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1
p. 1834-1839
ARRESTS.
Début :
ARREST du 10. Juin, qui deffend l'Introduction dans le Royaume des Etoffes de [...]
Mots clefs :
Roi, Conseil, Cour, Arrêts, Parlement, Défenses
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
ARREST S.
Atroduction dans le Royaume des Etoff- s de
RREST du 10. Juin , qui deffend l'In-
Soye ou autres Marchandises de la Fabrique et
Commerce de la Ville et du Comtat d'Avignon,
ARREST du Grand Conseil du Roy , portant
Reglement entre le sieur Curé , et les Marguil
liers et Paroissiens de la Paroisse de saint Me
dard à Paris.
JUILLET. 1731. 1838
*
LOUIS , par la grace de Dieu, Roy de France
et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , Salut. Sçavoir faisons. Comme
par Arrêt cejourd'hui
donné en notre Grand-
Conseil , sur la Requête presentée en icelui par
notre cher et bien amé Jacques Coefferel , Prê
tre , Chanoine
Regulier
de S. Augustin
, Con
gregation
de France , Prieur Curé de l'Eglise
Paroissiale
de saint Medard de cette Ville de
Paris , tendante
&c. Icelui notredit
Grand
Conseil ayant égard à ladite Requête , ordonne
que les Statuts des Chanoines
Reguliers
de la
Congregation
de France ; nos Lettres patentes
effegistrées
en notredit Conseil ; les Arrêts de
notre Conseil d'Etat Privé , et Arrêts de notredit
Conseil concernant
la révocabilité
des Chanoines
Reguliers
de la Congrégation
de France
de leurs Benefices, seront executez selon leur forme
et teneur ce faisant , en consequence
de la
revocation
faite par l'Abbé de sainte Genevieve
,
du consentement
de l'Archevêque
de Paris , de
Nicolas
Pommart
, cy - devant Curé de ladite
Eglise de saint Medard en cette Ville de Paris
or des provisions
accordées au Suppliant le 29 .
Novembre
1730. par l'Archevêque
de Paris , sur
la nomination
et presentation
de l'Abbé de sainte
Genevieve
, ordonne que les Marguilliers
et
Paroissiens
de ladite Eglise seront tenus de reconnoître
le Suppliant
pour leur Curé , et de
lui déferer tous les honneurs
qui lui sont dûs
en sadite qualité , fait défenses ausdits Marguilliers
et Paroissiens
de tenir aucunes assemblées
où les Curez de saint Medard sont dans l'usage
d'assister par leur qualité de Pasteur , sans y
appeller le suppliant
, sous telles peines qu'il appartiendra
; et en cas de contravention
au present
1836 MERCURE DE FRANCE
sent Arrêt permet au Suppliant de faire assigner
Parties en notredit Conseil sur les fins et conclusions
qui seront par lui prises ; et cependant
fait défenses aux parties de se pourvoir ni. faire
poursuite et procedures pour raison de ce que
dessus , circonstances et dépendances , ailleurs
qu'en notredit Conseil , à peine de nullité , cassation
de procedure , 1500. liv. d'amende , dépens
, dommages et interêts. Si donnons en mandement
&c . Donné en notredit Conseil à Paris ,
le 11. jour de Juin mil sept cent trente- un , et
de notre Regne le seizième. Par le Roy à la relation
des Gens de son grand Conseil . Signé ,
RIBALLIER. Avee grille et parafe.
ARREST du Conseil d'Etat , qui ordonne
la suppression d'un Ecrit , etc.
Le Roy ayant été informé qu'on répand dans
le Public un Ecrit , imprimé à deux colomnes ,
sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur , sans privile
ge ni permission , qui a pour titre sur l'une des
colomnes : Lettre du Parlement de Bordeaux an
Roy ; et sur l'autre : Réféxions sur cette Lettre.
Sa Majesté a reconnu par le compte qui lui en a
été rendu en son Conseil , que d'un côté on y a
eu la témérité de faire imprimer , contre le res
pect qui lui est dû, une Lettre adressée à Sa Personne
même , par un de ses Parlemens ; et que de
l'autre , l'Auteur de l'ouvrage y tombe dans l'inconvenient
qu'il reproche à cette Compagnie , en
voulant définir ce qu'il reconnoît être reservé au
pouvoir de l'Eglise : Qu'il y a répande d'ailleurs
des traits injurieux aux Magistrats , qui ne tendent
qu'à émouvoir les esprits , et à allumer un
feu que Sa Majesté veut éteindre entierement dans
ses Etats. A quoi étant necessaire de pourvoir : Sa
Majesté étant en son Conseil , á ordonné et ordonne
JUILLET. 1731 1837
?
donne , que ledit Ecrit , ayant pour titre d'un côté
: Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy
et de l'autre , Réfléxions sur cette Lettre, sera et
demeurera supprimé ; et en consequence, que tous
les exemplaires dudit Ecrit qui ont été répandus
dans le public , seront incessamment rapportez au
Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat,Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez.
Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses
à tous ses Sujets , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns ,
peine de punition exemplaire contre ceux qui s'en
trouveront saisis : Ordonne pareillement, que par
ledit sieur Hérault, à la requête du sieur Moreau,
Procureur de Sa Majesté au Châtelet , il sera informé
contre les Auteurs, Imprimeurs ou Distributeurs
dudit Libelle,pour leur être le procès fait
et parfait en dernier ressort, et jugé par ledit sieur
Herault , avec les Officiers dudit Châtelet , dans
la forme et suivant la rigueur des Ordonnances,
Enjoint au sieur Herault de tenir la main à l'exécution
du présent Arrêt, lequel sera lû , publié et
affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil
d'Etat du Roy , Sa Majesté y étant , tenu à Fonrainebleau
, le 8 Juillet 1731.Signé PHELYPEAUX,
ARREST du Parlement, au sujet d'un Ecrit,
etc. Ce jour sont entrez en la Cour le Procureur
general du Roy, et Maîtres Louis Denis Talon et
Louis Chauvelin , Avocats dudit Seigneur Roy ;
et le Procureur general du Roy, portant la paro
le , ont dit : Qu'après la Lecture qu'ils avoient
pris de l'Ecrit que la Cour venoit de leur remettre
entre les mains , ils avoient crû ne pouvoir rien
faire de mieux en cette occasion pour remplir les
inten1838
MERCURE DE FRANCE
intentions de la Cour , que de prendre les conclusions
par écrit qu'ils laissent à la Cour. Les Gens
du Roy retirez : Vu l'Ecrit intitulé : Seconde
Lettre à M. Gilbert de Voisins ·· Avocat General
an Parlement , &c , ensemble, les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy ; la matiere
mise en déliberation. La Cour a ordonné et
ordonne que ledit Ecrit sera laceré et brûlé par
PExécuteur de la Haute-Justice, au pied du grand
Escalier du Palais ; fait très-expresses inhibitions
et défenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de l'imprimer , vendre , débifer
, ou autrement , distribuer ; sous peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires de les apporter
incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être supprimez : Ordonne qu'à la requêté du
Procureur general du Roy , il sera informé contre
les Auteurs, Imprimeurs et Distributeurs dudit
Ecrit, pardevant Maître Henry- Robert de Toutmont,
Conseiller , pour les témoins qui pourront
être entendus dans cette Ville , et pour les autres
témoins pardevant les Lieutenans Criminels des
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour les
informations faités , rapportées et communiquées
au Procureur General du Roy , être par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne en outre
que Copies collationnées du present Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du réssort
pour y être lues, publiées et enregistréés.Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans un mois. Fait en Parlement le 14 Juillet 173 r.
Signé , Y s a be a U.
Et le 14 Juillet 1731.à lá lévée de la Cour, en
exécution du susdit Arrêt , lé Libelle y mens
tionJUILLET
. 1731. 1839
tionné , a été laceré et jetté au feu par l'Exé
cuteur de la Haute- Justice , au bas du grand
Escalier du Palais , en presence de Nous Marie-
Dagobert Tsabeau , l'un des trois premiers et
principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
Signé Y SA BE A U.
Atroduction dans le Royaume des Etoff- s de
RREST du 10. Juin , qui deffend l'In-
Soye ou autres Marchandises de la Fabrique et
Commerce de la Ville et du Comtat d'Avignon,
ARREST du Grand Conseil du Roy , portant
Reglement entre le sieur Curé , et les Marguil
liers et Paroissiens de la Paroisse de saint Me
dard à Paris.
JUILLET. 1731. 1838
*
LOUIS , par la grace de Dieu, Roy de France
et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , Salut. Sçavoir faisons. Comme
par Arrêt cejourd'hui
donné en notre Grand-
Conseil , sur la Requête presentée en icelui par
notre cher et bien amé Jacques Coefferel , Prê
tre , Chanoine
Regulier
de S. Augustin
, Con
gregation
de France , Prieur Curé de l'Eglise
Paroissiale
de saint Medard de cette Ville de
Paris , tendante
&c. Icelui notredit
Grand
Conseil ayant égard à ladite Requête , ordonne
que les Statuts des Chanoines
Reguliers
de la
Congregation
de France ; nos Lettres patentes
effegistrées
en notredit Conseil ; les Arrêts de
notre Conseil d'Etat Privé , et Arrêts de notredit
Conseil concernant
la révocabilité
des Chanoines
Reguliers
de la Congrégation
de France
de leurs Benefices, seront executez selon leur forme
et teneur ce faisant , en consequence
de la
revocation
faite par l'Abbé de sainte Genevieve
,
du consentement
de l'Archevêque
de Paris , de
Nicolas
Pommart
, cy - devant Curé de ladite
Eglise de saint Medard en cette Ville de Paris
or des provisions
accordées au Suppliant le 29 .
Novembre
1730. par l'Archevêque
de Paris , sur
la nomination
et presentation
de l'Abbé de sainte
Genevieve
, ordonne que les Marguilliers
et
Paroissiens
de ladite Eglise seront tenus de reconnoître
le Suppliant
pour leur Curé , et de
lui déferer tous les honneurs
qui lui sont dûs
en sadite qualité , fait défenses ausdits Marguilliers
et Paroissiens
de tenir aucunes assemblées
où les Curez de saint Medard sont dans l'usage
d'assister par leur qualité de Pasteur , sans y
appeller le suppliant
, sous telles peines qu'il appartiendra
; et en cas de contravention
au present
1836 MERCURE DE FRANCE
sent Arrêt permet au Suppliant de faire assigner
Parties en notredit Conseil sur les fins et conclusions
qui seront par lui prises ; et cependant
fait défenses aux parties de se pourvoir ni. faire
poursuite et procedures pour raison de ce que
dessus , circonstances et dépendances , ailleurs
qu'en notredit Conseil , à peine de nullité , cassation
de procedure , 1500. liv. d'amende , dépens
, dommages et interêts. Si donnons en mandement
&c . Donné en notredit Conseil à Paris ,
le 11. jour de Juin mil sept cent trente- un , et
de notre Regne le seizième. Par le Roy à la relation
des Gens de son grand Conseil . Signé ,
RIBALLIER. Avee grille et parafe.
ARREST du Conseil d'Etat , qui ordonne
la suppression d'un Ecrit , etc.
Le Roy ayant été informé qu'on répand dans
le Public un Ecrit , imprimé à deux colomnes ,
sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur , sans privile
ge ni permission , qui a pour titre sur l'une des
colomnes : Lettre du Parlement de Bordeaux an
Roy ; et sur l'autre : Réféxions sur cette Lettre.
Sa Majesté a reconnu par le compte qui lui en a
été rendu en son Conseil , que d'un côté on y a
eu la témérité de faire imprimer , contre le res
pect qui lui est dû, une Lettre adressée à Sa Personne
même , par un de ses Parlemens ; et que de
l'autre , l'Auteur de l'ouvrage y tombe dans l'inconvenient
qu'il reproche à cette Compagnie , en
voulant définir ce qu'il reconnoît être reservé au
pouvoir de l'Eglise : Qu'il y a répande d'ailleurs
des traits injurieux aux Magistrats , qui ne tendent
qu'à émouvoir les esprits , et à allumer un
feu que Sa Majesté veut éteindre entierement dans
ses Etats. A quoi étant necessaire de pourvoir : Sa
Majesté étant en son Conseil , á ordonné et ordonne
JUILLET. 1731 1837
?
donne , que ledit Ecrit , ayant pour titre d'un côté
: Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy
et de l'autre , Réfléxions sur cette Lettre, sera et
demeurera supprimé ; et en consequence, que tous
les exemplaires dudit Ecrit qui ont été répandus
dans le public , seront incessamment rapportez au
Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat,Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez.
Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses
à tous ses Sujets , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns ,
peine de punition exemplaire contre ceux qui s'en
trouveront saisis : Ordonne pareillement, que par
ledit sieur Hérault, à la requête du sieur Moreau,
Procureur de Sa Majesté au Châtelet , il sera informé
contre les Auteurs, Imprimeurs ou Distributeurs
dudit Libelle,pour leur être le procès fait
et parfait en dernier ressort, et jugé par ledit sieur
Herault , avec les Officiers dudit Châtelet , dans
la forme et suivant la rigueur des Ordonnances,
Enjoint au sieur Herault de tenir la main à l'exécution
du présent Arrêt, lequel sera lû , publié et
affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil
d'Etat du Roy , Sa Majesté y étant , tenu à Fonrainebleau
, le 8 Juillet 1731.Signé PHELYPEAUX,
ARREST du Parlement, au sujet d'un Ecrit,
etc. Ce jour sont entrez en la Cour le Procureur
general du Roy, et Maîtres Louis Denis Talon et
Louis Chauvelin , Avocats dudit Seigneur Roy ;
et le Procureur general du Roy, portant la paro
le , ont dit : Qu'après la Lecture qu'ils avoient
pris de l'Ecrit que la Cour venoit de leur remettre
entre les mains , ils avoient crû ne pouvoir rien
faire de mieux en cette occasion pour remplir les
inten1838
MERCURE DE FRANCE
intentions de la Cour , que de prendre les conclusions
par écrit qu'ils laissent à la Cour. Les Gens
du Roy retirez : Vu l'Ecrit intitulé : Seconde
Lettre à M. Gilbert de Voisins ·· Avocat General
an Parlement , &c , ensemble, les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy ; la matiere
mise en déliberation. La Cour a ordonné et
ordonne que ledit Ecrit sera laceré et brûlé par
PExécuteur de la Haute-Justice, au pied du grand
Escalier du Palais ; fait très-expresses inhibitions
et défenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de l'imprimer , vendre , débifer
, ou autrement , distribuer ; sous peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires de les apporter
incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être supprimez : Ordonne qu'à la requêté du
Procureur general du Roy , il sera informé contre
les Auteurs, Imprimeurs et Distributeurs dudit
Ecrit, pardevant Maître Henry- Robert de Toutmont,
Conseiller , pour les témoins qui pourront
être entendus dans cette Ville , et pour les autres
témoins pardevant les Lieutenans Criminels des
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour les
informations faités , rapportées et communiquées
au Procureur General du Roy , être par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne en outre
que Copies collationnées du present Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du réssort
pour y être lues, publiées et enregistréés.Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans un mois. Fait en Parlement le 14 Juillet 173 r.
Signé , Y s a be a U.
Et le 14 Juillet 1731.à lá lévée de la Cour, en
exécution du susdit Arrêt , lé Libelle y mens
tionJUILLET
. 1731. 1839
tionné , a été laceré et jetté au feu par l'Exé
cuteur de la Haute- Justice , au bas du grand
Escalier du Palais , en presence de Nous Marie-
Dagobert Tsabeau , l'un des trois premiers et
principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
Signé Y SA BE A U.
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Résumé : ARRESTS.
En 1731, plusieurs arrêts royaux et parlementaires ont été émis. Le 11 juin, un arrêt royal nomme Jacques Coefferel, chanoine régulier de Saint-Augustin, curé de l'église paroissiale de Saint-Médard à Paris. Le roi Louis XV ordonne aux marguilliers et paroissiens de reconnaître Coefferel comme leur curé et de lui rendre les honneurs dus à sa fonction. Toute assemblée sans la présence de Coefferel est interdite, sous peine de sanctions. Le 8 juillet, un autre arrêt royal ordonne la suppression de deux écrits : 'Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy' et 'Réflexions sur cette Lettre'. Ces écrits, imprimés sans autorisation, contiennent des propos irrespectueux envers le roi et des injures contre les magistrats. Le roi ordonne la confiscation des exemplaires et l'ouverture d'une enquête contre les auteurs, imprimeurs et distributeurs. Le 14 juillet, le Parlement de Paris émet un arrêt concernant un écrit intitulé 'Seconde Lettre à M. Gilbert de Voisins'. Cet écrit est lacéré et brûlé par l'exécuteur de la Haute-Justice. Le Parlement interdit toute diffusion de cet écrit et ouvre une enquête contre ses auteurs et distributeurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 1036-1044
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES, du 3 Mars 1733. Données à Versailles, qui reglent les Coupes [...]
Mots clefs :
Veuve Dumoulin, Arrêt, Gaspard de Fieubet, Wailly et consorts, Paris, Défenses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
ETTRES PATENTES , du 3 Mars 17330
Lonnées àVersailles , qui reglent les Coupes
des Forêts de S. M. en la Maîtrise de Vierson
, et Gruerie d'Allogny. Registrées au Parle,
ment le 9 May suivant.
AUTRES Lettres Patentes , du 10 du mêm☛
mois, qui ordonnent l'ouverture de cinquantetrois
Routes , ou faux - fuyans , dans les Bois
des environs de S Germain , y énoncez. Regis
trées au Parlement , le 9 May.
SENTENCE rendue en la Chambre de Police
, au Châtelet de Paris , le 13 Mars 1733.
pour les Doyen et Docteurs - Regens de la Faculté
de Médecine , en l'Université de Paris
contre le nominé Fabre soi - disant Médecin i
portant deffenses audit Fabre de plus entrepren
dre de faire la Médecine , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv. de dommages et interêts,
AUTRES Lettres Patentes , du 17, du même
mois , qui ordonnent une ouverture de trente
nouvelles Routes dans la Forêt de Thelles er
Buissons en dépendans . Registrées au Parlemen
le même jour , 9 May.
AUTRE Sentence , rendue en la même Cham
bre de Police , le 27 Mars 1733.pour les Doyen
et Docteurs Regens de la Faculté de Médecine.
contre Jean- Baptiste Livernette , Maître Chirurgien
MAY. 17337 1037
rurgien à Paris , portant deffenses audit Liver
nette et à tous autres d'entreprendre sur la profession
des Médecins , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv . d'amende.
ARREST DU PARLEMENT , du 16 Mars
qui deffere aux Ayculs dans la succession de leurs
petits-enfans les Propres fictifs des Pere et Mere.
Entre Jacques Wailly et Catherine Durand, sa
femme à cause d'elle , Marguerite Dumoulin ,
fille majeure , Antoinette de la Collonge , veuve
de François Dumoulin, et Damoiselle Jeanne de
la Collonge , fille majeure , se prétendans heritiers
chacun pour un quart de Pierre - Gaspard
de Fieubet, décédé mineur,fils de Messire Louis-
Gaspard de Fieubet , Conseiller en la Cour , et
de défunte Dame Marie-Anne Dumoulin . ct
petit fils de la Dame Dumoulin, cy-après nom
mée ; appellans d'une Sentence rendue au Châ
telet de Paris , le 13 Aoust 1732. par laquelle
sur la demande desdits Wailly et Consorts, portéc
par leur Exploit du 1 Avril 1732. contre la
Dame de Santilly , heritiere quant aux Propres
par elle donnez , et quant aux meubles et effets
mobiliers ausquels ledit sieur de Fieubet ne peut
succeder à cause de la stipulation de Propre en
faveur de ladite défunte Dame Marie - Anne Dumoulin
, fille de ladite Dame veuve Dumoulin, et
des siens de son côté et ligne dudit feu sieur de
Fieubet , petir fils de ladite Dame Dumoulin ,
lequel étoit fils dudit sieur Gaspard de Fieubet ,
Conseiller en la Cour , et de ladite Marie Anne
Dumoulin , de laquelle ledit feu sieur de Fieubet
étoit seul et unique héritier. Ladite Dame veuve
Dumoulin ayant liquidé les biens et droits à elle
échus par la succession dudit sieur de Fieuber
·
son
1038 MERCURE DE FRANCE
son petit- fils , par Acte passé entr'elle et ledit
sieur de Fieubet, devant Lecourt et son Confrere
Notaires à Paris , le 17 Février 1732 , ladite demande
tendante à ce que ledit Acte ne puisse
nuire ni préjudicier ausdits Wailly et Consorts ,
et que la moitié des effets donnez en dot par le
feu sieur Dumoulin , et ladite Dame sa veuve , à
ladite Marie- Anne Dumoulin icur fille , ftipulez
Propres à elle et aux siens , de son côté et ligne,
leur soit rendue et restituée ; et sur les deffenses
fournies contre ladire demande du 10 Avril par
ladite Dame Dumoulin , et sa demande incidente ,
du 7 Mars 1732 , à ce que lesdits Wailly et Consorts
soient déclarez non- recevables à demander
compte des deniers stipulez Propres à ladite de
Fieuber , et aux sieus de son côré et ligne ; ausquels
deniers et effets stipulez Propres iis ne succedent
point ; et encore sur la demande incidente
desdits Wailly et Consorts , du 16 Juin dernier ,
à ce qu'attendu que ladite Dame Dumoulin ne
peut prétendre des Propres fictifs que la moitié
par elle donnée, et que l'autre moitié appartient
ausdits Wailly et Consorts, comme étant donnée
par ledit feu sieur Dumoulin ; ladite Dame Dumoulin
sa veuve , comme ayant pris le fait et
cause dudit sieur de Fieubet , fût condamnée
conjointement avec lui à rendre et restituer
ausdits Wailly et Consorts la somme de 172 500
liv. de principal pour la moitié de ladite dot ;
il a été ordonné , sans s'arrêter ausdites demandes
desdits Wailly et Consorts , dont ils
sont déboutez , que l'Acte passé entre ladite
Dame veuve Dumoulin et ledit sieur de Fieubet
seroit exécuté , d'une part ; et Dame Marie-
Anne de Santilly veuve de Pierre Dumoulin ,
Ecuyer , Secretaire du Roy , Maison , Couronne
M A Y. 1733 .
1c39
e de France et deses Finances ; et Messire Gaspard
de Fieubet , Conseiller en la Cour ,
Intimez
, d'autre part ; et entre ladite Dame veuve
Dumoulin ès noms , demanderesse aux fins de
ses Commission et Exploit , des Is Octobre et
14 Novembre 1732. à ce que le present Arrest
fût déclaré commun avec ladite Marguerite
Dumoulin , pour être exécuté avec elle , selon
sa forme et teneur , d'une part ; et Damoiselle
Marguerite Duinoulin , fille majeure , deffenderesse
, d'autre part , et entre lesdits Wailly et
Consorts , demandeurs en Requête , du 23 Février
dernier , d'une part , et lesdits Dame veuve
Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
d'autre ; et encore entre ladite Dame Marguerite
Dumoulin , demanderesse en Requête, du 24 Février
aussi dernier , à fin d'intervention et autres
conclusions y portées , d'une part , et lesdites
Dame veuve Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
, d'autre part. Après que du Vaudier ,
Avocat de Jacques Wailly et Consorts , Normant
, Avocat de Marguerite Dumoulin , er
Cochin , Avocat de Marie -Anne de Santilly et
de Fieubet ont été ojiis pendant cinq Audiances;
ensemble , Chauvelin pour le Procureur General
du Roy. LA COUR a mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira effet ; condamne les Appellans en l'amende
de 12 liv. et aux dépens. Ordonne que le
present Arrêt sera lû et publié par tout ou be
soin sera. Fait en Parlement , & c.
ARREST du Conseil du 31 Mars , portant Réglement
pour la Charge de Chevalier du Guet ,
et les Officiers et Archers , tant à pied qu'à che
val , de sa Compagnie , qui étoient ci- deyant à
sa nomination.
106 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du 14 Avril , qui évoque ceux des
14 Octobre 1732. et 4 Janvier dernier , portant
exemption de tous droits sur les grains
farines et légumes qui seroient transportez en
Dauphiné et dans le Lyonnois.
AUTRE du 21 Avril , qui permet de Contrôler
jusqu'au premier Novembre prochain
les Actes de foi et hommage , adjudications de
bois ; ensemble les déclarations on reconnoissances
aux Papiers Terriers , &c.
AUTRE du 1. Mai 1733. au sujet de l'Arrêt
du Parlement du 25 Avril.
Le Roi s'étant fait représenter ce que Sa
Majesté avoit jugé à propos d'ordonner pour
la révocation du Privilege en vertu duquel on
avoit imprimé à Rouen en l'année 1729. un
Livre qui a pour titre , Nouvelle deffense de la
Constitution , &c. Comme aussi l'Arrêt du 31.
Août dernier , par lequel le Roi auroit ordonné
qu'un autre Ouvrage intitulé : Traité de l'Amour
de Dien , tirê des Livres saints , &c. imprimé à
Paris en l'année 1732 demeureroit supprimé
comme contenant des déclamations également
injurieuses et témeraires , Sa Majesté auroir
jugé à propos de faire éxaminer en son Conseil
. l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris
le z Avril dernier , et Elle auroit reconnu que
non- seulement on y avoit prononcé sur des
Livres déja proscrits par l'autorité de Sa Majesté
qui avoit donné les ordres nécessaires
pour en arrêter entierement le cours et la distribution
, mais que par le même Arrêt ladite
Cour avoit entrepris de décider des questions
qui
MAY. 1733. 1041
qui ne sont nullement de sa compétence , et de
retenir la connoissance d'une affaire particuliere
qui n'étoit pas de nature à être portée , comme
on l'a fait audit Parlement. A quoi étant nécessaire
de pourvoir pour empêcher les suites
d'un exemple si contraire à toute sorte de Régles
et d'Usages. Vû ledit Arrêt du 25 Avril
dernier , er tout consideré. Sa Majesté étant en
son Conseil , sans s'arrêter audit Arrêt qu'Elle
déclare nul et de nul effet ; ensemble tout ce qui
pourroit avoir été ou être fait au sujet des points
qui y sont contenus , a retenu et retient à sa
Personne la connoissance de tout ce qui concerne
les deux Livres ci-dessus marquez , et de
l'éxecution de ce qui a été ordonné à cet égard
par Sa Majesté ; comme aussi des contraventions
, si aucunes y ont été faites ; évoque Sa
Majesté , et réserve pareillement à sa Personne
la connoissance de ce qui regarde l'affaire du
Curé de S. Medard mentionnée audit Arrêt du
Parlement de Paris , pour y être pourvû par
Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra , faisant
très--cexpresses inhibitions et deffenses à toutes
ses Cours de Parlement et autres Juges de
prendre connoissance de tout ce qui est contenu
au présent Arrêt , lequel sera lû , publié
et affiché par tout où besoin sera . Fait , &c .
AUTRE du 9. Mai 1733. qui ordonne la
suppression d'une These dans la Faculté du
Droit d'Orleans .
Le Roi s'étant fait représenter l'Arrêt du 10.
Mars 1731. par lequel , en imposant par provision
un silence géneral et absolu au sujet des
disputes qui s'étoient élevées sur la nature , l'étendue
et les bornes de l'autorité Ecclesiastique
042 MERCURE DE FRANCE
et de la puissance séculiere , Sa Majesté a fair
très- expresses inhibitions et deffenses à toutes
les Universitez du Royaume , notamment aux
Facultez de Théologie , et de Droit Civil et
Canonique , de permettre aucunes disputes dans
les Ecoles sur cette matiere , comme aussi d'enseigner
, ou de souffrir qu'on enseigne rien de
contraire aux principes marquez par ledit Arrêt
sur les deux puissances : Sa Majesté auroit
été informée que contre la disposition de cet
Arrêt , dont l'éxecution a été encore ordonnée
par celui du 30 Juillet suivant , le nommé
François de Sales Daniel Poullin , voulant être
reçû Docteur dans la Faculté de Droit d'Orleans,
y auroit soûtenu une These le 13 Avril dernier ,
dont les Positions qui concernent le Droit Cafonique
, méritent d'autant plus l'animadversion
de Sa Majesté , qu'on a entrepris nonseulement
d'y traiter presque tous les points
qu'Elle a deffendus par l'Arrêt du 10. Mars
1731. de laisser mettre en dispute dans les
Ecoles , mais de le faire dans des termes qui
marquent autant d'ignorance que de témerite
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en
son Conseil , a ordonné et ordonne que ladite
These , ayant pour titre : Positiones utriusque
juris , quas Deo optimo maximo auxiliante , ex
decreto amplissimi juris consultorum ordinis in perantiqua
et celeberrimâ Aurelianensium Academiâ
, D. D. Florentio Goullu du Plessis , Rectore
,magnifico Praside , pro summis in utroque jure
honoribus et privilegiis Doctoralibus ritè consequendis
, publicè discutiendas exhibet Franciscus
Salesus Daniel Poullin , die 23. Aprilis hor
post meridiem secundâ in publico juris auditorio.
Aurelia ex Typographiâ vidua Francisci Borde
UniMAY.
1733- 7043.
Universitatis Typographi 1733. sera et demeurera
supprimée : Enjoint à cet effet à tous ceux qui
en ont des exemplaires , de les remettre au
Greffe du Lieutenant General de Police de la
Ville d'Orleans ; deffend à tous Imprimeurs
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état , qualité ou condition qu'ils soient , d'en
imprimer , vendre , débiter ou autrement distribuer
, à peine de punition exemplaire. Fait
pareillement Sa Majesté très - expresses inhibitions
et deffenses aux Recteur , Professeurs
Syndic et autres Membres de ladite Université
d'Orleans , de souffrir qu'il y soit soûtenu de
pareilles Theses , leur enjoignant d'observer et
de faire observer exactement le contenu audit
Arrêt du 1o Mars 1731. à peine de privation
de leurs Chaires , ou autres places , même de
ieurs degrez , s'il y écheoit. Et sera le présent
Arrêt transcrit dans les Registres de ladite Université
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , pour être éxecuté selon sa forme et teneur.
Enjoint au sieur de Baussan Intendant
et Commissaire départi dans la Generalité d'Or
leans , d'y tenir la main , &c.
AUTRE du 9 Mai , qui fait deffenses à tous
Armateurs et Négocians , faisant le commerce
des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique ,
d'y envoyer des étoffes et toiles peintes des Indes
, de Perse , de la Chine ou du Levant.
ARREST du Parlement , rendu le r
May , en la cinquième Chambre des Enquêtes ,
au rapport de M. le Clerc de Lesseville , en faveur
de l'Hôpital , dit l'Aumône Generale de la
Ville d'Avignon , contre le sieur de Royre , Seigneur
1044 MERCURE DE FRANCE
gaeur de Negrin , &c . Maître des Eaux et Forêts
de S. Pons en Languedoc , et contre la
veuve Charles , de ladite Ville d'Avignon , Partie
intervenante. Cet Arrêt est d'autant plus
notable , que l'Aumône d'Avignon avoit été
déboutée en premiere Instance par les Officiers
de la Sénéchaussée de Lyon , contre les
Conclusions du Procureur du Roi. Au Parlement
, M. le Procureur General a conclu en
faveur des Pauvres , et l'Arrêt a été conforme
aux Conclusions . Cette Affaire a produit plu
sieurs Ecrits qui ont été imprimez , c'est M. le
Clerc de Vodonne , Avocat au Parlement qui
a fait le grand Mémoire et les deux Réponses
pour les Pauvres .
ORDONNANCE DE POLICE du 16 Mai ,
qui fait deffenses de faire aucuns dégats dans les
Bleds , sous prétexte d'y cueillir des Fleurs appellées
Barbeaux , ou autrement , et d'apporter ,
vendre ni débiter aucunes de ces Fleurs dans la
Ville de Paris , même aux Bouquetieres et autres
personnes d'en exposer en vente , à peine de
so liv. d'amende.¸
AUTRE du même jour pour le renouvellement
de l'arrosement des rues de la Ville et
Fauxbourgs de Paris , qui sera fait pendant le
tems des chaleurs , tous les jours à dix heures
du matin et à trois heures après midi , à
compter du jour de la publication de ladite Ordonnance.
ETTRES PATENTES , du 3 Mars 17330
Lonnées àVersailles , qui reglent les Coupes
des Forêts de S. M. en la Maîtrise de Vierson
, et Gruerie d'Allogny. Registrées au Parle,
ment le 9 May suivant.
AUTRES Lettres Patentes , du 10 du mêm☛
mois, qui ordonnent l'ouverture de cinquantetrois
Routes , ou faux - fuyans , dans les Bois
des environs de S Germain , y énoncez. Regis
trées au Parlement , le 9 May.
SENTENCE rendue en la Chambre de Police
, au Châtelet de Paris , le 13 Mars 1733.
pour les Doyen et Docteurs - Regens de la Faculté
de Médecine , en l'Université de Paris
contre le nominé Fabre soi - disant Médecin i
portant deffenses audit Fabre de plus entrepren
dre de faire la Médecine , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv. de dommages et interêts,
AUTRES Lettres Patentes , du 17, du même
mois , qui ordonnent une ouverture de trente
nouvelles Routes dans la Forêt de Thelles er
Buissons en dépendans . Registrées au Parlemen
le même jour , 9 May.
AUTRE Sentence , rendue en la même Cham
bre de Police , le 27 Mars 1733.pour les Doyen
et Docteurs Regens de la Faculté de Médecine.
contre Jean- Baptiste Livernette , Maître Chirurgien
MAY. 17337 1037
rurgien à Paris , portant deffenses audit Liver
nette et à tous autres d'entreprendre sur la profession
des Médecins , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv . d'amende.
ARREST DU PARLEMENT , du 16 Mars
qui deffere aux Ayculs dans la succession de leurs
petits-enfans les Propres fictifs des Pere et Mere.
Entre Jacques Wailly et Catherine Durand, sa
femme à cause d'elle , Marguerite Dumoulin ,
fille majeure , Antoinette de la Collonge , veuve
de François Dumoulin, et Damoiselle Jeanne de
la Collonge , fille majeure , se prétendans heritiers
chacun pour un quart de Pierre - Gaspard
de Fieubet, décédé mineur,fils de Messire Louis-
Gaspard de Fieubet , Conseiller en la Cour , et
de défunte Dame Marie-Anne Dumoulin . ct
petit fils de la Dame Dumoulin, cy-après nom
mée ; appellans d'une Sentence rendue au Châ
telet de Paris , le 13 Aoust 1732. par laquelle
sur la demande desdits Wailly et Consorts, portéc
par leur Exploit du 1 Avril 1732. contre la
Dame de Santilly , heritiere quant aux Propres
par elle donnez , et quant aux meubles et effets
mobiliers ausquels ledit sieur de Fieubet ne peut
succeder à cause de la stipulation de Propre en
faveur de ladite défunte Dame Marie - Anne Dumoulin
, fille de ladite Dame veuve Dumoulin, et
des siens de son côté et ligne dudit feu sieur de
Fieubet , petir fils de ladite Dame Dumoulin ,
lequel étoit fils dudit sieur Gaspard de Fieubet ,
Conseiller en la Cour , et de ladite Marie Anne
Dumoulin , de laquelle ledit feu sieur de Fieubet
étoit seul et unique héritier. Ladite Dame veuve
Dumoulin ayant liquidé les biens et droits à elle
échus par la succession dudit sieur de Fieuber
·
son
1038 MERCURE DE FRANCE
son petit- fils , par Acte passé entr'elle et ledit
sieur de Fieubet, devant Lecourt et son Confrere
Notaires à Paris , le 17 Février 1732 , ladite demande
tendante à ce que ledit Acte ne puisse
nuire ni préjudicier ausdits Wailly et Consorts ,
et que la moitié des effets donnez en dot par le
feu sieur Dumoulin , et ladite Dame sa veuve , à
ladite Marie- Anne Dumoulin icur fille , ftipulez
Propres à elle et aux siens , de son côté et ligne,
leur soit rendue et restituée ; et sur les deffenses
fournies contre ladire demande du 10 Avril par
ladite Dame Dumoulin , et sa demande incidente ,
du 7 Mars 1732 , à ce que lesdits Wailly et Consorts
soient déclarez non- recevables à demander
compte des deniers stipulez Propres à ladite de
Fieuber , et aux sieus de son côré et ligne ; ausquels
deniers et effets stipulez Propres iis ne succedent
point ; et encore sur la demande incidente
desdits Wailly et Consorts , du 16 Juin dernier ,
à ce qu'attendu que ladite Dame Dumoulin ne
peut prétendre des Propres fictifs que la moitié
par elle donnée, et que l'autre moitié appartient
ausdits Wailly et Consorts, comme étant donnée
par ledit feu sieur Dumoulin ; ladite Dame Dumoulin
sa veuve , comme ayant pris le fait et
cause dudit sieur de Fieubet , fût condamnée
conjointement avec lui à rendre et restituer
ausdits Wailly et Consorts la somme de 172 500
liv. de principal pour la moitié de ladite dot ;
il a été ordonné , sans s'arrêter ausdites demandes
desdits Wailly et Consorts , dont ils
sont déboutez , que l'Acte passé entre ladite
Dame veuve Dumoulin et ledit sieur de Fieubet
seroit exécuté , d'une part ; et Dame Marie-
Anne de Santilly veuve de Pierre Dumoulin ,
Ecuyer , Secretaire du Roy , Maison , Couronne
M A Y. 1733 .
1c39
e de France et deses Finances ; et Messire Gaspard
de Fieubet , Conseiller en la Cour ,
Intimez
, d'autre part ; et entre ladite Dame veuve
Dumoulin ès noms , demanderesse aux fins de
ses Commission et Exploit , des Is Octobre et
14 Novembre 1732. à ce que le present Arrest
fût déclaré commun avec ladite Marguerite
Dumoulin , pour être exécuté avec elle , selon
sa forme et teneur , d'une part ; et Damoiselle
Marguerite Duinoulin , fille majeure , deffenderesse
, d'autre part , et entre lesdits Wailly et
Consorts , demandeurs en Requête , du 23 Février
dernier , d'une part , et lesdits Dame veuve
Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
d'autre ; et encore entre ladite Dame Marguerite
Dumoulin , demanderesse en Requête, du 24 Février
aussi dernier , à fin d'intervention et autres
conclusions y portées , d'une part , et lesdites
Dame veuve Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
, d'autre part. Après que du Vaudier ,
Avocat de Jacques Wailly et Consorts , Normant
, Avocat de Marguerite Dumoulin , er
Cochin , Avocat de Marie -Anne de Santilly et
de Fieubet ont été ojiis pendant cinq Audiances;
ensemble , Chauvelin pour le Procureur General
du Roy. LA COUR a mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira effet ; condamne les Appellans en l'amende
de 12 liv. et aux dépens. Ordonne que le
present Arrêt sera lû et publié par tout ou be
soin sera. Fait en Parlement , & c.
ARREST du Conseil du 31 Mars , portant Réglement
pour la Charge de Chevalier du Guet ,
et les Officiers et Archers , tant à pied qu'à che
val , de sa Compagnie , qui étoient ci- deyant à
sa nomination.
106 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du 14 Avril , qui évoque ceux des
14 Octobre 1732. et 4 Janvier dernier , portant
exemption de tous droits sur les grains
farines et légumes qui seroient transportez en
Dauphiné et dans le Lyonnois.
AUTRE du 21 Avril , qui permet de Contrôler
jusqu'au premier Novembre prochain
les Actes de foi et hommage , adjudications de
bois ; ensemble les déclarations on reconnoissances
aux Papiers Terriers , &c.
AUTRE du 1. Mai 1733. au sujet de l'Arrêt
du Parlement du 25 Avril.
Le Roi s'étant fait représenter ce que Sa
Majesté avoit jugé à propos d'ordonner pour
la révocation du Privilege en vertu duquel on
avoit imprimé à Rouen en l'année 1729. un
Livre qui a pour titre , Nouvelle deffense de la
Constitution , &c. Comme aussi l'Arrêt du 31.
Août dernier , par lequel le Roi auroit ordonné
qu'un autre Ouvrage intitulé : Traité de l'Amour
de Dien , tirê des Livres saints , &c. imprimé à
Paris en l'année 1732 demeureroit supprimé
comme contenant des déclamations également
injurieuses et témeraires , Sa Majesté auroir
jugé à propos de faire éxaminer en son Conseil
. l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris
le z Avril dernier , et Elle auroit reconnu que
non- seulement on y avoit prononcé sur des
Livres déja proscrits par l'autorité de Sa Majesté
qui avoit donné les ordres nécessaires
pour en arrêter entierement le cours et la distribution
, mais que par le même Arrêt ladite
Cour avoit entrepris de décider des questions
qui
MAY. 1733. 1041
qui ne sont nullement de sa compétence , et de
retenir la connoissance d'une affaire particuliere
qui n'étoit pas de nature à être portée , comme
on l'a fait audit Parlement. A quoi étant nécessaire
de pourvoir pour empêcher les suites
d'un exemple si contraire à toute sorte de Régles
et d'Usages. Vû ledit Arrêt du 25 Avril
dernier , er tout consideré. Sa Majesté étant en
son Conseil , sans s'arrêter audit Arrêt qu'Elle
déclare nul et de nul effet ; ensemble tout ce qui
pourroit avoir été ou être fait au sujet des points
qui y sont contenus , a retenu et retient à sa
Personne la connoissance de tout ce qui concerne
les deux Livres ci-dessus marquez , et de
l'éxecution de ce qui a été ordonné à cet égard
par Sa Majesté ; comme aussi des contraventions
, si aucunes y ont été faites ; évoque Sa
Majesté , et réserve pareillement à sa Personne
la connoissance de ce qui regarde l'affaire du
Curé de S. Medard mentionnée audit Arrêt du
Parlement de Paris , pour y être pourvû par
Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra , faisant
très--cexpresses inhibitions et deffenses à toutes
ses Cours de Parlement et autres Juges de
prendre connoissance de tout ce qui est contenu
au présent Arrêt , lequel sera lû , publié
et affiché par tout où besoin sera . Fait , &c .
AUTRE du 9. Mai 1733. qui ordonne la
suppression d'une These dans la Faculté du
Droit d'Orleans .
Le Roi s'étant fait représenter l'Arrêt du 10.
Mars 1731. par lequel , en imposant par provision
un silence géneral et absolu au sujet des
disputes qui s'étoient élevées sur la nature , l'étendue
et les bornes de l'autorité Ecclesiastique
042 MERCURE DE FRANCE
et de la puissance séculiere , Sa Majesté a fair
très- expresses inhibitions et deffenses à toutes
les Universitez du Royaume , notamment aux
Facultez de Théologie , et de Droit Civil et
Canonique , de permettre aucunes disputes dans
les Ecoles sur cette matiere , comme aussi d'enseigner
, ou de souffrir qu'on enseigne rien de
contraire aux principes marquez par ledit Arrêt
sur les deux puissances : Sa Majesté auroit
été informée que contre la disposition de cet
Arrêt , dont l'éxecution a été encore ordonnée
par celui du 30 Juillet suivant , le nommé
François de Sales Daniel Poullin , voulant être
reçû Docteur dans la Faculté de Droit d'Orleans,
y auroit soûtenu une These le 13 Avril dernier ,
dont les Positions qui concernent le Droit Cafonique
, méritent d'autant plus l'animadversion
de Sa Majesté , qu'on a entrepris nonseulement
d'y traiter presque tous les points
qu'Elle a deffendus par l'Arrêt du 10. Mars
1731. de laisser mettre en dispute dans les
Ecoles , mais de le faire dans des termes qui
marquent autant d'ignorance que de témerite
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en
son Conseil , a ordonné et ordonne que ladite
These , ayant pour titre : Positiones utriusque
juris , quas Deo optimo maximo auxiliante , ex
decreto amplissimi juris consultorum ordinis in perantiqua
et celeberrimâ Aurelianensium Academiâ
, D. D. Florentio Goullu du Plessis , Rectore
,magnifico Praside , pro summis in utroque jure
honoribus et privilegiis Doctoralibus ritè consequendis
, publicè discutiendas exhibet Franciscus
Salesus Daniel Poullin , die 23. Aprilis hor
post meridiem secundâ in publico juris auditorio.
Aurelia ex Typographiâ vidua Francisci Borde
UniMAY.
1733- 7043.
Universitatis Typographi 1733. sera et demeurera
supprimée : Enjoint à cet effet à tous ceux qui
en ont des exemplaires , de les remettre au
Greffe du Lieutenant General de Police de la
Ville d'Orleans ; deffend à tous Imprimeurs
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état , qualité ou condition qu'ils soient , d'en
imprimer , vendre , débiter ou autrement distribuer
, à peine de punition exemplaire. Fait
pareillement Sa Majesté très - expresses inhibitions
et deffenses aux Recteur , Professeurs
Syndic et autres Membres de ladite Université
d'Orleans , de souffrir qu'il y soit soûtenu de
pareilles Theses , leur enjoignant d'observer et
de faire observer exactement le contenu audit
Arrêt du 1o Mars 1731. à peine de privation
de leurs Chaires , ou autres places , même de
ieurs degrez , s'il y écheoit. Et sera le présent
Arrêt transcrit dans les Registres de ladite Université
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , pour être éxecuté selon sa forme et teneur.
Enjoint au sieur de Baussan Intendant
et Commissaire départi dans la Generalité d'Or
leans , d'y tenir la main , &c.
AUTRE du 9 Mai , qui fait deffenses à tous
Armateurs et Négocians , faisant le commerce
des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique ,
d'y envoyer des étoffes et toiles peintes des Indes
, de Perse , de la Chine ou du Levant.
ARREST du Parlement , rendu le r
May , en la cinquième Chambre des Enquêtes ,
au rapport de M. le Clerc de Lesseville , en faveur
de l'Hôpital , dit l'Aumône Generale de la
Ville d'Avignon , contre le sieur de Royre , Seigneur
1044 MERCURE DE FRANCE
gaeur de Negrin , &c . Maître des Eaux et Forêts
de S. Pons en Languedoc , et contre la
veuve Charles , de ladite Ville d'Avignon , Partie
intervenante. Cet Arrêt est d'autant plus
notable , que l'Aumône d'Avignon avoit été
déboutée en premiere Instance par les Officiers
de la Sénéchaussée de Lyon , contre les
Conclusions du Procureur du Roi. Au Parlement
, M. le Procureur General a conclu en
faveur des Pauvres , et l'Arrêt a été conforme
aux Conclusions . Cette Affaire a produit plu
sieurs Ecrits qui ont été imprimez , c'est M. le
Clerc de Vodonne , Avocat au Parlement qui
a fait le grand Mémoire et les deux Réponses
pour les Pauvres .
ORDONNANCE DE POLICE du 16 Mai ,
qui fait deffenses de faire aucuns dégats dans les
Bleds , sous prétexte d'y cueillir des Fleurs appellées
Barbeaux , ou autrement , et d'apporter ,
vendre ni débiter aucunes de ces Fleurs dans la
Ville de Paris , même aux Bouquetieres et autres
personnes d'en exposer en vente , à peine de
so liv. d'amende.¸
AUTRE du même jour pour le renouvellement
de l'arrosement des rues de la Ville et
Fauxbourgs de Paris , qui sera fait pendant le
tems des chaleurs , tous les jours à dix heures
du matin et à trois heures après midi , à
compter du jour de la publication de ladite Ordonnance.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En mars et mai 1733, plusieurs arrêtés et lettres patentes ont été publiés en France. Le 3 mars, des lettres patentes réglaient les coupes des forêts royales dans la maîtrise de Vierson et la gruerie d'Allogny, enregistrées au Parlement le 9 mai. Le 10 mars, d'autres lettres ordonnaient l'ouverture de cinquante-trois routes dans les bois autour de Saint-Germain, également enregistrées le 9 mai. Le 17 mars, des lettres patentes ordonnaient l'ouverture de trente nouvelles routes dans la forêt de Thelles et ses dépendances, enregistrées le même jour. Le 13 mars, la Chambre de Police au Châtelet de Paris condamnait Fabre, se disant médecin, à une amende de 200 livres pour exercice illégal de la médecine. Le 27 mars, Jean-Baptiste Livernette, maître chirurgien, était condamné à la même amende pour avoir empiété sur la profession de médecin. Le 16 mars, un arrêt du Parlement déférait aux aïeuls la succession de leurs petits-enfants concernant les propres fictifs des père et mère. Cet arrêt concernait une succession complexe impliquant Jacques Wailly, Catherine Durand, Marguerite Dumoulin, Antoinette de la Collonge, et Jeanne de la Collonge, tous prétendant à des parts de l'héritage de Pierre-Gaspard de Fieubet. Le 31 mars, un arrêt du Conseil réglementait la charge de Chevalier du Guet et ses officiers. Le 14 avril, un autre arrêt exemptait les grains, farines et légumes transportés en Dauphiné et Lyonnois de droits. Le 21 avril, un arrêt permettait le contrôle des actes de foi et hommage jusqu'au 1er novembre. Le 1er mai, le roi révoquait un privilège d'impression et supprimait un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu'. Le 9 mai, un arrêt ordonnait la suppression d'une thèse à la Faculté de Droit d'Orléans pour avoir traité des sujets interdits. Un autre arrêt du même jour interdisait l'envoi d'étoffes et toiles peintes des Indes, de Perse, de Chine ou du Levant vers les colonies françaises d'Amérique. Enfin, le 9 mai, un arrêt du Parlement favorisait l'Hôpital de l'Aumône Générale de la Ville d'Avignon contre le sieur de Royre et la veuve Charles. Le document traite également d'une affaire parisienne ayant donné lieu à plusieurs écrits imprimés, notamment un grand Mémoire et deux Réponses rédigés par M. le Clerc de Vodonne, Avocat au Parlement, en faveur des Pauvres. Deux ordonnances de police ont été émises le 16 mai. La première interdisait de causer des dégâts dans les champs pour cueillir des fleurs appelées Barbeaux, ainsi que d'apporter, vendre ou exposer ces fleurs à Paris, sous peine d'une amende de soixante livres. La seconde ordonnance concernait le renouvellement de l'arrosage des rues de Paris et de ses faubourgs pendant les périodes chaudes, à raison de deux fois par jour, à dix heures du matin et à trois heures de l'après-midi, à compter de la publication de l'ordonnance.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 830-834
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 29. Decembre, portant Reglement pour la vente des Offices Municipaux, [...]
Mots clefs :
Roi, Ordonnance du roi, Arrêt, Amende, Défenses, Règlement, Cavalerie, Ordre du Saint-Esprit
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
RREST du 29. Decembre
portant
paux , créez et rétablis par Edit du mois de Novembre
1732 par lequel S. M. ordonne l'execu
tion des XIX . Articles contenus dans ledit
Arrêt.
EDIT DU ROY , donné à Marly au
mois de Janvier 1734. portant confirmation des
Privileges à l'Ordre du S Esprit , et Creation de
deux Offices de Trésoriers Generaux du Marc
d'Or , et de deux Controlleurs dessus Trésoriers
, en vertu de l'acceptation de S. M. des
offres à elle faites par les Princes du Sang , Car.
dinaux , Prélats , Chevaliers et Officiers -Commandeurs
des Ordres du Roy , de lui donner un
million à titre de confirmation de leurs Privile
ges et d'Exemptions au rachapt , en tant que be
soin est , ou seroit , de la levée du Dixiéme denier
sur les revenus dudit Ordre , Gages , Pen.
sions et Commandes , payez sur lesdits Revenus
, &c.
LETAVRIL.
1734. 831
LETTRES PATENTES en forme
d'Edit , portant création d'une Charge de Notaire
au Village de Marly. Données à Versailles
au mois de Janvier 1734 Registrées en Parlement
et Chambre des Comptes le 29. Janvier et
19. Fevrier.
.
ARREST du 2 Janvier , portant que les
Fabriquans de la Ville et Territoire de Marseille,
seront tenus de mettre leur nom et surnom sur
chaque piece d'Etoffes et de Toiles qu'ils fabriqueront
, avec un plomb à chaque bout , qui en
contiendra l'aunage ; et ordonne que lesdites
Etoffes et Toiles qui se trouveront sans marques
ni plombs de fabrique , lors des visites qui en
seront faites dans les Bureaux des Fermes , seront
confisquées , et les conducteurs condamnez
en trois mille livres d'amende.
AUTRE du s . Janvier , qui ordonne la
modération à moitié des droits de Marc d'or ,
sceau et autres frais de provisions , reception et
installation des Offices taxez vacans ou de nouvelles
créations , qui se leveront aux revenus casuels
pendant le courant de l'année 1734 .
SENTENCE de Police , du 15. Janvier ,
qui renouvelle les deffenses de tenir aucunes Assemblées
de Jeux , et de jouer à aucuns Jeux prohibez
; et qui condamne en trois mille livres
d'amende les sieur et Dame de Montferrand
pour y avoir contrevenu.
REGLEMENT du 16. Janvier , pour la
construction des Sabres à l'usage de la Cavalerie,
en conséquence de l'Ordonnance de Sa Majesté
du 28. May 1733.
832 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 16. Janvier , concernant
l'entrée dans le Royaume , des harangs saurs qui
seront apportez sur des Bâtimens Hollandois ,
comme provenaut des pesches faites et saurez en
Hollande , par lequel S. M. ordonne l'execution
des VII. Articles contenus audit Arrêt.
REGLEMENT fait par le Roy , étant à Marly
le 18. Janvier , pour la construction et épreu
ve des Mousquetons , Carabines et Pistolets à
l'usage de la Cavalerie , en conséquence de l'Or
donnance de S. M. du 28. May 1733.
ARREST du 19. Janvier , concernant l'em
barquement et le débarquement des Matelots
dans les Ports du Royaume et dans les Pays
Etrangers , et au sujet des acomtes qui peuvent
être donnez ausdits Matelots et du lieu où le
payement de leurs salaires au désarmement , peut
leur être fait.
AUTRE du même jour , qui nomme des Com
missaires du Conseil , pour examiner les oppositions
qui pourront être formées à l'execution
des rôles qui seront arrêtez au Conseil , en execution
de la Déclaration du 17. Novembre der
nier,pour la levée du Dixiéme des biens .
SENTENCE de Police du même jour , qui
condamne le sieur Chazelet en trois mille livres
d'amende, pour avoir, contre les deffenses , don
né à jouer au Pharaon .
ORDONNANCE DU ROY , du 28. Janvier
, concernant la levée , la masse et le paye
ment des Troupes d'augmentation dans l'Infan
terie , la Cavalerie et les Dragons,
AVRIL . 1734.
833
EDIT DU ROY , qui supprime les deux Offices
de Payeurs, et les deux Offices de Controlleurs
, créez par Edit du mois de Novembre
1733. pour faire le payement et le controlle des
Rentes Viageres en forme de Tontine , créées
par autre Edit du même mois .
Ordonne que le payement desdites Rentes sera
fait par les Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville de Paris . Donné à Versailles , au mois de
Fevrier 1734. Registré en la Chambre des
Comptes le 17 dudit mois.
ARREST du Conseil d'Etat , du 2 Février ,
et Lettres Patentes sur icelui. Registré en la
Cour des Aydes le 27 Mars. Portant Reglement
pour le transit des Sucres raffinez à Bourdeaux,
et qui sont destinez pour le Pays Etranger , par
lequel S. M. ordonne l'exécution des dix articles
contenus audit Arrêt.
Février
ORDONNANCE du Roy , du 2
portant que les fusils de milices Gardes - côte de
la Capitainerie du Tréport , seront déposez chez
les Syndics de chaque Paroisse , à peine contre
ceux qui n'y auront pas satisfait d'être séverement
punis .
; ORDONNANCE du Roy , du 7 Février
Pour former dans l'Hôtel des Invalides une
nouvelle Compagnie de bas Officiers , composée
des anciens Sergens , Marêchaux des logis , et
Gendarmes des Compagnies d'ordonnance , qui
sont en état d'être détachez aux garnisons des
Citadelles et Chasteaux,
OR
834 MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE de Police du 12 Février ,
qui renouvelle les deffenses à toutes personnes
masquées , de quelque qua iré qu'elles soient , de
porter des épées , batons ou autres arines, le tout
conformement à l'Ordonnance du Roy du 11 .
Janvier 1725. à peine de desobéissance contre
les Maîtres, et de prison contre les Domestiques.
ARREST du 16. Février , qui ordonne qu'il
sera arreté par les sieurs Intendans er Commissaires
départis dans les Provinces et Generalitez
du Royaume , des Rôles du Dixiémè , en attendant
ceux qui doivent être arrêtez au Conseil
et que lesdits Rôles seront executez selon leur
forme et teneur , tant à l'égard de ceux qui auront
fourni les déclarations de leurs biens , que.
de ceux qui seront en demeure de le faire .
RREST du 29. Decembre
portant
paux , créez et rétablis par Edit du mois de Novembre
1732 par lequel S. M. ordonne l'execu
tion des XIX . Articles contenus dans ledit
Arrêt.
EDIT DU ROY , donné à Marly au
mois de Janvier 1734. portant confirmation des
Privileges à l'Ordre du S Esprit , et Creation de
deux Offices de Trésoriers Generaux du Marc
d'Or , et de deux Controlleurs dessus Trésoriers
, en vertu de l'acceptation de S. M. des
offres à elle faites par les Princes du Sang , Car.
dinaux , Prélats , Chevaliers et Officiers -Commandeurs
des Ordres du Roy , de lui donner un
million à titre de confirmation de leurs Privile
ges et d'Exemptions au rachapt , en tant que be
soin est , ou seroit , de la levée du Dixiéme denier
sur les revenus dudit Ordre , Gages , Pen.
sions et Commandes , payez sur lesdits Revenus
, &c.
LETAVRIL.
1734. 831
LETTRES PATENTES en forme
d'Edit , portant création d'une Charge de Notaire
au Village de Marly. Données à Versailles
au mois de Janvier 1734 Registrées en Parlement
et Chambre des Comptes le 29. Janvier et
19. Fevrier.
.
ARREST du 2 Janvier , portant que les
Fabriquans de la Ville et Territoire de Marseille,
seront tenus de mettre leur nom et surnom sur
chaque piece d'Etoffes et de Toiles qu'ils fabriqueront
, avec un plomb à chaque bout , qui en
contiendra l'aunage ; et ordonne que lesdites
Etoffes et Toiles qui se trouveront sans marques
ni plombs de fabrique , lors des visites qui en
seront faites dans les Bureaux des Fermes , seront
confisquées , et les conducteurs condamnez
en trois mille livres d'amende.
AUTRE du s . Janvier , qui ordonne la
modération à moitié des droits de Marc d'or ,
sceau et autres frais de provisions , reception et
installation des Offices taxez vacans ou de nouvelles
créations , qui se leveront aux revenus casuels
pendant le courant de l'année 1734 .
SENTENCE de Police , du 15. Janvier ,
qui renouvelle les deffenses de tenir aucunes Assemblées
de Jeux , et de jouer à aucuns Jeux prohibez
; et qui condamne en trois mille livres
d'amende les sieur et Dame de Montferrand
pour y avoir contrevenu.
REGLEMENT du 16. Janvier , pour la
construction des Sabres à l'usage de la Cavalerie,
en conséquence de l'Ordonnance de Sa Majesté
du 28. May 1733.
832 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 16. Janvier , concernant
l'entrée dans le Royaume , des harangs saurs qui
seront apportez sur des Bâtimens Hollandois ,
comme provenaut des pesches faites et saurez en
Hollande , par lequel S. M. ordonne l'execution
des VII. Articles contenus audit Arrêt.
REGLEMENT fait par le Roy , étant à Marly
le 18. Janvier , pour la construction et épreu
ve des Mousquetons , Carabines et Pistolets à
l'usage de la Cavalerie , en conséquence de l'Or
donnance de S. M. du 28. May 1733.
ARREST du 19. Janvier , concernant l'em
barquement et le débarquement des Matelots
dans les Ports du Royaume et dans les Pays
Etrangers , et au sujet des acomtes qui peuvent
être donnez ausdits Matelots et du lieu où le
payement de leurs salaires au désarmement , peut
leur être fait.
AUTRE du même jour , qui nomme des Com
missaires du Conseil , pour examiner les oppositions
qui pourront être formées à l'execution
des rôles qui seront arrêtez au Conseil , en execution
de la Déclaration du 17. Novembre der
nier,pour la levée du Dixiéme des biens .
SENTENCE de Police du même jour , qui
condamne le sieur Chazelet en trois mille livres
d'amende, pour avoir, contre les deffenses , don
né à jouer au Pharaon .
ORDONNANCE DU ROY , du 28. Janvier
, concernant la levée , la masse et le paye
ment des Troupes d'augmentation dans l'Infan
terie , la Cavalerie et les Dragons,
AVRIL . 1734.
833
EDIT DU ROY , qui supprime les deux Offices
de Payeurs, et les deux Offices de Controlleurs
, créez par Edit du mois de Novembre
1733. pour faire le payement et le controlle des
Rentes Viageres en forme de Tontine , créées
par autre Edit du même mois .
Ordonne que le payement desdites Rentes sera
fait par les Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville de Paris . Donné à Versailles , au mois de
Fevrier 1734. Registré en la Chambre des
Comptes le 17 dudit mois.
ARREST du Conseil d'Etat , du 2 Février ,
et Lettres Patentes sur icelui. Registré en la
Cour des Aydes le 27 Mars. Portant Reglement
pour le transit des Sucres raffinez à Bourdeaux,
et qui sont destinez pour le Pays Etranger , par
lequel S. M. ordonne l'exécution des dix articles
contenus audit Arrêt.
Février
ORDONNANCE du Roy , du 2
portant que les fusils de milices Gardes - côte de
la Capitainerie du Tréport , seront déposez chez
les Syndics de chaque Paroisse , à peine contre
ceux qui n'y auront pas satisfait d'être séverement
punis .
; ORDONNANCE du Roy , du 7 Février
Pour former dans l'Hôtel des Invalides une
nouvelle Compagnie de bas Officiers , composée
des anciens Sergens , Marêchaux des logis , et
Gendarmes des Compagnies d'ordonnance , qui
sont en état d'être détachez aux garnisons des
Citadelles et Chasteaux,
OR
834 MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE de Police du 12 Février ,
qui renouvelle les deffenses à toutes personnes
masquées , de quelque qua iré qu'elles soient , de
porter des épées , batons ou autres arines, le tout
conformement à l'Ordonnance du Roy du 11 .
Janvier 1725. à peine de desobéissance contre
les Maîtres, et de prison contre les Domestiques.
ARREST du 16. Février , qui ordonne qu'il
sera arreté par les sieurs Intendans er Commissaires
départis dans les Provinces et Generalitez
du Royaume , des Rôles du Dixiémè , en attendant
ceux qui doivent être arrêtez au Conseil
et que lesdits Rôles seront executez selon leur
forme et teneur , tant à l'égard de ceux qui auront
fourni les déclarations de leurs biens , que.
de ceux qui seront en demeure de le faire .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose une série de décrets et d'édits royaux principalement émis en janvier et février 1734. Le 29 décembre 1733, un arrêt ordonne l'exécution des XIX articles d'un édit de novembre 1732. En janvier 1734, plusieurs arrêtés et édits sont promulgués. Parmi ceux-ci, la confirmation des privilèges de l'Ordre du Saint-Esprit et la création de nouveaux offices sont notables. Un autre édit réglemente les fabricants de Marseille, leur imposant de marquer leurs produits. Des mesures sont également prises pour modérer les droits de création d'offices, interdire les jeux prohibés, et réglementer les armes pour la cavalerie. Des arrêtés concernent aussi l'entrée des harengs saurs, l'embarquement des matelots, et la nomination de commissaires pour examiner les oppositions aux rôles de la levée du dixième des biens. En février 1734, des édits suppriment des offices de payeurs et contrôleurs des rentes viagères, et réglementent le transit des sucres raffinés à Bordeaux. D'autres ordonnances traitent du dépôt des fusils de milice, de la formation d'une nouvelle compagnie de bas officiers aux Invalides, et de mesures de police contre les personnes masquées.
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