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1
p. 4-15
Plusieurs Conversions, [titre d'après la table]
Début :
Je vous ay parlé de la Déclaration qui enjoint aux Officiers [...]
Mots clefs :
Déclarations, Ministres, Religion prétendue réformée, Catholique, Vérité, Erreurs, Abjuration, Hérésie, Conversions, Missions
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texteReconnaissance textuelle : Plusieurs Conversions, [titre d'après la table]
Jevous ay parlé
de la Déclaration qui enjoint
aux Officiers de Juftice
de fe tranfporter dans les
MA
GALANT. 5
Maiſons des Malades de la
Religion Prétenduë Refor
mée, pour fçavoir d'eux s'ils
ont deffein d'y mourir , &
leur donner par ces fortes
de vifites une entiere liberté
d'expliquer leurs fentimens.
Elle fut regiftrée le Jeudy
23. de l'autre Mois , en
l'Audience du Préfidial de
Niort, & deux jours apres it
y'eur occafion d'en tirer du
fruit. Marie Meftayer, Fem
me de Louis Vilain S de
Grandmaiſon , dangereufement
malade , eftoit fi fort
obfedée de fes Miniftres,
A iij
6 MERCVRE
que quelque envie qu'elle
témoignaſt de s'éclaircir de
beaucoup de doutes , elle ne
pouvoit trouver moyen de
faire appeller aucun Catholique.
"M' de Fontmor Préfident
& Lieutenant
Ge
neral de la Ville , fe rendit
chez cette Femme, en vertu
de la Déclaration
dont je
viens de vous parler. Elle
luy marqua la joye qu'elle
avoit de ce que fa prefence
luy donnoit la liberté de fatisfaire
à ce que Dieu vouloit
d'elle , & luy déclara
devant M' le Procureur du
GALANT 7
Roy, que jamais elle n'avoit
efté bien perfuadée de la
Religion qu'elle profeffoit.
Alors ce Préfident prenant
la parole , luy dit les choles
du monde les plus tou
chantes , & employa des raifonnemens
fi forts pour luy
faire connoiftre
la verité,
qu'eftant pleinement convaincue
de ſes erreurs , elle
demanda à y renoncer. On
fit venir auffit Cer. On
le Pere
Gardien des Capucins qui
en reçeur l'Abjuration , &
qui luy donna les inftru
ctions dont elle eut befoin.
A iiij
8 MERCVRE
M de Fontmort ne la quita
qu'apres de grandes marques
de liberalité qu'il laiffa
chez elle. Il les reitera le
lendemain par quantité de
rafraîchiffemens qu'il fit
porter à cette Malade . Elle
ne fut pas la feule qui abjura
l'Heréne. Son Mary voulut
fuivre fon exemple , & prit
des Lettres de recommandation
de ce Président pour
aller à Poitiers fe faire inftruire.
Cela nous fait voir
combien il eftoit neceffaire
que par une fi juſte précaution
Sa Majefté pourveuft
GALANT.
aux contraintes , dans lef
quelles les Malades de la
Religion de Calvin font
prefque toujours retenus
par leurs Parens qui les obfedent
au lit de la mort.
Il en eft beaucoup qui
n'attendent pas ces derniers
momens pour
ſe tirer d'un
Party où le péril eft fi manifelte.
Ce ne font par tout
que Converſions , & le Pere
Tiburce de Copiac Capucin
, & quelques Religieux
de ce mefme Ordre , en ont
fait un fort grand nombre
dans leur Miffion de Lunel
*
10 MERCVRE
en Languedoc. C'eſt une
Ville du Diocefe de Montpellier.
Parmy les Religionnaires
de l'un & de l'autre Se-
-xe qu'ils ont convertis ,il s'en
trouve trois des principaux
de la Ville. Le premier eft
Noble François de Cadolle,
Seigneur de Cannau , Capitaine
dans le Regiment de
Champagne, & Major dans
la Citadelle de Montpellier
..
Il a fervy depuis vingt- cinq
ou trente ans dans les Armées
de Flandre , d'Allemagne
& de Catalogne , &
a eu divers CommandeGALANT.
It
mens aux Sieges des Villes..
Les playes dont tout fon
Corps eft couvert en font
une preuve.Ila plufieursFreres
Capitaines. L'Aîné qui
demeure à Montpellier
, &
qu'on appelle M de Cadolle
, a fait la mefme Abju
ration avec Madame fa
Femme & tousleurs Enfans,
dont il y en a qui ſont Officiers
dans les Armées . M
de Cadelle font d'une Nobleffe
tres- cófidérable dans
le Languedoc , & Co-Seigneurs
avec le Roy de la
Ville de Lunel.
*
12 MERCVRE
M de Nicol s'eft converty
dans le mefme temps .
Il eft à préfent le premier
Conful de Lunel , & a fait
fon entrée aux Etats du Languedoc
qui fe font tenus
dans Montpellier , où il a
efté reçeu à l'Office de Correcteur.
C'est une Charge
des plus importantes dans
la Cour des Aydes, Mef
fieurs des Etats luy ont mar
qué une extréme joye de cet
heureux changement.
Elle n'a pas efté moindre
pour celuy de M de Boſenguet
, l'un des plus honGALANT.
13
neftes Hommes, & des plus
riches de toute la Ville. Son
exemple a efté fuivy de fes
Enfans qui font en grand
nombre. Ila un Fils Lieutenant-
Major dans un Regiment.
Tous les Catholiques
de Montpellier en ont fait
des réjouiffances publiques
par dés Feux allumez devant
leurs Portes apres le Te
-Deum chanté folemnellement.
Ces utiles Miffions
font voir le foin que M
l'Evefque de Montpellier
prendde fon Troupeau . On
ne doit pas moins eftimer le
14 MERCVRE
zele de M' l'Evefque de
Nifmes , qui eftant voiſin,
& s'appliquant tout entier à
ce qui peut eftre avantageux
àl'Eglife , a donné pouvoir
aux mefmes Miffionnaires
de recevoir l'Abjuration de
ceux de fon Dioceſe.
Il s'eft faitune autre Mil
fion à Bourges avec beaucoup
de fuccés. M' l'Abbé
Hervé , Fils de M' Hervé,
Confeiller en la Grande
Chambre du Parlement de
Paris , qui a fait en tant de
Lieux des Converfions admirables,
en eftoit le Chef.
GALANT. K
Cette Miffion fut terminée
le 12. de l'autre Mois par un
excellent Difcours que M
Laurent Chanoine prononça
dans la Métropoli
taine. Ce Difcours , qui
eftoit adreffé à M' l'Arche
vefque de Bourges , fit voir
que ce grand Prélat eftoit
le Fleuve de l'Ecriture qu'on
vit changé en Lumiere & en
Soleil.
de la Déclaration qui enjoint
aux Officiers de Juftice
de fe tranfporter dans les
MA
GALANT. 5
Maiſons des Malades de la
Religion Prétenduë Refor
mée, pour fçavoir d'eux s'ils
ont deffein d'y mourir , &
leur donner par ces fortes
de vifites une entiere liberté
d'expliquer leurs fentimens.
Elle fut regiftrée le Jeudy
23. de l'autre Mois , en
l'Audience du Préfidial de
Niort, & deux jours apres it
y'eur occafion d'en tirer du
fruit. Marie Meftayer, Fem
me de Louis Vilain S de
Grandmaiſon , dangereufement
malade , eftoit fi fort
obfedée de fes Miniftres,
A iij
6 MERCVRE
que quelque envie qu'elle
témoignaſt de s'éclaircir de
beaucoup de doutes , elle ne
pouvoit trouver moyen de
faire appeller aucun Catholique.
"M' de Fontmor Préfident
& Lieutenant
Ge
neral de la Ville , fe rendit
chez cette Femme, en vertu
de la Déclaration
dont je
viens de vous parler. Elle
luy marqua la joye qu'elle
avoit de ce que fa prefence
luy donnoit la liberté de fatisfaire
à ce que Dieu vouloit
d'elle , & luy déclara
devant M' le Procureur du
GALANT 7
Roy, que jamais elle n'avoit
efté bien perfuadée de la
Religion qu'elle profeffoit.
Alors ce Préfident prenant
la parole , luy dit les choles
du monde les plus tou
chantes , & employa des raifonnemens
fi forts pour luy
faire connoiftre
la verité,
qu'eftant pleinement convaincue
de ſes erreurs , elle
demanda à y renoncer. On
fit venir auffit Cer. On
le Pere
Gardien des Capucins qui
en reçeur l'Abjuration , &
qui luy donna les inftru
ctions dont elle eut befoin.
A iiij
8 MERCVRE
M de Fontmort ne la quita
qu'apres de grandes marques
de liberalité qu'il laiffa
chez elle. Il les reitera le
lendemain par quantité de
rafraîchiffemens qu'il fit
porter à cette Malade . Elle
ne fut pas la feule qui abjura
l'Heréne. Son Mary voulut
fuivre fon exemple , & prit
des Lettres de recommandation
de ce Président pour
aller à Poitiers fe faire inftruire.
Cela nous fait voir
combien il eftoit neceffaire
que par une fi juſte précaution
Sa Majefté pourveuft
GALANT.
aux contraintes , dans lef
quelles les Malades de la
Religion de Calvin font
prefque toujours retenus
par leurs Parens qui les obfedent
au lit de la mort.
Il en eft beaucoup qui
n'attendent pas ces derniers
momens pour
ſe tirer d'un
Party où le péril eft fi manifelte.
Ce ne font par tout
que Converſions , & le Pere
Tiburce de Copiac Capucin
, & quelques Religieux
de ce mefme Ordre , en ont
fait un fort grand nombre
dans leur Miffion de Lunel
*
10 MERCVRE
en Languedoc. C'eſt une
Ville du Diocefe de Montpellier.
Parmy les Religionnaires
de l'un & de l'autre Se-
-xe qu'ils ont convertis ,il s'en
trouve trois des principaux
de la Ville. Le premier eft
Noble François de Cadolle,
Seigneur de Cannau , Capitaine
dans le Regiment de
Champagne, & Major dans
la Citadelle de Montpellier
..
Il a fervy depuis vingt- cinq
ou trente ans dans les Armées
de Flandre , d'Allemagne
& de Catalogne , &
a eu divers CommandeGALANT.
It
mens aux Sieges des Villes..
Les playes dont tout fon
Corps eft couvert en font
une preuve.Ila plufieursFreres
Capitaines. L'Aîné qui
demeure à Montpellier
, &
qu'on appelle M de Cadolle
, a fait la mefme Abju
ration avec Madame fa
Femme & tousleurs Enfans,
dont il y en a qui ſont Officiers
dans les Armées . M
de Cadelle font d'une Nobleffe
tres- cófidérable dans
le Languedoc , & Co-Seigneurs
avec le Roy de la
Ville de Lunel.
*
12 MERCVRE
M de Nicol s'eft converty
dans le mefme temps .
Il eft à préfent le premier
Conful de Lunel , & a fait
fon entrée aux Etats du Languedoc
qui fe font tenus
dans Montpellier , où il a
efté reçeu à l'Office de Correcteur.
C'est une Charge
des plus importantes dans
la Cour des Aydes, Mef
fieurs des Etats luy ont mar
qué une extréme joye de cet
heureux changement.
Elle n'a pas efté moindre
pour celuy de M de Boſenguet
, l'un des plus honGALANT.
13
neftes Hommes, & des plus
riches de toute la Ville. Son
exemple a efté fuivy de fes
Enfans qui font en grand
nombre. Ila un Fils Lieutenant-
Major dans un Regiment.
Tous les Catholiques
de Montpellier en ont fait
des réjouiffances publiques
par dés Feux allumez devant
leurs Portes apres le Te
-Deum chanté folemnellement.
Ces utiles Miffions
font voir le foin que M
l'Evefque de Montpellier
prendde fon Troupeau . On
ne doit pas moins eftimer le
14 MERCVRE
zele de M' l'Evefque de
Nifmes , qui eftant voiſin,
& s'appliquant tout entier à
ce qui peut eftre avantageux
àl'Eglife , a donné pouvoir
aux mefmes Miffionnaires
de recevoir l'Abjuration de
ceux de fon Dioceſe.
Il s'eft faitune autre Mil
fion à Bourges avec beaucoup
de fuccés. M' l'Abbé
Hervé , Fils de M' Hervé,
Confeiller en la Grande
Chambre du Parlement de
Paris , qui a fait en tant de
Lieux des Converfions admirables,
en eftoit le Chef.
GALANT. K
Cette Miffion fut terminée
le 12. de l'autre Mois par un
excellent Difcours que M
Laurent Chanoine prononça
dans la Métropoli
taine. Ce Difcours , qui
eftoit adreffé à M' l'Arche
vefque de Bourges , fit voir
que ce grand Prélat eftoit
le Fleuve de l'Ecriture qu'on
vit changé en Lumiere & en
Soleil.
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Résumé : Plusieurs Conversions, [titre d'après la table]
Au XVIIe siècle en France, une déclaration ordonnait aux officiers de justice de visiter les protestants malades pour leur offrir la possibilité de se convertir au catholicisme avant leur décès. Cette déclaration fut enregistrée le 23 du mois précédent par le Présidial de Niort. Deux jours plus tard, Marie Mestayer, épouse de Louis Vilain de Grandmaison, gravement malade et influencée par ses ministres protestants, fut visitée par M. de Fontmort, Président et Lieutenant général de la ville. Marie Mestayer exprima son désir de clarifier ses doutes mais ne pouvait appeler un catholique. M. de Fontmort lui offrit la liberté de se convertir. Convaincue de ses erreurs, elle abjura le protestantisme en présence du Père Gardien des Capucins, qui reçut son abjuration et lui donna les instructions nécessaires. Son mari suivit son exemple et obtint des lettres de recommandation pour se faire instruire à Poitiers. Le texte souligne l'importance de telles précautions pour permettre aux protestants de se convertir avant leur mort, souvent retenus par leurs proches. De nombreuses conversions eurent lieu, notamment à Lunel en Languedoc, où plusieurs notables, comme François de Cadolle et M. de Nicol, se convertirent. Ces conversions furent célébrées par des réjouissances publiques. Les missions de conversion étaient également actives à Bourges, dirigées par l'abbé Hervé, avec un discours final prononcé par M. Laurent, Chanoine.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 1-7
Prélude. [titre d'après la table]
Début :
Je vous l'ay dit bien des fois, Madame. L'Eloge du Roy [...]
Mots clefs :
Roi, Éloges, Auguste monarque, Prince chrétien, Audience, Religion, Levant, Missionnaires, Pays ottomans, Gloire, Conquêtes, Édits, Déclarations
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Prélude. [titre d'après la table]
E vous l'ay dit bien des
fois , Madame . L'Eloge
du Roy eft une matiere
inépuisable . Les actions qu'il
fait dans le cours de chaque
mois , dignes d'eftre confervées
à la pofterité , font en fi
grand nombre , qu'à peine
Juin 1685 .
A
2 MERCURE
vous ay -je parlé de quelques .
unes , qu'il s'en offre de nouvelles
qui m'empefcheroient
de trouver place pour
d'autres Articles ,ſi je ne mettois
fouvent en deux lignes ,
ce qui pourroit faire le fujet
d'une Lettre entiere . Ainfi
plus je vous écris , plus cette
riche & noble matiere augmente
, & devient confiderable.
En effet , pour peu que
l'on faffe de reflexion fur toutes
les chofes que cét augufte
& pieux Monarque a fait de
mander au Grand Seigneur,
dans la derniere Audience
GALANT.
3
1
que feu M' de Guilleragues
en a euë , on demeurera d accord
que jamais Prince
Chrétien n'a rien fait. de plus
important & de plus utile
pour l'Eglife. Ces differentes
demandes ne regardotent
que la tranquilité , le bien &
l'avancement de la Religion
dans les Etats de Sa Hauteffe,
& il en a obtenu plus de qual
tre - vingt Commandemens
& Barats , ou Lettres de la
Porte , pour des Marchands
François négocians au Le-'
vant , pour les Millionnaires
établis en divers lieux , pourt
A ij
4
MERCURE
les Eglifes que les Catholi
ques ont dans les Pays de la
Domination Ottomane
, pour
celles de Galata , & pour les
Religieux qui font au Saint
Sepulchre , & à Bethleem.
Ces chofes font fi éclatantes,
fi dignes d'un Roy tres- Chrétien
, & meritent tellement
d'eftre admirées
, que l'Envie
la plus obftinée & la plus noi
re ne les fçauroit obscurcir.
Elle a beau fe faire entendre,
elle ne perfuadera pas meſme
les Jaloux de la gloire de ce
Prince , puis qu'il oppoſe des
faits conftants aux préfom-
A
GALANT.
S
ptions fur lesquelles elle fonde
fes calomnies , & qu'il em
ploye tout ce que le bruit de
Les Conqueftes , & l'éclat de fa
gradeur , foûtenu du plus haut
merite , luy ont acquis de réputation
dans l'Empire Ottoman
, pour y faire maintenir
la Religion Chrétienne avec
un entier repos des Catholi
ques. S'il en eft le Protecteur
auprés des Peuples qui en
font les plus mortels Ennemis
, s'il la met chez eux à
couvert de leurs infultes , &
s'il en fait permettre l'Exercice
dans leur Pays , avec au-
A iij
6 MERCURE
tant d'éclat & de feureté
qu'enFrance ,il n'épargne rien
pendant ce temps pour luy
procurer dans fon Royaume ,
toute forte d'avantages , & il
y augmente le nombre des
Catholiques , fans employer
qu'une douceur paternelle, &
fans faire agir la juſtice que
contre ceux qui ont contres
venu aux Edits des Roys fes
Prédéceffeurs , & aux Déclarations
qu'il a efté obligé de
faire pour les maintenir . Auf :
fi n'a - t-onjamais veu fous au .
cun Regne , tant de Religionnaires
rentrer au ſein des
GALANT.
7
l'Eglife .
fois , Madame . L'Eloge
du Roy eft une matiere
inépuisable . Les actions qu'il
fait dans le cours de chaque
mois , dignes d'eftre confervées
à la pofterité , font en fi
grand nombre , qu'à peine
Juin 1685 .
A
2 MERCURE
vous ay -je parlé de quelques .
unes , qu'il s'en offre de nouvelles
qui m'empefcheroient
de trouver place pour
d'autres Articles ,ſi je ne mettois
fouvent en deux lignes ,
ce qui pourroit faire le fujet
d'une Lettre entiere . Ainfi
plus je vous écris , plus cette
riche & noble matiere augmente
, & devient confiderable.
En effet , pour peu que
l'on faffe de reflexion fur toutes
les chofes que cét augufte
& pieux Monarque a fait de
mander au Grand Seigneur,
dans la derniere Audience
GALANT.
3
1
que feu M' de Guilleragues
en a euë , on demeurera d accord
que jamais Prince
Chrétien n'a rien fait. de plus
important & de plus utile
pour l'Eglife. Ces differentes
demandes ne regardotent
que la tranquilité , le bien &
l'avancement de la Religion
dans les Etats de Sa Hauteffe,
& il en a obtenu plus de qual
tre - vingt Commandemens
& Barats , ou Lettres de la
Porte , pour des Marchands
François négocians au Le-'
vant , pour les Millionnaires
établis en divers lieux , pourt
A ij
4
MERCURE
les Eglifes que les Catholi
ques ont dans les Pays de la
Domination Ottomane
, pour
celles de Galata , & pour les
Religieux qui font au Saint
Sepulchre , & à Bethleem.
Ces chofes font fi éclatantes,
fi dignes d'un Roy tres- Chrétien
, & meritent tellement
d'eftre admirées
, que l'Envie
la plus obftinée & la plus noi
re ne les fçauroit obscurcir.
Elle a beau fe faire entendre,
elle ne perfuadera pas meſme
les Jaloux de la gloire de ce
Prince , puis qu'il oppoſe des
faits conftants aux préfom-
A
GALANT.
S
ptions fur lesquelles elle fonde
fes calomnies , & qu'il em
ploye tout ce que le bruit de
Les Conqueftes , & l'éclat de fa
gradeur , foûtenu du plus haut
merite , luy ont acquis de réputation
dans l'Empire Ottoman
, pour y faire maintenir
la Religion Chrétienne avec
un entier repos des Catholi
ques. S'il en eft le Protecteur
auprés des Peuples qui en
font les plus mortels Ennemis
, s'il la met chez eux à
couvert de leurs infultes , &
s'il en fait permettre l'Exercice
dans leur Pays , avec au-
A iij
6 MERCURE
tant d'éclat & de feureté
qu'enFrance ,il n'épargne rien
pendant ce temps pour luy
procurer dans fon Royaume ,
toute forte d'avantages , & il
y augmente le nombre des
Catholiques , fans employer
qu'une douceur paternelle, &
fans faire agir la juſtice que
contre ceux qui ont contres
venu aux Edits des Roys fes
Prédéceffeurs , & aux Déclarations
qu'il a efté obligé de
faire pour les maintenir . Auf :
fi n'a - t-onjamais veu fous au .
cun Regne , tant de Religionnaires
rentrer au ſein des
GALANT.
7
l'Eglife .
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Résumé : Prélude. [titre d'après la table]
Le texte vante les mérites du roi de France, décrit comme un monarque auguste et pieux. Ses exploits sont nombreux et remarquables, notamment ses démarches auprès du sultan ottoman pour garantir la tranquillité et la promotion de la religion catholique dans les États ottomans. Le roi a obtenu des commandements et des lettres de la Porte ottomane pour protéger les marchands français, les millionnaires, les églises catholiques, ainsi que les religieux au Saint-Sépulcre et à Bethléem. Ces actions sont saluées pour leur éclat et leur mérite, malgré les envies et calomnies. En France, le roi favorise l'augmentation des catholiques par la douceur et en appliquant la justice contre ceux qui s'opposent aux édits royaux. Sous son règne, de nombreux religionnaires sont revenus dans le giron de l'Église.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 7-23
Article contenant plusieurs particularitez touchant les conversions faites dans le Bearn. [titre d'après la table]
Début :
Ce sont Abjurations de toutes parts, & vous serez sans doute [...]
Mots clefs :
Abjurations, Conversions, Religion prétendue réformée, Béarn, Roi, Édit, Déclarations, Temples, Religionnaires, Province, Erreur, Calvinisme, Ministres, Religion romaine, Missionnaires, Évêque, Hérésie, Familles, Auguste monarque
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texteReconnaissance textuelle : Article contenant plusieurs particularitez touchant les conversions faites dans le Bearn. [titre d'après la table]
Ce font Abjurations
de toutes parts , & vous ferez
fans doute furpriſe du grand
nombre de Converfions qui
fe font faites en Bearn , depuis
commencement de Mars
dernier , juſques à la fin du
mois de May. Cette Province
eftant celle du Royaume ,
où la Religion Prétendue
Reformée avoit pris de plus
profondes racines , avoit be
foin d'un zele auffi efficace
que celuy du Roy pour les
extirper. C'eſt à quoy Sa Majefté
a travaillé tres utile
ment , en donnant un Edit
"
$
A
iiij
8 MERCURE
au mois de Fevrier dernier,
par lequel aprés avoir meurement
examiné les differentes
Ufurpations que les Prétendus
Reformez avoient
faites , en fe fervant du malheur
des temps pour étendre
injuftement ce qui leur
avoit efté accordé par les Déclarations
qui leur eftoient
les plus favorables , Elle orles
lieux d'exercidonna
que
ce de cette
Religion
qui
eftoient
au nombre
de vingt
dans le Bearn
, y feroient
réduits
à cinq . Cét Edit ayant
efté donné , M' Foucault
GALANT.
9
Maistre des Requeftes , Commiffaire
départy dans le
Bearn , fut commis pour faire
abattre les quinze Temples
dont la démolition eftoit
ordonnée , & elle fut faite en
moins de quinze jours , par
les Religionnaires meſmes,
aufquels il eftoit enjoint de
la faire dans un mois. Les Miniftres
des cinq Temples reftans
, ayant commis plufieurs
contraventions aux Edits
& Déclarations de Sa
Majefté , il fut décerné contre
eux tous , des Decrets de
prife de corps par le Parle
>
10 MERCURE
ment de Navarre & Bearn,
dont les Habitans Catholi
ques qui avoient eſté con .
traints du temps de la Reyne
Jeanne , de luy payer vingt
livres pour avoir la liberté
d'aller entendre la Meffe
hors du Pays , fe font veus.
enfin délivrez de l'exercice
public de la Religion Prétendue
Reformée. Ces avantages.
remportez par la veritable Religion
, difpoferent les Prétendus
Reformez de cette Province
à ouvrir lesyeuxfur leurs
erreurs, & en détacherent un
grand nombre qui firent leurs
GALANT. II
Abjurations entre les mains
des Curezdes lieux , ou qui vinrent
la faire dans la Ville de
+
Pau. C'eft ce qui obligea M
Foucault de prier les Evefques
de Bearn , d'envoyer des Milfionnaires
dans les lieux où il
y avoit quelque apparence
qu'on voudroit fe convertir.
La Ville de Maflac du Diocefe
de Lefcar , commença d'abord
à donner l'exemple aux
autres . M ' l'Evefque de Lef
car , & M Foucault , qui s'y
tranfporterent le premier
d'Avril avec les Peres Jefuites
, curent la fatisfaction de
•
12 MERCURE
voir rentrer dans l'Eglife plus
de foixante Familles delaVille
& des environs, pendant trois
jours qu'ils y demeurerent , à
quoy les foins & la vigilance
de M' l'Abbe d'Arboucave ,
Archipreftre de Maflac , contribuerent
beaucoup . Ces
heureux commencemens obligerent
ce mefme Prélat &
M'Foucaultde fe rendre le 24 .
du meſme mois au Bourg de
Garlin , où le Miniftre avoit
efté nouvellement decreté
M' Fou- par le Parlement.
cault ayant fait affembler les
Habitans de la Religion PréGALANT.
13
tenduë Reformée fous la Halle
, leur fit entendre que le
Roy eftant bien informé que
leurs Miniftres leur avoient
jufques alors déguifé les veritables
fentimens de la Religion
Romaine , à laquelle ils
imputoient des erreurs dont
elle eftoit fort éloignée , l'amour
que Sa Majesté avoit
pour tous les Peuples , & fon
zele à procurer leur falut,
l'engageoient à fe fervir de
toutes fortes de moyens pour
rappeller à l'Eglife ceux qui
avoient le malheur de s'en
eftre feparez, & que pour ce14
MERCURE
>
la Elle defiroit qu'ils fe fiffent
inftruire par les Miffionnaires
qui venoient leur annoncer
la pureté de l'Evangile ,
aprés quoy un Pere Capucin
ayant monté en Chaire , leur
fit l'expofition de la Foy Catholique
, en expliqua les
Miſtéres , & réfuta en peu de
paroles les erreurs de la Religion
Prétendue Reformée.
M' l'Evefque de Leſcar leur
ayant enfuite demandé fi
quelques uns d'eux avoient
des doutes à luy propoſer, un
des principaux entrà en difpute
, & aprés avoir marqué
GALANT.
15
tout ce qui luy faifoit peine
dans la Religion Catholique,
ce Prelat le fatisfit fi pleinement
qu'il prit le chemin de
l'Eglife . Tous les autres convaincus
ainfi que luy , l'y fuivirent,
& ils y receurent l'Abfolution
de leur Heréfie au
nombre de plus de trois cens.
Le lendemain le mefme Evef
que & M Foucault monterent
à Cheval à la pointe du
jour, & allerent dans les Villages
voifins , où il y eut en
core beaucoup de Chefs de
Famille qui les fuivirent à
Garlin pour faire abjuration,
1
16 MERCURE
Plus de quatre cens Perſonnes
fe convertirent
ce mefme
jour , & entr'autres
le Diacre
qui avoit beaucoup
de credit
parmy les Religionnaires
, &
dont la Converfion
a donné
un grand mouvement
à celles
qui fe font faites depuis , n'y
ayant pas prefentement
à
Garlin , & aux environs
quatre
Familles
de la Religion
Prétendue
Reformée
. Le
nombre
de ceux qui l'ont
quittée monte à prés de douze
cens Perfonnes
, les Enfans
compris . Les Capucins
qui y font actuellement
pour
GALANT. 17
inftruire les nouveaux Convertis
, ont achevé de purger
tout ce Canton de Religionnaires
, & ils travaillent mef
me tres-utilement pour la réformation
des moeurs des Catholiques.
Le 17. de May M'Foucault
fe tranſporta avec M' l'Evêque
de Tarbes, & les Miffionnaires
dans la Ville de Pontac
, & ce Voyage produifit
à l'Eglife le retour de foixante
& dix Familles , entre lef
quelles eft M ' de Caſtelņau ,
Gentilhomme d'une naiffance
fort confidérable. La
Juin 1685.
B
18 MERCURE
Nouvelle de ces Converfions
s'eftant répandue dans tous
les endroits de cette Province
, le Bourg de Pardics , où
il y avoit plus de quatrevingt
Familles de Prétendus
Reformez , changea entiérement
en deux jours , & il n'y
reite préfentement qu'un feul
Homme de cette Religion ,,
toute la Famille s'eftant faite
Catholique. Le troifiéme
jour il y eut une Proceffion ,
à laquelle affiftérent plus de
quatre mille Perfonnes de
quatre à cinq lieuës aux en
virons , qui furent extréme ,
E
GALANT. 19
ment édifiées de la devotion
de ces nouveaux Catholi
ques. Le 21. du mefme mois ,
M'Foucault fe rendit auBourg,
de Lagor , qui eft à une demy-
lieuë de Pardies , & il n'y
fut pas plûtoft arrivé , que
plus de cinquante Chefs de
Familles vinrent demander à
eftre receus à l'Eglife . Le
lendemain if alla dans toutes :
les Maiſons , pour tâcher
d'attirer les autres , qui fe
convertirent prefque tous le
mefme jour , en forte que de
cent trente & une Familles :
de Prétendus Reformez qu'il
1:4
Bij
20 MERCURE
y avoit à Lagor , & aux en
virons , il n'en refte plus que
fix , qui ont demandé du
temps pour le faire inftruire
par les Capucins qui font la
Miffion dans le Bourg.
Toutes ces Converfions
fe font faites fans aucune violence
. Il est évident que tout
l'honneur en eft deu au zéle
de noftre auguſte Monarque,
puis que l'on a remarqué que
le changement des plus obftinez
eft venu de la reflexion
qu'ils ont faite fur les
foins & fur l'application de
Sa Majeſté à faire revenir les
GALANT. 21
Peuples à l'Eglife Romaine.
Ils ne peuvent fe perfuader
qu'un Prince auffi vertueux
& auffi éclairé qu'il eft , puft
marcher dans la mauvaiſe
voye , & que Dieu vouluft
permettre qu'il y cuſt attiré
un nombre infiny d'Ames
qui ont abjuré le Calvinisme
depuis plufieurs années qu'il
travaille à en fapper les fondemens
dans fon Royaume.
Ce qui a achevé de les perfuader,
c'eſt la diférence qu'ils
trouvent entre les moyens
vrayment paternels & remsplis
de charité , dont Sa Ma22
MERCURE
a
"
jeſté ſe ſert pour les rappeller
à l'Eglife , & ceux que la
Reyne Jeanne employa pour
contraindre fes Sujets Catho
liques à embraffer la Reli
gion Prétenduë Reformée,
qu'ils furent forcez de fuivre
, par la faifie de leurs
Biens , & par le maſſacre des
Preftres Seculiers, & des Religieux.
Depuis ce temps - là on a
eu nouvelle , qu'il s'eft encore
converty dans la Ville
de Maflac , foixante Familles,
& qu'il n'y en refte plus préfentement
que huit de la Re
GALANT. 23
3
eligion Prétendue Reformée .
Ce qui s'en eft converty dans
le Bearn pendant ces trois
mois , monte à fix cens foixante
Familles qui font plus
de quatre mille Perfonnes.
de toutes parts , & vous ferez
fans doute furpriſe du grand
nombre de Converfions qui
fe font faites en Bearn , depuis
commencement de Mars
dernier , juſques à la fin du
mois de May. Cette Province
eftant celle du Royaume ,
où la Religion Prétendue
Reformée avoit pris de plus
profondes racines , avoit be
foin d'un zele auffi efficace
que celuy du Roy pour les
extirper. C'eſt à quoy Sa Majefté
a travaillé tres utile
ment , en donnant un Edit
"
$
A
iiij
8 MERCURE
au mois de Fevrier dernier,
par lequel aprés avoir meurement
examiné les differentes
Ufurpations que les Prétendus
Reformez avoient
faites , en fe fervant du malheur
des temps pour étendre
injuftement ce qui leur
avoit efté accordé par les Déclarations
qui leur eftoient
les plus favorables , Elle orles
lieux d'exercidonna
que
ce de cette
Religion
qui
eftoient
au nombre
de vingt
dans le Bearn
, y feroient
réduits
à cinq . Cét Edit ayant
efté donné , M' Foucault
GALANT.
9
Maistre des Requeftes , Commiffaire
départy dans le
Bearn , fut commis pour faire
abattre les quinze Temples
dont la démolition eftoit
ordonnée , & elle fut faite en
moins de quinze jours , par
les Religionnaires meſmes,
aufquels il eftoit enjoint de
la faire dans un mois. Les Miniftres
des cinq Temples reftans
, ayant commis plufieurs
contraventions aux Edits
& Déclarations de Sa
Majefté , il fut décerné contre
eux tous , des Decrets de
prife de corps par le Parle
>
10 MERCURE
ment de Navarre & Bearn,
dont les Habitans Catholi
ques qui avoient eſté con .
traints du temps de la Reyne
Jeanne , de luy payer vingt
livres pour avoir la liberté
d'aller entendre la Meffe
hors du Pays , fe font veus.
enfin délivrez de l'exercice
public de la Religion Prétendue
Reformée. Ces avantages.
remportez par la veritable Religion
, difpoferent les Prétendus
Reformez de cette Province
à ouvrir lesyeuxfur leurs
erreurs, & en détacherent un
grand nombre qui firent leurs
GALANT. II
Abjurations entre les mains
des Curezdes lieux , ou qui vinrent
la faire dans la Ville de
+
Pau. C'eft ce qui obligea M
Foucault de prier les Evefques
de Bearn , d'envoyer des Milfionnaires
dans les lieux où il
y avoit quelque apparence
qu'on voudroit fe convertir.
La Ville de Maflac du Diocefe
de Lefcar , commença d'abord
à donner l'exemple aux
autres . M ' l'Evefque de Lef
car , & M Foucault , qui s'y
tranfporterent le premier
d'Avril avec les Peres Jefuites
, curent la fatisfaction de
•
12 MERCURE
voir rentrer dans l'Eglife plus
de foixante Familles delaVille
& des environs, pendant trois
jours qu'ils y demeurerent , à
quoy les foins & la vigilance
de M' l'Abbe d'Arboucave ,
Archipreftre de Maflac , contribuerent
beaucoup . Ces
heureux commencemens obligerent
ce mefme Prélat &
M'Foucaultde fe rendre le 24 .
du meſme mois au Bourg de
Garlin , où le Miniftre avoit
efté nouvellement decreté
M' Fou- par le Parlement.
cault ayant fait affembler les
Habitans de la Religion PréGALANT.
13
tenduë Reformée fous la Halle
, leur fit entendre que le
Roy eftant bien informé que
leurs Miniftres leur avoient
jufques alors déguifé les veritables
fentimens de la Religion
Romaine , à laquelle ils
imputoient des erreurs dont
elle eftoit fort éloignée , l'amour
que Sa Majesté avoit
pour tous les Peuples , & fon
zele à procurer leur falut,
l'engageoient à fe fervir de
toutes fortes de moyens pour
rappeller à l'Eglife ceux qui
avoient le malheur de s'en
eftre feparez, & que pour ce14
MERCURE
>
la Elle defiroit qu'ils fe fiffent
inftruire par les Miffionnaires
qui venoient leur annoncer
la pureté de l'Evangile ,
aprés quoy un Pere Capucin
ayant monté en Chaire , leur
fit l'expofition de la Foy Catholique
, en expliqua les
Miſtéres , & réfuta en peu de
paroles les erreurs de la Religion
Prétendue Reformée.
M' l'Evefque de Leſcar leur
ayant enfuite demandé fi
quelques uns d'eux avoient
des doutes à luy propoſer, un
des principaux entrà en difpute
, & aprés avoir marqué
GALANT.
15
tout ce qui luy faifoit peine
dans la Religion Catholique,
ce Prelat le fatisfit fi pleinement
qu'il prit le chemin de
l'Eglife . Tous les autres convaincus
ainfi que luy , l'y fuivirent,
& ils y receurent l'Abfolution
de leur Heréfie au
nombre de plus de trois cens.
Le lendemain le mefme Evef
que & M Foucault monterent
à Cheval à la pointe du
jour, & allerent dans les Villages
voifins , où il y eut en
core beaucoup de Chefs de
Famille qui les fuivirent à
Garlin pour faire abjuration,
1
16 MERCURE
Plus de quatre cens Perſonnes
fe convertirent
ce mefme
jour , & entr'autres
le Diacre
qui avoit beaucoup
de credit
parmy les Religionnaires
, &
dont la Converfion
a donné
un grand mouvement
à celles
qui fe font faites depuis , n'y
ayant pas prefentement
à
Garlin , & aux environs
quatre
Familles
de la Religion
Prétendue
Reformée
. Le
nombre
de ceux qui l'ont
quittée monte à prés de douze
cens Perfonnes
, les Enfans
compris . Les Capucins
qui y font actuellement
pour
GALANT. 17
inftruire les nouveaux Convertis
, ont achevé de purger
tout ce Canton de Religionnaires
, & ils travaillent mef
me tres-utilement pour la réformation
des moeurs des Catholiques.
Le 17. de May M'Foucault
fe tranſporta avec M' l'Evêque
de Tarbes, & les Miffionnaires
dans la Ville de Pontac
, & ce Voyage produifit
à l'Eglife le retour de foixante
& dix Familles , entre lef
quelles eft M ' de Caſtelņau ,
Gentilhomme d'une naiffance
fort confidérable. La
Juin 1685.
B
18 MERCURE
Nouvelle de ces Converfions
s'eftant répandue dans tous
les endroits de cette Province
, le Bourg de Pardics , où
il y avoit plus de quatrevingt
Familles de Prétendus
Reformez , changea entiérement
en deux jours , & il n'y
reite préfentement qu'un feul
Homme de cette Religion ,,
toute la Famille s'eftant faite
Catholique. Le troifiéme
jour il y eut une Proceffion ,
à laquelle affiftérent plus de
quatre mille Perfonnes de
quatre à cinq lieuës aux en
virons , qui furent extréme ,
E
GALANT. 19
ment édifiées de la devotion
de ces nouveaux Catholi
ques. Le 21. du mefme mois ,
M'Foucault fe rendit auBourg,
de Lagor , qui eft à une demy-
lieuë de Pardies , & il n'y
fut pas plûtoft arrivé , que
plus de cinquante Chefs de
Familles vinrent demander à
eftre receus à l'Eglife . Le
lendemain if alla dans toutes :
les Maiſons , pour tâcher
d'attirer les autres , qui fe
convertirent prefque tous le
mefme jour , en forte que de
cent trente & une Familles :
de Prétendus Reformez qu'il
1:4
Bij
20 MERCURE
y avoit à Lagor , & aux en
virons , il n'en refte plus que
fix , qui ont demandé du
temps pour le faire inftruire
par les Capucins qui font la
Miffion dans le Bourg.
Toutes ces Converfions
fe font faites fans aucune violence
. Il est évident que tout
l'honneur en eft deu au zéle
de noftre auguſte Monarque,
puis que l'on a remarqué que
le changement des plus obftinez
eft venu de la reflexion
qu'ils ont faite fur les
foins & fur l'application de
Sa Majeſté à faire revenir les
GALANT. 21
Peuples à l'Eglife Romaine.
Ils ne peuvent fe perfuader
qu'un Prince auffi vertueux
& auffi éclairé qu'il eft , puft
marcher dans la mauvaiſe
voye , & que Dieu vouluft
permettre qu'il y cuſt attiré
un nombre infiny d'Ames
qui ont abjuré le Calvinisme
depuis plufieurs années qu'il
travaille à en fapper les fondemens
dans fon Royaume.
Ce qui a achevé de les perfuader,
c'eſt la diférence qu'ils
trouvent entre les moyens
vrayment paternels & remsplis
de charité , dont Sa Ma22
MERCURE
a
"
jeſté ſe ſert pour les rappeller
à l'Eglife , & ceux que la
Reyne Jeanne employa pour
contraindre fes Sujets Catho
liques à embraffer la Reli
gion Prétenduë Reformée,
qu'ils furent forcez de fuivre
, par la faifie de leurs
Biens , & par le maſſacre des
Preftres Seculiers, & des Religieux.
Depuis ce temps - là on a
eu nouvelle , qu'il s'eft encore
converty dans la Ville
de Maflac , foixante Familles,
& qu'il n'y en refte plus préfentement
que huit de la Re
GALANT. 23
3
eligion Prétendue Reformée .
Ce qui s'en eft converty dans
le Bearn pendant ces trois
mois , monte à fix cens foixante
Familles qui font plus
de quatre mille Perfonnes.
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Résumé : Article contenant plusieurs particularitez touchant les conversions faites dans le Bearn. [titre d'après la table]
Entre mars et mai, une vague de conversions au catholicisme a eu lieu en Béarn, une région traditionnellement réformée. En février, le roi avait publié un édit réduisant les lieux de culte réformés de vingt à cinq. Maître Foucault Galant, commissaire royal, a supervisé la démolition des temples non autorisés et l'arrestation de plusieurs ministres réformés. Cette répression a encouragé de nombreux réformés à se convertir au catholicisme, soutenus par des missionnaires jésuites et capucins. Par exemple, à Maslac, plus de soixante familles se sont converties en trois jours, et à Garlin, plus de trois cents personnes après une dispute théologique avec l'évêque de Lescar. Le mouvement s'est intensifié, atteignant près de douze cents conversions, incluant des enfants. Des conversions massives ont également été observées à Pontac et Pardic. À Lagor, plus de cinquante chefs de familles ont demandé à rejoindre l'Église catholique, entraînant la conversion de 131 familles sur 137. Six familles ont souhaité être instruites par les Capucins avant de se convertir. Ces conversions se sont faites sans violence, attribuées au zèle du monarque, dont la vertu et l'éclat ont convaincu les plus réticents. Les habitants ont comparé favorablement les méthodes du roi aux méthodes coercitives de la reine Jeanne, qui avait imposé la religion réformée par la force. En trois mois, 660 familles, soit plus de quatre mille personnes, se sont converties au catholicisme dans le Béarn.
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4
p. 59-64
Arrest du Conseil d'Estat. [titre d'après la table]
Début :
Comme on pourroit perdre une partie du fruit que l'Eglise [...]
Mots clefs :
Religion catholique, Ennemis de la foi, Religion prétendue réformée, Temples, Ministres, Consistoire, Arrêts, Déclarations, Jugement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Arrest du Conseil d'Estat. [titre d'après la table]
Comme on pourroit perdre
une partie du fruit que l'E60
MERCURE
glife tire de tous ces heureux
progrez de laReligion Catholique
, fi l'on n'empefchoit par
toutes fortes de juftes moyens
que les Ennemis de la Foy ne
fiffent retomber dans leurs erreurs
ceux qui en font fortis , &
ne
détournaffent ceux quifot
encore dans
l'aveuglement
de prefter l'oreille aux veritez
qu'on leur prefche , fur ce
qui fut remontré que dans
plufieurs lieux où l'exercice
de la Religion Prétenduë Reformée
eftoit interdit , & les
Temples démolis , les Miniftres
qui y avoient efté établis
GALANT. 61
3
y faifoient encore leur de
meure, & que fi quelques uns
en fortoient pour aller ailleurs
exercer leur Miniftere , d'autres
eſtoient envoyez à
leur place par des ordres fecrets
des Confiftoires voiſins,
afin d'y continuer furtivement
l'exercice de cette Religion
, le Roy voulant empefcher
la continuation de
cét abus , fit de tres - expreffes
défenfes par Arreſt de fon
Confeil d'Etat du 13. Juillet
+ 1682. & du 17. May 1683. à tous
Miniftres & Propofans de refter
ou de venir s'habituer à
S
62 MERCURE
l'avenir dans les lieux où l'exercice
eftoit interdit , & à
tous ceux qui y avoient efté
Miniftres ou Propofans , de
faire leur demeure plus prés
de ces endroits que de fix
lieuës, fous quelque prétexte
que ce fuft Mais comme ces
deux Arrefts n'avoient elté
donnez que pour les lieux où
l'exercice
de la Religion
Prétendue
Reformée
eftoit
in .
terdit définitivement
, & qu'il
a encore
ceffé
en plufieurs
endroits
, foit en confequence
de Decrets
décernez
contre
quelques
Miniftres
pour
し
GALANT. 63
né le
des contraventions commifes
aux Edits & Déclarations du
Roy , ou en vertu des Juge-
: mens rendus par les premiers
Juges, Sa Majefté par fon Arreft
du Confeil d'Etat don-
30. Avril dernier , a or
donné que les Miniftres & Pro-
= pofans , qui fe trouveront dans
les lieux où l'exercice public de la
Religion Prétenduë Reformée aura
ceffé à l'occafion des Procez
meus , pour raifon de ces contraventions
commifes , feront tenus
de s'en éloigner au moins de trois
lieuës , avec défenfes de faire leur
demeure plusprés de ces lieux
S
1
que
64 MERCURE
de cette diſtance , jufqu'à ce qu'il
en ait efté autrement ordonné définitivement
par les Fuges à qui la
connoiffance defdites contraven
tions appartient.
une partie du fruit que l'E60
MERCURE
glife tire de tous ces heureux
progrez de laReligion Catholique
, fi l'on n'empefchoit par
toutes fortes de juftes moyens
que les Ennemis de la Foy ne
fiffent retomber dans leurs erreurs
ceux qui en font fortis , &
ne
détournaffent ceux quifot
encore dans
l'aveuglement
de prefter l'oreille aux veritez
qu'on leur prefche , fur ce
qui fut remontré que dans
plufieurs lieux où l'exercice
de la Religion Prétenduë Reformée
eftoit interdit , & les
Temples démolis , les Miniftres
qui y avoient efté établis
GALANT. 61
3
y faifoient encore leur de
meure, & que fi quelques uns
en fortoient pour aller ailleurs
exercer leur Miniftere , d'autres
eſtoient envoyez à
leur place par des ordres fecrets
des Confiftoires voiſins,
afin d'y continuer furtivement
l'exercice de cette Religion
, le Roy voulant empefcher
la continuation de
cét abus , fit de tres - expreffes
défenfes par Arreſt de fon
Confeil d'Etat du 13. Juillet
+ 1682. & du 17. May 1683. à tous
Miniftres & Propofans de refter
ou de venir s'habituer à
S
62 MERCURE
l'avenir dans les lieux où l'exercice
eftoit interdit , & à
tous ceux qui y avoient efté
Miniftres ou Propofans , de
faire leur demeure plus prés
de ces endroits que de fix
lieuës, fous quelque prétexte
que ce fuft Mais comme ces
deux Arrefts n'avoient elté
donnez que pour les lieux où
l'exercice
de la Religion
Prétendue
Reformée
eftoit
in .
terdit définitivement
, & qu'il
a encore
ceffé
en plufieurs
endroits
, foit en confequence
de Decrets
décernez
contre
quelques
Miniftres
pour
し
GALANT. 63
né le
des contraventions commifes
aux Edits & Déclarations du
Roy , ou en vertu des Juge-
: mens rendus par les premiers
Juges, Sa Majefté par fon Arreft
du Confeil d'Etat don-
30. Avril dernier , a or
donné que les Miniftres & Pro-
= pofans , qui fe trouveront dans
les lieux où l'exercice public de la
Religion Prétenduë Reformée aura
ceffé à l'occafion des Procez
meus , pour raifon de ces contraventions
commifes , feront tenus
de s'en éloigner au moins de trois
lieuës , avec défenfes de faire leur
demeure plusprés de ces lieux
S
1
que
64 MERCURE
de cette diſtance , jufqu'à ce qu'il
en ait efté autrement ordonné définitivement
par les Fuges à qui la
connoiffance defdites contraven
tions appartient.
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Résumé : Arrest du Conseil d'Estat. [titre d'après la table]
Le roi a pris diverses mesures pour empêcher la persistance de la religion réformée dans les régions où elle est interdite. Malgré les interdictions et la démolition des temples, certains ministres réformés continuaient d'exercer clandestinement. En réponse, le roi a émis des arrêts en juillet 1682 et mai 1683, interdisant aux ministres et prophètes de résider dans ces lieux ou à moins de six lieues de distance. Cependant, l'exercice de la religion réformée persistant dans certains endroits, le roi a publié un nouvel arrêt le 30 avril, ordonnant aux ministres et prophètes de s'éloigner d'au moins trois lieues des lieux où l'exercice public de la religion réformée avait cessé en raison de procédures judiciaires. Cette mesure reste en vigueur jusqu'à ce que les juges compétents décident autrement.
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5
p. 21-35
Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Début :
Comme depuis plusieurs années ce Prince a fait sa [...]
Mots clefs :
Prince, Abus, Prétendus réformés, Religion, Édits, Déclarations, Arrêts, Démolition, Temple, Religion catholique, Conseil d'État, Ministre, Bailliages, Consistoire, Sedan
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Comme depuis plufieufs an
nées ce Prince a fait fa principale
occupation de regler
les Abus qui s'eftoient glif
fez dans les Affaires de la
Religion Prétenduë Réformée,
& de les remettre en
·
22 MERCURE
F'état où elles eftoient ayant
les contraventions faites
aux Edits des Roys fes Prédeceffeurs
, & qu'il a fait
plufieurs Declarations , &
donné divers Arrefts fur ce
fujet. Le Parlement de
Rouen , voyant que les Re
ligionnaires avoient con
trevenu à ces Arreſts & à
ces Declarations , a ordonné
la démolition du Temple de
Quevilly , qui eft à une lieuë
de la Ville. Sa Majesté donná
quelque temps aprés une
Declararion , portant , Que
Les Temples où ilfera celebré des
GALANT. 23
Mariages entre des Catholiques
des gens de la Religion Pretenduë
Reformée , & ceux où il
fera tenu des difcours feditieux
dans les Prefches , feront démolis..
Cette Declaration fait voir
que le Roy a une bonté
vrayment Paternelle , auffibien
pour ceux de fes Sujers
qui fe font écartez de la ve
ritable Eglife, que pour ceux
qui font profeffion de la Re
ligion Catholique , puis qu'
ayant donné dés l'année
1680. un Edit qui portoit ces
mefmes peines, il a bien voulu
fermer les yeux depuis ce
24 MERCURE
temps -là , fur les contraventions
que l'on y a faites
Il y a un autre Arreſt.du
Confeil d'Eftat , donné le 2.
de ce mois , qui fait connoître
par la maniere dont il a
efté rendu, que les Religionnaires
mefme font perfuadez
que Sa Majeſté ne fait
jamais rien qui ne foit jufte.
Les Miniftres & Anciens des
Pretendus Reformez desVille
& Bailliage de Sedan , eftant
pourſuivis à la Requeſte
du Procureur du Roy , pour
avoir contrevenu aux Declarations
de Sa Majefté ; &
appreGALANT.
25
apprehendant d'encourir les
peines qui y font portées , fi
les faits dont ils eftoient accuſez
pouvoient ſe juſtifier ,
crurent ne pouvoir rien faire
de mieux pour fe mettre
à couvert de toutes pourfuites
, ny de plus agreable à ce
pieux & fage Monarque ,
dont l'équité leur eftoit connuë
, que de ſe refoudre à fe
fe
condamner
eux-mefmes, en
conſentant
a la ſuppreſſion
de quelques - uns des Lieux
d'exercice de l'étendue de
ce Bailliage , & meſme à la
tranflation du Principal
Juillet 1685.
C
26 MERCURE
Pour cet effet, ils convoquerent
extraordinairemét leur
Confiftoire le 14. du dernier
mois , en preſence de
M. Jacqueffon , Preſident &
Lieutenant General de Sedan
, Commiffaire nommé
par le Roy , & fur la permif
fion du Commandant de la
Ville, ils s'affemblerent avec
trente des plus Notables de
la meſme Religion. Le Refultat
de leur Affemblée fut
de confentir que Sa Majesté
difpofaft, tant du Temple de
Sedan , que de ceux de Rau-
Court & de Givonne, en leur
GALANT. 27
fai- affignant un lieu pour y
re l'exercice pour tout le
Bailliage , & y ajoûtant telle
autre grace qu'Elle jugeroit
à propos pour leur feureté
particuliere , & la liberté &
facilité de cet exercice . Ils
donnerent pour cela leur
pouvoir fpecial à des Deputez
du Confiftoire ; & ces
Actes ayant efté veus par Sa
Majefté, Elle a interdit pour
toûjours l'Exercice de la Religion
Pretenduë Reformée
en la Ville de Sedan, & dans
les lieux de Raucourt & de
Givonne ; & a ordonné à l'é-
4
Cij
28 MERCURE
gard de Raucourt & de Givonne
, que les Temples de
ces lieux feront inceffam
ment démolis , & que celuy
de la Ville de Sedan demeurera
en l'eftat où il eft prefentement
, affecté pour jamais
aux Catholiques
, qui
s'en ferviront felon qu'il fera
ordonné par M. l'Archevefque
de Reims . Cependant
Sa Majefté voulant traiter
favorablement les Mintftres
& Anciens de la Religion
Pretenduë Reformée
des Ville & Bailliage de Sedan
, en confideration de la
GALANT.
29
foumiffion qu'ils ont eue
leur a permis de conſtruire
un Temple dans le Fauxbourg
du Rivage de la Ville,
avec un petit logement à
cofté pour les perfonnes qui
en auront la garde , & un
mur de cloture qui environnera
le tout , & cela au lieu,
que leur
verneur de Sedan , ou ccluy,
qui y commande en fon abfence
, affifté du Lieutenant
General, & en preſence du
Syndic duDiocefe de Reims.
Comme la conftruction de;
ce nouveau Temple deman
marquera
le Gou-
Cij
30 MERCURE
de du temps , le Roy permet
aux Pretendus Reformez de
faire l'exercice de leur Religion
dans celuy de la Ville
de Sedan , jufqu'au dernier .
jour deDecembre prochain ,
aprés quoy il fera continué
dans le nouveau Temple
que l'on doit conftruire,fans
qu'il puiffe eftre fait à l'avenir
en aucun autre lieu du
Bailliage de Sedan ; & quant
aux lieux de Raucourt & de
Givonne , l'intention de Sa
Majefté eft qu'il y ceffe dés à
prefent . Les Pretendus Reformez
de Sedan joüiront ,
GALANT. 31
non feulement de la maiſon
où ils avoient accouftumé
d'affembler
leur Confiftor
re , & dans laquelle Sa Majeſté
leur permet de le continuer
, juſqu'à ce qu'Elle en
ait ordonneautrement ; mais
encore des places fur lefquelles
font baftis les Temples
des lieux de Raucourt
& de Givonne , des baftimens
& heritages qui en dé
pendent , & de leurs autres
effets , pour en difpofer comme
de leur propre , à la re
ferve des Cloches de ces mê
mes Temples , qui demeu
C iiij
32 MERCURE
reront pour l'ufage de l'Eglife
Catholique , & de la
maiſon où logeoit le Miniftre
de Raucourt
, qui avec
fon enceinte
& precloture
demeurera- affectée à perpetuité
au Prefbytere de ce
lieu , fans que les Pretendus
Reformez
en puiffent pretendre
aucun dédommagement
ny recompenfe. Sa
Majesté leur permet de retirer
du Caveau du Temple
de Sedan les corps qui y
font , pour les tranſporter
avec leurs cercueils dans
leur nouveau Temple. Elle
GALANT 33
C
permet auffi aux Habitans
de la Religion Pretenduë
Reformée
des lieux de Raucourt
& de Givonne , de continuer
d'enterrer leurs morts
dans leurs cimetieres
, ainfi
qu'ils ont fait juſques a prefent
; mais ils ne pourront
y
tenir aucune Ecole . A l'é
gard de la Ville de Sedan , Sa
Majefté veut que les Religionnaires
n'en puiffent tenir
qu'une pour lire , écrire ,
chiffrer & calculer , dans le
Fauxbourg du Rivage feulement
, fans qu'il en puiffe
eftre tenu dans la Ville.
34 MERCURE
Quant aux Miniftres qui fervoient
aux lieux de Reaucourt
& de Givonne, Sa Majefté
leur enjoint de s'en retirer
, leur permettant neanmoins
par grace de faire leur
demeure dans la Ville de Sedan
, à condition d'y vivre
en particuliers , & de ne
point s'ingerer du Miniſtere
, le tout à peine de punition
. Les Sieurs Gantois &
Saint Maurice , Miniftres de
la Ville de Sedan , y pourront
continuer leur Miniftere
pendant leur vie , fans
la permiſſion qu'on leur en
que
GALANT. 35
donne tire à confequence
pour ceux qui leur fuccederont
dans ce mefme Minif
tere , Sa Majefté ayant bien
voulu déroger à leur égard
à tous les Reglemens contraires
. Par ce moyen toutes
les pourſuites & actions qui
ont efté faites & intentées.
jufqu'à aujourd'huy pour
contraventions aux Edits &
Declarations
de Sa Majefté,
de la part des Miniftres &
Anciens de la Religion pre
tenduë Reformée des Ville
& Bailliage de Sedan , demeurent
nulles & comme
non avenuës .
nées ce Prince a fait fa principale
occupation de regler
les Abus qui s'eftoient glif
fez dans les Affaires de la
Religion Prétenduë Réformée,
& de les remettre en
·
22 MERCURE
F'état où elles eftoient ayant
les contraventions faites
aux Edits des Roys fes Prédeceffeurs
, & qu'il a fait
plufieurs Declarations , &
donné divers Arrefts fur ce
fujet. Le Parlement de
Rouen , voyant que les Re
ligionnaires avoient con
trevenu à ces Arreſts & à
ces Declarations , a ordonné
la démolition du Temple de
Quevilly , qui eft à une lieuë
de la Ville. Sa Majesté donná
quelque temps aprés une
Declararion , portant , Que
Les Temples où ilfera celebré des
GALANT. 23
Mariages entre des Catholiques
des gens de la Religion Pretenduë
Reformée , & ceux où il
fera tenu des difcours feditieux
dans les Prefches , feront démolis..
Cette Declaration fait voir
que le Roy a une bonté
vrayment Paternelle , auffibien
pour ceux de fes Sujers
qui fe font écartez de la ve
ritable Eglife, que pour ceux
qui font profeffion de la Re
ligion Catholique , puis qu'
ayant donné dés l'année
1680. un Edit qui portoit ces
mefmes peines, il a bien voulu
fermer les yeux depuis ce
24 MERCURE
temps -là , fur les contraventions
que l'on y a faites
Il y a un autre Arreſt.du
Confeil d'Eftat , donné le 2.
de ce mois , qui fait connoître
par la maniere dont il a
efté rendu, que les Religionnaires
mefme font perfuadez
que Sa Majeſté ne fait
jamais rien qui ne foit jufte.
Les Miniftres & Anciens des
Pretendus Reformez desVille
& Bailliage de Sedan , eftant
pourſuivis à la Requeſte
du Procureur du Roy , pour
avoir contrevenu aux Declarations
de Sa Majefté ; &
appreGALANT.
25
apprehendant d'encourir les
peines qui y font portées , fi
les faits dont ils eftoient accuſez
pouvoient ſe juſtifier ,
crurent ne pouvoir rien faire
de mieux pour fe mettre
à couvert de toutes pourfuites
, ny de plus agreable à ce
pieux & fage Monarque ,
dont l'équité leur eftoit connuë
, que de ſe refoudre à fe
fe
condamner
eux-mefmes, en
conſentant
a la ſuppreſſion
de quelques - uns des Lieux
d'exercice de l'étendue de
ce Bailliage , & meſme à la
tranflation du Principal
Juillet 1685.
C
26 MERCURE
Pour cet effet, ils convoquerent
extraordinairemét leur
Confiftoire le 14. du dernier
mois , en preſence de
M. Jacqueffon , Preſident &
Lieutenant General de Sedan
, Commiffaire nommé
par le Roy , & fur la permif
fion du Commandant de la
Ville, ils s'affemblerent avec
trente des plus Notables de
la meſme Religion. Le Refultat
de leur Affemblée fut
de confentir que Sa Majesté
difpofaft, tant du Temple de
Sedan , que de ceux de Rau-
Court & de Givonne, en leur
GALANT. 27
fai- affignant un lieu pour y
re l'exercice pour tout le
Bailliage , & y ajoûtant telle
autre grace qu'Elle jugeroit
à propos pour leur feureté
particuliere , & la liberté &
facilité de cet exercice . Ils
donnerent pour cela leur
pouvoir fpecial à des Deputez
du Confiftoire ; & ces
Actes ayant efté veus par Sa
Majefté, Elle a interdit pour
toûjours l'Exercice de la Religion
Pretenduë Reformée
en la Ville de Sedan, & dans
les lieux de Raucourt & de
Givonne ; & a ordonné à l'é-
4
Cij
28 MERCURE
gard de Raucourt & de Givonne
, que les Temples de
ces lieux feront inceffam
ment démolis , & que celuy
de la Ville de Sedan demeurera
en l'eftat où il eft prefentement
, affecté pour jamais
aux Catholiques
, qui
s'en ferviront felon qu'il fera
ordonné par M. l'Archevefque
de Reims . Cependant
Sa Majefté voulant traiter
favorablement les Mintftres
& Anciens de la Religion
Pretenduë Reformée
des Ville & Bailliage de Sedan
, en confideration de la
GALANT.
29
foumiffion qu'ils ont eue
leur a permis de conſtruire
un Temple dans le Fauxbourg
du Rivage de la Ville,
avec un petit logement à
cofté pour les perfonnes qui
en auront la garde , & un
mur de cloture qui environnera
le tout , & cela au lieu,
que leur
verneur de Sedan , ou ccluy,
qui y commande en fon abfence
, affifté du Lieutenant
General, & en preſence du
Syndic duDiocefe de Reims.
Comme la conftruction de;
ce nouveau Temple deman
marquera
le Gou-
Cij
30 MERCURE
de du temps , le Roy permet
aux Pretendus Reformez de
faire l'exercice de leur Religion
dans celuy de la Ville
de Sedan , jufqu'au dernier .
jour deDecembre prochain ,
aprés quoy il fera continué
dans le nouveau Temple
que l'on doit conftruire,fans
qu'il puiffe eftre fait à l'avenir
en aucun autre lieu du
Bailliage de Sedan ; & quant
aux lieux de Raucourt & de
Givonne , l'intention de Sa
Majefté eft qu'il y ceffe dés à
prefent . Les Pretendus Reformez
de Sedan joüiront ,
GALANT. 31
non feulement de la maiſon
où ils avoient accouftumé
d'affembler
leur Confiftor
re , & dans laquelle Sa Majeſté
leur permet de le continuer
, juſqu'à ce qu'Elle en
ait ordonneautrement ; mais
encore des places fur lefquelles
font baftis les Temples
des lieux de Raucourt
& de Givonne , des baftimens
& heritages qui en dé
pendent , & de leurs autres
effets , pour en difpofer comme
de leur propre , à la re
ferve des Cloches de ces mê
mes Temples , qui demeu
C iiij
32 MERCURE
reront pour l'ufage de l'Eglife
Catholique , & de la
maiſon où logeoit le Miniftre
de Raucourt
, qui avec
fon enceinte
& precloture
demeurera- affectée à perpetuité
au Prefbytere de ce
lieu , fans que les Pretendus
Reformez
en puiffent pretendre
aucun dédommagement
ny recompenfe. Sa
Majesté leur permet de retirer
du Caveau du Temple
de Sedan les corps qui y
font , pour les tranſporter
avec leurs cercueils dans
leur nouveau Temple. Elle
GALANT 33
C
permet auffi aux Habitans
de la Religion Pretenduë
Reformée
des lieux de Raucourt
& de Givonne , de continuer
d'enterrer leurs morts
dans leurs cimetieres
, ainfi
qu'ils ont fait juſques a prefent
; mais ils ne pourront
y
tenir aucune Ecole . A l'é
gard de la Ville de Sedan , Sa
Majefté veut que les Religionnaires
n'en puiffent tenir
qu'une pour lire , écrire ,
chiffrer & calculer , dans le
Fauxbourg du Rivage feulement
, fans qu'il en puiffe
eftre tenu dans la Ville.
34 MERCURE
Quant aux Miniftres qui fervoient
aux lieux de Reaucourt
& de Givonne, Sa Majefté
leur enjoint de s'en retirer
, leur permettant neanmoins
par grace de faire leur
demeure dans la Ville de Sedan
, à condition d'y vivre
en particuliers , & de ne
point s'ingerer du Miniſtere
, le tout à peine de punition
. Les Sieurs Gantois &
Saint Maurice , Miniftres de
la Ville de Sedan , y pourront
continuer leur Miniftere
pendant leur vie , fans
la permiſſion qu'on leur en
que
GALANT. 35
donne tire à confequence
pour ceux qui leur fuccederont
dans ce mefme Minif
tere , Sa Majefté ayant bien
voulu déroger à leur égard
à tous les Reglemens contraires
. Par ce moyen toutes
les pourſuites & actions qui
ont efté faites & intentées.
jufqu'à aujourd'huy pour
contraventions aux Edits &
Declarations
de Sa Majefté,
de la part des Miniftres &
Anciens de la Religion pre
tenduë Reformée des Ville
& Bailliage de Sedan , demeurent
nulles & comme
non avenuës .
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Résumé : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Le texte décrit les actions entreprises par un prince pour réguler les pratiques de la Religion Prétendue Réformée et rétablir l'ordre conformément aux édits royaux. Le Parlement de Rouen a ordonné la démolition du temple de Quevilly suite à des infractions aux déclarations royales. Le roi a publié une déclaration exigeant la démolition des temples où des mariages mixtes ou des discours séditieux avaient eu lieu, tout en affirmant sa bienveillance envers tous ses sujets. En juillet 1685, les ministres et anciens des villes et bailliages de Sedan ont accepté la suppression de certains lieux de culte et le transfert des activités religieuses principales vers un seul lieu. Le roi a interdit l'exercice de la Religion Prétendue Réformée à Sedan, Raucourt et Givonne, et ordonné la démolition des temples de ces lieux. Malgré cela, les protestants de Sedan ont pu construire un nouveau temple dans un faubourg et continuer leurs pratiques religieuses jusqu'à la fin décembre. Les biens des temples démolis ont été attribués aux catholiques sans compensation pour les protestants. Les habitants de Raucourt et Givonne pouvaient continuer à enterrer leurs morts dans leurs cimetières, mais ne pouvaient y tenir d'école. À Sedan, les protestants ne pouvaient tenir d'école sauf une dédiée à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du chiffrage et du calcul. Les ministres protestants de Raucourt et Givonne devaient quitter ces lieux mais pouvaient résider à Sedan en tant que particuliers. Les ministres actuels de Sedan pouvaient continuer leur ministère jusqu'à leur décès, mais leurs successeurs n'auraient pas cette permission. Toutes les poursuites judiciaires contre les ministres et anciens de la religion prétendue réformée de Sedan ont été annulées.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
6
p. 166-270
Ce qui s'est passé en plusieurs Villes du Royaume, touchant les affaires de la Religion, & les Conversions qui se sont faites. [titre d'après la table]
Début :
Quoy que je vous aye dit beaucoup de choses dans mes [...]
Mots clefs :
Conversions, Abjurations, Hérésie, Erreurs calvinistes, Vérité catholique, Nouveaux convertis, Royaume de France, Déclarations, Arrêts, Édit de Nantes, Révocation de l'édit de Nantes, Piété, Zèle, Famille, Marquis, Interdictions, Religion protestante, Duc de Noailles, Église
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Ce qui s'est passé en plusieurs Villes du Royaume, touchant les affaires de la Religion, & les Conversions qui se sont faites. [titre d'après la table]
Quoy que je vous aye dit
beaucoup de chofes dans
mes Lettres précedentes tou →
chant les Converfions & l'é
tat où les affaires de la Religion
ſe trouvent , il me reſte
encore dequoy vous en faire
un tres -long article. La Nor
'GALANT. 167
mandie a fuivy l'exemple des
autres Provinces. Võicy le
détail de ce qui s'y eft paffé.
La Chambre des Vacations.
du Parlement de Rouen, s'étant
affemblée extraordinairement
par
22. d'Octobre
, pour la veri
fication de l'Edit qui revo
que celuy de Nantes , M¹ le
Noble , Subftitut de M' le
Procureur
General , en demanda
l'enregiſtrement
en
ordre du Roy, le
ces termes,
168 MERCURE
M
ESSIEURS,
L'Edit de Nantes a
voit efté extorqué les armes à la
les Pretendus Refor main
par
mez, il y a prés d'un Siecle . G'é
toit le fruit de leur Revolte & de
leur Rebellion
, & pour ne pas
réveiller la memoire de tout ce qui
s'eftoit paẞé durant les Troubles ,
nos Rois avoient bien voulu differerla
deftruction de cet Ouvrage,
qui a estéfilong- temps le monument
odieux des guerres civiles
que ceux de la Religion Pretendue
Reformée avoient excitées
dans le Royaume
. Mais quoyque
la force
GALANT. 169
la force la violence euffent
donné l'eftre à cet Edit , le Roy ,
dont la bonté est égale pour tous
fes Sujets , ne tient pas pour les
faire rentrerdans le fein de l'Eglife
, les mefmes voyes qu'ils avoientprifes
pour s'en écarter On
peut dire
que ce Monarque dans
tout ce qu'il fait , est comme les
grands Fleuves dont les eaux coulent
inceffamment pour l'utilité
publique , & qu'il reffemble à ces
Astres du premier ordre , qui ne
quittent jamais la route & la carla
Providence
la
riere
que
Main de Dieu leur a marquée.
Aprés la lecture qui vient d'é-
Decembre 1685. P
170 MERCURE
cet
que
tre faite de l'Edit portant Révo
cation de celuy de Nantes ( Ouvrage
digne de la Puiffance , de
la Clemence , de la Piere du
Roy) nous ne pouvons pas douter
qu'il n'n'ait receu avec profufion
or divin dont parle Platon ,
le Soleil neforme pas dans la terre
, mais que le Ciel produit dans
les grandes Ames. Ceux de la
Religion Pretendue Reformée doivent
à la veuë de ce faint Edit ,
reconnoiftre
l'erreur dans laquelle
leur aveuglement
volontaire les a
retenus jufqu'à prefent, aprés que
leur naiffance & leur éducation
les y avoient malheureuſement
GALANT. 171
1
La
corrude
l'esprit ,
engagez. La Religion Catholique
Apoftolique & Romaine eft
créance de nos Rois , la Religion
de l'Estat, & la Foy de nos Peres.
Au contraire, la Religon Pretenduë
Reformée eftoit une nouveauté
introduite par
ption des moeurs
qui n'avoit efté tolerée que pour
le bien de la Paix , & à laquelle
on pouvoit justement appliquer la
parole & la penfee de Tertulien ,
lors qu'il a dir, que ce qui n'eftoit
que permis & fouffert, n'eftoit pas
bon. Par le Droit Romain , les
Enfans ne devoient point reconnoiftre
d'autre Religion , avoir
Pij
172 MERCURE
d'autre Culte , ny admettre d'autres
Sacrifices que ceux de leurs
Peres. Et Minutius Felix , l'un
des plus celebres Avocats de cette
Republique , difoit à la gloire de
Dieu , qu'ilfalloit diftinguer les
Rois , les Peuples , & les Nations
; mais qu'il n'y avoit qu'un
Dieu pour tout l'Univers dont il
eftoit le Createur , Gentes Nationefque
diftinguimus, Deo
una domus eft mundus fic
totus .
Si dans le Paganisme , qui eftoit
un temps de tenebres & d'ob
fcurité, il eftoit défendu defe faire
toutes fortes de Dieux & de CulGALANT.
173
tes doit- il eftre permis à des Chre-
Stiens , qui n'ont qu'un mefme
Dieu , qu'un mefme Baptefme ,
qu'unune mefme Foy , & qu'un
mefme Roy, defe former differentes
opinions , qui les feparent de
l'Unité de l'Eglife , hors de laquelle
il n'y a point de falut ?
C'est ce qui fait que Saint Au
guftin regretant de pareilles divifions
, lors qu'il voyoit les Eglifes
Catholiques injustement ufurpées
par les Donatifes , s'écrioit avec
douleur:O domus mifera Chrifti
, titulos habes , noli effe
Donati poffeffio. Graces à Dieu
& au Roy , nous n'avons pas be-
Piij
174 MERCURE
foin de faire de femblablesplaintes
, puifque l'Edit qui revoque
celuy de Nantes , va fans doute
eftrefuivy d'une réuniongenerale
de nos Freres , fi ardemment defirée
de tous les gens de bien. Jacobfe
glorifioit autrefois , d'avoir
estéfi fidelle à garder le Troupeau
de Laban , qu'on ne pouvoit luy
reprocher qu'aucun mal yfuft arrivé
par fa faute , s'eftant privé
fouvent du fommeil pour le veil .
lerpendant la nuit , & ne s'étant
point donné de repos pour le conduire
pendant le jour; Mais nous
éprouvons aujourd'huy que le Roy
faifant les fonctions de Pasteur
GALANT. 175
4
& d'Evefque feculier de fon
Royaume , par le foin continuel
qu'il prend d'en extirper l'Herefie
, n'a pas moins de zele
d'activité pour fanctifier tous fes
Sujets , les inftruire des Veritez
Orthodoxes , que Jacob en
avoit pour la confervation du
Troupeau de Laban , qui avoit
efté confié à fa conduite. La gloire
des Rois ne confifte pas à estre
élevez fur le Trône , mais à meriter
par
des actions heroiques &
vertueufes le Sceptre qu'ils por
tent ; & quoy que noftre invincible
Monarque, depuis fon Avenement
à la Couronne luy ait
Pij
176 MERCURE
donné beaucoup plus d'éclat qu'il
`n'en a receu d'elle , l'aneantiſſement
de l'Edit de Nantes , qui
détruit un Schifme qui avoit fait
une figrande playe à l'Eglife &
à l'Etat , fera un Eloge immortel
qui rendra fa Memoire plus precieuſe
à la Pofterité , que le fouvenir
de tous les Peuples qu'il a
vaincus , de toutes les Victoi
res qu'il a remportées . Nous ne
pouvons mieux en cette occafion
feconder les intentions de Sa Majefté
, que de requerir inceffamment
l'Enregistrement , la Publi
cation , & l'Execution de fon
Edit
GALANT: 177
Mr le Noble fut d'autant
plus admiré dans ce Difcours,
qu'il le prononça le meſme
jour , que M' de Marillac Intendant
de la Generalité de
Rouen , luy remit l'Edit entre
les mains. Mr le Prefident
de Becdeliévre de Bremare
qui parla enfuite , fit admirer
la mefme prefence d'efprit.
Voicy ce qu'il dit dans la
mefme occafion.
T
Out le monde fçait que
l'Edit de Nantes , qui fut
publié en faveur de ceux de la
Religion Pretendue Reformée , a
178 MERCURE
efté donné dans le temps des Troubles
, pour appaifer les Guer
Tes civiles. Ceux de cette Religion,
qui avoient les armes à la main,
forcerent en quelque façon le Roy
Henry le Grand, de leur accorder
des Privileges dont ils eftoient indignes.
Il y avoit lieu d'efperer
qu'ils profiteroient des graces qui
leur avoient efté faites , & qu'ils
rentreroient dans leur devoir.
Mais regardant cet Edit comme
une Sauvegarde fous laquelle ils
vivaient en repos , ils fefont vainement
perfuadez qu'on ne pouvoit
plus les détruire . Cet Ouvrage
important eftoit refervé à la
GALANT. 179
Pieté de noftre Augufte Monarque.
Il n'y avoit que luy quifuft
capable d'entreprendre une figrande
affaire , & de renverser ce
Monftre de l'Herefte, qui a defolé
le Royaume pendant un ſi grand
no nbre d'années. Aprés avoir
vaincu fes Ennemis , dompté les
Barbares , donné la Paix à l'Europe
, il a tourné tous fes foins à la
Converfion de ceux de la Religion
Pretendue Reformée. Il a
effayé jufqu'icy de les gagner par
la donceur. Les Declarations qu'il
a envoyées depuis quelque temps,
n'ont eu aucun autre but. Des
Villes entieres & des Provinces
180 MERCURE
en ont profité ; mais plufieurs de
cette Religion s'eftant rendus plus
opiniaftres , s'aigriffant dejour
en jour , au lieu defuivre les avis
qu'on leur a donnez , il a esté en
fin neceffaire de revoquer cet Edit
par la Declaration dont on vient
de faire la lecture. Les voicy réduis
dans une heureuſe neceſſité de
rentrer dans le fein de l'Eglife ,
& d'abandonner leurs erreurs.
Nous espérons qu'ils feconderont
les bonnes intentions de Sa Ma.
jesté , & qu'ils voudront bien
écouter les Inftructions que l'onfe
prepare à leur donner.
On vit bien- toft à Rouen
GALANT. 181
des fruits de la
Révocation
de l'Edit de Nantes . M' le
Marquis de Beuvron Lieutenant
General de la Province ,
& Gouverneur du Vieux - Palais
de Rouen, ayant efté envoyé
par le Roy pour faire
entendre les volontez de Sa
Majefté aux Prétendus Reformez
de cette Ville là , fit
avertir les Chefs de Famille
de fe trouver à l'Hoftel commun
le dernier
d'Octobre ,
Lors qu'ils furent aſſemblez,
ce Marquis , avec qui eftoit
M. de Marillac , leur declara
que l'intention du Roy eftoit
182 MERCURE
qu'il n'y euft plus qu'une Religion
dans le Royaume , &
que ceux qui eftoient bons
François, & fidelles Sujets de
Sa Majesté euffent à abandonner
l'Herefie, & à rentrer
dans le fein de la veritable
Eglife. Il leur parla d'une maniere
auffi éloquente que perfuafive
, & plufieurs qui n'at
tendoient depuis longtemps
que cette heureuſe démar
che , allerent fur l'heure figner
leur Abjuration devant
le Lieutenant
General du
Bailliage. Le nombre alla ce
jour- là à plus de mille perGALANT.
183
fonnes , Il augmenta dés le
lendemain , & en peu de
temps , de plus de fix mille
Religionnaires , à peine en
refta- t-il quarante Familles.
M' le Coadjuteur n'a épargné
aucuns foins dans les frequentes
vifites qu'il a faites
chez les principaux des Anciens
du Confiftoire
, pour
leur faire connoiffre la verité
qu'ils avoient toûjours refufé
d'entendre. Il en eft heureufement
venu à bout,aprés
avoir effuyé beaucoup d'incivilitez
, & mefme des duretez
que fon zele luy a fait
2
184 MERCURE
fouffrir avec plaifir par la joye
de travailler utilement aufalut
des ames.
M' de Morangis Intendant
à Caën , s'eft employé avec
le mefme fuccés & le mefme
zele , à convertir ceux qui y
faifoient Profeffion de la Religion
Pretenduë Reformée .
Aprés qu'il les eut fait affembler
, il leur fit un Difcours
fi touchant & fi remply d'é
loquence , que prefque tous
ceux aufquels il parla, fignerent
en mefme temps l'Acte
de leurAbjuratio.Leur exemple
fut fuivy peu de jours
GALANT. 185
nomaprés
de la plus grande partie
de ce qui reftoit , & le
bre des Convertis monta jufqu'au
nombre de trois mille.
Il n'y en avoit plus que trente
qui refufoient d'abjurer ,
lors que j'ay receu cette nouvelle
, & comme elle m'a été
écrite dés le
commencement
de ce mois. Il eſt à croire
que toute la Ville eft
fentement
Catholique.Dans
ce mefme temps la Noblef
fe Proteftante de toute laGeneralité
, promit par écrit à
M de Morangis de fe faire
inftruire , & d'imiter ceux
Decembre 1685.
Q
pre186
MERCURE
qui font entrez dans la veritable
voye du falut . Ainfi
l'on apprend de jour en jour
les Converfions de cette
Nobleffe , & avant que vous
receviez cette Lettre , elle
fera peut-eftre entierement
Convertie .
M' le Marquis de faint
Germain , Gouverneur de la
Marche , ayant receu de la
part du Roy une Copie de
Ï'Edit qui fuprime l'Exercice
de la Religion Pretenduë
Reformée,avec ordre de faire
démolir en execution de
cét Edit,le Temple de la VilGALANT.
187
le d'Aubuffon , qui eftoit le
feul lieu de la Province où
fe filt cét Exercice . Il partit
de fon Chafteau le 21. Octobre
, accompagné de la Nobleffe
de fon Voifinage , &
arriva à celuy du Terret ,
Maifon tres-confiderable du
Pays,dont il avoit fait le ren
dez- vous du refte de la Province
. Mr de Creffat , Frere
aifné de M ' de Boisfrant
Chancelier de Monfieur , y
regala toute cette Compagnie
avec beaucoup de magnificence.
On monta le
lendemain à cheval , & l'om
Q ij
188 MERCURE
fe rendit à Aubuffon. Les
Habitans qui avoient eſté avertis
de la Marche de M' le
Marquis de Saint Germain ,
vinrent fous les Armes fort
loin au devant de luy , & le
receurent avec des falves &
des acclamations generales
de Vive le Roy , & point de
Religion que la Catholique . Il y
ayoit neanmoins parmy eux
grand nombre de Pretendus
Reformez , & ces acclamations
furent comme le Prelude
de leur Abjuration . M
´le Marquis de Saint Germain
trouva à propos d'aller droit
GALANT. 189:
au lieu où eftoit le Temple . II
avoit efte baſty à une lieuë
de la Ville ,fur une Montagne
la plus haute & la plus efcarpée
des environs . Plufieurs
Catholiques de tout fexe , de
tout âge , & de tous eſtats
travaillerent à l'envie à fa
démolition , & ce travail fut
fi animé du zele pour la veritable
Eglife & pour le fervice
de Sa Majefté , & par les
liberalitez de M' le Gouverneur
qui leur fit diftribuer
beaucoup de rafraichiffe
mens , qu'en moins de vingtquatre
heures il n'en demeu
190 MERCURE
ra aucun veftige. On jetta
au bas de la Montagne toutes
les pierres qui le compofoient
, & par là on les ren
voya dans les Carrieres d'ou
elles avoiét efté tirées. Aprés
ces premiers Ordres fi heureufement
executez , M' le
Marquis de Saint Germain
fit fon Entrée dans la Ville,
& à peine fut-il defcendu
dans la Maiſon qui luy avoit
efté preparée ; qu'une foule
des Habitans Religionaires
vinrent le prier de vouloir
eftre témoin de l'Abjuration
qu'ils eftoient tout prefts de
GALANT. 191 .
faire entre les mains de leur
Curé. Des difpofitions fi
promptes & fi favorables le
furprirent agreablement . Il
y répondit avec des honnêtetez
& des careffes , qui engagerent
ce qui reftoit là de
Calviniftes à fe convertir les
jours fuivans. Le peu de
temps qu'on eut ce premier
jour , ne permit de recevoir
l'Abjuration que de fixvingt
perſonnes . Le lendemain
25. d'Octobre plus de
trois cens abjurerent , & une
des Femmes de ces nouveaux
Catholiques eftant ac
192 MERCURE
couchée la nuit d'un Fils
M' le Gouverneur en voulut
bien eftre le Parrain . Ce
Baptefme fut folemnel &
fingulier de toutes manieres.
Toute la Ville fe remit fous
les Armes , & en allant à l'Eglife
, il fut precedé , accompagné
, & fuivy de plufieurs
falves de Moufqueterie. Les
Converfions continuerent
ce mefme jour 34. du mois ,
& le nombre des Calviniftes
qui eftoit de plus de fix cens,-
fut reduit à douze . Il parut
d'abord que ces derniers
cherchoient à fe diftinguer
par
GALANT. 193
par l'opiniâtreté qui eſt le
caractere des Heretiques
;
mais Mi le Gouverneur , M
de Creffat, & M ' de Gedoüin
Vicomte du Monteil fon
Gendre , leur parlerent avec
taut de force & de douceur,
qu'ils les ramenerent comme
les autres, & ils affifterent
à la Meffe chantée en Mufique
avec le Te Deum , &
les Prieres ordinaires pour
Roy.Mile Marquis de S.Ger,
main repaffa le lendemain
par le Terret , d'où il emmena
chez luy le Miniftre d'Aubuffon
, que les Conferences
Decembre
1685. R
le
194 MERCURE
qu'il y avoit euës par ordre
de M' de Creil Intendant de
la Province , avec Mr Tixier,
fçavant Ecclefiaftique , avoient
déja convaincu des
Veritez Catholiques qu'il
profeffe prefentement,ayant
renoncé à l'Herefie de Calvin..
La Ville de Sedan , où il y
avoit plus de fix mille Religionaires,
eft à prefent toute
Catholique ; & l'on peut dire
que ce changement eſt un de
ceux qui fait le plus d'honneur
à l'authorité de noftre
Religion . Voicy comment il
eft arrivé.
GALANT. 195
Le 23. d'Octobre , M' de
Vrevin, Intendant fur la Frontiere
de Champagne , fit affembler
le Confiftoire & les
principaux Bourgeois de la
Ville , pour leur declarer que
l'Exercice de leur Religion
eftoit défendu par le nouvel
-Edit de Sa Majefté , qui caffoit
celuy de Nantes. Il leur
en fit faire la lecture , & leur
remontra par un Diſcours
tres-preffant, qu'ils devoient
fe réunir à l'Eglife , dont ils
s'étoient feparez par un pur
caprice ; qu'ils eftoient nouveaux,
& avoient quitté l'an-
Rij
196 MERCUER
C
cienne Religion ; que leurs
Peres avoient efté de noftre
Eglife ; que le temps eftoit
venu d'y rentrer ; que le Roy
fouhaitant avec ardeur une
réunion qui leur devoit eftre
fi avantageuſe , ils ne pou
voient rien faire qui luy fuft
plus agreable , & qu'il les exhortoit
de prendre promptement
une falutaire refolution.
Il ajoûta qu'il jugeoit
inutile de les faire fouvenir
de toutes les Declarations ,
· qui font porter les charges
de l'Eftat à ceux de la Religion
Pretendue Reformée ,
1
GALANT. 197
avant qu'elles tombent fur
les Catholiques ; qu'ils en
eftoient affez avertis , & que
fi en execution de ces Declarations
, ils fe trouvoient
obligez à loger des Gens de
guerre , ils ne devoient s'en
prendre qu'à leur mauvaiſe
conduite& à leur obftination .
Les principaux Chefs paruret
furpris de ce difcours , & ne
voulant rien refoudre fans
un plus long examen , l'Aſ.
femblée fe fepara . M ' de Vrevin
jugeant que lès Confe
rences particulieres feroient
plus utiles , affembla encore
Riij
198 MERCURE
en deux divers jours les plus
notables Bourgeois , & les
principaux du Confiftoire .
Comme ils avoient eu du
tempspour ſe faire inſtruire,
ils goûterent mieux les raifons
qu'il employa , pour leur
faire voir ce qu'ils devoient,
& à leur falut , & aux volontez
du Roy. Plufieurs d'entre
eux s'en eftant laiffé perfuader
, fe rendirent le jour
de la Touffaints à l'Hoftel de
Ville . Le Refultat fut de declarer
à M l'Intendant, qu'ils
eftoient prefts de fe confor
mer aux Intentions du Roy ,
GALANT. 199
auquel ils avoient eſté toûjours
tres- foumis , en embraffant
la Religion Catholique
,
dans laquelle ils vouloient
vivre & mourir . On en dreffa
un Acte auffi- toft , & ils le fignerent
tous . Parmy eux eftoient
, Mr Conard , cy -devant
Capitaine de Chevaux.
legers ; M¹ de Peterlot , auffi
Capitaine ; M' Catel & M
Jean Chevalier , tous deux
Anciens du Confiftoire ; M
Leonard Chevalier , fon Frere
, Echevin & Capitaine de
la Bourgeoifie ; Mr Jean Chevalier
leur neveu, Echevin &
Riiij
200 MERCURE
Officier de la
Bourgeorfie ,
& plus de deux cens Chefs
de Familles des plus confiderables
Bourgeois . Le lendemain
M' l'Intendant les fit
encore tous affembler dans
le mefme lieu, & les mena de
là à l'Eglife de la Paroiſſe , où
Mile Feron Docteur de Sorbonne
, grand Vicaire de Mr
l'Archevefque de Reims, qui
par fon ordre eftoit pour lors
dans la Ville avec plufieurs
autres Ecclefiaftiques , pour
travailler par leurs Conferences
à la Converfion
des
Religionnaires
, leur fit un
GALANT: 201
tres éloquent Difcours . On
leur leut enfuite la Profeffion
de Foy , qu'ils fignerent tous
encore une fois dans l'Eglife.
Plus de trois cens Famillcs
des Villages circonvoifins
ont fuivy l'exemple des Habitans
de Sedan . Ces Converfions
n'ont efté fi promptes
que par les foins que Sa Majefté
prend depuis fort longtemps
du falut de fes Sujets .
La plufpart , gagnez par des
foins fi charitables , avoient
commencé à fe faire inftruire
, & le Roy avoit fort contribué
à leur en rendre les
moyens faciles,
202 MERCURE
Je vous envoyay le mois
paffé une Relation , qui contenoit
la Converfion entiere
de tous les Pretendus Refor
mez de la Ville de Saint Jean
d'Angely. Elle eftoit ample,
elle eftoit curieuſe , & le nombre
de fes circonftances devoit
faire croire qu'elle eftoit
exacte. Il eft vray qu'il n'y
avoit rien contre la verité
mais il y manquoit beaucoup
de particularitez , glorieufes
aux perfonnes qui
ont travaillé à ces Converfions
, & fur tout à M' de
Gourgues Intendant du LiGALANT.
203
moufin. Des affaires qui demandoient
fa preſence à Limoges
l'ayant empêché d'en
fortir , il manda fur la fin du
mois d'Aouft à Mr Charrier
Procureur du Roy de S. Jean
d'Angely , qu'il fift aſſembler
les principaux Habitans de la
Religion Pretenduë Reformée
, tant de la Ville
que des
gros Bourgs du Voiſinage ,
pour leur declarer qu'ils ne
devoient pas s'opposer aux
pieuſes intentions de Sa Majefté
, & leur offrir des Inftructions
& des Conferences.
Ils les accepterent , &
204 MERCURE
promirent d'y affifter avec
toute l'affiduité poſſible.
Mr l'Evefque de Saintes,
qui avoit un zele ardent pour
la deftruction de l'Herefie
dans fon Diocefe , commeje
vous l'ay déja fait voir, ayant
appris la bonne difpofition
des Habitans de Saint Jean
d'Angely , ne manqua pas de
s'y rendre , & s'eftant informé
de ce qui s'eftoit paffé en
execution des ordres de M
l'Intendant , il crùt qu'il eftoit
à propos pour la gloire
de Dieu , & pour le falut de
tant d'ames , de commencer
GALANT. 205
les Conferences dont ils ef
toient convenus. Il leur dit,
que puis qu'ils avoient répondu
aux intentions de M²
'Intendant en les acceptant ,
ils ne devoient pas differer
l'execution de ce qu'ils avoient
promis. Il fut arrefté
qu'elles feroient commencées
dans le Palais le 8. de
Septembre , que M¹ Bar Archipreftre
& Curé de Saint
Jean d'Angely, en feroit l'ouuerture
, & qu'il les continuëroit
autant que les autres
fonctions de fa Charge
le pourroient permettre. Les
206 MERCURE
Religionnaires
demanderent
à M² l'Evefque
de Saintes
que M' Durand Miniſtre
puſt
les fecourir dans cette occafion,
parce qu'ils fe fentoient
trop foibles pour parler de
Religion
, ce qui leur fut accordé.
Vous ne ferez pas fàchée
d'apprendre
icy ce qui
fe paffa dans les trois Conferences
qui furent faites , &
je croy mefme qu'elles peu -
vent eftre utiles pour la converfion
des opiniaftres
.
La premiere commença
en preſence de Mrs les Lieutenans
Generaux , Civil &
書
GALANT: 207
Criminel , de M' le Procureur
du Roy , & de quelques
autres Officiers , par M Bar,
dont je viens de vous parler.
Il s'attacha uniquement à
convaincre l'Affemblée de
la poffibilité du falut dans
l'Eglife Romaine , il la prouva
par le témoignage des Docteurs
Proteftans , & par des
Paffages formels de Saint Irenée
, de Saint Ambroiſe , de
Saint Jerôme , & de S. Auguftin
, qui ont donné le pre
mier rang à cette Eglife , &
jugé qu'il faloit eftre lié de
Communion avec elle pour
208 MERCURE
n'eftre pas exclus du falut.
Ces veritez furent écoutées avec
beaucoup d'attention , &
quoy que ces Peres prouvaſfent
la neceffité d'eftre dans
1'Egliſe Romaine , Mª Bar n'y
fit point de fonds , parce que
l'eftat des affaires ne demandoit
que la poffibilité du falut
dans cette Eglife, & il reüffit
fi bien à la prouver ,
prouver , qu'on
s'apperçût auffi- toft des progrés
que fit fur tant d'ames
la force de la verité. Le Miniftre
eftonné voulut fortir
de la Queſtion , & lors qu'il
fut remis , il avoua que du y
GALANT. 209
temps des Peres que l'on ve
noit de citer , il ne doutoit
point que l'on ne fe
Lauver dans l'Eglife Ro
ne. On le preffa d'en dire
raifon , & aprés qu'il eut
efté long-temps fans fçavoir
que répondre , il dit qu'un
des articles qui retenoient
davantage ceux de leur
par
ty dans la feparation , eftoit
le culte des Reliques . Cette
queſtion fut vuidée fur le
champ par la
la lecture des Epiftres
de S. Jerôme , traduites
en François , qui fe trouverent
entre les mains de
Decembre 1685. S
210 MERCURE
Mr Bar. Le Peuple entendit
avec application la
Doctrine de ce Pere,& comprit
que les objections de
'Heretique Vigilance contre
l'honneur des Reliques
eftoient les mefmes que cel
les de leurs Miniftres , ce
qui furprit fort les plus finceres
du party. Cette premiere
Conference fut fatale
à l'Herefie . Son Défenfeur
ne pût repliquer rien de foliae
, & il fe retrancha à la de
mande de la verification de
tous les Paffages que l'on
avoit alleguez . Ils furent veGALANT.
211
-
rifiez le lendemain en prefence
des Magiftrats & des
plus habiles Religionaires ,
chez Mr Baudouin Avocat
que les gouttes avoient retenu
au lit. Il forma dés ce
moment la refolution de fe
( faire Catholique , ce qu'il
executa peu de temps aprés
avec berucoup d'avantage
pour noftre Religion , puifqu'il
attira aprés s'eftre conyerty
des Communautez
entieres
qui le confulterent fur
les motifs de fon change-
>
ment.
On rapporta aux Protef
Sij
212 MERCURE
tans dans la feconde Confe
rence qu'on avoit verifié tous
les Paffages alleguez dans la
premiere , & melme l'Epiſtre
de Saint Jerôme contre Vigilance
, & qu'il n'y avoit
plus qu'à propofer d'autres
motifs de feparation . Le Miniftre
parla de la transfubftantiation
& de fes confequences
& le Pere Dom
Laurent Faidy Benedictin ,
dont je vous ay déja parlé ,
allegua Saint Cyrille de Jeru
falem dans la quatriéme Ca
techefe , & en cita quelques
paroles des plus effenticles,
GALANT. 213
Comme ce Pere a parfaitement
expliqué le Myftere de
l'Euchariftie , on lut en François
cette Catechefe prefque
toute entiere avec une grande
partie de la cinquiéme
qui parle du Sacrifice de la
Meffe , de l'Invocation des
Martyrs , de la Priere pour
les Morts , & c . ce qui fit un
tres-grand plaifir aux nouveaux
Convertis , & furprit
les Pretendus Reformez qui
n'en avoient jamais entendu
parler.
La troifiéme Conference
futfoutenue par le Pere Au214
MERCURE
guſtin de Saint Jean d'An
gely , Capucin fort renommé
dans les Controverfes . Le
Miniftre & les Doctes du
party qui ne trouvoient pas
leur compte dans la Tradition
de l'Eglife , demanderent
que l'on difputaft fur l'Ecriture.
Il fut arrefté qu'on leur
donneroit cette fatisfaction ,
afin que le Peuple ne cruſt
pas que l'on refufoit d'entrer
dans cette forte de Controverfe.
On parla pendant plufieurs
Conferences de la Rea
lité , de l'Adoration de l'Ho
ftie , du retranchement de
GALANT . 215
la Coupe , & c. Le Pere Auguftin
défendit la caufe de
l'Eglife fur toutes ces choſes
avec beaucoup d'érudition ,
& d'honnefteté
, & il en foûtint
toûjours la Doctrine par
la lecture de certains Paffages
formels des Peres que
l'on écouta avec une entiere
attention . Sur la fin de la Semaine
, les Pretendus Refor
mez déclarerent qu'ils n'avoient
plus befoin de Conferences
, & demanderent
permiffion
de s'affembler
pour déliberer entre- eux fur
ce qu'ils avoient à faire . Les
216 MERCURE
Officiers creurent qu'il n'y
avoit point d'inconvenient
à leur accorder cette grace ,
pnifqu'il n'en pouvoit revenir
qu'un fort grand bien ,
comme il parut dans la fuite.
On dit que le Miniftre parla
d'une maniere tres -forte pour
perfuader la réunion . M¹ le
Valois fameux Avocat fit la
mefme chofe & fe fervit
du credit qu'il s'eftoit acquis
fur l'efprit des Religionaires .
Ainfi aprés les Affemblées
particulieres , le Miniftre &
·les principaux du party allerent
dire aux Officiers qu'il y
ayoit
GALANT. 217
avoit efperance que l'on fe
reüniroit , mais que de certaines
confiderations les obligeoient
d'attendre M² l'Evefque
de Saintes. Je ne vous
repete point ce qui fe paffa
entre ce Prelat , & les Pretendus
Reformez puifque,
ma Lettre du mois d'Octobre
vous en a inſtruite , &
que je vous ay appris les circonftances
de leur Abjuration.
Mais je ne puis m'empefcher
d'ajoûter icy qu'on
vit ces nouveaux Catholiques
dans de tels tranſports.
dejoye , que ne pouvant mar-
Decembre 1685. T
218 MERCURE
quer le plaiſir interieur qu'ils
reffentoient , que par de continuelles
acclamations , ils
mirent le Predicateur qui
eftoit monté en Chaire pour
les prefcher , dans l'impoffi
bilité de fe faire donner audience.
C'eftoient des cris
d'allegreffe reiterez à tous
les momens .On les voyoit ,
tout remplis de leur bonheur
, embraffer les anciens
Catholiques , & benir hautement
Ml'Evefque & M'l'Intendant
, comme les Autheurs
, aprés le Roy, de leur
felicité , & de leur falut , de
GALANT. 219
forte que le Predicateur ravy
d'un fi admirable changement
, fe contenta de les
exhorter à demeurer fermes
dans ces fentimens , & leur
fouhaita les Benedictions du
Ciel ,avec les fuites heureufes
qu'ils avoient lieu d'efperer
d'une Converfion qui paroiffoit
fi pleine de ſincerité.
Comme fuivant les ordres
du Roy , M' de Gourgues
avoit commencé une oeuvre
fi fainte , il fembloit que
Dieu luy euft refervé la gloire
de la finir. Il n'avoit pû
eftre preſent aux éclatantes
Tij
220 MERCURE
Converfions qui venoient de
fe faire , parce qu'il avoit efté
obligé d'aller à Ruffec & à
Villefaignan qui eftoient des
pepinieres
de Pretendus
Reformez
. Il y donna de folides
marques du zele qu'il a toû
jours fait paroiftre pour les
interefts de la Veritable Eglife
, il alla de Maiſon en
Maifon , pour perfuader les
plus obftinez , & n'épargna
rien pour les toucher. Auffi
réüffi- t- il fi heureuſement ,
qu'il n'y en eut pas un qui
ne promiſt d'abandonner
l'Herefie , que fes Anceſtres
GALANT. 221
s'eſtoient trouvez obligez de
fuivre , mais comme fa
prefence
eftoit neceffaire à Saint
Jean d'Angely , illaiffa M' le
Marquis d'Argençon , Lieuà
tenant General d'Angoulefie
, pour tenir la main
à l'execution des promeffes
que ces Peuples luy avoient
faites de fe convertir
quoy ce Marquis s'employa
avec beaucoup de conduite
& de fuccez . M' de Gourgues
eftant arrivé à Saint Jean
d'Angely , fit beaucoup de
careffes au Miniftre , & loüa
fort les Officiers qui avoient
T iij
222 MERCURE
fi heureuſement répondu au
zele du Roy. Il fe fervit de
toute fa prudence pour ramener
au ſein de l'Eglife
ceux qu'une opiniâtreté extraordinaire
avoit jufques là
empefchez de fe convertir ;
il ménagea leurs efprits , &
les fceut engager par des
manieres fi douces & fi efficaces
, que tout ce qui reftoic
de Calviniftes en ce lieu là
( dont le nombre eſtoit de
trente Chefs de Famille , &
de quatre cens Femmes ou
Enfans ) abjura encore l'He
refie , en moins de huit jours.
GALANT 223
Je ne parle point de plus de
cinquante Gentilshommes
qui firent auffi leur Abjura .
tion volontairement. Plu
fieurs autres de ce Reffort ont
renoncé depuis ce temps- là
au Calvinifme , par les foins
de M' Rouffeler Lieutenant
Criminel , qui eftant Subdelegué
de M l'Intendant ,
imite en cette occafion tou
te fa douceur & toute fa fermeté.
M' de Gourgues aprés de
fi heureux fuccés , travailla
inceffamment à reduire ceux
de Taillebourg , de Saint Sa
Tij
224 MERCURE
"
vinien , de Tonney- Charente
, de Tonney- Bouthonne ,
de Matha , de Fontenay l'Abatu
, & d'autres lieux circonvoifms
, qui font de fon
département. L'opiniatreté
étoit d'abord fi grande dans
quelques- uns de ce lieux
qu'il fembloit qu'on ne dûſt
rien efperer , mais M de
Gourgues leur parla d'une
maniere fi douce, fi charitable
& fi preffante pour les en
gager à recevoir les Inftructions
qui leur eftoient neceffaires
, qu'en peu de jours ils
fe convertirét en foule. Ainfi
GALANT. 225
l'erreur fut entierement banie
de tous ces lieux là, aprés
avoir regné avec un entier
empire , par l'aveuglement
prefque invincible que l'he
refie a caufé à ceux qui l'ont
receue avec la naiffance.
Aprés que cét Intendant
eut terminé fi heureuſement
les affaires qui l'avoient appellé
en Xaintonge , il revint
paffer par Angoulefme , &
La Rochefoucaud , où il y a
voit encore quantité de Re¹
ligionaires des plus obſtinez .
Il trouva M' l'Evefque d'Angoulefme
, qui penetré de ce
226 MERCURE
zele ardent qu'il fait éclater
en toute occafion pour l'intereft
de l'Eglife , avoit commencé
une Miffion . M' de
Gourgues fit auffi - toft ſçavoir
aux principaux des Pretendus
Reformez , qu'ils devoient
confentir à fe faire inftruire
; afin qu'en répon
dant par là au zele que le
Roy avoit pour leur falut ,
ils fuiviffent l'exemple des
Peuples de la Xaintonge . Il
n'eut pas de peine à les perfuader
, & les foins furent
auffi-toft fuivis de leur Converfion
. Il eut un pareil fucGALANT.
227
cés à Angouleſme , à Turenne
, & à Argentac , où il ne
fut pas plûtoft arrivé , que
tous les Religionnaires fe
rendirentavec empreffement
à l'Eglife , pour avoir la joye
de faire leur Abjuration en
fa prefence.
Pendant que cet Intendant
travailloit d'une maniere fi
avantageufe à la converfion
des Religionnaires de fon
Département , Madame de
Gourgues fa Femme fecondoit
parfaitement fon zele ,
& l'on peut dire que par la
feule force de fes raifons , elle
228 MERCURE
a eu la gloire de convertir à
Limoges trois Demoiselles ,fi
fortement perfuadées de leur
Religion , que les plus éclairez
n'avoient pû mefme venir
à bout de les ébranler .
C'est ainsi qu'elle a rendu
veritable ce qu'un Pere de
l'Eglife a dit , qu'une Femme
veritablement
fage & vertueufe
eft tres - capable de
combattre & de vaincre.
Auffia - t - ellegagné les coeurs
& l'eftime de toute la Provin-'
ce. Toutes ces Converfions ,
& fur tout celles qui fe font
faites à Saint Jean d'Angely
,
GALANT. 3
229
doivent paffer pour un Miracle
, fi l'on confidere que
l'Herefie de Calvin y avoit
étably ſon ſiege d'une maniere
fi abfoluë , qu'il n'y avoit
aucune apparence qu'il
puft étrerenversé en fi peu de
temps . L'endurciffement
des
coeurs y faifoit prendre plûtoft
le party de vivre fans Religion
, que de rentrer dans
l'Eglife . Parler de converfion
à ces obftinez , c'eftoit les aigrir
; & lors qu'on vouloit
entrer en conference avec
eux pour les détromper de
leurs préjugez contre l'Egli230
MERCURE
fe Romaine
, non feulement
ils refufoient
d'écouter
, mais
ils ne vouloient
pas deman
der à Dieu les lumieres
neceflaires
pour connoiſtre
la
verité. Cependant
voilà ces
Peuples convertis
fous l'heureux
Regne des Miracles , de
leur bon gré , ſans la moindre
violence
, & aprés des
Conferences
publiques
fur
tous les points dont ils ont
fouhaité d'eftre éclaircis . On
ne peut douter aprés cela
qu'ils n'ayent efté entierement
convaincus
des Véritez
de la Religion
Catholique
,
GALANT 231
& en mefme temps , des erreurs
de celle qu'ils viennent
d'abandonner . Comme ils ne
la quittent que parce qu'ils
font perfuadez de fa faulleté,
peuvent -ils ouvrir les yeux
fur l'heureux eftat où ils fe
trouvent , fans reconnoiftre
qu'ils font redevables de leur
falut aux bontez du Roy , &
fans fe croire obligez de demander
fans ceffe au Ciel
qu'il continuë à le combler
de fes Benedictions, puiſqu'il
fe fert fi heureufement du
pouvoir que Dieu luy a confié
pour les arracher au De232
MERCURE
mon par une douce & fainte
violence ? Je ne vous ay fait
aucun détail des Conferences
qui fe font tenues dans les au- !
tres Villes , pour obliger les
Religionnaires
à renoncer à
F'erreur , parce qu'on s'y eſt
fervy des mefmes moyens
,
& qu'avant que de faire Ab
juration ils ont reconnu les
fauffetez fur lesquelles
ils avoient
juſque - là fermé les
yeux.
Il ne refte plus aucun Pretendu
Reformé dans la Ville
de Niort en Poitou , & toutes
ces Converfions font deuës à
GALANT 密
•
233
M' de Fontmort , Prefident
& Lieutenant General , & à
M' de la Teraudiere , Maire
de la mefme Ville . Quoy
qu'en cette occafion ils ayét
fuivy les intentions de Sa Majefté,
& qu'ils ayent pour fon
fervice tout le zele qu'un fr
grand Monarque peut infpirer
aux plus empreffez de fes
Sujets , ce qu'ils ont fait ne
laiffe pas de marquer qu'ils
eftoient animez d'une ardeur
toute particuliere & toute
fainte pour le falut des ames .
Ils ont fait voir aux plus obftinez
Calviniftes , que la
Decembre 1685.
f
V
234 MERCURE
plufpart d'entre eux croyoier
aveuglément les faufſetez
leurs Miniftres impofoient
à la Religion Catholique,
fans qu'ils euffent jamais
confulté aucun de nos Docque
teurs , & en les affeurant que
s'ils les écoutoient
avec douceur
& fans prévention
, ils
fe trouveroient
heureuſemet
détrompez
, ils les ont enga→
gez à y conſentir. Ces Conferences
ont eu leur effet accouftumé.
Les Calvinistes
ont efté inftruits ; ils ont efté
convaincus
; ils ont vû clair
dans les Miſteres de la Foy ,
GALANT. 235
& ils fe font convertis , fans
que de plus de cinq mille
perfonnes , il en foit reſté une
feule qui faffe encore Profef
fion de la Religion Pretendue
Reformée, Mr le Prefi
dent de Fontmorta efté fi pé
netré du plaifir que ce chan
gement luy a caufé , qu'il a
fait un feu de joye , ou quatre
jeunes Demoiselles mi
rent le feu à la tefte de deux
cens Filles converties , & au
bruit des Tambours & des
Trompettes. Je ne vous dé
cris point cette Fefte , ny la
Statue du Roy que l'on avoit
Vij
236 MERCURE
élevée exprés , & autour de
laquelle trois cens Moufquetaires
firent de continuelles
décharges , & burent à la fanté
de Sa Majefté avec le vin
de plufieurs Fontaines qui
couloient aux dépens de ce
genereux Prefident , quiavoit
chez luy une Table de foi
xante couverts pour les perfonnes
les plus qualifiées de
la Ville , fans celles qui fe
trouverent encore en plufieurs
endroits de fon logis.
Cette réjouiffance fe com.
muniqua dans toute la Ville ,
de forte que l'on peut dire
GALANT 237
que tous les Habitans burent
enfemble ce foir là, La Nobleſſe
de la Campagne
, qui
n'eftoit pas encore convertie
, dit Qu'elle ne croyoit pas que
la Religion Pretendue Reformée
fust en fi grande horreur aux Catholiques,
qu'ils deuffent avoir
tant de joye de l'avoir aneantie ;
mais que puifque cela estoit , it
falloit qu'ilsfe fiffent inftruire. Ils
Pont fait , & ils ſe font convertis
, ainfi la conduite de
Mr de Fontmort a efté fi heureufe
, qu'il a fait des Con-
> par les actions verfions
meſmes qu'on auroit crû le
238 MERCURE
moins capables de produire
le fruit qu'on en a tiré ; & ſes
plaiſirs , ainfi que fes foins
ont contribué à une réunion
fi fouhaitée. Ce Prefident
voyant l'indigence de beaucoup
de nouveaux Conver
tis , a foulagé leur mifere par
de grandes charitez , & l'on
vient d'apprendre qu'il a ven
du fon Caroffe & fes Chevaux
, afin de leur donner ce
qu'il auroient pû luy coufter
par an. On peut conoître par
Là, que les Catholiques n'ont
pas moins de zele pour affifter
leurs Freres , qu'on a toû
GALANT. 239
jours dit qu'en avoiét les Proteftans
, puifque les Particuliers
font des aumônes que
les Pretendus Reformez faifoient
feulement en Corps.
Mile Duc de Noailles ayant
fait fçavoir aux Pretendus
Reformez de la Ville d'Alets,
Capitale des Sevennes, qu'ils
devoient fe difpofer à ſuivre
l'exemple de Nifmes , deMonpelier,
& des autres Villes de
Languedoc , en travaillant à
fe faire inftruire,M's Baudon
& Deyrolles , qui estoient
des principaux Religionnai
res de cette Ville - là , agirent
240 MERCURE
avec ardeur , pour inſpirer à
募
leurs Confreres la foûmiffion
qu'ils devoient aux ordres du
Roy , à laquelle ils avoient
efté eux-mefines puiffammét
exhortez par leurs Alteffes Sereniffimes
Monfieur le Prince
& Monfieur le Duc , à qui
appartient le Comté d'Alets.
Leur remontrance
porta tous
les Proteftans à s'affembler
chez M de Leuze de la Liquiere
Avocat, où ils prirent
une reſolution generale de
fe faire Catholiques
, & prierent
mefme MIS Baudon &
Deyrolles d'en aller affeurer
M5
GALANT. 241
Mr le Duc de Noailles . Ces
Deputez le virent à Niſmes ,
& il leur marqua la joye qu'il
avoit , non feulement de la
nouvelle qu'ils luy apportoient
, mais encore de ce
qu'ils avoient beaucoup contribué
à la refolution qui venoit
d'eftre prife. Ils allerent
auffi rendre leurs devoirs à
M' de Baville Intendant de
la Province , qui leur fit un
accueil tres-favorable...
Quelques jours aprés , M²
le Duc de Noailles dont le
zele pour l'intereft de la Re
ligion , & le ſervice du Roy
Decembre 1685. X
242 MERCURE
eft infatigable , ayant ſceu
que fa prefence pouvoit faciliter
les Converfions dans
les hautes Sevenes , partit de
Nifmes avec M de Baville
& vint coucher à Alets , où
il apritavec joye que la fuite
des Miniftres de cette Ville
là , qui avoient manqué au
Serment public qu'ils avoiết
fait de facrifier leur vie pour
foûtenir leur Religion, avoit
beaucoup fervy à détromper
ceux de ce party , & à leur
faire connoiftre les erreurs
que ces mefmes Miniftres
jeur avoient prefchées . M
GALANT. 243
P
de Noailles receut à Alets
les Complimens de tous
les Corps , & M' de Saint Auban
, Juge d'Appeaux du
Comté de la mefme Ville, le
harangua à la tefte des Officiers.
Il luy dit ,que fi le prompt
changement de toute laVille d'A.
letsfaifoit connoiftre la toute -puif
fance de Louis LE GRAND , il
ne falloit pas une prudence moins
confommée que lafienne pour venir
à bout d'une entreprise de cette
importance, pour remettre dans
le chemin de la verité, ces malheu-
・reux aveuglez à qui defaux guides
avoient fait prendre la voye
X ij
244 MERCURE
du Menfonge ; que ces Brebis égarées
n'avoient pas voulu pendant
plus d'un Siecle écouter la
voix de leur vray Pafteur , pour
courir aprés ceux qui les trompoient
par d'inutiles fermens de
vouloir donner leurs vies pour el
les ; que la moindre crainte avoit
fait évanouir ces Mercenaires,
&
que leur fuite ayant fait ou
vrir les yeux aux Dévoyez, ils
avoient connu leur égarement ,
& eftoient rentrez avec plaifir
dans la veritable route qu'ils devoient
tenir pour leur falut ; que
voyant les precipices que
la
charité
de noftre Auguſte Monarque
GALANT. 245
leur avoitfait éviter, ils le beniroient
inceffamment d'avoir bien
voulu travailler à leur bonheur.
Il finit par les affurances de
la joye que leur donnoit la
prefence de M' le Duc de
Noailles , dont les grandes
qualitez ne furent pas oubliées.
Ceux qui ont fuivy autrefois
Calvin , & qui en ont
quitté les erreurs il y a plufieurs
années , ont fait beau
coup de Converfions , parce
qu'eftant parfaitement
inftruits de l'une & de l'autre
Religion , ils fçavent par
X iij.
246 MERCURE
quels endroits les Miniftres
ont toûjours abufé de la credulité
de ceux qu'ils ont voulu
ébloüir . Cela eft arrivé à
M' du Vigean Gouverneur
des Pages de la petite Ecurie
du Roy , & qui a fait abjuration
de l'herefie il y a environ
vingt-cinq ans. Il étoit
au mois de Novembre dans
le haut Languedoc dont if
eft originaire , & comme on
fçavoit que l'intereft n'avoit
point contribué à fon changement
, & qu'il paffoit pour
honnefte-homme , on l'écouta
fur quelques points de
GALANT. 247
Controverfe. Il eut le bonheur
de convertir la Femme
la plus opiniâtre du Pays , avec
toute la Famille. Ces
Converfions attirerent celles
de plufieurs Gentilshommes
des environs , & de cinq
Demoiſelles , qui felon les
termes de la Lettre que j'en
ay receuë , avec les noms de
ces nouveaux Couvertis
s'eftoient voüez à la mort
plûtoft que de fe refoudre à
faire abjuration . C'eſt ainfi
que par des coups imprévûs
Dieu touche fouvent les
plus obſtinez.
X
iiij
248 MERCURE
On ne
peut donner
trop
de
loüanges
à tous
les Intendans
de Province
, qui n'ont
rien
oublié
de ce qui
pouvoit
perfuader
aux
Heretiques
qu'ils
avoient
toûjours
efté
dans
l'erreur
. J'ay
receu
une
ample
Lettre
, touchant
ce
que
Mr de Bezons
Intendant
de la Generalité
d'Orleans
,
a fait en cette
occafion
dans
tout
fon Département
. Il y
a parlé
avec
beaucoup
de
charité
& de force
, & la verité
a eu dans
fa bouche
, tous
les agrémens
qu'il
faut
pour
plaire
, toute
la force
necefGALANT.
249
faire pour toucher , & tout
le brillant poffible pour é
clairer. Ces paroles qui font
de Saint Auguſtin , font employées
dans la Lettre qui
m'a appris ce que je vous .
mande . Je ne vous l'envoye
point , parce qu'elle contient
beaucoup d'autres cho
fes dont je vous ay déja fait
fçavoir une partie ; mais la
perſonne qui l'a écrite a tant
d'érudition , & donne un fi
noble tour aux chofes , que
fi j'en reçois encore quel
ques Lettres , j'auray foin de
yous en faire part. Les Con250
MERCURE
verfions ont aufli efté frequentes
autour de Paris , &
l'on n'y parle prefque plusde
Calviniftes. Les cinq dernieres
Familles Proteftantes
qui reftoient à Nogent le
Roy , y ont fait Abjuration
entre les mains de M' Bouchet
ancien Curé de cette
Ville là.
Voicy les Déclarations qui
ont efté publiées depuis un
mois , & qui regardent ceux
de cette Religion . Par l'Edit
du mois d'Octobre dernier ,
qui en interdit l'Exercice
dans tout le Royaume , il eft
GALANT. 251
ordonné, que les Calviniſtes
qui fe font retirez dans les
Pays Etrangers avant la Publication
de cét Edit , rentreront
dans leurs Biens confifquez
, en cas qu'il reviennent
dans quatre mois du
jour qu'il a efté publié ; &
comme il pourroit furvenir
quelques conteftations entre
ceux de qui les Biens ſeroient
confifquez , & ceux
qui en pretendroient la confifcation
, au fujet du temps
de leur retour dans le Royaume
, le Roy toûjours équitable
& plein de bonté pour
252 MERCURE
fes Sujets , a déclaré , Qu'il
luy plaift que les Pretendus Reformez
qui fe font retirez avant
la Publication de l'Edit du Mois
qui en confequence d'Octobre ,
de ce mefme Edit , y reviendront
dans le temps de quatre mois¸ſeront
obligez de déclarer qu'ils
font de retour , & d'en prendre
Acte , qui leur fera donné fans
aucuns frais , par les Baillifs on
leurs Lieutenans aux Bailliages
Senechauffées dans le reffort
defquels feront fituées leurs Maifons
& demeures ordinaires , &
en leur abfence , par les Officiers
qui font aprés eux fuivant l'ordre
du Tableau.
a
GALANT. 253
Il eft porté par une autre
Déclaration , Que fià l'avenir
quelqu'un des Pretendus Refor
mez vient à déceder , fes deux
plus proches Parens , ou à leur
défaut , fes deux plus proches Voi.
fins , feront tenus de le déclarer
aux Juges Royaux , s'il y en a
dans les lieux où ilfaifoitfa de
meure , ou aux Fuges des Seigneurs
, de fignerfur le Regi-
Stre que ces mefmes Juges
dront. C'est ce qui a efté ordonné
avec beaucoup de
prudence , puifque les Tem
ples qui reftoient à ceux de
cetre Religion, ayant eſté dé
es en tien
254 MERCURE
molis , & les Confiftoires où
l'on tenoit les Regiſtres de
leurs déceds, fupprimez en
confequence de l'Edit d'Octobre
, le défaut de ces Regiftres
rend incertain le jour
de leur mort. Ainfi fans cette
nouvelle Déclaration , les
Catholiques qui auroient intereſt
, à fçavoir le temps où
cette mort feroit arrivée, demeureroiét
privezde la preuve
établie par les Ordónáces,
& feroient reduits à la preuve
par témoins , qui ne fe peut
faire que par une longue procedure
, & beaucoup de frais .
GALANT.
255
Je vous ay déja mandé ,
que le Roy par la Declaration
du 20. Janvier 1685. avoit
ordonné que les Confeillers
de fa Cour de Parlement,
faifant profeffion de la Religion
Pretenduë Reformée ,
ne pourroient connoistre des
Procez Civils & Criminels ,
aufquels les Ecclefiaftiques
& les nouveaux Convertis
auroient intereft . Comme
leurs fonctions dans ces
Charges vont eftre inutiles,
parce que la plupart des Pretendus
Reformez font réunis
à l'Eglife , & qu'il n'y a pref
256 MERCURE
que point de procez , où quel
ques nouveaux Convertis ne
foient Parties principales ou
intervenantes , Sa Majefté a
ordonné par fon Arreft du
Confeil d'Eftat du 23. No.
vembre , Que les Confeillers de
fa Cour de Parlement de Paris ,
qui fe trouverontfaire encore profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , remettront inceffamment
entre les mains du Receveur
de fes Revenus cafuels , leur Procuration
ad Refignandum , de
leurs Offices , qui leur feront rembourſez
par ce Receveur fur le
pied de la fixation. Ils n'ont auGALANT.
257
cun fujet de fe plaindre, puifqu'il
n'eft pas jufte que des
Officiers de cette qualité, qui
devroient par leur exemple,
exciter le refte des Sujets du
Roy qui perfiftent dans l'erreur
, à rentrer dans l'Eglife,
& qui cependant refuſent
eux- mefmes les Inſtructions.
qui leur font offertes pour
reconnoiftre la veritable Religion
, demeurent plus longtemps
dans la dignité où les
élevent ces Charges .
Jajoûteray à cela, que Mỹ
de la Reynie , Lieutenant
General de Police , ayant
Y Decembre 1685.
258 MERCURE
efté averty qu'au prejudice
des Défenfes faites aux Pretendus
Reformez , par l'Edit
du mois d'Octobre , de plus
s'affembler en aucun lieu ou
Maiſon particuliere , pour
l'exercice de leur Religion
fous quelque pretexte que
ce puiffe eftre, quelques per
fonnes de celles qui fe diſent
eftre encore de la Religion
Pretenduë Reformée , ferendoient
à certains jours dans
les Maifons de divers Ambaffadeurs
& Miniftres Etrágers
, pour y faire l'Exercice
qui leur a efté défendu ; ce
GALANT. 259
Magiftrat dont le zele eſt
toûjours actif & vigilant , a
fait réiterer ces mefmes Défenfes
, fous les peines por--
tées par ce mefme Edit , enjoignant
aux Commiffaires
du Chaftelet chacun dans
leurs Quartiers , de tenir la
main à l'execution de fon
Ordonnance
, qui a esté publiée
par toute la Ville.
Toutes ces Déclarations
& tous ces Edits font une fuite
des grands foins que le
Roy prend pour le falut de
fes Sujets Proteftans &
comme on en voit chaque
Y ij
260 MERCURE
jour les fruits , je n'en parle .
ray point davantage . Je vous
diray feulement que les Converfions
generales & particulieres
continuent tous les
jours d'une maniere qui fait
voir que ceux qui fe rendent,
font entierement convaincu
des erreurs où ils renoncent.
C'eft ce qui vient de
paroiftre dans la Converfion
de Meffire Alexandre l'Huillier,
Seigneur de Chalendos
en Brie , qui a fait abjuration
à Rebé entre les mains
de M' l'Abbé de la Salle Aumônier
du Roy. Il eſt d'une
GALANT. 261
Famille auffi illuftre qu'ancienne
, & recommandable:
par beaucoup de grandes Alliances.
M Foran , qui eft le
plus ancien Capitaine des
Vaiffeaux du Roy , a fait auf
fi Abjuration entre les mains
de M l'Archevefque de
Paris. La maniere dont cét .
Illuftre Prelat a fecondé le
zele de Sa Majesté pour le
falut des ames , eft une cho
fe incroyable. Il ne s'eft pref
que point paffé de jour de
puis quelques années , qu'il
n'ait contribué à la Converfion
de quelqu'un , ou qu'il
262 MERCURE
n'ait receu quelques Abjura
tions . Entre le grand nombre
de Converfions qui fe
font faites en cette Ville depuis
un mois , il y en a eu
une tres -remarquable. C'eſt
celle de Mr d'Imecour ancien
Colonel . De neuf Fils qu'il
a , tous dans le ſervice, il y en
eut fept qui firent Abjuration
avec luy ces jours paffez
entre les mains du Pere Gaillard
Jefuite. Les deux autres
qui font en des lieux fort éloignez
, s'y font fait inſtruire ,
& on les en croit partis pour
venir icy faire la mefme
GALANT. 263
Abjuration. Le jour de Noël
Mr Hervard nouvellement
converty , rendit les Pains-
Benits à la Grand' Meffe , ce
qui fut un grand fujet de joye
pour les Catholiques , & mefme
pour les nouveaux Convertis.
Quoy que j'aye parlé des
Converfions qui fe font faites
en beaucoup de Villes ,
je ne laifferay pas de vous
en donner des détails dans
mes autres Lettres, non pour
vous apprendre qu'on s'y eft
converty puifque vous le
fçavez , mais pour vous faire
264 MERCURE
fçavoir de quelle maniere
les chofes s'y font paffées ,
& que les Pretendus Reformez
n'ont abjuré qu'aprés
avoir efté pleinement inftruits
& convaincus des Veritez
de la Religion Catholique
, & des erreurs de la Proteftante.
Je commenceraypar
ce qui s'eft fait à Alençon,
dont j'ay déja quelques
Memoires. J'efpere en rece
voir de beaucoup d'autres ·
Villes , & alors je vous entretiendray
à fonds de la conduite
qu'on y a tenuë touchant
les Converfions. Un
détail
GALANT: 265
détail hiftorique lors qu'il
aprend quelque chofe de
nouveau , eft toûjours eftimé
bon , mefme long-temps
aprés que les faits dont il
traite font arrivez .
On feroit furpris de voir
qu'il fe fait en fi peu de
temps un fi grand nombre
de Converfions, & l'on pourroit
croire que ceux qui les
font n'ont pas eu le loifir
d'examiner la Religion qu'ils
embraffent , fi depuis neuf
ou dix ans que Sa Majeſté
travaille à ce qu'Elle vient
de finir heureufement tou
Decembre 1685. Ꮓ
266 MERCURE
chant cette grande réunion ,
chacun n'avoit pas commencé
à chercher des lumieres
, pour ſe preparer à prendre
le party qu'il voyoit bien
qu'il fuivroit un jour. C'elt ce
qui a fait que les principaux
Negocians de la Ville de
Paris , faifant Profeffion de
la Religion Pretenduë Reformée,
ayant efté aſſemblez
par l'ordre du Roy en l'Hôtel
de M' le Marquis de Seignelay
Secretaire d'Eftat ,
en prefence de M' de Harlay
Procureur General , de
M' de la Reynie Lieutenant
GALANT. 267
•
General de Police , & de M'
Robert Procureur du Roy ,
déclarerent qu'ils eftoient
refolus de fe réunir inceffam-'
ment à la Religion Catholique
, felon la Profeffion de
Foy qui a efté dreffée par M
l'Archevefque de Paris , &
donnerent enfuite un Acte
de cette refolution , figné de
foixante & onze perſonnes ,
à M' le Marquis de Seignelay.
Ce Marquis qui fçavoit
les fentimens de la plufpart
avant qu'ils vinffent chez
luy , & qu'ils avoient travaillé
à fe faireinftruire , leur
Z ij
268 MERCURE ,
marqua d'une maniere obligeante
, & d'un air tout engageant
, la fatisfaction
que
le Roy avoit euë de la difpofition
ou cè Monarque
fçavoit
qu'ils eſtoient , & leur
fit comprendre
, que quoy
qu'ils euffent agy pour euxmefmes
en travaillant
pour
leur falut , Sa Majesté ne laifferoit
pas de reconnoiftre
ce
qu'ils avoient fait , lorſque
l'occafion
fe prefenteroit
de
faire quelque chofe pour
eux . Depuis cette Affemblée ,
plufieurs autres Chefs de Familles
de la meſme Religion
,
GALANT. 269
ont déclaré qu'eftant convaincus
de leurs erreurs , ils
eftoient prefts de les abjurer .
On dreffa en mefme temps
un Acte de cette Déclaration
, & ils le fignerent. Quelques
jours auparavant M
le Nonce avoit preſenté au
Roy un Bref par lequel Sa
Sainteté luy exprimoit l'extrême
joye qu'Elle reffentoit
de la révocation de l'Edit
de Nantes , dont on fe preà
faire des réjouiffances
à Rome. Il eft dit du Roy
dans ce Bref, qu'il eſt veritablement
le Roy Trespare
Z iij
270 MERCURE
Chreftien , & que l'Eglife
mettra dans ces Regiftres ce
qu'il vient de faire pour Elle .
L'Eloge de Sa Majefté ſur la
révocation de cét Edit , a
efté prononcé dans toutes
les Harangues qui fe font
faites à toutes les Ouvertures
des Parlemens de France &
des autres Cours de Juftice .
beaucoup de chofes dans
mes Lettres précedentes tou →
chant les Converfions & l'é
tat où les affaires de la Religion
ſe trouvent , il me reſte
encore dequoy vous en faire
un tres -long article. La Nor
'GALANT. 167
mandie a fuivy l'exemple des
autres Provinces. Võicy le
détail de ce qui s'y eft paffé.
La Chambre des Vacations.
du Parlement de Rouen, s'étant
affemblée extraordinairement
par
22. d'Octobre
, pour la veri
fication de l'Edit qui revo
que celuy de Nantes , M¹ le
Noble , Subftitut de M' le
Procureur
General , en demanda
l'enregiſtrement
en
ordre du Roy, le
ces termes,
168 MERCURE
M
ESSIEURS,
L'Edit de Nantes a
voit efté extorqué les armes à la
les Pretendus Refor main
par
mez, il y a prés d'un Siecle . G'é
toit le fruit de leur Revolte & de
leur Rebellion
, & pour ne pas
réveiller la memoire de tout ce qui
s'eftoit paẞé durant les Troubles ,
nos Rois avoient bien voulu differerla
deftruction de cet Ouvrage,
qui a estéfilong- temps le monument
odieux des guerres civiles
que ceux de la Religion Pretendue
Reformée avoient excitées
dans le Royaume
. Mais quoyque
la force
GALANT. 169
la force la violence euffent
donné l'eftre à cet Edit , le Roy ,
dont la bonté est égale pour tous
fes Sujets , ne tient pas pour les
faire rentrerdans le fein de l'Eglife
, les mefmes voyes qu'ils avoientprifes
pour s'en écarter On
peut dire
que ce Monarque dans
tout ce qu'il fait , est comme les
grands Fleuves dont les eaux coulent
inceffamment pour l'utilité
publique , & qu'il reffemble à ces
Astres du premier ordre , qui ne
quittent jamais la route & la carla
Providence
la
riere
que
Main de Dieu leur a marquée.
Aprés la lecture qui vient d'é-
Decembre 1685. P
170 MERCURE
cet
que
tre faite de l'Edit portant Révo
cation de celuy de Nantes ( Ouvrage
digne de la Puiffance , de
la Clemence , de la Piere du
Roy) nous ne pouvons pas douter
qu'il n'n'ait receu avec profufion
or divin dont parle Platon ,
le Soleil neforme pas dans la terre
, mais que le Ciel produit dans
les grandes Ames. Ceux de la
Religion Pretendue Reformée doivent
à la veuë de ce faint Edit ,
reconnoiftre
l'erreur dans laquelle
leur aveuglement
volontaire les a
retenus jufqu'à prefent, aprés que
leur naiffance & leur éducation
les y avoient malheureuſement
GALANT. 171
1
La
corrude
l'esprit ,
engagez. La Religion Catholique
Apoftolique & Romaine eft
créance de nos Rois , la Religion
de l'Estat, & la Foy de nos Peres.
Au contraire, la Religon Pretenduë
Reformée eftoit une nouveauté
introduite par
ption des moeurs
qui n'avoit efté tolerée que pour
le bien de la Paix , & à laquelle
on pouvoit justement appliquer la
parole & la penfee de Tertulien ,
lors qu'il a dir, que ce qui n'eftoit
que permis & fouffert, n'eftoit pas
bon. Par le Droit Romain , les
Enfans ne devoient point reconnoiftre
d'autre Religion , avoir
Pij
172 MERCURE
d'autre Culte , ny admettre d'autres
Sacrifices que ceux de leurs
Peres. Et Minutius Felix , l'un
des plus celebres Avocats de cette
Republique , difoit à la gloire de
Dieu , qu'ilfalloit diftinguer les
Rois , les Peuples , & les Nations
; mais qu'il n'y avoit qu'un
Dieu pour tout l'Univers dont il
eftoit le Createur , Gentes Nationefque
diftinguimus, Deo
una domus eft mundus fic
totus .
Si dans le Paganisme , qui eftoit
un temps de tenebres & d'ob
fcurité, il eftoit défendu defe faire
toutes fortes de Dieux & de CulGALANT.
173
tes doit- il eftre permis à des Chre-
Stiens , qui n'ont qu'un mefme
Dieu , qu'un mefme Baptefme ,
qu'unune mefme Foy , & qu'un
mefme Roy, defe former differentes
opinions , qui les feparent de
l'Unité de l'Eglife , hors de laquelle
il n'y a point de falut ?
C'est ce qui fait que Saint Au
guftin regretant de pareilles divifions
, lors qu'il voyoit les Eglifes
Catholiques injustement ufurpées
par les Donatifes , s'écrioit avec
douleur:O domus mifera Chrifti
, titulos habes , noli effe
Donati poffeffio. Graces à Dieu
& au Roy , nous n'avons pas be-
Piij
174 MERCURE
foin de faire de femblablesplaintes
, puifque l'Edit qui revoque
celuy de Nantes , va fans doute
eftrefuivy d'une réuniongenerale
de nos Freres , fi ardemment defirée
de tous les gens de bien. Jacobfe
glorifioit autrefois , d'avoir
estéfi fidelle à garder le Troupeau
de Laban , qu'on ne pouvoit luy
reprocher qu'aucun mal yfuft arrivé
par fa faute , s'eftant privé
fouvent du fommeil pour le veil .
lerpendant la nuit , & ne s'étant
point donné de repos pour le conduire
pendant le jour; Mais nous
éprouvons aujourd'huy que le Roy
faifant les fonctions de Pasteur
GALANT. 175
4
& d'Evefque feculier de fon
Royaume , par le foin continuel
qu'il prend d'en extirper l'Herefie
, n'a pas moins de zele
d'activité pour fanctifier tous fes
Sujets , les inftruire des Veritez
Orthodoxes , que Jacob en
avoit pour la confervation du
Troupeau de Laban , qui avoit
efté confié à fa conduite. La gloire
des Rois ne confifte pas à estre
élevez fur le Trône , mais à meriter
par
des actions heroiques &
vertueufes le Sceptre qu'ils por
tent ; & quoy que noftre invincible
Monarque, depuis fon Avenement
à la Couronne luy ait
Pij
176 MERCURE
donné beaucoup plus d'éclat qu'il
`n'en a receu d'elle , l'aneantiſſement
de l'Edit de Nantes , qui
détruit un Schifme qui avoit fait
une figrande playe à l'Eglife &
à l'Etat , fera un Eloge immortel
qui rendra fa Memoire plus precieuſe
à la Pofterité , que le fouvenir
de tous les Peuples qu'il a
vaincus , de toutes les Victoi
res qu'il a remportées . Nous ne
pouvons mieux en cette occafion
feconder les intentions de Sa Majefté
, que de requerir inceffamment
l'Enregistrement , la Publi
cation , & l'Execution de fon
Edit
GALANT: 177
Mr le Noble fut d'autant
plus admiré dans ce Difcours,
qu'il le prononça le meſme
jour , que M' de Marillac Intendant
de la Generalité de
Rouen , luy remit l'Edit entre
les mains. Mr le Prefident
de Becdeliévre de Bremare
qui parla enfuite , fit admirer
la mefme prefence d'efprit.
Voicy ce qu'il dit dans la
mefme occafion.
T
Out le monde fçait que
l'Edit de Nantes , qui fut
publié en faveur de ceux de la
Religion Pretendue Reformée , a
178 MERCURE
efté donné dans le temps des Troubles
, pour appaifer les Guer
Tes civiles. Ceux de cette Religion,
qui avoient les armes à la main,
forcerent en quelque façon le Roy
Henry le Grand, de leur accorder
des Privileges dont ils eftoient indignes.
Il y avoit lieu d'efperer
qu'ils profiteroient des graces qui
leur avoient efté faites , & qu'ils
rentreroient dans leur devoir.
Mais regardant cet Edit comme
une Sauvegarde fous laquelle ils
vivaient en repos , ils fefont vainement
perfuadez qu'on ne pouvoit
plus les détruire . Cet Ouvrage
important eftoit refervé à la
GALANT. 179
Pieté de noftre Augufte Monarque.
Il n'y avoit que luy quifuft
capable d'entreprendre une figrande
affaire , & de renverser ce
Monftre de l'Herefte, qui a defolé
le Royaume pendant un ſi grand
no nbre d'années. Aprés avoir
vaincu fes Ennemis , dompté les
Barbares , donné la Paix à l'Europe
, il a tourné tous fes foins à la
Converfion de ceux de la Religion
Pretendue Reformée. Il a
effayé jufqu'icy de les gagner par
la donceur. Les Declarations qu'il
a envoyées depuis quelque temps,
n'ont eu aucun autre but. Des
Villes entieres & des Provinces
180 MERCURE
en ont profité ; mais plufieurs de
cette Religion s'eftant rendus plus
opiniaftres , s'aigriffant dejour
en jour , au lieu defuivre les avis
qu'on leur a donnez , il a esté en
fin neceffaire de revoquer cet Edit
par la Declaration dont on vient
de faire la lecture. Les voicy réduis
dans une heureuſe neceſſité de
rentrer dans le fein de l'Eglife ,
& d'abandonner leurs erreurs.
Nous espérons qu'ils feconderont
les bonnes intentions de Sa Ma.
jesté , & qu'ils voudront bien
écouter les Inftructions que l'onfe
prepare à leur donner.
On vit bien- toft à Rouen
GALANT. 181
des fruits de la
Révocation
de l'Edit de Nantes . M' le
Marquis de Beuvron Lieutenant
General de la Province ,
& Gouverneur du Vieux - Palais
de Rouen, ayant efté envoyé
par le Roy pour faire
entendre les volontez de Sa
Majefté aux Prétendus Reformez
de cette Ville là , fit
avertir les Chefs de Famille
de fe trouver à l'Hoftel commun
le dernier
d'Octobre ,
Lors qu'ils furent aſſemblez,
ce Marquis , avec qui eftoit
M. de Marillac , leur declara
que l'intention du Roy eftoit
182 MERCURE
qu'il n'y euft plus qu'une Religion
dans le Royaume , &
que ceux qui eftoient bons
François, & fidelles Sujets de
Sa Majesté euffent à abandonner
l'Herefie, & à rentrer
dans le fein de la veritable
Eglife. Il leur parla d'une maniere
auffi éloquente que perfuafive
, & plufieurs qui n'at
tendoient depuis longtemps
que cette heureuſe démar
che , allerent fur l'heure figner
leur Abjuration devant
le Lieutenant
General du
Bailliage. Le nombre alla ce
jour- là à plus de mille perGALANT.
183
fonnes , Il augmenta dés le
lendemain , & en peu de
temps , de plus de fix mille
Religionnaires , à peine en
refta- t-il quarante Familles.
M' le Coadjuteur n'a épargné
aucuns foins dans les frequentes
vifites qu'il a faites
chez les principaux des Anciens
du Confiftoire
, pour
leur faire connoiffre la verité
qu'ils avoient toûjours refufé
d'entendre. Il en eft heureufement
venu à bout,aprés
avoir effuyé beaucoup d'incivilitez
, & mefme des duretez
que fon zele luy a fait
2
184 MERCURE
fouffrir avec plaifir par la joye
de travailler utilement aufalut
des ames.
M' de Morangis Intendant
à Caën , s'eft employé avec
le mefme fuccés & le mefme
zele , à convertir ceux qui y
faifoient Profeffion de la Religion
Pretenduë Reformée .
Aprés qu'il les eut fait affembler
, il leur fit un Difcours
fi touchant & fi remply d'é
loquence , que prefque tous
ceux aufquels il parla, fignerent
en mefme temps l'Acte
de leurAbjuratio.Leur exemple
fut fuivy peu de jours
GALANT. 185
nomaprés
de la plus grande partie
de ce qui reftoit , & le
bre des Convertis monta jufqu'au
nombre de trois mille.
Il n'y en avoit plus que trente
qui refufoient d'abjurer ,
lors que j'ay receu cette nouvelle
, & comme elle m'a été
écrite dés le
commencement
de ce mois. Il eſt à croire
que toute la Ville eft
fentement
Catholique.Dans
ce mefme temps la Noblef
fe Proteftante de toute laGeneralité
, promit par écrit à
M de Morangis de fe faire
inftruire , & d'imiter ceux
Decembre 1685.
Q
pre186
MERCURE
qui font entrez dans la veritable
voye du falut . Ainfi
l'on apprend de jour en jour
les Converfions de cette
Nobleffe , & avant que vous
receviez cette Lettre , elle
fera peut-eftre entierement
Convertie .
M' le Marquis de faint
Germain , Gouverneur de la
Marche , ayant receu de la
part du Roy une Copie de
Ï'Edit qui fuprime l'Exercice
de la Religion Pretenduë
Reformée,avec ordre de faire
démolir en execution de
cét Edit,le Temple de la VilGALANT.
187
le d'Aubuffon , qui eftoit le
feul lieu de la Province où
fe filt cét Exercice . Il partit
de fon Chafteau le 21. Octobre
, accompagné de la Nobleffe
de fon Voifinage , &
arriva à celuy du Terret ,
Maifon tres-confiderable du
Pays,dont il avoit fait le ren
dez- vous du refte de la Province
. Mr de Creffat , Frere
aifné de M ' de Boisfrant
Chancelier de Monfieur , y
regala toute cette Compagnie
avec beaucoup de magnificence.
On monta le
lendemain à cheval , & l'om
Q ij
188 MERCURE
fe rendit à Aubuffon. Les
Habitans qui avoient eſté avertis
de la Marche de M' le
Marquis de Saint Germain ,
vinrent fous les Armes fort
loin au devant de luy , & le
receurent avec des falves &
des acclamations generales
de Vive le Roy , & point de
Religion que la Catholique . Il y
ayoit neanmoins parmy eux
grand nombre de Pretendus
Reformez , & ces acclamations
furent comme le Prelude
de leur Abjuration . M
´le Marquis de Saint Germain
trouva à propos d'aller droit
GALANT. 189:
au lieu où eftoit le Temple . II
avoit efte baſty à une lieuë
de la Ville ,fur une Montagne
la plus haute & la plus efcarpée
des environs . Plufieurs
Catholiques de tout fexe , de
tout âge , & de tous eſtats
travaillerent à l'envie à fa
démolition , & ce travail fut
fi animé du zele pour la veritable
Eglife & pour le fervice
de Sa Majefté , & par les
liberalitez de M' le Gouverneur
qui leur fit diftribuer
beaucoup de rafraichiffe
mens , qu'en moins de vingtquatre
heures il n'en demeu
190 MERCURE
ra aucun veftige. On jetta
au bas de la Montagne toutes
les pierres qui le compofoient
, & par là on les ren
voya dans les Carrieres d'ou
elles avoiét efté tirées. Aprés
ces premiers Ordres fi heureufement
executez , M' le
Marquis de Saint Germain
fit fon Entrée dans la Ville,
& à peine fut-il defcendu
dans la Maiſon qui luy avoit
efté preparée ; qu'une foule
des Habitans Religionaires
vinrent le prier de vouloir
eftre témoin de l'Abjuration
qu'ils eftoient tout prefts de
GALANT. 191 .
faire entre les mains de leur
Curé. Des difpofitions fi
promptes & fi favorables le
furprirent agreablement . Il
y répondit avec des honnêtetez
& des careffes , qui engagerent
ce qui reftoit là de
Calviniftes à fe convertir les
jours fuivans. Le peu de
temps qu'on eut ce premier
jour , ne permit de recevoir
l'Abjuration que de fixvingt
perſonnes . Le lendemain
25. d'Octobre plus de
trois cens abjurerent , & une
des Femmes de ces nouveaux
Catholiques eftant ac
192 MERCURE
couchée la nuit d'un Fils
M' le Gouverneur en voulut
bien eftre le Parrain . Ce
Baptefme fut folemnel &
fingulier de toutes manieres.
Toute la Ville fe remit fous
les Armes , & en allant à l'Eglife
, il fut precedé , accompagné
, & fuivy de plufieurs
falves de Moufqueterie. Les
Converfions continuerent
ce mefme jour 34. du mois ,
& le nombre des Calviniftes
qui eftoit de plus de fix cens,-
fut reduit à douze . Il parut
d'abord que ces derniers
cherchoient à fe diftinguer
par
GALANT. 193
par l'opiniâtreté qui eſt le
caractere des Heretiques
;
mais Mi le Gouverneur , M
de Creffat, & M ' de Gedoüin
Vicomte du Monteil fon
Gendre , leur parlerent avec
taut de force & de douceur,
qu'ils les ramenerent comme
les autres, & ils affifterent
à la Meffe chantée en Mufique
avec le Te Deum , &
les Prieres ordinaires pour
Roy.Mile Marquis de S.Ger,
main repaffa le lendemain
par le Terret , d'où il emmena
chez luy le Miniftre d'Aubuffon
, que les Conferences
Decembre
1685. R
le
194 MERCURE
qu'il y avoit euës par ordre
de M' de Creil Intendant de
la Province , avec Mr Tixier,
fçavant Ecclefiaftique , avoient
déja convaincu des
Veritez Catholiques qu'il
profeffe prefentement,ayant
renoncé à l'Herefie de Calvin..
La Ville de Sedan , où il y
avoit plus de fix mille Religionaires,
eft à prefent toute
Catholique ; & l'on peut dire
que ce changement eſt un de
ceux qui fait le plus d'honneur
à l'authorité de noftre
Religion . Voicy comment il
eft arrivé.
GALANT. 195
Le 23. d'Octobre , M' de
Vrevin, Intendant fur la Frontiere
de Champagne , fit affembler
le Confiftoire & les
principaux Bourgeois de la
Ville , pour leur declarer que
l'Exercice de leur Religion
eftoit défendu par le nouvel
-Edit de Sa Majefté , qui caffoit
celuy de Nantes. Il leur
en fit faire la lecture , & leur
remontra par un Diſcours
tres-preffant, qu'ils devoient
fe réunir à l'Eglife , dont ils
s'étoient feparez par un pur
caprice ; qu'ils eftoient nouveaux,
& avoient quitté l'an-
Rij
196 MERCUER
C
cienne Religion ; que leurs
Peres avoient efté de noftre
Eglife ; que le temps eftoit
venu d'y rentrer ; que le Roy
fouhaitant avec ardeur une
réunion qui leur devoit eftre
fi avantageuſe , ils ne pou
voient rien faire qui luy fuft
plus agreable , & qu'il les exhortoit
de prendre promptement
une falutaire refolution.
Il ajoûta qu'il jugeoit
inutile de les faire fouvenir
de toutes les Declarations ,
· qui font porter les charges
de l'Eftat à ceux de la Religion
Pretendue Reformée ,
1
GALANT. 197
avant qu'elles tombent fur
les Catholiques ; qu'ils en
eftoient affez avertis , & que
fi en execution de ces Declarations
, ils fe trouvoient
obligez à loger des Gens de
guerre , ils ne devoient s'en
prendre qu'à leur mauvaiſe
conduite& à leur obftination .
Les principaux Chefs paruret
furpris de ce difcours , & ne
voulant rien refoudre fans
un plus long examen , l'Aſ.
femblée fe fepara . M ' de Vrevin
jugeant que lès Confe
rences particulieres feroient
plus utiles , affembla encore
Riij
198 MERCURE
en deux divers jours les plus
notables Bourgeois , & les
principaux du Confiftoire .
Comme ils avoient eu du
tempspour ſe faire inſtruire,
ils goûterent mieux les raifons
qu'il employa , pour leur
faire voir ce qu'ils devoient,
& à leur falut , & aux volontez
du Roy. Plufieurs d'entre
eux s'en eftant laiffé perfuader
, fe rendirent le jour
de la Touffaints à l'Hoftel de
Ville . Le Refultat fut de declarer
à M l'Intendant, qu'ils
eftoient prefts de fe confor
mer aux Intentions du Roy ,
GALANT. 199
auquel ils avoient eſté toûjours
tres- foumis , en embraffant
la Religion Catholique
,
dans laquelle ils vouloient
vivre & mourir . On en dreffa
un Acte auffi- toft , & ils le fignerent
tous . Parmy eux eftoient
, Mr Conard , cy -devant
Capitaine de Chevaux.
legers ; M¹ de Peterlot , auffi
Capitaine ; M' Catel & M
Jean Chevalier , tous deux
Anciens du Confiftoire ; M
Leonard Chevalier , fon Frere
, Echevin & Capitaine de
la Bourgeoifie ; Mr Jean Chevalier
leur neveu, Echevin &
Riiij
200 MERCURE
Officier de la
Bourgeorfie ,
& plus de deux cens Chefs
de Familles des plus confiderables
Bourgeois . Le lendemain
M' l'Intendant les fit
encore tous affembler dans
le mefme lieu, & les mena de
là à l'Eglife de la Paroiſſe , où
Mile Feron Docteur de Sorbonne
, grand Vicaire de Mr
l'Archevefque de Reims, qui
par fon ordre eftoit pour lors
dans la Ville avec plufieurs
autres Ecclefiaftiques , pour
travailler par leurs Conferences
à la Converfion
des
Religionnaires
, leur fit un
GALANT: 201
tres éloquent Difcours . On
leur leut enfuite la Profeffion
de Foy , qu'ils fignerent tous
encore une fois dans l'Eglife.
Plus de trois cens Famillcs
des Villages circonvoifins
ont fuivy l'exemple des Habitans
de Sedan . Ces Converfions
n'ont efté fi promptes
que par les foins que Sa Majefté
prend depuis fort longtemps
du falut de fes Sujets .
La plufpart , gagnez par des
foins fi charitables , avoient
commencé à fe faire inftruire
, & le Roy avoit fort contribué
à leur en rendre les
moyens faciles,
202 MERCURE
Je vous envoyay le mois
paffé une Relation , qui contenoit
la Converfion entiere
de tous les Pretendus Refor
mez de la Ville de Saint Jean
d'Angely. Elle eftoit ample,
elle eftoit curieuſe , & le nombre
de fes circonftances devoit
faire croire qu'elle eftoit
exacte. Il eft vray qu'il n'y
avoit rien contre la verité
mais il y manquoit beaucoup
de particularitez , glorieufes
aux perfonnes qui
ont travaillé à ces Converfions
, & fur tout à M' de
Gourgues Intendant du LiGALANT.
203
moufin. Des affaires qui demandoient
fa preſence à Limoges
l'ayant empêché d'en
fortir , il manda fur la fin du
mois d'Aouft à Mr Charrier
Procureur du Roy de S. Jean
d'Angely , qu'il fift aſſembler
les principaux Habitans de la
Religion Pretenduë Reformée
, tant de la Ville
que des
gros Bourgs du Voiſinage ,
pour leur declarer qu'ils ne
devoient pas s'opposer aux
pieuſes intentions de Sa Majefté
, & leur offrir des Inftructions
& des Conferences.
Ils les accepterent , &
204 MERCURE
promirent d'y affifter avec
toute l'affiduité poſſible.
Mr l'Evefque de Saintes,
qui avoit un zele ardent pour
la deftruction de l'Herefie
dans fon Diocefe , commeje
vous l'ay déja fait voir, ayant
appris la bonne difpofition
des Habitans de Saint Jean
d'Angely , ne manqua pas de
s'y rendre , & s'eftant informé
de ce qui s'eftoit paffé en
execution des ordres de M
l'Intendant , il crùt qu'il eftoit
à propos pour la gloire
de Dieu , & pour le falut de
tant d'ames , de commencer
GALANT. 205
les Conferences dont ils ef
toient convenus. Il leur dit,
que puis qu'ils avoient répondu
aux intentions de M²
'Intendant en les acceptant ,
ils ne devoient pas differer
l'execution de ce qu'ils avoient
promis. Il fut arrefté
qu'elles feroient commencées
dans le Palais le 8. de
Septembre , que M¹ Bar Archipreftre
& Curé de Saint
Jean d'Angely, en feroit l'ouuerture
, & qu'il les continuëroit
autant que les autres
fonctions de fa Charge
le pourroient permettre. Les
206 MERCURE
Religionnaires
demanderent
à M² l'Evefque
de Saintes
que M' Durand Miniſtre
puſt
les fecourir dans cette occafion,
parce qu'ils fe fentoient
trop foibles pour parler de
Religion
, ce qui leur fut accordé.
Vous ne ferez pas fàchée
d'apprendre
icy ce qui
fe paffa dans les trois Conferences
qui furent faites , &
je croy mefme qu'elles peu -
vent eftre utiles pour la converfion
des opiniaftres
.
La premiere commença
en preſence de Mrs les Lieutenans
Generaux , Civil &
書
GALANT: 207
Criminel , de M' le Procureur
du Roy , & de quelques
autres Officiers , par M Bar,
dont je viens de vous parler.
Il s'attacha uniquement à
convaincre l'Affemblée de
la poffibilité du falut dans
l'Eglife Romaine , il la prouva
par le témoignage des Docteurs
Proteftans , & par des
Paffages formels de Saint Irenée
, de Saint Ambroiſe , de
Saint Jerôme , & de S. Auguftin
, qui ont donné le pre
mier rang à cette Eglife , &
jugé qu'il faloit eftre lié de
Communion avec elle pour
208 MERCURE
n'eftre pas exclus du falut.
Ces veritez furent écoutées avec
beaucoup d'attention , &
quoy que ces Peres prouvaſfent
la neceffité d'eftre dans
1'Egliſe Romaine , Mª Bar n'y
fit point de fonds , parce que
l'eftat des affaires ne demandoit
que la poffibilité du falut
dans cette Eglife, & il reüffit
fi bien à la prouver ,
prouver , qu'on
s'apperçût auffi- toft des progrés
que fit fur tant d'ames
la force de la verité. Le Miniftre
eftonné voulut fortir
de la Queſtion , & lors qu'il
fut remis , il avoua que du y
GALANT. 209
temps des Peres que l'on ve
noit de citer , il ne doutoit
point que l'on ne fe
Lauver dans l'Eglife Ro
ne. On le preffa d'en dire
raifon , & aprés qu'il eut
efté long-temps fans fçavoir
que répondre , il dit qu'un
des articles qui retenoient
davantage ceux de leur
par
ty dans la feparation , eftoit
le culte des Reliques . Cette
queſtion fut vuidée fur le
champ par la
la lecture des Epiftres
de S. Jerôme , traduites
en François , qui fe trouverent
entre les mains de
Decembre 1685. S
210 MERCURE
Mr Bar. Le Peuple entendit
avec application la
Doctrine de ce Pere,& comprit
que les objections de
'Heretique Vigilance contre
l'honneur des Reliques
eftoient les mefmes que cel
les de leurs Miniftres , ce
qui furprit fort les plus finceres
du party. Cette premiere
Conference fut fatale
à l'Herefie . Son Défenfeur
ne pût repliquer rien de foliae
, & il fe retrancha à la de
mande de la verification de
tous les Paffages que l'on
avoit alleguez . Ils furent veGALANT.
211
-
rifiez le lendemain en prefence
des Magiftrats & des
plus habiles Religionaires ,
chez Mr Baudouin Avocat
que les gouttes avoient retenu
au lit. Il forma dés ce
moment la refolution de fe
( faire Catholique , ce qu'il
executa peu de temps aprés
avec berucoup d'avantage
pour noftre Religion , puifqu'il
attira aprés s'eftre conyerty
des Communautez
entieres
qui le confulterent fur
les motifs de fon change-
>
ment.
On rapporta aux Protef
Sij
212 MERCURE
tans dans la feconde Confe
rence qu'on avoit verifié tous
les Paffages alleguez dans la
premiere , & melme l'Epiſtre
de Saint Jerôme contre Vigilance
, & qu'il n'y avoit
plus qu'à propofer d'autres
motifs de feparation . Le Miniftre
parla de la transfubftantiation
& de fes confequences
& le Pere Dom
Laurent Faidy Benedictin ,
dont je vous ay déja parlé ,
allegua Saint Cyrille de Jeru
falem dans la quatriéme Ca
techefe , & en cita quelques
paroles des plus effenticles,
GALANT. 213
Comme ce Pere a parfaitement
expliqué le Myftere de
l'Euchariftie , on lut en François
cette Catechefe prefque
toute entiere avec une grande
partie de la cinquiéme
qui parle du Sacrifice de la
Meffe , de l'Invocation des
Martyrs , de la Priere pour
les Morts , & c . ce qui fit un
tres-grand plaifir aux nouveaux
Convertis , & furprit
les Pretendus Reformez qui
n'en avoient jamais entendu
parler.
La troifiéme Conference
futfoutenue par le Pere Au214
MERCURE
guſtin de Saint Jean d'An
gely , Capucin fort renommé
dans les Controverfes . Le
Miniftre & les Doctes du
party qui ne trouvoient pas
leur compte dans la Tradition
de l'Eglife , demanderent
que l'on difputaft fur l'Ecriture.
Il fut arrefté qu'on leur
donneroit cette fatisfaction ,
afin que le Peuple ne cruſt
pas que l'on refufoit d'entrer
dans cette forte de Controverfe.
On parla pendant plufieurs
Conferences de la Rea
lité , de l'Adoration de l'Ho
ftie , du retranchement de
GALANT . 215
la Coupe , & c. Le Pere Auguftin
défendit la caufe de
l'Eglife fur toutes ces choſes
avec beaucoup d'érudition ,
& d'honnefteté
, & il en foûtint
toûjours la Doctrine par
la lecture de certains Paffages
formels des Peres que
l'on écouta avec une entiere
attention . Sur la fin de la Semaine
, les Pretendus Refor
mez déclarerent qu'ils n'avoient
plus befoin de Conferences
, & demanderent
permiffion
de s'affembler
pour déliberer entre- eux fur
ce qu'ils avoient à faire . Les
216 MERCURE
Officiers creurent qu'il n'y
avoit point d'inconvenient
à leur accorder cette grace ,
pnifqu'il n'en pouvoit revenir
qu'un fort grand bien ,
comme il parut dans la fuite.
On dit que le Miniftre parla
d'une maniere tres -forte pour
perfuader la réunion . M¹ le
Valois fameux Avocat fit la
mefme chofe & fe fervit
du credit qu'il s'eftoit acquis
fur l'efprit des Religionaires .
Ainfi aprés les Affemblées
particulieres , le Miniftre &
·les principaux du party allerent
dire aux Officiers qu'il y
ayoit
GALANT. 217
avoit efperance que l'on fe
reüniroit , mais que de certaines
confiderations les obligeoient
d'attendre M² l'Evefque
de Saintes. Je ne vous
repete point ce qui fe paffa
entre ce Prelat , & les Pretendus
Reformez puifque,
ma Lettre du mois d'Octobre
vous en a inſtruite , &
que je vous ay appris les circonftances
de leur Abjuration.
Mais je ne puis m'empefcher
d'ajoûter icy qu'on
vit ces nouveaux Catholiques
dans de tels tranſports.
dejoye , que ne pouvant mar-
Decembre 1685. T
218 MERCURE
quer le plaiſir interieur qu'ils
reffentoient , que par de continuelles
acclamations , ils
mirent le Predicateur qui
eftoit monté en Chaire pour
les prefcher , dans l'impoffi
bilité de fe faire donner audience.
C'eftoient des cris
d'allegreffe reiterez à tous
les momens .On les voyoit ,
tout remplis de leur bonheur
, embraffer les anciens
Catholiques , & benir hautement
Ml'Evefque & M'l'Intendant
, comme les Autheurs
, aprés le Roy, de leur
felicité , & de leur falut , de
GALANT. 219
forte que le Predicateur ravy
d'un fi admirable changement
, fe contenta de les
exhorter à demeurer fermes
dans ces fentimens , & leur
fouhaita les Benedictions du
Ciel ,avec les fuites heureufes
qu'ils avoient lieu d'efperer
d'une Converfion qui paroiffoit
fi pleine de ſincerité.
Comme fuivant les ordres
du Roy , M' de Gourgues
avoit commencé une oeuvre
fi fainte , il fembloit que
Dieu luy euft refervé la gloire
de la finir. Il n'avoit pû
eftre preſent aux éclatantes
Tij
220 MERCURE
Converfions qui venoient de
fe faire , parce qu'il avoit efté
obligé d'aller à Ruffec & à
Villefaignan qui eftoient des
pepinieres
de Pretendus
Reformez
. Il y donna de folides
marques du zele qu'il a toû
jours fait paroiftre pour les
interefts de la Veritable Eglife
, il alla de Maiſon en
Maifon , pour perfuader les
plus obftinez , & n'épargna
rien pour les toucher. Auffi
réüffi- t- il fi heureuſement ,
qu'il n'y en eut pas un qui
ne promiſt d'abandonner
l'Herefie , que fes Anceſtres
GALANT. 221
s'eſtoient trouvez obligez de
fuivre , mais comme fa
prefence
eftoit neceffaire à Saint
Jean d'Angely , illaiffa M' le
Marquis d'Argençon , Lieuà
tenant General d'Angoulefie
, pour tenir la main
à l'execution des promeffes
que ces Peuples luy avoient
faites de fe convertir
quoy ce Marquis s'employa
avec beaucoup de conduite
& de fuccez . M' de Gourgues
eftant arrivé à Saint Jean
d'Angely , fit beaucoup de
careffes au Miniftre , & loüa
fort les Officiers qui avoient
T iij
222 MERCURE
fi heureuſement répondu au
zele du Roy. Il fe fervit de
toute fa prudence pour ramener
au ſein de l'Eglife
ceux qu'une opiniâtreté extraordinaire
avoit jufques là
empefchez de fe convertir ;
il ménagea leurs efprits , &
les fceut engager par des
manieres fi douces & fi efficaces
, que tout ce qui reftoic
de Calviniftes en ce lieu là
( dont le nombre eſtoit de
trente Chefs de Famille , &
de quatre cens Femmes ou
Enfans ) abjura encore l'He
refie , en moins de huit jours.
GALANT 223
Je ne parle point de plus de
cinquante Gentilshommes
qui firent auffi leur Abjura .
tion volontairement. Plu
fieurs autres de ce Reffort ont
renoncé depuis ce temps- là
au Calvinifme , par les foins
de M' Rouffeler Lieutenant
Criminel , qui eftant Subdelegué
de M l'Intendant ,
imite en cette occafion tou
te fa douceur & toute fa fermeté.
M' de Gourgues aprés de
fi heureux fuccés , travailla
inceffamment à reduire ceux
de Taillebourg , de Saint Sa
Tij
224 MERCURE
"
vinien , de Tonney- Charente
, de Tonney- Bouthonne ,
de Matha , de Fontenay l'Abatu
, & d'autres lieux circonvoifms
, qui font de fon
département. L'opiniatreté
étoit d'abord fi grande dans
quelques- uns de ce lieux
qu'il fembloit qu'on ne dûſt
rien efperer , mais M de
Gourgues leur parla d'une
maniere fi douce, fi charitable
& fi preffante pour les en
gager à recevoir les Inftructions
qui leur eftoient neceffaires
, qu'en peu de jours ils
fe convertirét en foule. Ainfi
GALANT. 225
l'erreur fut entierement banie
de tous ces lieux là, aprés
avoir regné avec un entier
empire , par l'aveuglement
prefque invincible que l'he
refie a caufé à ceux qui l'ont
receue avec la naiffance.
Aprés que cét Intendant
eut terminé fi heureuſement
les affaires qui l'avoient appellé
en Xaintonge , il revint
paffer par Angoulefme , &
La Rochefoucaud , où il y a
voit encore quantité de Re¹
ligionaires des plus obſtinez .
Il trouva M' l'Evefque d'Angoulefme
, qui penetré de ce
226 MERCURE
zele ardent qu'il fait éclater
en toute occafion pour l'intereft
de l'Eglife , avoit commencé
une Miffion . M' de
Gourgues fit auffi - toft ſçavoir
aux principaux des Pretendus
Reformez , qu'ils devoient
confentir à fe faire inftruire
; afin qu'en répon
dant par là au zele que le
Roy avoit pour leur falut ,
ils fuiviffent l'exemple des
Peuples de la Xaintonge . Il
n'eut pas de peine à les perfuader
, & les foins furent
auffi-toft fuivis de leur Converfion
. Il eut un pareil fucGALANT.
227
cés à Angouleſme , à Turenne
, & à Argentac , où il ne
fut pas plûtoft arrivé , que
tous les Religionnaires fe
rendirentavec empreffement
à l'Eglife , pour avoir la joye
de faire leur Abjuration en
fa prefence.
Pendant que cet Intendant
travailloit d'une maniere fi
avantageufe à la converfion
des Religionnaires de fon
Département , Madame de
Gourgues fa Femme fecondoit
parfaitement fon zele ,
& l'on peut dire que par la
feule force de fes raifons , elle
228 MERCURE
a eu la gloire de convertir à
Limoges trois Demoiselles ,fi
fortement perfuadées de leur
Religion , que les plus éclairez
n'avoient pû mefme venir
à bout de les ébranler .
C'est ainsi qu'elle a rendu
veritable ce qu'un Pere de
l'Eglife a dit , qu'une Femme
veritablement
fage & vertueufe
eft tres - capable de
combattre & de vaincre.
Auffia - t - ellegagné les coeurs
& l'eftime de toute la Provin-'
ce. Toutes ces Converfions ,
& fur tout celles qui fe font
faites à Saint Jean d'Angely
,
GALANT. 3
229
doivent paffer pour un Miracle
, fi l'on confidere que
l'Herefie de Calvin y avoit
étably ſon ſiege d'une maniere
fi abfoluë , qu'il n'y avoit
aucune apparence qu'il
puft étrerenversé en fi peu de
temps . L'endurciffement
des
coeurs y faifoit prendre plûtoft
le party de vivre fans Religion
, que de rentrer dans
l'Eglife . Parler de converfion
à ces obftinez , c'eftoit les aigrir
; & lors qu'on vouloit
entrer en conference avec
eux pour les détromper de
leurs préjugez contre l'Egli230
MERCURE
fe Romaine
, non feulement
ils refufoient
d'écouter
, mais
ils ne vouloient
pas deman
der à Dieu les lumieres
neceflaires
pour connoiſtre
la
verité. Cependant
voilà ces
Peuples convertis
fous l'heureux
Regne des Miracles , de
leur bon gré , ſans la moindre
violence
, & aprés des
Conferences
publiques
fur
tous les points dont ils ont
fouhaité d'eftre éclaircis . On
ne peut douter aprés cela
qu'ils n'ayent efté entierement
convaincus
des Véritez
de la Religion
Catholique
,
GALANT 231
& en mefme temps , des erreurs
de celle qu'ils viennent
d'abandonner . Comme ils ne
la quittent que parce qu'ils
font perfuadez de fa faulleté,
peuvent -ils ouvrir les yeux
fur l'heureux eftat où ils fe
trouvent , fans reconnoiftre
qu'ils font redevables de leur
falut aux bontez du Roy , &
fans fe croire obligez de demander
fans ceffe au Ciel
qu'il continuë à le combler
de fes Benedictions, puiſqu'il
fe fert fi heureufement du
pouvoir que Dieu luy a confié
pour les arracher au De232
MERCURE
mon par une douce & fainte
violence ? Je ne vous ay fait
aucun détail des Conferences
qui fe font tenues dans les au- !
tres Villes , pour obliger les
Religionnaires
à renoncer à
F'erreur , parce qu'on s'y eſt
fervy des mefmes moyens
,
& qu'avant que de faire Ab
juration ils ont reconnu les
fauffetez fur lesquelles
ils avoient
juſque - là fermé les
yeux.
Il ne refte plus aucun Pretendu
Reformé dans la Ville
de Niort en Poitou , & toutes
ces Converfions font deuës à
GALANT 密
•
233
M' de Fontmort , Prefident
& Lieutenant General , & à
M' de la Teraudiere , Maire
de la mefme Ville . Quoy
qu'en cette occafion ils ayét
fuivy les intentions de Sa Majefté,
& qu'ils ayent pour fon
fervice tout le zele qu'un fr
grand Monarque peut infpirer
aux plus empreffez de fes
Sujets , ce qu'ils ont fait ne
laiffe pas de marquer qu'ils
eftoient animez d'une ardeur
toute particuliere & toute
fainte pour le falut des ames .
Ils ont fait voir aux plus obftinez
Calviniftes , que la
Decembre 1685.
f
V
234 MERCURE
plufpart d'entre eux croyoier
aveuglément les faufſetez
leurs Miniftres impofoient
à la Religion Catholique,
fans qu'ils euffent jamais
confulté aucun de nos Docque
teurs , & en les affeurant que
s'ils les écoutoient
avec douceur
& fans prévention
, ils
fe trouveroient
heureuſemet
détrompez
, ils les ont enga→
gez à y conſentir. Ces Conferences
ont eu leur effet accouftumé.
Les Calvinistes
ont efté inftruits ; ils ont efté
convaincus
; ils ont vû clair
dans les Miſteres de la Foy ,
GALANT. 235
& ils fe font convertis , fans
que de plus de cinq mille
perfonnes , il en foit reſté une
feule qui faffe encore Profef
fion de la Religion Pretendue
Reformée, Mr le Prefi
dent de Fontmorta efté fi pé
netré du plaifir que ce chan
gement luy a caufé , qu'il a
fait un feu de joye , ou quatre
jeunes Demoiselles mi
rent le feu à la tefte de deux
cens Filles converties , & au
bruit des Tambours & des
Trompettes. Je ne vous dé
cris point cette Fefte , ny la
Statue du Roy que l'on avoit
Vij
236 MERCURE
élevée exprés , & autour de
laquelle trois cens Moufquetaires
firent de continuelles
décharges , & burent à la fanté
de Sa Majefté avec le vin
de plufieurs Fontaines qui
couloient aux dépens de ce
genereux Prefident , quiavoit
chez luy une Table de foi
xante couverts pour les perfonnes
les plus qualifiées de
la Ville , fans celles qui fe
trouverent encore en plufieurs
endroits de fon logis.
Cette réjouiffance fe com.
muniqua dans toute la Ville ,
de forte que l'on peut dire
GALANT 237
que tous les Habitans burent
enfemble ce foir là, La Nobleſſe
de la Campagne
, qui
n'eftoit pas encore convertie
, dit Qu'elle ne croyoit pas que
la Religion Pretendue Reformée
fust en fi grande horreur aux Catholiques,
qu'ils deuffent avoir
tant de joye de l'avoir aneantie ;
mais que puifque cela estoit , it
falloit qu'ilsfe fiffent inftruire. Ils
Pont fait , & ils ſe font convertis
, ainfi la conduite de
Mr de Fontmort a efté fi heureufe
, qu'il a fait des Con-
> par les actions verfions
meſmes qu'on auroit crû le
238 MERCURE
moins capables de produire
le fruit qu'on en a tiré ; & ſes
plaiſirs , ainfi que fes foins
ont contribué à une réunion
fi fouhaitée. Ce Prefident
voyant l'indigence de beaucoup
de nouveaux Conver
tis , a foulagé leur mifere par
de grandes charitez , & l'on
vient d'apprendre qu'il a ven
du fon Caroffe & fes Chevaux
, afin de leur donner ce
qu'il auroient pû luy coufter
par an. On peut conoître par
Là, que les Catholiques n'ont
pas moins de zele pour affifter
leurs Freres , qu'on a toû
GALANT. 239
jours dit qu'en avoiét les Proteftans
, puifque les Particuliers
font des aumônes que
les Pretendus Reformez faifoient
feulement en Corps.
Mile Duc de Noailles ayant
fait fçavoir aux Pretendus
Reformez de la Ville d'Alets,
Capitale des Sevennes, qu'ils
devoient fe difpofer à ſuivre
l'exemple de Nifmes , deMonpelier,
& des autres Villes de
Languedoc , en travaillant à
fe faire inftruire,M's Baudon
& Deyrolles , qui estoient
des principaux Religionnai
res de cette Ville - là , agirent
240 MERCURE
avec ardeur , pour inſpirer à
募
leurs Confreres la foûmiffion
qu'ils devoient aux ordres du
Roy , à laquelle ils avoient
efté eux-mefines puiffammét
exhortez par leurs Alteffes Sereniffimes
Monfieur le Prince
& Monfieur le Duc , à qui
appartient le Comté d'Alets.
Leur remontrance
porta tous
les Proteftans à s'affembler
chez M de Leuze de la Liquiere
Avocat, où ils prirent
une reſolution generale de
fe faire Catholiques
, & prierent
mefme MIS Baudon &
Deyrolles d'en aller affeurer
M5
GALANT. 241
Mr le Duc de Noailles . Ces
Deputez le virent à Niſmes ,
& il leur marqua la joye qu'il
avoit , non feulement de la
nouvelle qu'ils luy apportoient
, mais encore de ce
qu'ils avoient beaucoup contribué
à la refolution qui venoit
d'eftre prife. Ils allerent
auffi rendre leurs devoirs à
M' de Baville Intendant de
la Province , qui leur fit un
accueil tres-favorable...
Quelques jours aprés , M²
le Duc de Noailles dont le
zele pour l'intereft de la Re
ligion , & le ſervice du Roy
Decembre 1685. X
242 MERCURE
eft infatigable , ayant ſceu
que fa prefence pouvoit faciliter
les Converfions dans
les hautes Sevenes , partit de
Nifmes avec M de Baville
& vint coucher à Alets , où
il apritavec joye que la fuite
des Miniftres de cette Ville
là , qui avoient manqué au
Serment public qu'ils avoiết
fait de facrifier leur vie pour
foûtenir leur Religion, avoit
beaucoup fervy à détromper
ceux de ce party , & à leur
faire connoiftre les erreurs
que ces mefmes Miniftres
jeur avoient prefchées . M
GALANT. 243
P
de Noailles receut à Alets
les Complimens de tous
les Corps , & M' de Saint Auban
, Juge d'Appeaux du
Comté de la mefme Ville, le
harangua à la tefte des Officiers.
Il luy dit ,que fi le prompt
changement de toute laVille d'A.
letsfaifoit connoiftre la toute -puif
fance de Louis LE GRAND , il
ne falloit pas une prudence moins
confommée que lafienne pour venir
à bout d'une entreprise de cette
importance, pour remettre dans
le chemin de la verité, ces malheu-
・reux aveuglez à qui defaux guides
avoient fait prendre la voye
X ij
244 MERCURE
du Menfonge ; que ces Brebis égarées
n'avoient pas voulu pendant
plus d'un Siecle écouter la
voix de leur vray Pafteur , pour
courir aprés ceux qui les trompoient
par d'inutiles fermens de
vouloir donner leurs vies pour el
les ; que la moindre crainte avoit
fait évanouir ces Mercenaires,
&
que leur fuite ayant fait ou
vrir les yeux aux Dévoyez, ils
avoient connu leur égarement ,
& eftoient rentrez avec plaifir
dans la veritable route qu'ils devoient
tenir pour leur falut ; que
voyant les precipices que
la
charité
de noftre Auguſte Monarque
GALANT. 245
leur avoitfait éviter, ils le beniroient
inceffamment d'avoir bien
voulu travailler à leur bonheur.
Il finit par les affurances de
la joye que leur donnoit la
prefence de M' le Duc de
Noailles , dont les grandes
qualitez ne furent pas oubliées.
Ceux qui ont fuivy autrefois
Calvin , & qui en ont
quitté les erreurs il y a plufieurs
années , ont fait beau
coup de Converfions , parce
qu'eftant parfaitement
inftruits de l'une & de l'autre
Religion , ils fçavent par
X iij.
246 MERCURE
quels endroits les Miniftres
ont toûjours abufé de la credulité
de ceux qu'ils ont voulu
ébloüir . Cela eft arrivé à
M' du Vigean Gouverneur
des Pages de la petite Ecurie
du Roy , & qui a fait abjuration
de l'herefie il y a environ
vingt-cinq ans. Il étoit
au mois de Novembre dans
le haut Languedoc dont if
eft originaire , & comme on
fçavoit que l'intereft n'avoit
point contribué à fon changement
, & qu'il paffoit pour
honnefte-homme , on l'écouta
fur quelques points de
GALANT. 247
Controverfe. Il eut le bonheur
de convertir la Femme
la plus opiniâtre du Pays , avec
toute la Famille. Ces
Converfions attirerent celles
de plufieurs Gentilshommes
des environs , & de cinq
Demoiſelles , qui felon les
termes de la Lettre que j'en
ay receuë , avec les noms de
ces nouveaux Couvertis
s'eftoient voüez à la mort
plûtoft que de fe refoudre à
faire abjuration . C'eſt ainfi
que par des coups imprévûs
Dieu touche fouvent les
plus obſtinez.
X
iiij
248 MERCURE
On ne
peut donner
trop
de
loüanges
à tous
les Intendans
de Province
, qui n'ont
rien
oublié
de ce qui
pouvoit
perfuader
aux
Heretiques
qu'ils
avoient
toûjours
efté
dans
l'erreur
. J'ay
receu
une
ample
Lettre
, touchant
ce
que
Mr de Bezons
Intendant
de la Generalité
d'Orleans
,
a fait en cette
occafion
dans
tout
fon Département
. Il y
a parlé
avec
beaucoup
de
charité
& de force
, & la verité
a eu dans
fa bouche
, tous
les agrémens
qu'il
faut
pour
plaire
, toute
la force
necefGALANT.
249
faire pour toucher , & tout
le brillant poffible pour é
clairer. Ces paroles qui font
de Saint Auguſtin , font employées
dans la Lettre qui
m'a appris ce que je vous .
mande . Je ne vous l'envoye
point , parce qu'elle contient
beaucoup d'autres cho
fes dont je vous ay déja fait
fçavoir une partie ; mais la
perſonne qui l'a écrite a tant
d'érudition , & donne un fi
noble tour aux chofes , que
fi j'en reçois encore quel
ques Lettres , j'auray foin de
yous en faire part. Les Con250
MERCURE
verfions ont aufli efté frequentes
autour de Paris , &
l'on n'y parle prefque plusde
Calviniftes. Les cinq dernieres
Familles Proteftantes
qui reftoient à Nogent le
Roy , y ont fait Abjuration
entre les mains de M' Bouchet
ancien Curé de cette
Ville là.
Voicy les Déclarations qui
ont efté publiées depuis un
mois , & qui regardent ceux
de cette Religion . Par l'Edit
du mois d'Octobre dernier ,
qui en interdit l'Exercice
dans tout le Royaume , il eft
GALANT. 251
ordonné, que les Calviniſtes
qui fe font retirez dans les
Pays Etrangers avant la Publication
de cét Edit , rentreront
dans leurs Biens confifquez
, en cas qu'il reviennent
dans quatre mois du
jour qu'il a efté publié ; &
comme il pourroit furvenir
quelques conteftations entre
ceux de qui les Biens ſeroient
confifquez , & ceux
qui en pretendroient la confifcation
, au fujet du temps
de leur retour dans le Royaume
, le Roy toûjours équitable
& plein de bonté pour
252 MERCURE
fes Sujets , a déclaré , Qu'il
luy plaift que les Pretendus Reformez
qui fe font retirez avant
la Publication de l'Edit du Mois
qui en confequence d'Octobre ,
de ce mefme Edit , y reviendront
dans le temps de quatre mois¸ſeront
obligez de déclarer qu'ils
font de retour , & d'en prendre
Acte , qui leur fera donné fans
aucuns frais , par les Baillifs on
leurs Lieutenans aux Bailliages
Senechauffées dans le reffort
defquels feront fituées leurs Maifons
& demeures ordinaires , &
en leur abfence , par les Officiers
qui font aprés eux fuivant l'ordre
du Tableau.
a
GALANT. 253
Il eft porté par une autre
Déclaration , Que fià l'avenir
quelqu'un des Pretendus Refor
mez vient à déceder , fes deux
plus proches Parens , ou à leur
défaut , fes deux plus proches Voi.
fins , feront tenus de le déclarer
aux Juges Royaux , s'il y en a
dans les lieux où ilfaifoitfa de
meure , ou aux Fuges des Seigneurs
, de fignerfur le Regi-
Stre que ces mefmes Juges
dront. C'est ce qui a efté ordonné
avec beaucoup de
prudence , puifque les Tem
ples qui reftoient à ceux de
cetre Religion, ayant eſté dé
es en tien
254 MERCURE
molis , & les Confiftoires où
l'on tenoit les Regiſtres de
leurs déceds, fupprimez en
confequence de l'Edit d'Octobre
, le défaut de ces Regiftres
rend incertain le jour
de leur mort. Ainfi fans cette
nouvelle Déclaration , les
Catholiques qui auroient intereſt
, à fçavoir le temps où
cette mort feroit arrivée, demeureroiét
privezde la preuve
établie par les Ordónáces,
& feroient reduits à la preuve
par témoins , qui ne fe peut
faire que par une longue procedure
, & beaucoup de frais .
GALANT.
255
Je vous ay déja mandé ,
que le Roy par la Declaration
du 20. Janvier 1685. avoit
ordonné que les Confeillers
de fa Cour de Parlement,
faifant profeffion de la Religion
Pretenduë Reformée ,
ne pourroient connoistre des
Procez Civils & Criminels ,
aufquels les Ecclefiaftiques
& les nouveaux Convertis
auroient intereft . Comme
leurs fonctions dans ces
Charges vont eftre inutiles,
parce que la plupart des Pretendus
Reformez font réunis
à l'Eglife , & qu'il n'y a pref
256 MERCURE
que point de procez , où quel
ques nouveaux Convertis ne
foient Parties principales ou
intervenantes , Sa Majefté a
ordonné par fon Arreft du
Confeil d'Eftat du 23. No.
vembre , Que les Confeillers de
fa Cour de Parlement de Paris ,
qui fe trouverontfaire encore profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , remettront inceffamment
entre les mains du Receveur
de fes Revenus cafuels , leur Procuration
ad Refignandum , de
leurs Offices , qui leur feront rembourſez
par ce Receveur fur le
pied de la fixation. Ils n'ont auGALANT.
257
cun fujet de fe plaindre, puifqu'il
n'eft pas jufte que des
Officiers de cette qualité, qui
devroient par leur exemple,
exciter le refte des Sujets du
Roy qui perfiftent dans l'erreur
, à rentrer dans l'Eglife,
& qui cependant refuſent
eux- mefmes les Inſtructions.
qui leur font offertes pour
reconnoiftre la veritable Religion
, demeurent plus longtemps
dans la dignité où les
élevent ces Charges .
Jajoûteray à cela, que Mỹ
de la Reynie , Lieutenant
General de Police , ayant
Y Decembre 1685.
258 MERCURE
efté averty qu'au prejudice
des Défenfes faites aux Pretendus
Reformez , par l'Edit
du mois d'Octobre , de plus
s'affembler en aucun lieu ou
Maiſon particuliere , pour
l'exercice de leur Religion
fous quelque pretexte que
ce puiffe eftre, quelques per
fonnes de celles qui fe diſent
eftre encore de la Religion
Pretenduë Reformée , ferendoient
à certains jours dans
les Maifons de divers Ambaffadeurs
& Miniftres Etrágers
, pour y faire l'Exercice
qui leur a efté défendu ; ce
GALANT. 259
Magiftrat dont le zele eſt
toûjours actif & vigilant , a
fait réiterer ces mefmes Défenfes
, fous les peines por--
tées par ce mefme Edit , enjoignant
aux Commiffaires
du Chaftelet chacun dans
leurs Quartiers , de tenir la
main à l'execution de fon
Ordonnance
, qui a esté publiée
par toute la Ville.
Toutes ces Déclarations
& tous ces Edits font une fuite
des grands foins que le
Roy prend pour le falut de
fes Sujets Proteftans &
comme on en voit chaque
Y ij
260 MERCURE
jour les fruits , je n'en parle .
ray point davantage . Je vous
diray feulement que les Converfions
generales & particulieres
continuent tous les
jours d'une maniere qui fait
voir que ceux qui fe rendent,
font entierement convaincu
des erreurs où ils renoncent.
C'eft ce qui vient de
paroiftre dans la Converfion
de Meffire Alexandre l'Huillier,
Seigneur de Chalendos
en Brie , qui a fait abjuration
à Rebé entre les mains
de M' l'Abbé de la Salle Aumônier
du Roy. Il eſt d'une
GALANT. 261
Famille auffi illuftre qu'ancienne
, & recommandable:
par beaucoup de grandes Alliances.
M Foran , qui eft le
plus ancien Capitaine des
Vaiffeaux du Roy , a fait auf
fi Abjuration entre les mains
de M l'Archevefque de
Paris. La maniere dont cét .
Illuftre Prelat a fecondé le
zele de Sa Majesté pour le
falut des ames , eft une cho
fe incroyable. Il ne s'eft pref
que point paffé de jour de
puis quelques années , qu'il
n'ait contribué à la Converfion
de quelqu'un , ou qu'il
262 MERCURE
n'ait receu quelques Abjura
tions . Entre le grand nombre
de Converfions qui fe
font faites en cette Ville depuis
un mois , il y en a eu
une tres -remarquable. C'eſt
celle de Mr d'Imecour ancien
Colonel . De neuf Fils qu'il
a , tous dans le ſervice, il y en
eut fept qui firent Abjuration
avec luy ces jours paffez
entre les mains du Pere Gaillard
Jefuite. Les deux autres
qui font en des lieux fort éloignez
, s'y font fait inſtruire ,
& on les en croit partis pour
venir icy faire la mefme
GALANT. 263
Abjuration. Le jour de Noël
Mr Hervard nouvellement
converty , rendit les Pains-
Benits à la Grand' Meffe , ce
qui fut un grand fujet de joye
pour les Catholiques , & mefme
pour les nouveaux Convertis.
Quoy que j'aye parlé des
Converfions qui fe font faites
en beaucoup de Villes ,
je ne laifferay pas de vous
en donner des détails dans
mes autres Lettres, non pour
vous apprendre qu'on s'y eft
converty puifque vous le
fçavez , mais pour vous faire
264 MERCURE
fçavoir de quelle maniere
les chofes s'y font paffées ,
& que les Pretendus Reformez
n'ont abjuré qu'aprés
avoir efté pleinement inftruits
& convaincus des Veritez
de la Religion Catholique
, & des erreurs de la Proteftante.
Je commenceraypar
ce qui s'eft fait à Alençon,
dont j'ay déja quelques
Memoires. J'efpere en rece
voir de beaucoup d'autres ·
Villes , & alors je vous entretiendray
à fonds de la conduite
qu'on y a tenuë touchant
les Converfions. Un
détail
GALANT: 265
détail hiftorique lors qu'il
aprend quelque chofe de
nouveau , eft toûjours eftimé
bon , mefme long-temps
aprés que les faits dont il
traite font arrivez .
On feroit furpris de voir
qu'il fe fait en fi peu de
temps un fi grand nombre
de Converfions, & l'on pourroit
croire que ceux qui les
font n'ont pas eu le loifir
d'examiner la Religion qu'ils
embraffent , fi depuis neuf
ou dix ans que Sa Majeſté
travaille à ce qu'Elle vient
de finir heureufement tou
Decembre 1685. Ꮓ
266 MERCURE
chant cette grande réunion ,
chacun n'avoit pas commencé
à chercher des lumieres
, pour ſe preparer à prendre
le party qu'il voyoit bien
qu'il fuivroit un jour. C'elt ce
qui a fait que les principaux
Negocians de la Ville de
Paris , faifant Profeffion de
la Religion Pretenduë Reformée,
ayant efté aſſemblez
par l'ordre du Roy en l'Hôtel
de M' le Marquis de Seignelay
Secretaire d'Eftat ,
en prefence de M' de Harlay
Procureur General , de
M' de la Reynie Lieutenant
GALANT. 267
•
General de Police , & de M'
Robert Procureur du Roy ,
déclarerent qu'ils eftoient
refolus de fe réunir inceffam-'
ment à la Religion Catholique
, felon la Profeffion de
Foy qui a efté dreffée par M
l'Archevefque de Paris , &
donnerent enfuite un Acte
de cette refolution , figné de
foixante & onze perſonnes ,
à M' le Marquis de Seignelay.
Ce Marquis qui fçavoit
les fentimens de la plufpart
avant qu'ils vinffent chez
luy , & qu'ils avoient travaillé
à fe faireinftruire , leur
Z ij
268 MERCURE ,
marqua d'une maniere obligeante
, & d'un air tout engageant
, la fatisfaction
que
le Roy avoit euë de la difpofition
ou cè Monarque
fçavoit
qu'ils eſtoient , & leur
fit comprendre
, que quoy
qu'ils euffent agy pour euxmefmes
en travaillant
pour
leur falut , Sa Majesté ne laifferoit
pas de reconnoiftre
ce
qu'ils avoient fait , lorſque
l'occafion
fe prefenteroit
de
faire quelque chofe pour
eux . Depuis cette Affemblée ,
plufieurs autres Chefs de Familles
de la meſme Religion
,
GALANT. 269
ont déclaré qu'eftant convaincus
de leurs erreurs , ils
eftoient prefts de les abjurer .
On dreffa en mefme temps
un Acte de cette Déclaration
, & ils le fignerent. Quelques
jours auparavant M
le Nonce avoit preſenté au
Roy un Bref par lequel Sa
Sainteté luy exprimoit l'extrême
joye qu'Elle reffentoit
de la révocation de l'Edit
de Nantes , dont on fe preà
faire des réjouiffances
à Rome. Il eft dit du Roy
dans ce Bref, qu'il eſt veritablement
le Roy Trespare
Z iij
270 MERCURE
Chreftien , & que l'Eglife
mettra dans ces Regiftres ce
qu'il vient de faire pour Elle .
L'Eloge de Sa Majefté ſur la
révocation de cét Edit , a
efté prononcé dans toutes
les Harangues qui fe font
faites à toutes les Ouvertures
des Parlemens de France &
des autres Cours de Juftice .
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Résumé : Ce qui s'est passé en plusieurs Villes du Royaume, touchant les affaires de la Religion, & les Conversions qui se sont faites. [titre d'après la table]
En octobre 1685, la Chambre des Vacations du Parlement de Rouen a enregistré la révocation de l'Édit de Nantes, promulguée par le roi de France. Cette révocation visait à ramener les protestants à l'Église catholique, considérée comme la foi des rois de France. Elle fut justifiée par la violence passée des révoltes protestantes et présentée comme un acte de puissance, de clémence et de piété royale. Dans plusieurs régions, des conversions massives au catholicisme ont eu lieu. À Rouen, plus de mille personnes se sont converties immédiatement. À Caen, l'intendant Morangis a réussi à convertir une grande partie des protestants. À Sedan, le marquis de Saint-Germain a démoli un temple protestant et supervisé la conversion de plus de six cents personnes. Des conversions similaires ont été observées à Saint-Jean-d'Angély, Angoulême, Turenne, Argentac et Limoges, souvent facilitées par des conférences religieuses et des figures locales influentes. Des déclarations royales ont interdit l'exercice du protestantisme et permis la récupération des biens confisqués. Les officiers protestants devaient remettre leurs procurations pour leurs offices et étaient encouragés à se convertir pour conserver leurs fonctions. Les rassemblements secrets de protestants ont été interdits et surveillés par les autorités. Des conversions notables ont été signalées, notamment celles d'Alexandre l'Huillier et de François Forant. Le roi a exprimé sa satisfaction et promis de reconnaître les efforts des convertis. Le nonce papal a présenté un bref du pape, louant le roi comme un véritable roi chrétien. Les actions du roi ont été élogieuses lors des harangues d'ouverture des parlements et des cours de justice.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 270-278
SUITE D'UNE LETTRE de Mr Allard, ancien President en l'Election de Grenoble.
Début :
Vous trouverez dans la suite de la Lettre de Mr Allard / Monsieur de Saint André, Marquis de Virieu, premier President au [...]
Mots clefs :
Harangue, Parlement de Grenoble, Éloge du roi, Hérésie, Déclarations, Arrêts, Erreurs calvinistes, Conversions
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texteReconnaissance textuelle : SUITE D'UNE LETTRE de Mr Allard, ancien President en l'Election de Grenoble.
Vous trouverez dans la fuite
de la Lettre de M Allard
dont je vous envoïay le com.
mencement le mois paffé ,
ce qui s'eft dit au Parlement
de Grenoble fur ce Sujet.
1 :|:|སད ཆེནནས
GALANT. 271
sses Sas SS SSSSSS
SUITE D'UNE LETTRE
de M' Allard , ancien Prefident
en l'Election de Grenoble.
M
Onfieur de Saint André,
Marquis de Virień ,
premier Prefident au Parlement
de Grenoble , harangua à l'Ouverture
de la Saint Martin, d'une
maniere fi judicieuſe & fi éloquente
, qu'il fut admiré de tous
ceux qui rempliffoient la Chambre
d'Audience. La matiere de
fon Difcours , fut l'Eloge du Roy,
Z
iiij
272 MERCURE
qu'ilfit voir eftre le Juftinien , le
Conftantin , le Theodofe de
noftre Siecle , par les Loix qu'il a
établies , par fes foins à détruire
l'Herefie dans fon Royaume ,
par la Paix univerfelle qu'il a
donnée à toute l'Europe . Il s'étendit
fur l'utilité de ces Loix , fur
les charmes de la réunion de tant
de Sujets en une mefme Eglife ,
fur le bien de cette Paix. Il
s'attacha particulierement à louer
les moyens doux & paiſibles dont
s'eft fervie Sa Majestépour ramener
tant de monde égaré , &
montra comment depuis plufieurs
années Elle avoitfait connoîtrefes
GALANT. 273
pieufes intentions ; comment elle
arvoit réveillé par fes Edits , fes
Declarations , les Arrefts de
fon Confeil , ces malheureux endermis
dans leurs erreurs , & enfevelis
dans les tenebres de l'Herefie
; comment par des démarches
de Pere plûtoft que de Roy , elle
avoit tâché de les attirer à la verité
; & comment par desfollicitations
& des récompenfes , plutoft
que par des rigueurs des peines,
Elle les avoit voulu faire rentrer
dans la Religion de leurs Peres.
Ce fage Magistrat n'oublia
rien de tout ce qui pouvoit faire
un parfait Panegyrique, & dans
274 MERCURE
une ample matiere , il trouva de.
quoy remplir unDifcours éloquent , "
agreable , bien fuivy , avec une
grace & une action digne de celuy
qui le prononçoit. C'est ainsi que
toutes les années il s'acquitte d'un
employ attaché à fa Charge , qui
fait dire à tout le monde que perfonne
n'en pouvoit eftre plus digne
que luy. Vous fçavezfans doute
qu'il eft petit Fils du cofté maternel
de Pompone de Belliévre
Chancelier de France ; & qu'Artus
de Prunier de Saint André
fon Ayeul Paternel , poffedoit la
mefme Charge dans un temps où
les Guerres civiles de la Religion
GALANT. 275
demandoient que cette Place fuft
occupée par un Homme vigilant,
prudent &fçavant , & iltémoigna
de l'eftre veritablement en
plufieurs occafions.
Le 14. du mefme mois de Novembre
, Meffire Etienne le Camus
Evefque de Grenoble , dont
la Famille a toujours efté attachée
à celle de le Tellier , & qui a receu
en particulier de feu M' le
Chancelier
, des témoignages publics
de fon eftime & de fa protection
, fit faire un Service folemnel
dans fon Eglife Cathedrale
pour l'ame de ce grand
Homme , & ily officia.
276 MERCURE
Le 15. le Parlement fit faire
extraordinairement un pareil Service
dans l'Eglife Collegiale de
Saint André de la meſme Ville où
il affifta en Corps de Cour, témoignage
certain de la veneration
qu'il conferve pour ce grand Chef
de la Fuftice , puifque jamais il
n'avoit fait une femblable Ceremonie
pour aucun Chancelier de
France , ayant efté convié pour
celle- cy par le zele particulier de
fon premier Prefident.
Le 16. la Chambre des Com
ptes en fit faire autant dans la
mefme Eglife.
Le 17. le Chapitre de cette
GALANT. 277
Eglife fit auffi un pareil Service,
en reconnoiffance de la Justice que
cet illuftre Mort luy avoit renduë
en 1684. en un Procez qui luy ef
toit important , & qu'un pretexte
de Régale leur avoit fufcité.
Tous ces Services ont eſtéfaits,
le Choeurde ces deux Eglifes tendude
noir avecdes lez de velours,
fur lefquels eftoient de distance en
diftance les Armoiries de Mr le
Chancelier , & au milieu du
Choeur a toujours paru un Maufolée
couvert d'un Dais de velours
noir , le tout parfaitement
bien illuminé.
Les Officiers fervans dans la
278 MERCURE
Chancellerie prés du Parlement ,
affifterent auffi à un autre Service
qu'ils furent faire ce meſme jour en
l'Eglife de Sainte Claire .Jefais,
Monfieur , voftre ,
de la Lettre de M Allard
dont je vous envoïay le com.
mencement le mois paffé ,
ce qui s'eft dit au Parlement
de Grenoble fur ce Sujet.
1 :|:|སད ཆེནནས
GALANT. 271
sses Sas SS SSSSSS
SUITE D'UNE LETTRE
de M' Allard , ancien Prefident
en l'Election de Grenoble.
M
Onfieur de Saint André,
Marquis de Virień ,
premier Prefident au Parlement
de Grenoble , harangua à l'Ouverture
de la Saint Martin, d'une
maniere fi judicieuſe & fi éloquente
, qu'il fut admiré de tous
ceux qui rempliffoient la Chambre
d'Audience. La matiere de
fon Difcours , fut l'Eloge du Roy,
Z
iiij
272 MERCURE
qu'ilfit voir eftre le Juftinien , le
Conftantin , le Theodofe de
noftre Siecle , par les Loix qu'il a
établies , par fes foins à détruire
l'Herefie dans fon Royaume ,
par la Paix univerfelle qu'il a
donnée à toute l'Europe . Il s'étendit
fur l'utilité de ces Loix , fur
les charmes de la réunion de tant
de Sujets en une mefme Eglife ,
fur le bien de cette Paix. Il
s'attacha particulierement à louer
les moyens doux & paiſibles dont
s'eft fervie Sa Majestépour ramener
tant de monde égaré , &
montra comment depuis plufieurs
années Elle avoitfait connoîtrefes
GALANT. 273
pieufes intentions ; comment elle
arvoit réveillé par fes Edits , fes
Declarations , les Arrefts de
fon Confeil , ces malheureux endermis
dans leurs erreurs , & enfevelis
dans les tenebres de l'Herefie
; comment par des démarches
de Pere plûtoft que de Roy , elle
avoit tâché de les attirer à la verité
; & comment par desfollicitations
& des récompenfes , plutoft
que par des rigueurs des peines,
Elle les avoit voulu faire rentrer
dans la Religion de leurs Peres.
Ce fage Magistrat n'oublia
rien de tout ce qui pouvoit faire
un parfait Panegyrique, & dans
274 MERCURE
une ample matiere , il trouva de.
quoy remplir unDifcours éloquent , "
agreable , bien fuivy , avec une
grace & une action digne de celuy
qui le prononçoit. C'est ainsi que
toutes les années il s'acquitte d'un
employ attaché à fa Charge , qui
fait dire à tout le monde que perfonne
n'en pouvoit eftre plus digne
que luy. Vous fçavezfans doute
qu'il eft petit Fils du cofté maternel
de Pompone de Belliévre
Chancelier de France ; & qu'Artus
de Prunier de Saint André
fon Ayeul Paternel , poffedoit la
mefme Charge dans un temps où
les Guerres civiles de la Religion
GALANT. 275
demandoient que cette Place fuft
occupée par un Homme vigilant,
prudent &fçavant , & iltémoigna
de l'eftre veritablement en
plufieurs occafions.
Le 14. du mefme mois de Novembre
, Meffire Etienne le Camus
Evefque de Grenoble , dont
la Famille a toujours efté attachée
à celle de le Tellier , & qui a receu
en particulier de feu M' le
Chancelier
, des témoignages publics
de fon eftime & de fa protection
, fit faire un Service folemnel
dans fon Eglife Cathedrale
pour l'ame de ce grand
Homme , & ily officia.
276 MERCURE
Le 15. le Parlement fit faire
extraordinairement un pareil Service
dans l'Eglife Collegiale de
Saint André de la meſme Ville où
il affifta en Corps de Cour, témoignage
certain de la veneration
qu'il conferve pour ce grand Chef
de la Fuftice , puifque jamais il
n'avoit fait une femblable Ceremonie
pour aucun Chancelier de
France , ayant efté convié pour
celle- cy par le zele particulier de
fon premier Prefident.
Le 16. la Chambre des Com
ptes en fit faire autant dans la
mefme Eglife.
Le 17. le Chapitre de cette
GALANT. 277
Eglife fit auffi un pareil Service,
en reconnoiffance de la Justice que
cet illuftre Mort luy avoit renduë
en 1684. en un Procez qui luy ef
toit important , & qu'un pretexte
de Régale leur avoit fufcité.
Tous ces Services ont eſtéfaits,
le Choeurde ces deux Eglifes tendude
noir avecdes lez de velours,
fur lefquels eftoient de distance en
diftance les Armoiries de Mr le
Chancelier , & au milieu du
Choeur a toujours paru un Maufolée
couvert d'un Dais de velours
noir , le tout parfaitement
bien illuminé.
Les Officiers fervans dans la
278 MERCURE
Chancellerie prés du Parlement ,
affifterent auffi à un autre Service
qu'ils furent faire ce meſme jour en
l'Eglife de Sainte Claire .Jefais,
Monfieur , voftre ,
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Résumé : SUITE D'UNE LETTRE de Mr Allard, ancien President en l'Election de Grenoble.
Le texte évoque plusieurs événements en mémoire de Michel Le Tellier, ancien chancelier de France. Le marquis de Saint-André, premier président au Parlement de Grenoble, a prononcé un discours lors de l'ouverture de la Saint-Martin. Il a comparé le roi à des empereurs célèbres pour ses lois, ses efforts contre l'hérésie et la contribution à la paix en Europe. Saint-André a souligné les méthodes douces et pacifiques employées par le roi pour ramener les hérétiques à la foi catholique. Il est décrit comme un orateur éloquent et digne de sa charge, étant le petit-fils maternel de Pompone de Bellièvre et le descendant d'Artus de Prunier de Saint-André, également chancelier. Le 14 novembre, l'évêque Étienne Le Camus de Grenoble a organisé un service solennel pour l'âme de Michel Le Tellier. Le Parlement de Grenoble a suivi avec un service similaire dans l'église collégiale de Saint-André le 15 novembre. La Chambre des Comptes a également rendu hommage le 16 novembre, et le chapitre de l'église le 17 novembre. Ces cérémonies étaient marquées par des décorations sombres et les armoiries du chancelier, témoignant de la vénération et de la reconnaissance pour ses actions passées. Les officiers de la chancellerie ont également participé à un service à l'église de Sainte-Claire.
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8
p. 133-134
DECLARATION DU ROY. Donnée à Paris le 13 Février
Début :
Le Roy supprime par cette Declaration les quatre sols pour livres [...]
Mots clefs :
Déclarations, Marchandises, Taxes, Douanes, Droits, Impositions, Emprunt, Dettes
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texteReconnaissance textuelle : DECLARATION DU ROY. Donnée à Paris le 13 Février
DECLARATION
DU ROY ,
Donnée à Paris le 13 Février
Lclaration les quatre fols pour li-
E Roy fupprime par cette Devres
, établis par les Declarations des
3 Mars 1705 , & 7 May 1715 , fur le
Sel , les Droits d'Entrée & de Sortie
qui fe levent fur les Marchandiſes &
Denrées , tant dans l'étendue des cinq
Grolles Fermes , qu'autres ; comme
auffi des Droits de la Doüane , tiers
fur Taux , & quarantéme de Lyon,
de la Doüane de Valence , des Droits
d'Abord , & de confommation du
poiffon , Marque & Controlle du papier
, Droits de fortie de Flandres &
de Haynault , Denier de S. André ,
Foraine Domaniale de Provence
Foraine Domaniale ou Patente de
Languedoc , Droits de Sortie &
Entrée , & Bouille de Rouffillon ,
Foraine d'Arzac, Coutume de Bayon
M
>
134
LE NOUVEAU
Convois , Comptablie & Courtage
de Bourdeaux , Traite de Charente
, Prevôté de Nantes , Droits
fur l'Etain ; enfemble fur les Droits
du Papier Timbré, du Controlle des
Exploits , & Greffes qui font unis à
la Ferme des Domaines , & fur les
Droits de la Table de Mer en Provence
, des deux pour cent d'Arles ,
du liard de Baroft & des Ports & Havres
de Bretagne.
1
Ces Impofitions avoient eſté faites
pour acquiter les rentes de la Caille
des Emprunts ; nonobftant leur fuppreffion
, on a pourvû d'ailleurs à
l'acquitement defdites dettes .
DU ROY ,
Donnée à Paris le 13 Février
Lclaration les quatre fols pour li-
E Roy fupprime par cette Devres
, établis par les Declarations des
3 Mars 1705 , & 7 May 1715 , fur le
Sel , les Droits d'Entrée & de Sortie
qui fe levent fur les Marchandiſes &
Denrées , tant dans l'étendue des cinq
Grolles Fermes , qu'autres ; comme
auffi des Droits de la Doüane , tiers
fur Taux , & quarantéme de Lyon,
de la Doüane de Valence , des Droits
d'Abord , & de confommation du
poiffon , Marque & Controlle du papier
, Droits de fortie de Flandres &
de Haynault , Denier de S. André ,
Foraine Domaniale de Provence
Foraine Domaniale ou Patente de
Languedoc , Droits de Sortie &
Entrée , & Bouille de Rouffillon ,
Foraine d'Arzac, Coutume de Bayon
M
>
134
LE NOUVEAU
Convois , Comptablie & Courtage
de Bourdeaux , Traite de Charente
, Prevôté de Nantes , Droits
fur l'Etain ; enfemble fur les Droits
du Papier Timbré, du Controlle des
Exploits , & Greffes qui font unis à
la Ferme des Domaines , & fur les
Droits de la Table de Mer en Provence
, des deux pour cent d'Arles ,
du liard de Baroft & des Ports & Havres
de Bretagne.
1
Ces Impofitions avoient eſté faites
pour acquiter les rentes de la Caille
des Emprunts ; nonobftant leur fuppreffion
, on a pourvû d'ailleurs à
l'acquitement defdites dettes .
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9
p. 146-166
NOUVELLES de Paris.
Début :
Le 30 du mois dernier, le Roy qui jouit d'une parfaite [...]
Mots clefs :
Chevaliers, Recteur de l'Université, Chapitre, Comte, Chancelier, Régence, Avocat général, Fête de la Purification de la Sainte Vierge, Roi, Éloge, Serment, Honneur, Déclarations, Ordre de Saint-Louis, Pensions, Messe, Monseigneur, Duchesse, Maréchal, Nominations
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : NOUVELLES de Paris.
NOUVELLES
de Paris .
qui jouit d'une parfaite fanté, fit
Chevaliers de l'Ordre Militaire de
S. Louis , plufieurs Seigneurs & Of.
ficiers , en confideration de leurs fervices.
Lé premier de ce mois , le fieur de
Montempuys , Recteur de l'Univerfité
, accompagné des Chefs, des Facultez
& des Nations , prefenta au
Roy , un Cierge , felon l'ancienne
coûtume.
Le Chapitre de faint Germain
l'Auxerrois , à la tête duquel eftoit
M. l'Abbé Bignon Confeiller d'Eftat,
& Doyen de cette Eglife , eût le même
honneur.
Le même jour les Chevaliers &
Commandeurs de l'Ordre du S. Ef
prit , tinrent Chapitre General dans
le Grand Cabinet du Roy, qui y affiſta,
MERCURE. 147
comme futur Grand - Maiſtre ; Mon
feigneur le Duc d'Orleans y eftoit
preſent. Louis Prince des Afturies
fut admis dans l'Ordre d'une commune
voix , ayant efté propofé le premier
Janvier. Ha efté réglé que le
Cordon de l'Ordre feroit porté inceffament
par quelque Seigneur au Roy
d'Efpagne , pour le donner au Prince
des Afturies .
M. le Comte des Marets Grand
Fauconnier de France a eu l'agrément
du Roy pour la furvivance de
fa charge , en faveur de fon Fils , âgé
de fix à fept ans. Madame la Comteffe
des Marets ayant efté remercier
Monfeigneur le Duc Regent , en reçut
cette réponse gratieufe ; Qu'il y avoit
trop long-tems que cette Charge
eftoit dans fa famille pour en
fortir.
M. le Chancelier Voifin mourut
fubitement la nuit du premier
au deux , il avoit affifté ce jourlà
même au Confeil de Regence , où
il dicta un Arreft , qui concernoit le
dedans du Royaume, il en fortit avec
οι
Nij
148 LE NOUVEAU
un vifage content , & ne reffentit aucune
incommodité pendant le jour..
Sur les 11 heures du foir,foupant avec
fa famille , il fut frappé d'apoplexiequi
l'emporta deux heures aprés .
Cette mort caufa de grands mouvemens
à la Cour , M. le Duc d'Orleans
, fur le premier avis qu'il en
reçût , envoya chercher M. Ďagueffeau
, pour lors Procureur General,
à qui il remit lesSceaux , & le nomma
Chancelier.
M.Joly de Fleury , Avocat General
, s'eftant rendu au Palais Royal,
M. le Duc Regent , lui confera la
Charge de Procureur General , & lui
accorda un Brevet de retenue de 300,
mille livres , afin qu'il fut en eſtat
de payer pareille fomme à M.le
Chancelier Dagueffeau : 11 eft entré
dans le Confeil de Conſcience à
la place de M. le Chancelier , qui eſt
monté au Confeil de Regence.
Le déux , Fefte de la Purification , le
Roy entendit laMeffe , & affifta à la benediction
des cierges , M le Cardinal
de Rohan lui en prefenta un ; le foir, S.
MERCURE.. 149
M. entendit le fermon du R. P.Terraffon
Prêtre de l'Oratoire ; ce célebre
Predicateur adrefla le compliment
fuivant au Roy ; il le plaça
dans l'exorde , aprés la divifion d'un
Sermon , qui avoit pour fujer , la neceffité
de fe rendrefidelle aux prat ques
exterieures de la Religion , & d'accompagner
ces pratiques , des difpofitions
interieures , dont elles empruntent
tout feur merite.
C'est ici un point de morale
qu'il eft d'autant plus important de
prêcher aux Rois , que l'exemple de
leur fidelité à le pratiquer , eft à l'égard
de leurs fujets , plus efficace que
la loy même ; mais qu'heureux eft le
Miniftre de l'Evangile , qui ayant
l'honneur de parler à celui qui fait
aujourd'hui nos plus douces efperances
, le trouve actuellement appliqué
aux devoirs aufquels il l'invite. Docile
aux fages confeils , il embraffe
avec grace toutes les pratiques de
pieté qui lui font propofees : mais ce
qui peut-être , ne feroit aujourd'hui
que l'éloge du digne Prince , charge
Nij
-150
LE NOUVEAU
de fon éducation dans un âge plus avancé
, fera le fien propre. Le feul
amour de fon devoir , aura tout le
merite de fa perfeverance le fuivre;
chaque jour nous dévelopera quelqu'une
de ces vertus Royales , qu'ont
tranfmis en lui fes Auguftes Ayeux ;
& qui , déja , fe laiffent entrevoir ,
fous le voile de fon aimable enfance
. Puifle,fon regne heureux , être le
durable fruit , de la plus fage & de la
plus douce Regence que la France air
admirée? puiflent nos voeux & notre
pieté, meriter la confervation de
ce tendre heritier de la couronne , &
de la gloire de nos Rois ? c'eſt la
grace , SIRE, que nous ne cellerons
de demander pour votre Majefté.
Le 3. M. le Chancelier Dagueffeau
ent l'honneur de faluer le Roy . If
prêtà Serment entre les mains de Sa
Majefté , en prefence de M. le Duc
d'Orleans , Regent du Royaume . Il
donna 8400 livres pour eftre diſtribuées
à la Chambre ,fçavoir un tiers
pour les premieres femmes de ChamMERCURE
15.7
bre , un autre tiers pour les premiers
Valets de Chambre du Roy , & l'autre
tiers pour les Officiers de la
Chambre & de l'Anti - Chambre ,
Le 4. le nouveau Chancelier eut
l'honneur de faluer Madame , qui
luy dit que le choix que venoit de
faire fon Fils , en le nommant Chancelier
, ne pouvoit que faire honneus
à fon difcernement.
Le s. fur les reprefentations de
Meffieurs les Premiers Gentilshommes
de la Chambre touchant leurs
droits ; Monfeigneur le Duc Regent
s'expliqua , qu'il ne changeroit rien
pendant la minorité du Roy , de ce
qui s'eftoit pratiqué fous le feu Roy.
Qu'ils joüiroient de tous les Privileges
& de tous les honneurs de la
Chambre ; qu'à l'égard des Premiers
Valets de Chambre , ils continueroient
de coucher dans la Chambre
du Roy.
S. M. accorda ce jour là même au
Prince de Rohan la furvivance de la
Charge de Capitaine Lieutenant des
Gendarmes de la Garde, pour M. le
52 LENOU VE AU
Prince de Soubife fon Fils ; avec un
Brevet de retenuë de quatre cent mille
livres fur les Gouvernemens de
Champagne & de Brie.
Le 6. on eut une Declaration du
Roy ; concernant les Penfions données
à Paris le 30 Janvier 1717.
Par cette Declaration , les Penfions
de 600 livres & au deffous reftent
fans diminution.
Penfions attribuées à l'Ordre de S.
Louis fans diminution .
Penfions accordées au Corps des
Troupes , celles dont jouiflent les
Officiers des Troupes de la Maiſon
du Roy, par forme d'appointement
ou de fuplément de folde , & qui
font attachées non pas à leur perfonne
, mais à leurs Emplois , & pareillement
celles qui font partie des
appointemens & attributions des
Charges de plufieurs Officiers des
Cours fans dimution .
Voici la réduction desfuivantes.
Les Penfons de 10 mille livres &
MERCURE.
153
au deffus , réduite aux trois cinquiémes
; celles dé 6 mille liv . juſques à
10 mille livres , aux deux tiers; celles
de trois mille livres jufques à 6 mille
livres , aux trois quarts ; celle de
mille livres , jufques à trois mille ,
aux quatre cinquiémes ; & celles aut
deffus de 600 livres , jufques à mille
livres , aux cinq fixièmes ; en forte
néanmoins , que lorfque par la rédution
cy-deffus marquée , les parties
excederont les dixaines de livres , ledit
excedant fera retranché .
Il ne fera accordé aucune nouvelle
penfion ou gratification ordinaire à
qui que ce puifle eftre , jufqu'à ce que
toutes celles qui fubfiftent actuelle.
ment,fe trouventreduites à la fomme
de deux millions par le decés des Penfionnaires
, ou par leur nomination
à d'autres Emplois . Monfeigneur le
Duc Regent fe referve un fond de 500
mil livres pour des gratifications.
Le même jour M. le Chancelier
alla rendre fes devoirs àMadame, Duchelle
de Berry.
Le 7. M. le Chancelier prefenta
$4 LE NOUVEAU
au Roy , Monfieur Joly de Fleury
Procureur General , qui fit un compliment
fort court à S. M.
Le 8. M. Roland , Gentil- Homme
Ordinaire , alla au Palais Royal , de
la part du Roy, pour annoncer à
Monfeigneur le Duc d'Orleans , que
S. M. iroit lui rendre viſite ; en effet,
fur les trois heures , le Roy accompagné
de M. le Duc du Maine , de
M. le Marefchal de Villeroy , & de
Madame la Duchefle de Vantadour
alla voir Monſeigneur le Duc Regent
.
Sur les 11 heures du matin , Mada .
me la Chanceliere Dagueffeau , eût
l'honneur de faluer le Roy , elle en
fut reçûë trés - favorablement.
Le jeune Comte des мarets , vint remercier
le Roy, de la furvivance que
S. M. avoit en la bonté de lui accorder
de la Charge de Grand Fauconnier
de France .
Le 10 , S, M. entendit la Melle
dans la Chapelle des Tuilleries , &
reçût les Cendres par les mains de
M. le Cardinal de Rohan , Grand
MERCURE.
ISS
Aumonier de France.
M. l'Abbé de Caftries premier
Aumonier de Madame Duchefle de
Berry , nommé à l'Archevêché de
Tours , a été admis au Confeil de
Conscience .
Le 13. le Roy fit Chevaliers de
l'ordre Militaire de S. Louis Mrle
Prince de Conty & quelques Officiers
.
1
Le même jour on ôta les Lizieres
au Roy. M. le Maréchal de Villeroy
prit la place de Madame de Vantadour
à dîner ; cette Ducheffe s'étant
éloignée pour éprouver , fi le
Roy s'accoutumeroit avec les hommes.
S. M. ne parut pas d'abord
fort furpriſe .
Le 13. M. le Chancellier alla prendre
Séance dans le Confeil de
Regence.
Le 14. le Roy étant habillé , les
Officiers de Garde-Robe demanderent
, s'il fouhaitoit qu'on lui remit
fes Lizieres , le Roy répondit non ,
non. Madame la Ducheffe de Vantadour
repliqua , le Roy ſe tient
1
156 LE NOUVEAU
tropidroit & marche fi fûrement, que
je n'ai pas deffein qu'on les lui remette
.
M. le Maréchal de Montefquiou
a acheté cinquante cinq mille
livres le Regiment d'Iflanghuien
pour M. fon fils , âgé de fept à huit
ans .
Le 14. au foir M. de S. Maurice
fut choifi par Monſeigneur le Duc
Régent , pour Commandant à la
Rochelle ; il étoit Lieutenant Colonel
du Regiment Royal infanterie,
& Brigadier d'Armée. Il eft Officier
de mérite & de diftinction ; on lui
donna fix mille livres fur les appointemens
du Gouverneur , qui
étoient de douze . La Ville y joint
encore quatre mille francs par an
outre le logement , les fourages ,
& quelques autres uftancils.
Le 15. eft une époque trop mé
morable par le nouveau changement
de Scene arrivé à la Cour , pour n'en
pas donner un détail auffi fidel qu'il
dépendra de moi ,
>
Ce jour là même auquel le Roy
enMER
CURE.
157
entroit dans fa huitième année , Monfeigneur
le Duc Régent fe rendit au
Palais des Thuilleries fur les 9 heu
res & demie du matin .
Madame la Ducheffe de Vantadour
ayant , felon l'ufage , fait examiner
le Roy quelques jours auparavant
par les Medecins & Chirurgiens
qui le trouverent très - bien conftitué
, le remit entre les mains de
Monfeigneur le Duc Régent , &
lui dit , Monfeigneur , voilà le Dépôt
que le feu Roy m'a confié , & que
vous m'avés continué ; j'en ai pris
tous les foins poffibles , & je le rend
en parfaite fanté. Monfeigneur le
Duc Régent lui témoigna › que le
Roy & tout l'Etat lui avoient une
obligation infinie de l'attention
qu'elle avoit apporté à préferver des
jours fi précieux de tout accident ;
il ajouta , qu'il inviteroit lui - même
le Roy à conferver la memoire de fes
fervices fi importans ; qu'à fon égard,
il n'oublieroit rien pour lui donner
des marques fenfibles de fa reconnoiffance.
Dans ce moment , S. A.R,
O
858 LE NOUVEAU
préfenta au Roy M.le Maréchal de
Villeroy pour fon Gouverneur , &
M. Fleury ancien Evêque de Frejus
pour fon Précepteur ; adreflant enfuite
la parole à M. le Ducdu Maine,
& à M.le Maréchal de Villeroy ; il
leur dit , Meffieurs , Ce facré Dépôt
vous regarde particulierement . Nous
efperons que vous répondrés parfaitement
à l'attente que toute la
France a concuë de vous , pour l'éducation
du Roi ; c'eft à vous à préfent
d'en avoir tout le foin que nous
nous promettons de votre zele & de
votre inclination pour S. M. & pour
P'Etat ; alors Madame la Duchelle
de Vantadour dit à S. A. R. Monfeigneur
, voilà mon miniftere fini ,
vous me permetrés de baiſer la main
du Roy , & de me retirer ; dans l'inf
tant elle prit la main du Roy & la
baifa ; mais ce fut avec tant de tendrefle
, qu'il ne lui fut pas poſſible
de retenir fes larmes . Le Roy attendri
, l'embraffa étroitement , &
mit fon chapeau devant les yeux ,
pour cacher les pleurs. Madame la
MERCURE. *159
Duchefle de Vantadour s'étant reti..
rée , le Roy en parut fi touché , qu'il
ne cella de pleurer ; on lui fit entendre
la Meffe dans fon Oratoire ;
mais tournant la tête , & ne voyant
plus Madame de Vantadour , les larmes
recommencérent ; aprés la Meffe
on tâcha de le confoler dans la petite
chambre du Billard , pendant
qu'on démeubloit fon Appartement ,
dont les meubles appartenoient pour
lors de droit à Madame de Vanta-
'dour. Le Roy demeura inconfolable
jufques à trois heures & demie ;
on lui donne de tems en teins à boire
pour le rafraichir ; il renvoya chercher
Madame de Vantadour , qui
de fon côté n'avoit ceffé de pleu
rer ; elle revint néanmoins , avec
un vifage ferain , pour faire reproche
au Roy , de ce qu'à l'âge de
huit ans , il manquoit de réfolution ;
Qu'il devoit au contraire être très
content de fe trouver fous la conduite
des hommes ; il repartit furle
champ à Madame de Vantadour ,
c'eft'parce que j'ai de la raiſon , Ma
Oij
160 LE NOUVEAU
ये
chere Mere , que j'ai regret de me
voir feparé de vous : Elle lui dit ,
mais , SIRE , vous n'avez pas mangé
; il lui repliqua , non , à préſent
que vous êtes auprès de moi , que
l'on m'en apporte ? il dina affés bien ,
Pendant qu'elle étoit auprès de S. M.
M le Marquis de la Vrilliere apporta
un préfent de Diamans de cent cinquante
- quatre mille livres , qu'il
mit fur la table du Roy piéce à
piéce c'étoient des bracelets
avec les Portraits de Monfeigneur
le Dauphin & de Madame la Dauphine
; pere & mere du Roy ; un
collier de perle , avec une croix de
diamant magnifique ; la bague du
feu dernier Monteigneur le Dauphin,
& quantité d'autres pierreries , entre
lefquelles il y a une pierre en
table de grand prix . Le Roy demanda
, eft - ce tout on lui repondit
oüi , SIRE ; c'eft bien peu , Ma
Bonne en merite davantage , par les
foins qu'elle a pris de moi . Madame
la Ducheffe de Ventadour y refta juf
ques à neuf heures le Roy fe
>
·
R
MERCURE . 161
coucha aflez tranquillement , lui
ayant fait promettre qu'elle reviendroit
le lendemain .
M. le Duc de la Tremoille Premier
Gentilhomme de la Chambre,
vint ce jour la remercier S, M. de la
furvivance de la Charge qu'il avoit
obtenue pour le Prince deTarente fon
fils âgé defix à fept ans , on y a attaché
un Brevet de retenue de soo
mille livres au cas que fon fils
vint à mourir , c'eft une grace
que meritoient fon affiduité au fervice
, fon merite & fa naiffance
ayant l'honneur d'eftre Coufin ifla
de Germain de Madame Doüairiere
d'Orleans , Madame fa Grand- Mere
eftant Palatine.
Le 16.le Roy à fon reveil , fut aver
ti par M. le Marefchal de Villeroy',
d'appeller M. le Duc de Mortemart
Premier Gentil Hmme de la cham
bre d'année , le Roy l'appella trois
fois : on le fit entrer , & s'étant prefenté
au lit du Roy , S. M. lui dit :
je veux me lever , Ce Seigneur lui prefenta
la robbede chambre & fes mul
Oij
162 LE NOUVEAU
les , & lui dit , V. M. ne fouhaite- 1
elle pas pafler dans fon cabinet pour
s'habiller. Auffi toft on fit entrer les
Seigneurs qui ont des Brevets d'entrée
, comme fous le feu Roy . S. M.
parut fort étonnée de voir tant
d'hommes autour de lui , M. le Duc
de Mortemart fit appeller la Cham -
'bre & la Garde robe ; alors un grand
nombre d'Officiers fe préfenta
pour faire leur devoir , le Roy fut
encore plus furpris d'en voir le nombre
augmenter. Il demanda cependant
fa chere Mere Madame la Ducheffe
de Vantadour , qui vint quelque
tems aprés en habit de voyageufe,
elle y retta une heure ;MonPrince,
lui dit-elle , je fuis obligée de vous
quitter & d'aller à faint Cyr voir
Madame de Maintenon , le Roy en
fut allarmé , & s'eſtant jerté à lon
col tendrement il donna de nouveau
, en cette occafion , des preuves
fenfibles de fon bon coeur. M. le Marefchal
de Villeroy ravi de contribuer
à l'éducation d'un Prince fi reconnoiffant,
ne pûtqu'admirer un fi excellent
>
MERCURE. 163
naturel Le Roy foupa fur les dix
heares , & repofa tranquillement
jufqu'à 10 heures du matin qu'il fe
leva avec toutes les ceremonies ordinaires
du fervice des hommes.
Le 17. on porta chez Madame la
Ducheffe de Vantadour la Vaiſelle
de vermeille de feu Monfeigneur' le
Dauphin & de Madame la Dauphine ,
elle pefe 400 marcs .
Meffieurs de Sommery & de Ruffe
, Sous - Gouverneurs du Roy, font
convenus entre - eux , pour
le fervi.
ce par femaine , & Meffieurs les
quatre Gentils -Hommes de la Chambre
, qui font , M. le Chevalier de
Pezé . M. d'Ozy , M. d'Arcy , & M.
de la Haye ,ferviront par moitié chaque
femaine.
Le 18. le Roy entendit la Mefle
dans fon Oratoire ; c'étoit le jour
de l'anniverfaire
de feu Monfeigneur
le Dauphin fon pere.
Le 19. M. le Marefchal de Villeroy
a fait donner une penfion de
720 livres au petit Furet , jeune en◄
fant, qui joue fouvent devant le Roy
164 LE NOUVEAU
& l'amufe , on lui a promis de plus
des habits de S. M.
Le 20. le Roy aprés fes exercices , a
diné à fon grand couvert. M. le
Comte de Livry Survivancier dans
la charge de Premier Maiftre d'Hôtel
, a porté le bâton , M. le Mareſchal
étoit auprés du Roy pour le faire
manger. M. le Duc de Noailles
comme Capitaine des Gardes, occupoit
le derriere u fauteüil , avec M.
le Duc de Mortemart comme Premier
Gentil-Homme de la Chambre.
La Nefétoit pofée fur la table
auprés de M. l'Abbé de Maulevrier
Aumônier , qui la decouvrit , pour
prefenter des ferviettes quand le Roy
fouhaitoit d'en changer .Aux deux côtez
de la table , eftoient les deux
Gardes de la Manche avec leurs Pertuifannes
; le long de la Salle fix Gardes
du Roy estoient rangez de chaque
côté la carabine fur l'épaule & le
chapeau fous le bras . les Brigadiers
des Gardes tenoient la porte , un
Huiffier de Salle alloit & venoit
pour le fervice , & les Gentilshom
mes fervants faifoient leur fonction
}
MERCUR E. 165
ordinaire ; le Roy parut fort attentif
à ce nouveau ceremonial, & témoigna
qu'il lui faifoit plaifir.
Le 23 les Miniftres étrangers furent
reçûs par le Roy dans le Grand
Cabinet de la Regence.
Ce jour là M. le Marefchal de Villeroy
fut fi content des études dů
Roy , qu'il luy demanda qu'elle récompenfe
il fouhaitoit pour
fon application
à fes exercices , il pria qu'on
luy fit venir fa chere Maman , on la
luy promit à condition cependant
qu'illa laiteroit retourner quand elle
le jugeroit à propos , il s'y engagea ;
lorfqu'il fut preft d'aller a la Priere,.
Madame la Ducheffe de Vantadour
prenant congé du Roy , dit en le
quittant , Adieu mon Maiftre , le
Roy répondit ,Adieu Ma chere Mere.
. M. de Vitteman a efté nommé
Sous- Précepteur en Charge, avec M.
l'Abbé Perrault ci- devant fon Inftituteur
, par commiffion. C'eft une
recompenfe qu'on a crû luy eftre
dûë , en faveur des foins infinis qu'il
a eu de l'éducation du Roy pendant
166 LE NOUVEAU
fa premiere enfance , luy ayant appris
les principes de la Religion ,
I'Hiftoire de France , la Gegraphie : ⚫
il eft vray que le Roy ayant une
difpofition admirable pour les fçiences
, rien ne peut eftre plus agréable
que de travailler à la perfection
d'un genie, dont les lumieres & l'é .
levation doivent faire la felicité de
les peuples.
M. Lambert a efté fait Secretaire
des études du Roy.
Les trois Valers de Chambre ordinaires
du Roy , & en même tems
de quartier , font Meffieurs Domingues
, Mayas & Bigot .
Le 16 M. le Chancelier a tenu le
Sceau pour la premiere fois . Le 18
fés Lettres ont efté enregistrées au
Parlement .
M. l'Abbé Dagueffeau fon Frere
s'eft chargé de l'inſpection de la Librairie.
M. Vigneron a efté continué Secretaire
de la Chancellerie , il eft
chargé du Sceau , & M. Fretteau
Avocat au Parlement , des Affaires du
Confeil,
de Paris .
qui jouit d'une parfaite fanté, fit
Chevaliers de l'Ordre Militaire de
S. Louis , plufieurs Seigneurs & Of.
ficiers , en confideration de leurs fervices.
Lé premier de ce mois , le fieur de
Montempuys , Recteur de l'Univerfité
, accompagné des Chefs, des Facultez
& des Nations , prefenta au
Roy , un Cierge , felon l'ancienne
coûtume.
Le Chapitre de faint Germain
l'Auxerrois , à la tête duquel eftoit
M. l'Abbé Bignon Confeiller d'Eftat,
& Doyen de cette Eglife , eût le même
honneur.
Le même jour les Chevaliers &
Commandeurs de l'Ordre du S. Ef
prit , tinrent Chapitre General dans
le Grand Cabinet du Roy, qui y affiſta,
MERCURE. 147
comme futur Grand - Maiſtre ; Mon
feigneur le Duc d'Orleans y eftoit
preſent. Louis Prince des Afturies
fut admis dans l'Ordre d'une commune
voix , ayant efté propofé le premier
Janvier. Ha efté réglé que le
Cordon de l'Ordre feroit porté inceffament
par quelque Seigneur au Roy
d'Efpagne , pour le donner au Prince
des Afturies .
M. le Comte des Marets Grand
Fauconnier de France a eu l'agrément
du Roy pour la furvivance de
fa charge , en faveur de fon Fils , âgé
de fix à fept ans. Madame la Comteffe
des Marets ayant efté remercier
Monfeigneur le Duc Regent , en reçut
cette réponse gratieufe ; Qu'il y avoit
trop long-tems que cette Charge
eftoit dans fa famille pour en
fortir.
M. le Chancelier Voifin mourut
fubitement la nuit du premier
au deux , il avoit affifté ce jourlà
même au Confeil de Regence , où
il dicta un Arreft , qui concernoit le
dedans du Royaume, il en fortit avec
οι
Nij
148 LE NOUVEAU
un vifage content , & ne reffentit aucune
incommodité pendant le jour..
Sur les 11 heures du foir,foupant avec
fa famille , il fut frappé d'apoplexiequi
l'emporta deux heures aprés .
Cette mort caufa de grands mouvemens
à la Cour , M. le Duc d'Orleans
, fur le premier avis qu'il en
reçût , envoya chercher M. Ďagueffeau
, pour lors Procureur General,
à qui il remit lesSceaux , & le nomma
Chancelier.
M.Joly de Fleury , Avocat General
, s'eftant rendu au Palais Royal,
M. le Duc Regent , lui confera la
Charge de Procureur General , & lui
accorda un Brevet de retenue de 300,
mille livres , afin qu'il fut en eſtat
de payer pareille fomme à M.le
Chancelier Dagueffeau : 11 eft entré
dans le Confeil de Conſcience à
la place de M. le Chancelier , qui eſt
monté au Confeil de Regence.
Le déux , Fefte de la Purification , le
Roy entendit laMeffe , & affifta à la benediction
des cierges , M le Cardinal
de Rohan lui en prefenta un ; le foir, S.
MERCURE.. 149
M. entendit le fermon du R. P.Terraffon
Prêtre de l'Oratoire ; ce célebre
Predicateur adrefla le compliment
fuivant au Roy ; il le plaça
dans l'exorde , aprés la divifion d'un
Sermon , qui avoit pour fujer , la neceffité
de fe rendrefidelle aux prat ques
exterieures de la Religion , & d'accompagner
ces pratiques , des difpofitions
interieures , dont elles empruntent
tout feur merite.
C'est ici un point de morale
qu'il eft d'autant plus important de
prêcher aux Rois , que l'exemple de
leur fidelité à le pratiquer , eft à l'égard
de leurs fujets , plus efficace que
la loy même ; mais qu'heureux eft le
Miniftre de l'Evangile , qui ayant
l'honneur de parler à celui qui fait
aujourd'hui nos plus douces efperances
, le trouve actuellement appliqué
aux devoirs aufquels il l'invite. Docile
aux fages confeils , il embraffe
avec grace toutes les pratiques de
pieté qui lui font propofees : mais ce
qui peut-être , ne feroit aujourd'hui
que l'éloge du digne Prince , charge
Nij
-150
LE NOUVEAU
de fon éducation dans un âge plus avancé
, fera le fien propre. Le feul
amour de fon devoir , aura tout le
merite de fa perfeverance le fuivre;
chaque jour nous dévelopera quelqu'une
de ces vertus Royales , qu'ont
tranfmis en lui fes Auguftes Ayeux ;
& qui , déja , fe laiffent entrevoir ,
fous le voile de fon aimable enfance
. Puifle,fon regne heureux , être le
durable fruit , de la plus fage & de la
plus douce Regence que la France air
admirée? puiflent nos voeux & notre
pieté, meriter la confervation de
ce tendre heritier de la couronne , &
de la gloire de nos Rois ? c'eſt la
grace , SIRE, que nous ne cellerons
de demander pour votre Majefté.
Le 3. M. le Chancelier Dagueffeau
ent l'honneur de faluer le Roy . If
prêtà Serment entre les mains de Sa
Majefté , en prefence de M. le Duc
d'Orleans , Regent du Royaume . Il
donna 8400 livres pour eftre diſtribuées
à la Chambre ,fçavoir un tiers
pour les premieres femmes de ChamMERCURE
15.7
bre , un autre tiers pour les premiers
Valets de Chambre du Roy , & l'autre
tiers pour les Officiers de la
Chambre & de l'Anti - Chambre ,
Le 4. le nouveau Chancelier eut
l'honneur de faluer Madame , qui
luy dit que le choix que venoit de
faire fon Fils , en le nommant Chancelier
, ne pouvoit que faire honneus
à fon difcernement.
Le s. fur les reprefentations de
Meffieurs les Premiers Gentilshommes
de la Chambre touchant leurs
droits ; Monfeigneur le Duc Regent
s'expliqua , qu'il ne changeroit rien
pendant la minorité du Roy , de ce
qui s'eftoit pratiqué fous le feu Roy.
Qu'ils joüiroient de tous les Privileges
& de tous les honneurs de la
Chambre ; qu'à l'égard des Premiers
Valets de Chambre , ils continueroient
de coucher dans la Chambre
du Roy.
S. M. accorda ce jour là même au
Prince de Rohan la furvivance de la
Charge de Capitaine Lieutenant des
Gendarmes de la Garde, pour M. le
52 LENOU VE AU
Prince de Soubife fon Fils ; avec un
Brevet de retenuë de quatre cent mille
livres fur les Gouvernemens de
Champagne & de Brie.
Le 6. on eut une Declaration du
Roy ; concernant les Penfions données
à Paris le 30 Janvier 1717.
Par cette Declaration , les Penfions
de 600 livres & au deffous reftent
fans diminution.
Penfions attribuées à l'Ordre de S.
Louis fans diminution .
Penfions accordées au Corps des
Troupes , celles dont jouiflent les
Officiers des Troupes de la Maiſon
du Roy, par forme d'appointement
ou de fuplément de folde , & qui
font attachées non pas à leur perfonne
, mais à leurs Emplois , & pareillement
celles qui font partie des
appointemens & attributions des
Charges de plufieurs Officiers des
Cours fans dimution .
Voici la réduction desfuivantes.
Les Penfons de 10 mille livres &
MERCURE.
153
au deffus , réduite aux trois cinquiémes
; celles dé 6 mille liv . juſques à
10 mille livres , aux deux tiers; celles
de trois mille livres jufques à 6 mille
livres , aux trois quarts ; celle de
mille livres , jufques à trois mille ,
aux quatre cinquiémes ; & celles aut
deffus de 600 livres , jufques à mille
livres , aux cinq fixièmes ; en forte
néanmoins , que lorfque par la rédution
cy-deffus marquée , les parties
excederont les dixaines de livres , ledit
excedant fera retranché .
Il ne fera accordé aucune nouvelle
penfion ou gratification ordinaire à
qui que ce puifle eftre , jufqu'à ce que
toutes celles qui fubfiftent actuelle.
ment,fe trouventreduites à la fomme
de deux millions par le decés des Penfionnaires
, ou par leur nomination
à d'autres Emplois . Monfeigneur le
Duc Regent fe referve un fond de 500
mil livres pour des gratifications.
Le même jour M. le Chancelier
alla rendre fes devoirs àMadame, Duchelle
de Berry.
Le 7. M. le Chancelier prefenta
$4 LE NOUVEAU
au Roy , Monfieur Joly de Fleury
Procureur General , qui fit un compliment
fort court à S. M.
Le 8. M. Roland , Gentil- Homme
Ordinaire , alla au Palais Royal , de
la part du Roy, pour annoncer à
Monfeigneur le Duc d'Orleans , que
S. M. iroit lui rendre viſite ; en effet,
fur les trois heures , le Roy accompagné
de M. le Duc du Maine , de
M. le Marefchal de Villeroy , & de
Madame la Duchefle de Vantadour
alla voir Monſeigneur le Duc Regent
.
Sur les 11 heures du matin , Mada .
me la Chanceliere Dagueffeau , eût
l'honneur de faluer le Roy , elle en
fut reçûë trés - favorablement.
Le jeune Comte des мarets , vint remercier
le Roy, de la furvivance que
S. M. avoit en la bonté de lui accorder
de la Charge de Grand Fauconnier
de France .
Le 10 , S, M. entendit la Melle
dans la Chapelle des Tuilleries , &
reçût les Cendres par les mains de
M. le Cardinal de Rohan , Grand
MERCURE.
ISS
Aumonier de France.
M. l'Abbé de Caftries premier
Aumonier de Madame Duchefle de
Berry , nommé à l'Archevêché de
Tours , a été admis au Confeil de
Conscience .
Le 13. le Roy fit Chevaliers de
l'ordre Militaire de S. Louis Mrle
Prince de Conty & quelques Officiers
.
1
Le même jour on ôta les Lizieres
au Roy. M. le Maréchal de Villeroy
prit la place de Madame de Vantadour
à dîner ; cette Ducheffe s'étant
éloignée pour éprouver , fi le
Roy s'accoutumeroit avec les hommes.
S. M. ne parut pas d'abord
fort furpriſe .
Le 13. M. le Chancellier alla prendre
Séance dans le Confeil de
Regence.
Le 14. le Roy étant habillé , les
Officiers de Garde-Robe demanderent
, s'il fouhaitoit qu'on lui remit
fes Lizieres , le Roy répondit non ,
non. Madame la Ducheffe de Vantadour
repliqua , le Roy ſe tient
1
156 LE NOUVEAU
tropidroit & marche fi fûrement, que
je n'ai pas deffein qu'on les lui remette
.
M. le Maréchal de Montefquiou
a acheté cinquante cinq mille
livres le Regiment d'Iflanghuien
pour M. fon fils , âgé de fept à huit
ans .
Le 14. au foir M. de S. Maurice
fut choifi par Monſeigneur le Duc
Régent , pour Commandant à la
Rochelle ; il étoit Lieutenant Colonel
du Regiment Royal infanterie,
& Brigadier d'Armée. Il eft Officier
de mérite & de diftinction ; on lui
donna fix mille livres fur les appointemens
du Gouverneur , qui
étoient de douze . La Ville y joint
encore quatre mille francs par an
outre le logement , les fourages ,
& quelques autres uftancils.
Le 15. eft une époque trop mé
morable par le nouveau changement
de Scene arrivé à la Cour , pour n'en
pas donner un détail auffi fidel qu'il
dépendra de moi ,
>
Ce jour là même auquel le Roy
enMER
CURE.
157
entroit dans fa huitième année , Monfeigneur
le Duc Régent fe rendit au
Palais des Thuilleries fur les 9 heu
res & demie du matin .
Madame la Ducheffe de Vantadour
ayant , felon l'ufage , fait examiner
le Roy quelques jours auparavant
par les Medecins & Chirurgiens
qui le trouverent très - bien conftitué
, le remit entre les mains de
Monfeigneur le Duc Régent , &
lui dit , Monfeigneur , voilà le Dépôt
que le feu Roy m'a confié , & que
vous m'avés continué ; j'en ai pris
tous les foins poffibles , & je le rend
en parfaite fanté. Monfeigneur le
Duc Régent lui témoigna › que le
Roy & tout l'Etat lui avoient une
obligation infinie de l'attention
qu'elle avoit apporté à préferver des
jours fi précieux de tout accident ;
il ajouta , qu'il inviteroit lui - même
le Roy à conferver la memoire de fes
fervices fi importans ; qu'à fon égard,
il n'oublieroit rien pour lui donner
des marques fenfibles de fa reconnoiffance.
Dans ce moment , S. A.R,
O
858 LE NOUVEAU
préfenta au Roy M.le Maréchal de
Villeroy pour fon Gouverneur , &
M. Fleury ancien Evêque de Frejus
pour fon Précepteur ; adreflant enfuite
la parole à M. le Ducdu Maine,
& à M.le Maréchal de Villeroy ; il
leur dit , Meffieurs , Ce facré Dépôt
vous regarde particulierement . Nous
efperons que vous répondrés parfaitement
à l'attente que toute la
France a concuë de vous , pour l'éducation
du Roi ; c'eft à vous à préfent
d'en avoir tout le foin que nous
nous promettons de votre zele & de
votre inclination pour S. M. & pour
P'Etat ; alors Madame la Duchelle
de Vantadour dit à S. A. R. Monfeigneur
, voilà mon miniftere fini ,
vous me permetrés de baiſer la main
du Roy , & de me retirer ; dans l'inf
tant elle prit la main du Roy & la
baifa ; mais ce fut avec tant de tendrefle
, qu'il ne lui fut pas poſſible
de retenir fes larmes . Le Roy attendri
, l'embraffa étroitement , &
mit fon chapeau devant les yeux ,
pour cacher les pleurs. Madame la
MERCURE. *159
Duchefle de Vantadour s'étant reti..
rée , le Roy en parut fi touché , qu'il
ne cella de pleurer ; on lui fit entendre
la Meffe dans fon Oratoire ;
mais tournant la tête , & ne voyant
plus Madame de Vantadour , les larmes
recommencérent ; aprés la Meffe
on tâcha de le confoler dans la petite
chambre du Billard , pendant
qu'on démeubloit fon Appartement ,
dont les meubles appartenoient pour
lors de droit à Madame de Vanta-
'dour. Le Roy demeura inconfolable
jufques à trois heures & demie ;
on lui donne de tems en teins à boire
pour le rafraichir ; il renvoya chercher
Madame de Vantadour , qui
de fon côté n'avoit ceffé de pleu
rer ; elle revint néanmoins , avec
un vifage ferain , pour faire reproche
au Roy , de ce qu'à l'âge de
huit ans , il manquoit de réfolution ;
Qu'il devoit au contraire être très
content de fe trouver fous la conduite
des hommes ; il repartit furle
champ à Madame de Vantadour ,
c'eft'parce que j'ai de la raiſon , Ma
Oij
160 LE NOUVEAU
ये
chere Mere , que j'ai regret de me
voir feparé de vous : Elle lui dit ,
mais , SIRE , vous n'avez pas mangé
; il lui repliqua , non , à préſent
que vous êtes auprès de moi , que
l'on m'en apporte ? il dina affés bien ,
Pendant qu'elle étoit auprès de S. M.
M le Marquis de la Vrilliere apporta
un préfent de Diamans de cent cinquante
- quatre mille livres , qu'il
mit fur la table du Roy piéce à
piéce c'étoient des bracelets
avec les Portraits de Monfeigneur
le Dauphin & de Madame la Dauphine
; pere & mere du Roy ; un
collier de perle , avec une croix de
diamant magnifique ; la bague du
feu dernier Monteigneur le Dauphin,
& quantité d'autres pierreries , entre
lefquelles il y a une pierre en
table de grand prix . Le Roy demanda
, eft - ce tout on lui repondit
oüi , SIRE ; c'eft bien peu , Ma
Bonne en merite davantage , par les
foins qu'elle a pris de moi . Madame
la Ducheffe de Ventadour y refta juf
ques à neuf heures le Roy fe
>
·
R
MERCURE . 161
coucha aflez tranquillement , lui
ayant fait promettre qu'elle reviendroit
le lendemain .
M. le Duc de la Tremoille Premier
Gentilhomme de la Chambre,
vint ce jour la remercier S, M. de la
furvivance de la Charge qu'il avoit
obtenue pour le Prince deTarente fon
fils âgé defix à fept ans , on y a attaché
un Brevet de retenue de soo
mille livres au cas que fon fils
vint à mourir , c'eft une grace
que meritoient fon affiduité au fervice
, fon merite & fa naiffance
ayant l'honneur d'eftre Coufin ifla
de Germain de Madame Doüairiere
d'Orleans , Madame fa Grand- Mere
eftant Palatine.
Le 16.le Roy à fon reveil , fut aver
ti par M. le Marefchal de Villeroy',
d'appeller M. le Duc de Mortemart
Premier Gentil Hmme de la cham
bre d'année , le Roy l'appella trois
fois : on le fit entrer , & s'étant prefenté
au lit du Roy , S. M. lui dit :
je veux me lever , Ce Seigneur lui prefenta
la robbede chambre & fes mul
Oij
162 LE NOUVEAU
les , & lui dit , V. M. ne fouhaite- 1
elle pas pafler dans fon cabinet pour
s'habiller. Auffi toft on fit entrer les
Seigneurs qui ont des Brevets d'entrée
, comme fous le feu Roy . S. M.
parut fort étonnée de voir tant
d'hommes autour de lui , M. le Duc
de Mortemart fit appeller la Cham -
'bre & la Garde robe ; alors un grand
nombre d'Officiers fe préfenta
pour faire leur devoir , le Roy fut
encore plus furpris d'en voir le nombre
augmenter. Il demanda cependant
fa chere Mere Madame la Ducheffe
de Vantadour , qui vint quelque
tems aprés en habit de voyageufe,
elle y retta une heure ;MonPrince,
lui dit-elle , je fuis obligée de vous
quitter & d'aller à faint Cyr voir
Madame de Maintenon , le Roy en
fut allarmé , & s'eſtant jerté à lon
col tendrement il donna de nouveau
, en cette occafion , des preuves
fenfibles de fon bon coeur. M. le Marefchal
de Villeroy ravi de contribuer
à l'éducation d'un Prince fi reconnoiffant,
ne pûtqu'admirer un fi excellent
>
MERCURE. 163
naturel Le Roy foupa fur les dix
heares , & repofa tranquillement
jufqu'à 10 heures du matin qu'il fe
leva avec toutes les ceremonies ordinaires
du fervice des hommes.
Le 17. on porta chez Madame la
Ducheffe de Vantadour la Vaiſelle
de vermeille de feu Monfeigneur' le
Dauphin & de Madame la Dauphine ,
elle pefe 400 marcs .
Meffieurs de Sommery & de Ruffe
, Sous - Gouverneurs du Roy, font
convenus entre - eux , pour
le fervi.
ce par femaine , & Meffieurs les
quatre Gentils -Hommes de la Chambre
, qui font , M. le Chevalier de
Pezé . M. d'Ozy , M. d'Arcy , & M.
de la Haye ,ferviront par moitié chaque
femaine.
Le 18. le Roy entendit la Mefle
dans fon Oratoire ; c'étoit le jour
de l'anniverfaire
de feu Monfeigneur
le Dauphin fon pere.
Le 19. M. le Marefchal de Villeroy
a fait donner une penfion de
720 livres au petit Furet , jeune en◄
fant, qui joue fouvent devant le Roy
164 LE NOUVEAU
& l'amufe , on lui a promis de plus
des habits de S. M.
Le 20. le Roy aprés fes exercices , a
diné à fon grand couvert. M. le
Comte de Livry Survivancier dans
la charge de Premier Maiftre d'Hôtel
, a porté le bâton , M. le Mareſchal
étoit auprés du Roy pour le faire
manger. M. le Duc de Noailles
comme Capitaine des Gardes, occupoit
le derriere u fauteüil , avec M.
le Duc de Mortemart comme Premier
Gentil-Homme de la Chambre.
La Nefétoit pofée fur la table
auprés de M. l'Abbé de Maulevrier
Aumônier , qui la decouvrit , pour
prefenter des ferviettes quand le Roy
fouhaitoit d'en changer .Aux deux côtez
de la table , eftoient les deux
Gardes de la Manche avec leurs Pertuifannes
; le long de la Salle fix Gardes
du Roy estoient rangez de chaque
côté la carabine fur l'épaule & le
chapeau fous le bras . les Brigadiers
des Gardes tenoient la porte , un
Huiffier de Salle alloit & venoit
pour le fervice , & les Gentilshom
mes fervants faifoient leur fonction
}
MERCUR E. 165
ordinaire ; le Roy parut fort attentif
à ce nouveau ceremonial, & témoigna
qu'il lui faifoit plaifir.
Le 23 les Miniftres étrangers furent
reçûs par le Roy dans le Grand
Cabinet de la Regence.
Ce jour là M. le Marefchal de Villeroy
fut fi content des études dů
Roy , qu'il luy demanda qu'elle récompenfe
il fouhaitoit pour
fon application
à fes exercices , il pria qu'on
luy fit venir fa chere Maman , on la
luy promit à condition cependant
qu'illa laiteroit retourner quand elle
le jugeroit à propos , il s'y engagea ;
lorfqu'il fut preft d'aller a la Priere,.
Madame la Ducheffe de Vantadour
prenant congé du Roy , dit en le
quittant , Adieu mon Maiftre , le
Roy répondit ,Adieu Ma chere Mere.
. M. de Vitteman a efté nommé
Sous- Précepteur en Charge, avec M.
l'Abbé Perrault ci- devant fon Inftituteur
, par commiffion. C'eft une
recompenfe qu'on a crû luy eftre
dûë , en faveur des foins infinis qu'il
a eu de l'éducation du Roy pendant
166 LE NOUVEAU
fa premiere enfance , luy ayant appris
les principes de la Religion ,
I'Hiftoire de France , la Gegraphie : ⚫
il eft vray que le Roy ayant une
difpofition admirable pour les fçiences
, rien ne peut eftre plus agréable
que de travailler à la perfection
d'un genie, dont les lumieres & l'é .
levation doivent faire la felicité de
les peuples.
M. Lambert a efté fait Secretaire
des études du Roy.
Les trois Valers de Chambre ordinaires
du Roy , & en même tems
de quartier , font Meffieurs Domingues
, Mayas & Bigot .
Le 16 M. le Chancelier a tenu le
Sceau pour la premiere fois . Le 18
fés Lettres ont efté enregistrées au
Parlement .
M. l'Abbé Dagueffeau fon Frere
s'eft chargé de l'inſpection de la Librairie.
M. Vigneron a efté continué Secretaire
de la Chancellerie , il eft
chargé du Sceau , & M. Fretteau
Avocat au Parlement , des Affaires du
Confeil,
Fermer
10
p. 171-175
Extrait de l'édit du Roy, portant extinction de la Chambre de Justice. [titre d'après la table]
Début :
On lût ensuite l'Edit du Roy, portant suppression de la Chambre [...]
Mots clefs :
Édit, Chambre de justice, Déclarations, Finances, Conseil, Arrêts, Condamnation , Comptes, Prince de Conty, Audience
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Extrait de l'édit du Roy, portant extinction de la Chambre de Justice. [titre d'après la table]
On lût enfuite l'Edit du Roy ,
portant fuppreffion de la Chambre
de Juſtice ; on en ordonna
l'Enregistrement , & on en fit la
Publication .
Par cet Edit , le Roy fuprime la
Chambre de Juſtice , quitte , remet
& pardonne à tous ceux qui font
compris , tant dans l'Edit portant
Etabliffement de ladite Chambre de
Juſtice , que dans les Déclarations
rendues en conféquence , tous les
Délicts commis par eux, à l'occafion
des Finances & Deniers publics : les
décharge de toute recherche & folidité
, pour raifon des Condamnations
qui peuvent être intervenuës
contre leurs Affociez ; En ce toutefois
non compris à l'égard des Comptables
, le fimple des Omiffions de
Recettes , faux & double Emploi ,
Fauffes Repriſes & Erreurs de Calcul
, pour lefquels , les Prévenus ne
pouront être pourfuivis que Civilement
, le tout en payant par ceux
72 LE NOUVEAU
qui ont efté taxés, les fommes pour
lefquelles ils ont été employés dans
les Rôles arrêtés au Confeil ; commeauffifans
préjudice du payement
de leur part perfonelle,des condemnations
intervenues contr'eux , &
ce,fans préjudice de l'exécution des
Arrêts rendus par ladite Chambre ,
qui feront executés felon leur forme
& teneur : les faifies réelles &
mobiliaires des biens , meubles
& immeubles qui ont été & qui feront
faites , en execution defdits
Rôles arrêtés au Confeil & des Condamnations
prononcées à ladite
Chambre de Justice , feront portées
à la Cour des Aydes de Paris , en
la première Chambre de ladite
Cour : Au furplus les Comptes des
Officiers comptables feront rendus
comme auparavant, en ladite Chambre
de Juſtice.
Le 23 Mr le Prince de Conty
qui fe deftinoit pour la Campagne
de Hongrie , étant allé voir le Roy.
S. M. lui dit Mr le Prince de
Conty, vous n'irés point en Hongrie,
MERCURE. 173
>
grie , vôtre préfence m'eft néceffaire
, je vous accorde le Gouvernement
de Poitou & je vous
donne place dans mes Confeils.
En effet , Mr le Marquis de la
Vieuville abandonne ce Gouvernement
, moyennant la. fomme de
100000 livres à ce Prince , qui le
laiffe jouir durant fa vie de tous les
Revenus , montans à 40000 livres
de Rentes ; cette Grace a été fuivie
de celle , d'entrer au Confeil de Regence
, quoiqu'il n'ait que 22 ans,
étant né le dix Novembre 1695 .
Le 24. Mr Defalleurs , qui eft
Irevenu de fon Ambaffade de la
Porte , eft venu préfenter au Roy,.
une Lettre du Grand Seigneur ,
dont on a vu la Traduction ci- devant
, avec celles du Vifir , & du
Mufty.
Mr l'Abbé Dubois , en confideration
de fes fervices , a été admis
au Confeil des Affaires Etrangeres ,
& fait Sécrétaire du Cabinet du
Roy , à la place de feu Mr de Callieres
; il tiendra la plume.
P
174 LE NOUVEAU
Le Roy a gratifié Mr le Premier
Prefident de Mefmes d'un Don de
500000 livres.
On travaille avec empreffement
aux Equipages de Ms le Prince de
Dombes , qui va fervir en Hongrie.
Ils confiftent en 12. Mulets, 20. Chevaux
de main,une Berline, une Chai
fe de Pofte , & trois Surtouts . Ce
Prince emmene avec lui fon Gou
verneur , 4. Valets de chambre , &
6. Valets de pied.
Le Prince de Pons , & le Chevalier
de Lorraine fon frere, ont obtenus la
même permiffion.
Le Jeudy Saint 25 , le Roy alla à
dix heures du matin , accompagné
de Mer le Duc d'Orleans , de Me
le Duc , & de tous les Princes , dans
la Salle des Cent- Suiffes , où S.
M. y trouva 13 pauvres Enfans ,
couverts d'un drap rouge , avec un
linge , qui leur pendoit au col . Mr
l'Evêque de RENNES , en Habits
Epifcopaux , y officia à la place de
Mr le Cardinal de Rohan , qui
étoit abfent. Mr le Cardinal de
MERCURE. 175
E
Polignac , M l'Abbé de Mule
vrier , Mr l'Abbé de Cambou ,"
Mr l'Abbé de laVieuville , &M l'Abbé
de Froulay , tous Aumôniers du
Roy , y affiterent en Rochet
portant fuppreffion de la Chambre
de Juſtice ; on en ordonna
l'Enregistrement , & on en fit la
Publication .
Par cet Edit , le Roy fuprime la
Chambre de Juſtice , quitte , remet
& pardonne à tous ceux qui font
compris , tant dans l'Edit portant
Etabliffement de ladite Chambre de
Juſtice , que dans les Déclarations
rendues en conféquence , tous les
Délicts commis par eux, à l'occafion
des Finances & Deniers publics : les
décharge de toute recherche & folidité
, pour raifon des Condamnations
qui peuvent être intervenuës
contre leurs Affociez ; En ce toutefois
non compris à l'égard des Comptables
, le fimple des Omiffions de
Recettes , faux & double Emploi ,
Fauffes Repriſes & Erreurs de Calcul
, pour lefquels , les Prévenus ne
pouront être pourfuivis que Civilement
, le tout en payant par ceux
72 LE NOUVEAU
qui ont efté taxés, les fommes pour
lefquelles ils ont été employés dans
les Rôles arrêtés au Confeil ; commeauffifans
préjudice du payement
de leur part perfonelle,des condemnations
intervenues contr'eux , &
ce,fans préjudice de l'exécution des
Arrêts rendus par ladite Chambre ,
qui feront executés felon leur forme
& teneur : les faifies réelles &
mobiliaires des biens , meubles
& immeubles qui ont été & qui feront
faites , en execution defdits
Rôles arrêtés au Confeil & des Condamnations
prononcées à ladite
Chambre de Justice , feront portées
à la Cour des Aydes de Paris , en
la première Chambre de ladite
Cour : Au furplus les Comptes des
Officiers comptables feront rendus
comme auparavant, en ladite Chambre
de Juſtice.
Le 23 Mr le Prince de Conty
qui fe deftinoit pour la Campagne
de Hongrie , étant allé voir le Roy.
S. M. lui dit Mr le Prince de
Conty, vous n'irés point en Hongrie,
MERCURE. 173
>
grie , vôtre préfence m'eft néceffaire
, je vous accorde le Gouvernement
de Poitou & je vous
donne place dans mes Confeils.
En effet , Mr le Marquis de la
Vieuville abandonne ce Gouvernement
, moyennant la. fomme de
100000 livres à ce Prince , qui le
laiffe jouir durant fa vie de tous les
Revenus , montans à 40000 livres
de Rentes ; cette Grace a été fuivie
de celle , d'entrer au Confeil de Regence
, quoiqu'il n'ait que 22 ans,
étant né le dix Novembre 1695 .
Le 24. Mr Defalleurs , qui eft
Irevenu de fon Ambaffade de la
Porte , eft venu préfenter au Roy,.
une Lettre du Grand Seigneur ,
dont on a vu la Traduction ci- devant
, avec celles du Vifir , & du
Mufty.
Mr l'Abbé Dubois , en confideration
de fes fervices , a été admis
au Confeil des Affaires Etrangeres ,
& fait Sécrétaire du Cabinet du
Roy , à la place de feu Mr de Callieres
; il tiendra la plume.
P
174 LE NOUVEAU
Le Roy a gratifié Mr le Premier
Prefident de Mefmes d'un Don de
500000 livres.
On travaille avec empreffement
aux Equipages de Ms le Prince de
Dombes , qui va fervir en Hongrie.
Ils confiftent en 12. Mulets, 20. Chevaux
de main,une Berline, une Chai
fe de Pofte , & trois Surtouts . Ce
Prince emmene avec lui fon Gou
verneur , 4. Valets de chambre , &
6. Valets de pied.
Le Prince de Pons , & le Chevalier
de Lorraine fon frere, ont obtenus la
même permiffion.
Le Jeudy Saint 25 , le Roy alla à
dix heures du matin , accompagné
de Mer le Duc d'Orleans , de Me
le Duc , & de tous les Princes , dans
la Salle des Cent- Suiffes , où S.
M. y trouva 13 pauvres Enfans ,
couverts d'un drap rouge , avec un
linge , qui leur pendoit au col . Mr
l'Evêque de RENNES , en Habits
Epifcopaux , y officia à la place de
Mr le Cardinal de Rohan , qui
étoit abfent. Mr le Cardinal de
MERCURE. 175
E
Polignac , M l'Abbé de Mule
vrier , Mr l'Abbé de Cambou ,"
Mr l'Abbé de laVieuville , &M l'Abbé
de Froulay , tous Aumôniers du
Roy , y affiterent en Rochet
Fermer
11
p. 151-174
JOURNAL DE PARIS.
Début :
Le 29 du passé, le Roy donna à M. le Comte d'Assy [...]
Mots clefs :
Régent, Duc, Comte, Royaume, Régent, Abbaye, Disputes, Déclarations, Marquis, Évêque, Oncle, Réflexions, Chevalier, Cardinal, Gouvernement, Monseigneur, Sentiments, Mémoires, Honneur, Contestations
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : JOURNAL DE PARIS.
JOURNAL DE PARIS.
LM. le Conte d'Affy Capitaine aux
E 29 du paffé , le Roy donna à
Gardes , le Gouvernement de la Citadelle
de Befançon, vaquant par la mort
de M. le Comte de Moncaut Lieutenant
Général des Armées du Roy.
M. le Duc de S. Simon a acheté les 2 .
Regiments de S. Aignan & de Villepreux
Cavalerie, pour les deux fils aînez.
M. Chauvelin de Beauséjour Inten-
Nii
152 LE MERCURE
1
dant de Tours , paffe à l'Intendance de
Bordeaux, à la place de M. de Courſon ;
& M. d'Ormeflon de Cheré va relever
M. de Guerchois Intendant de Befançon
, qui revient à la Cour, poury
faire
les fonctions de la Charge de Confeiller
d'Etat.
Le premier Octobre , M. Vivant Curé.
de S. Méry , qui avoit efté autrefois fort
attaché à M. le Cardinal de Noailles ,
& qui l'avoit accompagné dans fon
voyage de Rome , a refigné fa Cure à
M. l'Abbé Metra fon Neveu , fous-
Chancelier, de l'Univerfité. Il eft parti
pour Strafbourg , où il fera Grand Vicaire
de M. le Cardinal de Rohan .
Le 2. M. d'Iberville qui a refidé en
Angleterre , en qualité d'Envoyé Extraordinaire
de France , & qui s'y eſt
acquis par fes belles qualitez , un applau
diffement général de la Cour & de la
Nation , et arrivé à Paris , où il a été
favorablement reçû du Roy &de Monfeigneur
le Due Regent .
Monfieur le Duc eft depuis peu grand
Maistre des Mines & Miniéres de
France ; c'eft une Charge qui avoit été
poffedée par feu M. le Marquis de
Blainville .
D'COTO BRE.
153
&
Depuis l'Election d'un nouveau
Syndic , qui eft M. le Curé de Saint
Innocent , tout eft tranquile dans la
Faculté de Theologie , à laquelle Monfeigneur
le Duc Regent a laiffe une entiere
liberré.
-
- Le 9. le feu prit par accident fur les
11 heures du foir , dans le bâtiment de
l'Orangerie qui eft au bout du Jardin
des Tuilleries. La fentinelle ne pouvant
pas quitter fon pofte , tira un
coup de fufil pour avertir la Garde qui
s'y rendit fur le champ. On détacha
beaucoup de Suiffes , qui joints aux
Capucins accourus aa fecours , empêcherent
que tout le bâtiment ne fut réduit
en cendre , dont une partie a été
feulement confumée avec beaucoup de
meubles . Les Orangers en ont été fort
endommagez. Le Roy a promis une
gratification aux P. C. en faveur de
leur zéle & des fervices qu'ils y ont
rendu .
154 LE MERCURE
Le 10 , on publia la Déclaration du Rey ,
qui fufpend toutes les difputes , conteftations
& differens qui fe font formez
dans le Royaume , à l'occafion de
la Conftitution de N. S. P. le Pape ,
contre le Livre des Réfléxions Morales
fur le Nouveau Testament.
Nous avions deffein d'en donner un Extrait
; mais , l'importance de la Matiére
nous a determiné à l'inférer dans
fon entier.
LOUIS parla de Dieu
OUIS par la Grace de Dieu Roy
ceux qui ces prefentes Lettres verront ,
Salut. Le feu Roy noftre très honoré
Seigneur & Bifayeul , Nous ayant laiffé
ce Royaume dans une heureufe Paix
avec toutes les Puiffances de l'Europe ,
Nous n'avons eu qu'à fuivre & à affermir
ce dernier ouvrage de fa profonde
fageffe ; mais, Nous ne remplirions qu'-
imparfaitement les devoirs de la Royau
té , fi Nous ne travaillions avec autant
d'attention à rétablir une autre efpece
de Paix , non moins importante pour le
bonheur & la tranquillité des Peuples
foumis à noftre domination , en appaiD'OCTOBRE.
iss
fant ces troubles interieurs dont le Clergé
de noftre Royaume eft agité au fujet
de la Bulle donnée par N. S. P. le Pape
, contre le livre intitulé Réflexions
Morales fur le nouveau Teftament. Les
difputes qui fe font élevées à l'occafion
de cette Bulle, eftoient nées avant nôtre
avenement à la Couronne ; & depuis que
Nous y fommes parvenus, Nous n'avons
ceffé d'employer differens moyens pour
les terminer,par l'avis & par les foins infatigables
de noftre très cher & trés amé
Oncle le Duc d'Orleans Regent de
noftre Royaume. Mais , l'experience
Nous montre que le plus grand obftacle
au fuccés de ces moyens , eft d'un
' côté , la continuation des difputes , &
de l'autre , la licence de ces écrits & libelles
fans nombre , qu'il femble que
l'efprit de difcorde ait dietez , où l'on
voit des Ecrivains paffionnez s'ériger
par differens motifs en cenfeurs de la
conduite des Evêques , attaquer les Maximes
les plus inviolables de ce Royaume
, ou porter leur témerité jufqu'à repandre
des traits injurieux au Saint
Siege, & à N. S. P. le Pape. Les efprits
prévenus par ces écrits contentieux , fe
partagent fuivant la diverfité de leur
15G LE MERCURE
caracteres ou de leurs prejugez ; & tel
eft l'effet ordinaire de ces fortes de difputes
, que l'Eglife ne peut que perdre
dans un combat qui fe paffe entre les Enfans
; pendant que fes Ennemis triomphent
& profitent de la divifion des Crthodoxes
: Les procedures mêmes , &
les voyes Juridiques n'ont prefque fervi
jufqu'à prefent qu'à irriter le mal , au
lieu de le guerir ; parce que les Evêques
ayant pris des routes differentes
dans cette grande affaire , chaque particulier
a crû pouvoir fuivre celle qui
convenoit à fes fentimens, jufqu'à ce que
une Autorité fuperieure ût réuni les efprits
dans une matiére qui intereffe toute
l'Eglife . Nous ne pouvons donc faire
un plus digne ufage du pouvoir
dont il a plû à Dieu de nous revêtir ,
qu'en l'employant à arrêter le progrés
d'une divifion fi dangereufe , par les
voyes qu'il a remifes entre nos mains
lorfqu'il nous a chargé de la défenſe &
de la protection de fon Eglife. Plus foûmis
à fes Décifions que le moindre de
nos Sujets , Nous fommes perfuadez
que c'est par elle que les Rois & les Peuples
doivent apprendre également les
véritez néceffaires au falut ; & nous.
D'OCTOBRE. 157
n'avons garde de vouloir étendre nôtre
pouvoir fur ce qui concerne la Doctrine,
dont le dépoft facré a efté confié à une
autre Puiffance . Nous fçavons que c'est
à Elle feule qu'il eft refervé d'en prendre
connoiffance , & Nous ne pourions
y entrer fans nous expofer au jufte reproche
de n'avoir foutenu la vérité , que
pune entrepriſe manifefte fur la Fuiffance
fpirituelle , & d'avoit fait un grand
mal ,fous pretexte de procurer un plus
grand bien : Nous ne devons donc &
Nous ne voulons ufer de noftre pouvoir
en cette occafion , que comme Protec
teur de l'Eglife ; pour la mettre en état
d'exercer fon autorité dans une fituation
plus tranquille , & plus propre à en affurer
le fuccés & le fruit. C'eit dans cette
vûë que pour calmer le mouvement des
efprits , Nous avons réfolu d'impoſer
un Silence auffi utile que neceffaire , &
de préparer les voyes par cette efpece
de Tréve , à une véritable Paix . Nous
nous portons d'autant plus volontiers
â prendre ce parti qui nous a efté infpiré
par plufieurs Prélats de noftre Royaume
, que Nous fçavons que ceux même
qui jufqu'à prefent avoient paru les plus
oppofez les uns aux autres dans leur con158
LE MERCURE
duite , ont déclaré plusieurs fois en préfence
de noftre tres cher & tres amé Oncle
le Duc d'Orleans , qu'il n'y avoit
entre eux aucune diverfité de fentimens
fur ce qui appatient à la foy : Er cette
confolation que Dieu Nous donne au
milieu d'un trouble qui nous afflige , devient
un nouveau motifpour nous engager
à interpofer noftre autorité ; aprés
une Déclaration qui Nous fait voir que
la foy eft en fùreté , Et que par conféil
eft auffi quent inutile que dangereux
de troubler l'Eglife par des difputes ,
dans un tems où l'on doit efpérer que les
Evèques unis fur le dogme , trouveront
bientôt les moyens de fe concilier auffi
parfairement fur les difficultez qui reftent
encore à applanir : Nous ne regardons
pas même cette fufpenfion de
tout ce qui peut entretenir le trouble
préfent , comme un reméde qui doive
durer long tems : Et nous fommes
bien éloignez de vouloir l'Etablir d'une
maniere indéfinie qui pourroit eftre également
fufpecte de part & d'autre , &
qui paroîtroit excéder les bornes de nôtre
pouvoir. Nous ne prétendons tenir
les choſes en cet eftat , qu'en attendant
que N. S. P. le Pape touché des mau
D'OCTOBRE. 159
de l'Eglife de France , qui a toujours
eſté fi fidellement attachée au S Siége ,'
ait trouvé les moyens d'y reftablir une
paix folide ; Et nous ne doutons pas que
Sa Sainteté remplie des fentimens qui
conviennent à fa qualité de Pere commun
, ne faffe voir que fes lumieres font
au-deffus des veuës de ceux qui ont crû
qu'il falloit avoir recours à l'Eglife univerfelle
, pour faire ceffer la divifion
dont une partie de fon corps eft agitéç.
C'est donc dans l'attente d'un fecours fi
digne de la Religion & de la charité du
Souverain Pontife , & pendant le cours
des inftances qui lui feront faitesde nôtre
part pour l'obtenir, que Nous tiendrons
toutes chofes en fufpens , Et que Nous
uferons même d'une fage & utile rigueur
contre tous ceux qui par des écrits féditieux
, ou par d'autres voyes indifcrétes
ou prématurées, voudroient entrerenir
laGuerre , pendant que Nous ne fommes
occupez que du foin de parvenir à
la Paix. Nous aurons enfin la fatisfac- ,
tion , en prenant ce parti , de fuivre l'éxemple
que le feu Roy nôtre très honoré
Seigneur & Bifayeul Nous a donné
par les Arretts des 23 Octobre 1668
& Mars 1703. 5 Et Nous efperons que
160 LE MERCURE
Dieu beniffant la droiture de nos intentions
,Nous aurons bien- tôt la confolation
de voir tous les Paſteurs de notreRoyaume
parfaitement unanimes , s'appliquer
également à inftruire & à pacifier
le Troupeau qui leur eft confié , & à.
donner au Chef des Pafteurs des marques
de leur attachement , de leur
refpect & de leur foumiffion. A
CES CAUSES & autres à ce
nous mouvans , de l'avis de nôtre
trés cher & trés amé Oncle le Duc
d'Orleans , petit Fils de France Regent
, de nôtre trés- cher & trés amé
Coufin leDuc de Bourbon , de noftre
trés- cher & trés amé Coufin le Prince
de Conty , Princes de nôtre Sang
de nôtre trés cher & trés-amé Oncle
le Duc du Maine , de nôtre trés-.
cher & trés amé Oncle le Comte
de Toulouſe , Princes légitimez , & autres
Pairs de France , Grands & notables
Perfonnages de nôtre Royaume,
Nous avons dit & declaré , & par
ces Prefentes fignées de nôtre
main , difons & déclarons , Voulons &
Nous plaît , Que toutes les difputes ,
conteftations & differens qui fe font for-
,
mez
>
D'OCTOBRE. 161
mez dans nôtre Royaume , à l'occafion
de la Conſtitution de N. S. P. le Pape ,
contre le livre des Reflexions Morales
fur le Nouveau Teftament , foient &
demeurent fufpenduës , comme Nous
les fufpendons par ces Prefentes , impofant
par provifion un Silence général
& abfolu fur cette matiére , Et ce .
pendant le cours des inftances que
nous continuerons de faire auprés.
de N. S. P. le Pape , pour obtenir de
fa fageffe & de fon authorité , des lecours
capables d'éteindre & de termiter
entierement les divifions prefentes,
Deffendons en confequence à toutes les
Univerfitez , & notamment aux Facultez
de Theologie de nôtre Royaume,
de permettre ou de fouffrir qu'il fe fal
fe aucunes difputes dans les Ecoles , fur
le fujet de ladite Conſtitution : Deffendons
pareillement à tous nos Sujets ,
de quelque êtat & qualité qu'ils foient
fous les peines cy-aprés marquées , de.
compofer , imprimer , vendre , debiter ,
ou autrement diftribuer , aucuns Ecrits ,
Livres , Libelles ou Mémoires fous
quelque titre que ce foit ; ni de faire aucuns
actes ou déclarations , de quelque
nature qu'elles puiffent être,für le même.
Octobre 17173. Q
152 LE MERCURE
fujet,& à l'occafion des difputes préfentes
directement, ou indirectement , Et notamment
de rien dire , écrire ou imprimer ,
debiter ou diftribuer , contre le reſpect
qui eft dû au Saint Siége & à N. S. P. le
Pape ; Seront au furplus les Arrêts rendus
par le feu Roy nôtre trés- honoré
Seigneur & Bifayeul le 23. Octobre
1668. & le 5. Mars 1703. exécutez felon
leur forme & teneur; Et en confequence
faifons trés expreffes inhibitions &
deffenfes à tous nos Sujets , de quelque
état & qualité qu'ils foient , de s'attaquer
ou provoquer les uns les autres
par des termes injurieux de Novateurs ,
Janfeniftes , Semi- Pélagiens , Schifmatiques
, Heretiques , & autres noms de
party ; le tout , à peine contre les contrevenans
d'être traitez comme rebelles
, défobeïffans à Nos ordres , feditieux
& perturbateurs du repos public :
Exhortons , & neantmoins Enjoignons
à tous les Archevêques & Evêques de
nôtre Royaume de veiller , chacun dans
leur Diocefe , à ce que la tranquilité que
Nous voulons ý rétablir par la prefente
Déclaration , y foit charitablement &
inviolablement confervée : Enjoignons
pareillement à nos Cours de Parlement ,
& à tous nos Juges & Officic char
D'OCTOBRE.
163
•
en droit foy , de tenir la main à l'Execution
de nôtre prefente Déclaration
d'empêcher qu'on n'y contrevienne en
quelque maniere que ce foit , de faire
faire des recherches exactes de tous livres
, Ecrits , Mémoires ou Libelles fur
les matieres fur lefquelles Nous impofons
Silence à tous nos Sujets par ces
Prefentes , de faire fupprimer , même
brûler ou lacérer lefdits Livres ou Libelles
, s'il y écher , & de punir les
contrevenans , de quelque qualité &
condition qu'il foient , fuivant la rigueur
des Ordonnances. Voulons au furplus
que nôtre Déclaration du 12. May
dernier, concernant les Libraires & Imprimeurs
, Colporteurs & autres Diſtributeurs
de Livres , Libelles ou Mémoires
imprimez , fans privilege ni permif
fion , foit executée felon fa forme & teneur.
Lei , la Reine Doüairiere d'Angleterre
vint de Chaillot rendre vifite au
Roy. Elle étoit fuivie de plufieurs caroffes
, & efcortée par un détachement
des Gardes Françoifes . Cette Princefle
alla enfuite au Palais Royal , rendre
vifite à Mgr le Duc d'Orleans & à Madame
la Ducho "Orlea
O ij
164 LE MERCURE
Le même jour , M. Godeau ancien
Regent , fut Elû Recteur de l'Univer
fité de Paris.
Le 12 , le fieur Dominique reçû depuis
peu dans la Troupe des Comédiens
Italiens de S. A. R. parut pour
la premiere fois fur leur Theatre , faifant
le Rôle de Pierrot dans la piéce de
la Force du Naturel. Il prévint l'Affemblée
par un difcours qui fut applaudi.
On le doute bien que les deux points
principaux rouloient fur ce qu'il étoit
Als dufameux Dominique , & en mê
me tems fur le befoin qu'il avoit de
l'indulgence des Auditeurs dans le Rôle
nouveau qu'il alloit jouer , on en ût
en effet : Mais , comme le Public lui eft
favorable , on efpera qu'il le rempli
roit beaucoup mieux par la fuite.On ju
gea cependant , que le Rôle de Valer
Fourbe & Intriguant lui conviendroit
beaucoup mieux ; c'eftauffi à quoi on le
deftine .
M. de la Vierrue a eû le gouvernement
de Nifmes vaquant par le déceds
de M. de S. Simon Marquis de Sandricourt
qui eft mort fort âgé.
Le 13. le Roy accompagné de Monfeigneur
le Duc du Maine & de M. le.
D'OCTOBRE. 165
Maréchal de Villeroy , alla à Chaillot
rendre vifite à la Reine Doüairiere.
d'Angleterre qui va paffer l'hiver à S.
Germain en Laye.
Les Habitans de Chaillot ayant profité
de cette occafion , pour prier le Roi
& la Reine d'être Parain & Maraine
d'une de leur cloche ; leurs Majeftez
ent eû la bonté de leur accorder cette
grace. On prépare tout pour cette Cérémonie
.
M. le Chancelier eft allé loger dans
le nouvel Hôtel de la Chancellerie qui
confifte en la maifon du fieur Bourvalais
, & dans une autre attenant qui appartenoit
au même. Le Roy a pris ces
deux bâtimens pour y loger dorefnavant
les Chanceliers de France à Paris ,
comme ils l'étoient à Verfailles.
Le 14. Me la Marquife d'Arpajou
fut choisie pour Daine de la Compagnie
de Madame Ducheffe de Berry :
Elle remplace feüe Madame d'Aidyes.
On croit que le nombre des Dames du
Palais fera augmenté jufqu'à 6.
Le is. le Roi dont la fanté et trésbonne
, prit beaucoup de plaifir à voir
les petites merveilles d'une Perfperctive
qu'on appelle communément Op166
LE MERCURE
tique ; & que tout Paris a vûë à la derniere
Foire de S, Laurent . Elle préfente
differents Afpects des Ports les plus
célébres , comme celui de Conftantinople
, de Génes , de Marfeille , & c.
Le Roy a nommé depuis peu
Meffieurs le Pelletier de Souzy , de
Caumartin , Amelot , d'Ormeffon , le
Pelletier des Forts , Rouillé au Coudray
, de la Houffaye , Fagon , Gilbert
de Voifin , de Gaumont & de Baudry,
Commiffaires pour la vente & engagement
des Domaines , Bois & Droits
ordonnez par l'Edit du mois d'Aouſt
dernier. L'on fera les Publications &
Adjudications définitives au Château
du Louvre , à la maniere accoûtumée ;
& il eft deffendu de recevoir en payement
defdites Adjudications autres effets
que des Billets d'Eftat & de la
Caifle Commune des Recettes Générales.
Le Roi a auffi nommé des Commif
faires , pour la difcuffion des biens que
M. Bourvalais & fa femme ont abandonnez
à S. M, qui fe charge par là
de toutes leurs dettes .
Les Porteurs des Refcriptions & Billets
des Receveurs Généraux des FiD'OCTOBRE.
157
nances, doivent les remettre entre les
mains de M. Geoffroy, pour eftre convertis
en Billets de la Caiffe Commune
des Recettes Générales .
Le Roi a envoïé 50000 écus à M.
d'Avaré , Ambaffadeur de France en
Suiffe , pour le dédommager de la perte
qu'il a faite dans l'incendie de fa “maifon
à Soleure.
Ou a eû des nouvelles que M. l'Abbé
du Bois accompagné de M. le Chevalier
de Beuve de Chavigny eft arrivé
en Angleterre , & qu'il a eu l'honneur de
manger plufieurs fois avec le Roi .
Le 17. on publia un Arreft du Confeil
d'Etat du Roi , pour faire brûler
publiquement à l'Hôtel de Ville tous
les billets de l'Etat qui ont été ou qui
feront retirez dans la fuite , par quel -
que voye & de quelque manière que ce
puiffe être , aux jours & heures qui feront
marquées par les Prevôt des Marchands
& Echevins,
Le 18. les Comédiens Ordinaires du
Roi jouerent pour la premiere fois
l'Obstacle impriua Comédie nouvelle
en 5. actes. Elle eft de la compofition
de M. Néricault Deftouches Auteur
du Curieux Impertinent & de quelques
168 LE MERCURE
autres pièces. Le Public ne lui a pas
fait acceüil , & fon mauvais fort me
difpenfe d'en donner un Extrait critique.
Je ne ferai donc autre chofe ici ,
que de rendre compte des raifons que
le Public lui-même m'a fournies de fon.
peu de goût pour cette Piéce .
1. L'intrigue en eft fort bien compofée
; mais, de ce genre de compofition
qui décéle moins d'induftrie que dans les
piéces précédentes de cet Auteur . Les
événemens ne font pas entraînez les uns
par les autres ; ils fe fuccédent violemment
& comme par fecouffes.
2°. Le principal noeud de la Piéce
que l'Auteur appelle l'Obstacle imprevu,
eft de nature à ne pouvoir être dènoüé
, fans violer là Vraiſemblance .
3 °. Les caractéres de la Piéce n'ont
rien de neuf & de faillant ; par conféquent
, ne peuvent racheter les fautes
de l'intrigue.
4° . Quoique le Dialogue foit écrit
avec affez de vivacité & d'élégance ,
on reproche à l'Auteur de l'avoir dégradé
par plufieurs traits équivoques ,
faux moyens de plaire , dont apparemment
les Auteurs fe détromperont.
' Si le Public me diſpenſe d'un Extrait
étendu
D'OCTOBRE 169
étendu de l'obftacle imprévu , il n'y
a pas d'aparence qu'il éxige de moi
que je l'entretienne fur la petite Piéce
qui a pourTitre, le Prix de l'Arquebuze.
LeRoy a donné àM.le Duc de Noailles
le Gouvernement & la Capitainerie de
S. Germain en Laye , vaquante par la
mort de M. le Comte de Mornay,
Marquis de Monchevreuil , Lieutenant
Général des Armées du Roy.
Madame vint dîner le 21 de Saint-
Clou au Palais Royal , où elle affila
le foir à la Comédie. Madame la Dncheffe
d'Orleans qui étoit aller paffer
quelques jours à Saint Clou , avec
Mgr le Duc de Chartres & Mdle de
Valois , en eft de retour.
>
Le 22 , M. l'Abbé d'Entragues nommé
ci - devant à l'Evê ché de Clermont
paffe à celui de Leictour, vaquant par la
mort de Meffire Louis de Polaftron ,
arrivée le 13 Octobre de cette année .
Ilétoit âgé d'environ 65ans , &de la branche
cadette de la Maifon de Polaftron .
Le Roy a donné à M. l'Abbé de Ta
vannes l'Abbaye de Mont- Benoist Diocefe
de Befançon ; à M. l'Abbé de Gontaut
Doyen de Noftre- Dame de Paris ,
l'Abbaye de Saint Ambroife de Bourge
Octobre
17172 P
1701
LE MERCURE.
à M. l'Abbé de la Fare l'Abbaye de S.
Barthelemi de Noyon ; à M. l'Abbé de
Beaufort ancien Doyen d'Ypres , l'Abbaye
de Font-moutiers ; à M. l'Abbé de
Court l'Abbaye de S. Serge d'Angers,
M. l'Abbé Paris eft mort : Il laiffe le
Prieuré de Colomiers en Brie , fitué à
8 lieues de Paris , & l'Abbaye de Saint
Pierre de Melun.
Le Roy a reuni le Doyéné deS.Martin
de Tours qu'avoit M. l'Evêque de Rennes
à l'Archevêché de Tours.
L'Abbaye de S. Jean d'Angely , a
efté donnée à M. Dreüillet Evêque de
Bayonne Elle raporte 10 à 12000 1.
de revenu .
Le Roi nomma vers la fin du mois.
de Septembre,M Turpin Criffé de Sanfay
Evefque de Rennes à l'Abbaye de
Quimperlay , vaquante par la mort de
M. l'Abbé Cherier qui la tenoit du feu,
Cardinal de Richelieu. Cette Abbaye .
qui eft defondation tres ancienne, vaut 7
8000 livres de rentes : Elle eft fituée
à 3 lieues de Port-Louis.
M. l'Abbê de Valbelle de Tourves
Aumônier ordinaire du Roi , & Grand
Vicaire de S. Omer , a efté gratifié du
Doyéné de S. Omer.
D'OCTOBRE. 171.
Tous les Confeils ont recommencé à
reprendre leurs fcéances pour travailler
aux affaires de l'Etat.
Le 14 , on publia un Arreft de la
Cour de Parlement, qui ordonne la fuppreffion
de quatre Ecrits ou Libelles,fur
le fujer de la Conftitution de Nôtre S.
Pere le Pape , contre le Livre des Réflexions
Morales fur le Nouveau Tetament.
Le premier eft intitulé , Apologie
des Curez du Dioceze de Paris ,
contre l'Ordonnance de M. l'Archevêque
de Reims du 4Janvier 1717 Le fecond;
Apologie des Curez qui ont écrit
des Lettres contre l'acceptation de la
ConftitutionUnigenitus & c. La troifiéme
Lettre , d'un Docteur à un Miffionaire ,
touchant l'Apel , & la quatriéme obfervation,
fur la Lettre circulaire de M.
de Biffi aux Evêques de France . Tous
Ecrits qui n'ont paru que depuis peu de
jours ; quoiqu'ils femblent par la datte
qu'on leur donne , avoir été imprimez
il y a quelques mois.
Le départ de M. le Duc de la Feüillade
qui avoit été douteux jufqu'ici ,
paroit affûré depuis la nouvelle Declaration
du Roi fur la Conflitutions
Mer le Regent lui a donné pour Théo-
Pij
172
LE MERCURE
logien , M. l'Abbé Croufet Docteur de
Sorbonne , qui joint au Savoir , beaucoup
d'efprit & de politeffe : Il eit d'autant
plus propre à réuffir dans cette
Cour , qu'il la connoit déja : Il y fit un
voïage dans l'Année Sainte , avec M.
l'Abbé de Francquevaux fon frere ,
homme de beaucoup de mérite. Il eſt
Homme de Condition : M. fon pere
eftoit Préfident en la Chambre des
Comptes de Montpellier. Le Frere aîné
de cet Abbé occupe cette Place aujourd'hui.
Il en a efté tué deux autres au
Service , dont l'un eftoit Gouverneur
de Tarafcon.
Monfieur le Chevalier de Broglio
voulant dreffer deux Chevaux neufs
le 7 de ce mois , les fit atteler à une
chaife , dans laquelle il monta , pour
les aller effayer lui-même dans la Plaine
de Grenelle . Les chevaux s'eltant emportez
vis- à- vis les Invalides , ce Chevalier
prit le parti de fe jetter par la
portiere , fe caffa la jambe & ſe fit une
bleffure à la tête . Trois jours après , la
Gangrenne parut à fa jambe : M. Marefchal
qui fut confulté huit jours après,
opina à lui couper la cuiffe ; ce qui fur
exécuté ; mais , comme la Gangrenne
+
D'OCTOBRE. 173
avoit gagnè , il mourut deux jours après.
Mgr le Regent informé de cet accident
, chargea M. le Marquis de Biron ,
de dire à M. le Marquis de Broglio
F'aîné , Maréchal de Camp & Infpecteur
d'Infanterie , qu'il lui donnoit le Régiment
d'Agenois qu'avoit le Chevalier
fon frere, avec l'agrément de le vendres
pour en païer les dettes de fon frere . M.
le Marquis de Broglio répondit à M. le
Marquis de Biron , qu'il remercioit très
humblement Mst le Duc Regent de
l'offre qu'il lui faifoit ; mais , qu'il ne
vouloit point faire le tort aux anciens
Colonel's réformez , de les priver parfon
acceptation, d'une efpérance fi légitimement
deuë ; & qu'il avoit affez de
bien pour fe charger des dettes de for
frere.
M. le Marquis de Biron aïant fait le
raport du refus de M. de Broglio à Met
le Regent , S. A. R. répondit que cette
gènèrofité eftoit rare, & que peu de gens
eneftoient capables ; que cependant , il
vouloit que M. de Broglio acceptât ce
Regiment,&renvoïa M.deBiron pour le
lui dire : M. de Broglio perfifta dans fon
refus , & pria M. de Biron de demander
cetre grace pour lui à Mer le Regent : S.
-74
LE MERCURE
A. R. s'eft enfin rendue & donna le 26 ,
ce Regiment à M. de Tréceffon auffi
Colonel à remplacer.
Le Roi a ordonné qu'il fera fait de
nouveaux Poinçons & Cachets , pour
fervir aux nouveaux Fermiers à marquer
les Ouvrages d'or & d'argent dans l'étendue
du Royaume , à commencer du
10. 1717 , auquel M. Paul de Manis
Fermier général a remis les Matrices &
Poinçons dont il s'eft fervi jufqu'ici , pour
être rompus. Les nouveaux Sous - Fermiers
des Aydes & Droits , y joints Papiers
& ParcheminsTimbres ,font entrés
en poffeffion defdits droits le 1 Oct. de
cette année 1717; & le Roi fait deffenfe
à tousOfficiers & autres qui font obligés
de fe fervir de Papiers , Parchemins ,
Timbres , d'en ufer dautres que de ceux
des nouveaux Sous - Fermiers à peine de
3000 liv. d'amende .
LM. le Conte d'Affy Capitaine aux
E 29 du paffé , le Roy donna à
Gardes , le Gouvernement de la Citadelle
de Befançon, vaquant par la mort
de M. le Comte de Moncaut Lieutenant
Général des Armées du Roy.
M. le Duc de S. Simon a acheté les 2 .
Regiments de S. Aignan & de Villepreux
Cavalerie, pour les deux fils aînez.
M. Chauvelin de Beauséjour Inten-
Nii
152 LE MERCURE
1
dant de Tours , paffe à l'Intendance de
Bordeaux, à la place de M. de Courſon ;
& M. d'Ormeflon de Cheré va relever
M. de Guerchois Intendant de Befançon
, qui revient à la Cour, poury
faire
les fonctions de la Charge de Confeiller
d'Etat.
Le premier Octobre , M. Vivant Curé.
de S. Méry , qui avoit efté autrefois fort
attaché à M. le Cardinal de Noailles ,
& qui l'avoit accompagné dans fon
voyage de Rome , a refigné fa Cure à
M. l'Abbé Metra fon Neveu , fous-
Chancelier, de l'Univerfité. Il eft parti
pour Strafbourg , où il fera Grand Vicaire
de M. le Cardinal de Rohan .
Le 2. M. d'Iberville qui a refidé en
Angleterre , en qualité d'Envoyé Extraordinaire
de France , & qui s'y eſt
acquis par fes belles qualitez , un applau
diffement général de la Cour & de la
Nation , et arrivé à Paris , où il a été
favorablement reçû du Roy &de Monfeigneur
le Due Regent .
Monfieur le Duc eft depuis peu grand
Maistre des Mines & Miniéres de
France ; c'eft une Charge qui avoit été
poffedée par feu M. le Marquis de
Blainville .
D'COTO BRE.
153
&
Depuis l'Election d'un nouveau
Syndic , qui eft M. le Curé de Saint
Innocent , tout eft tranquile dans la
Faculté de Theologie , à laquelle Monfeigneur
le Duc Regent a laiffe une entiere
liberré.
-
- Le 9. le feu prit par accident fur les
11 heures du foir , dans le bâtiment de
l'Orangerie qui eft au bout du Jardin
des Tuilleries. La fentinelle ne pouvant
pas quitter fon pofte , tira un
coup de fufil pour avertir la Garde qui
s'y rendit fur le champ. On détacha
beaucoup de Suiffes , qui joints aux
Capucins accourus aa fecours , empêcherent
que tout le bâtiment ne fut réduit
en cendre , dont une partie a été
feulement confumée avec beaucoup de
meubles . Les Orangers en ont été fort
endommagez. Le Roy a promis une
gratification aux P. C. en faveur de
leur zéle & des fervices qu'ils y ont
rendu .
154 LE MERCURE
Le 10 , on publia la Déclaration du Rey ,
qui fufpend toutes les difputes , conteftations
& differens qui fe font formez
dans le Royaume , à l'occafion de
la Conftitution de N. S. P. le Pape ,
contre le Livre des Réfléxions Morales
fur le Nouveau Testament.
Nous avions deffein d'en donner un Extrait
; mais , l'importance de la Matiére
nous a determiné à l'inférer dans
fon entier.
LOUIS parla de Dieu
OUIS par la Grace de Dieu Roy
ceux qui ces prefentes Lettres verront ,
Salut. Le feu Roy noftre très honoré
Seigneur & Bifayeul , Nous ayant laiffé
ce Royaume dans une heureufe Paix
avec toutes les Puiffances de l'Europe ,
Nous n'avons eu qu'à fuivre & à affermir
ce dernier ouvrage de fa profonde
fageffe ; mais, Nous ne remplirions qu'-
imparfaitement les devoirs de la Royau
té , fi Nous ne travaillions avec autant
d'attention à rétablir une autre efpece
de Paix , non moins importante pour le
bonheur & la tranquillité des Peuples
foumis à noftre domination , en appaiD'OCTOBRE.
iss
fant ces troubles interieurs dont le Clergé
de noftre Royaume eft agité au fujet
de la Bulle donnée par N. S. P. le Pape
, contre le livre intitulé Réflexions
Morales fur le nouveau Teftament. Les
difputes qui fe font élevées à l'occafion
de cette Bulle, eftoient nées avant nôtre
avenement à la Couronne ; & depuis que
Nous y fommes parvenus, Nous n'avons
ceffé d'employer differens moyens pour
les terminer,par l'avis & par les foins infatigables
de noftre très cher & trés amé
Oncle le Duc d'Orleans Regent de
noftre Royaume. Mais , l'experience
Nous montre que le plus grand obftacle
au fuccés de ces moyens , eft d'un
' côté , la continuation des difputes , &
de l'autre , la licence de ces écrits & libelles
fans nombre , qu'il femble que
l'efprit de difcorde ait dietez , où l'on
voit des Ecrivains paffionnez s'ériger
par differens motifs en cenfeurs de la
conduite des Evêques , attaquer les Maximes
les plus inviolables de ce Royaume
, ou porter leur témerité jufqu'à repandre
des traits injurieux au Saint
Siege, & à N. S. P. le Pape. Les efprits
prévenus par ces écrits contentieux , fe
partagent fuivant la diverfité de leur
15G LE MERCURE
caracteres ou de leurs prejugez ; & tel
eft l'effet ordinaire de ces fortes de difputes
, que l'Eglife ne peut que perdre
dans un combat qui fe paffe entre les Enfans
; pendant que fes Ennemis triomphent
& profitent de la divifion des Crthodoxes
: Les procedures mêmes , &
les voyes Juridiques n'ont prefque fervi
jufqu'à prefent qu'à irriter le mal , au
lieu de le guerir ; parce que les Evêques
ayant pris des routes differentes
dans cette grande affaire , chaque particulier
a crû pouvoir fuivre celle qui
convenoit à fes fentimens, jufqu'à ce que
une Autorité fuperieure ût réuni les efprits
dans une matiére qui intereffe toute
l'Eglife . Nous ne pouvons donc faire
un plus digne ufage du pouvoir
dont il a plû à Dieu de nous revêtir ,
qu'en l'employant à arrêter le progrés
d'une divifion fi dangereufe , par les
voyes qu'il a remifes entre nos mains
lorfqu'il nous a chargé de la défenſe &
de la protection de fon Eglife. Plus foûmis
à fes Décifions que le moindre de
nos Sujets , Nous fommes perfuadez
que c'est par elle que les Rois & les Peuples
doivent apprendre également les
véritez néceffaires au falut ; & nous.
D'OCTOBRE. 157
n'avons garde de vouloir étendre nôtre
pouvoir fur ce qui concerne la Doctrine,
dont le dépoft facré a efté confié à une
autre Puiffance . Nous fçavons que c'est
à Elle feule qu'il eft refervé d'en prendre
connoiffance , & Nous ne pourions
y entrer fans nous expofer au jufte reproche
de n'avoir foutenu la vérité , que
pune entrepriſe manifefte fur la Fuiffance
fpirituelle , & d'avoit fait un grand
mal ,fous pretexte de procurer un plus
grand bien : Nous ne devons donc &
Nous ne voulons ufer de noftre pouvoir
en cette occafion , que comme Protec
teur de l'Eglife ; pour la mettre en état
d'exercer fon autorité dans une fituation
plus tranquille , & plus propre à en affurer
le fuccés & le fruit. C'eit dans cette
vûë que pour calmer le mouvement des
efprits , Nous avons réfolu d'impoſer
un Silence auffi utile que neceffaire , &
de préparer les voyes par cette efpece
de Tréve , à une véritable Paix . Nous
nous portons d'autant plus volontiers
â prendre ce parti qui nous a efté infpiré
par plufieurs Prélats de noftre Royaume
, que Nous fçavons que ceux même
qui jufqu'à prefent avoient paru les plus
oppofez les uns aux autres dans leur con158
LE MERCURE
duite , ont déclaré plusieurs fois en préfence
de noftre tres cher & tres amé Oncle
le Duc d'Orleans , qu'il n'y avoit
entre eux aucune diverfité de fentimens
fur ce qui appatient à la foy : Er cette
confolation que Dieu Nous donne au
milieu d'un trouble qui nous afflige , devient
un nouveau motifpour nous engager
à interpofer noftre autorité ; aprés
une Déclaration qui Nous fait voir que
la foy eft en fùreté , Et que par conféil
eft auffi quent inutile que dangereux
de troubler l'Eglife par des difputes ,
dans un tems où l'on doit efpérer que les
Evèques unis fur le dogme , trouveront
bientôt les moyens de fe concilier auffi
parfairement fur les difficultez qui reftent
encore à applanir : Nous ne regardons
pas même cette fufpenfion de
tout ce qui peut entretenir le trouble
préfent , comme un reméde qui doive
durer long tems : Et nous fommes
bien éloignez de vouloir l'Etablir d'une
maniere indéfinie qui pourroit eftre également
fufpecte de part & d'autre , &
qui paroîtroit excéder les bornes de nôtre
pouvoir. Nous ne prétendons tenir
les choſes en cet eftat , qu'en attendant
que N. S. P. le Pape touché des mau
D'OCTOBRE. 159
de l'Eglife de France , qui a toujours
eſté fi fidellement attachée au S Siége ,'
ait trouvé les moyens d'y reftablir une
paix folide ; Et nous ne doutons pas que
Sa Sainteté remplie des fentimens qui
conviennent à fa qualité de Pere commun
, ne faffe voir que fes lumieres font
au-deffus des veuës de ceux qui ont crû
qu'il falloit avoir recours à l'Eglife univerfelle
, pour faire ceffer la divifion
dont une partie de fon corps eft agitéç.
C'est donc dans l'attente d'un fecours fi
digne de la Religion & de la charité du
Souverain Pontife , & pendant le cours
des inftances qui lui feront faitesde nôtre
part pour l'obtenir, que Nous tiendrons
toutes chofes en fufpens , Et que Nous
uferons même d'une fage & utile rigueur
contre tous ceux qui par des écrits féditieux
, ou par d'autres voyes indifcrétes
ou prématurées, voudroient entrerenir
laGuerre , pendant que Nous ne fommes
occupez que du foin de parvenir à
la Paix. Nous aurons enfin la fatisfac- ,
tion , en prenant ce parti , de fuivre l'éxemple
que le feu Roy nôtre très honoré
Seigneur & Bifayeul Nous a donné
par les Arretts des 23 Octobre 1668
& Mars 1703. 5 Et Nous efperons que
160 LE MERCURE
Dieu beniffant la droiture de nos intentions
,Nous aurons bien- tôt la confolation
de voir tous les Paſteurs de notreRoyaume
parfaitement unanimes , s'appliquer
également à inftruire & à pacifier
le Troupeau qui leur eft confié , & à.
donner au Chef des Pafteurs des marques
de leur attachement , de leur
refpect & de leur foumiffion. A
CES CAUSES & autres à ce
nous mouvans , de l'avis de nôtre
trés cher & trés amé Oncle le Duc
d'Orleans , petit Fils de France Regent
, de nôtre trés- cher & trés amé
Coufin leDuc de Bourbon , de noftre
trés- cher & trés amé Coufin le Prince
de Conty , Princes de nôtre Sang
de nôtre trés cher & trés-amé Oncle
le Duc du Maine , de nôtre trés-.
cher & trés amé Oncle le Comte
de Toulouſe , Princes légitimez , & autres
Pairs de France , Grands & notables
Perfonnages de nôtre Royaume,
Nous avons dit & declaré , & par
ces Prefentes fignées de nôtre
main , difons & déclarons , Voulons &
Nous plaît , Que toutes les difputes ,
conteftations & differens qui fe font for-
,
mez
>
D'OCTOBRE. 161
mez dans nôtre Royaume , à l'occafion
de la Conſtitution de N. S. P. le Pape ,
contre le livre des Reflexions Morales
fur le Nouveau Teftament , foient &
demeurent fufpenduës , comme Nous
les fufpendons par ces Prefentes , impofant
par provifion un Silence général
& abfolu fur cette matiére , Et ce .
pendant le cours des inftances que
nous continuerons de faire auprés.
de N. S. P. le Pape , pour obtenir de
fa fageffe & de fon authorité , des lecours
capables d'éteindre & de termiter
entierement les divifions prefentes,
Deffendons en confequence à toutes les
Univerfitez , & notamment aux Facultez
de Theologie de nôtre Royaume,
de permettre ou de fouffrir qu'il fe fal
fe aucunes difputes dans les Ecoles , fur
le fujet de ladite Conſtitution : Deffendons
pareillement à tous nos Sujets ,
de quelque êtat & qualité qu'ils foient
fous les peines cy-aprés marquées , de.
compofer , imprimer , vendre , debiter ,
ou autrement diftribuer , aucuns Ecrits ,
Livres , Libelles ou Mémoires fous
quelque titre que ce foit ; ni de faire aucuns
actes ou déclarations , de quelque
nature qu'elles puiffent être,für le même.
Octobre 17173. Q
152 LE MERCURE
fujet,& à l'occafion des difputes préfentes
directement, ou indirectement , Et notamment
de rien dire , écrire ou imprimer ,
debiter ou diftribuer , contre le reſpect
qui eft dû au Saint Siége & à N. S. P. le
Pape ; Seront au furplus les Arrêts rendus
par le feu Roy nôtre trés- honoré
Seigneur & Bifayeul le 23. Octobre
1668. & le 5. Mars 1703. exécutez felon
leur forme & teneur; Et en confequence
faifons trés expreffes inhibitions &
deffenfes à tous nos Sujets , de quelque
état & qualité qu'ils foient , de s'attaquer
ou provoquer les uns les autres
par des termes injurieux de Novateurs ,
Janfeniftes , Semi- Pélagiens , Schifmatiques
, Heretiques , & autres noms de
party ; le tout , à peine contre les contrevenans
d'être traitez comme rebelles
, défobeïffans à Nos ordres , feditieux
& perturbateurs du repos public :
Exhortons , & neantmoins Enjoignons
à tous les Archevêques & Evêques de
nôtre Royaume de veiller , chacun dans
leur Diocefe , à ce que la tranquilité que
Nous voulons ý rétablir par la prefente
Déclaration , y foit charitablement &
inviolablement confervée : Enjoignons
pareillement à nos Cours de Parlement ,
& à tous nos Juges & Officic char
D'OCTOBRE.
163
•
en droit foy , de tenir la main à l'Execution
de nôtre prefente Déclaration
d'empêcher qu'on n'y contrevienne en
quelque maniere que ce foit , de faire
faire des recherches exactes de tous livres
, Ecrits , Mémoires ou Libelles fur
les matieres fur lefquelles Nous impofons
Silence à tous nos Sujets par ces
Prefentes , de faire fupprimer , même
brûler ou lacérer lefdits Livres ou Libelles
, s'il y écher , & de punir les
contrevenans , de quelque qualité &
condition qu'il foient , fuivant la rigueur
des Ordonnances. Voulons au furplus
que nôtre Déclaration du 12. May
dernier, concernant les Libraires & Imprimeurs
, Colporteurs & autres Diſtributeurs
de Livres , Libelles ou Mémoires
imprimez , fans privilege ni permif
fion , foit executée felon fa forme & teneur.
Lei , la Reine Doüairiere d'Angleterre
vint de Chaillot rendre vifite au
Roy. Elle étoit fuivie de plufieurs caroffes
, & efcortée par un détachement
des Gardes Françoifes . Cette Princefle
alla enfuite au Palais Royal , rendre
vifite à Mgr le Duc d'Orleans & à Madame
la Ducho "Orlea
O ij
164 LE MERCURE
Le même jour , M. Godeau ancien
Regent , fut Elû Recteur de l'Univer
fité de Paris.
Le 12 , le fieur Dominique reçû depuis
peu dans la Troupe des Comédiens
Italiens de S. A. R. parut pour
la premiere fois fur leur Theatre , faifant
le Rôle de Pierrot dans la piéce de
la Force du Naturel. Il prévint l'Affemblée
par un difcours qui fut applaudi.
On le doute bien que les deux points
principaux rouloient fur ce qu'il étoit
Als dufameux Dominique , & en mê
me tems fur le befoin qu'il avoit de
l'indulgence des Auditeurs dans le Rôle
nouveau qu'il alloit jouer , on en ût
en effet : Mais , comme le Public lui eft
favorable , on efpera qu'il le rempli
roit beaucoup mieux par la fuite.On ju
gea cependant , que le Rôle de Valer
Fourbe & Intriguant lui conviendroit
beaucoup mieux ; c'eftauffi à quoi on le
deftine .
M. de la Vierrue a eû le gouvernement
de Nifmes vaquant par le déceds
de M. de S. Simon Marquis de Sandricourt
qui eft mort fort âgé.
Le 13. le Roy accompagné de Monfeigneur
le Duc du Maine & de M. le.
D'OCTOBRE. 165
Maréchal de Villeroy , alla à Chaillot
rendre vifite à la Reine Doüairiere.
d'Angleterre qui va paffer l'hiver à S.
Germain en Laye.
Les Habitans de Chaillot ayant profité
de cette occafion , pour prier le Roi
& la Reine d'être Parain & Maraine
d'une de leur cloche ; leurs Majeftez
ent eû la bonté de leur accorder cette
grace. On prépare tout pour cette Cérémonie
.
M. le Chancelier eft allé loger dans
le nouvel Hôtel de la Chancellerie qui
confifte en la maifon du fieur Bourvalais
, & dans une autre attenant qui appartenoit
au même. Le Roy a pris ces
deux bâtimens pour y loger dorefnavant
les Chanceliers de France à Paris ,
comme ils l'étoient à Verfailles.
Le 14. Me la Marquife d'Arpajou
fut choisie pour Daine de la Compagnie
de Madame Ducheffe de Berry :
Elle remplace feüe Madame d'Aidyes.
On croit que le nombre des Dames du
Palais fera augmenté jufqu'à 6.
Le is. le Roi dont la fanté et trésbonne
, prit beaucoup de plaifir à voir
les petites merveilles d'une Perfperctive
qu'on appelle communément Op166
LE MERCURE
tique ; & que tout Paris a vûë à la derniere
Foire de S, Laurent . Elle préfente
differents Afpects des Ports les plus
célébres , comme celui de Conftantinople
, de Génes , de Marfeille , & c.
Le Roy a nommé depuis peu
Meffieurs le Pelletier de Souzy , de
Caumartin , Amelot , d'Ormeffon , le
Pelletier des Forts , Rouillé au Coudray
, de la Houffaye , Fagon , Gilbert
de Voifin , de Gaumont & de Baudry,
Commiffaires pour la vente & engagement
des Domaines , Bois & Droits
ordonnez par l'Edit du mois d'Aouſt
dernier. L'on fera les Publications &
Adjudications définitives au Château
du Louvre , à la maniere accoûtumée ;
& il eft deffendu de recevoir en payement
defdites Adjudications autres effets
que des Billets d'Eftat & de la
Caifle Commune des Recettes Générales.
Le Roi a auffi nommé des Commif
faires , pour la difcuffion des biens que
M. Bourvalais & fa femme ont abandonnez
à S. M, qui fe charge par là
de toutes leurs dettes .
Les Porteurs des Refcriptions & Billets
des Receveurs Généraux des FiD'OCTOBRE.
157
nances, doivent les remettre entre les
mains de M. Geoffroy, pour eftre convertis
en Billets de la Caiffe Commune
des Recettes Générales .
Le Roi a envoïé 50000 écus à M.
d'Avaré , Ambaffadeur de France en
Suiffe , pour le dédommager de la perte
qu'il a faite dans l'incendie de fa “maifon
à Soleure.
Ou a eû des nouvelles que M. l'Abbé
du Bois accompagné de M. le Chevalier
de Beuve de Chavigny eft arrivé
en Angleterre , & qu'il a eu l'honneur de
manger plufieurs fois avec le Roi .
Le 17. on publia un Arreft du Confeil
d'Etat du Roi , pour faire brûler
publiquement à l'Hôtel de Ville tous
les billets de l'Etat qui ont été ou qui
feront retirez dans la fuite , par quel -
que voye & de quelque manière que ce
puiffe être , aux jours & heures qui feront
marquées par les Prevôt des Marchands
& Echevins,
Le 18. les Comédiens Ordinaires du
Roi jouerent pour la premiere fois
l'Obstacle impriua Comédie nouvelle
en 5. actes. Elle eft de la compofition
de M. Néricault Deftouches Auteur
du Curieux Impertinent & de quelques
168 LE MERCURE
autres pièces. Le Public ne lui a pas
fait acceüil , & fon mauvais fort me
difpenfe d'en donner un Extrait critique.
Je ne ferai donc autre chofe ici ,
que de rendre compte des raifons que
le Public lui-même m'a fournies de fon.
peu de goût pour cette Piéce .
1. L'intrigue en eft fort bien compofée
; mais, de ce genre de compofition
qui décéle moins d'induftrie que dans les
piéces précédentes de cet Auteur . Les
événemens ne font pas entraînez les uns
par les autres ; ils fe fuccédent violemment
& comme par fecouffes.
2°. Le principal noeud de la Piéce
que l'Auteur appelle l'Obstacle imprevu,
eft de nature à ne pouvoir être dènoüé
, fans violer là Vraiſemblance .
3 °. Les caractéres de la Piéce n'ont
rien de neuf & de faillant ; par conféquent
, ne peuvent racheter les fautes
de l'intrigue.
4° . Quoique le Dialogue foit écrit
avec affez de vivacité & d'élégance ,
on reproche à l'Auteur de l'avoir dégradé
par plufieurs traits équivoques ,
faux moyens de plaire , dont apparemment
les Auteurs fe détromperont.
' Si le Public me diſpenſe d'un Extrait
étendu
D'OCTOBRE 169
étendu de l'obftacle imprévu , il n'y
a pas d'aparence qu'il éxige de moi
que je l'entretienne fur la petite Piéce
qui a pourTitre, le Prix de l'Arquebuze.
LeRoy a donné àM.le Duc de Noailles
le Gouvernement & la Capitainerie de
S. Germain en Laye , vaquante par la
mort de M. le Comte de Mornay,
Marquis de Monchevreuil , Lieutenant
Général des Armées du Roy.
Madame vint dîner le 21 de Saint-
Clou au Palais Royal , où elle affila
le foir à la Comédie. Madame la Dncheffe
d'Orleans qui étoit aller paffer
quelques jours à Saint Clou , avec
Mgr le Duc de Chartres & Mdle de
Valois , en eft de retour.
>
Le 22 , M. l'Abbé d'Entragues nommé
ci - devant à l'Evê ché de Clermont
paffe à celui de Leictour, vaquant par la
mort de Meffire Louis de Polaftron ,
arrivée le 13 Octobre de cette année .
Ilétoit âgé d'environ 65ans , &de la branche
cadette de la Maifon de Polaftron .
Le Roy a donné à M. l'Abbé de Ta
vannes l'Abbaye de Mont- Benoist Diocefe
de Befançon ; à M. l'Abbé de Gontaut
Doyen de Noftre- Dame de Paris ,
l'Abbaye de Saint Ambroife de Bourge
Octobre
17172 P
1701
LE MERCURE.
à M. l'Abbé de la Fare l'Abbaye de S.
Barthelemi de Noyon ; à M. l'Abbé de
Beaufort ancien Doyen d'Ypres , l'Abbaye
de Font-moutiers ; à M. l'Abbé de
Court l'Abbaye de S. Serge d'Angers,
M. l'Abbé Paris eft mort : Il laiffe le
Prieuré de Colomiers en Brie , fitué à
8 lieues de Paris , & l'Abbaye de Saint
Pierre de Melun.
Le Roy a reuni le Doyéné deS.Martin
de Tours qu'avoit M. l'Evêque de Rennes
à l'Archevêché de Tours.
L'Abbaye de S. Jean d'Angely , a
efté donnée à M. Dreüillet Evêque de
Bayonne Elle raporte 10 à 12000 1.
de revenu .
Le Roi nomma vers la fin du mois.
de Septembre,M Turpin Criffé de Sanfay
Evefque de Rennes à l'Abbaye de
Quimperlay , vaquante par la mort de
M. l'Abbé Cherier qui la tenoit du feu,
Cardinal de Richelieu. Cette Abbaye .
qui eft defondation tres ancienne, vaut 7
8000 livres de rentes : Elle eft fituée
à 3 lieues de Port-Louis.
M. l'Abbê de Valbelle de Tourves
Aumônier ordinaire du Roi , & Grand
Vicaire de S. Omer , a efté gratifié du
Doyéné de S. Omer.
D'OCTOBRE. 171.
Tous les Confeils ont recommencé à
reprendre leurs fcéances pour travailler
aux affaires de l'Etat.
Le 14 , on publia un Arreft de la
Cour de Parlement, qui ordonne la fuppreffion
de quatre Ecrits ou Libelles,fur
le fujer de la Conftitution de Nôtre S.
Pere le Pape , contre le Livre des Réflexions
Morales fur le Nouveau Tetament.
Le premier eft intitulé , Apologie
des Curez du Dioceze de Paris ,
contre l'Ordonnance de M. l'Archevêque
de Reims du 4Janvier 1717 Le fecond;
Apologie des Curez qui ont écrit
des Lettres contre l'acceptation de la
ConftitutionUnigenitus & c. La troifiéme
Lettre , d'un Docteur à un Miffionaire ,
touchant l'Apel , & la quatriéme obfervation,
fur la Lettre circulaire de M.
de Biffi aux Evêques de France . Tous
Ecrits qui n'ont paru que depuis peu de
jours ; quoiqu'ils femblent par la datte
qu'on leur donne , avoir été imprimez
il y a quelques mois.
Le départ de M. le Duc de la Feüillade
qui avoit été douteux jufqu'ici ,
paroit affûré depuis la nouvelle Declaration
du Roi fur la Conflitutions
Mer le Regent lui a donné pour Théo-
Pij
172
LE MERCURE
logien , M. l'Abbé Croufet Docteur de
Sorbonne , qui joint au Savoir , beaucoup
d'efprit & de politeffe : Il eit d'autant
plus propre à réuffir dans cette
Cour , qu'il la connoit déja : Il y fit un
voïage dans l'Année Sainte , avec M.
l'Abbé de Francquevaux fon frere ,
homme de beaucoup de mérite. Il eſt
Homme de Condition : M. fon pere
eftoit Préfident en la Chambre des
Comptes de Montpellier. Le Frere aîné
de cet Abbé occupe cette Place aujourd'hui.
Il en a efté tué deux autres au
Service , dont l'un eftoit Gouverneur
de Tarafcon.
Monfieur le Chevalier de Broglio
voulant dreffer deux Chevaux neufs
le 7 de ce mois , les fit atteler à une
chaife , dans laquelle il monta , pour
les aller effayer lui-même dans la Plaine
de Grenelle . Les chevaux s'eltant emportez
vis- à- vis les Invalides , ce Chevalier
prit le parti de fe jetter par la
portiere , fe caffa la jambe & ſe fit une
bleffure à la tête . Trois jours après , la
Gangrenne parut à fa jambe : M. Marefchal
qui fut confulté huit jours après,
opina à lui couper la cuiffe ; ce qui fur
exécuté ; mais , comme la Gangrenne
+
D'OCTOBRE. 173
avoit gagnè , il mourut deux jours après.
Mgr le Regent informé de cet accident
, chargea M. le Marquis de Biron ,
de dire à M. le Marquis de Broglio
F'aîné , Maréchal de Camp & Infpecteur
d'Infanterie , qu'il lui donnoit le Régiment
d'Agenois qu'avoit le Chevalier
fon frere, avec l'agrément de le vendres
pour en païer les dettes de fon frere . M.
le Marquis de Broglio répondit à M. le
Marquis de Biron , qu'il remercioit très
humblement Mst le Duc Regent de
l'offre qu'il lui faifoit ; mais , qu'il ne
vouloit point faire le tort aux anciens
Colonel's réformez , de les priver parfon
acceptation, d'une efpérance fi légitimement
deuë ; & qu'il avoit affez de
bien pour fe charger des dettes de for
frere.
M. le Marquis de Biron aïant fait le
raport du refus de M. de Broglio à Met
le Regent , S. A. R. répondit que cette
gènèrofité eftoit rare, & que peu de gens
eneftoient capables ; que cependant , il
vouloit que M. de Broglio acceptât ce
Regiment,&renvoïa M.deBiron pour le
lui dire : M. de Broglio perfifta dans fon
refus , & pria M. de Biron de demander
cetre grace pour lui à Mer le Regent : S.
-74
LE MERCURE
A. R. s'eft enfin rendue & donna le 26 ,
ce Regiment à M. de Tréceffon auffi
Colonel à remplacer.
Le Roi a ordonné qu'il fera fait de
nouveaux Poinçons & Cachets , pour
fervir aux nouveaux Fermiers à marquer
les Ouvrages d'or & d'argent dans l'étendue
du Royaume , à commencer du
10. 1717 , auquel M. Paul de Manis
Fermier général a remis les Matrices &
Poinçons dont il s'eft fervi jufqu'ici , pour
être rompus. Les nouveaux Sous - Fermiers
des Aydes & Droits , y joints Papiers
& ParcheminsTimbres ,font entrés
en poffeffion defdits droits le 1 Oct. de
cette année 1717; & le Roi fait deffenfe
à tousOfficiers & autres qui font obligés
de fe fervir de Papiers , Parchemins ,
Timbres , d'en ufer dautres que de ceux
des nouveaux Sous - Fermiers à peine de
3000 liv. d'amende .
Fermer
12
p. 2535-2551
ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 22. Août, qui proroge pendant trois ans, à compter du premier Octobre [...]
Mots clefs :
Ordonnances, Arrêts, Avocats, Autorité, Conseil, Déclarations, Avocats, Mémoires, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS,
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
Fermer
Résumé : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
En 1730, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 22 août, trois ordonnances ont prolongé des mesures économiques : la première a étendu pour trois ans la modération des droits sur les beurres et fromages étrangers et nationaux ; la deuxième a prolongé pour trois ans la permission accordée aux négociants français de commercer avec les îles et colonies françaises en Amérique ; la troisième a permis aux officiers vétérans et veuves de recevoir le franc-salé après justification du paiement de la capitation. Le 26 août, une ordonnance royale a concerné le régiment royal d'artillerie, maintenant les charges de capitaines en second et augmentant la solde des apprentis dans les compagnies de mineurs. Le 27 août, un arrêt a établi un nouveau dépôt pour les actionnaires de la Compagnie des Indes. Le 29 août, une ordonnance a exonéré de droits les grains transportés vers la Provence. Le 5 septembre, une ordonnance a révoqué les lettres patentes accordant un privilège exclusif pour les manufactures de cuivre. Le 6 septembre, une ordonnance a concerné la patente de santé pour les capitaines et patrons des bâtiments commerçant dans les échelles de Levant et de Barbarie. Le 12 septembre, un arrêt a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'étape aux troupes pour l'année 1731. Le 22 septembre, un arrêt de la Cour des Aydes a permis à Pierre Carlier de gérer la vente du tabac. Le 26 septembre, plusieurs arrêts ont révoqué des exemptions de droits sur les grains et régit les formalités pour les marchands achetant des marchandises à Nantes. Le 8 octobre, une ordonnance royale a réduit la durée des deuils pour les têtes couronnées et les princes. Le 12 octobre, une ordonnance royale a licencié et remplacé la moitié de la milice. Le même jour, une déclaration royale a interdit le mauvais traitement des mousses à bord des bâtiments. Le 22 octobre, un arrêt a ordonné la liquidation des finances des propriétaires d'offices supprimés. Le 30 octobre, un arrêt du Conseil d'État du Roi a mentionné la publication d'un écrit controversé concernant les arrêts des parlements. Par ailleurs, en 1730, quarante avocats au Parlement de Paris ont signé ou adhéré à des consultations de 1718, examinées par le roi. Ces consultations attaquaient les principes fondamentaux du gouvernement français et cherchaient à diminuer le respect des peuples pour l'autorité suprême résidant dans la personne du souverain. Les auteurs affirmaient que les Parlements étaient le Sénat de la Nation et tentaient de modifier l'administration de la justice en attribuant une autorité souveraine aux Parlements, au détriment du roi. Les consultations réduisaient le roi au rôle de chef de la Nation, tandis que les Parlements étaient présentés comme le Sénat. Elles attribuaient aux magistrats des Parlements des titres tels que 'Senateurs' et 'Patrices', et affirmaient que leurs arrêts ne pouvaient être réformés, même par le roi. Elles évoquaient également les lois comme des conventions entre gouvernants et gouvernés, une proposition inacceptable dans une monarchie. Le roi a ordonné la suppression d'un mémoire intitulé 'Mémoire pour les Sieurs Samson, Curé d'Olivet, Couët, Curé de Darvoi, Gaucher, Chanoine de Fargeau, Diocèse d'Orléans, autres Ecclésiastiques de & différents Diocèses, appelants comme d'abus', car il contenait des propositions contraires à son autorité. Les avocats ont ensuite déclaré leur fidélité à l'autorité royale et leur rejet des idées contenues dans les consultations. Ils ont affirmé que l'autorité suprême résidait dans la personne du souverain et que les Parlements tenaient leur autorité du roi. Ils ont également protesté contre toute interprétation des expressions utilisées dans le mémoire qui pourrait nuire à l'autorité royale. En novembre 1730, une déclaration a été imprimée à la fin d'une consultation, signée par des avocats. Le Bâtonnier des Avocats, déclarant au nom de l'Ordre, a affirmé que les sentiments et principes contenus dans cette déclaration reflétaient l'autorité du Roi et étaient partagés par tous les avocats. Le Roi, satisfait de cette déclaration, a reconnu formellement la loyauté des avocats envers la Couronne et ses droits inviolables.
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p. 609-627
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 12. Décembre, portant Reglement pour la Manufacture des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Jurisdiction, Église, Tribunal , Pouvoir, Autorité, Contestations , Droits
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 12. Décembre , portant Rela
Ville et Comté de Laval.
AUTRE du même jour , portant Regle
ment pour la Fabrique des Papiers de la Province
du Limousin.
› AUTRE du 26. Décembre qui ordonne
Pexecution de l'Arrêt du Conseil du 23. Fevrier
1723. En conséquence défend à tous Carriers
Paveurs et autres Ouvriers de fabriquer du pavé
de grès dans l'étendue de la Généralité de Paris,
pour quelques Particuliers que ce soit , autres que
les Entrepreneurs des Ponts et Chaussées &c.
AUTRE du 21. Janvier , concernant les Déclarations
à fournir pour le Café qui entre et sort
de la Ville de Marseille , par lequel S. M. ordon-
I iij he
F
610 MERCURE DE FRANCE
ne que les Capitaines , Maîtres de Navires et Pa →
trons de Barques , seront tenus de fournir dans
les vingt- quatre heures de leur arrivée , et avant
leur départ du Port de Marseille , au Bureau du
poids et casse établi dans ladite Ville , des manifestes
ou déclarations des Cafés chargés sur
leur bord , et de leur destination , sous peine de
mille liv, d'amende. Ordonne en outre S. M. que
les Marchands et Négocians de Marseille , proprietaires
desdits Cafés,seront obligés de faire leur soumission
sur le Registre du Receveur audit Bureau
du poids et casse
de rapporter dans un délai
préfix des Certificats en bonne forme des personnes
qui seront indiquées par ledit Receveur et désignées
par leur soumission , que lesdits Cafés
sortis par Mer auront été déchargés dans le lieu
de leur destination , en telles et pareilles especes
et quantités qu'ils auront été déclarés ; faute de
quoi lesdits Cafés seront réputés être entrés en
fraude dans le Royaume , et en ce cas lesdits
Propriétaires seront condamnés de payer à la
Compagnie des Indes la valeur defdits Caféz pour
tenir lieu de la confifcation d'iceux , et en trois
mille livres d'amende.
AUTRE du 23. Janvier , qui subroge le
sieur Pierre Vacquier au sieur Pierre le Sueur ,
pour faire la regie et exploitation du Privilege de
la vente exclusive du Café dans l'étendue du
Royaume.
AUTRE du même jour , concernant la rétrocession
faite à Sa Majesté par la Compagnie
des Indes , de la concession de la Louisianne et
du pais des Illinois ; par lequel le Roi accepte la
retrocession à elle faite par les Syndics et Directeurs
de la Compagnie des Indes , pour et au nom
de
MARS. 1731. 611
›
de ladite Compagnie, de la proprieté, Seigneurie
et Justice de la Province de la Lottisianne , et de
toutes ses dépendances, ensemble du Païs desSauvages
Illinois, laquelle concession lui avoit été accordée
à temns ou à perpetuité,par lesEdits et Arrêts des
mois d'Août et Septembre 1717.May 1719.Juillet
1720. et Juin 1725. pour être ladité Province réiinie
au Domaine de S. M. ensemble de toutes les
Places , Forts , Batimens , Artillerié , Armemèns
et Troupes qui y sont actuellement. Accepte pareillement
la retrocession du Privilege du commerce
exclusif que ladite Compagne faisoit dans
cette concession ; au moyen de quoi S. M. déclare
le commerce de la Louisiané libre à tous ses Sujets
, sans que la Compagnie en puisse être chatgée
à l'avenir , sous quelque prétexte que ce soit:
Maintient, S.M. ladite Compagnie dans les droits
qu'elle a contre ses débiteurs de ladite Province ,
qu'elle lui permet d'exercer quand et comme elle
jugera à propos.
les
AUTRE du 30. Janvier , qui ordonne que
gages attribuez aux Officiers créez dans l'année
1672. dans les Chancelleries établies près les
Cours de Parlement de Toulouse , Rouen , Bordeaux
, Dij on Rennes , Aix, Grenoble et Metz , et
près les Cours des Aydes d'Aix , Montauban ,
Montpellier , Bordeaux et Clermont- Ferrand
continueront d'être employez dans les Etats du
Roi , comme ils l'ont été jusqu'à present , immédiatement
à la suite du chapitre concernant les
gages et augmentations de gages des Officiers des
Parlemens et Cours Superieures , nonobstant ce
qui est porté par l'Arrêt du Conseil du 3. Septembre
1729 .
ORDONNANCE DU ROY , donnée
I iiij à Ver612
MERCURE DE FRANCE
à Versailles au mois de Février 1731. pour fixer
la Jurisprudence sur la nature , la forme , les
charges ou les conditions des Donations. Regis
trée en Parlement le 9. Mars .
ARREST DU PARLE MENT , sur l'Appel
comme d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque
de Laon.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez ,
et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Un nouvel objet nous rappelle dans ce Sanctuaire
auguste , pour y porter nos justes plaintes ,
et pour y chercher le secours que le ministere
public ose se promettre de l'autorité de la Cour.
Il est triste pour lui d'avoir à se plaindre , de
ce qui porte en même temps l'impression du caractere
d'un Evêque et de la main d'un Pair de
France. Mais il est encore plus triste de trouver
dans le Mandement de M. l'Evêque de Laon , que
nous remettons à la Cour , ce qu'on devroit le
moins attendre d'un Prélat , qui réunit en sa personne
ces deux qualitez éminentes.
Que n'aurions- nous point à vous dire de cette
peinture odieuse qu'on y voit d'abord de l'état
de la Religion dans le Royaume ? De ce reproche
injurieux fait gratuitement à la France , d'une extinction
presque totale de la Foi . Mais laissons
les divers reproches répandus au hazard dans cet
Ouvrage , et dans lesquels il semble que l'Auteur
ait oublié jusqu'aux bienséances de sa dignité :
aujourd'hui notre attention se doit toute entiere
aux interêts de nos maximes , et aux atteintes
que ce Mandement paroît y porter.
Dans la vue qu'on s'y proposoit de convaincre
et de persuader ceux qui résistent à la Constitu-
'tion
MARS. 1731. 613
on Unigenitus , il semble qu'on devoit surtout
e conformer exactement à ces mêmes maximes ,
et entrer dans tout leur esprit sur les caracteres
d'autorité réunis en faveur de ce Decret.
On louëra toujours en France un Evêque de
marquer son profond respect pour le saint Siege ,
de rendre hommage à ses prérogatives éminentes ,
et d'en relever la grandeur par la dignité de ses
cxpressions. On ne lui enviera jamais d'employer.
à ce sujet les paroles d'un Prélat des derniers
temps , comparable aux grandes lumieres des premiers
siecles , et qui n'a jamais séparé l'attachement
le plus fidele au saint Siege , du zele le plus
sage et le plus pur pour nos libertez.
Mais en même tems on attendra de cet Evêquequ'il
évite de favoriser des prétentions , que la
France si zelée d'ailleurs pour la Chaire de saint
Pierre n'a point appris à reconnoître , et qu'il se
montre inébranlable dans les vrais principes dont
elle ne sçauroit se départir.
En parlant d'un côté de l'autorité du saint
Siege et de l'Eglise Romaine , d'un autre côté de
celle de l'Eglise universelle , devoit-on s'expliquer
sur la premiere , comme si elle ne laissoit rien à
desirer , et ne placer l'autre à la suite , que comme
un accessoire qu'on employe , pour ainsi dire par
surabondance , et pour satisfaire les esprits les
plus difficiles ?
Sous prétexte de faire valoir cette autorité de
PEglise Romaine en faveur de la Constitution , on
tente d'introduire en France un Concile particulier
tenu à Rome , dont nous ne pouvons reconnoître
l'autorité , et dont les expressions telles'
qu'on les rapporte , auroient des conséquences
sur lesquelles nous nous sommes assez expliquez
en dernier lieu.
M. l'Evêque de Laon insere dans son Mande-
I v ment
614 MERCURE DE FRANCE
ment le Decret de ce Concile. Il l'adopte , et il
en parle comme d'une Loi précise , à laquelle inutilement
on essaye d'échaper par des vains détours.
Rien de plus opposé à nos maximes , que
cette publication indirecte de ce qui n'est revêtu
d'aucune forme parmi nous. La Constitution
aura eu besoin de toutes les solemnitez qu'elles
prescrivent , et sans s'embarrasser d'aucune , on
s'autorisera de ce Concile , pour ralumer un nouveau
feu dans une Affaire où le calme des esprits
est surtout à desirer .
Ce n'est pas à cette seule marque qu'on peut
reconnoître l'esprit du Mandement sur les maximès
et sur les libertez de l'Eglise Gallicane. Il le
témoigne ailleurs assez ouvertement. On voit que
l'Auteur les regarde , plutôt comme des précautions
de politiques utiles à opposer à quelque entreprise
de la Cour Romaine contre nos usages ,
et contre les droits de la Couronne , que comme
le précieux reste de la discipline des premiers
siecles et de l'ordre des anciens Canons. Selon lut
elles n'ont rien de commun avec les Decrets que
la Cour de Rome nous envoye , soit pour éclaircirle
dogme soit pour réprimer a témerité des
Novateurs. Que ce principe soit admis , elles se
verront exposées au danger d'être anéanties. A la
faveur d'un tel prétexte , on fera passer jusqu'à
nous ce qui portera l'impression de la Doctrine
et des prétentions Ultramontaines : et quel.es barrieres
nous restera- t'il àleur opposer ?
C'est ainsi que cet Ouvrage s'explique sur ce
qui paroissoit entrer dans son objet. Mais on
cherche exprès une digression , sur une matiere
éloignée , peut- être encore plus capable d'être
une occasion dangereuse de disputes et de dissentions
. C'est , Messieurs , sur ce qu'on appelle la
Jurisdiction Ecclesiastique , objet sur lequel à la
A..
MARS. 1731 . 615
vue de ce Mandement il ne nous est plus permis
de nous taire , et dont en même temps nous ne
sçaurions parler avec trop d'exactitude et de précaution
. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
rappeller à ce sujet les maximes si pures de
nos peres , et nous retracer à nous mêmes les
principes dont ils ont transmis le dépôt jusqu'entre
nos mains .
Nous reconnoîtrons toujours la distinction et
l'indépendance , des deux Puissances établies sur
la terre pour la conduite des hommes ; le Sacerdoce
et l'Empire , la Puissance de la Religion , et
celle du Gouvernement temporel . Toutes deux ·
immédiatement émanées de Dieu , elles trouvent ,
chacune en elles - mêmes , le pouvoir qui convient
à leur institution et à leur fin : et s'il est vrai ,
comme on ne sçauroit en douter , qu'elles se
doivent une assistance mutuelle , c'est par voye
de correspondance et de concert , et non pas de
subordination et de dépendance .
La Religion destinée à soumettre les esprits , à
changer les coeurs , est d'un ordre surnaturel , et
conduit les hommes par un pouvoir , qui agissant
sur les ames , est appellé spirituel . En même
temps , suivant l'institution de JESUS- CHRIST
elle forme la Societé visible de l'Eglise Eglise
qui , sur la foi des Oracles Divins , doit subsister
visiblement jusqu'à la fin des siecles , et dont par
conséquent l'economie et la conduite doivent
aussi être visibles dans toute la suite des tems.
Le gouvernement temporel fondé sur l'institution
de Dieu , mais conduit par des voyes hu
maines , a pour objet l'ordre exterieur de la societé
, qui seul est au pouvoir des hommes ; et
employe les moyens humains , de l'autorité publique
, de la force coactive , de la severité des
peines temporelles ; enfin de tout ce qui compose
I vj Pap616
MERCURE DE FRANCE.
l'appareil d'une puissance vraiement exterieure."
Tandis qu'il défend par les armes le Corps de
l'Etat contre les ennemis qui peuvent l'attaquer
au-dehors , il maintient ce même Corps au- dedans
, par l'empire légitime qu'il exerce sur les
Citoïens. Il joint à l'autorité de la Loi , l'execution
forcée indépendamment de la volonté des
Sujets , et soumet par une contrainte effective
ceux qui résistent à son autorité.
L'exercice de cet empire exterieur des Loix ,
l'application de leur puissance aux Sujets , par le
Magistrat armé des moyens necessaires pour les
forcer à obéir , est ce qu'on appelle en termes de
Droit la Jurisdiction . C'est l'idée exacte que nous
en donnent les Jurisconsultes et les Loix. La Jurisdiction
est pleine et entiere , lorsque le pouvoir
de juger est revêtu de toute la force de la
puissance publique. Mais du moins sans quelque
participation de cette force coactive à l'exterieur ,
il n'est point de veritable Jurisdiction. Jurisdictio
sine modicâ coercitione nulla est , dit la Loy
se au Digeste de officio ejus cui mandata est
Jurisdictio, Et les interprêtes nous donnent pour
exemples de cette coercition dont parle la Loy
des châtimens qui affectent le corps , la prison ,
l'imposition de quelques peines pécuniaires.
Ainsi suivant les Loix et les Jurisconsultes ,'
on peut dire que la Jurisdiction prise dans son
sens propre et naturel , est un attribut du Gouvernement
temporel , parce qu'elle emporte une
contrainte au- dehors et une force qu'il est seul
en droit d'employer.
Il n'en est pas moins vrai que l'Eglise a d'ellemême
un autre genre de puissance et d'autorité
réelle , pour connoître et pour décider des matieres
spirituelles qu'elle a droit d'imposer des
peines de même nature , et d'exclute de son Corps
ceu
MARS. 1731. 617
ceux qui refuseroient de s'y soumettre : qu'il lui
appartient d'exercer ce pouvoir non seulement
sous le sceau de la Confession dans le Tribunal
secret de la Penitence , mais encore ouvertement
er d'une maniere visible , sur la connoissance
qu'elle peut avoir des faits. Mais lors même
qu'elle fait connoître et craindre ainsi ses Jugemens
, c'est sans entreprendre sur l'ordre public ,
et sans agir à l'exterieur avec l'empire réservé à
l'autre Puissance. Elle a reçu de JESUS CHRIST
le pouvoir spirituel de lier et de délier , de condamner
et d'absoudre , d'établir des regles et d'en
dispenser ; mais non pas de dominer comme les
Rois.
De-là vient ce qu'observent les Auteurs les
plus exacts que dans les Loix des premiers Empe→
reurs Chrétiens , le titre qui traite des Jugemens
Ecclesiastiques est intitulé , non pas de la Jurisdiction
Episcopale , de Episcopali Jurisdictione ;
mais de Episcopali audientiâ , dans le Code de
Justinien ; de Episcopali Judicio , dans celui de
Theodose : expressions dont le sens est bien different
de celui du terme propre de Jurisdiction
dans le Droit Romain.
Dès - lors cependant la confiance religieuse de
ces Princes , avoit accordé aux Evêques des attributions
qui par elles - mêmes n'étoient point .
comprises dans ce qui dépend du spirituel. On
n'en conservoit pas moins la difference des noms
qui caracterise la difference essentielle , entre le
pouvoir incontestable de l'Eglise , et la vraie Jurisdiction
qui appartient au Magistrat temporel.'
Mais ces attributions s'étant accrues et confir
mées dans la suite , on a emprunté les termes
usitez dans les Tribunaux séculiers , et on s'est
accoutumé à se servir du terme de Jurisdiction
en` parlant de divers Actes qu'exercent les Puissances
618 MERCURE DE FRANCE
sances de l'Eglise . En effet , soit par la concession
expresse , soit par le consentement tacite des
Princes , aujourd'hui plusieurs de ces Actes participent
du caractere de la Jurisdiction exterieure
et proprement dite .
Mais c'est abuser de cet avantage , que de dire
comme fait le Mandement , que le fonds de la
Jurisdiction exterieure et contentieuse est l'heritage
propre de l'Eglise d'insinuer qu'en cette
matiere , l'effet de la puissance de nos Rois se réduit
, soit à de certaines rogles et à de certaines
formes ausquelles il leur a pla .... d'assujettir
les Evêques et les Archevêques du Royaume....
dans l'exercice de leur jurisdiction ; soit à la
simple protection .... accordée par eux à l'Eglise
pour l'execution , on ne dit pas seulement
de ses censures , mais en general même de ses
jugemens d'exiger enfin qu'on reconnoisse un
caractere de Puissance publique exterieure dans
Pautorité qui est propre aux Prélats du premier
Ordre... dans le gouvernement de l'Eglise :
comme si la Puissance publique étoit autre chose
que la Puissance temporelle de qui dépend l'ordre
públic . Parler ainsi f sans explication même et
sans correctif , c'est confondre ce qu'il y a de
notions plus exactes sur la distinction des deux
Puissances , et répandre sur cette matiere des ténebres
qui ne permettent plus d'en reconnoître
les principes.
C'est cependant à la faveur de cette confusion ,
qu'on se porte jusqu'à dire , que refuser à l'Eglise
une Jurisdiction même exterieure qui lui
soit pro re c'est upposer que JESUS- CHRIST
ne l'a établie que sous un gouvernement trèsimparfait
, du moins à l'exterieur. Nous ne repetons
qu'avec répugnance des expressions qui
tendent à faire penser , que sans une Jurisdiction
exMARS.
17318
619
exterieure , telle que nous l'avons expliquée , l'ouvrage
de Jesus - Christ seroit imparfait. L'Institu
tion toute divine de l'Eglise en renfermeroit - elle
moins la puissance de la parole animée de l'Es-`
prit de Dieu , la grace des Sacremens, les rigueurs
salutaires de la Penitence , la sàinte sévérité des
censures , le discernement et la définition de la
Doctrine , le reglement du Spirituel par les Canons
? Un Evêque regardera-t'il comme insuffi
sans ces moyens sublimes , qui font l'essentiel du
pouvoir sacré de son Ministere
Trouvez bon , Messieurs , que sans en dire davantage
de nous-mêmes , nous empruntions les
termes d'un Auteur respecté en France depuis so
ans , initié dans le Sacerdoce , et de qui les laborteuses
veilles ont été si utiles à l'Eglise et à l'Etat.
C'est le sage et sçavant Auteur de l'Institution
au Droit Ecclesiastique. Il employe suivant
l'usage le terme de Jurisdiction , mais voici de
quelle maniere il s'en explique : Il faut revenir
àla distinction de la Jurisdiction propre et essentielle
à l'Eglise , et de celle qui lui est étrangere.
L'Eglise a par elle - même le droit de décider
toutes les questions de Doctrine , soit surla
Foi, soit sur la regle des moeurs. Elle a droit
d'établir de Canons ou regles de discipline pour
sa conduite interieure , d'en dispenser en quelques
occasions particulieres , et de les abroger
quand le bien de la Religion le demande. Elle
a droit d'établir des Pasteurs et des Ministres
pour continuer l'oeuvre de Dieu jusqu'à la fin
des secles , et pour exercer toute cette Jurisdiction
; elle peut les destituer s'il est necessaire.
Elle a droit de corriger tous ses enfan , leur
imposant des Penitences salutaires , soit pour
les pechez secrets qu'ils confessent , soit pour les
pechez publics dont ils sont convaincus . Enfin
620 MERCURE DE FRANCE
a droit de retrancher de son Corps les membres
corrompus , c'est-à - dire les pecheurs incorrigi
bles qui pourroient corrombre les autres . Voilà
les droits essentiels à l'Eglise , dont elle a joüi
sous les Empereurs Payens , et qui ne peuvent
lui être ôtez par aucune Puissance humaine....
tous les autre pouvoirs dont les Ecclesiastiques
ont été en possession et le sont encore en quelques
lieux, ne laissent pas de leur être légitimement
acquis par la concession expresse ou
sacite des Souverains ..et l'Eglise a autant de
raison de conserver ces droits , que ses autres
biens temporels.
•
Ce digne interprete de la doctrine et des maximes
de la France , semble , avoir rassemblé dans
cet endroit , tout ce qu'on trouve avec plus d'étenduë
, soit dans nos Auteurs les plus éclairez
soit dans les Canons et les autres monumens de la
plus venerable antiquité. Tels sont les principes
que nous attendrons toûjours d'un Evêque nourri
dans l'Eglise de France , et sur lesquels notre bouche
ne cessera point d'être de concert avec notre
coeur. L'Eglise a d'elle-même le droit de connoître
des matieres spirituelles , et le jugement qu'elle
en porte émane d'un pouvoir réel qui assujettit
les consciences. Elle a en sa disposition des peines
spisituelles , dont l'excommunication qui retranche
de sa communion est le comble. Elle tient du
Prince tout l'appareil , toute la forme exterieure
tout ce qui constitue le caractere public de jurisdiction
, l'espece de contrainte ou d'obligation civile
qui en est la suite , et les matieres temporelles
dont ont sçait qu'elle connoît aujourd'hui .
Qu'on se renferme dans ces termes , les diffi
cultez disparoîtront, ou s'il s'en élevé quelqu'une,
elle se terminera sans troubler la paix . Pour peu
qu'on se porte plus loin , la contradiction , les
disputes
MARS. 1731 . 621
disputes , les entreprises n'auront plus de fin . Les
écrits se multiplieront , et le fruit en sera peutêtre
d'apprendre à mettre en question ce qui ne
faisoit point de doute auparavant. Ne négligeons
pas d'étouffer dans leur naissance , jusqu'aux
moindres semences de dissension , sur l'autorité
et sur les limites de deux Puissances destinées à
une concorde immortelle. Que l'inquietude et
l'esprit de contention cessent ; fideles au serment
inviolable qui nous consacre aux droits de
l'une de ces deux Puissances , nous sçavons qu'en
même tems il nous engage à conserver les droits
de l'autre et nous n'oublierons jamais que de
leur intelligence dépend et leur propre avantage et
celui des hommes qui leur sont soumis. C'est ce
que disoit autrefois un grand Evêque de France :
Cum regnum et Sacerdotium inter se conveniunt
, benè regitur mundus , foret et fructifi
cat Ecclesia. Cum verò inter se discordant , non
tantum parva res non crescunt , sed etiam ma
gna res miserabiliter dilabuntur.
C'est , Messieurs , dans ces sentimens et par ces
vûes , que nous avons l'honneur de nous adresser
à la Cour pour arrêter les suites d'un ouvrage si
capable de causer de nouveaux troubles . C'est le
Mandement d'un Evêque ; et c'en est assez pour
que nous cherchions à nous renfermer dans la
forme la plus exacte.
Elle nous conduit à la voye de l'appel commé
d'abus , essentielle à l'ordre public du Royaume ,
et consacrée enFrance au maintient réciproque des
Loix de l'Eglise et de celle de l'Etat Ce que nous
venons d'avoir l'honneur de vous dire, vous indique
assez quels peuvent être la plupart des
moyens d'abus. Il suffit d'en avoir jetté les fondemens
, et s'il y a lieu dans la suite nous n'aurons
pas de peine à les développer de plus en plus.
Mais en attendant , vous sentez non -seulement
6,2 MERCURE DE FRANCE.
qu'il seroit dangereux , mais même qu'il est impossible
de souffrir qu'un tel ouvrage continuât
a se répandre et à se distribuer dans le public.
C'est surtout pour y opposer un remede au
moins provisoire , que nous avons crû devoir
nous expliquer dès aujourd'hui ; ét c'est aussi à
quoi tendent les conclusions par écrit qué nous
laissons à la Cour.
Eux retirez : Vût le Mandement imprimé intitulé,
Manlement de Monseigneur l'Evêque de Laon,
second Pair de France , Conte d'Anisy, donné à
Laon le 13. Novembre 1736. ensemble les Conclusions
par écrit du Procureur general du Roi ;
la matiere sur ce mise en déliberation .
La Cour reçoit le Procureur Generál Roi appel
lant comme d'abus dudit Mandement , lui permet
d'intimer sur ledit appel qui bon lui semblera, sur
lequel les parties auront audience au premier jour ;
et cependant fait deffenses de répandre , debiter ,
ou autrement distribuer aucuns exemplaires dudit
Mandement sous telles peines qu'il appartiendra
; que copies collationnées du present Arrêt
seront envoyées aux Bailliages et Sénechaussées
du ressort , pour y être lûës , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur Gene
ral du Roi , d'y tenir la main et d'en certifier la
Cour dans un mois. Fait en Parlement le 20. Fevrier
1731. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement sur uñê Lettre Pastorale
de M. l'Evêque de Laon , & c.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre de Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit : Messieurs
, nous ne pouvons trop tôt apporter à la
Cour l'Imprimé intitulé , Lettre Pastorale , que
M. l'Evêque de Laon vient de publier dans son
Diocèse et qui nous fut envoyé hier par notre
MARS. 1731. 623
Substitut au Bailliage de Laon. Sa lecture vous
fera sentir la necessité des Conclusions que nous
croyons devoir prendre en ce moment. On voit
que c'est une partie qui cherche à faire insulte à
ses Juges, et qui traite d'entreprise la voye dedroit
de l'appel comme d'abus , sur lequel la Cour nous
ǎ permis de l'intimer par son Arrêt du 20. du
mois dernier. En même tems qu'elle etouffera sur
le champ ce scandale , elle voudra bien nous réserver
la liberté de prendre dans la suite telles Conclusions
que nous jugerons à propos à ce sujet.
Nous requerons qu'il plaise à la Cour ordonner
que l'Ecrit intitulé : Lettre Pastorale de M. l'Evêque
de Laonn , daté du 24. Février 1731. au
sujet de l'Arrêt de la Cour du 20. du même
mois , demeurera supprimé comme séditieux , ate
tentatoire à l'autorité Royale et à l'Arrêst de la
Cour : sauf à nous de prendre au surplus telles
conclusions que nous jugerons à propos , en pro
cedant au jugement de l'appel comme d'abus
reçû par l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , à l'effet
de quoi un Exemplaire dudit Ecrit demeurera au
Greffe de la Cour. Ordonner au surplus que
l'Arrêt du 20. Fevrier dernier , sera executé selon
sa forme et teneur , et que copies collationnées de
celui que la Cour rendra aujourd'ui seront envoyées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lues , publiées et enregistrées ; enjoint
nos Substituts d'y tenir la main et d'en certifier
la Cour dans un mois.
Eux retirez : Lecture fai e dudit Imprimé ayant
pour titre : Lettre Pastorale de Monseigneur
PEvêque Duc de Laon , second Pair de France
Comte d'Anisy, & c. au sujet de l'Arrêt du Par
lement du Lo. Fevrier 1731. sur son Mandement
du 13. Novembre 1730. La matiere sur ce
mise en déliberation.
La Cour ordonne que ledit Ecrit intitulé : Legł
624 MERCURE DE FRANCE
a
tre Pastorale de M. l'Evêque de Laon , datté du
24. Février 173 1. au sujet de l'Arrêt de la Cour
du 20. du méme mois , demeurera supprimé
comme séditieux, attentatoire à l'autorité Royale
et à l'arrêt de la Cour , sauf au Procureur Géneral
du Roi à prendre au surplus telles conclusions
qu'il jugera à propos en procedant au jugement
de l'appel comme d'abus , reçû par l'Arrêt du 20 .
Février dernier , à l'effet de quoi un Exemplaire
dudit Ecrit demeurera au Greffe de la Cour :
Ordonne au surplus que l'Arrêt d'icelle du 20 .
Fevrier dernier , sera executé selon sa forme et
teneur , et que Copies collationnées du present
Arrêt , seront envoyées aux Bailliages en Sénechaussées
du Ressort , pour y être lûes , publiées
et enregistrées ; enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roi , d'y tenir la main , et d'en
certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 2. Mars 1731. Signé , DUFRANC .
1
ARREST du 10. Mars , rendu à l'occasion
des disputes qui se sont élevées au sujet des deux
Puissances & c . dont voici la teneur. Le Roi étant
informé qu'à l'occasion de quelques Ecrits qui
se sont répandus dans le Public , il s'est élevé de
nouvelles disputes sur differentes matieres , et
entr'autres sur ce qui regarde la nature , l'éten
due et les bornes de l'autorité Ecclesiastique et
de la Puissance Séculiere , Sa Majesté attentive
à remplir tout ce que la Religion exige de son
pouvoir , sans manquer à ce qu'elle se doit à
elle -même , regarde comme son premier devoir
d'empêcher qu'à l'occasion de ces disputes on ne
mette en question les droits sacrés d'une Puissance
qui a reçû de Dieu seul l'autorité de décider
les questions de Doctrine sur la Foi , ou sur
la regle des moeurs , de faire des Canons ou
regles de discipline pour la conduite des MinisMARS.
173.1 . 625
>
2
tres de l'Eglise et des Fidelles dans l'Ordre de
la Religion , d'établir ces Ministres , ou de les
destituer , conformément aux inémes regles ; et
de se faire obéir , en imposant aux Fideles , suivant
l'Ordre Canonique , non - sculement des pénitences
salutaires , mais de veritables peines spirituelles
, par les jugemens ou par les censures que
les premiers Pasteurs ont droit de prononcer et
de manifester , et qui sont d'autant plus redou
tables qu'elles produisent leur effet sur l'ame du
coupable , dont la résistance n'empêche pas qu'il
ne porte malgré lui la peine à laquelle il est condamné.
Si la Religion de Sa Majesté l'oblige
comme protecteur de l'Eglise , et en qualité de
Roi Très - Chrétien , à empêcher qu'on ne donne
aucune atteinte à ce qui appartient si essentiellement
à la puissance spirituelle ; son intention
est aussi qu'elle continue de jouir paisiblement
dans ses Etats de tous les Droits ou Privileges
qui lui ont été accordés par les Rois ses prédecesseurs
, sur ce qui regarde l'appareil exterieur
d'un Tribunal public , les formalités de l'ordre
ou du stile judiciaire , l'exécution forcée des Jugemens
sur le corps ou sur les biens , les obligations
ou les effets qui en résultent dans l'ordre.
exterieur de la Societé , et en général tout ce
qui adjoute la terreur des peines temporelles à
la crainte des peines spirituelles . Mais comme les
disputes qui commencent à s'élever pourroient
donner lieu d'agiter sur ces differens points et
sur tous ceux qui peuvent y avoir rapport , des
questions témeraires ou dangereuses , non seule.
ment sur les expressions qui peuvent être differemment
entenduës , mais sur le fond des choses
mêmes , Sa Majesté à crû devoir suivre en cette
occasion l'exemple des Rois ses prédecesseurs ,
en arrêtant d'un côté le cours de ces disputes
maissantes, et en prenant de l'autre toutes les me
626 MERCURE DE FRANCE
eures que sa sagesse et sa pieté lui inspireront
pour les éteindre entierement : A quoi desirane
pourvoir : S. M. étant en son Conseil , a ordonné
et ordonne , que toutes lesdites disputes ou
contestations , et pareillement celles qui peuvent
y avoir rapport , soient et demeurent suspendues
comme S. M. les suspend par le present Arrêt;
imposant par provision un silence general et absolu
sur ce qui fait la matiere desdites cotestations;
et en'consequence , fait S. M. très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes les Universitez du
Royaume , notamment aux Facultez de Théologie
et de Droit Civil & Canonique , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur cette matiere;
comme aussi d'enseigner ou de souffrir qu'on enseigne
rien de contraire aux principes cy- dessus
marquez sur les deux Puissances. Deffend pareillement
à tous ses Sujets , de quelque êtat , qualité
et condition qu'ils soient , de faire aucunes assein
blées , déliberations , actes ,
déclarations , iequê→
tes , poursuites ou procédures , à l'occasion desdites
disputes , ou de tout ce qui peut les concerner
, et d'écrire , composer , imprimer , vendre,
débiter ou distribuer directement ou indirectement
aucuns Ecrits , Livres , Libelles , Mémoires ou au
tres Ouvrages sur le même sujet , sous quelque
prétexte , et sous quelque titre ou nom que ce puisse
être , le tout à peine contre les contrevenans d'être
traités comme rebelles et désobeïssants aux or→
dres du Roi , séditieux et perturbateurs du repos
public , Sa Majesté se reservant à elle seule , sur
l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de choisir in.
cessament dans son Conseil , et même dans l'Ore.
dre Episcopal , de prendre les mesures qu'elle estimera
les plus convenables ' pour conserver toujours
de plus en plus les droits inviolables des deux
Puissances , et maintenir entre elles l'union qui
doit y regner pour le bien commun de l'Eglise et
MARS. 1731. 627
de l'Etat . Exhorte Sa Mejesté , et néanmoins enjoint
à tous les Archevêques et Evêques de son
Royaume de veiller chacun dans leur Diocèse à ce
que la tranquilité qu'elle veut y maintenir par la
cessation de toutes disputes , soit charitablement
et inviolablement conservée &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre décembre 1730 et février 1731, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été promulgués. Le 12 décembre, des ordonnances concernaient Laval et la fabrication de papier en Limousin. Le 26 décembre, une ordonnance interdisait la fabrication de pavés de grès à Paris, sauf pour les entrepreneurs des Ponts et Chaussées. Le 21 janvier, une ordonnance imposait des déclarations pour le café à Marseille, avec des amendes pour non-conformité. Le 23 janvier, une ordonnance nommait Pierre Vacquier pour la vente exclusive du café et autorisait la rétrocession de la Louisiane par la Compagnie des Indes. Le 30 janvier, une ordonnance maintenait les gages des officiers créés en 1672. En février 1731, une ordonnance fixait la jurisprudence sur les donations. Un arrêt du Parlement critiquait un mandement de l'évêque de Laon, daté du 13 novembre 1736, pour ses attaques contre les maximes religieuses et son manque de respect envers le Saint-Siège. Le texte discutait de la position de l'évêque concernant l'autorité du Saint-Siège et la Constitution française, louant son respect envers le Saint-Siège mais critiquant l'introduction d'un concile romain non reconnu en France. Le mandement était jugé contraire aux libertés de l'Église gallicane. L'arrêt insistait sur la distinction entre les pouvoirs spirituel et temporel, chacun ayant son domaine propre. La juridiction était définie comme le pouvoir de juger avec contrainte extérieure, relevant du gouvernement temporel. L'Église possédait une autorité spirituelle pour juger des matières religieuses, mais sans la même force coercitive. L'arrêt interdisait la diffusion du mandement de l'évêque de Laon. En février 1731, le Parlement avait examiné une 'Lettre Pastorale' de l'évêque de Laon, jugée séditieuse et attentatoire à l'autorité royale. Les représentants du roi avaient demandé sa suppression et la confirmation de l'exécution d'un arrêt précédent. La Cour avait ordonné la suppression de la lettre et maintenu l'arrêt. Des copies de cet arrêt devaient être diffusées dans les bailliages et sénéchaussées. Le roi avait réagi aux disputes sur les pouvoirs ecclésiastiques et séculiers, soulignant l'importance de respecter les droits de l'autorité ecclésiastique en matière de doctrine et de discipline. Il avait décidé d'arrêter les disputes naissantes et de prendre des mesures pour éviter toute controverse. Le roi avait ordonné la suspension de toutes les disputes religieuses et politiques, imposant un silence général sur les sujets de controverse.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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14
p. 1200-1204
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 13. Février, qui ordonne que tous Particuliers gens du commun des Villes [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Règlements, Syndics, Commissaire, Police
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
En 1731, plusieurs arrêts et ordonnances royaux ont été promulgués. L'arrêt du 13 février institue des droits de détail sur les vins et autres boissons consommées en dehors des besoins domestiques, confiant aux intendants la résolution des contestations. L'arrêt du 13 mars régule la fabrication des toiles et étoffes en fil, coton et autres matériaux teints, désignant des négociants et inspecteurs pour élaborer un nouveau règlement visant à améliorer la qualité et à stimuler le commerce. Diverses ordonnances concernent la police et l'administration, telles que la fixation du nombre de congés militaires, la juridiction du lieutenant général de police sur la marchandise de foin, et les visites des étoffes importées. Des sentences de police condamnent des individus pour des infractions comme l'organisation de jeux illégaux ou la discontinuité de la fourniture de foin. Un arrêt du 29 avril autorise les commissaires du Conseil à liquider les finances des offices supprimés. Enfin, un arrêt du 10 mai supprime un mémoire diffamatoire contre des commissaires apostoliques et ordonne des poursuites contre ses auteurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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15
p. 2249-2253
EXTRAIT du Traité d'Alliance conclu à Vienne le 22. Juillet 1731. entre l'Empereur, le Roy d'Espagne & le Roy d'Angleterre.
Début :
D'autant que l'Introduction des Garnisons Espagnoles dans les Places fortes de la Toscane [...]
Mots clefs :
Déclarations, Engagements, Garnisons, Conséquence
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT du Traité d'Alliance conclu à Vienne le 22. Juillet 1731. entre l'Empereur, le Roy d'Espagne & le Roy d'Angleterre.
EXTRAIT du Traité d'Alliance conclu
à Vienne le 22. Juillet 1731. entre
l'Empereur , le Roy d'Espagne & le Roy
•&Angleterre.
Autant que l'Introduction des Garnisons
D'Espagnoles dans les Places fortesde la Los
cane , de Parme et de Plaisance , au lieu des Troupes
neutres specifiées par le Traité de la Quatruple
Alliance, pouvoit rencontrer quelque obstacle
qui auroit pu avoir des suites capables de troubler
la tranquillité publique , L. M. Imperiale er
Britanique , pour prévenir ces maux , ont pris
des mesures par l'Article III. du Traité conclu
Vienne le 16. Mars de cette année , et par deux
Déclarations qui y ont rapport , dont voici le
contenu :
Ici font inferez l'Article 111. du Traité de
Vienne du 16. Mars dernier , la Déclaration
fur la Succeffion de Parme , celle fur l'Introduction
des Garniſons Eſpagnoles dans la Tof
cane, & une fpecification des Engagemens du
Traité de Seville , tirée des Articles IX. X. XI)
XII. et XHI
L'Article et les Déclarations susdits ayant été
communiquez au Roy Catholique, et S. M. aïant
trouvé qu'on y satisfaisoit pleinement , tant aư
desir qu'Elle avoit de mieux assurer à l'Infant
Don Carlos la Succession éventuelle de Toscane ,
Parme et Plaisance , qu'aux Conventions faites
entre Elle et S. M. Britannique, Elle a bien voulu
de
2250 MERCURE DE FRANCE
de son côté contribuer à tout ce qui peut servin
à mieux assurer la tranquillité publique. Pour cet
effet Leurs Majestez Imperiale , Catholique et
Britannique ont donné leurs pleins pouvoirs ;
sçavoir , S. M, Imperiale au Prince Eugene de
Savoye , au Comte de Zinzendorff , au Comte de
Staremberg , au Comte de Kinigsegg ; S. M. Catholique
au Duc de Liria ; er S. M. Britannique
à M. Robinsons ; lesquels après quelques Confe-..
rences , et l'échange de leurs pleins pouvoirs
sont convenus des Articles suivans.
ARTICLE I. S. M. Catholique après un mur
examen de l'Article III. du Traité du 16. Mars
dernier , et des deux Déclarations en consequence
dont la teneur est sur le point d'être executée, témoigne
qu'Elle ne desire rien de plus , et déclare.
que ce Traité de Quadruple Alliance et celui de
Vienne conclu le 7. Juin 172 5. sont ici renouvellez
et confirmez dans tous leurs Articles, clauses
et conditions , excepté seulement en ce qui
regarde le changement des Garnisons neutres en
Espagnoles ; dont on est convenu par le susdie
Article 111. et les Déclarations en consequence,
S. M. Catholique promet pour Elle et ses Heritiers
et Successeurs d'accomplir tout ce qui est
réglé dans lesdits Traitez.
1. L'Empereur et le Roy de la Grande Bre
tagne s'engagent envers le Roy, Catholique , ses
Heritiers et Successeurs , d'executer tout ce qui.
est, stipulé par l'Articles du Traité du 16.
Mars dernier , et les deux Déclarations en conse
quence, en faveur des Descendans mâles de la Reine
d'Espagne , appellez à la Succession de Toscane,
Parme et Plaisance. L'Empereur et le Roy de
la Grande- Bretagne , en acceptant le renouvelle→
ment de la Quadruple Alliance , et S. M. Im
sú v 1 periale
SEPTEMBRE. 1731. 2751
periale en acceptant de plus le renouvellement da
Traité de Vienne du 7. Juin 1725. s'obligent envers
le Roy d'Espagne à l'exécution de tous les
engagemens qu'ils renferment.
III. Tout ce qui a été arrêté jusqu'ici par le
consentement réciproque et irrevocable des Par
ties contractantes, servira de regle , soit qu'il s'a
gisse de l'introduction des Garnisons Espagnoles,
ou de mettre , en cas de Succession ouverte , l'Infant
Don Carlos en possession des Duchez de
Parme et de Plaisance , de sorte neanmoins que
le, dernier cas arrivant , ledit Infant soit pleinement
mis en possession desdits Duchez , sur le
pied reglé dans les Leures de l'Investiture éven
tuelle du 9. Décembre 1773.
IV . Comme tout ce qui a été stipulé en faveur
de l'Infant Don Carlos par le cinquiéme Article
de la Quadruple Alliance , par les Conventions:
faites à ce sujet entre Leurs Majestez Catholique et
Britannique , et par le troisiéme Article du Traite
du 16. Mars dernier , et les deux Déclarations en
consequence , a été communiqué aux Cours de
Toscane et de Parme , et qu'il ne reste rien plus
à desirer pour l'affermissement de la tranquillitépublique
, que de prévenir les obstacles qui pour--
roient retarder l'exécution des Engagemens dont
les Parties contractantes sont convenues entre
elles , Leurs Majestez Imperiale , Catholique et
Britannique s'obligent d'employer leurs bons of
fices auprès du Grand Duc, aussi- tôt que ce Traite
sera signé, afin de l'engager à consentir à l'introduction
des Garnisons Espagnoles , et à tout ce
qui est reglé par les Traitez , Conventions et Déclarations
ci - dessus nommées , en faveur de le
Posterité masculine de la Reine d'Espagne , à condition
neanmoins que le consentement du Grand.
I vi Dus
2252 MERCURE DE FRANCE
Duc avenant , tout ce qui vient d'être cité n'aura
lieu qu'après l'échange des Ratifications respectives
de ce Traité.
V. Les trois Parties contractantes déclarent ,
que n'ayant rien plus à coeur que de voir le Grand
Duc consentir à toutes les mesures prises par le
Traité ci - dessus mentionné , tant pour sa Dignité
et son repos , que pour celui de ses Sujets et la
sûreté de ses Etats , promettent et s'obligent entre
Elles et envers le Grand Duc , de remplir et
garentir toutes les susdites dispositions.
VI. Les Parties contractantes ont trouvé
necessaire pour le repos public d'inviter le Grand
Duc de la maniere la plus engageante à acceder
au present Traité , &c.
Article séparé et secret.
Quoique l'onn'ait rappellé au commencement
de ce Traité que les Engagemens pris
autrefois par les Rois d'Espagne et d'Angleterre
sur l'introduction des Garnisons Espagnoles , if
a été neanmoins convenu entre les Parties qui
ont fait ce present Traité , qu'à l'égard des autres
Engagemens représentez séparement à l'Empereur ,
et qui sont annexez au present Article ; la tencur
de PArticle III. du Traité du 16., Mars dernier
et des deux Déclarations en consequence aura
Tieu , comme si cette partie secrette d'Engagement
étoit inserée mot à mot au commencement
de ce Traité.
2
Cette Partie fecrette des Engagemens entre
LeursMajeftez Catholique & Britannique, coacerne
les Garnifons Espagnoles dans les Places
de Tefcane de Parme le ferment qu'elles
prêteronipour la sûreté , la conſervation & la
remife
SEPTEMBRE. 1731. 2253
remife defdites Places , afin de ne préjudicier
en rien anx Droits de l'Infant Don Carlos . Ony
eft convenu que danglesPlaces où elles feront réparties
, les Troupes des Poffeffeurs feront de deux
tiers moindres que celles de S. M. Catholique ;
que les Morts & déferteurs feront librement
remplacez , & que faute de pouvoir obtenir lefdits
arrangemens, les Parties contractantes les
feront exécuter par la force , S. M. Catholique
s'obligeant d'entretenir & de payer lesdites
Troupes
Dans un autre Article secret et separé , il est
dit, que si après les deux mois énoncez pour requerir
le consentement du Grand Duc à toutes
les dispositions ci - dessus , il paroissoit encore
douteux de l'obtenir ; S. M. Imperiale ne s'opposera
en aucune façon à l'effectuation pleine et
entiere de tous les Engagemens pris entre L. M.
Catholique et Britanique , rapportez ci - dessus.
dans l'Article secret et separé , et exhibez à l'Empereur
, et expliquez par la Déclaration entre
Espagne et l'Angleterre sur lesdites Garnisons
Espagnoles.
à Vienne le 22. Juillet 1731. entre
l'Empereur , le Roy d'Espagne & le Roy
•&Angleterre.
Autant que l'Introduction des Garnisons
D'Espagnoles dans les Places fortesde la Los
cane , de Parme et de Plaisance , au lieu des Troupes
neutres specifiées par le Traité de la Quatruple
Alliance, pouvoit rencontrer quelque obstacle
qui auroit pu avoir des suites capables de troubler
la tranquillité publique , L. M. Imperiale er
Britanique , pour prévenir ces maux , ont pris
des mesures par l'Article III. du Traité conclu
Vienne le 16. Mars de cette année , et par deux
Déclarations qui y ont rapport , dont voici le
contenu :
Ici font inferez l'Article 111. du Traité de
Vienne du 16. Mars dernier , la Déclaration
fur la Succeffion de Parme , celle fur l'Introduction
des Garniſons Eſpagnoles dans la Tof
cane, & une fpecification des Engagemens du
Traité de Seville , tirée des Articles IX. X. XI)
XII. et XHI
L'Article et les Déclarations susdits ayant été
communiquez au Roy Catholique, et S. M. aïant
trouvé qu'on y satisfaisoit pleinement , tant aư
desir qu'Elle avoit de mieux assurer à l'Infant
Don Carlos la Succession éventuelle de Toscane ,
Parme et Plaisance , qu'aux Conventions faites
entre Elle et S. M. Britannique, Elle a bien voulu
de
2250 MERCURE DE FRANCE
de son côté contribuer à tout ce qui peut servin
à mieux assurer la tranquillité publique. Pour cet
effet Leurs Majestez Imperiale , Catholique et
Britannique ont donné leurs pleins pouvoirs ;
sçavoir , S. M, Imperiale au Prince Eugene de
Savoye , au Comte de Zinzendorff , au Comte de
Staremberg , au Comte de Kinigsegg ; S. M. Catholique
au Duc de Liria ; er S. M. Britannique
à M. Robinsons ; lesquels après quelques Confe-..
rences , et l'échange de leurs pleins pouvoirs
sont convenus des Articles suivans.
ARTICLE I. S. M. Catholique après un mur
examen de l'Article III. du Traité du 16. Mars
dernier , et des deux Déclarations en consequence
dont la teneur est sur le point d'être executée, témoigne
qu'Elle ne desire rien de plus , et déclare.
que ce Traité de Quadruple Alliance et celui de
Vienne conclu le 7. Juin 172 5. sont ici renouvellez
et confirmez dans tous leurs Articles, clauses
et conditions , excepté seulement en ce qui
regarde le changement des Garnisons neutres en
Espagnoles ; dont on est convenu par le susdie
Article 111. et les Déclarations en consequence,
S. M. Catholique promet pour Elle et ses Heritiers
et Successeurs d'accomplir tout ce qui est
réglé dans lesdits Traitez.
1. L'Empereur et le Roy de la Grande Bre
tagne s'engagent envers le Roy, Catholique , ses
Heritiers et Successeurs , d'executer tout ce qui.
est, stipulé par l'Articles du Traité du 16.
Mars dernier , et les deux Déclarations en conse
quence, en faveur des Descendans mâles de la Reine
d'Espagne , appellez à la Succession de Toscane,
Parme et Plaisance. L'Empereur et le Roy de
la Grande- Bretagne , en acceptant le renouvelle→
ment de la Quadruple Alliance , et S. M. Im
sú v 1 periale
SEPTEMBRE. 1731. 2751
periale en acceptant de plus le renouvellement da
Traité de Vienne du 7. Juin 1725. s'obligent envers
le Roy d'Espagne à l'exécution de tous les
engagemens qu'ils renferment.
III. Tout ce qui a été arrêté jusqu'ici par le
consentement réciproque et irrevocable des Par
ties contractantes, servira de regle , soit qu'il s'a
gisse de l'introduction des Garnisons Espagnoles,
ou de mettre , en cas de Succession ouverte , l'Infant
Don Carlos en possession des Duchez de
Parme et de Plaisance , de sorte neanmoins que
le, dernier cas arrivant , ledit Infant soit pleinement
mis en possession desdits Duchez , sur le
pied reglé dans les Leures de l'Investiture éven
tuelle du 9. Décembre 1773.
IV . Comme tout ce qui a été stipulé en faveur
de l'Infant Don Carlos par le cinquiéme Article
de la Quadruple Alliance , par les Conventions:
faites à ce sujet entre Leurs Majestez Catholique et
Britannique , et par le troisiéme Article du Traite
du 16. Mars dernier , et les deux Déclarations en
consequence , a été communiqué aux Cours de
Toscane et de Parme , et qu'il ne reste rien plus
à desirer pour l'affermissement de la tranquillitépublique
, que de prévenir les obstacles qui pour--
roient retarder l'exécution des Engagemens dont
les Parties contractantes sont convenues entre
elles , Leurs Majestez Imperiale , Catholique et
Britannique s'obligent d'employer leurs bons of
fices auprès du Grand Duc, aussi- tôt que ce Traite
sera signé, afin de l'engager à consentir à l'introduction
des Garnisons Espagnoles , et à tout ce
qui est reglé par les Traitez , Conventions et Déclarations
ci - dessus nommées , en faveur de le
Posterité masculine de la Reine d'Espagne , à condition
neanmoins que le consentement du Grand.
I vi Dus
2252 MERCURE DE FRANCE
Duc avenant , tout ce qui vient d'être cité n'aura
lieu qu'après l'échange des Ratifications respectives
de ce Traité.
V. Les trois Parties contractantes déclarent ,
que n'ayant rien plus à coeur que de voir le Grand
Duc consentir à toutes les mesures prises par le
Traité ci - dessus mentionné , tant pour sa Dignité
et son repos , que pour celui de ses Sujets et la
sûreté de ses Etats , promettent et s'obligent entre
Elles et envers le Grand Duc , de remplir et
garentir toutes les susdites dispositions.
VI. Les Parties contractantes ont trouvé
necessaire pour le repos public d'inviter le Grand
Duc de la maniere la plus engageante à acceder
au present Traité , &c.
Article séparé et secret.
Quoique l'onn'ait rappellé au commencement
de ce Traité que les Engagemens pris
autrefois par les Rois d'Espagne et d'Angleterre
sur l'introduction des Garnisons Espagnoles , if
a été neanmoins convenu entre les Parties qui
ont fait ce present Traité , qu'à l'égard des autres
Engagemens représentez séparement à l'Empereur ,
et qui sont annexez au present Article ; la tencur
de PArticle III. du Traité du 16., Mars dernier
et des deux Déclarations en consequence aura
Tieu , comme si cette partie secrette d'Engagement
étoit inserée mot à mot au commencement
de ce Traité.
2
Cette Partie fecrette des Engagemens entre
LeursMajeftez Catholique & Britannique, coacerne
les Garnifons Espagnoles dans les Places
de Tefcane de Parme le ferment qu'elles
prêteronipour la sûreté , la conſervation & la
remife
SEPTEMBRE. 1731. 2253
remife defdites Places , afin de ne préjudicier
en rien anx Droits de l'Infant Don Carlos . Ony
eft convenu que danglesPlaces où elles feront réparties
, les Troupes des Poffeffeurs feront de deux
tiers moindres que celles de S. M. Catholique ;
que les Morts & déferteurs feront librement
remplacez , & que faute de pouvoir obtenir lefdits
arrangemens, les Parties contractantes les
feront exécuter par la force , S. M. Catholique
s'obligeant d'entretenir & de payer lesdites
Troupes
Dans un autre Article secret et separé , il est
dit, que si après les deux mois énoncez pour requerir
le consentement du Grand Duc à toutes
les dispositions ci - dessus , il paroissoit encore
douteux de l'obtenir ; S. M. Imperiale ne s'opposera
en aucune façon à l'effectuation pleine et
entiere de tous les Engagemens pris entre L. M.
Catholique et Britanique , rapportez ci - dessus.
dans l'Article secret et separé , et exhibez à l'Empereur
, et expliquez par la Déclaration entre
Espagne et l'Angleterre sur lesdites Garnisons
Espagnoles.
Fermer
Résumé : EXTRAIT du Traité d'Alliance conclu à Vienne le 22. Juillet 1731. entre l'Empereur, le Roy d'Espagne & le Roy d'Angleterre.
Le traité d'Alliance signé à Vienne le 22 juillet 1731 entre l'Empereur, le Roi d'Espagne et le Roi de Grande-Bretagne a pour objectif de prévenir les troubles publics liés à l'introduction de garnisons espagnoles dans les places fortes de Toscane, Parme et Plaisance. Les mesures prises par l'Article III du traité de Vienne du 16 mars 1731 et deux déclarations associées ont été communiquées au Roi Catholique, qui les a trouvées satisfaisantes. Ce traité renouvelle et confirme la Quadruple Alliance et le traité de Vienne du 7 juin 1725, à l'exception du changement des garnisons neutres en garnisons espagnoles. Les parties signataires s'engagent à exécuter les stipulations en faveur des descendants mâles de la Reine d'Espagne pour la succession de Toscane, Parme et Plaisance. Elles s'obligent également à employer leurs bons offices auprès du Grand Duc pour obtenir son consentement à l'introduction des garnisons espagnoles. Un article secret précise les engagements concernant les garnisons espagnoles et les mesures à prendre en cas de refus du Grand Duc. Les parties contractantes promettent de garantir toutes les dispositions prises pour assurer la tranquillité publique.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
16
p. 2080-2098
LIT DE JUSTICE.
Début :
Le Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois les ordres du Roi par le Marquis de Dreux, [...]
Mots clefs :
Roi, Chancelier, Justice, Arrêts, Déclarations, Procès verbal, Parlement, Lit de justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LIT DE JUSTICE.
LIT DE JUSTIC E.
E Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois Liesordres du Roi par le Marquis de Dreux,
Grand- Maître des Céremonies , se rendit le len
demain à Versailles vers, les dix heures, pour le
Lit de Justice que S. M. avoit résolu de tenir.
Le Parlement s'étant assemblé dans la Salle qui
avoir
SEPTEMBRE. 1732. 2087
avoit été préparée ; toutes les séances furent pri
ses en la maniere ordinaire. Aussitôt que le Roi
qui étoit revenu de Matly le même jour , fut
sorti de son appartement pour aller tenir son
Lit de Justice , quatre Présidens à Mortier et six Conseillers allerent recevoir S. M avec les cérémonies accoutumées &c. Le Roi s'assit_sous son Dais &c.
PROCES VERBAL de ce qui s'est passé
au Lit de Justice.
EXTRAIT des Registres de Parlement du mecredy
trois Septembre 1732 , du matin.
LE ROY LOUIS XV. du nom tenant son Lit
de Justice en son Château de Versailles.
Asa droite aux hauts Sieges.
Le Duc d'Orleans , le Duc de Bourbon , le Comte de Charolois , le Comte de Clermont , le Prince de Conty , Princes du Sang.
Sur le reste du banc.
Les Ducs de Luynes , de la Rochefoucault
d'Estrées , de Gramont , de Gesvres , de Charost
de Villars , de Fitz-james , de Rohan Rohan
d'Ostun , de Valentinois , d'Aiguillon , Pairs
Laïcs.
Sur le même banc.
Le Gouverneur de Paris.
Sur les trois bancs couverts de tapisserie dans
le Parquet , et sur les bancs répondant au premier et second Barreau , vis- à- vis de Messieurs
les Présidens , les Conseillers d'honneur , Maîtres
des Requestes , Conseillers de la Grand- Chambre,
Présidens des Enquestes et Requestes.
L'Abbé de Clugny , Conseiller d'honneur.
Présidens I iij
2082 MERCURE DE FRANCE
Présidens des Enquêtes et Requêtes.
du Roland , Berthier , Moreau , de Fourcy , Roujault , Feideau , Crozat , le Peletier , Bernard ,
Bois, Poncer, Durey , Fremont , Masson.
Conseillers de la Grand- Chambre.
Canaye , de Vienne , Pallu , de la Guillaumie ,
Daverdoing , Nigot , le Moine , Soullet , Loren.
chet , Goislart , Nau , de Tourmont , Racine ,
Droüin , Coste.
A la gauche du Roi aux hauts Sieges.
L'Evêque Comte de Beauvais , Pair Ecclésias
tique.
A ses pieds.
Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne
Grand Chambellan..
>
A droite sur un tabouret , au bas des degrez
du Siege Royal , Charles de Lorraine , Grand
Ecuyer de France , portant au col l'Epée de Parement du Roi.
A gauche sur un banç , au dessous de celui des
Pairs Ecclésiastiques.
Le Ducde Noailles, le Duc de Villeroi , le Duc
de Charost , le Duc d'Harcourt , Capitaine des
Gardes du Corps du Roi , & le Marquis de
Courtenvaux , Commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde.
En une Chaise à bras, couverte de l'extrémité
du tapis de velours violet , semé de fleur-de lys
servant de drap de pied au Roi.
M. Henry-François Daguesseau , Chancelier
de France , vêtu d'une robe de velours violet.
C- Sur le banc répondant à celui où sieient Mes- sieurs les Présidens au Conseil en la Chambre du
Parlement , MM. le Pelletier , de Maupeou , de ....
la
SEPTEMBR E. 122. 2083
la Moignon , d'Aligre , Portail , Molé, Talon Présidens. •
Dans le Parquet , sur deux tabourets devant
M le Chancelier, à droite, le sieur Dreux, GrandMaitre , et à gauche , le sieur des Granges, Mai- tre des Céremonies.
Dans ledit Parquet , au milieu , à genoux devant le Roi , deux Huissiers- Massiers du Roi,
tenant leurs Masses d'argent doré , & six He- rauts d'Armes.
A côté droit sur les deux bancs couvèrs de tapis de fleur-de-lys , les Conseillers d'Etat et les
Maîtres des Requêtes venus avec M. le Chan- celier.
Conseillers d'Etat.
L'Abbé Bignon , Desmarests de Vaubourg , le Goux de la Berchere , Fagon , De la Moignon
de Courson , le Guerchois , Berryer de la Ferriere , de Bernage , d'Argenson , Meliand , de
Machaut , de Harlay , Orry.
Maitres des Requêtes.
Le Fevre de Caumartin , Chopin , de la Moignon de Bournan, Camus de Pontcarré,d'Aguesseau de Fresne , de Machault.
Sur une forme à gauche , en entrant vis- à- vis Messieurs les Présidens.
MM. Phelypeaux de Maurepas , Phelypeaux de S. Florentin ee Bauyn d'Angerviliers Secre- taires d'Etat.
Sur trois autres bancs à gauche dans le Parquet , vis- à vis les Conseillers d'Etat , les sieurs ,
Chevaliers de l'Ordre.
De Goesbriand , de Livry, de Matignon , de
Nesle , de Beauveau , de Tavannes , de ClermontI iiij Tonnere,
2084 MERCURE DE FRANCE
J Tonnerre, de Simiane, Comtede Grammont , de
Beringhein , de la Farre.
Gouverneurs de Provinces.
D'Arpajon , de . Fervaques,
Lieutenans Géneraux de Provinces.
De Buron , de Joyeuse , de Souvré , de Bonnelles , de Givry , de Château- Regnaud , d'Enonville , de Lignerac , de Seignelay , d'Isanghien.. A côté de la forme où étoient les Secretaires
d'Etat , Mirey Secretaire de la Cour , faisant les fonctions de Gieffier en chef.
A côté de lui , à gauche , un des trois principaux Commis pour la Grand-Chambre , tenant
la plume , ayant devant eux chacun un Bureau couvert de velours violet.
Sur une autre forme derriere eux , Dufranc ,
Secretaire de la Cour.
Sur une autre forme , le Grand- Prévôt de
l'Hôtel.
Sur un siege à l'entrée du Parquet , Delauge
premier Huissier.
En la pláce répondant à celle qu'ils occupent toutes les Chambres assemblées.
M. Pierre Gilbert de Voisins Avocat.
M. Guillaume-François Jolyde Fleury
Procureur General.
M. Louis Chauvelin , Avocat.
M. Guillaume- François - Louis Joly
de Fleury , Avocat.
>duRoy:
Dans le surplus des Bancs , les Conseillers des
Enquêtes et Requêtes , Neyret , de Monthulé ,
Lamblin, le Rebours , Benoise , Robert , Tubeuf.
Fermé , de Blair , Alexandre , Pineau Henin ,
Rulleau , Bertin , Pajot , Lemée , Carré , Clement,
le Clerc , Thomé , Fieubet , Latteignant , Mon- tholon
7
SEPTEMBRE. 1732. 2085
tholon , Dumans , Lamouche , Dupré , de Beze ,
Pajot , de Paris , Boucher, Chambennat , le Clerc,
Seguier , de Paris , de la Michaudiere , Lespine ,
fe Maistre , Henin , le Gendre , de Bragelogne ,
Langlois , Pichon , Pasquier , Anjorrant , Nouet,
Barally , de la Forest , le Riche , Boutin , Mayneau , Parent , Salaberry , Barré , Leveque , le
Prestre , Moufle , le Boindre , Michau , Jassault ,
Guillier , Aubin , le Fer , de la Guillaumie , de
Favieres , Macé , Chalmette , Boulanger , Baudry,
Berger , de la Guillaumie , Godheu , de Vougny,
Roland, Feydeau , le Bel , Doublet , de la Live ,
Lescalopier , Boulet , le Tourneur , Chevalier ,
Aymerec , de Berny , Amyot, Goujon , Moriceau
le Lay , Petit , Berthier , de Tourmont , Potier ,
Pineau, Blondeau , Boucher , Brayer, du Trousset , de Selle , Maissat , Berrier , Ravot , Theve
nin , Doublet, de Nicolay , Lozandiere , Lamoignon , du Rousset , Durand, Aubourg , Michau,
Foucault , le Gars , Caze , du Noyer, Jacquier
Hermant , Thiroux.
Ce jour, la Cour , toutes les Chambres assemblées , en robes et chaperons d'écarlate , dans la
grande Salle des Gardes du Corps du Roi , pré- parée pour tenir son Lit de Justice , Messieurs les
Presidens revêtus de leurs Manteaux , qu'ils
avoient été prendre dans une piéce voisine , te- nant leurs Mortiers à la main , attendant la venuë du Roi , le Grand- Maître des Cérémonies
ayant averti la Compagnie que le Roi étoit prêt ,
ont été députez pour l'aller recevoir et saluer
Messieurs les Présidens de Maupeou , de Lamoignon , d'Aligre et Portail , et Mrs Canaye Pallu , de la Guillaumie et Daverdoing , Laics
et Mrs de Vienne et le Moyne Clercs , Conseillers en la Grand-Chambre, lesquels l'ont conduit
Iz
f
2086 MERCURE DE FRANCE
་
en son Lit de Justice , Mrs les Présidens mar- chant à ses côtez , Mrs les Conseillers derriere
lui , et le Premier Huissier entre les deux Massiers du Roi , immédiatement devant sa Person
ne Le Roi étoit précedé de M. le Duc d'Or
leans , de M. le Duc de Bourbon , de M. le
Comte de Charollois , de M. le Comte de Clermont , et de M. le Prince de Conty , Princes du
Sang , qui ont pris leur place traversant le Parquet le Roi étoit aussi précedé du Marquis de
Courtenvaux , commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde , du Grand Chambellan,
et du Grand Ecuyer de France , et étoit suivi
des quatre Capitaines des gardes.
Les Chevaliers de l'Ordre , Gouverneurs et
Lieutenans generaux de Provinces, avoient pris
peu avant leurs places , pour éviter la confusion ,
quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagner let
Roi , et d'entrer à sa suite étant mandez.
Après le Roi , est entré M. le Chancelier , lequel a traversé le Parquet , et a pris place dans
un siége à bras , placé aux pieds du Roi , coùvert de l'extrêmité du même tapis de velours
violet , semé de fleurs-de- lys , qui servoit de ta- pis de pied au Roi , et un Bureau devant lui avec lui sont entrez les Conseillers d'Etat et Maîtres des Requêtes ci-dessus nommez , qui se sont de- placez dans le Parquet sur deux bancs ,
vant les bas siéges , étant au--dessous des Pairs
Laïcs.
1
Le Roi s'étant assis et couvert , M. le Chancelier a dit par son ordre que Sa Majesté commandoit qu'on prît séance ; après quoi le Roi
ayant ôté et remis son chapeau , a dit :
Messieurs , je vous ai fait venir pour vous faire
51-
SEPTEMBRE. 1732. 2007
sçavoir mes volontez , mon Chancelier va vous
les expliquer.
M. le Chancelier étant ensuite monté vers le
Roi , agenouillé à ses pieds pour recevoir ses or
drès , descendu , remis en sa place , assis et couvert , après avoir dit que le Roi permettoit qu'on
se couvrit , a dit :
MESSIEURS ,
La conduite passée de Sa Majesté vous a fait
voir l'indulgence d'un Pere , plutôt que la severité
d'un Roy. Elle a voulu tout attendre de votre reconnoissance , et ne regner sur vous quepar sa bonté,
Le succès a-t'il répondu à des dispositions si favor rables ?
Au lieu des actions de graces qui étoient dûes au
Roy , les Remontrances qu'il n'a pas refusé de recevoir n'ont presque été remplies que de traits capables de rappeller tout ce que S. M. avoit bien vous lu oublier. Mais malgré cet esprit qui y regnoit,
malgré ces mouvemens prématurez et peu respec- tueux, dont elles ont été suivies , la moderation du
Roy a encore étouffé tout autre sentiment.
Toujours maître de lui-même , et aussi exempt
depassion que la Loy , il ne s'est expliqué qu'en Legislateur attentif à regler l'avenir , plutôt qu'à réparer le passé ; et en éloignant tout ce qui pouvoit
être une occasion de lui déplaire , il a voulu encore
plus s'épargner à lui-même la peine de se voir forcé
à donner des marques de son mécontentement.
Des sentimens si dignes du Roy ont dicté la Déclaration qui vous a été adressée , et c'est cependant
à la premiere lecture d'une telle Loy , que le Parle
ment se porte à y resister , dans des termes qne son
respect pour le Roy devroit lui faire ignover ; et ily
ajoûte en même temps la résolution encore plus -
I vj prenante
2088 MERCURE DE FRANCE
"f
·_prenante , de suspendre le jugement de toutes les affaires particulieres; comme si en cessant defaire son devoir , il vouloit contraindre S M. par l'amour
même qu'elle apour la Justice , à recevoir la loy de
ceux à qui elle doit la donner Etoit-ce donc la le moyen d'obtenir la grace sur laquelle on avoit resolu de faire encore de nouvelles instances auprès de
Sa Majesté ?
La volonté du Roy , declarée plus d'une fois , n'a
pû vaincre la resistance de cette Compagnie , et c'est ainsi que contre la Religion du serment qui consacre
les Magistrats au ministere de la Justice , contre l'obligation essentiellement attachée à un caractere
dont le Roy seul peut suspendre l'exercice , comme le
Roy seul peut l'imprimer , le service du public demeure abandonné par ceux mémes dont la plus grande gloire est de s'y devouer
Le Roy veut bien cependant vous donner encore une derniere marque de son indulgence ; et n'ayant
pour objet en ce moment , que defaire respecter la
Majesté Royale , par la publication de sa Loy , il
se contente de montrer qu'il possede la plenitude de la Justice et qu'il est la source de toute autorité.
Vous , à qui il veut bien en communiquer une
partie si importante , vous n'en étes que plus obligez
à donner l'exemple de la soumission qui lui est dûe ,
et à lui montrer par votre conduite , comme vos Peres le disoient autrefois , que si l'obéïssance étoit
per due dans ce Royaume , on la retrouveroit
dans votre Compagnie.
Avec de telles dispositions , vous pouvez être sûrs
obtenir un accès favorable auprès du Trône de
S. M. Que le zele qui vous y amene soit toûjours
accompagné de ces sentimens respectueux et soumis
qui animoient vos Prédecesseurs , et qui donnoient
tant de poids à leurs representations , lorsqu'ils pro- testoient
>
SEPTEMBRE. 1732. 2089
testoient hautement que parlant devant leur Roy
et leur Maître , leurs Remontrances ne signifioient que des supplications et des prieres.
Tel a été le langage des Magistrats , qui dans des
temps moins tranquilles que ceux où nous vivons ,
·portoient au Roy les vœux de cette Compagnie ; et
quel Maitre fut jamais plus digne que celui qui nous gouverne , d'être servi avec ces sentimens ? Le
Ciel nous l'a donné pour faire le bonheur de tout
son Royaume, mettez-le en état de faire toujours le votre et de suivre son inclination naturelle , en
ne vous faisant jamais sentir que les effets de sa
protection et de sa bonté
Après quoi M. le Président le Peletier , et tous Messieurs les Présidents et Conseillers découverts,
ont mis le genou en terre , M le Chancelier leur
a dit , Le Roi ordonne que vous vous leviez , eux relevez, debout, et découverts, M. le Président le
Peletier a dit :
SIRE,
Il n'est point de douleur plus sensible pour des Sujets uniquement occupez de l'amour le plus tendre et
le plus respectueux pour la sacrée personne de VOTRE
MAJESTE' , et du zele le plus ardent et le plus sincere pour ses interêts , que d'apprendre en ce moment
qu'ils ont eu le malheur de lui déplaire.
Puissions- nous , SIRE , découvrir à V. M. les
veritables sentimens de nos cœurs , Elle y verroit
gravez ceux de la soumission la plus parfaite , et de
Pobéissance la plus respectueuse , dont nous sommes
chargez par état de donner l'exemple à ses Sujets.
Toujours animez du desir de plaire à V. M. , et de
remplir l'obligation que nous avons contractée de la
servir , nous ne redoutons que sa colere.
•
Mais lorsque votre bras s'appesantit sur nousnas,
2090 MERCURE DE FRANCE
nos jours ne sont plus que des jours d'amertume et de douleur ; nos esprits sont saisis d'une consterna- tion, que la bonté seule de V. M. peut dissiper.
Rendez-nous , SIRE , ces marques de votre bonté accoûtumée , et rien ne sera jamais capable de
nous arrêter dans la carriere penible de nos de- voirs.
Qu'il nous soit encore permis , SIRE , en suivant les traces de ceux qui nous ont precedez , de repre
senter a V. M. , ce qu'ils n'ont jamais obmis de
témoigner en semblables occasions à V. M, même ,
et aux Rois ses prédecesseurs.
L'examen le plus exact , et la liberté d'esprit la
plus entiere , peuvent seuls nous mettre en état de satisfaire dignement aux devoirs que nous impose P'honneur que V. M. nous fait de nous consulter
sur les matieres les plus importantes.
Tout occupez du respect que la présence de V. M.
leur inspiroit , ils l'ont toujours assûrée qu'ils ne
pouvoient en ce moment remplir d'autre devoir que celui du silence.
Penetrez de ces mêmes sentimens dans un jour ,
où tout, jusqu'au lieu même où nous sommes assem- blez , nous annonce le courroux de V. M. nous devons , SIRE , à plus forte raison , adresser en tour
respect et toute humilité les mêmes vœux à V. M,
et la supplier pour le bien de son service et l'acquit
de nos honneurs et consciences , de nous faire remettre la Declaration sur laquelle il veut bien consulter son Parlement , pour en déliberer en la maniere
accoûtumée.
La Declaration du 18. Août 1732. se trouve
dans des circonstances differentes ; l'examen que votre Parlement en a fait , le met en état de represen
ter à V. M. tout ce qu'il craint pour le bien de son service , et celui de son Etat , des dispositions de
cette
SEPTEMBRE. 132. 2090
cette loy. S'il obmettoit une occasion d'en represen
ter les conséquences , il croiroit manquer à ce qu'exigent de lui le zele infatigable et l'attachement
inviolable dont il ne cessera jamais de donner des
preuves à V. M.
Le Discours de M. le Président le Peletier fini,
M. le Chancelier est monté vers le Roi , pour
prendre ses ordres le genou en terre , descendu ,
remis en sa place , assis et couvert , a fait ouvrir les portes , et a ordonné áu Secretaire de la
Cour , faisant les fonctions de Greffier en chef
de faire lecture de la premiere Déclaration.
D
Les portes ayant été ouvertes , et le Secretaire
de la Cour ayant fait lecture , debout et décou- vert , de ladite Déclaration , M. le Chancelier a
dit aux Gens du Roi qu'ils pouvoient parler aussitôt les Gens du Roi se sont mis à genoux.
›
M. le Chancelier leur a dit , que le Roi ordonnoit qu'ils se levassent , eux relevez , debout
et découverts , Maître Pierre Gilbert de Voisins
portant la parole , ils ont dit :
SIRE ,
En vain nous voudrions étouffer la douleur dons
nous sommes pénetrez , elle échapperoit malgré nous;
et nous osons croire qu'elle ne peut etre imprévûë à
V. M. même. Frappez de la Déclaration que
V. M. nous fit remettre il y a quinzejours en sai
présence , assujettis par le commandement absolu de
sa propre bouche, nous vous avons rendu , SIRE ,
cette aveugle obéissance que vous nous aviez imposée. Nous pouvions flater nos vœux de quelque ressource ; le Ciel ne l'a pas permis , SIRE ; n'attribuons qu'à sa disgrace l'extrémité où une affaire si
fâcheuse se trouve réduite aujourd'hui.
Obéis-
1092 MERCURE DE FRANCE
-
Obéissons encore en ce moment , où V. M. fate
publier cette même Déclaration avec tout l'appareil
de sa puissance. Faudroit-il pour nous d'autre sujet
de douleur , que ces termes de menaces et d'indigna- tion qui en marquent la plupart des dispositions , et
que la Posterité pourra voir dans cette Loy tracée
par V. M. pour la premiere Compagnie de son
Royaume.
Lorsqu'on voit qu'elle met des bornes au zele de
votre Parlement pour votre service , et pour le bien
de vos Sujets , on ne peut s'empêcher de craindre ,
qu'Elle n'en mette aussi entre le cœur de V. M. et
ce Corps qui tient d'Elle seule tout ce qu'il a de
caractere et de pouvoir. Ceux qui , comme nos Rois,
trouvent en eux la plénitude de la souveraine puis- sance , semblent n'avoirpas besoin d'assigner des
termes , aux prieres , aux supplications , aux humbles remontrances de leurs Officiers ; Dieu même
dont ils sont l'image , attend souvent de nous des
vœux réiterez , et , s'il est permis de le dire , quelquefois sa bonté veut être en quelque sorte impor tunée.
Jamais votre Parlement , SIRE , n'a mieux servi
les Rois vos Prédecesseurs , que lorsqu'il a été plus
libre , et qu'il s'est vu plus honoré de leur confiance et de leur bonté.
Si ceux qui le composent ont eu le malheur de déplaire à V. M. quel surcroît d'affliction pour eux et
pour nous, que le contre-coup en pût porter quelque
joursur le bien public , et sur votre service , dont il
est inséparable!
Attendons tout de V. M. de sa bonté et de sa sageffe : Ces Loix que la fatalité des conjonctures fait
éclore , marquées d'un ressentiment sous lequel on
ne sçauroit trop s'humilier , dépendent sur tout du
retour de la bienveillancé du Prince. Votre cœur,
SIRE
SEPTEMBRE. 1732. 2093
SIRE , si genereux et si noble , est facile à s'appai
ser. La colere de nos Rois n'est jamais durable , et
le plus souvent avec elle , s'efface ce qu'elle n'avoit
produit qu'à regret.
Soutenus de cette esperance , nousfaisons à V.M.
puisqu'Elle l'ordonne , l'humble sacrifice de nos
propres sentimens ; et de son très- exprès commandement , nous requerons que sur la Déclaration
dont la lecture vient d'être faite , il soit mis, qu'elle
a été lûë et publiée ; V.M. séant en son Lit de Justice, et registrée au Greffe de la Cour , pour être
exécuté selon sa forme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier , monté vers le
Roy , pour prendre sa volonté , ayant mis un genou en terre , a été aux opinions à Messieurs
les Princes du Sang , à Messieurs les Pairs Laïcs,
et revenu , passé devant le Roy , lui a fait une
profonde reverence , a pris l'avis de l'Evêque et
Comte de Beauvais , Pair Ecclesiastique , et des
quatre Capitaines des Gardes ci- dessus nommez ;
puis descendant dans le Parquet à Messieurs les Présidens de la Cour , aux Conseillers d'Etat et
Maîtres des Requêtes venus avec lui, à l'Abbé de
Clugni, Conseiller d'honneur, Présidens des Enquêtes et Requêtes, et Conseillers de la Cour , est
remonté vers le Roy , comme cy- dessus , redefcendu , assis et couvert , a prononcé :
Le Roy séant en son Lit deJustice , a ordonné et
ordonne que la Declaration qui vient d'être lûë,sera
enregistrée au Greffe de son Parlement , et que sur
le repli d'icelle il soit mis, que lecture en a étéfaite,
et l'enregistrement ordonné , ce requerant son Procureur general , pour être le contenu en icelle executé selon saforme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier remonté vers
le Roy, pour prendre ses Ordres , le genou en terre
2004 MERCURE DE FRANCE
térre , descendu , remis en sa place, assis et cou- vert , a dit :
Si la Justice est toujours le premier objet de l'attention du Roy , S. M. ne doit pas oublier ce qu'exige d'Elle la necessisé indispensable de soutenir les
charges de l'Etat , qui nepeuvent êtresupportées que
par l'Etat même.
Sensible à tous les besoins de ses Sujets , $ M. est
bien éloignée de vouloir les augmenter par de nouvelles dépenses : Elle ne travaille au contraire qu'à diminuer les anciennes , et Elle voudroit pouvoir
parvenir , par ce seul moren , à la liberation de l'Etat, sans étre obligée de proroger encore la durée de
plusieurs droits, dont la perception , continuée pour 6
ans , par des Lettres Patentes de 1726 , doit cesser .
suivant les mêmes Lettres , dans le cours de cette
année. $
Mais si les conjonctures presentes et la situation
actuelle des affaires de S. M. ne lui permettent pas
encore de suivre tous les mouvemens de son affection
pour ses Peuples , Elle leur donne au moins de plus
grandes esperances pour l'avenir , en ordonnant dèsa-present lasuppression entiere d'une partie des Droits
qui avoient été rétablis, etla modération de plusieurs autres.
F
- Tel est le sujet de la Loy , dont vous allez entendre la lecture. Vous y verrez que dans l'adminis
tration même de ses Finances , le Roy est toujours
occupé de ce qui regarde la Justic´ .
'Le soulagement qu'il a accorde aujourd'hui,tombe
entierement sur ceux qui sont obligez de la reclamer
dans les Tribunaux. S. M ne cherche qu'à en applanir les voies , à les rendre également accessibles
à toutes les conditions , et à empêcher que la crainte
des frais excessifs n'étouffe les plaintes du pauvre et
nefavorise l'oppression du riche..
Recevez donc avec respect une Loy qui tend à
pre-
SEPTEMBRE 1732. 2093
procurer successivement un sï grand bien, et à faci
liter cette prompte expédition des affaires, qui fais
unepartie si essentielle de la Justice.
Après quoi , Monsieur le Chancelier a ordon né au Secretaire de la Cour , faifant la fonction
de Greffier en chef, de lire ladite Declaration ; et
après la lecture , Monsieur le Chancelier ayant
dit ; les Gens du Roy peuvent parler ; lesd. Gens du
Roy se sont mis à genoux , et Monsieur le Chancelier leur ayant dit : Le Roy ordonne que vous»
vous leviez. Eux relevez , debout et découverts ;.
Me Pierre Gilbert de Voisins portant la parole,
on dire.
I. SIRE,
Nous ne pouvons douter de l'intention ni des dé➡
sirs de VOTRE MAJESTE' pour le soulagement de
ses Sujets : Et lorsqu'Elle déclare que la situation
présente deses Finances ne lui permet pas encore de
leur épargner la prorogation de ces impositions di verses rassemblées dans un même Edit ; nous som
mes persuadez que sa bonté en est plus touchée que nous-mêmes. Le retranchement ou la diminution de
quelques- unes dès-à-present , en est un gage assûré Achevez , SIRE, l'ouvrage de votre bonté
Royale pour vosPeuples , le plutôt que l'état de vos.
affaires le pourra permettre Nous ne pouvons en
supplier V. M. avec trop d'instance , ni trop de
respect.
Qu'Elle nous permette de la supplier “aussi trèsi humblement , defaire une attention. Ces Charges
de l'Etat dont Elle sent le poids , et qui retardent
les effets de son cœur vraiement paternel pour ses
Peuples , se sont accumulées de longue main dans l'a diversité des occasions. Peut-être qu'un peu plus
instances humbles et respectueuses , faites dans le
temps
2096 MERCURE DE FRANCE
temps , en eussent épargné quelque partie , et V. M.
elle même en recueilleroit le fruit aujourd'hui.
Nous requerons que sur la Déclaration , dont la
lecture vient d'êtrefaite , il soit mis , qu'elle a été
Izë et publiée , V. Mséant en son Lit de Justice , et
registrée au Greffe de la Cour , pour être exécutée selon saforme et teneur : Et que Coppies collationnées ensoient envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du ressort , pour y être pareillement lûë, publiée
et en registrée. Enjoint auxSubstituts de votre Procureur General d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour au mois.
S
2
Après quoi Monsieur le Chancelier est monté
vers le Roy pour prendre fa volonté, le genou en
terre , a été aux avis , ainsi que la prémiere fois
Revenu en son Siége , assis et couvert, a prononcé:
Le Roy seant en son Lit de Justice , a ordonné es
ordonne que la Declaration qui vient d'être lie
sera enregistrée au Greffe de son Parlement , et que
sur le repli d'icelle il soit mis que lecture en a été
faite et l'enregistrement ordonné , ce requerant son
Procureur General , pour être le contenu en icelle
executé selon sa forme et teneur , et copies collationnées envoyées aux Bailliages et Senechaussées du
Ressort, pour y être pareillement lûe, publiée et enregistrée. Enjoint aux Substituts de son Procureur General dy tenir la main, et d'en certifier la Cour au
mois.
Ensuite a dit que pour la plus prompte execution de ce qui venoit d'être ordonné , le Roy
vouloit que par le Greffier de son Parlement , il
fût mis présentement sur le repli des deux Décla
rations qui avoient été publiées , ce que ledit Seigneur Roy avoit ordonné qui y fût mis , ce qui a été executé à l'instant.
Ensuite M. le Chancelier remonté vers le Roy
pour
SEPTEMBRE. 1-32. 2097
$
pour prendre ses ordres , le genou en terre , descendu, remis en son siege , assis et couvert a dit :
Le Roy voulant finir cette Seance dans le même
esprit avec lequel S. M. l'a commencée , m'ordonne
de vous dire qu'il regarde l'obligation defaire rendre la justice à ses Sujets , comme le premier et le plus essentiel des devoirs de la Royauté.
Il juge que son aatorité et sa conscience sont éga lement blessées , lorsque ceux qu'il a établis роит
remplir unefonction si necessaire , en son nom et à
sa décharge , cessent de s'en acquitter ; et S. M. n'a
pû voir sans une extrème surprise , que son Parlement ait suspendu l'expedition de toute affaire par- ticuliere , sous pretexte qu'il avoit arrêté que les
Chambres demeureroient assemblées.
Le Roy vous ordonne donc très-expressément et
avec toute l'autorité qu'il a sur vos Charges et sur
vos personnes , de rendre assidument la justice que
vous devez à ses Peuples , et de prendre de telles mesures pour la tenue des assemblées de Chambre , que
le service ordinaire puisse être continué; S. M.
ordonnant à toutes et chacunes les Chambres ,
s'en acquitter exactement , et de n'en interrompre
jamais le cours d'elles-mêmes et sans son aveu , pour
quelque raison et sous quélque prétexte que ce puisse tre.
de
Après quoi le Roy ayant pris la parole , a dit :
Je vous ordonne de ma propre bouche d'executer tout
ce qui vient de vous être dit , et principalement sur l'exercice de la Justice : S'est levé et est sorti danş
le même ordre qu'il étoit entré.
Signé, MIREY.
DECLARATION DU ROY, qui proroge
pendant six années , à commencer au premier
Octobre prochain , la levée de differens droits y
énoncez
2093 MERCURE DE FRANCE
énoncez ; et ordonne la suppression ou modération d'une partie desdits droits. Donnée à Ver-
<sailles le 3. Août 1732. Registrée en Parlement
le . Septembre , le Roy tenant son Lit de Justice.
AUTRE Déclaration du Roy , donnée à
Marly le 18. Août , Registrée en Parlemene
le même jour 3. Septembre.
ARREST du 2 Aoust , qui proroge jusqu'au
dernier Decembre 1734. l'exemption des Droits
d'entrée sur les Bestiaux , venant des Païs Etrangers dans le Royaume.
ARREST DU CONSEIL , dus Aoust , con- cernant les Droits d'Insinuation des substitutions testamentaire , par lequel S. M. ordo nne que l'Article V. du Tarif des Insinuations , du
29 Septembre 1722 , sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en conséquence, qu'il ne pourra
être perçu plus de quatre Droits d'Insinuation
pour les Substitutions contenues dans les Testamens ou dispositions de derniere volonté , en
quelque nombre que soient les héritiers instituez
ou légataires grévez de substitution. Lesquels
Droits seront payez au domicile du Testateur ,
sans préjudice du centiéme denier , dans le cas
où il est dû. Ordonne pareillement S. M. que
lesdites substitutions seront insinuées dans les
Bureaux de la situation des biens , en payant
seulement le centiéme denier , et au cas que le
centiéme denier ne fût pas dû , il sera payé un
seul Droit, suivant la qualité du Testateur conformément aux Classes de l'Art. V. du Tarif ,
du 29 Septembre 1722. dans chacun desdits Bu-*
xcaux , pour l'Insinuation desdites substitutions.
TABLE
E Parlement qui avoit reçu le 2. de ce mois Liesordres du Roi par le Marquis de Dreux,
Grand- Maître des Céremonies , se rendit le len
demain à Versailles vers, les dix heures, pour le
Lit de Justice que S. M. avoit résolu de tenir.
Le Parlement s'étant assemblé dans la Salle qui
avoir
SEPTEMBRE. 1732. 2087
avoit été préparée ; toutes les séances furent pri
ses en la maniere ordinaire. Aussitôt que le Roi
qui étoit revenu de Matly le même jour , fut
sorti de son appartement pour aller tenir son
Lit de Justice , quatre Présidens à Mortier et six Conseillers allerent recevoir S. M avec les cérémonies accoutumées &c. Le Roi s'assit_sous son Dais &c.
PROCES VERBAL de ce qui s'est passé
au Lit de Justice.
EXTRAIT des Registres de Parlement du mecredy
trois Septembre 1732 , du matin.
LE ROY LOUIS XV. du nom tenant son Lit
de Justice en son Château de Versailles.
Asa droite aux hauts Sieges.
Le Duc d'Orleans , le Duc de Bourbon , le Comte de Charolois , le Comte de Clermont , le Prince de Conty , Princes du Sang.
Sur le reste du banc.
Les Ducs de Luynes , de la Rochefoucault
d'Estrées , de Gramont , de Gesvres , de Charost
de Villars , de Fitz-james , de Rohan Rohan
d'Ostun , de Valentinois , d'Aiguillon , Pairs
Laïcs.
Sur le même banc.
Le Gouverneur de Paris.
Sur les trois bancs couverts de tapisserie dans
le Parquet , et sur les bancs répondant au premier et second Barreau , vis- à- vis de Messieurs
les Présidens , les Conseillers d'honneur , Maîtres
des Requestes , Conseillers de la Grand- Chambre,
Présidens des Enquestes et Requestes.
L'Abbé de Clugny , Conseiller d'honneur.
Présidens I iij
2082 MERCURE DE FRANCE
Présidens des Enquêtes et Requêtes.
du Roland , Berthier , Moreau , de Fourcy , Roujault , Feideau , Crozat , le Peletier , Bernard ,
Bois, Poncer, Durey , Fremont , Masson.
Conseillers de la Grand- Chambre.
Canaye , de Vienne , Pallu , de la Guillaumie ,
Daverdoing , Nigot , le Moine , Soullet , Loren.
chet , Goislart , Nau , de Tourmont , Racine ,
Droüin , Coste.
A la gauche du Roi aux hauts Sieges.
L'Evêque Comte de Beauvais , Pair Ecclésias
tique.
A ses pieds.
Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne
Grand Chambellan..
>
A droite sur un tabouret , au bas des degrez
du Siege Royal , Charles de Lorraine , Grand
Ecuyer de France , portant au col l'Epée de Parement du Roi.
A gauche sur un banç , au dessous de celui des
Pairs Ecclésiastiques.
Le Ducde Noailles, le Duc de Villeroi , le Duc
de Charost , le Duc d'Harcourt , Capitaine des
Gardes du Corps du Roi , & le Marquis de
Courtenvaux , Commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde.
En une Chaise à bras, couverte de l'extrémité
du tapis de velours violet , semé de fleur-de lys
servant de drap de pied au Roi.
M. Henry-François Daguesseau , Chancelier
de France , vêtu d'une robe de velours violet.
C- Sur le banc répondant à celui où sieient Mes- sieurs les Présidens au Conseil en la Chambre du
Parlement , MM. le Pelletier , de Maupeou , de ....
la
SEPTEMBR E. 122. 2083
la Moignon , d'Aligre , Portail , Molé, Talon Présidens. •
Dans le Parquet , sur deux tabourets devant
M le Chancelier, à droite, le sieur Dreux, GrandMaitre , et à gauche , le sieur des Granges, Mai- tre des Céremonies.
Dans ledit Parquet , au milieu , à genoux devant le Roi , deux Huissiers- Massiers du Roi,
tenant leurs Masses d'argent doré , & six He- rauts d'Armes.
A côté droit sur les deux bancs couvèrs de tapis de fleur-de-lys , les Conseillers d'Etat et les
Maîtres des Requêtes venus avec M. le Chan- celier.
Conseillers d'Etat.
L'Abbé Bignon , Desmarests de Vaubourg , le Goux de la Berchere , Fagon , De la Moignon
de Courson , le Guerchois , Berryer de la Ferriere , de Bernage , d'Argenson , Meliand , de
Machaut , de Harlay , Orry.
Maitres des Requêtes.
Le Fevre de Caumartin , Chopin , de la Moignon de Bournan, Camus de Pontcarré,d'Aguesseau de Fresne , de Machault.
Sur une forme à gauche , en entrant vis- à- vis Messieurs les Présidens.
MM. Phelypeaux de Maurepas , Phelypeaux de S. Florentin ee Bauyn d'Angerviliers Secre- taires d'Etat.
Sur trois autres bancs à gauche dans le Parquet , vis- à vis les Conseillers d'Etat , les sieurs ,
Chevaliers de l'Ordre.
De Goesbriand , de Livry, de Matignon , de
Nesle , de Beauveau , de Tavannes , de ClermontI iiij Tonnere,
2084 MERCURE DE FRANCE
J Tonnerre, de Simiane, Comtede Grammont , de
Beringhein , de la Farre.
Gouverneurs de Provinces.
D'Arpajon , de . Fervaques,
Lieutenans Géneraux de Provinces.
De Buron , de Joyeuse , de Souvré , de Bonnelles , de Givry , de Château- Regnaud , d'Enonville , de Lignerac , de Seignelay , d'Isanghien.. A côté de la forme où étoient les Secretaires
d'Etat , Mirey Secretaire de la Cour , faisant les fonctions de Gieffier en chef.
A côté de lui , à gauche , un des trois principaux Commis pour la Grand-Chambre , tenant
la plume , ayant devant eux chacun un Bureau couvert de velours violet.
Sur une autre forme derriere eux , Dufranc ,
Secretaire de la Cour.
Sur une autre forme , le Grand- Prévôt de
l'Hôtel.
Sur un siege à l'entrée du Parquet , Delauge
premier Huissier.
En la pláce répondant à celle qu'ils occupent toutes les Chambres assemblées.
M. Pierre Gilbert de Voisins Avocat.
M. Guillaume-François Jolyde Fleury
Procureur General.
M. Louis Chauvelin , Avocat.
M. Guillaume- François - Louis Joly
de Fleury , Avocat.
>duRoy:
Dans le surplus des Bancs , les Conseillers des
Enquêtes et Requêtes , Neyret , de Monthulé ,
Lamblin, le Rebours , Benoise , Robert , Tubeuf.
Fermé , de Blair , Alexandre , Pineau Henin ,
Rulleau , Bertin , Pajot , Lemée , Carré , Clement,
le Clerc , Thomé , Fieubet , Latteignant , Mon- tholon
7
SEPTEMBRE. 1732. 2085
tholon , Dumans , Lamouche , Dupré , de Beze ,
Pajot , de Paris , Boucher, Chambennat , le Clerc,
Seguier , de Paris , de la Michaudiere , Lespine ,
fe Maistre , Henin , le Gendre , de Bragelogne ,
Langlois , Pichon , Pasquier , Anjorrant , Nouet,
Barally , de la Forest , le Riche , Boutin , Mayneau , Parent , Salaberry , Barré , Leveque , le
Prestre , Moufle , le Boindre , Michau , Jassault ,
Guillier , Aubin , le Fer , de la Guillaumie , de
Favieres , Macé , Chalmette , Boulanger , Baudry,
Berger , de la Guillaumie , Godheu , de Vougny,
Roland, Feydeau , le Bel , Doublet , de la Live ,
Lescalopier , Boulet , le Tourneur , Chevalier ,
Aymerec , de Berny , Amyot, Goujon , Moriceau
le Lay , Petit , Berthier , de Tourmont , Potier ,
Pineau, Blondeau , Boucher , Brayer, du Trousset , de Selle , Maissat , Berrier , Ravot , Theve
nin , Doublet, de Nicolay , Lozandiere , Lamoignon , du Rousset , Durand, Aubourg , Michau,
Foucault , le Gars , Caze , du Noyer, Jacquier
Hermant , Thiroux.
Ce jour, la Cour , toutes les Chambres assemblées , en robes et chaperons d'écarlate , dans la
grande Salle des Gardes du Corps du Roi , pré- parée pour tenir son Lit de Justice , Messieurs les
Presidens revêtus de leurs Manteaux , qu'ils
avoient été prendre dans une piéce voisine , te- nant leurs Mortiers à la main , attendant la venuë du Roi , le Grand- Maître des Cérémonies
ayant averti la Compagnie que le Roi étoit prêt ,
ont été députez pour l'aller recevoir et saluer
Messieurs les Présidens de Maupeou , de Lamoignon , d'Aligre et Portail , et Mrs Canaye Pallu , de la Guillaumie et Daverdoing , Laics
et Mrs de Vienne et le Moyne Clercs , Conseillers en la Grand-Chambre, lesquels l'ont conduit
Iz
f
2086 MERCURE DE FRANCE
་
en son Lit de Justice , Mrs les Présidens mar- chant à ses côtez , Mrs les Conseillers derriere
lui , et le Premier Huissier entre les deux Massiers du Roi , immédiatement devant sa Person
ne Le Roi étoit précedé de M. le Duc d'Or
leans , de M. le Duc de Bourbon , de M. le
Comte de Charollois , de M. le Comte de Clermont , et de M. le Prince de Conty , Princes du
Sang , qui ont pris leur place traversant le Parquet le Roi étoit aussi précedé du Marquis de
Courtenvaux , commandant la Compagnie des
Cent Suisses de la garde , du Grand Chambellan,
et du Grand Ecuyer de France , et étoit suivi
des quatre Capitaines des gardes.
Les Chevaliers de l'Ordre , Gouverneurs et
Lieutenans generaux de Provinces, avoient pris
peu avant leurs places , pour éviter la confusion ,
quoiqu'ils n'ayent droit que d'accompagner let
Roi , et d'entrer à sa suite étant mandez.
Après le Roi , est entré M. le Chancelier , lequel a traversé le Parquet , et a pris place dans
un siége à bras , placé aux pieds du Roi , coùvert de l'extrêmité du même tapis de velours
violet , semé de fleurs-de- lys , qui servoit de ta- pis de pied au Roi , et un Bureau devant lui avec lui sont entrez les Conseillers d'Etat et Maîtres des Requêtes ci-dessus nommez , qui se sont de- placez dans le Parquet sur deux bancs ,
vant les bas siéges , étant au--dessous des Pairs
Laïcs.
1
Le Roi s'étant assis et couvert , M. le Chancelier a dit par son ordre que Sa Majesté commandoit qu'on prît séance ; après quoi le Roi
ayant ôté et remis son chapeau , a dit :
Messieurs , je vous ai fait venir pour vous faire
51-
SEPTEMBRE. 1732. 2007
sçavoir mes volontez , mon Chancelier va vous
les expliquer.
M. le Chancelier étant ensuite monté vers le
Roi , agenouillé à ses pieds pour recevoir ses or
drès , descendu , remis en sa place , assis et couvert , après avoir dit que le Roi permettoit qu'on
se couvrit , a dit :
MESSIEURS ,
La conduite passée de Sa Majesté vous a fait
voir l'indulgence d'un Pere , plutôt que la severité
d'un Roy. Elle a voulu tout attendre de votre reconnoissance , et ne regner sur vous quepar sa bonté,
Le succès a-t'il répondu à des dispositions si favor rables ?
Au lieu des actions de graces qui étoient dûes au
Roy , les Remontrances qu'il n'a pas refusé de recevoir n'ont presque été remplies que de traits capables de rappeller tout ce que S. M. avoit bien vous lu oublier. Mais malgré cet esprit qui y regnoit,
malgré ces mouvemens prématurez et peu respec- tueux, dont elles ont été suivies , la moderation du
Roy a encore étouffé tout autre sentiment.
Toujours maître de lui-même , et aussi exempt
depassion que la Loy , il ne s'est expliqué qu'en Legislateur attentif à regler l'avenir , plutôt qu'à réparer le passé ; et en éloignant tout ce qui pouvoit
être une occasion de lui déplaire , il a voulu encore
plus s'épargner à lui-même la peine de se voir forcé
à donner des marques de son mécontentement.
Des sentimens si dignes du Roy ont dicté la Déclaration qui vous a été adressée , et c'est cependant
à la premiere lecture d'une telle Loy , que le Parle
ment se porte à y resister , dans des termes qne son
respect pour le Roy devroit lui faire ignover ; et ily
ajoûte en même temps la résolution encore plus -
I vj prenante
2088 MERCURE DE FRANCE
"f
·_prenante , de suspendre le jugement de toutes les affaires particulieres; comme si en cessant defaire son devoir , il vouloit contraindre S M. par l'amour
même qu'elle apour la Justice , à recevoir la loy de
ceux à qui elle doit la donner Etoit-ce donc la le moyen d'obtenir la grace sur laquelle on avoit resolu de faire encore de nouvelles instances auprès de
Sa Majesté ?
La volonté du Roy , declarée plus d'une fois , n'a
pû vaincre la resistance de cette Compagnie , et c'est ainsi que contre la Religion du serment qui consacre
les Magistrats au ministere de la Justice , contre l'obligation essentiellement attachée à un caractere
dont le Roy seul peut suspendre l'exercice , comme le
Roy seul peut l'imprimer , le service du public demeure abandonné par ceux mémes dont la plus grande gloire est de s'y devouer
Le Roy veut bien cependant vous donner encore une derniere marque de son indulgence ; et n'ayant
pour objet en ce moment , que defaire respecter la
Majesté Royale , par la publication de sa Loy , il
se contente de montrer qu'il possede la plenitude de la Justice et qu'il est la source de toute autorité.
Vous , à qui il veut bien en communiquer une
partie si importante , vous n'en étes que plus obligez
à donner l'exemple de la soumission qui lui est dûe ,
et à lui montrer par votre conduite , comme vos Peres le disoient autrefois , que si l'obéïssance étoit
per due dans ce Royaume , on la retrouveroit
dans votre Compagnie.
Avec de telles dispositions , vous pouvez être sûrs
obtenir un accès favorable auprès du Trône de
S. M. Que le zele qui vous y amene soit toûjours
accompagné de ces sentimens respectueux et soumis
qui animoient vos Prédecesseurs , et qui donnoient
tant de poids à leurs representations , lorsqu'ils pro- testoient
>
SEPTEMBRE. 1732. 2089
testoient hautement que parlant devant leur Roy
et leur Maître , leurs Remontrances ne signifioient que des supplications et des prieres.
Tel a été le langage des Magistrats , qui dans des
temps moins tranquilles que ceux où nous vivons ,
·portoient au Roy les vœux de cette Compagnie ; et
quel Maitre fut jamais plus digne que celui qui nous gouverne , d'être servi avec ces sentimens ? Le
Ciel nous l'a donné pour faire le bonheur de tout
son Royaume, mettez-le en état de faire toujours le votre et de suivre son inclination naturelle , en
ne vous faisant jamais sentir que les effets de sa
protection et de sa bonté
Après quoi M. le Président le Peletier , et tous Messieurs les Présidents et Conseillers découverts,
ont mis le genou en terre , M le Chancelier leur
a dit , Le Roi ordonne que vous vous leviez , eux relevez, debout, et découverts, M. le Président le
Peletier a dit :
SIRE,
Il n'est point de douleur plus sensible pour des Sujets uniquement occupez de l'amour le plus tendre et
le plus respectueux pour la sacrée personne de VOTRE
MAJESTE' , et du zele le plus ardent et le plus sincere pour ses interêts , que d'apprendre en ce moment
qu'ils ont eu le malheur de lui déplaire.
Puissions- nous , SIRE , découvrir à V. M. les
veritables sentimens de nos cœurs , Elle y verroit
gravez ceux de la soumission la plus parfaite , et de
Pobéissance la plus respectueuse , dont nous sommes
chargez par état de donner l'exemple à ses Sujets.
Toujours animez du desir de plaire à V. M. , et de
remplir l'obligation que nous avons contractée de la
servir , nous ne redoutons que sa colere.
•
Mais lorsque votre bras s'appesantit sur nousnas,
2090 MERCURE DE FRANCE
nos jours ne sont plus que des jours d'amertume et de douleur ; nos esprits sont saisis d'une consterna- tion, que la bonté seule de V. M. peut dissiper.
Rendez-nous , SIRE , ces marques de votre bonté accoûtumée , et rien ne sera jamais capable de
nous arrêter dans la carriere penible de nos de- voirs.
Qu'il nous soit encore permis , SIRE , en suivant les traces de ceux qui nous ont precedez , de repre
senter a V. M. , ce qu'ils n'ont jamais obmis de
témoigner en semblables occasions à V. M, même ,
et aux Rois ses prédecesseurs.
L'examen le plus exact , et la liberté d'esprit la
plus entiere , peuvent seuls nous mettre en état de satisfaire dignement aux devoirs que nous impose P'honneur que V. M. nous fait de nous consulter
sur les matieres les plus importantes.
Tout occupez du respect que la présence de V. M.
leur inspiroit , ils l'ont toujours assûrée qu'ils ne
pouvoient en ce moment remplir d'autre devoir que celui du silence.
Penetrez de ces mêmes sentimens dans un jour ,
où tout, jusqu'au lieu même où nous sommes assem- blez , nous annonce le courroux de V. M. nous devons , SIRE , à plus forte raison , adresser en tour
respect et toute humilité les mêmes vœux à V. M,
et la supplier pour le bien de son service et l'acquit
de nos honneurs et consciences , de nous faire remettre la Declaration sur laquelle il veut bien consulter son Parlement , pour en déliberer en la maniere
accoûtumée.
La Declaration du 18. Août 1732. se trouve
dans des circonstances differentes ; l'examen que votre Parlement en a fait , le met en état de represen
ter à V. M. tout ce qu'il craint pour le bien de son service , et celui de son Etat , des dispositions de
cette
SEPTEMBRE. 132. 2090
cette loy. S'il obmettoit une occasion d'en represen
ter les conséquences , il croiroit manquer à ce qu'exigent de lui le zele infatigable et l'attachement
inviolable dont il ne cessera jamais de donner des
preuves à V. M.
Le Discours de M. le Président le Peletier fini,
M. le Chancelier est monté vers le Roi , pour
prendre ses ordres le genou en terre , descendu ,
remis en sa place , assis et couvert , a fait ouvrir les portes , et a ordonné áu Secretaire de la
Cour , faisant les fonctions de Greffier en chef
de faire lecture de la premiere Déclaration.
D
Les portes ayant été ouvertes , et le Secretaire
de la Cour ayant fait lecture , debout et décou- vert , de ladite Déclaration , M. le Chancelier a
dit aux Gens du Roi qu'ils pouvoient parler aussitôt les Gens du Roi se sont mis à genoux.
›
M. le Chancelier leur a dit , que le Roi ordonnoit qu'ils se levassent , eux relevez , debout
et découverts , Maître Pierre Gilbert de Voisins
portant la parole , ils ont dit :
SIRE ,
En vain nous voudrions étouffer la douleur dons
nous sommes pénetrez , elle échapperoit malgré nous;
et nous osons croire qu'elle ne peut etre imprévûë à
V. M. même. Frappez de la Déclaration que
V. M. nous fit remettre il y a quinzejours en sai
présence , assujettis par le commandement absolu de
sa propre bouche, nous vous avons rendu , SIRE ,
cette aveugle obéissance que vous nous aviez imposée. Nous pouvions flater nos vœux de quelque ressource ; le Ciel ne l'a pas permis , SIRE ; n'attribuons qu'à sa disgrace l'extrémité où une affaire si
fâcheuse se trouve réduite aujourd'hui.
Obéis-
1092 MERCURE DE FRANCE
-
Obéissons encore en ce moment , où V. M. fate
publier cette même Déclaration avec tout l'appareil
de sa puissance. Faudroit-il pour nous d'autre sujet
de douleur , que ces termes de menaces et d'indigna- tion qui en marquent la plupart des dispositions , et
que la Posterité pourra voir dans cette Loy tracée
par V. M. pour la premiere Compagnie de son
Royaume.
Lorsqu'on voit qu'elle met des bornes au zele de
votre Parlement pour votre service , et pour le bien
de vos Sujets , on ne peut s'empêcher de craindre ,
qu'Elle n'en mette aussi entre le cœur de V. M. et
ce Corps qui tient d'Elle seule tout ce qu'il a de
caractere et de pouvoir. Ceux qui , comme nos Rois,
trouvent en eux la plénitude de la souveraine puis- sance , semblent n'avoirpas besoin d'assigner des
termes , aux prieres , aux supplications , aux humbles remontrances de leurs Officiers ; Dieu même
dont ils sont l'image , attend souvent de nous des
vœux réiterez , et , s'il est permis de le dire , quelquefois sa bonté veut être en quelque sorte impor tunée.
Jamais votre Parlement , SIRE , n'a mieux servi
les Rois vos Prédecesseurs , que lorsqu'il a été plus
libre , et qu'il s'est vu plus honoré de leur confiance et de leur bonté.
Si ceux qui le composent ont eu le malheur de déplaire à V. M. quel surcroît d'affliction pour eux et
pour nous, que le contre-coup en pût porter quelque
joursur le bien public , et sur votre service , dont il
est inséparable!
Attendons tout de V. M. de sa bonté et de sa sageffe : Ces Loix que la fatalité des conjonctures fait
éclore , marquées d'un ressentiment sous lequel on
ne sçauroit trop s'humilier , dépendent sur tout du
retour de la bienveillancé du Prince. Votre cœur,
SIRE
SEPTEMBRE. 1732. 2093
SIRE , si genereux et si noble , est facile à s'appai
ser. La colere de nos Rois n'est jamais durable , et
le plus souvent avec elle , s'efface ce qu'elle n'avoit
produit qu'à regret.
Soutenus de cette esperance , nousfaisons à V.M.
puisqu'Elle l'ordonne , l'humble sacrifice de nos
propres sentimens ; et de son très- exprès commandement , nous requerons que sur la Déclaration
dont la lecture vient d'être faite , il soit mis, qu'elle
a été lûë et publiée ; V.M. séant en son Lit de Justice, et registrée au Greffe de la Cour , pour être
exécuté selon sa forme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier , monté vers le
Roy , pour prendre sa volonté , ayant mis un genou en terre , a été aux opinions à Messieurs
les Princes du Sang , à Messieurs les Pairs Laïcs,
et revenu , passé devant le Roy , lui a fait une
profonde reverence , a pris l'avis de l'Evêque et
Comte de Beauvais , Pair Ecclesiastique , et des
quatre Capitaines des Gardes ci- dessus nommez ;
puis descendant dans le Parquet à Messieurs les Présidens de la Cour , aux Conseillers d'Etat et
Maîtres des Requêtes venus avec lui, à l'Abbé de
Clugni, Conseiller d'honneur, Présidens des Enquêtes et Requêtes, et Conseillers de la Cour , est
remonté vers le Roy , comme cy- dessus , redefcendu , assis et couvert , a prononcé :
Le Roy séant en son Lit deJustice , a ordonné et
ordonne que la Declaration qui vient d'être lûë,sera
enregistrée au Greffe de son Parlement , et que sur
le repli d'icelle il soit mis, que lecture en a étéfaite,
et l'enregistrement ordonné , ce requerant son Procureur general , pour être le contenu en icelle executé selon saforme et teneur.
Ensuite Monsieur le Chancelier remonté vers
le Roy, pour prendre ses Ordres , le genou en terre
2004 MERCURE DE FRANCE
térre , descendu , remis en sa place, assis et cou- vert , a dit :
Si la Justice est toujours le premier objet de l'attention du Roy , S. M. ne doit pas oublier ce qu'exige d'Elle la necessisé indispensable de soutenir les
charges de l'Etat , qui nepeuvent êtresupportées que
par l'Etat même.
Sensible à tous les besoins de ses Sujets , $ M. est
bien éloignée de vouloir les augmenter par de nouvelles dépenses : Elle ne travaille au contraire qu'à diminuer les anciennes , et Elle voudroit pouvoir
parvenir , par ce seul moren , à la liberation de l'Etat, sans étre obligée de proroger encore la durée de
plusieurs droits, dont la perception , continuée pour 6
ans , par des Lettres Patentes de 1726 , doit cesser .
suivant les mêmes Lettres , dans le cours de cette
année. $
Mais si les conjonctures presentes et la situation
actuelle des affaires de S. M. ne lui permettent pas
encore de suivre tous les mouvemens de son affection
pour ses Peuples , Elle leur donne au moins de plus
grandes esperances pour l'avenir , en ordonnant dèsa-present lasuppression entiere d'une partie des Droits
qui avoient été rétablis, etla modération de plusieurs autres.
F
- Tel est le sujet de la Loy , dont vous allez entendre la lecture. Vous y verrez que dans l'adminis
tration même de ses Finances , le Roy est toujours
occupé de ce qui regarde la Justic´ .
'Le soulagement qu'il a accorde aujourd'hui,tombe
entierement sur ceux qui sont obligez de la reclamer
dans les Tribunaux. S. M ne cherche qu'à en applanir les voies , à les rendre également accessibles
à toutes les conditions , et à empêcher que la crainte
des frais excessifs n'étouffe les plaintes du pauvre et
nefavorise l'oppression du riche..
Recevez donc avec respect une Loy qui tend à
pre-
SEPTEMBRE 1732. 2093
procurer successivement un sï grand bien, et à faci
liter cette prompte expédition des affaires, qui fais
unepartie si essentielle de la Justice.
Après quoi , Monsieur le Chancelier a ordon né au Secretaire de la Cour , faifant la fonction
de Greffier en chef, de lire ladite Declaration ; et
après la lecture , Monsieur le Chancelier ayant
dit ; les Gens du Roy peuvent parler ; lesd. Gens du
Roy se sont mis à genoux , et Monsieur le Chancelier leur ayant dit : Le Roy ordonne que vous»
vous leviez. Eux relevez , debout et découverts ;.
Me Pierre Gilbert de Voisins portant la parole,
on dire.
I. SIRE,
Nous ne pouvons douter de l'intention ni des dé➡
sirs de VOTRE MAJESTE' pour le soulagement de
ses Sujets : Et lorsqu'Elle déclare que la situation
présente deses Finances ne lui permet pas encore de
leur épargner la prorogation de ces impositions di verses rassemblées dans un même Edit ; nous som
mes persuadez que sa bonté en est plus touchée que nous-mêmes. Le retranchement ou la diminution de
quelques- unes dès-à-present , en est un gage assûré Achevez , SIRE, l'ouvrage de votre bonté
Royale pour vosPeuples , le plutôt que l'état de vos.
affaires le pourra permettre Nous ne pouvons en
supplier V. M. avec trop d'instance , ni trop de
respect.
Qu'Elle nous permette de la supplier “aussi trèsi humblement , defaire une attention. Ces Charges
de l'Etat dont Elle sent le poids , et qui retardent
les effets de son cœur vraiement paternel pour ses
Peuples , se sont accumulées de longue main dans l'a diversité des occasions. Peut-être qu'un peu plus
instances humbles et respectueuses , faites dans le
temps
2096 MERCURE DE FRANCE
temps , en eussent épargné quelque partie , et V. M.
elle même en recueilleroit le fruit aujourd'hui.
Nous requerons que sur la Déclaration , dont la
lecture vient d'êtrefaite , il soit mis , qu'elle a été
Izë et publiée , V. Mséant en son Lit de Justice , et
registrée au Greffe de la Cour , pour être exécutée selon saforme et teneur : Et que Coppies collationnées ensoient envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du ressort , pour y être pareillement lûë, publiée
et en registrée. Enjoint auxSubstituts de votre Procureur General d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour au mois.
S
2
Après quoi Monsieur le Chancelier est monté
vers le Roy pour prendre fa volonté, le genou en
terre , a été aux avis , ainsi que la prémiere fois
Revenu en son Siége , assis et couvert, a prononcé:
Le Roy seant en son Lit de Justice , a ordonné es
ordonne que la Declaration qui vient d'être lie
sera enregistrée au Greffe de son Parlement , et que
sur le repli d'icelle il soit mis que lecture en a été
faite et l'enregistrement ordonné , ce requerant son
Procureur General , pour être le contenu en icelle
executé selon sa forme et teneur , et copies collationnées envoyées aux Bailliages et Senechaussées du
Ressort, pour y être pareillement lûe, publiée et enregistrée. Enjoint aux Substituts de son Procureur General dy tenir la main, et d'en certifier la Cour au
mois.
Ensuite a dit que pour la plus prompte execution de ce qui venoit d'être ordonné , le Roy
vouloit que par le Greffier de son Parlement , il
fût mis présentement sur le repli des deux Décla
rations qui avoient été publiées , ce que ledit Seigneur Roy avoit ordonné qui y fût mis , ce qui a été executé à l'instant.
Ensuite M. le Chancelier remonté vers le Roy
pour
SEPTEMBRE. 1-32. 2097
$
pour prendre ses ordres , le genou en terre , descendu, remis en son siege , assis et couvert a dit :
Le Roy voulant finir cette Seance dans le même
esprit avec lequel S. M. l'a commencée , m'ordonne
de vous dire qu'il regarde l'obligation defaire rendre la justice à ses Sujets , comme le premier et le plus essentiel des devoirs de la Royauté.
Il juge que son aatorité et sa conscience sont éga lement blessées , lorsque ceux qu'il a établis роит
remplir unefonction si necessaire , en son nom et à
sa décharge , cessent de s'en acquitter ; et S. M. n'a
pû voir sans une extrème surprise , que son Parlement ait suspendu l'expedition de toute affaire par- ticuliere , sous pretexte qu'il avoit arrêté que les
Chambres demeureroient assemblées.
Le Roy vous ordonne donc très-expressément et
avec toute l'autorité qu'il a sur vos Charges et sur
vos personnes , de rendre assidument la justice que
vous devez à ses Peuples , et de prendre de telles mesures pour la tenue des assemblées de Chambre , que
le service ordinaire puisse être continué; S. M.
ordonnant à toutes et chacunes les Chambres ,
s'en acquitter exactement , et de n'en interrompre
jamais le cours d'elles-mêmes et sans son aveu , pour
quelque raison et sous quélque prétexte que ce puisse tre.
de
Après quoi le Roy ayant pris la parole , a dit :
Je vous ordonne de ma propre bouche d'executer tout
ce qui vient de vous être dit , et principalement sur l'exercice de la Justice : S'est levé et est sorti danş
le même ordre qu'il étoit entré.
Signé, MIREY.
DECLARATION DU ROY, qui proroge
pendant six années , à commencer au premier
Octobre prochain , la levée de differens droits y
énoncez
2093 MERCURE DE FRANCE
énoncez ; et ordonne la suppression ou modération d'une partie desdits droits. Donnée à Ver-
<sailles le 3. Août 1732. Registrée en Parlement
le . Septembre , le Roy tenant son Lit de Justice.
AUTRE Déclaration du Roy , donnée à
Marly le 18. Août , Registrée en Parlemene
le même jour 3. Septembre.
ARREST du 2 Aoust , qui proroge jusqu'au
dernier Decembre 1734. l'exemption des Droits
d'entrée sur les Bestiaux , venant des Païs Etrangers dans le Royaume.
ARREST DU CONSEIL , dus Aoust , con- cernant les Droits d'Insinuation des substitutions testamentaire , par lequel S. M. ordo nne que l'Article V. du Tarif des Insinuations , du
29 Septembre 1722 , sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en conséquence, qu'il ne pourra
être perçu plus de quatre Droits d'Insinuation
pour les Substitutions contenues dans les Testamens ou dispositions de derniere volonté , en
quelque nombre que soient les héritiers instituez
ou légataires grévez de substitution. Lesquels
Droits seront payez au domicile du Testateur ,
sans préjudice du centiéme denier , dans le cas
où il est dû. Ordonne pareillement S. M. que
lesdites substitutions seront insinuées dans les
Bureaux de la situation des biens , en payant
seulement le centiéme denier , et au cas que le
centiéme denier ne fût pas dû , il sera payé un
seul Droit, suivant la qualité du Testateur conformément aux Classes de l'Art. V. du Tarif ,
du 29 Septembre 1722. dans chacun desdits Bu-*
xcaux , pour l'Insinuation desdites substitutions.
TABLE
Fermer
Résumé : LIT DE JUSTICE.
Le 3 septembre 1732, le Parlement se rendit à Versailles pour un Lit de Justice convoqué par le roi Louis XV. Le roi, revenu de Marly le même jour, fut accueilli par des dignitaires et s'assit sous son dais royal. Le procès-verbal du Lit de Justice liste les personnalités présentes, incluant les Princes du Sang, les Pairs laïcs, et divers Conseillers. Le roi rappela au Parlement son obligation de soumission et de respect envers la couronne, soulignant que la résistance aux lois royales était inacceptable. Le Président Le Peletier, au nom des Présidents et Conseillers, exprima leur douleur d'avoir déplu au Roi et leur dévouement. Ils demandèrent la bienveillance du Roi et la possibilité de délibérer sur une déclaration royale. Le Chancelier de France, Henry-François Daguesseau, lut ensuite la déclaration, qui concernait la prorogation de certains droits et taxes pour des raisons financières. Les Gens du Roi, représentés par Maître Pierre Gilbert de Voisins, exprimèrent leur douleur face à la déclaration et leur espoir en la bonté du Roi. Après consultation des Princes du Sang et des Pairs, le Chancelier ordonna l'enregistrement de la déclaration au Greffe du Parlement. Le Roi, par l'intermédiaire du Chancelier, souligna l'importance de la justice et du soulagement des sujets face aux charges de l'État. La déclaration visait à faciliter l'accès à la justice en réduisant les frais excessifs. Les Gens du Roi supplièrent le Roi de continuer à soulager ses sujets et de prendre en compte les charges accumulées. Le Chancelier ordonna l'envoi de copies de la déclaration aux bailliages et sénéchaussées pour enregistrement et exécution. Le roi adressa également des instructions solennelles au Parlement, ordonnant la reprise de l'exercice de la justice et du service ordinaire sans interruption, sauf sur son ordre explicite. Plusieurs déclarations et arrêts royaux furent enregistrés entre août et septembre 1732, concernant la prorogation et la suppression de divers droits, notamment la levée de droits, l'exemption des droits d'entrée sur les bestiaux étrangers, et la réglementation des droits d'insinuation des substitutions testamentaires.
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17
p. 195-198
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARREST du 8. Décembre, par lequel S. M. proroge jusqu'au dernier Décembre [...]
Mots clefs :
Roi, Déclarations, Dixième, Contrôle, Papier non timbré, Règle de foi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RREST du 8. Décembre , par lequel
S. M. proroge jusqu'au dernier Décembre
1734. le prix des anciennes Especes et matieres
d'or et d'argent.
OR196
MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE DU ROY , du 14. Décem
bre , portant augmentation de quinze hommes
dans chacune des quinze Compagnies franches
des Galeres , par laquelle S. M. ordonne qu'à
commencer du premier Janvier prochain , lesdites
Compagnies soient augmentées de quinze
hommes chacune , et composées de soixante- cinq
hommes ; sçavoir , un Capitaine d'armes , deux
Sergens , deux Caporaux , deux Anspessades , un
Tambour , un Fifre , dix Grenadiers et quarantesix
Soldats. Et pour faciliter aux Capitaines la
levée de ces quinze Soldats , avant le mois de
Mars de l'année prochaine . S. M. veut qu'il leur
soit payé vingt livres pour chacun de ceux qu'ils
présenteront , et qui seront reçûs .
DECLARATION du Roy , du 20. Décembre
, en interprétation de l'Edit du mois de No
vembre dernier , qui rétablit les Offices Municipaux.
Registrée en Parlement le 22. dudit mois.
ARREST du 22. Décembre , qui ordonne
que la perception de la levée du Dixiéme des
biens , ne commencera qu'au premier Janvier
1734. au lieu du premier Octobre 1733 .
AUTRE du 29. Décembre , qui ordonne
que toutes les déclarations que les Proprietaires
des biens-fonds voudront passer devant Notaires
seront faites sur du papier non timbré, et sans aucun
contrôle, et qui permet ausdits Notaires d'énoncer
dans lesdites déclarations , les Baux et
autres Actes sous seing privé , qui serviront à les
constater sans pouvoir encourir l'amende prononcée
par les Reglemens.
AU
JANVIER. 1734
197
'AUTRE du 2. Janvier , qui ordonne que le
recouvrement du Dixiéme des gages , appointe
mens des Commis , tant generaux que particuliers
, ou autres Employez à la régie des Fermes
et Sous- Fermes , soit en titre ou par commission,
cera fait à la requête du sieur de Ternantes.
*
AUTRE du même jour , qui ordonne que toutes
les déclarations , rôles qui seront arrêtez en
conséquence , les Extraits desdits rôles , les quit .
tances , exploits , assignations et autres expeditions
et procedures qui se feront pour la levée
du Dixième , pourront être faites sur papier
non timbré , et décharge du contrôle des exploits
toutes les significations qui seront faites en conséquence,
AUTRE du 5. Janvier, qui accorde un délai
jusqu'au premier Juillet prochain , pour le contrôle
des Actes de foi et hommage , déclarations
et reconnoissances aux Papiers terriers et autres ,
le-
ARREST DU CONSEIL D'ETAT , du 26
Janvier , qui ordonne l'exécution des Arrêts du
Conseil , du 10 Mars, et du 5 Septembre 1731 .
et la suppression de plusieurs Ouvrages , par
quel S.M.ordonne que lesdits Arrêts du 10 Mars
et dus Septembre 1731 , soient exécutez selon
leur forme et teneur , et en conséquence , ordonne
que les Ecrits intitulez ; Instruction Pastorale
de M. l'Illustrissime et Reverendissime Evêque de
Marseille , sur les libertez de l'Eglise Gallicane.
A Marseille, de l'Imprimerie de Jean - Pierre Brebion
, &c. Le droit des Souverains , dans l'administration
de l'Eglise , & c . A Paris , 1734. ou ,
suivant une autre Edition du même Ouvrage :
Traité des bornes de la puissance ecclesiastique , et
de la puissance civile , avec un sommai Chronologia
198 MERCURE DE FRANCE
logique des entreprises des Papes , pour étendre la
puissance spirituelle , et du succès que ses entreprises
ont eu , surtout en France , comme aussi des faits :
concernant les disputes du temps . A Amsterdam .
chez François Changuion . 1734.Anecdotes ou Mémoires
secrets sur la Constitution Unigenitus ,
I partie, 1730. 2partie . A Utrech, 1732. Tom. 3.
A Trevoux, 1733. Réfutation des Anecdotes, adressée
à leur Auteur , par M. Pierre - François Lafi
tau , Eveque de Sisteron , cy devant chargé des af
faires du Roy auprès du S. Siége. A Aix , chez
Joseph David, Imprimeur du Roy , 1734. Disser–
tation , dans laquelle on explique en quel sens on
peut dire qu'un ugement de l'Eglise Catholique ,
qui condamne plusieurs Propositions de quelque écrit
dogmatique , sous une multitude de qualifications.
respectives , est une regle de foy , et en quel sens ce
n'est pas une regle de foy ; par M. Charles, Evéque
de Tulle , pour l'instruction du Clergé et des Fidelles
de son Diocèse . A Tulle , chez Jean - Léonard
Dalvy , &c. 1733. seront et demeureront suppri
mez , comme contraires à la disposition des Arrêts
, des 10 Mars et 5 Septembre 1731. Enjoint
S.M à tous ceux qui en ont des Exemplaires
, de les remettre incessamment au Greffe du
Conseil , pour y être supprimez . Fait deffenses à
tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs , et
autres , de quelque état , qualité et condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , débiter ,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire , &c.
RREST du 8. Décembre , par lequel
S. M. proroge jusqu'au dernier Décembre
1734. le prix des anciennes Especes et matieres
d'or et d'argent.
OR196
MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE DU ROY , du 14. Décem
bre , portant augmentation de quinze hommes
dans chacune des quinze Compagnies franches
des Galeres , par laquelle S. M. ordonne qu'à
commencer du premier Janvier prochain , lesdites
Compagnies soient augmentées de quinze
hommes chacune , et composées de soixante- cinq
hommes ; sçavoir , un Capitaine d'armes , deux
Sergens , deux Caporaux , deux Anspessades , un
Tambour , un Fifre , dix Grenadiers et quarantesix
Soldats. Et pour faciliter aux Capitaines la
levée de ces quinze Soldats , avant le mois de
Mars de l'année prochaine . S. M. veut qu'il leur
soit payé vingt livres pour chacun de ceux qu'ils
présenteront , et qui seront reçûs .
DECLARATION du Roy , du 20. Décembre
, en interprétation de l'Edit du mois de No
vembre dernier , qui rétablit les Offices Municipaux.
Registrée en Parlement le 22. dudit mois.
ARREST du 22. Décembre , qui ordonne
que la perception de la levée du Dixiéme des
biens , ne commencera qu'au premier Janvier
1734. au lieu du premier Octobre 1733 .
AUTRE du 29. Décembre , qui ordonne
que toutes les déclarations que les Proprietaires
des biens-fonds voudront passer devant Notaires
seront faites sur du papier non timbré, et sans aucun
contrôle, et qui permet ausdits Notaires d'énoncer
dans lesdites déclarations , les Baux et
autres Actes sous seing privé , qui serviront à les
constater sans pouvoir encourir l'amende prononcée
par les Reglemens.
AU
JANVIER. 1734
197
'AUTRE du 2. Janvier , qui ordonne que le
recouvrement du Dixiéme des gages , appointe
mens des Commis , tant generaux que particuliers
, ou autres Employez à la régie des Fermes
et Sous- Fermes , soit en titre ou par commission,
cera fait à la requête du sieur de Ternantes.
*
AUTRE du même jour , qui ordonne que toutes
les déclarations , rôles qui seront arrêtez en
conséquence , les Extraits desdits rôles , les quit .
tances , exploits , assignations et autres expeditions
et procedures qui se feront pour la levée
du Dixième , pourront être faites sur papier
non timbré , et décharge du contrôle des exploits
toutes les significations qui seront faites en conséquence,
AUTRE du 5. Janvier, qui accorde un délai
jusqu'au premier Juillet prochain , pour le contrôle
des Actes de foi et hommage , déclarations
et reconnoissances aux Papiers terriers et autres ,
le-
ARREST DU CONSEIL D'ETAT , du 26
Janvier , qui ordonne l'exécution des Arrêts du
Conseil , du 10 Mars, et du 5 Septembre 1731 .
et la suppression de plusieurs Ouvrages , par
quel S.M.ordonne que lesdits Arrêts du 10 Mars
et dus Septembre 1731 , soient exécutez selon
leur forme et teneur , et en conséquence , ordonne
que les Ecrits intitulez ; Instruction Pastorale
de M. l'Illustrissime et Reverendissime Evêque de
Marseille , sur les libertez de l'Eglise Gallicane.
A Marseille, de l'Imprimerie de Jean - Pierre Brebion
, &c. Le droit des Souverains , dans l'administration
de l'Eglise , & c . A Paris , 1734. ou ,
suivant une autre Edition du même Ouvrage :
Traité des bornes de la puissance ecclesiastique , et
de la puissance civile , avec un sommai Chronologia
198 MERCURE DE FRANCE
logique des entreprises des Papes , pour étendre la
puissance spirituelle , et du succès que ses entreprises
ont eu , surtout en France , comme aussi des faits :
concernant les disputes du temps . A Amsterdam .
chez François Changuion . 1734.Anecdotes ou Mémoires
secrets sur la Constitution Unigenitus ,
I partie, 1730. 2partie . A Utrech, 1732. Tom. 3.
A Trevoux, 1733. Réfutation des Anecdotes, adressée
à leur Auteur , par M. Pierre - François Lafi
tau , Eveque de Sisteron , cy devant chargé des af
faires du Roy auprès du S. Siége. A Aix , chez
Joseph David, Imprimeur du Roy , 1734. Disser–
tation , dans laquelle on explique en quel sens on
peut dire qu'un ugement de l'Eglise Catholique ,
qui condamne plusieurs Propositions de quelque écrit
dogmatique , sous une multitude de qualifications.
respectives , est une regle de foy , et en quel sens ce
n'est pas une regle de foy ; par M. Charles, Evéque
de Tulle , pour l'instruction du Clergé et des Fidelles
de son Diocèse . A Tulle , chez Jean - Léonard
Dalvy , &c. 1733. seront et demeureront suppri
mez , comme contraires à la disposition des Arrêts
, des 10 Mars et 5 Septembre 1731. Enjoint
S.M à tous ceux qui en ont des Exemplaires
, de les remettre incessamment au Greffe du
Conseil , pour y être supprimez . Fait deffenses à
tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs , et
autres , de quelque état , qualité et condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , débiter ,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire , &c.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En décembre 1733 et janvier 1734, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 8 décembre, le roi a prolongé jusqu'au 31 décembre 1734 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent. Le 14 décembre, une ordonnance royale a augmenté de quinze hommes chacune des quinze compagnies franches des galères, portant leur effectif total à soixante-cinq hommes, incluant divers grades et soldats. Pour faciliter cette levée, le roi a ordonné le paiement de vingt livres pour chaque soldat recruté avant mars 1734. Le 20 décembre, une déclaration royale a interprété un édit de novembre 1733 rétablissant les offices municipaux. Le 22 décembre, un arrêt a reporté la perception de la levée du dixième des biens au 1er janvier 1734. Le 29 décembre, un autre arrêt a permis aux propriétaires de biens-fonds de passer des déclarations devant notaires sur papier non timbré, sans contrôle, et d'énoncer les baux et autres actes sous seing privé. En janvier 1734, plusieurs arrêts ont été émis. Le 2 janvier, un arrêt a ordonné le recouvrement du dixième des gages des commis des Fermes et Sous-Fermes à la requête du sieur de Ternantes, et a autorisé l'utilisation de papier non timbré pour diverses procédures liées à la levée du dixième. Un autre arrêt du 5 janvier a accordé un délai jusqu'au 1er juillet 1734 pour le contrôle des actes de foi et hommage. Le 26 janvier, un arrêt du Conseil d'État a ordonné l'exécution des arrêts du 10 mars et du 5 septembre 1731, supprimant plusieurs ouvrages jugés contraires à ces arrêts, notamment des écrits sur les libertés de l'Église gallicane et des mémoires secrets sur la Constitution Unigenitus.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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18
p. 1389-1390
Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
Début :
TRAITÉ DES BENEFICES ECCLESIASTIQUES, dans lequel on concilie la [...]
Mots clefs :
Bénéfices ecclésiastiques, Recueil, Édits, Ordonnances, Déclarations, Matières bénéficiales, Préface
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texteReconnaissance textuelle : Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
ORAITE' DES BENEFICES ECCLESIASTI
QUES dans lequel on concilie la
discipline de l'Eglise avec les usages du
Royaume de France , et le Recueil des
Edits , Ordonnances , Déclarations et
Arrêts de Reglement, concernant les matieres
Beneficiales et autres , qui y ont
raport. Par M. P... G.... trois tomes
in 4 le premier 700 pag. sans la Préface.
Le second 720. Le troisiéme 650. A Pa-.
ris chez Langlois , la veuve Mazieres , et
J. B. Garnier. 1734.
Cet Ouvrage n'est pas trop susceptible
d'un Extrait , et d'ailleurs la matiere,
II. Vol.
dont
1390 MERCURE DE FRANCE
dont il traite , n'est pas de notre compé
tence. Mais en attendant que les Journaux
des Sçavans en rendent compte au
Public , nous avertissons qu'on trouvera
dans la Préface de l'Auteur des Remarques
fort judicieuses sur les Casuistes et
les Jurisconsultes , qui ont écrit sur lë
même sujet que ce Traité est une compilation
très méthodique et très - bien
faite des dix - sept volumes de M. du
Perray , et d'un Traité imprimé à Paris
en 1721. auxquels on a ajouté cinq ou
six Questions , qui sont presque toutes
neuves un court Supplément et une
Table fort ample : Que le Recueil des
Edits , Ordonnances , Declarations . &c .
tient la moitié du second volume et tout
le troisiéme ร
que c'est la plus grande
Collection , qui ait encore paru sur cette
matiere ; qu'elle est terminée par deux
Tables très - commodes pour trouver d'abord
les pièces , dont on aura besoin .
Enfin si l'utilité , le bon style , l'exactitude
, la méthode et les recherches sçavantes
sont un pronostic sûr pour un
Ouvrage , on doit certainement très bien
augurer du succès de celui - ci , qui nous
paroît même nécessaire à tous ceux , qui
ont besoin d'étudier les matieres Beneficiales.
QUES dans lequel on concilie la
discipline de l'Eglise avec les usages du
Royaume de France , et le Recueil des
Edits , Ordonnances , Déclarations et
Arrêts de Reglement, concernant les matieres
Beneficiales et autres , qui y ont
raport. Par M. P... G.... trois tomes
in 4 le premier 700 pag. sans la Préface.
Le second 720. Le troisiéme 650. A Pa-.
ris chez Langlois , la veuve Mazieres , et
J. B. Garnier. 1734.
Cet Ouvrage n'est pas trop susceptible
d'un Extrait , et d'ailleurs la matiere,
II. Vol.
dont
1390 MERCURE DE FRANCE
dont il traite , n'est pas de notre compé
tence. Mais en attendant que les Journaux
des Sçavans en rendent compte au
Public , nous avertissons qu'on trouvera
dans la Préface de l'Auteur des Remarques
fort judicieuses sur les Casuistes et
les Jurisconsultes , qui ont écrit sur lë
même sujet que ce Traité est une compilation
très méthodique et très - bien
faite des dix - sept volumes de M. du
Perray , et d'un Traité imprimé à Paris
en 1721. auxquels on a ajouté cinq ou
six Questions , qui sont presque toutes
neuves un court Supplément et une
Table fort ample : Que le Recueil des
Edits , Ordonnances , Declarations . &c .
tient la moitié du second volume et tout
le troisiéme ร
que c'est la plus grande
Collection , qui ait encore paru sur cette
matiere ; qu'elle est terminée par deux
Tables très - commodes pour trouver d'abord
les pièces , dont on aura besoin .
Enfin si l'utilité , le bon style , l'exactitude
, la méthode et les recherches sçavantes
sont un pronostic sûr pour un
Ouvrage , on doit certainement très bien
augurer du succès de celui - ci , qui nous
paroît même nécessaire à tous ceux , qui
ont besoin d'étudier les matieres Beneficiales.
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Résumé : Traité des Benefices Ecclesiastiques, [titre d'après la table]
L'ouvrage 'Oraité des bénéfices ecclésiastiques' compile les disciplines de l'Église et les usages du Royaume de France en trois tomes : 700, 720 et 650 pages. Publié à Paris en 1734 par Langlois, la veuve Mazieres et J. B. Garnier, il n'est pas destiné à être extrait. La préface contient des remarques sur les casuistes et les jurisconsultes ayant traité du même sujet. L'ouvrage synthétise les dix-sept volumes de M. du Perray et un traité de 1721, enrichis de nouvelles questions, d'un supplément et d'une table ample. Le second tome et le troisième sont dédiés aux édits, ordonnances, déclarations et arrêts concernant les matières bénéficiales. Cette collection est présentée comme la plus complète publiée à ce jour, facilitée par deux tables pour retrouver les pièces nécessaires. L'ouvrage est loué pour son utilité, son style, son exactitude, sa méthode et ses recherches savantes, en faisant une référence essentielle pour l'étude des bénéfices ecclésiastiques.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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19
p. 234-235
A L'AUTEUR DU MERCURE.
Début :
Monsieur, il arrive tous les jours aux gens de Robe & [...]
Mots clefs :
Finances, Tableau, Arrêts, Déclarations, Édits
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : A L'AUTEUR DU MERCURE.
A L'AUTEUR DU MERCURE.
Monfieur , il arrive tous les jours aux gens
de Robe & de Finance , & à des Particuliers
même , d'avoir befoin dans des opérations , des
EPOQUES des Dixiemes , Cinquantieme , Vingtiemes
des deux fols pour livre en fus du dernier
Dixieme. La difficulté eft de trouver ſous ſa main
dans l'inftant qu'on en a befoin , les différens
Edits , Arrêts & Déclarations qui les ont établis
& fupprimés. Ceux qui n'en ont pas fouvent befoin
, donnent avec peine quatre livres ou cent
fols , pour fe procurer ces pièces chez les Libraires
qui en ont fait la collection , & qui ne les donnent
pas à bon marché : l'épreuve que j'en ai faite
m'a donné l'idée de dreffer le petit tableau que je
vous envoie ; & comme la Société peut y trouver
de l'utilité , j'ai cru qu'il pourroit tenir une
place dans le Mercure .
J'ai l'honneur d'être , & c.
DELAGRAVE , Commiſſaire au Châtelet.
Monfieur , il arrive tous les jours aux gens
de Robe & de Finance , & à des Particuliers
même , d'avoir befoin dans des opérations , des
EPOQUES des Dixiemes , Cinquantieme , Vingtiemes
des deux fols pour livre en fus du dernier
Dixieme. La difficulté eft de trouver ſous ſa main
dans l'inftant qu'on en a befoin , les différens
Edits , Arrêts & Déclarations qui les ont établis
& fupprimés. Ceux qui n'en ont pas fouvent befoin
, donnent avec peine quatre livres ou cent
fols , pour fe procurer ces pièces chez les Libraires
qui en ont fait la collection , & qui ne les donnent
pas à bon marché : l'épreuve que j'en ai faite
m'a donné l'idée de dreffer le petit tableau que je
vous envoie ; & comme la Société peut y trouver
de l'utilité , j'ai cru qu'il pourroit tenir une
place dans le Mercure .
J'ai l'honneur d'être , & c.
DELAGRAVE , Commiſſaire au Châtelet.
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Résumé : A L'AUTEUR DU MERCURE.
Delagrave, Commissaire au Châtelet, souligne la difficulté à accéder rapidement aux édits et arrêts relatifs aux Dixièmes, Cinquantièmes, Vingtièmes et aux deux sols pour livre. Ces documents sont essentiels pour les opérations financières ou juridiques. Delagrave propose un tableau pour faciliter cet accès et suggère sa publication dans le Mercure.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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20
p. 218-222
Premiere Déclaration.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navare : [...]
Mots clefs :
Royaume de France, Troubles, Pape, Bien de l'État, Articles, Constitution Unigenitus, Déclarations, Tranquillité publique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Premiere Déclaration.
Premiere Déclaration.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
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Résumé : Premiere Déclaration.
En janvier 1757, Louis, Roi de France et de Navarre, a émis une déclaration visant à mettre fin aux troubles causés par la Constitution Unigenitus en France. Le roi insiste sur l'importance de respecter cette constitution tout en évitant d'en abuser, soulignant l'approbation du Pape pour ses efforts en faveur de la paix et de l'ordre. La déclaration royale comprend plusieurs articles clés. Premièrement, les lettres patentes et déclarations concernant la Constitution Unigenitus doivent être exécutées, mais sans lui attribuer un caractère de règle de foi. Deuxièmement, le silence absolu prescrit par les déclarations précédentes doit être observé, tout en permettant aux archevêques et évêques d'enseigner avec modération. Troisièmement, l'article XXXIV de l'édit d'avril 1695 doit être appliqué, et les affaires civiles concernant les sacrements doivent être portées devant les juges d'Église. Enfin, les curés et ecclésiastiques ne peuvent être poursuivis pour refus de sacrements si des condamnations ou censures existent contre les demandeurs. Le roi ordonne également que tous les troubles passés soient oubliés et que les procédures et jugements relatifs à ces troubles soient annulés. La déclaration a été signée à Versailles le 10 décembre 1756 et enregistrée au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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21
p. 194-198
Du 23 Février.
Début :
Le Conseil du Sénat, qui étoit indiqué pour le 28, est différé [...]
Mots clefs :
Sénat, Délibération, Courlande, Noblesse, Roi de Prusse, Déclarations, Reconnaissance, Général, Gouverneur, Prince Charles, Duché, Roi de Pologne, Rescrit, Traduction, Conseillers, État, Fiefs, Révolution, Cour de Russie, Impératrice, Droits, Protection, Mémoires, Respect, Signature de paix
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texteReconnaissance textuelle : Du 23 Février.
Du 23, Février
Le Confeil du Sénat , qui étoit indiqué pour
le 28 , eft différé de huit jours. Les points de
délibération ne font pas encore publiés ; mais
les nouvelles de Courlande font toujours de plusen
plus fâcheufes . Chaque jour eft marqué par
la défection de quelques-uns des principaux Membres
de la Noblefle & de la Régence même ,
lefquels paffent fucceffivement dans le parti du
Dac de Biren. Le feur Benoît , Réſident de Sa
Majeſté Pruffienne , a fait hier une déclaration
formelle au Primat , au Chancelier de la Couronne
, & aux autres Miniftres & Sénateurs ,
portant que le Roi fon Maître , en conféquence
des engagemens qu'il avoit contractés avec la
Ruffie , & en vertu de la reconnoillance qu'il
avoit déja faite autrefois d'Erneft- Jean de Biren
pour Duc de Courlande , n'en reconnoiffoit ni
n'en reconnoîtroit jamais d'autre , le fieur Benoît
a ajouté que Sa Majefté Pruffienne fçachant que ,
fuivant les Loix , un Prince Catholique ne pouvoit
pofféder ce Duché , Elle ne permettroit jamais
qu'il fût occupé par d'autres que par un Prince Proteftant.
On apprend de Mitrau que le 12 Février ,le Général
Comte de Brawn , Gouverneur de Livonie ,
eft venu trouver le Prince Charles de la part de
Impératrice de Ruffie , & lui a déclaré que le
Duc Erneft-Jean de Biren étant rentré de bon
droit en poffeffion de fes Dachés , il n'avoit pas.
MA I. 1763. 195
de meilleur parti à prendre que de fortir de la
Ville & du Pays , pour ne pas altérer par un plus
long féjour l'amitié qui fubfifte entre S. M. I. &
le Roi de Pologne. Le Prince Charles a demandé
au Comte de Brawn de lui donner par écrit ce
qu'il venoit de lui dire , & , fur le refus du Général
Rule , le Prince lui a répondu que , malgré
tout le refpect qu'il devoit aux intentions de l'Impératrice
, il ne pouvoit en qualité de Prince Feudataire
& Fils du Roi de Pologne , fuivre d'autres
ordres que ceux qui lui viendroient de cette part.
Le Roi de Pologne a adreffé à la Régence & à
la Nobleffe de Courlande un refcrit en latin ,
pour tâcher de déterminer cette Nobleffe à s'oppofer
à tout ce qui pourroit le faire de contraire
aux droits du Roi , de la République de Pologne ,
& du Prince Charles , au moins jufqu'à ce que
le Sénat ait pris une réfolution fur ce fujet . Voici
la traduction de ce refcrit.
f
" AUGUSTE III , & c , & c.
33
Aux Nobles Confeillers Suprêmes & autres ,
Baillifs & Capitaines , & à tout l'Ordre
Equeftre des Duchés de Courlande & de
Semigalle, nos amés & féaux , que Nous
affurons de notre faveur Royale,
53
גנ
» NOBLES AMÉS ET FÉAUX .
• Le refcrit que Nous vous avons adreſſé
le 13 du mois de Juillet dernier , vous a déja
fait connoître quels étoient nos fentimens
l'égard des infinuations qui vous ont été
faites au mois de Juin précédent par le Con-
» feiller d'Etat de Ruffie Simolin , relativesment
aux Duchés de Courlande & de Semiaɔ
ל כ
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
alors
د د
» galle , quoique ces Etats ne dépendent en
aucune maniere de la Cour & de l'Empire
» de Ruffie. Nous vous avons fait entendre
que Vous , nos amés & feaux , ne de-.
viez poiut prêter l'oreille à ces infinuations
du Confeiller d'Etat Simolin , ni à aucune
autre inftance ou prétention étrangère , puif-
» que , s'il y avoit quelque demande à former
→ concernant l'état d'un Fief tel que ces Duchés
, ces demandes ne devroient pas être
» adreffées à vous qui nous êtes attachés par
» le ferment de fidélité le plus folemnel , mais
» à Nous-mêmes & à la République.
"
59
ဘ
30
ɔɔ
00
» La révolution qui s'est faite dans le
Gouvernement de Ruffie Nous avoit fait
efpérer que cette Cour , n'ayant plus les
mêmes vues fur la Courlande , ne pourfuio
vroit pas ce qu'elle avoit entrepris ci -de-
» vant. Mais l'Impératrice régnante a faifi un
nouveau prétexte & a pris en main la cauſe
o d'Erneft- Jean Biren , quoique fa protection
foit deftituée de fondement , comme Nous
l'avons montré dans l'expofition que Nous
>> avons donnée pour foutenir nos droits ,
ceux de la République , & ceux de votre Séréniffime
Duc , expofition qui eft trèsfimple
, & qui a été rendue affez publiqué .
,, Cependant , puifque , fans avoir égard à
nos repréſentations ni à nos droits ,& à ceux
de la République , & fans faire même aucune
réponſe à nos Mémoires & à ceux des Miniftres
de la République , la Cour de Ruffie ,
fe confiant uniquement en fes propres forces ,
employe la voix des armes pour attaquer
cette Province , au au mépris des Traités
exiftans entre cette Cour & la République
""
29/
""
"
""
>>
"
W
M.A. I. 1763. 197
כ כ
-
& contre toutes les loix du bon voisinagage;
puifqu'elle met de fa propre autorité le féqueftre
fur tous les revenus des Duchés ;
& qu'enfin , en s'efforçant de chaffer de fa
Réfidence Ducale votre légitime Duc , le
Séréniffime Prince notre très cher fils ,
3 elle veut vous contraindre à violer votre
ferment , & prétend non feulement le dépouiller
des Etats dont il eft en poffeffion ,
mais encore vous priver vous-mêmes de
votre liberté : connoiffant quel eſt votre at
" tachement & votre refpect pour Nous , pour
» la République , & pour votre Séréniffime
Duc , Nous avons cru devoir vous enjoindre
, & nous vous enjoignons , de notre
autorité Royale & en vertu de notre Domaine
direct & Suprême fur ces Duchés ,
de vous bien garder , fous quelque prétexte
que ce foit , de vous écarter des obligations
que vous impofe la foi que vous avez
jurée à Nous , à la République , & à votre
» Séréniffime Duc , mais de vous tenir fermement
& conftamment attachés à votre
devoir , & de vous abftenir de toute affemblée
irrégulière , en attendant nos ordres &
nos réfolutions ultérieures. ,
Dans des conjonctures fi critiques & fi
pey attendues , Nous avons cru devoir convoquer
le Sénat , afin d'y expofer ce qui
fe palle dans ces Duchés contre les droits
»que
Nous &
s & la République y avons , comme
fur notre Fief. Ainfi , après avoir pris l'avis
des illuftres Sénateurs de notre Royaume
» & de notre Grand Duché de Lithuanie .
Nous vous manderons une derniere réfolution
conforme au réſultat de ce Confeil
201
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
du Sénat . Cependant nous envoyons , déja
dans ces Duchés quelques Sénateurs char-
5 gés d'y veiller à nos droits , à ceux de la
République & de votre Séréniffime Duc ,
& Nous vous exhortons gracieuſement à vous
conformer à leurs avis.
59
» Donné ce 18 Janvier 1763.
Le 20 de ce mois , on a reçu ici la nouvelle de la
fignature de la Paix de Hubertzbourg entre Leurs
Majellés Polonoiſe & Pruffienne.
Le Confeil du Sénat , qui étoit indiqué pour
le 28 , eft différé de huit jours. Les points de
délibération ne font pas encore publiés ; mais
les nouvelles de Courlande font toujours de plusen
plus fâcheufes . Chaque jour eft marqué par
la défection de quelques-uns des principaux Membres
de la Noblefle & de la Régence même ,
lefquels paffent fucceffivement dans le parti du
Dac de Biren. Le feur Benoît , Réſident de Sa
Majeſté Pruffienne , a fait hier une déclaration
formelle au Primat , au Chancelier de la Couronne
, & aux autres Miniftres & Sénateurs ,
portant que le Roi fon Maître , en conféquence
des engagemens qu'il avoit contractés avec la
Ruffie , & en vertu de la reconnoillance qu'il
avoit déja faite autrefois d'Erneft- Jean de Biren
pour Duc de Courlande , n'en reconnoiffoit ni
n'en reconnoîtroit jamais d'autre , le fieur Benoît
a ajouté que Sa Majefté Pruffienne fçachant que ,
fuivant les Loix , un Prince Catholique ne pouvoit
pofféder ce Duché , Elle ne permettroit jamais
qu'il fût occupé par d'autres que par un Prince Proteftant.
On apprend de Mitrau que le 12 Février ,le Général
Comte de Brawn , Gouverneur de Livonie ,
eft venu trouver le Prince Charles de la part de
Impératrice de Ruffie , & lui a déclaré que le
Duc Erneft-Jean de Biren étant rentré de bon
droit en poffeffion de fes Dachés , il n'avoit pas.
MA I. 1763. 195
de meilleur parti à prendre que de fortir de la
Ville & du Pays , pour ne pas altérer par un plus
long féjour l'amitié qui fubfifte entre S. M. I. &
le Roi de Pologne. Le Prince Charles a demandé
au Comte de Brawn de lui donner par écrit ce
qu'il venoit de lui dire , & , fur le refus du Général
Rule , le Prince lui a répondu que , malgré
tout le refpect qu'il devoit aux intentions de l'Impératrice
, il ne pouvoit en qualité de Prince Feudataire
& Fils du Roi de Pologne , fuivre d'autres
ordres que ceux qui lui viendroient de cette part.
Le Roi de Pologne a adreffé à la Régence & à
la Nobleffe de Courlande un refcrit en latin ,
pour tâcher de déterminer cette Nobleffe à s'oppofer
à tout ce qui pourroit le faire de contraire
aux droits du Roi , de la République de Pologne ,
& du Prince Charles , au moins jufqu'à ce que
le Sénat ait pris une réfolution fur ce fujet . Voici
la traduction de ce refcrit.
f
" AUGUSTE III , & c , & c.
33
Aux Nobles Confeillers Suprêmes & autres ,
Baillifs & Capitaines , & à tout l'Ordre
Equeftre des Duchés de Courlande & de
Semigalle, nos amés & féaux , que Nous
affurons de notre faveur Royale,
53
גנ
» NOBLES AMÉS ET FÉAUX .
• Le refcrit que Nous vous avons adreſſé
le 13 du mois de Juillet dernier , vous a déja
fait connoître quels étoient nos fentimens
l'égard des infinuations qui vous ont été
faites au mois de Juin précédent par le Con-
» feiller d'Etat de Ruffie Simolin , relativesment
aux Duchés de Courlande & de Semiaɔ
ל כ
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
alors
د د
» galle , quoique ces Etats ne dépendent en
aucune maniere de la Cour & de l'Empire
» de Ruffie. Nous vous avons fait entendre
que Vous , nos amés & feaux , ne de-.
viez poiut prêter l'oreille à ces infinuations
du Confeiller d'Etat Simolin , ni à aucune
autre inftance ou prétention étrangère , puif-
» que , s'il y avoit quelque demande à former
→ concernant l'état d'un Fief tel que ces Duchés
, ces demandes ne devroient pas être
» adreffées à vous qui nous êtes attachés par
» le ferment de fidélité le plus folemnel , mais
» à Nous-mêmes & à la République.
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» La révolution qui s'est faite dans le
Gouvernement de Ruffie Nous avoit fait
efpérer que cette Cour , n'ayant plus les
mêmes vues fur la Courlande , ne pourfuio
vroit pas ce qu'elle avoit entrepris ci -de-
» vant. Mais l'Impératrice régnante a faifi un
nouveau prétexte & a pris en main la cauſe
o d'Erneft- Jean Biren , quoique fa protection
foit deftituée de fondement , comme Nous
l'avons montré dans l'expofition que Nous
>> avons donnée pour foutenir nos droits ,
ceux de la République , & ceux de votre Séréniffime
Duc , expofition qui eft trèsfimple
, & qui a été rendue affez publiqué .
,, Cependant , puifque , fans avoir égard à
nos repréſentations ni à nos droits ,& à ceux
de la République , & fans faire même aucune
réponſe à nos Mémoires & à ceux des Miniftres
de la République , la Cour de Ruffie ,
fe confiant uniquement en fes propres forces ,
employe la voix des armes pour attaquer
cette Province , au au mépris des Traités
exiftans entre cette Cour & la République
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M.A. I. 1763. 197
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& contre toutes les loix du bon voisinagage;
puifqu'elle met de fa propre autorité le féqueftre
fur tous les revenus des Duchés ;
& qu'enfin , en s'efforçant de chaffer de fa
Réfidence Ducale votre légitime Duc , le
Séréniffime Prince notre très cher fils ,
3 elle veut vous contraindre à violer votre
ferment , & prétend non feulement le dépouiller
des Etats dont il eft en poffeffion ,
mais encore vous priver vous-mêmes de
votre liberté : connoiffant quel eſt votre at
" tachement & votre refpect pour Nous , pour
» la République , & pour votre Séréniffime
Duc , Nous avons cru devoir vous enjoindre
, & nous vous enjoignons , de notre
autorité Royale & en vertu de notre Domaine
direct & Suprême fur ces Duchés ,
de vous bien garder , fous quelque prétexte
que ce foit , de vous écarter des obligations
que vous impofe la foi que vous avez
jurée à Nous , à la République , & à votre
» Séréniffime Duc , mais de vous tenir fermement
& conftamment attachés à votre
devoir , & de vous abftenir de toute affemblée
irrégulière , en attendant nos ordres &
nos réfolutions ultérieures. ,
Dans des conjonctures fi critiques & fi
pey attendues , Nous avons cru devoir convoquer
le Sénat , afin d'y expofer ce qui
fe palle dans ces Duchés contre les droits
»que
Nous &
s & la République y avons , comme
fur notre Fief. Ainfi , après avoir pris l'avis
des illuftres Sénateurs de notre Royaume
» & de notre Grand Duché de Lithuanie .
Nous vous manderons une derniere réfolution
conforme au réſultat de ce Confeil
201
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
du Sénat . Cependant nous envoyons , déja
dans ces Duchés quelques Sénateurs char-
5 gés d'y veiller à nos droits , à ceux de la
République & de votre Séréniffime Duc ,
& Nous vous exhortons gracieuſement à vous
conformer à leurs avis.
59
» Donné ce 18 Janvier 1763.
Le 20 de ce mois , on a reçu ici la nouvelle de la
fignature de la Paix de Hubertzbourg entre Leurs
Majellés Polonoiſe & Pruffienne.
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Résumé : Du 23 Février.
Le 23 février, le Conseil du Sénat, initialement prévu pour le 28, a été reporté de huit jours. Les points de délibération n'ont pas encore été publiés, mais les nouvelles de Courlande sont de plus en plus alarmantes. Chaque jour voit la défection de membres influents de la noblesse et de la régence, qui rejoignent le parti du Duc de Biren. Le sieur Benoît, Résident de Sa Majesté Prussienne, a déclaré au Primat, au Chancelier de la Couronne et aux autres ministres et sénateurs que le Roi de Prusse reconnaît uniquement Ernest-Jean de Biren comme Duc de Courlande, en vertu des engagements pris avec la Russie et des lois interdisant à un Prince Catholique de posséder ce Duché. Le 12 février, le Général Comte de Brawn, Gouverneur de Livonie, a informé le Prince Charles, au nom de l'Impératrice de Russie, que Biren avait repris possession de ses Duchés et que le Prince devait quitter la ville pour préserver l'amitié entre la Russie et le Roi de Pologne. Le Prince Charles a refusé de suivre ces ordres, affirmant qu'il ne pouvait obéir qu'aux instructions du Roi de Pologne. Le Roi de Pologne a adressé un écrit à la régence et à la noblesse de Courlande, les exhortant à s'opposer à toute action contraire aux droits du Roi, de la République de Pologne et du Prince Charles, jusqu'à ce que le Sénat prenne une décision. Le Roi rappelle que les Duchés de Courlande et de Semigalle ne dépendent pas de la Cour de Russie et que toute demande concernant ces États doit être adressée à lui-même et à la République. Il condamne l'intervention militaire de la Russie, qui viole les traités existants et les lois du bon voisinage, et ordonne à la noblesse de rester fidèle à leurs serments. Le Roi a également convoqué le Sénat pour discuter de la situation et a envoyé des sénateurs en Courlande pour veiller aux droits du Duc légitime. Le 20 février, la signature de la Paix de Hubertzbourg entre la Pologne et la Prusse a été annoncée.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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22
p. 189-190
De WARSOVIE, le 9 Juin 1764.
Début :
Le Marquis de Paulmy s'est rendu le 7 au matin chez [...]
Mots clefs :
Marquis, Pologne, Sa Majesté, Ambassadeur, Déclarations
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De WARSOVIE, le 9 Juin 1764.
De WARSOVIE , le 9 Juin 1764.
Le Marquis de Paulmy s'eſt rendu le 7 au
matin chez le Primat , & lui a dit que le Roi
ſon Maître étant informé detout ce qui ſeſepaſſoit
en Pologne & voyant la République diviſée &
la Ville de Warſovie occupée par des troupes
Etrangères , Sa Majeſté avoit jugé que ſon Ambaſſadeur
ne pouvoit plus y reſter décemment
& qu'en conféquence Elle lui ordonnoit de ſe
retirer juſqu'à ce que le calme & le bon ordre
fuſſent rétablis dans le Royaume ; cet Ambaffadeur
a ajouté qu'en attendant un changement
fi defirable ; Sa Majesté ne ceſſeroit de prendre
une part finçère à la liberté & à la tranquillité
de la Pol Pologne , ainſi qu'Elle l'a fait connoître
190 MERCURE DE FRANCE.
par ſes déclarations. Le Marquis de Paulmy eft
parti le même jour pour retourner en France
Le Marquis de Paulmy s'eſt rendu le 7 au
matin chez le Primat , & lui a dit que le Roi
ſon Maître étant informé detout ce qui ſeſepaſſoit
en Pologne & voyant la République diviſée &
la Ville de Warſovie occupée par des troupes
Etrangères , Sa Majeſté avoit jugé que ſon Ambaſſadeur
ne pouvoit plus y reſter décemment
& qu'en conféquence Elle lui ordonnoit de ſe
retirer juſqu'à ce que le calme & le bon ordre
fuſſent rétablis dans le Royaume ; cet Ambaffadeur
a ajouté qu'en attendant un changement
fi defirable ; Sa Majesté ne ceſſeroit de prendre
une part finçère à la liberté & à la tranquillité
de la Pol Pologne , ainſi qu'Elle l'a fait connoître
190 MERCURE DE FRANCE.
par ſes déclarations. Le Marquis de Paulmy eft
parti le même jour pour retourner en France
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Résumé : De WARSOVIE, le 9 Juin 1764.
Le 9 juin 1764, le Marquis de Paulmy a informé le Primat de Pologne que le roi de France connaissait les troubles en Pologne et l'occupation de Varsovie. Considérant la situation, le roi a ordonné le retrait de l'ambassadeur jusqu'au rétablissement de l'ordre. Le Marquis de Paulmy a assuré que le roi continuerait de soutenir la liberté et la tranquillité de la Pologne. Il est ensuite reparti pour la France.
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