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1
p. 187-212
Suite des Actions du Roy, qui n'ont pu avoir place dans le Prélude, [titre d'après la table]
Début :
Quoy que j'ay commencé ma Lettre par un grand nombre [...]
Mots clefs :
Actions, Roi, Revue de la garde, Régiments, Habits, Gratification, Soldats, Officiers, Conquérant, Amour du roi, Ouvrages, Mendiants, Déclaration, Bonté, Succès, Punition, Règlement, Ateliers, Détention, Peines, Bien du peuple, Gardiens, Bannissement, Condamnation , Justice, Arrêts, Voies d'eau, Exploitation, Eaux et forêts, Marine, Arrêt du Conseil d'État, Compagnie des Indes, Naufrages, Intendants, Ordres, Dettes, Créancier, Remboursement
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texteReconnaissance textuelle : Suite des Actions du Roy, qui n'ont pu avoir place dans le Prélude, [titre d'après la table]
Quoy quej'aye commencé
ma Lettre par ungrand nom
bre d'Actions du Roy , &
que je me propoſe ſouvent
Qij
188 MERCURE.
de n'en parler que dans ce
commencement , le nombre
en eſt neanmoins quelquefois
ſi grand en un ſeul mois,
que je me trouve obligé de
rompre cette régle , & de
mettre encore dans le Corps
de ma Lettre , un de ces Articles
à la maniere du Prélude
, qui en contiennent
pluſieurs autres. C'eſt un de
ceux- là que vous allez voir.
Lors que le Roy fit la Reveuë
du Régiment de ſes.
Gardes Françoiſes , dont je
vous ay parlé en vous mar
quant la propreté de leurs
+
GALANT. 189
Habits , ainſi que la magni.
ficence de ceux de leurs Officiers
, Sa Majefté donna des
gratifications à tous les Capitaines
qui avoient des Soldats
dans leur Compagnie
audelà du nombre compler,
On remarqua que ce Mo
narque avoit pris ce jour- là
un Habit pareil à ceux des
Officiers. Il n'y a rien qui
foit plus capable de gagner
les coeurs , que des manieres
auſſi obligeantes que celleslà
. Ce que je dis eft fi vray,
que quand les grands Conquérans
vouloient autrefois
190 MERCURE
s'acquérir les eſprits des Nations
qu'ils avoient ſoûmiſes,
ils paroiffoient devant les
Peuples avec les Habits or
dinaires à ces Nations . On
fçait que le Roy n'a beſoin
'd'aucun de ces moyens pour
"fe faire aimer ; mais il eſt fr
naturellement porté à faire
des chofes obligeantes pour
fes Sujets , qu'il les fait fans
avoir d'autre veue que celle
de leur montrer qu'il les aime
; & en effet , quand on
eſt auſſi aimable , auffi puif
fant, & auffi redouté que ce
Monarque , on n'eſt obligé
L
GALANT. 191
à nuls égards , de quelque
nature , & pour qui que ce
foit que ce puiffe eftre. Ce
grand Prince , qui ſe couche
rarement ſans avoir fait
des heureux , donna, ces
jours paffez une gratification
de cent mille livres à M² le
Maréchal de Humieres , en
confideration des ſervices
qu'il en a receus .
Je vous ay parlé au commencement
de cette Lettre
de divers Ouvrages entrepris
pour donner moyen de travailler
à ceux , qui ſans cela
manqueroient de ſubſiſtan192
MERCURE
ce. Vous connoiſtrez par la
Déclaration du Roy concernant
L'ordre des Ateliers publics ,
la punition des Mandians valides
, & Faineants , que c'eſt
ſeulement à Sa Majesté que
tant de malheureux doivent
cette grace. Le ſujet de cette
Déclaration eſt amplement
expliqué dans les paroles
ſuivantes qui luy ſervent de
Prélude. La bonté que nous
avons pour tous nos Sujets nous
engageant à procurer les moyens
de gagner leur vie à ceux qui
ont la volonté de s'employer aux
Ouvrages dont ils font capabless
1
GALANT. 193
le bon ordre que nous defirons
maintenirdans notre Royaume
, obligeant de contraindre à
travailler ceux qui parfaineantise
&par déreglement ne veulent
pasſeſervir utilement pour
eux , & pour leur Patrie , des
forces qu'il a plû à Dieu de leur
donner , Nous avons fait commencer
differens Ouvrages dans
les Provinces de nostre Etat ,
Nous avons appris avec beaucoup
de plaifir le fuccés que ces
entrepriſes ont eu juſques à cette
heure ; & comme il est juste que
ceux de nos Sujets de noſtre bonne
Ville de Paris , &de ses envi-
Avril 1685. R
194 MERCURE
rons , qui n'ont pas de Métier,
reçoivent la mesme grace , &
que rien ne peut estre plus effi
cace poury maintenir une bonne
Police , que d'occuper ainſi les
Faineants que sa grandeuryattire
, Nous avons ordonnéà nos
chers & bien amez les Prevoft
des Marchands ,
squi
Echevins
d'icelle , d'y faire continuer les
Ouvrages qui ont esté commen
cez pour ſon embelliffement ,
ſa commodité. Mais comme il
feroit impoffible que ce deſſein pust
réussir auſſi avantageusement que
nous defirons , fi nous n'établiſ
fions un ordre certain pour fon
GALANT. 195
execution ; d'ailleurs la pareffe
de ceux qui ne voudroient
pas y travailler dans un temps
où nous leurprocurons les moyens
de le faire avec utilité , meritant
encore une punition plus
fevere , nous avons estimé neceffaire
d'y pourvoirpar un Reglement
, qui aura lieu ſeule.
ment durant que les Ateliers
Publics feront ouverts. Ce Reglement
qui eſt expliqué fort
au long aprés ce Prélude ,
porte, Que tous Mandians valliiddeess,,
qquuooyy qu'ils ayent unMé..
tier, &tous Faineants & Va
gabonds,Sans Métier &fans
Rij
196 MERCURE
Employ , qui ne font pas natifs
de Paris, & de douze lieuës aux
environs , feront obligez de fe
retirer dans leur païs poury travailler
dans les Ateliers que l'on
ya établis د ou ailleurs , aux
Ouvrages dont ils feront capables
, à peine d'estre enfermez
durant un mois dans les Maifons
de Bicêtre de la Salpêtriere
pour la premiere fois , &
pour la seconde des Galeres durant
cinq ans , & du foüet
du carquan à l'égard des Femmes
,qui feront âgez les uns &
les autres de quinze ans of au
deſſus , & du foüet & d'une
i
GALANT. 197
plus longue détention dans les
mesmes Maiſons de Bicêtre
de la Salpétriere , pour les Garçons
& les Filles qui auront moins
de quinze ans. Il eſt enjoint
par le meſme Reglement à
tous Mandians valides , tant
Hommes & Femmes , qu'Enfans
au deffus de douze ans ,
natifs de Paris , & de douze
lieuës aux environs , ou qui s'y
font habituez depuis trois ans,
er qui auront la ſanté & la
force neceffaire pour travailler
aux Ouvrages Publics , ſoir
qu'ils ayent un Métier , foit
qu'ils n'en ayent pas , d'aller
RRi.iijij,
198 MERCURE
fier
bravailler aux Ateliers qui ont
efté ouverts , de s'enrolerà cet
effet fur le Registre quifera tenu
en l'Hostel de Ville par leGrefou
autre Officier commis
pour cela , avec défenſe à ceux
qui feront enrôlez de vaquer par
la Ville durant les heures qui
feront reglées pour le travail,
ny de quitter les Ateliers fans
un congé exprés de l'Officier préposé,
à peine pour les Contrevenans
, &c. Ces peines font
amplement expliquées , &
empefcheront qu'on ne voye
à l'avenir ce grand nombre
de Mandians dont on eſtoit
accablé.
i
GALANT. 199
)
Sa Majesté veillant ſans
ceſſe au bien de ſes Peuples,
a auſſi donné un Arreſt du
Confeil d'Estat concernant
le Contrôle des Exploits.
Cet Arreft porte , Que Sa
Majesté ayant esté informée que
quelques Commis an Controle
Pretendote
prétendoientse faire payer deux
droits de Contrôle pour chaque
Exploit de Saifie & Execution
de meubles qui font faites à la
requeſte des Receveurs des Tailles
, &des Collecteurs des Paroiſſes
; l'un pour la fignification
à celuy fur lequel la Saifie
a esté faite , l'autre pour
;
Riiij
200 MERCURE
celle qui se fait au Gardien de
ces meubles , Elle défend tresexpreffément
à Maistre Jean
Fauconnet, Fermier genéral des
Domaines , ſes Procureurs ,Commis
& Préposez , de percevoir
qu'un ſeul droit de Contrôle pour
chaque procés verbal de Saifie
Execution de Meubles
pour la fignification faite à la
Partie ſaiſie , que pour celle qui
Sera faite au Gardien & Dépoſitaire
de ces mesmes Meubles.
7
د
tant
Comme pluſieurs ne s'abſtiennent
de mal faire que
1
1
:
GALANT. 201
1
par la crainte qu'ils ont d'être
punis , la honte d'eſtre
condamnez à quelque peine
feroit peu capable de les
retenir , fi cette peine leur
ſembloit facile à éviter. 11
n'y a que celle du Bannifſement
qu'on trouve moyen
de ne fubir pas dans ſonentiere
rigueur. Ceux qui y
ſont condamnez ſont peu
reguliers à garder leur ban ;
& afin de remedier à cer
abus , il a eſtéordonné qu'a.
pres
prés leur condamnation on
leur liroit à l'avenir la Décla
ration du Roy , du 31. May
202. MERCURE
1682. faite fur ce ſujet : ce qui
fait connoiftre que ce Monarque
ne s'applique pas
moins à faire obſerver ce
que la Juſtice a reglé, qu'à
la faire rendre.
Il a auſſi paru depuis peu un
'Arrest du Conseil d'Estat touchant
la Vente & Exploitation
des Bois de haute- Fuſtaye appar
tenans aux Particuliers. Voicy
le commencement de cet
Arreft. Le Roy estant informé
qu'au préjudice de l' Article III.
duTitre des Bois appartenans aux
Particuliers , de l'Ordonnance de
l'année 1669. concernant lesEaux
GALANT. 203
à
Forests , &de l'Arrestdu 9..
Novembre 1683. portant défenſes
à ceux qui poffedent des Bois de
haute-Fuftaye fituezà fix lieuës
des Rivieres navigables ,
quinze lieuës de la Mer , de
les vendre & faire exploiter ,
qu'ils n'en ayent donné avis fix
mois auparavant au Contrôleur
genéral des Finances , & au
Grand - Maistredes Eaux &
Forests , aux peines portées par
ladite Ordonnance &Arreft, la
pluſpart des Proprietaires desBois
de haute-Fuftaye fituez à cette
distance de la Mer des Ri.
vieres navigables , les vendent,
204 MERCURE
qui
&les font exploiter ſans en don
ner avis , ce fait qu'on a de
la peine à trouver des bois propres
pour la conſtruction des
Vaiſſeaux dans les Ports &
Arcenaux de Marine de SaMajesté,
&que d'un autre costé les
Proprietaires deflits Bois qui
veulent executer l'Ordonnance
ne ſpachant pas précisément à
quoy elle les engage , font fouvent
troublez dans la vente &
exploitation de leurs Bois par les
obstacles qu'y apportent les Offi
ciers de la Marine , ou ceux des
Eaux & Forests , & estant
neceſſaire d'y pourvoir, Sa MaGALANT.
205
jesté , &c. Quoy que dans
la ſuite de l'Arreſt tout ſoit
reglé d'une maniere avantageuſe
pour la Marine , les
Particuliers qui ont des Bois
de haute- Fuſtaye ne laiſſent
pas d'avoir lieu d'eſtre contens.
Ainſi le Roy a trouvé
moyen de ſatisfaire au bien
de l'Estat ſans chagriner le
Particulier.
On a publié un autre Arreſt
du Conſeil d'Eftat , concernant
les Engagiſtes , Ufufruitiers
, & autres qui pof.
ſedent des Bois dépendans du
Domaine de Sa Majesté , à
206 MERCURE
titre de conceffion ou d'alienation.
Il porte , Que conformément
à l'Ordonnance de 1669.
ils ne pourront faire abatre à
l'avenir aucuns Bois de Fuſtaye.
ny Baliveaux fur Taillis , ny
aucuns autres Arbres , ſous quelque
prétexte que ce soit , qu'en
vertu de Lettres Patentes regi
ftrées aux Parlemens (t) aux
Chambres des Comptes , fur les
avis Procés verbaux des
Grands Maistres des Eaux &
Forests.
Il y a eu une nouvelle Déclaration
, qui regarde la
Compagnie des Indes Orien
GALANT. 207
tales. Je vous ay déja parlé
de pluſieurs choſes ſur ce
meſme ſujer. Cette derniere
Déclaration en eſt une ſuite,
& fait connoiftre que le Roy
continuë de s'intereſſer pour
le bien de ſon Eftat en genéral
, & pour celuy de ſes
Sujets en particulier.
Sa Majeſte fait encore paroiſtre
ſes ſoins pour la tranquillité
de ſon Peuple , par
-l'Arreſt du Conseil d'Eſtat
rendu le 8. de ce mois , fur
ce qu'elle a eſté informée
qu'il arrive journellement des
Naufrages deBarques & au
208 MERCURE
tres Bâtimens fur la Riviere
du Roſne , cauſez par des
Arbres qui ſe détachent des
Ifies & Iflots, qui ſe ſont formez
le long de cette Riviere
pat les Courans & les changemens
de Lits ; mefme qu'-
une Barque chargée de bleds,
deſtinez pour les Vivres de
Marine , a fait naufrage depuis
peu prés de Viviers. Pour
empefcher de ſemblables accidens
, Il est ordonné aux Particuliers
& Proprietaires de ces
Isles & Islots formez le long de
laRiviere du Rofne, dans l'étenduë
des Provinces de Languedoc,
1
GALANT. 209
Provence , & Dauphine , de
faire ôrer les gros Arbres quise
détacheront des Isles & Islots
qui leur appartiennent , énforte
que la Navigation n'enfoit pas
interrompuë ; & en cas de Naufrages
, &autres accidens caufez
parle détachement de ces Arbres,
les Confuls & Communautez
des lieux , vis-à- vis desquels ces
Isles & Slots sont fituez , en
demeureront reſponſables en leurs
propres & privez noms.
L'Arreft qui fuit , donné à
Verſailles le 14. de ce mois ,,
n'eſt pas moins utile aux Su--
jets du Roy. Ce Monarque
Avril 1685. S
210 MERCURE
ayant employé les Intendans.
&Commiſſaires départis pour
l'execution de fes ordres dans
les Provinces & Generalitez
du Royaume , à travailler à
la verification & liquidation
des Dettes deuës par les Vil
les& Communautez , en forteque
la plus grande partie
de ces Dettes qui estoient
tres- confiderables , fe trouvent
prefque aquitées , il eſt
arrivé que quelques Créan-
*ciers qui ont receu le rembourſement
de ce qui leur
eſtoit dû en tout ou en partie,
ſont venus tout de nouGALANT.
211
veau demander le payement
de leurs Créances; & par une
intelligence pratiquée avec
les Officiers des Villes &
Communautez , ont recelé
&cachéles Quittances, Comptes
, & autres Pieces qui
auroient pû ſervir à décou
vrir cette fraude. Sa Majeſté
avertie de ce defordre , a ordonnéQiue
les Créanciers , ou
autres estant en leurs draits , qui
demanderont aux Communautez
le payement des Dettes ,
tres choses à eux deuës , dont ils
auront este rembourſez ſuivant
lés Arrests de liquidation ,
au
;
:
S
Sij
212 MERCURE
qui auront esté paſſées en la dé
penſe des Comptes qui ont esté
rendus , des revenus & affaires
des Communautez auſquelles la
demande en ſera faite , feront
condamnez à la peine du quadruple
au profit desdites Communautez
, par les Intendans
Commiffaires départis dans les
Provinces & Genéralitez du
Royaume, &contraints au payement
comme pour les deniers&
affaires de Sa Majesté,ſans que
cette peine du quadruple puiſſe
estre réduite ny moderée pour
quelque cause
cefoit.
ma Lettre par ungrand nom
bre d'Actions du Roy , &
que je me propoſe ſouvent
Qij
188 MERCURE.
de n'en parler que dans ce
commencement , le nombre
en eſt neanmoins quelquefois
ſi grand en un ſeul mois,
que je me trouve obligé de
rompre cette régle , & de
mettre encore dans le Corps
de ma Lettre , un de ces Articles
à la maniere du Prélude
, qui en contiennent
pluſieurs autres. C'eſt un de
ceux- là que vous allez voir.
Lors que le Roy fit la Reveuë
du Régiment de ſes.
Gardes Françoiſes , dont je
vous ay parlé en vous mar
quant la propreté de leurs
+
GALANT. 189
Habits , ainſi que la magni.
ficence de ceux de leurs Officiers
, Sa Majefté donna des
gratifications à tous les Capitaines
qui avoient des Soldats
dans leur Compagnie
audelà du nombre compler,
On remarqua que ce Mo
narque avoit pris ce jour- là
un Habit pareil à ceux des
Officiers. Il n'y a rien qui
foit plus capable de gagner
les coeurs , que des manieres
auſſi obligeantes que celleslà
. Ce que je dis eft fi vray,
que quand les grands Conquérans
vouloient autrefois
190 MERCURE
s'acquérir les eſprits des Nations
qu'ils avoient ſoûmiſes,
ils paroiffoient devant les
Peuples avec les Habits or
dinaires à ces Nations . On
fçait que le Roy n'a beſoin
'd'aucun de ces moyens pour
"fe faire aimer ; mais il eſt fr
naturellement porté à faire
des chofes obligeantes pour
fes Sujets , qu'il les fait fans
avoir d'autre veue que celle
de leur montrer qu'il les aime
; & en effet , quand on
eſt auſſi aimable , auffi puif
fant, & auffi redouté que ce
Monarque , on n'eſt obligé
L
GALANT. 191
à nuls égards , de quelque
nature , & pour qui que ce
foit que ce puiffe eftre. Ce
grand Prince , qui ſe couche
rarement ſans avoir fait
des heureux , donna, ces
jours paffez une gratification
de cent mille livres à M² le
Maréchal de Humieres , en
confideration des ſervices
qu'il en a receus .
Je vous ay parlé au commencement
de cette Lettre
de divers Ouvrages entrepris
pour donner moyen de travailler
à ceux , qui ſans cela
manqueroient de ſubſiſtan192
MERCURE
ce. Vous connoiſtrez par la
Déclaration du Roy concernant
L'ordre des Ateliers publics ,
la punition des Mandians valides
, & Faineants , que c'eſt
ſeulement à Sa Majesté que
tant de malheureux doivent
cette grace. Le ſujet de cette
Déclaration eſt amplement
expliqué dans les paroles
ſuivantes qui luy ſervent de
Prélude. La bonté que nous
avons pour tous nos Sujets nous
engageant à procurer les moyens
de gagner leur vie à ceux qui
ont la volonté de s'employer aux
Ouvrages dont ils font capabless
1
GALANT. 193
le bon ordre que nous defirons
maintenirdans notre Royaume
, obligeant de contraindre à
travailler ceux qui parfaineantise
&par déreglement ne veulent
pasſeſervir utilement pour
eux , & pour leur Patrie , des
forces qu'il a plû à Dieu de leur
donner , Nous avons fait commencer
differens Ouvrages dans
les Provinces de nostre Etat ,
Nous avons appris avec beaucoup
de plaifir le fuccés que ces
entrepriſes ont eu juſques à cette
heure ; & comme il est juste que
ceux de nos Sujets de noſtre bonne
Ville de Paris , &de ses envi-
Avril 1685. R
194 MERCURE
rons , qui n'ont pas de Métier,
reçoivent la mesme grace , &
que rien ne peut estre plus effi
cace poury maintenir une bonne
Police , que d'occuper ainſi les
Faineants que sa grandeuryattire
, Nous avons ordonnéà nos
chers & bien amez les Prevoft
des Marchands ,
squi
Echevins
d'icelle , d'y faire continuer les
Ouvrages qui ont esté commen
cez pour ſon embelliffement ,
ſa commodité. Mais comme il
feroit impoffible que ce deſſein pust
réussir auſſi avantageusement que
nous defirons , fi nous n'établiſ
fions un ordre certain pour fon
GALANT. 195
execution ; d'ailleurs la pareffe
de ceux qui ne voudroient
pas y travailler dans un temps
où nous leurprocurons les moyens
de le faire avec utilité , meritant
encore une punition plus
fevere , nous avons estimé neceffaire
d'y pourvoirpar un Reglement
, qui aura lieu ſeule.
ment durant que les Ateliers
Publics feront ouverts. Ce Reglement
qui eſt expliqué fort
au long aprés ce Prélude ,
porte, Que tous Mandians valliiddeess,,
qquuooyy qu'ils ayent unMé..
tier, &tous Faineants & Va
gabonds,Sans Métier &fans
Rij
196 MERCURE
Employ , qui ne font pas natifs
de Paris, & de douze lieuës aux
environs , feront obligez de fe
retirer dans leur païs poury travailler
dans les Ateliers que l'on
ya établis د ou ailleurs , aux
Ouvrages dont ils feront capables
, à peine d'estre enfermez
durant un mois dans les Maifons
de Bicêtre de la Salpêtriere
pour la premiere fois , &
pour la seconde des Galeres durant
cinq ans , & du foüet
du carquan à l'égard des Femmes
,qui feront âgez les uns &
les autres de quinze ans of au
deſſus , & du foüet & d'une
i
GALANT. 197
plus longue détention dans les
mesmes Maiſons de Bicêtre
de la Salpétriere , pour les Garçons
& les Filles qui auront moins
de quinze ans. Il eſt enjoint
par le meſme Reglement à
tous Mandians valides , tant
Hommes & Femmes , qu'Enfans
au deffus de douze ans ,
natifs de Paris , & de douze
lieuës aux environs , ou qui s'y
font habituez depuis trois ans,
er qui auront la ſanté & la
force neceffaire pour travailler
aux Ouvrages Publics , ſoir
qu'ils ayent un Métier , foit
qu'ils n'en ayent pas , d'aller
RRi.iijij,
198 MERCURE
fier
bravailler aux Ateliers qui ont
efté ouverts , de s'enrolerà cet
effet fur le Registre quifera tenu
en l'Hostel de Ville par leGrefou
autre Officier commis
pour cela , avec défenſe à ceux
qui feront enrôlez de vaquer par
la Ville durant les heures qui
feront reglées pour le travail,
ny de quitter les Ateliers fans
un congé exprés de l'Officier préposé,
à peine pour les Contrevenans
, &c. Ces peines font
amplement expliquées , &
empefcheront qu'on ne voye
à l'avenir ce grand nombre
de Mandians dont on eſtoit
accablé.
i
GALANT. 199
)
Sa Majesté veillant ſans
ceſſe au bien de ſes Peuples,
a auſſi donné un Arreſt du
Confeil d'Estat concernant
le Contrôle des Exploits.
Cet Arreft porte , Que Sa
Majesté ayant esté informée que
quelques Commis an Controle
Pretendote
prétendoientse faire payer deux
droits de Contrôle pour chaque
Exploit de Saifie & Execution
de meubles qui font faites à la
requeſte des Receveurs des Tailles
, &des Collecteurs des Paroiſſes
; l'un pour la fignification
à celuy fur lequel la Saifie
a esté faite , l'autre pour
;
Riiij
200 MERCURE
celle qui se fait au Gardien de
ces meubles , Elle défend tresexpreffément
à Maistre Jean
Fauconnet, Fermier genéral des
Domaines , ſes Procureurs ,Commis
& Préposez , de percevoir
qu'un ſeul droit de Contrôle pour
chaque procés verbal de Saifie
Execution de Meubles
pour la fignification faite à la
Partie ſaiſie , que pour celle qui
Sera faite au Gardien & Dépoſitaire
de ces mesmes Meubles.
7
د
tant
Comme pluſieurs ne s'abſtiennent
de mal faire que
1
1
:
GALANT. 201
1
par la crainte qu'ils ont d'être
punis , la honte d'eſtre
condamnez à quelque peine
feroit peu capable de les
retenir , fi cette peine leur
ſembloit facile à éviter. 11
n'y a que celle du Bannifſement
qu'on trouve moyen
de ne fubir pas dans ſonentiere
rigueur. Ceux qui y
ſont condamnez ſont peu
reguliers à garder leur ban ;
& afin de remedier à cer
abus , il a eſtéordonné qu'a.
pres
prés leur condamnation on
leur liroit à l'avenir la Décla
ration du Roy , du 31. May
202. MERCURE
1682. faite fur ce ſujet : ce qui
fait connoiftre que ce Monarque
ne s'applique pas
moins à faire obſerver ce
que la Juſtice a reglé, qu'à
la faire rendre.
Il a auſſi paru depuis peu un
'Arrest du Conseil d'Estat touchant
la Vente & Exploitation
des Bois de haute- Fuſtaye appar
tenans aux Particuliers. Voicy
le commencement de cet
Arreft. Le Roy estant informé
qu'au préjudice de l' Article III.
duTitre des Bois appartenans aux
Particuliers , de l'Ordonnance de
l'année 1669. concernant lesEaux
GALANT. 203
à
Forests , &de l'Arrestdu 9..
Novembre 1683. portant défenſes
à ceux qui poffedent des Bois de
haute-Fuftaye fituezà fix lieuës
des Rivieres navigables ,
quinze lieuës de la Mer , de
les vendre & faire exploiter ,
qu'ils n'en ayent donné avis fix
mois auparavant au Contrôleur
genéral des Finances , & au
Grand - Maistredes Eaux &
Forests , aux peines portées par
ladite Ordonnance &Arreft, la
pluſpart des Proprietaires desBois
de haute-Fuftaye fituez à cette
distance de la Mer des Ri.
vieres navigables , les vendent,
204 MERCURE
qui
&les font exploiter ſans en don
ner avis , ce fait qu'on a de
la peine à trouver des bois propres
pour la conſtruction des
Vaiſſeaux dans les Ports &
Arcenaux de Marine de SaMajesté,
&que d'un autre costé les
Proprietaires deflits Bois qui
veulent executer l'Ordonnance
ne ſpachant pas précisément à
quoy elle les engage , font fouvent
troublez dans la vente &
exploitation de leurs Bois par les
obstacles qu'y apportent les Offi
ciers de la Marine , ou ceux des
Eaux & Forests , & estant
neceſſaire d'y pourvoir, Sa MaGALANT.
205
jesté , &c. Quoy que dans
la ſuite de l'Arreſt tout ſoit
reglé d'une maniere avantageuſe
pour la Marine , les
Particuliers qui ont des Bois
de haute- Fuſtaye ne laiſſent
pas d'avoir lieu d'eſtre contens.
Ainſi le Roy a trouvé
moyen de ſatisfaire au bien
de l'Estat ſans chagriner le
Particulier.
On a publié un autre Arreſt
du Conſeil d'Eftat , concernant
les Engagiſtes , Ufufruitiers
, & autres qui pof.
ſedent des Bois dépendans du
Domaine de Sa Majesté , à
206 MERCURE
titre de conceffion ou d'alienation.
Il porte , Que conformément
à l'Ordonnance de 1669.
ils ne pourront faire abatre à
l'avenir aucuns Bois de Fuſtaye.
ny Baliveaux fur Taillis , ny
aucuns autres Arbres , ſous quelque
prétexte que ce soit , qu'en
vertu de Lettres Patentes regi
ftrées aux Parlemens (t) aux
Chambres des Comptes , fur les
avis Procés verbaux des
Grands Maistres des Eaux &
Forests.
Il y a eu une nouvelle Déclaration
, qui regarde la
Compagnie des Indes Orien
GALANT. 207
tales. Je vous ay déja parlé
de pluſieurs choſes ſur ce
meſme ſujer. Cette derniere
Déclaration en eſt une ſuite,
& fait connoiftre que le Roy
continuë de s'intereſſer pour
le bien de ſon Eftat en genéral
, & pour celuy de ſes
Sujets en particulier.
Sa Majeſte fait encore paroiſtre
ſes ſoins pour la tranquillité
de ſon Peuple , par
-l'Arreſt du Conseil d'Eſtat
rendu le 8. de ce mois , fur
ce qu'elle a eſté informée
qu'il arrive journellement des
Naufrages deBarques & au
208 MERCURE
tres Bâtimens fur la Riviere
du Roſne , cauſez par des
Arbres qui ſe détachent des
Ifies & Iflots, qui ſe ſont formez
le long de cette Riviere
pat les Courans & les changemens
de Lits ; mefme qu'-
une Barque chargée de bleds,
deſtinez pour les Vivres de
Marine , a fait naufrage depuis
peu prés de Viviers. Pour
empefcher de ſemblables accidens
, Il est ordonné aux Particuliers
& Proprietaires de ces
Isles & Islots formez le long de
laRiviere du Rofne, dans l'étenduë
des Provinces de Languedoc,
1
GALANT. 209
Provence , & Dauphine , de
faire ôrer les gros Arbres quise
détacheront des Isles & Islots
qui leur appartiennent , énforte
que la Navigation n'enfoit pas
interrompuë ; & en cas de Naufrages
, &autres accidens caufez
parle détachement de ces Arbres,
les Confuls & Communautez
des lieux , vis-à- vis desquels ces
Isles & Slots sont fituez , en
demeureront reſponſables en leurs
propres & privez noms.
L'Arreft qui fuit , donné à
Verſailles le 14. de ce mois ,,
n'eſt pas moins utile aux Su--
jets du Roy. Ce Monarque
Avril 1685. S
210 MERCURE
ayant employé les Intendans.
&Commiſſaires départis pour
l'execution de fes ordres dans
les Provinces & Generalitez
du Royaume , à travailler à
la verification & liquidation
des Dettes deuës par les Vil
les& Communautez , en forteque
la plus grande partie
de ces Dettes qui estoient
tres- confiderables , fe trouvent
prefque aquitées , il eſt
arrivé que quelques Créan-
*ciers qui ont receu le rembourſement
de ce qui leur
eſtoit dû en tout ou en partie,
ſont venus tout de nouGALANT.
211
veau demander le payement
de leurs Créances; & par une
intelligence pratiquée avec
les Officiers des Villes &
Communautez , ont recelé
&cachéles Quittances, Comptes
, & autres Pieces qui
auroient pû ſervir à décou
vrir cette fraude. Sa Majeſté
avertie de ce defordre , a ordonnéQiue
les Créanciers , ou
autres estant en leurs draits , qui
demanderont aux Communautez
le payement des Dettes ,
tres choses à eux deuës , dont ils
auront este rembourſez ſuivant
lés Arrests de liquidation ,
au
;
:
S
Sij
212 MERCURE
qui auront esté paſſées en la dé
penſe des Comptes qui ont esté
rendus , des revenus & affaires
des Communautez auſquelles la
demande en ſera faite , feront
condamnez à la peine du quadruple
au profit desdites Communautez
, par les Intendans
Commiffaires départis dans les
Provinces & Genéralitez du
Royaume, &contraints au payement
comme pour les deniers&
affaires de Sa Majesté,ſans que
cette peine du quadruple puiſſe
estre réduite ny moderée pour
quelque cause
cefoit.
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