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1
p. 18-19
Abjuration de Mademoiselle Paulet, faite entre les mains de M. l'Archevesque de Toulouse, [titre d'après la table]
Début :
Quelques jours apres, c'est à dire, le 27 du mesme mois, [...]
Mots clefs :
Abjuration, Mademoiselle , Démolition, Temple, Vérités catholiques, Repentir
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texteReconnaissance textuelle : Abjuration de Mademoiselle Paulet, faite entre les mains de M. l'Archevesque de Toulouse, [titre d'après la table]
Quelques jours apres, c'eft
à dire, le 27. du mefine mois,
Mademoiſelle Paulet , dont
la rechûte a caufé la démolition
du Temple de Mont.
pellier , s'eftant fait inftruire
fond des Veritez Catholi
ques , fit fon Abjuration entre
les mains de M'l'Arche
vefque de Touloufe, en préfence
de M's les Evefques de
Lodeve & de S. Papoul, & de
Mr le Procureur General du
Parlement , qui avoit eſté fa
rs
GALANT. 19
Partie dans le Procés où elle
a eu tant de part. Cette Action
fut faite folemnellement
dans l'Eglife Métropolitaine
de Toulouſe , avec un concoursinconcevable
de monde
, & l'édification de tous
ceux qui pûrent eſtre té--
moins de fon repentir.
à dire, le 27. du mefine mois,
Mademoiſelle Paulet , dont
la rechûte a caufé la démolition
du Temple de Mont.
pellier , s'eftant fait inftruire
fond des Veritez Catholi
ques , fit fon Abjuration entre
les mains de M'l'Arche
vefque de Touloufe, en préfence
de M's les Evefques de
Lodeve & de S. Papoul, & de
Mr le Procureur General du
Parlement , qui avoit eſté fa
rs
GALANT. 19
Partie dans le Procés où elle
a eu tant de part. Cette Action
fut faite folemnellement
dans l'Eglife Métropolitaine
de Toulouſe , avec un concoursinconcevable
de monde
, & l'édification de tous
ceux qui pûrent eſtre té--
moins de fon repentir.
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Résumé : Abjuration de Mademoiselle Paulet, faite entre les mains de M. l'Archevesque de Toulouse, [titre d'après la table]
Le 27 mai, Mademoiselle Paulet abjura publiquement ses erreurs à Toulouse après sa rechute ayant causé la démolition du Temple de Montpellier. La cérémonie, présidée par l'Archevêque de Toulouse, les Évêques de Lodève et de Saint-Papoul, et le Procureur Général du Parlement, attira une grande foule admirative.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 27-37
LETTRE A L'AUTHEUR DU MERCURE GALANT. Concernant le Temple de Grenoble.
Début :
J'aurois dequoy faire plusieurs Volumes ce mois cy, / Monsieur, Il n'est point de Province en France où la Religion Prétenduë [...]
Mots clefs :
Province, Religion prétendue réformée, Dauphiné, Guillaume Farel, Ministre, Protestants, Calvinisme, Éloquence, Temples, Huguenots, Démolition, Piété, Roi, Ecclésiastiques, Dieu, Obstination, Conversion
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE A L'AUTHEUR DU MERCURE GALANT. Concernant le Temple de Grenoble.
J'aurois dequoy faire
plufieursVolumes ce mois cy,
en ne parlant feulement que
de ce qu'il fait à l'avantage
de la veritable Religion , fi je
voulois entrer dans toutes les
particularitez où ce grand
Monarque veut bien fe donner
la peine de deſcendre , en
faveur de fes Sujets aveuglez
par une fatale obſtination.
Voicy ce qui m'a efté
envoyé imprimé , fur un de
ces Articles de Religion.
Cij
28 MERCURE
52:5252-5252 SZSZSZ
L'ET TRE
4 A L'AUTHEUR
DU MERCURE GALANT ,
Concernant le Temple de Grenoble ,
MONSIEUR,
Il n'eft point de Province en
France où la Religion Prétenduë
Reformée ait efte plutoft receuë
qu'en Dauphiné. J'en trouve trois
caufesprincipales. L'une, c'est qu'
elle a produit les premiers Miniftres
de cette Religion , parmy lefGALANT
. 29
quels a efté Guillaume Farel . L'au
tre, c'eft que le Baron des Adrets ,
le Marquis de Monbrun , &
le Conneftable
de Lefdiguieres
,
trois Chefs Proteftans
tres -puiffans
& redoutez
en attirerent
plus par les armes , & par leur
autorité , que les Miniftres par.
leur éloquence ; & la troifiéme,.
que le Calvinifme
y ayant trouvé
quelque levain de la Secte
des Vaudois , il luy a efté facile
de fe répandre , & de s'estendre.
en plufieurs endroits ; d'où vient
que par tout on avoit bafty des
Temples , mefme contre la difpofition
des Edits.
C iij
30 MERCURE
que
Avant Grenoble en euft
un' , les Huguenots , aprés qu'ils
curent abbatu la plupart des Eglifes
, firent prefcher en celle des
Cordeliers , puis ils éleverent un
Temple à la fin du dernier fiecle
dans un lieu qui estoit alors hors
de la Ville , & que le fameux
Lefdiguieres fit comprendre
un nouvel agrandiffement.
L'an 1671 , le Roy estant pleinement
inftruit de quelle maniere
la chofe s'eftoit paffée , & d'ail
leurs ce Temple eftant fort proche
du Palais Epifcopal , & de l'Eglife
Cathedrale , en ordonna la
démolition , permit qu'on le
dans
GALANT. 31
rétabliſt au Fauxbourg de Tra
cloiftre.
On ne fuivit pas tout - à -fait
les ordres de Sa Majesté , car au
lieu qu'il devoit eftre élevé en ce
Fauxbourg , il le fut dans une
Prairie voifine , à une portée de
Piftolet des Murailles des
Ramparts de la Ville , & fi proche
du College des Jésuites , du
grand Convent des Recollects , de
celuy des Carmes Déchauffez,
du fecond Monaftere de la Vifitation
, de celuy des Bernardines ,
de la Maifon des Orphelines
, que
lors
que les
Huguenots
chantent leurs Pfeaumes , on ne
C iij
32 MERCURE
peut dans ce Collége , ces Convents
& ces Monafteres , étu
dier avec attention , ny faire le
Service Divin , fans en eftre interrompu..
Comme ces inconveniens ont
efté reprefentez au Roy , ce Pieux.
MONARQUE a voulu en
eftre mieux informé par un Procez
verbal dreffe fur l'expérience,
fur une defcente des lieux , dont
Sa Majesté donna il y a quelques
mois fa Commiſſion à M le
Bret Intendant en cette Provin.
ce , & à M' le Marquis d' Arzeliers
, l'un des plus confiderables
Gentilshommes parmy ceux
GALANT 33
Y
de cette Religion , lefquels firent
leur procédure hier Vendredy fi
xiéme de ce mois , d'une maniere
qui merite qu'elle foit racontée.
Pour éviter le tumulte , on logea
aux avenuës du Temple une
Cempagnie de Milice , compofée
de cent Hommes , puis furiles
deux heures aprés midy on donna
la liberté à tout le monde d'y entrer.
Ce fut pourtant avec quelque
peine , parce que la clefde la
grande Porte fe trouvant perduë,
égarée , ou cachée à deſſein , il
fallut paffer par une petite Porte,
Tun aprés l'autre.
Plufieurs Ecclefiaftiques , Se
34 MERCURE
culiers & Religieux, grand nombre
de Catholiques , quelques
Huguenots , occuperent d'abord
tous les Bancs& toutes les Chaifes
du Temple. Cependant comme
il eft grand & vafte , il ne
fut point remply , bien
procedure nefinift qu'à fept heures
du foir , & que chacunypuft
entrer librement.
que
la
Il s'y trouva pourtant aſſez
de monde pour faire connoiftre
par les Hymnes , les Antiennes,
plufieurs Prieres de l'Eglife
Catholique , Apoftolique & Romaine
, qui y furent chantées,
qu'on pouvoit estre entendu diGALANT.
35
ftinctement de toutes les Eglifes
& Monafteres que je viens de
nommer ; ce qui fut facilement.
connu par les Commiffaires qui
s'y trouverent , & qui y avoient
paffe pendant que l'on chantoit
dans le Temple.
Cette experience a fort étonné
les Huguenots , & ils craignenttous
que leur Temple ne
démoly. On voit visiblement que-
Dieu fe laffe de leur feparation,
qu'il leur tend les bras . Les
plus éclairez le connoiſſent , les
autres le méprifent ; mais leur
obftination eft fi grande , qu'ils ne
veulent point confentir à estre infoit
36 MERCURE
fruits. Ils publient qu'ils lefont
affez , fans confiderer que leurs
Miniftres ne leur ont preſché que
leur Religion , & n'ont eu garde
de leur faire voir la bonté de la
noftre. Ils les ont élevez dans des
erreurs qui leur plaifent , & ils
leur ont caché des veritez qui les
éclaireroient s'ils les connoiffoient.
Peut- eftre que le Saint Esprit les
touchera , & qu'ils l'écouteront.
Cependant nous devons tous prier
DIEU pour leur converfion , benir
noftre AUGUSTE MONARQUE
qui s'y employe
avec tant de zele, louer fon Confeil
des empreffemens qu'il témoi
GALANT. 37
gne pour cela , demander au Ciel
le don de perfuafion en faveur de
ceux qui travaillent à les inftruire
, & la perfeverance en nos
Prélats pour achever le grand
de la réunion . Fe fuis, -ouvrage
voftre , &c.
ALLARD ancien Préfident
en l'Eflection de Grenoble.
A Grenoble ce 7. d'Avril 1685 .
plufieursVolumes ce mois cy,
en ne parlant feulement que
de ce qu'il fait à l'avantage
de la veritable Religion , fi je
voulois entrer dans toutes les
particularitez où ce grand
Monarque veut bien fe donner
la peine de deſcendre , en
faveur de fes Sujets aveuglez
par une fatale obſtination.
Voicy ce qui m'a efté
envoyé imprimé , fur un de
ces Articles de Religion.
Cij
28 MERCURE
52:5252-5252 SZSZSZ
L'ET TRE
4 A L'AUTHEUR
DU MERCURE GALANT ,
Concernant le Temple de Grenoble ,
MONSIEUR,
Il n'eft point de Province en
France où la Religion Prétenduë
Reformée ait efte plutoft receuë
qu'en Dauphiné. J'en trouve trois
caufesprincipales. L'une, c'est qu'
elle a produit les premiers Miniftres
de cette Religion , parmy lefGALANT
. 29
quels a efté Guillaume Farel . L'au
tre, c'eft que le Baron des Adrets ,
le Marquis de Monbrun , &
le Conneftable
de Lefdiguieres
,
trois Chefs Proteftans
tres -puiffans
& redoutez
en attirerent
plus par les armes , & par leur
autorité , que les Miniftres par.
leur éloquence ; & la troifiéme,.
que le Calvinifme
y ayant trouvé
quelque levain de la Secte
des Vaudois , il luy a efté facile
de fe répandre , & de s'estendre.
en plufieurs endroits ; d'où vient
que par tout on avoit bafty des
Temples , mefme contre la difpofition
des Edits.
C iij
30 MERCURE
que
Avant Grenoble en euft
un' , les Huguenots , aprés qu'ils
curent abbatu la plupart des Eglifes
, firent prefcher en celle des
Cordeliers , puis ils éleverent un
Temple à la fin du dernier fiecle
dans un lieu qui estoit alors hors
de la Ville , & que le fameux
Lefdiguieres fit comprendre
un nouvel agrandiffement.
L'an 1671 , le Roy estant pleinement
inftruit de quelle maniere
la chofe s'eftoit paffée , & d'ail
leurs ce Temple eftant fort proche
du Palais Epifcopal , & de l'Eglife
Cathedrale , en ordonna la
démolition , permit qu'on le
dans
GALANT. 31
rétabliſt au Fauxbourg de Tra
cloiftre.
On ne fuivit pas tout - à -fait
les ordres de Sa Majesté , car au
lieu qu'il devoit eftre élevé en ce
Fauxbourg , il le fut dans une
Prairie voifine , à une portée de
Piftolet des Murailles des
Ramparts de la Ville , & fi proche
du College des Jésuites , du
grand Convent des Recollects , de
celuy des Carmes Déchauffez,
du fecond Monaftere de la Vifitation
, de celuy des Bernardines ,
de la Maifon des Orphelines
, que
lors
que les
Huguenots
chantent leurs Pfeaumes , on ne
C iij
32 MERCURE
peut dans ce Collége , ces Convents
& ces Monafteres , étu
dier avec attention , ny faire le
Service Divin , fans en eftre interrompu..
Comme ces inconveniens ont
efté reprefentez au Roy , ce Pieux.
MONARQUE a voulu en
eftre mieux informé par un Procez
verbal dreffe fur l'expérience,
fur une defcente des lieux , dont
Sa Majesté donna il y a quelques
mois fa Commiſſion à M le
Bret Intendant en cette Provin.
ce , & à M' le Marquis d' Arzeliers
, l'un des plus confiderables
Gentilshommes parmy ceux
GALANT 33
Y
de cette Religion , lefquels firent
leur procédure hier Vendredy fi
xiéme de ce mois , d'une maniere
qui merite qu'elle foit racontée.
Pour éviter le tumulte , on logea
aux avenuës du Temple une
Cempagnie de Milice , compofée
de cent Hommes , puis furiles
deux heures aprés midy on donna
la liberté à tout le monde d'y entrer.
Ce fut pourtant avec quelque
peine , parce que la clefde la
grande Porte fe trouvant perduë,
égarée , ou cachée à deſſein , il
fallut paffer par une petite Porte,
Tun aprés l'autre.
Plufieurs Ecclefiaftiques , Se
34 MERCURE
culiers & Religieux, grand nombre
de Catholiques , quelques
Huguenots , occuperent d'abord
tous les Bancs& toutes les Chaifes
du Temple. Cependant comme
il eft grand & vafte , il ne
fut point remply , bien
procedure nefinift qu'à fept heures
du foir , & que chacunypuft
entrer librement.
que
la
Il s'y trouva pourtant aſſez
de monde pour faire connoiftre
par les Hymnes , les Antiennes,
plufieurs Prieres de l'Eglife
Catholique , Apoftolique & Romaine
, qui y furent chantées,
qu'on pouvoit estre entendu diGALANT.
35
ftinctement de toutes les Eglifes
& Monafteres que je viens de
nommer ; ce qui fut facilement.
connu par les Commiffaires qui
s'y trouverent , & qui y avoient
paffe pendant que l'on chantoit
dans le Temple.
Cette experience a fort étonné
les Huguenots , & ils craignenttous
que leur Temple ne
démoly. On voit visiblement que-
Dieu fe laffe de leur feparation,
qu'il leur tend les bras . Les
plus éclairez le connoiſſent , les
autres le méprifent ; mais leur
obftination eft fi grande , qu'ils ne
veulent point confentir à estre infoit
36 MERCURE
fruits. Ils publient qu'ils lefont
affez , fans confiderer que leurs
Miniftres ne leur ont preſché que
leur Religion , & n'ont eu garde
de leur faire voir la bonté de la
noftre. Ils les ont élevez dans des
erreurs qui leur plaifent , & ils
leur ont caché des veritez qui les
éclaireroient s'ils les connoiffoient.
Peut- eftre que le Saint Esprit les
touchera , & qu'ils l'écouteront.
Cependant nous devons tous prier
DIEU pour leur converfion , benir
noftre AUGUSTE MONARQUE
qui s'y employe
avec tant de zele, louer fon Confeil
des empreffemens qu'il témoi
GALANT. 37
gne pour cela , demander au Ciel
le don de perfuafion en faveur de
ceux qui travaillent à les inftruire
, & la perfeverance en nos
Prélats pour achever le grand
de la réunion . Fe fuis, -ouvrage
voftre , &c.
ALLARD ancien Préfident
en l'Eflection de Grenoble.
A Grenoble ce 7. d'Avril 1685 .
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Résumé : LETTRE A L'AUTHEUR DU MERCURE GALANT. Concernant le Temple de Grenoble.
Le texte aborde la situation de la religion réformée en Dauphiné, notamment à Grenoble. Trois facteurs principaux expliquent la forte présence du protestantisme dans cette région : la présence de ministres protestants influents comme Guillaume Farel, l'influence de chefs protestants puissants tels que le Baron des Adrets, le Marquis de Monbrun et le Connétable de Lesdiguières, ainsi que la présence de sectes vaudoises. À Grenoble, les huguenots avaient érigé un temple après avoir détruit plusieurs églises, malgré les édits royaux. En 1671, le roi ordonna la démolition de ce temple en raison de sa proximité avec des lieux catholiques. Cependant, le temple fut reconstruit près des murailles de la ville, perturbant les activités religieuses et éducatives des catholiques voisins. Pour résoudre ce problème, le roi envoya des commissaires, incluant l'intendant de la province et un noble protestant, afin d'examiner la situation. Une visite du temple fut organisée, durant laquelle des prières catholiques furent chantées, perturbant les activités des couvents et collèges voisins. Cette expérience mit en lumière l'impact négatif du temple sur les activités catholiques. Les huguenots craignaient la démolition de leur temple, mais certains espéraient leur conversion. Le texte se conclut par une prière pour la conversion des protestants et une louange au roi pour ses efforts en faveur de la réunion des religions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 60-77
Autre de Montelimart, touchant le mesme sujet, [titre d'après la table]
Début :
Il y a lieu d'esperer qu'il en sera bien tôt tout à fait banny. [...]
Mots clefs :
Montélimar, Troubles, Prétendus réformés, Temple, Louis le Grand, Ennemis de la religion, Évêque de Valence, Hérésie, Démolition, Édits, Consistoire, Ordonnance, Procès, Muraille, Croix, Cérémonie royale, Inscriptions, Louanges au roi, Conversions
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texteReconnaissance textuelle : Autre de Montelimart, touchant le mesme sujet, [titre d'après la table]
Il y a lieu d'efperer qu'il en
fera bien tôt tout- à - fait banny.
Il l'eft déja de Montelimard
GALANT. 61
La Province de Dauphiné
par la proximité du Vivarets
& du Languedoc , ayant toûjours
efté le Théatre de la
Guerre , pendant les Troubles
les Prétendus Reque
formez exciterent dans le
Royaume , cette Ville fut regardée
dés lors par les Chefs
les plus puiffans du Party,
comme le lieu qu'ils jugeoient
le plus propre pour
le maintenir. Ce fut dans cét
efprit que M' le Conneftable
de Lefdiguieres , aprés s'en
eftre rendu le Maiſtre , trouvant
dans cette Place qu'il
62 MERCURE
appelloit communément fon
Boulevard de la Plaine , tout
ce qui pouvoit faciliter l'execution
de fes deffeins , non
la force de fa
feulement par
Citadelle
, mais encore par
fa fituation
avantageufe
qui
n'est qu'à un quart de lieuë
du Rofne , y fit bâtir un Temple
l'an 1599. qu'il fonda
de
vingt- quatre mille livres. Les
Particuliers
fuivant fon exemple
, contribuerent
chacun
à
l'envy à le rendre
un des plus
beaux & des plus confiderables
de la Province
. C'eftoit
bien affez qu'il euft ſubſiſté
GALANT. 63
dans tout fon éclat pendant
prés d'un Siecle. Le temps de
fa chûte eftoit arrivé , & Dieu
l'avoit réfervé au glorieux Regne
de LOUIS le Grand , qui
ne goûte jamais un plus doux
trióphe, que lors qu'il le remporte
fur les Ennemis de la
Religion. Le zele qu'il a pour
la faire reconnoiftre dans toute
la France , luy donnant un
juſte diſcernement pour le
choix des Prelats capables.
de la foûtenir , fit tomber le
fien fur Meffire Daniel de
Cofnac, à prefent Evefque de
Valence , & Comte de Die.
64 MERCURE
Sa Maiſon eft fort illuftre , &
a donné des Cardinaux à l'Eglife
. Pour fa Perfonne , je
n'ay point d'autre éloge à
vous en faire qu'en vous difant
, que depuis qu'il a eſté
nommé par Sa Majeſté , il n'a
rien épargné pour détruire
l'Heréfie dans fon Dioceſe ,
Un tres - grand nombre de
Temples que l'on y a abattus
par le foin qu'il a pris de faire
voir des contraventions manifeftes
aux Edits , & aux Dé
clarations du Roy , parlent
mieux de ſa gloire , que tout
ce que je pourrois vous en
GALANT. 65
dire , fans qu'il foit befoin
que je vous faffe fouvenir de
celle qu'il s'acquit dans une
des dernieres Affemblées du
Clergé , dans laquelle il ne
donna pas moins de marques.
de fa pieté, que de fon efprit.
Mais pour ne vous arrefter
pas davantage ſur cet article
qui me meneroit trop loin,
je paffe à ce qui a donné lieu
a la démolition du Temple
de Montelimard. Le Sieur
Chirou qui en eftoit le Mr.
niftre , ayant receuà la Com ..
munion la nommée Amabile
Chaufin , Relapfe, contre les›
May 1685,
F
66 MERCURE
Ordonnances , fut obligé avec
tout le Confiftoire de répondre
au Procez qui luy fuc
intenté au Parlement de Grenoble.
My de Valence montra
le zele d'un veritable Pa
fteur dans tout ce Procez,
dont il commit la pourſuite à
M'Faure Prieur de Saint Mar
cel , & Vifiteur Genéral de
l'Ordre de Cluny , pendant
que d'autres affaires de fon
Dioceſe , aufli importantes
que celle-là, l'appelloient ailleurs
de temps en temps. M
Faure fit toutes les diligences
neceffaires. Les Defenfes
GALANT. 67
des Prétendus Reformez furent
écoutées . On examina
les Ordonnances , & enfin le
12. Juillet de l'année derniere
, le Parlement de Grenoble
donna Arreſt , portant:
que l'Exercice de la Religion
Prétendue Reformée feroit
pour toûjours interdit dans la
Ville de Montelimard le:
Temple razé , & qu'au milieu :
de fa place, il feroit élevé une
Croix de Pierre fur un pied
d'eftal , pour y demeurer à
perpetuité , le Miniftre Chirou
, & la Relapſe , con..
damnez au Banniffemena .
>
Fij.
68 MERCURE
le coup fuft rude
Quoy que
aux Prétendus
Reformez
, il fa
lut qu'ils obeïffent, & ils abatirent
eux- mefmes leur Temple
dés le mois d'Aouft der
nier ; mais comme les fondemens
qui en reftoient
leur
laiffoient
quelque
efperance -
de le revoir un jour fur pied, ik
leur fut ordonné par un fecond
Arreft du mois de Ser
ptembre
fuivant , d'arracher
les fondations
des murailles.
du Temple , & d'en porter
les Materiaux
hors de la Vil
le ; ce qui ayant efté fait , il
ne manquoit
plus pour l'exe
GALANT. 69
que
cution entiere de ces Arrefts,
de faire élever une Croix
au milieu de la Place où l'on
avoit abatu le Temple , qui
fuft un monument éternel
de la victoire qu'elle a remportée
fur l'Heréfie . M' de
·Valence ayant voulu aller luy
mefme en perfonne rendrecompte
de toutes ces chofes
à Sa Majefté, en remit la Ceremonie
jufqu'au 16. Avril
dernier , qu'elle fe firà Mon
telimard avec beaucoup d'éclat
& de pompe . On n'é
pargna aucune dépense pour
embellir certe Croix. Aux
a
7
70 MERCURE
4
quatre faces de fon pied d'eftal
, on lit de fort belles Infcriptions
Latines de la compofition
du Pere le Brun Jéfuite
, qui a prefché tout le
Carefme dans l'Eglife Collé
giale de cette Ville - là , avec
l'applaudiffement genéral de
fon Auditoire. Une partie de
ces Infcriptions marque le
fait , & l'autre eft à la Îoüange
du Roy. Toutes chofes
ayant efté difpofées , M ' l'Evefque
fe rendit à Montelis
mard , non feulement pour
Benediction
de la Croix, mais
pour celle d'une Cloche qui
la
GALANT. 71
fervoit au Téple des Religionnaires
, par un privilege qu'ils
avoient ufurpé. Par les Déclarations
de Sa Majefté des
années 1666. & 1669. il leur
eft défendu de s'affemblerau
fon de la Cloche dans les
lieux où il y a Citadelle ou
Garnifon , ce qui donna lieu
à M's du Chapitre de Sainte
Croix , de fe pourvoir en
1680. devant M' d'Herbigny,
Intendant alors en Dauphi
né , pour faire ordonner
qu'en conformité de ces Déclarations
le Clocher du
Temple feroit démoly , & la
>
72 MERCURE
deux
Cloche fequeftrée . M Bau
teac , fameux Avocat de
Montelimard , entreprit cette
Affaire au nom du Chapi,
tre, & la mit en état par
Difcours publiquement fairs
en prefence de M d'Herbi
gny,de forte que lesReligion
naires fe tenant pour con
damnez , ofterent leur Clos
che dans le delay qui leurfut
donné pour répondre , &
Fenterrerent dans une Cave.
Cette Cloche ayant efté re
mife à M du Chapitre , par
les foins de M Remond l'un
des Chanoines , M Fargier
en
GALANT. 73
en fut le Parain au nom de la
Ville , & Madame de Com
beaumont la Maraine. C'eft
une Dame convertie depuis
environ quatre ans , d'une
pieté exemplaire , & d'un fi
grand zele pour la Religion
Catholique , qu'elle l'a fait
embraffer à toute fa famille,
composée de trois Fils & de
cinq Filles. M' 1' Evefque
fon arrivée fut harangué
par M Baile Lieutenant Genéral
, à la tefte de tout fon
Corps , fon Difcours fut fort
poly ,& prononcé avec beaucoup
de grace. Quoy qu'il
May 1685.
G
74 MERCURE 7
ait à peine vingt ſept ans , il
s'eft acquis l'eftime de tout
le monde dans la fonction
de fa Charge. M' du Claux
Préfident à l'Election qui
parla enfuite , fit un Compli
ment dont on ne fut pas
moins fatisfait.C'eft un Homme
d'un merite diftingué , &
quia beaucoup de délicateffe
d'efprit . M' de Valence qui
fut auffi complimenté par les
Confuls , avant que de le rendre
à la place du Temple , entendit
dans l'Eglife Collégia
le de Sainte Croix , dont le
Chapitre l'avoit cfté prendre
GALANT 75
en Corps , la Predication qui
y fut prononcée par M' Faure.
On peut dire qu'il le furpafla
luy melme en cette occafion
. Il prit pour fon Texy
, Abfit mihi gloriari nifi in
Cruce Domini , & finit par l'Eloge
du Roy , en s'adreſſant
à M l'Eyelque qu'il loua d'une
maniere fort éloquente
fur fon zele pour la Reli
gion. Il receut de grands ap
plaudiffemens de toute l'AL
lemblée qui fe trouva fort
nombreuſe. Enſuite M' de
Valence revetu de fes Habits
Pontificaux , précedé de
ایک
Gij
76 MERCURE
CorpsReligieux & du tous les
20027ten
Chapitre
à la
Place
du
partit
en
Procef
.
fion
pour
a
Temple, pendantque la hou.
velle Cloche & les anciennes
fonnoient à la fois. Me
Comté dé Virvile , Gouver.
neur de Montelimard , qui
avoit regalé ce Prélat magnifiquement
, avoit fait mettre
fous les armes une partie de
La Bourgeoifie, auffi bien que
la Garniſon de la Citadelle.
L'une & l'autre All une fort
diop
Bald
Belle décharge . La Bénegr
ction faite avec les Ceremo
nies ordinaires Mª de Va-
·
GALANT 77
lence receur au pied de la
Croix l'Abjuration d'une
Femme. Il avoit auparavant
receu cceellllee d'un Gentilhom,
me dans un autre lieu . Aprés
qu'il luy eut fait faire fa Profeffion
de Foy, tilheretourna à
l'Eglife dans le mefme ordre
qu'il eftoit party. La Mufi
que qu'on avoit fait venir des
Villes voifines , entonna le
Te Deum , & la Benediction
du Saint Sacrement fut donnée
par M' l'Evefque , qui fut
Μ
remené chez luy par M' du
Chapitre,& par tous les Corps
Religieux.
fera bien tôt tout- à - fait banny.
Il l'eft déja de Montelimard
GALANT. 61
La Province de Dauphiné
par la proximité du Vivarets
& du Languedoc , ayant toûjours
efté le Théatre de la
Guerre , pendant les Troubles
les Prétendus Reque
formez exciterent dans le
Royaume , cette Ville fut regardée
dés lors par les Chefs
les plus puiffans du Party,
comme le lieu qu'ils jugeoient
le plus propre pour
le maintenir. Ce fut dans cét
efprit que M' le Conneftable
de Lefdiguieres , aprés s'en
eftre rendu le Maiſtre , trouvant
dans cette Place qu'il
62 MERCURE
appelloit communément fon
Boulevard de la Plaine , tout
ce qui pouvoit faciliter l'execution
de fes deffeins , non
la force de fa
feulement par
Citadelle
, mais encore par
fa fituation
avantageufe
qui
n'est qu'à un quart de lieuë
du Rofne , y fit bâtir un Temple
l'an 1599. qu'il fonda
de
vingt- quatre mille livres. Les
Particuliers
fuivant fon exemple
, contribuerent
chacun
à
l'envy à le rendre
un des plus
beaux & des plus confiderables
de la Province
. C'eftoit
bien affez qu'il euft ſubſiſté
GALANT. 63
dans tout fon éclat pendant
prés d'un Siecle. Le temps de
fa chûte eftoit arrivé , & Dieu
l'avoit réfervé au glorieux Regne
de LOUIS le Grand , qui
ne goûte jamais un plus doux
trióphe, que lors qu'il le remporte
fur les Ennemis de la
Religion. Le zele qu'il a pour
la faire reconnoiftre dans toute
la France , luy donnant un
juſte diſcernement pour le
choix des Prelats capables.
de la foûtenir , fit tomber le
fien fur Meffire Daniel de
Cofnac, à prefent Evefque de
Valence , & Comte de Die.
64 MERCURE
Sa Maiſon eft fort illuftre , &
a donné des Cardinaux à l'Eglife
. Pour fa Perfonne , je
n'ay point d'autre éloge à
vous en faire qu'en vous difant
, que depuis qu'il a eſté
nommé par Sa Majeſté , il n'a
rien épargné pour détruire
l'Heréfie dans fon Dioceſe ,
Un tres - grand nombre de
Temples que l'on y a abattus
par le foin qu'il a pris de faire
voir des contraventions manifeftes
aux Edits , & aux Dé
clarations du Roy , parlent
mieux de ſa gloire , que tout
ce que je pourrois vous en
GALANT. 65
dire , fans qu'il foit befoin
que je vous faffe fouvenir de
celle qu'il s'acquit dans une
des dernieres Affemblées du
Clergé , dans laquelle il ne
donna pas moins de marques.
de fa pieté, que de fon efprit.
Mais pour ne vous arrefter
pas davantage ſur cet article
qui me meneroit trop loin,
je paffe à ce qui a donné lieu
a la démolition du Temple
de Montelimard. Le Sieur
Chirou qui en eftoit le Mr.
niftre , ayant receuà la Com ..
munion la nommée Amabile
Chaufin , Relapfe, contre les›
May 1685,
F
66 MERCURE
Ordonnances , fut obligé avec
tout le Confiftoire de répondre
au Procez qui luy fuc
intenté au Parlement de Grenoble.
My de Valence montra
le zele d'un veritable Pa
fteur dans tout ce Procez,
dont il commit la pourſuite à
M'Faure Prieur de Saint Mar
cel , & Vifiteur Genéral de
l'Ordre de Cluny , pendant
que d'autres affaires de fon
Dioceſe , aufli importantes
que celle-là, l'appelloient ailleurs
de temps en temps. M
Faure fit toutes les diligences
neceffaires. Les Defenfes
GALANT. 67
des Prétendus Reformez furent
écoutées . On examina
les Ordonnances , & enfin le
12. Juillet de l'année derniere
, le Parlement de Grenoble
donna Arreſt , portant:
que l'Exercice de la Religion
Prétendue Reformée feroit
pour toûjours interdit dans la
Ville de Montelimard le:
Temple razé , & qu'au milieu :
de fa place, il feroit élevé une
Croix de Pierre fur un pied
d'eftal , pour y demeurer à
perpetuité , le Miniftre Chirou
, & la Relapſe , con..
damnez au Banniffemena .
>
Fij.
68 MERCURE
le coup fuft rude
Quoy que
aux Prétendus
Reformez
, il fa
lut qu'ils obeïffent, & ils abatirent
eux- mefmes leur Temple
dés le mois d'Aouft der
nier ; mais comme les fondemens
qui en reftoient
leur
laiffoient
quelque
efperance -
de le revoir un jour fur pied, ik
leur fut ordonné par un fecond
Arreft du mois de Ser
ptembre
fuivant , d'arracher
les fondations
des murailles.
du Temple , & d'en porter
les Materiaux
hors de la Vil
le ; ce qui ayant efté fait , il
ne manquoit
plus pour l'exe
GALANT. 69
que
cution entiere de ces Arrefts,
de faire élever une Croix
au milieu de la Place où l'on
avoit abatu le Temple , qui
fuft un monument éternel
de la victoire qu'elle a remportée
fur l'Heréfie . M' de
·Valence ayant voulu aller luy
mefme en perfonne rendrecompte
de toutes ces chofes
à Sa Majefté, en remit la Ceremonie
jufqu'au 16. Avril
dernier , qu'elle fe firà Mon
telimard avec beaucoup d'éclat
& de pompe . On n'é
pargna aucune dépense pour
embellir certe Croix. Aux
a
7
70 MERCURE
4
quatre faces de fon pied d'eftal
, on lit de fort belles Infcriptions
Latines de la compofition
du Pere le Brun Jéfuite
, qui a prefché tout le
Carefme dans l'Eglife Collé
giale de cette Ville - là , avec
l'applaudiffement genéral de
fon Auditoire. Une partie de
ces Infcriptions marque le
fait , & l'autre eft à la Îoüange
du Roy. Toutes chofes
ayant efté difpofées , M ' l'Evefque
fe rendit à Montelis
mard , non feulement pour
Benediction
de la Croix, mais
pour celle d'une Cloche qui
la
GALANT. 71
fervoit au Téple des Religionnaires
, par un privilege qu'ils
avoient ufurpé. Par les Déclarations
de Sa Majefté des
années 1666. & 1669. il leur
eft défendu de s'affemblerau
fon de la Cloche dans les
lieux où il y a Citadelle ou
Garnifon , ce qui donna lieu
à M's du Chapitre de Sainte
Croix , de fe pourvoir en
1680. devant M' d'Herbigny,
Intendant alors en Dauphi
né , pour faire ordonner
qu'en conformité de ces Déclarations
le Clocher du
Temple feroit démoly , & la
>
72 MERCURE
deux
Cloche fequeftrée . M Bau
teac , fameux Avocat de
Montelimard , entreprit cette
Affaire au nom du Chapi,
tre, & la mit en état par
Difcours publiquement fairs
en prefence de M d'Herbi
gny,de forte que lesReligion
naires fe tenant pour con
damnez , ofterent leur Clos
che dans le delay qui leurfut
donné pour répondre , &
Fenterrerent dans une Cave.
Cette Cloche ayant efté re
mife à M du Chapitre , par
les foins de M Remond l'un
des Chanoines , M Fargier
en
GALANT. 73
en fut le Parain au nom de la
Ville , & Madame de Com
beaumont la Maraine. C'eft
une Dame convertie depuis
environ quatre ans , d'une
pieté exemplaire , & d'un fi
grand zele pour la Religion
Catholique , qu'elle l'a fait
embraffer à toute fa famille,
composée de trois Fils & de
cinq Filles. M' 1' Evefque
fon arrivée fut harangué
par M Baile Lieutenant Genéral
, à la tefte de tout fon
Corps , fon Difcours fut fort
poly ,& prononcé avec beaucoup
de grace. Quoy qu'il
May 1685.
G
74 MERCURE 7
ait à peine vingt ſept ans , il
s'eft acquis l'eftime de tout
le monde dans la fonction
de fa Charge. M' du Claux
Préfident à l'Election qui
parla enfuite , fit un Compli
ment dont on ne fut pas
moins fatisfait.C'eft un Homme
d'un merite diftingué , &
quia beaucoup de délicateffe
d'efprit . M' de Valence qui
fut auffi complimenté par les
Confuls , avant que de le rendre
à la place du Temple , entendit
dans l'Eglife Collégia
le de Sainte Croix , dont le
Chapitre l'avoit cfté prendre
GALANT 75
en Corps , la Predication qui
y fut prononcée par M' Faure.
On peut dire qu'il le furpafla
luy melme en cette occafion
. Il prit pour fon Texy
, Abfit mihi gloriari nifi in
Cruce Domini , & finit par l'Eloge
du Roy , en s'adreſſant
à M l'Eyelque qu'il loua d'une
maniere fort éloquente
fur fon zele pour la Reli
gion. Il receut de grands ap
plaudiffemens de toute l'AL
lemblée qui fe trouva fort
nombreuſe. Enſuite M' de
Valence revetu de fes Habits
Pontificaux , précedé de
ایک
Gij
76 MERCURE
CorpsReligieux & du tous les
20027ten
Chapitre
à la
Place
du
partit
en
Procef
.
fion
pour
a
Temple, pendantque la hou.
velle Cloche & les anciennes
fonnoient à la fois. Me
Comté dé Virvile , Gouver.
neur de Montelimard , qui
avoit regalé ce Prélat magnifiquement
, avoit fait mettre
fous les armes une partie de
La Bourgeoifie, auffi bien que
la Garniſon de la Citadelle.
L'une & l'autre All une fort
diop
Bald
Belle décharge . La Bénegr
ction faite avec les Ceremo
nies ordinaires Mª de Va-
·
GALANT 77
lence receur au pied de la
Croix l'Abjuration d'une
Femme. Il avoit auparavant
receu cceellllee d'un Gentilhom,
me dans un autre lieu . Aprés
qu'il luy eut fait faire fa Profeffion
de Foy, tilheretourna à
l'Eglife dans le mefme ordre
qu'il eftoit party. La Mufi
que qu'on avoit fait venir des
Villes voifines , entonna le
Te Deum , & la Benediction
du Saint Sacrement fut donnée
par M' l'Evefque , qui fut
Μ
remené chez luy par M' du
Chapitre,& par tous les Corps
Religieux.
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Résumé : Autre de Montelimart, touchant le mesme sujet, [titre d'après la table]
Le texte relate la démolition du temple protestant de Montélimar, situé dans la province de Dauphiné, une région marquée par des troubles religieux. En 1599, le connétable de Lesdiguières fit construire ce temple, financé par lui-même et des particuliers, qui resta debout près d'un siècle. Sous le règne de Louis XIV, connu pour son zèle envers la religion catholique, le temple fut démoli. L'évêque Daniel de Cosnac, nommé par le roi, joua un rôle clé dans cette destruction. Un procès fut intenté contre le ministre du temple, Chirou, et une femme relaps, Amabile Chaufin, menant à l'interdiction du protestantisme à Montélimar. Le temple fut rasé en août 1685 et ses fondations détruites en septembre suivant. Une croix fut érigée à sa place et bénie par l'évêque de Valence en avril 1686. En mai 1685, une nouvelle cloche dédiée au Chapitre fut bénie à Montélimar en présence de M. d'Herbigny. Les religieux offrirent leur ancienne cloche, qui fut enterrée. La nouvelle cloche fut remise par M. Remond, chanoine, avec M. Fargier comme parrain et Madame de Combeaumont comme marraine. Cette dame, convertie depuis environ quatre ans, est reconnue pour sa piété et son zèle pour la religion catholique. À l'arrivée de l'évêque, M. Baile, lieutenant général, prononça un discours élogieux, et M. du Claux, président à l'élection, fut complimenté pour son mérite. Après une prédication de M. Faure, une procession se dirigea vers le temple, accompagnée par les cloches sonnant. Le comte de Virville, gouverneur de Montélimar, organisa une réception et aligna la bourgeoisie et la garnison de la citadelle pour saluer l'évêque. Après la bénédiction, l'évêque reçut l'abjuration d'une femme et d'un gentilhomme, et une messe solennelle fut chantée par la musique des villes voisines.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 83-85
« Le mesme adresse ces autres Vers aux Prétendus Reformez, / Calviniste obstiné dans ta Secte rebelle, [...] »
Début :
Le mesme adresse ces autres Vers aux Prétendus Reformez, / Calviniste obstiné dans ta Secte rebelle, [...]
Mots clefs :
Calvinistes, Secte, Faux zèle, Temple, Peine, Sacrifice, Conquête, Démolition
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Le mesme adresse ces autres Vers aux Prétendus Reformez, / Calviniste obstiné dans ta Secte rebelle, [...] »
Le mefme adreffe ces autres
Vers aux Prétendus Reformez
, fur la démolition de
leur Temple.
C
Alvinifte obftiné dans ta Secte
rebelle, a
Ceffepour le Seigneur de l'armer d'un
faux zéle,
Ouvre les yeux enfin ; ton culte luy
déplaist,
Pour abatre ton Temple il a donné
SplArrest, Songs
S'il paroistprononcépar une bouche
bumaine,
84 MERCURE
Le Ciel pourte punir en ordonna la
peine,
Erne l'auroit pasfait, fidans ce triſte
lieu
Turendois les honneurs que l'on doit
an vray Dieu.
Mais ne te trompe pas ; pour le rendre
propice,
Tel qu'il l'offritluy- mefme ilfaut un
Sacrifice.
C'estpar là qu'on luy plaist, &res
Chants languiffans
Ne luy tiennent point lieu
nyd'encens.
ny d'Aurel
Qui te retient le bras, quandilfaut
qu'il s'apprefter
A renverser ce Temple, autrefois ta
Conquefte?? new windo vod
Frape fans t'émouvoir, tous delais feroient
vains, to
Il estjufte aujourd'huy qu'il tombepar
tes mains,
GALANT 85
Et que ton Heréfie oùſe joint le blafpheme
Parjespropres Enfansfe détruife ellemefme.
Vers aux Prétendus Reformez
, fur la démolition de
leur Temple.
C
Alvinifte obftiné dans ta Secte
rebelle, a
Ceffepour le Seigneur de l'armer d'un
faux zéle,
Ouvre les yeux enfin ; ton culte luy
déplaist,
Pour abatre ton Temple il a donné
SplArrest, Songs
S'il paroistprononcépar une bouche
bumaine,
84 MERCURE
Le Ciel pourte punir en ordonna la
peine,
Erne l'auroit pasfait, fidans ce triſte
lieu
Turendois les honneurs que l'on doit
an vray Dieu.
Mais ne te trompe pas ; pour le rendre
propice,
Tel qu'il l'offritluy- mefme ilfaut un
Sacrifice.
C'estpar là qu'on luy plaist, &res
Chants languiffans
Ne luy tiennent point lieu
nyd'encens.
ny d'Aurel
Qui te retient le bras, quandilfaut
qu'il s'apprefter
A renverser ce Temple, autrefois ta
Conquefte?? new windo vod
Frape fans t'émouvoir, tous delais feroient
vains, to
Il estjufte aujourd'huy qu'il tombepar
tes mains,
GALANT 85
Et que ton Heréfie oùſe joint le blafpheme
Parjespropres Enfansfe détruife ellemefme.
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Résumé : « Le mesme adresse ces autres Vers aux Prétendus Reformez, / Calviniste obstiné dans ta Secte rebelle, [...] »
Le poème s'adresse aux 'Prétendus Réformés' concernant la démolition de leur temple. Il exhorte Alviniste, fidèle à sa secte rebelle, à reconnaître que son culte déplaît au Seigneur. Le ciel a ordonné une peine pour punir cette pratique, car elle rend des honneurs indus à un faux dieu. Pour apaiser le Seigneur, un sacrifice authentique est nécessaire, car les chants et les encens sont insuffisants. Le poème incite à agir promptement pour détruire le temple, décrit comme une conquête passée, et à ne pas tarder, car il est juste qu'il tombe aujourd'hui par leurs propres mains. L'hérésie, associée au blasphème, doit être détruite par leurs propres enfants.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 21-35
Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Début :
Comme depuis plusieurs années ce Prince a fait sa [...]
Mots clefs :
Prince, Abus, Prétendus réformés, Religion, Édits, Déclarations, Arrêts, Démolition, Temple, Religion catholique, Conseil d'État, Ministre, Bailliages, Consistoire, Sedan
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Comme depuis plufieufs an
nées ce Prince a fait fa principale
occupation de regler
les Abus qui s'eftoient glif
fez dans les Affaires de la
Religion Prétenduë Réformée,
& de les remettre en
·
22 MERCURE
F'état où elles eftoient ayant
les contraventions faites
aux Edits des Roys fes Prédeceffeurs
, & qu'il a fait
plufieurs Declarations , &
donné divers Arrefts fur ce
fujet. Le Parlement de
Rouen , voyant que les Re
ligionnaires avoient con
trevenu à ces Arreſts & à
ces Declarations , a ordonné
la démolition du Temple de
Quevilly , qui eft à une lieuë
de la Ville. Sa Majesté donná
quelque temps aprés une
Declararion , portant , Que
Les Temples où ilfera celebré des
GALANT. 23
Mariages entre des Catholiques
des gens de la Religion Pretenduë
Reformée , & ceux où il
fera tenu des difcours feditieux
dans les Prefches , feront démolis..
Cette Declaration fait voir
que le Roy a une bonté
vrayment Paternelle , auffibien
pour ceux de fes Sujers
qui fe font écartez de la ve
ritable Eglife, que pour ceux
qui font profeffion de la Re
ligion Catholique , puis qu'
ayant donné dés l'année
1680. un Edit qui portoit ces
mefmes peines, il a bien voulu
fermer les yeux depuis ce
24 MERCURE
temps -là , fur les contraventions
que l'on y a faites
Il y a un autre Arreſt.du
Confeil d'Eftat , donné le 2.
de ce mois , qui fait connoître
par la maniere dont il a
efté rendu, que les Religionnaires
mefme font perfuadez
que Sa Majeſté ne fait
jamais rien qui ne foit jufte.
Les Miniftres & Anciens des
Pretendus Reformez desVille
& Bailliage de Sedan , eftant
pourſuivis à la Requeſte
du Procureur du Roy , pour
avoir contrevenu aux Declarations
de Sa Majefté ; &
appreGALANT.
25
apprehendant d'encourir les
peines qui y font portées , fi
les faits dont ils eftoient accuſez
pouvoient ſe juſtifier ,
crurent ne pouvoir rien faire
de mieux pour fe mettre
à couvert de toutes pourfuites
, ny de plus agreable à ce
pieux & fage Monarque ,
dont l'équité leur eftoit connuë
, que de ſe refoudre à fe
fe
condamner
eux-mefmes, en
conſentant
a la ſuppreſſion
de quelques - uns des Lieux
d'exercice de l'étendue de
ce Bailliage , & meſme à la
tranflation du Principal
Juillet 1685.
C
26 MERCURE
Pour cet effet, ils convoquerent
extraordinairemét leur
Confiftoire le 14. du dernier
mois , en preſence de
M. Jacqueffon , Preſident &
Lieutenant General de Sedan
, Commiffaire nommé
par le Roy , & fur la permif
fion du Commandant de la
Ville, ils s'affemblerent avec
trente des plus Notables de
la meſme Religion. Le Refultat
de leur Affemblée fut
de confentir que Sa Majesté
difpofaft, tant du Temple de
Sedan , que de ceux de Rau-
Court & de Givonne, en leur
GALANT. 27
fai- affignant un lieu pour y
re l'exercice pour tout le
Bailliage , & y ajoûtant telle
autre grace qu'Elle jugeroit
à propos pour leur feureté
particuliere , & la liberté &
facilité de cet exercice . Ils
donnerent pour cela leur
pouvoir fpecial à des Deputez
du Confiftoire ; & ces
Actes ayant efté veus par Sa
Majefté, Elle a interdit pour
toûjours l'Exercice de la Religion
Pretenduë Reformée
en la Ville de Sedan, & dans
les lieux de Raucourt & de
Givonne ; & a ordonné à l'é-
4
Cij
28 MERCURE
gard de Raucourt & de Givonne
, que les Temples de
ces lieux feront inceffam
ment démolis , & que celuy
de la Ville de Sedan demeurera
en l'eftat où il eft prefentement
, affecté pour jamais
aux Catholiques
, qui
s'en ferviront felon qu'il fera
ordonné par M. l'Archevefque
de Reims . Cependant
Sa Majefté voulant traiter
favorablement les Mintftres
& Anciens de la Religion
Pretenduë Reformée
des Ville & Bailliage de Sedan
, en confideration de la
GALANT.
29
foumiffion qu'ils ont eue
leur a permis de conſtruire
un Temple dans le Fauxbourg
du Rivage de la Ville,
avec un petit logement à
cofté pour les perfonnes qui
en auront la garde , & un
mur de cloture qui environnera
le tout , & cela au lieu,
que leur
verneur de Sedan , ou ccluy,
qui y commande en fon abfence
, affifté du Lieutenant
General, & en preſence du
Syndic duDiocefe de Reims.
Comme la conftruction de;
ce nouveau Temple deman
marquera
le Gou-
Cij
30 MERCURE
de du temps , le Roy permet
aux Pretendus Reformez de
faire l'exercice de leur Religion
dans celuy de la Ville
de Sedan , jufqu'au dernier .
jour deDecembre prochain ,
aprés quoy il fera continué
dans le nouveau Temple
que l'on doit conftruire,fans
qu'il puiffe eftre fait à l'avenir
en aucun autre lieu du
Bailliage de Sedan ; & quant
aux lieux de Raucourt & de
Givonne , l'intention de Sa
Majefté eft qu'il y ceffe dés à
prefent . Les Pretendus Reformez
de Sedan joüiront ,
GALANT. 31
non feulement de la maiſon
où ils avoient accouftumé
d'affembler
leur Confiftor
re , & dans laquelle Sa Majeſté
leur permet de le continuer
, juſqu'à ce qu'Elle en
ait ordonneautrement ; mais
encore des places fur lefquelles
font baftis les Temples
des lieux de Raucourt
& de Givonne , des baftimens
& heritages qui en dé
pendent , & de leurs autres
effets , pour en difpofer comme
de leur propre , à la re
ferve des Cloches de ces mê
mes Temples , qui demeu
C iiij
32 MERCURE
reront pour l'ufage de l'Eglife
Catholique , & de la
maiſon où logeoit le Miniftre
de Raucourt
, qui avec
fon enceinte
& precloture
demeurera- affectée à perpetuité
au Prefbytere de ce
lieu , fans que les Pretendus
Reformez
en puiffent pretendre
aucun dédommagement
ny recompenfe. Sa
Majesté leur permet de retirer
du Caveau du Temple
de Sedan les corps qui y
font , pour les tranſporter
avec leurs cercueils dans
leur nouveau Temple. Elle
GALANT 33
C
permet auffi aux Habitans
de la Religion Pretenduë
Reformée
des lieux de Raucourt
& de Givonne , de continuer
d'enterrer leurs morts
dans leurs cimetieres
, ainfi
qu'ils ont fait juſques a prefent
; mais ils ne pourront
y
tenir aucune Ecole . A l'é
gard de la Ville de Sedan , Sa
Majefté veut que les Religionnaires
n'en puiffent tenir
qu'une pour lire , écrire ,
chiffrer & calculer , dans le
Fauxbourg du Rivage feulement
, fans qu'il en puiffe
eftre tenu dans la Ville.
34 MERCURE
Quant aux Miniftres qui fervoient
aux lieux de Reaucourt
& de Givonne, Sa Majefté
leur enjoint de s'en retirer
, leur permettant neanmoins
par grace de faire leur
demeure dans la Ville de Sedan
, à condition d'y vivre
en particuliers , & de ne
point s'ingerer du Miniſtere
, le tout à peine de punition
. Les Sieurs Gantois &
Saint Maurice , Miniftres de
la Ville de Sedan , y pourront
continuer leur Miniftere
pendant leur vie , fans
la permiſſion qu'on leur en
que
GALANT. 35
donne tire à confequence
pour ceux qui leur fuccederont
dans ce mefme Minif
tere , Sa Majefté ayant bien
voulu déroger à leur égard
à tous les Reglemens contraires
. Par ce moyen toutes
les pourſuites & actions qui
ont efté faites & intentées.
jufqu'à aujourd'huy pour
contraventions aux Edits &
Declarations
de Sa Majefté,
de la part des Miniftres &
Anciens de la Religion pre
tenduë Reformée des Ville
& Bailliage de Sedan , demeurent
nulles & comme
non avenuës .
nées ce Prince a fait fa principale
occupation de regler
les Abus qui s'eftoient glif
fez dans les Affaires de la
Religion Prétenduë Réformée,
& de les remettre en
·
22 MERCURE
F'état où elles eftoient ayant
les contraventions faites
aux Edits des Roys fes Prédeceffeurs
, & qu'il a fait
plufieurs Declarations , &
donné divers Arrefts fur ce
fujet. Le Parlement de
Rouen , voyant que les Re
ligionnaires avoient con
trevenu à ces Arreſts & à
ces Declarations , a ordonné
la démolition du Temple de
Quevilly , qui eft à une lieuë
de la Ville. Sa Majesté donná
quelque temps aprés une
Declararion , portant , Que
Les Temples où ilfera celebré des
GALANT. 23
Mariages entre des Catholiques
des gens de la Religion Pretenduë
Reformée , & ceux où il
fera tenu des difcours feditieux
dans les Prefches , feront démolis..
Cette Declaration fait voir
que le Roy a une bonté
vrayment Paternelle , auffibien
pour ceux de fes Sujers
qui fe font écartez de la ve
ritable Eglife, que pour ceux
qui font profeffion de la Re
ligion Catholique , puis qu'
ayant donné dés l'année
1680. un Edit qui portoit ces
mefmes peines, il a bien voulu
fermer les yeux depuis ce
24 MERCURE
temps -là , fur les contraventions
que l'on y a faites
Il y a un autre Arreſt.du
Confeil d'Eftat , donné le 2.
de ce mois , qui fait connoître
par la maniere dont il a
efté rendu, que les Religionnaires
mefme font perfuadez
que Sa Majeſté ne fait
jamais rien qui ne foit jufte.
Les Miniftres & Anciens des
Pretendus Reformez desVille
& Bailliage de Sedan , eftant
pourſuivis à la Requeſte
du Procureur du Roy , pour
avoir contrevenu aux Declarations
de Sa Majefté ; &
appreGALANT.
25
apprehendant d'encourir les
peines qui y font portées , fi
les faits dont ils eftoient accuſez
pouvoient ſe juſtifier ,
crurent ne pouvoir rien faire
de mieux pour fe mettre
à couvert de toutes pourfuites
, ny de plus agreable à ce
pieux & fage Monarque ,
dont l'équité leur eftoit connuë
, que de ſe refoudre à fe
fe
condamner
eux-mefmes, en
conſentant
a la ſuppreſſion
de quelques - uns des Lieux
d'exercice de l'étendue de
ce Bailliage , & meſme à la
tranflation du Principal
Juillet 1685.
C
26 MERCURE
Pour cet effet, ils convoquerent
extraordinairemét leur
Confiftoire le 14. du dernier
mois , en preſence de
M. Jacqueffon , Preſident &
Lieutenant General de Sedan
, Commiffaire nommé
par le Roy , & fur la permif
fion du Commandant de la
Ville, ils s'affemblerent avec
trente des plus Notables de
la meſme Religion. Le Refultat
de leur Affemblée fut
de confentir que Sa Majesté
difpofaft, tant du Temple de
Sedan , que de ceux de Rau-
Court & de Givonne, en leur
GALANT. 27
fai- affignant un lieu pour y
re l'exercice pour tout le
Bailliage , & y ajoûtant telle
autre grace qu'Elle jugeroit
à propos pour leur feureté
particuliere , & la liberté &
facilité de cet exercice . Ils
donnerent pour cela leur
pouvoir fpecial à des Deputez
du Confiftoire ; & ces
Actes ayant efté veus par Sa
Majefté, Elle a interdit pour
toûjours l'Exercice de la Religion
Pretenduë Reformée
en la Ville de Sedan, & dans
les lieux de Raucourt & de
Givonne ; & a ordonné à l'é-
4
Cij
28 MERCURE
gard de Raucourt & de Givonne
, que les Temples de
ces lieux feront inceffam
ment démolis , & que celuy
de la Ville de Sedan demeurera
en l'eftat où il eft prefentement
, affecté pour jamais
aux Catholiques
, qui
s'en ferviront felon qu'il fera
ordonné par M. l'Archevefque
de Reims . Cependant
Sa Majefté voulant traiter
favorablement les Mintftres
& Anciens de la Religion
Pretenduë Reformée
des Ville & Bailliage de Sedan
, en confideration de la
GALANT.
29
foumiffion qu'ils ont eue
leur a permis de conſtruire
un Temple dans le Fauxbourg
du Rivage de la Ville,
avec un petit logement à
cofté pour les perfonnes qui
en auront la garde , & un
mur de cloture qui environnera
le tout , & cela au lieu,
que leur
verneur de Sedan , ou ccluy,
qui y commande en fon abfence
, affifté du Lieutenant
General, & en preſence du
Syndic duDiocefe de Reims.
Comme la conftruction de;
ce nouveau Temple deman
marquera
le Gou-
Cij
30 MERCURE
de du temps , le Roy permet
aux Pretendus Reformez de
faire l'exercice de leur Religion
dans celuy de la Ville
de Sedan , jufqu'au dernier .
jour deDecembre prochain ,
aprés quoy il fera continué
dans le nouveau Temple
que l'on doit conftruire,fans
qu'il puiffe eftre fait à l'avenir
en aucun autre lieu du
Bailliage de Sedan ; & quant
aux lieux de Raucourt & de
Givonne , l'intention de Sa
Majefté eft qu'il y ceffe dés à
prefent . Les Pretendus Reformez
de Sedan joüiront ,
GALANT. 31
non feulement de la maiſon
où ils avoient accouftumé
d'affembler
leur Confiftor
re , & dans laquelle Sa Majeſté
leur permet de le continuer
, juſqu'à ce qu'Elle en
ait ordonneautrement ; mais
encore des places fur lefquelles
font baftis les Temples
des lieux de Raucourt
& de Givonne , des baftimens
& heritages qui en dé
pendent , & de leurs autres
effets , pour en difpofer comme
de leur propre , à la re
ferve des Cloches de ces mê
mes Temples , qui demeu
C iiij
32 MERCURE
reront pour l'ufage de l'Eglife
Catholique , & de la
maiſon où logeoit le Miniftre
de Raucourt
, qui avec
fon enceinte
& precloture
demeurera- affectée à perpetuité
au Prefbytere de ce
lieu , fans que les Pretendus
Reformez
en puiffent pretendre
aucun dédommagement
ny recompenfe. Sa
Majesté leur permet de retirer
du Caveau du Temple
de Sedan les corps qui y
font , pour les tranſporter
avec leurs cercueils dans
leur nouveau Temple. Elle
GALANT 33
C
permet auffi aux Habitans
de la Religion Pretenduë
Reformée
des lieux de Raucourt
& de Givonne , de continuer
d'enterrer leurs morts
dans leurs cimetieres
, ainfi
qu'ils ont fait juſques a prefent
; mais ils ne pourront
y
tenir aucune Ecole . A l'é
gard de la Ville de Sedan , Sa
Majefté veut que les Religionnaires
n'en puiffent tenir
qu'une pour lire , écrire ,
chiffrer & calculer , dans le
Fauxbourg du Rivage feulement
, fans qu'il en puiffe
eftre tenu dans la Ville.
34 MERCURE
Quant aux Miniftres qui fervoient
aux lieux de Reaucourt
& de Givonne, Sa Majefté
leur enjoint de s'en retirer
, leur permettant neanmoins
par grace de faire leur
demeure dans la Ville de Sedan
, à condition d'y vivre
en particuliers , & de ne
point s'ingerer du Miniſtere
, le tout à peine de punition
. Les Sieurs Gantois &
Saint Maurice , Miniftres de
la Ville de Sedan , y pourront
continuer leur Miniftere
pendant leur vie , fans
la permiſſion qu'on leur en
que
GALANT. 35
donne tire à confequence
pour ceux qui leur fuccederont
dans ce mefme Minif
tere , Sa Majefté ayant bien
voulu déroger à leur égard
à tous les Reglemens contraires
. Par ce moyen toutes
les pourſuites & actions qui
ont efté faites & intentées.
jufqu'à aujourd'huy pour
contraventions aux Edits &
Declarations
de Sa Majefté,
de la part des Miniftres &
Anciens de la Religion pre
tenduë Reformée des Ville
& Bailliage de Sedan , demeurent
nulles & comme
non avenuës .
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Résumé : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Le texte décrit les actions entreprises par un prince pour réguler les pratiques de la Religion Prétendue Réformée et rétablir l'ordre conformément aux édits royaux. Le Parlement de Rouen a ordonné la démolition du temple de Quevilly suite à des infractions aux déclarations royales. Le roi a publié une déclaration exigeant la démolition des temples où des mariages mixtes ou des discours séditieux avaient eu lieu, tout en affirmant sa bienveillance envers tous ses sujets. En juillet 1685, les ministres et anciens des villes et bailliages de Sedan ont accepté la suppression de certains lieux de culte et le transfert des activités religieuses principales vers un seul lieu. Le roi a interdit l'exercice de la Religion Prétendue Réformée à Sedan, Raucourt et Givonne, et ordonné la démolition des temples de ces lieux. Malgré cela, les protestants de Sedan ont pu construire un nouveau temple dans un faubourg et continuer leurs pratiques religieuses jusqu'à la fin décembre. Les biens des temples démolis ont été attribués aux catholiques sans compensation pour les protestants. Les habitants de Raucourt et Givonne pouvaient continuer à enterrer leurs morts dans leurs cimetières, mais ne pouvaient y tenir d'école. À Sedan, les protestants ne pouvaient tenir d'école sauf une dédiée à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du chiffrage et du calcul. Les ministres protestants de Raucourt et Givonne devaient quitter ces lieux mais pouvaient résider à Sedan en tant que particuliers. Les ministres actuels de Sedan pouvaient continuer leur ministère jusqu'à leur décès, mais leurs successeurs n'auraient pas cette permission. Toutes les poursuites judiciaires contre les ministres et anciens de la religion prétendue réformée de Sedan ont été annulées.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 36-37
« Je vous ay parlé depuis peu de temps d'un Arrest du Conseil [...] »
Début :
Je vous ay parlé depuis peu de temps d'un Arrest du Conseil [...]
Mots clefs :
Arrêt du Conseil d'État, Démolition, Temple, Église, Zèle, Religion prétendue réformée
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Je vous ay parlé depuis peu de temps d'un Arrest du Conseil [...] »
Je vous ay parlé depuis
peu de temps d'un Arreſt
du Confeil d'Etat , qui ordonnoit
la démolition du
Temple de Chaſtillon fur
Loing. Elle a eſté faite le
mois dernier , par les foins
de M. l'Abbé le Boiteulx
Préchantre , & Chanoine
de l'Eglife Métropolitaine,
& Sindic du Clergé du Diocéfe
de Sens , qui avoit follicité
cét Arreft. C'eft au
zele de ce mefine Abbé
qu'on eft redevable de la
démolition des autres Temples
qui eftoient dans ce
GALANT. 37
Diocéfe , où il n'y a plus aucun
exercice public de laReligion
Prétendue Réformée.
peu de temps d'un Arreſt
du Confeil d'Etat , qui ordonnoit
la démolition du
Temple de Chaſtillon fur
Loing. Elle a eſté faite le
mois dernier , par les foins
de M. l'Abbé le Boiteulx
Préchantre , & Chanoine
de l'Eglife Métropolitaine,
& Sindic du Clergé du Diocéfe
de Sens , qui avoit follicité
cét Arreft. C'eft au
zele de ce mefine Abbé
qu'on eft redevable de la
démolition des autres Temples
qui eftoient dans ce
GALANT. 37
Diocéfe , où il n'y a plus aucun
exercice public de laReligion
Prétendue Réformée.
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Résumé : « Je vous ay parlé depuis peu de temps d'un Arrest du Conseil [...] »
Un arrêt du Conseil d'État a ordonné la démolition d'un temple à Châtillon-sur-Loing. La démolition a été réalisée sous la direction de l'Abbé Le Boiteux, Prévôt chantre et chanoine de l'Église métropolitaine, également syndic du clergé du diocèse de Sens. Tous les temples du diocèse ont été démolis, supprimant ainsi l'exercice public de la religion prétendue réformée.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 92-130
Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Début :
Il est temps de vous parler des nouveaux Arrests du Conseil [...]
Mots clefs :
Religion prétendue réformée, Ecclésiastique, Officiers, Ministres, Déclaration, Arrêts du conseil, Peine, Procès, Charge, Parlements, Édits, Procureur, Temples, Fonctions, Privilèges, Interdiction, Notaire, Démolition, Amende
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Il est temps de vous parler
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-
་
tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien
“
GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-
་
tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien
“
GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
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Résumé : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
En 1685, le roi de France a mis en œuvre plusieurs mesures visant à réprimer la religion protestante, désignée sous le terme 'Religion Prétendue Réformée'. En juillet 1685, trois arrêts du Conseil d'État ont été promulgués : le premier interdisait aux libraires et imprimeurs protestants de vendre des ouvrages contraires à la foi catholique ; le second ordonnait aux protestants de quitter les cimetières dans les villes où leur religion était interdite ; le troisième empêchait les ecclésiastiques de louer leurs biens ou d'accepter des cautions de la part des protestants. Un précédent arrêt de mars 1683 avait déjà exigé que les officiers protestants se démettent de leurs charges, et un nouvel arrêt du 13 août 1685 concernait les veuves d'officiers protestants. Une déclaration royale du 26 juillet interdisait aux catholiques d'employer des protestants comme domestiques, sous peine d'amende. Une autre déclaration limitait le séjour des ministres protestants dans une même région à trois ans. Une troisième déclaration traitait des veuves catholiques de maris protestants, préoccupées par l'éducation de leurs enfants. Le roi a également ordonné que les enfants de moins de quatorze ans, dont les pères étaient protestants et les mères catholiques, soient élevés dans la religion catholique. Les protestants étaient exclus de diverses charges judiciaires et interdits de se rendre aux temples en dehors de leur lieu de résidence habituel. Les conseillers des parlements protestants étaient privés de la connaissance des procès ecclésiastiques et des affaires de conversion. Enfin, une déclaration royale interdisait aux officiers catholiques mariés à des protestantes de juger certains types de procès pour éviter les influences protestantes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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8
p. 217-248
Tres-humble Adresse presentée à la Reine de la Grande Bretagne par le Deputé du Magistrat de Dunkerque auprés de sa Majesté.
Début :
MADAME, Le sieur TUGGHE Deputé du Magistrat de Dunkerque auprés [...]
Mots clefs :
Reine, Grande-Bretagne, Dunkerque, Député, Démolition, Port, Miséricorde, Majesté, Commerce, Travaux, Familles, Subsistance, Pêche, Conserver , Clémence
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Tres-humble Adresse presentée à la Reine de la Grande Bretagne par le Deputé du Magistrat de Dunkerque auprés de sa Majesté.
Très-humbleAdreffi presentée à
la Reine de la Grande Bretagnepar
le Députédu Milgistrat
de Dunkerqueauprés
deSaMajesté.
MADAME,
Le sieur T U G G H E Deputé
du Magistrat de Dunkerque
auprès de Vôtre Majiltc
, pour implorerVotre
Clemence au fuictd, la Démolition
resoluë de cettc
Ville & de son Port, avoit
cfperé que par les tres soumises
representations qu'il
avoit osé faire,touchant la
misereextrême où cette Demolition
va reduire dix- huit
mille Familles dont cette
Ville cft composée, la misericorde
de Votre Majesté
auroir pû être ébranlée, &
que suivant sa tres re spectucufedemande
il auroit pû
en obtenir Ja conservation
des seulesJetées de ce Porr.
Mais My Lord Vicomte de
Bolingbrockevotre Secrétaire
dEtat vient de le fraper
d'un coup de foudre, en lui
annonçant que Votre Majesté
n'apas trouve à propos
de rienchanger dans la Seno
tence terrible qu'elle a prononcéecontrecetteVille,
ÔC
qu'elle veut que cette Sentence
soit exécutée dans toute
son éccnduë. Etourdi de ce
coup, le sieur Tugghe ne
laisse pas de s'approcher encore
une fois de votre Tiône
redoutable, rassuré en
cela par les bienfaits que vo- treClemenceen ftic découler
sur tous les Peuples de la
Terre. Et de representer en
tremblant à Votre Majesté,
qu'il ne demande point que
les Travaux qui peuvent servir
à Dunkerque soit pour
sonattaque, soit pour sa défence
soient conservez, ni
du côté de la Terre, ni du
côté de la Mer. La magnificence
de ces Travaux, la
terreur qu'ilspouvoient inspirer
à tous ceux qui les
voyoient, ne touchent plus
ses malheureux Habitans. Il
ne demande que la confervarion
des feules jetées qui
forment & qui entretiennent
son Port, pour pouvoir par
là conserver à son Peuple
une subsistance seulement
nécessaire, en le mettant en
état de continuer sa Pêche
du Harang
, & quelqueautres
petits Commerces le
Jong de la Côte.
Votre Majesté pleine d'une
Clemence naturelle
J
&
d'uneCharité Chrétienne
dont toutes les Nations ressentent
les effets, ne veut
point le mal pour le mal,
4c elle ne l'admet dans fcs réfolurions
qu'autant qu'ilest
indispensable & necessaire
selon ses vûës politiques&.
suivant le bien de ses propres
Sujets. Le sieurTuggheosera
sure observer à Votre Ma;
jette, que lacon conservation du
Port de Dunkerque, dans
l'etatnud où il vient d'être
representé, ne fera non seulement
pascontraire, niaux
vûës politiques de l'Angleterre
, ni au bien des Sujets
de la Grande Bretagne, mais
quelle fera même favorable
l, &' 1, aun à l'autre.
Dunkerque à eu le malheur
de devenir l'objetdelà
colere de la Grande Bretagne
,
soit par ses armemens
que le Roi y a faits, &qui
ont pû pendant les dernières
Guerres, traverser la tranquilité
de vos Royaumes, &
retarder l'éxecutiondes projets
de Votre Mjjcitc
,
soit
aussi par la course qu'ont faite
ses Habitans
,
laquelle à
souvent interrompu,& sou.
vant endommagé le commerce
de vos Sujets. Mais
dans l'état où le Suppliant
demande que son Port soit
réduit,c'est à dire, dépouillé
de tous ses Travaux
,
&
confervé dans les feules jetées
, il ne pourra plus, quelque
Guerre qui survienne
( , ce qu'il plaise à Dieu dedetourner)
ni former dobstacleaux
projets deVotre Majesté,
ni interrompre lecommerce
de vos Sujets, puisqu'alors
se sera une Ville toute
ouverte du côté de la Terre
& de la Mer; abandonnée
au premier occupant; sans défense pour celui qui
l'ocupera; & où toute Nation
Ennemie pourra entrer
par Mer & par Terre pour y
brûler, & les Vaissauxqu'on
pourroit y armer,&la Ville
& le Port même. Ainsi
danscet état, Dunkerquene
fera plus contraire
, & ne
pourra plus 1 être,ni aux vuës
politiquesde Votre Majesté
ni au bien de ses Sujets.
La conservation c'u Port
de Dunkerque sans Travaux
& sans défenses
) pourra être
dans les suites) également
utile, & devenir même abfolument
nécessaire & aux
vûës politiquesde Votre Majesté,
& au bien de ses Su jets.
Les vûësPolitiquesdeVotre
Majesté, sur tout en tems
de Paix, se renferment toutes
dans l'augmentation du
commerce de ses Sujets,
comme le bien de ses Sujets
cHtôur réarmedans laug-
- tmncennrtaattiioonn dauu ccoommmmeerrccee..
AJnfi en prouvant que laCol-bi
/crvaiionilu Port de Dunkerque
fera, non seulement
âvantageuse, mais aussi nécessaire
au commerce des
Peuplesrde la Grande Bretagnejle
Suppliant prouvera
tout ce qui est contenu dans
sa seconde proposition
i°. Dunkerque n'est devenu
l'objet de la jalousie des
Hollandais,& les Hollandois
n'ont desiré sa destruction
j que dans la vûë des'atribucr
à eux seuls tous le
commerce du PAYS- Bas AUU
trichien
,
& roue celuide
l'Allemagne;&ils ontcraint
que cesdeux commerces ne
fussent partagez avec eux par
lesautresNations, si le Port
-
de cette Ville étoit confervé
; parce que ce Port là ca
le seul de la Côte depuis OC.
tende en tirant à tOu.st
,
par où les Marchandises des
autres Pays Etrangers puissent
être introduites dans ces
Pays-là
,
qu'ils veulent entourer
comme d'une Mer
d'Airain pour s'enconserver
toute la consommation par
l'Escaut, par la Lys, & par
le Rhin. Er comme il importe
infiniment à l'Angleterre
de nêtre pas exclue de ces
deux commerces, il luiimporte
beaucoup aussi de conserver
le Port de Dunkerque,
quiest la feulevoye par
ou elle puisse s'y maintenir.
2.
°. Supposé que les Sujets
de VotreMajestépussent
malgré , les vûës des Hollandois
,
continuer leur commerce
dans le Pays Bas Autrichien
par les Ports d'Ostende
& de Nieuport, ils ne
pourront pas l'y soûtenir
Jung tems en concurence a..
Vec eux ,
à cause des fdCili",
tez &de la moindre dépense
que les premiers trouveront -
en faisant le leur par l Escaut
& par la Lys, & des grands
détours que les autres seront
obligez de prendre. Au lieu
qu'en conservant le Port de
Dunkerque,les Anglois trouveront
par cette voye des
facilitez presqueégalesàcelles
qu'auront les Hol landais,
liir. tout si Votre Majcfté
vouloît,comme elle le peut
aisement, obtenir du Roi
un Tranfic libre. & exempt
detous droits pour les Mar.
chandises d' Angleterre, depuis
Dunkerque jusques dans
le Pays Bas Autricien, par
Lille & par Drii>y.
3
°. Si l'on comble,ainsi
que Votre Majesté l'aresolu
,
le Port de Dunkerque, vos
Sujets setrouveront par là,
non seulement exclus du
commerce du Pays Bas Austric
hien, maisaussi de celui
de la Flandre Françoise, du
Hinaut, de l'Artois, &
d'une partie de la Picardie,
pucequilsn'auront plusde
Porc sur toute cette Côte
pour introduite leurs Marchandises
dans ces quatre
Provinces, celui de Calais ne
pouvant pas servir à ce commerce.
4° Si la démolition du
Port de Dunkerque ne rebute
pas les SujetsdeVotre
Majesté du commerce de la
Flandre Françoise
,
du Hainaut,
de l'Artois, & d'une
partie de la Picar die, &
qu'ilsentreprennent d'y sup-
.pîérV p ar les Ports d'Octende
& de Nieuport seront ce
commerce avec des incommoditez
infinies, & rendront
par cettevoye kuis Marchandises
incommerçable
par les frais de voiture qa
seront triplez, & par les triplesdroitsqu'elles
auroient
payées, sçavoit à la Maison
d'Autriche en entrant dans
fcs Ports, aux Hollandois
en passant par Furnes, par
Ipres
, par M;.-nin ,& autres
Villes de leur Domination,
& au Roi en entrant
dans son Pays. Aulieu qu'en
passent par Dunkerque dans
ces quatre Provinces, Icurt
frais de voiture seront légers,
à cause de la commodité des
Canaux,&ils ne payeront
que le seul droit d'entrée au
Roi.
ParleTraité de commerce
établi entre Votre Majesté
&famaieflé TresChretienne,
le Tarif de 1671. a été
conservé au Pays conquis. Ce
Tarif est beaucoup plus favorable
que celui de 1664.
qui doit être suivi dans tous
les autres Ports de la Côte de
Ponanr; & par consequent
la conservation du Port de
Dunkerque importe beaucoup
au commerce- de vos
Sujets
J.
puisque ce Port la
les fera jouïr de ce Tarif pour
toutes les Marchandées qui
feront par eux destinéespour
la consommation des Provinces
de Flandre
3
d'Artois.
& du Hainaut, au lieu qu'en
passant par les autres Ports,
ces mêmes Marchandises
payeront les droits suivans
le Tarif de 1664.
6". Pour confirmer à Votre
Majesté l'avantage que
trouve le commerce de ses
Sujets par le Port de Duo.,
kerque, le sieur Tugghca
l'honneur de lui presentes
une Liste de deux cens dix:
huit Vaisseaux Anglois, qui
depuis le 16.ou 17. Août
1712. jusqu'au12.ou ij*
May ïyi font venus dans
cePort-là,&yont déchargé
des Carguaifons montant à
plus de deux millions de livres
tournois ; en lui faisant
en mê/4.'me tems cLbsrerver. ï~
Que comme la France étoit
pendant ces neuf mois làen
Guerre;-avec la Hollande,
fcês Marchandées ne peuvent
point avoir passé dans
les Provinces Auftnchiennes
qu'elles o£cllpoic:)' qtfVlles
n'ont pûêtre consommées
que dans les provinces Françoises
de la Flandre, du
Hainaut & de l'Artois, &
qu'en tems de Paix cette consommation
& par con sequent
le commerce de l'Angleterreseront
bien plus
forts. 2° Quecomme Dunkerque
n'a pû fournir en
retour des Marchandises
qu'il a reçû pendant ces neuf
mois, ni Manufacture, ni
denrées de son crû
J parce
qu'il n'en a pointil a fallu
qu'il les ait entièrement
payées en argent, & qu'il
faudra qu'il les paye toujours
de illême) ce qui eu
un avantage tres-considerable
dans toutes sortes de
commerces.
7° Comme il n'est pas
impossible que dans ses suites
il arrive quelque rupture
cnrre l'Angleterre & la Hollande
, l'Angleterre pendant
ces tems, qu'il plaise à Dieu
de détour ner,se trouvera absolument
privée du commerce
de laFlandreFrançoise,
du Hamaut, de l'Artois, &
d'une partie de la Picardie,
puisqu'alors elle ne pourra
plus le faire par les eor4
oOucnde ni de Nieuport
avecmême toutes les difficultez&
toutes les depenses
ausquelles ces deux Ports les
assujetiroient naturellement
Parce que ces Marchandises
ne pourroient de ces deux
Porc là ècre transportées
dans les Provinces Françoises
qu'en passant dans les
places ocupées par les Hollandois
, qui vrai- semblablement
ne leurouvriroient
pas leurs portes. Ainsi dans
ce tems làaumoins,laconservarion
du Port de Dunkerque
fc trouvera nécessaire
au commerce des Sujets de
Votre Majesté.
.il 8° La franchise du Port
& de la Ville de Dunkerque,
si Votre Majesté veut bien
laisser flechir laresolution fevere
qu'elle a prise contre
ses Jetées, mettra vos Sujets
en état de faire leur commerce
avec plus de commo-
- dité qu'aucuneautreNation
dans les Provinces de ssandre;
du Hainaut, & du Brabanc
Autrichien
,
dans les
Provinces Françoises de la
«
Flandre, du Hunaut
tde
l'Artçns., de la Picardie ôc
dans l'Allemagne même ,
par les Magazins de dépôt
qu'ils pourrontyavoir, &
qui leur donneront la commodité
de faire leurs envois
en tous ces Pays là à point
nommé & dans les lems propres. 2°Suppose que les contradictions
qu'ont trouvées
-
dans la Chambredes Communes
du Parlement de votre
Royaume, le 8. &!J. Articles
du Traité de commerce
conclu par Votre Majesté
avec la France
,
eussent lieu,
& qu'elles détruisissent
-
les
raisons
raisons ci dessus alleguées en
faveur du commerce d'Angleterre
par Dun kerque dans
les Provinces Françoises, cellesalléguées
en faveur de ce
v. o
même commerce par Dunkrque
dans le Pays-Bas Austrichien
, & en Allemagne
au moyen d'un Transirlibre
& exempt de tous droits subsisteroient
tou jours, &fj/flriront
pour faire voir
LVotte
Majesté, que la conservanon
de ce Port dans ses seules
J tées dénuées de toutes désfenses,
fera non seulement
d'une utilitétrès-avantn^euse,
mais même dune necessité
absolue au commerce
de l'A ngleterre,
JOU Tous ceux qui ont
quelque connoissance de la
Navigation, sçavent que les
Vaisseaux qui sont à lajvfer,
De sauroient jamais avoir fous
le Vent assez de lieux de retraire,
soit pour s'y mettre
à l'abri des Tempêtes, lorsqu'ils
en sont accueillis, foie
pour s'y rajuster après les avoir
soutenües sans naufrage.
Le Port de Dunkerque
cft une de ces retraites desirables
pour les Vaisseaux qui
font leur route pour aller
dans le Non, oupour
en revernit. Et quoi que
l'Angleterre ait sur sa Côte
quantité de lieux de relâche,
il pourra néanmoins souvent
arriver aprésladémolition
des Jetéespourlesquelles ont
demande grace à Vostre
Majesté, que le Vaisseaux de
les Sujets se trouvent Affalez
à la cosse de Dunker quc
par de tels vents, que ne
peuvent gagnct la leur, ils
feront réduits à regretir inutilement,
comme routes les
autres Nations commerçant
tes dans le Nort, ce Port de
Salut dont on les aura privez,
& que la seule pitié
due aux périls des Navigateurs,
auroit dû, fuivanr les
sentimens les plus ordinaires
de l humanité, leur faite
confetver.
Pour toutes ces raisons,
c'est à dire, pour le peu de
dommage que pourra faire
aux Sujets de Vostre Majesté,
ni à ceux de sesAlli 2,
le Port de Dunkerque dépouillé
de toutes ses démolitions,
tant du cosse de la
Mer,que du costé de 1*
Terre; pour l'utilité que le
Commerce d'Angleterre
trouvera dans la conservation
de cc même Porc en
l'étatci-dessusexpliqué, &
par la perte inutilement ruïneuse
que souffriront de sa
démolition les malheureux
Habitans decette Ville. Le
Magistrat de Dunkerque, &;
le sieur Tugghe son Deputé,
esperent que Vostre Majesté
voudra bien revoquer une
partie de sa Sentence, en
faisant tomber sa foudre sur
les seulstravaux de guerre
qui ont pu attirer fan indigna
ion, & en lassant subfilJcr
ses seules Jetées, qui
nuës comme elles feront rOC
pourront plus estre qu'un
objet de pitié. Elles feront
même un monumentéternel
de vostre gloire, puis qu'en
rapellanr sans cesse le souvenir
des ornemeus redoutales
dont vostre feule volonté les
aura dépouillées elles rappelleront
en même tems un éternel
souvenit de vostre clemence
qui les aura conserveés
aux larmes & aux gemissemens
des Peuples de cette
Ville, abîmée dans la douleur.
C'tll par ces larmes &
par ces gemissemens,que ce
Magistrat & son Deputé
prosternez aux pieds de
vostreTrône, également
clement & redoutable, vous
demandant la conservationde
leur Port. Et supphant
vostre Majesté de vouloir
bien tourner ses regards piroiables,
sur dix huit mille
Familles qui vont estre errantes
& dispersées, si par
l'execution entiere & severe
de vos Odres, elles sont obligées
d'abandonner leurs
Foyers, pour aller chercher,
ou flûcoc mandier, le pain
que vous leur aurez ossé.
Que vostre main toûjours
bien faisante, ne soit pas
l'instrument de leur misere
& de leur dispertion. Er que
le Peuple de Dunkerque ne
soit pas le seul Peuple du
monde qui puisse Ce plaindre
derigeur d'une REINE,
donc toutela terre adore, &
la sagesse, & la clémence.
la Reine de la Grande Bretagnepar
le Députédu Milgistrat
de Dunkerqueauprés
deSaMajesté.
MADAME,
Le sieur T U G G H E Deputé
du Magistrat de Dunkerque
auprès de Vôtre Majiltc
, pour implorerVotre
Clemence au fuictd, la Démolition
resoluë de cettc
Ville & de son Port, avoit
cfperé que par les tres soumises
representations qu'il
avoit osé faire,touchant la
misereextrême où cette Demolition
va reduire dix- huit
mille Familles dont cette
Ville cft composée, la misericorde
de Votre Majesté
auroir pû être ébranlée, &
que suivant sa tres re spectucufedemande
il auroit pû
en obtenir Ja conservation
des seulesJetées de ce Porr.
Mais My Lord Vicomte de
Bolingbrockevotre Secrétaire
dEtat vient de le fraper
d'un coup de foudre, en lui
annonçant que Votre Majesté
n'apas trouve à propos
de rienchanger dans la Seno
tence terrible qu'elle a prononcéecontrecetteVille,
ÔC
qu'elle veut que cette Sentence
soit exécutée dans toute
son éccnduë. Etourdi de ce
coup, le sieur Tugghe ne
laisse pas de s'approcher encore
une fois de votre Tiône
redoutable, rassuré en
cela par les bienfaits que vo- treClemenceen ftic découler
sur tous les Peuples de la
Terre. Et de representer en
tremblant à Votre Majesté,
qu'il ne demande point que
les Travaux qui peuvent servir
à Dunkerque soit pour
sonattaque, soit pour sa défence
soient conservez, ni
du côté de la Terre, ni du
côté de la Mer. La magnificence
de ces Travaux, la
terreur qu'ilspouvoient inspirer
à tous ceux qui les
voyoient, ne touchent plus
ses malheureux Habitans. Il
ne demande que la confervarion
des feules jetées qui
forment & qui entretiennent
son Port, pour pouvoir par
là conserver à son Peuple
une subsistance seulement
nécessaire, en le mettant en
état de continuer sa Pêche
du Harang
, & quelqueautres
petits Commerces le
Jong de la Côte.
Votre Majesté pleine d'une
Clemence naturelle
J
&
d'uneCharité Chrétienne
dont toutes les Nations ressentent
les effets, ne veut
point le mal pour le mal,
4c elle ne l'admet dans fcs réfolurions
qu'autant qu'ilest
indispensable & necessaire
selon ses vûës politiques&.
suivant le bien de ses propres
Sujets. Le sieurTuggheosera
sure observer à Votre Ma;
jette, que lacon conservation du
Port de Dunkerque, dans
l'etatnud où il vient d'être
representé, ne fera non seulement
pascontraire, niaux
vûës politiques de l'Angleterre
, ni au bien des Sujets
de la Grande Bretagne, mais
quelle fera même favorable
l, &' 1, aun à l'autre.
Dunkerque à eu le malheur
de devenir l'objetdelà
colere de la Grande Bretagne
,
soit par ses armemens
que le Roi y a faits, &qui
ont pû pendant les dernières
Guerres, traverser la tranquilité
de vos Royaumes, &
retarder l'éxecutiondes projets
de Votre Mjjcitc
,
soit
aussi par la course qu'ont faite
ses Habitans
,
laquelle à
souvent interrompu,& sou.
vant endommagé le commerce
de vos Sujets. Mais
dans l'état où le Suppliant
demande que son Port soit
réduit,c'est à dire, dépouillé
de tous ses Travaux
,
&
confervé dans les feules jetées
, il ne pourra plus, quelque
Guerre qui survienne
( , ce qu'il plaise à Dieu dedetourner)
ni former dobstacleaux
projets deVotre Majesté,
ni interrompre lecommerce
de vos Sujets, puisqu'alors
se sera une Ville toute
ouverte du côté de la Terre
& de la Mer; abandonnée
au premier occupant; sans défense pour celui qui
l'ocupera; & où toute Nation
Ennemie pourra entrer
par Mer & par Terre pour y
brûler, & les Vaissauxqu'on
pourroit y armer,&la Ville
& le Port même. Ainsi
danscet état, Dunkerquene
fera plus contraire
, & ne
pourra plus 1 être,ni aux vuës
politiquesde Votre Majesté
ni au bien de ses Sujets.
La conservation c'u Port
de Dunkerque sans Travaux
& sans défenses
) pourra être
dans les suites) également
utile, & devenir même abfolument
nécessaire & aux
vûës politiquesde Votre Majesté,
& au bien de ses Su jets.
Les vûësPolitiquesdeVotre
Majesté, sur tout en tems
de Paix, se renferment toutes
dans l'augmentation du
commerce de ses Sujets,
comme le bien de ses Sujets
cHtôur réarmedans laug-
- tmncennrtaattiioonn dauu ccoommmmeerrccee..
AJnfi en prouvant que laCol-bi
/crvaiionilu Port de Dunkerque
fera, non seulement
âvantageuse, mais aussi nécessaire
au commerce des
Peuplesrde la Grande Bretagnejle
Suppliant prouvera
tout ce qui est contenu dans
sa seconde proposition
i°. Dunkerque n'est devenu
l'objet de la jalousie des
Hollandais,& les Hollandois
n'ont desiré sa destruction
j que dans la vûë des'atribucr
à eux seuls tous le
commerce du PAYS- Bas AUU
trichien
,
& roue celuide
l'Allemagne;&ils ontcraint
que cesdeux commerces ne
fussent partagez avec eux par
lesautresNations, si le Port
-
de cette Ville étoit confervé
; parce que ce Port là ca
le seul de la Côte depuis OC.
tende en tirant à tOu.st
,
par où les Marchandises des
autres Pays Etrangers puissent
être introduites dans ces
Pays-là
,
qu'ils veulent entourer
comme d'une Mer
d'Airain pour s'enconserver
toute la consommation par
l'Escaut, par la Lys, & par
le Rhin. Er comme il importe
infiniment à l'Angleterre
de nêtre pas exclue de ces
deux commerces, il luiimporte
beaucoup aussi de conserver
le Port de Dunkerque,
quiest la feulevoye par
ou elle puisse s'y maintenir.
2.
°. Supposé que les Sujets
de VotreMajestépussent
malgré , les vûës des Hollandois
,
continuer leur commerce
dans le Pays Bas Autrichien
par les Ports d'Ostende
& de Nieuport, ils ne
pourront pas l'y soûtenir
Jung tems en concurence a..
Vec eux ,
à cause des fdCili",
tez &de la moindre dépense
que les premiers trouveront -
en faisant le leur par l Escaut
& par la Lys, & des grands
détours que les autres seront
obligez de prendre. Au lieu
qu'en conservant le Port de
Dunkerque,les Anglois trouveront
par cette voye des
facilitez presqueégalesàcelles
qu'auront les Hol landais,
liir. tout si Votre Majcfté
vouloît,comme elle le peut
aisement, obtenir du Roi
un Tranfic libre. & exempt
detous droits pour les Mar.
chandises d' Angleterre, depuis
Dunkerque jusques dans
le Pays Bas Autricien, par
Lille & par Drii>y.
3
°. Si l'on comble,ainsi
que Votre Majesté l'aresolu
,
le Port de Dunkerque, vos
Sujets setrouveront par là,
non seulement exclus du
commerce du Pays Bas Austric
hien, maisaussi de celui
de la Flandre Françoise, du
Hinaut, de l'Artois, &
d'une partie de la Picardie,
pucequilsn'auront plusde
Porc sur toute cette Côte
pour introduite leurs Marchandises
dans ces quatre
Provinces, celui de Calais ne
pouvant pas servir à ce commerce.
4° Si la démolition du
Port de Dunkerque ne rebute
pas les SujetsdeVotre
Majesté du commerce de la
Flandre Françoise
,
du Hainaut,
de l'Artois, & d'une
partie de la Picar die, &
qu'ilsentreprennent d'y sup-
.pîérV p ar les Ports d'Octende
& de Nieuport seront ce
commerce avec des incommoditez
infinies, & rendront
par cettevoye kuis Marchandises
incommerçable
par les frais de voiture qa
seront triplez, & par les triplesdroitsqu'elles
auroient
payées, sçavoit à la Maison
d'Autriche en entrant dans
fcs Ports, aux Hollandois
en passant par Furnes, par
Ipres
, par M;.-nin ,& autres
Villes de leur Domination,
& au Roi en entrant
dans son Pays. Aulieu qu'en
passent par Dunkerque dans
ces quatre Provinces, Icurt
frais de voiture seront légers,
à cause de la commodité des
Canaux,&ils ne payeront
que le seul droit d'entrée au
Roi.
ParleTraité de commerce
établi entre Votre Majesté
&famaieflé TresChretienne,
le Tarif de 1671. a été
conservé au Pays conquis. Ce
Tarif est beaucoup plus favorable
que celui de 1664.
qui doit être suivi dans tous
les autres Ports de la Côte de
Ponanr; & par consequent
la conservation du Port de
Dunkerque importe beaucoup
au commerce- de vos
Sujets
J.
puisque ce Port la
les fera jouïr de ce Tarif pour
toutes les Marchandées qui
feront par eux destinéespour
la consommation des Provinces
de Flandre
3
d'Artois.
& du Hainaut, au lieu qu'en
passant par les autres Ports,
ces mêmes Marchandises
payeront les droits suivans
le Tarif de 1664.
6". Pour confirmer à Votre
Majesté l'avantage que
trouve le commerce de ses
Sujets par le Port de Duo.,
kerque, le sieur Tugghca
l'honneur de lui presentes
une Liste de deux cens dix:
huit Vaisseaux Anglois, qui
depuis le 16.ou 17. Août
1712. jusqu'au12.ou ij*
May ïyi font venus dans
cePort-là,&yont déchargé
des Carguaifons montant à
plus de deux millions de livres
tournois ; en lui faisant
en mê/4.'me tems cLbsrerver. ï~
Que comme la France étoit
pendant ces neuf mois làen
Guerre;-avec la Hollande,
fcês Marchandées ne peuvent
point avoir passé dans
les Provinces Auftnchiennes
qu'elles o£cllpoic:)' qtfVlles
n'ont pûêtre consommées
que dans les provinces Françoises
de la Flandre, du
Hainaut & de l'Artois, &
qu'en tems de Paix cette consommation
& par con sequent
le commerce de l'Angleterreseront
bien plus
forts. 2° Quecomme Dunkerque
n'a pû fournir en
retour des Marchandises
qu'il a reçû pendant ces neuf
mois, ni Manufacture, ni
denrées de son crû
J parce
qu'il n'en a pointil a fallu
qu'il les ait entièrement
payées en argent, & qu'il
faudra qu'il les paye toujours
de illême) ce qui eu
un avantage tres-considerable
dans toutes sortes de
commerces.
7° Comme il n'est pas
impossible que dans ses suites
il arrive quelque rupture
cnrre l'Angleterre & la Hollande
, l'Angleterre pendant
ces tems, qu'il plaise à Dieu
de détour ner,se trouvera absolument
privée du commerce
de laFlandreFrançoise,
du Hamaut, de l'Artois, &
d'une partie de la Picardie,
puisqu'alors elle ne pourra
plus le faire par les eor4
oOucnde ni de Nieuport
avecmême toutes les difficultez&
toutes les depenses
ausquelles ces deux Ports les
assujetiroient naturellement
Parce que ces Marchandises
ne pourroient de ces deux
Porc là ècre transportées
dans les Provinces Françoises
qu'en passant dans les
places ocupées par les Hollandois
, qui vrai- semblablement
ne leurouvriroient
pas leurs portes. Ainsi dans
ce tems làaumoins,laconservarion
du Port de Dunkerque
fc trouvera nécessaire
au commerce des Sujets de
Votre Majesté.
.il 8° La franchise du Port
& de la Ville de Dunkerque,
si Votre Majesté veut bien
laisser flechir laresolution fevere
qu'elle a prise contre
ses Jetées, mettra vos Sujets
en état de faire leur commerce
avec plus de commo-
- dité qu'aucuneautreNation
dans les Provinces de ssandre;
du Hainaut, & du Brabanc
Autrichien
,
dans les
Provinces Françoises de la
«
Flandre, du Hunaut
tde
l'Artçns., de la Picardie ôc
dans l'Allemagne même ,
par les Magazins de dépôt
qu'ils pourrontyavoir, &
qui leur donneront la commodité
de faire leurs envois
en tous ces Pays là à point
nommé & dans les lems propres. 2°Suppose que les contradictions
qu'ont trouvées
-
dans la Chambredes Communes
du Parlement de votre
Royaume, le 8. &!J. Articles
du Traité de commerce
conclu par Votre Majesté
avec la France
,
eussent lieu,
& qu'elles détruisissent
-
les
raisons
raisons ci dessus alleguées en
faveur du commerce d'Angleterre
par Dun kerque dans
les Provinces Françoises, cellesalléguées
en faveur de ce
v. o
même commerce par Dunkrque
dans le Pays-Bas Austrichien
, & en Allemagne
au moyen d'un Transirlibre
& exempt de tous droits subsisteroient
tou jours, &fj/flriront
pour faire voir
LVotte
Majesté, que la conservanon
de ce Port dans ses seules
J tées dénuées de toutes désfenses,
fera non seulement
d'une utilitétrès-avantn^euse,
mais même dune necessité
absolue au commerce
de l'A ngleterre,
JOU Tous ceux qui ont
quelque connoissance de la
Navigation, sçavent que les
Vaisseaux qui sont à lajvfer,
De sauroient jamais avoir fous
le Vent assez de lieux de retraire,
soit pour s'y mettre
à l'abri des Tempêtes, lorsqu'ils
en sont accueillis, foie
pour s'y rajuster après les avoir
soutenües sans naufrage.
Le Port de Dunkerque
cft une de ces retraites desirables
pour les Vaisseaux qui
font leur route pour aller
dans le Non, oupour
en revernit. Et quoi que
l'Angleterre ait sur sa Côte
quantité de lieux de relâche,
il pourra néanmoins souvent
arriver aprésladémolition
des Jetéespourlesquelles ont
demande grace à Vostre
Majesté, que le Vaisseaux de
les Sujets se trouvent Affalez
à la cosse de Dunker quc
par de tels vents, que ne
peuvent gagnct la leur, ils
feront réduits à regretir inutilement,
comme routes les
autres Nations commerçant
tes dans le Nort, ce Port de
Salut dont on les aura privez,
& que la seule pitié
due aux périls des Navigateurs,
auroit dû, fuivanr les
sentimens les plus ordinaires
de l humanité, leur faite
confetver.
Pour toutes ces raisons,
c'est à dire, pour le peu de
dommage que pourra faire
aux Sujets de Vostre Majesté,
ni à ceux de sesAlli 2,
le Port de Dunkerque dépouillé
de toutes ses démolitions,
tant du cosse de la
Mer,que du costé de 1*
Terre; pour l'utilité que le
Commerce d'Angleterre
trouvera dans la conservation
de cc même Porc en
l'étatci-dessusexpliqué, &
par la perte inutilement ruïneuse
que souffriront de sa
démolition les malheureux
Habitans decette Ville. Le
Magistrat de Dunkerque, &;
le sieur Tugghe son Deputé,
esperent que Vostre Majesté
voudra bien revoquer une
partie de sa Sentence, en
faisant tomber sa foudre sur
les seulstravaux de guerre
qui ont pu attirer fan indigna
ion, & en lassant subfilJcr
ses seules Jetées, qui
nuës comme elles feront rOC
pourront plus estre qu'un
objet de pitié. Elles feront
même un monumentéternel
de vostre gloire, puis qu'en
rapellanr sans cesse le souvenir
des ornemeus redoutales
dont vostre feule volonté les
aura dépouillées elles rappelleront
en même tems un éternel
souvenit de vostre clemence
qui les aura conserveés
aux larmes & aux gemissemens
des Peuples de cette
Ville, abîmée dans la douleur.
C'tll par ces larmes &
par ces gemissemens,que ce
Magistrat & son Deputé
prosternez aux pieds de
vostreTrône, également
clement & redoutable, vous
demandant la conservationde
leur Port. Et supphant
vostre Majesté de vouloir
bien tourner ses regards piroiables,
sur dix huit mille
Familles qui vont estre errantes
& dispersées, si par
l'execution entiere & severe
de vos Odres, elles sont obligées
d'abandonner leurs
Foyers, pour aller chercher,
ou flûcoc mandier, le pain
que vous leur aurez ossé.
Que vostre main toûjours
bien faisante, ne soit pas
l'instrument de leur misere
& de leur dispertion. Er que
le Peuple de Dunkerque ne
soit pas le seul Peuple du
monde qui puisse Ce plaindre
derigeur d'une REINE,
donc toutela terre adore, &
la sagesse, & la clémence.
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Résumé : Tres-humble Adresse presentée à la Reine de la Grande Bretagne par le Deputé du Magistrat de Dunkerque auprés de sa Majesté.
Le député Tugghe, représentant le Magistrat de Dunkerque, adresse une supplique à la Reine de Grande-Bretagne pour éviter la démolition de Dunkerque et de son port. Il souligne que cette décision plongerait 18 000 familles dans la misère. Malgré les interventions de Tugghe, le vicomte de Bolingbroke, secrétaire d'État, a annoncé que la Reine ne reviendrait pas sur sa décision. Tugghe insiste néanmoins pour la conservation des jetées du port, permettant ainsi aux habitants de poursuivre leurs activités de pêche et de commerce. Tugghe argue que la conservation du port de Dunkerque, dépourvu de ses fortifications, ne serait pas contraire aux intérêts politiques de l'Angleterre. Il explique que Dunkerque est devenu un objet de colère en raison de ses armements et des activités de ses habitants, mais que, privé de ses défenses, il ne représenterait plus une menace. Il met en avant l'utilité du port pour le commerce des sujets de la Reine, facilitant l'accès aux marchés du Pays-Bas autrichien, de la Flandre française, du Hainaut, de l'Artois et de la Picardie. Tugghe présente plusieurs arguments économiques et stratégiques. Il mentionne que les sujets de la Reine pourraient bénéficier d'un tarif favorable de 1671, et que la destruction du port les priverait de cette opportunité. Il cite des exemples concrets de navires anglais ayant utilisé le port de Dunkerque et souligne l'importance du port comme refuge pour les vaisseaux en difficulté. Enfin, Tugghe conclut en rappelant que la conservation des jetées du port de Dunkerque serait bénéfique pour le commerce de l'Angleterre et pour la sécurité des navigateurs. Le Magistrat et son député implorent la Reine de ne pas être l'instrument de la misère et de la dispersion des habitants de Dunkerque, afin que le peuple de Dunkerque ne soit pas le seul à se plaindre d'une reine dont la sagesse et la clémence sont admirées par le monde entier.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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9
p. 89-94
Extrait du Traite d'Alliance entre la France, l'Angleterre & la Hollande. [titre d'après la table]
Début :
Le Traité d'Alliance Deffensive entre la France, l'Angleterre, & la Hollande, [...]
Mots clefs :
Traité d'alliance, France, Angleterre, Hollande, Roi très chrétien, Décès, Altesse sérénissime, Rebelles, Peuples, Bâtiments, Marées, Ratification, Démolition, Digues, Alliances, Royaumes, Puissances, Soldats, États généraux
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Extrait du Traite d'Alliance entre la France, l'Angleterre & la Hollande. [titre d'après la table]
Le Traité d'Alliance Deffenfive
entre la France , l'Angleterre,
& la Hollande , conclu à la Haye
le 4 Janvier 1717 , a été rendu
public. Il est divifé en huit Articles
, & un ge féparé. Il contient
en fubftance , que le Roy Très-
Chrêtien s'oblige d'engager celui
qui a pris le Titre de Prince
de Galles , pendant la vie du feu
Roy Jacques II. & après la mort
dudit Roy , celui de Roy de la
Grande Bretagne , de fortir du
Comtat d'Avignon , & d'aller faire
fon féjour au delà des Alpes , immé
Hiij
90 LE NOUVEAU
diatement après la fignature du préfent
Traité , & avant l'échange des
Ratifications. De plus , que le Roy
Très - Chrêtien promet de ne permettre
en aucun tems à l'avenir ,
à la perfonne ci -deffus défignée
de revenir à Avignon , ou de paffer®
par les Terres dépendantes de la
Couronne de France , fous prétexte
de retourner où à Avignon ,
où en Lorraine, ou même de mettre
le pied en aucun lieu de la Domination
de S. M. T. C.
>
Que lefdits Séréniffimes Rois ,
& lefdits Seigneurs Etats Generaux
s'engagent réciproquement de
refuſer toute forte d'azile , & deretraite
aux sujets de l'un d'entr'
eux , qui auront été , ou pouront
être déclarez Rebelles , auffi - tôt
que la requifition en aura été faite
par celui des Contractans , dont
ces rebelles auront été reconnus fujets
, & même de contraindre lef
dits rebelles de fortir des Terres
de leur obéiffance dans l'efpace de
huit jours , après que le Miniftre:
MERCURE. gr
dudit Allié en aura fait la requifition
, au nom de fon Maître.
Que le Roy Très - Chrêtien confent
, que le nouveau Canal de
MARDICK ne fervira à autreufage
, qu'à l'écoulement des eaux ,
& au Commerce néceffaire pour
la fubfiſtance & l'entretien des Peuples
de cette partie des Païs Bas.
Ce Commerce ne fera fait qu'avec
des Bâtimens , qui ne pour-
- ront avoir plus de 16 pieds de largeur
; pour cet effet , le grand paffage
de la nouvelle Eclufe de
Mardick ; qui a 40 pieds de largeur
, fera détruit de fond en
comble , & les matériaux détruits
ne pourront fervir pour aucun
Port , Havre , ou Éclufe à Dunkerque
, ou à Mardick , ou en
quelque endroit que ce foit , à 2
lieues de distance d'aucune de
ces deux Places .
2°. Que la petite Eclufe reftera
à l'égard de fa profondeur comme
elle eft à préfent , pourvû que:
fa largeur foit réduite , à 16..
pieds ..
92 LE NOUVEAU
3°. Que les jettées & les fafcinages
depuis les DUNES , où la Marée
monte fur LESTRAN , quand elle
est la plus haute , jufques à la
plus baffe Mer , feront rafés des
deux côtés , le long du nouveau
CHENAL par tout , au niveau de
Leftran.
4. Qu'aprés la Ratification du
préfent Traité , on eft convenu
qu'on employera un nombre ſuffifant
d'Ouvriers à la deftruction des
jettées le long du nouveau Chénal.
La démolition fera commencée le
se Avril , & achevée , s'il fe peut ,
à la fin du mois de Juin 1717.
s° . Que la démolition des Digues
ou jettées des deux côtez du vieux
CHENAL , ou Port de Dunkerque ,
fera mife par tout au niveau de
Leftran , depuis la plus baffe Mer,
jufques en dedans de la Ville de
Dunkerque.
Comme l'objet & le véritable
but de cette Alliance , entre lef
dits Seigneurs Rois , & Etats Geneaux
, eft de conferver , & mainMERCURE.
98.
tenir réciproquement la Paix , & la
tranquilité de leurs Royaumes , &
Etats. Ces Puiffances font convenuës
, que fi quelqu'un defdits Alliés
étoit attaqué par quelque Prince
, ou Etat que ce fut , les autres
Alliés interpoferont leurs Offices
auprès de l'aggréffeur ,pour procurer
fatisfaction à la partie lézée , & l'engager
à s'abftenir entierement de
routes fortes d'hoftilités . Mais que
fi ces bons offices n'avoient pas
l'effet que l'on fe promet , pour
concilier l'efprit des deux Parties ;
Alors ceux des Contractans , qui
n'auront point été attaqués , feront
tenus de fecourir fans retardement ,
leur Allié , & fourniront ; fçavoir.
+
Le Roy Très- Chrétien huit mille
hommes de pied , & deux mille
de Cavalerie.
Le Roy de la Grande Bretagne ,
huit mille hommes de pied , &
deux mille de Cavalerie.
Les Etats Generaux , quatre
94 LE NOUVEAU
mille hommes de pied , & mille
de Cavalerie.
Que fi l'Allié qui fera engagé dans
la Guerre , veut plûtôt avoir du fecours
par Mer , ou même préfere
de l'argent aux Troupes de Terre ,
ou de Mer , on lui en laiffera le
choix. Pour cela , on eft convenu ,
que mille hommes de pied feront
évalués à la fomme de dix mille
livres par mois , & mille hommes
de Cavalerie à celle de 30. mille livres.
Les fecours par Mer , feront
évalués , fuivant la même proportion.
Il a été ftipulé pareillement ,
que fi les Royaumes , ou Etats de
quelqu'un des Alliés , font traverfés
par des diffentions inteltines , celui
qui fe trouvera dans ces troubles
, fera en droit de demander ,
que ces Alliez lui fourniffent les
fecours ci - deffus exprimés : bien
entendu que cette garantie reciproque
ne regarde que les Etats &
Poffeffions que ces Puillances ont
refpectivement en Europe.
entre la France , l'Angleterre,
& la Hollande , conclu à la Haye
le 4 Janvier 1717 , a été rendu
public. Il est divifé en huit Articles
, & un ge féparé. Il contient
en fubftance , que le Roy Très-
Chrêtien s'oblige d'engager celui
qui a pris le Titre de Prince
de Galles , pendant la vie du feu
Roy Jacques II. & après la mort
dudit Roy , celui de Roy de la
Grande Bretagne , de fortir du
Comtat d'Avignon , & d'aller faire
fon féjour au delà des Alpes , immé
Hiij
90 LE NOUVEAU
diatement après la fignature du préfent
Traité , & avant l'échange des
Ratifications. De plus , que le Roy
Très - Chrêtien promet de ne permettre
en aucun tems à l'avenir ,
à la perfonne ci -deffus défignée
de revenir à Avignon , ou de paffer®
par les Terres dépendantes de la
Couronne de France , fous prétexte
de retourner où à Avignon ,
où en Lorraine, ou même de mettre
le pied en aucun lieu de la Domination
de S. M. T. C.
>
Que lefdits Séréniffimes Rois ,
& lefdits Seigneurs Etats Generaux
s'engagent réciproquement de
refuſer toute forte d'azile , & deretraite
aux sujets de l'un d'entr'
eux , qui auront été , ou pouront
être déclarez Rebelles , auffi - tôt
que la requifition en aura été faite
par celui des Contractans , dont
ces rebelles auront été reconnus fujets
, & même de contraindre lef
dits rebelles de fortir des Terres
de leur obéiffance dans l'efpace de
huit jours , après que le Miniftre:
MERCURE. gr
dudit Allié en aura fait la requifition
, au nom de fon Maître.
Que le Roy Très - Chrêtien confent
, que le nouveau Canal de
MARDICK ne fervira à autreufage
, qu'à l'écoulement des eaux ,
& au Commerce néceffaire pour
la fubfiſtance & l'entretien des Peuples
de cette partie des Païs Bas.
Ce Commerce ne fera fait qu'avec
des Bâtimens , qui ne pour-
- ront avoir plus de 16 pieds de largeur
; pour cet effet , le grand paffage
de la nouvelle Eclufe de
Mardick ; qui a 40 pieds de largeur
, fera détruit de fond en
comble , & les matériaux détruits
ne pourront fervir pour aucun
Port , Havre , ou Éclufe à Dunkerque
, ou à Mardick , ou en
quelque endroit que ce foit , à 2
lieues de distance d'aucune de
ces deux Places .
2°. Que la petite Eclufe reftera
à l'égard de fa profondeur comme
elle eft à préfent , pourvû que:
fa largeur foit réduite , à 16..
pieds ..
92 LE NOUVEAU
3°. Que les jettées & les fafcinages
depuis les DUNES , où la Marée
monte fur LESTRAN , quand elle
est la plus haute , jufques à la
plus baffe Mer , feront rafés des
deux côtés , le long du nouveau
CHENAL par tout , au niveau de
Leftran.
4. Qu'aprés la Ratification du
préfent Traité , on eft convenu
qu'on employera un nombre ſuffifant
d'Ouvriers à la deftruction des
jettées le long du nouveau Chénal.
La démolition fera commencée le
se Avril , & achevée , s'il fe peut ,
à la fin du mois de Juin 1717.
s° . Que la démolition des Digues
ou jettées des deux côtez du vieux
CHENAL , ou Port de Dunkerque ,
fera mife par tout au niveau de
Leftran , depuis la plus baffe Mer,
jufques en dedans de la Ville de
Dunkerque.
Comme l'objet & le véritable
but de cette Alliance , entre lef
dits Seigneurs Rois , & Etats Geneaux
, eft de conferver , & mainMERCURE.
98.
tenir réciproquement la Paix , & la
tranquilité de leurs Royaumes , &
Etats. Ces Puiffances font convenuës
, que fi quelqu'un defdits Alliés
étoit attaqué par quelque Prince
, ou Etat que ce fut , les autres
Alliés interpoferont leurs Offices
auprès de l'aggréffeur ,pour procurer
fatisfaction à la partie lézée , & l'engager
à s'abftenir entierement de
routes fortes d'hoftilités . Mais que
fi ces bons offices n'avoient pas
l'effet que l'on fe promet , pour
concilier l'efprit des deux Parties ;
Alors ceux des Contractans , qui
n'auront point été attaqués , feront
tenus de fecourir fans retardement ,
leur Allié , & fourniront ; fçavoir.
+
Le Roy Très- Chrétien huit mille
hommes de pied , & deux mille
de Cavalerie.
Le Roy de la Grande Bretagne ,
huit mille hommes de pied , &
deux mille de Cavalerie.
Les Etats Generaux , quatre
94 LE NOUVEAU
mille hommes de pied , & mille
de Cavalerie.
Que fi l'Allié qui fera engagé dans
la Guerre , veut plûtôt avoir du fecours
par Mer , ou même préfere
de l'argent aux Troupes de Terre ,
ou de Mer , on lui en laiffera le
choix. Pour cela , on eft convenu ,
que mille hommes de pied feront
évalués à la fomme de dix mille
livres par mois , & mille hommes
de Cavalerie à celle de 30. mille livres.
Les fecours par Mer , feront
évalués , fuivant la même proportion.
Il a été ftipulé pareillement ,
que fi les Royaumes , ou Etats de
quelqu'un des Alliés , font traverfés
par des diffentions inteltines , celui
qui fe trouvera dans ces troubles
, fera en droit de demander ,
que ces Alliez lui fourniffent les
fecours ci - deffus exprimés : bien
entendu que cette garantie reciproque
ne regarde que les Etats &
Poffeffions que ces Puillances ont
refpectivement en Europe.
Fermer
10
p. 96-97
LETTRE à l'Auteur du MERCURE, sur une INSCRIPTION.
Début :
PERMETTEZ-MOI de m'adresser à vous, Monsieur, pour demander des [...]
Mots clefs :
Inscription, Maison, Démolition, Sculptures
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE à l'Auteur du MERCURE, sur une INSCRIPTION.
LETTRE à l'Auteur du MERCURE ,
fur une INSCRIPTION.
PERMETTEZ-MOI de m'adreſſer à
vous , Monfieur , pour demander des
éclairciffemens fur l'Infcription fuivante
, aux perfonnes qui font verfées dans
la connoiffance des Antiquités & des
Monumens de Paris.
On a reconſtruit depuis un an ou deux
la façade d'une maifon fituée rue S. Martin
, vis-à- vis l'Eglife de S. Julien des
Ménétriers, Avant la démolition , la porte
d'entrée de cette maifon , quoique
de moyenne grandeur , étoit ornée de
fculptures ; & au milieu des figures &
des ornemens , il y avoit au-deffus de
la porte un marbre noir fur lequel
étoient infcrits en lettres d'or ces deux
vers de Juvénal :
Summum crede nefas animam præferre pudori,
Et propter vitam vivendi perdere caufas.
3
II
AVRIL. 1763. *
97
Il s'agiroit de fçavoir quel peut avoir
été le fujet & le motif de cette Infcription
intéreffante , dont il me femble
utile de conferver le fouvenir,
J'ai l'honneur d'être , & c.
Mars 1763.
fur une INSCRIPTION.
PERMETTEZ-MOI de m'adreſſer à
vous , Monfieur , pour demander des
éclairciffemens fur l'Infcription fuivante
, aux perfonnes qui font verfées dans
la connoiffance des Antiquités & des
Monumens de Paris.
On a reconſtruit depuis un an ou deux
la façade d'une maifon fituée rue S. Martin
, vis-à- vis l'Eglife de S. Julien des
Ménétriers, Avant la démolition , la porte
d'entrée de cette maifon , quoique
de moyenne grandeur , étoit ornée de
fculptures ; & au milieu des figures &
des ornemens , il y avoit au-deffus de
la porte un marbre noir fur lequel
étoient infcrits en lettres d'or ces deux
vers de Juvénal :
Summum crede nefas animam præferre pudori,
Et propter vitam vivendi perdere caufas.
3
II
AVRIL. 1763. *
97
Il s'agiroit de fçavoir quel peut avoir
été le fujet & le motif de cette Infcription
intéreffante , dont il me femble
utile de conferver le fouvenir,
J'ai l'honneur d'être , & c.
Mars 1763.
Fermer
Résumé : LETTRE à l'Auteur du MERCURE, sur une INSCRIPTION.
En mars 1763, une lettre demande des éclaircissements sur une inscription découverte lors de la reconstruction d'une maison rue Saint-Martin. Cette inscription, sur un marbre noir, portait deux vers de Juvénal au-dessus de la porte sculptée. L'auteur souhaite connaître le sujet et le motif de cette inscription.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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