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p. 5-13
AU ROY, Et à Nosseigneurs de son Conseil.
Début :
SIRE, Les Jesuites de vôtre Roïauime remontrent trés humblement à [...]
Mots clefs :
Roi, Congrégation, Jésuites, Droits
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AU ROY, Et à Nosseigneurs de son Conseil.
AU ROY,
Et à NojpigncursJefonConfeil.
SIRE,
Les Jesuites de vôtre Roïau-
:me remontrent très humbleiment
à VOSTRE MAJESTE,
que par la nature de leur engagement
,
conformément
aux Bulles quiconfirment leur
Inttitut
,
& qui ont esté remues
par les Rois prédecesseurs
de VOSTREMAJESTE'
ils conservent jusqu'à leurs
derniers voeux) non feulement
la propriété, mais aussi la joiiifsance
de leurs biens: Que leur
saint & sage Fondateur regardoitce
point de son Institut
comme essentiel, pour engager
dans ta Compagnie de
bons sujets & n'y en conserver
point d'autres: Que depuis
leur establissement en France
jusqu'autemps qu'ils ont esté
c6nt^irttsrdJe« sortir , ils y
ont joüi de ce droit en entier:
Q^îc le Roy Henry le Grand
êc glorieusememoire à* qui
voulutbienlesyrappel1er,ne
jugeant pasalors les conjonctures
favorables pour les remettre
dans leur premier état,
Ife reserva à les y rétablir intfenfibîement
, comme il parole
par les Déclarations &
[Lettres sur ce sujet : Que dans
tous les Etats du monde
,
&
même dans les EtatsProteslans
,
ilsonttoujours joiii &£
joli.lient encore de tous leurs
droits selon la forme de leur
Institut:Que d^psplusieurs,
Congrégations établiesdepuis
eux dans leRoyaume, les ru.,
jets jouissent deleurs,biens
jusqu'à la mort,& ent disposent
même
,
quand ils le jugent
a propos ,enfaveur de ces
mêmes Congrégations sans
qu'on y ait trouvé jusqu'ici de
l'inconvcnient pour l'Etat:
Que dans les autres Etats où
leurs droits ne font pas limitez
, on ne voir à leur su jet
dans les familles, ni contestarions
,
ni trouble
, non plus
qu'on en voit en Franceau ru.
jet:desmembres des autres
Congrégations ,lesquels ne
font jamais défausisdefait de
ce, quiest à eux. 1-1 kuoi ?n ,n Les ,Suppliant qs: croïen^
pas déplaire a V 0 S T R E
MAJESTE'enluy representantqu'il
feraitde sajustice,
autant que du bien <Jc)euc
Compagnie, que VOSTRB
MÀ¡.HST'E voulut dés à présent
consommer à leur égard
ce que son glorieux Ayeul
| avoit commencé.Ce ne seroit
après tout que les conserver
dans les droits que leurnaissance
leur donner ausquels
ils n'ont pas renoncé par leur
état. Ce ne seroit leur accorder
que ce qu'ils possedent
dans tous les autres Etats du
monde, &Ce qu'ilsontmême
pots.:Jé'da'ns/lcs';vofires,SIRE;
avant que le malheur des tems
lestn fistsortir.Cene setoit
queleur donner pendant quelquesannées
d'épreuve feu e-*
ment ,
& jusqu à leurentier
engagement danslaCompa- ;
gnie
, ce donr plusieurs Congregations
j ulUnt pendant;
toute leur vie sans contradiction
,
& sans que le bien pu- ,- blic paroisseen souffrir. Ce se-
1
:
roit même un moyen sur de
Emettre: la paix dans les famil les:
ül n'y auroit plus de prétexte
à descontestations que la feule
peine de rendre ce donc onest
sasi, fait former depuis un ificlc. Opendinr,SIRE, si s:.
'TRE MAJESTE jugcoitCOïlVC1-
[nablede: borner les droits des
Suppliansàl'EditdHenryyIV.
iilsrecevront toujoursavec la
plus vive reconnoissance, la
grace de s'y voir au moins
pleinement maintenus.
A ces cau fcs, SIRE,plaise àVOSTREMAJESTE',au
cas qu'Elle ne jugeât pas à propos
de rendre aux Jesuites la
joüssance& pleine disposîtion
de leurs biens jusqu'à l'émission
de leurs derniers voeux,
telle qu'ils l'avoient selon leur
Institut, avant l'Edit du Roy,,
Henry IV. de 1603. & lur-"
quoy ce Grand Prince s'estoit
toûjours reservé deleurpourvoir
, dont ils se rapporttent
aujourdhuy à la ilillicc, sagesse
& bontédeVoS.T'RIE
MAJESTA';en ce cas d'ordonner
que l'Edit de 1603.
soit exccure dans toute ConJ
etendue, selon sa forme &te.
neur.Cefaisant, queceux qui
sortiront de leur Compagnie
-"
oar le congé de leur Supérieur,
sans avoir fait leurs derniers
voeux, rentreront dans tous
xs biens & droits qui leur apattenoient
,
lorsqu'ils sont
muez dans la Compagnie,&
qui leur seroient échus & ave-
~us ,
s'ils avoient continué de
~ivre dans le siecle : desqucls
~roits & biens, la joüissance
commencera du jour de leur
ngé & retour au siecle.
( LesSupplians continueront
~urs voeux& leurs prières pour
prosperité & fanté de Vos-
REMAJESTE'.
DE; SACY, Avocate
Et à NojpigncursJefonConfeil.
SIRE,
Les Jesuites de vôtre Roïau-
:me remontrent très humbleiment
à VOSTRE MAJESTE,
que par la nature de leur engagement
,
conformément
aux Bulles quiconfirment leur
Inttitut
,
& qui ont esté remues
par les Rois prédecesseurs
de VOSTREMAJESTE'
ils conservent jusqu'à leurs
derniers voeux) non feulement
la propriété, mais aussi la joiiifsance
de leurs biens: Que leur
saint & sage Fondateur regardoitce
point de son Institut
comme essentiel, pour engager
dans ta Compagnie de
bons sujets & n'y en conserver
point d'autres: Que depuis
leur establissement en France
jusqu'autemps qu'ils ont esté
c6nt^irttsrdJe« sortir , ils y
ont joüi de ce droit en entier:
Q^îc le Roy Henry le Grand
êc glorieusememoire à* qui
voulutbienlesyrappel1er,ne
jugeant pasalors les conjonctures
favorables pour les remettre
dans leur premier état,
Ife reserva à les y rétablir intfenfibîement
, comme il parole
par les Déclarations &
[Lettres sur ce sujet : Que dans
tous les Etats du monde
,
&
même dans les EtatsProteslans
,
ilsonttoujours joiii &£
joli.lient encore de tous leurs
droits selon la forme de leur
Institut:Que d^psplusieurs,
Congrégations établiesdepuis
eux dans leRoyaume, les ru.,
jets jouissent deleurs,biens
jusqu'à la mort,& ent disposent
même
,
quand ils le jugent
a propos ,enfaveur de ces
mêmes Congrégations sans
qu'on y ait trouvé jusqu'ici de
l'inconvcnient pour l'Etat:
Que dans les autres Etats où
leurs droits ne font pas limitez
, on ne voir à leur su jet
dans les familles, ni contestarions
,
ni trouble
, non plus
qu'on en voit en Franceau ru.
jet:desmembres des autres
Congrégations ,lesquels ne
font jamais défausisdefait de
ce, quiest à eux. 1-1 kuoi ?n ,n Les ,Suppliant qs: croïen^
pas déplaire a V 0 S T R E
MAJESTE'enluy representantqu'il
feraitde sajustice,
autant que du bien <Jc)euc
Compagnie, que VOSTRB
MÀ¡.HST'E voulut dés à présent
consommer à leur égard
ce que son glorieux Ayeul
| avoit commencé.Ce ne seroit
après tout que les conserver
dans les droits que leurnaissance
leur donner ausquels
ils n'ont pas renoncé par leur
état. Ce ne seroit leur accorder
que ce qu'ils possedent
dans tous les autres Etats du
monde, &Ce qu'ilsontmême
pots.:Jé'da'ns/lcs';vofires,SIRE;
avant que le malheur des tems
lestn fistsortir.Cene setoit
queleur donner pendant quelquesannées
d'épreuve feu e-*
ment ,
& jusqu à leurentier
engagement danslaCompa- ;
gnie
, ce donr plusieurs Congregations
j ulUnt pendant;
toute leur vie sans contradiction
,
& sans que le bien pu- ,- blic paroisseen souffrir. Ce se-
1
:
roit même un moyen sur de
Emettre: la paix dans les famil les:
ül n'y auroit plus de prétexte
à descontestations que la feule
peine de rendre ce donc onest
sasi, fait former depuis un ificlc. Opendinr,SIRE, si s:.
'TRE MAJESTE jugcoitCOïlVC1-
[nablede: borner les droits des
Suppliansàl'EditdHenryyIV.
iilsrecevront toujoursavec la
plus vive reconnoissance, la
grace de s'y voir au moins
pleinement maintenus.
A ces cau fcs, SIRE,plaise àVOSTREMAJESTE',au
cas qu'Elle ne jugeât pas à propos
de rendre aux Jesuites la
joüssance& pleine disposîtion
de leurs biens jusqu'à l'émission
de leurs derniers voeux,
telle qu'ils l'avoient selon leur
Institut, avant l'Edit du Roy,,
Henry IV. de 1603. & lur-"
quoy ce Grand Prince s'estoit
toûjours reservé deleurpourvoir
, dont ils se rapporttent
aujourdhuy à la ilillicc, sagesse
& bontédeVoS.T'RIE
MAJESTA';en ce cas d'ordonner
que l'Edit de 1603.
soit exccure dans toute ConJ
etendue, selon sa forme &te.
neur.Cefaisant, queceux qui
sortiront de leur Compagnie
-"
oar le congé de leur Supérieur,
sans avoir fait leurs derniers
voeux, rentreront dans tous
xs biens & droits qui leur apattenoient
,
lorsqu'ils sont
muez dans la Compagnie,&
qui leur seroient échus & ave-
~us ,
s'ils avoient continué de
~ivre dans le siecle : desqucls
~roits & biens, la joüissance
commencera du jour de leur
ngé & retour au siecle.
( LesSupplians continueront
~urs voeux& leurs prières pour
prosperité & fanté de Vos-
REMAJESTE'.
DE; SACY, Avocate
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2
p. 14-117
MEMOIRE Touchant les droits de ceux que les Jesuites congedient de leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers voeux.
Début :
Il faut par rapport à l'affaire presente diviser en deux classes [...]
Mots clefs :
Jésuites, Voeux, Compagnie, Religieux, Public, Familles, Édit, Henry Le Grand, Bien public, Naissance, Propriété, Congrégation, Succession, Sujets, Roi, Ordonnances, Pauvreté, Religion, Jurisprudence, Édits, Mariage, Jouissance, Ecclésiastique, Lois, Compagnie, Droits, Royaume, Noviciat, Héritiers
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texteReconnaissance textuelle : MEMOIRE Touchant les droits de ceux que les Jesuites congedient de leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers voeux.
MEMOIRE
Touchant les droits cL1 ceux queq
*7 les JftitescongtdlLnI dt, Icuril
Compagnie , avant cjutlsy*
aytntjait les derniers vaux,,
Il faut par rapport à l'affaire
presente diviser en deux classes
les sujets qui forment le corps
de la
-
Compagnie de JEStis.,
La première elt composée de
ceuxqui après deux années des
Noviciat ontétéadmis à faire
lesvoeux simples de pauvreté
de ch;«H:aé;&. d'obeïssance. La
fcconvjQcIdflîtlt Compofeç de
ceux qUI après un certain nombre
d'années pssees dans la
Compagnie depuis les. premiersivoe
X:, ont, EFTEADMIS;À
fjire les VCCJX lotemnelsdela
Profession.. "','
: ParlespremiersvoeuxunJe
;
suites'engageàyjvré)perpctuellement
dans la Compagnie,
supposé qu'après l'avoir
éprouvé dans Xes fonctions
pendant un certain temps,elle
lIejugo,) propre à les remplir
pour toujours. Cetengagement
n'est doncque condi~ -
tionnel; la Compagnienes'cn.
gageant de son costéà garder
celuyqui le contracte, qu'autant
qu'elle le trouvera bon,
aprèsl'avoir éprouvé.Aussi ceg
voeux (impies Ce sont-ilsen
particulier, sans que la Compagnie
les reçoive : ils lient le
Jesuite à la Compagniesans
que laCompagnieiclieàluyj
Par les voeux de Professîon
l'engagement eû mutuel entre
leJefuitc & la Compagnie.
Le Jesuite s'engage alors à vivre
perpétuellement dans la
Compagnie, & laCompagnie
l'y reçoit pour toujours. Le
temps
temps dépreuve estfini: l'état
d'un Jesuitedevient fixe,com-,
me celuy de quelque autre Religieux
que ce soit qui a fait
Profl ssion.
La différence qu'il faut mettre
icy entre la Compagnie &
entre les autres Ordres Religieux
; c'est que dans tous les
Ordres Religieux
,
il n'y a
iju'un seul temps d'épreuves ,
au bout duquel on fait la Prosession
; au lieu que dans la
Compagnie il y a deux temps
d'épreuves, tres differcns l'un
de l'autre. Le premier cft le
Noviciat de deux ans ,au bout
duquel on s'engage par les
voeux sim ples. Là commence
le second temps d'épreuves,
pendant lequel la Compagnie
exerce ses sujets dans les fonctions
qui luy sont propres;&
ces secondes épreuves se terminent
par une troisiéme année
de Noviciat, pour se difsposeriauxovoeuxnde
la .Prof.:£: C'est seulement, comme
on l'adit, par ces derniers
voeux, qu'un Jefuitc cft engagé
irrévocablement & sans
retour. Mais cela n'empêche
point que parles voeux simples
qu'il fait après le premier Noviciat.,
ilne devienne véritablement
Religieux. Il est Religieux
,
mais il peut cesser de
l'estre
, parce qu'il n'est pas
Religieux Piofés. Jusqua la
Profession
,
la Compagnie a
droit de le congédier en le dispensant
de sesvoeux; & en cc
cas il devient absolument libre
,
capable de tous les emplois
civils; il peut même, s'il
n'est point dans les Ordres,
contracter un légitimé' mariage
sans autre dispense que
celle qui resulte du congéque
le General de la Compagnie
luy donne. B ij
Telest l'Inftitut de laCompagnie
,
fciemncllcmcnt approuvépar
les SouvsrainsPonti
ses, lefquclsen l'approuvant,
ont établi un droit nouveau
en ce point,quejusques-làil
n'y avoit que lesvoeu x de Pro.
session qui donnessent proprement
la guaJitç de Religieux.
Etant une fois Religieux,'c'éstoit
une necefifjt,é de l'estre
toujours; parce qu'on ne l'étoir
que par la Prose ssion, qui
ne laisse point de retour au siecle.
Mais les Souverains Pontifes,
en approuvant le Corps
des Jesuitescomme un Ordre
Religieux,ont voulu que ceux ui s'y engageoient, & qui en
devenoient membres par les
ACCUX simplesdepauvreté,de
chasteté & d'obéilfancc
,
fussent
aussi parlà devéritables
Religieux. C'est unpoint de
Droit Ecclesiastique que l'Eglise
a ratifié au Concile,de
OTreitte,^ qui aétéreçû sans
concradiction dans tous les
Etats du tnondc,
Il n'est pas difficile de penetrer
le* raisons qui ont porté le
Saint Fondateur de la Compagnie
à y établir un si longtemps
d'épreuves. Par rapport
à la nature &à la multiplicité
des fonctions qu'il embrassoit,«
illuy filloit des sujets qui eussent
& une vertu à l'épreuve,
& des talens qui ne peuvent
se développer dans letemps du
premier Noviciat. Ce qui est
essentiel à l'état des autres Religieux
,
ils le pratiquent des
leur entrée dans la Religion :
ce qu'ils y font pendant une
premiereannée, c'cft ce qu'ils
doivent la plûpart faire toute
la vie. U.1 Jesuite au contraire
hors les exercices de la vie In-'.
terieure, ne fait rien dans le:
premier Noviciat de ce qui
doit l'occuper le reste de fcs
jours. Il luy est essentiel d'être
employé au ministre des
âmes ; il faut qu'il enseigne ou
qu'il prêche; il doit estre prest
à passer dans les pays les plus
barb ires, pour y annoncer la
foy. Or comment dans les simples
exercices du premier Noviciat
,
qui est uniquement dcftiné
à la retraite & à la priere,
la Compagnie pourroit-elle
s'assûrer qu'un sujet est propre
aux - emplois du dehors qui
sont sa fin principale? Comment
pourroit-il s'en assûrer
luy même? Il est donc neces-
1'
faire de l'éprouver dans l'exercicc
de ces emplois, avant qu'il
s'engage sans retour à les remplir
toute sa vie.
Telles ont esté les vûës de
S. Ignace,pour ne borner pas
au premier Noviciat l'épreuve
de ceux qu'il devoit admettre
dans sa Compagnie par les
voeux irrévocables de la Prosession.
Mais comme il eOoira
craindre qu'en differant trop
longtemps de fixer leur état,
quelques-uns ne succombassentau
dégoût d'une épreuve
longue & penible ; il convenoit
dopposerà leur inconf- ', tance
,.
tance l'engagement des voeux
simples. Ces voeux les lient as-
(lz, pour qu'ilsne puissent plus
reculer simplement par legereté
: mais ils ne les lient pas
non plus tellement , qu'ils ne
[puiffent'Cire déliez pour des
raisons legitimes. -Aureste>S.Ignaceen pretnant
ainsises avantages pour leCorps Religieux qu'il avoic
à former, a pourvû aussi avec
toute la sagesse-possible à lavantage
de ceux qui devoient
s'y engager. Pour cela il leur
laisse dans le siecle jusqu'au
moment de leurs derniers
voeux, tous les droits que la
naissance leur donne.Il n'exige
d'eux que les voeux simples de
pauvreté, de chaLteré)d'ob¿i'f.
sance; & ce voeu simple de
pauvreté consiste uniquement
àse dépouiller de l'usage libre
de ses biens.
Il elt vray que le S Fondateur,
pour la perfection particuliere
des sujets de sa Compagnie,
voudroit qu'ils fussent
tous aff, z détachez, pour disposer
de leurs, biens dés qu'ils,
entrent dans la Compagnie,
& pournese laisser plus dercC---«
source dans le siecle. Il veut
même que des le premier Noviciat
,
ils promettent, sans
meanmoins s'y engager par
voeu,d'abandonner r leurs biens,
,yoeij,d ab,indonncr leurs quand le Supérieur le leur ordonnera
pour leur plus grande
perfection. Maisil ordonne en
iroèmc tems aux Superieurs de
me permettre pas aux particuliers
de se dépouiller de la forte
,
si l'on ne s'est auparavant
bien assuré de leur perséverance
dans leur vocation; & il
veut qu'on neprocédé jamais
en cela qu'avec une mûre deliberation.
rAj Juiqu'à cette abdication
volontaire qui dépend de la
volonté du Superieur, & qui
n'est point du tout attachée
aux premiers voeux , comme
on le voie, un Je suite qui n'a
fait que ces premiers voeux conferve ,
,
fclon les Constitutions
de la Compagnie
,
l'entiere
propriété de ses biens acquis;
il a le même droit de succeder
, que s'il étoit encore
dans le siecle; il peut disposer
selon les loix de ce qu'ila
,
de
ce qui luy échoit. Et qui les
luy donne ces droits? c'est sa
naissance. Il les avoit avant
que de faire son voeu de pzu.,
vreté: il n'y renonce pas en le
faisant : illes a donc toûjours
au même titre. Ce qu'il conserve
de droit sur ses biens
, cecyest tout-à-fait digne
d'attention) c'est à sa naissance
cule qu'il en est redevable :
d'être Religieux sansêtreobligé
de renoncer à ces droits
c'cft à son état qu'ille doit.
Et icy se découvre une erreur
confijerable de bien des
gens sur le point dont il s'agit.
Ce ne sont point, comme ils
se l'inlaginent les Constirutions
& les Bulles des Papes qui
donnent à un Jesuite jusqu'à
ses derniers voeux la propriété
& la jcü;{f..nce de ses biens, &
qui le rendent habile à succeder
: son droit sur cela n'est
que le droit naturel, à quoy
les Constitutions & les Bulles
ne font aucun obstacle, en ne
l'obligeant à y renoncer, que
quand il fait les derniers voeux.
Au reste, levoeusimple de
pauvretéjtel qu'on le represenle
ici,n'en poinr particulier aux
Jesuites.Mcssieurs dela Mission,
les Filles de l Union Chrétienneen
font un tout pareil.
Dans ces Congrégations les
sujets retiennent la propriété
de leurs biens; ils en peuvent
disposer par dons, par tesla.
mens;ils perçoivent des successions.
Tout l'engagement
qu'ils contrarient en voüant
la pauvreté,c'estde n'user de
leurs biens que fous le bon
plaisir de leurs Supérieurs; &
les Jesuitesen sinsant leurs
premiers voeux, ne font rien
de plus à cet égard.
Nousavons exposé jusquesicy
le veritable plan de l'Institut
des Jesuites par rapport
à l'affaire presente; & leurs
droits, dans l'étendue que
nous leur avonsdonnée, y font
si clairement marquez, qu'il y
auroit de la temerité à vouloir
formerla moindre copieration
sur ce point. Aussidepuis
l'Indication de leur JCotn.
pagnie, ils .oni partout joui
pleinement&constamment de
ces droits; & ils en joùissent
encore dans tout lemonde
Chrétien, hors la France, même
dans les Etats Protestans
où ils font établis, sans qu'il
leur soit causé le moindre
troubleàcesujet. - Ht
Ils en ont même joui en
France sans aucune modification
, jusqu'au temps où ils
furent obligez d'en sortir. On
le démontre par divers Atrêts,
& entre autres par ceux que le
Parlement de Paris rendit le
Oâobres585. en saveur
de Robillard, & le 13. PC"
cembre 1592. en faveur de la
Grange, tousdeux efhnt dans laCompagnie, qui certainement
étoit alors reçue & regardée
comme un 01.dce Religieux.
C'est ce qui est incontestablement
prouvé par ces Arrestsmêmes
que les Jesuites
produisent, & par l'Arrest de
Noalhes rendu dans le même ¡,.>'
temps au Parlement de Toulouse,
quiest aussi produit. Les
Auteurs contemporains&autrois
conviennent unanimement
que ces Arrests ont esté
renias uniquement sur la difsérence
desvoeux des Jesuites;
ces témoignages font rapportez.
Les Jesuitesproduisent
aussi les Lettres Patentes, où
les Bulles qui approuvent u
confirment leur Influât font
rapportées. Ils produisent entre
autres les Parentes de Charfont
levéesles modifierions
& les icitriâtons de l'Assc de
Poissy, par lequel ils n'avoicnc
été reçûs dans le Royaume que
comme Collège & Société }
celles du même Prince du mois
de FévrierIJ74. enregistrées
au Parlement de Paris, qui autorisent
l'Inflitut des Jesuites
& la fondation des Maisons
Profcfles fondées & à fonder
dans la fuite. Celles d' Henry
III. du mois de MlY 1580.
pareillement enregistrées, qui
rappellent & confirment les
précédentes.
Les deux Arrêts rendus au
Parlement de Paris en faveur
de deux Jesuites, & qu'on rapporte
comme les plus proches
du temps, où la Compagnie
fut obligée de quitter le RoïHJmeJfone
voir quelyétoitson
dernier état avant l'Edit par lequel
Henry le Grand, de gto.
rieuse mémoire
,
voulut
bien
l'y rappeller.
Les per Tonnesen place qui
étoient alorsopposéesaurétabh{
f:m,:nc des Jduires, insiftoienr
particulièrement auprès
du Roy sur lafing-Varité d'un
Corp) Religieux
,
donc les sujcts
con servoienc a près leurs
premiers voeux des droits de
propriclé & de succession inconnus
aux auu es Or dres: &
l'on exageron fort les inconvemiens
qu'il pourroit y avoir
à le (V'ufFur. Ce Prince par une
condt(ccndancc dicme de la
fagclle pour ceux qu'il trouvolt
d'un avis contraireau fien,
crut qu'il falloit un peu ceder
au temps, & apporter aux
droitsdontil étoit question,
un tempérament, quisansruiner
absolument rinftitut des
Jcsu,ltes,dcvoit contenter leurs
advcrfaircs. Ce temperameric
est renfermé dans lart. V. de
l'Edit. Envoicy les termes: Quccyaprès tous ceuxde laditesocieté,
tantceuxqui ontfait
lesvauxfimples feulement, que
lesautres. ne pourront accruttir
dans notredit Royaume aucuns
biens immeubles par achat, dona.
tion ou autrement, sans notre permijjton.
Nepourrontaujjïaux de
ladite Sociétéprendre ni recevoir
aucunefucajjion ni directe ni collaterAle,
non plus que les autres
Rrltgitux. ET NEANMOINS AUCAS
QUE PAR CY APRE'S ILS
F JSSENT LICENTIEZ ET CONGEDIEZ
PAR LADITE COMPAGNIE
, POURRONT REN-.
TRER EN LEURS DROITSi
COMME AUPARAVANT.
Il cit vray que cet Edit ne
sur corrglfire au Pai hITIent
iqu"ipié.%dcs rcmoniranccs failcs
au Roy & de sccondes Lettres
de ltflicn; & qu'au temps
de l'cnreg:ltrco1cnt) il fut arfêté
par la Cour,que le Roy
ycroîl tres-humbhmtnt supplie
pourvoirparune Déclarationàce
ue ceux qui auroientétéquelque
temps dans la Société, ntpûffint
iire reçusaux partages , pour le
trouble qu'ils apporteroient aux
familles, Mais cela montre d'un
lôré
,
combien le Roy avoit
de sortes raisons de maintenir
îledroit des Jesuites;&delautre,
que le Parlement le tenoit
lié sur ce point pat l'Edit, tuC:
qu'à ce qu'il y fût derogé par
une Declaration de Sa Majefté.
On ne sçauroit deviner sur
quel fondement quelques personnes
ont dit que les Etats de
1614avoientaussi demandé
au Roy de fixer un temps aux
Jesuites
,
après lequel sortant
de la Compagnie ils ne pour
roient plus être reçûs à partage.
On ales cahiers imprimez
de ces Etats;iln'yestparlé des
Jesuites que dans le cahier des,
Ecclesiastiques à l'articlesixiéme
i
me qui fut accordé par le Roy.
..e voicy : QjSattendu le fruit
we font journellement les Peres
efuitrs, tant a l'avancement de
« Religion,cjuel'inlfruétion de
1 jeunesse, il plaise à VoftreAfa-
^fiéque leur College de Glermont
sur foit redonné avec leurs anlevmes
fondations, £r les voulutconserver
& prendre en i/oie
protection
, & qu'il en foit
vttid'autres dans chacune des bon.i
zs Villes de ce Royaume
)
aufmlles
ilsferont demandek par le
Ilnfentement desdites Villes
1 &
:
fotimettant par eux aux Loix
m Statuts de l'TJniverfité.
Pour revenir à nôtre sujet,
tel devint l'état des Jsuites en
France par l'Edit de leur récablissement,
qui changea Tan-"
cienne Jurisprudence. Ils ne
pûrent plus succeder à aucun
bien
, comme ils faisoient &
font encore par tout ailleurs
avant leurs derniers voeux, &
comme ilsavoient toûjours
fait en France jusqu'à l'Edit :::
mais il leur conferva cet Edit
le pouvoir de rentrer dans;
tous leurs droits, au cas qu'ils
fossent congediez par la Compagnie.
Or ce que l'Edit a laisse
;
aux Jesuites subsiste-t-il cnco.',
~Te? Et s'il eil: vray qu'il subsiste,
doit il subsister plus longtemps?
C'est ce qu'il en question
d'examiner aujourdhuy.
L'Edit, en ce qu'il declare
les Jesuites capables de rentrer
dans leurs droits, au cas qu'ils
soient congediezpar la Compagnie
,
subsiste-t-il encore?
Ec comment en pourroit on
douter? Y a t-il quelque autre
Edit qui y deroge ? Où est la.
Loy qui paroisse y être contraire.
:
Mais n'est ce pas une Loy
generale
, que tout Religieux
~estmort civilement,&ne peut
plus prétendreà rien dans le
siecle îOiiy, c'est une Loy generale
que tout Religieux Profés
ert mort civilement,&n'a
plus rien à prétendre dans le
siecle: aussi les J;:fuices Profés
n'y prétendent ils plus rien.
Ql'on parcoure routes lesLoix
du Royaume ; ce n'est que le
Religieux Profés nommément
,
qu'on y verra exclus
pour toujours des successions,
& jamais le Religieux simplement
comme Religieux, ja.:
mais le Religieux en general.
CCLOIXne contredisentpoint
l'Edu3 comme l'Edit ne déroge
en aucune façon à ces Loix.
Les Loix regardent les seuls
ReligieuxProsés, à qui le retour
au siecle estinterdit pour
toûjours;&l'Edit regarde uni-
~quement ceux d'entre les Jesuites,
qui n'étantencore Religieux
que par les voeux (imples,
peuvent en être dispensez,
& rentrer dans lesiecle
avec le congé de la Compagnie.
Or
,
dés-làqu'ils peuvent
rentrer dans le siecle., &
V reprendre leur premier état,
~ycontractermêmeun legitime
mariage, ce qui ne leur fut
jamais contesté;quelle justice
yauroit ilde leur y contester
les biens que la naissance leur
donne, au quels ilsn'ont pas
renoncé, donc ils ont besoin
pour eux & pour lesenfansqui
leur peuventnaître?
1
Un homme donne la plus
-
grande partie de son bien à un
ami,qui moyennant cela fait
un mariage considerable.Tandis
que lafamille du donataire
grossit, le donateur s'avise de
se marier luy-même;&au moment
qu'illuy naît un enfant,
sa donation devient nulle selon
les Loix ,& il reprend tout :
ce qu'il a donné. Comment
donc les Loix ôteroient-elles à
un Jesuite legitimement con-
~gédié de la Compagnie, & qui
a la liberté de le marier, le
droic de reprendre dans sa famille
des biens ausquels il n'a
pointrenoncé?
t" Sont-ils donc si coupables
ces hommes qui retournent
au siecle;parce qu'ils ne fc trouventpoint
avoir affcz de santé,
)OU certains talens nec ffaires,
pour fournir la difficile & pemible
carriere d'unJesuite?
Sont-ils si coupables
,
qu'on
noive pour cela les dépoüiller
~k~és droits que la nature leur
cs
donne,&qu'ilss'etoient sage.
ment reservez pour le temps
qu'ils éprouveroient leurs forces,
avant que d'être engagez
sans retour? Cette pieuse épreuve
qu'ils ont voulu faire
d'cux-Inêmes)cfi elle une raison
de les desheriter,& de les
mettre à cet égard au rang des
bâtards, ou des scelerats condamnez
pour toûjours aux galeres
? Les traiterat on plus
mal que des enfans vagabonds,
qui rentrent dans leurs
biens aussitôtqu'ils se fontreconnoitre?
Ce furent ces principes de
1equiré
l'équité naturelle, qui porterent
Henry le Grand à user de
toute son autorité pour aflii*
ret aux Jesuites par son Edit le
droit qu'on le sollicitoit de
leur ôccr. Nulle Loy n'y est
contraire à cet Edit:aucun auire
Edit n'y a derogé: il subsiste
onc encore aujourd'huy dans
route sa vigueur; & le droit
qu'il conferve à ceux que la
Compagnie congedie, cil toûjours
en son entier.
I- Si quelque chose pouvoit
oatoître y avoir donné atteinyc,
ce seroit une suite d'Arr êts
lui auroient été rendus contre
la dispositiondel'Edit,sur
tout dans le premier Parlement
du Royaume. Or ilest conftanr
que depuis l'Edit jusqu'à
1'.,ffjlredusieur lePicard d'Aubercourt,
on ne sçauroit citer
un seul Arrêt de cette nature.
On luy a objecté qu'un
Avocat écrivant en 1685.
dans uneaffaire des JrUlces
convenait d'une Jaritprudence
d'Arrêts opposéeàl'Edit :
mais c'est une méprise de cet
Avocat qui en cela a parlé dei
son chef Les Jesuites n'ont
jamais pûl'avoüer sur unetel-<
le fausseté
,
& ils le désavoüent
; i- 4111
jourd huy
,
aussi bien que
r ce qu'il a dit , qu'iln'y a
oint de differencepoul'enagcmcnc&:
le retranchement
u siecle entre leurs premiers
leurs seconds voeux. Desereurs
de fairne sçauroientnuià
la verité clairement prouée
par des Adtes. n
On a montrécydessus la
ifference essentielle des preoiers
& seconds voeux desJeuites
: & à l'égard de la pré-
:nduë Jurisprudence dont il glt) de trois Arrêts
,
les
,ulsquisoient intervenus sur
matiere jusqu'àl'affaire du
sieur le Picart d' Aubercourt,,
l'un est un Arrêt consenti crutre
les Parties, qui parconsequent
ne decide rien: c'est;
l' Arrêt de Martin du 23. ,No,
vembre1631. Les deuxau.
tres ont esté rendus dans i'afy
faire de Charles Begat. Le premier
qui est du 14. Mars;
1629. luy adjuge la succession,
de ClaudeBegat; & le second
quiest du 30. janvier1631.
enterine la Requête civile contre
le premier;, sur ce que
CharlesBegat se trouvoit avoir
fait les derniers voeux dans lac
Compagnie, & que d'ailleurs
ne produisoitau lieu deconé
qu'un certificat de l'avoir
btenu, & même uncertificat
rgué de faux. Il est manifeste
ue lepremier de ces Arrêts en
iveur deBegat,soy disant conedié
par la Compagnie,conrme
la disposition de l'Edit
faveur des Jesuites
: & que
:
second n'y eH point aire con-
; puisqu'il n'estfondé
Sue sur ce que Begat avoit fait
s derniers voeux, & ne proisoit
point même de congé
n forme, ce qui le mettoic
ors ducas de l'Edit.
Quelqu'un demandera peutêtre
icy commentBegat étoit
sorti des,Jesuites
,
puisqu'il
avoirfait lesderniers voeux,
C'estque parmy les Jesuites
les derniers voeux ne sont pas
Toujours les voeux de Profession
: mais ceux que la Compagnie
ne juge point a propos
d'admettre au degré de
Profés
,
font reçus par elle au
degré de Coadjuteurs spirituels,
Ces Coadjuteurs spirituels
ne font à la véritéque:
des voeux simples
: mais ils les
fDnr"en public entre les mains
du Superieur., & par ces voeux:
publics & reçus du Supérieur,,
ils deviennent, selon lesConstitutions,
incapables dequelque
succession que ce soit, &
font à cet égard au rang des
Profés. C'est là le cas où étoit
Begat, & ce qui le fit exclure
d'une succession qui lui avoit
d'abord étéadjugée conformémental'Edit
, en supposant
qu'il n'avoit encore fait
que ses premiers voeux.
Comme les Coadjuteurs [pi.
rituels ne font que des voeux
simples
,
ils peuvent toûjours
être congediez par la Compagnie
: mais comme en les faisantils
renoncent à rous leurs
droits, la Compagnie ne les
congedie jamais que pour des
raisons bien griéves. Et c'estlà
ce qui peut avoir donné lieu
à Begat de ne produire pas
son veritablecongé, où ces
raisons étoient peut être exprimées.
Quoyqu'il en foit
l'Edit , en faveur des Je suites
congédiez ne reçût aucune atteinte
dans sapersonne:voïons
si depuis il en a reçu quelqu'-
une.
Il subsistoit encore cerrainement
,
lorsque le sieur le Picart
d'Aubercourt en demanda
au Parlement l'cxccution en
sa faveur. En effet, la Cour en
1701. ayant jugé deffnitivement,
qu'ilne pouvoitêtre
debouté de sa demande sur le
fait particulier de l'affaire ,011
d'abord quelques-uns des Juges
avoient crû voir une fin
de non recevoir; Elle ordonna
par son Arrêt du 10. Mais
,
que S. M. feroit tres- humblement
fupphée d'expliquer ses
intentions sur l'Edit par rapport
aux droits des Je fuites
congediez par la Compagnie.
Le Parlement reconnoissoit
donc alors que l'Edit en faveur
des Jesuites congédiez étoit
encore dans toute sa force; &
il le reconnoissoit dans une affaire,
où tout ce qu'il s'est jamais
rendu d'Arrêts dans le
Royaume avoir esté produit ,
comme ils le sont encore aujourd'huy
par1esJefuites.Mais
il reconnoissoit aussienmême
temps, ce quiestcertain, qu'il
ne pouvoit légitimement prononcer
au préjudice de cet Edit
, à moins que le Roy ne se
fût expliqué d'une maniere à
l'y autoriser.
Il est pourtant vray que
s.
M n'ayant pas jugé à propos
de donneralors une
décision
générale,& ayant ordonné de
procéder au jugement définitifde
l'affaire particulière dans
l'état où elleétoit
,
lesieur
d'Aubercourt fut debouté de
les demandes par l'Arrest qui
s'ensuivit. Mais comme il ne
pouvoir plus Tertre par la fin
de non recevoir
,
sur quoy il
avoir g.1gné sa cause;c'est une
necessitéd'avoüer que le Parlement
se détermina enfin à juger
au préjudice de l'Edit, en
attendant qu'il plût au Roy
de s 'expliquer sur ce su jet.
Quelques personnes ont
prétendu que la Cour s'étoit
cruë suffisammentaucorisée à
juger au préjudice de l'Edit,
sur ce que l'ordre du Roy portoit
de rendre aux Parties la justice
cjuElle estimeroit leur estre
dûe. M us le Roy avoit il jamais
pu penser qu'Elle: pût
prouver de la justiceàjuger
formellementcontre un Edit.
auquel il declaroit actuellement
ne vouloir pas déroger.
C'est ce que l'Ordonnance
de S. M. condamne expressement.
Enjoignons aux Cours
l'observation des Edits tant au
jugement des procez qu'autrem,
nIJsansy contrevenir,ni que
fous prétexted'équité, bien public
, accélération de la 7ufilce
J ou
de ce que les Cours auraient à nous
reprtfenter, Elles, ni les autres
Juges, s'en pwjf-nt di.ff:>nfèr) ou
en moderer les diftofuions en quel
casy ou pour quelque cause que
ce soit. arc. 6. tit. I. de l'Observation.
1
L'Arrest du sieur d'Aubercourt
rendu au préjudice &
contre la disposition ex presse
de l'Edit ,;1 frayé le chemin à
un autre Arrestporté depuis
contre le sieur Boudart de
Cousturelle, Gentilhomme
d'Artois. Le sieur Boudart sur
les Traitez de Capitulation
,
les Déclarations & Lettres Patentes
de Sa Majclié en faveur
des Jesuites de Flandre
,
avoic
été maintenu dans tous ses
droits par Sentencecontradictoire
du Conseil d'Artois,
renduë le 21. ÑIJY 1711. La
seconde Chambre des Enquestes
par son Arrest du15.juillet
1712. annulla laSentence;
& le sieur Boudart fut débouté
malgre les Déclarations du
Roy pour la Flandre,ainsi que
le sieur dAubercourt l'avoic
étémalgré l'Editd'Henry IV.
pour la France.
- Les Jesuites n'ont pointété
jppciKzàcesjugemens: mais
ss voyant sur le point de si
multiplier, ils n'ont pas crû
ilevoir garder un plus long sibnce.
On en auroit peut-estre
Iré avantage contre eux; &on i feroit persuadé qu'ils ne
prennent point de part à fin
Tadtion de l'Edit, s'ils avoient
11tendu- plus,longtems à s'en
Plaindre.
LAfrest du sieur Boudarc
fiant dans une espece étrangèreàjPEdi-
t, il ne se trouve
incoreapréstoutd"Arteft conxe
la disposition de cet Edit)
que 1Arrête du sieur d'Aubercourt.
Or un Arrest contre lequella
partie- est en état & en
voye de se pourvoir en cassation
,
& contre lequel l'Edit
même & les Ordonnances de
S. M. sont un moyen certain
&infaillible decassation, peutil
estre serieusement opposé.
aux Jesuits&appellé la Jurisprudence
des Arrests? Des Arrests
contre un Edit peuventils
faire Loy au préjudice de
l'Edit ? C'est au Prince seul à
changer, à revoquer les Edits.
Ils subsistent donc, tandis que
le Prince n'y a point derogé:
&,
y tandis qu ils subsistent, bien
oin que les Magistrats puisent
les abroger par des jugenens
contraires, ce sontleurs
ogemens mêmes qui sont
lors reformez selon les Edits.
Il ne leur est pas même pernis
dans les doutes &lcdlfii.
ultez sur le sens des Edits, de
i:s interpréterpar leurs jugenens,
avant que d'estre ins
puits des intentions de Sa Ma C'est ce que portent les
Ordonnances : Si dans lespro-
':{ qui seront pendans en nos
ours
,
ilsurvient quelques dou-
~s ou difficultezsuraucuns articles
de nos Editi, Déclarations (Y
Lettres Patentes : Mous leurdéfendons
de les interpréter ; mais
voulons opuElles tryent à Je retirerpardevm
Nous,pour apprendre
ce qui Jera de nostre intention.
¡.
Mais en attendantque le
Roy foit consulté ,ou bienSa
Majelté différantàdeclaer ses;
intentions, si lesCourscroient
devoir prononcer au préjudice)
des Ordonnances, & qu'il foie!
intervenu consequemment un
grand nombre
d'Arrestscon-l
foriiics;cccre multitude d' Arrefis
ne fera-t elle pas une Ja-j
1
risprudence? Non:car surune
question decidée par quantité
d' Arrests qui avoient formé
uneJurisprudence presque uniforme
dans toutes les Cours
contraire aux articles 57. &
58. de l'Ordonnance de Moulins,
ileft dit dans la Dcclaration
du Roy, enregistréeau,
Parlement de Paris par Arrest
uneJurisprudence estant contraire
à une Ordonnance
, ne
peut eltre solidement établie
K]ne par une Déclaration quiy
deroge. Pour cet effet, le Roi
ed ecl are qu'ilveut bienamoriser
ces Arrests; & pour le faire,
il dérogéexpressementauxarticles
57. & jg de l'Ordonnance
de Moulins.
1
:
Delàil resulte évidemment,
que quelque nombre qu'on
pût produire d'Arrests contrai.,
res à l'Edit de 1603.en faveur:
des Je uites congédiez, ces Arrests
feroient nuls aux termes
des Ordonnances,&ne pourroient
avoir de force, qu'au-j
tant qu'il plairoit au Roy de
les autori fer
, en dérogeant àj
l'Edit dont les Cours nausoient
pas suivy la dicpofition.
Déclarons tous Arrests cr
Jrte-',
Lynl&ca&p, DVLJ^rctdZc)c-Tt^mctftcdrt
1
- 1
,
il 3 Y- i JPclsjeez^ucxttLoc,ioiws pcwscz^ coup ciici
<9omjcn^à^iusS't-uastc- taurOl
-
1 '1 ,. If joitur ele.cilarniespow* nioy>*_A£eribertfn-*clcgsjc dGl '¿.ILrurc. -
JLJvu 1 : I.. t~.y. 1*1I|»1-? l7C/"Coy-, cotltvunt J«d att-r- ¿L
.: ttcrfjrci^xnyver jue &--Il-,f
convient Seul emoz
Civ
_r
huuOtt Jm.è[;¡:é?aJ me. hvrc,Peufis
mens quiferont donnfZ contre la
disposition de nos Ordonnances,
Edits çy Déclarationsynnls fY
denuleffetcmvaleur. Art. 8.de
l'Ordonn. titre 1.
A la vérité l'usage est quelquefois
l'interprète des LOIX:
mais c'est des Loix que l'usage
même a établies,& non de celles
qui font portées dans les
Edits du Prince. Il n'appartient
qu'au Prince luy même, ainsi
qu'onla déjà dit,à les interpréter
ces Loix
, ou à y deroger
,
s'ille trouve bon: jusques-
là l'usage qui y seroit
É
gardé que comme un abus à
reformerselon la teneur des
Edirs qui lesrenfrrment.
Mais s'il est vray en toute
matiere quenul nombre d'Ar.,
restsne peut abroger un Edir„
il l'est sur tout dans la matière
pre fente, où il s'agit de TétaC
des hommesqui ne Içiuroitfis:
pre scrire. Etant attaché à leur
naissance, il est du droit public
& pu consequent il ne peut
estre changé que par la Loy::
Qvoe funt publicijuris, sola leges.
dari, sola lege adimi possunt.
Cest sur ces principes que:
feu M. Erard, Avocatcélébré,,
consulté sur l'affaire du sieur
bd'Aubercourt
,
s'explique en
xes termes dans sa Consulta-
Kion du 1j Novembre 1699.
UEditde1603. quiconferve
.Yxprfjfément le droit defuccedcr
y,,r tous les effets civils a ceux
uiferont congediez par la Compagnie
des ¡t'fuites
, & qui portent
qu'ils rentreront dans leurs
k/roits
,
na eslé changé par aucun
vautre E-dit ni Loy du Royaume.
)sAlnfxcess une LOy (ubfiftantc que
tious lesfijetsfont obligezdfui.
\jvre. VArrête que la Cour mit
ur[es Registres enfuite de la verification
de cet Edit,ne peut pas
3
ne
en empêcher l'execution : ce riétoit
qu'un voeu qu"elle faisoit
y qu'ilplutau Roy fixer un terme
vour la sortie de cette Societé.
Mais elle ne le fixe point, (7
elle reconnoit même par-là, qu'il
n'appartient qu'au Roy de lefixer.
Elle luy en a fait lafûpplication
: il n'y a pointeu d'égard, eil a latjjel'Edit dans son entier
: son refus efi encore une confirmationsurabondante
de la dif
position de l'Edit. Or cela étant,
les Juges peuvent-ils juger contre
cette dispositionsPeuvent-ils donner
atteinte à l'état d'un homme
qui s'ejt engagé dans la Société
des
des Jesuites
, (y qui en (si sorti
lafoy de cet Edit?
Que peut-on donc oppo.
ser à un particulier, qui avec
uncongé légitime de la Compagnie
se pre fenre pour ptentHrc
sa part dans l'heritagc de
Tes percs ?Je redemande, die-
1,1 ce que la naissance m'a don-,
né ,& à quoy je n'ay jamais
renoncé: sur quel fondement
me refu reroit-on ce quiest veritablement
à moy ? Ou est la,
loyquime dépouille de mon
troit naturel? J'en voy une
qui m'ymaintient,c'estEdit
D'Henry le Grand: qu'on me
montre celleen vertu de laquelleon
voudroit ncdfcsheriter
,
& changer mon état. La
Loyest précise en ma faveur
:
en vain doncm'opposeroi ")0
une prétendue Jusprudence
des Ârrets:j'appelleray deces
Arrests à la Loy
,
à tEdtr du
Prince ; c'est la regle des juftesi
Arrets. La Loy me laisse la 11-:
bertéde m'établir dans le monde,
d'entrer dans des Charges:t
comment donc pourroit-oni
prérendrequ'elle me dépouille:
du bien que le me fuis reservé,
& qui m'estnecessairepourcet
effVi ? La Loy ne sçauroitainsi
se contredire.
MJlS si ce Jesuite-étoit le
seul héritier d une famille riche
& honorable, comme il
est arrivé, & commeilpeut
arriver quelquefois; ne seroit-*
il pas odieux d'en transporter*
les biens à descollatéraux,plûtôt
que d'en laisser jouirl'hériticr
legitime,qui n'a rien fait
qUlldépoüdle »& qui esten
état de perpétuer le nom de
ses peres? Et qui doute que ce
ne fut-là violer les Loix si uni.
versellement,& si Ggemenc
établiesdanstout leRoyaume,
qui rappellent aux successions
la ligne dircte àl'infini, pour
porter) s'il se peut, à l'infini
le nom desfamilles?
On se flattedavoir suffisamment
éclairci la premicre
question
,
sçavoir sij l'Edit
d'Henry le Grand en faveur
des Jesuites congédiez subsiste
encore. Oui, cet Edit subsiste:f
& les Jesuites congédiez par la
Compagnie peuvent encore
aujourd'huy,ainsi qu'ils l'ont
toujours pû
,
reprendre dans
le siecle tous leurs droits. Mais
cet Edit doit-il subsister plus
longtems ? Henry le Grand a
déjà limité les droits des Jesuites
, en leur ôtant aptés leurs'
premiers voeuxle droit de joüir
& de disposer de leurs biens,
& ne leur biffant jusqu'aux
derniers: voeax que le seul droit
d'y rentrer, au cas qu'ils fuCsent
congédiez par la Compagnie.
Ne convient-il pas de
le modifier encore ce droit
,
:OU, de l'abroger même tout- àfait
, en reduisant les Jesuites
aurang de tous les aurres Religieux
î C'estla secondé quef-
:éofëiqji'il nous resteà examine*.
.;, Me ferat-il p, ermis de de.
mander icy si les Jesuites depuis
qu'ils ont été rappeliezen
France par l'EditHenry. le
Grand
, ont mérité par quelque
faute*qu'on ule envers
eux d'une nouvelle rigueur ?
Les temps doivent ils être aujourdhuy
plus fâcheux pour
eux, qu'ilsne l'éroienralors?
Les services qu'ils onttaché
de rendre à l'Etat depuis leur
rappel*, ne semblent ils pas au
contraire demander qu'onleur
rende
-
ce qui leur fut ôré dans
ces tem ps de disgrace';rp!&ôc
que de leur ôter ce gu't!..nry
le Grand
,
malgré tout ce qu'il
trouva d'obstacles
,
crur'devoir
alors leurconserver fii
C'dl
,
diton, l'interêt public
qui demande qu'on reduifc
les Je suites sur le pied des
autres Religieux. Mais l'interêtpublicn'est
il pas lemême
à cet égard dans tous les Etats
du monde Chrétien, où les jfuites non seulement reprennent
leurs droitsquand ils
sortent de la Compagnie avant
leurs derniers voeux ,
mais où
ils joii'fTcnr & peuvent disposer
de leurs biens dans laCompagniemême
,
pendanttout
le temps qu'elle les éprouve?
On ne les inquiète là dessus en
nul endroit du monde.
En second lieu, ce qu'on
semble trouver aujourd'huy si
contraire au bien public, fut
tant de fois & en tant de maniérés
representé comme telà
Henry le Grand, avant que
soônEdit fût enregistré. Ce
grandPrincedontla fagelfc
sur encore au dessus de sa valeur
,
après avoir tout entendu
, tout pesé
, en jugea autrement.
Il crut faire assez pour
lesfamilles,quedoter aux Jesuites
, tandis qu'ils le seroient,
la joüssance & la disposition
de leurs biens. Dépoüiller absolument
de leurs biens des sujets
qui n'y renonçoient point
par leurétat,&neleurlaisser
de partage dans le siecle où ils
pouvoienc retourner, que la
mendicité;c'est ce que ce Prince
plein d'équité eût horreur
de faire. La Compagnie se reservant
le droit de congedier
ses sujets jusqu'à la Profession,
il trouvoit de l'inhumanité à
les dépouiller de leurs droits
avant que ce temps foit expiré
; & il ne voulut jamais entendre
à y apporter aucune limitation.
Ce refus d'Henry
IV. ne doit-il pas aujourd'huy
tenir lieu de Loy ?
L'Edit de ce Prince en faveur
des Jouîtes congédiez
est , comme la Loy que les Romains
appelloient Juspostliminit,
laquelle permertoit aux
captifs dont le droit étoit demeuré
en suspens pendant leur
captivité, derentrer à leur retour
dans tous leurs biens.Ce
droit ne se preserivoit pas, parce
qu'il n'érait pas au pouvoir
ducapusderecouvrerla liber-,
té; comme il n'est pas au pouvoir
d'un Jesuite qui a fait les
premiers voeux ,
de se délier
luy même
,
il faut qu'on le congédié.:,
itr,i Tandis que les Jesuites n'onc
pas encore fait leurs derniers
'ioe)x)oncftJdit-onincertain
Hans les familles, s'ils ne reviendront
point y reprendre
eurs drOir?'9*cê quiempêche
les éta blArÍnens confinerao!
ès5,quand il s yrevien- iiell ;dvy jettent le trouble
irnHe nouveaux partages qu'il
Ssutefaire C'està ces deux chefs re duisent les raisons
Bune-.êrpublic,pour oblig r
_>csJ'fiîices à renoncer à tous
eurs droits des le temps de
Uf5 premiers VOBJX : examirdôns
en la solidité.
A l'égard de l'incertitude
doncil s'agit, le monde est
plein de ces fortes d'incertitudes,
sans qu'on se foit encore
avisé de penser qu'il fût de
bien public d'y remedier pa
de nouvelles Loix. Un per
veuf marie un fils unique: q!
fils cfl; dans l'incertitude si fo".
pere ne se remariera point, &
n'aura point d'autres enfant
qui partagent la succession.
fautil que les Loix épargnée,
au fils cetteincertitude ,en or
bligeant le pere, ou de luy ce
der tout son bien
, ou dere
noncer à un second mariage
e fils en ce cas trouveroit un
tablissement plus confidera- le mais le pere est-il obligé
se le luy procurer àce prix?
1t peut il venir dans l'esprit
qu'il soit de l'intérêtpublicde
w obliger par quelque Loy
cr)uvcllc? Cette sorte de Loy
roit au reste d'autant plus
cessairedanslesystême que
ous combattons, que pour
Jesuite qui par le délay de
Profession tient ses freres &
eurs dans cette sorte d'incerjiude
,
il y a dans le Royause
cent peres ou mères veufs,
iui par le droit qu'on leur laisle
de leremarier,tiennentleurs
enfrns dans l'incertitudex&c{
les empêchentpar-là de scladi
biu à leur gré,souventmême;
comme il conviendroit au
foû*
tienJe la fami«Ic.sj.IrVj
Mais faisons sur cela
un
fuppofinon dans nôtre fUlct
nême, & faisons la la plus
favorable qui- sepeutà la prétention
de nos adver faires.
Un jeune homme sefait Je-j
fuite,& laisse dans le siècle une
soeur unique
,
qui ne sçauroit
s'établir comme il convient Jtj
sans la portion de son frere;
qu'il conservejusquà la PIO;,
Hfcflîon. Volia sans douter ce qu on peut proposer de plus
specieux contre le droit que la
Loy rcfcrve aux Jesuites,tandis
qu'ils n'ont fait que les pie..
mniersvceux. x •;;;
Mais le demande en premierlieu
sicette fille aimeroit
mieux que son frere, sefist Ececlesiastique,
ou de 1 Oratoire,
ou qu'ilentrai chez Messieurs
WC la Mission , que de le voir.
t'eruitTroùveroi[ ellemieux
Mon compte ,
ftroitcllt, mieux
ou plûtôt mariée
,
s'illuy falloitattendre
lamort naturelle
de son frere dans ces états,où
l'on conservependant toute
la vie la jouissance & la propriété
de ses biens, que quand
illuy en faudroit attendre la
mort civile par les derniers
voeux que font les Jesuites au
bout de quelques années d'épreuve
? Pour établir toutes les
fillesqui auroient un frere Ecclesiastique,
ou de l'Oratoire,
ou de la Missîon
,
faut-il faire
une Loy qui oblige à renoncer
à ses biens, aussi-tôt qu'on embrasse
ces genres de vie ? Mais
il faudroit encore dans ces
principes que les Loix obligeassent
les Chevaliers de Malthc~
the à ne pas differer leur Profession
les trente & quarante
années, comme ils font presque
tous,& à se contenter au
moins jusques là d'une penïïon
alimentaire, pour fixer
l'incertitude des familles sur
leur sujet, & ne point mettre
d'obstacle à l'établissement de
fleurs fieres & soeurs. Il fau-
Hroitmême que ces Loix s'éendissent
jusqu'aucelibat;que
peux qui en font profession
devinssent aprés * un certain
3:emps incapables de mariage;
& que ne le reservant de leurs
oiens qu'un honnête necessaire
, ils sacrifiassent le reste au
repos & à l'établissement de
leurs familles. Revenons à nôtre
exemple.
En second lieu, ceux ouii
trouvent le bien public à ne
laisser point cettefille dans la
necessité, ou de ne s'établirpas
ou de s'établirmoins blrltan..
dis qu'elle attend les derniers:
VCÊJX de son fiere; le trouveront
ilsaussiàobligersonfrere
de luy ceder fort bien, & dei
se dépoü ller du necelTairene
pour rétablir, ou pour l'éta-j
blir mieux ? Unperen'est Probligé
de se priver du rieceffaW
re pour établir ses enfans:comrment
un frerc peut-,1 y être
aobhgé pour établir une f-oe,Ur?
Il s'agit en effet du necessaire
pour le frere : car il peut être
congedié par la Compagnie;
)& le cas arrivant, de quoy fbsistera-
t'il après qu'on laura
dépoüillé de tous ses droits? Il
faudra donc quecefrerepour
rétablir sa foeur , foie exposé
lui même àune honteuse mendicité:'
Le bel avantage pour
unefamille! La soeuremportetroit
le bien dansune famille
étrangere ; & celuy que les
Loix destinent à en per petuer
le nom ,
l'enseveliroit dans une
ignominieuse obscurité. Ce
n'est donc point le bien public
,ce n'est pas même l'avantage
des familles qu'on procurerait
; en dépouillant les Jeftkcfridudroit
naturel que la
naissance leur donne jusqu'a
leurs derniers voeux; c'est le
(impie avantage d'un enfant
qu'on procureroit au préjudice
d'un autre, & le plus souvent
mêmeaupréjudice de la
famille.
Mais un Jesuite congedié
peut il manquer de causer du
trouble dans sa famille en y
venant
reprendre ses droits? Et
ce trouble n'etf-ce pas aux
Loix à le prévenir?C'estla seconde
raison d'interest public
que l'on oppose au droit des
Jesuites, & dont il est aisé de
faire sentirlefoible.
Qael trouble pour ce donataire
dont nous avons parlé
cy-dessus,lorsqu'il r voit obligé;
de rendre ce qui luy enne..
cessaire pour soûtenir sa famille;
Mais ce trouble
,
la Loy
doit-elle le luy épargner ? Il a
dû le prévoir, & s'arranger
surce pied-là.
Que les familles fassent attention,
commeelles doivent,
que les premiersvoeux d'un Je.
fuite ne leur donnent pas le
droit de compter abfolumenc
sut sa per feverance
-, & que la
joüissance de ses biens ne leur
efl; laissée par le bienfait du
Prince
,
qua condition de les:
rendre en cas de sortie: qu'elless'arrangent
suivantla dl.f-..
position de l'Edit d'Henry IV(,
& elles ne se trouveront point
troublées, quand un Jesuite legitimement
congédié avant (es?
derniers voeux viendra y reprendre
sa place & ses droirs.,.
Des peres fages établissentleurs?
familles sur la disposition des
Loix ,&jamais les Loix n'en
troublent la Tranquillité : les
Loix ne troublent que ceux qui
refusentdes'yassujettir.
lînJefuitc congedié qui de-
1 mande à rentrer dans ses biens,
ne demande rien à quoy il ait
renoncé
,
& dont il nVittoû-
Il joursestépropriétaire à juste Ititre? Que si safamille se les est
tappropriez ces biens,c"elfune
jtipjuftice qu'elle luy a faite
; &
lesLoixn'ont jamais empêche
qu'onne pût troubler un poc.
széisosenurinjuste. La simple led'un
cohéritier renverse 1 •icritier r~nverft
après vingt & trente ans des
parcages.L'absent présumé
mort revient; y eût-il cent
partages, on les reforme, pour
luy rendre le capital & les
fruits. Si donc une famille fait
des partages, sans avoir égard
au pouvoir que les Loix Ecclesiastiques
& Civiles
,
aussibien
quelaLoy naturelle,laissent
à un jeune Jesuite derentrer
dans ses droits ;elle contrevient
auxLoix cette famille,
& par cette contravention elle
merite d'être troubléedans ses
partages faits conrre ladispohtion
expressedelaLoy.. ", Un.
Un homme prest à faire un
long & périlleux voyage, laisse
en dépôt dix mille écus à un
parent, en luy disant qu'illuy
en donne l'usage jusqu'à son
retour, & la propriété même
IJaU cas que la mort le prenne
un chemin. Le voyageur revient,
&redemande le dépôt.
trouve un jeune homme qui
s'engage dans la Compagnie
pour y estre éprouvé,& qui
en sort avant les derniers
voeux Il redemande sa portion
d'herirage
,
dontil a laide ses
coheritiers dépositaires; & on
luy répond:Onenadisposé
pour aider à établir vos freres
& vos soeurs; mal-àpropos
vous venez troublervostre famille.
Eh !c'esrmoymême,s'écriera
t'il,quemafamilletroubIc,
en me re fusant ce qui est
à moy selon toures les Loix,
en voulant inhumainement
me desheriter contre tout
droit. Celuy qui ne demande
que ce qui l-uy appartient selon
les Loix,nefaitpas letrouble;
ou s'ille fait ,ceux qui le
souffrent pour avoir disposé
de ce qui ne leur appartenoit
pas, ou pour vouloir le retenirinjustement
,
doivent se
l'imputer à eux seuls.
Lors donc qu'un Jesuite
congedié parlaCompagnie va
reprendre dans le siecle des
droits au squels il n'a pas renoncé
;si la famille comptant,
comme elle a dû faire
,
qu'il
pourroir ne point per severer,
s'est arrangée sur ce pied,là,il
ne la trouble en aucune façon.
Si elle a compté absolument
sur sa perseverance, ou si elle
s'est persuadée que ne perseverant
pas, il ne pourroit rentrer
dans ses droits; ce sont
des mécompres donc elle doit
feule porter la peine par le
trouble & l'embarras ou elle
se trouve: pourquoy ignorct'ellelaLoy!
Mais convient-il de se gros
nr ainsi les objets ? Un Jesuite
congédié qui revient dans sa
famille, n'est après tout qu'un
enfant de plus qui doit en partager
le bien;unenfant
,
quia
ses-droits acquis commelesautres;
un enfant,qui sans avoir
cjlé à charge à sa famille, luy
revient souvent en état de luy
faire honneur,& d'en e stre le
soûtien par ses ralens & l'éducation
qu'il a euë. Ell-celàen
verité dequoy jetter letrouble
dans lesfamilles?Voyons nous
que lanaissance tardivedesensans
qui suivent de loin les premicr
trouble des peres &. des
meres qui ne s'attendoient plus
a en avoir? Les premiers nez
peuvent ressentir de là peine,
envoyant croître le nombre
de leurs coheritiers:mais serace
jamais la une raison d'exclurede
la succession paternelle
ceux qui viendroienr un peu
tard à la partager ,
& de fixer
par les Loix le nombre desensans
habiles à succeder?
Que deviennent donc les
raisons de bien public
, pour
retrancher aux Jc suites les
droits que la natureleur donne,
& que les Loix leuront as
sûrezjusqu'icy ? Il n'est pascontre
le bien public que les
sujets des Congregations de
l'Oratoire
,
de la Mission,da.
l'Union Chrétienne :) conservent
tous jusqu'à la mort la
)joiiflince & la proprieté de
¡leul'5 biens;qu'ilspuissent toûjoursen
disposer, & mêmeen
faveur des Congregations où
ils vivenr. Comment donc
pourroit il estre contre le bien
public de laisser aux Jesuites de
[France juTcjua leurs derniers
"Voeux le seul droit qu'ils se
sont reservez de rentrer dans
leurs biens,au casqu'ils soient
obligez de rentrer dans le fiecIe?
Dans toutes ces Congregations
les sujets peuvent enlever
à leurs familles tout ce
qui est à eux, sans qu'on ait
crû jusques icy devoir y apporterd'obstacle.
Un Jesuite,
tandis qu'il est Jesuite, n'oste
rien à la famille ; il ne se reserve
que le pouvoir de reprendre
sesdroits,&cela pendant
letemps que la Compagniel'éprouve
pour l'admettre
aux derniers voeux: peuton
le réduire à moins? Entre
les Jesuites que la Compagnie
rient dans les épreuves, elle en
congediera peutestre quatre
ou cinq sur cent: cft ce là dequoy
s'allarmer pour le bien
public?
Mais les Jesuites qui sont
encore dans le temps d'épreuves
,qu'ont-ils fait plus que les
autres sujets des autres Congregations
,pour les vouloir
fairechanger d'étatmalgré
eux, en les dépouillant des
droits que la naissance leur
donne, queleur Institut permet
qu'ils conservent,qu'un
Edit du Prince autorité ? C'est
sur lafoy de cet Edit qu'ils se
font engagez à la Compagnie
par des voeux simples
; c'est
dans l'assûrancc que si elle ne
jugeoit pas à propos de se les
engagerpourtoûjours
,
engager pour toûjours) ils
pourroient au moins reprendre
avec la dispense de leurs
voeux Luipremieretat&leurs
droits dans le siecle. De[oO'i.[
aujourd'huy à Ï) cet Editiliefc,-
roit ce pas les autoriser à reclamer
contre un engage-
1TIent dont on changreroit une
des conditions des pVlfus essentielles,&
faire par là une playe
mortelleàla Compagnie?
Ilest vray que des familles
se trouveront quelquefois surchargées
d'un sujet que la
Compagnie aura congedié.
Mils quelest le plusjuste,ou
qu'unefamille reprenneun fujet
que la nai flTmce luy donne ;
ou que la Compagnie qui ne
a pris qu'a l'esty
,
le gade
sans pouvoir s'en aider? L'avantage
de quelques familles
ooit il l'emporter sur l'interest
pital d'un Corps de Religieux
,tous dévoüez par leurs
emplois au service du public?
Comment la Compagnie
oourroitelle les soûvenir ces - emplois, si elle n'avoir des sujets
éprouvez? Et comment
seroient ils tels, si on luy ôtoit
: moyen de leséprouver? Ne
souvant plus en renvoyer atrés
les premiers voeux ,
sans
.taindre de les voir réduits à la
~endicité,nese verroit-elle
pas comme forcée d'en garde
plusieurs qui ne luy convien
droient point,&peut-estre
même au péril d'en estre des'
honorée au dehors? D'ailleurs,
combien d'enfans de famille
& de bons su jets seroient détournez
d'encrer dans la Compagnie,
par la pensée qu'ils se
trouveroiont un joursansressource,
s'ils venoient à en sortir?
Souffrir des sujets défectueux
, manquerd'en recevoir
beaucoup de bons, ce seroit la
suite inévitable du ch angementessentiel
qu'on voudroit
faire à l'Institut de la Compa-
'Â
nie,par la suppressiondel'E-
~t dHenry le Grand. i- : Mais les Jesuites croyent
>YOII tout lieu d'esperer dela
bonté&delajustice duRoy,
»ue s'il y avoit quelque chanixment
à faire à l'Edit
, ce
~roit en leur faveur qu'il deçoit
être fait. Sa Majesté
j'ignore pas que son glorieux.
,yeul ,enrétablissant les Jesuites
en France par son Edit
croit voulu les y remettre sur
la même pied où ils y avoient é ; qu'ilnecroyoit pas qu'ils
Iwflcnt être moins bien traitez
~ns ses Etats, qu'ils l'étoient
danstous les autres Etats
<
monde,&tlvzlesPiotiftî
mêmes ; qu'il étoit rcfolu
ainsi qu'il l'avoir -fait dire ;
Pape de faire dans la fuite
petit à petit ce qu'il n'avo
pas pû fairetout à uncoup)
ce sont ses propres paroles
qu'il accorda même aprés fo
son Edir à des sujets de (
Compagnie quin'avoient p
encore fait leurs demie
voeux, dy recevoir des su
cessions pour en disposerain
qu'ils le jugeroient à propos
'&qu'ifdonna une Declar^noi
surcesujet. Seroit il rien 1
plus naturel,que le Koy vou- fûtconsommer en faveurdes
suites, un ouvrage que son
tglo.ricux Ayeul n'eût pas le
temps de conduireà sa fin,
ainsiqu'ille desiroit ? Et que
ce qu Henry le Grand croyoit
devoir àla Compagnie il y a
plus d'un fictlc, Loüis le Grand
crût pouvoir l'accorderaux
services qu'elle n'a depuis cessé
berendre à1Erat?p
L'esperancequ'auroientles
Jesuites de se voirremis dans
tous les droits que leursConstitutions
leur donnent, pourroit
paroître d'autant mieux
fondée, que le temps & l'experience
en ont levé le plus grand
obstacle, par l'établissement
de diversesCongregations,où
l'on conserve jusqu'à la mort
la joüissance & la propriété de
ses biens. Un tel usage a pû
paroître d'abqrd sujet à desinconveniens
:mais en pourroiton
trouver aujourdhuy à laisser
aux Jesuites pour le temps
que laCompagnie les éprouve,
le droit dont depuis longtems
on voit joüir sans inconvénient
les su jets de plusieurs
Congrégations pendant toute
leurvie>„
Les
Les Je1ùicesjileltvray^onc
[ Religieux dés le moment qlJils
ont fait leurs premiers
voeux:mais ils ne le sont en-
> coreque par les VCCJX simples,
) en fortequ'ils peuvent cesser
) de l'estre : la qualité de Rcligicux
ne sauroit donc préju-
) dicier en rien à leur droit. Le
voeu simple de pauvretéqu'ils
ont fait, ne les a pas dépoüillez
davantage,selon leurs Cons-
; titutions
, que le voeu simple
de pauvreté ne dépouille ceux
qui le font chez Messieurs de la
Mission,chez les Filles de l'Union
Chrétienne; & l'engagement
des voeux simples n'est
pas plus irrevocable pour un
Jesuite que pour les sujets de
ces Congrégations. En un
mot, l'Eglise qui a déclaré les
premiers voeox des Jesuites
voeux de Religion a déclaré
aussi quecesvoeux ne les dépoüillent
point de la propriété
de leurs biens. On ne peut
donc pas conclure de ce que
les Je suites font Religieux par
les voe.¿x simples
,
qu'ils sont
aussi incapables de rien posseder.
L'institution des voeux
CLnr de Droit Ecclesiastique
,
il n'appartient quaiEglise,&
d'en établir la forme
,
& d'en
interpreter les obligations.
-
Il seroit même du repos puolic
que les Jesuites reprissent
en France leurs droits, ainsi
JJJU'IISenjoiiiflent par tout ailleurs.
Conservant alors jufigu'à
leurs derniers voeux la
joüissance de leurs bienslors-
Jou'lls seroient congediez par
a Compagnie, ils n'éprouveoient
pas les difficultez qu'ils
prouvent aujourd'huy pour
"en remettreen possession. Et
iVeft-làla vraïe source du trou-
~ole des familles. La longue
joüissance d'un bien fait qu'on
s'accoûtume à le regarder con
me propre:&accoutumé qu
on est à le regarder comm
propre, on ne peut plus seré
foudre à le rendre. Delà le
violences, les contestation
qu'ont eu à essuyer depuis l'
dit, les Jesuites que la Com
pagnie a congédiez. Ce n'es
donc pas véritablement 1
droit des Jesuites qui troubl
les familles,c'est la restrictio
de leur droit, qui fouve
a troublées par l'avidité de
coheritiers à laquellecette~res
triction a donné lieu. Juftc
raisons pour lesJesuitesde Tou
haitter & d'esperer mesme
d'estre remis par le Roy dans
tous leurs droits. Ce seroit une
grande joye pour eux de revoir
sur ce point, comme sur
tout le reste
,
l'uniformité de
laCompagnieétabliedans tout
le monde.
DE SACY,Avocat.
Touchant les droits cL1 ceux queq
*7 les JftitescongtdlLnI dt, Icuril
Compagnie , avant cjutlsy*
aytntjait les derniers vaux,,
Il faut par rapport à l'affaire
presente diviser en deux classes
les sujets qui forment le corps
de la
-
Compagnie de JEStis.,
La première elt composée de
ceuxqui après deux années des
Noviciat ontétéadmis à faire
lesvoeux simples de pauvreté
de ch;«H:aé;&. d'obeïssance. La
fcconvjQcIdflîtlt Compofeç de
ceux qUI après un certain nombre
d'années pssees dans la
Compagnie depuis les. premiersivoe
X:, ont, EFTEADMIS;À
fjire les VCCJX lotemnelsdela
Profession.. "','
: ParlespremiersvoeuxunJe
;
suites'engageàyjvré)perpctuellement
dans la Compagnie,
supposé qu'après l'avoir
éprouvé dans Xes fonctions
pendant un certain temps,elle
lIejugo,) propre à les remplir
pour toujours. Cetengagement
n'est doncque condi~ -
tionnel; la Compagnienes'cn.
gageant de son costéà garder
celuyqui le contracte, qu'autant
qu'elle le trouvera bon,
aprèsl'avoir éprouvé.Aussi ceg
voeux (impies Ce sont-ilsen
particulier, sans que la Compagnie
les reçoive : ils lient le
Jesuite à la Compagniesans
que laCompagnieiclieàluyj
Par les voeux de Professîon
l'engagement eû mutuel entre
leJefuitc & la Compagnie.
Le Jesuite s'engage alors à vivre
perpétuellement dans la
Compagnie, & laCompagnie
l'y reçoit pour toujours. Le
temps
temps dépreuve estfini: l'état
d'un Jesuitedevient fixe,com-,
me celuy de quelque autre Religieux
que ce soit qui a fait
Profl ssion.
La différence qu'il faut mettre
icy entre la Compagnie &
entre les autres Ordres Religieux
; c'est que dans tous les
Ordres Religieux
,
il n'y a
iju'un seul temps d'épreuves ,
au bout duquel on fait la Prosession
; au lieu que dans la
Compagnie il y a deux temps
d'épreuves, tres differcns l'un
de l'autre. Le premier cft le
Noviciat de deux ans ,au bout
duquel on s'engage par les
voeux sim ples. Là commence
le second temps d'épreuves,
pendant lequel la Compagnie
exerce ses sujets dans les fonctions
qui luy sont propres;&
ces secondes épreuves se terminent
par une troisiéme année
de Noviciat, pour se difsposeriauxovoeuxnde
la .Prof.:£: C'est seulement, comme
on l'adit, par ces derniers
voeux, qu'un Jefuitc cft engagé
irrévocablement & sans
retour. Mais cela n'empêche
point que parles voeux simples
qu'il fait après le premier Noviciat.,
ilne devienne véritablement
Religieux. Il est Religieux
,
mais il peut cesser de
l'estre
, parce qu'il n'est pas
Religieux Piofés. Jusqua la
Profession
,
la Compagnie a
droit de le congédier en le dispensant
de sesvoeux; & en cc
cas il devient absolument libre
,
capable de tous les emplois
civils; il peut même, s'il
n'est point dans les Ordres,
contracter un légitimé' mariage
sans autre dispense que
celle qui resulte du congéque
le General de la Compagnie
luy donne. B ij
Telest l'Inftitut de laCompagnie
,
fciemncllcmcnt approuvépar
les SouvsrainsPonti
ses, lefquclsen l'approuvant,
ont établi un droit nouveau
en ce point,quejusques-làil
n'y avoit que lesvoeu x de Pro.
session qui donnessent proprement
la guaJitç de Religieux.
Etant une fois Religieux,'c'éstoit
une necefifjt,é de l'estre
toujours; parce qu'on ne l'étoir
que par la Prose ssion, qui
ne laisse point de retour au siecle.
Mais les Souverains Pontifes,
en approuvant le Corps
des Jesuitescomme un Ordre
Religieux,ont voulu que ceux ui s'y engageoient, & qui en
devenoient membres par les
ACCUX simplesdepauvreté,de
chasteté & d'obéilfancc
,
fussent
aussi parlà devéritables
Religieux. C'est unpoint de
Droit Ecclesiastique que l'Eglise
a ratifié au Concile,de
OTreitte,^ qui aétéreçû sans
concradiction dans tous les
Etats du tnondc,
Il n'est pas difficile de penetrer
le* raisons qui ont porté le
Saint Fondateur de la Compagnie
à y établir un si longtemps
d'épreuves. Par rapport
à la nature &à la multiplicité
des fonctions qu'il embrassoit,«
illuy filloit des sujets qui eussent
& une vertu à l'épreuve,
& des talens qui ne peuvent
se développer dans letemps du
premier Noviciat. Ce qui est
essentiel à l'état des autres Religieux
,
ils le pratiquent des
leur entrée dans la Religion :
ce qu'ils y font pendant une
premiereannée, c'cft ce qu'ils
doivent la plûpart faire toute
la vie. U.1 Jesuite au contraire
hors les exercices de la vie In-'.
terieure, ne fait rien dans le:
premier Noviciat de ce qui
doit l'occuper le reste de fcs
jours. Il luy est essentiel d'être
employé au ministre des
âmes ; il faut qu'il enseigne ou
qu'il prêche; il doit estre prest
à passer dans les pays les plus
barb ires, pour y annoncer la
foy. Or comment dans les simples
exercices du premier Noviciat
,
qui est uniquement dcftiné
à la retraite & à la priere,
la Compagnie pourroit-elle
s'assûrer qu'un sujet est propre
aux - emplois du dehors qui
sont sa fin principale? Comment
pourroit-il s'en assûrer
luy même? Il est donc neces-
1'
faire de l'éprouver dans l'exercicc
de ces emplois, avant qu'il
s'engage sans retour à les remplir
toute sa vie.
Telles ont esté les vûës de
S. Ignace,pour ne borner pas
au premier Noviciat l'épreuve
de ceux qu'il devoit admettre
dans sa Compagnie par les
voeux irrévocables de la Prosession.
Mais comme il eOoira
craindre qu'en differant trop
longtemps de fixer leur état,
quelques-uns ne succombassentau
dégoût d'une épreuve
longue & penible ; il convenoit
dopposerà leur inconf- ', tance
,.
tance l'engagement des voeux
simples. Ces voeux les lient as-
(lz, pour qu'ilsne puissent plus
reculer simplement par legereté
: mais ils ne les lient pas
non plus tellement , qu'ils ne
[puiffent'Cire déliez pour des
raisons legitimes. -Aureste>S.Ignaceen pretnant
ainsises avantages pour leCorps Religieux qu'il avoic
à former, a pourvû aussi avec
toute la sagesse-possible à lavantage
de ceux qui devoient
s'y engager. Pour cela il leur
laisse dans le siecle jusqu'au
moment de leurs derniers
voeux, tous les droits que la
naissance leur donne.Il n'exige
d'eux que les voeux simples de
pauvreté, de chaLteré)d'ob¿i'f.
sance; & ce voeu simple de
pauvreté consiste uniquement
àse dépouiller de l'usage libre
de ses biens.
Il elt vray que le S Fondateur,
pour la perfection particuliere
des sujets de sa Compagnie,
voudroit qu'ils fussent
tous aff, z détachez, pour disposer
de leurs, biens dés qu'ils,
entrent dans la Compagnie,
& pournese laisser plus dercC---«
source dans le siecle. Il veut
même que des le premier Noviciat
,
ils promettent, sans
meanmoins s'y engager par
voeu,d'abandonner r leurs biens,
,yoeij,d ab,indonncr leurs quand le Supérieur le leur ordonnera
pour leur plus grande
perfection. Maisil ordonne en
iroèmc tems aux Superieurs de
me permettre pas aux particuliers
de se dépouiller de la forte
,
si l'on ne s'est auparavant
bien assuré de leur perséverance
dans leur vocation; & il
veut qu'on neprocédé jamais
en cela qu'avec une mûre deliberation.
rAj Juiqu'à cette abdication
volontaire qui dépend de la
volonté du Superieur, & qui
n'est point du tout attachée
aux premiers voeux , comme
on le voie, un Je suite qui n'a
fait que ces premiers voeux conferve ,
,
fclon les Constitutions
de la Compagnie
,
l'entiere
propriété de ses biens acquis;
il a le même droit de succeder
, que s'il étoit encore
dans le siecle; il peut disposer
selon les loix de ce qu'ila
,
de
ce qui luy échoit. Et qui les
luy donne ces droits? c'est sa
naissance. Il les avoit avant
que de faire son voeu de pzu.,
vreté: il n'y renonce pas en le
faisant : illes a donc toûjours
au même titre. Ce qu'il conserve
de droit sur ses biens
, cecyest tout-à-fait digne
d'attention) c'est à sa naissance
cule qu'il en est redevable :
d'être Religieux sansêtreobligé
de renoncer à ces droits
c'cft à son état qu'ille doit.
Et icy se découvre une erreur
confijerable de bien des
gens sur le point dont il s'agit.
Ce ne sont point, comme ils
se l'inlaginent les Constirutions
& les Bulles des Papes qui
donnent à un Jesuite jusqu'à
ses derniers voeux la propriété
& la jcü;{f..nce de ses biens, &
qui le rendent habile à succeder
: son droit sur cela n'est
que le droit naturel, à quoy
les Constitutions & les Bulles
ne font aucun obstacle, en ne
l'obligeant à y renoncer, que
quand il fait les derniers voeux.
Au reste, levoeusimple de
pauvretéjtel qu'on le represenle
ici,n'en poinr particulier aux
Jesuites.Mcssieurs dela Mission,
les Filles de l Union Chrétienneen
font un tout pareil.
Dans ces Congrégations les
sujets retiennent la propriété
de leurs biens; ils en peuvent
disposer par dons, par tesla.
mens;ils perçoivent des successions.
Tout l'engagement
qu'ils contrarient en voüant
la pauvreté,c'estde n'user de
leurs biens que fous le bon
plaisir de leurs Supérieurs; &
les Jesuitesen sinsant leurs
premiers voeux, ne font rien
de plus à cet égard.
Nousavons exposé jusquesicy
le veritable plan de l'Institut
des Jesuites par rapport
à l'affaire presente; & leurs
droits, dans l'étendue que
nous leur avonsdonnée, y font
si clairement marquez, qu'il y
auroit de la temerité à vouloir
formerla moindre copieration
sur ce point. Aussidepuis
l'Indication de leur JCotn.
pagnie, ils .oni partout joui
pleinement&constamment de
ces droits; & ils en joùissent
encore dans tout lemonde
Chrétien, hors la France, même
dans les Etats Protestans
où ils font établis, sans qu'il
leur soit causé le moindre
troubleàcesujet. - Ht
Ils en ont même joui en
France sans aucune modification
, jusqu'au temps où ils
furent obligez d'en sortir. On
le démontre par divers Atrêts,
& entre autres par ceux que le
Parlement de Paris rendit le
Oâobres585. en saveur
de Robillard, & le 13. PC"
cembre 1592. en faveur de la
Grange, tousdeux efhnt dans laCompagnie, qui certainement
étoit alors reçue & regardée
comme un 01.dce Religieux.
C'est ce qui est incontestablement
prouvé par ces Arrestsmêmes
que les Jesuites
produisent, & par l'Arrest de
Noalhes rendu dans le même ¡,.>'
temps au Parlement de Toulouse,
quiest aussi produit. Les
Auteurs contemporains&autrois
conviennent unanimement
que ces Arrests ont esté
renias uniquement sur la difsérence
desvoeux des Jesuites;
ces témoignages font rapportez.
Les Jesuitesproduisent
aussi les Lettres Patentes, où
les Bulles qui approuvent u
confirment leur Influât font
rapportées. Ils produisent entre
autres les Parentes de Charfont
levéesles modifierions
& les icitriâtons de l'Assc de
Poissy, par lequel ils n'avoicnc
été reçûs dans le Royaume que
comme Collège & Société }
celles du même Prince du mois
de FévrierIJ74. enregistrées
au Parlement de Paris, qui autorisent
l'Inflitut des Jesuites
& la fondation des Maisons
Profcfles fondées & à fonder
dans la fuite. Celles d' Henry
III. du mois de MlY 1580.
pareillement enregistrées, qui
rappellent & confirment les
précédentes.
Les deux Arrêts rendus au
Parlement de Paris en faveur
de deux Jesuites, & qu'on rapporte
comme les plus proches
du temps, où la Compagnie
fut obligée de quitter le RoïHJmeJfone
voir quelyétoitson
dernier état avant l'Edit par lequel
Henry le Grand, de gto.
rieuse mémoire
,
voulut
bien
l'y rappeller.
Les per Tonnesen place qui
étoient alorsopposéesaurétabh{
f:m,:nc des Jduires, insiftoienr
particulièrement auprès
du Roy sur lafing-Varité d'un
Corp) Religieux
,
donc les sujcts
con servoienc a près leurs
premiers voeux des droits de
propriclé & de succession inconnus
aux auu es Or dres: &
l'on exageron fort les inconvemiens
qu'il pourroit y avoir
à le (V'ufFur. Ce Prince par une
condt(ccndancc dicme de la
fagclle pour ceux qu'il trouvolt
d'un avis contraireau fien,
crut qu'il falloit un peu ceder
au temps, & apporter aux
droitsdontil étoit question,
un tempérament, quisansruiner
absolument rinftitut des
Jcsu,ltes,dcvoit contenter leurs
advcrfaircs. Ce temperameric
est renfermé dans lart. V. de
l'Edit. Envoicy les termes: Quccyaprès tous ceuxde laditesocieté,
tantceuxqui ontfait
lesvauxfimples feulement, que
lesautres. ne pourront accruttir
dans notredit Royaume aucuns
biens immeubles par achat, dona.
tion ou autrement, sans notre permijjton.
Nepourrontaujjïaux de
ladite Sociétéprendre ni recevoir
aucunefucajjion ni directe ni collaterAle,
non plus que les autres
Rrltgitux. ET NEANMOINS AUCAS
QUE PAR CY APRE'S ILS
F JSSENT LICENTIEZ ET CONGEDIEZ
PAR LADITE COMPAGNIE
, POURRONT REN-.
TRER EN LEURS DROITSi
COMME AUPARAVANT.
Il cit vray que cet Edit ne
sur corrglfire au Pai hITIent
iqu"ipié.%dcs rcmoniranccs failcs
au Roy & de sccondes Lettres
de ltflicn; & qu'au temps
de l'cnreg:ltrco1cnt) il fut arfêté
par la Cour,que le Roy
ycroîl tres-humbhmtnt supplie
pourvoirparune Déclarationàce
ue ceux qui auroientétéquelque
temps dans la Société, ntpûffint
iire reçusaux partages , pour le
trouble qu'ils apporteroient aux
familles, Mais cela montre d'un
lôré
,
combien le Roy avoit
de sortes raisons de maintenir
îledroit des Jesuites;&delautre,
que le Parlement le tenoit
lié sur ce point pat l'Edit, tuC:
qu'à ce qu'il y fût derogé par
une Declaration de Sa Majefté.
On ne sçauroit deviner sur
quel fondement quelques personnes
ont dit que les Etats de
1614avoientaussi demandé
au Roy de fixer un temps aux
Jesuites
,
après lequel sortant
de la Compagnie ils ne pour
roient plus être reçûs à partage.
On ales cahiers imprimez
de ces Etats;iln'yestparlé des
Jesuites que dans le cahier des,
Ecclesiastiques à l'articlesixiéme
i
me qui fut accordé par le Roy.
..e voicy : QjSattendu le fruit
we font journellement les Peres
efuitrs, tant a l'avancement de
« Religion,cjuel'inlfruétion de
1 jeunesse, il plaise à VoftreAfa-
^fiéque leur College de Glermont
sur foit redonné avec leurs anlevmes
fondations, £r les voulutconserver
& prendre en i/oie
protection
, & qu'il en foit
vttid'autres dans chacune des bon.i
zs Villes de ce Royaume
)
aufmlles
ilsferont demandek par le
Ilnfentement desdites Villes
1 &
:
fotimettant par eux aux Loix
m Statuts de l'TJniverfité.
Pour revenir à nôtre sujet,
tel devint l'état des Jsuites en
France par l'Edit de leur récablissement,
qui changea Tan-"
cienne Jurisprudence. Ils ne
pûrent plus succeder à aucun
bien
, comme ils faisoient &
font encore par tout ailleurs
avant leurs derniers voeux, &
comme ilsavoient toûjours
fait en France jusqu'à l'Edit :::
mais il leur conferva cet Edit
le pouvoir de rentrer dans;
tous leurs droits, au cas qu'ils
fossent congediez par la Compagnie.
Or ce que l'Edit a laisse
;
aux Jesuites subsiste-t-il cnco.',
~Te? Et s'il eil: vray qu'il subsiste,
doit il subsister plus longtemps?
C'est ce qu'il en question
d'examiner aujourdhuy.
L'Edit, en ce qu'il declare
les Jesuites capables de rentrer
dans leurs droits, au cas qu'ils
soient congediezpar la Compagnie
,
subsiste-t-il encore?
Ec comment en pourroit on
douter? Y a t-il quelque autre
Edit qui y deroge ? Où est la.
Loy qui paroisse y être contraire.
:
Mais n'est ce pas une Loy
generale
, que tout Religieux
~estmort civilement,&ne peut
plus prétendreà rien dans le
siecle îOiiy, c'est une Loy generale
que tout Religieux Profés
ert mort civilement,&n'a
plus rien à prétendre dans le
siecle: aussi les J;:fuices Profés
n'y prétendent ils plus rien.
Ql'on parcoure routes lesLoix
du Royaume ; ce n'est que le
Religieux Profés nommément
,
qu'on y verra exclus
pour toujours des successions,
& jamais le Religieux simplement
comme Religieux, ja.:
mais le Religieux en general.
CCLOIXne contredisentpoint
l'Edu3 comme l'Edit ne déroge
en aucune façon à ces Loix.
Les Loix regardent les seuls
ReligieuxProsés, à qui le retour
au siecle estinterdit pour
toûjours;&l'Edit regarde uni-
~quement ceux d'entre les Jesuites,
qui n'étantencore Religieux
que par les voeux (imples,
peuvent en être dispensez,
& rentrer dans lesiecle
avec le congé de la Compagnie.
Or
,
dés-làqu'ils peuvent
rentrer dans le siecle., &
V reprendre leur premier état,
~ycontractermêmeun legitime
mariage, ce qui ne leur fut
jamais contesté;quelle justice
yauroit ilde leur y contester
les biens que la naissance leur
donne, au quels ilsn'ont pas
renoncé, donc ils ont besoin
pour eux & pour lesenfansqui
leur peuventnaître?
1
Un homme donne la plus
-
grande partie de son bien à un
ami,qui moyennant cela fait
un mariage considerable.Tandis
que lafamille du donataire
grossit, le donateur s'avise de
se marier luy-même;&au moment
qu'illuy naît un enfant,
sa donation devient nulle selon
les Loix ,& il reprend tout :
ce qu'il a donné. Comment
donc les Loix ôteroient-elles à
un Jesuite legitimement con-
~gédié de la Compagnie, & qui
a la liberté de le marier, le
droic de reprendre dans sa famille
des biens ausquels il n'a
pointrenoncé?
t" Sont-ils donc si coupables
ces hommes qui retournent
au siecle;parce qu'ils ne fc trouventpoint
avoir affcz de santé,
)OU certains talens nec ffaires,
pour fournir la difficile & pemible
carriere d'unJesuite?
Sont-ils si coupables
,
qu'on
noive pour cela les dépoüiller
~k~és droits que la nature leur
cs
donne,&qu'ilss'etoient sage.
ment reservez pour le temps
qu'ils éprouveroient leurs forces,
avant que d'être engagez
sans retour? Cette pieuse épreuve
qu'ils ont voulu faire
d'cux-Inêmes)cfi elle une raison
de les desheriter,& de les
mettre à cet égard au rang des
bâtards, ou des scelerats condamnez
pour toûjours aux galeres
? Les traiterat on plus
mal que des enfans vagabonds,
qui rentrent dans leurs
biens aussitôtqu'ils se fontreconnoitre?
Ce furent ces principes de
1equiré
l'équité naturelle, qui porterent
Henry le Grand à user de
toute son autorité pour aflii*
ret aux Jesuites par son Edit le
droit qu'on le sollicitoit de
leur ôccr. Nulle Loy n'y est
contraire à cet Edit:aucun auire
Edit n'y a derogé: il subsiste
onc encore aujourd'huy dans
route sa vigueur; & le droit
qu'il conferve à ceux que la
Compagnie congedie, cil toûjours
en son entier.
I- Si quelque chose pouvoit
oatoître y avoir donné atteinyc,
ce seroit une suite d'Arr êts
lui auroient été rendus contre
la dispositiondel'Edit,sur
tout dans le premier Parlement
du Royaume. Or ilest conftanr
que depuis l'Edit jusqu'à
1'.,ffjlredusieur lePicard d'Aubercourt,
on ne sçauroit citer
un seul Arrêt de cette nature.
On luy a objecté qu'un
Avocat écrivant en 1685.
dans uneaffaire des JrUlces
convenait d'une Jaritprudence
d'Arrêts opposéeàl'Edit :
mais c'est une méprise de cet
Avocat qui en cela a parlé dei
son chef Les Jesuites n'ont
jamais pûl'avoüer sur unetel-<
le fausseté
,
& ils le désavoüent
; i- 4111
jourd huy
,
aussi bien que
r ce qu'il a dit , qu'iln'y a
oint de differencepoul'enagcmcnc&:
le retranchement
u siecle entre leurs premiers
leurs seconds voeux. Desereurs
de fairne sçauroientnuià
la verité clairement prouée
par des Adtes. n
On a montrécydessus la
ifference essentielle des preoiers
& seconds voeux desJeuites
: & à l'égard de la pré-
:nduë Jurisprudence dont il glt) de trois Arrêts
,
les
,ulsquisoient intervenus sur
matiere jusqu'àl'affaire du
sieur le Picart d' Aubercourt,,
l'un est un Arrêt consenti crutre
les Parties, qui parconsequent
ne decide rien: c'est;
l' Arrêt de Martin du 23. ,No,
vembre1631. Les deuxau.
tres ont esté rendus dans i'afy
faire de Charles Begat. Le premier
qui est du 14. Mars;
1629. luy adjuge la succession,
de ClaudeBegat; & le second
quiest du 30. janvier1631.
enterine la Requête civile contre
le premier;, sur ce que
CharlesBegat se trouvoit avoir
fait les derniers voeux dans lac
Compagnie, & que d'ailleurs
ne produisoitau lieu deconé
qu'un certificat de l'avoir
btenu, & même uncertificat
rgué de faux. Il est manifeste
ue lepremier de ces Arrêts en
iveur deBegat,soy disant conedié
par la Compagnie,conrme
la disposition de l'Edit
faveur des Jesuites
: & que
:
second n'y eH point aire con-
; puisqu'il n'estfondé
Sue sur ce que Begat avoit fait
s derniers voeux, & ne proisoit
point même de congé
n forme, ce qui le mettoic
ors ducas de l'Edit.
Quelqu'un demandera peutêtre
icy commentBegat étoit
sorti des,Jesuites
,
puisqu'il
avoirfait lesderniers voeux,
C'estque parmy les Jesuites
les derniers voeux ne sont pas
Toujours les voeux de Profession
: mais ceux que la Compagnie
ne juge point a propos
d'admettre au degré de
Profés
,
font reçus par elle au
degré de Coadjuteurs spirituels,
Ces Coadjuteurs spirituels
ne font à la véritéque:
des voeux simples
: mais ils les
fDnr"en public entre les mains
du Superieur., & par ces voeux:
publics & reçus du Supérieur,,
ils deviennent, selon lesConstitutions,
incapables dequelque
succession que ce soit, &
font à cet égard au rang des
Profés. C'est là le cas où étoit
Begat, & ce qui le fit exclure
d'une succession qui lui avoit
d'abord étéadjugée conformémental'Edit
, en supposant
qu'il n'avoit encore fait
que ses premiers voeux.
Comme les Coadjuteurs [pi.
rituels ne font que des voeux
simples
,
ils peuvent toûjours
être congediez par la Compagnie
: mais comme en les faisantils
renoncent à rous leurs
droits, la Compagnie ne les
congedie jamais que pour des
raisons bien griéves. Et c'estlà
ce qui peut avoir donné lieu
à Begat de ne produire pas
son veritablecongé, où ces
raisons étoient peut être exprimées.
Quoyqu'il en foit
l'Edit , en faveur des Je suites
congédiez ne reçût aucune atteinte
dans sapersonne:voïons
si depuis il en a reçu quelqu'-
une.
Il subsistoit encore cerrainement
,
lorsque le sieur le Picart
d'Aubercourt en demanda
au Parlement l'cxccution en
sa faveur. En effet, la Cour en
1701. ayant jugé deffnitivement,
qu'ilne pouvoitêtre
debouté de sa demande sur le
fait particulier de l'affaire ,011
d'abord quelques-uns des Juges
avoient crû voir une fin
de non recevoir; Elle ordonna
par son Arrêt du 10. Mais
,
que S. M. feroit tres- humblement
fupphée d'expliquer ses
intentions sur l'Edit par rapport
aux droits des Je fuites
congediez par la Compagnie.
Le Parlement reconnoissoit
donc alors que l'Edit en faveur
des Jesuites congédiez étoit
encore dans toute sa force; &
il le reconnoissoit dans une affaire,
où tout ce qu'il s'est jamais
rendu d'Arrêts dans le
Royaume avoir esté produit ,
comme ils le sont encore aujourd'huy
par1esJefuites.Mais
il reconnoissoit aussienmême
temps, ce quiestcertain, qu'il
ne pouvoit légitimement prononcer
au préjudice de cet Edit
, à moins que le Roy ne se
fût expliqué d'une maniere à
l'y autoriser.
Il est pourtant vray que
s.
M n'ayant pas jugé à propos
de donneralors une
décision
générale,& ayant ordonné de
procéder au jugement définitifde
l'affaire particulière dans
l'état où elleétoit
,
lesieur
d'Aubercourt fut debouté de
les demandes par l'Arrest qui
s'ensuivit. Mais comme il ne
pouvoir plus Tertre par la fin
de non recevoir
,
sur quoy il
avoir g.1gné sa cause;c'est une
necessitéd'avoüer que le Parlement
se détermina enfin à juger
au préjudice de l'Edit, en
attendant qu'il plût au Roy
de s 'expliquer sur ce su jet.
Quelques personnes ont
prétendu que la Cour s'étoit
cruë suffisammentaucorisée à
juger au préjudice de l'Edit,
sur ce que l'ordre du Roy portoit
de rendre aux Parties la justice
cjuElle estimeroit leur estre
dûe. M us le Roy avoit il jamais
pu penser qu'Elle: pût
prouver de la justiceàjuger
formellementcontre un Edit.
auquel il declaroit actuellement
ne vouloir pas déroger.
C'est ce que l'Ordonnance
de S. M. condamne expressement.
Enjoignons aux Cours
l'observation des Edits tant au
jugement des procez qu'autrem,
nIJsansy contrevenir,ni que
fous prétexted'équité, bien public
, accélération de la 7ufilce
J ou
de ce que les Cours auraient à nous
reprtfenter, Elles, ni les autres
Juges, s'en pwjf-nt di.ff:>nfèr) ou
en moderer les diftofuions en quel
casy ou pour quelque cause que
ce soit. arc. 6. tit. I. de l'Observation.
1
L'Arrest du sieur d'Aubercourt
rendu au préjudice &
contre la disposition ex presse
de l'Edit ,;1 frayé le chemin à
un autre Arrestporté depuis
contre le sieur Boudart de
Cousturelle, Gentilhomme
d'Artois. Le sieur Boudart sur
les Traitez de Capitulation
,
les Déclarations & Lettres Patentes
de Sa Majclié en faveur
des Jesuites de Flandre
,
avoic
été maintenu dans tous ses
droits par Sentencecontradictoire
du Conseil d'Artois,
renduë le 21. ÑIJY 1711. La
seconde Chambre des Enquestes
par son Arrest du15.juillet
1712. annulla laSentence;
& le sieur Boudart fut débouté
malgre les Déclarations du
Roy pour la Flandre,ainsi que
le sieur dAubercourt l'avoic
étémalgré l'Editd'Henry IV.
pour la France.
- Les Jesuites n'ont pointété
jppciKzàcesjugemens: mais
ss voyant sur le point de si
multiplier, ils n'ont pas crû
ilevoir garder un plus long sibnce.
On en auroit peut-estre
Iré avantage contre eux; &on i feroit persuadé qu'ils ne
prennent point de part à fin
Tadtion de l'Edit, s'ils avoient
11tendu- plus,longtems à s'en
Plaindre.
LAfrest du sieur Boudarc
fiant dans une espece étrangèreàjPEdi-
t, il ne se trouve
incoreapréstoutd"Arteft conxe
la disposition de cet Edit)
que 1Arrête du sieur d'Aubercourt.
Or un Arrest contre lequella
partie- est en état & en
voye de se pourvoir en cassation
,
& contre lequel l'Edit
même & les Ordonnances de
S. M. sont un moyen certain
&infaillible decassation, peutil
estre serieusement opposé.
aux Jesuits&appellé la Jurisprudence
des Arrests? Des Arrests
contre un Edit peuventils
faire Loy au préjudice de
l'Edit ? C'est au Prince seul à
changer, à revoquer les Edits.
Ils subsistent donc, tandis que
le Prince n'y a point derogé:
&,
y tandis qu ils subsistent, bien
oin que les Magistrats puisent
les abroger par des jugenens
contraires, ce sontleurs
ogemens mêmes qui sont
lors reformez selon les Edits.
Il ne leur est pas même pernis
dans les doutes &lcdlfii.
ultez sur le sens des Edits, de
i:s interpréterpar leurs jugenens,
avant que d'estre ins
puits des intentions de Sa Ma C'est ce que portent les
Ordonnances : Si dans lespro-
':{ qui seront pendans en nos
ours
,
ilsurvient quelques dou-
~s ou difficultezsuraucuns articles
de nos Editi, Déclarations (Y
Lettres Patentes : Mous leurdéfendons
de les interpréter ; mais
voulons opuElles tryent à Je retirerpardevm
Nous,pour apprendre
ce qui Jera de nostre intention.
¡.
Mais en attendantque le
Roy foit consulté ,ou bienSa
Majelté différantàdeclaer ses;
intentions, si lesCourscroient
devoir prononcer au préjudice)
des Ordonnances, & qu'il foie!
intervenu consequemment un
grand nombre
d'Arrestscon-l
foriiics;cccre multitude d' Arrefis
ne fera-t elle pas une Ja-j
1
risprudence? Non:car surune
question decidée par quantité
d' Arrests qui avoient formé
uneJurisprudence presque uniforme
dans toutes les Cours
contraire aux articles 57. &
58. de l'Ordonnance de Moulins,
ileft dit dans la Dcclaration
du Roy, enregistréeau,
Parlement de Paris par Arrest
uneJurisprudence estant contraire
à une Ordonnance
, ne
peut eltre solidement établie
K]ne par une Déclaration quiy
deroge. Pour cet effet, le Roi
ed ecl are qu'ilveut bienamoriser
ces Arrests; & pour le faire,
il dérogéexpressementauxarticles
57. & jg de l'Ordonnance
de Moulins.
1
:
Delàil resulte évidemment,
que quelque nombre qu'on
pût produire d'Arrests contrai.,
res à l'Edit de 1603.en faveur:
des Je uites congédiez, ces Arrests
feroient nuls aux termes
des Ordonnances,&ne pourroient
avoir de force, qu'au-j
tant qu'il plairoit au Roy de
les autori fer
, en dérogeant àj
l'Edit dont les Cours nausoient
pas suivy la dicpofition.
Déclarons tous Arrests cr
Jrte-',
Lynl&ca&p, DVLJ^rctdZc)c-Tt^mctftcdrt
1
- 1
,
il 3 Y- i JPclsjeez^ucxttLoc,ioiws pcwscz^ coup ciici
<9omjcn^à^iusS't-uastc- taurOl
-
1 '1 ,. If joitur ele.cilarniespow* nioy>*_A£eribertfn-*clcgsjc dGl '¿.ILrurc. -
JLJvu 1 : I.. t~.y. 1*1I|»1-? l7C/"Coy-, cotltvunt J«d att-r- ¿L
.: ttcrfjrci^xnyver jue &--Il-,f
convient Seul emoz
Civ
_r
huuOtt Jm.è[;¡:é?aJ me. hvrc,Peufis
mens quiferont donnfZ contre la
disposition de nos Ordonnances,
Edits çy Déclarationsynnls fY
denuleffetcmvaleur. Art. 8.de
l'Ordonn. titre 1.
A la vérité l'usage est quelquefois
l'interprète des LOIX:
mais c'est des Loix que l'usage
même a établies,& non de celles
qui font portées dans les
Edits du Prince. Il n'appartient
qu'au Prince luy même, ainsi
qu'onla déjà dit,à les interpréter
ces Loix
, ou à y deroger
,
s'ille trouve bon: jusques-
là l'usage qui y seroit
É
gardé que comme un abus à
reformerselon la teneur des
Edirs qui lesrenfrrment.
Mais s'il est vray en toute
matiere quenul nombre d'Ar.,
restsne peut abroger un Edir„
il l'est sur tout dans la matière
pre fente, où il s'agit de TétaC
des hommesqui ne Içiuroitfis:
pre scrire. Etant attaché à leur
naissance, il est du droit public
& pu consequent il ne peut
estre changé que par la Loy::
Qvoe funt publicijuris, sola leges.
dari, sola lege adimi possunt.
Cest sur ces principes que:
feu M. Erard, Avocatcélébré,,
consulté sur l'affaire du sieur
bd'Aubercourt
,
s'explique en
xes termes dans sa Consulta-
Kion du 1j Novembre 1699.
UEditde1603. quiconferve
.Yxprfjfément le droit defuccedcr
y,,r tous les effets civils a ceux
uiferont congediez par la Compagnie
des ¡t'fuites
, & qui portent
qu'ils rentreront dans leurs
k/roits
,
na eslé changé par aucun
vautre E-dit ni Loy du Royaume.
)sAlnfxcess une LOy (ubfiftantc que
tious lesfijetsfont obligezdfui.
\jvre. VArrête que la Cour mit
ur[es Registres enfuite de la verification
de cet Edit,ne peut pas
3
ne
en empêcher l'execution : ce riétoit
qu'un voeu qu"elle faisoit
y qu'ilplutau Roy fixer un terme
vour la sortie de cette Societé.
Mais elle ne le fixe point, (7
elle reconnoit même par-là, qu'il
n'appartient qu'au Roy de lefixer.
Elle luy en a fait lafûpplication
: il n'y a pointeu d'égard, eil a latjjel'Edit dans son entier
: son refus efi encore une confirmationsurabondante
de la dif
position de l'Edit. Or cela étant,
les Juges peuvent-ils juger contre
cette dispositionsPeuvent-ils donner
atteinte à l'état d'un homme
qui s'ejt engagé dans la Société
des
des Jesuites
, (y qui en (si sorti
lafoy de cet Edit?
Que peut-on donc oppo.
ser à un particulier, qui avec
uncongé légitime de la Compagnie
se pre fenre pour ptentHrc
sa part dans l'heritagc de
Tes percs ?Je redemande, die-
1,1 ce que la naissance m'a don-,
né ,& à quoy je n'ay jamais
renoncé: sur quel fondement
me refu reroit-on ce quiest veritablement
à moy ? Ou est la,
loyquime dépouille de mon
troit naturel? J'en voy une
qui m'ymaintient,c'estEdit
D'Henry le Grand: qu'on me
montre celleen vertu de laquelleon
voudroit ncdfcsheriter
,
& changer mon état. La
Loyest précise en ma faveur
:
en vain doncm'opposeroi ")0
une prétendue Jusprudence
des Ârrets:j'appelleray deces
Arrests à la Loy
,
à tEdtr du
Prince ; c'est la regle des juftesi
Arrets. La Loy me laisse la 11-:
bertéde m'établir dans le monde,
d'entrer dans des Charges:t
comment donc pourroit-oni
prérendrequ'elle me dépouille:
du bien que le me fuis reservé,
& qui m'estnecessairepourcet
effVi ? La Loy ne sçauroitainsi
se contredire.
MJlS si ce Jesuite-étoit le
seul héritier d une famille riche
& honorable, comme il
est arrivé, & commeilpeut
arriver quelquefois; ne seroit-*
il pas odieux d'en transporter*
les biens à descollatéraux,plûtôt
que d'en laisser jouirl'hériticr
legitime,qui n'a rien fait
qUlldépoüdle »& qui esten
état de perpétuer le nom de
ses peres? Et qui doute que ce
ne fut-là violer les Loix si uni.
versellement,& si Ggemenc
établiesdanstout leRoyaume,
qui rappellent aux successions
la ligne dircte àl'infini, pour
porter) s'il se peut, à l'infini
le nom desfamilles?
On se flattedavoir suffisamment
éclairci la premicre
question
,
sçavoir sij l'Edit
d'Henry le Grand en faveur
des Jesuites congédiez subsiste
encore. Oui, cet Edit subsiste:f
& les Jesuites congédiez par la
Compagnie peuvent encore
aujourd'huy,ainsi qu'ils l'ont
toujours pû
,
reprendre dans
le siecle tous leurs droits. Mais
cet Edit doit-il subsister plus
longtems ? Henry le Grand a
déjà limité les droits des Jesuites
, en leur ôtant aptés leurs'
premiers voeuxle droit de joüir
& de disposer de leurs biens,
& ne leur biffant jusqu'aux
derniers: voeax que le seul droit
d'y rentrer, au cas qu'ils fuCsent
congédiez par la Compagnie.
Ne convient-il pas de
le modifier encore ce droit
,
:OU, de l'abroger même tout- àfait
, en reduisant les Jesuites
aurang de tous les aurres Religieux
î C'estla secondé quef-
:éofëiqji'il nous resteà examine*.
.;, Me ferat-il p, ermis de de.
mander icy si les Jesuites depuis
qu'ils ont été rappeliezen
France par l'EditHenry. le
Grand
, ont mérité par quelque
faute*qu'on ule envers
eux d'une nouvelle rigueur ?
Les temps doivent ils être aujourdhuy
plus fâcheux pour
eux, qu'ilsne l'éroienralors?
Les services qu'ils onttaché
de rendre à l'Etat depuis leur
rappel*, ne semblent ils pas au
contraire demander qu'onleur
rende
-
ce qui leur fut ôré dans
ces tem ps de disgrace';rp!&ôc
que de leur ôter ce gu't!..nry
le Grand
,
malgré tout ce qu'il
trouva d'obstacles
,
crur'devoir
alors leurconserver fii
C'dl
,
diton, l'interêt public
qui demande qu'on reduifc
les Je suites sur le pied des
autres Religieux. Mais l'interêtpublicn'est
il pas lemême
à cet égard dans tous les Etats
du monde Chrétien, où les jfuites non seulement reprennent
leurs droitsquand ils
sortent de la Compagnie avant
leurs derniers voeux ,
mais où
ils joii'fTcnr & peuvent disposer
de leurs biens dans laCompagniemême
,
pendanttout
le temps qu'elle les éprouve?
On ne les inquiète là dessus en
nul endroit du monde.
En second lieu, ce qu'on
semble trouver aujourd'huy si
contraire au bien public, fut
tant de fois & en tant de maniérés
representé comme telà
Henry le Grand, avant que
soônEdit fût enregistré. Ce
grandPrincedontla fagelfc
sur encore au dessus de sa valeur
,
après avoir tout entendu
, tout pesé
, en jugea autrement.
Il crut faire assez pour
lesfamilles,quedoter aux Jesuites
, tandis qu'ils le seroient,
la joüssance & la disposition
de leurs biens. Dépoüiller absolument
de leurs biens des sujets
qui n'y renonçoient point
par leurétat,&neleurlaisser
de partage dans le siecle où ils
pouvoienc retourner, que la
mendicité;c'est ce que ce Prince
plein d'équité eût horreur
de faire. La Compagnie se reservant
le droit de congedier
ses sujets jusqu'à la Profession,
il trouvoit de l'inhumanité à
les dépouiller de leurs droits
avant que ce temps foit expiré
; & il ne voulut jamais entendre
à y apporter aucune limitation.
Ce refus d'Henry
IV. ne doit-il pas aujourd'huy
tenir lieu de Loy ?
L'Edit de ce Prince en faveur
des Jouîtes congédiez
est , comme la Loy que les Romains
appelloient Juspostliminit,
laquelle permertoit aux
captifs dont le droit étoit demeuré
en suspens pendant leur
captivité, derentrer à leur retour
dans tous leurs biens.Ce
droit ne se preserivoit pas, parce
qu'il n'érait pas au pouvoir
ducapusderecouvrerla liber-,
té; comme il n'est pas au pouvoir
d'un Jesuite qui a fait les
premiers voeux ,
de se délier
luy même
,
il faut qu'on le congédié.:,
itr,i Tandis que les Jesuites n'onc
pas encore fait leurs derniers
'ioe)x)oncftJdit-onincertain
Hans les familles, s'ils ne reviendront
point y reprendre
eurs drOir?'9*cê quiempêche
les éta blArÍnens confinerao!
ès5,quand il s yrevien- iiell ;dvy jettent le trouble
irnHe nouveaux partages qu'il
Ssutefaire C'està ces deux chefs re duisent les raisons
Bune-.êrpublic,pour oblig r
_>csJ'fiîices à renoncer à tous
eurs droits des le temps de
Uf5 premiers VOBJX : examirdôns
en la solidité.
A l'égard de l'incertitude
doncil s'agit, le monde est
plein de ces fortes d'incertitudes,
sans qu'on se foit encore
avisé de penser qu'il fût de
bien public d'y remedier pa
de nouvelles Loix. Un per
veuf marie un fils unique: q!
fils cfl; dans l'incertitude si fo".
pere ne se remariera point, &
n'aura point d'autres enfant
qui partagent la succession.
fautil que les Loix épargnée,
au fils cetteincertitude ,en or
bligeant le pere, ou de luy ce
der tout son bien
, ou dere
noncer à un second mariage
e fils en ce cas trouveroit un
tablissement plus confidera- le mais le pere est-il obligé
se le luy procurer àce prix?
1t peut il venir dans l'esprit
qu'il soit de l'intérêtpublicde
w obliger par quelque Loy
cr)uvcllc? Cette sorte de Loy
roit au reste d'autant plus
cessairedanslesystême que
ous combattons, que pour
Jesuite qui par le délay de
Profession tient ses freres &
eurs dans cette sorte d'incerjiude
,
il y a dans le Royause
cent peres ou mères veufs,
iui par le droit qu'on leur laisle
de leremarier,tiennentleurs
enfrns dans l'incertitudex&c{
les empêchentpar-là de scladi
biu à leur gré,souventmême;
comme il conviendroit au
foû*
tienJe la fami«Ic.sj.IrVj
Mais faisons sur cela
un
fuppofinon dans nôtre fUlct
nême, & faisons la la plus
favorable qui- sepeutà la prétention
de nos adver faires.
Un jeune homme sefait Je-j
fuite,& laisse dans le siècle une
soeur unique
,
qui ne sçauroit
s'établir comme il convient Jtj
sans la portion de son frere;
qu'il conservejusquà la PIO;,
Hfcflîon. Volia sans douter ce qu on peut proposer de plus
specieux contre le droit que la
Loy rcfcrve aux Jesuites,tandis
qu'ils n'ont fait que les pie..
mniersvceux. x •;;;
Mais le demande en premierlieu
sicette fille aimeroit
mieux que son frere, sefist Ececlesiastique,
ou de 1 Oratoire,
ou qu'ilentrai chez Messieurs
WC la Mission , que de le voir.
t'eruitTroùveroi[ ellemieux
Mon compte ,
ftroitcllt, mieux
ou plûtôt mariée
,
s'illuy falloitattendre
lamort naturelle
de son frere dans ces états,où
l'on conservependant toute
la vie la jouissance & la propriété
de ses biens, que quand
illuy en faudroit attendre la
mort civile par les derniers
voeux que font les Jesuites au
bout de quelques années d'épreuve
? Pour établir toutes les
fillesqui auroient un frere Ecclesiastique,
ou de l'Oratoire,
ou de la Missîon
,
faut-il faire
une Loy qui oblige à renoncer
à ses biens, aussi-tôt qu'on embrasse
ces genres de vie ? Mais
il faudroit encore dans ces
principes que les Loix obligeassent
les Chevaliers de Malthc~
the à ne pas differer leur Profession
les trente & quarante
années, comme ils font presque
tous,& à se contenter au
moins jusques là d'une penïïon
alimentaire, pour fixer
l'incertitude des familles sur
leur sujet, & ne point mettre
d'obstacle à l'établissement de
fleurs fieres & soeurs. Il fau-
Hroitmême que ces Loix s'éendissent
jusqu'aucelibat;que
peux qui en font profession
devinssent aprés * un certain
3:emps incapables de mariage;
& que ne le reservant de leurs
oiens qu'un honnête necessaire
, ils sacrifiassent le reste au
repos & à l'établissement de
leurs familles. Revenons à nôtre
exemple.
En second lieu, ceux ouii
trouvent le bien public à ne
laisser point cettefille dans la
necessité, ou de ne s'établirpas
ou de s'établirmoins blrltan..
dis qu'elle attend les derniers:
VCÊJX de son fiere; le trouveront
ilsaussiàobligersonfrere
de luy ceder fort bien, & dei
se dépoü ller du necelTairene
pour rétablir, ou pour l'éta-j
blir mieux ? Unperen'est Probligé
de se priver du rieceffaW
re pour établir ses enfans:comrment
un frerc peut-,1 y être
aobhgé pour établir une f-oe,Ur?
Il s'agit en effet du necessaire
pour le frere : car il peut être
congedié par la Compagnie;
)& le cas arrivant, de quoy fbsistera-
t'il après qu'on laura
dépoüillé de tous ses droits? Il
faudra donc quecefrerepour
rétablir sa foeur , foie exposé
lui même àune honteuse mendicité:'
Le bel avantage pour
unefamille! La soeuremportetroit
le bien dansune famille
étrangere ; & celuy que les
Loix destinent à en per petuer
le nom ,
l'enseveliroit dans une
ignominieuse obscurité. Ce
n'est donc point le bien public
,ce n'est pas même l'avantage
des familles qu'on procurerait
; en dépouillant les Jeftkcfridudroit
naturel que la
naissance leur donne jusqu'a
leurs derniers voeux; c'est le
(impie avantage d'un enfant
qu'on procureroit au préjudice
d'un autre, & le plus souvent
mêmeaupréjudice de la
famille.
Mais un Jesuite congedié
peut il manquer de causer du
trouble dans sa famille en y
venant
reprendre ses droits? Et
ce trouble n'etf-ce pas aux
Loix à le prévenir?C'estla seconde
raison d'interest public
que l'on oppose au droit des
Jesuites, & dont il est aisé de
faire sentirlefoible.
Qael trouble pour ce donataire
dont nous avons parlé
cy-dessus,lorsqu'il r voit obligé;
de rendre ce qui luy enne..
cessaire pour soûtenir sa famille;
Mais ce trouble
,
la Loy
doit-elle le luy épargner ? Il a
dû le prévoir, & s'arranger
surce pied-là.
Que les familles fassent attention,
commeelles doivent,
que les premiersvoeux d'un Je.
fuite ne leur donnent pas le
droit de compter abfolumenc
sut sa per feverance
-, & que la
joüissance de ses biens ne leur
efl; laissée par le bienfait du
Prince
,
qua condition de les:
rendre en cas de sortie: qu'elless'arrangent
suivantla dl.f-..
position de l'Edit d'Henry IV(,
& elles ne se trouveront point
troublées, quand un Jesuite legitimement
congédié avant (es?
derniers voeux viendra y reprendre
sa place & ses droirs.,.
Des peres fages établissentleurs?
familles sur la disposition des
Loix ,&jamais les Loix n'en
troublent la Tranquillité : les
Loix ne troublent que ceux qui
refusentdes'yassujettir.
lînJefuitc congedié qui de-
1 mande à rentrer dans ses biens,
ne demande rien à quoy il ait
renoncé
,
& dont il nVittoû-
Il joursestépropriétaire à juste Ititre? Que si safamille se les est
tappropriez ces biens,c"elfune
jtipjuftice qu'elle luy a faite
; &
lesLoixn'ont jamais empêche
qu'onne pût troubler un poc.
széisosenurinjuste. La simple led'un
cohéritier renverse 1 •icritier r~nverft
après vingt & trente ans des
parcages.L'absent présumé
mort revient; y eût-il cent
partages, on les reforme, pour
luy rendre le capital & les
fruits. Si donc une famille fait
des partages, sans avoir égard
au pouvoir que les Loix Ecclesiastiques
& Civiles
,
aussibien
quelaLoy naturelle,laissent
à un jeune Jesuite derentrer
dans ses droits ;elle contrevient
auxLoix cette famille,
& par cette contravention elle
merite d'être troubléedans ses
partages faits conrre ladispohtion
expressedelaLoy.. ", Un.
Un homme prest à faire un
long & périlleux voyage, laisse
en dépôt dix mille écus à un
parent, en luy disant qu'illuy
en donne l'usage jusqu'à son
retour, & la propriété même
IJaU cas que la mort le prenne
un chemin. Le voyageur revient,
&redemande le dépôt.
trouve un jeune homme qui
s'engage dans la Compagnie
pour y estre éprouvé,& qui
en sort avant les derniers
voeux Il redemande sa portion
d'herirage
,
dontil a laide ses
coheritiers dépositaires; & on
luy répond:Onenadisposé
pour aider à établir vos freres
& vos soeurs; mal-àpropos
vous venez troublervostre famille.
Eh !c'esrmoymême,s'écriera
t'il,quemafamilletroubIc,
en me re fusant ce qui est
à moy selon toures les Loix,
en voulant inhumainement
me desheriter contre tout
droit. Celuy qui ne demande
que ce qui l-uy appartient selon
les Loix,nefaitpas letrouble;
ou s'ille fait ,ceux qui le
souffrent pour avoir disposé
de ce qui ne leur appartenoit
pas, ou pour vouloir le retenirinjustement
,
doivent se
l'imputer à eux seuls.
Lors donc qu'un Jesuite
congedié parlaCompagnie va
reprendre dans le siecle des
droits au squels il n'a pas renoncé
;si la famille comptant,
comme elle a dû faire
,
qu'il
pourroir ne point per severer,
s'est arrangée sur ce pied,là,il
ne la trouble en aucune façon.
Si elle a compté absolument
sur sa perseverance, ou si elle
s'est persuadée que ne perseverant
pas, il ne pourroit rentrer
dans ses droits; ce sont
des mécompres donc elle doit
feule porter la peine par le
trouble & l'embarras ou elle
se trouve: pourquoy ignorct'ellelaLoy!
Mais convient-il de se gros
nr ainsi les objets ? Un Jesuite
congédié qui revient dans sa
famille, n'est après tout qu'un
enfant de plus qui doit en partager
le bien;unenfant
,
quia
ses-droits acquis commelesautres;
un enfant,qui sans avoir
cjlé à charge à sa famille, luy
revient souvent en état de luy
faire honneur,& d'en e stre le
soûtien par ses ralens & l'éducation
qu'il a euë. Ell-celàen
verité dequoy jetter letrouble
dans lesfamilles?Voyons nous
que lanaissance tardivedesensans
qui suivent de loin les premicr
trouble des peres &. des
meres qui ne s'attendoient plus
a en avoir? Les premiers nez
peuvent ressentir de là peine,
envoyant croître le nombre
de leurs coheritiers:mais serace
jamais la une raison d'exclurede
la succession paternelle
ceux qui viendroienr un peu
tard à la partager ,
& de fixer
par les Loix le nombre desensans
habiles à succeder?
Que deviennent donc les
raisons de bien public
, pour
retrancher aux Jc suites les
droits que la natureleur donne,
& que les Loix leuront as
sûrezjusqu'icy ? Il n'est pascontre
le bien public que les
sujets des Congregations de
l'Oratoire
,
de la Mission,da.
l'Union Chrétienne :) conservent
tous jusqu'à la mort la
)joiiflince & la proprieté de
¡leul'5 biens;qu'ilspuissent toûjoursen
disposer, & mêmeen
faveur des Congregations où
ils vivenr. Comment donc
pourroit il estre contre le bien
public de laisser aux Jesuites de
[France juTcjua leurs derniers
"Voeux le seul droit qu'ils se
sont reservez de rentrer dans
leurs biens,au casqu'ils soient
obligez de rentrer dans le fiecIe?
Dans toutes ces Congregations
les sujets peuvent enlever
à leurs familles tout ce
qui est à eux, sans qu'on ait
crû jusques icy devoir y apporterd'obstacle.
Un Jesuite,
tandis qu'il est Jesuite, n'oste
rien à la famille ; il ne se reserve
que le pouvoir de reprendre
sesdroits,&cela pendant
letemps que la Compagniel'éprouve
pour l'admettre
aux derniers voeux: peuton
le réduire à moins? Entre
les Jesuites que la Compagnie
rient dans les épreuves, elle en
congediera peutestre quatre
ou cinq sur cent: cft ce là dequoy
s'allarmer pour le bien
public?
Mais les Jesuites qui sont
encore dans le temps d'épreuves
,qu'ont-ils fait plus que les
autres sujets des autres Congregations
,pour les vouloir
fairechanger d'étatmalgré
eux, en les dépouillant des
droits que la naissance leur
donne, queleur Institut permet
qu'ils conservent,qu'un
Edit du Prince autorité ? C'est
sur lafoy de cet Edit qu'ils se
font engagez à la Compagnie
par des voeux simples
; c'est
dans l'assûrancc que si elle ne
jugeoit pas à propos de se les
engagerpourtoûjours
,
engager pour toûjours) ils
pourroient au moins reprendre
avec la dispense de leurs
voeux Luipremieretat&leurs
droits dans le siecle. De[oO'i.[
aujourd'huy à Ï) cet Editiliefc,-
roit ce pas les autoriser à reclamer
contre un engage-
1TIent dont on changreroit une
des conditions des pVlfus essentielles,&
faire par là une playe
mortelleàla Compagnie?
Ilest vray que des familles
se trouveront quelquefois surchargées
d'un sujet que la
Compagnie aura congedié.
Mils quelest le plusjuste,ou
qu'unefamille reprenneun fujet
que la nai flTmce luy donne ;
ou que la Compagnie qui ne
a pris qu'a l'esty
,
le gade
sans pouvoir s'en aider? L'avantage
de quelques familles
ooit il l'emporter sur l'interest
pital d'un Corps de Religieux
,tous dévoüez par leurs
emplois au service du public?
Comment la Compagnie
oourroitelle les soûvenir ces - emplois, si elle n'avoir des sujets
éprouvez? Et comment
seroient ils tels, si on luy ôtoit
: moyen de leséprouver? Ne
souvant plus en renvoyer atrés
les premiers voeux ,
sans
.taindre de les voir réduits à la
~endicité,nese verroit-elle
pas comme forcée d'en garde
plusieurs qui ne luy convien
droient point,&peut-estre
même au péril d'en estre des'
honorée au dehors? D'ailleurs,
combien d'enfans de famille
& de bons su jets seroient détournez
d'encrer dans la Compagnie,
par la pensée qu'ils se
trouveroiont un joursansressource,
s'ils venoient à en sortir?
Souffrir des sujets défectueux
, manquerd'en recevoir
beaucoup de bons, ce seroit la
suite inévitable du ch angementessentiel
qu'on voudroit
faire à l'Institut de la Compa-
'Â
nie,par la suppressiondel'E-
~t dHenry le Grand. i- : Mais les Jesuites croyent
>YOII tout lieu d'esperer dela
bonté&delajustice duRoy,
»ue s'il y avoit quelque chanixment
à faire à l'Edit
, ce
~roit en leur faveur qu'il deçoit
être fait. Sa Majesté
j'ignore pas que son glorieux.
,yeul ,enrétablissant les Jesuites
en France par son Edit
croit voulu les y remettre sur
la même pied où ils y avoient é ; qu'ilnecroyoit pas qu'ils
Iwflcnt être moins bien traitez
~ns ses Etats, qu'ils l'étoient
danstous les autres Etats
<
monde,&tlvzlesPiotiftî
mêmes ; qu'il étoit rcfolu
ainsi qu'il l'avoir -fait dire ;
Pape de faire dans la fuite
petit à petit ce qu'il n'avo
pas pû fairetout à uncoup)
ce sont ses propres paroles
qu'il accorda même aprés fo
son Edir à des sujets de (
Compagnie quin'avoient p
encore fait leurs demie
voeux, dy recevoir des su
cessions pour en disposerain
qu'ils le jugeroient à propos
'&qu'ifdonna une Declar^noi
surcesujet. Seroit il rien 1
plus naturel,que le Koy vou- fûtconsommer en faveurdes
suites, un ouvrage que son
tglo.ricux Ayeul n'eût pas le
temps de conduireà sa fin,
ainsiqu'ille desiroit ? Et que
ce qu Henry le Grand croyoit
devoir àla Compagnie il y a
plus d'un fictlc, Loüis le Grand
crût pouvoir l'accorderaux
services qu'elle n'a depuis cessé
berendre à1Erat?p
L'esperancequ'auroientles
Jesuites de se voirremis dans
tous les droits que leursConstitutions
leur donnent, pourroit
paroître d'autant mieux
fondée, que le temps & l'experience
en ont levé le plus grand
obstacle, par l'établissement
de diversesCongregations,où
l'on conserve jusqu'à la mort
la joüissance & la propriété de
ses biens. Un tel usage a pû
paroître d'abqrd sujet à desinconveniens
:mais en pourroiton
trouver aujourdhuy à laisser
aux Jesuites pour le temps
que laCompagnie les éprouve,
le droit dont depuis longtems
on voit joüir sans inconvénient
les su jets de plusieurs
Congrégations pendant toute
leurvie>„
Les
Les Je1ùicesjileltvray^onc
[ Religieux dés le moment qlJils
ont fait leurs premiers
voeux:mais ils ne le sont en-
> coreque par les VCCJX simples,
) en fortequ'ils peuvent cesser
) de l'estre : la qualité de Rcligicux
ne sauroit donc préju-
) dicier en rien à leur droit. Le
voeu simple de pauvretéqu'ils
ont fait, ne les a pas dépoüillez
davantage,selon leurs Cons-
; titutions
, que le voeu simple
de pauvreté ne dépouille ceux
qui le font chez Messieurs de la
Mission,chez les Filles de l'Union
Chrétienne; & l'engagement
des voeux simples n'est
pas plus irrevocable pour un
Jesuite que pour les sujets de
ces Congrégations. En un
mot, l'Eglise qui a déclaré les
premiers voeox des Jesuites
voeux de Religion a déclaré
aussi quecesvoeux ne les dépoüillent
point de la propriété
de leurs biens. On ne peut
donc pas conclure de ce que
les Je suites font Religieux par
les voe.¿x simples
,
qu'ils sont
aussi incapables de rien posseder.
L'institution des voeux
CLnr de Droit Ecclesiastique
,
il n'appartient quaiEglise,&
d'en établir la forme
,
& d'en
interpreter les obligations.
-
Il seroit même du repos puolic
que les Jesuites reprissent
en France leurs droits, ainsi
JJJU'IISenjoiiiflent par tout ailleurs.
Conservant alors jufigu'à
leurs derniers voeux la
joüissance de leurs bienslors-
Jou'lls seroient congediez par
a Compagnie, ils n'éprouveoient
pas les difficultez qu'ils
prouvent aujourd'huy pour
"en remettreen possession. Et
iVeft-làla vraïe source du trou-
~ole des familles. La longue
joüissance d'un bien fait qu'on
s'accoûtume à le regarder con
me propre:&accoutumé qu
on est à le regarder comm
propre, on ne peut plus seré
foudre à le rendre. Delà le
violences, les contestation
qu'ont eu à essuyer depuis l'
dit, les Jesuites que la Com
pagnie a congédiez. Ce n'es
donc pas véritablement 1
droit des Jesuites qui troubl
les familles,c'est la restrictio
de leur droit, qui fouve
a troublées par l'avidité de
coheritiers à laquellecette~res
triction a donné lieu. Juftc
raisons pour lesJesuitesde Tou
haitter & d'esperer mesme
d'estre remis par le Roy dans
tous leurs droits. Ce seroit une
grande joye pour eux de revoir
sur ce point, comme sur
tout le reste
,
l'uniformité de
laCompagnieétabliedans tout
le monde.
DE SACY,Avocat.
Fermer
Pas de résultat.
Pas de résultat.
Pas de résultat.