Résultats : 335 texte(s)
Détail
Liste
101
p. 54-57
DISCOURS de M. l'Olivier, Avocat au Parlement, Substitut de M. le Procureur General, et l'un des deux Substituts des Procureurs Generaux, Sindics des Etats de Bretagne, prononcé dans l'Assemblée des Etats.
Début :
Messieurs, Depuis l'élection que vous avez bien voulu faire en [...]
Mots clefs :
Discours, Assemblée, Prélat, Épiscopat, Honneur, Magistrat, Reconnaissance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DISCOURS de M. l'Olivier, Avocat au Parlement, Substitut de M. le Procureur General, et l'un des deux Substituts des Procureurs Generaux, Sindics des Etats de Bretagne, prononcé dans l'Assemblée des Etats.
DISCOURS de M. l'Olivier , Avocat
au Parlement , Substitut de M. le
Procureur General , et l'un des deux
Substituts des Procureurs Generaux ,
Sindics des Etats de Bretagne , prononcé
dans l'Assemblée des Etats.
MESSI ESSIEURS ,
Depuis l'élection que vous avez bien voulu
faire en ma faveur , j'ai 'souhaité avec
empressement qu'il se présentat quelque occasion
de vous en faire mes trés
remercimens.
respectueux
Penetré de la reconnoissance la plus vive,
je m'étois flatté que les expressions qui pou
voient la rendre sensible suivroient de près
les mouvemens de mon coeur ; mais le
respect
at la crainte dont je me sens penetré à la vuë
de cette auguste assemblée , ne me permettent
qu'à peine de vous faire entendre ma timide
voix.
Je ne trouve rien , Messieurs , de comparable
pour moi à la grace dont vous avez
bien voulu m'honorer. La préference que
vous m'avez donnée sur une foule de concurrens
distingués par leur mérite , en rehausse
infiniment le prix . Quelle gloire ne reçois-je
pas
JANVIER. 1731. 58
pas d'une place où je suis chargé de veiller
à la conservation des droits de la patrie ?
quelle satisfaction de pouvoir chaque jour
trouver de nouvelles occasions de la servir ?
L'honneur d'être admis dans vos assemblées
est encore un avantage qui me rend
cette place très précieuse ; c'est cette prérogative
, Messieurs , qui me met à portée de
connoître et d'admirer en même tems la superiorité
de vos lumieres , la penétration de
vos esprits , la sagesse de vos déliberations
c'est cette prérogative qui me rend témoin de
Fart et de la prudence avec lesquels vous
Scavez , Messieurs , concilier le service du
Roi avec les franchises et les libertés de cette
grande Province.
C'est enfin cette prérogative qui me procure
l'inestimable honneur d'approcher les augustes
personnages qui président à vos déliberations.
Un Prélat nourri dans la sagesse et dans
la pieté , également instruit de tous ses devoirs,
et fidele à les observer , qui joignant aux
vertus de l'Episcopat une parfaite connoissance
des affaires , et destiné à remplir
un jour les plus sublimes emplois de l'Eglise
et de l'Etat.
Un Seigneur aussi grand par sa haute
naissance , qu'il est aimable par les graces
naturelles qui l'accompagnent ; un Seigneur
qui dans un âge de tout tems consacré auxe
plaisirs
56 MERCURE DE FRANCE
plaisirs sçait s'occuper avec autant de dignité
que de succès des affaires les plus importantes
d'une Nation dont il est tout à la fois les délices
et la gloire.
Un Magistrat habile , prudent , équitable
qui par ses lumieres et une longue experience
s'est acquis une profonde connoissance des affaires
de la Province , et s'est tant de fois
distingué dans la place qu'il occupe si dignement.
Quelle gloire n'est ce pas pour moi , Messieurs
, de devoir à vos suffrages une place
qui me procure l'honneur de parler devant
des Personnes si illustres .
"
Des témoignages de bonté si marqués et si
éclatans exigent sans doute de ma part des
hommages pleins de respect pour cette majestueuse
assemblée , un zele à toute épreuve
pour les interêts qu'elle confie et une exactitude
scrupuleuse à tous mes devoirs.
C'est aussi , Messieurs , ce que je vous
supplie d'agréer , et en même tems tout ce
que je puis vous offrir. Quoique jeune , jose
esperer et le désir de répondre à votre choix
est le garant de mon esperance , que par mes:
soins et par mon attention à consulter les
maximes et à suivre les exemples de Messieurs
vos Procureurs Generaux Sindics , je
serai dans peu en état de travailler utilement
sous leurs ordres , et de vous donner des preuves
de mon inviolable dévouëment et de ma
respecineuse reconnoissance- Le
JANVIER. 1731. 57
Le Collegue de M. l'Olivier , dans la
même Charge de Subsitut des Procureurs
Generaux Sindics des Etats , est M. Odye,
Avocat au Parlement , et d'une réputation
distinguée.
au Parlement , Substitut de M. le
Procureur General , et l'un des deux
Substituts des Procureurs Generaux ,
Sindics des Etats de Bretagne , prononcé
dans l'Assemblée des Etats.
MESSI ESSIEURS ,
Depuis l'élection que vous avez bien voulu
faire en ma faveur , j'ai 'souhaité avec
empressement qu'il se présentat quelque occasion
de vous en faire mes trés
remercimens.
respectueux
Penetré de la reconnoissance la plus vive,
je m'étois flatté que les expressions qui pou
voient la rendre sensible suivroient de près
les mouvemens de mon coeur ; mais le
respect
at la crainte dont je me sens penetré à la vuë
de cette auguste assemblée , ne me permettent
qu'à peine de vous faire entendre ma timide
voix.
Je ne trouve rien , Messieurs , de comparable
pour moi à la grace dont vous avez
bien voulu m'honorer. La préference que
vous m'avez donnée sur une foule de concurrens
distingués par leur mérite , en rehausse
infiniment le prix . Quelle gloire ne reçois-je
pas
JANVIER. 1731. 58
pas d'une place où je suis chargé de veiller
à la conservation des droits de la patrie ?
quelle satisfaction de pouvoir chaque jour
trouver de nouvelles occasions de la servir ?
L'honneur d'être admis dans vos assemblées
est encore un avantage qui me rend
cette place très précieuse ; c'est cette prérogative
, Messieurs , qui me met à portée de
connoître et d'admirer en même tems la superiorité
de vos lumieres , la penétration de
vos esprits , la sagesse de vos déliberations
c'est cette prérogative qui me rend témoin de
Fart et de la prudence avec lesquels vous
Scavez , Messieurs , concilier le service du
Roi avec les franchises et les libertés de cette
grande Province.
C'est enfin cette prérogative qui me procure
l'inestimable honneur d'approcher les augustes
personnages qui président à vos déliberations.
Un Prélat nourri dans la sagesse et dans
la pieté , également instruit de tous ses devoirs,
et fidele à les observer , qui joignant aux
vertus de l'Episcopat une parfaite connoissance
des affaires , et destiné à remplir
un jour les plus sublimes emplois de l'Eglise
et de l'Etat.
Un Seigneur aussi grand par sa haute
naissance , qu'il est aimable par les graces
naturelles qui l'accompagnent ; un Seigneur
qui dans un âge de tout tems consacré auxe
plaisirs
56 MERCURE DE FRANCE
plaisirs sçait s'occuper avec autant de dignité
que de succès des affaires les plus importantes
d'une Nation dont il est tout à la fois les délices
et la gloire.
Un Magistrat habile , prudent , équitable
qui par ses lumieres et une longue experience
s'est acquis une profonde connoissance des affaires
de la Province , et s'est tant de fois
distingué dans la place qu'il occupe si dignement.
Quelle gloire n'est ce pas pour moi , Messieurs
, de devoir à vos suffrages une place
qui me procure l'honneur de parler devant
des Personnes si illustres .
"
Des témoignages de bonté si marqués et si
éclatans exigent sans doute de ma part des
hommages pleins de respect pour cette majestueuse
assemblée , un zele à toute épreuve
pour les interêts qu'elle confie et une exactitude
scrupuleuse à tous mes devoirs.
C'est aussi , Messieurs , ce que je vous
supplie d'agréer , et en même tems tout ce
que je puis vous offrir. Quoique jeune , jose
esperer et le désir de répondre à votre choix
est le garant de mon esperance , que par mes:
soins et par mon attention à consulter les
maximes et à suivre les exemples de Messieurs
vos Procureurs Generaux Sindics , je
serai dans peu en état de travailler utilement
sous leurs ordres , et de vous donner des preuves
de mon inviolable dévouëment et de ma
respecineuse reconnoissance- Le
JANVIER. 1731. 57
Le Collegue de M. l'Olivier , dans la
même Charge de Subsitut des Procureurs
Generaux Sindics des Etats , est M. Odye,
Avocat au Parlement , et d'une réputation
distinguée.
Fermer
Résumé : DISCOURS de M. l'Olivier, Avocat au Parlement, Substitut de M. le Procureur General, et l'un des deux Substituts des Procureurs Generaux, Sindics des Etats de Bretagne, prononcé dans l'Assemblée des Etats.
M. l'Olivier, avocat au Parlement et substitut du Procureur Général, adresse un discours aux États de Bretagne après son élection. Il exprime sa gratitude pour l'honneur reçu et la préférence accordée parmi de nombreux concurrents. Il se réjouit de pouvoir veiller sur les droits de la patrie et servir quotidiennement la province. L'honneur d'être admis dans les assemblées lui permet d'admirer la sagesse et la prudence des délibérations des États, ainsi que leur capacité à concilier le service du Roi avec les franchises et libertés de la Bretagne. M. l'Olivier admire également les personnalités présentes, notamment un prélat sage et pieux, un seigneur distingué par sa naissance et ses compétences, et un magistrat expérimenté. Il promet de faire preuve de respect, de zèle et de scrupule dans l'exercice de ses devoirs. Bien que jeune, il espère, en suivant les exemples de ses prédécesseurs, pouvoir travailler utilement et prouver son dévouement et sa reconnaissance. Son collègue, M. Odye, est également mentionné pour sa réputation distinguée.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
102
p. 178-203
ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 3. Octobre, qui proroge jusqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption [...]
Mots clefs :
Arrêt, Déclaration, Ordonnance, Exemption, Droits d'entrée, Bestiaux, Marchands, Police, Tarif, Régiment
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 3. Octobre , qui proroge jus-
Aqu'au dernier Decembre 1732. l'exemption
de Droits d'entrée sur les Bestiaux venant des
Pays Etrangers.
AUTRE du 7. Novembre , qui permet aux
Marchands et Fabricans de Bas de la Ville de
Saint
JANVIER. 1731. 179
aint Amand d'envoyer tricoter leurs laines dans
a Châtellenic de Tournay , en payant par les
Prevôt et Echevins de ladite Ville de Saint Amand
trois cens livres par an , pour tenir lieu des Droits
d'entrée du Tarif de 1671. et en observant les
formalités prescrites par le présent Arrêt.
SENTENCE de Police du 17. Novembre,
qui renouvelle les défenses à tous Logeurs de
retirer chez eux aucuns Particuliers sans aveu ,
ni Domestiques ou Ouvriers , s'ils ne sont munis
de certificats de leurs Maîtres , et qui condamne
en differentes amendes plusieurs Logeurs , pour
avoir contrevenu aux Reglemens de Police , concernant
la tenuë des Chambres garnies.
2
AUTRE du même jour , qui condamne la
Weuve Constant , Limonadiere en deux cens
Kvres d'amende , et à avoir sa Boutique murée
ndant six mois , pour avoir contrevenu aux
Arrêts , Sentences et Ordonnances de Police ,
concernant les Limonadiers.
DECLARATION du Roi , en faveur de
'Hôpital General , donnée à Marli le 26. Novembre
1730. registrée en Parlement le 9. Decembre
, par laquelle S. M. ordonne que pendant
le courant de l'année prochaine 1731. il soit
perçu au profit dudit Hôpital dix sols par chaque
voye de bois à brûler , et deux sols par chaque
voye de charbon de bois qui seront venduës
sur les Ports , Quais et Chantiers de la Ville de
Paris , lesdits droits payables ainsi qu'il a été
ordonné par nos Déclarations des 3. Janvier ,
21 Decembre 1728. et 20. Decembre 1729. sça .
voir , moitié par les Marchands de bois et de
charbon , et l'autre moitié par les acheteurs.
Voulons
180 MERCURE DE FRANCÉ
Voulons qu'après le dernier Decembre 173 1.
lesdits droits demeurent éteints et supprimés.
du 28
JUGEMENT en dernier ressort ,
Novembre 1736. rendu par M. Hérault , Conseiller
d'Etat , Lieutenant General de Police, et les
Conseillers du Châtelet , Commissaires en cette
partie. Contre Joseph Martin , dit S Martin
au sujet des Cloches fonduës, dont il a été parlé,
par lequel il est dit ce qui suit : Ordonnons que
les 6 Cloches fondues par Joseph Martin,en execution
du marché passé entre le sieur Mendés
de Goës et lui devant de Laleu et son Confrere,
Notaires au Châtelet de Paris , lè 21 Nov. 1729.
Charpente et Ferrure en dépendantes , demeureront
pour le compte dudit Martin et à ses risques
: Et en consequence le condamnons et par
corps , à rendre au sieur Mendés de Goës , la
quantité de 84565 liv. de Cuivre de la même espece
et qualité que celui qui a été fournit audit
Martin , et 18087 liv. d'Etain d'Angleterre en
Saumon , et ce dans huitaine , à compter du jour
de la signification du present Jugement , sinon
et à faute de ce faire dans ledit temps , et icelui
passé , le condamnons par les mêmes voyes ,
payer audit sieur Mendés de Goës la somme
laquelle se trouvera monter le prix desd . Matieres,
suivant le calcul qui en sera fait par M.de Mont-
Hambert , Conseiller , Commissaire Rapporteur ,
sur les factures , marchez et quittances , dont la
representation sera faite audit cas , par le sieur
Mendés , ledit Joseph Martin present ou dúëment
appellé : Condamnons en outre ledit Martin
par les mêmes voyes à rendre et à payer aud.
sieur Mendés de Goës la somme de 22000 l.d'une
part , par lui payée audit Martin , aux termes
dudit Traité, avec les interêts tant de lad, somme
de
JANVIER . 181 1731.
de 22000 liv que de celle à laquelle
montera le
prix desd. matieres
, faute de restitution
d'icelles
en nature , comme
dit est , à compter
du 24 Oct.
dernier , jour de la demande
, et en la somme de
8000 1. d'autre part , à quoi nous avons arbitré
les dommages
, interêts
demandez
par le sieur
Mendés
de Goes. Et pour faciliter le payement
de toutes lesd. condamnations
,ordonnons
qu'à la
requête dud. sieur Mendés de Goes il sera procédé
à la vente desd . 6 Cloches , leurs appartenances
et dépendances
, ledit Joseph Martin present
ou dûement
appellé , après 3 expositions
et
publications
en la maniere
et aux jours accoûtumez
et Affiches
préalablement
apposées, pour
le prix qui en proviendra
être délivré aud. sicur
Menés de Goes , sur et tant moins , ou jusques à
concurrence
des sommes
cy-dessus à lui anjugées
; quoi faisant par lesd. Adjudicataires
, ils en
seront valablement
quittes, et led . Joseph Martin
d'autant
déchargé
. Condamnons
led . Joseph Martin
en tous les dépens,même aux coûts des Rapports
et fraits faits pour y parvenir
, ensemble
aux
dépens reservez . Déclarons
le present Jugement
commun
avec Antoine
Martin
et Claude Regnault
, cautions
dudit Joseph Martin : Ce faisant
, les condamnons
solidairement
avec lui
ainsi qu'ils y sont obligez par l'Acte passé par
devant ledie de Laleu et son Confrere
, Notaires
à Paris , le 20 Janv. dernier , tant à la restitution
desd. matieres
, qu'au payement
cesd. sommes
principales
, aux termes du present Jugement
, interêts
d'icelles
, et dommages
, interêts , avec dépens.
Et attendu les contraventions
et prévarications
dudit Joseph
Martin, déclarons
à son égard
ledit Marché
, cy - devant
datté , nul et résolu
pour l'avenir. Faisons
défenses
audit Joseph
Martin d'entreprendte
tant dans la Ville de Paris
I que
}
182 MERCURE DE FRANCE
que
dans l'étenduë du Royaume, aucun Ouvrage
de Fonte, sous telles peines qu'il appartiendra : Et
faisant droit sur la Requête desd. Antoine Martin
et Claude Regnault, du 20 du present mois, condamnons
ledit Joseph Martin par toutes voyes
dues et raisonnables , à les acquitter , garentir et
indemniser de toutes les condamnations cy - dessus
prononcées contr'eux , avec dépens , &c.
ARREST du même jour , qui décharge du
payement des 4 sols pour livre , le Hareng provenant
de la pêche des habitans de Dunkerque.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses de l'introduction , port et usage des
Toiles peintes ou teintes , Ecorces d'arbres ou
Etoffes de la Chine , des Indes et du Levant.
EDIT DU ROY portant création d'une
Charge de Garde du Trésor Royal triennal ,pour
entrer en exercice , au 1 Janvier de l'année prochaine
1731.Donné à Marly au mois de Novembre
1730. Registré en Parlement le 16 Decem→
bre.
ARREST du 3 Decembre , qui proroge jusqu'au
dernier Juin 1731. l'exécution de ceux des
Dec. 1729. et 27 Juin 1730. portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes, en
Piastres ou autres matieres d'Or et d'Argent,une
somme de 1ooo liv . et au dessus , continueront
d'être payez des 4 den. pour liv. jusqu'audit jour
dernier Juin 173 1 .
ORDONNANCE DU ROY du même jour ,
pour regler les differentes Classes de ceux qui se
ront reçûs à l'Hôtel Royal des Invalides , par
laquelle S. M. ordonne ce qui suit :
ART. I.
JANVIER. 171. 183
1
ART. I. Nul ne pourra être reçû à l'Hôtel Royal
des Invalides, s'il n'a,conformément auReglement
du 3 Janvier 1710. au moins vingt ans de service,
consécutifs et sans interruption , ou.qu'il n'ait
été estropié , ou griévement blessé au service du
Roy , suivant les Certificats qui seront rapportez
des Commandans et Majors des Corps , visez des
Directeurs ou Inspecteurs. Pourront, aux termes
de l'Art.VIII.de l'Ordonnance du 10 Mars 1729.
ceux qui auront renouvellé deux fois des Engagemens
de 6 ans, être reçûs après leur expiration:
N'entend neanmoins S. M. que ceux qui auront
servi le temps prescrit , soient admis à l'Hôtel
s'ils se trouvent , par leur âge et par leur santé
en état de continuer.
II. Il n'y aura que trois Classes dans l'Hôtel
Royal des Invalides .
III. La premiere sera composée des Officiers des
Troupes du Roy , des Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux- Legers, Mousquetaires de la garde,,
des Sergens de la Compagnie des Grenadiers à
Cheval, lorsqu'ils auront servi s ans en lad. qualité
de Sergent , et des Sergens des Regimens des
Gardes-Françoises et Suisses , après 10 ans de
service en ladite qualité . Les Officiers de la Connétablie
et des Maréchaussées , y compris les
Exemps , seront pareillement reçûs , après avoir
été dix ans Officiers. Le traitement de ceux de
cette premiere Classe continuera d'être fait sur
le pied ordinaire et accoûtumé.
IV. La seconde Classe sera composée des Gendarmes
et Chevaux - Legers desCompagnies d'ordonnance,
Grenadiers à Cheval , Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et des Sergens
d'Infanterie , lorsqu'ils auront servi dix ans
dans lesdites qualitez, Ceux qui après avoir été
tirez de la Cavalerie pour entrer dans les Gardes
I j da
14 MERCURE DE FRANCE.
du Corps, sont depuis rentrez -dans la Cavalerie ,
y seront pareillement admis ; de même encore
les Gardes - Magazins , Capitaines et Conducteurs
& Artillerie , après 30 ans de service , dont dix
ans en ladite qualité. Ceux de la presente Classe,
qui est la seconde , auront un habit distingué du
Soldat , suivant qu'il sera plus particulierement
réglé par le Sécrétaire d'Etat , ayant le département
de la Guerre ; ils porteront l'Epée , et recevront
chaque mois 15 sols , pour leurs menuës
dépenses ; ils logeront ensemble , dans un quartier
séparé , mangeront sans aucun mélange, dans
un même Réfectoire où ils seront nourris comme
Les Soldats,avec cette différence néanmoins,qu'ils
auront tous les matins un demi -setier de vin. Les
Gendarmes , Chevaux- Legers et Maréchaux des
Logis cyc-dessus , continueront d'être envoyez
dans la Compagnie créée en 1714.et dont le sieur
Jaquette a actuellement le commandement ; laquelle
Compagnie sera payée sur le pied reglé ,
jusques à concurrence du nombre effectif, quand
même il se trouveroit exceder celui qui a été fixé
lors de sa création. Il sera formé une seconde
Compagnie des Gendarmes , Chevaux - Legers ,
Maréchaux des Logis , Grenadiers à Cheval et
Sergens qui seront en état de servir , et elle sera
employée dans une garnison fixe.
V. La troisiéme Classe sera composée des
Soldats , Cavaliers et Dragons , Archers de la
Connétablie et des Maréchaussées , Maîtres ou
simples Ouvriers et Charretiers d'Artillerie , et
en tout ils continueront de recevoir le traitement
ordinaire.
VI. Les Gendarmes et Chevaux-Legers des
Compagnies d'ordonnance , les Maréchaux des
Logis de la Cavalerie et de Dragons , et les Sersens
d'Infanterie qui se trouveront avoir des
Brevets
JANVIER. 1731. 185
Brevets de Lieutenans , ne pourront être reçûs
comme Officiers , qu'après qu'ils auront servi
cinq ans en ladite qualité,
}
VII. Les Sergens des Grenadiers à Cheval et
ceux des Regimens des Gardes Françoises et Suisses
, lorsqu'ils n'auront pas les services en ladite
qualité marquez en l'Article III. de la presente
Ordonnance , pour la Classe des Officiers , ne
pourront être reçûs que dans la seconde Classe.
مد
VIII. Les Maréchaux des Logis de la Cayalerie
et de Dragons , les Grenadiers à Cheval,
Gendarmes et Chevaux- Legers des Compagnies
d'ordonnance , et les Sergens d'Infanterie , lors
qu'ils n'auront pas servi dans lesdites qualitez le
tems marqué par P'Art. IV. pour entrer dans la
seconde Classe , ne pourront être reçûs que dans
--la troisiéme.
IX. Veut neanmoins Sa Majesté , que les Cavaliers
et les Dragons étant actuellement àl'Hôtel
, ausquels il a été accordé un demi - setier de
vin tous les deux jours , et ceux qui sont appellez
Sergens brevetez , continuent d'être traitez comme
ils le sont actuellement tant qu'ils vivront ,
sans neanmoins qu'aucun autre puisse être admis
nouvellement au même traitement.
X. La presente Ordonnance commencera d'a
voir son execution au 1 Janvier 1731. S. M. dérogeant
à toutes dispositions à ce contraires , &c.
DECLARATION du Roi , portant sup
pression de differentes formules des Actes des
Notaires de la Ville de Paris , et ordonne une
formule uniforme , donnée à Versailles le 5. De
cembre 1730. registrée en la Cour des Aides le
15. Decembre.
ARREST du même jour , qui déclare nuls
I iij après
186 MERCURE DE FRANCE
après le premier Avril prochain les Ordonnances
de Liquidation et Quittances de finances des
Offices supprimés sur les Ports , Quais , Halles,
et Marchés de la Ville de Paris , ensemble les
Recepissés du Tresor Royal , expediés pour remboursement
desdites finances , faute de les avoir
employés conformément à l'Edit du mois de
Juin et à l'Arrêt du 22. Octobre dernier.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
les draps , serges et autres étoffes de laine , ou
fil et laine , marqués du plomb de fabrique , et
qui après avoir reçû leur dernier apprêt seront
destinés , soit pour les Villes du Royaume y
mentionnées , ou pour l'Etranger , seront préa-
Jablement apportés dans les Bureaux des Marchands
Drapiers et Merciers desdites Villes , pour
avant leur départ y être visités et marqués du
plomb de Contrôle desdits Bureaux , s'ils se
trouvent fabriqués , teints et apprêtés en confor
mité des Reglemens.
AUTRE du même jour , concernant les
ensaisinemens et enregistrement pour les biens
tenus dans la mouvance du Roi , par lequel S. M.
fait très expresses inhibitions et deffenses aux Receveurs
et Contrôleurs géneraux de ses domaines
de faire aucunes poursuites pour l'ensaisinement
ou enregistrement ordonnés par les Edits dest
mois de Decembre 1701. et Decembre 1727.
Déclarations et Arrêts rendus en consequence ,
et d'en exiger les droits d'ensaisinemens ou enregistremens
et de contrôle d'iceux que dans l'étendue
des Terres qui sont constament et notoirement
du domaine de S. M. par Elle possedées
ou engagées , à peine de restitution du quadruple
des droits qu'ils auront reçus , dont la peine
ne
JANVIER. 1731. 187
ne pourra être remise ni moderée , sauf à eux
d'informer le Sieur Contrôleur Géneral des Finances
des usurpations faites sur le domaine
pour y être pourvû ainsi que S. M. le jugera à
propos , et en cas que les Terres soient déclarées
domaniales , à poursuivre par eux les vassaux et
censitaires desdites Terres , pour satisfaire aux
ensaisinemens ou enregistremens et Contrôle d'iceux
, et pour en payer les droits , ainsi qu'il
est porté par les Edits , Déclarations et Reglemens
& c.
ORDONNANCE du Roi du même jour,
portant nouveau Reglement sur des Voitures qui
seront fournies aux Troupes pendant leur marche.
AUTRE du même jour , portant suppres
sion de la Commission de Colonel Géneral de
Infanterie Françoise et Etrangere , par laquelle
S. M. ordonne que le titre et les fonctions de
Colonel General de son Infanterie Françoise et
Etrangere seront et demeureront doresnavant
supprimés , conformément à l'Edit du mois de
Juillet 1661. sans pouvoir être ci - après rétablis,
soit par commission ou autrement , pour quelque
raison ou sous quelque prétexte que ce
puisse être.
Que les Mestres de Camp de ses Régimens
d'Infanterie Françoise et Etrangere prendront à
l'avenir , et à commencer du jour de la publication
de la présente Ordonnance , la qualité de
Colonels , sans que pour raison de ce change
ment ils soient tenus de prendre de nouvelles
Commissions de S. M. laquelle veut et entend
qu'au moyen de celles qui leur ont été ci devant
expediées , ils continuent de commander lesdits
Regimens en qualité de Colonels , sous l'autorité
de S. M.
I j Que
188 MERCURE DE FRANCE.
Que le Drapeau blanc sera remis le jour de
ladite publication à la suite de la Compagnie
commandée par le Colonel de chaque Régiment,
laquelle sera doresnavant la premiere ; que celle
du Lieutenant Colonel cessera d'être appellée la
Colonelle Génerale , qu'elle ne sera que la seconde
Compagnie , et sera subordonnée sans difficulté
au Colonel du Régiment.
Qu'au surplus , l'ordre et le commandement
seront rétablis dans lesdits Régimens d'Infanterie
Françoise et Etrangere sur le même pied qu'ils
étoient avant l'Ordonnance du 30. May 1721. à
laquelle S. M. a dérogé et déroge expressément
par la présente &c.
AUTRE du ro . Decembre , portant Réglement
sur les Congez qui pourront être donnez
à l'avenir aux Soldats , Cavaliers et Dragons qui
auront besoin de s'absenter.
SENTENCE de Police du 15. Decembre,
concernant la liberté de la Voye publique , et
qui défend à toutes sortes de personnes de se
placer au devant des Maisons avec des Echoppes
et Comptoirs , pour y vendre et étaller des Marchandifes.
ARREST du Parlement , rendu au sujet de
trois Imprimez.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit.
MESSIEURS ,
L'Instruction Paftorale & le Mandement de
M. l'Archevêque d'Embrun faisoient trop de bruit
pour ne pas exciter notre attention ; & le genre
de ces deux Ouvrages ne laissoit pas lieu de craindre
JANVIER. 1731. 189
dre que notre miniftere pût les négliger. Le premier
déja sous nos yeux , occupoit nos réflexions ;
Pautre faisoit l'objet de nos recherches , et ne
leur eût pas long - tems échappé , lorsque l'occa
sion s'est presentée à la Cour de nous les remettre
elle- même. Un troisiéme imprimé qui porte
le nom de M. l'ancien Evêque d'Apt , est tombé
depuis entre nos mains. Quoique different par le
titre d'une fimple Lettre , il a dailleurs tant de
rapport à ce qui fait l'objet des deux autres Ouvrages
, que nous n'avons pas crû devoir les sé→
parer.
C'est avec douleur que nous voyons d'abord
deux Ecrits publiez sous un titre respectable , et
tous deux partis de la main du même Prélat , devenir
jusques sous vos yeux un nouveau signal de
discorde , nous rappeller les maux passez, et nous
en faire craindre de nouveaux .
L'Instruction Pastorale de M. l'Archevêque
d'Embrun paroît destinée à combattre les Ecrits
d'un autre Prélat , dont plusieurs ont été suppli
mez par vos Arrêts. Il ne lui eût pas été difficile
de se renfermer dans les avantages de sa cause..
Mais il semble qu'il ait mieux aimé chercher les
écueils. Indépendamment des points de Doctrine
qui ne sçauroient nous regarder , l'étendue et la
diversité de l'ouvrage , offrent tant d'objets differens
à l'attention du Magistrat , qu'il n'est pas
possible de tout relever. On ne se contente pas d'y
opposer les reproches aux reproches , & les termes :
les moins mesurez aux expressions du même genre.
Vous y remarquerez , Messieurs , tantôt um
silence suspect sur nos maximes , et tantôt les at--
teintes plus ou moins marquées qu'elles semblent
recevoir: une affectation à confondre les circons
tances et les tems où les differentes démarches ont:
été placées , dans le cours des dernieres divisions ;:
I V less
190 MERCURE DE FRANCE.
les comparaisons les plus odieuses appliquées à ces
démarches ; & sur les matieres les plus importantes
, des idées et des expressions plus capables.
d'exciter la contradiction des esprits que de les
soumettre.
Comme si les maux de l'Eglise n'étoient pas as
sez grands d'eux-mêmes , cet Ouvrage les exagere
et ne semble propre qu'à en élogner les remedes.
De- là cette opposition continuelle qu'il met entre
ceux qu'il appelle Catholiques , et ceux à qui il
paroît refuser ce nom : ce titre de Secte, ces noms
de parti qu'il repete sans cesse , contre la disposition
des Loix les plus sages sur cette matiere.
On diroit qu'il s'empresse d'annoncer une séparation
, qui ne pouroit être regardée que comme
le dernier des malheurs ; & que par une funeste
impatience , il cherche à nous faire voir au
sein du Royaume , une diversité de Religion , dont
la seule idée devroit allarmer.
Il semble qu'on ne songe pas tant à deffendre
et à maintenir la Constitution Unigenitus , qu'à
y substituer ses propres pensées. Nous sçavons ,
Messieurs , quelle peut être en cette matiere la
fonction du Magistrat , et nous nous ferons toûjours
une religion de nous renfermer dans ses
bornes. Loin de nous la moindre pensée de considerer
la Bulle autrement que par l'exterieur,
sous lequel nous la voyons adressée à tous les fideles
, sous l'appui de l'autorité du Prince Protecteur
de l'Eglise. En se renfermant dans ce point
de vûë , on reconnoît dans ce Decret un jugement
qui censure des propositions en matiere de
Doctrine : Une censure respective sous des qualifications
differentes , sans application d'aucune
en particulier à aucune des propositions : Jugement
dont le caractere est autorisé par la pratique
de l'Eglise , et par l'usage qu'elle a fait souvent
JANVIER. 1731. 191
+
vent de ces sortes de qualifications respectives ,
pour le bien de la Religion. Mais lorsqu'avec des
termes affectez , on public que ce Jugement est...
précisément la regle à laquelle Jesus - Christ
veut que tout Fidele soumette sa croyance :
n'es -ce pas essayer d'en faire une définition ou
une décision des Dogmes de la Foy , passer les
termes du Decret , entreprendre de lui attribuer un
caractere , qu'à l'inspection seule il paroît exclure
: et par là prêter des armes à la résistance qui
s'opiniâtre à le combattre 2
C'est l'esprit que l'on voit regner par- tout dans
P'Instruction Pastorale , et le centre où se rapporte
presque à chaque page l'énergie trop claire de ses
expressions. Triste effet des extremitez où con init
l'ardeur des disputes ! M. l'Archevêque d'Embrun
& M. l'Evêque de Montpellier,si opposez en tout
le reste , paroissoient d'accord sur ce point . On
franchit de part et d'autre les bornes qu'une déference
reglée pour l'autorité légitime devroit
faire reconnoître . On se dissimule l'objet tel qu'il
est , et par des vûës contraires on s'accorde à le
changer , d'un côté pour le soutenir , et de l'autre
pour le combattre..
Si tel est le préjugé de M. l'Evêque de Montpellier
; convenir de ce principe avec lui, le prêter
à tous ceux qu'on voit soumis à la Constitution,
est- ce le moyen d'applanir les difficultez ? Seronsnous
surpris qu'en rapportant quelques - unes de
nos expressions , M. l'Archevêque d'Embrun les
applique à un excès tout contraire à celui qu'elles
* avoient pour objet ? Lorsque nous voyons que
dans les Loix émanées dé l'autorité souveraine, soit
sur la Constitution , soit sur les Appels au futur
Concile , il se flatte de trouver ce qui n'est ni dans .
leurs termes ni dans leur esprit.
Dans cette préocupation de ses pensées , si d'un
Ivj côté
192 MERCURE DE FRANCE.
côté il applaudit au zele des Puissances , de l'autre
il blâme sans détour ce qu'il appeile une pacifique
tolerance de leur part. Il craint un Parallele , il
s'en irrite, et ne cache pas son impatience. Aussi
interessé dans ses plaintes que dans ses éloges , on
voit qu'il rapporte tout à lui- même , et qu'il fait
dépendre sa satisfaction des partis extrêmes que
la charité Episcopale déplore toûjours , lors même
qu'elle les juge nécessaires..
Il est tems de passer au Mandement . Mais
quelles paroles peuvent exprimer ce que fait sentir
sa lecture? Pour l'honneur de l'Episcopat, que
n'est il possible d'effacer ce titre de Mandement
d'un Ouvrage si éloigné d'y répondre Il attaqueen
apparence un Ecrit , et c'est en effet contre les
personnes qu'il se déchaine. Il promet une réfutation
, et en attendant il ne répand que des inju
res. C'est ce qui tient lieu d'Instruction , à la tête
de la condamnation qu'un Evêque se croit en droit.
prononcer.
de
a
dau-
M. l'Archevêque d'Embrun a- t'il pû avec reflexion
faire servir le caractere de sa dignité , et la
sainteté de son ministere , une déclamation si
outrée et à une invective si sanglante? Est-ce pour
édifier ou pour convaincre , qu'il accumule et
qu'il répete sans cesse les termesde révolte ,
dace , de lirence effrenée , d'irreligion,d'impieté,
de blasphemes , de nouveaux monstres , de suffrages
honteux , témeraires , de sujets auda
cieux , de gens décriez ? En quel lieu un pareil
stile passera- t'il pour l'effet de la fermeté Episcopales
? C'est ainsi qu'on s'explique lorsque l'on
cherche à venger ses propres querelles Lezele desinter
ssé parle d'ordinaire un autre langage.
M.I'Archevêque d'Embrun semble oublier ce qu'il :
a dit dans son Instruction Pastorale , que dans de
semblables Ecrits devroient regner selon l'esprit
de:
JANVIER. 17312 193
de Jesus Christ l'humilité, la douceur, la charité.-
Auroit- il aussi oublié les sentimens dont il s'éss
fait honneur au même endroit , d'un Evéque qui
ne songe pas à sa propre défense , lorsque la foi
est en péril ?
On le voit ici , empruntant les termes de saint
Cyprien , sur les pas de ce Saint Martyr , de ce
grand Evêque d'Affrique , de cette Lumiere det
P'Eglise primitive , venir , l'Evangile à la main ,
s'offrir au martyre : Sacerdos Dei Evangelium
tenens , occidi poteft , non poteft vinci. Mais
Pimage disparoît , et il ne reste que l'étonnement
de l'application qu'il se fait d'un si grand exemple
: lors qu'en même tems il se reduit à tonner
contre un nombre de Jurisconsultes qui ne peuvent
avoir d'autres armes que le raisonnement et
le discours.
Ces hommes si méconnoissables dans le portrait
odieux qu'en fait ce Prélat , n'ont besoin:
pour être à couvert de ses atteintes , que de l'accés
qu'ils ont trouvé auprès de la bonté et de la
justice du Roi. Depuis que lui - même a bien
voulu declarer qu'il les regardoit comme de bons
et de fideles sujets ; c'est à M. l'Archevêque d'Embrun
à subir le poids d'un témoignage si auguste..
Auroit-il pensé à le contredire ? Souhaitons plutôt
qu'au 16. Decembre il ait ignoré à Embruns
ce que l'on sçavoit à tant d'autres lieux et présumons
qu'il a regret d'une démarche hazardée :
si à contre-tems.
Inutilement s'occuperoit-t'on à considerer de:
plus près un ouvrage de ce caractere. On ne s'attendra
pas à y trouver plus d'exactitude et de :
précision sur les principes , que de moderation
dans le discours . Un seul trait peut en faire juger..
M. l'Archevêque d'Embrun se plaint de ce qu'on
foumet en tout la Jurisdiction Ecclésiastique à
dess
194 MERCURE DE FRANCE
des Juges feculiers ,foumis eux- mêmes à l'autorité
qu'on blasphême : ce sont ses termes. Entend-
il que les Magistrats comme Chrétiens , et
en qualité de fideles , sont soumis à la puissance
spirituelle de l'Eglise indépendante de tout pouvoir
temporel Il sait qu'ils en font gloire , à
l'exemple du Roi , de qui seul ils tiennent l'autorité
qu'ils exercent , et que personne n'a jamais
pensé que leur état pût les exempter de cette soûmission
. Entend-il que le caractere et le pouvoir
des Magistrats releve de l'autorité spirituelle , et
qu'ils lui soient subordonnez dans leurs fonctions
? il attaque le fondement de nos plus inviolables
maximes , et confond la distinction immuable
que Dieu même a mise entre deux Puissances
immediatement émanées de lui .
Ce seroit peut être assez d'ajoûter que la
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , regarde les
mêmes objets que les deux autres Ouvrages , et
qu'on y remarque les mêmes excès. Elle y joint.
cependant des principes sur l'autorité du Pape ,,
qui suffiroient seuls pour nous obliger à nous .
élever contre cet Ecrit.
Mais ce qui surtout la distingue , et met le
comble à tout le reste , c'est que ce Prélat ne
craint point d'y rappeler le scandale d'un appel
qu'il interjetta il y a treize ans , "du Roi, mineur
au Koi majeur. Non content d'avoir alors offensé
la Majeste Royale , dont le caractere est toûjours
le même en France , et toûjours inséparable
de la personne du Roy , il renouvelle la memoire
de cet attentat : il triomphe , pour ainsi .
dire , d'avoir vu subir à cet acte séditieux les der--
nieres peines ; et il porte l'égarement jusqu'à s'en
faire un merite auprès du Roi même.
De quelques persones et de quelques lieux que
nous viennent de parcils Ecriis , ils ne peuvent
être
JANVIER. 1731. 195
être soufferts. A la vue du caractere dont les
deux premiers sont revêtus , nous laissons l'usage
des voyes de droit à ceux qui sont établis
pour les employer de plus près. Il nous suffit
de reclamer les Loix de la Police , l'interêt du
bon ordre et celui du repos public , pour suprimer
et pour proscrire ces Ouvrages Le troisiéme
n'est pas du même genre , et puisqu'il renouvelle
un attentat reprimé la premiere fois
plus severement sur les Lieux , il nous force à
vous demander de renouveller aussi cet exemple.
Ce sont , Messieurs , les differents motifs des
conclusions que nous avons crû devoir prendre ,
et que nous laissons à la Cour , avec des Imprimez
des trois écrits.
Eux retirez :
Vû les deux Imprimez , l'un intitulé : Instruction
Pastorale & Ordonnance de M. l'Arthevêque
Prince d'Embrun , portant défenses de
lire & de garder differens Ecrits publiez sous
le nom de M. l'Evêque de Montpellier à Grenoble
, chez Pierre Faure , Imprimeur- Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du
Palais , 1730. dattée du 12. Août 1730.
L'autre intitulé , Mandement de Monseigneur
l'Archevêque Prince d'Embrun , portant condamnation
d'un Ecrit , signé par quarante
Avocats intitulé Memoire pour les sieurs
Samson , Curé d'Olivet , Coïet , Curé d'Arnpis
Gaucher , Chanoine de Jargeau , Diocèse d'Orleans
, & autres Ecclesiastiques de differents
Diocéfes , Appellans comme d'abus contre M,
l'Evêque d'Orleans , autres Archevêques &
Evêques de differens Diocéses , Intimez , sur?
L'effet des Arrêts des Parlemens , tant provisoi-
> :
196 MERCURE DE FRANCE
res que diffinitifs en matiere d'appel comme
d'abus des Censures Ecclesiastiques ; à Grenoble
, chez André Faure , Imprimeur - Libraire
de Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime
Archevêque Prince d'Embrun , ruë du Palais
, 1730 daité du 16. Decembre 1730. Ensemble
l'Imprimé , intitulé , Lettre de Monsei
gneur l'ancien Evêque d'Apt , à Monseigneur
Evéque de Montpellier , en réponse d'une Lettre
Pastorale qu'il a faite contre fon Codicile ; à
Marseille , chez J. P. Brebion , imprimeur du
Roy , de Monseigneur l'Evêque d'Apt , & de la
Ville , dattée à la fin en ces termes : à Marseille,
ce 25 , Ottobre 1730. Ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy , la matiere
mise en déliberation.
:
La Cour a declaré et declare ledit Imprimé intitulé
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt
séditieux , témeraire , tendant à la revolte et contraire
à l'autorité du Roy : a ordonné et ordonne
que ledit Ecrit sera laceré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
PExecuteur de la haute Justice.Ordonne pareillement
que lesdits deux Imprimez , l'un intitulé :
Instruction Pastorale , et l'autre , Mandement
de M. l'Archevêque d'Embrun , seront et demeu
reront supprimez , comme téméraires , séditieux ,
et tendants à troubler la tranquillité de l'Eglise
et de l'Etat. Enjoint à tous ceux qui auroient des
Exemplaires des susdits Imprimez , de les remettre
incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être supprimez. Fait défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de les impris
mer , vendre , debiter , ou autrement distribuer
sous peine d'être procedé contre eux extraordinairement.
Ordonne aussi , que Copies collation--
nées du présent Arrest seront envoyées aux Bail,
liages
JANVIER. 1731. 197
fiages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et registrées. Enjoint aux Substi
tuts du Procureur general du Roi d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois .
Fait en Parlement le vingt- neuf Janvier mil sept
cent trente-un. Signé YSABEAU.
Le Mardy trente Janvier mil sept cent trente-
un , à l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
ci- deffus , imprimé y mentionné, intitulé :
Lettre de M. l'ancien Evêque d'Apt , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du
Palais , par Executeur de la HauteJustice , en
prefence de nous Ellienne Henry fabeau , l'un
des trois premiers & principaux Commis pour
la Grand'Chambre , assisté de deux Huissiers
de ladite Cour. Signé YSABEAU .
ARREST de la Cour du Parlement. Ce jour
les Gens du Roi sont entrez , et Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi ,
portant la parole , ont dit :
MESSIEURS , Pour peu que le nouveau
Libelle dont nous vous apportons un Exemplaire
ait déja paru sous vos yeux , vos réflexions auront
, sans doute , prévenu ce que nous pouvons
en dire aujourd'hui , et vous auront fait sentir
l'obligation où nous sommes de le déferer à la
Cour.
Sous le titre qu'il porte d'Avis aux Fideles de
PEglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS , on ne doit pas être
surpris d'y trouver l'esprit de parti , Pemportement
, les invectives que vos Arrêts ont tant de
fois condamnez dans des Ouvrages de ce genre..
Mais à ces excès qui s'y renouvellent , se joignent
d'autres caractères qui le rendent plus dangereux.
198 MERCURE DE FRANCE.
Son objet est d'éloigner les Fideles du Diocèse
de Paris des Ministres que l'autorité légitime leur
présente pour le Sacrement de la Penitence . Envain,
entre les Confesseurs soumis à la Constitution 2
il affecte de multiplier les classes & les distinctions
: il multiplie encore plus les reproches par
lesquels il cherche à les décrier. Les plus moderez
sont le plus en butte à ses atteintes . Tous universeliement
lui sont odieux , et il semble qu'ils le
lui deviennent davantage par l'approbation qui les
autorise.
Ainsi en travaillant à éloigner des Confesseurs
on ne craint pas d'éloigner de la Confession . On
seme sur les avenues du Tribunal institué par Jesus-
Christ , ce qu'on imagine d'obstacles plus
capables de le rendre inaccessible. On sent cette
conséquence ; on se l'oppose à soi - même ; et on
n'en est pas effrayé. Il n'est point de subtilitez
dangereuses qu'on n'employe pour éluder la nécessité
d'un Sacrement si salutaire. S'agit - il de
s'en approcher , on arrête par un vain phantôme
de difficultez odieuses ; on devient facile et relâché
jusques au scandale , dès qu'il s'agit de l'éviter.
On oublie enfin , on plutôt dissimule le précepte
formel de l'Eglise, et on semble méconnoître l'obligation
qu'elle impose de se presenter tous les ans
aux pieds de ses Ministres legitimes . Quels scandales
, et quels troubles dans les Cloîtres ? quels
desordres dans la vie civile ! fi un levain fi pernicieux
venoit à s'y répandre. Quelle irreligion
peut - être ne verroit- on pas y regner bient - tôt , â
la place des vaines terreurs dont l'Auteur essaye
d'armer sa témerité ?
C'en est trop pour la condamnation d'un Ouvrage
qui déja scandalise le public . Puisse en être
assez , pour ouvrir les yeux à ceux qu'une aveugle
préoccupation pourroit entraîner. Se peut- il
qu'on
JANVIER. 1731. 199
qu'on ne sente pas le danger des extrêmitez, d'où
l'on voit éclore des fruits si funestes ? Et faut - il
un autre motif , pour s'affermir dans la moderation
qui inspire des vues pacifiques , une soumission
legitime et un éloignement de tout excez
› C'est à vous , MESSIEURS , qu'il appartient
d'employer toute l'autorité des Loix contre un
pareil Libelle. Que celui que nous voyons paroître
aujourd'hui éprouve leur sévérité ; qu'il
subisse la derniere peine qu'elles prononcent contre
les Ouvrages qui excitent la juste indignation
du Magistrat. C'est ce que nous nous sommes
proposez dans les Conclusions que nous avons
prises , et que nous laissons à la Cour . Eux retirez
:
Vú le Libelle intitulé : Avis aux Fideles de
l'Eglise de Paris , sur ce qu'ils ont à craindre
de la part des Confesseurs qui acceptent la
Constitution UNIGENITUS . La matiere mise en
Déliberation. LA COUR a ordonné et ordonne
que
ledit Libelle sera lacéré et brûlé en la Cour
du Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Exécuteur de la Haute Justice. Fait tres - expresses
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs etLibraires
, Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , débiter ou autrement distribuer ; enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , il sera informé
pardevant Maître Louis de Vienne , Conseiller
, pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris ; et à la poursuite
et diligence des Substituts du Procureur General
du Roy , pardevant les Lieutenans Criminels
ou autres Officiers des Bailliages , pour ceux qui
pourroient y être entendus , contre les Auteurs
dudit
zco MERCURE DE FRANCE.
dudit Libelle , et contre ceux qui Pauroient im
primé , vendu , débité ou autrement distribué ,
pour les informations faites , rapportées et communiquées
au Procureur general du Roy , être
par ledit Procureur general du Roy pris telles.
conclusions , et par la Cour ordonné ce qu'il ap
partiendra . Ordonne en outre que Copies collationnées
du present Arrêt , seront envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y
être lúes , publiées et enregas ées : Enjoint aux
Substituts du Procureur general du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 12 Janvier 173 1 .
y
Signé Y SABE A U.
Le Vendredi 12 Janv. 1731 à l'heure de midi,
en exécution de l'Arrêt cy- dessus , l'Ecrit
mentionné a été lacéré et jetté au feu , au bas
du grand Escalier du Palais , par lExécu
teur de la Haute- Justice, en presence de Nous
Etienne- Henri Tsabeau, l'un des trois premiers
et principaux Commis pour la Grand Chambre,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
ARREST du Parlement. Ce jour les Gens
du Roi sont entrés , et Maître Pierre Gilbert de
Voisins , Avocat dudit Seigneur Roi , portant la
parole , ont dit :
MESSIEURS nous n'avons point encore
vû de Libelle plus outré , ni plus condamnable
que celui qui vient de nous tomber entre les
mains. L'esprit de schisme y regne avec emportement
, et ce que vous avez déclaré le plus so-
Lemnellement abusif s'y trouve allegué , comme
ayant une pleine autorité ; mais ce qui met le
comble à la réprobation de ce Libelle , c'est qu'il
a pour objet d'établir qu'un Evêque , quelque
souris qu'il soit d'ailleurs à la Constitution Uni
genitus
1
JANVIER. 1731. 201
genitus , ne sçauroit communiquer avec ceux
qui y résistent , sans que ses Diocesains soient
en droit de se séparer de sa communion . Telle
est la proposition que porte le titre , et on n'en
sçauroit envisager les conséquences sans quelque
sorte d'effroi ; jamais peut- être on n'a poussé
si loin la révolte , l'égarement , le vertige. Nous
ne pouvons croire qu'un pareil Ecrit soit capable
de faire impression ; mais il n'en est pas moins
coupable ; et puisqu'il ose paroître , ce scandale
ne sçauroit trop - tot être expié par les flammes.
Nous requerons que ce Libelle , sans nom
d'Imprimeur , soit laceré et brûlé en la Cour du
Palais , au pied du grand Escalier , par l'Executeur
de la haute Justice ; que défenses soient
faites à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres de l'imprimer , vendre débiter
ou autrement distribuer, Qu'il soit enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de
les apporter incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimez. Qu'à notre Requête il
soit informé par devant un de Messieurs , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris
et à la poursuite et diligence de nos Substituts ,
par devant les Lieutenans Criminels , ou autres
Officiers des Bailliages , pour ceux qui pourroient
y être entendus , contre les Auteurs de ce Libelle ,
et contre ceux qui l'auroient imprimé , vendu
debité ou autrement distribué , pour sur les informations
faites , rapportées et à nous communiquées
être par nous pris telles conclusions , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées de l'Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Senéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint à nos Substituts d'y tenir la main
d'en certifier la Cour dans un mois. Eux retirés :
>
et
Vû
202 MERCURE DE FRANCE
Vû ledit Libelle , intitulé : Réponse d'un Conseiller
faite au nom des Catholiques du Dio-
´cèse de ••• à Monsieur l'Abbé de *** pour
justifier leur séparation de communion d'avec
leur Evêque , et aux Communicateurs des Hé
retiques ou Schismatiques notoires , daté à la fin
ce 20. Mars 1730. La matiere sur ce mise en
déliberation .
La Cour a arrêté et ordonné , que ledit Libelle
sera laceré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand efcalier , par l'Executeur de la haute
Justice : Fait défenses à tous Imprimeurs & Libraires
,Colpolteurs et autres, de l'imprimer, vendre
, débiter ou autrement distribuer ; enjoint à
tous ceux qui en auroient des Exemplaires de les
apporter incessament au Greffe de la Cour pour
y être supprimés ; ordonne qu'à la requête du
Procureur Géneral du Roi il sera informé par
devant Me Louis de Vienne , Conseiller , pour
les témoins qui pourront être entendus à Paris ;
et à la poursuite et diligence des Substituts du
Procureur Géneral du Roi , par devant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages
, pour ceux qui pourroient y être entendus,
contre les Auteurs de ce Libelle et contre ceux
qui l'auroient imprimé , vendu , debité ou autrement
distribué pour , sur les informations faites ,
rapportées et communiquées au Procureur General
du Roi , être par lui pris telles conclusions,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du Ressort pour y être lues , publiées et enregistrées.
Enjoint aux Substituts du Procureur Ge.
neral du Roi d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois. Fait en Parlement le
trente et un Janvier mil sept cent trente un. Sigiré
, Y SABEAU.
7
JANVIER. 1731. 203
>
Et ledit jour Mercredi trente et un Janvier
mil sept cent trente-un à l'heure de midi ,
en execution de l'Arrêt ci - dessus , l'Ecrit y
mentionné a été laceré et jetté au feu au
bas du grand escalier du Palais , par l'Executeur
de la haute Justice , en présence de
nous Marie Dagobert Ysabeau , l'un des trois
premiers et principaux Commis pour la Grand
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé TS A BEAU.
Fermer
Résumé : ARRETS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre 1730 et 1736, plusieurs arrêtés, déclarations et ordonnances royales ont été émis par le roi et les autorités françaises. En octobre 1730, un arrêt prolonge jusqu'en décembre 1732 l'exemption de droits d'entrée sur les bestiaux étrangers. En novembre 1730, un autre arrêt autorise les marchands de Saint-Amand à envoyer tricoter leurs laines à Tournay, moyennant une redevance annuelle. Une sentence de police de novembre 1730 renouvelle les interdictions pour les logeurs d'accueillir des particuliers sans certificats et condamne plusieurs contrevenants, dont la veuve Constant, limonadière, pour infractions aux règlements de police. En novembre 1730, le roi ordonne la perception de droits sur le bois et le charbon au profit de l'Hôpital Général, droits supprimés après décembre 1731. Un jugement de novembre 1736 condamne Joseph Martin à restituer des matières premières et à payer des dommages-intérêts à M. Mendès de Goës. Plusieurs arrêtés de novembre et décembre 1730 traitent de divers sujets, comme la décharge de paiement pour le hareng de Dunkerque, l'interdiction des toiles peintes ou teintes, et la création d'une charge de Garde du Trésor Royal. Une ordonnance royale de décembre 1730 régule les classes des pensionnaires de l'Hôtel Royal des Invalides. En décembre 1730, des déclarations et arrêtés concernent la suppression de formules notariales, la nullité des ordonnances de liquidation des offices supprimés, et la réglementation des draps et étoffes de laine. En janvier 1731, le roi interdit aux receveurs et contrôleurs généraux de ses domaines de poursuivre des saisines ou enregistrements ordonnés par les édits de décembre 1701 et décembre 1727, sauf sur les terres notoirement du domaine royal. Toute violation entraînera une restitution quadruplée des droits perçus. Le roi émet également plusieurs ordonnances régulant les voitures fournies aux troupes, supprimant la commission de colonel général de l'infanterie française et étrangère, et régulant les congés accordés aux soldats. Une sentence de police du 15 décembre interdit la vente de marchandises devant les maisons. Le parlement condamne trois imprimés, notamment une 'Instruction Pastorale' et un 'Mandement' de l'archevêque d'Embrun, jugés provocateurs et divisifs. La Cour du Parlement condamne plusieurs écrits séditieux et contraires à l'autorité royale et ecclésiastique. Parmi eux, une 'Lettre' de l'ancien Évêque d'Apt est critiquée pour rappeler un appel séditieux contre le roi et pour renouveler ce scandale. La Cour ordonne la destruction par le feu de cette 'Lettre' et la suppression des autres écrits, interdisant leur impression, vente ou distribution sous peine de sanctions. Un autre libelle, intitulé 'Avis aux Fidèles de l'Église de Paris', est condamné pour inciter les fidèles à éviter les confesseurs soumis à la Constitution Unigenitus. La Cour demande des informations sur les auteurs et distributeurs des écrits condamnés et ordonne l'envoi de copies de l'arrêt aux bailliages et sénéchaussées pour publication et enregistrement. Les écrits condamnés sont lacérés et brûlés en public au pied du grand escalier du Palais de justice. En mars 1730, la Cour condamne un libelle intitulé 'Réponse d'un Conseiller' pour justifier la séparation de communion des catholiques du diocèse de ••• avec leur évêque. La Cour ordonne la destruction de ce libelle et interdit son impression, vente ou distribution. Elle enjoint au procureur général du Roi de recueillir des témoignages et de poursuivre les auteurs et distributeurs. L'exécution de l'arrêt a lieu le 31 janvier 1731 en présence des autorités compétentes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
103
p. 295-296
LOGOGRYPHE.
Début :
Je ne suis qu'un Etre d'usage ; [...]
Mots clefs :
Bail
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
LOGOGRYPHE.
E ne suis qu'un Etre d'usage ;
L'on ne peut seul me le donner ;
Il faut être au moins deux pour le déterminer.
J'ai quafre membres en partage :
Un de moins , cuit ou crud je puis être mangé,
Voyez alors comme je suis rangé ,
Et faites en à rebours la lecture ,
Lecteur , dans la Sainte Ecriture
Une femme jadis a ce nom là porté.
En cet état transposez une lettre ,
Vous allez voir mon sexe disparoître
Avec le masculin il aura permuté,
Réunissez mon tout ; ôtez l'avant finale ,
Je forme un aimable concours
De
296 MERCURE DE FRANCE
De Ris , de Graces et d'atours ,
Sous deux Chefs revêtus de dignité Royale.
E ne suis qu'un Etre d'usage ;
L'on ne peut seul me le donner ;
Il faut être au moins deux pour le déterminer.
J'ai quafre membres en partage :
Un de moins , cuit ou crud je puis être mangé,
Voyez alors comme je suis rangé ,
Et faites en à rebours la lecture ,
Lecteur , dans la Sainte Ecriture
Une femme jadis a ce nom là porté.
En cet état transposez une lettre ,
Vous allez voir mon sexe disparoître
Avec le masculin il aura permuté,
Réunissez mon tout ; ôtez l'avant finale ,
Je forme un aimable concours
De
296 MERCURE DE FRANCE
De Ris , de Graces et d'atours ,
Sous deux Chefs revêtus de dignité Royale.
Fermer
104
p. 403-415
ARREST DU PARLEMENT.
Début :
Ce jour les Gens du Roi sont entrez, et Maître [...]
Mots clefs :
Parlement, Arrêt, Imprimerie, Censure, Police, Libelles, Religion, Justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST DU PARLEMENT.
ARREST DU PARLEMENT.
CO
E jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi,portant la parole , ont dit : MESSIEURS,
On voit depuis quelques temps diverses feuilles
imprimées , se succeder dans le Public et se distribuer
sous le titre de Nouvelles Ecclesiastiques .
Un pareil Journal fait clandestinement et sans
aveu , porte son reproche en lui - même. Mais il
semble qu'on s'autorise de notre silence . La li
cence de ce Libelle devient tous les jours plus
marquée. Il faut donc enfin que notre ministere
se déclare ; qu'il fasse éclater sa juste censure ,
ou plutôt qu'il vous donne lieu de faire éclater la
vôtre aux yeux du Public .
On sçait assez que la sagesse des Ordonnances
les plus solemnelles et des Reglemens si souvent
renouvellez par vos Arrêts , condamne toute impression
sans autorité,et toute publication d'écrits
anonimes. On doit aussi se souvenir que celui-ci,
sous le propre tirre qu'il porte , se trouve compris
dans la prohibition expresse d'une Déclaration
du Roi , contre les abus de l'Imprimerie
que vous avez enregistré au mois de Mayde Pan
née 1728.
I vj Mais
J
404 MERCURE DE FRANCE
Mais d'ailleurs à ne consulter que les premiers
principes de l'ordre public , il n'est point de Police
atentive à quelque regle, qui put souffrir qu'un
inconnu s'établît ainsi de son chef , distribuer de
nouvelles, arbitre des faits, sans autre garant que
l'obscurité qui le couvre ; qu'il entreprît sur l'opinion
publique , et que la conduite et la réputation
d'autrui fussent à toute heure exposées à ses
jugemens et à sa censure .
Pour montrer l'abus qu'on fait d'une voïe si
dangereuse , nous n'avons pas besoin de parcourir
toutes les feuilles qui se sont répandues depuis
trois ans.On a eu assez d'occasions d'y remarquer
des faits ramassez au hazard , des imputations
calomnieuses , des soupçons atroces , qu'il n'est
jamais permis de publier sans preuve , moins encore
sans se découvrir ; une liberté de stile , des
traits satyriques , souvent les plus contraires au
respect du aux Puissances séculieres et Ecclesiastiques.
Nous nous réduirons aux dernieres feuilles qui
paroissent depuis le commencement de cette année.
D'abord un préambule qui annonce , que
malgré la contradiction , et au mépris de l'autorité
de toute Puissance , ce Journal va continuer
plus hardiment que jamais : soutenu , dit- on , de
la main de Dieu, dont on s'applique les paroles
sans scrupule. Dans ce qui suit nu le circonspection
, nulles mesures gardées , nulle subordina →
tion, nulle bienséance .
Excitez par la voix publique la moins équivoque
, et la plus universelle , nous vous déferâmes
dans le mois dernier un Ecrit intitulé , Avis aux
Fideles , dont on n'auroit pû esperer de sauver le
scandale qu'en l'abandonnant. Cependant dans
une premiere feuille on avoit essayé de l'excuser ,
P'Arrêt de la Cour du 12. Janvier dernier le condamn
FEVRIER . 1731. 405
damne aux flammes. On s'éleve aujourd'hui contre
votre Arrêt ; et sous prétexte de censurer nos
paroles , c'est l'Arrêt que l'on censure en effet.
A t'on songé que cet Arrêt pour lequel ons.
garde si peu de respect , est l'ouvrage du concert.
des Magistrats , dont on parle ailleurs avec tant
d'éloges Mais les louanges qu'on leur donne
sont peut être encore moins respectueuses. A la
faveur de ces hommages on s'autorise à les faire
parler , au gré d'un Ecrivain , dont l'art est depuis
long-temps , pour s'acréditer , d'abuser des
noms les plus respectables, et dont la plume sçait
envenimer tout ce qu'elle touche.
Mais , Messieurs , depuis quand les assemblées
de la Cour sont-elles destinées à faire le sujet des
récits d'une feuille témeraire ? Ignore-t'on que le
secret y est prescrit sous la religion du serment
le plus solemnel et le plus auguste ? Nous aurions
à nous clever contre un dépositaire peu fidele , qui
auroit été capable d'en divulguer les ministeres ;;
et des
yeux étrangers se croilont permis d'y por
ter des regards prophanes.
Rien n'est plus capable de faire sentir la con- ›
séquence et le danger de ces Libelles . On les couvre
en vain du prétexte de la Religion . Elle n'a
jamais enseigné de telles voïes. Le pur zele qu'elle
anime , n'admet point ces écrits audacieux , et ces
satyres indécentes. Dans un ouvrage qui se vante .
d'être uniquement entrepris pour la defense de la
verité , on ne reconnoît point le caractere insé-.
parable de ses légitimes défenseurs . C'est un dernier
trait qui acheve sa condamnation ; et qui
nous engage d'autant plus à ne rien obmettre
soit pour le proscrire , soit pour exciter les Offi- ·
ciers de Police à redoubler leur vigilance pour le
réprimer. eux retirez ..
Va cinq feuilles imprimées , contenant chacune
quatre
406 MERCURE DE FRANCE
>
quatre pages : La premiere feuille , intitulées.
Nouvelles Ecclesiastiques ou Memoires pour
servir à l'histoire de la Constitution , pour l'année
1731. ( Respondit mihi Dominus , et dixit
scribe visum et explana eum super tabulas ut
percurrat qui legerit eam . Habacuc. c. 2. v. 2..).
Le Seigneur me parla et me dit :Ecrivez ce que
vous voyez, et marquez - le distinctement sur :
des tablettes "
afin qu'on le puisse lire courament
. La deuxième , intitulée : Suite des Nouvel
es Ecclesiastiques , 7. Janvier 1731 .
troisiéme , qui porte le même titre , du 13. jan◄:
vier 1731. La quatrième aussi avec le même
titre , du 19 Janvier 173 1. Et la cinquième , du
25. dudit mois : Ensemble les conclusions par
écrit du Procureur General du Roi : la matiere
sur ce mise en déliberation .
du La
La Cour a arrêté et ordonné , que lesdites
feuilles seront lacerées et brulées en la Cour dus
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Executeur de la haute Justice : Fait inhibitions et
défenses à toutes sortes de personnes de composer,
faire imprimer et distribuer aucunes desdites feuilles
ou autres semblables , sous les peines portées
par la Déclaration du 10. Mai 1728. Fait pareilles
défenses à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres d'en imprimer , vendre, débiter
ou autrement distribuer sous pareilles peines ; Enjoint
à tous ceux qui auroient des exemplaires desdites
feuilles ou autres pareilles sous ledit titre
de les apporter incessamment au Greffe de la Cour,
pour y être supprimées : ordonne qu'à là requête
du Procureur General du Roi , il sera informé
pardevant Me Louis de Vienne , Conseiller , que
la Cour a commis contre les Auteurs desdites.
feuilles ou autres semblables , qui auroient pû être
faites du passé ou le seroient à l'avenir , ensemble
contre
FEVRIER . 1731 407
et
contre ceux qui les auroient imprimé , vendu ,
debité ou autrement distribué et pareillement informé
contre iceux , par les Lieutenans Criminels,
ou autres Officiers des Bailliages et Sénéchaussées,
pour les témoins qui pourroient s'y trouver ,
les contraventions qui auroient pû être faites dans
lesdits lieux ; pour les informations faites , raportées
en la Cour et communiquées au Procureur
General du Roi, être par lui requis et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Enjoint pareillelement
au Lieutenant General de Police de cette
Ville de Paris et au Substitut du Procureur General
du Roi au Châtelet,de tenir la main à l'execution
du present Arrêt,et de faire toutes les diligences
necessaires à ce sujet ; ordonne en outre
que les copies collationnées dudit Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lûës , publiées et enregistrées. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roi
d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement, le neuf Fevrier mil sept
cent trente-un. Signé , YSA BEAU.
Et ledit jour Vendredi 9 Fevrier 1731 à l'heure
de midi , en execution de l'Arrêt cy- dessus ,
lesdites feuilles y mentionnées , ont été lacerées
et jettées au feu au bas du grand Escalier du
Palais , par l'Executeur de la haute Justice , en
presence de nous Marie- Dagobert Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand Chambre , assisté de deux Huissiers de
ladite Cour. Signé , YSABEAU.
DECLARATION DU ROY. Reglement general
entre les Curez Primitifs et les Curez- Vicai
res perpetuels.
LOUIS , & c Nous avons été informez qu'à
l'occasion du Reglement que Nous avons fait
entre
408 MERCURE DE FRANCE.
entre les Curez primitifs et les Curez-Vicaires
perpetuels , par notre Déclaration du 5 Octobre
1726. il s'est formé de nouvelles difficultez entr'eux
sur l'exercice de leurs fonctions , soit
parce
qu'on a donné à cette Loy des interprétations
contraires à son véritable esprit, soit parce qu'on
a cherché à l'étendre à des cas qu'elle n'a pas prévûs
, et qui ne peuvent être décidez que par notre
autorité ; c'est pour faire cesser ces inconveniens ,
que Nous avons jugé à propos de réunir dans une
seule Loy les dispositions de la Déclaration du s
Octobre 1726. et celles des Loix précédentes , en
y ajoûtant tout ce qui pouvoit manquer à la perfection
de ces Loix , pour assurer également les
droits légitimes des Curez primitifs , et ceux des
Curez-Vicaires perpetuels , sans donner atteinte
aux usages et aux prérogatives de certaines Eglises
principales , qui n'ayant rien de contraire au
bon ordre , méritent d'être conservez par leur
ancienneté. Nous travaillerons par autant pour
Pavantage de l'Eglise , que pour celui de nos sujets
, en prévenant des contestations toujours
onéreuses aux Parties interessées , et qui détournant
les Pasteurs du soin des ames confiées à leur
ministere , sont encore plus contraires au bien
public. A ces causes , et autres à ce Nous mouvans
, de notre certaine science , pleine puissance
et autorité Royale , Nous avons dit , déclaré et
ordonné disons , déclarons et ordonnons , vou→
lons et Nous plaît ce qui suit :
là
ART . I. Les Vicaires perpetuels pourront pren
dre en tous actes et en toutes occasions , le titre
et qualité de Curez - Vicaires perpetuels de leurs
Paroisses , en laquelle qualité ils seront reconnus,
tant dans leurdite Paroisse que par tout ailleurs.
II Ne pourront prendre le titre de Curez primitifs
que ceux dont les droits seront établis
soit
FEVRIER. 1731. 409
soit
par des titres canoniques
, actes ou transactions
valablement autorisez , Arrêts contradictoires
soit sur des actes de possession centenaire .. N'entendons exclure les moyens et voies de droit
qui pourroient avoir lieu contre lesdits Actes.et
Arrêts , lesquels seront cependant exécutez jus
qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , soit définitivement
ou par provision , par les Juges
qui en doivent conneître , suivant qu'il sera dit cy-après.
•
III. Les Abbez , Prieurs et autres pourvûs
soit en titre ou en commende du Benefice, auquel
la qualité de Curé primitif sera attaché , pour-.
ront seuls et à l'exclusion des Communautez établies
dans leurs Abbayes , Prieurez ou autres Benefices
, prendre ledit titre du Curez primitifs et
en exercer les fonctions , lesquelles ils ne pourront
remplir qu'en personne , sans qu'en leur absence,
ni même pendant la vacance desd . Abbayes .
Prieurez et autres Benefices , lesdites Communau
tez puissent faire lesdites fonctions , qui ne pour
ront être exercées , dans ledit cas , que par les
Curez-Vicaires perpetuels ; et à l'égard des Communautez
, qui n'ayant point d'Abbez , ni de
Prieurs en titre on en commende , auront les
droits de Curez primitifs , soit par union de Be
nefices ou autrement , les Supérieurs desd. Communautez
pourront seuls en faire les fonctions
le tout nonobstant tous actes , jugemens et pos-/
session à ce contraires,et pareillement sans qu'aucune
prescription puisse être alléguée contre les
Abbez , Prieurs et autres Beneficiers , ou contre
les Superieurs de Communautez qui auroient négligé
ou qui négligeroient de faire lesd. fonctions
de Curez primitifs , par quelque laps de temps.
que ce soit.
IV. Les Curez primitifs , s'ils ont titre ou pos
session
3
410 MERCURE DE FRANCE
session valable , pourront continuer de faire le-
Service Divin les quatre Fêtes Solemnelles et le
jour du Patron ; à l'effet dequoi ils seront tenus
de faire avertir les Curez - Vicaires perpetuels ,
la surveille de la Fête , et de se conformer au Rit
et Chant du Diocese , sans qu'ils puissent même.
ausdits jours , administrer les Sacremens ou prêcher
, sans une mission spéciale de l'Evêque , et »
sera le contenu au present article , exécuté ,
nonobstant tous titres , jugemens ou usages à
contraires .
ce
V. Les droits utiles desd. Curez primitifs de- ..
meureront fixez , suivant la Déclaration du 30
Juin 1690. à la moitié des oblations et offrandes ,
tant en cire qu'en argent , l'autre moitié demeurant
au Curé - Vicaire perpetuel ; lesquels droits
ils ne pourront percevoir , que lorsqu'ils feront le
Service divin en personne , aux jours cy - dessus ?
marquez, le tout à moins que lesd. droits n'ayent
`été autrement reglez en faveur des Curez primitifs
, ou des Curez - Vicaires perpetuels , par des
titres canoniques , actes ou transactions valablement
autorisez , Arrêts contradictoires ou Actes
de possession centenaire.
VI. N'entendons donner atteinte aux usages
des Villes et autres lieux où le Clergé et les peuples
ont accoutumné de s'assembler dans les Eglises
des Abbayes , Prieurez ou autres Benefices , pour
les Te Deum , ou pour les Processions du S. Sacrement
, de la Fête de l'Assomption ou de celle
du Patron , et autres Processions generales qui se
font suivant le Rit du Diocése ou les Ordonnances
des Evêques , lesquels usages seront entretenus
comme par le passé.
VII. N'entendons pareillement rien innover
Sur l'usage où sont plusieurs Paroisses , d'assister
le jour de la Fête du Patron ou autres Fêtes so
lemnelles
FEVRIER. 1731.
lemnelles à l'Office divin , dans les Eglises des Abbayes
, Prieurez ou autres Bénéfices , ou d'y faire"
le Service qu'elles ont accoutumé d'y célébrer .
Voulons qu'en cas de contestation sur le fait
de l'usage et de la possession , par rapport aux
dispositions du present article et du précédent, il
y soit pourvû par les Juges cy- après marquez
sur les titres et actes de possession des Parties ; le
tout sans préjudice aux Archevêques et Evêques
de regler les difficultez qui pourroient naître dans
le cas desd. art. au sujet des Offices ou Cérémo
nies Ecclésiastiques , et seront les Ordonnances
par eux rendues sur ce sujet , exécutées par provision,
nonobstant l'appel simple ou comme d'abus
, et sans y préjudicier.
VIII. Voulons aussi que dans les lieux où la
Paroisse est desservie à un Autel particulier de
l'Eglise dont elle dépend , les Religieux ou Chanoines
Reguliers de l'Abbaye , Prieuré ou autres
Benefices , puissent continuer de chanter seuls
l'Office Canonial dans le Choeur , et de disposer
des bancs ou sépultures dans leursdites Eglises
s'ils sont en possession paisible et immémoriale
de ces prérogatives .
IX. Les difficultés nées ou à naître sur les
heures ausquelles la Messe Paroissiale ou d'autres
parties de l'Office Divin doivent être celebrées
l'Autel et lieux destinés à l'usage de la Paroisse
seront reglés par l'Evêque Diocésain , auquel seul
appartiendra aussi de prescrire les jours et heures
auquel le Saint Sacrement sera ou pourra être exposé
audit Autel , même à celui des Religieux ou
Chanoines Reguliers de la même Eglise , et les
Ordonnances par lui rendues sur le contenu au
présent Article seront executées par provision
pendant l'appel simple ou comme d'abus , et sans
Y préjudicier , et ce nonobstant tous privileges et
exemp
412 MERCURE DE FRANCE
(
exemption , même sous prétexte de Jurisdiction
quasi Episcopale prétendue par lesdites Abbayes ,
Prieurés et autres Benefices , lesdites exemptions
et Jurisdictions ne devant avoir lieu en pareille
matiere.
X. Les Curés primitifs ne pourront , sous quelque
prétexte que ce puisse être , présider ou as
sister aux Conferences ou Assemblées que les Curés
-Vicaires perpetuels tiennent avec les Prêtres
qui desservent leurs Paroisses , par rapport aux
fonctions ou devoirs ausquels ils sont obligés ,
ou autres matieres semblables. Leur défendons
pareillement de se trouver aux Assemblées des
Curés-Vicaires perpetuels et Marguilliers qui regardent
la fabrique ou Padministration des biens
de l'Eglise Paroissiale , ni de s'attribuer la garde
des archives , des titres de la Cure ou Fabrique ,
ou le droit d'en conserver les clefs entre leurs
mains , et ce nonobstant tous Actes , Sentences et
Arrêts ou usages ce contraires. à
XI.LesAbbayes, Prieurés ouCommunautés,ayant
droit de Curés primitifs , ne pourront être dé
chargés du payement des portions congrues des
Curés - Vicaires perpetuels et de leurs Vicaires ,
sous prétexte de l'abandon qu'ils pourroient faire
des dixmes à eux appartenantes , à moins qu'ils
n'abandonnent aussi tous les biens et revenus
qu'ils possedent dans lesdites Paroisses , et qui
sont de l'ancien patrimoine des Curés ; ensemble
le titre et droits des Curés primitifs , le tout
sans préjudice du recours que les Abbés ou Prieurs
et les Religieux pourront exercer reciproquement
en ce cas les uns contre les autres , selon que
biens abandonnés se trouveront être dans la
Manse de l'Abbé ou Prieur , ou dans celle des
Religieux .
les
XII. Les contestations qui concernent. la
qualité
FEVRIER. 1731 413
qualité de Curés Primitifs , et les droits qui en
peuvent dépendre , ou les distinctions et prérogatives
prétendues par certaines Eglises principales
, comme aussi celles qui pourront naître au
sujet des portions congrues , et en genéral toutes
les demandes qui seront formées entre les Curés
Primitifs , les Curés - Vicaires perpetuels et les
gros Décimateurs sur les droits par eux respecti
vement prétendus , seront portés en premiere
instance devant nos Baillifs et Sénéchaux et autres
Juges des cas Royaux , ressortissant nuëment
nos Cours de Parlement dans le territoire desquelles
les Cures se trouveront situées , sans que
Pappel des Sentences et Jugemens par eux rendus
en cette matiere puisse être relevé ailleurs
qu'en nosdites Cours de Parlement , chacune dans
son ressort , et ce nonobstant toutes évocations
qui auroient été accordées par le passé , ou qui
pourroient l'être par la suite à tous Ordres , Congrégations
, Corps , Communautés ou Particuliers
, Lettres Patentes ou Déclarations à ce contraires
, ausquelles nous avons derogé et derogeons
par ces présentes , notamment à celle du
dernier Août 1687. portant que les appellations
des Sentences rendues, par les Baillifs et Senéchaux
au sujet des contestations formées sur le payement
des portions congrues , seront relevées en
notre Grand- Conseil , lorsque les Ordres Religieux
, les Communautés ou les Particuliers qui
ont leurs évocations en ce Tribunal se trouveront
parties dans lesdites contestations.
X III. Les Sentences et Jugemens qui seront
rendus sur les contestations mentionnées dans
l'Article précedent , soit en faveur des Curés primitifs
, soit au profit des Curés - Vicaires perpetuels
, seront exécutés par provision , nonobstant
l'appel , et sans y préjudicier,
XIV.
414 MERCURE DE FRANCE
XIV. Voulons que notre présente Déclara →
tion soit observée , tant pour ce qui regarde les
Curés-Vicaires perpetuels des Villes , que pour
ceux de la Campagne , et qu'elle soit pareillement
executée à l'égard de tous Ordres , Congrégations,
Corps et Communautés Séculieres et Regulieres ,
même à l'égard de l'Ordre de Malthe , de celui
de Fontevrault et tous autres , et pour toutes les
Abbayes , Prieurés et autres Bénéfices qui en dépendent
, sans néanmoins que les Chapitres des
Eglises Cathédrales ou Collegiales soient censés
compris dans la présente disposition , en ce qui
concerne les prééminences , honneurs et distinc--
tions dont ils sont en possession , même celle de
prêcher , avec la permission de l'Evêque , certains .
jours de l'année , desquelles prérogatives ils pourront
continuer de jouir , ainsi qu'ils ont bien et
duement fait par le paffé.
X V. Voulons au furplus que les Déclarations
des 29 Janvier 1686 et celle du 30 Juin 1690 et
P'Article premier de la Déclaration du 30 Juillet
1710 soient executées selon leur forme et teneur
, en ce qui n'est point contraire à notre présente
Déclaration. Si donnons en Mandement à
nos amés et feaux Conseillers les Gens tenans
notre Cour de Parlement , à Paris , que ces présentes
ils fassent lire , publier et enregistrer , et le
contenu en icelles garder et observer selon leur
forme et teneur , nonobstant tous Edits , Décla
rations , Arrêts et autres choses à ce contraires ,
ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ces
presentes Car tel est notre plaisir , en témoin
de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites
presentes. Donné à Marli le quinziéme jour
de Janvier , l'an de grace mi sept cent trente et
un , et de nôtre Regne le seizième . Signé LOUIS,
et plus bas , par le Roi , PHELY PEAUX , et
scellé
FEVRIER. 1731. 415
7
scellé du grand sceau de cire jaune. Registrée ,
ouy , et ce requerant le Procureur General du
Roi pour être executée selon sa forme et teneur,
et copies collationnées envoyées aux Bailliages
et Sénechaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et enregistrées : Enjoint aux Subtituts
du Procureur Genéral du Roi d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un
mois , suivant l Arrét de ce jour. A Paris en
Parlement le seize Fevrier mil sept cent trente
et un. Signé Y SA BEAU,
CO
E jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi,portant la parole , ont dit : MESSIEURS,
On voit depuis quelques temps diverses feuilles
imprimées , se succeder dans le Public et se distribuer
sous le titre de Nouvelles Ecclesiastiques .
Un pareil Journal fait clandestinement et sans
aveu , porte son reproche en lui - même. Mais il
semble qu'on s'autorise de notre silence . La li
cence de ce Libelle devient tous les jours plus
marquée. Il faut donc enfin que notre ministere
se déclare ; qu'il fasse éclater sa juste censure ,
ou plutôt qu'il vous donne lieu de faire éclater la
vôtre aux yeux du Public .
On sçait assez que la sagesse des Ordonnances
les plus solemnelles et des Reglemens si souvent
renouvellez par vos Arrêts , condamne toute impression
sans autorité,et toute publication d'écrits
anonimes. On doit aussi se souvenir que celui-ci,
sous le propre tirre qu'il porte , se trouve compris
dans la prohibition expresse d'une Déclaration
du Roi , contre les abus de l'Imprimerie
que vous avez enregistré au mois de Mayde Pan
née 1728.
I vj Mais
J
404 MERCURE DE FRANCE
Mais d'ailleurs à ne consulter que les premiers
principes de l'ordre public , il n'est point de Police
atentive à quelque regle, qui put souffrir qu'un
inconnu s'établît ainsi de son chef , distribuer de
nouvelles, arbitre des faits, sans autre garant que
l'obscurité qui le couvre ; qu'il entreprît sur l'opinion
publique , et que la conduite et la réputation
d'autrui fussent à toute heure exposées à ses
jugemens et à sa censure .
Pour montrer l'abus qu'on fait d'une voïe si
dangereuse , nous n'avons pas besoin de parcourir
toutes les feuilles qui se sont répandues depuis
trois ans.On a eu assez d'occasions d'y remarquer
des faits ramassez au hazard , des imputations
calomnieuses , des soupçons atroces , qu'il n'est
jamais permis de publier sans preuve , moins encore
sans se découvrir ; une liberté de stile , des
traits satyriques , souvent les plus contraires au
respect du aux Puissances séculieres et Ecclesiastiques.
Nous nous réduirons aux dernieres feuilles qui
paroissent depuis le commencement de cette année.
D'abord un préambule qui annonce , que
malgré la contradiction , et au mépris de l'autorité
de toute Puissance , ce Journal va continuer
plus hardiment que jamais : soutenu , dit- on , de
la main de Dieu, dont on s'applique les paroles
sans scrupule. Dans ce qui suit nu le circonspection
, nulles mesures gardées , nulle subordina →
tion, nulle bienséance .
Excitez par la voix publique la moins équivoque
, et la plus universelle , nous vous déferâmes
dans le mois dernier un Ecrit intitulé , Avis aux
Fideles , dont on n'auroit pû esperer de sauver le
scandale qu'en l'abandonnant. Cependant dans
une premiere feuille on avoit essayé de l'excuser ,
P'Arrêt de la Cour du 12. Janvier dernier le condamn
FEVRIER . 1731. 405
damne aux flammes. On s'éleve aujourd'hui contre
votre Arrêt ; et sous prétexte de censurer nos
paroles , c'est l'Arrêt que l'on censure en effet.
A t'on songé que cet Arrêt pour lequel ons.
garde si peu de respect , est l'ouvrage du concert.
des Magistrats , dont on parle ailleurs avec tant
d'éloges Mais les louanges qu'on leur donne
sont peut être encore moins respectueuses. A la
faveur de ces hommages on s'autorise à les faire
parler , au gré d'un Ecrivain , dont l'art est depuis
long-temps , pour s'acréditer , d'abuser des
noms les plus respectables, et dont la plume sçait
envenimer tout ce qu'elle touche.
Mais , Messieurs , depuis quand les assemblées
de la Cour sont-elles destinées à faire le sujet des
récits d'une feuille témeraire ? Ignore-t'on que le
secret y est prescrit sous la religion du serment
le plus solemnel et le plus auguste ? Nous aurions
à nous clever contre un dépositaire peu fidele , qui
auroit été capable d'en divulguer les ministeres ;;
et des
yeux étrangers se croilont permis d'y por
ter des regards prophanes.
Rien n'est plus capable de faire sentir la con- ›
séquence et le danger de ces Libelles . On les couvre
en vain du prétexte de la Religion . Elle n'a
jamais enseigné de telles voïes. Le pur zele qu'elle
anime , n'admet point ces écrits audacieux , et ces
satyres indécentes. Dans un ouvrage qui se vante .
d'être uniquement entrepris pour la defense de la
verité , on ne reconnoît point le caractere insé-.
parable de ses légitimes défenseurs . C'est un dernier
trait qui acheve sa condamnation ; et qui
nous engage d'autant plus à ne rien obmettre
soit pour le proscrire , soit pour exciter les Offi- ·
ciers de Police à redoubler leur vigilance pour le
réprimer. eux retirez ..
Va cinq feuilles imprimées , contenant chacune
quatre
406 MERCURE DE FRANCE
>
quatre pages : La premiere feuille , intitulées.
Nouvelles Ecclesiastiques ou Memoires pour
servir à l'histoire de la Constitution , pour l'année
1731. ( Respondit mihi Dominus , et dixit
scribe visum et explana eum super tabulas ut
percurrat qui legerit eam . Habacuc. c. 2. v. 2..).
Le Seigneur me parla et me dit :Ecrivez ce que
vous voyez, et marquez - le distinctement sur :
des tablettes "
afin qu'on le puisse lire courament
. La deuxième , intitulée : Suite des Nouvel
es Ecclesiastiques , 7. Janvier 1731 .
troisiéme , qui porte le même titre , du 13. jan◄:
vier 1731. La quatrième aussi avec le même
titre , du 19 Janvier 173 1. Et la cinquième , du
25. dudit mois : Ensemble les conclusions par
écrit du Procureur General du Roi : la matiere
sur ce mise en déliberation .
du La
La Cour a arrêté et ordonné , que lesdites
feuilles seront lacerées et brulées en la Cour dus
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Executeur de la haute Justice : Fait inhibitions et
défenses à toutes sortes de personnes de composer,
faire imprimer et distribuer aucunes desdites feuilles
ou autres semblables , sous les peines portées
par la Déclaration du 10. Mai 1728. Fait pareilles
défenses à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres d'en imprimer , vendre, débiter
ou autrement distribuer sous pareilles peines ; Enjoint
à tous ceux qui auroient des exemplaires desdites
feuilles ou autres pareilles sous ledit titre
de les apporter incessamment au Greffe de la Cour,
pour y être supprimées : ordonne qu'à là requête
du Procureur General du Roi , il sera informé
pardevant Me Louis de Vienne , Conseiller , que
la Cour a commis contre les Auteurs desdites.
feuilles ou autres semblables , qui auroient pû être
faites du passé ou le seroient à l'avenir , ensemble
contre
FEVRIER . 1731 407
et
contre ceux qui les auroient imprimé , vendu ,
debité ou autrement distribué et pareillement informé
contre iceux , par les Lieutenans Criminels,
ou autres Officiers des Bailliages et Sénéchaussées,
pour les témoins qui pourroient s'y trouver ,
les contraventions qui auroient pû être faites dans
lesdits lieux ; pour les informations faites , raportées
en la Cour et communiquées au Procureur
General du Roi, être par lui requis et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Enjoint pareillelement
au Lieutenant General de Police de cette
Ville de Paris et au Substitut du Procureur General
du Roi au Châtelet,de tenir la main à l'execution
du present Arrêt,et de faire toutes les diligences
necessaires à ce sujet ; ordonne en outre
que les copies collationnées dudit Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lûës , publiées et enregistrées. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roi
d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement, le neuf Fevrier mil sept
cent trente-un. Signé , YSA BEAU.
Et ledit jour Vendredi 9 Fevrier 1731 à l'heure
de midi , en execution de l'Arrêt cy- dessus ,
lesdites feuilles y mentionnées , ont été lacerées
et jettées au feu au bas du grand Escalier du
Palais , par l'Executeur de la haute Justice , en
presence de nous Marie- Dagobert Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand Chambre , assisté de deux Huissiers de
ladite Cour. Signé , YSABEAU.
DECLARATION DU ROY. Reglement general
entre les Curez Primitifs et les Curez- Vicai
res perpetuels.
LOUIS , & c Nous avons été informez qu'à
l'occasion du Reglement que Nous avons fait
entre
408 MERCURE DE FRANCE.
entre les Curez primitifs et les Curez-Vicaires
perpetuels , par notre Déclaration du 5 Octobre
1726. il s'est formé de nouvelles difficultez entr'eux
sur l'exercice de leurs fonctions , soit
parce
qu'on a donné à cette Loy des interprétations
contraires à son véritable esprit, soit parce qu'on
a cherché à l'étendre à des cas qu'elle n'a pas prévûs
, et qui ne peuvent être décidez que par notre
autorité ; c'est pour faire cesser ces inconveniens ,
que Nous avons jugé à propos de réunir dans une
seule Loy les dispositions de la Déclaration du s
Octobre 1726. et celles des Loix précédentes , en
y ajoûtant tout ce qui pouvoit manquer à la perfection
de ces Loix , pour assurer également les
droits légitimes des Curez primitifs , et ceux des
Curez-Vicaires perpetuels , sans donner atteinte
aux usages et aux prérogatives de certaines Eglises
principales , qui n'ayant rien de contraire au
bon ordre , méritent d'être conservez par leur
ancienneté. Nous travaillerons par autant pour
Pavantage de l'Eglise , que pour celui de nos sujets
, en prévenant des contestations toujours
onéreuses aux Parties interessées , et qui détournant
les Pasteurs du soin des ames confiées à leur
ministere , sont encore plus contraires au bien
public. A ces causes , et autres à ce Nous mouvans
, de notre certaine science , pleine puissance
et autorité Royale , Nous avons dit , déclaré et
ordonné disons , déclarons et ordonnons , vou→
lons et Nous plaît ce qui suit :
là
ART . I. Les Vicaires perpetuels pourront pren
dre en tous actes et en toutes occasions , le titre
et qualité de Curez - Vicaires perpetuels de leurs
Paroisses , en laquelle qualité ils seront reconnus,
tant dans leurdite Paroisse que par tout ailleurs.
II Ne pourront prendre le titre de Curez primitifs
que ceux dont les droits seront établis
soit
FEVRIER. 1731. 409
soit
par des titres canoniques
, actes ou transactions
valablement autorisez , Arrêts contradictoires
soit sur des actes de possession centenaire .. N'entendons exclure les moyens et voies de droit
qui pourroient avoir lieu contre lesdits Actes.et
Arrêts , lesquels seront cependant exécutez jus
qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , soit définitivement
ou par provision , par les Juges
qui en doivent conneître , suivant qu'il sera dit cy-après.
•
III. Les Abbez , Prieurs et autres pourvûs
soit en titre ou en commende du Benefice, auquel
la qualité de Curé primitif sera attaché , pour-.
ront seuls et à l'exclusion des Communautez établies
dans leurs Abbayes , Prieurez ou autres Benefices
, prendre ledit titre du Curez primitifs et
en exercer les fonctions , lesquelles ils ne pourront
remplir qu'en personne , sans qu'en leur absence,
ni même pendant la vacance desd . Abbayes .
Prieurez et autres Benefices , lesdites Communau
tez puissent faire lesdites fonctions , qui ne pour
ront être exercées , dans ledit cas , que par les
Curez-Vicaires perpetuels ; et à l'égard des Communautez
, qui n'ayant point d'Abbez , ni de
Prieurs en titre on en commende , auront les
droits de Curez primitifs , soit par union de Be
nefices ou autrement , les Supérieurs desd. Communautez
pourront seuls en faire les fonctions
le tout nonobstant tous actes , jugemens et pos-/
session à ce contraires,et pareillement sans qu'aucune
prescription puisse être alléguée contre les
Abbez , Prieurs et autres Beneficiers , ou contre
les Superieurs de Communautez qui auroient négligé
ou qui négligeroient de faire lesd. fonctions
de Curez primitifs , par quelque laps de temps.
que ce soit.
IV. Les Curez primitifs , s'ils ont titre ou pos
session
3
410 MERCURE DE FRANCE
session valable , pourront continuer de faire le-
Service Divin les quatre Fêtes Solemnelles et le
jour du Patron ; à l'effet dequoi ils seront tenus
de faire avertir les Curez - Vicaires perpetuels ,
la surveille de la Fête , et de se conformer au Rit
et Chant du Diocese , sans qu'ils puissent même.
ausdits jours , administrer les Sacremens ou prêcher
, sans une mission spéciale de l'Evêque , et »
sera le contenu au present article , exécuté ,
nonobstant tous titres , jugemens ou usages à
contraires .
ce
V. Les droits utiles desd. Curez primitifs de- ..
meureront fixez , suivant la Déclaration du 30
Juin 1690. à la moitié des oblations et offrandes ,
tant en cire qu'en argent , l'autre moitié demeurant
au Curé - Vicaire perpetuel ; lesquels droits
ils ne pourront percevoir , que lorsqu'ils feront le
Service divin en personne , aux jours cy - dessus ?
marquez, le tout à moins que lesd. droits n'ayent
`été autrement reglez en faveur des Curez primitifs
, ou des Curez - Vicaires perpetuels , par des
titres canoniques , actes ou transactions valablement
autorisez , Arrêts contradictoires ou Actes
de possession centenaire.
VI. N'entendons donner atteinte aux usages
des Villes et autres lieux où le Clergé et les peuples
ont accoutumné de s'assembler dans les Eglises
des Abbayes , Prieurez ou autres Benefices , pour
les Te Deum , ou pour les Processions du S. Sacrement
, de la Fête de l'Assomption ou de celle
du Patron , et autres Processions generales qui se
font suivant le Rit du Diocése ou les Ordonnances
des Evêques , lesquels usages seront entretenus
comme par le passé.
VII. N'entendons pareillement rien innover
Sur l'usage où sont plusieurs Paroisses , d'assister
le jour de la Fête du Patron ou autres Fêtes so
lemnelles
FEVRIER. 1731.
lemnelles à l'Office divin , dans les Eglises des Abbayes
, Prieurez ou autres Bénéfices , ou d'y faire"
le Service qu'elles ont accoutumé d'y célébrer .
Voulons qu'en cas de contestation sur le fait
de l'usage et de la possession , par rapport aux
dispositions du present article et du précédent, il
y soit pourvû par les Juges cy- après marquez
sur les titres et actes de possession des Parties ; le
tout sans préjudice aux Archevêques et Evêques
de regler les difficultez qui pourroient naître dans
le cas desd. art. au sujet des Offices ou Cérémo
nies Ecclésiastiques , et seront les Ordonnances
par eux rendues sur ce sujet , exécutées par provision,
nonobstant l'appel simple ou comme d'abus
, et sans y préjudicier.
VIII. Voulons aussi que dans les lieux où la
Paroisse est desservie à un Autel particulier de
l'Eglise dont elle dépend , les Religieux ou Chanoines
Reguliers de l'Abbaye , Prieuré ou autres
Benefices , puissent continuer de chanter seuls
l'Office Canonial dans le Choeur , et de disposer
des bancs ou sépultures dans leursdites Eglises
s'ils sont en possession paisible et immémoriale
de ces prérogatives .
IX. Les difficultés nées ou à naître sur les
heures ausquelles la Messe Paroissiale ou d'autres
parties de l'Office Divin doivent être celebrées
l'Autel et lieux destinés à l'usage de la Paroisse
seront reglés par l'Evêque Diocésain , auquel seul
appartiendra aussi de prescrire les jours et heures
auquel le Saint Sacrement sera ou pourra être exposé
audit Autel , même à celui des Religieux ou
Chanoines Reguliers de la même Eglise , et les
Ordonnances par lui rendues sur le contenu au
présent Article seront executées par provision
pendant l'appel simple ou comme d'abus , et sans
Y préjudicier , et ce nonobstant tous privileges et
exemp
412 MERCURE DE FRANCE
(
exemption , même sous prétexte de Jurisdiction
quasi Episcopale prétendue par lesdites Abbayes ,
Prieurés et autres Benefices , lesdites exemptions
et Jurisdictions ne devant avoir lieu en pareille
matiere.
X. Les Curés primitifs ne pourront , sous quelque
prétexte que ce puisse être , présider ou as
sister aux Conferences ou Assemblées que les Curés
-Vicaires perpetuels tiennent avec les Prêtres
qui desservent leurs Paroisses , par rapport aux
fonctions ou devoirs ausquels ils sont obligés ,
ou autres matieres semblables. Leur défendons
pareillement de se trouver aux Assemblées des
Curés-Vicaires perpetuels et Marguilliers qui regardent
la fabrique ou Padministration des biens
de l'Eglise Paroissiale , ni de s'attribuer la garde
des archives , des titres de la Cure ou Fabrique ,
ou le droit d'en conserver les clefs entre leurs
mains , et ce nonobstant tous Actes , Sentences et
Arrêts ou usages ce contraires. à
XI.LesAbbayes, Prieurés ouCommunautés,ayant
droit de Curés primitifs , ne pourront être dé
chargés du payement des portions congrues des
Curés - Vicaires perpetuels et de leurs Vicaires ,
sous prétexte de l'abandon qu'ils pourroient faire
des dixmes à eux appartenantes , à moins qu'ils
n'abandonnent aussi tous les biens et revenus
qu'ils possedent dans lesdites Paroisses , et qui
sont de l'ancien patrimoine des Curés ; ensemble
le titre et droits des Curés primitifs , le tout
sans préjudice du recours que les Abbés ou Prieurs
et les Religieux pourront exercer reciproquement
en ce cas les uns contre les autres , selon que
biens abandonnés se trouveront être dans la
Manse de l'Abbé ou Prieur , ou dans celle des
Religieux .
les
XII. Les contestations qui concernent. la
qualité
FEVRIER. 1731 413
qualité de Curés Primitifs , et les droits qui en
peuvent dépendre , ou les distinctions et prérogatives
prétendues par certaines Eglises principales
, comme aussi celles qui pourront naître au
sujet des portions congrues , et en genéral toutes
les demandes qui seront formées entre les Curés
Primitifs , les Curés - Vicaires perpetuels et les
gros Décimateurs sur les droits par eux respecti
vement prétendus , seront portés en premiere
instance devant nos Baillifs et Sénéchaux et autres
Juges des cas Royaux , ressortissant nuëment
nos Cours de Parlement dans le territoire desquelles
les Cures se trouveront situées , sans que
Pappel des Sentences et Jugemens par eux rendus
en cette matiere puisse être relevé ailleurs
qu'en nosdites Cours de Parlement , chacune dans
son ressort , et ce nonobstant toutes évocations
qui auroient été accordées par le passé , ou qui
pourroient l'être par la suite à tous Ordres , Congrégations
, Corps , Communautés ou Particuliers
, Lettres Patentes ou Déclarations à ce contraires
, ausquelles nous avons derogé et derogeons
par ces présentes , notamment à celle du
dernier Août 1687. portant que les appellations
des Sentences rendues, par les Baillifs et Senéchaux
au sujet des contestations formées sur le payement
des portions congrues , seront relevées en
notre Grand- Conseil , lorsque les Ordres Religieux
, les Communautés ou les Particuliers qui
ont leurs évocations en ce Tribunal se trouveront
parties dans lesdites contestations.
X III. Les Sentences et Jugemens qui seront
rendus sur les contestations mentionnées dans
l'Article précedent , soit en faveur des Curés primitifs
, soit au profit des Curés - Vicaires perpetuels
, seront exécutés par provision , nonobstant
l'appel , et sans y préjudicier,
XIV.
414 MERCURE DE FRANCE
XIV. Voulons que notre présente Déclara →
tion soit observée , tant pour ce qui regarde les
Curés-Vicaires perpetuels des Villes , que pour
ceux de la Campagne , et qu'elle soit pareillement
executée à l'égard de tous Ordres , Congrégations,
Corps et Communautés Séculieres et Regulieres ,
même à l'égard de l'Ordre de Malthe , de celui
de Fontevrault et tous autres , et pour toutes les
Abbayes , Prieurés et autres Bénéfices qui en dépendent
, sans néanmoins que les Chapitres des
Eglises Cathédrales ou Collegiales soient censés
compris dans la présente disposition , en ce qui
concerne les prééminences , honneurs et distinc--
tions dont ils sont en possession , même celle de
prêcher , avec la permission de l'Evêque , certains .
jours de l'année , desquelles prérogatives ils pourront
continuer de jouir , ainsi qu'ils ont bien et
duement fait par le paffé.
X V. Voulons au furplus que les Déclarations
des 29 Janvier 1686 et celle du 30 Juin 1690 et
P'Article premier de la Déclaration du 30 Juillet
1710 soient executées selon leur forme et teneur
, en ce qui n'est point contraire à notre présente
Déclaration. Si donnons en Mandement à
nos amés et feaux Conseillers les Gens tenans
notre Cour de Parlement , à Paris , que ces présentes
ils fassent lire , publier et enregistrer , et le
contenu en icelles garder et observer selon leur
forme et teneur , nonobstant tous Edits , Décla
rations , Arrêts et autres choses à ce contraires ,
ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ces
presentes Car tel est notre plaisir , en témoin
de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites
presentes. Donné à Marli le quinziéme jour
de Janvier , l'an de grace mi sept cent trente et
un , et de nôtre Regne le seizième . Signé LOUIS,
et plus bas , par le Roi , PHELY PEAUX , et
scellé
FEVRIER. 1731. 415
7
scellé du grand sceau de cire jaune. Registrée ,
ouy , et ce requerant le Procureur General du
Roi pour être executée selon sa forme et teneur,
et copies collationnées envoyées aux Bailliages
et Sénechaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et enregistrées : Enjoint aux Subtituts
du Procureur Genéral du Roi d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un
mois , suivant l Arrét de ce jour. A Paris en
Parlement le seize Fevrier mil sept cent trente
et un. Signé Y SA BEAU,
Fermer
Résumé : ARREST DU PARLEMENT.
Le document traite de deux sujets principaux : la répression des 'Nouvelles Ecclesiastiques' et la régulation des différends entre curés primitifs et curés-vicaires perpétuels. Premièrement, le Parlement a pris des mesures contre la publication clandestine des 'Nouvelles Ecclesiastiques'. Maître Pierre Gilbert de Voisins, avocat du roi, a dénoncé la distribution de ce journal imprimé sans autorisation, violant ainsi les ordonnances en vigueur. Il a souligné que ce journal, sous couvert de religion, contenait des faits ramassés au hasard, des imputations calomnieuses et des traits satiriques contraires au respect des puissances séculières et ecclésiastiques. La Cour a ordonné la destruction de cinq feuilles imprimées des 'Nouvelles Ecclesiastiques' et a interdit toute composition, impression et distribution de telles publications. Les officiers de police ont été enjoints de redoubler leur vigilance pour réprimer ces abus. L'arrêt a été exécuté le 9 février 1731, et les feuilles ont été lacérées et brûlées au Palais. Deuxièmement, le roi Louis XV a émis une déclaration pour régler les différends entre les curés primitifs et les curés-vicaires perpétuels. Cette déclaration vise à clarifier les droits et fonctions de chacun, en se basant sur des titres canoniques, des actes valablement autorisés, ou des arrêts contradictoires. Elle interdit aux communautés de remplir les fonctions des curés primitifs en leur absence et fixe les droits utiles des curés primitifs aux oblations et offrandes. La déclaration précise également que les curés primitifs ne peuvent présider ou assister aux conférences des curés-vicaires perpétuels ou aux assemblées concernant la fabrique de l'église paroissiale. Ils ne peuvent pas non plus garder les archives ou les titres de la cure. Les abbayes ou prieurés ayant droit de curés primitifs ne peuvent être déchargés du paiement des portions congrues des curés-vicaires perpétuels, sauf s'ils abandonnent tous les biens et revenus des paroisses. Les contestations entre curés primitifs, curés-vicaires perpétuels et gros décimateurs seront portées devant les baillifs et sénéchaux, dont les jugements seront exécutés par provision, nonobstant l'appel. La déclaration s'applique aux curés-vicaires perpétuels des villes et de la campagne, ainsi qu'à tous les ordres et communautés, sauf les chapitres des églises cathédrales ou collégiales concernant leurs prééminences et honneurs. Les déclarations des 29 janvier 1686, 30 juin 1690 et 30 juillet 1710 doivent être exécutées dans la mesure où elles ne contredisent pas la présente déclaration. La déclaration a été enregistrée et publiée par le Parlement de Paris en février 1731.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
105
p. 527-533
La Science parfaite des Notaires, &c. [titre d'après la table]
Début :
LA SCIENCE PARFAIT DES NOTAIRES, ou le moyen de faire [...]
Mots clefs :
Jurisprudence, Coutumes, Notaires, Contrats, Actes juridiques, Testaments, Donation, Mariage
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : La Science parfaite des Notaires, &c. [titre d'après la table]
LA SCIENCE PARFAITE DES
NOTAIRES , ou le moyen de faire un
parfait Notaire , contenant les Ordonnances
, Arrêts et Reglemens rendus tou❤
chant la fonction des Notaires , avec les
Stiles , Protocols , Formules et Instructions
pour dresser toutes sortes d'Actes ,
suivant l'usage des Provinces dù Droit
écrit et de celles du Pays Coutumier
tant en matiere Civile que Beneficiale,
Nou528
MERCURE DE FRANCE
Nouvelle Edition, revuë, corrigée et augmentée
par M. Claude Joseph Deferriere ,
Doyen des Docteurs Regens de la Faculté
des Droits de Paris et Ancien Avocat
au Parlement. A Paris , chez Jacques Clou
sier , rue S. Jacques 1731. 2. Vol . in 4. Le
premier contient 720 pages , le deuxième
en contient 660 .
L'Auteur fait voir dans sa Préface que
de toutes les Professions qui servent à
maintenir la Societé Civile , il n'y en a
gueres de plus délicate , ni de plus importante
que celle de Notaire. Comme il
est le dépositaire des conventions des
Contractans , il assure tout à la fois et la
possession des biens et la tranquillité des
familles ; il rend executoires les Traités
qui se passent entre les hommes , et perpetuë
feur mémoire , en rendant autentiques
leurs dernieres volontés . C'est un
médiateur qui par des temperamens surs
et judicieux concilie les interets de chaque
partie , termine avec équité leurs
contestations , et prévient celles qui pourẻ
roient naître dans la suite .
Mais si la vaste étendue de cet emploi
fait son éloge , on ne sçauroit disconve
nir qu'elle en fait aussi la difficulté ; ainsi
la probité qui fait le caractere essentiel
de tous les hommes , et qui suffit dans
quelques-uns des emplois de la vie Civile,
n'est
MARS. 1731. 529
n'est pas suffisante dans un Notaire , peutêtre
même ne seroit- elle pour lui qu'une
qualité sterile , si elle n'étoit éclairée par
la science; or cette science ne consiste pas
seulement dans le stile ordinaire des Actes
, ni dans l'arrangement de l'usage des
termes consacrés à la Pratique , il faut encore
être instruit des principes et des maximes
de la Jurisprudence ; en effet , il
n'y a qu'elle qui puisse apprendre ce que
c'est qu'une convention legitime , quelle
est la force , l'étenduë , la liaison et la contrarieté
des clauses qu'on y met , et quels
sont les avantages ou les inconveniens qui
en peuvent provenir ; enfin ce n'est que
par son moyen qu'on peut connoître ce
qui est prescrit par les Loix, les Coûtumes
et les Ordonnances , pour rendre un Acte
solemnel et autentique.
Dans la vûë de renfermer tout ce qui
regarde ces deux points , l'Auteur établit
d'abord sur chaque matiere des principes.
qui en expliquent la nature et les effets ;
il donne ensuite des formules d'Actes redigées
avec beaucoup de netteté et de précision
, et sur les formules des Actes qui
lui ont parû être les plus importans , il
fait des observations très utiles et très
curieuses.
Cela posé , cet Ouvrage est absolument
necessaire à ceux qui suivent un Etat ,
dont
330 MERCURE DE FRANCE.
dont il renferme tous les devoirs et toutes
les fonctions . Mais de quelle utilité ne
doit-il pas être aux Praticiens et aux Juges
pour traiter ou pour décider les questions
qui naissent tous les jours au sujet
des Contrats , des Testamens et des autres
Actes. Il n'y a presque point de particulier
qui n'en puisse tirer un trèsgrand
avantage ; comme il explique quelles
conditions sont requises pour la validité
des Actes , quels en sont les effets
et quelles sont les differentes clauses dont
ils sont susceptibles , sa lecture peut mettre
les personnes les moins versées dans
la Pratique , en état de veiller par ellesmêmes
, à la conservation de leurs biens ,
et de ne point passer d'Actes qui soient
contraires à leurs interêts ou à leurs volontés.
Voici l'ordre que l'Auteur a gardé dans
cet Ouvrage , qu'il a divisé en plusieurs
Livres , et chaque Livre en plusieurs Chapitres.
4
Le premier Livre traite de la qualité
de sNotaires; il explique combien il y en a
de sortes , quels sont leurs droits et leurs
privileges , quelles précautions ils doivent
prendre lorsqu'ils passent des Actes
quelles formalités ils y doivent observer , .
et quelles peuvent être les fautes dont ils
sont responsables ; il y est aussi parlé des
>
minuMARS.
1731. 531
.
minutes des Actes , des grosses des Contrats
, des compulsoires et des collations
de Piéces .
Le second traite des Actes en genéral ,
des conditions requises pour les rendre
obligatoires , des clauses que l'on y peut
valablement apposer , des conventions
licites et de celles qui ne le sont pas , de
l'usure , du stellionat , des differentes
clauses apposées dans les Contrats , des
avantages des conventions par écrit , de
l'hypoteque qui naît des Actes passés par
devant Notaires , et de leur execution .
Le troisième est des Contrats , qui se
forment par la tradition de la chose , qui
sont le prêt , le commodat , le dépôt et
le gage.
Le quatrième est du mariage et des conditions
requises pour sa validité , des choses
qui font le principal objet des Contrats
de mariage , sçavoir , la dot , le
douaire , la communauté ; des differentes
clauses dont les Contrats de mariage sont
susceptibles tant en Païs Coûtumier qu'en
Païs de Droit écrit.
Le cinquième comprend ce qui concerne
le Contrat de vente , ses effets , et
tous les Actes qui se font en conséquence
de ce Contrat , ou qui y ont quelque rapport
, comme le Contrat d'échange , les
constitutions de rentes volantes ou foncieres
et autres Actes semblables
532 MERCURE DE FRANCE
Le sixième est du Contrat de loüage
en genéral , et des differentes especes de
Baux , de la societé et de la procuration .
Le septième , des donations tant entrevifs
qu'à cause de mort , du don mutuel
et autres Actes ou clauses qui concernent
les donations , ou qui y ont rapport.
Le huitiéme traite des transports , de
la subrogation , des cessions et abandonnemens
de biens , des saufs- conduits et
attermoyemens , des unions de créanciers
et Contrats de direction.
Le neuvième comprend certaines conventions
et Actes particuliers , comme les
devis et marchés , les conventions pour
apprentissage , protests de lettres de change
, cautionnemens , autorisations , ratifications
, comparutions , certificats , déclarations
, reconnoissances d'écritures
privées , dépots de Piéces et extraits d'Actes.
des
Ledixième est des Arrêtez de comptes,
des payemens , quittances et décharges
de titres et papiers , ou d'autres choses .
L'onziéme traite des testamens
Codiciles , des Institutions d'heritiers
des exheredations , des substitutions , des
Fideicommis et autres Actes de derniere
volonté .
>
Le douzième traite des inventaires , des
rénonciations , des partages , rapports et
licitations. Le
MARS. 1731. 533
Le treizième contient les Actes qui concernent
la tutelle , les comptes et les avis
de
parens.
Le quatorziéme comprend les Actes
qui se font à l'occasion des Procès , ou en
conséquence , comme les compromis , les
transactions et autres semblables.
Le quinziéme renferme les Actes qui
concernent les Fiefs , les Droits Féodaux
Seigneuriaux .
Le seiziéme traite des Benéfices et des
Actes qui se passent en matiere benéficiale
pardevant Notaires.
Le dix-septième et dernier explique ce
qui est de stile , et enseigne ce qu'il faut
observer pour mettre un Acte en forme
executoire.
NOTAIRES , ou le moyen de faire un
parfait Notaire , contenant les Ordonnances
, Arrêts et Reglemens rendus tou❤
chant la fonction des Notaires , avec les
Stiles , Protocols , Formules et Instructions
pour dresser toutes sortes d'Actes ,
suivant l'usage des Provinces dù Droit
écrit et de celles du Pays Coutumier
tant en matiere Civile que Beneficiale,
Nou528
MERCURE DE FRANCE
Nouvelle Edition, revuë, corrigée et augmentée
par M. Claude Joseph Deferriere ,
Doyen des Docteurs Regens de la Faculté
des Droits de Paris et Ancien Avocat
au Parlement. A Paris , chez Jacques Clou
sier , rue S. Jacques 1731. 2. Vol . in 4. Le
premier contient 720 pages , le deuxième
en contient 660 .
L'Auteur fait voir dans sa Préface que
de toutes les Professions qui servent à
maintenir la Societé Civile , il n'y en a
gueres de plus délicate , ni de plus importante
que celle de Notaire. Comme il
est le dépositaire des conventions des
Contractans , il assure tout à la fois et la
possession des biens et la tranquillité des
familles ; il rend executoires les Traités
qui se passent entre les hommes , et perpetuë
feur mémoire , en rendant autentiques
leurs dernieres volontés . C'est un
médiateur qui par des temperamens surs
et judicieux concilie les interets de chaque
partie , termine avec équité leurs
contestations , et prévient celles qui pourẻ
roient naître dans la suite .
Mais si la vaste étendue de cet emploi
fait son éloge , on ne sçauroit disconve
nir qu'elle en fait aussi la difficulté ; ainsi
la probité qui fait le caractere essentiel
de tous les hommes , et qui suffit dans
quelques-uns des emplois de la vie Civile,
n'est
MARS. 1731. 529
n'est pas suffisante dans un Notaire , peutêtre
même ne seroit- elle pour lui qu'une
qualité sterile , si elle n'étoit éclairée par
la science; or cette science ne consiste pas
seulement dans le stile ordinaire des Actes
, ni dans l'arrangement de l'usage des
termes consacrés à la Pratique , il faut encore
être instruit des principes et des maximes
de la Jurisprudence ; en effet , il
n'y a qu'elle qui puisse apprendre ce que
c'est qu'une convention legitime , quelle
est la force , l'étenduë , la liaison et la contrarieté
des clauses qu'on y met , et quels
sont les avantages ou les inconveniens qui
en peuvent provenir ; enfin ce n'est que
par son moyen qu'on peut connoître ce
qui est prescrit par les Loix, les Coûtumes
et les Ordonnances , pour rendre un Acte
solemnel et autentique.
Dans la vûë de renfermer tout ce qui
regarde ces deux points , l'Auteur établit
d'abord sur chaque matiere des principes.
qui en expliquent la nature et les effets ;
il donne ensuite des formules d'Actes redigées
avec beaucoup de netteté et de précision
, et sur les formules des Actes qui
lui ont parû être les plus importans , il
fait des observations très utiles et très
curieuses.
Cela posé , cet Ouvrage est absolument
necessaire à ceux qui suivent un Etat ,
dont
330 MERCURE DE FRANCE.
dont il renferme tous les devoirs et toutes
les fonctions . Mais de quelle utilité ne
doit-il pas être aux Praticiens et aux Juges
pour traiter ou pour décider les questions
qui naissent tous les jours au sujet
des Contrats , des Testamens et des autres
Actes. Il n'y a presque point de particulier
qui n'en puisse tirer un trèsgrand
avantage ; comme il explique quelles
conditions sont requises pour la validité
des Actes , quels en sont les effets
et quelles sont les differentes clauses dont
ils sont susceptibles , sa lecture peut mettre
les personnes les moins versées dans
la Pratique , en état de veiller par ellesmêmes
, à la conservation de leurs biens ,
et de ne point passer d'Actes qui soient
contraires à leurs interêts ou à leurs volontés.
Voici l'ordre que l'Auteur a gardé dans
cet Ouvrage , qu'il a divisé en plusieurs
Livres , et chaque Livre en plusieurs Chapitres.
4
Le premier Livre traite de la qualité
de sNotaires; il explique combien il y en a
de sortes , quels sont leurs droits et leurs
privileges , quelles précautions ils doivent
prendre lorsqu'ils passent des Actes
quelles formalités ils y doivent observer , .
et quelles peuvent être les fautes dont ils
sont responsables ; il y est aussi parlé des
>
minuMARS.
1731. 531
.
minutes des Actes , des grosses des Contrats
, des compulsoires et des collations
de Piéces .
Le second traite des Actes en genéral ,
des conditions requises pour les rendre
obligatoires , des clauses que l'on y peut
valablement apposer , des conventions
licites et de celles qui ne le sont pas , de
l'usure , du stellionat , des differentes
clauses apposées dans les Contrats , des
avantages des conventions par écrit , de
l'hypoteque qui naît des Actes passés par
devant Notaires , et de leur execution .
Le troisième est des Contrats , qui se
forment par la tradition de la chose , qui
sont le prêt , le commodat , le dépôt et
le gage.
Le quatrième est du mariage et des conditions
requises pour sa validité , des choses
qui font le principal objet des Contrats
de mariage , sçavoir , la dot , le
douaire , la communauté ; des differentes
clauses dont les Contrats de mariage sont
susceptibles tant en Païs Coûtumier qu'en
Païs de Droit écrit.
Le cinquième comprend ce qui concerne
le Contrat de vente , ses effets , et
tous les Actes qui se font en conséquence
de ce Contrat , ou qui y ont quelque rapport
, comme le Contrat d'échange , les
constitutions de rentes volantes ou foncieres
et autres Actes semblables
532 MERCURE DE FRANCE
Le sixième est du Contrat de loüage
en genéral , et des differentes especes de
Baux , de la societé et de la procuration .
Le septième , des donations tant entrevifs
qu'à cause de mort , du don mutuel
et autres Actes ou clauses qui concernent
les donations , ou qui y ont rapport.
Le huitiéme traite des transports , de
la subrogation , des cessions et abandonnemens
de biens , des saufs- conduits et
attermoyemens , des unions de créanciers
et Contrats de direction.
Le neuvième comprend certaines conventions
et Actes particuliers , comme les
devis et marchés , les conventions pour
apprentissage , protests de lettres de change
, cautionnemens , autorisations , ratifications
, comparutions , certificats , déclarations
, reconnoissances d'écritures
privées , dépots de Piéces et extraits d'Actes.
des
Ledixième est des Arrêtez de comptes,
des payemens , quittances et décharges
de titres et papiers , ou d'autres choses .
L'onziéme traite des testamens
Codiciles , des Institutions d'heritiers
des exheredations , des substitutions , des
Fideicommis et autres Actes de derniere
volonté .
>
Le douzième traite des inventaires , des
rénonciations , des partages , rapports et
licitations. Le
MARS. 1731. 533
Le treizième contient les Actes qui concernent
la tutelle , les comptes et les avis
de
parens.
Le quatorziéme comprend les Actes
qui se font à l'occasion des Procès , ou en
conséquence , comme les compromis , les
transactions et autres semblables.
Le quinziéme renferme les Actes qui
concernent les Fiefs , les Droits Féodaux
Seigneuriaux .
Le seiziéme traite des Benéfices et des
Actes qui se passent en matiere benéficiale
pardevant Notaires.
Le dix-septième et dernier explique ce
qui est de stile , et enseigne ce qu'il faut
observer pour mettre un Acte en forme
executoire.
Fermer
Résumé : La Science parfaite des Notaires, &c. [titre d'après la table]
L'ouvrage 'La Science Parfaite des Notaires' est une édition revue, corrigée et augmentée par Claude Joseph Deferriere, Doyen des Docteurs Regens de la Faculté des Droits de Paris et Ancien Avocat au Parlement. Publié en 1731, il se compose de deux volumes totalisant 1380 pages. L'auteur met en avant l'importance et la délicatesse de la profession de notaire, qui garantit la possession des biens, la tranquillité des familles et l'authenticité des conventions. Le notaire doit être à la fois probe et posséder une connaissance approfondie de la jurisprudence pour rédiger des actes valides et authentiques. L'ouvrage est structuré en dix-sept livres couvrant divers aspects de la pratique notariale. Le premier livre traite de la qualité des notaires, leurs droits, privilèges et responsabilités. Les livres suivants abordent les actes en général, les contrats, le mariage, la vente, le loyer, les donations, les transports de biens, les conventions particulières, les testaments, les inventaires, la tutelle, les actes relatifs aux procès, les fiefs, les bénéfices et le style des actes. Chaque livre est divisé en chapitres détaillant les principes, les formules d'actes et des observations utiles. Cet ouvrage est essentiel pour les notaires, les praticiens et les juges, ainsi que pour les particuliers souhaitant comprendre les conditions de validité des actes et protéger leurs intérêts.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
106
p. 609-627
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 12. Décembre, portant Reglement pour la Manufacture des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Jurisdiction, Église, Tribunal , Pouvoir, Autorité, Contestations , Droits
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre décembre 1730 et février 1731, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été promulgués. Le 12 décembre, des ordonnances concernaient Laval et la fabrication de papier en Limousin. Le 26 décembre, une ordonnance interdisait la fabrication de pavés de grès à Paris, sauf pour les entrepreneurs des Ponts et Chaussées. Le 21 janvier, une ordonnance imposait des déclarations pour le café à Marseille, avec des amendes pour non-conformité. Le 23 janvier, une ordonnance nommait Pierre Vacquier pour la vente exclusive du café et autorisait la rétrocession de la Louisiane par la Compagnie des Indes. Le 30 janvier, une ordonnance maintenait les gages des officiers créés en 1672. En février 1731, une ordonnance fixait la jurisprudence sur les donations. Un arrêt du Parlement critiquait un mandement de l'évêque de Laon, daté du 13 novembre 1736, pour ses attaques contre les maximes religieuses et son manque de respect envers le Saint-Siège. Le texte discutait de la position de l'évêque concernant l'autorité du Saint-Siège et la Constitution française, louant son respect envers le Saint-Siège mais critiquant l'introduction d'un concile romain non reconnu en France. Le mandement était jugé contraire aux libertés de l'Église gallicane. L'arrêt insistait sur la distinction entre les pouvoirs spirituel et temporel, chacun ayant son domaine propre. La juridiction était définie comme le pouvoir de juger avec contrainte extérieure, relevant du gouvernement temporel. L'Église possédait une autorité spirituelle pour juger des matières religieuses, mais sans la même force coercitive. L'arrêt interdisait la diffusion du mandement de l'évêque de Laon. En février 1731, le Parlement avait examiné une 'Lettre Pastorale' de l'évêque de Laon, jugée séditieuse et attentatoire à l'autorité royale. Les représentants du roi avaient demandé sa suppression et la confirmation de l'exécution d'un arrêt précédent. La Cour avait ordonné la suppression de la lettre et maintenu l'arrêt. Des copies de cet arrêt devaient être diffusées dans les bailliages et sénéchaussées. Le roi avait réagi aux disputes sur les pouvoirs ecclésiastiques et séculiers, soulignant l'importance de respecter les droits de l'autorité ecclésiastique en matière de doctrine et de discipline. Il avait décidé d'arrêter les disputes naissantes et de prendre des mesures pour éviter toute controverse. Le roi avait ordonné la suspension de toutes les disputes religieuses et politiques, imposant un silence général sur les sujets de controverse.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
107
p. 820-828
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 21. Novembre 1730. qui ordonne que le sieur [...]
Mots clefs :
Arrêt, Déclaration du roi, Ordonnance, Commerce, Brevets, Militaires, Médecine, Négociants
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS
ORDONNANCES , &c.
RREST du 21. Novembre 1730. qui or-
Adonne que le sieur Jacques Auriol et ses
Associez , jouiront pendant dix années à commencer
au premier Janvier 1731. au lieu & place
de la Compagnie des Indes , du commerce de la
Côte de Barbarie , pour en jouir et y faire le
commerce exclusif , sous le nom de COMPAGNIE
D'AFRIQUE.
" DECLARATION DU ROY , concernant
les Scellez des Officiers Militaires. Donnée
à Versailles le 3. Février 1731. Registrée en
Parlement. Par laquelle S. M. établit un nouveau
Reglement pour prévenir toutes les difficul
tez qui pourroient survenir sur cette matiere.
ARREST du 11. Fevrier , portant . Reglement
pour les Toiles , Batistes et Linons qui se
fabriquent dans les Generalitez de Paris et de
Soissons.
AUTRE , du 13. Fevrier , qui ordonne que
les Acquereurs des Offices sur les Quais , Ports et
Halles de Paris , rétablis par Edit du mois de Juin
1730 seront mis en possession des fonctions et
Droits y attribuez , lorsque tous les Offices auront
été acquis ; que les acquereurs des Offices
d'une Communauté , dont la totalité n'aura point
encore été levée , jouiront seulement de la portion
AVRIL. 1731. 821
tion des droits attachez à leurs Offices ; et qu'en
attendant que la totalité des Offices de chaque
Communauté soit levée , Remy Barbier et ses
Cautions continueront la perception desdits droits
à la charge de payer tous les mois à chaque acquereur
d'Office la portion des droits à lui revenante.
DECLARATION DU ROY , sur les
Insinuations. Donnée à Versailles le 17. Fevrier
1731. Registrée en Parlement le 9. Mars , par
laquelle S. M. a . jugé nécessaire de rappeller les
dispositions des anciens Reglemens à cet égard, et
même de fixer d'une maniere encore plus précise
qu'il n'a été fait jusqu'à present, les Bureaux dans
lesquels les Insinuations des Donations entre-vifs
doivent êtres faites , &c.
ARREST du 5. Mars , qui regle la distribution
des fonds destinez au soulagement des pauvres
Maisons et Communautez de filles Religieuses
du Royaume.
AUTRE du 6. Mars , par lequel Sa Majesté
accorde une Loterie d'Etoffes de Soye , Or et
Argent , en faveur des Créanciers de Gazon -Galpin.
Et veut qu'elle soit , composée de 133000.
Billets de 3. livres chacun , et que les Lots desdites
Etoffes soient, en nombre proportionné,suivant
la division qu'il conviendra faire desdites
Marchandises , dont sera dressé un Etat visé du
Lieutenant General de Police. Ladite Loterie a été
ouverte le 19. Mars et doit être tirée pour la premiere
fois le 11. May suivant , et ensuite de mois
en mois . On a publié differens Avis pour
former le Public de la disposition de ladite Loterie
, avec un Etat des Marchandises qui doivent
la composer , et une Liste de ceux qui ont été
I j commis
in822
MERCURE DE FRANCE
commis par M. Herault , pour la distribution
des Billets.
2
2
ORDONNANCE DU ROI , du io . Mars
concernant les Cavaliers , Dragons et Soldats ,
qui aprés avoir obtenu leurs Congez absolus
voudront prendre de nouveaux Engagemens. Par
laquelle il est dit , que Sa Majesté étant informée
que la plus grande partie des Cavaliers , Dragons
et Soldats , qui sont dans le cas d'obtenir des
Congez absolus , aprés avoir rempli le temps de
leurs engagemens , au lieu d'en prendre de nouveaux
avec leurs Capitaines , lorsqu'ils ont intention
de continuer leurs services dans les Troupes
, en sont souvent détournez par les proposi
tions qui leur sont faites avant l'expiration desdits
Congez , par d'autres Capitaines de la même
garnison , pour les attirer dans leurs Compagnies
; Et voulant remedier à un abus égaleanent
contraire au bien de son Service , et à la
bonne intelligence qui doit regner entre les differens
corps et les Officiers dont ils sont composez
, 5. M. a défendu et défend très expressement
à tous Capitaines d'Infanterie , Cavalerie et
Dragons , d'engager et recevoir en leurs Compagnies
aucun Cavalier , Dragon ou Saldat des
autres Compagnies , avec lesquelles ils seront en
garnison , quoique porteur d'un Congé absolu ;
à peine ausdits Capitaines d'être cassez , et de
perdre ce qu'ils auront payé pour lesdits engagemens
, et ausdits Soldats , Cavaliers ou Dragons
, de continuer à servir dans la Compagnie
qu'ils auront quitté , pendant le temps porté par
leur nouvel engagement , et d'être punis comme
déserteurs s'ils s'en absentent sans Congé. Défend
pareillement Sa Majesté à tous Capitaines ,
quoique de garnison differente , de recevoir en
·
leurs
AVRIL. 1731. 823
Jeurs Compagnies aucun Cavalier , Dragon on
Soldat sortant d'une autre Compagnie avec Congé
absolu , pendant le temps d'un mois , à compter
du jour de la date dudit Congé : Permet Sa
Majesté , en cas de contravention , au Capitaine
de la Compagnie que ledit Cavalier , Dragon ou
Soldat aura quitté , de le reprendre en celle on it
aura passé avant ledir terme expiré , pour continuer
ses services en sa premiere Compagnie pen-
"dant le tems de son nouvel enrollement , ainsi
qu'il est dit ci-dessus , en restituant au nouveau
Capitaine la somme de trente livres seulement
pour le prix d'icelui. Veur au surplus , Sa Majesté
, qu'après ledit terme d'un mois passé , il soit
libre à tous Cavaliers , Dragons et Soldats por
teurs de Congez absolus , de prendre partie en
telle Compagnie qu'ils jugeront à propos , à
l'exception seulement de celles avec lesquelles ils
étoient en garnison lors de l'expedition de leurs
Congez absolus ; et à tous Capitaines étant en
garnisons , ou, quartiers differens , de les recevoir
en leurs Compagnies , sans pouvoir être repetez
sous quelque prétexte que ce puisse être , &c.
ARREST du Conseil du 17. Mars , concermant
la Discipline et la Police des trois Corps
de la Medecine .
Le Roi s'étant fait représenter les Arrêts de
son Conseil , des trois Juillet , vingt-cinq Octobré
mil sept cent vingt-huit , et onze Mars mil
sept cent trente-un , Par lesquels sa Majesté , pour
prévenir les dangereux inconveniens de la distribution
d'un nombre considerable de Remedes appellez
Specifiques et autres , qui se fait par diffesens
Particuliers , auroit ordonné qu'ils seroient
examinez , et auroit à cet effet choisi son prenier
Medecin et son premier Chirurgien , avec
I iiij
ceur:
824 MERCURE DE FRANCE
ceux des differens Corps de la Medecine , de la
Chirurgie et des Apotiquaires , qu'Elle a jugé les
-plus capables pour proceder à cet examen. Vu
PAvis du Sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , Oui le rapport , Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or
donne , que les Arrêts des 3. Juillet , 25. Octobre
1728. , et 11. Mars 1731. seront executez selon
leur forme et teneur , et en consequence ordonné
la
I. Qu'il ne sera à l'avenir expedié ni délivré
aucuns Brevets par son Premier Medecin pour
distribution des Remedes particuliers , qu'aprés
avoir été examinez à la Commission , et en conséquence
d'une Déliberation signée de tous ceux
qui la composent ; et que pour plus grande sûreté
dans l'usage desdits Remedes , les Maladies et
les circonstances ausquelles ils seront jugez applicables
, soient specifiez dans lesdits Brevets et
Privileges.
II. Ne pourront lesdits Brevets et Privileges
être accordez que pour le tems et espace de trois
ans , passé lequel temps , seront tenus ceux en
faveur de qui ils auront été expedicz , de les rapporter
, pour en obtenir le renouvellement , qui
ne sera délivré que sur les Certificats donnez par
les Medecins et Chirurgiens des lieux où lesdits
Remedes auront été employez , sur le bon effet
qu'ils auront produit ; Et en cas qu'aucuns desdits
Brevets on Privileges ayent été expediez pour
un temps indéfini , ils ne pourront avoir lieu que
pendant ledit temps de trois années , à compter
du jour de leur date , le tout à peine de nullité
mille livres d'amende applicable aux Hôpitaux
des Lieux , même de punition exemplaire contre
ceux qui auront , ledit temps passé , continué à
distribuer leurs Remedes sans avoir obtenu le
renouAVRIL.
1731. 825
renouvellement de leurs Brevets dans la forme
prescrite ci dessus. 2
III . Veut Sa Majesté que les Minutes desdies
Brevets et Privileges , ainsi que le Registre
qui en sera tenu ,
demeurent entre les mains du
Premier Medecin , pour y avoir recours en cas de
besoin.
2
IV. Et pour éviter toute surprise dans le Public
de la part des Distributeurs desdits Remedes
qui auront été examinez et approuvez , ordonne
Sa Majesté que l'Original des Affiches sera conforme
à la teneur des Brevets qui les autoriseront,
et visé du Premier Medecin , ou de tel autre qui
sera par lui préposé à cet effet à peine de cing
cens livres d'amende.
,
V. Ordonne Sa Majesté que son Premier Me,
decin sera tenu d'adresser un double Imprimé de
chaque Brevet ou Privilege , aux Doyens des Facultez
ou Aggregations de Medecine lesquels
auront soin de l'informer exactement du succès
ou des inconveniens desdits Remedes.
2
VI. Entend pareillement Sa Majesté , que lorsqu'il
arrivera des Maladies Epidemiques ou des
cas extraordinaires jusqu'ici inconnus soit en
fait de Medecine ou de Chirurgie dans la Ville
de Paris , il en soit donné avis à la Commission
par les Medecins ou Chirurgiens chargez du soin
des Malades , lesquels seront invitez , s'il est ainsi
jugé à propos , a venir faire le détail de ladite
Maladie ou desdits cas extraordinaires à ladite
Commission , à laquelle les Medecins et Chirurgiens
des Provinces seront pareillement tenus dans
les mêmes cas d'en envoyer le récit , qui sera
adressé au Premier Medecin , et qui contiendra
aussi la maniere dont les Malades auront été trai
tez , et du tout en sera tenu Registre , dans le
quel sera fait mention du progrès et de l'issue de
la
$26 MERCURE DE FRANCE
la Maladie ou desdits cas extraordinaires.
VII. Enjoint trés-expressément Sa Majesté
tous les Corps des Facultez de Medecine et d'Aggregations
du Royaume , ainsi qu'à tous les
Lieutenans du Premier Chirurgien , de dénoncer
ladite Commission tous Distributeurs de Remedes
, et Colporteurs qui ne se trouveront munis
d'aucun Brevet du Premier Medecin dans
la forme ci - dessus prescrite .
VIII. Et pour prévenir toutes sortes de contestations
et de procès entre les trois professions ,
des Medecins , Chirurgiens et Apoticaires en co
qui peut regarder les differens objets et la police
desdites Professions , veut Sa Majesté que ladite
Commission aprés s'être fait représenter les Statuts
et Reglemens , donne son Avis sur les difficultez
nées ou à naître , concernant l'exercice
la discipline et les limites de chacune desdites
Professions , pour , ledit avis vû et rapporté , y
être pourvû par Sa Majesté.
>
IX. Fait Sa Majesté défenses à tous Gouverneurs
et Magistrats des Villes dans les Provinces,
de permettre à des gens sans qualité comme
Operateurs ou autres , de distribuer et débiter aucuns
Remedes s'ils n'ont été approuvez de
la Commission , et qu'il ne leur soit apparu de
Pexpedition des Brevets ou Privileges dans les
formes 'ci dessus , &c.
AUTRE du 20. Mars , portant Reglement
pour le droit d'Amortissement des sommes données
aux gens de main- morte , à charge de fondation
perpetuelle , quoique sans stipulation
d'emploi.
ORDONNANCE du Roi
Mars , qui fixe à dix ans , la résidence des
du 21.
NégoAVRIL.
173.1 . 827
Négocians et Artisans François dans les Eschelles
du Levant et de Barbarie. Par laquelle S. M.
ordonne ce qui suit.
1. Les Négocians François , qui sont présentement
établis dans les Eschelle's du Levant et de
Barbarie , sur les permissions de la Chambre du
Commerce de Marseille , pourront y continuer
leur résidence pendant dix années , à compter du
jour que la présente Ordonnance aura été enregistrée
dans les Chancelleries de chacune desdites
Eschelles ; aprés lequel temps de dix années , Sa
Majesté enjoint ausdits Negocians de revenir dans
le Royaume , à peine de désobéissance , et aux
Consuls et Vice - Consuls de les y contraindre.
II. Les Negocians qui voudront à l'avenir passer
en Levant et en Barbarie pour s'y établir
prendront le Certificat de la Chambre du Cominerce
de Marseille , en la maniere ordinaire , er:
ne pourront résider que dix ans dans l'Eschelle
qu'ils auront choisie , lesquels dix ans ne compteront
que du jour de leur arrivée sur l'Eschelle
dont le Chancelier adressera son Certificat à ladite
Chambre,
III. Veut et entend Sa Majesté , que les dis
positions des deux précedens Articles ayent licu
et soient observées à l'égard des Artisans et gens
de mêtier , de quelque Profession qu'ils soient
lesquels se trouvent présentement établis dans les
Eschelles de Levant êt de Barbarie , au qui pourront
s'y établir dans la suite,
IV. Les Marchands et Artisans , qui après
avoir résidé en Levant et en Barbarie seront revenus
en France , ne pourront y retourner qu'à
prés un terme de cinq ans au moins , comp
ter du jour de leur départ desdits Pays.
V. Les Commis des Négocians ne seront point
soumis aux mêmes dispositions , pendant tout le
temps
828 MERCURE DE FRANCE.
temps qu'ils seront au service desdits Négocians
François , et qu'ils s'instruiront pour se rendre
capables de participer à leur commerce , et les
remplacer lors de leur retraite , ou en cas de mort,
ou de tout autre évennement.
VI.. Les Domestiques pourront demeurer chez
leurs Maîtres autant de temps qu'ils voudront
les garder ; mais lorsqu'ils leur donneront congé
, et qu'ils seront inutiles sur les Eschelles , les
Consuls les teront embarquer sur le premier bâtiment
destiné pour France.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 21. Novembre 1730. qui or-
Adonne que le sieur Jacques Auriol et ses
Associez , jouiront pendant dix années à commencer
au premier Janvier 1731. au lieu & place
de la Compagnie des Indes , du commerce de la
Côte de Barbarie , pour en jouir et y faire le
commerce exclusif , sous le nom de COMPAGNIE
D'AFRIQUE.
" DECLARATION DU ROY , concernant
les Scellez des Officiers Militaires. Donnée
à Versailles le 3. Février 1731. Registrée en
Parlement. Par laquelle S. M. établit un nouveau
Reglement pour prévenir toutes les difficul
tez qui pourroient survenir sur cette matiere.
ARREST du 11. Fevrier , portant . Reglement
pour les Toiles , Batistes et Linons qui se
fabriquent dans les Generalitez de Paris et de
Soissons.
AUTRE , du 13. Fevrier , qui ordonne que
les Acquereurs des Offices sur les Quais , Ports et
Halles de Paris , rétablis par Edit du mois de Juin
1730 seront mis en possession des fonctions et
Droits y attribuez , lorsque tous les Offices auront
été acquis ; que les acquereurs des Offices
d'une Communauté , dont la totalité n'aura point
encore été levée , jouiront seulement de la portion
AVRIL. 1731. 821
tion des droits attachez à leurs Offices ; et qu'en
attendant que la totalité des Offices de chaque
Communauté soit levée , Remy Barbier et ses
Cautions continueront la perception desdits droits
à la charge de payer tous les mois à chaque acquereur
d'Office la portion des droits à lui revenante.
DECLARATION DU ROY , sur les
Insinuations. Donnée à Versailles le 17. Fevrier
1731. Registrée en Parlement le 9. Mars , par
laquelle S. M. a . jugé nécessaire de rappeller les
dispositions des anciens Reglemens à cet égard, et
même de fixer d'une maniere encore plus précise
qu'il n'a été fait jusqu'à present, les Bureaux dans
lesquels les Insinuations des Donations entre-vifs
doivent êtres faites , &c.
ARREST du 5. Mars , qui regle la distribution
des fonds destinez au soulagement des pauvres
Maisons et Communautez de filles Religieuses
du Royaume.
AUTRE du 6. Mars , par lequel Sa Majesté
accorde une Loterie d'Etoffes de Soye , Or et
Argent , en faveur des Créanciers de Gazon -Galpin.
Et veut qu'elle soit , composée de 133000.
Billets de 3. livres chacun , et que les Lots desdites
Etoffes soient, en nombre proportionné,suivant
la division qu'il conviendra faire desdites
Marchandises , dont sera dressé un Etat visé du
Lieutenant General de Police. Ladite Loterie a été
ouverte le 19. Mars et doit être tirée pour la premiere
fois le 11. May suivant , et ensuite de mois
en mois . On a publié differens Avis pour
former le Public de la disposition de ladite Loterie
, avec un Etat des Marchandises qui doivent
la composer , et une Liste de ceux qui ont été
I j commis
in822
MERCURE DE FRANCE
commis par M. Herault , pour la distribution
des Billets.
2
2
ORDONNANCE DU ROI , du io . Mars
concernant les Cavaliers , Dragons et Soldats ,
qui aprés avoir obtenu leurs Congez absolus
voudront prendre de nouveaux Engagemens. Par
laquelle il est dit , que Sa Majesté étant informée
que la plus grande partie des Cavaliers , Dragons
et Soldats , qui sont dans le cas d'obtenir des
Congez absolus , aprés avoir rempli le temps de
leurs engagemens , au lieu d'en prendre de nouveaux
avec leurs Capitaines , lorsqu'ils ont intention
de continuer leurs services dans les Troupes
, en sont souvent détournez par les proposi
tions qui leur sont faites avant l'expiration desdits
Congez , par d'autres Capitaines de la même
garnison , pour les attirer dans leurs Compagnies
; Et voulant remedier à un abus égaleanent
contraire au bien de son Service , et à la
bonne intelligence qui doit regner entre les differens
corps et les Officiers dont ils sont composez
, 5. M. a défendu et défend très expressement
à tous Capitaines d'Infanterie , Cavalerie et
Dragons , d'engager et recevoir en leurs Compagnies
aucun Cavalier , Dragon ou Saldat des
autres Compagnies , avec lesquelles ils seront en
garnison , quoique porteur d'un Congé absolu ;
à peine ausdits Capitaines d'être cassez , et de
perdre ce qu'ils auront payé pour lesdits engagemens
, et ausdits Soldats , Cavaliers ou Dragons
, de continuer à servir dans la Compagnie
qu'ils auront quitté , pendant le temps porté par
leur nouvel engagement , et d'être punis comme
déserteurs s'ils s'en absentent sans Congé. Défend
pareillement Sa Majesté à tous Capitaines ,
quoique de garnison differente , de recevoir en
·
leurs
AVRIL. 1731. 823
Jeurs Compagnies aucun Cavalier , Dragon on
Soldat sortant d'une autre Compagnie avec Congé
absolu , pendant le temps d'un mois , à compter
du jour de la date dudit Congé : Permet Sa
Majesté , en cas de contravention , au Capitaine
de la Compagnie que ledit Cavalier , Dragon ou
Soldat aura quitté , de le reprendre en celle on it
aura passé avant ledir terme expiré , pour continuer
ses services en sa premiere Compagnie pen-
"dant le tems de son nouvel enrollement , ainsi
qu'il est dit ci-dessus , en restituant au nouveau
Capitaine la somme de trente livres seulement
pour le prix d'icelui. Veur au surplus , Sa Majesté
, qu'après ledit terme d'un mois passé , il soit
libre à tous Cavaliers , Dragons et Soldats por
teurs de Congez absolus , de prendre partie en
telle Compagnie qu'ils jugeront à propos , à
l'exception seulement de celles avec lesquelles ils
étoient en garnison lors de l'expedition de leurs
Congez absolus ; et à tous Capitaines étant en
garnisons , ou, quartiers differens , de les recevoir
en leurs Compagnies , sans pouvoir être repetez
sous quelque prétexte que ce puisse être , &c.
ARREST du Conseil du 17. Mars , concermant
la Discipline et la Police des trois Corps
de la Medecine .
Le Roi s'étant fait représenter les Arrêts de
son Conseil , des trois Juillet , vingt-cinq Octobré
mil sept cent vingt-huit , et onze Mars mil
sept cent trente-un , Par lesquels sa Majesté , pour
prévenir les dangereux inconveniens de la distribution
d'un nombre considerable de Remedes appellez
Specifiques et autres , qui se fait par diffesens
Particuliers , auroit ordonné qu'ils seroient
examinez , et auroit à cet effet choisi son prenier
Medecin et son premier Chirurgien , avec
I iiij
ceur:
824 MERCURE DE FRANCE
ceux des differens Corps de la Medecine , de la
Chirurgie et des Apotiquaires , qu'Elle a jugé les
-plus capables pour proceder à cet examen. Vu
PAvis du Sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , Oui le rapport , Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or
donne , que les Arrêts des 3. Juillet , 25. Octobre
1728. , et 11. Mars 1731. seront executez selon
leur forme et teneur , et en consequence ordonné
la
I. Qu'il ne sera à l'avenir expedié ni délivré
aucuns Brevets par son Premier Medecin pour
distribution des Remedes particuliers , qu'aprés
avoir été examinez à la Commission , et en conséquence
d'une Déliberation signée de tous ceux
qui la composent ; et que pour plus grande sûreté
dans l'usage desdits Remedes , les Maladies et
les circonstances ausquelles ils seront jugez applicables
, soient specifiez dans lesdits Brevets et
Privileges.
II. Ne pourront lesdits Brevets et Privileges
être accordez que pour le tems et espace de trois
ans , passé lequel temps , seront tenus ceux en
faveur de qui ils auront été expedicz , de les rapporter
, pour en obtenir le renouvellement , qui
ne sera délivré que sur les Certificats donnez par
les Medecins et Chirurgiens des lieux où lesdits
Remedes auront été employez , sur le bon effet
qu'ils auront produit ; Et en cas qu'aucuns desdits
Brevets on Privileges ayent été expediez pour
un temps indéfini , ils ne pourront avoir lieu que
pendant ledit temps de trois années , à compter
du jour de leur date , le tout à peine de nullité
mille livres d'amende applicable aux Hôpitaux
des Lieux , même de punition exemplaire contre
ceux qui auront , ledit temps passé , continué à
distribuer leurs Remedes sans avoir obtenu le
renouAVRIL.
1731. 825
renouvellement de leurs Brevets dans la forme
prescrite ci dessus. 2
III . Veut Sa Majesté que les Minutes desdies
Brevets et Privileges , ainsi que le Registre
qui en sera tenu ,
demeurent entre les mains du
Premier Medecin , pour y avoir recours en cas de
besoin.
2
IV. Et pour éviter toute surprise dans le Public
de la part des Distributeurs desdits Remedes
qui auront été examinez et approuvez , ordonne
Sa Majesté que l'Original des Affiches sera conforme
à la teneur des Brevets qui les autoriseront,
et visé du Premier Medecin , ou de tel autre qui
sera par lui préposé à cet effet à peine de cing
cens livres d'amende.
,
V. Ordonne Sa Majesté que son Premier Me,
decin sera tenu d'adresser un double Imprimé de
chaque Brevet ou Privilege , aux Doyens des Facultez
ou Aggregations de Medecine lesquels
auront soin de l'informer exactement du succès
ou des inconveniens desdits Remedes.
2
VI. Entend pareillement Sa Majesté , que lorsqu'il
arrivera des Maladies Epidemiques ou des
cas extraordinaires jusqu'ici inconnus soit en
fait de Medecine ou de Chirurgie dans la Ville
de Paris , il en soit donné avis à la Commission
par les Medecins ou Chirurgiens chargez du soin
des Malades , lesquels seront invitez , s'il est ainsi
jugé à propos , a venir faire le détail de ladite
Maladie ou desdits cas extraordinaires à ladite
Commission , à laquelle les Medecins et Chirurgiens
des Provinces seront pareillement tenus dans
les mêmes cas d'en envoyer le récit , qui sera
adressé au Premier Medecin , et qui contiendra
aussi la maniere dont les Malades auront été trai
tez , et du tout en sera tenu Registre , dans le
quel sera fait mention du progrès et de l'issue de
la
$26 MERCURE DE FRANCE
la Maladie ou desdits cas extraordinaires.
VII. Enjoint trés-expressément Sa Majesté
tous les Corps des Facultez de Medecine et d'Aggregations
du Royaume , ainsi qu'à tous les
Lieutenans du Premier Chirurgien , de dénoncer
ladite Commission tous Distributeurs de Remedes
, et Colporteurs qui ne se trouveront munis
d'aucun Brevet du Premier Medecin dans
la forme ci - dessus prescrite .
VIII. Et pour prévenir toutes sortes de contestations
et de procès entre les trois professions ,
des Medecins , Chirurgiens et Apoticaires en co
qui peut regarder les differens objets et la police
desdites Professions , veut Sa Majesté que ladite
Commission aprés s'être fait représenter les Statuts
et Reglemens , donne son Avis sur les difficultez
nées ou à naître , concernant l'exercice
la discipline et les limites de chacune desdites
Professions , pour , ledit avis vû et rapporté , y
être pourvû par Sa Majesté.
>
IX. Fait Sa Majesté défenses à tous Gouverneurs
et Magistrats des Villes dans les Provinces,
de permettre à des gens sans qualité comme
Operateurs ou autres , de distribuer et débiter aucuns
Remedes s'ils n'ont été approuvez de
la Commission , et qu'il ne leur soit apparu de
Pexpedition des Brevets ou Privileges dans les
formes 'ci dessus , &c.
AUTRE du 20. Mars , portant Reglement
pour le droit d'Amortissement des sommes données
aux gens de main- morte , à charge de fondation
perpetuelle , quoique sans stipulation
d'emploi.
ORDONNANCE du Roi
Mars , qui fixe à dix ans , la résidence des
du 21.
NégoAVRIL.
173.1 . 827
Négocians et Artisans François dans les Eschelles
du Levant et de Barbarie. Par laquelle S. M.
ordonne ce qui suit.
1. Les Négocians François , qui sont présentement
établis dans les Eschelle's du Levant et de
Barbarie , sur les permissions de la Chambre du
Commerce de Marseille , pourront y continuer
leur résidence pendant dix années , à compter du
jour que la présente Ordonnance aura été enregistrée
dans les Chancelleries de chacune desdites
Eschelles ; aprés lequel temps de dix années , Sa
Majesté enjoint ausdits Negocians de revenir dans
le Royaume , à peine de désobéissance , et aux
Consuls et Vice - Consuls de les y contraindre.
II. Les Negocians qui voudront à l'avenir passer
en Levant et en Barbarie pour s'y établir
prendront le Certificat de la Chambre du Cominerce
de Marseille , en la maniere ordinaire , er:
ne pourront résider que dix ans dans l'Eschelle
qu'ils auront choisie , lesquels dix ans ne compteront
que du jour de leur arrivée sur l'Eschelle
dont le Chancelier adressera son Certificat à ladite
Chambre,
III. Veut et entend Sa Majesté , que les dis
positions des deux précedens Articles ayent licu
et soient observées à l'égard des Artisans et gens
de mêtier , de quelque Profession qu'ils soient
lesquels se trouvent présentement établis dans les
Eschelles de Levant êt de Barbarie , au qui pourront
s'y établir dans la suite,
IV. Les Marchands et Artisans , qui après
avoir résidé en Levant et en Barbarie seront revenus
en France , ne pourront y retourner qu'à
prés un terme de cinq ans au moins , comp
ter du jour de leur départ desdits Pays.
V. Les Commis des Négocians ne seront point
soumis aux mêmes dispositions , pendant tout le
temps
828 MERCURE DE FRANCE.
temps qu'ils seront au service desdits Négocians
François , et qu'ils s'instruiront pour se rendre
capables de participer à leur commerce , et les
remplacer lors de leur retraite , ou en cas de mort,
ou de tout autre évennement.
VI.. Les Domestiques pourront demeurer chez
leurs Maîtres autant de temps qu'ils voudront
les garder ; mais lorsqu'ils leur donneront congé
, et qu'ils seront inutiles sur les Eschelles , les
Consuls les teront embarquer sur le premier bâtiment
destiné pour France.
Fermer
Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre novembre 1730 et avril 1731, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 21 novembre 1730, un arrêt accorda à Jacques Auriol et ses associés le monopole du commerce sur la Côte de Barbarie pour dix ans, à partir du 1er janvier 1731, sous le nom de Compagnie d'Afrique. Le 3 février 1731, une déclaration royale établit un nouveau règlement concernant les sceaux des officiers militaires. Le 11 février, un arrêt régula la fabrication des toiles, batistes et linons dans les généralités de Paris et de Soissons. Le 13 février, un autre arrêt organisa la mise en possession des acquéreurs d'offices sur les quais, ports et halles de Paris. Le 17 février, une déclaration royale rappela les dispositions des anciens règlements sur les insinuations des donations entre vifs. Le 5 mars, un arrêt régula la distribution des fonds destinés au soulagement des pauvres maisons et communautés de filles religieuses. Le 6 mars, une ordonnance royale accorda une loterie d'étoffes de soie, or et argent en faveur des créanciers de Gazon-Galpin. Le 10 mars, une ordonnance royale concerna les engagements des cavaliers, dragons et soldats. Le 17 mars, un arrêt du Conseil régula la discipline et la police des trois corps de la médecine. Le 20 mars, un arrêt porta règlement sur le droit d'amortissement des sommes données aux gens de main-morte. Enfin, le 21 mars, une ordonnance royale fixa à dix ans la résidence des négociants et artisans français dans les échelles du Levant et de Barbarie. Le texte mentionne également deux points concernant les relations commerciales et les domestiques dans un contexte colonial. Premièrement, il permet aux individus de participer à des activités commerciales et de se faire remplacer en cas de retraite, de décès ou d'autres événements. Deuxièmement, il stipule que les domestiques peuvent rester au service de leurs maîtres aussi longtemps que ceux-ci le souhaitent. Cependant, lorsqu'ils sont congédiés et deviennent inutiles sur les lieux de travail désignés, les consuls doivent les faire embarquer sur le premier navire en partance pour la France.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
108
p. 1074-1086
PROJET D'un Traité complet du Droit Public.
Début :
Feu M. le Marêchal d'Huxelles, auroit fort souhaité de voir paroître [...]
Mots clefs :
Europe, Sciences, Philosophie, Athées, Traité du Droit Public, Art de commander, Art de civiliser les hommes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PROJET D'un Traité complet du Droit Public.
PROJET
D'un Traité complet du Droit Public.
Eu M. le Maréchal d'Huxelles , au-
Froit fort souhaité de voir paroître
pendant sa vie un Traité du Droit public.
Le besoin qu'il en avoit éprouvé à
la Guerre , dans ses Gouvernemens , et
dans les Conseils du Roy , excitoit son
zéle là - dessus. Il disoit que la litterature
étoit féconde en livres excellens ; mais
que , pour le malheur du monde , le plus
excellent de tous les livres , celui qui devoit
apprendre aux hommes à comman
der et à obeir , étoit encore à désirer.
Entrons ici dans la plainte de ce grand
Ministre. Elle est juste , et peut -être
va-t'elle devenir utile. L'Europe se plaît
à mettre les sciences dans leur plus haut
éclat , et elle ne daigne pas jetter les yeu
sur celle- cy. Les Académies retentissent
des bruits harmonieux de la Philosophie,
de la Medecine , du Droit Civil ; Il est
peu d'Ecoles pour le Droit Public. Les
Sages de tous les tems semblent s'être entendus
à ne nous en donner que de simples
notions ; rien n'est achevé à cet égard
dans
MA Y. 1737. 1075
peu
dans leurs ouvrages. Le grand Legisla
teur , qui a si dignement parlé du Droit
divin , et du Droit humain , n'a touché
que legerement le Droit public; et le
qui lui en est échapé ,forme à peine quelque
partie du Droit particulier des Juifs.
Platon et Aristote ne nous ont pas donné
des Traitez complets de politique. Les
belles parties qu'ils nous en ont laissées ,
font seulement desirer un tout accompli
Leurs maximes d'ailleurs sont souvent
accommodées à leurs tems , à leurs pays ,
à leurs moeurs , et ne portent guére audelà
du Danube , et du Gange. Les Romains
, qui dans les liens de l'Empire ou
de l'alliance , contenoient tous les Peuples
de la Terre devoient à leur gloire
un corps du Droit public , comme ils en
ont donné un excellent du Droit particu
fier. Ils ne manquoient ni de grands Maitres
ni d'habiles Praticiens. Les Scipions
et les Papiniens naissoient chez eux à
l'ombre des faisseaux et des lauriers . Cependant
les Romains ont été steriles sur
le Droit public, et leur zéle si vanté pour
le bien commun , n'a pas excedé les bornes
de la patrie . Les politiques d'aprés
eux , ceux , qui dans la ruine de leur Êmpire
, ont recueilli les restes de leur sagesse
; Les Morus , les Campanelle , les Bodim
1076 MERCURE DE FRANCE .
din , les Grotius , les Puffendorff , tous
ces heritiers de leur sçavoir , se sont contentez
de nous transmettre quelques parties
du Droit public. Nul d'entre- eux ne
nous en a donné le corps achevé. Une prévention
même a resisté chez eux à l'en
treprise ; c'est qu'à l'exemple des Grecs ,
ils se sont asservis aux pays , et aux moeurs.
Le Droit public entre leurs mains est devenu
une politique Européene . Les peuples
éloignés , les voisins , les Turcs même
ont refusé d'y souscrire , et ce qui est
affligeant , les Sauvages n'ont pas été instruits
, et les Athées ( s'il fût jamais des
Athées au monde ) sont demeurés dans
leurs illusions.
Il manque donc à la terre un Traité du
Droit Public , qui soit universel , et que
nul homme ne puisse décliner. Ce Droit
estau- dessus des temps,des lieux , des conjonctures
, des usages. Il part du sein de
la Divinité , et raporte tout à la Divinité,
C'est lui qui nous découvre un premier
Etre invisible à nos sens , visible à nôtre
esprit , qui a tout fait , qui conserve tour
etqui appelle tout à lui . C'est lui qui nous
apprend que la Loi de ce premier Erre
est stable comme l'axe du monde : qu'elle
est douce , interessante , propre à lier les
Nations , les familles , les Personnes ; ca←
pable
MAY. 1731 . 1077
1
pable d'assurer la paix , de prévenir la
discorde , de faire régner le paisible travail
, et le repos laborieux ; propre à concilier
l'homme avec son auteur , et avec
lui même. C'est lui enfin qui dégageant
l'ame du poids de la cupidité , et des passions
, l'éleve à la pureté de son état , et
à la possession du bien souverain.
Ces hautes prérogatives m'ont presque
fait rencherir sur le zéle du Marêchal
d'Huxelles. J'ai souhaité de voir le Droit
public non seulement dans l'état des autres
Sciences ; mais dans un état plus facile
, plus agréable , plus simple ; tel que
les Maîtres du monde , ceux qui peuvent
le devenir , les Magistrats , les personnes
de toutes conditions , de tout sexe , de
tout age , en recherchassent avidement la
connoissance. J'ai attendu ce Chef- d'oeu
vre du celebre M. Domat , qui sembloit
l'avoir promis , et qui étoit si capable de
l'accomplir. Une mort trop prompte nous
l'a enlevé. Mes esperances ont tourné du
côté du Barreau , et de l'Académie , où
la vertu ne céde en rien à la science ; Mais
les Illustres de ces ordres ont été , comme
les Demosténes et les Cicerons , jettés
par leur merite dans le torrent des affaires
; et le Droit public est demeuré.
Ainsi lassé d'attendre , et d'ailleurs persuadé
T078 MERCURE DE FRANCE.
>
suadé par une longue meditation , que
l'ouvrage , quelque grand qu'il paroisse
n'est pas impossible , et que même il est
facile et agreable à quiconque ose l'entreprendre
; je fais moi- même ce que mes
voeux ont long-temps déferé aux autres ,
et j'offre à l'Univers le Traité complet du
Droit Public.
Pour le presenter dignement , je crois
en devoir tirer ici l'Analise , et la faire
passer dans tous les pays , où la raison est
connuë, afin que les sages soient par tout
invitez à m'honorer de leurs avis critiques
, et à me communiquer leurs lumieres,
Le Droit public est l'Art de commander
et d'obéir ; on peut encore le définir Art
de civiliser les hommes et de les conduire au
souverain bien.
Il se divise en quatre parties, la premicre
a pour objet la constitution des Etats ,
et des Ordres qui les composent,
La seconde traite du Gouvernement
interieur des Etats.
La troisième du Gouvernement exterieur.
La quatrième de la Guerre et de la Paix.
PREMIERE
MAY. 1079 1731
Premiere Partie,de la Constitution des Etats,
et des Ordres qui les composent.
1 Chap. L'ordre de l'Univers est là
régle fondamentale du Droit public , et
de la Politique.
2. La destination des hommes dans
l'ordre de l'Univers , est de cultiver la
terre , et d'aspirer au souverain bien.
3. Pour accomplir cette destination ,
les hommes ont besoin de s'unir en so
cieté .
4. Pour s'unir en societé les hommes
sont obligés d'ériger au dessus d'eux une
puissance publique,
5. Droits de la puissance publique sur
les hommes qui l'ont érigée.
6. Ces droits s'étendent sur quelques.
hommes même qui ne l'ont pas érigée.
7. Ressorts de la puissance publique.
8. La puissance publique est déférée à
un seul homme ou à plusieurs ensemble
ou séparement.
9. la puissance publique est déférée à
une femme.
10. Engagemens de celui et de ceux
à qui la puissance publique est déferée ..
11. Engagemens de ceux qui ont déferé
la puissance publique ,, et de leurs
successeurs..
12
1080 MERCURE DE FRANCE
12. Portrait d'un Prince accompli.
13. Portrait d'un sage Citoyen.
14. Le dépôt de la puissance publique
forme un Corps politique appellé Etat.
15. Etat Monarchique.
16. Etat Aristocratique .
17. Etat Démocratique ou populaire .
18. Etat composé.
19. Parallele de ces différens Etats .
20. Splendeur , variation décadence ,
dissolution des Etats.
21. Des Monarques , Rois , Chefs_de
Nations .
22. Des Rois mineurs.
23. De la Tutele , Curatele et éduca
sation des Rois mineurs.
24. De la Régence des Royaumes pendant
la minorité , la maladie , l'absence ,
la détention des Rois .
25. Du pouvoir des Régens .
26. Du Sacre et Couronnement des
Rois.
27. De la majorité des Rois .
28. Du Mariage des Rois .
29. Des Epouses des Rois.
30. Du Mariage des Reines , qui regnent
par elles -mêmes .
31. Des Epoux de ces Reines .
32. De l'union des Rois , et des Reines,
de leur résidence , et du raport de leurs
Etats. 33.
MAY. 17317 1081
.
33. Des Conseils des Rois.
34. Des Ministres des Rois.
35. Des Confidens des Rois.
36. Des Amis et des Favoris des Rois.
37. Des Courtisans.
38. Des Magistrats , Chefs de Républiques
, de leur pouvoir et de leurs personnes.
39. De la veneration due à tous ceux
qui exercent la puissance publique par
eux-mêmes ou par commission.
40. Des égards dûs aux Palais , et à
tous les lieux où s'exerce la puissance
publique.
41. Des infirmitez naturelles et accidentelles
de quelques Rois.
42. Des Absences , Voyages et Caprivité
des Rois.
43. Des Cessions et Abdications des
Rois , et de leur retour à la Couronne .
44. Des Testamens des Rois.
45. De la Mort des Rois.
46. Des Enfans des Rois et des Reines,
et de leur maniere de succeder aux Couronnes
paternelles et maternelles.
47. Des Heritiers Patrimoniaux , Légitimes
, Testamenraires , Directs et Collateraux
des Rois.
48. Des Princes et Princesses du Sang
des Rois.
49.
1082 MERCURE DE FRANCE
49. Des Prêtres.
fo . Des Juges .
51. Des Guerriers.
52. Des Officiers , Vicerbis et Gouverneurs
de Villes et de Provinces.
53. Des Nobles.
54. Des Bourgeois.
55. Des Agriculteurs et Laboureurs.
56. Des Artisans .
57. Des Serviteurs et Esclaves , où il
est démontré , contre les Loix Romaines ,
que l'Esclavage est contraire , non- seulement
au Droit naturel , mais au Droit
des Gens .
Voila exactement l'Analyse de la premiere
Partie dans le sens et l'ordre que je
destine à l'impression , si je ne suis réformé
par quelque judicieux avis . Je ne
donnerai pas les semblables Analyses des
trois autres ies.
Idée de la seconde Partie.
Le Gouvernement interieur des Etats
est le culte de Dieu , la Législation , l'execution
et la dispense des Loix , la Jurisdiction
, la clémence publique , la distribution
des Emplois , des rangs , des dignitez
, des honneurs , des graces ; l'institution
et la destitution des Officiers , la
direction des moeurs , le soin du repos
public ,
MAY. 17318 1083
public , de l'abondance du travail , de
l'Agriculture , du Commerce domestique
et étranger , des chemins , de la Navigation
, de l'industrie , des Monnoyes , du
Patrimoine public , des Subsides , des
Sciences , des Arts , des Métiers, de la santé
, de la décoration , des plaisirs publics.
Idée de la troisième Partie,
Le Gouvernement exterieur consiste
principalement à régir les affaires étrangeres
, à regler les limites , à entretenir
correspondances avec les Puissances Etrangeres
, à négocier avec ces Puissances , à
former des Ligues , des Alliances , des
Mariages , des Traitez de Commerce et
de Neutralité ; à nommer et à instruire
des Ambassadeurs , des Envoyez , des
Consuls , des Résidens , des Agens , des
Procureurs , des Secretaires ; à proteger
les Nations opprimées ; à porter chez les
Peuples barbares ou sauvages ; la connoissance
du Créateur et l'usage de la
raison.
Idée de la quatrième Partie,
Le Droit de la Guerre et de la Paix ,
est le pouvoir de fortifier et munir les
Places , de lever les Milices , de construire
et d'armer les Vaisseaux , de donner
les Sauf-conduits , les Amnisties , les réprésailles
1084 MERCURE DE FRANCE
pré sailles ; de déclarer une Guerre juste
ou injuste , de la dénoncer à l'Ennemi ,
de commander l'Armée , d'exercer les
hostilitez , d'user du droit de conquête ,
de pardonner aux Vaincus, de reconnoître
le Vainqueur , de récompenser les Guerriers
, d'évacuer les Places , de licentier
l'Armée , de proposer , accepter ou refuser
des Préliminaires de Paix , de faire des
Tréves , de donner et recevoir des ôtages,
de négocier , arrêter et executer des conditions
de Paix.
SUR cela je prens la liberté de demander
, 1º . S'il paroît que mon Systême soit
complet , et que toutes les parties du
Droit public y soient exactement renfermées.
2º . Si la division en est juste ; ou s'il
s'en peut imaginer une plus simple , plus
sensible , plus génerale.
3. Les quatre Analyses des quatre premiers
Chapitres cy- dessus , sont des principes
très nouveaux qui paroissent pour
la premiere fois dans la Litterature. Ils
influent sur toutes les parties du Droit
public dont ils sont la source évidente,
Leur plénitude fait naître une infinité de
principes sous ordonnez et des conséquences
aussi graves que lumineuses , qui
·
n'éMAY.
1085 1731.
n'échapperont pas aux hommes accoutu
mez à penser. Ce sont ces hommes que
je consulte singulierement ici , et que je
prie de ne me pas refuser leur sentiment
sur ces quatre Analyses.
4°. Comme mon entreprise est grande
et que je suis en tout sens fort borné , je
prie les Sçavans de m'accorder une libre
entrée dans leurs Cabinets , pour y puiser
les lumières , les conseils , les Livres ,
les Monumens , les Actes , les Memoires
qui peuvent me manquer sur les impor
tantes matieres que je traite , par rapport
seulement à la politique,
5°. J'ay fait et je continuerai de faire
très- volontiers lecture de mes Ouvrages
à ceux qui voudront bien se donner la
peine de les entendre dans mon Cabinet..
Il y en a provision pour une juste critique.
Si mon entreprise est goûtée , je donnerai
la premiere Partie de l'Ouvrage en
un volume in 4. dans l'année prochaine
1732. La seconde en un pareil volume
en 1733. La troisiéme en 1734. La quatrième
et derniere en 1735. et si Dieu
soutient mon zele , j'oserai en 1736 presenter
à Monseigneur le Dauphin le Droit
Public de la France avec ses Preuves,
Heureux si par ce travail je parviens
à glorifier Dieu , à servir mon Roi et à
rendre
"
1086 MERCURE DE FRANCE
rendre aux hommes le tribut d'amour et
de reconnoissance que je confesse leur
devoir .
Par M. Pasquier , Avocat au Parlement
, Conseiller au Conseil Souverain de
Dombes.
D'un Traité complet du Droit Public.
Eu M. le Maréchal d'Huxelles , au-
Froit fort souhaité de voir paroître
pendant sa vie un Traité du Droit public.
Le besoin qu'il en avoit éprouvé à
la Guerre , dans ses Gouvernemens , et
dans les Conseils du Roy , excitoit son
zéle là - dessus. Il disoit que la litterature
étoit féconde en livres excellens ; mais
que , pour le malheur du monde , le plus
excellent de tous les livres , celui qui devoit
apprendre aux hommes à comman
der et à obeir , étoit encore à désirer.
Entrons ici dans la plainte de ce grand
Ministre. Elle est juste , et peut -être
va-t'elle devenir utile. L'Europe se plaît
à mettre les sciences dans leur plus haut
éclat , et elle ne daigne pas jetter les yeu
sur celle- cy. Les Académies retentissent
des bruits harmonieux de la Philosophie,
de la Medecine , du Droit Civil ; Il est
peu d'Ecoles pour le Droit Public. Les
Sages de tous les tems semblent s'être entendus
à ne nous en donner que de simples
notions ; rien n'est achevé à cet égard
dans
MA Y. 1737. 1075
peu
dans leurs ouvrages. Le grand Legisla
teur , qui a si dignement parlé du Droit
divin , et du Droit humain , n'a touché
que legerement le Droit public; et le
qui lui en est échapé ,forme à peine quelque
partie du Droit particulier des Juifs.
Platon et Aristote ne nous ont pas donné
des Traitez complets de politique. Les
belles parties qu'ils nous en ont laissées ,
font seulement desirer un tout accompli
Leurs maximes d'ailleurs sont souvent
accommodées à leurs tems , à leurs pays ,
à leurs moeurs , et ne portent guére audelà
du Danube , et du Gange. Les Romains
, qui dans les liens de l'Empire ou
de l'alliance , contenoient tous les Peuples
de la Terre devoient à leur gloire
un corps du Droit public , comme ils en
ont donné un excellent du Droit particu
fier. Ils ne manquoient ni de grands Maitres
ni d'habiles Praticiens. Les Scipions
et les Papiniens naissoient chez eux à
l'ombre des faisseaux et des lauriers . Cependant
les Romains ont été steriles sur
le Droit public, et leur zéle si vanté pour
le bien commun , n'a pas excedé les bornes
de la patrie . Les politiques d'aprés
eux , ceux , qui dans la ruine de leur Êmpire
, ont recueilli les restes de leur sagesse
; Les Morus , les Campanelle , les Bodim
1076 MERCURE DE FRANCE .
din , les Grotius , les Puffendorff , tous
ces heritiers de leur sçavoir , se sont contentez
de nous transmettre quelques parties
du Droit public. Nul d'entre- eux ne
nous en a donné le corps achevé. Une prévention
même a resisté chez eux à l'en
treprise ; c'est qu'à l'exemple des Grecs ,
ils se sont asservis aux pays , et aux moeurs.
Le Droit public entre leurs mains est devenu
une politique Européene . Les peuples
éloignés , les voisins , les Turcs même
ont refusé d'y souscrire , et ce qui est
affligeant , les Sauvages n'ont pas été instruits
, et les Athées ( s'il fût jamais des
Athées au monde ) sont demeurés dans
leurs illusions.
Il manque donc à la terre un Traité du
Droit Public , qui soit universel , et que
nul homme ne puisse décliner. Ce Droit
estau- dessus des temps,des lieux , des conjonctures
, des usages. Il part du sein de
la Divinité , et raporte tout à la Divinité,
C'est lui qui nous découvre un premier
Etre invisible à nos sens , visible à nôtre
esprit , qui a tout fait , qui conserve tour
etqui appelle tout à lui . C'est lui qui nous
apprend que la Loi de ce premier Erre
est stable comme l'axe du monde : qu'elle
est douce , interessante , propre à lier les
Nations , les familles , les Personnes ; ca←
pable
MAY. 1731 . 1077
1
pable d'assurer la paix , de prévenir la
discorde , de faire régner le paisible travail
, et le repos laborieux ; propre à concilier
l'homme avec son auteur , et avec
lui même. C'est lui enfin qui dégageant
l'ame du poids de la cupidité , et des passions
, l'éleve à la pureté de son état , et
à la possession du bien souverain.
Ces hautes prérogatives m'ont presque
fait rencherir sur le zéle du Marêchal
d'Huxelles. J'ai souhaité de voir le Droit
public non seulement dans l'état des autres
Sciences ; mais dans un état plus facile
, plus agréable , plus simple ; tel que
les Maîtres du monde , ceux qui peuvent
le devenir , les Magistrats , les personnes
de toutes conditions , de tout sexe , de
tout age , en recherchassent avidement la
connoissance. J'ai attendu ce Chef- d'oeu
vre du celebre M. Domat , qui sembloit
l'avoir promis , et qui étoit si capable de
l'accomplir. Une mort trop prompte nous
l'a enlevé. Mes esperances ont tourné du
côté du Barreau , et de l'Académie , où
la vertu ne céde en rien à la science ; Mais
les Illustres de ces ordres ont été , comme
les Demosténes et les Cicerons , jettés
par leur merite dans le torrent des affaires
; et le Droit public est demeuré.
Ainsi lassé d'attendre , et d'ailleurs persuadé
T078 MERCURE DE FRANCE.
>
suadé par une longue meditation , que
l'ouvrage , quelque grand qu'il paroisse
n'est pas impossible , et que même il est
facile et agreable à quiconque ose l'entreprendre
; je fais moi- même ce que mes
voeux ont long-temps déferé aux autres ,
et j'offre à l'Univers le Traité complet du
Droit Public.
Pour le presenter dignement , je crois
en devoir tirer ici l'Analise , et la faire
passer dans tous les pays , où la raison est
connuë, afin que les sages soient par tout
invitez à m'honorer de leurs avis critiques
, et à me communiquer leurs lumieres,
Le Droit public est l'Art de commander
et d'obéir ; on peut encore le définir Art
de civiliser les hommes et de les conduire au
souverain bien.
Il se divise en quatre parties, la premicre
a pour objet la constitution des Etats ,
et des Ordres qui les composent,
La seconde traite du Gouvernement
interieur des Etats.
La troisième du Gouvernement exterieur.
La quatrième de la Guerre et de la Paix.
PREMIERE
MAY. 1079 1731
Premiere Partie,de la Constitution des Etats,
et des Ordres qui les composent.
1 Chap. L'ordre de l'Univers est là
régle fondamentale du Droit public , et
de la Politique.
2. La destination des hommes dans
l'ordre de l'Univers , est de cultiver la
terre , et d'aspirer au souverain bien.
3. Pour accomplir cette destination ,
les hommes ont besoin de s'unir en so
cieté .
4. Pour s'unir en societé les hommes
sont obligés d'ériger au dessus d'eux une
puissance publique,
5. Droits de la puissance publique sur
les hommes qui l'ont érigée.
6. Ces droits s'étendent sur quelques.
hommes même qui ne l'ont pas érigée.
7. Ressorts de la puissance publique.
8. La puissance publique est déférée à
un seul homme ou à plusieurs ensemble
ou séparement.
9. la puissance publique est déférée à
une femme.
10. Engagemens de celui et de ceux
à qui la puissance publique est déferée ..
11. Engagemens de ceux qui ont déferé
la puissance publique ,, et de leurs
successeurs..
12
1080 MERCURE DE FRANCE
12. Portrait d'un Prince accompli.
13. Portrait d'un sage Citoyen.
14. Le dépôt de la puissance publique
forme un Corps politique appellé Etat.
15. Etat Monarchique.
16. Etat Aristocratique .
17. Etat Démocratique ou populaire .
18. Etat composé.
19. Parallele de ces différens Etats .
20. Splendeur , variation décadence ,
dissolution des Etats.
21. Des Monarques , Rois , Chefs_de
Nations .
22. Des Rois mineurs.
23. De la Tutele , Curatele et éduca
sation des Rois mineurs.
24. De la Régence des Royaumes pendant
la minorité , la maladie , l'absence ,
la détention des Rois .
25. Du pouvoir des Régens .
26. Du Sacre et Couronnement des
Rois.
27. De la majorité des Rois .
28. Du Mariage des Rois .
29. Des Epouses des Rois.
30. Du Mariage des Reines , qui regnent
par elles -mêmes .
31. Des Epoux de ces Reines .
32. De l'union des Rois , et des Reines,
de leur résidence , et du raport de leurs
Etats. 33.
MAY. 17317 1081
.
33. Des Conseils des Rois.
34. Des Ministres des Rois.
35. Des Confidens des Rois.
36. Des Amis et des Favoris des Rois.
37. Des Courtisans.
38. Des Magistrats , Chefs de Républiques
, de leur pouvoir et de leurs personnes.
39. De la veneration due à tous ceux
qui exercent la puissance publique par
eux-mêmes ou par commission.
40. Des égards dûs aux Palais , et à
tous les lieux où s'exerce la puissance
publique.
41. Des infirmitez naturelles et accidentelles
de quelques Rois.
42. Des Absences , Voyages et Caprivité
des Rois.
43. Des Cessions et Abdications des
Rois , et de leur retour à la Couronne .
44. Des Testamens des Rois.
45. De la Mort des Rois.
46. Des Enfans des Rois et des Reines,
et de leur maniere de succeder aux Couronnes
paternelles et maternelles.
47. Des Heritiers Patrimoniaux , Légitimes
, Testamenraires , Directs et Collateraux
des Rois.
48. Des Princes et Princesses du Sang
des Rois.
49.
1082 MERCURE DE FRANCE
49. Des Prêtres.
fo . Des Juges .
51. Des Guerriers.
52. Des Officiers , Vicerbis et Gouverneurs
de Villes et de Provinces.
53. Des Nobles.
54. Des Bourgeois.
55. Des Agriculteurs et Laboureurs.
56. Des Artisans .
57. Des Serviteurs et Esclaves , où il
est démontré , contre les Loix Romaines ,
que l'Esclavage est contraire , non- seulement
au Droit naturel , mais au Droit
des Gens .
Voila exactement l'Analyse de la premiere
Partie dans le sens et l'ordre que je
destine à l'impression , si je ne suis réformé
par quelque judicieux avis . Je ne
donnerai pas les semblables Analyses des
trois autres ies.
Idée de la seconde Partie.
Le Gouvernement interieur des Etats
est le culte de Dieu , la Législation , l'execution
et la dispense des Loix , la Jurisdiction
, la clémence publique , la distribution
des Emplois , des rangs , des dignitez
, des honneurs , des graces ; l'institution
et la destitution des Officiers , la
direction des moeurs , le soin du repos
public ,
MAY. 17318 1083
public , de l'abondance du travail , de
l'Agriculture , du Commerce domestique
et étranger , des chemins , de la Navigation
, de l'industrie , des Monnoyes , du
Patrimoine public , des Subsides , des
Sciences , des Arts , des Métiers, de la santé
, de la décoration , des plaisirs publics.
Idée de la troisième Partie,
Le Gouvernement exterieur consiste
principalement à régir les affaires étrangeres
, à regler les limites , à entretenir
correspondances avec les Puissances Etrangeres
, à négocier avec ces Puissances , à
former des Ligues , des Alliances , des
Mariages , des Traitez de Commerce et
de Neutralité ; à nommer et à instruire
des Ambassadeurs , des Envoyez , des
Consuls , des Résidens , des Agens , des
Procureurs , des Secretaires ; à proteger
les Nations opprimées ; à porter chez les
Peuples barbares ou sauvages ; la connoissance
du Créateur et l'usage de la
raison.
Idée de la quatrième Partie,
Le Droit de la Guerre et de la Paix ,
est le pouvoir de fortifier et munir les
Places , de lever les Milices , de construire
et d'armer les Vaisseaux , de donner
les Sauf-conduits , les Amnisties , les réprésailles
1084 MERCURE DE FRANCE
pré sailles ; de déclarer une Guerre juste
ou injuste , de la dénoncer à l'Ennemi ,
de commander l'Armée , d'exercer les
hostilitez , d'user du droit de conquête ,
de pardonner aux Vaincus, de reconnoître
le Vainqueur , de récompenser les Guerriers
, d'évacuer les Places , de licentier
l'Armée , de proposer , accepter ou refuser
des Préliminaires de Paix , de faire des
Tréves , de donner et recevoir des ôtages,
de négocier , arrêter et executer des conditions
de Paix.
SUR cela je prens la liberté de demander
, 1º . S'il paroît que mon Systême soit
complet , et que toutes les parties du
Droit public y soient exactement renfermées.
2º . Si la division en est juste ; ou s'il
s'en peut imaginer une plus simple , plus
sensible , plus génerale.
3. Les quatre Analyses des quatre premiers
Chapitres cy- dessus , sont des principes
très nouveaux qui paroissent pour
la premiere fois dans la Litterature. Ils
influent sur toutes les parties du Droit
public dont ils sont la source évidente,
Leur plénitude fait naître une infinité de
principes sous ordonnez et des conséquences
aussi graves que lumineuses , qui
·
n'éMAY.
1085 1731.
n'échapperont pas aux hommes accoutu
mez à penser. Ce sont ces hommes que
je consulte singulierement ici , et que je
prie de ne me pas refuser leur sentiment
sur ces quatre Analyses.
4°. Comme mon entreprise est grande
et que je suis en tout sens fort borné , je
prie les Sçavans de m'accorder une libre
entrée dans leurs Cabinets , pour y puiser
les lumières , les conseils , les Livres ,
les Monumens , les Actes , les Memoires
qui peuvent me manquer sur les impor
tantes matieres que je traite , par rapport
seulement à la politique,
5°. J'ay fait et je continuerai de faire
très- volontiers lecture de mes Ouvrages
à ceux qui voudront bien se donner la
peine de les entendre dans mon Cabinet..
Il y en a provision pour une juste critique.
Si mon entreprise est goûtée , je donnerai
la premiere Partie de l'Ouvrage en
un volume in 4. dans l'année prochaine
1732. La seconde en un pareil volume
en 1733. La troisiéme en 1734. La quatrième
et derniere en 1735. et si Dieu
soutient mon zele , j'oserai en 1736 presenter
à Monseigneur le Dauphin le Droit
Public de la France avec ses Preuves,
Heureux si par ce travail je parviens
à glorifier Dieu , à servir mon Roi et à
rendre
"
1086 MERCURE DE FRANCE
rendre aux hommes le tribut d'amour et
de reconnoissance que je confesse leur
devoir .
Par M. Pasquier , Avocat au Parlement
, Conseiller au Conseil Souverain de
Dombes.
Fermer
Résumé : PROJET D'un Traité complet du Droit Public.
Le texte présente un projet de traité complet sur le Droit Public, initié par le Maréchal d'Huxelles. Ce projet est motivé par le besoin d'un ouvrage essentiel pour apprendre à commander et à obéir, un besoin ressenti par le Maréchal durant ses expériences militaires, administratives et au sein des conseils royaux. Le texte souligne que, malgré la floraison des sciences, le Droit Public reste négligé. Les grandes figures historiques, telles que les législateurs, philosophes et juristes, n'ont pas fourni de traité complet sur ce sujet, se contentant souvent de notions partielles adaptées à leurs contextes spécifiques. Le Droit Public est décrit comme universel, au-dessus des temps et des lieux, et lié à une divinité. Il vise à civiliser les hommes et à les conduire au souverain bien. Le traité proposé se divise en quatre parties : la constitution des États, le gouvernement intérieur, le gouvernement extérieur et le droit de la guerre et de la paix. La première partie, détaillée dans le texte, couvre des sujets tels que l'ordre de l'univers, la constitution des États, les droits de la puissance publique, et les différents types de gouvernements (monarchique, aristocratique, démocratique, composé). Le texte invite les sages et les savants à critiquer et à enrichir ce projet, promettant de publier les différentes parties du traité entre 1732 et 1736. L'auteur exprime son espoir de voir ce traité adopté et apprécié par les maîtres du monde, les magistrats et toutes les conditions de personnes. Le texte est une dédicace adressée au public de la France. L'auteur exprime son souhait de glorifier Dieu, de servir son roi et de témoigner de son amour et de sa reconnaissance envers les hommes. Il s'agit d'un travail publié en 1086 par les éditions Mercure de France. L'auteur est identifié comme M. Pasquier, avocat au Parlement et conseiller au Conseil Souverain de Dombes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
109
p. 1383-1386
Nouvelles de la Cour, de Paris. &c.
Début :
Le 20. May, le Marquis de Nesle, Chevalier des Ordres du Roy, présenta [...]
Mots clefs :
Procès, Dommages et intérêts, Juges
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Nouvelles de la Cour, de Paris. &c.
Nouvelles de la Cour , de Paris. &c.
LE
E 20. May , le Marquis de Nesle 2+
Chevalier des Ordres du Roy , pré
senta à S. M. une Requête imprimée ,
pour demander des Juges au sujet de ses
prétentions sur la Principauté d'Orange ,
contre le Prince de Conti , en s'oppo
sant à l'Arrêt du Conseil qui en a fait
PEchange avec le Roy au nom de ce.
Prince .
Le 26. May , le Comte Maffei , Am
bassadeur Extraordinaire du Roy de
Sardaigne , eût une Audiance particulie
re du Roy , dans laquelle il présenta à
S. M. une Lettre du Roy son Maître sur
I.Val. la
1384 MERCURE DE FRANCE
la naissance du Duc d'Aoste. Il fut con
duit à cette Audience par M. Hebert ,
Introducteur des Ambassadeurs , qui le
conduisit ensuite à celle de la Reine.
Le 30. aprés midy , le Roy fit au
Champ de Mars , prés du Château de
Marly , la Revue des Gens-d'Armes
Chevaux-Legers et Mousquetaires de la
garde de S. M. le Roy passa dans les
Rangs et les vit défiler. Ils vinrent en
suite passer dans la Cour du Château de
Versailles , où ils défilerent devant la
Reine qui étoit sur le Balcon de l'Appar
tement des Princesses d'Orleans , avec
Monseigneur le Dauphin et Mesdames
de France..
M. Parquet , Grand - Vicaire de l'Ar
chevêque de Paris , a été nommé à la
Cure de S. Nicolas des Champs , par
l'Archevêque de Cambray, commePrieur
de S. Martin .
Le 28. May , le Duc d'Aiguillon prê
ta Serment et prit séance au Parlement
en qualité de Pair de France.
Le 4. Juin , le Roy parrit de Versailles
vers les cinq heures du matin pour aller
au Chateau de Fontainebleau , où S. M.
se rendit le même jour aprés avoir dîné
à Petit -Bourg.
I. Vol.
Le
JUIN. 1731. 1385
Le Roy a donné le Gouvernement de
Bethune au Comte de Rottembourg ,
Chevalier de ses Ordres et Ambassadeur
Extraordinaire de S. M. auprés du Roy
d'Espagne.
M. Gaudin Trésorier géneral de la
Marine , a achepté , avec Fagrément du
Roy , la Charge de Garde du Trésor
Royal , vacante par la démission de M..
de Montigny.
M. l'Abbé Allary , de l'Académie
Françoise , a été nommé Instituteur des
Enfans de France.
La Reine partit de Versailles le 16. de
ce mois , et arriva à Fontainebleau le mê
mejour , après avoir soupé au Château de
Petit-Bourg.
Le Procès du Comte Barberin , de l'Il
lustre Maison des Barberins d'Italie , con
tre le Sieur Milieu , fut jugé samedi 2
Juin au Parlement , les Chambres assem
blées , ledit sieur Comte a été renvoyé de
l'accusation de faux principal , les Billets,
ont été déclarés bons , et le sieur Milieu
condamné en tous les dépens dommages
et interests , et que les termes injurieux
qu'il a employés dans ses écrits , seroient
rayés et bâtonnés.
1. Vol La
1386 MERCURE DE FRANCE
Le Dimanche de la Trinité 20. May
le Curé de Soissi sous Etiole , faisant ses
fonctions Curiales , dans son Eglise ,
revêtu de ses Habits Sacerdotaux , Claude
Aubert , Garçon Jardinier , lui tira un
coup de Fusil dont il fut blessé à l'épaule ..
L'Assassin fut arrêté sur le champ et con
duit en Prison. Il a été jugé par Sentence
du Lieutenant Criminel , confirmée par
Arrêt du Parlement , et condamné à faire
Amande honorable dévant la principale
Porte de l'Eglise de Paris , et y avoir le
Point coupé, ayant Ecriteau devant et der
riere , portant ces mots : Assassin de dessein
prémedité dans l'Eglise de Soissi sur Seine
en la Personne de son Curé. Et ensuite brulé
vif en Place de Gréve ; ce qui a été exe
cuté le 7. de ce mois .
LE
E 20. May , le Marquis de Nesle 2+
Chevalier des Ordres du Roy , pré
senta à S. M. une Requête imprimée ,
pour demander des Juges au sujet de ses
prétentions sur la Principauté d'Orange ,
contre le Prince de Conti , en s'oppo
sant à l'Arrêt du Conseil qui en a fait
PEchange avec le Roy au nom de ce.
Prince .
Le 26. May , le Comte Maffei , Am
bassadeur Extraordinaire du Roy de
Sardaigne , eût une Audiance particulie
re du Roy , dans laquelle il présenta à
S. M. une Lettre du Roy son Maître sur
I.Val. la
1384 MERCURE DE FRANCE
la naissance du Duc d'Aoste. Il fut con
duit à cette Audience par M. Hebert ,
Introducteur des Ambassadeurs , qui le
conduisit ensuite à celle de la Reine.
Le 30. aprés midy , le Roy fit au
Champ de Mars , prés du Château de
Marly , la Revue des Gens-d'Armes
Chevaux-Legers et Mousquetaires de la
garde de S. M. le Roy passa dans les
Rangs et les vit défiler. Ils vinrent en
suite passer dans la Cour du Château de
Versailles , où ils défilerent devant la
Reine qui étoit sur le Balcon de l'Appar
tement des Princesses d'Orleans , avec
Monseigneur le Dauphin et Mesdames
de France..
M. Parquet , Grand - Vicaire de l'Ar
chevêque de Paris , a été nommé à la
Cure de S. Nicolas des Champs , par
l'Archevêque de Cambray, commePrieur
de S. Martin .
Le 28. May , le Duc d'Aiguillon prê
ta Serment et prit séance au Parlement
en qualité de Pair de France.
Le 4. Juin , le Roy parrit de Versailles
vers les cinq heures du matin pour aller
au Chateau de Fontainebleau , où S. M.
se rendit le même jour aprés avoir dîné
à Petit -Bourg.
I. Vol.
Le
JUIN. 1731. 1385
Le Roy a donné le Gouvernement de
Bethune au Comte de Rottembourg ,
Chevalier de ses Ordres et Ambassadeur
Extraordinaire de S. M. auprés du Roy
d'Espagne.
M. Gaudin Trésorier géneral de la
Marine , a achepté , avec Fagrément du
Roy , la Charge de Garde du Trésor
Royal , vacante par la démission de M..
de Montigny.
M. l'Abbé Allary , de l'Académie
Françoise , a été nommé Instituteur des
Enfans de France.
La Reine partit de Versailles le 16. de
ce mois , et arriva à Fontainebleau le mê
mejour , après avoir soupé au Château de
Petit-Bourg.
Le Procès du Comte Barberin , de l'Il
lustre Maison des Barberins d'Italie , con
tre le Sieur Milieu , fut jugé samedi 2
Juin au Parlement , les Chambres assem
blées , ledit sieur Comte a été renvoyé de
l'accusation de faux principal , les Billets,
ont été déclarés bons , et le sieur Milieu
condamné en tous les dépens dommages
et interests , et que les termes injurieux
qu'il a employés dans ses écrits , seroient
rayés et bâtonnés.
1. Vol La
1386 MERCURE DE FRANCE
Le Dimanche de la Trinité 20. May
le Curé de Soissi sous Etiole , faisant ses
fonctions Curiales , dans son Eglise ,
revêtu de ses Habits Sacerdotaux , Claude
Aubert , Garçon Jardinier , lui tira un
coup de Fusil dont il fut blessé à l'épaule ..
L'Assassin fut arrêté sur le champ et con
duit en Prison. Il a été jugé par Sentence
du Lieutenant Criminel , confirmée par
Arrêt du Parlement , et condamné à faire
Amande honorable dévant la principale
Porte de l'Eglise de Paris , et y avoir le
Point coupé, ayant Ecriteau devant et der
riere , portant ces mots : Assassin de dessein
prémedité dans l'Eglise de Soissi sur Seine
en la Personne de son Curé. Et ensuite brulé
vif en Place de Gréve ; ce qui a été exe
cuté le 7. de ce mois .
Fermer
Résumé : Nouvelles de la Cour, de Paris. &c.
Du 20 au 30 mai, plusieurs événements marquants eurent lieu à la cour française. Le Marquis de Nesle contesta un arrêt du Conseil concernant la Principauté d'Orange. Le Comte Maffei, Ambassadeur du Roi de Sardaigne, rencontra le Roi pour discuter de la naissance du Duc d'Aoste. Le Roi passa en revue les troupes au Champ de Mars et au Château de Versailles. Le Duc d'Aiguillon fut intronisé Pair de France. Le 4 juin, le Roi se rendit à Fontainebleau, nommant le Comte de Rottembourg Gouverneur de Béthune et l'Abbé Allary Instituteur des Enfants de France. La Reine rejoignit le Roi à Fontainebleau le 16 juin. Parallèlement, le procès du Comte Barberin contre le Sieur Milieu se conclut par l'acquittement du Comte et la condamnation du Sieur Milieu. Claude Aubert, ayant blessé un curé, fut condamné à faire amende honorable, à avoir le pouce coupé et à être brûlé vif, sentence exécutée le 7 juin.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
110
p. 1386-1387
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Beaune en Bourgogne, du 4. Juin 1731.
Début :
Dans le dernier jour de l'Octave du S. Sacrement, il y eut dans cette [...]
Mots clefs :
Octave du Saint-Sacrement, Tonnerre, Voleur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Beaune en Bourgogne, du 4. Juin 1731.
EXTRAIT d'une Lettre écrite de
Beaune en Bourgogne , du 4. Juin 1731 .
Ds.
Ans le dernier jour de l'Octave du
Sacrement , il y eut dans cette
Ville un grand orage et un Tonnerre éf
froyable. Il tomba dans l'Eglise des Peres
de l'Oratoire , remplie de Monde, à l'heure
du Salut. Le Tonnerre entra dans l'Eglise
par la Porte , comme un Tourbillon de
feu , environna les têtes de plusieurs per
4
La.Vol.
sonnes
JUIN. 1731. 1387
sonnes sans leur faire aucun mal , brisa
le pied d'un Crucifix et mit en pieces
deux bordures de Tableaux , tout le Peu
ple prosterné cria misericorde , et l'on a
reconnu une protection visible de Dieu
en cet évenement ; le lendemain dans.
la même Eglise l'on y chanta une Messe
du S. Esprit et un Te Deum en action de
graces.
On a pris la semaine passé un Fameux
Voleur nommé Belhomme qui a fait au
tant de bruit dans tout le Pays , qu'autre
fois Cartouche dans Paris. Ce Volcur ,
Charbonnier de son métier , aprés avoir
tué et assassiné plusieurs Hommes , les
brûloit dans des Fourneaux . Le dernier
Assassinat qu'il a fait est d'un Trésorier
Etranger dont on ne sçait pas encore le
nom , aprés l'avoir presque tué , il le brû
la dans un Fourneau. La capture de ce
Chef des Voleurs est de consequence :
nos Magistrats avoient promis une som
meconsiderable à qui le pourroit arrêter.
Ce miserable rit , chante et se réjoüit..
Il-sera jugé et exécuté cette semaine.
Beaune en Bourgogne , du 4. Juin 1731 .
Ds.
Ans le dernier jour de l'Octave du
Sacrement , il y eut dans cette
Ville un grand orage et un Tonnerre éf
froyable. Il tomba dans l'Eglise des Peres
de l'Oratoire , remplie de Monde, à l'heure
du Salut. Le Tonnerre entra dans l'Eglise
par la Porte , comme un Tourbillon de
feu , environna les têtes de plusieurs per
4
La.Vol.
sonnes
JUIN. 1731. 1387
sonnes sans leur faire aucun mal , brisa
le pied d'un Crucifix et mit en pieces
deux bordures de Tableaux , tout le Peu
ple prosterné cria misericorde , et l'on a
reconnu une protection visible de Dieu
en cet évenement ; le lendemain dans.
la même Eglise l'on y chanta une Messe
du S. Esprit et un Te Deum en action de
graces.
On a pris la semaine passé un Fameux
Voleur nommé Belhomme qui a fait au
tant de bruit dans tout le Pays , qu'autre
fois Cartouche dans Paris. Ce Volcur ,
Charbonnier de son métier , aprés avoir
tué et assassiné plusieurs Hommes , les
brûloit dans des Fourneaux . Le dernier
Assassinat qu'il a fait est d'un Trésorier
Etranger dont on ne sçait pas encore le
nom , aprés l'avoir presque tué , il le brû
la dans un Fourneau. La capture de ce
Chef des Voleurs est de consequence :
nos Magistrats avoient promis une som
meconsiderable à qui le pourroit arrêter.
Ce miserable rit , chante et se réjoüit..
Il-sera jugé et exécuté cette semaine.
Fermer
Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Beaune en Bourgogne, du 4. Juin 1731.
Le 4 juin 1731, Beaune en Bourgogne a été frappée par un violent orage et un tonnerre effroyable. Pendant l'octave du Sacrement, un tonnerre a pénétré dans l'église des Pères de l'Oratoire, remplie de fidèles, prenant la forme d'un tourbillon de feu. Ce phénomène a entouré les têtes de plusieurs personnes sans les blesser, a brisé le pied d'un crucifix et détruit deux bordures de tableaux. Les fidèles, prosternés, ont imploré la miséricorde divine, voyant une protection visible de Dieu. Le lendemain, une messe du Saint-Esprit et un Te Deum ont été chantés en action de grâces. Par ailleurs, la semaine précédente, un célèbre voleur nommé Belhomme a été arrêté. Ce charbonnier, connu pour ses nombreux crimes, avait assassiné et brûlé plusieurs hommes dans des fourneaux. Son dernier crime concernait un trésorier étranger. La capture de Belhomme est d'une grande importance, car les magistrats avaient promis une somme considérable pour son arrestation. Belhomme, malgré ses crimes, riait, chantait et se réjouissait. Il doit être jugé et exécuté cette semaine.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
111
p. 1409-1413
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 15. May, Qui ordonne que les Proprietaires des offices [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnances, Coadjuteur, Cardinal
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du Qui or .
Adonne que les Proprietaires des Offi
ces qui se prétendent exempts du droit de
marc d'or , rapporteront leurs Titres
pour être examinez par les Sieurs Com
missaires nommez par les Arrêts des 30.
May , et 31. Aoust 1730..Nomme le
Sieur Passelaigue pour Greffier de la Com
mission ; Et subroge le Sieur Pallu , Maî
tre des Requêtes , au Sieur de la Galai
siere l'un desdits Sieurs Commissaires
nommé à l'Intendance de Soissons .
ARREST du même jour , Qui exem
pte des Droits dûs au Roy ou à ses Fer
miers , et des Droits de Péages , les Grains.
qui seront transportez des Provinces du
Royaume dans celle de Provence , pen
dant un an , à compter du 15. Septembre
1731.
EDIT DU ROY , Portant réit
nion des deux Villes de Clermont et de
I. Vol. Monferrand,
1410 MERCURE DE FRANCE
Monferrand , sous le nom de Clermont
Ferrand. Donné à Versailles au mois de
ay 1731. MRegistré en Parlement le 29 .
May , par lequel il est dit que ces deux
Villes , demeureront réünies et incorpo
rées l'une à l'autre doresnavant et pour
toujours sous le nom de Clermont-Ferrand ,
avec communication reciproque des hon
libertez et franchises attribuez
ausdites deux Villes. Cet Edit contient
XVI . Articles , qui ordonnent tout ce
qui doit- être observé au sujet de ladite
réünion , &c.
neurs
>
ARREST. du 30. May , Qui nom
me des Commissaires pour voir et exa
miner les anciens et nouveaux Rôles , Ta
fs et Reglemens concernant le payement
du Droit de marc d'Or ; et ordonne la re
présentation des titres des Officiers qui
prétendent se dispenser du payement du
dit droit.
ARREST du 5 Juin , Qui ordonne
qu'à commencer du jour de la publica
tion , il ne sera fait aucune nouvelle plan
tation de vignes dans les Provinces et Gé
néralitez du Royaume ; et que celles qui
auront été deux ans sans être cultivées
ne pourront être rétablies sans une per
1. Vol. mission
JUIN. 1731 . 1471
mission expresse de Sa Majesté , à peine
de trois mille livres d'amende.
ORDONNANCE DU ROY
du 10. Juin , par laquelle Sa Majesté a per
mis et permet à tous Fermiers , Labou
reurs et autres , dans la Généralité de Pa
ris , même dans l'étendue des Capitaine
ries , de faire faucher pendant la presente
année seulement et sans tirer à conse
quence , tous les prez de quelque nature
et qualité qu'ils soient , dans le tems qu'il
le jugeront à propos , sans en demander
permission aux Seigneurs , aux Capitaines
des Chasses , à leurs Officiers et autres .
ARREST du Parlement , Qui supprime up
Ecrit imprimé , &c.
A
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudir
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
Que l'Imprimé qu'ils apportent à la Cour
est tombé depuis hier entre leurs mains ; que
c'est une Lettre qu'on suppose écrite le 29. Avril
dernier à M. le Cardinal de Fleury par M. le
Coadjuteur d'Orleans , au sujet d'un Arrêt que la
Cour venoit de rendre. Que le caractére d'un
Ecrit si emporté , si peu convenable , et dans le
quel on voit la Cour attaquée d'une maniere si
injurieuse , ne leur permet pas de le regarder
comme l'Ouvrage de ce Prélat et qu'ils ne
doute pas qu'il ne se sente aussi offensé qu'il doit
l'être de la publication qu'on en fait sous son
vika 1. Vol. nom
1412 MERCURE DE FRANCE
nom. Mais qu'ils ne s'en croyent que plus obli
gez d'étouffer ce Libelle sans aveu dans sa nais
sance. Que la Cour verra assez d'elle - même quel
scandale il est capable de causer , et combien il
seroit propre à réveiller l'inquiétude et la chaleur
des Esprits , si par son autorité elle n'y apportoit
un prompt remede. Que c'est ce qui les engage à
avoir l'honneur de lui en rendre compte sur le
champ ; et que pour satisfaire à ce sujet à ce
qu'ils croyent être du devoir de leur Ministere
ils requierent qu'il plaise à la Cour ordonner que
cet Ecrit imprimé, intitulé : Lettre de M. le
Coadjuteur d'Orleans à M. le Cardinal de Fleu
☛y , du 29. Avril 1731. demeurera supprimé ,
que défenses seront faites à tous Imprimeurs et
Libraires , Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , debiter , ou autrement distribuer . En
joindre à tous ceux qui auroient des Exemplai
res , de les apporter incessamment au Greffe de la
la Cour , pour y être supprimez : ordonner que
Copies collationnées de l'Arrêt qui interviendra
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lues , publiées et regis
trées ; enjoindre à leurs Substituts d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
Eux retirez vú ledit Ecrit imprimé , intitulé :
Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Orleans à
Monseigneur le Cardinal de Fleury , le 29. Avril
3731. La matiere sur ce mise en déliberation.
LA COUR ordonne que ledit Ecrit imprimé,
intitulé : Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Or
leans à Monseigneur le Cardinal de Fleury , le
29. Avril 1731. sera et demeurera supprimé ;
fait deffenses à tous Imprimeurs et Libraires
Colporteurs et autres , de l'imprimer , vendre ,
débiter , ou autrement distribuer : Enjoint à tous
J Vol.
ceux
JUIN. 1731.
1413
Y
zeux qui en auroient des Exemplaires , de les ap
porter incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être suprimez ; ordonne que Copies collation
nées du present Arrêt seront envoyées aux Bail
liages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lûës , publiées et registrées ; Enjoint aux Substi
tuts du Procureur General du Roy d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
FAIT en Parlement le dix -neuf Juin mil sept.
cens trente-un. Signé , YS A BEAU.
ORDONNANCES , &c.
RREST du Qui or .
Adonne que les Proprietaires des Offi
ces qui se prétendent exempts du droit de
marc d'or , rapporteront leurs Titres
pour être examinez par les Sieurs Com
missaires nommez par les Arrêts des 30.
May , et 31. Aoust 1730..Nomme le
Sieur Passelaigue pour Greffier de la Com
mission ; Et subroge le Sieur Pallu , Maî
tre des Requêtes , au Sieur de la Galai
siere l'un desdits Sieurs Commissaires
nommé à l'Intendance de Soissons .
ARREST du même jour , Qui exem
pte des Droits dûs au Roy ou à ses Fer
miers , et des Droits de Péages , les Grains.
qui seront transportez des Provinces du
Royaume dans celle de Provence , pen
dant un an , à compter du 15. Septembre
1731.
EDIT DU ROY , Portant réit
nion des deux Villes de Clermont et de
I. Vol. Monferrand,
1410 MERCURE DE FRANCE
Monferrand , sous le nom de Clermont
Ferrand. Donné à Versailles au mois de
ay 1731. MRegistré en Parlement le 29 .
May , par lequel il est dit que ces deux
Villes , demeureront réünies et incorpo
rées l'une à l'autre doresnavant et pour
toujours sous le nom de Clermont-Ferrand ,
avec communication reciproque des hon
libertez et franchises attribuez
ausdites deux Villes. Cet Edit contient
XVI . Articles , qui ordonnent tout ce
qui doit- être observé au sujet de ladite
réünion , &c.
neurs
>
ARREST. du 30. May , Qui nom
me des Commissaires pour voir et exa
miner les anciens et nouveaux Rôles , Ta
fs et Reglemens concernant le payement
du Droit de marc d'Or ; et ordonne la re
présentation des titres des Officiers qui
prétendent se dispenser du payement du
dit droit.
ARREST du 5 Juin , Qui ordonne
qu'à commencer du jour de la publica
tion , il ne sera fait aucune nouvelle plan
tation de vignes dans les Provinces et Gé
néralitez du Royaume ; et que celles qui
auront été deux ans sans être cultivées
ne pourront être rétablies sans une per
1. Vol. mission
JUIN. 1731 . 1471
mission expresse de Sa Majesté , à peine
de trois mille livres d'amende.
ORDONNANCE DU ROY
du 10. Juin , par laquelle Sa Majesté a per
mis et permet à tous Fermiers , Labou
reurs et autres , dans la Généralité de Pa
ris , même dans l'étendue des Capitaine
ries , de faire faucher pendant la presente
année seulement et sans tirer à conse
quence , tous les prez de quelque nature
et qualité qu'ils soient , dans le tems qu'il
le jugeront à propos , sans en demander
permission aux Seigneurs , aux Capitaines
des Chasses , à leurs Officiers et autres .
ARREST du Parlement , Qui supprime up
Ecrit imprimé , &c.
A
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudir
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
Que l'Imprimé qu'ils apportent à la Cour
est tombé depuis hier entre leurs mains ; que
c'est une Lettre qu'on suppose écrite le 29. Avril
dernier à M. le Cardinal de Fleury par M. le
Coadjuteur d'Orleans , au sujet d'un Arrêt que la
Cour venoit de rendre. Que le caractére d'un
Ecrit si emporté , si peu convenable , et dans le
quel on voit la Cour attaquée d'une maniere si
injurieuse , ne leur permet pas de le regarder
comme l'Ouvrage de ce Prélat et qu'ils ne
doute pas qu'il ne se sente aussi offensé qu'il doit
l'être de la publication qu'on en fait sous son
vika 1. Vol. nom
1412 MERCURE DE FRANCE
nom. Mais qu'ils ne s'en croyent que plus obli
gez d'étouffer ce Libelle sans aveu dans sa nais
sance. Que la Cour verra assez d'elle - même quel
scandale il est capable de causer , et combien il
seroit propre à réveiller l'inquiétude et la chaleur
des Esprits , si par son autorité elle n'y apportoit
un prompt remede. Que c'est ce qui les engage à
avoir l'honneur de lui en rendre compte sur le
champ ; et que pour satisfaire à ce sujet à ce
qu'ils croyent être du devoir de leur Ministere
ils requierent qu'il plaise à la Cour ordonner que
cet Ecrit imprimé, intitulé : Lettre de M. le
Coadjuteur d'Orleans à M. le Cardinal de Fleu
☛y , du 29. Avril 1731. demeurera supprimé ,
que défenses seront faites à tous Imprimeurs et
Libraires , Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , debiter , ou autrement distribuer . En
joindre à tous ceux qui auroient des Exemplai
res , de les apporter incessamment au Greffe de la
la Cour , pour y être supprimez : ordonner que
Copies collationnées de l'Arrêt qui interviendra
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lues , publiées et regis
trées ; enjoindre à leurs Substituts d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
Eux retirez vú ledit Ecrit imprimé , intitulé :
Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Orleans à
Monseigneur le Cardinal de Fleury , le 29. Avril
3731. La matiere sur ce mise en déliberation.
LA COUR ordonne que ledit Ecrit imprimé,
intitulé : Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Or
leans à Monseigneur le Cardinal de Fleury , le
29. Avril 1731. sera et demeurera supprimé ;
fait deffenses à tous Imprimeurs et Libraires
Colporteurs et autres , de l'imprimer , vendre ,
débiter , ou autrement distribuer : Enjoint à tous
J Vol.
ceux
JUIN. 1731.
1413
Y
zeux qui en auroient des Exemplaires , de les ap
porter incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être suprimez ; ordonne que Copies collation
nées du present Arrêt seront envoyées aux Bail
liages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lûës , publiées et registrées ; Enjoint aux Substi
tuts du Procureur General du Roy d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
FAIT en Parlement le dix -neuf Juin mil sept.
cens trente-un. Signé , YS A BEAU.
Fermer
Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
En 1730 et 1731, plusieurs arrêtés, ordonnances et édits royaux ont été émis. Un arrêté du 30 mai 1730 et du 31 août 1730 ordonne aux propriétaires d'offices exempts du droit de marc d'or de rapporter leurs titres pour examen par des commissaires. Le Sieur Passelaigue est nommé greffier, et le Sieur Pallu remplace le Sieur de la Galaisière. Un autre arrêté du 31 août 1730 exonère les grains transportés en Provence des droits royaux et de péage pour une année à partir du 15 septembre 1731. Un édit royal du 29 mai 1731 fusionne les villes de Clermont et de Montferrand sous le nom de Clermont-Ferrand, avec partage réciproque des honneurs, libertés et franchises. Un arrêté du 30 mai 1730 nomme des commissaires pour examiner les rôles et règlements concernant le droit de marc d'or. Un arrêté du 5 juin 1731 interdit les nouvelles plantations de vignes et restreint la réhabilitation des vignes non cultivées depuis deux ans. Une ordonnance royale du 10 juin 1731 permet aux fermiers et laboureurs de faucher les prés sans autorisation seigneuriale pour l'année en cours. Enfin, un arrêt du Parlement supprime un écrit imprimé intitulé 'Lettre de M. le Coadjuteur d'Orléans à M. le Cardinal de Fleury' du 29 avril 1731, jugé injurieux et scandaleux, et interdit sa distribution.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
112
p. 1956-1957
Les Devoirs de l'Homme et du Citoyen, [titre d'après la table]
Début :
LES DEUX LIVRES DE SAMUEL PUFFENDORF, touchant les devoirs de l'homme [...]
Mots clefs :
Devoirs de l'homme et du citoyen, Droit naturel, Droit civil
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Les Devoirs de l'Homme et du Citoyen, [titre d'après la table]
LES DEUX LIVRES DE SAMUEL PUFFEN
DORF , touchant les devoirs de l'homme
et du Citoyen , revus et éclaircis par des
Remarques dans lesquelles on voit l'uti
lité du Droit naturel , pour l'étude du
Droit Civil , et l'abus du Droit Civil
pour l'étude du Droit Naturel ; par
Everard Otton , Jurisconsulte et Professeur
, pour l'usage de ses Auditeurs. Avec
les Observations de Gottl. Gerh. Titius ,
sur les deux Livres en question.A Utrecht,
chez
A O UST. 1731. 1957
.
he Jean Broedelet. 1728. in 80. pp. 480.
sans compter l'Epitre Dedicatoire , la
Preface de M. Otton , celle de M. de Pufendorff
, la Table des Matieres , ny les
Observations de M. Titics . Tout l'Onvrage
est en Latin.
LES AMOURS D'HORACE. A Cologne ;
chez P. Marteau 1728. in r2 de 328. p.
sans la Preface qui en a 36. Ce livre est
un de ceux où l'on n'apprend rien .On
en parle ici avec une loüable liberté.
On trouve dans les Nouvelles Litteraires
de ce premier Tome , pag. 209. Art.
de Florence , l'Edition d'un Ouvrage important
; plusieurs de nos Lecteurs nous
sçauront bon. gré de voir ici ce qui en
est dit dans cet Article.
DORF , touchant les devoirs de l'homme
et du Citoyen , revus et éclaircis par des
Remarques dans lesquelles on voit l'uti
lité du Droit naturel , pour l'étude du
Droit Civil , et l'abus du Droit Civil
pour l'étude du Droit Naturel ; par
Everard Otton , Jurisconsulte et Professeur
, pour l'usage de ses Auditeurs. Avec
les Observations de Gottl. Gerh. Titius ,
sur les deux Livres en question.A Utrecht,
chez
A O UST. 1731. 1957
.
he Jean Broedelet. 1728. in 80. pp. 480.
sans compter l'Epitre Dedicatoire , la
Preface de M. Otton , celle de M. de Pufendorff
, la Table des Matieres , ny les
Observations de M. Titics . Tout l'Onvrage
est en Latin.
LES AMOURS D'HORACE. A Cologne ;
chez P. Marteau 1728. in r2 de 328. p.
sans la Preface qui en a 36. Ce livre est
un de ceux où l'on n'apprend rien .On
en parle ici avec une loüable liberté.
On trouve dans les Nouvelles Litteraires
de ce premier Tome , pag. 209. Art.
de Florence , l'Edition d'un Ouvrage important
; plusieurs de nos Lecteurs nous
sçauront bon. gré de voir ici ce qui en
est dit dans cet Article.
Fermer
Résumé : Les Devoirs de l'Homme et du Citoyen, [titre d'après la table]
Le texte décrit deux ouvrages distincts. Le premier, 'Les Deux Livres de Samuel Puffendorf Dorf', rédigé par Everard Otton, juriste et professeur, explore les devoirs de l'homme et du citoyen. Otton y ajoute des remarques sur l'utilité du droit naturel pour l'étude du droit civil et l'abus du droit civil pour l'étude du droit naturel. Gottl. Gerh. Titius contribue également avec des observations. Publié à Utrecht en 1731, cet ouvrage compte 480 pages en latin, excluant l'épître dédicatoire, les préfaces et la table des matières. Le second ouvrage, 'Les Amours d'Horace', publié à Cologne en 1728, totalise 328 pages, sans inclure une préface de 36 pages. Le texte critique ce livre, le jugeant sans intérêt et en parle avec une liberté notable. Les Nouvelles Littéraires mentionnent également l'édition d'un ouvrage important apprécié par plusieurs lecteurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
113
p. 2048-2050
ARRESTS.
Début :
ARREST du 12. Juin, qui proroge jusqu'au dernier Décembre 1731. le prix des anciennes [...]
Mots clefs :
Déclaration, Police, Amende, Arrêt
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
ARREST S.
RREST du 12. Juin , qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1731.le prix des anciennes
especes et matieres d'Or et d'Argent.
SENTENCE DE POLICE , du 18-
Juin , qui condamne à l'amende les nommez Lemaire
et le Duc , Meneurs de Nourrices , pour
avoir contrevenu à la Déclaration du Roi du
premier Mars 1727. concernant les Recomman
daresses .
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le nommé Feron , et les nommées Sandras es
Destouches , seront tenus dans vingt - quatre heu
res , de vuider les Lieux qu'ils occupent , pour
cause de scandale , et d'avoir donné retraite à des
gens de mauvaise vie.
AUTRE du même jour , qui condamne à
l'amende les nommez Boullay er Taubin , pour
avoir vendu des Foins dont les bottes étoienz
d'un moindre poids que celui indiqué par les Qc
donnances.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses à toutes personnes de s'immiscer dans
le Courtage de la Marchandise de Foin , et d'aller
au-devant des Voitures qui en sont chargées ,
pour les arrher ; et qui condamne les nommez
Pigry et veuve Girard à l'amende pour y avoir
contreyen
AR
A
A O UST. 17318 2049
ㄓ
ARREST du 9 Juillet , par lequel Sa Ma
jesté se reserve la connoissance des demandes en
cassation , formées depuis la Déclaration du s
Février dernier , ou qui pourroit l'être dans la
suite , contre des Jugemens de competence rendus
en faveur des Prevôts des Marêchaux ou des Sic
ges Présidiaux , et les évoque à son Conseil.
AUTRE du 17. Juillet, qui révoque la Commission
établie par les Arrêts des 13. Août 1726
et premier Août 1730. et regle la forme qui doit
être observée pour l'execution de l'Edit du mois
de May 1716. concernant les amendes des Eaux
> et Forêts.
AUTRE du 24. Juillet , en interpretation
des Arrêts des 12. Septembre 1729, et 11 , Février
1731. portant Reglement pour les Toiles ,
Batistes, et Linons qui se fabriquent dans les Pro
vinces de Picardie , d'Artois , du Hainaut , de la
Flandre Françoise , du Cambresis , et dans les
Generalitez de Paris et de Soissons. Le Roi ayant
jugé à propos d'ajoûter quelques nouvelles dispo
sitions aux regles prescrites par lesdits Arrêts
pour la fabrique de ces Toiles , lesquelles dispositions
sont contenues dans sept Articles énoncen
dans l'Arrêt , &C.
ORDONNANCE DE POLICE du 24. Juil◄
let , contenant un nouveau Reglement au sujet
de la qualité et bonne construction des Carosses
de Place , l'ordre et la regle que les Loueurs de
Carosses et leurs Cochers doivent observer , et le
prix qu'ils doivent exiger de chaque Particulier
qui voudront s'en servir , & c. ainsi qu'il est plus
au long expliqué dans les 21. Articles contenus
en ladite Ordonnance,
2050 MERCURE DE FRANCE
DECLARATION DU ROY , qui proroge
jusqu'au premier Septembre 1732. l'attribution
donnée aux Jurisdictions Consulaires pour connoître
des Faillites et Banqueroutes. Donnée à
Fontainebleau le 4. Août 1731. Registrée au Parlement
le 27. dudit mois.
DECLARATION DU ROY , pour la continuation
du Droit annuel , accordée aux Officiers
de Judicature , Police et Finances , pendant
neuf années , qui commenceront le premier Janvier
1732. et finiront le dernier Décembre 1740.
Donné à Versailles le 22. Juillet 1731. Registrée
en Parlement le 27. Août suivant.
RREST du 12. Juin , qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1731.le prix des anciennes
especes et matieres d'Or et d'Argent.
SENTENCE DE POLICE , du 18-
Juin , qui condamne à l'amende les nommez Lemaire
et le Duc , Meneurs de Nourrices , pour
avoir contrevenu à la Déclaration du Roi du
premier Mars 1727. concernant les Recomman
daresses .
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le nommé Feron , et les nommées Sandras es
Destouches , seront tenus dans vingt - quatre heu
res , de vuider les Lieux qu'ils occupent , pour
cause de scandale , et d'avoir donné retraite à des
gens de mauvaise vie.
AUTRE du même jour , qui condamne à
l'amende les nommez Boullay er Taubin , pour
avoir vendu des Foins dont les bottes étoienz
d'un moindre poids que celui indiqué par les Qc
donnances.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses à toutes personnes de s'immiscer dans
le Courtage de la Marchandise de Foin , et d'aller
au-devant des Voitures qui en sont chargées ,
pour les arrher ; et qui condamne les nommez
Pigry et veuve Girard à l'amende pour y avoir
contreyen
AR
A
A O UST. 17318 2049
ㄓ
ARREST du 9 Juillet , par lequel Sa Ma
jesté se reserve la connoissance des demandes en
cassation , formées depuis la Déclaration du s
Février dernier , ou qui pourroit l'être dans la
suite , contre des Jugemens de competence rendus
en faveur des Prevôts des Marêchaux ou des Sic
ges Présidiaux , et les évoque à son Conseil.
AUTRE du 17. Juillet, qui révoque la Commission
établie par les Arrêts des 13. Août 1726
et premier Août 1730. et regle la forme qui doit
être observée pour l'execution de l'Edit du mois
de May 1716. concernant les amendes des Eaux
> et Forêts.
AUTRE du 24. Juillet , en interpretation
des Arrêts des 12. Septembre 1729, et 11 , Février
1731. portant Reglement pour les Toiles ,
Batistes, et Linons qui se fabriquent dans les Pro
vinces de Picardie , d'Artois , du Hainaut , de la
Flandre Françoise , du Cambresis , et dans les
Generalitez de Paris et de Soissons. Le Roi ayant
jugé à propos d'ajoûter quelques nouvelles dispo
sitions aux regles prescrites par lesdits Arrêts
pour la fabrique de ces Toiles , lesquelles dispositions
sont contenues dans sept Articles énoncen
dans l'Arrêt , &C.
ORDONNANCE DE POLICE du 24. Juil◄
let , contenant un nouveau Reglement au sujet
de la qualité et bonne construction des Carosses
de Place , l'ordre et la regle que les Loueurs de
Carosses et leurs Cochers doivent observer , et le
prix qu'ils doivent exiger de chaque Particulier
qui voudront s'en servir , & c. ainsi qu'il est plus
au long expliqué dans les 21. Articles contenus
en ladite Ordonnance,
2050 MERCURE DE FRANCE
DECLARATION DU ROY , qui proroge
jusqu'au premier Septembre 1732. l'attribution
donnée aux Jurisdictions Consulaires pour connoître
des Faillites et Banqueroutes. Donnée à
Fontainebleau le 4. Août 1731. Registrée au Parlement
le 27. dudit mois.
DECLARATION DU ROY , pour la continuation
du Droit annuel , accordée aux Officiers
de Judicature , Police et Finances , pendant
neuf années , qui commenceront le premier Janvier
1732. et finiront le dernier Décembre 1740.
Donné à Versailles le 22. Juillet 1731. Registrée
en Parlement le 27. Août suivant.
Fermer
Résumé : ARRESTS.
En 1731, plusieurs arrêtés et déclarations royaux ont été émis. Le 12 juin, un arrêté prolonge jusqu'au 31 décembre 1731 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent. Le 18 juin, des sentences de police condamnent Lemaire et le Duc à une amende pour violation d'une déclaration royale. Feron, Sandras et Destouches sont sommés de quitter les lieux qu'ils occupent pour cause de scandale. Boullay et Taubin sont également condamnés à une amende pour avoir vendu du foin en dessous du poids réglementaire. Pigry et la veuve Girard sont punis pour s'être immiscés dans le courtage du foin. Le 9 juillet, un arrêté réserve au roi la connaissance des demandes en cassation contre des jugements favorables aux prévôts des maréchaux ou aux sièges présidiaux. Le 17 juillet, une commission est révoquée et des règles sont établies pour l'exécution d'un édit sur les amendes des eaux et forêts. Le 24 juillet, un arrêté ajoute des dispositions aux règlements sur la fabrication des toiles, batistes et linons dans plusieurs provinces. Une ordonnance de police régule la qualité et la construction des carrosses de place, ainsi que les prix et règles pour les loueurs et cochers. Le 4 août, une déclaration royale prolonge jusqu'au 1er septembre 1732 les attributions des juridictions consulaires pour les faillites et banqueroutes. Le 22 juillet, une déclaration royale accorde aux officiers de judicature, police et finances un droit annuel pour neuf années, de 1732 à 1740.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
114
p. 2157-2161
« COUTUME des Bailliages de Sens et de Langres, commentée et conferée avec [...] »
Début :
COUTUME des Bailliages de Sens et de Langres, commentée et conferée avec [...]
Mots clefs :
Coutumes, Avocat, Grèce, Sermons, Psaume, Jésus
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « COUTUME des Bailliages de Sens et de Langres, commentée et conferée avec [...] »
NOUVELLES LITTERAIRES
C
DES BEAUX ARTS , &c.
OUTUME des Bailliages de Sens et de
Langres,commentée et conferée avec
les Coûtumes voisines , et specialement
avec celle de Clermont en Bassigni . Par M.
Juste Delaistre , Avocat en Parlement. à
Paris , Quay des Augustins , chez les Freres
Osmont. 173 1. in 4 °.
PAU2г58
MERCURE DE FRANCE
PAUSANIAS , ou Voyage Historique de
la Grece , traduit en François avec des
Remarques par M. l'Abbé Gedoyn
Chanoine de la Sainte Chapelle , et Abbé
de Baugenci , de l'Académie Françoise
et de l'Académie Royale des Inscriptions
et Belles-Lettres . A Paris , chez Didot ,
Quay des Augustins , 1731. in 4°. 2 vol .
Tom. 1. pp. 478. Tom . 2. pp . 523 , Plan
ches détachées 7.
SERMONS de M. l'Abbé Anselme , &c.
Paris , Quay de Conty , et rue S. Jacques ,
chez MM. Gandouin et Giffart 1731.6.
vol. in 12.
LES Gémissemens d'un coeur Chrétien ;
exprimez dans les Paroles du Pseaume
118. Beati immaculati in via &c. avec de
courtes Prieres touchantes sur differens
sujets. Par M. H *** ruë S. Jacques ,
Ph. N. Lottin , 1731. 2. vol . in 12.
cher
JESUS AU CALVAIRE , ou Pratiques pour
adorer et suivre Jesus daus sa Passion
avec une Instruction sur les Pelerinages
et l'Office et la Messe de la Croix en faveur
de ceux qui font le Pelerinage dis
Calvaire , in 18. A Paris , chez Jacques
Chardon , Imprimeur- Libraire , rue S. Severin
, à la Croix d'Or₂
HIS
SEPTEMRE. 1741. 2159
HISTOIRE DE L'ISLE ESPAGNOLE , ou de
S. Domingue , écrite particulierement
sur des Memoites manuscrits du P. Jean-
Baptiste Le Pers , Jesuite Missionnaire à
S. Domingue , et sur les Pieces originales
qui se conservent au dépot de la Marine,
Parle P. Pierre-François de Charle
voix , de la Compagnie de Jesus . 2. vol.
in 4 ° . lc I. en 1730. et le H. en 1735
Ces deux Volumes sont enrichis de Plans
et d'un bon nombre de Cartes Géographiques
, dressées par M. d'Amoille. A
Paris , Quay des Augustins , chez Jacques
Guerin.
ESSAI SUR L'ESPRIT , ses differens carac
teres et ses differentes operations. Place
du Pont S. Michel , chez André Cailleau.
1731. in 12. de 410. Pages.
LA VIE ET LE DEVOIR DES EVESQUES
suivant la Doctrine de S. Paul , la Discipline
constante et l'Esprit de l'Eglise . Par
le P. Thomas- Marie Alfani , de l'Ordre
des Freres Prêcheurs , Theologien de S.
M. I. et de la Ville de Naples. A Naples ,
shez Janvier Maziot , 1728. in 8. de
249. Pages. Cet ouvrage est en Italien.
EXPLICATION de l'ouverture du côté et
de
2160 MER CURE DE FRANCE
de la sepulture de J. Ch. suivant la concorde.
Nouvelle Edition , revûë , corrigée
et considerablement augmentée. A
Bruxelles , chez la veuve Foppens. 1731
vol. in 12. d'environ 600. pages.
TRAITE' OU ESSAI sur la Nature et
le choix des Alimens , suivant les differens
Temperamens. Par M. Arbuthnot .
Docteur en Medecine , Membre du College
des Medecins de la Societé Royale.
A Londres , chez J. Tonson , 1731. in 8 °.
en Anglois.
DISSERTATION HISTORIQUE , dans laquelle
on prouve que l'Eglise n'a point
refusé l'Absolution pendant les trois pre
miers siécles à ceux qui étoient coupables
de crimes capitaux . Par le P. Jofeph- Augustin
Orsi , de l'Ordre des FF . Prêcheurs.
A Milan , chez Joseph Malatesta , 1730.
in 4°. L'Ouvrage est en Latin.
DECISIONS Sur chaque Article de la
Coûtume de Normandie , et Observations
sur les usages locaux de la même Coûtu
me , et sur les Articles placitez ou Arrêtez
du Parlement de Roiien , avec une
explication des termes difficiles ou inusitez
qui se trouvent dans le Texte de cette
Сой-
SEPTEMBRE 1731. 2161
Coûtume ; et aussi les anciens Reglemens
de l'Echiquier de Normandie. Par Me .
Pierre de Merville , ancien Avocat au
Parlement. A Paris , chez Gabr. Valleyre
ruë de la Vieille Bouclerie , 1731 , in fol.
PP . 747. sans les Tables.
>
Nouveau systême su la maniere de dé-
Fendre les Places , par le moyen des Contremines.
Ouvrage posthume de M. ***
dédié au Roy . A Paris , rue S. Jacques ,
chez Jacques Clousier. 1731. in 12. de 182 .
Pages , sans le Discours préliminaire , de
152. Pages.
,
TRAITE' des Operations de Chirurgie ,
fondé sur la Mécanique des Organes de
l'homme , et sur la Theorie et la Pratique
la plus autorisée enrichi de Cures trèssingulieres
et de figures en Taille douce ,
representant les attitudes des Operations.
Par René Jacques Croissant de Garengeot ,
Maître ès Arts et en Chirurgie , Démonstrateur
Royal en matiere chirurgicale , et
Membre de la Societé Royale de Londres,
2º Edition , revûë , corrigée et augmentée
par l'Auteur. A Paris , chez G. Cavelier
ruë S. Jacques , 1731. trois Vol. in 12 .
1. vol . pp. 476. 2 vol . pp . 468. 3. vol.
pp. 472 .
C
DES BEAUX ARTS , &c.
OUTUME des Bailliages de Sens et de
Langres,commentée et conferée avec
les Coûtumes voisines , et specialement
avec celle de Clermont en Bassigni . Par M.
Juste Delaistre , Avocat en Parlement. à
Paris , Quay des Augustins , chez les Freres
Osmont. 173 1. in 4 °.
PAU2г58
MERCURE DE FRANCE
PAUSANIAS , ou Voyage Historique de
la Grece , traduit en François avec des
Remarques par M. l'Abbé Gedoyn
Chanoine de la Sainte Chapelle , et Abbé
de Baugenci , de l'Académie Françoise
et de l'Académie Royale des Inscriptions
et Belles-Lettres . A Paris , chez Didot ,
Quay des Augustins , 1731. in 4°. 2 vol .
Tom. 1. pp. 478. Tom . 2. pp . 523 , Plan
ches détachées 7.
SERMONS de M. l'Abbé Anselme , &c.
Paris , Quay de Conty , et rue S. Jacques ,
chez MM. Gandouin et Giffart 1731.6.
vol. in 12.
LES Gémissemens d'un coeur Chrétien ;
exprimez dans les Paroles du Pseaume
118. Beati immaculati in via &c. avec de
courtes Prieres touchantes sur differens
sujets. Par M. H *** ruë S. Jacques ,
Ph. N. Lottin , 1731. 2. vol . in 12.
cher
JESUS AU CALVAIRE , ou Pratiques pour
adorer et suivre Jesus daus sa Passion
avec une Instruction sur les Pelerinages
et l'Office et la Messe de la Croix en faveur
de ceux qui font le Pelerinage dis
Calvaire , in 18. A Paris , chez Jacques
Chardon , Imprimeur- Libraire , rue S. Severin
, à la Croix d'Or₂
HIS
SEPTEMRE. 1741. 2159
HISTOIRE DE L'ISLE ESPAGNOLE , ou de
S. Domingue , écrite particulierement
sur des Memoites manuscrits du P. Jean-
Baptiste Le Pers , Jesuite Missionnaire à
S. Domingue , et sur les Pieces originales
qui se conservent au dépot de la Marine,
Parle P. Pierre-François de Charle
voix , de la Compagnie de Jesus . 2. vol.
in 4 ° . lc I. en 1730. et le H. en 1735
Ces deux Volumes sont enrichis de Plans
et d'un bon nombre de Cartes Géographiques
, dressées par M. d'Amoille. A
Paris , Quay des Augustins , chez Jacques
Guerin.
ESSAI SUR L'ESPRIT , ses differens carac
teres et ses differentes operations. Place
du Pont S. Michel , chez André Cailleau.
1731. in 12. de 410. Pages.
LA VIE ET LE DEVOIR DES EVESQUES
suivant la Doctrine de S. Paul , la Discipline
constante et l'Esprit de l'Eglise . Par
le P. Thomas- Marie Alfani , de l'Ordre
des Freres Prêcheurs , Theologien de S.
M. I. et de la Ville de Naples. A Naples ,
shez Janvier Maziot , 1728. in 8. de
249. Pages. Cet ouvrage est en Italien.
EXPLICATION de l'ouverture du côté et
de
2160 MER CURE DE FRANCE
de la sepulture de J. Ch. suivant la concorde.
Nouvelle Edition , revûë , corrigée
et considerablement augmentée. A
Bruxelles , chez la veuve Foppens. 1731
vol. in 12. d'environ 600. pages.
TRAITE' OU ESSAI sur la Nature et
le choix des Alimens , suivant les differens
Temperamens. Par M. Arbuthnot .
Docteur en Medecine , Membre du College
des Medecins de la Societé Royale.
A Londres , chez J. Tonson , 1731. in 8 °.
en Anglois.
DISSERTATION HISTORIQUE , dans laquelle
on prouve que l'Eglise n'a point
refusé l'Absolution pendant les trois pre
miers siécles à ceux qui étoient coupables
de crimes capitaux . Par le P. Jofeph- Augustin
Orsi , de l'Ordre des FF . Prêcheurs.
A Milan , chez Joseph Malatesta , 1730.
in 4°. L'Ouvrage est en Latin.
DECISIONS Sur chaque Article de la
Coûtume de Normandie , et Observations
sur les usages locaux de la même Coûtu
me , et sur les Articles placitez ou Arrêtez
du Parlement de Roiien , avec une
explication des termes difficiles ou inusitez
qui se trouvent dans le Texte de cette
Сой-
SEPTEMBRE 1731. 2161
Coûtume ; et aussi les anciens Reglemens
de l'Echiquier de Normandie. Par Me .
Pierre de Merville , ancien Avocat au
Parlement. A Paris , chez Gabr. Valleyre
ruë de la Vieille Bouclerie , 1731 , in fol.
PP . 747. sans les Tables.
>
Nouveau systême su la maniere de dé-
Fendre les Places , par le moyen des Contremines.
Ouvrage posthume de M. ***
dédié au Roy . A Paris , rue S. Jacques ,
chez Jacques Clousier. 1731. in 12. de 182 .
Pages , sans le Discours préliminaire , de
152. Pages.
,
TRAITE' des Operations de Chirurgie ,
fondé sur la Mécanique des Organes de
l'homme , et sur la Theorie et la Pratique
la plus autorisée enrichi de Cures trèssingulieres
et de figures en Taille douce ,
representant les attitudes des Operations.
Par René Jacques Croissant de Garengeot ,
Maître ès Arts et en Chirurgie , Démonstrateur
Royal en matiere chirurgicale , et
Membre de la Societé Royale de Londres,
2º Edition , revûë , corrigée et augmentée
par l'Auteur. A Paris , chez G. Cavelier
ruë S. Jacques , 1731. trois Vol. in 12 .
1. vol . pp. 476. 2 vol . pp . 468. 3. vol.
pp. 472 .
Fermer
Résumé : « COUTUME des Bailliages de Sens et de Langres, commentée et conferée avec [...] »
Le document recense diverses publications littéraires et scientifiques parues entre 1728 et 1741. Parmi les ouvrages notables, on trouve 'Usages des Bailliages de Sens et de Langres', commenté par Juste Delaistre, avocat au Parlement, publié en 1731. Le 'Mercure de France' mentionne également 'Pausanias, ou Voyage Historique de la Grèce', traduit par l'Abbé Gedoyn, publié en deux volumes en 1731. D'autres publications incluent les 'Sermons' de l'Abbé Anselme, 'Les Gémissements d'un cœur Chrétien' par M. H***, et 'Jésus au Calvaire' par Jacques Chardon. Le document liste également des ouvrages historiques et scientifiques tels que 'Histoire de l'Isle Espagnole' par le Père Pierre-François de Charlevoix, enrichi de plans et de cartes géographiques, et 'Essai sur l'esprit' publié par André Cailleau en 1731. D'autres publications notables incluent 'La Vie et le Devoir des Évêques' par le Père Thomas-Marie Alfani, 'Explication de l'ouverture du côté et de la sépulture de J. Ch.' en nouvelle édition, et 'Traité sur la Nature et le choix des Aliments' par M. Arbuthnot. Le document mentionne également des ouvrages juridiques et médicaux, comme 'Décisions sur chaque Article de la Coutume de Normandie' par Pierre de Merville, et 'Traité des Opérations de Chirurgie' par René Jacques Croissant de Garengeot, publié en trois volumes en 1731.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
115
p. 2541-2549
ELOGE de M. de Lavaur, celebre Avocat. Lettre écrite par M. B. B. à M. de S. Aigne, Conseiller de la Cour des Aides de Clermont.
Début :
Je viens, Monsieur, répandre dans vôtre sein la juste douleur que me [...]
Mots clefs :
Éloge, Écuyer, Avocat, Seigneur, Jurisprudence, Gentilhomme ordinaire du roi, Arbitre
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ELOGE de M. de Lavaur, celebre Avocat. Lettre écrite par M. B. B. à M. de S. Aigne, Conseiller de la Cour des Aides de Clermont.
ELOGE de M. de Lavaur , celebre Avocat.
Lettre écrite
›
par
M. B. B. à M..de
Conseiller de la Cour des
S.
Aigne
Aides de Clermont
.
E viens , Monsieur , répandre dans
vôtre sein la juste douleur que me
cause la mort de M. de Lavaur , Ecuyer,
Seigneur de la Boisse , Avocat au Parlement
de Paris ; l'illustre défunt m'a
honoré de son amitié pendant toute sa
vie Sa mort arrivée à S. Cere le 8 Avril
dernier après avoir fait le sujet de mes
larmes exige , ce me semble , quelque
chose de plus de ma reconnoissance . Voici
, Monsieur , un leger crayon de sa
vie , pour honorer en quelque façon sa
mémoire et pour la satisfaction de ses
Amis , entre lesquels vous tenez un des
premiers rangs.
,
3
Guillaume de Lavaur étoit né à Saint
Cere dans la Vicomté de Turenne en
Querci , le 11. Juin 1653. Paul , son
Pere , Avocat au Parlement de Toulouse,
étoit très habile dans sa Profession. Il
aimoit singulierement l'étude des Belles--
Lettres
et il → inspira cet amour à son
-
Fils..
2542 MERCURE DE FRANCE
Fils. Ses lumieres , son experience , sa
probité lui meriterent la confiance du
Public ; et il fut très- estimé dans sa Patrie
, à laquelle il rendit des services importans
,
et dont la memoire est encore
récente. Il descendoit d'un Cadet des Seigneurs
de Lavaur , Maison considerable
et des plus anciennes du Querci.
,
,
Guillaume son digne Fils , la rendra
encore plus célebre. A peine eût- il fini
son Droit à Toulouse , que son Pere jaloux
de son éducation , l'envoya à Paris
pour suivre le Barreaut et pour s'y former
sur les grands modeles de ce tems-là .
Nôtre jeune Avocat ne s'appliqua pas
seulement à la Jurisprudence , mais il
fit encore de grands progrès dans l'étude
des Belles- Letttes , pour lesquelles il avoit
beaucoup de goût et de talent. Son ap
plication infatigable la sagesse de sa
conduite , la bonté de ses moeurs
manieres nobles , polies , genereuses lui
firent des amis de distinction . Les affaires
de sa Famille l'ayant obligé de retourner
en Province , il épousa Marie-
Charlotte Maynard , Fille de Charles
Gentilhomme ordinaire du Roy , et Petite-
Fille de François , Président à Aurillac
en Auvergne , Secretaire de la
Reine Marguerite , et honoré avant sa
ses
J'
most
NOVEMBRE 1731. 254
mort d'un Brevet de Conseiller d'Etat :
mais beaucoup plus connu par les ouvrages
dont il a enrichi le Public.
M. de Lavaur se trouva attaché à
S. Cere ,
par la tendresse qu'il avoit
pour cette digne Epouse , par ses affaires
domestiques , et par la délicatesse de sa
santé , qui ne se soutenoit que par un
grand regime de vie. Il ne s'absenta
du Querci , que pour un Voyage qu'il
fut obligé de faire à Paris en 1700, et
pour quelques autres voyages de nécessité
qu'il fit à Toulouze , où l'on n'oublia
rien pour le retenir.
>
و
Il étoit le Conseil , l'Arbitre , l'Oracle
du Païs. Sa maison étoit ouverte à tous
et à toute heure sur- tout aux Pauvres
et aux Affligés ausquels il accordoit
volontiers son secours et une bonne partie
de son revenu qui étoit considerable.
L'Illustre Fenelon , Archevêque de
Cambrai , le Duc de Bouillon , et plusieurs
personnes du premier rang et d'un
goût exquis , connoissant la solidité de
son mérite , lui donnerent leur confiance
la plus intime et la plus étroite.
Aussi parfait Chrétien , que bon Citoyen
, il donnoit chaque jour un temps
considerable à la priere et à la lecture
de l'Ecriture , des Peres , et de la Morale
Chré
2544 MERCURE DE FRANCE
›
Chrétienne. Sa religion et sa pieté étoient
la regle de ses Etudes : et ses Etudes l'affermissoient
dans sa Religion , et n'altererent
jamais sa pieté. Tout éclairé qu'il
étoit il vivoit dans une merveilleuse
simplicité , religieux dans les moindres
de ses actions , aussi -bien que dans les
plus grandes , il étoit exact et fidele à
toutes les pratiques de la Religion , assidu
à sa Paroisse attaché à son Pasteur
, que la noblesse de son extraction
lui rendoit moins recommandable , que
la pureté de sa Doctrine et de ses moeurs.
,
,
M. de Lavaur joignit à cette haute pieté
une profonde érudition . Il étoit Philosophe
, Orateur , et Poëte. Il sçavoit
parfaitement le Grec et l'Hebreu , et
toutes les finesses de la Langue Latine.
Pour ce qui est de nôtre Langue la
pureté et la beauté de son élocution , le
choix , l'arrangement , l'harmonie de ses
expressions , la hardiesse et la magnificence
de ses figures , la rapidité de son
éloquence , l'artifice de sa composition ,
Ia beauté de ses discours ne laissoient
rien à desirer.
Quelque attaché qu'il fut aux devoirs
de son état , il trouvoit encore assez de
Toisir pour cultiver l'étude des Sciences.
En 1726. il fit imprimer chez E. Ganeau-,
PHisNOVEMBRE
1731. 2545
> J
Histoire secrete de Neron , ou le Festin
de Trimalcion traduit de Petrone avec
des Notes historiques , in 12 de 446. pages ,
sans le Discours préliminaire qui en remplit
72. Les quatre premieres ne sont
qu'une Traduction du Portrait que Tacite
fait de Petrone , au livre xvj . de ses
'Annales. La suite de ce discours est trèsrecherchée
, on y trouve des remarques
curieuses sur les affranchis , sur les factions
, les jeux et leurs couleurs , sur les
Sevirs , sur les habits et les noms des Romains
, et sur les Sesterces. La Traduction
de l'Histoire est pure et élegante : on
trouve une Critique exacte dans les notes:
elles sont courtes et dégagées de tout
fatras d'érudition , et l'on ne peut s'em- >
pêcher de convenir que personne n'a
mieux pénetré que lui le sens de Petrone
; il est entré parfaitement bien dans
le Plan de son Auteur ; il a conservé
dans sa version les beautez presque inimitables
de l'Original , sans lui rien faire
perdre de ses traits , de ses couleurs , de
son prix ; il fait sentir par tout la finesse
de ses tours et la délicatesse de ses pensées
et si Petrone a été nommé Autor
›
in obscoenitate purus , ne pourroit-on pas
appeller le sçavant Traducteur qui l'a si
bien épuré , en retranchant toutes les
obsce-
1
2546 MERCURE DE FRANCE
obscenités , Purissimus impurissimi Auctoris
Interpres ?
Un autre ouvrage plus considerable de
M. de L. est intitulé : Conférence de la
Fable avec l'Histoire Sainte où l'on voit
›
>
que les grandes Fables le culte et les mysteres
du Paganisme ne sont que des Copies
alterées des Histoires , des Usages , et des
Traditions des Hebreux 2. vol . in 12. le
premier de 96. pages , sans le Discourspréliminaire
qui en contient 122. Le second
tome est de 361. pages . M. le Cardinal
de Fleury a bien voulu être le Mecene
de ce Livre , et ce n'est pas une approbation
mediocre pour l'ouvrage , ni
une petite louange pour l'Auteur , qui ,
d'ailleurs a tout-à - fait bien rempli son
dessein , lequel se trouve heureusement
exprimé dès le Frontispice
par ce passage
du I. livre des Macchabées
, c. 3. v. 48.
expanserunt libros legis , de quibus scrutabantur
gentes similitudinem
simulachrorum
suorum & c.
>
Avant lui , Steuchus , Evêque de Kisanie
, qui vivoit au milieu du xvj . siécle
, Bochard dans sa Géographie sacrée
M. Huet , Evêque d'Avranches , dans sa
Démonstration Evangelique , et le Pere
Thomassin , dans sa méthode d'étudier
les Poëtes , avoient travaillé après Eusebe
aux
NOVEMBRE 1731. 2547
aux Remarques de quelques traits de ressemblance
entre les personnages du vieux
Testament , et les Dieux du Paganisme .
M. de Lavaur a poussé ces recherches
plus loin , et il a découvert heureusement
la ressemblance des avantures et de la
vie des plus célebres personnages de la
Fable , avec ceux de nos saintes Ecritures.
Il prouve solidement , que les Fables
du Paganisme ne sont qu'une copie alterée
de la Religion , et par ce moyen
il établit le droit d'aînesse , et l'autorité
des livres divins sur les inventions des
hommes , de la verité sur le mensonge ,
de la vraie Religion et de la vraie Divinité
sur les fausses , qui n'en sont qu'une
imitation corrompue. Il démontre clairement
l'origine du Paganisme , sortie du
sein de Dieu même , sans que les Payens
s'en soient apperçûs ; il établit évidemment
la conformité des Fables avec les
Textes sacrés , et développe si nettement
les Metaphores des Auteurs Profanes
qu'on diroit qu'il a conferé avec les plus:
illustres morts de l'antiquité , pour nous
apprendre le vrai sens de leurs Enigmes.
Le témoignage de M. l'Abbé Raguer
me sera un bon et solide garand de ce
que je viens d'avancer. M. de Lavaur
dit-il , dans son approbation , fait paroître
2548 MERCURE DE FRANCE
foître dans cet ouvrage beaucoup d'éru-
»dition , un zele extrême pour les inte-
→ rêts de la verité , et une grande saga-
» cité à découvrir les traces précieuses de
» la Tradition des Hebreux parmi les té-
>> nebres du Paganisme. Il fait par tout
>> sentir l'autorité supprimée des livres
» sacrez , et par des conjectures ordinai-
» rement très heureuses , et par les mo-
» numens les plus acréditez de ceux qui
»> ne sembloient s'être instruits dans les
» Divines Ecritures , que pour les alterer ,
» suivant l'égarement de leur esprit , et
» la corruption de leur coeur.
Cet homme digne de l'immortalité
nous a laissé non - seulement ces deuxbeaux
ouvrages , mais encore trois fils ,
qui sont la gloire et la couronne d'un
tel Pere. Pierre - Louis de Lavaur son
aîné , Trésorier de France , disputa au
sortir des Ecoles une Chaire de Droit dans
l'Université de Cahors , et s'il ne l'ob
rint pas
›
pas , par un coup de faveur qui la
fit donner à son concurrent , il la mérita
suivant la justice que lui rendirent les
Sçavans desinteressez qui assisterent à
cette dispute. Il s'est allié aux meilleures
Maisons du Querci , par son mariage
avec Dame Elisabeth de Banze. Il suit
Les traces de son Pere , par son application
NOVEMBRE. 1731. 2549
tion à la Jurisprudence et aux Belles-
Lettres.
Philippe , son puîné , est Chanoine
de S. Sernin à Toulouse , et Syndic du
Chapitre , ce qui n'est pas une petite
distinction .
Le troisiéme Fils est François , Sieur
de l'Ort , il a eu soin de l'Edition du Livre
de la Conférence , qu'il a fait imprimer
à Paris , chez Cailleau 1730. 11
est premier Secretaire de M. le Marquis
de Fenelon Ambassadeur du Roy en
Hollande. J'ai l'honneur d'être , Mon
sieur , & c.
Ce 1. May 1731,
Lettre écrite
›
par
M. B. B. à M..de
Conseiller de la Cour des
S.
Aigne
Aides de Clermont
.
E viens , Monsieur , répandre dans
vôtre sein la juste douleur que me
cause la mort de M. de Lavaur , Ecuyer,
Seigneur de la Boisse , Avocat au Parlement
de Paris ; l'illustre défunt m'a
honoré de son amitié pendant toute sa
vie Sa mort arrivée à S. Cere le 8 Avril
dernier après avoir fait le sujet de mes
larmes exige , ce me semble , quelque
chose de plus de ma reconnoissance . Voici
, Monsieur , un leger crayon de sa
vie , pour honorer en quelque façon sa
mémoire et pour la satisfaction de ses
Amis , entre lesquels vous tenez un des
premiers rangs.
,
3
Guillaume de Lavaur étoit né à Saint
Cere dans la Vicomté de Turenne en
Querci , le 11. Juin 1653. Paul , son
Pere , Avocat au Parlement de Toulouse,
étoit très habile dans sa Profession. Il
aimoit singulierement l'étude des Belles--
Lettres
et il → inspira cet amour à son
-
Fils..
2542 MERCURE DE FRANCE
Fils. Ses lumieres , son experience , sa
probité lui meriterent la confiance du
Public ; et il fut très- estimé dans sa Patrie
, à laquelle il rendit des services importans
,
et dont la memoire est encore
récente. Il descendoit d'un Cadet des Seigneurs
de Lavaur , Maison considerable
et des plus anciennes du Querci.
,
,
Guillaume son digne Fils , la rendra
encore plus célebre. A peine eût- il fini
son Droit à Toulouse , que son Pere jaloux
de son éducation , l'envoya à Paris
pour suivre le Barreaut et pour s'y former
sur les grands modeles de ce tems-là .
Nôtre jeune Avocat ne s'appliqua pas
seulement à la Jurisprudence , mais il
fit encore de grands progrès dans l'étude
des Belles- Letttes , pour lesquelles il avoit
beaucoup de goût et de talent. Son ap
plication infatigable la sagesse de sa
conduite , la bonté de ses moeurs
manieres nobles , polies , genereuses lui
firent des amis de distinction . Les affaires
de sa Famille l'ayant obligé de retourner
en Province , il épousa Marie-
Charlotte Maynard , Fille de Charles
Gentilhomme ordinaire du Roy , et Petite-
Fille de François , Président à Aurillac
en Auvergne , Secretaire de la
Reine Marguerite , et honoré avant sa
ses
J'
most
NOVEMBRE 1731. 254
mort d'un Brevet de Conseiller d'Etat :
mais beaucoup plus connu par les ouvrages
dont il a enrichi le Public.
M. de Lavaur se trouva attaché à
S. Cere ,
par la tendresse qu'il avoit
pour cette digne Epouse , par ses affaires
domestiques , et par la délicatesse de sa
santé , qui ne se soutenoit que par un
grand regime de vie. Il ne s'absenta
du Querci , que pour un Voyage qu'il
fut obligé de faire à Paris en 1700, et
pour quelques autres voyages de nécessité
qu'il fit à Toulouze , où l'on n'oublia
rien pour le retenir.
>
و
Il étoit le Conseil , l'Arbitre , l'Oracle
du Païs. Sa maison étoit ouverte à tous
et à toute heure sur- tout aux Pauvres
et aux Affligés ausquels il accordoit
volontiers son secours et une bonne partie
de son revenu qui étoit considerable.
L'Illustre Fenelon , Archevêque de
Cambrai , le Duc de Bouillon , et plusieurs
personnes du premier rang et d'un
goût exquis , connoissant la solidité de
son mérite , lui donnerent leur confiance
la plus intime et la plus étroite.
Aussi parfait Chrétien , que bon Citoyen
, il donnoit chaque jour un temps
considerable à la priere et à la lecture
de l'Ecriture , des Peres , et de la Morale
Chré
2544 MERCURE DE FRANCE
›
Chrétienne. Sa religion et sa pieté étoient
la regle de ses Etudes : et ses Etudes l'affermissoient
dans sa Religion , et n'altererent
jamais sa pieté. Tout éclairé qu'il
étoit il vivoit dans une merveilleuse
simplicité , religieux dans les moindres
de ses actions , aussi -bien que dans les
plus grandes , il étoit exact et fidele à
toutes les pratiques de la Religion , assidu
à sa Paroisse attaché à son Pasteur
, que la noblesse de son extraction
lui rendoit moins recommandable , que
la pureté de sa Doctrine et de ses moeurs.
,
,
M. de Lavaur joignit à cette haute pieté
une profonde érudition . Il étoit Philosophe
, Orateur , et Poëte. Il sçavoit
parfaitement le Grec et l'Hebreu , et
toutes les finesses de la Langue Latine.
Pour ce qui est de nôtre Langue la
pureté et la beauté de son élocution , le
choix , l'arrangement , l'harmonie de ses
expressions , la hardiesse et la magnificence
de ses figures , la rapidité de son
éloquence , l'artifice de sa composition ,
Ia beauté de ses discours ne laissoient
rien à desirer.
Quelque attaché qu'il fut aux devoirs
de son état , il trouvoit encore assez de
Toisir pour cultiver l'étude des Sciences.
En 1726. il fit imprimer chez E. Ganeau-,
PHisNOVEMBRE
1731. 2545
> J
Histoire secrete de Neron , ou le Festin
de Trimalcion traduit de Petrone avec
des Notes historiques , in 12 de 446. pages ,
sans le Discours préliminaire qui en remplit
72. Les quatre premieres ne sont
qu'une Traduction du Portrait que Tacite
fait de Petrone , au livre xvj . de ses
'Annales. La suite de ce discours est trèsrecherchée
, on y trouve des remarques
curieuses sur les affranchis , sur les factions
, les jeux et leurs couleurs , sur les
Sevirs , sur les habits et les noms des Romains
, et sur les Sesterces. La Traduction
de l'Histoire est pure et élegante : on
trouve une Critique exacte dans les notes:
elles sont courtes et dégagées de tout
fatras d'érudition , et l'on ne peut s'em- >
pêcher de convenir que personne n'a
mieux pénetré que lui le sens de Petrone
; il est entré parfaitement bien dans
le Plan de son Auteur ; il a conservé
dans sa version les beautez presque inimitables
de l'Original , sans lui rien faire
perdre de ses traits , de ses couleurs , de
son prix ; il fait sentir par tout la finesse
de ses tours et la délicatesse de ses pensées
et si Petrone a été nommé Autor
›
in obscoenitate purus , ne pourroit-on pas
appeller le sçavant Traducteur qui l'a si
bien épuré , en retranchant toutes les
obsce-
1
2546 MERCURE DE FRANCE
obscenités , Purissimus impurissimi Auctoris
Interpres ?
Un autre ouvrage plus considerable de
M. de L. est intitulé : Conférence de la
Fable avec l'Histoire Sainte où l'on voit
›
>
que les grandes Fables le culte et les mysteres
du Paganisme ne sont que des Copies
alterées des Histoires , des Usages , et des
Traditions des Hebreux 2. vol . in 12. le
premier de 96. pages , sans le Discourspréliminaire
qui en contient 122. Le second
tome est de 361. pages . M. le Cardinal
de Fleury a bien voulu être le Mecene
de ce Livre , et ce n'est pas une approbation
mediocre pour l'ouvrage , ni
une petite louange pour l'Auteur , qui ,
d'ailleurs a tout-à - fait bien rempli son
dessein , lequel se trouve heureusement
exprimé dès le Frontispice
par ce passage
du I. livre des Macchabées
, c. 3. v. 48.
expanserunt libros legis , de quibus scrutabantur
gentes similitudinem
simulachrorum
suorum & c.
>
Avant lui , Steuchus , Evêque de Kisanie
, qui vivoit au milieu du xvj . siécle
, Bochard dans sa Géographie sacrée
M. Huet , Evêque d'Avranches , dans sa
Démonstration Evangelique , et le Pere
Thomassin , dans sa méthode d'étudier
les Poëtes , avoient travaillé après Eusebe
aux
NOVEMBRE 1731. 2547
aux Remarques de quelques traits de ressemblance
entre les personnages du vieux
Testament , et les Dieux du Paganisme .
M. de Lavaur a poussé ces recherches
plus loin , et il a découvert heureusement
la ressemblance des avantures et de la
vie des plus célebres personnages de la
Fable , avec ceux de nos saintes Ecritures.
Il prouve solidement , que les Fables
du Paganisme ne sont qu'une copie alterée
de la Religion , et par ce moyen
il établit le droit d'aînesse , et l'autorité
des livres divins sur les inventions des
hommes , de la verité sur le mensonge ,
de la vraie Religion et de la vraie Divinité
sur les fausses , qui n'en sont qu'une
imitation corrompue. Il démontre clairement
l'origine du Paganisme , sortie du
sein de Dieu même , sans que les Payens
s'en soient apperçûs ; il établit évidemment
la conformité des Fables avec les
Textes sacrés , et développe si nettement
les Metaphores des Auteurs Profanes
qu'on diroit qu'il a conferé avec les plus:
illustres morts de l'antiquité , pour nous
apprendre le vrai sens de leurs Enigmes.
Le témoignage de M. l'Abbé Raguer
me sera un bon et solide garand de ce
que je viens d'avancer. M. de Lavaur
dit-il , dans son approbation , fait paroître
2548 MERCURE DE FRANCE
foître dans cet ouvrage beaucoup d'éru-
»dition , un zele extrême pour les inte-
→ rêts de la verité , et une grande saga-
» cité à découvrir les traces précieuses de
» la Tradition des Hebreux parmi les té-
>> nebres du Paganisme. Il fait par tout
>> sentir l'autorité supprimée des livres
» sacrez , et par des conjectures ordinai-
» rement très heureuses , et par les mo-
» numens les plus acréditez de ceux qui
»> ne sembloient s'être instruits dans les
» Divines Ecritures , que pour les alterer ,
» suivant l'égarement de leur esprit , et
» la corruption de leur coeur.
Cet homme digne de l'immortalité
nous a laissé non - seulement ces deuxbeaux
ouvrages , mais encore trois fils ,
qui sont la gloire et la couronne d'un
tel Pere. Pierre - Louis de Lavaur son
aîné , Trésorier de France , disputa au
sortir des Ecoles une Chaire de Droit dans
l'Université de Cahors , et s'il ne l'ob
rint pas
›
pas , par un coup de faveur qui la
fit donner à son concurrent , il la mérita
suivant la justice que lui rendirent les
Sçavans desinteressez qui assisterent à
cette dispute. Il s'est allié aux meilleures
Maisons du Querci , par son mariage
avec Dame Elisabeth de Banze. Il suit
Les traces de son Pere , par son application
NOVEMBRE. 1731. 2549
tion à la Jurisprudence et aux Belles-
Lettres.
Philippe , son puîné , est Chanoine
de S. Sernin à Toulouse , et Syndic du
Chapitre , ce qui n'est pas une petite
distinction .
Le troisiéme Fils est François , Sieur
de l'Ort , il a eu soin de l'Edition du Livre
de la Conférence , qu'il a fait imprimer
à Paris , chez Cailleau 1730. 11
est premier Secretaire de M. le Marquis
de Fenelon Ambassadeur du Roy en
Hollande. J'ai l'honneur d'être , Mon
sieur , & c.
Ce 1. May 1731,
Fermer
Résumé : ELOGE de M. de Lavaur, celebre Avocat. Lettre écrite par M. B. B. à M. de S. Aigne, Conseiller de la Cour des Aides de Clermont.
Guillaume de Lavaur, avocat renommé, est loué dans une lettre de M. B. B. adressée à un conseiller de la Cour des Aides de Clermont. Né le 11 juin 1653 à Saint-Céré dans la vicomté de Turenne en Quercy, Guillaume était le fils de Paul de Lavaur, avocat au Parlement de Toulouse, reconnu pour son talent et son amour des lettres. Guillaume suivit les pas de son père en étudiant le droit à Toulouse, puis à Paris, où il se forma au barreau. Il se distingua par son sérieux, sa sagesse et ses manières distinguées, gagnant ainsi des amis influents. De retour en province, il épousa Marie-Charlotte Maynard, fille d'un gentilhomme du Roi. Malgré une santé fragile, il devint une figure influente à Saint-Céré, conseillant et aidant les pauvres. Il était respecté par des personnalités telles que l'archevêque Fénelon et le duc de Bouillon. Sa piété et son érudition étaient remarquables; il maîtrisait le grec, l'hébreu et le latin, et était également poète et orateur. En 1726, il publia 'Histoire secrète de Néron' et en 1730, 'Conférence de la Fable avec l'Histoire Sainte', ouvrage approuvé par le cardinal de Fleury. Ce livre démontre que les fables païennes sont des copies altérées des histoires hébraïques, établissant ainsi la supériorité des textes sacrés. M. de Lavaur eut trois fils : Pierre-Louis, trésorier de France et juriste; Philippe, chanoine à Toulouse; et François, secrétaire de l'ambassadeur du Roi en Hollande. La lettre se conclut par des marques de respect et d'admiration pour l'illustre défunt.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
116
p. 2765-2770
CAUSE singuliere. Extrait d'une Lettre écrite par un Avocat du Parlement de Paris, à un Avocat de Province.
Début :
Après avoir entendu d'Affaires et de Décisions sérieuses, il faut, [...]
Mots clefs :
Avocat, Divertissement, Loi, Recueil, Pâté, Procureur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : CAUSE singuliere. Extrait d'une Lettre écrite par un Avocat du Parlement de Paris, à un Avocat de Province.
CAUSE singuliere. Extrait d'une Lettre
écrite par un Avocat du Parlement de
Paris,à un Avocat de Province.
A
Près vous avoir entretenu d'Affaires
et de Décisions sérieuses , il faut ,
mon cher Confrere , vous divertir un
peu , et ce divertissement , qui convient
1.Val
D asses
66 MERCURE DE FRANCE"
* ་
3.
assés au temps où nous sommes Vous
sera , je m'assure , d'autant plus agréable,
qu'il vous deviendra , en quelque façon ,
utile : il vous fournira une Loy en cette
matiere , digne de trouver une place dans
vôtre Recueil , et le Public aura sa part
dans cette utilité. Voici le fait:
>
On adressa sur la fin du mois d'Août
1730. par la voye du Coche d'Eau d'Au
xerre , un Pâté au Sr. Claude Babellot .
chez le Sr. Garnier Procureur en la
Cour. La Feüille en fut exactement char
gée. Le Coche arriva à Paris le Samedi 2 .
Septembre. Deux Femmes , Porteuses or
dinaires du Bureau , se saisissent , selon
leur coutume , de ce Pâté , ainsi que des
autres Paquets , et portent le Pâté chez
le Sr. Garnier , Procureur , conformé
ment à l'adresse. Soyez les bien-venues
répondit - on chez ce Procureur , apportez
toujours , M. Babellot est en Ville , si -tôt
qu'il sera de retour on le lui remettra
fidelement ; repassez demain , il déchar
gera votre Livre. Ainsi s'en vont les deux
Porteuses fort contentes ; mais voici l'encloueure.
Babellot Clerc ne demeuroit plus.
chez le Procureur Garnier depuis plus de
deux mois. Ce jeune homme ayant reçu
le même jour Samedi fort tard sa Lettre
I.Vola d'avis ,
DECEMBRE. 17310 2767
>
,
d'avis , alla le Dimanche dès la pointe du
jour au Bureau du Goche : ily demande
son Pâté , on lui raconte l'Histoire il
fait du bruit , les Porteuses courent chez
le Procureur , lequel d'accord avec la
Servante , dénie formellement la récep
tion : les Porteuses irritées du Procedê
tirent la Servante dans la rue , et à force
de coups de poings , &c. la forcent d'a-
Nouer la verité , en presence d'une nombreuse
assemblée que le vacarme avoit
attirée . Le Procureur, sans se déconcerter,
après avoir distribué quelque petit argent
aux Porteuses , les fit entrer chez lui , et
les engagea à se contenter d'une décharge
de la Servante , qui , par malheur , sçadécharge
qu'il dicta lui
même. De retour au Bureau , ces Femmes
montrerent au Sieur Babellot
pour toute
afson , leur Registre déchargé.
Voit écrire
Dès le lendemain lundy 4 Septembre ,
Demande de Babellot contre la Dame
Jeanne Hardouin , veuve Gauné , Fermiere
des Coches , en restitution du
Pâté. Dénonciation par celle- cy au Procureur
Garnier et à sa Servante. Sur ce
Plaidoirie de 4. Avocats , qui tint une
Hongue Audience au Bureau de la Ville ;
Chauveau pour Babellot , Lambert pour
Aa veuve Gauné , Fermiere des Coches
A. Valu Dij N
0768 MERCURE DE FRANCE
"
Nivelle pour Garnier , Procureur , et
Guerin des Girardieres pour la Servante :
Sur quoi Sentence contradictoire le 9 .
Septembre , qui ordonne que la Servante
sur laquelle le Procureur se déchargeoit
sera entendue.
Le 12 ,' après une autre Plaidoirie opi
niâtre des mêmes Avocats , Sentence dé
-finitive , qui , la Servante entenduë , et
-sur les conclusions du Procureur du Roi ,
condamne la veuve Gauné par corps ,
payer trente livres pour le Pâté , et aux
dépens envers le Sr. Babellot , et condamne
le Procureur et sa Servante soli
dairement par les mêmes voyes ,
quitter la veuve Gauné , et en tous les
dépens . liud
à ac-
Appel en la Cour de la part du Procureur
>
pour
et de la veuve Gauné. La Cause
portée à l'Audience de la Grand' Chambre
, après avoir entendu dans leurs Plaidoiries
Chauveau pour Babellot , Griffon
la Fermiere des Coches , et Paillet
des Brunieres pour Garnier , Procureur,
Arrêt contradictoire le 27 Juillet , prononcé
par M. le Premier Président , qui
confirme avec amande , condamne la
veuve Gauné en tous les dépens faits par
: le Sr. Babellot contre toutes les Parties ,
et le Procureur en tous ceux de ladite
AN I. Kol Gauné
1
DECEMBRE. 1731. 2769
Gauné , et à l'acquitter de cette condamnation.
Cet Arrêt fut rendu , Summo popu
lorum concursu er plausu. Un Plaisant qui
avoit suivi l'Affaire , soûtint que si ç'eût
été le Clerc qui eût mangé le Pâté du
Procureur , la chose étant assez dans les
regles , on auroit dû prononcer un hors
de Cour sans dépens ; mais un Procureur
qui mange le Pâté de son Clerc , est , ditil
, plus qu'amandable.
On ,
Au reste , ce petit Procez qui a donné
une espece de Comedie au Palais , n'est
pas , à ce qu'on assure , entierement terminé
, et on se promet d'en rire encore
après la S. Martin . Le Procureur a , ditformé
une tierce opposition à l'Arrêt
sous le nom de sa Servante , qui n'étoit
pas partie en cause d'Appel. S'il succombe
, comme cela est presque certain , il
en coutera bon au Procureur ; car dès
present tous les dépens ausquels il est -
condamné se montent à plus de cinq
cens livres .
à
›
De cet Arrêt deux conséquences à tirer
,et utiles pour le Public. La premiere
, que les Fermiers des Voitures publi
ques ne doivent rendre les Pacquets
qu'aux vrais Proprietaires , ou à personnes
envoyées de leur part , avec les Lettres
d'avis. La deuxième , que pour les
1. Vol. Diij fajes
1770 MERCURE DE FRANCE
faits civils , on est responsable de son
Domestique.
A Paris le 10 Septembre 1731
écrite par un Avocat du Parlement de
Paris,à un Avocat de Province.
A
Près vous avoir entretenu d'Affaires
et de Décisions sérieuses , il faut ,
mon cher Confrere , vous divertir un
peu , et ce divertissement , qui convient
1.Val
D asses
66 MERCURE DE FRANCE"
* ་
3.
assés au temps où nous sommes Vous
sera , je m'assure , d'autant plus agréable,
qu'il vous deviendra , en quelque façon ,
utile : il vous fournira une Loy en cette
matiere , digne de trouver une place dans
vôtre Recueil , et le Public aura sa part
dans cette utilité. Voici le fait:
>
On adressa sur la fin du mois d'Août
1730. par la voye du Coche d'Eau d'Au
xerre , un Pâté au Sr. Claude Babellot .
chez le Sr. Garnier Procureur en la
Cour. La Feüille en fut exactement char
gée. Le Coche arriva à Paris le Samedi 2 .
Septembre. Deux Femmes , Porteuses or
dinaires du Bureau , se saisissent , selon
leur coutume , de ce Pâté , ainsi que des
autres Paquets , et portent le Pâté chez
le Sr. Garnier , Procureur , conformé
ment à l'adresse. Soyez les bien-venues
répondit - on chez ce Procureur , apportez
toujours , M. Babellot est en Ville , si -tôt
qu'il sera de retour on le lui remettra
fidelement ; repassez demain , il déchar
gera votre Livre. Ainsi s'en vont les deux
Porteuses fort contentes ; mais voici l'encloueure.
Babellot Clerc ne demeuroit plus.
chez le Procureur Garnier depuis plus de
deux mois. Ce jeune homme ayant reçu
le même jour Samedi fort tard sa Lettre
I.Vola d'avis ,
DECEMBRE. 17310 2767
>
,
d'avis , alla le Dimanche dès la pointe du
jour au Bureau du Goche : ily demande
son Pâté , on lui raconte l'Histoire il
fait du bruit , les Porteuses courent chez
le Procureur , lequel d'accord avec la
Servante , dénie formellement la récep
tion : les Porteuses irritées du Procedê
tirent la Servante dans la rue , et à force
de coups de poings , &c. la forcent d'a-
Nouer la verité , en presence d'une nombreuse
assemblée que le vacarme avoit
attirée . Le Procureur, sans se déconcerter,
après avoir distribué quelque petit argent
aux Porteuses , les fit entrer chez lui , et
les engagea à se contenter d'une décharge
de la Servante , qui , par malheur , sçadécharge
qu'il dicta lui
même. De retour au Bureau , ces Femmes
montrerent au Sieur Babellot
pour toute
afson , leur Registre déchargé.
Voit écrire
Dès le lendemain lundy 4 Septembre ,
Demande de Babellot contre la Dame
Jeanne Hardouin , veuve Gauné , Fermiere
des Coches , en restitution du
Pâté. Dénonciation par celle- cy au Procureur
Garnier et à sa Servante. Sur ce
Plaidoirie de 4. Avocats , qui tint une
Hongue Audience au Bureau de la Ville ;
Chauveau pour Babellot , Lambert pour
Aa veuve Gauné , Fermiere des Coches
A. Valu Dij N
0768 MERCURE DE FRANCE
"
Nivelle pour Garnier , Procureur , et
Guerin des Girardieres pour la Servante :
Sur quoi Sentence contradictoire le 9 .
Septembre , qui ordonne que la Servante
sur laquelle le Procureur se déchargeoit
sera entendue.
Le 12 ,' après une autre Plaidoirie opi
niâtre des mêmes Avocats , Sentence dé
-finitive , qui , la Servante entenduë , et
-sur les conclusions du Procureur du Roi ,
condamne la veuve Gauné par corps ,
payer trente livres pour le Pâté , et aux
dépens envers le Sr. Babellot , et condamne
le Procureur et sa Servante soli
dairement par les mêmes voyes ,
quitter la veuve Gauné , et en tous les
dépens . liud
à ac-
Appel en la Cour de la part du Procureur
>
pour
et de la veuve Gauné. La Cause
portée à l'Audience de la Grand' Chambre
, après avoir entendu dans leurs Plaidoiries
Chauveau pour Babellot , Griffon
la Fermiere des Coches , et Paillet
des Brunieres pour Garnier , Procureur,
Arrêt contradictoire le 27 Juillet , prononcé
par M. le Premier Président , qui
confirme avec amande , condamne la
veuve Gauné en tous les dépens faits par
: le Sr. Babellot contre toutes les Parties ,
et le Procureur en tous ceux de ladite
AN I. Kol Gauné
1
DECEMBRE. 1731. 2769
Gauné , et à l'acquitter de cette condamnation.
Cet Arrêt fut rendu , Summo popu
lorum concursu er plausu. Un Plaisant qui
avoit suivi l'Affaire , soûtint que si ç'eût
été le Clerc qui eût mangé le Pâté du
Procureur , la chose étant assez dans les
regles , on auroit dû prononcer un hors
de Cour sans dépens ; mais un Procureur
qui mange le Pâté de son Clerc , est , ditil
, plus qu'amandable.
On ,
Au reste , ce petit Procez qui a donné
une espece de Comedie au Palais , n'est
pas , à ce qu'on assure , entierement terminé
, et on se promet d'en rire encore
après la S. Martin . Le Procureur a , ditformé
une tierce opposition à l'Arrêt
sous le nom de sa Servante , qui n'étoit
pas partie en cause d'Appel. S'il succombe
, comme cela est presque certain , il
en coutera bon au Procureur ; car dès
present tous les dépens ausquels il est -
condamné se montent à plus de cinq
cens livres .
à
›
De cet Arrêt deux conséquences à tirer
,et utiles pour le Public. La premiere
, que les Fermiers des Voitures publi
ques ne doivent rendre les Pacquets
qu'aux vrais Proprietaires , ou à personnes
envoyées de leur part , avec les Lettres
d'avis. La deuxième , que pour les
1. Vol. Diij fajes
1770 MERCURE DE FRANCE
faits civils , on est responsable de son
Domestique.
A Paris le 10 Septembre 1731
Fermer
Résumé : CAUSE singuliere. Extrait d'une Lettre écrite par un Avocat du Parlement de Paris, à un Avocat de Province.
En 1730, une affaire judiciaire impliquant un pâté destiné à Claude Babellot, un clerc, a été relatée dans une lettre d'un avocat du Parlement de Paris à un avocat de province. Le pâté, destiné à Babellot, a été livré par erreur chez le procureur Garnier, où Babellot ne résidait plus depuis deux mois. Les porteuses du pâté ont informé Babellot qu'il recevrait le colis à son retour. Cependant, Babellot a réclamé son pâté au bureau du coche, mais les porteuses et le procureur Garnier ont nié avoir reçu le colis. Une altercation a suivi, au cours de laquelle la servante du procureur a été forcée d'avouer la vérité. Babellot a alors intenté une action en justice contre la veuve Gauné, fermière des coches, pour restitution du pâté. Après plusieurs audiences et plaidoiries, la veuve Gauné a été condamnée à payer trente livres pour le pâté et à couvrir les dépens. Le procureur Garnier et sa servante ont également été condamnés à acquitter la veuve Gauné de ses dépens. Le procureur Garnier a fait appel, mais l'arrêt a été confirmé par la Cour. Cette affaire a mis en lumière deux principes juridiques : les fermiers des voitures publiques doivent rendre les paquets uniquement aux véritables propriétaires ou à des personnes mandatées, et les individus sont responsables des actes de leurs domestiques dans les affaires civiles.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
117
p. 2846-2847
Ouverture du College Royal.
Début :
Les Professeurs du College Royal de France, fondé à Paris par le Roy François [...]
Mots clefs :
Collège royal de France, Chaires
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Ouverture du College Royal.
Ouverture du College Royal
Les Professeurs du College Royal de
France , fondé à Paris par le Roy François
I. le Pere et le Restaurateur des Lettres
, reprirent leurs exercices , et commencerent
leur Année Académique le
Lundi 19 Novembre . Voici les noms des
Sçavans qui remplissent actuellement les
I. Vol. Chaires
DECEMBRE 2847 1732 .
Chaires de ce fameux College , sous l'ins,
pection de M. Clement.
Pour la Langue Hébraïque.
Mrs. Sallier et Henri.
Pour la Langue Grecque.
Mrs. Capperonnier et N ....
Pour les Mathematiques:
Mrs. Chevalier et Pothenot.
Pour la Philosophie.
Mrs. Terrasson et Privat de Molieres
Pour l'Eloquence Latine.
Mrs. Rollin et N....
Pour la Medecine , la Chirurgie ,
la Pharmacie et la Botanique.
Mrs. Andry , Burette , Astruc et N ....
Pour la Langue Arabe.
Mrs. de Fiennes , Secretaire , Interprete
ordinaire du Roy , et Fourmont.
Pour le Droit Canon .
Mrs. Cappon et le Merre.
Pour la Langue Syriaque.
M. l'Abbé Fourmont.
Les Professeurs du College Royal de
France , fondé à Paris par le Roy François
I. le Pere et le Restaurateur des Lettres
, reprirent leurs exercices , et commencerent
leur Année Académique le
Lundi 19 Novembre . Voici les noms des
Sçavans qui remplissent actuellement les
I. Vol. Chaires
DECEMBRE 2847 1732 .
Chaires de ce fameux College , sous l'ins,
pection de M. Clement.
Pour la Langue Hébraïque.
Mrs. Sallier et Henri.
Pour la Langue Grecque.
Mrs. Capperonnier et N ....
Pour les Mathematiques:
Mrs. Chevalier et Pothenot.
Pour la Philosophie.
Mrs. Terrasson et Privat de Molieres
Pour l'Eloquence Latine.
Mrs. Rollin et N....
Pour la Medecine , la Chirurgie ,
la Pharmacie et la Botanique.
Mrs. Andry , Burette , Astruc et N ....
Pour la Langue Arabe.
Mrs. de Fiennes , Secretaire , Interprete
ordinaire du Roy , et Fourmont.
Pour le Droit Canon .
Mrs. Cappon et le Merre.
Pour la Langue Syriaque.
M. l'Abbé Fourmont.
Fermer
Résumé : Ouverture du College Royal.
Le Collège Royal de France, fondé par François Ier, a repris ses activités académiques le 19 novembre 1732 sous la supervision de M. Clément. Les chaires sont occupées par des savants renommés dans divers domaines, dont M. Sallier et M. Henri pour l'hébreu, M. Chevalier et M. Pothenot pour les mathématiques, et M. Andry pour la médecine.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
118
p. 174-177
Mariage du Prince de Conti, [titre d'après la table]
Début :
Le Roy ayant fixé au 22 de ce mois la [...]
Mots clefs :
Prince de Conti, Mariage, Contrats de mariage, Fiançailles, Contrat de fiançailles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Mariage du Prince de Conti, [titre d'après la table]
Le Roy ayant fixé au 22 de ce mois la
Cérémonie de Mariage du Prince de Conty , avec Mademoiselle de Chartres , S.M.
donna ordre au Marquis de Dreux,Grand
Maître des cérémonies , d'y inviter de sa
part les Princes et Princesses du Sang et
les Princes légitimez.
Le 21 au soir , jour de la signature da
Contrat et des Fiançailles , les Princes se
trouverent vers les six heures dans le Cabinet du Roy, où la Reine avertie par le
Grand Maître des cérémonies, arriva quelque temps après , étant accompagnée des
Princesses et des Dames de la Cour qui
s'étoient rendues dans son appartement.
Le Prince de Conty donnoit la main à
Mademoiselle de Chartres , dont la Manse étoit portée par Mademoiselle de Sens
Lors-
JANVIER. 1732. 175
Lorsque le Contrat de Mariage eut été
signé de L. M. et des Princes et Princesses qui étoient dans le Cabinet du Roy,
le Cardinal de Rohan fit les Fiançailles;
Monseigneur le Dauphin et Mesdames de
France étoient auprès de L. M. pendant
cette Cérémonie.
Le 22 à midi , le Roy et la Reine précédez du Grand Maître, du Maître et de
l'Aide des Cérémonies , et accompagnez
des Princes et Princesses , allerent à la
Chapelle ; et lorsque L. M. y furent arri
vées , le Duc d'Orleans , la Duchesse de
Bourbon, Douairiere, leDuc et la Duchesse de Bourbon , le Comte de Charolois ,
le Comte de Clermont , la Princesse de
Conty, troisiéme Douairiere , Mademoiselle de Beaujolois, Mademoiselle de Charolois , Mademoiselle de Clermont , Mademoiselle de Sens et Mademoiselle de
la Roche- sur-Yon prirent leurs places
suivant leur rang , à la droite et à la gauche du Roy et de la Reine ; le Prince de
Dombes , le Comte d'Eu et le Comte et
la Comtesse de Toulouse se placerent derriere les Princes et les Princesses du Sang.
Madame la Duchesse d'Orleans n'ayant
pû accompagner L. M. étoit dans la Tribune , ainsi que le Duc de Chartres. Le.
Pr. de Conty et Mademoiselle de Char-
*tres
176 MERCURE DE FRANCE
tres qui précedoient le Roy dans la mar
che , s'étoient avancez en entrant dans
la Chapelle jusqu'auprès de l'Autel. L.M.
suivies des Princes et Princesses s'en étant
approchées , le Cardinal de Rohan fit la
Cérémonie du Mariage , en présence du
Curé de la Paroisse de Versailles , qui la
veille avoit assisté aux Fiançailles.
Le soir, L. M. souperent en public avec
les Princesses , dans l'appartement de la
Reine; laDuchesse de Bourbon, Douairiere,
la -Princesse de Conty, troisiéme Douairiere , Mademoiselle de Beaujolois , Mademoiselle de Clermont et Mademoiselle
de la Roche- sur-Yon étoient à la droite
de L. M. La Duchesse de Bourbon , la
Princesse de Conty , Mademoiselle de
Charolois , Mademoiselle de Sens et la
.Comtesse de Toulouze étoient à la gauche. Après le souper , le Roy fit l'honneur au Prince de Conty de lui donner
la chemise , et la Reine fit le même honneur à la Princersse de Conty.
Le lendemain après midy, L.M. allerent
voir la Princesse de Conty, quireçut le même jour la visite de Monseigneur le Dauphin et de Mesdames de France, et celles de
tous les Princes et Princesses. Il y a treslong- temps que la Cour n'avoit paru si brillante et si nombreuse. On ne peut
rien
JANVIER 1732. 177
tagne ,
rien ajouter à la magnificence des habits,
pour lesquels les plus riches étoffes et du
meilleur goût ont été employées , relevées encore par l'éclat des Pierreries
Cérémonie de Mariage du Prince de Conty , avec Mademoiselle de Chartres , S.M.
donna ordre au Marquis de Dreux,Grand
Maître des cérémonies , d'y inviter de sa
part les Princes et Princesses du Sang et
les Princes légitimez.
Le 21 au soir , jour de la signature da
Contrat et des Fiançailles , les Princes se
trouverent vers les six heures dans le Cabinet du Roy, où la Reine avertie par le
Grand Maître des cérémonies, arriva quelque temps après , étant accompagnée des
Princesses et des Dames de la Cour qui
s'étoient rendues dans son appartement.
Le Prince de Conty donnoit la main à
Mademoiselle de Chartres , dont la Manse étoit portée par Mademoiselle de Sens
Lors-
JANVIER. 1732. 175
Lorsque le Contrat de Mariage eut été
signé de L. M. et des Princes et Princesses qui étoient dans le Cabinet du Roy,
le Cardinal de Rohan fit les Fiançailles;
Monseigneur le Dauphin et Mesdames de
France étoient auprès de L. M. pendant
cette Cérémonie.
Le 22 à midi , le Roy et la Reine précédez du Grand Maître, du Maître et de
l'Aide des Cérémonies , et accompagnez
des Princes et Princesses , allerent à la
Chapelle ; et lorsque L. M. y furent arri
vées , le Duc d'Orleans , la Duchesse de
Bourbon, Douairiere, leDuc et la Duchesse de Bourbon , le Comte de Charolois ,
le Comte de Clermont , la Princesse de
Conty, troisiéme Douairiere , Mademoiselle de Beaujolois, Mademoiselle de Charolois , Mademoiselle de Clermont , Mademoiselle de Sens et Mademoiselle de
la Roche- sur-Yon prirent leurs places
suivant leur rang , à la droite et à la gauche du Roy et de la Reine ; le Prince de
Dombes , le Comte d'Eu et le Comte et
la Comtesse de Toulouse se placerent derriere les Princes et les Princesses du Sang.
Madame la Duchesse d'Orleans n'ayant
pû accompagner L. M. étoit dans la Tribune , ainsi que le Duc de Chartres. Le.
Pr. de Conty et Mademoiselle de Char-
*tres
176 MERCURE DE FRANCE
tres qui précedoient le Roy dans la mar
che , s'étoient avancez en entrant dans
la Chapelle jusqu'auprès de l'Autel. L.M.
suivies des Princes et Princesses s'en étant
approchées , le Cardinal de Rohan fit la
Cérémonie du Mariage , en présence du
Curé de la Paroisse de Versailles , qui la
veille avoit assisté aux Fiançailles.
Le soir, L. M. souperent en public avec
les Princesses , dans l'appartement de la
Reine; laDuchesse de Bourbon, Douairiere,
la -Princesse de Conty, troisiéme Douairiere , Mademoiselle de Beaujolois , Mademoiselle de Clermont et Mademoiselle
de la Roche- sur-Yon étoient à la droite
de L. M. La Duchesse de Bourbon , la
Princesse de Conty , Mademoiselle de
Charolois , Mademoiselle de Sens et la
.Comtesse de Toulouze étoient à la gauche. Après le souper , le Roy fit l'honneur au Prince de Conty de lui donner
la chemise , et la Reine fit le même honneur à la Princersse de Conty.
Le lendemain après midy, L.M. allerent
voir la Princesse de Conty, quireçut le même jour la visite de Monseigneur le Dauphin et de Mesdames de France, et celles de
tous les Princes et Princesses. Il y a treslong- temps que la Cour n'avoit paru si brillante et si nombreuse. On ne peut
rien
JANVIER 1732. 177
tagne ,
rien ajouter à la magnificence des habits,
pour lesquels les plus riches étoffes et du
meilleur goût ont été employées , relevées encore par l'éclat des Pierreries
Fermer
Résumé : Mariage du Prince de Conti, [titre d'après la table]
Le roi a fixé le mariage entre le Prince de Conty et Mademoiselle de Chartres au 22 janvier 1732. Le Marquis de Dreux a invité les Princes et Princesses du Sang ainsi que les Princes légitimés. Le 21 janvier, les Princes se sont réunis pour signer le contrat de mariage et les fiançailles, rejoints par la reine et les Dames de la Cour. Le Prince de Conty a pris la main de Mademoiselle de Chartres, portée par Mademoiselle de Sens. Le Cardinal de Rohan a procédé aux fiançailles en présence du Dauphin et des Mesdames de France. Le 22 janvier, le roi et la reine ont assisté à la cérémonie de mariage à la chapelle, accompagnée de diverses personnalités. Le Cardinal de Rohan a célébré le mariage avec le curé de la paroisse de Versailles. Le soir, le roi et la reine ont soupé en public avec les Princesses. Le roi a offert la chemise au Prince de Conty, et la reine à la Princesse de Conty. Le lendemain, le roi, la reine, le Dauphin, les Mesdames de France et les Princes et Princesses ont rendu visite à la Princesse de Conty. La Cour était particulièrement brillante, avec des habits magnifiques et des pierreries éclatantes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
119
p. 315-316
LOGOGRIPHE.
Début :
Mon nom a fait trembler Paris, [...]
Mots clefs :
Cartouche
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LOGOGRIPHE.
LOGOGRIPHE.
MonOn- noma fait trembler Paris
J'ai même vú ma tête à prix :
Je fus depuis Heros de Comédie ,
•
Le Monde apprit par là l'histoire de mavie,
Je suis encor propre au Soldar.
En tout tems , dans la Ville , en Campagne , a
Combat.
Tranche mon dernier tiers, je presente une Fille,
Connuë à l'Opera , fort tendre , et fort gentille,
Rends moy vite dans mon entier •
De mes tiers tranche le premier ›
Et fais ce que fait un bon Maître ,
C'est le seul moyen de connoître ,
Si le corps quel qu'il foit , est dur , mol , froid
ou chaud.
Dans matotalité remets moi de nouveau ;
Je suis connu du Genealogiste ,
Le Peintre m'a fait naître , et sans que je resiste,
L'Architecte m'ordonne et dispose de moi ,
Contraint
316 MERCURE DE FRANCE
Contraint d'obéir à sa loy ;
2 j
Autrefois dans un corps aussi fameux qu'habile
Mon premier tiers tout seul causa tant de debat ,
Que sans avoir égard à son ancien état ,
On voulut le chasser comme membre inutile,
La Font
MonOn- noma fait trembler Paris
J'ai même vú ma tête à prix :
Je fus depuis Heros de Comédie ,
•
Le Monde apprit par là l'histoire de mavie,
Je suis encor propre au Soldar.
En tout tems , dans la Ville , en Campagne , a
Combat.
Tranche mon dernier tiers, je presente une Fille,
Connuë à l'Opera , fort tendre , et fort gentille,
Rends moy vite dans mon entier •
De mes tiers tranche le premier ›
Et fais ce que fait un bon Maître ,
C'est le seul moyen de connoître ,
Si le corps quel qu'il foit , est dur , mol , froid
ou chaud.
Dans matotalité remets moi de nouveau ;
Je suis connu du Genealogiste ,
Le Peintre m'a fait naître , et sans que je resiste,
L'Architecte m'ordonne et dispose de moi ,
Contraint
316 MERCURE DE FRANCE
Contraint d'obéir à sa loy ;
2 j
Autrefois dans un corps aussi fameux qu'habile
Mon premier tiers tout seul causa tant de debat ,
Que sans avoir égard à son ancien état ,
On voulut le chasser comme membre inutile,
La Font
Fermer
120
p. 411-413
ARRESTS NOTABLES, &C.
Début :
LETTRES PATENTES DU ROY, du mois de Juillet 1731. en [...]
Mots clefs :
Arrêts, Bestiaux, Chevaux, Marchandises, Rennes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES, &C.
ARRESTS NOTABLES, &c.
LEETTRES PATENTES DU ROY,
du mois de Juillet 173 1. en faveur de la Ville de Rennes.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France et
de Navarre; à nos amez et féaux Conseillers, les
gens tenant notre Cour de Parlement de Bretagne , SALUT. Nos amez et feaux les Maires et Echevins de notre Ville de Rennes , nous ont fait
remontrer par Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. nous leur avons permis pour les causes contenues en leur Requête inserée audit Ar- rêt, de faire tenir chaque année par augmentation
-une sixiéme Foire , dont l'ouverture se feroit le
Lundi devant le Dimanche gras de l'année lors
prochaine 1731. qui finiroit le premier Lundy de
Carême , que cette Foire se tiendroit dans la Pla- ce de Ste Anne de ladite Ville en la maniere açcoûtumée pour les Marchandises, seulement ;
дои
412 MERCURE DE FRANCE
nous avons de plus permis qu'il seroit tenu à l'a
venir le Mardy de chaque semaine un Marché de
Chevaux et Bestiaux dans la Place duVieux Cours,
où se tiennent ordinairement les Foires ; que par
un second Arrêt du 22. May dernier , nous avons
ordonné que cette sixiéme Foire seroit à l'instar
des autres Foires cy-devant établies en ladite Ville
de Rennes, qu'elle tiendroit tant pour les Mar- chandises que pour les Chevaux, Boeufs et autres
Bestiaux , sçavoir , pour les Marchandises seulement dans la Place Ste Anne et pour les autres
-Bestiaux dans la Place du Vieux Cours , voulant
au surplus que l'Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. soit executé selon sa forme et
teneur , et que sur les deux Arrêts toutes Lettres
necessaires soient expediées, que lesdits Maíres et Echevins et Habitans nous ont très - humblement
supplié de leur vouloir octroyer. A CES CAUSES,
voulant favorablement traitter les Exposans , de
Pavis de notre Conseil qui a vu lesdits Arrêts
rendus en icelui les premier Août 1730. et 22 .
May de la présente année , cy-attachez sous le
contre- scel de notre Chancellerie, conformément
iceux , nous avons ausdits Exposans permis et
par ces Presentes signées de notre main , permet
tons de faire tenir en ladite Ville chaque année
par augmentation une sixéme Foire dont l'ouverture se fera le Lundy devant le Dimanche gras et
qui finira le premier Lundi de Carême ; avons ordonné et ordonnons que ladite Foire sera à l'instar des autres Foires cy- devant établies en ladite
Ville , qu'elle se tiendra tant pour les Marchandises que pour les Chevaux et Bestiaux ; sçavoir ,
pour les Marchandises seulement dans la Place
-de Ste Anne , et pour les Chevaux , Bœufs et autres Bestiaux dans la Place du Vieux Cours ;
avor
FEVRIER 1732. 413
avons en outre permis et permettons ausdits Exposans par lesdites Présentes signées de notre
main , de faire tenir le mardy de chaque Semaine un Marché de Chevaux , Boeufs et autres Bestiaux dans ladite Place du Vieux Cours , où se
tiennent ordinairement les Foires , &c
LEETTRES PATENTES DU ROY,
du mois de Juillet 173 1. en faveur de la Ville de Rennes.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France et
de Navarre; à nos amez et féaux Conseillers, les
gens tenant notre Cour de Parlement de Bretagne , SALUT. Nos amez et feaux les Maires et Echevins de notre Ville de Rennes , nous ont fait
remontrer par Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. nous leur avons permis pour les causes contenues en leur Requête inserée audit Ar- rêt, de faire tenir chaque année par augmentation
-une sixiéme Foire , dont l'ouverture se feroit le
Lundi devant le Dimanche gras de l'année lors
prochaine 1731. qui finiroit le premier Lundy de
Carême , que cette Foire se tiendroit dans la Pla- ce de Ste Anne de ladite Ville en la maniere açcoûtumée pour les Marchandises, seulement ;
дои
412 MERCURE DE FRANCE
nous avons de plus permis qu'il seroit tenu à l'a
venir le Mardy de chaque semaine un Marché de
Chevaux et Bestiaux dans la Place duVieux Cours,
où se tiennent ordinairement les Foires ; que par
un second Arrêt du 22. May dernier , nous avons
ordonné que cette sixiéme Foire seroit à l'instar
des autres Foires cy-devant établies en ladite Ville
de Rennes, qu'elle tiendroit tant pour les Mar- chandises que pour les Chevaux, Boeufs et autres
Bestiaux , sçavoir , pour les Marchandises seulement dans la Place Ste Anne et pour les autres
-Bestiaux dans la Place du Vieux Cours , voulant
au surplus que l'Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. soit executé selon sa forme et
teneur , et que sur les deux Arrêts toutes Lettres
necessaires soient expediées, que lesdits Maíres et Echevins et Habitans nous ont très - humblement
supplié de leur vouloir octroyer. A CES CAUSES,
voulant favorablement traitter les Exposans , de
Pavis de notre Conseil qui a vu lesdits Arrêts
rendus en icelui les premier Août 1730. et 22 .
May de la présente année , cy-attachez sous le
contre- scel de notre Chancellerie, conformément
iceux , nous avons ausdits Exposans permis et
par ces Presentes signées de notre main , permet
tons de faire tenir en ladite Ville chaque année
par augmentation une sixéme Foire dont l'ouverture se fera le Lundy devant le Dimanche gras et
qui finira le premier Lundi de Carême ; avons ordonné et ordonnons que ladite Foire sera à l'instar des autres Foires cy- devant établies en ladite
Ville , qu'elle se tiendra tant pour les Marchandises que pour les Chevaux et Bestiaux ; sçavoir ,
pour les Marchandises seulement dans la Place
-de Ste Anne , et pour les Chevaux , Bœufs et autres Bestiaux dans la Place du Vieux Cours ;
avor
FEVRIER 1732. 413
avons en outre permis et permettons ausdits Exposans par lesdites Présentes signées de notre
main , de faire tenir le mardy de chaque Semaine un Marché de Chevaux , Boeufs et autres Bestiaux dans ladite Place du Vieux Cours , où se
tiennent ordinairement les Foires , &c
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES, &C.
En juillet 1731, le roi Louis de France et de Navarre a accordé une lettre patente à la ville de Rennes. Les maires et échevins de Rennes avaient sollicité et obtenu l'autorisation d'organiser une sixième foire annuelle. Cette foire débuterait le lundi précédant le dimanche gras de l'année 1731 et se terminerait le premier lundi de Carême. Elle se tiendrait sur la place de Sainte-Anne pour les marchandises et sur la place du Vieux Cours pour les chevaux et autres bestiaux. De plus, un marché hebdomadaire pour les chevaux et bestiaux serait organisé chaque mardi sur la place du Vieux Cours. Ces décisions étaient fondées sur des arrêts du Conseil royal des 1er août 1730 et 22 mai 1731. Le roi a confirmé ces permissions et ordonné l'exécution des arrêts mentionnés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
121
p. 620-624
ARRESTS NOTABLES, &c.
Début :
ARREST et Lettres Patentes sur icelui, des 4. et 18. [...]
Mots clefs :
Arrêts, Lettres patentes, Ordonnances, Sentence de police
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES, &c.
ARRESTS NOTABLES, &c,
A&
RREST et Lettres Patentes sur icelui , des 4.
et 18 Decembre 1731. qui ordonne que le
droit d'Indemnité du par les Gens de main-morte , pour raison d'acquisitions d'heritages dans la
Directe de Sa Majesté , ou dans l'étendue de ses
Hautes Justices , sera payé en Especes quand il
sera au- dessous de soixante livres , et qu'il en sera
créé des rentes quand il se trouvera monter à
soixante livres et plus,
AUTRE
MAR S. 1732. 621
AUTRE du premier Janvier , qui proro
ge jusqu'au dernier Decembre 1732. le délay porté par celui du 2. Janvier 173 1. pour la moderation à moitié des droits de marc d'or et autres frais de provisions , reception et installation des Offices taxez vacans , ou de nouvelles créations qui se leveront auxRevenus Casuels pendant
le courant de la presente année 1732.,
SENTENCE DE POLICE, du 4. Janvier , qui
condamne le sieur Brunet , Fils , Marchand Libraire à Paris , en trois mille livres d'amende
pour avoir vendu et débité plusieurs Livres imprimez sans permission.
AUTRE du même jour , portant défenses à tous Chartiers , Voituriers , Portefaix et
autres , de brûler des Pailles dans aucun endroit
des Halles, ni de composer de ces mêmes Pailles
des torches pour les allumer.
ARREST du Parlement , contre 35.Accusez
'dont 4. par Contumace. Portant condamnation
de mort , préalablement appliquez à la question
ordinaire et extraordinaire , contre Jean Collor;
Claude-Thomas Hurel , Jacques Falconet et Nicolas Quierceau , accusez de vol avec effraction;
et surcis à l'égard des autres accusez jusqu'après
l'execution dudit Arrêt. Du 21. Fevrier 172 3.
ORDONNANCE DU ROY , au sujet du Cimetiere de S. Medard.
Sa Majesté étant informée de tout ce qui s'est
passé , et de ce qui se passe encore journellement
dans l'un desCimetieres de la Paroisse de S. Medard,
et notamment à l'occasion des mouvemens et agi- tations
622 MERCURE DE FRANCE
rations prétendues involontaires de differens Particuliers qui affectent de s'y donner en spectacle ;
Sa Majesté auroit jugé à propos de donner ses.
ordres pour en faire arrêter plusieurs et les faire
examiner par un nombre considerable de Medecins et Chirurgiens , pour en dresser leur rapport , et porter leur jugement sur la cause et la
nature desdits mouvemens et agitations : ce
qui ayant été executé , lesdits Medecins et Chy- rurgiens ont attesté et déclaré unanimemènt
que lesdits mouvemens n'ont rien de convulsif
ni de surnaturel , et qu'ils sont entierement volontaires de la part desdits particuliers ; doù il
resulte qu'on a cherché manifestement à faire il
lusion , et à surprendre la credulité du peuple. Sa
Majesté a jugé necessaire de faire absolument cesser un tel scandale , et le concours du peuple , qui
est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de
discours licentieux , de vols et de libertinage , et
Elle s'est portée d'autant plus volontiers à pren
dre cette resolution , qu'Elle empèchera par là
- toute contravention et désobéissance au Mandement donné par le sieur Archevêque de Paris le
15. Juillet dernier. Vû les rapports , en datte des
11. 15. 17. 18. 19. et 23. Janvier , signez par
les Medecins et Chirurgiens y dénommez ; SA MAJESTE a ordonné et ordonne que la porte
du petit Cimetiere de la Paroisse de S. Medard,
fera et demeurera toujours fermée; fait défenses de
l'ouvrir , si ce n'est pour cause d'inhumation ; et
défend pareillement à toutes personnes , de quelque état et qualité qu'elles soient , de s'assemblerdans les rues qui environment ledit Cimetiere , et
autres rues , places ou maisons , le tout à peine
de désobéissance , même de punition exemplaire,
s'il y échet. Enjoint au sieur Herault , Con-
-
seiller
MARS. 1732 623
seiller d'Etat , Lieutenant General de Police
de la Ville , Prevôté et Vicomté de Paris , de tenir la main à l'execution de la presente Ordonnance,qui sera lûë, publiée et affichée par tout où besoin sera.FAIT à Versailles le 27.Janvier 1732.
signé Louis. Et plus bas , Phelipeaux.
ARREST du 19. Février , qui proroge pendant une année seulement , la permission accordée aux Negocians des Ports et Villes Maritimes
du Royaume, d'envoyer leurs Vaisseaux directement en Irlande , pour y acheter des Bœufs salez
& les transporter ensuite aux Ifles et Colonies
Françoises de l'Amerique.
AUTRE du 11. Mars , qui ordonne et homologue tout ce qui a été fait , tant à Paris que
dans les Provinces , à l'occasion des secours donnez par S. M. à celles qui ont été attaquées de la
peste.
Nomme et autorise M. d'Ormesson , Conseiller d'Etat ordinaire et Intendant des Finances ,
P'effet d'arrêter le compte du sieur Géoflroy ,
Caissier general de ce service.
Ordonne que les Pieces des comptes particu
Tiers arrêtez dans lesdites Provinces , et qui
avoient été envoyées au Conseil seront renvoyées aux sieurs Intendan's , pour être jointes à
la mmute d'iceux , sur laquelle et sur les doubles
qu triples, sera fait mention de ce dépôt.
AUTRE du même jour , qui deffend l'entrée
dans le Royaume, des vieux habits de Soldats et
autres de fabrique étrangere.
C
AUTRE du même jour , qui déclare subrepti- ces
824 MERCURE DE FRANCE
ces et obreptices les Brevets de dons faits en faveur de divers Particuliers , des portions des Casuels des Domaines réservez à S. M. par l'Edit
du mois de Decembre 1701.
>
AUTRE du 18. Mars , qui ordonne que tous
les Ouvrages de Coutellerie qui seront ou auront
été fabriquez dans la Ville de Thiers , auront
outre la marque particuliere, dont chaque Coutelier a coûtume de se servir pour marquer ses Ouvrages , une seconde marque , dont l'emprein
te portera le mot THIERS.
A&
RREST et Lettres Patentes sur icelui , des 4.
et 18 Decembre 1731. qui ordonne que le
droit d'Indemnité du par les Gens de main-morte , pour raison d'acquisitions d'heritages dans la
Directe de Sa Majesté , ou dans l'étendue de ses
Hautes Justices , sera payé en Especes quand il
sera au- dessous de soixante livres , et qu'il en sera
créé des rentes quand il se trouvera monter à
soixante livres et plus,
AUTRE
MAR S. 1732. 621
AUTRE du premier Janvier , qui proro
ge jusqu'au dernier Decembre 1732. le délay porté par celui du 2. Janvier 173 1. pour la moderation à moitié des droits de marc d'or et autres frais de provisions , reception et installation des Offices taxez vacans , ou de nouvelles créations qui se leveront auxRevenus Casuels pendant
le courant de la presente année 1732.,
SENTENCE DE POLICE, du 4. Janvier , qui
condamne le sieur Brunet , Fils , Marchand Libraire à Paris , en trois mille livres d'amende
pour avoir vendu et débité plusieurs Livres imprimez sans permission.
AUTRE du même jour , portant défenses à tous Chartiers , Voituriers , Portefaix et
autres , de brûler des Pailles dans aucun endroit
des Halles, ni de composer de ces mêmes Pailles
des torches pour les allumer.
ARREST du Parlement , contre 35.Accusez
'dont 4. par Contumace. Portant condamnation
de mort , préalablement appliquez à la question
ordinaire et extraordinaire , contre Jean Collor;
Claude-Thomas Hurel , Jacques Falconet et Nicolas Quierceau , accusez de vol avec effraction;
et surcis à l'égard des autres accusez jusqu'après
l'execution dudit Arrêt. Du 21. Fevrier 172 3.
ORDONNANCE DU ROY , au sujet du Cimetiere de S. Medard.
Sa Majesté étant informée de tout ce qui s'est
passé , et de ce qui se passe encore journellement
dans l'un desCimetieres de la Paroisse de S. Medard,
et notamment à l'occasion des mouvemens et agi- tations
622 MERCURE DE FRANCE
rations prétendues involontaires de differens Particuliers qui affectent de s'y donner en spectacle ;
Sa Majesté auroit jugé à propos de donner ses.
ordres pour en faire arrêter plusieurs et les faire
examiner par un nombre considerable de Medecins et Chirurgiens , pour en dresser leur rapport , et porter leur jugement sur la cause et la
nature desdits mouvemens et agitations : ce
qui ayant été executé , lesdits Medecins et Chy- rurgiens ont attesté et déclaré unanimemènt
que lesdits mouvemens n'ont rien de convulsif
ni de surnaturel , et qu'ils sont entierement volontaires de la part desdits particuliers ; doù il
resulte qu'on a cherché manifestement à faire il
lusion , et à surprendre la credulité du peuple. Sa
Majesté a jugé necessaire de faire absolument cesser un tel scandale , et le concours du peuple , qui
est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de
discours licentieux , de vols et de libertinage , et
Elle s'est portée d'autant plus volontiers à pren
dre cette resolution , qu'Elle empèchera par là
- toute contravention et désobéissance au Mandement donné par le sieur Archevêque de Paris le
15. Juillet dernier. Vû les rapports , en datte des
11. 15. 17. 18. 19. et 23. Janvier , signez par
les Medecins et Chirurgiens y dénommez ; SA MAJESTE a ordonné et ordonne que la porte
du petit Cimetiere de la Paroisse de S. Medard,
fera et demeurera toujours fermée; fait défenses de
l'ouvrir , si ce n'est pour cause d'inhumation ; et
défend pareillement à toutes personnes , de quelque état et qualité qu'elles soient , de s'assemblerdans les rues qui environment ledit Cimetiere , et
autres rues , places ou maisons , le tout à peine
de désobéissance , même de punition exemplaire,
s'il y échet. Enjoint au sieur Herault , Con-
-
seiller
MARS. 1732 623
seiller d'Etat , Lieutenant General de Police
de la Ville , Prevôté et Vicomté de Paris , de tenir la main à l'execution de la presente Ordonnance,qui sera lûë, publiée et affichée par tout où besoin sera.FAIT à Versailles le 27.Janvier 1732.
signé Louis. Et plus bas , Phelipeaux.
ARREST du 19. Février , qui proroge pendant une année seulement , la permission accordée aux Negocians des Ports et Villes Maritimes
du Royaume, d'envoyer leurs Vaisseaux directement en Irlande , pour y acheter des Bœufs salez
& les transporter ensuite aux Ifles et Colonies
Françoises de l'Amerique.
AUTRE du 11. Mars , qui ordonne et homologue tout ce qui a été fait , tant à Paris que
dans les Provinces , à l'occasion des secours donnez par S. M. à celles qui ont été attaquées de la
peste.
Nomme et autorise M. d'Ormesson , Conseiller d'Etat ordinaire et Intendant des Finances ,
P'effet d'arrêter le compte du sieur Géoflroy ,
Caissier general de ce service.
Ordonne que les Pieces des comptes particu
Tiers arrêtez dans lesdites Provinces , et qui
avoient été envoyées au Conseil seront renvoyées aux sieurs Intendan's , pour être jointes à
la mmute d'iceux , sur laquelle et sur les doubles
qu triples, sera fait mention de ce dépôt.
AUTRE du même jour , qui deffend l'entrée
dans le Royaume, des vieux habits de Soldats et
autres de fabrique étrangere.
C
AUTRE du même jour , qui déclare subrepti- ces
824 MERCURE DE FRANCE
ces et obreptices les Brevets de dons faits en faveur de divers Particuliers , des portions des Casuels des Domaines réservez à S. M. par l'Edit
du mois de Decembre 1701.
>
AUTRE du 18. Mars , qui ordonne que tous
les Ouvrages de Coutellerie qui seront ou auront
été fabriquez dans la Ville de Thiers , auront
outre la marque particuliere, dont chaque Coutelier a coûtume de se servir pour marquer ses Ouvrages , une seconde marque , dont l'emprein
te portera le mot THIERS.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES, &c.
En 1732, plusieurs arrêtés et ordonnances royales ont été émis. En décembre 1731, un arrêté a stipulé que le droit d'indemnité des gens de main-morte pour l'acquisition d'héritages serait payé en espèces pour les montants inférieurs à soixante livres et en rentes pour les montants égaux ou supérieurs. En janvier 1732, un autre arrêté a prolongé jusqu'à la fin de l'année la réduction des droits de marc d'or et autres frais pour les offices vacants ou nouvelles créations. Une sentence de police a condamné le libraire Brunet à une amende pour avoir vendu des livres sans permission, et un autre arrêté a interdit de brûler des pailles dans les Halles. En février 1732, un arrêt du Parlement a condamné à mort quatre individus pour vol avec effraction et a sursoit à l'exécution pour les autres accusés. Une ordonnance royale concernant le cimetière de Saint-Médard a mentionné que les mouvements observés étaient volontaires et non convulsifs ou surnaturels, et a ordonné la fermeture du cimetière pour éviter les rassemblements et les troubles. En mars 1732, plusieurs arrêtés ont prolongé des permissions commerciales, homologué les secours donnés aux provinces touchées par la peste, nommé un conseiller pour arrêter les comptes d'un caissier général, interdit l'entrée des vieux habits de soldats étrangers, déclaré subreptices certains brevets de dons, et ordonné une marque spécifique pour les ouvrages de coutellerie fabriqués à Thiers.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
122
p. 832-835
ARRETS NOTABLES.
Début :
EDIT DU ROY , portant réduction des trois Offices de Trésoriers [...]
Mots clefs :
Arrêts, Édit du roi, Lettres patentes, Jugement rendu
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
DIT DU ROY, portant réduction dés
Etrois offices de Trésoriers Generate deta
Marine , à deux seuls Corps d'Offices. Et suppression d'un desdits trois Offices. Donné à Versailles au mois de Mars 1732. Registré en Parlelement le 23. Avrik.
ARREST du 29. Mars , qui modere à trois livres du cent pesant , ét lés quatre sols pour livre , les droits d'entrées des Cinq Grosses Fer- mes , sur les Cires blanchies dans la Rafinerie
établie par le sieur Macs dans la basse Ville de
Dunquerque.
Le
832 MERCURE DE FRANCE
Le 29. Mars dernier, les Chambres étant assem
blées à la Tournelle , il fut rendu un Arrêt entre
le Marquis d'Hautefort et la Dle de Kerbabu ,
dont voici le Prononcé.
La Cour faisant droit sur le tout , et sans s'ar
rêter aux requêtes et demandes de Marie- Jeanne
Belingant de Kerbabu , en ce qui concerne les
plaintes et accusations par elle formées , dont elle:
est déboutée , met l'appellation et Sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant , renvoye Emmanuel d'Hautefort de l'accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de
Kerbabu en 2000 liv. de dommages et interêts.
vers ledit Emmanuel d'Hautefort ; ordonne
que les termes injurieux portez ès requêtes de la..
dite de Kerbabu , seront et demeureront suppri
mez , renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex , Jean Gasselin , Claude Martinon , Etienne
Thomas et Paul Martin , de l'accusation contre
eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 liv..
de dommages et interêts vers chacun desdits . Mar
tinon , Thomas et Martin , en 30. liv. aussi de
dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin , décharge la succession er heritiers Soutet , des demandes de ladite Kerbabu résultantes de l'accusation, formée contre ledit feu
Antoine Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30
liv. de dommages et interêts à cet égard vers les
heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en
tous les dépens , tant des causes principales que
d'appel et demandes vers ledit Emmanuel d'Hau
tefort , et vers lesdits Mandex , Gasselin , MartiThomas , Martin et heritiers Soutet , même en ceux réservez ; sauf à ladite Kerbabu à
se pourvoir sur ses demandes à fins civiles ,
ainsi qu'elle avisera bon être , défenses dunon ,
2
dit
AVRIL. 1732. 8335
•
2
dit Emmanuel d'Hautefort au contraire ; permer
audit Emmanuel d'Hautefort de faire imprimer ,
le present Arrêt. Fait en Parlement , &c.
Arrêt du premier Avril , par lequel il est dit
que le Roy étant informé de l'abus qui se prati
que depuis quelques années dans le Royaume, en
subtituant à la Rhubarbe la racine de Rhapontic
étranger , qui , à la verité , a des qualitez qui approchent de celles de la Rhubarbe , mais qui lui
sont fort inferieures ; que cette racine ayant la ·
forme de la Rhubarbe , l'on est en usage de la déguiser , en répandant dessus de la poudre de Rhubarbe veritable , ensorte qu'en ayant la couleur
exterieure et l'odeur , le Public est facilement
trompé; qu'il en résulte des inconveniens trèspréjudiciables , tant parce que ce Rhapontic ne
produit pas des effets aussi utiles que la Rhubaṛbe , que parce que le Public qui croit acheter de
la Rhubarbe veritable , paye le Rhapontic infiniment plus qu'il ne vaut , à quoi Sa Majesté desi- ~
tant pourvoir. Vû Pavis de l'Académie Royale
des Sciences , ensemble celui des Députez du :
Commerce , &c. Le Roy a interdit et prohibé,
interdit et prohibe , à commencer du jour de la
publication du present Arrêt , l'entrée dans le
Royaume par tous les Ports , Passages , Provinces , Pays , Terres et Seigneuries de son obéissance, de la racine appellée Rhapontic ; en conse
quence , fait S.. M. deffenses à tous Marchands
Négocians et autres personnes de quelque quali é
condition qu'elles soient , d'en faire entrer ni
introduire dans le Royaume , sous quelque dénomination que ce puisse être , soit qu'elle vien- ne de Moscovie , ou autres Pays Etrangers , à
peine de confiscation , etde cinq cens livres d'amende
834 MERCURE DE FRANCE
mende contre chacun des contrevehans , &c.´¨
JUGEMENT rendu par M. Herault , Conseil
ler d'Etat , Lieutenant General de Police , et
M's les Conseillers au Siege Présidial du ChâteJet , Commissaires du Conseil en cette partie ; an
sujet de 875. Exemplaires imprimez , intitulez ;
Nouvelles Ecclesiastiques.
Il est dit par déliberation de Conseil et Jugement en dernier ressort , ony ' sur ce le Procureur
General de la Commission , que ladite Marie
Reaubourg est déclarée dûement atteinte et con
vaincue d'avoir été arrêtée trouvée saisie de 875
Exemplaires, imprimez , Libelles intitulez Nou
velles Ecclesiastiques , qu'elle colportoit et introduisoit dans Paris ; pour réparation , la condamnons à être bannie pour cinq ans de la Ville ,
Prévôté et Vicomté de Paris , et en outre la
condamnons en trois livres d'amende envers le
Roy, a prendre sur ses biens. Ordonnons que
conformément à ce qui a été prononcé par l'Arrêt du Parlement du 9. Fevrier 1731. les 871.
Exemplaires imprimez ayant en titre , Nouvelles Ecclesiastiques , étant au Greffe de la Commission,
seront lacerez et brulez par l'Executeur de la haure Justice , en Place de Greve. Ordonnons en ou
tre que le present Jugement sera , à la diligence
du Procureur General de la Commission , imprimé, lû, publié et affiché , &c. Jugé le 23 Avril 1732.
ARREST du 24. Avril , pat lequel il est dit
ce qui suit.
Le Roy étant informé qu'entre plusieurs écrits
C'on affecte de répandre continuellement dans le
Public , sur les affaires présentes de l'Eglise , il
en
AVRIL. 1732. 835
en paroît deux sous le nom de Seconde et de Troi
siéme Lettre de M. l'Abbé de Lifle , sur les Miracles
de M.de Paris, où l'on trouve reünis plus que dans aucun autre , tous les caracteres de Libelles veritablement diffamatoires et séditieux , soit par la li
cence et la malignité avec laquelle l'Archevêque"
de la Capitale de ce Royaume y est témerairement attaqué , sans aucun respect , ni pour sa
personne , ni pour sa dignité,,, soit par les traits
artificieux que l'Auteur de ces Ouvrages y a semez , pour soulever les Fidelles du Diocèse de
Paris contre leur Superieur légitime , et pour
leur inspirer en même-temps le mépris de toute authorité ; Sa Majesté auroit jugé à propos pour
faire cesser un si grand scandale , de fetrir promptement les Libelles qui renferment en eux mêmes le motif de leur condamnation , en attendant que ceux qui en ont été les Auteurs , les
Imprimeurs ou les Distributeurs , étant connus
par une procedure régulière , ils puissent être puiis avec toute la séverité qu'ils méritent , à quoi
étant nécessaire de pourvoir , SA MAJESTE
ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne , que lesdits Libelles intitulez Pun Seconde
Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de
M. de Paris , et l'autre Troisiéme Lettre de M. l'Abm
bé de Life , sur les Miracles de M. de Paris , &c.
seront lacerez et brulez dans la Place du Parvis
de l'Eglise de Notre- Dame , par l'Executeur de
la haute Justice ; enjoint à tous ceux qui en ont
des Exemplaires , de les remettre incessamment au Greffe du sieur Herault Conseiller d'Etat
Lieutenant General de Police , pour y être lacerez et supprimez , &C.
DIT DU ROY, portant réduction dés
Etrois offices de Trésoriers Generate deta
Marine , à deux seuls Corps d'Offices. Et suppression d'un desdits trois Offices. Donné à Versailles au mois de Mars 1732. Registré en Parlelement le 23. Avrik.
ARREST du 29. Mars , qui modere à trois livres du cent pesant , ét lés quatre sols pour livre , les droits d'entrées des Cinq Grosses Fer- mes , sur les Cires blanchies dans la Rafinerie
établie par le sieur Macs dans la basse Ville de
Dunquerque.
Le
832 MERCURE DE FRANCE
Le 29. Mars dernier, les Chambres étant assem
blées à la Tournelle , il fut rendu un Arrêt entre
le Marquis d'Hautefort et la Dle de Kerbabu ,
dont voici le Prononcé.
La Cour faisant droit sur le tout , et sans s'ar
rêter aux requêtes et demandes de Marie- Jeanne
Belingant de Kerbabu , en ce qui concerne les
plaintes et accusations par elle formées , dont elle:
est déboutée , met l'appellation et Sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant , renvoye Emmanuel d'Hautefort de l'accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de
Kerbabu en 2000 liv. de dommages et interêts.
vers ledit Emmanuel d'Hautefort ; ordonne
que les termes injurieux portez ès requêtes de la..
dite de Kerbabu , seront et demeureront suppri
mez , renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex , Jean Gasselin , Claude Martinon , Etienne
Thomas et Paul Martin , de l'accusation contre
eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 liv..
de dommages et interêts vers chacun desdits . Mar
tinon , Thomas et Martin , en 30. liv. aussi de
dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin , décharge la succession er heritiers Soutet , des demandes de ladite Kerbabu résultantes de l'accusation, formée contre ledit feu
Antoine Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30
liv. de dommages et interêts à cet égard vers les
heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en
tous les dépens , tant des causes principales que
d'appel et demandes vers ledit Emmanuel d'Hau
tefort , et vers lesdits Mandex , Gasselin , MartiThomas , Martin et heritiers Soutet , même en ceux réservez ; sauf à ladite Kerbabu à
se pourvoir sur ses demandes à fins civiles ,
ainsi qu'elle avisera bon être , défenses dunon ,
2
dit
AVRIL. 1732. 8335
•
2
dit Emmanuel d'Hautefort au contraire ; permer
audit Emmanuel d'Hautefort de faire imprimer ,
le present Arrêt. Fait en Parlement , &c.
Arrêt du premier Avril , par lequel il est dit
que le Roy étant informé de l'abus qui se prati
que depuis quelques années dans le Royaume, en
subtituant à la Rhubarbe la racine de Rhapontic
étranger , qui , à la verité , a des qualitez qui approchent de celles de la Rhubarbe , mais qui lui
sont fort inferieures ; que cette racine ayant la ·
forme de la Rhubarbe , l'on est en usage de la déguiser , en répandant dessus de la poudre de Rhubarbe veritable , ensorte qu'en ayant la couleur
exterieure et l'odeur , le Public est facilement
trompé; qu'il en résulte des inconveniens trèspréjudiciables , tant parce que ce Rhapontic ne
produit pas des effets aussi utiles que la Rhubaṛbe , que parce que le Public qui croit acheter de
la Rhubarbe veritable , paye le Rhapontic infiniment plus qu'il ne vaut , à quoi Sa Majesté desi- ~
tant pourvoir. Vû Pavis de l'Académie Royale
des Sciences , ensemble celui des Députez du :
Commerce , &c. Le Roy a interdit et prohibé,
interdit et prohibe , à commencer du jour de la
publication du present Arrêt , l'entrée dans le
Royaume par tous les Ports , Passages , Provinces , Pays , Terres et Seigneuries de son obéissance, de la racine appellée Rhapontic ; en conse
quence , fait S.. M. deffenses à tous Marchands
Négocians et autres personnes de quelque quali é
condition qu'elles soient , d'en faire entrer ni
introduire dans le Royaume , sous quelque dénomination que ce puisse être , soit qu'elle vien- ne de Moscovie , ou autres Pays Etrangers , à
peine de confiscation , etde cinq cens livres d'amende
834 MERCURE DE FRANCE
mende contre chacun des contrevehans , &c.´¨
JUGEMENT rendu par M. Herault , Conseil
ler d'Etat , Lieutenant General de Police , et
M's les Conseillers au Siege Présidial du ChâteJet , Commissaires du Conseil en cette partie ; an
sujet de 875. Exemplaires imprimez , intitulez ;
Nouvelles Ecclesiastiques.
Il est dit par déliberation de Conseil et Jugement en dernier ressort , ony ' sur ce le Procureur
General de la Commission , que ladite Marie
Reaubourg est déclarée dûement atteinte et con
vaincue d'avoir été arrêtée trouvée saisie de 875
Exemplaires, imprimez , Libelles intitulez Nou
velles Ecclesiastiques , qu'elle colportoit et introduisoit dans Paris ; pour réparation , la condamnons à être bannie pour cinq ans de la Ville ,
Prévôté et Vicomté de Paris , et en outre la
condamnons en trois livres d'amende envers le
Roy, a prendre sur ses biens. Ordonnons que
conformément à ce qui a été prononcé par l'Arrêt du Parlement du 9. Fevrier 1731. les 871.
Exemplaires imprimez ayant en titre , Nouvelles Ecclesiastiques , étant au Greffe de la Commission,
seront lacerez et brulez par l'Executeur de la haure Justice , en Place de Greve. Ordonnons en ou
tre que le present Jugement sera , à la diligence
du Procureur General de la Commission , imprimé, lû, publié et affiché , &c. Jugé le 23 Avril 1732.
ARREST du 24. Avril , pat lequel il est dit
ce qui suit.
Le Roy étant informé qu'entre plusieurs écrits
C'on affecte de répandre continuellement dans le
Public , sur les affaires présentes de l'Eglise , il
en
AVRIL. 1732. 835
en paroît deux sous le nom de Seconde et de Troi
siéme Lettre de M. l'Abbé de Lifle , sur les Miracles
de M.de Paris, où l'on trouve reünis plus que dans aucun autre , tous les caracteres de Libelles veritablement diffamatoires et séditieux , soit par la li
cence et la malignité avec laquelle l'Archevêque"
de la Capitale de ce Royaume y est témerairement attaqué , sans aucun respect , ni pour sa
personne , ni pour sa dignité,,, soit par les traits
artificieux que l'Auteur de ces Ouvrages y a semez , pour soulever les Fidelles du Diocèse de
Paris contre leur Superieur légitime , et pour
leur inspirer en même-temps le mépris de toute authorité ; Sa Majesté auroit jugé à propos pour
faire cesser un si grand scandale , de fetrir promptement les Libelles qui renferment en eux mêmes le motif de leur condamnation , en attendant que ceux qui en ont été les Auteurs , les
Imprimeurs ou les Distributeurs , étant connus
par une procedure régulière , ils puissent être puiis avec toute la séverité qu'ils méritent , à quoi
étant nécessaire de pourvoir , SA MAJESTE
ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne , que lesdits Libelles intitulez Pun Seconde
Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de
M. de Paris , et l'autre Troisiéme Lettre de M. l'Abm
bé de Life , sur les Miracles de M. de Paris , &c.
seront lacerez et brulez dans la Place du Parvis
de l'Eglise de Notre- Dame , par l'Executeur de
la haute Justice ; enjoint à tous ceux qui en ont
des Exemplaires , de les remettre incessamment au Greffe du sieur Herault Conseiller d'Etat
Lieutenant General de Police , pour y être lacerez et supprimez , &C.
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
En mars 1732, plusieurs décisions judiciaires et royales ont été enregistrées en France. Le 23 avril, un arrêt royal a réduit les offices de Trésoriers Généraux de la Marine de trois à deux, supprimant ainsi un des trois offices. Le 29 mars, un autre arrêt a fixé les droits d'entrée des Cinq Grosses Fermes sur les cires blanchies à trois livres du cent pesant et quatre sols par livre. Le même jour, une décision judiciaire a été rendue entre le Marquis d'Hautefort et la Dame de Kerbabu, déboutant cette dernière de ses plaintes et la condamnant à verser des dommages et intérêts à plusieurs personnes, dont Emmanuel d'Hautefort. Le 1er avril, un arrêt royal a interdit l'importation de la racine de Rhapontic, souvent substituée à la rhubarbe, en raison de ses effets inférieurs et des tromperies sur le public. Le 23 avril, Marie Reaubourg a été condamnée à cinq ans de bannissement de Paris pour avoir colporté des exemplaires des 'Nouvelles Ecclesiastiques'. Enfin, le 24 avril, un arrêt royal a ordonné la destruction des libelles intitulés 'Seconde et Troisième Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de M. de Paris' en raison de leur caractère diffamatoire et séditieux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
123
p. 1044-1048
ARRETS NOTABLES.
Début :
DECLARATION DU ROY, qui regle les Gages et Taxations des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Sentence de police, Ordonnance du roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
ARRETS NOTABLE S.
ECLARATION DU ROY , qui regle les
pes de la Maison du Roy. Donnée à Versailles
le 18. Mars 1732. Registrée en Parlement le 29.- Avril suivant.
ORDONNANCE du Roy , du 10. Avril ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant bien que
Ja fourniture du pain continuë d'être faite à ses
Troupes dans les Garnisons ou Camps , dans
lesquels , à cause de la cherté des grains , il seroit trop onereux aux Cavaliers , Dragons et Soldats de se pourvoir de pain ; elle a ordonné et
ordonne , que dans les Places et Camps où le pain- de munition continuera d'être fourni , il sera déduit sur la solde , à commencer au premier May
prochain , jusqu'à- ce qu'il en soit autrement ordonné , pour chaque Ration de pain du poids de
vingt- quatre onces , cuit et rassis , entre bis et
blanc , vingt-quatre deniers par jour , que le Tré--
sorier general de l'Extraordinaire des Guerres
retiendra en ses mains : enjoignant, Sa Majesté ,
aux Officiers de ses Troupes , de tenir la main à
te qu'elles s'y conforment sans difficulté , sur
peine de desobeïssance.
ORDONNANCE DU ROY , du 19 Avril
par laquelle il est dit que S. M. étant infor- mée que les ordres qu'elle a fait donner au Directeur de l'Opera , de ne laisser entrer aucunespersonnes sur le Théatre , n'étoient pas executez;
et S M. voulant rendre sa volonté publique à cet
égard, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir aucune
per-
MAY. 1732. 1045
personne de quelque état et qualité qu'elle puisse
être , ne pourra entrer sur le Théatre de l'Opera,
à l'exception de celles qui ont loué des Loges ,
dont l'entrée est par le Théatre , ou qui auront
des Cachets pour aller dans lesdites Loges ; deffend très-expressément S. M. à toutes personnes
qui ont lesdites Loges sur le Théatre , ou à celles
qui auront des Cachets pour y entrer ,
de se tenir dans les Coulisses ni dans les Loges des Actrices ; enjoint S. M. au Sergent des Gardes de
POpera , de tenir la main avec une entiere exactitude à l'execution de la presente Ordonnance, &c.
AUTRE ORDONNANCE du Roy, du même jour, par laquelle il est dit que S. M. voulant
que les deffenses qui ont été faites et qu'elle a renouvellées , à l'exemple du feu Roy , d'entrer à
POpera sans payer et d'interrompre le Spectacle
sous aucun prétexte , soient régulierement observées; et étant informée que quelques personnes.
ne s'y conforment pas aussi exactement qu'elle
le desire , S. M. à fait très-expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes,de quelque qualité
et condition qu'elles soient , même aux Officiers.
de sa Maison, Gardes , Gendarmes , ChevauxLegers , Mousquetaires et autres , d'entrer à l'Opera sans payer. Deffend pareillement à tous ceux
qui assisteront à ce Spectacle , et particulierement.
a ceux qui se placeront au Parterre , d'y commettre aucun desordre en entrant ni en sortant,
de crier ni de faire du bruit avant que le Spectacle commence, de siffler et faire des huées, d'avoir
le chapeau sur la tête et d'interrompre les Acteurs pendant les Réprésentations , de quelque
maniere et sous quelque prétexte que ce soit , à
peine de désobéissance. Fait semblables deffenses
et sous les mêmes peines , à toutes personnes d'entrer
1046 MERCURE DE FRANCE
d'entrer sur le Théatre de l'Opera et de s'arrêter
dans les Coulisses qui y servent d'entrée , même
aux Acteurs et Actrices d'y paroître avec d'autres habits que ceux de Théatre. Deffend aussi
S. M. à tous Domestiques portant ivrée , sans
aucune réserve, exception ni distinction, d'entrer
à l'Opera , même en payant , de commettre au- cune violence , indécences ou autres desordres
aux entrées ni aux environs de la Sale où se font
les Représentations, sous telles peines qu'elle jugera convenables. Ordonne S. M. d'emprisonner
les contrevenans ; deffend très - expressement à
toutes Personnes , telles qu'elles puissent être ,
aux Officiers de sa Maison et autres , de s'opposer directement ni indirectement à ce qui est
cy- dessus ordonné , et d'empêcher par la force
ou autrement, que ceux qui y contreviendront
me soient arrêtez et conduits en prison.
SENTENCE DE POLICE , du 25. Avril,
qui condamne en vingt livres d'amende le nommé Jouan , fils , Regrattier de Paille et de Foin,
pour avoir contrevenu aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la vente et achapt de la Marchandise de Foin , et notamment pour
avoir acheté de mauvais Foin sur les Ports à vil
prix , et avoir voulu le faire passer comme Foin arrivé par terre , en le faisant rebotteler de nouyeau , et qui ordonne la confiscation dudit Foin.
AUTRE Ordonnance de Police du même jour
qui deffend la vente des Huitres pendant les
grandes chaleurs , à commencer au premier May
jusques et compris le dernier Jeudy du mois d'Août prochain.
AUTRE du 30. Avril , qui fait deffenses à
toutes personnes de passer sur les Terres ensemencées
MAY. 1732 1047
mencées , et d'y causer aucuns dégâts , sous quel
que prétexte que ce soit , à peine de soo. livres
d'amende , confiscation des Chevaux et Bestiaux
et de prison en cas de Rebellion.
ARREST du 3. May , dont voici la teneur.
Le Roy étant informé de tous les mouvemens qu'on excite continuellement dans les esprits , રે
Poccasion de plusieurs guérisons qu'on prétend
être miraculeusement arrivées par l'intercession du Sr de Paris , Diacre du Diocèse de Paris , et
dont on veut faire un argument de parti , pour
fournir des armes à ceux qui se révoltent contre
l'authorité de l'Eglise , et perpetuer la division
dans le Royaume , au sujet de la Constitution
Unigenitus , contre les dispositions des Déclara- tions de Sa Majesté , et de l'Arrêt qu'elle a rendu
les. Septembre dernier , pour faire cesser toutes
disputes et contestations sur ce sujet ; S. M. qui
a déja interposé son authorité dans cette matiere,
soit par son Ordonnance du 27. Janvier dernier soit par l'Arrêt qu'elle a rendu le 24. Avril suivant contre deux Libelles qui regardent les faits
cy-dessus marquez , a jugé à propos de continuer d'en prendre connoissance , pour prévenir
tout ce qui pourroit être une nouvelle occasion
de troubler la tranquillité de l'Eglise et de l'Etat :
à quoi desírant pourvoir ,SA MAJESTE ESTANT
EN SON CONSEIL , a fait et fait de très expres- ses inhibitions et deffenses à tous ses Sujets , de
quelque état et condition qu'ils soient , de faire
aucunes poursuites ni procedures pardevant ses
Cours et autres Juges , au sujet des faits cy- dessus énoncez , leurs circonstances ou dépendances
et de tout ce qui pourroit avoir été ou être fait
à cette occasion , $. M. s'en retenant la connois-
* sance , qu'elle interdit à toutes sesdites Cours et aucunes
1048 MERCURE DE FRANCE
autres Juges , et se réservant à elle seule de prendre les mesures qu'elle estimera les plus conve- nables pour faire cesser toutes disputes et contestations sur ce sujet Deffend pareillement S. M.
à tous ses Sujets , de composer , imprimer , vendre , debiter , ou autrement distribuer, sous quelque nom et titre que ce soit , aucuns Ouvrages,
Memoires ou Ecrits tendants à entretenir les disputes qui se sont formées au sujet desdits faits
ou de tout ce qui peut y avoir rapport , et de la
Constitution Unigenitus ; le tout sous les peines
portées par ledit Arrêt du 5. Septembre 1731.
lequel sera executé selon sa forme et teneur ,
tamment contre les Auteurs , Imprimeurs ou distributeurs de libelles ou d'écrits contraires à
la Religion , au respect dû au S. Siege , à N. S..
Pere le Pape et aux Evêques , à l'authorité de
P'Eglise et à celle de S. M. aux droits de sa Couronne, et aux Libertez de l'Eglise Gallicane , &c.
ARRETS NOTABLE S.
ECLARATION DU ROY , qui regle les
pes de la Maison du Roy. Donnée à Versailles
le 18. Mars 1732. Registrée en Parlement le 29.- Avril suivant.
ORDONNANCE du Roy , du 10. Avril ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant bien que
Ja fourniture du pain continuë d'être faite à ses
Troupes dans les Garnisons ou Camps , dans
lesquels , à cause de la cherté des grains , il seroit trop onereux aux Cavaliers , Dragons et Soldats de se pourvoir de pain ; elle a ordonné et
ordonne , que dans les Places et Camps où le pain- de munition continuera d'être fourni , il sera déduit sur la solde , à commencer au premier May
prochain , jusqu'à- ce qu'il en soit autrement ordonné , pour chaque Ration de pain du poids de
vingt- quatre onces , cuit et rassis , entre bis et
blanc , vingt-quatre deniers par jour , que le Tré--
sorier general de l'Extraordinaire des Guerres
retiendra en ses mains : enjoignant, Sa Majesté ,
aux Officiers de ses Troupes , de tenir la main à
te qu'elles s'y conforment sans difficulté , sur
peine de desobeïssance.
ORDONNANCE DU ROY , du 19 Avril
par laquelle il est dit que S. M. étant infor- mée que les ordres qu'elle a fait donner au Directeur de l'Opera , de ne laisser entrer aucunespersonnes sur le Théatre , n'étoient pas executez;
et S M. voulant rendre sa volonté publique à cet
égard, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir aucune
per-
MAY. 1732. 1045
personne de quelque état et qualité qu'elle puisse
être , ne pourra entrer sur le Théatre de l'Opera,
à l'exception de celles qui ont loué des Loges ,
dont l'entrée est par le Théatre , ou qui auront
des Cachets pour aller dans lesdites Loges ; deffend très-expressément S. M. à toutes personnes
qui ont lesdites Loges sur le Théatre , ou à celles
qui auront des Cachets pour y entrer ,
de se tenir dans les Coulisses ni dans les Loges des Actrices ; enjoint S. M. au Sergent des Gardes de
POpera , de tenir la main avec une entiere exactitude à l'execution de la presente Ordonnance, &c.
AUTRE ORDONNANCE du Roy, du même jour, par laquelle il est dit que S. M. voulant
que les deffenses qui ont été faites et qu'elle a renouvellées , à l'exemple du feu Roy , d'entrer à
POpera sans payer et d'interrompre le Spectacle
sous aucun prétexte , soient régulierement observées; et étant informée que quelques personnes.
ne s'y conforment pas aussi exactement qu'elle
le desire , S. M. à fait très-expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes,de quelque qualité
et condition qu'elles soient , même aux Officiers.
de sa Maison, Gardes , Gendarmes , ChevauxLegers , Mousquetaires et autres , d'entrer à l'Opera sans payer. Deffend pareillement à tous ceux
qui assisteront à ce Spectacle , et particulierement.
a ceux qui se placeront au Parterre , d'y commettre aucun desordre en entrant ni en sortant,
de crier ni de faire du bruit avant que le Spectacle commence, de siffler et faire des huées, d'avoir
le chapeau sur la tête et d'interrompre les Acteurs pendant les Réprésentations , de quelque
maniere et sous quelque prétexte que ce soit , à
peine de désobéissance. Fait semblables deffenses
et sous les mêmes peines , à toutes personnes d'entrer
1046 MERCURE DE FRANCE
d'entrer sur le Théatre de l'Opera et de s'arrêter
dans les Coulisses qui y servent d'entrée , même
aux Acteurs et Actrices d'y paroître avec d'autres habits que ceux de Théatre. Deffend aussi
S. M. à tous Domestiques portant ivrée , sans
aucune réserve, exception ni distinction, d'entrer
à l'Opera , même en payant , de commettre au- cune violence , indécences ou autres desordres
aux entrées ni aux environs de la Sale où se font
les Représentations, sous telles peines qu'elle jugera convenables. Ordonne S. M. d'emprisonner
les contrevenans ; deffend très - expressement à
toutes Personnes , telles qu'elles puissent être ,
aux Officiers de sa Maison et autres , de s'opposer directement ni indirectement à ce qui est
cy- dessus ordonné , et d'empêcher par la force
ou autrement, que ceux qui y contreviendront
me soient arrêtez et conduits en prison.
SENTENCE DE POLICE , du 25. Avril,
qui condamne en vingt livres d'amende le nommé Jouan , fils , Regrattier de Paille et de Foin,
pour avoir contrevenu aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la vente et achapt de la Marchandise de Foin , et notamment pour
avoir acheté de mauvais Foin sur les Ports à vil
prix , et avoir voulu le faire passer comme Foin arrivé par terre , en le faisant rebotteler de nouyeau , et qui ordonne la confiscation dudit Foin.
AUTRE Ordonnance de Police du même jour
qui deffend la vente des Huitres pendant les
grandes chaleurs , à commencer au premier May
jusques et compris le dernier Jeudy du mois d'Août prochain.
AUTRE du 30. Avril , qui fait deffenses à
toutes personnes de passer sur les Terres ensemencées
MAY. 1732 1047
mencées , et d'y causer aucuns dégâts , sous quel
que prétexte que ce soit , à peine de soo. livres
d'amende , confiscation des Chevaux et Bestiaux
et de prison en cas de Rebellion.
ARREST du 3. May , dont voici la teneur.
Le Roy étant informé de tous les mouvemens qu'on excite continuellement dans les esprits , રે
Poccasion de plusieurs guérisons qu'on prétend
être miraculeusement arrivées par l'intercession du Sr de Paris , Diacre du Diocèse de Paris , et
dont on veut faire un argument de parti , pour
fournir des armes à ceux qui se révoltent contre
l'authorité de l'Eglise , et perpetuer la division
dans le Royaume , au sujet de la Constitution
Unigenitus , contre les dispositions des Déclara- tions de Sa Majesté , et de l'Arrêt qu'elle a rendu
les. Septembre dernier , pour faire cesser toutes
disputes et contestations sur ce sujet ; S. M. qui
a déja interposé son authorité dans cette matiere,
soit par son Ordonnance du 27. Janvier dernier soit par l'Arrêt qu'elle a rendu le 24. Avril suivant contre deux Libelles qui regardent les faits
cy-dessus marquez , a jugé à propos de continuer d'en prendre connoissance , pour prévenir
tout ce qui pourroit être une nouvelle occasion
de troubler la tranquillité de l'Eglise et de l'Etat :
à quoi desírant pourvoir ,SA MAJESTE ESTANT
EN SON CONSEIL , a fait et fait de très expres- ses inhibitions et deffenses à tous ses Sujets , de
quelque état et condition qu'ils soient , de faire
aucunes poursuites ni procedures pardevant ses
Cours et autres Juges , au sujet des faits cy- dessus énoncez , leurs circonstances ou dépendances
et de tout ce qui pourroit avoir été ou être fait
à cette occasion , $. M. s'en retenant la connois-
* sance , qu'elle interdit à toutes sesdites Cours et aucunes
1048 MERCURE DE FRANCE
autres Juges , et se réservant à elle seule de prendre les mesures qu'elle estimera les plus conve- nables pour faire cesser toutes disputes et contestations sur ce sujet Deffend pareillement S. M.
à tous ses Sujets , de composer , imprimer , vendre , debiter , ou autrement distribuer, sous quelque nom et titre que ce soit , aucuns Ouvrages,
Memoires ou Ecrits tendants à entretenir les disputes qui se sont formées au sujet desdits faits
ou de tout ce qui peut y avoir rapport , et de la
Constitution Unigenitus ; le tout sous les peines
portées par ledit Arrêt du 5. Septembre 1731.
lequel sera executé selon sa forme et teneur ,
tamment contre les Auteurs , Imprimeurs ou distributeurs de libelles ou d'écrits contraires à
la Religion , au respect dû au S. Siege , à N. S..
Pere le Pape et aux Evêques , à l'authorité de
P'Eglise et à celle de S. M. aux droits de sa Couronne, et aux Libertez de l'Eglise Gallicane , &c.
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
En mars et avril 1732, plusieurs ordonnances royales ont été émises. Le 18 mars, une déclaration royale a réglé les pensions de la Maison du Roi, enregistrée au Parlement le 29 avril. Le 10 avril, une ordonnance a stipulé que la fourniture de pain aux troupes continuerait, avec une déduction sur la solde pour chaque ration de pain. Le 19 avril, deux ordonnances ont été promulguées concernant l'accès au théâtre de l'Opéra : la première a interdit l'accès à toute personne non autorisée, sauf celles ayant loué des loges ou possédant des cachets. La seconde a renforcé les interdictions d'entrer à l'Opéra sans payer et de perturber les spectacles. Le 25 avril, une sentence de police a condamné un regrattier pour violation des règlements sur la vente de foin, et une autre ordonnance a interdit la vente des huîtres pendant les grandes chaleurs. Le 30 avril, une ordonnance a interdit de passer sur les terres ensemencées. Enfin, le 3 mai, un arrêt royal a interdit toute poursuite ou publication concernant les guérisons attribuées au Diacre de Paris, afin de prévenir les troubles liés à la Constitution Unigenitus.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
124
p. 1254-1258
ARREST Notable rendu au Parlement de Dijon, les Chambres consultées, le 21. Avril 1732. Par lequel il a été jugé que les Enfans étant sous la puissance paternelle, ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté, sans la permission de leurs Pere, au profit d'autres personnes.
Début :
Quoique le Parlement de Besançon, sur le fondement de plusieurs [...]
Mots clefs :
Dijon, Parlement, Pères et fils, Dernière volonté, Testament
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST Notable rendu au Parlement de Dijon, les Chambres consultées, le 21. Avril 1732. Par lequel il a été jugé que les Enfans étant sous la puissance paternelle, ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté, sans la permission de leurs Pere, au profit d'autres personnes.
AREST Notable rendu au Parlement
de Dijon , les Chambres consultées , le
21. Avril 1732: Par lequel il a étéjugé
que les Enfans étant sous la puissance
paternelle , ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté , sans la per
mission de leurs Peres , au profit d'autres
personnes..
Q
Uoique le Parlement de Besançon ,
ur le fondement de plusieurs Certificats d'Usage , eût en 1703. dans un
Procès évoqué du Parlement de Dijon ,
decidé la Question, en faveur de la li
berté des Fils de Famille , neanmoins cette
même difficulté s'étant présentée au Parlement de Dijon en 1726. Par Arrêt rendu en la Chambre des Enquêtes , au rapporr de M. Bazin , puîné , le 19. Juillet
de la même année , il fut jugé qu'un Fils
de Famille n'avoit pû, faire une donation
à cause de mort au profit de son frere ,
sans le consentement de son pere.
Cer Arrêt fit grand bruit dans toute la
Province. D'un côté , le celebre Magistrat (a) qui présidoit en cette Chambre ,
daigna lui-même le faire imprimer avec
une Dissertation sçavante , où toutes les
(a) M. le President Bouhier , de l'Académie Françoise.
I. Vol. raisons
JUI N. 1732. 1255
raisons , soins et autoritez pour et contre sont rapportées avec beaucoup de
netteté et de précision.
D'autre côté , un ancien et habile Avo
cat (b) du même Parlement , donna aussi
au Public ses Refléxions contraires au
sentiment du Magistrat qui étoit de l'avis
de l'Arrêt de 1726. ce qui occasionna
plusieurs autres Ecrits très - curieux de
part et d'autre.
Comme cette diversité d'Arrêt et d'O
pinions , sembloit laisser sur ce point la
Jurisprudence incertaine , la même Ques
tion a encore été depuis peu soumise à la dé--
cision du Parlement de Dijon. Voici le Fait Jacques Roux, fils de MeBenici le Fait.
Roux,
Avocat en la Cour , et demeurant en la
Ville de Châlons sur Saône , étant en
âge de puberté , et prêt à faire Profession
Religieuse au Monastere des Carmes de
Dijon , fit un Testament olographe le
17. Juillet 1727. revêtu de la superscrip
tion de Rey , Notaire en la même Ville,
assisté de deux Témoins , suivant la Coû
tume ; par lequel il institua son pere en
( b) M. Raviot , qui vient de mettre au jour un Recueil d'Arrêts rendus au Parlement de
Dijon, avec un ample Commentaire en 1. vol. in
folio , chez Arnault , Jean-Baptiste Augé, Imprimeur Libraire près les Jesuites,
1. Vol.
sa
1236 MERCURE DE FRANCE
sa légitime , se réserva une pension annuelle de la somme de 30 livres , et
laissa le reste de ses biens à Jeanne Roux
sa sœur , Hospitaliere à Châlons.
2
Le Testateur ayant fait Profession , et
son pere étant mort quelques années après ,
Jeanne Roux fit paroître le Testament
de son frere , et se pourvut à la Chancel
lerie de Châlons , tant pour en faire or
donner la publication , que pour être en
voyée en consequence en possession des
biens du Testateur. En effet par Sentence
rendue contradictoirement avec Guillaume Roux , son frere , Geneviève Roux
sa sœur ,femme de Me Jacques Gagnare
Conseiller au Bailliage de Châlons , et
encore le même Gagnare , en qualité de
Tuteur de Jeanne Roux , sa Niece ; le
15. Mars 1731. l'Heritiere instituée fut
envoyée par provision et à caution , en
possession des biens de Jacques Roux ;
et avant que fai e droit sur la conversion
en définitive , ou sur la révocation de la
provision , il fut ordonné que Jeanne
Roux communiqueroit à ses Parties le
Testament dont il étoit question, pour ensuite être ordonné ce qu'il appartiendroit.
Après cette communication , Guillaume Roux , aquiesça au Jugement , pour
cequi la concernoit. Mais Geneviève Roux
1. Vol. et
JUIN. 1732. 1257
et son Mari soutinrent que le Testament
étoit nul , pour avoir été fait par JacquesRoux, sans la permission de son pere ,
quoiqu'elle fût necessaire , suivant les Atrêts de la Cour, quand la disposition étoit
faite au profit d'un autre que du pere.
Néanmoins par une seconde Sentence de
la Chancellerie du 7. Juin suivant , la
possession provisionnelle , accordée par
le premler Jugement ; fut convertie en .
définitive.
Geneviève Roux et son mari , interjet
terent appel de ces deux Sentences à la
Cour , où la cause a été plaidée pendant
trois Audiances par Mes Mency et Prinsset , Avocats des Parties..
Comme le précis des raisons et autoritez employées d'une et d'autre part
excederoient sans doute les bornes prescrités pour un simple Extrait , nous nous
contenterons de renvoyer les Curieux
aux Ecrits que le Magistrat et l'Avocat
dont nous avons parlé plus haut , ont
rendus publics par l'impression, et qui se
trouvent à Dijon , chez Antoine Defay ,
Imprimeur et Libraire , ruë Portelle. Nous
observerons seulement que M. Thierry
Avocat General , conclut avec beaucoup
de solidité à la réformation des Sentences
er à la cassation du Testament de Jac
ques Roux.
1258 MERCURE DE FRANCE.
La Cour desirant rendre sur cette Question un Arrêt solemnel , toutes les Chambres consultées , ordonna le 21. Janvier
1732. que les Pieces seroient mises sur le
Bureau pour être fait droit aux Parties ,
ainsi qu'il appartiendroit.
Et depuis l'affaire ayant été examinée
au rapport de M. Lantin , après que les
Chambres ont été consultées : La Cour
a mis l'appellation et ce dont étoit appel
au neants et par nouveau jugement , sans
s'arrêter au Testament de Frere Jacques
Roux , qui demeure cassé et annullé ,
a ordonné que sa succession sera regléc
ab intestat , tous dépens compensez. Le
Lundi 21. Avril 1732.
XXXXXXX: FEFF
de Dijon , les Chambres consultées , le
21. Avril 1732: Par lequel il a étéjugé
que les Enfans étant sous la puissance
paternelle , ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté , sans la per
mission de leurs Peres , au profit d'autres
personnes..
Q
Uoique le Parlement de Besançon ,
ur le fondement de plusieurs Certificats d'Usage , eût en 1703. dans un
Procès évoqué du Parlement de Dijon ,
decidé la Question, en faveur de la li
berté des Fils de Famille , neanmoins cette
même difficulté s'étant présentée au Parlement de Dijon en 1726. Par Arrêt rendu en la Chambre des Enquêtes , au rapporr de M. Bazin , puîné , le 19. Juillet
de la même année , il fut jugé qu'un Fils
de Famille n'avoit pû, faire une donation
à cause de mort au profit de son frere ,
sans le consentement de son pere.
Cer Arrêt fit grand bruit dans toute la
Province. D'un côté , le celebre Magistrat (a) qui présidoit en cette Chambre ,
daigna lui-même le faire imprimer avec
une Dissertation sçavante , où toutes les
(a) M. le President Bouhier , de l'Académie Françoise.
I. Vol. raisons
JUI N. 1732. 1255
raisons , soins et autoritez pour et contre sont rapportées avec beaucoup de
netteté et de précision.
D'autre côté , un ancien et habile Avo
cat (b) du même Parlement , donna aussi
au Public ses Refléxions contraires au
sentiment du Magistrat qui étoit de l'avis
de l'Arrêt de 1726. ce qui occasionna
plusieurs autres Ecrits très - curieux de
part et d'autre.
Comme cette diversité d'Arrêt et d'O
pinions , sembloit laisser sur ce point la
Jurisprudence incertaine , la même Ques
tion a encore été depuis peu soumise à la dé--
cision du Parlement de Dijon. Voici le Fait Jacques Roux, fils de MeBenici le Fait.
Roux,
Avocat en la Cour , et demeurant en la
Ville de Châlons sur Saône , étant en
âge de puberté , et prêt à faire Profession
Religieuse au Monastere des Carmes de
Dijon , fit un Testament olographe le
17. Juillet 1727. revêtu de la superscrip
tion de Rey , Notaire en la même Ville,
assisté de deux Témoins , suivant la Coû
tume ; par lequel il institua son pere en
( b) M. Raviot , qui vient de mettre au jour un Recueil d'Arrêts rendus au Parlement de
Dijon, avec un ample Commentaire en 1. vol. in
folio , chez Arnault , Jean-Baptiste Augé, Imprimeur Libraire près les Jesuites,
1. Vol.
sa
1236 MERCURE DE FRANCE
sa légitime , se réserva une pension annuelle de la somme de 30 livres , et
laissa le reste de ses biens à Jeanne Roux
sa sœur , Hospitaliere à Châlons.
2
Le Testateur ayant fait Profession , et
son pere étant mort quelques années après ,
Jeanne Roux fit paroître le Testament
de son frere , et se pourvut à la Chancel
lerie de Châlons , tant pour en faire or
donner la publication , que pour être en
voyée en consequence en possession des
biens du Testateur. En effet par Sentence
rendue contradictoirement avec Guillaume Roux , son frere , Geneviève Roux
sa sœur ,femme de Me Jacques Gagnare
Conseiller au Bailliage de Châlons , et
encore le même Gagnare , en qualité de
Tuteur de Jeanne Roux , sa Niece ; le
15. Mars 1731. l'Heritiere instituée fut
envoyée par provision et à caution , en
possession des biens de Jacques Roux ;
et avant que fai e droit sur la conversion
en définitive , ou sur la révocation de la
provision , il fut ordonné que Jeanne
Roux communiqueroit à ses Parties le
Testament dont il étoit question, pour ensuite être ordonné ce qu'il appartiendroit.
Après cette communication , Guillaume Roux , aquiesça au Jugement , pour
cequi la concernoit. Mais Geneviève Roux
1. Vol. et
JUIN. 1732. 1257
et son Mari soutinrent que le Testament
étoit nul , pour avoir été fait par JacquesRoux, sans la permission de son pere ,
quoiqu'elle fût necessaire , suivant les Atrêts de la Cour, quand la disposition étoit
faite au profit d'un autre que du pere.
Néanmoins par une seconde Sentence de
la Chancellerie du 7. Juin suivant , la
possession provisionnelle , accordée par
le premler Jugement ; fut convertie en .
définitive.
Geneviève Roux et son mari , interjet
terent appel de ces deux Sentences à la
Cour , où la cause a été plaidée pendant
trois Audiances par Mes Mency et Prinsset , Avocats des Parties..
Comme le précis des raisons et autoritez employées d'une et d'autre part
excederoient sans doute les bornes prescrités pour un simple Extrait , nous nous
contenterons de renvoyer les Curieux
aux Ecrits que le Magistrat et l'Avocat
dont nous avons parlé plus haut , ont
rendus publics par l'impression, et qui se
trouvent à Dijon , chez Antoine Defay ,
Imprimeur et Libraire , ruë Portelle. Nous
observerons seulement que M. Thierry
Avocat General , conclut avec beaucoup
de solidité à la réformation des Sentences
er à la cassation du Testament de Jac
ques Roux.
1258 MERCURE DE FRANCE.
La Cour desirant rendre sur cette Question un Arrêt solemnel , toutes les Chambres consultées , ordonna le 21. Janvier
1732. que les Pieces seroient mises sur le
Bureau pour être fait droit aux Parties ,
ainsi qu'il appartiendroit.
Et depuis l'affaire ayant été examinée
au rapport de M. Lantin , après que les
Chambres ont été consultées : La Cour
a mis l'appellation et ce dont étoit appel
au neants et par nouveau jugement , sans
s'arrêter au Testament de Frere Jacques
Roux , qui demeure cassé et annullé ,
a ordonné que sa succession sera regléc
ab intestat , tous dépens compensez. Le
Lundi 21. Avril 1732.
XXXXXXX: FEFF
Fermer
Résumé : ARREST Notable rendu au Parlement de Dijon, les Chambres consultées, le 21. Avril 1732. Par lequel il a été jugé que les Enfans étant sous la puissance paternelle, ne peuvent faire aucune disposition de derniere volonté, sans la permission de leurs Pere, au profit d'autres personnes.
Le document traite d'une affaire juridique concernant la validité des testaments des enfants sous l'autorité paternelle. En 1732, le Parlement de Dijon a statué que les enfants ne peuvent pas faire de testament sans l'autorisation de leurs pères. Cette décision a été confirmée malgré une précédente décision du Parlement de Besançon en 1703, qui avait favorisé la liberté des fils de famille. En 1726, le Parlement de Dijon avait déjà confirmé la nécessité du consentement paternel dans une affaire similaire. L'affaire en question implique Jacques Roux, un avocat de Châlons-sur-Saône, qui avait rédigé un testament en 1727, léguant ses biens à sa sœur Jeanne Roux. Après la mort de leur père, Jeanne Roux a tenté de faire valider ce testament. Cependant, sa sœur Geneviève Roux et son mari ont contesté sa validité, arguant du manque de consentement paternel. Malgré une première décision en faveur de Jeanne Roux, Geneviève Roux a fait appel. Le Parlement de Dijon, après consultation des Chambres et examen des pièces, a cassé et annulé le testament de Jacques Roux le 21 avril 1732. Il a ordonné que la succession soit réglée ab intestat, c'est-à-dire sans testament. Cette décision a mis fin à la controverse juridique sur la validité des dispositions testamentaires des enfants sous l'autorité paternelle.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
124
125
p. 1368-1369
LOGOGRYPHE.
Début :
Je suis un tout, composé de six pieces [...]
Mots clefs :
Procès
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
OGOGRYPHE.
E suis un tour , composé de six pieces»
Mais un tout des plus déplaisans ,
Mon Pere le souci , ma mere la tristesse ,
M'ont enfanté pour tourmenter les gens.
Ami Lecteur , si tu n'as rien à faire ,
Tu peux me retourner et me mettre en mor¬~
ceaux ,
3.
Tu trouveras dequoi te satisfaire ,
En combinant avec choix mes Lambeaux..
2. 4. forme un animal immonde ,
4. 3. 2. aux Cerfs je cause grande peur ,
2. 3. 6. §. je suis une agréable fleur.
2. 3. 4. un corps dur qui résiste à la sonde.
6. 3. 4. on me voit tantôt dans un plein champ ,
Pour maltraiter sa mere , être utile à l'enfant.
Tantôt sous une autre figure ,
D'un gris vétu , j'exhausse la Stature ,
3. 2. je suis un Métal précieux.
4. 3. 2. 2. 6. je suis tantôt aux Cieux.
II. Vol. Tantôt
JUIN. 1732. 13
Tantôt en Terre ; icy je suis terrestre
Et dans les Cieux je suis celeste. (
Tu peux encore en plus d'une façon
Diviser, rassembler , arranger mes parties.
Je vais finir ce détail ennuyeux ,
Mais reçois en passant cette utile.Leçon :
Ami Lecteur , pour vivre en homme sage ,
Evite-moi , mais si tu ne le peux ,
Deffend moi de ton mieux , me perdre , c'est
dommage
Non. Fuis-moi, tu seras mille fois plus heureux
F. R. M.
E suis un tour , composé de six pieces»
Mais un tout des plus déplaisans ,
Mon Pere le souci , ma mere la tristesse ,
M'ont enfanté pour tourmenter les gens.
Ami Lecteur , si tu n'as rien à faire ,
Tu peux me retourner et me mettre en mor¬~
ceaux ,
3.
Tu trouveras dequoi te satisfaire ,
En combinant avec choix mes Lambeaux..
2. 4. forme un animal immonde ,
4. 3. 2. aux Cerfs je cause grande peur ,
2. 3. 6. §. je suis une agréable fleur.
2. 3. 4. un corps dur qui résiste à la sonde.
6. 3. 4. on me voit tantôt dans un plein champ ,
Pour maltraiter sa mere , être utile à l'enfant.
Tantôt sous une autre figure ,
D'un gris vétu , j'exhausse la Stature ,
3. 2. je suis un Métal précieux.
4. 3. 2. 2. 6. je suis tantôt aux Cieux.
II. Vol. Tantôt
JUIN. 1732. 13
Tantôt en Terre ; icy je suis terrestre
Et dans les Cieux je suis celeste. (
Tu peux encore en plus d'une façon
Diviser, rassembler , arranger mes parties.
Je vais finir ce détail ennuyeux ,
Mais reçois en passant cette utile.Leçon :
Ami Lecteur , pour vivre en homme sage ,
Evite-moi , mais si tu ne le peux ,
Deffend moi de ton mieux , me perdre , c'est
dommage
Non. Fuis-moi, tu seras mille fois plus heureux
F. R. M.
Fermer
126
p. 1658-1659
EXTRAIT d'une Lettre écrite d'Aix en Provence, au sujet d'une affaire criminelle.
Début :
L'Affaire dont je vais vous parler fait grand bruit [...]
Mots clefs :
Affaire criminelle, Jean de Matheron d'Almaric, Domestiques, Prise de Corps, Arrêt, Parlement, Greffier Gautier
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite d'Aix en Provence, au sujet d'une affaire criminelle.
EXTRAIT d'une Lettre écrite d'Aix en
Provence , au sujet d'une offrire criminelle.
'Affaire dont je vais vous parler fait
Legrandbruit dans cette Province. Jean
,
de Matheron d'Amalric , Seigneur en partie de l'Escale , Jean- Louis Matheron , son
fils , Anne de Bertatis , sa sœur , AnneMonpezat , Joseph Faudon et André
Julien , ses domestiques , ont été décretez de prise de corps , par Sentence définitive du Siége de Sisteron , du 13 Mars ,'
et le sieur Jean Matheron , condamné en
deux mille livres pour dommages , interêts envers le Lieutenant Particulier au
Siége de Sisteron , son créancier , contre
qui
JUILLET. 1734. 1659
qui il avoit formé une accusation grave.
Par Arrêt , publié à la Barre du Parlement
de Provence , séant à Aix le 25 Juin 1732.
Toutes les Sentences du Siége de Sisteron
ont été confirmées avec de plus grands
dommages , interêts soufferts depuis la
Sentence , et à tous les dépens par corps.
Le sieur Castagni , Seigneur de Vilhoc
Lieutenant Général Civil et Criminel au
Siége de Sisteron , Débiteur du Lieutenant
Particulier , s'étant indignement prêté
pour soûtenir l'imposture du sieur Matheron , a reçû la Lettre suivante par ordre du Parlement.
La Cour m'ordonne de vous faire sçavoir
qu'elle a jugé le Procès criminel entre,
&c.
elle a confirmé toutes les Sentences rendues
par Me Duvirail , comme très-justes et trèsrégulieres ; elle a été surprise que sur la fin
de votre carriere vous vous soyez fi indignement prêté pour soûtenir l'imposture ; si elle
ne vous a pas decreté, comme vous le meri
tiez , c'est par rapport à votre grand âge ,
faites- moi un mot de réponse , afin que je
puisse rendre compte à la Courde ma de ma condui
te. Je suis , &c. Signé , GAUTIER , Greffier.
ou
L'impression et l'affiche de l'Arrêt ont
été permises. Si on nous envoye la Réponse de ce Magistrat avec l'Arrêt qui est I iiij inter-
1660 MERCURE DE FRANCE
4
intervenu , on pourra parler plus amplement et plus éxactement de cette Affaire extraordinaire.
Provence , au sujet d'une offrire criminelle.
'Affaire dont je vais vous parler fait
Legrandbruit dans cette Province. Jean
,
de Matheron d'Amalric , Seigneur en partie de l'Escale , Jean- Louis Matheron , son
fils , Anne de Bertatis , sa sœur , AnneMonpezat , Joseph Faudon et André
Julien , ses domestiques , ont été décretez de prise de corps , par Sentence définitive du Siége de Sisteron , du 13 Mars ,'
et le sieur Jean Matheron , condamné en
deux mille livres pour dommages , interêts envers le Lieutenant Particulier au
Siége de Sisteron , son créancier , contre
qui
JUILLET. 1734. 1659
qui il avoit formé une accusation grave.
Par Arrêt , publié à la Barre du Parlement
de Provence , séant à Aix le 25 Juin 1732.
Toutes les Sentences du Siége de Sisteron
ont été confirmées avec de plus grands
dommages , interêts soufferts depuis la
Sentence , et à tous les dépens par corps.
Le sieur Castagni , Seigneur de Vilhoc
Lieutenant Général Civil et Criminel au
Siége de Sisteron , Débiteur du Lieutenant
Particulier , s'étant indignement prêté
pour soûtenir l'imposture du sieur Matheron , a reçû la Lettre suivante par ordre du Parlement.
La Cour m'ordonne de vous faire sçavoir
qu'elle a jugé le Procès criminel entre,
&c.
elle a confirmé toutes les Sentences rendues
par Me Duvirail , comme très-justes et trèsrégulieres ; elle a été surprise que sur la fin
de votre carriere vous vous soyez fi indignement prêté pour soûtenir l'imposture ; si elle
ne vous a pas decreté, comme vous le meri
tiez , c'est par rapport à votre grand âge ,
faites- moi un mot de réponse , afin que je
puisse rendre compte à la Courde ma de ma condui
te. Je suis , &c. Signé , GAUTIER , Greffier.
ou
L'impression et l'affiche de l'Arrêt ont
été permises. Si on nous envoye la Réponse de ce Magistrat avec l'Arrêt qui est I iiij inter-
1660 MERCURE DE FRANCE
4
intervenu , on pourra parler plus amplement et plus éxactement de cette Affaire extraordinaire.
Fermer
Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite d'Aix en Provence, au sujet d'une affaire criminelle.
L'affaire concerne une offre criminelle en Provence impliquant Jean Matheron d'Amalric, son fils Jean-Louis, sa sœur Anne de Bertatis, Anne Monpezat, et leurs domestiques Joseph Faudon et André Julien. Ces individus ont été arrêtés le 13 mars par le siège de Sisteron. Jean Matheron a été condamné à payer deux mille livres de dommages et intérêts à son créancier, le Lieutenant Particulier du siège de Sisteron, contre qui il avait formé une accusation grave. Le 25 juin 1732, le Parlement de Provence à Aix a confirmé toutes les sentences du siège de Sisteron, ajoutant des dommages et intérêts supplémentaires et les dépens par corps. Le sieur Castagni, seigneur de Vilhoc et Lieutenant Général Civil et Criminel au siège de Sisteron, a été réprimandé pour avoir soutenu l'imposture de Matheron. Il a reçu une lettre du Parlement confirmant les sentences et exprimant la surprise de la Cour quant à son comportement. La Cour a décidé de ne pas le décréter en raison de son grand âge et lui a demandé de répondre pour justifier sa conduite. L'impression et l'affiche de l'arrêt ont été autorisées, et une réponse du magistrat ainsi que l'arrêt intervenu sont attendus pour discuter davantage de cette affaire.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
127
p. 1672-1674
ARRETS NOTABLES.
Début :
DECLARATION DU ROY, du 7. May, Registrée en Parlement le [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclaration du roi, Ordonnance du roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
ECLARATION DU ROY , du 7. May,
DRegistrée en Parlement le 20. Juin , qui per
met à tous Marchands , tant de la Ville de Paris
que Forains , faisant commerce de Bois neuf à
bruler , de mettre en chantier lesdites Marchan◄
dises , &c.
ARREST du 27. May , qui proroge jusqu'au
premier Octobre 1733. le pouvoir accordé à
Messieurs les Intendans des Generalitez où la
Taille est personnelle , de faire proceder pardeyant eux , ou ceux qu'ils commettront à la con- fection:
JUILLE T. 1732. 1-673
fection des Rôles des Tailles des Villes , Bourgs
Paroisses où ils le jugeront à propos.
·
AUTRE du 31. May , qui permet en faveur des habitans de la Flandre et du Pays conquis
le transit des Marchandises de leurs Manufactures , destinées pour le Portugal et la Biscaye , par les Ports de Rouen et du Havre.
AUTRE du même jour , qui adjuge à MarieAnne Hubert , veuve Berthelin , la fourniture des
Chandelles publiques pour six années , à commencer au premier Juin 1732. et finir à pareil
jour de l'année 1738.
AUTRE du 3. Juin , qui continuë pendant le
Bail de Nicolas Desboves , les abonnemens des
droits sur les Huiles et Savons , dans les Provinces et Generalitez y énoncées.
ORDONNANCE DU ROY du 10. Juin ;
pour reunir les deux Compagnies de Gentilshom
mes et n'en former qu'une seule de 600. Cadets,
dans la Citadelle de Metz , par laquelle S. M. or- donne que la Compagnie de Cadets Gentilshommes , entretenue dans la Citadelle de Strasbourg,
sera incorporée dans celle qui est en la Citadelle
de Metz , pour en former une seule Compagnie.
Et au moyen de cette incorporation , la Compa
gnie de Metz sera composée d'un Capitaine , d'un
Lieutenant , de sept Sous- Lieutenans , l'un desquels fera la charge d'Ayde- Major , de vingtquatre Sergens , trente- six Caporaux , trente- six
Anspessades , 504 Cadets et 12. Tambours , &c.
ARREST du 11. Juin , qui ordonne la suppression des secondes marques en pârchemin et
1674 MERCURE DE FRANCE
en plomb sur les Toiles de Coton blanches ,
Mousselines et Mouchoirs , provenant des Pays
de la concession de la Compagnie des Indes.
ORDONNANCE DE POLICE du 20. Juin ,
portant deffense aux Proprietaires en Locataires
des Maisons voisines de la Foire S. Laurent , d'en
louer aucunes parties pendant la tenuë de ladite
Foire , sans la participation de Maître Aubert ,
Commissaire proposé à cet effet.
AUTRE du 21. Juin , qui enjoint à tous Au-
´bergistes , Hôtelliers , Loueurs de Carosses et de Chevaux et autres Particuliers , de se conformer
aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la conduite des Chevaux et Mulets , tant à
l'Abreuvoir que dans les rues de la Ville de Paris,
ECLARATION DU ROY , du 7. May,
DRegistrée en Parlement le 20. Juin , qui per
met à tous Marchands , tant de la Ville de Paris
que Forains , faisant commerce de Bois neuf à
bruler , de mettre en chantier lesdites Marchan◄
dises , &c.
ARREST du 27. May , qui proroge jusqu'au
premier Octobre 1733. le pouvoir accordé à
Messieurs les Intendans des Generalitez où la
Taille est personnelle , de faire proceder pardeyant eux , ou ceux qu'ils commettront à la con- fection:
JUILLE T. 1732. 1-673
fection des Rôles des Tailles des Villes , Bourgs
Paroisses où ils le jugeront à propos.
·
AUTRE du 31. May , qui permet en faveur des habitans de la Flandre et du Pays conquis
le transit des Marchandises de leurs Manufactures , destinées pour le Portugal et la Biscaye , par les Ports de Rouen et du Havre.
AUTRE du même jour , qui adjuge à MarieAnne Hubert , veuve Berthelin , la fourniture des
Chandelles publiques pour six années , à commencer au premier Juin 1732. et finir à pareil
jour de l'année 1738.
AUTRE du 3. Juin , qui continuë pendant le
Bail de Nicolas Desboves , les abonnemens des
droits sur les Huiles et Savons , dans les Provinces et Generalitez y énoncées.
ORDONNANCE DU ROY du 10. Juin ;
pour reunir les deux Compagnies de Gentilshom
mes et n'en former qu'une seule de 600. Cadets,
dans la Citadelle de Metz , par laquelle S. M. or- donne que la Compagnie de Cadets Gentilshommes , entretenue dans la Citadelle de Strasbourg,
sera incorporée dans celle qui est en la Citadelle
de Metz , pour en former une seule Compagnie.
Et au moyen de cette incorporation , la Compa
gnie de Metz sera composée d'un Capitaine , d'un
Lieutenant , de sept Sous- Lieutenans , l'un desquels fera la charge d'Ayde- Major , de vingtquatre Sergens , trente- six Caporaux , trente- six
Anspessades , 504 Cadets et 12. Tambours , &c.
ARREST du 11. Juin , qui ordonne la suppression des secondes marques en pârchemin et
1674 MERCURE DE FRANCE
en plomb sur les Toiles de Coton blanches ,
Mousselines et Mouchoirs , provenant des Pays
de la concession de la Compagnie des Indes.
ORDONNANCE DE POLICE du 20. Juin ,
portant deffense aux Proprietaires en Locataires
des Maisons voisines de la Foire S. Laurent , d'en
louer aucunes parties pendant la tenuë de ladite
Foire , sans la participation de Maître Aubert ,
Commissaire proposé à cet effet.
AUTRE du 21. Juin , qui enjoint à tous Au-
´bergistes , Hôtelliers , Loueurs de Carosses et de Chevaux et autres Particuliers , de se conformer
aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la conduite des Chevaux et Mulets , tant à
l'Abreuvoir que dans les rues de la Ville de Paris,
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
En 1732, plusieurs arrêtés et ordonnances royaux ont été publiés. Le 7 mai, une déclaration royale autorise les marchands à fabriquer des marchandises de bois neuf à brûler. Le 27 mai, un arrêt prolonge jusqu'au 1er octobre 1733 les pouvoirs des intendants pour établir les rôles des tailles dans certaines localités. Le 31 mai, deux arrêtés sont émis : l'un permet le transit des marchandises manufacturées destinées au Portugal et à la Biscaye via Rouen et Le Havre pour les habitants de la Flandre et du Pays conquis, et l'autre attribue à Marie-Anne Hubert, veuve Berthelin, la fourniture des chandelles publiques pour six ans à partir du 1er juin 1732. Le 3 juin, un arrêt maintient les abonnements des droits sur les huiles et savons pendant le bail de Nicolas Desboves. Le 10 juin, une ordonnance royale fusionne deux compagnies de gentilshommes en une seule de 600 cadets à Metz. Le 11 juin, un arrêt supprime les secondes marques sur les toiles de coton, mousselines et mouchoirs des pays de la concession de la Compagnie des Indes. Le 20 juin, une ordonnance de police interdit aux propriétaires et locataires des maisons voisines de la foire Saint-Laurent de louer des parties de leurs biens sans Maître Aubert. Enfin, le 21 juin, un arrêté impose aux aubergistes, hôteliers, loueurs de carrosses et de chevaux, ainsi qu'à d'autres particuliers, de respecter les ordonnances de police concernant la conduite des chevaux et mulets à Paris.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
128
p. 1776-1781
Deffense du Franc-Aleu, &c. [titre d'après la table]
Début :
DEFFENSE du Franc-Aleu du Païs de Provence. A Aix [...]
Mots clefs :
Provence, Franc-Aleu, Pays de droit, Histoire
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Deffense du Franc-Aleu, &c. [titre d'après la table]
DEFFENSE du Franc-Aleu du Païs de
Provence. A Aix , chez Joseph David.
Brochure in 4.
C'est un Factum de la Provence , contre le Fermier du Domaine , qui prétend
assujettir toute cette Province à la Seigneurie directe du Roy. Le but de cet
Ouvrage est de prouver que la Provence
est un Païs de Franc- Aleu roturier de
nature , sur lequel nul Seigneur, le Roy
même, ne peut prétendre aucune directe
s'il ne rapporte des titres de la mouvance.
L'Ouvrage entier contient 295. pages ,
il est distribué en cinq Parties outre l'Exorde et l'état de la question , où l'Auteur
A O UST. 1732. 1777
teur pose quelques définitions et quelques principes generaux pour servir à la
décision de cette question. Chaque partie est divisée en plusieurs Paragraphes ,
autant pour le soulagement du Lecteur ,
que pour l'éclaircissement des matieres.
Dans la premiere Partie qui sert de
fait , l'Auteur parcourt toutes les differentes dominations sous lesquelles les
Provençaux ont vécu avant que d'appar--
tenir à la France. Ce morceau d'Histoire
appuyé sur le témoignage de plusieurs
bons Auteurs , sur le Corps de Droit ,
est curieux. Vient ensuite un Extrait du
Testament de Charles d'Anjou , 23 et
dernier Comte de Provence , en faveur
de Louis XI. Roy de France. Ce Testament , qui est le titre de la réunion de
la Provence à la France , est de l'année
1481. l'Auteur détaille toutes les poursuites , toutes les procedures qui se sott
faites entre les Procureurs du Païs et les
differens Fermiers du Domaine , tant au
Conseil du Roy, qu'au Parlement d'Aix ,
pardevant les Commissaires et en la
Chambre du Domaine. Les Procureurs
du Païs sont les Agens generaux des Affaires de la Province.
Cette seule Partie suffiroit pour écarter
la prétention du Fermier et pour se dé- Ev ter-
1778 MERCURE DE FRANCE
terminer en faveur de l'Avocat Provençal , puisqu'on y trouve la question résolue définitivement et contradictoire
ment par des Edits , des Lettres Patentes,
suivies de Déclarations du Roy , et par
des Arrêts du Conseil , en consequence
desquels la Provence a payé des Taxes
considerables , dont il a plu au Roy de
charger en differens temps les Païs de
Franc Aleu de nature.
Dans les quatre autres Parties , l'Auteur établit ses principes et ses preuves ,
répond aux objections que le Fermier
tire ou des faits ou des textes du Droit .
et contredit les Pieces produites par ce
Fermier. Il s'attache dans la seconde Partie à prouver que cette maxime , ou pour
parler plus exactement ce vieux Proverbe François , nulle Terre sans Seigneur
ne peut avoir lieu en Provence ni en aucun Païs régi par le Droit Ecrit , si ce
n'est la Jurisdiction. Il passe plus
avant , il prétend même qu'en Païs Coutumier on ne peut donner à ce Proverbe
plus d'extention , et que pour que dans
les Provinces de Coûtume on adjuge au
Seigneur la directe , il faut qu'il rapporte un titre ou qu'il y ait une présomption en sa faveur qui vaille titre ; c'està- dire qu'il faut que le Seigneur air un
pour
Territoire
AOUST. 1732. 1779
Territoire circonscript et limité , qu'il y
possede toutes les Terres en friche ou
incultes , qu'il y ait une directe répandue en tous les quartiers et sur plus de la
moitié du Territoires qu'alors on présume
que le Seigneur a la directe sur tout le
Territoire. Il appuye cette doctrine par
les Auteurs et réfute les autoritez sur les
quelles le Fermier s'appuye.
*
Dans la troisiéme proposition il prouve que la Provence est un Païs de Droit
Ecrit , et que le Droit Romain ne reconnoît point de directe , qu'il n'admet
que le Franc- Aleu.
Dans la quatrième et dans la cinquié
me , il rappelle les faits qu'il a établis
dans la premiere, il rapporte les Pieces
qu'il adétailléesdans cette premierePartie.
Il est aisé de juger par cet abregé des
quatre dernieres Propositions,que ce n'est
qu'une application un peu étendue de
ce qui a été dit dans la premiere.
Et pour donner en peu de mots une
idée juste de tout l'Ouvrage, il suffit de
dire que l'Auteur se propose de prouver
que la Provence est un Païs de Franc
Aleu. Voici ses preuves.
1. La Provence a de tout temps été
et est encore régie par le Droit Ron
Un des principaux effets du Droit Ro
E vj mainy
1780 MERCURE DE FRANCE
main est de rendre tous les heritages
allodiaux, et de rejetter toute directe sans
titres. Par cette seule raison le Languedoc a été maintenu dans le Franc- Aleu,
2°. Toutes les differentes dominations
que les Provençaux ont éprouvées n'ont
point alteré ce droit d'être reglé par le
Droit Romain , ni de tenir leurs Terres
en Franc-Aleu.
"
39. La Provence n'a été réunie à la
France qu'à la charge d'entretenir tous
ces Privileges.
4. En effet , Louis XI. Charles VIII.
Louis XII. et tous les Rois jusqu'à Louis
XIV. l'ont confirmée dans ces Privileges.
5. Les Fermiers ayant inquieté ce
Païs, il a été maintenu dans le Franc- Aleu
de nature , par des Edits , des Lettres Patentes , des Déclarations du Roy duement enregistrées , par plusieurs Arrêts
du Conseil contradictoires, avec les Fermiers et les Officiers du Domaine. Il a
payé en differens temps des Taxes considerables pour être conservé dans ce
droit. Il a été déchargé des taxes imposées sur les biens du Franc- Aleu de Privilege , comme joüissänt du Franc-Aleu
de nature.
6. Enfin la possession revêtuë de ces
caracteres , suffiroit seule pour établir son
droit,
Ces
AOUST. 1732. 1781.
Ces propositions , prouvées dans une
juste étenduë, ne permettent pas de douter du grand travail et de la capacité de l'Auteur.
Provence. A Aix , chez Joseph David.
Brochure in 4.
C'est un Factum de la Provence , contre le Fermier du Domaine , qui prétend
assujettir toute cette Province à la Seigneurie directe du Roy. Le but de cet
Ouvrage est de prouver que la Provence
est un Païs de Franc- Aleu roturier de
nature , sur lequel nul Seigneur, le Roy
même, ne peut prétendre aucune directe
s'il ne rapporte des titres de la mouvance.
L'Ouvrage entier contient 295. pages ,
il est distribué en cinq Parties outre l'Exorde et l'état de la question , où l'Auteur
A O UST. 1732. 1777
teur pose quelques définitions et quelques principes generaux pour servir à la
décision de cette question. Chaque partie est divisée en plusieurs Paragraphes ,
autant pour le soulagement du Lecteur ,
que pour l'éclaircissement des matieres.
Dans la premiere Partie qui sert de
fait , l'Auteur parcourt toutes les differentes dominations sous lesquelles les
Provençaux ont vécu avant que d'appar--
tenir à la France. Ce morceau d'Histoire
appuyé sur le témoignage de plusieurs
bons Auteurs , sur le Corps de Droit ,
est curieux. Vient ensuite un Extrait du
Testament de Charles d'Anjou , 23 et
dernier Comte de Provence , en faveur
de Louis XI. Roy de France. Ce Testament , qui est le titre de la réunion de
la Provence à la France , est de l'année
1481. l'Auteur détaille toutes les poursuites , toutes les procedures qui se sott
faites entre les Procureurs du Païs et les
differens Fermiers du Domaine , tant au
Conseil du Roy, qu'au Parlement d'Aix ,
pardevant les Commissaires et en la
Chambre du Domaine. Les Procureurs
du Païs sont les Agens generaux des Affaires de la Province.
Cette seule Partie suffiroit pour écarter
la prétention du Fermier et pour se dé- Ev ter-
1778 MERCURE DE FRANCE
terminer en faveur de l'Avocat Provençal , puisqu'on y trouve la question résolue définitivement et contradictoire
ment par des Edits , des Lettres Patentes,
suivies de Déclarations du Roy , et par
des Arrêts du Conseil , en consequence
desquels la Provence a payé des Taxes
considerables , dont il a plu au Roy de
charger en differens temps les Païs de
Franc Aleu de nature.
Dans les quatre autres Parties , l'Auteur établit ses principes et ses preuves ,
répond aux objections que le Fermier
tire ou des faits ou des textes du Droit .
et contredit les Pieces produites par ce
Fermier. Il s'attache dans la seconde Partie à prouver que cette maxime , ou pour
parler plus exactement ce vieux Proverbe François , nulle Terre sans Seigneur
ne peut avoir lieu en Provence ni en aucun Païs régi par le Droit Ecrit , si ce
n'est la Jurisdiction. Il passe plus
avant , il prétend même qu'en Païs Coutumier on ne peut donner à ce Proverbe
plus d'extention , et que pour que dans
les Provinces de Coûtume on adjuge au
Seigneur la directe , il faut qu'il rapporte un titre ou qu'il y ait une présomption en sa faveur qui vaille titre ; c'està- dire qu'il faut que le Seigneur air un
pour
Territoire
AOUST. 1732. 1779
Territoire circonscript et limité , qu'il y
possede toutes les Terres en friche ou
incultes , qu'il y ait une directe répandue en tous les quartiers et sur plus de la
moitié du Territoires qu'alors on présume
que le Seigneur a la directe sur tout le
Territoire. Il appuye cette doctrine par
les Auteurs et réfute les autoritez sur les
quelles le Fermier s'appuye.
*
Dans la troisiéme proposition il prouve que la Provence est un Païs de Droit
Ecrit , et que le Droit Romain ne reconnoît point de directe , qu'il n'admet
que le Franc- Aleu.
Dans la quatrième et dans la cinquié
me , il rappelle les faits qu'il a établis
dans la premiere, il rapporte les Pieces
qu'il adétailléesdans cette premierePartie.
Il est aisé de juger par cet abregé des
quatre dernieres Propositions,que ce n'est
qu'une application un peu étendue de
ce qui a été dit dans la premiere.
Et pour donner en peu de mots une
idée juste de tout l'Ouvrage, il suffit de
dire que l'Auteur se propose de prouver
que la Provence est un Païs de Franc
Aleu. Voici ses preuves.
1. La Provence a de tout temps été
et est encore régie par le Droit Ron
Un des principaux effets du Droit Ro
E vj mainy
1780 MERCURE DE FRANCE
main est de rendre tous les heritages
allodiaux, et de rejetter toute directe sans
titres. Par cette seule raison le Languedoc a été maintenu dans le Franc- Aleu,
2°. Toutes les differentes dominations
que les Provençaux ont éprouvées n'ont
point alteré ce droit d'être reglé par le
Droit Romain , ni de tenir leurs Terres
en Franc-Aleu.
"
39. La Provence n'a été réunie à la
France qu'à la charge d'entretenir tous
ces Privileges.
4. En effet , Louis XI. Charles VIII.
Louis XII. et tous les Rois jusqu'à Louis
XIV. l'ont confirmée dans ces Privileges.
5. Les Fermiers ayant inquieté ce
Païs, il a été maintenu dans le Franc- Aleu
de nature , par des Edits , des Lettres Patentes , des Déclarations du Roy duement enregistrées , par plusieurs Arrêts
du Conseil contradictoires, avec les Fermiers et les Officiers du Domaine. Il a
payé en differens temps des Taxes considerables pour être conservé dans ce
droit. Il a été déchargé des taxes imposées sur les biens du Franc- Aleu de Privilege , comme joüissänt du Franc-Aleu
de nature.
6. Enfin la possession revêtuë de ces
caracteres , suffiroit seule pour établir son
droit,
Ces
AOUST. 1732. 1781.
Ces propositions , prouvées dans une
juste étenduë, ne permettent pas de douter du grand travail et de la capacité de l'Auteur.
Fermer
Résumé : Deffense du Franc-Aleu, &c. [titre d'après la table]
Le document 'Défense du Franc-Aleu du Païs de Provence' est une brochure publiée à Aix par Joseph David. Elle présente un factum de la Provence contre le fermier du domaine royal, qui cherche à soumettre la province à la seigneurie directe du roi. L'ouvrage vise à démontrer que la Provence est un pays de franc-aleu roturier, où aucun seigneur, y compris le roi, ne peut prétendre à une seigneurie directe sans titres de mouvance. L'ouvrage, composé de 295 pages, est structuré en cinq parties, outre l'exorde et l'état de la question. La première partie retrace les différentes dominations sous lesquelles les Provençaux ont vécu avant d'appartenir à la France, appuyée par des témoignages d'auteurs et des textes juridiques. Elle inclut également un extrait du testament de Charles d'Anjou, dernier comte de Provence, en faveur de Louis XI, daté de 1481. L'auteur détaille les procédures entre les procureurs du pays et les fermiers du domaine, soulignant que la Provence a payé des taxes considérables pour maintenir son statut de franc-aleu. Les quatre autres parties établissent les principes et les preuves de l'auteur, répondant aux objections du fermier et réfutant les pièces produites par celui-ci. La deuxième partie contredit la maxime 'nulle terre sans seigneur' en Provence et dans les pays de droit écrit. La troisième partie prouve que la Provence est régie par le droit romain, qui reconnaît le franc-aleu. Les quatrième et cinquième parties rappellent les faits et les pièces déjà détaillés dans la première partie. En résumé, l'auteur soutient que la Provence est un pays de franc-aleu, appuyé par des preuves historiques et juridiques, et confirme que la province a toujours été régie par le droit romain, rejetant toute seigneurie directe sans titres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
129
p. 1782-1787
Recueil de Discours sur diverses matieres, [titre d'après la table]
Début :
RECUEIL de Discours sur diverses matieres importantes, traduits ou composez [...]
Mots clefs :
Recueil de discours, Honneur, Duels, Combats, Londres
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Recueil de Discours sur diverses matieres, [titre d'après la table]
RECUEIL de Discours sur diverses.
matieres importantes , traduits ou composez par Jean Barbeyrac , Professeur
en Droit dans l'Université de Groningue. Il y a joint un Eloge historique
de feu M. Noord. En deux Tomes in 12.
dont le premier contient 417 pages , et
le second 344. A Amsterdam , chez Pierre Humbert, 1731.
Le second Tome de ce Recueil com
mence par une Dissertation , de la juste
deffense de l'honneur , où l'on traite en par
ticulier des Duels. Le but de cette Disser-
}
tation
A O UST 1732. 1783
tation qui fut publiée en 1717.en Latin,
à Amsterdam , est de montrer l'origine
du Duel , et la maniere dont on pourroit s'y prendre pour en arrêter l'usage
barbare , plus efficacement qu'on n'a fait
jusqu'ici.
La Dissertation contient cinq Chapitres. On donne dans le premier une idée
generale de la matieres on traite dans
le second des injures qui donnent quelque atteinte à l'honneur , lorsqu'on les
souffre ; dans le troisiéme des autres sortes d'injures que l'on peut mépriser , sans
préjudice de l'honneur. Le quatriéme
Chapitre roule sur les moyens légitimes
ou illegitimes de deff ndre l'honneur
et dans le cinquiéme on traite des Duels,
qui sont l'objet principal de cet Ouvrage.
On fait d'abord une énumeration des
differentes sortes de Duels , ou Combats
singuliers , et des diverses causes pour
lesquelles on en est venu à ces Combats.
chez differentes Nations , selon ce que
l'Histoire nous en apprend. On en trouve jusqu'à onze sortes , dont la derniere
est le Duel qu'on se propose de combattre,
ou celui qui se rapporte à la réparation
d'honneur.
Cette espece de Duel étoit absolument
hors d'usage , non- seulement chez les
Grecs
1784 MERCURE DE FRANCE
Grecs et les Romains , mais encore chez
les, Egyptiens et les anciens Peuples de
l'Asie. Il doit uniquement son origine à
des Peuples barbares , venus des Parties
Septentrionales de l'Europe , qui ne pouvant souffrir la discipline des Loix ou
des Magistrats , vouloient décider toute
sorte de differends à la pointe de l'épée.
De- là naquit le Duel qu'on introduisit
pour se purger de quelque crime ; dans
la pensée que Dieu déclareroit par l'éve•
nement du combat , qui avoit raison ,
du Diffamateur ou du Diffamé.
Les Lombards porterent en Italie cette
mauvaise coûtume ; et , comme le remarque M. Barbeyrac , les autres Peuples du
Nord l'introduisirent dans tous les Païs
au dedans et au dehors de l'Empire Romain , où ils s'établirent ; les Saxons , par
exemple , en Angleterre. On fit des Loix
là - dessus aussi sérieusement que s'il se fûr
agi de la chose du monde la plus raisonnable et la plus légitime. Lorsque le Droit
Romain eut été remis en vogue, les Commentateurs tâcherent d'y trouver de quoi
autoriser le Duel. A cela se joignirent les
Croisades et l'institution des Ordres de
Chevaleries. Ces Chevaliers vinrent à
former des regles du point d'honneur.
Les Jurisconsultes traiterent cette matiere
comme
A O UST. 1732 1785
comme une partie de la Jurisprudence ;
d'autres , comme une science particuliere et toute nouvelle. Cela produisit une,
infinité de Livres sur le Duel , sur la
science de la Chevalerie , comme parlent
les Italiens , et sous divers autres titres
semblables , &c.
Il est facile de montrer comment l'usage du Duel est contraire à la raison ,
à la Loi naturelle et sur tout aux maximes de la Religion Chrétienne. Aussi
suppose- t'on cela comme suffisamment
démontré par divers Auteurs. La grande difficulté consiste à trouver les moyens de
déraciner de l'esprit des sots, dont le nombre est toûjours fort grand , le préjugé du
point d'honneur , qui empêche que tou
tes les Loix les plus severes faites jusques ici contre cette mode pernicieuse ,
ne soient assez efficaces pour l'abolir.
M. Slicher, Auteur de la Dissertation Latine , veut qu'on tire le remede du mal
même, et que l'on retienne par la crainte
d'un plus grand deshonneur , ceux qui
croyent être deshonorez , s'ils n'ont reCours au Duel. Il faudroit , dit- il , faire
de nouvelles Loix qui exposassent les contrevenans au mépris, et à la risée publique ; ordonner, par exemple, que les corps
de ceux qui auroient été tuez en Duel,
fussent
1786 MERCURE DE FRANCE
fussent traitez de même que ceux des
Criminels , punis du dernier supplice ;
deffendre de porter les armes aux Duellistes , à qui on auroit fait grace de la vie,
et cela sous condition que s'ils les portoient depuis , leur pardon deviendroit
nul ; exclure de tout emploi militaire
ceux qui auroient appellé quelqu'un en
Duel , ou qui auroient répondu à l'appel,
en un mot , faire ensorte que de telles
gens , qui par une pure folie , auroient
ainsi violé les Loix de la societé humaine, fussent desormais bannis de la Socie
té et du commerce des Sages , &c.
On trouve dans l'article des nouvelles
de Londres , que le sieur Pine , habile
Graveur , travaille à donner les Ouvrages d'Horace , gravez sur des Planches
de cuivre. Il en a distribué un Essai contenant les six premieres Odes , qui a paru
fort beau. Chaque Ode est accompagnée
d'une Vignette , d'une Lettre grise et
d'un Cul- de- Lampe ; on y voit les têtes
des personnes à qui les Odes sont adres
sées , ou des représentations qui ont du
rapport au sujet de la Piece. A l'égard
du Texte , on se conforme à l'Edition'
d'Horace , publiée à Cambridge en 1701,
in 12. par les soins du Doct. Talbot. L'Edition
A O UST. 1732. 1787
dition du sieur Pine contiendra deux vo
lumes in 8.
matieres importantes , traduits ou composez par Jean Barbeyrac , Professeur
en Droit dans l'Université de Groningue. Il y a joint un Eloge historique
de feu M. Noord. En deux Tomes in 12.
dont le premier contient 417 pages , et
le second 344. A Amsterdam , chez Pierre Humbert, 1731.
Le second Tome de ce Recueil com
mence par une Dissertation , de la juste
deffense de l'honneur , où l'on traite en par
ticulier des Duels. Le but de cette Disser-
}
tation
A O UST 1732. 1783
tation qui fut publiée en 1717.en Latin,
à Amsterdam , est de montrer l'origine
du Duel , et la maniere dont on pourroit s'y prendre pour en arrêter l'usage
barbare , plus efficacement qu'on n'a fait
jusqu'ici.
La Dissertation contient cinq Chapitres. On donne dans le premier une idée
generale de la matieres on traite dans
le second des injures qui donnent quelque atteinte à l'honneur , lorsqu'on les
souffre ; dans le troisiéme des autres sortes d'injures que l'on peut mépriser , sans
préjudice de l'honneur. Le quatriéme
Chapitre roule sur les moyens légitimes
ou illegitimes de deff ndre l'honneur
et dans le cinquiéme on traite des Duels,
qui sont l'objet principal de cet Ouvrage.
On fait d'abord une énumeration des
differentes sortes de Duels , ou Combats
singuliers , et des diverses causes pour
lesquelles on en est venu à ces Combats.
chez differentes Nations , selon ce que
l'Histoire nous en apprend. On en trouve jusqu'à onze sortes , dont la derniere
est le Duel qu'on se propose de combattre,
ou celui qui se rapporte à la réparation
d'honneur.
Cette espece de Duel étoit absolument
hors d'usage , non- seulement chez les
Grecs
1784 MERCURE DE FRANCE
Grecs et les Romains , mais encore chez
les, Egyptiens et les anciens Peuples de
l'Asie. Il doit uniquement son origine à
des Peuples barbares , venus des Parties
Septentrionales de l'Europe , qui ne pouvant souffrir la discipline des Loix ou
des Magistrats , vouloient décider toute
sorte de differends à la pointe de l'épée.
De- là naquit le Duel qu'on introduisit
pour se purger de quelque crime ; dans
la pensée que Dieu déclareroit par l'éve•
nement du combat , qui avoit raison ,
du Diffamateur ou du Diffamé.
Les Lombards porterent en Italie cette
mauvaise coûtume ; et , comme le remarque M. Barbeyrac , les autres Peuples du
Nord l'introduisirent dans tous les Païs
au dedans et au dehors de l'Empire Romain , où ils s'établirent ; les Saxons , par
exemple , en Angleterre. On fit des Loix
là - dessus aussi sérieusement que s'il se fûr
agi de la chose du monde la plus raisonnable et la plus légitime. Lorsque le Droit
Romain eut été remis en vogue, les Commentateurs tâcherent d'y trouver de quoi
autoriser le Duel. A cela se joignirent les
Croisades et l'institution des Ordres de
Chevaleries. Ces Chevaliers vinrent à
former des regles du point d'honneur.
Les Jurisconsultes traiterent cette matiere
comme
A O UST. 1732 1785
comme une partie de la Jurisprudence ;
d'autres , comme une science particuliere et toute nouvelle. Cela produisit une,
infinité de Livres sur le Duel , sur la
science de la Chevalerie , comme parlent
les Italiens , et sous divers autres titres
semblables , &c.
Il est facile de montrer comment l'usage du Duel est contraire à la raison ,
à la Loi naturelle et sur tout aux maximes de la Religion Chrétienne. Aussi
suppose- t'on cela comme suffisamment
démontré par divers Auteurs. La grande difficulté consiste à trouver les moyens de
déraciner de l'esprit des sots, dont le nombre est toûjours fort grand , le préjugé du
point d'honneur , qui empêche que tou
tes les Loix les plus severes faites jusques ici contre cette mode pernicieuse ,
ne soient assez efficaces pour l'abolir.
M. Slicher, Auteur de la Dissertation Latine , veut qu'on tire le remede du mal
même, et que l'on retienne par la crainte
d'un plus grand deshonneur , ceux qui
croyent être deshonorez , s'ils n'ont reCours au Duel. Il faudroit , dit- il , faire
de nouvelles Loix qui exposassent les contrevenans au mépris, et à la risée publique ; ordonner, par exemple, que les corps
de ceux qui auroient été tuez en Duel,
fussent
1786 MERCURE DE FRANCE
fussent traitez de même que ceux des
Criminels , punis du dernier supplice ;
deffendre de porter les armes aux Duellistes , à qui on auroit fait grace de la vie,
et cela sous condition que s'ils les portoient depuis , leur pardon deviendroit
nul ; exclure de tout emploi militaire
ceux qui auroient appellé quelqu'un en
Duel , ou qui auroient répondu à l'appel,
en un mot , faire ensorte que de telles
gens , qui par une pure folie , auroient
ainsi violé les Loix de la societé humaine, fussent desormais bannis de la Socie
té et du commerce des Sages , &c.
On trouve dans l'article des nouvelles
de Londres , que le sieur Pine , habile
Graveur , travaille à donner les Ouvrages d'Horace , gravez sur des Planches
de cuivre. Il en a distribué un Essai contenant les six premieres Odes , qui a paru
fort beau. Chaque Ode est accompagnée
d'une Vignette , d'une Lettre grise et
d'un Cul- de- Lampe ; on y voit les têtes
des personnes à qui les Odes sont adres
sées , ou des représentations qui ont du
rapport au sujet de la Piece. A l'égard
du Texte , on se conforme à l'Edition'
d'Horace , publiée à Cambridge en 1701,
in 12. par les soins du Doct. Talbot. L'Edition
A O UST. 1732. 1787
dition du sieur Pine contiendra deux vo
lumes in 8.
Fermer
Résumé : Recueil de Discours sur diverses matieres, [titre d'après la table]
Le texte présente un recueil de discours sur diverses matières importantes, traduit ou composé par Jean Barbeyrac, professeur en droit à l'Université de Groningue. Ce recueil, publié en deux tomes à Amsterdam en 1731, inclut un éloge historique de feu M. Noord. Le second tome commence par une dissertation sur la juste défense de l'honneur, publiée en latin en 1717, qui traite particulièrement des duels. Cette dissertation, composée de cinq chapitres, explore l'origine des duels et les moyens de les abolir. Elle énumère onze types de duels, dont le dernier est celui visant à réparer l'honneur, une pratique inconnue des Grecs, Romains, Égyptiens et anciens peuples d'Asie. Cette coutume est attribuée à des peuples barbares du Nord de l'Europe, qui préféraient régler leurs différends par l'épée plutôt que par la loi. Les Lombards ont introduit cette pratique en Italie, et d'autres peuples du Nord l'ont répandue dans divers pays. Les commentateurs du droit romain et les croisades ont contribué à légitimer les duels, tandis que les chevaliers ont établi des règles du point d'honneur. La dissertation critique l'usage des duels, contraire à la raison, à la loi naturelle et aux maximes de la religion chrétienne. L'auteur propose des lois sévères pour dissuader les duels, comme traiter les corps des duelistes comme ceux des criminels et exclure les duelistes des emplois militaires. Le texte mentionne également un graveur, le sieur Pine, travaillant sur une édition illustrée des œuvres d'Horace.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
130
p. 1885-1886
ARRETS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE du Roy, du 9 Juin, portant que lorsqu'il y aura des Postes vacantes [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
O
1
RDONNANCE du Roy , du 9 Juin , portant que lorsqu'il y aura des Postes vacan
tes dans les Villes , Bourgs et Villages où il y
en a d'établies , et qu'il ne se proposera point de
sujets pour les remonter , les Communautez des
lieux en feront le service.
ORDONNANCE du Roy, du 25 Juin , pour
faire faire la Revûë generale des Troupes de Milice , dans le courant du mois de Septembre pro- chain
1886 MERCURE DE FRANCE
chain , en licencier en même-temps la moitié , et
indiquer son remplacement au mois de Février
de l'année 1733.
ORDONNANCE du Roy , du 7 Juillet , por
tant Reglement pour le service , la solde et l'ha
billement de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral , créée cy- devant par Ordonnance du
18 Novembre 1716. par laquelle S. M. voulant
faire quelques changemens , à ce qui est porté
par ladite Ordonnance , regle en même temps
tout ce qui concerne le service , la solde et l'habillement de ladite Compagnie , ainsi qu'il est
specifié aux 33 articles , contenus en la derniere;
Ordonnance.
ARREST du 8 Juillet , du Conseil d'Etat du
Roy , qui exempte des droits dûs au Roy , ou à
ses Fermiers , et des droits de Péages , les Grains
qui seront transportez des Provinces du Royau
me dans celle de Provence pendant un an,à com
pter du 15 Septembre 1732.
ORDONNANCE du Roy, du 26 Juillet,pour
faire fournir dyalain de Munition aux Troupes
qui formeront des Camps, que S. M. fait assembler sur ses Frontieres de Flandre , Evêchez , Alsace et Comté de Bourgogne , en l'année pre- sente.
ARREST du 29 Juillet, qui ordonne qu'il ne
sera perçu qu'un seul droit d'insinuation, suivant
la qualité du Testateur , pour tous les Héritiers
rappellez , et pour tous les Légataires universels ,
en quelque nombre que soient lesdits Héritiers
ou Légataires.
P
1
C
n
·0
วง
'A
Del
10
ed
Dis
No
ett
en
tat
Mut
&
Ou
tan
de
Cha
pec
TABLE
O
1
RDONNANCE du Roy , du 9 Juin , portant que lorsqu'il y aura des Postes vacan
tes dans les Villes , Bourgs et Villages où il y
en a d'établies , et qu'il ne se proposera point de
sujets pour les remonter , les Communautez des
lieux en feront le service.
ORDONNANCE du Roy, du 25 Juin , pour
faire faire la Revûë generale des Troupes de Milice , dans le courant du mois de Septembre pro- chain
1886 MERCURE DE FRANCE
chain , en licencier en même-temps la moitié , et
indiquer son remplacement au mois de Février
de l'année 1733.
ORDONNANCE du Roy , du 7 Juillet , por
tant Reglement pour le service , la solde et l'ha
billement de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral , créée cy- devant par Ordonnance du
18 Novembre 1716. par laquelle S. M. voulant
faire quelques changemens , à ce qui est porté
par ladite Ordonnance , regle en même temps
tout ce qui concerne le service , la solde et l'habillement de ladite Compagnie , ainsi qu'il est
specifié aux 33 articles , contenus en la derniere;
Ordonnance.
ARREST du 8 Juillet , du Conseil d'Etat du
Roy , qui exempte des droits dûs au Roy , ou à
ses Fermiers , et des droits de Péages , les Grains
qui seront transportez des Provinces du Royau
me dans celle de Provence pendant un an,à com
pter du 15 Septembre 1732.
ORDONNANCE du Roy, du 26 Juillet,pour
faire fournir dyalain de Munition aux Troupes
qui formeront des Camps, que S. M. fait assembler sur ses Frontieres de Flandre , Evêchez , Alsace et Comté de Bourgogne , en l'année pre- sente.
ARREST du 29 Juillet, qui ordonne qu'il ne
sera perçu qu'un seul droit d'insinuation, suivant
la qualité du Testateur , pour tous les Héritiers
rappellez , et pour tous les Légataires universels ,
en quelque nombre que soient lesdits Héritiers
ou Légataires.
P
1
C
n
·0
วง
'A
Del
10
ed
Dis
No
ett
en
tat
Mut
&
Ou
tan
de
Cha
pec
TABLE
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
En 1732, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 9 juin, une ordonnance impose aux communautés locales d'assurer le service postal dans les villes, bourgs et villages où des postes sont établis mais vacants. Le 25 juin, une autre ordonnance ordonne une revue générale des troupes de milice en septembre 1732, avec licenciement de la moitié des troupes et remplacement prévu en février 1733. Le 7 juillet, une ordonnance régule le service, la solde et l'habillement de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral, modifiant une ordonnance précédente du 18 novembre 1716. Le 8 juillet, un arrêt du Conseil d'État exempte les grains transportés vers la Provence des droits royaux et de péage pour une année à compter du 15 septembre 1732. Le 26 juillet, une ordonnance demande la fourniture de munitions aux troupes assemblées sur les frontières de Flandre, Évêché, Alsace et Comté de Bourgogne. Enfin, un arrêt du 29 juillet ordonne la perception d'un seul droit d'insinuation pour tous les héritiers et légataires universels, indépendamment de leur nombre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
131
p. 1973-1974
AUTRE LOGOGRYPHE.
Début :
Mon nom indique un assemblage, [...]
Mots clefs :
Chiourme
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE LOGOGRYPHE.
UTRE LOGOGRYP HE
Monnom indique un assemblage ;
De gens , nez en differens lieux ,
Qui s'accordent en dépit d'eux ,
Il a de l'Alphabet huit lettres en partage.
Quatre , ( si tour à tour on les tire des huit }
Désignent un Arbre , une Ville ,
Vn Saint , un Etranger , aux Confiseurs utile ,
Vac Amante afligée, une Riviere , un Fruit ,
Et
1974 MERCURE DE FRANCE
Et ce qu'on ne voit pas au milieu de la nuit ,
Mais qu'avec le Soleil , on peut voir à toute heure.
Cinq , une maladie , une Etoffe , un Poisson ,
į Une assez petite maison ,
Six , un des habitans , dont elle est la demeure ,
Lecteur , je vous attens à la combinaison.
Par M. de M..
Monnom indique un assemblage ;
De gens , nez en differens lieux ,
Qui s'accordent en dépit d'eux ,
Il a de l'Alphabet huit lettres en partage.
Quatre , ( si tour à tour on les tire des huit }
Désignent un Arbre , une Ville ,
Vn Saint , un Etranger , aux Confiseurs utile ,
Vac Amante afligée, une Riviere , un Fruit ,
Et
1974 MERCURE DE FRANCE
Et ce qu'on ne voit pas au milieu de la nuit ,
Mais qu'avec le Soleil , on peut voir à toute heure.
Cinq , une maladie , une Etoffe , un Poisson ,
į Une assez petite maison ,
Six , un des habitans , dont elle est la demeure ,
Lecteur , je vous attens à la combinaison.
Par M. de M..
Fermer
132
p. 2080-2098
LIT DE JUSTICE.
Début :
Le Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois les ordres du Roi par le Marquis de Dreux, [...]
Mots clefs :
Roi, Chancelier, Justice, Arrêts, Déclarations, Procès verbal, Parlement, Lit de justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LIT DE JUSTICE.
LIT DE JUSTIC E.
E Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois Liesordres du Roi par le Marquis de Dreux,
Grand- Maître des Céremonies , se rendit le len
demain à Versailles vers, les dix heures, pour le
Lit de Justice que S. M. avoit résolu de tenir.
Le Parlement s'étant assemblé dans la Salle qui
avoir
SEPTEMBRE. 1732. 2087
avoit été préparée ; toutes les séances furent pri
ses en la maniere ordinaire. Aussitôt que le Roi
qui étoit revenu de Matly le même jour , fut
sorti de son appartement pour aller tenir son
Lit de Justice , quatre Présidens à Mortier et six Conseillers allerent recevoir S. M avec les cérémonies accoutumées &c. Le Roi s'assit_sous son Dais &c.
PROCES VERBAL de ce qui s'est passé
au Lit de Justice.
EXTRAIT des Registres de Parlement du mecredy
trois Septembre 1732 , du matin.
LE ROY LOUIS XV. du nom tenant son Lit
de Justice en son Château de Versailles.
Asa droite aux hauts Sieges.
Le Duc d'Orleans , le Duc de Bourbon , le Comte de Charolois , le Comte de Clermont , le Prince de Conty , Princes du Sang.
Sur le reste du banc.
Les Ducs de Luynes , de la Rochefoucault
d'Estrées , de Gramont , de Gesvres , de Charost
de Villars , de Fitz-james , de Rohan Rohan
d'Ostun , de Valentinois , d'Aiguillon , Pairs
Laïcs.
Sur le même banc.
Le Gouverneur de Paris.
Sur les trois bancs couverts de tapisserie dans
le Parquet , et sur les bancs répondant au premier et second Barreau , vis- à- vis de Messieurs
les Présidens , les Conseillers d'honneur , Maîtres
des Requestes , Conseillers de la Grand- Chambre,
Présidens des Enquestes et Requestes.
L'Abbé de Clugny , Conseiller d'honneur.
Présidens I iij
2082 MERCURE DE FRANCE
Présidens des Enquêtes et Requêtes.
du Roland , Berthier , Moreau , de Fourcy , Roujault , Feideau , Crozat , le Peletier , Bernard ,
Bois, Poncer, Durey , Fremont , Masson.
Conseillers de la Grand- Chambre.
Canaye , de Vienne , Pallu , de la Guillaumie ,
Daverdoing , Nigot , le Moine , Soullet , Loren.
chet , Goislart , Nau , de Tourmont , Racine ,
Droüin , Coste.
A la gauche du Roi aux hauts Sieges.
L'Evêque Comte de Beauvais , Pair Ecclésias
tique.
A ses pieds.
Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne
Grand Chambellan..
>
A droite sur un tabouret , au bas des degrez
du Siege Royal , Charles de Lorraine , Grand
Ecuyer de France , portant au col l'Epée de Parement du Roi.
A gauche sur un banç , au dessous de celui des
Pairs Ecclésiastiques.
Le Ducde Noailles, le Duc de Villeroi , le Duc
de Charost , le Duc d'Harcourt , Capitaine des
Gardes du Corps du Roi , & le Marquis de
Courtenvaux , Commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde.
En une Chaise à bras, couverte de l'extrémité
du tapis de velours violet , semé de fleur-de lys
servant de drap de pied au Roi.
M. Henry-François Daguesseau , Chancelier
de France , vêtu d'une robe de velours violet.
C- Sur le banc répondant à celui où sieient Mes- sieurs les Présidens au Conseil en la Chambre du
Parlement , MM. le Pelletier , de Maupeou , de ....
la
SEPTEMBR E. 122. 2083
la Moignon , d'Aligre , Portail , Molé, Talon Présidens. •
Dans le Parquet , sur deux tabourets devant
M le Chancelier, à droite, le sieur Dreux, GrandMaitre , et à gauche , le sieur des Granges, Mai- tre des Céremonies.
Dans ledit Parquet , au milieu , à genoux devant le Roi , deux Huissiers- Massiers du Roi,
tenant leurs Masses d'argent doré , & six He- rauts d'Armes.
A côté droit sur les deux bancs couvèrs de tapis de fleur-de-lys , les Conseillers d'Etat et les
Maîtres des Requêtes venus avec M. le Chan- celier.
Conseillers d'Etat.
L'Abbé Bignon , Desmarests de Vaubourg , le Goux de la Berchere , Fagon , De la Moignon
de Courson , le Guerchois , Berryer de la Ferriere , de Bernage , d'Argenson , Meliand , de
Machaut , de Harlay , Orry.
Maitres des Requêtes.
Le Fevre de Caumartin , Chopin , de la Moignon de Bournan, Camus de Pontcarré,d'Aguesseau de Fresne , de Machault.
Sur une forme à gauche , en entrant vis- à- vis Messieurs les Présidens.
MM. Phelypeaux de Maurepas , Phelypeaux de S. Florentin ee Bauyn d'Angerviliers Secre- taires d'Etat.
Sur trois autres bancs à gauche dans le Parquet , vis- à vis les Conseillers d'Etat , les sieurs ,
Chevaliers de l'Ordre.
De Goesbriand , de Livry, de Matignon , de
Nesle , de Beauveau , de Tavannes , de ClermontI iiij Tonnere,
2084 MERCURE DE FRANCE
J Tonnerre, de Simiane, Comtede Grammont , de
Beringhein , de la Farre.
Gouverneurs de Provinces.
D'Arpajon , de . Fervaques,
Lieutenans Géneraux de Provinces.
De Buron , de Joyeuse , de Souvré , de Bonnelles , de Givry , de Château- Regnaud , d'Enonville , de Lignerac , de Seignelay , d'Isanghien.. A côté de la forme où étoient les Secretaires
d'Etat , Mirey Secretaire de la Cour , faisant les fonctions de Gieffier en chef.
A côté de lui , à gauche , un des trois principaux Commis pour la Grand-Chambre , tenant
la plume , ayant devant eux chacun un Bureau couvert de velours violet.
Sur une autre forme derriere eux , Dufranc ,
Secretaire de la Cour.
Sur une autre forme , le Grand- Prévôt de
l'Hôtel.
Sur un siege à l'entrée du Parquet , Delauge
premier Huissier.
En la pláce répondant à celle qu'ils occupent toutes les Chambres assemblées.
M. Pierre Gilbert de Voisins Avocat.
M. Guillaume-François Jolyde Fleury
Procureur General.
M. Louis Chauvelin , Avocat.
M. Guillaume- François - Louis Joly
de Fleury , Avocat.
>duRoy:
Dans le surplus des Bancs , les Conseillers des
Enquêtes et Requêtes , Neyret , de Monthulé ,
Lamblin, le Rebours , Benoise , Robert , Tubeuf.
Fermé , de Blair , Alexandre , Pineau Henin ,
Rulleau , Bertin , Pajot , Lemée , Carré , Clement,
le Clerc , Thomé , Fieubet , Latteignant , Mon- tholon
7
SEPTEMBRE. 1732. 2085
tholon , Dumans , Lamouche , Dupré , de Beze ,
Pajot , de Paris , Boucher, Chambennat , le Clerc,
Seguier , de Paris , de la Michaudiere , Lespine ,
fe Maistre , Henin , le Gendre , de Bragelogne ,
Langlois , Pichon , Pasquier , Anjorrant , Nouet,
Barally , de la Forest , le Riche , Boutin , Mayneau , Parent , Salaberry , Barré , Leveque , le
Prestre , Moufle , le Boindre , Michau , Jassault ,
Guillier , Aubin , le Fer , de la Guillaumie , de
Favieres , Macé , Chalmette , Boulanger , Baudry,
Berger , de la Guillaumie , Godheu , de Vougny,
Roland, Feydeau , le Bel , Doublet , de la Live ,
Lescalopier , Boulet , le Tourneur , Chevalier ,
Aymerec , de Berny , Amyot, Goujon , Moriceau
le Lay , Petit , Berthier , de Tourmont , Potier ,
Pineau, Blondeau , Boucher , Brayer, du Trousset , de Selle , Maissat , Berrier , Ravot , Theve
nin , Doublet, de Nicolay , Lozandiere , Lamoignon , du Rousset , Durand, Aubourg , Michau,
Foucault , le Gars , Caze , du Noyer, Jacquier
Hermant , Thiroux.
Ce jour, la Cour , toutes les Chambres assemblées , en robes et chaperons d'écarlate , dans la
grande Salle des Gardes du Corps du Roi , pré- parée pour tenir son Lit de Justice , Messieurs les
Presidens revêtus de leurs Manteaux , qu'ils
avoient été prendre dans une piéce voisine , te- nant leurs Mortiers à la main , attendant la venuë du Roi , le Grand- Maître des Cérémonies
ayant averti la Compagnie que le Roi étoit prêt ,
ont été députez pour l'aller recevoir et saluer
Messieurs les Présidens de Maupeou , de Lamoignon , d'Aligre et Portail , et Mrs Canaye Pallu , de la Guillaumie et Daverdoing , Laics
et Mrs de Vienne et le Moyne Clercs , Conseillers en la Grand-Chambre, lesquels l'ont conduit
Iz
f
2086 MERCURE DE FRANCE
་
en son Lit de Justice , Mrs les Présidens mar- chant à ses côtez , Mrs les Conseillers derriere
lui , et le Premier Huissier entre les deux Massiers du Roi , immédiatement devant sa Person
ne Le Roi étoit précedé de M. le Duc d'Or
leans , de M. le Duc de Bourbon , de M. le
Comte de Charollois , de M. le Comte de Clermont , et de M. le Prince de Conty , Princes du
Sang , qui ont pris leur place traversant le Parquet le Roi étoit aussi précedé du Marquis de
Courtenvaux , commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde , du Grand Chambellan,
et du Grand Ecuyer de France , et étoit suivi
des quatre Capitaines des gardes.
Les Chevaliers de l'Ordre , Gouverneurs et
Lieutenans generaux de Provinces, avoient pris
peu avant leurs places , pour éviter la confusion ,
quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagner let
Roi , et d'entrer à sa suite étant mandez.
Après le Roi , est entré M. le Chancelier , lequel a traversé le Parquet , et a pris place dans
un siége à bras , placé aux pieds du Roi , coùvert de l'extrêmité du même tapis de velours
violet , semé de fleurs-de- lys , qui servoit de ta- pis de pied au Roi , et un Bureau devant lui avec lui sont entrez les Conseillers d'Etat et Maîtres des Requêtes ci-dessus nommez , qui se sont de- placez dans le Parquet sur deux bancs ,
vant les bas siéges , étant au--dessous des Pairs
Laïcs.
1
Le Roi s'étant assis et couvert , M. le Chancelier a dit par son ordre que Sa Majesté commandoit qu'on prît séance ; après quoi le Roi
ayant ôté et remis son chapeau , a dit :
Messieurs , je vous ai fait venir pour vous faire
51-
SEPTEMBRE. 1732. 2007
sçavoir mes volontez , mon Chancelier va vous
les expliquer.
M. le Chancelier étant ensuite monté vers le
Roi , agenouillé à ses pieds pour recevoir ses or
drès , descendu , remis en sa place , assis et couvert , après avoir dit que le Roi permettoit qu'on
se couvrit , a dit :
MESSIEURS ,
La conduite passée de Sa Majesté vous a fait
voir l'indulgence d'un Pere , plutôt que la severité
d'un Roy. Elle a voulu tout attendre de votre reconnoissance , et ne regner sur vous quepar sa bonté,
Le succès a-t'il répondu à des dispositions si favor rables ?
Au lieu des actions de graces qui étoient dûes au
Roy , les Remontrances qu'il n'a pas refusé de recevoir n'ont presque été remplies que de traits capables de rappeller tout ce que S. M. avoit bien vous lu oublier. Mais malgré cet esprit qui y regnoit,
malgré ces mouvemens prématurez et peu respec- tueux, dont elles ont été suivies , la moderation du
Roy a encore étouffé tout autre sentiment.
Toujours maître de lui-même , et aussi exempt
depassion que la Loy , il ne s'est expliqué qu'en Legislateur attentif à regler l'avenir , plutôt qu'à réparer le passé ; et en éloignant tout ce qui pouvoit
être une occasion de lui déplaire , il a voulu encore
plus s'épargner à lui-même la peine de se voir forcé
à donner des marques de son mécontentement.
Des sentimens si dignes du Roy ont dicté la Déclaration qui vous a été adressée , et c'est cependant
à la premiere lecture d'une telle Loy , que le Parle
ment se porte à y resister , dans des termes qne son
respect pour le Roy devroit lui faire ignover ; et ily
ajoûte en même temps la résolution encore plus -
I vj prenante
2088 MERCURE DE FRANCE
"f
·_prenante , de suspendre le jugement de toutes les affaires particulieres; comme si en cessant defaire son devoir , il vouloit contraindre S M. par l'amour
même qu'elle apour la Justice , à recevoir la loy de
ceux à qui elle doit la donner Etoit-ce donc la le moyen d'obtenir la grace sur laquelle on avoit resolu de faire encore de nouvelles instances auprès de
Sa Majesté ?
La volonté du Roy , declarée plus d'une fois , n'a
pû vaincre la resistance de cette Compagnie , et c'est ainsi que contre la Religion du serment qui consacre
les Magistrats au ministere de la Justice , contre l'obligation essentiellement attachée à un caractere
dont le Roy seul peut suspendre l'exercice , comme le
Roy seul peut l'imprimer , le service du public demeure abandonné par ceux mémes dont la plus grande gloire est de s'y devouer
Le Roy veut bien cependant vous donner encore une derniere marque de son indulgence ; et n'ayant
pour objet en ce moment , que defaire respecter la
Majesté Royale , par la publication de sa Loy , il
se contente de montrer qu'il possede la plenitude de la Justice et qu'il est la source de toute autorité.
Vous , à qui il veut bien en communiquer une
partie si importante , vous n'en étes que plus obligez
à donner l'exemple de la soumission qui lui est dûe ,
et à lui montrer par votre conduite , comme vos Peres le disoient autrefois , que si l'obéïssance étoit
per due dans ce Royaume , on la retrouveroit
dans votre Compagnie.
Avec de telles dispositions , vous pouvez être sûrs
obtenir un accès favorable auprès du Trône de
S. M. Que le zele qui vous y amene soit toûjours
accompagné de ces sentimens respectueux et soumis
qui animoient vos Prédecesseurs , et qui donnoient
tant de poids à leurs representations , lorsqu'ils pro- testoient
>
SEPTEMBRE. 1732. 2089
testoient hautement que parlant devant leur Roy
et leur Maître , leurs Remontrances ne signifioient que des supplications et des prieres.
Tel a été le langage des Magistrats , qui dans des
temps moins tranquilles que ceux où nous vivons ,
·portoient au Roy les vœux de cette Compagnie ; et
quel Maitre fut jamais plus digne que celui qui nous gouverne , d'être servi avec ces sentimens ? Le
Ciel nous l'a donné pour faire le bonheur de tout
son Royaume, mettez-le en état de faire toujours le votre et de suivre son inclination naturelle , en
ne vous faisant jamais sentir que les effets de sa
protection et de sa bonté
Après quoi M. le Président le Peletier , et tous Messieurs les Présidents et Conseillers découverts,
ont mis le genou en terre , M le Chancelier leur
a dit , Le Roi ordonne que vous vous leviez , eux relevez, debout, et découverts, M. le Président le
Peletier a dit :
SIRE,
Il n'est point de douleur plus sensible pour des Sujets uniquement occupez de l'amour le plus tendre et
le plus respectueux pour la sacrée personne de VOTRE
MAJESTE' , et du zele le plus ardent et le plus sincere pour ses interêts , que d'apprendre en ce moment
qu'ils ont eu le malheur de lui déplaire.
Puissions- nous , SIRE , découvrir à V. M. les
veritables sentimens de nos cœurs , Elle y verroit
gravez ceux de la soumission la plus parfaite , et de
Pobéissance la plus respectueuse , dont nous sommes
chargez par état de donner l'exemple à ses Sujets.
Toujours animez du desir de plaire à V. M. , et de
remplir l'obligation que nous avons contractée de la
servir , nous ne redoutons que sa colere.
•
Mais lorsque votre bras s'appesantit sur nousnas,
2090 MERCURE DE FRANCE
nos jours ne sont plus que des jours d'amertume et de douleur ; nos esprits sont saisis d'une consterna- tion, que la bonté seule de V. M. peut dissiper.
Rendez-nous , SIRE , ces marques de votre bonté accoûtumée , et rien ne sera jamais capable de
nous arrêter dans la carriere penible de nos de- voirs.
Qu'il nous soit encore permis , SIRE , en suivant les traces de ceux qui nous ont precedez , de repre
senter a V. M. , ce qu'ils n'ont jamais obmis de
témoigner en semblables occasions à V. M, même ,
et aux Rois ses prédecesseurs.
L'examen le plus exact , et la liberté d'esprit la
plus entiere , peuvent seuls nous mettre en état de satisfaire dignement aux devoirs que nous impose P'honneur que V. M. nous fait de nous consulter
sur les matieres les plus importantes.
Tout occupez du respect que la présence de V. M.
leur inspiroit , ils l'ont toujours assûrée qu'ils ne
pouvoient en ce moment remplir d'autre devoir que celui du silence.
Penetrez de ces mêmes sentimens dans un jour ,
où tout, jusqu'au lieu même où nous sommes assem- blez , nous annonce le courroux de V. M. nous devons , SIRE , à plus forte raison , adresser en tour
respect et toute humilité les mêmes vœux à V. M,
et la supplier pour le bien de son service et l'acquit
de nos honneurs et consciences , de nous faire remettre la Declaration sur laquelle il veut bien consulter son Parlement , pour en déliberer en la maniere
accoûtumée.
La Declaration du 18. Août 1732. se trouve
dans des circonstances differentes ; l'examen que votre Parlement en a fait , le met en état de represen
ter à V. M. tout ce qu'il craint pour le bien de son service , et celui de son Etat , des dispositions de
cette
SEPTEMBRE. 132. 2090
cette loy. S'il obmettoit une occasion d'en represen
ter les conséquences , il croiroit manquer à ce qu'exigent de lui le zele infatigable et l'attachement
inviolable dont il ne cessera jamais de donner des
preuves à V. M.
Le Discours de M. le Président le Peletier fini,
M. le Chancelier est monté vers le Roi , pour
prendre ses ordres le genou en terre , descendu ,
remis en sa place , assis et couvert , a fait ouvrir les portes , et a ordonné áu Secretaire de la
Cour , faisant les fonctions de Greffier en chef
de faire lecture de la premiere Déclaration.
D
Les portes ayant été ouvertes , et le Secretaire
de la Cour ayant fait lecture , debout et décou- vert , de ladite Déclaration , M. le Chancelier a
dit aux Gens du Roi qu'ils pouvoient parler aussitôt les Gens du Roi se sont mis à genoux.
›
M. le Chancelier leur a dit , que le Roi ordonnoit qu'ils se levassent , eux relevez , debout
et découverts , Maître Pierre Gilbert de Voisins
portant la parole , ils ont dit :
SIRE ,
En vain nous voudrions étouffer la douleur dons
nous sommes pénetrez , elle échapperoit malgré nous;
et nous osons croire qu'elle ne peut etre imprévûë à
V. M. même. Frappez de la Déclaration que
V. M. nous fit remettre il y a quinzejours en sai
présence , assujettis par le commandement absolu de
sa propre bouche, nous vous avons rendu , SIRE ,
cette aveugle obéissance que vous nous aviez imposée. Nous pouvions flater nos vœux de quelque ressource ; le Ciel ne l'a pas permis , SIRE ; n'attribuons qu'à sa disgrace l'extrémité où une affaire si
fâcheuse se trouve réduite aujourd'hui.
Obéis-
1092 MERCURE DE FRANCE
-
Obéissons encore en ce moment , où V. M. fate
publier cette même Déclaration avec tout l'appareil
de sa puissance. Faudroit-il pour nous d'autre sujet
de douleur , que ces termes de menaces et d'indigna- tion qui en marquent la plupart des dispositions , et
que la Posterité pourra voir dans cette Loy tracée
par V. M. pour la premiere Compagnie de son
Royaume.
Lorsqu'on voit qu'elle met des bornes au zele de
votre Parlement pour votre service , et pour le bien
de vos Sujets , on ne peut s'empêcher de craindre ,
qu'Elle n'en mette aussi entre le cœur de V. M. et
ce Corps qui tient d'Elle seule tout ce qu'il a de
caractere et de pouvoir. Ceux qui , comme nos Rois,
trouvent en eux la plénitude de la souveraine puis- sance , semblent n'avoirpas besoin d'assigner des
termes , aux prieres , aux supplications , aux humbles remontrances de leurs Officiers ; Dieu même
dont ils sont l'image , attend souvent de nous des
vœux réiterez , et , s'il est permis de le dire , quelquefois sa bonté veut être en quelque sorte impor tunée.
Jamais votre Parlement , SIRE , n'a mieux servi
les Rois vos Prédecesseurs , que lorsqu'il a été plus
libre , et qu'il s'est vu plus honoré de leur confiance et de leur bonté.
Si ceux qui le composent ont eu le malheur de déplaire à V. M. quel surcroît d'affliction pour eux et
pour nous, que le contre-coup en pût porter quelque
joursur le bien public , et sur votre service , dont il
est inséparable!
Attendons tout de V. M. de sa bonté et de sa sageffe : Ces Loix que la fatalité des conjonctures fait
éclore , marquées d'un ressentiment sous lequel on
ne sçauroit trop s'humilier , dépendent sur tout du
retour de la bienveillancé du Prince. Votre cœur,
SIRE
SEPTEMBRE. 1732. 2093
SIRE , si genereux et si noble , est facile à s'appai
ser. La colere de nos Rois n'est jamais durable , et
le plus souvent avec elle , s'efface ce qu'elle n'avoit
produit qu'à regret.
Soutenus de cette esperance , nousfaisons à V.M.
puisqu'Elle l'ordonne , l'humble sacrifice de nos
propres sentimens ; et de son très- exprès commandement , nous requerons que sur la Déclaration
dont la lecture vient d'être faite , il soit mis, qu'elle
a été lûë et publiée ; V.M. séant en son Lit de Justice, et registrée au Greffe de la Cour , pour être
exécuté selon sa forme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier , monté vers le
Roy , pour prendre sa volonté , ayant mis un genou en terre , a été aux opinions à Messieurs
les Princes du Sang , à Messieurs les Pairs Laïcs,
et revenu , passé devant le Roy , lui a fait une
profonde reverence , a pris l'avis de l'Evêque et
Comte de Beauvais , Pair Ecclesiastique , et des
quatre Capitaines des Gardes ci- dessus nommez ;
puis descendant dans le Parquet à Messieurs les Présidens de la Cour , aux Conseillers d'Etat et
Maîtres des Requêtes venus avec lui, à l'Abbé de
Clugni, Conseiller d'honneur, Présidens des Enquêtes et Requêtes, et Conseillers de la Cour , est
remonté vers le Roy , comme cy- dessus , redefcendu , assis et couvert , a prononcé :
Le Roy séant en son Lit deJustice , a ordonné et
ordonne que la Declaration qui vient d'être lûë,sera
enregistrée au Greffe de son Parlement , et que sur
le repli d'icelle il soit mis, que lecture en a étéfaite,
et l'enregistrement ordonné , ce requerant son Procureur general , pour être le contenu en icelle executé selon saforme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier remonté vers
le Roy, pour prendre ses Ordres , le genou en terre
2004 MERCURE DE FRANCE
térre , descendu , remis en sa place, assis et cou- vert , a dit :
Si la Justice est toujours le premier objet de l'attention du Roy , S. M. ne doit pas oublier ce qu'exige d'Elle la necessisé indispensable de soutenir les
charges de l'Etat , qui nepeuvent êtresupportées que
par l'Etat même.
Sensible à tous les besoins de ses Sujets , $ M. est
bien éloignée de vouloir les augmenter par de nouvelles dépenses : Elle ne travaille au contraire qu'à diminuer les anciennes , et Elle voudroit pouvoir
parvenir , par ce seul moren , à la liberation de l'Etat, sans étre obligée de proroger encore la durée de
plusieurs droits, dont la perception , continuée pour 6
ans , par des Lettres Patentes de 1726 , doit cesser .
suivant les mêmes Lettres , dans le cours de cette
année. $
Mais si les conjonctures presentes et la situation
actuelle des affaires de S. M. ne lui permettent pas
encore de suivre tous les mouvemens de son affection
pour ses Peuples , Elle leur donne au moins de plus
grandes esperances pour l'avenir , en ordonnant dèsa-present lasuppression entiere d'une partie des Droits
qui avoient été rétablis, etla modération de plusieurs autres.
F
- Tel est le sujet de la Loy , dont vous allez entendre la lecture. Vous y verrez que dans l'adminis
tration même de ses Finances , le Roy est toujours
occupé de ce qui regarde la Justic´ .
'Le soulagement qu'il a accorde aujourd'hui,tombe
entierement sur ceux qui sont obligez de la reclamer
dans les Tribunaux. S. M ne cherche qu'à en applanir les voies , à les rendre également accessibles
à toutes les conditions , et à empêcher que la crainte
des frais excessifs n'étouffe les plaintes du pauvre et
nefavorise l'oppression du riche..
Recevez donc avec respect une Loy qui tend à
pre-
SEPTEMBRE 1732. 2093
procurer successivement un sï grand bien, et à faci
liter cette prompte expédition des affaires, qui fais
unepartie si essentielle de la Justice.
Après quoi , Monsieur le Chancelier a ordon né au Secretaire de la Cour , faifant la fonction
de Greffier en chef, de lire ladite Declaration ; et
après la lecture , Monsieur le Chancelier ayant
dit ; les Gens du Roy peuvent parler ; lesd. Gens du
Roy se sont mis à genoux , et Monsieur le Chancelier leur ayant dit : Le Roy ordonne que vous»
vous leviez. Eux relevez , debout et découverts ;.
Me Pierre Gilbert de Voisins portant la parole,
on dire.
I. SIRE,
Nous ne pouvons douter de l'intention ni des dé➡
sirs de VOTRE MAJESTE' pour le soulagement de
ses Sujets : Et lorsqu'Elle déclare que la situation
présente deses Finances ne lui permet pas encore de
leur épargner la prorogation de ces impositions di verses rassemblées dans un même Edit ; nous som
mes persuadez que sa bonté en est plus touchée que nous-mêmes. Le retranchement ou la diminution de
quelques- unes dès-à-present , en est un gage assûré Achevez , SIRE, l'ouvrage de votre bonté
Royale pour vosPeuples , le plutôt que l'état de vos.
affaires le pourra permettre Nous ne pouvons en
supplier V. M. avec trop d'instance , ni trop de
respect.
Qu'Elle nous permette de la supplier “aussi trèsi humblement , defaire une attention. Ces Charges
de l'Etat dont Elle sent le poids , et qui retardent
les effets de son cœur vraiement paternel pour ses
Peuples , se sont accumulées de longue main dans l'a diversité des occasions. Peut-être qu'un peu plus
instances humbles et respectueuses , faites dans le
temps
2096 MERCURE DE FRANCE
temps , en eussent épargné quelque partie , et V. M.
elle même en recueilleroit le fruit aujourd'hui.
Nous requerons que sur la Déclaration , dont la
lecture vient d'êtrefaite , il soit mis , qu'elle a été
Izë et publiée , V. Mséant en son Lit de Justice , et
registrée au Greffe de la Cour , pour être exécutée selon saforme et teneur : Et que Coppies collationnées ensoient envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du ressort , pour y être pareillement lûë, publiée
et en registrée. Enjoint auxSubstituts de votre Procureur General d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour au mois.
S
2
Après quoi Monsieur le Chancelier est monté
vers le Roy pour prendre fa volonté, le genou en
terre , a été aux avis , ainsi que la prémiere fois
Revenu en son Siége , assis et couvert, a prononcé:
Le Roy seant en son Lit de Justice , a ordonné es
ordonne que la Declaration qui vient d'être lie
sera enregistrée au Greffe de son Parlement , et que
sur le repli d'icelle il soit mis que lecture en a été
faite et l'enregistrement ordonné , ce requerant son
Procureur General , pour être le contenu en icelle
executé selon sa forme et teneur , et copies collationnées envoyées aux Bailliages et Senechaussées du
Ressort, pour y être pareillement lûe, publiée et enregistrée. Enjoint aux Substituts de son Procureur General dy tenir la main, et d'en certifier la Cour au
mois.
Ensuite a dit que pour la plus prompte execution de ce qui venoit d'être ordonné , le Roy
vouloit que par le Greffier de son Parlement , il
fût mis présentement sur le repli des deux Décla
rations qui avoient été publiées , ce que ledit Seigneur Roy avoit ordonné qui y fût mis , ce qui a été executé à l'instant.
Ensuite M. le Chancelier remonté vers le Roy
pour
SEPTEMBRE. 1-32. 2097
$
pour prendre ses ordres , le genou en terre , descendu, remis en son siege , assis et couvert a dit :
Le Roy voulant finir cette Seance dans le même
esprit avec lequel S. M. l'a commencée , m'ordonne
de vous dire qu'il regarde l'obligation defaire rendre la justice à ses Sujets , comme le premier et le plus essentiel des devoirs de la Royauté.
Il juge que son aatorité et sa conscience sont éga lement blessées , lorsque ceux qu'il a établis роит
remplir unefonction si necessaire , en son nom et à
sa décharge , cessent de s'en acquitter ; et S. M. n'a
pû voir sans une extrème surprise , que son Parlement ait suspendu l'expedition de toute affaire par- ticuliere , sous pretexte qu'il avoit arrêté que les
Chambres demeureroient assemblées.
Le Roy vous ordonne donc très-expressément et
avec toute l'autorité qu'il a sur vos Charges et sur
vos personnes , de rendre assidument la justice que
vous devez à ses Peuples , et de prendre de telles mesures pour la tenue des assemblées de Chambre , que
le service ordinaire puisse être continué; S. M.
ordonnant à toutes et chacunes les Chambres ,
s'en acquitter exactement , et de n'en interrompre
jamais le cours d'elles-mêmes et sans son aveu , pour
quelque raison et sous quélque prétexte que ce puisse tre.
de
Après quoi le Roy ayant pris la parole , a dit :
Je vous ordonne de ma propre bouche d'executer tout
ce qui vient de vous être dit , et principalement sur l'exercice de la Justice : S'est levé et est sorti danş
le même ordre qu'il étoit entré.
Signé, MIREY.
DECLARATION DU ROY, qui proroge
pendant six années , à commencer au premier
Octobre prochain , la levée de differens droits y
énoncez
2093 MERCURE DE FRANCE
énoncez ; et ordonne la suppression ou modération d'une partie desdits droits. Donnée à Ver-
<sailles le 3. Août 1732. Registrée en Parlement
le . Septembre , le Roy tenant son Lit de Justice.
AUTRE Déclaration du Roy , donnée à
Marly le 18. Août , Registrée en Parlemene
le même jour 3. Septembre.
ARREST du 2 Aoust , qui proroge jusqu'au
dernier Decembre 1734. l'exemption des Droits
d'entrée sur les Bestiaux , venant des Païs Etrangers dans le Royaume.
ARREST DU CONSEIL , dus Aoust , con- cernant les Droits d'Insinuation des substitutions testamentaire , par lequel S. M. ordo nne que l'Article V. du Tarif des Insinuations , du
29 Septembre 1722 , sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en conséquence, qu'il ne pourra
être perçu plus de quatre Droits d'Insinuation
pour les Substitutions contenues dans les Testamens ou dispositions de derniere volonté , en
quelque nombre que soient les héritiers instituez
ou légataires grévez de substitution. Lesquels
Droits seront payez au domicile du Testateur ,
sans préjudice du centiéme denier , dans le cas
où il est dû. Ordonne pareillement S. M. que
lesdites substitutions seront insinuées dans les
Bureaux de la situation des biens , en payant
seulement le centiéme denier , et au cas que le
centiéme denier ne fût pas dû , il sera payé un
seul Droit, suivant la qualité du Testateur conformément aux Classes de l'Art. V. du Tarif ,
du 29 Septembre 1722. dans chacun desdits Bu-*
xcaux , pour l'Insinuation desdites substitutions.
TABLE
E Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois Liesordres du Roi par le Marquis de Dreux,
Grand- Maître des Céremonies , se rendit le len
demain à Versailles vers, les dix heures, pour le
Lit de Justice que S. M. avoit résolu de tenir.
Le Parlement s'étant assemblé dans la Salle qui
avoir
SEPTEMBRE. 1732. 2087
avoit été préparée ; toutes les séances furent pri
ses en la maniere ordinaire. Aussitôt que le Roi
qui étoit revenu de Matly le même jour , fut
sorti de son appartement pour aller tenir son
Lit de Justice , quatre Présidens à Mortier et six Conseillers allerent recevoir S. M avec les cérémonies accoutumées &c. Le Roi s'assit_sous son Dais &c.
PROCES VERBAL de ce qui s'est passé
au Lit de Justice.
EXTRAIT des Registres de Parlement du mecredy
trois Septembre 1732 , du matin.
LE ROY LOUIS XV. du nom tenant son Lit
de Justice en son Château de Versailles.
Asa droite aux hauts Sieges.
Le Duc d'Orleans , le Duc de Bourbon , le Comte de Charolois , le Comte de Clermont , le Prince de Conty , Princes du Sang.
Sur le reste du banc.
Les Ducs de Luynes , de la Rochefoucault
d'Estrées , de Gramont , de Gesvres , de Charost
de Villars , de Fitz-james , de Rohan Rohan
d'Ostun , de Valentinois , d'Aiguillon , Pairs
Laïcs.
Sur le même banc.
Le Gouverneur de Paris.
Sur les trois bancs couverts de tapisserie dans
le Parquet , et sur les bancs répondant au premier et second Barreau , vis- à- vis de Messieurs
les Présidens , les Conseillers d'honneur , Maîtres
des Requestes , Conseillers de la Grand- Chambre,
Présidens des Enquestes et Requestes.
L'Abbé de Clugny , Conseiller d'honneur.
Présidens I iij
2082 MERCURE DE FRANCE
Présidens des Enquêtes et Requêtes.
du Roland , Berthier , Moreau , de Fourcy , Roujault , Feideau , Crozat , le Peletier , Bernard ,
Bois, Poncer, Durey , Fremont , Masson.
Conseillers de la Grand- Chambre.
Canaye , de Vienne , Pallu , de la Guillaumie ,
Daverdoing , Nigot , le Moine , Soullet , Loren.
chet , Goislart , Nau , de Tourmont , Racine ,
Droüin , Coste.
A la gauche du Roi aux hauts Sieges.
L'Evêque Comte de Beauvais , Pair Ecclésias
tique.
A ses pieds.
Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne
Grand Chambellan..
>
A droite sur un tabouret , au bas des degrez
du Siege Royal , Charles de Lorraine , Grand
Ecuyer de France , portant au col l'Epée de Parement du Roi.
A gauche sur un banç , au dessous de celui des
Pairs Ecclésiastiques.
Le Ducde Noailles, le Duc de Villeroi , le Duc
de Charost , le Duc d'Harcourt , Capitaine des
Gardes du Corps du Roi , & le Marquis de
Courtenvaux , Commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde.
En une Chaise à bras, couverte de l'extrémité
du tapis de velours violet , semé de fleur-de lys
servant de drap de pied au Roi.
M. Henry-François Daguesseau , Chancelier
de France , vêtu d'une robe de velours violet.
C- Sur le banc répondant à celui où sieient Mes- sieurs les Présidens au Conseil en la Chambre du
Parlement , MM. le Pelletier , de Maupeou , de ....
la
SEPTEMBR E. 122. 2083
la Moignon , d'Aligre , Portail , Molé, Talon Présidens. •
Dans le Parquet , sur deux tabourets devant
M le Chancelier, à droite, le sieur Dreux, GrandMaitre , et à gauche , le sieur des Granges, Mai- tre des Céremonies.
Dans ledit Parquet , au milieu , à genoux devant le Roi , deux Huissiers- Massiers du Roi,
tenant leurs Masses d'argent doré , & six He- rauts d'Armes.
A côté droit sur les deux bancs couvèrs de tapis de fleur-de-lys , les Conseillers d'Etat et les
Maîtres des Requêtes venus avec M. le Chan- celier.
Conseillers d'Etat.
L'Abbé Bignon , Desmarests de Vaubourg , le Goux de la Berchere , Fagon , De la Moignon
de Courson , le Guerchois , Berryer de la Ferriere , de Bernage , d'Argenson , Meliand , de
Machaut , de Harlay , Orry.
Maitres des Requêtes.
Le Fevre de Caumartin , Chopin , de la Moignon de Bournan, Camus de Pontcarré,d'Aguesseau de Fresne , de Machault.
Sur une forme à gauche , en entrant vis- à- vis Messieurs les Présidens.
MM. Phelypeaux de Maurepas , Phelypeaux de S. Florentin ee Bauyn d'Angerviliers Secre- taires d'Etat.
Sur trois autres bancs à gauche dans le Parquet , vis- à vis les Conseillers d'Etat , les sieurs ,
Chevaliers de l'Ordre.
De Goesbriand , de Livry, de Matignon , de
Nesle , de Beauveau , de Tavannes , de ClermontI iiij Tonnere,
2084 MERCURE DE FRANCE
J Tonnerre, de Simiane, Comtede Grammont , de
Beringhein , de la Farre.
Gouverneurs de Provinces.
D'Arpajon , de . Fervaques,
Lieutenans Géneraux de Provinces.
De Buron , de Joyeuse , de Souvré , de Bonnelles , de Givry , de Château- Regnaud , d'Enonville , de Lignerac , de Seignelay , d'Isanghien.. A côté de la forme où étoient les Secretaires
d'Etat , Mirey Secretaire de la Cour , faisant les fonctions de Gieffier en chef.
A côté de lui , à gauche , un des trois principaux Commis pour la Grand-Chambre , tenant
la plume , ayant devant eux chacun un Bureau couvert de velours violet.
Sur une autre forme derriere eux , Dufranc ,
Secretaire de la Cour.
Sur une autre forme , le Grand- Prévôt de
l'Hôtel.
Sur un siege à l'entrée du Parquet , Delauge
premier Huissier.
En la pláce répondant à celle qu'ils occupent toutes les Chambres assemblées.
M. Pierre Gilbert de Voisins Avocat.
M. Guillaume-François Jolyde Fleury
Procureur General.
M. Louis Chauvelin , Avocat.
M. Guillaume- François - Louis Joly
de Fleury , Avocat.
>duRoy:
Dans le surplus des Bancs , les Conseillers des
Enquêtes et Requêtes , Neyret , de Monthulé ,
Lamblin, le Rebours , Benoise , Robert , Tubeuf.
Fermé , de Blair , Alexandre , Pineau Henin ,
Rulleau , Bertin , Pajot , Lemée , Carré , Clement,
le Clerc , Thomé , Fieubet , Latteignant , Mon- tholon
7
SEPTEMBRE. 1732. 2085
tholon , Dumans , Lamouche , Dupré , de Beze ,
Pajot , de Paris , Boucher, Chambennat , le Clerc,
Seguier , de Paris , de la Michaudiere , Lespine ,
fe Maistre , Henin , le Gendre , de Bragelogne ,
Langlois , Pichon , Pasquier , Anjorrant , Nouet,
Barally , de la Forest , le Riche , Boutin , Mayneau , Parent , Salaberry , Barré , Leveque , le
Prestre , Moufle , le Boindre , Michau , Jassault ,
Guillier , Aubin , le Fer , de la Guillaumie , de
Favieres , Macé , Chalmette , Boulanger , Baudry,
Berger , de la Guillaumie , Godheu , de Vougny,
Roland, Feydeau , le Bel , Doublet , de la Live ,
Lescalopier , Boulet , le Tourneur , Chevalier ,
Aymerec , de Berny , Amyot, Goujon , Moriceau
le Lay , Petit , Berthier , de Tourmont , Potier ,
Pineau, Blondeau , Boucher , Brayer, du Trousset , de Selle , Maissat , Berrier , Ravot , Theve
nin , Doublet, de Nicolay , Lozandiere , Lamoignon , du Rousset , Durand, Aubourg , Michau,
Foucault , le Gars , Caze , du Noyer, Jacquier
Hermant , Thiroux.
Ce jour, la Cour , toutes les Chambres assemblées , en robes et chaperons d'écarlate , dans la
grande Salle des Gardes du Corps du Roi , pré- parée pour tenir son Lit de Justice , Messieurs les
Presidens revêtus de leurs Manteaux , qu'ils
avoient été prendre dans une piéce voisine , te- nant leurs Mortiers à la main , attendant la venuë du Roi , le Grand- Maître des Cérémonies
ayant averti la Compagnie que le Roi étoit prêt ,
ont été députez pour l'aller recevoir et saluer
Messieurs les Présidens de Maupeou , de Lamoignon , d'Aligre et Portail , et Mrs Canaye Pallu , de la Guillaumie et Daverdoing , Laics
et Mrs de Vienne et le Moyne Clercs , Conseillers en la Grand-Chambre, lesquels l'ont conduit
Iz
f
2086 MERCURE DE FRANCE
་
en son Lit de Justice , Mrs les Présidens mar- chant à ses côtez , Mrs les Conseillers derriere
lui , et le Premier Huissier entre les deux Massiers du Roi , immédiatement devant sa Person
ne Le Roi étoit précedé de M. le Duc d'Or
leans , de M. le Duc de Bourbon , de M. le
Comte de Charollois , de M. le Comte de Clermont , et de M. le Prince de Conty , Princes du
Sang , qui ont pris leur place traversant le Parquet le Roi étoit aussi précedé du Marquis de
Courtenvaux , commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde , du Grand Chambellan,
et du Grand Ecuyer de France , et étoit suivi
des quatre Capitaines des gardes.
Les Chevaliers de l'Ordre , Gouverneurs et
Lieutenans generaux de Provinces, avoient pris
peu avant leurs places , pour éviter la confusion ,
quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagner let
Roi , et d'entrer à sa suite étant mandez.
Après le Roi , est entré M. le Chancelier , lequel a traversé le Parquet , et a pris place dans
un siége à bras , placé aux pieds du Roi , coùvert de l'extrêmité du même tapis de velours
violet , semé de fleurs-de- lys , qui servoit de ta- pis de pied au Roi , et un Bureau devant lui avec lui sont entrez les Conseillers d'Etat et Maîtres des Requêtes ci-dessus nommez , qui se sont de- placez dans le Parquet sur deux bancs ,
vant les bas siéges , étant au--dessous des Pairs
Laïcs.
1
Le Roi s'étant assis et couvert , M. le Chancelier a dit par son ordre que Sa Majesté commandoit qu'on prît séance ; après quoi le Roi
ayant ôté et remis son chapeau , a dit :
Messieurs , je vous ai fait venir pour vous faire
51-
SEPTEMBRE. 1732. 2007
sçavoir mes volontez , mon Chancelier va vous
les expliquer.
M. le Chancelier étant ensuite monté vers le
Roi , agenouillé à ses pieds pour recevoir ses or
drès , descendu , remis en sa place , assis et couvert , après avoir dit que le Roi permettoit qu'on
se couvrit , a dit :
MESSIEURS ,
La conduite passée de Sa Majesté vous a fait
voir l'indulgence d'un Pere , plutôt que la severité
d'un Roy. Elle a voulu tout attendre de votre reconnoissance , et ne regner sur vous quepar sa bonté,
Le succès a-t'il répondu à des dispositions si favor rables ?
Au lieu des actions de graces qui étoient dûes au
Roy , les Remontrances qu'il n'a pas refusé de recevoir n'ont presque été remplies que de traits capables de rappeller tout ce que S. M. avoit bien vous lu oublier. Mais malgré cet esprit qui y regnoit,
malgré ces mouvemens prématurez et peu respec- tueux, dont elles ont été suivies , la moderation du
Roy a encore étouffé tout autre sentiment.
Toujours maître de lui-même , et aussi exempt
depassion que la Loy , il ne s'est expliqué qu'en Legislateur attentif à regler l'avenir , plutôt qu'à réparer le passé ; et en éloignant tout ce qui pouvoit
être une occasion de lui déplaire , il a voulu encore
plus s'épargner à lui-même la peine de se voir forcé
à donner des marques de son mécontentement.
Des sentimens si dignes du Roy ont dicté la Déclaration qui vous a été adressée , et c'est cependant
à la premiere lecture d'une telle Loy , que le Parle
ment se porte à y resister , dans des termes qne son
respect pour le Roy devroit lui faire ignover ; et ily
ajoûte en même temps la résolution encore plus -
I vj prenante
2088 MERCURE DE FRANCE
"f
·_prenante , de suspendre le jugement de toutes les affaires particulieres; comme si en cessant defaire son devoir , il vouloit contraindre S M. par l'amour
même qu'elle apour la Justice , à recevoir la loy de
ceux à qui elle doit la donner Etoit-ce donc la le moyen d'obtenir la grace sur laquelle on avoit resolu de faire encore de nouvelles instances auprès de
Sa Majesté ?
La volonté du Roy , declarée plus d'une fois , n'a
pû vaincre la resistance de cette Compagnie , et c'est ainsi que contre la Religion du serment qui consacre
les Magistrats au ministere de la Justice , contre l'obligation essentiellement attachée à un caractere
dont le Roy seul peut suspendre l'exercice , comme le
Roy seul peut l'imprimer , le service du public demeure abandonné par ceux mémes dont la plus grande gloire est de s'y devouer
Le Roy veut bien cependant vous donner encore une derniere marque de son indulgence ; et n'ayant
pour objet en ce moment , que defaire respecter la
Majesté Royale , par la publication de sa Loy , il
se contente de montrer qu'il possede la plenitude de la Justice et qu'il est la source de toute autorité.
Vous , à qui il veut bien en communiquer une
partie si importante , vous n'en étes que plus obligez
à donner l'exemple de la soumission qui lui est dûe ,
et à lui montrer par votre conduite , comme vos Peres le disoient autrefois , que si l'obéïssance étoit
per due dans ce Royaume , on la retrouveroit
dans votre Compagnie.
Avec de telles dispositions , vous pouvez être sûrs
obtenir un accès favorable auprès du Trône de
S. M. Que le zele qui vous y amene soit toûjours
accompagné de ces sentimens respectueux et soumis
qui animoient vos Prédecesseurs , et qui donnoient
tant de poids à leurs representations , lorsqu'ils pro- testoient
>
SEPTEMBRE. 1732. 2089
testoient hautement que parlant devant leur Roy
et leur Maître , leurs Remontrances ne signifioient que des supplications et des prieres.
Tel a été le langage des Magistrats , qui dans des
temps moins tranquilles que ceux où nous vivons ,
·portoient au Roy les vœux de cette Compagnie ; et
quel Maitre fut jamais plus digne que celui qui nous gouverne , d'être servi avec ces sentimens ? Le
Ciel nous l'a donné pour faire le bonheur de tout
son Royaume, mettez-le en état de faire toujours le votre et de suivre son inclination naturelle , en
ne vous faisant jamais sentir que les effets de sa
protection et de sa bonté
Après quoi M. le Président le Peletier , et tous Messieurs les Présidents et Conseillers découverts,
ont mis le genou en terre , M le Chancelier leur
a dit , Le Roi ordonne que vous vous leviez , eux relevez, debout, et découverts, M. le Président le
Peletier a dit :
SIRE,
Il n'est point de douleur plus sensible pour des Sujets uniquement occupez de l'amour le plus tendre et
le plus respectueux pour la sacrée personne de VOTRE
MAJESTE' , et du zele le plus ardent et le plus sincere pour ses interêts , que d'apprendre en ce moment
qu'ils ont eu le malheur de lui déplaire.
Puissions- nous , SIRE , découvrir à V. M. les
veritables sentimens de nos cœurs , Elle y verroit
gravez ceux de la soumission la plus parfaite , et de
Pobéissance la plus respectueuse , dont nous sommes
chargez par état de donner l'exemple à ses Sujets.
Toujours animez du desir de plaire à V. M. , et de
remplir l'obligation que nous avons contractée de la
servir , nous ne redoutons que sa colere.
•
Mais lorsque votre bras s'appesantit sur nousnas,
2090 MERCURE DE FRANCE
nos jours ne sont plus que des jours d'amertume et de douleur ; nos esprits sont saisis d'une consterna- tion, que la bonté seule de V. M. peut dissiper.
Rendez-nous , SIRE , ces marques de votre bonté accoûtumée , et rien ne sera jamais capable de
nous arrêter dans la carriere penible de nos de- voirs.
Qu'il nous soit encore permis , SIRE , en suivant les traces de ceux qui nous ont precedez , de repre
senter a V. M. , ce qu'ils n'ont jamais obmis de
témoigner en semblables occasions à V. M, même ,
et aux Rois ses prédecesseurs.
L'examen le plus exact , et la liberté d'esprit la
plus entiere , peuvent seuls nous mettre en état de satisfaire dignement aux devoirs que nous impose P'honneur que V. M. nous fait de nous consulter
sur les matieres les plus importantes.
Tout occupez du respect que la présence de V. M.
leur inspiroit , ils l'ont toujours assûrée qu'ils ne
pouvoient en ce moment remplir d'autre devoir que celui du silence.
Penetrez de ces mêmes sentimens dans un jour ,
où tout, jusqu'au lieu même où nous sommes assem- blez , nous annonce le courroux de V. M. nous devons , SIRE , à plus forte raison , adresser en tour
respect et toute humilité les mêmes vœux à V. M,
et la supplier pour le bien de son service et l'acquit
de nos honneurs et consciences , de nous faire remettre la Declaration sur laquelle il veut bien consulter son Parlement , pour en déliberer en la maniere
accoûtumée.
La Declaration du 18. Août 1732. se trouve
dans des circonstances differentes ; l'examen que votre Parlement en a fait , le met en état de represen
ter à V. M. tout ce qu'il craint pour le bien de son service , et celui de son Etat , des dispositions de
cette
SEPTEMBRE. 132. 2090
cette loy. S'il obmettoit une occasion d'en represen
ter les conséquences , il croiroit manquer à ce qu'exigent de lui le zele infatigable et l'attachement
inviolable dont il ne cessera jamais de donner des
preuves à V. M.
Le Discours de M. le Président le Peletier fini,
M. le Chancelier est monté vers le Roi , pour
prendre ses ordres le genou en terre , descendu ,
remis en sa place , assis et couvert , a fait ouvrir les portes , et a ordonné áu Secretaire de la
Cour , faisant les fonctions de Greffier en chef
de faire lecture de la premiere Déclaration.
D
Les portes ayant été ouvertes , et le Secretaire
de la Cour ayant fait lecture , debout et décou- vert , de ladite Déclaration , M. le Chancelier a
dit aux Gens du Roi qu'ils pouvoient parler aussitôt les Gens du Roi se sont mis à genoux.
›
M. le Chancelier leur a dit , que le Roi ordonnoit qu'ils se levassent , eux relevez , debout
et découverts , Maître Pierre Gilbert de Voisins
portant la parole , ils ont dit :
SIRE ,
En vain nous voudrions étouffer la douleur dons
nous sommes pénetrez , elle échapperoit malgré nous;
et nous osons croire qu'elle ne peut etre imprévûë à
V. M. même. Frappez de la Déclaration que
V. M. nous fit remettre il y a quinzejours en sai
présence , assujettis par le commandement absolu de
sa propre bouche, nous vous avons rendu , SIRE ,
cette aveugle obéissance que vous nous aviez imposée. Nous pouvions flater nos vœux de quelque ressource ; le Ciel ne l'a pas permis , SIRE ; n'attribuons qu'à sa disgrace l'extrémité où une affaire si
fâcheuse se trouve réduite aujourd'hui.
Obéis-
1092 MERCURE DE FRANCE
-
Obéissons encore en ce moment , où V. M. fate
publier cette même Déclaration avec tout l'appareil
de sa puissance. Faudroit-il pour nous d'autre sujet
de douleur , que ces termes de menaces et d'indigna- tion qui en marquent la plupart des dispositions , et
que la Posterité pourra voir dans cette Loy tracée
par V. M. pour la premiere Compagnie de son
Royaume.
Lorsqu'on voit qu'elle met des bornes au zele de
votre Parlement pour votre service , et pour le bien
de vos Sujets , on ne peut s'empêcher de craindre ,
qu'Elle n'en mette aussi entre le cœur de V. M. et
ce Corps qui tient d'Elle seule tout ce qu'il a de
caractere et de pouvoir. Ceux qui , comme nos Rois,
trouvent en eux la plénitude de la souveraine puis- sance , semblent n'avoirpas besoin d'assigner des
termes , aux prieres , aux supplications , aux humbles remontrances de leurs Officiers ; Dieu même
dont ils sont l'image , attend souvent de nous des
vœux réiterez , et , s'il est permis de le dire , quelquefois sa bonté veut être en quelque sorte impor tunée.
Jamais votre Parlement , SIRE , n'a mieux servi
les Rois vos Prédecesseurs , que lorsqu'il a été plus
libre , et qu'il s'est vu plus honoré de leur confiance et de leur bonté.
Si ceux qui le composent ont eu le malheur de déplaire à V. M. quel surcroît d'affliction pour eux et
pour nous, que le contre-coup en pût porter quelque
joursur le bien public , et sur votre service , dont il
est inséparable!
Attendons tout de V. M. de sa bonté et de sa sageffe : Ces Loix que la fatalité des conjonctures fait
éclore , marquées d'un ressentiment sous lequel on
ne sçauroit trop s'humilier , dépendent sur tout du
retour de la bienveillancé du Prince. Votre cœur,
SIRE
SEPTEMBRE. 1732. 2093
SIRE , si genereux et si noble , est facile à s'appai
ser. La colere de nos Rois n'est jamais durable , et
le plus souvent avec elle , s'efface ce qu'elle n'avoit
produit qu'à regret.
Soutenus de cette esperance , nousfaisons à V.M.
puisqu'Elle l'ordonne , l'humble sacrifice de nos
propres sentimens ; et de son très- exprès commandement , nous requerons que sur la Déclaration
dont la lecture vient d'être faite , il soit mis, qu'elle
a été lûë et publiée ; V.M. séant en son Lit de Justice, et registrée au Greffe de la Cour , pour être
exécuté selon sa forme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier , monté vers le
Roy , pour prendre sa volonté , ayant mis un genou en terre , a été aux opinions à Messieurs
les Princes du Sang , à Messieurs les Pairs Laïcs,
et revenu , passé devant le Roy , lui a fait une
profonde reverence , a pris l'avis de l'Evêque et
Comte de Beauvais , Pair Ecclesiastique , et des
quatre Capitaines des Gardes ci- dessus nommez ;
puis descendant dans le Parquet à Messieurs les Présidens de la Cour , aux Conseillers d'Etat et
Maîtres des Requêtes venus avec lui, à l'Abbé de
Clugni, Conseiller d'honneur, Présidens des Enquêtes et Requêtes, et Conseillers de la Cour , est
remonté vers le Roy , comme cy- dessus , redefcendu , assis et couvert , a prononcé :
Le Roy séant en son Lit deJustice , a ordonné et
ordonne que la Declaration qui vient d'être lûë,sera
enregistrée au Greffe de son Parlement , et que sur
le repli d'icelle il soit mis, que lecture en a étéfaite,
et l'enregistrement ordonné , ce requerant son Procureur general , pour être le contenu en icelle executé selon saforme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier remonté vers
le Roy, pour prendre ses Ordres , le genou en terre
2004 MERCURE DE FRANCE
térre , descendu , remis en sa place, assis et cou- vert , a dit :
Si la Justice est toujours le premier objet de l'attention du Roy , S. M. ne doit pas oublier ce qu'exige d'Elle la necessisé indispensable de soutenir les
charges de l'Etat , qui nepeuvent êtresupportées que
par l'Etat même.
Sensible à tous les besoins de ses Sujets , $ M. est
bien éloignée de vouloir les augmenter par de nouvelles dépenses : Elle ne travaille au contraire qu'à diminuer les anciennes , et Elle voudroit pouvoir
parvenir , par ce seul moren , à la liberation de l'Etat, sans étre obligée de proroger encore la durée de
plusieurs droits, dont la perception , continuée pour 6
ans , par des Lettres Patentes de 1726 , doit cesser .
suivant les mêmes Lettres , dans le cours de cette
année. $
Mais si les conjonctures presentes et la situation
actuelle des affaires de S. M. ne lui permettent pas
encore de suivre tous les mouvemens de son affection
pour ses Peuples , Elle leur donne au moins de plus
grandes esperances pour l'avenir , en ordonnant dèsa-present lasuppression entiere d'une partie des Droits
qui avoient été rétablis, etla modération de plusieurs autres.
F
- Tel est le sujet de la Loy , dont vous allez entendre la lecture. Vous y verrez que dans l'adminis
tration même de ses Finances , le Roy est toujours
occupé de ce qui regarde la Justic´ .
'Le soulagement qu'il a accorde aujourd'hui,tombe
entierement sur ceux qui sont obligez de la reclamer
dans les Tribunaux. S. M ne cherche qu'à en applanir les voies , à les rendre également accessibles
à toutes les conditions , et à empêcher que la crainte
des frais excessifs n'étouffe les plaintes du pauvre et
nefavorise l'oppression du riche..
Recevez donc avec respect une Loy qui tend à
pre-
SEPTEMBRE 1732. 2093
procurer successivement un sï grand bien, et à faci
liter cette prompte expédition des affaires, qui fais
unepartie si essentielle de la Justice.
Après quoi , Monsieur le Chancelier a ordon né au Secretaire de la Cour , faifant la fonction
de Greffier en chef, de lire ladite Declaration ; et
après la lecture , Monsieur le Chancelier ayant
dit ; les Gens du Roy peuvent parler ; lesd. Gens du
Roy se sont mis à genoux , et Monsieur le Chancelier leur ayant dit : Le Roy ordonne que vous»
vous leviez. Eux relevez , debout et découverts ;.
Me Pierre Gilbert de Voisins portant la parole,
on dire.
I. SIRE,
Nous ne pouvons douter de l'intention ni des dé➡
sirs de VOTRE MAJESTE' pour le soulagement de
ses Sujets : Et lorsqu'Elle déclare que la situation
présente deses Finances ne lui permet pas encore de
leur épargner la prorogation de ces impositions di verses rassemblées dans un même Edit ; nous som
mes persuadez que sa bonté en est plus touchée que nous-mêmes. Le retranchement ou la diminution de
quelques- unes dès-à-present , en est un gage assûré Achevez , SIRE, l'ouvrage de votre bonté
Royale pour vosPeuples , le plutôt que l'état de vos.
affaires le pourra permettre Nous ne pouvons en
supplier V. M. avec trop d'instance , ni trop de
respect.
Qu'Elle nous permette de la supplier “aussi trèsi humblement , defaire une attention. Ces Charges
de l'Etat dont Elle sent le poids , et qui retardent
les effets de son cœur vraiement paternel pour ses
Peuples , se sont accumulées de longue main dans l'a diversité des occasions. Peut-être qu'un peu plus
instances humbles et respectueuses , faites dans le
temps
2096 MERCURE DE FRANCE
temps , en eussent épargné quelque partie , et V. M.
elle même en recueilleroit le fruit aujourd'hui.
Nous requerons que sur la Déclaration , dont la
lecture vient d'êtrefaite , il soit mis , qu'elle a été
Izë et publiée , V. Mséant en son Lit de Justice , et
registrée au Greffe de la Cour , pour être exécutée selon saforme et teneur : Et que Coppies collationnées ensoient envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du ressort , pour y être pareillement lûë, publiée
et en registrée. Enjoint auxSubstituts de votre Procureur General d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour au mois.
S
2
Après quoi Monsieur le Chancelier est monté
vers le Roy pour prendre fa volonté, le genou en
terre , a été aux avis , ainsi que la prémiere fois
Revenu en son Siége , assis et couvert, a prononcé:
Le Roy seant en son Lit de Justice , a ordonné es
ordonne que la Declaration qui vient d'être lie
sera enregistrée au Greffe de son Parlement , et que
sur le repli d'icelle il soit mis que lecture en a été
faite et l'enregistrement ordonné , ce requerant son
Procureur General , pour être le contenu en icelle
executé selon sa forme et teneur , et copies collationnées envoyées aux Bailliages et Senechaussées du
Ressort, pour y être pareillement lûe, publiée et enregistrée. Enjoint aux Substituts de son Procureur General dy tenir la main, et d'en certifier la Cour au
mois.
Ensuite a dit que pour la plus prompte execution de ce qui venoit d'être ordonné , le Roy
vouloit que par le Greffier de son Parlement , il
fût mis présentement sur le repli des deux Décla
rations qui avoient été publiées , ce que ledit Seigneur Roy avoit ordonné qui y fût mis , ce qui a été executé à l'instant.
Ensuite M. le Chancelier remonté vers le Roy
pour
SEPTEMBRE. 1-32. 2097
$
pour prendre ses ordres , le genou en terre , descendu, remis en son siege , assis et couvert a dit :
Le Roy voulant finir cette Seance dans le même
esprit avec lequel S. M. l'a commencée , m'ordonne
de vous dire qu'il regarde l'obligation defaire rendre la justice à ses Sujets , comme le premier et le plus essentiel des devoirs de la Royauté.
Il juge que son aatorité et sa conscience sont éga lement blessées , lorsque ceux qu'il a établis роит
remplir unefonction si necessaire , en son nom et à
sa décharge , cessent de s'en acquitter ; et S. M. n'a
pû voir sans une extrème surprise , que son Parlement ait suspendu l'expedition de toute affaire par- ticuliere , sous pretexte qu'il avoit arrêté que les
Chambres demeureroient assemblées.
Le Roy vous ordonne donc très-expressément et
avec toute l'autorité qu'il a sur vos Charges et sur
vos personnes , de rendre assidument la justice que
vous devez à ses Peuples , et de prendre de telles mesures pour la tenue des assemblées de Chambre , que
le service ordinaire puisse être continué; S. M.
ordonnant à toutes et chacunes les Chambres ,
s'en acquitter exactement , et de n'en interrompre
jamais le cours d'elles-mêmes et sans son aveu , pour
quelque raison et sous quélque prétexte que ce puisse tre.
de
Après quoi le Roy ayant pris la parole , a dit :
Je vous ordonne de ma propre bouche d'executer tout
ce qui vient de vous être dit , et principalement sur l'exercice de la Justice : S'est levé et est sorti danş
le même ordre qu'il étoit entré.
Signé, MIREY.
DECLARATION DU ROY, qui proroge
pendant six années , à commencer au premier
Octobre prochain , la levée de differens droits y
énoncez
2093 MERCURE DE FRANCE
énoncez ; et ordonne la suppression ou modération d'une partie desdits droits. Donnée à Ver-
<sailles le 3. Août 1732. Registrée en Parlement
le . Septembre , le Roy tenant son Lit de Justice.
AUTRE Déclaration du Roy , donnée à
Marly le 18. Août , Registrée en Parlemene
le même jour 3. Septembre.
ARREST du 2 Aoust , qui proroge jusqu'au
dernier Decembre 1734. l'exemption des Droits
d'entrée sur les Bestiaux , venant des Païs Etrangers dans le Royaume.
ARREST DU CONSEIL , dus Aoust , con- cernant les Droits d'Insinuation des substitutions testamentaire , par lequel S. M. ordo nne que l'Article V. du Tarif des Insinuations , du
29 Septembre 1722 , sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en conséquence, qu'il ne pourra
être perçu plus de quatre Droits d'Insinuation
pour les Substitutions contenues dans les Testamens ou dispositions de derniere volonté , en
quelque nombre que soient les héritiers instituez
ou légataires grévez de substitution. Lesquels
Droits seront payez au domicile du Testateur ,
sans préjudice du centiéme denier , dans le cas
où il est dû. Ordonne pareillement S. M. que
lesdites substitutions seront insinuées dans les
Bureaux de la situation des biens , en payant
seulement le centiéme denier , et au cas que le
centiéme denier ne fût pas dû , il sera payé un
seul Droit, suivant la qualité du Testateur conformément aux Classes de l'Art. V. du Tarif ,
du 29 Septembre 1722. dans chacun desdits Bu-*
xcaux , pour l'Insinuation desdites substitutions.
TABLE
Fermer
Résumé : LIT DE JUSTICE.
Le 3 septembre 1732, le Parlement se rendit à Versailles pour un Lit de Justice convoqué par le roi Louis XV. Le roi, revenu de Marly le même jour, fut accueilli par des dignitaires et s'assit sous son dais royal. Le procès-verbal du Lit de Justice liste les personnalités présentes, incluant les Princes du Sang, les Pairs laïcs, et divers Conseillers. Le roi rappela au Parlement son obligation de soumission et de respect envers la couronne, soulignant que la résistance aux lois royales était inacceptable. Le Président Le Peletier, au nom des Présidents et Conseillers, exprima leur douleur d'avoir déplu au Roi et leur dévouement. Ils demandèrent la bienveillance du Roi et la possibilité de délibérer sur une déclaration royale. Le Chancelier de France, Henry-François Daguesseau, lut ensuite la déclaration, qui concernait la prorogation de certains droits et taxes pour des raisons financières. Les Gens du Roi, représentés par Maître Pierre Gilbert de Voisins, exprimèrent leur douleur face à la déclaration et leur espoir en la bonté du Roi. Après consultation des Princes du Sang et des Pairs, le Chancelier ordonna l'enregistrement de la déclaration au Greffe du Parlement. Le Roi, par l'intermédiaire du Chancelier, souligna l'importance de la justice et du soulagement des sujets face aux charges de l'État. La déclaration visait à faciliter l'accès à la justice en réduisant les frais excessifs. Les Gens du Roi supplièrent le Roi de continuer à soulager ses sujets et de prendre en compte les charges accumulées. Le Chancelier ordonna l'envoi de copies de la déclaration aux bailliages et sénéchaussées pour enregistrement et exécution. Le roi adressa également des instructions solennelles au Parlement, ordonnant la reprise de l'exercice de la justice et du service ordinaire sans interruption, sauf sur son ordre explicite. Plusieurs déclarations et arrêts royaux furent enregistrés entre août et septembre 1732, concernant la prorogation et la suppression de divers droits, notamment la levée de droits, l'exemption des droits d'entrée sur les bestiaux étrangers, et la réglementation des droits d'insinuation des substitutions testamentaires.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
133
p. 2289-2293
RECEPTION du Marquis de COURBONS, en la survivance de la Charge du Marquis de GAUBERT son Pere, premier Préstdent au Parlement de Navarre.
Début :
Les Provisions de M. de Courbons ayant été portées à l'Audience, le Syndic des Avocats [...]
Mots clefs :
Marquis de Courbons, Parlement de Navarre, Syndic des avocats, Cour, Arrêt, Président
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : RECEPTION du Marquis de COURBONS, en la survivance de la Charge du Marquis de GAUBERT son Pere, premier Préstdent au Parlement de Navarre.
RECEPTION du Marquis de COUR
BONS, en la survivance de la Charge
du Marquis de GAUBERT son Pere , premierPrésident au Parlement de Navarre.
Es Provisions de M. de Courbons ayant été
portées à l'Audience , le Syndic des Avocats
a fait un Discours , après lequel il a conclu à ce
qu'il plut à la Cour d'ordonner la Lecture et Pu- blication desdites Provisions. Messieurs les Gens
du Roy se sont levez , et M. de Mesplez , Avo- cat General dudit Seigneur Roy , portant la pa
role, ont dit:
MESSIEURS ,
Dans l'obligation où nous sommes de concourir de
notre Ministere à l'enregistrement dee Provisions I dons
2290 MERCURE DE FRANCE
dont vous venez d'entendre la Lecture ›; c'est une
grande satisfaction pour nous d'avoir tout lieu de
croire que notre voix serafavorablement écoutée.
Organes des volonsex du Roy auprès de vous ,
mous sommes toujours assurez de trouver dans vos
coeurs des dispositions à la plus parfaite soumission
mais nous parlons avec bienplus de confiance , lorsque nous sommes persuadez que l'Arrêt que nous
devons vous demander , n'aurapas le seul meritede
l'obeissance.
Nous nous rappellons la joye que vous temoignétes lors de la publication des Provisions de M. de
Gaubert, est un heureux prejugé pour celles que
M.de Courbons vient d'obtenir Naissance, services,
méritepersonnel,tout parloit enfaveur du Pere ; ces
mêmes avantages vous parlent en faveur du Fils."
Si M. de Courbons vous étoit moins connu › 078
pourroit vous prevenir en sa faveur par le recit des vertus de sses Peres , soit que le merite se transmette Avec le sang, soit que l'éducation ordinaire aux
personnes distinguées , fasse éclore en elles de plus
grandes qualitez , vons presumeriez avantageusement d'un Homme de sa naissance ; mais il n'a
pas besoin de se parer à vos yeux de l'éclat de ses
Ancêtres , il s'est fait connoître dans le peu de
tems qu'il a été parmi vous par des endroits moins
équivoques et plus essentiels. La naissance , il est
vrai , est ungrand relief dans les personnes en pla
ce; elle previent le public , elle augmente le " respect et la soumission : mais c'est le sçavoir , la droisure , la bonté qui fait le fondement de la confiance des Peuples.
Il paroit que M. de Courbons, est né avec un
esprit droit et facile , et il l'a cultivé par les con- noissances qu'exige un Emploi où l'on est des
tine discuter avec autant de solidité que d'élo-1
quence
OCTOBRE 1732 229N
$
quence le droit public et particulier : la Renommée,
ce temoignage qui n'est jamais suspect , n'a cessé
de nous dire combien il a brillé dans cette premiere
Charge ; ses lumieres , son equité , son habileté
à manier la parole , lui firent toûjours prevenir
les decisions d'une Compagnie caracterisée par la
sagesse de ses Arrêts ; sa douceur , sa bonté , son
accès aisé pour les Parties , sa patience à les enten
dre , lui attirerent l'estime et la veneration de ses
concitoyens.
Du Parquet de Provence , où il a , pour ainsi
·dire , été élevé , il a passé dans ce Parlement ,
il a bien soûtenu la reputation qui l'avoit devan
cé. Vous avez souvent vú avec surprise que ses
judicieuses reflexions enlevoient vos suffrages dans
les affaires mêmes qui devoient être nouvelles pour
lui , soit par rapport à nos Loix municipales , soit
par rapport à notre Jurisprudence ; ensorte que plùsieurs d'entre vous, penetrez de son merite, lui defevoient déja par estime la Place à laquelle le Roi a
trouvéjustě de Pélever.
Sil lui manquoit encore quelque perfection pour
remplir un Ministere aussi étendu qu'il est imporsant, l'experience suppleroit bientôt à ce que l'âge
ne lui auroit pas permis d'acquerir , et les exem-
"ples domestiques sont un secours qu'il aura ( à
ce que nous esperons ) long-tems encore devant les
yeux.
Oùpourroit- ilpuiser avec plus d'abondance , des
sentimens de zele pour la Religion , pour le Roi ,
et pour le Bien Public , et pour tout dire , un plus
grand attachement à tous les devoirs d'un Premier
Magistrat Quipourroit mieux que ce digne Pere
Ini apprendre à soutenir tout à la fois l'honneur
de sa Place, la dignité et les droits de la Com
Spagnier
મૈં મું Assidu
2292 MERCURE DE FRANCE
$
tent?
Assidu et infatigable au travail , il ne se con
pas de dispenser ici une justice rigoureuse
il a établi dans sa maison une espece de Tribunal
domestique , où il se plaît encore plus à terminer les dissentions , et surtout celles qui peuvent aigrir
les esprits et perpetuer les haines ; d'ailleurs bienfaisant par inclination , on le trouve toujours disposé
à s'employer pour ceux qui ont recours à lui ; il n'épargne ni ses soins pour faire plaisir , ni son credit pour procurer des graces.
A ces traits , MESSIEURS , vous reconnoissez votre illustre Chef; à ces mêmes traits vous
reconnoîtrez sans doute le digne successeur que le Roi lui a donné. Dans cette confiance , nous nou
bâtons de vous demander de mettre le dernier sceau
la grace que Sa Majesté leur a accordée.
Nous requerons ordonner , que sur le repli des Lettres Patentes dont lecture vient d'être faite , il
sera écrit qu'elles ont été luës , publiées et registrées,
pour être executées selon lenr forme et teneur ,
pour jouir l'Impetrant de leur profit et utilité,
SURQUOI la Cour a rendu un Arrêt qui ordonne la lecture et publication desdites Provisions , qui a été faite à l'instant.
Le 31. Août 1732. la Ville de Pau avertie de
l'arrivée de M. de Courbons , députa vers ce
Magistrat deux Jurats et deux Notables. Ils parzirent avec la Bourgeoisie , et allerent attendre
M. de Courbons à l'extremité du Territoire de
Tau. Lors que M. de Courbons y fut arrivé , les
Jurats et Notables mirent pied à terre ; et M. de Courbons descendit de son carrosse avec Mrs
d'Esquille, Président à Mortier , de Carrere, d'Abbadie et de Labarthe, Conseillers en la Cour , qui
lui étoient allez au- devant. L'ancien des Jurats ,
CA
OCTOBR E. 1732. 2295
en livrée Royale , harangua M. de Courbons
et la harangue finie M. de Courbons remonta
dans son carrosse ; et les Jurats et Notables à
cheval, à la tête de la Bourgeoisie , précedez par
les Trompettes de la Ville , marchant sur deux
colonnes , l'épée nuë à la main , accompagnerent M. de Courbons jusqu'à son Hôtel.
Un moment après son arrivée il reçut les complimens des six Jurats, en livrée Royale , accompagnez des Officiers et du Corps de Ville , de
l'Université , de l'Ordre des Avocats , et de tous
les Corps de la Ville.
BONS, en la survivance de la Charge
du Marquis de GAUBERT son Pere , premierPrésident au Parlement de Navarre.
Es Provisions de M. de Courbons ayant été
portées à l'Audience , le Syndic des Avocats
a fait un Discours , après lequel il a conclu à ce
qu'il plut à la Cour d'ordonner la Lecture et Pu- blication desdites Provisions. Messieurs les Gens
du Roy se sont levez , et M. de Mesplez , Avo- cat General dudit Seigneur Roy , portant la pa
role, ont dit:
MESSIEURS ,
Dans l'obligation où nous sommes de concourir de
notre Ministere à l'enregistrement dee Provisions I dons
2290 MERCURE DE FRANCE
dont vous venez d'entendre la Lecture ›; c'est une
grande satisfaction pour nous d'avoir tout lieu de
croire que notre voix serafavorablement écoutée.
Organes des volonsex du Roy auprès de vous ,
mous sommes toujours assurez de trouver dans vos
coeurs des dispositions à la plus parfaite soumission
mais nous parlons avec bienplus de confiance , lorsque nous sommes persuadez que l'Arrêt que nous
devons vous demander , n'aurapas le seul meritede
l'obeissance.
Nous nous rappellons la joye que vous temoignétes lors de la publication des Provisions de M. de
Gaubert, est un heureux prejugé pour celles que
M.de Courbons vient d'obtenir Naissance, services,
méritepersonnel,tout parloit enfaveur du Pere ; ces
mêmes avantages vous parlent en faveur du Fils."
Si M. de Courbons vous étoit moins connu › 078
pourroit vous prevenir en sa faveur par le recit des vertus de sses Peres , soit que le merite se transmette Avec le sang, soit que l'éducation ordinaire aux
personnes distinguées , fasse éclore en elles de plus
grandes qualitez , vons presumeriez avantageusement d'un Homme de sa naissance ; mais il n'a
pas besoin de se parer à vos yeux de l'éclat de ses
Ancêtres , il s'est fait connoître dans le peu de
tems qu'il a été parmi vous par des endroits moins
équivoques et plus essentiels. La naissance , il est
vrai , est ungrand relief dans les personnes en pla
ce; elle previent le public , elle augmente le " respect et la soumission : mais c'est le sçavoir , la droisure , la bonté qui fait le fondement de la confiance des Peuples.
Il paroit que M. de Courbons, est né avec un
esprit droit et facile , et il l'a cultivé par les con- noissances qu'exige un Emploi où l'on est des
tine discuter avec autant de solidité que d'élo-1
quence
OCTOBRE 1732 229N
$
quence le droit public et particulier : la Renommée,
ce temoignage qui n'est jamais suspect , n'a cessé
de nous dire combien il a brillé dans cette premiere
Charge ; ses lumieres , son equité , son habileté
à manier la parole , lui firent toûjours prevenir
les decisions d'une Compagnie caracterisée par la
sagesse de ses Arrêts ; sa douceur , sa bonté , son
accès aisé pour les Parties , sa patience à les enten
dre , lui attirerent l'estime et la veneration de ses
concitoyens.
Du Parquet de Provence , où il a , pour ainsi
·dire , été élevé , il a passé dans ce Parlement ,
il a bien soûtenu la reputation qui l'avoit devan
cé. Vous avez souvent vú avec surprise que ses
judicieuses reflexions enlevoient vos suffrages dans
les affaires mêmes qui devoient être nouvelles pour
lui , soit par rapport à nos Loix municipales , soit
par rapport à notre Jurisprudence ; ensorte que plùsieurs d'entre vous, penetrez de son merite, lui defevoient déja par estime la Place à laquelle le Roi a
trouvéjustě de Pélever.
Sil lui manquoit encore quelque perfection pour
remplir un Ministere aussi étendu qu'il est imporsant, l'experience suppleroit bientôt à ce que l'âge
ne lui auroit pas permis d'acquerir , et les exem-
"ples domestiques sont un secours qu'il aura ( à
ce que nous esperons ) long-tems encore devant les
yeux.
Oùpourroit- ilpuiser avec plus d'abondance , des
sentimens de zele pour la Religion , pour le Roi ,
et pour le Bien Public , et pour tout dire , un plus
grand attachement à tous les devoirs d'un Premier
Magistrat Quipourroit mieux que ce digne Pere
Ini apprendre à soutenir tout à la fois l'honneur
de sa Place, la dignité et les droits de la Com
Spagnier
મૈં મું Assidu
2292 MERCURE DE FRANCE
$
tent?
Assidu et infatigable au travail , il ne se con
pas de dispenser ici une justice rigoureuse
il a établi dans sa maison une espece de Tribunal
domestique , où il se plaît encore plus à terminer les dissentions , et surtout celles qui peuvent aigrir
les esprits et perpetuer les haines ; d'ailleurs bienfaisant par inclination , on le trouve toujours disposé
à s'employer pour ceux qui ont recours à lui ; il n'épargne ni ses soins pour faire plaisir , ni son credit pour procurer des graces.
A ces traits , MESSIEURS , vous reconnoissez votre illustre Chef; à ces mêmes traits vous
reconnoîtrez sans doute le digne successeur que le Roi lui a donné. Dans cette confiance , nous nou
bâtons de vous demander de mettre le dernier sceau
la grace que Sa Majesté leur a accordée.
Nous requerons ordonner , que sur le repli des Lettres Patentes dont lecture vient d'être faite , il
sera écrit qu'elles ont été luës , publiées et registrées,
pour être executées selon lenr forme et teneur ,
pour jouir l'Impetrant de leur profit et utilité,
SURQUOI la Cour a rendu un Arrêt qui ordonne la lecture et publication desdites Provisions , qui a été faite à l'instant.
Le 31. Août 1732. la Ville de Pau avertie de
l'arrivée de M. de Courbons , députa vers ce
Magistrat deux Jurats et deux Notables. Ils parzirent avec la Bourgeoisie , et allerent attendre
M. de Courbons à l'extremité du Territoire de
Tau. Lors que M. de Courbons y fut arrivé , les
Jurats et Notables mirent pied à terre ; et M. de Courbons descendit de son carrosse avec Mrs
d'Esquille, Président à Mortier , de Carrere, d'Abbadie et de Labarthe, Conseillers en la Cour , qui
lui étoient allez au- devant. L'ancien des Jurats ,
CA
OCTOBR E. 1732. 2295
en livrée Royale , harangua M. de Courbons
et la harangue finie M. de Courbons remonta
dans son carrosse ; et les Jurats et Notables à
cheval, à la tête de la Bourgeoisie , précedez par
les Trompettes de la Ville , marchant sur deux
colonnes , l'épée nuë à la main , accompagnerent M. de Courbons jusqu'à son Hôtel.
Un moment après son arrivée il reçut les complimens des six Jurats, en livrée Royale , accompagnez des Officiers et du Corps de Ville , de
l'Université , de l'Ordre des Avocats , et de tous
les Corps de la Ville.
Fermer
Résumé : RECEPTION du Marquis de COURBONS, en la survivance de la Charge du Marquis de GAUBERT son Pere, premier Préstdent au Parlement de Navarre.
Le texte décrit la réception du Marquis de Cour en tant que successeur de son père, le Marquis de Gaubert, au poste de premier Président au Parlement de Navarre. Lors de l'audience, le syndic des avocats a prononcé un discours et a demandé la lecture et la publication des provisions de M. de Courbons. M. de Mesplez, avocat général, a ensuite exprimé la satisfaction du roi et la confiance en la soumission de la cour. Il a souligné les mérites de M. de Courbons, tant personnels que ceux hérités de son père, en mettant en avant ses qualités de savoir, de droiture et de bonté. M. de Courbons a été loué pour son esprit droit, ses connaissances juridiques, son éloquence et son équité, ainsi que pour sa douceur et sa patience. Son passage au Parlement de Provence a été marqué par des réflexions judicieuses et un respect unanime. La cour a rendu un arrêt ordonnant la lecture et la publication des provisions, confirmant ainsi la nomination de M. de Courbons. Le 31 août 1732, la ville de Pau a accueilli M. de Courbons avec une délégation officielle et une escorte jusqu'à son hôtel, où il a reçu les compliments des différents corps de la ville.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
134
p. 2293-2296
EXTRAIT du Registre secret du Parlement de Navarre.
Début :
Le 2. Septembre 1732. les Chambres ont été assemblées par ordre de M. Casaus, Président [...]
Mots clefs :
Parlement de Navarre, M. de Courbons, Registre secret, Président
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT du Registre secret du Parlement de Navarre.
EXTRAIT du Registre fecret du
Parlement de Navarre.
Le 2. Septembre 1732. les Chambres ont
été assemblées par ordre de M. de Casaus, Président , qui a dit que M. de Courbons lui a fait
presenter sa Requête pour être reçû en la place de Premier Président survivancier ; laquelle lue
avec les Conclusions du Procureur General , la
Cour a ordonné que M. de Courbons sera reçû
en la forme qu'on observe aux receptions de Mes- sieurs les Premiers Présidens .
Et la Cour ayant ordonné au Sieur de Perpi-1
gna Greffier, en Chef, d'aller en l'Hôtel de M.
de Courbons , pour l'avertir de sa part qu'elle étoit assemblée et qu'elle l'attendoit , M. de.
Courbons s'est rendu au Palais. Mrs les Gens du
Roy , précedez par le premier Huissier , ont été
l'accueillir au bas de l'escalier par ordre, de la
Cour , et étant remontez avec M. de Courbons ,
ils sont entrez dans la Grand - Chambre. M. de
Courbons, en coupant le Bureau, s'est allé asseoir
au banc des Conseillers , au- dessus de Mrs les Chevaliers d'honneur ; et à l'instant M. de Ca
I iij saus
22294 MERCURE DE FRANCE
saus, Président,ayant prononcé l'Arrêt de recep
sion à M. de Courbons , il s'est levé et a prêté
le Seriment ordinaire ; s'étant relevé M. de Casaus l'a pris par la main droite , et l'a fait sieger
en la place de Premier Président ; après quoi M...
de Courbons a dit :
MESSIEURS ,
Ce jour seroit peu inserressant pour moi , s'il de
voit seborner à une ceremonie d'usage : plus jaloux des droits quej'ai sur vos cœurs , des bonneurs que
attachez à la Place que le Roy m'a destinée , je në
dois penser aujourd'hui qu'à vous rappeller les sensimens que j'ai déja temoignés à tous les dignes
Magistrats de cette auguste Compagnie , et à vous
assurer que lafidelité en sera toujours le partage.
Fondé sur de pareils titres , j'ose meflater de vo- tre bienveillance et de votre attachement ; vous ne
sçauriez me les refuser , sans donner atteinte à cette
exacte justice que vous êtes en possession de rendre
depuis si longtems.
Mais leprincipe de cet attachement quifait tous
mes desirs , vous devez le prendre dans l'union qui
doit regner parmi vous vous en connoissez l'importance et la necessité ; la division entraîne la
décadence des Puissances les mieux établies ; elle
diminue les droits d'une Compagnie , elle en affoiblit l'éclat et la dignité ; saforce et sa splendeur
dépendent moins de ses attributs , que des engage- mens reciproques que doivent contracter les cœurs
de ceux qui la composent : ce merveilleux accord
des uns aux autres lui donne des liens , qui en
P'unissant , affermissent son authorité , et lui attirent la veneration des Peuples.
Cette union que le devoir fait naître , que la
wertu dirige , que la justice entretient, est indépendante
OCTOBRE. 1732. 2295
pendante des Evenemens , bien differente de celle
qui dans l'occasion où elle doit se montrer , dispa
roit comme ces lueurs qui n'ont que l'apparence.
C'est cette union qui est le partage des grands
Magistrats , et la seule digne de vous. Pourrionsnous en cimenter d'autres , nous quiformons un
Corps , où nous avons les mêmes intérêts à défendre,
les mêmesfonctions à remplir , le même caractère à
soutenir ?
C'est enfin avec cette union que nous devons tous
concourir à soutenir dans son équilibre la balance
de la Justice , et n'admettre d'autre poids pour
faire pancher que les interêts du Prince , le bien des
Peuples , et l'amour de la verité.
A ces traits vous connoissez déja que je serai
bren plus touché du rang que vous m'accordérez
dans une solide amitié , que de celui où je me
trouve aujourd'hui : vous me devez l'un comme
une dette que mes sentimens m'ont acquise ; l'autre
est une grace dont chacun de vous seroit bien plus
digne. Fusse le Ciel que je sois éloigné de ce dernier honneur ; que le Pere consacre encore longtems ses travaux dans ce Templs de la Justice
et que le nombre de ses lauriers puisse accroître le
nombre de ses années , tandis que le fils n'aura
jamais d'autre ambition que celle de présider sur vos cœurs.
M. de Casaus , Président , a répondu à M. de
Courbons , que le Parlement avoit pris toute la
part possible à la grace que Sa Majesté lui avoit
accordée ; que la singularité du bienfait dur
Prince en sa faveur , étoit une preuve de celle
de son mérite ; que la Compagnie en connoissolt
tout le prix , de même que les avantages de l'union qui doit regner dans un Corps , et surtout
entre le Chefet les Membres , et qu'elle aurit
I iiij toûjours
2295 MERCURE DE FRANCE
toûjours une atention particuliere à l'entretenir
sans alteration.
Ce fait , M. de Courbons s'est levé , et les
Chambres se sont séparées .
Parlement de Navarre.
Le 2. Septembre 1732. les Chambres ont
été assemblées par ordre de M. de Casaus, Président , qui a dit que M. de Courbons lui a fait
presenter sa Requête pour être reçû en la place de Premier Président survivancier ; laquelle lue
avec les Conclusions du Procureur General , la
Cour a ordonné que M. de Courbons sera reçû
en la forme qu'on observe aux receptions de Mes- sieurs les Premiers Présidens .
Et la Cour ayant ordonné au Sieur de Perpi-1
gna Greffier, en Chef, d'aller en l'Hôtel de M.
de Courbons , pour l'avertir de sa part qu'elle étoit assemblée et qu'elle l'attendoit , M. de.
Courbons s'est rendu au Palais. Mrs les Gens du
Roy , précedez par le premier Huissier , ont été
l'accueillir au bas de l'escalier par ordre, de la
Cour , et étant remontez avec M. de Courbons ,
ils sont entrez dans la Grand - Chambre. M. de
Courbons, en coupant le Bureau, s'est allé asseoir
au banc des Conseillers , au- dessus de Mrs les Chevaliers d'honneur ; et à l'instant M. de Ca
I iij saus
22294 MERCURE DE FRANCE
saus, Président,ayant prononcé l'Arrêt de recep
sion à M. de Courbons , il s'est levé et a prêté
le Seriment ordinaire ; s'étant relevé M. de Casaus l'a pris par la main droite , et l'a fait sieger
en la place de Premier Président ; après quoi M...
de Courbons a dit :
MESSIEURS ,
Ce jour seroit peu inserressant pour moi , s'il de
voit seborner à une ceremonie d'usage : plus jaloux des droits quej'ai sur vos cœurs , des bonneurs que
attachez à la Place que le Roy m'a destinée , je në
dois penser aujourd'hui qu'à vous rappeller les sensimens que j'ai déja temoignés à tous les dignes
Magistrats de cette auguste Compagnie , et à vous
assurer que lafidelité en sera toujours le partage.
Fondé sur de pareils titres , j'ose meflater de vo- tre bienveillance et de votre attachement ; vous ne
sçauriez me les refuser , sans donner atteinte à cette
exacte justice que vous êtes en possession de rendre
depuis si longtems.
Mais leprincipe de cet attachement quifait tous
mes desirs , vous devez le prendre dans l'union qui
doit regner parmi vous vous en connoissez l'importance et la necessité ; la division entraîne la
décadence des Puissances les mieux établies ; elle
diminue les droits d'une Compagnie , elle en affoiblit l'éclat et la dignité ; saforce et sa splendeur
dépendent moins de ses attributs , que des engage- mens reciproques que doivent contracter les cœurs
de ceux qui la composent : ce merveilleux accord
des uns aux autres lui donne des liens , qui en
P'unissant , affermissent son authorité , et lui attirent la veneration des Peuples.
Cette union que le devoir fait naître , que la
wertu dirige , que la justice entretient, est indépendante
OCTOBRE. 1732. 2295
pendante des Evenemens , bien differente de celle
qui dans l'occasion où elle doit se montrer , dispa
roit comme ces lueurs qui n'ont que l'apparence.
C'est cette union qui est le partage des grands
Magistrats , et la seule digne de vous. Pourrionsnous en cimenter d'autres , nous quiformons un
Corps , où nous avons les mêmes intérêts à défendre,
les mêmesfonctions à remplir , le même caractère à
soutenir ?
C'est enfin avec cette union que nous devons tous
concourir à soutenir dans son équilibre la balance
de la Justice , et n'admettre d'autre poids pour
faire pancher que les interêts du Prince , le bien des
Peuples , et l'amour de la verité.
A ces traits vous connoissez déja que je serai
bren plus touché du rang que vous m'accordérez
dans une solide amitié , que de celui où je me
trouve aujourd'hui : vous me devez l'un comme
une dette que mes sentimens m'ont acquise ; l'autre
est une grace dont chacun de vous seroit bien plus
digne. Fusse le Ciel que je sois éloigné de ce dernier honneur ; que le Pere consacre encore longtems ses travaux dans ce Templs de la Justice
et que le nombre de ses lauriers puisse accroître le
nombre de ses années , tandis que le fils n'aura
jamais d'autre ambition que celle de présider sur vos cœurs.
M. de Casaus , Président , a répondu à M. de
Courbons , que le Parlement avoit pris toute la
part possible à la grace que Sa Majesté lui avoit
accordée ; que la singularité du bienfait dur
Prince en sa faveur , étoit une preuve de celle
de son mérite ; que la Compagnie en connoissolt
tout le prix , de même que les avantages de l'union qui doit regner dans un Corps , et surtout
entre le Chefet les Membres , et qu'elle aurit
I iiij toûjours
2295 MERCURE DE FRANCE
toûjours une atention particuliere à l'entretenir
sans alteration.
Ce fait , M. de Courbons s'est levé , et les
Chambres se sont séparées .
Fermer
Résumé : EXTRAIT du Registre secret du Parlement de Navarre.
Le 2 septembre 1732, les Chambres du Parlement de Navarre se sont réunies sur ordre de M. de Casaus, Président. M. de Courbons a présenté une requête pour être reçu en tant que Premier Président survivancier. Après la lecture de la requête et des conclusions du Procureur Général, la Cour a ordonné la réception de M. de Courbons selon les formes habituelles. M. de Courbons s'est rendu au Palais, où il a été accueilli par les Gens du Roy et a pris place dans la Grand-Chambre. M. de Casaus a prononcé l'arrêt de réception, et M. de Courbons a prêté serment avant de s'asseoir à la place de Premier Président. Dans son discours, M. de Courbons a exprimé son désir de rappeler les sentiments de fidélité et de bienveillance qu'il porte envers les magistrats. Il a souligné l'importance de l'union et de l'harmonie au sein du Parlement, nécessaires pour maintenir la justice et la dignité de la Compagnie. Il a également insisté sur la nécessité de défendre les intérêts communs et de soutenir la balance de la justice. M. de Casaus a répondu en affirmant que le Parlement avait pleinement apprécié la grâce accordée par le Roi à M. de Courbons et en soulignant l'importance de l'union entre le Chef et les Membres. Après ces échanges, M. de Courbons s'est levé et les Chambres se sont séparées.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
135
p. 2300-2310
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARREST du Parlement de Besançon, pour réprimer la licence des Jeux. Sur la Requête [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Parlement de Besançon, Faculté de théologie, Libelle, Cour
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
RREST du Parlement de Besançon , pour
Aréprimer la licence des Jeusesur la
quête ce jourd'hui presentée à la Cour , par le Procureur General du Roy , contenant , que la
condescendance que l'on a eu jusqu'à present
dans cette Ville et dans toute la Province, sur le
fait des Jeux de hazard , a amené les choses à un
tel point , qu'il n'est plus possible de le dissimu
ler. Cet amusement , qui , dans son principe
avoit été introduit pour délasser l'esprit , est de- venu la source d'une infinité de désordres et d'inconveniens , par la fureur avec laquelle on s'y
livre ; combien de Familles dérangées par les per- tes considérables que les Jeux occasionnent? de-là
naissent des Querelles fréquentes , et une infinité de mauvaises actions , dont les de bien sont gens
scandalisez;la Jeunesse exposée à tous ces écueils,
a peine de s'en deffendre ; elle se trouve entraî
née par l'exemple auquel elle n'a pas la force de
résister; l'usure vient au secours de la disette
d'argent ; jamais ce crime n'a été plus pratiqué
qu'il l'est de nos jours.
L'on doit ajoûter à cette premiere idée de la
manie du Jeu , cette multitude de personnes trop
avides du gain qui la favorise , en livrant leur
maison le jour et la nuit à tous ceux qui veulent
y entrer; la licence inséparable de ces sortes d'assemblées y fait admettre des gens de toutes espéces ; les juremens , les blasphemes qu'on y pro- fére
OCTOBRE. 1732. 2301
fere , font frémir ceux qui les entendent ; souvent même cela arrive pendant le temps des Of- fices divins.
La Cour est sans doute indignée d'entendre le
récit des funestes suites que les Jeux de hazard
entraînent ; c'est à Elle à veiller à la sûreté des
Citoyens, et à prévenir par la sagesse de ses Ordres les malheurs qui troublent la société civile
et altérent les régles d'une bonne Police ; le Pu
blic attend de son amour pour le bien general de
Ja Province , et pour l'exécution des Ordonnances de nos Rois , un Reglement propre à déra- ·
ciner une passion qu'il faut détruire jusques dans
son principe , s'il est possible ; c'est dans cetre vûë que le Procureur General a requis , &c.
1
1
Vû ladite Requeste , Signé DoRoz. Oui le Rapport de Messire Henry Coquelin , Conseiller ,
Commissaire- Rapporteur , et tout considéré. LA COUR a fait et fait deffenses à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient,de
donner à jouer aux Dez , et aux Jeux appellez le Hocca , le Biriby , la Bassette , le Pharaon , le
Lansquenet , la Dupe , le Brelan , et generalement à tous Jeux de hazard , sous quelques noms
et formes qu'ils puissent être déguisez ; même à
toutes personnes de quelque état et condition
qu'elles soient de jouer ausdits Jeux , à peine
contre ceux qui auront permis qu'il soit joué
chez eux , de 3000 liv. d'amende , applicables un
tiers au Roy , un tiers à l'Hôpital General des
Lieux , l'autre tiers au Dénonciateur ; sauf à imposer autre et plus grande peine , suivant l'exi- des cas ;
gence et contre ceux ou celles qui au ront joué ausdits Jeux , de 1000 liv. d'amende •
applicables comme dessus. A déclaré et déclare
qu'à l'égard des maisons , où il aura été donné à
jouer
2302 MERCURE DE FRANCE
jouer , les Peres et Maris demeureront responsas
bles des amendes , sans pouvoir en être excusez ,
sur aucun prétexte , ni d'ignorance , ni de la modicité du jeu , ni même du simple amusement
des personnes. A fait et fait aussi deffenses en particulier à tous Cabaretiers , Limonadiers , teneurs
de Billards , Vendeurs de Caffé , de donner à
jouer , ou de permettre qu'il soit joué chez eux,
non seulement aux Jeux de hazard ; mais encore
à aucune sorte de jeux , ni de Cartes , ni de Dez,
de quelques especes qu'ils soient ; même de tenir
chez eux , ou publiquement , ou sous la clef, des
Cartes , des Dez , ni des Cornets , à peine de
3000 liv. d'amende , et en outre d'être prononcé
contre les Contrevenans , la peine de bannisse ment du lieu de leur résidence , pour un temps ,
ou pour toujours , suivant l'exigence des cas.Enjoint aux Officiers de Police , de faire chaque
jour , pour l'exécution du present Arrest , des vi sites et recherches exactes dans les Maisons soup
çonnées de tenir Académie ou Assemblée de Jeux prohibez , ainsi que dans celles où il est deffendu
de conserver des Cartes et des Dez , et de jouer à
aucune sorte de Jeux , à peine en cas de diffimulation , négligence ou connivence desdits Officiers d'en répondre en leur propre et privé nom,
et d'être punis comme Fauteurs et Complices.
Leur a ordonné et ordonne, châcun en droit soi,
de prononcer les peines ci-dessus imposées dans lés différens cas de contravention , sur le simple
Procès verbal d'un Officier de Police , ou la déposition de témoins singuliers . sans qu'ils puissent moderer lesdites peines. A condamné et
condamne les Propriétaires des Maisons , dont
les Locataires donneront à jouer ( après en avoir
été avertis par les Officiers de Police ) solidaire-- ment
OCTOBRE. 1732 2303
2.
ment avec les Locataires, au payement dés amen
des , jusqu'à la somme de mille liv. applicable.
comme dessus : Ordonne en outre , que les Mai- sons seront fermées pendant six mois , à moins
que les Propriétaires n'ayent donné congé aux Locataires de sortir de leurs Maisons : A fait et...
fait inhibitions et deffenses à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler directement , ni indirectement lesdits Officiers de Police , dans leurs fonctions , visites
et recherches , à peine de 3000 liv. d'amende ,
applicables comme dessus , même de punition
corporelle. A déclaré et déclare tous Billets, Promesses et dettes contractées pour Jeu et dans le
Jeu , quoique ftipulez sous des noms déguisez
nals et de nul effet , et déchargez de toutes obligations civiles et naturelles ; sans que sous aucun
prétexte , les Porreurs desdits Actes en puissent
exiger le payement. A permis et permet au Pro cureur General , même aux Procureurs de Police , et Syndics des Villes , d'obtenir Monitoire :
pour parvenir à la preuve des contraventions au
présent Arrest. A ordonné et ordonne qu'il serala et publié dans les Bailliages et Jurisdictions du
Ressort , et affiché aux Carrefours et Places publiques, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance , et ensuite exécuté: nonobstant opposition , appellation et empêchement quelcon que : Que ladite Publication et Affiche sera faite
et renouvellée de 6 mois en 6 mois et à son de
Trompe , à la diligence des Syndics et Procureurs de Police , tant de la Ville de Besançon ,
que des autres Villes du Ressort , ausquels la
Cour enjoint de tenir la main à l'exécution du
présent Arrest , sans avoir égard , ni acception pour
2304 MERCURE DE FRANCE
pour personne ; d'avertir le Procureur General
des contraventions qui viendront à leur connois- sance et de certifier la Cour de leurs diligences
dans le mois. Fait en Parlement à Besançon , le
3 Mars 1732. Signé , CHALON. Collationné,
Signé, HUOT.
>
ARREST DU PARLEMENT, au sujet d'un
Imprimé , &c. Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître Pierre Gilbert de Voisins ,
Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole ,
ont dit :
Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il
se répand dans cette Ville , des Imprimez , portant le nom du Nonce du Pape auprès du Roy
par lesquels il accorde à differentes personnes la
permission de lire les Livres que l'on désigne
comme deffendus , soit par l'Indice Romain , ou
en quelqu'autre maniere que ce puisse être. Qu'aussi-tôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre
leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur
permettoit pas de differer d'en arrêter le cours.
Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Evêques et aux Maximes
du Royaume, qu'on pourroit relever dans cet
Ecrit , il leur suffit de rappeller ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédecesseurs , qu'en
France il n'y a aucune Jurisdiction attachée au Caractere de Nonce ; et que tout ce qui pourroit en être , ou un exercice, ou une suite, ne peut
être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable , ils ne cesseront jamais de donner aussi
en toute occasion , des marques de leur veneration pour le Chef de l'Eglise et le Pere commun
des Fideles , ni d'avoir pour son Nonce , tous les
égards qui sont dûs à son Caractere d'Ambassa- deux
OCTOBRE. 17320 2305
deur , auquel se rapportent toutes les fonctions
qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentimens , et dans la vûë de satis- faire à un devoir indispensable , qu'ils ont pris
les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec
l'Exemplaire imprimé , d'une des Permissions dont il s'agit.
Eux retirez: Vû un Ecrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolica Sedis
gratia Archiepiscopus Rhodionsis ac SS.DD N.D.
Papa Clementis XII. ejusdemque S. Sedis apud
Regem Christianissimum, Nuncius Apostolicus , c.
signé à la fin , R. Arshiep. Rhod . Nunc. Aposto
licus ; portant permission de lire les Livres deffendus et condamnez , aux exceptions y portées !
Our le tepport de M. Pierre de Paris , Conseiller La matiere sur ce mise en déliberation:
LA COUR ordonne que les Exemplaires dudit
Ecrit , seront supprimez ; enjoint à ceux qui en auroient des Exemplaires , de les rapporter à cet
effet au Greffe de la Cour : Fait inhibitions et
deffenses à toutes sortes de personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , d'obtenir
pareilles Permissions , comme contraires aux droits des Ordinaires , aux maximes et usages
du Royaume : Fait pareilles inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances , Edits et Déclarations du Roy , registrez
en la Cour, sous les peines y contenues. FAIT en
Parlement , le 4 Aoust 1732. Signé, YSABEAU.
AUTRE ARREST DU PARLEMENT, da II Aoust , au sujet d'une These , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Mał
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
2306 MERCURE DE FRANCE
gneur Roy, portant la parole , ont dit : Que le
Syndic de la Faculté de Théologie supplioit la
Cour de l'entendre , et demandoit à lui rendre
compte de sa conduite , au sujet de la These soutenue en Sorbonne le 18 Juillet derniers qu'il
s'étoit adressé à eux au Parquet à ce sujet , er at
zendoit ce qu'il plaira à la Cour d'ordonner,
Ledit Syndic mandé , est entré en la Grand'- Chambre par la porte du Greffe , a passé au se→´
cond Barreau , et a dit :
MESSIEURS,
Allarsué et affligé des soupçons que l'on a répandus contre une These, soutenue en Sorbonne
le 18 Juillet dernier , par le sieur Madgett , Ba chelier , actuellement en Licence ; j'ai crû que mon devoir étoit de venir rendre à la Cour un
compte fidele de ma conduite, et lui exposer mes veritables sentimens.
J'ose protester à la Cour que le silence que l'on
paroît reprocher au Bachelier qui a soutenu cette These n'a rien d'affecté. Si dans l'Article où il
parle de la Constitution, il n'a pas fait une mention expresse des clauses ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrrement des Lettres Patentes
de 1714. c'est uniquement parce que l'usage est d'énoncer les Theses dans les termes les plus gé
néraux , sans y inserer les preuves et explications dont le Répondant se réserve à faire usage
dans le tems de la dispute ; et si le sieur Madgete
çût été attaqué sur la matiere de la Proposition
91. il n'auroit pas manqué d'employer dans ses
réponses les mêmes principes qui ont servi de
fondemens aux sages précautions que la Cour a
srú devoir prendre à cet égard. {
La Faculté a toujours adhéré à ces sages précautions de tout son cœur , et elle a déclaré plus
d'une fois , que se conformant aux principes cons
OCTOBRE. 1732. 2309
constans des Théologiens et des Canonistes , elle
regarde non seulement comme injustes , mais comme notoirement nulles , les Censures dont
P'Autorité Ecclésiastique voudroit se servir pour
donner atteinte à l'obéissance que les Sujets doi- vent à leur Souverain:
Attachée inviolablement aux Maximes du
Royaume , et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ,la Faculté ne souffrira jamais qu'aucuns de
ses Membres s'en écartent.
Les Bacheliers soutiennent tous les jours ces
Maximes dans des Theses , où l'on traite ces sor
tes de matieres..
Je suis chargé par mon Emploi d'y veiller ,
et c'est un devoir dont je tâcherai de m'acquiter
avec tout le zele dont je suis capable ; et j'espere
mériter par ce moyen la protection de la Cour
pour laquelle je conserverai toujours un tres-pro- fond respect.
Lui retiré , les Gens du Roy , Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy,
portant la parole , ont dit :
Qu'après la déclaration que le Syndic de la Faculté de Théologie venoit de faire à la Cour en
leur presence , et après avoîr vû la These sur la
quelle il s'étoit expliqué , ils croyoient que leur ministerë se bornoit en cette occasion à propo ser à la Cour de lui donner acte de sa déclara
tion , et de le charger de veiller plus que jamais -
à ce que dans la Faculté de Théologie il ne se passe rien qui puisse donner atteinte directement
ou indirectement aux Maximes et Usages du
Royaume , notamment aux dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février 1714, et ont re- mis ladite These sur le Bureau.
Eux retirez , la matiere mise en déliberation
a été arrêté , que faisant droit sur les Conclu- sions
2368 MERCURE DE FRANCE
sions du Procureur General du Roy, il sera don
né acte au Syndic de la Faculté de Théologie de
sa déclaration, et qu'il sera chargé de veiller plus
que jamais à ce qu'il ne soit soutenu pareille .
These à l'avenir dans la Faculté de Théologie ,
& à ce qu'il ne s'y passe rien qui puisse donner
atteinte directement ni indirectement aux Maximes et Usages du Royaume , et notamment aux
dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février
1714. Et à l'instant les Gens du Roy et e Syndic
ayant été mandez , Monsieur le Premier Président a fait entendre au Syndic , en presence des
Gens du Roy , l'arrêté de la Compagnie. Fait en.
Parlement , &c.
AUTRE ARREST du Parlement, du 13 Aout,
au sujet d'un Libelle , &c.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez, et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons vû avec douleur , la licence de
quelques Ecrits porter depuis peu ses atteintes
jusqu'à l'autorité Royale ; mais aucun jusqu'à
present ne l'avoit si ouvertement attaquée , que celui que vous voïez entre nos mains Ce que nous
devons au Roy , aux Loix de l'Etat , à l'honneur
de cette Compagnie auguste , ne nous permet
pas de differer d'un moment nos poursuites contre un Ecrit si condamnable ; et sans prodiguer
les paroles , nous n'avons besoin que de le met- tre sous vos yeux.
Vous n'y pourrez voir , sans indignation , les
fausses et les pernicieuses couleurs , par lesquel
les on essaye de confondre et d'effacer les vérita
bles principes de l'ordre public pa mi nous, ¿' ébranler jusqu'aux Loix fondamentales du Royau-.
me
OCTOBRE. 1732: 2309
›me , et d'alterer , s'il se pouvoit , cette Autorité
Souveraine , qui résidant en la Personne de nos
Rois , est l'unique source de tout pouvoir légiti
me et de toute puissance publique dans l'Etat.
Mais un attentat , dont la Cour ne sera pas
moins indignée , c'est que dans des vues aussi
criminelles , on ose se couvrir du prétexte de vanter son institution et de relever ses prérogatives ; comme si elle connoissoit pour elle d'autre grandeur et d'autregloire que le dépôt invio- lable de cette Autorité sacrée , qu'il a plû à nos Rois de lui confier.
C'est à vous , MESSIEURS , de vanger l'injure
faite en même- tems et au Roy et à la Cour,
Animez avec vous d'un même zele , Nous avons
pris les Conclusions que Nous laissons à ce su- jet. Eux retirez : VEU le Libelle intitulê: Memoire
touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de
France , appellé : Judicium Francorum, La ma- tiere sur ce mise en déliberation. LA COUR , a
ordonné et ordonne , que ledit Libelle sera lace- ré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand
Escalier d'icelui , par l'Exécuteur de la HauteJustice , comme attentatoire à la Souveraineté
du Roy, et contraire aux Loix fondamentales
du Royaume ; fait deffenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres , de l'imprimer , vendre , dé- biter , ou autrement distribuer , à peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les remertre incessamment au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne qu'à la Requête du Procureur General du Roy , il sera informé pardevant M. Louis de Vienne , Conseiller , contre
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu
débité, ou autrement distribué ledit Libelle ,
-même pardevant les Lieutenans generaux des
>
Bail-
2310 MERCURE DE FRANCE
Bailliages , Sénéchaussées et autres Juges des
cas Royaux, pour l'impression , vente ,
débit ou
distribution dudit Libelle , qui auroient été
faits dans l'étendue desdites Jurisdictions, ou pour
les témoins qui pourroient être entendus dans
lesdits lieux , et ce à la requête du Procureur
General du Roy , poursuite et diligence des Substituts dudit Procureur General du Roy esdits
Sieges ; permet à cet effet au Procureur General
du Roy d'obtenir et faire publier Monitoires en
forme de droit , pour ce fait rapporté et communiqué audit Procureur General du Roy , être
par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra : Ordonne en outre, que Copies col- lationnées du present Arrêt 3 seront envoïées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour
y être lues , publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement , le 13 Août 1732.
Signé , YSABEAU.
Et le 13 Août 1732 à la levée de la Cour , ex execution du susdit Arrêt , le Libelle ymentionné a
été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
Haute-Justice , au bas de grand Escalier du PaLais, en presence de Nous Etienne-Henry Ysabease.
Pun des trois premiers et principaux Commis pour la Grand Chambre , assisté de deux Huissiers deladite ·
Cour. Signé , Y SABEAU.
RREST du Parlement de Besançon , pour
Aréprimer la licence des Jeusesur la
quête ce jourd'hui presentée à la Cour , par le Procureur General du Roy , contenant , que la
condescendance que l'on a eu jusqu'à present
dans cette Ville et dans toute la Province, sur le
fait des Jeux de hazard , a amené les choses à un
tel point , qu'il n'est plus possible de le dissimu
ler. Cet amusement , qui , dans son principe
avoit été introduit pour délasser l'esprit , est de- venu la source d'une infinité de désordres et d'inconveniens , par la fureur avec laquelle on s'y
livre ; combien de Familles dérangées par les per- tes considérables que les Jeux occasionnent? de-là
naissent des Querelles fréquentes , et une infinité de mauvaises actions , dont les de bien sont gens
scandalisez;la Jeunesse exposée à tous ces écueils,
a peine de s'en deffendre ; elle se trouve entraî
née par l'exemple auquel elle n'a pas la force de
résister; l'usure vient au secours de la disette
d'argent ; jamais ce crime n'a été plus pratiqué
qu'il l'est de nos jours.
L'on doit ajoûter à cette premiere idée de la
manie du Jeu , cette multitude de personnes trop
avides du gain qui la favorise , en livrant leur
maison le jour et la nuit à tous ceux qui veulent
y entrer; la licence inséparable de ces sortes d'assemblées y fait admettre des gens de toutes espéces ; les juremens , les blasphemes qu'on y pro- fére
OCTOBRE. 1732. 2301
fere , font frémir ceux qui les entendent ; souvent même cela arrive pendant le temps des Of- fices divins.
La Cour est sans doute indignée d'entendre le
récit des funestes suites que les Jeux de hazard
entraînent ; c'est à Elle à veiller à la sûreté des
Citoyens, et à prévenir par la sagesse de ses Ordres les malheurs qui troublent la société civile
et altérent les régles d'une bonne Police ; le Pu
blic attend de son amour pour le bien general de
Ja Province , et pour l'exécution des Ordonnances de nos Rois , un Reglement propre à déra- ·
ciner une passion qu'il faut détruire jusques dans
son principe , s'il est possible ; c'est dans cetre vûë que le Procureur General a requis , &c.
1
1
Vû ladite Requeste , Signé DoRoz. Oui le Rapport de Messire Henry Coquelin , Conseiller ,
Commissaire- Rapporteur , et tout considéré. LA COUR a fait et fait deffenses à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient,de
donner à jouer aux Dez , et aux Jeux appellez le Hocca , le Biriby , la Bassette , le Pharaon , le
Lansquenet , la Dupe , le Brelan , et generalement à tous Jeux de hazard , sous quelques noms
et formes qu'ils puissent être déguisez ; même à
toutes personnes de quelque état et condition
qu'elles soient de jouer ausdits Jeux , à peine
contre ceux qui auront permis qu'il soit joué
chez eux , de 3000 liv. d'amende , applicables un
tiers au Roy , un tiers à l'Hôpital General des
Lieux , l'autre tiers au Dénonciateur ; sauf à imposer autre et plus grande peine , suivant l'exi- des cas ;
gence et contre ceux ou celles qui au ront joué ausdits Jeux , de 1000 liv. d'amende •
applicables comme dessus. A déclaré et déclare
qu'à l'égard des maisons , où il aura été donné à
jouer
2302 MERCURE DE FRANCE
jouer , les Peres et Maris demeureront responsas
bles des amendes , sans pouvoir en être excusez ,
sur aucun prétexte , ni d'ignorance , ni de la modicité du jeu , ni même du simple amusement
des personnes. A fait et fait aussi deffenses en particulier à tous Cabaretiers , Limonadiers , teneurs
de Billards , Vendeurs de Caffé , de donner à
jouer , ou de permettre qu'il soit joué chez eux,
non seulement aux Jeux de hazard ; mais encore
à aucune sorte de jeux , ni de Cartes , ni de Dez,
de quelques especes qu'ils soient ; même de tenir
chez eux , ou publiquement , ou sous la clef, des
Cartes , des Dez , ni des Cornets , à peine de
3000 liv. d'amende , et en outre d'être prononcé
contre les Contrevenans , la peine de bannisse ment du lieu de leur résidence , pour un temps ,
ou pour toujours , suivant l'exigence des cas.Enjoint aux Officiers de Police , de faire chaque
jour , pour l'exécution du present Arrest , des vi sites et recherches exactes dans les Maisons soup
çonnées de tenir Académie ou Assemblée de Jeux prohibez , ainsi que dans celles où il est deffendu
de conserver des Cartes et des Dez , et de jouer à
aucune sorte de Jeux , à peine en cas de diffimulation , négligence ou connivence desdits Officiers d'en répondre en leur propre et privé nom,
et d'être punis comme Fauteurs et Complices.
Leur a ordonné et ordonne, châcun en droit soi,
de prononcer les peines ci-dessus imposées dans lés différens cas de contravention , sur le simple
Procès verbal d'un Officier de Police , ou la déposition de témoins singuliers . sans qu'ils puissent moderer lesdites peines. A condamné et
condamne les Propriétaires des Maisons , dont
les Locataires donneront à jouer ( après en avoir
été avertis par les Officiers de Police ) solidaire-- ment
OCTOBRE. 1732 2303
2.
ment avec les Locataires, au payement dés amen
des , jusqu'à la somme de mille liv. applicable.
comme dessus : Ordonne en outre , que les Mai- sons seront fermées pendant six mois , à moins
que les Propriétaires n'ayent donné congé aux Locataires de sortir de leurs Maisons : A fait et...
fait inhibitions et deffenses à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler directement , ni indirectement lesdits Officiers de Police , dans leurs fonctions , visites
et recherches , à peine de 3000 liv. d'amende ,
applicables comme dessus , même de punition
corporelle. A déclaré et déclare tous Billets, Promesses et dettes contractées pour Jeu et dans le
Jeu , quoique ftipulez sous des noms déguisez
nals et de nul effet , et déchargez de toutes obligations civiles et naturelles ; sans que sous aucun
prétexte , les Porreurs desdits Actes en puissent
exiger le payement. A permis et permet au Pro cureur General , même aux Procureurs de Police , et Syndics des Villes , d'obtenir Monitoire :
pour parvenir à la preuve des contraventions au
présent Arrest. A ordonné et ordonne qu'il serala et publié dans les Bailliages et Jurisdictions du
Ressort , et affiché aux Carrefours et Places publiques, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance , et ensuite exécuté: nonobstant opposition , appellation et empêchement quelcon que : Que ladite Publication et Affiche sera faite
et renouvellée de 6 mois en 6 mois et à son de
Trompe , à la diligence des Syndics et Procureurs de Police , tant de la Ville de Besançon ,
que des autres Villes du Ressort , ausquels la
Cour enjoint de tenir la main à l'exécution du
présent Arrest , sans avoir égard , ni acception pour
2304 MERCURE DE FRANCE
pour personne ; d'avertir le Procureur General
des contraventions qui viendront à leur connois- sance et de certifier la Cour de leurs diligences
dans le mois. Fait en Parlement à Besançon , le
3 Mars 1732. Signé , CHALON. Collationné,
Signé, HUOT.
>
ARREST DU PARLEMENT, au sujet d'un
Imprimé , &c. Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître Pierre Gilbert de Voisins ,
Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole ,
ont dit :
Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il
se répand dans cette Ville , des Imprimez , portant le nom du Nonce du Pape auprès du Roy
par lesquels il accorde à differentes personnes la
permission de lire les Livres que l'on désigne
comme deffendus , soit par l'Indice Romain , ou
en quelqu'autre maniere que ce puisse être. Qu'aussi-tôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre
leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur
permettoit pas de differer d'en arrêter le cours.
Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Evêques et aux Maximes
du Royaume, qu'on pourroit relever dans cet
Ecrit , il leur suffit de rappeller ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédecesseurs , qu'en
France il n'y a aucune Jurisdiction attachée au Caractere de Nonce ; et que tout ce qui pourroit en être , ou un exercice, ou une suite, ne peut
être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable , ils ne cesseront jamais de donner aussi
en toute occasion , des marques de leur veneration pour le Chef de l'Eglise et le Pere commun
des Fideles , ni d'avoir pour son Nonce , tous les
égards qui sont dûs à son Caractere d'Ambassa- deux
OCTOBRE. 17320 2305
deur , auquel se rapportent toutes les fonctions
qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentimens , et dans la vûë de satis- faire à un devoir indispensable , qu'ils ont pris
les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec
l'Exemplaire imprimé , d'une des Permissions dont il s'agit.
Eux retirez: Vû un Ecrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolica Sedis
gratia Archiepiscopus Rhodionsis ac SS.DD N.D.
Papa Clementis XII. ejusdemque S. Sedis apud
Regem Christianissimum, Nuncius Apostolicus , c.
signé à la fin , R. Arshiep. Rhod . Nunc. Aposto
licus ; portant permission de lire les Livres deffendus et condamnez , aux exceptions y portées !
Our le tepport de M. Pierre de Paris , Conseiller La matiere sur ce mise en déliberation:
LA COUR ordonne que les Exemplaires dudit
Ecrit , seront supprimez ; enjoint à ceux qui en auroient des Exemplaires , de les rapporter à cet
effet au Greffe de la Cour : Fait inhibitions et
deffenses à toutes sortes de personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , d'obtenir
pareilles Permissions , comme contraires aux droits des Ordinaires , aux maximes et usages
du Royaume : Fait pareilles inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances , Edits et Déclarations du Roy , registrez
en la Cour, sous les peines y contenues. FAIT en
Parlement , le 4 Aoust 1732. Signé, YSABEAU.
AUTRE ARREST DU PARLEMENT, da II Aoust , au sujet d'une These , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Mał
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
2306 MERCURE DE FRANCE
gneur Roy, portant la parole , ont dit : Que le
Syndic de la Faculté de Théologie supplioit la
Cour de l'entendre , et demandoit à lui rendre
compte de sa conduite , au sujet de la These soutenue en Sorbonne le 18 Juillet derniers qu'il
s'étoit adressé à eux au Parquet à ce sujet , er at
zendoit ce qu'il plaira à la Cour d'ordonner,
Ledit Syndic mandé , est entré en la Grand'- Chambre par la porte du Greffe , a passé au se→´
cond Barreau , et a dit :
MESSIEURS,
Allarsué et affligé des soupçons que l'on a répandus contre une These, soutenue en Sorbonne
le 18 Juillet dernier , par le sieur Madgett , Ba chelier , actuellement en Licence ; j'ai crû que mon devoir étoit de venir rendre à la Cour un
compte fidele de ma conduite, et lui exposer mes veritables sentimens.
J'ose protester à la Cour que le silence que l'on
paroît reprocher au Bachelier qui a soutenu cette These n'a rien d'affecté. Si dans l'Article où il
parle de la Constitution, il n'a pas fait une mention expresse des clauses ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrrement des Lettres Patentes
de 1714. c'est uniquement parce que l'usage est d'énoncer les Theses dans les termes les plus gé
néraux , sans y inserer les preuves et explications dont le Répondant se réserve à faire usage
dans le tems de la dispute ; et si le sieur Madgete
çût été attaqué sur la matiere de la Proposition
91. il n'auroit pas manqué d'employer dans ses
réponses les mêmes principes qui ont servi de
fondemens aux sages précautions que la Cour a
srú devoir prendre à cet égard. {
La Faculté a toujours adhéré à ces sages précautions de tout son cœur , et elle a déclaré plus
d'une fois , que se conformant aux principes cons
OCTOBRE. 1732. 2309
constans des Théologiens et des Canonistes , elle
regarde non seulement comme injustes , mais comme notoirement nulles , les Censures dont
P'Autorité Ecclésiastique voudroit se servir pour
donner atteinte à l'obéissance que les Sujets doi- vent à leur Souverain:
Attachée inviolablement aux Maximes du
Royaume , et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ,la Faculté ne souffrira jamais qu'aucuns de
ses Membres s'en écartent.
Les Bacheliers soutiennent tous les jours ces
Maximes dans des Theses , où l'on traite ces sor
tes de matieres..
Je suis chargé par mon Emploi d'y veiller ,
et c'est un devoir dont je tâcherai de m'acquiter
avec tout le zele dont je suis capable ; et j'espere
mériter par ce moyen la protection de la Cour
pour laquelle je conserverai toujours un tres-pro- fond respect.
Lui retiré , les Gens du Roy , Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy,
portant la parole , ont dit :
Qu'après la déclaration que le Syndic de la Faculté de Théologie venoit de faire à la Cour en
leur presence , et après avoîr vû la These sur la
quelle il s'étoit expliqué , ils croyoient que leur ministerë se bornoit en cette occasion à propo ser à la Cour de lui donner acte de sa déclara
tion , et de le charger de veiller plus que jamais -
à ce que dans la Faculté de Théologie il ne se passe rien qui puisse donner atteinte directement
ou indirectement aux Maximes et Usages du
Royaume , notamment aux dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février 1714, et ont re- mis ladite These sur le Bureau.
Eux retirez , la matiere mise en déliberation
a été arrêté , que faisant droit sur les Conclu- sions
2368 MERCURE DE FRANCE
sions du Procureur General du Roy, il sera don
né acte au Syndic de la Faculté de Théologie de
sa déclaration, et qu'il sera chargé de veiller plus
que jamais à ce qu'il ne soit soutenu pareille .
These à l'avenir dans la Faculté de Théologie ,
& à ce qu'il ne s'y passe rien qui puisse donner
atteinte directement ni indirectement aux Maximes et Usages du Royaume , et notamment aux
dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février
1714. Et à l'instant les Gens du Roy et e Syndic
ayant été mandez , Monsieur le Premier Président a fait entendre au Syndic , en presence des
Gens du Roy , l'arrêté de la Compagnie. Fait en.
Parlement , &c.
AUTRE ARREST du Parlement, du 13 Aout,
au sujet d'un Libelle , &c.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez, et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons vû avec douleur , la licence de
quelques Ecrits porter depuis peu ses atteintes
jusqu'à l'autorité Royale ; mais aucun jusqu'à
present ne l'avoit si ouvertement attaquée , que celui que vous voïez entre nos mains Ce que nous
devons au Roy , aux Loix de l'Etat , à l'honneur
de cette Compagnie auguste , ne nous permet
pas de differer d'un moment nos poursuites contre un Ecrit si condamnable ; et sans prodiguer
les paroles , nous n'avons besoin que de le met- tre sous vos yeux.
Vous n'y pourrez voir , sans indignation , les
fausses et les pernicieuses couleurs , par lesquel
les on essaye de confondre et d'effacer les vérita
bles principes de l'ordre public pa mi nous, ¿' ébranler jusqu'aux Loix fondamentales du Royau-.
me
OCTOBRE. 1732: 2309
›me , et d'alterer , s'il se pouvoit , cette Autorité
Souveraine , qui résidant en la Personne de nos
Rois , est l'unique source de tout pouvoir légiti
me et de toute puissance publique dans l'Etat.
Mais un attentat , dont la Cour ne sera pas
moins indignée , c'est que dans des vues aussi
criminelles , on ose se couvrir du prétexte de vanter son institution et de relever ses prérogatives ; comme si elle connoissoit pour elle d'autre grandeur et d'autregloire que le dépôt invio- lable de cette Autorité sacrée , qu'il a plû à nos Rois de lui confier.
C'est à vous , MESSIEURS , de vanger l'injure
faite en même- tems et au Roy et à la Cour,
Animez avec vous d'un même zele , Nous avons
pris les Conclusions que Nous laissons à ce su- jet. Eux retirez : VEU le Libelle intitulê: Memoire
touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de
France , appellé : Judicium Francorum, La ma- tiere sur ce mise en déliberation. LA COUR , a
ordonné et ordonne , que ledit Libelle sera lace- ré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand
Escalier d'icelui , par l'Exécuteur de la HauteJustice , comme attentatoire à la Souveraineté
du Roy, et contraire aux Loix fondamentales
du Royaume ; fait deffenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres , de l'imprimer , vendre , dé- biter , ou autrement distribuer , à peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les remertre incessamment au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne qu'à la Requête du Procureur General du Roy , il sera informé pardevant M. Louis de Vienne , Conseiller , contre
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu
débité, ou autrement distribué ledit Libelle ,
-même pardevant les Lieutenans generaux des
>
Bail-
2310 MERCURE DE FRANCE
Bailliages , Sénéchaussées et autres Juges des
cas Royaux, pour l'impression , vente ,
débit ou
distribution dudit Libelle , qui auroient été
faits dans l'étendue desdites Jurisdictions, ou pour
les témoins qui pourroient être entendus dans
lesdits lieux , et ce à la requête du Procureur
General du Roy , poursuite et diligence des Substituts dudit Procureur General du Roy esdits
Sieges ; permet à cet effet au Procureur General
du Roy d'obtenir et faire publier Monitoires en
forme de droit , pour ce fait rapporté et communiqué audit Procureur General du Roy , être
par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra : Ordonne en outre, que Copies col- lationnées du present Arrêt 3 seront envoïées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour
y être lues , publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement , le 13 Août 1732.
Signé , YSABEAU.
Et le 13 Août 1732 à la levée de la Cour , ex execution du susdit Arrêt , le Libelle ymentionné a
été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
Haute-Justice , au bas de grand Escalier du PaLais, en presence de Nous Etienne-Henry Ysabease.
Pun des trois premiers et principaux Commis pour la Grand Chambre , assisté de deux Huissiers deladite ·
Cour. Signé , Y SABEAU.
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
En octobre 1732, le Parlement de Besançon a émis plusieurs arrêts notables. Le premier arrêt vise à réprimer les jeux de hasard, qui causent des désordres financiers, des querelles et des mauvaises actions. Le procureur général a souligné la vulnérabilité de la jeunesse et l'utilisation fréquente de l'usure pour pallier le manque d'argent. La Cour a interdit tous les jeux de hasard, imposant des amendes sévères aux organisateurs, participants et propriétaires des lieux où ces jeux se déroulent. Les officiers de police sont chargés de faire des visites pour appliquer cet arrêt, et les dettes contractées lors de jeux sont déclarées nulles. Un autre arrêt concerne des imprimés portant le nom du Nonce du Pape, qui accordent des permissions de lire des livres défendus. La Cour a ordonné la suppression de ces imprimés et interdit à quiconque d'obtenir de telles permissions. Un troisième arrêt traite d'une thèse soutenue en Sorbonne. Le syndic de la Faculté de Théologie a rendu compte de sa conduite. La Faculté a réaffirmé son adhésion aux maximes du Royaume et aux libertés de l'Église gallicane, déclarant que les censures de l'Autorité Ecclésiastique ne peuvent pas porter atteinte à l'obéissance due au Souverain. Par ailleurs, le texte mentionne deux arrêts antérieurs du Parlement français. Le premier, daté du 15 février 1714, concerne une thèse jugée contraire aux maximes et usages du royaume. La Faculté de Théologie est chargée de veiller à ce qu'une telle thèse ne soit plus soutenue et que rien ne porte atteinte aux dispositions de l'arrêt de 1714. Le second arrêt, du 13 août 1732, traite d'un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de France'. Ce libelle est jugé attentatoire à la souveraineté du roi et contraire aux lois fondamentales du royaume. La Cour ordonne la destruction du libelle, interdit sa diffusion et enjoint aux autorités locales de poursuivre les responsables. Le libelle est brûlé publiquement au Palais de justice.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
136
p. 2511-2520
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARRETS DU CONSEIL, qui ordonne la suppression d'un Ouvrage, &c. [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Arrêts du conseil, Roi, Parlement d'Aix, Arles, Déclaration du roi, Ordonnance, Article
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES..
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
Au début des années 1730, plusieurs arrêts et déclarations royales ont été prononcés en France. Le 31 août 1732, le roi Louis XV a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu, tiré des Livres Saints' en raison d'un abus de privilège et de contenus jugés injurieux et téméraires. La vente et la distribution de cet ouvrage ont été interdites, et la saisie des exemplaires existants a été ordonnée. Le même jour, deux autres arrêts ont été prononcés concernant les droits dus par le Duc de Gesvres et l'interprétation d'un arrêt précédent sur les droits de contrôle dans la province de Hainaut. En novembre 1732, le Parlement d'Aix a condamné un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France' pour ses attaques contre la souveraineté royale et a ordonné sa destruction. Le Parlement d'Aix a également interdit un mandement de l'archevêque d'Arles, jugé contraire à l'autorité royale. D'autres arrêts et déclarations concernent l'exemption des droits sur les grains, la validité des affirmations des procès-verbaux des employés des fermes, et la réglementation des colporteurs à Paris. Une ordonnance royale régit également la publication et la vente d'imprimés à Paris. Les juges et le Conseil ne peuvent publier des sentences ou arrêts sans la permission préalable du Lieutenant Général de Police, et ces publications ne peuvent être diffusées plus de quatre jours après ladite permission. Les colporteurs sont interdits de vendre ou distribuer des imprimés provenant d'autres lieux que Paris, ou destinés à d'autres provinces, sans autorisation du Lieutenant Général de Police. De plus, les colporteurs ne peuvent annoncer les imprimés sous des titres différents de ceux indiqués en tête des documents. Le Lieutenant Général de Police est chargé de faire respecter cette ordonnance, sous peine d'emprisonnement et d'amende.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
137
p. 2727-2728
Vicairies Apostoliques d'Antibes, [titre d'après la table]
Début :
Le Memoire qui suit et que nous donnons dans les mêmes termes que nous [...]
Mots clefs :
Mémoire, Public, Procès, Vicaire Apostolique, Arrêt, Antibes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Vicairies Apostoliques d'Antibes, [titre d'après la table]
Le Memoire qui suit et que nous don
nons dans les mêmes termes que nous
l'avons reçû , instruira le Public de la
décision d'une grande Affaire Ecclesias
tique.ue.
Le grand Procès touchant la Vicairie
Apostolique et l'Officialité érigée en la
I. Vol.
Ville
2728 MERCURE DE FRANCE
Ville d'Antibes dans des temps de trouble et de schisme , par les Bulles desPapes Jean XXIII. Marin V. et Eugene
IV. a enfin été jugé définitivement par
Arrêt du Conseil d'Etat du. 11. Octobre
1732. rendu en faveur de M. d'Antelmi,
Evêque de Grasse ayant repris la suite
de cette affaire , qui dure depuis 150. ans.
L'Arrêt déclare qu'il y a abus dans lesdites Bulles , et sans s'arrêter à tout ce
qui s'en est ensuivi concernant ladite
érection et le démembrement des fonctions Episcopales des Evêques de Grasse ,
de leur Jurisdiction en ladite Ville, maintient l'Evêque de Grasse et ses Successeurs , dans le droit d'exercer toute Jurisdiction Episcopale dans ladite Ville et Territoire d'Antibes , comme auparavant.
lesdites Bulles. Il y a eu sur cette Affaire des Memoires très-curieux,imprimées,
chez Pierre Prault et la Veuve Saugrain ,
sous le Quay de Gesures , à Paris.
nons dans les mêmes termes que nous
l'avons reçû , instruira le Public de la
décision d'une grande Affaire Ecclesias
tique.ue.
Le grand Procès touchant la Vicairie
Apostolique et l'Officialité érigée en la
I. Vol.
Ville
2728 MERCURE DE FRANCE
Ville d'Antibes dans des temps de trouble et de schisme , par les Bulles desPapes Jean XXIII. Marin V. et Eugene
IV. a enfin été jugé définitivement par
Arrêt du Conseil d'Etat du. 11. Octobre
1732. rendu en faveur de M. d'Antelmi,
Evêque de Grasse ayant repris la suite
de cette affaire , qui dure depuis 150. ans.
L'Arrêt déclare qu'il y a abus dans lesdites Bulles , et sans s'arrêter à tout ce
qui s'en est ensuivi concernant ladite
érection et le démembrement des fonctions Episcopales des Evêques de Grasse ,
de leur Jurisdiction en ladite Ville, maintient l'Evêque de Grasse et ses Successeurs , dans le droit d'exercer toute Jurisdiction Episcopale dans ladite Ville et Territoire d'Antibes , comme auparavant.
lesdites Bulles. Il y a eu sur cette Affaire des Memoires très-curieux,imprimées,
chez Pierre Prault et la Veuve Saugrain ,
sous le Quay de Gesures , à Paris.
Fermer
Résumé : Vicairies Apostoliques d'Antibes, [titre d'après la table]
Le document traite d'un important procès ecclésiastique concernant la Vicairie Apostolique et l'Officialité d'Antibes. Ce litige, marqué par des troubles et des schismes, a été résolu par des bulles papales émises par Jean XXIII, Marin V et Eugène IV. L'affaire a été définitivement tranchée par un arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 1732, en faveur de M. d'Antelmi, évêque de Grasse. Cet arrêt reconnaît que les bulles papales contenaient des abus et confirme les droits de l'évêque de Grasse et de ses successeurs à exercer la juridiction épiscopale à Antibes, comme avant les bulles. Plusieurs mémoires sur cette affaire ont été imprimés à Paris, chez Pierre Prault et la Veuve Saugrain, sous le Quai de Gesvres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
138
p. 2731-2732
ARREST NOTABLES.
Début :
ARREST du 14. Octobre, qui décharge des droits d'enregistrement et de contrôle, [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Déclaration, Factures, Cour des monnaies
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST NOTABLES.
'ARRESTS NOTABLES.
RREST du 14. Octobre , qui décharge
des droits d'enregistrement et de contrôle ,
les adjudications des Bois des Communautez Ec- clesiastiques et Laïques , Beneficiers et Gens de Main-morte , faites en vertu d'Arrêts du Conseil
et Lettres Patentes.
AUTRE du 28. Octobre , qui permet la
sortie des grains pour l'Etranger par differens
Ports de Bretagne , en payant dix sols par tonneau de froment ou méteil , et huit sols par
tonneau de seigle , orge , baillarge et autres me,
nus grains.
AUTRE du 28. Octobre , qui déboute les Habitans des Paroisses et Communautez de Comtes , Cauron et S. Vast en Artois , à eux joints
les Etats de ladite Province , de leurs demandes et ordonne l'execution de l'Arrêt du 21. Février 1690. et de la Déclaration du premier Août
1721. portant Reglement pour la Régie du Tabac , la deffense des plantations et les visites des Employez , dans les Paroisses de l'étendue des
trois lieues de ladite Province d'Artois , limitro
phes de celle de Picardie,
AUTRE du 11. Novembre , qui ordonne
que tous les Exploits de saisies , oppositions ou
empêchemens à la délivrance et payement des
sommes assignées et employées dans les Etats du
Roy, expedicz pour la distribution des deniers
des Fermes, remboursemens des avances des Fermiers , et tous autres remboursemens , charges et
dépenses concernant la Regie desdites Fermes ,
I. Vol,
seront
2732 MERCURE DE FRANCE
seront visez et paraphez sans frais par le sieur
Gaultier , Receveur general desdites Fermes.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
Pierre Carlier et ses Cautions , cy- devant Fermiers Generaux des Fermes- Unies , ne pourront
être assignez qu'en leur domicile à Paris ,
duits ailleurs qu'en la Cour des Aydes de Paris ,
pout raison des affaires des Fermes-Unies concer nant ledit Bail.
ni traAUTRE du 22. Novembre , qui ordonne l'execution de celui du 15. Janvier 1732. en ce
qui concerne les Factures que les Fabriquans doivent délivrer pour chaque balle ou ballot de
draps destinez pour les Echelles du Levant.
AUTRE du 9. Décembre , enregistré en la
Cour des Monnoyes le 17. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1733. le prix des anciennes
Especes & Matieres d'or et d'argent,
RREST du 14. Octobre , qui décharge
des droits d'enregistrement et de contrôle ,
les adjudications des Bois des Communautez Ec- clesiastiques et Laïques , Beneficiers et Gens de Main-morte , faites en vertu d'Arrêts du Conseil
et Lettres Patentes.
AUTRE du 28. Octobre , qui permet la
sortie des grains pour l'Etranger par differens
Ports de Bretagne , en payant dix sols par tonneau de froment ou méteil , et huit sols par
tonneau de seigle , orge , baillarge et autres me,
nus grains.
AUTRE du 28. Octobre , qui déboute les Habitans des Paroisses et Communautez de Comtes , Cauron et S. Vast en Artois , à eux joints
les Etats de ladite Province , de leurs demandes et ordonne l'execution de l'Arrêt du 21. Février 1690. et de la Déclaration du premier Août
1721. portant Reglement pour la Régie du Tabac , la deffense des plantations et les visites des Employez , dans les Paroisses de l'étendue des
trois lieues de ladite Province d'Artois , limitro
phes de celle de Picardie,
AUTRE du 11. Novembre , qui ordonne
que tous les Exploits de saisies , oppositions ou
empêchemens à la délivrance et payement des
sommes assignées et employées dans les Etats du
Roy, expedicz pour la distribution des deniers
des Fermes, remboursemens des avances des Fermiers , et tous autres remboursemens , charges et
dépenses concernant la Regie desdites Fermes ,
I. Vol,
seront
2732 MERCURE DE FRANCE
seront visez et paraphez sans frais par le sieur
Gaultier , Receveur general desdites Fermes.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
Pierre Carlier et ses Cautions , cy- devant Fermiers Generaux des Fermes- Unies , ne pourront
être assignez qu'en leur domicile à Paris ,
duits ailleurs qu'en la Cour des Aydes de Paris ,
pout raison des affaires des Fermes-Unies concer nant ledit Bail.
ni traAUTRE du 22. Novembre , qui ordonne l'execution de celui du 15. Janvier 1732. en ce
qui concerne les Factures que les Fabriquans doivent délivrer pour chaque balle ou ballot de
draps destinez pour les Echelles du Levant.
AUTRE du 9. Décembre , enregistré en la
Cour des Monnoyes le 17. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1733. le prix des anciennes
Especes & Matieres d'or et d'argent,
Fermer
Résumé : ARREST NOTABLES.
Entre octobre et décembre, plusieurs arrêtés ont été promulgués. Le 14 octobre, un arrêté exonère les adjudications des bois des communautés ecclésiastiques et laïques, ainsi que les bénéficiaires et gens de mainmorte, des droits d'enregistrement et de contrôle. Le 28 octobre, deux arrêtés sont pris : l'un autorise l'exportation de grains par divers ports de Bretagne avec des taxes spécifiques, et l'autre rejette les demandes des habitants des paroisses de Comtes, Cauron et Saint-Vast en Artois, ordonnant l'application des règlements sur la régie du tabac. Le 11 novembre, deux autres arrêtés sont publiés : l'un stipule que les exploits de saisies ou oppositions concernant les finances royales doivent être visés par le receveur général des fermes sans frais, et l'autre limite les assignations des anciens fermiers généraux des fermes unies à leur domicile parisien. Le 22 novembre, un arrêté ordonne l'exécution des règlements concernant les factures des fabricants de draps destinés aux Échelles du Levant. Enfin, le 9 décembre, un arrêté prolonge jusqu'au 31 décembre 1733 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent, enregistré à la Cour des Monnoyes le 17 décembre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
139
p. 5-18
QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Dijon.
Début :
Si une Veuve qui se remarie après l'an du deüil, et qui accouche dans le Septième [...]
Mots clefs :
Enfant, Mois, Deuil, Loi, Mariage, Catherine Morlot, Mari, Septième mois, Veuve, Naissance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Dijon.
QUESTION NOTABLE , jugée
par Arrêt du Parlement de Dijon.
‘q l une Veuve qui se remarie après l'au
q. du deuil , et qui accouche dan: le S ep
tiéme mois après le deuil , n'ait Être reputée
‘ avoir vêcu impudiquement dans l'an du
deuil , et être déclarée indigne dîme dona
tion mutuelle d’entre elle et son premier
Mari 3 '
‘FAIT.
Jacques Pouflîer , Boulanger â Nuys ÿ
et Catherine Morlot , sa femme , se firent
une donation de tous leurs biens men)
bles cr immeubles le I7 Mai 172.8. Le
mari mourut le z Avril I729. sans laisser
des cnfans; sa veuve fir homologuer le
"don mutuel. Elle passe un Contrat de
Mariage avec Pierre Oudot , GarçonBou
langer et son Ç mpagnon le 24. Février
1750. elle l’êp' se le 1.8 Mai suivant , et
accouche d’un enfant bien formé et vi-î
gourcux le 9 Octobre de la même année ,‘
ctsr-à-dire, quatre mois et onze jours
aptes son manage , et 51x mois et sept
jours depuis la. fin de son deüil. Les pa
cens
à MERCURE DE FRANCE
rens collateraux de son premier mari ap
pclllent de Phomologarion du don mu-g‘
tue . r = -
Me De la Motte , Avocat , plaidant
pour la ‘veuve , dit que les mêmes motifs
sur lesquels on déclare légitime un enfant
\ né dans le septiême mois, concourent a 7
faire rejctter l'accusation dïndigniré con
tre la mere; parce qu'en toute question
d’Etat,on se détermine par le parti le
plus favorable ; de sorte qu'il suHît qu’ou
y trouve de la possibilité ,_pour en l΀VC-_
nir à la présomption de la Loi.
La Loi I 2. fi. de statu_hominum est pré
cise en faveur des cnfans nez dans le sep
tième mois. Et afin qu'on ne croye‘ pas
yqu’cllc parle de sept mois complets, ce
qui entrevoit dans le huitième mois, la.
Loi 3. j. 12. fi. de suis et legit. hiered. dé
cide qu’il suflit que Penfanr naisse au 1S2.‘
jour , pour être tiéclaré viable et. né dans
4 un terme naturel et légal tout ensemble.
Cathcrine Morlot étoit affranchie de la
servitude du dcüil ct de la Loi penale ,
renfermée dans le même terme , 1l y
avoir dêja 190. jours, ct la Loi n’cn re
quiert que 182. qui font six mois lunai
V rcs et cinq jours, au lieu que les 190.
composent six mois lunaires et quatorze
jours ,
\
JANVIER. i733. 9
jours , ou six mois solaires et sept ou huit
jours
Dans Pcspêce qui se présente, il y:
trutant moins de diflîculté à prendre ce
parti que le second mariage ayant un effet
rétroactif pour mettre l'enfant à l'abri de
tous reproches d’une conception illégiti;
me , la. considération du nouvel état de
la merc doit pareillement la garantir des
mêmes reproches.
Ajoutons que la circonstance du Con-a
ttat passé avec le sccond mari , la rendoit
en quelque sorte excusable , joint à l'oc.
casion d'un même domicile devenu né
cessaire par rapport â sa Profession.
Enfin , ce sont des Collateraux qui la
oursuivent, à qui il sied moins de flétrir
lîhonneur de son mariage , et de censurer
sa conduite en cherchantà la confondre
avec les femmes qui auroient vêcu dans
le désordre : moins encore leur convient
il d’cnvier à cette femme tresse: d'une
donation mittucllc, qui par Pincertitude
de Pévenement participe du titre oné-j
reux.
M. Davot puîné , Avocat pourles heà
ritiers collateraux , rêponcloit quelcs do
nations mutucllessont regardées comme
de véritables v libcralitez par toutes les
‘Coutumegqui interdisent aux conjoints
le
O
""8 MERCURE DE FRANCE
le pouvoir de disposer en faveur l'un de
l'autre. v. Depringlcs , dans sa Note sur
l'art. 7. tit.4. de la Cour. de Bourgogne.
Taisand , sur le même article. Ricard,
en son Traité du Dom mutuel , chap. 5.
lect. 5. du Moulin, dans sa Note, sur
Part. 87. de la Coutume de Chartrcs.
- Selon la Loy dernicre,C.de revoe. donat.
toutes sortes de Donations peuvent être
révoquées pour cause (l'ingratitude. Or
l'incontinence de Cathcrine Morlot est
une injure faire à la mémoire de son ma
ri ; les injures sont une des ingratitudes
que les Loix condamnent, elle doit donc
perdre le fruit de la donation de Jacques
Pouflier. Enfin c’cst en conséquence dcla
volonté de‘ son mari qu'elle joüit de tous
les biens qu’il a délaissez, et selon la Loi,
une Veuve incontinente est indigne de
profiter de ces sortes dävantages. L. 2.
C. de secundis Nupt.
vOn ne doit point présumer , sans preu.
vc'ou sans des raisons trcs-fortes , qu’un
enfant est né dans le septième mois , par
ce que , suivant le sentiment des Mede
cins,lcs accouchemens à sept mois sont
tares, contraires à la nature , et ne pro
duisent que des cnfans {dont la foiblessc
et Pimperfcction est une preuve quîls ne
devaient pas encore voir le jour , selpn
es
moe.
5ANVIER. 173;.‘ ‘f
l
les tegles ordinaires. C’est le sentiment
dflippocrate , dans son Livre - D: par!»
teptimextri ; de Galien , dans le Commen
taire qu’il a fait sur cet Ouvrage sd’Ari9
rote , dans PHistoire des Animaux, liv.7.
ch. 4. dejDulaurens, liv. 8. quest. 3o. de
Fernel, Conseil 55. de Paul Zachias, dans
ses uest. Medicolegales, llVL/I.tlt.2..(1ucSlÎ.
3. ou il rapporte les imperfections aus
quelles sont sujets les enfans nez à seps
. mois‘. Ces accouchemens sont contre l’or
drc ct Pintention de la nature 3 car,.selon
Hippocrare , de naturâ puerperii , l’accou
chement tfest causé que par le deflàut
d’alimens; quand Faliment manque par
un accident ou par quelque maladie ,
c'est contre lîintention et l’ordre de la na-,
turc; les Enfans à se t mois sont encore
petits , foibles et ma formez; c’est donc
par une maladie, ou par une violence ex
traordinaire que leur naissancea été pré.
cipitée. v. Paul Zachias, queshg. tlt.z.l.r.*
Or puisque ces sortes däccouchemens
sont si rares et si contraires à la nature ,
on ne doitlpas les supposer sans des preu
ves convaincantes ou des motifs tres
Puissans , c’est le sentiment de Menoch ,
Je Pmmmpt. lib. 6. P7193. 52..
Catherine «Morlot étant forcée d’a-'
ÿoüer que son Enfant est le fruit d’un
_ .q fi 60m3
3o M ERCURE DE FRÂNCË.‘
commerce illégitime , ne peut employer
en sa faveur les Loix qui présument quïm
Enfant cll: né à 7 mois , parce que ces
Loix n’ont eu en vuë que d'assister la 1c’
gitimité des Enfans, et de les sauver de la.
servitude; c'est ce qui ell; prouvé par; les
termes mêmes, des Loix qu’elle allegue,
La Loi 12. de Statu hominum , ÿexplique
ainsi zSeptimo monse nascipetftectum partum
jam reeeptum esgpropter auctaritatem doctisgj.
mi viriHippocratisget ide?) aredendum est mm
qui ex justis septirno nuptii: mense natu: est,
justum filium esse. OEoique Calherine
Morlot ait voulu ‘se servir de la premier-e
Partie de cette Loi pour établir qu’un
Enfant peut naître parfait à 7 mois,il est
certain qu’elle n’en peut tiret aucun
avantage , parce que’ le J urisconsulte n'a
fait que‘ transcrire la décision dT-Iippo
crarc ,et qtfainsi c’est par le sentiment
de ce grand Medecin , que l’on doit ju.
5er des Enfansqui naissent dans le se
1ième mois. Or , selon Hippocratc me
mqdans le Livre: De natures puerperii, le
a septième mois ne fait qu’apportet e com
mencement de la perfection au Foetus;
donc il n’est pas encore parfait dans ce
temps -, il est seulement assez formé pour
rïêtrc pas incapable de vie 5 mais il n’a
pas encore acquis la force ni la perfecar’
* -’ ‘* tien
JANVIER. I733‘; Il‘.
tien ue naturellementil doit avoir avant
que e naître. Il paroi: évidemment par
_ le Passage du même Auteur, qui se trou
vc dans son Traité de S eptimestri partu ,
que ce n'est que d’une simple possibilité de
‘ vivre qu’il a parlé, en disant que l’Enfant -
naît parfaità 7 mois,puisqu'il assure qu’il
en naît peu l; que de ce peu , il en meurt‘
lusieurs e qu’ils sont tous foibles et ma
lîtdxfs s ce seroit donc supposer une con:
(radiation manifeste dans ces difiercns
passages cH-Iippocrate, que cl’expliqucr
celui qui est rapporté par la Loi , d’une
façon diiÏerehte de celle qui vient d'être
exposée. . .
La seconde partie de la Loi cy-dessus
citée , est absolument contraire aux pré:
tentions de Cathxrine Morlot; ce n'est
qu’en faveur d’un Enfant né d’un maria
ge illégitime; que la Loi admet sa pré; *
somption -, FEnFant de Catherine Morlot
est le fruit d'un commerce illegitimeia
Loi nÎest donc plus applicable. _
Et qu’on ne dise pas que l’on ne doit.’
point présumer un crime tel qu’est Pin
continence d'une Veuve , pendant Pan!
née de son Deuil, sur de simples appa;
rences, et que ce n’est que par des'preu—
vcs convaincantes que l'on peut détruire
la présomption de la naissance de son En
r B fang
u: MERCURE DE FRANCE:
fant à 7 mois. Ce raisonnement pourroit
avoir lieu si Pimpudicité de Catherine
Morlor n'étoit pas avérée; mais sa pro
‘ re confession , et la naissance de son En
Ëint en sont des preuves invinciblesll ne
‘s'agir donc plus que de fixer la datte de
son crime; elle ne doit pas attendre que
pour la placer a son gré , on admette une
supposition contre nature , et u1 n’est
reçuë par les Loix qu’en faveur . c la lé
gitimité ou de la liberté des Enfans. Il se
roit absurde de penser que cette Veuve
‘eut passé son année de Deuil dans la con
tinence , et que dès le lendemain elle se
fut abandonnée , et eût accouché au bout
de six mois d’un Enfant aussi vigoureux
que le sont ordinairement ceux qui nais
sent à neufmois,avec toute la perfection
=que l’on peut espere: dans un age aussi
tendre, p
La Loi I3. de suis et lcgit, kami. n’est
pas non plus favorable àCatherine Mor
ot; ce n’est qu’en faveur de la liberté de
PEnfant , qu’elle présume sa naissance à
sept mois. Catherine Motlot ne peut as
employer cette présomption pour el e ;
et puisque l’on n’attaque point la liberty’
de son Enfant, elle n'a pas dû regarde:
comme une servitude , la nécessité de pas
ser son veuvage dans la continence.
l‘: KL
\
JANVÏER. 173;: 2;“
C’est‘sans aucune apparence de raison
‘qu'elle a recours à une fiction de Droit ,'
c’est à-dire ,à lïffet rétroactif du maria
ge, pour en conclure qu’elle est bien’
fondée à employer la présomption que
les Loix ont introduite; ce n'est pas sur
une fiction , mais sur une réalité que l’on
doit fixer 1a date d'un mariage °, ce n’est
que par une indulgence des loix qu'il a un
effet rétroactif pour la légitimation des
enfans; mais il ne peut donner lieu à la
présomptionde sa naissance dans le sep
tiéme mois , parce que ce_ n'est qu’en con
séquence d’un signe certain que l’on doit
admettre les présomptions des Loix.
Voyez Menoch. De PmsumpLliv. 1. ch. 8.
Qand un Enfant est né dans le sep
tiéme mois d’un mariage légitime , ce
mariage est le signe certain et légal qui
fait présumer le temps au uel il a-été
conçu 3 mais Catherine Moflot n’a que la.
naissance de son Enfant qui puisse déter
miner le temps’de la conception; elle
n’esr dans aucun des cas ‘prévûs par les‘
Loix , on n'en doit donc juger que selon
le cours ordinaire de la nature; et la pré:
somption lui devient contraire, puisqu'il.
n'y a rien icy de certain que son incon
tinence , dont il faut fixer Pépoque.
i Enfin Catherine Morlot prouveroit
B inu-j
‘r4 MERCURE DEVFRANCE:
inutilement que son Enfant n’a été con-î
çu qifaprês Pexpiation de son année de
Deuil; dès qu’il est le fruit d'un commer
ce illicite , elle ne peut éviter de subir les
mêmes peines quïme Veuve qui se seroit
remariée dans Pannée qui suit le décès de
son mari. Tantquïme Femme n'est point
remariée, elle ioüit de tous les avantages
que son mari lui avoit procurez, puisque
son mariage est censé subsister , elle ne
peut s'abandonner sans commrttre une
espece d’adultere; son impudicité désho
normt davantage la mémoire de son mari
qu’un mariage trop précipité; elle ne
doit pas ê.re punie moinsseverement
u'une Veuve qui se remarie dans l’an
du DeuiLCtla suffit pour établir que l’in
continence de Catherine Morlot pendant
son année de Deuil est suflisamment preu
vée,par la naissance de son Enfant, et que
uand elle ne le seroit pas, dès qu’elle est:
forcée d’avoücr son commerce criminel
avec Jacques Oudot, elle ne peut éviter
sa condamnation. .
On répliqua pour Catherine Morlot;
qu’envain voudroit-on affoiblir Pautho
tiré de la Loy , en citant Dulaurent et
' Paul Zachias;1’un qui prétend qu’I-Iip
pocrate a varié, et l’au‘tre qui s’ingere de
le censurer. Paul Zachias après avoir dit
que.
I
«ÏANVIER». 1733.‘ r;
que le terme de sept mois n’esr pas coma
mun , avoue‘ néanmoins , au nombre 63.‘
età Pendroit même qu’ont obfecté ‘les
Heritiers collateraux de Jacques Pouflier,‘
que lesepziéme mois ne laisse pas d’être
un terme légitime : Exindè concludendttm '
minimè est amnes septima mens: mua: illegiq
rima: me , si vivant. Er cela suffit pour
sauver l’Enfant , la Mere et le second
mari de Popprobre dont on veut les char
ger. Mais ce qui doit faire rejetter les sub
tilitez cle ces deux Medecins, est que s’iI
s'agissait de Fétara. d'un Enfant , il ifest
personne qui osât le lui contester dans
e septième mois , sous le prétexte ‘des
variations que Dulaurent impute à Hip
pocrare , ou des conjectures hazardées
par Zachias , dès qu’on a_ contfeux la dé—
cision de la Loi , afFermie encore par une
Jurisprudence uniforme et universelle
en faveur de Yllnfant né dans le septié-g‘
me mois. p
Alphonse de Caranza, Jurisconsulte
du dernier sieclc,dans un Traité de Pur-m,
ui est n'es-estimé , nous donne la Liste
des erreurs du hlcdecin Zachias , su:
cette matiere: Ego cartè cttm Hippocmt:
ferfictianis Jmrtûs principium- tvgttlariter
constitua, ira ut parfactus mm foetus asse in
çtjziat 146i dimidtb axttata arma particttlam
B alla:
u? MERCURE DE FÎÏANCËJ‘
"décidé' pour l’état de l’Enfant né
alterna: atrigerit , quasi evenit principio sepl
timi mensis, quo tempare, ut caeteramm Me
dicorumSchalu afirmeit , muturus jum foetus
pelliculas eulcizmtu disrumpit, et purtmh fieri
nutum cagil. M. Cujas, liv.‘ 4.. des Répon
ses de Papinien , s’explique de la même
maniere : Si querutur un is sit metturus qui
4d initia septimi mensis natus est, dimm
esse muturum , ut putu si nntus sit r82. die,
quiet 182. dits septimum mensem attingunt.
Le Brun , des Success. ch. 4.. Sect. I. n. 6.
7.8.et 9. observe qu’il suiiit que le septié
me mois lunaire soit commencé. Dunod
des Prescriptions, part. z. ch. r 5. pag. zzo.
atteste la même maxime; à quoi il faut
ajoûrer les Arrêts rapporrez par Brodeau,
lettre E. Som. 5. n. r;.par Boniface, tom.
zrpatt. z. liv. 3. tir, 8. ch. 3.dans M.May
nard , et dans Charondas. Or ce cciulian‘s eslte
septiéme mois,'doit l'être également pour
la Mere remariée, parce que Popprobre
de la Mere rejaillit sur son enfant, ct sur
son mariageâ parce que les motifs d’hu
manité sont les mêmes s parce que les
.I.oix pénales sont toujours à restraindre ,
\
jamais a présumer le crime, ou qu’en tout
cas , on présume les moindres foiblesses
les plus pardonnablesfl, les plus faciles à ré
parer; parce qu’enfin la reglc est une, inq
variable sur le septième mois.
‘ CI!
JANVIER. 173;.‘ "x71
Un n’a garde de disconvenir que la Veu-l
vc qui vit dans le désordre ne soir infini
ment plus punissable que celle qui se re
marie; aussi la punit-on , dans les Parle-Ï
lemcns même où l’on excuse le mariage
durant le deuil; mais il ne s'ensuit pas, ni
Hue la peine doive s’étendre sur ce qui se
passe après le deuil, ni qu'il failIe donner
aux faiblesses par où aura pû commencer
1e mariage, un effet rétroactif pour les
réputer commises dans l’an même du deuil,
lorsque par la décision de la Loi il reste
assez de temps après le deuil, pour que
yPEnfant soir réputé conçu hors du temps
de prohibition. _
»- Qfil y aît eu un Contrat de mariage
dans l’an du deull , c’est une circonstance
ui" excuse les foiblesses posrerieures au
deuil, sans ‘qu’on doive les reporter ä.
cette époque; il faut se renfermer dans la
présomption des Loix. Le second maria
ge a un eñiet ‘rétroactif au temps où l’on
doit présumer: la conception de PEnfanr,
pour légitimer PEnfant et itistifier la Me
re, c’est après le deuil ; dès que ce temps
suffit pour se retrouver dans le septiéme
mois , et l’on s’y trouve icy de i4. jours;
car au reste ilén’y a pas de reproches à fai
re sur ce quevle Contrat est dans l’an du
deuil , la prohibition ni les peines ne s’y_
‘ ' B v_ éreng
t8 MERCURE DE FRANCE.‘
étendirent jamais ; la Loi a même prévû‘
ce cas et a condamné l'extension des pei—
«nes qu'une rigueur outrée tentetoit d'y
appliquer : Qge virum elugwt , sponsumfuis
a‘: non noce: , no. 10.5. 1.35‘: de 19j; 7mm.
tuntur infumiii.
M‘ Genreau , Avocat General , ayant
conclu avec beaucoup de solid té et avec
son éloquence ordinaire, en faveur de
Catherine Morlot. LA COUR , par Arrêt
rendu a l’Audience publique,du r7 Juil
let 173:. confirma la donation mutuelle,
par Arrêt du Parlement de Dijon.
‘q l une Veuve qui se remarie après l'au
q. du deuil , et qui accouche dan: le S ep
tiéme mois après le deuil , n'ait Être reputée
‘ avoir vêcu impudiquement dans l'an du
deuil , et être déclarée indigne dîme dona
tion mutuelle d’entre elle et son premier
Mari 3 '
‘FAIT.
Jacques Pouflîer , Boulanger â Nuys ÿ
et Catherine Morlot , sa femme , se firent
une donation de tous leurs biens men)
bles cr immeubles le I7 Mai 172.8. Le
mari mourut le z Avril I729. sans laisser
des cnfans; sa veuve fir homologuer le
"don mutuel. Elle passe un Contrat de
Mariage avec Pierre Oudot , GarçonBou
langer et son Ç mpagnon le 24. Février
1750. elle l’êp' se le 1.8 Mai suivant , et
accouche d’un enfant bien formé et vi-î
gourcux le 9 Octobre de la même année ,‘
ctsr-à-dire, quatre mois et onze jours
aptes son manage , et 51x mois et sept
jours depuis la. fin de son deüil. Les pa
cens
à MERCURE DE FRANCE
rens collateraux de son premier mari ap
pclllent de Phomologarion du don mu-g‘
tue . r = -
Me De la Motte , Avocat , plaidant
pour la ‘veuve , dit que les mêmes motifs
sur lesquels on déclare légitime un enfant
\ né dans le septiême mois, concourent a 7
faire rejctter l'accusation dïndigniré con
tre la mere; parce qu'en toute question
d’Etat,on se détermine par le parti le
plus favorable ; de sorte qu'il suHît qu’ou
y trouve de la possibilité ,_pour en l΀VC-_
nir à la présomption de la Loi.
La Loi I 2. fi. de statu_hominum est pré
cise en faveur des cnfans nez dans le sep
tième mois. Et afin qu'on ne croye‘ pas
yqu’cllc parle de sept mois complets, ce
qui entrevoit dans le huitième mois, la.
Loi 3. j. 12. fi. de suis et legit. hiered. dé
cide qu’il suflit que Penfanr naisse au 1S2.‘
jour , pour être tiéclaré viable et. né dans
4 un terme naturel et légal tout ensemble.
Cathcrine Morlot étoit affranchie de la
servitude du dcüil ct de la Loi penale ,
renfermée dans le même terme , 1l y
avoir dêja 190. jours, ct la Loi n’cn re
quiert que 182. qui font six mois lunai
V rcs et cinq jours, au lieu que les 190.
composent six mois lunaires et quatorze
jours ,
\
JANVIER. i733. 9
jours , ou six mois solaires et sept ou huit
jours
Dans Pcspêce qui se présente, il y:
trutant moins de diflîculté à prendre ce
parti que le second mariage ayant un effet
rétroactif pour mettre l'enfant à l'abri de
tous reproches d’une conception illégiti;
me , la. considération du nouvel état de
la merc doit pareillement la garantir des
mêmes reproches.
Ajoutons que la circonstance du Con-a
ttat passé avec le sccond mari , la rendoit
en quelque sorte excusable , joint à l'oc.
casion d'un même domicile devenu né
cessaire par rapport â sa Profession.
Enfin , ce sont des Collateraux qui la
oursuivent, à qui il sied moins de flétrir
lîhonneur de son mariage , et de censurer
sa conduite en cherchantà la confondre
avec les femmes qui auroient vêcu dans
le désordre : moins encore leur convient
il d’cnvier à cette femme tresse: d'une
donation mittucllc, qui par Pincertitude
de Pévenement participe du titre oné-j
reux.
M. Davot puîné , Avocat pourles heà
ritiers collateraux , rêponcloit quelcs do
nations mutucllessont regardées comme
de véritables v libcralitez par toutes les
‘Coutumegqui interdisent aux conjoints
le
O
""8 MERCURE DE FRANCE
le pouvoir de disposer en faveur l'un de
l'autre. v. Depringlcs , dans sa Note sur
l'art. 7. tit.4. de la Cour. de Bourgogne.
Taisand , sur le même article. Ricard,
en son Traité du Dom mutuel , chap. 5.
lect. 5. du Moulin, dans sa Note, sur
Part. 87. de la Coutume de Chartrcs.
- Selon la Loy dernicre,C.de revoe. donat.
toutes sortes de Donations peuvent être
révoquées pour cause (l'ingratitude. Or
l'incontinence de Cathcrine Morlot est
une injure faire à la mémoire de son ma
ri ; les injures sont une des ingratitudes
que les Loix condamnent, elle doit donc
perdre le fruit de la donation de Jacques
Pouflier. Enfin c’cst en conséquence dcla
volonté de‘ son mari qu'elle joüit de tous
les biens qu’il a délaissez, et selon la Loi,
une Veuve incontinente est indigne de
profiter de ces sortes dävantages. L. 2.
C. de secundis Nupt.
vOn ne doit point présumer , sans preu.
vc'ou sans des raisons trcs-fortes , qu’un
enfant est né dans le septième mois , par
ce que , suivant le sentiment des Mede
cins,lcs accouchemens à sept mois sont
tares, contraires à la nature , et ne pro
duisent que des cnfans {dont la foiblessc
et Pimperfcction est une preuve quîls ne
devaient pas encore voir le jour , selpn
es
moe.
5ANVIER. 173;.‘ ‘f
l
les tegles ordinaires. C’est le sentiment
dflippocrate , dans son Livre - D: par!»
teptimextri ; de Galien , dans le Commen
taire qu’il a fait sur cet Ouvrage sd’Ari9
rote , dans PHistoire des Animaux, liv.7.
ch. 4. dejDulaurens, liv. 8. quest. 3o. de
Fernel, Conseil 55. de Paul Zachias, dans
ses uest. Medicolegales, llVL/I.tlt.2..(1ucSlÎ.
3. ou il rapporte les imperfections aus
quelles sont sujets les enfans nez à seps
. mois‘. Ces accouchemens sont contre l’or
drc ct Pintention de la nature 3 car,.selon
Hippocrare , de naturâ puerperii , l’accou
chement tfest causé que par le deflàut
d’alimens; quand Faliment manque par
un accident ou par quelque maladie ,
c'est contre lîintention et l’ordre de la na-,
turc; les Enfans à se t mois sont encore
petits , foibles et ma formez; c’est donc
par une maladie, ou par une violence ex
traordinaire que leur naissancea été pré.
cipitée. v. Paul Zachias, queshg. tlt.z.l.r.*
Or puisque ces sortes däccouchemens
sont si rares et si contraires à la nature ,
on ne doitlpas les supposer sans des preu
ves convaincantes ou des motifs tres
Puissans , c’est le sentiment de Menoch ,
Je Pmmmpt. lib. 6. P7193. 52..
Catherine «Morlot étant forcée d’a-'
ÿoüer que son Enfant est le fruit d’un
_ .q fi 60m3
3o M ERCURE DE FRÂNCË.‘
commerce illégitime , ne peut employer
en sa faveur les Loix qui présument quïm
Enfant cll: né à 7 mois , parce que ces
Loix n’ont eu en vuë que d'assister la 1c’
gitimité des Enfans, et de les sauver de la.
servitude; c'est ce qui ell; prouvé par; les
termes mêmes, des Loix qu’elle allegue,
La Loi 12. de Statu hominum , ÿexplique
ainsi zSeptimo monse nascipetftectum partum
jam reeeptum esgpropter auctaritatem doctisgj.
mi viriHippocratisget ide?) aredendum est mm
qui ex justis septirno nuptii: mense natu: est,
justum filium esse. OEoique Calherine
Morlot ait voulu ‘se servir de la premier-e
Partie de cette Loi pour établir qu’un
Enfant peut naître parfait à 7 mois,il est
certain qu’elle n’en peut tiret aucun
avantage , parce que’ le J urisconsulte n'a
fait que‘ transcrire la décision dT-Iippo
crarc ,et qtfainsi c’est par le sentiment
de ce grand Medecin , que l’on doit ju.
5er des Enfansqui naissent dans le se
1ième mois. Or , selon Hippocratc me
mqdans le Livre: De natures puerperii, le
a septième mois ne fait qu’apportet e com
mencement de la perfection au Foetus;
donc il n’est pas encore parfait dans ce
temps -, il est seulement assez formé pour
rïêtrc pas incapable de vie 5 mais il n’a
pas encore acquis la force ni la perfecar’
* -’ ‘* tien
JANVIER. I733‘; Il‘.
tien ue naturellementil doit avoir avant
que e naître. Il paroi: évidemment par
_ le Passage du même Auteur, qui se trou
vc dans son Traité de S eptimestri partu ,
que ce n'est que d’une simple possibilité de
‘ vivre qu’il a parlé, en disant que l’Enfant -
naît parfaità 7 mois,puisqu'il assure qu’il
en naît peu l; que de ce peu , il en meurt‘
lusieurs e qu’ils sont tous foibles et ma
lîtdxfs s ce seroit donc supposer une con:
(radiation manifeste dans ces difiercns
passages cH-Iippocrate, que cl’expliqucr
celui qui est rapporté par la Loi , d’une
façon diiÏerehte de celle qui vient d'être
exposée. . .
La seconde partie de la Loi cy-dessus
citée , est absolument contraire aux pré:
tentions de Cathxrine Morlot; ce n'est
qu’en faveur d’un Enfant né d’un maria
ge illégitime; que la Loi admet sa pré; *
somption -, FEnFant de Catherine Morlot
est le fruit d'un commerce illegitimeia
Loi nÎest donc plus applicable. _
Et qu’on ne dise pas que l’on ne doit.’
point présumer un crime tel qu’est Pin
continence d'une Veuve , pendant Pan!
née de son Deuil, sur de simples appa;
rences, et que ce n’est que par des'preu—
vcs convaincantes que l'on peut détruire
la présomption de la naissance de son En
r B fang
u: MERCURE DE FRANCE:
fant à 7 mois. Ce raisonnement pourroit
avoir lieu si Pimpudicité de Catherine
Morlor n'étoit pas avérée; mais sa pro
‘ re confession , et la naissance de son En
Ëint en sont des preuves invinciblesll ne
‘s'agir donc plus que de fixer la datte de
son crime; elle ne doit pas attendre que
pour la placer a son gré , on admette une
supposition contre nature , et u1 n’est
reçuë par les Loix qu’en faveur . c la lé
gitimité ou de la liberté des Enfans. Il se
roit absurde de penser que cette Veuve
‘eut passé son année de Deuil dans la con
tinence , et que dès le lendemain elle se
fut abandonnée , et eût accouché au bout
de six mois d’un Enfant aussi vigoureux
que le sont ordinairement ceux qui nais
sent à neufmois,avec toute la perfection
=que l’on peut espere: dans un age aussi
tendre, p
La Loi I3. de suis et lcgit, kami. n’est
pas non plus favorable àCatherine Mor
ot; ce n’est qu’en faveur de la liberté de
PEnfant , qu’elle présume sa naissance à
sept mois. Catherine Motlot ne peut as
employer cette présomption pour el e ;
et puisque l’on n’attaque point la liberty’
de son Enfant, elle n'a pas dû regarde:
comme une servitude , la nécessité de pas
ser son veuvage dans la continence.
l‘: KL
\
JANVÏER. 173;: 2;“
C’est‘sans aucune apparence de raison
‘qu'elle a recours à une fiction de Droit ,'
c’est à-dire ,à lïffet rétroactif du maria
ge, pour en conclure qu’elle est bien’
fondée à employer la présomption que
les Loix ont introduite; ce n'est pas sur
une fiction , mais sur une réalité que l’on
doit fixer 1a date d'un mariage °, ce n’est
que par une indulgence des loix qu'il a un
effet rétroactif pour la légitimation des
enfans; mais il ne peut donner lieu à la
présomptionde sa naissance dans le sep
tiéme mois , parce que ce_ n'est qu’en con
séquence d’un signe certain que l’on doit
admettre les présomptions des Loix.
Voyez Menoch. De PmsumpLliv. 1. ch. 8.
Qand un Enfant est né dans le sep
tiéme mois d’un mariage légitime , ce
mariage est le signe certain et légal qui
fait présumer le temps au uel il a-été
conçu 3 mais Catherine Moflot n’a que la.
naissance de son Enfant qui puisse déter
miner le temps’de la conception; elle
n’esr dans aucun des cas ‘prévûs par les‘
Loix , on n'en doit donc juger que selon
le cours ordinaire de la nature; et la pré:
somption lui devient contraire, puisqu'il.
n'y a rien icy de certain que son incon
tinence , dont il faut fixer Pépoque.
i Enfin Catherine Morlot prouveroit
B inu-j
‘r4 MERCURE DEVFRANCE:
inutilement que son Enfant n’a été con-î
çu qifaprês Pexpiation de son année de
Deuil; dès qu’il est le fruit d'un commer
ce illicite , elle ne peut éviter de subir les
mêmes peines quïme Veuve qui se seroit
remariée dans Pannée qui suit le décès de
son mari. Tantquïme Femme n'est point
remariée, elle ioüit de tous les avantages
que son mari lui avoit procurez, puisque
son mariage est censé subsister , elle ne
peut s'abandonner sans commrttre une
espece d’adultere; son impudicité désho
normt davantage la mémoire de son mari
qu’un mariage trop précipité; elle ne
doit pas ê.re punie moinsseverement
u'une Veuve qui se remarie dans l’an
du DeuiLCtla suffit pour établir que l’in
continence de Catherine Morlot pendant
son année de Deuil est suflisamment preu
vée,par la naissance de son Enfant, et que
uand elle ne le seroit pas, dès qu’elle est:
forcée d’avoücr son commerce criminel
avec Jacques Oudot, elle ne peut éviter
sa condamnation. .
On répliqua pour Catherine Morlot;
qu’envain voudroit-on affoiblir Pautho
tiré de la Loy , en citant Dulaurent et
' Paul Zachias;1’un qui prétend qu’I-Iip
pocrate a varié, et l’au‘tre qui s’ingere de
le censurer. Paul Zachias après avoir dit
que.
I
«ÏANVIER». 1733.‘ r;
que le terme de sept mois n’esr pas coma
mun , avoue‘ néanmoins , au nombre 63.‘
età Pendroit même qu’ont obfecté ‘les
Heritiers collateraux de Jacques Pouflier,‘
que lesepziéme mois ne laisse pas d’être
un terme légitime : Exindè concludendttm '
minimè est amnes septima mens: mua: illegiq
rima: me , si vivant. Er cela suffit pour
sauver l’Enfant , la Mere et le second
mari de Popprobre dont on veut les char
ger. Mais ce qui doit faire rejetter les sub
tilitez cle ces deux Medecins, est que s’iI
s'agissait de Fétara. d'un Enfant , il ifest
personne qui osât le lui contester dans
e septième mois , sous le prétexte ‘des
variations que Dulaurent impute à Hip
pocrare , ou des conjectures hazardées
par Zachias , dès qu’on a_ contfeux la dé—
cision de la Loi , afFermie encore par une
Jurisprudence uniforme et universelle
en faveur de Yllnfant né dans le septié-g‘
me mois. p
Alphonse de Caranza, Jurisconsulte
du dernier sieclc,dans un Traité de Pur-m,
ui est n'es-estimé , nous donne la Liste
des erreurs du hlcdecin Zachias , su:
cette matiere: Ego cartè cttm Hippocmt:
ferfictianis Jmrtûs principium- tvgttlariter
constitua, ira ut parfactus mm foetus asse in
çtjziat 146i dimidtb axttata arma particttlam
B alla:
u? MERCURE DE FÎÏANCËJ‘
"décidé' pour l’état de l’Enfant né
alterna: atrigerit , quasi evenit principio sepl
timi mensis, quo tempare, ut caeteramm Me
dicorumSchalu afirmeit , muturus jum foetus
pelliculas eulcizmtu disrumpit, et purtmh fieri
nutum cagil. M. Cujas, liv.‘ 4.. des Répon
ses de Papinien , s’explique de la même
maniere : Si querutur un is sit metturus qui
4d initia septimi mensis natus est, dimm
esse muturum , ut putu si nntus sit r82. die,
quiet 182. dits septimum mensem attingunt.
Le Brun , des Success. ch. 4.. Sect. I. n. 6.
7.8.et 9. observe qu’il suiiit que le septié
me mois lunaire soit commencé. Dunod
des Prescriptions, part. z. ch. r 5. pag. zzo.
atteste la même maxime; à quoi il faut
ajoûrer les Arrêts rapporrez par Brodeau,
lettre E. Som. 5. n. r;.par Boniface, tom.
zrpatt. z. liv. 3. tir, 8. ch. 3.dans M.May
nard , et dans Charondas. Or ce cciulian‘s eslte
septiéme mois,'doit l'être également pour
la Mere remariée, parce que Popprobre
de la Mere rejaillit sur son enfant, ct sur
son mariageâ parce que les motifs d’hu
manité sont les mêmes s parce que les
.I.oix pénales sont toujours à restraindre ,
\
jamais a présumer le crime, ou qu’en tout
cas , on présume les moindres foiblesses
les plus pardonnablesfl, les plus faciles à ré
parer; parce qu’enfin la reglc est une, inq
variable sur le septième mois.
‘ CI!
JANVIER. 173;.‘ "x71
Un n’a garde de disconvenir que la Veu-l
vc qui vit dans le désordre ne soir infini
ment plus punissable que celle qui se re
marie; aussi la punit-on , dans les Parle-Ï
lemcns même où l’on excuse le mariage
durant le deuil; mais il ne s'ensuit pas, ni
Hue la peine doive s’étendre sur ce qui se
passe après le deuil, ni qu'il failIe donner
aux faiblesses par où aura pû commencer
1e mariage, un effet rétroactif pour les
réputer commises dans l’an même du deuil,
lorsque par la décision de la Loi il reste
assez de temps après le deuil, pour que
yPEnfant soir réputé conçu hors du temps
de prohibition. _
»- Qfil y aît eu un Contrat de mariage
dans l’an du deull , c’est une circonstance
ui" excuse les foiblesses posrerieures au
deuil, sans ‘qu’on doive les reporter ä.
cette époque; il faut se renfermer dans la
présomption des Loix. Le second maria
ge a un eñiet ‘rétroactif au temps où l’on
doit présumer: la conception de PEnfanr,
pour légitimer PEnfant et itistifier la Me
re, c’est après le deuil ; dès que ce temps
suffit pour se retrouver dans le septiéme
mois , et l’on s’y trouve icy de i4. jours;
car au reste ilén’y a pas de reproches à fai
re sur ce quevle Contrat est dans l’an du
deuil , la prohibition ni les peines ne s’y_
‘ ' B v_ éreng
t8 MERCURE DE FRANCE.‘
étendirent jamais ; la Loi a même prévû‘
ce cas et a condamné l'extension des pei—
«nes qu'une rigueur outrée tentetoit d'y
appliquer : Qge virum elugwt , sponsumfuis
a‘: non noce: , no. 10.5. 1.35‘: de 19j; 7mm.
tuntur infumiii.
M‘ Genreau , Avocat General , ayant
conclu avec beaucoup de solid té et avec
son éloquence ordinaire, en faveur de
Catherine Morlot. LA COUR , par Arrêt
rendu a l’Audience publique,du r7 Juil
let 173:. confirma la donation mutuelle,
Fermer
Résumé : QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Dijon.
Le texte relate une affaire judiciaire impliquant Catherine Morlot, veuve de Jacques Pouflier, un boulanger de Nuys. En 1728, Jacques et Catherine avaient fait une donation mutuelle de leurs biens. Jacques mourut en avril 1729 sans enfants. Catherine se remaria avec Pierre Oudot en mai 1730 et accoucha d'un enfant en octobre de la même année, soit six mois et sept jours après la fin de son deuil. Les parents collatéraux de Jacques contestèrent l'homologation de la donation mutuelle, arguant de l'incontinence de Catherine. Me De la Motte, avocat de Catherine, défendit sa cliente en se basant sur les lois qui présument la légitimité des enfants nés dans le septième mois. Il souligna que Catherine était affranchie de la servitude du deuil et de la loi pénale, ayant attendu 190 jours, soit six mois lunaires et quatorze jours, au-delà des 182 jours requis. M. Davot, avocat des héritiers collatéraux, répliqua que les donations mutuelles étaient souvent considérées comme des libéralités et que l'incontinence de Catherine constituait une injure à la mémoire de son premier mari. Il cita plusieurs auteurs juridiques pour soutenir que Catherine devait perdre les avantages de la donation. Les débats portèrent également sur la légitimité des enfants nés dans le septième mois, avec des références à Hippocrate et d'autres médecins. Les héritiers collatéraux affirmèrent que de tels accouchements étaient rares et contraires à la nature, nécessitant des preuves convaincantes pour être admis. Les arguments se concentrèrent sur la présomption de légitimité des enfants nés dans le septième mois et sur la nécessité de preuves solides pour établir l'incontinence de Catherine. Les deux parties présentèrent des arguments juridiques et médicaux pour soutenir leurs positions respectives. Le texte traite également de la légitimité d'un enfant né au septième mois après le décès du premier époux, en se basant sur des sources juridiques et historiques. Alphonse de Caranza, juriste du dernier siècle, critique les erreurs du médecin Zachias concernant la durée de la grossesse. Plusieurs auteurs, dont Cujas et Le Brun, affirment que le septième mois lunaire est crucial pour déterminer la légitimité de l'enfant. Dunod et d'autres juristes confirment cette règle, soulignant que les lois pénales doivent être interprétées de manière restrictive. Le texte aborde le cas d'une veuve remariée, précisant que les motifs d'humanité et les lois pénales doivent être appliqués de manière à ne pas présumer le crime. Il est mentionné que les faiblesses commises après le deuil ne doivent pas être rétroactivement considérées comme ayant eu lieu pendant le deuil, si suffisamment de temps s'est écoulé pour que la conception soit présumée légitime. Enfin, la Cour a confirmé une donation mutuelle en faveur de Catherine Morlot, après une conclusion solide de l'Avocat Général Genreau.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
140
p. 192-197
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Decembre qui regle le rang et la place que [...]
Mots clefs :
Cour, Thèse, Syndic, Roi, Faculté de théologie, Disputes, Émouvoir les esprits, Thèses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
JANVIER. 17337 195
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
JANVIER. 17337 195
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs décisions judiciaires et administratives françaises ont été prises. Une ordonnance royale du 17 décembre 1732 a établi le rang et la place des Chanceliers des Consulats des Échelles du Levant lors des cérémonies publiques. Les Chanceliers munis de brevets royaux doivent suivre immédiatement les députés de la Nation et précéder les autres négociants. En revanche, les Chanceliers substituts ou nommés par les Consuls n'ont pas de rang particulier et doivent se placer parmi les négociants sans distinction. Par ailleurs, un arrêt du Parlement a ordonné la suppression d'une thèse soutenue en Sorbonne le 31 décembre 1732 par Jean Hanharan, un bachelier irlandais. La thèse a été jugée insuffisante et dangereuse, altérant les maximes du royaume et risquant d'émouvoir les esprits. Le Parlement a décidé de mandater le Syndic de la Faculté de Théologie, le Président de la thèse et le Répondant pour entendre leurs explications. Un autre arrêt du Parlement, en exécution de celui du 5 janvier 1733, a rapporté que le Syndic et le Répondant avaient été entendus par la Cour. Le Syndic a été réprimandé pour avoir manqué à ses devoirs en approuvant une thèse capable d'exciter la discorde. La Cour a enjoint au Syndic, au Président et au Répondant de faire preuve de plus de circonspection à l'avenir, sous peine de sanctions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
141
p. 204-211
QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
Début :
L'Empereur Justinien, par les Nouvelles 53. 74. et 117. ordonne que si [...]
Mots clefs :
Mari, Dlle Raillon, Mariage, Mort, Sieur Laugier, Héritier, Provence, Demanderesse, Loi, Survivant, Parlement de Provence, Parlement de Toulouse, Parlement d'Aix
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
QUESTION importante , jugée par le
Parlement de Provence.
L
'Empereur Justinien , par les Nouvelles
53. 74. et 117. ordonne que si
l'un des Conjoints meurt riche et que le
survivant , au contraire , soit sans biens .,
ce survivant puisse demander le quare
de la succession du Prédecedé , et que ce
quart A
FEVRIER . 1733. 205:
>
quart lui appartienne en toute proprieté,
si le Prédecedé n'a point laissé d'Enfans
ou en usufruit, s'il y a des enfans ; et cela
afin que par la mort du Prédecedé le survivant
ne tombe pas d'un état honora
ble et commode dans un état de misere.
De ces trois dispositions Imperiales ,
Irnerius a tiré l'authentique præterea , cod .
unde vir et uxor. Cette Loi Romaine est
assûrément l'une des plus belles , des plus
justes , des plus conformes au Droit divin
et au Droit naturel . Cependant on a
douté long- tems si elle devoit être suivie
dans les Provinces de France , réglées par
le Droit écrit. Le Parlement de Toulouse
et plusieurs autres Parlemens l'ont reçûë.
Les Arrêts rapportez dans les differens,
Recüeils le prouvent enfin il a été jugé
par un Arrêt solemnel du Parlement
d'Aix du 21 Février 1732. que cette Loi
devoit aussi avoir lieu en Provence.
Quelque importante que soit cette dé--
cision , et quelque érudition que contienne
le Mémoire qui nous a été envoyé
sur ce sujet par un fameux Avocat , les
bornes ausquelles nous sommes assujettis
ne nous permettent pas de le rapporter.
en son entier. Nous nous contenterons
d'exposer ici en peu de mots le fait qu
A v
206 MERCURE DE FRANCE
a donné lieu à l'Arrêt , et le précis des
Moyens des deux Parties .
Joseph Laugier de la Ville d'Arles entra
en qualité de Clerc chez Sebastien
Raillon , Procureur en la Sénéchaussée .
Ce Procureur avoit une fille qu'il ne destinoit
assûrement pas pour être l'Epouse
de son jeune Clerc , parce que ce Pere
joüissoit alors d'un bien assez considerable
, et que Laugier n'avoit rien . Si le
Clerc n'avoit pas de bien , il avoit de
l'esprit. Il songea à vaincre par adresse
l'obstacle que la Fortune mettoit à son
mariage avec la Dlle Raillon , il lui conta
fleurete , et après six ans de poursuites
, il triompha de la vertu de cette fille.
La mauvaise conduite de ces Amans étant
déclarée par les effets , Laugier sortit de
la maison du sieur Raillon ; ilfallut employer
l'autorité de la Justice pour l'obliger
à un mariage , qu'au fond il souhaitoit
avec ardeur. Ce mariage fur cele
bré le 28 Février 1689. avec les solemnitez
prescrites par les Canons et par les
Ordonnances >
La cerémonie faite , le sieur Raillon
outré de cet évenement , ne laissa pas
de garder sa fille chez lui , mais le Gendre
fut contraint d'aller tenter fortune ailleurs
, il y réussit si heureusement, qu'en
moins
FEVRIER. 1732.
207
•
moins de trois ou quatre ans il devint
beaucoup plus riche que son beau- Pere.
Le sieur Raillon 'voulut alors l'obliger de
recevoir son Epouse . Le sieur Laugier par
ressentiment du mépris que la famille de
son épouse avoit pour lui , peut-être par
dégoût ou par refroidissement causé par
l'absence , ou par quelque nouvelle inclination
, ne voulut pas recevoir chez lui
la Dlle Raillon ; elle lui demanda une
provision , il la lui refusa , il attaqua même
le mariage , et il mit si bien en usage
la science qu'il avoit acquise dans l'Etude
du Procureur , que tous les Jugemens qui
confirmoient le mariage , qui le condamnoient
à reprendre sa femme , qui adjugeoient
à celle- ci des provisions , furent
inutiles. Les seuls fruits que remporta
le sieur Raillon après plus de sept ans de
procedures , furent des jugemens sans
éxécution , une ruine totale de ses biens ,
et un chagrin dont il mourut enfin.
La Dlle Raillon se trouva , après la
mort de son Pere , réduite à la plus af
freuse nécessité , elle passa dans cet état
miserable depuis 1702. jusqu'en 1731 .
' Au mois de Janvier 173 1. le sieur Laugier
son mari mourut riche de plus de
Sooooo . liv . Par son Testament du 12.
Juillet 1730. il fit pour 20000. 1. de legs ,
A vj tant
208 MERCURE DE FRANCE
tant pieux qu'autres , et institua son héritier
Jacques Meiffren .
La Dile Raillon ayant appris la mort
de son mari , et le Testament qu'il avoit
fait, se pourvut contre l'heritier institué,
lui demanda le quart de la succession
conformément aux nouvelles 53.74. et
117. et à l'Authentique Præterea si matrimonium.
Elle rapportoit deux autoritez
pour prouver que ces Nouvelles et cette
Authentique faisoient loy dans la Provence
; elle ajoûtoit qu'elles avoient d'autant
plus d'application à l'espece présente
, qu'elle ne se trouvoit dans ce miserable
état que par la véxation de son
mari.
Les deffenses au contraire de l'héritier
institué , étoient 1 ° . Que l'Authentique
ni les Nouvelles dont on imploroit la disposition
, n'avoient aucune autorité dans
le pays ; il citoit plusieurs Arrêts qu'il
prétendoit l'avoir ainsi jugé.
. 2 °. Que quand ces Loix auroient été
en vigueur en Provence , elles ne devoient
pas favoriser la Demanderesse
parce qu'elle ne se trouvoit pas dans les
circonstances qu'elles éxigent , et que leur
motif ne se rencontroit pas dans le cas
dont il s'agit .
La premiere condition , disoit-on , que
demanFEVRIER.
1733. 2.09
demandent ces Loix , est que le mariage
ait été contracté par la seule tendresse ;
ici il avoit fallu forcer le sieur Laugier
par autorité de Justice , on l'avoit constitué
prisonnier , et ce ne fut que pour se
procurer la liberté qu'il épousa la Demanderesse.
elle
La seconde condition est , que la fem--
me , jusqu'à la mort de son mari , ait toujours
demeuré avec lui. Ici la Dlle Raillon
avoit été éloignée de son mari depuis
son mariage , c'est à- dire , depuis 41 ans :
pendant ce long espace de tems ,
avoit passé plusieurs Actes dans lesquels
elle n'avoit pas même pris la qualité de
femme du sieur Laugier : elle ne l'étoit
pas venu voir dans la maladie dont il est
elle n'en avoit pas même pris le
mort ,
deüil.
par
Le inotif de la Loi est , de crainte que
la mort du Prédecedé le survivant.ne
changeât d'état en tombant de l'opulénce
dans la misere . Ici au contraire la
Demanderesse vouloit changer d'état , et
après avoir vêcu pauvre pendant plus de
30 ans , elle vouloit se mettre dans l'opulence.
On répondoit pour la veuve 1 °. que
les Arrêts citez , loin d'avoir aucune application
à l'espéce , formoient même
une
210 MERCURE DE FRANCE
une espéce de préjugé en faveur de la
yeuve.
2°. Que ces termes de la Nouvelle per
solum affectum nuptialem ne signifioient pas ,
par la seule affection conjugale , mais un
mariage contracté , par paroles de présent
seulement ; qu'on ne leur avoit jamais donné
une autre signification .
3 ° . Que si elle n'avoit pas demeuréavec
son mari , c'étoit la seule faute du
mari .
4º. Que si elle n'avoit pas été le voir
dans sa derniere maladie , c'est que d'un
côté elle étoit alors elle- même malade
qu'elle ne l'avoit appris qu'après la mort,
la maladie n'ayant duré que trois jours ;
que d'un autre côté , cette démarche auroit
été inutile , parce que son mari lui
auroit fait refuser l'entrée de sa maison >
dans les dispositions où il étoit à son
égard.
5. Que si tôt qu'on avoit sçû la mort;
ses parens lui avoient donné quelques
mauvais habits noirs dont elle s'étoit vêtuë
; qu'ainsi elle avoit pris le deuil , cerémonie
dont son extrême pauvreté pouvoit
d'ailleurs la dispenser.
Enfin , que la pieté , les sentimens de
la Nature , étoient les motifs de la Loi
motifs qui devoient d'autant mieux prévaloir
FEVRIER . 1733. 211
valoir ici , que son mari seul l'avoit réduite
dans la pauvreté où elle se trouvoit.
gea
Sur ces raisons de part et d'autre , le
Parlement d'Aix , après plusieurs Audiences
, par son Arrêt du 21 Février
1732. conformément aux Conclusions de
M. l'Avocat General de Seguiran , adjuà
la veuve le quart dans la succession ,
avec restitution des fruits depuis le décès.
du mari , suivant l'estimation qui en seroit
faite , et cependant lui accorda une
provision de 1000. liv. à imputer d'aberd
sur les fruits à restituer , et condamna
l'héritier , et les Exécuteurs Testamentaires
, qui s'étoient joints à lui , en tous
les dépens.
Plaidans M. Gensollen pour la veuve ,
et M M. Pascal et Masse pour l'héritier
et pour les Exécuteurs Testamentaires.
Parlement de Provence.
L
'Empereur Justinien , par les Nouvelles
53. 74. et 117. ordonne que si
l'un des Conjoints meurt riche et que le
survivant , au contraire , soit sans biens .,
ce survivant puisse demander le quare
de la succession du Prédecedé , et que ce
quart A
FEVRIER . 1733. 205:
>
quart lui appartienne en toute proprieté,
si le Prédecedé n'a point laissé d'Enfans
ou en usufruit, s'il y a des enfans ; et cela
afin que par la mort du Prédecedé le survivant
ne tombe pas d'un état honora
ble et commode dans un état de misere.
De ces trois dispositions Imperiales ,
Irnerius a tiré l'authentique præterea , cod .
unde vir et uxor. Cette Loi Romaine est
assûrément l'une des plus belles , des plus
justes , des plus conformes au Droit divin
et au Droit naturel . Cependant on a
douté long- tems si elle devoit être suivie
dans les Provinces de France , réglées par
le Droit écrit. Le Parlement de Toulouse
et plusieurs autres Parlemens l'ont reçûë.
Les Arrêts rapportez dans les differens,
Recüeils le prouvent enfin il a été jugé
par un Arrêt solemnel du Parlement
d'Aix du 21 Février 1732. que cette Loi
devoit aussi avoir lieu en Provence.
Quelque importante que soit cette dé--
cision , et quelque érudition que contienne
le Mémoire qui nous a été envoyé
sur ce sujet par un fameux Avocat , les
bornes ausquelles nous sommes assujettis
ne nous permettent pas de le rapporter.
en son entier. Nous nous contenterons
d'exposer ici en peu de mots le fait qu
A v
206 MERCURE DE FRANCE
a donné lieu à l'Arrêt , et le précis des
Moyens des deux Parties .
Joseph Laugier de la Ville d'Arles entra
en qualité de Clerc chez Sebastien
Raillon , Procureur en la Sénéchaussée .
Ce Procureur avoit une fille qu'il ne destinoit
assûrement pas pour être l'Epouse
de son jeune Clerc , parce que ce Pere
joüissoit alors d'un bien assez considerable
, et que Laugier n'avoit rien . Si le
Clerc n'avoit pas de bien , il avoit de
l'esprit. Il songea à vaincre par adresse
l'obstacle que la Fortune mettoit à son
mariage avec la Dlle Raillon , il lui conta
fleurete , et après six ans de poursuites
, il triompha de la vertu de cette fille.
La mauvaise conduite de ces Amans étant
déclarée par les effets , Laugier sortit de
la maison du sieur Raillon ; ilfallut employer
l'autorité de la Justice pour l'obliger
à un mariage , qu'au fond il souhaitoit
avec ardeur. Ce mariage fur cele
bré le 28 Février 1689. avec les solemnitez
prescrites par les Canons et par les
Ordonnances >
La cerémonie faite , le sieur Raillon
outré de cet évenement , ne laissa pas
de garder sa fille chez lui , mais le Gendre
fut contraint d'aller tenter fortune ailleurs
, il y réussit si heureusement, qu'en
moins
FEVRIER. 1732.
207
•
moins de trois ou quatre ans il devint
beaucoup plus riche que son beau- Pere.
Le sieur Raillon 'voulut alors l'obliger de
recevoir son Epouse . Le sieur Laugier par
ressentiment du mépris que la famille de
son épouse avoit pour lui , peut-être par
dégoût ou par refroidissement causé par
l'absence , ou par quelque nouvelle inclination
, ne voulut pas recevoir chez lui
la Dlle Raillon ; elle lui demanda une
provision , il la lui refusa , il attaqua même
le mariage , et il mit si bien en usage
la science qu'il avoit acquise dans l'Etude
du Procureur , que tous les Jugemens qui
confirmoient le mariage , qui le condamnoient
à reprendre sa femme , qui adjugeoient
à celle- ci des provisions , furent
inutiles. Les seuls fruits que remporta
le sieur Raillon après plus de sept ans de
procedures , furent des jugemens sans
éxécution , une ruine totale de ses biens ,
et un chagrin dont il mourut enfin.
La Dlle Raillon se trouva , après la
mort de son Pere , réduite à la plus af
freuse nécessité , elle passa dans cet état
miserable depuis 1702. jusqu'en 1731 .
' Au mois de Janvier 173 1. le sieur Laugier
son mari mourut riche de plus de
Sooooo . liv . Par son Testament du 12.
Juillet 1730. il fit pour 20000. 1. de legs ,
A vj tant
208 MERCURE DE FRANCE
tant pieux qu'autres , et institua son héritier
Jacques Meiffren .
La Dile Raillon ayant appris la mort
de son mari , et le Testament qu'il avoit
fait, se pourvut contre l'heritier institué,
lui demanda le quart de la succession
conformément aux nouvelles 53.74. et
117. et à l'Authentique Præterea si matrimonium.
Elle rapportoit deux autoritez
pour prouver que ces Nouvelles et cette
Authentique faisoient loy dans la Provence
; elle ajoûtoit qu'elles avoient d'autant
plus d'application à l'espece présente
, qu'elle ne se trouvoit dans ce miserable
état que par la véxation de son
mari.
Les deffenses au contraire de l'héritier
institué , étoient 1 ° . Que l'Authentique
ni les Nouvelles dont on imploroit la disposition
, n'avoient aucune autorité dans
le pays ; il citoit plusieurs Arrêts qu'il
prétendoit l'avoir ainsi jugé.
. 2 °. Que quand ces Loix auroient été
en vigueur en Provence , elles ne devoient
pas favoriser la Demanderesse
parce qu'elle ne se trouvoit pas dans les
circonstances qu'elles éxigent , et que leur
motif ne se rencontroit pas dans le cas
dont il s'agit .
La premiere condition , disoit-on , que
demanFEVRIER.
1733. 2.09
demandent ces Loix , est que le mariage
ait été contracté par la seule tendresse ;
ici il avoit fallu forcer le sieur Laugier
par autorité de Justice , on l'avoit constitué
prisonnier , et ce ne fut que pour se
procurer la liberté qu'il épousa la Demanderesse.
elle
La seconde condition est , que la fem--
me , jusqu'à la mort de son mari , ait toujours
demeuré avec lui. Ici la Dlle Raillon
avoit été éloignée de son mari depuis
son mariage , c'est à- dire , depuis 41 ans :
pendant ce long espace de tems ,
avoit passé plusieurs Actes dans lesquels
elle n'avoit pas même pris la qualité de
femme du sieur Laugier : elle ne l'étoit
pas venu voir dans la maladie dont il est
elle n'en avoit pas même pris le
mort ,
deüil.
par
Le inotif de la Loi est , de crainte que
la mort du Prédecedé le survivant.ne
changeât d'état en tombant de l'opulénce
dans la misere . Ici au contraire la
Demanderesse vouloit changer d'état , et
après avoir vêcu pauvre pendant plus de
30 ans , elle vouloit se mettre dans l'opulence.
On répondoit pour la veuve 1 °. que
les Arrêts citez , loin d'avoir aucune application
à l'espéce , formoient même
une
210 MERCURE DE FRANCE
une espéce de préjugé en faveur de la
yeuve.
2°. Que ces termes de la Nouvelle per
solum affectum nuptialem ne signifioient pas ,
par la seule affection conjugale , mais un
mariage contracté , par paroles de présent
seulement ; qu'on ne leur avoit jamais donné
une autre signification .
3 ° . Que si elle n'avoit pas demeuréavec
son mari , c'étoit la seule faute du
mari .
4º. Que si elle n'avoit pas été le voir
dans sa derniere maladie , c'est que d'un
côté elle étoit alors elle- même malade
qu'elle ne l'avoit appris qu'après la mort,
la maladie n'ayant duré que trois jours ;
que d'un autre côté , cette démarche auroit
été inutile , parce que son mari lui
auroit fait refuser l'entrée de sa maison >
dans les dispositions où il étoit à son
égard.
5. Que si tôt qu'on avoit sçû la mort;
ses parens lui avoient donné quelques
mauvais habits noirs dont elle s'étoit vêtuë
; qu'ainsi elle avoit pris le deuil , cerémonie
dont son extrême pauvreté pouvoit
d'ailleurs la dispenser.
Enfin , que la pieté , les sentimens de
la Nature , étoient les motifs de la Loi
motifs qui devoient d'autant mieux prévaloir
FEVRIER . 1733. 211
valoir ici , que son mari seul l'avoit réduite
dans la pauvreté où elle se trouvoit.
gea
Sur ces raisons de part et d'autre , le
Parlement d'Aix , après plusieurs Audiences
, par son Arrêt du 21 Février
1732. conformément aux Conclusions de
M. l'Avocat General de Seguiran , adjuà
la veuve le quart dans la succession ,
avec restitution des fruits depuis le décès.
du mari , suivant l'estimation qui en seroit
faite , et cependant lui accorda une
provision de 1000. liv. à imputer d'aberd
sur les fruits à restituer , et condamna
l'héritier , et les Exécuteurs Testamentaires
, qui s'étoient joints à lui , en tous
les dépens.
Plaidans M. Gensollen pour la veuve ,
et M M. Pascal et Masse pour l'héritier
et pour les Exécuteurs Testamentaires.
Fermer
Résumé : QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
Le texte examine une question juridique traitée par le Parlement de Provence concernant une loi romaine promulguée par l'empereur Justinien. Cette loi prévoit que si un conjoint décède en laissant des biens et que le survivant n'en possède aucun, ce dernier peut réclamer le quart de la succession du défunt. Ce quart appartient en pleine propriété au survivant s'il n'y a pas d'enfants, ou en usufruit s'il y en a. Plusieurs parlements, dont celui de Toulouse, ont adopté cette loi. Le Parlement d'Aix a confirmé son application en Provence par un arrêt solennel du 21 février 1732. L'affaire impliquait Joseph Laugier d'Arles et Sébastien Raillon, procureur à la sénéchaussée. Raillon refusait que sa fille épouse Laugier, car ce dernier n'avait pas de biens. Après six ans de poursuites, le mariage eut lieu en 1689, mais il fut tumultueux et Raillon mourut ruiné après des années de procédures, laissant sa fille veuve et dans la misère. En 1731, Laugier mourut en laissant une succession importante. Sa veuve, la fille de Raillon, réclama le quart de la succession conformément aux lois de Justinien. L'héritier contestait l'application de ces lois en Provence et affirmait que les conditions nécessaires n'étaient pas remplies. Après plusieurs audiences, le Parlement d'Aix accorda à la veuve le quart de la succession, avec restitution des fruits depuis le décès de son mari et une provision de 1000 livres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
142
p. 332-334
Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, [titre d'après la table]
Début :
OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...]
Mots clefs :
Observations, Parlement de Toulouse, Jurisprudence, Arrêts, Vedel
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, [titre d'après la table]
OBSERVATIONS sur les Arrêts remar
quables du Parlement de Toulouse , recueillis
par Mre Jean de Catellan , Conseiller
au même Parlement , enrichies des
Arrêts nouveaux , rendus sur les mêmes
Matieres , par Gabriel de Vedel Ecuyer ,
Docteur ès Droits , et Avocat au Parlement
de Toulouse. z. vol. in-4. d'environ
700
FEVRIER. 1733. 333
700. pages. A Toulouse , de l'Imprimerie de
N. Caranove , à la Bible d'or , et se ven
dent chez Etienne Manavit , et Jean- François
Forest , Libraires , à la Couronne
d'or.
L'Auteur de ces Observations ne pou
voit rendre au Public un service plus important
que d'en orner le vaste Recueil
d'Arrêts de feu M. de Catellan , lequel
renferme tout ce qu'il y a de plus interessant
pour ce qui concerne la Jurisprudence
du Parlement de Toulouze , l'un
des plus celébres et des plus anciens du
Royaume , Jurisprudence fondée sur le
Droit écrit. L'objet du sçavant Editeur ,
qui a suivi l'ordre des Matieres traitées
dans le Recueil en question , a été de résoudre
les difficultez qui pouvoient naître
au sujet de plusieurs Décisions qui y
sont contenues , et de rapporter en mêmetems
la nouvelle Jurisprudence du Palais ,
avec les motifs qui lui servent de fondement
; de sorte que les Observations set
trouvent par là si liées avec les Arrêts
qu'on ne peut guéres les séparer .
On a tout lieu de souhaiter que ce ne
soit pas ici le dernier fruit du zele et de
la capacité de M. de Vedel . Nous oson's
le prier au nom du Public de lui faire
part , par le moyen du Mercure , des
Ques
234 MERCURE DE FRANCE
Questions importantes et singulieres qui
se présenteront et qui seront jugées au
Parlement de Toulouse , avec le précis
des raisons ou des deffenses respectives des
Parties , à l'imitation de l'un de ses illustres
Confreres au même Parlement , qui
nous fit l'honneur il y a quelque tems de
nous envoyer une pareille Question , discutée
par d'habiles Avocats , et jugée par
Arrêt Contradictoire.
On nous écrit de Provence que M. de
Cormis , celebre Avocat , continue de
joüir d'une bonne santé à l'âge de quatrevingt
- quatorze ans , et qu'après avoir
mis la derniere main à sa Compilation
des Arrêts Notables du Parlement de Provence
, avec des Observations , & c. on
imprime actuellement cet important Ouvrage
aux dépens des Etats de la Pro-
&
vence.
quables du Parlement de Toulouse , recueillis
par Mre Jean de Catellan , Conseiller
au même Parlement , enrichies des
Arrêts nouveaux , rendus sur les mêmes
Matieres , par Gabriel de Vedel Ecuyer ,
Docteur ès Droits , et Avocat au Parlement
de Toulouse. z. vol. in-4. d'environ
700
FEVRIER. 1733. 333
700. pages. A Toulouse , de l'Imprimerie de
N. Caranove , à la Bible d'or , et se ven
dent chez Etienne Manavit , et Jean- François
Forest , Libraires , à la Couronne
d'or.
L'Auteur de ces Observations ne pou
voit rendre au Public un service plus important
que d'en orner le vaste Recueil
d'Arrêts de feu M. de Catellan , lequel
renferme tout ce qu'il y a de plus interessant
pour ce qui concerne la Jurisprudence
du Parlement de Toulouze , l'un
des plus celébres et des plus anciens du
Royaume , Jurisprudence fondée sur le
Droit écrit. L'objet du sçavant Editeur ,
qui a suivi l'ordre des Matieres traitées
dans le Recueil en question , a été de résoudre
les difficultez qui pouvoient naître
au sujet de plusieurs Décisions qui y
sont contenues , et de rapporter en mêmetems
la nouvelle Jurisprudence du Palais ,
avec les motifs qui lui servent de fondement
; de sorte que les Observations set
trouvent par là si liées avec les Arrêts
qu'on ne peut guéres les séparer .
On a tout lieu de souhaiter que ce ne
soit pas ici le dernier fruit du zele et de
la capacité de M. de Vedel . Nous oson's
le prier au nom du Public de lui faire
part , par le moyen du Mercure , des
Ques
234 MERCURE DE FRANCE
Questions importantes et singulieres qui
se présenteront et qui seront jugées au
Parlement de Toulouse , avec le précis
des raisons ou des deffenses respectives des
Parties , à l'imitation de l'un de ses illustres
Confreres au même Parlement , qui
nous fit l'honneur il y a quelque tems de
nous envoyer une pareille Question , discutée
par d'habiles Avocats , et jugée par
Arrêt Contradictoire.
On nous écrit de Provence que M. de
Cormis , celebre Avocat , continue de
joüir d'une bonne santé à l'âge de quatrevingt
- quatorze ans , et qu'après avoir
mis la derniere main à sa Compilation
des Arrêts Notables du Parlement de Provence
, avec des Observations , & c. on
imprime actuellement cet important Ouvrage
aux dépens des Etats de la Pro-
&
vence.
Fermer
Résumé : Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, [titre d'après la table]
Le texte présente l'ouvrage 'Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse', compilé par Maître Jean de Catellan et enrichi par Gabriel de Vedel. Publié en février 1733 à Toulouse par N. Caranove, cet ouvrage de 700 pages est disponible chez les libraires Etienne Manavit et Jean-François Forest. Gabriel de Vedel, Docteur ès Droits et Avocat au Parlement de Toulouse, complète et met à jour le recueil d'arrêts de Jean de Catellan, couvrant la jurisprudence du Parlement de Toulouse, l'un des plus anciens du Royaume. Vedel résout les difficultés des décisions et rapporte la nouvelle jurisprudence, expliquant les motifs qui la fondent. Les observations sont étroitement liées aux arrêts, rendant leur séparation difficile. Le texte exprime l'espoir que Vedel continue à contribuer à la jurisprudence en partageant des questions importantes jugées au Parlement de Toulouse. De plus, il mentionne que M. de Cormis, un célèbre avocat de Provence, achève une compilation des arrêts notables du Parlement de Provence, actuellement en cours d'impression.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
143
p. 401-410
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 6. Janvier, qui proroge jusqu'au dernier Décembre 1733. le délai porté [...]
Mots clefs :
Faculté de théologie, Constitution Unigenitus, Droit civil, Lettres patentes, Premier président, Cardinal de Fleury, Ville de Paris, Évêque de Laon, Cour, Disputes, Tenir la main, Docteur, Écrits, Imprimé
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RREST du 6. Janvier , qui proroge jus
A qu'au dernier Décembre 1733. le délai porté
par celui du premier Janvier 1732. pour la
modération à moitié des droits de marc d'or et
frais de provisions , réception et installation des
Offices taxez vacans ou de nouvelles créations ,
qui se leveront aux Revenus casuels pendant le
courant de ladite année 1733 .
7
ARREST du Parlement, du 3. Février 1733
entre Joseph- Alphonse de Valbelle , Evêque de
S. Omer , d'une part , et les Dames Abbesses de
Blandecques et de Raversbergues , et l'Abbé
de Clairvaux , Intervenant , d'autre part ; par Ice
quel il est dit n'y avoir abus en l'Ordonnance
de l'Evêque de S. Omer , par laquelle il avoit
interdit de toutes fonctions lesdites Dames Abbesses
, faute par elles de l'avoir averti un mois
à l'avance de la Vêture et Profession de quelques
filles qu'elles avaient reçues Religieuses dans
leur Abbaye.
ORDONNANCE DE POLICE , da
6. Février , qui fait deffenses à tous Marchands ,
Bourgeois et Habitans de la Ville et Faubourgs
de Paris , et notamment à ceux qui logent dans
la rue de la Tannerie et aux environs de la Place
de Greve , de faire aucun Magazin de Charbon
et Poussiere de Charbon , dans leurs maisons , 2
peine de cinquante livres d'amende ; et qui ordonne
, sous les mêmes peines , que dans huitaine
pour tout délai , ceux qui en ont actuellement
en Magazin , seront tenus de le transporter sur
le Port de la Gréve
AC
402 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 10. Février , au sujet d'une
These de Théologie.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil ,
P'Arrêt du 10. Mars 1731. par lequel Sa Majesté
se seroit réservé la connoissance , ainsi qu'il estporté
par ledit Arrêt,des disputes et contestations
qui s'étaient élevées au sujet des bornes de l'autorité
Ecclesiastique et de la puissance séculiere ,
deffendant à tous ses Sujets de faire aucunes Assemblées
, Délibérations , Actes , Déclarations ,
Requêtes , Poursuites ou Procedures à l'occasion
desdites disputes ; notamment aux Facultez de
Théologie et de Droit Civil et Canonique , depermettre
aucunes disputes dans des Ecoles sur
cette matiere ; et S. M. ayant pareillement fair
examiner en son Conseil , la These soûtenue en "
Sorbonne le 9. du présent mois , par le sieur de
Meromont , Bachelier en la Faculté de Théologie
; Elle auroit reconnu que cette These contient
des expressions qui peuvent donner lieu de renouveller
lesdites disputes , ou d'en agiter d'aut--
tres capables d'alterer la tranquillité que le Roy
veut maintenir dans son Royaume ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté étant en san
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt
du 10. Mars 1731. sera éxecuté selon sa forme :
et teneur et en conséquence fait deffenses à la
Faculté de Theologie de Paris , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur lesdites ma
sieres; Enjoint au Syndic de ladite Faculté , d'y
tenir la main , et de veiller à ce qu'il n'y soit
contrevenu dans les Theses qui seront soutenuës ;
Sa Majesté se réservant à elle seule de prendre
les mesures convenables pour conserver les droits
des deux Puissances , conformément à ce qui
est porté par ledit Arrêt . Ordonne en outre Sa
Majesté , que ladite These dudit sieur de Mero--
mont
FEVRIER. 1733. ༥༠༨
mont , sera er demeurera supprimée ; enjoint a
tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les remettre
incessamment au Greffe du sieur Herault
Conseiller d'Etat , Lieutenant general de Police ..
de la ville de Paris , pour y être supprimée.
ARREST , du 11 Fév. au sujet d'un Ecrit, & c.
Le Roy étant informé qu'on répand dans le
public un Ecrit qui a pour titre : Lettre de Monseigneur
l'Evêque Duc de Laon , à Monseigneur
le Cardinal de Fleury , du 1 Novembre 1731. imprimé
sans Privilege ni permission , et sans nom
d'Imprimeur avec cette Note au bas dudic
Ecrit: Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733 .
Sa Majesté auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; er le par compte qui lui
en a été rendu , Elle auroit reconnu , que nonseulement
il y a eu une affectation criminelle à
faire imprimer une Piece de cette nature ; mais
que la Lettre en elle -même , est contraire au res--
pect qui est dû à Sa Majesté , puisqu'on entre
prend d'y combattre celle qu'Elle a fait écrire
aux Evêques de son Royaume , pour les exhorser
à éloigner , par leur sagesse , tout ce qui
pouvoit y alterer l'union ou la paix , et servir de
prétexte pour ddiminuer la soûmission qui est dûë
à la Constitution Unigenitus ; Que d'ailleurs on
yagite des questions capables d'entretenir er
d'augmenter une division , que S. M. a eu en vue
de faire cesser , par la Lettre même à laquelle
on répond : Qu'on y trouve enfin des expressions
, qui peuvent affoiblir ou donner lieu d'éluder
les maximes du Royaume;er qu'ainsi S.M.-
est d'autant plus obligée d'arrêter promptement
le cours d'une telle entreprise , et d'en prévenir
les suites , qu'en maintenant le respect qui lui est
dû. Elle donnera en même temps une nouvelle
preuve
404 MERCURE DE FRANCE
I
preuve de son attention continuelle à éteindre le
feu que les dernieres disputes avoient allumé , et
qui n'est pas moins contraire aux veritables inte-
Fêts de l'Eglise, qu'au bien de l'Etat; à quoi étant
necessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Ecrit ,
intitulé : Lettre de Monseigneur l'Evêque , Duc de
Laon , à Monseigneur le Cardinal de Fleury , du 1
Novembre 1731. au bas duquel sont ces mots :
Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733. ensemble
tous les Exemplaires dudit Ecrit , qui peu
vent avoir été imprimez ailleurs , si aucuns y a
seront et demeureront supprimez , comme contraires
au respect dû à l'autorité du Roy et à la
Justice , tendant à donner atteinte aux maximes
du Royaume , à émouvoir les esprits , et à troubler
la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui ont des Exemplaires de ladite Lettre , de les
remettre incessamment au Greffe du sieur Herault
, Conseiller d'Etat , Lieutenant General de
Police de la Ville de Paris , pour y être suppriinez.
Fait deffenses à tous Imprimeurs, Libraires,
Colporteurs et autres , de quelque état , qualité
et condition qu'ils soient , d'en vendre , débiter
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire. Enjoint audit sieur Herault , et aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans
les Provinces du Royaume , d'y tenir la main
chacun en ce qui les regarde . Ordonne au surplus
S. M. que l'Arrêt par Elle rendu les Sept. 1731..
pour faire cesser toutes disputes et contestations.
au sujet de la Constitution Unigenitus , soit exécuté
selon sa forme et teneur, Et sera le present
Arrêt , & c .
:
du
23 Février
ARREST DU PARLEMENT,
qui ordonne la suppression de trois Ecrits, im
prumez.
FEVRIER. 1733. 405
8
1
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit
MESSIEURS ,
On ne peut passer sous silence un imprimé tel
que
celui que nous apportons à la Cour; et pour
reconnoître la nécessité d'y interposer notre ministere
, il n'est presque besoin que de voir le titre
des divers objets qu'il présente aux yeux da
Public.
Dans l'espace d'une même feuille , se trouve
d'abord une Lettre qui s'annonce , comme écrite ,
à Monsieur le Premier Président, par M.Leullier,
Doyen de la Faculté de Théologie , en faveur de
la These qui fut soutenuë le 31 Decembre dernier
; These que la Cour a si solemnellement
condamnée par ses Arrêts , des 5 et 7 Janvier
suivans , ensuite une autre Lettre prétendue de
M. l'Evêque de Laon au même Docteur, pour le
féliciter à ce sujet ; et enfin deux Formulaires
qu'on suppose que M. l'Archevêque d'Aix - fair
signer dans son Diocèse , sur la Constitution
Unigenitus ; l'un , pour tous les Ecclésiastiques ,
avec une Addition particuliere pour les Confes
seurs ; l'autre , pour les Religieuses , qu'il oblige
toutes de signer , à ce qu'on prétend.
Dans une feuille de ce genre , sans caractere
et sans aveu , ce qu'il semble que l'on doit considerer
le plus , c'est le mauvais effet qu'elle est
capable de faire dans le Public ; et à ce sujet
les Discours sont inutiles. L'Imprimé remis
sous vos yeux , vous convaincra mieux par
lui-même. On ne peut trop- tôt l'ôter des mains
du Public ; et la suppression la plus autentique
est la moindre précaution qu'on puisse emploîer
contre un tel scandale .
S'il
406 MERCURE DE FRANCE
S'il faut quelque chose de plus , comme il sem--
ble qu'il est difficile de ne le pas désirer ; trou
vez bon , MESSIEURS , que moins touchez d'ap--
profondir les vrais Auteurs , soit des Ecrits mê
mes , soit de l'impression , nous arrêtions toutes
nos vues au bien solide auquel nous devons sur
tout aspirer ; nous voulons dire , d'un côté à affermir
de plus en plus l'autorité de nos Maximes
; et de l'autre , à rassurer le Public contre de
nouveaux Formulaires , dont l'idée scule peutl'inquiéter.
On voit assez avec combien d'impatience
quelques esprits que leur penchant entraîne, souffrent
l'attention que la Cour donne plus que
jamais à la conservation de la Doctrine et des
Maximes de la France , au milieu de tant d'agitations
et de troubles si capables de les alterer...
De quelques mains que partent les deux Lettres ›
imprimées , elle se déclarent trop indecemment,
sur tout la seconde , contre les deux derniers
Arrêts de la Cour. Que ce soit pour nous un
-motif pour y ajouter de nouvelles précautions ;
d'autant plus que celles qui ont été prises dans
cette occasion particuliere , peuvent laisser encore
quelque chose à desirer."
Elles n'ont pourtant pas été entierement in
fructueuses. Si la These condamnée n'étoit pas
alors seule exposée à éprouver un pareil sort ; si
quelqu'autre avoit échappé précedemment à l'at
tention que notre ministere est obligé de donner
à ces objets; s'il en étoit actuellement qu'on étoit
prêt de soutenir ; ces dernieres la plupart sont
demeurées suspenduës à la vuë de vos deux Arrêts
; et depuis quelques jours il en paroît où se
reconnoît en plus d'un endroit le pur langage
de nos Peres.
S'il pouvoit s'en trouver encore qui parlassent
un
FEVRIER . 17336 407
un langage différent ; il est digne , MESSIEURS ,.
de votre sagesse , de prévenir ce mal pour l'ave
nir , autant qu'il est possible, plutôt que d'avoir
à le réprimer . Le malheur le plus ordinaire au
jourd'hui de nos Maximes , est de se trouver
compromises trop avant dans les disputes du
temps. La chaleur des Partis en est la cause. Il
semble qu'on ne puisse se résoudre à s'en expliquer,
qu'en vûë des derniers troubles de l'Eglibe
; et que suivant les differentes situations , on
ne songe qu'à s'en appuyer , ou à s'en défendre.
Toutefois elles sont indépendantes de toute dispute
et de toute diversité de conjonctures et de
temps ; elles ont par elles- mêmes une consistance
invariable , dont souvent la solidité souffre
du mélange des autres objets.
Que du mois dans les Ecrits , dans l'Etude ,
et sur les Bancs de l'Ecole , où la pureté de
sette doctrine doit vivre et se transmettre par
une continuelle tradition , elles ne paroissent jamais
alterées d'aucune teinture de partialité.
Qu'elles y regnent comme des principes absolus ,
dont l'expression même est précieuse et consacrée
, au moins dans ce qu'elle a de principal , et
ne sçauroit presque varier , sans quelque danger
de relâchement ou d'excès. Pour se préserver de
P'une et de l'autre extrémité , il est des sources
assutées , et des Monumens respectables ausquels
on doit sans cesse remonter , des principes à jamais
autorisez , et des maximes décidées , sur
Fesquelles il ne sçauroit être permis d'hésiter
parmi nous.
C'est , MESSIEURS , à quoi nous avons essayé
de rappeller , en formant le Plan des Conclusions
que nous laisserons à la Cour ; non par un
dénombrement exact de maximes , souvent périlleux
en lui- même , et dont la tencur d'un Âx-
ΣΕΑ
:
403 MERCURE DE FRANCE
1
1
rêt seroit difficilement susceptible ; mais par la
plus forte indication des points capitaux , et des
principes essentiels dont la généralité sert dè
fondement à tout le reste.
Quant à ce Formulaire sans aveu , qu'on fait
entrevoir loin de nous, mais dont l'exemple peut
toujours allarmer en quelque sorte les Esprits ; il
vous fournit , MESSIEURS , une occasion qu'il est
utile d'embrasser , pour renouveller des deffenses
, appuyées sur nos Loix et sur vos Arrêts
de tous les temps , d'introduire aucun Formu
laire , et d'employer même indirectement la voïe
d'aucune Formule de Souscriptions , sans le con
cours des deux Puissances , c'est - à-dire , sans dé
libération des Evêques , et sans Lettres Patentes
du Roy, enregistrées en la Cour. Ce sera le der
nier Chef des Conclusions par écrit que nous
laissons , avec la Feuille imprimée , qui est tom →
bée entre nos mains.
Eux retirez :
4
Vu l'Imprimé, intitulé : Lettre de M. Leullier,
Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de la
Maison de Sorbonne , à M. le Premier Président
après lequel Ecrit , en est un autre , intitulé
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Laon , à
M. Leullier , Docteur et Doyen de la Faculté de
Théologie , de la Maison de Sorbonne , au sujet de
la Lettre précédente. Et sur un autre Feüillet , un
autre Imprimé , intitulé : Formulaire que M de
Brancas , Archevêque d'Aix , fait signer à tous les
Ecclesiastiques de son Diocèse au pied duquel est
une Addition, intitulée : Addition pour les Confesseurs.
Et au revers , un autre Imprimé , intitulé :
Formulaire pour les Religieuses , que le même Pré-
Lat oblige toutes de signer . La matiere sur ce mise
en délibération :
La
1
FEVRIER. 1733 409
La Cour ordonne que ledit imprimé sera
supprimé ; enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires , de les apporter au Greffe de la
Cour , pour y être supprimez . Fait inhibition et
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colpor .
teurs et autres, de quelque état, qualité et condi- ,
tion qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , à peine de punition exem
plaire, Fait au surplus inhibition et deffenses à
tous Professeurs , Docteurs , Licentiez , Bacheliers
et autres: Membres et Suppôts des Universitez
, notamment des Facultez de Théologie et de
Droit Civil et Canonique , et à tous autres d'écrire
, soutenir , lire et enseigner ès Ecoles publiques
ni ailleurs aucunes Théses , qu Propositions
qui puissent tendre directement ou indirec
tement à affoiblir ou alterer les véritables principes
sur la nature et les droits de la Puissance
Royale , et son indépendance pleine et absoluë
quant au Temporel, de toute autre Puissance qui
soit sur la terre , à diminuer la soumission et le
respect dûs aux Canons reçûs dans le Royaume,
et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ; à favoriser
l'opinion de l'infaillibilité du Pape , et de sa supériorité
au- dessus du Concile general ; à donner
atteinte à l'autorité du Concile oecuménique de
Constance , et notamment aux Décrets contenus
dans les Sessions 4 et s dudit Concile , renouvel,
lez par celui de Bafle , et toutes autres Proposi
tions contraires au principe inviolable , que l'autorité
du Pape doit être réglée par les Saints
Canons , et que ses Décrets sont reformables par
les voies permises et usitées dans le Royaume ,
notamment par celles de l'appel au futur Concile,
dans les termes de Droit, à moins que le consen
tement de l'Eglise n'y soit joint ; fait en outre
inhibition et deffenses , conformement aux Or-
`don410
MERCURE DE FRANCE
donnances , Edits , Déclarations du Roy , endegistrées
en la Cour , et Arrêts de ladite Cour
d'exiger ou introduire directement , ni indirec
tement l'usage d'aucunes nouvelles Formules de
souscriptions , sans délibération des Evêques revêtue
de Lettres Patentes du Roy , enregistrées :
en la Cour.Ordonne que le present Arrêt sera signifié
aux Recteurs des Universitez , Syndics et
Doyens des Facultez de Théologie , et de Droit
Civil et Canonique du Ressort ; et copies collationnées
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
, pour y être lû , publié et enregistré. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois.
ARREST , du 14 Fevrier , qui fait deffenses à
tous Officiers , Juges de Police Gentilshommes ,
et autres personnes , d'empêcher les Chassemarées
d'acheter librement le Poisson dont ils auront
besoin pour la provision de Paris , et de les troubler
dans le transport de cette marchandise , à
peine de 3000 liv . d'amende , et ordonne que
les Ordonnances et Reglemens concernant la í
Marée , et notamment les Lettres Patentes des
Avril 1350. 26 Février 1951. l'Edic du mois
d'Avril de la même année , l'Arrêt du Parlement
de Paris , du 4 Septembre 15 Pret l'Ordonnance
du 20 Janvier 1696. seront executez selon leur
forme et teneur et en conséquence que les Marchands-
Chassemarées pourront acheter librement
le Poisson dont ils auront besoin , pour
l'aprovisionement de Paris, dans toutes les Villes,
Ports de Mer , Bourgs , Pescheries , et autres endroits
des Provinces de Bretagne , Normandie ,
Flandre et Picardie , &c.
RREST du 6. Janvier , qui proroge jus
A qu'au dernier Décembre 1733. le délai porté
par celui du premier Janvier 1732. pour la
modération à moitié des droits de marc d'or et
frais de provisions , réception et installation des
Offices taxez vacans ou de nouvelles créations ,
qui se leveront aux Revenus casuels pendant le
courant de ladite année 1733 .
7
ARREST du Parlement, du 3. Février 1733
entre Joseph- Alphonse de Valbelle , Evêque de
S. Omer , d'une part , et les Dames Abbesses de
Blandecques et de Raversbergues , et l'Abbé
de Clairvaux , Intervenant , d'autre part ; par Ice
quel il est dit n'y avoir abus en l'Ordonnance
de l'Evêque de S. Omer , par laquelle il avoit
interdit de toutes fonctions lesdites Dames Abbesses
, faute par elles de l'avoir averti un mois
à l'avance de la Vêture et Profession de quelques
filles qu'elles avaient reçues Religieuses dans
leur Abbaye.
ORDONNANCE DE POLICE , da
6. Février , qui fait deffenses à tous Marchands ,
Bourgeois et Habitans de la Ville et Faubourgs
de Paris , et notamment à ceux qui logent dans
la rue de la Tannerie et aux environs de la Place
de Greve , de faire aucun Magazin de Charbon
et Poussiere de Charbon , dans leurs maisons , 2
peine de cinquante livres d'amende ; et qui ordonne
, sous les mêmes peines , que dans huitaine
pour tout délai , ceux qui en ont actuellement
en Magazin , seront tenus de le transporter sur
le Port de la Gréve
AC
402 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 10. Février , au sujet d'une
These de Théologie.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil ,
P'Arrêt du 10. Mars 1731. par lequel Sa Majesté
se seroit réservé la connoissance , ainsi qu'il estporté
par ledit Arrêt,des disputes et contestations
qui s'étaient élevées au sujet des bornes de l'autorité
Ecclesiastique et de la puissance séculiere ,
deffendant à tous ses Sujets de faire aucunes Assemblées
, Délibérations , Actes , Déclarations ,
Requêtes , Poursuites ou Procedures à l'occasion
desdites disputes ; notamment aux Facultez de
Théologie et de Droit Civil et Canonique , depermettre
aucunes disputes dans des Ecoles sur
cette matiere ; et S. M. ayant pareillement fair
examiner en son Conseil , la These soûtenue en "
Sorbonne le 9. du présent mois , par le sieur de
Meromont , Bachelier en la Faculté de Théologie
; Elle auroit reconnu que cette These contient
des expressions qui peuvent donner lieu de renouveller
lesdites disputes , ou d'en agiter d'aut--
tres capables d'alterer la tranquillité que le Roy
veut maintenir dans son Royaume ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté étant en san
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt
du 10. Mars 1731. sera éxecuté selon sa forme :
et teneur et en conséquence fait deffenses à la
Faculté de Theologie de Paris , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur lesdites ma
sieres; Enjoint au Syndic de ladite Faculté , d'y
tenir la main , et de veiller à ce qu'il n'y soit
contrevenu dans les Theses qui seront soutenuës ;
Sa Majesté se réservant à elle seule de prendre
les mesures convenables pour conserver les droits
des deux Puissances , conformément à ce qui
est porté par ledit Arrêt . Ordonne en outre Sa
Majesté , que ladite These dudit sieur de Mero--
mont
FEVRIER. 1733. ༥༠༨
mont , sera er demeurera supprimée ; enjoint a
tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les remettre
incessamment au Greffe du sieur Herault
Conseiller d'Etat , Lieutenant general de Police ..
de la ville de Paris , pour y être supprimée.
ARREST , du 11 Fév. au sujet d'un Ecrit, & c.
Le Roy étant informé qu'on répand dans le
public un Ecrit qui a pour titre : Lettre de Monseigneur
l'Evêque Duc de Laon , à Monseigneur
le Cardinal de Fleury , du 1 Novembre 1731. imprimé
sans Privilege ni permission , et sans nom
d'Imprimeur avec cette Note au bas dudic
Ecrit: Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733 .
Sa Majesté auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; er le par compte qui lui
en a été rendu , Elle auroit reconnu , que nonseulement
il y a eu une affectation criminelle à
faire imprimer une Piece de cette nature ; mais
que la Lettre en elle -même , est contraire au res--
pect qui est dû à Sa Majesté , puisqu'on entre
prend d'y combattre celle qu'Elle a fait écrire
aux Evêques de son Royaume , pour les exhorser
à éloigner , par leur sagesse , tout ce qui
pouvoit y alterer l'union ou la paix , et servir de
prétexte pour ddiminuer la soûmission qui est dûë
à la Constitution Unigenitus ; Que d'ailleurs on
yagite des questions capables d'entretenir er
d'augmenter une division , que S. M. a eu en vue
de faire cesser , par la Lettre même à laquelle
on répond : Qu'on y trouve enfin des expressions
, qui peuvent affoiblir ou donner lieu d'éluder
les maximes du Royaume;er qu'ainsi S.M.-
est d'autant plus obligée d'arrêter promptement
le cours d'une telle entreprise , et d'en prévenir
les suites , qu'en maintenant le respect qui lui est
dû. Elle donnera en même temps une nouvelle
preuve
404 MERCURE DE FRANCE
I
preuve de son attention continuelle à éteindre le
feu que les dernieres disputes avoient allumé , et
qui n'est pas moins contraire aux veritables inte-
Fêts de l'Eglise, qu'au bien de l'Etat; à quoi étant
necessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Ecrit ,
intitulé : Lettre de Monseigneur l'Evêque , Duc de
Laon , à Monseigneur le Cardinal de Fleury , du 1
Novembre 1731. au bas duquel sont ces mots :
Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733. ensemble
tous les Exemplaires dudit Ecrit , qui peu
vent avoir été imprimez ailleurs , si aucuns y a
seront et demeureront supprimez , comme contraires
au respect dû à l'autorité du Roy et à la
Justice , tendant à donner atteinte aux maximes
du Royaume , à émouvoir les esprits , et à troubler
la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui ont des Exemplaires de ladite Lettre , de les
remettre incessamment au Greffe du sieur Herault
, Conseiller d'Etat , Lieutenant General de
Police de la Ville de Paris , pour y être suppriinez.
Fait deffenses à tous Imprimeurs, Libraires,
Colporteurs et autres , de quelque état , qualité
et condition qu'ils soient , d'en vendre , débiter
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire. Enjoint audit sieur Herault , et aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans
les Provinces du Royaume , d'y tenir la main
chacun en ce qui les regarde . Ordonne au surplus
S. M. que l'Arrêt par Elle rendu les Sept. 1731..
pour faire cesser toutes disputes et contestations.
au sujet de la Constitution Unigenitus , soit exécuté
selon sa forme et teneur, Et sera le present
Arrêt , & c .
:
du
23 Février
ARREST DU PARLEMENT,
qui ordonne la suppression de trois Ecrits, im
prumez.
FEVRIER. 1733. 405
8
1
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit
MESSIEURS ,
On ne peut passer sous silence un imprimé tel
que
celui que nous apportons à la Cour; et pour
reconnoître la nécessité d'y interposer notre ministere
, il n'est presque besoin que de voir le titre
des divers objets qu'il présente aux yeux da
Public.
Dans l'espace d'une même feuille , se trouve
d'abord une Lettre qui s'annonce , comme écrite ,
à Monsieur le Premier Président, par M.Leullier,
Doyen de la Faculté de Théologie , en faveur de
la These qui fut soutenuë le 31 Decembre dernier
; These que la Cour a si solemnellement
condamnée par ses Arrêts , des 5 et 7 Janvier
suivans , ensuite une autre Lettre prétendue de
M. l'Evêque de Laon au même Docteur, pour le
féliciter à ce sujet ; et enfin deux Formulaires
qu'on suppose que M. l'Archevêque d'Aix - fair
signer dans son Diocèse , sur la Constitution
Unigenitus ; l'un , pour tous les Ecclésiastiques ,
avec une Addition particuliere pour les Confes
seurs ; l'autre , pour les Religieuses , qu'il oblige
toutes de signer , à ce qu'on prétend.
Dans une feuille de ce genre , sans caractere
et sans aveu , ce qu'il semble que l'on doit considerer
le plus , c'est le mauvais effet qu'elle est
capable de faire dans le Public ; et à ce sujet
les Discours sont inutiles. L'Imprimé remis
sous vos yeux , vous convaincra mieux par
lui-même. On ne peut trop- tôt l'ôter des mains
du Public ; et la suppression la plus autentique
est la moindre précaution qu'on puisse emploîer
contre un tel scandale .
S'il
406 MERCURE DE FRANCE
S'il faut quelque chose de plus , comme il sem--
ble qu'il est difficile de ne le pas désirer ; trou
vez bon , MESSIEURS , que moins touchez d'ap--
profondir les vrais Auteurs , soit des Ecrits mê
mes , soit de l'impression , nous arrêtions toutes
nos vues au bien solide auquel nous devons sur
tout aspirer ; nous voulons dire , d'un côté à affermir
de plus en plus l'autorité de nos Maximes
; et de l'autre , à rassurer le Public contre de
nouveaux Formulaires , dont l'idée scule peutl'inquiéter.
On voit assez avec combien d'impatience
quelques esprits que leur penchant entraîne, souffrent
l'attention que la Cour donne plus que
jamais à la conservation de la Doctrine et des
Maximes de la France , au milieu de tant d'agitations
et de troubles si capables de les alterer...
De quelques mains que partent les deux Lettres ›
imprimées , elle se déclarent trop indecemment,
sur tout la seconde , contre les deux derniers
Arrêts de la Cour. Que ce soit pour nous un
-motif pour y ajouter de nouvelles précautions ;
d'autant plus que celles qui ont été prises dans
cette occasion particuliere , peuvent laisser encore
quelque chose à desirer."
Elles n'ont pourtant pas été entierement in
fructueuses. Si la These condamnée n'étoit pas
alors seule exposée à éprouver un pareil sort ; si
quelqu'autre avoit échappé précedemment à l'at
tention que notre ministere est obligé de donner
à ces objets; s'il en étoit actuellement qu'on étoit
prêt de soutenir ; ces dernieres la plupart sont
demeurées suspenduës à la vuë de vos deux Arrêts
; et depuis quelques jours il en paroît où se
reconnoît en plus d'un endroit le pur langage
de nos Peres.
S'il pouvoit s'en trouver encore qui parlassent
un
FEVRIER . 17336 407
un langage différent ; il est digne , MESSIEURS ,.
de votre sagesse , de prévenir ce mal pour l'ave
nir , autant qu'il est possible, plutôt que d'avoir
à le réprimer . Le malheur le plus ordinaire au
jourd'hui de nos Maximes , est de se trouver
compromises trop avant dans les disputes du
temps. La chaleur des Partis en est la cause. Il
semble qu'on ne puisse se résoudre à s'en expliquer,
qu'en vûë des derniers troubles de l'Eglibe
; et que suivant les differentes situations , on
ne songe qu'à s'en appuyer , ou à s'en défendre.
Toutefois elles sont indépendantes de toute dispute
et de toute diversité de conjonctures et de
temps ; elles ont par elles- mêmes une consistance
invariable , dont souvent la solidité souffre
du mélange des autres objets.
Que du mois dans les Ecrits , dans l'Etude ,
et sur les Bancs de l'Ecole , où la pureté de
sette doctrine doit vivre et se transmettre par
une continuelle tradition , elles ne paroissent jamais
alterées d'aucune teinture de partialité.
Qu'elles y regnent comme des principes absolus ,
dont l'expression même est précieuse et consacrée
, au moins dans ce qu'elle a de principal , et
ne sçauroit presque varier , sans quelque danger
de relâchement ou d'excès. Pour se préserver de
P'une et de l'autre extrémité , il est des sources
assutées , et des Monumens respectables ausquels
on doit sans cesse remonter , des principes à jamais
autorisez , et des maximes décidées , sur
Fesquelles il ne sçauroit être permis d'hésiter
parmi nous.
C'est , MESSIEURS , à quoi nous avons essayé
de rappeller , en formant le Plan des Conclusions
que nous laisserons à la Cour ; non par un
dénombrement exact de maximes , souvent périlleux
en lui- même , et dont la tencur d'un Âx-
ΣΕΑ
:
403 MERCURE DE FRANCE
1
1
rêt seroit difficilement susceptible ; mais par la
plus forte indication des points capitaux , et des
principes essentiels dont la généralité sert dè
fondement à tout le reste.
Quant à ce Formulaire sans aveu , qu'on fait
entrevoir loin de nous, mais dont l'exemple peut
toujours allarmer en quelque sorte les Esprits ; il
vous fournit , MESSIEURS , une occasion qu'il est
utile d'embrasser , pour renouveller des deffenses
, appuyées sur nos Loix et sur vos Arrêts
de tous les temps , d'introduire aucun Formu
laire , et d'employer même indirectement la voïe
d'aucune Formule de Souscriptions , sans le con
cours des deux Puissances , c'est - à-dire , sans dé
libération des Evêques , et sans Lettres Patentes
du Roy, enregistrées en la Cour. Ce sera le der
nier Chef des Conclusions par écrit que nous
laissons , avec la Feuille imprimée , qui est tom →
bée entre nos mains.
Eux retirez :
4
Vu l'Imprimé, intitulé : Lettre de M. Leullier,
Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de la
Maison de Sorbonne , à M. le Premier Président
après lequel Ecrit , en est un autre , intitulé
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Laon , à
M. Leullier , Docteur et Doyen de la Faculté de
Théologie , de la Maison de Sorbonne , au sujet de
la Lettre précédente. Et sur un autre Feüillet , un
autre Imprimé , intitulé : Formulaire que M de
Brancas , Archevêque d'Aix , fait signer à tous les
Ecclesiastiques de son Diocèse au pied duquel est
une Addition, intitulée : Addition pour les Confesseurs.
Et au revers , un autre Imprimé , intitulé :
Formulaire pour les Religieuses , que le même Pré-
Lat oblige toutes de signer . La matiere sur ce mise
en délibération :
La
1
FEVRIER. 1733 409
La Cour ordonne que ledit imprimé sera
supprimé ; enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires , de les apporter au Greffe de la
Cour , pour y être supprimez . Fait inhibition et
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colpor .
teurs et autres, de quelque état, qualité et condi- ,
tion qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , à peine de punition exem
plaire, Fait au surplus inhibition et deffenses à
tous Professeurs , Docteurs , Licentiez , Bacheliers
et autres: Membres et Suppôts des Universitez
, notamment des Facultez de Théologie et de
Droit Civil et Canonique , et à tous autres d'écrire
, soutenir , lire et enseigner ès Ecoles publiques
ni ailleurs aucunes Théses , qu Propositions
qui puissent tendre directement ou indirec
tement à affoiblir ou alterer les véritables principes
sur la nature et les droits de la Puissance
Royale , et son indépendance pleine et absoluë
quant au Temporel, de toute autre Puissance qui
soit sur la terre , à diminuer la soumission et le
respect dûs aux Canons reçûs dans le Royaume,
et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ; à favoriser
l'opinion de l'infaillibilité du Pape , et de sa supériorité
au- dessus du Concile general ; à donner
atteinte à l'autorité du Concile oecuménique de
Constance , et notamment aux Décrets contenus
dans les Sessions 4 et s dudit Concile , renouvel,
lez par celui de Bafle , et toutes autres Proposi
tions contraires au principe inviolable , que l'autorité
du Pape doit être réglée par les Saints
Canons , et que ses Décrets sont reformables par
les voies permises et usitées dans le Royaume ,
notamment par celles de l'appel au futur Concile,
dans les termes de Droit, à moins que le consen
tement de l'Eglise n'y soit joint ; fait en outre
inhibition et deffenses , conformement aux Or-
`don410
MERCURE DE FRANCE
donnances , Edits , Déclarations du Roy , endegistrées
en la Cour , et Arrêts de ladite Cour
d'exiger ou introduire directement , ni indirec
tement l'usage d'aucunes nouvelles Formules de
souscriptions , sans délibération des Evêques revêtue
de Lettres Patentes du Roy , enregistrées :
en la Cour.Ordonne que le present Arrêt sera signifié
aux Recteurs des Universitez , Syndics et
Doyens des Facultez de Théologie , et de Droit
Civil et Canonique du Ressort ; et copies collationnées
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
, pour y être lû , publié et enregistré. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois.
ARREST , du 14 Fevrier , qui fait deffenses à
tous Officiers , Juges de Police Gentilshommes ,
et autres personnes , d'empêcher les Chassemarées
d'acheter librement le Poisson dont ils auront
besoin pour la provision de Paris , et de les troubler
dans le transport de cette marchandise , à
peine de 3000 liv . d'amende , et ordonne que
les Ordonnances et Reglemens concernant la í
Marée , et notamment les Lettres Patentes des
Avril 1350. 26 Février 1951. l'Edic du mois
d'Avril de la même année , l'Arrêt du Parlement
de Paris , du 4 Septembre 15 Pret l'Ordonnance
du 20 Janvier 1696. seront executez selon leur
forme et teneur et en conséquence que les Marchands-
Chassemarées pourront acheter librement
le Poisson dont ils auront besoin , pour
l'aprovisionement de Paris, dans toutes les Villes,
Ports de Mer , Bourgs , Pescheries , et autres endroits
des Provinces de Bretagne , Normandie ,
Flandre et Picardie , &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs mesures législatives et administratives ont été prises en France. Le 6 janvier, un arrêt a prolongé jusqu'au 31 décembre 1733 le délai pour la modération des droits de marc d'or et des frais liés aux offices vacants ou aux nouvelles créations. Le 3 février, un arrêt du Parlement a validé une ordonnance de l'évêque de Saint-Omer interdisant certaines fonctions aux abbesses de Blandecques et de Raversbergues. Le 6 février, une ordonnance de police a interdit aux Parisiens de stocker du charbon et de la poussière de charbon chez eux, sous peine d'amende. Le 10 février, le roi a ordonné la suppression d'une thèse de théologie perturbatrice et a interdit toute dispute sur les bornes de l'autorité ecclésiastique et de la puissance séculière. Le 11 février, un écrit intitulé 'Lettre de Monseigneur l'Évêque Duc de Laon' a été supprimé pour son contenu jugé contraire au respect dû au roi et perturbateur de l'ordre public. Le 23 février, le Parlement a ordonné la suppression de trois écrits imprimés, dont une lettre en faveur d'une thèse condamnée et des formulaires relatifs à la Constitution Unigenitus, afin de maintenir l'ordre public et prévenir les troubles religieux. Le 1er février 1733, la Cour a ordonné la suppression d'un imprimé intitulé 'Formulaire' signé par les ecclésiastiques du diocèse de l'Archevêque d'Aix, M. de Brancas. La Cour a interdit la distribution de cet imprimé et de tout document similaire, sous peine de punition exemplaire. Cette décision visait à empêcher la diffusion de thèses ou propositions pouvant affaiblir la puissance royale et son indépendance temporelle, diminuer la soumission aux canons du royaume et aux libertés de l'Église gallicane, ou favoriser l'opinion de l'infaillibilité du Pape et de sa supériorité sur le Concile général. La Cour a interdit toute atteinte à l'autorité du Concile œcuménique de Constance et à ses décrets, renouvelés par le Concile de Bâle. Elle a également interdit l'introduction de nouvelles formules de souscriptions sans délibération des évêques et enregistrement des lettres patentes du Roi. Un autre arrêt, du 14 février, a interdit aux officiers et juges d'empêcher les chassemares d'acheter librement du poisson pour l'approvisionnement de Paris, sous peine d'une amende de 3000 livres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
144
p. 507-523
Bibliotheque Raisonnée, &c. [titre d'après la table]
Début :
BIBLIOTHEQUE RAISONNÉE des Ouvrages des Sçavans de l'Europe, T. VI. [...]
Mots clefs :
Médecine, Médecins, Histoire, Amsterdam, Remèdes, Raison, Lois, Préface, Corps, Latin, Canini
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Bibliotheque Raisonnée, &c. [titre d'après la table]
BIBLIOTHEQUE RAISONNE'E des
Ouvrages des Sçavans de l'Europe ,
T. VI. et VII . de 482. pages chacun ,
sans les Tables , pour l'année 1734. A
Amsterdam , chez les Wetsteins et Smith,
M. DCC. XXXI.
Nous allons faire connoître quelques
Ouvrages dont on trouve les Extraits
dans ce Recueil.
AMENITEZ DE MEDECINE , où l'on décrit
son origine , ses progrès , son excellence
, sa necessité , son usage , les récompenses
, les honneurs et les privile
ges accordez aux Medecins. On y examine
encore si la Médecine a été autrefois
une étude qui n'appartenoit qu'aux
Esclaves. Par Dan . Vink. A Vtrecht ,
1730. in 8. de $ 28. pages , sans l'Epitre
Dédicatoire , la Préface et la Table. L'Ouvrage
est en Latin.
Pour donner une idée de ce Livre et de
l'Extrait du Journaliste , nous emprunterons
ce raisonnement de la page 121 .
L'obe E ij
1508 MERCURE
DE FRANCE
L'objet de la Medecine est l'Homme ,
le plus noble de tous les Animaux , qui
a été fait à l'Image de Dieu , son Créateur
, de qui il a reçû un Empire absolu
sur toutes les autres Créatures. Une autre
raison qui prouve encore cette excellence
, c'est que la fin de la Medecine est
la santé , le plus grand de tous les biens.
Supposez , dit l'Auteur , qu'un homme
soit élevé aux honneurs , qu'il jouisse des
plaisirs et des richesses ; supposez même
qu'il possede la plus belle de toutes les
femmes , et qu'il ait une vaste connoissance
de tous les Arts et de toutes les
Sciences ; il n'en sera pas pour cela plus ,
heureux , si la santé lui manque, Il reste
donc à conclurre que la Médecine est préferable
à tous les autres Arts , et qu'il n'y
a rien dont les Hommes doivent faire
plus de cas. Mais on est bien éloigné de
porter ce jugement , dès qu'on vient à
reflechir sur les abus qui se commettent
aujourd'hui dans la Médecine, Ces abus
sont en si grand nombre et de telle consequence
, qu'il seroit avantageux au Genre
Humain , que personne n'exerçât cette
Profession , et qu'on laissât plutôt agir la
Nature toute seule. De cent personnes
qui s'ingerent de prescrire des Remedes,
n'y en a peut-être pas dix à qui on
dûr
MARS. 1733. 509
dût se confier. Les femmelettes , les Barbiers
, les Apotiquaires , et sur tout les
Empiriques , sont à present ceux qui ont
le plus de vogue. Ces gens- là qui n'ont
ni étude ni principes , sont , pour l'ordinaire
les premiers à donner leurs avis ,
et le Peuple qui n'est pas en état d'examiner
ce qu'on lui propose, n'a recours
aux Médecins qu'à l'extremité , et lorsque
la Nature n'est plus en état de seconder
les Remedes. L'Auteur pouvoit
employer ici l'Epigramme connuë d'un
Poëte Anglois.
Fingunt se cuncti Medicos Idiota , sacerdos ,
Fudaus , Monachus , Histrio , Rasor , Anni,
Une chose qui rend la Médecine moins
estimable, c'est qu'après tant d'experiences
qu'on a faites dans tous les siecles , et
malgré tous les sistêmes qui ont été inventez
depuis quelques temps , on n'est pas
encore convenu de la Méthode qu'il seroit
à propos de suivre dans le traite
ment d'une seule maladie.
On lit à la page 134. que Mithridate
Roy de Pont , n'étoit pas moins curieux
de la Médecine qu'Attalus. Dès que Pompée
se fut rendu maître du Palais de ce
Prince , il fit foüiller dans toutes ses Cas- .
settes et ses Cabinets , et on y trouva
E iij plu310
MERCURE DE FRANCE
plusieurs Livres qui contenoient des se
crets contre la plupart des Maladies. Ce
qui engagea ce General de donner ordre
à Pompeius- Lenæus , son Affranchi ,
de traduire ces Livres en Latin , afin que
le Peuple Romain pût faire usage de ces
Remedes . Il y avoit entre autres Remedes
le fameux Antidote qui porte le nom
de ce Roy , et qui consistoit en 20. feüilles
de Rue , un grain de Sel , deux Noix
et deux Figues seiches. C'étoit là tout le
secret. Il falloit piler ces Drogues avec
du vin et prendre le Remede tous les
matins à jeun.
L'Auteur avoit observé plus haut , au
sujet de l'Anatomie , que du temps d'Aristote
on n'avoit encore dissequé que
des bêtes , et personne n'avoit osé fouiller
dans les Corps Humains , qu'on regardoit
comme quelque chose de sacré
Dans la suite , les Rois passerent par dessus
le scrupule qu'on s'étoit fait jusqu'alors
, et ils accorderent aux Medecins les
corps des Criminels qui avoient été suppliciez
. Il y a même des Auteurs qui
prétendent qu'on remit entre les mains
d'Erasistrate et d'Hérophile, plusieurs de ces
malheureux pour les dissequer tout vifs ;
afin qu'on pût découvrir des choses qu'il
n'étoit pas possible de découvrir autrement.
Sur
1
MARS. 1733- Sti
Cela étoit fondé sur la coûtume que certains
Peuples avoient d'exposer les Mala
des dans les Carrefours et dans les Places
publiques. Cette méthode , qui étoit fort
simple, s'est, dit- on , pratiquée long -temps
chez les Babyloniens , les Assyriens et les
Egyptiens. Les Babyloniens, dit Herodote,
font porter les Malades dans les Places
publiques , afin que les Passans qui les
voyent, et qui ont eu une maladie sembla
ble à la lueur , ou qui ont vû quelqu'un
malade, leur donnent conseil et les encouragent
à pratiquer ce qu'eux- mêmes ont
pratiqué avec succès en de semblables
cas ; ensorte qu'il n'est permis à personne
de passer auprès des Malades sans s'informer
de leurs maladies .
LES VOYAGES et Avantures du Capitaine
Robert Boyle , &c. traduit de l'Anglois.
A Amsterdam , chez les Wetsteins
et Smith , 1730. deux volumes in 12. de
341. pages pour le premier , et 276. pour
le second , sans la Table , la Préface et .
PEpitre Dédicatoire au Chevalier Guill .
Jonge , Commissaire de la Trésorerie et
Chevalier du Bain.
HISTOIRE DE LA MEDECINE , depuis le
commencement du Monde jusqu'à l'an
É iiij
de
412 MERCURE DE FRANCE
de Rome DXXXV. par M. Schulze ;
Docteur en Medecine et Professeur public
à Altorf, Membre de l'Académie
des Curieux de la Nature . A Leipsik,
&c. 1728. in 4. de 437. pages . L'Ouvrage
est en Latin.
Entre diverses Remarques que fournissent
les détails de la Médecine des
Malabares , disent les Journalistes , page
177. nous nous bornerons à une seule ,
qui regarde les grands Privileges qu'ont
les Prêtres de cette Nation. Il n'y a aucun
Clergé en Europe qui en possede
d'aussi considerables.
Car ceux-là sont tout à la fois d'une
maniere despotique , Médecins de l'ame
et du corps. Maîtres absolus des consciences
, ils les dirigent à leur gré . Préparateurs
des Remedes qu'il leur plaît d'employer
, ils n'ont personne à qui en
rendre compte. Joignez à ces avantages
une troisiéme prérogative dont jouissent
les principaux d'entre eux ; c'est d'avoir
un droit à cette faveur de leur Souveraine
, à laquelle les Epoux seuls parmi
nous peuvent prétendre. Voici comment
s'exprime sur ce point un Géographe
François Les Bramins ont un employ
» assez étrange , puisque l'un des principaux
est obligé de passer la premiere
:
» nuit
MARS. 1733 513
nuit avec la Reine quand elle est mariée
, et il y a beaucoup d'apparence
»que le plus vieux n'est pas ordinaire-
» ment choisi. Le Roy envoye la valeur
» de 4. ou 500. ducats pour cette fatigue,
>> et quand il est prêt de voyager , il
» confie ses femmes à l'un de ces Prêtres
» qui contribue , autant qu'il le peut , à
les consoler de son absence . Les Fils ›
>> ne succedent point par cette raison ,
» parce qu'ils pourroient bien n'être pas
» du Sang Royal , mais après la mort du .
» Roy , on prend le fils de sa Soeur pour
» remplir sa place , & c.
Les Grecs ne se bornerent point , uniquement
à la Médecine Pharmaceutique .
ils tirerent encore parti des exercices qui ,
étoient en vogue parmi eux , pour en
former une Médecine particuliere que.
nous nommerons Médecine Gymnastique,
qui consistoit dans l'Art de s'exercer pour
la santé , et dont on attribue l'invention .
à Herodicus ou Prodicus , contemporain
et Précepteur d'Hippocrate.
Tous les Exercices relevoient de la Médecine
, en ce qu'ils étoient d'abord dirigez
par des Médecins , les principales
Villes et les Académies un peu celebres,
se faisant un Titre d'en avoir un , qui eut
inspection sur ces exercices. Dans la suite,
E v di514
MERCURE DE FRANCE
diverses personnes , sans avoir étudié la
Médecine , usurperent cette Charge , et
non seulement se chargerent du soin qui
regardoit les Bains , les Frictions , les Oignemens
, mais même entreprirent de
panser les blessures et de remettre les
membres disloquez.
Ces gens - là étoient ceux qui dans les
commencemens ne s'acquittoient de ces
sortes de fonctions , que selon les Ordonnances
des Médecins , lesquels on nommoit
pour cette raison , Aliptas , Baigneux
Reunctores , Oigneurs; gens de
condition basse et servile , de qui Pline
parle , quand il dit que Prodicas procura
le premier un bon revenu aux Domestiques
qui oignoient . Ceux d'entr'eux qui
s'acquirent quelque expérience en ce
genre , s'arrogerent peu à peu le Titre de
Médecins oignans , puis enfin celui de
Médecins proprement dits. La chose fut
portée si loin , à la honte des vrais Médecins
, qu'on acheta à bas prix plusieurs.
Esclaves , qui dans leur service avoient
appris cet Art , pour exercer cet emploi
chez les Grands Seigneurs de Rome. D'où
est venu le reproche de condition abjecte
, dont on a assuré qu'étoient autrefois
les Médecins parmi les Romains ; ce
qu'on ne peut neanmoins prouver que de
ceux
MARS. 1733 .
Sis
ceux qui portent parmi nous le nom de
Baigneux , lesquels répondent parfaite
ment aux Baigneux de ce temps - là.
RECUEIL de Discours , sur diverses matieres
importantes ; traduits ou compo
sez par J.Barbeyrac, Professeur en Droit ,
dans l'Université de Groningue. Il y a
joint un Eloge historique de feu M.Noodt,
en 2 tom. in 12. dont le 1er . contient en
tout 417 pag. et le 28 344. A Amsterdam,
chez P. Humbert , 1731.
Dans la Dissertation sur les Duels , on
fait d'abord une énumeration des différentes
sortes de Duels ou Combats singuliers
, et des diverses causes pour lesquelles
on en est venu à ces combats
chez différentes Nations , selon ce que
l'Histoire nous en apprend . On en trou
ve jusqu'à onze sortes , dont la derniere
est le Duel , qu'on se propose de com
battre , ou celui, qui se rapporte à la repa
Fation d'honneur.
Cette espece de Duel étoit absolument
hors d'usage , non seulement chez les
Grecs et les Romains , mais encore chez
les Egyptiens , et les anciens Peuples de
PAsie. Il doit uniquement son origine à
des Peuples barbares , venus des Parties
Septentrionales de l'Europe , qui ne pau-
E vi
vans
516 MERCURE DE FRANCE
vant souffrir la discipline des Loix , ou
des Magistrats , vouloient décider toute.
sorte de differents à la pointe de l'épée.
Delà nâquit le Duel , qu'on introduisit
pour se purger de quelque crime , dans la
pensée que Dieu déclareroit par l'évé
nement du combat , qui avoit raison du
Diffamateur , ou du Diffamé .
Les Lombards porterent en Italie cette
mauvaise coutume ; et les autres Peuples
du Nord l'introduisirent dans tous
les Païs , au dedans et au dehors de l'Empire
Romain , où ils s'établirent ; les Saxons
, par exemple , en Angleterre. On
fit des Loix là- dessus aussi sérieusement
que s'il se fut agi de la chose du monde
la plus raisonnable et la plus légitime.
Lorsque le Droit Romain eut été remis
en vogue , les Commentateurs tâcherent
d'y trouver de quoi autoriser le
Duel. A cela se joignirent les Croisades ,
et l'institution des Ordres de Chevalerie.
Ces Chevaliers vinrent à former des Regles
du point d'honneur . Les Jurisconsultes
traiterent cette matiere comme une
partie de la Jurisprudence ; d'autres, comme
une science particuliere et toute nouvelle
; cela produisit une infinité de Livres
sur le Duel , sur la science de la Chevalerie,
comme parlent les Italiens , et sous di-
<
vers
MARS. 1733 2 517
vers autres Titres semblables ; on en pourroit
composer une Bibliotheque , et quelques-
uns étant devenus rares aujourd'hui,
il s'est trouvé en Italie des Gens qui ont
promis d'en faire imprimer un Recueil
de dix volumes in fol.
-
Il est facile de montrer combien l'usage
du Duel est contraire à la raison , à
la Loy naturelle , et sur tout aux maximes
de la Religion Chrétienne ; aussi suppose
t'on cela , comme suffisamment
démontré par divers Auteurs . La grande
difficulté consiste à trouver les moïens de
déraciner de l'esprit des Sots , dont le
nombre est fort grand , le préjugé du
point d'honneur , qui empêche que toutes
les Loix les plus sévéres , faites jusqu'icy
, contre cette mode pernicieuse ,
ne soient assez efficaces pour l'abolir.
M. Flicher veut qu'on tire le remede du
mal même , et que l'on retienne par la
crainte d'un plus grand deshonneur
ceux qui croïent être deshonorez , s'ils
n'ont recours au Duel . Il faudroit, dit- il ,
faire des nouvelles Loix, qui exposassent
les contrevenans au mépris et à la risée
publique ; ordonner , par exemple , que
les Corps de ceux qui auroient été tuez
en Duel , fussent traitez de même que
ceux des Criminels , punis du dernier
sup318
MERCURE DE FRANCE
supplice ; deffendre de porter les Armes
aux Duellistes , à qui on auroit fait grace
de la vie ; et cela , sous condition que
s'ils les portoient depuis , leur pardon
deviendroit nul ; exclure de tout emploi.
Militaire ceux qui auroient appellé quelqu'un
en Duel , ou qui auroient rêpondu
à l'appel ; en un mot , faire ensorte
que de telles gens , qui , par une pure folie
, auroient ainsi violé les Loix de la
Société humaine , fussent désormais bannis
de la Société et du commerce des
Sages.
REFUTATION des Erreurs de Benoît
de Spinosa , par M. de Fénelon , Archevêque
de Cambray , par le P. Lami , Bẹ-
nedictin , et par M.le Comte de Boulain .
villiers , avec la Vie de Spinosa , écrite
par M. Jean Colerus , Ministre de l'Eglise
Luthérienne de la Haye ; augmentée
de beaucoup de particularitez , tirées d'une
Vie manuscrite de ce Philosophe , faite
par un de ses amis. A Bruxelles , chez
François Foppens , 1731. in 8º .
TRAITE' de la sûreté des Grands Chemins
, divisé en trois parties , par M.Everard
Otton , Jurisconsulte et Professeur ;
in 8. de $70 pag. A 2 chez Ofmans
et
MARS.
1733 F19
et Bosch , 1731. L'Ouvrage est en Latin.
L'UTILITE , LA VE'RITE' et L'EXCELLENCE
de la Révélation Chrétienne , def
fendues contre un Livre publié depuis
peu , qui a pour Titre : La Religion Chré
tienne , aussi ancienne que la Création, &c.
ParJacques Foster ; en grand in 8. pages
367. sans la Préface ; seconde Edition, augmentée
d'un Postscript. A Londres , chez.
J. Noon. 1731. L'Ouvrage est en Anglois
.
SUPPLEMENT à un des Ouvrages ,
faits pour la deffense de la validité des
Ordinations Anglicanes , pour servir de
derniere réponse au nouvel Ouvrage du
P. le Quien , et aux Censures de quelques,
Evêques de France. Par le P. le Courayer,
Chanoine Régulier de Sainte Géneviéve.
A Amsterdam, 1732. in 12. pag. 636. sâns.
la Préface et les Preuves.
IMAGES DES HEROS et des Grands
Hommes de l'Antiquité, dessinées sur des
Médailles , des Pierres antiques , et autres
anciens Monumens , par Jean- Ange
Canini , gravées par Picart le Romain , &c.
avec les Observations de Jean - Ange et
Marc- Ant. Canini ; données en Italien
ر و پ
Sur
320 MERCURE DE FRANCE
sur ces Images , diverses Remarques du
Traducteur , et le Texte Original à côté
de la Traduction . A Amsterdam, chez B..
Picart et J. F. Bernard , 1731. in 4. pag.
377. et 115. Figures .
On apprend icy que cet Ouvrage parut
en 1669. in fol. que Jean- Ange Canini
joignoit à une assez grande connoissance
de l'Histoire ancienne et de la Mythologie
, le talent de dessiner les Pierres gravées
, et les Médailles avec une légéreté
de main admirable , qu'il avoit sur tout
l'art, peu commun , de conserver toute la
finesse des airs de tête de l'antiquité, & c.
Entre un grand nombre de Portraits
d'Alexandre , que Canini avoit dessinez ,
il en choisit quatre , préférablement aux
autres , tant à cause de la différence des
traits du visage , que parce qu'il n'y en a
pas un qui ne lui fournisse l'occasion de
faire part à ses Lecteurs de recherches
curieuses ; il fait d'abord quelques réfléxions
sur la délicatesse de ce Prince , qui 、
ne lui permit jamais de souffrir que des
Ouvriers médiocres travaillassent à rendre
ses traits , et il regrette sur tout le
Tableau d'Apelles , où Aléxandre étoit si
ressemblant ,, que son. Cheval se mit à
hennir à cette vûë , preuve évidente qu'il
reconnoissoit son Maître. Cette Histoire ,
rap
MARS: 1733. Str
rapportée un peu trop légérement par
Pline , mais digne de tenir sa place parmi
les Fables , dont l'Histoire diverse d'Elien
est remplie , prouve au moins l'idée
qu'on avoit de l'habileté du Peintre,et ne
permet pas de douter qu'il n'eut réussi à
attraper la Physionomie d'Alexandre.
I
Nous avons omis de dire quelque chose
d'un Article curieux , qui est le dernier
des Nouvelles Litteraires de la premiere
Partie du 1 vol. du Journal , dont nous
rendons compte. Cet article est datté de
Constantinople , et regarde l'Etablisse
ment , les progrès et les productions de
la nouvelle Imprimerie,établie dans cette
Capitale de l'Empire Turc. Les principales
circonstances de ces choses se trouvent
aussi dans le Journal des Sçavans , mais
écrites avec plus d'exactitude ; et nous
avons aussi fait part au Public de ce qui
nous est venu à droiture de Constanti
nople , sur le même sujet. Il est à propos
que plus d'un Journal fasse mention d'un
Evenement si singulier , et qui interesse
toute la République des Lettres. Les Livres
les plus considérables dont on fait
mention icy , qui sont nouvellement
sortis de cette Imprimerie , et dont on
marque le prix , sont :
Tarichi
322 MERCURE DE FRANCE
Tarichi Missiri gadin - vve gedid , ou
Histoire des Antiquitez d'Egypte , & c.
On y trouve aussi l'Histoire de tous les
Princes qui ont regné dans l'Egypte ,
jusqu'à la Conquête des Turcs , &c. Le
prix est de trois Piastres .
Gulseni Chalefa. Le Chapelet des Califes
, par Naimi Radé. On rapporte l'origine
et l'Histoire de Babylone , avec celle
des Princes qui y ont regné depuis l'an
127. de l'Hégire , 744. de J. C.
que le
premier Califes des Abassides commença
à regner jusqu'à l'an 1130. de l'Hégire ,
1717. de J. C. que regnoit le Sultan Achmet
, Empereur des Turcs .
On avertit dans le même Article, qu'on
va travailler dans cette Imprimerie, à un
Atlas Turc , Ouvrage d'un Mahometan
moderne, qui traite de l'Histoire et de la
Géographie de tous les Etats de l'Asie.
On ajoutera un Livre de Mathématique ,
avec Figures , une Mappe - Monde , et les
Cartes Generales des 4 Parties du Monde,
la Carte de l'Egypte , et une autre des
Royaumes et des Provinces de l'Asie.
Au reste il y a bien des fautes dans tout
cet Enoncé , soit de la part du Journaliste
, soit de celle de l'Imprimeur ; nous
venons de corriger la plus considérable ,
qui se trouve au bas de la pag. 236. où
pour
MARS. 1733 . 523
,
pour dire le premier Calife des Abassides
on a imprimé des Abissins ; dans la page
précédente , Mehemet Tixclebi pour
Tchelibi. Holdemian , pour Holderman ,
nom d'un R. P. Jesuite , page 237. &c.
Enfin on fait Achmet III, qui vient d'être
détrôné , le 115. Empereur des Turcs,
qui n'est tout au plus que le XXVII .
Ouvrages des Sçavans de l'Europe ,
T. VI. et VII . de 482. pages chacun ,
sans les Tables , pour l'année 1734. A
Amsterdam , chez les Wetsteins et Smith,
M. DCC. XXXI.
Nous allons faire connoître quelques
Ouvrages dont on trouve les Extraits
dans ce Recueil.
AMENITEZ DE MEDECINE , où l'on décrit
son origine , ses progrès , son excellence
, sa necessité , son usage , les récompenses
, les honneurs et les privile
ges accordez aux Medecins. On y examine
encore si la Médecine a été autrefois
une étude qui n'appartenoit qu'aux
Esclaves. Par Dan . Vink. A Vtrecht ,
1730. in 8. de $ 28. pages , sans l'Epitre
Dédicatoire , la Préface et la Table. L'Ouvrage
est en Latin.
Pour donner une idée de ce Livre et de
l'Extrait du Journaliste , nous emprunterons
ce raisonnement de la page 121 .
L'obe E ij
1508 MERCURE
DE FRANCE
L'objet de la Medecine est l'Homme ,
le plus noble de tous les Animaux , qui
a été fait à l'Image de Dieu , son Créateur
, de qui il a reçû un Empire absolu
sur toutes les autres Créatures. Une autre
raison qui prouve encore cette excellence
, c'est que la fin de la Medecine est
la santé , le plus grand de tous les biens.
Supposez , dit l'Auteur , qu'un homme
soit élevé aux honneurs , qu'il jouisse des
plaisirs et des richesses ; supposez même
qu'il possede la plus belle de toutes les
femmes , et qu'il ait une vaste connoissance
de tous les Arts et de toutes les
Sciences ; il n'en sera pas pour cela plus ,
heureux , si la santé lui manque, Il reste
donc à conclurre que la Médecine est préferable
à tous les autres Arts , et qu'il n'y
a rien dont les Hommes doivent faire
plus de cas. Mais on est bien éloigné de
porter ce jugement , dès qu'on vient à
reflechir sur les abus qui se commettent
aujourd'hui dans la Médecine, Ces abus
sont en si grand nombre et de telle consequence
, qu'il seroit avantageux au Genre
Humain , que personne n'exerçât cette
Profession , et qu'on laissât plutôt agir la
Nature toute seule. De cent personnes
qui s'ingerent de prescrire des Remedes,
n'y en a peut-être pas dix à qui on
dûr
MARS. 1733. 509
dût se confier. Les femmelettes , les Barbiers
, les Apotiquaires , et sur tout les
Empiriques , sont à present ceux qui ont
le plus de vogue. Ces gens- là qui n'ont
ni étude ni principes , sont , pour l'ordinaire
les premiers à donner leurs avis ,
et le Peuple qui n'est pas en état d'examiner
ce qu'on lui propose, n'a recours
aux Médecins qu'à l'extremité , et lorsque
la Nature n'est plus en état de seconder
les Remedes. L'Auteur pouvoit
employer ici l'Epigramme connuë d'un
Poëte Anglois.
Fingunt se cuncti Medicos Idiota , sacerdos ,
Fudaus , Monachus , Histrio , Rasor , Anni,
Une chose qui rend la Médecine moins
estimable, c'est qu'après tant d'experiences
qu'on a faites dans tous les siecles , et
malgré tous les sistêmes qui ont été inventez
depuis quelques temps , on n'est pas
encore convenu de la Méthode qu'il seroit
à propos de suivre dans le traite
ment d'une seule maladie.
On lit à la page 134. que Mithridate
Roy de Pont , n'étoit pas moins curieux
de la Médecine qu'Attalus. Dès que Pompée
se fut rendu maître du Palais de ce
Prince , il fit foüiller dans toutes ses Cas- .
settes et ses Cabinets , et on y trouva
E iij plu310
MERCURE DE FRANCE
plusieurs Livres qui contenoient des se
crets contre la plupart des Maladies. Ce
qui engagea ce General de donner ordre
à Pompeius- Lenæus , son Affranchi ,
de traduire ces Livres en Latin , afin que
le Peuple Romain pût faire usage de ces
Remedes . Il y avoit entre autres Remedes
le fameux Antidote qui porte le nom
de ce Roy , et qui consistoit en 20. feüilles
de Rue , un grain de Sel , deux Noix
et deux Figues seiches. C'étoit là tout le
secret. Il falloit piler ces Drogues avec
du vin et prendre le Remede tous les
matins à jeun.
L'Auteur avoit observé plus haut , au
sujet de l'Anatomie , que du temps d'Aristote
on n'avoit encore dissequé que
des bêtes , et personne n'avoit osé fouiller
dans les Corps Humains , qu'on regardoit
comme quelque chose de sacré
Dans la suite , les Rois passerent par dessus
le scrupule qu'on s'étoit fait jusqu'alors
, et ils accorderent aux Medecins les
corps des Criminels qui avoient été suppliciez
. Il y a même des Auteurs qui
prétendent qu'on remit entre les mains
d'Erasistrate et d'Hérophile, plusieurs de ces
malheureux pour les dissequer tout vifs ;
afin qu'on pût découvrir des choses qu'il
n'étoit pas possible de découvrir autrement.
Sur
1
MARS. 1733- Sti
Cela étoit fondé sur la coûtume que certains
Peuples avoient d'exposer les Mala
des dans les Carrefours et dans les Places
publiques. Cette méthode , qui étoit fort
simple, s'est, dit- on , pratiquée long -temps
chez les Babyloniens , les Assyriens et les
Egyptiens. Les Babyloniens, dit Herodote,
font porter les Malades dans les Places
publiques , afin que les Passans qui les
voyent, et qui ont eu une maladie sembla
ble à la lueur , ou qui ont vû quelqu'un
malade, leur donnent conseil et les encouragent
à pratiquer ce qu'eux- mêmes ont
pratiqué avec succès en de semblables
cas ; ensorte qu'il n'est permis à personne
de passer auprès des Malades sans s'informer
de leurs maladies .
LES VOYAGES et Avantures du Capitaine
Robert Boyle , &c. traduit de l'Anglois.
A Amsterdam , chez les Wetsteins
et Smith , 1730. deux volumes in 12. de
341. pages pour le premier , et 276. pour
le second , sans la Table , la Préface et .
PEpitre Dédicatoire au Chevalier Guill .
Jonge , Commissaire de la Trésorerie et
Chevalier du Bain.
HISTOIRE DE LA MEDECINE , depuis le
commencement du Monde jusqu'à l'an
É iiij
de
412 MERCURE DE FRANCE
de Rome DXXXV. par M. Schulze ;
Docteur en Medecine et Professeur public
à Altorf, Membre de l'Académie
des Curieux de la Nature . A Leipsik,
&c. 1728. in 4. de 437. pages . L'Ouvrage
est en Latin.
Entre diverses Remarques que fournissent
les détails de la Médecine des
Malabares , disent les Journalistes , page
177. nous nous bornerons à une seule ,
qui regarde les grands Privileges qu'ont
les Prêtres de cette Nation. Il n'y a aucun
Clergé en Europe qui en possede
d'aussi considerables.
Car ceux-là sont tout à la fois d'une
maniere despotique , Médecins de l'ame
et du corps. Maîtres absolus des consciences
, ils les dirigent à leur gré . Préparateurs
des Remedes qu'il leur plaît d'employer
, ils n'ont personne à qui en
rendre compte. Joignez à ces avantages
une troisiéme prérogative dont jouissent
les principaux d'entre eux ; c'est d'avoir
un droit à cette faveur de leur Souveraine
, à laquelle les Epoux seuls parmi
nous peuvent prétendre. Voici comment
s'exprime sur ce point un Géographe
François Les Bramins ont un employ
» assez étrange , puisque l'un des principaux
est obligé de passer la premiere
:
» nuit
MARS. 1733 513
nuit avec la Reine quand elle est mariée
, et il y a beaucoup d'apparence
»que le plus vieux n'est pas ordinaire-
» ment choisi. Le Roy envoye la valeur
» de 4. ou 500. ducats pour cette fatigue,
>> et quand il est prêt de voyager , il
» confie ses femmes à l'un de ces Prêtres
» qui contribue , autant qu'il le peut , à
les consoler de son absence . Les Fils ›
>> ne succedent point par cette raison ,
» parce qu'ils pourroient bien n'être pas
» du Sang Royal , mais après la mort du .
» Roy , on prend le fils de sa Soeur pour
» remplir sa place , & c.
Les Grecs ne se bornerent point , uniquement
à la Médecine Pharmaceutique .
ils tirerent encore parti des exercices qui ,
étoient en vogue parmi eux , pour en
former une Médecine particuliere que.
nous nommerons Médecine Gymnastique,
qui consistoit dans l'Art de s'exercer pour
la santé , et dont on attribue l'invention .
à Herodicus ou Prodicus , contemporain
et Précepteur d'Hippocrate.
Tous les Exercices relevoient de la Médecine
, en ce qu'ils étoient d'abord dirigez
par des Médecins , les principales
Villes et les Académies un peu celebres,
se faisant un Titre d'en avoir un , qui eut
inspection sur ces exercices. Dans la suite,
E v di514
MERCURE DE FRANCE
diverses personnes , sans avoir étudié la
Médecine , usurperent cette Charge , et
non seulement se chargerent du soin qui
regardoit les Bains , les Frictions , les Oignemens
, mais même entreprirent de
panser les blessures et de remettre les
membres disloquez.
Ces gens - là étoient ceux qui dans les
commencemens ne s'acquittoient de ces
sortes de fonctions , que selon les Ordonnances
des Médecins , lesquels on nommoit
pour cette raison , Aliptas , Baigneux
Reunctores , Oigneurs; gens de
condition basse et servile , de qui Pline
parle , quand il dit que Prodicas procura
le premier un bon revenu aux Domestiques
qui oignoient . Ceux d'entr'eux qui
s'acquirent quelque expérience en ce
genre , s'arrogerent peu à peu le Titre de
Médecins oignans , puis enfin celui de
Médecins proprement dits. La chose fut
portée si loin , à la honte des vrais Médecins
, qu'on acheta à bas prix plusieurs.
Esclaves , qui dans leur service avoient
appris cet Art , pour exercer cet emploi
chez les Grands Seigneurs de Rome. D'où
est venu le reproche de condition abjecte
, dont on a assuré qu'étoient autrefois
les Médecins parmi les Romains ; ce
qu'on ne peut neanmoins prouver que de
ceux
MARS. 1733 .
Sis
ceux qui portent parmi nous le nom de
Baigneux , lesquels répondent parfaite
ment aux Baigneux de ce temps - là.
RECUEIL de Discours , sur diverses matieres
importantes ; traduits ou compo
sez par J.Barbeyrac, Professeur en Droit ,
dans l'Université de Groningue. Il y a
joint un Eloge historique de feu M.Noodt,
en 2 tom. in 12. dont le 1er . contient en
tout 417 pag. et le 28 344. A Amsterdam,
chez P. Humbert , 1731.
Dans la Dissertation sur les Duels , on
fait d'abord une énumeration des différentes
sortes de Duels ou Combats singuliers
, et des diverses causes pour lesquelles
on en est venu à ces combats
chez différentes Nations , selon ce que
l'Histoire nous en apprend . On en trou
ve jusqu'à onze sortes , dont la derniere
est le Duel , qu'on se propose de com
battre , ou celui, qui se rapporte à la repa
Fation d'honneur.
Cette espece de Duel étoit absolument
hors d'usage , non seulement chez les
Grecs et les Romains , mais encore chez
les Egyptiens , et les anciens Peuples de
PAsie. Il doit uniquement son origine à
des Peuples barbares , venus des Parties
Septentrionales de l'Europe , qui ne pau-
E vi
vans
516 MERCURE DE FRANCE
vant souffrir la discipline des Loix , ou
des Magistrats , vouloient décider toute.
sorte de differents à la pointe de l'épée.
Delà nâquit le Duel , qu'on introduisit
pour se purger de quelque crime , dans la
pensée que Dieu déclareroit par l'évé
nement du combat , qui avoit raison du
Diffamateur , ou du Diffamé .
Les Lombards porterent en Italie cette
mauvaise coutume ; et les autres Peuples
du Nord l'introduisirent dans tous
les Païs , au dedans et au dehors de l'Empire
Romain , où ils s'établirent ; les Saxons
, par exemple , en Angleterre. On
fit des Loix là- dessus aussi sérieusement
que s'il se fut agi de la chose du monde
la plus raisonnable et la plus légitime.
Lorsque le Droit Romain eut été remis
en vogue , les Commentateurs tâcherent
d'y trouver de quoi autoriser le
Duel. A cela se joignirent les Croisades ,
et l'institution des Ordres de Chevalerie.
Ces Chevaliers vinrent à former des Regles
du point d'honneur . Les Jurisconsultes
traiterent cette matiere comme une
partie de la Jurisprudence ; d'autres, comme
une science particuliere et toute nouvelle
; cela produisit une infinité de Livres
sur le Duel , sur la science de la Chevalerie,
comme parlent les Italiens , et sous di-
<
vers
MARS. 1733 2 517
vers autres Titres semblables ; on en pourroit
composer une Bibliotheque , et quelques-
uns étant devenus rares aujourd'hui,
il s'est trouvé en Italie des Gens qui ont
promis d'en faire imprimer un Recueil
de dix volumes in fol.
-
Il est facile de montrer combien l'usage
du Duel est contraire à la raison , à
la Loy naturelle , et sur tout aux maximes
de la Religion Chrétienne ; aussi suppose
t'on cela , comme suffisamment
démontré par divers Auteurs . La grande
difficulté consiste à trouver les moïens de
déraciner de l'esprit des Sots , dont le
nombre est fort grand , le préjugé du
point d'honneur , qui empêche que toutes
les Loix les plus sévéres , faites jusqu'icy
, contre cette mode pernicieuse ,
ne soient assez efficaces pour l'abolir.
M. Flicher veut qu'on tire le remede du
mal même , et que l'on retienne par la
crainte d'un plus grand deshonneur
ceux qui croïent être deshonorez , s'ils
n'ont recours au Duel . Il faudroit, dit- il ,
faire des nouvelles Loix, qui exposassent
les contrevenans au mépris et à la risée
publique ; ordonner , par exemple , que
les Corps de ceux qui auroient été tuez
en Duel , fussent traitez de même que
ceux des Criminels , punis du dernier
sup318
MERCURE DE FRANCE
supplice ; deffendre de porter les Armes
aux Duellistes , à qui on auroit fait grace
de la vie ; et cela , sous condition que
s'ils les portoient depuis , leur pardon
deviendroit nul ; exclure de tout emploi.
Militaire ceux qui auroient appellé quelqu'un
en Duel , ou qui auroient rêpondu
à l'appel ; en un mot , faire ensorte
que de telles gens , qui , par une pure folie
, auroient ainsi violé les Loix de la
Société humaine , fussent désormais bannis
de la Société et du commerce des
Sages.
REFUTATION des Erreurs de Benoît
de Spinosa , par M. de Fénelon , Archevêque
de Cambray , par le P. Lami , Bẹ-
nedictin , et par M.le Comte de Boulain .
villiers , avec la Vie de Spinosa , écrite
par M. Jean Colerus , Ministre de l'Eglise
Luthérienne de la Haye ; augmentée
de beaucoup de particularitez , tirées d'une
Vie manuscrite de ce Philosophe , faite
par un de ses amis. A Bruxelles , chez
François Foppens , 1731. in 8º .
TRAITE' de la sûreté des Grands Chemins
, divisé en trois parties , par M.Everard
Otton , Jurisconsulte et Professeur ;
in 8. de $70 pag. A 2 chez Ofmans
et
MARS.
1733 F19
et Bosch , 1731. L'Ouvrage est en Latin.
L'UTILITE , LA VE'RITE' et L'EXCELLENCE
de la Révélation Chrétienne , def
fendues contre un Livre publié depuis
peu , qui a pour Titre : La Religion Chré
tienne , aussi ancienne que la Création, &c.
ParJacques Foster ; en grand in 8. pages
367. sans la Préface ; seconde Edition, augmentée
d'un Postscript. A Londres , chez.
J. Noon. 1731. L'Ouvrage est en Anglois
.
SUPPLEMENT à un des Ouvrages ,
faits pour la deffense de la validité des
Ordinations Anglicanes , pour servir de
derniere réponse au nouvel Ouvrage du
P. le Quien , et aux Censures de quelques,
Evêques de France. Par le P. le Courayer,
Chanoine Régulier de Sainte Géneviéve.
A Amsterdam, 1732. in 12. pag. 636. sâns.
la Préface et les Preuves.
IMAGES DES HEROS et des Grands
Hommes de l'Antiquité, dessinées sur des
Médailles , des Pierres antiques , et autres
anciens Monumens , par Jean- Ange
Canini , gravées par Picart le Romain , &c.
avec les Observations de Jean - Ange et
Marc- Ant. Canini ; données en Italien
ر و پ
Sur
320 MERCURE DE FRANCE
sur ces Images , diverses Remarques du
Traducteur , et le Texte Original à côté
de la Traduction . A Amsterdam, chez B..
Picart et J. F. Bernard , 1731. in 4. pag.
377. et 115. Figures .
On apprend icy que cet Ouvrage parut
en 1669. in fol. que Jean- Ange Canini
joignoit à une assez grande connoissance
de l'Histoire ancienne et de la Mythologie
, le talent de dessiner les Pierres gravées
, et les Médailles avec une légéreté
de main admirable , qu'il avoit sur tout
l'art, peu commun , de conserver toute la
finesse des airs de tête de l'antiquité, & c.
Entre un grand nombre de Portraits
d'Alexandre , que Canini avoit dessinez ,
il en choisit quatre , préférablement aux
autres , tant à cause de la différence des
traits du visage , que parce qu'il n'y en a
pas un qui ne lui fournisse l'occasion de
faire part à ses Lecteurs de recherches
curieuses ; il fait d'abord quelques réfléxions
sur la délicatesse de ce Prince , qui 、
ne lui permit jamais de souffrir que des
Ouvriers médiocres travaillassent à rendre
ses traits , et il regrette sur tout le
Tableau d'Apelles , où Aléxandre étoit si
ressemblant ,, que son. Cheval se mit à
hennir à cette vûë , preuve évidente qu'il
reconnoissoit son Maître. Cette Histoire ,
rap
MARS: 1733. Str
rapportée un peu trop légérement par
Pline , mais digne de tenir sa place parmi
les Fables , dont l'Histoire diverse d'Elien
est remplie , prouve au moins l'idée
qu'on avoit de l'habileté du Peintre,et ne
permet pas de douter qu'il n'eut réussi à
attraper la Physionomie d'Alexandre.
I
Nous avons omis de dire quelque chose
d'un Article curieux , qui est le dernier
des Nouvelles Litteraires de la premiere
Partie du 1 vol. du Journal , dont nous
rendons compte. Cet article est datté de
Constantinople , et regarde l'Etablisse
ment , les progrès et les productions de
la nouvelle Imprimerie,établie dans cette
Capitale de l'Empire Turc. Les principales
circonstances de ces choses se trouvent
aussi dans le Journal des Sçavans , mais
écrites avec plus d'exactitude ; et nous
avons aussi fait part au Public de ce qui
nous est venu à droiture de Constanti
nople , sur le même sujet. Il est à propos
que plus d'un Journal fasse mention d'un
Evenement si singulier , et qui interesse
toute la République des Lettres. Les Livres
les plus considérables dont on fait
mention icy , qui sont nouvellement
sortis de cette Imprimerie , et dont on
marque le prix , sont :
Tarichi
322 MERCURE DE FRANCE
Tarichi Missiri gadin - vve gedid , ou
Histoire des Antiquitez d'Egypte , & c.
On y trouve aussi l'Histoire de tous les
Princes qui ont regné dans l'Egypte ,
jusqu'à la Conquête des Turcs , &c. Le
prix est de trois Piastres .
Gulseni Chalefa. Le Chapelet des Califes
, par Naimi Radé. On rapporte l'origine
et l'Histoire de Babylone , avec celle
des Princes qui y ont regné depuis l'an
127. de l'Hégire , 744. de J. C.
que le
premier Califes des Abassides commença
à regner jusqu'à l'an 1130. de l'Hégire ,
1717. de J. C. que regnoit le Sultan Achmet
, Empereur des Turcs .
On avertit dans le même Article, qu'on
va travailler dans cette Imprimerie, à un
Atlas Turc , Ouvrage d'un Mahometan
moderne, qui traite de l'Histoire et de la
Géographie de tous les Etats de l'Asie.
On ajoutera un Livre de Mathématique ,
avec Figures , une Mappe - Monde , et les
Cartes Generales des 4 Parties du Monde,
la Carte de l'Egypte , et une autre des
Royaumes et des Provinces de l'Asie.
Au reste il y a bien des fautes dans tout
cet Enoncé , soit de la part du Journaliste
, soit de celle de l'Imprimeur ; nous
venons de corriger la plus considérable ,
qui se trouve au bas de la pag. 236. où
pour
MARS. 1733 . 523
,
pour dire le premier Calife des Abassides
on a imprimé des Abissins ; dans la page
précédente , Mehemet Tixclebi pour
Tchelibi. Holdemian , pour Holderman ,
nom d'un R. P. Jesuite , page 237. &c.
Enfin on fait Achmet III, qui vient d'être
détrôné , le 115. Empereur des Turcs,
qui n'est tout au plus que le XXVII .
Fermer
Résumé : Bibliotheque Raisonnée, &c. [titre d'après la table]
Le texte présente un recueil de la Bibliothèque Raisonnée des ouvrages des savants de l'Europe pour l'année 1734, publié à Amsterdam. Il met en avant plusieurs ouvrages notables, dont 'Amenitez de Médecine' de Dan. Vink. Cet ouvrage explore l'origine, les progrès, l'excellence et la nécessité de la médecine, ainsi que les abus actuels de cette profession. L'auteur souligne que la médecine, ayant pour objet l'homme, est préférable à tous les autres arts, mais les abus fréquents la rendent moins estimable. Le texte mentionne également des pratiques anciennes, comme les méthodes de traitement des maladies chez les Babyloniens et les Assyriens, et les privilèges des prêtres malabares en matière de médecine. D'autres ouvrages cités incluent 'Les Voyages et Aventures du Capitaine Robert Boyle' et 'Histoire de la Médecine' de M. Schulze, qui couvre la médecine depuis ses débuts jusqu'à l'an 412 de Rome. Le texte aborde également la médecine gymnastique des Grecs et l'évolution des duels, une pratique introduite par des peuples barbares et adoptée par divers peuples européens. Les duels étaient utilisés pour purger des crimes et étaient réglementés par des lois et des ordres de chevalerie. Le texte conclut en discutant des difficultés à éradiquer les préjugés liés au point d'honneur et à l'usage des duels. Le texte présente également une liste de divers ouvrages et articles publiés entre 1731 et 1733. Parmi ces publications, on trouve des réfutations et des défenses de positions philosophiques et religieuses. Par exemple, 'REFUTATION des Erreurs de Benoît de Spinosa' par M. de Fénelon, le P. Lami et le Comte de Boulainvilliers, qui inclut une biographie de Spinoza écrite par Jean Colerus. Un autre ouvrage notable est 'L'UTILITE, LA VE'RITE' et L'EXCELLENCE de la Révélation Chrétienne' par Jacques Foster, qui défend la religion chrétienne contre un livre récent. Le texte mentionne également des traités juridiques et historiques, comme 'TRAITE' de la sûreté des Grands Chemins' par Everard Otton et 'IMAGES DES HEROS et des Grands Hommes de l'Antiquité' par Jean-Ange Canini, illustré par Picart. Enfin, le texte discute de l'établissement d'une imprimerie à Constantinople et des ouvrages qu'elle produit, tels que des histoires des antiquités égyptiennes et des calendriers des califes. Plusieurs erreurs typographiques sont également corrigées dans le texte.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
145
p. 611-620
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Février, contre les prétendus Convulsionnaires, [...]
Mots clefs :
Convulsionnaires, Juges des Fermes en Languedoc, Libelle, Livre, Collège, Toulouse, Procureur général du roi, Conseil, Propositions
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.-
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document présente plusieurs ordonnances et arrêts royaux concernant divers sujets. Le 17 février 1733, une ordonnance royale condamne les 'convulsionnaires', des individus se prétendant atteints de convulsions pour abuser de la crédulité publique et propager un fanatisme dangereux. L'ordonnance interdit toute assemblée ou spectacle lié à ces convulsions, sous peine d'emprisonnement et de poursuites. Le 24 février, un arrêt ordonne l'exécution de sentences contre des contrebandiers catalans, tout en leur accordant une grâce partielle. Le 8 mars, un autre arrêt autorise l'exportation de vieux textiles et matériaux de papeterie contre une taxe. Le 17 mars, le Grand Conseil supprime un livre intitulé 'Elenchus Privilegiorum Regularium' pour ses propositions contraires aux droits de la Couronne et aux libertés de l'Église Gallicane. Enfin, le Parlement condamne un libelle séditieux et injurieux envers la royauté, ordonnant sa destruction et la poursuite de ses auteurs et distributeurs. Le document décrit également une série d'événements juridiques et administratifs relatifs à un arrêt parlementaire. Le 20 mars 1720, un arrêt a été signé par un conseiller et un substitut du Procureur Général du Roi. Cet arrêt devait être envoyé aux bailliages et sénéchaussées pour y être lu, publié, enregistré et affiché. Les substituts du Procureur Général du Roi étaient chargés de veiller à son exécution et d'en certifier la Cour dans le mois. Le 21 mars 1733, un libelle mentionné dans l'arrêt a été lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute justice au bas du grand escalier du Palais, en présence d'Étienne-Henry Tsabeau, l'un des principaux commis de la Grand-Chambre, assisté de deux huissiers. Le 26 mars 1733, un arrêt du Grand Conseil a été rendu après une plaidoirie de 18 audiences. Cet arrêt concernait un différend entre l'Abbé de Cîteaux, Chef général de son Ordre, et les Abbés de la Ferté, de Clairvaux et de Pontigny, au sujet d'un collège établi à Toulouse. Le différend impliquait les religieux étudiants des abbayes situées dans les ressorts des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau, indépendamment de leurs filiations. Le discours de M. Bignon, Avocat Général, a tenu deux séances entières et a été jugé éloquent.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
146
p. 736-743
Dictionnaire des Cas de conscience, &c. [titre d'après la table]
Début :
LE DICTIONNAIRE DES CAS DE CONSCIENCE, décidez suivant les principes de [...]
Mots clefs :
Cas de conscience, Sang, Démon, Cadavres, Cadavre, Docteurs, Paris, Maléfice, Remèdes, Vexations
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Dictionnaire des Cas de conscience, &c. [titre d'après la table]
LE DICTIONNAIRE DES CAS DE CONSCIENCE
, décidez suivant les principes de
la morale , les usages de la Discipline Ecclesiastique
, l'authorité des Conciles et des
Canonistes , et là Jurisprudence du Royaume:
Par feu Mess . de Lamet et Fromageau,
Docteurs de la Maison et Société de Sorbonne
. A Paris , chez J.B. Coignard, fils,
et Hippolyte - Louis Guerin , Libraire , ruë
S. Jacques , 1733. 2 vol. in fol, tom . 1. 878
pag. tom. 2.820 pag. sans la Préface et la
Table des Matieres . Prix , 30 liv. reliez.
Le Recueil des Décisions de ces deux
Sçavans Docteurs , étoit désiré avec ardeur
depuis vingt ans . On peut regarder
cet Ouvrage comme un excellent
supplément au Dictionnaire de Pontas.
Le nom de M" de Lamet et Fromageau ,
fait l'éloge du Livre. Le premier sorti
d'une famille noble et illustre , s'étoit
consacré à l'étude de la Théologie dès
son bas âge. Il avoit été long- temps attaché
au Cardinal de Retz ; ensuite il s'étoit
joint à M. de Sainte- Beuve , pour décider
les cas de conscience qu'on leur
proposoit alors ; delà vient que la plu
part des cas de M. de Sainte- Beuve sonr
aussy
AVRIL . 1733 737
aussi signez de M. de Lamet. C'est dans
ce saint exercice qu'il avoit passé la plus.
grande partie de sa vie , jusqu'à sa mort
arrivée en 1691. à l'âge de 70 ans,
M. Fromageau , mort en 1705. nâquic
à Paris , d'une famille honnête , alliée à
plusieurs autres , distinguées dans la Robe.
Il fut nommé par M. de Lamet pour
être son Exécuteur Testamentaire . Il lui
avoit été associé très - long- temps dans la
décision des Cas de Conscience , dont ces
Docteurs avoient toujours eu attention
de retenir des Minutes sur des Registres
Journaux , qui sont les mêmes sur lesquels
on a imprimé ce Recueil,
Ces deux Docteurs ont été consultez
de leur temps , sur toutes les especes de
Cas ; leurs décisions ont souvent servi à
appuyer des Arrêts , et à terminer des
conteftations de la plus grande impor
tance. Comme ce Livre est déja répandu
dans le public , nous n'entrerons pas
dans un plus grand détail , pour en faire
connoître le mérite ; nous nous arrêterons
seulement à l'article des Malefices
page 13. &c. par le rapport que cette
matiere a avec un Mérnoire sur les Wampires
, que nous avons imprimé dans le
Mercure de May , 1732. pag. 890.
Demande. En Pologne et en Russie on
trou738
MERCURE DE FRANCE
trouve dans des Cadavres humains , qu'on
appelle Siviges , une certaine liqueur que
les peuples et quelques Sçavans même
croïent être du sang. On prétend que le
Demon le prend en des personnes vivantes
, et qu'il le porte dans ces Cadavres.
On dit que cet Esprit en sort de temps
en temps pour tourmenter les hommes ,
et qu'après bien des vexations , il rentre
dans ces Cadavres et y fait couler le sang
qu'il a succé , et qu'on y trouve en si
grande abondance , qu'il sort par la bouche
, par le nez , et sur tout par les oreil
les du Cadavre , qu'on voit nager dans
son Cercueil . Il mange aussi , dit- on , les
linges qui l'enveloppent. Pour l'en empêcher
, on prend garde lorsqu'on enselit
un mort , qu'aucun linge ne soit près
de sa bouche , et on la couvre de terre
aussi-bien que la gorge.
>
L'Esprit , qui sort de ce Cadavre , va la
nuit troubler le repos de ceux avec qui le
deffunt avoit de plus grandes liaisons . Il
les serre , il les embrasse , et leur fait tant
de mal, qu'ils s'éveillent en sursaut , criant
au secours , et assurant qu'ils voïent le
Spectre comme s'il étoit vivant. Ces hommes
ainsi tourmentez , deviennent maigres
et meurent en peu de temps. Le mal
s'étend quelquefois à des familles entieres
AVRIL 1738:
739
res , qui périssent l'un après l'autre.
Quelques -uns de ces esprits attaquent
les hommes , d'autres s'acharnent sur les
Bestiaux dont ils portent aussi le sang
dans les Cadavres , ce qui les fait languir
et mourir. Pour remedier à un si grand
mal , on fait du pain que l'on pétrit avec
le sang qui coule de ces Cadavres , on le
porte sur soy et on en mange , et par là
on se trouve soulagé; mais le grand remede
est de couper la tête du Cadavre.
Il eft à remarquer que quand on va visiter
les corps morts , dont la figure est
apparue en songe , on les trouve mols ,
fléxibles , enflez et rubiconds ; mais dès
qu'on leur a coupé la tête , le démon ne
va plus inquietter ceux qu'il tourmentoit
auparavant , et en peu
ils reprennent
leur embonpoint.
de temps
Une fille ayant été attaquée en dormant
, par un de ces Esprits , se reveilla ,
et criant par la douleur qu'elle sentoit ,
on courut pour la secourir; elle dit qu'el
le avoit vû la figure de sa mere , qui étoit
morte depuis long - temps. Comme on
voyoit qu'elle maigrissoit , on alla au
Cadavre , qu'on trouva mol , flexible et
rubicond. On lui coupa la tête , et on lui
ouvrit le coeur ; il en sortit beaucoup de
sang , après quoi la fille fut soulagée et se
porta très-bien depuis.
Ов
740 vi
On demande s'il est permis d'avoir recours
aux remedes dont on vient de parler
, pour faire cesser les véxations de ces
Esprits ?
On répond qu'on doit avant toutes
choses examiner scrupuleusement la vérité
des faits qui y sont rapportez . Car
ils sont si extraordinaires , qu'on a tout
sujet de craindre qu'il n'y ait beaucoup
d'illusion , et on n'y doit point ajouter .
foy qu'ils ne soient prouvez d'une maniere
si évidente qu'il soit impossible de
les révoquer en doute .
L'imagination, l'ignorance, la créduli-'
té excessive , la superstition , la grossiereté
de ceux qui content de parcilles avantures
, doivent faire craindre qu'il n'y en-'
tre de la fiction , de l'exageration , de
l'imposture , de l'illusion .
Mais supposé que ceux qui consultent
là- dessus , voyent sur les lieux que le peuple
, ou trompé , ou véritablement tourmenté
, employe pour se délivrer , les
deux remedes expliquez cy dessus , on
estime que ceux qui les employent , et
ceux qui demandent qu'on s'en serve
pour eux , pêchent également , et par
deux raisons .
1.Parce qu'on a toujours porté un grand
respect aux Corps des Deffunts , jusqu'à
vouA
V RI L. 1733 . 741
vouloir même que les Sépulchres fussent
inviolables; sur quoi , voyez le tit . 19.du
Code Leg. où il est dit qu'on doit punir
comme sacrilege , les Violateurs des Sépulchres.
Or c'est un attentat énorme
d'entrer dans un Sepulchre pour couper
la tête à un Cadavre. On peut voir enco
re là - dessus dans le Droit Canon les Excommunications
prononcées en pareils
cas. Dans celui dont il s'agit , le prétexte
est moins pardonnable , et plus contraire
au respect que méritent les Corps des
Fidéles. L'Authentique , ut defuncti , tit.
13. coll . 5. avoit dit auparavant , qui hominis
naturam non erubuit , dignus est et
gloriâ et aliis omnibus condemnari.
2º. La fin qu'on se propose dans ce qui
se pratique en Pologne et en Russie rend
encore la chose plus mauvaise . C'est, diton
, pour se délivrer de la véxation du
malin esprit et pour recouvrer la santé
qu'on mange un pain pétri du sang qui
sort des Cadavres , et qu'on leur coupe la
tête. Or il y a tout lieu de présumer que
si ce remede réussit , c'est en vertu d'un
pacte exprès ou tacite fait avec le démon
et qu'on chasse un Malefice par un autre;
car le pain pétri de sang , aussi - bien que
la tête coupée; ne peut pas naturellement
guérir une personne qui se meurt , ni
| Fij chasser
742 MERCURE DE FRANCE
chasser le démon qui la tourmente. On
ne peut pas dire non plus que Dieu fasse
des miracles dans ces occasions ; il faut
donc , supposé le fait vrai , y reconnoître
un pacte et reconnoître aussi que le démon
a promis de se retirer à la presence
du maléfice, après l'avoir lui - même conseillé.
Gerson , dans un Opuscule contre
la doctrine d'un Médecin de Montpellier
, dit , que la Faculté de Paris en a
jugé ainsi,
Or , selon S. Thomas , in 4. dist. 34.Q
1. art. 3. et selon le Decret de la Faculté
de Paris , de l'année 1318. rapporté à la
fin des Oeuvres du Maître des Sentences ,
art. 6. il n'est point permis de chasser
un maléfice par un autre,
Il suit de tout cela deux choses ; la premiere
, qu'on doit condamner la coutume
des Païs dont on vient de parler
comme réprouvée par l'un et l'autre
Droit , et par l'Ecriture , qui deffend de
faire un mal pour procurer un bien.
La seconde, que si après avoir consulté
de pieux et habiles Medecins, on ne peut
découvrir une cause naturelle de ces
maux , ni les guérir par des remedes naturels
, on doit recourir à ceux qui sont
marquez contre les véxations du démon,
dans le chapitre , şi per sortiarias 33.Q.2,
atqne
AVRIL. 1733. 743
atque maleficas occulto , sed numquam injusto
Deijudicio, permittente et Diabolo procurante
, &c. C'est le sentiment de Barthelemi
de Spina , Maître du Sacré Palais,
dans son Traité de Strigibus , cap . 33
Déliberé en Sorbonne , & c.
, décidez suivant les principes de
la morale , les usages de la Discipline Ecclesiastique
, l'authorité des Conciles et des
Canonistes , et là Jurisprudence du Royaume:
Par feu Mess . de Lamet et Fromageau,
Docteurs de la Maison et Société de Sorbonne
. A Paris , chez J.B. Coignard, fils,
et Hippolyte - Louis Guerin , Libraire , ruë
S. Jacques , 1733. 2 vol. in fol, tom . 1. 878
pag. tom. 2.820 pag. sans la Préface et la
Table des Matieres . Prix , 30 liv. reliez.
Le Recueil des Décisions de ces deux
Sçavans Docteurs , étoit désiré avec ardeur
depuis vingt ans . On peut regarder
cet Ouvrage comme un excellent
supplément au Dictionnaire de Pontas.
Le nom de M" de Lamet et Fromageau ,
fait l'éloge du Livre. Le premier sorti
d'une famille noble et illustre , s'étoit
consacré à l'étude de la Théologie dès
son bas âge. Il avoit été long- temps attaché
au Cardinal de Retz ; ensuite il s'étoit
joint à M. de Sainte- Beuve , pour décider
les cas de conscience qu'on leur
proposoit alors ; delà vient que la plu
part des cas de M. de Sainte- Beuve sonr
aussy
AVRIL . 1733 737
aussi signez de M. de Lamet. C'est dans
ce saint exercice qu'il avoit passé la plus.
grande partie de sa vie , jusqu'à sa mort
arrivée en 1691. à l'âge de 70 ans,
M. Fromageau , mort en 1705. nâquic
à Paris , d'une famille honnête , alliée à
plusieurs autres , distinguées dans la Robe.
Il fut nommé par M. de Lamet pour
être son Exécuteur Testamentaire . Il lui
avoit été associé très - long- temps dans la
décision des Cas de Conscience , dont ces
Docteurs avoient toujours eu attention
de retenir des Minutes sur des Registres
Journaux , qui sont les mêmes sur lesquels
on a imprimé ce Recueil,
Ces deux Docteurs ont été consultez
de leur temps , sur toutes les especes de
Cas ; leurs décisions ont souvent servi à
appuyer des Arrêts , et à terminer des
conteftations de la plus grande impor
tance. Comme ce Livre est déja répandu
dans le public , nous n'entrerons pas
dans un plus grand détail , pour en faire
connoître le mérite ; nous nous arrêterons
seulement à l'article des Malefices
page 13. &c. par le rapport que cette
matiere a avec un Mérnoire sur les Wampires
, que nous avons imprimé dans le
Mercure de May , 1732. pag. 890.
Demande. En Pologne et en Russie on
trou738
MERCURE DE FRANCE
trouve dans des Cadavres humains , qu'on
appelle Siviges , une certaine liqueur que
les peuples et quelques Sçavans même
croïent être du sang. On prétend que le
Demon le prend en des personnes vivantes
, et qu'il le porte dans ces Cadavres.
On dit que cet Esprit en sort de temps
en temps pour tourmenter les hommes ,
et qu'après bien des vexations , il rentre
dans ces Cadavres et y fait couler le sang
qu'il a succé , et qu'on y trouve en si
grande abondance , qu'il sort par la bouche
, par le nez , et sur tout par les oreil
les du Cadavre , qu'on voit nager dans
son Cercueil . Il mange aussi , dit- on , les
linges qui l'enveloppent. Pour l'en empêcher
, on prend garde lorsqu'on enselit
un mort , qu'aucun linge ne soit près
de sa bouche , et on la couvre de terre
aussi-bien que la gorge.
>
L'Esprit , qui sort de ce Cadavre , va la
nuit troubler le repos de ceux avec qui le
deffunt avoit de plus grandes liaisons . Il
les serre , il les embrasse , et leur fait tant
de mal, qu'ils s'éveillent en sursaut , criant
au secours , et assurant qu'ils voïent le
Spectre comme s'il étoit vivant. Ces hommes
ainsi tourmentez , deviennent maigres
et meurent en peu de temps. Le mal
s'étend quelquefois à des familles entieres
AVRIL 1738:
739
res , qui périssent l'un après l'autre.
Quelques -uns de ces esprits attaquent
les hommes , d'autres s'acharnent sur les
Bestiaux dont ils portent aussi le sang
dans les Cadavres , ce qui les fait languir
et mourir. Pour remedier à un si grand
mal , on fait du pain que l'on pétrit avec
le sang qui coule de ces Cadavres , on le
porte sur soy et on en mange , et par là
on se trouve soulagé; mais le grand remede
est de couper la tête du Cadavre.
Il eft à remarquer que quand on va visiter
les corps morts , dont la figure est
apparue en songe , on les trouve mols ,
fléxibles , enflez et rubiconds ; mais dès
qu'on leur a coupé la tête , le démon ne
va plus inquietter ceux qu'il tourmentoit
auparavant , et en peu
ils reprennent
leur embonpoint.
de temps
Une fille ayant été attaquée en dormant
, par un de ces Esprits , se reveilla ,
et criant par la douleur qu'elle sentoit ,
on courut pour la secourir; elle dit qu'el
le avoit vû la figure de sa mere , qui étoit
morte depuis long - temps. Comme on
voyoit qu'elle maigrissoit , on alla au
Cadavre , qu'on trouva mol , flexible et
rubicond. On lui coupa la tête , et on lui
ouvrit le coeur ; il en sortit beaucoup de
sang , après quoi la fille fut soulagée et se
porta très-bien depuis.
Ов
740 vi
On demande s'il est permis d'avoir recours
aux remedes dont on vient de parler
, pour faire cesser les véxations de ces
Esprits ?
On répond qu'on doit avant toutes
choses examiner scrupuleusement la vérité
des faits qui y sont rapportez . Car
ils sont si extraordinaires , qu'on a tout
sujet de craindre qu'il n'y ait beaucoup
d'illusion , et on n'y doit point ajouter .
foy qu'ils ne soient prouvez d'une maniere
si évidente qu'il soit impossible de
les révoquer en doute .
L'imagination, l'ignorance, la créduli-'
té excessive , la superstition , la grossiereté
de ceux qui content de parcilles avantures
, doivent faire craindre qu'il n'y en-'
tre de la fiction , de l'exageration , de
l'imposture , de l'illusion .
Mais supposé que ceux qui consultent
là- dessus , voyent sur les lieux que le peuple
, ou trompé , ou véritablement tourmenté
, employe pour se délivrer , les
deux remedes expliquez cy dessus , on
estime que ceux qui les employent , et
ceux qui demandent qu'on s'en serve
pour eux , pêchent également , et par
deux raisons .
1.Parce qu'on a toujours porté un grand
respect aux Corps des Deffunts , jusqu'à
vouA
V RI L. 1733 . 741
vouloir même que les Sépulchres fussent
inviolables; sur quoi , voyez le tit . 19.du
Code Leg. où il est dit qu'on doit punir
comme sacrilege , les Violateurs des Sépulchres.
Or c'est un attentat énorme
d'entrer dans un Sepulchre pour couper
la tête à un Cadavre. On peut voir enco
re là - dessus dans le Droit Canon les Excommunications
prononcées en pareils
cas. Dans celui dont il s'agit , le prétexte
est moins pardonnable , et plus contraire
au respect que méritent les Corps des
Fidéles. L'Authentique , ut defuncti , tit.
13. coll . 5. avoit dit auparavant , qui hominis
naturam non erubuit , dignus est et
gloriâ et aliis omnibus condemnari.
2º. La fin qu'on se propose dans ce qui
se pratique en Pologne et en Russie rend
encore la chose plus mauvaise . C'est, diton
, pour se délivrer de la véxation du
malin esprit et pour recouvrer la santé
qu'on mange un pain pétri du sang qui
sort des Cadavres , et qu'on leur coupe la
tête. Or il y a tout lieu de présumer que
si ce remede réussit , c'est en vertu d'un
pacte exprès ou tacite fait avec le démon
et qu'on chasse un Malefice par un autre;
car le pain pétri de sang , aussi - bien que
la tête coupée; ne peut pas naturellement
guérir une personne qui se meurt , ni
| Fij chasser
742 MERCURE DE FRANCE
chasser le démon qui la tourmente. On
ne peut pas dire non plus que Dieu fasse
des miracles dans ces occasions ; il faut
donc , supposé le fait vrai , y reconnoître
un pacte et reconnoître aussi que le démon
a promis de se retirer à la presence
du maléfice, après l'avoir lui - même conseillé.
Gerson , dans un Opuscule contre
la doctrine d'un Médecin de Montpellier
, dit , que la Faculté de Paris en a
jugé ainsi,
Or , selon S. Thomas , in 4. dist. 34.Q
1. art. 3. et selon le Decret de la Faculté
de Paris , de l'année 1318. rapporté à la
fin des Oeuvres du Maître des Sentences ,
art. 6. il n'est point permis de chasser
un maléfice par un autre,
Il suit de tout cela deux choses ; la premiere
, qu'on doit condamner la coutume
des Païs dont on vient de parler
comme réprouvée par l'un et l'autre
Droit , et par l'Ecriture , qui deffend de
faire un mal pour procurer un bien.
La seconde, que si après avoir consulté
de pieux et habiles Medecins, on ne peut
découvrir une cause naturelle de ces
maux , ni les guérir par des remedes naturels
, on doit recourir à ceux qui sont
marquez contre les véxations du démon,
dans le chapitre , şi per sortiarias 33.Q.2,
atqne
AVRIL. 1733. 743
atque maleficas occulto , sed numquam injusto
Deijudicio, permittente et Diabolo procurante
, &c. C'est le sentiment de Barthelemi
de Spina , Maître du Sacré Palais,
dans son Traité de Strigibus , cap . 33
Déliberé en Sorbonne , & c.
Fermer
Résumé : Dictionnaire des Cas de conscience, &c. [titre d'après la table]
Le texte traite du 'Dictionnaire des Cas de Conscience', rédigé par les docteurs de la Sorbonne, Messieurs de Lamet et Fromageau, publié en 1733 à Paris. Cet ouvrage, en deux volumes, est présenté comme un excellent complément au Dictionnaire de Pontas. Lamet, originaire d'une famille noble, s'était spécialisé en théologie et avait collaboré avec Sainte-Beuve pour résoudre des cas de conscience. Fromageau, issu d'une famille honnête, avait été nommé exécuteur testamentaire de Lamet et avait travaillé avec lui pendant de nombreuses années. Le texte aborde également des croyances populaires en Pologne et en Russie concernant les 'Siviges', des cadavres humains contenant une liqueur supposée être du sang, manipulée par un démon. Ce démon est censé tourmenter les vivants, causant maladies et décès. Les remèdes proposés incluent la consommation de pain pétri avec ce sang ou la décapitation des cadavres. Les auteurs du texte mettent en garde contre ces pratiques, les jugeant contraires au respect dû aux défunts et suspectant un pacte avec le démon. Ils recommandent de consulter des médecins et, en l'absence de cause naturelle, de recourir aux remèdes spirituels contre les vexations démoniaques.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
147
p. 758
« ORDONNANCE DE LOUIS XV. Roy de France et de Navarre, pour fixer la Jurisprudence [...] »
Début :
ORDONNANCE DE LOUIS XV. Roy de France et de Navarre, pour fixer la Jurisprudence [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « ORDONNANCE DE LOUIS XV. Roy de France et de Navarre, pour fixer la Jurisprudence [...] »
ORDONNANCE DE LOUIS XV. Roy
de France et de Navarre , pour fixer la Jurispru
dence sur la nature , la forme , les charges et les
conditions des Donations ; donnée à Versailles
au mois de Février 173 1. avec des Observations
autorisées par les Ordonnances , le Droit Romain
et les Arrêts des Parlemens. Par Me Jean-
Baptiste Surgolle , Avocar au Parlement de Toulouse.
Premiere Partie , Questions remarquables
sur la matiere des Donations , avec plusieurs Arrêts
du Parlement deToulouse, pour servir de Supplément
aux Observations sur l'Ordonnance du
mois de Février 1731. par le même. Deuxième
et troisiéme Partie , in folio. A Toulouse , chez
Jean-François Forest , rue de la Porterie , à la
Couronne d'or.
de France et de Navarre , pour fixer la Jurispru
dence sur la nature , la forme , les charges et les
conditions des Donations ; donnée à Versailles
au mois de Février 173 1. avec des Observations
autorisées par les Ordonnances , le Droit Romain
et les Arrêts des Parlemens. Par Me Jean-
Baptiste Surgolle , Avocar au Parlement de Toulouse.
Premiere Partie , Questions remarquables
sur la matiere des Donations , avec plusieurs Arrêts
du Parlement deToulouse, pour servir de Supplément
aux Observations sur l'Ordonnance du
mois de Février 1731. par le même. Deuxième
et troisiéme Partie , in folio. A Toulouse , chez
Jean-François Forest , rue de la Porterie , à la
Couronne d'or.
Fermer
Résumé : « ORDONNANCE DE LOUIS XV. Roy de France et de Navarre, pour fixer la Jurisprudence [...] »
L'ordonnance de Louis XV de février 1731 régule les donations en France. Elle précise leur nature, forme, charges et conditions, appuyée par des observations légales. L'ouvrage, rédigé par Me Jean-Baptiste Surgolle, avocat à Toulouse, comprend trois parties et est imprimé à Toulouse chez Jean-François Forest.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
148
p. 824-[8]32
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 3 Janvier Concernant les Déserteurs du Régiment des [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Ordonnance, Déserteurs, Libelle, Procureur général du roi, Église, Schisme, Conseil, Régiment
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs ordonnances royales et arrêts parlementaires ont été publiés. Le 3 janvier, une ordonnance royale visait les déserteurs du Régiment des Gardes Françaises, stipulant que tout soldat absent sans justification serait considéré comme déserteur et puni en conséquence. Le 28 janvier, une autre ordonnance modifiait le rang du Régiment de Cavalerie de Conty dans la cavalerie. Le 8 février, une ordonnance royale établissait la création de nouveaux officiers dans divers régiments de cavalerie et de dragons. Plusieurs arrêts concernaient la gestion des parcs et pêcheries, notamment à Saint-Brieuc et Brest, ainsi que les marques à apposer sur certaines toiles et mousselines. Le 25 mars, une ordonnance royale permettait aux officiers absents de récupérer leurs appointements pour la période d'absence. Le 31 mars, une ordonnance prorogeait la permission accordée aux négociants pour envoyer des vaisseaux en Irlande. Le Parlement a également pris des mesures contre des écrits séditieux. Le 14 avril, un libelle intitulé 'Réflexions pour les Évêques de France' a été lacéré et brûlé pour ses propos injurieux à l'autorité royale et aux Parlements, et pour exciter au schisme et à la sédition. Le 25 avril, deux livres, 'Nouvelle défense de la Constitution' et 'Traité de l'Amour de Dieu', ont été supprimés pour contenir des propositions séditieuses et contraires à l'autorité des Parlements. Le Conseil d'État a condamné un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale' pour ses déclarations injurieuses à l'autorité royale et à l'Église. Par ailleurs, le roi a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale de M. l'Évêque de Montpellier'. Cet ouvrage, adressé au clergé et aux fidèles du diocèse de Montpellier, traitait des miracles attribués par Dieu aux appellants de la bulle Unigenitus, publiée en 1733. Le roi jugeait cet ouvrage contraire au respect dû à l'Église et au roi, et susceptible de troubler la tranquillité publique. Il ordonnait donc la suppression de tous les exemplaires existants, qui devaient être remis au greffe du Conseil pour être détruits. De plus, il interdisait à tous les imprimeurs, libraires et autres personnes de vendre, débiter ou distribuer cet ouvrage, sous peine de punition exemplaire. L'arrêt devait être lu et publié.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
149
p. 857-862
JUGEMENT DE THEMIS. A MADAME DE ***. Sur le rétablissement de sa santé.
Début :
C'etoit fait de vos jours, ô divine Uranie ; [...]
Mots clefs :
Mort, Thémis, Rage, Apollon, Phébus, Jours, Paix, Dieu, Mortels, Rétablissement, Jugement, Santé
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : JUGEMENT DE THEMIS. A MADAME DE ***. Sur le rétablissement de sa santé.
JUGEMENT DE THEMIS.
A MADAME DE * * *
1
Sur le rétablissement de sa santé.
C'Etoit fait de vos jours , ô divine Uranie;
De son double ciseau la cruelle Atropos ,
Alloit trancher le fil de la plus belle vie.
Bij
.
Mettre
858 MERCURE DE FRANCE
Mettre le comble à tous nos maux ,
Et d'un seul coup , hélas ! ouvrir mille tom
beaux.
On implore à grands cris la Déesse infléxible ;
Mais d'un air indigné , méprisant , insensible
Elle insulte aux soupits des foibles Orphelins ,
Soulagez tant de fois par vos puissantes mains.
Son oeil plein de rage et de joye ,
Contemple avidement ces restes malheureux ,
Qui par vous échappez à ses coups rigoureux
Bien- tôt en vous perdant vont devenir sa proye
Elle avance en couroux ; on fuit de toutes parts ,
Le poison meurtrier de ses affreux regards.
Une illustre famille où regnent la Sagesse ,
L'Honneur , la Probité , l'Union , la Tendresse ,
Prosternée et tremblante , offre inutilement
Ses plus précieuses années ,
Pour prolonger vos destinées ;
Rien ne peut retarder le funeste moment ,
Le Monstre impitoyable approche fierement :
Mais tout à coup sous un heureux auspice ,
Une Divinité propice ,
La celeste Thémis précipitant ses pas ,
Vint arracher vos jours aux horreurs du trépas
Fatale Mort , s'écria - t'elle ,
Arrêté de ton bras l'audace criminelle ,
Respecte les Mortels à tes pieds abattus ;
Apprends à choisir tes victimes ,
TE
MAY. 1733 855
Tu ne dois foudroyer que le vice et les crimes ,
Et c'est ici l'Empire des Vertus .
Set Arrêt prononcé d'une voix formidable ,
De la Déesse inexorable ,
Arrêta les premiers accès ;
Soudain un murmure agréable ,
Annonça par tout le succès ,
D'un jugement si favorable ,
La seule Mort étoit inconsolable ,
D'avoir perdu sa peine et son procès.
. Mais elle eut beau gémir et se deffendre ,
Vanter ses droits et follement prétendre ,
Qu'on trahissoit l'équité , la raison ;
On écouta la froide Demoiselle ,
Puis on siffla sa lugubre Oraison ;
Point d'Orateur ne soutint sa querelle ;
Et pour punir sa noire trahison ,
On opinoit à proceder contre elle ,
A lui donner pour demeure éternelle ,
L'affreux cachot d'une obscure prison ,
Ou renvoyer la hideuse Fémelle ,
Dans le Manoir de la sombre Alecton.
Phébus jugea la peine trop cruelle :
Bannir la Mort ! eh ! que seront les Dieux ,
Si les Humains sont immortels comme eux !
Bien- tôt peut- être une orgueilleuse audace ,
Reproduira de superbes Titans ,
Qui par des coups encor plus éclatants ,
Biij Scauront
860 MERCURE DE FRANCE
Sçauront vanger l'ancienne disgrace ,
Et les malheurs de leur coupable race ,
De Typheus iront briser les fers ,
Et troubleront le Ciel et les Enfers .
Ainsi parla d'un ton fier et sévere ,
Le Dieu brillant qu'à Délos on révere ,
Thémis sourit et loüa gravement ,
Du blond Phébus le discours véhement,
Puis expliquant la raison singuliere ,
Pourquoi le Dieu qui produit la lumiere ,
Parloit si haut pour une Déïté ,
Fille du Stix et de l'obscurité :
Messieurs , dit- elle , avec un air rigide ,
Trahi cent fois par un soûris malin ,
Vous le sçavez , Phébus est Medecin ,
Et doit chérir la Déesse homicide.
Ils sont tous deux l'un pour l'autre formez ;
Ils sont tous deux l'un de l'autre charmez.
Si quelquefois Apollon se déchaîne ,
Traite la Mort d'injuste , d'inhumaine ,
N'en croyez pas ses discours animez ,
C'est pour dupper les Mortels allarmeż ;
Il l'aime au fond et son coeur est sans haine ,
Malgré le feu de ses yeux allumez ,
Bien plus d'amour que de rage enflâmez.
Mêmes projets , même fin , même Empire ,
Et même droit sur tout ce qui respire ,
Unit leurs coeurs et leur funebre Cour ,
It
MAY 1733.
861
Et l'interêt cimente leur amour ;
Car sans la Mort , dont on craint les empreintes,
L'Art d'Apollon seroit moins respecté:
Sans Apollon et son Art si vanté ,
Peu de la Mort sentiroient les atteintes.
Or en faveur du Dieu de la santé ,
Nous épargnons à son illustre amie ,
Un sort cruel , une juste infamie ,
Et maint affront que sa témerité ,
merité.
A plus d'un titre avoit trop
Alors la Deïté des mortelles allarmes ,
Laissant de rage échapper quelques larmes,
Et l'oeil étincelant de colere et de feu :
Fuyons , dit- elle , un triste lieu ,
De la Paix le séjour tranquile ,
Et de Thémis le redoutable azile ,
Sortons pour ne rentrer jamais .
A ces mots elle fuit . Le Dépit et la Honte ,
D'une aîle obéissante et prompte ,
Volerent sur ses pas , suivis des vains regrets ,
Et des soucis cuisans ennemis de la Paix .
Ah ! si le Roy des Dieux , Maître des destinées ,
Ecoutoit les voeux que j'ai faits !
Si par des Loix justes et fortunées ,
Il mésuroit le cours de vos années ,
Sur vos vertus et vos bienfaits !
Deslors vos jours serains, sombres, et sans nuages,
Biiij Cou
862 MERCURE DE FRANCE
Couleroient dans la gloire et verroient tous l
âges ;
Et la solide Verité ,
Sur votre Palais respecté ,
Graveroit d'une main hardie ,
Ces Vers l'effroi da Temps et de la noire Envie
De ce brillant séjour par Themis habité ,
La jalouse Mort est bannie ;
Le Cielpour couronner de la sage
L'inestimable pieté ,
Uranie ,
Veut qu'elle mene en paix une tranquille vie,
Dans le sein glorieux de l'Immortalité.
A MADAME DE * * *
1
Sur le rétablissement de sa santé.
C'Etoit fait de vos jours , ô divine Uranie;
De son double ciseau la cruelle Atropos ,
Alloit trancher le fil de la plus belle vie.
Bij
.
Mettre
858 MERCURE DE FRANCE
Mettre le comble à tous nos maux ,
Et d'un seul coup , hélas ! ouvrir mille tom
beaux.
On implore à grands cris la Déesse infléxible ;
Mais d'un air indigné , méprisant , insensible
Elle insulte aux soupits des foibles Orphelins ,
Soulagez tant de fois par vos puissantes mains.
Son oeil plein de rage et de joye ,
Contemple avidement ces restes malheureux ,
Qui par vous échappez à ses coups rigoureux
Bien- tôt en vous perdant vont devenir sa proye
Elle avance en couroux ; on fuit de toutes parts ,
Le poison meurtrier de ses affreux regards.
Une illustre famille où regnent la Sagesse ,
L'Honneur , la Probité , l'Union , la Tendresse ,
Prosternée et tremblante , offre inutilement
Ses plus précieuses années ,
Pour prolonger vos destinées ;
Rien ne peut retarder le funeste moment ,
Le Monstre impitoyable approche fierement :
Mais tout à coup sous un heureux auspice ,
Une Divinité propice ,
La celeste Thémis précipitant ses pas ,
Vint arracher vos jours aux horreurs du trépas
Fatale Mort , s'écria - t'elle ,
Arrêté de ton bras l'audace criminelle ,
Respecte les Mortels à tes pieds abattus ;
Apprends à choisir tes victimes ,
TE
MAY. 1733 855
Tu ne dois foudroyer que le vice et les crimes ,
Et c'est ici l'Empire des Vertus .
Set Arrêt prononcé d'une voix formidable ,
De la Déesse inexorable ,
Arrêta les premiers accès ;
Soudain un murmure agréable ,
Annonça par tout le succès ,
D'un jugement si favorable ,
La seule Mort étoit inconsolable ,
D'avoir perdu sa peine et son procès.
. Mais elle eut beau gémir et se deffendre ,
Vanter ses droits et follement prétendre ,
Qu'on trahissoit l'équité , la raison ;
On écouta la froide Demoiselle ,
Puis on siffla sa lugubre Oraison ;
Point d'Orateur ne soutint sa querelle ;
Et pour punir sa noire trahison ,
On opinoit à proceder contre elle ,
A lui donner pour demeure éternelle ,
L'affreux cachot d'une obscure prison ,
Ou renvoyer la hideuse Fémelle ,
Dans le Manoir de la sombre Alecton.
Phébus jugea la peine trop cruelle :
Bannir la Mort ! eh ! que seront les Dieux ,
Si les Humains sont immortels comme eux !
Bien- tôt peut- être une orgueilleuse audace ,
Reproduira de superbes Titans ,
Qui par des coups encor plus éclatants ,
Biij Scauront
860 MERCURE DE FRANCE
Sçauront vanger l'ancienne disgrace ,
Et les malheurs de leur coupable race ,
De Typheus iront briser les fers ,
Et troubleront le Ciel et les Enfers .
Ainsi parla d'un ton fier et sévere ,
Le Dieu brillant qu'à Délos on révere ,
Thémis sourit et loüa gravement ,
Du blond Phébus le discours véhement,
Puis expliquant la raison singuliere ,
Pourquoi le Dieu qui produit la lumiere ,
Parloit si haut pour une Déïté ,
Fille du Stix et de l'obscurité :
Messieurs , dit- elle , avec un air rigide ,
Trahi cent fois par un soûris malin ,
Vous le sçavez , Phébus est Medecin ,
Et doit chérir la Déesse homicide.
Ils sont tous deux l'un pour l'autre formez ;
Ils sont tous deux l'un de l'autre charmez.
Si quelquefois Apollon se déchaîne ,
Traite la Mort d'injuste , d'inhumaine ,
N'en croyez pas ses discours animez ,
C'est pour dupper les Mortels allarmeż ;
Il l'aime au fond et son coeur est sans haine ,
Malgré le feu de ses yeux allumez ,
Bien plus d'amour que de rage enflâmez.
Mêmes projets , même fin , même Empire ,
Et même droit sur tout ce qui respire ,
Unit leurs coeurs et leur funebre Cour ,
It
MAY 1733.
861
Et l'interêt cimente leur amour ;
Car sans la Mort , dont on craint les empreintes,
L'Art d'Apollon seroit moins respecté:
Sans Apollon et son Art si vanté ,
Peu de la Mort sentiroient les atteintes.
Or en faveur du Dieu de la santé ,
Nous épargnons à son illustre amie ,
Un sort cruel , une juste infamie ,
Et maint affront que sa témerité ,
merité.
A plus d'un titre avoit trop
Alors la Deïté des mortelles allarmes ,
Laissant de rage échapper quelques larmes,
Et l'oeil étincelant de colere et de feu :
Fuyons , dit- elle , un triste lieu ,
De la Paix le séjour tranquile ,
Et de Thémis le redoutable azile ,
Sortons pour ne rentrer jamais .
A ces mots elle fuit . Le Dépit et la Honte ,
D'une aîle obéissante et prompte ,
Volerent sur ses pas , suivis des vains regrets ,
Et des soucis cuisans ennemis de la Paix .
Ah ! si le Roy des Dieux , Maître des destinées ,
Ecoutoit les voeux que j'ai faits !
Si par des Loix justes et fortunées ,
Il mésuroit le cours de vos années ,
Sur vos vertus et vos bienfaits !
Deslors vos jours serains, sombres, et sans nuages,
Biiij Cou
862 MERCURE DE FRANCE
Couleroient dans la gloire et verroient tous l
âges ;
Et la solide Verité ,
Sur votre Palais respecté ,
Graveroit d'une main hardie ,
Ces Vers l'effroi da Temps et de la noire Envie
De ce brillant séjour par Themis habité ,
La jalouse Mort est bannie ;
Le Cielpour couronner de la sage
L'inestimable pieté ,
Uranie ,
Veut qu'elle mene en paix une tranquille vie,
Dans le sein glorieux de l'Immortalité.
Fermer
Résumé : JUGEMENT DE THEMIS. A MADAME DE ***. Sur le rétablissement de sa santé.
Le poème 'Jugement de Thémis' relate la guérison miraculeuse d'une dame anonyme. La Mort, personnifiée, est sur le point de mettre fin à la vie de cette femme, mais Thémis, la déesse de la justice, intervient pour la sauver. Thémis arrête la Mort, affirmant que celle-ci ne doit frapper que le vice et les crimes, et non les vertueux. La Mort, en colère, tente de se justifier, mais Thémis la condamne à être bannie ou emprisonnée. Phébus, le dieu du soleil et de la médecine, intervient alors pour adoucir la peine. Il explique que la Mort et lui sont liés, car la médecine est respectée grâce à la crainte de la Mort. Thémis accepte cette argumentation et épargne la Mort, qui quitte les lieux enragée. Le poème se conclut par un vœu pour que la vie de la dame soit prolongée et honorée, avec la Vertu régnant sur la Mort.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
150
p. 1036-1044
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES, du 3 Mars 1733. Données à Versailles, qui reglent les Coupes [...]
Mots clefs :
Veuve Dumoulin, Arrêt, Gaspard de Fieubet, Wailly et consorts, Paris, Défenses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
ETTRES PATENTES , du 3 Mars 17330
Lonnées àVersailles , qui reglent les Coupes
des Forêts de S. M. en la Maîtrise de Vierson
, et Gruerie d'Allogny. Registrées au Parle,
ment le 9 May suivant.
AUTRES Lettres Patentes , du 10 du mêm☛
mois, qui ordonnent l'ouverture de cinquantetrois
Routes , ou faux - fuyans , dans les Bois
des environs de S Germain , y énoncez. Regis
trées au Parlement , le 9 May.
SENTENCE rendue en la Chambre de Police
, au Châtelet de Paris , le 13 Mars 1733.
pour les Doyen et Docteurs - Regens de la Faculté
de Médecine , en l'Université de Paris
contre le nominé Fabre soi - disant Médecin i
portant deffenses audit Fabre de plus entrepren
dre de faire la Médecine , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv. de dommages et interêts,
AUTRES Lettres Patentes , du 17, du même
mois , qui ordonnent une ouverture de trente
nouvelles Routes dans la Forêt de Thelles er
Buissons en dépendans . Registrées au Parlemen
le même jour , 9 May.
AUTRE Sentence , rendue en la même Cham
bre de Police , le 27 Mars 1733.pour les Doyen
et Docteurs Regens de la Faculté de Médecine.
contre Jean- Baptiste Livernette , Maître Chirurgien
MAY. 17337 1037
rurgien à Paris , portant deffenses audit Liver
nette et à tous autres d'entreprendre sur la profession
des Médecins , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv . d'amende.
ARREST DU PARLEMENT , du 16 Mars
qui deffere aux Ayculs dans la succession de leurs
petits-enfans les Propres fictifs des Pere et Mere.
Entre Jacques Wailly et Catherine Durand, sa
femme à cause d'elle , Marguerite Dumoulin ,
fille majeure , Antoinette de la Collonge , veuve
de François Dumoulin, et Damoiselle Jeanne de
la Collonge , fille majeure , se prétendans heritiers
chacun pour un quart de Pierre - Gaspard
de Fieubet, décédé mineur,fils de Messire Louis-
Gaspard de Fieubet , Conseiller en la Cour , et
de défunte Dame Marie-Anne Dumoulin . ct
petit fils de la Dame Dumoulin, cy-après nom
mée ; appellans d'une Sentence rendue au Châ
telet de Paris , le 13 Aoust 1732. par laquelle
sur la demande desdits Wailly et Consorts, portéc
par leur Exploit du 1 Avril 1732. contre la
Dame de Santilly , heritiere quant aux Propres
par elle donnez , et quant aux meubles et effets
mobiliers ausquels ledit sieur de Fieubet ne peut
succeder à cause de la stipulation de Propre en
faveur de ladite défunte Dame Marie - Anne Dumoulin
, fille de ladite Dame veuve Dumoulin, et
des siens de son côté et ligne dudit feu sieur de
Fieubet , petir fils de ladite Dame Dumoulin ,
lequel étoit fils dudit sieur Gaspard de Fieubet ,
Conseiller en la Cour , et de ladite Marie Anne
Dumoulin , de laquelle ledit feu sieur de Fieubet
étoit seul et unique héritier. Ladite Dame veuve
Dumoulin ayant liquidé les biens et droits à elle
échus par la succession dudit sieur de Fieuber
·
son
1038 MERCURE DE FRANCE
son petit- fils , par Acte passé entr'elle et ledit
sieur de Fieubet, devant Lecourt et son Confrere
Notaires à Paris , le 17 Février 1732 , ladite demande
tendante à ce que ledit Acte ne puisse
nuire ni préjudicier ausdits Wailly et Consorts ,
et que la moitié des effets donnez en dot par le
feu sieur Dumoulin , et ladite Dame sa veuve , à
ladite Marie- Anne Dumoulin icur fille , ftipulez
Propres à elle et aux siens , de son côté et ligne,
leur soit rendue et restituée ; et sur les deffenses
fournies contre ladire demande du 10 Avril par
ladite Dame Dumoulin , et sa demande incidente ,
du 7 Mars 1732 , à ce que lesdits Wailly et Consorts
soient déclarez non- recevables à demander
compte des deniers stipulez Propres à ladite de
Fieuber , et aux sieus de son côré et ligne ; ausquels
deniers et effets stipulez Propres iis ne succedent
point ; et encore sur la demande incidente
desdits Wailly et Consorts , du 16 Juin dernier ,
à ce qu'attendu que ladite Dame Dumoulin ne
peut prétendre des Propres fictifs que la moitié
par elle donnée, et que l'autre moitié appartient
ausdits Wailly et Consorts, comme étant donnée
par ledit feu sieur Dumoulin ; ladite Dame Dumoulin
sa veuve , comme ayant pris le fait et
cause dudit sieur de Fieubet , fût condamnée
conjointement avec lui à rendre et restituer
ausdits Wailly et Consorts la somme de 172 500
liv. de principal pour la moitié de ladite dot ;
il a été ordonné , sans s'arrêter ausdites demandes
desdits Wailly et Consorts , dont ils
sont déboutez , que l'Acte passé entre ladite
Dame veuve Dumoulin et ledit sieur de Fieubet
seroit exécuté , d'une part ; et Dame Marie-
Anne de Santilly veuve de Pierre Dumoulin ,
Ecuyer , Secretaire du Roy , Maison , Couronne
M A Y. 1733 .
1c39
e de France et deses Finances ; et Messire Gaspard
de Fieubet , Conseiller en la Cour ,
Intimez
, d'autre part ; et entre ladite Dame veuve
Dumoulin ès noms , demanderesse aux fins de
ses Commission et Exploit , des Is Octobre et
14 Novembre 1732. à ce que le present Arrest
fût déclaré commun avec ladite Marguerite
Dumoulin , pour être exécuté avec elle , selon
sa forme et teneur , d'une part ; et Damoiselle
Marguerite Duinoulin , fille majeure , deffenderesse
, d'autre part , et entre lesdits Wailly et
Consorts , demandeurs en Requête , du 23 Février
dernier , d'une part , et lesdits Dame veuve
Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
d'autre ; et encore entre ladite Dame Marguerite
Dumoulin , demanderesse en Requête, du 24 Février
aussi dernier , à fin d'intervention et autres
conclusions y portées , d'une part , et lesdites
Dame veuve Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
, d'autre part. Après que du Vaudier ,
Avocat de Jacques Wailly et Consorts , Normant
, Avocat de Marguerite Dumoulin , er
Cochin , Avocat de Marie -Anne de Santilly et
de Fieubet ont été ojiis pendant cinq Audiances;
ensemble , Chauvelin pour le Procureur General
du Roy. LA COUR a mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira effet ; condamne les Appellans en l'amende
de 12 liv. et aux dépens. Ordonne que le
present Arrêt sera lû et publié par tout ou be
soin sera. Fait en Parlement , & c.
ARREST du Conseil du 31 Mars , portant Réglement
pour la Charge de Chevalier du Guet ,
et les Officiers et Archers , tant à pied qu'à che
val , de sa Compagnie , qui étoient ci- deyant à
sa nomination.
106 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du 14 Avril , qui évoque ceux des
14 Octobre 1732. et 4 Janvier dernier , portant
exemption de tous droits sur les grains
farines et légumes qui seroient transportez en
Dauphiné et dans le Lyonnois.
AUTRE du 21 Avril , qui permet de Contrôler
jusqu'au premier Novembre prochain
les Actes de foi et hommage , adjudications de
bois ; ensemble les déclarations on reconnoissances
aux Papiers Terriers , &c.
AUTRE du 1. Mai 1733. au sujet de l'Arrêt
du Parlement du 25 Avril.
Le Roi s'étant fait représenter ce que Sa
Majesté avoit jugé à propos d'ordonner pour
la révocation du Privilege en vertu duquel on
avoit imprimé à Rouen en l'année 1729. un
Livre qui a pour titre , Nouvelle deffense de la
Constitution , &c. Comme aussi l'Arrêt du 31.
Août dernier , par lequel le Roi auroit ordonné
qu'un autre Ouvrage intitulé : Traité de l'Amour
de Dien , tirê des Livres saints , &c. imprimé à
Paris en l'année 1732 demeureroit supprimé
comme contenant des déclamations également
injurieuses et témeraires , Sa Majesté auroir
jugé à propos de faire éxaminer en son Conseil
. l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris
le z Avril dernier , et Elle auroit reconnu que
non- seulement on y avoit prononcé sur des
Livres déja proscrits par l'autorité de Sa Majesté
qui avoit donné les ordres nécessaires
pour en arrêter entierement le cours et la distribution
, mais que par le même Arrêt ladite
Cour avoit entrepris de décider des questions
qui
MAY. 1733. 1041
qui ne sont nullement de sa compétence , et de
retenir la connoissance d'une affaire particuliere
qui n'étoit pas de nature à être portée , comme
on l'a fait audit Parlement. A quoi étant nécessaire
de pourvoir pour empêcher les suites
d'un exemple si contraire à toute sorte de Régles
et d'Usages. Vû ledit Arrêt du 25 Avril
dernier , er tout consideré. Sa Majesté étant en
son Conseil , sans s'arrêter audit Arrêt qu'Elle
déclare nul et de nul effet ; ensemble tout ce qui
pourroit avoir été ou être fait au sujet des points
qui y sont contenus , a retenu et retient à sa
Personne la connoissance de tout ce qui concerne
les deux Livres ci-dessus marquez , et de
l'éxecution de ce qui a été ordonné à cet égard
par Sa Majesté ; comme aussi des contraventions
, si aucunes y ont été faites ; évoque Sa
Majesté , et réserve pareillement à sa Personne
la connoissance de ce qui regarde l'affaire du
Curé de S. Medard mentionnée audit Arrêt du
Parlement de Paris , pour y être pourvû par
Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra , faisant
très--cexpresses inhibitions et deffenses à toutes
ses Cours de Parlement et autres Juges de
prendre connoissance de tout ce qui est contenu
au présent Arrêt , lequel sera lû , publié
et affiché par tout où besoin sera . Fait , &c .
AUTRE du 9. Mai 1733. qui ordonne la
suppression d'une These dans la Faculté du
Droit d'Orleans .
Le Roi s'étant fait représenter l'Arrêt du 10.
Mars 1731. par lequel , en imposant par provision
un silence géneral et absolu au sujet des
disputes qui s'étoient élevées sur la nature , l'étendue
et les bornes de l'autorité Ecclesiastique
042 MERCURE DE FRANCE
et de la puissance séculiere , Sa Majesté a fair
très- expresses inhibitions et deffenses à toutes
les Universitez du Royaume , notamment aux
Facultez de Théologie , et de Droit Civil et
Canonique , de permettre aucunes disputes dans
les Ecoles sur cette matiere , comme aussi d'enseigner
, ou de souffrir qu'on enseigne rien de
contraire aux principes marquez par ledit Arrêt
sur les deux puissances : Sa Majesté auroit
été informée que contre la disposition de cet
Arrêt , dont l'éxecution a été encore ordonnée
par celui du 30 Juillet suivant , le nommé
François de Sales Daniel Poullin , voulant être
reçû Docteur dans la Faculté de Droit d'Orleans,
y auroit soûtenu une These le 13 Avril dernier ,
dont les Positions qui concernent le Droit Cafonique
, méritent d'autant plus l'animadversion
de Sa Majesté , qu'on a entrepris nonseulement
d'y traiter presque tous les points
qu'Elle a deffendus par l'Arrêt du 10. Mars
1731. de laisser mettre en dispute dans les
Ecoles , mais de le faire dans des termes qui
marquent autant d'ignorance que de témerite
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en
son Conseil , a ordonné et ordonne que ladite
These , ayant pour titre : Positiones utriusque
juris , quas Deo optimo maximo auxiliante , ex
decreto amplissimi juris consultorum ordinis in perantiqua
et celeberrimâ Aurelianensium Academiâ
, D. D. Florentio Goullu du Plessis , Rectore
,magnifico Praside , pro summis in utroque jure
honoribus et privilegiis Doctoralibus ritè consequendis
, publicè discutiendas exhibet Franciscus
Salesus Daniel Poullin , die 23. Aprilis hor
post meridiem secundâ in publico juris auditorio.
Aurelia ex Typographiâ vidua Francisci Borde
UniMAY.
1733- 7043.
Universitatis Typographi 1733. sera et demeurera
supprimée : Enjoint à cet effet à tous ceux qui
en ont des exemplaires , de les remettre au
Greffe du Lieutenant General de Police de la
Ville d'Orleans ; deffend à tous Imprimeurs
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état , qualité ou condition qu'ils soient , d'en
imprimer , vendre , débiter ou autrement distribuer
, à peine de punition exemplaire. Fait
pareillement Sa Majesté très - expresses inhibitions
et deffenses aux Recteur , Professeurs
Syndic et autres Membres de ladite Université
d'Orleans , de souffrir qu'il y soit soûtenu de
pareilles Theses , leur enjoignant d'observer et
de faire observer exactement le contenu audit
Arrêt du 1o Mars 1731. à peine de privation
de leurs Chaires , ou autres places , même de
ieurs degrez , s'il y écheoit. Et sera le présent
Arrêt transcrit dans les Registres de ladite Université
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , pour être éxecuté selon sa forme et teneur.
Enjoint au sieur de Baussan Intendant
et Commissaire départi dans la Generalité d'Or
leans , d'y tenir la main , &c.
AUTRE du 9 Mai , qui fait deffenses à tous
Armateurs et Négocians , faisant le commerce
des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique ,
d'y envoyer des étoffes et toiles peintes des Indes
, de Perse , de la Chine ou du Levant.
ARREST du Parlement , rendu le r
May , en la cinquième Chambre des Enquêtes ,
au rapport de M. le Clerc de Lesseville , en faveur
de l'Hôpital , dit l'Aumône Generale de la
Ville d'Avignon , contre le sieur de Royre , Seigneur
1044 MERCURE DE FRANCE
gaeur de Negrin , &c . Maître des Eaux et Forêts
de S. Pons en Languedoc , et contre la
veuve Charles , de ladite Ville d'Avignon , Partie
intervenante. Cet Arrêt est d'autant plus
notable , que l'Aumône d'Avignon avoit été
déboutée en premiere Instance par les Officiers
de la Sénéchaussée de Lyon , contre les
Conclusions du Procureur du Roi. Au Parlement
, M. le Procureur General a conclu en
faveur des Pauvres , et l'Arrêt a été conforme
aux Conclusions . Cette Affaire a produit plu
sieurs Ecrits qui ont été imprimez , c'est M. le
Clerc de Vodonne , Avocat au Parlement qui
a fait le grand Mémoire et les deux Réponses
pour les Pauvres .
ORDONNANCE DE POLICE du 16 Mai ,
qui fait deffenses de faire aucuns dégats dans les
Bleds , sous prétexte d'y cueillir des Fleurs appellées
Barbeaux , ou autrement , et d'apporter ,
vendre ni débiter aucunes de ces Fleurs dans la
Ville de Paris , même aux Bouquetieres et autres
personnes d'en exposer en vente , à peine de
so liv. d'amende.¸
AUTRE du même jour pour le renouvellement
de l'arrosement des rues de la Ville et
Fauxbourgs de Paris , qui sera fait pendant le
tems des chaleurs , tous les jours à dix heures
du matin et à trois heures après midi , à
compter du jour de la publication de ladite Ordonnance.
ETTRES PATENTES , du 3 Mars 17330
Lonnées àVersailles , qui reglent les Coupes
des Forêts de S. M. en la Maîtrise de Vierson
, et Gruerie d'Allogny. Registrées au Parle,
ment le 9 May suivant.
AUTRES Lettres Patentes , du 10 du mêm☛
mois, qui ordonnent l'ouverture de cinquantetrois
Routes , ou faux - fuyans , dans les Bois
des environs de S Germain , y énoncez. Regis
trées au Parlement , le 9 May.
SENTENCE rendue en la Chambre de Police
, au Châtelet de Paris , le 13 Mars 1733.
pour les Doyen et Docteurs - Regens de la Faculté
de Médecine , en l'Université de Paris
contre le nominé Fabre soi - disant Médecin i
portant deffenses audit Fabre de plus entrepren
dre de faire la Médecine , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv. de dommages et interêts,
AUTRES Lettres Patentes , du 17, du même
mois , qui ordonnent une ouverture de trente
nouvelles Routes dans la Forêt de Thelles er
Buissons en dépendans . Registrées au Parlemen
le même jour , 9 May.
AUTRE Sentence , rendue en la même Cham
bre de Police , le 27 Mars 1733.pour les Doyen
et Docteurs Regens de la Faculté de Médecine.
contre Jean- Baptiste Livernette , Maître Chirurgien
MAY. 17337 1037
rurgien à Paris , portant deffenses audit Liver
nette et à tous autres d'entreprendre sur la profession
des Médecins , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv . d'amende.
ARREST DU PARLEMENT , du 16 Mars
qui deffere aux Ayculs dans la succession de leurs
petits-enfans les Propres fictifs des Pere et Mere.
Entre Jacques Wailly et Catherine Durand, sa
femme à cause d'elle , Marguerite Dumoulin ,
fille majeure , Antoinette de la Collonge , veuve
de François Dumoulin, et Damoiselle Jeanne de
la Collonge , fille majeure , se prétendans heritiers
chacun pour un quart de Pierre - Gaspard
de Fieubet, décédé mineur,fils de Messire Louis-
Gaspard de Fieubet , Conseiller en la Cour , et
de défunte Dame Marie-Anne Dumoulin . ct
petit fils de la Dame Dumoulin, cy-après nom
mée ; appellans d'une Sentence rendue au Châ
telet de Paris , le 13 Aoust 1732. par laquelle
sur la demande desdits Wailly et Consorts, portéc
par leur Exploit du 1 Avril 1732. contre la
Dame de Santilly , heritiere quant aux Propres
par elle donnez , et quant aux meubles et effets
mobiliers ausquels ledit sieur de Fieubet ne peut
succeder à cause de la stipulation de Propre en
faveur de ladite défunte Dame Marie - Anne Dumoulin
, fille de ladite Dame veuve Dumoulin, et
des siens de son côté et ligne dudit feu sieur de
Fieubet , petir fils de ladite Dame Dumoulin ,
lequel étoit fils dudit sieur Gaspard de Fieubet ,
Conseiller en la Cour , et de ladite Marie Anne
Dumoulin , de laquelle ledit feu sieur de Fieubet
étoit seul et unique héritier. Ladite Dame veuve
Dumoulin ayant liquidé les biens et droits à elle
échus par la succession dudit sieur de Fieuber
·
son
1038 MERCURE DE FRANCE
son petit- fils , par Acte passé entr'elle et ledit
sieur de Fieubet, devant Lecourt et son Confrere
Notaires à Paris , le 17 Février 1732 , ladite demande
tendante à ce que ledit Acte ne puisse
nuire ni préjudicier ausdits Wailly et Consorts ,
et que la moitié des effets donnez en dot par le
feu sieur Dumoulin , et ladite Dame sa veuve , à
ladite Marie- Anne Dumoulin icur fille , ftipulez
Propres à elle et aux siens , de son côté et ligne,
leur soit rendue et restituée ; et sur les deffenses
fournies contre ladire demande du 10 Avril par
ladite Dame Dumoulin , et sa demande incidente ,
du 7 Mars 1732 , à ce que lesdits Wailly et Consorts
soient déclarez non- recevables à demander
compte des deniers stipulez Propres à ladite de
Fieuber , et aux sieus de son côré et ligne ; ausquels
deniers et effets stipulez Propres iis ne succedent
point ; et encore sur la demande incidente
desdits Wailly et Consorts , du 16 Juin dernier ,
à ce qu'attendu que ladite Dame Dumoulin ne
peut prétendre des Propres fictifs que la moitié
par elle donnée, et que l'autre moitié appartient
ausdits Wailly et Consorts, comme étant donnée
par ledit feu sieur Dumoulin ; ladite Dame Dumoulin
sa veuve , comme ayant pris le fait et
cause dudit sieur de Fieubet , fût condamnée
conjointement avec lui à rendre et restituer
ausdits Wailly et Consorts la somme de 172 500
liv. de principal pour la moitié de ladite dot ;
il a été ordonné , sans s'arrêter ausdites demandes
desdits Wailly et Consorts , dont ils
sont déboutez , que l'Acte passé entre ladite
Dame veuve Dumoulin et ledit sieur de Fieubet
seroit exécuté , d'une part ; et Dame Marie-
Anne de Santilly veuve de Pierre Dumoulin ,
Ecuyer , Secretaire du Roy , Maison , Couronne
M A Y. 1733 .
1c39
e de France et deses Finances ; et Messire Gaspard
de Fieubet , Conseiller en la Cour ,
Intimez
, d'autre part ; et entre ladite Dame veuve
Dumoulin ès noms , demanderesse aux fins de
ses Commission et Exploit , des Is Octobre et
14 Novembre 1732. à ce que le present Arrest
fût déclaré commun avec ladite Marguerite
Dumoulin , pour être exécuté avec elle , selon
sa forme et teneur , d'une part ; et Damoiselle
Marguerite Duinoulin , fille majeure , deffenderesse
, d'autre part , et entre lesdits Wailly et
Consorts , demandeurs en Requête , du 23 Février
dernier , d'une part , et lesdits Dame veuve
Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
d'autre ; et encore entre ladite Dame Marguerite
Dumoulin , demanderesse en Requête, du 24 Février
aussi dernier , à fin d'intervention et autres
conclusions y portées , d'une part , et lesdites
Dame veuve Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
, d'autre part. Après que du Vaudier ,
Avocat de Jacques Wailly et Consorts , Normant
, Avocat de Marguerite Dumoulin , er
Cochin , Avocat de Marie -Anne de Santilly et
de Fieubet ont été ojiis pendant cinq Audiances;
ensemble , Chauvelin pour le Procureur General
du Roy. LA COUR a mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira effet ; condamne les Appellans en l'amende
de 12 liv. et aux dépens. Ordonne que le
present Arrêt sera lû et publié par tout ou be
soin sera. Fait en Parlement , & c.
ARREST du Conseil du 31 Mars , portant Réglement
pour la Charge de Chevalier du Guet ,
et les Officiers et Archers , tant à pied qu'à che
val , de sa Compagnie , qui étoient ci- deyant à
sa nomination.
106 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du 14 Avril , qui évoque ceux des
14 Octobre 1732. et 4 Janvier dernier , portant
exemption de tous droits sur les grains
farines et légumes qui seroient transportez en
Dauphiné et dans le Lyonnois.
AUTRE du 21 Avril , qui permet de Contrôler
jusqu'au premier Novembre prochain
les Actes de foi et hommage , adjudications de
bois ; ensemble les déclarations on reconnoissances
aux Papiers Terriers , &c.
AUTRE du 1. Mai 1733. au sujet de l'Arrêt
du Parlement du 25 Avril.
Le Roi s'étant fait représenter ce que Sa
Majesté avoit jugé à propos d'ordonner pour
la révocation du Privilege en vertu duquel on
avoit imprimé à Rouen en l'année 1729. un
Livre qui a pour titre , Nouvelle deffense de la
Constitution , &c. Comme aussi l'Arrêt du 31.
Août dernier , par lequel le Roi auroit ordonné
qu'un autre Ouvrage intitulé : Traité de l'Amour
de Dien , tirê des Livres saints , &c. imprimé à
Paris en l'année 1732 demeureroit supprimé
comme contenant des déclamations également
injurieuses et témeraires , Sa Majesté auroir
jugé à propos de faire éxaminer en son Conseil
. l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris
le z Avril dernier , et Elle auroit reconnu que
non- seulement on y avoit prononcé sur des
Livres déja proscrits par l'autorité de Sa Majesté
qui avoit donné les ordres nécessaires
pour en arrêter entierement le cours et la distribution
, mais que par le même Arrêt ladite
Cour avoit entrepris de décider des questions
qui
MAY. 1733. 1041
qui ne sont nullement de sa compétence , et de
retenir la connoissance d'une affaire particuliere
qui n'étoit pas de nature à être portée , comme
on l'a fait audit Parlement. A quoi étant nécessaire
de pourvoir pour empêcher les suites
d'un exemple si contraire à toute sorte de Régles
et d'Usages. Vû ledit Arrêt du 25 Avril
dernier , er tout consideré. Sa Majesté étant en
son Conseil , sans s'arrêter audit Arrêt qu'Elle
déclare nul et de nul effet ; ensemble tout ce qui
pourroit avoir été ou être fait au sujet des points
qui y sont contenus , a retenu et retient à sa
Personne la connoissance de tout ce qui concerne
les deux Livres ci-dessus marquez , et de
l'éxecution de ce qui a été ordonné à cet égard
par Sa Majesté ; comme aussi des contraventions
, si aucunes y ont été faites ; évoque Sa
Majesté , et réserve pareillement à sa Personne
la connoissance de ce qui regarde l'affaire du
Curé de S. Medard mentionnée audit Arrêt du
Parlement de Paris , pour y être pourvû par
Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra , faisant
très--cexpresses inhibitions et deffenses à toutes
ses Cours de Parlement et autres Juges de
prendre connoissance de tout ce qui est contenu
au présent Arrêt , lequel sera lû , publié
et affiché par tout où besoin sera . Fait , &c .
AUTRE du 9. Mai 1733. qui ordonne la
suppression d'une These dans la Faculté du
Droit d'Orleans .
Le Roi s'étant fait représenter l'Arrêt du 10.
Mars 1731. par lequel , en imposant par provision
un silence géneral et absolu au sujet des
disputes qui s'étoient élevées sur la nature , l'étendue
et les bornes de l'autorité Ecclesiastique
042 MERCURE DE FRANCE
et de la puissance séculiere , Sa Majesté a fair
très- expresses inhibitions et deffenses à toutes
les Universitez du Royaume , notamment aux
Facultez de Théologie , et de Droit Civil et
Canonique , de permettre aucunes disputes dans
les Ecoles sur cette matiere , comme aussi d'enseigner
, ou de souffrir qu'on enseigne rien de
contraire aux principes marquez par ledit Arrêt
sur les deux puissances : Sa Majesté auroit
été informée que contre la disposition de cet
Arrêt , dont l'éxecution a été encore ordonnée
par celui du 30 Juillet suivant , le nommé
François de Sales Daniel Poullin , voulant être
reçû Docteur dans la Faculté de Droit d'Orleans,
y auroit soûtenu une These le 13 Avril dernier ,
dont les Positions qui concernent le Droit Cafonique
, méritent d'autant plus l'animadversion
de Sa Majesté , qu'on a entrepris nonseulement
d'y traiter presque tous les points
qu'Elle a deffendus par l'Arrêt du 10. Mars
1731. de laisser mettre en dispute dans les
Ecoles , mais de le faire dans des termes qui
marquent autant d'ignorance que de témerite
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en
son Conseil , a ordonné et ordonne que ladite
These , ayant pour titre : Positiones utriusque
juris , quas Deo optimo maximo auxiliante , ex
decreto amplissimi juris consultorum ordinis in perantiqua
et celeberrimâ Aurelianensium Academiâ
, D. D. Florentio Goullu du Plessis , Rectore
,magnifico Praside , pro summis in utroque jure
honoribus et privilegiis Doctoralibus ritè consequendis
, publicè discutiendas exhibet Franciscus
Salesus Daniel Poullin , die 23. Aprilis hor
post meridiem secundâ in publico juris auditorio.
Aurelia ex Typographiâ vidua Francisci Borde
UniMAY.
1733- 7043.
Universitatis Typographi 1733. sera et demeurera
supprimée : Enjoint à cet effet à tous ceux qui
en ont des exemplaires , de les remettre au
Greffe du Lieutenant General de Police de la
Ville d'Orleans ; deffend à tous Imprimeurs
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état , qualité ou condition qu'ils soient , d'en
imprimer , vendre , débiter ou autrement distribuer
, à peine de punition exemplaire. Fait
pareillement Sa Majesté très - expresses inhibitions
et deffenses aux Recteur , Professeurs
Syndic et autres Membres de ladite Université
d'Orleans , de souffrir qu'il y soit soûtenu de
pareilles Theses , leur enjoignant d'observer et
de faire observer exactement le contenu audit
Arrêt du 1o Mars 1731. à peine de privation
de leurs Chaires , ou autres places , même de
ieurs degrez , s'il y écheoit. Et sera le présent
Arrêt transcrit dans les Registres de ladite Université
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , pour être éxecuté selon sa forme et teneur.
Enjoint au sieur de Baussan Intendant
et Commissaire départi dans la Generalité d'Or
leans , d'y tenir la main , &c.
AUTRE du 9 Mai , qui fait deffenses à tous
Armateurs et Négocians , faisant le commerce
des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique ,
d'y envoyer des étoffes et toiles peintes des Indes
, de Perse , de la Chine ou du Levant.
ARREST du Parlement , rendu le r
May , en la cinquième Chambre des Enquêtes ,
au rapport de M. le Clerc de Lesseville , en faveur
de l'Hôpital , dit l'Aumône Generale de la
Ville d'Avignon , contre le sieur de Royre , Seigneur
1044 MERCURE DE FRANCE
gaeur de Negrin , &c . Maître des Eaux et Forêts
de S. Pons en Languedoc , et contre la
veuve Charles , de ladite Ville d'Avignon , Partie
intervenante. Cet Arrêt est d'autant plus
notable , que l'Aumône d'Avignon avoit été
déboutée en premiere Instance par les Officiers
de la Sénéchaussée de Lyon , contre les
Conclusions du Procureur du Roi. Au Parlement
, M. le Procureur General a conclu en
faveur des Pauvres , et l'Arrêt a été conforme
aux Conclusions . Cette Affaire a produit plu
sieurs Ecrits qui ont été imprimez , c'est M. le
Clerc de Vodonne , Avocat au Parlement qui
a fait le grand Mémoire et les deux Réponses
pour les Pauvres .
ORDONNANCE DE POLICE du 16 Mai ,
qui fait deffenses de faire aucuns dégats dans les
Bleds , sous prétexte d'y cueillir des Fleurs appellées
Barbeaux , ou autrement , et d'apporter ,
vendre ni débiter aucunes de ces Fleurs dans la
Ville de Paris , même aux Bouquetieres et autres
personnes d'en exposer en vente , à peine de
so liv. d'amende.¸
AUTRE du même jour pour le renouvellement
de l'arrosement des rues de la Ville et
Fauxbourgs de Paris , qui sera fait pendant le
tems des chaleurs , tous les jours à dix heures
du matin et à trois heures après midi , à
compter du jour de la publication de ladite Ordonnance.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En mars et mai 1733, plusieurs arrêtés et lettres patentes ont été publiés en France. Le 3 mars, des lettres patentes réglaient les coupes des forêts royales dans la maîtrise de Vierson et la gruerie d'Allogny, enregistrées au Parlement le 9 mai. Le 10 mars, d'autres lettres ordonnaient l'ouverture de cinquante-trois routes dans les bois autour de Saint-Germain, également enregistrées le 9 mai. Le 17 mars, des lettres patentes ordonnaient l'ouverture de trente nouvelles routes dans la forêt de Thelles et ses dépendances, enregistrées le même jour. Le 13 mars, la Chambre de Police au Châtelet de Paris condamnait Fabre, se disant médecin, à une amende de 200 livres pour exercice illégal de la médecine. Le 27 mars, Jean-Baptiste Livernette, maître chirurgien, était condamné à la même amende pour avoir empiété sur la profession de médecin. Le 16 mars, un arrêt du Parlement déférait aux aïeuls la succession de leurs petits-enfants concernant les propres fictifs des père et mère. Cet arrêt concernait une succession complexe impliquant Jacques Wailly, Catherine Durand, Marguerite Dumoulin, Antoinette de la Collonge, et Jeanne de la Collonge, tous prétendant à des parts de l'héritage de Pierre-Gaspard de Fieubet. Le 31 mars, un arrêt du Conseil réglementait la charge de Chevalier du Guet et ses officiers. Le 14 avril, un autre arrêt exemptait les grains, farines et légumes transportés en Dauphiné et Lyonnois de droits. Le 21 avril, un arrêt permettait le contrôle des actes de foi et hommage jusqu'au 1er novembre. Le 1er mai, le roi révoquait un privilège d'impression et supprimait un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu'. Le 9 mai, un arrêt ordonnait la suppression d'une thèse à la Faculté de Droit d'Orléans pour avoir traité des sujets interdits. Un autre arrêt du même jour interdisait l'envoi d'étoffes et toiles peintes des Indes, de Perse, de Chine ou du Levant vers les colonies françaises d'Amérique. Enfin, le 9 mai, un arrêt du Parlement favorisait l'Hôpital de l'Aumône Générale de la Ville d'Avignon contre le sieur de Royre et la veuve Charles. Le document traite également d'une affaire parisienne ayant donné lieu à plusieurs écrits imprimés, notamment un grand Mémoire et deux Réponses rédigés par M. le Clerc de Vodonne, Avocat au Parlement, en faveur des Pauvres. Deux ordonnances de police ont été émises le 16 mai. La première interdisait de causer des dégâts dans les champs pour cueillir des fleurs appelées Barbeaux, ainsi que d'apporter, vendre ou exposer ces fleurs à Paris, sous peine d'une amende de soixante livres. La seconde ordonnance concernait le renouvellement de l'arrosage des rues de Paris et de ses faubourgs pendant les périodes chaudes, à raison de deux fois par jour, à dix heures du matin et à trois heures de l'après-midi, à compter de la publication de l'ordonnance.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer