Résultats : 4 texte(s)
Accéder à la liste des mots clefs.
Détail
Liste
1
p. 1223-1224
ITALIE.
Début :
Le Pape signa le 9. May, le Jugement rendu par la Congrégation de Nonnullis, contre le [...]
Mots clefs :
Cardinal Coscia, Pape, Jugement, Revenus, Château Saint-Ange
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ITALIE.
ITALI E.
E Pape signa le 9. May , le Jugement rendu
par la Congrégation de Nonnullis , contre le
Cardinal Coscia. Il a été rendu public et porte
que ce Cardinal restera prisonnier pendant dix
ans dans le Donjon du Château S. Ange ; qu'il
sera pendant le même temps privé de voix active
et passive dans l'Election d'un Pape ; qu'il ne sera
pas permis aux Cardinaux de l'appeller au Conelave
; et que si malgré cette deffense il y étoit
entré , l'Election dans laquelle il auroit donné sa
voix , sera nulle ; que jusqu'à- ce qu'il ait restitué
toutes les sommes qu'il a acquises par des voyes
illégitimes , il restera excommunié sans pouvoir
être absous par aucune autre personne que par
S. S. hors in articulo mortis ; que les sommes
provenantes de la restitution à laquelle il est condamné
, seront distribuées aux pauvres , suivant
la disposition des Bulles Apostoliques ; que préalablement
il payera 100. mille ducats qui seront
employez au soulagement des pauvres Paroisses
du Royaume de Hongrie ; que les revenus de ses
Abbayes de sainte Sophie et de S. Marc in Lermis
seront administrez par les Commissaires
qui seront nommez par le Pape , et qu'il ne conservera
aucune Jurisdiction spirituelle ni temporelle
sur les deux Abbayes , et sur tous les Benefices
ayant charge d'ames .
Aussi tôt que le Pape eut signé ce Jugement ,
il fut signifié au Cardinal Coscia , lequel après
avoir demeuré quelque temps sans parler , demanda
une Cassette, sous prétexte qu'il avoit be- L. Vol
soim
1224 MERCURE DE FRANCE
soin d'y prendre quelques Elexirs , et l'Officier
qui commandoit la Garde mise auprès de lui de
puis le 28. d'Avril , y ayant trouvé deux paquets.
de papiers , s'en saisit et les envoya à M. Ricci ,
Commissaire General des Armées , qui les porta
au Cardinal Secretaire d'Etat ; le soir on condui .
sit le Cardinal Coscia au Château S. Ange , et le
bruit court que M. Coscia , son frere , sera relégué
dans la Citadelle de Perouse.
Le Pape a déclaré qu'il vouloit non- seulement
que le Jugement prononcé coutre le Cardinal
Coscia , fút executé dans toute sa rigueur , mais
encore que ce Cardinal subît les peines portées .
par l'ancien Decret publié contre lui , par lequel
il étoit ordonné que pour être sorti de l'Etat Ecclesiastique
sans permission , et pour n'être point
revenu dans le terme de six mois , qui lui avoit
été accordé , il seroit interdit de toutes fonctions
Ecclesiastiques , privé de ses revenus , ainsi que
de toutes prérogatives , immunitez et exemptions
et même de l'entrée de l'Eglise , incapable de
conférer aucun Benefice , et de disposer par testament
d'aucun des biens qu'il avoit reçûs du
S. Siege.
La République de Génes a accordé la liberté
aux quatre Chefs des Mécontens de l'Ile de
Corse ; Don Louis Clafferi et l'Abbé Astelli ,
deux d'entre eux ont même obtenu du Gouvernement
, le premier , une pension de cent écus
par mois , avec Commission de Capitaine , er le
second, un Bencfice ; les deux autres ont refusé
d'être élargis , parce qu'on n'a pas voulu leur
permettre de retourner en Corse , où ils ont des
revenus considérables .
E Pape signa le 9. May , le Jugement rendu
par la Congrégation de Nonnullis , contre le
Cardinal Coscia. Il a été rendu public et porte
que ce Cardinal restera prisonnier pendant dix
ans dans le Donjon du Château S. Ange ; qu'il
sera pendant le même temps privé de voix active
et passive dans l'Election d'un Pape ; qu'il ne sera
pas permis aux Cardinaux de l'appeller au Conelave
; et que si malgré cette deffense il y étoit
entré , l'Election dans laquelle il auroit donné sa
voix , sera nulle ; que jusqu'à- ce qu'il ait restitué
toutes les sommes qu'il a acquises par des voyes
illégitimes , il restera excommunié sans pouvoir
être absous par aucune autre personne que par
S. S. hors in articulo mortis ; que les sommes
provenantes de la restitution à laquelle il est condamné
, seront distribuées aux pauvres , suivant
la disposition des Bulles Apostoliques ; que préalablement
il payera 100. mille ducats qui seront
employez au soulagement des pauvres Paroisses
du Royaume de Hongrie ; que les revenus de ses
Abbayes de sainte Sophie et de S. Marc in Lermis
seront administrez par les Commissaires
qui seront nommez par le Pape , et qu'il ne conservera
aucune Jurisdiction spirituelle ni temporelle
sur les deux Abbayes , et sur tous les Benefices
ayant charge d'ames .
Aussi tôt que le Pape eut signé ce Jugement ,
il fut signifié au Cardinal Coscia , lequel après
avoir demeuré quelque temps sans parler , demanda
une Cassette, sous prétexte qu'il avoit be- L. Vol
soim
1224 MERCURE DE FRANCE
soin d'y prendre quelques Elexirs , et l'Officier
qui commandoit la Garde mise auprès de lui de
puis le 28. d'Avril , y ayant trouvé deux paquets.
de papiers , s'en saisit et les envoya à M. Ricci ,
Commissaire General des Armées , qui les porta
au Cardinal Secretaire d'Etat ; le soir on condui .
sit le Cardinal Coscia au Château S. Ange , et le
bruit court que M. Coscia , son frere , sera relégué
dans la Citadelle de Perouse.
Le Pape a déclaré qu'il vouloit non- seulement
que le Jugement prononcé coutre le Cardinal
Coscia , fút executé dans toute sa rigueur , mais
encore que ce Cardinal subît les peines portées .
par l'ancien Decret publié contre lui , par lequel
il étoit ordonné que pour être sorti de l'Etat Ecclesiastique
sans permission , et pour n'être point
revenu dans le terme de six mois , qui lui avoit
été accordé , il seroit interdit de toutes fonctions
Ecclesiastiques , privé de ses revenus , ainsi que
de toutes prérogatives , immunitez et exemptions
et même de l'entrée de l'Eglise , incapable de
conférer aucun Benefice , et de disposer par testament
d'aucun des biens qu'il avoit reçûs du
S. Siege.
La République de Génes a accordé la liberté
aux quatre Chefs des Mécontens de l'Ile de
Corse ; Don Louis Clafferi et l'Abbé Astelli ,
deux d'entre eux ont même obtenu du Gouvernement
, le premier , une pension de cent écus
par mois , avec Commission de Capitaine , er le
second, un Bencfice ; les deux autres ont refusé
d'être élargis , parce qu'on n'a pas voulu leur
permettre de retourner en Corse , où ils ont des
revenus considérables .
Fermer
Résumé : ITALIE.
Le 9 mai, le Pape a signé un jugement de la Congrégation de Nonnullis condamnant le Cardinal Coscia à dix ans de prison au Château Saint-Ange. Ce jugement le prive de ses droits de vote lors des élections papales et interdit aux cardinaux de l'appeler au conclave. Toute élection où Coscia aurait voté serait nulle. Il reste excommunié jusqu'à la restitution des sommes acquises illégalement, qui seront distribuées aux pauvres. Il doit également payer 100 000 ducats pour aider les paroisses du Royaume de Hongrie. Les revenus de ses abbayes seront administrés par des commissaires nommés par le Pape, et il perd toute juridiction sur ces abbayes et bénéfices. Après la signature du jugement, des papiers compromettants ont été trouvés en sa possession. Le Pape a également déclaré que Coscia subirait les peines d'un ancien décret pour être sorti de l'État ecclésiastique sans permission. Par ailleurs, la République de Gênes a libéré quatre chefs des mécontents de l'île de Corse, accordant à deux d'entre eux des pensions et des bénéfices, tandis que les deux autres ont refusé la liberté pour ne pas pouvoir retourner en Corse.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
2
p. [2]746-2754
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du premier Août, concernant le Commandement et [...]
Mots clefs :
Dixième, Droits, Revenus, Biens, Revenus, Propriétaires, Rentes, Fermiers locataires, Paiement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En décembre 1733, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 1er août, le roi a publié une ordonnance concernant le commandement et le service des places de guerre, visant à établir une règle fixe et uniforme pour les devoirs des officiers. Cette ordonnance, composée de 120 articles, doit être exécutée malgré les dispositions contraires des ordonnances précédentes. Le 4 août, un arrêt a maintenu le sieur Phelypeaux dans ses droits de péage sur le comté de Montlhery. Le 25 août, une ordonnance a régulé les engagements limités des soldats cavaliers et dragons, et un autre arrêt a confirmé les droits de bac de l'abbaye de Saint-Denis sur la Seine à Asnières. Le 15 septembre, une ordonnance a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'estape aux troupes pour l'année 1734. Le 22 septembre, une déclaration royale a stipulé que les billets ou promesses pour valeur en argent, sauf ceux émanant de certaines professions, seront nuls s'ils ne sont pas écrits de la main de l'émetteur ou reconnus par lui. Le 17 novembre, une déclaration royale a institué la levée du dixième des revenus de divers biens et droits, applicable à tous les propriétaires, nobles ou roturiers, et aux charges et emplois. Cette levée doit être payée en quatre termes égaux par an, avec des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration. Le recouvrement des deniers provenant de ce dixième sera effectué par les receveurs des tailles et des revenus provinciaux. Les généraux, autres particuliers et comptables des Pays d'États, ainsi que tous autres comptables, doivent continuer à rendre compte de leurs activités. Ces comptes doivent être présentés tant au Conseil qu'à la Chambre des Comptes, et partout ailleurs où cela est nécessaire, conformément à la Déclaration du 27 décembre 1710.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
3
p. 200-204
De PARIS, le 20 Septembre.
Début :
Sa Majesté voulant mettre la Ville de Paris en état d'exécuter [...]
Mots clefs :
Embellissement, Ville, Revenus, Loterie, Lots, Royaume, Duc, Comte, Ministre, Audience du roi, Prince du sang, Nominations, Abbesse, Roi de Sardaigne, Traité, Liberté, Puissances, Provinces, Noblesse, Canada, Évêque de Québec, Décès, Loterie de l'école royale militaire, Tirage
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 20 Septembre.
De PARIS , le 20 Septembre.
Sa Majesté voulant mettre la Ville de Paris en
état d'exécuter différentes entreprifes projettées
pour l'utilité & pour l'embélillement de cette Capitale
, fans intervertir la deſtination de fes revenus
ordinaires , fpécialement affectés au payement
des rentes & des autres Charges dont Elle eft
tenue , vient de lui accorder pour trois années ,
une loterie de 2400000 livres , qui fera renouvellée
& tirée tous les deux mois . Cette loterie
fera compolée decent mille billets, chacun du prix
de
24 liv. Il y aura dix mille lots , dont le pre
OCTOBRE . 1760. 201
nier fera de 150000 livres , le fecond de 100000 ,
& le troifiéme de 50000. Parmi les antres lots , il
y en aura deux de 3000 livres , quatre de 15000,
vingt de rooco , cinquante de 3000 , cent neuf
de 2000 , deux cens onze de rooo , fix cens deux
de soo . Les autres au nombre de huit mille neuf
cens quatre- vingt dix neuf , feront de roo liv . à
l'exception d'un qui fera de 200. On retiendra fur
lefdits lots , dix pour cent , pour les frais & pour
le bénéfice de la loterie. Sa Majefté permet à toutes
perfonnes de s'y intéreller , même aux étrangers
non naturalifés demeurant dans le Royaume ,
ou hors du Royaume , fans excepter les Sujets des
Puiffances avec lesquelles Elle eft actuellement , &
ou Elle pourroit être en guerre ; & Elle renonce
en leur faveur à tous droits de dèshérence , bâtardile
, &c. fur les billets de ladité loterie , & fur
les lots qui pourroient leur écheoir .
Le 25 du mois dernier , Fête de Saint Louis , le
Gorps de Ville alla à Verſailles , & ayant à la tête
le Duc de Chevreuſe , Gouverneur de Paris , il
eur Audience du Roi . Il fut préfenté à Sa Majeſé
par le Comte de Saint Florentin , Miniftre & Secrétaire
d'Etat , & conduit par le fieur Defgranges ,
Maître des Cérémonies. Le fieur Camus de Pontcarré
de Viarme , Prévôt des Marchands , & les
feurs Darlu & Boyer , nouveaux Echevins , prê
terent le ferment , dont le Comte de Saint Florentin
' fit l'a lecture , ainfi que du fcrutin qui fur
préfenté par le fieur de la Briffe , Avocat du Roi
au Châtelet. Le Corps de Ville eut enfuite l'honneur
de rendre les refpects à la Reine , & à la Fa
mille Royale.
Le niême jour , la proceffion des Carmes dut
Grand Couvent fe rendit , felon la coutume , à la
Chapelle du Palais des Tuileries , où ces Religieu
chanterent la Melle:
I w
202 MERCURE DE FRANCE.
On célébra le premier de ce mois , dans l'Eglife
de l'Abbaye Royale de Saint Denis , le Service annuel
pour le repos de l'ame de Louis XIV . L'Evêque
de Comminges y officia pontificalement.
Le Duc de Penthiévre , & le Prince de Lamballe y
affiftérent , ainfi que le Maréchal Duc de Noail
les , & plufieurs autres Seigneurs de la Cour.
>
P
Marie Gabrielle Eléonore de Bourbon Condé ,
Princelle du Sang , Abbeffe de l'Abbaye Royale
de Saint Antoine de Paris mourut à la Sauffaye
le 28 du mois dernier , âgée de 69 ans , 8 mois &
6 jours. Elle étoit fille aînée de Louis , Duc de
Bourbon-Condé , Prince du Sang , Grand- Maître
de la Maifon du Roi , & Gouverneur du Duché
de Bourgogne , & de Louife- Françoiſe de Bourbon
, légitimée de France , fille du feu Roi ,
morte le 6 Juin 1743. Cette Princeffe avoit fait
fa profeffion dans l'Abbaye de Fontevrault , le
20 Mai 1707 , & Sa Majesté l'avoit nommée Abbeffe
de l'Abbaye Royale de Saint Antoine , le
Mai 1723. Elle a été transférée du Couvent de la
Saulaye le 3 de ce mois , à l'Abbaye Royale de
Saint Antoine , où elle a été inhumée le même
jour , avec toutes les cérémonies dues à fon rang.
Son corps avoit été préfenté à la Supérieure par
l'Abbé de Citeaux. La Cour a pris le deuil le 5 ,
pour douze jours , à l'occafion de la mort de
cette Princeffe.
و ت
Sa Majesté a conclu avec le Roi de Sardaigne
un traité , portant une fixation exacte , générale
& définitive des limites , qui doivent déformais
féparer leurs Etats , depuis la fortie du Rhône des
Terres de la Répub ique de Genève , juſqu'à l'em➡
bouchure du Var . Par ce traité , la Ville de Che
zery , fituće en-deçà du Rhône , ainsi que fes ap
partenances , depuis le pont de Grefin , jufqu'aux
OCTOBRE. 1760. 203
confins de la Franche-Comté , font cédées à la
France ; & en échange , une partie de la vallée
de Seiffel , & divers territoires fitués au- delà đu
Rhône , font réunis à la Savoye. La Provence acquiert
par cette fixation , quelques territoires ; &
quelques autres , ci -devant de la domination Francoife
, font cédés au Roi de Sardaigne . Et pour.ci
menter de plus en plus l'union & la correfpondance
, que les deux Rois defirent voir regner entre
leurs Sujets refpectifs , ils renoncent pour l'avenir
au droit d'Aubaine , & à tous autres qui
pourroient être contraires à la liberté des fucceffions
& difpofitions réciproques pour tous less
Etats des deux Puiffances , y compris les Duchés
de Lorraine & de Bar. Par le même traité , la
Nobleffe des Provinces de Breffe, Bugey , Valro
mey & Gex , eft confervée dans fes exemptions
relativement aux biens qu'elle poffède en Savoye
dès l'année 1738 ; & les mêmes priviléges font
affurés à la Nobleffe de Savoye , pour les biens
qu'elle pofféde dans les Provinces fufdites , dès la
même date. La même réciprocité d'exemptions:
aura lieu, à l'égard de la Nobleffe des Terres qui
viennent d'être échangées , & pour les biens:
qu'elle pofféde en franchife , à la date de ce traité..
Cette réciprocité d'exemptions n'aura lieu néanmoins
, à l'égard de la Nobleffe du Dauphiné &
de Savoye, qu'en faveur de ceux qui feront preuve
de Noblefle & de poffeffion fucceffive , dès le
Commencement de l'année 1600. Il eſt ſtipulé
par un autre article , que les hypothéques établiss
dans un des deux Etats , auront lieu dans l'autre ,,
& que les Cours Supérieures déféreront de part &
d'autre , aux réquifitoires qui leur ferontadreffés.
Ce traité été conclu & figné à Turin le 24
Mars de cette année , & ratifié par Sa Majesté le
10 du mois de Juillet.
On a appris par des Lettres du Canada dir moiss
Lvj
204 MERCURE DE FRANCE
dernier , que l'Evêque de Quebec étoit mort à
Montréal le 9 Juin ; il eft univerfellement regretté.
Ces mêmes Lettres ajoutent , que le Général
Amherst étoit retenu au Fort Saint Frederic,,
à caufe des Chiroquois , qui menaçoient les colonies
Angloifes; & que le Général Murray,Gouverneur
de Quebec , qui s'étoit avancé jusqu'au
Richelieu , avoit été battu au mois de Juillet dernier
par les Canadiens , joints aux troupes de la
colonie, commandées par le fieur Repantigny..
Le tirage de la loterie de l'Ecole Royale mili
taire , s'eft fait en la maniere accoutumée , dans
l'Hôtel de Ville de Paris , le 6. Les numeros qui:
font fortis de la roue de fortune , font 62 , 89, 28,
30 , 38. Le prochain tirage fe fera le 7 du mois .
d'Octobre..
Sa Majesté voulant mettre la Ville de Paris en
état d'exécuter différentes entreprifes projettées
pour l'utilité & pour l'embélillement de cette Capitale
, fans intervertir la deſtination de fes revenus
ordinaires , fpécialement affectés au payement
des rentes & des autres Charges dont Elle eft
tenue , vient de lui accorder pour trois années ,
une loterie de 2400000 livres , qui fera renouvellée
& tirée tous les deux mois . Cette loterie
fera compolée decent mille billets, chacun du prix
de
24 liv. Il y aura dix mille lots , dont le pre
OCTOBRE . 1760. 201
nier fera de 150000 livres , le fecond de 100000 ,
& le troifiéme de 50000. Parmi les antres lots , il
y en aura deux de 3000 livres , quatre de 15000,
vingt de rooco , cinquante de 3000 , cent neuf
de 2000 , deux cens onze de rooo , fix cens deux
de soo . Les autres au nombre de huit mille neuf
cens quatre- vingt dix neuf , feront de roo liv . à
l'exception d'un qui fera de 200. On retiendra fur
lefdits lots , dix pour cent , pour les frais & pour
le bénéfice de la loterie. Sa Majefté permet à toutes
perfonnes de s'y intéreller , même aux étrangers
non naturalifés demeurant dans le Royaume ,
ou hors du Royaume , fans excepter les Sujets des
Puiffances avec lesquelles Elle eft actuellement , &
ou Elle pourroit être en guerre ; & Elle renonce
en leur faveur à tous droits de dèshérence , bâtardile
, &c. fur les billets de ladité loterie , & fur
les lots qui pourroient leur écheoir .
Le 25 du mois dernier , Fête de Saint Louis , le
Gorps de Ville alla à Verſailles , & ayant à la tête
le Duc de Chevreuſe , Gouverneur de Paris , il
eur Audience du Roi . Il fut préfenté à Sa Majeſé
par le Comte de Saint Florentin , Miniftre & Secrétaire
d'Etat , & conduit par le fieur Defgranges ,
Maître des Cérémonies. Le fieur Camus de Pontcarré
de Viarme , Prévôt des Marchands , & les
feurs Darlu & Boyer , nouveaux Echevins , prê
terent le ferment , dont le Comte de Saint Florentin
' fit l'a lecture , ainfi que du fcrutin qui fur
préfenté par le fieur de la Briffe , Avocat du Roi
au Châtelet. Le Corps de Ville eut enfuite l'honneur
de rendre les refpects à la Reine , & à la Fa
mille Royale.
Le niême jour , la proceffion des Carmes dut
Grand Couvent fe rendit , felon la coutume , à la
Chapelle du Palais des Tuileries , où ces Religieu
chanterent la Melle:
I w
202 MERCURE DE FRANCE.
On célébra le premier de ce mois , dans l'Eglife
de l'Abbaye Royale de Saint Denis , le Service annuel
pour le repos de l'ame de Louis XIV . L'Evêque
de Comminges y officia pontificalement.
Le Duc de Penthiévre , & le Prince de Lamballe y
affiftérent , ainfi que le Maréchal Duc de Noail
les , & plufieurs autres Seigneurs de la Cour.
>
P
Marie Gabrielle Eléonore de Bourbon Condé ,
Princelle du Sang , Abbeffe de l'Abbaye Royale
de Saint Antoine de Paris mourut à la Sauffaye
le 28 du mois dernier , âgée de 69 ans , 8 mois &
6 jours. Elle étoit fille aînée de Louis , Duc de
Bourbon-Condé , Prince du Sang , Grand- Maître
de la Maifon du Roi , & Gouverneur du Duché
de Bourgogne , & de Louife- Françoiſe de Bourbon
, légitimée de France , fille du feu Roi ,
morte le 6 Juin 1743. Cette Princeffe avoit fait
fa profeffion dans l'Abbaye de Fontevrault , le
20 Mai 1707 , & Sa Majesté l'avoit nommée Abbeffe
de l'Abbaye Royale de Saint Antoine , le
Mai 1723. Elle a été transférée du Couvent de la
Saulaye le 3 de ce mois , à l'Abbaye Royale de
Saint Antoine , où elle a été inhumée le même
jour , avec toutes les cérémonies dues à fon rang.
Son corps avoit été préfenté à la Supérieure par
l'Abbé de Citeaux. La Cour a pris le deuil le 5 ,
pour douze jours , à l'occafion de la mort de
cette Princeffe.
و ت
Sa Majesté a conclu avec le Roi de Sardaigne
un traité , portant une fixation exacte , générale
& définitive des limites , qui doivent déformais
féparer leurs Etats , depuis la fortie du Rhône des
Terres de la Répub ique de Genève , juſqu'à l'em➡
bouchure du Var . Par ce traité , la Ville de Che
zery , fituće en-deçà du Rhône , ainsi que fes ap
partenances , depuis le pont de Grefin , jufqu'aux
OCTOBRE. 1760. 203
confins de la Franche-Comté , font cédées à la
France ; & en échange , une partie de la vallée
de Seiffel , & divers territoires fitués au- delà đu
Rhône , font réunis à la Savoye. La Provence acquiert
par cette fixation , quelques territoires ; &
quelques autres , ci -devant de la domination Francoife
, font cédés au Roi de Sardaigne . Et pour.ci
menter de plus en plus l'union & la correfpondance
, que les deux Rois defirent voir regner entre
leurs Sujets refpectifs , ils renoncent pour l'avenir
au droit d'Aubaine , & à tous autres qui
pourroient être contraires à la liberté des fucceffions
& difpofitions réciproques pour tous less
Etats des deux Puiffances , y compris les Duchés
de Lorraine & de Bar. Par le même traité , la
Nobleffe des Provinces de Breffe, Bugey , Valro
mey & Gex , eft confervée dans fes exemptions
relativement aux biens qu'elle poffède en Savoye
dès l'année 1738 ; & les mêmes priviléges font
affurés à la Nobleffe de Savoye , pour les biens
qu'elle pofféde dans les Provinces fufdites , dès la
même date. La même réciprocité d'exemptions:
aura lieu, à l'égard de la Nobleffe des Terres qui
viennent d'être échangées , & pour les biens:
qu'elle pofféde en franchife , à la date de ce traité..
Cette réciprocité d'exemptions n'aura lieu néanmoins
, à l'égard de la Nobleffe du Dauphiné &
de Savoye, qu'en faveur de ceux qui feront preuve
de Noblefle & de poffeffion fucceffive , dès le
Commencement de l'année 1600. Il eſt ſtipulé
par un autre article , que les hypothéques établiss
dans un des deux Etats , auront lieu dans l'autre ,,
& que les Cours Supérieures déféreront de part &
d'autre , aux réquifitoires qui leur ferontadreffés.
Ce traité été conclu & figné à Turin le 24
Mars de cette année , & ratifié par Sa Majesté le
10 du mois de Juillet.
On a appris par des Lettres du Canada dir moiss
Lvj
204 MERCURE DE FRANCE
dernier , que l'Evêque de Quebec étoit mort à
Montréal le 9 Juin ; il eft univerfellement regretté.
Ces mêmes Lettres ajoutent , que le Général
Amherst étoit retenu au Fort Saint Frederic,,
à caufe des Chiroquois , qui menaçoient les colonies
Angloifes; & que le Général Murray,Gouverneur
de Quebec , qui s'étoit avancé jusqu'au
Richelieu , avoit été battu au mois de Juillet dernier
par les Canadiens , joints aux troupes de la
colonie, commandées par le fieur Repantigny..
Le tirage de la loterie de l'Ecole Royale mili
taire , s'eft fait en la maniere accoutumée , dans
l'Hôtel de Ville de Paris , le 6. Les numeros qui:
font fortis de la roue de fortune , font 62 , 89, 28,
30 , 38. Le prochain tirage fe fera le 7 du mois .
d'Octobre..
Fermer
Résumé : De PARIS, le 20 Septembre.
Le 20 septembre, le roi de France a instauré une loterie de 2 400 000 livres, renouvelée et tirée tous les deux mois pendant trois ans. Cette loterie, composée de 10 000 billets à 24 livres chacun, offre 10 000 lots, dont les principaux sont de 150 000, 100 000 et 50 000 livres. Les autres lots varient de 3 000 à 100 livres, avec une retenue de 10 % pour les frais et le bénéfice. Tous les résidents, y compris les étrangers non naturalisés, peuvent participer, sauf les sujets des puissances en guerre avec la France. Le 25 août, à la fête de Saint Louis, le corps de ville de Paris s'est rendu à Versailles pour une audience royale. Le duc de Chevreuse, gouverneur de Paris, a conduit la délégation, qui a prêté serment en présence du roi et de la famille royale. Le 1er octobre, un service annuel pour le repos de l'âme de Louis XIV a été célébré à l'abbaye royale de Saint-Denis, avec la participation de plusieurs personnalités de la cour. Marie Gabrielle Eléonore de Bourbon Condé, princesse du sang et abbesse de l'abbaye royale de Saint-Antoine de Paris, est décédée le 28 août à l'âge de 69 ans. Elle a été inhumée à l'abbaye royale de Saint-Antoine après une cérémonie appropriée à son rang. La cour a observé un deuil de douze jours à cette occasion. La France a conclu un traité avec le roi de Sardaigne fixant les limites entre leurs États, depuis le Rhône jusqu'à l'embouchure du Var. Ce traité prévoit des échanges territoriaux, notamment la cession de la ville de Chezery à la France et de territoires en Savoie. Les deux rois ont également renoncé au droit d'aubaine et assuré des exemptions réciproques pour les nobles des deux pays. Le traité a été signé à Turin le 24 mars et ratifié par le roi de France le 10 juillet. Des nouvelles du Canada indiquent la mort de l'évêque de Québec à Montréal le 9 juin. Le général Amherst était retenu au Fort Saint Frédéric en raison des menaces des Chiroquois, tandis que le général Murray, gouverneur de Québec, a été battu par les Canadiens et les troupes coloniales en juillet.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
4
p. 199-201
De FONTAINEBLEAU, le 20 Novembre 1764.
Début :
Le Roi a accordé au sieur Hocquart, Conseiller d'Etat & [...]
Mots clefs :
Conseiller d'État, Nominations, Duc, Prince, Révérence, Marquis, Famille royale, Honneur, Audience du roi, Contrat de mariage, Évêché, Diocèse, Revenus, Députés, Serment, Sa Majesté
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De FONTAINEBLEAU, le 20 Novembre 1764.
De FONTAINEBLEAU , le 20 Novembre 1764.
Le Roi a accordé au fieur Hocquart , Confeiller
d'Etat & Intendant de la Marine à Breft , la
Place d'Intendant de la Marine ayant l'inſpection
générale des Claffes des Matelots du Royaume
, & a nommé à l'Intendance de la Marine
à Breft le fieur de Clugny , ci devant Intendant
à S. Domingue.
Le 12 du mois dernier , le Duc de Duras , le
Duc d'Aumont , le Marquis de Duras , le Prince.
de Bournonville , le Duc de Mazarin , le Duc de
Villequier & le Marquis de Villeroi eurent l'hon
neur de faire leurs révérences à Leurs Majeſtés &
à la Famille Royale , à l'occafion de la mort de
la Maréchale de Duras.
Le Marquis de Montpefat , créé Duc par le
feu Pape Benoît XIV , a été préfenté le même
jour , a Leurs Majeftés & à la Famille Royale
par le Duc d'Aumont premier Gentilhomme
de la Chambre .
>
Le fieur d'Albertas , Premier Préſident de la
Cour des Comptes , Aides & Finances de Provence
, & trois Confeillers de cette Cout ont eu
F'honneur d'être admis à l'Audience du Roi &..
I iv
200, MERCURE DE FRANCE .
de lui remettre les remontrances qu'ils étoient
chargés par leur Compagnie de préſenter à Sa
Majefté.
Le Roi , a accordé les honneurs du Louvre au
Prince de Solre , fils du Prince de Croy ; leurs
Majeftés & la Famille Royale ont figné le 21 ſon
Contrat de mariage avec la Princefle Augufte de
Salm . Le même jour , le fieur de Clugny fut préfenté
au Roi en qualité d'Intendant de Breft , par
le Duc de Choileul.
Sa Majesté a nommé à l'Evêché de Coutances
l'Abbé de . Talaru de Chalmazel , Vicaire Géné •
ral du Diocèfe de Sens. Elle a donné l'Abbaye de
S. Victor , Diocèfe & Ville de Paris , à l'Arche
vêque de Lyon ; celle de Conches , Ordre de S.
Benoît , Diocèfe d'Evreux , à l'Evêque du Belley ;
celle de S. Alire de Clermont , Ordre de S. Benoît
, Diocèle de Clermont en Auvergne , à l'Abbé
de Monclar , Vicaire Général du Diocèſe d'Or.
léans , & celle de Molefme , Ordre de S. Benoît ,
Diocèle de Langres , à l'Abbé Terray , Confeiller-
Clerc au Parlement de Paris .
Le Roi , en nommant l'Archevêque de Lyon à
l'Abbaye de S. Victor , a accordé aux Chanoines
de cette Maifon fur les revenus de l'Abbaye , une
penſion de dix mille livres pendant feize ans , def
tinée à l'augmentation du bâtiment de leur Bibliothéque
publique. Les Chanoines ont établi , en
reconnoillance , une Meffe folemnelle dans leur
Eglife pour la confervation des jours de Sa Majefté
& de la Famille Royale. Ils ont eu l'honneur
à cette occafion , d'être préfentés au Roi & à la Famille
Royale le 25 ; Sa Majefté a agréé l'établi
fement de cette Meffe , & en a fixé la célébration
au 15 Février , jour de fa naiffance.
Le fieur d'Artigues , Exempt des Gardes du
DECEMBRE . 1764. 201
Corps dans la Compagnie de Villeroy , étant
mort ces jours derniers , fon bâton a été donné au
Chevalier de Kerguezec , Brigadier dans la même
Compagnie.
Le z de ce mois , les Députés des Etats de
Bretagne , qui ont été mandés par le Roi , ont eu
l'honneur d'être préfentés à Sa Majeflé, au nombre
de trois , par le Comte de Saint- Florentin , Miniftre
& Secrétaire d'Etat , ayant le Département,
de certe Province . Sa Majefté a reçu les reprélentations
qu'ils étoient chargés de lui faire au nom,
des Etats.
Le 4 , le Marquis de Vérac prêta ferment entre,
les mains du Roi , pour la Lieutenance Générale
du Poitou , dont il a été pourvu à la mort da Marquis
de Verac ſon Père .
Le même jour , le fieur Chardon , Lieutenant
Particulier du Châtelet , & ci - devant Intendant
de Ste Lucie , qui a repaffé en France après la réunion
du Gouvernement de cette Ifle à celle de la
Martinique , eut l'honneur d'être préfenté au Roi ,
par le Duc de Choifeul .
Le Duc de la Valliere , grand Fauconnier de
France , préfenta au Roi le 8 , cinquante deux
Faucons , que le Roi de Dannemark envoye à Sa
Majeſté.
Le Roi a accordé au fieur Hocquart , Confeiller
d'Etat & Intendant de la Marine à Breft , la
Place d'Intendant de la Marine ayant l'inſpection
générale des Claffes des Matelots du Royaume
, & a nommé à l'Intendance de la Marine
à Breft le fieur de Clugny , ci devant Intendant
à S. Domingue.
Le 12 du mois dernier , le Duc de Duras , le
Duc d'Aumont , le Marquis de Duras , le Prince.
de Bournonville , le Duc de Mazarin , le Duc de
Villequier & le Marquis de Villeroi eurent l'hon
neur de faire leurs révérences à Leurs Majeſtés &
à la Famille Royale , à l'occafion de la mort de
la Maréchale de Duras.
Le Marquis de Montpefat , créé Duc par le
feu Pape Benoît XIV , a été préfenté le même
jour , a Leurs Majeftés & à la Famille Royale
par le Duc d'Aumont premier Gentilhomme
de la Chambre .
>
Le fieur d'Albertas , Premier Préſident de la
Cour des Comptes , Aides & Finances de Provence
, & trois Confeillers de cette Cout ont eu
F'honneur d'être admis à l'Audience du Roi &..
I iv
200, MERCURE DE FRANCE .
de lui remettre les remontrances qu'ils étoient
chargés par leur Compagnie de préſenter à Sa
Majefté.
Le Roi , a accordé les honneurs du Louvre au
Prince de Solre , fils du Prince de Croy ; leurs
Majeftés & la Famille Royale ont figné le 21 ſon
Contrat de mariage avec la Princefle Augufte de
Salm . Le même jour , le fieur de Clugny fut préfenté
au Roi en qualité d'Intendant de Breft , par
le Duc de Choileul.
Sa Majesté a nommé à l'Evêché de Coutances
l'Abbé de . Talaru de Chalmazel , Vicaire Géné •
ral du Diocèfe de Sens. Elle a donné l'Abbaye de
S. Victor , Diocèfe & Ville de Paris , à l'Arche
vêque de Lyon ; celle de Conches , Ordre de S.
Benoît , Diocèfe d'Evreux , à l'Evêque du Belley ;
celle de S. Alire de Clermont , Ordre de S. Benoît
, Diocèle de Clermont en Auvergne , à l'Abbé
de Monclar , Vicaire Général du Diocèſe d'Or.
léans , & celle de Molefme , Ordre de S. Benoît ,
Diocèle de Langres , à l'Abbé Terray , Confeiller-
Clerc au Parlement de Paris .
Le Roi , en nommant l'Archevêque de Lyon à
l'Abbaye de S. Victor , a accordé aux Chanoines
de cette Maifon fur les revenus de l'Abbaye , une
penſion de dix mille livres pendant feize ans , def
tinée à l'augmentation du bâtiment de leur Bibliothéque
publique. Les Chanoines ont établi , en
reconnoillance , une Meffe folemnelle dans leur
Eglife pour la confervation des jours de Sa Majefté
& de la Famille Royale. Ils ont eu l'honneur
à cette occafion , d'être préfentés au Roi & à la Famille
Royale le 25 ; Sa Majefté a agréé l'établi
fement de cette Meffe , & en a fixé la célébration
au 15 Février , jour de fa naiffance.
Le fieur d'Artigues , Exempt des Gardes du
DECEMBRE . 1764. 201
Corps dans la Compagnie de Villeroy , étant
mort ces jours derniers , fon bâton a été donné au
Chevalier de Kerguezec , Brigadier dans la même
Compagnie.
Le z de ce mois , les Députés des Etats de
Bretagne , qui ont été mandés par le Roi , ont eu
l'honneur d'être préfentés à Sa Majeflé, au nombre
de trois , par le Comte de Saint- Florentin , Miniftre
& Secrétaire d'Etat , ayant le Département,
de certe Province . Sa Majefté a reçu les reprélentations
qu'ils étoient chargés de lui faire au nom,
des Etats.
Le 4 , le Marquis de Vérac prêta ferment entre,
les mains du Roi , pour la Lieutenance Générale
du Poitou , dont il a été pourvu à la mort da Marquis
de Verac ſon Père .
Le même jour , le fieur Chardon , Lieutenant
Particulier du Châtelet , & ci - devant Intendant
de Ste Lucie , qui a repaffé en France après la réunion
du Gouvernement de cette Ifle à celle de la
Martinique , eut l'honneur d'être préfenté au Roi ,
par le Duc de Choifeul .
Le Duc de la Valliere , grand Fauconnier de
France , préfenta au Roi le 8 , cinquante deux
Faucons , que le Roi de Dannemark envoye à Sa
Majeſté.
Fermer
Résumé : De FONTAINEBLEAU, le 20 Novembre 1764.
Le 20 novembre 1764, le Roi a nommé Hocquart Intendant de la Marine avec l'inspection générale des classes des matelots du Royaume, et de Clugny Intendant de la Marine à Brest. Le 12 octobre précédent, plusieurs nobles, dont le Duc de Duras, le Duc d'Aumont et le Marquis de Villeroi, ont rendu hommage à la Famille Royale à l'occasion de la mort de la Maréchale de Duras. Le Marquis de Montpésat, créé Duc par le Pape Benoît XIV, a été présenté à Leurs Majestés par le Duc d'Aumont. Le sieur d'Albertas, Premier Président de la Cour des Comptes de Provence, et trois conseillers ont remis des remontrances au Roi. Le Roi a accordé les honneurs du Louvre au Prince de Solre et a signé le contrat de mariage de ce dernier avec la Princesse Auguste de Salm. De Clugny a été présenté au Roi en qualité d'Intendant de Brest par le Duc de Choiseul. Le Roi a nommé l'Abbé de Talaru de Chalmazel à l'Évêché de Coutances et attribué plusieurs abbayes à divers ecclésiastiques. Les Chanoines de l'Abbaye de Saint-Victor ont célébré une messe solennelle pour la conservation des jours du Roi et de la Famille Royale le 15 février. Le bâton de l'Exempt des Gardes du Corps a été donné au Chevalier de Kerguezec. Les Députés des États de Bretagne ont été présentés au Roi et ont remis leurs représentations. Le Marquis de Vérac a prêté serment pour la Lieutenance Générale du Poitou. Le sieur Chardon, ancien Intendant de Sainte-Lucie, a été présenté au Roi. Le Duc de la Vallière a offert au Roi cinquante-deux faucons du Roi de Danemark.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer