Il y a eu deux autres Arrefts
du Confeil d'Etat , l'un
du 8. Janvier , & l'autre du
17. du mefme mois. Le premier
porte , que les Prétendus
Réformez ayant fait tous
leurs efforts pour faire
faire
accorder
à leurs Miniftres l'exemption
de la Taille, telle qu'on
A iiij
8 MERCURE
l'a accordée aux Eccléfiaftiques
; & ayant réiteré leur
demande
non feulement
dans leurs Cahiers
de 1602 ,
la
1604 , 1608 , 1611 , 1619 , 1621,
& 1622 , mais encore par
Requeſte que leurs Députez
préfentérent à cet effet , Arreft
intervint le 17. Juillet 1624. par
lequel , conformément aux
Réponses faites fur ces Cahiers
, il fut ordonné que leurs
Miniftres joüiroient de l'exéption
des Tailles & autres
Impofitions pour leurs Meubles
, Penfions , & Gages feulement,
& qu'ils ne pourroient
GALANT. 9
eftre Impofez qu'à proportion
de leurs Héritages, & autres
Biens .Voila tout ce qu'ils
purent alors obtenir. Cependant
par un uſage abufif qui
ne sçauroit prévaloir fur l'Ar
reft de 1624. donné mefme fur
la Requeſte de leurs Dépu
tez , & qui n'a jamais efté révoqué
, les Miniftres qui poffedent
des Biens immeubles,
n'ont pas laiffé de jouir dans
beaucoup
de lieux de l'Exem
ption entiére de la Taille , foit
qu'on ne les ait pas diftinguez
d'avec ceux qui n'avoient
que leurs Gages &
10 MERCURE
leursMeubles ,ou qu'un nom
bre confidérable de perfonnes
de cette Religion eftant
dans ces lieux ,lors qu'ils ont
efté Collecteurs , ils les ayent
voulu favorifer , le Roy qu'on
a informé de cet abus , a crû
néceffaire d'y pourvoir , &
pour cela il a Ordonné conformément
à l'Arreft du 17
Juillet 1624. Que tous Minifires
de la Religion Prétendue
Réformée , feront compris & employez
dans les Rôles des Tailles,
à proportion des biens qu'ils pof.
fedent autres que leurs Gages,
Les Meubles quifervent à leur
GALANT. II
ufage , pour lesquels feulement
ils jouiront de l'exemption des
Tailles , nonobftant tout ce qui
pourroit eftre allegué, oppoſitions ,
autres empefchemens , aufquels
on n'aura aucun égard.
Je vous ay parlé dans mes
Lettres precédentes d'une
Déclaration du 21 Aouft dernier
, par laquelle il a efté ordonné
que ceux de la Religion
Prétendue Réformée,
ne pourront tenir Confiftoire
qu'une fois en quinze jours,
en prefence d'un Juge commis
par Sa Majefté ; & que les
deniers que ceux de cette
12 MERCURE
Religion peuvent lever fur
eux , fuivant les Edits & Dé
clarations , feront impofez
devant le Juge , le Roy efti
mant que pour l'entiére execution
de cette Déclaration ,
les Juges qui feront commis
pour affifter à ces Confiftoires,
doivent avoir connoiffan
ce de toutes les Déliberations
qui y feront prifes , & des deniers
qu'on impofera , pour
en rendre compte lors qu'il
en fera befoin , a ordonné
par fon Arreft du Confeil d'Etat
du 17. de l'autre mois ,
Que les luges qui ont efté, &
GALANT. 13
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qui feront cy- apres commis pour
affifter à ces Confiftoires , para
pheront à la fin de chaque Affemblée
, les Déliberations qu'on
y auraprifes , les ferontfigner
par les Miniftres & Anciens,
avec défences à ceux de la Religion
Prétendue Reformée , d'en
écrire dans leurs Regiftres , ny
executer d'autres que celles qui
auront efté prifes en prefence des
Iuges commis, par eux paraphées
; comme auffi que les Rôles
des deniers que ceux de cette Religion
ont pouvoir de lever fur
eux , feront paraphez par les
mefmes luges , &fignezpar les
14 MERCURE
Miniftres Anciens , & faits
doubles , l'un defquelsfera donné
au Tuge , en prefence de qui l'Impofition
aura eftéfaite , pour l'envoyer
à M¹ le Chancelier tous
les fix mois.