Résultats : 251 texte(s)
Détail
Liste
101
p. 1973-1974
AUTRE LOGOGRYPHE.
Début :
Mon nom indique un assemblage, [...]
Mots clefs :
Chiourme
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE LOGOGRYPHE.
UTRE LOGOGRYP HE
Monnom indique un assemblage ;
De gens , nez en differens lieux ,
Qui s'accordent en dépit d'eux ,
Il a de l'Alphabet huit lettres en partage.
Quatre , ( si tour à tour on les tire des huit }
Désignent un Arbre , une Ville ,
Vn Saint , un Etranger , aux Confiseurs utile ,
Vac Amante afligée, une Riviere , un Fruit ,
Et
1974 MERCURE DE FRANCE
Et ce qu'on ne voit pas au milieu de la nuit ,
Mais qu'avec le Soleil , on peut voir à toute heure.
Cinq , une maladie , une Etoffe , un Poisson ,
į Une assez petite maison ,
Six , un des habitans , dont elle est la demeure ,
Lecteur , je vous attens à la combinaison.
Par M. de M..
Monnom indique un assemblage ;
De gens , nez en differens lieux ,
Qui s'accordent en dépit d'eux ,
Il a de l'Alphabet huit lettres en partage.
Quatre , ( si tour à tour on les tire des huit }
Désignent un Arbre , une Ville ,
Vn Saint , un Etranger , aux Confiseurs utile ,
Vac Amante afligée, une Riviere , un Fruit ,
Et
1974 MERCURE DE FRANCE
Et ce qu'on ne voit pas au milieu de la nuit ,
Mais qu'avec le Soleil , on peut voir à toute heure.
Cinq , une maladie , une Etoffe , un Poisson ,
į Une assez petite maison ,
Six , un des habitans , dont elle est la demeure ,
Lecteur , je vous attens à la combinaison.
Par M. de M..
Fermer
102
p. 2080-2098
LIT DE JUSTICE.
Début :
Le Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois les ordres du Roi par le Marquis de Dreux, [...]
Mots clefs :
Roi, Chancelier, Justice, Arrêts, Déclarations, Procès verbal, Parlement, Lit de justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LIT DE JUSTICE.
LIT DE JUSTIC E.
E Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois Liesordres du Roi par le Marquis de Dreux,
Grand- Maître des Céremonies , se rendit le len
demain à Versailles vers, les dix heures, pour le
Lit de Justice que S. M. avoit résolu de tenir.
Le Parlement s'étant assemblé dans la Salle qui
avoir
SEPTEMBRE. 1732. 2087
avoit été préparée ; toutes les séances furent pri
ses en la maniere ordinaire. Aussitôt que le Roi
qui étoit revenu de Matly le même jour , fut
sorti de son appartement pour aller tenir son
Lit de Justice , quatre Présidens à Mortier et six Conseillers allerent recevoir S. M avec les cérémonies accoutumées &c. Le Roi s'assit_sous son Dais &c.
PROCES VERBAL de ce qui s'est passé
au Lit de Justice.
EXTRAIT des Registres de Parlement du mecredy
trois Septembre 1732 , du matin.
LE ROY LOUIS XV. du nom tenant son Lit
de Justice en son Château de Versailles.
Asa droite aux hauts Sieges.
Le Duc d'Orleans , le Duc de Bourbon , le Comte de Charolois , le Comte de Clermont , le Prince de Conty , Princes du Sang.
Sur le reste du banc.
Les Ducs de Luynes , de la Rochefoucault
d'Estrées , de Gramont , de Gesvres , de Charost
de Villars , de Fitz-james , de Rohan Rohan
d'Ostun , de Valentinois , d'Aiguillon , Pairs
Laïcs.
Sur le même banc.
Le Gouverneur de Paris.
Sur les trois bancs couverts de tapisserie dans
le Parquet , et sur les bancs répondant au premier et second Barreau , vis- à- vis de Messieurs
les Présidens , les Conseillers d'honneur , Maîtres
des Requestes , Conseillers de la Grand- Chambre,
Présidens des Enquestes et Requestes.
L'Abbé de Clugny , Conseiller d'honneur.
Présidens I iij
2082 MERCURE DE FRANCE
Présidens des Enquêtes et Requêtes.
du Roland , Berthier , Moreau , de Fourcy , Roujault , Feideau , Crozat , le Peletier , Bernard ,
Bois, Poncer, Durey , Fremont , Masson.
Conseillers de la Grand- Chambre.
Canaye , de Vienne , Pallu , de la Guillaumie ,
Daverdoing , Nigot , le Moine , Soullet , Loren.
chet , Goislart , Nau , de Tourmont , Racine ,
Droüin , Coste.
A la gauche du Roi aux hauts Sieges.
L'Evêque Comte de Beauvais , Pair Ecclésias
tique.
A ses pieds.
Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne
Grand Chambellan..
>
A droite sur un tabouret , au bas des degrez
du Siege Royal , Charles de Lorraine , Grand
Ecuyer de France , portant au col l'Epée de Parement du Roi.
A gauche sur un banç , au dessous de celui des
Pairs Ecclésiastiques.
Le Ducde Noailles, le Duc de Villeroi , le Duc
de Charost , le Duc d'Harcourt , Capitaine des
Gardes du Corps du Roi , & le Marquis de
Courtenvaux , Commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde.
En une Chaise à bras, couverte de l'extrémité
du tapis de velours violet , semé de fleur-de lys
servant de drap de pied au Roi.
M. Henry-François Daguesseau , Chancelier
de France , vêtu d'une robe de velours violet.
C- Sur le banc répondant à celui où sieient Mes- sieurs les Présidens au Conseil en la Chambre du
Parlement , MM. le Pelletier , de Maupeou , de ....
la
SEPTEMBR E. 122. 2083
la Moignon , d'Aligre , Portail , Molé, Talon Présidens. •
Dans le Parquet , sur deux tabourets devant
M le Chancelier, à droite, le sieur Dreux, GrandMaitre , et à gauche , le sieur des Granges, Mai- tre des Céremonies.
Dans ledit Parquet , au milieu , à genoux devant le Roi , deux Huissiers- Massiers du Roi,
tenant leurs Masses d'argent doré , & six He- rauts d'Armes.
A côté droit sur les deux bancs couvèrs de tapis de fleur-de-lys , les Conseillers d'Etat et les
Maîtres des Requêtes venus avec M. le Chan- celier.
Conseillers d'Etat.
L'Abbé Bignon , Desmarests de Vaubourg , le Goux de la Berchere , Fagon , De la Moignon
de Courson , le Guerchois , Berryer de la Ferriere , de Bernage , d'Argenson , Meliand , de
Machaut , de Harlay , Orry.
Maitres des Requêtes.
Le Fevre de Caumartin , Chopin , de la Moignon de Bournan, Camus de Pontcarré,d'Aguesseau de Fresne , de Machault.
Sur une forme à gauche , en entrant vis- à- vis Messieurs les Présidens.
MM. Phelypeaux de Maurepas , Phelypeaux de S. Florentin ee Bauyn d'Angerviliers Secre- taires d'Etat.
Sur trois autres bancs à gauche dans le Parquet , vis- à vis les Conseillers d'Etat , les sieurs ,
Chevaliers de l'Ordre.
De Goesbriand , de Livry, de Matignon , de
Nesle , de Beauveau , de Tavannes , de ClermontI iiij Tonnere,
2084 MERCURE DE FRANCE
J Tonnerre, de Simiane, Comtede Grammont , de
Beringhein , de la Farre.
Gouverneurs de Provinces.
D'Arpajon , de . Fervaques,
Lieutenans Géneraux de Provinces.
De Buron , de Joyeuse , de Souvré , de Bonnelles , de Givry , de Château- Regnaud , d'Enonville , de Lignerac , de Seignelay , d'Isanghien.. A côté de la forme où étoient les Secretaires
d'Etat , Mirey Secretaire de la Cour , faisant les fonctions de Gieffier en chef.
A côté de lui , à gauche , un des trois principaux Commis pour la Grand-Chambre , tenant
la plume , ayant devant eux chacun un Bureau couvert de velours violet.
Sur une autre forme derriere eux , Dufranc ,
Secretaire de la Cour.
Sur une autre forme , le Grand- Prévôt de
l'Hôtel.
Sur un siege à l'entrée du Parquet , Delauge
premier Huissier.
En la pláce répondant à celle qu'ils occupent toutes les Chambres assemblées.
M. Pierre Gilbert de Voisins Avocat.
M. Guillaume-François Jolyde Fleury
Procureur General.
M. Louis Chauvelin , Avocat.
M. Guillaume- François - Louis Joly
de Fleury , Avocat.
>duRoy:
Dans le surplus des Bancs , les Conseillers des
Enquêtes et Requêtes , Neyret , de Monthulé ,
Lamblin, le Rebours , Benoise , Robert , Tubeuf.
Fermé , de Blair , Alexandre , Pineau Henin ,
Rulleau , Bertin , Pajot , Lemée , Carré , Clement,
le Clerc , Thomé , Fieubet , Latteignant , Mon- tholon
7
SEPTEMBRE. 1732. 2085
tholon , Dumans , Lamouche , Dupré , de Beze ,
Pajot , de Paris , Boucher, Chambennat , le Clerc,
Seguier , de Paris , de la Michaudiere , Lespine ,
fe Maistre , Henin , le Gendre , de Bragelogne ,
Langlois , Pichon , Pasquier , Anjorrant , Nouet,
Barally , de la Forest , le Riche , Boutin , Mayneau , Parent , Salaberry , Barré , Leveque , le
Prestre , Moufle , le Boindre , Michau , Jassault ,
Guillier , Aubin , le Fer , de la Guillaumie , de
Favieres , Macé , Chalmette , Boulanger , Baudry,
Berger , de la Guillaumie , Godheu , de Vougny,
Roland, Feydeau , le Bel , Doublet , de la Live ,
Lescalopier , Boulet , le Tourneur , Chevalier ,
Aymerec , de Berny , Amyot, Goujon , Moriceau
le Lay , Petit , Berthier , de Tourmont , Potier ,
Pineau, Blondeau , Boucher , Brayer, du Trousset , de Selle , Maissat , Berrier , Ravot , Theve
nin , Doublet, de Nicolay , Lozandiere , Lamoignon , du Rousset , Durand, Aubourg , Michau,
Foucault , le Gars , Caze , du Noyer, Jacquier
Hermant , Thiroux.
Ce jour, la Cour , toutes les Chambres assemblées , en robes et chaperons d'écarlate , dans la
grande Salle des Gardes du Corps du Roi , pré- parée pour tenir son Lit de Justice , Messieurs les
Presidens revêtus de leurs Manteaux , qu'ils
avoient été prendre dans une piéce voisine , te- nant leurs Mortiers à la main , attendant la venuë du Roi , le Grand- Maître des Cérémonies
ayant averti la Compagnie que le Roi étoit prêt ,
ont été députez pour l'aller recevoir et saluer
Messieurs les Présidens de Maupeou , de Lamoignon , d'Aligre et Portail , et Mrs Canaye Pallu , de la Guillaumie et Daverdoing , Laics
et Mrs de Vienne et le Moyne Clercs , Conseillers en la Grand-Chambre, lesquels l'ont conduit
Iz
f
2086 MERCURE DE FRANCE
་
en son Lit de Justice , Mrs les Présidens mar- chant à ses côtez , Mrs les Conseillers derriere
lui , et le Premier Huissier entre les deux Massiers du Roi , immédiatement devant sa Person
ne Le Roi étoit précedé de M. le Duc d'Or
leans , de M. le Duc de Bourbon , de M. le
Comte de Charollois , de M. le Comte de Clermont , et de M. le Prince de Conty , Princes du
Sang , qui ont pris leur place traversant le Parquet le Roi étoit aussi précedé du Marquis de
Courtenvaux , commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde , du Grand Chambellan,
et du Grand Ecuyer de France , et étoit suivi
des quatre Capitaines des gardes.
Les Chevaliers de l'Ordre , Gouverneurs et
Lieutenans generaux de Provinces, avoient pris
peu avant leurs places , pour éviter la confusion ,
quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagner let
Roi , et d'entrer à sa suite étant mandez.
Après le Roi , est entré M. le Chancelier , lequel a traversé le Parquet , et a pris place dans
un siége à bras , placé aux pieds du Roi , coùvert de l'extrêmité du même tapis de velours
violet , semé de fleurs-de- lys , qui servoit de ta- pis de pied au Roi , et un Bureau devant lui avec lui sont entrez les Conseillers d'Etat et Maîtres des Requêtes ci-dessus nommez , qui se sont de- placez dans le Parquet sur deux bancs ,
vant les bas siéges , étant au--dessous des Pairs
Laïcs.
1
Le Roi s'étant assis et couvert , M. le Chancelier a dit par son ordre que Sa Majesté commandoit qu'on prît séance ; après quoi le Roi
ayant ôté et remis son chapeau , a dit :
Messieurs , je vous ai fait venir pour vous faire
51-
SEPTEMBRE. 1732. 2007
sçavoir mes volontez , mon Chancelier va vous
les expliquer.
M. le Chancelier étant ensuite monté vers le
Roi , agenouillé à ses pieds pour recevoir ses or
drès , descendu , remis en sa place , assis et couvert , après avoir dit que le Roi permettoit qu'on
se couvrit , a dit :
MESSIEURS ,
La conduite passée de Sa Majesté vous a fait
voir l'indulgence d'un Pere , plutôt que la severité
d'un Roy. Elle a voulu tout attendre de votre reconnoissance , et ne regner sur vous quepar sa bonté,
Le succès a-t'il répondu à des dispositions si favor rables ?
Au lieu des actions de graces qui étoient dûes au
Roy , les Remontrances qu'il n'a pas refusé de recevoir n'ont presque été remplies que de traits capables de rappeller tout ce que S. M. avoit bien vous lu oublier. Mais malgré cet esprit qui y regnoit,
malgré ces mouvemens prématurez et peu respec- tueux, dont elles ont été suivies , la moderation du
Roy a encore étouffé tout autre sentiment.
Toujours maître de lui-même , et aussi exempt
depassion que la Loy , il ne s'est expliqué qu'en Legislateur attentif à regler l'avenir , plutôt qu'à réparer le passé ; et en éloignant tout ce qui pouvoit
être une occasion de lui déplaire , il a voulu encore
plus s'épargner à lui-même la peine de se voir forcé
à donner des marques de son mécontentement.
Des sentimens si dignes du Roy ont dicté la Déclaration qui vous a été adressée , et c'est cependant
à la premiere lecture d'une telle Loy , que le Parle
ment se porte à y resister , dans des termes qne son
respect pour le Roy devroit lui faire ignover ; et ily
ajoûte en même temps la résolution encore plus -
I vj prenante
2088 MERCURE DE FRANCE
"f
·_prenante , de suspendre le jugement de toutes les affaires particulieres; comme si en cessant defaire son devoir , il vouloit contraindre S M. par l'amour
même qu'elle apour la Justice , à recevoir la loy de
ceux à qui elle doit la donner Etoit-ce donc la le moyen d'obtenir la grace sur laquelle on avoit resolu de faire encore de nouvelles instances auprès de
Sa Majesté ?
La volonté du Roy , declarée plus d'une fois , n'a
pû vaincre la resistance de cette Compagnie , et c'est ainsi que contre la Religion du serment qui consacre
les Magistrats au ministere de la Justice , contre l'obligation essentiellement attachée à un caractere
dont le Roy seul peut suspendre l'exercice , comme le
Roy seul peut l'imprimer , le service du public demeure abandonné par ceux mémes dont la plus grande gloire est de s'y devouer
Le Roy veut bien cependant vous donner encore une derniere marque de son indulgence ; et n'ayant
pour objet en ce moment , que defaire respecter la
Majesté Royale , par la publication de sa Loy , il
se contente de montrer qu'il possede la plenitude de la Justice et qu'il est la source de toute autorité.
Vous , à qui il veut bien en communiquer une
partie si importante , vous n'en étes que plus obligez
à donner l'exemple de la soumission qui lui est dûe ,
et à lui montrer par votre conduite , comme vos Peres le disoient autrefois , que si l'obéïssance étoit
per due dans ce Royaume , on la retrouveroit
dans votre Compagnie.
Avec de telles dispositions , vous pouvez être sûrs
obtenir un accès favorable auprès du Trône de
S. M. Que le zele qui vous y amene soit toûjours
accompagné de ces sentimens respectueux et soumis
qui animoient vos Prédecesseurs , et qui donnoient
tant de poids à leurs representations , lorsqu'ils pro- testoient
>
SEPTEMBRE. 1732. 2089
testoient hautement que parlant devant leur Roy
et leur Maître , leurs Remontrances ne signifioient que des supplications et des prieres.
Tel a été le langage des Magistrats , qui dans des
temps moins tranquilles que ceux où nous vivons ,
·portoient au Roy les vœux de cette Compagnie ; et
quel Maitre fut jamais plus digne que celui qui nous gouverne , d'être servi avec ces sentimens ? Le
Ciel nous l'a donné pour faire le bonheur de tout
son Royaume, mettez-le en état de faire toujours le votre et de suivre son inclination naturelle , en
ne vous faisant jamais sentir que les effets de sa
protection et de sa bonté
Après quoi M. le Président le Peletier , et tous Messieurs les Présidents et Conseillers découverts,
ont mis le genou en terre , M le Chancelier leur
a dit , Le Roi ordonne que vous vous leviez , eux relevez, debout, et découverts, M. le Président le
Peletier a dit :
SIRE,
Il n'est point de douleur plus sensible pour des Sujets uniquement occupez de l'amour le plus tendre et
le plus respectueux pour la sacrée personne de VOTRE
MAJESTE' , et du zele le plus ardent et le plus sincere pour ses interêts , que d'apprendre en ce moment
qu'ils ont eu le malheur de lui déplaire.
Puissions- nous , SIRE , découvrir à V. M. les
veritables sentimens de nos cœurs , Elle y verroit
gravez ceux de la soumission la plus parfaite , et de
Pobéissance la plus respectueuse , dont nous sommes
chargez par état de donner l'exemple à ses Sujets.
Toujours animez du desir de plaire à V. M. , et de
remplir l'obligation que nous avons contractée de la
servir , nous ne redoutons que sa colere.
•
Mais lorsque votre bras s'appesantit sur nousnas,
2090 MERCURE DE FRANCE
nos jours ne sont plus que des jours d'amertume et de douleur ; nos esprits sont saisis d'une consterna- tion, que la bonté seule de V. M. peut dissiper.
Rendez-nous , SIRE , ces marques de votre bonté accoûtumée , et rien ne sera jamais capable de
nous arrêter dans la carriere penible de nos de- voirs.
Qu'il nous soit encore permis , SIRE , en suivant les traces de ceux qui nous ont precedez , de repre
senter a V. M. , ce qu'ils n'ont jamais obmis de
témoigner en semblables occasions à V. M, même ,
et aux Rois ses prédecesseurs.
L'examen le plus exact , et la liberté d'esprit la
plus entiere , peuvent seuls nous mettre en état de satisfaire dignement aux devoirs que nous impose P'honneur que V. M. nous fait de nous consulter
sur les matieres les plus importantes.
Tout occupez du respect que la présence de V. M.
leur inspiroit , ils l'ont toujours assûrée qu'ils ne
pouvoient en ce moment remplir d'autre devoir que celui du silence.
Penetrez de ces mêmes sentimens dans un jour ,
où tout, jusqu'au lieu même où nous sommes assem- blez , nous annonce le courroux de V. M. nous devons , SIRE , à plus forte raison , adresser en tour
respect et toute humilité les mêmes vœux à V. M,
et la supplier pour le bien de son service et l'acquit
de nos honneurs et consciences , de nous faire remettre la Declaration sur laquelle il veut bien consulter son Parlement , pour en déliberer en la maniere
accoûtumée.
La Declaration du 18. Août 1732. se trouve
dans des circonstances differentes ; l'examen que votre Parlement en a fait , le met en état de represen
ter à V. M. tout ce qu'il craint pour le bien de son service , et celui de son Etat , des dispositions de
cette
SEPTEMBRE. 132. 2090
cette loy. S'il obmettoit une occasion d'en represen
ter les conséquences , il croiroit manquer à ce qu'exigent de lui le zele infatigable et l'attachement
inviolable dont il ne cessera jamais de donner des
preuves à V. M.
Le Discours de M. le Président le Peletier fini,
M. le Chancelier est monté vers le Roi , pour
prendre ses ordres le genou en terre , descendu ,
remis en sa place , assis et couvert , a fait ouvrir les portes , et a ordonné áu Secretaire de la
Cour , faisant les fonctions de Greffier en chef
de faire lecture de la premiere Déclaration.
D
Les portes ayant été ouvertes , et le Secretaire
de la Cour ayant fait lecture , debout et décou- vert , de ladite Déclaration , M. le Chancelier a
dit aux Gens du Roi qu'ils pouvoient parler aussitôt les Gens du Roi se sont mis à genoux.
›
M. le Chancelier leur a dit , que le Roi ordonnoit qu'ils se levassent , eux relevez , debout
et découverts , Maître Pierre Gilbert de Voisins
portant la parole , ils ont dit :
SIRE ,
En vain nous voudrions étouffer la douleur dons
nous sommes pénetrez , elle échapperoit malgré nous;
et nous osons croire qu'elle ne peut etre imprévûë à
V. M. même. Frappez de la Déclaration que
V. M. nous fit remettre il y a quinzejours en sai
présence , assujettis par le commandement absolu de
sa propre bouche, nous vous avons rendu , SIRE ,
cette aveugle obéissance que vous nous aviez imposée. Nous pouvions flater nos vœux de quelque ressource ; le Ciel ne l'a pas permis , SIRE ; n'attribuons qu'à sa disgrace l'extrémité où une affaire si
fâcheuse se trouve réduite aujourd'hui.
Obéis-
1092 MERCURE DE FRANCE
-
Obéissons encore en ce moment , où V. M. fate
publier cette même Déclaration avec tout l'appareil
de sa puissance. Faudroit-il pour nous d'autre sujet
de douleur , que ces termes de menaces et d'indigna- tion qui en marquent la plupart des dispositions , et
que la Posterité pourra voir dans cette Loy tracée
par V. M. pour la premiere Compagnie de son
Royaume.
Lorsqu'on voit qu'elle met des bornes au zele de
votre Parlement pour votre service , et pour le bien
de vos Sujets , on ne peut s'empêcher de craindre ,
qu'Elle n'en mette aussi entre le cœur de V. M. et
ce Corps qui tient d'Elle seule tout ce qu'il a de
caractere et de pouvoir. Ceux qui , comme nos Rois,
trouvent en eux la plénitude de la souveraine puis- sance , semblent n'avoirpas besoin d'assigner des
termes , aux prieres , aux supplications , aux humbles remontrances de leurs Officiers ; Dieu même
dont ils sont l'image , attend souvent de nous des
vœux réiterez , et , s'il est permis de le dire , quelquefois sa bonté veut être en quelque sorte impor tunée.
Jamais votre Parlement , SIRE , n'a mieux servi
les Rois vos Prédecesseurs , que lorsqu'il a été plus
libre , et qu'il s'est vu plus honoré de leur confiance et de leur bonté.
Si ceux qui le composent ont eu le malheur de déplaire à V. M. quel surcroît d'affliction pour eux et
pour nous, que le contre-coup en pût porter quelque
joursur le bien public , et sur votre service , dont il
est inséparable!
Attendons tout de V. M. de sa bonté et de sa sageffe : Ces Loix que la fatalité des conjonctures fait
éclore , marquées d'un ressentiment sous lequel on
ne sçauroit trop s'humilier , dépendent sur tout du
retour de la bienveillancé du Prince. Votre cœur,
SIRE
SEPTEMBRE. 1732. 2093
SIRE , si genereux et si noble , est facile à s'appai
ser. La colere de nos Rois n'est jamais durable , et
le plus souvent avec elle , s'efface ce qu'elle n'avoit
produit qu'à regret.
Soutenus de cette esperance , nousfaisons à V.M.
puisqu'Elle l'ordonne , l'humble sacrifice de nos
propres sentimens ; et de son très- exprès commandement , nous requerons que sur la Déclaration
dont la lecture vient d'être faite , il soit mis, qu'elle
a été lûë et publiée ; V.M. séant en son Lit de Justice, et registrée au Greffe de la Cour , pour être
exécuté selon sa forme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier , monté vers le
Roy , pour prendre sa volonté , ayant mis un genou en terre , a été aux opinions à Messieurs
les Princes du Sang , à Messieurs les Pairs Laïcs,
et revenu , passé devant le Roy , lui a fait une
profonde reverence , a pris l'avis de l'Evêque et
Comte de Beauvais , Pair Ecclesiastique , et des
quatre Capitaines des Gardes ci- dessus nommez ;
puis descendant dans le Parquet à Messieurs les Présidens de la Cour , aux Conseillers d'Etat et
Maîtres des Requêtes venus avec lui, à l'Abbé de
Clugni, Conseiller d'honneur, Présidens des Enquêtes et Requêtes, et Conseillers de la Cour , est
remonté vers le Roy , comme cy- dessus , redefcendu , assis et couvert , a prononcé :
Le Roy séant en son Lit deJustice , a ordonné et
ordonne que la Declaration qui vient d'être lûë,sera
enregistrée au Greffe de son Parlement , et que sur
le repli d'icelle il soit mis, que lecture en a étéfaite,
et l'enregistrement ordonné , ce requerant son Procureur general , pour être le contenu en icelle executé selon saforme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier remonté vers
le Roy, pour prendre ses Ordres , le genou en terre
2004 MERCURE DE FRANCE
térre , descendu , remis en sa place, assis et cou- vert , a dit :
Si la Justice est toujours le premier objet de l'attention du Roy , S. M. ne doit pas oublier ce qu'exige d'Elle la necessisé indispensable de soutenir les
charges de l'Etat , qui nepeuvent êtresupportées que
par l'Etat même.
Sensible à tous les besoins de ses Sujets , $ M. est
bien éloignée de vouloir les augmenter par de nouvelles dépenses : Elle ne travaille au contraire qu'à diminuer les anciennes , et Elle voudroit pouvoir
parvenir , par ce seul moren , à la liberation de l'Etat, sans étre obligée de proroger encore la durée de
plusieurs droits, dont la perception , continuée pour 6
ans , par des Lettres Patentes de 1726 , doit cesser .
suivant les mêmes Lettres , dans le cours de cette
année. $
Mais si les conjonctures presentes et la situation
actuelle des affaires de S. M. ne lui permettent pas
encore de suivre tous les mouvemens de son affection
pour ses Peuples , Elle leur donne au moins de plus
grandes esperances pour l'avenir , en ordonnant dèsa-present lasuppression entiere d'une partie des Droits
qui avoient été rétablis, etla modération de plusieurs autres.
F
- Tel est le sujet de la Loy , dont vous allez entendre la lecture. Vous y verrez que dans l'adminis
tration même de ses Finances , le Roy est toujours
occupé de ce qui regarde la Justic´ .
'Le soulagement qu'il a accorde aujourd'hui,tombe
entierement sur ceux qui sont obligez de la reclamer
dans les Tribunaux. S. M ne cherche qu'à en applanir les voies , à les rendre également accessibles
à toutes les conditions , et à empêcher que la crainte
des frais excessifs n'étouffe les plaintes du pauvre et
nefavorise l'oppression du riche..
Recevez donc avec respect une Loy qui tend à
pre-
SEPTEMBRE 1732. 2093
procurer successivement un sï grand bien, et à faci
liter cette prompte expédition des affaires, qui fais
unepartie si essentielle de la Justice.
Après quoi , Monsieur le Chancelier a ordon né au Secretaire de la Cour , faifant la fonction
de Greffier en chef, de lire ladite Declaration ; et
après la lecture , Monsieur le Chancelier ayant
dit ; les Gens du Roy peuvent parler ; lesd. Gens du
Roy se sont mis à genoux , et Monsieur le Chancelier leur ayant dit : Le Roy ordonne que vous»
vous leviez. Eux relevez , debout et découverts ;.
Me Pierre Gilbert de Voisins portant la parole,
on dire.
I. SIRE,
Nous ne pouvons douter de l'intention ni des dé➡
sirs de VOTRE MAJESTE' pour le soulagement de
ses Sujets : Et lorsqu'Elle déclare que la situation
présente deses Finances ne lui permet pas encore de
leur épargner la prorogation de ces impositions di verses rassemblées dans un même Edit ; nous som
mes persuadez que sa bonté en est plus touchée que nous-mêmes. Le retranchement ou la diminution de
quelques- unes dès-à-present , en est un gage assûré Achevez , SIRE, l'ouvrage de votre bonté
Royale pour vosPeuples , le plutôt que l'état de vos.
affaires le pourra permettre Nous ne pouvons en
supplier V. M. avec trop d'instance , ni trop de
respect.
Qu'Elle nous permette de la supplier “aussi trèsi humblement , defaire une attention. Ces Charges
de l'Etat dont Elle sent le poids , et qui retardent
les effets de son cœur vraiement paternel pour ses
Peuples , se sont accumulées de longue main dans l'a diversité des occasions. Peut-être qu'un peu plus
instances humbles et respectueuses , faites dans le
temps
2096 MERCURE DE FRANCE
temps , en eussent épargné quelque partie , et V. M.
elle même en recueilleroit le fruit aujourd'hui.
Nous requerons que sur la Déclaration , dont la
lecture vient d'êtrefaite , il soit mis , qu'elle a été
Izë et publiée , V. Mséant en son Lit de Justice , et
registrée au Greffe de la Cour , pour être exécutée selon saforme et teneur : Et que Coppies collationnées ensoient envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du ressort , pour y être pareillement lûë, publiée
et en registrée. Enjoint auxSubstituts de votre Procureur General d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour au mois.
S
2
Après quoi Monsieur le Chancelier est monté
vers le Roy pour prendre fa volonté, le genou en
terre , a été aux avis , ainsi que la prémiere fois
Revenu en son Siége , assis et couvert, a prononcé:
Le Roy seant en son Lit de Justice , a ordonné es
ordonne que la Declaration qui vient d'être lie
sera enregistrée au Greffe de son Parlement , et que
sur le repli d'icelle il soit mis que lecture en a été
faite et l'enregistrement ordonné , ce requerant son
Procureur General , pour être le contenu en icelle
executé selon sa forme et teneur , et copies collationnées envoyées aux Bailliages et Senechaussées du
Ressort, pour y être pareillement lûe, publiée et enregistrée. Enjoint aux Substituts de son Procureur General dy tenir la main, et d'en certifier la Cour au
mois.
Ensuite a dit que pour la plus prompte execution de ce qui venoit d'être ordonné , le Roy
vouloit que par le Greffier de son Parlement , il
fût mis présentement sur le repli des deux Décla
rations qui avoient été publiées , ce que ledit Seigneur Roy avoit ordonné qui y fût mis , ce qui a été executé à l'instant.
Ensuite M. le Chancelier remonté vers le Roy
pour
SEPTEMBRE. 1-32. 2097
$
pour prendre ses ordres , le genou en terre , descendu, remis en son siege , assis et couvert a dit :
Le Roy voulant finir cette Seance dans le même
esprit avec lequel S. M. l'a commencée , m'ordonne
de vous dire qu'il regarde l'obligation defaire rendre la justice à ses Sujets , comme le premier et le plus essentiel des devoirs de la Royauté.
Il juge que son aatorité et sa conscience sont éga lement blessées , lorsque ceux qu'il a établis роит
remplir unefonction si necessaire , en son nom et à
sa décharge , cessent de s'en acquitter ; et S. M. n'a
pû voir sans une extrème surprise , que son Parlement ait suspendu l'expedition de toute affaire par- ticuliere , sous pretexte qu'il avoit arrêté que les
Chambres demeureroient assemblées.
Le Roy vous ordonne donc très-expressément et
avec toute l'autorité qu'il a sur vos Charges et sur
vos personnes , de rendre assidument la justice que
vous devez à ses Peuples , et de prendre de telles mesures pour la tenue des assemblées de Chambre , que
le service ordinaire puisse être continué; S. M.
ordonnant à toutes et chacunes les Chambres ,
s'en acquitter exactement , et de n'en interrompre
jamais le cours d'elles-mêmes et sans son aveu , pour
quelque raison et sous quélque prétexte que ce puisse tre.
de
Après quoi le Roy ayant pris la parole , a dit :
Je vous ordonne de ma propre bouche d'executer tout
ce qui vient de vous être dit , et principalement sur l'exercice de la Justice : S'est levé et est sorti danş
le même ordre qu'il étoit entré.
Signé, MIREY.
DECLARATION DU ROY, qui proroge
pendant six années , à commencer au premier
Octobre prochain , la levée de differens droits y
énoncez
2093 MERCURE DE FRANCE
énoncez ; et ordonne la suppression ou modération d'une partie desdits droits. Donnée à Ver-
<sailles le 3. Août 1732. Registrée en Parlement
le . Septembre , le Roy tenant son Lit de Justice.
AUTRE Déclaration du Roy , donnée à
Marly le 18. Août , Registrée en Parlemene
le même jour 3. Septembre.
ARREST du 2 Aoust , qui proroge jusqu'au
dernier Decembre 1734. l'exemption des Droits
d'entrée sur les Bestiaux , venant des Païs Etrangers dans le Royaume.
ARREST DU CONSEIL , dus Aoust , con- cernant les Droits d'Insinuation des substitutions testamentaire , par lequel S. M. ordo nne que l'Article V. du Tarif des Insinuations , du
29 Septembre 1722 , sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en conséquence, qu'il ne pourra
être perçu plus de quatre Droits d'Insinuation
pour les Substitutions contenues dans les Testamens ou dispositions de derniere volonté , en
quelque nombre que soient les héritiers instituez
ou légataires grévez de substitution. Lesquels
Droits seront payez au domicile du Testateur ,
sans préjudice du centiéme denier , dans le cas
où il est dû. Ordonne pareillement S. M. que
lesdites substitutions seront insinuées dans les
Bureaux de la situation des biens , en payant
seulement le centiéme denier , et au cas que le
centiéme denier ne fût pas dû , il sera payé un
seul Droit, suivant la qualité du Testateur conformément aux Classes de l'Art. V. du Tarif ,
du 29 Septembre 1722. dans chacun desdits Bu-*
xcaux , pour l'Insinuation desdites substitutions.
TABLE
E Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois Liesordres du Roi par le Marquis de Dreux,
Grand- Maître des Céremonies , se rendit le len
demain à Versailles vers, les dix heures, pour le
Lit de Justice que S. M. avoit résolu de tenir.
Le Parlement s'étant assemblé dans la Salle qui
avoir
SEPTEMBRE. 1732. 2087
avoit été préparée ; toutes les séances furent pri
ses en la maniere ordinaire. Aussitôt que le Roi
qui étoit revenu de Matly le même jour , fut
sorti de son appartement pour aller tenir son
Lit de Justice , quatre Présidens à Mortier et six Conseillers allerent recevoir S. M avec les cérémonies accoutumées &c. Le Roi s'assit_sous son Dais &c.
PROCES VERBAL de ce qui s'est passé
au Lit de Justice.
EXTRAIT des Registres de Parlement du mecredy
trois Septembre 1732 , du matin.
LE ROY LOUIS XV. du nom tenant son Lit
de Justice en son Château de Versailles.
Asa droite aux hauts Sieges.
Le Duc d'Orleans , le Duc de Bourbon , le Comte de Charolois , le Comte de Clermont , le Prince de Conty , Princes du Sang.
Sur le reste du banc.
Les Ducs de Luynes , de la Rochefoucault
d'Estrées , de Gramont , de Gesvres , de Charost
de Villars , de Fitz-james , de Rohan Rohan
d'Ostun , de Valentinois , d'Aiguillon , Pairs
Laïcs.
Sur le même banc.
Le Gouverneur de Paris.
Sur les trois bancs couverts de tapisserie dans
le Parquet , et sur les bancs répondant au premier et second Barreau , vis- à- vis de Messieurs
les Présidens , les Conseillers d'honneur , Maîtres
des Requestes , Conseillers de la Grand- Chambre,
Présidens des Enquestes et Requestes.
L'Abbé de Clugny , Conseiller d'honneur.
Présidens I iij
2082 MERCURE DE FRANCE
Présidens des Enquêtes et Requêtes.
du Roland , Berthier , Moreau , de Fourcy , Roujault , Feideau , Crozat , le Peletier , Bernard ,
Bois, Poncer, Durey , Fremont , Masson.
Conseillers de la Grand- Chambre.
Canaye , de Vienne , Pallu , de la Guillaumie ,
Daverdoing , Nigot , le Moine , Soullet , Loren.
chet , Goislart , Nau , de Tourmont , Racine ,
Droüin , Coste.
A la gauche du Roi aux hauts Sieges.
L'Evêque Comte de Beauvais , Pair Ecclésias
tique.
A ses pieds.
Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne
Grand Chambellan..
>
A droite sur un tabouret , au bas des degrez
du Siege Royal , Charles de Lorraine , Grand
Ecuyer de France , portant au col l'Epée de Parement du Roi.
A gauche sur un banç , au dessous de celui des
Pairs Ecclésiastiques.
Le Ducde Noailles, le Duc de Villeroi , le Duc
de Charost , le Duc d'Harcourt , Capitaine des
Gardes du Corps du Roi , & le Marquis de
Courtenvaux , Commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde.
En une Chaise à bras, couverte de l'extrémité
du tapis de velours violet , semé de fleur-de lys
servant de drap de pied au Roi.
M. Henry-François Daguesseau , Chancelier
de France , vêtu d'une robe de velours violet.
C- Sur le banc répondant à celui où sieient Mes- sieurs les Présidens au Conseil en la Chambre du
Parlement , MM. le Pelletier , de Maupeou , de ....
la
SEPTEMBR E. 122. 2083
la Moignon , d'Aligre , Portail , Molé, Talon Présidens. •
Dans le Parquet , sur deux tabourets devant
M le Chancelier, à droite, le sieur Dreux, GrandMaitre , et à gauche , le sieur des Granges, Mai- tre des Céremonies.
Dans ledit Parquet , au milieu , à genoux devant le Roi , deux Huissiers- Massiers du Roi,
tenant leurs Masses d'argent doré , & six He- rauts d'Armes.
A côté droit sur les deux bancs couvèrs de tapis de fleur-de-lys , les Conseillers d'Etat et les
Maîtres des Requêtes venus avec M. le Chan- celier.
Conseillers d'Etat.
L'Abbé Bignon , Desmarests de Vaubourg , le Goux de la Berchere , Fagon , De la Moignon
de Courson , le Guerchois , Berryer de la Ferriere , de Bernage , d'Argenson , Meliand , de
Machaut , de Harlay , Orry.
Maitres des Requêtes.
Le Fevre de Caumartin , Chopin , de la Moignon de Bournan, Camus de Pontcarré,d'Aguesseau de Fresne , de Machault.
Sur une forme à gauche , en entrant vis- à- vis Messieurs les Présidens.
MM. Phelypeaux de Maurepas , Phelypeaux de S. Florentin ee Bauyn d'Angerviliers Secre- taires d'Etat.
Sur trois autres bancs à gauche dans le Parquet , vis- à vis les Conseillers d'Etat , les sieurs ,
Chevaliers de l'Ordre.
De Goesbriand , de Livry, de Matignon , de
Nesle , de Beauveau , de Tavannes , de ClermontI iiij Tonnere,
2084 MERCURE DE FRANCE
J Tonnerre, de Simiane, Comtede Grammont , de
Beringhein , de la Farre.
Gouverneurs de Provinces.
D'Arpajon , de . Fervaques,
Lieutenans Géneraux de Provinces.
De Buron , de Joyeuse , de Souvré , de Bonnelles , de Givry , de Château- Regnaud , d'Enonville , de Lignerac , de Seignelay , d'Isanghien.. A côté de la forme où étoient les Secretaires
d'Etat , Mirey Secretaire de la Cour , faisant les fonctions de Gieffier en chef.
A côté de lui , à gauche , un des trois principaux Commis pour la Grand-Chambre , tenant
la plume , ayant devant eux chacun un Bureau couvert de velours violet.
Sur une autre forme derriere eux , Dufranc ,
Secretaire de la Cour.
Sur une autre forme , le Grand- Prévôt de
l'Hôtel.
Sur un siege à l'entrée du Parquet , Delauge
premier Huissier.
En la pláce répondant à celle qu'ils occupent toutes les Chambres assemblées.
M. Pierre Gilbert de Voisins Avocat.
M. Guillaume-François Jolyde Fleury
Procureur General.
M. Louis Chauvelin , Avocat.
M. Guillaume- François - Louis Joly
de Fleury , Avocat.
>duRoy:
Dans le surplus des Bancs , les Conseillers des
Enquêtes et Requêtes , Neyret , de Monthulé ,
Lamblin, le Rebours , Benoise , Robert , Tubeuf.
Fermé , de Blair , Alexandre , Pineau Henin ,
Rulleau , Bertin , Pajot , Lemée , Carré , Clement,
le Clerc , Thomé , Fieubet , Latteignant , Mon- tholon
7
SEPTEMBRE. 1732. 2085
tholon , Dumans , Lamouche , Dupré , de Beze ,
Pajot , de Paris , Boucher, Chambennat , le Clerc,
Seguier , de Paris , de la Michaudiere , Lespine ,
fe Maistre , Henin , le Gendre , de Bragelogne ,
Langlois , Pichon , Pasquier , Anjorrant , Nouet,
Barally , de la Forest , le Riche , Boutin , Mayneau , Parent , Salaberry , Barré , Leveque , le
Prestre , Moufle , le Boindre , Michau , Jassault ,
Guillier , Aubin , le Fer , de la Guillaumie , de
Favieres , Macé , Chalmette , Boulanger , Baudry,
Berger , de la Guillaumie , Godheu , de Vougny,
Roland, Feydeau , le Bel , Doublet , de la Live ,
Lescalopier , Boulet , le Tourneur , Chevalier ,
Aymerec , de Berny , Amyot, Goujon , Moriceau
le Lay , Petit , Berthier , de Tourmont , Potier ,
Pineau, Blondeau , Boucher , Brayer, du Trousset , de Selle , Maissat , Berrier , Ravot , Theve
nin , Doublet, de Nicolay , Lozandiere , Lamoignon , du Rousset , Durand, Aubourg , Michau,
Foucault , le Gars , Caze , du Noyer, Jacquier
Hermant , Thiroux.
Ce jour, la Cour , toutes les Chambres assemblées , en robes et chaperons d'écarlate , dans la
grande Salle des Gardes du Corps du Roi , pré- parée pour tenir son Lit de Justice , Messieurs les
Presidens revêtus de leurs Manteaux , qu'ils
avoient été prendre dans une piéce voisine , te- nant leurs Mortiers à la main , attendant la venuë du Roi , le Grand- Maître des Cérémonies
ayant averti la Compagnie que le Roi étoit prêt ,
ont été députez pour l'aller recevoir et saluer
Messieurs les Présidens de Maupeou , de Lamoignon , d'Aligre et Portail , et Mrs Canaye Pallu , de la Guillaumie et Daverdoing , Laics
et Mrs de Vienne et le Moyne Clercs , Conseillers en la Grand-Chambre, lesquels l'ont conduit
Iz
f
2086 MERCURE DE FRANCE
་
en son Lit de Justice , Mrs les Présidens mar- chant à ses côtez , Mrs les Conseillers derriere
lui , et le Premier Huissier entre les deux Massiers du Roi , immédiatement devant sa Person
ne Le Roi étoit précedé de M. le Duc d'Or
leans , de M. le Duc de Bourbon , de M. le
Comte de Charollois , de M. le Comte de Clermont , et de M. le Prince de Conty , Princes du
Sang , qui ont pris leur place traversant le Parquet le Roi étoit aussi précedé du Marquis de
Courtenvaux , commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde , du Grand Chambellan,
et du Grand Ecuyer de France , et étoit suivi
des quatre Capitaines des gardes.
Les Chevaliers de l'Ordre , Gouverneurs et
Lieutenans generaux de Provinces, avoient pris
peu avant leurs places , pour éviter la confusion ,
quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagner let
Roi , et d'entrer à sa suite étant mandez.
Après le Roi , est entré M. le Chancelier , lequel a traversé le Parquet , et a pris place dans
un siége à bras , placé aux pieds du Roi , coùvert de l'extrêmité du même tapis de velours
violet , semé de fleurs-de- lys , qui servoit de ta- pis de pied au Roi , et un Bureau devant lui avec lui sont entrez les Conseillers d'Etat et Maîtres des Requêtes ci-dessus nommez , qui se sont de- placez dans le Parquet sur deux bancs ,
vant les bas siéges , étant au--dessous des Pairs
Laïcs.
1
Le Roi s'étant assis et couvert , M. le Chancelier a dit par son ordre que Sa Majesté commandoit qu'on prît séance ; après quoi le Roi
ayant ôté et remis son chapeau , a dit :
Messieurs , je vous ai fait venir pour vous faire
51-
SEPTEMBRE. 1732. 2007
sçavoir mes volontez , mon Chancelier va vous
les expliquer.
M. le Chancelier étant ensuite monté vers le
Roi , agenouillé à ses pieds pour recevoir ses or
drès , descendu , remis en sa place , assis et couvert , après avoir dit que le Roi permettoit qu'on
se couvrit , a dit :
MESSIEURS ,
La conduite passée de Sa Majesté vous a fait
voir l'indulgence d'un Pere , plutôt que la severité
d'un Roy. Elle a voulu tout attendre de votre reconnoissance , et ne regner sur vous quepar sa bonté,
Le succès a-t'il répondu à des dispositions si favor rables ?
Au lieu des actions de graces qui étoient dûes au
Roy , les Remontrances qu'il n'a pas refusé de recevoir n'ont presque été remplies que de traits capables de rappeller tout ce que S. M. avoit bien vous lu oublier. Mais malgré cet esprit qui y regnoit,
malgré ces mouvemens prématurez et peu respec- tueux, dont elles ont été suivies , la moderation du
Roy a encore étouffé tout autre sentiment.
Toujours maître de lui-même , et aussi exempt
depassion que la Loy , il ne s'est expliqué qu'en Legislateur attentif à regler l'avenir , plutôt qu'à réparer le passé ; et en éloignant tout ce qui pouvoit
être une occasion de lui déplaire , il a voulu encore
plus s'épargner à lui-même la peine de se voir forcé
à donner des marques de son mécontentement.
Des sentimens si dignes du Roy ont dicté la Déclaration qui vous a été adressée , et c'est cependant
à la premiere lecture d'une telle Loy , que le Parle
ment se porte à y resister , dans des termes qne son
respect pour le Roy devroit lui faire ignover ; et ily
ajoûte en même temps la résolution encore plus -
I vj prenante
2088 MERCURE DE FRANCE
"f
·_prenante , de suspendre le jugement de toutes les affaires particulieres; comme si en cessant defaire son devoir , il vouloit contraindre S M. par l'amour
même qu'elle apour la Justice , à recevoir la loy de
ceux à qui elle doit la donner Etoit-ce donc la le moyen d'obtenir la grace sur laquelle on avoit resolu de faire encore de nouvelles instances auprès de
Sa Majesté ?
La volonté du Roy , declarée plus d'une fois , n'a
pû vaincre la resistance de cette Compagnie , et c'est ainsi que contre la Religion du serment qui consacre
les Magistrats au ministere de la Justice , contre l'obligation essentiellement attachée à un caractere
dont le Roy seul peut suspendre l'exercice , comme le
Roy seul peut l'imprimer , le service du public demeure abandonné par ceux mémes dont la plus grande gloire est de s'y devouer
Le Roy veut bien cependant vous donner encore une derniere marque de son indulgence ; et n'ayant
pour objet en ce moment , que defaire respecter la
Majesté Royale , par la publication de sa Loy , il
se contente de montrer qu'il possede la plenitude de la Justice et qu'il est la source de toute autorité.
Vous , à qui il veut bien en communiquer une
partie si importante , vous n'en étes que plus obligez
à donner l'exemple de la soumission qui lui est dûe ,
et à lui montrer par votre conduite , comme vos Peres le disoient autrefois , que si l'obéïssance étoit
per due dans ce Royaume , on la retrouveroit
dans votre Compagnie.
Avec de telles dispositions , vous pouvez être sûrs
obtenir un accès favorable auprès du Trône de
S. M. Que le zele qui vous y amene soit toûjours
accompagné de ces sentimens respectueux et soumis
qui animoient vos Prédecesseurs , et qui donnoient
tant de poids à leurs representations , lorsqu'ils pro- testoient
>
SEPTEMBRE. 1732. 2089
testoient hautement que parlant devant leur Roy
et leur Maître , leurs Remontrances ne signifioient que des supplications et des prieres.
Tel a été le langage des Magistrats , qui dans des
temps moins tranquilles que ceux où nous vivons ,
·portoient au Roy les vœux de cette Compagnie ; et
quel Maitre fut jamais plus digne que celui qui nous gouverne , d'être servi avec ces sentimens ? Le
Ciel nous l'a donné pour faire le bonheur de tout
son Royaume, mettez-le en état de faire toujours le votre et de suivre son inclination naturelle , en
ne vous faisant jamais sentir que les effets de sa
protection et de sa bonté
Après quoi M. le Président le Peletier , et tous Messieurs les Présidents et Conseillers découverts,
ont mis le genou en terre , M le Chancelier leur
a dit , Le Roi ordonne que vous vous leviez , eux relevez, debout, et découverts, M. le Président le
Peletier a dit :
SIRE,
Il n'est point de douleur plus sensible pour des Sujets uniquement occupez de l'amour le plus tendre et
le plus respectueux pour la sacrée personne de VOTRE
MAJESTE' , et du zele le plus ardent et le plus sincere pour ses interêts , que d'apprendre en ce moment
qu'ils ont eu le malheur de lui déplaire.
Puissions- nous , SIRE , découvrir à V. M. les
veritables sentimens de nos cœurs , Elle y verroit
gravez ceux de la soumission la plus parfaite , et de
Pobéissance la plus respectueuse , dont nous sommes
chargez par état de donner l'exemple à ses Sujets.
Toujours animez du desir de plaire à V. M. , et de
remplir l'obligation que nous avons contractée de la
servir , nous ne redoutons que sa colere.
•
Mais lorsque votre bras s'appesantit sur nousnas,
2090 MERCURE DE FRANCE
nos jours ne sont plus que des jours d'amertume et de douleur ; nos esprits sont saisis d'une consterna- tion, que la bonté seule de V. M. peut dissiper.
Rendez-nous , SIRE , ces marques de votre bonté accoûtumée , et rien ne sera jamais capable de
nous arrêter dans la carriere penible de nos de- voirs.
Qu'il nous soit encore permis , SIRE , en suivant les traces de ceux qui nous ont precedez , de repre
senter a V. M. , ce qu'ils n'ont jamais obmis de
témoigner en semblables occasions à V. M, même ,
et aux Rois ses prédecesseurs.
L'examen le plus exact , et la liberté d'esprit la
plus entiere , peuvent seuls nous mettre en état de satisfaire dignement aux devoirs que nous impose P'honneur que V. M. nous fait de nous consulter
sur les matieres les plus importantes.
Tout occupez du respect que la présence de V. M.
leur inspiroit , ils l'ont toujours assûrée qu'ils ne
pouvoient en ce moment remplir d'autre devoir que celui du silence.
Penetrez de ces mêmes sentimens dans un jour ,
où tout, jusqu'au lieu même où nous sommes assem- blez , nous annonce le courroux de V. M. nous devons , SIRE , à plus forte raison , adresser en tour
respect et toute humilité les mêmes vœux à V. M,
et la supplier pour le bien de son service et l'acquit
de nos honneurs et consciences , de nous faire remettre la Declaration sur laquelle il veut bien consulter son Parlement , pour en déliberer en la maniere
accoûtumée.
La Declaration du 18. Août 1732. se trouve
dans des circonstances differentes ; l'examen que votre Parlement en a fait , le met en état de represen
ter à V. M. tout ce qu'il craint pour le bien de son service , et celui de son Etat , des dispositions de
cette
SEPTEMBRE. 132. 2090
cette loy. S'il obmettoit une occasion d'en represen
ter les conséquences , il croiroit manquer à ce qu'exigent de lui le zele infatigable et l'attachement
inviolable dont il ne cessera jamais de donner des
preuves à V. M.
Le Discours de M. le Président le Peletier fini,
M. le Chancelier est monté vers le Roi , pour
prendre ses ordres le genou en terre , descendu ,
remis en sa place , assis et couvert , a fait ouvrir les portes , et a ordonné áu Secretaire de la
Cour , faisant les fonctions de Greffier en chef
de faire lecture de la premiere Déclaration.
D
Les portes ayant été ouvertes , et le Secretaire
de la Cour ayant fait lecture , debout et décou- vert , de ladite Déclaration , M. le Chancelier a
dit aux Gens du Roi qu'ils pouvoient parler aussitôt les Gens du Roi se sont mis à genoux.
›
M. le Chancelier leur a dit , que le Roi ordonnoit qu'ils se levassent , eux relevez , debout
et découverts , Maître Pierre Gilbert de Voisins
portant la parole , ils ont dit :
SIRE ,
En vain nous voudrions étouffer la douleur dons
nous sommes pénetrez , elle échapperoit malgré nous;
et nous osons croire qu'elle ne peut etre imprévûë à
V. M. même. Frappez de la Déclaration que
V. M. nous fit remettre il y a quinzejours en sai
présence , assujettis par le commandement absolu de
sa propre bouche, nous vous avons rendu , SIRE ,
cette aveugle obéissance que vous nous aviez imposée. Nous pouvions flater nos vœux de quelque ressource ; le Ciel ne l'a pas permis , SIRE ; n'attribuons qu'à sa disgrace l'extrémité où une affaire si
fâcheuse se trouve réduite aujourd'hui.
Obéis-
1092 MERCURE DE FRANCE
-
Obéissons encore en ce moment , où V. M. fate
publier cette même Déclaration avec tout l'appareil
de sa puissance. Faudroit-il pour nous d'autre sujet
de douleur , que ces termes de menaces et d'indigna- tion qui en marquent la plupart des dispositions , et
que la Posterité pourra voir dans cette Loy tracée
par V. M. pour la premiere Compagnie de son
Royaume.
Lorsqu'on voit qu'elle met des bornes au zele de
votre Parlement pour votre service , et pour le bien
de vos Sujets , on ne peut s'empêcher de craindre ,
qu'Elle n'en mette aussi entre le cœur de V. M. et
ce Corps qui tient d'Elle seule tout ce qu'il a de
caractere et de pouvoir. Ceux qui , comme nos Rois,
trouvent en eux la plénitude de la souveraine puis- sance , semblent n'avoirpas besoin d'assigner des
termes , aux prieres , aux supplications , aux humbles remontrances de leurs Officiers ; Dieu même
dont ils sont l'image , attend souvent de nous des
vœux réiterez , et , s'il est permis de le dire , quelquefois sa bonté veut être en quelque sorte impor tunée.
Jamais votre Parlement , SIRE , n'a mieux servi
les Rois vos Prédecesseurs , que lorsqu'il a été plus
libre , et qu'il s'est vu plus honoré de leur confiance et de leur bonté.
Si ceux qui le composent ont eu le malheur de déplaire à V. M. quel surcroît d'affliction pour eux et
pour nous, que le contre-coup en pût porter quelque
joursur le bien public , et sur votre service , dont il
est inséparable!
Attendons tout de V. M. de sa bonté et de sa sageffe : Ces Loix que la fatalité des conjonctures fait
éclore , marquées d'un ressentiment sous lequel on
ne sçauroit trop s'humilier , dépendent sur tout du
retour de la bienveillancé du Prince. Votre cœur,
SIRE
SEPTEMBRE. 1732. 2093
SIRE , si genereux et si noble , est facile à s'appai
ser. La colere de nos Rois n'est jamais durable , et
le plus souvent avec elle , s'efface ce qu'elle n'avoit
produit qu'à regret.
Soutenus de cette esperance , nousfaisons à V.M.
puisqu'Elle l'ordonne , l'humble sacrifice de nos
propres sentimens ; et de son très- exprès commandement , nous requerons que sur la Déclaration
dont la lecture vient d'être faite , il soit mis, qu'elle
a été lûë et publiée ; V.M. séant en son Lit de Justice, et registrée au Greffe de la Cour , pour être
exécuté selon sa forme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier , monté vers le
Roy , pour prendre sa volonté , ayant mis un genou en terre , a été aux opinions à Messieurs
les Princes du Sang , à Messieurs les Pairs Laïcs,
et revenu , passé devant le Roy , lui a fait une
profonde reverence , a pris l'avis de l'Evêque et
Comte de Beauvais , Pair Ecclesiastique , et des
quatre Capitaines des Gardes ci- dessus nommez ;
puis descendant dans le Parquet à Messieurs les Présidens de la Cour , aux Conseillers d'Etat et
Maîtres des Requêtes venus avec lui, à l'Abbé de
Clugni, Conseiller d'honneur, Présidens des Enquêtes et Requêtes, et Conseillers de la Cour , est
remonté vers le Roy , comme cy- dessus , redefcendu , assis et couvert , a prononcé :
Le Roy séant en son Lit deJustice , a ordonné et
ordonne que la Declaration qui vient d'être lûë,sera
enregistrée au Greffe de son Parlement , et que sur
le repli d'icelle il soit mis, que lecture en a étéfaite,
et l'enregistrement ordonné , ce requerant son Procureur general , pour être le contenu en icelle executé selon saforme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier remonté vers
le Roy, pour prendre ses Ordres , le genou en terre
2004 MERCURE DE FRANCE
térre , descendu , remis en sa place, assis et cou- vert , a dit :
Si la Justice est toujours le premier objet de l'attention du Roy , S. M. ne doit pas oublier ce qu'exige d'Elle la necessisé indispensable de soutenir les
charges de l'Etat , qui nepeuvent êtresupportées que
par l'Etat même.
Sensible à tous les besoins de ses Sujets , $ M. est
bien éloignée de vouloir les augmenter par de nouvelles dépenses : Elle ne travaille au contraire qu'à diminuer les anciennes , et Elle voudroit pouvoir
parvenir , par ce seul moren , à la liberation de l'Etat, sans étre obligée de proroger encore la durée de
plusieurs droits, dont la perception , continuée pour 6
ans , par des Lettres Patentes de 1726 , doit cesser .
suivant les mêmes Lettres , dans le cours de cette
année. $
Mais si les conjonctures presentes et la situation
actuelle des affaires de S. M. ne lui permettent pas
encore de suivre tous les mouvemens de son affection
pour ses Peuples , Elle leur donne au moins de plus
grandes esperances pour l'avenir , en ordonnant dèsa-present lasuppression entiere d'une partie des Droits
qui avoient été rétablis, etla modération de plusieurs autres.
F
- Tel est le sujet de la Loy , dont vous allez entendre la lecture. Vous y verrez que dans l'adminis
tration même de ses Finances , le Roy est toujours
occupé de ce qui regarde la Justic´ .
'Le soulagement qu'il a accorde aujourd'hui,tombe
entierement sur ceux qui sont obligez de la reclamer
dans les Tribunaux. S. M ne cherche qu'à en applanir les voies , à les rendre également accessibles
à toutes les conditions , et à empêcher que la crainte
des frais excessifs n'étouffe les plaintes du pauvre et
nefavorise l'oppression du riche..
Recevez donc avec respect une Loy qui tend à
pre-
SEPTEMBRE 1732. 2093
procurer successivement un sï grand bien, et à faci
liter cette prompte expédition des affaires, qui fais
unepartie si essentielle de la Justice.
Après quoi , Monsieur le Chancelier a ordon né au Secretaire de la Cour , faifant la fonction
de Greffier en chef, de lire ladite Declaration ; et
après la lecture , Monsieur le Chancelier ayant
dit ; les Gens du Roy peuvent parler ; lesd. Gens du
Roy se sont mis à genoux , et Monsieur le Chancelier leur ayant dit : Le Roy ordonne que vous»
vous leviez. Eux relevez , debout et découverts ;.
Me Pierre Gilbert de Voisins portant la parole,
on dire.
I. SIRE,
Nous ne pouvons douter de l'intention ni des dé➡
sirs de VOTRE MAJESTE' pour le soulagement de
ses Sujets : Et lorsqu'Elle déclare que la situation
présente deses Finances ne lui permet pas encore de
leur épargner la prorogation de ces impositions di verses rassemblées dans un même Edit ; nous som
mes persuadez que sa bonté en est plus touchée que nous-mêmes. Le retranchement ou la diminution de
quelques- unes dès-à-present , en est un gage assûré Achevez , SIRE, l'ouvrage de votre bonté
Royale pour vosPeuples , le plutôt que l'état de vos.
affaires le pourra permettre Nous ne pouvons en
supplier V. M. avec trop d'instance , ni trop de
respect.
Qu'Elle nous permette de la supplier “aussi trèsi humblement , defaire une attention. Ces Charges
de l'Etat dont Elle sent le poids , et qui retardent
les effets de son cœur vraiement paternel pour ses
Peuples , se sont accumulées de longue main dans l'a diversité des occasions. Peut-être qu'un peu plus
instances humbles et respectueuses , faites dans le
temps
2096 MERCURE DE FRANCE
temps , en eussent épargné quelque partie , et V. M.
elle même en recueilleroit le fruit aujourd'hui.
Nous requerons que sur la Déclaration , dont la
lecture vient d'êtrefaite , il soit mis , qu'elle a été
Izë et publiée , V. Mséant en son Lit de Justice , et
registrée au Greffe de la Cour , pour être exécutée selon saforme et teneur : Et que Coppies collationnées ensoient envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du ressort , pour y être pareillement lûë, publiée
et en registrée. Enjoint auxSubstituts de votre Procureur General d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour au mois.
S
2
Après quoi Monsieur le Chancelier est monté
vers le Roy pour prendre fa volonté, le genou en
terre , a été aux avis , ainsi que la prémiere fois
Revenu en son Siége , assis et couvert, a prononcé:
Le Roy seant en son Lit de Justice , a ordonné es
ordonne que la Declaration qui vient d'être lie
sera enregistrée au Greffe de son Parlement , et que
sur le repli d'icelle il soit mis que lecture en a été
faite et l'enregistrement ordonné , ce requerant son
Procureur General , pour être le contenu en icelle
executé selon sa forme et teneur , et copies collationnées envoyées aux Bailliages et Senechaussées du
Ressort, pour y être pareillement lûe, publiée et enregistrée. Enjoint aux Substituts de son Procureur General dy tenir la main, et d'en certifier la Cour au
mois.
Ensuite a dit que pour la plus prompte execution de ce qui venoit d'être ordonné , le Roy
vouloit que par le Greffier de son Parlement , il
fût mis présentement sur le repli des deux Décla
rations qui avoient été publiées , ce que ledit Seigneur Roy avoit ordonné qui y fût mis , ce qui a été executé à l'instant.
Ensuite M. le Chancelier remonté vers le Roy
pour
SEPTEMBRE. 1-32. 2097
$
pour prendre ses ordres , le genou en terre , descendu, remis en son siege , assis et couvert a dit :
Le Roy voulant finir cette Seance dans le même
esprit avec lequel S. M. l'a commencée , m'ordonne
de vous dire qu'il regarde l'obligation defaire rendre la justice à ses Sujets , comme le premier et le plus essentiel des devoirs de la Royauté.
Il juge que son aatorité et sa conscience sont éga lement blessées , lorsque ceux qu'il a établis роит
remplir unefonction si necessaire , en son nom et à
sa décharge , cessent de s'en acquitter ; et S. M. n'a
pû voir sans une extrème surprise , que son Parlement ait suspendu l'expedition de toute affaire par- ticuliere , sous pretexte qu'il avoit arrêté que les
Chambres demeureroient assemblées.
Le Roy vous ordonne donc très-expressément et
avec toute l'autorité qu'il a sur vos Charges et sur
vos personnes , de rendre assidument la justice que
vous devez à ses Peuples , et de prendre de telles mesures pour la tenue des assemblées de Chambre , que
le service ordinaire puisse être continué; S. M.
ordonnant à toutes et chacunes les Chambres ,
s'en acquitter exactement , et de n'en interrompre
jamais le cours d'elles-mêmes et sans son aveu , pour
quelque raison et sous quélque prétexte que ce puisse tre.
de
Après quoi le Roy ayant pris la parole , a dit :
Je vous ordonne de ma propre bouche d'executer tout
ce qui vient de vous être dit , et principalement sur l'exercice de la Justice : S'est levé et est sorti danş
le même ordre qu'il étoit entré.
Signé, MIREY.
DECLARATION DU ROY, qui proroge
pendant six années , à commencer au premier
Octobre prochain , la levée de differens droits y
énoncez
2093 MERCURE DE FRANCE
énoncez ; et ordonne la suppression ou modération d'une partie desdits droits. Donnée à Ver-
<sailles le 3. Août 1732. Registrée en Parlement
le . Septembre , le Roy tenant son Lit de Justice.
AUTRE Déclaration du Roy , donnée à
Marly le 18. Août , Registrée en Parlemene
le même jour 3. Septembre.
ARREST du 2 Aoust , qui proroge jusqu'au
dernier Decembre 1734. l'exemption des Droits
d'entrée sur les Bestiaux , venant des Païs Etrangers dans le Royaume.
ARREST DU CONSEIL , dus Aoust , con- cernant les Droits d'Insinuation des substitutions testamentaire , par lequel S. M. ordo nne que l'Article V. du Tarif des Insinuations , du
29 Septembre 1722 , sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en conséquence, qu'il ne pourra
être perçu plus de quatre Droits d'Insinuation
pour les Substitutions contenues dans les Testamens ou dispositions de derniere volonté , en
quelque nombre que soient les héritiers instituez
ou légataires grévez de substitution. Lesquels
Droits seront payez au domicile du Testateur ,
sans préjudice du centiéme denier , dans le cas
où il est dû. Ordonne pareillement S. M. que
lesdites substitutions seront insinuées dans les
Bureaux de la situation des biens , en payant
seulement le centiéme denier , et au cas que le
centiéme denier ne fût pas dû , il sera payé un
seul Droit, suivant la qualité du Testateur conformément aux Classes de l'Art. V. du Tarif ,
du 29 Septembre 1722. dans chacun desdits Bu-*
xcaux , pour l'Insinuation desdites substitutions.
TABLE
Fermer
Résumé : LIT DE JUSTICE.
Le 3 septembre 1732, le Parlement se rendit à Versailles pour un Lit de Justice convoqué par le roi Louis XV. Le roi, revenu de Marly le même jour, fut accueilli par des dignitaires et s'assit sous son dais royal. Le procès-verbal du Lit de Justice liste les personnalités présentes, incluant les Princes du Sang, les Pairs laïcs, et divers Conseillers. Le roi rappela au Parlement son obligation de soumission et de respect envers la couronne, soulignant que la résistance aux lois royales était inacceptable. Le Président Le Peletier, au nom des Présidents et Conseillers, exprima leur douleur d'avoir déplu au Roi et leur dévouement. Ils demandèrent la bienveillance du Roi et la possibilité de délibérer sur une déclaration royale. Le Chancelier de France, Henry-François Daguesseau, lut ensuite la déclaration, qui concernait la prorogation de certains droits et taxes pour des raisons financières. Les Gens du Roi, représentés par Maître Pierre Gilbert de Voisins, exprimèrent leur douleur face à la déclaration et leur espoir en la bonté du Roi. Après consultation des Princes du Sang et des Pairs, le Chancelier ordonna l'enregistrement de la déclaration au Greffe du Parlement. Le Roi, par l'intermédiaire du Chancelier, souligna l'importance de la justice et du soulagement des sujets face aux charges de l'État. La déclaration visait à faciliter l'accès à la justice en réduisant les frais excessifs. Les Gens du Roi supplièrent le Roi de continuer à soulager ses sujets et de prendre en compte les charges accumulées. Le Chancelier ordonna l'envoi de copies de la déclaration aux bailliages et sénéchaussées pour enregistrement et exécution. Le roi adressa également des instructions solennelles au Parlement, ordonnant la reprise de l'exercice de la justice et du service ordinaire sans interruption, sauf sur son ordre explicite. Plusieurs déclarations et arrêts royaux furent enregistrés entre août et septembre 1732, concernant la prorogation et la suppression de divers droits, notamment la levée de droits, l'exemption des droits d'entrée sur les bestiaux étrangers, et la réglementation des droits d'insinuation des substitutions testamentaires.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
103
p. 2289-2293
RECEPTION du Marquis de COURBONS, en la survivance de la Charge du Marquis de GAUBERT son Pere, premier Préstdent au Parlement de Navarre.
Début :
Les Provisions de M. de Courbons ayant été portées à l'Audience, le Syndic des Avocats [...]
Mots clefs :
Marquis de Courbons, Parlement de Navarre, Syndic des avocats, Cour, Arrêt, Président
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : RECEPTION du Marquis de COURBONS, en la survivance de la Charge du Marquis de GAUBERT son Pere, premier Préstdent au Parlement de Navarre.
RECEPTION du Marquis de COUR
BONS, en la survivance de la Charge
du Marquis de GAUBERT son Pere , premierPrésident au Parlement de Navarre.
Es Provisions de M. de Courbons ayant été
portées à l'Audience , le Syndic des Avocats
a fait un Discours , après lequel il a conclu à ce
qu'il plut à la Cour d'ordonner la Lecture et Pu- blication desdites Provisions. Messieurs les Gens
du Roy se sont levez , et M. de Mesplez , Avo- cat General dudit Seigneur Roy , portant la pa
role, ont dit:
MESSIEURS ,
Dans l'obligation où nous sommes de concourir de
notre Ministere à l'enregistrement dee Provisions I dons
2290 MERCURE DE FRANCE
dont vous venez d'entendre la Lecture ›; c'est une
grande satisfaction pour nous d'avoir tout lieu de
croire que notre voix serafavorablement écoutée.
Organes des volonsex du Roy auprès de vous ,
mous sommes toujours assurez de trouver dans vos
coeurs des dispositions à la plus parfaite soumission
mais nous parlons avec bienplus de confiance , lorsque nous sommes persuadez que l'Arrêt que nous
devons vous demander , n'aurapas le seul meritede
l'obeissance.
Nous nous rappellons la joye que vous temoignétes lors de la publication des Provisions de M. de
Gaubert, est un heureux prejugé pour celles que
M.de Courbons vient d'obtenir Naissance, services,
méritepersonnel,tout parloit enfaveur du Pere ; ces
mêmes avantages vous parlent en faveur du Fils."
Si M. de Courbons vous étoit moins connu › 078
pourroit vous prevenir en sa faveur par le recit des vertus de sses Peres , soit que le merite se transmette Avec le sang, soit que l'éducation ordinaire aux
personnes distinguées , fasse éclore en elles de plus
grandes qualitez , vons presumeriez avantageusement d'un Homme de sa naissance ; mais il n'a
pas besoin de se parer à vos yeux de l'éclat de ses
Ancêtres , il s'est fait connoître dans le peu de
tems qu'il a été parmi vous par des endroits moins
équivoques et plus essentiels. La naissance , il est
vrai , est ungrand relief dans les personnes en pla
ce; elle previent le public , elle augmente le " respect et la soumission : mais c'est le sçavoir , la droisure , la bonté qui fait le fondement de la confiance des Peuples.
Il paroit que M. de Courbons, est né avec un
esprit droit et facile , et il l'a cultivé par les con- noissances qu'exige un Emploi où l'on est des
tine discuter avec autant de solidité que d'élo-1
quence
OCTOBRE 1732 229N
$
quence le droit public et particulier : la Renommée,
ce temoignage qui n'est jamais suspect , n'a cessé
de nous dire combien il a brillé dans cette premiere
Charge ; ses lumieres , son equité , son habileté
à manier la parole , lui firent toûjours prevenir
les decisions d'une Compagnie caracterisée par la
sagesse de ses Arrêts ; sa douceur , sa bonté , son
accès aisé pour les Parties , sa patience à les enten
dre , lui attirerent l'estime et la veneration de ses
concitoyens.
Du Parquet de Provence , où il a , pour ainsi
·dire , été élevé , il a passé dans ce Parlement ,
il a bien soûtenu la reputation qui l'avoit devan
cé. Vous avez souvent vú avec surprise que ses
judicieuses reflexions enlevoient vos suffrages dans
les affaires mêmes qui devoient être nouvelles pour
lui , soit par rapport à nos Loix municipales , soit
par rapport à notre Jurisprudence ; ensorte que plùsieurs d'entre vous, penetrez de son merite, lui defevoient déja par estime la Place à laquelle le Roi a
trouvéjustě de Pélever.
Sil lui manquoit encore quelque perfection pour
remplir un Ministere aussi étendu qu'il est imporsant, l'experience suppleroit bientôt à ce que l'âge
ne lui auroit pas permis d'acquerir , et les exem-
"ples domestiques sont un secours qu'il aura ( à
ce que nous esperons ) long-tems encore devant les
yeux.
Oùpourroit- ilpuiser avec plus d'abondance , des
sentimens de zele pour la Religion , pour le Roi ,
et pour le Bien Public , et pour tout dire , un plus
grand attachement à tous les devoirs d'un Premier
Magistrat Quipourroit mieux que ce digne Pere
Ini apprendre à soutenir tout à la fois l'honneur
de sa Place, la dignité et les droits de la Com
Spagnier
મૈં મું Assidu
2292 MERCURE DE FRANCE
$
tent?
Assidu et infatigable au travail , il ne se con
pas de dispenser ici une justice rigoureuse
il a établi dans sa maison une espece de Tribunal
domestique , où il se plaît encore plus à terminer les dissentions , et surtout celles qui peuvent aigrir
les esprits et perpetuer les haines ; d'ailleurs bienfaisant par inclination , on le trouve toujours disposé
à s'employer pour ceux qui ont recours à lui ; il n'épargne ni ses soins pour faire plaisir , ni son credit pour procurer des graces.
A ces traits , MESSIEURS , vous reconnoissez votre illustre Chef; à ces mêmes traits vous
reconnoîtrez sans doute le digne successeur que le Roi lui a donné. Dans cette confiance , nous nou
bâtons de vous demander de mettre le dernier sceau
la grace que Sa Majesté leur a accordée.
Nous requerons ordonner , que sur le repli des Lettres Patentes dont lecture vient d'être faite , il
sera écrit qu'elles ont été luës , publiées et registrées,
pour être executées selon lenr forme et teneur ,
pour jouir l'Impetrant de leur profit et utilité,
SURQUOI la Cour a rendu un Arrêt qui ordonne la lecture et publication desdites Provisions , qui a été faite à l'instant.
Le 31. Août 1732. la Ville de Pau avertie de
l'arrivée de M. de Courbons , députa vers ce
Magistrat deux Jurats et deux Notables. Ils parzirent avec la Bourgeoisie , et allerent attendre
M. de Courbons à l'extremité du Territoire de
Tau. Lors que M. de Courbons y fut arrivé , les
Jurats et Notables mirent pied à terre ; et M. de Courbons descendit de son carrosse avec Mrs
d'Esquille, Président à Mortier , de Carrere, d'Abbadie et de Labarthe, Conseillers en la Cour , qui
lui étoient allez au- devant. L'ancien des Jurats ,
CA
OCTOBR E. 1732. 2295
en livrée Royale , harangua M. de Courbons
et la harangue finie M. de Courbons remonta
dans son carrosse ; et les Jurats et Notables à
cheval, à la tête de la Bourgeoisie , précedez par
les Trompettes de la Ville , marchant sur deux
colonnes , l'épée nuë à la main , accompagnerent M. de Courbons jusqu'à son Hôtel.
Un moment après son arrivée il reçut les complimens des six Jurats, en livrée Royale , accompagnez des Officiers et du Corps de Ville , de
l'Université , de l'Ordre des Avocats , et de tous
les Corps de la Ville.
BONS, en la survivance de la Charge
du Marquis de GAUBERT son Pere , premierPrésident au Parlement de Navarre.
Es Provisions de M. de Courbons ayant été
portées à l'Audience , le Syndic des Avocats
a fait un Discours , après lequel il a conclu à ce
qu'il plut à la Cour d'ordonner la Lecture et Pu- blication desdites Provisions. Messieurs les Gens
du Roy se sont levez , et M. de Mesplez , Avo- cat General dudit Seigneur Roy , portant la pa
role, ont dit:
MESSIEURS ,
Dans l'obligation où nous sommes de concourir de
notre Ministere à l'enregistrement dee Provisions I dons
2290 MERCURE DE FRANCE
dont vous venez d'entendre la Lecture ›; c'est une
grande satisfaction pour nous d'avoir tout lieu de
croire que notre voix serafavorablement écoutée.
Organes des volonsex du Roy auprès de vous ,
mous sommes toujours assurez de trouver dans vos
coeurs des dispositions à la plus parfaite soumission
mais nous parlons avec bienplus de confiance , lorsque nous sommes persuadez que l'Arrêt que nous
devons vous demander , n'aurapas le seul meritede
l'obeissance.
Nous nous rappellons la joye que vous temoignétes lors de la publication des Provisions de M. de
Gaubert, est un heureux prejugé pour celles que
M.de Courbons vient d'obtenir Naissance, services,
méritepersonnel,tout parloit enfaveur du Pere ; ces
mêmes avantages vous parlent en faveur du Fils."
Si M. de Courbons vous étoit moins connu › 078
pourroit vous prevenir en sa faveur par le recit des vertus de sses Peres , soit que le merite se transmette Avec le sang, soit que l'éducation ordinaire aux
personnes distinguées , fasse éclore en elles de plus
grandes qualitez , vons presumeriez avantageusement d'un Homme de sa naissance ; mais il n'a
pas besoin de se parer à vos yeux de l'éclat de ses
Ancêtres , il s'est fait connoître dans le peu de
tems qu'il a été parmi vous par des endroits moins
équivoques et plus essentiels. La naissance , il est
vrai , est ungrand relief dans les personnes en pla
ce; elle previent le public , elle augmente le " respect et la soumission : mais c'est le sçavoir , la droisure , la bonté qui fait le fondement de la confiance des Peuples.
Il paroit que M. de Courbons, est né avec un
esprit droit et facile , et il l'a cultivé par les con- noissances qu'exige un Emploi où l'on est des
tine discuter avec autant de solidité que d'élo-1
quence
OCTOBRE 1732 229N
$
quence le droit public et particulier : la Renommée,
ce temoignage qui n'est jamais suspect , n'a cessé
de nous dire combien il a brillé dans cette premiere
Charge ; ses lumieres , son equité , son habileté
à manier la parole , lui firent toûjours prevenir
les decisions d'une Compagnie caracterisée par la
sagesse de ses Arrêts ; sa douceur , sa bonté , son
accès aisé pour les Parties , sa patience à les enten
dre , lui attirerent l'estime et la veneration de ses
concitoyens.
Du Parquet de Provence , où il a , pour ainsi
·dire , été élevé , il a passé dans ce Parlement ,
il a bien soûtenu la reputation qui l'avoit devan
cé. Vous avez souvent vú avec surprise que ses
judicieuses reflexions enlevoient vos suffrages dans
les affaires mêmes qui devoient être nouvelles pour
lui , soit par rapport à nos Loix municipales , soit
par rapport à notre Jurisprudence ; ensorte que plùsieurs d'entre vous, penetrez de son merite, lui defevoient déja par estime la Place à laquelle le Roi a
trouvéjustě de Pélever.
Sil lui manquoit encore quelque perfection pour
remplir un Ministere aussi étendu qu'il est imporsant, l'experience suppleroit bientôt à ce que l'âge
ne lui auroit pas permis d'acquerir , et les exem-
"ples domestiques sont un secours qu'il aura ( à
ce que nous esperons ) long-tems encore devant les
yeux.
Oùpourroit- ilpuiser avec plus d'abondance , des
sentimens de zele pour la Religion , pour le Roi ,
et pour le Bien Public , et pour tout dire , un plus
grand attachement à tous les devoirs d'un Premier
Magistrat Quipourroit mieux que ce digne Pere
Ini apprendre à soutenir tout à la fois l'honneur
de sa Place, la dignité et les droits de la Com
Spagnier
મૈં મું Assidu
2292 MERCURE DE FRANCE
$
tent?
Assidu et infatigable au travail , il ne se con
pas de dispenser ici une justice rigoureuse
il a établi dans sa maison une espece de Tribunal
domestique , où il se plaît encore plus à terminer les dissentions , et surtout celles qui peuvent aigrir
les esprits et perpetuer les haines ; d'ailleurs bienfaisant par inclination , on le trouve toujours disposé
à s'employer pour ceux qui ont recours à lui ; il n'épargne ni ses soins pour faire plaisir , ni son credit pour procurer des graces.
A ces traits , MESSIEURS , vous reconnoissez votre illustre Chef; à ces mêmes traits vous
reconnoîtrez sans doute le digne successeur que le Roi lui a donné. Dans cette confiance , nous nou
bâtons de vous demander de mettre le dernier sceau
la grace que Sa Majesté leur a accordée.
Nous requerons ordonner , que sur le repli des Lettres Patentes dont lecture vient d'être faite , il
sera écrit qu'elles ont été luës , publiées et registrées,
pour être executées selon lenr forme et teneur ,
pour jouir l'Impetrant de leur profit et utilité,
SURQUOI la Cour a rendu un Arrêt qui ordonne la lecture et publication desdites Provisions , qui a été faite à l'instant.
Le 31. Août 1732. la Ville de Pau avertie de
l'arrivée de M. de Courbons , députa vers ce
Magistrat deux Jurats et deux Notables. Ils parzirent avec la Bourgeoisie , et allerent attendre
M. de Courbons à l'extremité du Territoire de
Tau. Lors que M. de Courbons y fut arrivé , les
Jurats et Notables mirent pied à terre ; et M. de Courbons descendit de son carrosse avec Mrs
d'Esquille, Président à Mortier , de Carrere, d'Abbadie et de Labarthe, Conseillers en la Cour , qui
lui étoient allez au- devant. L'ancien des Jurats ,
CA
OCTOBR E. 1732. 2295
en livrée Royale , harangua M. de Courbons
et la harangue finie M. de Courbons remonta
dans son carrosse ; et les Jurats et Notables à
cheval, à la tête de la Bourgeoisie , précedez par
les Trompettes de la Ville , marchant sur deux
colonnes , l'épée nuë à la main , accompagnerent M. de Courbons jusqu'à son Hôtel.
Un moment après son arrivée il reçut les complimens des six Jurats, en livrée Royale , accompagnez des Officiers et du Corps de Ville , de
l'Université , de l'Ordre des Avocats , et de tous
les Corps de la Ville.
Fermer
Résumé : RECEPTION du Marquis de COURBONS, en la survivance de la Charge du Marquis de GAUBERT son Pere, premier Préstdent au Parlement de Navarre.
Le texte décrit la réception du Marquis de Cour en tant que successeur de son père, le Marquis de Gaubert, au poste de premier Président au Parlement de Navarre. Lors de l'audience, le syndic des avocats a prononcé un discours et a demandé la lecture et la publication des provisions de M. de Courbons. M. de Mesplez, avocat général, a ensuite exprimé la satisfaction du roi et la confiance en la soumission de la cour. Il a souligné les mérites de M. de Courbons, tant personnels que ceux hérités de son père, en mettant en avant ses qualités de savoir, de droiture et de bonté. M. de Courbons a été loué pour son esprit droit, ses connaissances juridiques, son éloquence et son équité, ainsi que pour sa douceur et sa patience. Son passage au Parlement de Provence a été marqué par des réflexions judicieuses et un respect unanime. La cour a rendu un arrêt ordonnant la lecture et la publication des provisions, confirmant ainsi la nomination de M. de Courbons. Le 31 août 1732, la ville de Pau a accueilli M. de Courbons avec une délégation officielle et une escorte jusqu'à son hôtel, où il a reçu les compliments des différents corps de la ville.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
104
p. 2293-2296
EXTRAIT du Registre secret du Parlement de Navarre.
Début :
Le 2. Septembre 1732. les Chambres ont été assemblées par ordre de M. Casaus, Président [...]
Mots clefs :
Parlement de Navarre, M. de Courbons, Registre secret, Président
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT du Registre secret du Parlement de Navarre.
EXTRAIT du Registre fecret du
Parlement de Navarre.
Le 2. Septembre 1732. les Chambres ont
été assemblées par ordre de M. de Casaus, Président , qui a dit que M. de Courbons lui a fait
presenter sa Requête pour être reçû en la place de Premier Président survivancier ; laquelle lue
avec les Conclusions du Procureur General , la
Cour a ordonné que M. de Courbons sera reçû
en la forme qu'on observe aux receptions de Mes- sieurs les Premiers Présidens .
Et la Cour ayant ordonné au Sieur de Perpi-1
gna Greffier, en Chef, d'aller en l'Hôtel de M.
de Courbons , pour l'avertir de sa part qu'elle étoit assemblée et qu'elle l'attendoit , M. de.
Courbons s'est rendu au Palais. Mrs les Gens du
Roy , précedez par le premier Huissier , ont été
l'accueillir au bas de l'escalier par ordre, de la
Cour , et étant remontez avec M. de Courbons ,
ils sont entrez dans la Grand - Chambre. M. de
Courbons, en coupant le Bureau, s'est allé asseoir
au banc des Conseillers , au- dessus de Mrs les Chevaliers d'honneur ; et à l'instant M. de Ca
I iij saus
22294 MERCURE DE FRANCE
saus, Président,ayant prononcé l'Arrêt de recep
sion à M. de Courbons , il s'est levé et a prêté
le Seriment ordinaire ; s'étant relevé M. de Casaus l'a pris par la main droite , et l'a fait sieger
en la place de Premier Président ; après quoi M...
de Courbons a dit :
MESSIEURS ,
Ce jour seroit peu inserressant pour moi , s'il de
voit seborner à une ceremonie d'usage : plus jaloux des droits quej'ai sur vos cœurs , des bonneurs que
attachez à la Place que le Roy m'a destinée , je në
dois penser aujourd'hui qu'à vous rappeller les sensimens que j'ai déja temoignés à tous les dignes
Magistrats de cette auguste Compagnie , et à vous
assurer que lafidelité en sera toujours le partage.
Fondé sur de pareils titres , j'ose meflater de vo- tre bienveillance et de votre attachement ; vous ne
sçauriez me les refuser , sans donner atteinte à cette
exacte justice que vous êtes en possession de rendre
depuis si longtems.
Mais leprincipe de cet attachement quifait tous
mes desirs , vous devez le prendre dans l'union qui
doit regner parmi vous vous en connoissez l'importance et la necessité ; la division entraîne la
décadence des Puissances les mieux établies ; elle
diminue les droits d'une Compagnie , elle en affoiblit l'éclat et la dignité ; saforce et sa splendeur
dépendent moins de ses attributs , que des engage- mens reciproques que doivent contracter les cœurs
de ceux qui la composent : ce merveilleux accord
des uns aux autres lui donne des liens , qui en
P'unissant , affermissent son authorité , et lui attirent la veneration des Peuples.
Cette union que le devoir fait naître , que la
wertu dirige , que la justice entretient, est indépendante
OCTOBRE. 1732. 2295
pendante des Evenemens , bien differente de celle
qui dans l'occasion où elle doit se montrer , dispa
roit comme ces lueurs qui n'ont que l'apparence.
C'est cette union qui est le partage des grands
Magistrats , et la seule digne de vous. Pourrionsnous en cimenter d'autres , nous quiformons un
Corps , où nous avons les mêmes intérêts à défendre,
les mêmesfonctions à remplir , le même caractère à
soutenir ?
C'est enfin avec cette union que nous devons tous
concourir à soutenir dans son équilibre la balance
de la Justice , et n'admettre d'autre poids pour
faire pancher que les interêts du Prince , le bien des
Peuples , et l'amour de la verité.
A ces traits vous connoissez déja que je serai
bren plus touché du rang que vous m'accordérez
dans une solide amitié , que de celui où je me
trouve aujourd'hui : vous me devez l'un comme
une dette que mes sentimens m'ont acquise ; l'autre
est une grace dont chacun de vous seroit bien plus
digne. Fusse le Ciel que je sois éloigné de ce dernier honneur ; que le Pere consacre encore longtems ses travaux dans ce Templs de la Justice
et que le nombre de ses lauriers puisse accroître le
nombre de ses années , tandis que le fils n'aura
jamais d'autre ambition que celle de présider sur vos cœurs.
M. de Casaus , Président , a répondu à M. de
Courbons , que le Parlement avoit pris toute la
part possible à la grace que Sa Majesté lui avoit
accordée ; que la singularité du bienfait dur
Prince en sa faveur , étoit une preuve de celle
de son mérite ; que la Compagnie en connoissolt
tout le prix , de même que les avantages de l'union qui doit regner dans un Corps , et surtout
entre le Chefet les Membres , et qu'elle aurit
I iiij toûjours
2295 MERCURE DE FRANCE
toûjours une atention particuliere à l'entretenir
sans alteration.
Ce fait , M. de Courbons s'est levé , et les
Chambres se sont séparées .
Parlement de Navarre.
Le 2. Septembre 1732. les Chambres ont
été assemblées par ordre de M. de Casaus, Président , qui a dit que M. de Courbons lui a fait
presenter sa Requête pour être reçû en la place de Premier Président survivancier ; laquelle lue
avec les Conclusions du Procureur General , la
Cour a ordonné que M. de Courbons sera reçû
en la forme qu'on observe aux receptions de Mes- sieurs les Premiers Présidens .
Et la Cour ayant ordonné au Sieur de Perpi-1
gna Greffier, en Chef, d'aller en l'Hôtel de M.
de Courbons , pour l'avertir de sa part qu'elle étoit assemblée et qu'elle l'attendoit , M. de.
Courbons s'est rendu au Palais. Mrs les Gens du
Roy , précedez par le premier Huissier , ont été
l'accueillir au bas de l'escalier par ordre, de la
Cour , et étant remontez avec M. de Courbons ,
ils sont entrez dans la Grand - Chambre. M. de
Courbons, en coupant le Bureau, s'est allé asseoir
au banc des Conseillers , au- dessus de Mrs les Chevaliers d'honneur ; et à l'instant M. de Ca
I iij saus
22294 MERCURE DE FRANCE
saus, Président,ayant prononcé l'Arrêt de recep
sion à M. de Courbons , il s'est levé et a prêté
le Seriment ordinaire ; s'étant relevé M. de Casaus l'a pris par la main droite , et l'a fait sieger
en la place de Premier Président ; après quoi M...
de Courbons a dit :
MESSIEURS ,
Ce jour seroit peu inserressant pour moi , s'il de
voit seborner à une ceremonie d'usage : plus jaloux des droits quej'ai sur vos cœurs , des bonneurs que
attachez à la Place que le Roy m'a destinée , je në
dois penser aujourd'hui qu'à vous rappeller les sensimens que j'ai déja temoignés à tous les dignes
Magistrats de cette auguste Compagnie , et à vous
assurer que lafidelité en sera toujours le partage.
Fondé sur de pareils titres , j'ose meflater de vo- tre bienveillance et de votre attachement ; vous ne
sçauriez me les refuser , sans donner atteinte à cette
exacte justice que vous êtes en possession de rendre
depuis si longtems.
Mais leprincipe de cet attachement quifait tous
mes desirs , vous devez le prendre dans l'union qui
doit regner parmi vous vous en connoissez l'importance et la necessité ; la division entraîne la
décadence des Puissances les mieux établies ; elle
diminue les droits d'une Compagnie , elle en affoiblit l'éclat et la dignité ; saforce et sa splendeur
dépendent moins de ses attributs , que des engage- mens reciproques que doivent contracter les cœurs
de ceux qui la composent : ce merveilleux accord
des uns aux autres lui donne des liens , qui en
P'unissant , affermissent son authorité , et lui attirent la veneration des Peuples.
Cette union que le devoir fait naître , que la
wertu dirige , que la justice entretient, est indépendante
OCTOBRE. 1732. 2295
pendante des Evenemens , bien differente de celle
qui dans l'occasion où elle doit se montrer , dispa
roit comme ces lueurs qui n'ont que l'apparence.
C'est cette union qui est le partage des grands
Magistrats , et la seule digne de vous. Pourrionsnous en cimenter d'autres , nous quiformons un
Corps , où nous avons les mêmes intérêts à défendre,
les mêmesfonctions à remplir , le même caractère à
soutenir ?
C'est enfin avec cette union que nous devons tous
concourir à soutenir dans son équilibre la balance
de la Justice , et n'admettre d'autre poids pour
faire pancher que les interêts du Prince , le bien des
Peuples , et l'amour de la verité.
A ces traits vous connoissez déja que je serai
bren plus touché du rang que vous m'accordérez
dans une solide amitié , que de celui où je me
trouve aujourd'hui : vous me devez l'un comme
une dette que mes sentimens m'ont acquise ; l'autre
est une grace dont chacun de vous seroit bien plus
digne. Fusse le Ciel que je sois éloigné de ce dernier honneur ; que le Pere consacre encore longtems ses travaux dans ce Templs de la Justice
et que le nombre de ses lauriers puisse accroître le
nombre de ses années , tandis que le fils n'aura
jamais d'autre ambition que celle de présider sur vos cœurs.
M. de Casaus , Président , a répondu à M. de
Courbons , que le Parlement avoit pris toute la
part possible à la grace que Sa Majesté lui avoit
accordée ; que la singularité du bienfait dur
Prince en sa faveur , étoit une preuve de celle
de son mérite ; que la Compagnie en connoissolt
tout le prix , de même que les avantages de l'union qui doit regner dans un Corps , et surtout
entre le Chefet les Membres , et qu'elle aurit
I iiij toûjours
2295 MERCURE DE FRANCE
toûjours une atention particuliere à l'entretenir
sans alteration.
Ce fait , M. de Courbons s'est levé , et les
Chambres se sont séparées .
Fermer
Résumé : EXTRAIT du Registre secret du Parlement de Navarre.
Le 2 septembre 1732, les Chambres du Parlement de Navarre se sont réunies sur ordre de M. de Casaus, Président. M. de Courbons a présenté une requête pour être reçu en tant que Premier Président survivancier. Après la lecture de la requête et des conclusions du Procureur Général, la Cour a ordonné la réception de M. de Courbons selon les formes habituelles. M. de Courbons s'est rendu au Palais, où il a été accueilli par les Gens du Roy et a pris place dans la Grand-Chambre. M. de Casaus a prononcé l'arrêt de réception, et M. de Courbons a prêté serment avant de s'asseoir à la place de Premier Président. Dans son discours, M. de Courbons a exprimé son désir de rappeler les sentiments de fidélité et de bienveillance qu'il porte envers les magistrats. Il a souligné l'importance de l'union et de l'harmonie au sein du Parlement, nécessaires pour maintenir la justice et la dignité de la Compagnie. Il a également insisté sur la nécessité de défendre les intérêts communs et de soutenir la balance de la justice. M. de Casaus a répondu en affirmant que le Parlement avait pleinement apprécié la grâce accordée par le Roi à M. de Courbons et en soulignant l'importance de l'union entre le Chef et les Membres. Après ces échanges, M. de Courbons s'est levé et les Chambres se sont séparées.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
105
p. 2300-2310
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARREST du Parlement de Besançon, pour réprimer la licence des Jeux. Sur la Requête [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Parlement de Besançon, Faculté de théologie, Libelle, Cour
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
RREST du Parlement de Besançon , pour
Aréprimer la licence des Jeusesur la
quête ce jourd'hui presentée à la Cour , par le Procureur General du Roy , contenant , que la
condescendance que l'on a eu jusqu'à present
dans cette Ville et dans toute la Province, sur le
fait des Jeux de hazard , a amené les choses à un
tel point , qu'il n'est plus possible de le dissimu
ler. Cet amusement , qui , dans son principe
avoit été introduit pour délasser l'esprit , est de- venu la source d'une infinité de désordres et d'inconveniens , par la fureur avec laquelle on s'y
livre ; combien de Familles dérangées par les per- tes considérables que les Jeux occasionnent? de-là
naissent des Querelles fréquentes , et une infinité de mauvaises actions , dont les de bien sont gens
scandalisez;la Jeunesse exposée à tous ces écueils,
a peine de s'en deffendre ; elle se trouve entraî
née par l'exemple auquel elle n'a pas la force de
résister; l'usure vient au secours de la disette
d'argent ; jamais ce crime n'a été plus pratiqué
qu'il l'est de nos jours.
L'on doit ajoûter à cette premiere idée de la
manie du Jeu , cette multitude de personnes trop
avides du gain qui la favorise , en livrant leur
maison le jour et la nuit à tous ceux qui veulent
y entrer; la licence inséparable de ces sortes d'assemblées y fait admettre des gens de toutes espéces ; les juremens , les blasphemes qu'on y pro- fére
OCTOBRE. 1732. 2301
fere , font frémir ceux qui les entendent ; souvent même cela arrive pendant le temps des Of- fices divins.
La Cour est sans doute indignée d'entendre le
récit des funestes suites que les Jeux de hazard
entraînent ; c'est à Elle à veiller à la sûreté des
Citoyens, et à prévenir par la sagesse de ses Ordres les malheurs qui troublent la société civile
et altérent les régles d'une bonne Police ; le Pu
blic attend de son amour pour le bien general de
Ja Province , et pour l'exécution des Ordonnances de nos Rois , un Reglement propre à déra- ·
ciner une passion qu'il faut détruire jusques dans
son principe , s'il est possible ; c'est dans cetre vûë que le Procureur General a requis , &c.
1
1
Vû ladite Requeste , Signé DoRoz. Oui le Rapport de Messire Henry Coquelin , Conseiller ,
Commissaire- Rapporteur , et tout considéré. LA COUR a fait et fait deffenses à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient,de
donner à jouer aux Dez , et aux Jeux appellez le Hocca , le Biriby , la Bassette , le Pharaon , le
Lansquenet , la Dupe , le Brelan , et generalement à tous Jeux de hazard , sous quelques noms
et formes qu'ils puissent être déguisez ; même à
toutes personnes de quelque état et condition
qu'elles soient de jouer ausdits Jeux , à peine
contre ceux qui auront permis qu'il soit joué
chez eux , de 3000 liv. d'amende , applicables un
tiers au Roy , un tiers à l'Hôpital General des
Lieux , l'autre tiers au Dénonciateur ; sauf à imposer autre et plus grande peine , suivant l'exi- des cas ;
gence et contre ceux ou celles qui au ront joué ausdits Jeux , de 1000 liv. d'amende •
applicables comme dessus. A déclaré et déclare
qu'à l'égard des maisons , où il aura été donné à
jouer
2302 MERCURE DE FRANCE
jouer , les Peres et Maris demeureront responsas
bles des amendes , sans pouvoir en être excusez ,
sur aucun prétexte , ni d'ignorance , ni de la modicité du jeu , ni même du simple amusement
des personnes. A fait et fait aussi deffenses en particulier à tous Cabaretiers , Limonadiers , teneurs
de Billards , Vendeurs de Caffé , de donner à
jouer , ou de permettre qu'il soit joué chez eux,
non seulement aux Jeux de hazard ; mais encore
à aucune sorte de jeux , ni de Cartes , ni de Dez,
de quelques especes qu'ils soient ; même de tenir
chez eux , ou publiquement , ou sous la clef, des
Cartes , des Dez , ni des Cornets , à peine de
3000 liv. d'amende , et en outre d'être prononcé
contre les Contrevenans , la peine de bannisse ment du lieu de leur résidence , pour un temps ,
ou pour toujours , suivant l'exigence des cas.Enjoint aux Officiers de Police , de faire chaque
jour , pour l'exécution du present Arrest , des vi sites et recherches exactes dans les Maisons soup
çonnées de tenir Académie ou Assemblée de Jeux prohibez , ainsi que dans celles où il est deffendu
de conserver des Cartes et des Dez , et de jouer à
aucune sorte de Jeux , à peine en cas de diffimulation , négligence ou connivence desdits Officiers d'en répondre en leur propre et privé nom,
et d'être punis comme Fauteurs et Complices.
Leur a ordonné et ordonne, châcun en droit soi,
de prononcer les peines ci-dessus imposées dans lés différens cas de contravention , sur le simple
Procès verbal d'un Officier de Police , ou la déposition de témoins singuliers . sans qu'ils puissent moderer lesdites peines. A condamné et
condamne les Propriétaires des Maisons , dont
les Locataires donneront à jouer ( après en avoir
été avertis par les Officiers de Police ) solidaire-- ment
OCTOBRE. 1732 2303
2.
ment avec les Locataires, au payement dés amen
des , jusqu'à la somme de mille liv. applicable.
comme dessus : Ordonne en outre , que les Mai- sons seront fermées pendant six mois , à moins
que les Propriétaires n'ayent donné congé aux Locataires de sortir de leurs Maisons : A fait et...
fait inhibitions et deffenses à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler directement , ni indirectement lesdits Officiers de Police , dans leurs fonctions , visites
et recherches , à peine de 3000 liv. d'amende ,
applicables comme dessus , même de punition
corporelle. A déclaré et déclare tous Billets, Promesses et dettes contractées pour Jeu et dans le
Jeu , quoique ftipulez sous des noms déguisez
nals et de nul effet , et déchargez de toutes obligations civiles et naturelles ; sans que sous aucun
prétexte , les Porreurs desdits Actes en puissent
exiger le payement. A permis et permet au Pro cureur General , même aux Procureurs de Police , et Syndics des Villes , d'obtenir Monitoire :
pour parvenir à la preuve des contraventions au
présent Arrest. A ordonné et ordonne qu'il serala et publié dans les Bailliages et Jurisdictions du
Ressort , et affiché aux Carrefours et Places publiques, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance , et ensuite exécuté: nonobstant opposition , appellation et empêchement quelcon que : Que ladite Publication et Affiche sera faite
et renouvellée de 6 mois en 6 mois et à son de
Trompe , à la diligence des Syndics et Procureurs de Police , tant de la Ville de Besançon ,
que des autres Villes du Ressort , ausquels la
Cour enjoint de tenir la main à l'exécution du
présent Arrest , sans avoir égard , ni acception pour
2304 MERCURE DE FRANCE
pour personne ; d'avertir le Procureur General
des contraventions qui viendront à leur connois- sance et de certifier la Cour de leurs diligences
dans le mois. Fait en Parlement à Besançon , le
3 Mars 1732. Signé , CHALON. Collationné,
Signé, HUOT.
>
ARREST DU PARLEMENT, au sujet d'un
Imprimé , &c. Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître Pierre Gilbert de Voisins ,
Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole ,
ont dit :
Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il
se répand dans cette Ville , des Imprimez , portant le nom du Nonce du Pape auprès du Roy
par lesquels il accorde à differentes personnes la
permission de lire les Livres que l'on désigne
comme deffendus , soit par l'Indice Romain , ou
en quelqu'autre maniere que ce puisse être. Qu'aussi-tôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre
leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur
permettoit pas de differer d'en arrêter le cours.
Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Evêques et aux Maximes
du Royaume, qu'on pourroit relever dans cet
Ecrit , il leur suffit de rappeller ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédecesseurs , qu'en
France il n'y a aucune Jurisdiction attachée au Caractere de Nonce ; et que tout ce qui pourroit en être , ou un exercice, ou une suite, ne peut
être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable , ils ne cesseront jamais de donner aussi
en toute occasion , des marques de leur veneration pour le Chef de l'Eglise et le Pere commun
des Fideles , ni d'avoir pour son Nonce , tous les
égards qui sont dûs à son Caractere d'Ambassa- deux
OCTOBRE. 17320 2305
deur , auquel se rapportent toutes les fonctions
qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentimens , et dans la vûë de satis- faire à un devoir indispensable , qu'ils ont pris
les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec
l'Exemplaire imprimé , d'une des Permissions dont il s'agit.
Eux retirez: Vû un Ecrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolica Sedis
gratia Archiepiscopus Rhodionsis ac SS.DD N.D.
Papa Clementis XII. ejusdemque S. Sedis apud
Regem Christianissimum, Nuncius Apostolicus , c.
signé à la fin , R. Arshiep. Rhod . Nunc. Aposto
licus ; portant permission de lire les Livres deffendus et condamnez , aux exceptions y portées !
Our le tepport de M. Pierre de Paris , Conseiller La matiere sur ce mise en déliberation:
LA COUR ordonne que les Exemplaires dudit
Ecrit , seront supprimez ; enjoint à ceux qui en auroient des Exemplaires , de les rapporter à cet
effet au Greffe de la Cour : Fait inhibitions et
deffenses à toutes sortes de personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , d'obtenir
pareilles Permissions , comme contraires aux droits des Ordinaires , aux maximes et usages
du Royaume : Fait pareilles inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances , Edits et Déclarations du Roy , registrez
en la Cour, sous les peines y contenues. FAIT en
Parlement , le 4 Aoust 1732. Signé, YSABEAU.
AUTRE ARREST DU PARLEMENT, da II Aoust , au sujet d'une These , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Mał
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
2306 MERCURE DE FRANCE
gneur Roy, portant la parole , ont dit : Que le
Syndic de la Faculté de Théologie supplioit la
Cour de l'entendre , et demandoit à lui rendre
compte de sa conduite , au sujet de la These soutenue en Sorbonne le 18 Juillet derniers qu'il
s'étoit adressé à eux au Parquet à ce sujet , er at
zendoit ce qu'il plaira à la Cour d'ordonner,
Ledit Syndic mandé , est entré en la Grand'- Chambre par la porte du Greffe , a passé au se→´
cond Barreau , et a dit :
MESSIEURS,
Allarsué et affligé des soupçons que l'on a répandus contre une These, soutenue en Sorbonne
le 18 Juillet dernier , par le sieur Madgett , Ba chelier , actuellement en Licence ; j'ai crû que mon devoir étoit de venir rendre à la Cour un
compte fidele de ma conduite, et lui exposer mes veritables sentimens.
J'ose protester à la Cour que le silence que l'on
paroît reprocher au Bachelier qui a soutenu cette These n'a rien d'affecté. Si dans l'Article où il
parle de la Constitution, il n'a pas fait une mention expresse des clauses ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrrement des Lettres Patentes
de 1714. c'est uniquement parce que l'usage est d'énoncer les Theses dans les termes les plus gé
néraux , sans y inserer les preuves et explications dont le Répondant se réserve à faire usage
dans le tems de la dispute ; et si le sieur Madgete
çût été attaqué sur la matiere de la Proposition
91. il n'auroit pas manqué d'employer dans ses
réponses les mêmes principes qui ont servi de
fondemens aux sages précautions que la Cour a
srú devoir prendre à cet égard. {
La Faculté a toujours adhéré à ces sages précautions de tout son cœur , et elle a déclaré plus
d'une fois , que se conformant aux principes cons
OCTOBRE. 1732. 2309
constans des Théologiens et des Canonistes , elle
regarde non seulement comme injustes , mais comme notoirement nulles , les Censures dont
P'Autorité Ecclésiastique voudroit se servir pour
donner atteinte à l'obéissance que les Sujets doi- vent à leur Souverain:
Attachée inviolablement aux Maximes du
Royaume , et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ,la Faculté ne souffrira jamais qu'aucuns de
ses Membres s'en écartent.
Les Bacheliers soutiennent tous les jours ces
Maximes dans des Theses , où l'on traite ces sor
tes de matieres..
Je suis chargé par mon Emploi d'y veiller ,
et c'est un devoir dont je tâcherai de m'acquiter
avec tout le zele dont je suis capable ; et j'espere
mériter par ce moyen la protection de la Cour
pour laquelle je conserverai toujours un tres-pro- fond respect.
Lui retiré , les Gens du Roy , Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy,
portant la parole , ont dit :
Qu'après la déclaration que le Syndic de la Faculté de Théologie venoit de faire à la Cour en
leur presence , et après avoîr vû la These sur la
quelle il s'étoit expliqué , ils croyoient que leur ministerë se bornoit en cette occasion à propo ser à la Cour de lui donner acte de sa déclara
tion , et de le charger de veiller plus que jamais -
à ce que dans la Faculté de Théologie il ne se passe rien qui puisse donner atteinte directement
ou indirectement aux Maximes et Usages du
Royaume , notamment aux dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février 1714, et ont re- mis ladite These sur le Bureau.
Eux retirez , la matiere mise en déliberation
a été arrêté , que faisant droit sur les Conclu- sions
2368 MERCURE DE FRANCE
sions du Procureur General du Roy, il sera don
né acte au Syndic de la Faculté de Théologie de
sa déclaration, et qu'il sera chargé de veiller plus
que jamais à ce qu'il ne soit soutenu pareille .
These à l'avenir dans la Faculté de Théologie ,
& à ce qu'il ne s'y passe rien qui puisse donner
atteinte directement ni indirectement aux Maximes et Usages du Royaume , et notamment aux
dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février
1714. Et à l'instant les Gens du Roy et e Syndic
ayant été mandez , Monsieur le Premier Président a fait entendre au Syndic , en presence des
Gens du Roy , l'arrêté de la Compagnie. Fait en.
Parlement , &c.
AUTRE ARREST du Parlement, du 13 Aout,
au sujet d'un Libelle , &c.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez, et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons vû avec douleur , la licence de
quelques Ecrits porter depuis peu ses atteintes
jusqu'à l'autorité Royale ; mais aucun jusqu'à
present ne l'avoit si ouvertement attaquée , que celui que vous voïez entre nos mains Ce que nous
devons au Roy , aux Loix de l'Etat , à l'honneur
de cette Compagnie auguste , ne nous permet
pas de differer d'un moment nos poursuites contre un Ecrit si condamnable ; et sans prodiguer
les paroles , nous n'avons besoin que de le met- tre sous vos yeux.
Vous n'y pourrez voir , sans indignation , les
fausses et les pernicieuses couleurs , par lesquel
les on essaye de confondre et d'effacer les vérita
bles principes de l'ordre public pa mi nous, ¿' ébranler jusqu'aux Loix fondamentales du Royau-.
me
OCTOBRE. 1732: 2309
›me , et d'alterer , s'il se pouvoit , cette Autorité
Souveraine , qui résidant en la Personne de nos
Rois , est l'unique source de tout pouvoir légiti
me et de toute puissance publique dans l'Etat.
Mais un attentat , dont la Cour ne sera pas
moins indignée , c'est que dans des vues aussi
criminelles , on ose se couvrir du prétexte de vanter son institution et de relever ses prérogatives ; comme si elle connoissoit pour elle d'autre grandeur et d'autregloire que le dépôt invio- lable de cette Autorité sacrée , qu'il a plû à nos Rois de lui confier.
C'est à vous , MESSIEURS , de vanger l'injure
faite en même- tems et au Roy et à la Cour,
Animez avec vous d'un même zele , Nous avons
pris les Conclusions que Nous laissons à ce su- jet. Eux retirez : VEU le Libelle intitulê: Memoire
touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de
France , appellé : Judicium Francorum, La ma- tiere sur ce mise en déliberation. LA COUR , a
ordonné et ordonne , que ledit Libelle sera lace- ré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand
Escalier d'icelui , par l'Exécuteur de la HauteJustice , comme attentatoire à la Souveraineté
du Roy, et contraire aux Loix fondamentales
du Royaume ; fait deffenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres , de l'imprimer , vendre , dé- biter , ou autrement distribuer , à peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les remertre incessamment au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne qu'à la Requête du Procureur General du Roy , il sera informé pardevant M. Louis de Vienne , Conseiller , contre
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu
débité, ou autrement distribué ledit Libelle ,
-même pardevant les Lieutenans generaux des
>
Bail-
2310 MERCURE DE FRANCE
Bailliages , Sénéchaussées et autres Juges des
cas Royaux, pour l'impression , vente ,
débit ou
distribution dudit Libelle , qui auroient été
faits dans l'étendue desdites Jurisdictions, ou pour
les témoins qui pourroient être entendus dans
lesdits lieux , et ce à la requête du Procureur
General du Roy , poursuite et diligence des Substituts dudit Procureur General du Roy esdits
Sieges ; permet à cet effet au Procureur General
du Roy d'obtenir et faire publier Monitoires en
forme de droit , pour ce fait rapporté et communiqué audit Procureur General du Roy , être
par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra : Ordonne en outre, que Copies col- lationnées du present Arrêt 3 seront envoïées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour
y être lues , publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement , le 13 Août 1732.
Signé , YSABEAU.
Et le 13 Août 1732 à la levée de la Cour , ex execution du susdit Arrêt , le Libelle ymentionné a
été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
Haute-Justice , au bas de grand Escalier du PaLais, en presence de Nous Etienne-Henry Ysabease.
Pun des trois premiers et principaux Commis pour la Grand Chambre , assisté de deux Huissiers deladite ·
Cour. Signé , Y SABEAU.
RREST du Parlement de Besançon , pour
Aréprimer la licence des Jeusesur la
quête ce jourd'hui presentée à la Cour , par le Procureur General du Roy , contenant , que la
condescendance que l'on a eu jusqu'à present
dans cette Ville et dans toute la Province, sur le
fait des Jeux de hazard , a amené les choses à un
tel point , qu'il n'est plus possible de le dissimu
ler. Cet amusement , qui , dans son principe
avoit été introduit pour délasser l'esprit , est de- venu la source d'une infinité de désordres et d'inconveniens , par la fureur avec laquelle on s'y
livre ; combien de Familles dérangées par les per- tes considérables que les Jeux occasionnent? de-là
naissent des Querelles fréquentes , et une infinité de mauvaises actions , dont les de bien sont gens
scandalisez;la Jeunesse exposée à tous ces écueils,
a peine de s'en deffendre ; elle se trouve entraî
née par l'exemple auquel elle n'a pas la force de
résister; l'usure vient au secours de la disette
d'argent ; jamais ce crime n'a été plus pratiqué
qu'il l'est de nos jours.
L'on doit ajoûter à cette premiere idée de la
manie du Jeu , cette multitude de personnes trop
avides du gain qui la favorise , en livrant leur
maison le jour et la nuit à tous ceux qui veulent
y entrer; la licence inséparable de ces sortes d'assemblées y fait admettre des gens de toutes espéces ; les juremens , les blasphemes qu'on y pro- fére
OCTOBRE. 1732. 2301
fere , font frémir ceux qui les entendent ; souvent même cela arrive pendant le temps des Of- fices divins.
La Cour est sans doute indignée d'entendre le
récit des funestes suites que les Jeux de hazard
entraînent ; c'est à Elle à veiller à la sûreté des
Citoyens, et à prévenir par la sagesse de ses Ordres les malheurs qui troublent la société civile
et altérent les régles d'une bonne Police ; le Pu
blic attend de son amour pour le bien general de
Ja Province , et pour l'exécution des Ordonnances de nos Rois , un Reglement propre à déra- ·
ciner une passion qu'il faut détruire jusques dans
son principe , s'il est possible ; c'est dans cetre vûë que le Procureur General a requis , &c.
1
1
Vû ladite Requeste , Signé DoRoz. Oui le Rapport de Messire Henry Coquelin , Conseiller ,
Commissaire- Rapporteur , et tout considéré. LA COUR a fait et fait deffenses à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient,de
donner à jouer aux Dez , et aux Jeux appellez le Hocca , le Biriby , la Bassette , le Pharaon , le
Lansquenet , la Dupe , le Brelan , et generalement à tous Jeux de hazard , sous quelques noms
et formes qu'ils puissent être déguisez ; même à
toutes personnes de quelque état et condition
qu'elles soient de jouer ausdits Jeux , à peine
contre ceux qui auront permis qu'il soit joué
chez eux , de 3000 liv. d'amende , applicables un
tiers au Roy , un tiers à l'Hôpital General des
Lieux , l'autre tiers au Dénonciateur ; sauf à imposer autre et plus grande peine , suivant l'exi- des cas ;
gence et contre ceux ou celles qui au ront joué ausdits Jeux , de 1000 liv. d'amende •
applicables comme dessus. A déclaré et déclare
qu'à l'égard des maisons , où il aura été donné à
jouer
2302 MERCURE DE FRANCE
jouer , les Peres et Maris demeureront responsas
bles des amendes , sans pouvoir en être excusez ,
sur aucun prétexte , ni d'ignorance , ni de la modicité du jeu , ni même du simple amusement
des personnes. A fait et fait aussi deffenses en particulier à tous Cabaretiers , Limonadiers , teneurs
de Billards , Vendeurs de Caffé , de donner à
jouer , ou de permettre qu'il soit joué chez eux,
non seulement aux Jeux de hazard ; mais encore
à aucune sorte de jeux , ni de Cartes , ni de Dez,
de quelques especes qu'ils soient ; même de tenir
chez eux , ou publiquement , ou sous la clef, des
Cartes , des Dez , ni des Cornets , à peine de
3000 liv. d'amende , et en outre d'être prononcé
contre les Contrevenans , la peine de bannisse ment du lieu de leur résidence , pour un temps ,
ou pour toujours , suivant l'exigence des cas.Enjoint aux Officiers de Police , de faire chaque
jour , pour l'exécution du present Arrest , des vi sites et recherches exactes dans les Maisons soup
çonnées de tenir Académie ou Assemblée de Jeux prohibez , ainsi que dans celles où il est deffendu
de conserver des Cartes et des Dez , et de jouer à
aucune sorte de Jeux , à peine en cas de diffimulation , négligence ou connivence desdits Officiers d'en répondre en leur propre et privé nom,
et d'être punis comme Fauteurs et Complices.
Leur a ordonné et ordonne, châcun en droit soi,
de prononcer les peines ci-dessus imposées dans lés différens cas de contravention , sur le simple
Procès verbal d'un Officier de Police , ou la déposition de témoins singuliers . sans qu'ils puissent moderer lesdites peines. A condamné et
condamne les Propriétaires des Maisons , dont
les Locataires donneront à jouer ( après en avoir
été avertis par les Officiers de Police ) solidaire-- ment
OCTOBRE. 1732 2303
2.
ment avec les Locataires, au payement dés amen
des , jusqu'à la somme de mille liv. applicable.
comme dessus : Ordonne en outre , que les Mai- sons seront fermées pendant six mois , à moins
que les Propriétaires n'ayent donné congé aux Locataires de sortir de leurs Maisons : A fait et...
fait inhibitions et deffenses à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler directement , ni indirectement lesdits Officiers de Police , dans leurs fonctions , visites
et recherches , à peine de 3000 liv. d'amende ,
applicables comme dessus , même de punition
corporelle. A déclaré et déclare tous Billets, Promesses et dettes contractées pour Jeu et dans le
Jeu , quoique ftipulez sous des noms déguisez
nals et de nul effet , et déchargez de toutes obligations civiles et naturelles ; sans que sous aucun
prétexte , les Porreurs desdits Actes en puissent
exiger le payement. A permis et permet au Pro cureur General , même aux Procureurs de Police , et Syndics des Villes , d'obtenir Monitoire :
pour parvenir à la preuve des contraventions au
présent Arrest. A ordonné et ordonne qu'il serala et publié dans les Bailliages et Jurisdictions du
Ressort , et affiché aux Carrefours et Places publiques, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance , et ensuite exécuté: nonobstant opposition , appellation et empêchement quelcon que : Que ladite Publication et Affiche sera faite
et renouvellée de 6 mois en 6 mois et à son de
Trompe , à la diligence des Syndics et Procureurs de Police , tant de la Ville de Besançon ,
que des autres Villes du Ressort , ausquels la
Cour enjoint de tenir la main à l'exécution du
présent Arrest , sans avoir égard , ni acception pour
2304 MERCURE DE FRANCE
pour personne ; d'avertir le Procureur General
des contraventions qui viendront à leur connois- sance et de certifier la Cour de leurs diligences
dans le mois. Fait en Parlement à Besançon , le
3 Mars 1732. Signé , CHALON. Collationné,
Signé, HUOT.
>
ARREST DU PARLEMENT, au sujet d'un
Imprimé , &c. Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître Pierre Gilbert de Voisins ,
Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole ,
ont dit :
Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il
se répand dans cette Ville , des Imprimez , portant le nom du Nonce du Pape auprès du Roy
par lesquels il accorde à differentes personnes la
permission de lire les Livres que l'on désigne
comme deffendus , soit par l'Indice Romain , ou
en quelqu'autre maniere que ce puisse être. Qu'aussi-tôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre
leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur
permettoit pas de differer d'en arrêter le cours.
Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Evêques et aux Maximes
du Royaume, qu'on pourroit relever dans cet
Ecrit , il leur suffit de rappeller ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédecesseurs , qu'en
France il n'y a aucune Jurisdiction attachée au Caractere de Nonce ; et que tout ce qui pourroit en être , ou un exercice, ou une suite, ne peut
être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable , ils ne cesseront jamais de donner aussi
en toute occasion , des marques de leur veneration pour le Chef de l'Eglise et le Pere commun
des Fideles , ni d'avoir pour son Nonce , tous les
égards qui sont dûs à son Caractere d'Ambassa- deux
OCTOBRE. 17320 2305
deur , auquel se rapportent toutes les fonctions
qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentimens , et dans la vûë de satis- faire à un devoir indispensable , qu'ils ont pris
les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec
l'Exemplaire imprimé , d'une des Permissions dont il s'agit.
Eux retirez: Vû un Ecrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolica Sedis
gratia Archiepiscopus Rhodionsis ac SS.DD N.D.
Papa Clementis XII. ejusdemque S. Sedis apud
Regem Christianissimum, Nuncius Apostolicus , c.
signé à la fin , R. Arshiep. Rhod . Nunc. Aposto
licus ; portant permission de lire les Livres deffendus et condamnez , aux exceptions y portées !
Our le tepport de M. Pierre de Paris , Conseiller La matiere sur ce mise en déliberation:
LA COUR ordonne que les Exemplaires dudit
Ecrit , seront supprimez ; enjoint à ceux qui en auroient des Exemplaires , de les rapporter à cet
effet au Greffe de la Cour : Fait inhibitions et
deffenses à toutes sortes de personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , d'obtenir
pareilles Permissions , comme contraires aux droits des Ordinaires , aux maximes et usages
du Royaume : Fait pareilles inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances , Edits et Déclarations du Roy , registrez
en la Cour, sous les peines y contenues. FAIT en
Parlement , le 4 Aoust 1732. Signé, YSABEAU.
AUTRE ARREST DU PARLEMENT, da II Aoust , au sujet d'une These , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Mał
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
2306 MERCURE DE FRANCE
gneur Roy, portant la parole , ont dit : Que le
Syndic de la Faculté de Théologie supplioit la
Cour de l'entendre , et demandoit à lui rendre
compte de sa conduite , au sujet de la These soutenue en Sorbonne le 18 Juillet derniers qu'il
s'étoit adressé à eux au Parquet à ce sujet , er at
zendoit ce qu'il plaira à la Cour d'ordonner,
Ledit Syndic mandé , est entré en la Grand'- Chambre par la porte du Greffe , a passé au se→´
cond Barreau , et a dit :
MESSIEURS,
Allarsué et affligé des soupçons que l'on a répandus contre une These, soutenue en Sorbonne
le 18 Juillet dernier , par le sieur Madgett , Ba chelier , actuellement en Licence ; j'ai crû que mon devoir étoit de venir rendre à la Cour un
compte fidele de ma conduite, et lui exposer mes veritables sentimens.
J'ose protester à la Cour que le silence que l'on
paroît reprocher au Bachelier qui a soutenu cette These n'a rien d'affecté. Si dans l'Article où il
parle de la Constitution, il n'a pas fait une mention expresse des clauses ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrrement des Lettres Patentes
de 1714. c'est uniquement parce que l'usage est d'énoncer les Theses dans les termes les plus gé
néraux , sans y inserer les preuves et explications dont le Répondant se réserve à faire usage
dans le tems de la dispute ; et si le sieur Madgete
çût été attaqué sur la matiere de la Proposition
91. il n'auroit pas manqué d'employer dans ses
réponses les mêmes principes qui ont servi de
fondemens aux sages précautions que la Cour a
srú devoir prendre à cet égard. {
La Faculté a toujours adhéré à ces sages précautions de tout son cœur , et elle a déclaré plus
d'une fois , que se conformant aux principes cons
OCTOBRE. 1732. 2309
constans des Théologiens et des Canonistes , elle
regarde non seulement comme injustes , mais comme notoirement nulles , les Censures dont
P'Autorité Ecclésiastique voudroit se servir pour
donner atteinte à l'obéissance que les Sujets doi- vent à leur Souverain:
Attachée inviolablement aux Maximes du
Royaume , et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ,la Faculté ne souffrira jamais qu'aucuns de
ses Membres s'en écartent.
Les Bacheliers soutiennent tous les jours ces
Maximes dans des Theses , où l'on traite ces sor
tes de matieres..
Je suis chargé par mon Emploi d'y veiller ,
et c'est un devoir dont je tâcherai de m'acquiter
avec tout le zele dont je suis capable ; et j'espere
mériter par ce moyen la protection de la Cour
pour laquelle je conserverai toujours un tres-pro- fond respect.
Lui retiré , les Gens du Roy , Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy,
portant la parole , ont dit :
Qu'après la déclaration que le Syndic de la Faculté de Théologie venoit de faire à la Cour en
leur presence , et après avoîr vû la These sur la
quelle il s'étoit expliqué , ils croyoient que leur ministerë se bornoit en cette occasion à propo ser à la Cour de lui donner acte de sa déclara
tion , et de le charger de veiller plus que jamais -
à ce que dans la Faculté de Théologie il ne se passe rien qui puisse donner atteinte directement
ou indirectement aux Maximes et Usages du
Royaume , notamment aux dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février 1714, et ont re- mis ladite These sur le Bureau.
Eux retirez , la matiere mise en déliberation
a été arrêté , que faisant droit sur les Conclu- sions
2368 MERCURE DE FRANCE
sions du Procureur General du Roy, il sera don
né acte au Syndic de la Faculté de Théologie de
sa déclaration, et qu'il sera chargé de veiller plus
que jamais à ce qu'il ne soit soutenu pareille .
These à l'avenir dans la Faculté de Théologie ,
& à ce qu'il ne s'y passe rien qui puisse donner
atteinte directement ni indirectement aux Maximes et Usages du Royaume , et notamment aux
dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février
1714. Et à l'instant les Gens du Roy et e Syndic
ayant été mandez , Monsieur le Premier Président a fait entendre au Syndic , en presence des
Gens du Roy , l'arrêté de la Compagnie. Fait en.
Parlement , &c.
AUTRE ARREST du Parlement, du 13 Aout,
au sujet d'un Libelle , &c.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez, et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons vû avec douleur , la licence de
quelques Ecrits porter depuis peu ses atteintes
jusqu'à l'autorité Royale ; mais aucun jusqu'à
present ne l'avoit si ouvertement attaquée , que celui que vous voïez entre nos mains Ce que nous
devons au Roy , aux Loix de l'Etat , à l'honneur
de cette Compagnie auguste , ne nous permet
pas de differer d'un moment nos poursuites contre un Ecrit si condamnable ; et sans prodiguer
les paroles , nous n'avons besoin que de le met- tre sous vos yeux.
Vous n'y pourrez voir , sans indignation , les
fausses et les pernicieuses couleurs , par lesquel
les on essaye de confondre et d'effacer les vérita
bles principes de l'ordre public pa mi nous, ¿' ébranler jusqu'aux Loix fondamentales du Royau-.
me
OCTOBRE. 1732: 2309
›me , et d'alterer , s'il se pouvoit , cette Autorité
Souveraine , qui résidant en la Personne de nos
Rois , est l'unique source de tout pouvoir légiti
me et de toute puissance publique dans l'Etat.
Mais un attentat , dont la Cour ne sera pas
moins indignée , c'est que dans des vues aussi
criminelles , on ose se couvrir du prétexte de vanter son institution et de relever ses prérogatives ; comme si elle connoissoit pour elle d'autre grandeur et d'autregloire que le dépôt invio- lable de cette Autorité sacrée , qu'il a plû à nos Rois de lui confier.
C'est à vous , MESSIEURS , de vanger l'injure
faite en même- tems et au Roy et à la Cour,
Animez avec vous d'un même zele , Nous avons
pris les Conclusions que Nous laissons à ce su- jet. Eux retirez : VEU le Libelle intitulê: Memoire
touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de
France , appellé : Judicium Francorum, La ma- tiere sur ce mise en déliberation. LA COUR , a
ordonné et ordonne , que ledit Libelle sera lace- ré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand
Escalier d'icelui , par l'Exécuteur de la HauteJustice , comme attentatoire à la Souveraineté
du Roy, et contraire aux Loix fondamentales
du Royaume ; fait deffenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres , de l'imprimer , vendre , dé- biter , ou autrement distribuer , à peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les remertre incessamment au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne qu'à la Requête du Procureur General du Roy , il sera informé pardevant M. Louis de Vienne , Conseiller , contre
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu
débité, ou autrement distribué ledit Libelle ,
-même pardevant les Lieutenans generaux des
>
Bail-
2310 MERCURE DE FRANCE
Bailliages , Sénéchaussées et autres Juges des
cas Royaux, pour l'impression , vente ,
débit ou
distribution dudit Libelle , qui auroient été
faits dans l'étendue desdites Jurisdictions, ou pour
les témoins qui pourroient être entendus dans
lesdits lieux , et ce à la requête du Procureur
General du Roy , poursuite et diligence des Substituts dudit Procureur General du Roy esdits
Sieges ; permet à cet effet au Procureur General
du Roy d'obtenir et faire publier Monitoires en
forme de droit , pour ce fait rapporté et communiqué audit Procureur General du Roy , être
par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra : Ordonne en outre, que Copies col- lationnées du present Arrêt 3 seront envoïées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour
y être lues , publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement , le 13 Août 1732.
Signé , YSABEAU.
Et le 13 Août 1732 à la levée de la Cour , ex execution du susdit Arrêt , le Libelle ymentionné a
été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
Haute-Justice , au bas de grand Escalier du PaLais, en presence de Nous Etienne-Henry Ysabease.
Pun des trois premiers et principaux Commis pour la Grand Chambre , assisté de deux Huissiers deladite ·
Cour. Signé , Y SABEAU.
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
En octobre 1732, le Parlement de Besançon a émis plusieurs arrêts notables. Le premier arrêt vise à réprimer les jeux de hasard, qui causent des désordres financiers, des querelles et des mauvaises actions. Le procureur général a souligné la vulnérabilité de la jeunesse et l'utilisation fréquente de l'usure pour pallier le manque d'argent. La Cour a interdit tous les jeux de hasard, imposant des amendes sévères aux organisateurs, participants et propriétaires des lieux où ces jeux se déroulent. Les officiers de police sont chargés de faire des visites pour appliquer cet arrêt, et les dettes contractées lors de jeux sont déclarées nulles. Un autre arrêt concerne des imprimés portant le nom du Nonce du Pape, qui accordent des permissions de lire des livres défendus. La Cour a ordonné la suppression de ces imprimés et interdit à quiconque d'obtenir de telles permissions. Un troisième arrêt traite d'une thèse soutenue en Sorbonne. Le syndic de la Faculté de Théologie a rendu compte de sa conduite. La Faculté a réaffirmé son adhésion aux maximes du Royaume et aux libertés de l'Église gallicane, déclarant que les censures de l'Autorité Ecclésiastique ne peuvent pas porter atteinte à l'obéissance due au Souverain. Par ailleurs, le texte mentionne deux arrêts antérieurs du Parlement français. Le premier, daté du 15 février 1714, concerne une thèse jugée contraire aux maximes et usages du royaume. La Faculté de Théologie est chargée de veiller à ce qu'une telle thèse ne soit plus soutenue et que rien ne porte atteinte aux dispositions de l'arrêt de 1714. Le second arrêt, du 13 août 1732, traite d'un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de France'. Ce libelle est jugé attentatoire à la souveraineté du roi et contraire aux lois fondamentales du royaume. La Cour ordonne la destruction du libelle, interdit sa diffusion et enjoint aux autorités locales de poursuivre les responsables. Le libelle est brûlé publiquement au Palais de justice.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
106
p. 2511-2520
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARRETS DU CONSEIL, qui ordonne la suppression d'un Ouvrage, &c. [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Arrêts du conseil, Roi, Parlement d'Aix, Arles, Déclaration du roi, Ordonnance, Article
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES..
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
Au début des années 1730, plusieurs arrêts et déclarations royales ont été prononcés en France. Le 31 août 1732, le roi Louis XV a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu, tiré des Livres Saints' en raison d'un abus de privilège et de contenus jugés injurieux et téméraires. La vente et la distribution de cet ouvrage ont été interdites, et la saisie des exemplaires existants a été ordonnée. Le même jour, deux autres arrêts ont été prononcés concernant les droits dus par le Duc de Gesvres et l'interprétation d'un arrêt précédent sur les droits de contrôle dans la province de Hainaut. En novembre 1732, le Parlement d'Aix a condamné un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France' pour ses attaques contre la souveraineté royale et a ordonné sa destruction. Le Parlement d'Aix a également interdit un mandement de l'archevêque d'Arles, jugé contraire à l'autorité royale. D'autres arrêts et déclarations concernent l'exemption des droits sur les grains, la validité des affirmations des procès-verbaux des employés des fermes, et la réglementation des colporteurs à Paris. Une ordonnance royale régit également la publication et la vente d'imprimés à Paris. Les juges et le Conseil ne peuvent publier des sentences ou arrêts sans la permission préalable du Lieutenant Général de Police, et ces publications ne peuvent être diffusées plus de quatre jours après ladite permission. Les colporteurs sont interdits de vendre ou distribuer des imprimés provenant d'autres lieux que Paris, ou destinés à d'autres provinces, sans autorisation du Lieutenant Général de Police. De plus, les colporteurs ne peuvent annoncer les imprimés sous des titres différents de ceux indiqués en tête des documents. Le Lieutenant Général de Police est chargé de faire respecter cette ordonnance, sous peine d'emprisonnement et d'amende.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
107
p. 2727-2728
Vicairies Apostoliques d'Antibes, [titre d'après la table]
Début :
Le Memoire qui suit et que nous donnons dans les mêmes termes que nous [...]
Mots clefs :
Mémoire, Public, Procès, Vicaire Apostolique, Arrêt, Antibes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Vicairies Apostoliques d'Antibes, [titre d'après la table]
Le Memoire qui suit et que nous don
nons dans les mêmes termes que nous
l'avons reçû , instruira le Public de la
décision d'une grande Affaire Ecclesias
tique.ue.
Le grand Procès touchant la Vicairie
Apostolique et l'Officialité érigée en la
I. Vol.
Ville
2728 MERCURE DE FRANCE
Ville d'Antibes dans des temps de trouble et de schisme , par les Bulles desPapes Jean XXIII. Marin V. et Eugene
IV. a enfin été jugé définitivement par
Arrêt du Conseil d'Etat du. 11. Octobre
1732. rendu en faveur de M. d'Antelmi,
Evêque de Grasse ayant repris la suite
de cette affaire , qui dure depuis 150. ans.
L'Arrêt déclare qu'il y a abus dans lesdites Bulles , et sans s'arrêter à tout ce
qui s'en est ensuivi concernant ladite
érection et le démembrement des fonctions Episcopales des Evêques de Grasse ,
de leur Jurisdiction en ladite Ville, maintient l'Evêque de Grasse et ses Successeurs , dans le droit d'exercer toute Jurisdiction Episcopale dans ladite Ville et Territoire d'Antibes , comme auparavant.
lesdites Bulles. Il y a eu sur cette Affaire des Memoires très-curieux,imprimées,
chez Pierre Prault et la Veuve Saugrain ,
sous le Quay de Gesures , à Paris.
nons dans les mêmes termes que nous
l'avons reçû , instruira le Public de la
décision d'une grande Affaire Ecclesias
tique.ue.
Le grand Procès touchant la Vicairie
Apostolique et l'Officialité érigée en la
I. Vol.
Ville
2728 MERCURE DE FRANCE
Ville d'Antibes dans des temps de trouble et de schisme , par les Bulles desPapes Jean XXIII. Marin V. et Eugene
IV. a enfin été jugé définitivement par
Arrêt du Conseil d'Etat du. 11. Octobre
1732. rendu en faveur de M. d'Antelmi,
Evêque de Grasse ayant repris la suite
de cette affaire , qui dure depuis 150. ans.
L'Arrêt déclare qu'il y a abus dans lesdites Bulles , et sans s'arrêter à tout ce
qui s'en est ensuivi concernant ladite
érection et le démembrement des fonctions Episcopales des Evêques de Grasse ,
de leur Jurisdiction en ladite Ville, maintient l'Evêque de Grasse et ses Successeurs , dans le droit d'exercer toute Jurisdiction Episcopale dans ladite Ville et Territoire d'Antibes , comme auparavant.
lesdites Bulles. Il y a eu sur cette Affaire des Memoires très-curieux,imprimées,
chez Pierre Prault et la Veuve Saugrain ,
sous le Quay de Gesures , à Paris.
Fermer
Résumé : Vicairies Apostoliques d'Antibes, [titre d'après la table]
Le document traite d'un important procès ecclésiastique concernant la Vicairie Apostolique et l'Officialité d'Antibes. Ce litige, marqué par des troubles et des schismes, a été résolu par des bulles papales émises par Jean XXIII, Marin V et Eugène IV. L'affaire a été définitivement tranchée par un arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 1732, en faveur de M. d'Antelmi, évêque de Grasse. Cet arrêt reconnaît que les bulles papales contenaient des abus et confirme les droits de l'évêque de Grasse et de ses successeurs à exercer la juridiction épiscopale à Antibes, comme avant les bulles. Plusieurs mémoires sur cette affaire ont été imprimés à Paris, chez Pierre Prault et la Veuve Saugrain, sous le Quai de Gesvres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
108
p. 2731-2732
ARREST NOTABLES.
Début :
ARREST du 14. Octobre, qui décharge des droits d'enregistrement et de contrôle, [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Déclaration, Factures, Cour des monnaies
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST NOTABLES.
'ARRESTS NOTABLES.
RREST du 14. Octobre , qui décharge
des droits d'enregistrement et de contrôle ,
les adjudications des Bois des Communautez Ec- clesiastiques et Laïques , Beneficiers et Gens de Main-morte , faites en vertu d'Arrêts du Conseil
et Lettres Patentes.
AUTRE du 28. Octobre , qui permet la
sortie des grains pour l'Etranger par differens
Ports de Bretagne , en payant dix sols par tonneau de froment ou méteil , et huit sols par
tonneau de seigle , orge , baillarge et autres me,
nus grains.
AUTRE du 28. Octobre , qui déboute les Habitans des Paroisses et Communautez de Comtes , Cauron et S. Vast en Artois , à eux joints
les Etats de ladite Province , de leurs demandes et ordonne l'execution de l'Arrêt du 21. Février 1690. et de la Déclaration du premier Août
1721. portant Reglement pour la Régie du Tabac , la deffense des plantations et les visites des Employez , dans les Paroisses de l'étendue des
trois lieues de ladite Province d'Artois , limitro
phes de celle de Picardie,
AUTRE du 11. Novembre , qui ordonne
que tous les Exploits de saisies , oppositions ou
empêchemens à la délivrance et payement des
sommes assignées et employées dans les Etats du
Roy, expedicz pour la distribution des deniers
des Fermes, remboursemens des avances des Fermiers , et tous autres remboursemens , charges et
dépenses concernant la Regie desdites Fermes ,
I. Vol,
seront
2732 MERCURE DE FRANCE
seront visez et paraphez sans frais par le sieur
Gaultier , Receveur general desdites Fermes.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
Pierre Carlier et ses Cautions , cy- devant Fermiers Generaux des Fermes- Unies , ne pourront
être assignez qu'en leur domicile à Paris ,
duits ailleurs qu'en la Cour des Aydes de Paris ,
pout raison des affaires des Fermes-Unies concer nant ledit Bail.
ni traAUTRE du 22. Novembre , qui ordonne l'execution de celui du 15. Janvier 1732. en ce
qui concerne les Factures que les Fabriquans doivent délivrer pour chaque balle ou ballot de
draps destinez pour les Echelles du Levant.
AUTRE du 9. Décembre , enregistré en la
Cour des Monnoyes le 17. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1733. le prix des anciennes
Especes & Matieres d'or et d'argent,
RREST du 14. Octobre , qui décharge
des droits d'enregistrement et de contrôle ,
les adjudications des Bois des Communautez Ec- clesiastiques et Laïques , Beneficiers et Gens de Main-morte , faites en vertu d'Arrêts du Conseil
et Lettres Patentes.
AUTRE du 28. Octobre , qui permet la
sortie des grains pour l'Etranger par differens
Ports de Bretagne , en payant dix sols par tonneau de froment ou méteil , et huit sols par
tonneau de seigle , orge , baillarge et autres me,
nus grains.
AUTRE du 28. Octobre , qui déboute les Habitans des Paroisses et Communautez de Comtes , Cauron et S. Vast en Artois , à eux joints
les Etats de ladite Province , de leurs demandes et ordonne l'execution de l'Arrêt du 21. Février 1690. et de la Déclaration du premier Août
1721. portant Reglement pour la Régie du Tabac , la deffense des plantations et les visites des Employez , dans les Paroisses de l'étendue des
trois lieues de ladite Province d'Artois , limitro
phes de celle de Picardie,
AUTRE du 11. Novembre , qui ordonne
que tous les Exploits de saisies , oppositions ou
empêchemens à la délivrance et payement des
sommes assignées et employées dans les Etats du
Roy, expedicz pour la distribution des deniers
des Fermes, remboursemens des avances des Fermiers , et tous autres remboursemens , charges et
dépenses concernant la Regie desdites Fermes ,
I. Vol,
seront
2732 MERCURE DE FRANCE
seront visez et paraphez sans frais par le sieur
Gaultier , Receveur general desdites Fermes.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
Pierre Carlier et ses Cautions , cy- devant Fermiers Generaux des Fermes- Unies , ne pourront
être assignez qu'en leur domicile à Paris ,
duits ailleurs qu'en la Cour des Aydes de Paris ,
pout raison des affaires des Fermes-Unies concer nant ledit Bail.
ni traAUTRE du 22. Novembre , qui ordonne l'execution de celui du 15. Janvier 1732. en ce
qui concerne les Factures que les Fabriquans doivent délivrer pour chaque balle ou ballot de
draps destinez pour les Echelles du Levant.
AUTRE du 9. Décembre , enregistré en la
Cour des Monnoyes le 17. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1733. le prix des anciennes
Especes & Matieres d'or et d'argent,
Fermer
Résumé : ARREST NOTABLES.
Entre octobre et décembre, plusieurs arrêtés ont été promulgués. Le 14 octobre, un arrêté exonère les adjudications des bois des communautés ecclésiastiques et laïques, ainsi que les bénéficiaires et gens de mainmorte, des droits d'enregistrement et de contrôle. Le 28 octobre, deux arrêtés sont pris : l'un autorise l'exportation de grains par divers ports de Bretagne avec des taxes spécifiques, et l'autre rejette les demandes des habitants des paroisses de Comtes, Cauron et Saint-Vast en Artois, ordonnant l'application des règlements sur la régie du tabac. Le 11 novembre, deux autres arrêtés sont publiés : l'un stipule que les exploits de saisies ou oppositions concernant les finances royales doivent être visés par le receveur général des fermes sans frais, et l'autre limite les assignations des anciens fermiers généraux des fermes unies à leur domicile parisien. Le 22 novembre, un arrêté ordonne l'exécution des règlements concernant les factures des fabricants de draps destinés aux Échelles du Levant. Enfin, le 9 décembre, un arrêté prolonge jusqu'au 31 décembre 1733 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent, enregistré à la Cour des Monnoyes le 17 décembre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
109
p. 5-18
QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Dijon.
Début :
Si une Veuve qui se remarie après l'an du deüil, et qui accouche dans le Septième [...]
Mots clefs :
Enfant, Mois, Deuil, Loi, Mariage, Catherine Morlot, Mari, Septième mois, Veuve, Naissance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Dijon.
QUESTION NOTABLE , jugée
par Arrêt du Parlement de Dijon.
‘q l une Veuve qui se remarie après l'au
q. du deuil , et qui accouche dan: le S ep
tiéme mois après le deuil , n'ait Être reputée
‘ avoir vêcu impudiquement dans l'an du
deuil , et être déclarée indigne dîme dona
tion mutuelle d’entre elle et son premier
Mari 3 '
‘FAIT.
Jacques Pouflîer , Boulanger â Nuys ÿ
et Catherine Morlot , sa femme , se firent
une donation de tous leurs biens men)
bles cr immeubles le I7 Mai 172.8. Le
mari mourut le z Avril I729. sans laisser
des cnfans; sa veuve fir homologuer le
"don mutuel. Elle passe un Contrat de
Mariage avec Pierre Oudot , GarçonBou
langer et son Ç mpagnon le 24. Février
1750. elle l’êp' se le 1.8 Mai suivant , et
accouche d’un enfant bien formé et vi-î
gourcux le 9 Octobre de la même année ,‘
ctsr-à-dire, quatre mois et onze jours
aptes son manage , et 51x mois et sept
jours depuis la. fin de son deüil. Les pa
cens
à MERCURE DE FRANCE
rens collateraux de son premier mari ap
pclllent de Phomologarion du don mu-g‘
tue . r = -
Me De la Motte , Avocat , plaidant
pour la ‘veuve , dit que les mêmes motifs
sur lesquels on déclare légitime un enfant
\ né dans le septiême mois, concourent a 7
faire rejctter l'accusation dïndigniré con
tre la mere; parce qu'en toute question
d’Etat,on se détermine par le parti le
plus favorable ; de sorte qu'il suHît qu’ou
y trouve de la possibilité ,_pour en l΀VC-_
nir à la présomption de la Loi.
La Loi I 2. fi. de statu_hominum est pré
cise en faveur des cnfans nez dans le sep
tième mois. Et afin qu'on ne croye‘ pas
yqu’cllc parle de sept mois complets, ce
qui entrevoit dans le huitième mois, la.
Loi 3. j. 12. fi. de suis et legit. hiered. dé
cide qu’il suflit que Penfanr naisse au 1S2.‘
jour , pour être tiéclaré viable et. né dans
4 un terme naturel et légal tout ensemble.
Cathcrine Morlot étoit affranchie de la
servitude du dcüil ct de la Loi penale ,
renfermée dans le même terme , 1l y
avoir dêja 190. jours, ct la Loi n’cn re
quiert que 182. qui font six mois lunai
V rcs et cinq jours, au lieu que les 190.
composent six mois lunaires et quatorze
jours ,
\
JANVIER. i733. 9
jours , ou six mois solaires et sept ou huit
jours
Dans Pcspêce qui se présente, il y:
trutant moins de diflîculté à prendre ce
parti que le second mariage ayant un effet
rétroactif pour mettre l'enfant à l'abri de
tous reproches d’une conception illégiti;
me , la. considération du nouvel état de
la merc doit pareillement la garantir des
mêmes reproches.
Ajoutons que la circonstance du Con-a
ttat passé avec le sccond mari , la rendoit
en quelque sorte excusable , joint à l'oc.
casion d'un même domicile devenu né
cessaire par rapport â sa Profession.
Enfin , ce sont des Collateraux qui la
oursuivent, à qui il sied moins de flétrir
lîhonneur de son mariage , et de censurer
sa conduite en cherchantà la confondre
avec les femmes qui auroient vêcu dans
le désordre : moins encore leur convient
il d’cnvier à cette femme tresse: d'une
donation mittucllc, qui par Pincertitude
de Pévenement participe du titre oné-j
reux.
M. Davot puîné , Avocat pourles heà
ritiers collateraux , rêponcloit quelcs do
nations mutucllessont regardées comme
de véritables v libcralitez par toutes les
‘Coutumegqui interdisent aux conjoints
le
O
""8 MERCURE DE FRANCE
le pouvoir de disposer en faveur l'un de
l'autre. v. Depringlcs , dans sa Note sur
l'art. 7. tit.4. de la Cour. de Bourgogne.
Taisand , sur le même article. Ricard,
en son Traité du Dom mutuel , chap. 5.
lect. 5. du Moulin, dans sa Note, sur
Part. 87. de la Coutume de Chartrcs.
- Selon la Loy dernicre,C.de revoe. donat.
toutes sortes de Donations peuvent être
révoquées pour cause (l'ingratitude. Or
l'incontinence de Cathcrine Morlot est
une injure faire à la mémoire de son ma
ri ; les injures sont une des ingratitudes
que les Loix condamnent, elle doit donc
perdre le fruit de la donation de Jacques
Pouflier. Enfin c’cst en conséquence dcla
volonté de‘ son mari qu'elle joüit de tous
les biens qu’il a délaissez, et selon la Loi,
une Veuve incontinente est indigne de
profiter de ces sortes dävantages. L. 2.
C. de secundis Nupt.
vOn ne doit point présumer , sans preu.
vc'ou sans des raisons trcs-fortes , qu’un
enfant est né dans le septième mois , par
ce que , suivant le sentiment des Mede
cins,lcs accouchemens à sept mois sont
tares, contraires à la nature , et ne pro
duisent que des cnfans {dont la foiblessc
et Pimperfcction est une preuve quîls ne
devaient pas encore voir le jour , selpn
es
moe.
5ANVIER. 173;.‘ ‘f
l
les tegles ordinaires. C’est le sentiment
dflippocrate , dans son Livre - D: par!»
teptimextri ; de Galien , dans le Commen
taire qu’il a fait sur cet Ouvrage sd’Ari9
rote , dans PHistoire des Animaux, liv.7.
ch. 4. dejDulaurens, liv. 8. quest. 3o. de
Fernel, Conseil 55. de Paul Zachias, dans
ses uest. Medicolegales, llVL/I.tlt.2..(1ucSlÎ.
3. ou il rapporte les imperfections aus
quelles sont sujets les enfans nez à seps
. mois‘. Ces accouchemens sont contre l’or
drc ct Pintention de la nature 3 car,.selon
Hippocrare , de naturâ puerperii , l’accou
chement tfest causé que par le deflàut
d’alimens; quand Faliment manque par
un accident ou par quelque maladie ,
c'est contre lîintention et l’ordre de la na-,
turc; les Enfans à se t mois sont encore
petits , foibles et ma formez; c’est donc
par une maladie, ou par une violence ex
traordinaire que leur naissancea été pré.
cipitée. v. Paul Zachias, queshg. tlt.z.l.r.*
Or puisque ces sortes däccouchemens
sont si rares et si contraires à la nature ,
on ne doitlpas les supposer sans des preu
ves convaincantes ou des motifs tres
Puissans , c’est le sentiment de Menoch ,
Je Pmmmpt. lib. 6. P7193. 52..
Catherine «Morlot étant forcée d’a-'
ÿoüer que son Enfant est le fruit d’un
_ .q fi 60m3
3o M ERCURE DE FRÂNCË.‘
commerce illégitime , ne peut employer
en sa faveur les Loix qui présument quïm
Enfant cll: né à 7 mois , parce que ces
Loix n’ont eu en vuë que d'assister la 1c’
gitimité des Enfans, et de les sauver de la.
servitude; c'est ce qui ell; prouvé par; les
termes mêmes, des Loix qu’elle allegue,
La Loi 12. de Statu hominum , ÿexplique
ainsi zSeptimo monse nascipetftectum partum
jam reeeptum esgpropter auctaritatem doctisgj.
mi viriHippocratisget ide?) aredendum est mm
qui ex justis septirno nuptii: mense natu: est,
justum filium esse. OEoique Calherine
Morlot ait voulu ‘se servir de la premier-e
Partie de cette Loi pour établir qu’un
Enfant peut naître parfait à 7 mois,il est
certain qu’elle n’en peut tiret aucun
avantage , parce que’ le J urisconsulte n'a
fait que‘ transcrire la décision dT-Iippo
crarc ,et qtfainsi c’est par le sentiment
de ce grand Medecin , que l’on doit ju.
5er des Enfansqui naissent dans le se
1ième mois. Or , selon Hippocratc me
mqdans le Livre: De natures puerperii, le
a septième mois ne fait qu’apportet e com
mencement de la perfection au Foetus;
donc il n’est pas encore parfait dans ce
temps -, il est seulement assez formé pour
rïêtrc pas incapable de vie 5 mais il n’a
pas encore acquis la force ni la perfecar’
* -’ ‘* tien
JANVIER. I733‘; Il‘.
tien ue naturellementil doit avoir avant
que e naître. Il paroi: évidemment par
_ le Passage du même Auteur, qui se trou
vc dans son Traité de S eptimestri partu ,
que ce n'est que d’une simple possibilité de
‘ vivre qu’il a parlé, en disant que l’Enfant -
naît parfaità 7 mois,puisqu'il assure qu’il
en naît peu l; que de ce peu , il en meurt‘
lusieurs e qu’ils sont tous foibles et ma
lîtdxfs s ce seroit donc supposer une con:
(radiation manifeste dans ces difiercns
passages cH-Iippocrate, que cl’expliqucr
celui qui est rapporté par la Loi , d’une
façon diiÏerehte de celle qui vient d'être
exposée. . .
La seconde partie de la Loi cy-dessus
citée , est absolument contraire aux pré:
tentions de Cathxrine Morlot; ce n'est
qu’en faveur d’un Enfant né d’un maria
ge illégitime; que la Loi admet sa pré; *
somption -, FEnFant de Catherine Morlot
est le fruit d'un commerce illegitimeia
Loi nÎest donc plus applicable. _
Et qu’on ne dise pas que l’on ne doit.’
point présumer un crime tel qu’est Pin
continence d'une Veuve , pendant Pan!
née de son Deuil, sur de simples appa;
rences, et que ce n’est que par des'preu—
vcs convaincantes que l'on peut détruire
la présomption de la naissance de son En
r B fang
u: MERCURE DE FRANCE:
fant à 7 mois. Ce raisonnement pourroit
avoir lieu si Pimpudicité de Catherine
Morlor n'étoit pas avérée; mais sa pro
‘ re confession , et la naissance de son En
Ëint en sont des preuves invinciblesll ne
‘s'agir donc plus que de fixer la datte de
son crime; elle ne doit pas attendre que
pour la placer a son gré , on admette une
supposition contre nature , et u1 n’est
reçuë par les Loix qu’en faveur . c la lé
gitimité ou de la liberté des Enfans. Il se
roit absurde de penser que cette Veuve
‘eut passé son année de Deuil dans la con
tinence , et que dès le lendemain elle se
fut abandonnée , et eût accouché au bout
de six mois d’un Enfant aussi vigoureux
que le sont ordinairement ceux qui nais
sent à neufmois,avec toute la perfection
=que l’on peut espere: dans un age aussi
tendre, p
La Loi I3. de suis et lcgit, kami. n’est
pas non plus favorable àCatherine Mor
ot; ce n’est qu’en faveur de la liberté de
PEnfant , qu’elle présume sa naissance à
sept mois. Catherine Motlot ne peut as
employer cette présomption pour el e ;
et puisque l’on n’attaque point la liberty’
de son Enfant, elle n'a pas dû regarde:
comme une servitude , la nécessité de pas
ser son veuvage dans la continence.
l‘: KL
\
JANVÏER. 173;: 2;“
C’est‘sans aucune apparence de raison
‘qu'elle a recours à une fiction de Droit ,'
c’est à-dire ,à lïffet rétroactif du maria
ge, pour en conclure qu’elle est bien’
fondée à employer la présomption que
les Loix ont introduite; ce n'est pas sur
une fiction , mais sur une réalité que l’on
doit fixer 1a date d'un mariage °, ce n’est
que par une indulgence des loix qu'il a un
effet rétroactif pour la légitimation des
enfans; mais il ne peut donner lieu à la
présomptionde sa naissance dans le sep
tiéme mois , parce que ce_ n'est qu’en con
séquence d’un signe certain que l’on doit
admettre les présomptions des Loix.
Voyez Menoch. De PmsumpLliv. 1. ch. 8.
Qand un Enfant est né dans le sep
tiéme mois d’un mariage légitime , ce
mariage est le signe certain et légal qui
fait présumer le temps au uel il a-été
conçu 3 mais Catherine Moflot n’a que la.
naissance de son Enfant qui puisse déter
miner le temps’de la conception; elle
n’esr dans aucun des cas ‘prévûs par les‘
Loix , on n'en doit donc juger que selon
le cours ordinaire de la nature; et la pré:
somption lui devient contraire, puisqu'il.
n'y a rien icy de certain que son incon
tinence , dont il faut fixer Pépoque.
i Enfin Catherine Morlot prouveroit
B inu-j
‘r4 MERCURE DEVFRANCE:
inutilement que son Enfant n’a été con-î
çu qifaprês Pexpiation de son année de
Deuil; dès qu’il est le fruit d'un commer
ce illicite , elle ne peut éviter de subir les
mêmes peines quïme Veuve qui se seroit
remariée dans Pannée qui suit le décès de
son mari. Tantquïme Femme n'est point
remariée, elle ioüit de tous les avantages
que son mari lui avoit procurez, puisque
son mariage est censé subsister , elle ne
peut s'abandonner sans commrttre une
espece d’adultere; son impudicité désho
normt davantage la mémoire de son mari
qu’un mariage trop précipité; elle ne
doit pas ê.re punie moinsseverement
u'une Veuve qui se remarie dans l’an
du DeuiLCtla suffit pour établir que l’in
continence de Catherine Morlot pendant
son année de Deuil est suflisamment preu
vée,par la naissance de son Enfant, et que
uand elle ne le seroit pas, dès qu’elle est:
forcée d’avoücr son commerce criminel
avec Jacques Oudot, elle ne peut éviter
sa condamnation. .
On répliqua pour Catherine Morlot;
qu’envain voudroit-on affoiblir Pautho
tiré de la Loy , en citant Dulaurent et
' Paul Zachias;1’un qui prétend qu’I-Iip
pocrate a varié, et l’au‘tre qui s’ingere de
le censurer. Paul Zachias après avoir dit
que.
I
«ÏANVIER». 1733.‘ r;
que le terme de sept mois n’esr pas coma
mun , avoue‘ néanmoins , au nombre 63.‘
età Pendroit même qu’ont obfecté ‘les
Heritiers collateraux de Jacques Pouflier,‘
que lesepziéme mois ne laisse pas d’être
un terme légitime : Exindè concludendttm '
minimè est amnes septima mens: mua: illegiq
rima: me , si vivant. Er cela suffit pour
sauver l’Enfant , la Mere et le second
mari de Popprobre dont on veut les char
ger. Mais ce qui doit faire rejetter les sub
tilitez cle ces deux Medecins, est que s’iI
s'agissait de Fétara. d'un Enfant , il ifest
personne qui osât le lui contester dans
e septième mois , sous le prétexte ‘des
variations que Dulaurent impute à Hip
pocrare , ou des conjectures hazardées
par Zachias , dès qu’on a_ contfeux la dé—
cision de la Loi , afFermie encore par une
Jurisprudence uniforme et universelle
en faveur de Yllnfant né dans le septié-g‘
me mois. p
Alphonse de Caranza, Jurisconsulte
du dernier sieclc,dans un Traité de Pur-m,
ui est n'es-estimé , nous donne la Liste
des erreurs du hlcdecin Zachias , su:
cette matiere: Ego cartè cttm Hippocmt:
ferfictianis Jmrtûs principium- tvgttlariter
constitua, ira ut parfactus mm foetus asse in
çtjziat 146i dimidtb axttata arma particttlam
B alla:
u? MERCURE DE FÎÏANCËJ‘
"décidé' pour l’état de l’Enfant né
alterna: atrigerit , quasi evenit principio sepl
timi mensis, quo tempare, ut caeteramm Me
dicorumSchalu afirmeit , muturus jum foetus
pelliculas eulcizmtu disrumpit, et purtmh fieri
nutum cagil. M. Cujas, liv.‘ 4.. des Répon
ses de Papinien , s’explique de la même
maniere : Si querutur un is sit metturus qui
4d initia septimi mensis natus est, dimm
esse muturum , ut putu si nntus sit r82. die,
quiet 182. dits septimum mensem attingunt.
Le Brun , des Success. ch. 4.. Sect. I. n. 6.
7.8.et 9. observe qu’il suiiit que le septié
me mois lunaire soit commencé. Dunod
des Prescriptions, part. z. ch. r 5. pag. zzo.
atteste la même maxime; à quoi il faut
ajoûrer les Arrêts rapporrez par Brodeau,
lettre E. Som. 5. n. r;.par Boniface, tom.
zrpatt. z. liv. 3. tir, 8. ch. 3.dans M.May
nard , et dans Charondas. Or ce cciulian‘s eslte
septiéme mois,'doit l'être également pour
la Mere remariée, parce que Popprobre
de la Mere rejaillit sur son enfant, ct sur
son mariageâ parce que les motifs d’hu
manité sont les mêmes s parce que les
.I.oix pénales sont toujours à restraindre ,
\
jamais a présumer le crime, ou qu’en tout
cas , on présume les moindres foiblesses
les plus pardonnablesfl, les plus faciles à ré
parer; parce qu’enfin la reglc est une, inq
variable sur le septième mois.
‘ CI!
JANVIER. 173;.‘ "x71
Un n’a garde de disconvenir que la Veu-l
vc qui vit dans le désordre ne soir infini
ment plus punissable que celle qui se re
marie; aussi la punit-on , dans les Parle-Ï
lemcns même où l’on excuse le mariage
durant le deuil; mais il ne s'ensuit pas, ni
Hue la peine doive s’étendre sur ce qui se
passe après le deuil, ni qu'il failIe donner
aux faiblesses par où aura pû commencer
1e mariage, un effet rétroactif pour les
réputer commises dans l’an même du deuil,
lorsque par la décision de la Loi il reste
assez de temps après le deuil, pour que
yPEnfant soir réputé conçu hors du temps
de prohibition. _
»- Qfil y aît eu un Contrat de mariage
dans l’an du deull , c’est une circonstance
ui" excuse les foiblesses posrerieures au
deuil, sans ‘qu’on doive les reporter ä.
cette époque; il faut se renfermer dans la
présomption des Loix. Le second maria
ge a un eñiet ‘rétroactif au temps où l’on
doit présumer: la conception de PEnfanr,
pour légitimer PEnfant et itistifier la Me
re, c’est après le deuil ; dès que ce temps
suffit pour se retrouver dans le septiéme
mois , et l’on s’y trouve icy de i4. jours;
car au reste ilén’y a pas de reproches à fai
re sur ce quevle Contrat est dans l’an du
deuil , la prohibition ni les peines ne s’y_
‘ ' B v_ éreng
t8 MERCURE DE FRANCE.‘
étendirent jamais ; la Loi a même prévû‘
ce cas et a condamné l'extension des pei—
«nes qu'une rigueur outrée tentetoit d'y
appliquer : Qge virum elugwt , sponsumfuis
a‘: non noce: , no. 10.5. 1.35‘: de 19j; 7mm.
tuntur infumiii.
M‘ Genreau , Avocat General , ayant
conclu avec beaucoup de solid té et avec
son éloquence ordinaire, en faveur de
Catherine Morlot. LA COUR , par Arrêt
rendu a l’Audience publique,du r7 Juil
let 173:. confirma la donation mutuelle,
par Arrêt du Parlement de Dijon.
‘q l une Veuve qui se remarie après l'au
q. du deuil , et qui accouche dan: le S ep
tiéme mois après le deuil , n'ait Être reputée
‘ avoir vêcu impudiquement dans l'an du
deuil , et être déclarée indigne dîme dona
tion mutuelle d’entre elle et son premier
Mari 3 '
‘FAIT.
Jacques Pouflîer , Boulanger â Nuys ÿ
et Catherine Morlot , sa femme , se firent
une donation de tous leurs biens men)
bles cr immeubles le I7 Mai 172.8. Le
mari mourut le z Avril I729. sans laisser
des cnfans; sa veuve fir homologuer le
"don mutuel. Elle passe un Contrat de
Mariage avec Pierre Oudot , GarçonBou
langer et son Ç mpagnon le 24. Février
1750. elle l’êp' se le 1.8 Mai suivant , et
accouche d’un enfant bien formé et vi-î
gourcux le 9 Octobre de la même année ,‘
ctsr-à-dire, quatre mois et onze jours
aptes son manage , et 51x mois et sept
jours depuis la. fin de son deüil. Les pa
cens
à MERCURE DE FRANCE
rens collateraux de son premier mari ap
pclllent de Phomologarion du don mu-g‘
tue . r = -
Me De la Motte , Avocat , plaidant
pour la ‘veuve , dit que les mêmes motifs
sur lesquels on déclare légitime un enfant
\ né dans le septiême mois, concourent a 7
faire rejctter l'accusation dïndigniré con
tre la mere; parce qu'en toute question
d’Etat,on se détermine par le parti le
plus favorable ; de sorte qu'il suHît qu’ou
y trouve de la possibilité ,_pour en l΀VC-_
nir à la présomption de la Loi.
La Loi I 2. fi. de statu_hominum est pré
cise en faveur des cnfans nez dans le sep
tième mois. Et afin qu'on ne croye‘ pas
yqu’cllc parle de sept mois complets, ce
qui entrevoit dans le huitième mois, la.
Loi 3. j. 12. fi. de suis et legit. hiered. dé
cide qu’il suflit que Penfanr naisse au 1S2.‘
jour , pour être tiéclaré viable et. né dans
4 un terme naturel et légal tout ensemble.
Cathcrine Morlot étoit affranchie de la
servitude du dcüil ct de la Loi penale ,
renfermée dans le même terme , 1l y
avoir dêja 190. jours, ct la Loi n’cn re
quiert que 182. qui font six mois lunai
V rcs et cinq jours, au lieu que les 190.
composent six mois lunaires et quatorze
jours ,
\
JANVIER. i733. 9
jours , ou six mois solaires et sept ou huit
jours
Dans Pcspêce qui se présente, il y:
trutant moins de diflîculté à prendre ce
parti que le second mariage ayant un effet
rétroactif pour mettre l'enfant à l'abri de
tous reproches d’une conception illégiti;
me , la. considération du nouvel état de
la merc doit pareillement la garantir des
mêmes reproches.
Ajoutons que la circonstance du Con-a
ttat passé avec le sccond mari , la rendoit
en quelque sorte excusable , joint à l'oc.
casion d'un même domicile devenu né
cessaire par rapport â sa Profession.
Enfin , ce sont des Collateraux qui la
oursuivent, à qui il sied moins de flétrir
lîhonneur de son mariage , et de censurer
sa conduite en cherchantà la confondre
avec les femmes qui auroient vêcu dans
le désordre : moins encore leur convient
il d’cnvier à cette femme tresse: d'une
donation mittucllc, qui par Pincertitude
de Pévenement participe du titre oné-j
reux.
M. Davot puîné , Avocat pourles heà
ritiers collateraux , rêponcloit quelcs do
nations mutucllessont regardées comme
de véritables v libcralitez par toutes les
‘Coutumegqui interdisent aux conjoints
le
O
""8 MERCURE DE FRANCE
le pouvoir de disposer en faveur l'un de
l'autre. v. Depringlcs , dans sa Note sur
l'art. 7. tit.4. de la Cour. de Bourgogne.
Taisand , sur le même article. Ricard,
en son Traité du Dom mutuel , chap. 5.
lect. 5. du Moulin, dans sa Note, sur
Part. 87. de la Coutume de Chartrcs.
- Selon la Loy dernicre,C.de revoe. donat.
toutes sortes de Donations peuvent être
révoquées pour cause (l'ingratitude. Or
l'incontinence de Cathcrine Morlot est
une injure faire à la mémoire de son ma
ri ; les injures sont une des ingratitudes
que les Loix condamnent, elle doit donc
perdre le fruit de la donation de Jacques
Pouflier. Enfin c’cst en conséquence dcla
volonté de‘ son mari qu'elle joüit de tous
les biens qu’il a délaissez, et selon la Loi,
une Veuve incontinente est indigne de
profiter de ces sortes dävantages. L. 2.
C. de secundis Nupt.
vOn ne doit point présumer , sans preu.
vc'ou sans des raisons trcs-fortes , qu’un
enfant est né dans le septième mois , par
ce que , suivant le sentiment des Mede
cins,lcs accouchemens à sept mois sont
tares, contraires à la nature , et ne pro
duisent que des cnfans {dont la foiblessc
et Pimperfcction est une preuve quîls ne
devaient pas encore voir le jour , selpn
es
moe.
5ANVIER. 173;.‘ ‘f
l
les tegles ordinaires. C’est le sentiment
dflippocrate , dans son Livre - D: par!»
teptimextri ; de Galien , dans le Commen
taire qu’il a fait sur cet Ouvrage sd’Ari9
rote , dans PHistoire des Animaux, liv.7.
ch. 4. dejDulaurens, liv. 8. quest. 3o. de
Fernel, Conseil 55. de Paul Zachias, dans
ses uest. Medicolegales, llVL/I.tlt.2..(1ucSlÎ.
3. ou il rapporte les imperfections aus
quelles sont sujets les enfans nez à seps
. mois‘. Ces accouchemens sont contre l’or
drc ct Pintention de la nature 3 car,.selon
Hippocrare , de naturâ puerperii , l’accou
chement tfest causé que par le deflàut
d’alimens; quand Faliment manque par
un accident ou par quelque maladie ,
c'est contre lîintention et l’ordre de la na-,
turc; les Enfans à se t mois sont encore
petits , foibles et ma formez; c’est donc
par une maladie, ou par une violence ex
traordinaire que leur naissancea été pré.
cipitée. v. Paul Zachias, queshg. tlt.z.l.r.*
Or puisque ces sortes däccouchemens
sont si rares et si contraires à la nature ,
on ne doitlpas les supposer sans des preu
ves convaincantes ou des motifs tres
Puissans , c’est le sentiment de Menoch ,
Je Pmmmpt. lib. 6. P7193. 52..
Catherine «Morlot étant forcée d’a-'
ÿoüer que son Enfant est le fruit d’un
_ .q fi 60m3
3o M ERCURE DE FRÂNCË.‘
commerce illégitime , ne peut employer
en sa faveur les Loix qui présument quïm
Enfant cll: né à 7 mois , parce que ces
Loix n’ont eu en vuë que d'assister la 1c’
gitimité des Enfans, et de les sauver de la.
servitude; c'est ce qui ell; prouvé par; les
termes mêmes, des Loix qu’elle allegue,
La Loi 12. de Statu hominum , ÿexplique
ainsi zSeptimo monse nascipetftectum partum
jam reeeptum esgpropter auctaritatem doctisgj.
mi viriHippocratisget ide?) aredendum est mm
qui ex justis septirno nuptii: mense natu: est,
justum filium esse. OEoique Calherine
Morlot ait voulu ‘se servir de la premier-e
Partie de cette Loi pour établir qu’un
Enfant peut naître parfait à 7 mois,il est
certain qu’elle n’en peut tiret aucun
avantage , parce que’ le J urisconsulte n'a
fait que‘ transcrire la décision dT-Iippo
crarc ,et qtfainsi c’est par le sentiment
de ce grand Medecin , que l’on doit ju.
5er des Enfansqui naissent dans le se
1ième mois. Or , selon Hippocratc me
mqdans le Livre: De natures puerperii, le
a septième mois ne fait qu’apportet e com
mencement de la perfection au Foetus;
donc il n’est pas encore parfait dans ce
temps -, il est seulement assez formé pour
rïêtrc pas incapable de vie 5 mais il n’a
pas encore acquis la force ni la perfecar’
* -’ ‘* tien
JANVIER. I733‘; Il‘.
tien ue naturellementil doit avoir avant
que e naître. Il paroi: évidemment par
_ le Passage du même Auteur, qui se trou
vc dans son Traité de S eptimestri partu ,
que ce n'est que d’une simple possibilité de
‘ vivre qu’il a parlé, en disant que l’Enfant -
naît parfaità 7 mois,puisqu'il assure qu’il
en naît peu l; que de ce peu , il en meurt‘
lusieurs e qu’ils sont tous foibles et ma
lîtdxfs s ce seroit donc supposer une con:
(radiation manifeste dans ces difiercns
passages cH-Iippocrate, que cl’expliqucr
celui qui est rapporté par la Loi , d’une
façon diiÏerehte de celle qui vient d'être
exposée. . .
La seconde partie de la Loi cy-dessus
citée , est absolument contraire aux pré:
tentions de Cathxrine Morlot; ce n'est
qu’en faveur d’un Enfant né d’un maria
ge illégitime; que la Loi admet sa pré; *
somption -, FEnFant de Catherine Morlot
est le fruit d'un commerce illegitimeia
Loi nÎest donc plus applicable. _
Et qu’on ne dise pas que l’on ne doit.’
point présumer un crime tel qu’est Pin
continence d'une Veuve , pendant Pan!
née de son Deuil, sur de simples appa;
rences, et que ce n’est que par des'preu—
vcs convaincantes que l'on peut détruire
la présomption de la naissance de son En
r B fang
u: MERCURE DE FRANCE:
fant à 7 mois. Ce raisonnement pourroit
avoir lieu si Pimpudicité de Catherine
Morlor n'étoit pas avérée; mais sa pro
‘ re confession , et la naissance de son En
Ëint en sont des preuves invinciblesll ne
‘s'agir donc plus que de fixer la datte de
son crime; elle ne doit pas attendre que
pour la placer a son gré , on admette une
supposition contre nature , et u1 n’est
reçuë par les Loix qu’en faveur . c la lé
gitimité ou de la liberté des Enfans. Il se
roit absurde de penser que cette Veuve
‘eut passé son année de Deuil dans la con
tinence , et que dès le lendemain elle se
fut abandonnée , et eût accouché au bout
de six mois d’un Enfant aussi vigoureux
que le sont ordinairement ceux qui nais
sent à neufmois,avec toute la perfection
=que l’on peut espere: dans un age aussi
tendre, p
La Loi I3. de suis et lcgit, kami. n’est
pas non plus favorable àCatherine Mor
ot; ce n’est qu’en faveur de la liberté de
PEnfant , qu’elle présume sa naissance à
sept mois. Catherine Motlot ne peut as
employer cette présomption pour el e ;
et puisque l’on n’attaque point la liberty’
de son Enfant, elle n'a pas dû regarde:
comme une servitude , la nécessité de pas
ser son veuvage dans la continence.
l‘: KL
\
JANVÏER. 173;: 2;“
C’est‘sans aucune apparence de raison
‘qu'elle a recours à une fiction de Droit ,'
c’est à-dire ,à lïffet rétroactif du maria
ge, pour en conclure qu’elle est bien’
fondée à employer la présomption que
les Loix ont introduite; ce n'est pas sur
une fiction , mais sur une réalité que l’on
doit fixer 1a date d'un mariage °, ce n’est
que par une indulgence des loix qu'il a un
effet rétroactif pour la légitimation des
enfans; mais il ne peut donner lieu à la
présomptionde sa naissance dans le sep
tiéme mois , parce que ce_ n'est qu’en con
séquence d’un signe certain que l’on doit
admettre les présomptions des Loix.
Voyez Menoch. De PmsumpLliv. 1. ch. 8.
Qand un Enfant est né dans le sep
tiéme mois d’un mariage légitime , ce
mariage est le signe certain et légal qui
fait présumer le temps au uel il a-été
conçu 3 mais Catherine Moflot n’a que la.
naissance de son Enfant qui puisse déter
miner le temps’de la conception; elle
n’esr dans aucun des cas ‘prévûs par les‘
Loix , on n'en doit donc juger que selon
le cours ordinaire de la nature; et la pré:
somption lui devient contraire, puisqu'il.
n'y a rien icy de certain que son incon
tinence , dont il faut fixer Pépoque.
i Enfin Catherine Morlot prouveroit
B inu-j
‘r4 MERCURE DEVFRANCE:
inutilement que son Enfant n’a été con-î
çu qifaprês Pexpiation de son année de
Deuil; dès qu’il est le fruit d'un commer
ce illicite , elle ne peut éviter de subir les
mêmes peines quïme Veuve qui se seroit
remariée dans Pannée qui suit le décès de
son mari. Tantquïme Femme n'est point
remariée, elle ioüit de tous les avantages
que son mari lui avoit procurez, puisque
son mariage est censé subsister , elle ne
peut s'abandonner sans commrttre une
espece d’adultere; son impudicité désho
normt davantage la mémoire de son mari
qu’un mariage trop précipité; elle ne
doit pas ê.re punie moinsseverement
u'une Veuve qui se remarie dans l’an
du DeuiLCtla suffit pour établir que l’in
continence de Catherine Morlot pendant
son année de Deuil est suflisamment preu
vée,par la naissance de son Enfant, et que
uand elle ne le seroit pas, dès qu’elle est:
forcée d’avoücr son commerce criminel
avec Jacques Oudot, elle ne peut éviter
sa condamnation. .
On répliqua pour Catherine Morlot;
qu’envain voudroit-on affoiblir Pautho
tiré de la Loy , en citant Dulaurent et
' Paul Zachias;1’un qui prétend qu’I-Iip
pocrate a varié, et l’au‘tre qui s’ingere de
le censurer. Paul Zachias après avoir dit
que.
I
«ÏANVIER». 1733.‘ r;
que le terme de sept mois n’esr pas coma
mun , avoue‘ néanmoins , au nombre 63.‘
età Pendroit même qu’ont obfecté ‘les
Heritiers collateraux de Jacques Pouflier,‘
que lesepziéme mois ne laisse pas d’être
un terme légitime : Exindè concludendttm '
minimè est amnes septima mens: mua: illegiq
rima: me , si vivant. Er cela suffit pour
sauver l’Enfant , la Mere et le second
mari de Popprobre dont on veut les char
ger. Mais ce qui doit faire rejetter les sub
tilitez cle ces deux Medecins, est que s’iI
s'agissait de Fétara. d'un Enfant , il ifest
personne qui osât le lui contester dans
e septième mois , sous le prétexte ‘des
variations que Dulaurent impute à Hip
pocrare , ou des conjectures hazardées
par Zachias , dès qu’on a_ contfeux la dé—
cision de la Loi , afFermie encore par une
Jurisprudence uniforme et universelle
en faveur de Yllnfant né dans le septié-g‘
me mois. p
Alphonse de Caranza, Jurisconsulte
du dernier sieclc,dans un Traité de Pur-m,
ui est n'es-estimé , nous donne la Liste
des erreurs du hlcdecin Zachias , su:
cette matiere: Ego cartè cttm Hippocmt:
ferfictianis Jmrtûs principium- tvgttlariter
constitua, ira ut parfactus mm foetus asse in
çtjziat 146i dimidtb axttata arma particttlam
B alla:
u? MERCURE DE FÎÏANCËJ‘
"décidé' pour l’état de l’Enfant né
alterna: atrigerit , quasi evenit principio sepl
timi mensis, quo tempare, ut caeteramm Me
dicorumSchalu afirmeit , muturus jum foetus
pelliculas eulcizmtu disrumpit, et purtmh fieri
nutum cagil. M. Cujas, liv.‘ 4.. des Répon
ses de Papinien , s’explique de la même
maniere : Si querutur un is sit metturus qui
4d initia septimi mensis natus est, dimm
esse muturum , ut putu si nntus sit r82. die,
quiet 182. dits septimum mensem attingunt.
Le Brun , des Success. ch. 4.. Sect. I. n. 6.
7.8.et 9. observe qu’il suiiit que le septié
me mois lunaire soit commencé. Dunod
des Prescriptions, part. z. ch. r 5. pag. zzo.
atteste la même maxime; à quoi il faut
ajoûrer les Arrêts rapporrez par Brodeau,
lettre E. Som. 5. n. r;.par Boniface, tom.
zrpatt. z. liv. 3. tir, 8. ch. 3.dans M.May
nard , et dans Charondas. Or ce cciulian‘s eslte
septiéme mois,'doit l'être également pour
la Mere remariée, parce que Popprobre
de la Mere rejaillit sur son enfant, ct sur
son mariageâ parce que les motifs d’hu
manité sont les mêmes s parce que les
.I.oix pénales sont toujours à restraindre ,
\
jamais a présumer le crime, ou qu’en tout
cas , on présume les moindres foiblesses
les plus pardonnablesfl, les plus faciles à ré
parer; parce qu’enfin la reglc est une, inq
variable sur le septième mois.
‘ CI!
JANVIER. 173;.‘ "x71
Un n’a garde de disconvenir que la Veu-l
vc qui vit dans le désordre ne soir infini
ment plus punissable que celle qui se re
marie; aussi la punit-on , dans les Parle-Ï
lemcns même où l’on excuse le mariage
durant le deuil; mais il ne s'ensuit pas, ni
Hue la peine doive s’étendre sur ce qui se
passe après le deuil, ni qu'il failIe donner
aux faiblesses par où aura pû commencer
1e mariage, un effet rétroactif pour les
réputer commises dans l’an même du deuil,
lorsque par la décision de la Loi il reste
assez de temps après le deuil, pour que
yPEnfant soir réputé conçu hors du temps
de prohibition. _
»- Qfil y aît eu un Contrat de mariage
dans l’an du deull , c’est une circonstance
ui" excuse les foiblesses posrerieures au
deuil, sans ‘qu’on doive les reporter ä.
cette époque; il faut se renfermer dans la
présomption des Loix. Le second maria
ge a un eñiet ‘rétroactif au temps où l’on
doit présumer: la conception de PEnfanr,
pour légitimer PEnfant et itistifier la Me
re, c’est après le deuil ; dès que ce temps
suffit pour se retrouver dans le septiéme
mois , et l’on s’y trouve icy de i4. jours;
car au reste ilén’y a pas de reproches à fai
re sur ce quevle Contrat est dans l’an du
deuil , la prohibition ni les peines ne s’y_
‘ ' B v_ éreng
t8 MERCURE DE FRANCE.‘
étendirent jamais ; la Loi a même prévû‘
ce cas et a condamné l'extension des pei—
«nes qu'une rigueur outrée tentetoit d'y
appliquer : Qge virum elugwt , sponsumfuis
a‘: non noce: , no. 10.5. 1.35‘: de 19j; 7mm.
tuntur infumiii.
M‘ Genreau , Avocat General , ayant
conclu avec beaucoup de solid té et avec
son éloquence ordinaire, en faveur de
Catherine Morlot. LA COUR , par Arrêt
rendu a l’Audience publique,du r7 Juil
let 173:. confirma la donation mutuelle,
Fermer
Résumé : QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Dijon.
Le texte relate une affaire judiciaire impliquant Catherine Morlot, veuve de Jacques Pouflier, un boulanger de Nuys. En 1728, Jacques et Catherine avaient fait une donation mutuelle de leurs biens. Jacques mourut en avril 1729 sans enfants. Catherine se remaria avec Pierre Oudot en mai 1730 et accoucha d'un enfant en octobre de la même année, soit six mois et sept jours après la fin de son deuil. Les parents collatéraux de Jacques contestèrent l'homologation de la donation mutuelle, arguant de l'incontinence de Catherine. Me De la Motte, avocat de Catherine, défendit sa cliente en se basant sur les lois qui présument la légitimité des enfants nés dans le septième mois. Il souligna que Catherine était affranchie de la servitude du deuil et de la loi pénale, ayant attendu 190 jours, soit six mois lunaires et quatorze jours, au-delà des 182 jours requis. M. Davot, avocat des héritiers collatéraux, répliqua que les donations mutuelles étaient souvent considérées comme des libéralités et que l'incontinence de Catherine constituait une injure à la mémoire de son premier mari. Il cita plusieurs auteurs juridiques pour soutenir que Catherine devait perdre les avantages de la donation. Les débats portèrent également sur la légitimité des enfants nés dans le septième mois, avec des références à Hippocrate et d'autres médecins. Les héritiers collatéraux affirmèrent que de tels accouchements étaient rares et contraires à la nature, nécessitant des preuves convaincantes pour être admis. Les arguments se concentrèrent sur la présomption de légitimité des enfants nés dans le septième mois et sur la nécessité de preuves solides pour établir l'incontinence de Catherine. Les deux parties présentèrent des arguments juridiques et médicaux pour soutenir leurs positions respectives. Le texte traite également de la légitimité d'un enfant né au septième mois après le décès du premier époux, en se basant sur des sources juridiques et historiques. Alphonse de Caranza, juriste du dernier siècle, critique les erreurs du médecin Zachias concernant la durée de la grossesse. Plusieurs auteurs, dont Cujas et Le Brun, affirment que le septième mois lunaire est crucial pour déterminer la légitimité de l'enfant. Dunod et d'autres juristes confirment cette règle, soulignant que les lois pénales doivent être interprétées de manière restrictive. Le texte aborde le cas d'une veuve remariée, précisant que les motifs d'humanité et les lois pénales doivent être appliqués de manière à ne pas présumer le crime. Il est mentionné que les faiblesses commises après le deuil ne doivent pas être rétroactivement considérées comme ayant eu lieu pendant le deuil, si suffisamment de temps s'est écoulé pour que la conception soit présumée légitime. Enfin, la Cour a confirmé une donation mutuelle en faveur de Catherine Morlot, après une conclusion solide de l'Avocat Général Genreau.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
110
p. 192-197
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Decembre qui regle le rang et la place que [...]
Mots clefs :
Cour, Thèse, Syndic, Roi, Faculté de théologie, Disputes, Émouvoir les esprits, Thèses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
JANVIER. 17337 195
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
JANVIER. 17337 195
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs décisions judiciaires et administratives françaises ont été prises. Une ordonnance royale du 17 décembre 1732 a établi le rang et la place des Chanceliers des Consulats des Échelles du Levant lors des cérémonies publiques. Les Chanceliers munis de brevets royaux doivent suivre immédiatement les députés de la Nation et précéder les autres négociants. En revanche, les Chanceliers substituts ou nommés par les Consuls n'ont pas de rang particulier et doivent se placer parmi les négociants sans distinction. Par ailleurs, un arrêt du Parlement a ordonné la suppression d'une thèse soutenue en Sorbonne le 31 décembre 1732 par Jean Hanharan, un bachelier irlandais. La thèse a été jugée insuffisante et dangereuse, altérant les maximes du royaume et risquant d'émouvoir les esprits. Le Parlement a décidé de mandater le Syndic de la Faculté de Théologie, le Président de la thèse et le Répondant pour entendre leurs explications. Un autre arrêt du Parlement, en exécution de celui du 5 janvier 1733, a rapporté que le Syndic et le Répondant avaient été entendus par la Cour. Le Syndic a été réprimandé pour avoir manqué à ses devoirs en approuvant une thèse capable d'exciter la discorde. La Cour a enjoint au Syndic, au Président et au Répondant de faire preuve de plus de circonspection à l'avenir, sous peine de sanctions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
111
p. 204-211
QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
Début :
L'Empereur Justinien, par les Nouvelles 53. 74. et 117. ordonne que si [...]
Mots clefs :
Mari, Dlle Raillon, Mariage, Mort, Sieur Laugier, Héritier, Provence, Demanderesse, Loi, Survivant, Parlement de Provence, Parlement de Toulouse, Parlement d'Aix
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
QUESTION importante , jugée par le
Parlement de Provence.
L
'Empereur Justinien , par les Nouvelles
53. 74. et 117. ordonne que si
l'un des Conjoints meurt riche et que le
survivant , au contraire , soit sans biens .,
ce survivant puisse demander le quare
de la succession du Prédecedé , et que ce
quart A
FEVRIER . 1733. 205:
>
quart lui appartienne en toute proprieté,
si le Prédecedé n'a point laissé d'Enfans
ou en usufruit, s'il y a des enfans ; et cela
afin que par la mort du Prédecedé le survivant
ne tombe pas d'un état honora
ble et commode dans un état de misere.
De ces trois dispositions Imperiales ,
Irnerius a tiré l'authentique præterea , cod .
unde vir et uxor. Cette Loi Romaine est
assûrément l'une des plus belles , des plus
justes , des plus conformes au Droit divin
et au Droit naturel . Cependant on a
douté long- tems si elle devoit être suivie
dans les Provinces de France , réglées par
le Droit écrit. Le Parlement de Toulouse
et plusieurs autres Parlemens l'ont reçûë.
Les Arrêts rapportez dans les differens,
Recüeils le prouvent enfin il a été jugé
par un Arrêt solemnel du Parlement
d'Aix du 21 Février 1732. que cette Loi
devoit aussi avoir lieu en Provence.
Quelque importante que soit cette dé--
cision , et quelque érudition que contienne
le Mémoire qui nous a été envoyé
sur ce sujet par un fameux Avocat , les
bornes ausquelles nous sommes assujettis
ne nous permettent pas de le rapporter.
en son entier. Nous nous contenterons
d'exposer ici en peu de mots le fait qu
A v
206 MERCURE DE FRANCE
a donné lieu à l'Arrêt , et le précis des
Moyens des deux Parties .
Joseph Laugier de la Ville d'Arles entra
en qualité de Clerc chez Sebastien
Raillon , Procureur en la Sénéchaussée .
Ce Procureur avoit une fille qu'il ne destinoit
assûrement pas pour être l'Epouse
de son jeune Clerc , parce que ce Pere
joüissoit alors d'un bien assez considerable
, et que Laugier n'avoit rien . Si le
Clerc n'avoit pas de bien , il avoit de
l'esprit. Il songea à vaincre par adresse
l'obstacle que la Fortune mettoit à son
mariage avec la Dlle Raillon , il lui conta
fleurete , et après six ans de poursuites
, il triompha de la vertu de cette fille.
La mauvaise conduite de ces Amans étant
déclarée par les effets , Laugier sortit de
la maison du sieur Raillon ; ilfallut employer
l'autorité de la Justice pour l'obliger
à un mariage , qu'au fond il souhaitoit
avec ardeur. Ce mariage fur cele
bré le 28 Février 1689. avec les solemnitez
prescrites par les Canons et par les
Ordonnances >
La cerémonie faite , le sieur Raillon
outré de cet évenement , ne laissa pas
de garder sa fille chez lui , mais le Gendre
fut contraint d'aller tenter fortune ailleurs
, il y réussit si heureusement, qu'en
moins
FEVRIER. 1732.
207
•
moins de trois ou quatre ans il devint
beaucoup plus riche que son beau- Pere.
Le sieur Raillon 'voulut alors l'obliger de
recevoir son Epouse . Le sieur Laugier par
ressentiment du mépris que la famille de
son épouse avoit pour lui , peut-être par
dégoût ou par refroidissement causé par
l'absence , ou par quelque nouvelle inclination
, ne voulut pas recevoir chez lui
la Dlle Raillon ; elle lui demanda une
provision , il la lui refusa , il attaqua même
le mariage , et il mit si bien en usage
la science qu'il avoit acquise dans l'Etude
du Procureur , que tous les Jugemens qui
confirmoient le mariage , qui le condamnoient
à reprendre sa femme , qui adjugeoient
à celle- ci des provisions , furent
inutiles. Les seuls fruits que remporta
le sieur Raillon après plus de sept ans de
procedures , furent des jugemens sans
éxécution , une ruine totale de ses biens ,
et un chagrin dont il mourut enfin.
La Dlle Raillon se trouva , après la
mort de son Pere , réduite à la plus af
freuse nécessité , elle passa dans cet état
miserable depuis 1702. jusqu'en 1731 .
' Au mois de Janvier 173 1. le sieur Laugier
son mari mourut riche de plus de
Sooooo . liv . Par son Testament du 12.
Juillet 1730. il fit pour 20000. 1. de legs ,
A vj tant
208 MERCURE DE FRANCE
tant pieux qu'autres , et institua son héritier
Jacques Meiffren .
La Dile Raillon ayant appris la mort
de son mari , et le Testament qu'il avoit
fait, se pourvut contre l'heritier institué,
lui demanda le quart de la succession
conformément aux nouvelles 53.74. et
117. et à l'Authentique Præterea si matrimonium.
Elle rapportoit deux autoritez
pour prouver que ces Nouvelles et cette
Authentique faisoient loy dans la Provence
; elle ajoûtoit qu'elles avoient d'autant
plus d'application à l'espece présente
, qu'elle ne se trouvoit dans ce miserable
état que par la véxation de son
mari.
Les deffenses au contraire de l'héritier
institué , étoient 1 ° . Que l'Authentique
ni les Nouvelles dont on imploroit la disposition
, n'avoient aucune autorité dans
le pays ; il citoit plusieurs Arrêts qu'il
prétendoit l'avoir ainsi jugé.
. 2 °. Que quand ces Loix auroient été
en vigueur en Provence , elles ne devoient
pas favoriser la Demanderesse
parce qu'elle ne se trouvoit pas dans les
circonstances qu'elles éxigent , et que leur
motif ne se rencontroit pas dans le cas
dont il s'agit .
La premiere condition , disoit-on , que
demanFEVRIER.
1733. 2.09
demandent ces Loix , est que le mariage
ait été contracté par la seule tendresse ;
ici il avoit fallu forcer le sieur Laugier
par autorité de Justice , on l'avoit constitué
prisonnier , et ce ne fut que pour se
procurer la liberté qu'il épousa la Demanderesse.
elle
La seconde condition est , que la fem--
me , jusqu'à la mort de son mari , ait toujours
demeuré avec lui. Ici la Dlle Raillon
avoit été éloignée de son mari depuis
son mariage , c'est à- dire , depuis 41 ans :
pendant ce long espace de tems ,
avoit passé plusieurs Actes dans lesquels
elle n'avoit pas même pris la qualité de
femme du sieur Laugier : elle ne l'étoit
pas venu voir dans la maladie dont il est
elle n'en avoit pas même pris le
mort ,
deüil.
par
Le inotif de la Loi est , de crainte que
la mort du Prédecedé le survivant.ne
changeât d'état en tombant de l'opulénce
dans la misere . Ici au contraire la
Demanderesse vouloit changer d'état , et
après avoir vêcu pauvre pendant plus de
30 ans , elle vouloit se mettre dans l'opulence.
On répondoit pour la veuve 1 °. que
les Arrêts citez , loin d'avoir aucune application
à l'espéce , formoient même
une
210 MERCURE DE FRANCE
une espéce de préjugé en faveur de la
yeuve.
2°. Que ces termes de la Nouvelle per
solum affectum nuptialem ne signifioient pas ,
par la seule affection conjugale , mais un
mariage contracté , par paroles de présent
seulement ; qu'on ne leur avoit jamais donné
une autre signification .
3 ° . Que si elle n'avoit pas demeuréavec
son mari , c'étoit la seule faute du
mari .
4º. Que si elle n'avoit pas été le voir
dans sa derniere maladie , c'est que d'un
côté elle étoit alors elle- même malade
qu'elle ne l'avoit appris qu'après la mort,
la maladie n'ayant duré que trois jours ;
que d'un autre côté , cette démarche auroit
été inutile , parce que son mari lui
auroit fait refuser l'entrée de sa maison >
dans les dispositions où il étoit à son
égard.
5. Que si tôt qu'on avoit sçû la mort;
ses parens lui avoient donné quelques
mauvais habits noirs dont elle s'étoit vêtuë
; qu'ainsi elle avoit pris le deuil , cerémonie
dont son extrême pauvreté pouvoit
d'ailleurs la dispenser.
Enfin , que la pieté , les sentimens de
la Nature , étoient les motifs de la Loi
motifs qui devoient d'autant mieux prévaloir
FEVRIER . 1733. 211
valoir ici , que son mari seul l'avoit réduite
dans la pauvreté où elle se trouvoit.
gea
Sur ces raisons de part et d'autre , le
Parlement d'Aix , après plusieurs Audiences
, par son Arrêt du 21 Février
1732. conformément aux Conclusions de
M. l'Avocat General de Seguiran , adjuà
la veuve le quart dans la succession ,
avec restitution des fruits depuis le décès.
du mari , suivant l'estimation qui en seroit
faite , et cependant lui accorda une
provision de 1000. liv. à imputer d'aberd
sur les fruits à restituer , et condamna
l'héritier , et les Exécuteurs Testamentaires
, qui s'étoient joints à lui , en tous
les dépens.
Plaidans M. Gensollen pour la veuve ,
et M M. Pascal et Masse pour l'héritier
et pour les Exécuteurs Testamentaires.
Parlement de Provence.
L
'Empereur Justinien , par les Nouvelles
53. 74. et 117. ordonne que si
l'un des Conjoints meurt riche et que le
survivant , au contraire , soit sans biens .,
ce survivant puisse demander le quare
de la succession du Prédecedé , et que ce
quart A
FEVRIER . 1733. 205:
>
quart lui appartienne en toute proprieté,
si le Prédecedé n'a point laissé d'Enfans
ou en usufruit, s'il y a des enfans ; et cela
afin que par la mort du Prédecedé le survivant
ne tombe pas d'un état honora
ble et commode dans un état de misere.
De ces trois dispositions Imperiales ,
Irnerius a tiré l'authentique præterea , cod .
unde vir et uxor. Cette Loi Romaine est
assûrément l'une des plus belles , des plus
justes , des plus conformes au Droit divin
et au Droit naturel . Cependant on a
douté long- tems si elle devoit être suivie
dans les Provinces de France , réglées par
le Droit écrit. Le Parlement de Toulouse
et plusieurs autres Parlemens l'ont reçûë.
Les Arrêts rapportez dans les differens,
Recüeils le prouvent enfin il a été jugé
par un Arrêt solemnel du Parlement
d'Aix du 21 Février 1732. que cette Loi
devoit aussi avoir lieu en Provence.
Quelque importante que soit cette dé--
cision , et quelque érudition que contienne
le Mémoire qui nous a été envoyé
sur ce sujet par un fameux Avocat , les
bornes ausquelles nous sommes assujettis
ne nous permettent pas de le rapporter.
en son entier. Nous nous contenterons
d'exposer ici en peu de mots le fait qu
A v
206 MERCURE DE FRANCE
a donné lieu à l'Arrêt , et le précis des
Moyens des deux Parties .
Joseph Laugier de la Ville d'Arles entra
en qualité de Clerc chez Sebastien
Raillon , Procureur en la Sénéchaussée .
Ce Procureur avoit une fille qu'il ne destinoit
assûrement pas pour être l'Epouse
de son jeune Clerc , parce que ce Pere
joüissoit alors d'un bien assez considerable
, et que Laugier n'avoit rien . Si le
Clerc n'avoit pas de bien , il avoit de
l'esprit. Il songea à vaincre par adresse
l'obstacle que la Fortune mettoit à son
mariage avec la Dlle Raillon , il lui conta
fleurete , et après six ans de poursuites
, il triompha de la vertu de cette fille.
La mauvaise conduite de ces Amans étant
déclarée par les effets , Laugier sortit de
la maison du sieur Raillon ; ilfallut employer
l'autorité de la Justice pour l'obliger
à un mariage , qu'au fond il souhaitoit
avec ardeur. Ce mariage fur cele
bré le 28 Février 1689. avec les solemnitez
prescrites par les Canons et par les
Ordonnances >
La cerémonie faite , le sieur Raillon
outré de cet évenement , ne laissa pas
de garder sa fille chez lui , mais le Gendre
fut contraint d'aller tenter fortune ailleurs
, il y réussit si heureusement, qu'en
moins
FEVRIER. 1732.
207
•
moins de trois ou quatre ans il devint
beaucoup plus riche que son beau- Pere.
Le sieur Raillon 'voulut alors l'obliger de
recevoir son Epouse . Le sieur Laugier par
ressentiment du mépris que la famille de
son épouse avoit pour lui , peut-être par
dégoût ou par refroidissement causé par
l'absence , ou par quelque nouvelle inclination
, ne voulut pas recevoir chez lui
la Dlle Raillon ; elle lui demanda une
provision , il la lui refusa , il attaqua même
le mariage , et il mit si bien en usage
la science qu'il avoit acquise dans l'Etude
du Procureur , que tous les Jugemens qui
confirmoient le mariage , qui le condamnoient
à reprendre sa femme , qui adjugeoient
à celle- ci des provisions , furent
inutiles. Les seuls fruits que remporta
le sieur Raillon après plus de sept ans de
procedures , furent des jugemens sans
éxécution , une ruine totale de ses biens ,
et un chagrin dont il mourut enfin.
La Dlle Raillon se trouva , après la
mort de son Pere , réduite à la plus af
freuse nécessité , elle passa dans cet état
miserable depuis 1702. jusqu'en 1731 .
' Au mois de Janvier 173 1. le sieur Laugier
son mari mourut riche de plus de
Sooooo . liv . Par son Testament du 12.
Juillet 1730. il fit pour 20000. 1. de legs ,
A vj tant
208 MERCURE DE FRANCE
tant pieux qu'autres , et institua son héritier
Jacques Meiffren .
La Dile Raillon ayant appris la mort
de son mari , et le Testament qu'il avoit
fait, se pourvut contre l'heritier institué,
lui demanda le quart de la succession
conformément aux nouvelles 53.74. et
117. et à l'Authentique Præterea si matrimonium.
Elle rapportoit deux autoritez
pour prouver que ces Nouvelles et cette
Authentique faisoient loy dans la Provence
; elle ajoûtoit qu'elles avoient d'autant
plus d'application à l'espece présente
, qu'elle ne se trouvoit dans ce miserable
état que par la véxation de son
mari.
Les deffenses au contraire de l'héritier
institué , étoient 1 ° . Que l'Authentique
ni les Nouvelles dont on imploroit la disposition
, n'avoient aucune autorité dans
le pays ; il citoit plusieurs Arrêts qu'il
prétendoit l'avoir ainsi jugé.
. 2 °. Que quand ces Loix auroient été
en vigueur en Provence , elles ne devoient
pas favoriser la Demanderesse
parce qu'elle ne se trouvoit pas dans les
circonstances qu'elles éxigent , et que leur
motif ne se rencontroit pas dans le cas
dont il s'agit .
La premiere condition , disoit-on , que
demanFEVRIER.
1733. 2.09
demandent ces Loix , est que le mariage
ait été contracté par la seule tendresse ;
ici il avoit fallu forcer le sieur Laugier
par autorité de Justice , on l'avoit constitué
prisonnier , et ce ne fut que pour se
procurer la liberté qu'il épousa la Demanderesse.
elle
La seconde condition est , que la fem--
me , jusqu'à la mort de son mari , ait toujours
demeuré avec lui. Ici la Dlle Raillon
avoit été éloignée de son mari depuis
son mariage , c'est à- dire , depuis 41 ans :
pendant ce long espace de tems ,
avoit passé plusieurs Actes dans lesquels
elle n'avoit pas même pris la qualité de
femme du sieur Laugier : elle ne l'étoit
pas venu voir dans la maladie dont il est
elle n'en avoit pas même pris le
mort ,
deüil.
par
Le inotif de la Loi est , de crainte que
la mort du Prédecedé le survivant.ne
changeât d'état en tombant de l'opulénce
dans la misere . Ici au contraire la
Demanderesse vouloit changer d'état , et
après avoir vêcu pauvre pendant plus de
30 ans , elle vouloit se mettre dans l'opulence.
On répondoit pour la veuve 1 °. que
les Arrêts citez , loin d'avoir aucune application
à l'espéce , formoient même
une
210 MERCURE DE FRANCE
une espéce de préjugé en faveur de la
yeuve.
2°. Que ces termes de la Nouvelle per
solum affectum nuptialem ne signifioient pas ,
par la seule affection conjugale , mais un
mariage contracté , par paroles de présent
seulement ; qu'on ne leur avoit jamais donné
une autre signification .
3 ° . Que si elle n'avoit pas demeuréavec
son mari , c'étoit la seule faute du
mari .
4º. Que si elle n'avoit pas été le voir
dans sa derniere maladie , c'est que d'un
côté elle étoit alors elle- même malade
qu'elle ne l'avoit appris qu'après la mort,
la maladie n'ayant duré que trois jours ;
que d'un autre côté , cette démarche auroit
été inutile , parce que son mari lui
auroit fait refuser l'entrée de sa maison >
dans les dispositions où il étoit à son
égard.
5. Que si tôt qu'on avoit sçû la mort;
ses parens lui avoient donné quelques
mauvais habits noirs dont elle s'étoit vêtuë
; qu'ainsi elle avoit pris le deuil , cerémonie
dont son extrême pauvreté pouvoit
d'ailleurs la dispenser.
Enfin , que la pieté , les sentimens de
la Nature , étoient les motifs de la Loi
motifs qui devoient d'autant mieux prévaloir
FEVRIER . 1733. 211
valoir ici , que son mari seul l'avoit réduite
dans la pauvreté où elle se trouvoit.
gea
Sur ces raisons de part et d'autre , le
Parlement d'Aix , après plusieurs Audiences
, par son Arrêt du 21 Février
1732. conformément aux Conclusions de
M. l'Avocat General de Seguiran , adjuà
la veuve le quart dans la succession ,
avec restitution des fruits depuis le décès.
du mari , suivant l'estimation qui en seroit
faite , et cependant lui accorda une
provision de 1000. liv. à imputer d'aberd
sur les fruits à restituer , et condamna
l'héritier , et les Exécuteurs Testamentaires
, qui s'étoient joints à lui , en tous
les dépens.
Plaidans M. Gensollen pour la veuve ,
et M M. Pascal et Masse pour l'héritier
et pour les Exécuteurs Testamentaires.
Fermer
Résumé : QUESTION importante, jugée par le Parlement de Provence.
Le texte examine une question juridique traitée par le Parlement de Provence concernant une loi romaine promulguée par l'empereur Justinien. Cette loi prévoit que si un conjoint décède en laissant des biens et que le survivant n'en possède aucun, ce dernier peut réclamer le quart de la succession du défunt. Ce quart appartient en pleine propriété au survivant s'il n'y a pas d'enfants, ou en usufruit s'il y en a. Plusieurs parlements, dont celui de Toulouse, ont adopté cette loi. Le Parlement d'Aix a confirmé son application en Provence par un arrêt solennel du 21 février 1732. L'affaire impliquait Joseph Laugier d'Arles et Sébastien Raillon, procureur à la sénéchaussée. Raillon refusait que sa fille épouse Laugier, car ce dernier n'avait pas de biens. Après six ans de poursuites, le mariage eut lieu en 1689, mais il fut tumultueux et Raillon mourut ruiné après des années de procédures, laissant sa fille veuve et dans la misère. En 1731, Laugier mourut en laissant une succession importante. Sa veuve, la fille de Raillon, réclama le quart de la succession conformément aux lois de Justinien. L'héritier contestait l'application de ces lois en Provence et affirmait que les conditions nécessaires n'étaient pas remplies. Après plusieurs audiences, le Parlement d'Aix accorda à la veuve le quart de la succession, avec restitution des fruits depuis le décès de son mari et une provision de 1000 livres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
112
p. 332-334
Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, [titre d'après la table]
Début :
OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...]
Mots clefs :
Observations, Parlement de Toulouse, Jurisprudence, Arrêts, Vedel
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, [titre d'après la table]
OBSERVATIONS sur les Arrêts remar
quables du Parlement de Toulouse , recueillis
par Mre Jean de Catellan , Conseiller
au même Parlement , enrichies des
Arrêts nouveaux , rendus sur les mêmes
Matieres , par Gabriel de Vedel Ecuyer ,
Docteur ès Droits , et Avocat au Parlement
de Toulouse. z. vol. in-4. d'environ
700
FEVRIER. 1733. 333
700. pages. A Toulouse , de l'Imprimerie de
N. Caranove , à la Bible d'or , et se ven
dent chez Etienne Manavit , et Jean- François
Forest , Libraires , à la Couronne
d'or.
L'Auteur de ces Observations ne pou
voit rendre au Public un service plus important
que d'en orner le vaste Recueil
d'Arrêts de feu M. de Catellan , lequel
renferme tout ce qu'il y a de plus interessant
pour ce qui concerne la Jurisprudence
du Parlement de Toulouze , l'un
des plus celébres et des plus anciens du
Royaume , Jurisprudence fondée sur le
Droit écrit. L'objet du sçavant Editeur ,
qui a suivi l'ordre des Matieres traitées
dans le Recueil en question , a été de résoudre
les difficultez qui pouvoient naître
au sujet de plusieurs Décisions qui y
sont contenues , et de rapporter en mêmetems
la nouvelle Jurisprudence du Palais ,
avec les motifs qui lui servent de fondement
; de sorte que les Observations set
trouvent par là si liées avec les Arrêts
qu'on ne peut guéres les séparer .
On a tout lieu de souhaiter que ce ne
soit pas ici le dernier fruit du zele et de
la capacité de M. de Vedel . Nous oson's
le prier au nom du Public de lui faire
part , par le moyen du Mercure , des
Ques
234 MERCURE DE FRANCE
Questions importantes et singulieres qui
se présenteront et qui seront jugées au
Parlement de Toulouse , avec le précis
des raisons ou des deffenses respectives des
Parties , à l'imitation de l'un de ses illustres
Confreres au même Parlement , qui
nous fit l'honneur il y a quelque tems de
nous envoyer une pareille Question , discutée
par d'habiles Avocats , et jugée par
Arrêt Contradictoire.
On nous écrit de Provence que M. de
Cormis , celebre Avocat , continue de
joüir d'une bonne santé à l'âge de quatrevingt
- quatorze ans , et qu'après avoir
mis la derniere main à sa Compilation
des Arrêts Notables du Parlement de Provence
, avec des Observations , & c. on
imprime actuellement cet important Ouvrage
aux dépens des Etats de la Pro-
&
vence.
quables du Parlement de Toulouse , recueillis
par Mre Jean de Catellan , Conseiller
au même Parlement , enrichies des
Arrêts nouveaux , rendus sur les mêmes
Matieres , par Gabriel de Vedel Ecuyer ,
Docteur ès Droits , et Avocat au Parlement
de Toulouse. z. vol. in-4. d'environ
700
FEVRIER. 1733. 333
700. pages. A Toulouse , de l'Imprimerie de
N. Caranove , à la Bible d'or , et se ven
dent chez Etienne Manavit , et Jean- François
Forest , Libraires , à la Couronne
d'or.
L'Auteur de ces Observations ne pou
voit rendre au Public un service plus important
que d'en orner le vaste Recueil
d'Arrêts de feu M. de Catellan , lequel
renferme tout ce qu'il y a de plus interessant
pour ce qui concerne la Jurisprudence
du Parlement de Toulouze , l'un
des plus celébres et des plus anciens du
Royaume , Jurisprudence fondée sur le
Droit écrit. L'objet du sçavant Editeur ,
qui a suivi l'ordre des Matieres traitées
dans le Recueil en question , a été de résoudre
les difficultez qui pouvoient naître
au sujet de plusieurs Décisions qui y
sont contenues , et de rapporter en mêmetems
la nouvelle Jurisprudence du Palais ,
avec les motifs qui lui servent de fondement
; de sorte que les Observations set
trouvent par là si liées avec les Arrêts
qu'on ne peut guéres les séparer .
On a tout lieu de souhaiter que ce ne
soit pas ici le dernier fruit du zele et de
la capacité de M. de Vedel . Nous oson's
le prier au nom du Public de lui faire
part , par le moyen du Mercure , des
Ques
234 MERCURE DE FRANCE
Questions importantes et singulieres qui
se présenteront et qui seront jugées au
Parlement de Toulouse , avec le précis
des raisons ou des deffenses respectives des
Parties , à l'imitation de l'un de ses illustres
Confreres au même Parlement , qui
nous fit l'honneur il y a quelque tems de
nous envoyer une pareille Question , discutée
par d'habiles Avocats , et jugée par
Arrêt Contradictoire.
On nous écrit de Provence que M. de
Cormis , celebre Avocat , continue de
joüir d'une bonne santé à l'âge de quatrevingt
- quatorze ans , et qu'après avoir
mis la derniere main à sa Compilation
des Arrêts Notables du Parlement de Provence
, avec des Observations , & c. on
imprime actuellement cet important Ouvrage
aux dépens des Etats de la Pro-
&
vence.
Fermer
Résumé : Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, [titre d'après la table]
Le texte présente l'ouvrage 'Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse', compilé par Maître Jean de Catellan et enrichi par Gabriel de Vedel. Publié en février 1733 à Toulouse par N. Caranove, cet ouvrage de 700 pages est disponible chez les libraires Etienne Manavit et Jean-François Forest. Gabriel de Vedel, Docteur ès Droits et Avocat au Parlement de Toulouse, complète et met à jour le recueil d'arrêts de Jean de Catellan, couvrant la jurisprudence du Parlement de Toulouse, l'un des plus anciens du Royaume. Vedel résout les difficultés des décisions et rapporte la nouvelle jurisprudence, expliquant les motifs qui la fondent. Les observations sont étroitement liées aux arrêts, rendant leur séparation difficile. Le texte exprime l'espoir que Vedel continue à contribuer à la jurisprudence en partageant des questions importantes jugées au Parlement de Toulouse. De plus, il mentionne que M. de Cormis, un célèbre avocat de Provence, achève une compilation des arrêts notables du Parlement de Provence, actuellement en cours d'impression.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
113
p. 401-410
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 6. Janvier, qui proroge jusqu'au dernier Décembre 1733. le délai porté [...]
Mots clefs :
Faculté de théologie, Constitution Unigenitus, Droit civil, Lettres patentes, Premier président, Cardinal de Fleury, Ville de Paris, Évêque de Laon, Cour, Disputes, Tenir la main, Docteur, Écrits, Imprimé
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RREST du 6. Janvier , qui proroge jus
A qu'au dernier Décembre 1733. le délai porté
par celui du premier Janvier 1732. pour la
modération à moitié des droits de marc d'or et
frais de provisions , réception et installation des
Offices taxez vacans ou de nouvelles créations ,
qui se leveront aux Revenus casuels pendant le
courant de ladite année 1733 .
7
ARREST du Parlement, du 3. Février 1733
entre Joseph- Alphonse de Valbelle , Evêque de
S. Omer , d'une part , et les Dames Abbesses de
Blandecques et de Raversbergues , et l'Abbé
de Clairvaux , Intervenant , d'autre part ; par Ice
quel il est dit n'y avoir abus en l'Ordonnance
de l'Evêque de S. Omer , par laquelle il avoit
interdit de toutes fonctions lesdites Dames Abbesses
, faute par elles de l'avoir averti un mois
à l'avance de la Vêture et Profession de quelques
filles qu'elles avaient reçues Religieuses dans
leur Abbaye.
ORDONNANCE DE POLICE , da
6. Février , qui fait deffenses à tous Marchands ,
Bourgeois et Habitans de la Ville et Faubourgs
de Paris , et notamment à ceux qui logent dans
la rue de la Tannerie et aux environs de la Place
de Greve , de faire aucun Magazin de Charbon
et Poussiere de Charbon , dans leurs maisons , 2
peine de cinquante livres d'amende ; et qui ordonne
, sous les mêmes peines , que dans huitaine
pour tout délai , ceux qui en ont actuellement
en Magazin , seront tenus de le transporter sur
le Port de la Gréve
AC
402 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 10. Février , au sujet d'une
These de Théologie.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil ,
P'Arrêt du 10. Mars 1731. par lequel Sa Majesté
se seroit réservé la connoissance , ainsi qu'il estporté
par ledit Arrêt,des disputes et contestations
qui s'étaient élevées au sujet des bornes de l'autorité
Ecclesiastique et de la puissance séculiere ,
deffendant à tous ses Sujets de faire aucunes Assemblées
, Délibérations , Actes , Déclarations ,
Requêtes , Poursuites ou Procedures à l'occasion
desdites disputes ; notamment aux Facultez de
Théologie et de Droit Civil et Canonique , depermettre
aucunes disputes dans des Ecoles sur
cette matiere ; et S. M. ayant pareillement fair
examiner en son Conseil , la These soûtenue en "
Sorbonne le 9. du présent mois , par le sieur de
Meromont , Bachelier en la Faculté de Théologie
; Elle auroit reconnu que cette These contient
des expressions qui peuvent donner lieu de renouveller
lesdites disputes , ou d'en agiter d'aut--
tres capables d'alterer la tranquillité que le Roy
veut maintenir dans son Royaume ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté étant en san
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt
du 10. Mars 1731. sera éxecuté selon sa forme :
et teneur et en conséquence fait deffenses à la
Faculté de Theologie de Paris , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur lesdites ma
sieres; Enjoint au Syndic de ladite Faculté , d'y
tenir la main , et de veiller à ce qu'il n'y soit
contrevenu dans les Theses qui seront soutenuës ;
Sa Majesté se réservant à elle seule de prendre
les mesures convenables pour conserver les droits
des deux Puissances , conformément à ce qui
est porté par ledit Arrêt . Ordonne en outre Sa
Majesté , que ladite These dudit sieur de Mero--
mont
FEVRIER. 1733. ༥༠༨
mont , sera er demeurera supprimée ; enjoint a
tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les remettre
incessamment au Greffe du sieur Herault
Conseiller d'Etat , Lieutenant general de Police ..
de la ville de Paris , pour y être supprimée.
ARREST , du 11 Fév. au sujet d'un Ecrit, & c.
Le Roy étant informé qu'on répand dans le
public un Ecrit qui a pour titre : Lettre de Monseigneur
l'Evêque Duc de Laon , à Monseigneur
le Cardinal de Fleury , du 1 Novembre 1731. imprimé
sans Privilege ni permission , et sans nom
d'Imprimeur avec cette Note au bas dudic
Ecrit: Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733 .
Sa Majesté auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; er le par compte qui lui
en a été rendu , Elle auroit reconnu , que nonseulement
il y a eu une affectation criminelle à
faire imprimer une Piece de cette nature ; mais
que la Lettre en elle -même , est contraire au res--
pect qui est dû à Sa Majesté , puisqu'on entre
prend d'y combattre celle qu'Elle a fait écrire
aux Evêques de son Royaume , pour les exhorser
à éloigner , par leur sagesse , tout ce qui
pouvoit y alterer l'union ou la paix , et servir de
prétexte pour ddiminuer la soûmission qui est dûë
à la Constitution Unigenitus ; Que d'ailleurs on
yagite des questions capables d'entretenir er
d'augmenter une division , que S. M. a eu en vue
de faire cesser , par la Lettre même à laquelle
on répond : Qu'on y trouve enfin des expressions
, qui peuvent affoiblir ou donner lieu d'éluder
les maximes du Royaume;er qu'ainsi S.M.-
est d'autant plus obligée d'arrêter promptement
le cours d'une telle entreprise , et d'en prévenir
les suites , qu'en maintenant le respect qui lui est
dû. Elle donnera en même temps une nouvelle
preuve
404 MERCURE DE FRANCE
I
preuve de son attention continuelle à éteindre le
feu que les dernieres disputes avoient allumé , et
qui n'est pas moins contraire aux veritables inte-
Fêts de l'Eglise, qu'au bien de l'Etat; à quoi étant
necessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Ecrit ,
intitulé : Lettre de Monseigneur l'Evêque , Duc de
Laon , à Monseigneur le Cardinal de Fleury , du 1
Novembre 1731. au bas duquel sont ces mots :
Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733. ensemble
tous les Exemplaires dudit Ecrit , qui peu
vent avoir été imprimez ailleurs , si aucuns y a
seront et demeureront supprimez , comme contraires
au respect dû à l'autorité du Roy et à la
Justice , tendant à donner atteinte aux maximes
du Royaume , à émouvoir les esprits , et à troubler
la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui ont des Exemplaires de ladite Lettre , de les
remettre incessamment au Greffe du sieur Herault
, Conseiller d'Etat , Lieutenant General de
Police de la Ville de Paris , pour y être suppriinez.
Fait deffenses à tous Imprimeurs, Libraires,
Colporteurs et autres , de quelque état , qualité
et condition qu'ils soient , d'en vendre , débiter
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire. Enjoint audit sieur Herault , et aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans
les Provinces du Royaume , d'y tenir la main
chacun en ce qui les regarde . Ordonne au surplus
S. M. que l'Arrêt par Elle rendu les Sept. 1731..
pour faire cesser toutes disputes et contestations.
au sujet de la Constitution Unigenitus , soit exécuté
selon sa forme et teneur, Et sera le present
Arrêt , & c .
:
du
23 Février
ARREST DU PARLEMENT,
qui ordonne la suppression de trois Ecrits, im
prumez.
FEVRIER. 1733. 405
8
1
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit
MESSIEURS ,
On ne peut passer sous silence un imprimé tel
que
celui que nous apportons à la Cour; et pour
reconnoître la nécessité d'y interposer notre ministere
, il n'est presque besoin que de voir le titre
des divers objets qu'il présente aux yeux da
Public.
Dans l'espace d'une même feuille , se trouve
d'abord une Lettre qui s'annonce , comme écrite ,
à Monsieur le Premier Président, par M.Leullier,
Doyen de la Faculté de Théologie , en faveur de
la These qui fut soutenuë le 31 Decembre dernier
; These que la Cour a si solemnellement
condamnée par ses Arrêts , des 5 et 7 Janvier
suivans , ensuite une autre Lettre prétendue de
M. l'Evêque de Laon au même Docteur, pour le
féliciter à ce sujet ; et enfin deux Formulaires
qu'on suppose que M. l'Archevêque d'Aix - fair
signer dans son Diocèse , sur la Constitution
Unigenitus ; l'un , pour tous les Ecclésiastiques ,
avec une Addition particuliere pour les Confes
seurs ; l'autre , pour les Religieuses , qu'il oblige
toutes de signer , à ce qu'on prétend.
Dans une feuille de ce genre , sans caractere
et sans aveu , ce qu'il semble que l'on doit considerer
le plus , c'est le mauvais effet qu'elle est
capable de faire dans le Public ; et à ce sujet
les Discours sont inutiles. L'Imprimé remis
sous vos yeux , vous convaincra mieux par
lui-même. On ne peut trop- tôt l'ôter des mains
du Public ; et la suppression la plus autentique
est la moindre précaution qu'on puisse emploîer
contre un tel scandale .
S'il
406 MERCURE DE FRANCE
S'il faut quelque chose de plus , comme il sem--
ble qu'il est difficile de ne le pas désirer ; trou
vez bon , MESSIEURS , que moins touchez d'ap--
profondir les vrais Auteurs , soit des Ecrits mê
mes , soit de l'impression , nous arrêtions toutes
nos vues au bien solide auquel nous devons sur
tout aspirer ; nous voulons dire , d'un côté à affermir
de plus en plus l'autorité de nos Maximes
; et de l'autre , à rassurer le Public contre de
nouveaux Formulaires , dont l'idée scule peutl'inquiéter.
On voit assez avec combien d'impatience
quelques esprits que leur penchant entraîne, souffrent
l'attention que la Cour donne plus que
jamais à la conservation de la Doctrine et des
Maximes de la France , au milieu de tant d'agitations
et de troubles si capables de les alterer...
De quelques mains que partent les deux Lettres ›
imprimées , elle se déclarent trop indecemment,
sur tout la seconde , contre les deux derniers
Arrêts de la Cour. Que ce soit pour nous un
-motif pour y ajouter de nouvelles précautions ;
d'autant plus que celles qui ont été prises dans
cette occasion particuliere , peuvent laisser encore
quelque chose à desirer."
Elles n'ont pourtant pas été entierement in
fructueuses. Si la These condamnée n'étoit pas
alors seule exposée à éprouver un pareil sort ; si
quelqu'autre avoit échappé précedemment à l'at
tention que notre ministere est obligé de donner
à ces objets; s'il en étoit actuellement qu'on étoit
prêt de soutenir ; ces dernieres la plupart sont
demeurées suspenduës à la vuë de vos deux Arrêts
; et depuis quelques jours il en paroît où se
reconnoît en plus d'un endroit le pur langage
de nos Peres.
S'il pouvoit s'en trouver encore qui parlassent
un
FEVRIER . 17336 407
un langage différent ; il est digne , MESSIEURS ,.
de votre sagesse , de prévenir ce mal pour l'ave
nir , autant qu'il est possible, plutôt que d'avoir
à le réprimer . Le malheur le plus ordinaire au
jourd'hui de nos Maximes , est de se trouver
compromises trop avant dans les disputes du
temps. La chaleur des Partis en est la cause. Il
semble qu'on ne puisse se résoudre à s'en expliquer,
qu'en vûë des derniers troubles de l'Eglibe
; et que suivant les differentes situations , on
ne songe qu'à s'en appuyer , ou à s'en défendre.
Toutefois elles sont indépendantes de toute dispute
et de toute diversité de conjonctures et de
temps ; elles ont par elles- mêmes une consistance
invariable , dont souvent la solidité souffre
du mélange des autres objets.
Que du mois dans les Ecrits , dans l'Etude ,
et sur les Bancs de l'Ecole , où la pureté de
sette doctrine doit vivre et se transmettre par
une continuelle tradition , elles ne paroissent jamais
alterées d'aucune teinture de partialité.
Qu'elles y regnent comme des principes absolus ,
dont l'expression même est précieuse et consacrée
, au moins dans ce qu'elle a de principal , et
ne sçauroit presque varier , sans quelque danger
de relâchement ou d'excès. Pour se préserver de
P'une et de l'autre extrémité , il est des sources
assutées , et des Monumens respectables ausquels
on doit sans cesse remonter , des principes à jamais
autorisez , et des maximes décidées , sur
Fesquelles il ne sçauroit être permis d'hésiter
parmi nous.
C'est , MESSIEURS , à quoi nous avons essayé
de rappeller , en formant le Plan des Conclusions
que nous laisserons à la Cour ; non par un
dénombrement exact de maximes , souvent périlleux
en lui- même , et dont la tencur d'un Âx-
ΣΕΑ
:
403 MERCURE DE FRANCE
1
1
rêt seroit difficilement susceptible ; mais par la
plus forte indication des points capitaux , et des
principes essentiels dont la généralité sert dè
fondement à tout le reste.
Quant à ce Formulaire sans aveu , qu'on fait
entrevoir loin de nous, mais dont l'exemple peut
toujours allarmer en quelque sorte les Esprits ; il
vous fournit , MESSIEURS , une occasion qu'il est
utile d'embrasser , pour renouveller des deffenses
, appuyées sur nos Loix et sur vos Arrêts
de tous les temps , d'introduire aucun Formu
laire , et d'employer même indirectement la voïe
d'aucune Formule de Souscriptions , sans le con
cours des deux Puissances , c'est - à-dire , sans dé
libération des Evêques , et sans Lettres Patentes
du Roy, enregistrées en la Cour. Ce sera le der
nier Chef des Conclusions par écrit que nous
laissons , avec la Feuille imprimée , qui est tom →
bée entre nos mains.
Eux retirez :
4
Vu l'Imprimé, intitulé : Lettre de M. Leullier,
Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de la
Maison de Sorbonne , à M. le Premier Président
après lequel Ecrit , en est un autre , intitulé
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Laon , à
M. Leullier , Docteur et Doyen de la Faculté de
Théologie , de la Maison de Sorbonne , au sujet de
la Lettre précédente. Et sur un autre Feüillet , un
autre Imprimé , intitulé : Formulaire que M de
Brancas , Archevêque d'Aix , fait signer à tous les
Ecclesiastiques de son Diocèse au pied duquel est
une Addition, intitulée : Addition pour les Confesseurs.
Et au revers , un autre Imprimé , intitulé :
Formulaire pour les Religieuses , que le même Pré-
Lat oblige toutes de signer . La matiere sur ce mise
en délibération :
La
1
FEVRIER. 1733 409
La Cour ordonne que ledit imprimé sera
supprimé ; enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires , de les apporter au Greffe de la
Cour , pour y être supprimez . Fait inhibition et
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colpor .
teurs et autres, de quelque état, qualité et condi- ,
tion qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , à peine de punition exem
plaire, Fait au surplus inhibition et deffenses à
tous Professeurs , Docteurs , Licentiez , Bacheliers
et autres: Membres et Suppôts des Universitez
, notamment des Facultez de Théologie et de
Droit Civil et Canonique , et à tous autres d'écrire
, soutenir , lire et enseigner ès Ecoles publiques
ni ailleurs aucunes Théses , qu Propositions
qui puissent tendre directement ou indirec
tement à affoiblir ou alterer les véritables principes
sur la nature et les droits de la Puissance
Royale , et son indépendance pleine et absoluë
quant au Temporel, de toute autre Puissance qui
soit sur la terre , à diminuer la soumission et le
respect dûs aux Canons reçûs dans le Royaume,
et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ; à favoriser
l'opinion de l'infaillibilité du Pape , et de sa supériorité
au- dessus du Concile general ; à donner
atteinte à l'autorité du Concile oecuménique de
Constance , et notamment aux Décrets contenus
dans les Sessions 4 et s dudit Concile , renouvel,
lez par celui de Bafle , et toutes autres Proposi
tions contraires au principe inviolable , que l'autorité
du Pape doit être réglée par les Saints
Canons , et que ses Décrets sont reformables par
les voies permises et usitées dans le Royaume ,
notamment par celles de l'appel au futur Concile,
dans les termes de Droit, à moins que le consen
tement de l'Eglise n'y soit joint ; fait en outre
inhibition et deffenses , conformement aux Or-
`don410
MERCURE DE FRANCE
donnances , Edits , Déclarations du Roy , endegistrées
en la Cour , et Arrêts de ladite Cour
d'exiger ou introduire directement , ni indirec
tement l'usage d'aucunes nouvelles Formules de
souscriptions , sans délibération des Evêques revêtue
de Lettres Patentes du Roy , enregistrées :
en la Cour.Ordonne que le present Arrêt sera signifié
aux Recteurs des Universitez , Syndics et
Doyens des Facultez de Théologie , et de Droit
Civil et Canonique du Ressort ; et copies collationnées
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
, pour y être lû , publié et enregistré. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois.
ARREST , du 14 Fevrier , qui fait deffenses à
tous Officiers , Juges de Police Gentilshommes ,
et autres personnes , d'empêcher les Chassemarées
d'acheter librement le Poisson dont ils auront
besoin pour la provision de Paris , et de les troubler
dans le transport de cette marchandise , à
peine de 3000 liv . d'amende , et ordonne que
les Ordonnances et Reglemens concernant la í
Marée , et notamment les Lettres Patentes des
Avril 1350. 26 Février 1951. l'Edic du mois
d'Avril de la même année , l'Arrêt du Parlement
de Paris , du 4 Septembre 15 Pret l'Ordonnance
du 20 Janvier 1696. seront executez selon leur
forme et teneur et en conséquence que les Marchands-
Chassemarées pourront acheter librement
le Poisson dont ils auront besoin , pour
l'aprovisionement de Paris, dans toutes les Villes,
Ports de Mer , Bourgs , Pescheries , et autres endroits
des Provinces de Bretagne , Normandie ,
Flandre et Picardie , &c.
RREST du 6. Janvier , qui proroge jus
A qu'au dernier Décembre 1733. le délai porté
par celui du premier Janvier 1732. pour la
modération à moitié des droits de marc d'or et
frais de provisions , réception et installation des
Offices taxez vacans ou de nouvelles créations ,
qui se leveront aux Revenus casuels pendant le
courant de ladite année 1733 .
7
ARREST du Parlement, du 3. Février 1733
entre Joseph- Alphonse de Valbelle , Evêque de
S. Omer , d'une part , et les Dames Abbesses de
Blandecques et de Raversbergues , et l'Abbé
de Clairvaux , Intervenant , d'autre part ; par Ice
quel il est dit n'y avoir abus en l'Ordonnance
de l'Evêque de S. Omer , par laquelle il avoit
interdit de toutes fonctions lesdites Dames Abbesses
, faute par elles de l'avoir averti un mois
à l'avance de la Vêture et Profession de quelques
filles qu'elles avaient reçues Religieuses dans
leur Abbaye.
ORDONNANCE DE POLICE , da
6. Février , qui fait deffenses à tous Marchands ,
Bourgeois et Habitans de la Ville et Faubourgs
de Paris , et notamment à ceux qui logent dans
la rue de la Tannerie et aux environs de la Place
de Greve , de faire aucun Magazin de Charbon
et Poussiere de Charbon , dans leurs maisons , 2
peine de cinquante livres d'amende ; et qui ordonne
, sous les mêmes peines , que dans huitaine
pour tout délai , ceux qui en ont actuellement
en Magazin , seront tenus de le transporter sur
le Port de la Gréve
AC
402 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 10. Février , au sujet d'une
These de Théologie.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil ,
P'Arrêt du 10. Mars 1731. par lequel Sa Majesté
se seroit réservé la connoissance , ainsi qu'il estporté
par ledit Arrêt,des disputes et contestations
qui s'étaient élevées au sujet des bornes de l'autorité
Ecclesiastique et de la puissance séculiere ,
deffendant à tous ses Sujets de faire aucunes Assemblées
, Délibérations , Actes , Déclarations ,
Requêtes , Poursuites ou Procedures à l'occasion
desdites disputes ; notamment aux Facultez de
Théologie et de Droit Civil et Canonique , depermettre
aucunes disputes dans des Ecoles sur
cette matiere ; et S. M. ayant pareillement fair
examiner en son Conseil , la These soûtenue en "
Sorbonne le 9. du présent mois , par le sieur de
Meromont , Bachelier en la Faculté de Théologie
; Elle auroit reconnu que cette These contient
des expressions qui peuvent donner lieu de renouveller
lesdites disputes , ou d'en agiter d'aut--
tres capables d'alterer la tranquillité que le Roy
veut maintenir dans son Royaume ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté étant en san
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt
du 10. Mars 1731. sera éxecuté selon sa forme :
et teneur et en conséquence fait deffenses à la
Faculté de Theologie de Paris , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur lesdites ma
sieres; Enjoint au Syndic de ladite Faculté , d'y
tenir la main , et de veiller à ce qu'il n'y soit
contrevenu dans les Theses qui seront soutenuës ;
Sa Majesté se réservant à elle seule de prendre
les mesures convenables pour conserver les droits
des deux Puissances , conformément à ce qui
est porté par ledit Arrêt . Ordonne en outre Sa
Majesté , que ladite These dudit sieur de Mero--
mont
FEVRIER. 1733. ༥༠༨
mont , sera er demeurera supprimée ; enjoint a
tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les remettre
incessamment au Greffe du sieur Herault
Conseiller d'Etat , Lieutenant general de Police ..
de la ville de Paris , pour y être supprimée.
ARREST , du 11 Fév. au sujet d'un Ecrit, & c.
Le Roy étant informé qu'on répand dans le
public un Ecrit qui a pour titre : Lettre de Monseigneur
l'Evêque Duc de Laon , à Monseigneur
le Cardinal de Fleury , du 1 Novembre 1731. imprimé
sans Privilege ni permission , et sans nom
d'Imprimeur avec cette Note au bas dudic
Ecrit: Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733 .
Sa Majesté auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; er le par compte qui lui
en a été rendu , Elle auroit reconnu , que nonseulement
il y a eu une affectation criminelle à
faire imprimer une Piece de cette nature ; mais
que la Lettre en elle -même , est contraire au res--
pect qui est dû à Sa Majesté , puisqu'on entre
prend d'y combattre celle qu'Elle a fait écrire
aux Evêques de son Royaume , pour les exhorser
à éloigner , par leur sagesse , tout ce qui
pouvoit y alterer l'union ou la paix , et servir de
prétexte pour ddiminuer la soûmission qui est dûë
à la Constitution Unigenitus ; Que d'ailleurs on
yagite des questions capables d'entretenir er
d'augmenter une division , que S. M. a eu en vue
de faire cesser , par la Lettre même à laquelle
on répond : Qu'on y trouve enfin des expressions
, qui peuvent affoiblir ou donner lieu d'éluder
les maximes du Royaume;er qu'ainsi S.M.-
est d'autant plus obligée d'arrêter promptement
le cours d'une telle entreprise , et d'en prévenir
les suites , qu'en maintenant le respect qui lui est
dû. Elle donnera en même temps une nouvelle
preuve
404 MERCURE DE FRANCE
I
preuve de son attention continuelle à éteindre le
feu que les dernieres disputes avoient allumé , et
qui n'est pas moins contraire aux veritables inte-
Fêts de l'Eglise, qu'au bien de l'Etat; à quoi étant
necessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Ecrit ,
intitulé : Lettre de Monseigneur l'Evêque , Duc de
Laon , à Monseigneur le Cardinal de Fleury , du 1
Novembre 1731. au bas duquel sont ces mots :
Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733. ensemble
tous les Exemplaires dudit Ecrit , qui peu
vent avoir été imprimez ailleurs , si aucuns y a
seront et demeureront supprimez , comme contraires
au respect dû à l'autorité du Roy et à la
Justice , tendant à donner atteinte aux maximes
du Royaume , à émouvoir les esprits , et à troubler
la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui ont des Exemplaires de ladite Lettre , de les
remettre incessamment au Greffe du sieur Herault
, Conseiller d'Etat , Lieutenant General de
Police de la Ville de Paris , pour y être suppriinez.
Fait deffenses à tous Imprimeurs, Libraires,
Colporteurs et autres , de quelque état , qualité
et condition qu'ils soient , d'en vendre , débiter
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire. Enjoint audit sieur Herault , et aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans
les Provinces du Royaume , d'y tenir la main
chacun en ce qui les regarde . Ordonne au surplus
S. M. que l'Arrêt par Elle rendu les Sept. 1731..
pour faire cesser toutes disputes et contestations.
au sujet de la Constitution Unigenitus , soit exécuté
selon sa forme et teneur, Et sera le present
Arrêt , & c .
:
du
23 Février
ARREST DU PARLEMENT,
qui ordonne la suppression de trois Ecrits, im
prumez.
FEVRIER. 1733. 405
8
1
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit
MESSIEURS ,
On ne peut passer sous silence un imprimé tel
que
celui que nous apportons à la Cour; et pour
reconnoître la nécessité d'y interposer notre ministere
, il n'est presque besoin que de voir le titre
des divers objets qu'il présente aux yeux da
Public.
Dans l'espace d'une même feuille , se trouve
d'abord une Lettre qui s'annonce , comme écrite ,
à Monsieur le Premier Président, par M.Leullier,
Doyen de la Faculté de Théologie , en faveur de
la These qui fut soutenuë le 31 Decembre dernier
; These que la Cour a si solemnellement
condamnée par ses Arrêts , des 5 et 7 Janvier
suivans , ensuite une autre Lettre prétendue de
M. l'Evêque de Laon au même Docteur, pour le
féliciter à ce sujet ; et enfin deux Formulaires
qu'on suppose que M. l'Archevêque d'Aix - fair
signer dans son Diocèse , sur la Constitution
Unigenitus ; l'un , pour tous les Ecclésiastiques ,
avec une Addition particuliere pour les Confes
seurs ; l'autre , pour les Religieuses , qu'il oblige
toutes de signer , à ce qu'on prétend.
Dans une feuille de ce genre , sans caractere
et sans aveu , ce qu'il semble que l'on doit considerer
le plus , c'est le mauvais effet qu'elle est
capable de faire dans le Public ; et à ce sujet
les Discours sont inutiles. L'Imprimé remis
sous vos yeux , vous convaincra mieux par
lui-même. On ne peut trop- tôt l'ôter des mains
du Public ; et la suppression la plus autentique
est la moindre précaution qu'on puisse emploîer
contre un tel scandale .
S'il
406 MERCURE DE FRANCE
S'il faut quelque chose de plus , comme il sem--
ble qu'il est difficile de ne le pas désirer ; trou
vez bon , MESSIEURS , que moins touchez d'ap--
profondir les vrais Auteurs , soit des Ecrits mê
mes , soit de l'impression , nous arrêtions toutes
nos vues au bien solide auquel nous devons sur
tout aspirer ; nous voulons dire , d'un côté à affermir
de plus en plus l'autorité de nos Maximes
; et de l'autre , à rassurer le Public contre de
nouveaux Formulaires , dont l'idée scule peutl'inquiéter.
On voit assez avec combien d'impatience
quelques esprits que leur penchant entraîne, souffrent
l'attention que la Cour donne plus que
jamais à la conservation de la Doctrine et des
Maximes de la France , au milieu de tant d'agitations
et de troubles si capables de les alterer...
De quelques mains que partent les deux Lettres ›
imprimées , elle se déclarent trop indecemment,
sur tout la seconde , contre les deux derniers
Arrêts de la Cour. Que ce soit pour nous un
-motif pour y ajouter de nouvelles précautions ;
d'autant plus que celles qui ont été prises dans
cette occasion particuliere , peuvent laisser encore
quelque chose à desirer."
Elles n'ont pourtant pas été entierement in
fructueuses. Si la These condamnée n'étoit pas
alors seule exposée à éprouver un pareil sort ; si
quelqu'autre avoit échappé précedemment à l'at
tention que notre ministere est obligé de donner
à ces objets; s'il en étoit actuellement qu'on étoit
prêt de soutenir ; ces dernieres la plupart sont
demeurées suspenduës à la vuë de vos deux Arrêts
; et depuis quelques jours il en paroît où se
reconnoît en plus d'un endroit le pur langage
de nos Peres.
S'il pouvoit s'en trouver encore qui parlassent
un
FEVRIER . 17336 407
un langage différent ; il est digne , MESSIEURS ,.
de votre sagesse , de prévenir ce mal pour l'ave
nir , autant qu'il est possible, plutôt que d'avoir
à le réprimer . Le malheur le plus ordinaire au
jourd'hui de nos Maximes , est de se trouver
compromises trop avant dans les disputes du
temps. La chaleur des Partis en est la cause. Il
semble qu'on ne puisse se résoudre à s'en expliquer,
qu'en vûë des derniers troubles de l'Eglibe
; et que suivant les differentes situations , on
ne songe qu'à s'en appuyer , ou à s'en défendre.
Toutefois elles sont indépendantes de toute dispute
et de toute diversité de conjonctures et de
temps ; elles ont par elles- mêmes une consistance
invariable , dont souvent la solidité souffre
du mélange des autres objets.
Que du mois dans les Ecrits , dans l'Etude ,
et sur les Bancs de l'Ecole , où la pureté de
sette doctrine doit vivre et se transmettre par
une continuelle tradition , elles ne paroissent jamais
alterées d'aucune teinture de partialité.
Qu'elles y regnent comme des principes absolus ,
dont l'expression même est précieuse et consacrée
, au moins dans ce qu'elle a de principal , et
ne sçauroit presque varier , sans quelque danger
de relâchement ou d'excès. Pour se préserver de
P'une et de l'autre extrémité , il est des sources
assutées , et des Monumens respectables ausquels
on doit sans cesse remonter , des principes à jamais
autorisez , et des maximes décidées , sur
Fesquelles il ne sçauroit être permis d'hésiter
parmi nous.
C'est , MESSIEURS , à quoi nous avons essayé
de rappeller , en formant le Plan des Conclusions
que nous laisserons à la Cour ; non par un
dénombrement exact de maximes , souvent périlleux
en lui- même , et dont la tencur d'un Âx-
ΣΕΑ
:
403 MERCURE DE FRANCE
1
1
rêt seroit difficilement susceptible ; mais par la
plus forte indication des points capitaux , et des
principes essentiels dont la généralité sert dè
fondement à tout le reste.
Quant à ce Formulaire sans aveu , qu'on fait
entrevoir loin de nous, mais dont l'exemple peut
toujours allarmer en quelque sorte les Esprits ; il
vous fournit , MESSIEURS , une occasion qu'il est
utile d'embrasser , pour renouveller des deffenses
, appuyées sur nos Loix et sur vos Arrêts
de tous les temps , d'introduire aucun Formu
laire , et d'employer même indirectement la voïe
d'aucune Formule de Souscriptions , sans le con
cours des deux Puissances , c'est - à-dire , sans dé
libération des Evêques , et sans Lettres Patentes
du Roy, enregistrées en la Cour. Ce sera le der
nier Chef des Conclusions par écrit que nous
laissons , avec la Feuille imprimée , qui est tom →
bée entre nos mains.
Eux retirez :
4
Vu l'Imprimé, intitulé : Lettre de M. Leullier,
Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de la
Maison de Sorbonne , à M. le Premier Président
après lequel Ecrit , en est un autre , intitulé
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Laon , à
M. Leullier , Docteur et Doyen de la Faculté de
Théologie , de la Maison de Sorbonne , au sujet de
la Lettre précédente. Et sur un autre Feüillet , un
autre Imprimé , intitulé : Formulaire que M de
Brancas , Archevêque d'Aix , fait signer à tous les
Ecclesiastiques de son Diocèse au pied duquel est
une Addition, intitulée : Addition pour les Confesseurs.
Et au revers , un autre Imprimé , intitulé :
Formulaire pour les Religieuses , que le même Pré-
Lat oblige toutes de signer . La matiere sur ce mise
en délibération :
La
1
FEVRIER. 1733 409
La Cour ordonne que ledit imprimé sera
supprimé ; enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires , de les apporter au Greffe de la
Cour , pour y être supprimez . Fait inhibition et
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colpor .
teurs et autres, de quelque état, qualité et condi- ,
tion qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , à peine de punition exem
plaire, Fait au surplus inhibition et deffenses à
tous Professeurs , Docteurs , Licentiez , Bacheliers
et autres: Membres et Suppôts des Universitez
, notamment des Facultez de Théologie et de
Droit Civil et Canonique , et à tous autres d'écrire
, soutenir , lire et enseigner ès Ecoles publiques
ni ailleurs aucunes Théses , qu Propositions
qui puissent tendre directement ou indirec
tement à affoiblir ou alterer les véritables principes
sur la nature et les droits de la Puissance
Royale , et son indépendance pleine et absoluë
quant au Temporel, de toute autre Puissance qui
soit sur la terre , à diminuer la soumission et le
respect dûs aux Canons reçûs dans le Royaume,
et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ; à favoriser
l'opinion de l'infaillibilité du Pape , et de sa supériorité
au- dessus du Concile general ; à donner
atteinte à l'autorité du Concile oecuménique de
Constance , et notamment aux Décrets contenus
dans les Sessions 4 et s dudit Concile , renouvel,
lez par celui de Bafle , et toutes autres Proposi
tions contraires au principe inviolable , que l'autorité
du Pape doit être réglée par les Saints
Canons , et que ses Décrets sont reformables par
les voies permises et usitées dans le Royaume ,
notamment par celles de l'appel au futur Concile,
dans les termes de Droit, à moins que le consen
tement de l'Eglise n'y soit joint ; fait en outre
inhibition et deffenses , conformement aux Or-
`don410
MERCURE DE FRANCE
donnances , Edits , Déclarations du Roy , endegistrées
en la Cour , et Arrêts de ladite Cour
d'exiger ou introduire directement , ni indirec
tement l'usage d'aucunes nouvelles Formules de
souscriptions , sans délibération des Evêques revêtue
de Lettres Patentes du Roy , enregistrées :
en la Cour.Ordonne que le present Arrêt sera signifié
aux Recteurs des Universitez , Syndics et
Doyens des Facultez de Théologie , et de Droit
Civil et Canonique du Ressort ; et copies collationnées
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
, pour y être lû , publié et enregistré. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois.
ARREST , du 14 Fevrier , qui fait deffenses à
tous Officiers , Juges de Police Gentilshommes ,
et autres personnes , d'empêcher les Chassemarées
d'acheter librement le Poisson dont ils auront
besoin pour la provision de Paris , et de les troubler
dans le transport de cette marchandise , à
peine de 3000 liv . d'amende , et ordonne que
les Ordonnances et Reglemens concernant la í
Marée , et notamment les Lettres Patentes des
Avril 1350. 26 Février 1951. l'Edic du mois
d'Avril de la même année , l'Arrêt du Parlement
de Paris , du 4 Septembre 15 Pret l'Ordonnance
du 20 Janvier 1696. seront executez selon leur
forme et teneur et en conséquence que les Marchands-
Chassemarées pourront acheter librement
le Poisson dont ils auront besoin , pour
l'aprovisionement de Paris, dans toutes les Villes,
Ports de Mer , Bourgs , Pescheries , et autres endroits
des Provinces de Bretagne , Normandie ,
Flandre et Picardie , &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs mesures législatives et administratives ont été prises en France. Le 6 janvier, un arrêt a prolongé jusqu'au 31 décembre 1733 le délai pour la modération des droits de marc d'or et des frais liés aux offices vacants ou aux nouvelles créations. Le 3 février, un arrêt du Parlement a validé une ordonnance de l'évêque de Saint-Omer interdisant certaines fonctions aux abbesses de Blandecques et de Raversbergues. Le 6 février, une ordonnance de police a interdit aux Parisiens de stocker du charbon et de la poussière de charbon chez eux, sous peine d'amende. Le 10 février, le roi a ordonné la suppression d'une thèse de théologie perturbatrice et a interdit toute dispute sur les bornes de l'autorité ecclésiastique et de la puissance séculière. Le 11 février, un écrit intitulé 'Lettre de Monseigneur l'Évêque Duc de Laon' a été supprimé pour son contenu jugé contraire au respect dû au roi et perturbateur de l'ordre public. Le 23 février, le Parlement a ordonné la suppression de trois écrits imprimés, dont une lettre en faveur d'une thèse condamnée et des formulaires relatifs à la Constitution Unigenitus, afin de maintenir l'ordre public et prévenir les troubles religieux. Le 1er février 1733, la Cour a ordonné la suppression d'un imprimé intitulé 'Formulaire' signé par les ecclésiastiques du diocèse de l'Archevêque d'Aix, M. de Brancas. La Cour a interdit la distribution de cet imprimé et de tout document similaire, sous peine de punition exemplaire. Cette décision visait à empêcher la diffusion de thèses ou propositions pouvant affaiblir la puissance royale et son indépendance temporelle, diminuer la soumission aux canons du royaume et aux libertés de l'Église gallicane, ou favoriser l'opinion de l'infaillibilité du Pape et de sa supériorité sur le Concile général. La Cour a interdit toute atteinte à l'autorité du Concile œcuménique de Constance et à ses décrets, renouvelés par le Concile de Bâle. Elle a également interdit l'introduction de nouvelles formules de souscriptions sans délibération des évêques et enregistrement des lettres patentes du Roi. Un autre arrêt, du 14 février, a interdit aux officiers et juges d'empêcher les chassemares d'acheter librement du poisson pour l'approvisionnement de Paris, sous peine d'une amende de 3000 livres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
114
p. 507-523
Bibliotheque Raisonnée, &c. [titre d'après la table]
Début :
BIBLIOTHEQUE RAISONNÉE des Ouvrages des Sçavans de l'Europe, T. VI. [...]
Mots clefs :
Médecine, Médecins, Histoire, Amsterdam, Remèdes, Raison, Lois, Préface, Corps, Latin, Canini
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Bibliotheque Raisonnée, &c. [titre d'après la table]
BIBLIOTHEQUE RAISONNE'E des
Ouvrages des Sçavans de l'Europe ,
T. VI. et VII . de 482. pages chacun ,
sans les Tables , pour l'année 1734. A
Amsterdam , chez les Wetsteins et Smith,
M. DCC. XXXI.
Nous allons faire connoître quelques
Ouvrages dont on trouve les Extraits
dans ce Recueil.
AMENITEZ DE MEDECINE , où l'on décrit
son origine , ses progrès , son excellence
, sa necessité , son usage , les récompenses
, les honneurs et les privile
ges accordez aux Medecins. On y examine
encore si la Médecine a été autrefois
une étude qui n'appartenoit qu'aux
Esclaves. Par Dan . Vink. A Vtrecht ,
1730. in 8. de $ 28. pages , sans l'Epitre
Dédicatoire , la Préface et la Table. L'Ouvrage
est en Latin.
Pour donner une idée de ce Livre et de
l'Extrait du Journaliste , nous emprunterons
ce raisonnement de la page 121 .
L'obe E ij
1508 MERCURE
DE FRANCE
L'objet de la Medecine est l'Homme ,
le plus noble de tous les Animaux , qui
a été fait à l'Image de Dieu , son Créateur
, de qui il a reçû un Empire absolu
sur toutes les autres Créatures. Une autre
raison qui prouve encore cette excellence
, c'est que la fin de la Medecine est
la santé , le plus grand de tous les biens.
Supposez , dit l'Auteur , qu'un homme
soit élevé aux honneurs , qu'il jouisse des
plaisirs et des richesses ; supposez même
qu'il possede la plus belle de toutes les
femmes , et qu'il ait une vaste connoissance
de tous les Arts et de toutes les
Sciences ; il n'en sera pas pour cela plus ,
heureux , si la santé lui manque, Il reste
donc à conclurre que la Médecine est préferable
à tous les autres Arts , et qu'il n'y
a rien dont les Hommes doivent faire
plus de cas. Mais on est bien éloigné de
porter ce jugement , dès qu'on vient à
reflechir sur les abus qui se commettent
aujourd'hui dans la Médecine, Ces abus
sont en si grand nombre et de telle consequence
, qu'il seroit avantageux au Genre
Humain , que personne n'exerçât cette
Profession , et qu'on laissât plutôt agir la
Nature toute seule. De cent personnes
qui s'ingerent de prescrire des Remedes,
n'y en a peut-être pas dix à qui on
dûr
MARS. 1733. 509
dût se confier. Les femmelettes , les Barbiers
, les Apotiquaires , et sur tout les
Empiriques , sont à present ceux qui ont
le plus de vogue. Ces gens- là qui n'ont
ni étude ni principes , sont , pour l'ordinaire
les premiers à donner leurs avis ,
et le Peuple qui n'est pas en état d'examiner
ce qu'on lui propose, n'a recours
aux Médecins qu'à l'extremité , et lorsque
la Nature n'est plus en état de seconder
les Remedes. L'Auteur pouvoit
employer ici l'Epigramme connuë d'un
Poëte Anglois.
Fingunt se cuncti Medicos Idiota , sacerdos ,
Fudaus , Monachus , Histrio , Rasor , Anni,
Une chose qui rend la Médecine moins
estimable, c'est qu'après tant d'experiences
qu'on a faites dans tous les siecles , et
malgré tous les sistêmes qui ont été inventez
depuis quelques temps , on n'est pas
encore convenu de la Méthode qu'il seroit
à propos de suivre dans le traite
ment d'une seule maladie.
On lit à la page 134. que Mithridate
Roy de Pont , n'étoit pas moins curieux
de la Médecine qu'Attalus. Dès que Pompée
se fut rendu maître du Palais de ce
Prince , il fit foüiller dans toutes ses Cas- .
settes et ses Cabinets , et on y trouva
E iij plu310
MERCURE DE FRANCE
plusieurs Livres qui contenoient des se
crets contre la plupart des Maladies. Ce
qui engagea ce General de donner ordre
à Pompeius- Lenæus , son Affranchi ,
de traduire ces Livres en Latin , afin que
le Peuple Romain pût faire usage de ces
Remedes . Il y avoit entre autres Remedes
le fameux Antidote qui porte le nom
de ce Roy , et qui consistoit en 20. feüilles
de Rue , un grain de Sel , deux Noix
et deux Figues seiches. C'étoit là tout le
secret. Il falloit piler ces Drogues avec
du vin et prendre le Remede tous les
matins à jeun.
L'Auteur avoit observé plus haut , au
sujet de l'Anatomie , que du temps d'Aristote
on n'avoit encore dissequé que
des bêtes , et personne n'avoit osé fouiller
dans les Corps Humains , qu'on regardoit
comme quelque chose de sacré
Dans la suite , les Rois passerent par dessus
le scrupule qu'on s'étoit fait jusqu'alors
, et ils accorderent aux Medecins les
corps des Criminels qui avoient été suppliciez
. Il y a même des Auteurs qui
prétendent qu'on remit entre les mains
d'Erasistrate et d'Hérophile, plusieurs de ces
malheureux pour les dissequer tout vifs ;
afin qu'on pût découvrir des choses qu'il
n'étoit pas possible de découvrir autrement.
Sur
1
MARS. 1733- Sti
Cela étoit fondé sur la coûtume que certains
Peuples avoient d'exposer les Mala
des dans les Carrefours et dans les Places
publiques. Cette méthode , qui étoit fort
simple, s'est, dit- on , pratiquée long -temps
chez les Babyloniens , les Assyriens et les
Egyptiens. Les Babyloniens, dit Herodote,
font porter les Malades dans les Places
publiques , afin que les Passans qui les
voyent, et qui ont eu une maladie sembla
ble à la lueur , ou qui ont vû quelqu'un
malade, leur donnent conseil et les encouragent
à pratiquer ce qu'eux- mêmes ont
pratiqué avec succès en de semblables
cas ; ensorte qu'il n'est permis à personne
de passer auprès des Malades sans s'informer
de leurs maladies .
LES VOYAGES et Avantures du Capitaine
Robert Boyle , &c. traduit de l'Anglois.
A Amsterdam , chez les Wetsteins
et Smith , 1730. deux volumes in 12. de
341. pages pour le premier , et 276. pour
le second , sans la Table , la Préface et .
PEpitre Dédicatoire au Chevalier Guill .
Jonge , Commissaire de la Trésorerie et
Chevalier du Bain.
HISTOIRE DE LA MEDECINE , depuis le
commencement du Monde jusqu'à l'an
É iiij
de
412 MERCURE DE FRANCE
de Rome DXXXV. par M. Schulze ;
Docteur en Medecine et Professeur public
à Altorf, Membre de l'Académie
des Curieux de la Nature . A Leipsik,
&c. 1728. in 4. de 437. pages . L'Ouvrage
est en Latin.
Entre diverses Remarques que fournissent
les détails de la Médecine des
Malabares , disent les Journalistes , page
177. nous nous bornerons à une seule ,
qui regarde les grands Privileges qu'ont
les Prêtres de cette Nation. Il n'y a aucun
Clergé en Europe qui en possede
d'aussi considerables.
Car ceux-là sont tout à la fois d'une
maniere despotique , Médecins de l'ame
et du corps. Maîtres absolus des consciences
, ils les dirigent à leur gré . Préparateurs
des Remedes qu'il leur plaît d'employer
, ils n'ont personne à qui en
rendre compte. Joignez à ces avantages
une troisiéme prérogative dont jouissent
les principaux d'entre eux ; c'est d'avoir
un droit à cette faveur de leur Souveraine
, à laquelle les Epoux seuls parmi
nous peuvent prétendre. Voici comment
s'exprime sur ce point un Géographe
François Les Bramins ont un employ
» assez étrange , puisque l'un des principaux
est obligé de passer la premiere
:
» nuit
MARS. 1733 513
nuit avec la Reine quand elle est mariée
, et il y a beaucoup d'apparence
»que le plus vieux n'est pas ordinaire-
» ment choisi. Le Roy envoye la valeur
» de 4. ou 500. ducats pour cette fatigue,
>> et quand il est prêt de voyager , il
» confie ses femmes à l'un de ces Prêtres
» qui contribue , autant qu'il le peut , à
les consoler de son absence . Les Fils ›
>> ne succedent point par cette raison ,
» parce qu'ils pourroient bien n'être pas
» du Sang Royal , mais après la mort du .
» Roy , on prend le fils de sa Soeur pour
» remplir sa place , & c.
Les Grecs ne se bornerent point , uniquement
à la Médecine Pharmaceutique .
ils tirerent encore parti des exercices qui ,
étoient en vogue parmi eux , pour en
former une Médecine particuliere que.
nous nommerons Médecine Gymnastique,
qui consistoit dans l'Art de s'exercer pour
la santé , et dont on attribue l'invention .
à Herodicus ou Prodicus , contemporain
et Précepteur d'Hippocrate.
Tous les Exercices relevoient de la Médecine
, en ce qu'ils étoient d'abord dirigez
par des Médecins , les principales
Villes et les Académies un peu celebres,
se faisant un Titre d'en avoir un , qui eut
inspection sur ces exercices. Dans la suite,
E v di514
MERCURE DE FRANCE
diverses personnes , sans avoir étudié la
Médecine , usurperent cette Charge , et
non seulement se chargerent du soin qui
regardoit les Bains , les Frictions , les Oignemens
, mais même entreprirent de
panser les blessures et de remettre les
membres disloquez.
Ces gens - là étoient ceux qui dans les
commencemens ne s'acquittoient de ces
sortes de fonctions , que selon les Ordonnances
des Médecins , lesquels on nommoit
pour cette raison , Aliptas , Baigneux
Reunctores , Oigneurs; gens de
condition basse et servile , de qui Pline
parle , quand il dit que Prodicas procura
le premier un bon revenu aux Domestiques
qui oignoient . Ceux d'entr'eux qui
s'acquirent quelque expérience en ce
genre , s'arrogerent peu à peu le Titre de
Médecins oignans , puis enfin celui de
Médecins proprement dits. La chose fut
portée si loin , à la honte des vrais Médecins
, qu'on acheta à bas prix plusieurs.
Esclaves , qui dans leur service avoient
appris cet Art , pour exercer cet emploi
chez les Grands Seigneurs de Rome. D'où
est venu le reproche de condition abjecte
, dont on a assuré qu'étoient autrefois
les Médecins parmi les Romains ; ce
qu'on ne peut neanmoins prouver que de
ceux
MARS. 1733 .
Sis
ceux qui portent parmi nous le nom de
Baigneux , lesquels répondent parfaite
ment aux Baigneux de ce temps - là.
RECUEIL de Discours , sur diverses matieres
importantes ; traduits ou compo
sez par J.Barbeyrac, Professeur en Droit ,
dans l'Université de Groningue. Il y a
joint un Eloge historique de feu M.Noodt,
en 2 tom. in 12. dont le 1er . contient en
tout 417 pag. et le 28 344. A Amsterdam,
chez P. Humbert , 1731.
Dans la Dissertation sur les Duels , on
fait d'abord une énumeration des différentes
sortes de Duels ou Combats singuliers
, et des diverses causes pour lesquelles
on en est venu à ces combats
chez différentes Nations , selon ce que
l'Histoire nous en apprend . On en trou
ve jusqu'à onze sortes , dont la derniere
est le Duel , qu'on se propose de com
battre , ou celui, qui se rapporte à la repa
Fation d'honneur.
Cette espece de Duel étoit absolument
hors d'usage , non seulement chez les
Grecs et les Romains , mais encore chez
les Egyptiens , et les anciens Peuples de
PAsie. Il doit uniquement son origine à
des Peuples barbares , venus des Parties
Septentrionales de l'Europe , qui ne pau-
E vi
vans
516 MERCURE DE FRANCE
vant souffrir la discipline des Loix , ou
des Magistrats , vouloient décider toute.
sorte de differents à la pointe de l'épée.
Delà nâquit le Duel , qu'on introduisit
pour se purger de quelque crime , dans la
pensée que Dieu déclareroit par l'évé
nement du combat , qui avoit raison du
Diffamateur , ou du Diffamé .
Les Lombards porterent en Italie cette
mauvaise coutume ; et les autres Peuples
du Nord l'introduisirent dans tous
les Païs , au dedans et au dehors de l'Empire
Romain , où ils s'établirent ; les Saxons
, par exemple , en Angleterre. On
fit des Loix là- dessus aussi sérieusement
que s'il se fut agi de la chose du monde
la plus raisonnable et la plus légitime.
Lorsque le Droit Romain eut été remis
en vogue , les Commentateurs tâcherent
d'y trouver de quoi autoriser le
Duel. A cela se joignirent les Croisades ,
et l'institution des Ordres de Chevalerie.
Ces Chevaliers vinrent à former des Regles
du point d'honneur . Les Jurisconsultes
traiterent cette matiere comme une
partie de la Jurisprudence ; d'autres, comme
une science particuliere et toute nouvelle
; cela produisit une infinité de Livres
sur le Duel , sur la science de la Chevalerie,
comme parlent les Italiens , et sous di-
<
vers
MARS. 1733 2 517
vers autres Titres semblables ; on en pourroit
composer une Bibliotheque , et quelques-
uns étant devenus rares aujourd'hui,
il s'est trouvé en Italie des Gens qui ont
promis d'en faire imprimer un Recueil
de dix volumes in fol.
-
Il est facile de montrer combien l'usage
du Duel est contraire à la raison , à
la Loy naturelle , et sur tout aux maximes
de la Religion Chrétienne ; aussi suppose
t'on cela , comme suffisamment
démontré par divers Auteurs . La grande
difficulté consiste à trouver les moïens de
déraciner de l'esprit des Sots , dont le
nombre est fort grand , le préjugé du
point d'honneur , qui empêche que toutes
les Loix les plus sévéres , faites jusqu'icy
, contre cette mode pernicieuse ,
ne soient assez efficaces pour l'abolir.
M. Flicher veut qu'on tire le remede du
mal même , et que l'on retienne par la
crainte d'un plus grand deshonneur
ceux qui croïent être deshonorez , s'ils
n'ont recours au Duel . Il faudroit, dit- il ,
faire des nouvelles Loix, qui exposassent
les contrevenans au mépris et à la risée
publique ; ordonner , par exemple , que
les Corps de ceux qui auroient été tuez
en Duel , fussent traitez de même que
ceux des Criminels , punis du dernier
sup318
MERCURE DE FRANCE
supplice ; deffendre de porter les Armes
aux Duellistes , à qui on auroit fait grace
de la vie ; et cela , sous condition que
s'ils les portoient depuis , leur pardon
deviendroit nul ; exclure de tout emploi.
Militaire ceux qui auroient appellé quelqu'un
en Duel , ou qui auroient rêpondu
à l'appel ; en un mot , faire ensorte
que de telles gens , qui , par une pure folie
, auroient ainsi violé les Loix de la
Société humaine , fussent désormais bannis
de la Société et du commerce des
Sages.
REFUTATION des Erreurs de Benoît
de Spinosa , par M. de Fénelon , Archevêque
de Cambray , par le P. Lami , Bẹ-
nedictin , et par M.le Comte de Boulain .
villiers , avec la Vie de Spinosa , écrite
par M. Jean Colerus , Ministre de l'Eglise
Luthérienne de la Haye ; augmentée
de beaucoup de particularitez , tirées d'une
Vie manuscrite de ce Philosophe , faite
par un de ses amis. A Bruxelles , chez
François Foppens , 1731. in 8º .
TRAITE' de la sûreté des Grands Chemins
, divisé en trois parties , par M.Everard
Otton , Jurisconsulte et Professeur ;
in 8. de $70 pag. A 2 chez Ofmans
et
MARS.
1733 F19
et Bosch , 1731. L'Ouvrage est en Latin.
L'UTILITE , LA VE'RITE' et L'EXCELLENCE
de la Révélation Chrétienne , def
fendues contre un Livre publié depuis
peu , qui a pour Titre : La Religion Chré
tienne , aussi ancienne que la Création, &c.
ParJacques Foster ; en grand in 8. pages
367. sans la Préface ; seconde Edition, augmentée
d'un Postscript. A Londres , chez.
J. Noon. 1731. L'Ouvrage est en Anglois
.
SUPPLEMENT à un des Ouvrages ,
faits pour la deffense de la validité des
Ordinations Anglicanes , pour servir de
derniere réponse au nouvel Ouvrage du
P. le Quien , et aux Censures de quelques,
Evêques de France. Par le P. le Courayer,
Chanoine Régulier de Sainte Géneviéve.
A Amsterdam, 1732. in 12. pag. 636. sâns.
la Préface et les Preuves.
IMAGES DES HEROS et des Grands
Hommes de l'Antiquité, dessinées sur des
Médailles , des Pierres antiques , et autres
anciens Monumens , par Jean- Ange
Canini , gravées par Picart le Romain , &c.
avec les Observations de Jean - Ange et
Marc- Ant. Canini ; données en Italien
ر و پ
Sur
320 MERCURE DE FRANCE
sur ces Images , diverses Remarques du
Traducteur , et le Texte Original à côté
de la Traduction . A Amsterdam, chez B..
Picart et J. F. Bernard , 1731. in 4. pag.
377. et 115. Figures .
On apprend icy que cet Ouvrage parut
en 1669. in fol. que Jean- Ange Canini
joignoit à une assez grande connoissance
de l'Histoire ancienne et de la Mythologie
, le talent de dessiner les Pierres gravées
, et les Médailles avec une légéreté
de main admirable , qu'il avoit sur tout
l'art, peu commun , de conserver toute la
finesse des airs de tête de l'antiquité, & c.
Entre un grand nombre de Portraits
d'Alexandre , que Canini avoit dessinez ,
il en choisit quatre , préférablement aux
autres , tant à cause de la différence des
traits du visage , que parce qu'il n'y en a
pas un qui ne lui fournisse l'occasion de
faire part à ses Lecteurs de recherches
curieuses ; il fait d'abord quelques réfléxions
sur la délicatesse de ce Prince , qui 、
ne lui permit jamais de souffrir que des
Ouvriers médiocres travaillassent à rendre
ses traits , et il regrette sur tout le
Tableau d'Apelles , où Aléxandre étoit si
ressemblant ,, que son. Cheval se mit à
hennir à cette vûë , preuve évidente qu'il
reconnoissoit son Maître. Cette Histoire ,
rap
MARS: 1733. Str
rapportée un peu trop légérement par
Pline , mais digne de tenir sa place parmi
les Fables , dont l'Histoire diverse d'Elien
est remplie , prouve au moins l'idée
qu'on avoit de l'habileté du Peintre,et ne
permet pas de douter qu'il n'eut réussi à
attraper la Physionomie d'Alexandre.
I
Nous avons omis de dire quelque chose
d'un Article curieux , qui est le dernier
des Nouvelles Litteraires de la premiere
Partie du 1 vol. du Journal , dont nous
rendons compte. Cet article est datté de
Constantinople , et regarde l'Etablisse
ment , les progrès et les productions de
la nouvelle Imprimerie,établie dans cette
Capitale de l'Empire Turc. Les principales
circonstances de ces choses se trouvent
aussi dans le Journal des Sçavans , mais
écrites avec plus d'exactitude ; et nous
avons aussi fait part au Public de ce qui
nous est venu à droiture de Constanti
nople , sur le même sujet. Il est à propos
que plus d'un Journal fasse mention d'un
Evenement si singulier , et qui interesse
toute la République des Lettres. Les Livres
les plus considérables dont on fait
mention icy , qui sont nouvellement
sortis de cette Imprimerie , et dont on
marque le prix , sont :
Tarichi
322 MERCURE DE FRANCE
Tarichi Missiri gadin - vve gedid , ou
Histoire des Antiquitez d'Egypte , & c.
On y trouve aussi l'Histoire de tous les
Princes qui ont regné dans l'Egypte ,
jusqu'à la Conquête des Turcs , &c. Le
prix est de trois Piastres .
Gulseni Chalefa. Le Chapelet des Califes
, par Naimi Radé. On rapporte l'origine
et l'Histoire de Babylone , avec celle
des Princes qui y ont regné depuis l'an
127. de l'Hégire , 744. de J. C.
que le
premier Califes des Abassides commença
à regner jusqu'à l'an 1130. de l'Hégire ,
1717. de J. C. que regnoit le Sultan Achmet
, Empereur des Turcs .
On avertit dans le même Article, qu'on
va travailler dans cette Imprimerie, à un
Atlas Turc , Ouvrage d'un Mahometan
moderne, qui traite de l'Histoire et de la
Géographie de tous les Etats de l'Asie.
On ajoutera un Livre de Mathématique ,
avec Figures , une Mappe - Monde , et les
Cartes Generales des 4 Parties du Monde,
la Carte de l'Egypte , et une autre des
Royaumes et des Provinces de l'Asie.
Au reste il y a bien des fautes dans tout
cet Enoncé , soit de la part du Journaliste
, soit de celle de l'Imprimeur ; nous
venons de corriger la plus considérable ,
qui se trouve au bas de la pag. 236. où
pour
MARS. 1733 . 523
,
pour dire le premier Calife des Abassides
on a imprimé des Abissins ; dans la page
précédente , Mehemet Tixclebi pour
Tchelibi. Holdemian , pour Holderman ,
nom d'un R. P. Jesuite , page 237. &c.
Enfin on fait Achmet III, qui vient d'être
détrôné , le 115. Empereur des Turcs,
qui n'est tout au plus que le XXVII .
Ouvrages des Sçavans de l'Europe ,
T. VI. et VII . de 482. pages chacun ,
sans les Tables , pour l'année 1734. A
Amsterdam , chez les Wetsteins et Smith,
M. DCC. XXXI.
Nous allons faire connoître quelques
Ouvrages dont on trouve les Extraits
dans ce Recueil.
AMENITEZ DE MEDECINE , où l'on décrit
son origine , ses progrès , son excellence
, sa necessité , son usage , les récompenses
, les honneurs et les privile
ges accordez aux Medecins. On y examine
encore si la Médecine a été autrefois
une étude qui n'appartenoit qu'aux
Esclaves. Par Dan . Vink. A Vtrecht ,
1730. in 8. de $ 28. pages , sans l'Epitre
Dédicatoire , la Préface et la Table. L'Ouvrage
est en Latin.
Pour donner une idée de ce Livre et de
l'Extrait du Journaliste , nous emprunterons
ce raisonnement de la page 121 .
L'obe E ij
1508 MERCURE
DE FRANCE
L'objet de la Medecine est l'Homme ,
le plus noble de tous les Animaux , qui
a été fait à l'Image de Dieu , son Créateur
, de qui il a reçû un Empire absolu
sur toutes les autres Créatures. Une autre
raison qui prouve encore cette excellence
, c'est que la fin de la Medecine est
la santé , le plus grand de tous les biens.
Supposez , dit l'Auteur , qu'un homme
soit élevé aux honneurs , qu'il jouisse des
plaisirs et des richesses ; supposez même
qu'il possede la plus belle de toutes les
femmes , et qu'il ait une vaste connoissance
de tous les Arts et de toutes les
Sciences ; il n'en sera pas pour cela plus ,
heureux , si la santé lui manque, Il reste
donc à conclurre que la Médecine est préferable
à tous les autres Arts , et qu'il n'y
a rien dont les Hommes doivent faire
plus de cas. Mais on est bien éloigné de
porter ce jugement , dès qu'on vient à
reflechir sur les abus qui se commettent
aujourd'hui dans la Médecine, Ces abus
sont en si grand nombre et de telle consequence
, qu'il seroit avantageux au Genre
Humain , que personne n'exerçât cette
Profession , et qu'on laissât plutôt agir la
Nature toute seule. De cent personnes
qui s'ingerent de prescrire des Remedes,
n'y en a peut-être pas dix à qui on
dûr
MARS. 1733. 509
dût se confier. Les femmelettes , les Barbiers
, les Apotiquaires , et sur tout les
Empiriques , sont à present ceux qui ont
le plus de vogue. Ces gens- là qui n'ont
ni étude ni principes , sont , pour l'ordinaire
les premiers à donner leurs avis ,
et le Peuple qui n'est pas en état d'examiner
ce qu'on lui propose, n'a recours
aux Médecins qu'à l'extremité , et lorsque
la Nature n'est plus en état de seconder
les Remedes. L'Auteur pouvoit
employer ici l'Epigramme connuë d'un
Poëte Anglois.
Fingunt se cuncti Medicos Idiota , sacerdos ,
Fudaus , Monachus , Histrio , Rasor , Anni,
Une chose qui rend la Médecine moins
estimable, c'est qu'après tant d'experiences
qu'on a faites dans tous les siecles , et
malgré tous les sistêmes qui ont été inventez
depuis quelques temps , on n'est pas
encore convenu de la Méthode qu'il seroit
à propos de suivre dans le traite
ment d'une seule maladie.
On lit à la page 134. que Mithridate
Roy de Pont , n'étoit pas moins curieux
de la Médecine qu'Attalus. Dès que Pompée
se fut rendu maître du Palais de ce
Prince , il fit foüiller dans toutes ses Cas- .
settes et ses Cabinets , et on y trouva
E iij plu310
MERCURE DE FRANCE
plusieurs Livres qui contenoient des se
crets contre la plupart des Maladies. Ce
qui engagea ce General de donner ordre
à Pompeius- Lenæus , son Affranchi ,
de traduire ces Livres en Latin , afin que
le Peuple Romain pût faire usage de ces
Remedes . Il y avoit entre autres Remedes
le fameux Antidote qui porte le nom
de ce Roy , et qui consistoit en 20. feüilles
de Rue , un grain de Sel , deux Noix
et deux Figues seiches. C'étoit là tout le
secret. Il falloit piler ces Drogues avec
du vin et prendre le Remede tous les
matins à jeun.
L'Auteur avoit observé plus haut , au
sujet de l'Anatomie , que du temps d'Aristote
on n'avoit encore dissequé que
des bêtes , et personne n'avoit osé fouiller
dans les Corps Humains , qu'on regardoit
comme quelque chose de sacré
Dans la suite , les Rois passerent par dessus
le scrupule qu'on s'étoit fait jusqu'alors
, et ils accorderent aux Medecins les
corps des Criminels qui avoient été suppliciez
. Il y a même des Auteurs qui
prétendent qu'on remit entre les mains
d'Erasistrate et d'Hérophile, plusieurs de ces
malheureux pour les dissequer tout vifs ;
afin qu'on pût découvrir des choses qu'il
n'étoit pas possible de découvrir autrement.
Sur
1
MARS. 1733- Sti
Cela étoit fondé sur la coûtume que certains
Peuples avoient d'exposer les Mala
des dans les Carrefours et dans les Places
publiques. Cette méthode , qui étoit fort
simple, s'est, dit- on , pratiquée long -temps
chez les Babyloniens , les Assyriens et les
Egyptiens. Les Babyloniens, dit Herodote,
font porter les Malades dans les Places
publiques , afin que les Passans qui les
voyent, et qui ont eu une maladie sembla
ble à la lueur , ou qui ont vû quelqu'un
malade, leur donnent conseil et les encouragent
à pratiquer ce qu'eux- mêmes ont
pratiqué avec succès en de semblables
cas ; ensorte qu'il n'est permis à personne
de passer auprès des Malades sans s'informer
de leurs maladies .
LES VOYAGES et Avantures du Capitaine
Robert Boyle , &c. traduit de l'Anglois.
A Amsterdam , chez les Wetsteins
et Smith , 1730. deux volumes in 12. de
341. pages pour le premier , et 276. pour
le second , sans la Table , la Préface et .
PEpitre Dédicatoire au Chevalier Guill .
Jonge , Commissaire de la Trésorerie et
Chevalier du Bain.
HISTOIRE DE LA MEDECINE , depuis le
commencement du Monde jusqu'à l'an
É iiij
de
412 MERCURE DE FRANCE
de Rome DXXXV. par M. Schulze ;
Docteur en Medecine et Professeur public
à Altorf, Membre de l'Académie
des Curieux de la Nature . A Leipsik,
&c. 1728. in 4. de 437. pages . L'Ouvrage
est en Latin.
Entre diverses Remarques que fournissent
les détails de la Médecine des
Malabares , disent les Journalistes , page
177. nous nous bornerons à une seule ,
qui regarde les grands Privileges qu'ont
les Prêtres de cette Nation. Il n'y a aucun
Clergé en Europe qui en possede
d'aussi considerables.
Car ceux-là sont tout à la fois d'une
maniere despotique , Médecins de l'ame
et du corps. Maîtres absolus des consciences
, ils les dirigent à leur gré . Préparateurs
des Remedes qu'il leur plaît d'employer
, ils n'ont personne à qui en
rendre compte. Joignez à ces avantages
une troisiéme prérogative dont jouissent
les principaux d'entre eux ; c'est d'avoir
un droit à cette faveur de leur Souveraine
, à laquelle les Epoux seuls parmi
nous peuvent prétendre. Voici comment
s'exprime sur ce point un Géographe
François Les Bramins ont un employ
» assez étrange , puisque l'un des principaux
est obligé de passer la premiere
:
» nuit
MARS. 1733 513
nuit avec la Reine quand elle est mariée
, et il y a beaucoup d'apparence
»que le plus vieux n'est pas ordinaire-
» ment choisi. Le Roy envoye la valeur
» de 4. ou 500. ducats pour cette fatigue,
>> et quand il est prêt de voyager , il
» confie ses femmes à l'un de ces Prêtres
» qui contribue , autant qu'il le peut , à
les consoler de son absence . Les Fils ›
>> ne succedent point par cette raison ,
» parce qu'ils pourroient bien n'être pas
» du Sang Royal , mais après la mort du .
» Roy , on prend le fils de sa Soeur pour
» remplir sa place , & c.
Les Grecs ne se bornerent point , uniquement
à la Médecine Pharmaceutique .
ils tirerent encore parti des exercices qui ,
étoient en vogue parmi eux , pour en
former une Médecine particuliere que.
nous nommerons Médecine Gymnastique,
qui consistoit dans l'Art de s'exercer pour
la santé , et dont on attribue l'invention .
à Herodicus ou Prodicus , contemporain
et Précepteur d'Hippocrate.
Tous les Exercices relevoient de la Médecine
, en ce qu'ils étoient d'abord dirigez
par des Médecins , les principales
Villes et les Académies un peu celebres,
se faisant un Titre d'en avoir un , qui eut
inspection sur ces exercices. Dans la suite,
E v di514
MERCURE DE FRANCE
diverses personnes , sans avoir étudié la
Médecine , usurperent cette Charge , et
non seulement se chargerent du soin qui
regardoit les Bains , les Frictions , les Oignemens
, mais même entreprirent de
panser les blessures et de remettre les
membres disloquez.
Ces gens - là étoient ceux qui dans les
commencemens ne s'acquittoient de ces
sortes de fonctions , que selon les Ordonnances
des Médecins , lesquels on nommoit
pour cette raison , Aliptas , Baigneux
Reunctores , Oigneurs; gens de
condition basse et servile , de qui Pline
parle , quand il dit que Prodicas procura
le premier un bon revenu aux Domestiques
qui oignoient . Ceux d'entr'eux qui
s'acquirent quelque expérience en ce
genre , s'arrogerent peu à peu le Titre de
Médecins oignans , puis enfin celui de
Médecins proprement dits. La chose fut
portée si loin , à la honte des vrais Médecins
, qu'on acheta à bas prix plusieurs.
Esclaves , qui dans leur service avoient
appris cet Art , pour exercer cet emploi
chez les Grands Seigneurs de Rome. D'où
est venu le reproche de condition abjecte
, dont on a assuré qu'étoient autrefois
les Médecins parmi les Romains ; ce
qu'on ne peut neanmoins prouver que de
ceux
MARS. 1733 .
Sis
ceux qui portent parmi nous le nom de
Baigneux , lesquels répondent parfaite
ment aux Baigneux de ce temps - là.
RECUEIL de Discours , sur diverses matieres
importantes ; traduits ou compo
sez par J.Barbeyrac, Professeur en Droit ,
dans l'Université de Groningue. Il y a
joint un Eloge historique de feu M.Noodt,
en 2 tom. in 12. dont le 1er . contient en
tout 417 pag. et le 28 344. A Amsterdam,
chez P. Humbert , 1731.
Dans la Dissertation sur les Duels , on
fait d'abord une énumeration des différentes
sortes de Duels ou Combats singuliers
, et des diverses causes pour lesquelles
on en est venu à ces combats
chez différentes Nations , selon ce que
l'Histoire nous en apprend . On en trou
ve jusqu'à onze sortes , dont la derniere
est le Duel , qu'on se propose de com
battre , ou celui, qui se rapporte à la repa
Fation d'honneur.
Cette espece de Duel étoit absolument
hors d'usage , non seulement chez les
Grecs et les Romains , mais encore chez
les Egyptiens , et les anciens Peuples de
PAsie. Il doit uniquement son origine à
des Peuples barbares , venus des Parties
Septentrionales de l'Europe , qui ne pau-
E vi
vans
516 MERCURE DE FRANCE
vant souffrir la discipline des Loix , ou
des Magistrats , vouloient décider toute.
sorte de differents à la pointe de l'épée.
Delà nâquit le Duel , qu'on introduisit
pour se purger de quelque crime , dans la
pensée que Dieu déclareroit par l'évé
nement du combat , qui avoit raison du
Diffamateur , ou du Diffamé .
Les Lombards porterent en Italie cette
mauvaise coutume ; et les autres Peuples
du Nord l'introduisirent dans tous
les Païs , au dedans et au dehors de l'Empire
Romain , où ils s'établirent ; les Saxons
, par exemple , en Angleterre. On
fit des Loix là- dessus aussi sérieusement
que s'il se fut agi de la chose du monde
la plus raisonnable et la plus légitime.
Lorsque le Droit Romain eut été remis
en vogue , les Commentateurs tâcherent
d'y trouver de quoi autoriser le
Duel. A cela se joignirent les Croisades ,
et l'institution des Ordres de Chevalerie.
Ces Chevaliers vinrent à former des Regles
du point d'honneur . Les Jurisconsultes
traiterent cette matiere comme une
partie de la Jurisprudence ; d'autres, comme
une science particuliere et toute nouvelle
; cela produisit une infinité de Livres
sur le Duel , sur la science de la Chevalerie,
comme parlent les Italiens , et sous di-
<
vers
MARS. 1733 2 517
vers autres Titres semblables ; on en pourroit
composer une Bibliotheque , et quelques-
uns étant devenus rares aujourd'hui,
il s'est trouvé en Italie des Gens qui ont
promis d'en faire imprimer un Recueil
de dix volumes in fol.
-
Il est facile de montrer combien l'usage
du Duel est contraire à la raison , à
la Loy naturelle , et sur tout aux maximes
de la Religion Chrétienne ; aussi suppose
t'on cela , comme suffisamment
démontré par divers Auteurs . La grande
difficulté consiste à trouver les moïens de
déraciner de l'esprit des Sots , dont le
nombre est fort grand , le préjugé du
point d'honneur , qui empêche que toutes
les Loix les plus sévéres , faites jusqu'icy
, contre cette mode pernicieuse ,
ne soient assez efficaces pour l'abolir.
M. Flicher veut qu'on tire le remede du
mal même , et que l'on retienne par la
crainte d'un plus grand deshonneur
ceux qui croïent être deshonorez , s'ils
n'ont recours au Duel . Il faudroit, dit- il ,
faire des nouvelles Loix, qui exposassent
les contrevenans au mépris et à la risée
publique ; ordonner , par exemple , que
les Corps de ceux qui auroient été tuez
en Duel , fussent traitez de même que
ceux des Criminels , punis du dernier
sup318
MERCURE DE FRANCE
supplice ; deffendre de porter les Armes
aux Duellistes , à qui on auroit fait grace
de la vie ; et cela , sous condition que
s'ils les portoient depuis , leur pardon
deviendroit nul ; exclure de tout emploi.
Militaire ceux qui auroient appellé quelqu'un
en Duel , ou qui auroient rêpondu
à l'appel ; en un mot , faire ensorte
que de telles gens , qui , par une pure folie
, auroient ainsi violé les Loix de la
Société humaine , fussent désormais bannis
de la Société et du commerce des
Sages.
REFUTATION des Erreurs de Benoît
de Spinosa , par M. de Fénelon , Archevêque
de Cambray , par le P. Lami , Bẹ-
nedictin , et par M.le Comte de Boulain .
villiers , avec la Vie de Spinosa , écrite
par M. Jean Colerus , Ministre de l'Eglise
Luthérienne de la Haye ; augmentée
de beaucoup de particularitez , tirées d'une
Vie manuscrite de ce Philosophe , faite
par un de ses amis. A Bruxelles , chez
François Foppens , 1731. in 8º .
TRAITE' de la sûreté des Grands Chemins
, divisé en trois parties , par M.Everard
Otton , Jurisconsulte et Professeur ;
in 8. de $70 pag. A 2 chez Ofmans
et
MARS.
1733 F19
et Bosch , 1731. L'Ouvrage est en Latin.
L'UTILITE , LA VE'RITE' et L'EXCELLENCE
de la Révélation Chrétienne , def
fendues contre un Livre publié depuis
peu , qui a pour Titre : La Religion Chré
tienne , aussi ancienne que la Création, &c.
ParJacques Foster ; en grand in 8. pages
367. sans la Préface ; seconde Edition, augmentée
d'un Postscript. A Londres , chez.
J. Noon. 1731. L'Ouvrage est en Anglois
.
SUPPLEMENT à un des Ouvrages ,
faits pour la deffense de la validité des
Ordinations Anglicanes , pour servir de
derniere réponse au nouvel Ouvrage du
P. le Quien , et aux Censures de quelques,
Evêques de France. Par le P. le Courayer,
Chanoine Régulier de Sainte Géneviéve.
A Amsterdam, 1732. in 12. pag. 636. sâns.
la Préface et les Preuves.
IMAGES DES HEROS et des Grands
Hommes de l'Antiquité, dessinées sur des
Médailles , des Pierres antiques , et autres
anciens Monumens , par Jean- Ange
Canini , gravées par Picart le Romain , &c.
avec les Observations de Jean - Ange et
Marc- Ant. Canini ; données en Italien
ر و پ
Sur
320 MERCURE DE FRANCE
sur ces Images , diverses Remarques du
Traducteur , et le Texte Original à côté
de la Traduction . A Amsterdam, chez B..
Picart et J. F. Bernard , 1731. in 4. pag.
377. et 115. Figures .
On apprend icy que cet Ouvrage parut
en 1669. in fol. que Jean- Ange Canini
joignoit à une assez grande connoissance
de l'Histoire ancienne et de la Mythologie
, le talent de dessiner les Pierres gravées
, et les Médailles avec une légéreté
de main admirable , qu'il avoit sur tout
l'art, peu commun , de conserver toute la
finesse des airs de tête de l'antiquité, & c.
Entre un grand nombre de Portraits
d'Alexandre , que Canini avoit dessinez ,
il en choisit quatre , préférablement aux
autres , tant à cause de la différence des
traits du visage , que parce qu'il n'y en a
pas un qui ne lui fournisse l'occasion de
faire part à ses Lecteurs de recherches
curieuses ; il fait d'abord quelques réfléxions
sur la délicatesse de ce Prince , qui 、
ne lui permit jamais de souffrir que des
Ouvriers médiocres travaillassent à rendre
ses traits , et il regrette sur tout le
Tableau d'Apelles , où Aléxandre étoit si
ressemblant ,, que son. Cheval se mit à
hennir à cette vûë , preuve évidente qu'il
reconnoissoit son Maître. Cette Histoire ,
rap
MARS: 1733. Str
rapportée un peu trop légérement par
Pline , mais digne de tenir sa place parmi
les Fables , dont l'Histoire diverse d'Elien
est remplie , prouve au moins l'idée
qu'on avoit de l'habileté du Peintre,et ne
permet pas de douter qu'il n'eut réussi à
attraper la Physionomie d'Alexandre.
I
Nous avons omis de dire quelque chose
d'un Article curieux , qui est le dernier
des Nouvelles Litteraires de la premiere
Partie du 1 vol. du Journal , dont nous
rendons compte. Cet article est datté de
Constantinople , et regarde l'Etablisse
ment , les progrès et les productions de
la nouvelle Imprimerie,établie dans cette
Capitale de l'Empire Turc. Les principales
circonstances de ces choses se trouvent
aussi dans le Journal des Sçavans , mais
écrites avec plus d'exactitude ; et nous
avons aussi fait part au Public de ce qui
nous est venu à droiture de Constanti
nople , sur le même sujet. Il est à propos
que plus d'un Journal fasse mention d'un
Evenement si singulier , et qui interesse
toute la République des Lettres. Les Livres
les plus considérables dont on fait
mention icy , qui sont nouvellement
sortis de cette Imprimerie , et dont on
marque le prix , sont :
Tarichi
322 MERCURE DE FRANCE
Tarichi Missiri gadin - vve gedid , ou
Histoire des Antiquitez d'Egypte , & c.
On y trouve aussi l'Histoire de tous les
Princes qui ont regné dans l'Egypte ,
jusqu'à la Conquête des Turcs , &c. Le
prix est de trois Piastres .
Gulseni Chalefa. Le Chapelet des Califes
, par Naimi Radé. On rapporte l'origine
et l'Histoire de Babylone , avec celle
des Princes qui y ont regné depuis l'an
127. de l'Hégire , 744. de J. C.
que le
premier Califes des Abassides commença
à regner jusqu'à l'an 1130. de l'Hégire ,
1717. de J. C. que regnoit le Sultan Achmet
, Empereur des Turcs .
On avertit dans le même Article, qu'on
va travailler dans cette Imprimerie, à un
Atlas Turc , Ouvrage d'un Mahometan
moderne, qui traite de l'Histoire et de la
Géographie de tous les Etats de l'Asie.
On ajoutera un Livre de Mathématique ,
avec Figures , une Mappe - Monde , et les
Cartes Generales des 4 Parties du Monde,
la Carte de l'Egypte , et une autre des
Royaumes et des Provinces de l'Asie.
Au reste il y a bien des fautes dans tout
cet Enoncé , soit de la part du Journaliste
, soit de celle de l'Imprimeur ; nous
venons de corriger la plus considérable ,
qui se trouve au bas de la pag. 236. où
pour
MARS. 1733 . 523
,
pour dire le premier Calife des Abassides
on a imprimé des Abissins ; dans la page
précédente , Mehemet Tixclebi pour
Tchelibi. Holdemian , pour Holderman ,
nom d'un R. P. Jesuite , page 237. &c.
Enfin on fait Achmet III, qui vient d'être
détrôné , le 115. Empereur des Turcs,
qui n'est tout au plus que le XXVII .
Fermer
Résumé : Bibliotheque Raisonnée, &c. [titre d'après la table]
Le texte présente un recueil de la Bibliothèque Raisonnée des ouvrages des savants de l'Europe pour l'année 1734, publié à Amsterdam. Il met en avant plusieurs ouvrages notables, dont 'Amenitez de Médecine' de Dan. Vink. Cet ouvrage explore l'origine, les progrès, l'excellence et la nécessité de la médecine, ainsi que les abus actuels de cette profession. L'auteur souligne que la médecine, ayant pour objet l'homme, est préférable à tous les autres arts, mais les abus fréquents la rendent moins estimable. Le texte mentionne également des pratiques anciennes, comme les méthodes de traitement des maladies chez les Babyloniens et les Assyriens, et les privilèges des prêtres malabares en matière de médecine. D'autres ouvrages cités incluent 'Les Voyages et Aventures du Capitaine Robert Boyle' et 'Histoire de la Médecine' de M. Schulze, qui couvre la médecine depuis ses débuts jusqu'à l'an 412 de Rome. Le texte aborde également la médecine gymnastique des Grecs et l'évolution des duels, une pratique introduite par des peuples barbares et adoptée par divers peuples européens. Les duels étaient utilisés pour purger des crimes et étaient réglementés par des lois et des ordres de chevalerie. Le texte conclut en discutant des difficultés à éradiquer les préjugés liés au point d'honneur et à l'usage des duels. Le texte présente également une liste de divers ouvrages et articles publiés entre 1731 et 1733. Parmi ces publications, on trouve des réfutations et des défenses de positions philosophiques et religieuses. Par exemple, 'REFUTATION des Erreurs de Benoît de Spinosa' par M. de Fénelon, le P. Lami et le Comte de Boulainvilliers, qui inclut une biographie de Spinoza écrite par Jean Colerus. Un autre ouvrage notable est 'L'UTILITE, LA VE'RITE' et L'EXCELLENCE de la Révélation Chrétienne' par Jacques Foster, qui défend la religion chrétienne contre un livre récent. Le texte mentionne également des traités juridiques et historiques, comme 'TRAITE' de la sûreté des Grands Chemins' par Everard Otton et 'IMAGES DES HEROS et des Grands Hommes de l'Antiquité' par Jean-Ange Canini, illustré par Picart. Enfin, le texte discute de l'établissement d'une imprimerie à Constantinople et des ouvrages qu'elle produit, tels que des histoires des antiquités égyptiennes et des calendriers des califes. Plusieurs erreurs typographiques sont également corrigées dans le texte.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
115
p. 611-620
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Février, contre les prétendus Convulsionnaires, [...]
Mots clefs :
Convulsionnaires, Juges des Fermes en Languedoc, Libelle, Livre, Collège, Toulouse, Procureur général du roi, Conseil, Propositions
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.-
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document présente plusieurs ordonnances et arrêts royaux concernant divers sujets. Le 17 février 1733, une ordonnance royale condamne les 'convulsionnaires', des individus se prétendant atteints de convulsions pour abuser de la crédulité publique et propager un fanatisme dangereux. L'ordonnance interdit toute assemblée ou spectacle lié à ces convulsions, sous peine d'emprisonnement et de poursuites. Le 24 février, un arrêt ordonne l'exécution de sentences contre des contrebandiers catalans, tout en leur accordant une grâce partielle. Le 8 mars, un autre arrêt autorise l'exportation de vieux textiles et matériaux de papeterie contre une taxe. Le 17 mars, le Grand Conseil supprime un livre intitulé 'Elenchus Privilegiorum Regularium' pour ses propositions contraires aux droits de la Couronne et aux libertés de l'Église Gallicane. Enfin, le Parlement condamne un libelle séditieux et injurieux envers la royauté, ordonnant sa destruction et la poursuite de ses auteurs et distributeurs. Le document décrit également une série d'événements juridiques et administratifs relatifs à un arrêt parlementaire. Le 20 mars 1720, un arrêt a été signé par un conseiller et un substitut du Procureur Général du Roi. Cet arrêt devait être envoyé aux bailliages et sénéchaussées pour y être lu, publié, enregistré et affiché. Les substituts du Procureur Général du Roi étaient chargés de veiller à son exécution et d'en certifier la Cour dans le mois. Le 21 mars 1733, un libelle mentionné dans l'arrêt a été lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute justice au bas du grand escalier du Palais, en présence d'Étienne-Henry Tsabeau, l'un des principaux commis de la Grand-Chambre, assisté de deux huissiers. Le 26 mars 1733, un arrêt du Grand Conseil a été rendu après une plaidoirie de 18 audiences. Cet arrêt concernait un différend entre l'Abbé de Cîteaux, Chef général de son Ordre, et les Abbés de la Ferté, de Clairvaux et de Pontigny, au sujet d'un collège établi à Toulouse. Le différend impliquait les religieux étudiants des abbayes situées dans les ressorts des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau, indépendamment de leurs filiations. Le discours de M. Bignon, Avocat Général, a tenu deux séances entières et a été jugé éloquent.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
116
p. 736-743
Dictionnaire des Cas de conscience, &c. [titre d'après la table]
Début :
LE DICTIONNAIRE DES CAS DE CONSCIENCE, décidez suivant les principes de [...]
Mots clefs :
Cas de conscience, Sang, Démon, Cadavres, Cadavre, Docteurs, Paris, Maléfice, Remèdes, Vexations
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Dictionnaire des Cas de conscience, &c. [titre d'après la table]
LE DICTIONNAIRE DES CAS DE CONSCIENCE
, décidez suivant les principes de
la morale , les usages de la Discipline Ecclesiastique
, l'authorité des Conciles et des
Canonistes , et là Jurisprudence du Royaume:
Par feu Mess . de Lamet et Fromageau,
Docteurs de la Maison et Société de Sorbonne
. A Paris , chez J.B. Coignard, fils,
et Hippolyte - Louis Guerin , Libraire , ruë
S. Jacques , 1733. 2 vol. in fol, tom . 1. 878
pag. tom. 2.820 pag. sans la Préface et la
Table des Matieres . Prix , 30 liv. reliez.
Le Recueil des Décisions de ces deux
Sçavans Docteurs , étoit désiré avec ardeur
depuis vingt ans . On peut regarder
cet Ouvrage comme un excellent
supplément au Dictionnaire de Pontas.
Le nom de M" de Lamet et Fromageau ,
fait l'éloge du Livre. Le premier sorti
d'une famille noble et illustre , s'étoit
consacré à l'étude de la Théologie dès
son bas âge. Il avoit été long- temps attaché
au Cardinal de Retz ; ensuite il s'étoit
joint à M. de Sainte- Beuve , pour décider
les cas de conscience qu'on leur
proposoit alors ; delà vient que la plu
part des cas de M. de Sainte- Beuve sonr
aussy
AVRIL . 1733 737
aussi signez de M. de Lamet. C'est dans
ce saint exercice qu'il avoit passé la plus.
grande partie de sa vie , jusqu'à sa mort
arrivée en 1691. à l'âge de 70 ans,
M. Fromageau , mort en 1705. nâquic
à Paris , d'une famille honnête , alliée à
plusieurs autres , distinguées dans la Robe.
Il fut nommé par M. de Lamet pour
être son Exécuteur Testamentaire . Il lui
avoit été associé très - long- temps dans la
décision des Cas de Conscience , dont ces
Docteurs avoient toujours eu attention
de retenir des Minutes sur des Registres
Journaux , qui sont les mêmes sur lesquels
on a imprimé ce Recueil,
Ces deux Docteurs ont été consultez
de leur temps , sur toutes les especes de
Cas ; leurs décisions ont souvent servi à
appuyer des Arrêts , et à terminer des
conteftations de la plus grande impor
tance. Comme ce Livre est déja répandu
dans le public , nous n'entrerons pas
dans un plus grand détail , pour en faire
connoître le mérite ; nous nous arrêterons
seulement à l'article des Malefices
page 13. &c. par le rapport que cette
matiere a avec un Mérnoire sur les Wampires
, que nous avons imprimé dans le
Mercure de May , 1732. pag. 890.
Demande. En Pologne et en Russie on
trou738
MERCURE DE FRANCE
trouve dans des Cadavres humains , qu'on
appelle Siviges , une certaine liqueur que
les peuples et quelques Sçavans même
croïent être du sang. On prétend que le
Demon le prend en des personnes vivantes
, et qu'il le porte dans ces Cadavres.
On dit que cet Esprit en sort de temps
en temps pour tourmenter les hommes ,
et qu'après bien des vexations , il rentre
dans ces Cadavres et y fait couler le sang
qu'il a succé , et qu'on y trouve en si
grande abondance , qu'il sort par la bouche
, par le nez , et sur tout par les oreil
les du Cadavre , qu'on voit nager dans
son Cercueil . Il mange aussi , dit- on , les
linges qui l'enveloppent. Pour l'en empêcher
, on prend garde lorsqu'on enselit
un mort , qu'aucun linge ne soit près
de sa bouche , et on la couvre de terre
aussi-bien que la gorge.
>
L'Esprit , qui sort de ce Cadavre , va la
nuit troubler le repos de ceux avec qui le
deffunt avoit de plus grandes liaisons . Il
les serre , il les embrasse , et leur fait tant
de mal, qu'ils s'éveillent en sursaut , criant
au secours , et assurant qu'ils voïent le
Spectre comme s'il étoit vivant. Ces hommes
ainsi tourmentez , deviennent maigres
et meurent en peu de temps. Le mal
s'étend quelquefois à des familles entieres
AVRIL 1738:
739
res , qui périssent l'un après l'autre.
Quelques -uns de ces esprits attaquent
les hommes , d'autres s'acharnent sur les
Bestiaux dont ils portent aussi le sang
dans les Cadavres , ce qui les fait languir
et mourir. Pour remedier à un si grand
mal , on fait du pain que l'on pétrit avec
le sang qui coule de ces Cadavres , on le
porte sur soy et on en mange , et par là
on se trouve soulagé; mais le grand remede
est de couper la tête du Cadavre.
Il eft à remarquer que quand on va visiter
les corps morts , dont la figure est
apparue en songe , on les trouve mols ,
fléxibles , enflez et rubiconds ; mais dès
qu'on leur a coupé la tête , le démon ne
va plus inquietter ceux qu'il tourmentoit
auparavant , et en peu
ils reprennent
leur embonpoint.
de temps
Une fille ayant été attaquée en dormant
, par un de ces Esprits , se reveilla ,
et criant par la douleur qu'elle sentoit ,
on courut pour la secourir; elle dit qu'el
le avoit vû la figure de sa mere , qui étoit
morte depuis long - temps. Comme on
voyoit qu'elle maigrissoit , on alla au
Cadavre , qu'on trouva mol , flexible et
rubicond. On lui coupa la tête , et on lui
ouvrit le coeur ; il en sortit beaucoup de
sang , après quoi la fille fut soulagée et se
porta très-bien depuis.
Ов
740 vi
On demande s'il est permis d'avoir recours
aux remedes dont on vient de parler
, pour faire cesser les véxations de ces
Esprits ?
On répond qu'on doit avant toutes
choses examiner scrupuleusement la vérité
des faits qui y sont rapportez . Car
ils sont si extraordinaires , qu'on a tout
sujet de craindre qu'il n'y ait beaucoup
d'illusion , et on n'y doit point ajouter .
foy qu'ils ne soient prouvez d'une maniere
si évidente qu'il soit impossible de
les révoquer en doute .
L'imagination, l'ignorance, la créduli-'
té excessive , la superstition , la grossiereté
de ceux qui content de parcilles avantures
, doivent faire craindre qu'il n'y en-'
tre de la fiction , de l'exageration , de
l'imposture , de l'illusion .
Mais supposé que ceux qui consultent
là- dessus , voyent sur les lieux que le peuple
, ou trompé , ou véritablement tourmenté
, employe pour se délivrer , les
deux remedes expliquez cy dessus , on
estime que ceux qui les employent , et
ceux qui demandent qu'on s'en serve
pour eux , pêchent également , et par
deux raisons .
1.Parce qu'on a toujours porté un grand
respect aux Corps des Deffunts , jusqu'à
vouA
V RI L. 1733 . 741
vouloir même que les Sépulchres fussent
inviolables; sur quoi , voyez le tit . 19.du
Code Leg. où il est dit qu'on doit punir
comme sacrilege , les Violateurs des Sépulchres.
Or c'est un attentat énorme
d'entrer dans un Sepulchre pour couper
la tête à un Cadavre. On peut voir enco
re là - dessus dans le Droit Canon les Excommunications
prononcées en pareils
cas. Dans celui dont il s'agit , le prétexte
est moins pardonnable , et plus contraire
au respect que méritent les Corps des
Fidéles. L'Authentique , ut defuncti , tit.
13. coll . 5. avoit dit auparavant , qui hominis
naturam non erubuit , dignus est et
gloriâ et aliis omnibus condemnari.
2º. La fin qu'on se propose dans ce qui
se pratique en Pologne et en Russie rend
encore la chose plus mauvaise . C'est, diton
, pour se délivrer de la véxation du
malin esprit et pour recouvrer la santé
qu'on mange un pain pétri du sang qui
sort des Cadavres , et qu'on leur coupe la
tête. Or il y a tout lieu de présumer que
si ce remede réussit , c'est en vertu d'un
pacte exprès ou tacite fait avec le démon
et qu'on chasse un Malefice par un autre;
car le pain pétri de sang , aussi - bien que
la tête coupée; ne peut pas naturellement
guérir une personne qui se meurt , ni
| Fij chasser
742 MERCURE DE FRANCE
chasser le démon qui la tourmente. On
ne peut pas dire non plus que Dieu fasse
des miracles dans ces occasions ; il faut
donc , supposé le fait vrai , y reconnoître
un pacte et reconnoître aussi que le démon
a promis de se retirer à la presence
du maléfice, après l'avoir lui - même conseillé.
Gerson , dans un Opuscule contre
la doctrine d'un Médecin de Montpellier
, dit , que la Faculté de Paris en a
jugé ainsi,
Or , selon S. Thomas , in 4. dist. 34.Q
1. art. 3. et selon le Decret de la Faculté
de Paris , de l'année 1318. rapporté à la
fin des Oeuvres du Maître des Sentences ,
art. 6. il n'est point permis de chasser
un maléfice par un autre,
Il suit de tout cela deux choses ; la premiere
, qu'on doit condamner la coutume
des Païs dont on vient de parler
comme réprouvée par l'un et l'autre
Droit , et par l'Ecriture , qui deffend de
faire un mal pour procurer un bien.
La seconde, que si après avoir consulté
de pieux et habiles Medecins, on ne peut
découvrir une cause naturelle de ces
maux , ni les guérir par des remedes naturels
, on doit recourir à ceux qui sont
marquez contre les véxations du démon,
dans le chapitre , şi per sortiarias 33.Q.2,
atqne
AVRIL. 1733. 743
atque maleficas occulto , sed numquam injusto
Deijudicio, permittente et Diabolo procurante
, &c. C'est le sentiment de Barthelemi
de Spina , Maître du Sacré Palais,
dans son Traité de Strigibus , cap . 33
Déliberé en Sorbonne , & c.
, décidez suivant les principes de
la morale , les usages de la Discipline Ecclesiastique
, l'authorité des Conciles et des
Canonistes , et là Jurisprudence du Royaume:
Par feu Mess . de Lamet et Fromageau,
Docteurs de la Maison et Société de Sorbonne
. A Paris , chez J.B. Coignard, fils,
et Hippolyte - Louis Guerin , Libraire , ruë
S. Jacques , 1733. 2 vol. in fol, tom . 1. 878
pag. tom. 2.820 pag. sans la Préface et la
Table des Matieres . Prix , 30 liv. reliez.
Le Recueil des Décisions de ces deux
Sçavans Docteurs , étoit désiré avec ardeur
depuis vingt ans . On peut regarder
cet Ouvrage comme un excellent
supplément au Dictionnaire de Pontas.
Le nom de M" de Lamet et Fromageau ,
fait l'éloge du Livre. Le premier sorti
d'une famille noble et illustre , s'étoit
consacré à l'étude de la Théologie dès
son bas âge. Il avoit été long- temps attaché
au Cardinal de Retz ; ensuite il s'étoit
joint à M. de Sainte- Beuve , pour décider
les cas de conscience qu'on leur
proposoit alors ; delà vient que la plu
part des cas de M. de Sainte- Beuve sonr
aussy
AVRIL . 1733 737
aussi signez de M. de Lamet. C'est dans
ce saint exercice qu'il avoit passé la plus.
grande partie de sa vie , jusqu'à sa mort
arrivée en 1691. à l'âge de 70 ans,
M. Fromageau , mort en 1705. nâquic
à Paris , d'une famille honnête , alliée à
plusieurs autres , distinguées dans la Robe.
Il fut nommé par M. de Lamet pour
être son Exécuteur Testamentaire . Il lui
avoit été associé très - long- temps dans la
décision des Cas de Conscience , dont ces
Docteurs avoient toujours eu attention
de retenir des Minutes sur des Registres
Journaux , qui sont les mêmes sur lesquels
on a imprimé ce Recueil,
Ces deux Docteurs ont été consultez
de leur temps , sur toutes les especes de
Cas ; leurs décisions ont souvent servi à
appuyer des Arrêts , et à terminer des
conteftations de la plus grande impor
tance. Comme ce Livre est déja répandu
dans le public , nous n'entrerons pas
dans un plus grand détail , pour en faire
connoître le mérite ; nous nous arrêterons
seulement à l'article des Malefices
page 13. &c. par le rapport que cette
matiere a avec un Mérnoire sur les Wampires
, que nous avons imprimé dans le
Mercure de May , 1732. pag. 890.
Demande. En Pologne et en Russie on
trou738
MERCURE DE FRANCE
trouve dans des Cadavres humains , qu'on
appelle Siviges , une certaine liqueur que
les peuples et quelques Sçavans même
croïent être du sang. On prétend que le
Demon le prend en des personnes vivantes
, et qu'il le porte dans ces Cadavres.
On dit que cet Esprit en sort de temps
en temps pour tourmenter les hommes ,
et qu'après bien des vexations , il rentre
dans ces Cadavres et y fait couler le sang
qu'il a succé , et qu'on y trouve en si
grande abondance , qu'il sort par la bouche
, par le nez , et sur tout par les oreil
les du Cadavre , qu'on voit nager dans
son Cercueil . Il mange aussi , dit- on , les
linges qui l'enveloppent. Pour l'en empêcher
, on prend garde lorsqu'on enselit
un mort , qu'aucun linge ne soit près
de sa bouche , et on la couvre de terre
aussi-bien que la gorge.
>
L'Esprit , qui sort de ce Cadavre , va la
nuit troubler le repos de ceux avec qui le
deffunt avoit de plus grandes liaisons . Il
les serre , il les embrasse , et leur fait tant
de mal, qu'ils s'éveillent en sursaut , criant
au secours , et assurant qu'ils voïent le
Spectre comme s'il étoit vivant. Ces hommes
ainsi tourmentez , deviennent maigres
et meurent en peu de temps. Le mal
s'étend quelquefois à des familles entieres
AVRIL 1738:
739
res , qui périssent l'un après l'autre.
Quelques -uns de ces esprits attaquent
les hommes , d'autres s'acharnent sur les
Bestiaux dont ils portent aussi le sang
dans les Cadavres , ce qui les fait languir
et mourir. Pour remedier à un si grand
mal , on fait du pain que l'on pétrit avec
le sang qui coule de ces Cadavres , on le
porte sur soy et on en mange , et par là
on se trouve soulagé; mais le grand remede
est de couper la tête du Cadavre.
Il eft à remarquer que quand on va visiter
les corps morts , dont la figure est
apparue en songe , on les trouve mols ,
fléxibles , enflez et rubiconds ; mais dès
qu'on leur a coupé la tête , le démon ne
va plus inquietter ceux qu'il tourmentoit
auparavant , et en peu
ils reprennent
leur embonpoint.
de temps
Une fille ayant été attaquée en dormant
, par un de ces Esprits , se reveilla ,
et criant par la douleur qu'elle sentoit ,
on courut pour la secourir; elle dit qu'el
le avoit vû la figure de sa mere , qui étoit
morte depuis long - temps. Comme on
voyoit qu'elle maigrissoit , on alla au
Cadavre , qu'on trouva mol , flexible et
rubicond. On lui coupa la tête , et on lui
ouvrit le coeur ; il en sortit beaucoup de
sang , après quoi la fille fut soulagée et se
porta très-bien depuis.
Ов
740 vi
On demande s'il est permis d'avoir recours
aux remedes dont on vient de parler
, pour faire cesser les véxations de ces
Esprits ?
On répond qu'on doit avant toutes
choses examiner scrupuleusement la vérité
des faits qui y sont rapportez . Car
ils sont si extraordinaires , qu'on a tout
sujet de craindre qu'il n'y ait beaucoup
d'illusion , et on n'y doit point ajouter .
foy qu'ils ne soient prouvez d'une maniere
si évidente qu'il soit impossible de
les révoquer en doute .
L'imagination, l'ignorance, la créduli-'
té excessive , la superstition , la grossiereté
de ceux qui content de parcilles avantures
, doivent faire craindre qu'il n'y en-'
tre de la fiction , de l'exageration , de
l'imposture , de l'illusion .
Mais supposé que ceux qui consultent
là- dessus , voyent sur les lieux que le peuple
, ou trompé , ou véritablement tourmenté
, employe pour se délivrer , les
deux remedes expliquez cy dessus , on
estime que ceux qui les employent , et
ceux qui demandent qu'on s'en serve
pour eux , pêchent également , et par
deux raisons .
1.Parce qu'on a toujours porté un grand
respect aux Corps des Deffunts , jusqu'à
vouA
V RI L. 1733 . 741
vouloir même que les Sépulchres fussent
inviolables; sur quoi , voyez le tit . 19.du
Code Leg. où il est dit qu'on doit punir
comme sacrilege , les Violateurs des Sépulchres.
Or c'est un attentat énorme
d'entrer dans un Sepulchre pour couper
la tête à un Cadavre. On peut voir enco
re là - dessus dans le Droit Canon les Excommunications
prononcées en pareils
cas. Dans celui dont il s'agit , le prétexte
est moins pardonnable , et plus contraire
au respect que méritent les Corps des
Fidéles. L'Authentique , ut defuncti , tit.
13. coll . 5. avoit dit auparavant , qui hominis
naturam non erubuit , dignus est et
gloriâ et aliis omnibus condemnari.
2º. La fin qu'on se propose dans ce qui
se pratique en Pologne et en Russie rend
encore la chose plus mauvaise . C'est, diton
, pour se délivrer de la véxation du
malin esprit et pour recouvrer la santé
qu'on mange un pain pétri du sang qui
sort des Cadavres , et qu'on leur coupe la
tête. Or il y a tout lieu de présumer que
si ce remede réussit , c'est en vertu d'un
pacte exprès ou tacite fait avec le démon
et qu'on chasse un Malefice par un autre;
car le pain pétri de sang , aussi - bien que
la tête coupée; ne peut pas naturellement
guérir une personne qui se meurt , ni
| Fij chasser
742 MERCURE DE FRANCE
chasser le démon qui la tourmente. On
ne peut pas dire non plus que Dieu fasse
des miracles dans ces occasions ; il faut
donc , supposé le fait vrai , y reconnoître
un pacte et reconnoître aussi que le démon
a promis de se retirer à la presence
du maléfice, après l'avoir lui - même conseillé.
Gerson , dans un Opuscule contre
la doctrine d'un Médecin de Montpellier
, dit , que la Faculté de Paris en a
jugé ainsi,
Or , selon S. Thomas , in 4. dist. 34.Q
1. art. 3. et selon le Decret de la Faculté
de Paris , de l'année 1318. rapporté à la
fin des Oeuvres du Maître des Sentences ,
art. 6. il n'est point permis de chasser
un maléfice par un autre,
Il suit de tout cela deux choses ; la premiere
, qu'on doit condamner la coutume
des Païs dont on vient de parler
comme réprouvée par l'un et l'autre
Droit , et par l'Ecriture , qui deffend de
faire un mal pour procurer un bien.
La seconde, que si après avoir consulté
de pieux et habiles Medecins, on ne peut
découvrir une cause naturelle de ces
maux , ni les guérir par des remedes naturels
, on doit recourir à ceux qui sont
marquez contre les véxations du démon,
dans le chapitre , şi per sortiarias 33.Q.2,
atqne
AVRIL. 1733. 743
atque maleficas occulto , sed numquam injusto
Deijudicio, permittente et Diabolo procurante
, &c. C'est le sentiment de Barthelemi
de Spina , Maître du Sacré Palais,
dans son Traité de Strigibus , cap . 33
Déliberé en Sorbonne , & c.
Fermer
Résumé : Dictionnaire des Cas de conscience, &c. [titre d'après la table]
Le texte traite du 'Dictionnaire des Cas de Conscience', rédigé par les docteurs de la Sorbonne, Messieurs de Lamet et Fromageau, publié en 1733 à Paris. Cet ouvrage, en deux volumes, est présenté comme un excellent complément au Dictionnaire de Pontas. Lamet, originaire d'une famille noble, s'était spécialisé en théologie et avait collaboré avec Sainte-Beuve pour résoudre des cas de conscience. Fromageau, issu d'une famille honnête, avait été nommé exécuteur testamentaire de Lamet et avait travaillé avec lui pendant de nombreuses années. Le texte aborde également des croyances populaires en Pologne et en Russie concernant les 'Siviges', des cadavres humains contenant une liqueur supposée être du sang, manipulée par un démon. Ce démon est censé tourmenter les vivants, causant maladies et décès. Les remèdes proposés incluent la consommation de pain pétri avec ce sang ou la décapitation des cadavres. Les auteurs du texte mettent en garde contre ces pratiques, les jugeant contraires au respect dû aux défunts et suspectant un pacte avec le démon. Ils recommandent de consulter des médecins et, en l'absence de cause naturelle, de recourir aux remèdes spirituels contre les vexations démoniaques.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
117
p. 758
« ORDONNANCE DE LOUIS XV. Roy de France et de Navarre, pour fixer la Jurisprudence [...] »
Début :
ORDONNANCE DE LOUIS XV. Roy de France et de Navarre, pour fixer la Jurisprudence [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « ORDONNANCE DE LOUIS XV. Roy de France et de Navarre, pour fixer la Jurisprudence [...] »
ORDONNANCE DE LOUIS XV. Roy
de France et de Navarre , pour fixer la Jurispru
dence sur la nature , la forme , les charges et les
conditions des Donations ; donnée à Versailles
au mois de Février 173 1. avec des Observations
autorisées par les Ordonnances , le Droit Romain
et les Arrêts des Parlemens. Par Me Jean-
Baptiste Surgolle , Avocar au Parlement de Toulouse.
Premiere Partie , Questions remarquables
sur la matiere des Donations , avec plusieurs Arrêts
du Parlement deToulouse, pour servir de Supplément
aux Observations sur l'Ordonnance du
mois de Février 1731. par le même. Deuxième
et troisiéme Partie , in folio. A Toulouse , chez
Jean-François Forest , rue de la Porterie , à la
Couronne d'or.
de France et de Navarre , pour fixer la Jurispru
dence sur la nature , la forme , les charges et les
conditions des Donations ; donnée à Versailles
au mois de Février 173 1. avec des Observations
autorisées par les Ordonnances , le Droit Romain
et les Arrêts des Parlemens. Par Me Jean-
Baptiste Surgolle , Avocar au Parlement de Toulouse.
Premiere Partie , Questions remarquables
sur la matiere des Donations , avec plusieurs Arrêts
du Parlement deToulouse, pour servir de Supplément
aux Observations sur l'Ordonnance du
mois de Février 1731. par le même. Deuxième
et troisiéme Partie , in folio. A Toulouse , chez
Jean-François Forest , rue de la Porterie , à la
Couronne d'or.
Fermer
Résumé : « ORDONNANCE DE LOUIS XV. Roy de France et de Navarre, pour fixer la Jurisprudence [...] »
L'ordonnance de Louis XV de février 1731 régule les donations en France. Elle précise leur nature, forme, charges et conditions, appuyée par des observations légales. L'ouvrage, rédigé par Me Jean-Baptiste Surgolle, avocat à Toulouse, comprend trois parties et est imprimé à Toulouse chez Jean-François Forest.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
118
p. 824-[8]32
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 3 Janvier Concernant les Déserteurs du Régiment des [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Ordonnance, Déserteurs, Libelle, Procureur général du roi, Église, Schisme, Conseil, Régiment
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs ordonnances royales et arrêts parlementaires ont été publiés. Le 3 janvier, une ordonnance royale visait les déserteurs du Régiment des Gardes Françaises, stipulant que tout soldat absent sans justification serait considéré comme déserteur et puni en conséquence. Le 28 janvier, une autre ordonnance modifiait le rang du Régiment de Cavalerie de Conty dans la cavalerie. Le 8 février, une ordonnance royale établissait la création de nouveaux officiers dans divers régiments de cavalerie et de dragons. Plusieurs arrêts concernaient la gestion des parcs et pêcheries, notamment à Saint-Brieuc et Brest, ainsi que les marques à apposer sur certaines toiles et mousselines. Le 25 mars, une ordonnance royale permettait aux officiers absents de récupérer leurs appointements pour la période d'absence. Le 31 mars, une ordonnance prorogeait la permission accordée aux négociants pour envoyer des vaisseaux en Irlande. Le Parlement a également pris des mesures contre des écrits séditieux. Le 14 avril, un libelle intitulé 'Réflexions pour les Évêques de France' a été lacéré et brûlé pour ses propos injurieux à l'autorité royale et aux Parlements, et pour exciter au schisme et à la sédition. Le 25 avril, deux livres, 'Nouvelle défense de la Constitution' et 'Traité de l'Amour de Dieu', ont été supprimés pour contenir des propositions séditieuses et contraires à l'autorité des Parlements. Le Conseil d'État a condamné un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale' pour ses déclarations injurieuses à l'autorité royale et à l'Église. Par ailleurs, le roi a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale de M. l'Évêque de Montpellier'. Cet ouvrage, adressé au clergé et aux fidèles du diocèse de Montpellier, traitait des miracles attribués par Dieu aux appellants de la bulle Unigenitus, publiée en 1733. Le roi jugeait cet ouvrage contraire au respect dû à l'Église et au roi, et susceptible de troubler la tranquillité publique. Il ordonnait donc la suppression de tous les exemplaires existants, qui devaient être remis au greffe du Conseil pour être détruits. De plus, il interdisait à tous les imprimeurs, libraires et autres personnes de vendre, débiter ou distribuer cet ouvrage, sous peine de punition exemplaire. L'arrêt devait être lu et publié.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
119
p. 857-862
JUGEMENT DE THEMIS. A MADAME DE ***. Sur le rétablissement de sa santé.
Début :
C'etoit fait de vos jours, ô divine Uranie ; [...]
Mots clefs :
Mort, Thémis, Rage, Apollon, Phébus, Jours, Paix, Dieu, Mortels, Rétablissement, Jugement, Santé
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : JUGEMENT DE THEMIS. A MADAME DE ***. Sur le rétablissement de sa santé.
JUGEMENT DE THEMIS.
A MADAME DE * * *
1
Sur le rétablissement de sa santé.
C'Etoit fait de vos jours , ô divine Uranie;
De son double ciseau la cruelle Atropos ,
Alloit trancher le fil de la plus belle vie.
Bij
.
Mettre
858 MERCURE DE FRANCE
Mettre le comble à tous nos maux ,
Et d'un seul coup , hélas ! ouvrir mille tom
beaux.
On implore à grands cris la Déesse infléxible ;
Mais d'un air indigné , méprisant , insensible
Elle insulte aux soupits des foibles Orphelins ,
Soulagez tant de fois par vos puissantes mains.
Son oeil plein de rage et de joye ,
Contemple avidement ces restes malheureux ,
Qui par vous échappez à ses coups rigoureux
Bien- tôt en vous perdant vont devenir sa proye
Elle avance en couroux ; on fuit de toutes parts ,
Le poison meurtrier de ses affreux regards.
Une illustre famille où regnent la Sagesse ,
L'Honneur , la Probité , l'Union , la Tendresse ,
Prosternée et tremblante , offre inutilement
Ses plus précieuses années ,
Pour prolonger vos destinées ;
Rien ne peut retarder le funeste moment ,
Le Monstre impitoyable approche fierement :
Mais tout à coup sous un heureux auspice ,
Une Divinité propice ,
La celeste Thémis précipitant ses pas ,
Vint arracher vos jours aux horreurs du trépas
Fatale Mort , s'écria - t'elle ,
Arrêté de ton bras l'audace criminelle ,
Respecte les Mortels à tes pieds abattus ;
Apprends à choisir tes victimes ,
TE
MAY. 1733 855
Tu ne dois foudroyer que le vice et les crimes ,
Et c'est ici l'Empire des Vertus .
Set Arrêt prononcé d'une voix formidable ,
De la Déesse inexorable ,
Arrêta les premiers accès ;
Soudain un murmure agréable ,
Annonça par tout le succès ,
D'un jugement si favorable ,
La seule Mort étoit inconsolable ,
D'avoir perdu sa peine et son procès.
. Mais elle eut beau gémir et se deffendre ,
Vanter ses droits et follement prétendre ,
Qu'on trahissoit l'équité , la raison ;
On écouta la froide Demoiselle ,
Puis on siffla sa lugubre Oraison ;
Point d'Orateur ne soutint sa querelle ;
Et pour punir sa noire trahison ,
On opinoit à proceder contre elle ,
A lui donner pour demeure éternelle ,
L'affreux cachot d'une obscure prison ,
Ou renvoyer la hideuse Fémelle ,
Dans le Manoir de la sombre Alecton.
Phébus jugea la peine trop cruelle :
Bannir la Mort ! eh ! que seront les Dieux ,
Si les Humains sont immortels comme eux !
Bien- tôt peut- être une orgueilleuse audace ,
Reproduira de superbes Titans ,
Qui par des coups encor plus éclatants ,
Biij Scauront
860 MERCURE DE FRANCE
Sçauront vanger l'ancienne disgrace ,
Et les malheurs de leur coupable race ,
De Typheus iront briser les fers ,
Et troubleront le Ciel et les Enfers .
Ainsi parla d'un ton fier et sévere ,
Le Dieu brillant qu'à Délos on révere ,
Thémis sourit et loüa gravement ,
Du blond Phébus le discours véhement,
Puis expliquant la raison singuliere ,
Pourquoi le Dieu qui produit la lumiere ,
Parloit si haut pour une Déïté ,
Fille du Stix et de l'obscurité :
Messieurs , dit- elle , avec un air rigide ,
Trahi cent fois par un soûris malin ,
Vous le sçavez , Phébus est Medecin ,
Et doit chérir la Déesse homicide.
Ils sont tous deux l'un pour l'autre formez ;
Ils sont tous deux l'un de l'autre charmez.
Si quelquefois Apollon se déchaîne ,
Traite la Mort d'injuste , d'inhumaine ,
N'en croyez pas ses discours animez ,
C'est pour dupper les Mortels allarmeż ;
Il l'aime au fond et son coeur est sans haine ,
Malgré le feu de ses yeux allumez ,
Bien plus d'amour que de rage enflâmez.
Mêmes projets , même fin , même Empire ,
Et même droit sur tout ce qui respire ,
Unit leurs coeurs et leur funebre Cour ,
It
MAY 1733.
861
Et l'interêt cimente leur amour ;
Car sans la Mort , dont on craint les empreintes,
L'Art d'Apollon seroit moins respecté:
Sans Apollon et son Art si vanté ,
Peu de la Mort sentiroient les atteintes.
Or en faveur du Dieu de la santé ,
Nous épargnons à son illustre amie ,
Un sort cruel , une juste infamie ,
Et maint affront que sa témerité ,
merité.
A plus d'un titre avoit trop
Alors la Deïté des mortelles allarmes ,
Laissant de rage échapper quelques larmes,
Et l'oeil étincelant de colere et de feu :
Fuyons , dit- elle , un triste lieu ,
De la Paix le séjour tranquile ,
Et de Thémis le redoutable azile ,
Sortons pour ne rentrer jamais .
A ces mots elle fuit . Le Dépit et la Honte ,
D'une aîle obéissante et prompte ,
Volerent sur ses pas , suivis des vains regrets ,
Et des soucis cuisans ennemis de la Paix .
Ah ! si le Roy des Dieux , Maître des destinées ,
Ecoutoit les voeux que j'ai faits !
Si par des Loix justes et fortunées ,
Il mésuroit le cours de vos années ,
Sur vos vertus et vos bienfaits !
Deslors vos jours serains, sombres, et sans nuages,
Biiij Cou
862 MERCURE DE FRANCE
Couleroient dans la gloire et verroient tous l
âges ;
Et la solide Verité ,
Sur votre Palais respecté ,
Graveroit d'une main hardie ,
Ces Vers l'effroi da Temps et de la noire Envie
De ce brillant séjour par Themis habité ,
La jalouse Mort est bannie ;
Le Cielpour couronner de la sage
L'inestimable pieté ,
Uranie ,
Veut qu'elle mene en paix une tranquille vie,
Dans le sein glorieux de l'Immortalité.
A MADAME DE * * *
1
Sur le rétablissement de sa santé.
C'Etoit fait de vos jours , ô divine Uranie;
De son double ciseau la cruelle Atropos ,
Alloit trancher le fil de la plus belle vie.
Bij
.
Mettre
858 MERCURE DE FRANCE
Mettre le comble à tous nos maux ,
Et d'un seul coup , hélas ! ouvrir mille tom
beaux.
On implore à grands cris la Déesse infléxible ;
Mais d'un air indigné , méprisant , insensible
Elle insulte aux soupits des foibles Orphelins ,
Soulagez tant de fois par vos puissantes mains.
Son oeil plein de rage et de joye ,
Contemple avidement ces restes malheureux ,
Qui par vous échappez à ses coups rigoureux
Bien- tôt en vous perdant vont devenir sa proye
Elle avance en couroux ; on fuit de toutes parts ,
Le poison meurtrier de ses affreux regards.
Une illustre famille où regnent la Sagesse ,
L'Honneur , la Probité , l'Union , la Tendresse ,
Prosternée et tremblante , offre inutilement
Ses plus précieuses années ,
Pour prolonger vos destinées ;
Rien ne peut retarder le funeste moment ,
Le Monstre impitoyable approche fierement :
Mais tout à coup sous un heureux auspice ,
Une Divinité propice ,
La celeste Thémis précipitant ses pas ,
Vint arracher vos jours aux horreurs du trépas
Fatale Mort , s'écria - t'elle ,
Arrêté de ton bras l'audace criminelle ,
Respecte les Mortels à tes pieds abattus ;
Apprends à choisir tes victimes ,
TE
MAY. 1733 855
Tu ne dois foudroyer que le vice et les crimes ,
Et c'est ici l'Empire des Vertus .
Set Arrêt prononcé d'une voix formidable ,
De la Déesse inexorable ,
Arrêta les premiers accès ;
Soudain un murmure agréable ,
Annonça par tout le succès ,
D'un jugement si favorable ,
La seule Mort étoit inconsolable ,
D'avoir perdu sa peine et son procès.
. Mais elle eut beau gémir et se deffendre ,
Vanter ses droits et follement prétendre ,
Qu'on trahissoit l'équité , la raison ;
On écouta la froide Demoiselle ,
Puis on siffla sa lugubre Oraison ;
Point d'Orateur ne soutint sa querelle ;
Et pour punir sa noire trahison ,
On opinoit à proceder contre elle ,
A lui donner pour demeure éternelle ,
L'affreux cachot d'une obscure prison ,
Ou renvoyer la hideuse Fémelle ,
Dans le Manoir de la sombre Alecton.
Phébus jugea la peine trop cruelle :
Bannir la Mort ! eh ! que seront les Dieux ,
Si les Humains sont immortels comme eux !
Bien- tôt peut- être une orgueilleuse audace ,
Reproduira de superbes Titans ,
Qui par des coups encor plus éclatants ,
Biij Scauront
860 MERCURE DE FRANCE
Sçauront vanger l'ancienne disgrace ,
Et les malheurs de leur coupable race ,
De Typheus iront briser les fers ,
Et troubleront le Ciel et les Enfers .
Ainsi parla d'un ton fier et sévere ,
Le Dieu brillant qu'à Délos on révere ,
Thémis sourit et loüa gravement ,
Du blond Phébus le discours véhement,
Puis expliquant la raison singuliere ,
Pourquoi le Dieu qui produit la lumiere ,
Parloit si haut pour une Déïté ,
Fille du Stix et de l'obscurité :
Messieurs , dit- elle , avec un air rigide ,
Trahi cent fois par un soûris malin ,
Vous le sçavez , Phébus est Medecin ,
Et doit chérir la Déesse homicide.
Ils sont tous deux l'un pour l'autre formez ;
Ils sont tous deux l'un de l'autre charmez.
Si quelquefois Apollon se déchaîne ,
Traite la Mort d'injuste , d'inhumaine ,
N'en croyez pas ses discours animez ,
C'est pour dupper les Mortels allarmeż ;
Il l'aime au fond et son coeur est sans haine ,
Malgré le feu de ses yeux allumez ,
Bien plus d'amour que de rage enflâmez.
Mêmes projets , même fin , même Empire ,
Et même droit sur tout ce qui respire ,
Unit leurs coeurs et leur funebre Cour ,
It
MAY 1733.
861
Et l'interêt cimente leur amour ;
Car sans la Mort , dont on craint les empreintes,
L'Art d'Apollon seroit moins respecté:
Sans Apollon et son Art si vanté ,
Peu de la Mort sentiroient les atteintes.
Or en faveur du Dieu de la santé ,
Nous épargnons à son illustre amie ,
Un sort cruel , une juste infamie ,
Et maint affront que sa témerité ,
merité.
A plus d'un titre avoit trop
Alors la Deïté des mortelles allarmes ,
Laissant de rage échapper quelques larmes,
Et l'oeil étincelant de colere et de feu :
Fuyons , dit- elle , un triste lieu ,
De la Paix le séjour tranquile ,
Et de Thémis le redoutable azile ,
Sortons pour ne rentrer jamais .
A ces mots elle fuit . Le Dépit et la Honte ,
D'une aîle obéissante et prompte ,
Volerent sur ses pas , suivis des vains regrets ,
Et des soucis cuisans ennemis de la Paix .
Ah ! si le Roy des Dieux , Maître des destinées ,
Ecoutoit les voeux que j'ai faits !
Si par des Loix justes et fortunées ,
Il mésuroit le cours de vos années ,
Sur vos vertus et vos bienfaits !
Deslors vos jours serains, sombres, et sans nuages,
Biiij Cou
862 MERCURE DE FRANCE
Couleroient dans la gloire et verroient tous l
âges ;
Et la solide Verité ,
Sur votre Palais respecté ,
Graveroit d'une main hardie ,
Ces Vers l'effroi da Temps et de la noire Envie
De ce brillant séjour par Themis habité ,
La jalouse Mort est bannie ;
Le Cielpour couronner de la sage
L'inestimable pieté ,
Uranie ,
Veut qu'elle mene en paix une tranquille vie,
Dans le sein glorieux de l'Immortalité.
Fermer
Résumé : JUGEMENT DE THEMIS. A MADAME DE ***. Sur le rétablissement de sa santé.
Le poème 'Jugement de Thémis' relate la guérison miraculeuse d'une dame anonyme. La Mort, personnifiée, est sur le point de mettre fin à la vie de cette femme, mais Thémis, la déesse de la justice, intervient pour la sauver. Thémis arrête la Mort, affirmant que celle-ci ne doit frapper que le vice et les crimes, et non les vertueux. La Mort, en colère, tente de se justifier, mais Thémis la condamne à être bannie ou emprisonnée. Phébus, le dieu du soleil et de la médecine, intervient alors pour adoucir la peine. Il explique que la Mort et lui sont liés, car la médecine est respectée grâce à la crainte de la Mort. Thémis accepte cette argumentation et épargne la Mort, qui quitte les lieux enragée. Le poème se conclut par un vœu pour que la vie de la dame soit prolongée et honorée, avec la Vertu régnant sur la Mort.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
120
p. 1036-1044
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES, du 3 Mars 1733. Données à Versailles, qui reglent les Coupes [...]
Mots clefs :
Veuve Dumoulin, Arrêt, Gaspard de Fieubet, Wailly et consorts, Paris, Défenses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
ETTRES PATENTES , du 3 Mars 17330
Lonnées àVersailles , qui reglent les Coupes
des Forêts de S. M. en la Maîtrise de Vierson
, et Gruerie d'Allogny. Registrées au Parle,
ment le 9 May suivant.
AUTRES Lettres Patentes , du 10 du mêm☛
mois, qui ordonnent l'ouverture de cinquantetrois
Routes , ou faux - fuyans , dans les Bois
des environs de S Germain , y énoncez. Regis
trées au Parlement , le 9 May.
SENTENCE rendue en la Chambre de Police
, au Châtelet de Paris , le 13 Mars 1733.
pour les Doyen et Docteurs - Regens de la Faculté
de Médecine , en l'Université de Paris
contre le nominé Fabre soi - disant Médecin i
portant deffenses audit Fabre de plus entrepren
dre de faire la Médecine , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv. de dommages et interêts,
AUTRES Lettres Patentes , du 17, du même
mois , qui ordonnent une ouverture de trente
nouvelles Routes dans la Forêt de Thelles er
Buissons en dépendans . Registrées au Parlemen
le même jour , 9 May.
AUTRE Sentence , rendue en la même Cham
bre de Police , le 27 Mars 1733.pour les Doyen
et Docteurs Regens de la Faculté de Médecine.
contre Jean- Baptiste Livernette , Maître Chirurgien
MAY. 17337 1037
rurgien à Paris , portant deffenses audit Liver
nette et à tous autres d'entreprendre sur la profession
des Médecins , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv . d'amende.
ARREST DU PARLEMENT , du 16 Mars
qui deffere aux Ayculs dans la succession de leurs
petits-enfans les Propres fictifs des Pere et Mere.
Entre Jacques Wailly et Catherine Durand, sa
femme à cause d'elle , Marguerite Dumoulin ,
fille majeure , Antoinette de la Collonge , veuve
de François Dumoulin, et Damoiselle Jeanne de
la Collonge , fille majeure , se prétendans heritiers
chacun pour un quart de Pierre - Gaspard
de Fieubet, décédé mineur,fils de Messire Louis-
Gaspard de Fieubet , Conseiller en la Cour , et
de défunte Dame Marie-Anne Dumoulin . ct
petit fils de la Dame Dumoulin, cy-après nom
mée ; appellans d'une Sentence rendue au Châ
telet de Paris , le 13 Aoust 1732. par laquelle
sur la demande desdits Wailly et Consorts, portéc
par leur Exploit du 1 Avril 1732. contre la
Dame de Santilly , heritiere quant aux Propres
par elle donnez , et quant aux meubles et effets
mobiliers ausquels ledit sieur de Fieubet ne peut
succeder à cause de la stipulation de Propre en
faveur de ladite défunte Dame Marie - Anne Dumoulin
, fille de ladite Dame veuve Dumoulin, et
des siens de son côté et ligne dudit feu sieur de
Fieubet , petir fils de ladite Dame Dumoulin ,
lequel étoit fils dudit sieur Gaspard de Fieubet ,
Conseiller en la Cour , et de ladite Marie Anne
Dumoulin , de laquelle ledit feu sieur de Fieubet
étoit seul et unique héritier. Ladite Dame veuve
Dumoulin ayant liquidé les biens et droits à elle
échus par la succession dudit sieur de Fieuber
·
son
1038 MERCURE DE FRANCE
son petit- fils , par Acte passé entr'elle et ledit
sieur de Fieubet, devant Lecourt et son Confrere
Notaires à Paris , le 17 Février 1732 , ladite demande
tendante à ce que ledit Acte ne puisse
nuire ni préjudicier ausdits Wailly et Consorts ,
et que la moitié des effets donnez en dot par le
feu sieur Dumoulin , et ladite Dame sa veuve , à
ladite Marie- Anne Dumoulin icur fille , ftipulez
Propres à elle et aux siens , de son côté et ligne,
leur soit rendue et restituée ; et sur les deffenses
fournies contre ladire demande du 10 Avril par
ladite Dame Dumoulin , et sa demande incidente ,
du 7 Mars 1732 , à ce que lesdits Wailly et Consorts
soient déclarez non- recevables à demander
compte des deniers stipulez Propres à ladite de
Fieuber , et aux sieus de son côré et ligne ; ausquels
deniers et effets stipulez Propres iis ne succedent
point ; et encore sur la demande incidente
desdits Wailly et Consorts , du 16 Juin dernier ,
à ce qu'attendu que ladite Dame Dumoulin ne
peut prétendre des Propres fictifs que la moitié
par elle donnée, et que l'autre moitié appartient
ausdits Wailly et Consorts, comme étant donnée
par ledit feu sieur Dumoulin ; ladite Dame Dumoulin
sa veuve , comme ayant pris le fait et
cause dudit sieur de Fieubet , fût condamnée
conjointement avec lui à rendre et restituer
ausdits Wailly et Consorts la somme de 172 500
liv. de principal pour la moitié de ladite dot ;
il a été ordonné , sans s'arrêter ausdites demandes
desdits Wailly et Consorts , dont ils
sont déboutez , que l'Acte passé entre ladite
Dame veuve Dumoulin et ledit sieur de Fieubet
seroit exécuté , d'une part ; et Dame Marie-
Anne de Santilly veuve de Pierre Dumoulin ,
Ecuyer , Secretaire du Roy , Maison , Couronne
M A Y. 1733 .
1c39
e de France et deses Finances ; et Messire Gaspard
de Fieubet , Conseiller en la Cour ,
Intimez
, d'autre part ; et entre ladite Dame veuve
Dumoulin ès noms , demanderesse aux fins de
ses Commission et Exploit , des Is Octobre et
14 Novembre 1732. à ce que le present Arrest
fût déclaré commun avec ladite Marguerite
Dumoulin , pour être exécuté avec elle , selon
sa forme et teneur , d'une part ; et Damoiselle
Marguerite Duinoulin , fille majeure , deffenderesse
, d'autre part , et entre lesdits Wailly et
Consorts , demandeurs en Requête , du 23 Février
dernier , d'une part , et lesdits Dame veuve
Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
d'autre ; et encore entre ladite Dame Marguerite
Dumoulin , demanderesse en Requête, du 24 Février
aussi dernier , à fin d'intervention et autres
conclusions y portées , d'une part , et lesdites
Dame veuve Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
, d'autre part. Après que du Vaudier ,
Avocat de Jacques Wailly et Consorts , Normant
, Avocat de Marguerite Dumoulin , er
Cochin , Avocat de Marie -Anne de Santilly et
de Fieubet ont été ojiis pendant cinq Audiances;
ensemble , Chauvelin pour le Procureur General
du Roy. LA COUR a mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira effet ; condamne les Appellans en l'amende
de 12 liv. et aux dépens. Ordonne que le
present Arrêt sera lû et publié par tout ou be
soin sera. Fait en Parlement , & c.
ARREST du Conseil du 31 Mars , portant Réglement
pour la Charge de Chevalier du Guet ,
et les Officiers et Archers , tant à pied qu'à che
val , de sa Compagnie , qui étoient ci- deyant à
sa nomination.
106 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du 14 Avril , qui évoque ceux des
14 Octobre 1732. et 4 Janvier dernier , portant
exemption de tous droits sur les grains
farines et légumes qui seroient transportez en
Dauphiné et dans le Lyonnois.
AUTRE du 21 Avril , qui permet de Contrôler
jusqu'au premier Novembre prochain
les Actes de foi et hommage , adjudications de
bois ; ensemble les déclarations on reconnoissances
aux Papiers Terriers , &c.
AUTRE du 1. Mai 1733. au sujet de l'Arrêt
du Parlement du 25 Avril.
Le Roi s'étant fait représenter ce que Sa
Majesté avoit jugé à propos d'ordonner pour
la révocation du Privilege en vertu duquel on
avoit imprimé à Rouen en l'année 1729. un
Livre qui a pour titre , Nouvelle deffense de la
Constitution , &c. Comme aussi l'Arrêt du 31.
Août dernier , par lequel le Roi auroit ordonné
qu'un autre Ouvrage intitulé : Traité de l'Amour
de Dien , tirê des Livres saints , &c. imprimé à
Paris en l'année 1732 demeureroit supprimé
comme contenant des déclamations également
injurieuses et témeraires , Sa Majesté auroir
jugé à propos de faire éxaminer en son Conseil
. l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris
le z Avril dernier , et Elle auroit reconnu que
non- seulement on y avoit prononcé sur des
Livres déja proscrits par l'autorité de Sa Majesté
qui avoit donné les ordres nécessaires
pour en arrêter entierement le cours et la distribution
, mais que par le même Arrêt ladite
Cour avoit entrepris de décider des questions
qui
MAY. 1733. 1041
qui ne sont nullement de sa compétence , et de
retenir la connoissance d'une affaire particuliere
qui n'étoit pas de nature à être portée , comme
on l'a fait audit Parlement. A quoi étant nécessaire
de pourvoir pour empêcher les suites
d'un exemple si contraire à toute sorte de Régles
et d'Usages. Vû ledit Arrêt du 25 Avril
dernier , er tout consideré. Sa Majesté étant en
son Conseil , sans s'arrêter audit Arrêt qu'Elle
déclare nul et de nul effet ; ensemble tout ce qui
pourroit avoir été ou être fait au sujet des points
qui y sont contenus , a retenu et retient à sa
Personne la connoissance de tout ce qui concerne
les deux Livres ci-dessus marquez , et de
l'éxecution de ce qui a été ordonné à cet égard
par Sa Majesté ; comme aussi des contraventions
, si aucunes y ont été faites ; évoque Sa
Majesté , et réserve pareillement à sa Personne
la connoissance de ce qui regarde l'affaire du
Curé de S. Medard mentionnée audit Arrêt du
Parlement de Paris , pour y être pourvû par
Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra , faisant
très--cexpresses inhibitions et deffenses à toutes
ses Cours de Parlement et autres Juges de
prendre connoissance de tout ce qui est contenu
au présent Arrêt , lequel sera lû , publié
et affiché par tout où besoin sera . Fait , &c .
AUTRE du 9. Mai 1733. qui ordonne la
suppression d'une These dans la Faculté du
Droit d'Orleans .
Le Roi s'étant fait représenter l'Arrêt du 10.
Mars 1731. par lequel , en imposant par provision
un silence géneral et absolu au sujet des
disputes qui s'étoient élevées sur la nature , l'étendue
et les bornes de l'autorité Ecclesiastique
042 MERCURE DE FRANCE
et de la puissance séculiere , Sa Majesté a fair
très- expresses inhibitions et deffenses à toutes
les Universitez du Royaume , notamment aux
Facultez de Théologie , et de Droit Civil et
Canonique , de permettre aucunes disputes dans
les Ecoles sur cette matiere , comme aussi d'enseigner
, ou de souffrir qu'on enseigne rien de
contraire aux principes marquez par ledit Arrêt
sur les deux puissances : Sa Majesté auroit
été informée que contre la disposition de cet
Arrêt , dont l'éxecution a été encore ordonnée
par celui du 30 Juillet suivant , le nommé
François de Sales Daniel Poullin , voulant être
reçû Docteur dans la Faculté de Droit d'Orleans,
y auroit soûtenu une These le 13 Avril dernier ,
dont les Positions qui concernent le Droit Cafonique
, méritent d'autant plus l'animadversion
de Sa Majesté , qu'on a entrepris nonseulement
d'y traiter presque tous les points
qu'Elle a deffendus par l'Arrêt du 10. Mars
1731. de laisser mettre en dispute dans les
Ecoles , mais de le faire dans des termes qui
marquent autant d'ignorance que de témerite
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en
son Conseil , a ordonné et ordonne que ladite
These , ayant pour titre : Positiones utriusque
juris , quas Deo optimo maximo auxiliante , ex
decreto amplissimi juris consultorum ordinis in perantiqua
et celeberrimâ Aurelianensium Academiâ
, D. D. Florentio Goullu du Plessis , Rectore
,magnifico Praside , pro summis in utroque jure
honoribus et privilegiis Doctoralibus ritè consequendis
, publicè discutiendas exhibet Franciscus
Salesus Daniel Poullin , die 23. Aprilis hor
post meridiem secundâ in publico juris auditorio.
Aurelia ex Typographiâ vidua Francisci Borde
UniMAY.
1733- 7043.
Universitatis Typographi 1733. sera et demeurera
supprimée : Enjoint à cet effet à tous ceux qui
en ont des exemplaires , de les remettre au
Greffe du Lieutenant General de Police de la
Ville d'Orleans ; deffend à tous Imprimeurs
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état , qualité ou condition qu'ils soient , d'en
imprimer , vendre , débiter ou autrement distribuer
, à peine de punition exemplaire. Fait
pareillement Sa Majesté très - expresses inhibitions
et deffenses aux Recteur , Professeurs
Syndic et autres Membres de ladite Université
d'Orleans , de souffrir qu'il y soit soûtenu de
pareilles Theses , leur enjoignant d'observer et
de faire observer exactement le contenu audit
Arrêt du 1o Mars 1731. à peine de privation
de leurs Chaires , ou autres places , même de
ieurs degrez , s'il y écheoit. Et sera le présent
Arrêt transcrit dans les Registres de ladite Université
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , pour être éxecuté selon sa forme et teneur.
Enjoint au sieur de Baussan Intendant
et Commissaire départi dans la Generalité d'Or
leans , d'y tenir la main , &c.
AUTRE du 9 Mai , qui fait deffenses à tous
Armateurs et Négocians , faisant le commerce
des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique ,
d'y envoyer des étoffes et toiles peintes des Indes
, de Perse , de la Chine ou du Levant.
ARREST du Parlement , rendu le r
May , en la cinquième Chambre des Enquêtes ,
au rapport de M. le Clerc de Lesseville , en faveur
de l'Hôpital , dit l'Aumône Generale de la
Ville d'Avignon , contre le sieur de Royre , Seigneur
1044 MERCURE DE FRANCE
gaeur de Negrin , &c . Maître des Eaux et Forêts
de S. Pons en Languedoc , et contre la
veuve Charles , de ladite Ville d'Avignon , Partie
intervenante. Cet Arrêt est d'autant plus
notable , que l'Aumône d'Avignon avoit été
déboutée en premiere Instance par les Officiers
de la Sénéchaussée de Lyon , contre les
Conclusions du Procureur du Roi. Au Parlement
, M. le Procureur General a conclu en
faveur des Pauvres , et l'Arrêt a été conforme
aux Conclusions . Cette Affaire a produit plu
sieurs Ecrits qui ont été imprimez , c'est M. le
Clerc de Vodonne , Avocat au Parlement qui
a fait le grand Mémoire et les deux Réponses
pour les Pauvres .
ORDONNANCE DE POLICE du 16 Mai ,
qui fait deffenses de faire aucuns dégats dans les
Bleds , sous prétexte d'y cueillir des Fleurs appellées
Barbeaux , ou autrement , et d'apporter ,
vendre ni débiter aucunes de ces Fleurs dans la
Ville de Paris , même aux Bouquetieres et autres
personnes d'en exposer en vente , à peine de
so liv. d'amende.¸
AUTRE du même jour pour le renouvellement
de l'arrosement des rues de la Ville et
Fauxbourgs de Paris , qui sera fait pendant le
tems des chaleurs , tous les jours à dix heures
du matin et à trois heures après midi , à
compter du jour de la publication de ladite Ordonnance.
ETTRES PATENTES , du 3 Mars 17330
Lonnées àVersailles , qui reglent les Coupes
des Forêts de S. M. en la Maîtrise de Vierson
, et Gruerie d'Allogny. Registrées au Parle,
ment le 9 May suivant.
AUTRES Lettres Patentes , du 10 du mêm☛
mois, qui ordonnent l'ouverture de cinquantetrois
Routes , ou faux - fuyans , dans les Bois
des environs de S Germain , y énoncez. Regis
trées au Parlement , le 9 May.
SENTENCE rendue en la Chambre de Police
, au Châtelet de Paris , le 13 Mars 1733.
pour les Doyen et Docteurs - Regens de la Faculté
de Médecine , en l'Université de Paris
contre le nominé Fabre soi - disant Médecin i
portant deffenses audit Fabre de plus entrepren
dre de faire la Médecine , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv. de dommages et interêts,
AUTRES Lettres Patentes , du 17, du même
mois , qui ordonnent une ouverture de trente
nouvelles Routes dans la Forêt de Thelles er
Buissons en dépendans . Registrées au Parlemen
le même jour , 9 May.
AUTRE Sentence , rendue en la même Cham
bre de Police , le 27 Mars 1733.pour les Doyen
et Docteurs Regens de la Faculté de Médecine.
contre Jean- Baptiste Livernette , Maître Chirurgien
MAY. 17337 1037
rurgien à Paris , portant deffenses audit Liver
nette et à tous autres d'entreprendre sur la profession
des Médecins , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv . d'amende.
ARREST DU PARLEMENT , du 16 Mars
qui deffere aux Ayculs dans la succession de leurs
petits-enfans les Propres fictifs des Pere et Mere.
Entre Jacques Wailly et Catherine Durand, sa
femme à cause d'elle , Marguerite Dumoulin ,
fille majeure , Antoinette de la Collonge , veuve
de François Dumoulin, et Damoiselle Jeanne de
la Collonge , fille majeure , se prétendans heritiers
chacun pour un quart de Pierre - Gaspard
de Fieubet, décédé mineur,fils de Messire Louis-
Gaspard de Fieubet , Conseiller en la Cour , et
de défunte Dame Marie-Anne Dumoulin . ct
petit fils de la Dame Dumoulin, cy-après nom
mée ; appellans d'une Sentence rendue au Châ
telet de Paris , le 13 Aoust 1732. par laquelle
sur la demande desdits Wailly et Consorts, portéc
par leur Exploit du 1 Avril 1732. contre la
Dame de Santilly , heritiere quant aux Propres
par elle donnez , et quant aux meubles et effets
mobiliers ausquels ledit sieur de Fieubet ne peut
succeder à cause de la stipulation de Propre en
faveur de ladite défunte Dame Marie - Anne Dumoulin
, fille de ladite Dame veuve Dumoulin, et
des siens de son côté et ligne dudit feu sieur de
Fieubet , petir fils de ladite Dame Dumoulin ,
lequel étoit fils dudit sieur Gaspard de Fieubet ,
Conseiller en la Cour , et de ladite Marie Anne
Dumoulin , de laquelle ledit feu sieur de Fieubet
étoit seul et unique héritier. Ladite Dame veuve
Dumoulin ayant liquidé les biens et droits à elle
échus par la succession dudit sieur de Fieuber
·
son
1038 MERCURE DE FRANCE
son petit- fils , par Acte passé entr'elle et ledit
sieur de Fieubet, devant Lecourt et son Confrere
Notaires à Paris , le 17 Février 1732 , ladite demande
tendante à ce que ledit Acte ne puisse
nuire ni préjudicier ausdits Wailly et Consorts ,
et que la moitié des effets donnez en dot par le
feu sieur Dumoulin , et ladite Dame sa veuve , à
ladite Marie- Anne Dumoulin icur fille , ftipulez
Propres à elle et aux siens , de son côté et ligne,
leur soit rendue et restituée ; et sur les deffenses
fournies contre ladire demande du 10 Avril par
ladite Dame Dumoulin , et sa demande incidente ,
du 7 Mars 1732 , à ce que lesdits Wailly et Consorts
soient déclarez non- recevables à demander
compte des deniers stipulez Propres à ladite de
Fieuber , et aux sieus de son côré et ligne ; ausquels
deniers et effets stipulez Propres iis ne succedent
point ; et encore sur la demande incidente
desdits Wailly et Consorts , du 16 Juin dernier ,
à ce qu'attendu que ladite Dame Dumoulin ne
peut prétendre des Propres fictifs que la moitié
par elle donnée, et que l'autre moitié appartient
ausdits Wailly et Consorts, comme étant donnée
par ledit feu sieur Dumoulin ; ladite Dame Dumoulin
sa veuve , comme ayant pris le fait et
cause dudit sieur de Fieubet , fût condamnée
conjointement avec lui à rendre et restituer
ausdits Wailly et Consorts la somme de 172 500
liv. de principal pour la moitié de ladite dot ;
il a été ordonné , sans s'arrêter ausdites demandes
desdits Wailly et Consorts , dont ils
sont déboutez , que l'Acte passé entre ladite
Dame veuve Dumoulin et ledit sieur de Fieubet
seroit exécuté , d'une part ; et Dame Marie-
Anne de Santilly veuve de Pierre Dumoulin ,
Ecuyer , Secretaire du Roy , Maison , Couronne
M A Y. 1733 .
1c39
e de France et deses Finances ; et Messire Gaspard
de Fieubet , Conseiller en la Cour ,
Intimez
, d'autre part ; et entre ladite Dame veuve
Dumoulin ès noms , demanderesse aux fins de
ses Commission et Exploit , des Is Octobre et
14 Novembre 1732. à ce que le present Arrest
fût déclaré commun avec ladite Marguerite
Dumoulin , pour être exécuté avec elle , selon
sa forme et teneur , d'une part ; et Damoiselle
Marguerite Duinoulin , fille majeure , deffenderesse
, d'autre part , et entre lesdits Wailly et
Consorts , demandeurs en Requête , du 23 Février
dernier , d'une part , et lesdits Dame veuve
Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
d'autre ; et encore entre ladite Dame Marguerite
Dumoulin , demanderesse en Requête, du 24 Février
aussi dernier , à fin d'intervention et autres
conclusions y portées , d'une part , et lesdites
Dame veuve Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
, d'autre part. Après que du Vaudier ,
Avocat de Jacques Wailly et Consorts , Normant
, Avocat de Marguerite Dumoulin , er
Cochin , Avocat de Marie -Anne de Santilly et
de Fieubet ont été ojiis pendant cinq Audiances;
ensemble , Chauvelin pour le Procureur General
du Roy. LA COUR a mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira effet ; condamne les Appellans en l'amende
de 12 liv. et aux dépens. Ordonne que le
present Arrêt sera lû et publié par tout ou be
soin sera. Fait en Parlement , & c.
ARREST du Conseil du 31 Mars , portant Réglement
pour la Charge de Chevalier du Guet ,
et les Officiers et Archers , tant à pied qu'à che
val , de sa Compagnie , qui étoient ci- deyant à
sa nomination.
106 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du 14 Avril , qui évoque ceux des
14 Octobre 1732. et 4 Janvier dernier , portant
exemption de tous droits sur les grains
farines et légumes qui seroient transportez en
Dauphiné et dans le Lyonnois.
AUTRE du 21 Avril , qui permet de Contrôler
jusqu'au premier Novembre prochain
les Actes de foi et hommage , adjudications de
bois ; ensemble les déclarations on reconnoissances
aux Papiers Terriers , &c.
AUTRE du 1. Mai 1733. au sujet de l'Arrêt
du Parlement du 25 Avril.
Le Roi s'étant fait représenter ce que Sa
Majesté avoit jugé à propos d'ordonner pour
la révocation du Privilege en vertu duquel on
avoit imprimé à Rouen en l'année 1729. un
Livre qui a pour titre , Nouvelle deffense de la
Constitution , &c. Comme aussi l'Arrêt du 31.
Août dernier , par lequel le Roi auroit ordonné
qu'un autre Ouvrage intitulé : Traité de l'Amour
de Dien , tirê des Livres saints , &c. imprimé à
Paris en l'année 1732 demeureroit supprimé
comme contenant des déclamations également
injurieuses et témeraires , Sa Majesté auroir
jugé à propos de faire éxaminer en son Conseil
. l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris
le z Avril dernier , et Elle auroit reconnu que
non- seulement on y avoit prononcé sur des
Livres déja proscrits par l'autorité de Sa Majesté
qui avoit donné les ordres nécessaires
pour en arrêter entierement le cours et la distribution
, mais que par le même Arrêt ladite
Cour avoit entrepris de décider des questions
qui
MAY. 1733. 1041
qui ne sont nullement de sa compétence , et de
retenir la connoissance d'une affaire particuliere
qui n'étoit pas de nature à être portée , comme
on l'a fait audit Parlement. A quoi étant nécessaire
de pourvoir pour empêcher les suites
d'un exemple si contraire à toute sorte de Régles
et d'Usages. Vû ledit Arrêt du 25 Avril
dernier , er tout consideré. Sa Majesté étant en
son Conseil , sans s'arrêter audit Arrêt qu'Elle
déclare nul et de nul effet ; ensemble tout ce qui
pourroit avoir été ou être fait au sujet des points
qui y sont contenus , a retenu et retient à sa
Personne la connoissance de tout ce qui concerne
les deux Livres ci-dessus marquez , et de
l'éxecution de ce qui a été ordonné à cet égard
par Sa Majesté ; comme aussi des contraventions
, si aucunes y ont été faites ; évoque Sa
Majesté , et réserve pareillement à sa Personne
la connoissance de ce qui regarde l'affaire du
Curé de S. Medard mentionnée audit Arrêt du
Parlement de Paris , pour y être pourvû par
Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra , faisant
très--cexpresses inhibitions et deffenses à toutes
ses Cours de Parlement et autres Juges de
prendre connoissance de tout ce qui est contenu
au présent Arrêt , lequel sera lû , publié
et affiché par tout où besoin sera . Fait , &c .
AUTRE du 9. Mai 1733. qui ordonne la
suppression d'une These dans la Faculté du
Droit d'Orleans .
Le Roi s'étant fait représenter l'Arrêt du 10.
Mars 1731. par lequel , en imposant par provision
un silence géneral et absolu au sujet des
disputes qui s'étoient élevées sur la nature , l'étendue
et les bornes de l'autorité Ecclesiastique
042 MERCURE DE FRANCE
et de la puissance séculiere , Sa Majesté a fair
très- expresses inhibitions et deffenses à toutes
les Universitez du Royaume , notamment aux
Facultez de Théologie , et de Droit Civil et
Canonique , de permettre aucunes disputes dans
les Ecoles sur cette matiere , comme aussi d'enseigner
, ou de souffrir qu'on enseigne rien de
contraire aux principes marquez par ledit Arrêt
sur les deux puissances : Sa Majesté auroit
été informée que contre la disposition de cet
Arrêt , dont l'éxecution a été encore ordonnée
par celui du 30 Juillet suivant , le nommé
François de Sales Daniel Poullin , voulant être
reçû Docteur dans la Faculté de Droit d'Orleans,
y auroit soûtenu une These le 13 Avril dernier ,
dont les Positions qui concernent le Droit Cafonique
, méritent d'autant plus l'animadversion
de Sa Majesté , qu'on a entrepris nonseulement
d'y traiter presque tous les points
qu'Elle a deffendus par l'Arrêt du 10. Mars
1731. de laisser mettre en dispute dans les
Ecoles , mais de le faire dans des termes qui
marquent autant d'ignorance que de témerite
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en
son Conseil , a ordonné et ordonne que ladite
These , ayant pour titre : Positiones utriusque
juris , quas Deo optimo maximo auxiliante , ex
decreto amplissimi juris consultorum ordinis in perantiqua
et celeberrimâ Aurelianensium Academiâ
, D. D. Florentio Goullu du Plessis , Rectore
,magnifico Praside , pro summis in utroque jure
honoribus et privilegiis Doctoralibus ritè consequendis
, publicè discutiendas exhibet Franciscus
Salesus Daniel Poullin , die 23. Aprilis hor
post meridiem secundâ in publico juris auditorio.
Aurelia ex Typographiâ vidua Francisci Borde
UniMAY.
1733- 7043.
Universitatis Typographi 1733. sera et demeurera
supprimée : Enjoint à cet effet à tous ceux qui
en ont des exemplaires , de les remettre au
Greffe du Lieutenant General de Police de la
Ville d'Orleans ; deffend à tous Imprimeurs
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état , qualité ou condition qu'ils soient , d'en
imprimer , vendre , débiter ou autrement distribuer
, à peine de punition exemplaire. Fait
pareillement Sa Majesté très - expresses inhibitions
et deffenses aux Recteur , Professeurs
Syndic et autres Membres de ladite Université
d'Orleans , de souffrir qu'il y soit soûtenu de
pareilles Theses , leur enjoignant d'observer et
de faire observer exactement le contenu audit
Arrêt du 1o Mars 1731. à peine de privation
de leurs Chaires , ou autres places , même de
ieurs degrez , s'il y écheoit. Et sera le présent
Arrêt transcrit dans les Registres de ladite Université
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , pour être éxecuté selon sa forme et teneur.
Enjoint au sieur de Baussan Intendant
et Commissaire départi dans la Generalité d'Or
leans , d'y tenir la main , &c.
AUTRE du 9 Mai , qui fait deffenses à tous
Armateurs et Négocians , faisant le commerce
des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique ,
d'y envoyer des étoffes et toiles peintes des Indes
, de Perse , de la Chine ou du Levant.
ARREST du Parlement , rendu le r
May , en la cinquième Chambre des Enquêtes ,
au rapport de M. le Clerc de Lesseville , en faveur
de l'Hôpital , dit l'Aumône Generale de la
Ville d'Avignon , contre le sieur de Royre , Seigneur
1044 MERCURE DE FRANCE
gaeur de Negrin , &c . Maître des Eaux et Forêts
de S. Pons en Languedoc , et contre la
veuve Charles , de ladite Ville d'Avignon , Partie
intervenante. Cet Arrêt est d'autant plus
notable , que l'Aumône d'Avignon avoit été
déboutée en premiere Instance par les Officiers
de la Sénéchaussée de Lyon , contre les
Conclusions du Procureur du Roi. Au Parlement
, M. le Procureur General a conclu en
faveur des Pauvres , et l'Arrêt a été conforme
aux Conclusions . Cette Affaire a produit plu
sieurs Ecrits qui ont été imprimez , c'est M. le
Clerc de Vodonne , Avocat au Parlement qui
a fait le grand Mémoire et les deux Réponses
pour les Pauvres .
ORDONNANCE DE POLICE du 16 Mai ,
qui fait deffenses de faire aucuns dégats dans les
Bleds , sous prétexte d'y cueillir des Fleurs appellées
Barbeaux , ou autrement , et d'apporter ,
vendre ni débiter aucunes de ces Fleurs dans la
Ville de Paris , même aux Bouquetieres et autres
personnes d'en exposer en vente , à peine de
so liv. d'amende.¸
AUTRE du même jour pour le renouvellement
de l'arrosement des rues de la Ville et
Fauxbourgs de Paris , qui sera fait pendant le
tems des chaleurs , tous les jours à dix heures
du matin et à trois heures après midi , à
compter du jour de la publication de ladite Ordonnance.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En mars et mai 1733, plusieurs arrêtés et lettres patentes ont été publiés en France. Le 3 mars, des lettres patentes réglaient les coupes des forêts royales dans la maîtrise de Vierson et la gruerie d'Allogny, enregistrées au Parlement le 9 mai. Le 10 mars, d'autres lettres ordonnaient l'ouverture de cinquante-trois routes dans les bois autour de Saint-Germain, également enregistrées le 9 mai. Le 17 mars, des lettres patentes ordonnaient l'ouverture de trente nouvelles routes dans la forêt de Thelles et ses dépendances, enregistrées le même jour. Le 13 mars, la Chambre de Police au Châtelet de Paris condamnait Fabre, se disant médecin, à une amende de 200 livres pour exercice illégal de la médecine. Le 27 mars, Jean-Baptiste Livernette, maître chirurgien, était condamné à la même amende pour avoir empiété sur la profession de médecin. Le 16 mars, un arrêt du Parlement déférait aux aïeuls la succession de leurs petits-enfants concernant les propres fictifs des père et mère. Cet arrêt concernait une succession complexe impliquant Jacques Wailly, Catherine Durand, Marguerite Dumoulin, Antoinette de la Collonge, et Jeanne de la Collonge, tous prétendant à des parts de l'héritage de Pierre-Gaspard de Fieubet. Le 31 mars, un arrêt du Conseil réglementait la charge de Chevalier du Guet et ses officiers. Le 14 avril, un autre arrêt exemptait les grains, farines et légumes transportés en Dauphiné et Lyonnois de droits. Le 21 avril, un arrêt permettait le contrôle des actes de foi et hommage jusqu'au 1er novembre. Le 1er mai, le roi révoquait un privilège d'impression et supprimait un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu'. Le 9 mai, un arrêt ordonnait la suppression d'une thèse à la Faculté de Droit d'Orléans pour avoir traité des sujets interdits. Un autre arrêt du même jour interdisait l'envoi d'étoffes et toiles peintes des Indes, de Perse, de Chine ou du Levant vers les colonies françaises d'Amérique. Enfin, le 9 mai, un arrêt du Parlement favorisait l'Hôpital de l'Aumône Générale de la Ville d'Avignon contre le sieur de Royre et la veuve Charles. Le document traite également d'une affaire parisienne ayant donné lieu à plusieurs écrits imprimés, notamment un grand Mémoire et deux Réponses rédigés par M. le Clerc de Vodonne, Avocat au Parlement, en faveur des Pauvres. Deux ordonnances de police ont été émises le 16 mai. La première interdisait de causer des dégâts dans les champs pour cueillir des fleurs appelées Barbeaux, ainsi que d'apporter, vendre ou exposer ces fleurs à Paris, sous peine d'une amende de soixante livres. La seconde ordonnance concernait le renouvellement de l'arrosage des rues de Paris et de ses faubourgs pendant les périodes chaudes, à raison de deux fois par jour, à dix heures du matin et à trois heures de l'après-midi, à compter de la publication de l'ordonnance.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
121
p. 1223-1224
ITALIE.
Début :
Le Pape signa le 9. May, le Jugement rendu par la Congrégation de Nonnullis, contre le [...]
Mots clefs :
Cardinal Coscia, Pape, Jugement, Revenus, Château Saint-Ange
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ITALIE.
ITALI E.
E Pape signa le 9. May , le Jugement rendu
par la Congrégation de Nonnullis , contre le
Cardinal Coscia. Il a été rendu public et porte
que ce Cardinal restera prisonnier pendant dix
ans dans le Donjon du Château S. Ange ; qu'il
sera pendant le même temps privé de voix active
et passive dans l'Election d'un Pape ; qu'il ne sera
pas permis aux Cardinaux de l'appeller au Conelave
; et que si malgré cette deffense il y étoit
entré , l'Election dans laquelle il auroit donné sa
voix , sera nulle ; que jusqu'à- ce qu'il ait restitué
toutes les sommes qu'il a acquises par des voyes
illégitimes , il restera excommunié sans pouvoir
être absous par aucune autre personne que par
S. S. hors in articulo mortis ; que les sommes
provenantes de la restitution à laquelle il est condamné
, seront distribuées aux pauvres , suivant
la disposition des Bulles Apostoliques ; que préalablement
il payera 100. mille ducats qui seront
employez au soulagement des pauvres Paroisses
du Royaume de Hongrie ; que les revenus de ses
Abbayes de sainte Sophie et de S. Marc in Lermis
seront administrez par les Commissaires
qui seront nommez par le Pape , et qu'il ne conservera
aucune Jurisdiction spirituelle ni temporelle
sur les deux Abbayes , et sur tous les Benefices
ayant charge d'ames .
Aussi tôt que le Pape eut signé ce Jugement ,
il fut signifié au Cardinal Coscia , lequel après
avoir demeuré quelque temps sans parler , demanda
une Cassette, sous prétexte qu'il avoit be- L. Vol
soim
1224 MERCURE DE FRANCE
soin d'y prendre quelques Elexirs , et l'Officier
qui commandoit la Garde mise auprès de lui de
puis le 28. d'Avril , y ayant trouvé deux paquets.
de papiers , s'en saisit et les envoya à M. Ricci ,
Commissaire General des Armées , qui les porta
au Cardinal Secretaire d'Etat ; le soir on condui .
sit le Cardinal Coscia au Château S. Ange , et le
bruit court que M. Coscia , son frere , sera relégué
dans la Citadelle de Perouse.
Le Pape a déclaré qu'il vouloit non- seulement
que le Jugement prononcé coutre le Cardinal
Coscia , fút executé dans toute sa rigueur , mais
encore que ce Cardinal subît les peines portées .
par l'ancien Decret publié contre lui , par lequel
il étoit ordonné que pour être sorti de l'Etat Ecclesiastique
sans permission , et pour n'être point
revenu dans le terme de six mois , qui lui avoit
été accordé , il seroit interdit de toutes fonctions
Ecclesiastiques , privé de ses revenus , ainsi que
de toutes prérogatives , immunitez et exemptions
et même de l'entrée de l'Eglise , incapable de
conférer aucun Benefice , et de disposer par testament
d'aucun des biens qu'il avoit reçûs du
S. Siege.
La République de Génes a accordé la liberté
aux quatre Chefs des Mécontens de l'Ile de
Corse ; Don Louis Clafferi et l'Abbé Astelli ,
deux d'entre eux ont même obtenu du Gouvernement
, le premier , une pension de cent écus
par mois , avec Commission de Capitaine , er le
second, un Bencfice ; les deux autres ont refusé
d'être élargis , parce qu'on n'a pas voulu leur
permettre de retourner en Corse , où ils ont des
revenus considérables .
E Pape signa le 9. May , le Jugement rendu
par la Congrégation de Nonnullis , contre le
Cardinal Coscia. Il a été rendu public et porte
que ce Cardinal restera prisonnier pendant dix
ans dans le Donjon du Château S. Ange ; qu'il
sera pendant le même temps privé de voix active
et passive dans l'Election d'un Pape ; qu'il ne sera
pas permis aux Cardinaux de l'appeller au Conelave
; et que si malgré cette deffense il y étoit
entré , l'Election dans laquelle il auroit donné sa
voix , sera nulle ; que jusqu'à- ce qu'il ait restitué
toutes les sommes qu'il a acquises par des voyes
illégitimes , il restera excommunié sans pouvoir
être absous par aucune autre personne que par
S. S. hors in articulo mortis ; que les sommes
provenantes de la restitution à laquelle il est condamné
, seront distribuées aux pauvres , suivant
la disposition des Bulles Apostoliques ; que préalablement
il payera 100. mille ducats qui seront
employez au soulagement des pauvres Paroisses
du Royaume de Hongrie ; que les revenus de ses
Abbayes de sainte Sophie et de S. Marc in Lermis
seront administrez par les Commissaires
qui seront nommez par le Pape , et qu'il ne conservera
aucune Jurisdiction spirituelle ni temporelle
sur les deux Abbayes , et sur tous les Benefices
ayant charge d'ames .
Aussi tôt que le Pape eut signé ce Jugement ,
il fut signifié au Cardinal Coscia , lequel après
avoir demeuré quelque temps sans parler , demanda
une Cassette, sous prétexte qu'il avoit be- L. Vol
soim
1224 MERCURE DE FRANCE
soin d'y prendre quelques Elexirs , et l'Officier
qui commandoit la Garde mise auprès de lui de
puis le 28. d'Avril , y ayant trouvé deux paquets.
de papiers , s'en saisit et les envoya à M. Ricci ,
Commissaire General des Armées , qui les porta
au Cardinal Secretaire d'Etat ; le soir on condui .
sit le Cardinal Coscia au Château S. Ange , et le
bruit court que M. Coscia , son frere , sera relégué
dans la Citadelle de Perouse.
Le Pape a déclaré qu'il vouloit non- seulement
que le Jugement prononcé coutre le Cardinal
Coscia , fút executé dans toute sa rigueur , mais
encore que ce Cardinal subît les peines portées .
par l'ancien Decret publié contre lui , par lequel
il étoit ordonné que pour être sorti de l'Etat Ecclesiastique
sans permission , et pour n'être point
revenu dans le terme de six mois , qui lui avoit
été accordé , il seroit interdit de toutes fonctions
Ecclesiastiques , privé de ses revenus , ainsi que
de toutes prérogatives , immunitez et exemptions
et même de l'entrée de l'Eglise , incapable de
conférer aucun Benefice , et de disposer par testament
d'aucun des biens qu'il avoit reçûs du
S. Siege.
La République de Génes a accordé la liberté
aux quatre Chefs des Mécontens de l'Ile de
Corse ; Don Louis Clafferi et l'Abbé Astelli ,
deux d'entre eux ont même obtenu du Gouvernement
, le premier , une pension de cent écus
par mois , avec Commission de Capitaine , er le
second, un Bencfice ; les deux autres ont refusé
d'être élargis , parce qu'on n'a pas voulu leur
permettre de retourner en Corse , où ils ont des
revenus considérables .
Fermer
Résumé : ITALIE.
Le 9 mai, le Pape a signé un jugement de la Congrégation de Nonnullis condamnant le Cardinal Coscia à dix ans de prison au Château Saint-Ange. Ce jugement le prive de ses droits de vote lors des élections papales et interdit aux cardinaux de l'appeler au conclave. Toute élection où Coscia aurait voté serait nulle. Il reste excommunié jusqu'à la restitution des sommes acquises illégalement, qui seront distribuées aux pauvres. Il doit également payer 100 000 ducats pour aider les paroisses du Royaume de Hongrie. Les revenus de ses abbayes seront administrés par des commissaires nommés par le Pape, et il perd toute juridiction sur ces abbayes et bénéfices. Après la signature du jugement, des papiers compromettants ont été trouvés en sa possession. Le Pape a également déclaré que Coscia subirait les peines d'un ancien décret pour être sorti de l'État ecclésiastique sans permission. Par ailleurs, la République de Gênes a libéré quatre chefs des mécontents de l'île de Corse, accordant à deux d'entre eux des pensions et des bénéfices, tandis que les deux autres ont refusé la liberté pour ne pas pouvoir retourner en Corse.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
122
p. 1248-1256
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES du 20. Août 1732. registrées en Parlement le 18. May [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Libelle, Parlement, Arrêt, Procureur général du roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
LET
ETTRES PATENTES du 20. Août
1732. registrées en Parlement le 18. May
1733. qui confirment le Contrat d'échange fait
entre le Roy et le sieur Martin , Proprietaire de
Bois Taillis et des Terres situées dans le grand
Parc de Versailles , & c.
JUIN. 1733- 2249
•
LETTRES PATENTES en forme d'Edit du
mois de Décembre 1732. registrées en Parlement
le 18. May 1733 qui confirment le Contrat
d'échange de Terres , &c. fait entre le Roy
et le sieur Comte de Villepreux.
AUTRES LETTRES PATENTES en forme
d'Edit du mois de Décembre 1732. registrées en
Parlement le 18 May , qui confirment un Contrat
d'échange de Terres entre le Roy et le nommé
la Bretesche.
ARREST du Parlement , du 26. Mars 1733-
qui condamne le nommé Descorailles , dit le
Chevalier de Salers , à un banissement de neuf
áns , en so . livres d'amende envers le Roy , et en
10000. livres de réparations civiles envers les
sieur et Dame de la Ronade , pour raison des
violences , voyes de fait , injures et insaltes par
lui commises à leur égard ; ordonne que les nom
mez Anne Descorailles de Salers , et Jean Descorailles
de Milliard , seront admonestez et les condamne
solidairement à aumôner chacun la som◄
me de 10. livres au pain des Prisonniers de la
Conciergerie.
ARREST du Conseil d'Etat du 19. May , por
tant deffenses aux Gentilshommes- Verriers , Tiseurs
, Ouvriers , Serviteurs , Domestiques et autres
employez en la Manufacture Royale de la
Verrerie de Sévres , de quitter leur service et de
s'éloigner de plus d'une lieue , sans un congé par
écrit de l'Inspecteur pour le Roy en ladite Manufacture
, sous peine d'amende et de punition
corporelle ; fait pareillement deffenses , sous les
mêmes peines , et de prison , à toutes personnes
I. Vol.
ds
1250 MERCURE DE FRANCE
de débauchér lesdits Gentilshommes , Ouvriers ,
Serviteurs , Domestiques ; et à tous Maîtres de
Verreries , de recevoir lesdits Gentilshommes et:
Ouvriers , sous peine de 3000. livres d'amende
solidaire.
ARREST du Conseil du premier Juin , dont
voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feuille imprimée sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , ayant pour titre , Lettre à un Prêtre
de l'Oratoire , au sujet de l'Assemblée de cette
Congrégation , indiquée au 12. Juin 1733 Sa Majesté
y auroit reconnu que ce libelle porte avec
soy tous les caracteres d'un Ouvrage séditieux ,
dont l'Auteur ne se contentant pas de s'élever
avec témérité contre la Déclaration du 4. Août
1720. y établit des principes entierement contraires
au respect et à l'obéissance due aux ordres de
S. M. en supposant , avec ignorance ou mauvaise
foi , que le Souverain ne peut exclure régulierement
des Chapitres ou Assemblées , les Sujets.
qu'il juge avoir contrevenu aux Loix et Ordonnances
de son Royaume ; et comme il est important
de supprimer un pareil libelje , pour prévenir
les suites d'une nouveauté si dangereuse et
si répréhensible , Sa Majesté étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que la feuille intitulée
Lettre à un Prétre de l'Oratoire , au sujet de l'As-.
semblée de cette Congrégation , indiquée au 12. Juin
1733. imprimée sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur
, demeurera supprimée, comme séditieuse et
contraire à l'autorité du Roy . Fait Sa Majesté ,
très-expresses inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires , Colporteurs , et autres personnes
d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,
I. Vol. débiter
JUIN. 1733 . 1251
débiter ou distribuer ledit libelle , sous les peines
portées par la Déclaration du 10 May 1728. & c.
ARREST du Parlement du S. Juin.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Koy portant la parole , ont dit : Que depuis
le Libelle des Refléxions pour les Evêques dé
France , que la Cour a condamné par son Arrêt
du 14. Avril dernier , il en paroît un autre du
même genre , qui déja s'est répandu dans des
Provinces éloignées , et y a subi le sort qu'il
mérite , avant qu'aucun Exemplaire en fût encore
parvenu entre leurs mains.
Que ce nouvel Ecrit intitulé : Lettre d'un Doc
teur de Sorbonne à un Evêque de Province , n'est
en quelque sorte qu'une répétition du premier ,
dont il suit et dont il copie les excès . Que la
Cour y reconnoîtra le même esprit , les mêmes
pensées , presque jusqu'aux mêmes expressions .
et sur tout ces vûës dangereuses de séparation et
de schisme qu'on ne peut assez réprimer. Qué
ce qu'il ajoûte à l'autre , c'est un plan plus étendu
et plus circonstancié des voyes capables d'y
conduire. Que sa passion ingénieuse à les multiplier
, n'est allarmée d'aucun des maux réels
qu'on en verroit éclore ; et que dans son impatience
, il n'est point de moyens qu'elle n'invente
pour le succès d'un si funeste projet.
Qu'ils se croyent dispensez d'entrer dans la
discussion de ces égaremens. Qu'il s'agit moins
d'approfondir le mal que de l'étouffer ; et qu'un
pareil Libelle porte assez son reproche avec luimême.
Qu'il n'est pas besoin de refléxions sur
un Ecrit qui s'applaudit du titre de Tocsin , et
se vante de sonner l'allarme ; qui se fait un jeu
I. Vol.
d'accuser
1252 MERCURE DE FRANCE
d'accuser les Puissances de l'Etat et de l'Eglise ;
qui reproche aux unes de tenir une conduite qui
tend à la perte de la Religion et impute aux autres
d'y conspirer par leur indolence et par leur
foiblesse qui enfin pour colorer ses excès , ne
craint point de nous annoncer l'extinction prochaine
de la Catholicité parmi nous , et de dire
que nous touchons à un de ces temps malheureux , où
Pon voit des Provinces et des Royaumes entiers perdre
la Foy. Que faut - il de plus pour faire sentir
jusqu'où va l'emportement et la témerité de cer
Ouvrage , et pour mettre en garde contre les vues
passionnées qui tendent aux extrémnitez dans lesquelles
il essaye d'engager ?
1
Qu'ils se contentent donc de le remettre sous
les yeux de la Cour , et d'attendre d'elle un Jugement
pareil à celui qu'e'le a porté contre l'au
tre Ecrit par l'Arrêt du 14. Avril dernier.
Eux retirez :
Yeu le Libelle intitulé : Lettre d'un Docteur de
Sorbonne à un Evêque de Province , le 8. Mars
1733.ensemble les Conclusions par écrit du Procureur
General du Roy : Oui le rapport de Me
Louis de Vienne , Conseiller , et la matiere sur
ce mise en déliberation .
>
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libellé
sera laceré et bru é en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de la
haute Justice comme injurieux à l'autorité
Royale , et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition : Fait inhibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs
Colporteurs et à tous autres , de l'imprimer ,
vendre et débiter , ou autrement distribuer , sur
peine d'être procedé contre eux extraordinairement
; enjoint à tous ceux qui en auroient des
I. Vol. ExcmJUIN.
1733. 7253
Exemplaires , de les remettre incessamment an
Greffe Civil de la Cour , four y être supprimez :
Permet au Procureur Géneral du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé , imprimé
, vendu , debité ou distribué ledit Libelle par
devant Me de Vienne , Conseiller en icelle , même
pardevant les Lieutenans Criminels ou autres
premiers Officiers des Sieges Royaux du Ressort
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Siéges , poursuite et diligence de
ses Substituts en iceux pour les informations
faites , rapportées et communiquées au Procureur
Général du Roy , être par lui requis , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt,
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié et registré ;
enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement , &c.
ARREST du Parlement du même jour 5. Juin.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Me
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit : Qu'on n'auroit
pas eu lieu de croire que l'Arrêt du 23. Février
dernier , pût être le prétexte d'une accusation
d'infidelité au Roy , et d'attentat contre les droits
sacrez de sa Couronne. Que c'est cependant l'usage
qu'en fait un Libelle imprimé , qu'on a semé
par tout il n'y a pas long-temps , qui leur a été
adressé à eux - mêmes , et auquel on a donné le
titre de Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par
son Parlement de Paris le 23. Février 1733. Que
l'accusation se tire de ce que l'Arrêt deffend entr'autres
choses , de rien faire qui tende à donner
I. Vol. atteinte
1254 MERCURE DE FRANCE
atteinte à l'autorité du Concile oecumenique de
Constance , et de ce qu'en quelques lieux , dit- on,
ce Concile s'attribue le droit de dépouiller de leur
dignité les Empereurs et les Rois en cas de désobéissance
à ses Decrets.
Qu'on ne parviendra jamais à rendre la Cour
suspecte dans ses sentimens ni dans sa conduite ,
sur le grand principe de l'indépendance absoluë
de la Souveraineté de nos Rois. Que c'est la minaxime
inviolable sous laquelle ce Sénat auguste
s'est formé ; qu'il ne subsiste et qu'il ne vit pour
ainsi dire , que pour elle ; et que s'il pouvoit cesser
d'être , ces murailles qu'il en a fait retentir
tant de fois depuis plusieurs siecles , sembleroient
encore parler après Tui pour la publier à jamais.
Que la Cour n'a donc pas même à s'offenser
d'un reproche qui tombe par sa seule absurdité.
Qu'elle a parlé du Concile de Constance , comme
on s'est fait en France de tout temps une Loi
de s'en expliquer , c'est à- dire , pour le reconnoître
et pour le maintenir oecuménique. Qu'elle
a désigné singulierement les Decrets contenus
dans les Sessions quatre et cinq , si importants
pour nos maximes ; et qu'en ce point elle a suivi.
encore l'exemple respectable de nos Peres , dans
de qui s'est fait de plus solemnel en faveur des
mêmes Decrets.
Qu'à l'égard de ce qui peut être des termes de
quelques Sessions dont on abuse , c'est un argument
usé que nos plus celebres Ecrivains n'ont
pas laissé sans y répondre. Que l'oecumenicité
du Concile une fois établie , comme il n'est pas
permis en France de la contester ; au lieu de chercher
des prétextes pour lui reprocher une entreprise
sur le Temporel , aussi éloignée de ses vûës,
qu'incapable d'un juste effet , ils n'ont songé avec
I. Vol. raisom
JUIN . 1732 . 1255
raison , qu'à prendre dans un sens plus légitime
ce qui s'est passé dans ses Assemblées , et par la
sagesse éclairée de leurs observations , ils ont
conservé également les droits inviolables des
Puissances Temporelles , et le respect qui lui est
dû. Que c'est ce qu'on n'auroit pas dû dissimuler.
Mais qu'il est visible que l'on n'a cherché qu'à
donner le change ; et que l'audace d'un pareil
Libelle ne peut être condamnée trop séverement.
Que c'est l'objet des Conclusions qu'ils laissent
à la Cour , avec un Exemplaire du Libelle.
' Eux retirez :
Vi ledit Libelle intitulé : Remontrance au Roy
sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23.
Février 1733. qui ordonne la suppression d'un Imprimé
intitulé , Lettre de M. Leullier à M. le Premier
Président , ensemble les Conclusions par
écrit du Procureur General du Roy. Oui le rapport
de M Louis de Vienne , Conseiller , et la
matiere sur ce mise en délibération .
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme calomnieux et injurieux à
la Cour. Fait inhibitions et deffenses à tous Libraires
, Imprimeurs , Colporteurs et tous autres
de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer , sur peine d'être procedé contre eux ..
extraordinairement Enjoint à tous ceux qui en
auroient des Exemplaires de les remettre incessamment
au Greffe Civil , pour y être supprimez ;
Permet au Procureur General du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé, imprimé,
vendu , debité ou distribué ledit Libelle pardevant
Me de Vienne , Conseiller en icelle , même pardevant
les Lieutenans Criminels ou autres pre-
I. Vol. niers
1256 MERCURE DE FRANCE
miers Officiers des Sieges Royaux du Ressort ,
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Sieges , poursuite et diligence des
Substituts en iceux , pour les informations faites,
rapportées et communiquées au Procurer General
au Roy , être par lui requis , et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que
pies collationnées du présent Arrêt , seront envoyées
aux Bailliages eiSénéchaussées du Ressort,
pour y être lê , publié et registré , enjoint anx
Substituts du Procureur General du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement , & c.
LET
ETTRES PATENTES du 20. Août
1732. registrées en Parlement le 18. May
1733. qui confirment le Contrat d'échange fait
entre le Roy et le sieur Martin , Proprietaire de
Bois Taillis et des Terres situées dans le grand
Parc de Versailles , & c.
JUIN. 1733- 2249
•
LETTRES PATENTES en forme d'Edit du
mois de Décembre 1732. registrées en Parlement
le 18. May 1733 qui confirment le Contrat
d'échange de Terres , &c. fait entre le Roy
et le sieur Comte de Villepreux.
AUTRES LETTRES PATENTES en forme
d'Edit du mois de Décembre 1732. registrées en
Parlement le 18 May , qui confirment un Contrat
d'échange de Terres entre le Roy et le nommé
la Bretesche.
ARREST du Parlement , du 26. Mars 1733-
qui condamne le nommé Descorailles , dit le
Chevalier de Salers , à un banissement de neuf
áns , en so . livres d'amende envers le Roy , et en
10000. livres de réparations civiles envers les
sieur et Dame de la Ronade , pour raison des
violences , voyes de fait , injures et insaltes par
lui commises à leur égard ; ordonne que les nom
mez Anne Descorailles de Salers , et Jean Descorailles
de Milliard , seront admonestez et les condamne
solidairement à aumôner chacun la som◄
me de 10. livres au pain des Prisonniers de la
Conciergerie.
ARREST du Conseil d'Etat du 19. May , por
tant deffenses aux Gentilshommes- Verriers , Tiseurs
, Ouvriers , Serviteurs , Domestiques et autres
employez en la Manufacture Royale de la
Verrerie de Sévres , de quitter leur service et de
s'éloigner de plus d'une lieue , sans un congé par
écrit de l'Inspecteur pour le Roy en ladite Manufacture
, sous peine d'amende et de punition
corporelle ; fait pareillement deffenses , sous les
mêmes peines , et de prison , à toutes personnes
I. Vol.
ds
1250 MERCURE DE FRANCE
de débauchér lesdits Gentilshommes , Ouvriers ,
Serviteurs , Domestiques ; et à tous Maîtres de
Verreries , de recevoir lesdits Gentilshommes et:
Ouvriers , sous peine de 3000. livres d'amende
solidaire.
ARREST du Conseil du premier Juin , dont
voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feuille imprimée sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , ayant pour titre , Lettre à un Prêtre
de l'Oratoire , au sujet de l'Assemblée de cette
Congrégation , indiquée au 12. Juin 1733 Sa Majesté
y auroit reconnu que ce libelle porte avec
soy tous les caracteres d'un Ouvrage séditieux ,
dont l'Auteur ne se contentant pas de s'élever
avec témérité contre la Déclaration du 4. Août
1720. y établit des principes entierement contraires
au respect et à l'obéissance due aux ordres de
S. M. en supposant , avec ignorance ou mauvaise
foi , que le Souverain ne peut exclure régulierement
des Chapitres ou Assemblées , les Sujets.
qu'il juge avoir contrevenu aux Loix et Ordonnances
de son Royaume ; et comme il est important
de supprimer un pareil libelje , pour prévenir
les suites d'une nouveauté si dangereuse et
si répréhensible , Sa Majesté étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que la feuille intitulée
Lettre à un Prétre de l'Oratoire , au sujet de l'As-.
semblée de cette Congrégation , indiquée au 12. Juin
1733. imprimée sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur
, demeurera supprimée, comme séditieuse et
contraire à l'autorité du Roy . Fait Sa Majesté ,
très-expresses inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires , Colporteurs , et autres personnes
d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,
I. Vol. débiter
JUIN. 1733 . 1251
débiter ou distribuer ledit libelle , sous les peines
portées par la Déclaration du 10 May 1728. & c.
ARREST du Parlement du S. Juin.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Koy portant la parole , ont dit : Que depuis
le Libelle des Refléxions pour les Evêques dé
France , que la Cour a condamné par son Arrêt
du 14. Avril dernier , il en paroît un autre du
même genre , qui déja s'est répandu dans des
Provinces éloignées , et y a subi le sort qu'il
mérite , avant qu'aucun Exemplaire en fût encore
parvenu entre leurs mains.
Que ce nouvel Ecrit intitulé : Lettre d'un Doc
teur de Sorbonne à un Evêque de Province , n'est
en quelque sorte qu'une répétition du premier ,
dont il suit et dont il copie les excès . Que la
Cour y reconnoîtra le même esprit , les mêmes
pensées , presque jusqu'aux mêmes expressions .
et sur tout ces vûës dangereuses de séparation et
de schisme qu'on ne peut assez réprimer. Qué
ce qu'il ajoûte à l'autre , c'est un plan plus étendu
et plus circonstancié des voyes capables d'y
conduire. Que sa passion ingénieuse à les multiplier
, n'est allarmée d'aucun des maux réels
qu'on en verroit éclore ; et que dans son impatience
, il n'est point de moyens qu'elle n'invente
pour le succès d'un si funeste projet.
Qu'ils se croyent dispensez d'entrer dans la
discussion de ces égaremens. Qu'il s'agit moins
d'approfondir le mal que de l'étouffer ; et qu'un
pareil Libelle porte assez son reproche avec luimême.
Qu'il n'est pas besoin de refléxions sur
un Ecrit qui s'applaudit du titre de Tocsin , et
se vante de sonner l'allarme ; qui se fait un jeu
I. Vol.
d'accuser
1252 MERCURE DE FRANCE
d'accuser les Puissances de l'Etat et de l'Eglise ;
qui reproche aux unes de tenir une conduite qui
tend à la perte de la Religion et impute aux autres
d'y conspirer par leur indolence et par leur
foiblesse qui enfin pour colorer ses excès , ne
craint point de nous annoncer l'extinction prochaine
de la Catholicité parmi nous , et de dire
que nous touchons à un de ces temps malheureux , où
Pon voit des Provinces et des Royaumes entiers perdre
la Foy. Que faut - il de plus pour faire sentir
jusqu'où va l'emportement et la témerité de cer
Ouvrage , et pour mettre en garde contre les vues
passionnées qui tendent aux extrémnitez dans lesquelles
il essaye d'engager ?
1
Qu'ils se contentent donc de le remettre sous
les yeux de la Cour , et d'attendre d'elle un Jugement
pareil à celui qu'e'le a porté contre l'au
tre Ecrit par l'Arrêt du 14. Avril dernier.
Eux retirez :
Yeu le Libelle intitulé : Lettre d'un Docteur de
Sorbonne à un Evêque de Province , le 8. Mars
1733.ensemble les Conclusions par écrit du Procureur
General du Roy : Oui le rapport de Me
Louis de Vienne , Conseiller , et la matiere sur
ce mise en déliberation .
>
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libellé
sera laceré et bru é en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de la
haute Justice comme injurieux à l'autorité
Royale , et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition : Fait inhibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs
Colporteurs et à tous autres , de l'imprimer ,
vendre et débiter , ou autrement distribuer , sur
peine d'être procedé contre eux extraordinairement
; enjoint à tous ceux qui en auroient des
I. Vol. ExcmJUIN.
1733. 7253
Exemplaires , de les remettre incessamment an
Greffe Civil de la Cour , four y être supprimez :
Permet au Procureur Géneral du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé , imprimé
, vendu , debité ou distribué ledit Libelle par
devant Me de Vienne , Conseiller en icelle , même
pardevant les Lieutenans Criminels ou autres
premiers Officiers des Sieges Royaux du Ressort
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Siéges , poursuite et diligence de
ses Substituts en iceux pour les informations
faites , rapportées et communiquées au Procureur
Général du Roy , être par lui requis , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt,
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié et registré ;
enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement , &c.
ARREST du Parlement du même jour 5. Juin.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Me
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit : Qu'on n'auroit
pas eu lieu de croire que l'Arrêt du 23. Février
dernier , pût être le prétexte d'une accusation
d'infidelité au Roy , et d'attentat contre les droits
sacrez de sa Couronne. Que c'est cependant l'usage
qu'en fait un Libelle imprimé , qu'on a semé
par tout il n'y a pas long-temps , qui leur a été
adressé à eux - mêmes , et auquel on a donné le
titre de Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par
son Parlement de Paris le 23. Février 1733. Que
l'accusation se tire de ce que l'Arrêt deffend entr'autres
choses , de rien faire qui tende à donner
I. Vol. atteinte
1254 MERCURE DE FRANCE
atteinte à l'autorité du Concile oecumenique de
Constance , et de ce qu'en quelques lieux , dit- on,
ce Concile s'attribue le droit de dépouiller de leur
dignité les Empereurs et les Rois en cas de désobéissance
à ses Decrets.
Qu'on ne parviendra jamais à rendre la Cour
suspecte dans ses sentimens ni dans sa conduite ,
sur le grand principe de l'indépendance absoluë
de la Souveraineté de nos Rois. Que c'est la minaxime
inviolable sous laquelle ce Sénat auguste
s'est formé ; qu'il ne subsiste et qu'il ne vit pour
ainsi dire , que pour elle ; et que s'il pouvoit cesser
d'être , ces murailles qu'il en a fait retentir
tant de fois depuis plusieurs siecles , sembleroient
encore parler après Tui pour la publier à jamais.
Que la Cour n'a donc pas même à s'offenser
d'un reproche qui tombe par sa seule absurdité.
Qu'elle a parlé du Concile de Constance , comme
on s'est fait en France de tout temps une Loi
de s'en expliquer , c'est à- dire , pour le reconnoître
et pour le maintenir oecuménique. Qu'elle
a désigné singulierement les Decrets contenus
dans les Sessions quatre et cinq , si importants
pour nos maximes ; et qu'en ce point elle a suivi.
encore l'exemple respectable de nos Peres , dans
de qui s'est fait de plus solemnel en faveur des
mêmes Decrets.
Qu'à l'égard de ce qui peut être des termes de
quelques Sessions dont on abuse , c'est un argument
usé que nos plus celebres Ecrivains n'ont
pas laissé sans y répondre. Que l'oecumenicité
du Concile une fois établie , comme il n'est pas
permis en France de la contester ; au lieu de chercher
des prétextes pour lui reprocher une entreprise
sur le Temporel , aussi éloignée de ses vûës,
qu'incapable d'un juste effet , ils n'ont songé avec
I. Vol. raisom
JUIN . 1732 . 1255
raison , qu'à prendre dans un sens plus légitime
ce qui s'est passé dans ses Assemblées , et par la
sagesse éclairée de leurs observations , ils ont
conservé également les droits inviolables des
Puissances Temporelles , et le respect qui lui est
dû. Que c'est ce qu'on n'auroit pas dû dissimuler.
Mais qu'il est visible que l'on n'a cherché qu'à
donner le change ; et que l'audace d'un pareil
Libelle ne peut être condamnée trop séverement.
Que c'est l'objet des Conclusions qu'ils laissent
à la Cour , avec un Exemplaire du Libelle.
' Eux retirez :
Vi ledit Libelle intitulé : Remontrance au Roy
sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23.
Février 1733. qui ordonne la suppression d'un Imprimé
intitulé , Lettre de M. Leullier à M. le Premier
Président , ensemble les Conclusions par
écrit du Procureur General du Roy. Oui le rapport
de M Louis de Vienne , Conseiller , et la
matiere sur ce mise en délibération .
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme calomnieux et injurieux à
la Cour. Fait inhibitions et deffenses à tous Libraires
, Imprimeurs , Colporteurs et tous autres
de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer , sur peine d'être procedé contre eux ..
extraordinairement Enjoint à tous ceux qui en
auroient des Exemplaires de les remettre incessamment
au Greffe Civil , pour y être supprimez ;
Permet au Procureur General du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé, imprimé,
vendu , debité ou distribué ledit Libelle pardevant
Me de Vienne , Conseiller en icelle , même pardevant
les Lieutenans Criminels ou autres pre-
I. Vol. niers
1256 MERCURE DE FRANCE
miers Officiers des Sieges Royaux du Ressort ,
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Sieges , poursuite et diligence des
Substituts en iceux , pour les informations faites,
rapportées et communiquées au Procurer General
au Roy , être par lui requis , et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que
pies collationnées du présent Arrêt , seront envoyées
aux Bailliages eiSénéchaussées du Ressort,
pour y être lê , publié et registré , enjoint anx
Substituts du Procureur General du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement , & c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs arrêtés et lettres patentes ont été émis en France pour régler des affaires judiciaires et administratives. En août 1732, des lettres patentes ont validé des contrats d'échange de terres entre le roi et divers propriétaires, incluant le sieur Martin, le comte de Villepreux et la Bretesche. En mars 1733, le Parlement a condamné Descorailles, connu sous le nom de Chevalier de Salers, à un banissement de neuf ans et à des amendes pour violences et injures. En mai 1733, le Conseil d'État a interdit aux employés de la Manufacture Royale de la Verrerie de Sèvres de quitter leur poste sans autorisation. En juin 1733, le roi a ordonné la suppression d'un libelle séditieux intitulé 'Lettre à un Prêtre de l'Oratoire'. De plus, le Parlement a condamné et brûlé deux autres libelles, 'Lettre d'un Docteur de Sorbonne à un Évêque de Province' et 'Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23 février 1733', en raison de leurs contenus injurieux et séditieux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
123
p. 1257-1262
L'ASTROLOGIE JUDICIAIRE ODE. Présentée à l'Académie des Jeux Floraux, pour le Prix de cette année 1733. A M. Deslandes, Contrôleur Général de la Marine, à Brest, et de l'Académie Royale des Sciences. Par Mlle de Malcrais de la Vigne du Croisic, en Bretagne.
Début :
Funeste et vaine Astrologie, [...]
Mots clefs :
Vol, Astres, Ciel, Académie des jeux floraux, Astrologie judiciaire, Deslandes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : L'ASTROLOGIE JUDICIAIRE ODE. Présentée à l'Académie des Jeux Floraux, pour le Prix de cette année 1733. A M. Deslandes, Contrôleur Général de la Marine, à Brest, et de l'Académie Royale des Sciences. Par Mlle de Malcrais de la Vigne du Croisic, en Bretagne.
L'ASTROLOGIE JUDICIAIRE
O DE.
Présentée à l'Académie des Jeux Floraux , pour le
Prix de cette année 1733.
A M. Deslandes , Contrôleur Général de la
Marine , à Brest , et de l'Académie Royale
des Sciences. <
Par Mlle de Malcrais de la Vigne du Croisie
en Bretagne.
Uneste et vaine Astrologie ,
F
Qui dans les ténébreux replis ,
De ta séduisante Magie ,
Tiens tant de coeurs ensevelis ,
Reste à jamais dans la Chaldée ,
11. Vol. A ij UA
1250 MERCURE DE FRANCE
Une coupable et fausse idée ,
Nous a trop long - temps égarez ;
Ses Peuples qu'à tort on crut sages ,
Rendront bien sans nous leurs hommages ,
Aux Astres par eux adorez.
Monstre à qui fit voir la lumiere ,
L'avide curiosité ,
Tu ne dûs ta grandeur premiere ,
Qu'à l'humaine crédulité.
Tu profitas de nos foiblesses ,
L'appas trompeur de tes promesses ,
Masqua tes mensonges divers :
La peur fit valoir ton audace ,
Et ton Idole prit la place
Du Souverain de l'Univers,
M
Mortels , dont les cervelles folles ;
Changent les Astres en métaux ,
Vous voulez que des noms frivoles ,
Operent nos biens ou nos maux ?
Vous frémissez , Payens impies ,
De voir présider sur nos vies ,
Saturne ou Mars à l'oeil de fer ;
Garans d'une heureuse affluence ,
Pour ceux qu'anima l'influence ,
Deyénus ou de Jupiter ,
11. Voli Yous
JUIN.
1733. 1259
Vous prêtez à tels et tels Astres ,
De bizarres aversions ,
Cruels Messagers des désastres ,
Par leurs tristes conjonctions.
Le Scorpion me pronostique ,
Si dans ma Planette il s'implique
L'Exil , le Désespoir , la Mort ;
Et ma trame est infortunée ,
Si de sa queue empoisonnée ,
Le Dragon infecte mon sort .
Quoi cette Masse étincelante ,
Qui dans l'air roule loin de moi ,
Rendra mon ame chancelante ;
Entre l'espérance et l'effroi ?
Prête à m'en louer , ou m'en plaindre ,
J'aurai la bassesse de craindre ,
Un corps privé de sentiment ,
Qui n'a jamais connu son être ,
Et n'est pas lui- même le Maître ,
De regner sur son mouvement !
M
Croirai -je , étrange extravagance !
Que le Ciel à votre Art soumis ,
Au point qu'il fut à ma naissance ,
Puisse à vos yeux être remis ?
son compas infaillible , Seul de
II. Vol.
Dieu
A iij
260 MERCURE DE FRANCE
Dieu marque du temps insensible ,
Tous les espaces écoulez ,
Eternel Torrent ! cours immense !
Pendant que mon esprit y pense ,
Mille instans se sont envolez.
Si suivant votre absurde fable ;
La même Etoile au même aspect ,
D'un bonheur ou malheur semblable ,
Porte un présage non suspect ;
Pourquoi ne sont- ils pas insignes ,
Tant d'hommes nez sous mêmes signes ,
Que les Rois et les Conquérans ?
Où pourquoi le même naufrage ,
Perd-t-il cent Nochers à tout âge ,
Nez sous des signes differens ?
Celui-là vit et meurt infame ;
Cet autre est porté vers le bien ,
Et l'Astre seul captive une ame ,
Sous ce doux ou fatal lien :
Maudis ton sort , misérable homme ;
Ta liberté n'est qu'un Fantôme ;
N'attends plus rien des Immortels ,
Tes voeux sont désormais stériles ,
Détruits des Temples inutiles ,
Ravage et brûle leurs Autels.
11. Vol. Non
JUIN. 1251
1733.
Non, la ronde et vaste Machine ,
Du seul vrai Dieu connoît les Loix ,
Le Ciel à son aspect s'incline ,
Il parle et tout tremble à sa voix.
Toujours unie à sa justice ,
Sa volonté n'est point complice ,
De l'iniquité des humains ;
Le libre arbitre qu'il leur donne ,
De la honte ou de la couronne ,
Laisse le choix entre leurs mains.
學
Mais par de criminels prestiges ,
N'allons pas , esprits indiscrets ,
Chercher dans les airs les vestiges ,
De ses immuables Décrets .
Auroit-il de sa Providence ,
Fait aux Astres la confidence ?
L'idée en révolte mes sens :
Il créa ces Corps que j'admire ,
Pour éclairer , non pour prédire ,
pour recevoir mon encens. Ni
DESLANDES , mon hardi génie ,
Alla , loin des terrestres Lieux ,
Saisir la force et l'harmonie ,
Du brillant langage des Dieux.
Mon entousiasme intrépide ,
11.Vol. Aiiij Brive
126 2 MERCURE DE FRANCE
Brave en prenant le Nord pour guide ,
D'Icare l'éternel affront >
LefilsdeJapet sur son aîle
M'enleve , et m'offre une étincelle ,
Dont j'embrase le sacré Mont .
Cependant ma vigueur Lyrique ,
S'arma dans les Tournois FloraUX ,
Et le Laurier Académique ,
Récompensa d'autres travaux.
N'importe , ton docte suffrage ,
Me console et me dédommage
Du prix vainement espéré ;
Si conviens que des Couronnes
L'honneur à des Piéces moins bonnes ,
Plus d'unefois fut déféré.
O DE.
Présentée à l'Académie des Jeux Floraux , pour le
Prix de cette année 1733.
A M. Deslandes , Contrôleur Général de la
Marine , à Brest , et de l'Académie Royale
des Sciences. <
Par Mlle de Malcrais de la Vigne du Croisie
en Bretagne.
Uneste et vaine Astrologie ,
F
Qui dans les ténébreux replis ,
De ta séduisante Magie ,
Tiens tant de coeurs ensevelis ,
Reste à jamais dans la Chaldée ,
11. Vol. A ij UA
1250 MERCURE DE FRANCE
Une coupable et fausse idée ,
Nous a trop long - temps égarez ;
Ses Peuples qu'à tort on crut sages ,
Rendront bien sans nous leurs hommages ,
Aux Astres par eux adorez.
Monstre à qui fit voir la lumiere ,
L'avide curiosité ,
Tu ne dûs ta grandeur premiere ,
Qu'à l'humaine crédulité.
Tu profitas de nos foiblesses ,
L'appas trompeur de tes promesses ,
Masqua tes mensonges divers :
La peur fit valoir ton audace ,
Et ton Idole prit la place
Du Souverain de l'Univers,
M
Mortels , dont les cervelles folles ;
Changent les Astres en métaux ,
Vous voulez que des noms frivoles ,
Operent nos biens ou nos maux ?
Vous frémissez , Payens impies ,
De voir présider sur nos vies ,
Saturne ou Mars à l'oeil de fer ;
Garans d'une heureuse affluence ,
Pour ceux qu'anima l'influence ,
Deyénus ou de Jupiter ,
11. Voli Yous
JUIN.
1733. 1259
Vous prêtez à tels et tels Astres ,
De bizarres aversions ,
Cruels Messagers des désastres ,
Par leurs tristes conjonctions.
Le Scorpion me pronostique ,
Si dans ma Planette il s'implique
L'Exil , le Désespoir , la Mort ;
Et ma trame est infortunée ,
Si de sa queue empoisonnée ,
Le Dragon infecte mon sort .
Quoi cette Masse étincelante ,
Qui dans l'air roule loin de moi ,
Rendra mon ame chancelante ;
Entre l'espérance et l'effroi ?
Prête à m'en louer , ou m'en plaindre ,
J'aurai la bassesse de craindre ,
Un corps privé de sentiment ,
Qui n'a jamais connu son être ,
Et n'est pas lui- même le Maître ,
De regner sur son mouvement !
M
Croirai -je , étrange extravagance !
Que le Ciel à votre Art soumis ,
Au point qu'il fut à ma naissance ,
Puisse à vos yeux être remis ?
son compas infaillible , Seul de
II. Vol.
Dieu
A iij
260 MERCURE DE FRANCE
Dieu marque du temps insensible ,
Tous les espaces écoulez ,
Eternel Torrent ! cours immense !
Pendant que mon esprit y pense ,
Mille instans se sont envolez.
Si suivant votre absurde fable ;
La même Etoile au même aspect ,
D'un bonheur ou malheur semblable ,
Porte un présage non suspect ;
Pourquoi ne sont- ils pas insignes ,
Tant d'hommes nez sous mêmes signes ,
Que les Rois et les Conquérans ?
Où pourquoi le même naufrage ,
Perd-t-il cent Nochers à tout âge ,
Nez sous des signes differens ?
Celui-là vit et meurt infame ;
Cet autre est porté vers le bien ,
Et l'Astre seul captive une ame ,
Sous ce doux ou fatal lien :
Maudis ton sort , misérable homme ;
Ta liberté n'est qu'un Fantôme ;
N'attends plus rien des Immortels ,
Tes voeux sont désormais stériles ,
Détruits des Temples inutiles ,
Ravage et brûle leurs Autels.
11. Vol. Non
JUIN. 1251
1733.
Non, la ronde et vaste Machine ,
Du seul vrai Dieu connoît les Loix ,
Le Ciel à son aspect s'incline ,
Il parle et tout tremble à sa voix.
Toujours unie à sa justice ,
Sa volonté n'est point complice ,
De l'iniquité des humains ;
Le libre arbitre qu'il leur donne ,
De la honte ou de la couronne ,
Laisse le choix entre leurs mains.
學
Mais par de criminels prestiges ,
N'allons pas , esprits indiscrets ,
Chercher dans les airs les vestiges ,
De ses immuables Décrets .
Auroit-il de sa Providence ,
Fait aux Astres la confidence ?
L'idée en révolte mes sens :
Il créa ces Corps que j'admire ,
Pour éclairer , non pour prédire ,
pour recevoir mon encens. Ni
DESLANDES , mon hardi génie ,
Alla , loin des terrestres Lieux ,
Saisir la force et l'harmonie ,
Du brillant langage des Dieux.
Mon entousiasme intrépide ,
11.Vol. Aiiij Brive
126 2 MERCURE DE FRANCE
Brave en prenant le Nord pour guide ,
D'Icare l'éternel affront >
LefilsdeJapet sur son aîle
M'enleve , et m'offre une étincelle ,
Dont j'embrase le sacré Mont .
Cependant ma vigueur Lyrique ,
S'arma dans les Tournois FloraUX ,
Et le Laurier Académique ,
Récompensa d'autres travaux.
N'importe , ton docte suffrage ,
Me console et me dédommage
Du prix vainement espéré ;
Si conviens que des Couronnes
L'honneur à des Piéces moins bonnes ,
Plus d'unefois fut déféré.
Fermer
Résumé : L'ASTROLOGIE JUDICIAIRE ODE. Présentée à l'Académie des Jeux Floraux, pour le Prix de cette année 1733. A M. Deslandes, Contrôleur Général de la Marine, à Brest, et de l'Académie Royale des Sciences. Par Mlle de Malcrais de la Vigne du Croisic, en Bretagne.
Le texte 'L'ASTROLOGIE JUDICIAIRE' a été présenté à l'Académie des Jeux Floraux en 1733 par Mlle de Malcrais de la Vigne du Croisie en Bretagne. L'auteur y critique sévèrement l'astrologie, qu'elle décrit comme une 'vain' et 'séduisante magie' ayant longtemps égaré les peuples. Elle dénonce l'astrologie comme un 'monstre' issu de la curiosité et de la crédulité humaines, qui a usurpé la place de Dieu. Le texte met en garde contre les fausses croyances astrologiques, qui attribuent aux astres des pouvoirs sur les vies humaines. L'auteur souligne l'absurdité de craindre des corps célestes privés de sentiment. Elle affirme que Dieu seul connaît les lois de l'univers et que les astres sont créés pour éclairer, non pour prédire. L'auteur exprime son admiration pour la science et la raison, illustrée par son 'entousiasme intrépide' et son désir de comprendre les lois divines. Malgré l'absence de récompense académique, elle trouve consolation dans le suffrage docte et l'honneur académique.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
123
124
p. 1460-1466
ARRESTS NOTABLES.
Début :
EDIT DU ROY, portant suppression des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de [...]
Mots clefs :
Majesté, Cavalerie, Régiments, Cavaliers, Chevaux, Habillement, Consuls, Général, Ordonnance, Capitaines
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
E
ARRESTS NOTABLES.
DIT DU ROY , portant suppression
des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Paris et de Lyon , et création de pareils Offices.
Donnée à Versailles , au mois de May 17 3 3 .
Registré en la Cour des Monnoyes , les Juin
suivant.
ORDONNANCE DU ROY , du 27 May
concernant les droits des Consuls et Vice- Consuls
des Eschelles de Négrépont , la Cavalle
Rhodes , Mételin , Scio , Mile , Tine et Miconi,
par laquelle S. M. ordonne que les Consuls er
Vice Consuls des susdites Eschelles , qui n'ont
point d'appointemens payez par la Chambre du
Commerce de Marseille , percevront à l'avenir
deux pour cent seulement , sur le prix des Nolisemens
que les Capitaines et Patrons des Bâtimens
François feront dans leurs Eschelles ; def
fendant ausdits Consuls et Vice- Consuls , d'exiger
ledit droit sur un plus haut pied , et ausdits
Capitaines et Patrons d'en frustrer lesdits Consuls
et Vice -Consu's , sous les peines portées par
le Réglement du 28 Février 1732. que S.M veut
au surplus être exécuté selon sa forme et teneur.
4
VI. Vol OR
JUIN. 1733 . 1461
ORDONNANCE DU ROY , portant Regles
ment pour l'Habillement , Equippement et Ar
mement de la Cavalerie , du 28 May 1733.
Sa Majesté étant informée des différens usages
qui se sont introduits dans l'Habillement, Equippement
et Armement de la Cavalerie : Et vou
lant non seulement régler ledit Habillement
Equipement et Armement , de maniere qu'il soit
uniforme dans tous les Régimens , mais aussi la
taille des Chevaux , et faire reprendre aux Officiers
la Cuirasse , et aux Cavaliers le Plastron
qui ont été abandonnez depuis la paix : Sa Majesté
a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I L'Habillement des Brigadiers & Cavaliers
demeurera composé d'un Juste- au-Corps
de Drap de Lodéve ou de Berry , blanc , bleu ou
rouge , selon la couleur affectée au Régiment ,
doublé de Serge d'Aumale ou autre étoffe de même
qualité , avec un Buffle , ou une Veste de
tricot , couleur de Chamois , suivant qu'il sera
convenu dans le Régiment ; d'un Chapeau , dont
la forme aura quatre pouces deux lignes au
moins de profondeur , en sorte qu'il puisse être
aisément garni d'une Calotte de fer ou de méche
; le bordé en or ou en argent sera d'une
once : Deffend , Sa Majesté, d'employer les cour
leurs fines aux Habits des Brigadiers ou Cavafiers
; et permet seulement un bordé d'or ou
d'argent , du poids d'une once , à la Manche des
Brigadiers ; deffend pareillement Sa Majesté, les
Cartouches sur les Housses , Bourses ou Chaperons
, ausquelles il sera mis un simple bordé
en laine ou galon de livrée .
II. Les Habits uniformes des Officiers seront
en tout semblables à ceux des Cavaliers , à l'exception
qu'ils seront de Drap d'Elbeuf ou autre
1
11. Vol.
Ma
1462 MERCURE DE FRANCE
Manufacture semblable ; il n'y sera employé d
Doublures d'aucune autre étoffe que de laine ,
ni aucun galon ou fil d'or ou d'argent sur les
Juste-au-Corps ni sur les Vestes , mais seule
ment des Boutons de cuivre doré ou d'argent
sur bois.
III. Il ne sera fait à l'avenir aucun Habillement
par les Régimens de Cavalerie ,
que sur des
marchez , contenant les qualitez , les quantitez
& les prix des différentes especes de fournitures.
Lesquels marchez seront présentez par les Offciers
, chargez du détail aux Inspecteurs , pour
être par eux examinez et envoyez, avec leur avis,
au Secretaire d'Etat, ayant le département de la
Guerre , pour en rendre compte à Sa Majesté ;
faisant deffense de mettre à exécution lesdits
marchez , qu'après qu'Elle les aura approuvez .
IV. N'entend , Sa Majesté , comprendre dans
les articles cy - dessus , le Régiment Royal des
Carabiniers , celui de Royal Allemand , et les
Régimens de Hussards , à l'Habillement des
quels il ne sera fait aucun changement.
V. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie, y compris les Carabiniers et Royal
Allemand , seront tous en Bottes molles , sans
qu'à l'avenir les Capitaines puissent en donner
de fortes , sous quelque prétexte que ce soit.
VI. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie continueront d'être armez d'un
Mousqueton , deux Pistolets et un Sabre ; et attendu
que Sa Majesté a été informée qu'il n'y
a point d'uniformité entre les Régimens , soit
pour les longueurs ou pour le calibre desdites
Armes , Sa Majesté veut qu'à l'avenir la longueur
des Mousquetons demeure fixée à trois
pieds six pouces six lignes ; la longueur du Ca-
II. Vela non
JUIN. 1733. 1463
non à deux pieds , quatre ponces , ayant chacun
une Grenadiere , et la longueur des Pistolets à
seize pouces , tous montez ; que lesdits Mousquetons
et Pistolets soient mis auCalibre de l'Infanterie
,, pour recevoir la Balle de 18 à la livre
et que les Lames des Sabres soient de deux pieds
neuf pouces de longueur , sans la Poignée , qui
sera faite de façon que la main et le pouce
soient couverts ; et auront lesdits Cavaliers des
Bandoulieres de Buffle à anneau roulant , de la
largeur de deux pouces , une ou deux lignes , le
Ceinturon de même qualité et moins large ; le
tout simplement picqué dans les bords , suivant
les modeles qui seront envoyez aux Régimens.
Veut néanmoins Sa Majesté , que le Regiment
Royal des Carabiniers , le Régiment Royal Allemand
et les Hussards , demeurent armez comme
ils le sont à
present,
>
VII. Sa Majesté ayant reconnu qu'il est im
portant que toutes ses Troupes , tant de Gendarmerie
que de Cavalerie soient cuirassées et
plastronnées , même en temps de paix , pour
être accoûtumées à l'usage des Armes deffensives
en temps de guerre Sa Majesté a ordonné
et ordonne que conformément à l'Ordonnance ,
du 1 Février 1703. tous les Officiers , tant de
Gendarmerie , que de Cavalerie , se pourvoiront
incessamment de Cuirasses à l'épreuve, au moins
du Pistolet ; en sorte qu'ils en ayent tous à la
Revûë que les Directeurs et Inspecteurs feront
l'année prochaine 1734. et que les Brigadiers ,
Gendarmes , Chevaux - legers et Cavaliers , 2
l'exception des Hussards , auront des Plastrons ,
et les porteront dans tous les Exercices , aux Revûës
et dans les Marches , à commencer du jour
que Sa Majesté leur en aura fait distribuer de ses
II. Vol. Ma1464
MERCURE DE FRANCE
Magazins ; ce qui sera fait pour une premiere
fois , après quoi les Capitaines demeureront
chargez de l'entretien .
VIII. Sa Majesté pareillement informée que,
quoique la Talie des Chevaux ait été réglée par
differentes Ordonnances , notamment celles des
2 Septembre 1680. et 25 Octobre 1689. neanmoins
les Capitaines acheptent des Chevaux
beaucoup plus elevez que ce qui est prescrit par
lesdites Ordonnances : Sa Majesté veut qu'il ne
soit doresnavant point reçû de Chevaux pour la
remonte de la Cavalerie legere , de la Taille audessus
, de quatre pieds huit à dix pouces an
plus , mesurez depuis le dessous du fer . jusqu'à
la naissance des Crins sur le garost ; qu'ils soient
tous à longue Queue , et que les Directeurs et
Inspecteurs Généraux et Commissaires des guerres
qui feront les Revûës , réforment tous les
nouveaux Chevaux qui seront donnez aux Cavaliers
, d'une Taille autre que celle marquée cydessus.
IX. Les changemens cy-dessus pour les Bottes,
armement et la Taille des Chevaux , auront lieu,
à mesure qu'il sera besoin de les renouveller :
Voulant , Sa Majesté , qué les Directeurs et Inspecteurs
, à la premiere Revue qu'ils feront ,
prescrivent à chaque Régiment , un temps fixe
pour s'y conformer , et qu'ils en donnent avis à
Sa Majesté: Mandant , Sa Majesté, à M.le Comte
d'Evreux , Colonel Général de sa Cavalerie , et
au Sieur de Châtillon , Mestre de Camp Général
de ladite Cavalerie , de tenir la main chacun ,
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente.
Mande et ordonne , Sa Majesté , aux Gouver
meurs , et à ses Lieutenaus Généraux en ses Pro-
II. Vol. vinces
JUIN. 1733. 1468
es , aux Officiers Généraux , ayant comidement
sur ses Troupes , aux Camps où
its Régimens seront assemblez , aux Gouneurs
de ses Villes et Places , aux Intendans
ites Provinces , et sur ses Frontieres , aux Di
teurs et Inspecteurs Généraux sur ses Troupes
aux Commissaires de ses Guerres , de tenir la
in à l'exécution de la Présente ; laquelle sera
et publiée à la tête desdites Troupes , à ce
aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à
rsailles , le 28 May 1733. Signé, LOUIS. E
Es bas , BAUYN .
OUIS DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
Comte d'Evreux , Colonel Général de la Cavalerie
légere , Françoise et Etrangere, Lieutenanı
Général des Armées du Roy , Gouverneur et
Lieutenant Général pour Sa Majesté au Gouvernement
de l'Isle de France.
Vû l'Ordonnance cy - dessus , en date du 28 du
ois dernier , par laquelle Sa Majesté a reglé
Habillement , Equipement et Armement de la
avalerie , la Taille des Chevaux , comme aussi
our faire reprendre aux Officiers la Cuirasse
aux Cavaliers le Plastron , qui ont été aban
onnez depuis la paix , ainsi qu'il est plus an
-ng contenu dans ladite Ordonnance , pour
exécution de laquelle Sa Majesté nous mande
e tenir la main.
Nous , en vertu du pouvoir à Nous donné par
a Majesté , à cause de notre Charge de Colo
el Général de la Cavalerie , mandons à Monieur
le Comte de Châtillon , Mestre de Camp
Général de ladite Cavalerie , de tenir exactement
la main à l'exécution de ladite Ordonnan
e , suivant l'intention de Sa Majesté : Ordon-
II. Vol. nons
1465 MERCURE DE FRAN
nons à tous Mestres de Camp des Régimer
Cavalerie , et des Brigades du Régiment R
des Carabiniers ; Lieutenans Colonels , Majet
Capitaines desdits Régimens et Brigades , d
server et exécuter ponctuellement la volont
Sa Majesté , mentionnée en ladite Ordonna
sans y contrevenir : Laquelledite Ordonnanc
la Présente seront lûës et publiées à la tête
Régimens de Cavalerie , et des Brigades de C
rabiniers , par les Commissaires des Guerres
en ont la Police ; afin que personne n'en igno
Fait à Paris , le 3 Juin 1733. Signé , LOUIS E
LA TOUR D'AUVERGNE , Comte d'Ev
Et plus bas : Par Monseigneur MITOUFLET
I ORDONNANCE DU ROY , du 1 Juin, por
regler le traitement des Troupes qui dows
camper sur la Meuse et au Comté de Bourg
gne , près de Gray.
>
ORDONNANCE DU ROY, du 10 Juin, d
permet de faire faucher les Prez avant la S.Je
par laquelle S. M. permet à tous Fermiers , L
boureurs et autres dans la Généralité de Pars ,
même dans l'étendue des Capitaineries , de fat
faucher pendant la présente année seulement t
sans tirer à consequence , tous les Prez, de que
que nature et qualité qu'ils soient , dans le tems,
qu'ils le jugeront à propos , sans en demand )
permission aux Seigneurs , aux Capitaines da
Chasses , à leurs Officiers et autres.
ARRESTS NOTABLES.
DIT DU ROY , portant suppression
des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Paris et de Lyon , et création de pareils Offices.
Donnée à Versailles , au mois de May 17 3 3 .
Registré en la Cour des Monnoyes , les Juin
suivant.
ORDONNANCE DU ROY , du 27 May
concernant les droits des Consuls et Vice- Consuls
des Eschelles de Négrépont , la Cavalle
Rhodes , Mételin , Scio , Mile , Tine et Miconi,
par laquelle S. M. ordonne que les Consuls er
Vice Consuls des susdites Eschelles , qui n'ont
point d'appointemens payez par la Chambre du
Commerce de Marseille , percevront à l'avenir
deux pour cent seulement , sur le prix des Nolisemens
que les Capitaines et Patrons des Bâtimens
François feront dans leurs Eschelles ; def
fendant ausdits Consuls et Vice- Consuls , d'exiger
ledit droit sur un plus haut pied , et ausdits
Capitaines et Patrons d'en frustrer lesdits Consuls
et Vice -Consu's , sous les peines portées par
le Réglement du 28 Février 1732. que S.M veut
au surplus être exécuté selon sa forme et teneur.
4
VI. Vol OR
JUIN. 1733 . 1461
ORDONNANCE DU ROY , portant Regles
ment pour l'Habillement , Equippement et Ar
mement de la Cavalerie , du 28 May 1733.
Sa Majesté étant informée des différens usages
qui se sont introduits dans l'Habillement, Equippement
et Armement de la Cavalerie : Et vou
lant non seulement régler ledit Habillement
Equipement et Armement , de maniere qu'il soit
uniforme dans tous les Régimens , mais aussi la
taille des Chevaux , et faire reprendre aux Officiers
la Cuirasse , et aux Cavaliers le Plastron
qui ont été abandonnez depuis la paix : Sa Majesté
a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I L'Habillement des Brigadiers & Cavaliers
demeurera composé d'un Juste- au-Corps
de Drap de Lodéve ou de Berry , blanc , bleu ou
rouge , selon la couleur affectée au Régiment ,
doublé de Serge d'Aumale ou autre étoffe de même
qualité , avec un Buffle , ou une Veste de
tricot , couleur de Chamois , suivant qu'il sera
convenu dans le Régiment ; d'un Chapeau , dont
la forme aura quatre pouces deux lignes au
moins de profondeur , en sorte qu'il puisse être
aisément garni d'une Calotte de fer ou de méche
; le bordé en or ou en argent sera d'une
once : Deffend , Sa Majesté, d'employer les cour
leurs fines aux Habits des Brigadiers ou Cavafiers
; et permet seulement un bordé d'or ou
d'argent , du poids d'une once , à la Manche des
Brigadiers ; deffend pareillement Sa Majesté, les
Cartouches sur les Housses , Bourses ou Chaperons
, ausquelles il sera mis un simple bordé
en laine ou galon de livrée .
II. Les Habits uniformes des Officiers seront
en tout semblables à ceux des Cavaliers , à l'exception
qu'ils seront de Drap d'Elbeuf ou autre
1
11. Vol.
Ma
1462 MERCURE DE FRANCE
Manufacture semblable ; il n'y sera employé d
Doublures d'aucune autre étoffe que de laine ,
ni aucun galon ou fil d'or ou d'argent sur les
Juste-au-Corps ni sur les Vestes , mais seule
ment des Boutons de cuivre doré ou d'argent
sur bois.
III. Il ne sera fait à l'avenir aucun Habillement
par les Régimens de Cavalerie ,
que sur des
marchez , contenant les qualitez , les quantitez
& les prix des différentes especes de fournitures.
Lesquels marchez seront présentez par les Offciers
, chargez du détail aux Inspecteurs , pour
être par eux examinez et envoyez, avec leur avis,
au Secretaire d'Etat, ayant le département de la
Guerre , pour en rendre compte à Sa Majesté ;
faisant deffense de mettre à exécution lesdits
marchez , qu'après qu'Elle les aura approuvez .
IV. N'entend , Sa Majesté , comprendre dans
les articles cy - dessus , le Régiment Royal des
Carabiniers , celui de Royal Allemand , et les
Régimens de Hussards , à l'Habillement des
quels il ne sera fait aucun changement.
V. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie, y compris les Carabiniers et Royal
Allemand , seront tous en Bottes molles , sans
qu'à l'avenir les Capitaines puissent en donner
de fortes , sous quelque prétexte que ce soit.
VI. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie continueront d'être armez d'un
Mousqueton , deux Pistolets et un Sabre ; et attendu
que Sa Majesté a été informée qu'il n'y
a point d'uniformité entre les Régimens , soit
pour les longueurs ou pour le calibre desdites
Armes , Sa Majesté veut qu'à l'avenir la longueur
des Mousquetons demeure fixée à trois
pieds six pouces six lignes ; la longueur du Ca-
II. Vela non
JUIN. 1733. 1463
non à deux pieds , quatre ponces , ayant chacun
une Grenadiere , et la longueur des Pistolets à
seize pouces , tous montez ; que lesdits Mousquetons
et Pistolets soient mis auCalibre de l'Infanterie
,, pour recevoir la Balle de 18 à la livre
et que les Lames des Sabres soient de deux pieds
neuf pouces de longueur , sans la Poignée , qui
sera faite de façon que la main et le pouce
soient couverts ; et auront lesdits Cavaliers des
Bandoulieres de Buffle à anneau roulant , de la
largeur de deux pouces , une ou deux lignes , le
Ceinturon de même qualité et moins large ; le
tout simplement picqué dans les bords , suivant
les modeles qui seront envoyez aux Régimens.
Veut néanmoins Sa Majesté , que le Regiment
Royal des Carabiniers , le Régiment Royal Allemand
et les Hussards , demeurent armez comme
ils le sont à
present,
>
VII. Sa Majesté ayant reconnu qu'il est im
portant que toutes ses Troupes , tant de Gendarmerie
que de Cavalerie soient cuirassées et
plastronnées , même en temps de paix , pour
être accoûtumées à l'usage des Armes deffensives
en temps de guerre Sa Majesté a ordonné
et ordonne que conformément à l'Ordonnance ,
du 1 Février 1703. tous les Officiers , tant de
Gendarmerie , que de Cavalerie , se pourvoiront
incessamment de Cuirasses à l'épreuve, au moins
du Pistolet ; en sorte qu'ils en ayent tous à la
Revûë que les Directeurs et Inspecteurs feront
l'année prochaine 1734. et que les Brigadiers ,
Gendarmes , Chevaux - legers et Cavaliers , 2
l'exception des Hussards , auront des Plastrons ,
et les porteront dans tous les Exercices , aux Revûës
et dans les Marches , à commencer du jour
que Sa Majesté leur en aura fait distribuer de ses
II. Vol. Ma1464
MERCURE DE FRANCE
Magazins ; ce qui sera fait pour une premiere
fois , après quoi les Capitaines demeureront
chargez de l'entretien .
VIII. Sa Majesté pareillement informée que,
quoique la Talie des Chevaux ait été réglée par
differentes Ordonnances , notamment celles des
2 Septembre 1680. et 25 Octobre 1689. neanmoins
les Capitaines acheptent des Chevaux
beaucoup plus elevez que ce qui est prescrit par
lesdites Ordonnances : Sa Majesté veut qu'il ne
soit doresnavant point reçû de Chevaux pour la
remonte de la Cavalerie legere , de la Taille audessus
, de quatre pieds huit à dix pouces an
plus , mesurez depuis le dessous du fer . jusqu'à
la naissance des Crins sur le garost ; qu'ils soient
tous à longue Queue , et que les Directeurs et
Inspecteurs Généraux et Commissaires des guerres
qui feront les Revûës , réforment tous les
nouveaux Chevaux qui seront donnez aux Cavaliers
, d'une Taille autre que celle marquée cydessus.
IX. Les changemens cy-dessus pour les Bottes,
armement et la Taille des Chevaux , auront lieu,
à mesure qu'il sera besoin de les renouveller :
Voulant , Sa Majesté , qué les Directeurs et Inspecteurs
, à la premiere Revue qu'ils feront ,
prescrivent à chaque Régiment , un temps fixe
pour s'y conformer , et qu'ils en donnent avis à
Sa Majesté: Mandant , Sa Majesté, à M.le Comte
d'Evreux , Colonel Général de sa Cavalerie , et
au Sieur de Châtillon , Mestre de Camp Général
de ladite Cavalerie , de tenir la main chacun ,
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente.
Mande et ordonne , Sa Majesté , aux Gouver
meurs , et à ses Lieutenaus Généraux en ses Pro-
II. Vol. vinces
JUIN. 1733. 1468
es , aux Officiers Généraux , ayant comidement
sur ses Troupes , aux Camps où
its Régimens seront assemblez , aux Gouneurs
de ses Villes et Places , aux Intendans
ites Provinces , et sur ses Frontieres , aux Di
teurs et Inspecteurs Généraux sur ses Troupes
aux Commissaires de ses Guerres , de tenir la
in à l'exécution de la Présente ; laquelle sera
et publiée à la tête desdites Troupes , à ce
aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à
rsailles , le 28 May 1733. Signé, LOUIS. E
Es bas , BAUYN .
OUIS DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
Comte d'Evreux , Colonel Général de la Cavalerie
légere , Françoise et Etrangere, Lieutenanı
Général des Armées du Roy , Gouverneur et
Lieutenant Général pour Sa Majesté au Gouvernement
de l'Isle de France.
Vû l'Ordonnance cy - dessus , en date du 28 du
ois dernier , par laquelle Sa Majesté a reglé
Habillement , Equipement et Armement de la
avalerie , la Taille des Chevaux , comme aussi
our faire reprendre aux Officiers la Cuirasse
aux Cavaliers le Plastron , qui ont été aban
onnez depuis la paix , ainsi qu'il est plus an
-ng contenu dans ladite Ordonnance , pour
exécution de laquelle Sa Majesté nous mande
e tenir la main.
Nous , en vertu du pouvoir à Nous donné par
a Majesté , à cause de notre Charge de Colo
el Général de la Cavalerie , mandons à Monieur
le Comte de Châtillon , Mestre de Camp
Général de ladite Cavalerie , de tenir exactement
la main à l'exécution de ladite Ordonnan
e , suivant l'intention de Sa Majesté : Ordon-
II. Vol. nons
1465 MERCURE DE FRAN
nons à tous Mestres de Camp des Régimer
Cavalerie , et des Brigades du Régiment R
des Carabiniers ; Lieutenans Colonels , Majet
Capitaines desdits Régimens et Brigades , d
server et exécuter ponctuellement la volont
Sa Majesté , mentionnée en ladite Ordonna
sans y contrevenir : Laquelledite Ordonnanc
la Présente seront lûës et publiées à la tête
Régimens de Cavalerie , et des Brigades de C
rabiniers , par les Commissaires des Guerres
en ont la Police ; afin que personne n'en igno
Fait à Paris , le 3 Juin 1733. Signé , LOUIS E
LA TOUR D'AUVERGNE , Comte d'Ev
Et plus bas : Par Monseigneur MITOUFLET
I ORDONNANCE DU ROY , du 1 Juin, por
regler le traitement des Troupes qui dows
camper sur la Meuse et au Comté de Bourg
gne , près de Gray.
>
ORDONNANCE DU ROY, du 10 Juin, d
permet de faire faucher les Prez avant la S.Je
par laquelle S. M. permet à tous Fermiers , L
boureurs et autres dans la Généralité de Pars ,
même dans l'étendue des Capitaineries , de fat
faucher pendant la présente année seulement t
sans tirer à consequence , tous les Prez, de que
que nature et qualité qu'ils soient , dans le tems,
qu'ils le jugeront à propos , sans en demand )
permission aux Seigneurs , aux Capitaines da
Chasses , à leurs Officiers et autres.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En mai et juin 1733, plusieurs ordonnances royales ont été émises. Le 17 mai, une ordonnance a supprimé les six offices d'affineurs des monnaies de Paris et de Lyon, et en a créé de nouveaux. Le 27 mai, une autre ordonnance a réglé les droits des consuls et vice-consuls des échelles de Négrépont, Rhodes, Mételin, Scio, Mile, Tine et Miconi, fixant leurs perceptions à deux pour cent sur le prix des nolisements des bâtiments français. Le 28 mai, une ordonnance a établi des règles pour l'habillement, l'équipement et l'armement de la cavalerie. Elle a imposé un uniforme standardisé et la réintroduction de la cuirasse pour les officiers et du plastron pour les cavaliers. Elle a également fixé la taille des chevaux et les spécifications des armes. Le 1er juin, une ordonnance a réglé le traitement des troupes devant camper sur la Meuse et au Comté de Bourgogne, près de Gray. Enfin, le 10 juin, une ordonnance a permis de faucher les prés avant la Saint-Jean dans la généralité de Paris et les capitaineries.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
125
p. 1615
Manifeste sur les Droits de Joyeux Avenement, &c. [titre d'après la table]
Début :
MANIFESTE, sur les Droits de Joyeux Avenement, appartenans au Seigneur de Rivery, lez-Amiens, [...]
Mots clefs :
Amiens, Droit de joyeux avènement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Manifeste sur les Droits de Joyeux Avenement, &c. [titre d'après la table]
MANIFESTE , sur les Droits de Joyeux Avenement
, appartenans au Seigneur de Rivery , lez-
Amiens, à chaque mutation et Entrée des Seignears
Evêques d'Amiens , dans cette Ville Capitale.
C'est le titre d'un Imprimé , contenant cinq
pages , en grand Papier , qui nous est venu d'Amiens
, avec priere de l'employer en son entier.
Quelque inclination que nous avions à faire plaisir
, la longueur et le peu d'ordre de cet Ecrit ,
qui nous auroit jetté au de-là de nos bornes , ne
nous a pas permis de l'inserer en l'état qu'il est .
Nous avons pris le parti de le communiquer à
une personne intelligente sur ces matieres , laquelle
nous a fait la Réponse qui suit , et qui
peut tenir lieu d'un bon Extrait.
, appartenans au Seigneur de Rivery , lez-
Amiens, à chaque mutation et Entrée des Seignears
Evêques d'Amiens , dans cette Ville Capitale.
C'est le titre d'un Imprimé , contenant cinq
pages , en grand Papier , qui nous est venu d'Amiens
, avec priere de l'employer en son entier.
Quelque inclination que nous avions à faire plaisir
, la longueur et le peu d'ordre de cet Ecrit ,
qui nous auroit jetté au de-là de nos bornes , ne
nous a pas permis de l'inserer en l'état qu'il est .
Nous avons pris le parti de le communiquer à
une personne intelligente sur ces matieres , laquelle
nous a fait la Réponse qui suit , et qui
peut tenir lieu d'un bon Extrait.
Fermer
Résumé : Manifeste sur les Droits de Joyeux Avenement, &c. [titre d'après la table]
Le document est un manifeste sur les droits du Seigneur de Rivery lors des mutations des évêques d'Amiens. Imprimé de cinq pages, il a été envoyé depuis Amiens pour être utilisé en entier. En raison de sa longueur et de son désordre, il a été résumé par une personne compétente.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
126
p. 1660-1666
LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
Début :
I. APRÉS avoir manifesté aux Peuples de notre Royaume de Corse, notre très grande modération [...]
Mots clefs :
Royaume de Corse, Magistrat, Peuples, Corse, Lieux, Nobles, Orateur, Corses, Villes, Bastia, Amnistie
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
LE DOGE , les Gouverneurs et les
Procurateurs , &c. de la République de
Genes.
I. APRE's avoir manifesté aux Peuples de
notre Royaume de Corse , notre trèsgrande modération
et clémence , par le moyen d'une Amnistie
et d'un pardon general accordé à ceux qui
avoient encouru notre disgrace à l'occasion des
troubles passez , dans la vue de déclarer plus distinctement
notre volonté ferme et inviolable
non-seulement nous renouvellons et nous confirmons
l'Amnistie et le pardon general par nous
accordé , mais nous voulons de plus l'étendre er
P'appliquer à ceux qui , pour des fautes commises
auroient été citez et ensuite condamnez , tant
par contumace qu'autrement , jusqu'au mois
de juin de l'année 1732. inclusivement › sans
néanmoins y comprendre ceux qui auroient , depuis
ce temps-là,, commis de nouvelles fautes.
II.De plus dans la vue de consoler les Corses ,
et de nous préter à leurs supplications , nous
voulons bien leur remettre libéralement les dépenses
JUILLET. 1733. 1661
enses énormes que nous avons été obligez de
Faire pour rétablir la tranquillité et pour assurer
la prosperité de ce Royaume. Ensorte que les
Corses ne pourront jamais , à l'avenir , être molestez
, ni en géneral , ni en particulier , sur ce
sujet. Et pour effacer jusqu'au souvenir des troubles
passez , nous deffendons , sous peines trèsgriéves
, à toutes sortes de personnes de les inju
rier par des paroles ou d'une autre maniere , en
les traitant de Rebelles ou d'autres semblables expressions.
III. De tout temps nous avons donné aux
Corses des preuves de notre tendre affection jusqu'à
épuiser nos Finances pour la prosperité , la,
deffense et la conservation de ce Royaume. Cependant
, comme nous desirons de leur donner
une preuve nouvelle et genereuse de nos dispositions
favorables , nous leur remettons liberalement
à tous en general , à toutes les Villes , Communautez
et Lieux de cette Ifle , toutes dettes
dont ils pourroient nous rester redevables , tanti
pour les Tailles , que pour toutes les autres impo
sitions ordonnées pendant l'an 1732. et pour les
autres subsides en argent et en victuailles , qu'on
leur a fournies pendant les temps de disette ;
tellement que nous voulons que tous les comptes
passez pour les Tailles et subsides étant étéints,
on en commence de nouveaux depuis le frois de
Janvier de cette année courante , où seront ‘marquées
les dettes à venit desdits Corses.
IV . Pour entrer dans les desirs et les instances )
de ces Peuples , nous leur accordons la création
d'un Ordre de Noblesse natureile au Royaume
que nous donnerons pour cette premiere fois et
pour toutes les autres dans la suite , à des personnes
tirées des Familles du Royaume , que
I iij hous
162 MERCURE DE FRANCE
}
nous trouverons digne de ce degré , et qui après
les informations faites et vûes par nous , paroîtront
pourvûes des qualitez nécessaires pour soutenir
ce rang avec honneur.
V On aura pour ces Nobles les mêmes égards
qu'on a pour ceux qui sont tirez des Villes de
Terre-Ferme ; ils jouiront du titre de Magnifique
et du Privilege de se couvrir dans les Sérénissimes
Colleges de l'Etat et dans le Sénat Sérénissime
; ils seront aussi reçus à se couvrir en
présence des Magistrats et des Juges de la Répubique
, y compris les Gouverneurs Generaux et
les illustres Syndics,
V I. Le Livre où seront écrits les Nobles avec
leurs légitimes Descendans , sera conservé à Gé- ,
nes , entre les mains du Sérénissime Magistrat de
P'Ile de Corse , et un autre semblable à Bastie.
Les noms des Nobles seront écrits dans ce Livre
par le Chancelier dudit Magistrat et en sa présence
, et le même Chancelier fournira un Extrait
authentique du Livre de Génes , pour être ,
déposé à Bastie ; le susdit Magistrat établira encore
un Tarif modique pour les Inscriptions et
Extraits desdits Livres.
VII. Ce Noble jouira dans les lieux de la
résidence du Gouverneur de l'Ile , de la distinction
d'une Antichambre , où il ne sera pas permis
d'entrer à ceux qui ne seront pas dans le
rang des Nobles , ou du nombre des Juges et des
Magistrats du Royaume ou des Officiers de
guerre , jusqu'à l'Enseigne , inclusivement.
VIII. Comme notre principale attention
toajours été de conserver les loibles Coûtumes
et de favoriser tous les moyens propres à faire
fleurir la Religion et la pieté Chrétienne dans
l'Ile de Corse , à quoi la bonne vie des Ecclet
siastiques
JUILLET. 1922. 1563
siastiques contribue le plus , nous déclarons que
pour entretenir l'émulation nécessaire au Clergé,
pour s'avancer dans les 9ciences et dans la prati .
que des Canons , nous ne m ttrons aucun obsta
cle au concours des Esclesiastiques pour être élûs
à quelque Evêché de l'Ifle , à moins qu'ils ne nous
ayent donné des sujets de mécontentement ; et
afin que notre présent Decret ait toute la vigueur
qu'on peut desirer , nous révoquons tout autre
Decret qui seroit contraire .
IX. Dans cette vûe , afin que Sa Sainteté daigne
exaucer les instantes prieres des Peuples qui
demandent un Visiteur Apostolique , pour corriger
les abus et les désordres , et pour rétablir
la discipline Ecclesiastique dans les Diocèses
nous coopérerons volontiers à leurs desseins , sauf
certains égards que nous jugerons à propos de ne
pas perdre de vie , afin d'éviter que le Royaume
ne soit surchargé par le grand nombre de ces
visites , qui pourroient à la fin devenir onéreuses .
X. De- même toutes les fois qu'il arrivera que
Jes Peuples demanderont la permission de fonder
et de renter à leurs dépens un College dans les
Villes de l'Ifle , pour l'éducation et instruction
de la Jeunesse du Pays , dans les Sciences divines
et humaines , nous y donnerons volontiers les
mains , en appuyant leur déssein de notre autorité
et de notre protection , en le permettant et
même le favorisant , pourvû que la forme , les
reglemens et le régime de cè College soit par
nous approuvé , nous réservant la liberté de
changer lesdits Reglemens , suivant le besoin et
l'exigence des conjectures.
•
XI. Le Royaume pourra tenir à Gênes un Sujet
avec le titre d'Orateur , qui sera de la Nation
même , tiré du nombre de ceux qui seront les
I iiij plus
1664 MERCURE DE FRANCE
plus propres à cet emploi , suivant les ordres que
nous donnerons dans son temps. Il sera du devoir
de l'Orateur de nous représenter , et au Magistrat
de Corse , les suppliques du Royaume ,
des Provinces et autres lieux , quand même elles
seroient en forme de plainte contre les Juges qui
seroient accusez de grever les Peuples dans l'administration
de la Justice Civile et Criminelle ,
ou de quelqu'autre maniere que ce soit. Et ledit
Orateur sera pendant le temps de sa Charge , reçu
par les Magistrats comme s'il avoit le
Noble , quoique peut - être ne le fût pas.
rang de
XII. Nous avons de tout temps employé tous
les moyens pour augmenter la culture des terres
incultes et abandonnéesde l'Ifle. Nous avons à
ce sujet , dépensé des sommes d'argent considerables
, offert des Privileges et d'autres avantages.
Nous n'avons pas eu moins d'application à faire
valoir le Commerce, et à mettre en honneur les
Arts Méchaniques ; c'est pourquoi pour satisfaire
notre empressement pour la prosperité da
Royaume et le profit des Peuples , nous ordonnons
que le Magistrat dudit Royaume élira tous
les trois ans trois Députez de la Nation , deux
par-çà et un par- delà les Monts , avec le titre de
Promoteurs des Arts et du Commerce , avec les
Privileges et les Exemptions que nous jugerons à
propos de leur accorder , avec obligation à eux
de veiller , et d'agir pour arriver à cette fin , et
avec liberté à eux de representer aux suprêmes
Commandans de l'Ile et au Magistrat , par le ca.
nal de l'Orateur , ou d'une autre maniere , les
moyens pratiquables pour parvenir au but qu'on
se propose , et pour executer ensuite les mesures
que nous , ou le Magistrat , aurons jugé â propos
de prendre.
XIII
JUILLET. 1733. 1665
XIII. Un des plus grands profits qui pourroient
enrichir les Peuples , seroit la Récolte d'une
plus grande quantité de Soye . C'est pourquoi
pour les y engager davantage et pour exciter
leur industrie à cet égard , nous les exemptons
pour 25 ans du payement de tous droits sur lesdites
Soyes qui se pourroient tirer du Royaume .
XIV. Nous pensions , depuis quelque temps ,
d'établir deux Charges de Capitaines pour les
Ports de Bastie et d'Ayaccio , sur la consideration
des avantages que nous en pourrions tirer
pour notre service public. Aujourd'hui nous
sommes déterminez à établir ces deux Charges
qui seront conferées par nous , avec les appointemens
que nous donnons à notre Capitaine de
Cavalerie, de Bastie.Nous voulons de plus que ces
deux postes de Capitaines pour ces deux Ports ,
soient donnez à des Sujets de Nation Corse , qui
pendant le cours de leur Charge , seront traitez'
comme les Nobles , quand d'ailleurs ils ne seroient
pas tirez du Corps de la Noblesse , et feront les '
fonctions dont nous jugerons à propos de les
charger , suivant l'exigence de notre service public.
XV. Dans tous les Lieux où résideront les
Gouverneurs , les Magistrats et les Juges , il doit
y avoir un Avocat des pauvres Prisonniers , qui
sera chargé de veiller et presser le Jugement de
leur Cause , avec la liberté à eux accordée d'avoir
, en cas de besoin , recours à nous ou au Magistrat
de Corse , par le moyen de l'Orateur , ou
autrement. Il sera ainsi du devoir du Noble , tiré.
des douze , d'assister et de proteger les Prisonniers
, et même de faire expedier les autres qui
ont recours à la Justice , quand ils sont pauvres.
X V I. Les douze Nobles de de- çà les Monts et
I v les
1666 MERCURE DE FRANCE
1
les six de de- là , pourront élire un Avocat dans
leur district , pour assister tous ceux qui sont
poursuivis par la Justice , et pour appuyer les ,
suppliques de ceux qui sont pauvres , contre les
injustices les Juges , des Officiers et des Ministres.
Ils pourront encore , pour tous les Lieux où il y,
a des Juges , députer un Avocat pour cette Jurisdiction
, qui sera chargé , comme cy - dessus , de
nous informer, ou le Magistrat de Corse, par le
canal de l'Orateur , des suppliques de ceux qui
auroient sujet de se plaindre de leurs Juges.
"
XVII . Enfin , comme le retour sincere que.
nous nous promettons de la part des Corses ,
nous a engagé à leur faire ressentir les effets de
notre modération , les Communautez , les Villes,
les Lieux ou les Particuliers qui ne se rendroient
pas au devoir de la soumission envers la Répu-,
blique , comme le doivent des Sujets obéissants,
et fidels , sont déchus tout-à -fair du pardon et,
de 1 Amnistie qui est accordée par ces Présentes,
et toutes les poursuites déja intentées contre eux,
revivront au profit de notre Fisc. , puisqu'ils se
rendront indignes par leur perséverance à désobéir
, de recevoir les preuves de la génereuse clémence
qui n'est que pour favoriser la démarche
légitime de ceux qui rentrent dans le devoir.
Procurateurs , &c. de la République de
Genes.
I. APRE's avoir manifesté aux Peuples de
notre Royaume de Corse , notre trèsgrande modération
et clémence , par le moyen d'une Amnistie
et d'un pardon general accordé à ceux qui
avoient encouru notre disgrace à l'occasion des
troubles passez , dans la vue de déclarer plus distinctement
notre volonté ferme et inviolable
non-seulement nous renouvellons et nous confirmons
l'Amnistie et le pardon general par nous
accordé , mais nous voulons de plus l'étendre er
P'appliquer à ceux qui , pour des fautes commises
auroient été citez et ensuite condamnez , tant
par contumace qu'autrement , jusqu'au mois
de juin de l'année 1732. inclusivement › sans
néanmoins y comprendre ceux qui auroient , depuis
ce temps-là,, commis de nouvelles fautes.
II.De plus dans la vue de consoler les Corses ,
et de nous préter à leurs supplications , nous
voulons bien leur remettre libéralement les dépenses
JUILLET. 1733. 1661
enses énormes que nous avons été obligez de
Faire pour rétablir la tranquillité et pour assurer
la prosperité de ce Royaume. Ensorte que les
Corses ne pourront jamais , à l'avenir , être molestez
, ni en géneral , ni en particulier , sur ce
sujet. Et pour effacer jusqu'au souvenir des troubles
passez , nous deffendons , sous peines trèsgriéves
, à toutes sortes de personnes de les inju
rier par des paroles ou d'une autre maniere , en
les traitant de Rebelles ou d'autres semblables expressions.
III. De tout temps nous avons donné aux
Corses des preuves de notre tendre affection jusqu'à
épuiser nos Finances pour la prosperité , la,
deffense et la conservation de ce Royaume. Cependant
, comme nous desirons de leur donner
une preuve nouvelle et genereuse de nos dispositions
favorables , nous leur remettons liberalement
à tous en general , à toutes les Villes , Communautez
et Lieux de cette Ifle , toutes dettes
dont ils pourroient nous rester redevables , tanti
pour les Tailles , que pour toutes les autres impo
sitions ordonnées pendant l'an 1732. et pour les
autres subsides en argent et en victuailles , qu'on
leur a fournies pendant les temps de disette ;
tellement que nous voulons que tous les comptes
passez pour les Tailles et subsides étant étéints,
on en commence de nouveaux depuis le frois de
Janvier de cette année courante , où seront ‘marquées
les dettes à venit desdits Corses.
IV . Pour entrer dans les desirs et les instances )
de ces Peuples , nous leur accordons la création
d'un Ordre de Noblesse natureile au Royaume
que nous donnerons pour cette premiere fois et
pour toutes les autres dans la suite , à des personnes
tirées des Familles du Royaume , que
I iij hous
162 MERCURE DE FRANCE
}
nous trouverons digne de ce degré , et qui après
les informations faites et vûes par nous , paroîtront
pourvûes des qualitez nécessaires pour soutenir
ce rang avec honneur.
V On aura pour ces Nobles les mêmes égards
qu'on a pour ceux qui sont tirez des Villes de
Terre-Ferme ; ils jouiront du titre de Magnifique
et du Privilege de se couvrir dans les Sérénissimes
Colleges de l'Etat et dans le Sénat Sérénissime
; ils seront aussi reçus à se couvrir en
présence des Magistrats et des Juges de la Répubique
, y compris les Gouverneurs Generaux et
les illustres Syndics,
V I. Le Livre où seront écrits les Nobles avec
leurs légitimes Descendans , sera conservé à Gé- ,
nes , entre les mains du Sérénissime Magistrat de
P'Ile de Corse , et un autre semblable à Bastie.
Les noms des Nobles seront écrits dans ce Livre
par le Chancelier dudit Magistrat et en sa présence
, et le même Chancelier fournira un Extrait
authentique du Livre de Génes , pour être ,
déposé à Bastie ; le susdit Magistrat établira encore
un Tarif modique pour les Inscriptions et
Extraits desdits Livres.
VII. Ce Noble jouira dans les lieux de la
résidence du Gouverneur de l'Ile , de la distinction
d'une Antichambre , où il ne sera pas permis
d'entrer à ceux qui ne seront pas dans le
rang des Nobles , ou du nombre des Juges et des
Magistrats du Royaume ou des Officiers de
guerre , jusqu'à l'Enseigne , inclusivement.
VIII. Comme notre principale attention
toajours été de conserver les loibles Coûtumes
et de favoriser tous les moyens propres à faire
fleurir la Religion et la pieté Chrétienne dans
l'Ile de Corse , à quoi la bonne vie des Ecclet
siastiques
JUILLET. 1922. 1563
siastiques contribue le plus , nous déclarons que
pour entretenir l'émulation nécessaire au Clergé,
pour s'avancer dans les 9ciences et dans la prati .
que des Canons , nous ne m ttrons aucun obsta
cle au concours des Esclesiastiques pour être élûs
à quelque Evêché de l'Ifle , à moins qu'ils ne nous
ayent donné des sujets de mécontentement ; et
afin que notre présent Decret ait toute la vigueur
qu'on peut desirer , nous révoquons tout autre
Decret qui seroit contraire .
IX. Dans cette vûe , afin que Sa Sainteté daigne
exaucer les instantes prieres des Peuples qui
demandent un Visiteur Apostolique , pour corriger
les abus et les désordres , et pour rétablir
la discipline Ecclesiastique dans les Diocèses
nous coopérerons volontiers à leurs desseins , sauf
certains égards que nous jugerons à propos de ne
pas perdre de vie , afin d'éviter que le Royaume
ne soit surchargé par le grand nombre de ces
visites , qui pourroient à la fin devenir onéreuses .
X. De- même toutes les fois qu'il arrivera que
Jes Peuples demanderont la permission de fonder
et de renter à leurs dépens un College dans les
Villes de l'Ifle , pour l'éducation et instruction
de la Jeunesse du Pays , dans les Sciences divines
et humaines , nous y donnerons volontiers les
mains , en appuyant leur déssein de notre autorité
et de notre protection , en le permettant et
même le favorisant , pourvû que la forme , les
reglemens et le régime de cè College soit par
nous approuvé , nous réservant la liberté de
changer lesdits Reglemens , suivant le besoin et
l'exigence des conjectures.
•
XI. Le Royaume pourra tenir à Gênes un Sujet
avec le titre d'Orateur , qui sera de la Nation
même , tiré du nombre de ceux qui seront les
I iiij plus
1664 MERCURE DE FRANCE
plus propres à cet emploi , suivant les ordres que
nous donnerons dans son temps. Il sera du devoir
de l'Orateur de nous représenter , et au Magistrat
de Corse , les suppliques du Royaume ,
des Provinces et autres lieux , quand même elles
seroient en forme de plainte contre les Juges qui
seroient accusez de grever les Peuples dans l'administration
de la Justice Civile et Criminelle ,
ou de quelqu'autre maniere que ce soit. Et ledit
Orateur sera pendant le temps de sa Charge , reçu
par les Magistrats comme s'il avoit le
Noble , quoique peut - être ne le fût pas.
rang de
XII. Nous avons de tout temps employé tous
les moyens pour augmenter la culture des terres
incultes et abandonnéesde l'Ifle. Nous avons à
ce sujet , dépensé des sommes d'argent considerables
, offert des Privileges et d'autres avantages.
Nous n'avons pas eu moins d'application à faire
valoir le Commerce, et à mettre en honneur les
Arts Méchaniques ; c'est pourquoi pour satisfaire
notre empressement pour la prosperité da
Royaume et le profit des Peuples , nous ordonnons
que le Magistrat dudit Royaume élira tous
les trois ans trois Députez de la Nation , deux
par-çà et un par- delà les Monts , avec le titre de
Promoteurs des Arts et du Commerce , avec les
Privileges et les Exemptions que nous jugerons à
propos de leur accorder , avec obligation à eux
de veiller , et d'agir pour arriver à cette fin , et
avec liberté à eux de representer aux suprêmes
Commandans de l'Ile et au Magistrat , par le ca.
nal de l'Orateur , ou d'une autre maniere , les
moyens pratiquables pour parvenir au but qu'on
se propose , et pour executer ensuite les mesures
que nous , ou le Magistrat , aurons jugé â propos
de prendre.
XIII
JUILLET. 1733. 1665
XIII. Un des plus grands profits qui pourroient
enrichir les Peuples , seroit la Récolte d'une
plus grande quantité de Soye . C'est pourquoi
pour les y engager davantage et pour exciter
leur industrie à cet égard , nous les exemptons
pour 25 ans du payement de tous droits sur lesdites
Soyes qui se pourroient tirer du Royaume .
XIV. Nous pensions , depuis quelque temps ,
d'établir deux Charges de Capitaines pour les
Ports de Bastie et d'Ayaccio , sur la consideration
des avantages que nous en pourrions tirer
pour notre service public. Aujourd'hui nous
sommes déterminez à établir ces deux Charges
qui seront conferées par nous , avec les appointemens
que nous donnons à notre Capitaine de
Cavalerie, de Bastie.Nous voulons de plus que ces
deux postes de Capitaines pour ces deux Ports ,
soient donnez à des Sujets de Nation Corse , qui
pendant le cours de leur Charge , seront traitez'
comme les Nobles , quand d'ailleurs ils ne seroient
pas tirez du Corps de la Noblesse , et feront les '
fonctions dont nous jugerons à propos de les
charger , suivant l'exigence de notre service public.
XV. Dans tous les Lieux où résideront les
Gouverneurs , les Magistrats et les Juges , il doit
y avoir un Avocat des pauvres Prisonniers , qui
sera chargé de veiller et presser le Jugement de
leur Cause , avec la liberté à eux accordée d'avoir
, en cas de besoin , recours à nous ou au Magistrat
de Corse , par le moyen de l'Orateur , ou
autrement. Il sera ainsi du devoir du Noble , tiré.
des douze , d'assister et de proteger les Prisonniers
, et même de faire expedier les autres qui
ont recours à la Justice , quand ils sont pauvres.
X V I. Les douze Nobles de de- çà les Monts et
I v les
1666 MERCURE DE FRANCE
1
les six de de- là , pourront élire un Avocat dans
leur district , pour assister tous ceux qui sont
poursuivis par la Justice , et pour appuyer les ,
suppliques de ceux qui sont pauvres , contre les
injustices les Juges , des Officiers et des Ministres.
Ils pourront encore , pour tous les Lieux où il y,
a des Juges , députer un Avocat pour cette Jurisdiction
, qui sera chargé , comme cy - dessus , de
nous informer, ou le Magistrat de Corse, par le
canal de l'Orateur , des suppliques de ceux qui
auroient sujet de se plaindre de leurs Juges.
"
XVII . Enfin , comme le retour sincere que.
nous nous promettons de la part des Corses ,
nous a engagé à leur faire ressentir les effets de
notre modération , les Communautez , les Villes,
les Lieux ou les Particuliers qui ne se rendroient
pas au devoir de la soumission envers la Répu-,
blique , comme le doivent des Sujets obéissants,
et fidels , sont déchus tout-à -fair du pardon et,
de 1 Amnistie qui est accordée par ces Présentes,
et toutes les poursuites déja intentées contre eux,
revivront au profit de notre Fisc. , puisqu'ils se
rendront indignes par leur perséverance à désobéir
, de recevoir les preuves de la génereuse clémence
qui n'est que pour favoriser la démarche
légitime de ceux qui rentrent dans le devoir.
Fermer
Résumé : LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
Le document est un édit émanant du Doge, des Gouverneurs et des Procurateurs de la République de Gênes, adressé aux peuples du Royaume de Corse. Les points essentiels sont les suivants : L'édit annonce une amnistie générale et un pardon pour les Corses condamnés jusqu'en juin 1732, à l'exception de ceux ayant commis de nouvelles fautes. Les dépenses engagées pour rétablir la tranquillité et assurer la prospérité du Royaume sont remises, et les Corses ne seront plus inquiétés à ce sujet. Toutes les dettes des Corses, qu'elles soient pour les tailles, les impôts ou les subsides, sont également remises. Les comptes passés sont effacés et de nouveaux commencent en janvier 1733. Un Ordre de Noblesse est créé pour le Royaume, avec des privilèges spécifiques pour les nobles, qui pourront se couvrir en présence des magistrats et des juges. Un livre des nobles sera conservé à Gênes et à Bastia. Les ecclésiastiques pourront concourir pour les évêchés sans obstacle, sauf en cas de mécontentement. Un Visiteur Apostolique pourrait être demandé pour corriger les abus. Les peuples pourront fonder des collèges pour l'éducation de la jeunesse, avec l'approbation des règlements par les autorités. Le Royaume pourra avoir un Orateur à Gênes pour représenter les suppliques et les plaintes des peuples. Des promoteurs des arts et du commerce seront élus pour veiller à la prospérité du Royaume. Les peuples sont exemptés du paiement des droits sur la soie pour 25 ans. Deux charges de capitaines pour les ports de Bastia et d'Ajaccio seront établies et confiées à des sujets corses. Un avocat des pauvres prisonniers sera nommé pour veiller à leur jugement. Enfin, les communautés ou particuliers ne se soumettant pas à la République seront déchus de l'amnistie et les poursuites contre eux revivront.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
127
p. 1683-1686
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DE POLICE, du 5. Juin, portant défenses aux Prop[r]ietaires [...]
Mots clefs :
Châtelet, Roi, Procureur général du roi, Foire Saint-Laurent, Procédures criminelles, Congrégation de Saint-Maur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DE POLICE , du
5. Juin , portant défenses aux Proptietaires
et Locataires des Maisons voisines de la Foire
S. Laurent , d'en louer aucunes parties pendant
ladite Foire , sans la participation de Maître Aubert
, Commissaire préposé à cet effet.
ORDONNANCE DE de
AUTRE du 19. Juin , portant Reglement
de ce qui doit être observé pendant la tenue de
de la Foite S. Laurent , par les Marchands de Paris
et Forains , qui y sont établis pour la vente de
leurs Marchandises , Denrées , & c.
›
ARREST du Parlement, du 2 . Juillet 1733
sur les Procedures criminelles du Châtelet de Paris
, &c.
Ce jour , le Procureur General du Roy entre
en la Chambre de la Tournelle , à l'occasion de
la plainte rendue au Commissaire Charles , le 20 .
Juin dernier par Anne-Catherine Miotte , femme
de René Hatte , Fermier General , et Marie Viart,
femme Boiron , sa Domestique ; le Substitut du
Procureur General du Roy au Châtelet , le Gref,
fiet dépositaire des Registres ctiminels dudit Châ.
telet , et Charles Charles , Commissaire audit Châ.
relet , mandez rendre
pour
de leur conduite
, ouis en présence du Procureur General du
Roy. Eux retirez , et oùy le Procureur General
du Roy :
compte
La matiere mise en déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne que l'Art . 18.
du Tit. VI. de POrdonnance de 1670. Arrêts et
Reglemens de la Cour seront executez selon leur
Kij for1684
MERCURE DE FRANCE
forme et teneur , et en conséquence , qu'à comp
ter de ce jour , il sera fait au Châtelet un nouveau
Registre relié et chiffré , lequel contiendra au premier
feuillet le nombre de ceux dont il sera composé
, cotté et pataphé en tous ses feuillets par
le Lieutenant Criminel , pour être au Greffe Criminel
du Châtelet , enregistré toutes les Procedures
qui seront faites ou apportées audit Greffe
et leur datte ; ensemble le nom et la qualité du
Juge et de la Partie de suite et sans aucun blanc ,
sur lequel le Substitut du Procureur General du
Roy et autres Officiers du Châtelet qui doivent
prendre communication desdites pieces , seront
tenus de se charger en marge de l'enregistrement
d'icelles , et lesquels seront déchargez sur ledit
Registre lors du rapport desdites Pieces ; donné
Acte au Procureur General du Roy , de la plainte
qu'il rend de la soustraction de la premiere expedition
de la plainte du 20. Juin dernier , lui permet
de faire informer dudit fait , circonstances et
dépendances pardevant Me Louis -François Symonet
, Conseiller en la Cour , pour l'information
faite , communiquée au Procureur General du
Roy , et vu par la Cour , être ordonné ce que de
raison , à l'effet de quoi ordonne que le Registre,
des dépôts du Châtelet , apporté par le Greffier
Criminel du Châtelet , et laissé sur le Bureau , sera
déposé au Greffe criminel de la Cour ; et faisant
droit sur les Conclusions du Procureur General
du Roy , ordonne
que le Procès
encommencé
au
Châtelet
sur les faits résultans
de la plainte
rendue
par Anne-Catherine
Miotte
, femme
René
Hatte
, Fermier
General
, et Marie
Viard
, femme
Boiron
, sa Domestique
, au Commissaire
Charles
, le 20. Juin dernier
, sera continué
, fait et
parfait
en la Cour , aux Auteurs
, Complices
et.
Adherans
, des faits mentionnez
en ladite
plainte
,
er à cet effet que ladite
plainte
et autres
procedu
res
JUILLET. 1733. 1685
res qui peuvent avoir été faites , seront apportées ›
au Greffe Criminel de la Cour : Et que le présent
Arrêt sera lû et publié , l'Audiance du Parc Civil
du Châtelet tenante , registré ès Registres dudit
Châtelet , imprimé , publié et affiché par tout où
besoin sera. Fait en Parlement le 2. Juillet 1733- >
Collationné , DRQUET. Signé , PINTEREL.
ARREST du Conseil , du 26. Juillet 1733-
dont voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représnter une feülle imprimée
sans nom d'Auteur ou d'Imprimeur , sans
Privilege ni Permission , sous le titre de Formulaire
proposé par M. l'Archevêque de Tours , au
Chapitre general des Benedictins de la Congrégation
de S. Maur , le 3. Juillet 1733. au bas de laquelle
est un autre Ecrit intitulé , Déclaration
proposée pour être mise au bas des signatures du
Formulaire précedent : Sa Majesté auroit été en
même temps , informée , que des esprits inquiets
et mal intentionnez font tous leurs efforts pour
obtenir ou surprendre des signatures de plusieurs
Religioux de la Congregation de Saint Maur , et
former entre eux une espece d'associacion , dant
la vûë de s'opposer à ce qui s'est fait auditChapitre
general ; à quoy étant necessaire de pourvoir , non
seulement pour empécher tout ce qui pourroit
troubler la paix dans l'interieur de cette Congregation
, mais pour affermir de plus en plus la tran
quillité publique , Sa Majesté étant en son Conseil
, a ordonné et ordonne que ladite feuille im→
primée sous le titre de Formulaire proposé par M.
l'Archevêque de Tours , au Chapitre general des
Benedictins de la Congregation de Saint Maur , le
3. Juillet 1733. au bas de laquelle est un autre
écrit intitulé , Declaration propofée pour être miſe au
bas des fignatures du Formulaire precedent , sera et
demeurera supprimée : Enjoint Sa Majesté à tous
ceux
166 MERCURE DE FRANCE
ceux qui en ont des exemplaires , de les remettret
incessamment au Greffe du Sieur Herault,Conseillier
d'Estat , Lieutenant general de Police de la
Ville de Paris , pour y être supprimez : Fait def
fenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs.
et autres , de quelque état et condition qu'ils
soient , den vendre , débiter , ou autrement dis
tribuer , à peine de punition exemplaire. Ordonne
en outre Sa Majesté, que par le Sieur de Lesseville
Interdans et Commissaire départi dans la Genera
Fré de Tours , il sera informé contre ceux qui sollicitent
des signatures , ou associations , pour s'opposer
aux decrets dudit Chapitre general de la
Congregation de Saint Maur ; lui permettant de
subdeleguer tel Officier , ou Gradué , avec tel
Greffer qu'il jugera à propos , pour proceder à
ladite information, à la requête de celui qu'il comfaire
la fonction de Procureur du Roy.
Veut et ordonne Sa Majesté , qu'il soit pareillement
informé des faits cy-dessus marquez , par Iddit
Sieur Herault, Conseiller d'Etat , Lieutenant general
de Poice , à la requête du Sieur Moreau Procureur
du Roy au Châtelet , à l'égard de ce qui
peut s'être passé dans l'étendue de la Ville ,Prevôté
et Vicomté de Paris , pour les informations faites
et rapportées , y être pourvû ainsi qu'il appar-.
tiendra par Sa Majesté ; laquelle se reserve la connoissance
de toutes les difficultez ou contestations
qui pourroit avoir été formées , ou l'être dans la
suite , au sujet dudit Chapitre , et de ce qui s'y
seroit passé , Sa Majesté interdisant ladite Con
noissance à toutes ses Cours et autres Juges &c.
RDONNANCE DE POLICE , du
5. Juin , portant défenses aux Proptietaires
et Locataires des Maisons voisines de la Foire
S. Laurent , d'en louer aucunes parties pendant
ladite Foire , sans la participation de Maître Aubert
, Commissaire préposé à cet effet.
ORDONNANCE DE de
AUTRE du 19. Juin , portant Reglement
de ce qui doit être observé pendant la tenue de
de la Foite S. Laurent , par les Marchands de Paris
et Forains , qui y sont établis pour la vente de
leurs Marchandises , Denrées , & c.
›
ARREST du Parlement, du 2 . Juillet 1733
sur les Procedures criminelles du Châtelet de Paris
, &c.
Ce jour , le Procureur General du Roy entre
en la Chambre de la Tournelle , à l'occasion de
la plainte rendue au Commissaire Charles , le 20 .
Juin dernier par Anne-Catherine Miotte , femme
de René Hatte , Fermier General , et Marie Viart,
femme Boiron , sa Domestique ; le Substitut du
Procureur General du Roy au Châtelet , le Gref,
fiet dépositaire des Registres ctiminels dudit Châ.
telet , et Charles Charles , Commissaire audit Châ.
relet , mandez rendre
pour
de leur conduite
, ouis en présence du Procureur General du
Roy. Eux retirez , et oùy le Procureur General
du Roy :
compte
La matiere mise en déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne que l'Art . 18.
du Tit. VI. de POrdonnance de 1670. Arrêts et
Reglemens de la Cour seront executez selon leur
Kij for1684
MERCURE DE FRANCE
forme et teneur , et en conséquence , qu'à comp
ter de ce jour , il sera fait au Châtelet un nouveau
Registre relié et chiffré , lequel contiendra au premier
feuillet le nombre de ceux dont il sera composé
, cotté et pataphé en tous ses feuillets par
le Lieutenant Criminel , pour être au Greffe Criminel
du Châtelet , enregistré toutes les Procedures
qui seront faites ou apportées audit Greffe
et leur datte ; ensemble le nom et la qualité du
Juge et de la Partie de suite et sans aucun blanc ,
sur lequel le Substitut du Procureur General du
Roy et autres Officiers du Châtelet qui doivent
prendre communication desdites pieces , seront
tenus de se charger en marge de l'enregistrement
d'icelles , et lesquels seront déchargez sur ledit
Registre lors du rapport desdites Pieces ; donné
Acte au Procureur General du Roy , de la plainte
qu'il rend de la soustraction de la premiere expedition
de la plainte du 20. Juin dernier , lui permet
de faire informer dudit fait , circonstances et
dépendances pardevant Me Louis -François Symonet
, Conseiller en la Cour , pour l'information
faite , communiquée au Procureur General du
Roy , et vu par la Cour , être ordonné ce que de
raison , à l'effet de quoi ordonne que le Registre,
des dépôts du Châtelet , apporté par le Greffier
Criminel du Châtelet , et laissé sur le Bureau , sera
déposé au Greffe criminel de la Cour ; et faisant
droit sur les Conclusions du Procureur General
du Roy , ordonne
que le Procès
encommencé
au
Châtelet
sur les faits résultans
de la plainte
rendue
par Anne-Catherine
Miotte
, femme
René
Hatte
, Fermier
General
, et Marie
Viard
, femme
Boiron
, sa Domestique
, au Commissaire
Charles
, le 20. Juin dernier
, sera continué
, fait et
parfait
en la Cour , aux Auteurs
, Complices
et.
Adherans
, des faits mentionnez
en ladite
plainte
,
er à cet effet que ladite
plainte
et autres
procedu
res
JUILLET. 1733. 1685
res qui peuvent avoir été faites , seront apportées ›
au Greffe Criminel de la Cour : Et que le présent
Arrêt sera lû et publié , l'Audiance du Parc Civil
du Châtelet tenante , registré ès Registres dudit
Châtelet , imprimé , publié et affiché par tout où
besoin sera. Fait en Parlement le 2. Juillet 1733- >
Collationné , DRQUET. Signé , PINTEREL.
ARREST du Conseil , du 26. Juillet 1733-
dont voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représnter une feülle imprimée
sans nom d'Auteur ou d'Imprimeur , sans
Privilege ni Permission , sous le titre de Formulaire
proposé par M. l'Archevêque de Tours , au
Chapitre general des Benedictins de la Congrégation
de S. Maur , le 3. Juillet 1733. au bas de laquelle
est un autre Ecrit intitulé , Déclaration
proposée pour être mise au bas des signatures du
Formulaire précedent : Sa Majesté auroit été en
même temps , informée , que des esprits inquiets
et mal intentionnez font tous leurs efforts pour
obtenir ou surprendre des signatures de plusieurs
Religioux de la Congregation de Saint Maur , et
former entre eux une espece d'associacion , dant
la vûë de s'opposer à ce qui s'est fait auditChapitre
general ; à quoy étant necessaire de pourvoir , non
seulement pour empécher tout ce qui pourroit
troubler la paix dans l'interieur de cette Congregation
, mais pour affermir de plus en plus la tran
quillité publique , Sa Majesté étant en son Conseil
, a ordonné et ordonne que ladite feuille im→
primée sous le titre de Formulaire proposé par M.
l'Archevêque de Tours , au Chapitre general des
Benedictins de la Congregation de Saint Maur , le
3. Juillet 1733. au bas de laquelle est un autre
écrit intitulé , Declaration propofée pour être miſe au
bas des fignatures du Formulaire precedent , sera et
demeurera supprimée : Enjoint Sa Majesté à tous
ceux
166 MERCURE DE FRANCE
ceux qui en ont des exemplaires , de les remettret
incessamment au Greffe du Sieur Herault,Conseillier
d'Estat , Lieutenant general de Police de la
Ville de Paris , pour y être supprimez : Fait def
fenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs.
et autres , de quelque état et condition qu'ils
soient , den vendre , débiter , ou autrement dis
tribuer , à peine de punition exemplaire. Ordonne
en outre Sa Majesté, que par le Sieur de Lesseville
Interdans et Commissaire départi dans la Genera
Fré de Tours , il sera informé contre ceux qui sollicitent
des signatures , ou associations , pour s'opposer
aux decrets dudit Chapitre general de la
Congregation de Saint Maur ; lui permettant de
subdeleguer tel Officier , ou Gradué , avec tel
Greffer qu'il jugera à propos , pour proceder à
ladite information, à la requête de celui qu'il comfaire
la fonction de Procureur du Roy.
Veut et ordonne Sa Majesté , qu'il soit pareillement
informé des faits cy-dessus marquez , par Iddit
Sieur Herault, Conseiller d'Etat , Lieutenant general
de Poice , à la requête du Sieur Moreau Procureur
du Roy au Châtelet , à l'égard de ce qui
peut s'être passé dans l'étendue de la Ville ,Prevôté
et Vicomté de Paris , pour les informations faites
et rapportées , y être pourvû ainsi qu'il appar-.
tiendra par Sa Majesté ; laquelle se reserve la connoissance
de toutes les difficultez ou contestations
qui pourroit avoir été formées , ou l'être dans la
suite , au sujet dudit Chapitre , et de ce qui s'y
seroit passé , Sa Majesté interdisant ladite Con
noissance à toutes ses Cours et autres Juges &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose diverses ordonnances et arrêts relatifs à des affaires administratives et judiciaires en France au XVIIIe siècle. Le 5 juin, une ordonnance de police interdit aux propriétaires et locataires des maisons voisines de la Foire Saint-Laurent de louer des parties de leurs biens sans la participation de Maître Aubert, commissaire désigné. Une autre ordonnance, datée du 19 juin, régule les activités des marchands et forains pendant la foire. Le 2 juillet 1733, un arrêt du Parlement traite des procédures criminelles du Châtelet de Paris. Cet arrêt fait suite à une plainte déposée par Anne-Catherine Miotte, femme de René Hatte, Fermier Général, et Marie Viart, sa domestique, le 20 juin. La Cour ordonne la création d'un nouveau registre pour les procédures criminelles et décide que le procès en cours au Châtelet sera poursuivi en Parlement. Le 26 juillet 1733, un arrêt du Conseil supprime une feuille imprimée sans autorisation, intitulée 'Formulaire proposé par M. l'Archevêque de Tours', et interdit toute distribution ou vente de cette feuille. Le Conseil ordonne également des enquêtes sur les personnes sollicitant des signatures pour s'opposer aux décisions du Chapitre général des Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
128
p. 1694-1709
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
Début :
Vous voulez absolument, Monsieur, que je vous explique ce que [...]
Mots clefs :
Lois, Droit, Loi, Parents, Enfant, Époux, Droits, Filles, Partie, Épouse, Père, Succession, Alleuds, Portion, Héritage, Terres, Normandie, Possession, Mariage, Viduité
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Par
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et
›
usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE
•
sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.
ブ
Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et
›
usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE
•
sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.
ブ
Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
Fermer
Résumé : LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
La lettre de M. Clerot, avocat au Parlement de Rouen, expose le droit de viduité en Normandie et divers droits des époux dans cette province. Selon l'article 382 de la coutume normande, un homme ayant eu un enfant né vivant de sa femme jouit par usufruit des revenus de la femme décédée, même si l'enfant meurt avant la dissolution du mariage. Les origines et les effets de ce droit sont débattus : les Anglais le revendiquent comme leur, tandis que les Normands affirment l'avoir apporté en Angleterre. Les auteurs divergent également sur les conditions d'acquisition de ce droit, notamment la nécessité que l'enfant soit vu remuer ou entendu crier. Le droit de viduité est perçu différemment selon les auteurs : certains le voient comme une succession, d'autres comme une donation ou un legs fait par la loi. Historiquement, ce droit provient des lois des premiers rois de France, adoptées par les ducs de Normandie et portées en Angleterre par Guillaume le Conquerant. Il a évolué au fil du temps, passant d'une succession à une donation, puis à un avantage légal mixte. Le texte détaille également les différentes formes de possession et de succession dans les principales époques de la monarchie française. Les peuples germaniques, comme les Bourguignons et les Francs, partageaient les terres conquises et les dépouilles des peuples soumis, appelées allodium. Il existait aussi des bénéfices tenus de la grâce du roi ou de l'élection du peuple, qui ne passaient pas aux héritiers sauf en cas de survivance. Ces bénéfices furent progressivement regardés comme des héritages et parfois transformés en allodium. Les possessions étaient divisées en trois parties : les mancipia (esclaves, meubles, droits), la pecunia (bêtes domestiques, harnois, grains), et la terra (terres, forêts, droits de chasse). Les lois saliques et ripuariennes excluaient les femmes de la succession des terres, réservant ces biens aux mâles. Les femmes avaient cependant accès aux meubles et aux biens acquis. Cette distinction entre héritage meuble et héritage foncier est fondamentale dans les lois franques. Les lois ecclésiastiques, telles que celles du Concile d'Arles en 524, imposaient la nécessité d'une dot pour les femmes, stipulant que tout mariage devait inclure une dot. Lors des fiançailles, les parents de l'époux promettaient une dot à la future épouse, composée de biens divers comme des esclaves, du bétail, des meubles et de l'argent. Cette convention était formalisée par des documents légaux. Le jour du mariage, les parents de l'épouse offraient des présents à l'époux, qui pouvaient inclure des armes, des chevaux ou des biens mobiliers. Ces présents évoluèrent pour devenir la possession de l'épouse, appelée Maritagium. L'époux, à son tour, donnait à l'épouse une charte de la dot, lui assurant des biens en cas de prédécès. Les Lois Ripuaires accordaient des protections spécifiques à l'épouse, fixant la valeur de la dot et permettant à l'épouse de conserver certains biens comme le Morgangeba, un présent offert le lendemain du mariage. Elles lui accordaient également un tiers des biens acquis pendant le mariage, précurseur du droit de conquêts. Le Capitulaire de Dagobert, en 630, établissait que si une femme décédait en couches et que l'enfant survivait, la succession maternelle revenait au père. Cette loi est considérée comme la source du droit de viduité, adopté dans plusieurs pays européens, y compris l'Angleterre, l'Écosse, la France et la Normandie.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
129
p. 1800
AUTRE.
Début :
Enfant d'un dangereux loisir, [...]
Mots clefs :
Crime
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE.
AUTRE.
Enfant d'un dangereux loisir ,
Le moment où je nais , fait voir quelqu'avan
tage ;
Mais d'un heureux retour le tacite langage ,
Condamne en peu de temps un coupable plaisir.
Je sçais pour plaire , en me faisant connoître,
Emprunter à mon gré la riante couleur ,
D'un chimerique bien d'un espoir trop fatteur ;
Au monde , sans ces traits , oserois- je paroitre ?
Tel en me pratiquant , las d'être criminel ,
reformer un actuel usage ,
Veut en soy ,
Qui toujours de l'Etre éternel ,
Blesse la Majesté , par un sanglant outrage.'
De son état la tristesse et l'horreur ,
Font , ou qu'il le déteste , ou bien il l'appre
hende ;
Veut il calmer la celeste fureur?
Qu'il me transpose , alors je suis ce qu'il demande.
L. H. D,
Enfant d'un dangereux loisir ,
Le moment où je nais , fait voir quelqu'avan
tage ;
Mais d'un heureux retour le tacite langage ,
Condamne en peu de temps un coupable plaisir.
Je sçais pour plaire , en me faisant connoître,
Emprunter à mon gré la riante couleur ,
D'un chimerique bien d'un espoir trop fatteur ;
Au monde , sans ces traits , oserois- je paroitre ?
Tel en me pratiquant , las d'être criminel ,
reformer un actuel usage ,
Veut en soy ,
Qui toujours de l'Etre éternel ,
Blesse la Majesté , par un sanglant outrage.'
De son état la tristesse et l'horreur ,
Font , ou qu'il le déteste , ou bien il l'appre
hende ;
Veut il calmer la celeste fureur?
Qu'il me transpose , alors je suis ce qu'il demande.
L. H. D,
Fermer
130
p. 1901-1902
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du Conseil, du 23. Juin, qui fait deffense aux Officiers des Maitrises, de recevoir [...]
Mots clefs :
Exemption des droits, Conseil, Rochefort, Bestiaux, Grains, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S:
RREST du Conseil , du 23. Juin, qui fait
deffense aux Officiers des Maitrises , de recevoir
les cautions et certificateurs des Adjudicataires
, qu'en cas qu'ils soient solvables , à peine
d'en répondre en leurs propres et privez noms.
ORDONNANCE DU ROY , du 24.
Juin , concernant la Compagnie des Bombar
diers , entretenue à Rochefort , laquell : doit être
composée de 40. Bombardiers , qui seront choisis
parmi les Matelots des quartiers dépendans dudit
Port de Rochefort , et d'un Tambour , &c.
ARREST du Conseil du 30 Juin, en interpréta--
tion des Arrêts des à Août et 23 Septemb. 1732
portant prorogation de l'exemption des droits sur
les bestiaux et sur les grains , par lequel S. M. ordonne
1902 MERCURE DE FRANCE
té
donne que lesdits Arrêts , par lesquels elle a prorogé
l'exemption des droits sur les bestiaux et sur
des grains , seront executez pendant le temps porpar
lesdits Arrêts ; sans néanmoins qu'en vertu
d'iceux il puisse être piétendue aucune exemption
des droits dûs aux Sous-Fermes de ses Domaines ,
dont elle veut que le payement soit fait , conformément
aux Pancartes , Tarifs et autres titres
et possession , ainsi qu'ils ont été payez d'ancienneté.
ARREST du Parlement du 7. May 1731 .
nouvellement publié en 1733. pour servir de Reglement
sur le temps et la forme de l'Inventaire
qui pourra être fait dans le cas qu'une Veuve ,
Tutrice de ses enfans mineurs , convolera à de
secondes ou subsequentes Nôces,
ARREST du Parlement, du 13. Juillet 1733.
qui condamne le nommé Antoine Monteil
Complice de Louis-Dominique Cartouche , au
fouet , à la maque des trois Lettres G. A. L. et
aux Galeres à perpetuité.
RREST du Conseil , du 23. Juin, qui fait
deffense aux Officiers des Maitrises , de recevoir
les cautions et certificateurs des Adjudicataires
, qu'en cas qu'ils soient solvables , à peine
d'en répondre en leurs propres et privez noms.
ORDONNANCE DU ROY , du 24.
Juin , concernant la Compagnie des Bombar
diers , entretenue à Rochefort , laquell : doit être
composée de 40. Bombardiers , qui seront choisis
parmi les Matelots des quartiers dépendans dudit
Port de Rochefort , et d'un Tambour , &c.
ARREST du Conseil du 30 Juin, en interpréta--
tion des Arrêts des à Août et 23 Septemb. 1732
portant prorogation de l'exemption des droits sur
les bestiaux et sur les grains , par lequel S. M. ordonne
1902 MERCURE DE FRANCE
té
donne que lesdits Arrêts , par lesquels elle a prorogé
l'exemption des droits sur les bestiaux et sur
des grains , seront executez pendant le temps porpar
lesdits Arrêts ; sans néanmoins qu'en vertu
d'iceux il puisse être piétendue aucune exemption
des droits dûs aux Sous-Fermes de ses Domaines ,
dont elle veut que le payement soit fait , conformément
aux Pancartes , Tarifs et autres titres
et possession , ainsi qu'ils ont été payez d'ancienneté.
ARREST du Parlement du 7. May 1731 .
nouvellement publié en 1733. pour servir de Reglement
sur le temps et la forme de l'Inventaire
qui pourra être fait dans le cas qu'une Veuve ,
Tutrice de ses enfans mineurs , convolera à de
secondes ou subsequentes Nôces,
ARREST du Parlement, du 13. Juillet 1733.
qui condamne le nommé Antoine Monteil
Complice de Louis-Dominique Cartouche , au
fouet , à la maque des trois Lettres G. A. L. et
aux Galeres à perpetuité.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Entre 1731 et 1733, plusieurs arrêts et ordonnances royaux ont été émis. Le 23 juin, un arrêt du Conseil interdit aux officiers des maistrises de recevoir les cautions et certificateurs des adjudicataires, sauf s'ils sont solvables, sous peine de responsabilité personnelle. Le 24 juin, une ordonnance royale organise la Compagnie des Bombardiers à Rochefort, composée de 40 bombardiers choisis parmi les matelots des quartiers dépendants du port de Rochefort, ainsi qu'un tambour. Le 30 juin, un autre arrêt du Conseil précise que les exemptions de droits sur les bestiaux et les grains, prorogées par des arrêts antérieurs, doivent être exécutées sans affecter les droits dus aux sous-fermiers des domaines royaux. Un arrêt du Parlement du 7 mai 1731, publié en 1733, régit la procédure d'inventaire en cas de remariage d'une veuve tutrice de ses enfants mineurs. Enfin, un arrêt du Parlement du 13 juillet 1733 condamne Antoine Monteil, complice de Louis-Dominique Cartouche, au fouet, à la marque des lettres G.A.L. et aux galères à perpétuité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
131
p. 1904-1917
SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
Début :
Nos premiers Rois de la seconde Race, préparérent, sans y penser, [...]
Mots clefs :
Droit, Femme, Coutume, Normandie, Biens, Mariage, Enfant, Viduité, Saxons, Partie, Maris, Coutumes, Don, Usufruit, Lois, Peuples
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
SUITE de la Lettre de M. Clerot
Avocat au Parlement de Rouen , sur
les avantages des Gens mariez en Nor
mandie , &c.
N
SECOND TEMPS..
Os premiers Rois de la seconde
Race , préparérent , sans y penser ,
le changement que la foiblesse des derniers
Rois de cette même Race apporta
dans le Royaume . En effet , Charlemagne
ayant entrepris de dompter , et de
convertir les Saxons , en remplit les différentes
Provinces Les Lombards que ce
Prince mit au nombre de ses sujets , et
qui étoient Saxons d'origine , se répandirent
dans les principales Villes , sous
Louis le Débonnaire ; et les Normands
qui n'étoient autres que Saxons et Danois
, acheverent d'inonder le Royaume
de nouveaux habitans , sous Charles le
Chauve et Charles le Simple.
Il est aisé , Monsieur , de voir dans
l'Histoire , qu'au moins les Côtes Maritimes
, depuis l'extrêmité des Païs - bas,jusques
au fond de la Bretagne , furent
remplies de ces derniers Peuples ; en quoi
1
ils
SEPTEMBRE. 1733. 1905
ils ne firent que se mêler avec leurs an
ciens compatriotes , puisque beaucoup
de Saxons , dans la décadence de l'Empire
, s'étoient emparez de ces Côtes , au
point que notre Païs de Caux , de Ponthieu
, le Boulenois, et autres , en suivent
encore les Loix , que du temps de Grégoire
de Tours , les Habitans de notre
Basse -Normandie étoient encore appellez
Saxons Bayeusains , faisant , comme
je vous le prouverai , partie des Peuples
qui s'allierent aux François , sous le nom
de
Ripuariens , et qui avoient autrefois
porté celui d'Armoriques , c'est-à -dire
Habitans des bords de la Mer.
Ces Peuples avoient entr'eux le Droit
des Fiefs , sur l'origine duquel nos Auteurs
ont tant de peine à s'accorder. Les
Comtes du Palais , dont l'authorité et les
vuës tendoient à usurper la Couronne ,
embrasserent cette nouvelle maniére de
posséder , qui leur paroissoit propre à se
faire des créatures , et delà cette conversion
de Bénéfices en propriétez féodales
, d'où vient enfin la Maxime : Nulle
terre sans Seigneur. Voici comme Beaumanoir
en parle , sur les usages du Beauvoisis
: Vous jugerez par là de quelle maniére
cette maxime s'est introduite.Quand
li Sire , dit cet Auteur , voit aucun de ses
A iiij
SoW
1906 MERCURE DE FRANCE
* Sougiez tenir heritage desquiex il ne rend
nu lui Cens , Rentes ne Redevances, li Sire ,
i peutjetter les mains et tenir comme seu e
propres , car nus , selon notre Coutume , ne
peut pas tenir des Alués , et l'en appelle Al-
Jues ce que l'en tient sans nulle Redevance ,
nu lui ; et se li que s'aperçoit avant que nus
de ses Sougiés , que tel Alues soit tenu en sa
Comtée, il les peut penre comme siens ne n'en
est tenu à rendre ne à répondre à nus de ses
Sougiés, pourche que il est Sire de son Droit
et de tout che que il trouve en Aleux.
La fortune des Seigneurs , et même
des particuliers , devenant plus considérable
, nos Ducs , en embrassant les Loix
Françoises , voulurent que quantité de
biens , qui passoient aux femmes et aux
maris , selon les conventions , ou de la
Loy ou de leurs Contrats, ne fussent plus
possédez qu'à vie ; delà , cette Loy des
Saxons introduite dans le Païs de Caux ,
et qui accordoit la moitié des Conquêts
à la femme en propriété , fut réduite à
l'usufruit , n'ayant plus lieu que pour les
Maisons de Ville , appellées dans notre
vieille Coutume , Biens , in Borgagio ; et
pour les meubles ou effets mobiliers de la
succession : De eo quod vir et mulier simul
conquiserint , mediam portionem mulier acsipiat.
Delà , les Conquêts faits en Coutume
SEPTEMBRE. 1733. 1907
tume générale , qui , selon les Loix Ripuaires
, étoient pour la femme du tiers
en propriété, furent réduits à l'usufruit
sauf , comme nous venons de le dire , les
biens en Bourgage et les meubles , compris
anciennement ; ensemble , sous le
nom d'effets mobiliers , appellez , Catal
la , Catels , Chaptel , Chatels.
Delà le Droit de Viduité du mary ,
qui selon le Capitulaire de Dagobert ,
étoit la propriété des biens que laissoit la
femme , ne fut plus, qu'une possession à
vie : Delà enfin la Dot que les Maris
constituoient en faveur de leurs femmes,
comme ils le trouvoient bon, en donnant
des biens à perpétuité , et en tel nombre
qu'ils vouloient , fut fixée au tiers des
héritages et réduite à un usufruit. Notan
dum ergo est quod relicia in dotem debet
per consuetudinem Normania tertiam partem
totius feodi quod Maritus suus tempore Matrimonii
contracti dinoscitur possidere.
Examinez, Monsieur, le chapitre 102.
de notre ancienne Coutume , et vous y
verrez des exceptions singulières , entre
autres celle- cy : Natandum etiam est quod
nulla mulier Dotem reportabit defeodo Mariti
sui , si inter ipsos divortium fuerit cele
bratum licet pueri ex ipsis procreati hæreditatem
habeant et legitenti reputentur. Ille
A V enim
1908 MERCURE DE FRANCE
enim sola mulier dotanda est de mariti sui
feodo qua in morte cum eodem invenitur
Matrimonio copulata , si autem contracto
Matrimonio maritus decesserit ; nondum ipsis
in simul in eodem receptis cubiculo relictâ
de terrâ suâ nullam Dotempoterit reportare.
Je passe à notre Droit de Viduité , selon
le changement que nous y avons re
marqué.
Une preuve que ce changement est
l'ouvrage de nos premiers Ducs , c'est
que ce droit n'a été introduit en Angleterre
que dans sa restriction d'un Usufruit
; d'où vient que Litleton nous le
rapporte en ces termes : Si lo femme de
vie , le Baron tenra le Fié durant sa vie >
par la Ley d'Angleterre ; d'où vient que
dans le Liv. 2. ch . 58. du Livre appellé
Regiam Majestatem , attribué à David ,
premier Roy d'Ecosse , en 1153. ce droit
est particulierement borné à l'Usufruit :
Si idem vir uxorem suam super vixerit,
sive vixerit hæres , sive non ; illi verò pacificè
in vitâ suâ ,remanebit illa terra;post mortem
verò ejus ad hæredem , si vixerit, vel ad
donatorem vel ejus hæredem terra revertetur.
Dans cette Loy , vous trouverez ;
Monsieur, la preuve que c'est icy le Capitulaire
de Dagobert même , au change
ment près , dont nous venons de parler.
En
SEPTEMBRE . 1733. 1909
En effet , elle veut expressément comme
Capitulaire , que l'Enfant soit entendu
crier et pleurer entre les quatre murailles
: Cum terram aliquam cum uxore sua
quis acceperit in Maritagio et ex eodem haredem
habuerit auditum vel bruyantem inter
quatuorparietes. Ainsi Litleton dit qu'en
Angleterre , où ce droit est appellé Courtoisie
, on prétend qu'il ne peut être acquis
si l'Enfant n'a crié : Ascuns ont dit
que si ne sera tenant par le Curtesie , sinon
que l'Enfant qu'il ad par sa femme soit oye
arier ; car par le crie est prouvé que l'Enfant
né vifve. Ainsi Thomas Smith assure que
L'Enfant doit être vû remuer et entendu
pleurer : Clamando. Passons à présent aux
autres changemens qui ont été apportez
tant à ce Droit qu'aux autres Usages ens
France et en Normandie..
Il s'éleva parmi nous une difficulté ,
sçavoir si le Mari qui se remarioit , conservoit
les effets de ce droit ; il passa qu'il
falloit qu'il restât veuf ; C'est la décision
d'un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Falai--
se , au terme de S. Michel , en l'àn 1210 ,
qui s'explique ainsi : Judicatum est quod
maritus qui habuit hæredes de uxore sua:
Maritagium tenebit ejus quandiu erit sine
uxore.
Une autre difficulté s'étoit élevée dans
A vj la:
1910 MERCURE DE FRANCE
le cas où la femme auroit eu un premier
mari ; il paroissoit rude de donner l'Usufruit
du bien de cette femme à un second
mari , tandis qu'elle pouvoit avoir des
enfans du premier : Cela fut terminé à
Paris , dans ce que nous appellons : Etablissemens
de France ; et en Normandie ,
par un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Caën,
Pan 1241. au terme de Pâques. Voicy
d'abord comme parlent les Etablissemens,
liv . 1. ch. 11. Gentilhomme tient sa vie ce
que l'en l'y donne aporte de montier en mariage
après la mort de sa femme tout n'ayt
il hoir pour qu'il ait en hoir , qui ait crié
et bret se ainsi est que sa femme li ait été
donnée pucelle . Je ne sçai si cette Loy
exigeoit que les maris fissent paroître
comme chez les Juifs,les témoignages de
la virginité de leurs Epouses ; mais je sçai
que l'Arrêt , dont je viens de parler , ne
nous demande point de preuves si équi
voques ; qu'il se contente d'ordonner
que pour acquerir le droit de viduité il
faut la femme n'ait pas eu de premier
mari. Judicatum est quod si aliquis
bomo ceperit uxorem et non habuerit alterum
virum et habuit hæredes vivos aut mortuos
que
و
>
priùs decessum uxoris sua , tenebit omnem
bareditatem uxoris per totam vitam suam
quandiù vixerit sine uxore. Voilà quelques
SEPTEMBRE . 1733. 1911
ques changemens ; passons aux autres.
La découverte du Droit Justinien , faite
dans le milieu du 12 siécle, ayant porté les
François à embrasser avec chaleur l'étude
des Loix Romaines, il n'est pas croya
ble combien cette étude et l'abus qu'on
en fit , défigura le Droit Municipal : Je ne
vous dirai rien de moi - même ; voyez la
Dissertation que vous avez sur la recep
tion du Droit Civil en France ; voicy
comme elle s'explique : Les subtilitez du
Droit Romain ne servirent qu'à opprimer
la vérité et l'innocence , à faire la guerre
au bon sens et à faire triompher l'injustice
et le mensonge , à chasser peu à peu cette ancienne
probité et simplicité Gauloise , qui
faisoit la félicité des Peuples de France.
}
>
Si vous souhaités , Monsieur , un Auteur
moins suspect , vous pouvez voir
Pierre des Fontaines , Conseiller de saint
Louis et un des Maîtres du Parlement :
Voicy comme cet Auteur qui écrivoit
en 1250 , s'explique : Mais as Coutumes
ke nous avons me truit moult ébabys , purce
que les anchiennes Coutumes ke li prudommes
soloient tenir et usien sient moult anoïenties
, partie per bailliens et per prévos , ki
plus entendent à leur volenté faire, ké a user
des Coutumes, et partie per le volenté à ceux
qui plus sa herdene à leurs avis ke as faits
des
1912 MERCURE DE FRANCE
li
des anchiens ; partie plus par les Rices qui
ont soufiert et depouillés les poures et ores
sont le riches par les poures de pooste. Si ke
Pay's est à bien pres sans coutumes . Si ke
puis n'a pas avis d'ou de quatre ou de trois:
faits est ample de coutumes ki tiegnent , et de
cet al avient il a le fois ke cix en pert ki
gaagnierdent, car li avis est mult perilleux,
kne sient en Loix Ecritte ou Coutume.
éprouvée ; car nulle coutume n'est plus plé
niérement destintée comme de Droit faire si
comme le Loy dit..
Ainsi , pour ne point sortir de notre
espéce , ce que nous appellons la Dot des
femmes, fut nommé leur Douaire fixé en
France , par les chap. 14. des Etablissemens
, comme il avoit été en Normandie
, c'est- à- dire , au tiers à vie . Ce Douaire
dans quelque partie du Royaume a
changé , en conséquence de l'Ordonnance
rendue par Philippe Auguste , en 1214
qui le regle à la moitié également à vie,
sur les biens du mari.
Ce que nous appellions Maritagium ;.
Mariage de la femme , fut appellé Dot
à la maniere des Romains , et dans le cas
où ce mariage n'étoit qu'en deniers , on
le divisa chez nous en deux parties . La
premiere , que le mary assignoit sur un
certain fonds de son Patrimoine, et dont
la
SEPTEMBRE. 1733. 1913
la valeur étoit proportionnée , ce qui fuc
essentiellement la Dot ; et la seconde ,
qui teroit lieu du Present de nôces , .fait
au Mary par la femme ; ce qui fut véritablement
appellé le Don mobile , et qui
consistoit en si peu de chose , que notre
ancienne Coutume et notre nouvelle n'en
ont fait aucune disposition expresse.
Ce que nous appellons Osculagium , à
cause que dans les premiers temps la consommation
de tous les marchez se terminoit
par le Baiser , dont on faisoit
même mention dans la Chartre , appellée
pour cela Libellum Osculi , fut désigné
chez nous sous cette dénomination
Grecque et Latine , Paraphernaux. La cérémonie
du Baiser de paix devint un
Droit féodal , que les Seigneurs se reserverent
; d'où vient ce terme de droit
de Culage , exprimé par corruption , dans
les anciens Aveux , pour Osculage. Vous
sçavez que le Président de la Ferté a plusieurs
Vassaux dans sa Paroisse de Vibeuf,
qui lui doivent encore le droit de Culage.
Quant au droit de Viduité , observez ,
s'il vous plaît , que l'Auteur de notre
vieux Coutumier, peu fidele en plusieurs
articles , a crû pouvoir sur celui - ci retrancher
ce que les anciennes Loix ont
dit de la nécessité d'entendre l'Enfant
crier
1914 MERCURE DE FRANCE
crier , et qu'il ne s'est pas même expliqué
sur l'état de la femme avant son
mariage . Voici comme il parle : Cotiume
est en Normandie de pieça si ung homme
a eu Enfant qui ait été ney vif, jaçoit ce
qu'il ne vive , mais oulle la terre qu'il tenoit
de par sa femme au temps qu'elle mous
rût, lui remaindra tant comme il se tendra
de marier quand il sera mort , ou quand il
sera.marié , la terre qu'il tenoit par la raison
de la veuveté reviendra aux boirs à la femme
à qui elle devoit échoir de la mort.Vous
sçavez , sans doute, que le mot Pieça,a fait
tomber dans l'erreur tous ceux qui n'ont
pas cu le Texte Latin, où nous trouvons :
Consuetudo enim est in Normannia ex antiquitate
approbata.
-
Nous voyons que dans le temps de
Charles VI. le Droit de Viduité avoit en
core quelque vigueur en France, puisque
Bouteiller , Conseiller Maître du Parlement
, et qui vivoit sous le Regne de ce
Prince , nous assure en sa Somme Rurale
, que dans la Prevôté de Paris , à Orléans
, en Anjou et en Touraine , ce Droit
y étoit encore reçû : Sçachez , dit- il , que
Gentilhomme tient durant sa vie ce que don
né lui est en Mariage aporte de Montier
àl'Epousaille faite après la mort de sa femme,
j'açait que nuls enfans n'ait , mais que
beir
SEPTEMBRE . 1733. 1915
hoir maale ait eu qui ait eu vie sur terre et
que la femme l'y ait été donnée Pucelle ; car
Sveuve l'avoit prinse , ou notoirement diffamée
non Pucelle , le don ne tiendroit après
la mort d'icelle. Ce Droit , enfin , à l'exception
de la Normandie , s'est éteint en
France , et nous n'en voyons de vestiges
bien marquez que dans les Coûtumes aux
extrêmitez du Royaume , comme celle de
Bayonne , tit. 19. art. 12. et celle des
Bailliages de Lorraine , art . 12 , 14 et 17.
Ceux qui ont rédigé notre nouvelle
Coûtume , se sont icy attachez scrupu
leusement à l'ancienne , sans s'embarrasser
si l'Auteur a suivi les vrais principes
et en adoptant son erreur grossiere dans
le cas où la femme décédée a des enfans
d'un premier mariage ; ils ont ajoûté que
le mary non-seulement a le droit de viduité
sur les biens de sa femme , encore
bien qu'elle aye été veuve et mere, mais
que ce droit lui est acquis , an préjudice
des Enfans de saditte femme , de quelques
mariages qu'ils soient sortis.
Il ne me reste plus qu'à vous parler du
Don mobile; ce n'étoit encore en ces derniers
tems qu'un simple présent de nôces,
et qui ne consistoit qu'en quelques effets
mobiliers , si peu considérables , que ce
Droit même , comme nous venons de
l'ob1916
MERCURE DE FRANCE
l'observer , n'a pas mérité l'attention de
nos Rédacteurs ; voyons comment il est
devenu important :
D'abord les femmes qui n'ont apporté
en Dot que des héritages , ont fait présent
à leurs maris d'une certaine somme
en Don mobile , à prendre sur leurs immeubles
jusqu'à la concurrence du tiers.
Cela a causé des contestations ; mais les
Arrêts se sont enfin déclarez en faveur
des maris.
>
Ensuite certe Jurisprudence étant bien
affermie , on a fait des Contrats de mariage
, où la femme a donné en Don mobile
le tiers de ses Immeubles ; cela a encore
produit des contestations; mais enfin
les Arrêts ont encore décidé en faveur des
maris , et en 1666 , on en a fait un Reglement
, afin que cela ne formât plus de
difficulté.
Voilà , Monsieur , une partie de ce que
j'ai observé sur les avantages des gens
mariez en notre Province ; si-tôt que je
serai débarrassé de quelques affaires domestiques
, je vous ferai part , pour diversifier
les matieres , de quelques découvertes
singulieres sur notre Païs de Caux,
sur le Royaume d'Ivetot , les Comtez
d'Arques et d'Eu ; les Peuples de Yexmes
et de Bayeux . Je vous donnerai ausși
quelSEPTEMBRE.
1733. 1917
quelques observations sur plusieurs Dignitez
singulieres à la Normandie , et sur
les familles qui les ont possédées ; par
exemple , vous ne seriez peut - être pas
fâché de sçavoir ce que c'étoit que cette
Vicomté de Cotentin , dont étoit Vicomte
le Brave Néel , si fameux dans notre
Histoire; ce que c'est encore que le Titre
de Vidame de Normandie , possédé par
P'Illustre Maison d'Esneval . Je suis,Monsieur
, & c.
Avocat au Parlement de Rouen , sur
les avantages des Gens mariez en Nor
mandie , &c.
N
SECOND TEMPS..
Os premiers Rois de la seconde
Race , préparérent , sans y penser ,
le changement que la foiblesse des derniers
Rois de cette même Race apporta
dans le Royaume . En effet , Charlemagne
ayant entrepris de dompter , et de
convertir les Saxons , en remplit les différentes
Provinces Les Lombards que ce
Prince mit au nombre de ses sujets , et
qui étoient Saxons d'origine , se répandirent
dans les principales Villes , sous
Louis le Débonnaire ; et les Normands
qui n'étoient autres que Saxons et Danois
, acheverent d'inonder le Royaume
de nouveaux habitans , sous Charles le
Chauve et Charles le Simple.
Il est aisé , Monsieur , de voir dans
l'Histoire , qu'au moins les Côtes Maritimes
, depuis l'extrêmité des Païs - bas,jusques
au fond de la Bretagne , furent
remplies de ces derniers Peuples ; en quoi
1
ils
SEPTEMBRE. 1733. 1905
ils ne firent que se mêler avec leurs an
ciens compatriotes , puisque beaucoup
de Saxons , dans la décadence de l'Empire
, s'étoient emparez de ces Côtes , au
point que notre Païs de Caux , de Ponthieu
, le Boulenois, et autres , en suivent
encore les Loix , que du temps de Grégoire
de Tours , les Habitans de notre
Basse -Normandie étoient encore appellez
Saxons Bayeusains , faisant , comme
je vous le prouverai , partie des Peuples
qui s'allierent aux François , sous le nom
de
Ripuariens , et qui avoient autrefois
porté celui d'Armoriques , c'est-à -dire
Habitans des bords de la Mer.
Ces Peuples avoient entr'eux le Droit
des Fiefs , sur l'origine duquel nos Auteurs
ont tant de peine à s'accorder. Les
Comtes du Palais , dont l'authorité et les
vuës tendoient à usurper la Couronne ,
embrasserent cette nouvelle maniére de
posséder , qui leur paroissoit propre à se
faire des créatures , et delà cette conversion
de Bénéfices en propriétez féodales
, d'où vient enfin la Maxime : Nulle
terre sans Seigneur. Voici comme Beaumanoir
en parle , sur les usages du Beauvoisis
: Vous jugerez par là de quelle maniére
cette maxime s'est introduite.Quand
li Sire , dit cet Auteur , voit aucun de ses
A iiij
SoW
1906 MERCURE DE FRANCE
* Sougiez tenir heritage desquiex il ne rend
nu lui Cens , Rentes ne Redevances, li Sire ,
i peutjetter les mains et tenir comme seu e
propres , car nus , selon notre Coutume , ne
peut pas tenir des Alués , et l'en appelle Al-
Jues ce que l'en tient sans nulle Redevance ,
nu lui ; et se li que s'aperçoit avant que nus
de ses Sougiés , que tel Alues soit tenu en sa
Comtée, il les peut penre comme siens ne n'en
est tenu à rendre ne à répondre à nus de ses
Sougiés, pourche que il est Sire de son Droit
et de tout che que il trouve en Aleux.
La fortune des Seigneurs , et même
des particuliers , devenant plus considérable
, nos Ducs , en embrassant les Loix
Françoises , voulurent que quantité de
biens , qui passoient aux femmes et aux
maris , selon les conventions , ou de la
Loy ou de leurs Contrats, ne fussent plus
possédez qu'à vie ; delà , cette Loy des
Saxons introduite dans le Païs de Caux ,
et qui accordoit la moitié des Conquêts
à la femme en propriété , fut réduite à
l'usufruit , n'ayant plus lieu que pour les
Maisons de Ville , appellées dans notre
vieille Coutume , Biens , in Borgagio ; et
pour les meubles ou effets mobiliers de la
succession : De eo quod vir et mulier simul
conquiserint , mediam portionem mulier acsipiat.
Delà , les Conquêts faits en Coutume
SEPTEMBRE. 1733. 1907
tume générale , qui , selon les Loix Ripuaires
, étoient pour la femme du tiers
en propriété, furent réduits à l'usufruit
sauf , comme nous venons de le dire , les
biens en Bourgage et les meubles , compris
anciennement ; ensemble , sous le
nom d'effets mobiliers , appellez , Catal
la , Catels , Chaptel , Chatels.
Delà le Droit de Viduité du mary ,
qui selon le Capitulaire de Dagobert ,
étoit la propriété des biens que laissoit la
femme , ne fut plus, qu'une possession à
vie : Delà enfin la Dot que les Maris
constituoient en faveur de leurs femmes,
comme ils le trouvoient bon, en donnant
des biens à perpétuité , et en tel nombre
qu'ils vouloient , fut fixée au tiers des
héritages et réduite à un usufruit. Notan
dum ergo est quod relicia in dotem debet
per consuetudinem Normania tertiam partem
totius feodi quod Maritus suus tempore Matrimonii
contracti dinoscitur possidere.
Examinez, Monsieur, le chapitre 102.
de notre ancienne Coutume , et vous y
verrez des exceptions singulières , entre
autres celle- cy : Natandum etiam est quod
nulla mulier Dotem reportabit defeodo Mariti
sui , si inter ipsos divortium fuerit cele
bratum licet pueri ex ipsis procreati hæreditatem
habeant et legitenti reputentur. Ille
A V enim
1908 MERCURE DE FRANCE
enim sola mulier dotanda est de mariti sui
feodo qua in morte cum eodem invenitur
Matrimonio copulata , si autem contracto
Matrimonio maritus decesserit ; nondum ipsis
in simul in eodem receptis cubiculo relictâ
de terrâ suâ nullam Dotempoterit reportare.
Je passe à notre Droit de Viduité , selon
le changement que nous y avons re
marqué.
Une preuve que ce changement est
l'ouvrage de nos premiers Ducs , c'est
que ce droit n'a été introduit en Angleterre
que dans sa restriction d'un Usufruit
; d'où vient que Litleton nous le
rapporte en ces termes : Si lo femme de
vie , le Baron tenra le Fié durant sa vie >
par la Ley d'Angleterre ; d'où vient que
dans le Liv. 2. ch . 58. du Livre appellé
Regiam Majestatem , attribué à David ,
premier Roy d'Ecosse , en 1153. ce droit
est particulierement borné à l'Usufruit :
Si idem vir uxorem suam super vixerit,
sive vixerit hæres , sive non ; illi verò pacificè
in vitâ suâ ,remanebit illa terra;post mortem
verò ejus ad hæredem , si vixerit, vel ad
donatorem vel ejus hæredem terra revertetur.
Dans cette Loy , vous trouverez ;
Monsieur, la preuve que c'est icy le Capitulaire
de Dagobert même , au change
ment près , dont nous venons de parler.
En
SEPTEMBRE . 1733. 1909
En effet , elle veut expressément comme
Capitulaire , que l'Enfant soit entendu
crier et pleurer entre les quatre murailles
: Cum terram aliquam cum uxore sua
quis acceperit in Maritagio et ex eodem haredem
habuerit auditum vel bruyantem inter
quatuorparietes. Ainsi Litleton dit qu'en
Angleterre , où ce droit est appellé Courtoisie
, on prétend qu'il ne peut être acquis
si l'Enfant n'a crié : Ascuns ont dit
que si ne sera tenant par le Curtesie , sinon
que l'Enfant qu'il ad par sa femme soit oye
arier ; car par le crie est prouvé que l'Enfant
né vifve. Ainsi Thomas Smith assure que
L'Enfant doit être vû remuer et entendu
pleurer : Clamando. Passons à présent aux
autres changemens qui ont été apportez
tant à ce Droit qu'aux autres Usages ens
France et en Normandie..
Il s'éleva parmi nous une difficulté ,
sçavoir si le Mari qui se remarioit , conservoit
les effets de ce droit ; il passa qu'il
falloit qu'il restât veuf ; C'est la décision
d'un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Falai--
se , au terme de S. Michel , en l'àn 1210 ,
qui s'explique ainsi : Judicatum est quod
maritus qui habuit hæredes de uxore sua:
Maritagium tenebit ejus quandiu erit sine
uxore.
Une autre difficulté s'étoit élevée dans
A vj la:
1910 MERCURE DE FRANCE
le cas où la femme auroit eu un premier
mari ; il paroissoit rude de donner l'Usufruit
du bien de cette femme à un second
mari , tandis qu'elle pouvoit avoir des
enfans du premier : Cela fut terminé à
Paris , dans ce que nous appellons : Etablissemens
de France ; et en Normandie ,
par un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Caën,
Pan 1241. au terme de Pâques. Voicy
d'abord comme parlent les Etablissemens,
liv . 1. ch. 11. Gentilhomme tient sa vie ce
que l'en l'y donne aporte de montier en mariage
après la mort de sa femme tout n'ayt
il hoir pour qu'il ait en hoir , qui ait crié
et bret se ainsi est que sa femme li ait été
donnée pucelle . Je ne sçai si cette Loy
exigeoit que les maris fissent paroître
comme chez les Juifs,les témoignages de
la virginité de leurs Epouses ; mais je sçai
que l'Arrêt , dont je viens de parler , ne
nous demande point de preuves si équi
voques ; qu'il se contente d'ordonner
que pour acquerir le droit de viduité il
faut la femme n'ait pas eu de premier
mari. Judicatum est quod si aliquis
bomo ceperit uxorem et non habuerit alterum
virum et habuit hæredes vivos aut mortuos
que
و
>
priùs decessum uxoris sua , tenebit omnem
bareditatem uxoris per totam vitam suam
quandiù vixerit sine uxore. Voilà quelques
SEPTEMBRE . 1733. 1911
ques changemens ; passons aux autres.
La découverte du Droit Justinien , faite
dans le milieu du 12 siécle, ayant porté les
François à embrasser avec chaleur l'étude
des Loix Romaines, il n'est pas croya
ble combien cette étude et l'abus qu'on
en fit , défigura le Droit Municipal : Je ne
vous dirai rien de moi - même ; voyez la
Dissertation que vous avez sur la recep
tion du Droit Civil en France ; voicy
comme elle s'explique : Les subtilitez du
Droit Romain ne servirent qu'à opprimer
la vérité et l'innocence , à faire la guerre
au bon sens et à faire triompher l'injustice
et le mensonge , à chasser peu à peu cette ancienne
probité et simplicité Gauloise , qui
faisoit la félicité des Peuples de France.
}
>
Si vous souhaités , Monsieur , un Auteur
moins suspect , vous pouvez voir
Pierre des Fontaines , Conseiller de saint
Louis et un des Maîtres du Parlement :
Voicy comme cet Auteur qui écrivoit
en 1250 , s'explique : Mais as Coutumes
ke nous avons me truit moult ébabys , purce
que les anchiennes Coutumes ke li prudommes
soloient tenir et usien sient moult anoïenties
, partie per bailliens et per prévos , ki
plus entendent à leur volenté faire, ké a user
des Coutumes, et partie per le volenté à ceux
qui plus sa herdene à leurs avis ke as faits
des
1912 MERCURE DE FRANCE
li
des anchiens ; partie plus par les Rices qui
ont soufiert et depouillés les poures et ores
sont le riches par les poures de pooste. Si ke
Pay's est à bien pres sans coutumes . Si ke
puis n'a pas avis d'ou de quatre ou de trois:
faits est ample de coutumes ki tiegnent , et de
cet al avient il a le fois ke cix en pert ki
gaagnierdent, car li avis est mult perilleux,
kne sient en Loix Ecritte ou Coutume.
éprouvée ; car nulle coutume n'est plus plé
niérement destintée comme de Droit faire si
comme le Loy dit..
Ainsi , pour ne point sortir de notre
espéce , ce que nous appellons la Dot des
femmes, fut nommé leur Douaire fixé en
France , par les chap. 14. des Etablissemens
, comme il avoit été en Normandie
, c'est- à- dire , au tiers à vie . Ce Douaire
dans quelque partie du Royaume a
changé , en conséquence de l'Ordonnance
rendue par Philippe Auguste , en 1214
qui le regle à la moitié également à vie,
sur les biens du mari.
Ce que nous appellions Maritagium ;.
Mariage de la femme , fut appellé Dot
à la maniere des Romains , et dans le cas
où ce mariage n'étoit qu'en deniers , on
le divisa chez nous en deux parties . La
premiere , que le mary assignoit sur un
certain fonds de son Patrimoine, et dont
la
SEPTEMBRE. 1733. 1913
la valeur étoit proportionnée , ce qui fuc
essentiellement la Dot ; et la seconde ,
qui teroit lieu du Present de nôces , .fait
au Mary par la femme ; ce qui fut véritablement
appellé le Don mobile , et qui
consistoit en si peu de chose , que notre
ancienne Coutume et notre nouvelle n'en
ont fait aucune disposition expresse.
Ce que nous appellons Osculagium , à
cause que dans les premiers temps la consommation
de tous les marchez se terminoit
par le Baiser , dont on faisoit
même mention dans la Chartre , appellée
pour cela Libellum Osculi , fut désigné
chez nous sous cette dénomination
Grecque et Latine , Paraphernaux. La cérémonie
du Baiser de paix devint un
Droit féodal , que les Seigneurs se reserverent
; d'où vient ce terme de droit
de Culage , exprimé par corruption , dans
les anciens Aveux , pour Osculage. Vous
sçavez que le Président de la Ferté a plusieurs
Vassaux dans sa Paroisse de Vibeuf,
qui lui doivent encore le droit de Culage.
Quant au droit de Viduité , observez ,
s'il vous plaît , que l'Auteur de notre
vieux Coutumier, peu fidele en plusieurs
articles , a crû pouvoir sur celui - ci retrancher
ce que les anciennes Loix ont
dit de la nécessité d'entendre l'Enfant
crier
1914 MERCURE DE FRANCE
crier , et qu'il ne s'est pas même expliqué
sur l'état de la femme avant son
mariage . Voici comme il parle : Cotiume
est en Normandie de pieça si ung homme
a eu Enfant qui ait été ney vif, jaçoit ce
qu'il ne vive , mais oulle la terre qu'il tenoit
de par sa femme au temps qu'elle mous
rût, lui remaindra tant comme il se tendra
de marier quand il sera mort , ou quand il
sera.marié , la terre qu'il tenoit par la raison
de la veuveté reviendra aux boirs à la femme
à qui elle devoit échoir de la mort.Vous
sçavez , sans doute, que le mot Pieça,a fait
tomber dans l'erreur tous ceux qui n'ont
pas cu le Texte Latin, où nous trouvons :
Consuetudo enim est in Normannia ex antiquitate
approbata.
-
Nous voyons que dans le temps de
Charles VI. le Droit de Viduité avoit en
core quelque vigueur en France, puisque
Bouteiller , Conseiller Maître du Parlement
, et qui vivoit sous le Regne de ce
Prince , nous assure en sa Somme Rurale
, que dans la Prevôté de Paris , à Orléans
, en Anjou et en Touraine , ce Droit
y étoit encore reçû : Sçachez , dit- il , que
Gentilhomme tient durant sa vie ce que don
né lui est en Mariage aporte de Montier
àl'Epousaille faite après la mort de sa femme,
j'açait que nuls enfans n'ait , mais que
beir
SEPTEMBRE . 1733. 1915
hoir maale ait eu qui ait eu vie sur terre et
que la femme l'y ait été donnée Pucelle ; car
Sveuve l'avoit prinse , ou notoirement diffamée
non Pucelle , le don ne tiendroit après
la mort d'icelle. Ce Droit , enfin , à l'exception
de la Normandie , s'est éteint en
France , et nous n'en voyons de vestiges
bien marquez que dans les Coûtumes aux
extrêmitez du Royaume , comme celle de
Bayonne , tit. 19. art. 12. et celle des
Bailliages de Lorraine , art . 12 , 14 et 17.
Ceux qui ont rédigé notre nouvelle
Coûtume , se sont icy attachez scrupu
leusement à l'ancienne , sans s'embarrasser
si l'Auteur a suivi les vrais principes
et en adoptant son erreur grossiere dans
le cas où la femme décédée a des enfans
d'un premier mariage ; ils ont ajoûté que
le mary non-seulement a le droit de viduité
sur les biens de sa femme , encore
bien qu'elle aye été veuve et mere, mais
que ce droit lui est acquis , an préjudice
des Enfans de saditte femme , de quelques
mariages qu'ils soient sortis.
Il ne me reste plus qu'à vous parler du
Don mobile; ce n'étoit encore en ces derniers
tems qu'un simple présent de nôces,
et qui ne consistoit qu'en quelques effets
mobiliers , si peu considérables , que ce
Droit même , comme nous venons de
l'ob1916
MERCURE DE FRANCE
l'observer , n'a pas mérité l'attention de
nos Rédacteurs ; voyons comment il est
devenu important :
D'abord les femmes qui n'ont apporté
en Dot que des héritages , ont fait présent
à leurs maris d'une certaine somme
en Don mobile , à prendre sur leurs immeubles
jusqu'à la concurrence du tiers.
Cela a causé des contestations ; mais les
Arrêts se sont enfin déclarez en faveur
des maris.
>
Ensuite certe Jurisprudence étant bien
affermie , on a fait des Contrats de mariage
, où la femme a donné en Don mobile
le tiers de ses Immeubles ; cela a encore
produit des contestations; mais enfin
les Arrêts ont encore décidé en faveur des
maris , et en 1666 , on en a fait un Reglement
, afin que cela ne formât plus de
difficulté.
Voilà , Monsieur , une partie de ce que
j'ai observé sur les avantages des gens
mariez en notre Province ; si-tôt que je
serai débarrassé de quelques affaires domestiques
, je vous ferai part , pour diversifier
les matieres , de quelques découvertes
singulieres sur notre Païs de Caux,
sur le Royaume d'Ivetot , les Comtez
d'Arques et d'Eu ; les Peuples de Yexmes
et de Bayeux . Je vous donnerai ausși
quelSEPTEMBRE.
1733. 1917
quelques observations sur plusieurs Dignitez
singulieres à la Normandie , et sur
les familles qui les ont possédées ; par
exemple , vous ne seriez peut - être pas
fâché de sçavoir ce que c'étoit que cette
Vicomté de Cotentin , dont étoit Vicomte
le Brave Néel , si fameux dans notre
Histoire; ce que c'est encore que le Titre
de Vidame de Normandie , possédé par
P'Illustre Maison d'Esneval . Je suis,Monsieur
, & c.
Fermer
Résumé : SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
Le texte explore les transformations juridiques et sociales en Normandie et en France, influencées par les migrations et les évolutions législatives. Les premiers rois de la seconde race, tels que Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve et Charles le Simple, ont facilité l'installation de nouveaux peuples comme les Saxons, les Lombards et les Normands, qui ont introduit des droits féodaux et des coutumes modifiant les structures de propriété et de succession. Les comtes du Palais ont adopté le droit des fiefs pour créer des dépendances, aboutissant à la maxime 'Nulle terre sans Seigneur'. Les ducs normands ont adapté les lois franques, réduisant les droits des femmes sur les conquêtes et les dots. Par exemple, la loi saxonne accordant la moitié des conquêtes aux femmes a été réduite à l'usufruit, sauf pour les biens en bourgage et les meubles. Le droit de viduité, initialement une propriété, est devenu une possession à vie. La dot, autrefois constituée librement par les maris, a été fixée au tiers des héritages et réduite à un usufruit. Des arrêts et des coutumes, comme ceux de l'Échiquier de Normandie, ont précisé ces droits, notamment en exigeant que la femme n'ait pas eu de premier mari pour bénéficier de la viduité. La découverte du droit justinien au XIIe siècle a influencé les lois municipales, souvent au détriment des coutumes locales. Des auteurs comme Pierre des Fontaines ont critiqué cette évolution, soulignant la perte de la simplicité gauloise au profit de subtilités romaines. Le texte mentionne également des transformations dans les termes juridiques, comme la dot et le douaire, et des pratiques féodales telles que le droit de culage. En Normandie, le droit de viduité s'est éteint, sauf dans certaines coutumes aux extrémités du royaume, comme celles de Bayonne et des bailliages de Lorraine. Les rédacteurs de la nouvelle coutume ont adopté ce droit, même dans les cas où la femme décédée avait des enfants d'un premier mariage, au préjudice de ces enfants. Le don mobile, initialement un simple présent de noces, est devenu plus important avec le temps, les femmes apportant en dot des héritages et faisant présent à leurs maris d'une somme en don mobile, souvent le tiers de leurs immeubles. Des contestations ont surgi, mais les arrêts ont systématiquement décidé en faveur des maris, aboutissant à un règlement en 1666 pour éviter les difficultés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
132
p. 2007
Refléxions sur la Requête contre la Chambre du Clergé de Bourgogne, [titre d'après la table]
Début :
RÉFLÉXIONS sur la Requête présentée au Roy, contre la Chambre du Clergé [...]
Mots clefs :
Clergé, États généraux de Bourgogne, Requête, Abbé de Cîteaux
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Refléxions sur la Requête contre la Chambre du Clergé de Bourgogne, [titre d'après la table]
RF'FLEXIONS Sur la Requête présentée
au Roy , contre la Chambre du Clergé
des Etats Généraux de la Province de
Bourgogne. Par Dom Andoche Pernot ,.
Abbé Général de Citeaux . Brochure in fol..
de 46 pages. A Dijon , chez Antoine de
Fay. 1733.
Toutes ces Réfléxions , d'une assez longue
étendue , et accompagnées de Citatons
, sans nombre , de presque tous les
Livres de l'Ecriture , des Peres Grecs et
Latins , des Conciles , des Autcurs Eccle--
siastiques et autres , Canonistes , Jurisconsultes
, &c. ne roulent que sur la
question de sçavoir si l'Abbé de Citeaux
est en droit et en possession , comme il le
prétend , d'assister aux Etats de Bourgogne
, avec la Croix Pectorale , ét autres.
Ornemens Episcopaux , ou s'il doit s'y
trouver seulement dans les habits ordinaires
, propres et attachez aux Généraux:
Religieux de son Ordre , suivant les pré--
tentions de l'Auteur des Réfléxions.
au Roy , contre la Chambre du Clergé
des Etats Généraux de la Province de
Bourgogne. Par Dom Andoche Pernot ,.
Abbé Général de Citeaux . Brochure in fol..
de 46 pages. A Dijon , chez Antoine de
Fay. 1733.
Toutes ces Réfléxions , d'une assez longue
étendue , et accompagnées de Citatons
, sans nombre , de presque tous les
Livres de l'Ecriture , des Peres Grecs et
Latins , des Conciles , des Autcurs Eccle--
siastiques et autres , Canonistes , Jurisconsultes
, &c. ne roulent que sur la
question de sçavoir si l'Abbé de Citeaux
est en droit et en possession , comme il le
prétend , d'assister aux Etats de Bourgogne
, avec la Croix Pectorale , ét autres.
Ornemens Episcopaux , ou s'il doit s'y
trouver seulement dans les habits ordinaires
, propres et attachez aux Généraux:
Religieux de son Ordre , suivant les pré--
tentions de l'Auteur des Réfléxions.
Fermer
Résumé : Refléxions sur la Requête contre la Chambre du Clergé de Bourgogne, [titre d'après la table]
En 1733, Dom Andoche Pernot publie à Dijon une brochure de 46 pages. Il y discute du droit de l'Abbé de Citeaux à porter la croix pectorale et des ornements épiscopaux aux États de Bourgogne. L'auteur appuie ses réflexions sur des citations bibliques, des Pères de l'Église, des Conciles et des auteurs ecclésiastiques.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
133
p. 2021-2025
Causes celebres et interessantes, &c. [titre d'après la table]
Début :
CAUSES CELEBRES et interessantes, avec les Jugemens qui les ont décidées, [...]
Mots clefs :
Causes célèbres, Jugement, Cause, Juges, Public, Enfant, Histoire, Gueux, Urbain Grandier
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Causes celebres et interessantes, &c. [titre d'après la table]
CAUSES CELEBRES et interessantes
, avec les Jugemens qui les ont décidées
, recueillies par M*** Avocat au
Parlement. 2. vol. in 12. A Paris , chez
la veuve Delaulne et Cavelier , ruë saint
Facques , et chez le Gras et de Neuilly ,
an Palais , M. DCC . XXXIII.
- Cet Ouvrage est un choix de ces Causes
qui ont excité la curiosité universelle, lorsqu'elles
ont été en mouvement. Elles ont fait
l'empressement du Public , le sujet de l'entretien
des honnêtes gens et du Peuple.
Elles ont attiré la foule aux Audiances ,
et ont laissé les Esprits, en suspens , dans
Pattente du Fugement que les Magistrats
F devoient
2022 MERCURE DE FRANCE
devoient prononcer , et cette suspension les
a occupez et interessez.
•
Les gens du Monde , et sur tout du
beau Monde , n'entreprennent gueres de
lire les Recueils d'Arrêts qu'on a donnés.
au Public ; on y voit des Procès secs et
épineux hérissez des termes de la procédure.
Ces Ouvrages ne sont , ce semble
, destinez qu'aux Jurisconsultes , et à
la Nation des Plaideurs . Mais un Recueil
de ces grandes Causes si suscepti
bles des ornemens de l'Eloquence , d'où
l'on a eû soin d'ôter les épines du Pafais
, ne peut être que d'une agréable
lecture. On a encore l'avantage , comme
parle l'Auteur , d'y découvrir les Mysteres
de la Jurisprudence. Pour réussir
dans un pareil dessein , il faut unir à la
science de l'Avocat , Part d'écrire . Sans
cela on ne peut pas soutenir le poids de
cet Ouvrage. On ne veut point préve
nir ici le Jugement du Public sur le mé
rite de l'Auteur , tout ce que nous dirons
, c'est que ce Livre nous a parû fort
curieux , et les matieres interessantes ,
*
Dans le premier Tome on voit d'a- ·
bord l'Histoire du faux Martin Guerre
le plus impudent peut- être de tous les
imposteurs. C'est un faux Amphitrion
qui dispute au véritable son état. La se
conde
SEPTEMBRE. 1733. 2023
conde , Alcmene , Epouse du second Amphitrion
, étoit sans doute , suivant le
portrait qu'on nous en fait , plus belle
que la premiere.
Dans l'histoire suivante d'une fille qui
sauva la vie à son Amant , on juge que
son Plaidoyer éloquent et pathétique, a
dû attendrir ses Juges.
La Cause du Gueux de Vernon et de
Enfant reclamé par deux Meres , sont
deux sujets très-propres à exercer l'éloquence
des Avocats et les lumieres des
Juges. Toute une Ville veut remplacer
par un Gueux l'Enfant qu'une Bourgeoi
se aisée avoit perdu . Un Enfant de qua
lité , enlevé au moment de sa naissance ,
dénué de tous les titres qui pouvoient
prouver son état , est conservé miracu
leusement , pour ainsi dire , et vient se
jetter entre les bras de sa mere au bout
de neuf ans. Il a le bonheur de prouver
son Etat , quoique la mort air enlevé
ceux qui le lui ont ravi . Ce triomphe
de la verité lui fait beaucoup d'honneur ,
c'est peut-être celui qui a le plus coûté.
N'oublions pas de dire qu'après la Cause
du Gueux de Vernon , il y a un Plaidoyer
de M. Foureroy , en faveur des Médecins,
qui peut bien les dédommager des railleries
de Moliere.
Fij L'His2024
MERCURE DE FRANCE
L'Histoire de la Marquise de Brinvil→
liers est ensuite exposée dans toutes ses
circonstances. Le caractere de cette celebre
Criminelle est prodigieux et horrible
tout à la fois. On traite incidemment
une question fort curieuse sur la
Confession auriculaire.
Le sort funeste du sieur d'Anglade ,
fait le sujet de la derniere Cause du premier
Tome. Il est difficile de refuser des
larmes à la destinée de cet Innocent cons
damné , malgré la droiture et l'intégrité
des Juges, On voudroit pouvoir effacer.
ce Jugement des Archives du Palais et
de la mémoire des hommes. Les Jurisconsultes
trouveront une question bien
approfondie sur les dommages , interêts
dûs à l'innocence proscrite par un Jugement,
Le second Tome ne contient que deux
Causes. La premiere est celle du fameux
Caille. Un Parlement qui le déclare Cail
le , dans son Jugement ; un autre qui le
déclare P. Mege , dans le sien , font voir .
que la vraye décision étoit bien difficile
rencontrer, A la fin de cette Cause
on trouve la Lettre d'une Dame , où
l'on voit dans le Jugement qu'elle porte,
jusqu'où peut aller le bon sens d'une
femme d'esprit.
Le
↑
SEPTEMBRE
. 1733. 2025
Le sort tragique d'Urbain Grandier ;
accusé de Magie , est le sujet de la se
conde Cause . Une cabale puissante , un
grand Ministre , et des Juges Superieurs
mirent ce Grandier dans le rang des Ma→
giciens. Des Religieuses se donnerent
pour possédées de la façon de Grandier ;
elles firent illusion aux gens crédules ,
imposerent silence aux incrédules, et conduisirent
la Picce jusqu'à son dénoüment
, c'est-à-dire , jusqu'à la mort violente
de celui qu'elles avoient travesti en
Magicien.
L'Auteur entreprend une vaste carrie
re ; s'il peut la fournir , sa course durera
long-temps , puisqu'il parcourt tous les
Tribunaux
, et qu'il les regarde tous comme
étant de la compétence
de son Projet.
, avec les Jugemens qui les ont décidées
, recueillies par M*** Avocat au
Parlement. 2. vol. in 12. A Paris , chez
la veuve Delaulne et Cavelier , ruë saint
Facques , et chez le Gras et de Neuilly ,
an Palais , M. DCC . XXXIII.
- Cet Ouvrage est un choix de ces Causes
qui ont excité la curiosité universelle, lorsqu'elles
ont été en mouvement. Elles ont fait
l'empressement du Public , le sujet de l'entretien
des honnêtes gens et du Peuple.
Elles ont attiré la foule aux Audiances ,
et ont laissé les Esprits, en suspens , dans
Pattente du Fugement que les Magistrats
F devoient
2022 MERCURE DE FRANCE
devoient prononcer , et cette suspension les
a occupez et interessez.
•
Les gens du Monde , et sur tout du
beau Monde , n'entreprennent gueres de
lire les Recueils d'Arrêts qu'on a donnés.
au Public ; on y voit des Procès secs et
épineux hérissez des termes de la procédure.
Ces Ouvrages ne sont , ce semble
, destinez qu'aux Jurisconsultes , et à
la Nation des Plaideurs . Mais un Recueil
de ces grandes Causes si suscepti
bles des ornemens de l'Eloquence , d'où
l'on a eû soin d'ôter les épines du Pafais
, ne peut être que d'une agréable
lecture. On a encore l'avantage , comme
parle l'Auteur , d'y découvrir les Mysteres
de la Jurisprudence. Pour réussir
dans un pareil dessein , il faut unir à la
science de l'Avocat , Part d'écrire . Sans
cela on ne peut pas soutenir le poids de
cet Ouvrage. On ne veut point préve
nir ici le Jugement du Public sur le mé
rite de l'Auteur , tout ce que nous dirons
, c'est que ce Livre nous a parû fort
curieux , et les matieres interessantes ,
*
Dans le premier Tome on voit d'a- ·
bord l'Histoire du faux Martin Guerre
le plus impudent peut- être de tous les
imposteurs. C'est un faux Amphitrion
qui dispute au véritable son état. La se
conde
SEPTEMBRE. 1733. 2023
conde , Alcmene , Epouse du second Amphitrion
, étoit sans doute , suivant le
portrait qu'on nous en fait , plus belle
que la premiere.
Dans l'histoire suivante d'une fille qui
sauva la vie à son Amant , on juge que
son Plaidoyer éloquent et pathétique, a
dû attendrir ses Juges.
La Cause du Gueux de Vernon et de
Enfant reclamé par deux Meres , sont
deux sujets très-propres à exercer l'éloquence
des Avocats et les lumieres des
Juges. Toute une Ville veut remplacer
par un Gueux l'Enfant qu'une Bourgeoi
se aisée avoit perdu . Un Enfant de qua
lité , enlevé au moment de sa naissance ,
dénué de tous les titres qui pouvoient
prouver son état , est conservé miracu
leusement , pour ainsi dire , et vient se
jetter entre les bras de sa mere au bout
de neuf ans. Il a le bonheur de prouver
son Etat , quoique la mort air enlevé
ceux qui le lui ont ravi . Ce triomphe
de la verité lui fait beaucoup d'honneur ,
c'est peut-être celui qui a le plus coûté.
N'oublions pas de dire qu'après la Cause
du Gueux de Vernon , il y a un Plaidoyer
de M. Foureroy , en faveur des Médecins,
qui peut bien les dédommager des railleries
de Moliere.
Fij L'His2024
MERCURE DE FRANCE
L'Histoire de la Marquise de Brinvil→
liers est ensuite exposée dans toutes ses
circonstances. Le caractere de cette celebre
Criminelle est prodigieux et horrible
tout à la fois. On traite incidemment
une question fort curieuse sur la
Confession auriculaire.
Le sort funeste du sieur d'Anglade ,
fait le sujet de la derniere Cause du premier
Tome. Il est difficile de refuser des
larmes à la destinée de cet Innocent cons
damné , malgré la droiture et l'intégrité
des Juges, On voudroit pouvoir effacer.
ce Jugement des Archives du Palais et
de la mémoire des hommes. Les Jurisconsultes
trouveront une question bien
approfondie sur les dommages , interêts
dûs à l'innocence proscrite par un Jugement,
Le second Tome ne contient que deux
Causes. La premiere est celle du fameux
Caille. Un Parlement qui le déclare Cail
le , dans son Jugement ; un autre qui le
déclare P. Mege , dans le sien , font voir .
que la vraye décision étoit bien difficile
rencontrer, A la fin de cette Cause
on trouve la Lettre d'une Dame , où
l'on voit dans le Jugement qu'elle porte,
jusqu'où peut aller le bon sens d'une
femme d'esprit.
Le
↑
SEPTEMBRE
. 1733. 2025
Le sort tragique d'Urbain Grandier ;
accusé de Magie , est le sujet de la se
conde Cause . Une cabale puissante , un
grand Ministre , et des Juges Superieurs
mirent ce Grandier dans le rang des Ma→
giciens. Des Religieuses se donnerent
pour possédées de la façon de Grandier ;
elles firent illusion aux gens crédules ,
imposerent silence aux incrédules, et conduisirent
la Picce jusqu'à son dénoüment
, c'est-à-dire , jusqu'à la mort violente
de celui qu'elles avoient travesti en
Magicien.
L'Auteur entreprend une vaste carrie
re ; s'il peut la fournir , sa course durera
long-temps , puisqu'il parcourt tous les
Tribunaux
, et qu'il les regarde tous comme
étant de la compétence
de son Projet.
Fermer
Résumé : Causes celebres et interessantes, &c. [titre d'après la table]
L'ouvrage 'CAUSES CELEBRES et intéressantes' est une compilation de causes judiciaires remarquables, rédigée par un avocat au Parlement. Ces affaires ont suscité une grande curiosité publique et ont été le sujet de discussions tant parmi les honnêtes gens que parmi le peuple. Elles ont attiré une foule nombreuse aux audiences, laissant les esprits en suspens dans l'attente des jugements des magistrats. Contrairement aux recueils d'arrêts traditionnels, souvent secs et techniques, cet ouvrage offre des récits enrichis par l'éloquence et dépourvus du jargon juridique. Il vise à rendre la jurisprudence accessible et agréable à un public plus large, y compris les gens du monde et du beau monde. Le premier tome présente plusieurs causes célèbres, telles que l'histoire du faux Martin Guerre, un imposteur qui usurpa l'identité d'un autre homme. D'autres affaires notables incluent celle d'une fille sauvant la vie de son amant grâce à un plaidoyer éloquent, l'histoire du Gueux de Vernon et d'un enfant réclamé par deux mères. Le tome aborde également la cause de la Marquise de Brinvilliers, une criminelle célèbre, et le sort tragique du sieur d'Anglade, un innocent condamné malgré la droiture des juges. Le second tome contient deux causes : celle du fameux Caille, dont les jugements divergents illustrent la difficulté de la vérité judiciaire, et l'histoire tragique d'Urbain Grandier, accusé de magie et condamné à mort suite à une cabale puissante. L'auteur ambitionne de couvrir toutes les juridictions, rendant son projet vaste et ambitieux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
134
p. 2109-2114
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES DU ROY, portant Reglement pour la teinture des Laines destinées [...]
Mots clefs :
Roi, Droits, Parlement, Libelle, Procureur général du roi, Provinces, Compiègne, Ordonnance, Ville de Paris
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
LRegle
ETTRES PATENTES DU ROY , portant
Reglement pour la teinture des Laines destinées
à la fabrique des Tapisseries ; avec l'Instruction
sur le Débouilli desdites Laines. Don
nées à Compiegne le 7. Juillet 1733. Registrées
en Parlement.
ARREST du 23. Juillet , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les Greves du ressort
de l'Amirauté de Quimper.
DECLARATION DU ROY , concernant
les Gages intermédiaires et autres Droits . Donnée
à Compiegne le 25. Juillet 1733. Registrée
en la Chambre des Comptes le 4. Septembre.
ARREST du 28. Juillet , qui excepte du
payement des droits de 30. sols pour livre , et
des autres droits réservez , tous les Procez verbaux
de visites , recollemens , martelages , er
baux
zrto MERCURE DE FRANCE
autres actes judiciaires qui seront faits dans ses
bois appartenant aux Communautez Ecclesasti →
ques et Lsiques ; et qui regle les cas o lesdits
droits pourront être perçus.
AUTRE du premier Août , qui modere les
droits de sortie hors du Royaume , et ceux de
marque et de contrôle , sur la vaisselle d'argent
et autres ouvrages d'Orfévrerie d'or ou d'argent,
fabriquez dans la Ville de Paris , qui seront des
tinez pour les Pays Etrangers , commencer du
premier Septembre 1733 .
ORDONNANCE DU ROY , du 2. Août ,
Pour deffendre à tous Capitaines et autres Officiers
des Troupes reglées , d'engager aucun Soldat
des Bataillons de Milice étant en garnison
dans les Places , pour servir dans leurs Compagnies
après que le temps du service desdits Miliciens
sera expiré , où sous quelqu'autre prétexte
que ce soit ; et pour casser et annuller tous en
gagemens de cette espece faits jusqu'à ce jour.
ARREST du 11. Août , qui proroge pour un
an , à compter du IS Octobre prochain , au
15. Octobre 1734. l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du 23. Septembre 1732. sur les
bleds , fromens et autres grains , farines et légumes
, qui seront transportez des Provinces des
cinq grosses Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres , et des Provinces réputées étrangeres
dan celles des cinq grosses Fermes ; et deffend le
transport desdits grains à l'étranger.
AUTRE du même jour, qui exempte des
droits dûs au Roy ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront trans
portez des Provinces du Royaume dans celle
de Provence , à compter du 15. Septembre 1733.
DESEPTEMBRE
. 1733. 2711
DECLARIATION DU ROY , portant réïnion
à la Ville de Paris des droits attribuez auz
Offices de Rouleurs , Chargeurs et Déchargeurs
de VineDonnée à Compiegne le 16. Août 1733 .
Registrée au Parlement le 18. dudit mois.
I ORDONNANCE DU ROY , du 13. Août ,
qui enjoint de faire arrêter les Mandians , Gens
sans aveu, Ouvriers ou Domestiques qui se tronveront
retirez dans les Auberges ou Logis , s'ils
ne sont munis de Certificats de fidélité. Ordonne
S M. au sieur Herault de tenir la main à l'éxecution
de ladite Ordonnance , qui a été publiée
le 9. Septembre suivant.
ARREST du Parlement du 29. Août , qui
condamne le nommé Bonval à faire Amende
honorable in figuris , et aux Galeres pour trois
ans , préalablement marqué des trois lettres
G. A. L. pour avoir pris un mouchoir , l'Audiance
de la Grand'Chambre tenante.
ARREST du Conseil du 4 Sept. qui casse celui
du Parlement de Bretagne du 22. Sept. 1729.
par lequel il a été ordonné qu'une dénonciacion
faire au Procureur du Roy de Fougeres , d'inscrire
un Procès verbal de faux , seroit suivie à la
requête dudit Procureur du Roy , et ordonne
que par ledit Parlement il sera passé outre au
Jugement de Pappel interjetté par un Faussaunier
, nonobstant ladite prétendue inscription.
AUTRE du 6. Septembre , qui déboute le
nommé Davesiés de sa Requête ; ordonne
qu'elle demeurera supprimée comme témeraire et
remplie de faits faux et injurieux ; et que Toutain
de la Coursiere , Avocat , qui l'a signée ,
de
2112 MERCURE DE FRANCE
demeurera interdit pour un an de ses fonctions.
Ordonne en outre que toutes les Pieces seront
remises au dépôt des anciennes minutes du
Conseil , dont il sera dressé Procès verbal en
la maniere accoûtumée , &c.
ARREST du Parlement , du 7. Septembre
1733. qui condamne un Libelle , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , ét
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Sous quelle idée et sous quels caracteres pouvons
nous vous présenter le Libelle que notre
devoir nous oblige à vous déférer ? Est - ce comme
une invective sanglante et une déclamation
scandaleuse contre la Cour et le Bareau ? Est-ce
comme un Ecrit audacieux , qui porte ses atteintes
jusqu'au Trône , et n'épargne ni la Majesté
Royale , ni les sages Dépositaires de ses augustes
secrets ? Est- ce enfin comme un flambeau destiné
à tour embraser , et qui ne pourroit servir
qu'à rendre réels , s'il étoit possible , les maux
qu'on veut nous faire envisager ?
C'est , Messieurs , sous tous ces caracteres ensemble
, qui tout à la fois se déclarent dans cet
Ouurage ; et cependant il ose se produire sous le
titre de Lettre d'un Evêque de France au Roy ;
dernier trait par lequel il profane en même tems
' et le nom respectable des Evêques , et le nom
auguste du Roy.
Laissons dans ce Libelle ce qui peut nous regarder
et tant d'autres , et ne croyons pas que
la Cour elle- même soit plus attentive à une in
jure , qu'il est en quelque sorte glorieux de partager
avec tout ce qu'il y a de plus respectable ;
mais il n'est pas permis d'être insensible à ce qui
offense
SEPTEMBRE. 1733 .
2113
offense si ouvertement le respect dû au Souverain
,l'honneur des puissances , et toutes les Loix
de la bienséance publique.
On ne peut marquer trop d'indignation contre
un Ecrit,qui se couvrant des interêts du Roy
et de l'Etat , ose y attenter , pour satisfaire une
passion trop déclarée ; qui sous prétexte de
venger l'Episcopat , ne craint point de mettre
sous un nom si vénérable ses propres excès ; et
qui n'a d'autre objet dans sa licence , que de traverser
toutes sortes de vues pacifiques , capables
d'assurer le calme et la tranquillité .
Un plus grand détail seroit inutile sur un tel
Ouvrage dont la vûë est un scandale , et dont la
lecture suffit pour sa réprobation . Ne songeons
qu'à l'étouffer en vous demandant qu'il soit aboli
par les flammes. C'est à quoi tendent les Conclu
sions par écrit que nous laissons , avec l'Exemplaire
qui est tombé entre nos mains.
Eux retirez :
La
Vu le Libelle intitulé : Lettre d'un Evêque de
France au Roy , datée à la fin ,
Avril 1733 .
matiere sur ce mise en délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'iceui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme injurieux à l'autorité
Royale et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition ; fait inhibition
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs ,
Colporteurs et tous autres , de l'imprimer , vendre
et débiter , ou autrement distribuer , sous
peine d'être procedé contre eux extraordinaire,
ment ; enjoint à ceux qui en auroient des Exem
plaires de les remettre incessamment au Greffe
de laCour pour y êtrê supprimez ; ordonne qu'à
Ja requête du Procureur Général du Roy, il serainfote
2114 MERCURE DE FRANCE
•
informé pardevant Me Goifard , Conseiller
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris , et à la poursuite et di
ligence de ses Substituts , pardevant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages,.
pour ceux qui pourroient y être entendus; contre.
ceux qui auroient imprimé , vendu , débité ou
autrement distribué ledit Libelle ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur Général du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne en outre que copies collationnées du
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénéchaussées du Ressort , pour y étre lûës
publiées et registrées; enjoint aux Substituts du
Procureur Général du Roy d'y tenir la main ,
et d'en certifier la Cour dans un mois, Fait en
Parlement le sept Septembre mil sept cens trente
trois. Signé , DUFRANC.
Et ledit jour Lundi septième jour de Septembre
audit an,l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
cy-dessus , ledit Libelle y mentionné , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du Palais
, par l'Executeur de la haute Justice , en présence
de nous Louis Dufranc , l'un des trois premiers.
et principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de la Cour. Signé
DUFRANC.
LRegle
ETTRES PATENTES DU ROY , portant
Reglement pour la teinture des Laines destinées
à la fabrique des Tapisseries ; avec l'Instruction
sur le Débouilli desdites Laines. Don
nées à Compiegne le 7. Juillet 1733. Registrées
en Parlement.
ARREST du 23. Juillet , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les Greves du ressort
de l'Amirauté de Quimper.
DECLARATION DU ROY , concernant
les Gages intermédiaires et autres Droits . Donnée
à Compiegne le 25. Juillet 1733. Registrée
en la Chambre des Comptes le 4. Septembre.
ARREST du 28. Juillet , qui excepte du
payement des droits de 30. sols pour livre , et
des autres droits réservez , tous les Procez verbaux
de visites , recollemens , martelages , er
baux
zrto MERCURE DE FRANCE
autres actes judiciaires qui seront faits dans ses
bois appartenant aux Communautez Ecclesasti →
ques et Lsiques ; et qui regle les cas o lesdits
droits pourront être perçus.
AUTRE du premier Août , qui modere les
droits de sortie hors du Royaume , et ceux de
marque et de contrôle , sur la vaisselle d'argent
et autres ouvrages d'Orfévrerie d'or ou d'argent,
fabriquez dans la Ville de Paris , qui seront des
tinez pour les Pays Etrangers , commencer du
premier Septembre 1733 .
ORDONNANCE DU ROY , du 2. Août ,
Pour deffendre à tous Capitaines et autres Officiers
des Troupes reglées , d'engager aucun Soldat
des Bataillons de Milice étant en garnison
dans les Places , pour servir dans leurs Compagnies
après que le temps du service desdits Miliciens
sera expiré , où sous quelqu'autre prétexte
que ce soit ; et pour casser et annuller tous en
gagemens de cette espece faits jusqu'à ce jour.
ARREST du 11. Août , qui proroge pour un
an , à compter du IS Octobre prochain , au
15. Octobre 1734. l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du 23. Septembre 1732. sur les
bleds , fromens et autres grains , farines et légumes
, qui seront transportez des Provinces des
cinq grosses Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres , et des Provinces réputées étrangeres
dan celles des cinq grosses Fermes ; et deffend le
transport desdits grains à l'étranger.
AUTRE du même jour, qui exempte des
droits dûs au Roy ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront trans
portez des Provinces du Royaume dans celle
de Provence , à compter du 15. Septembre 1733.
DESEPTEMBRE
. 1733. 2711
DECLARIATION DU ROY , portant réïnion
à la Ville de Paris des droits attribuez auz
Offices de Rouleurs , Chargeurs et Déchargeurs
de VineDonnée à Compiegne le 16. Août 1733 .
Registrée au Parlement le 18. dudit mois.
I ORDONNANCE DU ROY , du 13. Août ,
qui enjoint de faire arrêter les Mandians , Gens
sans aveu, Ouvriers ou Domestiques qui se tronveront
retirez dans les Auberges ou Logis , s'ils
ne sont munis de Certificats de fidélité. Ordonne
S M. au sieur Herault de tenir la main à l'éxecution
de ladite Ordonnance , qui a été publiée
le 9. Septembre suivant.
ARREST du Parlement du 29. Août , qui
condamne le nommé Bonval à faire Amende
honorable in figuris , et aux Galeres pour trois
ans , préalablement marqué des trois lettres
G. A. L. pour avoir pris un mouchoir , l'Audiance
de la Grand'Chambre tenante.
ARREST du Conseil du 4 Sept. qui casse celui
du Parlement de Bretagne du 22. Sept. 1729.
par lequel il a été ordonné qu'une dénonciacion
faire au Procureur du Roy de Fougeres , d'inscrire
un Procès verbal de faux , seroit suivie à la
requête dudit Procureur du Roy , et ordonne
que par ledit Parlement il sera passé outre au
Jugement de Pappel interjetté par un Faussaunier
, nonobstant ladite prétendue inscription.
AUTRE du 6. Septembre , qui déboute le
nommé Davesiés de sa Requête ; ordonne
qu'elle demeurera supprimée comme témeraire et
remplie de faits faux et injurieux ; et que Toutain
de la Coursiere , Avocat , qui l'a signée ,
de
2112 MERCURE DE FRANCE
demeurera interdit pour un an de ses fonctions.
Ordonne en outre que toutes les Pieces seront
remises au dépôt des anciennes minutes du
Conseil , dont il sera dressé Procès verbal en
la maniere accoûtumée , &c.
ARREST du Parlement , du 7. Septembre
1733. qui condamne un Libelle , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , ét
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Sous quelle idée et sous quels caracteres pouvons
nous vous présenter le Libelle que notre
devoir nous oblige à vous déférer ? Est - ce comme
une invective sanglante et une déclamation
scandaleuse contre la Cour et le Bareau ? Est-ce
comme un Ecrit audacieux , qui porte ses atteintes
jusqu'au Trône , et n'épargne ni la Majesté
Royale , ni les sages Dépositaires de ses augustes
secrets ? Est- ce enfin comme un flambeau destiné
à tour embraser , et qui ne pourroit servir
qu'à rendre réels , s'il étoit possible , les maux
qu'on veut nous faire envisager ?
C'est , Messieurs , sous tous ces caracteres ensemble
, qui tout à la fois se déclarent dans cet
Ouurage ; et cependant il ose se produire sous le
titre de Lettre d'un Evêque de France au Roy ;
dernier trait par lequel il profane en même tems
' et le nom respectable des Evêques , et le nom
auguste du Roy.
Laissons dans ce Libelle ce qui peut nous regarder
et tant d'autres , et ne croyons pas que
la Cour elle- même soit plus attentive à une in
jure , qu'il est en quelque sorte glorieux de partager
avec tout ce qu'il y a de plus respectable ;
mais il n'est pas permis d'être insensible à ce qui
offense
SEPTEMBRE. 1733 .
2113
offense si ouvertement le respect dû au Souverain
,l'honneur des puissances , et toutes les Loix
de la bienséance publique.
On ne peut marquer trop d'indignation contre
un Ecrit,qui se couvrant des interêts du Roy
et de l'Etat , ose y attenter , pour satisfaire une
passion trop déclarée ; qui sous prétexte de
venger l'Episcopat , ne craint point de mettre
sous un nom si vénérable ses propres excès ; et
qui n'a d'autre objet dans sa licence , que de traverser
toutes sortes de vues pacifiques , capables
d'assurer le calme et la tranquillité .
Un plus grand détail seroit inutile sur un tel
Ouvrage dont la vûë est un scandale , et dont la
lecture suffit pour sa réprobation . Ne songeons
qu'à l'étouffer en vous demandant qu'il soit aboli
par les flammes. C'est à quoi tendent les Conclu
sions par écrit que nous laissons , avec l'Exemplaire
qui est tombé entre nos mains.
Eux retirez :
La
Vu le Libelle intitulé : Lettre d'un Evêque de
France au Roy , datée à la fin ,
Avril 1733 .
matiere sur ce mise en délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'iceui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme injurieux à l'autorité
Royale et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition ; fait inhibition
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs ,
Colporteurs et tous autres , de l'imprimer , vendre
et débiter , ou autrement distribuer , sous
peine d'être procedé contre eux extraordinaire,
ment ; enjoint à ceux qui en auroient des Exem
plaires de les remettre incessamment au Greffe
de laCour pour y êtrê supprimez ; ordonne qu'à
Ja requête du Procureur Général du Roy, il serainfote
2114 MERCURE DE FRANCE
•
informé pardevant Me Goifard , Conseiller
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris , et à la poursuite et di
ligence de ses Substituts , pardevant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages,.
pour ceux qui pourroient y être entendus; contre.
ceux qui auroient imprimé , vendu , débité ou
autrement distribué ledit Libelle ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur Général du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne en outre que copies collationnées du
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénéchaussées du Ressort , pour y étre lûës
publiées et registrées; enjoint aux Substituts du
Procureur Général du Roy d'y tenir la main ,
et d'en certifier la Cour dans un mois, Fait en
Parlement le sept Septembre mil sept cens trente
trois. Signé , DUFRANC.
Et ledit jour Lundi septième jour de Septembre
audit an,l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
cy-dessus , ledit Libelle y mentionné , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du Palais
, par l'Executeur de la haute Justice , en présence
de nous Louis Dufranc , l'un des trois premiers.
et principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de la Cour. Signé
DUFRANC.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs actes royaux et arrêts du Parlement de France ont été émis. Le 7 juillet, des lettres patentes régissent la teinture des laines pour tapisseries et leur débouilli. Le 23 juillet, un arrêt concerne les parcs et pêcheries sur les grèves relevant de l'Amirauté de Quimper. Le 25 juillet, une déclaration royale traite des gages intermédiaires et autres droits, enregistrée le 4 septembre à la Chambre des Comptes. Le 28 juillet, un arrêt exonère de certains droits les actes judiciaires dans les bois appartenant aux communautés ecclésiastiques et laïques. Le 1er août, un autre arrêt modère les droits de sortie et de marque sur la vaisselle d'orfèvrerie fabriquée à Paris pour l'exportation. Le 2 août, une ordonnance royale interdit aux officiers des troupes régulières d'engager des soldats des bataillons de milice après la fin de leur service. Le 11 août, un arrêt proroge l'exemption des droits sur les grains transportés entre certaines provinces et interdit leur exportation. Un autre arrêt du même jour exonère de droits les grains transportés vers la Provence. Le 16 août, une déclaration royale réintègre à la ville de Paris les droits attribués aux offices de rouleurs, chargeurs et déchargeurs de vin. Le 13 août, une ordonnance royale ordonne l'arrestation des mendiants et des gens sans aveu non munis de certificats de fidélité. Le 29 août, un arrêt du Parlement condamne Bonval pour vol. Le 4 septembre, un arrêt du Conseil casse une décision du Parlement de Bretagne. Le 6 septembre, un arrêt déboute Davesiés de sa requête et interdit son avocat pour un an. Le 7 septembre, un arrêt du Parlement condamne et brûle un libelle intitulé 'Lettre d'un Évêque de France au Roy' pour ses attaques contre l'autorité royale et les parlementaires.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
135
p. 2310-2329
Fête donnée à l'occasion du Mariage de M. le Président Molé, [titre d'après la table]
Début :
La nuit du 21 au 22 Septembre dernier, Mathieu François Molé, Chevalier, [...]
Mots clefs :
Mathieu-François Molé, Bonne-Félicité Bernard, Maison de Molé, Samuel Bernard, Justice, Salon, Arcades, Arcade, Marbre, Balance, Yeux, Armes, Bas-reliefs, Chevalier, Couronne, Attributs de la justice, Panneaux, Bassin, Colonne, Devise
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Fête donnée à l'occasion du Mariage de M. le Président Molé, [titre d'après la table]
La nuit du 21 au 22 Septembre dernier
, Mathieu François Molé, Chevalier,
Seigneur de Champlatreux , Luzarches ,
&c. Conseiller du Roy en tous ses Conseils
, Président du Parlement, fils de feu
Jean- Baptiste Molé , Chevalier, &c. Président
du Parlement , et de Dame Marie-
Nicole le Gorlier de Drovilly , épousa
Bonne- Félicité Bernard , fille de Samuel
Bernard , Chevalier de l'un des Ordres
du Roy , Conseiller d'Etat , Comte de
Coubert, Marquis de Merry , &c. et de
Dame Pauline Félicité de S. Chamant ,
fille de feu François de S. Chamant, Marquis
de Merry , Seigneur de Mériel , de
Saucourt, de Montabois , &c.et de Dame
Bonne de Chastelus sa veuve .
La Maison de Molé est , comme tout
le monde sait , une des plus anciennes et
des plus illustres du Parlement. Elle a
fourni dans le dernier siècle plusieurs
Grands Hommes , dont la mémoire sera
toujours en vénération , et l'on n'oubliera
OCTOBR Ë. 1733. 231º
ra jamais le nom de Mathieu Molé , qui
fut successivement Procureur Général ,
Premier Président du Parlement et Garde
des Sceaux de France ; et qui dans l'exercice
de ces différentes Charges, donna des
témoignages éclatans de zéle et d'attachement
au bien public , et à la gloire de l'Etat
, particulierement durant les troubles
de Paris. Sa principale occupation pendant
qu'il étoit Procureur Général , fut
de réprimer les désordres de l'ancienne
discipline , causez par une suite de Guerres
civiles. C'étoit un homme de probité ,
actif , vigilant et consommé dans les affaires.
M. Molé qui donne lieu à cet artiticle
, est successivement le sixième Président
à Mortier de son nom et de sa Maison
, depuis Edouard Molé , pere de Mathieu
, qui se trouvant enfermé dans Paris
et contraint par ceux de la Ligue
d'exercer la Charge de Procureur Général
, fut obligé de l'accepter , pour satisfaire
le peuple et appaiser ses cris , et à
qui le Roi Henri IV. donna cette Charge
en 1602 , pour le récompenser des grands
services qu'il lui avoit rendus. La Généalogie
de la Maison de Molé , se trouve
dans le P. Anselme , derniere Edition ,
tome 6. page $ 70.
La nouvelle Fête que M. le Chevalier
I iiij
Ber2311
MERCURE DE FRANCE ་
Bernard donna à l'occasion de ce second
mariage , ne fut ni moins magnifique ni
moins brillante que celle qu'il donna le
16 du mois d'Août dernier , pour le mariage
de M. et de Mde la Marquise de
Mirepoix , dont nous avons parlé dans
le Mercure précédent.
Elle commença comme la premiere ,
par un Concert , composé des mêmes
Voix et Instrumens ; il n'y eut rien de
changé à l'ordre et au dessein de l'illumination;
sur quoi nous renvoyons à la description
que nous en avons déja faite.
On soupa sur les neuf heures dans une
nouvelle Sale , construite dans le même
Jardin , et dont la décoration tant intéricure
, qu'extérieure ne ressembloit en
rien à celle de la premiere . Le Chevalier
Servandoni , Peintre et Architecte du
Roy , à qui M. Bernard en avoit confié
l'entreprise , y donna une preuve écla
tante de son génie et de son goût singu
lier pour ces sortes d'Ouvrages .
Le Frontispice offroit aux yeux une Architecture
rustique en bossage , d'une
vetusté majestueuse et simple , representant
la façade d'un ancien Palais , au
milieu de laquelle étoit une grande Arcade
, formée par des pierres de taille
d'inégales grandeurs , et saillantes d'environ
OCTOBRE. 1733. 2313
viron quatre pouces. Les deux fenêtres
à côté de l'Arcade étoient dans le même
goût , et portoient chacune une corniche
et un fronton surmonté d'une étoile'
en saillie qui paroissoit détachée du mur.
Au-dessus de l'Arcade régnoit d'un bout
à l'autre de la façade une corniche soutenant
un fronton qui servoit de couronnement
, et dans le timpan duquel on
voyoit un Cartouche avec les Armes des
nouveaux Epoux, surmontées du Mortier
avec la Couronne et le Manteau Ducal
pour soûtien deux Cornes d'abondance
renversées.
La Décoration interieure representoit
un Salon des plus superbes , orné d'Arcades
, de Colonnes , de Figures allegoriques
, de Bas - reliefs , de Médaillons , de
Cartels et de Trophées. Tout y avoit un
rapport marqué au nom et à la dignité
de M. Molé et de ses illustres Ancêtres .
Les Attributs de la Justice y étoient pa
tout exposez d'une maniere variée et in
genieuse , ce qui a fait nommer ce beau
Lieu le Salon de Themis.
- Ce Salon qui formoit un quarré long
de 12 toises et demie de longueur sur
7toises et demie de largeur , et de 6 toises
et demie de hauteur , étoit en marbré
blanc veiné , et ouvert par 12 Arcades.
Ly de
2314 MERCURE DE FRANCE
de 19 pieds de haut sur 8 de large , dis
tribuées par trois , sur chacun des quatre
côrez . Les Ceintres , ou Archivotes.
de ces Arcades soûtenoient chacun deux
figures de Femme couchées , en marbre
blanc , plus grandes que le naturel , et
qui exprimoient differens Attributs de
la Justice . Elles étoient au nombre de 24.
réduites à douze , parce qu'elles étoient
chacune repetées deux fois. On voyoit la
premiere tenant entre les mains une Base
sur laquelle étoit representée une Ville
pour faire entendre que la Justice est le
vrai fondement de toutes les societez .
"
La deuxième tenoit un Gouvernail
pour marquer qu'il n'y a que la Justice
qui puisse maintenir les Villes et les
Etats dans la tranquillité et la sûreté.
La troisième , les yeux attachés sur un
Livre , tenoit un Equerre de la main
droite , pour signifier l'attention que
les Magistrats doivent donner à l'Etude
des Loix , et l'équité avec laquelle ils
doivent agir.
La quatriéme tenoit une Balance
symbole de l'éxactitude et de la précision
des Magistrats , en pesant les divers.
interêts des hommes , et décidant sur
leurs vies et sur leurs biens,
La cinquième tenoit un plomb sus
pendu
OCTOBR E. 1733. 2315
pendu au bout d'un cordon , pour donner
à connoître qu'un Juge ne peut pas
être en état de rendre la justice , qu'il
ne se soit bien instruit des causes , et
qu'il n'en ait approfondi toutes les circonstances.
La sixième , qui étoit nuë avec un
Soleil sur la tête , representoit la Verité
qui doit être découverte et éclairer la
Justice.
La septième , superbement vêtuë ,
portoit une Couronne et un Sceptre , et
avoit la main sur un Globe , par où on
a voulu faire entendre que la Justice est
sur la terre comme la dépositaire de la
puissance divine.
La huitième, tenoit sur ses genoux un
Enfant qu'elle allaitoit , pour exprimer
que la Justice doit prendre pour ceux
qui ont recours à elle , les tendres sentimens
d'une mere , et devenir en quelque
sorte la nourice des peuples.
La neuviéme tenoit une Bride , pour
montrer que la Justice met un frein à
Pinsolence des méchans , et les empêche
de nuire.
*
La dixième , qui portoit un Faisceau
avec la hache , signifioit que la Justice
est armée pour punir les coupables et
deffendre les innocens.-
I vj
La
2316 MERCURE DE FRANCE
La onzième se couvroit les yeux d'un
bandeau , pour faire connoître que la
Justice doit fermer les yeux à la faveur
et au crédit , pour ne les ouvrir que sur
les Loix et l'équité lui prescri
ce que
vent.
La douzième enfin paroissoit se boucher
une oreille d'une main , et montrer
l'autre ouverte , pour exprimer l'impartialité
de la Justice , qui doit tout
écouter sans se laisser prévenir,
Le pourtour du Salon étoit decoré de
24 colonnes en relief , en bréche violette
, d'ordre Ionique , de 18 pieds de
haut , y compris Bases et Chapiteaux ,
sur deux pieds de diametre. Elles portoient
leur entablement , et elles étoient
posées à côté des Arcades sur des piedestaux
de quatre pieds de hauteur, dont
les paneaux aussi en brèche violette , les
Bases et Chapiteaux dorés ; elies avoient
chacune , au tiers de la hauteur , un
bandeau richement orné , soûtenant une
tige dorée à cinq branches , garnies de
bougies. A la place du Fleuron des chapiteaux
, étoit une Etoile , qui est une
piéce des Armes de M. Bernard et de
M. Molé .
Dans les quatre Entre colonnes des
grands côtés , qui avoient 7 pieds de
large
OCTOBRE . 1733. 2317
large , d'une Arcade à l'autre , on voyoit .
huit Bas reliefs en Marbre blanc , entourés
de Festons en fleurs artificielles ,
dont quatre étoient sous les Impos.es , et
quatre au-dessus.
1
2
·
Les quatre Bas reliefs sous les Impostes
, avoient chacun huit pieds de
haut sur 4 de large , representant les
principaux Attributs de la Justice , er
étoient couronnés chacun par un Cartel
ovale , dont les ornemens étoient dorés ,
et sur le fond , peint en émeraude , on'
lisoit des Inscriptions ou Devises latines:
relatives aux sujets exprimés dans les Basreliefs
.
Dans le premier on voyoit la Justice
sous la figure d'une Femme assise sur une
base quarrée , une Balance en équilibre.
à la main , la tête et le visage voilés , et
portant une Couronne par dessus son
voile. A ses pieds étoient , d'un côté un
Barbare , tenant une chaîne d'une main ,
et un poignard de l'autre , et paroissant
vouloir lui faire violence , et de l'autrecôté
une femme en action soumise , qui
pour la fléchir , lui offroit un vase plein
d'or , sur lequel la Justice posoit dédaigneusement
le pied , pour signifier que
la seule équité doit dicter ses jugemens ,
et qu'elle ne doit ni se laisser ébranler
par
2318 MERCURE DE FRANCE
par les menaces ,
ni se laisser corrompre
par les promesses : On lisoit dans le
Cartel , au- dessus de ce Bas- relief. Fatta
aquato examine pendit.
Dans le 2 Bas relief , la Justice sous.
la figure d'une Femme aîlée , paroissoit
descendre avec rapidité , la Foudre à la
main , pour terrasser un Cyclope que
l'on voyoit renversé à ses pieds , par où
on a voulu marquer qu'il appartient à la
Justice de punir les coupables , et d'être
la vangeresse des violentes oppressions ,
ce qui étoit exprimé dans le Cartel par
la devise : Quatit sontes accinctaflagello.
Le Sujet du 3 Bas - relief étoit un Roi
assis sur un Trône , la Couronne antique
sur la tête , et le Sceptre à la main , en
action de prononcer un jugement. A sa
gauche la Justice ayant devant elle une
Balance posée sur la base du Trône
sembloit le soûtenir. De l'autre côté
Minerve avec un Casque , la Lance et le
Bouclier , exprimoit d'une maniere sensible
que la Justice et la Sagesse sont les
plus fermes appuis des Rois. La Devise
au- dessus n'avoit rapport qu'à la Justice :
Regem foliumque tuetur.
Enfin on voyoit dans le 4 Bas- relief
la Justice avec un Diadême , assise sur
un Trône et entourée de personnes
>
de
OCTOBRE . 1733. 2359
de differens âges , dont les habillemens
dénotoient l'état malheureux , et qui
sembloient applaudir et marquer leur
joye. Elle tenoit la Balance d'une main ,
et montroit de l'autre une Corne d'abondance
, pour faite entendre que la Justiçe
est la ressource la plus assûrée des
pauvres , des veuves et des orphelins
et que c'est d'elle que dépend le bonheur
et la felicité des peuples ; c'est pourquoi
on lisoit au- dessus de ce Bas - relief :
Misero tutamen in arctis.
>
Les quatre Bas- reliefs au-dessus des
Impostes , et ayant chacun 4 pieds de
haut sur 4 de large , representoient des
Enfans badinans avec les Attributs de la
Justice. Dans le premier , des enfans délioient
un Faisceau , et en rompoient les
baguettes pour en faire des fléches , ausquelles
l'Amour attachoit lui- même les
pointes.
Dans le second un de ces Amours ayant
enlevé un bassin de la Balance , et y ayant
attaché un coeur au milieu , le tenoit
élevé pour servir de but aux autres qui
s'éxerçoient à y tirer leurs féches.
Dans le troisième , l'Amour assis surun
Globe , couronné de lauriers , tenoit
son Arc d'une main , et une Balance de
Pautre ; des enfans venoient mettre à ses
pieds
2320 MERCURE DE FRANCE
pieds les Symboles de toutes les conditions
, Couronnes , Casques , Faisceaux ,
& c. l'Amour sembloit en triompher t
leur donner la loi.
Le quatriéme offroit aux yeux des Enfans
qui avoient mis dans un des bassins
de la Balance un Globe , une Couronne ,
une Epée , des Livres , des richesses , & c .
et dans l'autre un coeur percé d'une fléche.
L'Amour ayant touché l'équilibre
de la balance , le bassin où étoit ce coeur
l'emportoit sur tout le reste.
- Dans les Entre - colonnes des angles qui
Pavoient que 4 pieds de largeur , il y
avoit au dessus des impostes , quatre Médaillons
ovales en Marbre blanc , repres
sentant d'après l'Antique , les têtes des
quatre Législateurs , Numa , Minos ,
Solon et Saleucus . Et à Paplomb de ces
Médaillons , au- dessous , on voyoit quatre
Trophées en Bas - reliefs , aussi en
Marbre blanc , composés des Attributs
de la Justice , de l'Amour et de la Victoire.
Les paneaux où étoient ces Médaillons
et ces Trophées , étoient entourés
, ainsi que les autres Bas- reliefs , de
Guirlandes de fleurs artificielles . Tous
ces Bas -reliefs et toutes les Figures en
camayeu , dont nous venons de donner
Pexplication , étoient de la main du sicut
André
OCTOBRE. 1733. 2327
André , Peintre Curlandois , ils ont fait
Fadhiration des Connoisseurs les plus
difficiles , et du meilleur goût , qui en
ent trouvé la composition sage et noble ,
le dessein aussi élégant que correct , er
le clair obscur si bien entendu que toutes
ces Figures ont parû de relief , et
nous ne croyons pas que depuis Polidore
de Caravage , Disciple de Raphaël ,
on ait rien vû de mieux en ce genre.
Les douze Arcades dont le Salon étoit
percé , à l'exception de celle de la principale
d'entrée , et de celle du fond ,
avoient chacune deux portieres , ou rideaux
de Satin verd , garnis de galons
et de franges d'or , et relevés en pavillons
par des cordons et des glands avec
beaucoup de goût. Celle du fond , visà
vis l'entrée , étoit en niche , peinte en
Marbre précieux , ayant 14 pieds de
haut sur 6 de large , le fond revêtu de
congellations en or. La Base de cette
Niche étoit un pied de Fontaine à pans ,
du même Marbre , orné de Festons et
de Consoles dorées de 4 pieds de haut
sur 9 de large , 7 d'enfoncement , et plus
de trois pieds de saillie. La surface de
cette Fontaine formoit un bassin revêtu
de plomb , de huit pouces de profondeur.
Da
222 MERCURE DE FRANCE
Du milieu de ce bassin s'élevoit une
tige ou pied droit , portant deux Coupes
, ou Coquilles dorées , d'inegale
grandeur la plus petite étoit la plus
élevée de celle ci sortoit uue grosse gerbe
d'eau vive , qui retombant en nappe
dans l'autre coquille , et de- là dans le
Bassin , formoit une cascade très - abondante
, et dont la vuë fit d'autant plus
de plaisir , qu'on devoit moins s'atten
dre à la trouver dans ce Salon.
Le pied qui soutenoit la premiere Coquille
étoit revêtu de trois mufles dorés ,
jettant de l'eau dans le Bassin , du milieu
duquel s'élevoient encore sept Jets d'eau ,
dont l'inégale hauteur formoit une figure
pyramidale. Celui du milieu s'élançoir
jusques dans la coquille d'en haut , et les
six autres retomboient inégalement dans
celle de dessous.
Au-dessus de la Gerbe , étoit suspendue
une Ancre d'argent , jettant de l'eau
par les deux pointes , et cette Ancre
étoit surmontée d'une Etoile lumineuse
de cristal , qui jettoit aussi de l'eau de
tous les côtez , ensorte qu'elle paroissoit
être au milieu d'un Soleil d'eau , ce qui
figuroit avec beaucoup d'artifice le blazon
des Armes de M. Bernard.
Le ceintre de la Niche étoit couvert
d'une
OCTOBRE . 1733. 2323
d'une Banderole peinte en émeraude , sur
laquelle on lisoit cette Devise : In patriam
populumque fluxit.
Sous les deux Arcades à côté de là
Niche étoient deux Buffets pour la distribution
du Vin , des Liqueurs , & c.
et au-dessus deux Tribunes avec des
Balustrades dorées à hauteur d'appui.
Les quatre Arcades aux extrêmitez des
grands côtez étoient entierement ouvertes.
A la premiere , à droite , aboutissoit
la Galerie couverte , qui communiquoit
de plein pied aux Appartemens du rezde
chaussée . Elle étoit tapissée de Damas
cramoisi , galonné d'or au dessus d'un
lambri à paneaux , et oruée de Trumeaux,
de Glaces , et de Girandoles . On avoit
pratiqué derriete les deux grands côtez
du Salon , des Galeries de sept pieds de
largeur , lambrissées , et richement tapissées
, qui communiquoient d'une Arcade
à l'autre , et l'on voyoit au fond de
chacune de ces Arcades des Tables de
Marbre , des Glaces , des Lustres ,
Torcheres et des Girandoles ce qui
trompoit agréablement les yeux , et faisoit
croire que ces Arcades formoient les
entrées d'autant d'Appartemens differens.
›
des
L'Arcade du milieu du grand côté , à
gauche
2324 MERCURE DE FRANCE
›
gauche , étoit fermé par un grand pa
neau de glaces , qui répétoient le Salon
dans toute son étenduë et celle qui
étoit vis à- vis à droite , étoit seulement
vitrée , pour donner passage au jour , et
laisser à un grand nombre de Spectateurs
la liberté de jouir du Spectacle du
Salon .
Les deux Arcades à côté de celle d'entrée
, embrassoient les deux- croisées vitrées
dont on a parlé en décrivant le
Frontispice,
Frontispice . Les fonds des Arcades ou
vertes ,des Tribunes et des Buffets étoient
meublés de Damas cramoisi , galonné
d'or.
en
La Frise qui régnoit tout autour du
Salon étoit ainsi que les Colonnes
bréche violette . Les ornemens de l'Architrave
et de la Corniche , selon l'ordre
Ionique , étoient en or. Au - dessus du
milieu des Arcades étoient différens
Cartouches d'Armes et Cartels de Devises
dorés en relief. Les Armes y étoient
blasonnées avec les émaux et couleurs propres,
et les devises étoient écrites dans les
carrels sur un fond vert. On voyoit les
armes des nouveaux Epoux répétées avec
tous leurs attributs et ornées de Guirlanlandes
de fleurs , en trois differens , endroits
; au dessus de l'Arcade de la Fontaine
,
OCTOBRE . 1733 2325
taine , et au dessus des Arcades du milieu
des deux grands côtez , celles de M. Bernard
étoient au dessus de l'Arcade d'entrée.
Dans le cartel posé sur l'Arcade à
gauche de la Fontaine , on lisoit cette devise
M. Molé : Hares virtutis avita.
pour
Sur l'Arcade voisine du grand côté ,
cellec- cy qui regardoit les deux époux :
trajecit utrumque sagitta.
Les deux qui étoient sur les mêmes Arcades
, de l'autre côté , convenoient à la
jeune Epouse : La premiere étoit : Magno
Patre nata puella est ; et la seconde : Quam
jocus Circumvolat et cupido.
La devise qui étoit sur l'Arcade à droi
te des Armes de M.Bernard , exprimée en
ces termes : Illum aget fama superstes , annonçoit
que ses grandes qualitez feroient
passer sa mémoire à la postérité ; et pour
marquer le noble usage qu'il fait de son
bien , on avoit mis au dessus de l'Arcade
de la Galerie des Appartemens : Beata
pleno copia cornu . Sur les mêmes Arcades,
du côté opposé , on lisoit ces deux devises
: Serus in coelum redeas , et Hic ames
dici pater, exprimoient les voeux de la famille
de M. Bernard , pour sa conservation
et la durée de ses jours .
Rien n'étoit plus brillant que le Plafond
de ce superbe Salon. Il avoit 25 .
pieds
2326 MERCURE DE FRANCE
pieds d'élevation et étoit composé de
plusieurs Travées en compartimens, alignées
d'une colonne à l'autre , et les
compartimens étoient formez par des Paneaux
quarrez et octogones , régulierement
assemblez , dont le milieu , les
moulures et les ornemens étoient en or.
Les Paneaux octogones avoient au centre
une grosse Etoile d'argent , et ils étoient
tous séparez les uns des autres , suivant
les lignes de leur direction aux colomdes
Guirlandes de fleurs peintes
par
au naturel, et par de grosses Roses dorées
en relief , qui couvroient les angles des
Paneaux , ce qui produisoit aux yeux un
effet aussi riche que varić ; ce Plafond,
aussi bien que l'Architecture de la façade
, avoit été peint par le sieur Pietre ,
Vénitien , très - habile en ce genre . C'est
le sieur Chouasse , qui a fait tous les
Ouvrages de Sculpture.
nes ,
Dans le milieu du Salon étoit la même
Table en fer à cheval qui avoit servi
pour la premiere Nôce. L'Illumination
de ce Salon répondoit parfaitement à la
magnificence de la Décoration ; il étoit
éclairé de toutes parts par un grand nombre
de Lustres et de Girandoles , dont
il est aisé d'imaginer le brillant effet.
Les Conviez descendirent dans le Salon
;
OCTOBRE . 1733. 2327
ion , comme à la précédente Nôce , au
bruit des Timbales et Trompettes, L'Assemblée
ne fut ni moins nombreuse , ni
moins brillante ; les Ministres , les principaux
Seigneurs et Dames de la Cour y
assisterent. La magnificence du Chevalier
Bernard fut également admirée dans
l'abondance , la varieté et la délicatesse
des mets et des vins qui furent servis,
>
On avoit disposé dans trois endroits
differens du Salon , trois corps de Symphonie
, l'un de Violons , Haut- bois et
Flutes , l'autre de Trompettes ct Timbales
, et le dernier de Cors de - Chasse
lesquels se répondant alternativement les
uns aux autres pendant tout le souper
et se joignant au murmure des Eaux de la
Cascade , flaterent agréablement l'oreille.
Au premier Service les sieurs Charpen
tier et Danguy , habillez en Bergers , entrerent
dans le Fer- à- cheval , le premier
joüant de la Musette , et l'autre de la
Viele. La Dlle Salé , célebre Danseuse ,
très- galamment vétuë en Bergere , vint
se placer entre eux deux ; elle sembloit
exprimer son étonnement et leur demander
la cause d'une Fête si superbe . Les
deux Bergers la conduisirent auprès de
Ma nouvelle Epouse , à qui elle présenta
un magnifique Bouquet. Elle continua
de
2328 MERCURE DE FRANCE
guant
de former quelques . Pas de danse , feide
chercher encore une autre personne
, et s'arrêta vis- à - vis la place qu'oc◄
cupoit M. Bernard ; elle lui présenta un
autre Bouquet , après quoi elle se retira.
Elle revint au dessert , pendant lequel
elle dansa differentes Entrées dans la plus
grande perfiction et avec des applaudissemens
infinis.
On sortit de table à minuit pour se
rendre à S. Eustache , où les nouveaux
Epoux devoient être mariez. Il nous pa--
roît inutile de nous étendre sur l'Illumination
et la Décoration de l'Eglise . Tout
Paris en a été témoin , et d'ailleurs nous.
n'aurions rien à ajoûter à ce que nous en
avons dit dans le dernier Mercure.
..Ce fut encore M. le Curé de S. Eusta
che qui fit la célebration du Mariage
et pendant tout le temps qu'elle dura
on entendit le bruit des Timbales et des
Trompettes , mêlé avec l'harmonie de
l'Orgue.
Nous avions intention d'ajoûter à cette
Description quelques Estampes , pour
donner au Lecteur une idée de ce superbe
Salon de Thémis , comme nous l'avons
fait pour le Temple de Mars , mais let
peu de temps que nous avons eu pour
faire graver ces Morceaux dans la perfection
OCTOBRE . 1733. 2325
fection qu'ils auroient demandé , ne nous
a pas permis de donner cette satisfaction
au Public.
, Mathieu François Molé, Chevalier,
Seigneur de Champlatreux , Luzarches ,
&c. Conseiller du Roy en tous ses Conseils
, Président du Parlement, fils de feu
Jean- Baptiste Molé , Chevalier, &c. Président
du Parlement , et de Dame Marie-
Nicole le Gorlier de Drovilly , épousa
Bonne- Félicité Bernard , fille de Samuel
Bernard , Chevalier de l'un des Ordres
du Roy , Conseiller d'Etat , Comte de
Coubert, Marquis de Merry , &c. et de
Dame Pauline Félicité de S. Chamant ,
fille de feu François de S. Chamant, Marquis
de Merry , Seigneur de Mériel , de
Saucourt, de Montabois , &c.et de Dame
Bonne de Chastelus sa veuve .
La Maison de Molé est , comme tout
le monde sait , une des plus anciennes et
des plus illustres du Parlement. Elle a
fourni dans le dernier siècle plusieurs
Grands Hommes , dont la mémoire sera
toujours en vénération , et l'on n'oubliera
OCTOBR Ë. 1733. 231º
ra jamais le nom de Mathieu Molé , qui
fut successivement Procureur Général ,
Premier Président du Parlement et Garde
des Sceaux de France ; et qui dans l'exercice
de ces différentes Charges, donna des
témoignages éclatans de zéle et d'attachement
au bien public , et à la gloire de l'Etat
, particulierement durant les troubles
de Paris. Sa principale occupation pendant
qu'il étoit Procureur Général , fut
de réprimer les désordres de l'ancienne
discipline , causez par une suite de Guerres
civiles. C'étoit un homme de probité ,
actif , vigilant et consommé dans les affaires.
M. Molé qui donne lieu à cet artiticle
, est successivement le sixième Président
à Mortier de son nom et de sa Maison
, depuis Edouard Molé , pere de Mathieu
, qui se trouvant enfermé dans Paris
et contraint par ceux de la Ligue
d'exercer la Charge de Procureur Général
, fut obligé de l'accepter , pour satisfaire
le peuple et appaiser ses cris , et à
qui le Roi Henri IV. donna cette Charge
en 1602 , pour le récompenser des grands
services qu'il lui avoit rendus. La Généalogie
de la Maison de Molé , se trouve
dans le P. Anselme , derniere Edition ,
tome 6. page $ 70.
La nouvelle Fête que M. le Chevalier
I iiij
Ber2311
MERCURE DE FRANCE ་
Bernard donna à l'occasion de ce second
mariage , ne fut ni moins magnifique ni
moins brillante que celle qu'il donna le
16 du mois d'Août dernier , pour le mariage
de M. et de Mde la Marquise de
Mirepoix , dont nous avons parlé dans
le Mercure précédent.
Elle commença comme la premiere ,
par un Concert , composé des mêmes
Voix et Instrumens ; il n'y eut rien de
changé à l'ordre et au dessein de l'illumination;
sur quoi nous renvoyons à la description
que nous en avons déja faite.
On soupa sur les neuf heures dans une
nouvelle Sale , construite dans le même
Jardin , et dont la décoration tant intéricure
, qu'extérieure ne ressembloit en
rien à celle de la premiere . Le Chevalier
Servandoni , Peintre et Architecte du
Roy , à qui M. Bernard en avoit confié
l'entreprise , y donna une preuve écla
tante de son génie et de son goût singu
lier pour ces sortes d'Ouvrages .
Le Frontispice offroit aux yeux une Architecture
rustique en bossage , d'une
vetusté majestueuse et simple , representant
la façade d'un ancien Palais , au
milieu de laquelle étoit une grande Arcade
, formée par des pierres de taille
d'inégales grandeurs , et saillantes d'environ
OCTOBRE. 1733. 2313
viron quatre pouces. Les deux fenêtres
à côté de l'Arcade étoient dans le même
goût , et portoient chacune une corniche
et un fronton surmonté d'une étoile'
en saillie qui paroissoit détachée du mur.
Au-dessus de l'Arcade régnoit d'un bout
à l'autre de la façade une corniche soutenant
un fronton qui servoit de couronnement
, et dans le timpan duquel on
voyoit un Cartouche avec les Armes des
nouveaux Epoux, surmontées du Mortier
avec la Couronne et le Manteau Ducal
pour soûtien deux Cornes d'abondance
renversées.
La Décoration interieure representoit
un Salon des plus superbes , orné d'Arcades
, de Colonnes , de Figures allegoriques
, de Bas - reliefs , de Médaillons , de
Cartels et de Trophées. Tout y avoit un
rapport marqué au nom et à la dignité
de M. Molé et de ses illustres Ancêtres .
Les Attributs de la Justice y étoient pa
tout exposez d'une maniere variée et in
genieuse , ce qui a fait nommer ce beau
Lieu le Salon de Themis.
- Ce Salon qui formoit un quarré long
de 12 toises et demie de longueur sur
7toises et demie de largeur , et de 6 toises
et demie de hauteur , étoit en marbré
blanc veiné , et ouvert par 12 Arcades.
Ly de
2314 MERCURE DE FRANCE
de 19 pieds de haut sur 8 de large , dis
tribuées par trois , sur chacun des quatre
côrez . Les Ceintres , ou Archivotes.
de ces Arcades soûtenoient chacun deux
figures de Femme couchées , en marbre
blanc , plus grandes que le naturel , et
qui exprimoient differens Attributs de
la Justice . Elles étoient au nombre de 24.
réduites à douze , parce qu'elles étoient
chacune repetées deux fois. On voyoit la
premiere tenant entre les mains une Base
sur laquelle étoit representée une Ville
pour faire entendre que la Justice est le
vrai fondement de toutes les societez .
"
La deuxième tenoit un Gouvernail
pour marquer qu'il n'y a que la Justice
qui puisse maintenir les Villes et les
Etats dans la tranquillité et la sûreté.
La troisième , les yeux attachés sur un
Livre , tenoit un Equerre de la main
droite , pour signifier l'attention que
les Magistrats doivent donner à l'Etude
des Loix , et l'équité avec laquelle ils
doivent agir.
La quatriéme tenoit une Balance
symbole de l'éxactitude et de la précision
des Magistrats , en pesant les divers.
interêts des hommes , et décidant sur
leurs vies et sur leurs biens,
La cinquième tenoit un plomb sus
pendu
OCTOBR E. 1733. 2315
pendu au bout d'un cordon , pour donner
à connoître qu'un Juge ne peut pas
être en état de rendre la justice , qu'il
ne se soit bien instruit des causes , et
qu'il n'en ait approfondi toutes les circonstances.
La sixième , qui étoit nuë avec un
Soleil sur la tête , representoit la Verité
qui doit être découverte et éclairer la
Justice.
La septième , superbement vêtuë ,
portoit une Couronne et un Sceptre , et
avoit la main sur un Globe , par où on
a voulu faire entendre que la Justice est
sur la terre comme la dépositaire de la
puissance divine.
La huitième, tenoit sur ses genoux un
Enfant qu'elle allaitoit , pour exprimer
que la Justice doit prendre pour ceux
qui ont recours à elle , les tendres sentimens
d'une mere , et devenir en quelque
sorte la nourice des peuples.
La neuviéme tenoit une Bride , pour
montrer que la Justice met un frein à
Pinsolence des méchans , et les empêche
de nuire.
*
La dixième , qui portoit un Faisceau
avec la hache , signifioit que la Justice
est armée pour punir les coupables et
deffendre les innocens.-
I vj
La
2316 MERCURE DE FRANCE
La onzième se couvroit les yeux d'un
bandeau , pour faire connoître que la
Justice doit fermer les yeux à la faveur
et au crédit , pour ne les ouvrir que sur
les Loix et l'équité lui prescri
ce que
vent.
La douzième enfin paroissoit se boucher
une oreille d'une main , et montrer
l'autre ouverte , pour exprimer l'impartialité
de la Justice , qui doit tout
écouter sans se laisser prévenir,
Le pourtour du Salon étoit decoré de
24 colonnes en relief , en bréche violette
, d'ordre Ionique , de 18 pieds de
haut , y compris Bases et Chapiteaux ,
sur deux pieds de diametre. Elles portoient
leur entablement , et elles étoient
posées à côté des Arcades sur des piedestaux
de quatre pieds de hauteur, dont
les paneaux aussi en brèche violette , les
Bases et Chapiteaux dorés ; elies avoient
chacune , au tiers de la hauteur , un
bandeau richement orné , soûtenant une
tige dorée à cinq branches , garnies de
bougies. A la place du Fleuron des chapiteaux
, étoit une Etoile , qui est une
piéce des Armes de M. Bernard et de
M. Molé .
Dans les quatre Entre colonnes des
grands côtés , qui avoient 7 pieds de
large
OCTOBRE . 1733. 2317
large , d'une Arcade à l'autre , on voyoit .
huit Bas reliefs en Marbre blanc , entourés
de Festons en fleurs artificielles ,
dont quatre étoient sous les Impos.es , et
quatre au-dessus.
1
2
·
Les quatre Bas reliefs sous les Impostes
, avoient chacun huit pieds de
haut sur 4 de large , representant les
principaux Attributs de la Justice , er
étoient couronnés chacun par un Cartel
ovale , dont les ornemens étoient dorés ,
et sur le fond , peint en émeraude , on'
lisoit des Inscriptions ou Devises latines:
relatives aux sujets exprimés dans les Basreliefs
.
Dans le premier on voyoit la Justice
sous la figure d'une Femme assise sur une
base quarrée , une Balance en équilibre.
à la main , la tête et le visage voilés , et
portant une Couronne par dessus son
voile. A ses pieds étoient , d'un côté un
Barbare , tenant une chaîne d'une main ,
et un poignard de l'autre , et paroissant
vouloir lui faire violence , et de l'autrecôté
une femme en action soumise , qui
pour la fléchir , lui offroit un vase plein
d'or , sur lequel la Justice posoit dédaigneusement
le pied , pour signifier que
la seule équité doit dicter ses jugemens ,
et qu'elle ne doit ni se laisser ébranler
par
2318 MERCURE DE FRANCE
par les menaces ,
ni se laisser corrompre
par les promesses : On lisoit dans le
Cartel , au- dessus de ce Bas- relief. Fatta
aquato examine pendit.
Dans le 2 Bas relief , la Justice sous.
la figure d'une Femme aîlée , paroissoit
descendre avec rapidité , la Foudre à la
main , pour terrasser un Cyclope que
l'on voyoit renversé à ses pieds , par où
on a voulu marquer qu'il appartient à la
Justice de punir les coupables , et d'être
la vangeresse des violentes oppressions ,
ce qui étoit exprimé dans le Cartel par
la devise : Quatit sontes accinctaflagello.
Le Sujet du 3 Bas - relief étoit un Roi
assis sur un Trône , la Couronne antique
sur la tête , et le Sceptre à la main , en
action de prononcer un jugement. A sa
gauche la Justice ayant devant elle une
Balance posée sur la base du Trône
sembloit le soûtenir. De l'autre côté
Minerve avec un Casque , la Lance et le
Bouclier , exprimoit d'une maniere sensible
que la Justice et la Sagesse sont les
plus fermes appuis des Rois. La Devise
au- dessus n'avoit rapport qu'à la Justice :
Regem foliumque tuetur.
Enfin on voyoit dans le 4 Bas- relief
la Justice avec un Diadême , assise sur
un Trône et entourée de personnes
>
de
OCTOBRE . 1733. 2359
de differens âges , dont les habillemens
dénotoient l'état malheureux , et qui
sembloient applaudir et marquer leur
joye. Elle tenoit la Balance d'une main ,
et montroit de l'autre une Corne d'abondance
, pour faite entendre que la Justiçe
est la ressource la plus assûrée des
pauvres , des veuves et des orphelins
et que c'est d'elle que dépend le bonheur
et la felicité des peuples ; c'est pourquoi
on lisoit au- dessus de ce Bas - relief :
Misero tutamen in arctis.
>
Les quatre Bas- reliefs au-dessus des
Impostes , et ayant chacun 4 pieds de
haut sur 4 de large , representoient des
Enfans badinans avec les Attributs de la
Justice. Dans le premier , des enfans délioient
un Faisceau , et en rompoient les
baguettes pour en faire des fléches , ausquelles
l'Amour attachoit lui- même les
pointes.
Dans le second un de ces Amours ayant
enlevé un bassin de la Balance , et y ayant
attaché un coeur au milieu , le tenoit
élevé pour servir de but aux autres qui
s'éxerçoient à y tirer leurs féches.
Dans le troisième , l'Amour assis surun
Globe , couronné de lauriers , tenoit
son Arc d'une main , et une Balance de
Pautre ; des enfans venoient mettre à ses
pieds
2320 MERCURE DE FRANCE
pieds les Symboles de toutes les conditions
, Couronnes , Casques , Faisceaux ,
& c. l'Amour sembloit en triompher t
leur donner la loi.
Le quatriéme offroit aux yeux des Enfans
qui avoient mis dans un des bassins
de la Balance un Globe , une Couronne ,
une Epée , des Livres , des richesses , & c .
et dans l'autre un coeur percé d'une fléche.
L'Amour ayant touché l'équilibre
de la balance , le bassin où étoit ce coeur
l'emportoit sur tout le reste.
- Dans les Entre - colonnes des angles qui
Pavoient que 4 pieds de largeur , il y
avoit au dessus des impostes , quatre Médaillons
ovales en Marbre blanc , repres
sentant d'après l'Antique , les têtes des
quatre Législateurs , Numa , Minos ,
Solon et Saleucus . Et à Paplomb de ces
Médaillons , au- dessous , on voyoit quatre
Trophées en Bas - reliefs , aussi en
Marbre blanc , composés des Attributs
de la Justice , de l'Amour et de la Victoire.
Les paneaux où étoient ces Médaillons
et ces Trophées , étoient entourés
, ainsi que les autres Bas- reliefs , de
Guirlandes de fleurs artificielles . Tous
ces Bas -reliefs et toutes les Figures en
camayeu , dont nous venons de donner
Pexplication , étoient de la main du sicut
André
OCTOBRE. 1733. 2327
André , Peintre Curlandois , ils ont fait
Fadhiration des Connoisseurs les plus
difficiles , et du meilleur goût , qui en
ent trouvé la composition sage et noble ,
le dessein aussi élégant que correct , er
le clair obscur si bien entendu que toutes
ces Figures ont parû de relief , et
nous ne croyons pas que depuis Polidore
de Caravage , Disciple de Raphaël ,
on ait rien vû de mieux en ce genre.
Les douze Arcades dont le Salon étoit
percé , à l'exception de celle de la principale
d'entrée , et de celle du fond ,
avoient chacune deux portieres , ou rideaux
de Satin verd , garnis de galons
et de franges d'or , et relevés en pavillons
par des cordons et des glands avec
beaucoup de goût. Celle du fond , visà
vis l'entrée , étoit en niche , peinte en
Marbre précieux , ayant 14 pieds de
haut sur 6 de large , le fond revêtu de
congellations en or. La Base de cette
Niche étoit un pied de Fontaine à pans ,
du même Marbre , orné de Festons et
de Consoles dorées de 4 pieds de haut
sur 9 de large , 7 d'enfoncement , et plus
de trois pieds de saillie. La surface de
cette Fontaine formoit un bassin revêtu
de plomb , de huit pouces de profondeur.
Da
222 MERCURE DE FRANCE
Du milieu de ce bassin s'élevoit une
tige ou pied droit , portant deux Coupes
, ou Coquilles dorées , d'inegale
grandeur la plus petite étoit la plus
élevée de celle ci sortoit uue grosse gerbe
d'eau vive , qui retombant en nappe
dans l'autre coquille , et de- là dans le
Bassin , formoit une cascade très - abondante
, et dont la vuë fit d'autant plus
de plaisir , qu'on devoit moins s'atten
dre à la trouver dans ce Salon.
Le pied qui soutenoit la premiere Coquille
étoit revêtu de trois mufles dorés ,
jettant de l'eau dans le Bassin , du milieu
duquel s'élevoient encore sept Jets d'eau ,
dont l'inégale hauteur formoit une figure
pyramidale. Celui du milieu s'élançoir
jusques dans la coquille d'en haut , et les
six autres retomboient inégalement dans
celle de dessous.
Au-dessus de la Gerbe , étoit suspendue
une Ancre d'argent , jettant de l'eau
par les deux pointes , et cette Ancre
étoit surmontée d'une Etoile lumineuse
de cristal , qui jettoit aussi de l'eau de
tous les côtez , ensorte qu'elle paroissoit
être au milieu d'un Soleil d'eau , ce qui
figuroit avec beaucoup d'artifice le blazon
des Armes de M. Bernard.
Le ceintre de la Niche étoit couvert
d'une
OCTOBRE . 1733. 2323
d'une Banderole peinte en émeraude , sur
laquelle on lisoit cette Devise : In patriam
populumque fluxit.
Sous les deux Arcades à côté de là
Niche étoient deux Buffets pour la distribution
du Vin , des Liqueurs , & c.
et au-dessus deux Tribunes avec des
Balustrades dorées à hauteur d'appui.
Les quatre Arcades aux extrêmitez des
grands côtez étoient entierement ouvertes.
A la premiere , à droite , aboutissoit
la Galerie couverte , qui communiquoit
de plein pied aux Appartemens du rezde
chaussée . Elle étoit tapissée de Damas
cramoisi , galonné d'or au dessus d'un
lambri à paneaux , et oruée de Trumeaux,
de Glaces , et de Girandoles . On avoit
pratiqué derriete les deux grands côtez
du Salon , des Galeries de sept pieds de
largeur , lambrissées , et richement tapissées
, qui communiquoient d'une Arcade
à l'autre , et l'on voyoit au fond de
chacune de ces Arcades des Tables de
Marbre , des Glaces , des Lustres ,
Torcheres et des Girandoles ce qui
trompoit agréablement les yeux , et faisoit
croire que ces Arcades formoient les
entrées d'autant d'Appartemens differens.
›
des
L'Arcade du milieu du grand côté , à
gauche
2324 MERCURE DE FRANCE
›
gauche , étoit fermé par un grand pa
neau de glaces , qui répétoient le Salon
dans toute son étenduë et celle qui
étoit vis à- vis à droite , étoit seulement
vitrée , pour donner passage au jour , et
laisser à un grand nombre de Spectateurs
la liberté de jouir du Spectacle du
Salon .
Les deux Arcades à côté de celle d'entrée
, embrassoient les deux- croisées vitrées
dont on a parlé en décrivant le
Frontispice,
Frontispice . Les fonds des Arcades ou
vertes ,des Tribunes et des Buffets étoient
meublés de Damas cramoisi , galonné
d'or.
en
La Frise qui régnoit tout autour du
Salon étoit ainsi que les Colonnes
bréche violette . Les ornemens de l'Architrave
et de la Corniche , selon l'ordre
Ionique , étoient en or. Au - dessus du
milieu des Arcades étoient différens
Cartouches d'Armes et Cartels de Devises
dorés en relief. Les Armes y étoient
blasonnées avec les émaux et couleurs propres,
et les devises étoient écrites dans les
carrels sur un fond vert. On voyoit les
armes des nouveaux Epoux répétées avec
tous leurs attributs et ornées de Guirlanlandes
de fleurs , en trois differens , endroits
; au dessus de l'Arcade de la Fontaine
,
OCTOBRE . 1733 2325
taine , et au dessus des Arcades du milieu
des deux grands côtez , celles de M. Bernard
étoient au dessus de l'Arcade d'entrée.
Dans le cartel posé sur l'Arcade à
gauche de la Fontaine , on lisoit cette devise
M. Molé : Hares virtutis avita.
pour
Sur l'Arcade voisine du grand côté ,
cellec- cy qui regardoit les deux époux :
trajecit utrumque sagitta.
Les deux qui étoient sur les mêmes Arcades
, de l'autre côté , convenoient à la
jeune Epouse : La premiere étoit : Magno
Patre nata puella est ; et la seconde : Quam
jocus Circumvolat et cupido.
La devise qui étoit sur l'Arcade à droi
te des Armes de M.Bernard , exprimée en
ces termes : Illum aget fama superstes , annonçoit
que ses grandes qualitez feroient
passer sa mémoire à la postérité ; et pour
marquer le noble usage qu'il fait de son
bien , on avoit mis au dessus de l'Arcade
de la Galerie des Appartemens : Beata
pleno copia cornu . Sur les mêmes Arcades,
du côté opposé , on lisoit ces deux devises
: Serus in coelum redeas , et Hic ames
dici pater, exprimoient les voeux de la famille
de M. Bernard , pour sa conservation
et la durée de ses jours .
Rien n'étoit plus brillant que le Plafond
de ce superbe Salon. Il avoit 25 .
pieds
2326 MERCURE DE FRANCE
pieds d'élevation et étoit composé de
plusieurs Travées en compartimens, alignées
d'une colonne à l'autre , et les
compartimens étoient formez par des Paneaux
quarrez et octogones , régulierement
assemblez , dont le milieu , les
moulures et les ornemens étoient en or.
Les Paneaux octogones avoient au centre
une grosse Etoile d'argent , et ils étoient
tous séparez les uns des autres , suivant
les lignes de leur direction aux colomdes
Guirlandes de fleurs peintes
par
au naturel, et par de grosses Roses dorées
en relief , qui couvroient les angles des
Paneaux , ce qui produisoit aux yeux un
effet aussi riche que varić ; ce Plafond,
aussi bien que l'Architecture de la façade
, avoit été peint par le sieur Pietre ,
Vénitien , très - habile en ce genre . C'est
le sieur Chouasse , qui a fait tous les
Ouvrages de Sculpture.
nes ,
Dans le milieu du Salon étoit la même
Table en fer à cheval qui avoit servi
pour la premiere Nôce. L'Illumination
de ce Salon répondoit parfaitement à la
magnificence de la Décoration ; il étoit
éclairé de toutes parts par un grand nombre
de Lustres et de Girandoles , dont
il est aisé d'imaginer le brillant effet.
Les Conviez descendirent dans le Salon
;
OCTOBRE . 1733. 2327
ion , comme à la précédente Nôce , au
bruit des Timbales et Trompettes, L'Assemblée
ne fut ni moins nombreuse , ni
moins brillante ; les Ministres , les principaux
Seigneurs et Dames de la Cour y
assisterent. La magnificence du Chevalier
Bernard fut également admirée dans
l'abondance , la varieté et la délicatesse
des mets et des vins qui furent servis,
>
On avoit disposé dans trois endroits
differens du Salon , trois corps de Symphonie
, l'un de Violons , Haut- bois et
Flutes , l'autre de Trompettes ct Timbales
, et le dernier de Cors de - Chasse
lesquels se répondant alternativement les
uns aux autres pendant tout le souper
et se joignant au murmure des Eaux de la
Cascade , flaterent agréablement l'oreille.
Au premier Service les sieurs Charpen
tier et Danguy , habillez en Bergers , entrerent
dans le Fer- à- cheval , le premier
joüant de la Musette , et l'autre de la
Viele. La Dlle Salé , célebre Danseuse ,
très- galamment vétuë en Bergere , vint
se placer entre eux deux ; elle sembloit
exprimer son étonnement et leur demander
la cause d'une Fête si superbe . Les
deux Bergers la conduisirent auprès de
Ma nouvelle Epouse , à qui elle présenta
un magnifique Bouquet. Elle continua
de
2328 MERCURE DE FRANCE
guant
de former quelques . Pas de danse , feide
chercher encore une autre personne
, et s'arrêta vis- à - vis la place qu'oc◄
cupoit M. Bernard ; elle lui présenta un
autre Bouquet , après quoi elle se retira.
Elle revint au dessert , pendant lequel
elle dansa differentes Entrées dans la plus
grande perfiction et avec des applaudissemens
infinis.
On sortit de table à minuit pour se
rendre à S. Eustache , où les nouveaux
Epoux devoient être mariez. Il nous pa--
roît inutile de nous étendre sur l'Illumination
et la Décoration de l'Eglise . Tout
Paris en a été témoin , et d'ailleurs nous.
n'aurions rien à ajoûter à ce que nous en
avons dit dans le dernier Mercure.
..Ce fut encore M. le Curé de S. Eusta
che qui fit la célebration du Mariage
et pendant tout le temps qu'elle dura
on entendit le bruit des Timbales et des
Trompettes , mêlé avec l'harmonie de
l'Orgue.
Nous avions intention d'ajoûter à cette
Description quelques Estampes , pour
donner au Lecteur une idée de ce superbe
Salon de Thémis , comme nous l'avons
fait pour le Temple de Mars , mais let
peu de temps que nous avons eu pour
faire graver ces Morceaux dans la perfection
OCTOBRE . 1733. 2325
fection qu'ils auroient demandé , ne nous
a pas permis de donner cette satisfaction
au Public.
Fermer
Résumé : Fête donnée à l'occasion du Mariage de M. le Président Molé, [titre d'après la table]
Le 21 septembre 1733, Mathieu François Molé, Chevalier et Seigneur de Champlatreux et Luzarches, Conseiller du Roi et Président du Parlement, a épousé Bonne-Félicité Bernard. Cette dernière est la fille de Samuel Bernard, Chevalier et Conseiller d'État, et de Pauline Félicité de Saint Chamant. La famille Molé est l'une des plus anciennes et illustres du Parlement, ayant fourni plusieurs grands hommes au siècle précédent, notamment Mathieu Molé, Procureur Général, Premier Président du Parlement et Garde des Sceaux de France. Mathieu Molé, mentionné dans le texte, est le sixième Président à Mortier de sa famille. La fête organisée par le Chevalier Bernard à l'occasion de ce mariage a été aussi magnifique que celle célébrée le 16 août précédent pour le mariage de la Marquise de Mirepoix. Elle a commencé par un concert suivi d'un souper à neuf heures dans une nouvelle salle du jardin, décorée par le Chevalier Servandoni. La décoration extérieure représentait un ancien palais avec une arcade et des fenêtres ornées. La décoration intérieure, nommée le Salon de Thémis, était ornée de figures allégoriques et de bas-reliefs représentant les attributs de la justice. Le salon, de dimensions imposantes, était décoré de colonnes et de figures de femmes symbolisant divers aspects de la justice. Les bas-reliefs et médaillons étaient l'œuvre du peintre curlandois André. Le salon, considéré comme l'un des plus beaux depuis Polidore de Caravage, est percé de douze arcades, chacune ornée de rideaux de satin vert garnis d'or. L'arcade du fond, en forme de niche, est peinte en marbre précieux et ornée de congélations en or. Elle abrite une fontaine avec des coquilles dorées et des jets d'eau formant une cascade abondante. La niche est surmontée d'une ancre d'argent et d'une étoile lumineuse de cristal, symbolisant les armes de M. Bernard. Le salon est richement meublé avec des buffets pour la distribution de vin et de liqueurs, des tribunes avec des balustrades dorées, et des galeries lambrissées et tapissées. Les arcades sont décorées de damas cramoisi galonné d'or, et la frise ainsi que les colonnes sont en brèche violette. Les ornements de l'architrave et de la corniche sont en or, suivant l'ordre ionique. Des cartouches d'armes et des devises dorées en relief sont présents au-dessus des arcades. Le plafond, élevé de 25 pieds, est composé de travées en compartiments alignés d'une colonne à l'autre, ornés de guirlandes de fleurs et de roses dorées. La décoration a été réalisée par le sieur Pietre, et les sculptures par le sieur Chouasse. Une table en fer à cheval, utilisée lors d'une précédente noce, est placée au milieu du salon. L'illumination est assurée par de nombreux lustres et girandoles, et des corps de symphonie jouent pendant le souper. Après le souper, les convives se rendent à l'église Saint-Eustache pour la célébration du mariage, accompagnée de musique.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
136
p. 2385-2387
LETTRE écrite de Paris, le 15 d'Octobre 1733. sur le Testament de Pierre Pithou.
Début :
Il y a quelques jours, Monsieur, que le Testament de Pierre Pithou me [...]
Mots clefs :
Pierre Pithou, Paris, Testament, Troyes, Lettres
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE écrite de Paris, le 15 d'Octobre 1733. sur le Testament de Pierre Pithou.
LETTRE écrite de Paris , le 15 d'Octobre
1733. sur le Testament de Pierre Pithon.
Ly a quelques jours , Monsieur , que
le Testament de Pierre Pithou me
tomba sous la main, il respire un si grand
amour de la vertu ; il contient des Préceptes
si excellents pour régler la conduite
des hommes dans tous les temps , que
j'ai cru qu'une traduction françoise de ce
petit ouvrage ne pourroit qu'être utile
C V
et
2386 MERCURE DE FRANCE
et mériteroit peut- être d'avoir sa place
dans votre Journal.
Ce Testament a été imprimé en Latin
en 1628. à Troyes, chez du Ruau , à la
tête du Commentaire de Pithou , sur la
Coutume de Troyes.On le trouve au commencement
du premier volume du Corpus
Juris Canonici Gregorii XIII. notis illustratum
Pet. et Franc. Pithai , ex Bibliotheca
illustrissimi Claudii le Peletier.A Paris
, chez Thierry, 1687. il étoit encore
parmi les OEuvres de M. Boivin , Garde
de la Bibliotheque du Roy , imprimées
en 1711 .
Pithou a occupé une des premieres
Places entre les Jurisconsultes et les Sçavans
du quinziéme siécle. Quel siecle
Monsieur , pour les Sciences et pour les
Belles Lettres ! Les plus Grands Hommes
de son temps , Cujas , Turnebe , de Thou,
Scaliger , Pasquier , Loisel , Papire Masson
, Rapin , Passerat ; tous, en un mot,
en faisoient un cas singulier; tous lui ont
consacré des Eloges . Le mordant Scaliger
avouë qu'il étoir parfaitement honnête homme
, aimant à faire, plaisir à un chacun ,
menant tout le monde dans sa Bibliotheque ,
prêtant volontiers et présentant ce qu'il avoit,
si l'on vouloit s'en servir. Ce suffrage seul
confirme tout ce que Pithou dit de foi-.
même. II
NOVEMBRE. 1733. 2387
Il étoit de la Ville de Troyes en Champagne
, descendu d'une noble et ancienne
famille de Normandie ; il fit sa principale
occupation des affaires du Palais.
Le Roy Henry III . l'honora en 1585.
de la Commission de son Procureur General
de la Chambre de Justice , qu'il
envoya en Guyenne. Henry IV. lui donna
la même Commission en 1594. pour
le rétablissement de fon Parlement à
Paris. Pithou a enrichi la République
des Lettres d'une quantité de Livres de
Théologie , d'Histoire et de Belles - Lettres
; une vie si laborieuse et si utile
finit trop tôt ; il mourut âgé seulement
de 57. ans , le premier de Novembre
de l'année 1596.
1733. sur le Testament de Pierre Pithon.
Ly a quelques jours , Monsieur , que
le Testament de Pierre Pithou me
tomba sous la main, il respire un si grand
amour de la vertu ; il contient des Préceptes
si excellents pour régler la conduite
des hommes dans tous les temps , que
j'ai cru qu'une traduction françoise de ce
petit ouvrage ne pourroit qu'être utile
C V
et
2386 MERCURE DE FRANCE
et mériteroit peut- être d'avoir sa place
dans votre Journal.
Ce Testament a été imprimé en Latin
en 1628. à Troyes, chez du Ruau , à la
tête du Commentaire de Pithou , sur la
Coutume de Troyes.On le trouve au commencement
du premier volume du Corpus
Juris Canonici Gregorii XIII. notis illustratum
Pet. et Franc. Pithai , ex Bibliotheca
illustrissimi Claudii le Peletier.A Paris
, chez Thierry, 1687. il étoit encore
parmi les OEuvres de M. Boivin , Garde
de la Bibliotheque du Roy , imprimées
en 1711 .
Pithou a occupé une des premieres
Places entre les Jurisconsultes et les Sçavans
du quinziéme siécle. Quel siecle
Monsieur , pour les Sciences et pour les
Belles Lettres ! Les plus Grands Hommes
de son temps , Cujas , Turnebe , de Thou,
Scaliger , Pasquier , Loisel , Papire Masson
, Rapin , Passerat ; tous, en un mot,
en faisoient un cas singulier; tous lui ont
consacré des Eloges . Le mordant Scaliger
avouë qu'il étoir parfaitement honnête homme
, aimant à faire, plaisir à un chacun ,
menant tout le monde dans sa Bibliotheque ,
prêtant volontiers et présentant ce qu'il avoit,
si l'on vouloit s'en servir. Ce suffrage seul
confirme tout ce que Pithou dit de foi-.
même. II
NOVEMBRE. 1733. 2387
Il étoit de la Ville de Troyes en Champagne
, descendu d'une noble et ancienne
famille de Normandie ; il fit sa principale
occupation des affaires du Palais.
Le Roy Henry III . l'honora en 1585.
de la Commission de son Procureur General
de la Chambre de Justice , qu'il
envoya en Guyenne. Henry IV. lui donna
la même Commission en 1594. pour
le rétablissement de fon Parlement à
Paris. Pithou a enrichi la République
des Lettres d'une quantité de Livres de
Théologie , d'Histoire et de Belles - Lettres
; une vie si laborieuse et si utile
finit trop tôt ; il mourut âgé seulement
de 57. ans , le premier de Novembre
de l'année 1596.
Fermer
Résumé : LETTRE écrite de Paris, le 15 d'Octobre 1733. sur le Testament de Pierre Pithou.
La lettre du 15 octobre 1733 évoque le testament de Pierre Pithou, juriste et savant du XVIe siècle. L'auteur, ayant découvert ce testament, le décrit comme un ouvrage rempli d'amour pour la vertu et contenant des préceptes excellents pour guider la conduite humaine. Il suggère de publier une traduction française dans le journal Mercure de France. Le testament de Pithou a été imprimé en latin en 1628 à Troyes et figure dans le Corpus Juris Canonici de 1687 et les œuvres de M. Boivin en 1711. Pithou, originaire de Troyes, appartenait à une noble famille normande et a occupé des postes importants sous les rois Henri III et Henri IV, notamment en tant que procureur général de la Chambre de Justice. Reconnu comme l'un des juristes et savants les plus éminents de son siècle, il était apprécié par des figures notables telles que Cujas, Turnebe, de Thou et Scaliger. Pithou a enrichi la République des Lettres par ses nombreux ouvrages en théologie, histoire et belles-lettres. Il est décédé à l'âge de 57 ans, le 1er novembre 1596.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
137
p. 2440-2443
« TRAITÉ de la Simplicité de la Foy. A Paris, ruë de la vieille Bouclerie, et [...] »
Début :
TRAITÉ de la Simplicité de la Foy. A Paris, ruë de la vieille Bouclerie, et [...]
Mots clefs :
Parlement, Traité, Histoire, Ouvrage posthume, Nouvelle édition
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « TRAITÉ de la Simplicité de la Foy. A Paris, ruë de la vieille Bouclerie, et [...] »
TRAITE' de la Simplicité de la Foy.
A Paris , rue de la vieille Bouclerie , et
rue Gist- le - Coeur , chez la Mesle et Heuqueville
, 1733. in 12. de 245. pages .
HISTOIRE CRITIQUE de la Gaule Narbonnoise
, qui comprenoit la Savoye ,
le Dauphiné , la Provence , le Languedọc
, le Roussillon et le Comté de Foix,
avec,
NOVEMBRE. 1733. 2447
avec des Dissertations . A Paris , chez
Grégoire Dupuis , ruë S. Jacques , 1733. in
12. de 574 pages.
TRAITE' DE LA COMMUNAUTE' entre
mari et femme , avec un Traité des Communautez
ou Societez tacites , Par M. Deais
le Brun , Avocat en Parlement , Ouvrage
postume , donné d'abord au Public
par les soins de M. Louis Hideux , Avocat
en Parlement. Nouvelle Edition , augmentée
considerablement de nouvelles
Décisions et de Notes Critiques , par
M ... M ... Avocats en Parlement. A
Paris , rue S. Jacques , chez Cl. Robustel ,
1733. in folio.
CONJURATION de Nicolas Gabrini , dit
de Rienzi , Tyran de Rome en 1347-
Ouvrage Postume du R. P. Du Cerceau ,
de la Compagnie de Jesus . Achevé , retouché
et augmenté par le R. P. Brumoy.
A Paris , chez la Veuve Etienne , ruë
S. Jacques , 1733. in 12 .
RECUEIL de Poësies Diverses du Pere Du
Cerceau , 173 3. quatriéme Edition. Chez
la même , 2. vol. in 12.
LETTRES PHILOSOPHIQUES , sérieuses ;
critiques et amusantes , traitant de la
Pierre Philosophale , de l'incertitude de
la
2442 MERCURE DE FRANCE
la Médecine , de la félicité temporelle
de l'homme , de la nature de l'ame ,
des prétendus Esprits forts qui révoquent
en doute l'immortalité de l'ame , du
retour des Esprits en ce monde , des Génies
, de la Magie , du Célibat , du Mariage
, de la comparaison des deux sexes
des Ris , des Pleurs , de la Mort , des
richesses , des plaisirs du monde , de la
véritable Noblesse , de l'erreur des sens ,
de l'excellence de la Raison , et autres
sujets interessants. A Paris , au Palais
chez Sangrain à la Prudence , 1733 .
in 12. 2. volumes. Tome I. 240. pages.
Tome II. 233. pages.
AURORE ET PHEBUS , Histoire Espagnole.
Au Palais , chez P. Jacques Ribon,
1733. in 12 .
› OEUVRES de M. De Clermont , conte
nant l'Arithmetique Militaire et la Géométrie
- pratique de l'Ingénieur et de
l'Officier. Ouvrage également nécessaire
aux Officiers , aux Ingénieurs et aux
Commençans . A Paris , rue S. Jacques
et Quay des Augustins , chez Witte et
Didot. Nouvelle Edition , in 4. ornée
d'un grand nombre de Planches .
LA
NOVEMBRE. 1733. 2443
LA CONSTANCE DES PROMPTES AMOURS
avec le jouet de l'Amour. A Paris , ruë
S. Jacques , chez André Morin , et ruë
S. Severin , chez Alex. Mesnier , 1733 .
2. vol . in 12. de 500. pages les 2. vol.
NEUVIEME PARTIE des Cent Nonvelles
Nouvelles , de Mad. de Gomez. A
Paris , Quay des Augustins , à S. François,
chez Manduyt , 1733 .
On donnera le inois prochain la dixiéme
partie , et l'on continuera exactement
tous les mois à en donner une
nouvelle.
,
CONTINUATION de l'Histoire du Par
lement de Bourgogne , depuis l'année
1649. jusqu'en 1733. contenant les noms,
surnoms , qualitez , Armes et Blasons des
Présidents Chevaliers , Conseillers
Avocats et Procureurs Géneraux et Greffiers
qui y ont été reçus dans cet intervalle
, avec un précis des Edits et Déclarations
du Roy , portant Création de
Charges en ce Parlement , et des Regle
mens de la Cour.Par M. François Petitor.
infolio. A Dijon, chez Ant. de Fay, 1733 .
A Paris , rue de la vieille Bouclerie , et
rue Gist- le - Coeur , chez la Mesle et Heuqueville
, 1733. in 12. de 245. pages .
HISTOIRE CRITIQUE de la Gaule Narbonnoise
, qui comprenoit la Savoye ,
le Dauphiné , la Provence , le Languedọc
, le Roussillon et le Comté de Foix,
avec,
NOVEMBRE. 1733. 2447
avec des Dissertations . A Paris , chez
Grégoire Dupuis , ruë S. Jacques , 1733. in
12. de 574 pages.
TRAITE' DE LA COMMUNAUTE' entre
mari et femme , avec un Traité des Communautez
ou Societez tacites , Par M. Deais
le Brun , Avocat en Parlement , Ouvrage
postume , donné d'abord au Public
par les soins de M. Louis Hideux , Avocat
en Parlement. Nouvelle Edition , augmentée
considerablement de nouvelles
Décisions et de Notes Critiques , par
M ... M ... Avocats en Parlement. A
Paris , rue S. Jacques , chez Cl. Robustel ,
1733. in folio.
CONJURATION de Nicolas Gabrini , dit
de Rienzi , Tyran de Rome en 1347-
Ouvrage Postume du R. P. Du Cerceau ,
de la Compagnie de Jesus . Achevé , retouché
et augmenté par le R. P. Brumoy.
A Paris , chez la Veuve Etienne , ruë
S. Jacques , 1733. in 12 .
RECUEIL de Poësies Diverses du Pere Du
Cerceau , 173 3. quatriéme Edition. Chez
la même , 2. vol. in 12.
LETTRES PHILOSOPHIQUES , sérieuses ;
critiques et amusantes , traitant de la
Pierre Philosophale , de l'incertitude de
la
2442 MERCURE DE FRANCE
la Médecine , de la félicité temporelle
de l'homme , de la nature de l'ame ,
des prétendus Esprits forts qui révoquent
en doute l'immortalité de l'ame , du
retour des Esprits en ce monde , des Génies
, de la Magie , du Célibat , du Mariage
, de la comparaison des deux sexes
des Ris , des Pleurs , de la Mort , des
richesses , des plaisirs du monde , de la
véritable Noblesse , de l'erreur des sens ,
de l'excellence de la Raison , et autres
sujets interessants. A Paris , au Palais
chez Sangrain à la Prudence , 1733 .
in 12. 2. volumes. Tome I. 240. pages.
Tome II. 233. pages.
AURORE ET PHEBUS , Histoire Espagnole.
Au Palais , chez P. Jacques Ribon,
1733. in 12 .
› OEUVRES de M. De Clermont , conte
nant l'Arithmetique Militaire et la Géométrie
- pratique de l'Ingénieur et de
l'Officier. Ouvrage également nécessaire
aux Officiers , aux Ingénieurs et aux
Commençans . A Paris , rue S. Jacques
et Quay des Augustins , chez Witte et
Didot. Nouvelle Edition , in 4. ornée
d'un grand nombre de Planches .
LA
NOVEMBRE. 1733. 2443
LA CONSTANCE DES PROMPTES AMOURS
avec le jouet de l'Amour. A Paris , ruë
S. Jacques , chez André Morin , et ruë
S. Severin , chez Alex. Mesnier , 1733 .
2. vol . in 12. de 500. pages les 2. vol.
NEUVIEME PARTIE des Cent Nonvelles
Nouvelles , de Mad. de Gomez. A
Paris , Quay des Augustins , à S. François,
chez Manduyt , 1733 .
On donnera le inois prochain la dixiéme
partie , et l'on continuera exactement
tous les mois à en donner une
nouvelle.
,
CONTINUATION de l'Histoire du Par
lement de Bourgogne , depuis l'année
1649. jusqu'en 1733. contenant les noms,
surnoms , qualitez , Armes et Blasons des
Présidents Chevaliers , Conseillers
Avocats et Procureurs Géneraux et Greffiers
qui y ont été reçus dans cet intervalle
, avec un précis des Edits et Déclarations
du Roy , portant Création de
Charges en ce Parlement , et des Regle
mens de la Cour.Par M. François Petitor.
infolio. A Dijon, chez Ant. de Fay, 1733 .
Fermer
Résumé : « TRAITÉ de la Simplicité de la Foy. A Paris, ruë de la vieille Bouclerie, et [...] »
Le document recense des ouvrages publiés en 1733 à Paris et dans d'autres villes. Parmi les titres notables figurent 'Traité de la Simplicité de la Foy' et 'Histoire Critique de la Gaule Narbonnoise', couvrant des régions telles que la Savoie, le Dauphiné, la Provence, le Languedoc, le Roussillon et le Comté de Foix. D'autres ouvrages mentionnés incluent 'Traité de la Communauté entre mari et femme' par M. Deais le Brun, 'Conjuration de Nicolas Gabrini' par le R. P. Du Cerceau, et 'Recueil de Poésies Diverses' du même auteur. Le document liste également des œuvres philosophiques comme 'Lettres Philosophiques' abordant la médecine, l'âme et la magie, ainsi que des ouvrages techniques tels que 'Œuvres de M. De Clermont' sur l'arithmétique militaire et la géométrie pratique. Des recueils de nouvelles et des continuations historiques, comme 'La Constance des Promptes Amours' et 'Continuation de l'Histoire du Parlement de Bourgogne', sont également cités.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
138
p. 2464-2466
LES ROIS. Ronde de Table de M. Duvigneau.
Début :
En nous donnant un Roi nouveau [...]
Mots clefs :
Roi, Emploi, Vin
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LES ROIS. Ronde de Table de M. Duvigneau.
LES ROIS.
Ronde de Table de M. Duvigneau.-
EN nous N nous donnant un Roi nouveau.
Le fort nous fut propice
Amis , au deftin le plus beau ,,
Préférons fon fervice .
Moi je ne veux point d'autre emploi ,
Que d'être l'Echanfon du Roi.
Qu'un Médecin sombre et bourru
Grand Prêcheur de Tisanne ,
Par un Argument biscornu
Sur le vin nous chicanne ,
Moi je ne veux point d'autre emploi ,
Que d'en verser toujours au Roi ,
Qu'un Chiffreur au fond d'un Bureau
Cloué fur l'Escabelle ..
A multiplier le Zero .
Se creuse la cervelle ;
Moi j'exerce un plus doux emploi
Moi
THE
NEW
YORK
PUBLIC
LIBRARY
.
ASTOR
, LENOX
AND TILDEN
FOUNDATIONS
.
THE
NEW
YORKĮ
PUBLIC
LIBRARY
.
ASTOR
, LENOX
AND
TILDEN
FOUNDATIONS
.
NOVEMBRE. 1733. 2465
Et sans compter je verse au Roi,
Qu'au Palais un Braillard garni
De sacs jusqu'à l'échine ,
A s'égosiller pour autrui ,
Se séche la poitrine.
Moi je ne veux point d'autre emploi
Que d'humecter celle du Roi
Que des Receveurs peu loyaux ,
En fraudant la Gabelle ,
Aux dépens des Deniers Royaux ,
Enflent leur escarcelle ;
Moi je fais mon plus riche emploi ,
De remplir ( la Bedaine . ) Le Coffre du Roi
Qu'un Banquier dans le Change Expert
Chaque matin s'épuise ,
Pour voir ce que notre Ecu perd
En Hollande , à Venise ;
Sans changer de vin , ni d'emploi ,
J'offre toujours du même au Roi,
'Aille qui voudra fur la Mer ,
En prodiguant fa vie ,
Einir dans un breuvage amer
Finis
466 MERCURE DE FRANCE
Sa course et sa folie ;
Moi je fais mon plus sage emploi
De noyer la raison du Roi.
Ler paroles sont de plusieurs bons Freres.
Ronde de Table de M. Duvigneau.-
EN nous N nous donnant un Roi nouveau.
Le fort nous fut propice
Amis , au deftin le plus beau ,,
Préférons fon fervice .
Moi je ne veux point d'autre emploi ,
Que d'être l'Echanfon du Roi.
Qu'un Médecin sombre et bourru
Grand Prêcheur de Tisanne ,
Par un Argument biscornu
Sur le vin nous chicanne ,
Moi je ne veux point d'autre emploi ,
Que d'en verser toujours au Roi ,
Qu'un Chiffreur au fond d'un Bureau
Cloué fur l'Escabelle ..
A multiplier le Zero .
Se creuse la cervelle ;
Moi j'exerce un plus doux emploi
Moi
THE
NEW
YORK
PUBLIC
LIBRARY
.
ASTOR
, LENOX
AND TILDEN
FOUNDATIONS
.
THE
NEW
YORKĮ
PUBLIC
LIBRARY
.
ASTOR
, LENOX
AND
TILDEN
FOUNDATIONS
.
NOVEMBRE. 1733. 2465
Et sans compter je verse au Roi,
Qu'au Palais un Braillard garni
De sacs jusqu'à l'échine ,
A s'égosiller pour autrui ,
Se séche la poitrine.
Moi je ne veux point d'autre emploi
Que d'humecter celle du Roi
Que des Receveurs peu loyaux ,
En fraudant la Gabelle ,
Aux dépens des Deniers Royaux ,
Enflent leur escarcelle ;
Moi je fais mon plus riche emploi ,
De remplir ( la Bedaine . ) Le Coffre du Roi
Qu'un Banquier dans le Change Expert
Chaque matin s'épuise ,
Pour voir ce que notre Ecu perd
En Hollande , à Venise ;
Sans changer de vin , ni d'emploi ,
J'offre toujours du même au Roi,
'Aille qui voudra fur la Mer ,
En prodiguant fa vie ,
Einir dans un breuvage amer
Finis
466 MERCURE DE FRANCE
Sa course et sa folie ;
Moi je fais mon plus sage emploi
De noyer la raison du Roi.
Ler paroles sont de plusieurs bons Freres.
Fermer
Résumé : LES ROIS. Ronde de Table de M. Duvigneau.
Le poème 'Les Rois' de la Ronde de Table de M. Duvigneau, daté de novembre 1733, exprime le désir du narrateur de servir le roi en tant qu'échanson, c'est-à-dire en versant du vin au roi. Il compare favorablement son rôle à ceux de divers autres métiers. Le narrateur critique le médecin qui dissuade de boire du vin, le chiffreur qui multiplie des zéros, le collecteur d'impôts qui fraude, et le banquier qui s'inquiète de la valeur de la monnaie. Il met en avant la simplicité et la satisfaction de son emploi, contrastant avec les difficultés et les tracas des autres professions mentionnées. Le poème se conclut par une référence à des frères qui ont prononcé ces paroles.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
139
p. 2520
« Le 12 de ce mois, l'ouverture du Parlement se fit avec les cérémonies accoûtumées, [...] »
Début :
Le 12 de ce mois, l'ouverture du Parlement se fit avec les cérémonies accoûtumées, [...]
Mots clefs :
Évêque d'Agde, Diocèse, Fontenelles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Le 12 de ce mois, l'ouverture du Parlement se fit avec les cérémonies accoûtumées, [...] »
Le 12 de ce mois , l'ouverture du Parlement
se fit avec les cérémonies accoûtumées
, par une Messe solemnelle , célébrée
pontificalement dans la Grande Salle
du Palais , par l'Evêque d'Agde , et à
laquelle M. Portail , Premier Président
et les Chambres assistérent.
>
Le 22 de ce mois , Messire François
d'Andigné , du Diocèse d'Angers , Evêque
d'Acqs ( nommé à cet Evêché le s
Avril dernier ) fut sacré dans la Chapelle
du Seminaire de S. Sulpice à Paris
par Melchior de Polignac , Cardinal Prêtre
du Titre de Sainte Marie aux Anges ,
aux Thermes de Dioclétien , Archevêque
d'Auch , són Métropolitain , assisté de
Michel Celse Roger de Rabutin , Comte
de Bussy , Evêque de Luçon , et de Clau
de- Louis de la Chastre , Evêque d'Agde.
Le nouvel Evêque d'Acqs étoit cy- deyant
Doyen de l'Eglise , et Vicaire General
du Diocèse de Luçon . Il est Abbé
Commandataire de l'Abbaïe de Fontenelles
, O. S. A. D. de Fontenelles depuis
1726. Ce Prélat prêta serment entre les
mains du Roy.
se fit avec les cérémonies accoûtumées
, par une Messe solemnelle , célébrée
pontificalement dans la Grande Salle
du Palais , par l'Evêque d'Agde , et à
laquelle M. Portail , Premier Président
et les Chambres assistérent.
>
Le 22 de ce mois , Messire François
d'Andigné , du Diocèse d'Angers , Evêque
d'Acqs ( nommé à cet Evêché le s
Avril dernier ) fut sacré dans la Chapelle
du Seminaire de S. Sulpice à Paris
par Melchior de Polignac , Cardinal Prêtre
du Titre de Sainte Marie aux Anges ,
aux Thermes de Dioclétien , Archevêque
d'Auch , són Métropolitain , assisté de
Michel Celse Roger de Rabutin , Comte
de Bussy , Evêque de Luçon , et de Clau
de- Louis de la Chastre , Evêque d'Agde.
Le nouvel Evêque d'Acqs étoit cy- deyant
Doyen de l'Eglise , et Vicaire General
du Diocèse de Luçon . Il est Abbé
Commandataire de l'Abbaïe de Fontenelles
, O. S. A. D. de Fontenelles depuis
1726. Ce Prélat prêta serment entre les
mains du Roy.
Fermer
Résumé : « Le 12 de ce mois, l'ouverture du Parlement se fit avec les cérémonies accoûtumées, [...] »
Le 12 du mois, l'ouverture du Parlement eut lieu avec une messe solennelle. Le 22, François d'Andigné fut sacré Évêque d'Acqs à Paris. La cérémonie fut présidée par Melchior de Polignac, assisté de Michel Celse Roger de Rabutin et Claude-Louis de la Chastre. François d'Andigné, ancien Doyen de Luçon, prêta serment au Roi.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
140
p. 2521
Epitaphe d'un Avare.
Début :
Cy git l'Avocat Pancrace, [...]
Mots clefs :
Avare
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Epitaphe d'un Avare.
Epitaphe d'un Avare.
Ygit l'Avocat Pancrace
Homme expert en paperace ,
De qui la plume vorace ;
Mangea jusqu'à la bèsace ,
Cliens et toute leur race .
Passans pleurez sa disgrace ,
Maintenant froid comme glace ,
Le Bourreau fait la grimace ,
De ce qu'un Curé tenace
A pour loger sa carcasse
Vendu trop cher cette place.
Ygit l'Avocat Pancrace
Homme expert en paperace ,
De qui la plume vorace ;
Mangea jusqu'à la bèsace ,
Cliens et toute leur race .
Passans pleurez sa disgrace ,
Maintenant froid comme glace ,
Le Bourreau fait la grimace ,
De ce qu'un Curé tenace
A pour loger sa carcasse
Vendu trop cher cette place.
Fermer
141
p. 2530-2543
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 22. Octobre, rendu au sujet de deux Imprimez répandus sous le nom de [...]
Mots clefs :
Rentes, Forme, Rentiers, Parlement, Rentes viagères, Arrérages, Cour, Roi, Royaume, Compagnies, Classe, Subdivision, Contrats, Notaires, Acquéreurs
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
sous
RREST du 22. Octobre , rendu au sujet de
deux Imprimez répandus sous le nom de
Mandemens de M. l'Evêque de Laon , &c. dont
voici la teneur. ,
Le Roi s'étant fait représenter deux Imprimez
qui paroissent depuis quelques jours , sans que le
nom de l'Imprimeur , ni le lieu de l'impression
y soient marquez , l'un sous le titre de Mande
ment de M. l'Evêque Duc de Laon , contre des
Ecrits intitulez : Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 173 3. et Arrêt de la Cour du Parlement
du 23. Fevrier 1733. donné le 10. May
1733. et enregistré le 20. May au Greffe de l'Offi
cialité ; Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon,
second Pair de France , &c. au sujet de quatre
Imprimez qui sont énoncez dans ledit titre, S. M.
auroit reconnu , l'examen qu'elle en a
fait faire dans son Conseil , que ces deux ouvra
ges , soit par les traits qui y sont répandus sans
menagement, soit par les questions qu'on y agite
une maniere aussi peu mesurée,ne peuvent servit
par
qu'à
•
NOVEMBRE. 1733. 253 2
qu'à ranimer la chaleur des disputes , et à aug
menter un feu que le Roy travaille continuellement
à éteindre dans son Royaume ; Que d'ailleurs,
par l'usage qu'on y veut faire des censures,
on retombe dans les mêmes excès que Sa Majesté
a déja été obligée de réprimer par son Arrêt
du 29. Septembre 173 1. qu'on y entreprend
même de s'élever contre la regle que le Roy a
renouvellée par ses Déclarations du 4. Août 1720
et du 24. Mars 1730. en deffendant d'exiger
directement ou indirectement aucunes nouvelles
formules de souscription , à l'occasion des
Bulles des Papes qui sont reçûës dans ce Royau
me , n'étant permis d'en introduire sans déli-
» bération des Evêques , revétus de l'authorité
» du Roy qu'enfin on s'y explique en plusieurs
endroits d'une maniere capable d'exciter de nouveau
les disputes qui s'étoient élevées sur la distinction
des deux Puissances , et dont le Roy a
jugé à propos de suspendre le cours. Qu'ainsi ces
deux Ecrits étant contraires aux Arrêts que S.M.
a rendus sur ce sujet , et entr'autres à celui du
2. Septembre qui ordonne la suppression d'une
Instruction Pastorale du Sr Evêque de Laon ; le
Roy , qui s'est réservé la connoissance de l'execution
de ces Arrêts , ne sçauroit interposer trop
promptement son authorité contre des Ouvrages
dont les suites peuvent être si dangereuses .
A quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que lesdits Ecrits , dont l'un a pour titre ,
Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon , contre
des Ecrits intitulez , Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 1733. et Arrêt de la Cour du
Parlement du 23. Février 1733. donné le 10. May!
mil sept cent trente-trois et enregistré le vingt May
L.V)
de
2532 MERCURE DE FRANCE
de la même année à l'Officialité , et dont l'autre
est intitulé , Mandement de M. l'Evêque Due
de Laon , second Pair de France. Comte d'Anisy
, &c. au sujet des quatre Imprimez , dont
P'un apour titre , Arrêté du Parlement du 6. May
1733. Le second , Très -humbles et très - respectueuses
Remontrances que présentent au Roy
notre très - honoré et souverain Seigneur , les
Gens de sa Cour de Parlement , en date du 15.
du même mois . Le troisiéme , Arrêté du Parlement
fait après le comte que M. le Premier Président
a rendu aux Chambres assemblées , de la
Réponse du Roy aux Remontrances du 19. May
1733. Le quatriéme , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé
et aux fideles de son diocese , au sujet des miracles
que Dieu fait en faveur des Appellans de la
Bulle Unigenitus 1733. donné à Laon le 1. Juillet
1733. seront et demeureront supprimez , comme
contraires et attentatoires à l'authorité des Decla
rations et Arrêts de Sa Majesté , tendans à émouvoir
les esprits , et à troubler la tranquillité publique.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui en ont
des exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimez. Fait
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
, et autres , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , debiter,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ;
ORDONNANCE du premier Novembre
portant permission aux Capitaines des Régimens
d'Infanterie , de Cavalerie et de Dragons , qui
servent en Italie , de recevoir dans leurs Compagnies
jusques à cinq hommes de nation étrangère.
AUTRE
NOVEMBRE . 1733. 2533
AUTRE du même jour , portant augmentation
des Troupes , par laquelle il est dit que S. M. jugeant
à propos de faire une augmentation dans
ses Troupes , afin de les mettre en état d'être encore
plus utilement employées pour son service ,
a ordonné et ordonne que les XI . Articles con
tenus dans ladite Ordonnance seroient executez
selon leur forme et teneur , & c.
AUTRE du même jour , pour établir un troisième
Officier dans toutes les Compagnies des
Regimens d'Infanterie Erançoise.
AUTRE du f . Novembre , qui admet à profiter
de l'Amnistie du 17. Janvier 1730 , les Cavaliers
, Dragons , Soldats et Miliciens qui ayant
deserté avant ledit jour , ne seront pas rentrez
dans le Royaume dans le terme qui leur étoit
prescrit , à condition d'aller servir à l'Armée
d'Italie.
AUTRE du 9. Novembre , portant deffenses
de transporter des grains hors du Royaume.
AUTRE du 10. Novembre , pour augmenter
d'un Bataillon chacun des Régimens de son Infanterie
qui y sont nommez ; sçavoir , de Picardie
, Champagne , Navarre , Piemont , Norman-
>
Marine, Richelieu , Bourbonnois , Auvergne
, Tallard , Pons , Royal Poitou
Lyonnois , et celui de Monseigneur le Dauphin.
Ordonne S. M. aux Colonels desdits Régimens
tenir la main à ce que lesdites Compagnies soient
mises sur pied du nombre de 40. hommes habillez
et armez entre cy et le premier Mars
prochain , &c.
AUTRE
2534 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , pour augmenter de
14 hommes , chacune des trente Compagnies
ordinaires du Régiment des Gardes Françoises.
AUTRE du même jour , portant augmenta⇒
tion des Compagnies franches de Dragons .
AUTRE du même jour , pour augmenter les
Compagnies franches d'Infanterie.
AUTRE du même jour , pour augmenter de
quarante hommes les anciennes Compagnies des
huit Régimens Suisses , et en lever huit nouvelles
de deux cens hommes chacune.
"
AUTRE du 12. Novembre concernant la Milice
, par laquelle il est dit que S. M. ayant résolu
d'augmenter les Milices qui ont été levéesen
execution de son Ordonnance du 25. Février
1726. de trente nouveaux Bataillons , composez
de 684. hommes chacun ; même de mettre audit
nombre de 684. les 93. Bataillons qui sont actuellement
sur pied , pour les égaler en force
aux Bataillons de Troupes reglées ; comme aussi
de faire commander les Compagnies de Milice ,
par un grand nombre d'Officiers , avec une paye
annuelle et dans une forme differente de celles :
qui ont été établies par les Ordonnances préce-,
dentes ; Elle a ordonné que les 20 Articles contenus
dans ladite Ordonnance , seroient executez
selon leur forme et teneur , au bas de laquelle il
y a un Etat contenant la répartition de 123. Ba
taillons de Milices , composez de 684. hommes ;
qui doivent être fournis par les Provinces et Ge
neralitez du Royaume qui y sont dénommez , -
tant de l'Ordonnance du 25. Février 1716. que
de la presente , &C.
EDIT
NOVEMBRE. 1733. 2535
i
EDIT DU ROY , portant création de Ren
tes Viageres , en forme de Tontine. Donné
Fontainebleau , au mois de Novembre 1733*-
Registré en Parlement , fe 2 Decembre 1733 .
Louis , par la Grace de Dieu , &c. A. tous presens
et à venir : Salut. Etant informé que les
Rentes Viageres , dites Tontine , créées par no
tre tres-honoré Seigneur et Bisayeul, de glorieuse
mémoire , ont été levées avec empressement,
par l'avantage que nos Sujets y trouvoient, de sé
procurer des revenus considerables , avec une
somme modique ; et que l'exactitude avec la
quelle le payement de ces Rentes s'est toujours
fait , même dans les temps les plus difficiles , depuis
leur création jusqu'à present , sans aucune
diminution ni retranchement , leur faisoit sou
haiter que nous voulussions bien en faire une
nouvelle création : Nous nous y sommes déterminez
avec plaisir : Et Nous avons même jugé à
propos , pour l'avantage de nos Sujets , de subdiviser
chaque Classe en plusieurs parties, afin de
partager la jouissance des Rentiers décedez , entre
un plus grand nombre de Rentiers suivans ; de
maniere que le suivant de chaque subdivision
jouira de la totalité des Rentes , dont elle sera
composée ; au moyen de quoi il y aura plusieurs
survivans par chaque Classe , au lieu qu'il n'y
en avoit ordinairement qu'un dans les premieres
Tontines , qui joüissoit des Rentes de sa Classe ..
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de
l'avis de notre Conseil , et de notre certaine
science , pleine puissance er authorité Royale
Nous avons par notre présent Edit perpetuel ett
irrévocable , dit , statué et ordonné, disons , statuons
et ordonnons , Voulons et Nous plaît.
ART. L. Que par les Commissaires qui seront
par Nous députez , il soit vendu et aliené à nos
chers
2436 MERCURE DE FRANCE
€
chers et bien amez les Prevôt des Marchands et
Echevins de nôtre bonne ville de Paris , un million
cinquante mille livres actuelles et effectives
de rentes viageres , à prendre sur le produit de
nos droits d'Aydes et Gabelles , et des cinq grosses
fermes , que Nous avons declarez et declarons
specialement , et par privilege , affectez et
hypothequez au payement des arrerages desdites
rentes , même par preference à la partie de nôtre
Tresor Royal.
ART. II . Voulons que les constitutions particulieres
en soient faites par les Prevôt des Mar.
chands et Echevins de nôtre bonne ville de Paris,
à ceux de nos sujets , aux étrangers non naturalisez
, même à ceux qui seront demeurans hors
de nôtre Royaume, pays , Terres et Seigneuries de
nôtre obéissance , qui les voudront acquerir ;
renonçant pour cet effet à tous droits d'aubaine
, et autres qui pourroient Nous appartenir >
même à ceux de confiscation , en cas que les particuliers
, au profit de qui lesdites rentes seront
constituées , fussent sujets des Princes et Etats
contre lesquels Nous serions en guerre ,
Nous les avons relevez et dispensez .
>
dont
ART. III . Voulons que les Contrats de constitution
desdites rentes soient passez pardevant
tels Notaires que les acquereurs vaudront choisir
, pour en jouir par eux leur vie durant , comme
de leur propre chose , vray er loyal acquêr
pleinement et paisiblement , en vertu de leurs
contrats, et en être payez actuellement et effectivement
par demi- année , à Bureau ouvert ,
deux payemens par chacun an , sans que lesdites
rentes puissent être réduites ni retranchées , sous
quelque prétexte que ce puisse être. Et seront les
Contrats de constitution desdites rentes ,delivrez
gratuitement aux acquereurs par les Notaires ,
en
aus
NOVEMBRE. 1733. 2537
ausquels il sera par Nous pourvû d'un salaire raisonnable.
IV. Le million cinquante mille livres de
rentes , sera distribué, en sept classes , de cent
cinquante mille livres chacune , et chaque classe
subdivisée en trente parties de cinq mille livres
, qui seront remplies de suite ; de maniere
qu'aussi- tôt qu'une desdites trente parties de
cinq mille livres de rente se trouvera levée , les
nouveaux acquereurs seront inscrits dans la seconde
subdivision , et ainsi successivement dans.
la troisiéme et suivantes , jusqu'à la concurrence
desdites cent cinquante mille livres de rentes ,
dont la classe sera composée : La premiere , des
enfans depuis un an jusqu'à dix ans accomplis ; la
deuxième, de dix ans jusqu'à vingt ; la troisième
de vingt ans jusqu'à trente ; la quatrième , de
trente ans jusqu'à quarante ; la cinquième de
quarante ans jusqu'à cinquante ; la sixième , de
cinquante ans jusqu'à soixante ; et la septième et
derniere , de soixante ans jusqu'à soixante-dix.et
au-dessus .
V. Chaque Action sera de trois cens livres de
capital , et il sera permis à chaque Rentier , d'en
prendre tel nombre qu'il lui plaira dans chaque
subdivision de sa classe , pour lesquelles il lui sera
expedié un ou plusieurs Contrats, à son choix.
VI. Comme il ne seroit pas juste que les personnes
moins avancées en âge , qui selon le
cours de nature doivent plus long- tems jouir
desdites Rentes , en tirassent un aussi fort revenu
que ceux d'un âge plus avancé , ordonnons
que les Rentiers des deux premieres classes , jusqu'à
l'âge de vingt ans accomplis , seront payez
des interêts de leur capital sur le pied du Denier
Quatorze , ceux de la troisiéme et quatriéme
depuis vingt ans jusqu'à quarante , sur le pied
du
2528 MERCURE DE FRANCE
du Denier Douze ; ceux de la cinquième et
sixiéme , depuis quarante ans jusqu'à soixante ,
sur le pied du Denier Dix ; et ceux de la septième
depuis soixante ans jusqu'à soixante - dix et au
dessus , à raison du Denier Huit .
VII. Lorsque les acquereurs desdites Rentes
viageres viendront à déceder , les arrerages dont
ils jouissoient , appartiendront par accroissement
aux survivans de la même subdivision dans laquelle
ils seront employez , et seront distribuez
entre eux d'année en année au sol la livré jusqu'au
dernier mourant , sans que lesdites Rentes
puissent être censées éteintes à nôtre profit par
le décès des acquereurs ; sinon après le décès du
dernier Rentier de chaque subdivision de classe ;
ensorte que le dernier vivant de chaque subdivision
de chacune desdites classes , recueillera
seul le revenu de tous les capitaux qui compose
ront ladite subdivision ; et toutes les Rentes
comprises en icelle demeureront éteintes et
amorties à notre profit , après la mort du dernier
Rentier de ladite subdivision .
VIII. Ceux qui acquerront lesdites Rentes
seront tenus de justifier leur âge par des Extraits
baptistaires en bonne forme , et dûement légalisez
ou actes de notorieté équipolents ; et à l'é
gard des étrangers demeurans hors de nôtre
Royaume, ils seront tenus, outre lesdits Extraitsbaptistaires,
ou autres actes équipolents , de rapporter
des certificats de nos Ambassadeurs , Envoyez
, Résidens ou Consuls de la Nation Françoise,
dans les Cours , Etats , ou Villes étrangeres
où ils demeureront , portant qu'ils se sont
presentez devant eux , et qu'ils leur ont représenté
lesdits Extraits- baptistaires : ou autres actes
équipolents , annexez aux minutes des Contrats
de constitution desdites Rentes,
IX
NOVEMBRE. 1733 2539
IX. Le Bureau sera ouvert à notre Trésor
Royal , huit jours après l'enregistrement de nô
tre present Edit,pour y recevoir les deniers capitaux
desdites Rentes , et en délivrer des quittan →
ces sur lesquelles les Contrats seront passez , pour
être ensuite procedé à la confection des listes de
chaque classe , et par Nous pourvû à la distribution
du fonds necessaire pour le payement des
Rentes de chacune , à raison du Denier ci- dessus
mentionné.
X. Ceux qui acquerront lesdites Rentes viageres
avant le premier Janvier prochain , en aufont
la jouissance à commencer du premier Octobre
dernier , et ceux qui les acquerront avant
le premier Avril , en jouiront du premier Janvier
: lequel temps passé, le Bureau de la Recet
te desdits capitaux demeurera fermé .
XI. Le payement des arrerages desdites Rentesse
fera par les Payeurs qui seront créez à cet effet
, et ainsi qu'il se pratique pour les autres Rentes
de l'Hôtel de Ville,ausquels Payeurs les fonds
seront remis chaque année , par les Fermiers de
nos Aydes et Gabelles et autres Fermes.
XII. Voulons que la presente Tontine soit di
rigée en la même forme et maniere,que les trois
autres ci-devant créées ; et qu'en consequence
le Prevôt des marchands de nôtredite Ville de
Paris procéde à la nominatiou des Syndics honoraires
desdites classes , aussitôt après la confection
des listes , conformement à ce qui s'est
pratiqué jusqu'à present : Et à l'égard des Syndics
onéraires , notre intention est que ceux qui
sont pourvûs de ces Offices pour lesdites trois
premieres Tontines, fassent les mêmes fonctions
pour la présente , suivant la distribution qui leur
sera faite desdites Classes par le Prevôt desMarchands.
2540 MERCURE DE FRANCE
XIII . Et comme il est important d'empêcher
qu'on ne puisse sous des noms supposez , sur des
fausses Quittances , et sur des Quittances signées
par des Rentiers avant leurs décès , recevoir le
payement des arrérages desdites Rentes à notre
préjudice , et à celui du droit d'accroissement acquis
aux furvivans : Voulons et Ordonnons que
les Quittances soient passés par les Rentiers, domiciliez
à Paris , pardevant les mêmes Notaires
qui auront expedié les Contrats de Constitution,
qui attesteront que le Rentier , au nom duquel
la Quittance sera passée , est actuellement en vie
et s'est présenté devant eux lors de la passatiou
de ladite Quittance , de la verité desquelles chacun
desdits Notaires demeurera civil menr res
ponsable , sans que lesdits Rentiers soient obligez
de rapporter d'autre Certificat de vie , dont
Nous les avons dispensez : A l'égard de ceux qui
demeurent dans les Provinces de notre Royaume,
ils pourront faire reccvoir les arrérages , sur des
Procurations en boune forme , passées pardevant
Notaire , et légalisées par le Juge ordinaire
du lieu de la résidence desdits Notaires ,
qui certifiera au pied desdites Procurations
la vie desdits Rentiers : Et ceux qui seront
demeurants hors de nôtre Royaume , seront tenus
de rapporter des certificats de vie , passez
pardevant Notaires , ou autres personnes publiques
, en présence de deux témoins , qui attesteront
avoir vu dans le jour, et parlé audit Rentier,
le tout légalisé par nos Ambassadeurs , Envoyez,
Résidens , ou Consuls de la Nation Françoise
dans les Cours, Etats et Villes étrangeres où ils
sont demeurants ; et dans tous les cas ci- dessus ,
seront les Quittances passées devant Notaires
comme il se pratique pour toutes les autres Rentes
viageres par Nous dues. Voulons au surplus ,
>
qua
NOVEMBRE. 1733. 2541
que que nôtre Declaration du 27. Decembre 1727.
qui établit des peines contre ceux qui recevroient
indûëment les arrerages des Rentes viageres
constituées sur l'Hôtel de Ville de Paris , soit
executée selon sa forme et teneur , pour les Rentes
créées par le present Edit ; et que dans le cas
où les Notaires ne reconnoîtroient pas assez les
Rentiers pour certifier leur existance , il y soit
suppléé conformément à ladite Declaration , par
l'intervention de deux personnes domiciliées à
Paris, qui attesteront l'existence desdits Rentiers .
XIV. Et pour d'autant plus favoriser les acquereurs
desd . Rentes viageres ,voulons que les arrerages
, à quelque somme qu'ils puissent monter
par l'accroissement de la part des prédecedez , ne
puissent être saisis sous quelque prétexte que ce
soit , pas même pour nos propres affaires ; et en
outre que les Rentes qui seront acquises par les
étrangers , soient exemptes de toutes lettres de
marque , et de représailles , pour quelque cause
que ce soit.
XV. Les arrerages desdites Rentes , qui seront
dûs au jour du decès de chacun des Rentiers , seront
payez à leurs veuves , enfans et héritiers, en
rapportant , outre l'Extrait mortuaire en bonne
forme , bien et dûëment légalisé , la Grosse du
Contrat de constitution.
XVI . Les peres et meres qui auront acquis
desdites Rentes viageres sous le nom d'aucun de
leurs enfans , jouiront des arrérages , sans être
tenus d'en rendre aucun compte ,jusqu'à ce qu'ils
en ayent disposé au profit de leursdits enfans.
XVII . Ceux de nos Sujets caillables, qui acquereront
desdites Rentes , ne pourront être imposez
à la Taille à plus grande somme , pour raison
de ladite acquisition , ni même pour l'accroissement
dont ils pourront joüir dans la suite .
XVIII
2642 MERCURE DE FRANCE
XVIII. Les acquereurs desdites Rentes pourfont
faire passer les Contrats sous le nom de telles
personnes qu'ils voudront choisir , pour en jouir
tant par eux , que par ceux qu'ils nommeront sur
leurs quittances , dont il sera fait mention dans
les quittances du Garde de notre Trésor Royal , er
dans lesdits Contracts ; et l'existence des personnes
nommées par lesdits acquereurs , sera justi—
fiée pour recevoir les arrerages et accroissemens,
dans les formes ci - dessus.
XIX. Voulons que s'il arrive quelques contestations
pour raison du payement desdites Rentes
viageres , forme ou validité des quittances
des rentiers , ou touchant quelque autre chose
concernant lesdites rentes , la connoissance en
appartienne aux Prevôt des Marchands et Echevins
de notre bonne ville de Paris ,ausquels Nous
en avons attribué toute Cour ,Jurisdiction et connoissance
; pour être par eux lesdites contestations
decidées sommairement et sans frais , en
premiere instance , et par appel en notre Cour de
Parlement de Paris ; nonobstant et sans prejudice
duquel appel , les jugemens rendus par lesdits
Prevôt des Marchands et Echevins , seront executez
par provision. Si donuons en mandement à
nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement, Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que notre present Edit
ils ayent à faire lire, publier et registrer , et le contenu
en iceluy garder et observer de point en
point , selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et derogeons par le present Edit ; aux copies
duquel , collationnées par l'un de nos amez
et feaux Conseillers-Secretaires , voulons que foy
soit adjoûtée comme à l'original : Car tel est notre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et staNOVEMBRE.
1733. 2543
ble à toûjours , Nous y avons fait mettre notre
scel . Donné à Fontainebleau &c.
sous
RREST du 22. Octobre , rendu au sujet de
deux Imprimez répandus sous le nom de
Mandemens de M. l'Evêque de Laon , &c. dont
voici la teneur. ,
Le Roi s'étant fait représenter deux Imprimez
qui paroissent depuis quelques jours , sans que le
nom de l'Imprimeur , ni le lieu de l'impression
y soient marquez , l'un sous le titre de Mande
ment de M. l'Evêque Duc de Laon , contre des
Ecrits intitulez : Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 173 3. et Arrêt de la Cour du Parlement
du 23. Fevrier 1733. donné le 10. May
1733. et enregistré le 20. May au Greffe de l'Offi
cialité ; Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon,
second Pair de France , &c. au sujet de quatre
Imprimez qui sont énoncez dans ledit titre, S. M.
auroit reconnu , l'examen qu'elle en a
fait faire dans son Conseil , que ces deux ouvra
ges , soit par les traits qui y sont répandus sans
menagement, soit par les questions qu'on y agite
une maniere aussi peu mesurée,ne peuvent servit
par
qu'à
•
NOVEMBRE. 1733. 253 2
qu'à ranimer la chaleur des disputes , et à aug
menter un feu que le Roy travaille continuellement
à éteindre dans son Royaume ; Que d'ailleurs,
par l'usage qu'on y veut faire des censures,
on retombe dans les mêmes excès que Sa Majesté
a déja été obligée de réprimer par son Arrêt
du 29. Septembre 173 1. qu'on y entreprend
même de s'élever contre la regle que le Roy a
renouvellée par ses Déclarations du 4. Août 1720
et du 24. Mars 1730. en deffendant d'exiger
directement ou indirectement aucunes nouvelles
formules de souscription , à l'occasion des
Bulles des Papes qui sont reçûës dans ce Royau
me , n'étant permis d'en introduire sans déli-
» bération des Evêques , revétus de l'authorité
» du Roy qu'enfin on s'y explique en plusieurs
endroits d'une maniere capable d'exciter de nouveau
les disputes qui s'étoient élevées sur la distinction
des deux Puissances , et dont le Roy a
jugé à propos de suspendre le cours. Qu'ainsi ces
deux Ecrits étant contraires aux Arrêts que S.M.
a rendus sur ce sujet , et entr'autres à celui du
2. Septembre qui ordonne la suppression d'une
Instruction Pastorale du Sr Evêque de Laon ; le
Roy , qui s'est réservé la connoissance de l'execution
de ces Arrêts , ne sçauroit interposer trop
promptement son authorité contre des Ouvrages
dont les suites peuvent être si dangereuses .
A quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que lesdits Ecrits , dont l'un a pour titre ,
Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon , contre
des Ecrits intitulez , Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 1733. et Arrêt de la Cour du
Parlement du 23. Février 1733. donné le 10. May!
mil sept cent trente-trois et enregistré le vingt May
L.V)
de
2532 MERCURE DE FRANCE
de la même année à l'Officialité , et dont l'autre
est intitulé , Mandement de M. l'Evêque Due
de Laon , second Pair de France. Comte d'Anisy
, &c. au sujet des quatre Imprimez , dont
P'un apour titre , Arrêté du Parlement du 6. May
1733. Le second , Très -humbles et très - respectueuses
Remontrances que présentent au Roy
notre très - honoré et souverain Seigneur , les
Gens de sa Cour de Parlement , en date du 15.
du même mois . Le troisiéme , Arrêté du Parlement
fait après le comte que M. le Premier Président
a rendu aux Chambres assemblées , de la
Réponse du Roy aux Remontrances du 19. May
1733. Le quatriéme , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé
et aux fideles de son diocese , au sujet des miracles
que Dieu fait en faveur des Appellans de la
Bulle Unigenitus 1733. donné à Laon le 1. Juillet
1733. seront et demeureront supprimez , comme
contraires et attentatoires à l'authorité des Decla
rations et Arrêts de Sa Majesté , tendans à émouvoir
les esprits , et à troubler la tranquillité publique.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui en ont
des exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimez. Fait
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
, et autres , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , debiter,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ;
ORDONNANCE du premier Novembre
portant permission aux Capitaines des Régimens
d'Infanterie , de Cavalerie et de Dragons , qui
servent en Italie , de recevoir dans leurs Compagnies
jusques à cinq hommes de nation étrangère.
AUTRE
NOVEMBRE . 1733. 2533
AUTRE du même jour , portant augmentation
des Troupes , par laquelle il est dit que S. M. jugeant
à propos de faire une augmentation dans
ses Troupes , afin de les mettre en état d'être encore
plus utilement employées pour son service ,
a ordonné et ordonne que les XI . Articles con
tenus dans ladite Ordonnance seroient executez
selon leur forme et teneur , & c.
AUTRE du même jour , pour établir un troisième
Officier dans toutes les Compagnies des
Regimens d'Infanterie Erançoise.
AUTRE du f . Novembre , qui admet à profiter
de l'Amnistie du 17. Janvier 1730 , les Cavaliers
, Dragons , Soldats et Miliciens qui ayant
deserté avant ledit jour , ne seront pas rentrez
dans le Royaume dans le terme qui leur étoit
prescrit , à condition d'aller servir à l'Armée
d'Italie.
AUTRE du 9. Novembre , portant deffenses
de transporter des grains hors du Royaume.
AUTRE du 10. Novembre , pour augmenter
d'un Bataillon chacun des Régimens de son Infanterie
qui y sont nommez ; sçavoir , de Picardie
, Champagne , Navarre , Piemont , Norman-
>
Marine, Richelieu , Bourbonnois , Auvergne
, Tallard , Pons , Royal Poitou
Lyonnois , et celui de Monseigneur le Dauphin.
Ordonne S. M. aux Colonels desdits Régimens
tenir la main à ce que lesdites Compagnies soient
mises sur pied du nombre de 40. hommes habillez
et armez entre cy et le premier Mars
prochain , &c.
AUTRE
2534 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , pour augmenter de
14 hommes , chacune des trente Compagnies
ordinaires du Régiment des Gardes Françoises.
AUTRE du même jour , portant augmenta⇒
tion des Compagnies franches de Dragons .
AUTRE du même jour , pour augmenter les
Compagnies franches d'Infanterie.
AUTRE du même jour , pour augmenter de
quarante hommes les anciennes Compagnies des
huit Régimens Suisses , et en lever huit nouvelles
de deux cens hommes chacune.
"
AUTRE du 12. Novembre concernant la Milice
, par laquelle il est dit que S. M. ayant résolu
d'augmenter les Milices qui ont été levéesen
execution de son Ordonnance du 25. Février
1726. de trente nouveaux Bataillons , composez
de 684. hommes chacun ; même de mettre audit
nombre de 684. les 93. Bataillons qui sont actuellement
sur pied , pour les égaler en force
aux Bataillons de Troupes reglées ; comme aussi
de faire commander les Compagnies de Milice ,
par un grand nombre d'Officiers , avec une paye
annuelle et dans une forme differente de celles :
qui ont été établies par les Ordonnances préce-,
dentes ; Elle a ordonné que les 20 Articles contenus
dans ladite Ordonnance , seroient executez
selon leur forme et teneur , au bas de laquelle il
y a un Etat contenant la répartition de 123. Ba
taillons de Milices , composez de 684. hommes ;
qui doivent être fournis par les Provinces et Ge
neralitez du Royaume qui y sont dénommez , -
tant de l'Ordonnance du 25. Février 1716. que
de la presente , &C.
EDIT
NOVEMBRE. 1733. 2535
i
EDIT DU ROY , portant création de Ren
tes Viageres , en forme de Tontine. Donné
Fontainebleau , au mois de Novembre 1733*-
Registré en Parlement , fe 2 Decembre 1733 .
Louis , par la Grace de Dieu , &c. A. tous presens
et à venir : Salut. Etant informé que les
Rentes Viageres , dites Tontine , créées par no
tre tres-honoré Seigneur et Bisayeul, de glorieuse
mémoire , ont été levées avec empressement,
par l'avantage que nos Sujets y trouvoient, de sé
procurer des revenus considerables , avec une
somme modique ; et que l'exactitude avec la
quelle le payement de ces Rentes s'est toujours
fait , même dans les temps les plus difficiles , depuis
leur création jusqu'à present , sans aucune
diminution ni retranchement , leur faisoit sou
haiter que nous voulussions bien en faire une
nouvelle création : Nous nous y sommes déterminez
avec plaisir : Et Nous avons même jugé à
propos , pour l'avantage de nos Sujets , de subdiviser
chaque Classe en plusieurs parties, afin de
partager la jouissance des Rentiers décedez , entre
un plus grand nombre de Rentiers suivans ; de
maniere que le suivant de chaque subdivision
jouira de la totalité des Rentes , dont elle sera
composée ; au moyen de quoi il y aura plusieurs
survivans par chaque Classe , au lieu qu'il n'y
en avoit ordinairement qu'un dans les premieres
Tontines , qui joüissoit des Rentes de sa Classe ..
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de
l'avis de notre Conseil , et de notre certaine
science , pleine puissance er authorité Royale
Nous avons par notre présent Edit perpetuel ett
irrévocable , dit , statué et ordonné, disons , statuons
et ordonnons , Voulons et Nous plaît.
ART. L. Que par les Commissaires qui seront
par Nous députez , il soit vendu et aliené à nos
chers
2436 MERCURE DE FRANCE
€
chers et bien amez les Prevôt des Marchands et
Echevins de nôtre bonne ville de Paris , un million
cinquante mille livres actuelles et effectives
de rentes viageres , à prendre sur le produit de
nos droits d'Aydes et Gabelles , et des cinq grosses
fermes , que Nous avons declarez et declarons
specialement , et par privilege , affectez et
hypothequez au payement des arrerages desdites
rentes , même par preference à la partie de nôtre
Tresor Royal.
ART. II . Voulons que les constitutions particulieres
en soient faites par les Prevôt des Mar.
chands et Echevins de nôtre bonne ville de Paris,
à ceux de nos sujets , aux étrangers non naturalisez
, même à ceux qui seront demeurans hors
de nôtre Royaume, pays , Terres et Seigneuries de
nôtre obéissance , qui les voudront acquerir ;
renonçant pour cet effet à tous droits d'aubaine
, et autres qui pourroient Nous appartenir >
même à ceux de confiscation , en cas que les particuliers
, au profit de qui lesdites rentes seront
constituées , fussent sujets des Princes et Etats
contre lesquels Nous serions en guerre ,
Nous les avons relevez et dispensez .
>
dont
ART. III . Voulons que les Contrats de constitution
desdites rentes soient passez pardevant
tels Notaires que les acquereurs vaudront choisir
, pour en jouir par eux leur vie durant , comme
de leur propre chose , vray er loyal acquêr
pleinement et paisiblement , en vertu de leurs
contrats, et en être payez actuellement et effectivement
par demi- année , à Bureau ouvert ,
deux payemens par chacun an , sans que lesdites
rentes puissent être réduites ni retranchées , sous
quelque prétexte que ce puisse être. Et seront les
Contrats de constitution desdites rentes ,delivrez
gratuitement aux acquereurs par les Notaires ,
en
aus
NOVEMBRE. 1733. 2537
ausquels il sera par Nous pourvû d'un salaire raisonnable.
IV. Le million cinquante mille livres de
rentes , sera distribué, en sept classes , de cent
cinquante mille livres chacune , et chaque classe
subdivisée en trente parties de cinq mille livres
, qui seront remplies de suite ; de maniere
qu'aussi- tôt qu'une desdites trente parties de
cinq mille livres de rente se trouvera levée , les
nouveaux acquereurs seront inscrits dans la seconde
subdivision , et ainsi successivement dans.
la troisiéme et suivantes , jusqu'à la concurrence
desdites cent cinquante mille livres de rentes ,
dont la classe sera composée : La premiere , des
enfans depuis un an jusqu'à dix ans accomplis ; la
deuxième, de dix ans jusqu'à vingt ; la troisième
de vingt ans jusqu'à trente ; la quatrième , de
trente ans jusqu'à quarante ; la cinquième de
quarante ans jusqu'à cinquante ; la sixième , de
cinquante ans jusqu'à soixante ; et la septième et
derniere , de soixante ans jusqu'à soixante-dix.et
au-dessus .
V. Chaque Action sera de trois cens livres de
capital , et il sera permis à chaque Rentier , d'en
prendre tel nombre qu'il lui plaira dans chaque
subdivision de sa classe , pour lesquelles il lui sera
expedié un ou plusieurs Contrats, à son choix.
VI. Comme il ne seroit pas juste que les personnes
moins avancées en âge , qui selon le
cours de nature doivent plus long- tems jouir
desdites Rentes , en tirassent un aussi fort revenu
que ceux d'un âge plus avancé , ordonnons
que les Rentiers des deux premieres classes , jusqu'à
l'âge de vingt ans accomplis , seront payez
des interêts de leur capital sur le pied du Denier
Quatorze , ceux de la troisiéme et quatriéme
depuis vingt ans jusqu'à quarante , sur le pied
du
2528 MERCURE DE FRANCE
du Denier Douze ; ceux de la cinquième et
sixiéme , depuis quarante ans jusqu'à soixante ,
sur le pied du Denier Dix ; et ceux de la septième
depuis soixante ans jusqu'à soixante - dix et au
dessus , à raison du Denier Huit .
VII. Lorsque les acquereurs desdites Rentes
viageres viendront à déceder , les arrerages dont
ils jouissoient , appartiendront par accroissement
aux survivans de la même subdivision dans laquelle
ils seront employez , et seront distribuez
entre eux d'année en année au sol la livré jusqu'au
dernier mourant , sans que lesdites Rentes
puissent être censées éteintes à nôtre profit par
le décès des acquereurs ; sinon après le décès du
dernier Rentier de chaque subdivision de classe ;
ensorte que le dernier vivant de chaque subdivision
de chacune desdites classes , recueillera
seul le revenu de tous les capitaux qui compose
ront ladite subdivision ; et toutes les Rentes
comprises en icelle demeureront éteintes et
amorties à notre profit , après la mort du dernier
Rentier de ladite subdivision .
VIII. Ceux qui acquerront lesdites Rentes
seront tenus de justifier leur âge par des Extraits
baptistaires en bonne forme , et dûement légalisez
ou actes de notorieté équipolents ; et à l'é
gard des étrangers demeurans hors de nôtre
Royaume, ils seront tenus, outre lesdits Extraitsbaptistaires,
ou autres actes équipolents , de rapporter
des certificats de nos Ambassadeurs , Envoyez
, Résidens ou Consuls de la Nation Françoise,
dans les Cours , Etats , ou Villes étrangeres
où ils demeureront , portant qu'ils se sont
presentez devant eux , et qu'ils leur ont représenté
lesdits Extraits- baptistaires : ou autres actes
équipolents , annexez aux minutes des Contrats
de constitution desdites Rentes,
IX
NOVEMBRE. 1733 2539
IX. Le Bureau sera ouvert à notre Trésor
Royal , huit jours après l'enregistrement de nô
tre present Edit,pour y recevoir les deniers capitaux
desdites Rentes , et en délivrer des quittan →
ces sur lesquelles les Contrats seront passez , pour
être ensuite procedé à la confection des listes de
chaque classe , et par Nous pourvû à la distribution
du fonds necessaire pour le payement des
Rentes de chacune , à raison du Denier ci- dessus
mentionné.
X. Ceux qui acquerront lesdites Rentes viageres
avant le premier Janvier prochain , en aufont
la jouissance à commencer du premier Octobre
dernier , et ceux qui les acquerront avant
le premier Avril , en jouiront du premier Janvier
: lequel temps passé, le Bureau de la Recet
te desdits capitaux demeurera fermé .
XI. Le payement des arrerages desdites Rentesse
fera par les Payeurs qui seront créez à cet effet
, et ainsi qu'il se pratique pour les autres Rentes
de l'Hôtel de Ville,ausquels Payeurs les fonds
seront remis chaque année , par les Fermiers de
nos Aydes et Gabelles et autres Fermes.
XII. Voulons que la presente Tontine soit di
rigée en la même forme et maniere,que les trois
autres ci-devant créées ; et qu'en consequence
le Prevôt des marchands de nôtredite Ville de
Paris procéde à la nominatiou des Syndics honoraires
desdites classes , aussitôt après la confection
des listes , conformement à ce qui s'est
pratiqué jusqu'à present : Et à l'égard des Syndics
onéraires , notre intention est que ceux qui
sont pourvûs de ces Offices pour lesdites trois
premieres Tontines, fassent les mêmes fonctions
pour la présente , suivant la distribution qui leur
sera faite desdites Classes par le Prevôt desMarchands.
2540 MERCURE DE FRANCE
XIII . Et comme il est important d'empêcher
qu'on ne puisse sous des noms supposez , sur des
fausses Quittances , et sur des Quittances signées
par des Rentiers avant leurs décès , recevoir le
payement des arrérages desdites Rentes à notre
préjudice , et à celui du droit d'accroissement acquis
aux furvivans : Voulons et Ordonnons que
les Quittances soient passés par les Rentiers, domiciliez
à Paris , pardevant les mêmes Notaires
qui auront expedié les Contrats de Constitution,
qui attesteront que le Rentier , au nom duquel
la Quittance sera passée , est actuellement en vie
et s'est présenté devant eux lors de la passatiou
de ladite Quittance , de la verité desquelles chacun
desdits Notaires demeurera civil menr res
ponsable , sans que lesdits Rentiers soient obligez
de rapporter d'autre Certificat de vie , dont
Nous les avons dispensez : A l'égard de ceux qui
demeurent dans les Provinces de notre Royaume,
ils pourront faire reccvoir les arrérages , sur des
Procurations en boune forme , passées pardevant
Notaire , et légalisées par le Juge ordinaire
du lieu de la résidence desdits Notaires ,
qui certifiera au pied desdites Procurations
la vie desdits Rentiers : Et ceux qui seront
demeurants hors de nôtre Royaume , seront tenus
de rapporter des certificats de vie , passez
pardevant Notaires , ou autres personnes publiques
, en présence de deux témoins , qui attesteront
avoir vu dans le jour, et parlé audit Rentier,
le tout légalisé par nos Ambassadeurs , Envoyez,
Résidens , ou Consuls de la Nation Françoise
dans les Cours, Etats et Villes étrangeres où ils
sont demeurants ; et dans tous les cas ci- dessus ,
seront les Quittances passées devant Notaires
comme il se pratique pour toutes les autres Rentes
viageres par Nous dues. Voulons au surplus ,
>
qua
NOVEMBRE. 1733. 2541
que que nôtre Declaration du 27. Decembre 1727.
qui établit des peines contre ceux qui recevroient
indûëment les arrerages des Rentes viageres
constituées sur l'Hôtel de Ville de Paris , soit
executée selon sa forme et teneur , pour les Rentes
créées par le present Edit ; et que dans le cas
où les Notaires ne reconnoîtroient pas assez les
Rentiers pour certifier leur existance , il y soit
suppléé conformément à ladite Declaration , par
l'intervention de deux personnes domiciliées à
Paris, qui attesteront l'existence desdits Rentiers .
XIV. Et pour d'autant plus favoriser les acquereurs
desd . Rentes viageres ,voulons que les arrerages
, à quelque somme qu'ils puissent monter
par l'accroissement de la part des prédecedez , ne
puissent être saisis sous quelque prétexte que ce
soit , pas même pour nos propres affaires ; et en
outre que les Rentes qui seront acquises par les
étrangers , soient exemptes de toutes lettres de
marque , et de représailles , pour quelque cause
que ce soit.
XV. Les arrerages desdites Rentes , qui seront
dûs au jour du decès de chacun des Rentiers , seront
payez à leurs veuves , enfans et héritiers, en
rapportant , outre l'Extrait mortuaire en bonne
forme , bien et dûëment légalisé , la Grosse du
Contrat de constitution.
XVI . Les peres et meres qui auront acquis
desdites Rentes viageres sous le nom d'aucun de
leurs enfans , jouiront des arrérages , sans être
tenus d'en rendre aucun compte ,jusqu'à ce qu'ils
en ayent disposé au profit de leursdits enfans.
XVII . Ceux de nos Sujets caillables, qui acquereront
desdites Rentes , ne pourront être imposez
à la Taille à plus grande somme , pour raison
de ladite acquisition , ni même pour l'accroissement
dont ils pourront joüir dans la suite .
XVIII
2642 MERCURE DE FRANCE
XVIII. Les acquereurs desdites Rentes pourfont
faire passer les Contrats sous le nom de telles
personnes qu'ils voudront choisir , pour en jouir
tant par eux , que par ceux qu'ils nommeront sur
leurs quittances , dont il sera fait mention dans
les quittances du Garde de notre Trésor Royal , er
dans lesdits Contracts ; et l'existence des personnes
nommées par lesdits acquereurs , sera justi—
fiée pour recevoir les arrerages et accroissemens,
dans les formes ci - dessus.
XIX. Voulons que s'il arrive quelques contestations
pour raison du payement desdites Rentes
viageres , forme ou validité des quittances
des rentiers , ou touchant quelque autre chose
concernant lesdites rentes , la connoissance en
appartienne aux Prevôt des Marchands et Echevins
de notre bonne ville de Paris ,ausquels Nous
en avons attribué toute Cour ,Jurisdiction et connoissance
; pour être par eux lesdites contestations
decidées sommairement et sans frais , en
premiere instance , et par appel en notre Cour de
Parlement de Paris ; nonobstant et sans prejudice
duquel appel , les jugemens rendus par lesdits
Prevôt des Marchands et Echevins , seront executez
par provision. Si donuons en mandement à
nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement, Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que notre present Edit
ils ayent à faire lire, publier et registrer , et le contenu
en iceluy garder et observer de point en
point , selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et derogeons par le present Edit ; aux copies
duquel , collationnées par l'un de nos amez
et feaux Conseillers-Secretaires , voulons que foy
soit adjoûtée comme à l'original : Car tel est notre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et staNOVEMBRE.
1733. 2543
ble à toûjours , Nous y avons fait mettre notre
scel . Donné à Fontainebleau &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En octobre 1733, le roi a examiné deux imprimés anonymes intitulés 'Mandement de M. l'Évêque Duc de Laon', qui critiquaient des arrêts du Parlement et remettaient en question des déclarations royales. Ces écrits étaient jugés dangereux car ils pouvaient ranimer des disputes et troubler la tranquillité publique. Le roi a donc ordonné la suppression de ces imprimés et interdit leur diffusion. Il a également interdit aux imprimeurs, libraires et colporteurs de les distribuer sous peine de punition. En novembre 1733, plusieurs ordonnances royales ont été publiées. Parmi elles, une ordonnance permettait aux capitaines de régiments en Italie de recruter des hommes de nationalité étrangère. D'autres ordonnances augmentaient les effectifs des troupes, des régiments d'infanterie, de cavalerie, de dragons, et des compagnies franches. Une ordonnance concernant la milice prévoyait l'augmentation des bataillons et la réorganisation des compagnies. Un édit royal créait des rentes viagères en forme de tontine, subdivisées en classes et parties, afin de permettre à un plus grand nombre de sujets de bénéficier de revenus considérables avec une somme modique. Les rentes ne sont éteintes qu'après le décès du dernier rentier de chaque subdivision de classe, qui perçoit alors seul le revenu de tous les capitaux de cette subdivision. Les acquéreurs doivent justifier leur âge par des extraits baptistaires ou des actes de notoriété, et les étrangers doivent fournir des certificats de nos ambassadeurs ou consuls. Le Bureau pour recevoir les capitaux des rentes ouvre huit jours après l'enregistrement de l'édit. Les rentes acquises avant le 1er janvier ou le 1er avril permettent de jouir des revenus dès le 1er octobre précédent ou le 1er janvier. Le paiement des arrérages est effectué par des payeurs désignés, et les fonds sont remis annuellement par les fermiers des aides et gabelles. La tontine est dirigée de la même manière que les précédentes, avec des syndics honoraires nommés par le Prévôt des marchands de Paris. Des mesures sont prises pour empêcher la fraude, notamment par la vérification de la vie des rentiers par des notaires ou des certificats légalisés. Les arrérages des rentes ne peuvent être saisis, même pour les affaires royales, et les rentes acquises par des étrangers sont exemptes de lettres de marque et de représailles. En cas de décès d'un rentier, les arrérages dus sont payés à ses veuves, enfants ou héritiers. Les parents acquérant des rentes pour leurs enfants en jouissent sans en rendre compte jusqu'à disposition. Les contestations relatives aux rentes sont de la compétence du Prévôt des marchands et des échevins de Paris, avec appel possible au Parlement de Paris. L'édit est publié et enregistré par les autorités compétentes, et toute dérogation est annulée.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
142
p. 2713-2714
ITALIE.
Début :
Le 24. Novembre, il parut à Rome un Bref par lequel le Pape accorde un Jubilé pour [...]
Mots clefs :
Empereur, Royaume de Naples, Subsides, Jubilé
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ITALIE.
ITALIE.
E 24. Novembre , il parut à Rome an Bref
Lpar lequel le Pape accorde un Jubilé pour
tous les Fideles de l'un et l'autre sexe de cette
Ville , qui pendant l'une des deux premieres se
maines de l'Avent , jeûneront le Mercredy , le
Vendredy et le Samedy , et qui - après s'étre
Confessez et avoir communié , visiteront au
moins une fois les Eglises de Saint Pierre
du Vatican , de S. Jean de Latran et de sainte
Marie Majeure , et feront quelques aumônes aux
vres , pour obtenir du Ciel l'extirpation de
ésie , la conversion des Infidelles er la Paix
Surope.
apprend de Venise , que l'Agent de la Czaen
cette Ville , avoit fait partir plusieurs
Ouvriers en Etoffes de Laine et de Soye pour
Petersbourg , et qu'il avoit eu ordre d'engager
des Families dont les Chefs soient en état d'éta →
blir diverses Manufactures dans les principales
Villes de Moscovie.
Le Comte de Froulay , Ambassadeur de France
auprès de la République ; arriva à Venise
I.
au
Да. Vol. Hiij com
2714 MERCURE DE FRANCE
commencement de ce mois , sur une Galere
de l'Etat de Genes,
On mande de Naples , que le Corps de Ville
s'étant assemblé le 11. de Novembre pour déliberer
sur les subsides demandez par l'Empereur ,
a résolu de lui accorder un million de florins , et
on a chargé un certain nombre des principaux
Bourgeois de chaque quartier de regler la répartition
de cette somme sur les habitans .
Le Prince de Sant-Angelo Impériali, Régent de
la Cour de la Vicairerie , a proposé à l'Empereur
de permettre à tous ceux qui ont été bannis du
Royaume de Naples, pour quelque cause que ce
soit , d'y revenir , à condition que chacun d'eux
payera une somme proportionnée à la faute pour
laquelle il a été condamné au bannissement , et
on prétend que ce projet , s'il est executé , produira
deux millions de ducats .
On a publié un Decret de S. M. I. par lequel
il est ordonné à tous les Seigneurs et Gentils
hommes qui ont des Charges ou des biens fonds
dans le Royaume , et qui sont absents , d'y ve
nir résider , sous peine de saisie de leurs revenus.
La Noblesse de cet Etat a offert à l'Empereur
de lui fournir 800. chevaux.pour la remonte de
sa Cavalerie.
Les dernieres Lettres de Naples , portent que
le Conseil Collateral attend la réponse de l'Empereur
aux Remontrances faites à S. M. I. sur
Timpuissance où ce Royaume se trouve de payer
les subsides demandez .
Il a été proposé aux plus fameux Négocians
de cette Ville , de fournir à l'Empereur des secours
d'argent , mais les offres qu'ils ont faites
jusqu'à present , ne produisent pas une somme
considerable,
E 24. Novembre , il parut à Rome an Bref
Lpar lequel le Pape accorde un Jubilé pour
tous les Fideles de l'un et l'autre sexe de cette
Ville , qui pendant l'une des deux premieres se
maines de l'Avent , jeûneront le Mercredy , le
Vendredy et le Samedy , et qui - après s'étre
Confessez et avoir communié , visiteront au
moins une fois les Eglises de Saint Pierre
du Vatican , de S. Jean de Latran et de sainte
Marie Majeure , et feront quelques aumônes aux
vres , pour obtenir du Ciel l'extirpation de
ésie , la conversion des Infidelles er la Paix
Surope.
apprend de Venise , que l'Agent de la Czaen
cette Ville , avoit fait partir plusieurs
Ouvriers en Etoffes de Laine et de Soye pour
Petersbourg , et qu'il avoit eu ordre d'engager
des Families dont les Chefs soient en état d'éta →
blir diverses Manufactures dans les principales
Villes de Moscovie.
Le Comte de Froulay , Ambassadeur de France
auprès de la République ; arriva à Venise
I.
au
Да. Vol. Hiij com
2714 MERCURE DE FRANCE
commencement de ce mois , sur une Galere
de l'Etat de Genes,
On mande de Naples , que le Corps de Ville
s'étant assemblé le 11. de Novembre pour déliberer
sur les subsides demandez par l'Empereur ,
a résolu de lui accorder un million de florins , et
on a chargé un certain nombre des principaux
Bourgeois de chaque quartier de regler la répartition
de cette somme sur les habitans .
Le Prince de Sant-Angelo Impériali, Régent de
la Cour de la Vicairerie , a proposé à l'Empereur
de permettre à tous ceux qui ont été bannis du
Royaume de Naples, pour quelque cause que ce
soit , d'y revenir , à condition que chacun d'eux
payera une somme proportionnée à la faute pour
laquelle il a été condamné au bannissement , et
on prétend que ce projet , s'il est executé , produira
deux millions de ducats .
On a publié un Decret de S. M. I. par lequel
il est ordonné à tous les Seigneurs et Gentils
hommes qui ont des Charges ou des biens fonds
dans le Royaume , et qui sont absents , d'y ve
nir résider , sous peine de saisie de leurs revenus.
La Noblesse de cet Etat a offert à l'Empereur
de lui fournir 800. chevaux.pour la remonte de
sa Cavalerie.
Les dernieres Lettres de Naples , portent que
le Conseil Collateral attend la réponse de l'Empereur
aux Remontrances faites à S. M. I. sur
Timpuissance où ce Royaume se trouve de payer
les subsides demandez .
Il a été proposé aux plus fameux Négocians
de cette Ville , de fournir à l'Empereur des secours
d'argent , mais les offres qu'ils ont faites
jusqu'à present , ne produisent pas une somme
considerable,
Fermer
Résumé : ITALIE.
Le 24 novembre, un bref papal annonça un Jubilé à Rome pour les fidèles pratiquant le jeûne, la confession, la communion, la visite de trois églises spécifiques et les aumônes. Ces actions visaient à éradiquer la peste, convertir les infidèles et instaurer la paix en Europe. À Venise, l'agent du tsar envoya des ouvriers et reçut l'ordre d'engager des familles pour établir des manufactures en Moscovie. Le Comte de Froulay, ambassadeur de France, arriva à Venise début novembre. À Naples, le corps de ville accorda un million de florins à l'Empereur et chargea des bourgeois de répartir cette somme. Le Prince de Sant-Angelo Impériali proposa de permettre aux bannis de revenir en payant une somme proportionnée à leur faute. Un décret impérial ordonna aux seigneurs absents de revenir résider dans le royaume. La noblesse offrit 800 chevaux pour la cavalerie impériale. Le Conseil Collateral attendait la réponse de l'Empereur aux remontrances sur les subsides. Des négociations avec les négociants pour fournir des secours d'argent à l'Empereur étaient en cours, mais les offres restaient modestes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
143
p. [2]746-2754
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du premier Août, concernant le Commandement et [...]
Mots clefs :
Dixième, Droits, Revenus, Biens, Revenus, Propriétaires, Rentes, Fermiers locataires, Paiement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En décembre 1733, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 1er août, le roi a publié une ordonnance concernant le commandement et le service des places de guerre, visant à établir une règle fixe et uniforme pour les devoirs des officiers. Cette ordonnance, composée de 120 articles, doit être exécutée malgré les dispositions contraires des ordonnances précédentes. Le 4 août, un arrêt a maintenu le sieur Phelypeaux dans ses droits de péage sur le comté de Montlhery. Le 25 août, une ordonnance a régulé les engagements limités des soldats cavaliers et dragons, et un autre arrêt a confirmé les droits de bac de l'abbaye de Saint-Denis sur la Seine à Asnières. Le 15 septembre, une ordonnance a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'estape aux troupes pour l'année 1734. Le 22 septembre, une déclaration royale a stipulé que les billets ou promesses pour valeur en argent, sauf ceux émanant de certaines professions, seront nuls s'ils ne sont pas écrits de la main de l'émetteur ou reconnus par lui. Le 17 novembre, une déclaration royale a institué la levée du dixième des revenus de divers biens et droits, applicable à tous les propriétaires, nobles ou roturiers, et aux charges et emplois. Cette levée doit être payée en quatre termes égaux par an, avec des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration. Le recouvrement des deniers provenant de ce dixième sera effectué par les receveurs des tailles et des revenus provinciaux. Les généraux, autres particuliers et comptables des Pays d'États, ainsi que tous autres comptables, doivent continuer à rendre compte de leurs activités. Ces comptes doivent être présentés tant au Conseil qu'à la Chambre des Comptes, et partout ailleurs où cela est nécessaire, conformément à la Déclaration du 27 décembre 1710.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
144
p. 2864-2868
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Paris, le 10 Décembre 1733. au sujet d'un Livre, intitulé : Les Privileges des Suisses, &c.
Début :
Vous avez annoncé au public Monsieur, dans le Mercure de [...]
Mots clefs :
Nation, Privilèges, Suisses, Lettres, Service, Mots, Jouir, Roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Paris, le 10 Décembre 1733. au sujet d'un Livre, intitulé : Les Privileges des Suisses, &c.
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Pa
ris , le 10 Decembre 1733. au sujet d'un
Livre , intitulé Les Privileges des
Suisses , & c. :
Vsieur ,dans le Mercure de
Ous avez annoncé au public Mondernier
, un Livre qui a pour titre , les
Privileges des Suisses , & c. avec un Traité
Historique et Politique, & c. on vous prie
de vouloir bien aussi lui annoncer les faur
tes qu'on y a remarquées , entres autres
celles qui suivent :
Premierement, Partie premiere, Traité
II. Vol. hisDECEMBRE.
1733. 2865.
historique , pag. 6. lorsque parlant des
Lettres Patentes , dont Louis XI . gratifia
la Nation Suisse en 1481. L'Auteur de ce
Livre parle ainsi : Elles renferment tout le
fondement des Privileges dont les Militaires
Suisses sont en droit de jouir en France.
Ce mot Militaire , semble exclure tout
le reste de la Nation , contre l'esprit et la
teneur de ces Lettres qui accordent les
inêmes Privileges à tous ceux de cette Nation
habituez dans leRoyaume . Il suffisoit de
dire , dont les Suisses sont en droit de jouir
en France ; ou bien , dont les Militaires et
tous autres Suisses sont en droit de joüir
en France , suivant l'esprit des Lettres Patentes.
Deux lignes après , l'Auteur continuë
ainsi : Ceux de cette Nation qui sont an
service du Roy , croiroient n'avoir rien à
desirer , & c. Quoique ces mots' : Qui sont
au service du Roy , ne puissent porter aucun
préjudice aux droits de ceux qui n'y
sont pas ; néanmoins on peut dire que
c'est une erreur, attendu qu'ils suivent de
près la remarqué cy - dessus , outre les suivantes.
Page 6. dans la substance de ces mêmes
Lettres , l'Auteur y a omis ces mots :
Et tous autres de ladite Nation , qui doivent
être à la suite de ceux- cy : Gages
II. Vol. et
2866 MERCURE DE FRANCE
et Solde ; ce qui ne peut être fait que dans
le dessein de soutenir les idées de soR
Traité historique.
Page 40 , lig 10 , et suivantes , on se
persuade que les personnes bien instruites ne
seront point étonnées de voir les Privileges
don jouit cette Nation , et ceux en particu-
Lier qui se sont dévouez au service du Roy
d'une maniere plus spéciale . C'est icy encore
une erreur , car l'Auteur fait toujours
entendre que ce n'est que ceux
qui se sont dévou z au service du Roy ,
qui ont droit de jouir de ces Privil ges ,
et ceux en particulier qui s'y sont dévoüez
d'une maniere plus spéciale .
On passe sous silence ce qu'il dit des
differens Acres qu'il rapporte dans son
Recueil , rendus pour et contre ces Privileges
; mais on peut remarquer en passant
qu'il n'a pas manqué d'omettre ou
de retrancher ces mots : Et tous autres de
la lite Nation , en tous les Actes et en
tous les endroits où ils devoient être.
蒙
L'Esprit équitable , dit encore l'Auteur
, de ceux qui gouvernent cette Netion,
ne les portera jamais à prétendre au delà des
articles stipulez entre les Parties . En cela
il a raison , mais il n'oseroit soutenir que
ces contestations dont il fait mention ,
l'on ne voit que trop souvent naître
que
II. Vol.
DECEMBR E. 1733. 2867.
à l'occasion de ces Privileges , soient arrivées
pour avoir voulu prétendre au delà
des articles stipulez , sur quoi l'on auroit
bien des choses à dire.
Seconde Partie , pag. 2 et 3. dans le
corps des Lettres de Louis XI.on y a aussi
retranché ces mots : Et tous autres de ladi
Nation , et cela en deux endroits.
On a fait la même chose dans les Lettres
Patentes d'Henry IV. de 1602. pag.
62,63,64 et 65. et c'est particulierement
icy où l'omission est grande , puisqu'on
y a retranché cinq fois ces mots :
Et tous autres de ladite Nation . Cependant
voicy un Extrait des propres termes
de ces Lettres Patentes , où ces mots sont
tapporrez cinq fois , collationnées aux
Originaux , par Carpor , Conseiller , Secretaire
du Roy , signez de lui , avec pa
taphe.
» ... auroit été ... octroyé et accordé
à tous de ladite Nation qui étoient alors
» et seroient pour le temps à v nir à son
» service , et à ses gages et solde , et tous
autres de ladite Nation , mariez èt ha-
» bituez , & c,
» .
•
et en outre , afin que les sus-
» dits Gens de Guerre , et tous autres de
» ladite Nation , & c.
•
..
à ceux de la susdite Nation ·
11. Vol.
qui
2868 MERCURE DE FRANCE
" qui sont employez à leurdit service et
» à leurs gages et solde ; à tous autres de
» la susdite Nation , comme dit est , & c.
» . • avons à iceuxdits Suisses , étant
>> en nos gages et solde , et à tous autres de
» ladite Nation , mariez et habituez en
» notre Royaume , et leurs Veuves , du-
>> rant leur viduité , continuez et confir
» mez , &c. . Si donnons en Man-
» dement à nos Amez , &c.
» de nos présentes confirmations , et du
» contenu cy- dessus ils fassent , souffrent
net laissent lesdits Suisses , étant en no-
» tredit service , gage et soide , et tous
•
•
que
autres de ladite Nation , mariez et ha-
» bituez en notre Royaume et leurs Veu-
» ves durant leur viduité , joüir et user
» pleinement et paisiblement , &c.
,
Le Livre sur lequel on a fait ces Remarques
, intitulé : les Privileges des Suis
ses , cst imprimé à Paris , chez la veuve
Saugrain et Pierre Prault. 1731 .
ris , le 10 Decembre 1733. au sujet d'un
Livre , intitulé Les Privileges des
Suisses , & c. :
Vsieur ,dans le Mercure de
Ous avez annoncé au public Mondernier
, un Livre qui a pour titre , les
Privileges des Suisses , & c. avec un Traité
Historique et Politique, & c. on vous prie
de vouloir bien aussi lui annoncer les faur
tes qu'on y a remarquées , entres autres
celles qui suivent :
Premierement, Partie premiere, Traité
II. Vol. hisDECEMBRE.
1733. 2865.
historique , pag. 6. lorsque parlant des
Lettres Patentes , dont Louis XI . gratifia
la Nation Suisse en 1481. L'Auteur de ce
Livre parle ainsi : Elles renferment tout le
fondement des Privileges dont les Militaires
Suisses sont en droit de jouir en France.
Ce mot Militaire , semble exclure tout
le reste de la Nation , contre l'esprit et la
teneur de ces Lettres qui accordent les
inêmes Privileges à tous ceux de cette Nation
habituez dans leRoyaume . Il suffisoit de
dire , dont les Suisses sont en droit de jouir
en France ; ou bien , dont les Militaires et
tous autres Suisses sont en droit de joüir
en France , suivant l'esprit des Lettres Patentes.
Deux lignes après , l'Auteur continuë
ainsi : Ceux de cette Nation qui sont an
service du Roy , croiroient n'avoir rien à
desirer , & c. Quoique ces mots' : Qui sont
au service du Roy , ne puissent porter aucun
préjudice aux droits de ceux qui n'y
sont pas ; néanmoins on peut dire que
c'est une erreur, attendu qu'ils suivent de
près la remarqué cy - dessus , outre les suivantes.
Page 6. dans la substance de ces mêmes
Lettres , l'Auteur y a omis ces mots :
Et tous autres de ladite Nation , qui doivent
être à la suite de ceux- cy : Gages
II. Vol. et
2866 MERCURE DE FRANCE
et Solde ; ce qui ne peut être fait que dans
le dessein de soutenir les idées de soR
Traité historique.
Page 40 , lig 10 , et suivantes , on se
persuade que les personnes bien instruites ne
seront point étonnées de voir les Privileges
don jouit cette Nation , et ceux en particu-
Lier qui se sont dévouez au service du Roy
d'une maniere plus spéciale . C'est icy encore
une erreur , car l'Auteur fait toujours
entendre que ce n'est que ceux
qui se sont dévou z au service du Roy ,
qui ont droit de jouir de ces Privil ges ,
et ceux en particulier qui s'y sont dévoüez
d'une maniere plus spéciale .
On passe sous silence ce qu'il dit des
differens Acres qu'il rapporte dans son
Recueil , rendus pour et contre ces Privileges
; mais on peut remarquer en passant
qu'il n'a pas manqué d'omettre ou
de retrancher ces mots : Et tous autres de
la lite Nation , en tous les Actes et en
tous les endroits où ils devoient être.
蒙
L'Esprit équitable , dit encore l'Auteur
, de ceux qui gouvernent cette Netion,
ne les portera jamais à prétendre au delà des
articles stipulez entre les Parties . En cela
il a raison , mais il n'oseroit soutenir que
ces contestations dont il fait mention ,
l'on ne voit que trop souvent naître
que
II. Vol.
DECEMBR E. 1733. 2867.
à l'occasion de ces Privileges , soient arrivées
pour avoir voulu prétendre au delà
des articles stipulez , sur quoi l'on auroit
bien des choses à dire.
Seconde Partie , pag. 2 et 3. dans le
corps des Lettres de Louis XI.on y a aussi
retranché ces mots : Et tous autres de ladi
Nation , et cela en deux endroits.
On a fait la même chose dans les Lettres
Patentes d'Henry IV. de 1602. pag.
62,63,64 et 65. et c'est particulierement
icy où l'omission est grande , puisqu'on
y a retranché cinq fois ces mots :
Et tous autres de ladite Nation . Cependant
voicy un Extrait des propres termes
de ces Lettres Patentes , où ces mots sont
tapporrez cinq fois , collationnées aux
Originaux , par Carpor , Conseiller , Secretaire
du Roy , signez de lui , avec pa
taphe.
» ... auroit été ... octroyé et accordé
à tous de ladite Nation qui étoient alors
» et seroient pour le temps à v nir à son
» service , et à ses gages et solde , et tous
autres de ladite Nation , mariez èt ha-
» bituez , & c,
» .
•
et en outre , afin que les sus-
» dits Gens de Guerre , et tous autres de
» ladite Nation , & c.
•
..
à ceux de la susdite Nation ·
11. Vol.
qui
2868 MERCURE DE FRANCE
" qui sont employez à leurdit service et
» à leurs gages et solde ; à tous autres de
» la susdite Nation , comme dit est , & c.
» . • avons à iceuxdits Suisses , étant
>> en nos gages et solde , et à tous autres de
» ladite Nation , mariez et habituez en
» notre Royaume , et leurs Veuves , du-
>> rant leur viduité , continuez et confir
» mez , &c. . Si donnons en Man-
» dement à nos Amez , &c.
» de nos présentes confirmations , et du
» contenu cy- dessus ils fassent , souffrent
net laissent lesdits Suisses , étant en no-
» tredit service , gage et soide , et tous
•
•
que
autres de ladite Nation , mariez et ha-
» bituez en notre Royaume et leurs Veu-
» ves durant leur viduité , joüir et user
» pleinement et paisiblement , &c.
,
Le Livre sur lequel on a fait ces Remarques
, intitulé : les Privileges des Suis
ses , cst imprimé à Paris , chez la veuve
Saugrain et Pierre Prault. 1731 .
Fermer
Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Paris, le 10 Décembre 1733. au sujet d'un Livre, intitulé : Les Privileges des Suisses, &c.
La lettre datée du 10 décembre 1733 critique un ouvrage intitulé 'Les Privileges des Suisses'. L'auteur de la lettre met en lumière plusieurs erreurs et omissions présentes dans le livre. Tout d'abord, l'auteur du livre utilise le terme 'Militaire' de manière restrictive, excluant ainsi le reste de la nation suisse. Cette utilisation est contraire à l'esprit des Lettres Patentes de Louis XI en 1481, qui accordent des privilèges à tous les Suisses résidant en France. L'auteur du livre omet également les mots 'Et tous autres de ladite Nation' dans divers passages, ce qui altère la portée des privilèges accordés. Cette omission est particulièrement notable dans les Lettres Patentes de Louis XI et d'Henri IV en 1602, où ces mots apparaissent plusieurs fois dans les originaux. La lettre souligne que l'auteur du livre ignore certaines contestations relatives à ces privilèges. Le livre critiqué a été imprimé à Paris chez la veuve Saugrain et Pierre Prault en 1731.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
145
p. 2941-2947
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARRETST du 26. Septembre, portant nouveau Reglement pour les Cotons filez qui [...]
Mots clefs :
Rentes, Étrangers, Payeurs, Contrôleurs des rentes viagères, Roi, Arrêt, Offices, Droits, Conseillers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RREST du 26. Septembre , portant nouveau
Reglement pour les Cotons filez qui
inent des Eschelles du Levant à Marseille ,
11. Vol. par
2942 MERCURE DE FRANC
par lequel S. M. ordonne l'execution des se
Articles contenus dans ledit Airêt.
AUTRE du 6. Octobre , qui supprime
droit de peage , coûtume ou passage , prétend
par le sieur Evêque d'Auxerre sur la Rivier
'Yone , au pertuis de Regennes près la Vill
d'Auxerre.
ORDONNANCE de Police du 10. Oc
tobre , qui deffend aux Revendeuses et autres Pa
ticuliers , de s'attrouper , vendre ni étaller au
cunes choses à la porte des Co leges , à peine c
100. livres d'amende et de prison.
Et à toutes personnes de queique Commerce
Profession qu'elles puissent être , de prendre d
Hardes ou des Livres en payement de Fruits
autres Marchandises vendues à des Ecoliers
Fils de Famille, à peine de 200. liv. d'amende , &
AUTRE du même jour , qui défend à tou
Libraires et autres personnes , d'acheter aucur
Livres et Papiers des Enfans , Ecoliers , Servi
teurs ou autres personnes inconnues , sans
consentement par écrit des Peres , Maîtres c
personnes capables d'en répondre ; et de vend.
ni exposer dans leurs Boutiques ou sur leurs Et
lages , ou de louer aux jeunes gens aucuns Livre
Histoires ou Brochures contraires aux moeu
et à la Religion.
ARREST du 20. Octobre , portant Regl
ment pour empêcher les fraudes et abus qui
commettent à l'occasion de la vente de Tabac
diminution de prix , sur les Frontieres des Pre
vinces privilegiées .
II. Vol. AUTR
DEEM BRE. 1733 . 2943
AUTRE du 17. Novembre qui ordonne
que les Habitans du Bearn et du Pays Basque ,
qui font le commerce de bestiaux , seront tenus
de prendre des acquits à caution dans le eu de
T'enl . vment,lesqueis ne pourront être dechargez
que dans le lieu de la destination .
AUTRE du 24. Decembre , concernant les
frais des procès criminels qui s'instruisent
à la requête des Procureurs de Sa Maj sté
par lequel le Roy ordonne l'execution des aix
Articles contenus dans ledit Arret.
EDIT DU ROY, portant création de
deux Offices de Control eurs des Rentes viageres
en forme de Tontine. Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registre en
Parlement le 2. Decembre .
Louis , &c. Par notre Edit du présent mois ,
nous aurions créé un million cinquante mile
livres de rentes viageres avec accroissement , par
forme de Tontine , dont Nous avons ordonné
que les capitaux seroient levez en especes , à raison
de trois cent livres par action : Et comme
par l'article XII . dudit Edit , Nous avons dit
que les arrerages desdites . rentes seroient regulierement
payez de six en six mois , par les
payeurs qui seroient à cet effet par Nous créez.
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de '
l'avis de nôtre Conseil , et de nôtre certaine
science , pleine puissance et autorité Roya e
Nous avons par notre present Edit , perpetuel et
irrevocable , établi et établissons une nouvelle
partie de rentes sur l'Hôtel de nôtre bonne ville
de Paris , dans laquelle sera distribué le million
cinquante mille livres de rentes viageres , dites
11. Vel Tontine
2944 MERCURE DE FRANCE
Tontine , créées par nôtre Edit du present mois;
pour avoir les cinquante autres parties ci-devant
établies , composer le nombre de cinquante- une
parties : Et pour faire le service de ladite cinquante-
uniéme partie , Nous avons de la même
autorite que dessus , créé et érigé , créons et
érigeons en titre d'Office formé et héreditaire
deux nos Conseillers - Trésoriers - Receveurs generaux
et Payeurs , l'un ancien - triennal , ét l'autre
alternatif quatriennal , les Rentes dudit Hôtel
de ville , Receveurs des consignations , et dépositaires
des débets de Quittance , et principaux
commis y joints ; Et deux nos Conseillers - Controlleurs
generaux , P'un ancien-triennal , et
Pautre alternatif- quatriennal desdits Payeurs ;
ausquels Payeurs et Controlleurs Nous avons attribué,
sçavoir , à chacun des deux Payeurs , six
mille cinq cens livres de gages effectifs par chacun
an , sur le pied du denier vingt ; et dix- sept
eens quatre vingt - quatre livres sept sols six deniers
, à chacun des Controlleurs , ainsi que
deux mille sept cens livres , par forme de taxations,
aux Payeurs en l'année d'exercice , ensemble
pour la façon , vacations & frais de la reddition
de leurs comptes ; et à chacun desdits Controlleurs
, trois cens quarante- six livres cinq
sols ; Et voulons que la dépense desdits gages ,
taxations et droits d'exercice , soient passez et
alloüez , à commencer au premier Jauvier prochain
, dans les comptes desdits Payeurs , sans
aucunes difficultez . Permettons à ceux qui acquerront
les deux Offices de Payeurs et Controlleurs
créez par le present Edit , de les posseder conjointement
sans incompatibilité d'iceux, ni d'aucuns
autres dont ils pourroient être pourvûs : Et
jouiront lesdits Payeurs et Controlleurs du droit
[J. Vol. de
DECEMBRE . 1733 2945 \
de franc- salé , committimus en grande et petite
Chancellerie , et autres droits dont jouissent les
autres Payears et Controlleurs des Rentes de nôtre
Hôtel de Ville . Voulons au surplus, que ceux
qui prêteront leurs deniers pour l'acquisition
desdits Offices de Payeurs et Controlleurs, ayent
privilege special et préferable sur la finance desdits
Offices , ainsi que sur les gages et taxations
desdits Offices ; à l'effet de quoi leur permettons
de les affecter et hypothequer, et d'en faire toutes
les Declarations necessaires dans les Quttances
de finance. Si donnons en Mandement à nos
ámez et feaux Conseillers les Gens tenans nôtre
Cour de Parlement , Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que nôtre present Edit
ils ayent à faire lire , publier et regisrrer , et le
contenu en icelui garder et observer de point en
point selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par le present Edit ; aux
copies duquel collationnées par l'un de nos
amez et feaux Conseillers - Secretaires , voulons
que foy soit ajoutée comme à l'original ; Car
tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. Donné à Fontainebleau, &c.
>
EDIT DU ROY , portant rétablissement des
Offices de Gouverneurs , Lieutenans de Roy ,
Majors , Maires , Lieutenans de Maire et autres
Officiers des Hôtels de Ville . Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registré
en Parlement , le 22 Decembre.
LETTRES PATENTES , du 5 Decembre
II. Vol. 1733 I
2946 MERCURE DE FRANCE
1733. qui permettent aux Etrangers d'acque
rir des Rentes créées par la Déclaration du 16
Aout dernier.
LOUIS , &c. Par Arrêt rendu en notre Conseil
, Nous y étant , le premier du present mois,
Nous aurions permis aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration du 16
Aoust dernier , de la même maniere, et ainsi que
nos propres Sujets pourroient le faire , même en
disposer entre vifs ou par testament , et en quelque
sorte et maniere que ce soit , Voulant qu'en
cas qu'ils n'en ayent pas disposé , leurs Héritiers
leur succedent, encore que leurs Légataires, Donataires
ou Héritiers soient Etrangers et non
Regnicoles , renonçant à cet effet au droit d'Aubeine
et autres droits , même à celui de confis →
cation en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres , desquels droits Nous avons relevé et
dispensé lesdits Etrangers : Nous aurions ordonné
en outre que lesdites Rentes qui seroient acquises
par lesdits Etrangers , seroient exemptes
de toutes Lettres de marques et de représai les
sous quelque prétexte que ce fût , et qu'elles ne
pussent être saisies par leurs Créanciers Regnicoles
ou Etrangers , et que pour l'exécution dudit
Arrêt toutes Lettres nécessaires seroient expediées
; et voulant faire joüir lesdits Etrangers de
l'effet dudit Arrêt : A ces causes , de l'avis de
notre Conseil , qui a vû ledit Arrêt de notre
Conseil , du premier du present mois , cy-atta
ché sous le contre scel de notre Chancellerie ;
Nous avons permis, et par ces Présentes, signées
de notre main , permettons aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration
du 16 Aoust dernier, de la même maniere et ainsi
que nos propres Sujets pourroient le faire , mê-
II. Va. mo
DECEMBRE. 1733. 2947
Voume
en disposer entre vifs et par testament , et
en quelque sorte et maniere que ce soit ;
lous qu'en cas qu'ils n'en ayent pas disposé,leurs
Héritiers leur succedent, encore que leurs Légataires
, Donataires ou Héritiers, soient Etrangers
ou non Regnicoles, renonçant à cet effet au droit
d'Aubeine et autres droits , même à celui de confiscation
en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres ; desquels droits Nous avons relevé er
dispensé lesdits Etrangers ; Voulons en outre
que lesdites Rentes qui seront acquises par lesd .
Etrangers soient exemptes de toutes Lettres de
marques et de représailles , sous quelque prétexte
que ce soit, et qu'elles ne puissent être saisies par
feurs Créanciers Regnicoles ou Etrangers. Si vous
Mandons que ces Présentes vous ayez à faire lire,
publier et registrer , et le contenu en icelles garder,
observer et executer de point en point selon
leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations
, Ordonnances , Réglemens et autres.
Lettres à ce contraires ; ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par ces Présentes , aux Copies
desquelles collationnées par l'un de nos amez
et féaux Conseillers - Secretaires , voulons que
foy soit ajoutée comme à l'Original : Car tel est
notre plaisir. Donné à Versailles , &c.
Registrées , oni er ce requerant le Procureur Ge
neral du Roy , pour être executées selon leur forme
et teneur et Copies collationnées envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lüës , publiées et enregistrées ; Enjoint aux Substituts
duProcureur General du Roy d'y tenir la main,
et d'en certifier la Cour dans le mois , suivant l'Arrêt
de ce jour. A Paris en Parlement le 30 Décem
bre 1733. Signé Dufranc.
RREST du 26. Septembre , portant nouveau
Reglement pour les Cotons filez qui
inent des Eschelles du Levant à Marseille ,
11. Vol. par
2942 MERCURE DE FRANC
par lequel S. M. ordonne l'execution des se
Articles contenus dans ledit Airêt.
AUTRE du 6. Octobre , qui supprime
droit de peage , coûtume ou passage , prétend
par le sieur Evêque d'Auxerre sur la Rivier
'Yone , au pertuis de Regennes près la Vill
d'Auxerre.
ORDONNANCE de Police du 10. Oc
tobre , qui deffend aux Revendeuses et autres Pa
ticuliers , de s'attrouper , vendre ni étaller au
cunes choses à la porte des Co leges , à peine c
100. livres d'amende et de prison.
Et à toutes personnes de queique Commerce
Profession qu'elles puissent être , de prendre d
Hardes ou des Livres en payement de Fruits
autres Marchandises vendues à des Ecoliers
Fils de Famille, à peine de 200. liv. d'amende , &
AUTRE du même jour , qui défend à tou
Libraires et autres personnes , d'acheter aucur
Livres et Papiers des Enfans , Ecoliers , Servi
teurs ou autres personnes inconnues , sans
consentement par écrit des Peres , Maîtres c
personnes capables d'en répondre ; et de vend.
ni exposer dans leurs Boutiques ou sur leurs Et
lages , ou de louer aux jeunes gens aucuns Livre
Histoires ou Brochures contraires aux moeu
et à la Religion.
ARREST du 20. Octobre , portant Regl
ment pour empêcher les fraudes et abus qui
commettent à l'occasion de la vente de Tabac
diminution de prix , sur les Frontieres des Pre
vinces privilegiées .
II. Vol. AUTR
DEEM BRE. 1733 . 2943
AUTRE du 17. Novembre qui ordonne
que les Habitans du Bearn et du Pays Basque ,
qui font le commerce de bestiaux , seront tenus
de prendre des acquits à caution dans le eu de
T'enl . vment,lesqueis ne pourront être dechargez
que dans le lieu de la destination .
AUTRE du 24. Decembre , concernant les
frais des procès criminels qui s'instruisent
à la requête des Procureurs de Sa Maj sté
par lequel le Roy ordonne l'execution des aix
Articles contenus dans ledit Arret.
EDIT DU ROY, portant création de
deux Offices de Control eurs des Rentes viageres
en forme de Tontine. Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registre en
Parlement le 2. Decembre .
Louis , &c. Par notre Edit du présent mois ,
nous aurions créé un million cinquante mile
livres de rentes viageres avec accroissement , par
forme de Tontine , dont Nous avons ordonné
que les capitaux seroient levez en especes , à raison
de trois cent livres par action : Et comme
par l'article XII . dudit Edit , Nous avons dit
que les arrerages desdites . rentes seroient regulierement
payez de six en six mois , par les
payeurs qui seroient à cet effet par Nous créez.
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de '
l'avis de nôtre Conseil , et de nôtre certaine
science , pleine puissance et autorité Roya e
Nous avons par notre present Edit , perpetuel et
irrevocable , établi et établissons une nouvelle
partie de rentes sur l'Hôtel de nôtre bonne ville
de Paris , dans laquelle sera distribué le million
cinquante mille livres de rentes viageres , dites
11. Vel Tontine
2944 MERCURE DE FRANCE
Tontine , créées par nôtre Edit du present mois;
pour avoir les cinquante autres parties ci-devant
établies , composer le nombre de cinquante- une
parties : Et pour faire le service de ladite cinquante-
uniéme partie , Nous avons de la même
autorite que dessus , créé et érigé , créons et
érigeons en titre d'Office formé et héreditaire
deux nos Conseillers - Trésoriers - Receveurs generaux
et Payeurs , l'un ancien - triennal , ét l'autre
alternatif quatriennal , les Rentes dudit Hôtel
de ville , Receveurs des consignations , et dépositaires
des débets de Quittance , et principaux
commis y joints ; Et deux nos Conseillers - Controlleurs
generaux , P'un ancien-triennal , et
Pautre alternatif- quatriennal desdits Payeurs ;
ausquels Payeurs et Controlleurs Nous avons attribué,
sçavoir , à chacun des deux Payeurs , six
mille cinq cens livres de gages effectifs par chacun
an , sur le pied du denier vingt ; et dix- sept
eens quatre vingt - quatre livres sept sols six deniers
, à chacun des Controlleurs , ainsi que
deux mille sept cens livres , par forme de taxations,
aux Payeurs en l'année d'exercice , ensemble
pour la façon , vacations & frais de la reddition
de leurs comptes ; et à chacun desdits Controlleurs
, trois cens quarante- six livres cinq
sols ; Et voulons que la dépense desdits gages ,
taxations et droits d'exercice , soient passez et
alloüez , à commencer au premier Jauvier prochain
, dans les comptes desdits Payeurs , sans
aucunes difficultez . Permettons à ceux qui acquerront
les deux Offices de Payeurs et Controlleurs
créez par le present Edit , de les posseder conjointement
sans incompatibilité d'iceux, ni d'aucuns
autres dont ils pourroient être pourvûs : Et
jouiront lesdits Payeurs et Controlleurs du droit
[J. Vol. de
DECEMBRE . 1733 2945 \
de franc- salé , committimus en grande et petite
Chancellerie , et autres droits dont jouissent les
autres Payears et Controlleurs des Rentes de nôtre
Hôtel de Ville . Voulons au surplus, que ceux
qui prêteront leurs deniers pour l'acquisition
desdits Offices de Payeurs et Controlleurs, ayent
privilege special et préferable sur la finance desdits
Offices , ainsi que sur les gages et taxations
desdits Offices ; à l'effet de quoi leur permettons
de les affecter et hypothequer, et d'en faire toutes
les Declarations necessaires dans les Quttances
de finance. Si donnons en Mandement à nos
ámez et feaux Conseillers les Gens tenans nôtre
Cour de Parlement , Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que nôtre present Edit
ils ayent à faire lire , publier et regisrrer , et le
contenu en icelui garder et observer de point en
point selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par le present Edit ; aux
copies duquel collationnées par l'un de nos
amez et feaux Conseillers - Secretaires , voulons
que foy soit ajoutée comme à l'original ; Car
tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. Donné à Fontainebleau, &c.
>
EDIT DU ROY , portant rétablissement des
Offices de Gouverneurs , Lieutenans de Roy ,
Majors , Maires , Lieutenans de Maire et autres
Officiers des Hôtels de Ville . Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registré
en Parlement , le 22 Decembre.
LETTRES PATENTES , du 5 Decembre
II. Vol. 1733 I
2946 MERCURE DE FRANCE
1733. qui permettent aux Etrangers d'acque
rir des Rentes créées par la Déclaration du 16
Aout dernier.
LOUIS , &c. Par Arrêt rendu en notre Conseil
, Nous y étant , le premier du present mois,
Nous aurions permis aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration du 16
Aoust dernier , de la même maniere, et ainsi que
nos propres Sujets pourroient le faire , même en
disposer entre vifs ou par testament , et en quelque
sorte et maniere que ce soit , Voulant qu'en
cas qu'ils n'en ayent pas disposé , leurs Héritiers
leur succedent, encore que leurs Légataires, Donataires
ou Héritiers soient Etrangers et non
Regnicoles , renonçant à cet effet au droit d'Aubeine
et autres droits , même à celui de confis →
cation en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres , desquels droits Nous avons relevé et
dispensé lesdits Etrangers : Nous aurions ordonné
en outre que lesdites Rentes qui seroient acquises
par lesdits Etrangers , seroient exemptes
de toutes Lettres de marques et de représai les
sous quelque prétexte que ce fût , et qu'elles ne
pussent être saisies par leurs Créanciers Regnicoles
ou Etrangers , et que pour l'exécution dudit
Arrêt toutes Lettres nécessaires seroient expediées
; et voulant faire joüir lesdits Etrangers de
l'effet dudit Arrêt : A ces causes , de l'avis de
notre Conseil , qui a vû ledit Arrêt de notre
Conseil , du premier du present mois , cy-atta
ché sous le contre scel de notre Chancellerie ;
Nous avons permis, et par ces Présentes, signées
de notre main , permettons aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration
du 16 Aoust dernier, de la même maniere et ainsi
que nos propres Sujets pourroient le faire , mê-
II. Va. mo
DECEMBRE. 1733. 2947
Voume
en disposer entre vifs et par testament , et
en quelque sorte et maniere que ce soit ;
lous qu'en cas qu'ils n'en ayent pas disposé,leurs
Héritiers leur succedent, encore que leurs Légataires
, Donataires ou Héritiers, soient Etrangers
ou non Regnicoles, renonçant à cet effet au droit
d'Aubeine et autres droits , même à celui de confiscation
en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres ; desquels droits Nous avons relevé er
dispensé lesdits Etrangers ; Voulons en outre
que lesdites Rentes qui seront acquises par lesd .
Etrangers soient exemptes de toutes Lettres de
marques et de représailles , sous quelque prétexte
que ce soit, et qu'elles ne puissent être saisies par
feurs Créanciers Regnicoles ou Etrangers. Si vous
Mandons que ces Présentes vous ayez à faire lire,
publier et registrer , et le contenu en icelles garder,
observer et executer de point en point selon
leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations
, Ordonnances , Réglemens et autres.
Lettres à ce contraires ; ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par ces Présentes , aux Copies
desquelles collationnées par l'un de nos amez
et féaux Conseillers - Secretaires , voulons que
foy soit ajoutée comme à l'Original : Car tel est
notre plaisir. Donné à Versailles , &c.
Registrées , oni er ce requerant le Procureur Ge
neral du Roy , pour être executées selon leur forme
et teneur et Copies collationnées envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lüës , publiées et enregistrées ; Enjoint aux Substituts
duProcureur General du Roy d'y tenir la main,
et d'en certifier la Cour dans le mois , suivant l'Arrêt
de ce jour. A Paris en Parlement le 30 Décem
bre 1733. Signé Dufranc.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs arrêtés et édits royaux ont été émis pour réguler divers aspects de la vie économique et sociale. Le 26 septembre, un arrêté a régulé le commerce des cotons filés entre les Échelles du Levant et Marseille. Le 6 octobre, un autre arrêté a supprimé les droits de péage sur la rivière Yonne près d'Auxerre. Le 10 octobre, une ordonnance de police a interdit aux revendeuses et particuliers de vendre à la porte des collèges et a interdit aux commerçants de prendre des hardes ou des livres en paiement des fruits ou marchandises vendues aux écoliers. Un autre arrêté du même jour a interdit aux libraires d'acheter des livres ou papiers sans le consentement écrit des parents ou maîtres. Le 20 octobre, un arrêté a régulé la vente de tabac pour éviter les fraudes. Le 17 novembre, un arrêté a obligé les habitants du Béarn et du Pays Basque à prendre des acquits à caution pour le commerce de bestiaux. Le 24 décembre, un arrêté a concerné les frais des procès criminels. Le 2 décembre, un édit royal a créé deux offices de contrôleurs des rentes viagères en forme de tontine. Le 22 décembre, un édit a rétabli les offices de gouverneurs et autres officiers des hôtels de ville. Le 5 décembre, des lettres patentes ont permis aux étrangers d'acquérir des rentes créées par la déclaration du 16 août précédent, avec exemption de certains droits et saisies.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
146
p. 96
ENTRETIEN DE DEUX PROCUREURS. EPIGRAMME.
Début :
Accommoder les Plaideurs n'est mon vice, [...]
Mots clefs :
Procureurs, Entretien, Pillard
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ENTRETIEN DE DEUX PROCUREURS. EPIGRAMME.
ENTRETIEN
DE DEUX PROCUREURS.
EPIGRAMM E.
AccCocommmmoodder les Plaideurs n'est mon vice ,
Disoit Pillard ; quand les gens ont du bien
Confrere , il faut laisser faire Justice :
C'est mon avis , mais chacun a le sien,
Maître Pillard , ce peut être le mien ,
Sans que pour ce je change de Méthode ,
Répond Griffon ; quand les gens n'ont plus rien,
La Charité veut qu'on les raccommode.
DE DEUX PROCUREURS.
EPIGRAMM E.
AccCocommmmoodder les Plaideurs n'est mon vice ,
Disoit Pillard ; quand les gens ont du bien
Confrere , il faut laisser faire Justice :
C'est mon avis , mais chacun a le sien,
Maître Pillard , ce peut être le mien ,
Sans que pour ce je change de Méthode ,
Répond Griffon ; quand les gens n'ont plus rien,
La Charité veut qu'on les raccommode.
Fermer
147
p. 123-127
« Simart, Libraire, donnera dans le mois de Mars prochain un Recüeil des Lettres de Madame [...] »
Début :
Simart, Libraire, donnera dans le mois de Mars prochain un Recüeil des Lettres de Madame [...]
Mots clefs :
Académie royale de peinture et de sculpture, Physique nouvelle en dialogues, Marquise de Sévigné, Académie des jeux floraux, Dictionnaire des termes de pratique, Peintre, Lettres, Pellegrini, Boucher, Louis de Boullogne
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Simart, Libraire, donnera dans le mois de Mars prochain un Recüeil des Lettres de Madame [...] »
Simart , Libraire , donnera dans le mois de
Mars prochain un Recueil des Lettres de Madame
la Marquire de Sevigné , en quatre Volumes in
12. Il y a à la tête un beau Portrait de cette
Illustre Auteur. On n'a rien oublié pour rendre
cette Edition parfaite , soit par rapport aux
Caracteres et au papier , soit par le soin qu'on a
pris de collationner exactement chaque Lettre
sur l'original.
Il a paru au commencement de l'Année deraiere
un nouveau Recueil des Piéces de Poësie et
d'Eloquence , présentées à l'Académie des Jeux
Floraux les Prix des Années 1729. et 1730. pour
imprimé à Toulouze , chez le Camus . On trouve
à la page 231. une Imitation en vers François
de la premiere Elégie des Tristes d'Ovide , commençant
par ce vers : Ouvrage infortuné , fruis
amer de mes larmes , &c . Mais ce qui a surpris le
plus , c'est qu'on lit dans l'Avertissement qui est
au-devant , que M. F.... Conseiller du Roy
Commissaire de la Marine au Département de
Toulon, s'est déclaré l'Auteur de cette Piéce. Il y
>
lic
224 MERCURE DE FRANCE
lieu de croire que cet Article y a été inseré sang
sa participation . Car on sçait que la même imisation
avoit déja paru dès 1727. au Tome III.
Pag. 363. de la continuation des Mémoires de
Littérature , qui s'imprime à Paris chez Simart
laquelle y avoit été donnée sous le nom de M.
Le P. B. L'Auteur de ces Mémoires l'appelle un
des plus grands et des plus sçavans Magistrats du
Royaume; et l'on a appris qu'en effet c'étoit M.
le Président Bouhier qui fut reçu la même année
à l'Académie Françoise. Dans cette nouvelle
Edition il y a quelques changemens , mais de peu
d'importance , qui n'empêchent pas qu'on ne
reconnoisse aisément que c'est la même Piéce
qu'on auroit mieux fait de laisser dans l'état où
l'Auteur l'avoit mise.
Le Pere Regnault J. qui a donné ici une nou
velle Edition de ses Entretiens Physiques , ou de
la Physique nouvelle en Dialogues , réimprimée à
Amsterdam , et traduite en Anglois à Londres ,
va donner l'origine ancienne de la Physique nouvelle.
L'Ouvrage est fait en forme d'entretiens par
Lettres ; et il s'imprime chez Jacques Clousier.
C'est un parallele de l'ancienne Physique et de la
Physique nouvelle , où l'on se propose de montrer
, sur tout , trois choses.
1. Ce que la Physique nouvelle a de la Physique
ancienne.
2. Le dégré de perfection de la Physique nouvelle
sur la Physique ancienne .
3. Comment la Physique est parvenue à ce
dégré de perfection .
Il a paru au commencement de cet année un
Rouvel Ouvrage de M. Claude-Joseph De Ferriere,
Doyca
JANVIER 1734. 125
,
Doyen des Docteurs Régens de la Faculté de
Droits de Paris . Ce Livre à pour titre : Nouvelle
Introduction à la Pratique ou Dictionnaire des
termes de Pratique , de Droit , d'Ordonnances et do
Coutumes , avec les Jurisdictions de France. Il est
en deux Volumes in quarto , et se vend à Paris ;
ehez Michel Brunet , et Claude Prudhomme , en la
grande Salle du Palais . Cet Ouvrage avoit déja
paru sous le titre d'Introduction à la Pratique ,
en deux Volumes in douze. Les réimpressions
qui en ont été faites , dans les tems qu'il n'étoit
qu'un simple projet , font assez connoître de
quelle utilité doit être celui qui paroît aujourd'hui
avec des augmentations si considérables ,
que l'Auteur a crû devoir faire ajouter à son titre
celui de Dictionnaire ; ensorte que c'est plutôt
un nouvel Ouvrage qu'une réimpression de celui
qui avoit paru jusqu'à présent.
On a réimprimé depuis peu à Londres , avec
un Apendix d'Edouard Baynard , Membre du
College des Médecins , l'Histoire des Bains froids.
tant anciens que modernes ; par le Chevalieg
Jean Floyer, 2 Vol . in 8.
Ambroise Haude , Libraire du Roy de Prusse
et de l'Académie des Sciences à Berlin, avertit les
Gens de Lettres qu'il imprime par souscription
un Ouvrage important , qui a pour titre La
Chronologie de l'Histoire Sainte et des Historiens
Profanes , qui la concernent , depuis la sortie d'Eypte
jusqu'à la Captivité de Babylone. Par Alphonse
de Vignoles , 2. Vol. 4. On distribue le
Programme dans plusieurs grandes Villes de
l'Europe, chez les principaux Libraires, et à Paris
chez Briasson , lesquels recevront les Souscrip
cione
126 MERCURE DE FRANCE
tions jusqu'à la fin d'Avril 1734. On promet que
l'Ouvrage sera achevé d'imprimer au commencement
d'Octobre de cette même année 1734. Le
prix pour le papier ordinaire sera de huit florins
de Hollande , et pour le grand papier de
onze florins.
&
Le 31. de Décembre dernier M. Pellegrini .
Peintre Venitien, fut reçu de l'Académie Royale
de Peinture et de Sculpture , sur un Tableau
qu'il lui a envoyé. Le Sujet est allégorique: c'est
la Modestie qui présente l'Ouvrage de ce Peintre
à l'Académie , sous la figure de la Peinture , avee
le Génie de la France qui écrit le jugemeut
qu'elle en fait. M.Pellegrini avoit été agréé dès le
tems qu'il vint à Paris , où il peignit la Galerie de
la Banque.
Le même jour M. Cars de Paris , un de nos
meilleurs Graveurs , Graveur en Taille - douce
ayant presenté les Portraits de Mrs Sebastien
Bourdon Peintre , et Michel Anguier , Sculpteur,
tous deux de l'Académie, qu'il a gravez d'après
Mrs Rigaud et Revel, fut aussi reçu Académicien,
Le 30 Janvier M. Boucher , Peintre , digne
Eleve de M. le Moine , déja connu par quantité
d'Ouvrages qui font honneur à la feinture et à
ses heureux talens , fut reçu à l'Académie d'une
voix unanime sur un Tableau en large , représentant
Renaud et Armide dans les plaisirs , avec
un fond de Paysage , orné d'Architecture , les
figures sont demi nature.
Un autre excellent Sujet fut reçu le même
jour , sur les Portraits en hauteur jusqu'aux genoux
, de Mrs Galoche Peintre , et le Moine pere,
Sculpteur , c'est M. Tocquet qui a de grands talens
pour le Portrait.
JANVIER.
127 1724.
Eleve de feu M. Boul- M. Verdot , Peintre
longne Paîné , étant mort depuis peu Professeur
ałe l'Académie , M. Noël Coypel a été nommé
par l'Academie pour remplir cette place , er
M. du Mont le Romain , a été nommé Adjoin
Professeur .
La perte que cette Académie à faite depuis
peu de M. de Boullongne son Directeur , et premier
Peintre du Roy , n'a apporté aucun changement
; il n'a pas plû à S. M. de nommer de
Premier Peintre , et l'Académie n'a point éû dẹ
Directeur. Sur l'avis de M. Rigault , un des plus
dignes de remplir cette place , l'Académie a délibéré
que les quatre Recteurs feroient chacun
pendant trois mois les fonctions de Directeur.
Ce que cette Illustre Académie vient de faire
et qui a encore été generalement approuvé , c'est
l'Election d'Academicien Honoraire et Amateur,
de M. de Boullogne , Conseiller au Parlement
de Metz , Premier Commis des Finances , et fils
de feu M. de Boullongne , Premier Peintre du
Roy , dont nous avons parlé dans le premier
Volume du Mercure de Décembre dernier
page 2663.
Mars prochain un Recueil des Lettres de Madame
la Marquire de Sevigné , en quatre Volumes in
12. Il y a à la tête un beau Portrait de cette
Illustre Auteur. On n'a rien oublié pour rendre
cette Edition parfaite , soit par rapport aux
Caracteres et au papier , soit par le soin qu'on a
pris de collationner exactement chaque Lettre
sur l'original.
Il a paru au commencement de l'Année deraiere
un nouveau Recueil des Piéces de Poësie et
d'Eloquence , présentées à l'Académie des Jeux
Floraux les Prix des Années 1729. et 1730. pour
imprimé à Toulouze , chez le Camus . On trouve
à la page 231. une Imitation en vers François
de la premiere Elégie des Tristes d'Ovide , commençant
par ce vers : Ouvrage infortuné , fruis
amer de mes larmes , &c . Mais ce qui a surpris le
plus , c'est qu'on lit dans l'Avertissement qui est
au-devant , que M. F.... Conseiller du Roy
Commissaire de la Marine au Département de
Toulon, s'est déclaré l'Auteur de cette Piéce. Il y
>
lic
224 MERCURE DE FRANCE
lieu de croire que cet Article y a été inseré sang
sa participation . Car on sçait que la même imisation
avoit déja paru dès 1727. au Tome III.
Pag. 363. de la continuation des Mémoires de
Littérature , qui s'imprime à Paris chez Simart
laquelle y avoit été donnée sous le nom de M.
Le P. B. L'Auteur de ces Mémoires l'appelle un
des plus grands et des plus sçavans Magistrats du
Royaume; et l'on a appris qu'en effet c'étoit M.
le Président Bouhier qui fut reçu la même année
à l'Académie Françoise. Dans cette nouvelle
Edition il y a quelques changemens , mais de peu
d'importance , qui n'empêchent pas qu'on ne
reconnoisse aisément que c'est la même Piéce
qu'on auroit mieux fait de laisser dans l'état où
l'Auteur l'avoit mise.
Le Pere Regnault J. qui a donné ici une nou
velle Edition de ses Entretiens Physiques , ou de
la Physique nouvelle en Dialogues , réimprimée à
Amsterdam , et traduite en Anglois à Londres ,
va donner l'origine ancienne de la Physique nouvelle.
L'Ouvrage est fait en forme d'entretiens par
Lettres ; et il s'imprime chez Jacques Clousier.
C'est un parallele de l'ancienne Physique et de la
Physique nouvelle , où l'on se propose de montrer
, sur tout , trois choses.
1. Ce que la Physique nouvelle a de la Physique
ancienne.
2. Le dégré de perfection de la Physique nouvelle
sur la Physique ancienne .
3. Comment la Physique est parvenue à ce
dégré de perfection .
Il a paru au commencement de cet année un
Rouvel Ouvrage de M. Claude-Joseph De Ferriere,
Doyca
JANVIER 1734. 125
,
Doyen des Docteurs Régens de la Faculté de
Droits de Paris . Ce Livre à pour titre : Nouvelle
Introduction à la Pratique ou Dictionnaire des
termes de Pratique , de Droit , d'Ordonnances et do
Coutumes , avec les Jurisdictions de France. Il est
en deux Volumes in quarto , et se vend à Paris ;
ehez Michel Brunet , et Claude Prudhomme , en la
grande Salle du Palais . Cet Ouvrage avoit déja
paru sous le titre d'Introduction à la Pratique ,
en deux Volumes in douze. Les réimpressions
qui en ont été faites , dans les tems qu'il n'étoit
qu'un simple projet , font assez connoître de
quelle utilité doit être celui qui paroît aujourd'hui
avec des augmentations si considérables ,
que l'Auteur a crû devoir faire ajouter à son titre
celui de Dictionnaire ; ensorte que c'est plutôt
un nouvel Ouvrage qu'une réimpression de celui
qui avoit paru jusqu'à présent.
On a réimprimé depuis peu à Londres , avec
un Apendix d'Edouard Baynard , Membre du
College des Médecins , l'Histoire des Bains froids.
tant anciens que modernes ; par le Chevalieg
Jean Floyer, 2 Vol . in 8.
Ambroise Haude , Libraire du Roy de Prusse
et de l'Académie des Sciences à Berlin, avertit les
Gens de Lettres qu'il imprime par souscription
un Ouvrage important , qui a pour titre La
Chronologie de l'Histoire Sainte et des Historiens
Profanes , qui la concernent , depuis la sortie d'Eypte
jusqu'à la Captivité de Babylone. Par Alphonse
de Vignoles , 2. Vol. 4. On distribue le
Programme dans plusieurs grandes Villes de
l'Europe, chez les principaux Libraires, et à Paris
chez Briasson , lesquels recevront les Souscrip
cione
126 MERCURE DE FRANCE
tions jusqu'à la fin d'Avril 1734. On promet que
l'Ouvrage sera achevé d'imprimer au commencement
d'Octobre de cette même année 1734. Le
prix pour le papier ordinaire sera de huit florins
de Hollande , et pour le grand papier de
onze florins.
&
Le 31. de Décembre dernier M. Pellegrini .
Peintre Venitien, fut reçu de l'Académie Royale
de Peinture et de Sculpture , sur un Tableau
qu'il lui a envoyé. Le Sujet est allégorique: c'est
la Modestie qui présente l'Ouvrage de ce Peintre
à l'Académie , sous la figure de la Peinture , avee
le Génie de la France qui écrit le jugemeut
qu'elle en fait. M.Pellegrini avoit été agréé dès le
tems qu'il vint à Paris , où il peignit la Galerie de
la Banque.
Le même jour M. Cars de Paris , un de nos
meilleurs Graveurs , Graveur en Taille - douce
ayant presenté les Portraits de Mrs Sebastien
Bourdon Peintre , et Michel Anguier , Sculpteur,
tous deux de l'Académie, qu'il a gravez d'après
Mrs Rigaud et Revel, fut aussi reçu Académicien,
Le 30 Janvier M. Boucher , Peintre , digne
Eleve de M. le Moine , déja connu par quantité
d'Ouvrages qui font honneur à la feinture et à
ses heureux talens , fut reçu à l'Académie d'une
voix unanime sur un Tableau en large , représentant
Renaud et Armide dans les plaisirs , avec
un fond de Paysage , orné d'Architecture , les
figures sont demi nature.
Un autre excellent Sujet fut reçu le même
jour , sur les Portraits en hauteur jusqu'aux genoux
, de Mrs Galoche Peintre , et le Moine pere,
Sculpteur , c'est M. Tocquet qui a de grands talens
pour le Portrait.
JANVIER.
127 1724.
Eleve de feu M. Boul- M. Verdot , Peintre
longne Paîné , étant mort depuis peu Professeur
ałe l'Académie , M. Noël Coypel a été nommé
par l'Academie pour remplir cette place , er
M. du Mont le Romain , a été nommé Adjoin
Professeur .
La perte que cette Académie à faite depuis
peu de M. de Boullongne son Directeur , et premier
Peintre du Roy , n'a apporté aucun changement
; il n'a pas plû à S. M. de nommer de
Premier Peintre , et l'Académie n'a point éû dẹ
Directeur. Sur l'avis de M. Rigault , un des plus
dignes de remplir cette place , l'Académie a délibéré
que les quatre Recteurs feroient chacun
pendant trois mois les fonctions de Directeur.
Ce que cette Illustre Académie vient de faire
et qui a encore été generalement approuvé , c'est
l'Election d'Academicien Honoraire et Amateur,
de M. de Boullogne , Conseiller au Parlement
de Metz , Premier Commis des Finances , et fils
de feu M. de Boullongne , Premier Peintre du
Roy , dont nous avons parlé dans le premier
Volume du Mercure de Décembre dernier
page 2663.
Fermer
Résumé : « Simart, Libraire, donnera dans le mois de Mars prochain un Recüeil des Lettres de Madame [...] »
Le texte présente plusieurs publications et événements littéraires et artistiques. Simart, Libraire, prévoit de publier un recueil des lettres de Madame la Marquise de Sévigné en quatre volumes, incluant un portrait de l'auteur et une édition soignée. À Toulouse, un nouveau recueil des pièces de poésie et d'éloquence, présentées à l'Académie des Jeux Floraux pour les années 1729 et 1730, a été imprimé. Ce recueil contient une imitation en vers français de la première élégie des Tristes d'Ovide, dont l'auteur est contesté. Le Père Regnault prépare une nouvelle édition de ses Entretiens Physiques, comparant l'ancienne et la nouvelle physique. Claude-Joseph de Ferrière a publié une 'Nouvelle Introduction à la Pratique', un dictionnaire des termes juridiques. À Londres, l'Histoire des Bains froids de Jean Floyer a été réimprimée avec un appendice. Alphonse de Vignoles travaille sur une 'Chronologie de l'Histoire Sainte', dont la souscription est ouverte jusqu'à avril 1734. L'Académie Royale de Peinture et de Sculpture a accueilli plusieurs nouveaux membres, dont Pellegrini, Cars, Boucher et Tocquet. L'Académie a également nommé Noël Coypel et du Mont le Romain comme professeurs, et élu M. de Boullogne comme académicien honoraire.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
148
p. 284
RONDEAU Aux Plaideurs.
Début :
On n'a pas tort de repousser les coups, [...]
Mots clefs :
Plaideurs
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : RONDEAU Aux Plaideurs.
RONDE AU
Aux Plaideurs.
N n'a pas tort de repousser les coups ,
D'un ennemi cauteleux et jaloux ,
Qui dans le champ d'autrui met sa faucille ,
Mais de plaider pour la moindre vetille ,
C'est un abus : Il vaut mieux filer doux.
Nos Bas- Normands n'en conviendront pas tous.
Pour de vrais riens on chicane chez nous ;
Et toutefois de l'air qu'on en babille ,
On n'a pas toit.
Hé! pauvres gens ! vous êtes de grands fous ,
De vous livrer à la gueule des Loups !
Le Juge prend , le Procureur étrille ,
L'Avocat piace , et le petit Clerc pille :
Au bout du compte , on se mocque de vous.
On n'a pas tort,
F. M. F.
Aux Plaideurs.
N n'a pas tort de repousser les coups ,
D'un ennemi cauteleux et jaloux ,
Qui dans le champ d'autrui met sa faucille ,
Mais de plaider pour la moindre vetille ,
C'est un abus : Il vaut mieux filer doux.
Nos Bas- Normands n'en conviendront pas tous.
Pour de vrais riens on chicane chez nous ;
Et toutefois de l'air qu'on en babille ,
On n'a pas toit.
Hé! pauvres gens ! vous êtes de grands fous ,
De vous livrer à la gueule des Loups !
Le Juge prend , le Procureur étrille ,
L'Avocat piace , et le petit Clerc pille :
Au bout du compte , on se mocque de vous.
On n'a pas tort,
F. M. F.
Fermer
Résumé : RONDEAU Aux Plaideurs.
Le texte 'Ronde Au' de F. M. F. dénonce les abus judiciaires et les litiges futiles. Il critique les juges, procureurs, avocats et clercs pour exploiter les plaignants. Les Bas-Normands sont particulièrement enclins à ces querelles. Les personnes impliquées finissent moquées et exploitées.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
149
p. 299-301
« OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...] »
Début :
OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...]
Mots clefs :
Parlement de Toulouse, Arrêts, Carême, Légumes, Herbages
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...] »
BSERVATIONS sur les Arrêts remarquables
du Parlement de Toulouse
, recueillis par M. Jean de Catellan ,
Conseiller au même Parlement, enrichies
des Artêts nouveaux , rendus sur les mê
mes matieres Par Gabriel de Vedel, Ecuyer,
Docteur et Avocat au Parlement de Toulouse
. A Toulouse , de l'Imprimerie de N.
Caranove , à la Bible d'or , et se vendent
chez Etienne Manavit et Jean - François
Foret, à la Couronne d'or. 1733. in 4.2 vol .
Tom. 1. de 372 pages ; et le second de
292.
SANCTI Aurelii Augustini Hipponensis
Episcopi, Epistolæ dur , recens in Germania
repertæ , Notis criticis , historicis ,
chronologicisque illustratæ , ac juxta novissimam
Editionem omnium ejusdemi
S. Doctoris Operum , à Benedictinis , è
Congregatione S. Mauri concinnatam
tersæ atque adornate opera et studio
D ... ejusdem Congregationis Presbyteri.
Fol. Parisiis apud viduam Raymun-
E iiij di
300 MERCURE DE FRANCE
di Mazieres , et J. Baptistam Garnier.
1734.
TRAITE' DES ALIMENS DE CARESME , OÙ
l'on explique les différentes qualitez des
Légumes , des Herbages , des Racines, des
Fruits , des Poissons , des Amphibies, des
Assaisonnemens , des Boissons même les
plus en usage , comme de l'Eau , du Vin,
de la Bierre , du Cidre , du Thé, du Caffé
, du Chocolat , et où l'on éclaircit plusieurs
questions importantes sur l'abstinence
et sur le jeûne, tant par rapport au
Carême, que par rapport à la santé.Par M.
Andry, Docteur , Regent de la Faculté
de Médecine à Paris , Lecteur et Professeur
Royal. 2 vol . in 12. 4 liv.ruë S.Jac
ques , chez le Mercier.
REGIME DU CARESME , consideré par
rapport à la nature du corps et des alimens,
en trois parties , où l'on examine
le sentiment de ceux qui prétendent que
les alimens maigres sont plus convenables
à l'Homme que la viande , où l'on
traite à ce sujet de la qualité et de l'usage
des Légumes , des Herbages , des Racines
, du Fruit, du Poisson , &c . et où l'on
éclaircit plusieurs questions touchant
l'abstinence et le jeûne , suivant les principes
FEVRIER . 1734. 3ст
cipes de la Physique et de la Médecine ;
entr'autres,si l'on doit défendre en Carême
l'usage de la Macreuse et du Tabac.
Par le même , chez le même Libraire , in
12 , 2 liv.
INSTRUCTIONS Chrétiennes et Morales
sur les Sacremens ; avec quelques Ins-
Tructions sur les Indulgences et Jubilez ;
et les bons usages des Maladies . A Paris ,
rue S. Jacques , chez J. B. Delespine fils ,
1734. in 12.
du Parlement de Toulouse
, recueillis par M. Jean de Catellan ,
Conseiller au même Parlement, enrichies
des Artêts nouveaux , rendus sur les mê
mes matieres Par Gabriel de Vedel, Ecuyer,
Docteur et Avocat au Parlement de Toulouse
. A Toulouse , de l'Imprimerie de N.
Caranove , à la Bible d'or , et se vendent
chez Etienne Manavit et Jean - François
Foret, à la Couronne d'or. 1733. in 4.2 vol .
Tom. 1. de 372 pages ; et le second de
292.
SANCTI Aurelii Augustini Hipponensis
Episcopi, Epistolæ dur , recens in Germania
repertæ , Notis criticis , historicis ,
chronologicisque illustratæ , ac juxta novissimam
Editionem omnium ejusdemi
S. Doctoris Operum , à Benedictinis , è
Congregatione S. Mauri concinnatam
tersæ atque adornate opera et studio
D ... ejusdem Congregationis Presbyteri.
Fol. Parisiis apud viduam Raymun-
E iiij di
300 MERCURE DE FRANCE
di Mazieres , et J. Baptistam Garnier.
1734.
TRAITE' DES ALIMENS DE CARESME , OÙ
l'on explique les différentes qualitez des
Légumes , des Herbages , des Racines, des
Fruits , des Poissons , des Amphibies, des
Assaisonnemens , des Boissons même les
plus en usage , comme de l'Eau , du Vin,
de la Bierre , du Cidre , du Thé, du Caffé
, du Chocolat , et où l'on éclaircit plusieurs
questions importantes sur l'abstinence
et sur le jeûne, tant par rapport au
Carême, que par rapport à la santé.Par M.
Andry, Docteur , Regent de la Faculté
de Médecine à Paris , Lecteur et Professeur
Royal. 2 vol . in 12. 4 liv.ruë S.Jac
ques , chez le Mercier.
REGIME DU CARESME , consideré par
rapport à la nature du corps et des alimens,
en trois parties , où l'on examine
le sentiment de ceux qui prétendent que
les alimens maigres sont plus convenables
à l'Homme que la viande , où l'on
traite à ce sujet de la qualité et de l'usage
des Légumes , des Herbages , des Racines
, du Fruit, du Poisson , &c . et où l'on
éclaircit plusieurs questions touchant
l'abstinence et le jeûne , suivant les principes
FEVRIER . 1734. 3ст
cipes de la Physique et de la Médecine ;
entr'autres,si l'on doit défendre en Carême
l'usage de la Macreuse et du Tabac.
Par le même , chez le même Libraire , in
12 , 2 liv.
INSTRUCTIONS Chrétiennes et Morales
sur les Sacremens ; avec quelques Ins-
Tructions sur les Indulgences et Jubilez ;
et les bons usages des Maladies . A Paris ,
rue S. Jacques , chez J. B. Delespine fils ,
1734. in 12.
Fermer
Résumé : « OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...] »
Le document présente plusieurs ouvrages publiés au XVIIIe siècle. En 1733, Jean de Catellan et Gabriel de Vedel ont compilé des arrêts remarquables du Parlement de Toulouse en deux volumes totalisant 664 pages, disponibles à Toulouse chez Étienne Manavit et Jean-François Foret. En 1734, une édition des lettres de Saint Augustin, annotées par un prêtre bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, a été publiée à Paris chez la veuve Raymond Mazieres et J. Baptistam Garnier. Le document mentionne également deux traités de M. Andry, docteur à la Faculté de Médecine de Paris, sur les aliments de Carême. Le premier, publié en 1734, traite des qualités des légumes, fruits, poissons et boissons, ainsi que des questions sur l'abstinence et le jeûne, disponible chez le Mercier à Paris. Le second examine les aliments maigres et leur convenance par rapport à la viande, également disponible chez le même libraire. Enfin, un ouvrage sur les instructions chrétiennes et morales concernant les sacrements, les indulgences, les jubilés et les bons usages des maladies a été publié en 1734 à Paris chez J. B. Delespine fils.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
150
p. 406-410
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 15 Février 1734. portant reglement sur les Equipages, [...]
Mots clefs :
Sa Majesté, Officiers généraux, Armées, Vivandiers, Ordonnances, Chariot, Charrette, Régiment, Exécution, Équipages
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RDONNANCE DU ROY , du 15 Février
1734 portant reglement sur les Equipages ,
tant des Officiers generaux et particuliers , que
des Vivandiers qui serviront dans les Armées
de Sa Majesté
SA MAJESTE' étant informée des embarras
que le grand nombre de Chariots , Charrettes et
autres Voitures à rouës , cause dans les marches
d'armées ; et jugeant nécessaire d'y pourvoir , en
reglant les Equipages que pourront avoir les Officiers
generaux et particuliers qui y serviront :
Sa Majesté, en confirmant les Ordonnances rendues
par le feu Roy son bisayeul , les 1 Avril
1703. 25 Février et 1 Avril 1705 , et autres
rendues en conséquence , a ordonné et ordonne
ce qui suit :
ART. I. Il sera permis aux Generaux d'Armées
, d'avoir tel nombre de gros Equipages
qu'ils jugeront à propos . A l'égard des autres
Officiers desdites Armées , chaque Lieutenant
general ne pourra avoir que deux ou trois charettes
ou chariots ; chaque Maréchal de camp ,
une ou deux charettes ou un chariot ; et chaque
Brigadier , Colonel ou Mestre de camp, une
charette seulement.
>
II. Les Lieutenans - Colonels , Capitaines et autres
Officiers subalternes , ne pourront avoir aucun
gros Equipage , soit chariot , charrette
fourgon , surtout , ni aucune autre voiture
roues , telle qu'elle puisse être , à la réserve toutefois
de ceux qui , à cause de leurs infirmitez ,
ne
FEVRIER. 1734. 407
ne pourront supporter la fatigue du chevals
auquel cas S. M. trouve bon que le General leur
permette d'avoir une Chaise roulante. Laquelle
permission leur sera donnée par écrit .
III.Il pourra y avoir par chaque Bataillon une
charette ou un chariot pour un Vivandier , mais
sous condition expresse , que cette voiture sera
attelée de quatre bons chevaux.
IV. Un Régiment de Cavalerie ou de Dra
gons , soit de deux , ou trois Escadrons , pourra
aussi avoir à sa suite un Vivandier avec une
charette ou chariot , pour tout le Regiment ,
lequel Vivandier pourra camper avec lui ; et s'il
s'y trouve d'autres Vivandiers , ils ne pourront
point avoir de voitures à roues , mais seulement
des Chevaux de bast : A l'égard de tous les autres
Vivandiers qui auront des voitures à rouës,
ils seront obligez de camper au quartier du Roy
ou à celui des Officiers generaux de la droite ou
de la gauche , aux endroits qui leur seront marquez
par le Prevôt de l'armée , ou ses Officiers,
en tel nombre que lesdits Vivandiers puissent
être , pourvû que leurs voitures soient attelées
chacune de quatre bons cheaux. Il será en outre
permis à chaque Régiment de Cavalerie ou de
Dragons , et à chaque Regiment d'Infanterie ,
d'avoir un Boulanger avec une charette , attelée
pareillement de quatre bons chevaux.
V. Quand même les Régimens de Cavalerie,
Dragons ou Infanterie , n'auroient pas à leur
suite , de Vivandiers ou Boulangers avec des
charettes , il ne sera pas pour cela permis aux
Colonels , ou autres Officiers desdits Regimens,
d'avoir deux charettes à la place de celles desdits
Boulangers ou Vivandiers. Sa Majesté ne
permettant ces dernieres , que pour le besoin de
la subsistance de chaque Régiment.
VI.
48 MERCURE DE FRANCE
VI. Comme il pourra arriver que beaucoup
d'Officiers generaux auront des Marchands de
Vin à leur suite . Sa Majesté ordonne que lesdits
Marchands de Vin camperont avec les autres, ay
quartier où seront lesdits Officiers generaux,auxquels
Sa Majesté deffend de les faire loger avec
leurs Equipages.
VII. Deffend Sa Majesté très - expressément à
tous Officiers generaux , Colonels , et autres Officiers
de ses Arinées , de prendre et se servir
d'aucun chariot de Paysan , ni d'aucune charette
des vivres. Deffend pareillement aux Directeurs
des vivres, d'en donner aucune à qui que
ce puisse être.
VIII. Deffend pareillement Sa Majesté à qui
que ce soit , de donner une escorte armée à son
Equipage , ni d'y cavoyer aucun Soldat , à peine
d'interdiction contre le Commandant du Corps
dont sera ladite Escorte.
IX. Enjoint très expressément Sa Majesté à
ceux qui commanderont ses Armées en chef, de
tenir ponctuellement la main à l'exécution de ce
qui est cy - dessus explique de ses intentions , et
d'avoir soin de l'informer , sans aucun ménage◄
ment , de ceux qui y contreviendront ; déclarant,
Sa Majesté , qu'elle les fera rester dans une Place
voisine de la Frontiere pendant toute la Campagne
, sans leur permettre de servir à l'armée .
Mande et ordonne Sa Majesté aux Généraux
de sesdites Armées , à ses Lieutenans Generaux ,
Maréchaux de Camp , Intendans et autres Officiers
, soit Généraux ou Particuliers , employez
eu icelles , de s'employer et tenir la main, chacun
en ce qui les concernera, à l'exécution de la Presente.
Fait à Marly , &c.
ORDONFEVRIER
1734 409
ORDONNANCE DU ROY , du même jour,
qui surseoit pendant uois ans l'exécution des
Ordonnances , des 10 Mars 1729 et 25 Août
1733. concernant les Engagemens limitez .
SA MAJESTE' s'étant fait représenter ses
Ordonnances , des 10 Mars 1729 , et 25 Août
1733. par lesquelles Elle auroit , entre autres
choses , ordonné qu'il seroit délivré pendant
P'Hyver de chaque année , trois congez absolus
par Compagnie aux trois Soldats , Cavaliers ou
Dragons engagez pour un temps iimité , qui se
trouveroient par Pancienneté de leurs services ,
les premiers dans le cas de les obtenir. Et considérant
le préjudice que causeroit au bien de son
servide , dans une Guerre aussi vive que celle
qu'Elle se trouve obligée de soutenir , le grand
nombre de vieux Soldats , qu'on seroit tenu renvoyer
, en les remplaçant par des Soldats de recrue
, bien moins propres à soutenir les fatigues
et le service de campagne : Sa Majesté a sursis
et surseoit pendant trois ans , à compter du jour
de la Présente, l'exécution desdites Ordonnances,
des 10 Mars 1729. et 25 Août 1733. et en conséquence
a ordonné et ordonne qu'il ne sera
délivré aucun congé absolu , avant le 15 Février
1737 . à ceux dont les engagemens sont actuellement
expirez , ou qui expireront pendant
lesdites trois années ; l'intention de Sa Majesté
étant qu'à mesure que les temps ausquels ils auroient
été en droit d'obtenir lesdits congez , suivant
la disposition desdites Ordonnances , viendront
à échéoir pendant le cours de ladite surséance
, il leur soit payé à chacun par leur Capitaine
, la somme de 10 liv. pour raison de la prolongation
de leurs services ; et que lorsqu'après
l'expiration des trois ans de surséance , Sa Majesté
410 MERCURE DE FRANCE
jesté aura jugé à propos d'ordonner la délivrance
desdits congez , il ne puisse être rien repeté
du prix de l'enrollement à ceux qui auront outrepassé
de trois ans le temps auquel ils auroient
dû les obtenir.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs
et ses Lieutenans Generaux en ses Provinces
et Armées , Intendans , Commissaires dépar
tis en icelles , Gouverneurs et Commandans de
ses Villes ee Places , Directeurs et Inspecteurs Generaux
sur ses Troupes , Colonels d'Infanterie
Mestres-de-Camp de Cavalerie et de Dragons ,
Commissaires ordinaires de ses Guerres,et à tous
autres ses Officiers , de tenir la main , chacun et
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente, et de la faire publier et afficher par tout
où besoin sera , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait à
Marly, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 15 Février
1734 portant reglement sur les Equipages ,
tant des Officiers generaux et particuliers , que
des Vivandiers qui serviront dans les Armées
de Sa Majesté
SA MAJESTE' étant informée des embarras
que le grand nombre de Chariots , Charrettes et
autres Voitures à rouës , cause dans les marches
d'armées ; et jugeant nécessaire d'y pourvoir , en
reglant les Equipages que pourront avoir les Officiers
generaux et particuliers qui y serviront :
Sa Majesté, en confirmant les Ordonnances rendues
par le feu Roy son bisayeul , les 1 Avril
1703. 25 Février et 1 Avril 1705 , et autres
rendues en conséquence , a ordonné et ordonne
ce qui suit :
ART. I. Il sera permis aux Generaux d'Armées
, d'avoir tel nombre de gros Equipages
qu'ils jugeront à propos . A l'égard des autres
Officiers desdites Armées , chaque Lieutenant
general ne pourra avoir que deux ou trois charettes
ou chariots ; chaque Maréchal de camp ,
une ou deux charettes ou un chariot ; et chaque
Brigadier , Colonel ou Mestre de camp, une
charette seulement.
>
II. Les Lieutenans - Colonels , Capitaines et autres
Officiers subalternes , ne pourront avoir aucun
gros Equipage , soit chariot , charrette
fourgon , surtout , ni aucune autre voiture
roues , telle qu'elle puisse être , à la réserve toutefois
de ceux qui , à cause de leurs infirmitez ,
ne
FEVRIER. 1734. 407
ne pourront supporter la fatigue du chevals
auquel cas S. M. trouve bon que le General leur
permette d'avoir une Chaise roulante. Laquelle
permission leur sera donnée par écrit .
III.Il pourra y avoir par chaque Bataillon une
charette ou un chariot pour un Vivandier , mais
sous condition expresse , que cette voiture sera
attelée de quatre bons chevaux.
IV. Un Régiment de Cavalerie ou de Dra
gons , soit de deux , ou trois Escadrons , pourra
aussi avoir à sa suite un Vivandier avec une
charette ou chariot , pour tout le Regiment ,
lequel Vivandier pourra camper avec lui ; et s'il
s'y trouve d'autres Vivandiers , ils ne pourront
point avoir de voitures à roues , mais seulement
des Chevaux de bast : A l'égard de tous les autres
Vivandiers qui auront des voitures à rouës,
ils seront obligez de camper au quartier du Roy
ou à celui des Officiers generaux de la droite ou
de la gauche , aux endroits qui leur seront marquez
par le Prevôt de l'armée , ou ses Officiers,
en tel nombre que lesdits Vivandiers puissent
être , pourvû que leurs voitures soient attelées
chacune de quatre bons cheaux. Il será en outre
permis à chaque Régiment de Cavalerie ou de
Dragons , et à chaque Regiment d'Infanterie ,
d'avoir un Boulanger avec une charette , attelée
pareillement de quatre bons chevaux.
V. Quand même les Régimens de Cavalerie,
Dragons ou Infanterie , n'auroient pas à leur
suite , de Vivandiers ou Boulangers avec des
charettes , il ne sera pas pour cela permis aux
Colonels , ou autres Officiers desdits Regimens,
d'avoir deux charettes à la place de celles desdits
Boulangers ou Vivandiers. Sa Majesté ne
permettant ces dernieres , que pour le besoin de
la subsistance de chaque Régiment.
VI.
48 MERCURE DE FRANCE
VI. Comme il pourra arriver que beaucoup
d'Officiers generaux auront des Marchands de
Vin à leur suite . Sa Majesté ordonne que lesdits
Marchands de Vin camperont avec les autres, ay
quartier où seront lesdits Officiers generaux,auxquels
Sa Majesté deffend de les faire loger avec
leurs Equipages.
VII. Deffend Sa Majesté très - expressément à
tous Officiers generaux , Colonels , et autres Officiers
de ses Arinées , de prendre et se servir
d'aucun chariot de Paysan , ni d'aucune charette
des vivres. Deffend pareillement aux Directeurs
des vivres, d'en donner aucune à qui que
ce puisse être.
VIII. Deffend pareillement Sa Majesté à qui
que ce soit , de donner une escorte armée à son
Equipage , ni d'y cavoyer aucun Soldat , à peine
d'interdiction contre le Commandant du Corps
dont sera ladite Escorte.
IX. Enjoint très expressément Sa Majesté à
ceux qui commanderont ses Armées en chef, de
tenir ponctuellement la main à l'exécution de ce
qui est cy - dessus explique de ses intentions , et
d'avoir soin de l'informer , sans aucun ménage◄
ment , de ceux qui y contreviendront ; déclarant,
Sa Majesté , qu'elle les fera rester dans une Place
voisine de la Frontiere pendant toute la Campagne
, sans leur permettre de servir à l'armée .
Mande et ordonne Sa Majesté aux Généraux
de sesdites Armées , à ses Lieutenans Generaux ,
Maréchaux de Camp , Intendans et autres Officiers
, soit Généraux ou Particuliers , employez
eu icelles , de s'employer et tenir la main, chacun
en ce qui les concernera, à l'exécution de la Presente.
Fait à Marly , &c.
ORDONFEVRIER
1734 409
ORDONNANCE DU ROY , du même jour,
qui surseoit pendant uois ans l'exécution des
Ordonnances , des 10 Mars 1729 et 25 Août
1733. concernant les Engagemens limitez .
SA MAJESTE' s'étant fait représenter ses
Ordonnances , des 10 Mars 1729 , et 25 Août
1733. par lesquelles Elle auroit , entre autres
choses , ordonné qu'il seroit délivré pendant
P'Hyver de chaque année , trois congez absolus
par Compagnie aux trois Soldats , Cavaliers ou
Dragons engagez pour un temps iimité , qui se
trouveroient par Pancienneté de leurs services ,
les premiers dans le cas de les obtenir. Et considérant
le préjudice que causeroit au bien de son
servide , dans une Guerre aussi vive que celle
qu'Elle se trouve obligée de soutenir , le grand
nombre de vieux Soldats , qu'on seroit tenu renvoyer
, en les remplaçant par des Soldats de recrue
, bien moins propres à soutenir les fatigues
et le service de campagne : Sa Majesté a sursis
et surseoit pendant trois ans , à compter du jour
de la Présente, l'exécution desdites Ordonnances,
des 10 Mars 1729. et 25 Août 1733. et en conséquence
a ordonné et ordonne qu'il ne sera
délivré aucun congé absolu , avant le 15 Février
1737 . à ceux dont les engagemens sont actuellement
expirez , ou qui expireront pendant
lesdites trois années ; l'intention de Sa Majesté
étant qu'à mesure que les temps ausquels ils auroient
été en droit d'obtenir lesdits congez , suivant
la disposition desdites Ordonnances , viendront
à échéoir pendant le cours de ladite surséance
, il leur soit payé à chacun par leur Capitaine
, la somme de 10 liv. pour raison de la prolongation
de leurs services ; et que lorsqu'après
l'expiration des trois ans de surséance , Sa Majesté
410 MERCURE DE FRANCE
jesté aura jugé à propos d'ordonner la délivrance
desdits congez , il ne puisse être rien repeté
du prix de l'enrollement à ceux qui auront outrepassé
de trois ans le temps auquel ils auroient
dû les obtenir.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs
et ses Lieutenans Generaux en ses Provinces
et Armées , Intendans , Commissaires dépar
tis en icelles , Gouverneurs et Commandans de
ses Villes ee Places , Directeurs et Inspecteurs Generaux
sur ses Troupes , Colonels d'Infanterie
Mestres-de-Camp de Cavalerie et de Dragons ,
Commissaires ordinaires de ses Guerres,et à tous
autres ses Officiers , de tenir la main , chacun et
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente, et de la faire publier et afficher par tout
où besoin sera , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait à
Marly, &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose deux ordonnances royales du 15 février 1734. La première ordonnance régule les équipages des officiers et des vivandiers dans les armées de Sa Majesté. Elle impose des limites au nombre de chariots et charrettes que peuvent posséder les officiers généraux et particuliers. Les officiers subalternes sont interdits d'avoir des gros équipages, sauf en cas d'infirmité. Les vivandiers et boulangers sont également régis par cette ordonnance. De plus, il est interdit d'utiliser des chariots de paysans et d'escorter les équipages de manière armée. La seconde ordonnance suspend pour trois ans l'application des ordonnances des 10 mars 1729 et 25 août 1733, qui concernent les congés absolus des soldats engagés pour une durée limitée. Cette suspension vise à éviter le renvoi de vieux soldats pendant une guerre active. Les soldats concernés recevront une compensation financière pour la prolongation de leurs services. Les deux ordonnances doivent être strictement exécutées par les officiers concernés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer