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1
p. 2530-2543
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 22. Octobre, rendu au sujet de deux Imprimez répandus sous le nom de [...]
Mots clefs :
Rentes, Forme, Rentiers, Parlement, Rentes viagères, Arrérages, Cour, Roi, Royaume, Compagnies, Classe, Subdivision, Contrats, Notaires, Acquéreurs
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
sous
RREST du 22. Octobre , rendu au sujet de
deux Imprimez répandus sous le nom de
Mandemens de M. l'Evêque de Laon , &c. dont
voici la teneur. ,
Le Roi s'étant fait représenter deux Imprimez
qui paroissent depuis quelques jours , sans que le
nom de l'Imprimeur , ni le lieu de l'impression
y soient marquez , l'un sous le titre de Mande
ment de M. l'Evêque Duc de Laon , contre des
Ecrits intitulez : Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 173 3. et Arrêt de la Cour du Parlement
du 23. Fevrier 1733. donné le 10. May
1733. et enregistré le 20. May au Greffe de l'Offi
cialité ; Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon,
second Pair de France , &c. au sujet de quatre
Imprimez qui sont énoncez dans ledit titre, S. M.
auroit reconnu , l'examen qu'elle en a
fait faire dans son Conseil , que ces deux ouvra
ges , soit par les traits qui y sont répandus sans
menagement, soit par les questions qu'on y agite
une maniere aussi peu mesurée,ne peuvent servit
par
qu'à
•
NOVEMBRE. 1733. 253 2
qu'à ranimer la chaleur des disputes , et à aug
menter un feu que le Roy travaille continuellement
à éteindre dans son Royaume ; Que d'ailleurs,
par l'usage qu'on y veut faire des censures,
on retombe dans les mêmes excès que Sa Majesté
a déja été obligée de réprimer par son Arrêt
du 29. Septembre 173 1. qu'on y entreprend
même de s'élever contre la regle que le Roy a
renouvellée par ses Déclarations du 4. Août 1720
et du 24. Mars 1730. en deffendant d'exiger
directement ou indirectement aucunes nouvelles
formules de souscription , à l'occasion des
Bulles des Papes qui sont reçûës dans ce Royau
me , n'étant permis d'en introduire sans déli-
» bération des Evêques , revétus de l'authorité
» du Roy qu'enfin on s'y explique en plusieurs
endroits d'une maniere capable d'exciter de nouveau
les disputes qui s'étoient élevées sur la distinction
des deux Puissances , et dont le Roy a
jugé à propos de suspendre le cours. Qu'ainsi ces
deux Ecrits étant contraires aux Arrêts que S.M.
a rendus sur ce sujet , et entr'autres à celui du
2. Septembre qui ordonne la suppression d'une
Instruction Pastorale du Sr Evêque de Laon ; le
Roy , qui s'est réservé la connoissance de l'execution
de ces Arrêts , ne sçauroit interposer trop
promptement son authorité contre des Ouvrages
dont les suites peuvent être si dangereuses .
A quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que lesdits Ecrits , dont l'un a pour titre ,
Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon , contre
des Ecrits intitulez , Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 1733. et Arrêt de la Cour du
Parlement du 23. Février 1733. donné le 10. May!
mil sept cent trente-trois et enregistré le vingt May
L.V)
de
2532 MERCURE DE FRANCE
de la même année à l'Officialité , et dont l'autre
est intitulé , Mandement de M. l'Evêque Due
de Laon , second Pair de France. Comte d'Anisy
, &c. au sujet des quatre Imprimez , dont
P'un apour titre , Arrêté du Parlement du 6. May
1733. Le second , Très -humbles et très - respectueuses
Remontrances que présentent au Roy
notre très - honoré et souverain Seigneur , les
Gens de sa Cour de Parlement , en date du 15.
du même mois . Le troisiéme , Arrêté du Parlement
fait après le comte que M. le Premier Président
a rendu aux Chambres assemblées , de la
Réponse du Roy aux Remontrances du 19. May
1733. Le quatriéme , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé
et aux fideles de son diocese , au sujet des miracles
que Dieu fait en faveur des Appellans de la
Bulle Unigenitus 1733. donné à Laon le 1. Juillet
1733. seront et demeureront supprimez , comme
contraires et attentatoires à l'authorité des Decla
rations et Arrêts de Sa Majesté , tendans à émouvoir
les esprits , et à troubler la tranquillité publique.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui en ont
des exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimez. Fait
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
, et autres , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , debiter,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ;
ORDONNANCE du premier Novembre
portant permission aux Capitaines des Régimens
d'Infanterie , de Cavalerie et de Dragons , qui
servent en Italie , de recevoir dans leurs Compagnies
jusques à cinq hommes de nation étrangère.
AUTRE
NOVEMBRE . 1733. 2533
AUTRE du même jour , portant augmentation
des Troupes , par laquelle il est dit que S. M. jugeant
à propos de faire une augmentation dans
ses Troupes , afin de les mettre en état d'être encore
plus utilement employées pour son service ,
a ordonné et ordonne que les XI . Articles con
tenus dans ladite Ordonnance seroient executez
selon leur forme et teneur , & c.
AUTRE du même jour , pour établir un troisième
Officier dans toutes les Compagnies des
Regimens d'Infanterie Erançoise.
AUTRE du f . Novembre , qui admet à profiter
de l'Amnistie du 17. Janvier 1730 , les Cavaliers
, Dragons , Soldats et Miliciens qui ayant
deserté avant ledit jour , ne seront pas rentrez
dans le Royaume dans le terme qui leur étoit
prescrit , à condition d'aller servir à l'Armée
d'Italie.
AUTRE du 9. Novembre , portant deffenses
de transporter des grains hors du Royaume.
AUTRE du 10. Novembre , pour augmenter
d'un Bataillon chacun des Régimens de son Infanterie
qui y sont nommez ; sçavoir , de Picardie
, Champagne , Navarre , Piemont , Norman-
>
Marine, Richelieu , Bourbonnois , Auvergne
, Tallard , Pons , Royal Poitou
Lyonnois , et celui de Monseigneur le Dauphin.
Ordonne S. M. aux Colonels desdits Régimens
tenir la main à ce que lesdites Compagnies soient
mises sur pied du nombre de 40. hommes habillez
et armez entre cy et le premier Mars
prochain , &c.
AUTRE
2534 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , pour augmenter de
14 hommes , chacune des trente Compagnies
ordinaires du Régiment des Gardes Françoises.
AUTRE du même jour , portant augmenta⇒
tion des Compagnies franches de Dragons .
AUTRE du même jour , pour augmenter les
Compagnies franches d'Infanterie.
AUTRE du même jour , pour augmenter de
quarante hommes les anciennes Compagnies des
huit Régimens Suisses , et en lever huit nouvelles
de deux cens hommes chacune.
"
AUTRE du 12. Novembre concernant la Milice
, par laquelle il est dit que S. M. ayant résolu
d'augmenter les Milices qui ont été levéesen
execution de son Ordonnance du 25. Février
1726. de trente nouveaux Bataillons , composez
de 684. hommes chacun ; même de mettre audit
nombre de 684. les 93. Bataillons qui sont actuellement
sur pied , pour les égaler en force
aux Bataillons de Troupes reglées ; comme aussi
de faire commander les Compagnies de Milice ,
par un grand nombre d'Officiers , avec une paye
annuelle et dans une forme differente de celles :
qui ont été établies par les Ordonnances préce-,
dentes ; Elle a ordonné que les 20 Articles contenus
dans ladite Ordonnance , seroient executez
selon leur forme et teneur , au bas de laquelle il
y a un Etat contenant la répartition de 123. Ba
taillons de Milices , composez de 684. hommes ;
qui doivent être fournis par les Provinces et Ge
neralitez du Royaume qui y sont dénommez , -
tant de l'Ordonnance du 25. Février 1716. que
de la presente , &C.
EDIT
NOVEMBRE. 1733. 2535
i
EDIT DU ROY , portant création de Ren
tes Viageres , en forme de Tontine. Donné
Fontainebleau , au mois de Novembre 1733*-
Registré en Parlement , fe 2 Decembre 1733 .
Louis , par la Grace de Dieu , &c. A. tous presens
et à venir : Salut. Etant informé que les
Rentes Viageres , dites Tontine , créées par no
tre tres-honoré Seigneur et Bisayeul, de glorieuse
mémoire , ont été levées avec empressement,
par l'avantage que nos Sujets y trouvoient, de sé
procurer des revenus considerables , avec une
somme modique ; et que l'exactitude avec la
quelle le payement de ces Rentes s'est toujours
fait , même dans les temps les plus difficiles , depuis
leur création jusqu'à present , sans aucune
diminution ni retranchement , leur faisoit sou
haiter que nous voulussions bien en faire une
nouvelle création : Nous nous y sommes déterminez
avec plaisir : Et Nous avons même jugé à
propos , pour l'avantage de nos Sujets , de subdiviser
chaque Classe en plusieurs parties, afin de
partager la jouissance des Rentiers décedez , entre
un plus grand nombre de Rentiers suivans ; de
maniere que le suivant de chaque subdivision
jouira de la totalité des Rentes , dont elle sera
composée ; au moyen de quoi il y aura plusieurs
survivans par chaque Classe , au lieu qu'il n'y
en avoit ordinairement qu'un dans les premieres
Tontines , qui joüissoit des Rentes de sa Classe ..
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de
l'avis de notre Conseil , et de notre certaine
science , pleine puissance er authorité Royale
Nous avons par notre présent Edit perpetuel ett
irrévocable , dit , statué et ordonné, disons , statuons
et ordonnons , Voulons et Nous plaît.
ART. L. Que par les Commissaires qui seront
par Nous députez , il soit vendu et aliené à nos
chers
2436 MERCURE DE FRANCE
€
chers et bien amez les Prevôt des Marchands et
Echevins de nôtre bonne ville de Paris , un million
cinquante mille livres actuelles et effectives
de rentes viageres , à prendre sur le produit de
nos droits d'Aydes et Gabelles , et des cinq grosses
fermes , que Nous avons declarez et declarons
specialement , et par privilege , affectez et
hypothequez au payement des arrerages desdites
rentes , même par preference à la partie de nôtre
Tresor Royal.
ART. II . Voulons que les constitutions particulieres
en soient faites par les Prevôt des Mar.
chands et Echevins de nôtre bonne ville de Paris,
à ceux de nos sujets , aux étrangers non naturalisez
, même à ceux qui seront demeurans hors
de nôtre Royaume, pays , Terres et Seigneuries de
nôtre obéissance , qui les voudront acquerir ;
renonçant pour cet effet à tous droits d'aubaine
, et autres qui pourroient Nous appartenir >
même à ceux de confiscation , en cas que les particuliers
, au profit de qui lesdites rentes seront
constituées , fussent sujets des Princes et Etats
contre lesquels Nous serions en guerre ,
Nous les avons relevez et dispensez .
>
dont
ART. III . Voulons que les Contrats de constitution
desdites rentes soient passez pardevant
tels Notaires que les acquereurs vaudront choisir
, pour en jouir par eux leur vie durant , comme
de leur propre chose , vray er loyal acquêr
pleinement et paisiblement , en vertu de leurs
contrats, et en être payez actuellement et effectivement
par demi- année , à Bureau ouvert ,
deux payemens par chacun an , sans que lesdites
rentes puissent être réduites ni retranchées , sous
quelque prétexte que ce puisse être. Et seront les
Contrats de constitution desdites rentes ,delivrez
gratuitement aux acquereurs par les Notaires ,
en
aus
NOVEMBRE. 1733. 2537
ausquels il sera par Nous pourvû d'un salaire raisonnable.
IV. Le million cinquante mille livres de
rentes , sera distribué, en sept classes , de cent
cinquante mille livres chacune , et chaque classe
subdivisée en trente parties de cinq mille livres
, qui seront remplies de suite ; de maniere
qu'aussi- tôt qu'une desdites trente parties de
cinq mille livres de rente se trouvera levée , les
nouveaux acquereurs seront inscrits dans la seconde
subdivision , et ainsi successivement dans.
la troisiéme et suivantes , jusqu'à la concurrence
desdites cent cinquante mille livres de rentes ,
dont la classe sera composée : La premiere , des
enfans depuis un an jusqu'à dix ans accomplis ; la
deuxième, de dix ans jusqu'à vingt ; la troisième
de vingt ans jusqu'à trente ; la quatrième , de
trente ans jusqu'à quarante ; la cinquième de
quarante ans jusqu'à cinquante ; la sixième , de
cinquante ans jusqu'à soixante ; et la septième et
derniere , de soixante ans jusqu'à soixante-dix.et
au-dessus .
V. Chaque Action sera de trois cens livres de
capital , et il sera permis à chaque Rentier , d'en
prendre tel nombre qu'il lui plaira dans chaque
subdivision de sa classe , pour lesquelles il lui sera
expedié un ou plusieurs Contrats, à son choix.
VI. Comme il ne seroit pas juste que les personnes
moins avancées en âge , qui selon le
cours de nature doivent plus long- tems jouir
desdites Rentes , en tirassent un aussi fort revenu
que ceux d'un âge plus avancé , ordonnons
que les Rentiers des deux premieres classes , jusqu'à
l'âge de vingt ans accomplis , seront payez
des interêts de leur capital sur le pied du Denier
Quatorze , ceux de la troisiéme et quatriéme
depuis vingt ans jusqu'à quarante , sur le pied
du
2528 MERCURE DE FRANCE
du Denier Douze ; ceux de la cinquième et
sixiéme , depuis quarante ans jusqu'à soixante ,
sur le pied du Denier Dix ; et ceux de la septième
depuis soixante ans jusqu'à soixante - dix et au
dessus , à raison du Denier Huit .
VII. Lorsque les acquereurs desdites Rentes
viageres viendront à déceder , les arrerages dont
ils jouissoient , appartiendront par accroissement
aux survivans de la même subdivision dans laquelle
ils seront employez , et seront distribuez
entre eux d'année en année au sol la livré jusqu'au
dernier mourant , sans que lesdites Rentes
puissent être censées éteintes à nôtre profit par
le décès des acquereurs ; sinon après le décès du
dernier Rentier de chaque subdivision de classe ;
ensorte que le dernier vivant de chaque subdivision
de chacune desdites classes , recueillera
seul le revenu de tous les capitaux qui compose
ront ladite subdivision ; et toutes les Rentes
comprises en icelle demeureront éteintes et
amorties à notre profit , après la mort du dernier
Rentier de ladite subdivision .
VIII. Ceux qui acquerront lesdites Rentes
seront tenus de justifier leur âge par des Extraits
baptistaires en bonne forme , et dûement légalisez
ou actes de notorieté équipolents ; et à l'é
gard des étrangers demeurans hors de nôtre
Royaume, ils seront tenus, outre lesdits Extraitsbaptistaires,
ou autres actes équipolents , de rapporter
des certificats de nos Ambassadeurs , Envoyez
, Résidens ou Consuls de la Nation Françoise,
dans les Cours , Etats , ou Villes étrangeres
où ils demeureront , portant qu'ils se sont
presentez devant eux , et qu'ils leur ont représenté
lesdits Extraits- baptistaires : ou autres actes
équipolents , annexez aux minutes des Contrats
de constitution desdites Rentes,
IX
NOVEMBRE. 1733 2539
IX. Le Bureau sera ouvert à notre Trésor
Royal , huit jours après l'enregistrement de nô
tre present Edit,pour y recevoir les deniers capitaux
desdites Rentes , et en délivrer des quittan →
ces sur lesquelles les Contrats seront passez , pour
être ensuite procedé à la confection des listes de
chaque classe , et par Nous pourvû à la distribution
du fonds necessaire pour le payement des
Rentes de chacune , à raison du Denier ci- dessus
mentionné.
X. Ceux qui acquerront lesdites Rentes viageres
avant le premier Janvier prochain , en aufont
la jouissance à commencer du premier Octobre
dernier , et ceux qui les acquerront avant
le premier Avril , en jouiront du premier Janvier
: lequel temps passé, le Bureau de la Recet
te desdits capitaux demeurera fermé .
XI. Le payement des arrerages desdites Rentesse
fera par les Payeurs qui seront créez à cet effet
, et ainsi qu'il se pratique pour les autres Rentes
de l'Hôtel de Ville,ausquels Payeurs les fonds
seront remis chaque année , par les Fermiers de
nos Aydes et Gabelles et autres Fermes.
XII. Voulons que la presente Tontine soit di
rigée en la même forme et maniere,que les trois
autres ci-devant créées ; et qu'en consequence
le Prevôt des marchands de nôtredite Ville de
Paris procéde à la nominatiou des Syndics honoraires
desdites classes , aussitôt après la confection
des listes , conformement à ce qui s'est
pratiqué jusqu'à present : Et à l'égard des Syndics
onéraires , notre intention est que ceux qui
sont pourvûs de ces Offices pour lesdites trois
premieres Tontines, fassent les mêmes fonctions
pour la présente , suivant la distribution qui leur
sera faite desdites Classes par le Prevôt desMarchands.
2540 MERCURE DE FRANCE
XIII . Et comme il est important d'empêcher
qu'on ne puisse sous des noms supposez , sur des
fausses Quittances , et sur des Quittances signées
par des Rentiers avant leurs décès , recevoir le
payement des arrérages desdites Rentes à notre
préjudice , et à celui du droit d'accroissement acquis
aux furvivans : Voulons et Ordonnons que
les Quittances soient passés par les Rentiers, domiciliez
à Paris , pardevant les mêmes Notaires
qui auront expedié les Contrats de Constitution,
qui attesteront que le Rentier , au nom duquel
la Quittance sera passée , est actuellement en vie
et s'est présenté devant eux lors de la passatiou
de ladite Quittance , de la verité desquelles chacun
desdits Notaires demeurera civil menr res
ponsable , sans que lesdits Rentiers soient obligez
de rapporter d'autre Certificat de vie , dont
Nous les avons dispensez : A l'égard de ceux qui
demeurent dans les Provinces de notre Royaume,
ils pourront faire reccvoir les arrérages , sur des
Procurations en boune forme , passées pardevant
Notaire , et légalisées par le Juge ordinaire
du lieu de la résidence desdits Notaires ,
qui certifiera au pied desdites Procurations
la vie desdits Rentiers : Et ceux qui seront
demeurants hors de nôtre Royaume , seront tenus
de rapporter des certificats de vie , passez
pardevant Notaires , ou autres personnes publiques
, en présence de deux témoins , qui attesteront
avoir vu dans le jour, et parlé audit Rentier,
le tout légalisé par nos Ambassadeurs , Envoyez,
Résidens , ou Consuls de la Nation Françoise
dans les Cours, Etats et Villes étrangeres où ils
sont demeurants ; et dans tous les cas ci- dessus ,
seront les Quittances passées devant Notaires
comme il se pratique pour toutes les autres Rentes
viageres par Nous dues. Voulons au surplus ,
>
qua
NOVEMBRE. 1733. 2541
que que nôtre Declaration du 27. Decembre 1727.
qui établit des peines contre ceux qui recevroient
indûëment les arrerages des Rentes viageres
constituées sur l'Hôtel de Ville de Paris , soit
executée selon sa forme et teneur , pour les Rentes
créées par le present Edit ; et que dans le cas
où les Notaires ne reconnoîtroient pas assez les
Rentiers pour certifier leur existance , il y soit
suppléé conformément à ladite Declaration , par
l'intervention de deux personnes domiciliées à
Paris, qui attesteront l'existence desdits Rentiers .
XIV. Et pour d'autant plus favoriser les acquereurs
desd . Rentes viageres ,voulons que les arrerages
, à quelque somme qu'ils puissent monter
par l'accroissement de la part des prédecedez , ne
puissent être saisis sous quelque prétexte que ce
soit , pas même pour nos propres affaires ; et en
outre que les Rentes qui seront acquises par les
étrangers , soient exemptes de toutes lettres de
marque , et de représailles , pour quelque cause
que ce soit.
XV. Les arrerages desdites Rentes , qui seront
dûs au jour du decès de chacun des Rentiers , seront
payez à leurs veuves , enfans et héritiers, en
rapportant , outre l'Extrait mortuaire en bonne
forme , bien et dûëment légalisé , la Grosse du
Contrat de constitution.
XVI . Les peres et meres qui auront acquis
desdites Rentes viageres sous le nom d'aucun de
leurs enfans , jouiront des arrérages , sans être
tenus d'en rendre aucun compte ,jusqu'à ce qu'ils
en ayent disposé au profit de leursdits enfans.
XVII . Ceux de nos Sujets caillables, qui acquereront
desdites Rentes , ne pourront être imposez
à la Taille à plus grande somme , pour raison
de ladite acquisition , ni même pour l'accroissement
dont ils pourront joüir dans la suite .
XVIII
2642 MERCURE DE FRANCE
XVIII. Les acquereurs desdites Rentes pourfont
faire passer les Contrats sous le nom de telles
personnes qu'ils voudront choisir , pour en jouir
tant par eux , que par ceux qu'ils nommeront sur
leurs quittances , dont il sera fait mention dans
les quittances du Garde de notre Trésor Royal , er
dans lesdits Contracts ; et l'existence des personnes
nommées par lesdits acquereurs , sera justi—
fiée pour recevoir les arrerages et accroissemens,
dans les formes ci - dessus.
XIX. Voulons que s'il arrive quelques contestations
pour raison du payement desdites Rentes
viageres , forme ou validité des quittances
des rentiers , ou touchant quelque autre chose
concernant lesdites rentes , la connoissance en
appartienne aux Prevôt des Marchands et Echevins
de notre bonne ville de Paris ,ausquels Nous
en avons attribué toute Cour ,Jurisdiction et connoissance
; pour être par eux lesdites contestations
decidées sommairement et sans frais , en
premiere instance , et par appel en notre Cour de
Parlement de Paris ; nonobstant et sans prejudice
duquel appel , les jugemens rendus par lesdits
Prevôt des Marchands et Echevins , seront executez
par provision. Si donuons en mandement à
nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement, Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que notre present Edit
ils ayent à faire lire, publier et registrer , et le contenu
en iceluy garder et observer de point en
point , selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et derogeons par le present Edit ; aux copies
duquel , collationnées par l'un de nos amez
et feaux Conseillers-Secretaires , voulons que foy
soit adjoûtée comme à l'original : Car tel est notre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et staNOVEMBRE.
1733. 2543
ble à toûjours , Nous y avons fait mettre notre
scel . Donné à Fontainebleau &c.
sous
RREST du 22. Octobre , rendu au sujet de
deux Imprimez répandus sous le nom de
Mandemens de M. l'Evêque de Laon , &c. dont
voici la teneur. ,
Le Roi s'étant fait représenter deux Imprimez
qui paroissent depuis quelques jours , sans que le
nom de l'Imprimeur , ni le lieu de l'impression
y soient marquez , l'un sous le titre de Mande
ment de M. l'Evêque Duc de Laon , contre des
Ecrits intitulez : Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 173 3. et Arrêt de la Cour du Parlement
du 23. Fevrier 1733. donné le 10. May
1733. et enregistré le 20. May au Greffe de l'Offi
cialité ; Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon,
second Pair de France , &c. au sujet de quatre
Imprimez qui sont énoncez dans ledit titre, S. M.
auroit reconnu , l'examen qu'elle en a
fait faire dans son Conseil , que ces deux ouvra
ges , soit par les traits qui y sont répandus sans
menagement, soit par les questions qu'on y agite
une maniere aussi peu mesurée,ne peuvent servit
par
qu'à
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NOVEMBRE. 1733. 253 2
qu'à ranimer la chaleur des disputes , et à aug
menter un feu que le Roy travaille continuellement
à éteindre dans son Royaume ; Que d'ailleurs,
par l'usage qu'on y veut faire des censures,
on retombe dans les mêmes excès que Sa Majesté
a déja été obligée de réprimer par son Arrêt
du 29. Septembre 173 1. qu'on y entreprend
même de s'élever contre la regle que le Roy a
renouvellée par ses Déclarations du 4. Août 1720
et du 24. Mars 1730. en deffendant d'exiger
directement ou indirectement aucunes nouvelles
formules de souscription , à l'occasion des
Bulles des Papes qui sont reçûës dans ce Royau
me , n'étant permis d'en introduire sans déli-
» bération des Evêques , revétus de l'authorité
» du Roy qu'enfin on s'y explique en plusieurs
endroits d'une maniere capable d'exciter de nouveau
les disputes qui s'étoient élevées sur la distinction
des deux Puissances , et dont le Roy a
jugé à propos de suspendre le cours. Qu'ainsi ces
deux Ecrits étant contraires aux Arrêts que S.M.
a rendus sur ce sujet , et entr'autres à celui du
2. Septembre qui ordonne la suppression d'une
Instruction Pastorale du Sr Evêque de Laon ; le
Roy , qui s'est réservé la connoissance de l'execution
de ces Arrêts , ne sçauroit interposer trop
promptement son authorité contre des Ouvrages
dont les suites peuvent être si dangereuses .
A quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que lesdits Ecrits , dont l'un a pour titre ,
Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon , contre
des Ecrits intitulez , Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 1733. et Arrêt de la Cour du
Parlement du 23. Février 1733. donné le 10. May!
mil sept cent trente-trois et enregistré le vingt May
L.V)
de
2532 MERCURE DE FRANCE
de la même année à l'Officialité , et dont l'autre
est intitulé , Mandement de M. l'Evêque Due
de Laon , second Pair de France. Comte d'Anisy
, &c. au sujet des quatre Imprimez , dont
P'un apour titre , Arrêté du Parlement du 6. May
1733. Le second , Très -humbles et très - respectueuses
Remontrances que présentent au Roy
notre très - honoré et souverain Seigneur , les
Gens de sa Cour de Parlement , en date du 15.
du même mois . Le troisiéme , Arrêté du Parlement
fait après le comte que M. le Premier Président
a rendu aux Chambres assemblées , de la
Réponse du Roy aux Remontrances du 19. May
1733. Le quatriéme , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé
et aux fideles de son diocese , au sujet des miracles
que Dieu fait en faveur des Appellans de la
Bulle Unigenitus 1733. donné à Laon le 1. Juillet
1733. seront et demeureront supprimez , comme
contraires et attentatoires à l'authorité des Decla
rations et Arrêts de Sa Majesté , tendans à émouvoir
les esprits , et à troubler la tranquillité publique.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui en ont
des exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimez. Fait
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
, et autres , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , debiter,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ;
ORDONNANCE du premier Novembre
portant permission aux Capitaines des Régimens
d'Infanterie , de Cavalerie et de Dragons , qui
servent en Italie , de recevoir dans leurs Compagnies
jusques à cinq hommes de nation étrangère.
AUTRE
NOVEMBRE . 1733. 2533
AUTRE du même jour , portant augmentation
des Troupes , par laquelle il est dit que S. M. jugeant
à propos de faire une augmentation dans
ses Troupes , afin de les mettre en état d'être encore
plus utilement employées pour son service ,
a ordonné et ordonne que les XI . Articles con
tenus dans ladite Ordonnance seroient executez
selon leur forme et teneur , & c.
AUTRE du même jour , pour établir un troisième
Officier dans toutes les Compagnies des
Regimens d'Infanterie Erançoise.
AUTRE du f . Novembre , qui admet à profiter
de l'Amnistie du 17. Janvier 1730 , les Cavaliers
, Dragons , Soldats et Miliciens qui ayant
deserté avant ledit jour , ne seront pas rentrez
dans le Royaume dans le terme qui leur étoit
prescrit , à condition d'aller servir à l'Armée
d'Italie.
AUTRE du 9. Novembre , portant deffenses
de transporter des grains hors du Royaume.
AUTRE du 10. Novembre , pour augmenter
d'un Bataillon chacun des Régimens de son Infanterie
qui y sont nommez ; sçavoir , de Picardie
, Champagne , Navarre , Piemont , Norman-
>
Marine, Richelieu , Bourbonnois , Auvergne
, Tallard , Pons , Royal Poitou
Lyonnois , et celui de Monseigneur le Dauphin.
Ordonne S. M. aux Colonels desdits Régimens
tenir la main à ce que lesdites Compagnies soient
mises sur pied du nombre de 40. hommes habillez
et armez entre cy et le premier Mars
prochain , &c.
AUTRE
2534 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , pour augmenter de
14 hommes , chacune des trente Compagnies
ordinaires du Régiment des Gardes Françoises.
AUTRE du même jour , portant augmenta⇒
tion des Compagnies franches de Dragons .
AUTRE du même jour , pour augmenter les
Compagnies franches d'Infanterie.
AUTRE du même jour , pour augmenter de
quarante hommes les anciennes Compagnies des
huit Régimens Suisses , et en lever huit nouvelles
de deux cens hommes chacune.
"
AUTRE du 12. Novembre concernant la Milice
, par laquelle il est dit que S. M. ayant résolu
d'augmenter les Milices qui ont été levéesen
execution de son Ordonnance du 25. Février
1726. de trente nouveaux Bataillons , composez
de 684. hommes chacun ; même de mettre audit
nombre de 684. les 93. Bataillons qui sont actuellement
sur pied , pour les égaler en force
aux Bataillons de Troupes reglées ; comme aussi
de faire commander les Compagnies de Milice ,
par un grand nombre d'Officiers , avec une paye
annuelle et dans une forme differente de celles :
qui ont été établies par les Ordonnances préce-,
dentes ; Elle a ordonné que les 20 Articles contenus
dans ladite Ordonnance , seroient executez
selon leur forme et teneur , au bas de laquelle il
y a un Etat contenant la répartition de 123. Ba
taillons de Milices , composez de 684. hommes ;
qui doivent être fournis par les Provinces et Ge
neralitez du Royaume qui y sont dénommez , -
tant de l'Ordonnance du 25. Février 1716. que
de la presente , &C.
EDIT
NOVEMBRE. 1733. 2535
i
EDIT DU ROY , portant création de Ren
tes Viageres , en forme de Tontine. Donné
Fontainebleau , au mois de Novembre 1733*-
Registré en Parlement , fe 2 Decembre 1733 .
Louis , par la Grace de Dieu , &c. A. tous presens
et à venir : Salut. Etant informé que les
Rentes Viageres , dites Tontine , créées par no
tre tres-honoré Seigneur et Bisayeul, de glorieuse
mémoire , ont été levées avec empressement,
par l'avantage que nos Sujets y trouvoient, de sé
procurer des revenus considerables , avec une
somme modique ; et que l'exactitude avec la
quelle le payement de ces Rentes s'est toujours
fait , même dans les temps les plus difficiles , depuis
leur création jusqu'à present , sans aucune
diminution ni retranchement , leur faisoit sou
haiter que nous voulussions bien en faire une
nouvelle création : Nous nous y sommes déterminez
avec plaisir : Et Nous avons même jugé à
propos , pour l'avantage de nos Sujets , de subdiviser
chaque Classe en plusieurs parties, afin de
partager la jouissance des Rentiers décedez , entre
un plus grand nombre de Rentiers suivans ; de
maniere que le suivant de chaque subdivision
jouira de la totalité des Rentes , dont elle sera
composée ; au moyen de quoi il y aura plusieurs
survivans par chaque Classe , au lieu qu'il n'y
en avoit ordinairement qu'un dans les premieres
Tontines , qui joüissoit des Rentes de sa Classe ..
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de
l'avis de notre Conseil , et de notre certaine
science , pleine puissance er authorité Royale
Nous avons par notre présent Edit perpetuel ett
irrévocable , dit , statué et ordonné, disons , statuons
et ordonnons , Voulons et Nous plaît.
ART. L. Que par les Commissaires qui seront
par Nous députez , il soit vendu et aliené à nos
chers
2436 MERCURE DE FRANCE
€
chers et bien amez les Prevôt des Marchands et
Echevins de nôtre bonne ville de Paris , un million
cinquante mille livres actuelles et effectives
de rentes viageres , à prendre sur le produit de
nos droits d'Aydes et Gabelles , et des cinq grosses
fermes , que Nous avons declarez et declarons
specialement , et par privilege , affectez et
hypothequez au payement des arrerages desdites
rentes , même par preference à la partie de nôtre
Tresor Royal.
ART. II . Voulons que les constitutions particulieres
en soient faites par les Prevôt des Mar.
chands et Echevins de nôtre bonne ville de Paris,
à ceux de nos sujets , aux étrangers non naturalisez
, même à ceux qui seront demeurans hors
de nôtre Royaume, pays , Terres et Seigneuries de
nôtre obéissance , qui les voudront acquerir ;
renonçant pour cet effet à tous droits d'aubaine
, et autres qui pourroient Nous appartenir >
même à ceux de confiscation , en cas que les particuliers
, au profit de qui lesdites rentes seront
constituées , fussent sujets des Princes et Etats
contre lesquels Nous serions en guerre ,
Nous les avons relevez et dispensez .
>
dont
ART. III . Voulons que les Contrats de constitution
desdites rentes soient passez pardevant
tels Notaires que les acquereurs vaudront choisir
, pour en jouir par eux leur vie durant , comme
de leur propre chose , vray er loyal acquêr
pleinement et paisiblement , en vertu de leurs
contrats, et en être payez actuellement et effectivement
par demi- année , à Bureau ouvert ,
deux payemens par chacun an , sans que lesdites
rentes puissent être réduites ni retranchées , sous
quelque prétexte que ce puisse être. Et seront les
Contrats de constitution desdites rentes ,delivrez
gratuitement aux acquereurs par les Notaires ,
en
aus
NOVEMBRE. 1733. 2537
ausquels il sera par Nous pourvû d'un salaire raisonnable.
IV. Le million cinquante mille livres de
rentes , sera distribué, en sept classes , de cent
cinquante mille livres chacune , et chaque classe
subdivisée en trente parties de cinq mille livres
, qui seront remplies de suite ; de maniere
qu'aussi- tôt qu'une desdites trente parties de
cinq mille livres de rente se trouvera levée , les
nouveaux acquereurs seront inscrits dans la seconde
subdivision , et ainsi successivement dans.
la troisiéme et suivantes , jusqu'à la concurrence
desdites cent cinquante mille livres de rentes ,
dont la classe sera composée : La premiere , des
enfans depuis un an jusqu'à dix ans accomplis ; la
deuxième, de dix ans jusqu'à vingt ; la troisième
de vingt ans jusqu'à trente ; la quatrième , de
trente ans jusqu'à quarante ; la cinquième de
quarante ans jusqu'à cinquante ; la sixième , de
cinquante ans jusqu'à soixante ; et la septième et
derniere , de soixante ans jusqu'à soixante-dix.et
au-dessus .
V. Chaque Action sera de trois cens livres de
capital , et il sera permis à chaque Rentier , d'en
prendre tel nombre qu'il lui plaira dans chaque
subdivision de sa classe , pour lesquelles il lui sera
expedié un ou plusieurs Contrats, à son choix.
VI. Comme il ne seroit pas juste que les personnes
moins avancées en âge , qui selon le
cours de nature doivent plus long- tems jouir
desdites Rentes , en tirassent un aussi fort revenu
que ceux d'un âge plus avancé , ordonnons
que les Rentiers des deux premieres classes , jusqu'à
l'âge de vingt ans accomplis , seront payez
des interêts de leur capital sur le pied du Denier
Quatorze , ceux de la troisiéme et quatriéme
depuis vingt ans jusqu'à quarante , sur le pied
du
2528 MERCURE DE FRANCE
du Denier Douze ; ceux de la cinquième et
sixiéme , depuis quarante ans jusqu'à soixante ,
sur le pied du Denier Dix ; et ceux de la septième
depuis soixante ans jusqu'à soixante - dix et au
dessus , à raison du Denier Huit .
VII. Lorsque les acquereurs desdites Rentes
viageres viendront à déceder , les arrerages dont
ils jouissoient , appartiendront par accroissement
aux survivans de la même subdivision dans laquelle
ils seront employez , et seront distribuez
entre eux d'année en année au sol la livré jusqu'au
dernier mourant , sans que lesdites Rentes
puissent être censées éteintes à nôtre profit par
le décès des acquereurs ; sinon après le décès du
dernier Rentier de chaque subdivision de classe ;
ensorte que le dernier vivant de chaque subdivision
de chacune desdites classes , recueillera
seul le revenu de tous les capitaux qui compose
ront ladite subdivision ; et toutes les Rentes
comprises en icelle demeureront éteintes et
amorties à notre profit , après la mort du dernier
Rentier de ladite subdivision .
VIII. Ceux qui acquerront lesdites Rentes
seront tenus de justifier leur âge par des Extraits
baptistaires en bonne forme , et dûement légalisez
ou actes de notorieté équipolents ; et à l'é
gard des étrangers demeurans hors de nôtre
Royaume, ils seront tenus, outre lesdits Extraitsbaptistaires,
ou autres actes équipolents , de rapporter
des certificats de nos Ambassadeurs , Envoyez
, Résidens ou Consuls de la Nation Françoise,
dans les Cours , Etats , ou Villes étrangeres
où ils demeureront , portant qu'ils se sont
presentez devant eux , et qu'ils leur ont représenté
lesdits Extraits- baptistaires : ou autres actes
équipolents , annexez aux minutes des Contrats
de constitution desdites Rentes,
IX
NOVEMBRE. 1733 2539
IX. Le Bureau sera ouvert à notre Trésor
Royal , huit jours après l'enregistrement de nô
tre present Edit,pour y recevoir les deniers capitaux
desdites Rentes , et en délivrer des quittan →
ces sur lesquelles les Contrats seront passez , pour
être ensuite procedé à la confection des listes de
chaque classe , et par Nous pourvû à la distribution
du fonds necessaire pour le payement des
Rentes de chacune , à raison du Denier ci- dessus
mentionné.
X. Ceux qui acquerront lesdites Rentes viageres
avant le premier Janvier prochain , en aufont
la jouissance à commencer du premier Octobre
dernier , et ceux qui les acquerront avant
le premier Avril , en jouiront du premier Janvier
: lequel temps passé, le Bureau de la Recet
te desdits capitaux demeurera fermé .
XI. Le payement des arrerages desdites Rentesse
fera par les Payeurs qui seront créez à cet effet
, et ainsi qu'il se pratique pour les autres Rentes
de l'Hôtel de Ville,ausquels Payeurs les fonds
seront remis chaque année , par les Fermiers de
nos Aydes et Gabelles et autres Fermes.
XII. Voulons que la presente Tontine soit di
rigée en la même forme et maniere,que les trois
autres ci-devant créées ; et qu'en consequence
le Prevôt des marchands de nôtredite Ville de
Paris procéde à la nominatiou des Syndics honoraires
desdites classes , aussitôt après la confection
des listes , conformement à ce qui s'est
pratiqué jusqu'à present : Et à l'égard des Syndics
onéraires , notre intention est que ceux qui
sont pourvûs de ces Offices pour lesdites trois
premieres Tontines, fassent les mêmes fonctions
pour la présente , suivant la distribution qui leur
sera faite desdites Classes par le Prevôt desMarchands.
2540 MERCURE DE FRANCE
XIII . Et comme il est important d'empêcher
qu'on ne puisse sous des noms supposez , sur des
fausses Quittances , et sur des Quittances signées
par des Rentiers avant leurs décès , recevoir le
payement des arrérages desdites Rentes à notre
préjudice , et à celui du droit d'accroissement acquis
aux furvivans : Voulons et Ordonnons que
les Quittances soient passés par les Rentiers, domiciliez
à Paris , pardevant les mêmes Notaires
qui auront expedié les Contrats de Constitution,
qui attesteront que le Rentier , au nom duquel
la Quittance sera passée , est actuellement en vie
et s'est présenté devant eux lors de la passatiou
de ladite Quittance , de la verité desquelles chacun
desdits Notaires demeurera civil menr res
ponsable , sans que lesdits Rentiers soient obligez
de rapporter d'autre Certificat de vie , dont
Nous les avons dispensez : A l'égard de ceux qui
demeurent dans les Provinces de notre Royaume,
ils pourront faire reccvoir les arrérages , sur des
Procurations en boune forme , passées pardevant
Notaire , et légalisées par le Juge ordinaire
du lieu de la résidence desdits Notaires ,
qui certifiera au pied desdites Procurations
la vie desdits Rentiers : Et ceux qui seront
demeurants hors de nôtre Royaume , seront tenus
de rapporter des certificats de vie , passez
pardevant Notaires , ou autres personnes publiques
, en présence de deux témoins , qui attesteront
avoir vu dans le jour, et parlé audit Rentier,
le tout légalisé par nos Ambassadeurs , Envoyez,
Résidens , ou Consuls de la Nation Françoise
dans les Cours, Etats et Villes étrangeres où ils
sont demeurants ; et dans tous les cas ci- dessus ,
seront les Quittances passées devant Notaires
comme il se pratique pour toutes les autres Rentes
viageres par Nous dues. Voulons au surplus ,
>
qua
NOVEMBRE. 1733. 2541
que que nôtre Declaration du 27. Decembre 1727.
qui établit des peines contre ceux qui recevroient
indûëment les arrerages des Rentes viageres
constituées sur l'Hôtel de Ville de Paris , soit
executée selon sa forme et teneur , pour les Rentes
créées par le present Edit ; et que dans le cas
où les Notaires ne reconnoîtroient pas assez les
Rentiers pour certifier leur existance , il y soit
suppléé conformément à ladite Declaration , par
l'intervention de deux personnes domiciliées à
Paris, qui attesteront l'existence desdits Rentiers .
XIV. Et pour d'autant plus favoriser les acquereurs
desd . Rentes viageres ,voulons que les arrerages
, à quelque somme qu'ils puissent monter
par l'accroissement de la part des prédecedez , ne
puissent être saisis sous quelque prétexte que ce
soit , pas même pour nos propres affaires ; et en
outre que les Rentes qui seront acquises par les
étrangers , soient exemptes de toutes lettres de
marque , et de représailles , pour quelque cause
que ce soit.
XV. Les arrerages desdites Rentes , qui seront
dûs au jour du decès de chacun des Rentiers , seront
payez à leurs veuves , enfans et héritiers, en
rapportant , outre l'Extrait mortuaire en bonne
forme , bien et dûëment légalisé , la Grosse du
Contrat de constitution.
XVI . Les peres et meres qui auront acquis
desdites Rentes viageres sous le nom d'aucun de
leurs enfans , jouiront des arrérages , sans être
tenus d'en rendre aucun compte ,jusqu'à ce qu'ils
en ayent disposé au profit de leursdits enfans.
XVII . Ceux de nos Sujets caillables, qui acquereront
desdites Rentes , ne pourront être imposez
à la Taille à plus grande somme , pour raison
de ladite acquisition , ni même pour l'accroissement
dont ils pourront joüir dans la suite .
XVIII
2642 MERCURE DE FRANCE
XVIII. Les acquereurs desdites Rentes pourfont
faire passer les Contrats sous le nom de telles
personnes qu'ils voudront choisir , pour en jouir
tant par eux , que par ceux qu'ils nommeront sur
leurs quittances , dont il sera fait mention dans
les quittances du Garde de notre Trésor Royal , er
dans lesdits Contracts ; et l'existence des personnes
nommées par lesdits acquereurs , sera justi—
fiée pour recevoir les arrerages et accroissemens,
dans les formes ci - dessus.
XIX. Voulons que s'il arrive quelques contestations
pour raison du payement desdites Rentes
viageres , forme ou validité des quittances
des rentiers , ou touchant quelque autre chose
concernant lesdites rentes , la connoissance en
appartienne aux Prevôt des Marchands et Echevins
de notre bonne ville de Paris ,ausquels Nous
en avons attribué toute Cour ,Jurisdiction et connoissance
; pour être par eux lesdites contestations
decidées sommairement et sans frais , en
premiere instance , et par appel en notre Cour de
Parlement de Paris ; nonobstant et sans prejudice
duquel appel , les jugemens rendus par lesdits
Prevôt des Marchands et Echevins , seront executez
par provision. Si donuons en mandement à
nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement, Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que notre present Edit
ils ayent à faire lire, publier et registrer , et le contenu
en iceluy garder et observer de point en
point , selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et derogeons par le present Edit ; aux copies
duquel , collationnées par l'un de nos amez
et feaux Conseillers-Secretaires , voulons que foy
soit adjoûtée comme à l'original : Car tel est notre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et staNOVEMBRE.
1733. 2543
ble à toûjours , Nous y avons fait mettre notre
scel . Donné à Fontainebleau &c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En octobre 1733, le roi a examiné deux imprimés anonymes intitulés 'Mandement de M. l'Évêque Duc de Laon', qui critiquaient des arrêts du Parlement et remettaient en question des déclarations royales. Ces écrits étaient jugés dangereux car ils pouvaient ranimer des disputes et troubler la tranquillité publique. Le roi a donc ordonné la suppression de ces imprimés et interdit leur diffusion. Il a également interdit aux imprimeurs, libraires et colporteurs de les distribuer sous peine de punition. En novembre 1733, plusieurs ordonnances royales ont été publiées. Parmi elles, une ordonnance permettait aux capitaines de régiments en Italie de recruter des hommes de nationalité étrangère. D'autres ordonnances augmentaient les effectifs des troupes, des régiments d'infanterie, de cavalerie, de dragons, et des compagnies franches. Une ordonnance concernant la milice prévoyait l'augmentation des bataillons et la réorganisation des compagnies. Un édit royal créait des rentes viagères en forme de tontine, subdivisées en classes et parties, afin de permettre à un plus grand nombre de sujets de bénéficier de revenus considérables avec une somme modique. Les rentes ne sont éteintes qu'après le décès du dernier rentier de chaque subdivision de classe, qui perçoit alors seul le revenu de tous les capitaux de cette subdivision. Les acquéreurs doivent justifier leur âge par des extraits baptistaires ou des actes de notoriété, et les étrangers doivent fournir des certificats de nos ambassadeurs ou consuls. Le Bureau pour recevoir les capitaux des rentes ouvre huit jours après l'enregistrement de l'édit. Les rentes acquises avant le 1er janvier ou le 1er avril permettent de jouir des revenus dès le 1er octobre précédent ou le 1er janvier. Le paiement des arrérages est effectué par des payeurs désignés, et les fonds sont remis annuellement par les fermiers des aides et gabelles. La tontine est dirigée de la même manière que les précédentes, avec des syndics honoraires nommés par le Prévôt des marchands de Paris. Des mesures sont prises pour empêcher la fraude, notamment par la vérification de la vie des rentiers par des notaires ou des certificats légalisés. Les arrérages des rentes ne peuvent être saisis, même pour les affaires royales, et les rentes acquises par des étrangers sont exemptes de lettres de marque et de représailles. En cas de décès d'un rentier, les arrérages dus sont payés à ses veuves, enfants ou héritiers. Les parents acquérant des rentes pour leurs enfants en jouissent sans en rendre compte jusqu'à disposition. Les contestations relatives aux rentes sont de la compétence du Prévôt des marchands et des échevins de Paris, avec appel possible au Parlement de Paris. L'édit est publié et enregistré par les autorités compétentes, et toute dérogation est annulée.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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