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1
p. 2245-2247
Recueil des Reglemens concernant les Manufactures, &c. [titre d'après la table]
Début :
RECUEIL des Reglemens generaux & particuliers, concernant les Manufactures [...]
Mots clefs :
Règlements, Manufacture
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texteReconnaissance textuelle : Recueil des Reglemens concernant les Manufactures, &c. [titre d'après la table]
RECUEIL des Reglemens generaux
& particuliers , concernant les Manufac
tures & Fabriques du Royaume. 4. Vol.
in 4. A Paris , de l'Imprimerie Royale.
M. DCC . XXX.
Tandis que les Preffes ordinaires font
fouvent employées à mettre au jour des
Ouvrages frivoles , ou tout à fait inutiles ,
l'Imprimerie Royale continue de ne publier
2246 MERCURE DE FRANCE
Blier que de bons Livres , & des Ouvrages
d'une utilité generale. Tel eft le Recueil
dont on vient de voir le titre , Recueil
auquel tout le monde peut prendre
interêt , parceque fans être Marchand ni
Ouvrier , perfonne en general ne peut ſe
paffer des chofes qui en font le fujet , &
qu'il ne doit être indifferent à perfonne
d'en fçavoir les differentes Fabriques , &
en quelque façon leur mérite & leur apréciation
, fans parler de la Police exacte
que la fageffe de nos Rois & la vigilance
de leurs Miniftres ont trouvé à propos
d'établir fur le fait des Manufactures pour
le bien du Commerce en general , & pour
la commodité & l'utilité particuliere des
Sujets.
Comme un Ouvrage de cette nature
n'eft gueres fufceptible d'Extrait , il nous
fuffira d'avertir qu'on y trouve par tout
l'ordre & l'arrangement neceffaire pour
la commodité des perfonnes qui auront à
s'inftruire fur tant de differentes matieres;
les Sommaires enfin , les Tables & les
autres fecours que les Lecteurs les plus
difficiles pourroient fouhaiter.
On trouve à la fin du IV. & dernier To-
-me un SUPPLEMENT , contenant les Reglemens
intervenus fur le fait des Manufac
tures pendant le cours de l'impreffion de ce
Recueil. Ces Réglemens font rangés dans
l'ordre
OCTOBRE. 1730. 2247
l'ordre des differentes parties de cette collection
, aufquelles elles appartiennent
par leur efpece , & dont ils font la fuite.
& la continuation .
& particuliers , concernant les Manufac
tures & Fabriques du Royaume. 4. Vol.
in 4. A Paris , de l'Imprimerie Royale.
M. DCC . XXX.
Tandis que les Preffes ordinaires font
fouvent employées à mettre au jour des
Ouvrages frivoles , ou tout à fait inutiles ,
l'Imprimerie Royale continue de ne publier
2246 MERCURE DE FRANCE
Blier que de bons Livres , & des Ouvrages
d'une utilité generale. Tel eft le Recueil
dont on vient de voir le titre , Recueil
auquel tout le monde peut prendre
interêt , parceque fans être Marchand ni
Ouvrier , perfonne en general ne peut ſe
paffer des chofes qui en font le fujet , &
qu'il ne doit être indifferent à perfonne
d'en fçavoir les differentes Fabriques , &
en quelque façon leur mérite & leur apréciation
, fans parler de la Police exacte
que la fageffe de nos Rois & la vigilance
de leurs Miniftres ont trouvé à propos
d'établir fur le fait des Manufactures pour
le bien du Commerce en general , & pour
la commodité & l'utilité particuliere des
Sujets.
Comme un Ouvrage de cette nature
n'eft gueres fufceptible d'Extrait , il nous
fuffira d'avertir qu'on y trouve par tout
l'ordre & l'arrangement neceffaire pour
la commodité des perfonnes qui auront à
s'inftruire fur tant de differentes matieres;
les Sommaires enfin , les Tables & les
autres fecours que les Lecteurs les plus
difficiles pourroient fouhaiter.
On trouve à la fin du IV. & dernier To-
-me un SUPPLEMENT , contenant les Reglemens
intervenus fur le fait des Manufac
tures pendant le cours de l'impreffion de ce
Recueil. Ces Réglemens font rangés dans
l'ordre
OCTOBRE. 1730. 2247
l'ordre des differentes parties de cette collection
, aufquelles elles appartiennent
par leur efpece , & dont ils font la fuite.
& la continuation .
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Résumé : Recueil des Reglemens concernant les Manufactures, &c. [titre d'après la table]
Le document 'Recueil des Reglemens generaux & particuliers, concernant les Manufactures & Fabriques du Royaume' est publié par l'Imprimerie Royale à Paris en 1730. Contrairement aux presses ordinaires, l'Imprimerie Royale se concentre sur des ouvrages utiles et bénéfiques pour le public. Ce recueil traite des différentes fabriques et de leur évaluation, ainsi que des règlements établis par les rois et leurs ministres pour favoriser le commerce et l'utilité des sujets. L'ouvrage est bien structuré, avec des sommaires, des tables et d'autres aides pour faciliter la consultation. À la fin du quatrième et dernier tome, un supplément contient les règlements intervenus pendant l'impression du recueil, classés par ordre de pertinence.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 1200-1204
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 13. Février, qui ordonne que tous Particuliers gens du commun des Villes [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclarations, Ordonnances, Règlements, Syndics, Commissaire, Police
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS ,
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
ORDONNANCES , &c.
ARR
RREST du 13.Février, qui ordonne que
tous Particuliers, gens du commun des Villes
et lieux où les Aydes ont cours, seront sujets aux
Droits de détail comme les Cabaretiers , sur les
Vins et autres Boissons qu'ils consommeront au
de- là de ce qui est nécessaire pour leur provision ,
eû égard à leur état , condition , famille et impositions
à la Taille et Capitation : Et qui attribue
à Messieurs les Intendans la connoissance
des contestations qui pourront naître à ce sujet.
>
ARREST du 13 Mars , portant Reglement
pour la fabrique des Toiles et Etoffes de fil , fil
et coton et tout coton , teints ; par lequel il est
dit ce qui suit : Sur ce qui a été représenté au
Roy , que la fabrique des toiles et étoffes de fil ,
fil et coton , et tout coton , teints , quoique reglée
par Arrêt de son Conseil , du → Aoust 17 1 8.
n'a pû encore être portée à toute la perfection
qu'elle peut naturellement acquerir , parce qu'il
se trouve souvent de la difficulté dans l'exécution
de quelques articles de ce Réglement; et que pour
rendre cette manufacture aussi utile à l'Etat qu'elle
le peut être, il conviendroit de donner une forme
nouvelle audit Réglement, et d'y ajoûter plusieurs
dispositions nécessaires , pour assurer la
bonne qualité des Marchandises y spécifiées , et
en augmenter lé commerce . A quoi S.M. voulant
pourvoir : Elle auroit nommé les sieurs Pomeraye
1
1
1
MAY. 120F
1731 .
raye , Cecile , le Planquais , Desportes , Prié , le
Moyne , Beard et Poret , négocians à Rouen,faisant
commerce desdites toiles et étoffes , pour ,
conjointement avec le sieur Fosse Inspecteur géneral
des Manufactures de toiles , projetter les
Articles qui doivent composer le nouveau Réglement;
ce qui ayant été fait, et les principaux Fabriquans
desdites Marchandises , et les Merciers-
Drapiers ayant été entendus : Vû les observations
des Inspecteurs desdites Manufactures , et celles
que les Syndics de la Chambre du Commerce de
Normandie ont faites sur tout ce qui a été proposé
pour parvenir à faire le Réglement dont il
s'agit , ensemble l'avis du sieur de Gasville , Maî
tre des Requêtes , Intendant et Commissaire départi
pour l'exécution des Ordres de Sa Majesté
dans la Généralité de Rouen , et celui des Députez
du commerce , &c . Ce nouveau Rég.ement
qui contient cinquante articles , a été inseré à la
suite duditArrêt. S M.ordonne aux sieurs Intendans
et Commissaires départis pour l'exécution
de ses Ordres dans les Généralitez de Rouen ,
Caën et Alençon, et dans les autres Provinces du
Royaume , de tenir la main à l'exécution de
l'Arrest , & c.
ORDONNANCE DU ROI , du 2c Mars
Pour fixer le nombre de Congez limitez, qui pourront
être accordez pendant l'Eté , dans chaque
Bataillon et dans chaque Escadron de Cavalerie
ou de Dragons.
ORDONNANCE DE POLICE , du 21 Mars,
Concernant la Jurisdiction de M. le Lieutenant
General de Police , et le droit et possession où il
est de connoître seul de la Marchandise de Foin
pour
1
1202 MERCURE DE FRANCE
pour la provision de Paris, à l'exclusion dés Offciers
du Bureau de l'Hôtel de Ville et de tous autres.
ARREST , du 27 Mars , concernant l'entrée
dans le Royaume par les Bureaux y désignez , et
les visites et marques , tant des Draps et autres
Etoffes de laine , ou fabriquées avec de la laine et
autres matieres, que des Etoffes de soye, ou mêlées
de soye , or et argent, venant des pays étrangers,
et dont le commerce et usage sont permis .
SENTENCE DE POLICE , du 13 Avril , qui'
condamne la Dame Guibert en 3000 1. d'amende,
pour avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon
et le sieur de la Marque en 1000 liv. d'amende
pour avoir joué audit Jeu de Pharaon.
ORDONNANCE DU ROY, du 20 Avril,pour
faire faire par les Intendans , ou ceux qui seront
par eux commis , une Revue générale des Troupes
de Milice.
SENTENCE DE POLICE du 27 Avril. Qui
condamne Jean Moynat , Edme Moynat et Louis
le Maire , Marchands de Foin , en cinq cens
livres d'amende chacun , pour avoir discontinué
la fourniture de Foin sur les Ports de cette Ville.
ARREST du 29. Avril , qui authorise les
Sieurs Commissaires du Conseil nommez par les
Arrests des 17. Decembre 1726. et 3. Mars 1728.
à liquider jusqu'au dernier May 173 1. les finan
ces des Offices supprimez : et les Gardes du
Trésor Royal à en faire les Remboursemens jusqu'au
dernier Juin suivant
ARREST du même jour , concernant la
marque des Etoffes d'or , d'argent et de soye ,
ou mêlées d'autres matieres , qui se fabriquent
dans le Royaume,
>
<
MA Y. 1731. 1203
ARREST du 6. May , qui commet le Sicur
Louis- Alexandre de Barillon , pour , au lieu et
place du feu sieur le Cordier, continuer la Recette
generale du droit d'un pour cent , qui se perçoit
sur les marchandises des Isles etColonies Françoises
de l'Amerique, et en rendre comte au Conseil.
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du
10. May , dont voici la teneur. Le Roy étant
informé qu'on a affecté de répandre dans le public
un Mémoire inprimé sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , sans privilege ni permission , sous
le titre d'Observations sur le Brefdu Pape , qui
établit M le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque
de Rouen , Commissaires Apostoliques
pour legouvernement et la réformation de l'Ordre
de Cluny. M. DCCXXXI, Șa Majesté auroit
jugé à propos de faire examiner ce Memoire en
son Conseil; et par le compte qui luy en a été
rendu , Elle auroit reconnu que cet ouvrage n'est
qu'un tissu de déclamations d'invectives , de traits
satyriques et injurieux , temerairement hazardez
contre des personnes que leur caractere personnel,
leur dignité , et la confiance dont ils ont été
honorez d'abord par Sa Majesté , et ensuite par
nôtre S. Pere le Pape , devoient mettre à couvert
d'une licence si criminelle , et qu'ainsi un tel ou-.
vrage ne pouvant être regardé que comme un
libelle diffamatoire , Sa Majesté ne doit pas differer
de le fletrir comme il le merite , en se reservant
de faire une justice exemplaire des auteurs de
ce libelle , lorsqu'ils seront connus par une procedure
reguliere: à quoy étant necessaire de pour-.
voir , oùy le rapport , et tout considere , $ A
MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné
* ordonne que l'Imprimé , qui a pour titre ,
Obe
1204 MERCURE DE FRANCE
P
Observations sur le Bref du Pape , qui établit
M. le Cardinal de Bissy et M. l'Archevêque de
Rouen , Commissaires Apostoliques pour le gouvernement
et la réformation de l'Ordre de Čluny.
M.DCCXXXI. sera et demeurera supprimé ;
et en consequence ordonne que tous les exemplaires
dudit Memoire , qui ont été repandus dans le
Public , seront incessament rapportez au Greffe
du Sieur Herault Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez. Fait Sa
Majesté très expresses inhibitions et deffenses à
tous ses Sujets , de quelque état ou condition qu'-
ils soient , d'en vendre , debiter , ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns , à peine
de punition exemplaire contre ceux qui s'en trouveront
saisis : Ordonne en outre Sa Majesté ,
qu'à la requête du Sicur Moreau son Procureur
au Châtelet de Paris , il sera informé par ledit
Sieur Herault Lieutenant General de Police , contre
tous ceux qui ont composé, imprimé , vendu ,
debité , ou autrement distribué ledit libelle
pour être par luy , avec les Officiers du Châtelet;
Je Procès fait et parfait en dernier ressort aux
coupables , suivant la rigueur des Ordonnances ,
Sa Majesté leur attribuant à cette fin toute cour ,
jurisdiction et connoissance , et icelle interdisant
à toutes ses Cours ou autres Juges, &c .
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
En 1731, plusieurs arrêts et ordonnances royaux ont été promulgués. L'arrêt du 13 février institue des droits de détail sur les vins et autres boissons consommées en dehors des besoins domestiques, confiant aux intendants la résolution des contestations. L'arrêt du 13 mars régule la fabrication des toiles et étoffes en fil, coton et autres matériaux teints, désignant des négociants et inspecteurs pour élaborer un nouveau règlement visant à améliorer la qualité et à stimuler le commerce. Diverses ordonnances concernent la police et l'administration, telles que la fixation du nombre de congés militaires, la juridiction du lieutenant général de police sur la marchandise de foin, et les visites des étoffes importées. Des sentences de police condamnent des individus pour des infractions comme l'organisation de jeux illégaux ou la discontinuité de la fourniture de foin. Un arrêt du 29 avril autorise les commissaires du Conseil à liquider les finances des offices supprimés. Enfin, un arrêt du 10 mai supprime un mémoire diffamatoire contre des commissaires apostoliques et ordonne des poursuites contre ses auteurs.
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3
p. 198-205
De PARIS, le 2 Avril 1764.
Début :
Sa Majesté, par des Lettres-Patentes, datées du 2 Septembre 1763, & enregistrées [...]
Mots clefs :
Lettres patentes, Sa Majesté, Règlements, Ordonnance, Recrues, Colonels, Lieutenants, Négociants, Navires, Commerce, Princes, Chambre des pairs, Assemblée, Arrêts, Registres, Parlement, Cour, Jésuites, Serment, Officiers, Remontrances, Procession
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 2 Avril 1764.
De PARIs, le 2 Avril 1764.
Sa Majeſté, par des Lettres-Patentes, datées du
2 Septembre 1763 , & enregiſtrées au Parlement
le 12 Décembre ſuivant, voulant contribuer à la
perfection de l'Ecole Royale de Chirurgie qu'Elle
a établie à Orléans, par Lettres-Patentes du 23
juin 1759 , fixe des Réglemens relatifs aux obli
gations de ceux qui prétendront à la Maîtriſe, &
aux droits & prérogatives attachés aux Places de
Profeſſeurs,
Par une Ordonnance du premier Septembre
dernier, Sa Majeſté crée & établit dans le Régi
ment des Recrues de la Ville de Paris, un Colonel,
un Lieutenant-Colonel & un Major, leſquels joui
ront de tous les droits & prérogatives dont jouiſ
ſent les autres Colonels, Lieutenans-Colonels &
Majors de ſon Infanterie Françoiſe. Sa Majeſté fixe
en même temps les appointemens du Colonel à
36oo liv. par an, ceux du Lieutenant-Colonel à
24oo liv. & ceux du Major à 18oo liv,
M A I. 1764. Iq
Les Négocians & Armateurs de Grandville,
ayant repréſenté au Roi que leur Port eſt aſſez
ſpacieux, pour y contenir beaucoup de Navires,
& qu'il eſt ſitué dans un pays où l'on peut ſe pro
curer aiſément tout ce qui eſt propre à l'avitaille
ment des Navires, & qui peut ſervir à étendre la
Navigation, par la facilité § l'on a de faire ve
' nir de Paris & de plufieurs autres Villes toutes ſor
tes ſortes de Marchandiſes; Sa Majeſté, par un
Arrêt de ſon Conſeil d'Etat, du 29 Décembre der
nier, leur permet de faire directement par le Port
de ladite Ville le Commerce des Iſles & Colonies
Françoiſes de l'Amérique, & ordonne en conſé
quence qu'ils jouiſſent du privilége de l'entrepôt &
des autres priviléges & exemptions portés par les
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717 , ainſi qu'en
jouiſſent les Négocians des Ports admis à Com
11162fC6º,
La Société Royale de Londres a reçu, le 26
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres le
ſieur Camus, de l'Académie Royale des Sciences,
Examinateur des Ecoles du Corps Royal de l'Artit
lerie & du Génie, Profeſſeur & Secrétaire de l'Aca
démie Royale d'Architecture, & Honoraire de
celle de Marine. -
-
Les Princes & Pairs ayant reçu avis que les
Chambres ſeroient aſſemblées le Mercredi 22
pour fixer les objets des Remontrances arrêtées
le 23 Janvier à l'occaſion de l'exil de l'Archevêque
de Paris , ſe ſont rendus au Parlement ledit jour
22 & dans cette ſéance les objets ont été fixés, &
l'aſſemblée a été remiſe au Mercredi 29 du mois•
on a auſſi dénoncé à l'aſſemblée des Chambres
différens faits & pluſieurs Ecrits ſur le Réquiſitoire
I iv
2OO MERCURE DE FRANCE.
des Gens du Roi, les Ecrits ont été condamnés à
être lacérés & brûlés par l'Exécuteur de la Haute
Juſtice; & il a été rendu Arrêt dont l'Extrait vient
dêtre imprimé dans la forme ſuivante.
ExTRAIT DEs REGIsTREs DU PARLEMENT.
- Du 22 Février 1763.
» APPERT, entr'autres diſpoſitions, avoir été
» ordonné par Arrêt rendu ledit jour par la
-» Cour , toutes les Chambres aſſemblées, que
» dans huitaine, à compter du jour de la pu
» blication dudit Arrêt , même par l'extrait ,
» tous ceux qui étoient Membres de la Société
» ſe diſant de Jeſus, au 6 Août 1761 , étant
, » actuellement dans le reſſort de la Cour, prête
» ront ſerment , de ne point vivre déſormais en
» commun, ou ſéparément, ſous l'empire de l'Inſ
» titut & des Conſtitutions de la ci-devant So
» ciété ſe diſant de Jeſus, de n'entretenir aucune
» correſpondance directe ou indirecte , par lettres ,
, º ou par perſonnes interpoſées, ou autrement, en
• • quelques forme & maniere que ce puiſſe être ,
. » avec le Général, le Régime & les Supérieurs
, » de ladite ci-devant Société, ou autres perſon
* nes pas eux propoſées, ni avec aucuns Mem
* bres d'icelle réſidans en Pays étrangers, & de
:** tenir pour impie la Doctrine contenue dans le
* Recueil des Aſſertions, tendante à compromettre
, » la ſüreté de la Perſonne ſacrée des Rois ; leſ
» quels ſermens, à l'égard de tous ceux deſdits ci
» devant ſoi diſans Jéſuites, qui ſont actuelle
» ment dans la Ville, Prévôté & Vicomté de
. » Paris, ſeront reçus pardevant Me Joſeph-Marie
, ºº Terray, Conſeiller-Rapporteur , que la Cour
, » a commis à cet effet : & qu'à l'égard de tous les
2º autres ci devant ſoi-diſans Jéſuites demeurans
M A I. 1764. 2.OI
a» actuellement hors de la Ville , Prévôté &
» Vicomté de Paris & dans le reſſort de la Cour,
» leſdits ſermens ſeront reçus dans les Bailliages
» & Sénéchauſſées du reſſort, dans le diſtrict deſ
» quels ils ſe trouveront lors de la ſuſdite publica
» tion dudit Arrêt, par le Lieutenant-Général ou
» autre Officier , ſuivant l'ordre du Tableau ; deſ
2» quels ſermens ſera donné acte, qui ſera ſouſcrit
» par celui qui aura fait ledit ſerment, & dépoſé
» au Greffe de la Cour ou aux Greffes des Baillia -
» ges & Sénéchauſſées du Reſſort, dont expédition
» en forme ſera envoyée au Procureur-Général
» du Roi, pour être pareillement par lui dépoſée
» au Greffe de la Cour, pour, ſur le compte quî
» ſera par lui rendu, être par la Cour, toutes les
» Chambres aſſemblées, ftatué ce qu'il appartien
» dra , le tout ſans préjudice du ſerment preſcrit
» par l'Arrêt du 6 Août 1726 , à l'égard de ceux
» qui voudroient remplir des grades dans les
» Univerſités du Reſſort, poſſéder Canonicats ou
» Bénéfices à charge d'âmes, Vicariats, emplois
» ou fonctions ayant même charge, Chaires ou
» Enſeignement public, Offices de Judicature ou
» Municipaux, & généralement remplir aucunes
» fonctions publiques, comme auſſi ſans préjudice
» de l'exécution de l'Arrêt du 7 Septembre ſuivant
• rendu en conſéquence. Ordonne que ledit Arrêt
» ſera imprimé, lû, publié & affiché par-tout oû
» beſoin ſera , que l'Affiche d'icelui, même par
» Extrait , vaudra ſignification & injonction à
» chacun de ceux qui audit jour 6 Août 1761 ,
» étoient Membres de ladite ci-devant Société ,
» & qu'Extraits collationnés d'icelui ſerontenvoyés
» aux Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort, en
» ſemble aux Conſeil Provincial d'Artois, Baillia
» ges, Gouvernances & Officiers Municipaux de
L,v.
2 o2 MERCURE DE FRANCE.
» l'Artois, pour y être pareillement lû, publié &
» regiſtré. Enjoint aux Subſtituts du Procureur
» Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certi
» fier la Cour. Collationné. REGNAULT.
» Signé, DUFRANC. »
Le 29, les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement ; il y a été fait lecture des Remontran
ces rédigées d'après les Articles qui avoient été
précédemment agrées ; les Gens du Roi ont été
chargés de ſe retirer pardevers Sa Majeſté pour
ſçavoir le lieu, le jour & l'heure où il lui plaira de .
recevoir ces Remontrances & de rendre compte le
Samedi 3 Mars, de l'éxécution de cette Miſſion.
Ils ont été chargés auſſi de prendre communica
tion du Procez-Verbal de la vérification des Aſſer
tions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, & de prendre leurs Conclu
fions ſur cet objet le 3 Mars. Enfin ils ont été char
gé ſde prendre communication d'un Imprimé in
titulé : Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de
Langres au Clergé Séculier & Régulier de ſon
Diocèſe, lequel a été dépoſé au Greffe, enſemble
du récit fait à ce ſujet par un de MM. & de prendre
des Concluſions ſur le tout le même jour 3 Mars.
Le 3 Mars, les Princes & les Pairs ſe ſont
rendus au Parlement, Les Gens du Roi, rendant
compte de la Miſſion dont ils avoient été chargés,
le 29 du mois dernier, ont dit que le Roi recevroit
à Verſailles, Dimanche 4 du même mois à midi ,
les Remontrances de ſon Parlement, & que ſon
* intention étoit qu'elles lui fuſſent préſentées par le
Premier Préſident & deux Préſidens. Le Prince de
Condé ayant propoſé de mettre en délibération ce
qu'il convenoit de faire au ſujet de ce qui ſe trouve
dans les Remontrances du Parlement de Bretagne
M A I. 1764. 2o3
concernant la Cour des Pairs, il a été arrêté qu'il
ſeroit nommé des Commiſſaires qui s'aſſemble
roient Jeudi 8 , à l'effet d'examiner ces Remon
trances & de recueillir les principes & les faits ſur
cette matiére, pour rendre compte du tout au
Parlement. Enſuite les Gens du Roi ont rendu
compte du Procès-Verbal de la vérification des Aſ
ſertions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, ainſi que de l'Imprimé intitulé;
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres au Clergé Séculier & Régulier de ſon Diocèſe,
& ils ont laiſſé concernant ces deux objets leurs
concluſions par écrit, ſur leſquelles il a été rendu
deux Arrêts. Par le premier, il eſt ordonné que
pour remplir de plus en plus les vues que le Par
lement s'étoit propoſées par ſon Arrêt du 5 Mars
1762 , des copies collationnées du Procès-Verbal
dépoſé au Greffe par Arrêt du 29 Février dernier ,
feroient envoyées ſans délai par le Procureur-Gé
néral du Roi à tous les Archevêques & Evêques du
Reſſort & à tous les Bailliages & Sénéchauſſées ;il
a été arrêté de plus que le premier Préſident, en
préſentant au Roi les très-humbles & très-reſpec
tueuſes Remontrances de ſon Parlement arrêtées
le 23 Février dernier, remettra à Sa Majefté co
pie collationnée du Procès-Verbal de vérification,
& on a ordonné que, pour que le Procès-Verbal
foit plus promptement & plus facilement envoyé
aux Archevêques & Evêques & aux Bailliages &
Sénéchauſſées du Reſſort, il ſera imprimé & que le
préſent Arrêt ſera imprimé en tête du Procès-Ver
bal. Il a été fait enſuite un Arrêté portant qu'un
exemplaire imprimé du Procès-Verbal de la véri
fication des Extraits das Aſſertions, collationné
par un Secrétaire du Parlement, ſera envoyé aux
Parlemens & Conſeils Supérieurs auxquels ont été
I vj
2o4 MERCURE DE FRANCE.
adreſſés des exemplaires des Aſſertions. Dans le
cours des opinions, un des Membres du Parle
ment s'étant réſervé de faire mettre en délibéra
tion ce qu'il convenoit de faire au ſujet du nom
bre d'Evêques qui ſe trouvoient à Paris, il a été
arrêté qué le Procureur Général du Roi ſeroit
chargé de veiller à l'exécution des Ordonnances &
Arrêts en ce quiconcerne la réſidence des Archevê
, ques & Evêques dans leur Diocèſe , & qu'il ren
droit compte dans la quinzaine aux Chambres aſ
ſemblées des diligences qu'il aura faites. Il a été
rendu enfin au ſujet de l'Imprimé ayant pour titre :
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres, & c. un ſecond Arrêt qui ordonne que cet
Imprimé ſera lacéré & brûlé par l'Exécuteur de
la Haute-Juſtice, & que l'Arrêt ſera imprimé &
affiché tant à Paris qu'a Langres & par-tout où
, beſoin ſera.
Le 9 les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement. Le Premier Préſident ayant rendu
compte de la réponſe faite par le Roi aux Remon
, trances de ſon Parlement , on a arrêté qu'il ſeroit
fait Procès-Verbal du récit fait par le Premier Pré
ſident; &, quant au fond de l'affaire de l'Archevê
que de Paris, il a été arrêté que la délibération
, ſeroit continuée au premier jour avec les Princes
& les Pairs, en vertu de la convocation du 2 1 Jan
vier dernier, & ſans qu'il en ſoit beſoin d'autre.
Les Gens du Roi ayant enſuite rendu compte des
Inform ations faites au ſujet de la diſtribution de
Il'nſtruction Paſtorale de l'Archevêque de Paris,
& des différens Actes de ſerment faits en exécution
de l'Arrêt du 21 Février, & ayant pris des conclu
· ſions ſur le tout, le Parlement a rendu un Arrêt
par lequel il eſt enjoint aux ci-devant ſoi-diſant
Jéſuites, qui n'ont pas prêté ſerment dans le terme
M A I. 1764. , 2o5
preſcrit par l'Arrêt du 22 Février, de ſe retirer du
Royaume dans un mois , à compter du jour de la
publication du préſent Arrêt, tant dans cette Ville
| que dans les Bailliages & Sénéchauſſées du Reſ
ſort, ſauf a ceux qui par leur grand âge ou pour
cauſe d'infirmité ne pourroient ſatisfaire au pré
· ſent Arrêt, à préſenter leurs requêtes en la Cour,
tontes les Chambres aſſemblées, dans le ſuſdit dé
lai, pour être ſur leſdites requêtes & ſur les con
, cluſions du Procureur-Général du Roi ſtatué ce
qu'il appartiendra. Les Gens du Roi étant rentrés
en l'aſſemblée des Chambres, ont rendu compte
d'un Ecrit intitulé Adhéſion de Monſeigneur l'Evê
que d'Amiens a l'Inſtruction Paſtorale de Mon
ſeigneur l'Archevêque de Paris, & ont pris leurs
concluſions tendantes a ce que cet Ecrit fût lacéré
& brûlé : ſur quoi eſt intervenu Arrêt conforme
aux concluſions. -
Le 22 du même mois , on fit la Proceſſion ſo
lemnelle qu'on a coutume de faire tous les ans
en mémoire de la ré*uction de cette Capitale
ſous l'obédience de HENRY IV. Le Corps de
Ville aſſiſta , ſelon l'uſage, a cette Cérémonie,
La Société Royale de Londres reçut, le 13
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres,
le ſieur Ferdinand Berthoud, habile Horloger
de cette Capitale. Cet Artiſte fut choiſi l'année
dernière par l'Académie Royale des Sciences &
, envoyé a Londres par Sa Majeſté, pour aſſiſter,
- conjointement avec M le Camus, à l'examen
de l'Horloge de M. Harriſſon. Il eſt Auteur du
Livre de l'Art de régier les Pendules & les Mon
tres, de l'Eſſai ſur l'Horlogerie , & de pluſieurs
- ouvrages relatifs à ſon Art, qu'il a préſentés à
. l'Académie, entr'autres de trois différentes hor
: loges de Marine pour la découverte des longi2
tudes en mer,
Sa Majeſté, par des Lettres-Patentes, datées du
2 Septembre 1763 , & enregiſtrées au Parlement
le 12 Décembre ſuivant, voulant contribuer à la
perfection de l'Ecole Royale de Chirurgie qu'Elle
a établie à Orléans, par Lettres-Patentes du 23
juin 1759 , fixe des Réglemens relatifs aux obli
gations de ceux qui prétendront à la Maîtriſe, &
aux droits & prérogatives attachés aux Places de
Profeſſeurs,
Par une Ordonnance du premier Septembre
dernier, Sa Majeſté crée & établit dans le Régi
ment des Recrues de la Ville de Paris, un Colonel,
un Lieutenant-Colonel & un Major, leſquels joui
ront de tous les droits & prérogatives dont jouiſ
ſent les autres Colonels, Lieutenans-Colonels &
Majors de ſon Infanterie Françoiſe. Sa Majeſté fixe
en même temps les appointemens du Colonel à
36oo liv. par an, ceux du Lieutenant-Colonel à
24oo liv. & ceux du Major à 18oo liv,
M A I. 1764. Iq
Les Négocians & Armateurs de Grandville,
ayant repréſenté au Roi que leur Port eſt aſſez
ſpacieux, pour y contenir beaucoup de Navires,
& qu'il eſt ſitué dans un pays où l'on peut ſe pro
curer aiſément tout ce qui eſt propre à l'avitaille
ment des Navires, & qui peut ſervir à étendre la
Navigation, par la facilité § l'on a de faire ve
' nir de Paris & de plufieurs autres Villes toutes ſor
tes ſortes de Marchandiſes; Sa Majeſté, par un
Arrêt de ſon Conſeil d'Etat, du 29 Décembre der
nier, leur permet de faire directement par le Port
de ladite Ville le Commerce des Iſles & Colonies
Françoiſes de l'Amérique, & ordonne en conſé
quence qu'ils jouiſſent du privilége de l'entrepôt &
des autres priviléges & exemptions portés par les
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717 , ainſi qu'en
jouiſſent les Négocians des Ports admis à Com
11162fC6º,
La Société Royale de Londres a reçu, le 26
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres le
ſieur Camus, de l'Académie Royale des Sciences,
Examinateur des Ecoles du Corps Royal de l'Artit
lerie & du Génie, Profeſſeur & Secrétaire de l'Aca
démie Royale d'Architecture, & Honoraire de
celle de Marine. -
-
Les Princes & Pairs ayant reçu avis que les
Chambres ſeroient aſſemblées le Mercredi 22
pour fixer les objets des Remontrances arrêtées
le 23 Janvier à l'occaſion de l'exil de l'Archevêque
de Paris , ſe ſont rendus au Parlement ledit jour
22 & dans cette ſéance les objets ont été fixés, &
l'aſſemblée a été remiſe au Mercredi 29 du mois•
on a auſſi dénoncé à l'aſſemblée des Chambres
différens faits & pluſieurs Ecrits ſur le Réquiſitoire
I iv
2OO MERCURE DE FRANCE.
des Gens du Roi, les Ecrits ont été condamnés à
être lacérés & brûlés par l'Exécuteur de la Haute
Juſtice; & il a été rendu Arrêt dont l'Extrait vient
dêtre imprimé dans la forme ſuivante.
ExTRAIT DEs REGIsTREs DU PARLEMENT.
- Du 22 Février 1763.
» APPERT, entr'autres diſpoſitions, avoir été
» ordonné par Arrêt rendu ledit jour par la
-» Cour , toutes les Chambres aſſemblées, que
» dans huitaine, à compter du jour de la pu
» blication dudit Arrêt , même par l'extrait ,
» tous ceux qui étoient Membres de la Société
» ſe diſant de Jeſus, au 6 Août 1761 , étant
, » actuellement dans le reſſort de la Cour, prête
» ront ſerment , de ne point vivre déſormais en
» commun, ou ſéparément, ſous l'empire de l'Inſ
» titut & des Conſtitutions de la ci-devant So
» ciété ſe diſant de Jeſus, de n'entretenir aucune
» correſpondance directe ou indirecte , par lettres ,
, º ou par perſonnes interpoſées, ou autrement, en
• • quelques forme & maniere que ce puiſſe être ,
. » avec le Général, le Régime & les Supérieurs
, » de ladite ci-devant Société, ou autres perſon
* nes pas eux propoſées, ni avec aucuns Mem
* bres d'icelle réſidans en Pays étrangers, & de
:** tenir pour impie la Doctrine contenue dans le
* Recueil des Aſſertions, tendante à compromettre
, » la ſüreté de la Perſonne ſacrée des Rois ; leſ
» quels ſermens, à l'égard de tous ceux deſdits ci
» devant ſoi diſans Jéſuites, qui ſont actuelle
» ment dans la Ville, Prévôté & Vicomté de
. » Paris, ſeront reçus pardevant Me Joſeph-Marie
, ºº Terray, Conſeiller-Rapporteur , que la Cour
, » a commis à cet effet : & qu'à l'égard de tous les
2º autres ci devant ſoi-diſans Jéſuites demeurans
M A I. 1764. 2.OI
a» actuellement hors de la Ville , Prévôté &
» Vicomté de Paris & dans le reſſort de la Cour,
» leſdits ſermens ſeront reçus dans les Bailliages
» & Sénéchauſſées du reſſort, dans le diſtrict deſ
» quels ils ſe trouveront lors de la ſuſdite publica
» tion dudit Arrêt, par le Lieutenant-Général ou
» autre Officier , ſuivant l'ordre du Tableau ; deſ
2» quels ſermens ſera donné acte, qui ſera ſouſcrit
» par celui qui aura fait ledit ſerment, & dépoſé
» au Greffe de la Cour ou aux Greffes des Baillia -
» ges & Sénéchauſſées du Reſſort, dont expédition
» en forme ſera envoyée au Procureur-Général
» du Roi, pour être pareillement par lui dépoſée
» au Greffe de la Cour, pour, ſur le compte quî
» ſera par lui rendu, être par la Cour, toutes les
» Chambres aſſemblées, ftatué ce qu'il appartien
» dra , le tout ſans préjudice du ſerment preſcrit
» par l'Arrêt du 6 Août 1726 , à l'égard de ceux
» qui voudroient remplir des grades dans les
» Univerſités du Reſſort, poſſéder Canonicats ou
» Bénéfices à charge d'âmes, Vicariats, emplois
» ou fonctions ayant même charge, Chaires ou
» Enſeignement public, Offices de Judicature ou
» Municipaux, & généralement remplir aucunes
» fonctions publiques, comme auſſi ſans préjudice
» de l'exécution de l'Arrêt du 7 Septembre ſuivant
• rendu en conſéquence. Ordonne que ledit Arrêt
» ſera imprimé, lû, publié & affiché par-tout oû
» beſoin ſera , que l'Affiche d'icelui, même par
» Extrait , vaudra ſignification & injonction à
» chacun de ceux qui audit jour 6 Août 1761 ,
» étoient Membres de ladite ci-devant Société ,
» & qu'Extraits collationnés d'icelui ſerontenvoyés
» aux Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort, en
» ſemble aux Conſeil Provincial d'Artois, Baillia
» ges, Gouvernances & Officiers Municipaux de
L,v.
2 o2 MERCURE DE FRANCE.
» l'Artois, pour y être pareillement lû, publié &
» regiſtré. Enjoint aux Subſtituts du Procureur
» Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certi
» fier la Cour. Collationné. REGNAULT.
» Signé, DUFRANC. »
Le 29, les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement ; il y a été fait lecture des Remontran
ces rédigées d'après les Articles qui avoient été
précédemment agrées ; les Gens du Roi ont été
chargés de ſe retirer pardevers Sa Majeſté pour
ſçavoir le lieu, le jour & l'heure où il lui plaira de .
recevoir ces Remontrances & de rendre compte le
Samedi 3 Mars, de l'éxécution de cette Miſſion.
Ils ont été chargés auſſi de prendre communica
tion du Procez-Verbal de la vérification des Aſſer
tions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, & de prendre leurs Conclu
fions ſur cet objet le 3 Mars. Enfin ils ont été char
gé ſde prendre communication d'un Imprimé in
titulé : Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de
Langres au Clergé Séculier & Régulier de ſon
Diocèſe, lequel a été dépoſé au Greffe, enſemble
du récit fait à ce ſujet par un de MM. & de prendre
des Concluſions ſur le tout le même jour 3 Mars.
Le 3 Mars, les Princes & les Pairs ſe ſont
rendus au Parlement, Les Gens du Roi, rendant
compte de la Miſſion dont ils avoient été chargés,
le 29 du mois dernier, ont dit que le Roi recevroit
à Verſailles, Dimanche 4 du même mois à midi ,
les Remontrances de ſon Parlement, & que ſon
* intention étoit qu'elles lui fuſſent préſentées par le
Premier Préſident & deux Préſidens. Le Prince de
Condé ayant propoſé de mettre en délibération ce
qu'il convenoit de faire au ſujet de ce qui ſe trouve
dans les Remontrances du Parlement de Bretagne
M A I. 1764. 2o3
concernant la Cour des Pairs, il a été arrêté qu'il
ſeroit nommé des Commiſſaires qui s'aſſemble
roient Jeudi 8 , à l'effet d'examiner ces Remon
trances & de recueillir les principes & les faits ſur
cette matiére, pour rendre compte du tout au
Parlement. Enſuite les Gens du Roi ont rendu
compte du Procès-Verbal de la vérification des Aſ
ſertions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, ainſi que de l'Imprimé intitulé;
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres au Clergé Séculier & Régulier de ſon Diocèſe,
& ils ont laiſſé concernant ces deux objets leurs
concluſions par écrit, ſur leſquelles il a été rendu
deux Arrêts. Par le premier, il eſt ordonné que
pour remplir de plus en plus les vues que le Par
lement s'étoit propoſées par ſon Arrêt du 5 Mars
1762 , des copies collationnées du Procès-Verbal
dépoſé au Greffe par Arrêt du 29 Février dernier ,
feroient envoyées ſans délai par le Procureur-Gé
néral du Roi à tous les Archevêques & Evêques du
Reſſort & à tous les Bailliages & Sénéchauſſées ;il
a été arrêté de plus que le premier Préſident, en
préſentant au Roi les très-humbles & très-reſpec
tueuſes Remontrances de ſon Parlement arrêtées
le 23 Février dernier, remettra à Sa Majefté co
pie collationnée du Procès-Verbal de vérification,
& on a ordonné que, pour que le Procès-Verbal
foit plus promptement & plus facilement envoyé
aux Archevêques & Evêques & aux Bailliages &
Sénéchauſſées du Reſſort, il ſera imprimé & que le
préſent Arrêt ſera imprimé en tête du Procès-Ver
bal. Il a été fait enſuite un Arrêté portant qu'un
exemplaire imprimé du Procès-Verbal de la véri
fication des Extraits das Aſſertions, collationné
par un Secrétaire du Parlement, ſera envoyé aux
Parlemens & Conſeils Supérieurs auxquels ont été
I vj
2o4 MERCURE DE FRANCE.
adreſſés des exemplaires des Aſſertions. Dans le
cours des opinions, un des Membres du Parle
ment s'étant réſervé de faire mettre en délibéra
tion ce qu'il convenoit de faire au ſujet du nom
bre d'Evêques qui ſe trouvoient à Paris, il a été
arrêté qué le Procureur Général du Roi ſeroit
chargé de veiller à l'exécution des Ordonnances &
Arrêts en ce quiconcerne la réſidence des Archevê
, ques & Evêques dans leur Diocèſe , & qu'il ren
droit compte dans la quinzaine aux Chambres aſ
ſemblées des diligences qu'il aura faites. Il a été
rendu enfin au ſujet de l'Imprimé ayant pour titre :
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres, & c. un ſecond Arrêt qui ordonne que cet
Imprimé ſera lacéré & brûlé par l'Exécuteur de
la Haute-Juſtice, & que l'Arrêt ſera imprimé &
affiché tant à Paris qu'a Langres & par-tout où
, beſoin ſera.
Le 9 les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement. Le Premier Préſident ayant rendu
compte de la réponſe faite par le Roi aux Remon
, trances de ſon Parlement , on a arrêté qu'il ſeroit
fait Procès-Verbal du récit fait par le Premier Pré
ſident; &, quant au fond de l'affaire de l'Archevê
que de Paris, il a été arrêté que la délibération
, ſeroit continuée au premier jour avec les Princes
& les Pairs, en vertu de la convocation du 2 1 Jan
vier dernier, & ſans qu'il en ſoit beſoin d'autre.
Les Gens du Roi ayant enſuite rendu compte des
Inform ations faites au ſujet de la diſtribution de
Il'nſtruction Paſtorale de l'Archevêque de Paris,
& des différens Actes de ſerment faits en exécution
de l'Arrêt du 21 Février, & ayant pris des conclu
· ſions ſur le tout, le Parlement a rendu un Arrêt
par lequel il eſt enjoint aux ci-devant ſoi-diſant
Jéſuites, qui n'ont pas prêté ſerment dans le terme
M A I. 1764. , 2o5
preſcrit par l'Arrêt du 22 Février, de ſe retirer du
Royaume dans un mois , à compter du jour de la
publication du préſent Arrêt, tant dans cette Ville
| que dans les Bailliages & Sénéchauſſées du Reſ
ſort, ſauf a ceux qui par leur grand âge ou pour
cauſe d'infirmité ne pourroient ſatisfaire au pré
· ſent Arrêt, à préſenter leurs requêtes en la Cour,
tontes les Chambres aſſemblées, dans le ſuſdit dé
lai, pour être ſur leſdites requêtes & ſur les con
, cluſions du Procureur-Général du Roi ſtatué ce
qu'il appartiendra. Les Gens du Roi étant rentrés
en l'aſſemblée des Chambres, ont rendu compte
d'un Ecrit intitulé Adhéſion de Monſeigneur l'Evê
que d'Amiens a l'Inſtruction Paſtorale de Mon
ſeigneur l'Archevêque de Paris, & ont pris leurs
concluſions tendantes a ce que cet Ecrit fût lacéré
& brûlé : ſur quoi eſt intervenu Arrêt conforme
aux concluſions. -
Le 22 du même mois , on fit la Proceſſion ſo
lemnelle qu'on a coutume de faire tous les ans
en mémoire de la ré*uction de cette Capitale
ſous l'obédience de HENRY IV. Le Corps de
Ville aſſiſta , ſelon l'uſage, a cette Cérémonie,
La Société Royale de Londres reçut, le 13
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres,
le ſieur Ferdinand Berthoud, habile Horloger
de cette Capitale. Cet Artiſte fut choiſi l'année
dernière par l'Académie Royale des Sciences &
, envoyé a Londres par Sa Majeſté, pour aſſiſter,
- conjointement avec M le Camus, à l'examen
de l'Horloge de M. Harriſſon. Il eſt Auteur du
Livre de l'Art de régier les Pendules & les Mon
tres, de l'Eſſai ſur l'Horlogerie , & de pluſieurs
- ouvrages relatifs à ſon Art, qu'il a préſentés à
. l'Académie, entr'autres de trois différentes hor
: loges de Marine pour la découverte des longi2
tudes en mer,
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Résumé : De PARIS, le 2 Avril 1764.
Le document du 2 avril 1764 relate plusieurs décisions royales et événements parlementaires. Le roi Louis XV a établi des règlements pour l'École Royale de Chirurgie à Orléans et créé des postes de Colonel, Lieutenant-Colonel et Major dans le régiment des recrues de Paris, avec des salaires annuels respectifs de 3600, 2400 et 1800 livres. Les négociants de Grandville ont reçu l'autorisation de commercer directement avec les colonies françaises d'Amérique via leur port. La Société Royale de Londres a accueilli deux nouveaux membres : le sieur Camus et Ferdinand Berthoud, un horloger. Au Parlement, les Princes et Pairs ont discuté des remontrances concernant l'exil de l'Archevêque de Paris et ont pris des mesures contre les Jésuites. Ces derniers ont été contraints de prêter serment de ne plus vivre sous les constitutions de leur ordre et de ne pas correspondre avec leurs supérieurs. Les écrits jugés contraires à ces décisions ont été condamnés à être lacérés et brûlés. Le Parlement a également ordonné la distribution d'un procès-verbal de vérification des assertions contenues dans l'instruction pastorale de l'Archevêque de Paris et a pris des mesures contre les évêques ne résidant pas dans leur diocèse. Par ailleurs, le texte mentionne l'existence de l'Académie, qui comprend trois types distincts de loges de Marine. Ces loges sont spécifiquement dédiées à la découverte des longitudes en mer.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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