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1
p. 200-203
M. le Procureur General demande l'enregistrement de ses Lettres au Parlement: Elles y sont leuës, & il parle sur ce sujet. [titre d'après la table]
Début :
Monsieur le Procureur General ayant presenté ses Lettres de Chancelier [...]
Mots clefs :
Procureur général, Lettres, Parlement, Services, Chancelier
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texteReconnaissance textuelle : M. le Procureur General demande l'enregistrement de ses Lettres au Parlement: Elles y sont leuës, & il parle sur ce sujet. [titre d'après la table]
.Mon- Fij
126 LE MERCVRE
fieurleProcureurGeneralayant preſenté ſes Lettres de Chance- lier au Parlement afin qu'elles y fuſſent enregiſtrées , elles fu- rent leuës tout haut, & reçeuës avec un applaudiſſementqui ne ſe peutconcevoir. Ony voit les grands & importans ſervices que ce Miniſtre a rendus à l'Eftat en Italie pendant le Regne dufeu Roy , en France pendant la Regence , & en fuite ſous Loüis le Grand. Parmy tous les Eloges qui font dans ces Lettres,
je ne puis vous en taire un fort glorieux à Monfieur le Chance- lier; c'eſt qu'il y eſt expreffé- ment marqué que par ſes ſoins &par fa prudence il abeaucoup ſervy à pacifier les Troubles de l'Estat. M. le Procureur Gene--
ral fit un Eloge fort court de ce grand Miniſtre ; mais il ditbeau-
GALANT. 127
ees
1
e
:
coup en peu de paroles , & fit voir entre autres choſes que Monfieur le Tellier eſtoit heureux d'eſtre né avec toutes les
qualitez qui le rendent fi re- commandable; heureux d'avoir trouvé tant d'occaſions de s'employer pour l'Eſtat ; heureux de fe voir Chef d'une Famille qui fecondoit fi bien ſon zele dans les ſervices qu'il rendoit incef- famment àſon Prince ; heureux
d'avoir efté choiſy pour remplir la Charge de Chancelier de France , &de l'avoir eſté par un Roy dont le juſte difcernement eſt la marque la plus incontefta- ble du vray merite ; Et heureux enfin par deſſus toutes choſes,
de s'eſtre montré digne des a- vantages qu'il poſſedoit.
126 LE MERCVRE
fieurleProcureurGeneralayant preſenté ſes Lettres de Chance- lier au Parlement afin qu'elles y fuſſent enregiſtrées , elles fu- rent leuës tout haut, & reçeuës avec un applaudiſſementqui ne ſe peutconcevoir. Ony voit les grands & importans ſervices que ce Miniſtre a rendus à l'Eftat en Italie pendant le Regne dufeu Roy , en France pendant la Regence , & en fuite ſous Loüis le Grand. Parmy tous les Eloges qui font dans ces Lettres,
je ne puis vous en taire un fort glorieux à Monfieur le Chance- lier; c'eſt qu'il y eſt expreffé- ment marqué que par ſes ſoins &par fa prudence il abeaucoup ſervy à pacifier les Troubles de l'Estat. M. le Procureur Gene--
ral fit un Eloge fort court de ce grand Miniſtre ; mais il ditbeau-
GALANT. 127
ees
1
e
:
coup en peu de paroles , & fit voir entre autres choſes que Monfieur le Tellier eſtoit heureux d'eſtre né avec toutes les
qualitez qui le rendent fi re- commandable; heureux d'avoir trouvé tant d'occaſions de s'employer pour l'Eſtat ; heureux de fe voir Chef d'une Famille qui fecondoit fi bien ſon zele dans les ſervices qu'il rendoit incef- famment àſon Prince ; heureux
d'avoir efté choiſy pour remplir la Charge de Chancelier de France , &de l'avoir eſté par un Roy dont le juſte difcernement eſt la marque la plus incontefta- ble du vray merite ; Et heureux enfin par deſſus toutes choſes,
de s'eſtre montré digne des a- vantages qu'il poſſedoit.
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Résumé : M. le Procureur General demande l'enregistrement de ses Lettres au Parlement: Elles y sont leuës, & il parle sur ce sujet. [titre d'après la table]
Le texte décrit la présentation des Lettres de Chancellerie du Procureur Général au Parlement, qui furent lues et applaudies. Ces lettres mettent en avant les services rendus par le chancelier à l'État en Italie sous le règne du feu roi, en France durant la Régence, et sous Louis le Grand. Le chancelier est loué pour avoir pacifié les troubles de l'État grâce à sa prudence et à ses soins. Le Procureur Général a fait un éloge concis mais éloquent, soulignant les qualités remarquables du chancelier, ses nombreuses occasions de servir l'État, et le soutien de sa famille. Il a également exprimé la fierté du chancelier d'avoir été choisi comme Chancelier de France par un roi dont le discernement témoigne de son mérite. Enfin, il a noté que le chancelier s'était montré digne des avantages qu'il possédait.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 144-172
Tout ce qui s'est passé de remarquable au Parlement le lendemain de la S. Martin, le jour des Harangues & celuy des Mercuriales. [titre d'après la table]
Début :
Voyez, Madame, comme je me laisse insensiblement emporter à l'enchaînement [...]
Mots clefs :
Juges, Parlement, Harangues, Ouverture, Messe, Cour des aides, Présidents, Avocat général, Satyre, Audiences, Premier président, Avocats, Séances, Justice, Barreau, Monarque, Mercuriale, Mr de Lamoignon, Procureur général, Jugement
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texteReconnaissance textuelle : Tout ce qui s'est passé de remarquable au Parlement le lendemain de la S. Martin, le jour des Harangues & celuy des Mercuriales. [titre d'après la table]
Voyez , Madame, comme je me laiſſe inſenſiblement em- porter à l'enchaînement de la matiere. Je vous devois faire
part dés le Mois paffé des Ce- remonies qui s'obſervent à l'ouverture
GALANT. 97
verture du Parlement. Le nou -
veau fuccés des armes du Roy en Allemagne dont j'ay eu à
vous écrire , me les ayant fait remettre juſqu'à celuy-cy , cet Article ſembloit devoir eſtre un
des premiers de ma Lettre , &
je ne vous en ay pas encore dit la moindre choſe. On ſçait que la couſtume eſt tous les *
1896*
ans de faire des Harangues à
cette Ouverture. Ceux qui n'y vont point n'en ſçavent rien davantage , & peut-eſtre même que la plupart de ceux qui y
vont n'en reviennent gueres plus ſçavans. Voicy par ordre tout ce qui s'y paffe.
Le lendemain de la Saint
Martin , le Parlement en Corps &en Robes rouges entend la Meſſe dans la GrandSalle du
Palais. C'eſt toûjours un EvêTome X. E
98 LE MERCVRE que qui la dit. Elle a eſté ce-- lebrée cette année par celuy de S. Omer. Le Parlement rentre
apres l'avoir entenduë , &re- mercie l'Eveſque , qui luy té- moigne de fon,coſte tenir à
honneur d'avoir eſté choiſi
pour cette Ceremonie par un fi Auguſte Corps. Les Avocats &ales Procureurs preſtent le Serment en ſuite; apres quoy Monfieur le Premier Preſident
traite une partie de la Com- pagnie , & quelques - uns de Meſſieurs des Enqueſtes. Les Séances ne recommencent
que le Lundy de la huitaine franche d'apres la S. Martin. -
Le meſme jour de cette Ou- verture , Meſſieurs de la Cour
desAydes fontdes Harangues entr'eux qu'on peut appeller Mercuriales, puisqu'elles n'ont EQUE DELA
GALANT. 99 A
Conſeil TO THEOU
pour but que de faire voir en quoy les Juges manquent , &
ce qu'ils doivent faire pour ré- pondre dignement aux obliga- tions de leurs Charges. Mef- fieurs les Preſidens &
lers de cette Cour s'eſtant af
ſemblez cette année à leur or
dinaire,Monfieur le Camusqui en eſt le Chefprit la parole ,&
apres s'eſtre long-temps étendu ſur la difference qu'ily avoit de l'integrité &de la pureté devie des Siecles paſſez , à la corru- ption qui s'eſt gliſſée dans ce- -Iuy-cy , &avoir montré parun diſcours fort net & fort éloquent, que nous eſtions tres- éloignez de cette candeur qui eſtoit inséparable de tout ce qui ſe faiſoit dans ces temps heureux, il fit voir les deſordres
qui naiſſent des Jugemens trop
*
E ij
100 LE MERCVRE
précipitez , & marqua forte- ment que les Juges ne pou- voient apporter trop de pré- caution avant que de pronon-- cer ſur l'intereſt des Parties.
Voicy une comparaiſon dont il ſe ſervit. Souvenez-vous , Маdame, que tout ce que je vous dis eſt fort imparfait, & que les penſées que je vous explique perdentbeaucoup de leurgrace,
dénüées des vives expreſſions qui les mettoient dans leur
jour.
De meſme , dit - il , que les Eaux qui fe répandent dansles Campagnes par divers détours,
y portent la fertilité & l'abondance , ainſi quand lcs Magi- ſtrats accompagnent leurs Iu- gemens de toutes les reflexions neceſſaires pourdéveloper avec ſoin les differens intereſts des
GALAN T. 101
Particuliers , leurs Arreſts ſe trouvent ſoûtenus de cette
équité dont Dieu recommande
aux Hommes de ne s'éloigner jamais. Au contraire lors que cesEauxſe débordent avecl'impétuoſité d'un Torrent , elles les gaſtent , elles y mettent la ſterilité, ce qui eſt en quelque façon l'image des Juges, qui ſe laiſſant emporter au premier feu de leur génie , & ne pre- nant pour reglede leurs Déci- fions que leur enteſtement, &
leur opiniâtreté , confondent le
bon droit avec le mauvais , &
font injuſtement des malheureux.
Le ſujet que M. du Boiſme- nillet , Avocat General de la
Cour des Aydes , prit pour fon Diſcours , fut la connoiſſance
de la Verité. Il montra qu'elle Eij
1102 LE MERCVRE
*étoit fi neceffaire aux Juges, que fans elle ils ne pouvoientgoûter * de veritable plaifir danslemon- de , ny joüir d'une fortune affurée. Il fit voir que ce que l'Homme appelle Fortune, con- fiftoit dans la ſeule elevation,
que nous cherchions cette éle- *vation par tout , &que nous tâ- chions de nous la procurer à
1nous-mefme, en abaiffant ceux en qui nous décotivtions plus de merite qu'en notis , ce qui eftoit caufe qu'il nous fachoit naturellement d'entendre loüer,
-au lieu que la Satyre nons don- noit toûjours de la joye , parce qu'elle a l'adreſſe de changer les vertus en defauts , & que nous ne trouvons point d'abaif- ſement pour les autres qui ne nous ſemble une eſpece d'éle- vation pour nous ; mais qu'en
GALAN T. 103 fin cette Fortune eſtoit injuſte fans la connoiſſance de la Verité. Il adjoûta que la Fortune & les Plaiſirs eſtoient les deux
principaux motifs qui nous fai- *foient agir dans la vie , quec'é- toit ſur eux que tous les autres rouloient , & que nous eſtions *obligez de prendre party. Ce raiſonnement fut ſuivy d'un grand Eloge de Monfieur le Chancelier, qui attira un ap- - plaudiſſement general.
Le Lundy quele Parlement recommence ſes Séances,qui eſt le jour où les Audiances font ouvertes , & qu'on appelle lour - des Harangues , M. le Premier Prefident parle aux Avocats, &
apres leur avoir fait connoiſtre
leur devoir il finit en adreſſant
la parole aux Procureurs. C'eſt ce qui s'eſt toûjours pratiqué ,
Eij
104 LE MERCVRE
& ce qui ſe pratiqua encor la derniere fois. Monfieur de Lamoignon , avec cette gravité de Magiſtrat fi digne de celuy qui tient le premier rang dans ce grand Corps , dit d'abord que c'eſtoit pour la vingtième fois qu'il voyoit renouveller l'an- cienne Ceremonie depuis que la Iuftice s'expliquoit par ſa bouche ſur toutes les obliga- tions que les Avocats avoient contractées avec elle par le
Serment de fidelité qu'ils luy avoient folemnellement juré;
que dans cette longue révolu- tion d'années qui avoit paſſé comme un fonge , il avoit veu changer preſque tout le Bar- reau , & qu'à peine y reftoit- il encor quelques - uns de ceux qui estoient alors dans une ſi haute reputation , & que l'age
GALANT. 105 ou l'infirmité avoient contraints
d'abandonner un employ fi labourieux. Il exagera fort le merite de ces Avocats celebres,
&dit qu'il ſembloit qu'ils n'euf- ſent pas eu plus de durée que cos Etoilles élementaires qu'on
voit ſe détacher du Ciel dans
un temps calme , qui marquent par une trace de lumiere leur chute précipitée & qui ſe per- dent pour jamaisdansl'obſcuri- té dela nuit. Il les compara en fuite à des Torches ardentes
qui jettent une fort grande lueur, qu'on ne voit paroiſtre quepour la voirs'évanoüir dans lemeſme temps. Il adjoûta que leur memoire vivroit toûjours dans le Parlement , où l'idée en eſtoit fi forte , & le ſouvenir fi
agreable, qu'il eſtoit comme im- poſſible de ne pas croire qu'ils
Ev
1106 LE MERCVRE
fuffent encor prefens , &qu'on *entendiſt leur voix parmy cette multitude d'Avocats qui ve- noient en foule pour écouter. Il *les exhorta tous à ſe rendre infatigables dans leur employ comme avoient fait ceux dont
il leur parloit , & leur fit voir qu'ils estoient d'autant plusobli- gez de s'en acquiterdignement,
que noftre grandMonarque, au *milieu des foins qui demandoiet totute ſon application pour ce qui regardoit la Guerre , ne * perdoir jamais celuyde confer- ver l'éclat de la Justice & de
*maintenir ſes intereſts , ce qu'il avoit encor fait paroiſtre depuis *peu de jours en luy donnant pour Chefun grand Homme -dontle choix avoiteſté prévenu par les vœux de toute la France,
&fuivy de fes plus finceres ac- clamations.
GALANT. 107
M. l'Avocat General Lamoignon ſon Fils parla apres luy , M. Talon eftant tout cou- vert de la gloire que ces fortes de Harangues font acquerir.
Son Exorde fut que ſi les Dif- cours que la couſtume veut qu'on faſſe en de pareils temps n'eſtoient confiderez que com- me des Effais d'Eloquence ſem- blables à ces Concerts de Muſique qui flatent l'oreille ſans pe- netrer le cœur , ce feroit un
abus de porter la parole dans un ſi Auguſte Parlement pour maintenir les intereſts de la Juſtice, en repreſentant aux Avo-- cats à quoy les oblige le Ser- ment qu'ils renouvellent tous Ies ans. Il pourſuivit en faiſant connoiſtre que la perfection de ce Serment confiftoit dans la
-verité,la juſtice &le jugement ;
Evj
108 LE MERCVRE
Que fans ces trois conditions
tous les Sermens estoient des
Parjures, &les Parjures, la four- cede tous les malheurs; Qu'ainfi les Payens avoient dévoie à la colere du Ciel , &àl'execration
de la Terre , ceux qui ſe trou- voient coupables des deux plus grands crimes qu'on puiſſe commettre dans le monde , l'un d'avoir mépriſé la Divinité qui préſide aux Sermens , &l'autre d'avoir violé la Verité , ſans la.-
quelle les plus ſages Legiſlateurs marquoient qu'il n'y avoit point deReligion parmy les Hommes,
ny de fidelité parmy les Dieux.
Il finit par une peinture de l'honneſte Hommequ'il exhor- ta les Avocats de ſe propofer pour modelle , afin que s'ap- pliquant avec plus d'ardeur à
rendre juſtice qu'à chercher les
GALAN T. 109
occafions de s'enrichir , ils euffent unzele parfait à défendre la verité.
LeMercredy ſuivant on tient la Mercuriale. M le Premier
Preſident parle à Meſſieurs les Gens du Roy , qui luy ayant adreſſé la parole enſuite , con- tinuent en l'adreſſant aux Juges en general. M. de Lamoignon,
Chefde ce grand Corps,tourna fonDiſcours la derniere fois fur
la Verité. Il dit que les Juges eſtoient dans une obligation in- diſpenſable de la chercher ſans ſe mettre enpeine de la calom- nie , ny de ce qu'on pourroit dire contre eux quand ils fe- roiet leur devoir; Qu'ils étoient dans un rang élevé , mais expo- ſe àtout,Qu'en cherchant cette Verité , ils devoient craindre
qu'on ne les perfuadat trop ai
TIO LE MERCVRE
fément ; Que chacun croyant avoir droit , croyoit en même- temps que la Verité eſtoit pour luy , & que cependant elle ne pouvoit eftre que d'un coſté ;
Que pour la bien découvrir au travers des voiles qui l'envelopent , ils devoient tout enten- dre , ne rebuter perſonne , & fi cela ſe peut dire , écouter juf- qu'àl'injuſtice meſme, pour n'avoir aucune negligence à ſe re- procher ; Que tout leurdevant eſtre ſuſpects , ils le devoient eſtre à eux-meſmes ; que les Amis ſe laiſſant aveugler par leurs Amis, tâchoient àperfua- der des injuftices aux Iuges ,
dans la penſée qu'ils ne leurde- -< mandoient rien que de juſte, &
qu'ainſi ils avoient ſujet de fe défier de tout , &particulierement d'un Sexe qui ayant des
GALANT. III
privileges particuliers , vouloit toûjours eftre crû , & ne prioit jamais qu'avec quelque forte d'autorité. Il finit par quantité de belles choses qu'il dit ſur la grandeur du Roy , &fur la fide- lité que les Juges doivent à leur
confcience , à ſa Majesté , & à
leur miniſtere.
Monfieur de Harlay Procu- reur General parla en ſuite. II dit que le repos faiſoit fubfifter toute la Nature ; Que Dieu même en avoit étably un jour dans chaque Semaine; que les Corps apres avoir travaillé tout lejour,
eſtoient obligez de ſe délaſſer
*la nuit pour reprendre de nou- velles forces , & qu'ainſi on avoit ordonné lesVacations afin
que l'Eſprit ſe repoſaſt des fati- gues de l'année , & puſt s'ap- pliquer aux Affaires avec une
112 LE MERCVRE
nouvelle vigueur ; mais qu'au lieu d'employer ce relâchement à l'uſage auquel on l'a deſtiné,
beaucoup de Juges rentroient auffi crus qu'auparavant , il ex- plique ce terme,adjoûtant qu'ils n'avoient point aſſez digeré les preſſans devoirs qui leur font impoſez par leurs Charges , &
qu'ils ne s'eſtoint pointmis dans l'eſtat oùil faut eſtre pour s'en acquiter ; Qu'il les conjuroit de mieux profiter du temps, &que ce fuſt pour la derniere fois ,
s'ils remarquoient qu'ils en euſſent jamais abuſé.Apres cela il entra dans le détail de ce que doit ſçavoir un Juge , & ayant parlé des Ordonnances , du Droit Ciuil , & de quelques autres dont la connoiſſance luy eſtoit abfolument neceſſaire , il tomba furlafoibleſſe des Hom-
GALANT. 113 mes ſi ſujets à ſe tromper eux- meſmes , ou àſe laiſſer tromper.
Il leur fit connoiſtre que la pré- vention eſtoit lachoſedu monde la plusdangereuſe , puis que l'Innocence en pouvoit ſuffrir ;
&leur ayant marqué ce defaut comme undes plus grands &
des plus préjudiciables qu'ils puſſent avoit , il les exhorta à
fonger ſerieuſement à s'en de- fendre , &à ne donner jamais deJugement fans avoir examiné juſqu'aux moindres circonſtan- cesdes Affaires ſur leſquelles ils avoient à prononcer.
Je vous ay déja priće ,Mada- me , de ne regarder ce quej'a- vois àvous dire ſurcette matiere , que comme une ébauche qui a eftéfaite confufément fur des Portraits achevez. Ce ſont
moins en effet les penſeées de
114 LE MERCVRE
ces grands Hommes , que quel- que choſe de leurs penſées. Ils leur ont donné un tour qu'il ne m'eſt pas poſſible de trouver ,
*& j'en laiſſe beaucoup que la memoire de ceux qui les ont Sentenduës avec admiration ne
m'apûfournir.
part dés le Mois paffé des Ce- remonies qui s'obſervent à l'ouverture
GALANT. 97
verture du Parlement. Le nou -
veau fuccés des armes du Roy en Allemagne dont j'ay eu à
vous écrire , me les ayant fait remettre juſqu'à celuy-cy , cet Article ſembloit devoir eſtre un
des premiers de ma Lettre , &
je ne vous en ay pas encore dit la moindre choſe. On ſçait que la couſtume eſt tous les *
1896*
ans de faire des Harangues à
cette Ouverture. Ceux qui n'y vont point n'en ſçavent rien davantage , & peut-eſtre même que la plupart de ceux qui y
vont n'en reviennent gueres plus ſçavans. Voicy par ordre tout ce qui s'y paffe.
Le lendemain de la Saint
Martin , le Parlement en Corps &en Robes rouges entend la Meſſe dans la GrandSalle du
Palais. C'eſt toûjours un EvêTome X. E
98 LE MERCVRE que qui la dit. Elle a eſté ce-- lebrée cette année par celuy de S. Omer. Le Parlement rentre
apres l'avoir entenduë , &re- mercie l'Eveſque , qui luy té- moigne de fon,coſte tenir à
honneur d'avoir eſté choiſi
pour cette Ceremonie par un fi Auguſte Corps. Les Avocats &ales Procureurs preſtent le Serment en ſuite; apres quoy Monfieur le Premier Preſident
traite une partie de la Com- pagnie , & quelques - uns de Meſſieurs des Enqueſtes. Les Séances ne recommencent
que le Lundy de la huitaine franche d'apres la S. Martin. -
Le meſme jour de cette Ou- verture , Meſſieurs de la Cour
desAydes fontdes Harangues entr'eux qu'on peut appeller Mercuriales, puisqu'elles n'ont EQUE DELA
GALANT. 99 A
Conſeil TO THEOU
pour but que de faire voir en quoy les Juges manquent , &
ce qu'ils doivent faire pour ré- pondre dignement aux obliga- tions de leurs Charges. Mef- fieurs les Preſidens &
lers de cette Cour s'eſtant af
ſemblez cette année à leur or
dinaire,Monfieur le Camusqui en eſt le Chefprit la parole ,&
apres s'eſtre long-temps étendu ſur la difference qu'ily avoit de l'integrité &de la pureté devie des Siecles paſſez , à la corru- ption qui s'eſt gliſſée dans ce- -Iuy-cy , &avoir montré parun diſcours fort net & fort éloquent, que nous eſtions tres- éloignez de cette candeur qui eſtoit inséparable de tout ce qui ſe faiſoit dans ces temps heureux, il fit voir les deſordres
qui naiſſent des Jugemens trop
*
E ij
100 LE MERCVRE
précipitez , & marqua forte- ment que les Juges ne pou- voient apporter trop de pré- caution avant que de pronon-- cer ſur l'intereſt des Parties.
Voicy une comparaiſon dont il ſe ſervit. Souvenez-vous , Маdame, que tout ce que je vous dis eſt fort imparfait, & que les penſées que je vous explique perdentbeaucoup de leurgrace,
dénüées des vives expreſſions qui les mettoient dans leur
jour.
De meſme , dit - il , que les Eaux qui fe répandent dansles Campagnes par divers détours,
y portent la fertilité & l'abondance , ainſi quand lcs Magi- ſtrats accompagnent leurs Iu- gemens de toutes les reflexions neceſſaires pourdéveloper avec ſoin les differens intereſts des
GALAN T. 101
Particuliers , leurs Arreſts ſe trouvent ſoûtenus de cette
équité dont Dieu recommande
aux Hommes de ne s'éloigner jamais. Au contraire lors que cesEauxſe débordent avecl'impétuoſité d'un Torrent , elles les gaſtent , elles y mettent la ſterilité, ce qui eſt en quelque façon l'image des Juges, qui ſe laiſſant emporter au premier feu de leur génie , & ne pre- nant pour reglede leurs Déci- fions que leur enteſtement, &
leur opiniâtreté , confondent le
bon droit avec le mauvais , &
font injuſtement des malheureux.
Le ſujet que M. du Boiſme- nillet , Avocat General de la
Cour des Aydes , prit pour fon Diſcours , fut la connoiſſance
de la Verité. Il montra qu'elle Eij
1102 LE MERCVRE
*étoit fi neceffaire aux Juges, que fans elle ils ne pouvoientgoûter * de veritable plaifir danslemon- de , ny joüir d'une fortune affurée. Il fit voir que ce que l'Homme appelle Fortune, con- fiftoit dans la ſeule elevation,
que nous cherchions cette éle- *vation par tout , &que nous tâ- chions de nous la procurer à
1nous-mefme, en abaiffant ceux en qui nous décotivtions plus de merite qu'en notis , ce qui eftoit caufe qu'il nous fachoit naturellement d'entendre loüer,
-au lieu que la Satyre nons don- noit toûjours de la joye , parce qu'elle a l'adreſſe de changer les vertus en defauts , & que nous ne trouvons point d'abaif- ſement pour les autres qui ne nous ſemble une eſpece d'éle- vation pour nous ; mais qu'en
GALAN T. 103 fin cette Fortune eſtoit injuſte fans la connoiſſance de la Verité. Il adjoûta que la Fortune & les Plaiſirs eſtoient les deux
principaux motifs qui nous fai- *foient agir dans la vie , quec'é- toit ſur eux que tous les autres rouloient , & que nous eſtions *obligez de prendre party. Ce raiſonnement fut ſuivy d'un grand Eloge de Monfieur le Chancelier, qui attira un ap- - plaudiſſement general.
Le Lundy quele Parlement recommence ſes Séances,qui eſt le jour où les Audiances font ouvertes , & qu'on appelle lour - des Harangues , M. le Premier Prefident parle aux Avocats, &
apres leur avoir fait connoiſtre
leur devoir il finit en adreſſant
la parole aux Procureurs. C'eſt ce qui s'eſt toûjours pratiqué ,
Eij
104 LE MERCVRE
& ce qui ſe pratiqua encor la derniere fois. Monfieur de Lamoignon , avec cette gravité de Magiſtrat fi digne de celuy qui tient le premier rang dans ce grand Corps , dit d'abord que c'eſtoit pour la vingtième fois qu'il voyoit renouveller l'an- cienne Ceremonie depuis que la Iuftice s'expliquoit par ſa bouche ſur toutes les obliga- tions que les Avocats avoient contractées avec elle par le
Serment de fidelité qu'ils luy avoient folemnellement juré;
que dans cette longue révolu- tion d'années qui avoit paſſé comme un fonge , il avoit veu changer preſque tout le Bar- reau , & qu'à peine y reftoit- il encor quelques - uns de ceux qui estoient alors dans une ſi haute reputation , & que l'age
GALANT. 105 ou l'infirmité avoient contraints
d'abandonner un employ fi labourieux. Il exagera fort le merite de ces Avocats celebres,
&dit qu'il ſembloit qu'ils n'euf- ſent pas eu plus de durée que cos Etoilles élementaires qu'on
voit ſe détacher du Ciel dans
un temps calme , qui marquent par une trace de lumiere leur chute précipitée & qui ſe per- dent pour jamaisdansl'obſcuri- té dela nuit. Il les compara en fuite à des Torches ardentes
qui jettent une fort grande lueur, qu'on ne voit paroiſtre quepour la voirs'évanoüir dans lemeſme temps. Il adjoûta que leur memoire vivroit toûjours dans le Parlement , où l'idée en eſtoit fi forte , & le ſouvenir fi
agreable, qu'il eſtoit comme im- poſſible de ne pas croire qu'ils
Ev
1106 LE MERCVRE
fuffent encor prefens , &qu'on *entendiſt leur voix parmy cette multitude d'Avocats qui ve- noient en foule pour écouter. Il *les exhorta tous à ſe rendre infatigables dans leur employ comme avoient fait ceux dont
il leur parloit , & leur fit voir qu'ils estoient d'autant plusobli- gez de s'en acquiterdignement,
que noftre grandMonarque, au *milieu des foins qui demandoiet totute ſon application pour ce qui regardoit la Guerre , ne * perdoir jamais celuyde confer- ver l'éclat de la Justice & de
*maintenir ſes intereſts , ce qu'il avoit encor fait paroiſtre depuis *peu de jours en luy donnant pour Chefun grand Homme -dontle choix avoiteſté prévenu par les vœux de toute la France,
&fuivy de fes plus finceres ac- clamations.
GALANT. 107
M. l'Avocat General Lamoignon ſon Fils parla apres luy , M. Talon eftant tout cou- vert de la gloire que ces fortes de Harangues font acquerir.
Son Exorde fut que ſi les Dif- cours que la couſtume veut qu'on faſſe en de pareils temps n'eſtoient confiderez que com- me des Effais d'Eloquence ſem- blables à ces Concerts de Muſique qui flatent l'oreille ſans pe- netrer le cœur , ce feroit un
abus de porter la parole dans un ſi Auguſte Parlement pour maintenir les intereſts de la Juſtice, en repreſentant aux Avo-- cats à quoy les oblige le Ser- ment qu'ils renouvellent tous Ies ans. Il pourſuivit en faiſant connoiſtre que la perfection de ce Serment confiftoit dans la
-verité,la juſtice &le jugement ;
Evj
108 LE MERCVRE
Que fans ces trois conditions
tous les Sermens estoient des
Parjures, &les Parjures, la four- cede tous les malheurs; Qu'ainfi les Payens avoient dévoie à la colere du Ciel , &àl'execration
de la Terre , ceux qui ſe trou- voient coupables des deux plus grands crimes qu'on puiſſe commettre dans le monde , l'un d'avoir mépriſé la Divinité qui préſide aux Sermens , &l'autre d'avoir violé la Verité , ſans la.-
quelle les plus ſages Legiſlateurs marquoient qu'il n'y avoit point deReligion parmy les Hommes,
ny de fidelité parmy les Dieux.
Il finit par une peinture de l'honneſte Hommequ'il exhor- ta les Avocats de ſe propofer pour modelle , afin que s'ap- pliquant avec plus d'ardeur à
rendre juſtice qu'à chercher les
GALAN T. 109
occafions de s'enrichir , ils euffent unzele parfait à défendre la verité.
LeMercredy ſuivant on tient la Mercuriale. M le Premier
Preſident parle à Meſſieurs les Gens du Roy , qui luy ayant adreſſé la parole enſuite , con- tinuent en l'adreſſant aux Juges en general. M. de Lamoignon,
Chefde ce grand Corps,tourna fonDiſcours la derniere fois fur
la Verité. Il dit que les Juges eſtoient dans une obligation in- diſpenſable de la chercher ſans ſe mettre enpeine de la calom- nie , ny de ce qu'on pourroit dire contre eux quand ils fe- roiet leur devoir; Qu'ils étoient dans un rang élevé , mais expo- ſe àtout,Qu'en cherchant cette Verité , ils devoient craindre
qu'on ne les perfuadat trop ai
TIO LE MERCVRE
fément ; Que chacun croyant avoir droit , croyoit en même- temps que la Verité eſtoit pour luy , & que cependant elle ne pouvoit eftre que d'un coſté ;
Que pour la bien découvrir au travers des voiles qui l'envelopent , ils devoient tout enten- dre , ne rebuter perſonne , & fi cela ſe peut dire , écouter juf- qu'àl'injuſtice meſme, pour n'avoir aucune negligence à ſe re- procher ; Que tout leurdevant eſtre ſuſpects , ils le devoient eſtre à eux-meſmes ; que les Amis ſe laiſſant aveugler par leurs Amis, tâchoient àperfua- der des injuftices aux Iuges ,
dans la penſée qu'ils ne leurde- -< mandoient rien que de juſte, &
qu'ainſi ils avoient ſujet de fe défier de tout , &particulierement d'un Sexe qui ayant des
GALANT. III
privileges particuliers , vouloit toûjours eftre crû , & ne prioit jamais qu'avec quelque forte d'autorité. Il finit par quantité de belles choses qu'il dit ſur la grandeur du Roy , &fur la fide- lité que les Juges doivent à leur
confcience , à ſa Majesté , & à
leur miniſtere.
Monfieur de Harlay Procu- reur General parla en ſuite. II dit que le repos faiſoit fubfifter toute la Nature ; Que Dieu même en avoit étably un jour dans chaque Semaine; que les Corps apres avoir travaillé tout lejour,
eſtoient obligez de ſe délaſſer
*la nuit pour reprendre de nou- velles forces , & qu'ainſi on avoit ordonné lesVacations afin
que l'Eſprit ſe repoſaſt des fati- gues de l'année , & puſt s'ap- pliquer aux Affaires avec une
112 LE MERCVRE
nouvelle vigueur ; mais qu'au lieu d'employer ce relâchement à l'uſage auquel on l'a deſtiné,
beaucoup de Juges rentroient auffi crus qu'auparavant , il ex- plique ce terme,adjoûtant qu'ils n'avoient point aſſez digeré les preſſans devoirs qui leur font impoſez par leurs Charges , &
qu'ils ne s'eſtoint pointmis dans l'eſtat oùil faut eſtre pour s'en acquiter ; Qu'il les conjuroit de mieux profiter du temps, &que ce fuſt pour la derniere fois ,
s'ils remarquoient qu'ils en euſſent jamais abuſé.Apres cela il entra dans le détail de ce que doit ſçavoir un Juge , & ayant parlé des Ordonnances , du Droit Ciuil , & de quelques autres dont la connoiſſance luy eſtoit abfolument neceſſaire , il tomba furlafoibleſſe des Hom-
GALANT. 113 mes ſi ſujets à ſe tromper eux- meſmes , ou àſe laiſſer tromper.
Il leur fit connoiſtre que la pré- vention eſtoit lachoſedu monde la plusdangereuſe , puis que l'Innocence en pouvoit ſuffrir ;
&leur ayant marqué ce defaut comme undes plus grands &
des plus préjudiciables qu'ils puſſent avoit , il les exhorta à
fonger ſerieuſement à s'en de- fendre , &à ne donner jamais deJugement fans avoir examiné juſqu'aux moindres circonſtan- cesdes Affaires ſur leſquelles ils avoient à prononcer.
Je vous ay déja priće ,Mada- me , de ne regarder ce quej'a- vois àvous dire ſurcette matiere , que comme une ébauche qui a eftéfaite confufément fur des Portraits achevez. Ce ſont
moins en effet les penſeées de
114 LE MERCVRE
ces grands Hommes , que quel- que choſe de leurs penſées. Ils leur ont donné un tour qu'il ne m'eſt pas poſſible de trouver ,
*& j'en laiſſe beaucoup que la memoire de ceux qui les ont Sentenduës avec admiration ne
m'apûfournir.
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Résumé : Tout ce qui s'est passé de remarquable au Parlement le lendemain de la S. Martin, le jour des Harangues & celuy des Mercuriales. [titre d'après la table]
Le texte décrit les cérémonies observées lors de l'ouverture du Parlement, initialement retardées par les succès militaires du roi en Allemagne. Les événements débutent le lendemain de la Saint-Martin avec une messe, suivie des serments des avocats et procureurs. Les séances reprennent le lundi suivant. Les harangues, appelées 'mercuriales', rappellent aux juges leurs obligations et les erreurs à éviter. Monsieur le Premier Président et Monsieur du Boisménillet, Avocat Général, insistent sur l'intégrité et la prudence dans les jugements. Monsieur de Lamoignon, Premier Président, adresse une harangue aux avocats, les exhortant à imiter les grands avocats du passé et à servir la justice avec dévouement. Monsieur Talon, Avocat Général, met l'accent sur la vérité, la justice et le jugement comme fondements du serment des avocats. Le mercredi suivant, une autre mercuriale est tenue, où Monsieur de Lamoignon parle de la nécessité de chercher la vérité sans se soucier des calomnies. Monsieur de Harlay, Procureur Général, conclut en exhortant les juges à bien utiliser les vacances pour se préparer aux affaires judiciaires et à éviter les préventions.
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3
p. 52-55
Nouvelles d'Angleterre.
Début :
La Reine a nommé les Officiers generaux qui serviront cette campagne [...]
Mots clefs :
Généraux, Reine, Angleterre, Greenwich, Infanterie, Brigardiers, Procureur général
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texteReconnaissance textuelle : Nouvelles d'Angleterre.
Nouvelles d'Angleterre,
La Reine a nommé les
Officiers generaux qui ferviront cette campagne en
Flandres ſous le Duc d'Or,
mond.
Le Sieur Henry Lumley
a été fait General de la ca ,
valerie. Lb quon
Le Comte d'Orkney General de l'infanterie.
Le Sieur Charles Roffe
General des dragons.d ?
GALANT $3
Le Sieur Corneille Vood
& le Comte de Stairs Lieu!
tenans generaux de la cavalerie.
Le Sieur Henry Vvithers
& Milord North & Grey
Lieutenans generaux de
Kinfanterie.
Les Sieurs Kellum &
Charles Sibourg , Majors
generaux de la cavalerie.
Les Sieurs Gilbert Prim
rofe , Jofeph Sabine , Guillaume Evans , & le Comte
d'Orrery , Majors generaux
de l'infanterie.
Les Sieurs Knapier, PanE iij
34 MERCURE
ton , & Georges Preſton ,
Brigadiers de cavalerie.
Les Sieurs Richard Sutton , Henry Durel, Ruffel ,
Henry Morifon , & Jean
Corbet , Brigadiers d'infanterie.
Les Generaux Palmes
Cadogan &Temple ne fer
viront pas cette campagne.,
Le Duc d'Ormond par
tit le 20. pour aller s'embar
quer à Greenwich.
Le Chevalier Thomas
Hanmer s'eſt embarqué à,
Greenwich pour paffer en
Hollande.
GALANT SS
On dit qu'il eft chargé
d'une commiffion pour les
Erats Generaux.
Le Procureur General a
fair fçavoir auDuc de Marlborough qu'il avoit ordre
de le pourfuivre à la Cour,
de l'Echiquier , pour l'obliger à reftituer les deux &
demi pour cent qu'il a retenuspendant dix ans fur la
paye des troupes étrangeres , ce qu'on fait monter à
la fomme de quatre cent,
cinquante mille livres fterlins , ou à prés de fept mil,
lions monnoye de France.
La Reine a nommé les
Officiers generaux qui ferviront cette campagne en
Flandres ſous le Duc d'Or,
mond.
Le Sieur Henry Lumley
a été fait General de la ca ,
valerie. Lb quon
Le Comte d'Orkney General de l'infanterie.
Le Sieur Charles Roffe
General des dragons.d ?
GALANT $3
Le Sieur Corneille Vood
& le Comte de Stairs Lieu!
tenans generaux de la cavalerie.
Le Sieur Henry Vvithers
& Milord North & Grey
Lieutenans generaux de
Kinfanterie.
Les Sieurs Kellum &
Charles Sibourg , Majors
generaux de la cavalerie.
Les Sieurs Gilbert Prim
rofe , Jofeph Sabine , Guillaume Evans , & le Comte
d'Orrery , Majors generaux
de l'infanterie.
Les Sieurs Knapier, PanE iij
34 MERCURE
ton , & Georges Preſton ,
Brigadiers de cavalerie.
Les Sieurs Richard Sutton , Henry Durel, Ruffel ,
Henry Morifon , & Jean
Corbet , Brigadiers d'infanterie.
Les Generaux Palmes
Cadogan &Temple ne fer
viront pas cette campagne.,
Le Duc d'Ormond par
tit le 20. pour aller s'embar
quer à Greenwich.
Le Chevalier Thomas
Hanmer s'eſt embarqué à,
Greenwich pour paffer en
Hollande.
GALANT SS
On dit qu'il eft chargé
d'une commiffion pour les
Erats Generaux.
Le Procureur General a
fair fçavoir auDuc de Marlborough qu'il avoit ordre
de le pourfuivre à la Cour,
de l'Echiquier , pour l'obliger à reftituer les deux &
demi pour cent qu'il a retenuspendant dix ans fur la
paye des troupes étrangeres , ce qu'on fait monter à
la fomme de quatre cent,
cinquante mille livres fterlins , ou à prés de fept mil,
lions monnoye de France.
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Résumé : Nouvelles d'Angleterre.
Le texte décrit des nominations militaires et des mouvements en Angleterre. La Reine a désigné les officiers généraux pour la campagne en Flandres sous le Duc d'Ormond. Les nominations incluent le Sieur Henry Lumley comme général de la cavalerie, le Comte d'Orkney comme général de l'infanterie, et le Sieur Charles Roffe comme général des dragons. Les lieutenants généraux de la cavalerie sont le Sieur Corneille Vood et le Comte de Stairs, tandis que le Sieur Henry Withers et Milord North & Grey occupent les mêmes fonctions pour l'infanterie. Les majors généraux de la cavalerie sont les Sieurs Kellum et Charles Sibourg, et ceux de l'infanterie sont les Sieurs Gilbert Primrose, Joseph Sabine, Guillaume Evans, et le Comte d'Orrery. Les brigadiers de cavalerie sont les Sieurs Knapier, Panton, et Georges Preston, et les brigadiers d'infanterie sont les Sieurs Richard Sutton, Henry Durel, Ruffel, Henry Morison, et Jean Corbet. Les généraux Palmes Cadogan et Temple ne participeront pas à cette campagne. Le Duc d'Ormond est parti le 20 pour s'embarquer à Greenwich, et le Chevalier Thomas Hanmer s'est embarqué pour la Hollande avec une commission pour les États Généraux. Par ailleurs, le Procureur Général a informé le Duc de Marlborough qu'il devait le poursuivre à la Cour de l'Échiquier pour restituer les deux et demi pour cent retenus sur la paie des troupes étrangères, montant à environ sept millions de monnaie française.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 157-158
RECEPTIONS de Conseillers.
Début :
Le Vendredy 17. Monsieur Roüillé de Joüy fils du Maistre [...]
Mots clefs :
Conseiller, Réceptions, Maître des requêtes, Procureur général, Grand audiencier, Parquet
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texteReconnaissance textuelle : RECEPTIONS de Conseillers.
RECEPTIONS
de Conseillers.
TiE Vendredy 17. Mon^
sieurRoiiillc de Joüy fils
du Mastree des Requestes,
& frere du Conseiller, fut
receu Conseiller au Parle,,
ment. Le mesme jour Monsieur
Pajoc de Nozereau
Substitud de Monsieur le
Procureur General) fils de
Monsieur Pajot le grand
Audiencier
,
fut aussi receu
Conseiller au Parlement,
qui par sa reception
£t voir qu'il avoit sceu bien
profiter du peu de temps
qu'il aelléau Parquet.
de Conseillers.
TiE Vendredy 17. Mon^
sieurRoiiillc de Joüy fils
du Mastree des Requestes,
& frere du Conseiller, fut
receu Conseiller au Parle,,
ment. Le mesme jour Monsieur
Pajoc de Nozereau
Substitud de Monsieur le
Procureur General) fils de
Monsieur Pajot le grand
Audiencier
,
fut aussi receu
Conseiller au Parlement,
qui par sa reception
£t voir qu'il avoit sceu bien
profiter du peu de temps
qu'il aelléau Parquet.
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5
p. 615-634
ARREST, ORDONNANCE, &c.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France, &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevôt [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance, Roi, Compagnie des Indes, Procureur général, Expédition, Droits, Syndics, Actions, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST, ORDONNANCE, &c.
ARRESTS ,
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
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Résumé : ARREST, ORDONNANCE, &c.
Le texte relate une série d'événements et de décisions juridiques concernant la transmission de la Terre et Seigneurie d'Ollebreuse. Alexandre Prévôt, Chevalier et Seigneur de Gagemon, a reçu en donation cette terre par le Roi de Grande-Bretagne et la Reine de Prusse, héritiers de la défunte Duchesse Éléonore de Brunswick-Lunebourg, dont Prévôt est le cousin. Cette donation a été confirmée par le Roi de France, Louis, par un arrêt du Conseil d'État du 17 septembre 1729, permettant à Prévôt de prendre possession de la terre et d'en percevoir les revenus. Les lettres patentes ont été expédiées le 6 octobre 1729 et enregistrées au Parlement le 14 décembre 1729. Le texte mentionne également plusieurs autres arrêts et ordonnances, notamment concernant la valeur des pièces de monnaie, la prorogation de certaines exemptions fiscales, et des régulations sur les droits de douane et les loteries. Un arrêt du Parlement déclare abusifs des brefs ou décrets concernant la légende de Grégoire VII, soulignant l'indépendance des puissances séculières face à l'autorité pontificale. En mars 1730, les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes ont présenté une requête au Roi pour stabiliser le prix des actions de la Compagnie, fluctuant fréquemment. Ils proposent d'établir une loterie pour fixer le prix de l'action à trois mille livres, proportionné à son revenu. Le Roi, après avoir examiné la requête et le plan de la loterie, a ordonné la mise en place de cette loterie. Les points essentiels de l'arrêt royal incluent l'organisation d'une loterie mensuelle pour retirer trois cent trente actions, payées trois mille livres chacune. Les billets de loterie coûtent dix livres chacun, et la loterie sera close à quarante-neuf mille cinq cents billets. Le tirage aura lieu le cinquième jour de chaque mois à l'Hôtel de la Compagnie des Indes. Les gagnants recevront une action moins dix livres de frais, avec un registre tenu par le secrétaire de la Compagnie. Les dividendes seront ajoutés aux actions, avec une retenue de soixante-quinze livres pour la valeur du dividende. La loterie débutera le premier avril 1730 et se poursuivra mensuellement sans interruption. Le Roi a également interdit les engagements à terme pour les actions de la Compagnie des Indes, sous peine de nullité et d'amende, et les ventes doivent se faire en délivrant réellement les actions et en recevant la valeur comptant.
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6
p. 536-539
EXTRAIT d'une Lettre de M... sur la mort du R. P. Dom CLAUDE DE VIC, l'un des Auteurs de l'Histoire de Languedoc.
Début :
Dom CLAUDE DE VIC, Religieux Benedictin de la Congrégation de [...]
Mots clefs :
Dom Claude Devic, Procureur général, Congrégation, Monastère, Pape Clément XI
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texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre de M... sur la mort du R. P. Dom CLAUDE DE VIC, l'un des Auteurs de l'Histoire de Languedoc.
EXTRAIT d'une Lettre de M... sur
la mort du R. P. Dom CLAUDE de Vic ,
Fun des Auteurs de l'Histoire de Languedoc.
CLAUDE DE VIC , Reli-
Dgieux Benedictin de la Congrégation
de S. Maur , nâquit à Soréze, petite
Ville du Diocèse de Lavaur . Il n'avoit
que 17 ans lorsqu'il fit profession à Toulouse
, dans le Monastere de la Daurade
le 25 d'Octobre de l'an 1687. Il enseignoit
la Réthorique à l'Abbaye de S. Séver
, en Gascogne , dans un College que
les Religieux de ce Monastere y avoient
établi depuis quelques années , pour l'éducation
de la jeunesse de la Ville , lorsque
ses Supérieurs l'envoyerent à Rome
en 1701. pour y servir de Compagnon
au Procureur General de la Congregation.
Sa modestie , sa droiture , sa piété ,
SES
MARS. 1734. 537
ses manieres obligeantes , et son bon
coeur , qui le firent toujours aimef et estimer
en France , lui attirerent un tresgrand
nombre d'amis en Italie : Le Pape
Clement XI . et la Reine de Pologne Marie
Casimire l'honorerent en particulier
de leur bienveillance.
Il exerça avec succès en 1708. les fonc
tions de Vice -Procureur General , durant
l'absence de Dom Couillaume le Parre
Procureur General , que le Pape chargea
alors de reconduire en France , les six Religieuses
Françoises du S. Sacrement , que
la Reine de Pologne avoit appelées à Rome,
pour y fonder un Monastere de leur
Institut. Une des principales occupations
de Dom de Vic dans cette Ville , fut de
favoriser les études des Religieux de S.
Germain des Prez ses Confreres . Pour les
quels Ouvrages , il collationna plusieurs
Manuscrits du Vatican et des autres Bibliotheques
de Rome , et ausquels il
fournit divers autres Mémoires. Ce soin
ne l'empêcha pas de cultiver lui - même
les Lettres qu'il avoit aimées dès sa plus
tendre jeunesse , il traduisit , entr'autres
en latin , et augmenta la vie Françoise de
Dom Jean Mabillon , composée par Dom.
Thierri Ruinart ; il la fit imprimer à Padoue
en 1714. et la dédia à M. Aléxan-
Fv dr
*
$38 MERCURE DE FRANCE
dre Albani , neveu du Pape Clement XI.
et aujourd'hui Cardinal .
Il demanda de revenir en France, où il
fut rappellé en 1715 , dans le temps que
M. de la Berchere , Archevêque de Narbonne
, demandoit des Ouvriers au R. P.
General de la Congregation de S. Maur ,
pour l'Histoire de Languedoc. Il fut associé
pour cet ouvrage avec Dom Joseph
Vaissete , et ils ont travaillé depuis de
concert à cette Histoire , dont les deux
premiers volumes sont déja publics .
Dom Claude de Vic s'est employé à ce
travail autant que la foiblesse de son
temperamment peu robuste et diverses
Occupations , ausquelles il ne pouvoit se
refuser , le lui ont permis. Il étoit chargé
entr'autres , depuis plusieurs années de la
supériorité de divers Monasteres de Re
ligieuses que M. le Cardinal de Noailles,
Archevêque de Paris , et M. de Vintimille
du Luc , son successeur , lui avoient
confiée. Les bontez dont notre S. Pere le
Pape , Clement XII . heureusement regnant,
l'honoroit , avoient engagé depuis
peu ses Supérieurs à le nommer pour al
ler à Rome en qualité de Procureur General
de la Congrégation . Il se disposoit
à faire ce voyage au Printems prochain
lorsque la mort l'a enlevé le 23 Janvier
1734.
MARS. 1734- 539
734. dans le Monastere de S. Germain
des Prez , âgé de 64 ans accomplis.
la mort du R. P. Dom CLAUDE de Vic ,
Fun des Auteurs de l'Histoire de Languedoc.
CLAUDE DE VIC , Reli-
Dgieux Benedictin de la Congrégation
de S. Maur , nâquit à Soréze, petite
Ville du Diocèse de Lavaur . Il n'avoit
que 17 ans lorsqu'il fit profession à Toulouse
, dans le Monastere de la Daurade
le 25 d'Octobre de l'an 1687. Il enseignoit
la Réthorique à l'Abbaye de S. Séver
, en Gascogne , dans un College que
les Religieux de ce Monastere y avoient
établi depuis quelques années , pour l'éducation
de la jeunesse de la Ville , lorsque
ses Supérieurs l'envoyerent à Rome
en 1701. pour y servir de Compagnon
au Procureur General de la Congregation.
Sa modestie , sa droiture , sa piété ,
SES
MARS. 1734. 537
ses manieres obligeantes , et son bon
coeur , qui le firent toujours aimef et estimer
en France , lui attirerent un tresgrand
nombre d'amis en Italie : Le Pape
Clement XI . et la Reine de Pologne Marie
Casimire l'honorerent en particulier
de leur bienveillance.
Il exerça avec succès en 1708. les fonc
tions de Vice -Procureur General , durant
l'absence de Dom Couillaume le Parre
Procureur General , que le Pape chargea
alors de reconduire en France , les six Religieuses
Françoises du S. Sacrement , que
la Reine de Pologne avoit appelées à Rome,
pour y fonder un Monastere de leur
Institut. Une des principales occupations
de Dom de Vic dans cette Ville , fut de
favoriser les études des Religieux de S.
Germain des Prez ses Confreres . Pour les
quels Ouvrages , il collationna plusieurs
Manuscrits du Vatican et des autres Bibliotheques
de Rome , et ausquels il
fournit divers autres Mémoires. Ce soin
ne l'empêcha pas de cultiver lui - même
les Lettres qu'il avoit aimées dès sa plus
tendre jeunesse , il traduisit , entr'autres
en latin , et augmenta la vie Françoise de
Dom Jean Mabillon , composée par Dom.
Thierri Ruinart ; il la fit imprimer à Padoue
en 1714. et la dédia à M. Aléxan-
Fv dr
*
$38 MERCURE DE FRANCE
dre Albani , neveu du Pape Clement XI.
et aujourd'hui Cardinal .
Il demanda de revenir en France, où il
fut rappellé en 1715 , dans le temps que
M. de la Berchere , Archevêque de Narbonne
, demandoit des Ouvriers au R. P.
General de la Congregation de S. Maur ,
pour l'Histoire de Languedoc. Il fut associé
pour cet ouvrage avec Dom Joseph
Vaissete , et ils ont travaillé depuis de
concert à cette Histoire , dont les deux
premiers volumes sont déja publics .
Dom Claude de Vic s'est employé à ce
travail autant que la foiblesse de son
temperamment peu robuste et diverses
Occupations , ausquelles il ne pouvoit se
refuser , le lui ont permis. Il étoit chargé
entr'autres , depuis plusieurs années de la
supériorité de divers Monasteres de Re
ligieuses que M. le Cardinal de Noailles,
Archevêque de Paris , et M. de Vintimille
du Luc , son successeur , lui avoient
confiée. Les bontez dont notre S. Pere le
Pape , Clement XII . heureusement regnant,
l'honoroit , avoient engagé depuis
peu ses Supérieurs à le nommer pour al
ler à Rome en qualité de Procureur General
de la Congrégation . Il se disposoit
à faire ce voyage au Printems prochain
lorsque la mort l'a enlevé le 23 Janvier
1734.
MARS. 1734- 539
734. dans le Monastere de S. Germain
des Prez , âgé de 64 ans accomplis.
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Résumé : EXTRAIT d'une Lettre de M... sur la mort du R. P. Dom CLAUDE DE VIC, l'un des Auteurs de l'Histoire de Languedoc.
Claude de Vic, religieux bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, naquit à Soréze dans le diocèse de Lavaur. À 17 ans, il entra au monastère de la Daurade à Toulouse en 1687. Il enseigna la rhétorique à l'abbaye de Saint-Sever en Gascogne avant d'être envoyé à Rome en 1701. Sa modestie, sa droiture, sa piété et son bon cœur lui gagnèrent l'amitié du Pape Clément XI et de la Reine de Pologne Marie Casimire. En 1708, il devint Vice-Procureur Général à Rome. Il soutint les études des religieux de Saint-Germain-des-Prés en collationnant des manuscrits et fournissant des mémoires. Il traduisit et augmenta la vie de Dom Jean Mabillon, publiée à Padoue en 1714. Rappelé en France en 1715, il collabora avec Dom Joseph Vaissete à l'Histoire de Languedoc, dont les deux premiers volumes furent publiés. Il supervisa également divers monastères de religieuses. Claude de Vic mourut le 23 janvier 1734 à l'âge de 64 ans au monastère de Saint-Germain-des-Prés.
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p. 208
AVIS AU PUBLIC.
Début :
Dans le Mercure de Septembre 1760, on a inséré la Commission [...]
Mots clefs :
Commission, Hôpital, Conseillers d'État, Grand Conseil, Procureur général
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texteReconnaissance textuelle : AVIS AU PUBLIC.
AVIS AU PUBLIC.
ANS le Mercure de Septembre 1760 , on a
inféré la Commiffion pour les affaires de l'Hôpital
de la Grave de Touloufe . Cette Commiſſion eſt
compofée des quatre Confeillers d'Etat y dénommés
, des quatre Maîtres des Requêtes dont les
noms font rapportés dans le Mercure ; mais on a
obmis les quatre Confeillers au Grand Confeil
qui font partie de la Commiffion , & le Procureur
Général , qui font MM. Guignace de Villeneuve
Duport , Michel de Monpezat & Sorronet
de Bougy ; Debonnaire , Procureur Général .
ANS le Mercure de Septembre 1760 , on a
inféré la Commiffion pour les affaires de l'Hôpital
de la Grave de Touloufe . Cette Commiſſion eſt
compofée des quatre Confeillers d'Etat y dénommés
, des quatre Maîtres des Requêtes dont les
noms font rapportés dans le Mercure ; mais on a
obmis les quatre Confeillers au Grand Confeil
qui font partie de la Commiffion , & le Procureur
Général , qui font MM. Guignace de Villeneuve
Duport , Michel de Monpezat & Sorronet
de Bougy ; Debonnaire , Procureur Général .
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Résumé : AVIS AU PUBLIC.
En septembre 1760, le Mercure a publié une commission sur l'Hôpital de la Grave de Toulouse. Elle comprend quatre conseillers d'État, quatre maîtres des requêtes, quatre conseillers au Grand Conseil et le procureur général. Les noms des conseillers d'État et des maîtres des requêtes ont été mentionnés, mais ceux des conseillers au Grand Conseil et du procureur général, MM. Guignace de Villeneuve Duport, Michel de Monpezat, Sorronet de Bougy et Debonnaire, ont été omis.
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