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1
p. 2-7
Déclaration du Roy, [titre d'après la table]
Début :
Parmy les Affaires importantes ausquelles ce grand Prince employe souvent [...]
Mots clefs :
Affaires, Hérésie, Protestants, Articles, Édit de Nantes, Culte, Juges, Intendants, Prétendus réformés, Arrêts
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texteReconnaissance textuelle : Déclaration du Roy, [titre d'après la table]
Parmy
GALANT 3
les Affaires importantes aufquelles
ce grand Prince employe
fouvent les journées
entieres , il ne s'applique à
aucune avec plus d'attention
, qu'à ce qui regarde
1'Extirpation de l'Heréfie .
Cela fe connoift par les Déclarations
que l'on continue
à publier contre les abus qui
ont efté jufqu'icy fouferts
aux Prétendus Reformez.
Quoy que par l'Article 43.
des Particuliers de l'Edit de
Nantes , il ne leur foit permis
de lever fur eux que
des fommes néceffaires pour
A ij
4 MERCURE
les frais de leurs Sinodes, &
pour l'exercice de leur Religion
, dont ils doivent faire
le Département en préfence
des Juges Royaux des Lieux ,
ce qui a efté confirmé par
les Articles 11. & 35 , de la
Déclaration de Sa Majefté
du premier Janvier 1669.
neanmoins il eſt arrivé qu'abufant
de cette Permiflion,
ils ont fait en divers Lieux
des Impofitions fur eux- mémes
, de leur autorité privée,
& fans l'affiftance des Juges ,
& en d'autres impofé diverfes
fommes pour des ufages
GALANT. 5
5 A
illicites. Le Roy qui en a
efté informé , jugeant à propos
de remédier à ce defordre
, a ordonné , Que les
Habitans de la Religion Préten
due Réformée feront tenus de
reprefenter pardevant les Intendans
Commiffaires départis
dans les Provinces & Generalitez
du Royaume , les Origi
naux des Etats d'Impofitions, e
Départemens par eux faits fur
eux-mefmes depuis vingt- neuf
années , avec les Comptes qui
en ont efté rendus , les Piéces
juftificatives , Registres , & autres
Actes , afin que les Inten
6 MERCURE
7.
a
le
dans & Commiffaires départis
en ayant dreffe leurs Procez Verbaux,
qu'on rapportera à Sa Majeſté
avec leurs Avis , il foit ordonné
ce qu'il appartiendra ; autrement,
& à faute par ceux
de cette Religion d'y fatisfaire
dans le delay d'un mois apres
jour de la fignification de l'Arreft
donné fur cc fujet , Sa Majefté
leur fait défenfes de faire
aucunes Impofitions fans fa permiffion
expreffe , à peine d'eftre
વે
punis felon la rigueur des Ordonnances
; & à fes Officiers,
d'autorifer ces Impofitions , à moins
qu'ils ne juftifient par un Cer
GALANT. 7
tificat des Intendans Commiffaires
départis , qu'ils auront
fatisfait à l'Arrest ; fans préjudice
neanmoins des Contrainles
Intendans
tes par corps que
Commiffaires
départis pourront
décerner contre les Anciens
Syndics de chaque année.
GALANT 3
les Affaires importantes aufquelles
ce grand Prince employe
fouvent les journées
entieres , il ne s'applique à
aucune avec plus d'attention
, qu'à ce qui regarde
1'Extirpation de l'Heréfie .
Cela fe connoift par les Déclarations
que l'on continue
à publier contre les abus qui
ont efté jufqu'icy fouferts
aux Prétendus Reformez.
Quoy que par l'Article 43.
des Particuliers de l'Edit de
Nantes , il ne leur foit permis
de lever fur eux que
des fommes néceffaires pour
A ij
4 MERCURE
les frais de leurs Sinodes, &
pour l'exercice de leur Religion
, dont ils doivent faire
le Département en préfence
des Juges Royaux des Lieux ,
ce qui a efté confirmé par
les Articles 11. & 35 , de la
Déclaration de Sa Majefté
du premier Janvier 1669.
neanmoins il eſt arrivé qu'abufant
de cette Permiflion,
ils ont fait en divers Lieux
des Impofitions fur eux- mémes
, de leur autorité privée,
& fans l'affiftance des Juges ,
& en d'autres impofé diverfes
fommes pour des ufages
GALANT. 5
5 A
illicites. Le Roy qui en a
efté informé , jugeant à propos
de remédier à ce defordre
, a ordonné , Que les
Habitans de la Religion Préten
due Réformée feront tenus de
reprefenter pardevant les Intendans
Commiffaires départis
dans les Provinces & Generalitez
du Royaume , les Origi
naux des Etats d'Impofitions, e
Départemens par eux faits fur
eux-mefmes depuis vingt- neuf
années , avec les Comptes qui
en ont efté rendus , les Piéces
juftificatives , Registres , & autres
Actes , afin que les Inten
6 MERCURE
7.
a
le
dans & Commiffaires départis
en ayant dreffe leurs Procez Verbaux,
qu'on rapportera à Sa Majeſté
avec leurs Avis , il foit ordonné
ce qu'il appartiendra ; autrement,
& à faute par ceux
de cette Religion d'y fatisfaire
dans le delay d'un mois apres
jour de la fignification de l'Arreft
donné fur cc fujet , Sa Majefté
leur fait défenfes de faire
aucunes Impofitions fans fa permiffion
expreffe , à peine d'eftre
વે
punis felon la rigueur des Ordonnances
; & à fes Officiers,
d'autorifer ces Impofitions , à moins
qu'ils ne juftifient par un Cer
GALANT. 7
tificat des Intendans Commiffaires
départis , qu'ils auront
fatisfait à l'Arrest ; fans préjudice
neanmoins des Contrainles
Intendans
tes par corps que
Commiffaires
départis pourront
décerner contre les Anciens
Syndics de chaque année.
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Résumé : Déclaration du Roy, [titre d'après la table]
Le texte décrit les mesures prises par un grand prince pour contrer les abus commis par les réformés, malgré les dispositions de l'Édit de Nantes et des déclarations royales qui autorisent ces derniers à lever des fonds pour leurs synodes et pratiques religieuses sous supervision judiciaire. Des abus ont été relevés, notamment des impositions sans l'assistance des juges et des levées de fonds à des fins illicites. Informé de ces abus, le roi a ordonné aux réformés de présenter aux intendants et commissaires provinciaux les documents relatifs aux impositions et départements des vingt-neuf dernières années, ainsi que les comptes et justificatifs. Les intendants doivent dresser des procès-verbaux et les soumettre au roi avec leurs avis pour déterminer les mesures à prendre. À défaut de réponse satisfaisante dans un mois, toute imposition sans permission royale est interdite, sous peine de sanctions. Les officiers ne peuvent autoriser ces impositions sans certificat des intendants. Ces derniers peuvent également contraindre les anciens syndics par corps.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 187-212
Suite des Actions du Roy, qui n'ont pu avoir place dans le Prélude, [titre d'après la table]
Début :
Quoy que j'ay commencé ma Lettre par un grand nombre [...]
Mots clefs :
Actions, Roi, Revue de la garde, Régiments, Habits, Gratification, Soldats, Officiers, Conquérant, Amour du roi, Ouvrages, Mendiants, Déclaration, Bonté, Succès, Punition, Règlement, Ateliers, Détention, Peines, Bien du peuple, Gardiens, Bannissement, Condamnation , Justice, Arrêts, Voies d'eau, Exploitation, Eaux et forêts, Marine, Arrêt du Conseil d'État, Compagnie des Indes, Naufrages, Intendants, Ordres, Dettes, Créancier, Remboursement
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texteReconnaissance textuelle : Suite des Actions du Roy, qui n'ont pu avoir place dans le Prélude, [titre d'après la table]
Quoy quej'aye commencé
ma Lettre par ungrand nom
bre d'Actions du Roy , &
que je me propoſe ſouvent
Qij
188 MERCURE.
de n'en parler que dans ce
commencement , le nombre
en eſt neanmoins quelquefois
ſi grand en un ſeul mois,
que je me trouve obligé de
rompre cette régle , & de
mettre encore dans le Corps
de ma Lettre , un de ces Articles
à la maniere du Prélude
, qui en contiennent
pluſieurs autres. C'eſt un de
ceux- là que vous allez voir.
Lors que le Roy fit la Reveuë
du Régiment de ſes.
Gardes Françoiſes , dont je
vous ay parlé en vous mar
quant la propreté de leurs
+
GALANT. 189
Habits , ainſi que la magni.
ficence de ceux de leurs Officiers
, Sa Majefté donna des
gratifications à tous les Capitaines
qui avoient des Soldats
dans leur Compagnie
audelà du nombre compler,
On remarqua que ce Mo
narque avoit pris ce jour- là
un Habit pareil à ceux des
Officiers. Il n'y a rien qui
foit plus capable de gagner
les coeurs , que des manieres
auſſi obligeantes que celleslà
. Ce que je dis eft fi vray,
que quand les grands Conquérans
vouloient autrefois
190 MERCURE
s'acquérir les eſprits des Nations
qu'ils avoient ſoûmiſes,
ils paroiffoient devant les
Peuples avec les Habits or
dinaires à ces Nations . On
fçait que le Roy n'a beſoin
'd'aucun de ces moyens pour
"fe faire aimer ; mais il eſt fr
naturellement porté à faire
des chofes obligeantes pour
fes Sujets , qu'il les fait fans
avoir d'autre veue que celle
de leur montrer qu'il les aime
; & en effet , quand on
eſt auſſi aimable , auffi puif
fant, & auffi redouté que ce
Monarque , on n'eſt obligé
L
GALANT. 191
à nuls égards , de quelque
nature , & pour qui que ce
foit que ce puiffe eftre. Ce
grand Prince , qui ſe couche
rarement ſans avoir fait
des heureux , donna, ces
jours paffez une gratification
de cent mille livres à M² le
Maréchal de Humieres , en
confideration des ſervices
qu'il en a receus .
Je vous ay parlé au commencement
de cette Lettre
de divers Ouvrages entrepris
pour donner moyen de travailler
à ceux , qui ſans cela
manqueroient de ſubſiſtan192
MERCURE
ce. Vous connoiſtrez par la
Déclaration du Roy concernant
L'ordre des Ateliers publics ,
la punition des Mandians valides
, & Faineants , que c'eſt
ſeulement à Sa Majesté que
tant de malheureux doivent
cette grace. Le ſujet de cette
Déclaration eſt amplement
expliqué dans les paroles
ſuivantes qui luy ſervent de
Prélude. La bonté que nous
avons pour tous nos Sujets nous
engageant à procurer les moyens
de gagner leur vie à ceux qui
ont la volonté de s'employer aux
Ouvrages dont ils font capabless
1
GALANT. 193
le bon ordre que nous defirons
maintenirdans notre Royaume
, obligeant de contraindre à
travailler ceux qui parfaineantise
&par déreglement ne veulent
pasſeſervir utilement pour
eux , & pour leur Patrie , des
forces qu'il a plû à Dieu de leur
donner , Nous avons fait commencer
differens Ouvrages dans
les Provinces de nostre Etat ,
Nous avons appris avec beaucoup
de plaifir le fuccés que ces
entrepriſes ont eu juſques à cette
heure ; & comme il est juste que
ceux de nos Sujets de noſtre bonne
Ville de Paris , &de ses envi-
Avril 1685. R
194 MERCURE
rons , qui n'ont pas de Métier,
reçoivent la mesme grace , &
que rien ne peut estre plus effi
cace poury maintenir une bonne
Police , que d'occuper ainſi les
Faineants que sa grandeuryattire
, Nous avons ordonnéà nos
chers & bien amez les Prevoft
des Marchands ,
squi
Echevins
d'icelle , d'y faire continuer les
Ouvrages qui ont esté commen
cez pour ſon embelliffement ,
ſa commodité. Mais comme il
feroit impoffible que ce deſſein pust
réussir auſſi avantageusement que
nous defirons , fi nous n'établiſ
fions un ordre certain pour fon
GALANT. 195
execution ; d'ailleurs la pareffe
de ceux qui ne voudroient
pas y travailler dans un temps
où nous leurprocurons les moyens
de le faire avec utilité , meritant
encore une punition plus
fevere , nous avons estimé neceffaire
d'y pourvoirpar un Reglement
, qui aura lieu ſeule.
ment durant que les Ateliers
Publics feront ouverts. Ce Reglement
qui eſt expliqué fort
au long aprés ce Prélude ,
porte, Que tous Mandians valliiddeess,,
qquuooyy qu'ils ayent unMé..
tier, &tous Faineants & Va
gabonds,Sans Métier &fans
Rij
196 MERCURE
Employ , qui ne font pas natifs
de Paris, & de douze lieuës aux
environs , feront obligez de fe
retirer dans leur païs poury travailler
dans les Ateliers que l'on
ya établis د ou ailleurs , aux
Ouvrages dont ils feront capables
, à peine d'estre enfermez
durant un mois dans les Maifons
de Bicêtre de la Salpêtriere
pour la premiere fois , &
pour la seconde des Galeres durant
cinq ans , & du foüet
du carquan à l'égard des Femmes
,qui feront âgez les uns &
les autres de quinze ans of au
deſſus , & du foüet & d'une
i
GALANT. 197
plus longue détention dans les
mesmes Maiſons de Bicêtre
de la Salpétriere , pour les Garçons
& les Filles qui auront moins
de quinze ans. Il eſt enjoint
par le meſme Reglement à
tous Mandians valides , tant
Hommes & Femmes , qu'Enfans
au deffus de douze ans ,
natifs de Paris , & de douze
lieuës aux environs , ou qui s'y
font habituez depuis trois ans,
er qui auront la ſanté & la
force neceffaire pour travailler
aux Ouvrages Publics , ſoir
qu'ils ayent un Métier , foit
qu'ils n'en ayent pas , d'aller
RRi.iijij,
198 MERCURE
fier
bravailler aux Ateliers qui ont
efté ouverts , de s'enrolerà cet
effet fur le Registre quifera tenu
en l'Hostel de Ville par leGrefou
autre Officier commis
pour cela , avec défenſe à ceux
qui feront enrôlez de vaquer par
la Ville durant les heures qui
feront reglées pour le travail,
ny de quitter les Ateliers fans
un congé exprés de l'Officier préposé,
à peine pour les Contrevenans
, &c. Ces peines font
amplement expliquées , &
empefcheront qu'on ne voye
à l'avenir ce grand nombre
de Mandians dont on eſtoit
accablé.
i
GALANT. 199
)
Sa Majesté veillant ſans
ceſſe au bien de ſes Peuples,
a auſſi donné un Arreſt du
Confeil d'Estat concernant
le Contrôle des Exploits.
Cet Arreft porte , Que Sa
Majesté ayant esté informée que
quelques Commis an Controle
Pretendote
prétendoientse faire payer deux
droits de Contrôle pour chaque
Exploit de Saifie & Execution
de meubles qui font faites à la
requeſte des Receveurs des Tailles
, &des Collecteurs des Paroiſſes
; l'un pour la fignification
à celuy fur lequel la Saifie
a esté faite , l'autre pour
;
Riiij
200 MERCURE
celle qui se fait au Gardien de
ces meubles , Elle défend tresexpreffément
à Maistre Jean
Fauconnet, Fermier genéral des
Domaines , ſes Procureurs ,Commis
& Préposez , de percevoir
qu'un ſeul droit de Contrôle pour
chaque procés verbal de Saifie
Execution de Meubles
pour la fignification faite à la
Partie ſaiſie , que pour celle qui
Sera faite au Gardien & Dépoſitaire
de ces mesmes Meubles.
7
د
tant
Comme pluſieurs ne s'abſtiennent
de mal faire que
1
1
:
GALANT. 201
1
par la crainte qu'ils ont d'être
punis , la honte d'eſtre
condamnez à quelque peine
feroit peu capable de les
retenir , fi cette peine leur
ſembloit facile à éviter. 11
n'y a que celle du Bannifſement
qu'on trouve moyen
de ne fubir pas dans ſonentiere
rigueur. Ceux qui y
ſont condamnez ſont peu
reguliers à garder leur ban ;
& afin de remedier à cer
abus , il a eſtéordonné qu'a.
pres
prés leur condamnation on
leur liroit à l'avenir la Décla
ration du Roy , du 31. May
202. MERCURE
1682. faite fur ce ſujet : ce qui
fait connoiftre que ce Monarque
ne s'applique pas
moins à faire obſerver ce
que la Juſtice a reglé, qu'à
la faire rendre.
Il a auſſi paru depuis peu un
'Arrest du Conseil d'Estat touchant
la Vente & Exploitation
des Bois de haute- Fuſtaye appar
tenans aux Particuliers. Voicy
le commencement de cet
Arreft. Le Roy estant informé
qu'au préjudice de l' Article III.
duTitre des Bois appartenans aux
Particuliers , de l'Ordonnance de
l'année 1669. concernant lesEaux
GALANT. 203
à
Forests , &de l'Arrestdu 9..
Novembre 1683. portant défenſes
à ceux qui poffedent des Bois de
haute-Fuftaye fituezà fix lieuës
des Rivieres navigables ,
quinze lieuës de la Mer , de
les vendre & faire exploiter ,
qu'ils n'en ayent donné avis fix
mois auparavant au Contrôleur
genéral des Finances , & au
Grand - Maistredes Eaux &
Forests , aux peines portées par
ladite Ordonnance &Arreft, la
pluſpart des Proprietaires desBois
de haute-Fuftaye fituez à cette
distance de la Mer des Ri.
vieres navigables , les vendent,
204 MERCURE
qui
&les font exploiter ſans en don
ner avis , ce fait qu'on a de
la peine à trouver des bois propres
pour la conſtruction des
Vaiſſeaux dans les Ports &
Arcenaux de Marine de SaMajesté,
&que d'un autre costé les
Proprietaires deflits Bois qui
veulent executer l'Ordonnance
ne ſpachant pas précisément à
quoy elle les engage , font fouvent
troublez dans la vente &
exploitation de leurs Bois par les
obstacles qu'y apportent les Offi
ciers de la Marine , ou ceux des
Eaux & Forests , & estant
neceſſaire d'y pourvoir, Sa MaGALANT.
205
jesté , &c. Quoy que dans
la ſuite de l'Arreſt tout ſoit
reglé d'une maniere avantageuſe
pour la Marine , les
Particuliers qui ont des Bois
de haute- Fuſtaye ne laiſſent
pas d'avoir lieu d'eſtre contens.
Ainſi le Roy a trouvé
moyen de ſatisfaire au bien
de l'Estat ſans chagriner le
Particulier.
On a publié un autre Arreſt
du Conſeil d'Eftat , concernant
les Engagiſtes , Ufufruitiers
, & autres qui pof.
ſedent des Bois dépendans du
Domaine de Sa Majesté , à
206 MERCURE
titre de conceffion ou d'alienation.
Il porte , Que conformément
à l'Ordonnance de 1669.
ils ne pourront faire abatre à
l'avenir aucuns Bois de Fuſtaye.
ny Baliveaux fur Taillis , ny
aucuns autres Arbres , ſous quelque
prétexte que ce soit , qu'en
vertu de Lettres Patentes regi
ftrées aux Parlemens (t) aux
Chambres des Comptes , fur les
avis Procés verbaux des
Grands Maistres des Eaux &
Forests.
Il y a eu une nouvelle Déclaration
, qui regarde la
Compagnie des Indes Orien
GALANT. 207
tales. Je vous ay déja parlé
de pluſieurs choſes ſur ce
meſme ſujer. Cette derniere
Déclaration en eſt une ſuite,
& fait connoiftre que le Roy
continuë de s'intereſſer pour
le bien de ſon Eftat en genéral
, & pour celuy de ſes
Sujets en particulier.
Sa Majeſte fait encore paroiſtre
ſes ſoins pour la tranquillité
de ſon Peuple , par
-l'Arreſt du Conseil d'Eſtat
rendu le 8. de ce mois , fur
ce qu'elle a eſté informée
qu'il arrive journellement des
Naufrages deBarques & au
208 MERCURE
tres Bâtimens fur la Riviere
du Roſne , cauſez par des
Arbres qui ſe détachent des
Ifies & Iflots, qui ſe ſont formez
le long de cette Riviere
pat les Courans & les changemens
de Lits ; mefme qu'-
une Barque chargée de bleds,
deſtinez pour les Vivres de
Marine , a fait naufrage depuis
peu prés de Viviers. Pour
empefcher de ſemblables accidens
, Il est ordonné aux Particuliers
& Proprietaires de ces
Isles & Islots formez le long de
laRiviere du Rofne, dans l'étenduë
des Provinces de Languedoc,
1
GALANT. 209
Provence , & Dauphine , de
faire ôrer les gros Arbres quise
détacheront des Isles & Islots
qui leur appartiennent , énforte
que la Navigation n'enfoit pas
interrompuë ; & en cas de Naufrages
, &autres accidens caufez
parle détachement de ces Arbres,
les Confuls & Communautez
des lieux , vis-à- vis desquels ces
Isles & Slots sont fituez , en
demeureront reſponſables en leurs
propres & privez noms.
L'Arreft qui fuit , donné à
Verſailles le 14. de ce mois ,,
n'eſt pas moins utile aux Su--
jets du Roy. Ce Monarque
Avril 1685. S
210 MERCURE
ayant employé les Intendans.
&Commiſſaires départis pour
l'execution de fes ordres dans
les Provinces & Generalitez
du Royaume , à travailler à
la verification & liquidation
des Dettes deuës par les Vil
les& Communautez , en forteque
la plus grande partie
de ces Dettes qui estoient
tres- confiderables , fe trouvent
prefque aquitées , il eſt
arrivé que quelques Créan-
*ciers qui ont receu le rembourſement
de ce qui leur
eſtoit dû en tout ou en partie,
ſont venus tout de nouGALANT.
211
veau demander le payement
de leurs Créances; & par une
intelligence pratiquée avec
les Officiers des Villes &
Communautez , ont recelé
&cachéles Quittances, Comptes
, & autres Pieces qui
auroient pû ſervir à décou
vrir cette fraude. Sa Majeſté
avertie de ce defordre , a ordonnéQiue
les Créanciers , ou
autres estant en leurs draits , qui
demanderont aux Communautez
le payement des Dettes ,
tres choses à eux deuës , dont ils
auront este rembourſez ſuivant
lés Arrests de liquidation ,
au
;
:
S
Sij
212 MERCURE
qui auront esté paſſées en la dé
penſe des Comptes qui ont esté
rendus , des revenus & affaires
des Communautez auſquelles la
demande en ſera faite , feront
condamnez à la peine du quadruple
au profit desdites Communautez
, par les Intendans
Commiffaires départis dans les
Provinces & Genéralitez du
Royaume, &contraints au payement
comme pour les deniers&
affaires de Sa Majesté,ſans que
cette peine du quadruple puiſſe
estre réduite ny moderée pour
quelque cause
cefoit.
ma Lettre par ungrand nom
bre d'Actions du Roy , &
que je me propoſe ſouvent
Qij
188 MERCURE.
de n'en parler que dans ce
commencement , le nombre
en eſt neanmoins quelquefois
ſi grand en un ſeul mois,
que je me trouve obligé de
rompre cette régle , & de
mettre encore dans le Corps
de ma Lettre , un de ces Articles
à la maniere du Prélude
, qui en contiennent
pluſieurs autres. C'eſt un de
ceux- là que vous allez voir.
Lors que le Roy fit la Reveuë
du Régiment de ſes.
Gardes Françoiſes , dont je
vous ay parlé en vous mar
quant la propreté de leurs
+
GALANT. 189
Habits , ainſi que la magni.
ficence de ceux de leurs Officiers
, Sa Majefté donna des
gratifications à tous les Capitaines
qui avoient des Soldats
dans leur Compagnie
audelà du nombre compler,
On remarqua que ce Mo
narque avoit pris ce jour- là
un Habit pareil à ceux des
Officiers. Il n'y a rien qui
foit plus capable de gagner
les coeurs , que des manieres
auſſi obligeantes que celleslà
. Ce que je dis eft fi vray,
que quand les grands Conquérans
vouloient autrefois
190 MERCURE
s'acquérir les eſprits des Nations
qu'ils avoient ſoûmiſes,
ils paroiffoient devant les
Peuples avec les Habits or
dinaires à ces Nations . On
fçait que le Roy n'a beſoin
'd'aucun de ces moyens pour
"fe faire aimer ; mais il eſt fr
naturellement porté à faire
des chofes obligeantes pour
fes Sujets , qu'il les fait fans
avoir d'autre veue que celle
de leur montrer qu'il les aime
; & en effet , quand on
eſt auſſi aimable , auffi puif
fant, & auffi redouté que ce
Monarque , on n'eſt obligé
L
GALANT. 191
à nuls égards , de quelque
nature , & pour qui que ce
foit que ce puiffe eftre. Ce
grand Prince , qui ſe couche
rarement ſans avoir fait
des heureux , donna, ces
jours paffez une gratification
de cent mille livres à M² le
Maréchal de Humieres , en
confideration des ſervices
qu'il en a receus .
Je vous ay parlé au commencement
de cette Lettre
de divers Ouvrages entrepris
pour donner moyen de travailler
à ceux , qui ſans cela
manqueroient de ſubſiſtan192
MERCURE
ce. Vous connoiſtrez par la
Déclaration du Roy concernant
L'ordre des Ateliers publics ,
la punition des Mandians valides
, & Faineants , que c'eſt
ſeulement à Sa Majesté que
tant de malheureux doivent
cette grace. Le ſujet de cette
Déclaration eſt amplement
expliqué dans les paroles
ſuivantes qui luy ſervent de
Prélude. La bonté que nous
avons pour tous nos Sujets nous
engageant à procurer les moyens
de gagner leur vie à ceux qui
ont la volonté de s'employer aux
Ouvrages dont ils font capabless
1
GALANT. 193
le bon ordre que nous defirons
maintenirdans notre Royaume
, obligeant de contraindre à
travailler ceux qui parfaineantise
&par déreglement ne veulent
pasſeſervir utilement pour
eux , & pour leur Patrie , des
forces qu'il a plû à Dieu de leur
donner , Nous avons fait commencer
differens Ouvrages dans
les Provinces de nostre Etat ,
Nous avons appris avec beaucoup
de plaifir le fuccés que ces
entrepriſes ont eu juſques à cette
heure ; & comme il est juste que
ceux de nos Sujets de noſtre bonne
Ville de Paris , &de ses envi-
Avril 1685. R
194 MERCURE
rons , qui n'ont pas de Métier,
reçoivent la mesme grace , &
que rien ne peut estre plus effi
cace poury maintenir une bonne
Police , que d'occuper ainſi les
Faineants que sa grandeuryattire
, Nous avons ordonnéà nos
chers & bien amez les Prevoft
des Marchands ,
squi
Echevins
d'icelle , d'y faire continuer les
Ouvrages qui ont esté commen
cez pour ſon embelliffement ,
ſa commodité. Mais comme il
feroit impoffible que ce deſſein pust
réussir auſſi avantageusement que
nous defirons , fi nous n'établiſ
fions un ordre certain pour fon
GALANT. 195
execution ; d'ailleurs la pareffe
de ceux qui ne voudroient
pas y travailler dans un temps
où nous leurprocurons les moyens
de le faire avec utilité , meritant
encore une punition plus
fevere , nous avons estimé neceffaire
d'y pourvoirpar un Reglement
, qui aura lieu ſeule.
ment durant que les Ateliers
Publics feront ouverts. Ce Reglement
qui eſt expliqué fort
au long aprés ce Prélude ,
porte, Que tous Mandians valliiddeess,,
qquuooyy qu'ils ayent unMé..
tier, &tous Faineants & Va
gabonds,Sans Métier &fans
Rij
196 MERCURE
Employ , qui ne font pas natifs
de Paris, & de douze lieuës aux
environs , feront obligez de fe
retirer dans leur païs poury travailler
dans les Ateliers que l'on
ya établis د ou ailleurs , aux
Ouvrages dont ils feront capables
, à peine d'estre enfermez
durant un mois dans les Maifons
de Bicêtre de la Salpêtriere
pour la premiere fois , &
pour la seconde des Galeres durant
cinq ans , & du foüet
du carquan à l'égard des Femmes
,qui feront âgez les uns &
les autres de quinze ans of au
deſſus , & du foüet & d'une
i
GALANT. 197
plus longue détention dans les
mesmes Maiſons de Bicêtre
de la Salpétriere , pour les Garçons
& les Filles qui auront moins
de quinze ans. Il eſt enjoint
par le meſme Reglement à
tous Mandians valides , tant
Hommes & Femmes , qu'Enfans
au deffus de douze ans ,
natifs de Paris , & de douze
lieuës aux environs , ou qui s'y
font habituez depuis trois ans,
er qui auront la ſanté & la
force neceffaire pour travailler
aux Ouvrages Publics , ſoir
qu'ils ayent un Métier , foit
qu'ils n'en ayent pas , d'aller
RRi.iijij,
198 MERCURE
fier
bravailler aux Ateliers qui ont
efté ouverts , de s'enrolerà cet
effet fur le Registre quifera tenu
en l'Hostel de Ville par leGrefou
autre Officier commis
pour cela , avec défenſe à ceux
qui feront enrôlez de vaquer par
la Ville durant les heures qui
feront reglées pour le travail,
ny de quitter les Ateliers fans
un congé exprés de l'Officier préposé,
à peine pour les Contrevenans
, &c. Ces peines font
amplement expliquées , &
empefcheront qu'on ne voye
à l'avenir ce grand nombre
de Mandians dont on eſtoit
accablé.
i
GALANT. 199
)
Sa Majesté veillant ſans
ceſſe au bien de ſes Peuples,
a auſſi donné un Arreſt du
Confeil d'Estat concernant
le Contrôle des Exploits.
Cet Arreft porte , Que Sa
Majesté ayant esté informée que
quelques Commis an Controle
Pretendote
prétendoientse faire payer deux
droits de Contrôle pour chaque
Exploit de Saifie & Execution
de meubles qui font faites à la
requeſte des Receveurs des Tailles
, &des Collecteurs des Paroiſſes
; l'un pour la fignification
à celuy fur lequel la Saifie
a esté faite , l'autre pour
;
Riiij
200 MERCURE
celle qui se fait au Gardien de
ces meubles , Elle défend tresexpreffément
à Maistre Jean
Fauconnet, Fermier genéral des
Domaines , ſes Procureurs ,Commis
& Préposez , de percevoir
qu'un ſeul droit de Contrôle pour
chaque procés verbal de Saifie
Execution de Meubles
pour la fignification faite à la
Partie ſaiſie , que pour celle qui
Sera faite au Gardien & Dépoſitaire
de ces mesmes Meubles.
7
د
tant
Comme pluſieurs ne s'abſtiennent
de mal faire que
1
1
:
GALANT. 201
1
par la crainte qu'ils ont d'être
punis , la honte d'eſtre
condamnez à quelque peine
feroit peu capable de les
retenir , fi cette peine leur
ſembloit facile à éviter. 11
n'y a que celle du Bannifſement
qu'on trouve moyen
de ne fubir pas dans ſonentiere
rigueur. Ceux qui y
ſont condamnez ſont peu
reguliers à garder leur ban ;
& afin de remedier à cer
abus , il a eſtéordonné qu'a.
pres
prés leur condamnation on
leur liroit à l'avenir la Décla
ration du Roy , du 31. May
202. MERCURE
1682. faite fur ce ſujet : ce qui
fait connoiftre que ce Monarque
ne s'applique pas
moins à faire obſerver ce
que la Juſtice a reglé, qu'à
la faire rendre.
Il a auſſi paru depuis peu un
'Arrest du Conseil d'Estat touchant
la Vente & Exploitation
des Bois de haute- Fuſtaye appar
tenans aux Particuliers. Voicy
le commencement de cet
Arreft. Le Roy estant informé
qu'au préjudice de l' Article III.
duTitre des Bois appartenans aux
Particuliers , de l'Ordonnance de
l'année 1669. concernant lesEaux
GALANT. 203
à
Forests , &de l'Arrestdu 9..
Novembre 1683. portant défenſes
à ceux qui poffedent des Bois de
haute-Fuftaye fituezà fix lieuës
des Rivieres navigables ,
quinze lieuës de la Mer , de
les vendre & faire exploiter ,
qu'ils n'en ayent donné avis fix
mois auparavant au Contrôleur
genéral des Finances , & au
Grand - Maistredes Eaux &
Forests , aux peines portées par
ladite Ordonnance &Arreft, la
pluſpart des Proprietaires desBois
de haute-Fuftaye fituez à cette
distance de la Mer des Ri.
vieres navigables , les vendent,
204 MERCURE
qui
&les font exploiter ſans en don
ner avis , ce fait qu'on a de
la peine à trouver des bois propres
pour la conſtruction des
Vaiſſeaux dans les Ports &
Arcenaux de Marine de SaMajesté,
&que d'un autre costé les
Proprietaires deflits Bois qui
veulent executer l'Ordonnance
ne ſpachant pas précisément à
quoy elle les engage , font fouvent
troublez dans la vente &
exploitation de leurs Bois par les
obstacles qu'y apportent les Offi
ciers de la Marine , ou ceux des
Eaux & Forests , & estant
neceſſaire d'y pourvoir, Sa MaGALANT.
205
jesté , &c. Quoy que dans
la ſuite de l'Arreſt tout ſoit
reglé d'une maniere avantageuſe
pour la Marine , les
Particuliers qui ont des Bois
de haute- Fuſtaye ne laiſſent
pas d'avoir lieu d'eſtre contens.
Ainſi le Roy a trouvé
moyen de ſatisfaire au bien
de l'Estat ſans chagriner le
Particulier.
On a publié un autre Arreſt
du Conſeil d'Eftat , concernant
les Engagiſtes , Ufufruitiers
, & autres qui pof.
ſedent des Bois dépendans du
Domaine de Sa Majesté , à
206 MERCURE
titre de conceffion ou d'alienation.
Il porte , Que conformément
à l'Ordonnance de 1669.
ils ne pourront faire abatre à
l'avenir aucuns Bois de Fuſtaye.
ny Baliveaux fur Taillis , ny
aucuns autres Arbres , ſous quelque
prétexte que ce soit , qu'en
vertu de Lettres Patentes regi
ftrées aux Parlemens (t) aux
Chambres des Comptes , fur les
avis Procés verbaux des
Grands Maistres des Eaux &
Forests.
Il y a eu une nouvelle Déclaration
, qui regarde la
Compagnie des Indes Orien
GALANT. 207
tales. Je vous ay déja parlé
de pluſieurs choſes ſur ce
meſme ſujer. Cette derniere
Déclaration en eſt une ſuite,
& fait connoiftre que le Roy
continuë de s'intereſſer pour
le bien de ſon Eftat en genéral
, & pour celuy de ſes
Sujets en particulier.
Sa Majeſte fait encore paroiſtre
ſes ſoins pour la tranquillité
de ſon Peuple , par
-l'Arreſt du Conseil d'Eſtat
rendu le 8. de ce mois , fur
ce qu'elle a eſté informée
qu'il arrive journellement des
Naufrages deBarques & au
208 MERCURE
tres Bâtimens fur la Riviere
du Roſne , cauſez par des
Arbres qui ſe détachent des
Ifies & Iflots, qui ſe ſont formez
le long de cette Riviere
pat les Courans & les changemens
de Lits ; mefme qu'-
une Barque chargée de bleds,
deſtinez pour les Vivres de
Marine , a fait naufrage depuis
peu prés de Viviers. Pour
empefcher de ſemblables accidens
, Il est ordonné aux Particuliers
& Proprietaires de ces
Isles & Islots formez le long de
laRiviere du Rofne, dans l'étenduë
des Provinces de Languedoc,
1
GALANT. 209
Provence , & Dauphine , de
faire ôrer les gros Arbres quise
détacheront des Isles & Islots
qui leur appartiennent , énforte
que la Navigation n'enfoit pas
interrompuë ; & en cas de Naufrages
, &autres accidens caufez
parle détachement de ces Arbres,
les Confuls & Communautez
des lieux , vis-à- vis desquels ces
Isles & Slots sont fituez , en
demeureront reſponſables en leurs
propres & privez noms.
L'Arreft qui fuit , donné à
Verſailles le 14. de ce mois ,,
n'eſt pas moins utile aux Su--
jets du Roy. Ce Monarque
Avril 1685. S
210 MERCURE
ayant employé les Intendans.
&Commiſſaires départis pour
l'execution de fes ordres dans
les Provinces & Generalitez
du Royaume , à travailler à
la verification & liquidation
des Dettes deuës par les Vil
les& Communautez , en forteque
la plus grande partie
de ces Dettes qui estoient
tres- confiderables , fe trouvent
prefque aquitées , il eſt
arrivé que quelques Créan-
*ciers qui ont receu le rembourſement
de ce qui leur
eſtoit dû en tout ou en partie,
ſont venus tout de nouGALANT.
211
veau demander le payement
de leurs Créances; & par une
intelligence pratiquée avec
les Officiers des Villes &
Communautez , ont recelé
&cachéles Quittances, Comptes
, & autres Pieces qui
auroient pû ſervir à décou
vrir cette fraude. Sa Majeſté
avertie de ce defordre , a ordonnéQiue
les Créanciers , ou
autres estant en leurs draits , qui
demanderont aux Communautez
le payement des Dettes ,
tres choses à eux deuës , dont ils
auront este rembourſez ſuivant
lés Arrests de liquidation ,
au
;
:
S
Sij
212 MERCURE
qui auront esté paſſées en la dé
penſe des Comptes qui ont esté
rendus , des revenus & affaires
des Communautez auſquelles la
demande en ſera faite , feront
condamnez à la peine du quadruple
au profit desdites Communautez
, par les Intendans
Commiffaires départis dans les
Provinces & Genéralitez du
Royaume, &contraints au payement
comme pour les deniers&
affaires de Sa Majesté,ſans que
cette peine du quadruple puiſſe
estre réduite ny moderée pour
quelque cause
cefoit.
Fermer
3
p. 188-202
ARRESTS, DECLARATIONS,
Début :
LETTRES PATENTES, pour faire jouir du droit de Committimus les Sous-Gouverneurs [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclaration, Amende, Contrebandiers, Prisonniers, Majesté, Commis, Succession, Peine, Droit, Officiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS,
ARRESTS, DECLARATIONS,
LETTRES PATENTES , pour faire jouir
du droit AeComfnittimus les Sous- Gouver
neurs du Roi. Données à Versailles le ir.
Juillet 1729. Registrées à la Cour des Aydes le '
19. par lesquelles il est dit ce qui fuit. Nous dé
clarons & voulons que les personnes honorées
du titre de nos Sous- Gouverneurs, ensemble
leurs veuves pendant leur viduité, jouissent à
Tavenir du droit de Committimus & autres
Privilèges dont jouissent les Officiers Com
mensaux de notre Maison , encore qu'ils ne
soient empioyez dans nosdits Etats , & qu'ils
ayent été obmis dans nosdites Lettres du 8.
Février 1711. ce que ne voulons leur pouvoir
nuire ni prdjudicier > &c.
ARRESTdu 3. Août > qai ordonne que les
Officiers íujets aux Revenus Ca fuels , feront
admis au payement du Prêt & Annuel de leurs
Offices pour Tannée prochaine 1730- aux mê
mes clauses & condirions portées par celui da
3. Août X7i8. pour l'ouverture de TAnnuel de
Tannée 1719.
DECLARATION du Roi, qui établit des
peines contre les Contrebandiers. Donnée ì
Ver
JANVIER. 1730. 1Î9
Versailles le t. Août 17^ Registrée én la
Cour des Aydes le 1 1. Septembre, par laquelle
le Roi ordonne ce qui fuit,
Article p r z m i b r.
Ceux qui seront convaincus d'avoir porté du
Tabac > Toiles peintes & autres Marchandises
prohibées , en contrebande ou en fraude, par
attioupement.au nombre de cinq au moins,
avec port d'armes , seront punis de mort , 8c
leurs biens confisquez , même dans les lieux
où la confiscation n'aura pas lieu i & s'ils font
fans armes & au-deslous dunombie de cinq,
ils feront condamnez aux Galères pour cinq
ans & en mille livres d'amende chacun paya-,
ble solidairement.
IILes
Commis & Employez de nos Fermes qui
feront d'intelligence avec les Fraudeurs &Conirebandiers,
& favoriseront leur passage, fei
ront punis de mote
III.
Les Contrebandiers qui forceront les Postes
& les Corps de- Garde établis dans les Villes,
Villages, ou à la Campagne, gardez par les
Gardes de nos Fermes, leront punis de more,
encore qu'ils n'eussent lors aucunes Marchan
dises de contrebande , & qu'ils fulient moins
de cinq.
IV.
En cas de rébellion de la part des Contre
bandiers contre les Commis de nos Fermes *
ordonnons aufditc Commis d'en dresser leur
Procès-verbal fur le champ, & d'en donner
avis dans 14. heures aux Juges qui en dcivenc
connoître, à peine d'être déclarez incapables
de oús emplois, même depunition corporelle
$ 'iíy échoit,
189 MERCURE DE FRANCE,
v.
Dans le cas de l' Article précédent, ordonnons*
ì nosd. Juges d'informer eidites rebellions dans ►
les 14. heures , après qu'ils en auront eu avis ,
à la requête du Fermier oh de nos Procureurs,
à peine de 300. liv. d'amende & d'interdiction.
VI.
GeUx qui porteront ou débiteront du faux Tav
bac ou autresMarchandises de contrebande dans>
notre bonne Ville de Paris ou autres lieux de no—
tre Royaume. & pareillement tous Receleurs,,
Complices ou Fauteurs deldits 1 raudeurs ou
Contrebandiers, seront condamntz pour U pre
mière fois aux Galères pour j ans&en roc liv..
d'amende ; &■ en cas de récidive , aux Galèresperpétuelles
& en iogo.. livres d'amende. Vou
lons que les femmes ,qui íe trouveront dans<
l'un des cas cy deflus marquez , íoient con-
. damnées au fouet & à la fleur de Lys > au ban
nissement pour trois ans , & en f 00. livres d'à*
mende pour la premicre fois ; & en cas de
iécidive,au banniflement à perpétuité &en>
1000. liv. d'amende ■ ou à être renfermées pen
dant leur vie dans l'Hôpital ou Maison de ferce,
le plus près du lieu où. la condamnation
aura été prononcée.
VII;
De/Tendons aux Cabaretiers, Fermiers & au
tres gens de la Campagne , de donner retraite -
aux Contrebandiers ou à leurs Marchandises ».
à peine dp 1000. uvresefamende pour la pre
mière foi* , & de bannitte nient en cas de réci
dive , m eme d'être p- ursuivis comme com
plices dffdits Contrebandiers , 6V d'être con
damnez , s'il y .;ch -ir , aux pein.s potrées par
TArticle orécedent , si ce n'est que d.msh-s 14.
kemes au plûtard, ils ayenc requis le Juge i
plus.
JANVIER. i7îo. i*i
,tUis prochain 4 ou les Officiers de ia Marécfaaulíee
, de se transporter en leujs maisons ,
à- l'etfet d'y drefler Procès verbal de la violence
que les Contrebandiers auroient faite pour se
procurer ['entrée dans leUrfdites maisons ; 4
laquelle réquisition lesdits Juges ou lesdits Of
ficiers de Maréchaussée seront tenus de satis
faire sur le champ à peine d'interd ction. Vou
lons en outre que lesdits Cabaretiers ou Fer
miers soient tenus díns le même délai , de
faire avertir les Brigades de nos Fermes qui
fiant les plus proches du lieu de leur demeure,
à refret de courre fur les Contrebandiers , &
ce fous les mêmes peines que dessus. ■
VIII.
Ordonnons aux Syndics, Mánans & Ha
bitant des Bourgs & Villages par lesquels il
passera des Particuliers attroupe? avec port"
a armes & des ballots fur leurs chevaux , de
sonner le tocsin, à peine de foô- livres d'amende.
qui fera prononcée solidairement contre le»'
Communautez.
ix. ;
Ceux qui auront été employez dans ries Fer
mes en qualité de Commis ou de Gardes , qui
feront arrètez avec du Tabac ou autres Mar
chandises de contrebande, seront condamne*
aux Galères pour cinq ans & en joo- livres d'a
mende > quoiqu'ils ne fussent attroupez ni ai
mez , &c.
A R RE ST du i«. Août qui fixe les.
Croits de Petit-Scel 3í de Controlle des Ex
ploits fur les Exoeditions 8c Actes qui se--
ront faits à la requête de l' Adjudicataire gcàcc'ral
des Fermes-unies. ,
livj. AR«5-
i9i MERCURE DE FRANCE.
ARREST du 19. Août qui réunit â Ix
Commissio» concernant les Péages , les affai
res des Commissions ponr les Recouvremensr
de la Chambre de Justice , la Capitatiorr
extraordinaire , la Succession d'Edme Bou
dard , celle du Sieur Mohtois & du Sieur
Jean André de Montgeron , pour le touc
«re jugé dorefnavant par M M. les Com
missaires du Conseil , pour les affaires des
Péages.
ARREST du zj. Août qui proroge
jusqu'au dernier Décembre 1719. le délay
accordé par l'Arrêt du 9. Novembre 1718.
Îour le Controlle des Actes de Foy 8c
lommage.
ARREST du même jour qui règle le*
formalités à observer par les Officiers des
Chancelleries près les Cours , pour la per
ception de leur Franc- salé.
E D IT du Roi concernant les Successions
des Mères à leurs Enfans. Donné à Versail
les au mois d'Août 17:9. Registré en Par
lement le io- du même mois , par lequel Sa
Majesté ordonne ce qui fuit :
• Article Premier.
Nous avons révoqué & révoquons I'Edit
donné à Saint- Maur au mois de May de l'anrée
iyé7- pour régler les Successions des mê
les à leurs Enfans. Voulons & entendons
qu'à compter du jour de la publication des
Présentes , ledit Edit soit regardé comme non
fait & avenu , dans tous les pays & lieux
de notre Royaume, dans lesquels il a été exe-
• : curé
JANVIER. i7)©: r>;
w?
«uté ; & en conséquence ordonnons que les
Successions des mères à leurs enfans , ou des
aucres ascendans & parcns les plus proches
desdits enfans du côté maternel , qui feront
ouvertes après le jour de la publication du
présent Edit , soient déférées , partagées &
réglées suivant la disposition des Loix Ro
maines , ainsi qu'elles l'étoient avant l'Edit de
Saint- Maur.
II.
N'entendons néanmoins par l'Artide pré
cédent déroger aux Coûtumes ou Statuts par
ticuliers qui ont lieu dans quelques-uns des
Pays où le Droit écrit est observé , & qui
ne sont pas entièrement conformes aux dis
positions des Loix Romaines fur lesdites suc
cessions : Voulons que lesdites Coutumes ou
lesdits Statuts soient suivis & exécutez , ainsi
qu'ils l'étoient avant notre présent Edit.
III.
Dans tous les Pays de notre Royaume oiî
l'Edit de Saint-Maur a été observé en tout
ou en partie, les Successions ouvertes avant
la publication de notre présent Edit , soit
qu'il y ait des contestations formées pour
raison d'icelles , ou qu'il n'y en ait point »
seront déférées , partagées & réglées > ainsi
qu'elles l'étoient auparavant , & suivant les
dispositions de l'Edit de Saint-Maur , & la
Jurisprudence établie dans nos Cours fur l'execution
de cet Edit.
IV.
Les Arrêts rendus fur des différends nez i
l'occasion des Successions échues avant la
publication du préíent Edic , ensemble les
Sentences qui auroient pafíe en force de
chose jugée , & pareillement les Transactions
ou
1
19 4 MEUCÛR.E Dfi FRANCE.
* 7 y — — >-
OH»'- autres Actes équivalens , par lesquels"
léfdit'es contestations auroient été termine'es ,
subsisteront en leur entier. & seront exécu
tez, selon leur forme & teneur, sans que ceux
même qui préténdroieot être encore dans le '
tems , & en érat de se pourvoir contre lesdits
Arrêts , Jugemens*, Transactions &r au
tres Actes semblables ,. puissent être reçus à
les attaquer , fous prétexte de la révocation -
de. l'Edic de Saint- Maur. Déclarons néan
moins que par la prélente disposition, nous
n'entendons préiudicier aux autres moyens
de droit qu'ils pourroiénc avoir 8c être re-"
cevables à proposer conne lesdits' Arrêts t-
Jugemens , Transactions & autres Aótes de '
pareille nature , fur lesquels moyens , ensem
ble sur les deffenfes des Parties contraires
il fera statué Dar les Juges qui en devront ;
connoître . ainsi qu'il appartiendra , & cornme
ils l'auroient pû fake avant notre pré-r
sent Edit.
. LETTRES PATENTÉS-, qúi 'accordent il
rtjáoital des Ctnr Filles Orphelines de la Mi
séricorde , érabli à Paris , le Droit & Privilège
de Committimus du grand Steau. Données à-
Versailles au mois d'Août 1719. Regiliréeseft
Ferleraient le 30*
A R R ES T du ). Septembre , & T.ettresf
Patentes fur icelui. concernant les Officiers
des Chancelleries piès les Cours , créez avanf
le mois d'Avril \6ji- Registrées ès Registres
de l' Audience de la grande Chancellerie de
France U i< du mois de Septembre 17Ì9 , 8c
au Grand- Conseil le 18, des mêmes mois &
AU•
A N V I E R. 17^0 i^r
A'U T R E , du 11. Septembre , qui erdoslhe '
qu'à commencer au premier Janvier prochain 1
il sera appliqué aux Draps , Serges , & autres •
Etoffes de Draperie ou Sergerie , qui feront'
portées dans les Bureaux de fabrique & de"
Gontrolle , lín plomb happé d'un pouce de
djamectre , .fur l'un des cotez duquel feront !
gravées les Armes de Sá Majesté , & fur l'au
tre Tannée & ie nom du lieu cû les Etoffes*
auront été fabriquées , ou celui de la Ville où >
elles doivent recevoir le plomb de Gontrolle. -
AUTRE du même jour, portant Régir
aient pour les Toiles Baptistes & Linons , qui ';
se fabriquent dans les Provinces de Picardie,
d'Artois , du Hainaulr , de la Flandre Fran- -
foife > & d-u Cambiesis, -
DECLARATION du Roy , concernânt le»
Grâces accordées aux Prisonniers , á l'occuíïo» «
áe la Naillance du Dauphin. Donnée à Ver
sailles , le n Oct'.bre 171 9 Rígistrée en Par
lement le xr Octobre. -
Louis, par la grâce de Dieu , &c. Après'
avoir fait examiner ce qui s'étok pailé íous les
Règnes desRois nos prédécesseurs» pour fi^naler
leur joye; à Toccafi n de leurs Sacres , de '
leurs Mariages, & d'un événement aussi im- ■
portant que celui de la Naiíiance d'un Dau
phin , Nous avons re<onnu qu'ils ont crû que
la meilleure m niere- de témoigner la recon-
»oilTar>ce qu'ils avoient > d'une marqué lî vifible
de la protection du Ciel . éroir de faire
éclater leur cltrrenc: en faveur des Prisonniers^
que la nature rie leurs crimes ne rendoient pas
r«Cfttsion d'un û Heureux événement* & voulant
t 9 6 MERCURE" DE F.R^ANC E. ;
lanr suivre urí exemple que notre inclination
bien faisante nous porteroit à donner , s'ifn'y
èn avoit point eu jusqu'à présent , Nous nous
sommes fait rendre compte,fuivant l'ufageiordinaire
en notre Conseil, par notre Cousin le
Cardinal de Rohan, Grand- Aumônier de Fran
ce, de l'examen qu'il a fait avec les Sieurs
Rouillé , le Fevre de Caumartin , le Pelletier
de Beaupré, le Nain , Pallu. Daguesseau de
Freine , Trudaine , & Chauvelin Maîtres des
Requêtes de notre Hôtel, des Prisonniers qui
/ont actuellement détenus pour crimes dans les
Prisons de notre bonne Ville de Paris , & de
la qualité des cas dont ils font accusez > &
Nous avons fait dresser un état attaché fous lè
Contre- Scel des Présentes , de tous ceux qui
Nous ont paru pouvoir participer aux Grâces
que Nous avons résolu d'accorder en cette
occasion ; & comme Nous désirons , suivant
ce qui s'el pratiqué en pareil cas , qu'ils jouis
sent dès à présent des effets de notre bonté ,
fans les dispenser néanmoins des règles éta
blies par nos Ordonnances à l'égard de ceux
qui obtiennent des Lettres de remission , Nous
avons jugé à propos de faire connoître nos
intentions dans une conjoncture . où les mo
tifs qui Nous portent à la clémence » ne doi
vent pas Nous faire oublier ce que Nous de
vons a la Justice.' A CES C AUSBSj&C.NoUS
ordonnons , voulons & Nous plaît que tous
les Prisonniers contenus dans l'état attaché
fous le Contre- Scel des Présentes , signées de
notre main , & contresignées par un de nos
Secrétaires & de nos Commandemens , soient
incessamment délivrez & mis hors des Pri
sons , à l' effet de quoi nos présentes Lettres
Patentes & le Rollê qui y est attaché , feront
remises
JANVIER. 17*0. í4j
remires entre les maírts de notre Grand- Au
mônier. Enjoignons aux Concierges & Gref
fiers des Prisons, démettre lesdits Prisonniers
en liberté ,&ce conformément aux Présentes >
qutíi faisant , ils en demeureront bien & vala
blement déchargez ; le tout à la charge p?r
lesdits Prisonniers d'ob'tenir nós Lettres de'
rémission ou pardon en la forme accoutumée ,
& ce dans trois mois , à compter du jour
de l'enregistrement des Présentes , pour être ,•
lorsqu'ils se seront remis en état , procédé à
l'enth erihemenr, dcsdites Lettres , suivant les
règles & les formes ordinaires . ainsi qu'il
appartiendra ; & failte par eux d'avoir obtenu
lesdites Lettres dans ledit tems de trois mois
& icelui passé'. Nous les avons déclarez &
les déclarons déchus de l'effet & bénéfice des
présentes ; Voulons qu'à la requête des Par
ties civiles ou de nos Procureurs Généraux
& leurs Substituts , ils puissent être arrêtez 8£
reintégrez dans lesdites Prisons , pour être
leur Procès fait & parfait & jugé suivant la
rigueur de nos Ordonnances.
^ORDONNANCE du Roy , portant Am
nistie generale en faveur des Déserteurs des
Troupes de Sa Majesté. Du 17. Janvier 1750.
dont voici la teneur.
SA M A JE ST E* ayant voulu marquer
pat tous les moyens qui sont en son pouvoir ,
la reconnoiffance qu'Elie a de la nouvelle grâ
ce que Dieu vient de faire 1 ce Royaume par la~
naissance d'un Dauphin : Elle a crû ievoir , ì
l'exemple de ses prédécesseurs, faire des actions
de clémence, & donner ses ordres pour que les
prisons fussent ouvertes â un grand nombre de
ceux qui y étoient détenus. Quoique laDésertiOK
ïjf MEUCUkE DE FRANCE.
t-íon soit de l'espece dès crimes qui doivent être1'
Iè moins pardonnez, puisque l'Htat est intéresséí
la punition de ceux qui manquent aux' erigagerriêns
qu'iìs-avoient pris pour fa dtffense: Sa
Majesté n'a pû néanmoins , dàns ce temps de
bénédiction & d'aUegreste . être insensible aux'
femiíîemens & aux instances d'un nombre conderable
de ses Suiets , qui répandus dans les'
Etats voisins , souffrent depuis plusieurs années
toute la ngueur d'une extrême m sere: Et Elle'
s'est déterminée d'autant pliís volontiers à leur
faire grâce , qu'ayant satisfait aux engagemens
anticipez qu'Elie avoitpris à l'occasion' de son-
Sacre & de fa Majorité , par ses Ordonnances
des io« Juin ïfif- & y. Aòust itfVù de ne leur
accorder aucun pardon, Elle fe trouve libre, par'
rapport à la naifTance d'un Dauphin ;& que'
d'ailleurs Elle a lieu d'efperer que les témoi
gnages qu'ils^ rendront à leur retour , de tout
Ce qu'ils -ont enduré pendant qu'ils ont été éloi
gnez de leur patrie & les nouvelles mesures
"dé pouvoir retourner cnez eux, calmeront i ciprit
d'inquiétude & de légèreté , qui peut seul
exciter l'envie de déserter dans ceux qui n'ont
pas assez d'expérience pour en prévoir le*
fuites,
A ht i ci s Premier.
Par ces considérations , Sa Majesté a quitté ,
remis Se pardonné ; quitte , remet & pardonne
le crime *»e Désertion commis par les Soldats ,
Cavaliers & Dragons de ses Troupes , tant
Françoifes qu'Etrangères , y compris les Mili
ces > avant le jour de la date de la présente Or
donnances soit que lefdits Soldats, Cavaliers
on Dragons ayent passé d'une Compagnie dans
une
T A NT V ERi. Ï73Ò. 19*'
tme autre , qu'ils se soient retirez dans les Pro
vinces du Royaume , ou qu'ils en soient sortis
pour aller dans le Pais Etranger •> dcffendant Sa-
Màjesté à tous Ofîìcieis & autres ses Sujets, de
les inquiéter pour raison dudit crime de Déser-'
tion, ni de les obliger fous quelque prétexte
que ce puisse êrre à rentrer dans les Compafente
Amnistie puisse s'étendre â ciux qui se:
trouveronc avoir déserté depuis ledit jour de
la <lats dé la Présente, qui déserteront cy après,
ou qui se trouveront actuellement condamnez
par jugement du Conseil de guerre » & à con
dition pour ceux deídits Déserteurs qui font en '
Pais Etranger , de revenir dáns l'efpace d;uri
an , à compter dudit jour , dans les Terres de
là domination de Sa Majesté , de se représenter
devant le- Gouverneur ou Commandant de la
première Place des frontières par laquelle iU
passeront à leur retour , & de prendre de lui
un Certificat dans lequel leront énoncez le jour
de leur arrivée dans leldites Places , & le lieu
de la Province où ils voudront se retirer, à
peine d'être déchus de la présente Amnistie 5 -
déclarant Sa Majesté qu'elle íera ta derniere
qu'Elie accordera pour crime de Désertion.
N'entend Sa Majesté que les Soldats , Cava*
líers & Dragons , qui font actuellement absenS'
<Ie leurs Régimens ou Compagnies, fur des
Congez limitez . puissent se dispenser de les re
joindre à l'expiration desdits Congez , fous
prétexte de la présente Amnistie, à peine aux
contrevenans d'être punis , ainsi qu'il fera cy-
, après expliqué, suivant la rigueur de son Or
donnance du 1. Juillet i7i«.qu'EI!e veut êtrer
à^l'avenir ponctuellement exécutée dans tous;
ïoo MER CUR.E DE FRANCE. .
Ks points autquels íl n'est pas dérogé par f»
preíente.
III.
- Quitte & remet pareillement Sa Majesté aux!
Soldats , Cavaliers & Dragons de ses Troupes»,
qui dans la vûë de déserter, ou par quelqu'autre
raison que ce puîsse être j ont donné un faux
signalement lors de leurs engagemens ,1a peine
dés Galères perpétuelles qu'ils ont .encourue
suivant la disposition de ladite Ordonnance du
i.- Juillet 171 fi. à cbnditiot? qiíedans le terme
de quinze jours , à compter dé celui que la pré
sente Ordonnance aura été publiée à la tête de
leurs Regimens 011 Compagnies , le Soldat ,
Cavalier ou Dragon qui fera dans cé cas , ira
déclarer son vrai nom & le lieu de fa naissance
au Capitaine , ou en son absence, au Lieute-*
fiant de la Compagnie en laquelle il sera en'rd?
lé , lequel aura soin de faire corriger le si^nalement
dudit Soldat sur le Registre du Régi-'
ment ou de la Compagnie , sans que ladite gra-
Ce puisse être appliquée à ceux qui donneront
Un faux signalement postérieurement à la date
de la présente.
. . IV.
Ordonne Sa Majesté aux Commissaires ordi
naires de ses Guerres Tde faire à leurs premiè
res revues , Pappel des Soldats , Cavaliers &
Dragons desTroupes dont ils ont la police, &
d'en dresser un état , Compagnie par Compa-i
gnie , contenant leurs noms & surnoms , ainsi
que le lieu de leur naissance, désigné de maniè
re qu'on puisse le connoître ; lesquels Etats ils
enverront au Secrétaire 3'Etat de la Guerre,
pour en être la vérification faite dans les Pro
vinces , lorsque besoin fera, par les Officiers
des Maréchaussées.
V.
JANVIER. I73Q- 201
W"
V.
Lorsqu'un Soldat , Cavalier ou Dragon de
ses Troupes, s'absentera' de sa Compagnie, sans
'Congé de ses Officiers ; veut Sa Majesté que
huit jours après celui de son départ , s'il n'est
point arrêté j son procès lui soit fait par con
tumace, par les Ordres du Commandant du
Corps, si c'est dans'les Villes ou Quartiers de
Tinterieur du Royaume, ou par ceux des Com-
'inandans des Places , si c'est fur les Frontières ,
& qu'il soit condamné par contumace .par Ju
gement du Conseil de Guerre, aux peines de
FOrdonnance du 'z. ' Juillet 1716. fans autre
formalité que la déposition &r lè recollement
de deux témoins, qui déclareront avoir connoissance
de son enrôlement ou de son service
dans les Troupes.
VI.
Les Jugemens ainsi rendus seront adressez au
Secrétaire d'Etat de la Guerre, au lieu des sim«
pies dénonciations qui lui étoient cy-devant
envoyées , &' seront ensuite affichez sur les or
dres qu'il en adressera aux Prévôts des MaréèhaurKes
, dans la place ou lieu principal des
Villes, Bourgs ou Villages d'où seront les condamnez,
lesquels du jour de cette affiche feront
réputez morts civilement.
vu.
A l'égard des Soldats.CavaHers ou Dragon*
actuellement absens par Çóngez limitez on qui
en obtîendiont par la fuite , oú de ceux qui fe
ront enrôlez dans les Provinces avec permiffiond'y
rester pendant un temps limité, s'ils ne
rejoignent pas leurs Compagnies à l' expiration
desdits Congez ou permissions , les Ma'ors ou
autres Officiers chargez du détail des Corps ,
en doipctonc avis au Secrétaire d'Etat de la
'* - Guctiç
2oî MERCURE DE FRANCE.
, Guerre , qui adressera les ordres de Sa Majesté
aux Prévôts des Maréchaux , pour les sommer
, de rejoindre s'ils se trouvent dans les Provin-
.ces , ou pour en faire des perquisitions s'ils en
ont! disparu : Enjoint Sa Majesté ausdits Prévôts
de dresser des Procès verbaux desdites somma
tions ou perquisitions , & de les adresser ponc
tuellement au Secrétaire d'Etat de la Guerre ,
pour être par lui envoyez aux Regimens ou
rCompagnies dans lesquels les Soldats ainsi
avertis feront engagez j l'intencion de Sa Ma
jesté étant que faute par eux de s'y rendre dans
le terme de trois mois , à compter du jour de
la date desdics Procès verbaux , ceux qui après
avoir servi à leurs Compagnies s'en seront ab
sentez sur des Congez , soient condamnez par
contumace comme Déserteurs, par jugement
du Conseil de Guerre , sur le vû desdits Procès
verbaux , & fur les dépositions & recollemens
de deux témoins, conformément à- 1' article Y.de
la présente Ordonnance ; & que ceux qui s'é-
, tant engagez dans les Provinces ne se seront pas
«ncore rendus à leurs Compagnies , soient pa
reillement condamnez sur le vû desdits Procès
.verbaux, & fur lajepresenration de l'engage-,
.ment signé d'eux ou de deux témoins.
VIII.
Lorsque les Déserteurs ainsi condamnez par
.«ontumace viendront à se représenter ou à être
arrêtez , le jugement de contumace demeurera
nul , & leur Procès fera de nouveau instruit &
jugé en dernier ressort par le Conseil de Guér
ie en la forme accoutumée , &ç.
LETTRES PATENTES , pour faire jouir
du droit AeComfnittimus les Sous- Gouver
neurs du Roi. Données à Versailles le ir.
Juillet 1729. Registrées à la Cour des Aydes le '
19. par lesquelles il est dit ce qui fuit. Nous dé
clarons & voulons que les personnes honorées
du titre de nos Sous- Gouverneurs, ensemble
leurs veuves pendant leur viduité, jouissent à
Tavenir du droit de Committimus & autres
Privilèges dont jouissent les Officiers Com
mensaux de notre Maison , encore qu'ils ne
soient empioyez dans nosdits Etats , & qu'ils
ayent été obmis dans nosdites Lettres du 8.
Février 1711. ce que ne voulons leur pouvoir
nuire ni prdjudicier > &c.
ARRESTdu 3. Août > qai ordonne que les
Officiers íujets aux Revenus Ca fuels , feront
admis au payement du Prêt & Annuel de leurs
Offices pour Tannée prochaine 1730- aux mê
mes clauses & condirions portées par celui da
3. Août X7i8. pour l'ouverture de TAnnuel de
Tannée 1719.
DECLARATION du Roi, qui établit des
peines contre les Contrebandiers. Donnée ì
Ver
JANVIER. 1730. 1Î9
Versailles le t. Août 17^ Registrée én la
Cour des Aydes le 1 1. Septembre, par laquelle
le Roi ordonne ce qui fuit,
Article p r z m i b r.
Ceux qui seront convaincus d'avoir porté du
Tabac > Toiles peintes & autres Marchandises
prohibées , en contrebande ou en fraude, par
attioupement.au nombre de cinq au moins,
avec port d'armes , seront punis de mort , 8c
leurs biens confisquez , même dans les lieux
où la confiscation n'aura pas lieu i & s'ils font
fans armes & au-deslous dunombie de cinq,
ils feront condamnez aux Galères pour cinq
ans & en mille livres d'amende chacun paya-,
ble solidairement.
IILes
Commis & Employez de nos Fermes qui
feront d'intelligence avec les Fraudeurs &Conirebandiers,
& favoriseront leur passage, fei
ront punis de mote
III.
Les Contrebandiers qui forceront les Postes
& les Corps de- Garde établis dans les Villes,
Villages, ou à la Campagne, gardez par les
Gardes de nos Fermes, leront punis de more,
encore qu'ils n'eussent lors aucunes Marchan
dises de contrebande , & qu'ils fulient moins
de cinq.
IV.
En cas de rébellion de la part des Contre
bandiers contre les Commis de nos Fermes *
ordonnons aufditc Commis d'en dresser leur
Procès-verbal fur le champ, & d'en donner
avis dans 14. heures aux Juges qui en dcivenc
connoître, à peine d'être déclarez incapables
de oús emplois, même depunition corporelle
$ 'iíy échoit,
189 MERCURE DE FRANCE,
v.
Dans le cas de l' Article précédent, ordonnons*
ì nosd. Juges d'informer eidites rebellions dans ►
les 14. heures , après qu'ils en auront eu avis ,
à la requête du Fermier oh de nos Procureurs,
à peine de 300. liv. d'amende & d'interdiction.
VI.
GeUx qui porteront ou débiteront du faux Tav
bac ou autresMarchandises de contrebande dans>
notre bonne Ville de Paris ou autres lieux de no—
tre Royaume. & pareillement tous Receleurs,,
Complices ou Fauteurs deldits 1 raudeurs ou
Contrebandiers, seront condamntz pour U pre
mière fois aux Galères pour j ans&en roc liv..
d'amende ; &■ en cas de récidive , aux Galèresperpétuelles
& en iogo.. livres d'amende. Vou
lons que les femmes ,qui íe trouveront dans<
l'un des cas cy deflus marquez , íoient con-
. damnées au fouet & à la fleur de Lys > au ban
nissement pour trois ans , & en f 00. livres d'à*
mende pour la premicre fois ; & en cas de
iécidive,au banniflement à perpétuité &en>
1000. liv. d'amende ■ ou à être renfermées pen
dant leur vie dans l'Hôpital ou Maison de ferce,
le plus près du lieu où. la condamnation
aura été prononcée.
VII;
De/Tendons aux Cabaretiers, Fermiers & au
tres gens de la Campagne , de donner retraite -
aux Contrebandiers ou à leurs Marchandises ».
à peine dp 1000. uvresefamende pour la pre
mière foi* , & de bannitte nient en cas de réci
dive , m eme d'être p- ursuivis comme com
plices dffdits Contrebandiers , 6V d'être con
damnez , s'il y .;ch -ir , aux pein.s potrées par
TArticle orécedent , si ce n'est que d.msh-s 14.
kemes au plûtard, ils ayenc requis le Juge i
plus.
JANVIER. i7îo. i*i
,tUis prochain 4 ou les Officiers de ia Marécfaaulíee
, de se transporter en leujs maisons ,
à- l'etfet d'y drefler Procès verbal de la violence
que les Contrebandiers auroient faite pour se
procurer ['entrée dans leUrfdites maisons ; 4
laquelle réquisition lesdits Juges ou lesdits Of
ficiers de Maréchaussée seront tenus de satis
faire sur le champ à peine d'interd ction. Vou
lons en outre que lesdits Cabaretiers ou Fer
miers soient tenus díns le même délai , de
faire avertir les Brigades de nos Fermes qui
fiant les plus proches du lieu de leur demeure,
à refret de courre fur les Contrebandiers , &
ce fous les mêmes peines que dessus. ■
VIII.
Ordonnons aux Syndics, Mánans & Ha
bitant des Bourgs & Villages par lesquels il
passera des Particuliers attroupe? avec port"
a armes & des ballots fur leurs chevaux , de
sonner le tocsin, à peine de foô- livres d'amende.
qui fera prononcée solidairement contre le»'
Communautez.
ix. ;
Ceux qui auront été employez dans ries Fer
mes en qualité de Commis ou de Gardes , qui
feront arrètez avec du Tabac ou autres Mar
chandises de contrebande, seront condamne*
aux Galères pour cinq ans & en joo- livres d'a
mende > quoiqu'ils ne fussent attroupez ni ai
mez , &c.
A R RE ST du i«. Août qui fixe les.
Croits de Petit-Scel 3í de Controlle des Ex
ploits fur les Exoeditions 8c Actes qui se--
ront faits à la requête de l' Adjudicataire gcàcc'ral
des Fermes-unies. ,
livj. AR«5-
i9i MERCURE DE FRANCE.
ARREST du 19. Août qui réunit â Ix
Commissio» concernant les Péages , les affai
res des Commissions ponr les Recouvremensr
de la Chambre de Justice , la Capitatiorr
extraordinaire , la Succession d'Edme Bou
dard , celle du Sieur Mohtois & du Sieur
Jean André de Montgeron , pour le touc
«re jugé dorefnavant par M M. les Com
missaires du Conseil , pour les affaires des
Péages.
ARREST du zj. Août qui proroge
jusqu'au dernier Décembre 1719. le délay
accordé par l'Arrêt du 9. Novembre 1718.
Îour le Controlle des Actes de Foy 8c
lommage.
ARREST du même jour qui règle le*
formalités à observer par les Officiers des
Chancelleries près les Cours , pour la per
ception de leur Franc- salé.
E D IT du Roi concernant les Successions
des Mères à leurs Enfans. Donné à Versail
les au mois d'Août 17:9. Registré en Par
lement le io- du même mois , par lequel Sa
Majesté ordonne ce qui fuit :
• Article Premier.
Nous avons révoqué & révoquons I'Edit
donné à Saint- Maur au mois de May de l'anrée
iyé7- pour régler les Successions des mê
les à leurs Enfans. Voulons & entendons
qu'à compter du jour de la publication des
Présentes , ledit Edit soit regardé comme non
fait & avenu , dans tous les pays & lieux
de notre Royaume, dans lesquels il a été exe-
• : curé
JANVIER. i7)©: r>;
w?
«uté ; & en conséquence ordonnons que les
Successions des mères à leurs enfans , ou des
aucres ascendans & parcns les plus proches
desdits enfans du côté maternel , qui feront
ouvertes après le jour de la publication du
présent Edit , soient déférées , partagées &
réglées suivant la disposition des Loix Ro
maines , ainsi qu'elles l'étoient avant l'Edit de
Saint- Maur.
II.
N'entendons néanmoins par l'Artide pré
cédent déroger aux Coûtumes ou Statuts par
ticuliers qui ont lieu dans quelques-uns des
Pays où le Droit écrit est observé , & qui
ne sont pas entièrement conformes aux dis
positions des Loix Romaines fur lesdites suc
cessions : Voulons que lesdites Coutumes ou
lesdits Statuts soient suivis & exécutez , ainsi
qu'ils l'étoient avant notre présent Edit.
III.
Dans tous les Pays de notre Royaume oiî
l'Edit de Saint-Maur a été observé en tout
ou en partie, les Successions ouvertes avant
la publication de notre présent Edit , soit
qu'il y ait des contestations formées pour
raison d'icelles , ou qu'il n'y en ait point »
seront déférées , partagées & réglées > ainsi
qu'elles l'étoient auparavant , & suivant les
dispositions de l'Edit de Saint-Maur , & la
Jurisprudence établie dans nos Cours fur l'execution
de cet Edit.
IV.
Les Arrêts rendus fur des différends nez i
l'occasion des Successions échues avant la
publication du préíent Edic , ensemble les
Sentences qui auroient pafíe en force de
chose jugée , & pareillement les Transactions
ou
1
19 4 MEUCÛR.E Dfi FRANCE.
* 7 y — — >-
OH»'- autres Actes équivalens , par lesquels"
léfdit'es contestations auroient été termine'es ,
subsisteront en leur entier. & seront exécu
tez, selon leur forme & teneur, sans que ceux
même qui préténdroieot être encore dans le '
tems , & en érat de se pourvoir contre lesdits
Arrêts , Jugemens*, Transactions &r au
tres Actes semblables ,. puissent être reçus à
les attaquer , fous prétexte de la révocation -
de. l'Edic de Saint- Maur. Déclarons néan
moins que par la prélente disposition, nous
n'entendons préiudicier aux autres moyens
de droit qu'ils pourroiénc avoir 8c être re-"
cevables à proposer conne lesdits' Arrêts t-
Jugemens , Transactions & autres Aótes de '
pareille nature , fur lesquels moyens , ensem
ble sur les deffenfes des Parties contraires
il fera statué Dar les Juges qui en devront ;
connoître . ainsi qu'il appartiendra , & cornme
ils l'auroient pû fake avant notre pré-r
sent Edit.
. LETTRES PATENTÉS-, qúi 'accordent il
rtjáoital des Ctnr Filles Orphelines de la Mi
séricorde , érabli à Paris , le Droit & Privilège
de Committimus du grand Steau. Données à-
Versailles au mois d'Août 1719. Regiliréeseft
Ferleraient le 30*
A R R ES T du ). Septembre , & T.ettresf
Patentes fur icelui. concernant les Officiers
des Chancelleries piès les Cours , créez avanf
le mois d'Avril \6ji- Registrées ès Registres
de l' Audience de la grande Chancellerie de
France U i< du mois de Septembre 17Ì9 , 8c
au Grand- Conseil le 18, des mêmes mois &
AU•
A N V I E R. 17^0 i^r
A'U T R E , du 11. Septembre , qui erdoslhe '
qu'à commencer au premier Janvier prochain 1
il sera appliqué aux Draps , Serges , & autres •
Etoffes de Draperie ou Sergerie , qui feront'
portées dans les Bureaux de fabrique & de"
Gontrolle , lín plomb happé d'un pouce de
djamectre , .fur l'un des cotez duquel feront !
gravées les Armes de Sá Majesté , & fur l'au
tre Tannée & ie nom du lieu cû les Etoffes*
auront été fabriquées , ou celui de la Ville où >
elles doivent recevoir le plomb de Gontrolle. -
AUTRE du même jour, portant Régir
aient pour les Toiles Baptistes & Linons , qui ';
se fabriquent dans les Provinces de Picardie,
d'Artois , du Hainaulr , de la Flandre Fran- -
foife > & d-u Cambiesis, -
DECLARATION du Roy , concernânt le»
Grâces accordées aux Prisonniers , á l'occuíïo» «
áe la Naillance du Dauphin. Donnée à Ver
sailles , le n Oct'.bre 171 9 Rígistrée en Par
lement le xr Octobre. -
Louis, par la grâce de Dieu , &c. Après'
avoir fait examiner ce qui s'étok pailé íous les
Règnes desRois nos prédécesseurs» pour fi^naler
leur joye; à Toccafi n de leurs Sacres , de '
leurs Mariages, & d'un événement aussi im- ■
portant que celui de la Naiíiance d'un Dau
phin , Nous avons re<onnu qu'ils ont crû que
la meilleure m niere- de témoigner la recon-
»oilTar>ce qu'ils avoient > d'une marqué lî vifible
de la protection du Ciel . éroir de faire
éclater leur cltrrenc: en faveur des Prisonniers^
que la nature rie leurs crimes ne rendoient pas
r«Cfttsion d'un û Heureux événement* & voulant
t 9 6 MERCURE" DE F.R^ANC E. ;
lanr suivre urí exemple que notre inclination
bien faisante nous porteroit à donner , s'ifn'y
èn avoit point eu jusqu'à présent , Nous nous
sommes fait rendre compte,fuivant l'ufageiordinaire
en notre Conseil, par notre Cousin le
Cardinal de Rohan, Grand- Aumônier de Fran
ce, de l'examen qu'il a fait avec les Sieurs
Rouillé , le Fevre de Caumartin , le Pelletier
de Beaupré, le Nain , Pallu. Daguesseau de
Freine , Trudaine , & Chauvelin Maîtres des
Requêtes de notre Hôtel, des Prisonniers qui
/ont actuellement détenus pour crimes dans les
Prisons de notre bonne Ville de Paris , & de
la qualité des cas dont ils font accusez > &
Nous avons fait dresser un état attaché fous lè
Contre- Scel des Présentes , de tous ceux qui
Nous ont paru pouvoir participer aux Grâces
que Nous avons résolu d'accorder en cette
occasion ; & comme Nous désirons , suivant
ce qui s'el pratiqué en pareil cas , qu'ils jouis
sent dès à présent des effets de notre bonté ,
fans les dispenser néanmoins des règles éta
blies par nos Ordonnances à l'égard de ceux
qui obtiennent des Lettres de remission , Nous
avons jugé à propos de faire connoître nos
intentions dans une conjoncture . où les mo
tifs qui Nous portent à la clémence » ne doi
vent pas Nous faire oublier ce que Nous de
vons a la Justice.' A CES C AUSBSj&C.NoUS
ordonnons , voulons & Nous plaît que tous
les Prisonniers contenus dans l'état attaché
fous le Contre- Scel des Présentes , signées de
notre main , & contresignées par un de nos
Secrétaires & de nos Commandemens , soient
incessamment délivrez & mis hors des Pri
sons , à l' effet de quoi nos présentes Lettres
Patentes & le Rollê qui y est attaché , feront
remises
JANVIER. 17*0. í4j
remires entre les maírts de notre Grand- Au
mônier. Enjoignons aux Concierges & Gref
fiers des Prisons, démettre lesdits Prisonniers
en liberté ,&ce conformément aux Présentes >
qutíi faisant , ils en demeureront bien & vala
blement déchargez ; le tout à la charge p?r
lesdits Prisonniers d'ob'tenir nós Lettres de'
rémission ou pardon en la forme accoutumée ,
& ce dans trois mois , à compter du jour
de l'enregistrement des Présentes , pour être ,•
lorsqu'ils se seront remis en état , procédé à
l'enth erihemenr, dcsdites Lettres , suivant les
règles & les formes ordinaires . ainsi qu'il
appartiendra ; & failte par eux d'avoir obtenu
lesdites Lettres dans ledit tems de trois mois
& icelui passé'. Nous les avons déclarez &
les déclarons déchus de l'effet & bénéfice des
présentes ; Voulons qu'à la requête des Par
ties civiles ou de nos Procureurs Généraux
& leurs Substituts , ils puissent être arrêtez 8£
reintégrez dans lesdites Prisons , pour être
leur Procès fait & parfait & jugé suivant la
rigueur de nos Ordonnances.
^ORDONNANCE du Roy , portant Am
nistie generale en faveur des Déserteurs des
Troupes de Sa Majesté. Du 17. Janvier 1750.
dont voici la teneur.
SA M A JE ST E* ayant voulu marquer
pat tous les moyens qui sont en son pouvoir ,
la reconnoiffance qu'Elie a de la nouvelle grâ
ce que Dieu vient de faire 1 ce Royaume par la~
naissance d'un Dauphin : Elle a crû ievoir , ì
l'exemple de ses prédécesseurs, faire des actions
de clémence, & donner ses ordres pour que les
prisons fussent ouvertes â un grand nombre de
ceux qui y étoient détenus. Quoique laDésertiOK
ïjf MEUCUkE DE FRANCE.
t-íon soit de l'espece dès crimes qui doivent être1'
Iè moins pardonnez, puisque l'Htat est intéresséí
la punition de ceux qui manquent aux' erigagerriêns
qu'iìs-avoient pris pour fa dtffense: Sa
Majesté n'a pû néanmoins , dàns ce temps de
bénédiction & d'aUegreste . être insensible aux'
femiíîemens & aux instances d'un nombre conderable
de ses Suiets , qui répandus dans les'
Etats voisins , souffrent depuis plusieurs années
toute la ngueur d'une extrême m sere: Et Elle'
s'est déterminée d'autant pliís volontiers à leur
faire grâce , qu'ayant satisfait aux engagemens
anticipez qu'Elie avoitpris à l'occasion' de son-
Sacre & de fa Majorité , par ses Ordonnances
des io« Juin ïfif- & y. Aòust itfVù de ne leur
accorder aucun pardon, Elle fe trouve libre, par'
rapport à la naifTance d'un Dauphin ;& que'
d'ailleurs Elle a lieu d'efperer que les témoi
gnages qu'ils^ rendront à leur retour , de tout
Ce qu'ils -ont enduré pendant qu'ils ont été éloi
gnez de leur patrie & les nouvelles mesures
"dé pouvoir retourner cnez eux, calmeront i ciprit
d'inquiétude & de légèreté , qui peut seul
exciter l'envie de déserter dans ceux qui n'ont
pas assez d'expérience pour en prévoir le*
fuites,
A ht i ci s Premier.
Par ces considérations , Sa Majesté a quitté ,
remis Se pardonné ; quitte , remet & pardonne
le crime *»e Désertion commis par les Soldats ,
Cavaliers & Dragons de ses Troupes , tant
Françoifes qu'Etrangères , y compris les Mili
ces > avant le jour de la date de la présente Or
donnances soit que lefdits Soldats, Cavaliers
on Dragons ayent passé d'une Compagnie dans
une
T A NT V ERi. Ï73Ò. 19*'
tme autre , qu'ils se soient retirez dans les Pro
vinces du Royaume , ou qu'ils en soient sortis
pour aller dans le Pais Etranger •> dcffendant Sa-
Màjesté à tous Ofîìcieis & autres ses Sujets, de
les inquiéter pour raison dudit crime de Déser-'
tion, ni de les obliger fous quelque prétexte
que ce puisse êrre à rentrer dans les Compafente
Amnistie puisse s'étendre â ciux qui se:
trouveronc avoir déserté depuis ledit jour de
la <lats dé la Présente, qui déserteront cy après,
ou qui se trouveront actuellement condamnez
par jugement du Conseil de guerre » & à con
dition pour ceux deídits Déserteurs qui font en '
Pais Etranger , de revenir dáns l'efpace d;uri
an , à compter dudit jour , dans les Terres de
là domination de Sa Majesté , de se représenter
devant le- Gouverneur ou Commandant de la
première Place des frontières par laquelle iU
passeront à leur retour , & de prendre de lui
un Certificat dans lequel leront énoncez le jour
de leur arrivée dans leldites Places , & le lieu
de la Province où ils voudront se retirer, à
peine d'être déchus de la présente Amnistie 5 -
déclarant Sa Majesté qu'elle íera ta derniere
qu'Elie accordera pour crime de Désertion.
N'entend Sa Majesté que les Soldats , Cava*
líers & Dragons , qui font actuellement absenS'
<Ie leurs Régimens ou Compagnies, fur des
Congez limitez . puissent se dispenser de les re
joindre à l'expiration desdits Congez , fous
prétexte de la présente Amnistie, à peine aux
contrevenans d'être punis , ainsi qu'il fera cy-
, après expliqué, suivant la rigueur de son Or
donnance du 1. Juillet i7i«.qu'EI!e veut êtrer
à^l'avenir ponctuellement exécutée dans tous;
ïoo MER CUR.E DE FRANCE. .
Ks points autquels íl n'est pas dérogé par f»
preíente.
III.
- Quitte & remet pareillement Sa Majesté aux!
Soldats , Cavaliers & Dragons de ses Troupes»,
qui dans la vûë de déserter, ou par quelqu'autre
raison que ce puîsse être j ont donné un faux
signalement lors de leurs engagemens ,1a peine
dés Galères perpétuelles qu'ils ont .encourue
suivant la disposition de ladite Ordonnance du
i.- Juillet 171 fi. à cbnditiot? qiíedans le terme
de quinze jours , à compter dé celui que la pré
sente Ordonnance aura été publiée à la tête de
leurs Regimens 011 Compagnies , le Soldat ,
Cavalier ou Dragon qui fera dans cé cas , ira
déclarer son vrai nom & le lieu de fa naissance
au Capitaine , ou en son absence, au Lieute-*
fiant de la Compagnie en laquelle il sera en'rd?
lé , lequel aura soin de faire corriger le si^nalement
dudit Soldat sur le Registre du Régi-'
ment ou de la Compagnie , sans que ladite gra-
Ce puisse être appliquée à ceux qui donneront
Un faux signalement postérieurement à la date
de la présente.
. . IV.
Ordonne Sa Majesté aux Commissaires ordi
naires de ses Guerres Tde faire à leurs premiè
res revues , Pappel des Soldats , Cavaliers &
Dragons desTroupes dont ils ont la police, &
d'en dresser un état , Compagnie par Compa-i
gnie , contenant leurs noms & surnoms , ainsi
que le lieu de leur naissance, désigné de maniè
re qu'on puisse le connoître ; lesquels Etats ils
enverront au Secrétaire 3'Etat de la Guerre,
pour en être la vérification faite dans les Pro
vinces , lorsque besoin fera, par les Officiers
des Maréchaussées.
V.
JANVIER. I73Q- 201
W"
V.
Lorsqu'un Soldat , Cavalier ou Dragon de
ses Troupes, s'absentera' de sa Compagnie, sans
'Congé de ses Officiers ; veut Sa Majesté que
huit jours après celui de son départ , s'il n'est
point arrêté j son procès lui soit fait par con
tumace, par les Ordres du Commandant du
Corps, si c'est dans'les Villes ou Quartiers de
Tinterieur du Royaume, ou par ceux des Com-
'inandans des Places , si c'est fur les Frontières ,
& qu'il soit condamné par contumace .par Ju
gement du Conseil de Guerre, aux peines de
FOrdonnance du 'z. ' Juillet 1716. fans autre
formalité que la déposition &r lè recollement
de deux témoins, qui déclareront avoir connoissance
de son enrôlement ou de son service
dans les Troupes.
VI.
Les Jugemens ainsi rendus seront adressez au
Secrétaire d'Etat de la Guerre, au lieu des sim«
pies dénonciations qui lui étoient cy-devant
envoyées , &' seront ensuite affichez sur les or
dres qu'il en adressera aux Prévôts des MaréèhaurKes
, dans la place ou lieu principal des
Villes, Bourgs ou Villages d'où seront les condamnez,
lesquels du jour de cette affiche feront
réputez morts civilement.
vu.
A l'égard des Soldats.CavaHers ou Dragon*
actuellement absens par Çóngez limitez on qui
en obtîendiont par la fuite , oú de ceux qui fe
ront enrôlez dans les Provinces avec permiffiond'y
rester pendant un temps limité, s'ils ne
rejoignent pas leurs Compagnies à l' expiration
desdits Congez ou permissions , les Ma'ors ou
autres Officiers chargez du détail des Corps ,
en doipctonc avis au Secrétaire d'Etat de la
'* - Guctiç
2oî MERCURE DE FRANCE.
, Guerre , qui adressera les ordres de Sa Majesté
aux Prévôts des Maréchaux , pour les sommer
, de rejoindre s'ils se trouvent dans les Provin-
.ces , ou pour en faire des perquisitions s'ils en
ont! disparu : Enjoint Sa Majesté ausdits Prévôts
de dresser des Procès verbaux desdites somma
tions ou perquisitions , & de les adresser ponc
tuellement au Secrétaire d'Etat de la Guerre ,
pour être par lui envoyez aux Regimens ou
rCompagnies dans lesquels les Soldats ainsi
avertis feront engagez j l'intencion de Sa Ma
jesté étant que faute par eux de s'y rendre dans
le terme de trois mois , à compter du jour de
la date desdics Procès verbaux , ceux qui après
avoir servi à leurs Compagnies s'en seront ab
sentez sur des Congez , soient condamnez par
contumace comme Déserteurs, par jugement
du Conseil de Guerre , sur le vû desdits Procès
verbaux , & fur les dépositions & recollemens
de deux témoins, conformément à- 1' article Y.de
la présente Ordonnance ; & que ceux qui s'é-
, tant engagez dans les Provinces ne se seront pas
«ncore rendus à leurs Compagnies , soient pa
reillement condamnez sur le vû desdits Procès
.verbaux, & fur lajepresenration de l'engage-,
.ment signé d'eux ou de deux témoins.
VIII.
Lorsque les Déserteurs ainsi condamnez par
.«ontumace viendront à se représenter ou à être
arrêtez , le jugement de contumace demeurera
nul , & leur Procès fera de nouveau instruit &
jugé en dernier ressort par le Conseil de Guér
ie en la forme accoutumée , &ç.
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS,
Entre 1719 et 1730, plusieurs arrêtés et déclarations royaux ont été émis. En juillet 1729, des lettres patentes ont accordé aux sous-gouverneurs du roi et à leurs veuves le droit de Committimus et d'autres privilèges similaires à ceux des officiers commensaux, même s'ils ne sont pas employés dans les États du roi. Un arrêté du 3 août 1730 a permis aux officiers sujets aux revenus casuels d'être admis au paiement du prêt et de l'annuel pour l'année 1730. Une déclaration de janvier 1730 a établi des peines sévères contre les contrebandiers. Ceux convaincus de transporter des marchandises prohibées en contrebande, armés et en groupe de cinq ou plus, sont punis de mort et leurs biens confisqués. Les contrebandiers non armés ou en groupe de moins de cinq sont condamnés aux galères pour cinq ans et à une amende. Les commis et employés des fermes royales complice des contrebandiers encourent également la peine de mort. Les contrebandiers forçant les postes ou les corps de garde sont punis de mort, même sans marchandises prohibées. En cas de rébellion contre les commis des fermes, des procédures rapides sont ordonnées pour les juges et les commissaires. D'autres arrêtés concernent la fixation des droits de petit-sceau et de contrôle des exploits, la prorogation des délais pour le contrôle des actes de foi et hommage, et la réglementation des formalités pour les officiers des chancelleries. Un édit a révoqué celui de Saint-Maur de 1707 concernant les successions des mères à leurs enfants, rétablissant les lois romaines pour ces successions. Des lettres patentes ont accordé aux Curés des Filles Orphelines de la Miséricorde le droit de Committimus du grand sceau. Des arrêtés ont également régi le marquage des draps et des toiles. Enfin, une déclaration d'octobre 1719 a accordé des grâces aux prisonniers à l'occasion de la naissance du Dauphin, en suivant les examens et les règles établies par les ordonnances royales. En 1750, une ordonnance royale a accordé une amnistie générale aux déserteurs des troupes de Sa Majesté, motivée par la reconnaissance de la grâce divine suite à la naissance d'un Dauphin. Cette amnistie s'applique aux soldats, cavaliers et dragons ayant déserté avant la date de l'ordonnance, qu'ils soient passés dans une autre compagnie, se soient retirés dans les provinces du royaume ou aient quitté le pays. Les déserteurs actuellement en pays étranger doivent revenir dans l'espace d'un an pour bénéficier de l'amnistie. L'ordonnance prévoit également des mesures pour les soldats ayant donné un faux signalement lors de leur engagement et pour les soldats absents sans congé.
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4
p. 423-424
ARRESTS.
Début :
ARREST du 20. Septembre qui ordonne que ceux qui remettront des Matieres d'Or [...]
Mots clefs :
Arrêts, Royaume
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
A RR.ES T S,
ÎARREST du 10. Septembre , quî ordonne
que ceux qui remettront des Matières d'Or
& d'Argent aux Hôtels des Monnoyes pendant
le relie de la présente année , jouiront sur leurs
Quittances des quatre deniers pour livre at
tribuez aux Changeurs.
AUTRE du zj. Septembre, qui ordonne
que jusqu'au dernier Décembre 1730. les
Moutons , Brebis & Agneaux , qui viendronc
des Pays étrangers dans le Royaume , feront
; & demeureront déchargez de tous Droits s &
que lesdits Bestiaux , enlemble ceux qui auront
été élevez & nourris datis le Royaume , fe
rons & demeureront pareillement déchargez
pendant ledit tems , de tous Droits d'entrée
& de sortie , à Ijeur passage des Provinces
réputées Etrangères dans celles de l'étenduë
des Cinq grosses Fermes , ou defdites Prc-r
vinces des Cinq grosses Fermes dans celle»
feputées Etrangères,
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le* Maîtres & Ouvriers en Bas & autres Ou
vrages, de Bonnetrie au Métier, apposeront
le ut
4 M- MERCURE DE FIANCE,
ìeur Marque à chaque Paire ou Piece defíics
Ouvrages. .
AUTRE du même jour , qui ordonne que'
les Titres Cléricaux contenant Donations
cl'lmmeubjes » feront insinuez aux Insinuations :
Laïques , & que ceux qui ne contiendront
que des Constitutions de Rentes Viagères ,
demeureront assujettis feulement aux Insinua,-*
trons Ecclésiastiques , encore que pour sûre
té d'icelles il y ait affectation d'Immeubles.
AUTRE du 18. Octobre, qui ordonne
que dans le temps de trois mois les Officiers
cies Amiráútez & les Juges-Consuls de tou
tes les) Villes du Royaume où leurs Juridic
tions font établies » rapporteront au Bureau
du Commerce les Titres concernant la com
pétence de jeurs Jurifdictions,
ORDONNANCE du Lieutenant General
de Police-, du n. Octobre, qui interdit pour
toujours l'Entrée de la Bourse au nommé la
Roche > avec amende : & qui lui faic deffense
& à tous autres de s'immiscer dans les fonc
tions des Agens de Change.
SENTENCE DE POLICE du même jour ,
portant deffense à tous Jardiniers & Marachers
, de rester fur le Carreau de la rue de.
1a Feronnerie en Eté , passé sept heures > &
en Hyver, passé huit heures du matin.
ARREST du même jour , quí ordonne qu'il
ce fera plus payé dorénavant aux Changeurs les
plus éloignez , fur le compte de S. M. que
quatre deniers pour livre, à quelque distance
eu' ils soient » au- dessus de dix Heuës , &ro.
TABLE
ÎARREST du 10. Septembre , quî ordonne
que ceux qui remettront des Matières d'Or
& d'Argent aux Hôtels des Monnoyes pendant
le relie de la présente année , jouiront sur leurs
Quittances des quatre deniers pour livre at
tribuez aux Changeurs.
AUTRE du zj. Septembre, qui ordonne
que jusqu'au dernier Décembre 1730. les
Moutons , Brebis & Agneaux , qui viendronc
des Pays étrangers dans le Royaume , feront
; & demeureront déchargez de tous Droits s &
que lesdits Bestiaux , enlemble ceux qui auront
été élevez & nourris datis le Royaume , fe
rons & demeureront pareillement déchargez
pendant ledit tems , de tous Droits d'entrée
& de sortie , à Ijeur passage des Provinces
réputées Etrangères dans celles de l'étenduë
des Cinq grosses Fermes , ou defdites Prc-r
vinces des Cinq grosses Fermes dans celle»
feputées Etrangères,
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le* Maîtres & Ouvriers en Bas & autres Ou
vrages, de Bonnetrie au Métier, apposeront
le ut
4 M- MERCURE DE FIANCE,
ìeur Marque à chaque Paire ou Piece defíics
Ouvrages. .
AUTRE du même jour , qui ordonne que'
les Titres Cléricaux contenant Donations
cl'lmmeubjes » feront insinuez aux Insinuations :
Laïques , & que ceux qui ne contiendront
que des Constitutions de Rentes Viagères ,
demeureront assujettis feulement aux Insinua,-*
trons Ecclésiastiques , encore que pour sûre
té d'icelles il y ait affectation d'Immeubles.
AUTRE du 18. Octobre, qui ordonne
que dans le temps de trois mois les Officiers
cies Amiráútez & les Juges-Consuls de tou
tes les) Villes du Royaume où leurs Juridic
tions font établies » rapporteront au Bureau
du Commerce les Titres concernant la com
pétence de jeurs Jurifdictions,
ORDONNANCE du Lieutenant General
de Police-, du n. Octobre, qui interdit pour
toujours l'Entrée de la Bourse au nommé la
Roche > avec amende : & qui lui faic deffense
& à tous autres de s'immiscer dans les fonc
tions des Agens de Change.
SENTENCE DE POLICE du même jour ,
portant deffense à tous Jardiniers & Marachers
, de rester fur le Carreau de la rue de.
1a Feronnerie en Eté , passé sept heures > &
en Hyver, passé huit heures du matin.
ARREST du même jour , quí ordonne qu'il
ce fera plus payé dorénavant aux Changeurs les
plus éloignez , fur le compte de S. M. que
quatre deniers pour livre, à quelque distance
eu' ils soient » au- dessus de dix Heuës , &ro.
TABLE
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Résumé : ARRESTS.
En 1730, plusieurs arrêtés et ordonnances ont été émis par les autorités françaises. Le 10 septembre, un arrêté a accordé une réduction de quatre deniers pour livre aux personnes remettant des matières d'or et d'argent aux Hôtels des Monnoyes jusqu'à la fin de l'année. Le 21 septembre, un arrêté a exonéré de droits les moutons, brebis et agneaux provenant de pays étrangers ou élevés dans le royaume pour leur passage entre les provinces des Cinq Grosses Fermes et les provinces étrangères jusqu'au 31 décembre 1730. Le même jour, un autre arrêté a obligé les maîtres et ouvriers en bonneterie à marquer chaque paire ou pièce d'ouvrage. Un autre arrêté du 21 septembre a imposé l'insinuation des titres cléricaux contenant des donations immobilières aux insinuations laïques, tandis que ceux concernant des rentes viagères restaient soumis aux insinuations ecclésiastiques. Le 18 octobre, un arrêté a demandé aux officiers des amirautés et aux juges-consuls de rapporter les titres concernant leur compétence au Bureau du Commerce dans un délai de trois mois. Le 11 octobre, une ordonnance du lieutenant général de police a interdit à un individu nommé La Roche l'accès à la Bourse et lui a défendu de s'immiscer dans les fonctions des agents de change. La même journée, une sentence de police a interdit aux jardiniers et maraîchers de rester sur le Carreau de la rue de la Ferronnerie après sept heures en été et huit heures en hiver. Enfin, un arrêté du 11 octobre a limité à quatre deniers pour livre les paiements aux changeurs les plus éloignés, quelle que soit la distance au-delà de dix lieues.
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5
p. 615-634
ARREST, ORDONNANCE, &c.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France, &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevôt [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance, Roi, Compagnie des Indes, Procureur général, Expédition, Droits, Syndics, Actions, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST, ORDONNANCE, &c.
ARRESTS ,
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
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Résumé : ARREST, ORDONNANCE, &c.
Le texte relate une série d'événements et de décisions juridiques concernant la transmission de la Terre et Seigneurie d'Ollebreuse. Alexandre Prévôt, Chevalier et Seigneur de Gagemon, a reçu en donation cette terre par le Roi de Grande-Bretagne et la Reine de Prusse, héritiers de la défunte Duchesse Éléonore de Brunswick-Lunebourg, dont Prévôt est le cousin. Cette donation a été confirmée par le Roi de France, Louis, par un arrêt du Conseil d'État du 17 septembre 1729, permettant à Prévôt de prendre possession de la terre et d'en percevoir les revenus. Les lettres patentes ont été expédiées le 6 octobre 1729 et enregistrées au Parlement le 14 décembre 1729. Le texte mentionne également plusieurs autres arrêts et ordonnances, notamment concernant la valeur des pièces de monnaie, la prorogation de certaines exemptions fiscales, et des régulations sur les droits de douane et les loteries. Un arrêt du Parlement déclare abusifs des brefs ou décrets concernant la légende de Grégoire VII, soulignant l'indépendance des puissances séculières face à l'autorité pontificale. En mars 1730, les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes ont présenté une requête au Roi pour stabiliser le prix des actions de la Compagnie, fluctuant fréquemment. Ils proposent d'établir une loterie pour fixer le prix de l'action à trois mille livres, proportionné à son revenu. Le Roi, après avoir examiné la requête et le plan de la loterie, a ordonné la mise en place de cette loterie. Les points essentiels de l'arrêt royal incluent l'organisation d'une loterie mensuelle pour retirer trois cent trente actions, payées trois mille livres chacune. Les billets de loterie coûtent dix livres chacun, et la loterie sera close à quarante-neuf mille cinq cents billets. Le tirage aura lieu le cinquième jour de chaque mois à l'Hôtel de la Compagnie des Indes. Les gagnants recevront une action moins dix livres de frais, avec un registre tenu par le secrétaire de la Compagnie. Les dividendes seront ajoutés aux actions, avec une retenue de soixante-quinze livres pour la valeur du dividende. La loterie débutera le premier avril 1730 et se poursuivra mensuellement sans interruption. Le Roi a également interdit les engagements à terme pour les actions de la Compagnie des Indes, sous peine de nullité et d'amende, et les ventes doivent se faire en délivrant réellement les actions et en recevant la valeur comptant.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 897-905
QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Provence au mois de Janvier 1730.
Début :
Il s'agissoit de sçavoir s'il y a abus dans la Profession Religieuse, faite par un fils [...]
Mots clefs :
Couvent, Profession, Dieu, Obéissance, Ordonnances, Arrêts
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texteReconnaissance textuelle : QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Provence au mois de Janvier 1730.
QUESTION NOTABLE , jugée
par Arrêt du Parlement de Provence
au mois de Janvier 1730.
Il s'agiffoit de fçavoir s'il y a abus dans
la Profeffion Religieufe , faite par un fils
de famille,fans le confentement defon pere.
FAIT .
Laude Jouvin , fils d'un Bourgeois
Ca Cde Marfeille , ayant atteint l'âge requis
par les Conciles & par les Ordonnances
pour entrer en Religion , ſe rendit
au Convent des Capucins de la Ville
"d'Aix , fur la fin du mois de Janvier 1726.
il demanda l'habit , & il le reçut le 5. Fevrier
de la même année , après avoir été
examiné. L'année du Noviciat expirée ,
il fit fa Profeffion le 9. Fevrier 1727.
Le repentir fuivit de près fon engagement.
Il s'évada du Convent de Sifteron,
où on l'avoit envoyé pour fe rendre à
Marſeille chez fon pere , qui le fit paffer
à Avignon ; mais le Frere Jouvin , frappé
de la crainte d'être traité en Apoftat ,
reprit des habits féculiers, & vint une feconde
fois chercher un azile dans la maifon
paternelle : il n'y refta pas long-temps ;
car ayant été découvert , il fut conduit
C iij par
898 MERCURE DE FRANCE
par des Archers au Convent des Capucins
de Marſeille .
Jouvin , attendri par Ies regrets de fon
fils , & touché de l'état fâcheux où il fe
trouvoit , réfolut de l'en retirer . Il appella
comme d'abus de la Profeffion faite
par fon fils. Il fit intimer le Gardien du
Convent de la Ville d'Aix , par exploit
du 7. Janvier. La Cour , par un Decret
contradictoire du 28 ordonna la fequeftration
de la perfonne de Frere Jouvin
au Convent des Religieux de l'Obfervance
S. François de Marfeille. La Cauſe en
cet état , portée à l'Audiance , attira par
fa nouveauté un grand nombre d'Auditeurs
, qui furent très- fatisfaits de la maniere
dont elle fut plaidée.
M. Reboul , pour Jouvin pere , dit que
la Profeffion faite par un fils de famille ,
mineur , fans la prefence & fans le confentement
de fon pere , violoit également
Tes Loix divines , les Conftitutions Canoques
, les Capitulaires de nos Rois & les
Ordonnances du Royaume.
La Loi de Dieu rejette l'engagement de
T'enfant s'il n'eft autorifé de celui de qui
il a reçû le jour. C'eft ce que nous lifons
dans le Chapitre 30. des Nombres. Mulier
fi quidpiam voverit & fe conftituerit
juramento , que eft in domo patris fui & in
atate adhuc puellari , fi cognoverit pater
Votum
MAY. 1730.
8995
voti
Votum quod pollicita eft , & juramentum quo
obligavit animam fuam & tacuerit ,
rea erit & quidquid pollicita eft opere complebit.
Sin autem ftatim ut audivit contradixerit
pater , & vota & juramenta ejus
irrita erunt nec obnoxia tenebitur fponfioni
eo quod contradixerit pater. Cette même
Loi nous apprend aufli que l'obéïffance
vaut toûjours mieux que fe facrifice . Melior
eft obedientia quàm victima. Liv. 1. des
Rois , Chap. 15. Verfet 22 .
Les promeffes qu'on fait à Dieu , n'ont
de force qu'en ce qui concerne les chofes
à quoi nous fommes affranchis de la puiffance
d'autrui , c'eſt le fentiment de faint
Thomas. D'où il s'enfuit que ces promeffes
ne peuvent produire aucun engagement
valable , par rapport à un fils de
famille , au préjudice des droits qui font
acquis à fon pere fur fa perfonne.
Les Canons , loin d'approuver de tels
Vaux , prononcent anathême contre les
enfans qui s'engagent dans la Profeflion
Religieufe, fans avoir confulté leurs peres.
Tel eft dans le Decret, le Can . 1. diſt. 30 .
& le Canon Oportet. Cauf. 20. Queft. 2 .
Parmi les Capitulaires de Charlemagne
il y en a un qui n'eft jamais oublié fur
cette matiere. Il y eft dit dans le Ch . ior .
du I. Liv. Ne pueri fine voluntate parentum
tonfurentur vel puella velentur modis omnibus
inhibitum eft. Ciiij L'añ
900 MERCURE DE FRANCE
L'ancienne Difcipline donnoit tout à
l'autorité paternelle , quand il s'agiffoit
de la confécration des enfans au culte divin.
Les peres confacroient leurs enfans
à l'état Religieux , & ceux-cy ne pouvoient
rompre de tels engagemens. Cette
* Diſcipline fut changée fous le regne de
Charlemagne , & elle fut réduite à ce
point qu'il n'y auroit point de validité
dans les Profeffions du fils de famille , fi
ce n'eſt que la volonté du pere concourut
avec celle du fils . C'eft ce que nous apprend
le fameux Pere Thomaffin , dans
la Difcipline de l'Eglife. Part. 2. Liv. 1 .
Chap. 42 .
La Jurifprudence Françoiſe n'a point
dérogé à la difpofition des faints Canons.
Nos Ordonnances n'établiffent pas moins
la neceffité du confentement des parens.
La difpofition de l'Edit d'Henry II. de
l'Ordonnance de Blois , Art. 40. de celle
d'Henry IV. du mois de Decembre 1606.
de celle de Louis XIII . du mois de Janvier
1629. & la Déclaration du 26. Novembre
1639. font des Loix generalement
connuës.
Les Compilateurs des Arrêts nous fourniffent
un grand nombre de Décifions für
ce point. Tels font ceux qui font rapportez
par Choppin , dans fon Monafticon, Liv . 1.
Tit. 2. N. 4. par des Henrys , Tom. 2 .
Liv,
MAY. 1730. 901
Liv. 1. Q.33 . par Boniface , dans fa premiere
Compilation , Liv. 2. Tit. 31. Ch. 5.
par l'Auteur du Journal du Palais , Tom.
2. pag. 612. & Tom. 1. pag. 260.
Telles furent les principles raifons fur
lefquelles fe fondoit l'Avocat de Jouvin
pere , pour faire déclarer nulle la Profeffion
faite par fon fils .
M. Chery fils , qui plaidoit pour le Gardien
des Capucins , répondit à toutes ces
Objections. Il dit que quoiqu'un enfant
foit obligé d'honorer fon pere & fa mere,
& que de cette obligation naiffent tous les
devoirs d'une veritable obéiffance , cependant
ce précepte ne regarde que les
devoirs purement humains , & il eft fubordonné
à celui de l'amour de Dieu , avec
lequel nous confommons le grand ouvra
ge de notre falut.
Dieu ne reçoit agréablement nos Holocauftes
, que lorfque nous avons acquis
la parfaite abnégation de nous- mêmes &
de tout ce qui nous eft cher. Ce n'eſt
qu'en lui failant un facrifice de l'obéïffance
nous devons à nos parens , que
que
nous devenons dignes de lui. Il nous dit
lui- même dans l'Ecriture-Sainte , que celui-
là feul obfervera fes Commandemens,
qui s'attachant à fon fervice , dira à fon
pere & à fa mere , qu'il ne les connoît
plus. Qui dixerunt patri & matri non no-
C.v vimus
902 MERCURE DE FRANCE
vimus vos ifti cuftodierant mandatum meum ..
Lorfque Dieu nous appelle à lui , il ne
s'agit pas d'obeïr à fes parens , ce n'eft
point dans ce cas qu'il faut fuivre leur
choix & leur détermination . S. Jerôme
écrivant à Héliodore , s'exprime en ces .
termes : Licet parvulus ex collo pendeat
nepos licet fparfo crine , & fciffis veftibus
ubera quibus te nutrierat mater oftendat. Licet
in limine pater jaceat , per calcatum perge:
patrem , ficcis oculis ad vexillum crucis evola.
Et dans une autres Lettre écrite à Fabiolà
, il affure que bien loin qu'il foit du
devoir des enfans de manquer à leur vo
cation par obéïffance pour leurs parens
.
ils commettroient un crime s'ils
quoient.
y' man.
Il eft dit dans le 30. Chap..des Nom
bres , que fi le pere n'approuve pas le:
voeu de fa fille , elle n'eft pas obligée de
l'accomplir , mais il faut faire une gran--
de difference de l'ancienne Loi d'avec la
Loi de grace . Parmi les Juifs les filles ne
pouvoient point faire de voeux qui regardaffent
le choix de vies tous leurs
voeux regardoient des actions particulicres
, dont les peres étoient maîtres.
२
Les Conftitutions Canoniques n'ont
point requis ce confentement. Les Conci--
lès ont feulement fixé l'âge qu'il falloit:
avoir pour pouvoir.embraffer l'état Re
ligieux,,
MAY. 1730. 903
ligieux , & ils ont ordonné qu'une Profellion
faite par un fils de famille avant
cet âge requis , feroit nulle & abufive.
C'est ce qu'on voit dans le Concile de
Tibur. Si une fille avant l'âge de douze
ans entre en Religion , alors fes parens
peuvent s'y oppofer , mais fi elle a atteint
l'âge requis , il n'eft plus permis aux parens
de l'en détourner ; telle eft la déci--
fion de ce Concile. Celui de Gange prononce
anathême contre les enfans qui
abandonnent leurs parens pour fe vouër
à Dieu ; mais il parle de ces enfans
dont le fecours feroit neceffaire à un pere
accablé d'infirmitez,& de mifere; en ce cas
il eft incontestable qu'un fils doit refter
près de celui de qui il a reçû le jour.
Les Loix du Royaume ne font point
contraires à ces faintes autoritez , & on
ne doit point fe prévaloir des Capitulai--
res de Charlemagne . Les peres avoient
alors le droit d'offrir leurs enfans aux
Monafteres , jufques-là même qu'ils deftinoient
à l'état Religieux leurs enfans à
naître; c'eft ce qu'on voit dans la difpo-:
fition teftamentaire de Louis VIII. Il or--
donne à fon cinquiéme fils & à tous ceux
qui naîtront après lui , de fe faire Reli--
gieux . Mais ces Capitulaires qui ne por--
toient pas même la nullité de la Profeffion
, & qui condamnoient feulement à
C - vj une
904 MERCURE DE FRANCE
une amende le Superieur qui y admettroit
les fils de famille fans le confentement
de leurs peres , ne font plus en ufage
parmi nous. Si les peres n'ont plus
aujourd'hui le pouvoir d'immoler leurs
enfans à leur avidité, & de les deftiner au
Monachifme , les enfans font libres d'y
entrer , parce que la victime doit fe vouer
elle-même.
L'Ordonnance d'Orleans fixe l'âge auquel
on peut s'engager valablement dans
l'état Religieux , & deffend aux peres
& meres de permettre à leurs enfans
d'embraffer cet état jufqu'à ce qu'ils ayent
atteint cet âge ; mais elle ne dit point
que les Profeffions faites par ces enfans à
Fâge requis , feront nulles , fi les parens
n'y ont donné leur confentement. Celle
de Blois ne parle point du tout de ce
confentement, & n'y en a aucune qui dife
qu'il foit neceffaire.
Les Arrêts citez ne font point du tout
favorables à Jouvin pere . Ils ont deffendu
à des Superieurs d'admettre à la Profeffion
des fils de famille mineurs , qui
s'étoient retirez dans leurs Convents à
l'infçû de leurs parens , & dont la jeuneffe
donnoit lieu de foupçonner qu'ils avoient
été féduits ; mais il n'y a aucun Arrêt qui
annulle une Profeffion faite fans le confentement
des parens.
I
MAY. 1730. 905
Il y a plus , Jouvin a lui- même confenti
à la Profeffion de fon fils , il n'a
pû l'ignorer , puifqu'il envoya fon Epoufe
pour y aflifter , & pour fournir de fa part
tout ce qui étoit neceffaire à cette dépenfe.
Sur toutes ces raifons il intervint Arrêt
le 26. Janvier 1730. prononcé par M. le
Premier Preſident Lebret , qui déclara
n'y avoir abus dans la Profeffion de Claude
Jouvin , conformément aux Conclufions
de M. l'Avocat General de Gueydan .
par Arrêt du Parlement de Provence
au mois de Janvier 1730.
Il s'agiffoit de fçavoir s'il y a abus dans
la Profeffion Religieufe , faite par un fils
de famille,fans le confentement defon pere.
FAIT .
Laude Jouvin , fils d'un Bourgeois
Ca Cde Marfeille , ayant atteint l'âge requis
par les Conciles & par les Ordonnances
pour entrer en Religion , ſe rendit
au Convent des Capucins de la Ville
"d'Aix , fur la fin du mois de Janvier 1726.
il demanda l'habit , & il le reçut le 5. Fevrier
de la même année , après avoir été
examiné. L'année du Noviciat expirée ,
il fit fa Profeffion le 9. Fevrier 1727.
Le repentir fuivit de près fon engagement.
Il s'évada du Convent de Sifteron,
où on l'avoit envoyé pour fe rendre à
Marſeille chez fon pere , qui le fit paffer
à Avignon ; mais le Frere Jouvin , frappé
de la crainte d'être traité en Apoftat ,
reprit des habits féculiers, & vint une feconde
fois chercher un azile dans la maifon
paternelle : il n'y refta pas long-temps ;
car ayant été découvert , il fut conduit
C iij par
898 MERCURE DE FRANCE
par des Archers au Convent des Capucins
de Marſeille .
Jouvin , attendri par Ies regrets de fon
fils , & touché de l'état fâcheux où il fe
trouvoit , réfolut de l'en retirer . Il appella
comme d'abus de la Profeffion faite
par fon fils. Il fit intimer le Gardien du
Convent de la Ville d'Aix , par exploit
du 7. Janvier. La Cour , par un Decret
contradictoire du 28 ordonna la fequeftration
de la perfonne de Frere Jouvin
au Convent des Religieux de l'Obfervance
S. François de Marfeille. La Cauſe en
cet état , portée à l'Audiance , attira par
fa nouveauté un grand nombre d'Auditeurs
, qui furent très- fatisfaits de la maniere
dont elle fut plaidée.
M. Reboul , pour Jouvin pere , dit que
la Profeffion faite par un fils de famille ,
mineur , fans la prefence & fans le confentement
de fon pere , violoit également
Tes Loix divines , les Conftitutions Canoques
, les Capitulaires de nos Rois & les
Ordonnances du Royaume.
La Loi de Dieu rejette l'engagement de
T'enfant s'il n'eft autorifé de celui de qui
il a reçû le jour. C'eft ce que nous lifons
dans le Chapitre 30. des Nombres. Mulier
fi quidpiam voverit & fe conftituerit
juramento , que eft in domo patris fui & in
atate adhuc puellari , fi cognoverit pater
Votum
MAY. 1730.
8995
voti
Votum quod pollicita eft , & juramentum quo
obligavit animam fuam & tacuerit ,
rea erit & quidquid pollicita eft opere complebit.
Sin autem ftatim ut audivit contradixerit
pater , & vota & juramenta ejus
irrita erunt nec obnoxia tenebitur fponfioni
eo quod contradixerit pater. Cette même
Loi nous apprend aufli que l'obéïffance
vaut toûjours mieux que fe facrifice . Melior
eft obedientia quàm victima. Liv. 1. des
Rois , Chap. 15. Verfet 22 .
Les promeffes qu'on fait à Dieu , n'ont
de force qu'en ce qui concerne les chofes
à quoi nous fommes affranchis de la puiffance
d'autrui , c'eſt le fentiment de faint
Thomas. D'où il s'enfuit que ces promeffes
ne peuvent produire aucun engagement
valable , par rapport à un fils de
famille , au préjudice des droits qui font
acquis à fon pere fur fa perfonne.
Les Canons , loin d'approuver de tels
Vaux , prononcent anathême contre les
enfans qui s'engagent dans la Profeflion
Religieufe, fans avoir confulté leurs peres.
Tel eft dans le Decret, le Can . 1. diſt. 30 .
& le Canon Oportet. Cauf. 20. Queft. 2 .
Parmi les Capitulaires de Charlemagne
il y en a un qui n'eft jamais oublié fur
cette matiere. Il y eft dit dans le Ch . ior .
du I. Liv. Ne pueri fine voluntate parentum
tonfurentur vel puella velentur modis omnibus
inhibitum eft. Ciiij L'añ
900 MERCURE DE FRANCE
L'ancienne Difcipline donnoit tout à
l'autorité paternelle , quand il s'agiffoit
de la confécration des enfans au culte divin.
Les peres confacroient leurs enfans
à l'état Religieux , & ceux-cy ne pouvoient
rompre de tels engagemens. Cette
* Diſcipline fut changée fous le regne de
Charlemagne , & elle fut réduite à ce
point qu'il n'y auroit point de validité
dans les Profeffions du fils de famille , fi
ce n'eſt que la volonté du pere concourut
avec celle du fils . C'eft ce que nous apprend
le fameux Pere Thomaffin , dans
la Difcipline de l'Eglife. Part. 2. Liv. 1 .
Chap. 42 .
La Jurifprudence Françoiſe n'a point
dérogé à la difpofition des faints Canons.
Nos Ordonnances n'établiffent pas moins
la neceffité du confentement des parens.
La difpofition de l'Edit d'Henry II. de
l'Ordonnance de Blois , Art. 40. de celle
d'Henry IV. du mois de Decembre 1606.
de celle de Louis XIII . du mois de Janvier
1629. & la Déclaration du 26. Novembre
1639. font des Loix generalement
connuës.
Les Compilateurs des Arrêts nous fourniffent
un grand nombre de Décifions für
ce point. Tels font ceux qui font rapportez
par Choppin , dans fon Monafticon, Liv . 1.
Tit. 2. N. 4. par des Henrys , Tom. 2 .
Liv,
MAY. 1730. 901
Liv. 1. Q.33 . par Boniface , dans fa premiere
Compilation , Liv. 2. Tit. 31. Ch. 5.
par l'Auteur du Journal du Palais , Tom.
2. pag. 612. & Tom. 1. pag. 260.
Telles furent les principles raifons fur
lefquelles fe fondoit l'Avocat de Jouvin
pere , pour faire déclarer nulle la Profeffion
faite par fon fils .
M. Chery fils , qui plaidoit pour le Gardien
des Capucins , répondit à toutes ces
Objections. Il dit que quoiqu'un enfant
foit obligé d'honorer fon pere & fa mere,
& que de cette obligation naiffent tous les
devoirs d'une veritable obéiffance , cependant
ce précepte ne regarde que les
devoirs purement humains , & il eft fubordonné
à celui de l'amour de Dieu , avec
lequel nous confommons le grand ouvra
ge de notre falut.
Dieu ne reçoit agréablement nos Holocauftes
, que lorfque nous avons acquis
la parfaite abnégation de nous- mêmes &
de tout ce qui nous eft cher. Ce n'eſt
qu'en lui failant un facrifice de l'obéïffance
nous devons à nos parens , que
que
nous devenons dignes de lui. Il nous dit
lui- même dans l'Ecriture-Sainte , que celui-
là feul obfervera fes Commandemens,
qui s'attachant à fon fervice , dira à fon
pere & à fa mere , qu'il ne les connoît
plus. Qui dixerunt patri & matri non no-
C.v vimus
902 MERCURE DE FRANCE
vimus vos ifti cuftodierant mandatum meum ..
Lorfque Dieu nous appelle à lui , il ne
s'agit pas d'obeïr à fes parens , ce n'eft
point dans ce cas qu'il faut fuivre leur
choix & leur détermination . S. Jerôme
écrivant à Héliodore , s'exprime en ces .
termes : Licet parvulus ex collo pendeat
nepos licet fparfo crine , & fciffis veftibus
ubera quibus te nutrierat mater oftendat. Licet
in limine pater jaceat , per calcatum perge:
patrem , ficcis oculis ad vexillum crucis evola.
Et dans une autres Lettre écrite à Fabiolà
, il affure que bien loin qu'il foit du
devoir des enfans de manquer à leur vo
cation par obéïffance pour leurs parens
.
ils commettroient un crime s'ils
quoient.
y' man.
Il eft dit dans le 30. Chap..des Nom
bres , que fi le pere n'approuve pas le:
voeu de fa fille , elle n'eft pas obligée de
l'accomplir , mais il faut faire une gran--
de difference de l'ancienne Loi d'avec la
Loi de grace . Parmi les Juifs les filles ne
pouvoient point faire de voeux qui regardaffent
le choix de vies tous leurs
voeux regardoient des actions particulicres
, dont les peres étoient maîtres.
२
Les Conftitutions Canoniques n'ont
point requis ce confentement. Les Conci--
lès ont feulement fixé l'âge qu'il falloit:
avoir pour pouvoir.embraffer l'état Re
ligieux,,
MAY. 1730. 903
ligieux , & ils ont ordonné qu'une Profellion
faite par un fils de famille avant
cet âge requis , feroit nulle & abufive.
C'est ce qu'on voit dans le Concile de
Tibur. Si une fille avant l'âge de douze
ans entre en Religion , alors fes parens
peuvent s'y oppofer , mais fi elle a atteint
l'âge requis , il n'eft plus permis aux parens
de l'en détourner ; telle eft la déci--
fion de ce Concile. Celui de Gange prononce
anathême contre les enfans qui
abandonnent leurs parens pour fe vouër
à Dieu ; mais il parle de ces enfans
dont le fecours feroit neceffaire à un pere
accablé d'infirmitez,& de mifere; en ce cas
il eft incontestable qu'un fils doit refter
près de celui de qui il a reçû le jour.
Les Loix du Royaume ne font point
contraires à ces faintes autoritez , & on
ne doit point fe prévaloir des Capitulai--
res de Charlemagne . Les peres avoient
alors le droit d'offrir leurs enfans aux
Monafteres , jufques-là même qu'ils deftinoient
à l'état Religieux leurs enfans à
naître; c'eft ce qu'on voit dans la difpo-:
fition teftamentaire de Louis VIII. Il or--
donne à fon cinquiéme fils & à tous ceux
qui naîtront après lui , de fe faire Reli--
gieux . Mais ces Capitulaires qui ne por--
toient pas même la nullité de la Profeffion
, & qui condamnoient feulement à
C - vj une
904 MERCURE DE FRANCE
une amende le Superieur qui y admettroit
les fils de famille fans le confentement
de leurs peres , ne font plus en ufage
parmi nous. Si les peres n'ont plus
aujourd'hui le pouvoir d'immoler leurs
enfans à leur avidité, & de les deftiner au
Monachifme , les enfans font libres d'y
entrer , parce que la victime doit fe vouer
elle-même.
L'Ordonnance d'Orleans fixe l'âge auquel
on peut s'engager valablement dans
l'état Religieux , & deffend aux peres
& meres de permettre à leurs enfans
d'embraffer cet état jufqu'à ce qu'ils ayent
atteint cet âge ; mais elle ne dit point
que les Profeffions faites par ces enfans à
Fâge requis , feront nulles , fi les parens
n'y ont donné leur confentement. Celle
de Blois ne parle point du tout de ce
confentement, & n'y en a aucune qui dife
qu'il foit neceffaire.
Les Arrêts citez ne font point du tout
favorables à Jouvin pere . Ils ont deffendu
à des Superieurs d'admettre à la Profeffion
des fils de famille mineurs , qui
s'étoient retirez dans leurs Convents à
l'infçû de leurs parens , & dont la jeuneffe
donnoit lieu de foupçonner qu'ils avoient
été féduits ; mais il n'y a aucun Arrêt qui
annulle une Profeffion faite fans le confentement
des parens.
I
MAY. 1730. 905
Il y a plus , Jouvin a lui- même confenti
à la Profeffion de fon fils , il n'a
pû l'ignorer , puifqu'il envoya fon Epoufe
pour y aflifter , & pour fournir de fa part
tout ce qui étoit neceffaire à cette dépenfe.
Sur toutes ces raifons il intervint Arrêt
le 26. Janvier 1730. prononcé par M. le
Premier Preſident Lebret , qui déclara
n'y avoir abus dans la Profeffion de Claude
Jouvin , conformément aux Conclufions
de M. l'Avocat General de Gueydan .
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Résumé : QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Provence au mois de Janvier 1730.
En janvier 1730, le Parlement de Provence a examiné une affaire concernant la validité de la profession religieuse de Claude Jouvin, fils d'un bourgeois de Marseille, qui avait rejoint les Capucins d'Aix en janvier 1726 et fait sa profession en février 1727. Après un repentir, Jouvin avait quitté le couvent et était retourné chez son père, qui avait tenté de le retirer de la vie religieuse en appelant d'abus. M. Reboul, représentant le père de Jouvin, a soutenu que la profession religieuse d'un mineur sans le consentement paternel violait les lois divines, les constitutions canoniques, les capitulaires des rois et les ordonnances du royaume. Il a cité des textes bibliques et des autorités ecclésiastiques pour affirmer que les promesses faites à Dieu doivent être autorisées par les parents. M. Chery fils, représentant les Capucins, a argumenté que l'obéissance à Dieu primait sur l'obéissance aux parents. Il a invoqué des passages bibliques et des écrits de saints pour affirmer que Dieu appelle parfois les individus à se détacher de leurs familles pour le servir. Le débat a porté sur l'interprétation des lois et des traditions concernant le consentement parental pour les professions religieuses. Les ordonnances royales et les décisions juridiques antérieures ont été examinées pour déterminer si elles exigeaient le consentement des parents. Finalement, le 26 janvier 1730, le Parlement a rendu un arrêt déclarant qu'il n'y avait pas d'abus dans la profession de Claude Jouvin, conformément aux conclusions de l'avocat général de Gueydan.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 947-959
MEMOIRES pour servir à l'Histoire des Hommes Illustres dans la République des Lettres. Avec un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages, Tome IX. de 410. pages sans les Tables. A Paris, chez Briasson, rüe S. Jacques, à la Science, MDCC. XXIX.
Début :
MARTIAL D'AUVERGNE, l'un des 27. Sçavans dont il est parlé dans [...]
Mots clefs :
Amour, Ouvrage, Auteurs, Martial d'Auvergne, Savant, Paris, Parlement, Arrêts
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texteReconnaissance textuelle : MEMOIRES pour servir à l'Histoire des Hommes Illustres dans la République des Lettres. Avec un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages, Tome IX. de 410. pages sans les Tables. A Paris, chez Briasson, rüe S. Jacques, à la Science, MDCC. XXIX.
MEMOIRES pour fervir à l'Hiftoire
des Hommes Illuftres dans la République
des Lettres. Avec un Catalogue raisonné
de leurs Ouvrages , Tome IX. de
pages fans les Tables. A Paris , chez
Briaffon , rue S. Jacques , à la Science ,
M. DCC . XXIX .
Ma ,
410 .
ARTIAL D'AUVERGNE , l'un des
27. Sçavans dont il eft parlé dans
le IX Volume , nous a paru mériter une
E iiij
atten1948
MERCURE DE FRANCE
attention particuliere , par le genre &
par la gayeté de fes Ouvrages. Voici ce
qu'en rapporte le P. Niceron , p . 171 .
Cet Auteur eft peu connu ; on ne convient
pas même du Pays dont il étoit. La
Croix du Maine prétend , que quoiqu'il
portât le nom de Martial d'Auvergne , il
étoit cependant Limoufin ; mais il eft feul
de ce fentiment , & l'on fçait qu'il eft peu
exact , & que fouvent il n'eft pas fûr de
s'en rapporter à lui. Il s'eft peut- être imaginé
que cela étoit ainfi cela étoit ainsi , parce que Martial
eft un nom de Baptême fort commun
aux Limoufins , à caufe de S. Martial
Apôtre du Pays. Benoît le Court , Commentateur
de fes Arrêts d'Amour , dit
au contraire qu'il étoit du Pays , dont il
portoit le nom , & la chofe eft affez croyable.
Il est vrai qu'il finit fes Vigiles du
Roi Charles VII. par ces mots.
O vous , Meffeigneurs , qui verrez
Les Vigiles , & les lirez ,
Ne prenez pas garde à l'Acteur ,
Car grand faultes y trouverez ;
Mais , s'il vous plaît , le excuferez ,
Veu qu'il eft un nouveau Facteur. /
Martial de Paris.
→
Mais il eſt à croire qu'il ne s'eft furnommé
MAY. 1730. 949
nommé de Paris , que parce qu'il s'y étoit
tranfplanté & marié , comme le dit la
Chronique fcandaleufe .
Ce qu'il y a de fûr , c'eft qu'il étoit
Procureur au Parlement & Notaire au
Châtelet de Paris.
La Croix du Maine dit qu'il fe fouvient
d'avoir lû dans les Hiftoires de France
, qu'il mourut à Paris d'une fievre
chaude , & qu'il fe précipita dans l'eau ,
étant preffé de la fureur de fon mal ;
nouvelle preuve de l'inexactitude de cet
Auteur , qui copie d'imagination ce qu'il
fe fouvient confufément d'avoir lû , fans
pouvoir fe reffouvenir en quel endroit.
Le Livre où la Croix du Maine avoit
lû quelque chofe d'approchant , à ce qu'il
dit , eft la Chronique fcandaleufe. Voici ce
qu'on y trouve touchant notre Auteur.
» Au mois de Juin ( 1466. ) advint que
>> plufieurs hommes & femmes perdirent
>> leur bon entendement , & mêmement à
» Paris il y eut entre autres ung jeune
>> homme nommé Maître Martial d'Au-
» vergne , Procureur en la Cour de Parle-
>> ment , & Notaire au Châtelet de Paris ,
»lequel après qu'il eut été marié trois
»femaines avefques une des filles de Maî-
» tre Jacques Fournier , Confeiller du Roi
» en fadite Cour de Parlement , perdit fon
>> entendement en telle maniere , que
E v jour
le
950 MERCURE DE FRANCE
»jour de S. Jean -Baptifte , environ neuf
heures du matin , une telle frenaifie le
"print , qu'il fe jetta par la fenêtre de fa
» Chambre en la ruë , & fe rompit une
» cuiffe & froiffa tout le corps , & fut en
» grant dangier de mourir.
Il n'en mourut donc pas , comme le dit
la Croix du Maine , qui par une autrefaute
le fait vivre en 1480. pendant qu'il
le fait mourir d'une chute arrivée en
1466 .
Le P. le Long , met fa mort en 1558 ..
je ne fçai fur quelle autorité.
Voila tout ce qu'on fçait de cet Auteur,
qui étoit un des hommes de fon fiecle qui
écrivoit le mieux & avec plus d'efprit ,
& qui eft plus connu par fes Ouvrages
que par les circonftances de fa vie..
Ces Ouvrages font :
1. Les Arrêts d'Amour. Ils furent imprimez
à Paris en 1528. & même auparavant
, fuivant la Croix du Maine , qui
eft toûjours négligent à marquer exactement
l'année des Editions & leur forme..
Mais ils ne parurent accompagnez des
Commentaires Latins de Benoît le Court
qu'en 1533. à Lyon , chez Seb. Gryphius,
in-4. Ces Commentaires ſe trouvent dans :
la plupart des Editions fuivantes , qui font
celles de Lyon , 1538. in-4 de Paris , 1544..
in-8. de Lyon , 1546. in- 8..
M.
MAY. 1730. 951
M. le Duchat croit que c'eft la premiere
où l'on trouve le cinquante-deuxiéme
Arrêt & l'Ordonnance fur le fait des
Mafques. Celle de Paris , 1555. in- 16 , une
in- 16. en 1566. chez Jerôme Mamel , où
je ne fçai pourquoi on à obmis l'Arrêt
52. & l'Ordonnance fur le fait des Mafques.
L'Edition la plus ample de toutes eſt
celle de Rouen , 1587. in- 16 , parce qu'ou
tre les 51. Arrêts compofez originairement
par Martial d'Auvergne , & commentez
par Benoît le Court , outre le
52e Arrêt & l'Ordonnance fur le fait des
Mafques , qui font deux Pieces de l'invention
de Gilles d'Avrigny , dit le Pamphile
, Avocat au Parlement de Paris , elle
contient de plus un 53 Arrêt rendu par
l'Abbé des Cornars , en fes grands jours tenus
à Rouen , pourfervir de Reglement touchant
les arrerages requis par les femmes à
l'encontre des Maris.
Les Arrêts d'Amour le trouvent encore
dans un Recueil intitulé : Proceffus Juris
Jocoferius. Hanoria , 1611. in - 8 . Ce font
des Pieces purement badines , où regne
une grande naïveté , & ç'a été une plaifante
imagination que de les aller commenter
férieuſement , comme a fait Benoit
le Court , qui étale beaucoup d'éru
dition dans fon Commentaire , & y dés
veloppe £ vj
952 MERCURE DE FRANCE
veloppe fort-bien plufieurs queſtions du
Droit Civil , mais dont peu de perſonnes
s'aviſeront d'y aller chercher la folution.
Les Arrêts font écrits en Profe , mais
l'Ouvrage commence par des Vers , dont
je rapporterai ici quelques- uns.
Environ la fin de Septembre ,
Que faillent Violettes & Flours ,
Je me trouvai en la Grand'Chambre ,
Du noble Parlement d'Amours ;
Et advint fi bien qu'on vouloit ,
Les derniers Arrêts prononcer ,
Et que à cette heure on appelloit
Le Greffier pour les commencer.
Si eftoient illec bien fix ,
A les rapporter, & avoir ,
Au milieu defquels je m'affis,
Pour en faire comme eux devoir .'
Le Prefident tout de Drap d'or
Avoit Robbe fourée d'Ermines ,
Et fur le cou un camail d'or ,
Tout couvert d'Emeraudes fines ...
Plufieurs Amans & Amoureux ,
Illec vinrent de divers lieux ,
Et d'Amans courroucez , joyeux.
Par derriere les bancz j'en vis ,
Qui lefdits Arrêts écoutoient ,
Dont les coeurs étoient tant ravis
Qu'il
MAY. 1730. 95.3
Qu'ils ne fçavoient où ils étoient.
Les uns de paour ferroient leurs dens
Les autres emûs & ardens ,
Tremblans comme la feuille en l'arbre
Nul n'eft fi fage , ne parfait ,
Que , quand il oit fon Jugement ,
Il ne foit à moitié deffait ,
Et troublé à l'entendement.
Je laifferai cette matiere ,
Car de cela peu me chaloit
Et raconterai la maniere ,
Comme le Préfident parloit.
Pour donner une idée de ces Arrêts ,
qui ne font pas communs , malgré toutes
les Editions qui s'en font faites , j'en
mettrai ici un , qui eſt le trentiéme.
» Un ami fe plainct de ce que pour fer-
»vir à fa Dame , il ha tout defpendu : la-
»quelle depuis n'a tenu compte de lui :
»concluant à ce qu'elle fuft condamnée à
»l'entretenir comme devant.
» Ceans s'eft plainct un Amoureux d'une
>> fienne Dame , que la ha longuement fer-
>> vie. Difoit que du temps qu'il eût premierement
cognoiffance à elle , il étoit
» bien aife , & avoit du fien largement.
Et quand elle lui demandoit aucune
>>chofe à prêter ou donner , jamais ne lui
euft refufée. Or étoit vrai que pour toujours
954 MERCURE DE FRANCE
» jours fournir aux fraiz & aux grandes
" cheres , chevance y avoit été employée ,
» & tellement que fes caues étoient deve-
» nuës bien baffes . Mais il cuydoit qu'elle
» dueft foubvenir , comme il ha faict à
» elle , & la pria de lui aider & de l'en-
>> tretenir , dont n'a rien voulu faire : ains
» lui ha plainement répondu qu'il përdoit
fon temps , & que puifqu'il n'avoit plus
» de quoi , elle n'en tenoit compte . Et non
>> contente de ce , lui ha faict dire qu'il
"fe retire de chez fes amis ; car plus n'a-
>> voit intention de l'aimer ni de lui faire:
>> aucun bien. Et encore, qui pis eft, fe mocque
de lui devant les autres , en le monf
» trant au doigt : qui lui eft plus de mar-
»tyre , que qui le frapperoit d'un cou-
»teau parmi le coeur. Si requeroit fina-
»
blement ledict Amant , que fadicte Da--
» me fut condemnée , nonobftant fon ad-
» verfité , de l'entretenir feulement en
» amour , & lui faire chere , comme eller
>> fouloit , & qu'il fût préferé devant tous
les autres , attendu mêmement qu'il
» étoit des premiers venus & des anciens
>> Serviteurs..
» De la partie de cette Defendereffe
» fut défendu au contraire , & difoit pour
» fon proffit , que quiconque veult d'a-
>> mours jouir , baille l'argent devant la
main , & que c'eft grande folie de
que
» s'atMA
Y. 1730 9:55
s'attendre à l'éfcuelle d'autruy , s'il ne
» fournit & remplit. Difoit avec ce , que
» le Galand au temps de fa fortune , &
» que les biens luy venoient en dormant ,
» s'eft mefcongneu , & en ha feftoyé un
» & autre , dont il fe fuft bien paffe ;:
» maintenant s'il a difette , il n'eft pas
» trop mal employé ; & quant eft de l'ai-
» mer , elle difoit qu'elle n'y eftoit pas
» tenue ; car les biens & vertus qui ſou-
» loient être en luy n'y font plus. Et ne
» falloit ja ramentevoir les bonnes che-
» res du temps paffé ; car fi ledict Amant
» luy ha faict tant de plaifirs & fervices,.
» auffi lui en ha elle fait plufieurs autres,
qu'il n'eft ja befoin de déclairer . Et puif
» que
il eft ainfi que pauvreté maintenant
» le guerroye , adonc elle n'en veut plus;
>> car auffi au lieu où elle habite , n'y a
» que toute malheureté , & jamais ne s'y
» treuve joye . Et quant eft au furplus pour
» les biens , qu'elle lui offroit un povre
» bâton en fa main pour s'en aller avec :
» la prébende de Va-t'en , pour récom-
» penfe de fes fervices. En concluant que
» à tort fe plaignoit d'elle , & en deman
>> doit dépens.
›
Après lefquelles deffenfes propofées ,
» les Gens d'Amours qui s'étoient adjoint
avec leditAmant, difoient que cette femme
n'étoit pas digne qu'on parlaft d'elle
39
devant
056 MERCURE DE FRANCE
»
» devant les gens de bien ; car par fon
propos jamais n'aymoit que pour ar-
» gent ,
& ainfi confeffoit avoir vendu les
" biens d'Amours . Et qu'elle en ha mef-
» chamment ufé en fon tems , & auffi pa-
>> reillement étoit voix & commune re-
» nommée qu'elle aime toûjours trois ou
» quatre , & qu'elle les fucce jufqu'aux
" os , & puis encore s'en mocque , qui
» eft pis ; car quelque femme que ce foit
jamais ne doibt defprifer le ferviteur
» qui l'a fervie , combien qu'il lui fou-
» vienne de beaucoup de fortunes . Et
» requeroient lefdictes Gens d'Amours à
» l'encontre d'elle qu'elle fut condemnée
» à faire amende honorable , & à lui ren-
» dre & reftituer tout ce qu'elle ha eu de
» luy , & dont il devoit être crû par fon
» ferment , veu la maniere de proceder.
» Et avec ce , qu'elle foit bannie à tou-
» jours dudict Royaume d'Amours , com-
» me indigne d'y converfer.
>>
25
Ce povre Amant pour fes repliques
" difoit qu'en tant qu'il luy touche qu'il
>> eftoit encore content , que tous les biens
qu'il luy avoit donnez demouraffent
pour elle , comme fiens , & ne vouloit
» qu'on luy en oftât rien ; mais requeroit
»feulement qu'elle l'aimaft comme de-
» vant ; & encore promettoit de luy en
» faire. A quoy elle répondit , que quand
elle
MAY. 1730. 957
» elle le verroit , en feroit fon debvoir ;
» mais jufques alors lui confeilloit de
» changer air pour recouvrer fanté
» & obvier qu'il ne fuft pas mala-
» de : & difoit oultre qu'à la contrain-
» dre d'aimer l'on ne sçauroit , & auffi tel
>> amour qui feroit donné par force ne du-
» reroit point ; mais plus de mal faict à
» celuy qui l'obtient , que s'il n'en avoit
» point.
>>
>>
Si ont été les parties ou yes appointées
>> en droit & confeil . Finablement veu le
» Procez & confideré tout ce qu'il falloit
>> confiderer en cette matiere , la Cour dit
» qu'elle condemne cette rebelle femme
» à rendre & reftituer audict Amoureux
tout ce qu'il affermera en fa confcience
» lui avoir baillé & donné , nonobftant
» l'offre
par luy faite de ne luy en vou-
>> loir demander aucune chofe. A laquelle
offre la Cour n'y obtempere point , veu
» que ladicte Defendereffe ne l'accepte ,
& qu'elle s'eft renduë ingrate , & or-
» donne qu'à ce faire fera contrainte par
>> la prinfe de fes biens & emprisonnement
» de fon corps. Et à toûjours la bannit des
» biens & fervice d'amours , en diſant
» avoir forfaict de corps & de biens ; en
» maniere qu'elle fera abandonnée à un
>> chacun pour déformais fervir le com-
>> mun , & devenir à tous publique .
>>
>>
.
Za
958 MERCURE DE FRANCE
2. Les Vigiles de la mort du Roi Charles
VII. à neuf Pfeaumes & neuf Leçons , contenant
la Chronique & les faits advenus
durant la vie dudit Roi . Paris 1493. in-4.
It. Paris 1505 & 1528. Item Paris 1724.
in 8. 2. Vol. Cet Ouvrage qui eft en Vers
contient la Vie du Roi Charles VII. La
Verfification n'en eft pas exacte , mais
l'Auteur Y fait paroître de l'invention .
On y voit comment ce Roi chaffa les
Anglois de la France , dont ils occupoient
une bonne partie. Martial d'Auvergne
étoit l'homme de fon fiecle qui écrivoit
le mieux & avec le plus d'efprit. Cet Ou
vrage lui acquit beaucoup de réputation.
3. Les dévotes louanges à la Vierge Marie.
Paris , Jean du Pré 1492. It . Paris
Simon Votre 1509. in 8. Cet Ouvrage eft
encore en Vers.
4. L'Amant rendu Cordelier à l'obfer
vance d'Amour. Lyon 1545. in 15. La
Croix du Maine ne parle point de cet
Ouvrage qui eft cité au N° 1701 , de la
Bibliotheque de M. Brochard ,
Voici les noms des autres Sçavans ,
dont on trouve la Vie & le Catalogue
des Ouvrages dans ce IX. Tome.
Antoine , Jean Beverovicius , Barnabé
Briffon , Samuel Butler , Louis Caftelvetro,
Henri de Cocceji , Batifte Fulgofe , Joſeph
Gazola , Janus Gruter , Claude Joly , Jac
ques
MAY. 1730. 959
ques Lenfant , Jean Mery , Jean Morin ,
Gabriel Naudé , M. Antoine Oudinet ,
Gui Pancirole , Antoine Panormita , Nicolas
Perot , Poggio Bracciolini , Denis de
Salle , Jacques Savary , Barth. Scala , Jean
André Schmid , Antoine de Solis , Jac
ques Augufte de Thou , & Olaus Vormius.
des Hommes Illuftres dans la République
des Lettres. Avec un Catalogue raisonné
de leurs Ouvrages , Tome IX. de
pages fans les Tables. A Paris , chez
Briaffon , rue S. Jacques , à la Science ,
M. DCC . XXIX .
Ma ,
410 .
ARTIAL D'AUVERGNE , l'un des
27. Sçavans dont il eft parlé dans
le IX Volume , nous a paru mériter une
E iiij
atten1948
MERCURE DE FRANCE
attention particuliere , par le genre &
par la gayeté de fes Ouvrages. Voici ce
qu'en rapporte le P. Niceron , p . 171 .
Cet Auteur eft peu connu ; on ne convient
pas même du Pays dont il étoit. La
Croix du Maine prétend , que quoiqu'il
portât le nom de Martial d'Auvergne , il
étoit cependant Limoufin ; mais il eft feul
de ce fentiment , & l'on fçait qu'il eft peu
exact , & que fouvent il n'eft pas fûr de
s'en rapporter à lui. Il s'eft peut- être imaginé
que cela étoit ainfi cela étoit ainsi , parce que Martial
eft un nom de Baptême fort commun
aux Limoufins , à caufe de S. Martial
Apôtre du Pays. Benoît le Court , Commentateur
de fes Arrêts d'Amour , dit
au contraire qu'il étoit du Pays , dont il
portoit le nom , & la chofe eft affez croyable.
Il est vrai qu'il finit fes Vigiles du
Roi Charles VII. par ces mots.
O vous , Meffeigneurs , qui verrez
Les Vigiles , & les lirez ,
Ne prenez pas garde à l'Acteur ,
Car grand faultes y trouverez ;
Mais , s'il vous plaît , le excuferez ,
Veu qu'il eft un nouveau Facteur. /
Martial de Paris.
→
Mais il eſt à croire qu'il ne s'eft furnommé
MAY. 1730. 949
nommé de Paris , que parce qu'il s'y étoit
tranfplanté & marié , comme le dit la
Chronique fcandaleufe .
Ce qu'il y a de fûr , c'eft qu'il étoit
Procureur au Parlement & Notaire au
Châtelet de Paris.
La Croix du Maine dit qu'il fe fouvient
d'avoir lû dans les Hiftoires de France
, qu'il mourut à Paris d'une fievre
chaude , & qu'il fe précipita dans l'eau ,
étant preffé de la fureur de fon mal ;
nouvelle preuve de l'inexactitude de cet
Auteur , qui copie d'imagination ce qu'il
fe fouvient confufément d'avoir lû , fans
pouvoir fe reffouvenir en quel endroit.
Le Livre où la Croix du Maine avoit
lû quelque chofe d'approchant , à ce qu'il
dit , eft la Chronique fcandaleufe. Voici ce
qu'on y trouve touchant notre Auteur.
» Au mois de Juin ( 1466. ) advint que
>> plufieurs hommes & femmes perdirent
>> leur bon entendement , & mêmement à
» Paris il y eut entre autres ung jeune
>> homme nommé Maître Martial d'Au-
» vergne , Procureur en la Cour de Parle-
>> ment , & Notaire au Châtelet de Paris ,
»lequel après qu'il eut été marié trois
»femaines avefques une des filles de Maî-
» tre Jacques Fournier , Confeiller du Roi
» en fadite Cour de Parlement , perdit fon
>> entendement en telle maniere , que
E v jour
le
950 MERCURE DE FRANCE
»jour de S. Jean -Baptifte , environ neuf
heures du matin , une telle frenaifie le
"print , qu'il fe jetta par la fenêtre de fa
» Chambre en la ruë , & fe rompit une
» cuiffe & froiffa tout le corps , & fut en
» grant dangier de mourir.
Il n'en mourut donc pas , comme le dit
la Croix du Maine , qui par une autrefaute
le fait vivre en 1480. pendant qu'il
le fait mourir d'une chute arrivée en
1466 .
Le P. le Long , met fa mort en 1558 ..
je ne fçai fur quelle autorité.
Voila tout ce qu'on fçait de cet Auteur,
qui étoit un des hommes de fon fiecle qui
écrivoit le mieux & avec plus d'efprit ,
& qui eft plus connu par fes Ouvrages
que par les circonftances de fa vie..
Ces Ouvrages font :
1. Les Arrêts d'Amour. Ils furent imprimez
à Paris en 1528. & même auparavant
, fuivant la Croix du Maine , qui
eft toûjours négligent à marquer exactement
l'année des Editions & leur forme..
Mais ils ne parurent accompagnez des
Commentaires Latins de Benoît le Court
qu'en 1533. à Lyon , chez Seb. Gryphius,
in-4. Ces Commentaires ſe trouvent dans :
la plupart des Editions fuivantes , qui font
celles de Lyon , 1538. in-4 de Paris , 1544..
in-8. de Lyon , 1546. in- 8..
M.
MAY. 1730. 951
M. le Duchat croit que c'eft la premiere
où l'on trouve le cinquante-deuxiéme
Arrêt & l'Ordonnance fur le fait des
Mafques. Celle de Paris , 1555. in- 16 , une
in- 16. en 1566. chez Jerôme Mamel , où
je ne fçai pourquoi on à obmis l'Arrêt
52. & l'Ordonnance fur le fait des Mafques.
L'Edition la plus ample de toutes eſt
celle de Rouen , 1587. in- 16 , parce qu'ou
tre les 51. Arrêts compofez originairement
par Martial d'Auvergne , & commentez
par Benoît le Court , outre le
52e Arrêt & l'Ordonnance fur le fait des
Mafques , qui font deux Pieces de l'invention
de Gilles d'Avrigny , dit le Pamphile
, Avocat au Parlement de Paris , elle
contient de plus un 53 Arrêt rendu par
l'Abbé des Cornars , en fes grands jours tenus
à Rouen , pourfervir de Reglement touchant
les arrerages requis par les femmes à
l'encontre des Maris.
Les Arrêts d'Amour le trouvent encore
dans un Recueil intitulé : Proceffus Juris
Jocoferius. Hanoria , 1611. in - 8 . Ce font
des Pieces purement badines , où regne
une grande naïveté , & ç'a été une plaifante
imagination que de les aller commenter
férieuſement , comme a fait Benoit
le Court , qui étale beaucoup d'éru
dition dans fon Commentaire , & y dés
veloppe £ vj
952 MERCURE DE FRANCE
veloppe fort-bien plufieurs queſtions du
Droit Civil , mais dont peu de perſonnes
s'aviſeront d'y aller chercher la folution.
Les Arrêts font écrits en Profe , mais
l'Ouvrage commence par des Vers , dont
je rapporterai ici quelques- uns.
Environ la fin de Septembre ,
Que faillent Violettes & Flours ,
Je me trouvai en la Grand'Chambre ,
Du noble Parlement d'Amours ;
Et advint fi bien qu'on vouloit ,
Les derniers Arrêts prononcer ,
Et que à cette heure on appelloit
Le Greffier pour les commencer.
Si eftoient illec bien fix ,
A les rapporter, & avoir ,
Au milieu defquels je m'affis,
Pour en faire comme eux devoir .'
Le Prefident tout de Drap d'or
Avoit Robbe fourée d'Ermines ,
Et fur le cou un camail d'or ,
Tout couvert d'Emeraudes fines ...
Plufieurs Amans & Amoureux ,
Illec vinrent de divers lieux ,
Et d'Amans courroucez , joyeux.
Par derriere les bancz j'en vis ,
Qui lefdits Arrêts écoutoient ,
Dont les coeurs étoient tant ravis
Qu'il
MAY. 1730. 95.3
Qu'ils ne fçavoient où ils étoient.
Les uns de paour ferroient leurs dens
Les autres emûs & ardens ,
Tremblans comme la feuille en l'arbre
Nul n'eft fi fage , ne parfait ,
Que , quand il oit fon Jugement ,
Il ne foit à moitié deffait ,
Et troublé à l'entendement.
Je laifferai cette matiere ,
Car de cela peu me chaloit
Et raconterai la maniere ,
Comme le Préfident parloit.
Pour donner une idée de ces Arrêts ,
qui ne font pas communs , malgré toutes
les Editions qui s'en font faites , j'en
mettrai ici un , qui eſt le trentiéme.
» Un ami fe plainct de ce que pour fer-
»vir à fa Dame , il ha tout defpendu : la-
»quelle depuis n'a tenu compte de lui :
»concluant à ce qu'elle fuft condamnée à
»l'entretenir comme devant.
» Ceans s'eft plainct un Amoureux d'une
>> fienne Dame , que la ha longuement fer-
>> vie. Difoit que du temps qu'il eût premierement
cognoiffance à elle , il étoit
» bien aife , & avoit du fien largement.
Et quand elle lui demandoit aucune
>>chofe à prêter ou donner , jamais ne lui
euft refufée. Or étoit vrai que pour toujours
954 MERCURE DE FRANCE
» jours fournir aux fraiz & aux grandes
" cheres , chevance y avoit été employée ,
» & tellement que fes caues étoient deve-
» nuës bien baffes . Mais il cuydoit qu'elle
» dueft foubvenir , comme il ha faict à
» elle , & la pria de lui aider & de l'en-
>> tretenir , dont n'a rien voulu faire : ains
» lui ha plainement répondu qu'il përdoit
fon temps , & que puifqu'il n'avoit plus
» de quoi , elle n'en tenoit compte . Et non
>> contente de ce , lui ha faict dire qu'il
"fe retire de chez fes amis ; car plus n'a-
>> voit intention de l'aimer ni de lui faire:
>> aucun bien. Et encore, qui pis eft, fe mocque
de lui devant les autres , en le monf
» trant au doigt : qui lui eft plus de mar-
»tyre , que qui le frapperoit d'un cou-
»teau parmi le coeur. Si requeroit fina-
»
blement ledict Amant , que fadicte Da--
» me fut condemnée , nonobftant fon ad-
» verfité , de l'entretenir feulement en
» amour , & lui faire chere , comme eller
>> fouloit , & qu'il fût préferé devant tous
les autres , attendu mêmement qu'il
» étoit des premiers venus & des anciens
>> Serviteurs..
» De la partie de cette Defendereffe
» fut défendu au contraire , & difoit pour
» fon proffit , que quiconque veult d'a-
>> mours jouir , baille l'argent devant la
main , & que c'eft grande folie de
que
» s'atMA
Y. 1730 9:55
s'attendre à l'éfcuelle d'autruy , s'il ne
» fournit & remplit. Difoit avec ce , que
» le Galand au temps de fa fortune , &
» que les biens luy venoient en dormant ,
» s'eft mefcongneu , & en ha feftoyé un
» & autre , dont il fe fuft bien paffe ;:
» maintenant s'il a difette , il n'eft pas
» trop mal employé ; & quant eft de l'ai-
» mer , elle difoit qu'elle n'y eftoit pas
» tenue ; car les biens & vertus qui ſou-
» loient être en luy n'y font plus. Et ne
» falloit ja ramentevoir les bonnes che-
» res du temps paffé ; car fi ledict Amant
» luy ha faict tant de plaifirs & fervices,.
» auffi lui en ha elle fait plufieurs autres,
qu'il n'eft ja befoin de déclairer . Et puif
» que
il eft ainfi que pauvreté maintenant
» le guerroye , adonc elle n'en veut plus;
>> car auffi au lieu où elle habite , n'y a
» que toute malheureté , & jamais ne s'y
» treuve joye . Et quant eft au furplus pour
» les biens , qu'elle lui offroit un povre
» bâton en fa main pour s'en aller avec :
» la prébende de Va-t'en , pour récom-
» penfe de fes fervices. En concluant que
» à tort fe plaignoit d'elle , & en deman
>> doit dépens.
›
Après lefquelles deffenfes propofées ,
» les Gens d'Amours qui s'étoient adjoint
avec leditAmant, difoient que cette femme
n'étoit pas digne qu'on parlaft d'elle
39
devant
056 MERCURE DE FRANCE
»
» devant les gens de bien ; car par fon
propos jamais n'aymoit que pour ar-
» gent ,
& ainfi confeffoit avoir vendu les
" biens d'Amours . Et qu'elle en ha mef-
» chamment ufé en fon tems , & auffi pa-
>> reillement étoit voix & commune re-
» nommée qu'elle aime toûjours trois ou
» quatre , & qu'elle les fucce jufqu'aux
" os , & puis encore s'en mocque , qui
» eft pis ; car quelque femme que ce foit
jamais ne doibt defprifer le ferviteur
» qui l'a fervie , combien qu'il lui fou-
» vienne de beaucoup de fortunes . Et
» requeroient lefdictes Gens d'Amours à
» l'encontre d'elle qu'elle fut condemnée
» à faire amende honorable , & à lui ren-
» dre & reftituer tout ce qu'elle ha eu de
» luy , & dont il devoit être crû par fon
» ferment , veu la maniere de proceder.
» Et avec ce , qu'elle foit bannie à tou-
» jours dudict Royaume d'Amours , com-
» me indigne d'y converfer.
>>
25
Ce povre Amant pour fes repliques
" difoit qu'en tant qu'il luy touche qu'il
>> eftoit encore content , que tous les biens
qu'il luy avoit donnez demouraffent
pour elle , comme fiens , & ne vouloit
» qu'on luy en oftât rien ; mais requeroit
»feulement qu'elle l'aimaft comme de-
» vant ; & encore promettoit de luy en
» faire. A quoy elle répondit , que quand
elle
MAY. 1730. 957
» elle le verroit , en feroit fon debvoir ;
» mais jufques alors lui confeilloit de
» changer air pour recouvrer fanté
» & obvier qu'il ne fuft pas mala-
» de : & difoit oultre qu'à la contrain-
» dre d'aimer l'on ne sçauroit , & auffi tel
>> amour qui feroit donné par force ne du-
» reroit point ; mais plus de mal faict à
» celuy qui l'obtient , que s'il n'en avoit
» point.
>>
>>
Si ont été les parties ou yes appointées
>> en droit & confeil . Finablement veu le
» Procez & confideré tout ce qu'il falloit
>> confiderer en cette matiere , la Cour dit
» qu'elle condemne cette rebelle femme
» à rendre & reftituer audict Amoureux
tout ce qu'il affermera en fa confcience
» lui avoir baillé & donné , nonobftant
» l'offre
par luy faite de ne luy en vou-
>> loir demander aucune chofe. A laquelle
offre la Cour n'y obtempere point , veu
» que ladicte Defendereffe ne l'accepte ,
& qu'elle s'eft renduë ingrate , & or-
» donne qu'à ce faire fera contrainte par
>> la prinfe de fes biens & emprisonnement
» de fon corps. Et à toûjours la bannit des
» biens & fervice d'amours , en diſant
» avoir forfaict de corps & de biens ; en
» maniere qu'elle fera abandonnée à un
>> chacun pour déformais fervir le com-
>> mun , & devenir à tous publique .
>>
>>
.
Za
958 MERCURE DE FRANCE
2. Les Vigiles de la mort du Roi Charles
VII. à neuf Pfeaumes & neuf Leçons , contenant
la Chronique & les faits advenus
durant la vie dudit Roi . Paris 1493. in-4.
It. Paris 1505 & 1528. Item Paris 1724.
in 8. 2. Vol. Cet Ouvrage qui eft en Vers
contient la Vie du Roi Charles VII. La
Verfification n'en eft pas exacte , mais
l'Auteur Y fait paroître de l'invention .
On y voit comment ce Roi chaffa les
Anglois de la France , dont ils occupoient
une bonne partie. Martial d'Auvergne
étoit l'homme de fon fiecle qui écrivoit
le mieux & avec le plus d'efprit. Cet Ou
vrage lui acquit beaucoup de réputation.
3. Les dévotes louanges à la Vierge Marie.
Paris , Jean du Pré 1492. It . Paris
Simon Votre 1509. in 8. Cet Ouvrage eft
encore en Vers.
4. L'Amant rendu Cordelier à l'obfer
vance d'Amour. Lyon 1545. in 15. La
Croix du Maine ne parle point de cet
Ouvrage qui eft cité au N° 1701 , de la
Bibliotheque de M. Brochard ,
Voici les noms des autres Sçavans ,
dont on trouve la Vie & le Catalogue
des Ouvrages dans ce IX. Tome.
Antoine , Jean Beverovicius , Barnabé
Briffon , Samuel Butler , Louis Caftelvetro,
Henri de Cocceji , Batifte Fulgofe , Joſeph
Gazola , Janus Gruter , Claude Joly , Jac
ques
MAY. 1730. 959
ques Lenfant , Jean Mery , Jean Morin ,
Gabriel Naudé , M. Antoine Oudinet ,
Gui Pancirole , Antoine Panormita , Nicolas
Perot , Poggio Bracciolini , Denis de
Salle , Jacques Savary , Barth. Scala , Jean
André Schmid , Antoine de Solis , Jac
ques Augufte de Thou , & Olaus Vormius.
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Résumé : MEMOIRES pour servir à l'Histoire des Hommes Illustres dans la République des Lettres. Avec un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages, Tome IX. de 410. pages sans les Tables. A Paris, chez Briasson, rüe S. Jacques, à la Science, MDCC. XXIX.
Le texte fournit des informations sur Martial d'Auvergne, un écrivain du XVe siècle dont l'origine est incertaine. Certains le considèrent Limousin, tandis que d'autres pensent qu'il était Auvergnat. Il exerçait les fonctions de procureur au Parlement et de notaire au Châtelet de Paris. En 1466, il subit une perte temporaire de raison et se jeta par une fenêtre, mais il ne mourut pas de cet incident. Martial d'Auvergne est principalement connu pour ses œuvres littéraires. Ses principaux ouvrages incluent 'Les Arrêts d'Amour', publiés pour la première fois en 1528 et accompagnés de commentaires latins par Benoît le Court en 1533. Ces textes sont des pièces badines écrites en prose, commençant par des vers et traitant de questions juridiques de manière ludique. Un autre ouvrage notable est 'Les Vigiles de la mort du Roi Charles VII', publié en 1493, qui relate la vie du roi Charles VII et sa victoire contre les Anglais. Bien que la versification de cet ouvrage soit imparfaite, il lui valut une grande réputation. Martial d'Auvergne est ainsi reconnu pour son esprit et son talent littéraire. Le document mentionne également une liste d'ouvrages et de savants. Parmi les ouvrages cités figurent 'Les dévotes louanges à la Vierge Marie', imprimé à Paris par Jean du Pré en 1492 et réédité par Simon Votre en 1509, écrit en vers, et 'L'Amant rendu Cordelier à l'obférance d'Amour', publié à Lyon en 1545. Le texte énumère également les noms de divers savants dont les vies et les catalogues d'ouvrages sont mentionnés dans le neuvième tome. Parmi ces savants figurent Antoine, Jean Beverovicius, Barnabé Briffon, Samuel Butler, Louis Castelvetro, Henri de Cocceji, Baptiste Fulgosé, Joseph Gazola, Janus Gruter, Claude Joly, Jacques Lenfant, Jean Mery, Jean Morin, Gabriel Naudé, M. Antoine Oudinet, Gui Pancirole, Antoine Panormita, Nicolas Perot, Poggio Bracciolini, Denis de Salle, Jacques Savary, Barthélemy Scala, Jean André Schmid, Antoine de Solis, Jacques Auguste de Thou, et Olaus Vormius.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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8
p. 1050-1058
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES &c.
Début :
JUGEMENT des Commissaires Genéraux du Conseil, députés par Sa Majesté pour la [...]
Mots clefs :
Actions, Ordonnances, Arrêts, Loterie, Jugement, Actionnaires, Compagnie des Indes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES & c.
UGEMENT des Commiffaires Genéraux
du Confeil , députés par Sa Majefté pour la
liquidation des dettes & revifion des comptes des
Communautés d'Arts & Métiers de la Ville &
Fauxbourgs de Paris , du 7. Mars 1730. portant
condamnation d'interdiction & de differentes
amendes contre plufieurs Maîtres Tailleurs d'habits
, anciens Jurés de leur Communauté , & le
nommé
MA Y. 1730. 1051
nommé de Montigny , & Reglement genéral fur
l'un des plus fréquens abus des Jurés des Com-)
munautés d'Arts & Métiers.
ARREST de la Cour des Monnoyes , du
11. Mars , portant reglement pour les Fondeurs
en Or & en Argent , par lequel il eft fait deffenfes
aux Maitres Fondeurs & autres fondans des
matieres d'Or & d'Argent, de fondre nuitamment,
à peine de trois cens livres d'amende &c.
AUTRE du Confeil d'Etat du Roi au fujet
de la Duché & Pairie de Sully &c. Le Roi étant
en fon Confeil déclare la dignité de Duc & Paig
de France dévolue à Louis -Pierre-Maximilien de
Bethune , à la charge de retirer la Terre de Sully
des mains d'Armand de Bethune , Sieur d'Orval,
fur le pied , & aux charges , claufes & conditions
portées par l'Art. 7. de l'Edit du mois de May
1711. & cependant ledit Sieur d'Orval demeu
rera faifi de ladite Terre jufqu'au jour du remboufement
actuel . Fait & arrêté au Confeil d'Etat
du Roi , S. M. y étant , tenu à Verfailles le
13. Mars 1730. figné Phelipeaux .
AUTRE de la Cour des Monnoyes, du même
jour , portant Reglement pour les Maîtres
Orfevres ; & qui condamne un Maître Orfevre &
fon Compagnon par lui protegé , en cent livres
d'amende folidaire , confifque les Ouvrages d'Orfevrerie
faifis fur le Compagnon , & interdit le
Maître Orfevre pour trois mois.
AUTRE du 15. Avril , qui confirme le Sieur
Gagne dans un Droit de Péage fur la Riviere de
Saône au Port de Pouilly..
AUTRE
1.052. MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui confirme le
Sieur Batheon dans des droits de Péages ſur la
Riviere du Rhône à Vertrieu .
ORDONNANCE de Police du 20. Avril
concernant la vente des Huitres , par laquelle il
eft deffendu à tous Colporteurs d'Huitres d'en
crier & vendre dans les rues de Paris depuis le
dernier Avril jufqu'au dernier Jeudi du mois
d'Août de chaque année , à peine de 200. livres
d'amende contre les contrevenans & c.
ARREST du 25. Avril , qui ordonne que
dans fix mois les Proprietaires des Offices de
Clercs - Quefteurs & Commiffaires aux Caves fupprimés
par Edit de Juillet 1634. dont la Finance
n'a pas été liquidée & rembourfée, feront tenus de
remettre leurs Quittances de Finance , Proviſions
& autres Titres de proprieté ès mains de M. de
Gaumont , Confeiller d'Etat , Intendant des Finances
, pour être procedé à la liquidation des
Rentes ou Interêts qui fe trouveront leur être dûs.
AUTRE du 2. May , portant qu'il fera ou
vert une Loterie qui continuera pendant fix années
& huit mois pour le remboursement de vingtcinq
mille Actions de la Compagnie des Indes ,,
& révoque celle qui avoit été permife par l'Arrêt
du 7. Mars dernier ; & en conféquence ordonne
ce qui fuit.
ARTICLE. PREMIER
Qu'à commencer du prefent mois de May
l'Adjudicataire genéral de fes Fermes - Unies remettra
le vingtiene de chaque mois és mains du
Garde du Tréfor Royal en exercice , la fomme
de quatre cens mille livres , pour être employée
en
MAY.
1730 .
en
remboursement
d'Actions de la
Compagnie 1730.
1053
des Indes, en la
maniere qui fera ci - après expliquée
; au moyen de quoi ledit
Adjudicataire
ne
fournira
plus , à
commencer
du mois de Jain
prochain , que cinq ceas mille livres par mois
pour le
remboursement
des
Capitaux des Rentes
fur la Ville , à laquelle
fomme S. M. a jugé à
propos de fixer les fonds
qu'elle y deftine.
I I.
Que la Loterie que S. M. avoit permis par
Arrêt du 7. Mars dernier aux Syndics & Directeurs
de la Compagnie des Indes d'établir, demeurera
revoquée & fupprimée , & qu'il en fera oùvert
une autre le 25. du préfent mois , qui continuëra
pendant fix années & huit mois, pour le
remboursement de vingt-cinq mille Actions.
III.
Que les Numero de toutes les Actions feront
mis dans une boifte pour être tirés au fort , &
que les Actionnaires dont les Numero fortiront
feront rembourfés & payés comptant de leurs
Actions , fuivant l'évaluation ci-après ; fçavoir ,
Pendant les mois de May & de Juin 1300. liv.
Pendant les fix derniers mois de la préſente année
·
Pendant
l'année 1731
1400. liv.
Pendant l'année 1732
1500. liv.
1600. liv.
Pendant l'année 1733
Pendant l'année 1734
1700. liv.
1800. liv.
Pendant les fix premiers mois de l'année 1735 .
1900. liv.
Pendant les fix derniers mois
2000. liv.
Pendant les fix premiers mois de 1736. . .
2100. liv.
Et pendant les fix derniers mois , ainfi qu'il fuit,
Juillet
Août
2200. liv.
• 2300. liv.
Septembre
1054 MERCURE DE FRANCE
Septembre
Octobre
Novembre
2400. liv.
25.00. liv.
3000. liv. Et Decembre
3000. liv. Au moyen de laquelle valeur graduelle
les Ac- tions feront portées jufqu'à trois mille livres.
IV.
Que ladite Loterie fera tirée le vingt - cinquiéme
jour de chaque mois , à commencer du préfent
mois , dans l'Hôtel de la Compagnie des Indes
, en préfence des Sieurs Commiflaires , des
Syndics & Directeurs de la Compagnie , & de
ceux des Actionnaires qui s'y voudront trouver.
V.
Que chaque Numero qui fortira de la boifte
operera le remboursement comptant d'une Action
, & qu'il fera tenu par le Secretaire de la
Compagnie un Registre paraphé par l'un desdits
fieurs Commiffaires , où feront enregistrés les
Numero fortis , lequel Regiſtre demeurera au Secretariat
pour y avoir recours en cas de befoin.
V I. 1
Qu'auffi -tôt que la Loterie de chaque mois
aura été tirée , ceux des Actionnaires à qui des
Lots feront échûs en recevront la valeur du Garde
du Trefor Royal , à la feule déduction de dix
livres par Action pour les frais , en rapportant
toutefois dans les trois premiers mois feulement
de chaque demi année les dividendes de leurs
Actions pour ladite demi année , & faute d'y fatisfaire
, qu'il leur fera retenu foixante - quinze
livres. S. M. laiffant la jouiffance du dividende à
ceux dont les Numero ne fortiront que dans les
trois derniers mois de chaque demi année.
VII.
Que les Actionnaires qui auront des Lots , &
qui voudront en recevoir la valeur , feront tenus
de
MAY . 1730. 1059
de faire vifer leurs Actions par celui ou ceux que
les Directeurs de la Compagnie des Indes nommeront
à cet effet , & de fe préfenter dans les
trois ſemaines qui fuivront chaque féance de la ,
Loterie , mais que ceux qui ne fe trouveront point
en état de difpofer de leurs Actions, ni d'en recevoir
le remboursement feront diſpenſés de les
rapporter , auquel cas les fonds qui leur étoient .
deftin és feront diftribués , à Bureau ouvert , dans
les huit jours qui précederont la féance fuivante
à ceux qui fe préfenteront , lefquels recevront la
valeur de leurs Actions fur le même pied que fi
le fort avoit fait fortir leurs Numero de la boifte,
& ce jufqu'à concurrence des fonds reftés en caiffe,
& non reclamés.
VIII.
Que toutes les Actions qui auront été rembour
fées feront remifes de trois mois en trois mois
pår le Garde du Trefor Royal aux Directeurs de
la Compagnie des Indes , en lui fourniffant les
décharges neceffaires pour être brûlées publiquement
, avant de tirer la Loterie du mois fuivant.
I X.
Qu'il fera dreffé des Etats des Actions qui
auront été remifes par le Garde du Tréfor Royal
aufdits Directeurs, qu'au pied de ces états ils met→
tront leur reconnoiffance , & feront leur foumiffion
de payer de fix mois en fix mois à S. M.
le dividende defdites Actions , quoiqu'annullées
& brulées , attendu que c'eft de fes deniers que
le rembourfement en aura été fait ; confentant
toutefois S. M. que pendant la durée de la préfente
Loterie le dividende defdites Actions foit remis de
fix mois en fix mois au Garde du Tréfor Royal,
pour fervir au remboursement des vingt - cinq
mille Actions , conjointement avec les fonds que
l'Adjudicataire general de fes Fermes -Unies doit
lui fournir. AR1056
MERCURE DE FRANCE
J
ARREST du même jour , qui ordonne que
tous ceux qui jouiffent de la Nobleffe en confequence
de Lettres obtenues , foit qu'elles foient
d'Annobliffement , Maintenue , Confirmation ,
Rétabliffement ou Réhabilitation , ou par Mairies
, Prevôtez des Marchands , Efchevinages ou
Capitoulats , depuis 1643. jufqu'au premier Septembre
1715. feront tenus de payer dans trois
mois , à compter de la datte du preſent Arreſt ,
la fomme de deux mille livres , & les deux fols
pour livre , pour le Droit de Confirmation dû à
Sa Majesté à caufe de fon avenement à la Couronne
; faute duquel payement ils feront déchûs
de la Nobleffe & des Privileges y attachez , &
compris dans les Rolles des Impofitions de l'année
prochaine comme roturiers .
ARREST de la Cour de Parlement, du 10. Mai
1730. qui ordonne la fuppreffion d'une Thefe
&c. La Cour a arrêté & ordonné que ladite Thefe
fera fupprimée , fait inhibitions & deffenfes aux
Jefuites & à tous autres , de foutenir aucunes
propofitions contraires aux libertez de l'Eglife
Gallicane , aux maximes & aux Ordonnances du
Royaume , & notamment aux Déclarations des
4. Août 1663. & Mars 1682. fur l'autorité du
Pape , la fuperiorité des Conciles Generaux &
autres matieres contenues dans ladite Thefe ; enjoint
à ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
, de les apporter à cet effet au Greffe de la
Cour ; ordonne que le prefent Arrêt fera fignifié
aux Superieurs des Maifons des Jefuites de cette
Ville de Paris , imprimé , lu , publié & affiché par
tout ou befoin fera , & que copies collationnées
d'icelui feront envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées
du reffort , pour y être pareillement
lues , publiées & enregistrées : Enjoint aux Subftituts
MAY. 1730. 1057
Atituts du Procureur General du Roi d'y teniria
main , & d'en certifier la Cour dans un mois.
ARREST du 15. Mai , qui ordonne que
du jour de fa publication jufqu'au premier de
Juin de l'année prochaine 1731. les Boeufs , Vaches
, Moutons , Brebis , Agneaux , Porcs , Boucs,
Chevres & Chevrotins , qui viendront des Pays
Etrangers dans le Royaume , feront & demeureront
déchargez de tous Droits d'entrées , & c .
AR RE S T dụ 16 , Mai , pour faire retirer
les Actions de la Compagnie des Indes , qui font
tant au dépôt volontaire , qu'à celui où elles ont
été portées pour Primes ou Marchez fermes ; par
lequel il eft ordonné que les Porteurs des Recepiffez
du Sieur Nicolas , feront tenus de les rapporter
dans un mois pour tout délay , & de retirer
, tant du Dépôt volontaire que de l'autre , les
Actions qui y ont été dépofées ; finon , & ledit
temps paffé , Sa Majefté déclare nuls tous lefdits
Recepiffez du Sr. Nicolas , & ordonne que les
Actions qui n'auront point été retirées , feront
brûlées avec celles qui rentreront par la voye de
la Loterie , fans que cette peine puiffe être réputée
comminatoire . Veut & entend toutefois Sa Majefté
, que s'il avoit été porté que.ques Actions
au Dépot volontaire , foit par avis de parens ,
Acte judiciaire , ou convention particuliere , pour
raifon de Tutelle , Dot , ou autrement , lefdites
Actions ne puiffent être retirées dans le délai cideffus
marqué, par les particuliers dépofants, qu'en
prefence d'un Notaire qui fe chargera du Dépôt.
ARREST de la Cour du Parlement du 17.
Mai 1730. qui fupprime une Thefe foutenue en
Sorbonne le 8 Mai , &c. La Cour a arrêté &
ordonné que ladite Thefe fera fupprimée ; enjoint
Sorbonne
1058 MERCURE DE FRANCE
>
aux
aux
à ceux qui pourroient en avoir des exemplaires de
les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ; fait
inhibitions & deffenfes à tous Bacheliers , Licentiez
, Docteur & autres , de foûtenir , écrire &
enfeigner , directement , ni indirectement és
Ecoles publiques , ni ailleurs , aucunes propofitions
contraires à l'ancienne doctrine de l'Eglife ,
aux Saints Canons , Decrets des Conciles Gene
raux , aux Libertez de l'Eglife Gallicane ,
Maximes & Ordonnances du Royaume
clauſes & conditions portées par l'Arrêt d'enregiftrement
de Lettres Patentes de 1714. & notamment
fur la propofition quatre- vingt -onziéme
, & aux Déclarations du 4. Août 1663. Edit
du mois de Mars 1682. fur l'autorité du Pape ,
la fuperiorité des Conciles Generaux & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à ſchifmes & à troubler la tranquil-
Itié publique , à peine d'être procedé contr'eux
ainfi qu'il appartiendra , fait deffenfes au Syndic
de la Faculté de Theologie , de fouffrir que telles
propofitions foient inferées en aucunes Thefes
Jui enjoint de veiller à ce que l'Edit de 1682. &
notamment l'article 8. dudit Edit foit executé
felon fa forme & teneur : Ordonne que le prefent
Arrêt fera fignifié aux Syndic & Doyen de ladite
Faculté de Theologie , imprimé , lû , publié &
affiché par tout où befoin fera, & que copies collationnées
d'icelui , feront envoyées au Bailliage
& Sénéchauffée du reffort , pour y être pareillement
lu , publié & enregistré , &c.
ORDONNANCES & c.
UGEMENT des Commiffaires Genéraux
du Confeil , députés par Sa Majefté pour la
liquidation des dettes & revifion des comptes des
Communautés d'Arts & Métiers de la Ville &
Fauxbourgs de Paris , du 7. Mars 1730. portant
condamnation d'interdiction & de differentes
amendes contre plufieurs Maîtres Tailleurs d'habits
, anciens Jurés de leur Communauté , & le
nommé
MA Y. 1730. 1051
nommé de Montigny , & Reglement genéral fur
l'un des plus fréquens abus des Jurés des Com-)
munautés d'Arts & Métiers.
ARREST de la Cour des Monnoyes , du
11. Mars , portant reglement pour les Fondeurs
en Or & en Argent , par lequel il eft fait deffenfes
aux Maitres Fondeurs & autres fondans des
matieres d'Or & d'Argent, de fondre nuitamment,
à peine de trois cens livres d'amende &c.
AUTRE du Confeil d'Etat du Roi au fujet
de la Duché & Pairie de Sully &c. Le Roi étant
en fon Confeil déclare la dignité de Duc & Paig
de France dévolue à Louis -Pierre-Maximilien de
Bethune , à la charge de retirer la Terre de Sully
des mains d'Armand de Bethune , Sieur d'Orval,
fur le pied , & aux charges , claufes & conditions
portées par l'Art. 7. de l'Edit du mois de May
1711. & cependant ledit Sieur d'Orval demeu
rera faifi de ladite Terre jufqu'au jour du remboufement
actuel . Fait & arrêté au Confeil d'Etat
du Roi , S. M. y étant , tenu à Verfailles le
13. Mars 1730. figné Phelipeaux .
AUTRE de la Cour des Monnoyes, du même
jour , portant Reglement pour les Maîtres
Orfevres ; & qui condamne un Maître Orfevre &
fon Compagnon par lui protegé , en cent livres
d'amende folidaire , confifque les Ouvrages d'Orfevrerie
faifis fur le Compagnon , & interdit le
Maître Orfevre pour trois mois.
AUTRE du 15. Avril , qui confirme le Sieur
Gagne dans un Droit de Péage fur la Riviere de
Saône au Port de Pouilly..
AUTRE
1.052. MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui confirme le
Sieur Batheon dans des droits de Péages ſur la
Riviere du Rhône à Vertrieu .
ORDONNANCE de Police du 20. Avril
concernant la vente des Huitres , par laquelle il
eft deffendu à tous Colporteurs d'Huitres d'en
crier & vendre dans les rues de Paris depuis le
dernier Avril jufqu'au dernier Jeudi du mois
d'Août de chaque année , à peine de 200. livres
d'amende contre les contrevenans & c.
ARREST du 25. Avril , qui ordonne que
dans fix mois les Proprietaires des Offices de
Clercs - Quefteurs & Commiffaires aux Caves fupprimés
par Edit de Juillet 1634. dont la Finance
n'a pas été liquidée & rembourfée, feront tenus de
remettre leurs Quittances de Finance , Proviſions
& autres Titres de proprieté ès mains de M. de
Gaumont , Confeiller d'Etat , Intendant des Finances
, pour être procedé à la liquidation des
Rentes ou Interêts qui fe trouveront leur être dûs.
AUTRE du 2. May , portant qu'il fera ou
vert une Loterie qui continuera pendant fix années
& huit mois pour le remboursement de vingtcinq
mille Actions de la Compagnie des Indes ,,
& révoque celle qui avoit été permife par l'Arrêt
du 7. Mars dernier ; & en conféquence ordonne
ce qui fuit.
ARTICLE. PREMIER
Qu'à commencer du prefent mois de May
l'Adjudicataire genéral de fes Fermes - Unies remettra
le vingtiene de chaque mois és mains du
Garde du Tréfor Royal en exercice , la fomme
de quatre cens mille livres , pour être employée
en
MAY.
1730 .
en
remboursement
d'Actions de la
Compagnie 1730.
1053
des Indes, en la
maniere qui fera ci - après expliquée
; au moyen de quoi ledit
Adjudicataire
ne
fournira
plus , à
commencer
du mois de Jain
prochain , que cinq ceas mille livres par mois
pour le
remboursement
des
Capitaux des Rentes
fur la Ville , à laquelle
fomme S. M. a jugé à
propos de fixer les fonds
qu'elle y deftine.
I I.
Que la Loterie que S. M. avoit permis par
Arrêt du 7. Mars dernier aux Syndics & Directeurs
de la Compagnie des Indes d'établir, demeurera
revoquée & fupprimée , & qu'il en fera oùvert
une autre le 25. du préfent mois , qui continuëra
pendant fix années & huit mois, pour le
remboursement de vingt-cinq mille Actions.
III.
Que les Numero de toutes les Actions feront
mis dans une boifte pour être tirés au fort , &
que les Actionnaires dont les Numero fortiront
feront rembourfés & payés comptant de leurs
Actions , fuivant l'évaluation ci-après ; fçavoir ,
Pendant les mois de May & de Juin 1300. liv.
Pendant les fix derniers mois de la préſente année
·
Pendant
l'année 1731
1400. liv.
Pendant l'année 1732
1500. liv.
1600. liv.
Pendant l'année 1733
Pendant l'année 1734
1700. liv.
1800. liv.
Pendant les fix premiers mois de l'année 1735 .
1900. liv.
Pendant les fix derniers mois
2000. liv.
Pendant les fix premiers mois de 1736. . .
2100. liv.
Et pendant les fix derniers mois , ainfi qu'il fuit,
Juillet
Août
2200. liv.
• 2300. liv.
Septembre
1054 MERCURE DE FRANCE
Septembre
Octobre
Novembre
2400. liv.
25.00. liv.
3000. liv. Et Decembre
3000. liv. Au moyen de laquelle valeur graduelle
les Ac- tions feront portées jufqu'à trois mille livres.
IV.
Que ladite Loterie fera tirée le vingt - cinquiéme
jour de chaque mois , à commencer du préfent
mois , dans l'Hôtel de la Compagnie des Indes
, en préfence des Sieurs Commiflaires , des
Syndics & Directeurs de la Compagnie , & de
ceux des Actionnaires qui s'y voudront trouver.
V.
Que chaque Numero qui fortira de la boifte
operera le remboursement comptant d'une Action
, & qu'il fera tenu par le Secretaire de la
Compagnie un Registre paraphé par l'un desdits
fieurs Commiffaires , où feront enregistrés les
Numero fortis , lequel Regiſtre demeurera au Secretariat
pour y avoir recours en cas de befoin.
V I. 1
Qu'auffi -tôt que la Loterie de chaque mois
aura été tirée , ceux des Actionnaires à qui des
Lots feront échûs en recevront la valeur du Garde
du Trefor Royal , à la feule déduction de dix
livres par Action pour les frais , en rapportant
toutefois dans les trois premiers mois feulement
de chaque demi année les dividendes de leurs
Actions pour ladite demi année , & faute d'y fatisfaire
, qu'il leur fera retenu foixante - quinze
livres. S. M. laiffant la jouiffance du dividende à
ceux dont les Numero ne fortiront que dans les
trois derniers mois de chaque demi année.
VII.
Que les Actionnaires qui auront des Lots , &
qui voudront en recevoir la valeur , feront tenus
de
MAY . 1730. 1059
de faire vifer leurs Actions par celui ou ceux que
les Directeurs de la Compagnie des Indes nommeront
à cet effet , & de fe préfenter dans les
trois ſemaines qui fuivront chaque féance de la ,
Loterie , mais que ceux qui ne fe trouveront point
en état de difpofer de leurs Actions, ni d'en recevoir
le remboursement feront diſpenſés de les
rapporter , auquel cas les fonds qui leur étoient .
deftin és feront diftribués , à Bureau ouvert , dans
les huit jours qui précederont la féance fuivante
à ceux qui fe préfenteront , lefquels recevront la
valeur de leurs Actions fur le même pied que fi
le fort avoit fait fortir leurs Numero de la boifte,
& ce jufqu'à concurrence des fonds reftés en caiffe,
& non reclamés.
VIII.
Que toutes les Actions qui auront été rembour
fées feront remifes de trois mois en trois mois
pår le Garde du Trefor Royal aux Directeurs de
la Compagnie des Indes , en lui fourniffant les
décharges neceffaires pour être brûlées publiquement
, avant de tirer la Loterie du mois fuivant.
I X.
Qu'il fera dreffé des Etats des Actions qui
auront été remifes par le Garde du Tréfor Royal
aufdits Directeurs, qu'au pied de ces états ils met→
tront leur reconnoiffance , & feront leur foumiffion
de payer de fix mois en fix mois à S. M.
le dividende defdites Actions , quoiqu'annullées
& brulées , attendu que c'eft de fes deniers que
le rembourfement en aura été fait ; confentant
toutefois S. M. que pendant la durée de la préfente
Loterie le dividende defdites Actions foit remis de
fix mois en fix mois au Garde du Tréfor Royal,
pour fervir au remboursement des vingt - cinq
mille Actions , conjointement avec les fonds que
l'Adjudicataire general de fes Fermes -Unies doit
lui fournir. AR1056
MERCURE DE FRANCE
J
ARREST du même jour , qui ordonne que
tous ceux qui jouiffent de la Nobleffe en confequence
de Lettres obtenues , foit qu'elles foient
d'Annobliffement , Maintenue , Confirmation ,
Rétabliffement ou Réhabilitation , ou par Mairies
, Prevôtez des Marchands , Efchevinages ou
Capitoulats , depuis 1643. jufqu'au premier Septembre
1715. feront tenus de payer dans trois
mois , à compter de la datte du preſent Arreſt ,
la fomme de deux mille livres , & les deux fols
pour livre , pour le Droit de Confirmation dû à
Sa Majesté à caufe de fon avenement à la Couronne
; faute duquel payement ils feront déchûs
de la Nobleffe & des Privileges y attachez , &
compris dans les Rolles des Impofitions de l'année
prochaine comme roturiers .
ARREST de la Cour de Parlement, du 10. Mai
1730. qui ordonne la fuppreffion d'une Thefe
&c. La Cour a arrêté & ordonné que ladite Thefe
fera fupprimée , fait inhibitions & deffenfes aux
Jefuites & à tous autres , de foutenir aucunes
propofitions contraires aux libertez de l'Eglife
Gallicane , aux maximes & aux Ordonnances du
Royaume , & notamment aux Déclarations des
4. Août 1663. & Mars 1682. fur l'autorité du
Pape , la fuperiorité des Conciles Generaux &
autres matieres contenues dans ladite Thefe ; enjoint
à ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
, de les apporter à cet effet au Greffe de la
Cour ; ordonne que le prefent Arrêt fera fignifié
aux Superieurs des Maifons des Jefuites de cette
Ville de Paris , imprimé , lu , publié & affiché par
tout ou befoin fera , & que copies collationnées
d'icelui feront envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées
du reffort , pour y être pareillement
lues , publiées & enregistrées : Enjoint aux Subftituts
MAY. 1730. 1057
Atituts du Procureur General du Roi d'y teniria
main , & d'en certifier la Cour dans un mois.
ARREST du 15. Mai , qui ordonne que
du jour de fa publication jufqu'au premier de
Juin de l'année prochaine 1731. les Boeufs , Vaches
, Moutons , Brebis , Agneaux , Porcs , Boucs,
Chevres & Chevrotins , qui viendront des Pays
Etrangers dans le Royaume , feront & demeureront
déchargez de tous Droits d'entrées , & c .
AR RE S T dụ 16 , Mai , pour faire retirer
les Actions de la Compagnie des Indes , qui font
tant au dépôt volontaire , qu'à celui où elles ont
été portées pour Primes ou Marchez fermes ; par
lequel il eft ordonné que les Porteurs des Recepiffez
du Sieur Nicolas , feront tenus de les rapporter
dans un mois pour tout délay , & de retirer
, tant du Dépôt volontaire que de l'autre , les
Actions qui y ont été dépofées ; finon , & ledit
temps paffé , Sa Majefté déclare nuls tous lefdits
Recepiffez du Sr. Nicolas , & ordonne que les
Actions qui n'auront point été retirées , feront
brûlées avec celles qui rentreront par la voye de
la Loterie , fans que cette peine puiffe être réputée
comminatoire . Veut & entend toutefois Sa Majefté
, que s'il avoit été porté que.ques Actions
au Dépot volontaire , foit par avis de parens ,
Acte judiciaire , ou convention particuliere , pour
raifon de Tutelle , Dot , ou autrement , lefdites
Actions ne puiffent être retirées dans le délai cideffus
marqué, par les particuliers dépofants, qu'en
prefence d'un Notaire qui fe chargera du Dépôt.
ARREST de la Cour du Parlement du 17.
Mai 1730. qui fupprime une Thefe foutenue en
Sorbonne le 8 Mai , &c. La Cour a arrêté &
ordonné que ladite Thefe fera fupprimée ; enjoint
Sorbonne
1058 MERCURE DE FRANCE
>
aux
aux
à ceux qui pourroient en avoir des exemplaires de
les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ; fait
inhibitions & deffenfes à tous Bacheliers , Licentiez
, Docteur & autres , de foûtenir , écrire &
enfeigner , directement , ni indirectement és
Ecoles publiques , ni ailleurs , aucunes propofitions
contraires à l'ancienne doctrine de l'Eglife ,
aux Saints Canons , Decrets des Conciles Gene
raux , aux Libertez de l'Eglife Gallicane ,
Maximes & Ordonnances du Royaume
clauſes & conditions portées par l'Arrêt d'enregiftrement
de Lettres Patentes de 1714. & notamment
fur la propofition quatre- vingt -onziéme
, & aux Déclarations du 4. Août 1663. Edit
du mois de Mars 1682. fur l'autorité du Pape ,
la fuperiorité des Conciles Generaux & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à ſchifmes & à troubler la tranquil-
Itié publique , à peine d'être procedé contr'eux
ainfi qu'il appartiendra , fait deffenfes au Syndic
de la Faculté de Theologie , de fouffrir que telles
propofitions foient inferées en aucunes Thefes
Jui enjoint de veiller à ce que l'Edit de 1682. &
notamment l'article 8. dudit Edit foit executé
felon fa forme & teneur : Ordonne que le prefent
Arrêt fera fignifié aux Syndic & Doyen de ladite
Faculté de Theologie , imprimé , lû , publié &
affiché par tout où befoin fera, & que copies collationnées
d'icelui , feront envoyées au Bailliage
& Sénéchauffée du reffort , pour y être pareillement
lu , publié & enregistré , &c.
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES &c.
En mars 1730, plusieurs mesures administratives ont été prises à Paris. Le 7 mars, les commissaires généraux du Conseil ont sanctionné des maîtres tailleurs d'habits et le nommé de Montigny, anciens jurés de leur communauté, en leur infligeant des amendes et des interdictions. Ils ont également réglementé les abus fréquents des jurés des communautés d'arts et métiers. Le 11 mars, la Cour des Monnoyes a interdit aux maîtres fondeurs de travailler la nuit, sous peine d'amende. Le 13 mars, le Conseil d'État a déclaré Louis-Pierre-Maximilien de Bethune duc et pair de France, lui attribuant la terre de Sully au détriment d'Armand de Bethune, seigneur d'Orval. La même journée, la Cour des Monnoyes a réglementé les maîtres orfèvres et condamné un maître et son compagnon à une amende et à la confiscation de leurs œuvres. Le 15 avril, deux arrêts ont confirmé les droits de péage du sieur Gagne sur la Saône et du sieur Batheon sur le Rhône. Le 20 avril, une ordonnance de police a interdit la vente d'huîtres dans les rues de Paris de la fin avril à la fin août. Le 25 avril, les propriétaires d'offices supprimés en 1634 ont été sommés de remettre leurs titres pour liquidation. Le 2 mai, une loterie a été instaurée pour rembourser 25 000 actions de la Compagnie des Indes sur une période de six ans et huit mois. Le 10 mai, la Cour de Parlement a supprimé une thèse jugée contraire aux libertés de l'Église gallicane. Le 15 mai, les animaux importés d'autres pays ont été exemptés de droits d'entrée jusqu'au 1er juin 1731. Le 16 mai, un arrêt a ordonné le retrait des actions de la Compagnie des Indes déposées. Le 17 mai, une autre thèse a été supprimée pour les mêmes raisons que la précédente.
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9
p. 1689-1690
ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ORDONNANCE de Polices du 3. Juin, portant nouveau Reglement sur ce qui doit [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS,
ORDONNANCES , & c.
RDONNANCE de Police du 3. Juin ,
portant nouveau Reglement fur ce qui doit
être obfervé au fujet des Ecriteaux pofez aux coins
des rues de la Ville & Faubourgs de Paris , par
laquelle il eft ordonné qu'à l'avenir les Proprietaires
des Maifons faifant encoignure des rues
feront tenus , lorfqu'ils feront rétablir & réédifier
lefdites Encoignures , de faire mettre une
Table de Pierre de Lierre d'un pouce & demi
d'épaiffeur , & de grandeur fuffifante au coin de
chacune des Encoignures , foit qu'il y ait des
Placques de Tole ou non , fur lefquelles Tables
de Pierre feront gravez les Noms des Ruës , les
Numeros marquez fur les Placques du même
Quartier , en lettres de la hauteur de deux pou
ces & demi , de largeur proportionnée.
ORDONNANCE cu 3.
AUTRE du 9. Juin , portant défenſes aux
Proprietaires & Locataires des Maifons voifines
de la Foire S. Laurent , d'en louer aucunes parties
pendant la tenue de ladite Foire , fans la participation
de Maître Aubert , Commiffaire prépofé
à cet effet.
ARREST du 27. Juin , concernant la Lots
terie des Rentes perpetuelles , conftituées fur
l'Hôtel de Ville , par lequel S. M. ordonne que
la Loterie établie par l'Arreſt du 19. Octobre
1728. fera & demeurera fufpendue & fermée , à
sommencer du jour de la publication du prefent
Arreft
1690 MERCURE DE FRANCE
Arreft , & en confequence que ledit Adjudicataire
de fes Fermes unies ceffera de remettre au
Garde du Tréfor Royal les cinq cens mille livre's
qui étoient deftinées audit Remboursement , jufqu'à
ce qu'autrement par Sa Majefté il en ait
été ordonné.
AUTRE du même jour , portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes
en Piaftres ou autres Matieres d'Or & d'Argent
venant des Pays Etrangers , une fomme de Dix
mille Livres , continueront d'être payez juſqu'au
premier Janvier 1731. des quatre deniers pour
livre.
ORDONNANCES , & c.
RDONNANCE de Police du 3. Juin ,
portant nouveau Reglement fur ce qui doit
être obfervé au fujet des Ecriteaux pofez aux coins
des rues de la Ville & Faubourgs de Paris , par
laquelle il eft ordonné qu'à l'avenir les Proprietaires
des Maifons faifant encoignure des rues
feront tenus , lorfqu'ils feront rétablir & réédifier
lefdites Encoignures , de faire mettre une
Table de Pierre de Lierre d'un pouce & demi
d'épaiffeur , & de grandeur fuffifante au coin de
chacune des Encoignures , foit qu'il y ait des
Placques de Tole ou non , fur lefquelles Tables
de Pierre feront gravez les Noms des Ruës , les
Numeros marquez fur les Placques du même
Quartier , en lettres de la hauteur de deux pou
ces & demi , de largeur proportionnée.
ORDONNANCE cu 3.
AUTRE du 9. Juin , portant défenſes aux
Proprietaires & Locataires des Maifons voifines
de la Foire S. Laurent , d'en louer aucunes parties
pendant la tenue de ladite Foire , fans la participation
de Maître Aubert , Commiffaire prépofé
à cet effet.
ARREST du 27. Juin , concernant la Lots
terie des Rentes perpetuelles , conftituées fur
l'Hôtel de Ville , par lequel S. M. ordonne que
la Loterie établie par l'Arreſt du 19. Octobre
1728. fera & demeurera fufpendue & fermée , à
sommencer du jour de la publication du prefent
Arreft
1690 MERCURE DE FRANCE
Arreft , & en confequence que ledit Adjudicataire
de fes Fermes unies ceffera de remettre au
Garde du Tréfor Royal les cinq cens mille livre's
qui étoient deftinées audit Remboursement , jufqu'à
ce qu'autrement par Sa Majefté il en ait
été ordonné.
AUTRE du même jour , portant que tous
ceux qui remettront aux Hôtels des Monnoyes
en Piaftres ou autres Matieres d'Or & d'Argent
venant des Pays Etrangers , une fomme de Dix
mille Livres , continueront d'être payez juſqu'au
premier Janvier 1731. des quatre deniers pour
livre.
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Résumé : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
En 1690, plusieurs ordonnances et arrêts régissent la ville de Paris. L'ordonnance du 3 juin impose aux propriétaires de maisons aux coins des rues d'installer des tables de pierre lors de la réédification des encoignures, sur lesquelles doivent être gravés les noms des rues et les numéros des plaques en lettres de deux pouces et demi. L'ordonnance du 9 juin interdit aux propriétaires et locataires des maisons voisines de la Foire Saint-Laurent de louer des parties de leurs biens sans la participation de Maître Aubert, commissaire désigné. L'arrêt du 27 juin suspend la loterie des rentes perpétuelles sur l'Hôtel de Ville, ordonnant à l'adjudicataire des fermes unies de cesser le remboursement de cinq cents mille livres au Trésor royal. Un autre arrêt du même jour maintient le paiement de quatre deniers par livre pour les pièces d'or et d'argent étrangères remises aux Hôtels des Monnoyes jusqu'au 1er janvier 1731.
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10
p. 2329-2330
ARRESTS,
Début :
EDIT du Roy, portant rétablissement des Charges & Offices sur les Ports, Quays, [...]
Mots clefs :
Arrêts, Édits, Ordonnances
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS,
ARRESTS ,
DIT du Roy , portant rétabliffement des
Echarges & Offices fur les Ports ,Quays,
Chantiers , Halles 2, Foires , Places & Marchez de
K La
9
2330 MERCURE DE FRANCE
Ville & Fauxbourgs de Paris , avec le Tarif des
droits attribuez aufdites Charges & Offices , arrêtez
au Confeil le 13. Juin 1730. Donné à
Verfailles au mois de Juin 1730. Regiſtré en
Parlement le 31. Aouſt ſuivant.
ORDONNANCE du Roy du 29. Juillet,
portant que les Chanceliers des Confulats de la
Nation Françoife dans les Pays étrangers , feront
choifis & nommez à l'avenir par Sa Majefté.
ARREST du 29. Août, qui permet aux Etats
'de Languedoc l'établiffement d'une Loterie pour
le Remboursement des dettes de ladite Province ,
laquelle a été ouverte du jour de la publication
de l'Arrêt , aux claufes & conditions qui y font
plus au long expliquées . Les Receveurs de cette
Loterie font , fçavoir :
A Paris, M. l'Amoureux , Caiffier des Etats de
Jadite Province , rue S. Honoré , attenant les
Jacobins.
A Toulouse , M. Marguerit. Caiffiers defdits
A Montpellier M. Vaquier. S Etats .
DIT du Roy , portant rétabliffement des
Echarges & Offices fur les Ports ,Quays,
Chantiers , Halles 2, Foires , Places & Marchez de
K La
9
2330 MERCURE DE FRANCE
Ville & Fauxbourgs de Paris , avec le Tarif des
droits attribuez aufdites Charges & Offices , arrêtez
au Confeil le 13. Juin 1730. Donné à
Verfailles au mois de Juin 1730. Regiſtré en
Parlement le 31. Aouſt ſuivant.
ORDONNANCE du Roy du 29. Juillet,
portant que les Chanceliers des Confulats de la
Nation Françoife dans les Pays étrangers , feront
choifis & nommez à l'avenir par Sa Majefté.
ARREST du 29. Août, qui permet aux Etats
'de Languedoc l'établiffement d'une Loterie pour
le Remboursement des dettes de ladite Province ,
laquelle a été ouverte du jour de la publication
de l'Arrêt , aux claufes & conditions qui y font
plus au long expliquées . Les Receveurs de cette
Loterie font , fçavoir :
A Paris, M. l'Amoureux , Caiffier des Etats de
Jadite Province , rue S. Honoré , attenant les
Jacobins.
A Toulouse , M. Marguerit. Caiffiers defdits
A Montpellier M. Vaquier. S Etats .
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Résumé : ARRESTS,
En 1730, plusieurs arrêtés et ordonnances royaux ont été publiés. Le 13 juin, un arrêté rétablit les charges et offices liés aux ports, quais, chantiers, halles, foires, places et marchés de Paris et ses faubourgs, et fixe le tarif des droits associés. Cet arrêté a été enregistré au Parlement le 31 août. Le 29 juillet, un autre arrêté stipule que les chanceliers des consulats de la nation française à l'étranger seront désormais choisis et nommés par le roi. Le 29 août, un arrêté autorise les États de Languedoc à organiser une loterie pour rembourser les dettes de la province. Cette loterie a été ouverte le jour de la publication de l'arrêt. Les receveurs de la loterie sont situés à Paris, Toulouse et Montpellier.
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11
p. 2535-2551
ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 22. Août, qui proroge pendant trois ans, à compter du premier Octobre [...]
Mots clefs :
Ordonnances, Arrêts, Avocats, Autorité, Conseil, Déclarations, Avocats, Mémoires, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS,
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
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Résumé : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
En 1730, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 22 août, trois ordonnances ont prolongé des mesures économiques : la première a étendu pour trois ans la modération des droits sur les beurres et fromages étrangers et nationaux ; la deuxième a prolongé pour trois ans la permission accordée aux négociants français de commercer avec les îles et colonies françaises en Amérique ; la troisième a permis aux officiers vétérans et veuves de recevoir le franc-salé après justification du paiement de la capitation. Le 26 août, une ordonnance royale a concerné le régiment royal d'artillerie, maintenant les charges de capitaines en second et augmentant la solde des apprentis dans les compagnies de mineurs. Le 27 août, un arrêt a établi un nouveau dépôt pour les actionnaires de la Compagnie des Indes. Le 29 août, une ordonnance a exonéré de droits les grains transportés vers la Provence. Le 5 septembre, une ordonnance a révoqué les lettres patentes accordant un privilège exclusif pour les manufactures de cuivre. Le 6 septembre, une ordonnance a concerné la patente de santé pour les capitaines et patrons des bâtiments commerçant dans les échelles de Levant et de Barbarie. Le 12 septembre, un arrêt a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'étape aux troupes pour l'année 1731. Le 22 septembre, un arrêt de la Cour des Aydes a permis à Pierre Carlier de gérer la vente du tabac. Le 26 septembre, plusieurs arrêts ont révoqué des exemptions de droits sur les grains et régit les formalités pour les marchands achetant des marchandises à Nantes. Le 8 octobre, une ordonnance royale a réduit la durée des deuils pour les têtes couronnées et les princes. Le 12 octobre, une ordonnance royale a licencié et remplacé la moitié de la milice. Le même jour, une déclaration royale a interdit le mauvais traitement des mousses à bord des bâtiments. Le 22 octobre, un arrêt a ordonné la liquidation des finances des propriétaires d'offices supprimés. Le 30 octobre, un arrêt du Conseil d'État du Roi a mentionné la publication d'un écrit controversé concernant les arrêts des parlements. Par ailleurs, en 1730, quarante avocats au Parlement de Paris ont signé ou adhéré à des consultations de 1718, examinées par le roi. Ces consultations attaquaient les principes fondamentaux du gouvernement français et cherchaient à diminuer le respect des peuples pour l'autorité suprême résidant dans la personne du souverain. Les auteurs affirmaient que les Parlements étaient le Sénat de la Nation et tentaient de modifier l'administration de la justice en attribuant une autorité souveraine aux Parlements, au détriment du roi. Les consultations réduisaient le roi au rôle de chef de la Nation, tandis que les Parlements étaient présentés comme le Sénat. Elles attribuaient aux magistrats des Parlements des titres tels que 'Senateurs' et 'Patrices', et affirmaient que leurs arrêts ne pouvaient être réformés, même par le roi. Elles évoquaient également les lois comme des conventions entre gouvernants et gouvernés, une proposition inacceptable dans une monarchie. Le roi a ordonné la suppression d'un mémoire intitulé 'Mémoire pour les Sieurs Samson, Curé d'Olivet, Couët, Curé de Darvoi, Gaucher, Chanoine de Fargeau, Diocèse d'Orléans, autres Ecclésiastiques de & différents Diocèses, appelants comme d'abus', car il contenait des propositions contraires à son autorité. Les avocats ont ensuite déclaré leur fidélité à l'autorité royale et leur rejet des idées contenues dans les consultations. Ils ont affirmé que l'autorité suprême résidait dans la personne du souverain et que les Parlements tenaient leur autorité du roi. Ils ont également protesté contre toute interprétation des expressions utilisées dans le mémoire qui pourrait nuire à l'autorité royale. En novembre 1730, une déclaration a été imprimée à la fin d'une consultation, signée par des avocats. Le Bâtonnier des Avocats, déclarant au nom de l'Ordre, a affirmé que les sentiments et principes contenus dans cette déclaration reflétaient l'autorité du Roi et étaient partagés par tous les avocats. Le Roi, satisfait de cette déclaration, a reconnu formellement la loyauté des avocats envers la Couronne et ses droits inviolables.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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12
p. 609-627
ARRESTS , DECLARATIONS , ORDONNANCES , &c.
Début :
ARREST du 12. Décembre, portant Reglement pour la Manufacture des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Jurisdiction, Église, Tribunal , Pouvoir, Autorité, Contestations , Droits
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS , DECLARATIONS , ORDONNANCES , &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS , DECLARATIONS , ORDONNANCES , &c.
Le document présente plusieurs ordonnances et arrêts royaux émis en 1731. Le 12 décembre, une ordonnance concerne la ville et comté de Laval, et une autre régule la fabrication des papiers dans la province du Limousin. Le 26 décembre, une ordonnance interdit la fabrication de pavés de grès dans la généralité de Paris, sauf pour les entrepreneurs des Ponts et Chaussées. Le 21 janvier, une ordonnance impose des déclarations pour le café entrant et sortant de Marseille, avec des amendes pour non-respect. Le 23 janvier, une ordonnance nomme Pierre Vacquier pour gérer la vente exclusive du café dans le royaume, et une autre accepte la rétrocession de la Louisiane et des Illinois par la Compagnie des Indes, libérant ainsi le commerce de la Louisiane. Le 30 janvier, une ordonnance maintient les gages des officiers créés en 1672 dans diverses chancelleries. En février, une ordonnance fixe la jurisprudence sur les donations. Enfin, un arrêt du Parlement critique un mandement de l'évêque de Laon, jugé contraire aux maximes de l'Église gallicane et aux libertés ecclésiastiques. Le texte traite de la distinction entre les pouvoirs spirituel et temporel, et des limites de la juridiction ecclésiastique. L'Église, ayant reçu de Jésus-Christ le pouvoir spirituel de lier et de délier, de condamner et d'absoudre, établit des règles et en dispense, mais ne domine pas comme les rois. Les premiers empereurs chrétiens distinguaient la juridiction épiscopale de la juridiction temporelle, mais avec le temps, les évêques ont acquis des attributions temporelles par la concession des princes. Le terme 'juridiction' a été adopté pour désigner certains actes ecclésiastiques, participant ainsi de la juridiction extérieure. Le texte critique un mandement qui affirme que la juridiction extérieure et contentieuse est l'héritage propre de l'Église, réduisant le rôle des rois à des règles et formes ou à une simple protection. Cette confusion des pouvoirs spirituel et temporel est jugée dangereuse. L'Église possède des moyens spirituels sublimes pour son ministère, et la puissance publique est considérée comme temporelle. Le texte cite un auteur respecté qui distingue la juridiction propre à l'Église, liée aux matières spirituelles, de celle acquise par concession des souverains. L'Église a le droit de décider des questions de doctrine, d'établir des règles de discipline, de corriger les fidèles et de retrancher les membres corrompus. Les difficultés surgissent lorsque l'on confond ces deux types de juridiction. Le texte conclut en appelant à la suppression d'un mandement et d'une lettre pastorale jugés séditieux et attentatoires à l'autorité royale, afin de maintenir la paix et la concorde entre les deux pouvoirs. Le Parlement ordonne la suppression de ces écrits et l'exécution de ses arrêts. Le document est un arrêt royal daté du 10 mars 1731, signé par Dufranc, concernant les disputes sur les pouvoirs de l'autorité ecclésiastique et de la puissance séculière. Le roi, informé de la propagation d'écrits publics ayant suscité des controverses, rappelle que l'autorité ecclésiastique, reçue de Dieu, a le pouvoir de décider des questions doctrinales, de régler la discipline religieuse, et d'imposer des peines spirituelles. Le roi, en tant que protecteur de l'Église et roi très chrétien, doit empêcher toute atteinte à la puissance spirituelle et garantir que l'Église jouisse paisiblement de ses droits et privilèges. Pour éviter des questions téméraires ou dangereuses, le roi ordonne la suspension de toutes les disputes et contestations relatives à ces sujets. Il interdit aux universités et facultés de théologie et de droit de permettre des disputes ou d'enseigner des doctrines contraires aux principes établis. De plus, il interdit à ses sujets de tenir des assemblées, de publier des écrits ou de poursuivre des procédures sur ces matières, sous peine de sanctions sévères. Le roi se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits des deux puissances et maintenir l'union entre elles. Les archevêques et évêques sont exhortés à veiller à la tranquillité dans leurs diocèses.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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13
p. 1200-1204
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 13. Février, qui ordonne que tous Particuliers gens du commun des Villes [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Règlements, Syndics, Commissaire, Police
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
Fermer
Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
En 1731, plusieurs arrêts et ordonnances royaux ont été promulgués. L'arrêt du 13 février institue des droits de détail sur les vins et autres boissons consommées en dehors des besoins domestiques, confiant aux intendants la résolution des contestations. L'arrêt du 13 mars régule la fabrication des toiles et étoffes en fil, coton et autres matériaux teints, désignant des négociants et inspecteurs pour élaborer un nouveau règlement visant à améliorer la qualité et à stimuler le commerce. Diverses ordonnances concernent la police et l'administration, telles que la fixation du nombre de congés militaires, la juridiction du lieutenant général de police sur la marchandise de foin, et les visites des étoffes importées. Des sentences de police condamnent des individus pour des infractions comme l'organisation de jeux illégaux ou la discontinuité de la fourniture de foin. Un arrêt du 29 avril autorise les commissaires du Conseil à liquider les finances des offices supprimés. Enfin, un arrêt du 10 mai supprime un mémoire diffamatoire contre des commissaires apostoliques et ordonne des poursuites contre ses auteurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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14
p. 1409-1413
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 15. May, Qui ordonne que les Proprietaires des offices [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnances, Coadjuteur, Cardinal
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du Qui or .
Adonne que les Proprietaires des Offi
ces qui se prétendent exempts du droit de
marc d'or , rapporteront leurs Titres
pour être examinez par les Sieurs Com
missaires nommez par les Arrêts des 30.
May , et 31. Aoust 1730..Nomme le
Sieur Passelaigue pour Greffier de la Com
mission ; Et subroge le Sieur Pallu , Maî
tre des Requêtes , au Sieur de la Galai
siere l'un desdits Sieurs Commissaires
nommé à l'Intendance de Soissons .
ARREST du même jour , Qui exem
pte des Droits dûs au Roy ou à ses Fer
miers , et des Droits de Péages , les Grains.
qui seront transportez des Provinces du
Royaume dans celle de Provence , pen
dant un an , à compter du 15. Septembre
1731.
EDIT DU ROY , Portant réit
nion des deux Villes de Clermont et de
I. Vol. Monferrand,
1410 MERCURE DE FRANCE
Monferrand , sous le nom de Clermont
Ferrand. Donné à Versailles au mois de
ay 1731. MRegistré en Parlement le 29 .
May , par lequel il est dit que ces deux
Villes , demeureront réünies et incorpo
rées l'une à l'autre doresnavant et pour
toujours sous le nom de Clermont-Ferrand ,
avec communication reciproque des hon
libertez et franchises attribuez
ausdites deux Villes. Cet Edit contient
XVI . Articles , qui ordonnent tout ce
qui doit- être observé au sujet de ladite
réünion , &c.
neurs
>
ARREST. du 30. May , Qui nom
me des Commissaires pour voir et exa
miner les anciens et nouveaux Rôles , Ta
fs et Reglemens concernant le payement
du Droit de marc d'Or ; et ordonne la re
présentation des titres des Officiers qui
prétendent se dispenser du payement du
dit droit.
ARREST du 5 Juin , Qui ordonne
qu'à commencer du jour de la publica
tion , il ne sera fait aucune nouvelle plan
tation de vignes dans les Provinces et Gé
néralitez du Royaume ; et que celles qui
auront été deux ans sans être cultivées
ne pourront être rétablies sans une per
1. Vol. mission
JUIN. 1731 . 1471
mission expresse de Sa Majesté , à peine
de trois mille livres d'amende.
ORDONNANCE DU ROY
du 10. Juin , par laquelle Sa Majesté a per
mis et permet à tous Fermiers , Labou
reurs et autres , dans la Généralité de Pa
ris , même dans l'étendue des Capitaine
ries , de faire faucher pendant la presente
année seulement et sans tirer à conse
quence , tous les prez de quelque nature
et qualité qu'ils soient , dans le tems qu'il
le jugeront à propos , sans en demander
permission aux Seigneurs , aux Capitaines
des Chasses , à leurs Officiers et autres .
ARREST du Parlement , Qui supprime up
Ecrit imprimé , &c.
A
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudir
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
Que l'Imprimé qu'ils apportent à la Cour
est tombé depuis hier entre leurs mains ; que
c'est une Lettre qu'on suppose écrite le 29. Avril
dernier à M. le Cardinal de Fleury par M. le
Coadjuteur d'Orleans , au sujet d'un Arrêt que la
Cour venoit de rendre. Que le caractére d'un
Ecrit si emporté , si peu convenable , et dans le
quel on voit la Cour attaquée d'une maniere si
injurieuse , ne leur permet pas de le regarder
comme l'Ouvrage de ce Prélat et qu'ils ne
doute pas qu'il ne se sente aussi offensé qu'il doit
l'être de la publication qu'on en fait sous son
vika 1. Vol. nom
1412 MERCURE DE FRANCE
nom. Mais qu'ils ne s'en croyent que plus obli
gez d'étouffer ce Libelle sans aveu dans sa nais
sance. Que la Cour verra assez d'elle - même quel
scandale il est capable de causer , et combien il
seroit propre à réveiller l'inquiétude et la chaleur
des Esprits , si par son autorité elle n'y apportoit
un prompt remede. Que c'est ce qui les engage à
avoir l'honneur de lui en rendre compte sur le
champ ; et que pour satisfaire à ce sujet à ce
qu'ils croyent être du devoir de leur Ministere
ils requierent qu'il plaise à la Cour ordonner que
cet Ecrit imprimé, intitulé : Lettre de M. le
Coadjuteur d'Orleans à M. le Cardinal de Fleu
☛y , du 29. Avril 1731. demeurera supprimé ,
que défenses seront faites à tous Imprimeurs et
Libraires , Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , debiter , ou autrement distribuer . En
joindre à tous ceux qui auroient des Exemplai
res , de les apporter incessamment au Greffe de la
la Cour , pour y être supprimez : ordonner que
Copies collationnées de l'Arrêt qui interviendra
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lues , publiées et regis
trées ; enjoindre à leurs Substituts d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
Eux retirez vú ledit Ecrit imprimé , intitulé :
Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Orleans à
Monseigneur le Cardinal de Fleury , le 29. Avril
3731. La matiere sur ce mise en déliberation.
LA COUR ordonne que ledit Ecrit imprimé,
intitulé : Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Or
leans à Monseigneur le Cardinal de Fleury , le
29. Avril 1731. sera et demeurera supprimé ;
fait deffenses à tous Imprimeurs et Libraires
Colporteurs et autres , de l'imprimer , vendre ,
débiter , ou autrement distribuer : Enjoint à tous
J Vol.
ceux
JUIN. 1731.
1413
Y
zeux qui en auroient des Exemplaires , de les ap
porter incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être suprimez ; ordonne que Copies collation
nées du present Arrêt seront envoyées aux Bail
liages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lûës , publiées et registrées ; Enjoint aux Substi
tuts du Procureur General du Roy d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
FAIT en Parlement le dix -neuf Juin mil sept.
cens trente-un. Signé , YS A BEAU.
ORDONNANCES , &c.
RREST du Qui or .
Adonne que les Proprietaires des Offi
ces qui se prétendent exempts du droit de
marc d'or , rapporteront leurs Titres
pour être examinez par les Sieurs Com
missaires nommez par les Arrêts des 30.
May , et 31. Aoust 1730..Nomme le
Sieur Passelaigue pour Greffier de la Com
mission ; Et subroge le Sieur Pallu , Maî
tre des Requêtes , au Sieur de la Galai
siere l'un desdits Sieurs Commissaires
nommé à l'Intendance de Soissons .
ARREST du même jour , Qui exem
pte des Droits dûs au Roy ou à ses Fer
miers , et des Droits de Péages , les Grains.
qui seront transportez des Provinces du
Royaume dans celle de Provence , pen
dant un an , à compter du 15. Septembre
1731.
EDIT DU ROY , Portant réit
nion des deux Villes de Clermont et de
I. Vol. Monferrand,
1410 MERCURE DE FRANCE
Monferrand , sous le nom de Clermont
Ferrand. Donné à Versailles au mois de
ay 1731. MRegistré en Parlement le 29 .
May , par lequel il est dit que ces deux
Villes , demeureront réünies et incorpo
rées l'une à l'autre doresnavant et pour
toujours sous le nom de Clermont-Ferrand ,
avec communication reciproque des hon
libertez et franchises attribuez
ausdites deux Villes. Cet Edit contient
XVI . Articles , qui ordonnent tout ce
qui doit- être observé au sujet de ladite
réünion , &c.
neurs
>
ARREST. du 30. May , Qui nom
me des Commissaires pour voir et exa
miner les anciens et nouveaux Rôles , Ta
fs et Reglemens concernant le payement
du Droit de marc d'Or ; et ordonne la re
présentation des titres des Officiers qui
prétendent se dispenser du payement du
dit droit.
ARREST du 5 Juin , Qui ordonne
qu'à commencer du jour de la publica
tion , il ne sera fait aucune nouvelle plan
tation de vignes dans les Provinces et Gé
néralitez du Royaume ; et que celles qui
auront été deux ans sans être cultivées
ne pourront être rétablies sans une per
1. Vol. mission
JUIN. 1731 . 1471
mission expresse de Sa Majesté , à peine
de trois mille livres d'amende.
ORDONNANCE DU ROY
du 10. Juin , par laquelle Sa Majesté a per
mis et permet à tous Fermiers , Labou
reurs et autres , dans la Généralité de Pa
ris , même dans l'étendue des Capitaine
ries , de faire faucher pendant la presente
année seulement et sans tirer à conse
quence , tous les prez de quelque nature
et qualité qu'ils soient , dans le tems qu'il
le jugeront à propos , sans en demander
permission aux Seigneurs , aux Capitaines
des Chasses , à leurs Officiers et autres .
ARREST du Parlement , Qui supprime up
Ecrit imprimé , &c.
A
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudir
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
Que l'Imprimé qu'ils apportent à la Cour
est tombé depuis hier entre leurs mains ; que
c'est une Lettre qu'on suppose écrite le 29. Avril
dernier à M. le Cardinal de Fleury par M. le
Coadjuteur d'Orleans , au sujet d'un Arrêt que la
Cour venoit de rendre. Que le caractére d'un
Ecrit si emporté , si peu convenable , et dans le
quel on voit la Cour attaquée d'une maniere si
injurieuse , ne leur permet pas de le regarder
comme l'Ouvrage de ce Prélat et qu'ils ne
doute pas qu'il ne se sente aussi offensé qu'il doit
l'être de la publication qu'on en fait sous son
vika 1. Vol. nom
1412 MERCURE DE FRANCE
nom. Mais qu'ils ne s'en croyent que plus obli
gez d'étouffer ce Libelle sans aveu dans sa nais
sance. Que la Cour verra assez d'elle - même quel
scandale il est capable de causer , et combien il
seroit propre à réveiller l'inquiétude et la chaleur
des Esprits , si par son autorité elle n'y apportoit
un prompt remede. Que c'est ce qui les engage à
avoir l'honneur de lui en rendre compte sur le
champ ; et que pour satisfaire à ce sujet à ce
qu'ils croyent être du devoir de leur Ministere
ils requierent qu'il plaise à la Cour ordonner que
cet Ecrit imprimé, intitulé : Lettre de M. le
Coadjuteur d'Orleans à M. le Cardinal de Fleu
☛y , du 29. Avril 1731. demeurera supprimé ,
que défenses seront faites à tous Imprimeurs et
Libraires , Colporteurs et autres , de l'imprimer ,
vendre , debiter , ou autrement distribuer . En
joindre à tous ceux qui auroient des Exemplai
res , de les apporter incessamment au Greffe de la
la Cour , pour y être supprimez : ordonner que
Copies collationnées de l'Arrêt qui interviendra
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lues , publiées et regis
trées ; enjoindre à leurs Substituts d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
Eux retirez vú ledit Ecrit imprimé , intitulé :
Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Orleans à
Monseigneur le Cardinal de Fleury , le 29. Avril
3731. La matiere sur ce mise en déliberation.
LA COUR ordonne que ledit Ecrit imprimé,
intitulé : Lettre de Monsieur le Coadjuteur d'Or
leans à Monseigneur le Cardinal de Fleury , le
29. Avril 1731. sera et demeurera supprimé ;
fait deffenses à tous Imprimeurs et Libraires
Colporteurs et autres , de l'imprimer , vendre ,
débiter , ou autrement distribuer : Enjoint à tous
J Vol.
ceux
JUIN. 1731.
1413
Y
zeux qui en auroient des Exemplaires , de les ap
porter incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être suprimez ; ordonne que Copies collation
nées du present Arrêt seront envoyées aux Bail
liages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lûës , publiées et registrées ; Enjoint aux Substi
tuts du Procureur General du Roy d'y tenir la
main , et d'en certifier la Cour dans un mois.
FAIT en Parlement le dix -neuf Juin mil sept.
cens trente-un. Signé , YS A BEAU.
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
En 1730 et 1731, plusieurs arrêtés, ordonnances et édits royaux ont été émis. Un arrêté du 30 mai 1730 et du 31 août 1730 ordonne aux propriétaires d'offices exempts du droit de marc d'or de rapporter leurs titres pour examen par des commissaires. Le Sieur Passelaigue est nommé greffier, et le Sieur Pallu remplace le Sieur de la Galaisière. Un autre arrêté du 31 août 1730 exonère les grains transportés en Provence des droits royaux et de péage pour une année à partir du 15 septembre 1731. Un édit royal du 29 mai 1731 fusionne les villes de Clermont et de Montferrand sous le nom de Clermont-Ferrand, avec partage réciproque des honneurs, libertés et franchises. Un arrêté du 30 mai 1730 nomme des commissaires pour examiner les rôles et règlements concernant le droit de marc d'or. Un arrêté du 5 juin 1731 interdit les nouvelles plantations de vignes et restreint la réhabilitation des vignes non cultivées depuis deux ans. Une ordonnance royale du 10 juin 1731 permet aux fermiers et laboureurs de faucher les prés sans autorisation seigneuriale pour l'année en cours. Enfin, un arrêt du Parlement supprime un écrit imprimé intitulé 'Lettre de M. le Coadjuteur d'Orléans à M. le Cardinal de Fleury' du 29 avril 1731, jugé injurieux et scandaleux, et interdit sa distribution.
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15
p. 1834-1839
ARRESTS.
Début :
ARREST du 10. Juin, qui deffend l'Introduction dans le Royaume des Etoffes de [...]
Mots clefs :
Roi, Conseil, Cour, Arrêts, Parlement, Défenses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
ARREST S.
Atroduction dans le Royaume des Etoff- s de
RREST du 10. Juin , qui deffend l'In-
Soye ou autres Marchandises de la Fabrique et
Commerce de la Ville et du Comtat d'Avignon,
ARREST du Grand Conseil du Roy , portant
Reglement entre le sieur Curé , et les Marguil
liers et Paroissiens de la Paroisse de saint Me
dard à Paris.
JUILLET. 1731. 1838
*
LOUIS , par la grace de Dieu, Roy de France
et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , Salut. Sçavoir faisons. Comme
par Arrêt cejourd'hui
donné en notre Grand-
Conseil , sur la Requête presentée en icelui par
notre cher et bien amé Jacques Coefferel , Prê
tre , Chanoine
Regulier
de S. Augustin
, Con
gregation
de France , Prieur Curé de l'Eglise
Paroissiale
de saint Medard de cette Ville de
Paris , tendante
&c. Icelui notredit
Grand
Conseil ayant égard à ladite Requête , ordonne
que les Statuts des Chanoines
Reguliers
de la
Congregation
de France ; nos Lettres patentes
effegistrées
en notredit Conseil ; les Arrêts de
notre Conseil d'Etat Privé , et Arrêts de notredit
Conseil concernant
la révocabilité
des Chanoines
Reguliers
de la Congrégation
de France
de leurs Benefices, seront executez selon leur forme
et teneur ce faisant , en consequence
de la
revocation
faite par l'Abbé de sainte Genevieve
,
du consentement
de l'Archevêque
de Paris , de
Nicolas
Pommart
, cy - devant Curé de ladite
Eglise de saint Medard en cette Ville de Paris
or des provisions
accordées au Suppliant le 29 .
Novembre
1730. par l'Archevêque
de Paris , sur
la nomination
et presentation
de l'Abbé de sainte
Genevieve
, ordonne que les Marguilliers
et
Paroissiens
de ladite Eglise seront tenus de reconnoître
le Suppliant
pour leur Curé , et de
lui déferer tous les honneurs
qui lui sont dûs
en sadite qualité , fait défenses ausdits Marguilliers
et Paroissiens
de tenir aucunes assemblées
où les Curez de saint Medard sont dans l'usage
d'assister par leur qualité de Pasteur , sans y
appeller le suppliant
, sous telles peines qu'il appartiendra
; et en cas de contravention
au present
1836 MERCURE DE FRANCE
sent Arrêt permet au Suppliant de faire assigner
Parties en notredit Conseil sur les fins et conclusions
qui seront par lui prises ; et cependant
fait défenses aux parties de se pourvoir ni. faire
poursuite et procedures pour raison de ce que
dessus , circonstances et dépendances , ailleurs
qu'en notredit Conseil , à peine de nullité , cassation
de procedure , 1500. liv. d'amende , dépens
, dommages et interêts. Si donnons en mandement
&c . Donné en notredit Conseil à Paris ,
le 11. jour de Juin mil sept cent trente- un , et
de notre Regne le seizième. Par le Roy à la relation
des Gens de son grand Conseil . Signé ,
RIBALLIER. Avee grille et parafe.
ARREST du Conseil d'Etat , qui ordonne
la suppression d'un Ecrit , etc.
Le Roy ayant été informé qu'on répand dans
le Public un Ecrit , imprimé à deux colomnes ,
sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur , sans privile
ge ni permission , qui a pour titre sur l'une des
colomnes : Lettre du Parlement de Bordeaux an
Roy ; et sur l'autre : Réféxions sur cette Lettre.
Sa Majesté a reconnu par le compte qui lui en a
été rendu en son Conseil , que d'un côté on y a
eu la témérité de faire imprimer , contre le res
pect qui lui est dû, une Lettre adressée à Sa Personne
même , par un de ses Parlemens ; et que de
l'autre , l'Auteur de l'ouvrage y tombe dans l'inconvenient
qu'il reproche à cette Compagnie , en
voulant définir ce qu'il reconnoît être reservé au
pouvoir de l'Eglise : Qu'il y a répande d'ailleurs
des traits injurieux aux Magistrats , qui ne tendent
qu'à émouvoir les esprits , et à allumer un
feu que Sa Majesté veut éteindre entierement dans
ses Etats. A quoi étant necessaire de pourvoir : Sa
Majesté étant en son Conseil , á ordonné et ordonne
JUILLET. 1731 1837
?
donne , que ledit Ecrit , ayant pour titre d'un côté
: Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy
et de l'autre , Réfléxions sur cette Lettre, sera et
demeurera supprimé ; et en consequence, que tous
les exemplaires dudit Ecrit qui ont été répandus
dans le public , seront incessamment rapportez au
Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat,Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez.
Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses
à tous ses Sujets , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns ,
peine de punition exemplaire contre ceux qui s'en
trouveront saisis : Ordonne pareillement, que par
ledit sieur Hérault, à la requête du sieur Moreau,
Procureur de Sa Majesté au Châtelet , il sera informé
contre les Auteurs, Imprimeurs ou Distributeurs
dudit Libelle,pour leur être le procès fait
et parfait en dernier ressort, et jugé par ledit sieur
Herault , avec les Officiers dudit Châtelet , dans
la forme et suivant la rigueur des Ordonnances,
Enjoint au sieur Herault de tenir la main à l'exécution
du présent Arrêt, lequel sera lû , publié et
affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil
d'Etat du Roy , Sa Majesté y étant , tenu à Fonrainebleau
, le 8 Juillet 1731.Signé PHELYPEAUX,
ARREST du Parlement, au sujet d'un Ecrit,
etc. Ce jour sont entrez en la Cour le Procureur
general du Roy, et Maîtres Louis Denis Talon et
Louis Chauvelin , Avocats dudit Seigneur Roy ;
et le Procureur general du Roy, portant la paro
le , ont dit : Qu'après la Lecture qu'ils avoient
pris de l'Ecrit que la Cour venoit de leur remettre
entre les mains , ils avoient crû ne pouvoir rien
faire de mieux en cette occasion pour remplir les
inten1838
MERCURE DE FRANCE
intentions de la Cour , que de prendre les conclusions
par écrit qu'ils laissent à la Cour. Les Gens
du Roy retirez : Vu l'Ecrit intitulé : Seconde
Lettre à M. Gilbert de Voisins ·· Avocat General
an Parlement , &c , ensemble, les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy ; la matiere
mise en déliberation. La Cour a ordonné et
ordonne que ledit Ecrit sera laceré et brûlé par
PExécuteur de la Haute-Justice, au pied du grand
Escalier du Palais ; fait très-expresses inhibitions
et défenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de l'imprimer , vendre , débifer
, ou autrement , distribuer ; sous peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires de les apporter
incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être supprimez : Ordonne qu'à la requêté du
Procureur general du Roy , il sera informé contre
les Auteurs, Imprimeurs et Distributeurs dudit
Ecrit, pardevant Maître Henry- Robert de Toutmont,
Conseiller , pour les témoins qui pourront
être entendus dans cette Ville , et pour les autres
témoins pardevant les Lieutenans Criminels des
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour les
informations faités , rapportées et communiquées
au Procureur General du Roy , être par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne en outre
que Copies collationnées du present Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du réssort
pour y être lues, publiées et enregistréés.Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans un mois. Fait en Parlement le 14 Juillet 173 r.
Signé , Y s a be a U.
Et le 14 Juillet 1731.à lá lévée de la Cour, en
exécution du susdit Arrêt , lé Libelle y mens
tionJUILLET
. 1731. 1839
tionné , a été laceré et jetté au feu par l'Exé
cuteur de la Haute- Justice , au bas du grand
Escalier du Palais , en presence de Nous Marie-
Dagobert Tsabeau , l'un des trois premiers et
principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
Signé Y SA BE A U.
Atroduction dans le Royaume des Etoff- s de
RREST du 10. Juin , qui deffend l'In-
Soye ou autres Marchandises de la Fabrique et
Commerce de la Ville et du Comtat d'Avignon,
ARREST du Grand Conseil du Roy , portant
Reglement entre le sieur Curé , et les Marguil
liers et Paroissiens de la Paroisse de saint Me
dard à Paris.
JUILLET. 1731. 1838
*
LOUIS , par la grace de Dieu, Roy de France
et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , Salut. Sçavoir faisons. Comme
par Arrêt cejourd'hui
donné en notre Grand-
Conseil , sur la Requête presentée en icelui par
notre cher et bien amé Jacques Coefferel , Prê
tre , Chanoine
Regulier
de S. Augustin
, Con
gregation
de France , Prieur Curé de l'Eglise
Paroissiale
de saint Medard de cette Ville de
Paris , tendante
&c. Icelui notredit
Grand
Conseil ayant égard à ladite Requête , ordonne
que les Statuts des Chanoines
Reguliers
de la
Congregation
de France ; nos Lettres patentes
effegistrées
en notredit Conseil ; les Arrêts de
notre Conseil d'Etat Privé , et Arrêts de notredit
Conseil concernant
la révocabilité
des Chanoines
Reguliers
de la Congrégation
de France
de leurs Benefices, seront executez selon leur forme
et teneur ce faisant , en consequence
de la
revocation
faite par l'Abbé de sainte Genevieve
,
du consentement
de l'Archevêque
de Paris , de
Nicolas
Pommart
, cy - devant Curé de ladite
Eglise de saint Medard en cette Ville de Paris
or des provisions
accordées au Suppliant le 29 .
Novembre
1730. par l'Archevêque
de Paris , sur
la nomination
et presentation
de l'Abbé de sainte
Genevieve
, ordonne que les Marguilliers
et
Paroissiens
de ladite Eglise seront tenus de reconnoître
le Suppliant
pour leur Curé , et de
lui déferer tous les honneurs
qui lui sont dûs
en sadite qualité , fait défenses ausdits Marguilliers
et Paroissiens
de tenir aucunes assemblées
où les Curez de saint Medard sont dans l'usage
d'assister par leur qualité de Pasteur , sans y
appeller le suppliant
, sous telles peines qu'il appartiendra
; et en cas de contravention
au present
1836 MERCURE DE FRANCE
sent Arrêt permet au Suppliant de faire assigner
Parties en notredit Conseil sur les fins et conclusions
qui seront par lui prises ; et cependant
fait défenses aux parties de se pourvoir ni. faire
poursuite et procedures pour raison de ce que
dessus , circonstances et dépendances , ailleurs
qu'en notredit Conseil , à peine de nullité , cassation
de procedure , 1500. liv. d'amende , dépens
, dommages et interêts. Si donnons en mandement
&c . Donné en notredit Conseil à Paris ,
le 11. jour de Juin mil sept cent trente- un , et
de notre Regne le seizième. Par le Roy à la relation
des Gens de son grand Conseil . Signé ,
RIBALLIER. Avee grille et parafe.
ARREST du Conseil d'Etat , qui ordonne
la suppression d'un Ecrit , etc.
Le Roy ayant été informé qu'on répand dans
le Public un Ecrit , imprimé à deux colomnes ,
sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur , sans privile
ge ni permission , qui a pour titre sur l'une des
colomnes : Lettre du Parlement de Bordeaux an
Roy ; et sur l'autre : Réféxions sur cette Lettre.
Sa Majesté a reconnu par le compte qui lui en a
été rendu en son Conseil , que d'un côté on y a
eu la témérité de faire imprimer , contre le res
pect qui lui est dû, une Lettre adressée à Sa Personne
même , par un de ses Parlemens ; et que de
l'autre , l'Auteur de l'ouvrage y tombe dans l'inconvenient
qu'il reproche à cette Compagnie , en
voulant définir ce qu'il reconnoît être reservé au
pouvoir de l'Eglise : Qu'il y a répande d'ailleurs
des traits injurieux aux Magistrats , qui ne tendent
qu'à émouvoir les esprits , et à allumer un
feu que Sa Majesté veut éteindre entierement dans
ses Etats. A quoi étant necessaire de pourvoir : Sa
Majesté étant en son Conseil , á ordonné et ordonne
JUILLET. 1731 1837
?
donne , que ledit Ecrit , ayant pour titre d'un côté
: Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy
et de l'autre , Réfléxions sur cette Lettre, sera et
demeurera supprimé ; et en consequence, que tous
les exemplaires dudit Ecrit qui ont été répandus
dans le public , seront incessamment rapportez au
Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat,Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez.
Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses
à tous ses Sujets , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns ,
peine de punition exemplaire contre ceux qui s'en
trouveront saisis : Ordonne pareillement, que par
ledit sieur Hérault, à la requête du sieur Moreau,
Procureur de Sa Majesté au Châtelet , il sera informé
contre les Auteurs, Imprimeurs ou Distributeurs
dudit Libelle,pour leur être le procès fait
et parfait en dernier ressort, et jugé par ledit sieur
Herault , avec les Officiers dudit Châtelet , dans
la forme et suivant la rigueur des Ordonnances,
Enjoint au sieur Herault de tenir la main à l'exécution
du présent Arrêt, lequel sera lû , publié et
affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil
d'Etat du Roy , Sa Majesté y étant , tenu à Fonrainebleau
, le 8 Juillet 1731.Signé PHELYPEAUX,
ARREST du Parlement, au sujet d'un Ecrit,
etc. Ce jour sont entrez en la Cour le Procureur
general du Roy, et Maîtres Louis Denis Talon et
Louis Chauvelin , Avocats dudit Seigneur Roy ;
et le Procureur general du Roy, portant la paro
le , ont dit : Qu'après la Lecture qu'ils avoient
pris de l'Ecrit que la Cour venoit de leur remettre
entre les mains , ils avoient crû ne pouvoir rien
faire de mieux en cette occasion pour remplir les
inten1838
MERCURE DE FRANCE
intentions de la Cour , que de prendre les conclusions
par écrit qu'ils laissent à la Cour. Les Gens
du Roy retirez : Vu l'Ecrit intitulé : Seconde
Lettre à M. Gilbert de Voisins ·· Avocat General
an Parlement , &c , ensemble, les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy ; la matiere
mise en déliberation. La Cour a ordonné et
ordonne que ledit Ecrit sera laceré et brûlé par
PExécuteur de la Haute-Justice, au pied du grand
Escalier du Palais ; fait très-expresses inhibitions
et défenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de l'imprimer , vendre , débifer
, ou autrement , distribuer ; sous peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires de les apporter
incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être supprimez : Ordonne qu'à la requêté du
Procureur general du Roy , il sera informé contre
les Auteurs, Imprimeurs et Distributeurs dudit
Ecrit, pardevant Maître Henry- Robert de Toutmont,
Conseiller , pour les témoins qui pourront
être entendus dans cette Ville , et pour les autres
témoins pardevant les Lieutenans Criminels des
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour les
informations faités , rapportées et communiquées
au Procureur General du Roy , être par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne en outre
que Copies collationnées du present Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du réssort
pour y être lues, publiées et enregistréés.Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans un mois. Fait en Parlement le 14 Juillet 173 r.
Signé , Y s a be a U.
Et le 14 Juillet 1731.à lá lévée de la Cour, en
exécution du susdit Arrêt , lé Libelle y mens
tionJUILLET
. 1731. 1839
tionné , a été laceré et jetté au feu par l'Exé
cuteur de la Haute- Justice , au bas du grand
Escalier du Palais , en presence de Nous Marie-
Dagobert Tsabeau , l'un des trois premiers et
principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
Signé Y SA BE A U.
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Résumé : ARRESTS.
En 1731, plusieurs arrêts royaux et parlementaires ont été émis. Le 11 juin, un arrêt royal nomme Jacques Coefferel, chanoine régulier de Saint-Augustin, curé de l'église paroissiale de Saint-Médard à Paris. Le roi Louis XV ordonne aux marguilliers et paroissiens de reconnaître Coefferel comme leur curé et de lui rendre les honneurs dus à sa fonction. Toute assemblée sans la présence de Coefferel est interdite, sous peine de sanctions. Le 8 juillet, un autre arrêt royal ordonne la suppression de deux écrits : 'Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy' et 'Réflexions sur cette Lettre'. Ces écrits, imprimés sans autorisation, contiennent des propos irrespectueux envers le roi et des injures contre les magistrats. Le roi ordonne la confiscation des exemplaires et l'ouverture d'une enquête contre les auteurs, imprimeurs et distributeurs. Le 14 juillet, le Parlement de Paris émet un arrêt concernant un écrit intitulé 'Seconde Lettre à M. Gilbert de Voisins'. Cet écrit est lacéré et brûlé par l'exécuteur de la Haute-Justice. Le Parlement interdit toute diffusion de cet écrit et ouvre une enquête contre ses auteurs et distributeurs.
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16
p. 411-413
ARRESTS NOTABLES, &C.
Début :
LETTRES PATENTES DU ROY, du mois de Juillet 1731. en [...]
Mots clefs :
Arrêts, Bestiaux, Chevaux, Marchandises, Rennes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES, &C.
ARRESTS NOTABLES, &c.
LEETTRES PATENTES DU ROY,
du mois de Juillet 173 1. en faveur de la Ville de Rennes.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France et
de Navarre; à nos amez et féaux Conseillers, les
gens tenant notre Cour de Parlement de Bretagne , SALUT. Nos amez et feaux les Maires et Echevins de notre Ville de Rennes , nous ont fait
remontrer par Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. nous leur avons permis pour les causes contenues en leur Requête inserée audit Ar- rêt, de faire tenir chaque année par augmentation
-une sixiéme Foire , dont l'ouverture se feroit le
Lundi devant le Dimanche gras de l'année lors
prochaine 1731. qui finiroit le premier Lundy de
Carême , que cette Foire se tiendroit dans la Pla- ce de Ste Anne de ladite Ville en la maniere açcoûtumée pour les Marchandises, seulement ;
дои
412 MERCURE DE FRANCE
nous avons de plus permis qu'il seroit tenu à l'a
venir le Mardy de chaque semaine un Marché de
Chevaux et Bestiaux dans la Place duVieux Cours,
où se tiennent ordinairement les Foires ; que par
un second Arrêt du 22. May dernier , nous avons
ordonné que cette sixiéme Foire seroit à l'instar
des autres Foires cy-devant établies en ladite Ville
de Rennes, qu'elle tiendroit tant pour les Mar- chandises que pour les Chevaux, Boeufs et autres
Bestiaux , sçavoir , pour les Marchandises seulement dans la Place Ste Anne et pour les autres
-Bestiaux dans la Place du Vieux Cours , voulant
au surplus que l'Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. soit executé selon sa forme et
teneur , et que sur les deux Arrêts toutes Lettres
necessaires soient expediées, que lesdits Maíres et Echevins et Habitans nous ont très - humblement
supplié de leur vouloir octroyer. A CES CAUSES,
voulant favorablement traitter les Exposans , de
Pavis de notre Conseil qui a vu lesdits Arrêts
rendus en icelui les premier Août 1730. et 22 .
May de la présente année , cy-attachez sous le
contre- scel de notre Chancellerie, conformément
iceux , nous avons ausdits Exposans permis et
par ces Presentes signées de notre main , permet
tons de faire tenir en ladite Ville chaque année
par augmentation une sixéme Foire dont l'ouverture se fera le Lundy devant le Dimanche gras et
qui finira le premier Lundi de Carême ; avons ordonné et ordonnons que ladite Foire sera à l'instar des autres Foires cy- devant établies en ladite
Ville , qu'elle se tiendra tant pour les Marchandises que pour les Chevaux et Bestiaux ; sçavoir ,
pour les Marchandises seulement dans la Place
-de Ste Anne , et pour les Chevaux , Bœufs et autres Bestiaux dans la Place du Vieux Cours ;
avor
FEVRIER 1732. 413
avons en outre permis et permettons ausdits Exposans par lesdites Présentes signées de notre
main , de faire tenir le mardy de chaque Semaine un Marché de Chevaux , Boeufs et autres Bestiaux dans ladite Place du Vieux Cours , où se
tiennent ordinairement les Foires , &c
LEETTRES PATENTES DU ROY,
du mois de Juillet 173 1. en faveur de la Ville de Rennes.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France et
de Navarre; à nos amez et féaux Conseillers, les
gens tenant notre Cour de Parlement de Bretagne , SALUT. Nos amez et feaux les Maires et Echevins de notre Ville de Rennes , nous ont fait
remontrer par Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. nous leur avons permis pour les causes contenues en leur Requête inserée audit Ar- rêt, de faire tenir chaque année par augmentation
-une sixiéme Foire , dont l'ouverture se feroit le
Lundi devant le Dimanche gras de l'année lors
prochaine 1731. qui finiroit le premier Lundy de
Carême , que cette Foire se tiendroit dans la Pla- ce de Ste Anne de ladite Ville en la maniere açcoûtumée pour les Marchandises, seulement ;
дои
412 MERCURE DE FRANCE
nous avons de plus permis qu'il seroit tenu à l'a
venir le Mardy de chaque semaine un Marché de
Chevaux et Bestiaux dans la Place duVieux Cours,
où se tiennent ordinairement les Foires ; que par
un second Arrêt du 22. May dernier , nous avons
ordonné que cette sixiéme Foire seroit à l'instar
des autres Foires cy-devant établies en ladite Ville
de Rennes, qu'elle tiendroit tant pour les Mar- chandises que pour les Chevaux, Boeufs et autres
Bestiaux , sçavoir , pour les Marchandises seulement dans la Place Ste Anne et pour les autres
-Bestiaux dans la Place du Vieux Cours , voulant
au surplus que l'Arrêt de notre Conseil du premier Août 1730. soit executé selon sa forme et
teneur , et que sur les deux Arrêts toutes Lettres
necessaires soient expediées, que lesdits Maíres et Echevins et Habitans nous ont très - humblement
supplié de leur vouloir octroyer. A CES CAUSES,
voulant favorablement traitter les Exposans , de
Pavis de notre Conseil qui a vu lesdits Arrêts
rendus en icelui les premier Août 1730. et 22 .
May de la présente année , cy-attachez sous le
contre- scel de notre Chancellerie, conformément
iceux , nous avons ausdits Exposans permis et
par ces Presentes signées de notre main , permet
tons de faire tenir en ladite Ville chaque année
par augmentation une sixéme Foire dont l'ouverture se fera le Lundy devant le Dimanche gras et
qui finira le premier Lundi de Carême ; avons ordonné et ordonnons que ladite Foire sera à l'instar des autres Foires cy- devant établies en ladite
Ville , qu'elle se tiendra tant pour les Marchandises que pour les Chevaux et Bestiaux ; sçavoir ,
pour les Marchandises seulement dans la Place
-de Ste Anne , et pour les Chevaux , Bœufs et autres Bestiaux dans la Place du Vieux Cours ;
avor
FEVRIER 1732. 413
avons en outre permis et permettons ausdits Exposans par lesdites Présentes signées de notre
main , de faire tenir le mardy de chaque Semaine un Marché de Chevaux , Boeufs et autres Bestiaux dans ladite Place du Vieux Cours , où se
tiennent ordinairement les Foires , &c
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Résumé : ARRESTS NOTABLES, &C.
En juillet 1731, le roi Louis de France et de Navarre a accordé une lettre patente à la ville de Rennes. Les maires et échevins de Rennes avaient sollicité et obtenu l'autorisation d'organiser une sixième foire annuelle. Cette foire débuterait le lundi précédant le dimanche gras de l'année 1731 et se terminerait le premier lundi de Carême. Elle se tiendrait sur la place de Sainte-Anne pour les marchandises et sur la place du Vieux Cours pour les chevaux et autres bestiaux. De plus, un marché hebdomadaire pour les chevaux et bestiaux serait organisé chaque mardi sur la place du Vieux Cours. Ces décisions étaient fondées sur des arrêts du Conseil royal des 1er août 1730 et 22 mai 1731. Le roi a confirmé ces permissions et ordonné l'exécution des arrêts mentionnés.
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17
p. 620-624
ARRESTS NOTABLES, &c.
Début :
ARREST et Lettres Patentes sur icelui, des 4. et 18. [...]
Mots clefs :
Arrêts, Lettres patentes, Ordonnances, Sentence de police
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES, &c.
ARRESTS NOTABLES, &c,
A&
RREST et Lettres Patentes sur icelui , des 4.
et 18 Decembre 1731. qui ordonne que le
droit d'Indemnité du par les Gens de main-morte , pour raison d'acquisitions d'heritages dans la
Directe de Sa Majesté , ou dans l'étendue de ses
Hautes Justices , sera payé en Especes quand il
sera au- dessous de soixante livres , et qu'il en sera
créé des rentes quand il se trouvera monter à
soixante livres et plus,
AUTRE
MAR S. 1732. 621
AUTRE du premier Janvier , qui proro
ge jusqu'au dernier Decembre 1732. le délay porté par celui du 2. Janvier 173 1. pour la moderation à moitié des droits de marc d'or et autres frais de provisions , reception et installation des Offices taxez vacans , ou de nouvelles créations qui se leveront auxRevenus Casuels pendant
le courant de la presente année 1732.,
SENTENCE DE POLICE, du 4. Janvier , qui
condamne le sieur Brunet , Fils , Marchand Libraire à Paris , en trois mille livres d'amende
pour avoir vendu et débité plusieurs Livres imprimez sans permission.
AUTRE du même jour , portant défenses à tous Chartiers , Voituriers , Portefaix et
autres , de brûler des Pailles dans aucun endroit
des Halles, ni de composer de ces mêmes Pailles
des torches pour les allumer.
ARREST du Parlement , contre 35.Accusez
'dont 4. par Contumace. Portant condamnation
de mort , préalablement appliquez à la question
ordinaire et extraordinaire , contre Jean Collor;
Claude-Thomas Hurel , Jacques Falconet et Nicolas Quierceau , accusez de vol avec effraction;
et surcis à l'égard des autres accusez jusqu'après
l'execution dudit Arrêt. Du 21. Fevrier 172 3.
ORDONNANCE DU ROY , au sujet du Cimetiere de S. Medard.
Sa Majesté étant informée de tout ce qui s'est
passé , et de ce qui se passe encore journellement
dans l'un desCimetieres de la Paroisse de S. Medard,
et notamment à l'occasion des mouvemens et agi- tations
622 MERCURE DE FRANCE
rations prétendues involontaires de differens Particuliers qui affectent de s'y donner en spectacle ;
Sa Majesté auroit jugé à propos de donner ses.
ordres pour en faire arrêter plusieurs et les faire
examiner par un nombre considerable de Medecins et Chirurgiens , pour en dresser leur rapport , et porter leur jugement sur la cause et la
nature desdits mouvemens et agitations : ce
qui ayant été executé , lesdits Medecins et Chy- rurgiens ont attesté et déclaré unanimemènt
que lesdits mouvemens n'ont rien de convulsif
ni de surnaturel , et qu'ils sont entierement volontaires de la part desdits particuliers ; doù il
resulte qu'on a cherché manifestement à faire il
lusion , et à surprendre la credulité du peuple. Sa
Majesté a jugé necessaire de faire absolument cesser un tel scandale , et le concours du peuple , qui
est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de
discours licentieux , de vols et de libertinage , et
Elle s'est portée d'autant plus volontiers à pren
dre cette resolution , qu'Elle empèchera par là
- toute contravention et désobéissance au Mandement donné par le sieur Archevêque de Paris le
15. Juillet dernier. Vû les rapports , en datte des
11. 15. 17. 18. 19. et 23. Janvier , signez par
les Medecins et Chirurgiens y dénommez ; SA MAJESTE a ordonné et ordonne que la porte
du petit Cimetiere de la Paroisse de S. Medard,
fera et demeurera toujours fermée; fait défenses de
l'ouvrir , si ce n'est pour cause d'inhumation ; et
défend pareillement à toutes personnes , de quelque état et qualité qu'elles soient , de s'assemblerdans les rues qui environment ledit Cimetiere , et
autres rues , places ou maisons , le tout à peine
de désobéissance , même de punition exemplaire,
s'il y échet. Enjoint au sieur Herault , Con-
-
seiller
MARS. 1732 623
seiller d'Etat , Lieutenant General de Police
de la Ville , Prevôté et Vicomté de Paris , de tenir la main à l'execution de la presente Ordonnance,qui sera lûë, publiée et affichée par tout où besoin sera.FAIT à Versailles le 27.Janvier 1732.
signé Louis. Et plus bas , Phelipeaux.
ARREST du 19. Février , qui proroge pendant une année seulement , la permission accordée aux Negocians des Ports et Villes Maritimes
du Royaume, d'envoyer leurs Vaisseaux directement en Irlande , pour y acheter des Bœufs salez
& les transporter ensuite aux Ifles et Colonies
Françoises de l'Amerique.
AUTRE du 11. Mars , qui ordonne et homologue tout ce qui a été fait , tant à Paris que
dans les Provinces , à l'occasion des secours donnez par S. M. à celles qui ont été attaquées de la
peste.
Nomme et autorise M. d'Ormesson , Conseiller d'Etat ordinaire et Intendant des Finances ,
P'effet d'arrêter le compte du sieur Géoflroy ,
Caissier general de ce service.
Ordonne que les Pieces des comptes particu
Tiers arrêtez dans lesdites Provinces , et qui
avoient été envoyées au Conseil seront renvoyées aux sieurs Intendan's , pour être jointes à
la mmute d'iceux , sur laquelle et sur les doubles
qu triples, sera fait mention de ce dépôt.
AUTRE du même jour , qui deffend l'entrée
dans le Royaume, des vieux habits de Soldats et
autres de fabrique étrangere.
C
AUTRE du même jour , qui déclare subrepti- ces
824 MERCURE DE FRANCE
ces et obreptices les Brevets de dons faits en faveur de divers Particuliers , des portions des Casuels des Domaines réservez à S. M. par l'Edit
du mois de Decembre 1701.
>
AUTRE du 18. Mars , qui ordonne que tous
les Ouvrages de Coutellerie qui seront ou auront
été fabriquez dans la Ville de Thiers , auront
outre la marque particuliere, dont chaque Coutelier a coûtume de se servir pour marquer ses Ouvrages , une seconde marque , dont l'emprein
te portera le mot THIERS.
A&
RREST et Lettres Patentes sur icelui , des 4.
et 18 Decembre 1731. qui ordonne que le
droit d'Indemnité du par les Gens de main-morte , pour raison d'acquisitions d'heritages dans la
Directe de Sa Majesté , ou dans l'étendue de ses
Hautes Justices , sera payé en Especes quand il
sera au- dessous de soixante livres , et qu'il en sera
créé des rentes quand il se trouvera monter à
soixante livres et plus,
AUTRE
MAR S. 1732. 621
AUTRE du premier Janvier , qui proro
ge jusqu'au dernier Decembre 1732. le délay porté par celui du 2. Janvier 173 1. pour la moderation à moitié des droits de marc d'or et autres frais de provisions , reception et installation des Offices taxez vacans , ou de nouvelles créations qui se leveront auxRevenus Casuels pendant
le courant de la presente année 1732.,
SENTENCE DE POLICE, du 4. Janvier , qui
condamne le sieur Brunet , Fils , Marchand Libraire à Paris , en trois mille livres d'amende
pour avoir vendu et débité plusieurs Livres imprimez sans permission.
AUTRE du même jour , portant défenses à tous Chartiers , Voituriers , Portefaix et
autres , de brûler des Pailles dans aucun endroit
des Halles, ni de composer de ces mêmes Pailles
des torches pour les allumer.
ARREST du Parlement , contre 35.Accusez
'dont 4. par Contumace. Portant condamnation
de mort , préalablement appliquez à la question
ordinaire et extraordinaire , contre Jean Collor;
Claude-Thomas Hurel , Jacques Falconet et Nicolas Quierceau , accusez de vol avec effraction;
et surcis à l'égard des autres accusez jusqu'après
l'execution dudit Arrêt. Du 21. Fevrier 172 3.
ORDONNANCE DU ROY , au sujet du Cimetiere de S. Medard.
Sa Majesté étant informée de tout ce qui s'est
passé , et de ce qui se passe encore journellement
dans l'un desCimetieres de la Paroisse de S. Medard,
et notamment à l'occasion des mouvemens et agi- tations
622 MERCURE DE FRANCE
rations prétendues involontaires de differens Particuliers qui affectent de s'y donner en spectacle ;
Sa Majesté auroit jugé à propos de donner ses.
ordres pour en faire arrêter plusieurs et les faire
examiner par un nombre considerable de Medecins et Chirurgiens , pour en dresser leur rapport , et porter leur jugement sur la cause et la
nature desdits mouvemens et agitations : ce
qui ayant été executé , lesdits Medecins et Chy- rurgiens ont attesté et déclaré unanimemènt
que lesdits mouvemens n'ont rien de convulsif
ni de surnaturel , et qu'ils sont entierement volontaires de la part desdits particuliers ; doù il
resulte qu'on a cherché manifestement à faire il
lusion , et à surprendre la credulité du peuple. Sa
Majesté a jugé necessaire de faire absolument cesser un tel scandale , et le concours du peuple , qui
est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de
discours licentieux , de vols et de libertinage , et
Elle s'est portée d'autant plus volontiers à pren
dre cette resolution , qu'Elle empèchera par là
- toute contravention et désobéissance au Mandement donné par le sieur Archevêque de Paris le
15. Juillet dernier. Vû les rapports , en datte des
11. 15. 17. 18. 19. et 23. Janvier , signez par
les Medecins et Chirurgiens y dénommez ; SA MAJESTE a ordonné et ordonne que la porte
du petit Cimetiere de la Paroisse de S. Medard,
fera et demeurera toujours fermée; fait défenses de
l'ouvrir , si ce n'est pour cause d'inhumation ; et
défend pareillement à toutes personnes , de quelque état et qualité qu'elles soient , de s'assemblerdans les rues qui environment ledit Cimetiere , et
autres rues , places ou maisons , le tout à peine
de désobéissance , même de punition exemplaire,
s'il y échet. Enjoint au sieur Herault , Con-
-
seiller
MARS. 1732 623
seiller d'Etat , Lieutenant General de Police
de la Ville , Prevôté et Vicomté de Paris , de tenir la main à l'execution de la presente Ordonnance,qui sera lûë, publiée et affichée par tout où besoin sera.FAIT à Versailles le 27.Janvier 1732.
signé Louis. Et plus bas , Phelipeaux.
ARREST du 19. Février , qui proroge pendant une année seulement , la permission accordée aux Negocians des Ports et Villes Maritimes
du Royaume, d'envoyer leurs Vaisseaux directement en Irlande , pour y acheter des Bœufs salez
& les transporter ensuite aux Ifles et Colonies
Françoises de l'Amerique.
AUTRE du 11. Mars , qui ordonne et homologue tout ce qui a été fait , tant à Paris que
dans les Provinces , à l'occasion des secours donnez par S. M. à celles qui ont été attaquées de la
peste.
Nomme et autorise M. d'Ormesson , Conseiller d'Etat ordinaire et Intendant des Finances ,
P'effet d'arrêter le compte du sieur Géoflroy ,
Caissier general de ce service.
Ordonne que les Pieces des comptes particu
Tiers arrêtez dans lesdites Provinces , et qui
avoient été envoyées au Conseil seront renvoyées aux sieurs Intendan's , pour être jointes à
la mmute d'iceux , sur laquelle et sur les doubles
qu triples, sera fait mention de ce dépôt.
AUTRE du même jour , qui deffend l'entrée
dans le Royaume, des vieux habits de Soldats et
autres de fabrique étrangere.
C
AUTRE du même jour , qui déclare subrepti- ces
824 MERCURE DE FRANCE
ces et obreptices les Brevets de dons faits en faveur de divers Particuliers , des portions des Casuels des Domaines réservez à S. M. par l'Edit
du mois de Decembre 1701.
>
AUTRE du 18. Mars , qui ordonne que tous
les Ouvrages de Coutellerie qui seront ou auront
été fabriquez dans la Ville de Thiers , auront
outre la marque particuliere, dont chaque Coutelier a coûtume de se servir pour marquer ses Ouvrages , une seconde marque , dont l'emprein
te portera le mot THIERS.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES, &c.
En 1732, plusieurs arrêtés et ordonnances royales ont été émis. En décembre 1731, un arrêté a stipulé que le droit d'indemnité des gens de main-morte pour l'acquisition d'héritages serait payé en espèces pour les montants inférieurs à soixante livres et en rentes pour les montants égaux ou supérieurs. En janvier 1732, un autre arrêté a prolongé jusqu'à la fin de l'année la réduction des droits de marc d'or et autres frais pour les offices vacants ou nouvelles créations. Une sentence de police a condamné le libraire Brunet à une amende pour avoir vendu des livres sans permission, et un autre arrêté a interdit de brûler des pailles dans les Halles. En février 1732, un arrêt du Parlement a condamné à mort quatre individus pour vol avec effraction et a sursoit à l'exécution pour les autres accusés. Une ordonnance royale concernant le cimetière de Saint-Médard a mentionné que les mouvements observés étaient volontaires et non convulsifs ou surnaturels, et a ordonné la fermeture du cimetière pour éviter les rassemblements et les troubles. En mars 1732, plusieurs arrêtés ont prolongé des permissions commerciales, homologué les secours donnés aux provinces touchées par la peste, nommé un conseiller pour arrêter les comptes d'un caissier général, interdit l'entrée des vieux habits de soldats étrangers, déclaré subreptices certains brevets de dons, et ordonné une marque spécifique pour les ouvrages de coutellerie fabriqués à Thiers.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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18
p. 832-835
ARRETS NOTABLES.
Début :
EDIT DU ROY , portant réduction des trois Offices de Trésoriers [...]
Mots clefs :
Arrêts, Édit du roi, Lettres patentes, Jugement rendu
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
DIT DU ROY, portant réduction dés
Etrois offices de Trésoriers Generate deta
Marine , à deux seuls Corps d'Offices. Et suppression d'un desdits trois Offices. Donné à Versailles au mois de Mars 1732. Registré en Parlelement le 23. Avrik.
ARREST du 29. Mars , qui modere à trois livres du cent pesant , ét lés quatre sols pour livre , les droits d'entrées des Cinq Grosses Fer- mes , sur les Cires blanchies dans la Rafinerie
établie par le sieur Macs dans la basse Ville de
Dunquerque.
Le
832 MERCURE DE FRANCE
Le 29. Mars dernier, les Chambres étant assem
blées à la Tournelle , il fut rendu un Arrêt entre
le Marquis d'Hautefort et la Dle de Kerbabu ,
dont voici le Prononcé.
La Cour faisant droit sur le tout , et sans s'ar
rêter aux requêtes et demandes de Marie- Jeanne
Belingant de Kerbabu , en ce qui concerne les
plaintes et accusations par elle formées , dont elle:
est déboutée , met l'appellation et Sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant , renvoye Emmanuel d'Hautefort de l'accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de
Kerbabu en 2000 liv. de dommages et interêts.
vers ledit Emmanuel d'Hautefort ; ordonne
que les termes injurieux portez ès requêtes de la..
dite de Kerbabu , seront et demeureront suppri
mez , renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex , Jean Gasselin , Claude Martinon , Etienne
Thomas et Paul Martin , de l'accusation contre
eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 liv..
de dommages et interêts vers chacun desdits . Mar
tinon , Thomas et Martin , en 30. liv. aussi de
dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin , décharge la succession er heritiers Soutet , des demandes de ladite Kerbabu résultantes de l'accusation, formée contre ledit feu
Antoine Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30
liv. de dommages et interêts à cet égard vers les
heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en
tous les dépens , tant des causes principales que
d'appel et demandes vers ledit Emmanuel d'Hau
tefort , et vers lesdits Mandex , Gasselin , MartiThomas , Martin et heritiers Soutet , même en ceux réservez ; sauf à ladite Kerbabu à
se pourvoir sur ses demandes à fins civiles ,
ainsi qu'elle avisera bon être , défenses dunon ,
2
dit
AVRIL. 1732. 8335
•
2
dit Emmanuel d'Hautefort au contraire ; permer
audit Emmanuel d'Hautefort de faire imprimer ,
le present Arrêt. Fait en Parlement , &c.
Arrêt du premier Avril , par lequel il est dit
que le Roy étant informé de l'abus qui se prati
que depuis quelques années dans le Royaume, en
subtituant à la Rhubarbe la racine de Rhapontic
étranger , qui , à la verité , a des qualitez qui approchent de celles de la Rhubarbe , mais qui lui
sont fort inferieures ; que cette racine ayant la ·
forme de la Rhubarbe , l'on est en usage de la déguiser , en répandant dessus de la poudre de Rhubarbe veritable , ensorte qu'en ayant la couleur
exterieure et l'odeur , le Public est facilement
trompé; qu'il en résulte des inconveniens trèspréjudiciables , tant parce que ce Rhapontic ne
produit pas des effets aussi utiles que la Rhubaṛbe , que parce que le Public qui croit acheter de
la Rhubarbe veritable , paye le Rhapontic infiniment plus qu'il ne vaut , à quoi Sa Majesté desi- ~
tant pourvoir. Vû Pavis de l'Académie Royale
des Sciences , ensemble celui des Députez du :
Commerce , &c. Le Roy a interdit et prohibé,
interdit et prohibe , à commencer du jour de la
publication du present Arrêt , l'entrée dans le
Royaume par tous les Ports , Passages , Provinces , Pays , Terres et Seigneuries de son obéissance, de la racine appellée Rhapontic ; en conse
quence , fait S.. M. deffenses à tous Marchands
Négocians et autres personnes de quelque quali é
condition qu'elles soient , d'en faire entrer ni
introduire dans le Royaume , sous quelque dénomination que ce puisse être , soit qu'elle vien- ne de Moscovie , ou autres Pays Etrangers , à
peine de confiscation , etde cinq cens livres d'amende
834 MERCURE DE FRANCE
mende contre chacun des contrevehans , &c.´¨
JUGEMENT rendu par M. Herault , Conseil
ler d'Etat , Lieutenant General de Police , et
M's les Conseillers au Siege Présidial du ChâteJet , Commissaires du Conseil en cette partie ; an
sujet de 875. Exemplaires imprimez , intitulez ;
Nouvelles Ecclesiastiques.
Il est dit par déliberation de Conseil et Jugement en dernier ressort , ony ' sur ce le Procureur
General de la Commission , que ladite Marie
Reaubourg est déclarée dûement atteinte et con
vaincue d'avoir été arrêtée trouvée saisie de 875
Exemplaires, imprimez , Libelles intitulez Nou
velles Ecclesiastiques , qu'elle colportoit et introduisoit dans Paris ; pour réparation , la condamnons à être bannie pour cinq ans de la Ville ,
Prévôté et Vicomté de Paris , et en outre la
condamnons en trois livres d'amende envers le
Roy, a prendre sur ses biens. Ordonnons que
conformément à ce qui a été prononcé par l'Arrêt du Parlement du 9. Fevrier 1731. les 871.
Exemplaires imprimez ayant en titre , Nouvelles Ecclesiastiques , étant au Greffe de la Commission,
seront lacerez et brulez par l'Executeur de la haure Justice , en Place de Greve. Ordonnons en ou
tre que le present Jugement sera , à la diligence
du Procureur General de la Commission , imprimé, lû, publié et affiché , &c. Jugé le 23 Avril 1732.
ARREST du 24. Avril , pat lequel il est dit
ce qui suit.
Le Roy étant informé qu'entre plusieurs écrits
C'on affecte de répandre continuellement dans le
Public , sur les affaires présentes de l'Eglise , il
en
AVRIL. 1732. 835
en paroît deux sous le nom de Seconde et de Troi
siéme Lettre de M. l'Abbé de Lifle , sur les Miracles
de M.de Paris, où l'on trouve reünis plus que dans aucun autre , tous les caracteres de Libelles veritablement diffamatoires et séditieux , soit par la li
cence et la malignité avec laquelle l'Archevêque"
de la Capitale de ce Royaume y est témerairement attaqué , sans aucun respect , ni pour sa
personne , ni pour sa dignité,,, soit par les traits
artificieux que l'Auteur de ces Ouvrages y a semez , pour soulever les Fidelles du Diocèse de
Paris contre leur Superieur légitime , et pour
leur inspirer en même-temps le mépris de toute authorité ; Sa Majesté auroit jugé à propos pour
faire cesser un si grand scandale , de fetrir promptement les Libelles qui renferment en eux mêmes le motif de leur condamnation , en attendant que ceux qui en ont été les Auteurs , les
Imprimeurs ou les Distributeurs , étant connus
par une procedure régulière , ils puissent être puiis avec toute la séverité qu'ils méritent , à quoi
étant nécessaire de pourvoir , SA MAJESTE
ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne , que lesdits Libelles intitulez Pun Seconde
Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de
M. de Paris , et l'autre Troisiéme Lettre de M. l'Abm
bé de Life , sur les Miracles de M. de Paris , &c.
seront lacerez et brulez dans la Place du Parvis
de l'Eglise de Notre- Dame , par l'Executeur de
la haute Justice ; enjoint à tous ceux qui en ont
des Exemplaires , de les remettre incessamment au Greffe du sieur Herault Conseiller d'Etat
Lieutenant General de Police , pour y être lacerez et supprimez , &C.
DIT DU ROY, portant réduction dés
Etrois offices de Trésoriers Generate deta
Marine , à deux seuls Corps d'Offices. Et suppression d'un desdits trois Offices. Donné à Versailles au mois de Mars 1732. Registré en Parlelement le 23. Avrik.
ARREST du 29. Mars , qui modere à trois livres du cent pesant , ét lés quatre sols pour livre , les droits d'entrées des Cinq Grosses Fer- mes , sur les Cires blanchies dans la Rafinerie
établie par le sieur Macs dans la basse Ville de
Dunquerque.
Le
832 MERCURE DE FRANCE
Le 29. Mars dernier, les Chambres étant assem
blées à la Tournelle , il fut rendu un Arrêt entre
le Marquis d'Hautefort et la Dle de Kerbabu ,
dont voici le Prononcé.
La Cour faisant droit sur le tout , et sans s'ar
rêter aux requêtes et demandes de Marie- Jeanne
Belingant de Kerbabu , en ce qui concerne les
plaintes et accusations par elle formées , dont elle:
est déboutée , met l'appellation et Sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant , renvoye Emmanuel d'Hautefort de l'accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de
Kerbabu en 2000 liv. de dommages et interêts.
vers ledit Emmanuel d'Hautefort ; ordonne
que les termes injurieux portez ès requêtes de la..
dite de Kerbabu , seront et demeureront suppri
mez , renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex , Jean Gasselin , Claude Martinon , Etienne
Thomas et Paul Martin , de l'accusation contre
eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 liv..
de dommages et interêts vers chacun desdits . Mar
tinon , Thomas et Martin , en 30. liv. aussi de
dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin , décharge la succession er heritiers Soutet , des demandes de ladite Kerbabu résultantes de l'accusation, formée contre ledit feu
Antoine Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30
liv. de dommages et interêts à cet égard vers les
heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en
tous les dépens , tant des causes principales que
d'appel et demandes vers ledit Emmanuel d'Hau
tefort , et vers lesdits Mandex , Gasselin , MartiThomas , Martin et heritiers Soutet , même en ceux réservez ; sauf à ladite Kerbabu à
se pourvoir sur ses demandes à fins civiles ,
ainsi qu'elle avisera bon être , défenses dunon ,
2
dit
AVRIL. 1732. 8335
•
2
dit Emmanuel d'Hautefort au contraire ; permer
audit Emmanuel d'Hautefort de faire imprimer ,
le present Arrêt. Fait en Parlement , &c.
Arrêt du premier Avril , par lequel il est dit
que le Roy étant informé de l'abus qui se prati
que depuis quelques années dans le Royaume, en
subtituant à la Rhubarbe la racine de Rhapontic
étranger , qui , à la verité , a des qualitez qui approchent de celles de la Rhubarbe , mais qui lui
sont fort inferieures ; que cette racine ayant la ·
forme de la Rhubarbe , l'on est en usage de la déguiser , en répandant dessus de la poudre de Rhubarbe veritable , ensorte qu'en ayant la couleur
exterieure et l'odeur , le Public est facilement
trompé; qu'il en résulte des inconveniens trèspréjudiciables , tant parce que ce Rhapontic ne
produit pas des effets aussi utiles que la Rhubaṛbe , que parce que le Public qui croit acheter de
la Rhubarbe veritable , paye le Rhapontic infiniment plus qu'il ne vaut , à quoi Sa Majesté desi- ~
tant pourvoir. Vû Pavis de l'Académie Royale
des Sciences , ensemble celui des Députez du :
Commerce , &c. Le Roy a interdit et prohibé,
interdit et prohibe , à commencer du jour de la
publication du present Arrêt , l'entrée dans le
Royaume par tous les Ports , Passages , Provinces , Pays , Terres et Seigneuries de son obéissance, de la racine appellée Rhapontic ; en conse
quence , fait S.. M. deffenses à tous Marchands
Négocians et autres personnes de quelque quali é
condition qu'elles soient , d'en faire entrer ni
introduire dans le Royaume , sous quelque dénomination que ce puisse être , soit qu'elle vien- ne de Moscovie , ou autres Pays Etrangers , à
peine de confiscation , etde cinq cens livres d'amende
834 MERCURE DE FRANCE
mende contre chacun des contrevehans , &c.´¨
JUGEMENT rendu par M. Herault , Conseil
ler d'Etat , Lieutenant General de Police , et
M's les Conseillers au Siege Présidial du ChâteJet , Commissaires du Conseil en cette partie ; an
sujet de 875. Exemplaires imprimez , intitulez ;
Nouvelles Ecclesiastiques.
Il est dit par déliberation de Conseil et Jugement en dernier ressort , ony ' sur ce le Procureur
General de la Commission , que ladite Marie
Reaubourg est déclarée dûement atteinte et con
vaincue d'avoir été arrêtée trouvée saisie de 875
Exemplaires, imprimez , Libelles intitulez Nou
velles Ecclesiastiques , qu'elle colportoit et introduisoit dans Paris ; pour réparation , la condamnons à être bannie pour cinq ans de la Ville ,
Prévôté et Vicomté de Paris , et en outre la
condamnons en trois livres d'amende envers le
Roy, a prendre sur ses biens. Ordonnons que
conformément à ce qui a été prononcé par l'Arrêt du Parlement du 9. Fevrier 1731. les 871.
Exemplaires imprimez ayant en titre , Nouvelles Ecclesiastiques , étant au Greffe de la Commission,
seront lacerez et brulez par l'Executeur de la haure Justice , en Place de Greve. Ordonnons en ou
tre que le present Jugement sera , à la diligence
du Procureur General de la Commission , imprimé, lû, publié et affiché , &c. Jugé le 23 Avril 1732.
ARREST du 24. Avril , pat lequel il est dit
ce qui suit.
Le Roy étant informé qu'entre plusieurs écrits
C'on affecte de répandre continuellement dans le
Public , sur les affaires présentes de l'Eglise , il
en
AVRIL. 1732. 835
en paroît deux sous le nom de Seconde et de Troi
siéme Lettre de M. l'Abbé de Lifle , sur les Miracles
de M.de Paris, où l'on trouve reünis plus que dans aucun autre , tous les caracteres de Libelles veritablement diffamatoires et séditieux , soit par la li
cence et la malignité avec laquelle l'Archevêque"
de la Capitale de ce Royaume y est témerairement attaqué , sans aucun respect , ni pour sa
personne , ni pour sa dignité,,, soit par les traits
artificieux que l'Auteur de ces Ouvrages y a semez , pour soulever les Fidelles du Diocèse de
Paris contre leur Superieur légitime , et pour
leur inspirer en même-temps le mépris de toute authorité ; Sa Majesté auroit jugé à propos pour
faire cesser un si grand scandale , de fetrir promptement les Libelles qui renferment en eux mêmes le motif de leur condamnation , en attendant que ceux qui en ont été les Auteurs , les
Imprimeurs ou les Distributeurs , étant connus
par une procedure régulière , ils puissent être puiis avec toute la séverité qu'ils méritent , à quoi
étant nécessaire de pourvoir , SA MAJESTE
ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne , que lesdits Libelles intitulez Pun Seconde
Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de
M. de Paris , et l'autre Troisiéme Lettre de M. l'Abm
bé de Life , sur les Miracles de M. de Paris , &c.
seront lacerez et brulez dans la Place du Parvis
de l'Eglise de Notre- Dame , par l'Executeur de
la haute Justice ; enjoint à tous ceux qui en ont
des Exemplaires , de les remettre incessamment au Greffe du sieur Herault Conseiller d'Etat
Lieutenant General de Police , pour y être lacerez et supprimez , &C.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En mars 1732, plusieurs décisions judiciaires et royales ont été enregistrées en France. Le 23 avril, un arrêt royal a réduit les offices de Trésoriers Généraux de la Marine de trois à deux, supprimant ainsi un des trois offices. Le 29 mars, un autre arrêt a fixé les droits d'entrée des Cinq Grosses Fermes sur les cires blanchies à trois livres du cent pesant et quatre sols par livre. Le même jour, une décision judiciaire a été rendue entre le Marquis d'Hautefort et la Dame de Kerbabu, déboutant cette dernière de ses plaintes et la condamnant à verser des dommages et intérêts à plusieurs personnes, dont Emmanuel d'Hautefort. Le 1er avril, un arrêt royal a interdit l'importation de la racine de Rhapontic, souvent substituée à la rhubarbe, en raison de ses effets inférieurs et des tromperies sur le public. Le 23 avril, Marie Reaubourg a été condamnée à cinq ans de bannissement de Paris pour avoir colporté des exemplaires des 'Nouvelles Ecclesiastiques'. Enfin, le 24 avril, un arrêt royal a ordonné la destruction des libelles intitulés 'Seconde et Troisième Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de M. de Paris' en raison de leur caractère diffamatoire et séditieux.
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19
p. 1044-1048
ARRETS NOTABLES.
Début :
DECLARATION DU ROY, qui regle les Gages et Taxations des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Sentence de police, Ordonnance du roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
ARRETS NOTABLE S.
ECLARATION DU ROY , qui regle les
pes de la Maison du Roy. Donnée à Versailles
le 18. Mars 1732. Registrée en Parlement le 29.- Avril suivant.
ORDONNANCE du Roy , du 10. Avril ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant bien que
Ja fourniture du pain continuë d'être faite à ses
Troupes dans les Garnisons ou Camps , dans
lesquels , à cause de la cherté des grains , il seroit trop onereux aux Cavaliers , Dragons et Soldats de se pourvoir de pain ; elle a ordonné et
ordonne , que dans les Places et Camps où le pain- de munition continuera d'être fourni , il sera déduit sur la solde , à commencer au premier May
prochain , jusqu'à- ce qu'il en soit autrement ordonné , pour chaque Ration de pain du poids de
vingt- quatre onces , cuit et rassis , entre bis et
blanc , vingt-quatre deniers par jour , que le Tré--
sorier general de l'Extraordinaire des Guerres
retiendra en ses mains : enjoignant, Sa Majesté ,
aux Officiers de ses Troupes , de tenir la main à
te qu'elles s'y conforment sans difficulté , sur
peine de desobeïssance.
ORDONNANCE DU ROY , du 19 Avril
par laquelle il est dit que S. M. étant infor- mée que les ordres qu'elle a fait donner au Directeur de l'Opera , de ne laisser entrer aucunespersonnes sur le Théatre , n'étoient pas executez;
et S M. voulant rendre sa volonté publique à cet
égard, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir aucune
per-
MAY. 1732. 1045
personne de quelque état et qualité qu'elle puisse
être , ne pourra entrer sur le Théatre de l'Opera,
à l'exception de celles qui ont loué des Loges ,
dont l'entrée est par le Théatre , ou qui auront
des Cachets pour aller dans lesdites Loges ; deffend très-expressément S. M. à toutes personnes
qui ont lesdites Loges sur le Théatre , ou à celles
qui auront des Cachets pour y entrer ,
de se tenir dans les Coulisses ni dans les Loges des Actrices ; enjoint S. M. au Sergent des Gardes de
POpera , de tenir la main avec une entiere exactitude à l'execution de la presente Ordonnance, &c.
AUTRE ORDONNANCE du Roy, du même jour, par laquelle il est dit que S. M. voulant
que les deffenses qui ont été faites et qu'elle a renouvellées , à l'exemple du feu Roy , d'entrer à
POpera sans payer et d'interrompre le Spectacle
sous aucun prétexte , soient régulierement observées; et étant informée que quelques personnes.
ne s'y conforment pas aussi exactement qu'elle
le desire , S. M. à fait très-expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes,de quelque qualité
et condition qu'elles soient , même aux Officiers.
de sa Maison, Gardes , Gendarmes , ChevauxLegers , Mousquetaires et autres , d'entrer à l'Opera sans payer. Deffend pareillement à tous ceux
qui assisteront à ce Spectacle , et particulierement.
a ceux qui se placeront au Parterre , d'y commettre aucun desordre en entrant ni en sortant,
de crier ni de faire du bruit avant que le Spectacle commence, de siffler et faire des huées, d'avoir
le chapeau sur la tête et d'interrompre les Acteurs pendant les Réprésentations , de quelque
maniere et sous quelque prétexte que ce soit , à
peine de désobéissance. Fait semblables deffenses
et sous les mêmes peines , à toutes personnes d'entrer
1046 MERCURE DE FRANCE
d'entrer sur le Théatre de l'Opera et de s'arrêter
dans les Coulisses qui y servent d'entrée , même
aux Acteurs et Actrices d'y paroître avec d'autres habits que ceux de Théatre. Deffend aussi
S. M. à tous Domestiques portant ivrée , sans
aucune réserve, exception ni distinction, d'entrer
à l'Opera , même en payant , de commettre au- cune violence , indécences ou autres desordres
aux entrées ni aux environs de la Sale où se font
les Représentations, sous telles peines qu'elle jugera convenables. Ordonne S. M. d'emprisonner
les contrevenans ; deffend très - expressement à
toutes Personnes , telles qu'elles puissent être ,
aux Officiers de sa Maison et autres , de s'opposer directement ni indirectement à ce qui est
cy- dessus ordonné , et d'empêcher par la force
ou autrement, que ceux qui y contreviendront
me soient arrêtez et conduits en prison.
SENTENCE DE POLICE , du 25. Avril,
qui condamne en vingt livres d'amende le nommé Jouan , fils , Regrattier de Paille et de Foin,
pour avoir contrevenu aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la vente et achapt de la Marchandise de Foin , et notamment pour
avoir acheté de mauvais Foin sur les Ports à vil
prix , et avoir voulu le faire passer comme Foin arrivé par terre , en le faisant rebotteler de nouyeau , et qui ordonne la confiscation dudit Foin.
AUTRE Ordonnance de Police du même jour
qui deffend la vente des Huitres pendant les
grandes chaleurs , à commencer au premier May
jusques et compris le dernier Jeudy du mois d'Août prochain.
AUTRE du 30. Avril , qui fait deffenses à
toutes personnes de passer sur les Terres ensemencées
MAY. 1732 1047
mencées , et d'y causer aucuns dégâts , sous quel
que prétexte que ce soit , à peine de soo. livres
d'amende , confiscation des Chevaux et Bestiaux
et de prison en cas de Rebellion.
ARREST du 3. May , dont voici la teneur.
Le Roy étant informé de tous les mouvemens qu'on excite continuellement dans les esprits , રે
Poccasion de plusieurs guérisons qu'on prétend
être miraculeusement arrivées par l'intercession du Sr de Paris , Diacre du Diocèse de Paris , et
dont on veut faire un argument de parti , pour
fournir des armes à ceux qui se révoltent contre
l'authorité de l'Eglise , et perpetuer la division
dans le Royaume , au sujet de la Constitution
Unigenitus , contre les dispositions des Déclara- tions de Sa Majesté , et de l'Arrêt qu'elle a rendu
les. Septembre dernier , pour faire cesser toutes
disputes et contestations sur ce sujet ; S. M. qui
a déja interposé son authorité dans cette matiere,
soit par son Ordonnance du 27. Janvier dernier soit par l'Arrêt qu'elle a rendu le 24. Avril suivant contre deux Libelles qui regardent les faits
cy-dessus marquez , a jugé à propos de continuer d'en prendre connoissance , pour prévenir
tout ce qui pourroit être une nouvelle occasion
de troubler la tranquillité de l'Eglise et de l'Etat :
à quoi desírant pourvoir ,SA MAJESTE ESTANT
EN SON CONSEIL , a fait et fait de très expres- ses inhibitions et deffenses à tous ses Sujets , de
quelque état et condition qu'ils soient , de faire
aucunes poursuites ni procedures pardevant ses
Cours et autres Juges , au sujet des faits cy- dessus énoncez , leurs circonstances ou dépendances
et de tout ce qui pourroit avoir été ou être fait
à cette occasion , $. M. s'en retenant la connois-
* sance , qu'elle interdit à toutes sesdites Cours et aucunes
1048 MERCURE DE FRANCE
autres Juges , et se réservant à elle seule de prendre les mesures qu'elle estimera les plus conve- nables pour faire cesser toutes disputes et contestations sur ce sujet Deffend pareillement S. M.
à tous ses Sujets , de composer , imprimer , vendre , debiter , ou autrement distribuer, sous quelque nom et titre que ce soit , aucuns Ouvrages,
Memoires ou Ecrits tendants à entretenir les disputes qui se sont formées au sujet desdits faits
ou de tout ce qui peut y avoir rapport , et de la
Constitution Unigenitus ; le tout sous les peines
portées par ledit Arrêt du 5. Septembre 1731.
lequel sera executé selon sa forme et teneur ,
tamment contre les Auteurs , Imprimeurs ou distributeurs de libelles ou d'écrits contraires à
la Religion , au respect dû au S. Siege , à N. S..
Pere le Pape et aux Evêques , à l'authorité de
P'Eglise et à celle de S. M. aux droits de sa Couronne, et aux Libertez de l'Eglise Gallicane , &c.
ARRETS NOTABLE S.
ECLARATION DU ROY , qui regle les
pes de la Maison du Roy. Donnée à Versailles
le 18. Mars 1732. Registrée en Parlement le 29.- Avril suivant.
ORDONNANCE du Roy , du 10. Avril ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant bien que
Ja fourniture du pain continuë d'être faite à ses
Troupes dans les Garnisons ou Camps , dans
lesquels , à cause de la cherté des grains , il seroit trop onereux aux Cavaliers , Dragons et Soldats de se pourvoir de pain ; elle a ordonné et
ordonne , que dans les Places et Camps où le pain- de munition continuera d'être fourni , il sera déduit sur la solde , à commencer au premier May
prochain , jusqu'à- ce qu'il en soit autrement ordonné , pour chaque Ration de pain du poids de
vingt- quatre onces , cuit et rassis , entre bis et
blanc , vingt-quatre deniers par jour , que le Tré--
sorier general de l'Extraordinaire des Guerres
retiendra en ses mains : enjoignant, Sa Majesté ,
aux Officiers de ses Troupes , de tenir la main à
te qu'elles s'y conforment sans difficulté , sur
peine de desobeïssance.
ORDONNANCE DU ROY , du 19 Avril
par laquelle il est dit que S. M. étant infor- mée que les ordres qu'elle a fait donner au Directeur de l'Opera , de ne laisser entrer aucunespersonnes sur le Théatre , n'étoient pas executez;
et S M. voulant rendre sa volonté publique à cet
égard, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir aucune
per-
MAY. 1732. 1045
personne de quelque état et qualité qu'elle puisse
être , ne pourra entrer sur le Théatre de l'Opera,
à l'exception de celles qui ont loué des Loges ,
dont l'entrée est par le Théatre , ou qui auront
des Cachets pour aller dans lesdites Loges ; deffend très-expressément S. M. à toutes personnes
qui ont lesdites Loges sur le Théatre , ou à celles
qui auront des Cachets pour y entrer ,
de se tenir dans les Coulisses ni dans les Loges des Actrices ; enjoint S. M. au Sergent des Gardes de
POpera , de tenir la main avec une entiere exactitude à l'execution de la presente Ordonnance, &c.
AUTRE ORDONNANCE du Roy, du même jour, par laquelle il est dit que S. M. voulant
que les deffenses qui ont été faites et qu'elle a renouvellées , à l'exemple du feu Roy , d'entrer à
POpera sans payer et d'interrompre le Spectacle
sous aucun prétexte , soient régulierement observées; et étant informée que quelques personnes.
ne s'y conforment pas aussi exactement qu'elle
le desire , S. M. à fait très-expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes,de quelque qualité
et condition qu'elles soient , même aux Officiers.
de sa Maison, Gardes , Gendarmes , ChevauxLegers , Mousquetaires et autres , d'entrer à l'Opera sans payer. Deffend pareillement à tous ceux
qui assisteront à ce Spectacle , et particulierement.
a ceux qui se placeront au Parterre , d'y commettre aucun desordre en entrant ni en sortant,
de crier ni de faire du bruit avant que le Spectacle commence, de siffler et faire des huées, d'avoir
le chapeau sur la tête et d'interrompre les Acteurs pendant les Réprésentations , de quelque
maniere et sous quelque prétexte que ce soit , à
peine de désobéissance. Fait semblables deffenses
et sous les mêmes peines , à toutes personnes d'entrer
1046 MERCURE DE FRANCE
d'entrer sur le Théatre de l'Opera et de s'arrêter
dans les Coulisses qui y servent d'entrée , même
aux Acteurs et Actrices d'y paroître avec d'autres habits que ceux de Théatre. Deffend aussi
S. M. à tous Domestiques portant ivrée , sans
aucune réserve, exception ni distinction, d'entrer
à l'Opera , même en payant , de commettre au- cune violence , indécences ou autres desordres
aux entrées ni aux environs de la Sale où se font
les Représentations, sous telles peines qu'elle jugera convenables. Ordonne S. M. d'emprisonner
les contrevenans ; deffend très - expressement à
toutes Personnes , telles qu'elles puissent être ,
aux Officiers de sa Maison et autres , de s'opposer directement ni indirectement à ce qui est
cy- dessus ordonné , et d'empêcher par la force
ou autrement, que ceux qui y contreviendront
me soient arrêtez et conduits en prison.
SENTENCE DE POLICE , du 25. Avril,
qui condamne en vingt livres d'amende le nommé Jouan , fils , Regrattier de Paille et de Foin,
pour avoir contrevenu aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la vente et achapt de la Marchandise de Foin , et notamment pour
avoir acheté de mauvais Foin sur les Ports à vil
prix , et avoir voulu le faire passer comme Foin arrivé par terre , en le faisant rebotteler de nouyeau , et qui ordonne la confiscation dudit Foin.
AUTRE Ordonnance de Police du même jour
qui deffend la vente des Huitres pendant les
grandes chaleurs , à commencer au premier May
jusques et compris le dernier Jeudy du mois d'Août prochain.
AUTRE du 30. Avril , qui fait deffenses à
toutes personnes de passer sur les Terres ensemencées
MAY. 1732 1047
mencées , et d'y causer aucuns dégâts , sous quel
que prétexte que ce soit , à peine de soo. livres
d'amende , confiscation des Chevaux et Bestiaux
et de prison en cas de Rebellion.
ARREST du 3. May , dont voici la teneur.
Le Roy étant informé de tous les mouvemens qu'on excite continuellement dans les esprits , રે
Poccasion de plusieurs guérisons qu'on prétend
être miraculeusement arrivées par l'intercession du Sr de Paris , Diacre du Diocèse de Paris , et
dont on veut faire un argument de parti , pour
fournir des armes à ceux qui se révoltent contre
l'authorité de l'Eglise , et perpetuer la division
dans le Royaume , au sujet de la Constitution
Unigenitus , contre les dispositions des Déclara- tions de Sa Majesté , et de l'Arrêt qu'elle a rendu
les. Septembre dernier , pour faire cesser toutes
disputes et contestations sur ce sujet ; S. M. qui
a déja interposé son authorité dans cette matiere,
soit par son Ordonnance du 27. Janvier dernier soit par l'Arrêt qu'elle a rendu le 24. Avril suivant contre deux Libelles qui regardent les faits
cy-dessus marquez , a jugé à propos de continuer d'en prendre connoissance , pour prévenir
tout ce qui pourroit être une nouvelle occasion
de troubler la tranquillité de l'Eglise et de l'Etat :
à quoi desírant pourvoir ,SA MAJESTE ESTANT
EN SON CONSEIL , a fait et fait de très expres- ses inhibitions et deffenses à tous ses Sujets , de
quelque état et condition qu'ils soient , de faire
aucunes poursuites ni procedures pardevant ses
Cours et autres Juges , au sujet des faits cy- dessus énoncez , leurs circonstances ou dépendances
et de tout ce qui pourroit avoir été ou être fait
à cette occasion , $. M. s'en retenant la connois-
* sance , qu'elle interdit à toutes sesdites Cours et aucunes
1048 MERCURE DE FRANCE
autres Juges , et se réservant à elle seule de prendre les mesures qu'elle estimera les plus conve- nables pour faire cesser toutes disputes et contestations sur ce sujet Deffend pareillement S. M.
à tous ses Sujets , de composer , imprimer , vendre , debiter , ou autrement distribuer, sous quelque nom et titre que ce soit , aucuns Ouvrages,
Memoires ou Ecrits tendants à entretenir les disputes qui se sont formées au sujet desdits faits
ou de tout ce qui peut y avoir rapport , et de la
Constitution Unigenitus ; le tout sous les peines
portées par ledit Arrêt du 5. Septembre 1731.
lequel sera executé selon sa forme et teneur ,
tamment contre les Auteurs , Imprimeurs ou distributeurs de libelles ou d'écrits contraires à
la Religion , au respect dû au S. Siege , à N. S..
Pere le Pape et aux Evêques , à l'authorité de
P'Eglise et à celle de S. M. aux droits de sa Couronne, et aux Libertez de l'Eglise Gallicane , &c.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En mars et avril 1732, plusieurs ordonnances royales ont été émises. Le 18 mars, une déclaration royale a réglé les pensions de la Maison du Roi, enregistrée au Parlement le 29 avril. Le 10 avril, une ordonnance a stipulé que la fourniture de pain aux troupes continuerait, avec une déduction sur la solde pour chaque ration de pain. Le 19 avril, deux ordonnances ont été promulguées concernant l'accès au théâtre de l'Opéra : la première a interdit l'accès à toute personne non autorisée, sauf celles ayant loué des loges ou possédant des cachets. La seconde a renforcé les interdictions d'entrer à l'Opéra sans payer et de perturber les spectacles. Le 25 avril, une sentence de police a condamné un regrattier pour violation des règlements sur la vente de foin, et une autre ordonnance a interdit la vente des huîtres pendant les grandes chaleurs. Le 30 avril, une ordonnance a interdit de passer sur les terres ensemencées. Enfin, le 3 mai, un arrêt royal a interdit toute poursuite ou publication concernant les guérisons attribuées au Diacre de Paris, afin de prévenir les troubles liés à la Constitution Unigenitus.
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20
p. 1672-1674
ARRETS NOTABLES.
Début :
DECLARATION DU ROY, du 7. May, Registrée en Parlement le [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclaration du roi, Ordonnance du roi
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texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
ECLARATION DU ROY , du 7. May,
DRegistrée en Parlement le 20. Juin , qui per
met à tous Marchands , tant de la Ville de Paris
que Forains , faisant commerce de Bois neuf à
bruler , de mettre en chantier lesdites Marchan◄
dises , &c.
ARREST du 27. May , qui proroge jusqu'au
premier Octobre 1733. le pouvoir accordé à
Messieurs les Intendans des Generalitez où la
Taille est personnelle , de faire proceder pardeyant eux , ou ceux qu'ils commettront à la con- fection:
JUILLE T. 1732. 1-673
fection des Rôles des Tailles des Villes , Bourgs
Paroisses où ils le jugeront à propos.
·
AUTRE du 31. May , qui permet en faveur des habitans de la Flandre et du Pays conquis
le transit des Marchandises de leurs Manufactures , destinées pour le Portugal et la Biscaye , par les Ports de Rouen et du Havre.
AUTRE du même jour , qui adjuge à MarieAnne Hubert , veuve Berthelin , la fourniture des
Chandelles publiques pour six années , à commencer au premier Juin 1732. et finir à pareil
jour de l'année 1738.
AUTRE du 3. Juin , qui continuë pendant le
Bail de Nicolas Desboves , les abonnemens des
droits sur les Huiles et Savons , dans les Provinces et Generalitez y énoncées.
ORDONNANCE DU ROY du 10. Juin ;
pour reunir les deux Compagnies de Gentilshom
mes et n'en former qu'une seule de 600. Cadets,
dans la Citadelle de Metz , par laquelle S. M. or- donne que la Compagnie de Cadets Gentilshommes , entretenue dans la Citadelle de Strasbourg,
sera incorporée dans celle qui est en la Citadelle
de Metz , pour en former une seule Compagnie.
Et au moyen de cette incorporation , la Compa
gnie de Metz sera composée d'un Capitaine , d'un
Lieutenant , de sept Sous- Lieutenans , l'un desquels fera la charge d'Ayde- Major , de vingtquatre Sergens , trente- six Caporaux , trente- six
Anspessades , 504 Cadets et 12. Tambours , &c.
ARREST du 11. Juin , qui ordonne la suppression des secondes marques en pârchemin et
1674 MERCURE DE FRANCE
en plomb sur les Toiles de Coton blanches ,
Mousselines et Mouchoirs , provenant des Pays
de la concession de la Compagnie des Indes.
ORDONNANCE DE POLICE du 20. Juin ,
portant deffense aux Proprietaires en Locataires
des Maisons voisines de la Foire S. Laurent , d'en
louer aucunes parties pendant la tenuë de ladite
Foire , sans la participation de Maître Aubert ,
Commissaire proposé à cet effet.
AUTRE du 21. Juin , qui enjoint à tous Au-
´bergistes , Hôtelliers , Loueurs de Carosses et de Chevaux et autres Particuliers , de se conformer
aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la conduite des Chevaux et Mulets , tant à
l'Abreuvoir que dans les rues de la Ville de Paris,
ECLARATION DU ROY , du 7. May,
DRegistrée en Parlement le 20. Juin , qui per
met à tous Marchands , tant de la Ville de Paris
que Forains , faisant commerce de Bois neuf à
bruler , de mettre en chantier lesdites Marchan◄
dises , &c.
ARREST du 27. May , qui proroge jusqu'au
premier Octobre 1733. le pouvoir accordé à
Messieurs les Intendans des Generalitez où la
Taille est personnelle , de faire proceder pardeyant eux , ou ceux qu'ils commettront à la con- fection:
JUILLE T. 1732. 1-673
fection des Rôles des Tailles des Villes , Bourgs
Paroisses où ils le jugeront à propos.
·
AUTRE du 31. May , qui permet en faveur des habitans de la Flandre et du Pays conquis
le transit des Marchandises de leurs Manufactures , destinées pour le Portugal et la Biscaye , par les Ports de Rouen et du Havre.
AUTRE du même jour , qui adjuge à MarieAnne Hubert , veuve Berthelin , la fourniture des
Chandelles publiques pour six années , à commencer au premier Juin 1732. et finir à pareil
jour de l'année 1738.
AUTRE du 3. Juin , qui continuë pendant le
Bail de Nicolas Desboves , les abonnemens des
droits sur les Huiles et Savons , dans les Provinces et Generalitez y énoncées.
ORDONNANCE DU ROY du 10. Juin ;
pour reunir les deux Compagnies de Gentilshom
mes et n'en former qu'une seule de 600. Cadets,
dans la Citadelle de Metz , par laquelle S. M. or- donne que la Compagnie de Cadets Gentilshommes , entretenue dans la Citadelle de Strasbourg,
sera incorporée dans celle qui est en la Citadelle
de Metz , pour en former une seule Compagnie.
Et au moyen de cette incorporation , la Compa
gnie de Metz sera composée d'un Capitaine , d'un
Lieutenant , de sept Sous- Lieutenans , l'un desquels fera la charge d'Ayde- Major , de vingtquatre Sergens , trente- six Caporaux , trente- six
Anspessades , 504 Cadets et 12. Tambours , &c.
ARREST du 11. Juin , qui ordonne la suppression des secondes marques en pârchemin et
1674 MERCURE DE FRANCE
en plomb sur les Toiles de Coton blanches ,
Mousselines et Mouchoirs , provenant des Pays
de la concession de la Compagnie des Indes.
ORDONNANCE DE POLICE du 20. Juin ,
portant deffense aux Proprietaires en Locataires
des Maisons voisines de la Foire S. Laurent , d'en
louer aucunes parties pendant la tenuë de ladite
Foire , sans la participation de Maître Aubert ,
Commissaire proposé à cet effet.
AUTRE du 21. Juin , qui enjoint à tous Au-
´bergistes , Hôtelliers , Loueurs de Carosses et de Chevaux et autres Particuliers , de se conformer
aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la conduite des Chevaux et Mulets , tant à
l'Abreuvoir que dans les rues de la Ville de Paris,
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En 1732, plusieurs arrêtés et ordonnances royaux ont été publiés. Le 7 mai, une déclaration royale autorise les marchands à fabriquer des marchandises de bois neuf à brûler. Le 27 mai, un arrêt prolonge jusqu'au 1er octobre 1733 les pouvoirs des intendants pour établir les rôles des tailles dans certaines localités. Le 31 mai, deux arrêtés sont émis : l'un permet le transit des marchandises manufacturées destinées au Portugal et à la Biscaye via Rouen et Le Havre pour les habitants de la Flandre et du Pays conquis, et l'autre attribue à Marie-Anne Hubert, veuve Berthelin, la fourniture des chandelles publiques pour six ans à partir du 1er juin 1732. Le 3 juin, un arrêt maintient les abonnements des droits sur les huiles et savons pendant le bail de Nicolas Desboves. Le 10 juin, une ordonnance royale fusionne deux compagnies de gentilshommes en une seule de 600 cadets à Metz. Le 11 juin, un arrêt supprime les secondes marques sur les toiles de coton, mousselines et mouchoirs des pays de la concession de la Compagnie des Indes. Le 20 juin, une ordonnance de police interdit aux propriétaires et locataires des maisons voisines de la foire Saint-Laurent de louer des parties de leurs biens sans Maître Aubert. Enfin, le 21 juin, un arrêté impose aux aubergistes, hôteliers, loueurs de carrosses et de chevaux, ainsi qu'à d'autres particuliers, de respecter les ordonnances de police concernant la conduite des chevaux et mulets à Paris.
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21
p. 1885-1886
ARRETS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE du Roy, du 9 Juin, portant que lorsqu'il y aura des Postes vacantes [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
O
1
RDONNANCE du Roy , du 9 Juin , portant que lorsqu'il y aura des Postes vacan
tes dans les Villes , Bourgs et Villages où il y
en a d'établies , et qu'il ne se proposera point de
sujets pour les remonter , les Communautez des
lieux en feront le service.
ORDONNANCE du Roy, du 25 Juin , pour
faire faire la Revûë generale des Troupes de Milice , dans le courant du mois de Septembre pro- chain
1886 MERCURE DE FRANCE
chain , en licencier en même-temps la moitié , et
indiquer son remplacement au mois de Février
de l'année 1733.
ORDONNANCE du Roy , du 7 Juillet , por
tant Reglement pour le service , la solde et l'ha
billement de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral , créée cy- devant par Ordonnance du
18 Novembre 1716. par laquelle S. M. voulant
faire quelques changemens , à ce qui est porté
par ladite Ordonnance , regle en même temps
tout ce qui concerne le service , la solde et l'habillement de ladite Compagnie , ainsi qu'il est
specifié aux 33 articles , contenus en la derniere;
Ordonnance.
ARREST du 8 Juillet , du Conseil d'Etat du
Roy , qui exempte des droits dûs au Roy , ou à
ses Fermiers , et des droits de Péages , les Grains
qui seront transportez des Provinces du Royau
me dans celle de Provence pendant un an,à com
pter du 15 Septembre 1732.
ORDONNANCE du Roy, du 26 Juillet,pour
faire fournir dyalain de Munition aux Troupes
qui formeront des Camps, que S. M. fait assembler sur ses Frontieres de Flandre , Evêchez , Alsace et Comté de Bourgogne , en l'année pre- sente.
ARREST du 29 Juillet, qui ordonne qu'il ne
sera perçu qu'un seul droit d'insinuation, suivant
la qualité du Testateur , pour tous les Héritiers
rappellez , et pour tous les Légataires universels ,
en quelque nombre que soient lesdits Héritiers
ou Légataires.
P
1
C
n
·0
วง
'A
Del
10
ed
Dis
No
ett
en
tat
Mut
&
Ou
tan
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Cha
pec
TABLE
O
1
RDONNANCE du Roy , du 9 Juin , portant que lorsqu'il y aura des Postes vacan
tes dans les Villes , Bourgs et Villages où il y
en a d'établies , et qu'il ne se proposera point de
sujets pour les remonter , les Communautez des
lieux en feront le service.
ORDONNANCE du Roy, du 25 Juin , pour
faire faire la Revûë generale des Troupes de Milice , dans le courant du mois de Septembre pro- chain
1886 MERCURE DE FRANCE
chain , en licencier en même-temps la moitié , et
indiquer son remplacement au mois de Février
de l'année 1733.
ORDONNANCE du Roy , du 7 Juillet , por
tant Reglement pour le service , la solde et l'ha
billement de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral , créée cy- devant par Ordonnance du
18 Novembre 1716. par laquelle S. M. voulant
faire quelques changemens , à ce qui est porté
par ladite Ordonnance , regle en même temps
tout ce qui concerne le service , la solde et l'habillement de ladite Compagnie , ainsi qu'il est
specifié aux 33 articles , contenus en la derniere;
Ordonnance.
ARREST du 8 Juillet , du Conseil d'Etat du
Roy , qui exempte des droits dûs au Roy , ou à
ses Fermiers , et des droits de Péages , les Grains
qui seront transportez des Provinces du Royau
me dans celle de Provence pendant un an,à com
pter du 15 Septembre 1732.
ORDONNANCE du Roy, du 26 Juillet,pour
faire fournir dyalain de Munition aux Troupes
qui formeront des Camps, que S. M. fait assembler sur ses Frontieres de Flandre , Evêchez , Alsace et Comté de Bourgogne , en l'année pre- sente.
ARREST du 29 Juillet, qui ordonne qu'il ne
sera perçu qu'un seul droit d'insinuation, suivant
la qualité du Testateur , pour tous les Héritiers
rappellez , et pour tous les Légataires universels ,
en quelque nombre que soient lesdits Héritiers
ou Légataires.
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TABLE
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En 1732, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 9 juin, une ordonnance impose aux communautés locales d'assurer le service postal dans les villes, bourgs et villages où des postes sont établis mais vacants. Le 25 juin, une autre ordonnance ordonne une revue générale des troupes de milice en septembre 1732, avec licenciement de la moitié des troupes et remplacement prévu en février 1733. Le 7 juillet, une ordonnance régule le service, la solde et l'habillement de la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral, modifiant une ordonnance précédente du 18 novembre 1716. Le 8 juillet, un arrêt du Conseil d'État exempte les grains transportés vers la Provence des droits royaux et de péage pour une année à compter du 15 septembre 1732. Le 26 juillet, une ordonnance demande la fourniture de munitions aux troupes assemblées sur les frontières de Flandre, Évêché, Alsace et Comté de Bourgogne. Enfin, un arrêt du 29 juillet ordonne la perception d'un seul droit d'insinuation pour tous les héritiers et légataires universels, indépendamment de leur nombre.
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22
p. 2080-2098
LIT DE JUSTICE.
Début :
Le Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois les ordres du Roi par le Marquis de Dreux, [...]
Mots clefs :
Roi, Chancelier, Justice, Arrêts, Déclarations, Procès verbal, Parlement, Lit de justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LIT DE JUSTICE.
LIT DE JUSTIC E.
E Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois Liesordres du Roi par le Marquis de Dreux,
Grand- Maître des Céremonies , se rendit le len
demain à Versailles vers, les dix heures, pour le
Lit de Justice que S. M. avoit résolu de tenir.
Le Parlement s'étant assemblé dans la Salle qui
avoir
SEPTEMBRE. 1732. 2087
avoit été préparée ; toutes les séances furent pri
ses en la maniere ordinaire. Aussitôt que le Roi
qui étoit revenu de Matly le même jour , fut
sorti de son appartement pour aller tenir son
Lit de Justice , quatre Présidens à Mortier et six Conseillers allerent recevoir S. M avec les cérémonies accoutumées &c. Le Roi s'assit_sous son Dais &c.
PROCES VERBAL de ce qui s'est passé
au Lit de Justice.
EXTRAIT des Registres de Parlement du mecredy
trois Septembre 1732 , du matin.
LE ROY LOUIS XV. du nom tenant son Lit
de Justice en son Château de Versailles.
Asa droite aux hauts Sieges.
Le Duc d'Orleans , le Duc de Bourbon , le Comte de Charolois , le Comte de Clermont , le Prince de Conty , Princes du Sang.
Sur le reste du banc.
Les Ducs de Luynes , de la Rochefoucault
d'Estrées , de Gramont , de Gesvres , de Charost
de Villars , de Fitz-james , de Rohan Rohan
d'Ostun , de Valentinois , d'Aiguillon , Pairs
Laïcs.
Sur le même banc.
Le Gouverneur de Paris.
Sur les trois bancs couverts de tapisserie dans
le Parquet , et sur les bancs répondant au premier et second Barreau , vis- à- vis de Messieurs
les Présidens , les Conseillers d'honneur , Maîtres
des Requestes , Conseillers de la Grand- Chambre,
Présidens des Enquestes et Requestes.
L'Abbé de Clugny , Conseiller d'honneur.
Présidens I iij
2082 MERCURE DE FRANCE
Présidens des Enquêtes et Requêtes.
du Roland , Berthier , Moreau , de Fourcy , Roujault , Feideau , Crozat , le Peletier , Bernard ,
Bois, Poncer, Durey , Fremont , Masson.
Conseillers de la Grand- Chambre.
Canaye , de Vienne , Pallu , de la Guillaumie ,
Daverdoing , Nigot , le Moine , Soullet , Loren.
chet , Goislart , Nau , de Tourmont , Racine ,
Droüin , Coste.
A la gauche du Roi aux hauts Sieges.
L'Evêque Comte de Beauvais , Pair Ecclésias
tique.
A ses pieds.
Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne
Grand Chambellan..
>
A droite sur un tabouret , au bas des degrez
du Siege Royal , Charles de Lorraine , Grand
Ecuyer de France , portant au col l'Epée de Parement du Roi.
A gauche sur un banç , au dessous de celui des
Pairs Ecclésiastiques.
Le Ducde Noailles, le Duc de Villeroi , le Duc
de Charost , le Duc d'Harcourt , Capitaine des
Gardes du Corps du Roi , & le Marquis de
Courtenvaux , Commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde.
En une Chaise à bras, couverte de l'extrémité
du tapis de velours violet , semé de fleur-de lys
servant de drap de pied au Roi.
M. Henry-François Daguesseau , Chancelier
de France , vêtu d'une robe de velours violet.
C- Sur le banc répondant à celui où sieient Mes- sieurs les Présidens au Conseil en la Chambre du
Parlement , MM. le Pelletier , de Maupeou , de ....
la
SEPTEMBR E. 122. 2083
la Moignon , d'Aligre , Portail , Molé, Talon Présidens. •
Dans le Parquet , sur deux tabourets devant
M le Chancelier, à droite, le sieur Dreux, GrandMaitre , et à gauche , le sieur des Granges, Mai- tre des Céremonies.
Dans ledit Parquet , au milieu , à genoux devant le Roi , deux Huissiers- Massiers du Roi,
tenant leurs Masses d'argent doré , & six He- rauts d'Armes.
A côté droit sur les deux bancs couvèrs de tapis de fleur-de-lys , les Conseillers d'Etat et les
Maîtres des Requêtes venus avec M. le Chan- celier.
Conseillers d'Etat.
L'Abbé Bignon , Desmarests de Vaubourg , le Goux de la Berchere , Fagon , De la Moignon
de Courson , le Guerchois , Berryer de la Ferriere , de Bernage , d'Argenson , Meliand , de
Machaut , de Harlay , Orry.
Maitres des Requêtes.
Le Fevre de Caumartin , Chopin , de la Moignon de Bournan, Camus de Pontcarré,d'Aguesseau de Fresne , de Machault.
Sur une forme à gauche , en entrant vis- à- vis Messieurs les Présidens.
MM. Phelypeaux de Maurepas , Phelypeaux de S. Florentin ee Bauyn d'Angerviliers Secre- taires d'Etat.
Sur trois autres bancs à gauche dans le Parquet , vis- à vis les Conseillers d'Etat , les sieurs ,
Chevaliers de l'Ordre.
De Goesbriand , de Livry, de Matignon , de
Nesle , de Beauveau , de Tavannes , de ClermontI iiij Tonnere,
2084 MERCURE DE FRANCE
J Tonnerre, de Simiane, Comtede Grammont , de
Beringhein , de la Farre.
Gouverneurs de Provinces.
D'Arpajon , de . Fervaques,
Lieutenans Géneraux de Provinces.
De Buron , de Joyeuse , de Souvré , de Bonnelles , de Givry , de Château- Regnaud , d'Enonville , de Lignerac , de Seignelay , d'Isanghien.. A côté de la forme où étoient les Secretaires
d'Etat , Mirey Secretaire de la Cour , faisant les fonctions de Gieffier en chef.
A côté de lui , à gauche , un des trois principaux Commis pour la Grand-Chambre , tenant
la plume , ayant devant eux chacun un Bureau couvert de velours violet.
Sur une autre forme derriere eux , Dufranc ,
Secretaire de la Cour.
Sur une autre forme , le Grand- Prévôt de
l'Hôtel.
Sur un siege à l'entrée du Parquet , Delauge
premier Huissier.
En la pláce répondant à celle qu'ils occupent toutes les Chambres assemblées.
M. Pierre Gilbert de Voisins Avocat.
M. Guillaume-François Jolyde Fleury
Procureur General.
M. Louis Chauvelin , Avocat.
M. Guillaume- François - Louis Joly
de Fleury , Avocat.
>duRoy:
Dans le surplus des Bancs , les Conseillers des
Enquêtes et Requêtes , Neyret , de Monthulé ,
Lamblin, le Rebours , Benoise , Robert , Tubeuf.
Fermé , de Blair , Alexandre , Pineau Henin ,
Rulleau , Bertin , Pajot , Lemée , Carré , Clement,
le Clerc , Thomé , Fieubet , Latteignant , Mon- tholon
7
SEPTEMBRE. 1732. 2085
tholon , Dumans , Lamouche , Dupré , de Beze ,
Pajot , de Paris , Boucher, Chambennat , le Clerc,
Seguier , de Paris , de la Michaudiere , Lespine ,
fe Maistre , Henin , le Gendre , de Bragelogne ,
Langlois , Pichon , Pasquier , Anjorrant , Nouet,
Barally , de la Forest , le Riche , Boutin , Mayneau , Parent , Salaberry , Barré , Leveque , le
Prestre , Moufle , le Boindre , Michau , Jassault ,
Guillier , Aubin , le Fer , de la Guillaumie , de
Favieres , Macé , Chalmette , Boulanger , Baudry,
Berger , de la Guillaumie , Godheu , de Vougny,
Roland, Feydeau , le Bel , Doublet , de la Live ,
Lescalopier , Boulet , le Tourneur , Chevalier ,
Aymerec , de Berny , Amyot, Goujon , Moriceau
le Lay , Petit , Berthier , de Tourmont , Potier ,
Pineau, Blondeau , Boucher , Brayer, du Trousset , de Selle , Maissat , Berrier , Ravot , Theve
nin , Doublet, de Nicolay , Lozandiere , Lamoignon , du Rousset , Durand, Aubourg , Michau,
Foucault , le Gars , Caze , du Noyer, Jacquier
Hermant , Thiroux.
Ce jour, la Cour , toutes les Chambres assemblées , en robes et chaperons d'écarlate , dans la
grande Salle des Gardes du Corps du Roi , pré- parée pour tenir son Lit de Justice , Messieurs les
Presidens revêtus de leurs Manteaux , qu'ils
avoient été prendre dans une piéce voisine , te- nant leurs Mortiers à la main , attendant la venuë du Roi , le Grand- Maître des Cérémonies
ayant averti la Compagnie que le Roi étoit prêt ,
ont été députez pour l'aller recevoir et saluer
Messieurs les Présidens de Maupeou , de Lamoignon , d'Aligre et Portail , et Mrs Canaye Pallu , de la Guillaumie et Daverdoing , Laics
et Mrs de Vienne et le Moyne Clercs , Conseillers en la Grand-Chambre, lesquels l'ont conduit
Iz
f
2086 MERCURE DE FRANCE
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en son Lit de Justice , Mrs les Présidens mar- chant à ses côtez , Mrs les Conseillers derriere
lui , et le Premier Huissier entre les deux Massiers du Roi , immédiatement devant sa Person
ne Le Roi étoit précedé de M. le Duc d'Or
leans , de M. le Duc de Bourbon , de M. le
Comte de Charollois , de M. le Comte de Clermont , et de M. le Prince de Conty , Princes du
Sang , qui ont pris leur place traversant le Parquet le Roi étoit aussi précedé du Marquis de
Courtenvaux , commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde , du Grand Chambellan,
et du Grand Ecuyer de France , et étoit suivi
des quatre Capitaines des gardes.
Les Chevaliers de l'Ordre , Gouverneurs et
Lieutenans generaux de Provinces, avoient pris
peu avant leurs places , pour éviter la confusion ,
quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagner let
Roi , et d'entrer à sa suite étant mandez.
Après le Roi , est entré M. le Chancelier , lequel a traversé le Parquet , et a pris place dans
un siége à bras , placé aux pieds du Roi , coùvert de l'extrêmité du même tapis de velours
violet , semé de fleurs-de- lys , qui servoit de ta- pis de pied au Roi , et un Bureau devant lui avec lui sont entrez les Conseillers d'Etat et Maîtres des Requêtes ci-dessus nommez , qui se sont de- placez dans le Parquet sur deux bancs ,
vant les bas siéges , étant au--dessous des Pairs
Laïcs.
1
Le Roi s'étant assis et couvert , M. le Chancelier a dit par son ordre que Sa Majesté commandoit qu'on prît séance ; après quoi le Roi
ayant ôté et remis son chapeau , a dit :
Messieurs , je vous ai fait venir pour vous faire
51-
SEPTEMBRE. 1732. 2007
sçavoir mes volontez , mon Chancelier va vous
les expliquer.
M. le Chancelier étant ensuite monté vers le
Roi , agenouillé à ses pieds pour recevoir ses or
drès , descendu , remis en sa place , assis et couvert , après avoir dit que le Roi permettoit qu'on
se couvrit , a dit :
MESSIEURS ,
La conduite passée de Sa Majesté vous a fait
voir l'indulgence d'un Pere , plutôt que la severité
d'un Roy. Elle a voulu tout attendre de votre reconnoissance , et ne regner sur vous quepar sa bonté,
Le succès a-t'il répondu à des dispositions si favor rables ?
Au lieu des actions de graces qui étoient dûes au
Roy , les Remontrances qu'il n'a pas refusé de recevoir n'ont presque été remplies que de traits capables de rappeller tout ce que S. M. avoit bien vous lu oublier. Mais malgré cet esprit qui y regnoit,
malgré ces mouvemens prématurez et peu respec- tueux, dont elles ont été suivies , la moderation du
Roy a encore étouffé tout autre sentiment.
Toujours maître de lui-même , et aussi exempt
depassion que la Loy , il ne s'est expliqué qu'en Legislateur attentif à regler l'avenir , plutôt qu'à réparer le passé ; et en éloignant tout ce qui pouvoit
être une occasion de lui déplaire , il a voulu encore
plus s'épargner à lui-même la peine de se voir forcé
à donner des marques de son mécontentement.
Des sentimens si dignes du Roy ont dicté la Déclaration qui vous a été adressée , et c'est cependant
à la premiere lecture d'une telle Loy , que le Parle
ment se porte à y resister , dans des termes qne son
respect pour le Roy devroit lui faire ignover ; et ily
ajoûte en même temps la résolution encore plus -
I vj prenante
2088 MERCURE DE FRANCE
"f
·_prenante , de suspendre le jugement de toutes les affaires particulieres; comme si en cessant defaire son devoir , il vouloit contraindre S M. par l'amour
même qu'elle apour la Justice , à recevoir la loy de
ceux à qui elle doit la donner Etoit-ce donc la le moyen d'obtenir la grace sur laquelle on avoit resolu de faire encore de nouvelles instances auprès de
Sa Majesté ?
La volonté du Roy , declarée plus d'une fois , n'a
pû vaincre la resistance de cette Compagnie , et c'est ainsi que contre la Religion du serment qui consacre
les Magistrats au ministere de la Justice , contre l'obligation essentiellement attachée à un caractere
dont le Roy seul peut suspendre l'exercice , comme le
Roy seul peut l'imprimer , le service du public demeure abandonné par ceux mémes dont la plus grande gloire est de s'y devouer
Le Roy veut bien cependant vous donner encore une derniere marque de son indulgence ; et n'ayant
pour objet en ce moment , que defaire respecter la
Majesté Royale , par la publication de sa Loy , il
se contente de montrer qu'il possede la plenitude de la Justice et qu'il est la source de toute autorité.
Vous , à qui il veut bien en communiquer une
partie si importante , vous n'en étes que plus obligez
à donner l'exemple de la soumission qui lui est dûe ,
et à lui montrer par votre conduite , comme vos Peres le disoient autrefois , que si l'obéïssance étoit
per due dans ce Royaume , on la retrouveroit
dans votre Compagnie.
Avec de telles dispositions , vous pouvez être sûrs
obtenir un accès favorable auprès du Trône de
S. M. Que le zele qui vous y amene soit toûjours
accompagné de ces sentimens respectueux et soumis
qui animoient vos Prédecesseurs , et qui donnoient
tant de poids à leurs representations , lorsqu'ils pro- testoient
>
SEPTEMBRE. 1732. 2089
testoient hautement que parlant devant leur Roy
et leur Maître , leurs Remontrances ne signifioient que des supplications et des prieres.
Tel a été le langage des Magistrats , qui dans des
temps moins tranquilles que ceux où nous vivons ,
·portoient au Roy les vœux de cette Compagnie ; et
quel Maitre fut jamais plus digne que celui qui nous gouverne , d'être servi avec ces sentimens ? Le
Ciel nous l'a donné pour faire le bonheur de tout
son Royaume, mettez-le en état de faire toujours le votre et de suivre son inclination naturelle , en
ne vous faisant jamais sentir que les effets de sa
protection et de sa bonté
Après quoi M. le Président le Peletier , et tous Messieurs les Présidents et Conseillers découverts,
ont mis le genou en terre , M le Chancelier leur
a dit , Le Roi ordonne que vous vous leviez , eux relevez, debout, et découverts, M. le Président le
Peletier a dit :
SIRE,
Il n'est point de douleur plus sensible pour des Sujets uniquement occupez de l'amour le plus tendre et
le plus respectueux pour la sacrée personne de VOTRE
MAJESTE' , et du zele le plus ardent et le plus sincere pour ses interêts , que d'apprendre en ce moment
qu'ils ont eu le malheur de lui déplaire.
Puissions- nous , SIRE , découvrir à V. M. les
veritables sentimens de nos cœurs , Elle y verroit
gravez ceux de la soumission la plus parfaite , et de
Pobéissance la plus respectueuse , dont nous sommes
chargez par état de donner l'exemple à ses Sujets.
Toujours animez du desir de plaire à V. M. , et de
remplir l'obligation que nous avons contractée de la
servir , nous ne redoutons que sa colere.
•
Mais lorsque votre bras s'appesantit sur nousnas,
2090 MERCURE DE FRANCE
nos jours ne sont plus que des jours d'amertume et de douleur ; nos esprits sont saisis d'une consterna- tion, que la bonté seule de V. M. peut dissiper.
Rendez-nous , SIRE , ces marques de votre bonté accoûtumée , et rien ne sera jamais capable de
nous arrêter dans la carriere penible de nos de- voirs.
Qu'il nous soit encore permis , SIRE , en suivant les traces de ceux qui nous ont precedez , de repre
senter a V. M. , ce qu'ils n'ont jamais obmis de
témoigner en semblables occasions à V. M, même ,
et aux Rois ses prédecesseurs.
L'examen le plus exact , et la liberté d'esprit la
plus entiere , peuvent seuls nous mettre en état de satisfaire dignement aux devoirs que nous impose P'honneur que V. M. nous fait de nous consulter
sur les matieres les plus importantes.
Tout occupez du respect que la présence de V. M.
leur inspiroit , ils l'ont toujours assûrée qu'ils ne
pouvoient en ce moment remplir d'autre devoir que celui du silence.
Penetrez de ces mêmes sentimens dans un jour ,
où tout, jusqu'au lieu même où nous sommes assem- blez , nous annonce le courroux de V. M. nous devons , SIRE , à plus forte raison , adresser en tour
respect et toute humilité les mêmes vœux à V. M,
et la supplier pour le bien de son service et l'acquit
de nos honneurs et consciences , de nous faire remettre la Declaration sur laquelle il veut bien consulter son Parlement , pour en déliberer en la maniere
accoûtumée.
La Declaration du 18. Août 1732. se trouve
dans des circonstances differentes ; l'examen que votre Parlement en a fait , le met en état de represen
ter à V. M. tout ce qu'il craint pour le bien de son service , et celui de son Etat , des dispositions de
cette
SEPTEMBRE. 132. 2090
cette loy. S'il obmettoit une occasion d'en represen
ter les conséquences , il croiroit manquer à ce qu'exigent de lui le zele infatigable et l'attachement
inviolable dont il ne cessera jamais de donner des
preuves à V. M.
Le Discours de M. le Président le Peletier fini,
M. le Chancelier est monté vers le Roi , pour
prendre ses ordres le genou en terre , descendu ,
remis en sa place , assis et couvert , a fait ouvrir les portes , et a ordonné áu Secretaire de la
Cour , faisant les fonctions de Greffier en chef
de faire lecture de la premiere Déclaration.
D
Les portes ayant été ouvertes , et le Secretaire
de la Cour ayant fait lecture , debout et décou- vert , de ladite Déclaration , M. le Chancelier a
dit aux Gens du Roi qu'ils pouvoient parler aussitôt les Gens du Roi se sont mis à genoux.
›
M. le Chancelier leur a dit , que le Roi ordonnoit qu'ils se levassent , eux relevez , debout
et découverts , Maître Pierre Gilbert de Voisins
portant la parole , ils ont dit :
SIRE ,
En vain nous voudrions étouffer la douleur dons
nous sommes pénetrez , elle échapperoit malgré nous;
et nous osons croire qu'elle ne peut etre imprévûë à
V. M. même. Frappez de la Déclaration que
V. M. nous fit remettre il y a quinzejours en sai
présence , assujettis par le commandement absolu de
sa propre bouche, nous vous avons rendu , SIRE ,
cette aveugle obéissance que vous nous aviez imposée. Nous pouvions flater nos vœux de quelque ressource ; le Ciel ne l'a pas permis , SIRE ; n'attribuons qu'à sa disgrace l'extrémité où une affaire si
fâcheuse se trouve réduite aujourd'hui.
Obéis-
1092 MERCURE DE FRANCE
-
Obéissons encore en ce moment , où V. M. fate
publier cette même Déclaration avec tout l'appareil
de sa puissance. Faudroit-il pour nous d'autre sujet
de douleur , que ces termes de menaces et d'indigna- tion qui en marquent la plupart des dispositions , et
que la Posterité pourra voir dans cette Loy tracée
par V. M. pour la premiere Compagnie de son
Royaume.
Lorsqu'on voit qu'elle met des bornes au zele de
votre Parlement pour votre service , et pour le bien
de vos Sujets , on ne peut s'empêcher de craindre ,
qu'Elle n'en mette aussi entre le cœur de V. M. et
ce Corps qui tient d'Elle seule tout ce qu'il a de
caractere et de pouvoir. Ceux qui , comme nos Rois,
trouvent en eux la plénitude de la souveraine puis- sance , semblent n'avoirpas besoin d'assigner des
termes , aux prieres , aux supplications , aux humbles remontrances de leurs Officiers ; Dieu même
dont ils sont l'image , attend souvent de nous des
vœux réiterez , et , s'il est permis de le dire , quelquefois sa bonté veut être en quelque sorte impor tunée.
Jamais votre Parlement , SIRE , n'a mieux servi
les Rois vos Prédecesseurs , que lorsqu'il a été plus
libre , et qu'il s'est vu plus honoré de leur confiance et de leur bonté.
Si ceux qui le composent ont eu le malheur de déplaire à V. M. quel surcroît d'affliction pour eux et
pour nous, que le contre-coup en pût porter quelque
joursur le bien public , et sur votre service , dont il
est inséparable!
Attendons tout de V. M. de sa bonté et de sa sageffe : Ces Loix que la fatalité des conjonctures fait
éclore , marquées d'un ressentiment sous lequel on
ne sçauroit trop s'humilier , dépendent sur tout du
retour de la bienveillancé du Prince. Votre cœur,
SIRE
SEPTEMBRE. 1732. 2093
SIRE , si genereux et si noble , est facile à s'appai
ser. La colere de nos Rois n'est jamais durable , et
le plus souvent avec elle , s'efface ce qu'elle n'avoit
produit qu'à regret.
Soutenus de cette esperance , nousfaisons à V.M.
puisqu'Elle l'ordonne , l'humble sacrifice de nos
propres sentimens ; et de son très- exprès commandement , nous requerons que sur la Déclaration
dont la lecture vient d'être faite , il soit mis, qu'elle
a été lûë et publiée ; V.M. séant en son Lit de Justice, et registrée au Greffe de la Cour , pour être
exécuté selon sa forme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier , monté vers le
Roy , pour prendre sa volonté , ayant mis un genou en terre , a été aux opinions à Messieurs
les Princes du Sang , à Messieurs les Pairs Laïcs,
et revenu , passé devant le Roy , lui a fait une
profonde reverence , a pris l'avis de l'Evêque et
Comte de Beauvais , Pair Ecclesiastique , et des
quatre Capitaines des Gardes ci- dessus nommez ;
puis descendant dans le Parquet à Messieurs les Présidens de la Cour , aux Conseillers d'Etat et
Maîtres des Requêtes venus avec lui, à l'Abbé de
Clugni, Conseiller d'honneur, Présidens des Enquêtes et Requêtes, et Conseillers de la Cour , est
remonté vers le Roy , comme cy- dessus , redefcendu , assis et couvert , a prononcé :
Le Roy séant en son Lit deJustice , a ordonné et
ordonne que la Declaration qui vient d'être lûë,sera
enregistrée au Greffe de son Parlement , et que sur
le repli d'icelle il soit mis, que lecture en a étéfaite,
et l'enregistrement ordonné , ce requerant son Procureur general , pour être le contenu en icelle executé selon saforme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier remonté vers
le Roy, pour prendre ses Ordres , le genou en terre
2004 MERCURE DE FRANCE
térre , descendu , remis en sa place, assis et cou- vert , a dit :
Si la Justice est toujours le premier objet de l'attention du Roy , S. M. ne doit pas oublier ce qu'exige d'Elle la necessisé indispensable de soutenir les
charges de l'Etat , qui nepeuvent êtresupportées que
par l'Etat même.
Sensible à tous les besoins de ses Sujets , $ M. est
bien éloignée de vouloir les augmenter par de nouvelles dépenses : Elle ne travaille au contraire qu'à diminuer les anciennes , et Elle voudroit pouvoir
parvenir , par ce seul moren , à la liberation de l'Etat, sans étre obligée de proroger encore la durée de
plusieurs droits, dont la perception , continuée pour 6
ans , par des Lettres Patentes de 1726 , doit cesser .
suivant les mêmes Lettres , dans le cours de cette
année. $
Mais si les conjonctures presentes et la situation
actuelle des affaires de S. M. ne lui permettent pas
encore de suivre tous les mouvemens de son affection
pour ses Peuples , Elle leur donne au moins de plus
grandes esperances pour l'avenir , en ordonnant dèsa-present lasuppression entiere d'une partie des Droits
qui avoient été rétablis, etla modération de plusieurs autres.
F
- Tel est le sujet de la Loy , dont vous allez entendre la lecture. Vous y verrez que dans l'adminis
tration même de ses Finances , le Roy est toujours
occupé de ce qui regarde la Justic´ .
'Le soulagement qu'il a accorde aujourd'hui,tombe
entierement sur ceux qui sont obligez de la reclamer
dans les Tribunaux. S. M ne cherche qu'à en applanir les voies , à les rendre également accessibles
à toutes les conditions , et à empêcher que la crainte
des frais excessifs n'étouffe les plaintes du pauvre et
nefavorise l'oppression du riche..
Recevez donc avec respect une Loy qui tend à
pre-
SEPTEMBRE 1732. 2093
procurer successivement un sï grand bien, et à faci
liter cette prompte expédition des affaires, qui fais
unepartie si essentielle de la Justice.
Après quoi , Monsieur le Chancelier a ordon né au Secretaire de la Cour , faifant la fonction
de Greffier en chef, de lire ladite Declaration ; et
après la lecture , Monsieur le Chancelier ayant
dit ; les Gens du Roy peuvent parler ; lesd. Gens du
Roy se sont mis à genoux , et Monsieur le Chancelier leur ayant dit : Le Roy ordonne que vous»
vous leviez. Eux relevez , debout et découverts ;.
Me Pierre Gilbert de Voisins portant la parole,
on dire.
I. SIRE,
Nous ne pouvons douter de l'intention ni des dé➡
sirs de VOTRE MAJESTE' pour le soulagement de
ses Sujets : Et lorsqu'Elle déclare que la situation
présente deses Finances ne lui permet pas encore de
leur épargner la prorogation de ces impositions di verses rassemblées dans un même Edit ; nous som
mes persuadez que sa bonté en est plus touchée que nous-mêmes. Le retranchement ou la diminution de
quelques- unes dès-à-present , en est un gage assûré Achevez , SIRE, l'ouvrage de votre bonté
Royale pour vosPeuples , le plutôt que l'état de vos.
affaires le pourra permettre Nous ne pouvons en
supplier V. M. avec trop d'instance , ni trop de
respect.
Qu'Elle nous permette de la supplier “aussi trèsi humblement , defaire une attention. Ces Charges
de l'Etat dont Elle sent le poids , et qui retardent
les effets de son cœur vraiement paternel pour ses
Peuples , se sont accumulées de longue main dans l'a diversité des occasions. Peut-être qu'un peu plus
instances humbles et respectueuses , faites dans le
temps
2096 MERCURE DE FRANCE
temps , en eussent épargné quelque partie , et V. M.
elle même en recueilleroit le fruit aujourd'hui.
Nous requerons que sur la Déclaration , dont la
lecture vient d'êtrefaite , il soit mis , qu'elle a été
Izë et publiée , V. Mséant en son Lit de Justice , et
registrée au Greffe de la Cour , pour être exécutée selon saforme et teneur : Et que Coppies collationnées ensoient envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du ressort , pour y être pareillement lûë, publiée
et en registrée. Enjoint auxSubstituts de votre Procureur General d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour au mois.
S
2
Après quoi Monsieur le Chancelier est monté
vers le Roy pour prendre fa volonté, le genou en
terre , a été aux avis , ainsi que la prémiere fois
Revenu en son Siége , assis et couvert, a prononcé:
Le Roy seant en son Lit de Justice , a ordonné es
ordonne que la Declaration qui vient d'être lie
sera enregistrée au Greffe de son Parlement , et que
sur le repli d'icelle il soit mis que lecture en a été
faite et l'enregistrement ordonné , ce requerant son
Procureur General , pour être le contenu en icelle
executé selon sa forme et teneur , et copies collationnées envoyées aux Bailliages et Senechaussées du
Ressort, pour y être pareillement lûe, publiée et enregistrée. Enjoint aux Substituts de son Procureur General dy tenir la main, et d'en certifier la Cour au
mois.
Ensuite a dit que pour la plus prompte execution de ce qui venoit d'être ordonné , le Roy
vouloit que par le Greffier de son Parlement , il
fût mis présentement sur le repli des deux Décla
rations qui avoient été publiées , ce que ledit Seigneur Roy avoit ordonné qui y fût mis , ce qui a été executé à l'instant.
Ensuite M. le Chancelier remonté vers le Roy
pour
SEPTEMBRE. 1-32. 2097
$
pour prendre ses ordres , le genou en terre , descendu, remis en son siege , assis et couvert a dit :
Le Roy voulant finir cette Seance dans le même
esprit avec lequel S. M. l'a commencée , m'ordonne
de vous dire qu'il regarde l'obligation defaire rendre la justice à ses Sujets , comme le premier et le plus essentiel des devoirs de la Royauté.
Il juge que son aatorité et sa conscience sont éga lement blessées , lorsque ceux qu'il a établis роит
remplir unefonction si necessaire , en son nom et à
sa décharge , cessent de s'en acquitter ; et S. M. n'a
pû voir sans une extrème surprise , que son Parlement ait suspendu l'expedition de toute affaire par- ticuliere , sous pretexte qu'il avoit arrêté que les
Chambres demeureroient assemblées.
Le Roy vous ordonne donc très-expressément et
avec toute l'autorité qu'il a sur vos Charges et sur
vos personnes , de rendre assidument la justice que
vous devez à ses Peuples , et de prendre de telles mesures pour la tenue des assemblées de Chambre , que
le service ordinaire puisse être continué; S. M.
ordonnant à toutes et chacunes les Chambres ,
s'en acquitter exactement , et de n'en interrompre
jamais le cours d'elles-mêmes et sans son aveu , pour
quelque raison et sous quélque prétexte que ce puisse tre.
de
Après quoi le Roy ayant pris la parole , a dit :
Je vous ordonne de ma propre bouche d'executer tout
ce qui vient de vous être dit , et principalement sur l'exercice de la Justice : S'est levé et est sorti danş
le même ordre qu'il étoit entré.
Signé, MIREY.
DECLARATION DU ROY, qui proroge
pendant six années , à commencer au premier
Octobre prochain , la levée de differens droits y
énoncez
2093 MERCURE DE FRANCE
énoncez ; et ordonne la suppression ou modération d'une partie desdits droits. Donnée à Ver-
<sailles le 3. Août 1732. Registrée en Parlement
le . Septembre , le Roy tenant son Lit de Justice.
AUTRE Déclaration du Roy , donnée à
Marly le 18. Août , Registrée en Parlemene
le même jour 3. Septembre.
ARREST du 2 Aoust , qui proroge jusqu'au
dernier Decembre 1734. l'exemption des Droits
d'entrée sur les Bestiaux , venant des Païs Etrangers dans le Royaume.
ARREST DU CONSEIL , dus Aoust , con- cernant les Droits d'Insinuation des substitutions testamentaire , par lequel S. M. ordo nne que l'Article V. du Tarif des Insinuations , du
29 Septembre 1722 , sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en conséquence, qu'il ne pourra
être perçu plus de quatre Droits d'Insinuation
pour les Substitutions contenues dans les Testamens ou dispositions de derniere volonté , en
quelque nombre que soient les héritiers instituez
ou légataires grévez de substitution. Lesquels
Droits seront payez au domicile du Testateur ,
sans préjudice du centiéme denier , dans le cas
où il est dû. Ordonne pareillement S. M. que
lesdites substitutions seront insinuées dans les
Bureaux de la situation des biens , en payant
seulement le centiéme denier , et au cas que le
centiéme denier ne fût pas dû , il sera payé un
seul Droit, suivant la qualité du Testateur conformément aux Classes de l'Art. V. du Tarif ,
du 29 Septembre 1722. dans chacun desdits Bu-*
xcaux , pour l'Insinuation desdites substitutions.
TABLE
E Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois Liesordres du Roi par le Marquis de Dreux,
Grand- Maître des Céremonies , se rendit le len
demain à Versailles vers, les dix heures, pour le
Lit de Justice que S. M. avoit résolu de tenir.
Le Parlement s'étant assemblé dans la Salle qui
avoir
SEPTEMBRE. 1732. 2087
avoit été préparée ; toutes les séances furent pri
ses en la maniere ordinaire. Aussitôt que le Roi
qui étoit revenu de Matly le même jour , fut
sorti de son appartement pour aller tenir son
Lit de Justice , quatre Présidens à Mortier et six Conseillers allerent recevoir S. M avec les cérémonies accoutumées &c. Le Roi s'assit_sous son Dais &c.
PROCES VERBAL de ce qui s'est passé
au Lit de Justice.
EXTRAIT des Registres de Parlement du mecredy
trois Septembre 1732 , du matin.
LE ROY LOUIS XV. du nom tenant son Lit
de Justice en son Château de Versailles.
Asa droite aux hauts Sieges.
Le Duc d'Orleans , le Duc de Bourbon , le Comte de Charolois , le Comte de Clermont , le Prince de Conty , Princes du Sang.
Sur le reste du banc.
Les Ducs de Luynes , de la Rochefoucault
d'Estrées , de Gramont , de Gesvres , de Charost
de Villars , de Fitz-james , de Rohan Rohan
d'Ostun , de Valentinois , d'Aiguillon , Pairs
Laïcs.
Sur le même banc.
Le Gouverneur de Paris.
Sur les trois bancs couverts de tapisserie dans
le Parquet , et sur les bancs répondant au premier et second Barreau , vis- à- vis de Messieurs
les Présidens , les Conseillers d'honneur , Maîtres
des Requestes , Conseillers de la Grand- Chambre,
Présidens des Enquestes et Requestes.
L'Abbé de Clugny , Conseiller d'honneur.
Présidens I iij
2082 MERCURE DE FRANCE
Présidens des Enquêtes et Requêtes.
du Roland , Berthier , Moreau , de Fourcy , Roujault , Feideau , Crozat , le Peletier , Bernard ,
Bois, Poncer, Durey , Fremont , Masson.
Conseillers de la Grand- Chambre.
Canaye , de Vienne , Pallu , de la Guillaumie ,
Daverdoing , Nigot , le Moine , Soullet , Loren.
chet , Goislart , Nau , de Tourmont , Racine ,
Droüin , Coste.
A la gauche du Roi aux hauts Sieges.
L'Evêque Comte de Beauvais , Pair Ecclésias
tique.
A ses pieds.
Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne
Grand Chambellan..
>
A droite sur un tabouret , au bas des degrez
du Siege Royal , Charles de Lorraine , Grand
Ecuyer de France , portant au col l'Epée de Parement du Roi.
A gauche sur un banç , au dessous de celui des
Pairs Ecclésiastiques.
Le Ducde Noailles, le Duc de Villeroi , le Duc
de Charost , le Duc d'Harcourt , Capitaine des
Gardes du Corps du Roi , & le Marquis de
Courtenvaux , Commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde.
En une Chaise à bras, couverte de l'extrémité
du tapis de velours violet , semé de fleur-de lys
servant de drap de pied au Roi.
M. Henry-François Daguesseau , Chancelier
de France , vêtu d'une robe de velours violet.
C- Sur le banc répondant à celui où sieient Mes- sieurs les Présidens au Conseil en la Chambre du
Parlement , MM. le Pelletier , de Maupeou , de ....
la
SEPTEMBR E. 122. 2083
la Moignon , d'Aligre , Portail , Molé, Talon Présidens. •
Dans le Parquet , sur deux tabourets devant
M le Chancelier, à droite, le sieur Dreux, GrandMaitre , et à gauche , le sieur des Granges, Mai- tre des Céremonies.
Dans ledit Parquet , au milieu , à genoux devant le Roi , deux Huissiers- Massiers du Roi,
tenant leurs Masses d'argent doré , & six He- rauts d'Armes.
A côté droit sur les deux bancs couvèrs de tapis de fleur-de-lys , les Conseillers d'Etat et les
Maîtres des Requêtes venus avec M. le Chan- celier.
Conseillers d'Etat.
L'Abbé Bignon , Desmarests de Vaubourg , le Goux de la Berchere , Fagon , De la Moignon
de Courson , le Guerchois , Berryer de la Ferriere , de Bernage , d'Argenson , Meliand , de
Machaut , de Harlay , Orry.
Maitres des Requêtes.
Le Fevre de Caumartin , Chopin , de la Moignon de Bournan, Camus de Pontcarré,d'Aguesseau de Fresne , de Machault.
Sur une forme à gauche , en entrant vis- à- vis Messieurs les Présidens.
MM. Phelypeaux de Maurepas , Phelypeaux de S. Florentin ee Bauyn d'Angerviliers Secre- taires d'Etat.
Sur trois autres bancs à gauche dans le Parquet , vis- à vis les Conseillers d'Etat , les sieurs ,
Chevaliers de l'Ordre.
De Goesbriand , de Livry, de Matignon , de
Nesle , de Beauveau , de Tavannes , de ClermontI iiij Tonnere,
2084 MERCURE DE FRANCE
J Tonnerre, de Simiane, Comtede Grammont , de
Beringhein , de la Farre.
Gouverneurs de Provinces.
D'Arpajon , de . Fervaques,
Lieutenans Géneraux de Provinces.
De Buron , de Joyeuse , de Souvré , de Bonnelles , de Givry , de Château- Regnaud , d'Enonville , de Lignerac , de Seignelay , d'Isanghien.. A côté de la forme où étoient les Secretaires
d'Etat , Mirey Secretaire de la Cour , faisant les fonctions de Gieffier en chef.
A côté de lui , à gauche , un des trois principaux Commis pour la Grand-Chambre , tenant
la plume , ayant devant eux chacun un Bureau couvert de velours violet.
Sur une autre forme derriere eux , Dufranc ,
Secretaire de la Cour.
Sur une autre forme , le Grand- Prévôt de
l'Hôtel.
Sur un siege à l'entrée du Parquet , Delauge
premier Huissier.
En la pláce répondant à celle qu'ils occupent toutes les Chambres assemblées.
M. Pierre Gilbert de Voisins Avocat.
M. Guillaume-François Jolyde Fleury
Procureur General.
M. Louis Chauvelin , Avocat.
M. Guillaume- François - Louis Joly
de Fleury , Avocat.
>duRoy:
Dans le surplus des Bancs , les Conseillers des
Enquêtes et Requêtes , Neyret , de Monthulé ,
Lamblin, le Rebours , Benoise , Robert , Tubeuf.
Fermé , de Blair , Alexandre , Pineau Henin ,
Rulleau , Bertin , Pajot , Lemée , Carré , Clement,
le Clerc , Thomé , Fieubet , Latteignant , Mon- tholon
7
SEPTEMBRE. 1732. 2085
tholon , Dumans , Lamouche , Dupré , de Beze ,
Pajot , de Paris , Boucher, Chambennat , le Clerc,
Seguier , de Paris , de la Michaudiere , Lespine ,
fe Maistre , Henin , le Gendre , de Bragelogne ,
Langlois , Pichon , Pasquier , Anjorrant , Nouet,
Barally , de la Forest , le Riche , Boutin , Mayneau , Parent , Salaberry , Barré , Leveque , le
Prestre , Moufle , le Boindre , Michau , Jassault ,
Guillier , Aubin , le Fer , de la Guillaumie , de
Favieres , Macé , Chalmette , Boulanger , Baudry,
Berger , de la Guillaumie , Godheu , de Vougny,
Roland, Feydeau , le Bel , Doublet , de la Live ,
Lescalopier , Boulet , le Tourneur , Chevalier ,
Aymerec , de Berny , Amyot, Goujon , Moriceau
le Lay , Petit , Berthier , de Tourmont , Potier ,
Pineau, Blondeau , Boucher , Brayer, du Trousset , de Selle , Maissat , Berrier , Ravot , Theve
nin , Doublet, de Nicolay , Lozandiere , Lamoignon , du Rousset , Durand, Aubourg , Michau,
Foucault , le Gars , Caze , du Noyer, Jacquier
Hermant , Thiroux.
Ce jour, la Cour , toutes les Chambres assemblées , en robes et chaperons d'écarlate , dans la
grande Salle des Gardes du Corps du Roi , pré- parée pour tenir son Lit de Justice , Messieurs les
Presidens revêtus de leurs Manteaux , qu'ils
avoient été prendre dans une piéce voisine , te- nant leurs Mortiers à la main , attendant la venuë du Roi , le Grand- Maître des Cérémonies
ayant averti la Compagnie que le Roi étoit prêt ,
ont été députez pour l'aller recevoir et saluer
Messieurs les Présidens de Maupeou , de Lamoignon , d'Aligre et Portail , et Mrs Canaye Pallu , de la Guillaumie et Daverdoing , Laics
et Mrs de Vienne et le Moyne Clercs , Conseillers en la Grand-Chambre, lesquels l'ont conduit
Iz
f
2086 MERCURE DE FRANCE
་
en son Lit de Justice , Mrs les Présidens mar- chant à ses côtez , Mrs les Conseillers derriere
lui , et le Premier Huissier entre les deux Massiers du Roi , immédiatement devant sa Person
ne Le Roi étoit précedé de M. le Duc d'Or
leans , de M. le Duc de Bourbon , de M. le
Comte de Charollois , de M. le Comte de Clermont , et de M. le Prince de Conty , Princes du
Sang , qui ont pris leur place traversant le Parquet le Roi étoit aussi précedé du Marquis de
Courtenvaux , commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde , du Grand Chambellan,
et du Grand Ecuyer de France , et étoit suivi
des quatre Capitaines des gardes.
Les Chevaliers de l'Ordre , Gouverneurs et
Lieutenans generaux de Provinces, avoient pris
peu avant leurs places , pour éviter la confusion ,
quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagner let
Roi , et d'entrer à sa suite étant mandez.
Après le Roi , est entré M. le Chancelier , lequel a traversé le Parquet , et a pris place dans
un siége à bras , placé aux pieds du Roi , coùvert de l'extrêmité du même tapis de velours
violet , semé de fleurs-de- lys , qui servoit de ta- pis de pied au Roi , et un Bureau devant lui avec lui sont entrez les Conseillers d'Etat et Maîtres des Requêtes ci-dessus nommez , qui se sont de- placez dans le Parquet sur deux bancs ,
vant les bas siéges , étant au--dessous des Pairs
Laïcs.
1
Le Roi s'étant assis et couvert , M. le Chancelier a dit par son ordre que Sa Majesté commandoit qu'on prît séance ; après quoi le Roi
ayant ôté et remis son chapeau , a dit :
Messieurs , je vous ai fait venir pour vous faire
51-
SEPTEMBRE. 1732. 2007
sçavoir mes volontez , mon Chancelier va vous
les expliquer.
M. le Chancelier étant ensuite monté vers le
Roi , agenouillé à ses pieds pour recevoir ses or
drès , descendu , remis en sa place , assis et couvert , après avoir dit que le Roi permettoit qu'on
se couvrit , a dit :
MESSIEURS ,
La conduite passée de Sa Majesté vous a fait
voir l'indulgence d'un Pere , plutôt que la severité
d'un Roy. Elle a voulu tout attendre de votre reconnoissance , et ne regner sur vous quepar sa bonté,
Le succès a-t'il répondu à des dispositions si favor rables ?
Au lieu des actions de graces qui étoient dûes au
Roy , les Remontrances qu'il n'a pas refusé de recevoir n'ont presque été remplies que de traits capables de rappeller tout ce que S. M. avoit bien vous lu oublier. Mais malgré cet esprit qui y regnoit,
malgré ces mouvemens prématurez et peu respec- tueux, dont elles ont été suivies , la moderation du
Roy a encore étouffé tout autre sentiment.
Toujours maître de lui-même , et aussi exempt
depassion que la Loy , il ne s'est expliqué qu'en Legislateur attentif à regler l'avenir , plutôt qu'à réparer le passé ; et en éloignant tout ce qui pouvoit
être une occasion de lui déplaire , il a voulu encore
plus s'épargner à lui-même la peine de se voir forcé
à donner des marques de son mécontentement.
Des sentimens si dignes du Roy ont dicté la Déclaration qui vous a été adressée , et c'est cependant
à la premiere lecture d'une telle Loy , que le Parle
ment se porte à y resister , dans des termes qne son
respect pour le Roy devroit lui faire ignover ; et ily
ajoûte en même temps la résolution encore plus -
I vj prenante
2088 MERCURE DE FRANCE
"f
·_prenante , de suspendre le jugement de toutes les affaires particulieres; comme si en cessant defaire son devoir , il vouloit contraindre S M. par l'amour
même qu'elle apour la Justice , à recevoir la loy de
ceux à qui elle doit la donner Etoit-ce donc la le moyen d'obtenir la grace sur laquelle on avoit resolu de faire encore de nouvelles instances auprès de
Sa Majesté ?
La volonté du Roy , declarée plus d'une fois , n'a
pû vaincre la resistance de cette Compagnie , et c'est ainsi que contre la Religion du serment qui consacre
les Magistrats au ministere de la Justice , contre l'obligation essentiellement attachée à un caractere
dont le Roy seul peut suspendre l'exercice , comme le
Roy seul peut l'imprimer , le service du public demeure abandonné par ceux mémes dont la plus grande gloire est de s'y devouer
Le Roy veut bien cependant vous donner encore une derniere marque de son indulgence ; et n'ayant
pour objet en ce moment , que defaire respecter la
Majesté Royale , par la publication de sa Loy , il
se contente de montrer qu'il possede la plenitude de la Justice et qu'il est la source de toute autorité.
Vous , à qui il veut bien en communiquer une
partie si importante , vous n'en étes que plus obligez
à donner l'exemple de la soumission qui lui est dûe ,
et à lui montrer par votre conduite , comme vos Peres le disoient autrefois , que si l'obéïssance étoit
per due dans ce Royaume , on la retrouveroit
dans votre Compagnie.
Avec de telles dispositions , vous pouvez être sûrs
obtenir un accès favorable auprès du Trône de
S. M. Que le zele qui vous y amene soit toûjours
accompagné de ces sentimens respectueux et soumis
qui animoient vos Prédecesseurs , et qui donnoient
tant de poids à leurs representations , lorsqu'ils pro- testoient
>
SEPTEMBRE. 1732. 2089
testoient hautement que parlant devant leur Roy
et leur Maître , leurs Remontrances ne signifioient que des supplications et des prieres.
Tel a été le langage des Magistrats , qui dans des
temps moins tranquilles que ceux où nous vivons ,
·portoient au Roy les vœux de cette Compagnie ; et
quel Maitre fut jamais plus digne que celui qui nous gouverne , d'être servi avec ces sentimens ? Le
Ciel nous l'a donné pour faire le bonheur de tout
son Royaume, mettez-le en état de faire toujours le votre et de suivre son inclination naturelle , en
ne vous faisant jamais sentir que les effets de sa
protection et de sa bonté
Après quoi M. le Président le Peletier , et tous Messieurs les Présidents et Conseillers découverts,
ont mis le genou en terre , M le Chancelier leur
a dit , Le Roi ordonne que vous vous leviez , eux relevez, debout, et découverts, M. le Président le
Peletier a dit :
SIRE,
Il n'est point de douleur plus sensible pour des Sujets uniquement occupez de l'amour le plus tendre et
le plus respectueux pour la sacrée personne de VOTRE
MAJESTE' , et du zele le plus ardent et le plus sincere pour ses interêts , que d'apprendre en ce moment
qu'ils ont eu le malheur de lui déplaire.
Puissions- nous , SIRE , découvrir à V. M. les
veritables sentimens de nos cœurs , Elle y verroit
gravez ceux de la soumission la plus parfaite , et de
Pobéissance la plus respectueuse , dont nous sommes
chargez par état de donner l'exemple à ses Sujets.
Toujours animez du desir de plaire à V. M. , et de
remplir l'obligation que nous avons contractée de la
servir , nous ne redoutons que sa colere.
•
Mais lorsque votre bras s'appesantit sur nousnas,
2090 MERCURE DE FRANCE
nos jours ne sont plus que des jours d'amertume et de douleur ; nos esprits sont saisis d'une consterna- tion, que la bonté seule de V. M. peut dissiper.
Rendez-nous , SIRE , ces marques de votre bonté accoûtumée , et rien ne sera jamais capable de
nous arrêter dans la carriere penible de nos de- voirs.
Qu'il nous soit encore permis , SIRE , en suivant les traces de ceux qui nous ont precedez , de repre
senter a V. M. , ce qu'ils n'ont jamais obmis de
témoigner en semblables occasions à V. M, même ,
et aux Rois ses prédecesseurs.
L'examen le plus exact , et la liberté d'esprit la
plus entiere , peuvent seuls nous mettre en état de satisfaire dignement aux devoirs que nous impose P'honneur que V. M. nous fait de nous consulter
sur les matieres les plus importantes.
Tout occupez du respect que la présence de V. M.
leur inspiroit , ils l'ont toujours assûrée qu'ils ne
pouvoient en ce moment remplir d'autre devoir que celui du silence.
Penetrez de ces mêmes sentimens dans un jour ,
où tout, jusqu'au lieu même où nous sommes assem- blez , nous annonce le courroux de V. M. nous devons , SIRE , à plus forte raison , adresser en tour
respect et toute humilité les mêmes vœux à V. M,
et la supplier pour le bien de son service et l'acquit
de nos honneurs et consciences , de nous faire remettre la Declaration sur laquelle il veut bien consulter son Parlement , pour en déliberer en la maniere
accoûtumée.
La Declaration du 18. Août 1732. se trouve
dans des circonstances differentes ; l'examen que votre Parlement en a fait , le met en état de represen
ter à V. M. tout ce qu'il craint pour le bien de son service , et celui de son Etat , des dispositions de
cette
SEPTEMBRE. 132. 2090
cette loy. S'il obmettoit une occasion d'en represen
ter les conséquences , il croiroit manquer à ce qu'exigent de lui le zele infatigable et l'attachement
inviolable dont il ne cessera jamais de donner des
preuves à V. M.
Le Discours de M. le Président le Peletier fini,
M. le Chancelier est monté vers le Roi , pour
prendre ses ordres le genou en terre , descendu ,
remis en sa place , assis et couvert , a fait ouvrir les portes , et a ordonné áu Secretaire de la
Cour , faisant les fonctions de Greffier en chef
de faire lecture de la premiere Déclaration.
D
Les portes ayant été ouvertes , et le Secretaire
de la Cour ayant fait lecture , debout et décou- vert , de ladite Déclaration , M. le Chancelier a
dit aux Gens du Roi qu'ils pouvoient parler aussitôt les Gens du Roi se sont mis à genoux.
›
M. le Chancelier leur a dit , que le Roi ordonnoit qu'ils se levassent , eux relevez , debout
et découverts , Maître Pierre Gilbert de Voisins
portant la parole , ils ont dit :
SIRE ,
En vain nous voudrions étouffer la douleur dons
nous sommes pénetrez , elle échapperoit malgré nous;
et nous osons croire qu'elle ne peut etre imprévûë à
V. M. même. Frappez de la Déclaration que
V. M. nous fit remettre il y a quinzejours en sai
présence , assujettis par le commandement absolu de
sa propre bouche, nous vous avons rendu , SIRE ,
cette aveugle obéissance que vous nous aviez imposée. Nous pouvions flater nos vœux de quelque ressource ; le Ciel ne l'a pas permis , SIRE ; n'attribuons qu'à sa disgrace l'extrémité où une affaire si
fâcheuse se trouve réduite aujourd'hui.
Obéis-
1092 MERCURE DE FRANCE
-
Obéissons encore en ce moment , où V. M. fate
publier cette même Déclaration avec tout l'appareil
de sa puissance. Faudroit-il pour nous d'autre sujet
de douleur , que ces termes de menaces et d'indigna- tion qui en marquent la plupart des dispositions , et
que la Posterité pourra voir dans cette Loy tracée
par V. M. pour la premiere Compagnie de son
Royaume.
Lorsqu'on voit qu'elle met des bornes au zele de
votre Parlement pour votre service , et pour le bien
de vos Sujets , on ne peut s'empêcher de craindre ,
qu'Elle n'en mette aussi entre le cœur de V. M. et
ce Corps qui tient d'Elle seule tout ce qu'il a de
caractere et de pouvoir. Ceux qui , comme nos Rois,
trouvent en eux la plénitude de la souveraine puis- sance , semblent n'avoirpas besoin d'assigner des
termes , aux prieres , aux supplications , aux humbles remontrances de leurs Officiers ; Dieu même
dont ils sont l'image , attend souvent de nous des
vœux réiterez , et , s'il est permis de le dire , quelquefois sa bonté veut être en quelque sorte impor tunée.
Jamais votre Parlement , SIRE , n'a mieux servi
les Rois vos Prédecesseurs , que lorsqu'il a été plus
libre , et qu'il s'est vu plus honoré de leur confiance et de leur bonté.
Si ceux qui le composent ont eu le malheur de déplaire à V. M. quel surcroît d'affliction pour eux et
pour nous, que le contre-coup en pût porter quelque
joursur le bien public , et sur votre service , dont il
est inséparable!
Attendons tout de V. M. de sa bonté et de sa sageffe : Ces Loix que la fatalité des conjonctures fait
éclore , marquées d'un ressentiment sous lequel on
ne sçauroit trop s'humilier , dépendent sur tout du
retour de la bienveillancé du Prince. Votre cœur,
SIRE
SEPTEMBRE. 1732. 2093
SIRE , si genereux et si noble , est facile à s'appai
ser. La colere de nos Rois n'est jamais durable , et
le plus souvent avec elle , s'efface ce qu'elle n'avoit
produit qu'à regret.
Soutenus de cette esperance , nousfaisons à V.M.
puisqu'Elle l'ordonne , l'humble sacrifice de nos
propres sentimens ; et de son très- exprès commandement , nous requerons que sur la Déclaration
dont la lecture vient d'être faite , il soit mis, qu'elle
a été lûë et publiée ; V.M. séant en son Lit de Justice, et registrée au Greffe de la Cour , pour être
exécuté selon sa forme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier , monté vers le
Roy , pour prendre sa volonté , ayant mis un genou en terre , a été aux opinions à Messieurs
les Princes du Sang , à Messieurs les Pairs Laïcs,
et revenu , passé devant le Roy , lui a fait une
profonde reverence , a pris l'avis de l'Evêque et
Comte de Beauvais , Pair Ecclesiastique , et des
quatre Capitaines des Gardes ci- dessus nommez ;
puis descendant dans le Parquet à Messieurs les Présidens de la Cour , aux Conseillers d'Etat et
Maîtres des Requêtes venus avec lui, à l'Abbé de
Clugni, Conseiller d'honneur, Présidens des Enquêtes et Requêtes, et Conseillers de la Cour , est
remonté vers le Roy , comme cy- dessus , redefcendu , assis et couvert , a prononcé :
Le Roy séant en son Lit deJustice , a ordonné et
ordonne que la Declaration qui vient d'être lûë,sera
enregistrée au Greffe de son Parlement , et que sur
le repli d'icelle il soit mis, que lecture en a étéfaite,
et l'enregistrement ordonné , ce requerant son Procureur general , pour être le contenu en icelle executé selon saforme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier remonté vers
le Roy, pour prendre ses Ordres , le genou en terre
2004 MERCURE DE FRANCE
térre , descendu , remis en sa place, assis et cou- vert , a dit :
Si la Justice est toujours le premier objet de l'attention du Roy , S. M. ne doit pas oublier ce qu'exige d'Elle la necessisé indispensable de soutenir les
charges de l'Etat , qui nepeuvent êtresupportées que
par l'Etat même.
Sensible à tous les besoins de ses Sujets , $ M. est
bien éloignée de vouloir les augmenter par de nouvelles dépenses : Elle ne travaille au contraire qu'à diminuer les anciennes , et Elle voudroit pouvoir
parvenir , par ce seul moren , à la liberation de l'Etat, sans étre obligée de proroger encore la durée de
plusieurs droits, dont la perception , continuée pour 6
ans , par des Lettres Patentes de 1726 , doit cesser .
suivant les mêmes Lettres , dans le cours de cette
année. $
Mais si les conjonctures presentes et la situation
actuelle des affaires de S. M. ne lui permettent pas
encore de suivre tous les mouvemens de son affection
pour ses Peuples , Elle leur donne au moins de plus
grandes esperances pour l'avenir , en ordonnant dèsa-present lasuppression entiere d'une partie des Droits
qui avoient été rétablis, etla modération de plusieurs autres.
F
- Tel est le sujet de la Loy , dont vous allez entendre la lecture. Vous y verrez que dans l'adminis
tration même de ses Finances , le Roy est toujours
occupé de ce qui regarde la Justic´ .
'Le soulagement qu'il a accorde aujourd'hui,tombe
entierement sur ceux qui sont obligez de la reclamer
dans les Tribunaux. S. M ne cherche qu'à en applanir les voies , à les rendre également accessibles
à toutes les conditions , et à empêcher que la crainte
des frais excessifs n'étouffe les plaintes du pauvre et
nefavorise l'oppression du riche..
Recevez donc avec respect une Loy qui tend à
pre-
SEPTEMBRE 1732. 2093
procurer successivement un sï grand bien, et à faci
liter cette prompte expédition des affaires, qui fais
unepartie si essentielle de la Justice.
Après quoi , Monsieur le Chancelier a ordon né au Secretaire de la Cour , faifant la fonction
de Greffier en chef, de lire ladite Declaration ; et
après la lecture , Monsieur le Chancelier ayant
dit ; les Gens du Roy peuvent parler ; lesd. Gens du
Roy se sont mis à genoux , et Monsieur le Chancelier leur ayant dit : Le Roy ordonne que vous»
vous leviez. Eux relevez , debout et découverts ;.
Me Pierre Gilbert de Voisins portant la parole,
on dire.
I. SIRE,
Nous ne pouvons douter de l'intention ni des dé➡
sirs de VOTRE MAJESTE' pour le soulagement de
ses Sujets : Et lorsqu'Elle déclare que la situation
présente deses Finances ne lui permet pas encore de
leur épargner la prorogation de ces impositions di verses rassemblées dans un même Edit ; nous som
mes persuadez que sa bonté en est plus touchée que nous-mêmes. Le retranchement ou la diminution de
quelques- unes dès-à-present , en est un gage assûré Achevez , SIRE, l'ouvrage de votre bonté
Royale pour vosPeuples , le plutôt que l'état de vos.
affaires le pourra permettre Nous ne pouvons en
supplier V. M. avec trop d'instance , ni trop de
respect.
Qu'Elle nous permette de la supplier “aussi trèsi humblement , defaire une attention. Ces Charges
de l'Etat dont Elle sent le poids , et qui retardent
les effets de son cœur vraiement paternel pour ses
Peuples , se sont accumulées de longue main dans l'a diversité des occasions. Peut-être qu'un peu plus
instances humbles et respectueuses , faites dans le
temps
2096 MERCURE DE FRANCE
temps , en eussent épargné quelque partie , et V. M.
elle même en recueilleroit le fruit aujourd'hui.
Nous requerons que sur la Déclaration , dont la
lecture vient d'êtrefaite , il soit mis , qu'elle a été
Izë et publiée , V. Mséant en son Lit de Justice , et
registrée au Greffe de la Cour , pour être exécutée selon saforme et teneur : Et que Coppies collationnées ensoient envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du ressort , pour y être pareillement lûë, publiée
et en registrée. Enjoint auxSubstituts de votre Procureur General d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour au mois.
S
2
Après quoi Monsieur le Chancelier est monté
vers le Roy pour prendre fa volonté, le genou en
terre , a été aux avis , ainsi que la prémiere fois
Revenu en son Siége , assis et couvert, a prononcé:
Le Roy seant en son Lit de Justice , a ordonné es
ordonne que la Declaration qui vient d'être lie
sera enregistrée au Greffe de son Parlement , et que
sur le repli d'icelle il soit mis que lecture en a été
faite et l'enregistrement ordonné , ce requerant son
Procureur General , pour être le contenu en icelle
executé selon sa forme et teneur , et copies collationnées envoyées aux Bailliages et Senechaussées du
Ressort, pour y être pareillement lûe, publiée et enregistrée. Enjoint aux Substituts de son Procureur General dy tenir la main, et d'en certifier la Cour au
mois.
Ensuite a dit que pour la plus prompte execution de ce qui venoit d'être ordonné , le Roy
vouloit que par le Greffier de son Parlement , il
fût mis présentement sur le repli des deux Décla
rations qui avoient été publiées , ce que ledit Seigneur Roy avoit ordonné qui y fût mis , ce qui a été executé à l'instant.
Ensuite M. le Chancelier remonté vers le Roy
pour
SEPTEMBRE. 1-32. 2097
$
pour prendre ses ordres , le genou en terre , descendu, remis en son siege , assis et couvert a dit :
Le Roy voulant finir cette Seance dans le même
esprit avec lequel S. M. l'a commencée , m'ordonne
de vous dire qu'il regarde l'obligation defaire rendre la justice à ses Sujets , comme le premier et le plus essentiel des devoirs de la Royauté.
Il juge que son aatorité et sa conscience sont éga lement blessées , lorsque ceux qu'il a établis роит
remplir unefonction si necessaire , en son nom et à
sa décharge , cessent de s'en acquitter ; et S. M. n'a
pû voir sans une extrème surprise , que son Parlement ait suspendu l'expedition de toute affaire par- ticuliere , sous pretexte qu'il avoit arrêté que les
Chambres demeureroient assemblées.
Le Roy vous ordonne donc très-expressément et
avec toute l'autorité qu'il a sur vos Charges et sur
vos personnes , de rendre assidument la justice que
vous devez à ses Peuples , et de prendre de telles mesures pour la tenue des assemblées de Chambre , que
le service ordinaire puisse être continué; S. M.
ordonnant à toutes et chacunes les Chambres ,
s'en acquitter exactement , et de n'en interrompre
jamais le cours d'elles-mêmes et sans son aveu , pour
quelque raison et sous quélque prétexte que ce puisse tre.
de
Après quoi le Roy ayant pris la parole , a dit :
Je vous ordonne de ma propre bouche d'executer tout
ce qui vient de vous être dit , et principalement sur l'exercice de la Justice : S'est levé et est sorti danş
le même ordre qu'il étoit entré.
Signé, MIREY.
DECLARATION DU ROY, qui proroge
pendant six années , à commencer au premier
Octobre prochain , la levée de differens droits y
énoncez
2093 MERCURE DE FRANCE
énoncez ; et ordonne la suppression ou modération d'une partie desdits droits. Donnée à Ver-
<sailles le 3. Août 1732. Registrée en Parlement
le . Septembre , le Roy tenant son Lit de Justice.
AUTRE Déclaration du Roy , donnée à
Marly le 18. Août , Registrée en Parlemene
le même jour 3. Septembre.
ARREST du 2 Aoust , qui proroge jusqu'au
dernier Decembre 1734. l'exemption des Droits
d'entrée sur les Bestiaux , venant des Païs Etrangers dans le Royaume.
ARREST DU CONSEIL , dus Aoust , con- cernant les Droits d'Insinuation des substitutions testamentaire , par lequel S. M. ordo nne que l'Article V. du Tarif des Insinuations , du
29 Septembre 1722 , sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en conséquence, qu'il ne pourra
être perçu plus de quatre Droits d'Insinuation
pour les Substitutions contenues dans les Testamens ou dispositions de derniere volonté , en
quelque nombre que soient les héritiers instituez
ou légataires grévez de substitution. Lesquels
Droits seront payez au domicile du Testateur ,
sans préjudice du centiéme denier , dans le cas
où il est dû. Ordonne pareillement S. M. que
lesdites substitutions seront insinuées dans les
Bureaux de la situation des biens , en payant
seulement le centiéme denier , et au cas que le
centiéme denier ne fût pas dû , il sera payé un
seul Droit, suivant la qualité du Testateur conformément aux Classes de l'Art. V. du Tarif ,
du 29 Septembre 1722. dans chacun desdits Bu-*
xcaux , pour l'Insinuation desdites substitutions.
TABLE
Fermer
Résumé : LIT DE JUSTICE.
Le 3 septembre 1732, le Parlement se rendit à Versailles pour un Lit de Justice convoqué par le roi Louis XV. Le roi, revenu de Marly le même jour, fut accueilli par des dignitaires et s'assit sous son dais royal. Le procès-verbal du Lit de Justice liste les personnalités présentes, incluant les Princes du Sang, les Pairs laïcs, et divers Conseillers. Le roi rappela au Parlement son obligation de soumission et de respect envers la couronne, soulignant que la résistance aux lois royales était inacceptable. Le Président Le Peletier, au nom des Présidents et Conseillers, exprima leur douleur d'avoir déplu au Roi et leur dévouement. Ils demandèrent la bienveillance du Roi et la possibilité de délibérer sur une déclaration royale. Le Chancelier de France, Henry-François Daguesseau, lut ensuite la déclaration, qui concernait la prorogation de certains droits et taxes pour des raisons financières. Les Gens du Roi, représentés par Maître Pierre Gilbert de Voisins, exprimèrent leur douleur face à la déclaration et leur espoir en la bonté du Roi. Après consultation des Princes du Sang et des Pairs, le Chancelier ordonna l'enregistrement de la déclaration au Greffe du Parlement. Le Roi, par l'intermédiaire du Chancelier, souligna l'importance de la justice et du soulagement des sujets face aux charges de l'État. La déclaration visait à faciliter l'accès à la justice en réduisant les frais excessifs. Les Gens du Roi supplièrent le Roi de continuer à soulager ses sujets et de prendre en compte les charges accumulées. Le Chancelier ordonna l'envoi de copies de la déclaration aux bailliages et sénéchaussées pour enregistrement et exécution. Le roi adressa également des instructions solennelles au Parlement, ordonnant la reprise de l'exercice de la justice et du service ordinaire sans interruption, sauf sur son ordre explicite. Plusieurs déclarations et arrêts royaux furent enregistrés entre août et septembre 1732, concernant la prorogation et la suppression de divers droits, notamment la levée de droits, l'exemption des droits d'entrée sur les bestiaux étrangers, et la réglementation des droits d'insinuation des substitutions testamentaires.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
23
p. 332-334
Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, [titre d'après la table]
Début :
OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...]
Mots clefs :
Observations, Parlement de Toulouse, Jurisprudence, Arrêts, Vedel
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, [titre d'après la table]
OBSERVATIONS sur les Arrêts remar
quables du Parlement de Toulouse , recueillis
par Mre Jean de Catellan , Conseiller
au même Parlement , enrichies des
Arrêts nouveaux , rendus sur les mêmes
Matieres , par Gabriel de Vedel Ecuyer ,
Docteur ès Droits , et Avocat au Parlement
de Toulouse. z. vol. in-4. d'environ
700
FEVRIER. 1733. 333
700. pages. A Toulouse , de l'Imprimerie de
N. Caranove , à la Bible d'or , et se ven
dent chez Etienne Manavit , et Jean- François
Forest , Libraires , à la Couronne
d'or.
L'Auteur de ces Observations ne pou
voit rendre au Public un service plus important
que d'en orner le vaste Recueil
d'Arrêts de feu M. de Catellan , lequel
renferme tout ce qu'il y a de plus interessant
pour ce qui concerne la Jurisprudence
du Parlement de Toulouze , l'un
des plus celébres et des plus anciens du
Royaume , Jurisprudence fondée sur le
Droit écrit. L'objet du sçavant Editeur ,
qui a suivi l'ordre des Matieres traitées
dans le Recueil en question , a été de résoudre
les difficultez qui pouvoient naître
au sujet de plusieurs Décisions qui y
sont contenues , et de rapporter en mêmetems
la nouvelle Jurisprudence du Palais ,
avec les motifs qui lui servent de fondement
; de sorte que les Observations set
trouvent par là si liées avec les Arrêts
qu'on ne peut guéres les séparer .
On a tout lieu de souhaiter que ce ne
soit pas ici le dernier fruit du zele et de
la capacité de M. de Vedel . Nous oson's
le prier au nom du Public de lui faire
part , par le moyen du Mercure , des
Ques
234 MERCURE DE FRANCE
Questions importantes et singulieres qui
se présenteront et qui seront jugées au
Parlement de Toulouse , avec le précis
des raisons ou des deffenses respectives des
Parties , à l'imitation de l'un de ses illustres
Confreres au même Parlement , qui
nous fit l'honneur il y a quelque tems de
nous envoyer une pareille Question , discutée
par d'habiles Avocats , et jugée par
Arrêt Contradictoire.
On nous écrit de Provence que M. de
Cormis , celebre Avocat , continue de
joüir d'une bonne santé à l'âge de quatrevingt
- quatorze ans , et qu'après avoir
mis la derniere main à sa Compilation
des Arrêts Notables du Parlement de Provence
, avec des Observations , & c. on
imprime actuellement cet important Ouvrage
aux dépens des Etats de la Pro-
&
vence.
quables du Parlement de Toulouse , recueillis
par Mre Jean de Catellan , Conseiller
au même Parlement , enrichies des
Arrêts nouveaux , rendus sur les mêmes
Matieres , par Gabriel de Vedel Ecuyer ,
Docteur ès Droits , et Avocat au Parlement
de Toulouse. z. vol. in-4. d'environ
700
FEVRIER. 1733. 333
700. pages. A Toulouse , de l'Imprimerie de
N. Caranove , à la Bible d'or , et se ven
dent chez Etienne Manavit , et Jean- François
Forest , Libraires , à la Couronne
d'or.
L'Auteur de ces Observations ne pou
voit rendre au Public un service plus important
que d'en orner le vaste Recueil
d'Arrêts de feu M. de Catellan , lequel
renferme tout ce qu'il y a de plus interessant
pour ce qui concerne la Jurisprudence
du Parlement de Toulouze , l'un
des plus celébres et des plus anciens du
Royaume , Jurisprudence fondée sur le
Droit écrit. L'objet du sçavant Editeur ,
qui a suivi l'ordre des Matieres traitées
dans le Recueil en question , a été de résoudre
les difficultez qui pouvoient naître
au sujet de plusieurs Décisions qui y
sont contenues , et de rapporter en mêmetems
la nouvelle Jurisprudence du Palais ,
avec les motifs qui lui servent de fondement
; de sorte que les Observations set
trouvent par là si liées avec les Arrêts
qu'on ne peut guéres les séparer .
On a tout lieu de souhaiter que ce ne
soit pas ici le dernier fruit du zele et de
la capacité de M. de Vedel . Nous oson's
le prier au nom du Public de lui faire
part , par le moyen du Mercure , des
Ques
234 MERCURE DE FRANCE
Questions importantes et singulieres qui
se présenteront et qui seront jugées au
Parlement de Toulouse , avec le précis
des raisons ou des deffenses respectives des
Parties , à l'imitation de l'un de ses illustres
Confreres au même Parlement , qui
nous fit l'honneur il y a quelque tems de
nous envoyer une pareille Question , discutée
par d'habiles Avocats , et jugée par
Arrêt Contradictoire.
On nous écrit de Provence que M. de
Cormis , celebre Avocat , continue de
joüir d'une bonne santé à l'âge de quatrevingt
- quatorze ans , et qu'après avoir
mis la derniere main à sa Compilation
des Arrêts Notables du Parlement de Provence
, avec des Observations , & c. on
imprime actuellement cet important Ouvrage
aux dépens des Etats de la Pro-
&
vence.
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Résumé : Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, [titre d'après la table]
Le texte présente l'ouvrage 'Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse', compilé par Maître Jean de Catellan et enrichi par Gabriel de Vedel. Publié en février 1733 à Toulouse par N. Caranove, cet ouvrage de 700 pages est disponible chez les libraires Etienne Manavit et Jean-François Forest. Gabriel de Vedel, Docteur ès Droits et Avocat au Parlement de Toulouse, complète et met à jour le recueil d'arrêts de Jean de Catellan, couvrant la jurisprudence du Parlement de Toulouse, l'un des plus anciens du Royaume. Vedel résout les difficultés des décisions et rapporte la nouvelle jurisprudence, expliquant les motifs qui la fondent. Les observations sont étroitement liées aux arrêts, rendant leur séparation difficile. Le texte exprime l'espoir que Vedel continue à contribuer à la jurisprudence en partageant des questions importantes jugées au Parlement de Toulouse. De plus, il mentionne que M. de Cormis, un célèbre avocat de Provence, achève une compilation des arrêts notables du Parlement de Provence, actuellement en cours d'impression.
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24
p. 299-301
« OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...] »
Début :
OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...]
Mots clefs :
Parlement de Toulouse, Arrêts, Carême, Légumes, Herbages
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texteReconnaissance textuelle : « OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...] »
BSERVATIONS sur les Arrêts remarquables
du Parlement de Toulouse
, recueillis par M. Jean de Catellan ,
Conseiller au même Parlement, enrichies
des Artêts nouveaux , rendus sur les mê
mes matieres Par Gabriel de Vedel, Ecuyer,
Docteur et Avocat au Parlement de Toulouse
. A Toulouse , de l'Imprimerie de N.
Caranove , à la Bible d'or , et se vendent
chez Etienne Manavit et Jean - François
Foret, à la Couronne d'or. 1733. in 4.2 vol .
Tom. 1. de 372 pages ; et le second de
292.
SANCTI Aurelii Augustini Hipponensis
Episcopi, Epistolæ dur , recens in Germania
repertæ , Notis criticis , historicis ,
chronologicisque illustratæ , ac juxta novissimam
Editionem omnium ejusdemi
S. Doctoris Operum , à Benedictinis , è
Congregatione S. Mauri concinnatam
tersæ atque adornate opera et studio
D ... ejusdem Congregationis Presbyteri.
Fol. Parisiis apud viduam Raymun-
E iiij di
300 MERCURE DE FRANCE
di Mazieres , et J. Baptistam Garnier.
1734.
TRAITE' DES ALIMENS DE CARESME , OÙ
l'on explique les différentes qualitez des
Légumes , des Herbages , des Racines, des
Fruits , des Poissons , des Amphibies, des
Assaisonnemens , des Boissons même les
plus en usage , comme de l'Eau , du Vin,
de la Bierre , du Cidre , du Thé, du Caffé
, du Chocolat , et où l'on éclaircit plusieurs
questions importantes sur l'abstinence
et sur le jeûne, tant par rapport au
Carême, que par rapport à la santé.Par M.
Andry, Docteur , Regent de la Faculté
de Médecine à Paris , Lecteur et Professeur
Royal. 2 vol . in 12. 4 liv.ruë S.Jac
ques , chez le Mercier.
REGIME DU CARESME , consideré par
rapport à la nature du corps et des alimens,
en trois parties , où l'on examine
le sentiment de ceux qui prétendent que
les alimens maigres sont plus convenables
à l'Homme que la viande , où l'on
traite à ce sujet de la qualité et de l'usage
des Légumes , des Herbages , des Racines
, du Fruit, du Poisson , &c . et où l'on
éclaircit plusieurs questions touchant
l'abstinence et le jeûne , suivant les principes
FEVRIER . 1734. 3ст
cipes de la Physique et de la Médecine ;
entr'autres,si l'on doit défendre en Carême
l'usage de la Macreuse et du Tabac.
Par le même , chez le même Libraire , in
12 , 2 liv.
INSTRUCTIONS Chrétiennes et Morales
sur les Sacremens ; avec quelques Ins-
Tructions sur les Indulgences et Jubilez ;
et les bons usages des Maladies . A Paris ,
rue S. Jacques , chez J. B. Delespine fils ,
1734. in 12.
du Parlement de Toulouse
, recueillis par M. Jean de Catellan ,
Conseiller au même Parlement, enrichies
des Artêts nouveaux , rendus sur les mê
mes matieres Par Gabriel de Vedel, Ecuyer,
Docteur et Avocat au Parlement de Toulouse
. A Toulouse , de l'Imprimerie de N.
Caranove , à la Bible d'or , et se vendent
chez Etienne Manavit et Jean - François
Foret, à la Couronne d'or. 1733. in 4.2 vol .
Tom. 1. de 372 pages ; et le second de
292.
SANCTI Aurelii Augustini Hipponensis
Episcopi, Epistolæ dur , recens in Germania
repertæ , Notis criticis , historicis ,
chronologicisque illustratæ , ac juxta novissimam
Editionem omnium ejusdemi
S. Doctoris Operum , à Benedictinis , è
Congregatione S. Mauri concinnatam
tersæ atque adornate opera et studio
D ... ejusdem Congregationis Presbyteri.
Fol. Parisiis apud viduam Raymun-
E iiij di
300 MERCURE DE FRANCE
di Mazieres , et J. Baptistam Garnier.
1734.
TRAITE' DES ALIMENS DE CARESME , OÙ
l'on explique les différentes qualitez des
Légumes , des Herbages , des Racines, des
Fruits , des Poissons , des Amphibies, des
Assaisonnemens , des Boissons même les
plus en usage , comme de l'Eau , du Vin,
de la Bierre , du Cidre , du Thé, du Caffé
, du Chocolat , et où l'on éclaircit plusieurs
questions importantes sur l'abstinence
et sur le jeûne, tant par rapport au
Carême, que par rapport à la santé.Par M.
Andry, Docteur , Regent de la Faculté
de Médecine à Paris , Lecteur et Professeur
Royal. 2 vol . in 12. 4 liv.ruë S.Jac
ques , chez le Mercier.
REGIME DU CARESME , consideré par
rapport à la nature du corps et des alimens,
en trois parties , où l'on examine
le sentiment de ceux qui prétendent que
les alimens maigres sont plus convenables
à l'Homme que la viande , où l'on
traite à ce sujet de la qualité et de l'usage
des Légumes , des Herbages , des Racines
, du Fruit, du Poisson , &c . et où l'on
éclaircit plusieurs questions touchant
l'abstinence et le jeûne , suivant les principes
FEVRIER . 1734. 3ст
cipes de la Physique et de la Médecine ;
entr'autres,si l'on doit défendre en Carême
l'usage de la Macreuse et du Tabac.
Par le même , chez le même Libraire , in
12 , 2 liv.
INSTRUCTIONS Chrétiennes et Morales
sur les Sacremens ; avec quelques Ins-
Tructions sur les Indulgences et Jubilez ;
et les bons usages des Maladies . A Paris ,
rue S. Jacques , chez J. B. Delespine fils ,
1734. in 12.
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Résumé : « OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...] »
Le document présente plusieurs ouvrages publiés au XVIIIe siècle. En 1733, Jean de Catellan et Gabriel de Vedel ont compilé des arrêts remarquables du Parlement de Toulouse en deux volumes totalisant 664 pages, disponibles à Toulouse chez Étienne Manavit et Jean-François Foret. En 1734, une édition des lettres de Saint Augustin, annotées par un prêtre bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, a été publiée à Paris chez la veuve Raymond Mazieres et J. Baptistam Garnier. Le document mentionne également deux traités de M. Andry, docteur à la Faculté de Médecine de Paris, sur les aliments de Carême. Le premier, publié en 1734, traite des qualités des légumes, fruits, poissons et boissons, ainsi que des questions sur l'abstinence et le jeûne, disponible chez le Mercier à Paris. Le second examine les aliments maigres et leur convenance par rapport à la viande, également disponible chez le même libraire. Enfin, un ouvrage sur les instructions chrétiennes et morales concernant les sacrements, les indulgences, les jubilés et les bons usages des maladies a été publié en 1734 à Paris chez J. B. Delespine fils.
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25
p. 234-235
A L'AUTEUR DU MERCURE.
Début :
Monsieur, il arrive tous les jours aux gens de Robe & [...]
Mots clefs :
Finances, Tableau, Arrêts, Déclarations, Édits
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texteReconnaissance textuelle : A L'AUTEUR DU MERCURE.
A L'AUTEUR DU MERCURE.
Monfieur , il arrive tous les jours aux gens
de Robe & de Finance , & à des Particuliers
même , d'avoir befoin dans des opérations , des
EPOQUES des Dixiemes , Cinquantieme , Vingtiemes
des deux fols pour livre en fus du dernier
Dixieme. La difficulté eft de trouver ſous ſa main
dans l'inftant qu'on en a befoin , les différens
Edits , Arrêts & Déclarations qui les ont établis
& fupprimés. Ceux qui n'en ont pas fouvent befoin
, donnent avec peine quatre livres ou cent
fols , pour fe procurer ces pièces chez les Libraires
qui en ont fait la collection , & qui ne les donnent
pas à bon marché : l'épreuve que j'en ai faite
m'a donné l'idée de dreffer le petit tableau que je
vous envoie ; & comme la Société peut y trouver
de l'utilité , j'ai cru qu'il pourroit tenir une
place dans le Mercure .
J'ai l'honneur d'être , & c.
DELAGRAVE , Commiſſaire au Châtelet.
Monfieur , il arrive tous les jours aux gens
de Robe & de Finance , & à des Particuliers
même , d'avoir befoin dans des opérations , des
EPOQUES des Dixiemes , Cinquantieme , Vingtiemes
des deux fols pour livre en fus du dernier
Dixieme. La difficulté eft de trouver ſous ſa main
dans l'inftant qu'on en a befoin , les différens
Edits , Arrêts & Déclarations qui les ont établis
& fupprimés. Ceux qui n'en ont pas fouvent befoin
, donnent avec peine quatre livres ou cent
fols , pour fe procurer ces pièces chez les Libraires
qui en ont fait la collection , & qui ne les donnent
pas à bon marché : l'épreuve que j'en ai faite
m'a donné l'idée de dreffer le petit tableau que je
vous envoie ; & comme la Société peut y trouver
de l'utilité , j'ai cru qu'il pourroit tenir une
place dans le Mercure .
J'ai l'honneur d'être , & c.
DELAGRAVE , Commiſſaire au Châtelet.
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Résumé : A L'AUTEUR DU MERCURE.
Delagrave, Commissaire au Châtelet, souligne la difficulté à accéder rapidement aux édits et arrêts relatifs aux Dixièmes, Cinquantièmes, Vingtièmes et aux deux sols pour livre. Ces documents sont essentiels pour les opérations financières ou juridiques. Delagrave propose un tableau pour faciliter cet accès et suggère sa publication dans le Mercure.
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26
p. 212-213
DE PARIS, le 5 Mai.
Début :
La Compagnie des Intéressés au Canal de Provence, est obligée d'avertir tous les [...]
Mots clefs :
Actions, Canal de Provence, Arrêts, Ordonnance du roi, Corps royal d'artillerie, Service, Bataillons, Provence, Milice, Maréchal
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texteReconnaissance textuelle : DE PARIS, le 5 Mai.
De PARIS , le Mai.
La Compagnie des Intéreffés au Canal de Proeft
obligée d'avertir tous les Porteurs d'acvence
,
越
1
213
JUIN. 1759.
tions établies fur l'entreprise de ce Canal , que conformément
aux Arrêts rendus le 23 Janvier & le
Avril de cette année , dans la Chambre des
Eaux & Forêts du Parlement d'Aix , ils doivent
avant le 9 du prochain mois deJuin , dépofer leurs
actions à Paris chez le fieur Therese , Notaire, rue
du Roule , & à Aix chez le fieur Pontier ; toutes
les actions qui ne feront pas déposées avant ce
terme , feront réduites à la moitié de leur valeur.
Du 12.
On vient de publier une Ordonnance du Roi ,
en date du 2 du mois dernier , portant Réglement
pour le fervice du Corps Royal de l'Artillerie. Cette
Ordonnance eft divifée en trois parties. La premiere
traite du ſervice en général , la feconde régle
le fervice dans les places , & la troiſiéme a
pour objet le fervice en campagne. 3
On écrit de Marfeille que les fix Bataillons.des
troupes du Roi , qui étoient en Corfe , doivent arriver
inceffamment en Provence . Ce renfort, joint
aux autres troupes qui font dans cette Province ,
formera un corps de dix-huit Bataillons. Il y a de
plus , quatre mille Gardes- Côtes , & une Milice
Bourgeoife de cinq mille hommes , que la Ville
'de Marfeille vient de lever. Le Maréchal de Thomond
a fait mettre en bon état toutes les batteries
qui font fur les côtes de la Méditerrannée. Il a
en Languedoc vingt - cinq Bataillons , & il a fait
un choix parmi les Milices du pays , d'un corps de
cinq mille hommes , qui fe porteront avec promp
titude par- tout où la néceſſité l'exigèra .
La Compagnie des Intéreffés au Canal de Proeft
obligée d'avertir tous les Porteurs d'acvence
,
越
1
213
JUIN. 1759.
tions établies fur l'entreprise de ce Canal , que conformément
aux Arrêts rendus le 23 Janvier & le
Avril de cette année , dans la Chambre des
Eaux & Forêts du Parlement d'Aix , ils doivent
avant le 9 du prochain mois deJuin , dépofer leurs
actions à Paris chez le fieur Therese , Notaire, rue
du Roule , & à Aix chez le fieur Pontier ; toutes
les actions qui ne feront pas déposées avant ce
terme , feront réduites à la moitié de leur valeur.
Du 12.
On vient de publier une Ordonnance du Roi ,
en date du 2 du mois dernier , portant Réglement
pour le fervice du Corps Royal de l'Artillerie. Cette
Ordonnance eft divifée en trois parties. La premiere
traite du ſervice en général , la feconde régle
le fervice dans les places , & la troiſiéme a
pour objet le fervice en campagne. 3
On écrit de Marfeille que les fix Bataillons.des
troupes du Roi , qui étoient en Corfe , doivent arriver
inceffamment en Provence . Ce renfort, joint
aux autres troupes qui font dans cette Province ,
formera un corps de dix-huit Bataillons. Il y a de
plus , quatre mille Gardes- Côtes , & une Milice
Bourgeoife de cinq mille hommes , que la Ville
'de Marfeille vient de lever. Le Maréchal de Thomond
a fait mettre en bon état toutes les batteries
qui font fur les côtes de la Méditerrannée. Il a
en Languedoc vingt - cinq Bataillons , & il a fait
un choix parmi les Milices du pays , d'un corps de
cinq mille hommes , qui fe porteront avec promp
titude par- tout où la néceſſité l'exigèra .
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Résumé : DE PARIS, le 5 Mai.
L'avis de la Compagnie des Intérêffés au Canal de Proeft, daté du 21 juin 1759, informe les porteurs d'actions qu'ils doivent déposer leurs titres avant le 9 juin suivant chez le notaire Therese à Paris ou Pontier à Aix, conformément aux arrêts du Parlement d'Aix de janvier et avril 1759. Les actions non déposées seront réduites de moitié. Par ailleurs, une ordonnance royale du 2 mai 1759 régit le service du Corps Royal de l'Artillerie, divisé en trois parties : le service en général, le service dans les places et le service en campagne. Des nouvelles de Marseille rapportent l'arrivée de six bataillons du roi en Provence, portant le total des troupes à dix-huit bataillons. De plus, quatre mille Gardes-Côtes et une milice bourgeoise de cinq mille hommes ont été levés. Le maréchal de Thomond a préparé des batteries sur les côtes méditerranéennes et rassemblé vingt-cinq bataillons en Languedoc, ainsi qu'une milice de cinq mille hommes prête à intervenir.
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27
p. 203-206
DE PARIS, le 14 Juin.
Début :
Le 18 du mois dernier, le Prince Louis de Rohan, Evêque de Canope, [...]
Mots clefs :
Évêque, Sacre, Ordre, Service, Bénédiction, Paix, Alliés, Défense, Prières publiques, Campagne militaire, Conseil, Magistrats, Arrêts, Martinique, Capitaine, Ennemis, Loterie, Médecin, Lettres de noblesse
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texteReconnaissance textuelle : DE PARIS, le 14 Juin.
De PARIS , le 14 Juin.
1
-Le 18 du mois dernier , le Prince Louis de
Rohan, Evêque de Canope, Coadjuteur de l'Evêché
de Strasbourg , fut facré dans l'Eglife Métropolisaine
, par l'Archevêque de Paris , affifté des
Evêques du Puy & de Blois. Un grand nombre .
d'Archevêques , d'Evêques , & de perfonnes du
premier rang, affiftèrent à cette cérémonie.
Le 19 , l'Ordre Royal , Militaire & Hofpitalier ,
de Notre-Dame du Mont- Carmel,& de S. Lazare ,
de Jérufalem , fit célébrer dans la Chapelle du
Louvre,l'Anniverfaire duRoi Henri IVde glorieufe .
mémoire , Fondateur de l'Ordre. Le Service a été
célébré par l'Abbé de Sainte Hermine , Aumônier ,
de la Reine Gommandeur Eccléfiaftique de.
l'Ordre. LeComte de Saint-Florentin , les grands
Officiers , & plufieurs Chevaliers de cet Ordre y
oar affifté. the
Sa Majefté ; conduite par l'efprit de piété qui a
1 vj
204 MERCURE DE FRANCE
tonjours caractérisé les Rois Très - Chrétiens , a
voulu , au commencement de cette Campagne ',
implorer la bénédiction du Ciel fur les armes.
Elle a écrit à l'Archevêque de Paris , ainfi qu'à
tous les Archevêques & Evêques de fon Royaume ,
la Lettre fuivante.
» MON COUSIN, le maintien de la tranquillité
» de l'Europe a toujours été le principal objet de
» mes voeux & de mes démarches : ce fentiment
» s'eft fortifié par le defir que j'ai de contribuer
>> au bonheur de mes Peuples , & de diminuer les
>> charges qu'ils fupportent d'une manière digne
» de leur zéle pour la gloire de mon régne , &
>> de l'amour que j'ai pour eux. C'eft pour leur
> en faire reffentir les effets , que je n'ai négligé
>> aucun des moyens capables de déterminer les
>> Puiffances qui m'ont forcé à reprendre les ar-- ·
» mes , à concourir au rétabliſſement d'une paix
dont on pût affurer la duréc.Mais avant quel'on
ait pû parvenir définitivement au but defirable
> de la paix générale , la continuation des hofti-
» lités des Ennemis de la France m'oblige à de
> nouveaux efforts pour la défenſe de mes propres
» Etats , & pour foutenir les Engagemens que j'ai
» pris avec mes fidéles Alliés . Quelque confiance
que j'aye dans la volonté de mes Troupes , dans
leur zéle pour mon fervice , je n'en dois pass
moins implorer le Dieu des Armées ; & je vous
» fais cette Lettre pour vous dire , que je ſouhaiter
»que vous ordonniez des prieres particulieres
» dans toutes les Eglifes de votre Diocéfe , pour
» obtenir du Tout- puillant qu'il daigne répandre
fa bénédiction fur mes armes , & favorifer le
fuccès de mes juftes entrepriſes. Sur ce &c.
L'Archevêque de Paris a donné, en conféquence
de cette Lettre , fon Mandement , par lequel il
indique des prieres publiques dans toutes les
JUILLET. 1760. 205
Eglifes de fon Diocèle . Ce Mandement eft ter
miné par une priere fervente & pathétique pour
leurs Majeftés & la Famille Royale , & en particulier
pour le jeune Prince dont l'état chancelants
excite notre inquiétude. » Attendriſſons - nous
» dit le Prélat , fur les dangers qui ont menacé les
>>-jours d'un jeune Prince , déja l'amour de la Na-
»-tion , en attendant qu'il foit la terreur des En-
>>>nemis. Qu'un rejetton fi précieux n'ait pas le
fort des fleurs de la Campagne qui , felon le
langage de l'Ecriture , naiſſent & périffent prèf-
»>que dans le même temps. Que le fils de tant de
» Rois , nous faffe recueillir en fa perfonne les
»fruits de l'éducation Chrétienne qu'il reçoit des
» mains de la Vertu ; éducation toute propre à
>>fervir de baſe & de principe aux leçons qui for
» ment le grand homme:
Sa Majesté s'étant fait rendre compte , enfon
Confeil , des différentes plaintes qui lui ont été
faites de la conduite que les Magiftrats & Habitans
de la Ville de Hambourg ont tenue au
préjudice de la France & de fes Alliés , en favo
rifant les enrôlemens que les Ennemis font continuellement
dans leus Ville , & ne voulantpoint
faire éprouver à cette Ville tous les effets de fon
reffentiment ; elle s'eft contentée d'ordonner , par
um Arre de fon Confeil d'Etat , qu'à l'avenir &
à commencer du jour de la publication de cer
Arrêt , cette Ville ceffera de jouir , dans tous les
Ports & Villes du Royaume & de la domination
de Sa Majefté , de tous les avantages accordés
aux Villes Anféatiques , par le traité de Com
merce , fait à Versailles le 28 Septembre 1716,
entre elle & lefdites Villes. 1 .
On a appris,de la Martinique, que le Capitaine
Mares, de Bordeaux , Commandant un Corfaire
de cette life de douze canons , a pris un Senaw
206 MERCURE DE FRANCE
7.
Anglois , richement chargé, & armé de quatorze
canons. Ce Capitaine , étant venu à l'abordage ,
& s'étant jetté dans le Vaiffeau Anglois , s'y trouva
feul. Il ne perdit point courage ; après avoir
tué le Capitaine ennemi & un autre homme ,
il- remonta fur le pont , & il fondit l'épée à la ‹
main fur l'équipage Anglois , qui , le croyante
fuivi d'une troupe nombreule , s'enfuit par les
écoutilles, Il les ferma , & ayant eu bientôt après
du fecours , il conduifit fa prife à la Martinique .
Sa cargaifon eft eftimée trois cens mille livres.
Le tirage de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire,
s'eft fait , en la manière accoutumée , le
6 de ce mois. Les numéros qui font fortis de :
la roue de fortune font , 71 , 58 , 30 , 35 & 64
Le prochain tirage , fe fera le 8 du mois de .
Juillet
•
Le fieur Richard, premier Médecin des Camps
& Armées du Roi , à qui Sa Majeſté , en confidération
de fes Services , avoit accordé des Let- :
tres de Nobleffe , l'année derniere , vient d'avoir
l'inſpection des Hôpitaux Militaires du Royaume ,
aux appoinsements de 3000 liv. Sa Majesté l'a ..
nommé , en même temps , Chevalier de fon Or- ·
dre de Saint Michel , & l'un de fes, Médecins
confultans
1
-Le 18 du mois dernier , le Prince Louis de
Rohan, Evêque de Canope, Coadjuteur de l'Evêché
de Strasbourg , fut facré dans l'Eglife Métropolisaine
, par l'Archevêque de Paris , affifté des
Evêques du Puy & de Blois. Un grand nombre .
d'Archevêques , d'Evêques , & de perfonnes du
premier rang, affiftèrent à cette cérémonie.
Le 19 , l'Ordre Royal , Militaire & Hofpitalier ,
de Notre-Dame du Mont- Carmel,& de S. Lazare ,
de Jérufalem , fit célébrer dans la Chapelle du
Louvre,l'Anniverfaire duRoi Henri IVde glorieufe .
mémoire , Fondateur de l'Ordre. Le Service a été
célébré par l'Abbé de Sainte Hermine , Aumônier ,
de la Reine Gommandeur Eccléfiaftique de.
l'Ordre. LeComte de Saint-Florentin , les grands
Officiers , & plufieurs Chevaliers de cet Ordre y
oar affifté. the
Sa Majefté ; conduite par l'efprit de piété qui a
1 vj
204 MERCURE DE FRANCE
tonjours caractérisé les Rois Très - Chrétiens , a
voulu , au commencement de cette Campagne ',
implorer la bénédiction du Ciel fur les armes.
Elle a écrit à l'Archevêque de Paris , ainfi qu'à
tous les Archevêques & Evêques de fon Royaume ,
la Lettre fuivante.
» MON COUSIN, le maintien de la tranquillité
» de l'Europe a toujours été le principal objet de
» mes voeux & de mes démarches : ce fentiment
» s'eft fortifié par le defir que j'ai de contribuer
>> au bonheur de mes Peuples , & de diminuer les
>> charges qu'ils fupportent d'une manière digne
» de leur zéle pour la gloire de mon régne , &
>> de l'amour que j'ai pour eux. C'eft pour leur
> en faire reffentir les effets , que je n'ai négligé
>> aucun des moyens capables de déterminer les
>> Puiffances qui m'ont forcé à reprendre les ar-- ·
» mes , à concourir au rétabliſſement d'une paix
dont on pût affurer la duréc.Mais avant quel'on
ait pû parvenir définitivement au but defirable
> de la paix générale , la continuation des hofti-
» lités des Ennemis de la France m'oblige à de
> nouveaux efforts pour la défenſe de mes propres
» Etats , & pour foutenir les Engagemens que j'ai
» pris avec mes fidéles Alliés . Quelque confiance
que j'aye dans la volonté de mes Troupes , dans
leur zéle pour mon fervice , je n'en dois pass
moins implorer le Dieu des Armées ; & je vous
» fais cette Lettre pour vous dire , que je ſouhaiter
»que vous ordonniez des prieres particulieres
» dans toutes les Eglifes de votre Diocéfe , pour
» obtenir du Tout- puillant qu'il daigne répandre
fa bénédiction fur mes armes , & favorifer le
fuccès de mes juftes entrepriſes. Sur ce &c.
L'Archevêque de Paris a donné, en conféquence
de cette Lettre , fon Mandement , par lequel il
indique des prieres publiques dans toutes les
JUILLET. 1760. 205
Eglifes de fon Diocèle . Ce Mandement eft ter
miné par une priere fervente & pathétique pour
leurs Majeftés & la Famille Royale , & en particulier
pour le jeune Prince dont l'état chancelants
excite notre inquiétude. » Attendriſſons - nous
» dit le Prélat , fur les dangers qui ont menacé les
>>-jours d'un jeune Prince , déja l'amour de la Na-
»-tion , en attendant qu'il foit la terreur des En-
>>>nemis. Qu'un rejetton fi précieux n'ait pas le
fort des fleurs de la Campagne qui , felon le
langage de l'Ecriture , naiſſent & périffent prèf-
»>que dans le même temps. Que le fils de tant de
» Rois , nous faffe recueillir en fa perfonne les
»fruits de l'éducation Chrétienne qu'il reçoit des
» mains de la Vertu ; éducation toute propre à
>>fervir de baſe & de principe aux leçons qui for
» ment le grand homme:
Sa Majesté s'étant fait rendre compte , enfon
Confeil , des différentes plaintes qui lui ont été
faites de la conduite que les Magiftrats & Habitans
de la Ville de Hambourg ont tenue au
préjudice de la France & de fes Alliés , en favo
rifant les enrôlemens que les Ennemis font continuellement
dans leus Ville , & ne voulantpoint
faire éprouver à cette Ville tous les effets de fon
reffentiment ; elle s'eft contentée d'ordonner , par
um Arre de fon Confeil d'Etat , qu'à l'avenir &
à commencer du jour de la publication de cer
Arrêt , cette Ville ceffera de jouir , dans tous les
Ports & Villes du Royaume & de la domination
de Sa Majefté , de tous les avantages accordés
aux Villes Anféatiques , par le traité de Com
merce , fait à Versailles le 28 Septembre 1716,
entre elle & lefdites Villes. 1 .
On a appris,de la Martinique, que le Capitaine
Mares, de Bordeaux , Commandant un Corfaire
de cette life de douze canons , a pris un Senaw
206 MERCURE DE FRANCE
7.
Anglois , richement chargé, & armé de quatorze
canons. Ce Capitaine , étant venu à l'abordage ,
& s'étant jetté dans le Vaiffeau Anglois , s'y trouva
feul. Il ne perdit point courage ; après avoir
tué le Capitaine ennemi & un autre homme ,
il- remonta fur le pont , & il fondit l'épée à la ‹
main fur l'équipage Anglois , qui , le croyante
fuivi d'une troupe nombreule , s'enfuit par les
écoutilles, Il les ferma , & ayant eu bientôt après
du fecours , il conduifit fa prife à la Martinique .
Sa cargaifon eft eftimée trois cens mille livres.
Le tirage de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire,
s'eft fait , en la manière accoutumée , le
6 de ce mois. Les numéros qui font fortis de :
la roue de fortune font , 71 , 58 , 30 , 35 & 64
Le prochain tirage , fe fera le 8 du mois de .
Juillet
•
Le fieur Richard, premier Médecin des Camps
& Armées du Roi , à qui Sa Majeſté , en confidération
de fes Services , avoit accordé des Let- :
tres de Nobleffe , l'année derniere , vient d'avoir
l'inſpection des Hôpitaux Militaires du Royaume ,
aux appoinsements de 3000 liv. Sa Majesté l'a ..
nommé , en même temps , Chevalier de fon Or- ·
dre de Saint Michel , & l'un de fes, Médecins
confultans
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Résumé : DE PARIS, le 14 Juin.
Le 18 mai, le Prince Louis de Rohan, Évêque de Canope et Coadjuteur de l'Évêché de Strasbourg, a été sacré dans l'Église Métropolitaine de Paris par l'Archevêque de Paris, en présence des Évêques du Puy et de Blois ainsi que de nombreuses personnalités de haut rang. Le 19 mai, l'Ordre Royal, Militaire et Hospitalier de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem a célébré l'anniversaire du Roi Henri IV au Louvre, sous la direction de l'Abbé de Sainte Hermine, Aumônier de la Reine et Commandeur Ecclésiastique de l'Ordre. Le Roi, motivé par la piété et le désir de maintenir la tranquillité en Europe, a demandé aux Archevêques et Évêques de son royaume d'organiser des prières publiques pour obtenir la bénédiction divine sur les armes françaises. L'Archevêque de Paris a répondu en ordonnant des prières dans toutes les églises de son diocèse, incluant une prière pour la santé du jeune Prince. Le Roi a également réagi aux plaintes concernant la conduite des Magistrats et habitants de Hambourg, qui favorisaient les enrôlements ennemis, en ordonnant que Hambourg cesse de bénéficier des avantages accordés par le traité de commerce de 1716. En Martinique, le Capitaine Mares a capturé un navire anglais richement chargé après un combat à l'abordage. Le tirage de la Loterie de l'École Royale Militaire a eu lieu le 6 juin, avec les numéros gagnants 71, 58, 30, 35 et 64. Le prochain tirage est prévu pour le 8 juillet. Le sieur Richard, premier Médecin des Camps et Armées du Roi, a été nommé inspecteur des Hôpitaux Militaires avec un appointement de 3000 livres et a été fait Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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28
p. 198-205
De PARIS, le 2 Avril 1764.
Début :
Sa Majesté, par des Lettres-Patentes, datées du 2 Septembre 1763, & enregistrées [...]
Mots clefs :
Lettres patentes, Sa Majesté, Règlements, Ordonnance, Recrues, Colonels, Lieutenants, Négociants, Navires, Commerce, Princes, Chambre des pairs, Assemblée, Arrêts, Registres, Parlement, Cour, Jésuites, Serment, Officiers, Remontrances, Procession
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texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 2 Avril 1764.
De PARIs, le 2 Avril 1764.
Sa Majeſté, par des Lettres-Patentes, datées du
2 Septembre 1763 , & enregiſtrées au Parlement
le 12 Décembre ſuivant, voulant contribuer à la
perfection de l'Ecole Royale de Chirurgie qu'Elle
a établie à Orléans, par Lettres-Patentes du 23
juin 1759 , fixe des Réglemens relatifs aux obli
gations de ceux qui prétendront à la Maîtriſe, &
aux droits & prérogatives attachés aux Places de
Profeſſeurs,
Par une Ordonnance du premier Septembre
dernier, Sa Majeſté crée & établit dans le Régi
ment des Recrues de la Ville de Paris, un Colonel,
un Lieutenant-Colonel & un Major, leſquels joui
ront de tous les droits & prérogatives dont jouiſ
ſent les autres Colonels, Lieutenans-Colonels &
Majors de ſon Infanterie Françoiſe. Sa Majeſté fixe
en même temps les appointemens du Colonel à
36oo liv. par an, ceux du Lieutenant-Colonel à
24oo liv. & ceux du Major à 18oo liv,
M A I. 1764. Iq
Les Négocians & Armateurs de Grandville,
ayant repréſenté au Roi que leur Port eſt aſſez
ſpacieux, pour y contenir beaucoup de Navires,
& qu'il eſt ſitué dans un pays où l'on peut ſe pro
curer aiſément tout ce qui eſt propre à l'avitaille
ment des Navires, & qui peut ſervir à étendre la
Navigation, par la facilité § l'on a de faire ve
' nir de Paris & de plufieurs autres Villes toutes ſor
tes ſortes de Marchandiſes; Sa Majeſté, par un
Arrêt de ſon Conſeil d'Etat, du 29 Décembre der
nier, leur permet de faire directement par le Port
de ladite Ville le Commerce des Iſles & Colonies
Françoiſes de l'Amérique, & ordonne en conſé
quence qu'ils jouiſſent du privilége de l'entrepôt &
des autres priviléges & exemptions portés par les
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717 , ainſi qu'en
jouiſſent les Négocians des Ports admis à Com
11162fC6º,
La Société Royale de Londres a reçu, le 26
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres le
ſieur Camus, de l'Académie Royale des Sciences,
Examinateur des Ecoles du Corps Royal de l'Artit
lerie & du Génie, Profeſſeur & Secrétaire de l'Aca
démie Royale d'Architecture, & Honoraire de
celle de Marine. -
-
Les Princes & Pairs ayant reçu avis que les
Chambres ſeroient aſſemblées le Mercredi 22
pour fixer les objets des Remontrances arrêtées
le 23 Janvier à l'occaſion de l'exil de l'Archevêque
de Paris , ſe ſont rendus au Parlement ledit jour
22 & dans cette ſéance les objets ont été fixés, &
l'aſſemblée a été remiſe au Mercredi 29 du mois•
on a auſſi dénoncé à l'aſſemblée des Chambres
différens faits & pluſieurs Ecrits ſur le Réquiſitoire
I iv
2OO MERCURE DE FRANCE.
des Gens du Roi, les Ecrits ont été condamnés à
être lacérés & brûlés par l'Exécuteur de la Haute
Juſtice; & il a été rendu Arrêt dont l'Extrait vient
dêtre imprimé dans la forme ſuivante.
ExTRAIT DEs REGIsTREs DU PARLEMENT.
- Du 22 Février 1763.
» APPERT, entr'autres diſpoſitions, avoir été
» ordonné par Arrêt rendu ledit jour par la
-» Cour , toutes les Chambres aſſemblées, que
» dans huitaine, à compter du jour de la pu
» blication dudit Arrêt , même par l'extrait ,
» tous ceux qui étoient Membres de la Société
» ſe diſant de Jeſus, au 6 Août 1761 , étant
, » actuellement dans le reſſort de la Cour, prête
» ront ſerment , de ne point vivre déſormais en
» commun, ou ſéparément, ſous l'empire de l'Inſ
» titut & des Conſtitutions de la ci-devant So
» ciété ſe diſant de Jeſus, de n'entretenir aucune
» correſpondance directe ou indirecte , par lettres ,
, º ou par perſonnes interpoſées, ou autrement, en
• • quelques forme & maniere que ce puiſſe être ,
. » avec le Général, le Régime & les Supérieurs
, » de ladite ci-devant Société, ou autres perſon
* nes pas eux propoſées, ni avec aucuns Mem
* bres d'icelle réſidans en Pays étrangers, & de
:** tenir pour impie la Doctrine contenue dans le
* Recueil des Aſſertions, tendante à compromettre
, » la ſüreté de la Perſonne ſacrée des Rois ; leſ
» quels ſermens, à l'égard de tous ceux deſdits ci
» devant ſoi diſans Jéſuites, qui ſont actuelle
» ment dans la Ville, Prévôté & Vicomté de
. » Paris, ſeront reçus pardevant Me Joſeph-Marie
, ºº Terray, Conſeiller-Rapporteur , que la Cour
, » a commis à cet effet : & qu'à l'égard de tous les
2º autres ci devant ſoi-diſans Jéſuites demeurans
M A I. 1764. 2.OI
a» actuellement hors de la Ville , Prévôté &
» Vicomté de Paris & dans le reſſort de la Cour,
» leſdits ſermens ſeront reçus dans les Bailliages
» & Sénéchauſſées du reſſort, dans le diſtrict deſ
» quels ils ſe trouveront lors de la ſuſdite publica
» tion dudit Arrêt, par le Lieutenant-Général ou
» autre Officier , ſuivant l'ordre du Tableau ; deſ
2» quels ſermens ſera donné acte, qui ſera ſouſcrit
» par celui qui aura fait ledit ſerment, & dépoſé
» au Greffe de la Cour ou aux Greffes des Baillia -
» ges & Sénéchauſſées du Reſſort, dont expédition
» en forme ſera envoyée au Procureur-Général
» du Roi, pour être pareillement par lui dépoſée
» au Greffe de la Cour, pour, ſur le compte quî
» ſera par lui rendu, être par la Cour, toutes les
» Chambres aſſemblées, ftatué ce qu'il appartien
» dra , le tout ſans préjudice du ſerment preſcrit
» par l'Arrêt du 6 Août 1726 , à l'égard de ceux
» qui voudroient remplir des grades dans les
» Univerſités du Reſſort, poſſéder Canonicats ou
» Bénéfices à charge d'âmes, Vicariats, emplois
» ou fonctions ayant même charge, Chaires ou
» Enſeignement public, Offices de Judicature ou
» Municipaux, & généralement remplir aucunes
» fonctions publiques, comme auſſi ſans préjudice
» de l'exécution de l'Arrêt du 7 Septembre ſuivant
• rendu en conſéquence. Ordonne que ledit Arrêt
» ſera imprimé, lû, publié & affiché par-tout oû
» beſoin ſera , que l'Affiche d'icelui, même par
» Extrait , vaudra ſignification & injonction à
» chacun de ceux qui audit jour 6 Août 1761 ,
» étoient Membres de ladite ci-devant Société ,
» & qu'Extraits collationnés d'icelui ſerontenvoyés
» aux Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort, en
» ſemble aux Conſeil Provincial d'Artois, Baillia
» ges, Gouvernances & Officiers Municipaux de
L,v.
2 o2 MERCURE DE FRANCE.
» l'Artois, pour y être pareillement lû, publié &
» regiſtré. Enjoint aux Subſtituts du Procureur
» Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certi
» fier la Cour. Collationné. REGNAULT.
» Signé, DUFRANC. »
Le 29, les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement ; il y a été fait lecture des Remontran
ces rédigées d'après les Articles qui avoient été
précédemment agrées ; les Gens du Roi ont été
chargés de ſe retirer pardevers Sa Majeſté pour
ſçavoir le lieu, le jour & l'heure où il lui plaira de .
recevoir ces Remontrances & de rendre compte le
Samedi 3 Mars, de l'éxécution de cette Miſſion.
Ils ont été chargés auſſi de prendre communica
tion du Procez-Verbal de la vérification des Aſſer
tions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, & de prendre leurs Conclu
fions ſur cet objet le 3 Mars. Enfin ils ont été char
gé ſde prendre communication d'un Imprimé in
titulé : Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de
Langres au Clergé Séculier & Régulier de ſon
Diocèſe, lequel a été dépoſé au Greffe, enſemble
du récit fait à ce ſujet par un de MM. & de prendre
des Concluſions ſur le tout le même jour 3 Mars.
Le 3 Mars, les Princes & les Pairs ſe ſont
rendus au Parlement, Les Gens du Roi, rendant
compte de la Miſſion dont ils avoient été chargés,
le 29 du mois dernier, ont dit que le Roi recevroit
à Verſailles, Dimanche 4 du même mois à midi ,
les Remontrances de ſon Parlement, & que ſon
* intention étoit qu'elles lui fuſſent préſentées par le
Premier Préſident & deux Préſidens. Le Prince de
Condé ayant propoſé de mettre en délibération ce
qu'il convenoit de faire au ſujet de ce qui ſe trouve
dans les Remontrances du Parlement de Bretagne
M A I. 1764. 2o3
concernant la Cour des Pairs, il a été arrêté qu'il
ſeroit nommé des Commiſſaires qui s'aſſemble
roient Jeudi 8 , à l'effet d'examiner ces Remon
trances & de recueillir les principes & les faits ſur
cette matiére, pour rendre compte du tout au
Parlement. Enſuite les Gens du Roi ont rendu
compte du Procès-Verbal de la vérification des Aſ
ſertions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, ainſi que de l'Imprimé intitulé;
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres au Clergé Séculier & Régulier de ſon Diocèſe,
& ils ont laiſſé concernant ces deux objets leurs
concluſions par écrit, ſur leſquelles il a été rendu
deux Arrêts. Par le premier, il eſt ordonné que
pour remplir de plus en plus les vues que le Par
lement s'étoit propoſées par ſon Arrêt du 5 Mars
1762 , des copies collationnées du Procès-Verbal
dépoſé au Greffe par Arrêt du 29 Février dernier ,
feroient envoyées ſans délai par le Procureur-Gé
néral du Roi à tous les Archevêques & Evêques du
Reſſort & à tous les Bailliages & Sénéchauſſées ;il
a été arrêté de plus que le premier Préſident, en
préſentant au Roi les très-humbles & très-reſpec
tueuſes Remontrances de ſon Parlement arrêtées
le 23 Février dernier, remettra à Sa Majefté co
pie collationnée du Procès-Verbal de vérification,
& on a ordonné que, pour que le Procès-Verbal
foit plus promptement & plus facilement envoyé
aux Archevêques & Evêques & aux Bailliages &
Sénéchauſſées du Reſſort, il ſera imprimé & que le
préſent Arrêt ſera imprimé en tête du Procès-Ver
bal. Il a été fait enſuite un Arrêté portant qu'un
exemplaire imprimé du Procès-Verbal de la véri
fication des Extraits das Aſſertions, collationné
par un Secrétaire du Parlement, ſera envoyé aux
Parlemens & Conſeils Supérieurs auxquels ont été
I vj
2o4 MERCURE DE FRANCE.
adreſſés des exemplaires des Aſſertions. Dans le
cours des opinions, un des Membres du Parle
ment s'étant réſervé de faire mettre en délibéra
tion ce qu'il convenoit de faire au ſujet du nom
bre d'Evêques qui ſe trouvoient à Paris, il a été
arrêté qué le Procureur Général du Roi ſeroit
chargé de veiller à l'exécution des Ordonnances &
Arrêts en ce quiconcerne la réſidence des Archevê
, ques & Evêques dans leur Diocèſe , & qu'il ren
droit compte dans la quinzaine aux Chambres aſ
ſemblées des diligences qu'il aura faites. Il a été
rendu enfin au ſujet de l'Imprimé ayant pour titre :
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres, & c. un ſecond Arrêt qui ordonne que cet
Imprimé ſera lacéré & brûlé par l'Exécuteur de
la Haute-Juſtice, & que l'Arrêt ſera imprimé &
affiché tant à Paris qu'a Langres & par-tout où
, beſoin ſera.
Le 9 les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement. Le Premier Préſident ayant rendu
compte de la réponſe faite par le Roi aux Remon
, trances de ſon Parlement , on a arrêté qu'il ſeroit
fait Procès-Verbal du récit fait par le Premier Pré
ſident; &, quant au fond de l'affaire de l'Archevê
que de Paris, il a été arrêté que la délibération
, ſeroit continuée au premier jour avec les Princes
& les Pairs, en vertu de la convocation du 2 1 Jan
vier dernier, & ſans qu'il en ſoit beſoin d'autre.
Les Gens du Roi ayant enſuite rendu compte des
Inform ations faites au ſujet de la diſtribution de
Il'nſtruction Paſtorale de l'Archevêque de Paris,
& des différens Actes de ſerment faits en exécution
de l'Arrêt du 21 Février, & ayant pris des conclu
· ſions ſur le tout, le Parlement a rendu un Arrêt
par lequel il eſt enjoint aux ci-devant ſoi-diſant
Jéſuites, qui n'ont pas prêté ſerment dans le terme
M A I. 1764. , 2o5
preſcrit par l'Arrêt du 22 Février, de ſe retirer du
Royaume dans un mois , à compter du jour de la
publication du préſent Arrêt, tant dans cette Ville
| que dans les Bailliages & Sénéchauſſées du Reſ
ſort, ſauf a ceux qui par leur grand âge ou pour
cauſe d'infirmité ne pourroient ſatisfaire au pré
· ſent Arrêt, à préſenter leurs requêtes en la Cour,
tontes les Chambres aſſemblées, dans le ſuſdit dé
lai, pour être ſur leſdites requêtes & ſur les con
, cluſions du Procureur-Général du Roi ſtatué ce
qu'il appartiendra. Les Gens du Roi étant rentrés
en l'aſſemblée des Chambres, ont rendu compte
d'un Ecrit intitulé Adhéſion de Monſeigneur l'Evê
que d'Amiens a l'Inſtruction Paſtorale de Mon
ſeigneur l'Archevêque de Paris, & ont pris leurs
concluſions tendantes a ce que cet Ecrit fût lacéré
& brûlé : ſur quoi eſt intervenu Arrêt conforme
aux concluſions. -
Le 22 du même mois , on fit la Proceſſion ſo
lemnelle qu'on a coutume de faire tous les ans
en mémoire de la ré*uction de cette Capitale
ſous l'obédience de HENRY IV. Le Corps de
Ville aſſiſta , ſelon l'uſage, a cette Cérémonie,
La Société Royale de Londres reçut, le 13
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres,
le ſieur Ferdinand Berthoud, habile Horloger
de cette Capitale. Cet Artiſte fut choiſi l'année
dernière par l'Académie Royale des Sciences &
, envoyé a Londres par Sa Majeſté, pour aſſiſter,
- conjointement avec M le Camus, à l'examen
de l'Horloge de M. Harriſſon. Il eſt Auteur du
Livre de l'Art de régier les Pendules & les Mon
tres, de l'Eſſai ſur l'Horlogerie , & de pluſieurs
- ouvrages relatifs à ſon Art, qu'il a préſentés à
. l'Académie, entr'autres de trois différentes hor
: loges de Marine pour la découverte des longi2
tudes en mer,
Sa Majeſté, par des Lettres-Patentes, datées du
2 Septembre 1763 , & enregiſtrées au Parlement
le 12 Décembre ſuivant, voulant contribuer à la
perfection de l'Ecole Royale de Chirurgie qu'Elle
a établie à Orléans, par Lettres-Patentes du 23
juin 1759 , fixe des Réglemens relatifs aux obli
gations de ceux qui prétendront à la Maîtriſe, &
aux droits & prérogatives attachés aux Places de
Profeſſeurs,
Par une Ordonnance du premier Septembre
dernier, Sa Majeſté crée & établit dans le Régi
ment des Recrues de la Ville de Paris, un Colonel,
un Lieutenant-Colonel & un Major, leſquels joui
ront de tous les droits & prérogatives dont jouiſ
ſent les autres Colonels, Lieutenans-Colonels &
Majors de ſon Infanterie Françoiſe. Sa Majeſté fixe
en même temps les appointemens du Colonel à
36oo liv. par an, ceux du Lieutenant-Colonel à
24oo liv. & ceux du Major à 18oo liv,
M A I. 1764. Iq
Les Négocians & Armateurs de Grandville,
ayant repréſenté au Roi que leur Port eſt aſſez
ſpacieux, pour y contenir beaucoup de Navires,
& qu'il eſt ſitué dans un pays où l'on peut ſe pro
curer aiſément tout ce qui eſt propre à l'avitaille
ment des Navires, & qui peut ſervir à étendre la
Navigation, par la facilité § l'on a de faire ve
' nir de Paris & de plufieurs autres Villes toutes ſor
tes ſortes de Marchandiſes; Sa Majeſté, par un
Arrêt de ſon Conſeil d'Etat, du 29 Décembre der
nier, leur permet de faire directement par le Port
de ladite Ville le Commerce des Iſles & Colonies
Françoiſes de l'Amérique, & ordonne en conſé
quence qu'ils jouiſſent du privilége de l'entrepôt &
des autres priviléges & exemptions portés par les
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717 , ainſi qu'en
jouiſſent les Négocians des Ports admis à Com
11162fC6º,
La Société Royale de Londres a reçu, le 26
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres le
ſieur Camus, de l'Académie Royale des Sciences,
Examinateur des Ecoles du Corps Royal de l'Artit
lerie & du Génie, Profeſſeur & Secrétaire de l'Aca
démie Royale d'Architecture, & Honoraire de
celle de Marine. -
-
Les Princes & Pairs ayant reçu avis que les
Chambres ſeroient aſſemblées le Mercredi 22
pour fixer les objets des Remontrances arrêtées
le 23 Janvier à l'occaſion de l'exil de l'Archevêque
de Paris , ſe ſont rendus au Parlement ledit jour
22 & dans cette ſéance les objets ont été fixés, &
l'aſſemblée a été remiſe au Mercredi 29 du mois•
on a auſſi dénoncé à l'aſſemblée des Chambres
différens faits & pluſieurs Ecrits ſur le Réquiſitoire
I iv
2OO MERCURE DE FRANCE.
des Gens du Roi, les Ecrits ont été condamnés à
être lacérés & brûlés par l'Exécuteur de la Haute
Juſtice; & il a été rendu Arrêt dont l'Extrait vient
dêtre imprimé dans la forme ſuivante.
ExTRAIT DEs REGIsTREs DU PARLEMENT.
- Du 22 Février 1763.
» APPERT, entr'autres diſpoſitions, avoir été
» ordonné par Arrêt rendu ledit jour par la
-» Cour , toutes les Chambres aſſemblées, que
» dans huitaine, à compter du jour de la pu
» blication dudit Arrêt , même par l'extrait ,
» tous ceux qui étoient Membres de la Société
» ſe diſant de Jeſus, au 6 Août 1761 , étant
, » actuellement dans le reſſort de la Cour, prête
» ront ſerment , de ne point vivre déſormais en
» commun, ou ſéparément, ſous l'empire de l'Inſ
» titut & des Conſtitutions de la ci-devant So
» ciété ſe diſant de Jeſus, de n'entretenir aucune
» correſpondance directe ou indirecte , par lettres ,
, º ou par perſonnes interpoſées, ou autrement, en
• • quelques forme & maniere que ce puiſſe être ,
. » avec le Général, le Régime & les Supérieurs
, » de ladite ci-devant Société, ou autres perſon
* nes pas eux propoſées, ni avec aucuns Mem
* bres d'icelle réſidans en Pays étrangers, & de
:** tenir pour impie la Doctrine contenue dans le
* Recueil des Aſſertions, tendante à compromettre
, » la ſüreté de la Perſonne ſacrée des Rois ; leſ
» quels ſermens, à l'égard de tous ceux deſdits ci
» devant ſoi diſans Jéſuites, qui ſont actuelle
» ment dans la Ville, Prévôté & Vicomté de
. » Paris, ſeront reçus pardevant Me Joſeph-Marie
, ºº Terray, Conſeiller-Rapporteur , que la Cour
, » a commis à cet effet : & qu'à l'égard de tous les
2º autres ci devant ſoi-diſans Jéſuites demeurans
M A I. 1764. 2.OI
a» actuellement hors de la Ville , Prévôté &
» Vicomté de Paris & dans le reſſort de la Cour,
» leſdits ſermens ſeront reçus dans les Bailliages
» & Sénéchauſſées du reſſort, dans le diſtrict deſ
» quels ils ſe trouveront lors de la ſuſdite publica
» tion dudit Arrêt, par le Lieutenant-Général ou
» autre Officier , ſuivant l'ordre du Tableau ; deſ
2» quels ſermens ſera donné acte, qui ſera ſouſcrit
» par celui qui aura fait ledit ſerment, & dépoſé
» au Greffe de la Cour ou aux Greffes des Baillia -
» ges & Sénéchauſſées du Reſſort, dont expédition
» en forme ſera envoyée au Procureur-Général
» du Roi, pour être pareillement par lui dépoſée
» au Greffe de la Cour, pour, ſur le compte quî
» ſera par lui rendu, être par la Cour, toutes les
» Chambres aſſemblées, ftatué ce qu'il appartien
» dra , le tout ſans préjudice du ſerment preſcrit
» par l'Arrêt du 6 Août 1726 , à l'égard de ceux
» qui voudroient remplir des grades dans les
» Univerſités du Reſſort, poſſéder Canonicats ou
» Bénéfices à charge d'âmes, Vicariats, emplois
» ou fonctions ayant même charge, Chaires ou
» Enſeignement public, Offices de Judicature ou
» Municipaux, & généralement remplir aucunes
» fonctions publiques, comme auſſi ſans préjudice
» de l'exécution de l'Arrêt du 7 Septembre ſuivant
• rendu en conſéquence. Ordonne que ledit Arrêt
» ſera imprimé, lû, publié & affiché par-tout oû
» beſoin ſera , que l'Affiche d'icelui, même par
» Extrait , vaudra ſignification & injonction à
» chacun de ceux qui audit jour 6 Août 1761 ,
» étoient Membres de ladite ci-devant Société ,
» & qu'Extraits collationnés d'icelui ſerontenvoyés
» aux Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort, en
» ſemble aux Conſeil Provincial d'Artois, Baillia
» ges, Gouvernances & Officiers Municipaux de
L,v.
2 o2 MERCURE DE FRANCE.
» l'Artois, pour y être pareillement lû, publié &
» regiſtré. Enjoint aux Subſtituts du Procureur
» Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certi
» fier la Cour. Collationné. REGNAULT.
» Signé, DUFRANC. »
Le 29, les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement ; il y a été fait lecture des Remontran
ces rédigées d'après les Articles qui avoient été
précédemment agrées ; les Gens du Roi ont été
chargés de ſe retirer pardevers Sa Majeſté pour
ſçavoir le lieu, le jour & l'heure où il lui plaira de .
recevoir ces Remontrances & de rendre compte le
Samedi 3 Mars, de l'éxécution de cette Miſſion.
Ils ont été chargés auſſi de prendre communica
tion du Procez-Verbal de la vérification des Aſſer
tions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, & de prendre leurs Conclu
fions ſur cet objet le 3 Mars. Enfin ils ont été char
gé ſde prendre communication d'un Imprimé in
titulé : Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de
Langres au Clergé Séculier & Régulier de ſon
Diocèſe, lequel a été dépoſé au Greffe, enſemble
du récit fait à ce ſujet par un de MM. & de prendre
des Concluſions ſur le tout le même jour 3 Mars.
Le 3 Mars, les Princes & les Pairs ſe ſont
rendus au Parlement, Les Gens du Roi, rendant
compte de la Miſſion dont ils avoient été chargés,
le 29 du mois dernier, ont dit que le Roi recevroit
à Verſailles, Dimanche 4 du même mois à midi ,
les Remontrances de ſon Parlement, & que ſon
* intention étoit qu'elles lui fuſſent préſentées par le
Premier Préſident & deux Préſidens. Le Prince de
Condé ayant propoſé de mettre en délibération ce
qu'il convenoit de faire au ſujet de ce qui ſe trouve
dans les Remontrances du Parlement de Bretagne
M A I. 1764. 2o3
concernant la Cour des Pairs, il a été arrêté qu'il
ſeroit nommé des Commiſſaires qui s'aſſemble
roient Jeudi 8 , à l'effet d'examiner ces Remon
trances & de recueillir les principes & les faits ſur
cette matiére, pour rendre compte du tout au
Parlement. Enſuite les Gens du Roi ont rendu
compte du Procès-Verbal de la vérification des Aſ
ſertions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, ainſi que de l'Imprimé intitulé;
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres au Clergé Séculier & Régulier de ſon Diocèſe,
& ils ont laiſſé concernant ces deux objets leurs
concluſions par écrit, ſur leſquelles il a été rendu
deux Arrêts. Par le premier, il eſt ordonné que
pour remplir de plus en plus les vues que le Par
lement s'étoit propoſées par ſon Arrêt du 5 Mars
1762 , des copies collationnées du Procès-Verbal
dépoſé au Greffe par Arrêt du 29 Février dernier ,
feroient envoyées ſans délai par le Procureur-Gé
néral du Roi à tous les Archevêques & Evêques du
Reſſort & à tous les Bailliages & Sénéchauſſées ;il
a été arrêté de plus que le premier Préſident, en
préſentant au Roi les très-humbles & très-reſpec
tueuſes Remontrances de ſon Parlement arrêtées
le 23 Février dernier, remettra à Sa Majefté co
pie collationnée du Procès-Verbal de vérification,
& on a ordonné que, pour que le Procès-Verbal
foit plus promptement & plus facilement envoyé
aux Archevêques & Evêques & aux Bailliages &
Sénéchauſſées du Reſſort, il ſera imprimé & que le
préſent Arrêt ſera imprimé en tête du Procès-Ver
bal. Il a été fait enſuite un Arrêté portant qu'un
exemplaire imprimé du Procès-Verbal de la véri
fication des Extraits das Aſſertions, collationné
par un Secrétaire du Parlement, ſera envoyé aux
Parlemens & Conſeils Supérieurs auxquels ont été
I vj
2o4 MERCURE DE FRANCE.
adreſſés des exemplaires des Aſſertions. Dans le
cours des opinions, un des Membres du Parle
ment s'étant réſervé de faire mettre en délibéra
tion ce qu'il convenoit de faire au ſujet du nom
bre d'Evêques qui ſe trouvoient à Paris, il a été
arrêté qué le Procureur Général du Roi ſeroit
chargé de veiller à l'exécution des Ordonnances &
Arrêts en ce quiconcerne la réſidence des Archevê
, ques & Evêques dans leur Diocèſe , & qu'il ren
droit compte dans la quinzaine aux Chambres aſ
ſemblées des diligences qu'il aura faites. Il a été
rendu enfin au ſujet de l'Imprimé ayant pour titre :
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres, & c. un ſecond Arrêt qui ordonne que cet
Imprimé ſera lacéré & brûlé par l'Exécuteur de
la Haute-Juſtice, & que l'Arrêt ſera imprimé &
affiché tant à Paris qu'a Langres & par-tout où
, beſoin ſera.
Le 9 les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement. Le Premier Préſident ayant rendu
compte de la réponſe faite par le Roi aux Remon
, trances de ſon Parlement , on a arrêté qu'il ſeroit
fait Procès-Verbal du récit fait par le Premier Pré
ſident; &, quant au fond de l'affaire de l'Archevê
que de Paris, il a été arrêté que la délibération
, ſeroit continuée au premier jour avec les Princes
& les Pairs, en vertu de la convocation du 2 1 Jan
vier dernier, & ſans qu'il en ſoit beſoin d'autre.
Les Gens du Roi ayant enſuite rendu compte des
Inform ations faites au ſujet de la diſtribution de
Il'nſtruction Paſtorale de l'Archevêque de Paris,
& des différens Actes de ſerment faits en exécution
de l'Arrêt du 21 Février, & ayant pris des conclu
· ſions ſur le tout, le Parlement a rendu un Arrêt
par lequel il eſt enjoint aux ci-devant ſoi-diſant
Jéſuites, qui n'ont pas prêté ſerment dans le terme
M A I. 1764. , 2o5
preſcrit par l'Arrêt du 22 Février, de ſe retirer du
Royaume dans un mois , à compter du jour de la
publication du préſent Arrêt, tant dans cette Ville
| que dans les Bailliages & Sénéchauſſées du Reſ
ſort, ſauf a ceux qui par leur grand âge ou pour
cauſe d'infirmité ne pourroient ſatisfaire au pré
· ſent Arrêt, à préſenter leurs requêtes en la Cour,
tontes les Chambres aſſemblées, dans le ſuſdit dé
lai, pour être ſur leſdites requêtes & ſur les con
, cluſions du Procureur-Général du Roi ſtatué ce
qu'il appartiendra. Les Gens du Roi étant rentrés
en l'aſſemblée des Chambres, ont rendu compte
d'un Ecrit intitulé Adhéſion de Monſeigneur l'Evê
que d'Amiens a l'Inſtruction Paſtorale de Mon
ſeigneur l'Archevêque de Paris, & ont pris leurs
concluſions tendantes a ce que cet Ecrit fût lacéré
& brûlé : ſur quoi eſt intervenu Arrêt conforme
aux concluſions. -
Le 22 du même mois , on fit la Proceſſion ſo
lemnelle qu'on a coutume de faire tous les ans
en mémoire de la ré*uction de cette Capitale
ſous l'obédience de HENRY IV. Le Corps de
Ville aſſiſta , ſelon l'uſage, a cette Cérémonie,
La Société Royale de Londres reçut, le 13
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres,
le ſieur Ferdinand Berthoud, habile Horloger
de cette Capitale. Cet Artiſte fut choiſi l'année
dernière par l'Académie Royale des Sciences &
, envoyé a Londres par Sa Majeſté, pour aſſiſter,
- conjointement avec M le Camus, à l'examen
de l'Horloge de M. Harriſſon. Il eſt Auteur du
Livre de l'Art de régier les Pendules & les Mon
tres, de l'Eſſai ſur l'Horlogerie , & de pluſieurs
- ouvrages relatifs à ſon Art, qu'il a préſentés à
. l'Académie, entr'autres de trois différentes hor
: loges de Marine pour la découverte des longi2
tudes en mer,
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Résumé : De PARIS, le 2 Avril 1764.
Le document du 2 avril 1764 relate plusieurs décisions royales et événements parlementaires. Le roi Louis XV a établi des règlements pour l'École Royale de Chirurgie à Orléans et créé des postes de Colonel, Lieutenant-Colonel et Major dans le régiment des recrues de Paris, avec des salaires annuels respectifs de 3600, 2400 et 1800 livres. Les négociants de Grandville ont reçu l'autorisation de commercer directement avec les colonies françaises d'Amérique via leur port. La Société Royale de Londres a accueilli deux nouveaux membres : le sieur Camus et Ferdinand Berthoud, un horloger. Au Parlement, les Princes et Pairs ont discuté des remontrances concernant l'exil de l'Archevêque de Paris et ont pris des mesures contre les Jésuites. Ces derniers ont été contraints de prêter serment de ne plus vivre sous les constitutions de leur ordre et de ne pas correspondre avec leurs supérieurs. Les écrits jugés contraires à ces décisions ont été condamnés à être lacérés et brûlés. Le Parlement a également ordonné la distribution d'un procès-verbal de vérification des assertions contenues dans l'instruction pastorale de l'Archevêque de Paris et a pris des mesures contre les évêques ne résidant pas dans leur diocèse. Par ailleurs, le texte mentionne l'existence de l'Académie, qui comprend trois types distincts de loges de Marine. Ces loges sont spécifiquement dédiées à la découverte des longitudes en mer.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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29
p. 211-212
« Mademoiselle Desmoulins, par Brévet & Privilége confirmé par deux Arrêts du Parlement [...] »
Début :
Mademoiselle Desmoulins, par Brévet & Privilége confirmé par deux Arrêts du Parlement [...]
Mots clefs :
Suc de réglisse, Pâte de guimauve, Secret, Arrêts, Privilèges, Succès, Propriétés, Usage, Fortifiant, Soins
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Mademoiselle Desmoulins, par Brévet & Privilége confirmé par deux Arrêts du Parlement [...] »
Mademoiſelle DesMoULINs, par Brévet & Pri
vilége confirmé par deux Arrêts du Parlement du
17 Mai & du 4 Septembre r747, depuis plus de ,
ſoixante ans, compoſe & diſtribue le véritable Suc
de Régliſſe & Pâte de Guimauve ſans ſucre ; Se
cret qu'elle ſeule tient par feue Mde ſa Mère, de
Mlle Guy, Angloiſe, fille unique décédée a Paris
en 1714, ayant ſurvêcu plus de vingt ans à M. ſ n
Père, qui avoit inventé ledit Secret, étant premier
Médecin de Charles II. Roi d'Angleterre. Cir
conſtance qui prouve évidemment que Mlle Cyra
no, demeurant rue S. Honoré, & qui contrefait
leſdits Suc & Pâte, en impoſe au Public, quand
elle dit être fille de feu M. Guy,après la mort du
quel Mlle ſa Fille eſt venue a Paris faire valoir ſon
Secret. Ladite Dlle Cyrano a tout-au-plus quaran
te ans. Pourquoi, dans les Arrêts que la Demoi
ſelle Desmoulins a obtenus contre elle, a-t-elle
changé ce nom de Guy en celui de Cyrano ? C'eſt
qu'étant mariée à Paris, il étoit facile de trou
-...2->>º
2 12 MERCURE DE FRANCE.
- i
# !
| | .
,
,
ver ſon acte de mariage qui prouve le contraire
· Malgré les détours dont a uſé la Demoiſelle Cyra
no, Mlle Desmoulins continue avec ſuccès d'en
débiter à Paris, a la Cour de France, & dans tou
tes les Cours de l'Europe, de l'aveu & approbation
de MM. les Prenmiers Médecins du Roi & de la Fa
culté de Paris , leſquels s'en ſervent eux-mêmes,
& l'ordonnent à leurs malades.
Pivpriitis & uſages dudit Sue & Pâte.
Il guérit le Rhûme, fortifie la Poitrine, dégage
la Parole enrouée, & arrête le Crachement de ang
Les Pulmoniques & Aſthmatiques,& les Perſonnes
ſujettes à la Pituite s'en trouvent fort ſoulagées. Il
eſt fort utile à ceux qui ont la Poitrine & la Gorge
ſéche. On peut en uſer en tout temps, le jour &
la nuit, devant & après le repas. On peut les
tranſporter par-tout, & les garder long-temps,
ſans qu'ils ſe gâtent jamais , ni qu'ils per
dent rien de leur qualité. Comme d'autres Per
ſonnes ſe font vantées d'avoir acheté ſon Se
cret, Mlle Desmoulins certifie ne l'avoir vendu
ni donné à perſonne. Sa Marchandiſe ne ſe
débite point ailleurs que chez elle, où l'on trou
vera les Arrêts du Parlement publiés & affichés en
1747, aux dépens de Mlle Cyrano, par leſquels il
lui eſt défendu d'ajouter le nom de Guy à ſon
nom propre. Le prix dudit Suc & Pâte eſt de huit
livres la livre. . -
Mademoiſelle DEsMoULINs demeure rue du
Cimetiere S. André-des-Arts, la première porte
quarrée à droite en ſortant du Cloître, chez Mlle
CHARME ToN , au ſecond.
vilége confirmé par deux Arrêts du Parlement du
17 Mai & du 4 Septembre r747, depuis plus de ,
ſoixante ans, compoſe & diſtribue le véritable Suc
de Régliſſe & Pâte de Guimauve ſans ſucre ; Se
cret qu'elle ſeule tient par feue Mde ſa Mère, de
Mlle Guy, Angloiſe, fille unique décédée a Paris
en 1714, ayant ſurvêcu plus de vingt ans à M. ſ n
Père, qui avoit inventé ledit Secret, étant premier
Médecin de Charles II. Roi d'Angleterre. Cir
conſtance qui prouve évidemment que Mlle Cyra
no, demeurant rue S. Honoré, & qui contrefait
leſdits Suc & Pâte, en impoſe au Public, quand
elle dit être fille de feu M. Guy,après la mort du
quel Mlle ſa Fille eſt venue a Paris faire valoir ſon
Secret. Ladite Dlle Cyrano a tout-au-plus quaran
te ans. Pourquoi, dans les Arrêts que la Demoi
ſelle Desmoulins a obtenus contre elle, a-t-elle
changé ce nom de Guy en celui de Cyrano ? C'eſt
qu'étant mariée à Paris, il étoit facile de trou
-...2->>º
2 12 MERCURE DE FRANCE.
- i
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| | .
,
,
ver ſon acte de mariage qui prouve le contraire
· Malgré les détours dont a uſé la Demoiſelle Cyra
no, Mlle Desmoulins continue avec ſuccès d'en
débiter à Paris, a la Cour de France, & dans tou
tes les Cours de l'Europe, de l'aveu & approbation
de MM. les Prenmiers Médecins du Roi & de la Fa
culté de Paris , leſquels s'en ſervent eux-mêmes,
& l'ordonnent à leurs malades.
Pivpriitis & uſages dudit Sue & Pâte.
Il guérit le Rhûme, fortifie la Poitrine, dégage
la Parole enrouée, & arrête le Crachement de ang
Les Pulmoniques & Aſthmatiques,& les Perſonnes
ſujettes à la Pituite s'en trouvent fort ſoulagées. Il
eſt fort utile à ceux qui ont la Poitrine & la Gorge
ſéche. On peut en uſer en tout temps, le jour &
la nuit, devant & après le repas. On peut les
tranſporter par-tout, & les garder long-temps,
ſans qu'ils ſe gâtent jamais , ni qu'ils per
dent rien de leur qualité. Comme d'autres Per
ſonnes ſe font vantées d'avoir acheté ſon Se
cret, Mlle Desmoulins certifie ne l'avoir vendu
ni donné à perſonne. Sa Marchandiſe ne ſe
débite point ailleurs que chez elle, où l'on trou
vera les Arrêts du Parlement publiés & affichés en
1747, aux dépens de Mlle Cyrano, par leſquels il
lui eſt défendu d'ajouter le nom de Guy à ſon
nom propre. Le prix dudit Suc & Pâte eſt de huit
livres la livre. . -
Mademoiſelle DEsMoULINs demeure rue du
Cimetiere S. André-des-Arts, la première porte
quarrée à droite en ſortant du Cloître, chez Mlle
CHARME ToN , au ſecond.
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Résumé : « Mademoiselle Desmoulins, par Brévet & Privilége confirmé par deux Arrêts du Parlement [...] »
Le document relate une controverse entre Mademoiselle Desmoulins et Mademoiselle Cyrano au sujet de la fabrication et de la distribution de suc de réglisse et de pâte de guimauve sans sucre. Mademoiselle Desmoulins affirme posséder un secret de fabrication transmis par sa mère, héritière de M. Guy, médecin de Charles II d'Angleterre. Elle est soutenue par des arrêts du Parlement de 1747, qui interdisent à Mademoiselle Cyrano d'utiliser le nom de Guy. Cette dernière est accusée de contrefaire les produits et de tromperie en se prétendant fille de M. Guy. Mademoiselle Desmoulins continue de vendre ses produits à Paris, à la cour de France et dans diverses cours européennes, avec l'approbation des premiers médecins du roi et de la Faculté de Paris. Ses produits sont recommandés pour soigner le rhume, fortifier la poitrine, dégager la parole enrouée et soulager les pulmoniques et les asthmatiques. Ils peuvent être utilisés à tout moment et se conservent bien. Mademoiselle Desmoulins vend ses produits au prix de huit livres la livre et réside rue du Cimetière Saint-André-des-Arts, chez Mademoiselle Charme Ton. Elle certifie n'avoir jamais vendu ni donné son secret à quiconque.
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