Titre et contenu
Titre:ARRESTS NOTABLES.
Titre d'après la table:Arrêts Notables.
Premiers mots: ARREST du 22. Octobre, rendu au sujet de deux Imprimez répandus sous le nom de [...] Article récurrent: Arrêts notablesDomaines: Jurisprudence, droitMots clefs: Rentes, Forme, Rentiers, Parlement, Rentes viagères, Arrérages, Cour, Roi, Royaume, Compagnies, Classe, Subdivision, Contrats, Notaires, AcquéreursForme et genre
Langue: FrançaisForme: ProseType d'écrit journalistique: Texte de loi
Auteur et provenance du texte
Résumé
En octobre 1733, le roi a examiné deux imprimés anonymes intitulés 'Mandement de M. l'Évêque Duc de Laon', qui critiquaient des arrêts du Parlement et remettaient en question des déclarations royales. Ces écrits étaient jugés dangereux car ils pouvaient ranimer des disputes et troubler la tranquillité publique. Le roi a donc ordonné la suppression de ces imprimés et interdit leur diffusion. Il a également interdit aux imprimeurs, libraires et colporteurs de les distribuer sous peine de punition. En novembre 1733, plusieurs ordonnances royales ont été publiées. Parmi elles, une ordonnance permettait aux capitaines de régiments en Italie de recruter des hommes de nationalité étrangère. D'autres ordonnances augmentaient les effectifs des troupes, des régiments d'infanterie, de cavalerie, de dragons, et des compagnies franches. Une ordonnance concernant la milice prévoyait l'augmentation des bataillons et la réorganisation des compagnies. Un édit royal créait des rentes viagères en forme de tontine, subdivisées en classes et parties, afin de permettre à un plus grand nombre de sujets de bénéficier de revenus considérables avec une somme modique. Les rentes ne sont éteintes qu'après le décès du dernier rentier de chaque subdivision de classe, qui perçoit alors seul le revenu de tous les capitaux de cette subdivision. Les acquéreurs doivent justifier leur âge par des extraits baptistaires ou des actes de notoriété, et les étrangers doivent fournir des certificats de nos ambassadeurs ou consuls. Le Bureau pour recevoir les capitaux des rentes ouvre huit jours après l'enregistrement de l'édit. Les rentes acquises avant le 1er janvier ou le 1er avril permettent de jouir des revenus dès le 1er octobre précédent ou le 1er janvier. Le paiement des arrérages est effectué par des payeurs désignés, et les fonds sont remis annuellement par les fermiers des aides et gabelles. La tontine est dirigée de la même manière que les précédentes, avec des syndics honoraires nommés par le Prévôt des marchands de Paris. Des mesures sont prises pour empêcher la fraude, notamment par la vérification de la vie des rentiers par des notaires ou des certificats légalisés. Les arrérages des rentes ne peuvent être saisis, même pour les affaires royales, et les rentes acquises par des étrangers sont exemptes de lettres de marque et de représailles. En cas de décès d'un rentier, les arrérages dus sont payés à ses veuves, enfants ou héritiers. Les parents acquérant des rentes pour leurs enfants en jouissent sans en rendre compte jusqu'à disposition. Les contestations relatives aux rentes sont de la compétence du Prévôt des marchands et des échevins de Paris, avec appel possible au Parlement de Paris. L'édit est publié et enregistré par les autorités compétentes, et toute dérogation est annulée.
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