Résultats : 19 texte(s)
Accéder à la liste des mots clefs.
Détail
Liste
1
p. 183-184
« Voila, Madame, vous entretenir longtemps de bien des choses, sans [...] »
Début :
Voila, Madame, vous entretenir longtemps de bien des choses, sans [...]
Mots clefs :
Affaires de Catalogne, Articles, Morceaux, Nouvelles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Voila, Madame, vous entretenir longtemps de bien des choses, sans [...] »
Voila , Madame , vous entretenir longtemps de biendes
Liij
128 LE MERCVRE
chofes, fans vous avoir encor
rien dit de nos Affaires de Catalogne. Vous ne devez pas eſtre ſurpriſe , ſi j'ay attendu juſqu'à aujourd'huy àvous fai- re part de ce qui s'y eft paffé depuis l'ouverture de la Cam-- pagne. Vous ſçavez que je n'ay pas accoûtume de vous parler de ces fortes d'Articles Par morceaux , & que je ne
vous endonnejamais de nou- velles que quand j'en ay affez amaflé pour en faire un corp
Liij
128 LE MERCVRE
chofes, fans vous avoir encor
rien dit de nos Affaires de Catalogne. Vous ne devez pas eſtre ſurpriſe , ſi j'ay attendu juſqu'à aujourd'huy àvous fai- re part de ce qui s'y eft paffé depuis l'ouverture de la Cam-- pagne. Vous ſçavez que je n'ay pas accoûtume de vous parler de ces fortes d'Articles Par morceaux , & que je ne
vous endonnejamais de nou- velles que quand j'en ay affez amaflé pour en faire un corp
Fermer
2
s. p.
AU LECTEUR.
Début :
VOICY le dixième Volume du Mercure, & le dernier de [...]
Mots clefs :
Lecteur, Planches, Nouvelles, Livre, Femmes, Galanterie, Modes nouvelles, Prix, Articles, Mercure
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AU LECTEUR.
AV LECTEUR.
OICY le dixiéme Volume du Mercure , &
le dernier de l'Année
1677. car quoy qu'il paroiſſe en Ianvier , il ne contient que les Nouvelles du MoisdeDecembre , &on ne donnera que le
premier jour de Fevrier celuy qui commencera l'Année 1678. Le
fuccés de ce Livre a estéextraordinaire. Ie ne doute point qu'il ne
foitdeûauxprodigesde cetteCam- pagne, aux Vers galans&ferieux,
&aux Pieces d'Eloquence qu'on m'a fait la grace de me donnerde
toutes parts , &c'est peut-estre le
feul Livre dont un Autheur puiffe publier le fuccés Sans paroiſtre wain , puis qu'en cela il ne love
a ij
AU LECTEUR.
que les ouvrages d'autruy. Ie me trouve meſme dans quelque obli- gation de ne pas taire l'approbation qu'on a donnée au Mercure ,
afin que ceux qui m'ont envoyé les agreables Pieces qui te composent,
connoiſſfent qu'elles ont plû par tout;
ce qu'il me feroit aisé de justifier parplus de quatre cens Lettres qui m'ont été écritesfur le plaisir que falecture acaufé. Lest certain que pours'en declarer l'ennemy, ilfau droit vouloir qu'iln'y eût ny Braves my beaux Esprits en France, &con- damner en même temps toutes les Actions de valeur , &tous les galans Ouvrages de ceux qui écrivět.
Ieſçay que leTitre afait croire d'abord que le Mercure estoitfim- plementgalant , &qu'ilne devoit tenirplace que dans la Bibliothe- que des Femmes , mais on est forty de cette erreur quand on y a ven
AU LECTEUR.
des Pieces d'éloquence, desHarangues, des Relations fidelles &exaEtes,des Sieges &des Batailles,des
Evenemens remarquables,des morceauxd'Histoire , &des Memoires
glorieux àdes Familles. Alorsil eft
devenu le Livredes Sçavans &des
Braves,aprés avoir étéle divertiſ Semet du beau Sexe;&une marque incontestable deſonſuccés, c'est qu'il a esté affez heureux pour plaire à
Monseign. leDAUPHIN , &que ce GrandPrince veut bien foufrir qu'il paroiſſe toûjours à l'avenir SousSonNom.Ainsivous verrez ce Nomauguste àla tefte de celuy qui contiendra les Nouelles de Ianvier,
&pourleredre moins indigne d'un figrandhonneur, il commencera en ce temps- lààparoître avec tous lesornemens dont un Livre de cette
nature puiſſe eſtre embelly. Onfera graver dans chaque Volume trois aij
AU LECTEUR.
ouquatre Planches,ſuivant les Sujets dont le Mercure parlera ; &
come les Enigmesfont devenuës un Ieud'esprit quiplaiſt , comme on be voit par un nombre infiny de Gens qui cherchent ày donner des Ex- plications,outre celles quiferont en Vers àl'ordinaire,on enmettra tous.
Les Moisune autre en Figures, dont on laifſfera le mot àdeviner. Ony
trouvera trois ou quatre Chansons dont les Notesferontgravées.Elles feront compofées par les meilleurs Maistres , & notées exprés pourle Mercure,defortequ'onpeut s'afſfu- rer qu'elles auront toute la grace de la nouveauté, puis queperſonne ne les aura venës avant que le Volumeoù ellesferont,foit envente.. Ceux quivoudront envoyer des Pa roles,le pourront faire,on aura ſoin deles faire noterfiellesse trouvent propres à être chantées. Ily aura FesCartes dagalanterie, la pre
AU LECTEUR.
miere qui paroiſtra , Sera l'Empire de la Poësie de M.de Fontenelle.On peut croire fur ce nom qu'elle ne manquerapas d'agrément. Ondon- nera auſſichaque Mois des Deffeins gravez des Modes nouvelles , &
quand on aura commencé , on ne
discontinueraplus,mais ilfaut éta- blirbeaucoupde chofes pour cela,&
lier commerce avec bien des Gens.
Cefera une commodité pour ceux qui aurot inventé quelque chose de nouveau, dans l'envie de contribuer
auplaisir deMgleDAUPHIN on qui auront quelque chef-d'œuvre d'Art àpropoſer au Public. Ils pourroten aporter les deſſeins,&on lesfera graver, s'ils meritent cette dépense. Ellefera grandepour tous ces embelliffemens, &devroitfaire rencherir leMercure de beaucoup
cependant come on s'attacke plus à
lagloire qu'àl'interêt,l'augmenta- tiaduprixſeratres-pen coſiderable
AU LECTEUR.
puisqu'ilneſevědrachezl'Impri- meurqueseizefols en blanc , &au Palais vintgfols en parchemin,&
vingt-cingfols en veau. LePublic areçeu ce Livreſifavorablement,
qu'il est juste de luy enmarquerde Lareconnoiffance par les nouvelles beautez qu'on luy prestera. Mais pourestre aſſuré d'en joüir , ildoit prendre garde si on ne luy vend point deMercures contrefaits. Il nesuffit pas de voiraubas qu'ils ont esté imprimez àParis ; c'est ce qu'onnemanque jamais d'ymettre pour empeſcher qu'on ne les rejet- te commefaux. Il faudra exami ners'ils auront les Lettres fleuron- nées &figurées , les vignetes , le Frontispice,&generalement toutes les Planches queje viens dedire,
qui feront àl'avenir dans les ve- ritables. Ceuxquife hazarderont àles contrefaire dans les Provin-
AU LECTEUR.
ces , s'il s'en trouve qui s'yveüit- lent expofer , comme ils lesdebite- ront fans Figures ,feront obligez d'ofter beaucoup de la matiere qui aura relation avec les Planches,&
tout le reste demeurant fant liai- fon,fera unpurgalimatias ; outre qu'un Livre contrefait eft toûjours remply de fautes, &qu'un Libraire quifonge à l'épargne,en retranche beaucoupde chofespour yemployer moins de feüilles. Il ne faut pas s'étonner ſi des Livres fidéfigurez Se donnent à meilleur marchéque les veritables,&c'est cette medio- crité de prix qui peut encorfaire voir qu'ils ne lefont pas. On prie ceux qui auront des Memoires à
dõner, de les adreſſfer au SieurBla- geart Imprimeur &Libraire , de- meurant à Paris Ruë S. Iacques, à
l'entrée de la Rue du Plâtre, &de
fairesçavoiren quel lieu on pourra
AU LECTEUR.
eftre éclaircy des circonstances das letemps quelesArticlesferont em- ployez. Pour les Histoires envoyées
pardes Particuliers,on croit devoir avertirunefois pour toutes , quefi on yretouche, c'est seulementpour les mettre dans le ſtile ferré du
Mercure,qui doit eftre lemémepar tout ou pour ofter quelquefois des chofes qui font trop libres , ou qui fatirisant trop,pourroient chagri- ner les Intéreſſez. S'ilarrive qu'on difére à mettre dans le Mois les choses qu'ondonne,ce n'est qu'àl'é- garddes Galanteries,qui n'ont au- tunbeſoin de l'ordre du temps,mais toft ou tard on y met tout ce qui est bon,ou quandonne le metpoint, ce n'estpas qu'on n'y trouve beaucoup d'eſprit,mais ily a des chofes tres- Spirituelles &tres-bie tournées qui neſont pas bonnes àimprimer. On nesçauroit avoirtrop de circonfpe-
AU LECTEUR.
LA
VILLE
Etion àrendre le Mercure digne
d'eſtre toûjours lûdans des lieux d'où lamoindrelibertéle banniroit.
Comme beaucoup de Perſonnesfont lagrace d'écrireà l'Autheur,il les priede ne point trouver mauvais s'il se diſpenſe de leurrépondre.
Outre qu'il a besoin deson temps pour travailler &pour s'informer des Nouvelles de chaque Mois, it 2006
croit répondre affez quand il met
les Ouvrages qu'ontuy envoye. Les Libraires de Provincefont avertis
qu'on leur fera bon marchéàpro portion del'éloignement des lieux,
&de ce qu'il leur pourra couster pour leport. Chacun n'aura qu'à envoyer Son Correspondant chez led.SieurBlageart, &onyféra les
Paquets tantpourles Libraires que
pour les Particuliers. Leprixdes dix Volumes de l'Année 1677.ne Serapoint augmenté. Ils contiennet lesNouvellesdesdouzeMois ,parce
AU LECTEUR.
qu'on a ramassé dans le premier celles de lanvier,de Fevrier, &de
Mars, jamais Conquérant n'ayant fait de fi grandes Conquestes que LOUIS LE GRAND dans le cours
d'une seule Année. Il n'y a point d'Histoire qui en faſſevoir de pa- veilles, fi on aégardà la forcedes Placesquinemaquoient nyd'Hommesny de Munitions.Elles auroient esté imprénables autrefois. Tant d'Actionsſurprenantes rendent ces dix Tomes considérables. Onyrend
la gloire qui est deuë à ceux qui
ont fait les Coquestes,&àceux qui les ont chantées , & on y ramaſſe mille choſes curieuses qu'on n'au- roit pû trouverenſemble si leMer- curen'avoit jamais estéfait. Les unes auroient estéſeparées;les au- tres n'estatqu'enfeüillesvolates,ſe ferviet perduës, &il y en auroit eu beaucoup quelanégligeredeles re- cuillir auroit empêchéde coſerver,
OICY le dixiéme Volume du Mercure , &
le dernier de l'Année
1677. car quoy qu'il paroiſſe en Ianvier , il ne contient que les Nouvelles du MoisdeDecembre , &on ne donnera que le
premier jour de Fevrier celuy qui commencera l'Année 1678. Le
fuccés de ce Livre a estéextraordinaire. Ie ne doute point qu'il ne
foitdeûauxprodigesde cetteCam- pagne, aux Vers galans&ferieux,
&aux Pieces d'Eloquence qu'on m'a fait la grace de me donnerde
toutes parts , &c'est peut-estre le
feul Livre dont un Autheur puiffe publier le fuccés Sans paroiſtre wain , puis qu'en cela il ne love
a ij
AU LECTEUR.
que les ouvrages d'autruy. Ie me trouve meſme dans quelque obli- gation de ne pas taire l'approbation qu'on a donnée au Mercure ,
afin que ceux qui m'ont envoyé les agreables Pieces qui te composent,
connoiſſfent qu'elles ont plû par tout;
ce qu'il me feroit aisé de justifier parplus de quatre cens Lettres qui m'ont été écritesfur le plaisir que falecture acaufé. Lest certain que pours'en declarer l'ennemy, ilfau droit vouloir qu'iln'y eût ny Braves my beaux Esprits en France, &con- damner en même temps toutes les Actions de valeur , &tous les galans Ouvrages de ceux qui écrivět.
Ieſçay que leTitre afait croire d'abord que le Mercure estoitfim- plementgalant , &qu'ilne devoit tenirplace que dans la Bibliothe- que des Femmes , mais on est forty de cette erreur quand on y a ven
AU LECTEUR.
des Pieces d'éloquence, desHarangues, des Relations fidelles &exaEtes,des Sieges &des Batailles,des
Evenemens remarquables,des morceauxd'Histoire , &des Memoires
glorieux àdes Familles. Alorsil eft
devenu le Livredes Sçavans &des
Braves,aprés avoir étéle divertiſ Semet du beau Sexe;&une marque incontestable deſonſuccés, c'est qu'il a esté affez heureux pour plaire à
Monseign. leDAUPHIN , &que ce GrandPrince veut bien foufrir qu'il paroiſſe toûjours à l'avenir SousSonNom.Ainsivous verrez ce Nomauguste àla tefte de celuy qui contiendra les Nouelles de Ianvier,
&pourleredre moins indigne d'un figrandhonneur, il commencera en ce temps- lààparoître avec tous lesornemens dont un Livre de cette
nature puiſſe eſtre embelly. Onfera graver dans chaque Volume trois aij
AU LECTEUR.
ouquatre Planches,ſuivant les Sujets dont le Mercure parlera ; &
come les Enigmesfont devenuës un Ieud'esprit quiplaiſt , comme on be voit par un nombre infiny de Gens qui cherchent ày donner des Ex- plications,outre celles quiferont en Vers àl'ordinaire,on enmettra tous.
Les Moisune autre en Figures, dont on laifſfera le mot àdeviner. Ony
trouvera trois ou quatre Chansons dont les Notesferontgravées.Elles feront compofées par les meilleurs Maistres , & notées exprés pourle Mercure,defortequ'onpeut s'afſfu- rer qu'elles auront toute la grace de la nouveauté, puis queperſonne ne les aura venës avant que le Volumeoù ellesferont,foit envente.. Ceux quivoudront envoyer des Pa roles,le pourront faire,on aura ſoin deles faire noterfiellesse trouvent propres à être chantées. Ily aura FesCartes dagalanterie, la pre
AU LECTEUR.
miere qui paroiſtra , Sera l'Empire de la Poësie de M.de Fontenelle.On peut croire fur ce nom qu'elle ne manquerapas d'agrément. Ondon- nera auſſichaque Mois des Deffeins gravez des Modes nouvelles , &
quand on aura commencé , on ne
discontinueraplus,mais ilfaut éta- blirbeaucoupde chofes pour cela,&
lier commerce avec bien des Gens.
Cefera une commodité pour ceux qui aurot inventé quelque chose de nouveau, dans l'envie de contribuer
auplaisir deMgleDAUPHIN on qui auront quelque chef-d'œuvre d'Art àpropoſer au Public. Ils pourroten aporter les deſſeins,&on lesfera graver, s'ils meritent cette dépense. Ellefera grandepour tous ces embelliffemens, &devroitfaire rencherir leMercure de beaucoup
cependant come on s'attacke plus à
lagloire qu'àl'interêt,l'augmenta- tiaduprixſeratres-pen coſiderable
AU LECTEUR.
puisqu'ilneſevědrachezl'Impri- meurqueseizefols en blanc , &au Palais vintgfols en parchemin,&
vingt-cingfols en veau. LePublic areçeu ce Livreſifavorablement,
qu'il est juste de luy enmarquerde Lareconnoiffance par les nouvelles beautez qu'on luy prestera. Mais pourestre aſſuré d'en joüir , ildoit prendre garde si on ne luy vend point deMercures contrefaits. Il nesuffit pas de voiraubas qu'ils ont esté imprimez àParis ; c'est ce qu'onnemanque jamais d'ymettre pour empeſcher qu'on ne les rejet- te commefaux. Il faudra exami ners'ils auront les Lettres fleuron- nées &figurées , les vignetes , le Frontispice,&generalement toutes les Planches queje viens dedire,
qui feront àl'avenir dans les ve- ritables. Ceuxquife hazarderont àles contrefaire dans les Provin-
AU LECTEUR.
ces , s'il s'en trouve qui s'yveüit- lent expofer , comme ils lesdebite- ront fans Figures ,feront obligez d'ofter beaucoup de la matiere qui aura relation avec les Planches,&
tout le reste demeurant fant liai- fon,fera unpurgalimatias ; outre qu'un Livre contrefait eft toûjours remply de fautes, &qu'un Libraire quifonge à l'épargne,en retranche beaucoupde chofespour yemployer moins de feüilles. Il ne faut pas s'étonner ſi des Livres fidéfigurez Se donnent à meilleur marchéque les veritables,&c'est cette medio- crité de prix qui peut encorfaire voir qu'ils ne lefont pas. On prie ceux qui auront des Memoires à
dõner, de les adreſſfer au SieurBla- geart Imprimeur &Libraire , de- meurant à Paris Ruë S. Iacques, à
l'entrée de la Rue du Plâtre, &de
fairesçavoiren quel lieu on pourra
AU LECTEUR.
eftre éclaircy des circonstances das letemps quelesArticlesferont em- ployez. Pour les Histoires envoyées
pardes Particuliers,on croit devoir avertirunefois pour toutes , quefi on yretouche, c'est seulementpour les mettre dans le ſtile ferré du
Mercure,qui doit eftre lemémepar tout ou pour ofter quelquefois des chofes qui font trop libres , ou qui fatirisant trop,pourroient chagri- ner les Intéreſſez. S'ilarrive qu'on difére à mettre dans le Mois les choses qu'ondonne,ce n'est qu'àl'é- garddes Galanteries,qui n'ont au- tunbeſoin de l'ordre du temps,mais toft ou tard on y met tout ce qui est bon,ou quandonne le metpoint, ce n'estpas qu'on n'y trouve beaucoup d'eſprit,mais ily a des chofes tres- Spirituelles &tres-bie tournées qui neſont pas bonnes àimprimer. On nesçauroit avoirtrop de circonfpe-
AU LECTEUR.
LA
VILLE
Etion àrendre le Mercure digne
d'eſtre toûjours lûdans des lieux d'où lamoindrelibertéle banniroit.
Comme beaucoup de Perſonnesfont lagrace d'écrireà l'Autheur,il les priede ne point trouver mauvais s'il se diſpenſe de leurrépondre.
Outre qu'il a besoin deson temps pour travailler &pour s'informer des Nouvelles de chaque Mois, it 2006
croit répondre affez quand il met
les Ouvrages qu'ontuy envoye. Les Libraires de Provincefont avertis
qu'on leur fera bon marchéàpro portion del'éloignement des lieux,
&de ce qu'il leur pourra couster pour leport. Chacun n'aura qu'à envoyer Son Correspondant chez led.SieurBlageart, &onyféra les
Paquets tantpourles Libraires que
pour les Particuliers. Leprixdes dix Volumes de l'Année 1677.ne Serapoint augmenté. Ils contiennet lesNouvellesdesdouzeMois ,parce
AU LECTEUR.
qu'on a ramassé dans le premier celles de lanvier,de Fevrier, &de
Mars, jamais Conquérant n'ayant fait de fi grandes Conquestes que LOUIS LE GRAND dans le cours
d'une seule Année. Il n'y a point d'Histoire qui en faſſevoir de pa- veilles, fi on aégardà la forcedes Placesquinemaquoient nyd'Hommesny de Munitions.Elles auroient esté imprénables autrefois. Tant d'Actionsſurprenantes rendent ces dix Tomes considérables. Onyrend
la gloire qui est deuë à ceux qui
ont fait les Coquestes,&àceux qui les ont chantées , & on y ramaſſe mille choſes curieuses qu'on n'au- roit pû trouverenſemble si leMer- curen'avoit jamais estéfait. Les unes auroient estéſeparées;les au- tres n'estatqu'enfeüillesvolates,ſe ferviet perduës, &il y en auroit eu beaucoup quelanégligeredeles re- cuillir auroit empêchéde coſerver,
Fermer
Résumé : AU LECTEUR.
Le texte est une lettre au lecteur introduisant le dixième et dernier volume du Mercure pour l'année 1677, paru en janvier mais contenant les nouvelles de décembre. Le succès de cette publication est attribué aux récits de la campagne, aux vers galants et féroces, ainsi qu'aux pièces d'éloquence reçues de diverses sources. L'auteur souligne que le Mercure n'est pas seulement un livre galant mais aussi un recueil de pièces d'éloquence, de harangues, de relations fidèles, de sièges, de batailles et de mémoires glorieux. Le Mercure a plu à Monseigneur le Dauphin, qui souhaite qu'il continue à paraître sous son nom. Pour honorer cet appui, le Mercure sera enrichi de planches gravées, d'énigmes, de chansons, de cartes de galanterie et de défenses des modes nouvelles. L'auteur met en garde contre les contrefaçons et invite les lecteurs à vérifier l'authenticité des volumes. Il encourage également l'envoi de mémoires et d'histoires, tout en précisant que certaines contributions peuvent être modifiées pour respecter le style du Mercure. Enfin, il informe que le prix des dix volumes de l'année 1677 ne sera pas augmenté et qu'ils contiennent les nouvelles des douze mois, soulignant les grandes conquêtes de Louis le Grand. Par ailleurs, le texte mentionne que des documents ou objets, qualifiés d'« autres », sont dispersés et en mauvais état, décrits comme « enfeüilles volates », c'est-à-dire des feuilles volantes ou des documents détachés. Ces éléments risquent de se perdre, mais un grand nombre d'entre eux pourraient être sauvés si l'on ne négligeait pas de les recueillir. Cette action de collecte est présentée comme essentielle pour conserver ces documents ou objets.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
3
p. 2-7
Déclaration du Roy, [titre d'après la table]
Début :
Parmy les Affaires importantes ausquelles ce grand Prince employe souvent [...]
Mots clefs :
Affaires, Hérésie, Protestants, Articles, Édit de Nantes, Culte, Juges, Intendants, Prétendus réformés, Arrêts
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Déclaration du Roy, [titre d'après la table]
Parmy
GALANT 3
les Affaires importantes aufquelles
ce grand Prince employe
fouvent les journées
entieres , il ne s'applique à
aucune avec plus d'attention
, qu'à ce qui regarde
1'Extirpation de l'Heréfie .
Cela fe connoift par les Déclarations
que l'on continue
à publier contre les abus qui
ont efté jufqu'icy fouferts
aux Prétendus Reformez.
Quoy que par l'Article 43.
des Particuliers de l'Edit de
Nantes , il ne leur foit permis
de lever fur eux que
des fommes néceffaires pour
A ij
4 MERCURE
les frais de leurs Sinodes, &
pour l'exercice de leur Religion
, dont ils doivent faire
le Département en préfence
des Juges Royaux des Lieux ,
ce qui a efté confirmé par
les Articles 11. & 35 , de la
Déclaration de Sa Majefté
du premier Janvier 1669.
neanmoins il eſt arrivé qu'abufant
de cette Permiflion,
ils ont fait en divers Lieux
des Impofitions fur eux- mémes
, de leur autorité privée,
& fans l'affiftance des Juges ,
& en d'autres impofé diverfes
fommes pour des ufages
GALANT. 5
5 A
illicites. Le Roy qui en a
efté informé , jugeant à propos
de remédier à ce defordre
, a ordonné , Que les
Habitans de la Religion Préten
due Réformée feront tenus de
reprefenter pardevant les Intendans
Commiffaires départis
dans les Provinces & Generalitez
du Royaume , les Origi
naux des Etats d'Impofitions, e
Départemens par eux faits fur
eux-mefmes depuis vingt- neuf
années , avec les Comptes qui
en ont efté rendus , les Piéces
juftificatives , Registres , & autres
Actes , afin que les Inten
6 MERCURE
7.
a
le
dans & Commiffaires départis
en ayant dreffe leurs Procez Verbaux,
qu'on rapportera à Sa Majeſté
avec leurs Avis , il foit ordonné
ce qu'il appartiendra ; autrement,
& à faute par ceux
de cette Religion d'y fatisfaire
dans le delay d'un mois apres
jour de la fignification de l'Arreft
donné fur cc fujet , Sa Majefté
leur fait défenfes de faire
aucunes Impofitions fans fa permiffion
expreffe , à peine d'eftre
વે
punis felon la rigueur des Ordonnances
; & à fes Officiers,
d'autorifer ces Impofitions , à moins
qu'ils ne juftifient par un Cer
GALANT. 7
tificat des Intendans Commiffaires
départis , qu'ils auront
fatisfait à l'Arrest ; fans préjudice
neanmoins des Contrainles
Intendans
tes par corps que
Commiffaires
départis pourront
décerner contre les Anciens
Syndics de chaque année.
GALANT 3
les Affaires importantes aufquelles
ce grand Prince employe
fouvent les journées
entieres , il ne s'applique à
aucune avec plus d'attention
, qu'à ce qui regarde
1'Extirpation de l'Heréfie .
Cela fe connoift par les Déclarations
que l'on continue
à publier contre les abus qui
ont efté jufqu'icy fouferts
aux Prétendus Reformez.
Quoy que par l'Article 43.
des Particuliers de l'Edit de
Nantes , il ne leur foit permis
de lever fur eux que
des fommes néceffaires pour
A ij
4 MERCURE
les frais de leurs Sinodes, &
pour l'exercice de leur Religion
, dont ils doivent faire
le Département en préfence
des Juges Royaux des Lieux ,
ce qui a efté confirmé par
les Articles 11. & 35 , de la
Déclaration de Sa Majefté
du premier Janvier 1669.
neanmoins il eſt arrivé qu'abufant
de cette Permiflion,
ils ont fait en divers Lieux
des Impofitions fur eux- mémes
, de leur autorité privée,
& fans l'affiftance des Juges ,
& en d'autres impofé diverfes
fommes pour des ufages
GALANT. 5
5 A
illicites. Le Roy qui en a
efté informé , jugeant à propos
de remédier à ce defordre
, a ordonné , Que les
Habitans de la Religion Préten
due Réformée feront tenus de
reprefenter pardevant les Intendans
Commiffaires départis
dans les Provinces & Generalitez
du Royaume , les Origi
naux des Etats d'Impofitions, e
Départemens par eux faits fur
eux-mefmes depuis vingt- neuf
années , avec les Comptes qui
en ont efté rendus , les Piéces
juftificatives , Registres , & autres
Actes , afin que les Inten
6 MERCURE
7.
a
le
dans & Commiffaires départis
en ayant dreffe leurs Procez Verbaux,
qu'on rapportera à Sa Majeſté
avec leurs Avis , il foit ordonné
ce qu'il appartiendra ; autrement,
& à faute par ceux
de cette Religion d'y fatisfaire
dans le delay d'un mois apres
jour de la fignification de l'Arreft
donné fur cc fujet , Sa Majefté
leur fait défenfes de faire
aucunes Impofitions fans fa permiffion
expreffe , à peine d'eftre
વે
punis felon la rigueur des Ordonnances
; & à fes Officiers,
d'autorifer ces Impofitions , à moins
qu'ils ne juftifient par un Cer
GALANT. 7
tificat des Intendans Commiffaires
départis , qu'ils auront
fatisfait à l'Arrest ; fans préjudice
neanmoins des Contrainles
Intendans
tes par corps que
Commiffaires
départis pourront
décerner contre les Anciens
Syndics de chaque année.
Fermer
Résumé : Déclaration du Roy, [titre d'après la table]
Le texte décrit les mesures prises par un grand prince pour contrer les abus commis par les réformés, malgré les dispositions de l'Édit de Nantes et des déclarations royales qui autorisent ces derniers à lever des fonds pour leurs synodes et pratiques religieuses sous supervision judiciaire. Des abus ont été relevés, notamment des impositions sans l'assistance des juges et des levées de fonds à des fins illicites. Informé de ces abus, le roi a ordonné aux réformés de présenter aux intendants et commissaires provinciaux les documents relatifs aux impositions et départements des vingt-neuf dernières années, ainsi que les comptes et justificatifs. Les intendants doivent dresser des procès-verbaux et les soumettre au roi avec leurs avis pour déterminer les mesures à prendre. À défaut de réponse satisfaisante dans un mois, toute imposition sans permission royale est interdite, sous peine de sanctions. Les officiers ne peuvent autoriser ces impositions sans certificat des intendants. Ces derniers peuvent également contraindre les anciens syndics par corps.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
4
p. 6-20
Arrests & Déclarations, [titre d'après la table]
Début :
Comme ce Monarque travaille sans cesse pour le bien & [...]
Mots clefs :
Compagnie, Sujets, Commerce, Conseils, Royaume, Déclaration, Religion, Monarque, Marchandises, Articles, Étrangers, Articles, Ordonnances, Conseil d'État
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Arrests & Déclarations, [titre d'après la table]
Comme ce Monarque travaille
fans ceffe pour le bien
GALANT.
7
>
& pour le repos de fes Sujets,
il ne fe paffe aucun mois où
l'on ne voye plufieurs de fes
Déclarations , & des Arrests
de fon Confeil d'Etat , à leur
avantage. Il a étably depuis
peu par une Déclaration , nne
Compagnie fous le Titre de
Compagnie de Guinée , qui fera
feule à l'exclufion de tous autres,
le Commerce des Négres , de la
Poudre d'or , & de toutes autres
Marchandifes
, qu'elle pourra
> traiter aux Coftes d'Afrique, depuis
la Riviere de Serre - Lionne
inclufivement jufques au Cap de
bonne Efpérance. Les premie
A. iiij
8 MERCURE
[
res lignes de cette Déclara
tion marquent mieux que je
ne pourrois faire , les bonnes
intentions qu'a Sa Majeſté de
faire du bien à fes Sujets.
Elles font conceues en ces
termes . Apres avoir heureuſement
finy tant de longues & de
diferentes Guerres , pendant le
cours defquelles Dieu a beny vifiblement
, & fait profperer nos
Armes , Nous nous fommes apliquez
à donner le repos à nos Peuples
, par les Traitez de Paix
de Tréve que Nous avons
faits avec les Princes & Etats
nos Voifins . Et comme dans la
[ A
GALANT.
(9
t
tranquilité dont jouit à préfent
noftre Royaume , rien ne peutfi
naturellement introduire l'abondance
, que le Commerce, Nous
avons réfolu d'en procurer par
toutes fortes de voyes l'augmentation
, notamment de celuy qui
fe fait dans les Païs éloignez
Ces lignes font affez con
noistre de quelle maniere le
Roy veille au bien de fon
Etat. En voicy d'autres qui
regardent les biens de la
Compagnie en particulier.
Appartiendront à ladite Compagnie
en pleine proprieté les
Terres qu'elle pourra occuper és
10 MERCURE
lieux , & pendant le temps de
fa conceffion , efquels Nous luy
permettons de faire tels Etablif
femens que bon luy femblera , y
conftruire des Forts pour fa fem
reté, y faire transporter des Ar
mes & Canons , # établir
des Commandans , nombre
d'Officiers & Soldats neceſſaires
pour affurerfon Commerce , tant
contre les Etrangers que les Naaurels
, auquel Effet Nous permettons
à la Compagnie de faire
avec les Roys , Négres , tous
Traitez de Commerce quelle avifera
, apres l'expiration du
Privilege par Nous prefenteGALANT.
II
>
que ladite ment accordé , Voulons
Compagnie puiffe difpofer de fes
Habitations , Armes Munitions
, ainfi que de fes autres Effets,
Meubles, Uftancilles, Marchandifes
& Vaiffeaux , comme
de chofes à elle appartenantes
,
en toute proprieté.
2
Le principal foin du Roy
eftant de faire fleurir la Re
ligion Catholique , cette mef
me Déclaration enferme l'Article
qui fuit , Ne pourra ladite
Compagnie employer ny donner
aucunes Commiffions qu'à des
Gens de la Religion Catholique
Apoftolique Romaine , & en
12 MERCURE
cas que ladire Compagnie faffe
quelques établissemens dans les
Pays de la prefente Conceffion,
elle fera obligée de faire paffer
le nombre de Preftres au Miffionnaires
nece ffaires pour l'in
Aruction & exercice de ladite
Religion , & donner les fecours
Spirituels à ceux quiy auront eſtê
envoyez.
De cet Article de Reli
gion , je paffe à une autre
Déclaration du Roy qui la
regarde . Elle eft , Pour la pu
nition des Miniftres de la Reli
gion Prétendue Réformée, qui
fouffrent dans les Temples des
GALANT 13
Perfonnes que le Roy a défendu
d'y admettre , pour l'interdi-
Etion defdits Temples. On y
contrevient fi fouvent , que
l'on ne peut eftre trop rigide
fur cet Article.
Il a auffi paru depuis peu
un Arreft du Confeil d'Etat,
Qui enjoint à tous ceux de la
Religion Prétenduë Réformée,
dont les Charges de Notaires
ont efté remplies de perfonnes
Catholiques
Minutes des Contracts , & autres
Actes , aux Greffes des Inftices
Royales des lieux où ils
étoient. Sans cette prévoyande
remettre les
14 MERCURE
ce du Roy , le Public auroit
fouffert un jour un notable
préjudice , parce qu'avec le
temps ces Minutes auroient
efté diverties ou égarées.
Cet Arreſt a esté ſuivy de
deux autres , tous deux pour
le foûlagement des Sujets de
Sa Majesté. Le premier a
pour Tître , Arrest du Confeil
d'Etat, portant interpretation de
celuy du
30. Decembre dernier,
སྙན
qui décharge du Droit de Fret
les Vaiffeaux étrangers qui
ameneront des Bleds dans le
Royaume. Le Roy par cet
Arreſt ſi judicieux , fait voir
L
GALANT. 15
que fes interefts luy font
moins chers que ceux de fon
Peuple , & donne lieu aux
Etrangers d'amener des Bleds
dans le Royaume. Une prée
le
a
voyance fi defintereffée, marque
mieux que toute chofe,
combien un Monarque eft
digne de commander. Voiilcyl'autre
Arreft dont je vous
ay parlé , il concerne le
Remboursement des Etapes qui
ono efté fournies aux Troupes quz
ont paffe dans les Provinces
Generalitez du Royaume , depuis
l'année 1676. jufques & compris
l'année 1685
16 MERCURE
On voit par cet Arreft que
ceux qui étoient chargez du
remboursement de ces Etapes
, n'ayant pas remboursé
plufieurs Communautez , &
Particuliers , Habitans qui
ont fouffert le Logement effectif
des Gens de Guerre,
& fourny les Etapes en ef
pece , ce qui leur à caufé un
préjudice confiderable , Sa
Majefté y pourvoit . On ne
doit plus s'étonner fi le Roy
entrant inceffamment dans
tout ce qui regarde le bien
& l'utilité de fes Sujets, pafle
les journées entieres à tra
vailler
a
L
GALANT. 17
vailler , ou feul , cu dans fes
Confeils.
Il a aufli paru depuis peu
un Arrest du Confeil d'Etat
qui ordonne , Que les Directeurs
du Domaine d'Occident,
reprefenteront inceffamment pardevant
Ms de Boucherat &
Puffort , Confeillers Ordinaires
au Confeil Royal , un état certifié
des Effets reftans de la Compagnie
des Indes Occidentales.
Tout ce que je pourrois dire
pour faire connoiftre com--
bien le Roy marque de bon--
té pour les Sujets par cet Ar
reft,le feroit beaucoup moins
Mars 1685,
"
B
18 MERCURE
1
que les paroles fuivantes
voir
du mefme Arreft . Et Sa Majesté
voulant eftre informée de la
quantité , & de la qualité des
Effets reftans à prefent , de ceux
laiffez en la dispofition defdits
Directeurs , tant dans les fles
qu'ailleurs , & prendre une connoiffance
particuliere de toutes
les Affaires de la Direction, comme
il a eftéfait pour les Compagnies
des Indes Orientales &
du Nord, & en confequence liquider
les pretentions des Creanciers
& Actionaires , qui demandent
le remboursement ,
mefme pourvoir audit rembour
GALANT. 191
S
fement , à ce qui fe trouvera
plus convenable pour l'augmentation
des Ifles Françoifes de
l'Amerique, & du Canada. Le
Roy étant en fon Confeil
donné, c...
apor-
Il vient auffi de paroiftreune
Déclaration du Roy concernant
la Compagnie des
Indes Orientales . Elle mar
que les grands foins que Sa
Majefté prend pour foûtenir
& faire fleurir fon Commerce ,,
afin de donner à fes Sujets
les occafions de négocier
dans les Pais les plus éloi--
gnez , d'acheter de la pre-
7
Bij
20 MERCURE
micre main les Marchandifes
qui viennent des Indes , &
qu'ils alloient prendre chez
les Etrangers voifins de ce
grand Royaume , & d'intraduire
mefme par le moyen
du Commerce la Religion
Chrétienne , inconnue pref
que dans tous ces Pais . Ja
mais Monarque s'eft- il appli
qué avec tant de prévoyance
& de bonté , à procurer l'a
bondance à les sujets , & à
augmenter la gloire de fon
Etat?
fans ceffe pour le bien
GALANT.
7
>
& pour le repos de fes Sujets,
il ne fe paffe aucun mois où
l'on ne voye plufieurs de fes
Déclarations , & des Arrests
de fon Confeil d'Etat , à leur
avantage. Il a étably depuis
peu par une Déclaration , nne
Compagnie fous le Titre de
Compagnie de Guinée , qui fera
feule à l'exclufion de tous autres,
le Commerce des Négres , de la
Poudre d'or , & de toutes autres
Marchandifes
, qu'elle pourra
> traiter aux Coftes d'Afrique, depuis
la Riviere de Serre - Lionne
inclufivement jufques au Cap de
bonne Efpérance. Les premie
A. iiij
8 MERCURE
[
res lignes de cette Déclara
tion marquent mieux que je
ne pourrois faire , les bonnes
intentions qu'a Sa Majeſté de
faire du bien à fes Sujets.
Elles font conceues en ces
termes . Apres avoir heureuſement
finy tant de longues & de
diferentes Guerres , pendant le
cours defquelles Dieu a beny vifiblement
, & fait profperer nos
Armes , Nous nous fommes apliquez
à donner le repos à nos Peuples
, par les Traitez de Paix
de Tréve que Nous avons
faits avec les Princes & Etats
nos Voifins . Et comme dans la
[ A
GALANT.
(9
t
tranquilité dont jouit à préfent
noftre Royaume , rien ne peutfi
naturellement introduire l'abondance
, que le Commerce, Nous
avons réfolu d'en procurer par
toutes fortes de voyes l'augmentation
, notamment de celuy qui
fe fait dans les Païs éloignez
Ces lignes font affez con
noistre de quelle maniere le
Roy veille au bien de fon
Etat. En voicy d'autres qui
regardent les biens de la
Compagnie en particulier.
Appartiendront à ladite Compagnie
en pleine proprieté les
Terres qu'elle pourra occuper és
10 MERCURE
lieux , & pendant le temps de
fa conceffion , efquels Nous luy
permettons de faire tels Etablif
femens que bon luy femblera , y
conftruire des Forts pour fa fem
reté, y faire transporter des Ar
mes & Canons , # établir
des Commandans , nombre
d'Officiers & Soldats neceſſaires
pour affurerfon Commerce , tant
contre les Etrangers que les Naaurels
, auquel Effet Nous permettons
à la Compagnie de faire
avec les Roys , Négres , tous
Traitez de Commerce quelle avifera
, apres l'expiration du
Privilege par Nous prefenteGALANT.
II
>
que ladite ment accordé , Voulons
Compagnie puiffe difpofer de fes
Habitations , Armes Munitions
, ainfi que de fes autres Effets,
Meubles, Uftancilles, Marchandifes
& Vaiffeaux , comme
de chofes à elle appartenantes
,
en toute proprieté.
2
Le principal foin du Roy
eftant de faire fleurir la Re
ligion Catholique , cette mef
me Déclaration enferme l'Article
qui fuit , Ne pourra ladite
Compagnie employer ny donner
aucunes Commiffions qu'à des
Gens de la Religion Catholique
Apoftolique Romaine , & en
12 MERCURE
cas que ladire Compagnie faffe
quelques établissemens dans les
Pays de la prefente Conceffion,
elle fera obligée de faire paffer
le nombre de Preftres au Miffionnaires
nece ffaires pour l'in
Aruction & exercice de ladite
Religion , & donner les fecours
Spirituels à ceux quiy auront eſtê
envoyez.
De cet Article de Reli
gion , je paffe à une autre
Déclaration du Roy qui la
regarde . Elle eft , Pour la pu
nition des Miniftres de la Reli
gion Prétendue Réformée, qui
fouffrent dans les Temples des
GALANT 13
Perfonnes que le Roy a défendu
d'y admettre , pour l'interdi-
Etion defdits Temples. On y
contrevient fi fouvent , que
l'on ne peut eftre trop rigide
fur cet Article.
Il a auffi paru depuis peu
un Arreft du Confeil d'Etat,
Qui enjoint à tous ceux de la
Religion Prétenduë Réformée,
dont les Charges de Notaires
ont efté remplies de perfonnes
Catholiques
Minutes des Contracts , & autres
Actes , aux Greffes des Inftices
Royales des lieux où ils
étoient. Sans cette prévoyande
remettre les
14 MERCURE
ce du Roy , le Public auroit
fouffert un jour un notable
préjudice , parce qu'avec le
temps ces Minutes auroient
efté diverties ou égarées.
Cet Arreſt a esté ſuivy de
deux autres , tous deux pour
le foûlagement des Sujets de
Sa Majesté. Le premier a
pour Tître , Arrest du Confeil
d'Etat, portant interpretation de
celuy du
30. Decembre dernier,
སྙན
qui décharge du Droit de Fret
les Vaiffeaux étrangers qui
ameneront des Bleds dans le
Royaume. Le Roy par cet
Arreſt ſi judicieux , fait voir
L
GALANT. 15
que fes interefts luy font
moins chers que ceux de fon
Peuple , & donne lieu aux
Etrangers d'amener des Bleds
dans le Royaume. Une prée
le
a
voyance fi defintereffée, marque
mieux que toute chofe,
combien un Monarque eft
digne de commander. Voiilcyl'autre
Arreft dont je vous
ay parlé , il concerne le
Remboursement des Etapes qui
ono efté fournies aux Troupes quz
ont paffe dans les Provinces
Generalitez du Royaume , depuis
l'année 1676. jufques & compris
l'année 1685
16 MERCURE
On voit par cet Arreft que
ceux qui étoient chargez du
remboursement de ces Etapes
, n'ayant pas remboursé
plufieurs Communautez , &
Particuliers , Habitans qui
ont fouffert le Logement effectif
des Gens de Guerre,
& fourny les Etapes en ef
pece , ce qui leur à caufé un
préjudice confiderable , Sa
Majefté y pourvoit . On ne
doit plus s'étonner fi le Roy
entrant inceffamment dans
tout ce qui regarde le bien
& l'utilité de fes Sujets, pafle
les journées entieres à tra
vailler
a
L
GALANT. 17
vailler , ou feul , cu dans fes
Confeils.
Il a aufli paru depuis peu
un Arrest du Confeil d'Etat
qui ordonne , Que les Directeurs
du Domaine d'Occident,
reprefenteront inceffamment pardevant
Ms de Boucherat &
Puffort , Confeillers Ordinaires
au Confeil Royal , un état certifié
des Effets reftans de la Compagnie
des Indes Occidentales.
Tout ce que je pourrois dire
pour faire connoiftre com--
bien le Roy marque de bon--
té pour les Sujets par cet Ar
reft,le feroit beaucoup moins
Mars 1685,
"
B
18 MERCURE
1
que les paroles fuivantes
voir
du mefme Arreft . Et Sa Majesté
voulant eftre informée de la
quantité , & de la qualité des
Effets reftans à prefent , de ceux
laiffez en la dispofition defdits
Directeurs , tant dans les fles
qu'ailleurs , & prendre une connoiffance
particuliere de toutes
les Affaires de la Direction, comme
il a eftéfait pour les Compagnies
des Indes Orientales &
du Nord, & en confequence liquider
les pretentions des Creanciers
& Actionaires , qui demandent
le remboursement ,
mefme pourvoir audit rembour
GALANT. 191
S
fement , à ce qui fe trouvera
plus convenable pour l'augmentation
des Ifles Françoifes de
l'Amerique, & du Canada. Le
Roy étant en fon Confeil
donné, c...
apor-
Il vient auffi de paroiftreune
Déclaration du Roy concernant
la Compagnie des
Indes Orientales . Elle mar
que les grands foins que Sa
Majefté prend pour foûtenir
& faire fleurir fon Commerce ,,
afin de donner à fes Sujets
les occafions de négocier
dans les Pais les plus éloi--
gnez , d'acheter de la pre-
7
Bij
20 MERCURE
micre main les Marchandifes
qui viennent des Indes , &
qu'ils alloient prendre chez
les Etrangers voifins de ce
grand Royaume , & d'intraduire
mefme par le moyen
du Commerce la Religion
Chrétienne , inconnue pref
que dans tous ces Pais . Ja
mais Monarque s'eft- il appli
qué avec tant de prévoyance
& de bonté , à procurer l'a
bondance à les sujets , & à
augmenter la gloire de fon
Etat?
Fermer
Résumé : Arrests & Déclarations, [titre d'après la table]
Le texte relate les actions du monarque en faveur du bien-être de ses sujets et du développement du commerce. Le roi a fondé la Compagnie de Guinée, qui détient le monopole du commerce des esclaves, de la poudre d'or et d'autres marchandises sur la côte africaine, depuis la rivière de Serre-Lionne jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Cette initiative vise à augmenter le commerce et à procurer l'abondance dans le royaume. La compagnie est autorisée à occuper des terres, construire des forts, et établir des commandants et des soldats pour assurer sa sécurité. Le roi insiste également sur l'emploi exclusif de catholiques au sein de la compagnie et sur l'établissement de missionnaires pour propager la religion catholique. Le texte mentionne plusieurs déclarations et arrêts du Conseil d'État visant à punir les ministres de la religion prétendue réformée et à protéger les intérêts des sujets du roi. Par exemple, un arrêt oblige les protestants à remettre les minutes des contrats aux greffes des instances royales. Un autre arrêt exonère de droits de fret les navires étrangers apportant des céréales, facilitant ainsi l'importation de blé. Un autre arrêt prévoit le remboursement des étapes fournies aux troupes depuis 1676. Enfin, un arrêt concerne la liquidation des effets restants de la Compagnie des Indes Occidentales pour rembourser les créanciers et actionnaires, et pour augmenter les îles françaises d'Amérique et du Canada. Le roi montre ainsi une grande sollicitude pour le bien-être de ses sujets et pour le développement du commerce et de la religion catholique.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
5
p. 186-202
Articles accordez par le Roy à la République de Génes, [titre d'après la table]
Début :
Comme la Renommée répand par tout les grandes Nouvelles [...]
Mots clefs :
République de Gênes, Articles, Majestés, Pape, Sénateurs, Marquis, Doge, Grâces, Monarque, Hommage, Victoire, Piété, Justice, Prince, Envoyé extraordinaire, Gouverneur, Lettre, Audience, Traité
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Articles accordez par le Roy à la République de Génes, [titre d'après la table]
Comme la Renommée ré
pand par tout les grandes.
Nouvelles avec une vilteffe
incroyable , il y a déja quelque
temps fans doute que
vous avez entendu parler des
Articles accordez par le Roy
GALANT. 187
à la République de Genes.
Si je ne vous en ay rien dit:
jufques à prefent , c'est parce
que j'ay crû à propos d'attendre
que je vous puffe éclaircir
feurement de tout ce qu'ils
contiennent , & mefme qu'ils
euffent efté ratifiez. Cet endroit
de l'Hiftoire de noftre :
Augufte Monarque , ne con
tribuera pas peu à mettre fa
Gloire au plus haut degré, où
celle d'aucun Souverain ait :
jamais efté portée , moins ;
toutefois par l'éclatant
Hom
mage que cette Republique:
ly rend , que parce qu'il a
Qij
188 MERCURE
bien voulu fe contenter de là
fatisfaction que vous allez
voir marquée en ces Articles,
dans un temps où il pouvoit
efperer tout de fes Armes &
de la Victoire , qui a toûjours
favorisé fes juftes deffeins .
Mais fa pieté qui n'eft pas
moins grande que fa Juftice ,
n'a pû fouffrir qu'il refufaft
aux preffantes inftances du
Pape , ce que Sa Sainteté luy
a demandé, & il n'a pas creu
devoir inquieter l'Italie , lors
qu'il la voit obligée d'unir fes
forces contre celles de l'Ennemy
du nom Chreftien. Un
)
GALANT. 189
Prince moins
genereux , &
qui n'auroit
pas appris à eſtre
toûjours
Maiſtre
de luy - mef
me , fe feroit fervy de l'occafion
; mais le Roy fatisfait
de
fa Gloire , ne diſpute
plus depuis
long-temps
à ceux qui
fe veulent
liguer contre luy,
que l'avantage
de travaillet
plus qu'eux
, à mettre
le calme
dans toute l'Europe
. C'eſt
dans la vue de l'y rétablir
entierement
, qúe Sa Majesté
figna le Pouvoir
quit fuit le
neuviéme du dernier mois.
Le Roy ayant efté informé par
le fieur Evefque de Fano, Nonce
190 MERCURE
Extraordinaire de Sa Sainteté,
que non feulement la Republique
de Genes avoit pris la réſolution
d'accepter les Conditions qui luy
ont efté impofées par Sa Majesté,.
pour tâcherpar cette faumiffion à
rentrer dans fes bonnes graces ,
mais mefine qu'elle avoit envoyé
un plein Pouvoir au fieur de
Marini pour enfigner enfonNom
les Articles, avec telles Perfonnes
qu'il plairont à Sa Majesté commettre
, Sa Majesté a pour cet
effet aurarifé de fa part , comme
Elle autorife par ces Prefentes , le
fieur Colbert , Chevalier , Marquis
de Croiffy, Confeiller en touss
GALANT. 19r
&
fes Confeils , Prefident à Mor
tier en fa Chambre de Parlement
à Paris , Secretaire d'Etat de Sa
Majefté , & de fes Commandemens
& Finances , auquel Elle
a donné plein Pouvoir, Commiffian
, & Mandement Special
d'accepter , conclurre , & figner
enfon Nom , avec ledit fieur de
Marini , les Articles dont ils feront
convenus ; promettant Sadite
Majesté, en foy & parole de
d'executer Roy , d'accomplir,
ponctuellement, & avoir agréable
, & tenir ferme & ſtable à
toujours , tout ce que ledit fieur
de Croiffy aura promis , &figné
192 MERCURE
en vertu du prefent Pouvoirs
comme auffi d'en fournir ſa Rati
fication en bonneforme , dans le
temps qu'il aura efté convenu.
En témoignage dequoy Nous
avons figné ces Prefentes de
noftre main , & à icellesfait ap
pofer noftre Scel fecret.
M' le Marquis de Marini,
Envoyé Extraordinaire de la
République de Genes auprés
de Sa Majefté , avoit reçeu
un Plein- pouvoir par une
Lettre des Duc, Gouverneurs:
& Procureurs de cette Republique
, figné Girolamo de
Mari , & Carlo Maſcardi , &
dattées
GALANT. 193
que
dattée du 29. Janvier. Cette
Lettre portoit , Que la Republique
ayant connu , tant par le
compte qu'il luy avoit rendu de
toutes chofes , que par celles que
M¹ Rannuzzi, Nonce du Pape,
avoit reprefentées à Sa Sainteté,
le Roy renfermoit la Satisfaction
qu'ilfouhaitoit , à demander
l'on envoyaft le Doge , & quatre
Senateurs en France; Qu'elle defarmaſt
les quatre Galeres armées
nouvellement; Que la Republique
fe reduifit à l'état de Neutralité,
où elle eftoit par le paffé envers
les Couronnes de France & d'Efpagne
; Qu'on payaft cent mille
Mars 1685. R
194 MERCURE
écus à M le Comte de Fiefque,.
& qu'on reftituaft aux François
qui demeuroient à Genes au mois
de May dernier , les biens qui
leur avoient efte oftez ; Les Ducs,
Gouverneurs & Procureurs , au
nom de la Republique , voulant
montrer l'extréme foumiffion
•qu'elle avoit pour tout ce que
Majefte pouvoit fouhaiter , luy
donnoient pouvoir de traiter
de conclurre fur fes Demandes,
en s'appliquant particulierement
à faire exprimer ce que devoit
faire la Republique , en paroles
claires , & qui ne puffentfouffrir
aucune équivoque.
Sa
GALANT. 195
Apres ces Pouvoirs recipro
quement donnez , M ' Col.
bert de Croiffy , arreſta avec
M' le Marquis de Marini,
que le Doge à prefent en charge
, & quatre Senateurs auffi
en charge , fe rendront dans
la fin de ce mois , ou dans le
dixiéme du mois prochain à
Marfeille , ou en quelqu'autre
Ville du Royaume , d'où
ils viendront au lieu où Sa
Majefté fera , qu'ils feront.
admis à fon Audience , reveftus
de leurs Habits de Ceremonie
; que le Doge portant
la parole au nom de la
Rij
196 MERCURE
›
Republique,témoignera l'extréme
regret qu'elle a d'avoir
déplû à Sa Majeſté , & qu'il
employera dans fon Difcours
les expreffions les plus foûmifes
, & les plus refpectueufes
& qui marqueront le
mieux le defir fincere qu'el
le a de meriter à l'avenir la
bien- veillance de Sa Majeſté,
& de fe la confetver foigneufement
. Que luy & les quatre
Senateurs étant retournez à
Genes , continueront d'exercer
leurs Charges , fans que
d'autres puiffent eftre mis à
leurs places , ny pendant leur
GALANT. 197
abfence , ny apres leur retour,
fi ce n'eft lors que le temps
ordinaire de leur Gouvernement
fera expiré. Que toutes
les Troupes Efpagnoles que
la Republique de Genes a in
troduites dans les Villes, Placès
, & Païs dépendans de cet
Etat , feront congediés dans
le temps d'un mois , & qu'el
le renonce dés à prefent en
vertu de ce Traité , à toutes
les Ligues & Affociations qu'-
elle pourroit avoir faites depuis
le 1. Janvier 1683. Que
Genois reduiront auffi dans
le mefine temps leurs Gale
eles :
R. iij
198 MERCURE
res , au mefme nobre qu'elles
eftoient il y a trois ans, & pour'
cet effet defarmeront celles
qu'ils ont fait équiper depuis.
A l'égard de ce que la Republique
a offert de rendre aux
Sujets du Roy , tout ce qu'elle
a pû retirer des effets qui
appartiennent , fur ce leur
que Sa Majefté avoit deman .
dé , qu'elle dédommageaft
tous les François , non feule.
ment de ce qui leur a efté pris
& enlevé , tant dans la Ville.
de Genès , que dans les Païs
qui en dépendent , mais auffi
de toutes les prifes qui ont
GALANT. 199
efté faites fur eux par leurs
Vaiffeaux , & autres Bafti
mens que les Genois ont armez
, ou autoriſez. Il fut dé
claré que Sa Majesté accep
tant cer offre , & fuivant les
mouvemens de fa Fieté, vouloit
bien fe contenter , qu'au
lieu des autres dédommagemens
fi juftement prétendus,
la Republique s'obligeaft de
cótribuer à la Reparation des
Egliles & lieux Sacrez , qui
ont efté rüinez , ou endommagez
par les Bombės , que
le refus de donner une jufte
fatisfaction à Sa Majefté , a
R iiij
200 MERCURE
attirées indiftinctement fur la
Ville de Genes , toute la fomme
d'argent que le Pape eftimera
convenable , remettant
à Sa Sainteté de regler le
temps , dans lequel ces Reparations
devront eftre faites..
Par un autre Article qui regarde
M' le Comte de Fief
que , & les anciennes prétentions
de fa Maifon contre
cette Republique , le Roy
ayant defiré qu'il luy fut payé
prefentement cent
Scent milles
écus , Monnoye de France , la
Republique pour témoigner
en cela fa déference pour Sa
GALANT. 201
Majefté , & meriter d'autant
plus l'honneur de fes bonnés
graces , s'obligea par ce feulmotif,
& non autrement , de
payer à M' le Comte de Fiefque
, cette fomme de cent
mille écus , fans préjudice des,
raifons qu'elle prétend avoir
contre luy,aufquelles ce payement
ne pourra donner aucune
atteinte.
Je ne vous dis rien des autres
Articles . Ils ne roulent.
que fur l'affeurance que donne
le Roy , du favorable acdueil
qu'il prépare au Dogé
& aux quatre Senateurs , pour
202 MERCURE
marquer à la Republique le
retour de fa bien - veillance
Royale , & fur la ceffation de
tous Actes d'hoftilité , tant
fur Terre que fur Mer. Ces
Articles ayant efté fignez le
douzième du paffé , par M' le
Nonce du Pape ; par M' Colbert
de Croiffy , & par M le
Marquis de Marini . Sa Ma
jefté les ratifia le troifiéme de
cé mois ce que la Republique
de Genes avoit fait des :
le 25. Fevrier.
pand par tout les grandes.
Nouvelles avec une vilteffe
incroyable , il y a déja quelque
temps fans doute que
vous avez entendu parler des
Articles accordez par le Roy
GALANT. 187
à la République de Genes.
Si je ne vous en ay rien dit:
jufques à prefent , c'est parce
que j'ay crû à propos d'attendre
que je vous puffe éclaircir
feurement de tout ce qu'ils
contiennent , & mefme qu'ils
euffent efté ratifiez. Cet endroit
de l'Hiftoire de noftre :
Augufte Monarque , ne con
tribuera pas peu à mettre fa
Gloire au plus haut degré, où
celle d'aucun Souverain ait :
jamais efté portée , moins ;
toutefois par l'éclatant
Hom
mage que cette Republique:
ly rend , que parce qu'il a
Qij
188 MERCURE
bien voulu fe contenter de là
fatisfaction que vous allez
voir marquée en ces Articles,
dans un temps où il pouvoit
efperer tout de fes Armes &
de la Victoire , qui a toûjours
favorisé fes juftes deffeins .
Mais fa pieté qui n'eft pas
moins grande que fa Juftice ,
n'a pû fouffrir qu'il refufaft
aux preffantes inftances du
Pape , ce que Sa Sainteté luy
a demandé, & il n'a pas creu
devoir inquieter l'Italie , lors
qu'il la voit obligée d'unir fes
forces contre celles de l'Ennemy
du nom Chreftien. Un
)
GALANT. 189
Prince moins
genereux , &
qui n'auroit
pas appris à eſtre
toûjours
Maiſtre
de luy - mef
me , fe feroit fervy de l'occafion
; mais le Roy fatisfait
de
fa Gloire , ne diſpute
plus depuis
long-temps
à ceux qui
fe veulent
liguer contre luy,
que l'avantage
de travaillet
plus qu'eux
, à mettre
le calme
dans toute l'Europe
. C'eſt
dans la vue de l'y rétablir
entierement
, qúe Sa Majesté
figna le Pouvoir
quit fuit le
neuviéme du dernier mois.
Le Roy ayant efté informé par
le fieur Evefque de Fano, Nonce
190 MERCURE
Extraordinaire de Sa Sainteté,
que non feulement la Republique
de Genes avoit pris la réſolution
d'accepter les Conditions qui luy
ont efté impofées par Sa Majesté,.
pour tâcherpar cette faumiffion à
rentrer dans fes bonnes graces ,
mais mefine qu'elle avoit envoyé
un plein Pouvoir au fieur de
Marini pour enfigner enfonNom
les Articles, avec telles Perfonnes
qu'il plairont à Sa Majesté commettre
, Sa Majesté a pour cet
effet aurarifé de fa part , comme
Elle autorife par ces Prefentes , le
fieur Colbert , Chevalier , Marquis
de Croiffy, Confeiller en touss
GALANT. 19r
&
fes Confeils , Prefident à Mor
tier en fa Chambre de Parlement
à Paris , Secretaire d'Etat de Sa
Majefté , & de fes Commandemens
& Finances , auquel Elle
a donné plein Pouvoir, Commiffian
, & Mandement Special
d'accepter , conclurre , & figner
enfon Nom , avec ledit fieur de
Marini , les Articles dont ils feront
convenus ; promettant Sadite
Majesté, en foy & parole de
d'executer Roy , d'accomplir,
ponctuellement, & avoir agréable
, & tenir ferme & ſtable à
toujours , tout ce que ledit fieur
de Croiffy aura promis , &figné
192 MERCURE
en vertu du prefent Pouvoirs
comme auffi d'en fournir ſa Rati
fication en bonneforme , dans le
temps qu'il aura efté convenu.
En témoignage dequoy Nous
avons figné ces Prefentes de
noftre main , & à icellesfait ap
pofer noftre Scel fecret.
M' le Marquis de Marini,
Envoyé Extraordinaire de la
République de Genes auprés
de Sa Majefté , avoit reçeu
un Plein- pouvoir par une
Lettre des Duc, Gouverneurs:
& Procureurs de cette Republique
, figné Girolamo de
Mari , & Carlo Maſcardi , &
dattées
GALANT. 193
que
dattée du 29. Janvier. Cette
Lettre portoit , Que la Republique
ayant connu , tant par le
compte qu'il luy avoit rendu de
toutes chofes , que par celles que
M¹ Rannuzzi, Nonce du Pape,
avoit reprefentées à Sa Sainteté,
le Roy renfermoit la Satisfaction
qu'ilfouhaitoit , à demander
l'on envoyaft le Doge , & quatre
Senateurs en France; Qu'elle defarmaſt
les quatre Galeres armées
nouvellement; Que la Republique
fe reduifit à l'état de Neutralité,
où elle eftoit par le paffé envers
les Couronnes de France & d'Efpagne
; Qu'on payaft cent mille
Mars 1685. R
194 MERCURE
écus à M le Comte de Fiefque,.
& qu'on reftituaft aux François
qui demeuroient à Genes au mois
de May dernier , les biens qui
leur avoient efte oftez ; Les Ducs,
Gouverneurs & Procureurs , au
nom de la Republique , voulant
montrer l'extréme foumiffion
•qu'elle avoit pour tout ce que
Majefte pouvoit fouhaiter , luy
donnoient pouvoir de traiter
de conclurre fur fes Demandes,
en s'appliquant particulierement
à faire exprimer ce que devoit
faire la Republique , en paroles
claires , & qui ne puffentfouffrir
aucune équivoque.
Sa
GALANT. 195
Apres ces Pouvoirs recipro
quement donnez , M ' Col.
bert de Croiffy , arreſta avec
M' le Marquis de Marini,
que le Doge à prefent en charge
, & quatre Senateurs auffi
en charge , fe rendront dans
la fin de ce mois , ou dans le
dixiéme du mois prochain à
Marfeille , ou en quelqu'autre
Ville du Royaume , d'où
ils viendront au lieu où Sa
Majefté fera , qu'ils feront.
admis à fon Audience , reveftus
de leurs Habits de Ceremonie
; que le Doge portant
la parole au nom de la
Rij
196 MERCURE
›
Republique,témoignera l'extréme
regret qu'elle a d'avoir
déplû à Sa Majeſté , & qu'il
employera dans fon Difcours
les expreffions les plus foûmifes
, & les plus refpectueufes
& qui marqueront le
mieux le defir fincere qu'el
le a de meriter à l'avenir la
bien- veillance de Sa Majeſté,
& de fe la confetver foigneufement
. Que luy & les quatre
Senateurs étant retournez à
Genes , continueront d'exercer
leurs Charges , fans que
d'autres puiffent eftre mis à
leurs places , ny pendant leur
GALANT. 197
abfence , ny apres leur retour,
fi ce n'eft lors que le temps
ordinaire de leur Gouvernement
fera expiré. Que toutes
les Troupes Efpagnoles que
la Republique de Genes a in
troduites dans les Villes, Placès
, & Païs dépendans de cet
Etat , feront congediés dans
le temps d'un mois , & qu'el
le renonce dés à prefent en
vertu de ce Traité , à toutes
les Ligues & Affociations qu'-
elle pourroit avoir faites depuis
le 1. Janvier 1683. Que
Genois reduiront auffi dans
le mefine temps leurs Gale
eles :
R. iij
198 MERCURE
res , au mefme nobre qu'elles
eftoient il y a trois ans, & pour'
cet effet defarmeront celles
qu'ils ont fait équiper depuis.
A l'égard de ce que la Republique
a offert de rendre aux
Sujets du Roy , tout ce qu'elle
a pû retirer des effets qui
appartiennent , fur ce leur
que Sa Majefté avoit deman .
dé , qu'elle dédommageaft
tous les François , non feule.
ment de ce qui leur a efté pris
& enlevé , tant dans la Ville.
de Genès , que dans les Païs
qui en dépendent , mais auffi
de toutes les prifes qui ont
GALANT. 199
efté faites fur eux par leurs
Vaiffeaux , & autres Bafti
mens que les Genois ont armez
, ou autoriſez. Il fut dé
claré que Sa Majesté accep
tant cer offre , & fuivant les
mouvemens de fa Fieté, vouloit
bien fe contenter , qu'au
lieu des autres dédommagemens
fi juftement prétendus,
la Republique s'obligeaft de
cótribuer à la Reparation des
Egliles & lieux Sacrez , qui
ont efté rüinez , ou endommagez
par les Bombės , que
le refus de donner une jufte
fatisfaction à Sa Majefté , a
R iiij
200 MERCURE
attirées indiftinctement fur la
Ville de Genes , toute la fomme
d'argent que le Pape eftimera
convenable , remettant
à Sa Sainteté de regler le
temps , dans lequel ces Reparations
devront eftre faites..
Par un autre Article qui regarde
M' le Comte de Fief
que , & les anciennes prétentions
de fa Maifon contre
cette Republique , le Roy
ayant defiré qu'il luy fut payé
prefentement cent
Scent milles
écus , Monnoye de France , la
Republique pour témoigner
en cela fa déference pour Sa
GALANT. 201
Majefté , & meriter d'autant
plus l'honneur de fes bonnés
graces , s'obligea par ce feulmotif,
& non autrement , de
payer à M' le Comte de Fiefque
, cette fomme de cent
mille écus , fans préjudice des,
raifons qu'elle prétend avoir
contre luy,aufquelles ce payement
ne pourra donner aucune
atteinte.
Je ne vous dis rien des autres
Articles . Ils ne roulent.
que fur l'affeurance que donne
le Roy , du favorable acdueil
qu'il prépare au Dogé
& aux quatre Senateurs , pour
202 MERCURE
marquer à la Republique le
retour de fa bien - veillance
Royale , & fur la ceffation de
tous Actes d'hoftilité , tant
fur Terre que fur Mer. Ces
Articles ayant efté fignez le
douzième du paffé , par M' le
Nonce du Pape ; par M' Colbert
de Croiffy , & par M le
Marquis de Marini . Sa Ma
jefté les ratifia le troifiéme de
cé mois ce que la Republique
de Genes avoit fait des :
le 25. Fevrier.
Fermer
Résumé : Articles accordez par le Roy à la République de Génes, [titre d'après la table]
Le texte décrit les accords conclus entre le roi de France et la République de Gênes. Les termes de ces accords ont rapidement été divulgués. Le roi a attendu pour en parler afin de s'assurer que les articles soient clarifiés et ratifiés. Ces accords augmentent la gloire du roi, non seulement par l'hommage de Gênes, mais aussi par sa décision de se contenter des satisfactions offertes, bien qu'il aurait pu espérer plus par la force de ses armes. Par piété et justice, le roi a refusé de troubler l'Italie, déjà engagée contre l'ennemi du nom chrétien. Il a signé un pouvoir le 9 du mois précédent pour rétablir la paix en Europe. Informé par le nonce du pape, le roi a autorisé Colbert de Croissy à accepter et signer les articles avec le marquis de Marini, représentant de Gênes. Les conditions imposées à Gênes incluent l'envoi du Doge et de quatre sénateurs en France pour témoigner de leur soumission, le désarmement de quatre galères, le retour à la neutralité envers la France et l'Espagne, le paiement de cent mille écus au comte de Fiesque, et la restitution des biens aux Français. Gênes a également accepté de congédier les troupes espagnoles et de réduire ses galères au nombre qu'elles étaient trois ans auparavant. En échange, le roi a accepté que Gênes contribue à la réparation des églises endommagées par les bombardements. Les articles ont été signés le 12 du mois précédent, ratifiés par le roi le 3 du mois en cours, et par Gênes le 25 février.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
6
p. 385-386
Article reservez, [titre d'après la table]
Début :
La matiere continuant toûjours à m'accabler, je suis encore [...]
Mots clefs :
Articles, Matière
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Article reservez, [titre d'après la table]
La matiere continuant toûjours à m'accabler , je fuis encore obligé de remettre un
Mars 1710. Kk
386 MERCURE
grand nombre d'Articles au
mois prochain , & fur tout celuydu mariage de Mr le Marquis de Caftel - Blanco , avec
Mlle de Melford, fille du Comte de ce nom. Je ſuis , Madame, voſtre , &c.
AParis ce 31. Mars 1710.
Mars 1710. Kk
386 MERCURE
grand nombre d'Articles au
mois prochain , & fur tout celuydu mariage de Mr le Marquis de Caftel - Blanco , avec
Mlle de Melford, fille du Comte de ce nom. Je ſuis , Madame, voſtre , &c.
AParis ce 31. Mars 1710.
Fermer
7
p. 52-66
SOMMAIRE des Traitez de Paix & de Commerce entre la France, et les Estats Generaux des Provinces-Unies, conclus à Utrecht le 11. Avril 1713.
Début :
ARTICLE I. La Declaration de la Paix, & la cessation de tous actes d'hostilité, &c. [...]
Mots clefs :
Paix, Articles, Roi, Catholique, France, Espagne, Clauses, Namur, Guerre, Bavière
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SOMMAIRE des Traitez de Paix & de Commerce entre la France, et les Estats Generaux des Provinces-Unies, conclus à Utrecht le 11. Avril 1713.
SOMMAIRE
des Traitez de Paix & de
Commerce entre la France,
0* les Estats Généraux des
Provinces - Unies> conclus
àVtrech le 11.Avril1713.
ARTICLE I. LADeclaration de la.<
, Paix, & la cessation de tous
actes d'hostilite, &c.
II.
L'oubli & l'amnistie ge;
nerale pour tous les Sujets
de part & d'autre, & le
restablissèment dans leurs
biens.
III.
é Restitution
,
des prises
dans la mer Baltique du
Nord
,
&c. dans quatre (emaines,
de la Manche jusqu'au
Cap saint Vincent;
dans six semaines, de la
Medirerranée jusques à la
Ligne dans dix semaines,
& dans huit mois par delà
la Ligne, &c.
I V. V. & V I.
Sincere
,
ferme & perpetuelle
amitié, & bonne
correspondance par mer
& par terre, & restitution
des biens aux premiers propriétaires,
&c. E iij
VII.
On remet aux Essars
Généraux en faveur de la
Maison d'autriche
, pour
barriere les Pay- Bas appessez
Espagnols
,
conformément
au Traité de Riswich,
fauf ce que possede
le Roy de Prusse
,
à qui il
fera remis de plus Lammanie
de KirKembech
avec,&c. Plus il fera reservé
dans le Duché de Luxembourg
ou de Limbourg
, une Terre de valeur
de trente.milleécus
de revenu, qui fera érigée.
en Principauté en faveur
de la Princesse des Ursins,
& héritiers, &c. VIII.
En consequence Sa Majessé
Tres-Chrestenne remet
aux Sieurs Estats Généraux,
Namur, Charleroy
,
Nieuport, &c.
IX.
Sa Maiesté Catholique
ayant cédé à Son Altesse
Eleaorale de Baviere let
dits Pays- Bas Espagnols,
Sa Màjesté Tres-Chrestienne
s'engage de faire
donner un acte de cession
de ses droits sur lesdits
Pays Bas&c. SOQAIreiTc
retenant la Souveraineté,
revenus, &c. du Duché &
Vilie de Luxembourg,la
Ville & Comté de Namur,
la ville de Charleroy, &c.
jusqu'à ce qu'elle ait esté
restablie, dans ses Etats ,
&c. à l'exception du haut
Palatinat, & remise dans
le rang de neuvième Electeur
&en possession du
Royaume de Sardaigne &
du titre de Roy &c.
L'article X. ne contient que
desfaits 0* conditions sur
l'Article précedent, qui font
trop écendus pour un Sommaire.
XI.
Le Roy de France cede
Menin, & la Ville & Citadelle
de Tournay, &c.
excepté Sr. Amand &.
Le Prince d'Epinoy rentre
dans la possession de la terre
dantoin, &c.
XII.
On cede à la MaiTon
d'Aufiriche Furnes- Ambagt,
le Fort de Knoque,
Loo,Dixmude,Yprcs,&c.
XIII.
La Navigation de la Lis
fera libre.
XIV.
Qu'aucune partie des
Pays-Bas Espagnols ne
pourra jamais erre transportée
à la Couronne
-
de
France,&c.
XV.
On rend à la France la
Ville & Citadelle de Lile
avec toute saChastelnie,
&c. Orchies, le Pays de
Lalo,la Gourgue, lesVilles
& Places d'Aire,Bctune,Sr.
Venant, le Fort François,
&c.
XVI.
Luxembourg, Namur, Charleroy
,
Nieuport &
toutes les Places, & Forts
possedez parle Roy de
France & lesEleéteurs de
Cologne & de Baviere feront
remis avec les Canons
Artilerie,&c. quiy étoient
au decés du feu Roy Catholique
Charle Il Lile
Aire, le Fort François, &c.
avecCanons,Artillerie,&c.
qui y étoienc au temps de la
prise. Ypres avec50. pieces
de Canon.
: XVII.
La retraite des troupes
dé part ôcd'autre.
XVIII.
Les droitsperçus de pa; t
& d'autre, continués seulement
jurqu'au jour de l'E.
change des ratifications.
XIX.
Détailde l'Amnistie de
parc & d'autre.
X X.
LibertédeDomiciles &
de Commerce réciproquement.
XXI.
Restablissement des dignirés,
honneurs, benesices,
&c.& tenue des Jugemens
rendus pendant la
guerre, &c.
XXI1.
Clause pour les Rentes
v afectées sur la Generalité
de quelques Provinces des
Païs Bas. XXIII.
Les benefïcesaccordez
& légitimement conferez
pendant la guerre,laissez à
ceux qui les possedent, &
tout ce qui concerne la Religion
Catholique Romaine
confervé dans son érar,
libertez, franchises.,droirs
honneurs,&c. ainsi que
devant.
- XXIV.
Pour l'exercice de la Re-
- ligion Protestante par les
troupes que les Estats
Généraux auront dans les
Places desditsPaysBas Espagnols,
&c. on se conforme
au Reglement fait
avec l'Electeur de Baviere
Gouvreneur des PaysBas.
Espagnols, fous le regne
de Charles II.
XXV.
1
Conservation des Privilèges,
Coutumes, Droits
&c. par les Communautés
, Habitans. &c.
XXVI.
Garnisons desEstatsCeneraux
qui se trouvent à
Huy &Citadelle de Liege
yresteront,auxdépens desdits
Sei gneurs, Estats; Fortifications
de Bonne rasez.
XXVII.
Tous Prisonniers de
guerre feront délivrez, &c.
XXVIII.
Levée de Contributions
de part &d'autre continuée
jusquau jour del'Eschacge
des Ratifications.
XXIX.
Renonciation réciproque
à routes anciennes pretentions,
au préjudice du
present Traité, &c.
XXX.
Les voyes de lajustice
ordinaire ouvertes; selon
les Loys de chaque Pays,
&c.
XXXI.
Précautions prises, &
confirmées pourempêcher
que les Couronnes deFrance
& d'Espagne ne puissent
amais estre unies sur la
ête d'un mesme Roy &c.
XXXII.
Commerce & Navigation
en Espagne, ou dans
les Indes Espagnoles,comme
e lles étoient fous Charles
IL
XXXIII.
Tout ce qui regardera
dans le Traité à faire avec
l'Empire,l'estat de Religion,
fera conforme à
la teneur des Traités de
Westphalie, & Rhinfels
,
&S. Goard, demeurant au
Landgrave deHesseCassel,
& moyennant un équivalent,
à payer au Prince de
Hesse Rheinfels
,
à condition
quelaReligion Catholique
Romaine y soit
exercée.
Les Articles suivans ne
contiennent que des formalités
,
publications &
actes, & quelquesclauses,
en cas de contravention,
qui n'auront pas lieu de nos
jours, puisque cette heureuse
paix fera durable.
des Traitez de Paix & de
Commerce entre la France,
0* les Estats Généraux des
Provinces - Unies> conclus
àVtrech le 11.Avril1713.
ARTICLE I. LADeclaration de la.<
, Paix, & la cessation de tous
actes d'hostilite, &c.
II.
L'oubli & l'amnistie ge;
nerale pour tous les Sujets
de part & d'autre, & le
restablissèment dans leurs
biens.
III.
é Restitution
,
des prises
dans la mer Baltique du
Nord
,
&c. dans quatre (emaines,
de la Manche jusqu'au
Cap saint Vincent;
dans six semaines, de la
Medirerranée jusques à la
Ligne dans dix semaines,
& dans huit mois par delà
la Ligne, &c.
I V. V. & V I.
Sincere
,
ferme & perpetuelle
amitié, & bonne
correspondance par mer
& par terre, & restitution
des biens aux premiers propriétaires,
&c. E iij
VII.
On remet aux Essars
Généraux en faveur de la
Maison d'autriche
, pour
barriere les Pay- Bas appessez
Espagnols
,
conformément
au Traité de Riswich,
fauf ce que possede
le Roy de Prusse
,
à qui il
fera remis de plus Lammanie
de KirKembech
avec,&c. Plus il fera reservé
dans le Duché de Luxembourg
ou de Limbourg
, une Terre de valeur
de trente.milleécus
de revenu, qui fera érigée.
en Principauté en faveur
de la Princesse des Ursins,
& héritiers, &c. VIII.
En consequence Sa Majessé
Tres-Chrestenne remet
aux Sieurs Estats Généraux,
Namur, Charleroy
,
Nieuport, &c.
IX.
Sa Maiesté Catholique
ayant cédé à Son Altesse
Eleaorale de Baviere let
dits Pays- Bas Espagnols,
Sa Màjesté Tres-Chrestienne
s'engage de faire
donner un acte de cession
de ses droits sur lesdits
Pays Bas&c. SOQAIreiTc
retenant la Souveraineté,
revenus, &c. du Duché &
Vilie de Luxembourg,la
Ville & Comté de Namur,
la ville de Charleroy, &c.
jusqu'à ce qu'elle ait esté
restablie, dans ses Etats ,
&c. à l'exception du haut
Palatinat, & remise dans
le rang de neuvième Electeur
&en possession du
Royaume de Sardaigne &
du titre de Roy &c.
L'article X. ne contient que
desfaits 0* conditions sur
l'Article précedent, qui font
trop écendus pour un Sommaire.
XI.
Le Roy de France cede
Menin, & la Ville & Citadelle
de Tournay, &c.
excepté Sr. Amand &.
Le Prince d'Epinoy rentre
dans la possession de la terre
dantoin, &c.
XII.
On cede à la MaiTon
d'Aufiriche Furnes- Ambagt,
le Fort de Knoque,
Loo,Dixmude,Yprcs,&c.
XIII.
La Navigation de la Lis
fera libre.
XIV.
Qu'aucune partie des
Pays-Bas Espagnols ne
pourra jamais erre transportée
à la Couronne
-
de
France,&c.
XV.
On rend à la France la
Ville & Citadelle de Lile
avec toute saChastelnie,
&c. Orchies, le Pays de
Lalo,la Gourgue, lesVilles
& Places d'Aire,Bctune,Sr.
Venant, le Fort François,
&c.
XVI.
Luxembourg, Namur, Charleroy
,
Nieuport &
toutes les Places, & Forts
possedez parle Roy de
France & lesEleéteurs de
Cologne & de Baviere feront
remis avec les Canons
Artilerie,&c. quiy étoient
au decés du feu Roy Catholique
Charle Il Lile
Aire, le Fort François, &c.
avecCanons,Artillerie,&c.
qui y étoienc au temps de la
prise. Ypres avec50. pieces
de Canon.
: XVII.
La retraite des troupes
dé part ôcd'autre.
XVIII.
Les droitsperçus de pa; t
& d'autre, continués seulement
jurqu'au jour de l'E.
change des ratifications.
XIX.
Détailde l'Amnistie de
parc & d'autre.
X X.
LibertédeDomiciles &
de Commerce réciproquement.
XXI.
Restablissement des dignirés,
honneurs, benesices,
&c.& tenue des Jugemens
rendus pendant la
guerre, &c.
XXI1.
Clause pour les Rentes
v afectées sur la Generalité
de quelques Provinces des
Païs Bas. XXIII.
Les benefïcesaccordez
& légitimement conferez
pendant la guerre,laissez à
ceux qui les possedent, &
tout ce qui concerne la Religion
Catholique Romaine
confervé dans son érar,
libertez, franchises.,droirs
honneurs,&c. ainsi que
devant.
- XXIV.
Pour l'exercice de la Re-
- ligion Protestante par les
troupes que les Estats
Généraux auront dans les
Places desditsPaysBas Espagnols,
&c. on se conforme
au Reglement fait
avec l'Electeur de Baviere
Gouvreneur des PaysBas.
Espagnols, fous le regne
de Charles II.
XXV.
1
Conservation des Privilèges,
Coutumes, Droits
&c. par les Communautés
, Habitans. &c.
XXVI.
Garnisons desEstatsCeneraux
qui se trouvent à
Huy &Citadelle de Liege
yresteront,auxdépens desdits
Sei gneurs, Estats; Fortifications
de Bonne rasez.
XXVII.
Tous Prisonniers de
guerre feront délivrez, &c.
XXVIII.
Levée de Contributions
de part &d'autre continuée
jusquau jour del'Eschacge
des Ratifications.
XXIX.
Renonciation réciproque
à routes anciennes pretentions,
au préjudice du
present Traité, &c.
XXX.
Les voyes de lajustice
ordinaire ouvertes; selon
les Loys de chaque Pays,
&c.
XXXI.
Précautions prises, &
confirmées pourempêcher
que les Couronnes deFrance
& d'Espagne ne puissent
amais estre unies sur la
ête d'un mesme Roy &c.
XXXII.
Commerce & Navigation
en Espagne, ou dans
les Indes Espagnoles,comme
e lles étoient fous Charles
IL
XXXIII.
Tout ce qui regardera
dans le Traité à faire avec
l'Empire,l'estat de Religion,
fera conforme à
la teneur des Traités de
Westphalie, & Rhinfels
,
&S. Goard, demeurant au
Landgrave deHesseCassel,
& moyennant un équivalent,
à payer au Prince de
Hesse Rheinfels
,
à condition
quelaReligion Catholique
Romaine y soit
exercée.
Les Articles suivans ne
contiennent que des formalités
,
publications &
actes, & quelquesclauses,
en cas de contravention,
qui n'auront pas lieu de nos
jours, puisque cette heureuse
paix fera durable.
Fermer
Résumé : SOMMAIRE des Traitez de Paix & de Commerce entre la France, et les Estats Generaux des Provinces-Unies, conclus à Utrecht le 11. Avril 1713.
Le texte présente un résumé des traités de paix et de commerce entre la France et les États Généraux des Provinces-Unies, signés à Utrecht le 11 avril 1713. Les points essentiels incluent la déclaration de paix et la cessation des hostilités, avec un engagement à mettre fin à tous les actes d'hostilité. Une amnistie générale est accordée, oubliant les actions passées et rétablissant les sujets dans leurs biens. La restitution des prises maritimes est prévue dans des délais spécifiques selon les zones géographiques. Les parties s'engagent à une amitié sincère et perpétuelle, avec restitution des biens aux premiers propriétaires. La France cède plusieurs villes et places fortes aux États Généraux et à la Maison d'Autriche, notamment Namur, Charleroi, Nieuport, Menin, et Tournay. La navigation sur la Lys est déclarée libre, et aucune partie des Pays-Bas espagnols ne peut être transférée à la Couronne de France. La France rend également des villes comme Lille, Aire, Béthune, et le Fort François. Les troupes des deux camps doivent se retirer, et les droits perçus de part et d'autre sont continués jusqu'à l'échange des ratifications. La liberté de domicile et de commerce est réciproquement garantie, et les privilèges, coutumes et droits des communautés et habitants sont conservés. Tous les prisonniers de guerre doivent être délivrés, et les parties renoncent réciproquement à toutes anciennes prétentions au préjudice du présent traité. Des mesures sont prises pour empêcher l'union des couronnes de France et d'Espagne sur une même tête. Le commerce et la navigation en Espagne et dans les Indes espagnoles sont maintenus comme sous Charles II. Enfin, les dispositions concernant la religion doivent être conformes aux traités de Westphalie, de Rijnfels et de Saint-Goar.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
8
p. iii-xii
AVANT-PROPOS.
Début :
De tous les ouvrages périodiques, le Mercure de France est [...]
Mots clefs :
Mercure de France, Public, Donneau de Visé, Charles-Antoine Leclerc de la Bruère, Articles, Arrangement, Diversité
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AVANT-PROPOS.
AVANT- PROPOS.
E tous les ouvrages périodiques
, le Mercure de France eft
le plus difficile ; on lui impoſe les
loix les plus rigoureuſes. Il embraffe
tout , mais il ne peut rien traiter , ni
rien approfondir . On lui fait un crime
de penfer ; à peine lui permeton
de donner un précis des écrits
qui paroiffent. S'il approuve , il n'eft
qu'un louangeur fade & banal ; s'il
ofe critiquer , il bleffe l'amour propre
délicat des Auteurs. Le Public
lui- même le trouve mauvais , & dit
que le Mercure fort de fa fphere ;
qu'il doit fe borner à marquer fimplement
le jour qu'une piece dramatique
a été jouée pour la premiere
fois , avec le nombre de fes repréfentations
; ou s'il paroît un livre nouveau
, qu'il doit fe contenter d'annoncer
modeftement fon titre & le
nom du Libraire qui le vend. On le
A ij
iv AVANT-PROPOS.
condamne non feulement à ne
qu'un froid Journaliſte , mais on veut
le reftreindre encore à la féchereffe
d'un faifeur d'affiches. Ses privileges
néanmoins font les mieux fondés
& doivent être les plus étendus. Le
Journal des Sçavans eft le feul qui
puiffe lui difputer le droit d'ancienneté
tous les autres lui font poftérieurs
cependant tout leur devient
permis . Ils font toujours les premiers
à fe faifir des matieres qui font de
fon reffort , & à crier en même tems
que c'eft lui qui entreprend fur les
autres , & qu'il paffe les limites qu'on
lui a prefcrites. Cette plainte eft d'autant
plus injufte , que ces Journaux ,
fous différens titres , fe multiplient
tous les jours à fes dépens , & que fon
droit exclufif eft de n'avoir point de
bornes . Les Belles-Lettres , les Sciences
& les Arts , tous les genres font
de fon domaine : il doit en prendre la
fleur ; elle conftitue fon effence , &
la diverfité forme fon caractere . Voilà
pourquoi je choisis l'une pour
AVANT-PROPOS.
régle , & l'autre pour deviſe.
Comme il n'eft qu'une collection
ou qu'un ouvrage de découpures, il ŋe
peut être riche que du bien des autres.
Son plus grand mérite dépend
du choix : mais pour le bien faire ,
il faut avoir de quoi choifir . Mal→
heureuſement pour moi , mes prédéceffeurs
ont épuifé les premieres
fources: je fuis dans l'obligation d'inviter
tous les gens de lettres à m'ouvrir
de nouveaux tréfors . Je prie furtout
ceux qui font les plus intéreſſés
à rendre mon livre meilleur , à les enrichir
de morceaux qui puiffent le
faire lire de mon côté , je leur
promets
d'appliquer tous mes foins à les
mettre en bonne compagnie. Je fçai
que plufieurs ont de la répugnance
à fe voir imprimés dans un ouvrage
dégradé par la Bruyere , auteur des
caracteres ; mais depuis que les Voltaire
& les Fontenelle n'ont pas dédaigné
d'y tenir un rang , aucun de
leurs confreres ne doit plus rougir
d'y paroître. La pudeur d'un Ecrivain
A iij
vj AVANTPROPOS.
doit confifter à ne pas donner de mauvaifes
productions : qu'elles foient
marquées au bon coin , la place n'y
fait rien ; elles lui feront toujours honneur
, dans quelque endroit qu'elles
foient mifes. J'ai fouvent remarqué
que les nouveaux nobles craignent
plus de fe compromettre que les
vrais Gentilshommes. Fondé fur ce
principe , j'efpere que les meilleurs
Auteurs feront les plus hardis à décorer
mon recueil , fans avoir peur de
déroger. Je me ferai d'ailleurs une loi
très rigide de ne pas les nommer
quand ils voudront être anonymes.
-
A l'égard de ceux qui n'ont compofé
que des piéces fugitives , c'eft
une obligation pour eux de vuider
leur porte-feuille en ma faveur. Tous
les écrits détachés , qui n'ont pas
affez d'étendue pour faire un Cuvre
en forme , & devenir un livre ,
appartiennent de droit au Mercure
c'eft un bien qu'on lui retient ; ils
doivent y être dépofés comme dans
les archives de la littérature ; s'il
AVANT-PROPOS.
vij
ne leur affure pas une gloire immortelle
, il les tire du moins de l'obfcurité
, & leur donne une célébrité paffagere
. Il eſt même du devoir d'un
bon citoyen de rendre publics fes
amuſemens , quand ils peuvent tourner
au profit ou au plaifir de la fociété.
De Vifé avoit fait du Mercure
un ouvrage purement agréable. Ses
fucceffeurs , par degrés , font parvenus
au point d'en faire un livre éga
lement utile. M. de la Bruere y a le
plus contribué.
Qu'on me permette ici de quitter
un inftant mon fujet pour rendre
juftice à fon mérite , c'eft le moins
que je dois à la mémoire d'un Auteur
eſtimable , à qui je fuccéde ; je
puis dire fans bleffer la vérité , qu'il
étoit fait pour perfectionner tout ce
qu'il dirigeoit . La folidité de fon efprit
, & la jufteffe de fon goût égaloient
la douceur de fon caractere.
Il réuniffoit même les talens oppofés
, & n'a pas moins réuffi dans l'art
A iiig
viij
AVANT-PROPOS.
de négocier que dans l'art d'écrire.
En France , il a fait honneur aux
Belles Lettres par les différens écrits
qu'il a mis au jour. A Rome , il s'eft
diftingué dans les affaires dont il a
été chargé , par la maniere fage dont
il les a conduites. La confidération
qu'il s'étoit juſtement acquife dans
une Cour auffi difficile , eft le plus
beau trait de louange que je puiffe lui
donner. La confiance pleine d'eftime
M. le Duc de Nivernois a touque
jours eue pour lui pendant fa vie , &
les regrets finceres dont il l'honore
après la mort mettent le comble à
fon éloge.
Pour revenir à l'ouvrage qu'il a
augmenté par fes foins , ou par le travail
de ceux qui l'ont conduit en fon
abfence , je ne me fuis point écarté
de la forme qu'ils lui ont donnée.
J'ai fait feulement quelques additions
particulieres , pour mettre plus
d'ordre dans les matieres qui le compofent.
Je le divife en fix articles . !
201
1
AVANT-PROPOS. ix
Le premier contient les Piéces fugitives
en vers & en profe . Je n'y fais
entrer que les morceaux d'imagination
& de pur agrément : Poëĥies ,
Contes , Fables , Romans , Hiftorietes
, Chanſons , Enigmes & Logogryphes
.
Le fecond renferme les Nouvelles
Littéraires, où je place les féances publiques
des Académies de Paris & de ,
Province. J'annonce dans ce même ·
article tous les livres nouveaux , dont
je donne un précis , c'eſt-à- dire un
précis des ouvrages fçavans ; car je
donnerai un extrait en forme des
Romans qui auront quelque célébrité
; l'amuſant & le frivole étant à
moi fans reſtriction .
Le troifieme concerne les Sciences
& Belles- Lettres. On y mettra alternativement
différens morceaux*fur
* Je dois avertir ici le public que c'est moins un
ngagement que je prens avec lui , qu'une invita
A v
AVANT PROPOS.
la Phyfique , la Géométrie , la Jurif
prudence , la Politique , la Guerre ,
le Commerce , la Finance , la Médecine
, fur la Chronologie , l'Hiftoire
& les Medailles. Je porterai fouvent
à la fin de cet article les Séances publiques
des Académies des Sciences
& des Belles - Lettres , ainfi que de
celle de Chirurgie , avec un extrait
des mémoires qu'on y aura lûs , quand
l'article des Nouvelles littéraires fera
trop abondant.
Le quatrieme eft réſervé pour les
Beaux Arts , que je partage en Arts
agréables , tels que la Peinture , la
Sculpture , la Gravure , la Mufique ,
laDanfe ; & en Arts utiles , tels que
tion que je fais aux Sçavans de me faire part de
leurs productions de tout genre. Je les prie en même
tems de réduire les morceaux qu'ils m'enverront à
une extrême préciſion ; elle est un devoir pour moi ,
il faut que je m'y foumette , d'autant plus que la
multiplicité des matieres laiffe à chacune trop pess
de place pour les pouvoir mettre dans toute leur
étendue.
AVANT-PROPOS.
xj
l'Architecture , les Manufactures
l'Horlogerie , &c.
Le cinquieme article regarde les
Spectacles , où feront les extraits des
piéces de théatre , & tout ce qui
concerne les deux Comédies, les deux
Opéra , le Concert fpirituel , & les
Drames de Collége, Je ferai également
fobre fur la louange & fur la
cenfure. Je tâcherai fur-tout de ne
mettre jamais mon fentiment particulier
à la place de celui du public , &
de ne rien dire qui puiffe humilier ou
décourager les Auteurs . Des critiques
qu'on m'enverra fur les nouveautés
qui réuffiront , je n'admettrai que
celles qui feront juftes & ménagées ,
où il n'entrera rien de perfonnel. Les
traits de la critique doivent toujours
porter fur l'ouvrage , & ne bleffer
jamais l'Ecrivain.
Le fixieme & dernier article raffemble
à l'ordinaire les Nouvelles
Etrangeres & celles de France , les
A vj
xij AAVVAANNTTPPRROOPPOOSS..
Naiffances , les Morts , les Edits ,
les Déclarations , & Arrêts , avec les
Avis . Par cet arrangement , auquel
je ferai toujours fidele , chacun trou
vera d'abord la partie qu'il préfe
re, ou le morceau qui l'intéreffe .
E tous les ouvrages périodiques
, le Mercure de France eft
le plus difficile ; on lui impoſe les
loix les plus rigoureuſes. Il embraffe
tout , mais il ne peut rien traiter , ni
rien approfondir . On lui fait un crime
de penfer ; à peine lui permeton
de donner un précis des écrits
qui paroiffent. S'il approuve , il n'eft
qu'un louangeur fade & banal ; s'il
ofe critiquer , il bleffe l'amour propre
délicat des Auteurs. Le Public
lui- même le trouve mauvais , & dit
que le Mercure fort de fa fphere ;
qu'il doit fe borner à marquer fimplement
le jour qu'une piece dramatique
a été jouée pour la premiere
fois , avec le nombre de fes repréfentations
; ou s'il paroît un livre nouveau
, qu'il doit fe contenter d'annoncer
modeftement fon titre & le
nom du Libraire qui le vend. On le
A ij
iv AVANT-PROPOS.
condamne non feulement à ne
qu'un froid Journaliſte , mais on veut
le reftreindre encore à la féchereffe
d'un faifeur d'affiches. Ses privileges
néanmoins font les mieux fondés
& doivent être les plus étendus. Le
Journal des Sçavans eft le feul qui
puiffe lui difputer le droit d'ancienneté
tous les autres lui font poftérieurs
cependant tout leur devient
permis . Ils font toujours les premiers
à fe faifir des matieres qui font de
fon reffort , & à crier en même tems
que c'eft lui qui entreprend fur les
autres , & qu'il paffe les limites qu'on
lui a prefcrites. Cette plainte eft d'autant
plus injufte , que ces Journaux ,
fous différens titres , fe multiplient
tous les jours à fes dépens , & que fon
droit exclufif eft de n'avoir point de
bornes . Les Belles-Lettres , les Sciences
& les Arts , tous les genres font
de fon domaine : il doit en prendre la
fleur ; elle conftitue fon effence , &
la diverfité forme fon caractere . Voilà
pourquoi je choisis l'une pour
AVANT-PROPOS.
régle , & l'autre pour deviſe.
Comme il n'eft qu'une collection
ou qu'un ouvrage de découpures, il ŋe
peut être riche que du bien des autres.
Son plus grand mérite dépend
du choix : mais pour le bien faire ,
il faut avoir de quoi choifir . Mal→
heureuſement pour moi , mes prédéceffeurs
ont épuifé les premieres
fources: je fuis dans l'obligation d'inviter
tous les gens de lettres à m'ouvrir
de nouveaux tréfors . Je prie furtout
ceux qui font les plus intéreſſés
à rendre mon livre meilleur , à les enrichir
de morceaux qui puiffent le
faire lire de mon côté , je leur
promets
d'appliquer tous mes foins à les
mettre en bonne compagnie. Je fçai
que plufieurs ont de la répugnance
à fe voir imprimés dans un ouvrage
dégradé par la Bruyere , auteur des
caracteres ; mais depuis que les Voltaire
& les Fontenelle n'ont pas dédaigné
d'y tenir un rang , aucun de
leurs confreres ne doit plus rougir
d'y paroître. La pudeur d'un Ecrivain
A iij
vj AVANTPROPOS.
doit confifter à ne pas donner de mauvaifes
productions : qu'elles foient
marquées au bon coin , la place n'y
fait rien ; elles lui feront toujours honneur
, dans quelque endroit qu'elles
foient mifes. J'ai fouvent remarqué
que les nouveaux nobles craignent
plus de fe compromettre que les
vrais Gentilshommes. Fondé fur ce
principe , j'efpere que les meilleurs
Auteurs feront les plus hardis à décorer
mon recueil , fans avoir peur de
déroger. Je me ferai d'ailleurs une loi
très rigide de ne pas les nommer
quand ils voudront être anonymes.
-
A l'égard de ceux qui n'ont compofé
que des piéces fugitives , c'eft
une obligation pour eux de vuider
leur porte-feuille en ma faveur. Tous
les écrits détachés , qui n'ont pas
affez d'étendue pour faire un Cuvre
en forme , & devenir un livre ,
appartiennent de droit au Mercure
c'eft un bien qu'on lui retient ; ils
doivent y être dépofés comme dans
les archives de la littérature ; s'il
AVANT-PROPOS.
vij
ne leur affure pas une gloire immortelle
, il les tire du moins de l'obfcurité
, & leur donne une célébrité paffagere
. Il eſt même du devoir d'un
bon citoyen de rendre publics fes
amuſemens , quand ils peuvent tourner
au profit ou au plaifir de la fociété.
De Vifé avoit fait du Mercure
un ouvrage purement agréable. Ses
fucceffeurs , par degrés , font parvenus
au point d'en faire un livre éga
lement utile. M. de la Bruere y a le
plus contribué.
Qu'on me permette ici de quitter
un inftant mon fujet pour rendre
juftice à fon mérite , c'eft le moins
que je dois à la mémoire d'un Auteur
eſtimable , à qui je fuccéde ; je
puis dire fans bleffer la vérité , qu'il
étoit fait pour perfectionner tout ce
qu'il dirigeoit . La folidité de fon efprit
, & la jufteffe de fon goût égaloient
la douceur de fon caractere.
Il réuniffoit même les talens oppofés
, & n'a pas moins réuffi dans l'art
A iiig
viij
AVANT-PROPOS.
de négocier que dans l'art d'écrire.
En France , il a fait honneur aux
Belles Lettres par les différens écrits
qu'il a mis au jour. A Rome , il s'eft
diftingué dans les affaires dont il a
été chargé , par la maniere fage dont
il les a conduites. La confidération
qu'il s'étoit juſtement acquife dans
une Cour auffi difficile , eft le plus
beau trait de louange que je puiffe lui
donner. La confiance pleine d'eftime
M. le Duc de Nivernois a touque
jours eue pour lui pendant fa vie , &
les regrets finceres dont il l'honore
après la mort mettent le comble à
fon éloge.
Pour revenir à l'ouvrage qu'il a
augmenté par fes foins , ou par le travail
de ceux qui l'ont conduit en fon
abfence , je ne me fuis point écarté
de la forme qu'ils lui ont donnée.
J'ai fait feulement quelques additions
particulieres , pour mettre plus
d'ordre dans les matieres qui le compofent.
Je le divife en fix articles . !
201
1
AVANT-PROPOS. ix
Le premier contient les Piéces fugitives
en vers & en profe . Je n'y fais
entrer que les morceaux d'imagination
& de pur agrément : Poëĥies ,
Contes , Fables , Romans , Hiftorietes
, Chanſons , Enigmes & Logogryphes
.
Le fecond renferme les Nouvelles
Littéraires, où je place les féances publiques
des Académies de Paris & de ,
Province. J'annonce dans ce même ·
article tous les livres nouveaux , dont
je donne un précis , c'eſt-à- dire un
précis des ouvrages fçavans ; car je
donnerai un extrait en forme des
Romans qui auront quelque célébrité
; l'amuſant & le frivole étant à
moi fans reſtriction .
Le troifieme concerne les Sciences
& Belles- Lettres. On y mettra alternativement
différens morceaux*fur
* Je dois avertir ici le public que c'est moins un
ngagement que je prens avec lui , qu'une invita
A v
AVANT PROPOS.
la Phyfique , la Géométrie , la Jurif
prudence , la Politique , la Guerre ,
le Commerce , la Finance , la Médecine
, fur la Chronologie , l'Hiftoire
& les Medailles. Je porterai fouvent
à la fin de cet article les Séances publiques
des Académies des Sciences
& des Belles - Lettres , ainfi que de
celle de Chirurgie , avec un extrait
des mémoires qu'on y aura lûs , quand
l'article des Nouvelles littéraires fera
trop abondant.
Le quatrieme eft réſervé pour les
Beaux Arts , que je partage en Arts
agréables , tels que la Peinture , la
Sculpture , la Gravure , la Mufique ,
laDanfe ; & en Arts utiles , tels que
tion que je fais aux Sçavans de me faire part de
leurs productions de tout genre. Je les prie en même
tems de réduire les morceaux qu'ils m'enverront à
une extrême préciſion ; elle est un devoir pour moi ,
il faut que je m'y foumette , d'autant plus que la
multiplicité des matieres laiffe à chacune trop pess
de place pour les pouvoir mettre dans toute leur
étendue.
AVANT-PROPOS.
xj
l'Architecture , les Manufactures
l'Horlogerie , &c.
Le cinquieme article regarde les
Spectacles , où feront les extraits des
piéces de théatre , & tout ce qui
concerne les deux Comédies, les deux
Opéra , le Concert fpirituel , & les
Drames de Collége, Je ferai également
fobre fur la louange & fur la
cenfure. Je tâcherai fur-tout de ne
mettre jamais mon fentiment particulier
à la place de celui du public , &
de ne rien dire qui puiffe humilier ou
décourager les Auteurs . Des critiques
qu'on m'enverra fur les nouveautés
qui réuffiront , je n'admettrai que
celles qui feront juftes & ménagées ,
où il n'entrera rien de perfonnel. Les
traits de la critique doivent toujours
porter fur l'ouvrage , & ne bleffer
jamais l'Ecrivain.
Le fixieme & dernier article raffemble
à l'ordinaire les Nouvelles
Etrangeres & celles de France , les
A vj
xij AAVVAANNTTPPRROOPPOOSS..
Naiffances , les Morts , les Edits ,
les Déclarations , & Arrêts , avec les
Avis . Par cet arrangement , auquel
je ferai toujours fidele , chacun trou
vera d'abord la partie qu'il préfe
re, ou le morceau qui l'intéreffe .
Fermer
Résumé : AVANT-PROPOS.
Le Mercure de France est un périodique littéraire et scientifique soumis à diverses contraintes et critiques. Il doit éviter de critiquer ou d'approuver les œuvres, se limitant souvent à annoncer les publications et les représentations théâtrales. Malgré ces limitations, le Mercure possède des privilèges bien établis et doit couvrir un large éventail de sujets, allant des Belles-Lettres aux Sciences et aux Arts. L'auteur reconnaît que le Mercure est une collection de découpures, dépendant du choix des meilleurs morceaux. Il invite les gens de lettres à contribuer, promettant de bien les présenter. Des auteurs prestigieux comme Voltaire et Fontenelle ont déjà contribué, ce qui devrait encourager d'autres écrivains à participer. Le périodique est structuré en six articles : pièces fugitives, nouvelles littéraires, sciences et Belles-Lettres, Beaux-Arts, spectacles, et nouvelles étrangères et françaises. Chaque article est conçu pour offrir une variété de contenus, allant des poèmes aux extraits de livres, en passant par les comptes rendus des académies et les critiques théâtrales. L'auteur s'engage à maintenir un ton équilibré, évitant de blesser les auteurs tout en fournissant des critiques justes et constructives.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
9
p. 218-222
Premiere Déclaration.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navare : [...]
Mots clefs :
Royaume de France, Troubles, Pape, Bien de l'État, Articles, Constitution Unigenitus, Déclarations, Tranquillité publique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Premiere Déclaration.
Premiere Déclaration.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Fermer
Résumé : Premiere Déclaration.
En janvier 1757, Louis, Roi de France et de Navarre, a émis une déclaration visant à mettre fin aux troubles causés par la Constitution Unigenitus en France. Le roi insiste sur l'importance de respecter cette constitution tout en évitant d'en abuser, soulignant l'approbation du Pape pour ses efforts en faveur de la paix et de l'ordre. La déclaration royale comprend plusieurs articles clés. Premièrement, les lettres patentes et déclarations concernant la Constitution Unigenitus doivent être exécutées, mais sans lui attribuer un caractère de règle de foi. Deuxièmement, le silence absolu prescrit par les déclarations précédentes doit être observé, tout en permettant aux archevêques et évêques d'enseigner avec modération. Troisièmement, l'article XXXIV de l'édit d'avril 1695 doit être appliqué, et les affaires civiles concernant les sacrements doivent être portées devant les juges d'Église. Enfin, les curés et ecclésiastiques ne peuvent être poursuivis pour refus de sacrements si des condamnations ou censures existent contre les demandeurs. Le roi ordonne également que tous les troubles passés soient oubliés et que les procédures et jugements relatifs à ces troubles soient annulés. La déclaration a été signée à Versailles le 10 décembre 1756 et enregistrée au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
10
p. 222-228
Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Début :
Louis, &c. la réduction que nous avons ordonnée du nombre des Officiers de notre [...]
Mots clefs :
Parlement, Discipline, Déclaration du roi, Fonctions, Magistratures, Assemblées, Chambres, Articles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Seconde Déclaration du Roi , pour la Discipline du
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Fermer
Résumé : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
En janvier 1757, Louis XV émit une déclaration royale visant à réformer et discipliner le Parlement de Paris. Le roi ordonna la réduction du nombre d'officiers pour ne conserver que les plus aptes à administrer la justice. Il souligna que le manque de discipline au sein du Parlement entravait l'expédition des affaires publiques et privées. Pour remédier à cette situation, il imposa des règles strictes pour l'admission des nouveaux magistrats aux assemblées des Chambres, stipulant qu'ils ne pourraient y participer qu'après dix années de service. La déclaration attribua la police générale des matières civiles et ecclésiastiques à la Grand Chambre, interdisant aux officiers des Chambres des Enquêtes et Requêtes de s'en occuper sauf en cas d'assemblée nécessaire. Le Premier Président ou son remplaçant devait être informé des motifs des assemblées et des objets de délibération. La déclaration interdit également toute dénonciation au Parlement sans passer par le Procureur général. Elle régula les remontrances du Parlement concernant les ordonnances royales, imposant un délai de quinzaine pour leur présentation après leur remise. En cas de non-respect de ces règles, les ordonnances seraient considérées comme publiées et enregistrées. Les conseillers ne pourraient avoir voix délibérative en assemblée des Chambres qu'après dix années de service et ne pourraient obtenir de dispense avant l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le roi interdit aux officiers du Parlement d'interrompre leurs fonctions et de proposer des délibérations contraires à la déclaration.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
11
p. 202-212
Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
Début :
L'Ordonnance suivante au sujet des corvées nous a paru si [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Changements, Progrès, Articles, Tâches, Paroisses, Syndic, Mandement, Punitions, Récompenses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance faivante au fujet des corvées
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
Fermer
Résumé : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance concernant les corvées, jugée conforme à la justice et précieuse pour l'humanité, a été publiée à la demande de nombreuses personnes. Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, Chevalier et Intendant de Justice, Police et Finances à Rouen, a noté le peu de progrès des travaux de corvées et a décidé de réformer leur administration pour accélérer les progrès sans augmenter la charge des habitants. Les points essentiels de l'ordonnance sont les suivants : 1. **Suppression des jours de corvées déterminés** : Les paroisses doivent accomplir des tâches proportionnées à leurs forces et aux difficultés des travaux. 2. **Plan et devis des routes** : Un plan et devis des routes doivent être remis par l'ingénieur de la province avant la fin du mois de décembre. 3. **États des paroisses** : Les syndics des paroisses doivent fournir des états des voitures, chevaux, harnois et journaliers dans les quinze jours suivant la réception de l'ordre. 4. **Répartition des tâches** : L'ingénieur établit un état de répartition des tâches pour chaque paroisse, cheval et journalier. 5. **Publication des mandements** : Les mandements contenant les tâches sont lus et publiés lors d'une assemblée générale des habitants. 6. **Plaintes et représentations** : Les habitants et paroisses peuvent adresser des plaintes dans les quinze jours suivant la publication des mandements. 7. **Organisation des brigades** : Les paroisses sont divisées en brigades qui travaillent alternativement sur l'atelier. 8. **Substitution des tâches** : Les habitants peuvent se suppléer mutuellement pour accomplir les tâches, à condition que le nombre de journaliers, chevaux et voitures reste constant. 9. **Sanctions et récompenses** : Les défaillants sont condamnés à une amende, tandis que les paroisses et individus diligents reçoivent des récompenses sous forme de diminution de la taille ou de gratifications. 10. **Émulation et encouragement** : Des récompenses sont accordées aux paroisses et individus qui terminent leurs tâches le plus diligemment, avant ou après la récolte. Les syndics des paroisses doivent obtenir un certificat du piqueur à la fin de leurs travaux de corvée, indiquant la date et l'heure de la fin de leurs tâches. Ce certificat doit être remis au sous-ingénieur, qui l'envoie ensuite aux autorités compétentes dans les huit premiers jours d'octobre. Cette procédure permet de prendre en compte les informations lors des départements. Le document est daté du 15 novembre 1756 et a été rédigé à l'Hôtel.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
12
p. 187-203
Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Début :
Le 2 Avril, le Roi tint le Sceau pour la troisieme fois dans la même [...]
Mots clefs :
Sceau, Maîtres des requêtes, Ouragan, Dégâts, Duc, Comtesse, Évêque, Compagnie des Mousquetaires, Convention, Impératrice Reine de Hongrie et Bohême, Articles, Troupes, Hiérarchie, Brigadiers, Officiers, Commandant, Campement, Chevaliers, Académie royale des sciences, Corsaires , Marchandises, Capitaines
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Nouvelles de la Cour , de Paris , & c.
LE 2 Avril , le Roi tint le Sceau pour la troifieme
fois dans la même piece de fon appartement ,
où Sa Majesté l'avoit tenu le 4 & le 18 du mois
de Mars. Les fix Maîtres des Requêtes , nommés par le Roi pour affifter
au Sceau pendant
ce trimeftre
, font Mrs. de Bercy , de Villeneuve ,
d'Argouges de Fleury , Bernard de Balinvilliers ,
le Nain , & Amelot de Chaillou . Après que M.
Jolly , Grand Audiencier de France , eut préfenté
les Lettres dont il étoit chargé ; ils firent
ainfi que le Confeiller du Grand Confeil , Grand
Rapporteur , le rapport de celles qui les concernent.
M. Charpentier , Contrôleur Général de
la Chancellerie , a rempli les fonctions de cette
charge. Elles avoient été remplies dans le trimeftre
de Janvier par M. Chazelle , alors en
exercice . Les trois jours que Sa Majeſté a tenu le
Sceau , M. de la Haye , Procureur du Roi des
Requêtes de l'Hôtel , & Général des grande &
petite Chancelleries , a occupé la place qui lui
eft marquée derriere les Maîtres des Requêtes.
On effuya à Paris , le même jour au foir , un ouragan
des plus terribles . Cette tempête a embraf
fé une grande étendue de pays , & a caufé des
188 MERCURE DE FRANCE.
dommages confidérables en plufieurs endroits
Elle a été , particuliérement au Havre , l'occafion
d'un finiftre événement. L'impétuofité du
vent ayant emporté une partie du comble de la
falle de la Comédie , une autre partie de ce
comble eft tombée fur les luftres & fur les lampions
du théâtre. Le feu a pris aux décorations ,
& bientôt à toute la falle . Il y avoit près de
cinq cens perfonnes au fpectacle. Onze ont été ,
les unes écrasées , les autres brûlées ou étouffées .
Vingt autres ont été bleffées . Toute la falle a
été réduite en cendres. L'incendie a duré trois
heures. Il auroit confumé la ville entiere , fi les
fecours qu'on apporta n'euffent arrêté le progrès
des Aammes.
Le Jeudi-Saint , l'Evêque de Saint - Omer ayant
fait l'Abfoute , & le Roi ayant entendu le Sermon
de la Cene de M. Frefneau , Vicaire de la Paroiffe
Royale de Saint Germain l'Auxerrois à
Paris ; Sa Majesté a lavé les pieds à douze pauvres
, & les a fervis à table. Le Prince de Condé ,
Grand-Maître de la Maifon du Roi , étoit à la
tête des Maîtres d'Hôtel , & il précédoit le Service
, dont les plats ont été portés par Monfeigneur
le Dauphin , le Duc d'Orléans , le
Comte de Clermont , le Prince de Conty , le
Comte de la Marche , le Comte d'Eu , le Duc
de Penthievre , & par les principaux Officiers
de Sa Majesté . Après cette cérémonie , le Roi
& la Reine fe font rendus à la Chapelle , où
Leurs Majeftés ont entendu la grande Meffe , &
ont affifté enfuite à la Proceffion.
Le 11 , Madame la Comteffe de Giſors , à qui le
Roi a accordé un Brevet d'Honneur, eut l'honneur
de faluer Leurs Majeftés , & prit le tabouret .
Le Roi a choifi l'Evêque , Duc de Laon , pour
JUIN. 1757. 189
remplacer en qualité d'Ambaſſadeur de Sa Majeſté
auprès du Saint Siege, le Comte de Stainville , qui
doit aller réfider avec le même caractere auprès de
l'Impératrice Reine de Hongrie & de Boheme.
Le 17 Avril , les Députés des Etats d'Artois
eurent audience du Roi , étant préſentés par M.
le Duc de Chaulnes , Gouverneur de la Province >
& par M. le Marquis de Paulmy, Miniftre & Secre
taire d'Etat , & conduits par M. Defgranges , Maître
des Cérémonies. La députation étoit compofée,
pour le Clergé , de l'Evêque de Saint- Omer , qui
porta la parole ; du Marquis de Creny , pour la
Nobleffe , & de M. de Canchy , Maire d'Arras
pour le Tiers Etat.
"
Le Roi a accordé la Cornette vacante dans la
feconde compagnie des Moufquetaires par la mort
de M. le Marquis de Villegagnon , à M. de Keret
de Keravel , premier Maréchal des Logis de cette
Compagnie. Sa Majefté en cette occaſion a bien
voulu rappeller un ufage long-temps fuivi par
rapport aux deux compagnies de Moufquetaires.
Toute la Nobleffe apprendra fans doute avec
plaifir une nouvelle qui intéreffe un Corps ,
dans lequel elle a toujours tenu à honneur de faire
au moins fes premieres campagnes.
Le 10 Mai , le Roi tint le Sceau , pour la cinquieme
fois. Avant le Sceau , les Secretaires du
Roi eurent l'honneur de préfenter à Sa Majeſté
dans fon Cabinet la bourfe de jettons , que cette
Compagnie donne ordinairement au Garde des
Sceaux le jour de S. Jean Porte-Latine. M. Carpot,
comme l'ancien des Secretaires du Roi préfens ,
porta la parole. La bourfe fut préſentée par
M. Hemart , Tréſorier de la Compagnie.
Le 11 Mai , le Roi , accompagné de Monſei
gneur le Dauphin , fit dans la plaine des Sablons ,
190 MERCURE DE FRANCE.
la revue des Régimens des Gardes Françoiſes &
Suiffes. Ces deux Régimens , après avoir fait
l'exercice , défilerent en préfence de Sa Majesté.
Madame & Mefdames Victoires & Sophie , af
fifterent à cette revue. Le peuple exprima par fes
acclamations réitérées la joie que lui inſpiroit la
préfence de Sa Majesté.
Le Roi a agréé , pour la place de Colonel-
Lieutenant du Régiment d'Infanterie d'Orléans ,
vacante par la démiffion du Comte de Balleroy ,
le Marquis Saujon , Colonel dans les Grenadiers
de France. Sa Majefté a nommé le Comte de
Guines de Souaftre , & le Chevalier de Durfort ,
Colonels dans le Corps des mêmes Grenadiers.
La convention conclue entre le Roi & l'impératrice
Reine de Hongrie & de Boheme , fur le
fervice de leurs armées combinées , étant d'une trop
grande étendue pour pouvoir être inférée ici en
entier , on fe contentera d'en extraire les principaux
articles :
« Les troupes de S. M.Très- Chrétienne n'étant
» qu'auxiliaires des troupes de S. M. l'Impératrice
» Reine, celles - ci auront toujours la droite en quel
» que nombre qu'elles fe trouvent avec les trou-
» pes Françoifes , excepté dans le cas où la difpo-
» fition militaire ne pourroit pas permettre aux
» troupes de former la totalité de l'aîle droite ,
>> premiere & feconde ligne : en ce cas , l'Infan-
» terie de Sa Majesté l'Impératrice aura la totalité
» de la droite de l'infanterie , premiere & fecon-
» de ligne ; le Corps de la Cavalerie , premiere
» & feconde ligne , fera placé & joint à la droite
» de l'Infanterie , & le furplus de la Cavalerie ,
>> néceffaire pour former l'aîle droite , fera fourni
» par les troupes Françoifes. Dans le même cas
où les troupes Françoifes feront auxiliaires , &
JUIN. 1757. 191
où elles feront en moindre nombre que les trou
» pes de l'Impératrice Reine , elles feront mifes
» en bataille fur l'aîle gauche dans le même or→
» dre , qui vient d'être expliqué pour l'aîle droite
» en parlant des troupes de l'Impératrice Reine..
>> Mais fi au contraire , par quelque cas impré-
» vu , les troupes de l'Impératrice Reine devien
» nent auxiliaires du Corps des troupes Françoi-
» fes , elles prendront pofte à la gauche , fuivant
» les difpofitions prefcrites ci - deffus pour les trou-
» pes Françoifes , lorfqu'elles étoient dans le cas
» d'être auxiliaires .
» Quelque grade militaire que puiffe avoir l'Of-
>> ficier qui commandera en chef les troupes de l'u-
» ne ou de l'autre Nation , qui feront en moindre
» nombre dans une armée combinée , il fera tou-
» jours la feconde perfonne de l'armée , fans pouvoir
devenir la premiere , quand même le com-
» mandement tomberoit entre les mains d'un
» Officier Général des troupes de l'autre Nation ,
» qui feroit d'un grade inférieur au fien.
La préférence pour le commandement entre
» les Officiers Généraux des deux Nations , Officiers
Supérieurs , & autres , fera toujours réglée
» par la date des pouvoirs , brevets & commiffions
defdits Officiers , auxquels , à grade égal ,
» l'ancienneté donnera toujours le droit de com-
> mander.
» Comme il y a dans les troupes des deux Puiffances
, des grades différens les uns des autres ,
» tels que ceux de Brigadiers d'Infanterie , de
» Cavalerie & de Dragons , dans les troupes de
» S. M. T. Chrétienne , & ceux de Généraux d'Infanterie
& de Cavalerie dans les armécs de l'Impératrice
Reine ; & comme il eft néceffaire d'égalifer
le fervice par quelque expédient , qui
5
192 MERCURE DE FRANCE.
»fatisfaffe également aux ufages des deux Nations ?
l'Impératrice Reine défignera autant de Colonels
de fes troupes , qu'Elle le jugera à propos ,
» pour faire le ſervice de Brigadiers dans les ar-
» mées combinées ; & de fon côté S. M. T. C.
défignera le nombre qu'Elle jugera à propos de
Lieutenans-Généraux de ſes armées , pour faire
» le fervice de Généraux de Cavalerie & d'Infante.
» rie dans lefdites armées combinées .
>> Tous les Généraux de Cavalerie ou d'Infante-
» rie de l'une ou de l'autre Nation , foit qu'ils
>> aient réellement le grade , foit qu'ils foient
» fimplément défignés & admis à en remplir les
>> fonctions , prendront rang entr'eux pour le
> commandement , du jour de la date de leurs
» pouvoirs , ou commiffions de Lieutenans - Gé-
» néraux.
» De même les Brigadiers de l'une & l'autre
» Nation , ou poffédant réellement ce titre , ou en
>> étant revêtus occafionnellement , prendront rang
» entr'eux , pour le commandement & le fervice ,
» du jour de la date de leurs commiffions reſpecti
» ves de Colonels. Quant aux Lieutenans- Colo-
» nels François , employés en leur qualité de Brigadiers
, ils prendront rang avec les Officiers
» Autrichiens défignés pour faire ledit fervice de
Brigadiers , fuivant la date de leurs brevets de
» Brigadiers ; & les mêmes Colonels Autrichiens ,
» défignés pour tenir rang avec les Brigadiers , fe
» régleront en conféquence , fuivant la date de
» leurs commiffions de Colonels , avec lefdits
Lieutenans -Colonels des troupes Françoiſes ,
» du jour que lesdits Lieutenans-Colonels auront
» été nommés au grade de Brigadier .
» L'ufage étant parmi les troupes Françoifes ,
que dans les détachemens l'Officier de Cava-
» lerię
JUIN. 1757.
193
» lerie commande en plaine , & que lorsque le
» même détachement ſe trouve dans les Places ou
» dans des lieux fermés , le commandement appartient
, à grade égal , à l'Officier d'Infante
» rie : au contraire , parmi les troupes Autri
» chiennes , le commandement ne variant jamais ,
foit en plaine , foit dans les lieux fermés , cha
» que Nation fuivra fes regles à cet égard. Et
toutes les fois qu'il y aura variation entre les
» Commandans des troupes Françoiſes en confé
» quence de leurs Ordonnances , le nouveau Com.
» mandant fera toujours en droit de fe régler avec
» les Commandans des troupes Autrichiennes par
n la date de leurs commiffions refpectives. Mais
» l'Officier Autrichien commandera , foit en plai
» ne , foit dans les lieux fermés , s'il eft ancien
» ou fuivant fon ancienneté fur celui des deux
» qui appartiendra de droit le commandement
» fur les troupes Françoifes.
- >> Le Commandant en chefdu Corps de troupes
>> des deux Nations , qui fera en moindre nomwbre
dans une armée combinée , fera appellé à
> tous les Confeils de guerre , & à fon défaure
l'Officier Général , ou autre à qui le comman~
» dement des troupes de fa Nation fera échu...
7
Il ne pourra rien diminuer ni changer aux
»-bans que les Général de Parmée fera publier :
» cependant comme il peut y avoir dans les ufa-
» ges de l'une des deux Nations , des punitions
plus féveres pour certains crimesque dans l'au
>>>- tre , chaque Nation, fuivra fes uſages à cet
» égard ; & le Commandant des troupes qui fe
» ront en moindre nombre à l'armée pourra tou
»jours ajouter au ban du Général de l'armée , ce
» qu'il croira néceffaire pour la plus févere punition «
» des délits , & pour l'entière exécution des Or- e
• II. Vol b anellinred I
194 MERCURE DE FRANCE.
I
» donnances de fon Souverain , auxquelles il aura
> attention de fe conformer ; mais il ne pourra
jamais rien diminuer à l'efpece des punitions qui
» feront ordonnées par lefdits bans du Général
» de l'armée , quand même les uſages de få Nay
tion feroient différens. .....
» Il pourra faire grace aux criminels des trou-
» pes de fa Nation pour les cas de fa juftice parti-
>> culiere , mais non pas pour les délits commis
> contre les défenfes portées dans les bans publiés
» par l'ordre du Général de l'armée , à qui feul ce
droit appartiendra ; mais de fon côté le Général
» de l'armée ne pourra pas faire grace à un crimi-
>> nel qui auroit été condamné par le Confeil de
guerre de l'autre Nation , fur les fujets de laquelle
le droit de vie & de mort appartient à
» fon feul Souverain , ou à celui qui le repréfente.
» Le feul Général de l'armée combinée aura
» droit de donner des fauve -gardes ; mais lorfqu'il
en enverra , il en fera fourni proportion-
»> nellement par les troupes des deux Nations.
» On fuivra , pour la façon de camper , & pour
» les détails du campement , les ufages de chaque
» Nation . Elles fuivront de même leurs ufages
» pour leur ordre de bataille particulier.
A l'égard des marches générales de l'armée ;
» quoique l'on convienne que les troupes belligé
Drantes doivent toujours avoir la droite & Pa-
>>. vant-garde , cependant il eft des occafions , où,
» en corps d'armée , cette difpofition ne peut pas
» avoir lieu militairement , & le Général de l'ar-
» mée fera le maître de faire , à ce ſujet , les dif
p.pofitions telles qu'il le jugera à propos.
ม
En détachement , les troupes de la Nation
belligérante auront toujours l'avant- garde en
pallant à l'ennemi, & l'arriére- garde dans les cas
» de retraite ; les bataillons de la même Nation ,
JUIN. 1757. 195
la droite dans la tranchée ; & leurs Compagnies
» de Grenadiers , la tête de la ſappe.
» Les Gardes & détachemens feront fournis par
proportion réciproque du nombre complet des
» troupes de chaque Nation , qui formeront l'armée
combinée . Chaque garde ne fera jamais
» compofée que de troupes de la même Nation .
» Les détachemens de cinquante hommes , & au
» deffous , ne feront de même jamais compofés
» que de troupes de la même Nation . Les déta-
*
chemens plus confidérables feront compofés de
» plufieurs troupes de cinquante hommes des
» troupes des deux Nations , en proportion de
» leurs forces. Et comme les Officiers particuliers
» des troupes Autrichiennes font en moindre
» nombre que ceux des troupes Françoifes , ils
» n'enfourniront que la moitié de ceux qui feront
» commandés pour les détachemens des troupes
>> Françoiſes , à moins que pour des raifons par-
❤ticulieres le Commandant Général de leur Na-
» tion ne jugeât à propos d'y faire marcher un
plus grand nombre d'Officiers.
» Dans les difpofitions qui feront faites pour
» l'emplacement des troupes des deux Nations
dans des cantonnemens ou des quartiers d'hywwer
, on obfervera , autant qu'il fera poffible
» de les placer fuivant l'ordre de bataille que les
troupes des deux Nations tiennent entr'elles à
l'armée.
» Si les circonstances , la nature du pays , les
objets militaires , ou autre raiſons , ne permet-
>> toient pas de fuivre cet ordre , on obfervera de
ne point entremêler les troupes d'une Nation
» avec celles de l'autre , & de leur former un ar-
» rondiffement , de façon que le corps qui fera
» en moindre nombre , de même que celui qui
Î ij
196 MERCURE DE FRANCE.
» fera en plus grand nombre , foient placés , fans
» interruption , en premiere , feconde & troifie-
» me ligne.
Il en fera de même pour les fourrages ; &
» dans ceux qui feront faits , foit au verd , ſoit au
» fec , on obfervera d'affigner, à chaque Nation
» un terrein marqué , ou un arrondiffement de
» Villages , qui faffe que chaque Nation puiſſe
» fourrager fans le mêler avec l'autre.
Cette convention , qui contient trente-huit articles
, fut fignée à Vienne le 25 du mois de Février
dernier , au nom du Roi , par le Maréchal
d'Eftrées , Plénipotentiaire de Sa Majefté , & au
nom de l'Impératrice Reine de Hongrie & de
Boheme , par le Feld- Maréchal Comte de Neipperg,
chargé des pouvoirs de cette Princeffe. La
ratification du Roi eft datée du 19 Mars , & celle<<
de l'Impératrice Reine , du 25 du même mois.
Le 11 Mai , les Chevaliers de l'Ordre de Saint-
Michel tinrent un Chapitre dans le grand Gouvent
des Religieux de l'Obſervance . M. le Duc de Vil
leroy, Chevalier des Ordres du Roi , y préfida en..
qualité de Commiffaire de Sa Majesté. H reçut
Chevaliers M. Dupleix , ci-devant Gouverneur de
Pondichery , & Commandant en chef dans les établillemens
François aux Indes Orientales ; M, Faucher,
Commiffaire des Guerres , qui a été emploié ‹
pour les affaires du Roi à Genes, & à Turin , &
M. Laurent , Ingénieur célebre par l'invention de
plufieurs machines auffi utiles qu'ingénieuſes. Le
Baron d'Olne , Liégeois M. Olivieri , premier
Sculpteur du Roi d'Efpagne , &@M. Zabielo
, Gentilhomme de Lithuanie , que le Roi a
nommés Chevaliers , furent préconisés dans les
mêmeChapitre Sa Majefté a mis auffi au nombre
des Chevaliers de l'Ordre de Saint Michel M.
L
197
$
JUIN
. 1757.
Haufer , Bailli du canton de Glaris , & M. Freuler,
Banneret & Brigadier du même Canton.
Le 12,le Roi & Madame furent parrein & marreine
de M. Bontemps , un des quatre Valets de
Chambre de Sa Majefté , & dont la famille depuis
quatre générations poffede cette charge. Il a éte
nommé Louis Pierre- Dominique. Les cérémonies
du Baptême lui furent fuppléées.dans la Chapelle
du Château , en préfence du Curé de la Paroiffe de
Notre-Dame , par l'Abbé de Sainte Aldegonde ,
Aumonier du Roi.
Leurs Majeftés fignerent le 15 le contrat de
mariage de M. Bontemps avec Mlle. Teiffier , fille
de l'ancien Maître de la Chambre aux Deniers ,
& celui de M. Teiffier fils avec Dlle. Bontemps.
Sur la démiffion de M. de Pontcarré , de Roi a
nommé premier Préfident du Parlement de Nor.
mandie M. Hue de Miromefnil , Maître des Requêtes.
M. Buache , de l'Académie Royale des Sciences
, a eu l'honneur de préfenter au Roi un rẻ-
ceuil de cartes & de tables , approuvées par cette
compagnies : elles établiffent un fyftême de géographie
phyfique fur la ftructure du globe , conconfidérée
par les grandes chaînes de montagnes,
qui traverfent les continens , comme les mers
d'un pôle à l'autre , & d'Occident en Orient.
Pour rendre fon fyftême complet fur l'enchaînement
des continens connus avec celui des terres
Antarctiques dont on connoît trois points principaux
, l'Auteur a examiné l'existence de ces terres.
Il en fixe l'étendue & la figure , dans un mémoire
que le temps ne lui a pas permis de life à la
derniere rentrée publique de l'Académie des
Sciences .
"
M. Hardouin Manfard-de Lévy- de Sagonne ,
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
de l'Académie Royale d'Architecture , & ancien
Architecte du Roi , prêta ferment le 22 entre les
mains de Sa Majefté , pour la charge de Lieutemant
de Roi de la Province de Bourbonnois.
Le Roi a accordé le brevet de Lieutenant de Frégate
, avec une gratification de quatre cens livres ,
a M. Rozier , commandant le Navire le Robufte ,
qui foutint le & du mois dernier , & les deux jours
fuivans trois combats très- vifs contre une Frégate
Angloife , fort fupérieure en forces , & le 11 du
même mois un autre combat contre un Corfaire
de 200 hommes d'équipage. Sa Majéſté a donné
une épée au Lieutenant de M. Rozier , une gratification
de trois mille livres pour l'équipage du
Navire le Robufte , & pour les Volontaires étrangers
embarqués fur ce Bâtiment , une de quatre
cens livres au Chevalier de Saint - Rome qui commande
ces derniers , & une de trois cens à M. de
Gaignerau fon Lieutenant.
Le fieur Martel , commandant la Frégate du
Roi la Valeur , s'eft emparé le 28 du mois de
Mars , à la vue de Belle -Iffe , d'un Corſaire Anglois
armé de 10 canons , 10 pierriers , & 70
hommes d'équipage .
*
Le Corfaire le Duc d'Aumont , de Boulogne
a relâché à Dunkerque , où le Capitaine Libert
qui le commande , a remis les ôtages des fept
rançons qu'il a faites , & qui montent enfemble
$ 3000 liv.
On mande de Saint -Malo , que le Capitaine
Thomas Donat , qui commande le Corfaire la
Duc d'Aiguillon , de ce Port , y a conduit le Corfaire
Anglois le Blackeney , armé de 16 canons
& de 12 pierriers. Il s'en eft emparé à la vue des
Sept-Ifles.
>
Le Corfaire l'Aurore ,, de Bayonne , dont eft
JUIN. 1757.
1994 :
Gapitaine le fieur Lavernis , s'eft rendu maitre des
Navires Anglois l'Induftrie & l'Ami , venant de
la Caroline . Ils font chargés , l'un de 25441 livres
d'indigo , de 25 barrils de riz , de 135 barrils de
goudron , & de 86 barrils de brai ; l'autre de 36341
livres d'indigo , de 1-32 barriques de café , de 3
boucauts de fucre , de pelleteries , & d'autres
marchandiſes.
Le Capitaine Saubat- Balanqué , commandant
la Marquise d'Amon , autre Corfaire de Bayonne,
s'eft emparé du Navire Anglois le Duc de Scarbo
rough , de 160 tonneaux , chargé de faumon falé
& d'autres marchandiſes. Cette prife a été conduite
en ce Port .
Le Vaiffeau du Roi l'Hippopotame , armé en
courſe , & commandé par le fieur de Pigache
Lieutenant de Vaiffeau , a pris & fait conduire à
Marſeille le Navire Anglois l'Elifabeth , qui alloit,
d'Yarmouth à Venife avec un chargement
compofé de plomb & de falaiſons .
On a été informé par des lettres écrites de Mahon
, que le nommé François Nufa , Minorcain ,
qui commande un des quatorze Corfaires armés
en ce Port , a pris à l'abordage deux Navires An
glois , l'un de 14 canons l'autre de 2 , & qu'il les
a conduits à Cartagene . Ces deux priſes font d'une
valeur affez conſidérable .
Le Capitaine Martin la Fargue , commandant
Le Corfaire l'Aigle , de Bayonne , y eft rentré le
4 Avril , avec deux Navires Anglois , dont il
s'eft rendu maître. Ces deux Navires , appellés
Pun la Charmante Nancy , l'autre la Charmante
Marthe , font très- richement chargés. La cargai
fon du premier confifte en 87577 livres d'indigo ,
189 futailles de fucre , 223 futailles de café , 75
futailles de riz , 25 furons de kina , 6 furons de
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
tabac d'Efpagne , 62 madriers de bois d'Acajou ,
1 pipe de vin de Madere , 36 cuirs de boeuf en
poil , a barriques de cortera , 5 tonneaux de bois
de Bréfil , & 13 tonneaux de bois de Campe
che. Le fecond a pour chargement 103000 li
vres d'indigo , 37 futailles de fucre , une pipe
de vin de Madere , 151 futailles de riz , 100
furons de tabac d'Eſpagne , 10 tonneaux de bois
de Campeche , to furons de kina , 30 futailles de
café , 27 futailles de peaux de chevreuil 1 barril
&6 paquets de pelleteries , 29 paux d'ours , 186
barrils de goudron , & une caiffe contenant 10 li
vres d'ambre gris.
>
L'Espérance , autre Corfaire de Bayonne , commandé
par le Capitaine Dotatce , a pris & a fait
conduire à Bordeaux le Navire le Marchand , de
80 tonneaux , chargé de vin de Malvoiſie , & de
fruits.
Le Corfaire le Comte de Saint-Germain , de
Dunkerque , s'eft emparé des Navires Anglois le
Flot , de 180 tonneaux , venant de la Caroline
avec un chargement de 325 boucauts de tabac ;
l'Anne , de 170 tonneaux , n'ayant que fon left ,
& d'un autre Bâtiment qu'il a rançonné pour 100
livres sterlings.
Le Capitaine Jalineau , commandant le Corfaire
la Comteffe de Noailles , de Bordeaux , s'eft
zendu maître du Corfaire Anglois la Molley , de
de Jerzey , de 18 Canons , 14 pierriers & 93
hommes d'équipage , & il l'a conduit à Breft.
On mande de Bayonne , que le Corfaire la Repréfaille
, de ce Port , a pris & y a fait conduire
le Navire Anglois la Ducheffe de Blewford , de
Briſtol , de 166 tonneaux , chargé de fucre , girofle
, poivre , gingembre , & autres marchandifes.
Des lettres écrites de Marfeille marquent que
JUI N. 1757.
201
le Corfaire le Bien- Aimé , de ce Port , y á conduit
le Navire Anglois le Faffi , dont il s'eft emparé
, & dont le chargement confifte principalement
en huile .
Le Capitaine Libert , commandant le Corfairé
le Duc d'Aumont , de Boulogne , eft entré à
Dunkerque , où il a remis les otages de fept
rançons montant enſemble à 1000os livres.
Les Corfaires la Difficulté & l'Hyver , du Havre
, y ont fait conduire le petit Corfaire Anglois
le Héros , armé de 2 canons , 8 pierriers , & 25
hommes d'équipage. Ils s'en font emparés à l'embouchure
de la riviere de Caén .
On mande de Saint-Malo , que le Corfaire
le Marquis de Puyzieulx , de ce Port , s'eft rendu
maître du Corfaire Anglois le Tartare , de
Guernezey , ( ci- devant la Baftienne , de Boulo.
gne ) de huit canons , 8 pierriers , & 56 hom
mes d'équipage.
a
Le Capitaine Magnonet qui commande le Corfaire
le Machault , de Granville , a pris & à fait
conduire à Rofcoff deux Bâtimens Anglois : l'un
eft un Corſaire de Guernezey , de 8 canons , 10
pierriers , & 53 hommes d'équipage ; l'autre eft
un Navire armé de 4 petits canons , ayant pour
chargement 245 futailles de fucre , & 46 milliers
de café .
Un autre Corfaire du même nom , armé à
Saint-Malo , s'eft rendu maître de la Corvette du
Roi d'Angleterre le Merlin , de 12 canons , &
107 hommes d'équipage. On a trouvé fur cette
Corvette , qui eft arrivée à Breft , une grande
quantité de munitions de guerre. Le même Cor
faire s'eft emparé d'un autre Bâtiment armé en
guerre avec 16 canons , 16 pierries , & 85 hommes
d'équipage.
I v
202 MERCURE DE FRANCE.
Il est arrivé à Bayonne un Navire Anglois aps.
pellé le Spitwel , de Londres. Il a été pris par le
Capitaine Fau , commandant le Corfaire la Repré
Jaille. Son chargement confifte en 658 futailles
de riz , 70 barrils de café , 53 barrils ou caiffes .
d'indigo , 11 barriques de pelleteries , 9 barriques
de bois de canelle , & is tonneaux de bois
de campeche.
On eft informé qu'un Corfaire François s'eft
emparé , dans les Mers du Nord , d'un Navire
Anglois richement chargé , & qu'il l'a conduit à
Bergue en Norwege..
Le Capitaine Olivier-Jean Bellanger , com
mandant le Corfaire le Caincy , de Dieppe , a remis
à Dunkerque les ôtages dedeux rançons qu'ik
a faites , & qui montent enſemble à 450 guinées.
Il eft arrivé à Dunkerque un Navire Anglois ,
appellé le Janet & Bety , de 60 tonneaux ,, char
gé de vin , d'eau-de-vie , de riz , & d'autres mar
chandifes. Il a été pris par le Corfaire le Duc d'Aumont
de Boulogne,
Les Corfaires la Difficulté & l'Hiver , du Havre,
ont pris & conduit à la Hougue le petit Corfaire
l'Aventure- Galley , de Jezey , armé de 4
pierriers , & de 17 hommes d'équipage.
Le Corfaire la Philippine , de Calais , y eft,
rentré avec les ôtages de cinq rançons qu'il a fai
tes, & qui montent enfemble à 795 guinées.
Les Bateaux Anglois le Jean & Marie & ls,
Thomas & Guillaume , l'un chargé d'huîtres
l'autre n'ayant que fon left , ont été, pris par les
Corfaires le Marquis de Villequier , la Princeffe,
de Condé & la Bonne Foy , qui les ont conduits à
Boulogne.
On mande du Havre , qu'il y eft arrivé trois,
Navires Anglois , appellés, l'un le Marchandde
y I
"
1
JUIN. 1757. 203.
Schiedam de 220 tonneaux , l'autre la Dame
Fortune , de 200 tonneaux ; & le troifieme le
Saint-Georges , de 140 tonneaux. Ces trois Bâtimens
, qui font chargés de charbon de terre , ont
été pris par le Corfaire la Victoire , de Saint-
Malo.
Le Puyzieulx , autre Corfaire de ce port , y a
conduit le Navire Anglois le Tigre , .de 230 ton--
neau , allant de la Virginie à Londres avec un char--
gement de 433 boucauts de tabac , 34. tonneaux
de fer , & autres marchandiſes.
Le même Corfaire , & un autre nommé l'In--
vincible , fe font emparés du Corfaire l'Amazone ,,
de Grenezey , armé de 16 canons , 10 pierriers ,,
& 94 hommes d'équipage.
On apprend par des lettres écrites de la Ro--
chelle , que le Corfaire le Maréchal de Richelieu ,
de Nantes , a conduit dans ce premier Port le:
Corfaire le Grenezey , de Grenezey , armé de 200
canons & de 180 hommes d'équipage. Il s'en eft
emparé après un combat de trois heures..
LE 2 Avril , le Roi tint le Sceau pour la troifieme
fois dans la même piece de fon appartement ,
où Sa Majesté l'avoit tenu le 4 & le 18 du mois
de Mars. Les fix Maîtres des Requêtes , nommés par le Roi pour affifter
au Sceau pendant
ce trimeftre
, font Mrs. de Bercy , de Villeneuve ,
d'Argouges de Fleury , Bernard de Balinvilliers ,
le Nain , & Amelot de Chaillou . Après que M.
Jolly , Grand Audiencier de France , eut préfenté
les Lettres dont il étoit chargé ; ils firent
ainfi que le Confeiller du Grand Confeil , Grand
Rapporteur , le rapport de celles qui les concernent.
M. Charpentier , Contrôleur Général de
la Chancellerie , a rempli les fonctions de cette
charge. Elles avoient été remplies dans le trimeftre
de Janvier par M. Chazelle , alors en
exercice . Les trois jours que Sa Majeſté a tenu le
Sceau , M. de la Haye , Procureur du Roi des
Requêtes de l'Hôtel , & Général des grande &
petite Chancelleries , a occupé la place qui lui
eft marquée derriere les Maîtres des Requêtes.
On effuya à Paris , le même jour au foir , un ouragan
des plus terribles . Cette tempête a embraf
fé une grande étendue de pays , & a caufé des
188 MERCURE DE FRANCE.
dommages confidérables en plufieurs endroits
Elle a été , particuliérement au Havre , l'occafion
d'un finiftre événement. L'impétuofité du
vent ayant emporté une partie du comble de la
falle de la Comédie , une autre partie de ce
comble eft tombée fur les luftres & fur les lampions
du théâtre. Le feu a pris aux décorations ,
& bientôt à toute la falle . Il y avoit près de
cinq cens perfonnes au fpectacle. Onze ont été ,
les unes écrasées , les autres brûlées ou étouffées .
Vingt autres ont été bleffées . Toute la falle a
été réduite en cendres. L'incendie a duré trois
heures. Il auroit confumé la ville entiere , fi les
fecours qu'on apporta n'euffent arrêté le progrès
des Aammes.
Le Jeudi-Saint , l'Evêque de Saint - Omer ayant
fait l'Abfoute , & le Roi ayant entendu le Sermon
de la Cene de M. Frefneau , Vicaire de la Paroiffe
Royale de Saint Germain l'Auxerrois à
Paris ; Sa Majesté a lavé les pieds à douze pauvres
, & les a fervis à table. Le Prince de Condé ,
Grand-Maître de la Maifon du Roi , étoit à la
tête des Maîtres d'Hôtel , & il précédoit le Service
, dont les plats ont été portés par Monfeigneur
le Dauphin , le Duc d'Orléans , le
Comte de Clermont , le Prince de Conty , le
Comte de la Marche , le Comte d'Eu , le Duc
de Penthievre , & par les principaux Officiers
de Sa Majesté . Après cette cérémonie , le Roi
& la Reine fe font rendus à la Chapelle , où
Leurs Majeftés ont entendu la grande Meffe , &
ont affifté enfuite à la Proceffion.
Le 11 , Madame la Comteffe de Giſors , à qui le
Roi a accordé un Brevet d'Honneur, eut l'honneur
de faluer Leurs Majeftés , & prit le tabouret .
Le Roi a choifi l'Evêque , Duc de Laon , pour
JUIN. 1757. 189
remplacer en qualité d'Ambaſſadeur de Sa Majeſté
auprès du Saint Siege, le Comte de Stainville , qui
doit aller réfider avec le même caractere auprès de
l'Impératrice Reine de Hongrie & de Boheme.
Le 17 Avril , les Députés des Etats d'Artois
eurent audience du Roi , étant préſentés par M.
le Duc de Chaulnes , Gouverneur de la Province >
& par M. le Marquis de Paulmy, Miniftre & Secre
taire d'Etat , & conduits par M. Defgranges , Maître
des Cérémonies. La députation étoit compofée,
pour le Clergé , de l'Evêque de Saint- Omer , qui
porta la parole ; du Marquis de Creny , pour la
Nobleffe , & de M. de Canchy , Maire d'Arras
pour le Tiers Etat.
"
Le Roi a accordé la Cornette vacante dans la
feconde compagnie des Moufquetaires par la mort
de M. le Marquis de Villegagnon , à M. de Keret
de Keravel , premier Maréchal des Logis de cette
Compagnie. Sa Majefté en cette occaſion a bien
voulu rappeller un ufage long-temps fuivi par
rapport aux deux compagnies de Moufquetaires.
Toute la Nobleffe apprendra fans doute avec
plaifir une nouvelle qui intéreffe un Corps ,
dans lequel elle a toujours tenu à honneur de faire
au moins fes premieres campagnes.
Le 10 Mai , le Roi tint le Sceau , pour la cinquieme
fois. Avant le Sceau , les Secretaires du
Roi eurent l'honneur de préfenter à Sa Majeſté
dans fon Cabinet la bourfe de jettons , que cette
Compagnie donne ordinairement au Garde des
Sceaux le jour de S. Jean Porte-Latine. M. Carpot,
comme l'ancien des Secretaires du Roi préfens ,
porta la parole. La bourfe fut préſentée par
M. Hemart , Tréſorier de la Compagnie.
Le 11 Mai , le Roi , accompagné de Monſei
gneur le Dauphin , fit dans la plaine des Sablons ,
190 MERCURE DE FRANCE.
la revue des Régimens des Gardes Françoiſes &
Suiffes. Ces deux Régimens , après avoir fait
l'exercice , défilerent en préfence de Sa Majesté.
Madame & Mefdames Victoires & Sophie , af
fifterent à cette revue. Le peuple exprima par fes
acclamations réitérées la joie que lui inſpiroit la
préfence de Sa Majesté.
Le Roi a agréé , pour la place de Colonel-
Lieutenant du Régiment d'Infanterie d'Orléans ,
vacante par la démiffion du Comte de Balleroy ,
le Marquis Saujon , Colonel dans les Grenadiers
de France. Sa Majefté a nommé le Comte de
Guines de Souaftre , & le Chevalier de Durfort ,
Colonels dans le Corps des mêmes Grenadiers.
La convention conclue entre le Roi & l'impératrice
Reine de Hongrie & de Boheme , fur le
fervice de leurs armées combinées , étant d'une trop
grande étendue pour pouvoir être inférée ici en
entier , on fe contentera d'en extraire les principaux
articles :
« Les troupes de S. M.Très- Chrétienne n'étant
» qu'auxiliaires des troupes de S. M. l'Impératrice
» Reine, celles - ci auront toujours la droite en quel
» que nombre qu'elles fe trouvent avec les trou-
» pes Françoifes , excepté dans le cas où la difpo-
» fition militaire ne pourroit pas permettre aux
» troupes de former la totalité de l'aîle droite ,
>> premiere & feconde ligne : en ce cas , l'Infan-
» terie de Sa Majesté l'Impératrice aura la totalité
» de la droite de l'infanterie , premiere & fecon-
» de ligne ; le Corps de la Cavalerie , premiere
» & feconde ligne , fera placé & joint à la droite
» de l'Infanterie , & le furplus de la Cavalerie ,
>> néceffaire pour former l'aîle droite , fera fourni
» par les troupes Françoifes. Dans le même cas
où les troupes Françoifes feront auxiliaires , &
JUIN. 1757. 191
où elles feront en moindre nombre que les trou
» pes de l'Impératrice Reine , elles feront mifes
» en bataille fur l'aîle gauche dans le même or→
» dre , qui vient d'être expliqué pour l'aîle droite
» en parlant des troupes de l'Impératrice Reine..
>> Mais fi au contraire , par quelque cas impré-
» vu , les troupes de l'Impératrice Reine devien
» nent auxiliaires du Corps des troupes Françoi-
» fes , elles prendront pofte à la gauche , fuivant
» les difpofitions prefcrites ci - deffus pour les trou-
» pes Françoifes , lorfqu'elles étoient dans le cas
» d'être auxiliaires .
» Quelque grade militaire que puiffe avoir l'Of-
>> ficier qui commandera en chef les troupes de l'u-
» ne ou de l'autre Nation , qui feront en moindre
» nombre dans une armée combinée , il fera tou-
» jours la feconde perfonne de l'armée , fans pouvoir
devenir la premiere , quand même le com-
» mandement tomberoit entre les mains d'un
» Officier Général des troupes de l'autre Nation ,
» qui feroit d'un grade inférieur au fien.
La préférence pour le commandement entre
» les Officiers Généraux des deux Nations , Officiers
Supérieurs , & autres , fera toujours réglée
» par la date des pouvoirs , brevets & commiffions
defdits Officiers , auxquels , à grade égal ,
» l'ancienneté donnera toujours le droit de com-
> mander.
» Comme il y a dans les troupes des deux Puiffances
, des grades différens les uns des autres ,
» tels que ceux de Brigadiers d'Infanterie , de
» Cavalerie & de Dragons , dans les troupes de
» S. M. T. Chrétienne , & ceux de Généraux d'Infanterie
& de Cavalerie dans les armécs de l'Impératrice
Reine ; & comme il eft néceffaire d'égalifer
le fervice par quelque expédient , qui
5
192 MERCURE DE FRANCE.
»fatisfaffe également aux ufages des deux Nations ?
l'Impératrice Reine défignera autant de Colonels
de fes troupes , qu'Elle le jugera à propos ,
» pour faire le ſervice de Brigadiers dans les ar-
» mées combinées ; & de fon côté S. M. T. C.
défignera le nombre qu'Elle jugera à propos de
Lieutenans-Généraux de ſes armées , pour faire
» le fervice de Généraux de Cavalerie & d'Infante.
» rie dans lefdites armées combinées .
>> Tous les Généraux de Cavalerie ou d'Infante-
» rie de l'une ou de l'autre Nation , foit qu'ils
>> aient réellement le grade , foit qu'ils foient
» fimplément défignés & admis à en remplir les
>> fonctions , prendront rang entr'eux pour le
> commandement , du jour de la date de leurs
» pouvoirs , ou commiffions de Lieutenans - Gé-
» néraux.
» De même les Brigadiers de l'une & l'autre
» Nation , ou poffédant réellement ce titre , ou en
>> étant revêtus occafionnellement , prendront rang
» entr'eux , pour le commandement & le fervice ,
» du jour de la date de leurs commiffions reſpecti
» ves de Colonels. Quant aux Lieutenans- Colo-
» nels François , employés en leur qualité de Brigadiers
, ils prendront rang avec les Officiers
» Autrichiens défignés pour faire ledit fervice de
Brigadiers , fuivant la date de leurs brevets de
» Brigadiers ; & les mêmes Colonels Autrichiens ,
» défignés pour tenir rang avec les Brigadiers , fe
» régleront en conféquence , fuivant la date de
» leurs commiffions de Colonels , avec lefdits
Lieutenans -Colonels des troupes Françoiſes ,
» du jour que lesdits Lieutenans-Colonels auront
» été nommés au grade de Brigadier .
» L'ufage étant parmi les troupes Françoifes ,
que dans les détachemens l'Officier de Cava-
» lerię
JUIN. 1757.
193
» lerie commande en plaine , & que lorsque le
» même détachement ſe trouve dans les Places ou
» dans des lieux fermés , le commandement appartient
, à grade égal , à l'Officier d'Infante
» rie : au contraire , parmi les troupes Autri
» chiennes , le commandement ne variant jamais ,
foit en plaine , foit dans les lieux fermés , cha
» que Nation fuivra fes regles à cet égard. Et
toutes les fois qu'il y aura variation entre les
» Commandans des troupes Françoiſes en confé
» quence de leurs Ordonnances , le nouveau Com.
» mandant fera toujours en droit de fe régler avec
» les Commandans des troupes Autrichiennes par
n la date de leurs commiffions refpectives. Mais
» l'Officier Autrichien commandera , foit en plai
» ne , foit dans les lieux fermés , s'il eft ancien
» ou fuivant fon ancienneté fur celui des deux
» qui appartiendra de droit le commandement
» fur les troupes Françoifes.
- >> Le Commandant en chefdu Corps de troupes
>> des deux Nations , qui fera en moindre nomwbre
dans une armée combinée , fera appellé à
> tous les Confeils de guerre , & à fon défaure
l'Officier Général , ou autre à qui le comman~
» dement des troupes de fa Nation fera échu...
7
Il ne pourra rien diminuer ni changer aux
»-bans que les Général de Parmée fera publier :
» cependant comme il peut y avoir dans les ufa-
» ges de l'une des deux Nations , des punitions
plus féveres pour certains crimesque dans l'au
>>>- tre , chaque Nation, fuivra fes uſages à cet
» égard ; & le Commandant des troupes qui fe
» ront en moindre nombre à l'armée pourra tou
»jours ajouter au ban du Général de l'armée , ce
» qu'il croira néceffaire pour la plus févere punition «
» des délits , & pour l'entière exécution des Or- e
• II. Vol b anellinred I
194 MERCURE DE FRANCE.
I
» donnances de fon Souverain , auxquelles il aura
> attention de fe conformer ; mais il ne pourra
jamais rien diminuer à l'efpece des punitions qui
» feront ordonnées par lefdits bans du Général
» de l'armée , quand même les uſages de få Nay
tion feroient différens. .....
» Il pourra faire grace aux criminels des trou-
» pes de fa Nation pour les cas de fa juftice parti-
>> culiere , mais non pas pour les délits commis
> contre les défenfes portées dans les bans publiés
» par l'ordre du Général de l'armée , à qui feul ce
droit appartiendra ; mais de fon côté le Général
» de l'armée ne pourra pas faire grace à un crimi-
>> nel qui auroit été condamné par le Confeil de
guerre de l'autre Nation , fur les fujets de laquelle
le droit de vie & de mort appartient à
» fon feul Souverain , ou à celui qui le repréfente.
» Le feul Général de l'armée combinée aura
» droit de donner des fauve -gardes ; mais lorfqu'il
en enverra , il en fera fourni proportion-
»> nellement par les troupes des deux Nations.
» On fuivra , pour la façon de camper , & pour
» les détails du campement , les ufages de chaque
» Nation . Elles fuivront de même leurs ufages
» pour leur ordre de bataille particulier.
A l'égard des marches générales de l'armée ;
» quoique l'on convienne que les troupes belligé
Drantes doivent toujours avoir la droite & Pa-
>>. vant-garde , cependant il eft des occafions , où,
» en corps d'armée , cette difpofition ne peut pas
» avoir lieu militairement , & le Général de l'ar-
» mée fera le maître de faire , à ce ſujet , les dif
p.pofitions telles qu'il le jugera à propos.
ม
En détachement , les troupes de la Nation
belligérante auront toujours l'avant- garde en
pallant à l'ennemi, & l'arriére- garde dans les cas
» de retraite ; les bataillons de la même Nation ,
JUIN. 1757. 195
la droite dans la tranchée ; & leurs Compagnies
» de Grenadiers , la tête de la ſappe.
» Les Gardes & détachemens feront fournis par
proportion réciproque du nombre complet des
» troupes de chaque Nation , qui formeront l'armée
combinée . Chaque garde ne fera jamais
» compofée que de troupes de la même Nation .
» Les détachemens de cinquante hommes , & au
» deffous , ne feront de même jamais compofés
» que de troupes de la même Nation . Les déta-
*
chemens plus confidérables feront compofés de
» plufieurs troupes de cinquante hommes des
» troupes des deux Nations , en proportion de
» leurs forces. Et comme les Officiers particuliers
» des troupes Autrichiennes font en moindre
» nombre que ceux des troupes Françoifes , ils
» n'enfourniront que la moitié de ceux qui feront
» commandés pour les détachemens des troupes
>> Françoiſes , à moins que pour des raifons par-
❤ticulieres le Commandant Général de leur Na-
» tion ne jugeât à propos d'y faire marcher un
plus grand nombre d'Officiers.
» Dans les difpofitions qui feront faites pour
» l'emplacement des troupes des deux Nations
dans des cantonnemens ou des quartiers d'hywwer
, on obfervera , autant qu'il fera poffible
» de les placer fuivant l'ordre de bataille que les
troupes des deux Nations tiennent entr'elles à
l'armée.
» Si les circonstances , la nature du pays , les
objets militaires , ou autre raiſons , ne permet-
>> toient pas de fuivre cet ordre , on obfervera de
ne point entremêler les troupes d'une Nation
» avec celles de l'autre , & de leur former un ar-
» rondiffement , de façon que le corps qui fera
» en moindre nombre , de même que celui qui
Î ij
196 MERCURE DE FRANCE.
» fera en plus grand nombre , foient placés , fans
» interruption , en premiere , feconde & troifie-
» me ligne.
Il en fera de même pour les fourrages ; &
» dans ceux qui feront faits , foit au verd , ſoit au
» fec , on obfervera d'affigner, à chaque Nation
» un terrein marqué , ou un arrondiffement de
» Villages , qui faffe que chaque Nation puiſſe
» fourrager fans le mêler avec l'autre.
Cette convention , qui contient trente-huit articles
, fut fignée à Vienne le 25 du mois de Février
dernier , au nom du Roi , par le Maréchal
d'Eftrées , Plénipotentiaire de Sa Majefté , & au
nom de l'Impératrice Reine de Hongrie & de
Boheme , par le Feld- Maréchal Comte de Neipperg,
chargé des pouvoirs de cette Princeffe. La
ratification du Roi eft datée du 19 Mars , & celle<<
de l'Impératrice Reine , du 25 du même mois.
Le 11 Mai , les Chevaliers de l'Ordre de Saint-
Michel tinrent un Chapitre dans le grand Gouvent
des Religieux de l'Obſervance . M. le Duc de Vil
leroy, Chevalier des Ordres du Roi , y préfida en..
qualité de Commiffaire de Sa Majesté. H reçut
Chevaliers M. Dupleix , ci-devant Gouverneur de
Pondichery , & Commandant en chef dans les établillemens
François aux Indes Orientales ; M, Faucher,
Commiffaire des Guerres , qui a été emploié ‹
pour les affaires du Roi à Genes, & à Turin , &
M. Laurent , Ingénieur célebre par l'invention de
plufieurs machines auffi utiles qu'ingénieuſes. Le
Baron d'Olne , Liégeois M. Olivieri , premier
Sculpteur du Roi d'Efpagne , &@M. Zabielo
, Gentilhomme de Lithuanie , que le Roi a
nommés Chevaliers , furent préconisés dans les
mêmeChapitre Sa Majefté a mis auffi au nombre
des Chevaliers de l'Ordre de Saint Michel M.
L
197
$
JUIN
. 1757.
Haufer , Bailli du canton de Glaris , & M. Freuler,
Banneret & Brigadier du même Canton.
Le 12,le Roi & Madame furent parrein & marreine
de M. Bontemps , un des quatre Valets de
Chambre de Sa Majefté , & dont la famille depuis
quatre générations poffede cette charge. Il a éte
nommé Louis Pierre- Dominique. Les cérémonies
du Baptême lui furent fuppléées.dans la Chapelle
du Château , en préfence du Curé de la Paroiffe de
Notre-Dame , par l'Abbé de Sainte Aldegonde ,
Aumonier du Roi.
Leurs Majeftés fignerent le 15 le contrat de
mariage de M. Bontemps avec Mlle. Teiffier , fille
de l'ancien Maître de la Chambre aux Deniers ,
& celui de M. Teiffier fils avec Dlle. Bontemps.
Sur la démiffion de M. de Pontcarré , de Roi a
nommé premier Préfident du Parlement de Nor.
mandie M. Hue de Miromefnil , Maître des Requêtes.
M. Buache , de l'Académie Royale des Sciences
, a eu l'honneur de préfenter au Roi un rẻ-
ceuil de cartes & de tables , approuvées par cette
compagnies : elles établiffent un fyftême de géographie
phyfique fur la ftructure du globe , conconfidérée
par les grandes chaînes de montagnes,
qui traverfent les continens , comme les mers
d'un pôle à l'autre , & d'Occident en Orient.
Pour rendre fon fyftême complet fur l'enchaînement
des continens connus avec celui des terres
Antarctiques dont on connoît trois points principaux
, l'Auteur a examiné l'existence de ces terres.
Il en fixe l'étendue & la figure , dans un mémoire
que le temps ne lui a pas permis de life à la
derniere rentrée publique de l'Académie des
Sciences .
"
M. Hardouin Manfard-de Lévy- de Sagonne ,
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
de l'Académie Royale d'Architecture , & ancien
Architecte du Roi , prêta ferment le 22 entre les
mains de Sa Majefté , pour la charge de Lieutemant
de Roi de la Province de Bourbonnois.
Le Roi a accordé le brevet de Lieutenant de Frégate
, avec une gratification de quatre cens livres ,
a M. Rozier , commandant le Navire le Robufte ,
qui foutint le & du mois dernier , & les deux jours
fuivans trois combats très- vifs contre une Frégate
Angloife , fort fupérieure en forces , & le 11 du
même mois un autre combat contre un Corfaire
de 200 hommes d'équipage. Sa Majéſté a donné
une épée au Lieutenant de M. Rozier , une gratification
de trois mille livres pour l'équipage du
Navire le Robufte , & pour les Volontaires étrangers
embarqués fur ce Bâtiment , une de quatre
cens livres au Chevalier de Saint - Rome qui commande
ces derniers , & une de trois cens à M. de
Gaignerau fon Lieutenant.
Le fieur Martel , commandant la Frégate du
Roi la Valeur , s'eft emparé le 28 du mois de
Mars , à la vue de Belle -Iffe , d'un Corſaire Anglois
armé de 10 canons , 10 pierriers , & 70
hommes d'équipage .
*
Le Corfaire le Duc d'Aumont , de Boulogne
a relâché à Dunkerque , où le Capitaine Libert
qui le commande , a remis les ôtages des fept
rançons qu'il a faites , & qui montent enfemble
$ 3000 liv.
On mande de Saint -Malo , que le Capitaine
Thomas Donat , qui commande le Corfaire la
Duc d'Aiguillon , de ce Port , y a conduit le Corfaire
Anglois le Blackeney , armé de 16 canons
& de 12 pierriers. Il s'en eft emparé à la vue des
Sept-Ifles.
>
Le Corfaire l'Aurore ,, de Bayonne , dont eft
JUIN. 1757.
1994 :
Gapitaine le fieur Lavernis , s'eft rendu maitre des
Navires Anglois l'Induftrie & l'Ami , venant de
la Caroline . Ils font chargés , l'un de 25441 livres
d'indigo , de 25 barrils de riz , de 135 barrils de
goudron , & de 86 barrils de brai ; l'autre de 36341
livres d'indigo , de 1-32 barriques de café , de 3
boucauts de fucre , de pelleteries , & d'autres
marchandiſes.
Le Capitaine Saubat- Balanqué , commandant
la Marquise d'Amon , autre Corfaire de Bayonne,
s'eft emparé du Navire Anglois le Duc de Scarbo
rough , de 160 tonneaux , chargé de faumon falé
& d'autres marchandiſes. Cette prife a été conduite
en ce Port .
Le Vaiffeau du Roi l'Hippopotame , armé en
courſe , & commandé par le fieur de Pigache
Lieutenant de Vaiffeau , a pris & fait conduire à
Marſeille le Navire Anglois l'Elifabeth , qui alloit,
d'Yarmouth à Venife avec un chargement
compofé de plomb & de falaiſons .
On a été informé par des lettres écrites de Mahon
, que le nommé François Nufa , Minorcain ,
qui commande un des quatorze Corfaires armés
en ce Port , a pris à l'abordage deux Navires An
glois , l'un de 14 canons l'autre de 2 , & qu'il les
a conduits à Cartagene . Ces deux priſes font d'une
valeur affez conſidérable .
Le Capitaine Martin la Fargue , commandant
Le Corfaire l'Aigle , de Bayonne , y eft rentré le
4 Avril , avec deux Navires Anglois , dont il
s'eft rendu maître. Ces deux Navires , appellés
Pun la Charmante Nancy , l'autre la Charmante
Marthe , font très- richement chargés. La cargai
fon du premier confifte en 87577 livres d'indigo ,
189 futailles de fucre , 223 futailles de café , 75
futailles de riz , 25 furons de kina , 6 furons de
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
tabac d'Efpagne , 62 madriers de bois d'Acajou ,
1 pipe de vin de Madere , 36 cuirs de boeuf en
poil , a barriques de cortera , 5 tonneaux de bois
de Bréfil , & 13 tonneaux de bois de Campe
che. Le fecond a pour chargement 103000 li
vres d'indigo , 37 futailles de fucre , une pipe
de vin de Madere , 151 futailles de riz , 100
furons de tabac d'Eſpagne , 10 tonneaux de bois
de Campeche , to furons de kina , 30 futailles de
café , 27 futailles de peaux de chevreuil 1 barril
&6 paquets de pelleteries , 29 paux d'ours , 186
barrils de goudron , & une caiffe contenant 10 li
vres d'ambre gris.
>
L'Espérance , autre Corfaire de Bayonne , commandé
par le Capitaine Dotatce , a pris & a fait
conduire à Bordeaux le Navire le Marchand , de
80 tonneaux , chargé de vin de Malvoiſie , & de
fruits.
Le Corfaire le Comte de Saint-Germain , de
Dunkerque , s'eft emparé des Navires Anglois le
Flot , de 180 tonneaux , venant de la Caroline
avec un chargement de 325 boucauts de tabac ;
l'Anne , de 170 tonneaux , n'ayant que fon left ,
& d'un autre Bâtiment qu'il a rançonné pour 100
livres sterlings.
Le Capitaine Jalineau , commandant le Corfaire
la Comteffe de Noailles , de Bordeaux , s'eft
zendu maître du Corfaire Anglois la Molley , de
de Jerzey , de 18 Canons , 14 pierriers & 93
hommes d'équipage , & il l'a conduit à Breft.
On mande de Bayonne , que le Corfaire la Repréfaille
, de ce Port , a pris & y a fait conduire
le Navire Anglois la Ducheffe de Blewford , de
Briſtol , de 166 tonneaux , chargé de fucre , girofle
, poivre , gingembre , & autres marchandifes.
Des lettres écrites de Marfeille marquent que
JUI N. 1757.
201
le Corfaire le Bien- Aimé , de ce Port , y á conduit
le Navire Anglois le Faffi , dont il s'eft emparé
, & dont le chargement confifte principalement
en huile .
Le Capitaine Libert , commandant le Corfairé
le Duc d'Aumont , de Boulogne , eft entré à
Dunkerque , où il a remis les otages de fept
rançons montant enſemble à 1000os livres.
Les Corfaires la Difficulté & l'Hyver , du Havre
, y ont fait conduire le petit Corfaire Anglois
le Héros , armé de 2 canons , 8 pierriers , & 25
hommes d'équipage. Ils s'en font emparés à l'embouchure
de la riviere de Caén .
On mande de Saint-Malo , que le Corfaire
le Marquis de Puyzieulx , de ce Port , s'eft rendu
maître du Corfaire Anglois le Tartare , de
Guernezey , ( ci- devant la Baftienne , de Boulo.
gne ) de huit canons , 8 pierriers , & 56 hom
mes d'équipage.
a
Le Capitaine Magnonet qui commande le Corfaire
le Machault , de Granville , a pris & à fait
conduire à Rofcoff deux Bâtimens Anglois : l'un
eft un Corſaire de Guernezey , de 8 canons , 10
pierriers , & 53 hommes d'équipage ; l'autre eft
un Navire armé de 4 petits canons , ayant pour
chargement 245 futailles de fucre , & 46 milliers
de café .
Un autre Corfaire du même nom , armé à
Saint-Malo , s'eft rendu maître de la Corvette du
Roi d'Angleterre le Merlin , de 12 canons , &
107 hommes d'équipage. On a trouvé fur cette
Corvette , qui eft arrivée à Breft , une grande
quantité de munitions de guerre. Le même Cor
faire s'eft emparé d'un autre Bâtiment armé en
guerre avec 16 canons , 16 pierries , & 85 hommes
d'équipage.
I v
202 MERCURE DE FRANCE.
Il est arrivé à Bayonne un Navire Anglois aps.
pellé le Spitwel , de Londres. Il a été pris par le
Capitaine Fau , commandant le Corfaire la Repré
Jaille. Son chargement confifte en 658 futailles
de riz , 70 barrils de café , 53 barrils ou caiffes .
d'indigo , 11 barriques de pelleteries , 9 barriques
de bois de canelle , & is tonneaux de bois
de campeche.
On eft informé qu'un Corfaire François s'eft
emparé , dans les Mers du Nord , d'un Navire
Anglois richement chargé , & qu'il l'a conduit à
Bergue en Norwege..
Le Capitaine Olivier-Jean Bellanger , com
mandant le Corfaire le Caincy , de Dieppe , a remis
à Dunkerque les ôtages dedeux rançons qu'ik
a faites , & qui montent enſemble à 450 guinées.
Il eft arrivé à Dunkerque un Navire Anglois ,
appellé le Janet & Bety , de 60 tonneaux ,, char
gé de vin , d'eau-de-vie , de riz , & d'autres mar
chandifes. Il a été pris par le Corfaire le Duc d'Aumont
de Boulogne,
Les Corfaires la Difficulté & l'Hiver , du Havre,
ont pris & conduit à la Hougue le petit Corfaire
l'Aventure- Galley , de Jezey , armé de 4
pierriers , & de 17 hommes d'équipage.
Le Corfaire la Philippine , de Calais , y eft,
rentré avec les ôtages de cinq rançons qu'il a fai
tes, & qui montent enfemble à 795 guinées.
Les Bateaux Anglois le Jean & Marie & ls,
Thomas & Guillaume , l'un chargé d'huîtres
l'autre n'ayant que fon left , ont été, pris par les
Corfaires le Marquis de Villequier , la Princeffe,
de Condé & la Bonne Foy , qui les ont conduits à
Boulogne.
On mande du Havre , qu'il y eft arrivé trois,
Navires Anglois , appellés, l'un le Marchandde
y I
"
1
JUIN. 1757. 203.
Schiedam de 220 tonneaux , l'autre la Dame
Fortune , de 200 tonneaux ; & le troifieme le
Saint-Georges , de 140 tonneaux. Ces trois Bâtimens
, qui font chargés de charbon de terre , ont
été pris par le Corfaire la Victoire , de Saint-
Malo.
Le Puyzieulx , autre Corfaire de ce port , y a
conduit le Navire Anglois le Tigre , .de 230 ton--
neau , allant de la Virginie à Londres avec un char--
gement de 433 boucauts de tabac , 34. tonneaux
de fer , & autres marchandiſes.
Le même Corfaire , & un autre nommé l'In--
vincible , fe font emparés du Corfaire l'Amazone ,,
de Grenezey , armé de 16 canons , 10 pierriers ,,
& 94 hommes d'équipage.
On apprend par des lettres écrites de la Ro--
chelle , que le Corfaire le Maréchal de Richelieu ,
de Nantes , a conduit dans ce premier Port le:
Corfaire le Grenezey , de Grenezey , armé de 200
canons & de 180 hommes d'équipage. Il s'en eft
emparé après un combat de trois heures..
Fermer
Résumé : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
En avril 1757, plusieurs événements marquants eurent lieu à la cour du roi de France. Le 2 avril, le roi tint le Sceau pour la troisième fois du mois en présence de six Maîtres des Requêtes. Ce même jour, un ouragan dévastateur à Paris causa des dommages importants, notamment au Havre où la salle de la Comédie fut détruite, entraînant la mort de onze personnes et blessant vingt autres. Le 10 avril, le roi lava les pieds de douze pauvres lors du Jeudi-Saint. Le 11 avril, la comtesse de Gisors fut reçue par le roi et prit le tabouret. Le roi nomma également l'évêque de Laon comme ambassadeur auprès du Saint-Siège et le comte de Stainville auprès de l'impératrice Reine de Hongrie. Le 17 avril, les députés des États d'Artois furent reçus par le roi. Le 10 mai, le roi tint le Sceau pour la cinquième fois et reçut une bourse de jettons des Secretaires du Roi. Le 11 mai, il passa en revue les régiments des Gardes Françaises et Suisses. Plusieurs nominations d'officiers furent effectuées, dont le marquis de Saujon comme Colonel-Lieutenant du régiment d'Orléans et le comte de Guines de Souastre comme Colonel des Grenadiers de France. Une convention entre le roi et l'impératrice Reine de Hongrie régla les détails du service des armées combinées, notamment les positions et les grades des officiers des deux nations. Le texte mentionne également une convention militaire entre la France et l'Autriche, signée à Vienne le 25 février 1757. Composée de trente-huit articles, elle régit la disposition et l'organisation des troupes des deux nations en cas de combat ou de cantonnement. Les troupes en détachement doivent avoir une avant-garde et une arrière-garde de la même nation, et les bataillons et compagnies de grenadiers doivent également être de la même nation. Les gardes et détachements doivent être formés proportionnellement au nombre de troupes de chaque nation, sauf pour les détachements de cinquante hommes ou moins, qui doivent être composés de troupes d'une seule nation. Le 1er juin 1757, plusieurs navires anglais furent capturés par des corsaires français. À Boulogne, deux navires furent pris par les corsaires Marquis de Villequier, la Princesse de Condé et la Bonne Foy. Au Havre, trois navires anglais furent capturés par le corsaire la Victoire de Saint-Malo. À Saint-Malo, le corsaire le Puyzieulx conduisit le navire anglais le Tigre, transportant du tabac et du fer. Les corsaires le Puyzieulx et l'Invincible capturèrent également le corsaire l'Amazone de Grenesey. À La Rochelle, le corsaire le Maréchal de Richelieu de Nantes conduisit le corsaire le Grenesey de Grenesey après un combat de trois heures.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
13
p. 213-215
ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
Début :
Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, &c. Etant informés des maux que la [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Cherté, Articles, Déductions
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ORDONNANCE de M. l'Intendant de
La Généralité de Rouen , qui réduit à moitié
la tâche qui avoit été impofée à tous les Corvéables
de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ANTOINE-PAUL- JOSEPH FEYDEAU - DE BROU, &c.
Etant informés des maux que la cherté des bleds ,
occafionnée par la mauvaiſe récolte de l'année
derniere , a produit dans un grand nombre de
Paroiffes de notre Généralité employées aux
travaux de la corvée , quoique les approches de
la récolte , les ordres que nous avons donnés
>
214 MERCURE DE FRANCE.
pour empêcher l'exportation des grains à l'Etran
ger , la liberté & la protection que nous avons
promife & que nous ne cefferons d'accorder au
commerce des bleds dans l'étendue de notre Département
, les mefures même que nous avons
prifes pour l'exciter par des encouragemens , &
engager par des récompenfes à en faire venir , foit
d'autres Provinces , foit des pays étrangers , doivent
nous faire eſpérer une diminution prochaine ;
Nous n'avons pas cru devoir cependant différer
plus long-temps de donner aux habitans de notre
Généralité , les foulagemens que nous chercherons
toujours à leur procurer. Nous avons voulu
aller au devant de leurs befoins , & prévenir par
une diminution générale fur les travaux de la
corvée , les repréſentations qu'ils auroient été
dans le cas de nous adreffer. A ces cauſes , Nous
avons ordonné ce qui fuit :
ART. I. La tâche de tous les Corvéables , tant
Laboureurs que Journaliers de toutes les Paroiffes
de notre Généralité , demeurera réduite à la moitié
de celle qui leur avoit été impolée par les
Mandemens que Nous leur avons ci-devant envoyés.
•
ART. II. Il fera à cet effet par Nous adreffé des
ordres à tous les fous- Ingénieurs , chargés de
l'inſpection des différentes routes pour faire ladite
déduction fur les Mandemens qui ont été remis
entre les mains des Syndics des Paroiffes employées
aux travaux defdites routes .
ART. III. Nonobftant ladite déduction, pourront
néanmoins les Syndics & les Paroiffes , qui auront
rempli les conditions prefcrites par les articles.
XVIII , XIX , XXI & XXII de notre Ordonnance
du 15 Novembre dernier , au fujet des corvées ,
prétendre aux récompenfes qui leur ont été par
Nous promifes , notre intention étant que lesdites
JUILLET. 1757. 215
récompenfes leur foient accordées pour la moitié
de leur tâche , comme fi elles avoient rempli leurdite
tâche en entier ; & fera au furplus notre pré- :
cédente Ordonnance exécutée felon fa forme &
teneur. Sera auffi notre préſente Ordonnance imprimée
, lue , publiée & affichée partout où beſoin
fera dans l'étendue de notre Généralité.
La Généralité de Rouen , qui réduit à moitié
la tâche qui avoit été impofée à tous les Corvéables
de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ANTOINE-PAUL- JOSEPH FEYDEAU - DE BROU, &c.
Etant informés des maux que la cherté des bleds ,
occafionnée par la mauvaiſe récolte de l'année
derniere , a produit dans un grand nombre de
Paroiffes de notre Généralité employées aux
travaux de la corvée , quoique les approches de
la récolte , les ordres que nous avons donnés
>
214 MERCURE DE FRANCE.
pour empêcher l'exportation des grains à l'Etran
ger , la liberté & la protection que nous avons
promife & que nous ne cefferons d'accorder au
commerce des bleds dans l'étendue de notre Département
, les mefures même que nous avons
prifes pour l'exciter par des encouragemens , &
engager par des récompenfes à en faire venir , foit
d'autres Provinces , foit des pays étrangers , doivent
nous faire eſpérer une diminution prochaine ;
Nous n'avons pas cru devoir cependant différer
plus long-temps de donner aux habitans de notre
Généralité , les foulagemens que nous chercherons
toujours à leur procurer. Nous avons voulu
aller au devant de leurs befoins , & prévenir par
une diminution générale fur les travaux de la
corvée , les repréſentations qu'ils auroient été
dans le cas de nous adreffer. A ces cauſes , Nous
avons ordonné ce qui fuit :
ART. I. La tâche de tous les Corvéables , tant
Laboureurs que Journaliers de toutes les Paroiffes
de notre Généralité , demeurera réduite à la moitié
de celle qui leur avoit été impolée par les
Mandemens que Nous leur avons ci-devant envoyés.
•
ART. II. Il fera à cet effet par Nous adreffé des
ordres à tous les fous- Ingénieurs , chargés de
l'inſpection des différentes routes pour faire ladite
déduction fur les Mandemens qui ont été remis
entre les mains des Syndics des Paroiffes employées
aux travaux defdites routes .
ART. III. Nonobftant ladite déduction, pourront
néanmoins les Syndics & les Paroiffes , qui auront
rempli les conditions prefcrites par les articles.
XVIII , XIX , XXI & XXII de notre Ordonnance
du 15 Novembre dernier , au fujet des corvées ,
prétendre aux récompenfes qui leur ont été par
Nous promifes , notre intention étant que lesdites
JUILLET. 1757. 215
récompenfes leur foient accordées pour la moitié
de leur tâche , comme fi elles avoient rempli leurdite
tâche en entier ; & fera au furplus notre pré- :
cédente Ordonnance exécutée felon fa forme &
teneur. Sera auffi notre préſente Ordonnance imprimée
, lue , publiée & affichée partout où beſoin
fera dans l'étendue de notre Généralité.
Fermer
Résumé : ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
L'ordonnance de l'Intendant de la Généralité de Rouen, datée du 12 mai 1757, réduit de moitié la tâche imposée aux corvéables de cette région en raison de la cherté des blés causée par la mauvaise récolte de l'année précédente. Cette décision vise à soulager les habitants malgré les mesures prises pour réguler le commerce des blés et encourager l'importation de grains. L'ordonnance stipule que la tâche des corvéables, qu'ils soient laboureurs ou journaliers, sera réduite à moitié. Des ordres seront adressés aux sous-ingénieurs pour appliquer cette réduction sur les mandements déjà remis aux syndics des paroisses. Les paroisses ayant rempli certaines conditions pourront toujours prétendre aux récompenses promises, mais celles-ci seront accordées pour la moitié de la tâche accomplie. L'ordonnance doit être imprimée, lue, publiée et affichée dans toute l'étendue de la Généralité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
14
p. 197-220
Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Début :
Le 5 Juin, Leurs Majestés & la Famille Royale signerent le contrat de mariage [...]
Mots clefs :
Contrats de mariage, Maison de Sorbonne, Portrait, Pape, Roi de France, Famille royale, Compagnie des Mousquetaires, Déserteurs, Électeur palatin, Convention, Articles, Soldats, Officiers, Nouvelle frégate, Armée, Commandement, Ducs, Marquis, Comtes, Madame la Dauphine, Canada, Ennemis, Colonies, Approvisionnement, Bataillons, Forts, Mouvements des troupes, Combats, Français et Anglais, Marquis de Vaudreuil, Expéditions, Maréchal, Victoire, Hamelin, Capitulation, Corsaires , Marchandises, Voyages, Capitaines, Navires
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Nouvelles de la Cour , de Paris , &c.
LE
B5 Juin , Leurs Majeftés & la Famille Royale
fignerent le contrat de mariage de M. le Marquis de
Caumont , feul héritier de la maiſon de la Force ,
avec Mademoiſelle Galard de Braffac de Bearn ,
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
petite- fille du Duc de la Force ; & celui de M. le
Comte de Lorda avec Mademoiſelle de Seignelay.
La maison de Sorbonne fit le 6 une députation
folemnelle au Nonce du Pape , à l'occafion du
préfent que Sa Sainteté a fait de fon Portrait à
cette Maiſon. Le Curé de la Paroiffe de Saint
Paul porta la parole Le Portrait du Pape eft l'original
fait en 1741 par Subleiras , célebre Peintre
François , mort à Rome. Ce préſent eſt d'autant
plus flatteur pour la Maifon de Sorbonne ,
que les Souverains Pontifes ne font point dans l'u
fage de donner leurs Portraits à qui que ce foit.
Sa Sainteté , dans le bref qu'elle a adreflé à la
maiſon , dit « qu'Elle veut bien lui accorder certe
» marque de diftinction , comme un témoignage
» extraordinaire & nouveau de fa bienveillance
» & comme un gage affuré de fon eſtime , afin ,
ajoute-t'elle , que placé au milieu de vous à
côté du Roi Très -Chrétien , Nous foyons con-
» tinuellement fous vos yeux , comme vous êtes
» toujours préfens à notre coeur » . On voit ce tableau
en Sorbonne dans la grande falle des actes,
Il a été mis entre le Portrait du Roi & celui du
Roi de Pologne , Duc de Lorraine & de Bar. Sa
Sainteté avoit envoyé précédemment à la Sorbonne
toutes les éditions de fes ouvrages , & en
particulier le Recueil complet de fes Euvres en
15 vol. in fol.
Le 12 Juin Leurs Majeftés & la Famille
Royale fignerent le contrat de mariage de M. le
Marquis de Marbeuf, Meftre de Camp d'un Régiment
de Dragons de fon nom , avec Mademoifelle
Michel , fille de M. Michel , Directeur de la
Compagnie des Indes .
Le Roi fit le 14 dans la cour du Château la
revue des deux Compagnies des Moufquetaires de
SEPTEMBRE. 1757. 199
fa Garde ordinaire. Sa Majefté paffa dans les
rangs , & après que les deux Compagnies eurent
fait l'exercice , Elle les vit défiler tant à pied qu'à
cheval . Monfeigneur le Dauphin accompagna le
Roi à cette revue .
Le temps fixé par la convention du 4 Juillet
1746 , entre le Roi & l'Electeur Palatin , pour la
reftitution réciproque des Déferteurs , étant expiré
le 3 Juillet de l'année derniere : Sa Majefté vient
de conclure pour le même objet avec Son Alteffe
Electorale Palatine une nouvelle convention >
portant ce qui fuit : « ART. I. Les Cavaliers , Dra-
» gons & Fantaffins , qui déferteront des troupes
>> Françoiſes ou Palatines , & qui pafferont des
» pays ou places d'une domination dans les pays
» ou places de l'autre , feront refpectivement ar-
» rêtés pour être rendus , auquel effet il fera
» donné avis de leur détention , le plutôt que
faire fe pourra , au Gouverneur ou Comman-
» dant de la plus prochaine place de guerre de la
» domination d'où ils auront déferté , afin qu'on
» envoie les chercher . ART. II. Le Gouverneur
≫ou Commandant d'une place , qui aura été averti
» de la détention de quelque déferteur , l'enverra
>> auffi-tôt chercher , & fera payer les frais de la
» prifon & la fimple fubfiftance du prifonnier , à
>> raifon de deux livres de pain par jour pour cha-
» que Cavalier , Dragon ou Fantaffin au prix
» courant de la place où le déferteur fera retenu .
» ART. III . Les déferteurs feront rendus dans le
» même état qu'ils auront été arrêtés , c'eſt- à-
» dire avec leurs chevaux , équipages , habits &
» armes ; & le fourrage qui aura été fourni à leurs
>> chevaux , fera payé de gré à gré fuivant le prix
>> courant des lieux . ART. IV. Les Officiers de
part & d'autre ne pourront pourfuivre ni enle-
>
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
» ver lesdits déſerteurs hors des terres de l'obéif-
» fance de leur Souverain : pourront cependant
» requérir en ce cas les Officiers & habitans des
» terres de la domination du Roi ou de S. A. Elec-
» torale Palatine , où lesdits déferteurs fe trouve-
>> ront , de les arrêter & conduire dans la place
» la plus prochaine de la domination fur laquelle
» ils auront été arrêtés. ART. V. Après la ratification
& publication de la préfente convention ,
» il fera fait très - expreffe défenſe aux habitans du
» plat- pays dans l'étendue des gouvernemens qui
>font fur les frontieres des deux dominations , &
» à tous autres, d'acheter les chevaux , armes , équi-
» pages , habits , & généralement quelque chofe
» que ce puiffe être defdits défetteurs , & même
» de leur donner aucun afyle ou fecours , ni de les
» receler ou de faciliter leur évafion , à peine
» contre les contrevenans de trente livres , mon-
> noie de France , d'amende pour un déferteur à
pied , & de foixante livres pour un Cavalier ou
» Dragon qui défertera à cheval. ART. VI. Pour
» engager les habitans & fujets de part & d'autre
» d'arrêter les déferteurs , & de les conduire dans
la place la plus prochaine de la domination fur
» laquelle ils auront été arrêtés , on eft convenu
» qu'il fera donné trente livres de récompenfe à
» celui ou ceux qui auront arrêté & conduit dans
ladite place un déferteur à pied , & foixante li-
» vres pour un déferteur à cheval , lefquelles
» fommes leur feront payées fur le champ par le
» Gouverneur ou Commandant de ladite place
» lequel fera remboursé par l'Officier qui viendra
» chercher le déferteur. ART. VII. Il est en outre
» convenu que les criminels , qui auront commis
» quelque crime dans l'une des deux dominations ,
» & qui chercheront à fe réfugier dans l'autre
SEPTEMBRE. 1757. 201
» feront arrêtés & rendus à la premiere réquifi-
» tion , moyennant la reftitution des frais qu'ils
>> auront caufés pendant le temps de leur déten-
» tion , fuppofé qu'ils aient été mis en priſon .
» ART. VIII. La préſente convention durera dix
» années , à commencer du 26 Avril de cette an-
» née , & fera publiée & obſervée immédiatement
après l'échange des ratifications dans l'Alface ,
» les trois Evêchés , à Sarre- Louis & autres lieux
» de la Sarre , & dans toute l'étendue des Villes &
» Bailliages de l'Electorat Palatin , & des deux
» Duchés de Bergues & de Juliers , & leurs dépendances
jufqu'au Rhin , & à dix lieues au delà
» de ce fleuve. »
Cette Convention a été fignée le 26 Avril , an
nom du Roi, parM.le Marquis de Paulmy , Miniftre
& Secretaire d'Etat ayant le département de la
guerre , & au nom de l'Electeur Palatin , par M.
le Baron de Grevenbroch , Confeiller d'Etat de ce
Prince , & fon Miniftre Plénipotentiaire à la Cour
de France.
Le Roi étant informé qu'il y a plufieurs Déferteurs
de fes troupes qui ont pris parti dans
celles qui font actuellement dans le Royaume
fans être connus pour tels , & qui par conféquent
ne pourroient , fans commettre une nouvelle défertion
, fatisfaire à l'obligation impofée par
l'Ordonnance d'amniftie , rendue le 20 Avril dernier
, de s'engager dans l'armée que Sa Majeſté a
fait paffer en Allemagne ; Sa Majesté ordonne
tous Soldats , Cavaliers & Dragons qui , aiant déferté
de fes troupes avant le premier Février dernier
, auront pris parti dans d'autres Compagnies
avant le 20 Avril dernier , ne pourront être pour
fuivis pour ladite défertion : Voulant Sa Majeſté ,
qu'ils foient compris dans l'amnistie qu'Elle a
que
Iv
202 MERCURE DE FRANCE.
accordée par fon Ordonnance dudit jour 20 Avril
dernier , à condition qu'ils continueront de fervir
dans lefdites troupes où ils fe trouvent actuellement
engagés , jufqu'à ce que Sa Majefté ayant
rétabli la diftribution des congés d'ancienneté , ils
foient dans le cas d'être renvoyés à leur tour.
Sa Majesté a fait expédier un brevet de Lieutenant
de Frégate au Capitaine Canon .
afin
Selon les avis reçus de Marfeille , M. Couturier
, Echevin de la Ville , y fait conftruire dans
l'Arcenal du Roi une Frégate fur les proportions.
d'un vaiffeau de de Elle eft 54 canons.. guerre
percée fur fon pont pour 26 canons de 18 livres
de balle , & elle aura un entre- deux ponts volant
pour y placer la vogue de 60 avirons , que
dans un temps calme elle puiffe au befoin faire
ufage de fes avirons auffi légérement qu'une galere
. On compte que ce fera le bâtiment le plus
fort , le plus léger & le meilleur voilier , qui ait
été conftruit dans les proportions qu'on lui a
données .
* Le 16 & le 19 Juillet , le Roi tint à Compiegne
le Sceau pour la dixieme & onzième fois .
le
Le même jour 16 , M. le Maréchal Duc de Richelieu
prit congé du Roi , & le lendemain il partit
pour fe rendre à l'armée qu'il va commander fur le
Mein. Les Lieutenans - Généraux , qui feront employés
fous les ordres de ce Général , font le
Comte de Noailles , le Marquis du Mefnil ,
Baron de Montmorency , le Chevalier de Muy ,
le Duc de Duras , le Comte d'Andlau , le Comte
de la Vauguyon , & le Duc d'Havré. Les Maréchaux
de Camp , qui ferviront dans la même
armée , font MM. le Chevalier du Châtelet , de
Planta , le Marquis de Laſtic , le Comte de Lutzelbourg,
le Comte du Luc , le Comte de Vence
SEPTEMBRE. 1757. 203
le Marquis de Voyer , le Marquis de Laval , le
Prince de Beauvau , le Comte de la Guiche , le
Marquis de Béthune , le Marquis de Roquépine ,
le Marquis de Traifnel & le Comte d'Egmond.
Le Marquis de Monteynard eft nommé Maréchal
Général des Logis de cette armée. Le Chevalier
de Redmond fera les fonctions de Maréchal des
Logis de la Cavalerie , & le Comte de Rochambeau
celles de Major Général de l'Infanterie.
Madame la Dauphine apprit le 31 Juillet , par
un Courier que lui dépêcha le Roi , la victoire
Haftembecke. L'émotion que caufe une pareille
nouvelle , fit voir toute fa bonté & ſon humanité.
Cette Princeffe ne s'occupa , dans ce moment critique
, que des inquiétudes des perſonnes de fa
cour , qui ayant de proches parens à cette affaire
pouvoient craindre pour eux quelqu'accident ;
aucune de celles qu'elle pût tranquillifer ou confoler
n'échappa à fon attention.
Le lendemain Madame la Dauphine envoya a
Compiegne M. de Goy- de Didogne , fon Ecuyer
de main en quartier , porter au Roi des lettres de
complimens fur cet heureux événement , & à fon
retour M. de Didogne fut chargé des lettres de
Sa Majefté & de la Famille Royale pour Madame
Ja Dauphine.
T
Le Roi a fait préfent d'une épée au Capitaine la
Fargue , commandant le Corfaire l'Aigle , de
Bayonne en confidération de la prife que ce Capitaine
a faite d'un Corfaire Anglois après un combat
des plus opiniâtres , dans lequel M. la Fargue
a été griévement bleffé . Sa Majesté a accordé
la même marque de diftinction à M. Forestier ,
qui après la bleffure de M. la Fargue a pris le commandement
, & a continué le combat .
On a reçu des lettres du Canada , qui contien-
I vj
204 MERCURE DE FRANCE.
nent le détail de ce qui s'eft paffé dans ce Pays- l
durant l'hyver , relativement à la guerre.
Indépendamment des Partis de Canadiens & de
Sauvages , qui ont été continuellement en campagne
durant l'hyver , & qui , dans les incurfions
qu'ils ont faites fur les ennemis , leur ont tué
beaucoup de monde , & donné l'allarme dans les
Colonies Angloifes , le Marquis de Vaudreuil a
exécuté une expédition , dont l'objet étoit trèsimportant..
Il avoit été informé au mois de Janvier , que
les ennemis avoient raffemblé au Fort Georges ,
fitué fur le Lac Saint - Sacrement , une quantité
très- confidérable d'approvifionnemens de toutes
les efpeces , & qu'ils avoient fait conftruire fous.
le canon de ce Fort un grand nombre de Barques ,
de Bateaux , & d'autres Bâtimens , non feulement
pour le tranfport de ces approvifionnemens
mais encore pour s'affurer la navigation de ce Lac.
Jugeant que tous ces préparatifs étoient deſtinés .
pour les entreprifes que les ennemis fe propo-.
foient d'exécuter au printemps , il forma le projet
de leur en ôter les moyens.
Dans cette vue , il fit un détachement de 1500
hommes , compofé des Piquets des Bataillons
des troupes de terre , dont un de Grenadiers ,
300 Soldats des troupes de la Colonie , 150 Miliciens
, dont une Compagnie de so Volontaires,
& 300 Sauvages. Ce détachement
ayant été
promptement
raffemblé au Fort Saint -Jean , M.
de Rigaud de Vaudreuil , Gouverneur des Trois
Rivieres , qui le commandoit , le fit marcher en
quatre divifions. La premiere partit le 20 Février::
elle étoit compofée de 6 Compagnies mêlées dés
troupes & des Milices de la Colonie avec quelques.
Sauvages Abenakis , & elle étoit commandée par
SEPTEMBRE. 1757. 205
M. de Saint-Martin , Lieutenant de ces troupes.
La feconde que commandoit M. du Chat , Capitaine
au Régiment de Languedoc , étoit compofée
de deux Piquets de troupes de terre , de trois
Compagnies mêlées de la Colonie & de quelques
Sauvages , & elle fe mit en marche le 21. Elle fut
fuivie le lendemain par la troifieme , qui étoit
commandée par M. Coni , Capitaine au Régiment
de Royal Rouffillon , & qui étoit compofée,
comme la feconde. M. de Rigaud devoit partit
le 23 avec le Piquet de Grenadiers , la Compagnie
des Volontaires Canadiens , & le reste des
Sauvages , qui compofoient la quatrieme Divifion;
mais fon départ fut retardé par le dégel
juſqu'au 2 s .
Les quatre Divifions s'étant réunies au Fort de
Carillon , toute la troupe en partit le 15 de Mars ,
la Compagnie de Volontaires Canadiens faifant
l'avant-garde ; & le 17 à fept heures du foir, on fe
trouva à une lieue & demie du Fort Georges.
Le 18 , M. de Rigaud détacha M. Poullariez
Capitaine de Grenadiers du Régiment de Royal
Rouffillon , avec deux autres Officiers , pour aller
reconnoître le Fort , d'une hauteur qui le domine
à environ une demi-lieue de diftance . Quoique
fur le rapport que lui fit M. Poullariez , il ne
pût pas douter que les ennemis ne fuffent informés
defa marche, il fit fes difpofitions pour l'exécution.
des ordres dont il étoit chargé..
Il fe mit en mouvement avec toute fa troupe
l'entrée de la nuit du 18 au 19. Il détacha M. Dumas
, Capitaine , avec deux autres Officiers &
quelques Grenadiers , pour aller reconnoître les
approches du Fort . Le bruit qu'ils ne pouvoient
s'empêcher de faire , en marchant fur la glace ,,
les fit bientôt découvrir ; & ils furent obligés de
206 MERCURE DE FRANCE
rejoindre la troupe. M. de Rigaud prit cependant
le parti de faire mettre le feu aux Bateaux qui
étoient fous le Fort ; mais il n'y en eut qu'un petit
nombre de brûlés . Les ennemis tuerent deux
hommes , & en bleſſerent un autre. Le 20 , M.
de Rigaud fit inveftir le Fort , afin d'en impoſer à
la Garnifon , qu'il fçavoit être de 5 à 6co hommes
d'élite ; & il envoya un détachement de Sauvages
fur le chemin du Fort Lidius , pour en couper
la communication . Il fit même fommer le
Commandant de fe rendre . Cette fommation fixa
l'attention du Commandant aux difpofitions relatives
à la défenſe du Fort ; enforte que la nuit fuivante
il ne fit tirer que quelques coups de canon &
quelques bombes , qui n'empêcherest pas qu'on
ne brûlât beaucoup d'effers.
Le Fort refta encore inveſti le 21 , fans que les
ennemis oſaflent faire aucune fortie . Ils demeurerent
également tranquilles toute la nuit , mais il
tomba en même temps une fi prodigieufe quantité
de neige fondue, qu'il ne fut pas poſſible de mettre
le feu aux dehors . Le temps fut plus favorable la
nuit ſuivante , & l'on en profita pour biûler tout
ce qui étoit dans le Lac & aux environs du Fort ,
malgré le feu d'artillerie & de moufqueterie que
les ennemis firent de leur côté , & qui tua trois
Soldats , & bleſſa un Officier .
Les ennemis ont perdu par cet incendie quatre
Brigantins de 10 à 14 canons , & deux Galeres à
so rames , qu'ils deftinoient pour la navigation
des Lacs ; plus de trois cens cinquante Bateaux de
tranfport ; une quantité confidérable de bois de
conſtruction ; beaucoup d'affûts de campagne ;
un moulin à fcier des planches ; les hangards &
les magafins qui étoient entourés d'un Fort de
pieux , & où il y avoit plus de 4 mille quarts de
SEPTEMBRE . 1757. 207
farine , & d'autres vivres de toute espece à proportion
, des armes , des habillemens , & génétalement
toutes fortes d'uftenciles de campagne ;
les hôpitaux ; plus de 20 maiſons qui étoient tant
en dedans qu'en dehors du Fort de pieux ; & enfin
toute leur provifion de bois de chauffage. Le
Fort eft refté ifolé ; il n'a même été préfervé du
feu , que parce qu'il n'a point fait de vent durant
tout l'incendie .
Dans cette expédition , qui eft une des plus importantes
qu'on pût entreprendre en Canada durant
l'hyver , il n'y a eu que 5 François tués , un
Officier & un Sauvage bleffés , quoiqu'elle ait
été exécutée fous le feu de l'artillerie & de la
moufqueterie du Fort Georges. On ignore lenombre
d'hommes que les ennemis y ont perdu
mais les Canadiens & les Sauvages avoient été pla
cés , de maniere que par le feu de leur moufquete
rie , ils faifoient fouvent ceffer celui des ennemis ..
Ce fuccès eft principalement dû à la fageffe des
difpofitions que M. de Rigaud a faites , à l'attention
avec laquelle il en a fuivi l'exécution , & à la conftance
avec laquelle il a fupporté les fatigues exceffives
du voyage dans une faifon fi rigoureuſe.
Les différens Corps des troupes & des Milices s'y
font également diftingués à tous égards ; & M. de
Rigaud a été infiniment content de la conduite des
Sauvages qui y étoient employés..
On a lieu de l'être pareillement des difpofitions
de toutes les Nations Sauvages de la Colonie . Celles
qui ont de tout temps été fes alliées , donnent
tous les jours de nouvelles preuves de leur fidélité ,
& font continuellement en parti contre les ennemis.
Il y a d'ailleurs quelques Nations affez nombreufes
, & entr'autres les Tétes-plates , qui font X
208 MERCURE DE FRANCE.
entrées nouvellement dans cette alliance , & quí
ont pris part à la guerre. Les Cinq Nations Iroquoifes
ont envoyé une députation des plus folemnelles
au Marquis de Vaudreuil , pour renouveller
leurs anciens engagemens avec la France. Ils ont
promis non feulement de renoncer à tout commerce
avec les ennemis , mais même de fe joindre aux
autres Nations amies de la France pour agir contr'eux.
Les ennemis de leur côté n'ont tenté qu'une expédition
durant l'hyver. Ayant été informés qu'on
devoit faire paffer du Fort Saint-Frédéric au Fort
de Carillon quelques provifions fous l'eſcorte
d'un petit détachement , ils en envoyerent un de
80 hommes , qui enleva les premieres traînes de
ce convoi , & 7 Soldats . Mais le Commandant
du Fort Saint -Frédéric fit marcher un nouveau
détachement , pour couper celui des ennemis
dans fon chemin . Ils tomberent effectivement
dans l'embuſcade . Le combat fut des plus vifs &
des plus opiniâtres. Il refta du côté des ennemis ,
fur le champ de bataille , 40 hommes dont 3 Offi
ciers . On fit & prifonniers , & le refte du détachement
fe fauva dans les bois , où il a péri de
fes bleffures , de maniere qu'il n'en rentra que 3
hommes dans le Fort Georges. Les François en
eurent 11 de tués , & 26 de bleffés . Ils reprirent
les traînes dont les ennemis s'étoient emparés ; &
à l'égard des 7 Soldats que les ennemis avoient
enlevés , il ne s'en trouva que 3 , les 4 autres ayant
été tués. Cette action s'eſt paſſée le 22 Janvier.
M. le Comte de Gifors qui eft arrivé ici le 31 de
Juillet , a apporté au Roi la nouvelle d'une victoire
, que les troupes de Sa Majefté , commandées
par M. le Maréchal d'Eftrées, ont remportée le 26
de ce mois fur l'armée du Duc de Cumberland. M
SEPTEMBRE. 1757. 209
le Maréchal d'Eftrées ayant fait reconnoître le 25
au foir la poſition des ennemis , réfolut de les attaquer
le lendemain. Ils avoient leur droite vers
Hamelen. Devant leur front étoit un marais impraticable.
Leur gauche étoit appuyée à des montagnes
très- hautes , couvertes de bois , & traverfées
par fept ou huits ravins de vingt pieds de
profondeur. Elle avoit à gauche une redoute , &
droite le village de Haftembecke. Dans cette
fituation , les ennemis ne pouvoient être attaqués
que par leur flanc gauche fur un front de
deux cens toifes ou environ , & après que nous
aurions tourné les fommités des montagnes. M.
de Chevert fut détaché pour cet effet le 25 avant
minuit , avec quatre Brigades d'Infanterie. Mais
ayant quatre lieues à faire , il ne put arriver que
le lendemain 26 à neuf heures du matin. Le canon
de l'ennemi commença à tirer dès fix heures. On
y répondit de notre part jufqu'à huit que fe fit la
véritable attaque , & les batteries des ennemis
furent détruites fucceffivement. M. le Marquis
d'Armentieres & M. de Chevert , chacun avec un
corps féparé , chafferent l'ennemi de la montagne
après un feu très-vif. M. le Comte de Montmorency-
Laval , Colonel du Régiment de Guyenne ,
& qui fervoit dans l'armée en qualité d'Aide-
Maréchal Général des Logis , y fut tué. M. le Marquis
du Châtelet , Colonel du Régiment de Navarre
, y fut dangereufement bleffé d'un coup de
fufil au travers du corps , & M. le Marquis de
Belfunce eut le bras percé d'une balle . Cette attaque
ouvrit le chemin aux troupes de notre aîle
droite , compofée de la brigade Autrichienne ; de
celles de Picardie , de Champagne , de Navarre &
de la Marine ; du Régiment du Roi , & des Grenadiers
de France. Ces troupes ont montré la plus
210 MERCURE DE FRANCE..
οι
grande valeur , & particuliérement celles de l'Impératrice
Reine fe font diftinguées dans l'action .
La Cavalerie & la plus grande partie de l'Infanterie
n'ont pu aborder l'ennemi. La brigade de
Champagne a forcé une batterie retranchée ,
il y avoit huit pieces de canon & deux haubits ,
dont elle s'eft emparé ; & l'ennemi , après avoir
eu plus de trois mille hommes tués ou bleffés , a
été obligé d'abandonner fucceffivement tous fes
poftes , pour gagner les gorges qui menent vers
Hanovre. Sa perte auroit été beaucoup plus confidérable
fans un accident qui a mis quelque interruption
dans l'attaque , & qui a retardé la
pourfuite des fuyards. Plufieurs de nos bataillons
marchant dans la montagne à travers des bois , fe
font fufiliés fans fe reconnoître , & c'eft où nous
avons le plus perdu , ayant environ quinze cens
bleffés , quoique le nombre des morts ne monte
pas à cinq cens .
On attend un plus grand détail de cette action .
L'armée du Roi , lorfque M. le Comte de Gifors
en eft parti , étoit établie fort au-delà de l'ancien
camp des ennemis.
Le même jour que le Roi reçut la nouvelle de
cette victoire , Leurs Majeftés affifterent dans la
Chapelle , au Te Deum qui y fut chanté en action
de graces. M. l'Abbé de Gandras , Chapelain du
Roi , y officia. Le Motet étoit de la compofition ,
& fut exécuté ſous la directión de M. Colin- de
Blamont , Surintendant de la Mufique de la Chambre.
Il y eut le foir trois décharges d'artillerie ,
& toute la ville fut illuminée .
Le 7 Août , la Cour a pris le deuil pour trois
femaines , à l'occaſion de la mort de la Reine
Douairiere de Pruffe.
Le même jour , Sa Majefté reçut M. le Comte
SEPTEMBRE. 1757 . 211
de Gifors Chevalier de l'Ordre de S. Louis.
La ville de Hamelen s'étant rendue le 28 Juil
let , il a été ftipulé par la Capitulation , que la
garnifon , compofée de fept cens Heffois , fortiroit
le 30 avec les honneurs de la guerre , mais
fans canon , & qu'elle feroit conduite à Hanovre
avec tous les chevaux & équipages , fans pouvoir
néanmoins emmener ceux appartenans au refte
de l'armée ennemie ; que les Invalides & les Miliciens
, faifant partie de la garniſon , feroient
renvoyés chez eux , & ne pourroient fervir pendant
tout le temps de la guerre ; que le Major
Général Hodemberg , & tous les autres bleflés &
malades renfermés dans la place , feroient prifonniers
de guerre. Ils font au nombre de huit
cens. Les articles de cette Capitulation ont été
réglés entre M. le Maréchal d'Eftrées & le fieur
Brunck , Major Général des troupes Hanovrien-
- nes .
On a trouvé à Hamelen cinquante- quatre canons
de fonte , & dix- neuf de fer ; dix mortiers
de fonte , trois haubits , vingt - huit mille boulets
, & quatre mille bombes ; deux mille fufils ,
cent cinquante - cinq milliers de poudre , deux
cens mille livres de plomb , & des bateaux qui
étoient deftinés à former un pont fur le Wefer .
Selon l'état que le Roi a reçu de la perte faite
par les troupes à la bataille de Haftembecke , il
y a eu dix -fept Officiers tués & cent dix -huit
bleffés. Le nombre des foldats tués monte à mille
trente-huit , & celui des bleffés à onze cens cinquante-
neuf.
L'armée eft demeurée dans fon camp près de
Hamelen, jufqu'au 31 Juillet : l'ennemi étoit alors
à Minden , qui eft à neuf lieuès de cette place . Le
31 , l'armée s'étant miſe en marche paſſa la ri212
MERCURE DE FRANCE.
viere de Hamel ; la referve du Duc de Randan ſe
tenant à Bifphrode , & le corps du Duc de Broglie
à la hauteur de Hamelen. On fut informé le premier
de ce mois , que le Duc de Cumberland
avoit quitté Minden , pour fe retirer à Niembourg
Les Magiftrats de Minden envoyerent des
Députés offrir les clefs de leur Ville. Le 3 Août , le
Duc de Broglie , après avoir fait occuper cette place
par un détachement , repaffa le Wefer avec
fon corps , & fe dirigea fur Remen. Le corps du
Marquis d'Armentieres s'avança vers Harienbourg
à trois lieues de Minden , & celui du Duc
de Randan fe porta près de Hallerfprinck fur le
grand chemin de Hanovre. Le 4 , jour du départ
du courier qui a apporté ces détails , les habitans
de cette derniere Ville n'attendoient que les troùpes
du Roi pour ouvrir leurs portes . M. le Comte
de Platen étoit chargé de venir traiter des contributions
de l'Electorat. M. le Maréchal- Duc de Richelieu
eft arrivé le 3 au foir au quartier général
d'Oldendorff, &, comme l'ancien de M. le Maréchal
d'Eftrées , il a pris le commandement de l'armée.
Il y eut le 27 Juillet à Saint-Dié , en Lorraine ,
un incendie , qui a réduit en cendres l'Hôtel de
Ville , le Couvent des Capucins , les prifons , &
cent feize maifons , dans lefquelles on comptoir
près de trois cens ménages.
Le Corfaire l'Hobereau , de Calais , comman
dé par le Capitaine Jacques Bonvarlet , s'eft emparé
du Brigantin le Molley , de Linn , de 120
tonneaux , chargé de fer & de planches ; & il l'a
ranconné pour 630 livres fterlings.
Le même Corfaire s'eft rendu maître des Navires
Anglois le Samuel & le Thomas : le premier ,
armé de 6 canons , a pour cargaiſon 6 12 facs de
SEPTEMBRE. 1757. 213
farine , & des légumes ; le fecond eft chargé de
charbon de terre.
Le Bateau la Princeffe de Galles , de Carmar
then , de 70 tonneaux , chargé d'avoine & de
quelques barrils de beurre , dont le Corfaire le
+ Prince de Condé , de Boulogne , s'eft emparé ,
a été conduit à Calais.
La Corvette la Diligente a pris & conduit à la
Hougue , le petit Corfaire Anglois le Duc de
Marlborough , de Grenezey , armé de 4 canons
10 pierriers , & de 23 hommes d'équipage.
•
Il eft arrivé à Cherbourg un Navire d'environ
300 tonneaux , chargé d'huile fine , que le Corfaire
la Comteffe de Bentheim , de Saint-Malo ,
enlevé aux Anglois qui s'en étoient emparés.
Par des lettres écrites de Marfeille , on a été
informé de l'arrivée en ce port des Navires Anglois
la Tofcane , de 350 tonneaux , chargé de
faie & de raifins de Corinthe ; la Sirene & le
Guillaume Elizabeth , n'ayant pour cargaifon
que des raifins de Corinthe. Ces priſes ont été faites
, les deux premieres par le Capitaine Megy
commandant le Corfaire la Marie Défirée , la
troifieme par le Corfaire l'Heureufe Therefe.
Le Vicomte de Rochechouart , Capitaine de
Vaiffeau , commandant la Frégate du Roi la Thétis
, ayant avec lui la Frégate la Pomone , commandée
par le fieur Hector , s'eft rendu maître du
Corfaire Anglois le Boscawen , ( ci- devant le
Mefnil- Montant , de Nantes , ) armé de 22 ca
nons , & de 102 hommes déquipages ; il l'a fait
conduire à Saint- Nazaire au bas de la riviere de
Nantes .
Le Corfaire la Comteffe de Bentheim , de Saints
Malo , y eft rentré avec deux Navires Anglois ,
l'un de 200 tonneaux , qui venoit de la Caroling
214 MERCURE DE FRANCE.
avec une cargaifon d'indigo , de café , de peau
de caftor , de riz & de bois de Campeche ; l'au
tre de 150 tonneaux , chargé de falaiſons . Le même
Corfaire a fait une autre priſe de 120 tonneaux
, qui a été conduite à Perros , & dont le
chargement confifte en huile de Baleine , & en
taffia.
Le Tavignon , autre Corfaire de Saint -Malo ,
a pris & fait conduire au Port Louis le Navire Anglois
le Baal , de Londres , de 160 tonneaux ,
chargé de fucre , de coton , de gingembre , &
de taffia.
Le Navire Anglois le Gorges , chargé de riz , a
été pris par le Corfaire la Nouvelle Saxonne , de
Bordeaux , & conduit à Breft.
Le Corfaire la Bafquaife , de Saint-Jean- de-
Luz , y a conduit le Navire Anglois le Falmouth ,
de Glafcow , dont le chargement confifte en ballots
, & en une caifle contenant diveries marchandifes
.
Le Capitaine Louis Simon , commandant le
Corfaire le Bien -Aimé , de Marſeille , s'eft rendu :
maître du Corſaire Anglois le Blackney , de 16
canons , 24 pierriers , & 71 hommes d'équipa
ge. Il s'eft auffi emparé du Navire la Jeanne Sara,
chargé d'huile & de raifins .
La Sainte-Barbe , le Jefus Maria , Sainte-An=
ne , & la Junon , autres Corfaires de Marſeille
y ont auffi fait conduire les Navires Anglois le
Patfey chargé de bled , le Préfervé , ayant pour
chargement des raifins de Corinthe & d'autres
marchandifes , & la Galere Stapleton , qui n'a
fon left.
que
Le Capitaine Morel , qui commande le Cor
faire l'Actif, de Dunkerque , s'eft emparé des
Bateaux Anglois la Sufanne , de Montroff , le
SEPTEMBRE. 1757. 215
Bon Accord , de Petershead , la Catherine , de
Montroff , & l'Elizabeth , d'Airth en Ecoffe , &
il les a rançonnés pour 12720 livres . Il s'eft auffi
rendu maître des Navires le Dodgfon , de 120 tonneaux
, chargé d'indigo , de fucre , de café , de
quinquina , de tabac & de riz ; la Jeanne , de
Leith , dont la cargaifon eft compofée de fucre ,
de cuirs & de laine ; & l'Escap , de Portfoy , chargé
de charbon de terre & de fel.
Le Saint-Louis , autre Corfaire de Dunkerque ,
dont eft Capitaine le fieur Bachelier , a rançonné
pour 9600 livres les Navires Anglois le Thomus
Elizabeth & le Guillaume , dont il s'étoit emparé.
Les Navires Anglois , la Charmante Marthe
chargé de 30 futailles d'indigo , d'un boucaut &
onze paquets de pelleteries , de riz , &c. & le
Jean-Jofeph , chargé de falaifons , ont été pris
par le Corfaire le Comte de Grammont , & font arrivés
à Bayonne.
Le même Corfaire a fait , conjointement avec
le Corfaire le Maréchal de Richelieu , de Nantes ,
une autre prife chargée de fucre & de tabac , qui
a été conduite à Guetaris près de Saint- Sébaſtien.
Le Corfaire la Comteſſe de Grammont a fait conduire
à Bayonne les Navires Anglois le Grampes,
de Liverpool , fur lequel on a trouvé 8000 livres
en piaftres , & dont la cargaiſon confiſte en diverfes
marchandiſes propres pour la traite des Negres
, & le Triton , de Rodyland , armé de 6 canons
& 6 pierriers , qui a pour chargement des
balloteries.
Il eft auffi arrivê à Bayonne un Navire Anglois,
appellé l'Antelope , qui a été pris par le Corfaire
la Bafquaife , de ce Port , & qui eft chargé de
viandes falées.
La Goëlette la Surpriſe a pris un Brigantin Ang
216 MERCURE DE FRANCE.
glois de 100 tonneaux , dont la cargaiſon eſt com .
pofé de balloteries , & de deux rangs de futailles
dont on ignoroit encore le contenu .
>
Le Vicomte de Rochechouart , Capitaine de
Vaiffeau commandant la Frégate du Roi la
Thétis , ayant avec lui la Frégate la Pomone ,
commandée par le fieur Hector , s'eft emparé le
26 du mois dernier des Corfaires Anglois le Volcan
, de Londres , & le Bofcawen , de Jerzey ,
armés , l'un de 20 canons , 10 pierriers , & 59
hommes ; l'autre de 4 canons , 8 pierriers , &
32 hommes d'équipage. Ces deux Corfaires , pris
à 4 lieues au Nord- Ouest des Glenans , ont été
conduits au Port - Louis .
Le Corfaire le Prince de Condé , de Boulogne ,
a pris & conduit à Calais un Brigantin Anglois ,
de 70 tonneaux , chargé d'avoine.
Le Capitaine Papin , qui commande le Corfaire
l'Hyver , du Havre , a rançonné pour 26000
livres le Navire le Molly , dont il s'étoit rendu
maître ; & il a conduit à Breft un Bâtiment chargé
de chandelle & de falaifons.
Le Corfaire le Machault , de Granville , a pris
& fait conduire dans la Rade de l'Ile de Bas un
Brigantin Anglois , qui eft auffi chargé de falaifons
& de chandelle .
On mande de Nantes , que le Corfaire le Maréchal
de Richelieu , de ce port , y eft rentré avec
un Navire Anglois dont il s'eft emparé , & dont
la cargaiſon confifte en 250 barriques de fucre.
Le Corfaire le Machault , de Saint - Malo , a enlevé
au Corfaire Anglois le Duc de Bedfort , de
Dublin , une Barque Efpagnole , chargée de 150
balles de café de moka , 100 demi - balles de café
de Bourbon , 16 balles de marchandiſes des Indes
, & de quelques bois de teinture,
Le
1
+
SEPTEMBRE . 1757. 217
Le Saint - Florentin & le Puyzieulx , autres
Corfaires de Saint- Malo , fe font emparé , l'un
d'un Navire Anglois venant de la Caroline , avec
un chargement compofé de 900 barriques de riz ,
& de quelques dents d'Eléphant ; l'autre du Corfaire
la Mary-Galley , de Guernezey , armé de 4
canons , 6 pierriers , & 41 hommes d'équipage.
Les Navires Anglois le Dehel , de 70 tonneaux,
chargé de charbon de terre , & le Falmouth , dont
la cargaifon confifte en fel & autres marchandifes
, ont été pris par le Corfaire le Comte d'Hé
rouville, de Bordeaux , & conduits à Breft.
Le Corfaire l'aimable Françoife , de Bayonne ,
s'eft rendu maître des Navires Anglois la Marthe
Anne , chargé de boeuf , petit- falé , beurre &
fromage ; & la Charmante Nancy , de la nouvelle
Yorck , qui a pour cargaifon des toiles , du
fil de carret , & autres marchandiſes . Ces deux
priſes font arrivées , l'une à Saint - Sébaſtien , l'au
tre à Saint- Jean - de- Luz.
Le Navire Anglois le Dauphin , de Juingmouth
, allant à Terre - Neuve , avec 150 hommes
d'équipage , & une partie affez confidérable
de boeuf, de tan & de fuif, a été pris par le Corfaire
la Bafquaife , de Saint -Jean-de - Luz.
On apprend par des lettres écrites de Marſeille ,
que le Corfaire le Tigre , de ce Port , a pris & y
a fait conduire le Navire Anglois le Guillaume,
chargé d'huile.
On a été informé que M. du Reveft , commandant
une des Efcadres que le Roi a fait armer à
Toulon , s'eft rendu maître du Navire Anglois
Les deux Freres , armé de 16 canons , 25 hommes
d'équipage , & chargé de fucre , de café &
d'indigo . Le conducteur de cette priſe , qui eft
arrivée à Cadix , a rapporté que M. du Revest
K
218 MERCURE DE FRANCE.
s'eft emparé d'un autre Bâtiment Anglois , appellé
le Dobbs- Galley , de 190 tonneaux , dont la
cargaifon confiftoit en goudron , tabac & quelques
paquets de pelleteries , & qu'on a mis le feu
à ce dernier Navire , qui n'étoit pas en état de naviger.
Les Corfaires le Machault de Dunkerque , &
L'Amaranthe , de Dieppe , fe font emparé de huit
Bâtimens Anglois , chargés de charbon de terre
& de meules de moulin . Une de ces prifes eft arri
vée à Dunkerque quatre autres ont relâché à
Oftende , & l'on a eu avis de Terveer , qu'il en
eft entré deux dans ce Port.
Le Corfaire la Princeſſe de Soubize a pris un Ba
teau Anglois , chargé de boeuf falé , & il l'a fait
conduire à Breft..
Le Senaw Anglois l'Edward , qui alloit de la
Caroline à Londres avec une cargaiſon compofée
d'indigo , de café , de fucre , de brai & de pelleteries
, a été pris par le Coifaire le Vainqueur ,
de Bayonne. de çe
Les Corfaires le Comte de Grammont ,
Port , & le Maréchal de Richelieu , de Nantes ,
ont enlevé au Corfaire Anglois la Défiance , de
Briſtol , un Navire dont il s'étoit emparé , & qui
a pour chargement du fucre , du tabac & du bois
de bréfil .
" Le Capitaine Marfans-Haraneder , qui commande
le Corfaire la Bafquaife , de Saint Jeande
Luz , a rançonné pour 290 livres sterlings un
Navire Anglois , dont il s'étoit rendu maître , &
il a conduit dans ce Port un autre Bâtiment Anglois
nommé le Lady - Strauge , de Liverpool ,
chargé de balloteries.
Le Navire le Mari , de Waterford , chargé de
fel , de beurre , de lard & de farine , a été pris
SEPTEMBRE . 1757. 219
par le Corfaire le Mars , & conduit à Bayonne.
Le Capitaine Danglade , commandant le Corfaire
la Françoife , de ce Port , s'eft rendu maître
du Navire Anglois l'Industrie , chargé de 300
boucauts de tabac. Ce Bâtiment eft arrivé par relâche
à Saint- Sébastien .
Le Corfaire le Comte de Maurepas , commandé
par le Capitaine Jean- Baptifte de Cock , a rançonné
quinze Bâtimens ennemis pendant les deux
mois de fa feconde courſe. Le fieur de Cock a
conduit dans le port de Dunkerque les ôtages, qui
lui ont été remis pour la fûreté de ces différentes
rançons. Ce Capitaine eft le même , qui dans le
mois d'Octobre de l'année derniere n'ayant que
16 canons , foutint un combat devant Calais , contre
un Vaiffeau Anglois de 36 , & qui à la fin de
Décembre fe défendit près d'Oftende contre qua
tre Corfaires , dont un de 16 canons , un de 12 ,
& les deux autres de 8. Dans ces deux actions , il
montoit le même Corfaire le Comte de Mau-.
repas.
Le fieur de Kerfaint & le fieur de Caumont ,
Capitaines de Vaiffeaux , qui étoient partis de
Breft à la fin du mois de Novembre dernier , avec
trois Vaiffeaux & trois Frégates , font arrivés à la
Martinique le 17 & le 20 Mai , après avoir croisé
féparément fur différentes parties de la côte d'Afrique
. Il fe font emparés fur cette côte de plufieurs
Navires Anglois, qui y faifoient la traite des
Negres , & le fieur de Kerfaint avoit pris dans fa
route au Cap Verd le Corfaire le Boscawen , de
Londres , & les Navires le Sphinx & le Wilkinton
Il a conduit à la Martinique , tant fur les Vaiffeaux
de Sa Majefté , que fur trois Bâtimens qu'il a confervés
des prifes qu'il a faites , onze cens Negres ,
indépendamment de ceux que le fieur de Cau
Kij
220 MERCURE DE FRANCE.
mont a enlevés , & qu'il y a conduits également.
A l'égard des prifonniers , le fieur de Kerfaint en
a débarqué 94 à l'Ile de Bonneviſte , & 71 au
grand Jonk , fur les inftances que les uns & les
autres lui en ont faites , & il a mené le ſurplus à
la Martinique .
Le fieur de l'Ile de Beauchefne , Capitaine de
Vaiffeau commandant la Frégate du Roi le
Zéphyr , s'eft rendu maître du Corfaire Anglois le
Roi de Pruffe , de Briſtol , armé de 20 canons
16 pierriers , 90 hommes d'équipage , & il l'a fait
conduire à Rochefort .
Un autre Corſaire Anglois , appellé le Saint-
Olive , de Londres , de 18 canons , 20 pierriers
& 97 hommes d'équipage , a été pris & conduit
à Breft par le fieur de Longueval , Lieutenant de
Vaiffeau , commandant la Corvette du Roi l'EScarboucle.
Le Corfaire l'Hobereau , de Calais , s'eft emparé
du Brigantin Anglois le Dauphin , chargé de
bois de campêche , & il l'a rançonné pour 19200
livres.
Le Corfaire la Marquise de Beringhen a auffi
rançonné pour 45 livres fterlings un petit Bâtiment
Anglois,
LE
B5 Juin , Leurs Majeftés & la Famille Royale
fignerent le contrat de mariage de M. le Marquis de
Caumont , feul héritier de la maiſon de la Force ,
avec Mademoiſelle Galard de Braffac de Bearn ,
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
petite- fille du Duc de la Force ; & celui de M. le
Comte de Lorda avec Mademoiſelle de Seignelay.
La maison de Sorbonne fit le 6 une députation
folemnelle au Nonce du Pape , à l'occafion du
préfent que Sa Sainteté a fait de fon Portrait à
cette Maiſon. Le Curé de la Paroiffe de Saint
Paul porta la parole Le Portrait du Pape eft l'original
fait en 1741 par Subleiras , célebre Peintre
François , mort à Rome. Ce préſent eſt d'autant
plus flatteur pour la Maifon de Sorbonne ,
que les Souverains Pontifes ne font point dans l'u
fage de donner leurs Portraits à qui que ce foit.
Sa Sainteté , dans le bref qu'elle a adreflé à la
maiſon , dit « qu'Elle veut bien lui accorder certe
» marque de diftinction , comme un témoignage
» extraordinaire & nouveau de fa bienveillance
» & comme un gage affuré de fon eſtime , afin ,
ajoute-t'elle , que placé au milieu de vous à
côté du Roi Très -Chrétien , Nous foyons con-
» tinuellement fous vos yeux , comme vous êtes
» toujours préfens à notre coeur » . On voit ce tableau
en Sorbonne dans la grande falle des actes,
Il a été mis entre le Portrait du Roi & celui du
Roi de Pologne , Duc de Lorraine & de Bar. Sa
Sainteté avoit envoyé précédemment à la Sorbonne
toutes les éditions de fes ouvrages , & en
particulier le Recueil complet de fes Euvres en
15 vol. in fol.
Le 12 Juin Leurs Majeftés & la Famille
Royale fignerent le contrat de mariage de M. le
Marquis de Marbeuf, Meftre de Camp d'un Régiment
de Dragons de fon nom , avec Mademoifelle
Michel , fille de M. Michel , Directeur de la
Compagnie des Indes .
Le Roi fit le 14 dans la cour du Château la
revue des deux Compagnies des Moufquetaires de
SEPTEMBRE. 1757. 199
fa Garde ordinaire. Sa Majefté paffa dans les
rangs , & après que les deux Compagnies eurent
fait l'exercice , Elle les vit défiler tant à pied qu'à
cheval . Monfeigneur le Dauphin accompagna le
Roi à cette revue .
Le temps fixé par la convention du 4 Juillet
1746 , entre le Roi & l'Electeur Palatin , pour la
reftitution réciproque des Déferteurs , étant expiré
le 3 Juillet de l'année derniere : Sa Majefté vient
de conclure pour le même objet avec Son Alteffe
Electorale Palatine une nouvelle convention >
portant ce qui fuit : « ART. I. Les Cavaliers , Dra-
» gons & Fantaffins , qui déferteront des troupes
>> Françoiſes ou Palatines , & qui pafferont des
» pays ou places d'une domination dans les pays
» ou places de l'autre , feront refpectivement ar-
» rêtés pour être rendus , auquel effet il fera
» donné avis de leur détention , le plutôt que
faire fe pourra , au Gouverneur ou Comman-
» dant de la plus prochaine place de guerre de la
» domination d'où ils auront déferté , afin qu'on
» envoie les chercher . ART. II. Le Gouverneur
≫ou Commandant d'une place , qui aura été averti
» de la détention de quelque déferteur , l'enverra
>> auffi-tôt chercher , & fera payer les frais de la
» prifon & la fimple fubfiftance du prifonnier , à
>> raifon de deux livres de pain par jour pour cha-
» que Cavalier , Dragon ou Fantaffin au prix
» courant de la place où le déferteur fera retenu .
» ART. III . Les déferteurs feront rendus dans le
» même état qu'ils auront été arrêtés , c'eſt- à-
» dire avec leurs chevaux , équipages , habits &
» armes ; & le fourrage qui aura été fourni à leurs
>> chevaux , fera payé de gré à gré fuivant le prix
>> courant des lieux . ART. IV. Les Officiers de
part & d'autre ne pourront pourfuivre ni enle-
>
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
» ver lesdits déſerteurs hors des terres de l'obéif-
» fance de leur Souverain : pourront cependant
» requérir en ce cas les Officiers & habitans des
» terres de la domination du Roi ou de S. A. Elec-
» torale Palatine , où lesdits déferteurs fe trouve-
>> ront , de les arrêter & conduire dans la place
» la plus prochaine de la domination fur laquelle
» ils auront été arrêtés. ART. V. Après la ratification
& publication de la préfente convention ,
» il fera fait très - expreffe défenſe aux habitans du
» plat- pays dans l'étendue des gouvernemens qui
>font fur les frontieres des deux dominations , &
» à tous autres, d'acheter les chevaux , armes , équi-
» pages , habits , & généralement quelque chofe
» que ce puiffe être defdits défetteurs , & même
» de leur donner aucun afyle ou fecours , ni de les
» receler ou de faciliter leur évafion , à peine
» contre les contrevenans de trente livres , mon-
> noie de France , d'amende pour un déferteur à
pied , & de foixante livres pour un Cavalier ou
» Dragon qui défertera à cheval. ART. VI. Pour
» engager les habitans & fujets de part & d'autre
» d'arrêter les déferteurs , & de les conduire dans
la place la plus prochaine de la domination fur
» laquelle ils auront été arrêtés , on eft convenu
» qu'il fera donné trente livres de récompenfe à
» celui ou ceux qui auront arrêté & conduit dans
ladite place un déferteur à pied , & foixante li-
» vres pour un déferteur à cheval , lefquelles
» fommes leur feront payées fur le champ par le
» Gouverneur ou Commandant de ladite place
» lequel fera remboursé par l'Officier qui viendra
» chercher le déferteur. ART. VII. Il est en outre
» convenu que les criminels , qui auront commis
» quelque crime dans l'une des deux dominations ,
» & qui chercheront à fe réfugier dans l'autre
SEPTEMBRE. 1757. 201
» feront arrêtés & rendus à la premiere réquifi-
» tion , moyennant la reftitution des frais qu'ils
>> auront caufés pendant le temps de leur déten-
» tion , fuppofé qu'ils aient été mis en priſon .
» ART. VIII. La préſente convention durera dix
» années , à commencer du 26 Avril de cette an-
» née , & fera publiée & obſervée immédiatement
après l'échange des ratifications dans l'Alface ,
» les trois Evêchés , à Sarre- Louis & autres lieux
» de la Sarre , & dans toute l'étendue des Villes &
» Bailliages de l'Electorat Palatin , & des deux
» Duchés de Bergues & de Juliers , & leurs dépendances
jufqu'au Rhin , & à dix lieues au delà
» de ce fleuve. »
Cette Convention a été fignée le 26 Avril , an
nom du Roi, parM.le Marquis de Paulmy , Miniftre
& Secretaire d'Etat ayant le département de la
guerre , & au nom de l'Electeur Palatin , par M.
le Baron de Grevenbroch , Confeiller d'Etat de ce
Prince , & fon Miniftre Plénipotentiaire à la Cour
de France.
Le Roi étant informé qu'il y a plufieurs Déferteurs
de fes troupes qui ont pris parti dans
celles qui font actuellement dans le Royaume
fans être connus pour tels , & qui par conféquent
ne pourroient , fans commettre une nouvelle défertion
, fatisfaire à l'obligation impofée par
l'Ordonnance d'amniftie , rendue le 20 Avril dernier
, de s'engager dans l'armée que Sa Majeſté a
fait paffer en Allemagne ; Sa Majesté ordonne
tous Soldats , Cavaliers & Dragons qui , aiant déferté
de fes troupes avant le premier Février dernier
, auront pris parti dans d'autres Compagnies
avant le 20 Avril dernier , ne pourront être pour
fuivis pour ladite défertion : Voulant Sa Majeſté ,
qu'ils foient compris dans l'amnistie qu'Elle a
que
Iv
202 MERCURE DE FRANCE.
accordée par fon Ordonnance dudit jour 20 Avril
dernier , à condition qu'ils continueront de fervir
dans lefdites troupes où ils fe trouvent actuellement
engagés , jufqu'à ce que Sa Majefté ayant
rétabli la diftribution des congés d'ancienneté , ils
foient dans le cas d'être renvoyés à leur tour.
Sa Majesté a fait expédier un brevet de Lieutenant
de Frégate au Capitaine Canon .
afin
Selon les avis reçus de Marfeille , M. Couturier
, Echevin de la Ville , y fait conftruire dans
l'Arcenal du Roi une Frégate fur les proportions.
d'un vaiffeau de de Elle eft 54 canons.. guerre
percée fur fon pont pour 26 canons de 18 livres
de balle , & elle aura un entre- deux ponts volant
pour y placer la vogue de 60 avirons , que
dans un temps calme elle puiffe au befoin faire
ufage de fes avirons auffi légérement qu'une galere
. On compte que ce fera le bâtiment le plus
fort , le plus léger & le meilleur voilier , qui ait
été conftruit dans les proportions qu'on lui a
données .
* Le 16 & le 19 Juillet , le Roi tint à Compiegne
le Sceau pour la dixieme & onzième fois .
le
Le même jour 16 , M. le Maréchal Duc de Richelieu
prit congé du Roi , & le lendemain il partit
pour fe rendre à l'armée qu'il va commander fur le
Mein. Les Lieutenans - Généraux , qui feront employés
fous les ordres de ce Général , font le
Comte de Noailles , le Marquis du Mefnil ,
Baron de Montmorency , le Chevalier de Muy ,
le Duc de Duras , le Comte d'Andlau , le Comte
de la Vauguyon , & le Duc d'Havré. Les Maréchaux
de Camp , qui ferviront dans la même
armée , font MM. le Chevalier du Châtelet , de
Planta , le Marquis de Laſtic , le Comte de Lutzelbourg,
le Comte du Luc , le Comte de Vence
SEPTEMBRE. 1757. 203
le Marquis de Voyer , le Marquis de Laval , le
Prince de Beauvau , le Comte de la Guiche , le
Marquis de Béthune , le Marquis de Roquépine ,
le Marquis de Traifnel & le Comte d'Egmond.
Le Marquis de Monteynard eft nommé Maréchal
Général des Logis de cette armée. Le Chevalier
de Redmond fera les fonctions de Maréchal des
Logis de la Cavalerie , & le Comte de Rochambeau
celles de Major Général de l'Infanterie.
Madame la Dauphine apprit le 31 Juillet , par
un Courier que lui dépêcha le Roi , la victoire
Haftembecke. L'émotion que caufe une pareille
nouvelle , fit voir toute fa bonté & ſon humanité.
Cette Princeffe ne s'occupa , dans ce moment critique
, que des inquiétudes des perſonnes de fa
cour , qui ayant de proches parens à cette affaire
pouvoient craindre pour eux quelqu'accident ;
aucune de celles qu'elle pût tranquillifer ou confoler
n'échappa à fon attention.
Le lendemain Madame la Dauphine envoya a
Compiegne M. de Goy- de Didogne , fon Ecuyer
de main en quartier , porter au Roi des lettres de
complimens fur cet heureux événement , & à fon
retour M. de Didogne fut chargé des lettres de
Sa Majefté & de la Famille Royale pour Madame
Ja Dauphine.
T
Le Roi a fait préfent d'une épée au Capitaine la
Fargue , commandant le Corfaire l'Aigle , de
Bayonne en confidération de la prife que ce Capitaine
a faite d'un Corfaire Anglois après un combat
des plus opiniâtres , dans lequel M. la Fargue
a été griévement bleffé . Sa Majesté a accordé
la même marque de diftinction à M. Forestier ,
qui après la bleffure de M. la Fargue a pris le commandement
, & a continué le combat .
On a reçu des lettres du Canada , qui contien-
I vj
204 MERCURE DE FRANCE.
nent le détail de ce qui s'eft paffé dans ce Pays- l
durant l'hyver , relativement à la guerre.
Indépendamment des Partis de Canadiens & de
Sauvages , qui ont été continuellement en campagne
durant l'hyver , & qui , dans les incurfions
qu'ils ont faites fur les ennemis , leur ont tué
beaucoup de monde , & donné l'allarme dans les
Colonies Angloifes , le Marquis de Vaudreuil a
exécuté une expédition , dont l'objet étoit trèsimportant..
Il avoit été informé au mois de Janvier , que
les ennemis avoient raffemblé au Fort Georges ,
fitué fur le Lac Saint - Sacrement , une quantité
très- confidérable d'approvifionnemens de toutes
les efpeces , & qu'ils avoient fait conftruire fous.
le canon de ce Fort un grand nombre de Barques ,
de Bateaux , & d'autres Bâtimens , non feulement
pour le tranfport de ces approvifionnemens
mais encore pour s'affurer la navigation de ce Lac.
Jugeant que tous ces préparatifs étoient deſtinés .
pour les entreprifes que les ennemis fe propo-.
foient d'exécuter au printemps , il forma le projet
de leur en ôter les moyens.
Dans cette vue , il fit un détachement de 1500
hommes , compofé des Piquets des Bataillons
des troupes de terre , dont un de Grenadiers ,
300 Soldats des troupes de la Colonie , 150 Miliciens
, dont une Compagnie de so Volontaires,
& 300 Sauvages. Ce détachement
ayant été
promptement
raffemblé au Fort Saint -Jean , M.
de Rigaud de Vaudreuil , Gouverneur des Trois
Rivieres , qui le commandoit , le fit marcher en
quatre divifions. La premiere partit le 20 Février::
elle étoit compofée de 6 Compagnies mêlées dés
troupes & des Milices de la Colonie avec quelques.
Sauvages Abenakis , & elle étoit commandée par
SEPTEMBRE. 1757. 205
M. de Saint-Martin , Lieutenant de ces troupes.
La feconde que commandoit M. du Chat , Capitaine
au Régiment de Languedoc , étoit compofée
de deux Piquets de troupes de terre , de trois
Compagnies mêlées de la Colonie & de quelques
Sauvages , & elle fe mit en marche le 21. Elle fut
fuivie le lendemain par la troifieme , qui étoit
commandée par M. Coni , Capitaine au Régiment
de Royal Rouffillon , & qui étoit compofée,
comme la feconde. M. de Rigaud devoit partit
le 23 avec le Piquet de Grenadiers , la Compagnie
des Volontaires Canadiens , & le reste des
Sauvages , qui compofoient la quatrieme Divifion;
mais fon départ fut retardé par le dégel
juſqu'au 2 s .
Les quatre Divifions s'étant réunies au Fort de
Carillon , toute la troupe en partit le 15 de Mars ,
la Compagnie de Volontaires Canadiens faifant
l'avant-garde ; & le 17 à fept heures du foir, on fe
trouva à une lieue & demie du Fort Georges.
Le 18 , M. de Rigaud détacha M. Poullariez
Capitaine de Grenadiers du Régiment de Royal
Rouffillon , avec deux autres Officiers , pour aller
reconnoître le Fort , d'une hauteur qui le domine
à environ une demi-lieue de diftance . Quoique
fur le rapport que lui fit M. Poullariez , il ne
pût pas douter que les ennemis ne fuffent informés
defa marche, il fit fes difpofitions pour l'exécution.
des ordres dont il étoit chargé..
Il fe mit en mouvement avec toute fa troupe
l'entrée de la nuit du 18 au 19. Il détacha M. Dumas
, Capitaine , avec deux autres Officiers &
quelques Grenadiers , pour aller reconnoître les
approches du Fort . Le bruit qu'ils ne pouvoient
s'empêcher de faire , en marchant fur la glace ,,
les fit bientôt découvrir ; & ils furent obligés de
206 MERCURE DE FRANCE
rejoindre la troupe. M. de Rigaud prit cependant
le parti de faire mettre le feu aux Bateaux qui
étoient fous le Fort ; mais il n'y en eut qu'un petit
nombre de brûlés . Les ennemis tuerent deux
hommes , & en bleſſerent un autre. Le 20 , M.
de Rigaud fit inveftir le Fort , afin d'en impoſer à
la Garnifon , qu'il fçavoit être de 5 à 6co hommes
d'élite ; & il envoya un détachement de Sauvages
fur le chemin du Fort Lidius , pour en couper
la communication . Il fit même fommer le
Commandant de fe rendre . Cette fommation fixa
l'attention du Commandant aux difpofitions relatives
à la défenſe du Fort ; enforte que la nuit fuivante
il ne fit tirer que quelques coups de canon &
quelques bombes , qui n'empêcherest pas qu'on
ne brûlât beaucoup d'effers.
Le Fort refta encore inveſti le 21 , fans que les
ennemis oſaflent faire aucune fortie . Ils demeurerent
également tranquilles toute la nuit , mais il
tomba en même temps une fi prodigieufe quantité
de neige fondue, qu'il ne fut pas poſſible de mettre
le feu aux dehors . Le temps fut plus favorable la
nuit ſuivante , & l'on en profita pour biûler tout
ce qui étoit dans le Lac & aux environs du Fort ,
malgré le feu d'artillerie & de moufqueterie que
les ennemis firent de leur côté , & qui tua trois
Soldats , & bleſſa un Officier .
Les ennemis ont perdu par cet incendie quatre
Brigantins de 10 à 14 canons , & deux Galeres à
so rames , qu'ils deftinoient pour la navigation
des Lacs ; plus de trois cens cinquante Bateaux de
tranfport ; une quantité confidérable de bois de
conſtruction ; beaucoup d'affûts de campagne ;
un moulin à fcier des planches ; les hangards &
les magafins qui étoient entourés d'un Fort de
pieux , & où il y avoit plus de 4 mille quarts de
SEPTEMBRE . 1757. 207
farine , & d'autres vivres de toute espece à proportion
, des armes , des habillemens , & génétalement
toutes fortes d'uftenciles de campagne ;
les hôpitaux ; plus de 20 maiſons qui étoient tant
en dedans qu'en dehors du Fort de pieux ; & enfin
toute leur provifion de bois de chauffage. Le
Fort eft refté ifolé ; il n'a même été préfervé du
feu , que parce qu'il n'a point fait de vent durant
tout l'incendie .
Dans cette expédition , qui eft une des plus importantes
qu'on pût entreprendre en Canada durant
l'hyver , il n'y a eu que 5 François tués , un
Officier & un Sauvage bleffés , quoiqu'elle ait
été exécutée fous le feu de l'artillerie & de la
moufqueterie du Fort Georges. On ignore lenombre
d'hommes que les ennemis y ont perdu
mais les Canadiens & les Sauvages avoient été pla
cés , de maniere que par le feu de leur moufquete
rie , ils faifoient fouvent ceffer celui des ennemis ..
Ce fuccès eft principalement dû à la fageffe des
difpofitions que M. de Rigaud a faites , à l'attention
avec laquelle il en a fuivi l'exécution , & à la conftance
avec laquelle il a fupporté les fatigues exceffives
du voyage dans une faifon fi rigoureuſe.
Les différens Corps des troupes & des Milices s'y
font également diftingués à tous égards ; & M. de
Rigaud a été infiniment content de la conduite des
Sauvages qui y étoient employés..
On a lieu de l'être pareillement des difpofitions
de toutes les Nations Sauvages de la Colonie . Celles
qui ont de tout temps été fes alliées , donnent
tous les jours de nouvelles preuves de leur fidélité ,
& font continuellement en parti contre les ennemis.
Il y a d'ailleurs quelques Nations affez nombreufes
, & entr'autres les Tétes-plates , qui font X
208 MERCURE DE FRANCE.
entrées nouvellement dans cette alliance , & quí
ont pris part à la guerre. Les Cinq Nations Iroquoifes
ont envoyé une députation des plus folemnelles
au Marquis de Vaudreuil , pour renouveller
leurs anciens engagemens avec la France. Ils ont
promis non feulement de renoncer à tout commerce
avec les ennemis , mais même de fe joindre aux
autres Nations amies de la France pour agir contr'eux.
Les ennemis de leur côté n'ont tenté qu'une expédition
durant l'hyver. Ayant été informés qu'on
devoit faire paffer du Fort Saint-Frédéric au Fort
de Carillon quelques provifions fous l'eſcorte
d'un petit détachement , ils en envoyerent un de
80 hommes , qui enleva les premieres traînes de
ce convoi , & 7 Soldats . Mais le Commandant
du Fort Saint -Frédéric fit marcher un nouveau
détachement , pour couper celui des ennemis
dans fon chemin . Ils tomberent effectivement
dans l'embuſcade . Le combat fut des plus vifs &
des plus opiniâtres. Il refta du côté des ennemis ,
fur le champ de bataille , 40 hommes dont 3 Offi
ciers . On fit & prifonniers , & le refte du détachement
fe fauva dans les bois , où il a péri de
fes bleffures , de maniere qu'il n'en rentra que 3
hommes dans le Fort Georges. Les François en
eurent 11 de tués , & 26 de bleffés . Ils reprirent
les traînes dont les ennemis s'étoient emparés ; &
à l'égard des 7 Soldats que les ennemis avoient
enlevés , il ne s'en trouva que 3 , les 4 autres ayant
été tués. Cette action s'eſt paſſée le 22 Janvier.
M. le Comte de Gifors qui eft arrivé ici le 31 de
Juillet , a apporté au Roi la nouvelle d'une victoire
, que les troupes de Sa Majefté , commandées
par M. le Maréchal d'Eftrées, ont remportée le 26
de ce mois fur l'armée du Duc de Cumberland. M
SEPTEMBRE. 1757. 209
le Maréchal d'Eftrées ayant fait reconnoître le 25
au foir la poſition des ennemis , réfolut de les attaquer
le lendemain. Ils avoient leur droite vers
Hamelen. Devant leur front étoit un marais impraticable.
Leur gauche étoit appuyée à des montagnes
très- hautes , couvertes de bois , & traverfées
par fept ou huits ravins de vingt pieds de
profondeur. Elle avoit à gauche une redoute , &
droite le village de Haftembecke. Dans cette
fituation , les ennemis ne pouvoient être attaqués
que par leur flanc gauche fur un front de
deux cens toifes ou environ , & après que nous
aurions tourné les fommités des montagnes. M.
de Chevert fut détaché pour cet effet le 25 avant
minuit , avec quatre Brigades d'Infanterie. Mais
ayant quatre lieues à faire , il ne put arriver que
le lendemain 26 à neuf heures du matin. Le canon
de l'ennemi commença à tirer dès fix heures. On
y répondit de notre part jufqu'à huit que fe fit la
véritable attaque , & les batteries des ennemis
furent détruites fucceffivement. M. le Marquis
d'Armentieres & M. de Chevert , chacun avec un
corps féparé , chafferent l'ennemi de la montagne
après un feu très-vif. M. le Comte de Montmorency-
Laval , Colonel du Régiment de Guyenne ,
& qui fervoit dans l'armée en qualité d'Aide-
Maréchal Général des Logis , y fut tué. M. le Marquis
du Châtelet , Colonel du Régiment de Navarre
, y fut dangereufement bleffé d'un coup de
fufil au travers du corps , & M. le Marquis de
Belfunce eut le bras percé d'une balle . Cette attaque
ouvrit le chemin aux troupes de notre aîle
droite , compofée de la brigade Autrichienne ; de
celles de Picardie , de Champagne , de Navarre &
de la Marine ; du Régiment du Roi , & des Grenadiers
de France. Ces troupes ont montré la plus
210 MERCURE DE FRANCE..
οι
grande valeur , & particuliérement celles de l'Impératrice
Reine fe font diftinguées dans l'action .
La Cavalerie & la plus grande partie de l'Infanterie
n'ont pu aborder l'ennemi. La brigade de
Champagne a forcé une batterie retranchée ,
il y avoit huit pieces de canon & deux haubits ,
dont elle s'eft emparé ; & l'ennemi , après avoir
eu plus de trois mille hommes tués ou bleffés , a
été obligé d'abandonner fucceffivement tous fes
poftes , pour gagner les gorges qui menent vers
Hanovre. Sa perte auroit été beaucoup plus confidérable
fans un accident qui a mis quelque interruption
dans l'attaque , & qui a retardé la
pourfuite des fuyards. Plufieurs de nos bataillons
marchant dans la montagne à travers des bois , fe
font fufiliés fans fe reconnoître , & c'eft où nous
avons le plus perdu , ayant environ quinze cens
bleffés , quoique le nombre des morts ne monte
pas à cinq cens .
On attend un plus grand détail de cette action .
L'armée du Roi , lorfque M. le Comte de Gifors
en eft parti , étoit établie fort au-delà de l'ancien
camp des ennemis.
Le même jour que le Roi reçut la nouvelle de
cette victoire , Leurs Majeftés affifterent dans la
Chapelle , au Te Deum qui y fut chanté en action
de graces. M. l'Abbé de Gandras , Chapelain du
Roi , y officia. Le Motet étoit de la compofition ,
& fut exécuté ſous la directión de M. Colin- de
Blamont , Surintendant de la Mufique de la Chambre.
Il y eut le foir trois décharges d'artillerie ,
& toute la ville fut illuminée .
Le 7 Août , la Cour a pris le deuil pour trois
femaines , à l'occaſion de la mort de la Reine
Douairiere de Pruffe.
Le même jour , Sa Majefté reçut M. le Comte
SEPTEMBRE. 1757 . 211
de Gifors Chevalier de l'Ordre de S. Louis.
La ville de Hamelen s'étant rendue le 28 Juil
let , il a été ftipulé par la Capitulation , que la
garnifon , compofée de fept cens Heffois , fortiroit
le 30 avec les honneurs de la guerre , mais
fans canon , & qu'elle feroit conduite à Hanovre
avec tous les chevaux & équipages , fans pouvoir
néanmoins emmener ceux appartenans au refte
de l'armée ennemie ; que les Invalides & les Miliciens
, faifant partie de la garniſon , feroient
renvoyés chez eux , & ne pourroient fervir pendant
tout le temps de la guerre ; que le Major
Général Hodemberg , & tous les autres bleflés &
malades renfermés dans la place , feroient prifonniers
de guerre. Ils font au nombre de huit
cens. Les articles de cette Capitulation ont été
réglés entre M. le Maréchal d'Eftrées & le fieur
Brunck , Major Général des troupes Hanovrien-
- nes .
On a trouvé à Hamelen cinquante- quatre canons
de fonte , & dix- neuf de fer ; dix mortiers
de fonte , trois haubits , vingt - huit mille boulets
, & quatre mille bombes ; deux mille fufils ,
cent cinquante - cinq milliers de poudre , deux
cens mille livres de plomb , & des bateaux qui
étoient deftinés à former un pont fur le Wefer .
Selon l'état que le Roi a reçu de la perte faite
par les troupes à la bataille de Haftembecke , il
y a eu dix -fept Officiers tués & cent dix -huit
bleffés. Le nombre des foldats tués monte à mille
trente-huit , & celui des bleffés à onze cens cinquante-
neuf.
L'armée eft demeurée dans fon camp près de
Hamelen, jufqu'au 31 Juillet : l'ennemi étoit alors
à Minden , qui eft à neuf lieuès de cette place . Le
31 , l'armée s'étant miſe en marche paſſa la ri212
MERCURE DE FRANCE.
viere de Hamel ; la referve du Duc de Randan ſe
tenant à Bifphrode , & le corps du Duc de Broglie
à la hauteur de Hamelen. On fut informé le premier
de ce mois , que le Duc de Cumberland
avoit quitté Minden , pour fe retirer à Niembourg
Les Magiftrats de Minden envoyerent des
Députés offrir les clefs de leur Ville. Le 3 Août , le
Duc de Broglie , après avoir fait occuper cette place
par un détachement , repaffa le Wefer avec
fon corps , & fe dirigea fur Remen. Le corps du
Marquis d'Armentieres s'avança vers Harienbourg
à trois lieues de Minden , & celui du Duc
de Randan fe porta près de Hallerfprinck fur le
grand chemin de Hanovre. Le 4 , jour du départ
du courier qui a apporté ces détails , les habitans
de cette derniere Ville n'attendoient que les troùpes
du Roi pour ouvrir leurs portes . M. le Comte
de Platen étoit chargé de venir traiter des contributions
de l'Electorat. M. le Maréchal- Duc de Richelieu
eft arrivé le 3 au foir au quartier général
d'Oldendorff, &, comme l'ancien de M. le Maréchal
d'Eftrées , il a pris le commandement de l'armée.
Il y eut le 27 Juillet à Saint-Dié , en Lorraine ,
un incendie , qui a réduit en cendres l'Hôtel de
Ville , le Couvent des Capucins , les prifons , &
cent feize maifons , dans lefquelles on comptoir
près de trois cens ménages.
Le Corfaire l'Hobereau , de Calais , comman
dé par le Capitaine Jacques Bonvarlet , s'eft emparé
du Brigantin le Molley , de Linn , de 120
tonneaux , chargé de fer & de planches ; & il l'a
ranconné pour 630 livres fterlings.
Le même Corfaire s'eft rendu maître des Navires
Anglois le Samuel & le Thomas : le premier ,
armé de 6 canons , a pour cargaiſon 6 12 facs de
SEPTEMBRE. 1757. 213
farine , & des légumes ; le fecond eft chargé de
charbon de terre.
Le Bateau la Princeffe de Galles , de Carmar
then , de 70 tonneaux , chargé d'avoine & de
quelques barrils de beurre , dont le Corfaire le
+ Prince de Condé , de Boulogne , s'eft emparé ,
a été conduit à Calais.
La Corvette la Diligente a pris & conduit à la
Hougue , le petit Corfaire Anglois le Duc de
Marlborough , de Grenezey , armé de 4 canons
10 pierriers , & de 23 hommes d'équipage.
•
Il eft arrivé à Cherbourg un Navire d'environ
300 tonneaux , chargé d'huile fine , que le Corfaire
la Comteffe de Bentheim , de Saint-Malo ,
enlevé aux Anglois qui s'en étoient emparés.
Par des lettres écrites de Marfeille , on a été
informé de l'arrivée en ce port des Navires Anglois
la Tofcane , de 350 tonneaux , chargé de
faie & de raifins de Corinthe ; la Sirene & le
Guillaume Elizabeth , n'ayant pour cargaifon
que des raifins de Corinthe. Ces priſes ont été faites
, les deux premieres par le Capitaine Megy
commandant le Corfaire la Marie Défirée , la
troifieme par le Corfaire l'Heureufe Therefe.
Le Vicomte de Rochechouart , Capitaine de
Vaiffeau , commandant la Frégate du Roi la Thétis
, ayant avec lui la Frégate la Pomone , commandée
par le fieur Hector , s'eft rendu maître du
Corfaire Anglois le Boscawen , ( ci- devant le
Mefnil- Montant , de Nantes , ) armé de 22 ca
nons , & de 102 hommes déquipages ; il l'a fait
conduire à Saint- Nazaire au bas de la riviere de
Nantes .
Le Corfaire la Comteffe de Bentheim , de Saints
Malo , y eft rentré avec deux Navires Anglois ,
l'un de 200 tonneaux , qui venoit de la Caroling
214 MERCURE DE FRANCE.
avec une cargaifon d'indigo , de café , de peau
de caftor , de riz & de bois de Campeche ; l'au
tre de 150 tonneaux , chargé de falaiſons . Le même
Corfaire a fait une autre priſe de 120 tonneaux
, qui a été conduite à Perros , & dont le
chargement confifte en huile de Baleine , & en
taffia.
Le Tavignon , autre Corfaire de Saint -Malo ,
a pris & fait conduire au Port Louis le Navire Anglois
le Baal , de Londres , de 160 tonneaux ,
chargé de fucre , de coton , de gingembre , &
de taffia.
Le Navire Anglois le Gorges , chargé de riz , a
été pris par le Corfaire la Nouvelle Saxonne , de
Bordeaux , & conduit à Breft.
Le Corfaire la Bafquaife , de Saint-Jean- de-
Luz , y a conduit le Navire Anglois le Falmouth ,
de Glafcow , dont le chargement confifte en ballots
, & en une caifle contenant diveries marchandifes
.
Le Capitaine Louis Simon , commandant le
Corfaire le Bien -Aimé , de Marſeille , s'eft rendu :
maître du Corſaire Anglois le Blackney , de 16
canons , 24 pierriers , & 71 hommes d'équipa
ge. Il s'eft auffi emparé du Navire la Jeanne Sara,
chargé d'huile & de raifins .
La Sainte-Barbe , le Jefus Maria , Sainte-An=
ne , & la Junon , autres Corfaires de Marſeille
y ont auffi fait conduire les Navires Anglois le
Patfey chargé de bled , le Préfervé , ayant pour
chargement des raifins de Corinthe & d'autres
marchandifes , & la Galere Stapleton , qui n'a
fon left.
que
Le Capitaine Morel , qui commande le Cor
faire l'Actif, de Dunkerque , s'eft emparé des
Bateaux Anglois la Sufanne , de Montroff , le
SEPTEMBRE. 1757. 215
Bon Accord , de Petershead , la Catherine , de
Montroff , & l'Elizabeth , d'Airth en Ecoffe , &
il les a rançonnés pour 12720 livres . Il s'eft auffi
rendu maître des Navires le Dodgfon , de 120 tonneaux
, chargé d'indigo , de fucre , de café , de
quinquina , de tabac & de riz ; la Jeanne , de
Leith , dont la cargaifon eft compofée de fucre ,
de cuirs & de laine ; & l'Escap , de Portfoy , chargé
de charbon de terre & de fel.
Le Saint-Louis , autre Corfaire de Dunkerque ,
dont eft Capitaine le fieur Bachelier , a rançonné
pour 9600 livres les Navires Anglois le Thomus
Elizabeth & le Guillaume , dont il s'étoit emparé.
Les Navires Anglois , la Charmante Marthe
chargé de 30 futailles d'indigo , d'un boucaut &
onze paquets de pelleteries , de riz , &c. & le
Jean-Jofeph , chargé de falaifons , ont été pris
par le Corfaire le Comte de Grammont , & font arrivés
à Bayonne.
Le même Corfaire a fait , conjointement avec
le Corfaire le Maréchal de Richelieu , de Nantes ,
une autre prife chargée de fucre & de tabac , qui
a été conduite à Guetaris près de Saint- Sébaſtien.
Le Corfaire la Comteſſe de Grammont a fait conduire
à Bayonne les Navires Anglois le Grampes,
de Liverpool , fur lequel on a trouvé 8000 livres
en piaftres , & dont la cargaiſon confiſte en diverfes
marchandiſes propres pour la traite des Negres
, & le Triton , de Rodyland , armé de 6 canons
& 6 pierriers , qui a pour chargement des
balloteries.
Il eft auffi arrivê à Bayonne un Navire Anglois,
appellé l'Antelope , qui a été pris par le Corfaire
la Bafquaife , de ce Port , & qui eft chargé de
viandes falées.
La Goëlette la Surpriſe a pris un Brigantin Ang
216 MERCURE DE FRANCE.
glois de 100 tonneaux , dont la cargaiſon eſt com .
pofé de balloteries , & de deux rangs de futailles
dont on ignoroit encore le contenu .
>
Le Vicomte de Rochechouart , Capitaine de
Vaiffeau commandant la Frégate du Roi la
Thétis , ayant avec lui la Frégate la Pomone ,
commandée par le fieur Hector , s'eft emparé le
26 du mois dernier des Corfaires Anglois le Volcan
, de Londres , & le Bofcawen , de Jerzey ,
armés , l'un de 20 canons , 10 pierriers , & 59
hommes ; l'autre de 4 canons , 8 pierriers , &
32 hommes d'équipage. Ces deux Corfaires , pris
à 4 lieues au Nord- Ouest des Glenans , ont été
conduits au Port - Louis .
Le Corfaire le Prince de Condé , de Boulogne ,
a pris & conduit à Calais un Brigantin Anglois ,
de 70 tonneaux , chargé d'avoine.
Le Capitaine Papin , qui commande le Corfaire
l'Hyver , du Havre , a rançonné pour 26000
livres le Navire le Molly , dont il s'étoit rendu
maître ; & il a conduit à Breft un Bâtiment chargé
de chandelle & de falaifons.
Le Corfaire le Machault , de Granville , a pris
& fait conduire dans la Rade de l'Ile de Bas un
Brigantin Anglois , qui eft auffi chargé de falaifons
& de chandelle .
On mande de Nantes , que le Corfaire le Maréchal
de Richelieu , de ce port , y eft rentré avec
un Navire Anglois dont il s'eft emparé , & dont
la cargaiſon confifte en 250 barriques de fucre.
Le Corfaire le Machault , de Saint - Malo , a enlevé
au Corfaire Anglois le Duc de Bedfort , de
Dublin , une Barque Efpagnole , chargée de 150
balles de café de moka , 100 demi - balles de café
de Bourbon , 16 balles de marchandiſes des Indes
, & de quelques bois de teinture,
Le
1
+
SEPTEMBRE . 1757. 217
Le Saint - Florentin & le Puyzieulx , autres
Corfaires de Saint- Malo , fe font emparé , l'un
d'un Navire Anglois venant de la Caroline , avec
un chargement compofé de 900 barriques de riz ,
& de quelques dents d'Eléphant ; l'autre du Corfaire
la Mary-Galley , de Guernezey , armé de 4
canons , 6 pierriers , & 41 hommes d'équipage.
Les Navires Anglois le Dehel , de 70 tonneaux,
chargé de charbon de terre , & le Falmouth , dont
la cargaifon confifte en fel & autres marchandifes
, ont été pris par le Corfaire le Comte d'Hé
rouville, de Bordeaux , & conduits à Breft.
Le Corfaire l'aimable Françoife , de Bayonne ,
s'eft rendu maître des Navires Anglois la Marthe
Anne , chargé de boeuf , petit- falé , beurre &
fromage ; & la Charmante Nancy , de la nouvelle
Yorck , qui a pour cargaifon des toiles , du
fil de carret , & autres marchandiſes . Ces deux
priſes font arrivées , l'une à Saint - Sébaſtien , l'au
tre à Saint- Jean - de- Luz.
Le Navire Anglois le Dauphin , de Juingmouth
, allant à Terre - Neuve , avec 150 hommes
d'équipage , & une partie affez confidérable
de boeuf, de tan & de fuif, a été pris par le Corfaire
la Bafquaife , de Saint -Jean-de - Luz.
On apprend par des lettres écrites de Marſeille ,
que le Corfaire le Tigre , de ce Port , a pris & y
a fait conduire le Navire Anglois le Guillaume,
chargé d'huile.
On a été informé que M. du Reveft , commandant
une des Efcadres que le Roi a fait armer à
Toulon , s'eft rendu maître du Navire Anglois
Les deux Freres , armé de 16 canons , 25 hommes
d'équipage , & chargé de fucre , de café &
d'indigo . Le conducteur de cette priſe , qui eft
arrivée à Cadix , a rapporté que M. du Revest
K
218 MERCURE DE FRANCE.
s'eft emparé d'un autre Bâtiment Anglois , appellé
le Dobbs- Galley , de 190 tonneaux , dont la
cargaifon confiftoit en goudron , tabac & quelques
paquets de pelleteries , & qu'on a mis le feu
à ce dernier Navire , qui n'étoit pas en état de naviger.
Les Corfaires le Machault de Dunkerque , &
L'Amaranthe , de Dieppe , fe font emparé de huit
Bâtimens Anglois , chargés de charbon de terre
& de meules de moulin . Une de ces prifes eft arri
vée à Dunkerque quatre autres ont relâché à
Oftende , & l'on a eu avis de Terveer , qu'il en
eft entré deux dans ce Port.
Le Corfaire la Princeſſe de Soubize a pris un Ba
teau Anglois , chargé de boeuf falé , & il l'a fait
conduire à Breft..
Le Senaw Anglois l'Edward , qui alloit de la
Caroline à Londres avec une cargaiſon compofée
d'indigo , de café , de fucre , de brai & de pelleteries
, a été pris par le Coifaire le Vainqueur ,
de Bayonne. de çe
Les Corfaires le Comte de Grammont ,
Port , & le Maréchal de Richelieu , de Nantes ,
ont enlevé au Corfaire Anglois la Défiance , de
Briſtol , un Navire dont il s'étoit emparé , & qui
a pour chargement du fucre , du tabac & du bois
de bréfil .
" Le Capitaine Marfans-Haraneder , qui commande
le Corfaire la Bafquaife , de Saint Jeande
Luz , a rançonné pour 290 livres sterlings un
Navire Anglois , dont il s'étoit rendu maître , &
il a conduit dans ce Port un autre Bâtiment Anglois
nommé le Lady - Strauge , de Liverpool ,
chargé de balloteries.
Le Navire le Mari , de Waterford , chargé de
fel , de beurre , de lard & de farine , a été pris
SEPTEMBRE . 1757. 219
par le Corfaire le Mars , & conduit à Bayonne.
Le Capitaine Danglade , commandant le Corfaire
la Françoife , de ce Port , s'eft rendu maître
du Navire Anglois l'Industrie , chargé de 300
boucauts de tabac. Ce Bâtiment eft arrivé par relâche
à Saint- Sébastien .
Le Corfaire le Comte de Maurepas , commandé
par le Capitaine Jean- Baptifte de Cock , a rançonné
quinze Bâtimens ennemis pendant les deux
mois de fa feconde courſe. Le fieur de Cock a
conduit dans le port de Dunkerque les ôtages, qui
lui ont été remis pour la fûreté de ces différentes
rançons. Ce Capitaine eft le même , qui dans le
mois d'Octobre de l'année derniere n'ayant que
16 canons , foutint un combat devant Calais , contre
un Vaiffeau Anglois de 36 , & qui à la fin de
Décembre fe défendit près d'Oftende contre qua
tre Corfaires , dont un de 16 canons , un de 12 ,
& les deux autres de 8. Dans ces deux actions , il
montoit le même Corfaire le Comte de Mau-.
repas.
Le fieur de Kerfaint & le fieur de Caumont ,
Capitaines de Vaiffeaux , qui étoient partis de
Breft à la fin du mois de Novembre dernier , avec
trois Vaiffeaux & trois Frégates , font arrivés à la
Martinique le 17 & le 20 Mai , après avoir croisé
féparément fur différentes parties de la côte d'Afrique
. Il fe font emparés fur cette côte de plufieurs
Navires Anglois, qui y faifoient la traite des
Negres , & le fieur de Kerfaint avoit pris dans fa
route au Cap Verd le Corfaire le Boscawen , de
Londres , & les Navires le Sphinx & le Wilkinton
Il a conduit à la Martinique , tant fur les Vaiffeaux
de Sa Majefté , que fur trois Bâtimens qu'il a confervés
des prifes qu'il a faites , onze cens Negres ,
indépendamment de ceux que le fieur de Cau
Kij
220 MERCURE DE FRANCE.
mont a enlevés , & qu'il y a conduits également.
A l'égard des prifonniers , le fieur de Kerfaint en
a débarqué 94 à l'Ile de Bonneviſte , & 71 au
grand Jonk , fur les inftances que les uns & les
autres lui en ont faites , & il a mené le ſurplus à
la Martinique .
Le fieur de l'Ile de Beauchefne , Capitaine de
Vaiffeau commandant la Frégate du Roi le
Zéphyr , s'eft rendu maître du Corfaire Anglois le
Roi de Pruffe , de Briſtol , armé de 20 canons
16 pierriers , 90 hommes d'équipage , & il l'a fait
conduire à Rochefort .
Un autre Corſaire Anglois , appellé le Saint-
Olive , de Londres , de 18 canons , 20 pierriers
& 97 hommes d'équipage , a été pris & conduit
à Breft par le fieur de Longueval , Lieutenant de
Vaiffeau , commandant la Corvette du Roi l'EScarboucle.
Le Corfaire l'Hobereau , de Calais , s'eft emparé
du Brigantin Anglois le Dauphin , chargé de
bois de campêche , & il l'a rançonné pour 19200
livres.
Le Corfaire la Marquise de Beringhen a auffi
rançonné pour 45 livres fterlings un petit Bâtiment
Anglois,
Fermer
Résumé : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
En juin 1757, plusieurs contrats de mariage furent signés par la Famille Royale, notamment ceux du Marquis de Caumont, du Comte de Lorda et du Marquis de Marbeuf. Le 6 juin, la Sorbonne reçut une députation du Nonce du Pape, offrant un portrait du Pape et toutes les éditions de ses ouvrages. Le 14 juin, le Roi passa en revue les Mousquetaires de sa Garde. Le 26 avril, une convention fut signée entre le Roi et l'Électeur Palatin concernant la restitution des déserteurs. Le Roi ordonna également une amnistie pour les déserteurs ayant rejoint d'autres troupes avant le 20 avril. À Marseille, une frégate de 54 canons fut construite. Le 16 et 19 juillet, le Roi tint le Sceau à Compiègne, et le Maréchal Duc de Richelieu prit congé pour commander une armée. Madame la Dauphine apprit la victoire d'Hastembecke et envoya des lettres de compliments au Roi, qui décerna des épées pour bravoure. En Amérique du Nord, des opérations militaires furent menées contre les ennemis au Fort Georges sur le Lac Saint-Sacrement. Une troupe dirigée par M. de Rigaud attaqua le fort, détruisant des bateaux et des provisions ennemis. Les troupes françaises et alliées autochtones montrèrent discipline et efficacité. Une expédition ennemie contre un convoi français fut repoussée. En Allemagne, le Maréchal d'Estrées remporta une victoire. Des lettres détaillèrent les mouvements et les pertes des armées. En septembre 1757, des corsaires français capturèrent plusieurs navires anglais. Parmi les prises notables, le Prince de Condé captura un brigantin anglais à Calais, et la Diligente prit le Duc de Marlborough à la Hougue. La Comtesse de Bentheim reprit un navire chargé d'huile et ramena deux navires anglais à Saint-Malo. D'autres corsaires capturèrent des navires chargés de diverses marchandises, telles que du sucre, du coton, du riz, du café, et des pelleteries. Les prises furent conduites dans différents ports français, certaines étant rançonnées.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
15
p. 191-203
ALLEMAGNE.
Début :
Les Prussiens depuis quelques temps avoient poussé de Magdebourg à Halberstadt [...]
Mots clefs :
Hanovre, Prusse, Maréchal de Richelieu, Détachement, Ennemis, Armées, Opérations militaires, Bohême, Prince Charles de Lorraine, Soldats croates, Batailles, Garnisons, Mouvements des troupes, Breme, Convention, Duc de Broglie, Articles, Négociations, Artillerie, Troupes, Hambourg, Paiements, Assemblée des États de Saxe, Francfort, Dantzig, Soldats russes, Avancées
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE.
DE HANOVRE , le 18 Janvier.
Les Pruffiens depuis quelque temps avoient
pouffé de Magdebourg à Halberstadt un corps
compofé de fix Bataillons , d'un Régiment de
Dragons & d'un Régiment de Huffards , & la préfence
de ces troupes autorifoit les habitans à refufer
les contributions en argent , & les fournitures
192 MERCURE DE FRANCE.
de grains auxquelles ils s'étoient foumis. D'autre
part , il étoit neceffaire de ravitailler le château
de Regenftein , qui n'avoit plus de vivres quepour
quelques jours. Toutes ces circonstances firent
prendre au Maréchal de Richelieu la réſolution
d'envoyer un fort détachement , pour enlever les
Pruffiens. Il choifit pour cette expédition le Marquis
de Voyer , Maréchal de Camp , qui étoit à
Wolfembuttel , & on lui donna onze Bataillons ,
trente - fix Piquets , deux Régimens de Cavalerie &
un de Huffards , avec quatre cens chevaux qui
étoient revenus de Brunswick. Le 10 , le Marquis
de Voyer raffembla ſes troupes fur le haut Oker ,
en faifant barrer les chemins pour arrêter tout ce
qui pouvoit avertir l'ennemi de fes difpofitions ,
& le même jour à l'entrée de la nuit , il les fit mar.
cher fur trois colonnes . Celle de la droite , aux
ordres du Comte Turpin , étoit compofée du Régiment
d'Infanterie de royal Baviere ; de celui de
Dumoutier , Cavalerie ; de trois cens Huffards en
avant , de quatre compagnies de Grenadiers , &
de douze Piquets venant de Goflar. Elle déboucha
de Schlad en dirigeant la marche par Stapelnbourg
& Dehrembourg , & elle devoit le porter
vers la porte de Halberstadt qui conduit à Quedlinbourg.
La colonne du centre , commandée par
M. le Marquis de Langeron , étoit formée de deux
Bataillons Autrichiens ; du Régiment de Condé ,
Infanterie ; du Bataillon des Grenadiers de Bergeret
, & du Régiment de Cavalerie de Berry. Cette
colonne , précédée par cent Huffards de Turpin ,
déboucha par Ornebourg , & marcha par Ofterwich
& Zillengen , pour fe rendre à la porte
d'Halberstadt , qui eft en face de ce chemin. Elle
avoit quatre pieces de canon & un pétard pour
faire fauter cette porte. La colonne de la gauche ,
анх
MARS. 178. 193
aux ordres du Marquis de Belzunce , confiftoic en
quatre bataillons de fon Régiment , fix compagnies
de Grenadiers , ving:-quatre Piquets , & les
quatre cens chevaux de Brunfwick . Elle partit
d'Achem , & marcha par la digue de Keendam . Sa
deftination étoit de paffer le ruiffeau d'Oltheim
au deffous d'Halberstadt , & d'en aller mafquer la
porte qui va à Groningue.
Ces trois colonnes déboucherent en même
temps à l'heure marquée , & le Marquis de Voyer
marcha avec celle du centre . Cette colonne &
celle de la gauche rencontrerent en chemin des
glaces qui leur cauferent quelque retard ; la troifieme
arriva devant Halberstadt le r au matin.
Les Pruffiens étoient fort tranquilles , parce qu'une
de leurs patrouilles , qui avoit été juſqu'à Öfterwich
, leur avoit rapporté qu'il n'y avoit rien de
nouveau. Mais une feconde patrouille ayant rencontré
l'avant-garde de M. le Comte Turpin , alla
porter l'allarme à Halberstadt , ce qui obligea les
ennemis à l'abandonner précipitamment , & à
laiffer leur hôpital avec beaucoup d'effets dans
cette Ville. Ils évacuerent en même temps Quedlinbourg
, & fe replierent fur Afcherleben pár la
route de la Sala.
Les fruits de cette expédition font d'avoir fait
entrer des vivres pour fix mois dans le château de
Regenftein, & d'avoir tiré d'Halberstadt deux cens
mille écus à compte des contributions que cette
Ville devoit . M. le Marquis de Voyer a fait diftri
buer aux troupes , par forme de gratification
foixante- dix mille rations de pain que les Pruffiens
n'ont pu emporter. Il a fait brûler un magazin
d'échelles préparées , felon toutes les apparen
ces , pour quelque entrepriſe ſecrete. On a de plus
abattu huit cens toifes du mur qui formoit l'en-
.
}
I -
194 MERCURE DE FRANCE:
ceinte d'Halberstadt : on a brifé & brûlé toutes les
portes de la Ville , & tous les pilaftres qui les fou
tenoient ont été détruits.
M. le Marquis de Voyer eft venu ici rendre
compte de toutes ces opérations à M. le Maréchal
de Richelieu. Ila amené avec lui pour ôtage M.
Dudick , homme de grande confidération dans le
pays ; les deux Chefs de la Régence d'Halberstadt ,
deux Référendaires du Clergé , & le principal Négociant
de laVille. Des deux cens mille écus exigés
à compte , la plus grande partie a été payée
Comptant en efpeces , & l'on a de bons effets pour
la fûreté du refte. Enfin , il nous eft encore venu
gratuitement deux mille cinq cens facs de grains ,
fans préjudice des cent vingt- cinq mille facs qut
étoient promis par la convention , dont l'inexécu
zion a été punie.
M.le Comte Turpin a détruit ou enlévé à Quedlinbourg
tous les magazins que l'ennemi y avoit
formés. Peu de jours après , les Pruffiens ont en
core abandonné Acherſleben , & tous les quartiers
qu'ils occupoient dans le pays. Une grande partie
des traîneurs & des prifonniers qu'on leur a faits ,
ant pris parti dans nas Régimens.
DE KONTSGRATZEN BOHEME , le 27 Janvier.
Depuis le départ du Prince Charles , le Maré
chal Comte de Daun continue de faire fes difpo
fitions , tant pour allurer fes cantonnemens &
faire échouer les entreprifes que les Pruffiens
pourroient tenter de ce côté- ci , que pour fe mettre
en état d'agir lui-même à la premiere occafion.
Le Général Comte Nadaftia fon quartier général
è Leitomiffel. L'armée fe renforce tous les jours ;
Le Royaume feulva fournir dix mille-recrues d'Infanterie.
MAR S. 1758 . 195
Sur l'avis qu'on a eu qu'un corps de Pruffiens
étoit en marche pour tenter une irruption dans la
Siléfie Autrichienne , les troupes de Baviere qui
s'étoient jointes au corps du Général Baron de
Marshal , cantonné aux environs de Welwaren ,
ont eu ordre de fe rendre du côté de Brinn en
Moravie.
Nos Croates ont repouffé vigoureuſement près
de Schatzlar vers Libau , un gros détachement de
Pruffiens , & ils ont fait des prifonniers.
Le corps du Général Marshal eſt dans une pofition
fort avantageufe. Il forme une chaîne qui
s'étend depuis Leitmeritz le long de l'Eger jufqu'à
Saatz ; enforte qu'il peut aifément fe porter en
force fur l'Elbe , & de tel autre côté où il fera
néceffaire.
Nous attendons inceffamment la garnifon de
Lignitz , qui eft en marche pour nous rejoindre.
Quatre mille Croates , à ce qu'on affure , le
font fait jour à travers l'armée ennemie, près do
Breslau , & ont pris la route de Pologne.
La garnifon de Schweidnitz a fait le 13 de Janvier
une vigoureufe fortie fur les troupes Pruffiennes
qui bloquent cette Place. Les ennemis y
ont perdu bien du monde , & le détachement de
la garnifon y eft rentré avec beaucoup de prifonniers
, de vivres , de bagages & de beftiaux.
Les Pruffiens ont fait du côté de Gratz en Styrie
une tentative qui a échouée. Le 15 , vers une
heure après midi , les ennemis au nombre de dixhuit
cens hommes d'Infanterie , & de deux mille
trois cens hommes, tant Cavalerie que Huffards ,
fe mirent en mouvement. Leur avant- garde qui
venoit de Schmirowitz , s'avança jufqu'à une métairie
dont elle s'empara fans peine . Le.refte des
Pruffiens qui s'étoit formé fur la montagne , la
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
defcendit en même temps , & tous enſemble' ils
attaquerent une brafferie fituée au bas de cette
montagne , & qui ferme de ce côté-là l'entrée de
Grátz . Ils avoient laiffé derriere eux fur la hauteur,
de l'artillerie qui , en les protégeant , foudroyoit le
front de l'attaque . Auffi- tôt que M. le Marquis de
Ville , Lieutenant-Général qui commande à Gratz,
avoit vu l'ennemi s'ébranler , il avoit envoyé ordre
au Colonel Simbshon de foutenir la braſſerie . Cet
Officier en conféquence fit occuper par quelques
troupes un jardin , qui eft au deffus de cette brafferie
, & il y plaça du canon qui fut fi bien fervi ,
qu'après une attaque qui dura plus d'une heure ,
les Pruffiens furent forcés de prendre la fuite &
de regagner la montagne. On les pourſuivit autant
qu'il fut poffible , & on leur tua encore ou on leur
bleffa une trentaine d'hommes. Cette retraite précipitée
fe fit avec tant de confufion , qu'ils abandonnerent
leurs morts & leurs bleffés . Leur perte ,
ycompris quelques prifonniers qu'on leur a faits ,
peut fe monter à peu près à quatre cens hommes.
Les Impériaux , de leur côté , n'ont eu que trenteun
bleffés & huit morts. Les Pruffiens qui étoient
partis de Troppau à fix heures du matin , n'y font
rentrés qu'à huit heures du foir : ils n'avoient
laiffé dans cette Ville qu'environ deux cens
hommes.
:
Sur quelques mouvemens faits par les Pruffiens
du côté de la Moravie , & vers les frontieres de la
Hongrie , on a détaché le Général Gaftheim avec
fix mille hommes pour occuper les gorges de Jablunka.
Les Hongrois des Cercles limitrophes
ont en même temps reçu ordre de fe tenir prêts à
monter à cheval au premier avis .
Les exactions que les Pruffiens font dans la Siléfie
Autrichienne , font fi exhorbitantes ; qu'une
MAR S. 17,8 . 197
grande partie des habitans déferte le pays . On
affure que la feule ville de Troppau a été taxée
quatre- vingts mille écus .
DE BREME , le 16 Janvier.
,
M. le Maréchal de Richelieu ayant des avis fûrs .
que les Hanovriens , non contens d'avoir enfreint
la convention de Clofterfeven en renouvellant .
les hoftilités qu'ils s'étoient engagés de ceffer
vouloient encore s'emparer de la ville de Brême, ce
qui nous auroit empêché de foutenir les quartiers
du bas- Aller , & nous auroit ôté la communication
avec l'Ooft - Frife , envoya ordre à M. le Duc
de Broglie de les prévenir. En conféquence cet
Officier Général fit marcher hier un détachement
au village de Hoffelhaufen , pour contenir les ennemis
qui s'y étoient préfentés ; & fur le foir , il
fit fommer les Magiftrats de Brême de recevoir les
troupes de Sa Majefté dans leur Ville . Après une
négociation qui dura jufqu'à dix heures , on lui
remit une porte qui fut occupée par fix compagnies
de Grenadiers . Ce matin M. le Duc de Bro-,
glie eft entré dans la Ville à la tête d'une compagnie
de Grenadiers , pour en impofer à la populace
, qui s'étoit ameutée devant la maifon de.
Ville , pendant que l'on travailloit au logement .
des Troupes. Le tumulte ayant été appaifé par fes
foins , la Garnifon eft entrée , & le logement s'eft.
fait fans aucune difficulté . Le Baron de Wormfer ,
Brigadier d'Infanterie eft refté dans la Ville poury
commander.
Accord fait entre M. le Duc de Broglie & les
Magiftrats de Brême.
Article Premier Comme l'occupation de la
Ville eft faite au nom de Sa Majefté Impériale ,
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
il s'entend qu'Elle ne fera aucun préjudice à la
liberté & immédiatéité de la Ville & du territoire
y appartenant , & à fes privileges.
Réponse. L'infraction de la Convention de Clofterfeven
étant la ſeule raiſon qui oblige M. le Maréchal-
Duc de Richelieu à s'emparer de la Ville
de Brême , elle ne doit point douter que fa liberté
immédiate & celle de fon territoire , ainfi
que fes privileges , ne foient confervés par Sa
Majefté Impériale.
Article IF. Conféquemment , le Gouvernement ,
la Religion & fon exercice dans les Eglifes Réformées
, ainfi que dans le Dôme , le Commerce ,
tant par terre que par eau l'Etat Politique ,
Eccléfiaftique & Militaire de la Ville , ne fouf
friront aucun changement.
"
Réponse . Accorde. Il fera même donné des
Gardes les jours de Fères , pour la tranquillité
du Service , toutes les fois qu'elles feront de
mandées.
Article III. Les Paffeports donnés par le Sénat,
tant pour les perfonnes que pour les marchan
difes & les hardes , feront refpectés .
Réponse. Accordé.
Article IV. Les fortifications de la Ville de
iheureront en létat préfent , fans aucun changement.
Réponfe. Si on y fait quelques changemens ,
ce fera plutôt pour les améliorer,
Article V. L'Arcenal de la Ville , fes muni
tions , les canons , les magazins à poudre & à
bled , & les attirails de guerre appartenant à
la Ville , refteront entiérement & pleinement à la
Ville.
Réponse. L'Arcenal , les munitions , les canons ,
les magazins à poudre & le magazin à bled , refte
MARS. 175.8. 199
-
ront à Meffieurs de la Ville . Les clefs de l'Arcenal ,
ainfi: que celles des magazins , feront entre les
mains de MM . les Magiftrats : on y mettra feulement
des Gardes , pour la fûreté de ce qui y eft
renfermé.
Article VI. La Ville fera difpenfée de loger des
Troupes Françoifes , qui y monteront la garde
conjointement avec celles de la Ville.
Réponse. On ne logera dans la Ville que la
quantité de Troupes néceffaires pour la fûreté , &
les Magiftrats peuvent être certains que toutes les
précautions feront prifes pour que les logemens
ne foient point à charge.
Article VII. On cédera une ou deux portes
de la Ville aux Troupes Françoifes , qui y montesont
la garde conjointement avec celles de la
Ville.
Réponse. Les Troupes Françoifes monteront la
garde aur portes conjointement avec les Troupes
de la Ville , mais à toutes les portes .
Article VIII. Auffi - tôt que la fituation préfente
des deux armées dans notre voisinage changera les
poftes , les fauxbourgs & le territoire de la Ville
ferant évacués fans aucune prétention ou exécution
, fons quelque prétexte que ce foit.
Réponse. Accordé, dès que les raifons de guerre
ne le demanderont plus. Cet article répond en
mêmetemps à celui qui fuit.
Article IX. Les portes de la Ville , les fauxbourgs
& le territoire feront évacués dans le cas
où le Général de l'armée Françoiſe donnera une
Déclaration qui portera qu'il ne veut plus occuper
la ville de Brême, & qu'il la laiffe jouir de la neu
tralité.
Réponse. Répondu par l'article précédent.
Article X. On ne demandera à la Ville ni por
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
tions , ni rations , ni fubfiftances , ni chauffage ;
tout fera payé en argent comptant , fans forcer la
Bourgeoifie à la livraiſon.
Réponse . Tout fera payé en argent comptant
par les Officiers . Pour ce qui eft du chauffage , il
fera néceffaire que les hôtes y pourvoyent , juſqu'à
ce qu'on ait pu faire prendre des arrangemens
par les Commiffaires.
Article XI. Une exacte difcipline fera obfervée.
parmi les Troupes qui feront dans la Ville , dans
les fauxbourgs & le territoire.
Réponse. La meilleure & la plus exacte fera obfervée
; je leur en donne ma parole d'honneur .
Article XII. Leurs Majeftés Impériale & très-
Chrétienne voudront bien procurer la fûreté du
commerce , & garantir la Ville & fon territoire à
la paix prochaine en pleine liberté & immédiatéité
, & Elles ordonneront qu'elle foit dédommagée
de tout ce qu'elle a fouffert pendant cette
guerre.
Réponse. Accordé .
Article XIII. On n'établira dans la Ville ni
dans les fauxbourgs aucun hôpital.
Réponse . Accordé. On établira feulement dans
un des fauxbourgs un hôpital ambulant , pour
donner les premiers fecours aux malades & bleffés
, qu'on fera tranfporter enfuite dans les hôpitaux
de Hoya ou de Verden. Signé , le Duc de
Broglie.
" Au nom du Sénat , D. Smidt , L. Groning , J.
de Meinertshagen , J. Nonnen.
Au nom de la Bourgeoifie , F. H. Kroft , H.
Meyer , Pierre Wichelhaufen , André , J. Trevi-
Sanus.
MA RS. 1758. 201
DE HAMBOURG , le 28 Janvier.
1
2
Toutes les lettres de Léipfick & de Drefde ne.
parlent que des contributions dont l'Electorat de
Saxe eft accablé . Voici le réſultat de ces lettres .
dont on laiffe aux événemens à conftater l'exactitude.
La feule Ville de Léipfick , qui a déja payé
au Roi de Prufle , en efpeces , onze tonnes d'or ,
c'est-à-dire onze cens mille écus , ( fans ce qui lui
en a coûté pour les quartiers & pour l'Hôpital des
Pruffiens, ) a reçu ordre de fournir encore , au plus
tard à la fin du mois , la fomme de huit cents
mille écus , fous peine d'exécution militaire ; ce
qu'on a de la peine à concilier avec la promeffe ,
donnée par écrit de la part du Roi de Pruffe , que
cette Ville , après avoir fatisfait au paiement des
trois cents mille écus éxigés d'elle au mois d'oc
tobre dernier , feroit exempte de toutes autres
contributions . Il eft vrai que cette impofition eft
faite à titre d'emprunt ; mais elle doit être repartie
für les Négocians & les Bourgeois , principalement
fur les Catholiques Romains qui ont déja
contribué aux premieres.
On a fignifié en même temps à la Nobleffe de
Saxe des ordres précis de payer , fans autre délai
le don gratuit de fix cents mille écus qui lui a été '
demandé dès l'année derniere ; & il faut que le
paiement de cette fomme foit fait en trois termes
égaux , dont le dernier eft fixé au 15 février prochain.
L'affemblée des Etats de Saxe convoquée à
Léipfick , n'a encore rien réglé par rapport à l'ad-"
miniſtration des revenus de l'Electorat. Cependant
le Directoire de Torgau a confifqué depuis pen'le
Baillage de Barby qui eft affermé , & le fcellé a
été mis fur les greniers & les magafins publics.
L V
202. MERCURE DE FRANCE
Les exécutions militaires recommencent dans le
Cercle de Mifnie , pour les fournitures de froment
que les Pruffiens en exigent. On ſe ſert de la même
voie pour le recouvrement de tous les deniers
de la Stuer, qui font reftés entre les mains des Redeveurs
particuliers . Le cercle de Neuftadt eft obligé
de fournir , pour les Troupes du Maréchaf
Keith, cent foixante- cinq mille mefures de farine,
& cinquante- cinq mille cinq cens rations. Enfin
le chapitre de Merfebourg eft taxé à foixante- dix
mille écus , fans avoir pu obtenir de modération.
DE FRANCFORT , le 25 Janvier.
Un détachement Pruffien de cent cinquante
hommes , commandé рак le Partiſan Meyer , arriva
le 20 de ce mois à Niſchwitz , châtean appartenant
au Comte de Brulh , premier Miniftre :
de Sa Majefté Polonoife. Ce Partifan fit auffi-tôt
fonner le tocfia , pour affembler les Payfans du
Village & des environs ; enfuite il leur ordonna ,
fous peine d'exécution militaire , de fer rendre le
lendemain au château , avec des hâches , des -leviers
, des pelles & autres inftrumens ſemblables.
Ces ordres donnés , le détachement s'occupa le
refte du jour & toute la nuit à démeubler les appartemens
, ce qui ne fe fit pas fans pillage. Le
lendemain 21 , plus de deux cents Payfans s'étant'
rendus à l'heure marquée au château , le Partiſan
Meyer les obligea d'en brifer toutes les portes &
fenêtres , d'enfoncer les plafonds & les planchers ,
d'abattre les toits , de renverfer les efcaliers , les
cloiſons , les murs intérieurs , &c. ce qu'il fit faire
avec tant d'activité , qu'en moins de fix heures il
ne refta que la carcaffe du bâtiment . L'orangerie
& les jardins furent traités de même. Toutes les
allées furent coupées , les charmilles détruites ,
MAR S. 1758. 203
les bofquets & les paliffades arrachés ou brûlés ,
& plufieurs milliers d'arbres fruitiers fciés à un
demi- pied de terre. Après la deftruction da chatdau
, on alla piller les fermes & leurs dépendances
. qui ne furent garanties d'une ruine totale
qu'en payant fept mille florins au Partifan. Tous
les effets du château ont été conduits à Halle.
Le même jour, le magnifique château de Pforten
, dans la Luface , appartenant encore au Comte
de Brulh , fut mis au même état que celui de
Nifchwitz , par un détachement de Huffards dur
Régiment de Seckely.
DE DANTZICH , le 26 Janvier.
La marche des Ruffiens eft certaine. Uhe colonne
de leurs troupes d'environ dix mille hommes
, aux ordres du Général Romanzow , a paſſe
Tilfit & s'eft portée für Konigfberg. On affure
même que la garnifon de cette Ville , ainfi que
celle de Pillau , s'eft retirée , après avoir encloué
le canon qu'elle n'a pu emporter , & que les Magiftrats
de Konigsberg ont député au Général Fermer,
pour régler la Capitulation. On ajoute que
les Ruffiens obfervent partout la plus exacte difcipline.
DE HANOVRE , le 18 Janvier.
Les Pruffiens depuis quelque temps avoient
pouffé de Magdebourg à Halberstadt un corps
compofé de fix Bataillons , d'un Régiment de
Dragons & d'un Régiment de Huffards , & la préfence
de ces troupes autorifoit les habitans à refufer
les contributions en argent , & les fournitures
192 MERCURE DE FRANCE.
de grains auxquelles ils s'étoient foumis. D'autre
part , il étoit neceffaire de ravitailler le château
de Regenftein , qui n'avoit plus de vivres quepour
quelques jours. Toutes ces circonstances firent
prendre au Maréchal de Richelieu la réſolution
d'envoyer un fort détachement , pour enlever les
Pruffiens. Il choifit pour cette expédition le Marquis
de Voyer , Maréchal de Camp , qui étoit à
Wolfembuttel , & on lui donna onze Bataillons ,
trente - fix Piquets , deux Régimens de Cavalerie &
un de Huffards , avec quatre cens chevaux qui
étoient revenus de Brunswick. Le 10 , le Marquis
de Voyer raffembla ſes troupes fur le haut Oker ,
en faifant barrer les chemins pour arrêter tout ce
qui pouvoit avertir l'ennemi de fes difpofitions ,
& le même jour à l'entrée de la nuit , il les fit mar.
cher fur trois colonnes . Celle de la droite , aux
ordres du Comte Turpin , étoit compofée du Régiment
d'Infanterie de royal Baviere ; de celui de
Dumoutier , Cavalerie ; de trois cens Huffards en
avant , de quatre compagnies de Grenadiers , &
de douze Piquets venant de Goflar. Elle déboucha
de Schlad en dirigeant la marche par Stapelnbourg
& Dehrembourg , & elle devoit le porter
vers la porte de Halberstadt qui conduit à Quedlinbourg.
La colonne du centre , commandée par
M. le Marquis de Langeron , étoit formée de deux
Bataillons Autrichiens ; du Régiment de Condé ,
Infanterie ; du Bataillon des Grenadiers de Bergeret
, & du Régiment de Cavalerie de Berry. Cette
colonne , précédée par cent Huffards de Turpin ,
déboucha par Ornebourg , & marcha par Ofterwich
& Zillengen , pour fe rendre à la porte
d'Halberstadt , qui eft en face de ce chemin. Elle
avoit quatre pieces de canon & un pétard pour
faire fauter cette porte. La colonne de la gauche ,
анх
MARS. 178. 193
aux ordres du Marquis de Belzunce , confiftoic en
quatre bataillons de fon Régiment , fix compagnies
de Grenadiers , ving:-quatre Piquets , & les
quatre cens chevaux de Brunfwick . Elle partit
d'Achem , & marcha par la digue de Keendam . Sa
deftination étoit de paffer le ruiffeau d'Oltheim
au deffous d'Halberstadt , & d'en aller mafquer la
porte qui va à Groningue.
Ces trois colonnes déboucherent en même
temps à l'heure marquée , & le Marquis de Voyer
marcha avec celle du centre . Cette colonne &
celle de la gauche rencontrerent en chemin des
glaces qui leur cauferent quelque retard ; la troifieme
arriva devant Halberstadt le r au matin.
Les Pruffiens étoient fort tranquilles , parce qu'une
de leurs patrouilles , qui avoit été juſqu'à Öfterwich
, leur avoit rapporté qu'il n'y avoit rien de
nouveau. Mais une feconde patrouille ayant rencontré
l'avant-garde de M. le Comte Turpin , alla
porter l'allarme à Halberstadt , ce qui obligea les
ennemis à l'abandonner précipitamment , & à
laiffer leur hôpital avec beaucoup d'effets dans
cette Ville. Ils évacuerent en même temps Quedlinbourg
, & fe replierent fur Afcherleben pár la
route de la Sala.
Les fruits de cette expédition font d'avoir fait
entrer des vivres pour fix mois dans le château de
Regenftein, & d'avoir tiré d'Halberstadt deux cens
mille écus à compte des contributions que cette
Ville devoit . M. le Marquis de Voyer a fait diftri
buer aux troupes , par forme de gratification
foixante- dix mille rations de pain que les Pruffiens
n'ont pu emporter. Il a fait brûler un magazin
d'échelles préparées , felon toutes les apparen
ces , pour quelque entrepriſe ſecrete. On a de plus
abattu huit cens toifes du mur qui formoit l'en-
.
}
I -
194 MERCURE DE FRANCE:
ceinte d'Halberstadt : on a brifé & brûlé toutes les
portes de la Ville , & tous les pilaftres qui les fou
tenoient ont été détruits.
M. le Marquis de Voyer eft venu ici rendre
compte de toutes ces opérations à M. le Maréchal
de Richelieu. Ila amené avec lui pour ôtage M.
Dudick , homme de grande confidération dans le
pays ; les deux Chefs de la Régence d'Halberstadt ,
deux Référendaires du Clergé , & le principal Négociant
de laVille. Des deux cens mille écus exigés
à compte , la plus grande partie a été payée
Comptant en efpeces , & l'on a de bons effets pour
la fûreté du refte. Enfin , il nous eft encore venu
gratuitement deux mille cinq cens facs de grains ,
fans préjudice des cent vingt- cinq mille facs qut
étoient promis par la convention , dont l'inexécu
zion a été punie.
M.le Comte Turpin a détruit ou enlévé à Quedlinbourg
tous les magazins que l'ennemi y avoit
formés. Peu de jours après , les Pruffiens ont en
core abandonné Acherſleben , & tous les quartiers
qu'ils occupoient dans le pays. Une grande partie
des traîneurs & des prifonniers qu'on leur a faits ,
ant pris parti dans nas Régimens.
DE KONTSGRATZEN BOHEME , le 27 Janvier.
Depuis le départ du Prince Charles , le Maré
chal Comte de Daun continue de faire fes difpo
fitions , tant pour allurer fes cantonnemens &
faire échouer les entreprifes que les Pruffiens
pourroient tenter de ce côté- ci , que pour fe mettre
en état d'agir lui-même à la premiere occafion.
Le Général Comte Nadaftia fon quartier général
è Leitomiffel. L'armée fe renforce tous les jours ;
Le Royaume feulva fournir dix mille-recrues d'Infanterie.
MAR S. 1758 . 195
Sur l'avis qu'on a eu qu'un corps de Pruffiens
étoit en marche pour tenter une irruption dans la
Siléfie Autrichienne , les troupes de Baviere qui
s'étoient jointes au corps du Général Baron de
Marshal , cantonné aux environs de Welwaren ,
ont eu ordre de fe rendre du côté de Brinn en
Moravie.
Nos Croates ont repouffé vigoureuſement près
de Schatzlar vers Libau , un gros détachement de
Pruffiens , & ils ont fait des prifonniers.
Le corps du Général Marshal eſt dans une pofition
fort avantageufe. Il forme une chaîne qui
s'étend depuis Leitmeritz le long de l'Eger jufqu'à
Saatz ; enforte qu'il peut aifément fe porter en
force fur l'Elbe , & de tel autre côté où il fera
néceffaire.
Nous attendons inceffamment la garnifon de
Lignitz , qui eft en marche pour nous rejoindre.
Quatre mille Croates , à ce qu'on affure , le
font fait jour à travers l'armée ennemie, près do
Breslau , & ont pris la route de Pologne.
La garnifon de Schweidnitz a fait le 13 de Janvier
une vigoureufe fortie fur les troupes Pruffiennes
qui bloquent cette Place. Les ennemis y
ont perdu bien du monde , & le détachement de
la garnifon y eft rentré avec beaucoup de prifonniers
, de vivres , de bagages & de beftiaux.
Les Pruffiens ont fait du côté de Gratz en Styrie
une tentative qui a échouée. Le 15 , vers une
heure après midi , les ennemis au nombre de dixhuit
cens hommes d'Infanterie , & de deux mille
trois cens hommes, tant Cavalerie que Huffards ,
fe mirent en mouvement. Leur avant- garde qui
venoit de Schmirowitz , s'avança jufqu'à une métairie
dont elle s'empara fans peine . Le.refte des
Pruffiens qui s'étoit formé fur la montagne , la
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
defcendit en même temps , & tous enſemble' ils
attaquerent une brafferie fituée au bas de cette
montagne , & qui ferme de ce côté-là l'entrée de
Grátz . Ils avoient laiffé derriere eux fur la hauteur,
de l'artillerie qui , en les protégeant , foudroyoit le
front de l'attaque . Auffi- tôt que M. le Marquis de
Ville , Lieutenant-Général qui commande à Gratz,
avoit vu l'ennemi s'ébranler , il avoit envoyé ordre
au Colonel Simbshon de foutenir la braſſerie . Cet
Officier en conféquence fit occuper par quelques
troupes un jardin , qui eft au deffus de cette brafferie
, & il y plaça du canon qui fut fi bien fervi ,
qu'après une attaque qui dura plus d'une heure ,
les Pruffiens furent forcés de prendre la fuite &
de regagner la montagne. On les pourſuivit autant
qu'il fut poffible , & on leur tua encore ou on leur
bleffa une trentaine d'hommes. Cette retraite précipitée
fe fit avec tant de confufion , qu'ils abandonnerent
leurs morts & leurs bleffés . Leur perte ,
ycompris quelques prifonniers qu'on leur a faits ,
peut fe monter à peu près à quatre cens hommes.
Les Impériaux , de leur côté , n'ont eu que trenteun
bleffés & huit morts. Les Pruffiens qui étoient
partis de Troppau à fix heures du matin , n'y font
rentrés qu'à huit heures du foir : ils n'avoient
laiffé dans cette Ville qu'environ deux cens
hommes.
:
Sur quelques mouvemens faits par les Pruffiens
du côté de la Moravie , & vers les frontieres de la
Hongrie , on a détaché le Général Gaftheim avec
fix mille hommes pour occuper les gorges de Jablunka.
Les Hongrois des Cercles limitrophes
ont en même temps reçu ordre de fe tenir prêts à
monter à cheval au premier avis .
Les exactions que les Pruffiens font dans la Siléfie
Autrichienne , font fi exhorbitantes ; qu'une
MAR S. 17,8 . 197
grande partie des habitans déferte le pays . On
affure que la feule ville de Troppau a été taxée
quatre- vingts mille écus .
DE BREME , le 16 Janvier.
,
M. le Maréchal de Richelieu ayant des avis fûrs .
que les Hanovriens , non contens d'avoir enfreint
la convention de Clofterfeven en renouvellant .
les hoftilités qu'ils s'étoient engagés de ceffer
vouloient encore s'emparer de la ville de Brême, ce
qui nous auroit empêché de foutenir les quartiers
du bas- Aller , & nous auroit ôté la communication
avec l'Ooft - Frife , envoya ordre à M. le Duc
de Broglie de les prévenir. En conféquence cet
Officier Général fit marcher hier un détachement
au village de Hoffelhaufen , pour contenir les ennemis
qui s'y étoient préfentés ; & fur le foir , il
fit fommer les Magiftrats de Brême de recevoir les
troupes de Sa Majefté dans leur Ville . Après une
négociation qui dura jufqu'à dix heures , on lui
remit une porte qui fut occupée par fix compagnies
de Grenadiers . Ce matin M. le Duc de Bro-,
glie eft entré dans la Ville à la tête d'une compagnie
de Grenadiers , pour en impofer à la populace
, qui s'étoit ameutée devant la maifon de.
Ville , pendant que l'on travailloit au logement .
des Troupes. Le tumulte ayant été appaifé par fes
foins , la Garnifon eft entrée , & le logement s'eft.
fait fans aucune difficulté . Le Baron de Wormfer ,
Brigadier d'Infanterie eft refté dans la Ville poury
commander.
Accord fait entre M. le Duc de Broglie & les
Magiftrats de Brême.
Article Premier Comme l'occupation de la
Ville eft faite au nom de Sa Majefté Impériale ,
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
il s'entend qu'Elle ne fera aucun préjudice à la
liberté & immédiatéité de la Ville & du territoire
y appartenant , & à fes privileges.
Réponse. L'infraction de la Convention de Clofterfeven
étant la ſeule raiſon qui oblige M. le Maréchal-
Duc de Richelieu à s'emparer de la Ville
de Brême , elle ne doit point douter que fa liberté
immédiate & celle de fon territoire , ainfi
que fes privileges , ne foient confervés par Sa
Majefté Impériale.
Article IF. Conféquemment , le Gouvernement ,
la Religion & fon exercice dans les Eglifes Réformées
, ainfi que dans le Dôme , le Commerce ,
tant par terre que par eau l'Etat Politique ,
Eccléfiaftique & Militaire de la Ville , ne fouf
friront aucun changement.
"
Réponse . Accorde. Il fera même donné des
Gardes les jours de Fères , pour la tranquillité
du Service , toutes les fois qu'elles feront de
mandées.
Article III. Les Paffeports donnés par le Sénat,
tant pour les perfonnes que pour les marchan
difes & les hardes , feront refpectés .
Réponse. Accordé.
Article IV. Les fortifications de la Ville de
iheureront en létat préfent , fans aucun changement.
Réponfe. Si on y fait quelques changemens ,
ce fera plutôt pour les améliorer,
Article V. L'Arcenal de la Ville , fes muni
tions , les canons , les magazins à poudre & à
bled , & les attirails de guerre appartenant à
la Ville , refteront entiérement & pleinement à la
Ville.
Réponse. L'Arcenal , les munitions , les canons ,
les magazins à poudre & le magazin à bled , refte
MARS. 175.8. 199
-
ront à Meffieurs de la Ville . Les clefs de l'Arcenal ,
ainfi: que celles des magazins , feront entre les
mains de MM . les Magiftrats : on y mettra feulement
des Gardes , pour la fûreté de ce qui y eft
renfermé.
Article VI. La Ville fera difpenfée de loger des
Troupes Françoifes , qui y monteront la garde
conjointement avec celles de la Ville.
Réponse. On ne logera dans la Ville que la
quantité de Troupes néceffaires pour la fûreté , &
les Magiftrats peuvent être certains que toutes les
précautions feront prifes pour que les logemens
ne foient point à charge.
Article VII. On cédera une ou deux portes
de la Ville aux Troupes Françoifes , qui y montesont
la garde conjointement avec celles de la
Ville.
Réponse. Les Troupes Françoifes monteront la
garde aur portes conjointement avec les Troupes
de la Ville , mais à toutes les portes .
Article VIII. Auffi - tôt que la fituation préfente
des deux armées dans notre voisinage changera les
poftes , les fauxbourgs & le territoire de la Ville
ferant évacués fans aucune prétention ou exécution
, fons quelque prétexte que ce foit.
Réponse. Accordé, dès que les raifons de guerre
ne le demanderont plus. Cet article répond en
mêmetemps à celui qui fuit.
Article IX. Les portes de la Ville , les fauxbourgs
& le territoire feront évacués dans le cas
où le Général de l'armée Françoiſe donnera une
Déclaration qui portera qu'il ne veut plus occuper
la ville de Brême, & qu'il la laiffe jouir de la neu
tralité.
Réponse. Répondu par l'article précédent.
Article X. On ne demandera à la Ville ni por
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
tions , ni rations , ni fubfiftances , ni chauffage ;
tout fera payé en argent comptant , fans forcer la
Bourgeoifie à la livraiſon.
Réponse . Tout fera payé en argent comptant
par les Officiers . Pour ce qui eft du chauffage , il
fera néceffaire que les hôtes y pourvoyent , juſqu'à
ce qu'on ait pu faire prendre des arrangemens
par les Commiffaires.
Article XI. Une exacte difcipline fera obfervée.
parmi les Troupes qui feront dans la Ville , dans
les fauxbourgs & le territoire.
Réponse. La meilleure & la plus exacte fera obfervée
; je leur en donne ma parole d'honneur .
Article XII. Leurs Majeftés Impériale & très-
Chrétienne voudront bien procurer la fûreté du
commerce , & garantir la Ville & fon territoire à
la paix prochaine en pleine liberté & immédiatéité
, & Elles ordonneront qu'elle foit dédommagée
de tout ce qu'elle a fouffert pendant cette
guerre.
Réponse. Accordé .
Article XIII. On n'établira dans la Ville ni
dans les fauxbourgs aucun hôpital.
Réponse . Accordé. On établira feulement dans
un des fauxbourgs un hôpital ambulant , pour
donner les premiers fecours aux malades & bleffés
, qu'on fera tranfporter enfuite dans les hôpitaux
de Hoya ou de Verden. Signé , le Duc de
Broglie.
" Au nom du Sénat , D. Smidt , L. Groning , J.
de Meinertshagen , J. Nonnen.
Au nom de la Bourgeoifie , F. H. Kroft , H.
Meyer , Pierre Wichelhaufen , André , J. Trevi-
Sanus.
MA RS. 1758. 201
DE HAMBOURG , le 28 Janvier.
1
2
Toutes les lettres de Léipfick & de Drefde ne.
parlent que des contributions dont l'Electorat de
Saxe eft accablé . Voici le réſultat de ces lettres .
dont on laiffe aux événemens à conftater l'exactitude.
La feule Ville de Léipfick , qui a déja payé
au Roi de Prufle , en efpeces , onze tonnes d'or ,
c'est-à-dire onze cens mille écus , ( fans ce qui lui
en a coûté pour les quartiers & pour l'Hôpital des
Pruffiens, ) a reçu ordre de fournir encore , au plus
tard à la fin du mois , la fomme de huit cents
mille écus , fous peine d'exécution militaire ; ce
qu'on a de la peine à concilier avec la promeffe ,
donnée par écrit de la part du Roi de Pruffe , que
cette Ville , après avoir fatisfait au paiement des
trois cents mille écus éxigés d'elle au mois d'oc
tobre dernier , feroit exempte de toutes autres
contributions . Il eft vrai que cette impofition eft
faite à titre d'emprunt ; mais elle doit être repartie
für les Négocians & les Bourgeois , principalement
fur les Catholiques Romains qui ont déja
contribué aux premieres.
On a fignifié en même temps à la Nobleffe de
Saxe des ordres précis de payer , fans autre délai
le don gratuit de fix cents mille écus qui lui a été '
demandé dès l'année derniere ; & il faut que le
paiement de cette fomme foit fait en trois termes
égaux , dont le dernier eft fixé au 15 février prochain.
L'affemblée des Etats de Saxe convoquée à
Léipfick , n'a encore rien réglé par rapport à l'ad-"
miniſtration des revenus de l'Electorat. Cependant
le Directoire de Torgau a confifqué depuis pen'le
Baillage de Barby qui eft affermé , & le fcellé a
été mis fur les greniers & les magafins publics.
L V
202. MERCURE DE FRANCE
Les exécutions militaires recommencent dans le
Cercle de Mifnie , pour les fournitures de froment
que les Pruffiens en exigent. On ſe ſert de la même
voie pour le recouvrement de tous les deniers
de la Stuer, qui font reftés entre les mains des Redeveurs
particuliers . Le cercle de Neuftadt eft obligé
de fournir , pour les Troupes du Maréchaf
Keith, cent foixante- cinq mille mefures de farine,
& cinquante- cinq mille cinq cens rations. Enfin
le chapitre de Merfebourg eft taxé à foixante- dix
mille écus , fans avoir pu obtenir de modération.
DE FRANCFORT , le 25 Janvier.
Un détachement Pruffien de cent cinquante
hommes , commandé рак le Partiſan Meyer , arriva
le 20 de ce mois à Niſchwitz , châtean appartenant
au Comte de Brulh , premier Miniftre :
de Sa Majefté Polonoife. Ce Partifan fit auffi-tôt
fonner le tocfia , pour affembler les Payfans du
Village & des environs ; enfuite il leur ordonna ,
fous peine d'exécution militaire , de fer rendre le
lendemain au château , avec des hâches , des -leviers
, des pelles & autres inftrumens ſemblables.
Ces ordres donnés , le détachement s'occupa le
refte du jour & toute la nuit à démeubler les appartemens
, ce qui ne fe fit pas fans pillage. Le
lendemain 21 , plus de deux cents Payfans s'étant'
rendus à l'heure marquée au château , le Partiſan
Meyer les obligea d'en brifer toutes les portes &
fenêtres , d'enfoncer les plafonds & les planchers ,
d'abattre les toits , de renverfer les efcaliers , les
cloiſons , les murs intérieurs , &c. ce qu'il fit faire
avec tant d'activité , qu'en moins de fix heures il
ne refta que la carcaffe du bâtiment . L'orangerie
& les jardins furent traités de même. Toutes les
allées furent coupées , les charmilles détruites ,
MAR S. 1758. 203
les bofquets & les paliffades arrachés ou brûlés ,
& plufieurs milliers d'arbres fruitiers fciés à un
demi- pied de terre. Après la deftruction da chatdau
, on alla piller les fermes & leurs dépendances
. qui ne furent garanties d'une ruine totale
qu'en payant fept mille florins au Partifan. Tous
les effets du château ont été conduits à Halle.
Le même jour, le magnifique château de Pforten
, dans la Luface , appartenant encore au Comte
de Brulh , fut mis au même état que celui de
Nifchwitz , par un détachement de Huffards dur
Régiment de Seckely.
DE DANTZICH , le 26 Janvier.
La marche des Ruffiens eft certaine. Uhe colonne
de leurs troupes d'environ dix mille hommes
, aux ordres du Général Romanzow , a paſſe
Tilfit & s'eft portée für Konigfberg. On affure
même que la garnifon de cette Ville , ainfi que
celle de Pillau , s'eft retirée , après avoir encloué
le canon qu'elle n'a pu emporter , & que les Magiftrats
de Konigsberg ont député au Général Fermer,
pour régler la Capitulation. On ajoute que
les Ruffiens obfervent partout la plus exacte difcipline.
Fermer
Résumé : ALLEMAGNE.
En janvier 1758, les Prussiens déplacèrent des troupes de Magdebourg à Halberstadt, permettant aux habitants de refuser les contributions en argent et les fournitures de grains. Le maréchal de Richelieu envoya le marquis de Voyer avec onze bataillons, trente-six piquets, deux régiments de cavalerie et un de hussards, ainsi que quatre cents chevaux revenus de Brunswick, pour chasser les Prussiens. Le 10 janvier, le marquis de Voyer rassembla ses troupes sur le haut Oker et les fit marcher en trois colonnes vers Halberstadt. La colonne de droite, sous les ordres du comte Turpin, se dirigea vers la porte de Halberstadt menant à Quedlinbourg. La colonne du centre, commandée par le marquis de Langeron, se dirigea vers une autre porte de Halberstadt. La colonne de gauche, sous les ordres du marquis de Belzunce, devait passer le ruisseau d'Oltheim pour masquer une porte d'Halberstadt. Les trois colonnes débouchèrent simultanément, mais la colonne du centre et celle de gauche rencontrèrent des glaces, causant un retard. La colonne de droite arriva devant Halberstadt au matin et alerta les Prussiens, qui abandonnèrent précipitamment Halberstadt et Quedlinbourg, laissant leur hôpital et des effets. Les Français entrèrent dans Halberstadt, ravitaillèrent le château de Regenstein pour six mois et obtinrent deux cents mille écus à titre de contribution. Le marquis de Voyer distribua des rations de pain aux troupes et détruisit un magasin d'échelles et des parties des fortifications de la ville. Il ramena également des otages, dont M. Dudick, et des chefs de la régence d'Halberstadt. Les Prussiens abandonnèrent ensuite Achersleben et d'autres quartiers occupés. En Bohême, le maréchal comte de Daun préparait ses troupes pour contrer les Prussiens. Les Croates repoussèrent un détachement prussien près de Schatzlar, et la garnison de Schweidnitz fit une sortie contre les troupes prussiennes qui la bloquaient. Les Prussiens tentèrent une attaque près de Gratz, mais furent repoussés avec des pertes importantes. À Brême, le maréchal de Richelieu envoya le duc de Broglie pour empêcher les Hanovriens de s'emparer de la ville. Après une négociation, les magistrats de Brême acceptèrent de recevoir les troupes françaises. Un accord fut signé, garantissant la liberté et les privilèges de la ville, ainsi que la cohabitation des troupes françaises et locales. Les troupes françaises ne demanderont ni provisions ni chauffage à la ville, tout sera payé en argent comptant. Une discipline stricte sera observée parmi les troupes. Les Majestés Impériale et très-Chrétienne garantiront la sûreté du commerce et dédommageront la ville pour les souffrances endurées pendant la guerre. Aucun hôpital ne sera établi dans la ville, sauf un hôpital ambulant dans un faubourg pour les premiers secours. L'Électorat de Saxe subissait des contributions lourdes imposées par le Roi de Prusse, notamment à Leipzig, qui a déjà payé onze cents mille écus et doit en fournir huit cents mille de plus. La noblesse de Saxe doit également payer six cents mille écus en trois termes. Les exécutions militaires reprennent dans le Cercle de Misnie pour les fournitures de froment. Un détachement prussien a détruit le château de Nischwitz appartenant au Comte de Brulh, premier ministre de la Majesté Polonoise, et a pillé les fermes environnantes. La marche des Russes vers Königsberg est également confirmée, avec une colonne de dix mille hommes aux ordres du Général Romanzow.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
16
p. 210-211
Arréts du Conseil, Ordonnance & Edits.
Début :
Il paroît une Ordonnance du Roi, du 28 Décembre dernier, concernant ses [...]
Mots clefs :
Ordonnance du roi, Gardes du corps, Articles, Compagnie, Arrêt du conseil, Sol, Service de l'artillerie, Nettoyage de la ville
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Arréts du Conseil, Ordonnance & Edits.
Arréts du Confeil , Ordonnances & Edits.
Il paroît une Ordonnance du Roi , du 28 Décembre
dernier , concernant fes Gardes du
Corps , leur réfidence , & police dans les quartiers
.
Cette Ordonnance contient quatre-vingt Articles
, qui font autant de réglemens pour la police
, pour la difcipline & pour le fervice de ce
Corps. Les quatre Villes choifies pour les quartiers
des quatre Compagnies des Gardes du Corps,
font Beauvais pour la Compagnie des Ecoffois ,
Orléans pour celle de Villeroi , Amiens pour la
Compagnie du Luxembourg , & Troyes pour
celle de Beauvais. Par ce nouvel arrangement
Sa Majesté pourra raflembler fa Maifon en trois
fois vingt-quatre heures.
Arrêt du Confeil du 19 Novembre , portant
que la perception de l'octroi d'un fol par pain
de fel Rozière , ou d'extraordinaire en Franche-
Comté , demeurera prorogée pendant deux années
au delà des douze qui ont été fixées par le
réſultat du Confeil du 24 Novembre 175 3 .
Ordonnance du Roi du 15 Décembre, concernant
les Compagnies d'Invalides deſtinées au
fervice de l'Artillerie dans les Places & fur les
Côtes.
› par
Arrêt du Confeil du 26 Décembre , qui ordre
qu'au lieu de la fomme de deux cent fix
mille livres accordée au fieur Outrequin
l'Arrêt du ro Octobre 1752, pour le nettoyement
& enlevement des boues & immondices de la
Ville & Fauxbourgs de Paris , il lui fera payé
annuellement , à compter du premier Janvier
1759. pendant les cinq années qui restent à exFEVRIER.
1759. 211-
pirer de fon Bail , la fomme de deux cent cinquante-
fix mille livres.
Autre du 30 , qui commet le fieur Jacques-
Philippe Bégaud , Écrivain principal de la Marine
, en qualité de Prépofé à l'examen & vérifica
tion des dettes d'icelle .
Il paroît une Ordonnance du Roi , du 28 Décembre
dernier , concernant fes Gardes du
Corps , leur réfidence , & police dans les quartiers
.
Cette Ordonnance contient quatre-vingt Articles
, qui font autant de réglemens pour la police
, pour la difcipline & pour le fervice de ce
Corps. Les quatre Villes choifies pour les quartiers
des quatre Compagnies des Gardes du Corps,
font Beauvais pour la Compagnie des Ecoffois ,
Orléans pour celle de Villeroi , Amiens pour la
Compagnie du Luxembourg , & Troyes pour
celle de Beauvais. Par ce nouvel arrangement
Sa Majesté pourra raflembler fa Maifon en trois
fois vingt-quatre heures.
Arrêt du Confeil du 19 Novembre , portant
que la perception de l'octroi d'un fol par pain
de fel Rozière , ou d'extraordinaire en Franche-
Comté , demeurera prorogée pendant deux années
au delà des douze qui ont été fixées par le
réſultat du Confeil du 24 Novembre 175 3 .
Ordonnance du Roi du 15 Décembre, concernant
les Compagnies d'Invalides deſtinées au
fervice de l'Artillerie dans les Places & fur les
Côtes.
› par
Arrêt du Confeil du 26 Décembre , qui ordre
qu'au lieu de la fomme de deux cent fix
mille livres accordée au fieur Outrequin
l'Arrêt du ro Octobre 1752, pour le nettoyement
& enlevement des boues & immondices de la
Ville & Fauxbourgs de Paris , il lui fera payé
annuellement , à compter du premier Janvier
1759. pendant les cinq années qui restent à exFEVRIER.
1759. 211-
pirer de fon Bail , la fomme de deux cent cinquante-
fix mille livres.
Autre du 30 , qui commet le fieur Jacques-
Philippe Bégaud , Écrivain principal de la Marine
, en qualité de Prépofé à l'examen & vérifica
tion des dettes d'icelle .
Fermer
Résumé : Arréts du Conseil, Ordonnance & Edits.
Le document expose plusieurs ordonnances et arrêts royaux. Une ordonnance du 28 décembre régit les Gardes du Corps, détaillant leur résidence et police dans les quartiers. Elle comprend 80 articles et désigne quatre villes pour les quartiers des compagnies : Beauvais, Orléans, Amiens et Troyes. Cet arrangement permet au roi de rassembler sa maison en trois fois vingt-quatre heures. Un arrêt du Conseil du 19 novembre prolonge de deux années la perception de l'octroi d'un sol par pain de sel Rozière en Franche-Comté, au-delà des douze années précédemment fixées. Une ordonnance du 15 décembre concerne les Compagnies d'Invalides destinées au service de l'Artillerie dans les places et sur les côtes. Un arrêt du Conseil du 26 décembre augmente la somme allouée au sieur Outrequin pour le nettoyement des boues et immondices de Paris, portant la somme annuelle à deux cent cinquante-six mille livres pour les cinq années restantes de son bail. Enfin, un arrêt du 30 décembre nomme le sieur Jacques-Philippe Bégaud comme préposé à l'examen et à la vérification des dettes de la Marine.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
17
p. 214-222
TRAITÉ de paix conclu entre sa Majesté le Roi de POLOGNE, Electeur de Saxe, & Sa Majesté le Roi de PRUSSE, au Château de Hubertzbourg, le 15 Février 1763.
Début :
Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, & Sa Majesté le Roi de Prusse, [...]
Mots clefs :
Roi de Pologne, Électeur de Saxe, Roi de Prusse, Guerre, Paix, États, Assemblée, Conseiller, Traité de paix, Articles, Voisinage, Amitié, Amnistie générale, Harmonie, Contributions, Troupes, Évacuation, Règlement, Officiers, Soldats, Artillerie, Fortifications, Obligation, Justice, Accords, Intérêts, Diète, Paiements
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : TRAITÉ de paix conclu entre sa Majesté le Roi de POLOGNE, Electeur de Saxe, & Sa Majesté le Roi de PRUSSE, au Château de Hubertzbourg, le 15 Février 1763.
TRAITÉ de paix conclu entre Sa Majesté le Roi
de POLOGNE , Electeur de Saxe , & Sa Majesté
le Roi de PRUSSE , au Château de Hubertzbourg
,le 15 Février 1763 .
Sa Majesté le Roi de Pologne , Electeur de
Saxe , & Sa Majesté le Roi de Pruſſe , animés du
defir réciproque de mettre fin aux calamités de
la guerre , & de rétablir l'union , la bonne intelligence&
le bon voiſinage entre eux & leurs Etats
reſpectifs , ayant réfléchi ſur les moyens les plus
propres pour parvenir à un but ſi ſalutaire , & le
Prince Royal de Pologne & Electoral Héréditaire
de Saxe s'étant employé à concerter une aſſemblée
de Plénipotentiaires , qui fut ſuivie d'une négociation:
pour en avancer le ſuccès , & pour écarter
les retardemens que l'éloignement auroit pû faire
naître, Sa Majesté le Roi de Pologne , Electeur
de Saxe , a confié à Son Alteſſe Royale le ſoin d'y
ménager ſes intérêts : on eſt convenu de faire tenir
au château de Huberzbourg des conférences
depaix.
En conféquence de quoi Leurs Majeſtés ont
nommé & autoriſé des Plénipotentiaires , ſavoir :
Sa Majeſté le Roi de Pologne , Electeur de Saxe ,
le ſieur Thomas , Baron de Fritſch , ſon Conſeiller
Privé ; & Sa Majeſté le Roi de Pruſſe, le ſieur
Ewald- Frederic de Hertzberg , ſon conſeiller Privé
d'Ambaſſade, leſquels , après s'etre duement
communiqué & avoir échangé leurs pleins pouvoirs
en bonne forme, ont arrêté , conclu & figné
les Articles ſuivans d'un Traité de paix.
JUIN. 1763 . 215
ARTICLE I. Il y aura une paix ſolide , une
amitié ſincère & un bon voifinage entre S. M. le
Roi de Pologne , Electeur de Saxe , & S. M. le
Roi de Pruſie & leurs Héritiers , Etats , Pays &
Sujets : & en conféquence , il y aura une amnif
tie générale & un oubli éternel de tout ce qui eſt
arrivé entre les hautes Parties contractantes , à
l'occaſion de la préſente guerre , de quelque nature
que cela puiſſe avoir été , & il ne ſera point
demandé de dédommagement de part& d'autre ;
ſous quelque prétexte ou nom que ce puiſſe être ,
mais toutes les prétentions réciproques , occafionnées
par cette guerre , demeureront entiérement
éteintes , annullées & anéanties .
Les hautes Parties contractantes & leurs Héritiers
cultiveront à l'avenir entr'elles une bonne
harmonie & parfaite intelligence, en tâchant d'avancer
leurs intérêts réciproques , & d'écarter
tout ce qui pourroity nuire ou y donner la moindreatteinte
.
Sa Majeſté le Roi de Pruſſe promet en particulier
que , dans les occaſions qui ſe préſenteront de
pouvoir procurer des convenances à Sa Majefté
le Roi de Pologne , Electeur de Saxe , ou à la
Maiſon , ſans que ce ſoit aux dépens de Sadite
Majesté Pruſienne. Elle y contribuera avec le
plus grand zéle , & ſe concertera à cet effet avec
Sa Majesté Polonoiſe & avec leurs Amis communs
.
ART . II . Toutes les hoftilités ceſſeront entiérement
à compter du II Février incluſivement ;
&depűis le même jour Sa Majesté Pruſſienne fera
ceffer entiérement & pleinement toutes contributions
ordinaires & extraordinaires , toutes livraiſons
de proviſions de bouche , fourrages , chevaux
& autre bérail ou autres effets ; toutes demandes
216 MERCURE DE FRANCE.
1
de recrues , valets , travailleurs & voitures , &
généralement toutes fortes de preſtations , de
quelque nature & dénomination qu'elles puiffent
être , & fous quelque titre ou prétexte qu'elles
foient demandées & éxigées , comme auſſi toute
coupe de bois & autres endommagemens dans
tout l'Electorat de Saxe & toutes les parties &
dépendances , y compris la Haute & Balle- Luface.
Si les ordres que Sa Majeſté le Roi de Pruſſe a
donnés là-deſſus, n'étoient pas parvenus leditjour
en tous les endroits occupés par les Troupes de
Sa Majesté Pruſſienne , & que par cette raiſon ,
ou fous d'autres prétextes , il dût arriver qu'on
eût encore pris ou éxigé des caiſſes ou des Sujets
de Sa Majeſté Polonoiſe quelque argent ou quelque
autre preſtation de quelque nature ou valeur
qu'elle pût être , ou qu'on eût cauſé d'autres
dommages , Sa Majesté Pruſſienne fera reſtituer
ſans délai tout ce qui auroit été pris ou éxigé ,
& bonifier toutdommage & perte. En conféquence
de cette ceſſation générale de toute forte de
preſtations , Sa Majesté Pruſſienne renonce également
à tous les arrérages des contributions , livraiſons
& autres preſtations antérieurement demandées
& éxigées , & déclare que toutes les
prétentions y relatives ſeront & demeureront entiérement
éteintes , annullées & anéanties , de
forte qu'il n'en ſera jamais plus fait mention.
ART. III . Sa Majefté le Roi de Pruſſe promet
de commencer les diſpoſitions néceſſaires pour
une prompte évacuation de la Saxe , dès que le
préfent Traité ſera ſigné , & d'effectuer & achever
l'évacuation & la reſtitution de tous les Etats
& Pays , Villes , Places & Forts de S. M.Polonoiſe,
&généralement de toutes parties & dépen' ances
deldirs Etats que S. M. Polonoiſe a poſlédés avant
la
JUIN. 1763. 217
la préſente guerre , dans l'eſpace de trois ſemai
nes , à compter du jour de l'échange des ratificasions;
bien entendu que les Troupes de S. M.
l'Impératrice-Reine de Hongrie & de Bohême
évacueront toute la Saxe dans le même eſpace de
temps. Y
Dès le de Février , Sa Majeſté le Roi de
Pruffe fera nourrir ſes Troupes de ſes propres
magaſins ſans qu'elles foient à charge au pays ,
&on procédera inceſſamment au réglement des
routes que leſdites Troupes prendront en quittant
les Etats de Sa Majesté le Roi de Pologne ,
dans leſquelles elles ſeront conduites & logées
par les Commiſſaires nommés par Sa' Majeſté
Polonoile, qui auront pareillement ſoin des Vorfpanndont
les Troupes auront beſoin pour leurs
marches , &qui leur feront fournisgratuitement ,
à condition que ces Vorſpann ne feront obligés
depafler les frontières de Saxe , quejuſqu'au premier
gîte.
ART. IV. Sa Majesté le Roi de Pruſſe renverra
fans rançon & ſans délai tous lesGénéraux , Officiers
& Soldats de Sa Majesté le Roi de Pologne
, Electeur de Saxe , qui font encore priſonniers
de guerre , & les autres Sujets de Sa lite
Majesté Polonoiſe qui ne voudront pas reſter
dans le ſervice & dans les Etats de Sa Majeſté
Pruſſienne , bien entendu que chacun payera
préalablement les dettes qu'il aura contractées. I
Sadite Majeſté le Roi de Pruſſe rendra auffe
toute l'artillerie , appartenante à Sa Majeſté le
Roi de Pologne , qui ſe trouve encore en Saxe ,
&qui eft marquée aux armes de, Sadire Majesté
Polonoiſe.
En particulier les Villes de Léipfic , Torgau
&Wittemberg feront reftituées par rapport aux
K
218 MERCURE DE FRANCE.
fortifications , dans le même état où elles ſont à
préſent & avec l'artillerie qui s'y trouve marquée
aux armes de Sa Majesté Polonoife.
Sa Majesté Pruſſienne mettra auſſi en liberté
les otages& autres perſonnes qui ont été arrêtées
àl'occaſion de la préſente guerre , & fera rendre
tous les papiers qui appartiennent aux archives
de Sa Majeſté le Roi de Pologne , Electeur de
Saxe , ou aux autres bureaux du Pays , & à l'avenir
il n'en ſera rien allégué ou inféré contre
Sa Majeftéie Roi de Pologne , ni contre ſes Héritiers
& Etats.
ART . V. Le Traité de paix conclu à Dreſde le
25 Décembre 1745 eſt expreſſement renouvellé
&confirmé dans la meilleure forme & dans toute
fa teneur autant que le préſent Traité n'y dérogera
pas , & que les obligations y contenues ſeront
de nature à pouvoir encore avoir lieu .
ART . VI . Pour redreſſer réciproquement tous
les abus qui ſe ſont gliffés dans le commerce au
préjudice des Pays , Etats & Sujets reſpectifs des
hautesParties contractantes , on eft convenu que ,
d'abord après la paix conclue on nommera de
part & d'autre des Commiſlaires qui régleront
les affaires de Commerce fur des principes équitables
& réciproquement utiles.
ILferacaufli réciproquement adminiſtré bonne
& prompte juſtice à ceux des Sujets reſpectifs qui
aurontdesprocès&des prétentions liquides dans
1s Etats de l'une ou de l'autre Partie , & quand
il y en aura qui auront change ou voudrontencore
changer de domicile & paffer de la domination
de l'une fous celle de l'autre des hautes. Parties
contractantes , on ne leur fera point de difficulté
à cet égard.
ART. VII. Sa Majesté le Roi de Pruſſe conſent
1
JUIN. 1763 . 219
d'accéder & fera accéder ſes Sujets créanciers de
la Steuer de Saxe aux arrangemens qu'on prendra
inceſſamment par rapport aux intérêts à payer ,
& pour l'établiſſement d'un fonds d'amortiſſement
folide & durable ſans aucune préférence .
Sa Majesté le Roi de Pologne , Electeur de
Saxe , affure & promet d'un autre côté que ,
conformément auxdits arrangemens , tous les
Sujets de Sa Majeſté Pruſſienne , qui ont ou auront
des capitaux dans la Steuer de Saxe , recevront
leurs intérêts exactement , & que les capitaux
leur feront auſſi rembourſés en entier , ſans
la moindre réduction ni diminution , & dans un
eſpacede temps raiſonnable.
ART . VIII . L'échange de la Ville & du Péage
de Furstenberg & du Village de Schildlo contre
un equivalent an Land und Leuten , ſtipulé dans
l'Article VII de la paix de Dreſde , ayant rencontré
beaucoup de difficultés dans l'éxécution , on
eſt ultérieurement convenu que pour le faciliter
la Ville de Furstenberg , avec ſes dépendances ſituées
en-deçà de l'Oder , ne ſera pas compriſe
dans ce troc & reſtera à Sa Majesté Polonoiſe
mais que d'un autre côté Sadite Majesté le Roi
de Pologne , Électeur de Saxe , cédera à S. M.
Pruſſienne non- ſeulement le Péage de l'Oder ,
qu'Elle a perçu juſqu'ici à Furstenberg , & le
Village de Schildlo avec ſes appartenances au-delà
de l'Oder , maisauſſi généralement tout ce qu'Elle
a poſſédé juſqu'ici des bords & rives de l'Oder ,
tant du côté de la Luſace que de celui de la Marche
, de forte que la rivière de l'Oder faſſe la limite
territoriale , & que la ſupériorité des deux
rives & bords de l'Oder , & de tout ce qui eſt audelà
de l'Oder du côté de la Marche , appartienne
déſormais en entier & excluſivement à Sa Majeſté
le Roi de Pruſſe , ſes Succeſſeurs & Héritiers à
perpétuité. Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
Il eſt auſſi convenu que l'équivalent à donner à
Sa Majefté Polonoiſe ne pourra être évalué qu'à
proportion du revenu réel qu'Elle a tiré juſqu'ici
des poffeflions qu'Elle cédera àSa Majesté Pruffienne
, en conféquence de quoi Sa Majesté Polonoiſe
ſe contentera d'un équivalent an Landund
Leuten , dont le revenu réel ſeroit égal au revenu
réel des poſſeſſions qu'Eile cédera à Sa Majeſté
Brufſienne.
Au reſte dans tous les autres points relatifs à cet
échange , l'Article VII de la paix de Dreſde ſera
éxactement obſervé & éxécuté.
ART. IX. Sa Majeſté le Roi de Pruffe accorde
à Sa Majeſté le Roi de Pologne , Electeur de
Saxe , le libre paſſage en tout temps par la Siléfie
en Pologne , & renouvelle en particulier ce
qui a été ſtipulé là- deſſus dans l'Article X du Traitéde
paix conclu à Dreſde en 1745 .
ART. X. Les hautes Parties contractantes ſe gas
rantiſſent réciproquement l'abſervation & l'éx
cution du préſent Traité de paix , & tâcheront
d'en obtenir la garantie des Puillances avec lefquellesElles
font en amitié.
ART . XI . Le préſent Traité de paix ſera ratifié
de part & d'autre , & les ratifications feront expédiées
en bonne & due forme ,& échangéesdans
F'eſpace de quinze jours , ou plutôt fi faire ſe
peut , àcompter du jour de leur ſignature.
En foi de quoi , les ſouſſignés Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi de Pologne , Electeur de
Saxe, & de Sa Majesté le Roi de Pruſſe , en vertu
de leurs pleins pouvoirs , ont ſigné le préſent
Traité de paix , & y ont fait appoſer les cachets
de leurs armes.
Fait au Château de Hubertzbourg , le is Février
1763.
THOMAS, BARON DE FRITSCH .
( Signé ) EWALD-FREDERIC DE HERTZBERG .
JUI N. 1763 . 221
ARTICLES SÉPARÉS.
ART. I. On est convenu que dans les arrérages
ou autres preſtations arriérées , qui devront
ceffer du II Février 1763 , ne ſera pascompris ce
qui eſt encore dû fur les lettres de change & autres
engagemens par écrit , énoncés dans la ſpécification
ci -jointe ,que Sa Majeſté le Roide Pruſſe
ſe réſerve expreffément , & que Sa Majesté le Roi
dePologne promet de faire acquitter éxactement ,
&ſelon la teneur deſdites lettres de change &
autres engagemens par écrit donnés là-deſſus ,
ſans le moindre rabais ou défalcation , & dans
les monnoiesy promiſes.
ART. II . Pour ne laiſſer aucun doute ſur la
rrature& la ſolidité des arrangemens à prendre
fur les affaires de la Steuer , dont il a été fait
mention dans l'Article VII du Traité de paix ,
Sa Majesté le Roi de Pologne , Electeur de Saxe ,
déclare qu'Elle prendra des arrangemens pour
qu'aucun des créanciers de la Steuer ne perde
riende ſon capital.
Qu'il eſt impoſſible de leur payer les intérêts
arriérés après que tous les revenus du pays ont
été notoirement abſorbés par les calamités de
laguerre.
Que la même raiſon doit valoir pour l'année
préſente après toutes les charges auxquelles le
pays a déja été obligé de fournir.
Mais qu'à l'avenir Sa Majeſté prendra inceſſam.
ment avec les Etats de la Saxe , aſſemblés en
Diéte , les arrangemens néceſſaires pour établir
un fonds prélevable ſur les revenus les plus clairs
du pays , lequel ſera , 10. principalement employé
pour payer éxactement les intérêts qui ne
pourront pas être fixés au-deſſous de trois pour
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE .
cent , tout comme ils ne pourront pas paffer lefdits
trois pour cent. 2°. Que le reſte fera le fonds
d'amortiſſement pour l'acquit ſucceſſif des capitaux
, qui augmentera à proportion de l'acquit
des capitaux & de la diminution des intérêts , &
dont la diſtribution ſe fera annuellement par le
fort , ſans aucune préférence pour perſonne à
quelque titre que ce ſoit. 30. Que l'adminiſtration
dudit fonds total deſtiné au payement des
intérêts & au rembourſement des capitaux ſera
fixée en la ſuſmentionnée Diete prochaine des
Etats de Saxe , de façon qu'il s'y trouve pleine
sûreté , Sa Majesté le Roi de Pologne , Electeur
de Saxe , promettant de donner là-deſſus
toutes les aſſurances convenables.
ART. III. Il a été convenu & arrêté que les
titres employés ou omis de part & d'autre à
l'occaſion de la préſente négociation dans les
pleins pouvoirs & autres actes , ou partout ailleurs
, ne pourront être cités ou tirés à conféquence
, & qu'il ne pourra jamais en réſulter
aucun préjudice pour aucune des Parties intéreffées.
Les trois préſens Articles ſéparés auront la
même force que s'ils étoient mot à mot inférés
dans le Traité principal , & ils ſeront également
ratifiés des deux hautes Parties contractantes .
En foi de quoi les ſouſſignés , Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi de Pologne , Électeur de
Saxe , & de Sa Majeſte le Roi de Pruſſe , ont
ſigné ces préſens Articles ſéparés , & y ont fait
appoſer les cachets de leurs armes.
• Fait au Château de Huberzbourg le is Février
1763.
THOMAS , BARON DE FRITSCH .
( Signé ) EWALD- FRÉDÉRIC DE HERTZBERG ,
de POLOGNE , Electeur de Saxe , & Sa Majesté
le Roi de PRUSSE , au Château de Hubertzbourg
,le 15 Février 1763 .
Sa Majesté le Roi de Pologne , Electeur de
Saxe , & Sa Majesté le Roi de Pruſſe , animés du
defir réciproque de mettre fin aux calamités de
la guerre , & de rétablir l'union , la bonne intelligence&
le bon voiſinage entre eux & leurs Etats
reſpectifs , ayant réfléchi ſur les moyens les plus
propres pour parvenir à un but ſi ſalutaire , & le
Prince Royal de Pologne & Electoral Héréditaire
de Saxe s'étant employé à concerter une aſſemblée
de Plénipotentiaires , qui fut ſuivie d'une négociation:
pour en avancer le ſuccès , & pour écarter
les retardemens que l'éloignement auroit pû faire
naître, Sa Majesté le Roi de Pologne , Electeur
de Saxe , a confié à Son Alteſſe Royale le ſoin d'y
ménager ſes intérêts : on eſt convenu de faire tenir
au château de Huberzbourg des conférences
depaix.
En conféquence de quoi Leurs Majeſtés ont
nommé & autoriſé des Plénipotentiaires , ſavoir :
Sa Majeſté le Roi de Pologne , Electeur de Saxe ,
le ſieur Thomas , Baron de Fritſch , ſon Conſeiller
Privé ; & Sa Majeſté le Roi de Pruſſe, le ſieur
Ewald- Frederic de Hertzberg , ſon conſeiller Privé
d'Ambaſſade, leſquels , après s'etre duement
communiqué & avoir échangé leurs pleins pouvoirs
en bonne forme, ont arrêté , conclu & figné
les Articles ſuivans d'un Traité de paix.
JUIN. 1763 . 215
ARTICLE I. Il y aura une paix ſolide , une
amitié ſincère & un bon voifinage entre S. M. le
Roi de Pologne , Electeur de Saxe , & S. M. le
Roi de Pruſie & leurs Héritiers , Etats , Pays &
Sujets : & en conféquence , il y aura une amnif
tie générale & un oubli éternel de tout ce qui eſt
arrivé entre les hautes Parties contractantes , à
l'occaſion de la préſente guerre , de quelque nature
que cela puiſſe avoir été , & il ne ſera point
demandé de dédommagement de part& d'autre ;
ſous quelque prétexte ou nom que ce puiſſe être ,
mais toutes les prétentions réciproques , occafionnées
par cette guerre , demeureront entiérement
éteintes , annullées & anéanties .
Les hautes Parties contractantes & leurs Héritiers
cultiveront à l'avenir entr'elles une bonne
harmonie & parfaite intelligence, en tâchant d'avancer
leurs intérêts réciproques , & d'écarter
tout ce qui pourroity nuire ou y donner la moindreatteinte
.
Sa Majeſté le Roi de Pruſſe promet en particulier
que , dans les occaſions qui ſe préſenteront de
pouvoir procurer des convenances à Sa Majefté
le Roi de Pologne , Electeur de Saxe , ou à la
Maiſon , ſans que ce ſoit aux dépens de Sadite
Majesté Pruſienne. Elle y contribuera avec le
plus grand zéle , & ſe concertera à cet effet avec
Sa Majesté Polonoiſe & avec leurs Amis communs
.
ART . II . Toutes les hoftilités ceſſeront entiérement
à compter du II Février incluſivement ;
&depűis le même jour Sa Majesté Pruſſienne fera
ceffer entiérement & pleinement toutes contributions
ordinaires & extraordinaires , toutes livraiſons
de proviſions de bouche , fourrages , chevaux
& autre bérail ou autres effets ; toutes demandes
216 MERCURE DE FRANCE.
1
de recrues , valets , travailleurs & voitures , &
généralement toutes fortes de preſtations , de
quelque nature & dénomination qu'elles puiffent
être , & fous quelque titre ou prétexte qu'elles
foient demandées & éxigées , comme auſſi toute
coupe de bois & autres endommagemens dans
tout l'Electorat de Saxe & toutes les parties &
dépendances , y compris la Haute & Balle- Luface.
Si les ordres que Sa Majeſté le Roi de Pruſſe a
donnés là-deſſus, n'étoient pas parvenus leditjour
en tous les endroits occupés par les Troupes de
Sa Majesté Pruſſienne , & que par cette raiſon ,
ou fous d'autres prétextes , il dût arriver qu'on
eût encore pris ou éxigé des caiſſes ou des Sujets
de Sa Majeſté Polonoiſe quelque argent ou quelque
autre preſtation de quelque nature ou valeur
qu'elle pût être , ou qu'on eût cauſé d'autres
dommages , Sa Majesté Pruſſienne fera reſtituer
ſans délai tout ce qui auroit été pris ou éxigé ,
& bonifier toutdommage & perte. En conféquence
de cette ceſſation générale de toute forte de
preſtations , Sa Majesté Pruſſienne renonce également
à tous les arrérages des contributions , livraiſons
& autres preſtations antérieurement demandées
& éxigées , & déclare que toutes les
prétentions y relatives ſeront & demeureront entiérement
éteintes , annullées & anéanties , de
forte qu'il n'en ſera jamais plus fait mention.
ART. III . Sa Majefté le Roi de Pruſſe promet
de commencer les diſpoſitions néceſſaires pour
une prompte évacuation de la Saxe , dès que le
préfent Traité ſera ſigné , & d'effectuer & achever
l'évacuation & la reſtitution de tous les Etats
& Pays , Villes , Places & Forts de S. M.Polonoiſe,
&généralement de toutes parties & dépen' ances
deldirs Etats que S. M. Polonoiſe a poſlédés avant
la
JUIN. 1763. 217
la préſente guerre , dans l'eſpace de trois ſemai
nes , à compter du jour de l'échange des ratificasions;
bien entendu que les Troupes de S. M.
l'Impératrice-Reine de Hongrie & de Bohême
évacueront toute la Saxe dans le même eſpace de
temps. Y
Dès le de Février , Sa Majeſté le Roi de
Pruffe fera nourrir ſes Troupes de ſes propres
magaſins ſans qu'elles foient à charge au pays ,
&on procédera inceſſamment au réglement des
routes que leſdites Troupes prendront en quittant
les Etats de Sa Majesté le Roi de Pologne ,
dans leſquelles elles ſeront conduites & logées
par les Commiſſaires nommés par Sa' Majeſté
Polonoile, qui auront pareillement ſoin des Vorfpanndont
les Troupes auront beſoin pour leurs
marches , &qui leur feront fournisgratuitement ,
à condition que ces Vorſpann ne feront obligés
depafler les frontières de Saxe , quejuſqu'au premier
gîte.
ART. IV. Sa Majesté le Roi de Pruſſe renverra
fans rançon & ſans délai tous lesGénéraux , Officiers
& Soldats de Sa Majesté le Roi de Pologne
, Electeur de Saxe , qui font encore priſonniers
de guerre , & les autres Sujets de Sa lite
Majesté Polonoiſe qui ne voudront pas reſter
dans le ſervice & dans les Etats de Sa Majeſté
Pruſſienne , bien entendu que chacun payera
préalablement les dettes qu'il aura contractées. I
Sadite Majeſté le Roi de Pruſſe rendra auffe
toute l'artillerie , appartenante à Sa Majeſté le
Roi de Pologne , qui ſe trouve encore en Saxe ,
&qui eft marquée aux armes de, Sadire Majesté
Polonoiſe.
En particulier les Villes de Léipfic , Torgau
&Wittemberg feront reftituées par rapport aux
K
218 MERCURE DE FRANCE.
fortifications , dans le même état où elles ſont à
préſent & avec l'artillerie qui s'y trouve marquée
aux armes de Sa Majesté Polonoife.
Sa Majesté Pruſſienne mettra auſſi en liberté
les otages& autres perſonnes qui ont été arrêtées
àl'occaſion de la préſente guerre , & fera rendre
tous les papiers qui appartiennent aux archives
de Sa Majeſté le Roi de Pologne , Electeur de
Saxe , ou aux autres bureaux du Pays , & à l'avenir
il n'en ſera rien allégué ou inféré contre
Sa Majeftéie Roi de Pologne , ni contre ſes Héritiers
& Etats.
ART . V. Le Traité de paix conclu à Dreſde le
25 Décembre 1745 eſt expreſſement renouvellé
&confirmé dans la meilleure forme & dans toute
fa teneur autant que le préſent Traité n'y dérogera
pas , & que les obligations y contenues ſeront
de nature à pouvoir encore avoir lieu .
ART . VI . Pour redreſſer réciproquement tous
les abus qui ſe ſont gliffés dans le commerce au
préjudice des Pays , Etats & Sujets reſpectifs des
hautesParties contractantes , on eft convenu que ,
d'abord après la paix conclue on nommera de
part & d'autre des Commiſlaires qui régleront
les affaires de Commerce fur des principes équitables
& réciproquement utiles.
ILferacaufli réciproquement adminiſtré bonne
& prompte juſtice à ceux des Sujets reſpectifs qui
aurontdesprocès&des prétentions liquides dans
1s Etats de l'une ou de l'autre Partie , & quand
il y en aura qui auront change ou voudrontencore
changer de domicile & paffer de la domination
de l'une fous celle de l'autre des hautes. Parties
contractantes , on ne leur fera point de difficulté
à cet égard.
ART. VII. Sa Majesté le Roi de Pruſſe conſent
1
JUIN. 1763 . 219
d'accéder & fera accéder ſes Sujets créanciers de
la Steuer de Saxe aux arrangemens qu'on prendra
inceſſamment par rapport aux intérêts à payer ,
& pour l'établiſſement d'un fonds d'amortiſſement
folide & durable ſans aucune préférence .
Sa Majesté le Roi de Pologne , Electeur de
Saxe , affure & promet d'un autre côté que ,
conformément auxdits arrangemens , tous les
Sujets de Sa Majeſté Pruſſienne , qui ont ou auront
des capitaux dans la Steuer de Saxe , recevront
leurs intérêts exactement , & que les capitaux
leur feront auſſi rembourſés en entier , ſans
la moindre réduction ni diminution , & dans un
eſpacede temps raiſonnable.
ART . VIII . L'échange de la Ville & du Péage
de Furstenberg & du Village de Schildlo contre
un equivalent an Land und Leuten , ſtipulé dans
l'Article VII de la paix de Dreſde , ayant rencontré
beaucoup de difficultés dans l'éxécution , on
eſt ultérieurement convenu que pour le faciliter
la Ville de Furstenberg , avec ſes dépendances ſituées
en-deçà de l'Oder , ne ſera pas compriſe
dans ce troc & reſtera à Sa Majesté Polonoiſe
mais que d'un autre côté Sadite Majesté le Roi
de Pologne , Électeur de Saxe , cédera à S. M.
Pruſſienne non- ſeulement le Péage de l'Oder ,
qu'Elle a perçu juſqu'ici à Furstenberg , & le
Village de Schildlo avec ſes appartenances au-delà
de l'Oder , maisauſſi généralement tout ce qu'Elle
a poſſédé juſqu'ici des bords & rives de l'Oder ,
tant du côté de la Luſace que de celui de la Marche
, de forte que la rivière de l'Oder faſſe la limite
territoriale , & que la ſupériorité des deux
rives & bords de l'Oder , & de tout ce qui eſt audelà
de l'Oder du côté de la Marche , appartienne
déſormais en entier & excluſivement à Sa Majeſté
le Roi de Pruſſe , ſes Succeſſeurs & Héritiers à
perpétuité. Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
Il eſt auſſi convenu que l'équivalent à donner à
Sa Majefté Polonoiſe ne pourra être évalué qu'à
proportion du revenu réel qu'Elle a tiré juſqu'ici
des poffeflions qu'Elle cédera àSa Majesté Pruffienne
, en conféquence de quoi Sa Majesté Polonoiſe
ſe contentera d'un équivalent an Landund
Leuten , dont le revenu réel ſeroit égal au revenu
réel des poſſeſſions qu'Eile cédera à Sa Majeſté
Brufſienne.
Au reſte dans tous les autres points relatifs à cet
échange , l'Article VII de la paix de Dreſde ſera
éxactement obſervé & éxécuté.
ART. IX. Sa Majeſté le Roi de Pruffe accorde
à Sa Majeſté le Roi de Pologne , Electeur de
Saxe , le libre paſſage en tout temps par la Siléfie
en Pologne , & renouvelle en particulier ce
qui a été ſtipulé là- deſſus dans l'Article X du Traitéde
paix conclu à Dreſde en 1745 .
ART. X. Les hautes Parties contractantes ſe gas
rantiſſent réciproquement l'abſervation & l'éx
cution du préſent Traité de paix , & tâcheront
d'en obtenir la garantie des Puillances avec lefquellesElles
font en amitié.
ART . XI . Le préſent Traité de paix ſera ratifié
de part & d'autre , & les ratifications feront expédiées
en bonne & due forme ,& échangéesdans
F'eſpace de quinze jours , ou plutôt fi faire ſe
peut , àcompter du jour de leur ſignature.
En foi de quoi , les ſouſſignés Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi de Pologne , Electeur de
Saxe, & de Sa Majesté le Roi de Pruſſe , en vertu
de leurs pleins pouvoirs , ont ſigné le préſent
Traité de paix , & y ont fait appoſer les cachets
de leurs armes.
Fait au Château de Hubertzbourg , le is Février
1763.
THOMAS, BARON DE FRITSCH .
( Signé ) EWALD-FREDERIC DE HERTZBERG .
JUI N. 1763 . 221
ARTICLES SÉPARÉS.
ART. I. On est convenu que dans les arrérages
ou autres preſtations arriérées , qui devront
ceffer du II Février 1763 , ne ſera pascompris ce
qui eſt encore dû fur les lettres de change & autres
engagemens par écrit , énoncés dans la ſpécification
ci -jointe ,que Sa Majeſté le Roide Pruſſe
ſe réſerve expreffément , & que Sa Majesté le Roi
dePologne promet de faire acquitter éxactement ,
&ſelon la teneur deſdites lettres de change &
autres engagemens par écrit donnés là-deſſus ,
ſans le moindre rabais ou défalcation , & dans
les monnoiesy promiſes.
ART. II . Pour ne laiſſer aucun doute ſur la
rrature& la ſolidité des arrangemens à prendre
fur les affaires de la Steuer , dont il a été fait
mention dans l'Article VII du Traité de paix ,
Sa Majesté le Roi de Pologne , Electeur de Saxe ,
déclare qu'Elle prendra des arrangemens pour
qu'aucun des créanciers de la Steuer ne perde
riende ſon capital.
Qu'il eſt impoſſible de leur payer les intérêts
arriérés après que tous les revenus du pays ont
été notoirement abſorbés par les calamités de
laguerre.
Que la même raiſon doit valoir pour l'année
préſente après toutes les charges auxquelles le
pays a déja été obligé de fournir.
Mais qu'à l'avenir Sa Majeſté prendra inceſſam.
ment avec les Etats de la Saxe , aſſemblés en
Diéte , les arrangemens néceſſaires pour établir
un fonds prélevable ſur les revenus les plus clairs
du pays , lequel ſera , 10. principalement employé
pour payer éxactement les intérêts qui ne
pourront pas être fixés au-deſſous de trois pour
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE .
cent , tout comme ils ne pourront pas paffer lefdits
trois pour cent. 2°. Que le reſte fera le fonds
d'amortiſſement pour l'acquit ſucceſſif des capitaux
, qui augmentera à proportion de l'acquit
des capitaux & de la diminution des intérêts , &
dont la diſtribution ſe fera annuellement par le
fort , ſans aucune préférence pour perſonne à
quelque titre que ce ſoit. 30. Que l'adminiſtration
dudit fonds total deſtiné au payement des
intérêts & au rembourſement des capitaux ſera
fixée en la ſuſmentionnée Diete prochaine des
Etats de Saxe , de façon qu'il s'y trouve pleine
sûreté , Sa Majesté le Roi de Pologne , Electeur
de Saxe , promettant de donner là-deſſus
toutes les aſſurances convenables.
ART. III. Il a été convenu & arrêté que les
titres employés ou omis de part & d'autre à
l'occaſion de la préſente négociation dans les
pleins pouvoirs & autres actes , ou partout ailleurs
, ne pourront être cités ou tirés à conféquence
, & qu'il ne pourra jamais en réſulter
aucun préjudice pour aucune des Parties intéreffées.
Les trois préſens Articles ſéparés auront la
même force que s'ils étoient mot à mot inférés
dans le Traité principal , & ils ſeront également
ratifiés des deux hautes Parties contractantes .
En foi de quoi les ſouſſignés , Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi de Pologne , Électeur de
Saxe , & de Sa Majeſte le Roi de Pruſſe , ont
ſigné ces préſens Articles ſéparés , & y ont fait
appoſer les cachets de leurs armes.
• Fait au Château de Huberzbourg le is Février
1763.
THOMAS , BARON DE FRITSCH .
( Signé ) EWALD- FRÉDÉRIC DE HERTZBERG ,
Fermer
Résumé : TRAITÉ de paix conclu entre sa Majesté le Roi de POLOGNE, Electeur de Saxe, & Sa Majesté le Roi de PRUSSE, au Château de Hubertzbourg, le 15 Février 1763.
Le traité de paix de Hubertusbourg, signé le 15 février 1763 entre le Roi de Pologne, Électeur de Saxe, et le Roi de Prusse, vise à mettre fin aux conflits et à rétablir la paix et l'amitié entre les deux monarchies. Les points essentiels du traité incluent : 1. **Paix et amitié** : Une paix durable et une amitié sincère doivent prévaloir entre les deux souverains et leurs héritiers, avec une amnistie générale et un oubli des événements de la guerre. Aucune demande de dédommagement ne sera faite. 2. **Cessation des hostilités** : Toutes les hostilités doivent cesser à partir du 11 février 1763. La Prusse cessera toutes contributions et prestations en Saxe et restituera les sommes prises ou exigées. 3. **Évacuation de la Saxe** : La Prusse doit commencer les dispositions pour évacuer la Saxe dans les trois semaines suivant la ratification du traité. Les troupes prussiennes et celles de l'Impératrice-Reine de Hongrie et de Bohême doivent quitter la Saxe dans le même délai. 4. **Restitution des prisonniers et des biens** : La Prusse doit libérer sans rançon tous les prisonniers de guerre saxons et restituer l'artillerie saxonne. Les villes de Leipzig, Torgau et Wittenberg doivent être restituées avec leurs fortifications. 5. **Renouvellement des traités antérieurs** : Le traité de paix de Dresde de 1745 est renouvelé et confirmé, sauf en ce qui concerne les dispositions contraires au présent traité. 6. **Commerce et justice** : Des commissaires seront nommés pour régler les abus dans le commerce et administrer justice aux sujets des deux parties. Les sujets qui changent de domicile ne rencontreront pas de difficultés. 7. **Affaires de la Steuer** : La Prusse accepte les arrangements concernant les créanciers de la Steuer de Saxe, et la Saxe assure le remboursement des capitaux sans réduction. 8. **Échange territorial** : La ville de Fürstenberg reste à la Pologne, mais la Saxe cède le péage de l'Oder, le village de Schildlo et ses possessions sur les rives de l'Oder à la Prusse. Un équivalent en terres et en sujets sera donné à la Saxe. 9. **Passage en Silésie** : La Prusse accorde à la Pologne le libre passage en Silésie. 10. **Garantie du traité** : Les deux parties se garantissent réciproquement l'observation et l'exécution du traité et chercheront la garantie des puissances amies. Le traité doit être ratifié et les ratifications échangées dans les quinze jours suivant la signature.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
18
p. 189-190
De BERLIN, le 7 Mai 1763.
Début :
Depuis la ratification du Traité de Paix entre le Roi de Prusse et l'Impératrice Reine, [...]
Mots clefs :
Traité de paix, Roi de Prusse, Impératrice Reine, Ratification, Articles, Alliés, Acte, Signature, Approbation
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De BERLIN, le 7 Mai 1763.
De BERLIN , le 7 Mai 1763.
Depuis la ratification du Traité de Paix entre
le Roi de Prufe & l'Impératrice Reine , ies
Plénipotentiaires respectifs des deux Puiffances ons
figné un Acte féparé dont voici la teneur.
Sa Majefté l'Impératrice Reine Apoftolique
de Hongrie & de Bohême , & Sa Majefté le
Roi de Prufle , étant convenus par l'Article XX .
du Traité de Paix conclu entre elles , & daté
du 15 Février 1763 , de comprendre dans ce
Traité de Paix leurs Alliés & Amis ; & s'étant
réſervé de les nommer dans un Acte féparé qui
auroit la même force que ledit Traité principal ,
& qui feroit également ratifié par les Hautes-
Parties contractantes. Sa Majesté l'impératrice
Reine Apoftolique de Hongrie & Bohême & Sa
Majefté le Roi de Pruffe ne voulant point différer
de faire connoître leurs intentions à cetégard,
déclarent qu'elles comprennent nommément &
expreflément dans le fufdit Traité de Paix du 15
Février 1763 , leurs Alliés & Amis ; fçavoir, de la
part de Sa Majefté l'Imperatrice Reine Apoftolique
de Hongrie & de Bohême , Sa Majesté le Roi
Très-Chrétien , Sa Majefté le Roi de Suede ,
Sa Majefté le Roi de Pologne , Electeur de Saxe
& tous les Princes & Etats de l'Empire qui ſont
190 MERCURE DE FRANCE .
ou fes Alliés ou fes Amis ; & de la part de
Sa Majesté . Pruffienne , le Roi de la Grande-
Bretagne , Electeur de Hanovre , le Séréniffime
Duc de Brunfwick- Lunebourg , & le Séréniſſime
Landgrave de Heffe Caffel ,
Les Hautes-Parties contractantes comprennent
auffi dans le fufdit Traité de Paix du 15 Février
1763 , Sa Majefté l'Impératrice de toutes les
Ruffies en vertu des liens d'amitié qui fub
fiftent entre - elle & fes deux Hautes- Parties
contractantes , & de l'intérêt que Sadite Majefté
a témoigné prendre au rétabliffement de la
tranquillité en Allemagne .
En foi de quoi , Nous , les Plénipotentiaires
de Sa Majesté l'Impératrice Reine & de Sa Majefté
le Roi de Prufle , avons , en vertu de nos
pleins pouvoirs & inftructions , figné le préſent
Acte , qui aura la même force que s'il étoit inféré
mot pour mots dans le Traité de Paix du
15 Février 1763 , & qui fera également ratifié
par les Hautes- Parties contractantes . Fait à
Drefde le 12 Mars & à Berlin le 20 Mars 1763 :
L'exemplaire de la Cour de Vienne eft figné ,
Henri-Gabriel de Collenbach , & de celai de
Berlin , Ewald- Fréderic de Hertzberg.
Depuis la ratification du Traité de Paix entre
le Roi de Prufe & l'Impératrice Reine , ies
Plénipotentiaires respectifs des deux Puiffances ons
figné un Acte féparé dont voici la teneur.
Sa Majefté l'Impératrice Reine Apoftolique
de Hongrie & de Bohême , & Sa Majefté le
Roi de Prufle , étant convenus par l'Article XX .
du Traité de Paix conclu entre elles , & daté
du 15 Février 1763 , de comprendre dans ce
Traité de Paix leurs Alliés & Amis ; & s'étant
réſervé de les nommer dans un Acte féparé qui
auroit la même force que ledit Traité principal ,
& qui feroit également ratifié par les Hautes-
Parties contractantes. Sa Majesté l'impératrice
Reine Apoftolique de Hongrie & Bohême & Sa
Majefté le Roi de Pruffe ne voulant point différer
de faire connoître leurs intentions à cetégard,
déclarent qu'elles comprennent nommément &
expreflément dans le fufdit Traité de Paix du 15
Février 1763 , leurs Alliés & Amis ; fçavoir, de la
part de Sa Majefté l'Imperatrice Reine Apoftolique
de Hongrie & de Bohême , Sa Majesté le Roi
Très-Chrétien , Sa Majefté le Roi de Suede ,
Sa Majefté le Roi de Pologne , Electeur de Saxe
& tous les Princes & Etats de l'Empire qui ſont
190 MERCURE DE FRANCE .
ou fes Alliés ou fes Amis ; & de la part de
Sa Majesté . Pruffienne , le Roi de la Grande-
Bretagne , Electeur de Hanovre , le Séréniffime
Duc de Brunfwick- Lunebourg , & le Séréniſſime
Landgrave de Heffe Caffel ,
Les Hautes-Parties contractantes comprennent
auffi dans le fufdit Traité de Paix du 15 Février
1763 , Sa Majefté l'Impératrice de toutes les
Ruffies en vertu des liens d'amitié qui fub
fiftent entre - elle & fes deux Hautes- Parties
contractantes , & de l'intérêt que Sadite Majefté
a témoigné prendre au rétabliffement de la
tranquillité en Allemagne .
En foi de quoi , Nous , les Plénipotentiaires
de Sa Majesté l'Impératrice Reine & de Sa Majefté
le Roi de Prufle , avons , en vertu de nos
pleins pouvoirs & inftructions , figné le préſent
Acte , qui aura la même force que s'il étoit inféré
mot pour mots dans le Traité de Paix du
15 Février 1763 , & qui fera également ratifié
par les Hautes- Parties contractantes . Fait à
Drefde le 12 Mars & à Berlin le 20 Mars 1763 :
L'exemplaire de la Cour de Vienne eft figné ,
Henri-Gabriel de Collenbach , & de celai de
Berlin , Ewald- Fréderic de Hertzberg.
Fermer
Résumé : De BERLIN, le 7 Mai 1763.
Le 7 mai 1763, à Berlin, les représentants du Roi de Prusse et de l'Impératrice Reine ont signé un acte séparé après la ratification du Traité de Paix. Cet acte, conforme à l'Article XX du Traité de Paix du 15 février 1763, inclut les alliés des deux puissances. L'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême a nommé comme alliés le Roi Très-Chrétien, le Roi de Suède, le Roi de Pologne et Électeur de Saxe, ainsi que tous les Princes et États de l'Empire ou leurs alliés. Le Roi de Prusse a désigné comme alliés le Roi de Grande-Bretagne et Électeur de Hanovre, le Duc de Brunswick-Lunebourg, et le Landgrave de Hesse-Cassel. L'Impératrice de toutes les Russies est également incluse en raison des liens d'amitié et de l'intérêt pour la tranquillité en Allemagne. L'acte, signé à Dresde le 12 mars et à Berlin le 20 mars 1763, a la même force que le Traité principal et sera ratifié par les parties contractantes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
19
p. 179-185
TRAITÉ conclu à Petersbourg entre l'Impératrice de Russie & le Roi de Prusse, le 11 Avril 1764.
Début :
Au Nom De La Sainte Trinité. Sa Majesté le Roi de Prusse [...]
Mots clefs :
Roi de Prusse, Impératrice, Avantages, Amitié, Intelligence, Prince, Gouverneur, Traité, Articles, Alliance, Respect, Garantie, Puissance, Possession, Satisfaction, Attaque ennemie, Artillerie, Opération militaire, Économie, Secours, Sujets, Province, Ratification, Article secret
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : TRAITÉ conclu à Petersbourg entre l'Impératrice de Russie & le Roi de Prusse, le 11 Avril 1764.
ARTICLE VI.
SUITE des Nouvelles Politiques :
du mois de Juillet.
i
TRAITÉ conclu'à Petersbourg entre l'Intpératrice
de Ruffie & le Roi de Pruffe , le 11 Avril 1764
AU NOM DE LA SAINTE TRINITÉ .
Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Majefte
l'Impératrice de Toutes les Ruſſie , ayant mû
rement conſidéré que rien n'eft plus conforme
à leurs intérêts & à leurs avantages communs ,
ni plus propre à aſſurer la durée de la paix fi
heureuſement rétablie en Europe , que de reſſerret
les noeuds de l'amitié & de la bonne intelli
gence qui a toujours régné ci- devant & qui fub-
Aſte à préſent entre les deux Cours , & de confir
mer cette union par un Traité d'alliance défenſive
qui n'ait pour but que la ſûreté de leurs Etats &c
Poſſeſſions reſpectifves , ſe ſont propoſés de porter
afa perfection un ouvrage ſi ſalutaire , & ont
choifi & nommé pour cet effet leurs Plénipotentiaires
, ſçavoir , Sa Majesté le Roi de Prufſe , le
fieur Victor- Frédéric Comte de Solms
Chambellan Actuel , Conſeiller Privé de Légas
tion , & Envoyé Extraordinaire & Miniſtre Plénis
potentiaire à la Cour de Sa Majeſté l'Impératrices
&Sa Majesté Impériale de Toutes les Ruſſies , le
,
fou
Hvj
180 MERCURE DE FRANCE.
fieur Niſcita de Panin ,Gouverneur de Son Alteffe
Impériale Monſeigneur le Grand Duc , fon Con
ſeilter Privé Actuel , Sénateur & Chevalier de ſes
Ordres , & le Prince Alexandre de Gallitzin , lon
Vice-Chancelier , Conſeiller Privé , Chambellan
Actuel & Chevalier des Ordres de Saint Alexandre-
Newski & de l'Aigle Blanc de Pologne : leſquels
Minittres Plénipotentiaires, après s'être communiqué
& avoir échangé leurs pleins- pouvoirs
trouvés en bonne & due forme , ſont convenus
desArticles ſuivans .
ART. I. Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Mar
jefté l'Impératrice de toutes les Ruflies s'engagent
pour eux& pour leurs héritiers &fucceffeurs , par
de préſent Traité d'amitié & d'alliance défenſive ,
à ſe conduire l'un envers l'autre comme il convient
à de véritables alliés & ſincères amis , en regardant
, chacun de ſon côté , les intérêts de
l'autre comme les ſiens propres , & en écartant ,
autant qu'il fera poſſible , tout ce qui pourra y
préjudicier.
ART. II . Les Hautes Parries contractantes ,
poſant pour première règle & pour baſe du ſyſ
tême politique de cette alliance d'affermir ſolidement,
pour le bien du genre humain , latranquil.
lisé générale , ſe réſervent en conféquence , d'un
côté, la liberté de conclure même à l'avenir ,
d'autres Traités avec des Puiſſances , qui loin de
porter par leur union quelque préjudice & empêchement
à l'objet principal de celui-ci ,y pourront
encore donner plus de force & d'efficacité :
Elles s'obligent d'an autre côté à ne point prendre
d'engagement contraire au préſent Traité ,
auquel elles ſont convenues d'un commun accord
d'inviter & d'admettre d'autres Cours qui ſeront
animées des mêmes ſentimens ; voulant nonAOUST.
1764 . 181
Teulement ne rien faire , mais même empêcher.
de tout leur pouvoir qu'il ſoit rien fait ni direc
tement ni indirectement , de quelque manière
que ce ſoit , qui puiſſe leur nuire & être contraire
àcet engagement mutuel ; & pour donner plus
de force à cette alliance , elles s'engagent à ſe
garantir réciproquement , & ſe garantiffent en
effet l'un à l'autre de la manière la plus forte &
fans exception , tous les Etats Principautés ,,
Comtés , Seigneuries , Provinces , Territoires &
Villes qu'elles poſſédent actuellement en Europe ,,
lors de la concluſion de ce Traité , &à ſe maintenir
& ſe défendre avec toutes leurs forces
contre qui que ce ſoit , dans la paifible & entière
poffeſſionde leurs ſuſdits Etats.
,
ART. III . En conféquence de la garantie ſtipu
lée dans le deuxiéme Article , & au cas qu'il arrivật
, ce qu'a Dieu ne plaiſe, que l'un ou l'autre
des Hauts Contractans fût attaqué ou troublé par
quelqu'autre Puiſſance, en quelque manière que
ce fût , dans la poſſeſtion de ſes Etats & Provin
ces, ils promettent & s'engagent mutuellem nt
d'employer , avant toutes choſes , leurs bons offi
ces , auſſi-tôt qu'ils en ſeront requis , pour détourner
toute hoftilité & pour procurer à la partie
léſée toute la ſatisfaction qui lui ſera due; & ,
s'il arrivoit que ces bons offices ne fuffent pas.
ſuffiſans pour effectuer une prompte réparation ,
ils promettentde fe donner mutuellement, trois
mois après llaa premiére réquisition , dix mille
hommes d'Infanterie & deux mille hommes de
Cavalerie.
ART. IV. Leurs Majeſtés promettent en même
temps de continuer & de maintenir les ſuſdits .
ſecours juſqu'a la ceſſation entière des hoſtilités..
S'il arrivoit cependant que les ſecours ſtipulés ne
182 MERCURE DE FRANCE.
fuſſent pas fuffiſans pour repouſſer & faire ceffer
les attaques de l'ennemi &pour éteindre entiérement
le feu de la guerre , Elles ſe réſervent dans
cette extrémité , conformément à leur première
intention , de ſe ſervir des voies les plus propres
au rétabliſſement & à l'affermiſſement dela tranquillité
, de ſe concerter ſur les moyens d'auga
menter les ſuſdits ſecours & d'employer , ſi cela
eſt inévitable , toutes leurs forces pour leur défenſe
mutuelle , afin de finir plus promptement
les malheurs de la guerre &d'en empêcher les
progrès.
ART. V. Les troupes auxiliaires doivent être
pourvues de l'artillerie de campagne , des munitions
& de tout ce dont elles auront befoin , à
proportion de leur nombre , & être payées & recrutées
annuellement par la Courqui fera requiſe.
Quant aux rations& portions ordinaires en vivres
&en fourages , elles leur feront données , ainſi
que les quartiers , par la Cour requérante , fur le
piedqu'elle entretient & entretiendra ſes propres
troupes en campagne & dans les quartiers.
ART. VI . Ces mêmes troupes auxiliaires ſeront
ſous le commandement immédiat du Chef de
l'armée de la Cour requérante , mais elles ne
dépendront que des ordres de leur propre Géné
ral , & feront employées dans toutes les opérations
militaires , felon les uſages de la guerre
fans contradiction : cependant ces opérations ſeront
auparavant réglées & déterminées dans le
Confeilde Guerre en préſence du Général qui
les commandera .
ART. VII . L'ordre & l'economie militaire
dans l'intérieur de ces troupes dépendront uniquement
de leur propre Chef; elles ne feront fatiguées
& expoſées qu'autant que le feront celles de
AOUST. 1764. 183
la Cour même qui les aura demandées , & l'on
fera obligé d'obferver dans toutes les occafions
une égalité parfaite & exactement proportionnée
à leur nombre & à leurs forces dans l'armée où
elles ſerviront..En conféquence , elles demeureront
enſemble autant qu'il fera poſſible , & l'on
fera en ſorte de ne point les ſéparer dans les marches
, commandemens , actions , quartiers & autres
occaſions ,
ART. VIII. De plus , ces troupes auxiliaires au
ront leurs propres Aumôniers & l'exercice entiérement
libre de leur Religion , & ne feront jugées
que ſelon les loix & les articlesde guerre de
leurs propres Souverains & par le Général & les
Officiers qui les commanderont .
ART. IX . Les trophées & tont le butin qu'on
aura fait ſur les ennemis , appartiendront aux
troupes qui s'en feront emparées.
ART. X. Sa Majesté le Roi de Prufe & Sa Majeſté
l'Impératrice s'obligent non-ſeulement de
ne point conclure de paix ni de tréve avec l'ennemi
, à l'inſçu l'un de l'autre & fans un conſentement
mutuel , mais encore de n'entrer dans aucun
pourparler à ce ſujet ſans la connoiffance &
l'aveu des deux parties contractantes. Elles promettent
au contraire de ſe communiquer ſans
délai & fidélement toutes les ouvertures qu'on
pourroit leur faire à ce fujet à l'une ou à l'autre ,
directement ou indirectement , de bouche ou par:
écrit.
ART. XI. Si la partie requiſe , après avoir dond
né le ſecours ftipulé dans le troiſiéme Article de
ceTraité, étoit attaquée de forte qu'elle fût forcée
de rappeller ſes troupes pour ſa propre sûreté ,
elle ſera libre de le faire , après en avoir averti
deux mois auparavant la partie requérante. Paz
184 MERCURE DE FRANCE.
reillement , fi la partie requiſe étoit elle-même
en guerredans le temps de la réquifition de manière
u'elle fût obligée de garder auprès d'elle
pour la propre sûreté & pour la défenſe les troupes
qu'elle eût dû donner a fon alliée en vertu de
ceTraité elle aura la liberté de ne point donner
ceſecours pendant tout le temps que cette néceſſité
durefa.
:
ART. XII. Le commerce , tant par terre que
par mer , continuera de ſe faire librement & fans
aucun empêchement entre les Etars , Provinces &
Süjets des deux Cours alliées & dans les Ports ,
Villes & Provinces de commerce , tant deSa
Majesté le Roi de Prutle , que de Sa Majefté
l'Impératrice : on ne mettra pas de plus grands
droits, charges & impôts ſur les Vailleaux & les
Sujets des deux Cours que fur ceux des autres
Nations amies & alliées , & on ne les traitera pas
avec plus de rigueur.
ART. XIII La durée de ce Traité d'alliance
fera de huit ans & avant l'expiration de ce terme
il fera renouvellé ſelon les circonstances.
ART . XIV . Le préſent Traité ſera ratifié &les
ratifications échangées ici dans l'efpace de fix fe
maines ou plutôt fi taire ſe peur.
En foi de quoi les Minittres ſouſſignés ont fait
faire deux exeinplaires ſemblables fignés de leur
propre main , & y ont appofé le cachet de leurs
armes. Fait à S. Petersbourg , le 11 Avril ( 3
Mars V. S. 1164. ( L.S. ) V. F. DE SOLMS ,
( L.S. ) N. PANIN ,
( L. S. ) PR. A. GALLITZIN.
ARTICLE SECRET Comme il eſt de l'intérêt de
Sa Majesté le Roi de Prutfe & de Sa Majesté
l'impératrice de Toutes les Ruffies d'employer :
AOUST . 1764. 185
tous leurs foins & tous leurs efforts pour que la
République de Pologne ſoit maintenue dans ſon
droit de libre élection , & qu'il ne ſoit permis à
perſonne de rendre ledit Royaume héréditaire
dans ſa famille ou de s'y rendre abſolu ; Sa Ma
jeſté le Roi de Pruſſe & Sa MajestéImpériale ont
promis & ſe ſont engagés mutuellement & de la
manière la plus forte par cet Article ſecret
non-ſeulement à ne point permettre que qui que
ce ſoit entreprenne de dépouiller la République de
Pologne de ſon droit de libre élection , de rendre
le Royaume héréditaire , ou de s'y rendre abſolu
dans tous les cas où cela pourroit arriver , mais
encore à prévenir & à anéantir par tous les
moyens potſibles , & d'un commun accord , les
vues & les deſſeins qui pourroient tendre à ce but
auſſi-tôt qu'on les aura découverts , & à avoir
même , en cas de beſoin , recours à la force des
armes pour garantir la République du renverſement
de la conſtitution & de ſes loix fondamentales.
Ce préſent Article ſecret aura la même force
& vigueur que s'il étoit inféré mot pour mot
dans le Traité principal d'alliance défenſive ſigné
aujourd'hui , & ſera ratifié en même temps.
En foi de quoi il en a été fait deux exemplaires
ſemblables que Nous les Miniſtres Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi de Pruſſe & de Sa
Majesté l'Impératrice de Toutes les Ruffies , autoriſés
pour cet effet , avons ſignés & ſcellés du
cachet de nos armes . Fait à S Petersbourg , le
11 Avril . ( 31 Mars V. S. ) 1764. ( L. S. C. DE
SOLMS , ( L.S .; PANIN , ( L. S. GALLITZIN
SUITE des Nouvelles Politiques :
du mois de Juillet.
i
TRAITÉ conclu'à Petersbourg entre l'Intpératrice
de Ruffie & le Roi de Pruffe , le 11 Avril 1764
AU NOM DE LA SAINTE TRINITÉ .
Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Majefte
l'Impératrice de Toutes les Ruſſie , ayant mû
rement conſidéré que rien n'eft plus conforme
à leurs intérêts & à leurs avantages communs ,
ni plus propre à aſſurer la durée de la paix fi
heureuſement rétablie en Europe , que de reſſerret
les noeuds de l'amitié & de la bonne intelli
gence qui a toujours régné ci- devant & qui fub-
Aſte à préſent entre les deux Cours , & de confir
mer cette union par un Traité d'alliance défenſive
qui n'ait pour but que la ſûreté de leurs Etats &c
Poſſeſſions reſpectifves , ſe ſont propoſés de porter
afa perfection un ouvrage ſi ſalutaire , & ont
choifi & nommé pour cet effet leurs Plénipotentiaires
, ſçavoir , Sa Majesté le Roi de Prufſe , le
fieur Victor- Frédéric Comte de Solms
Chambellan Actuel , Conſeiller Privé de Légas
tion , & Envoyé Extraordinaire & Miniſtre Plénis
potentiaire à la Cour de Sa Majeſté l'Impératrices
&Sa Majesté Impériale de Toutes les Ruſſies , le
,
fou
Hvj
180 MERCURE DE FRANCE.
fieur Niſcita de Panin ,Gouverneur de Son Alteffe
Impériale Monſeigneur le Grand Duc , fon Con
ſeilter Privé Actuel , Sénateur & Chevalier de ſes
Ordres , & le Prince Alexandre de Gallitzin , lon
Vice-Chancelier , Conſeiller Privé , Chambellan
Actuel & Chevalier des Ordres de Saint Alexandre-
Newski & de l'Aigle Blanc de Pologne : leſquels
Minittres Plénipotentiaires, après s'être communiqué
& avoir échangé leurs pleins- pouvoirs
trouvés en bonne & due forme , ſont convenus
desArticles ſuivans .
ART. I. Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Mar
jefté l'Impératrice de toutes les Ruflies s'engagent
pour eux& pour leurs héritiers &fucceffeurs , par
de préſent Traité d'amitié & d'alliance défenſive ,
à ſe conduire l'un envers l'autre comme il convient
à de véritables alliés & ſincères amis , en regardant
, chacun de ſon côté , les intérêts de
l'autre comme les ſiens propres , & en écartant ,
autant qu'il fera poſſible , tout ce qui pourra y
préjudicier.
ART. II . Les Hautes Parries contractantes ,
poſant pour première règle & pour baſe du ſyſ
tême politique de cette alliance d'affermir ſolidement,
pour le bien du genre humain , latranquil.
lisé générale , ſe réſervent en conféquence , d'un
côté, la liberté de conclure même à l'avenir ,
d'autres Traités avec des Puiſſances , qui loin de
porter par leur union quelque préjudice & empêchement
à l'objet principal de celui-ci ,y pourront
encore donner plus de force & d'efficacité :
Elles s'obligent d'an autre côté à ne point prendre
d'engagement contraire au préſent Traité ,
auquel elles ſont convenues d'un commun accord
d'inviter & d'admettre d'autres Cours qui ſeront
animées des mêmes ſentimens ; voulant nonAOUST.
1764 . 181
Teulement ne rien faire , mais même empêcher.
de tout leur pouvoir qu'il ſoit rien fait ni direc
tement ni indirectement , de quelque manière
que ce ſoit , qui puiſſe leur nuire & être contraire
àcet engagement mutuel ; & pour donner plus
de force à cette alliance , elles s'engagent à ſe
garantir réciproquement , & ſe garantiffent en
effet l'un à l'autre de la manière la plus forte &
fans exception , tous les Etats Principautés ,,
Comtés , Seigneuries , Provinces , Territoires &
Villes qu'elles poſſédent actuellement en Europe ,,
lors de la concluſion de ce Traité , &à ſe maintenir
& ſe défendre avec toutes leurs forces
contre qui que ce ſoit , dans la paifible & entière
poffeſſionde leurs ſuſdits Etats.
,
ART. III . En conféquence de la garantie ſtipu
lée dans le deuxiéme Article , & au cas qu'il arrivật
, ce qu'a Dieu ne plaiſe, que l'un ou l'autre
des Hauts Contractans fût attaqué ou troublé par
quelqu'autre Puiſſance, en quelque manière que
ce fût , dans la poſſeſtion de ſes Etats & Provin
ces, ils promettent & s'engagent mutuellem nt
d'employer , avant toutes choſes , leurs bons offi
ces , auſſi-tôt qu'ils en ſeront requis , pour détourner
toute hoftilité & pour procurer à la partie
léſée toute la ſatisfaction qui lui ſera due; & ,
s'il arrivoit que ces bons offices ne fuffent pas.
ſuffiſans pour effectuer une prompte réparation ,
ils promettentde fe donner mutuellement, trois
mois après llaa premiére réquisition , dix mille
hommes d'Infanterie & deux mille hommes de
Cavalerie.
ART. IV. Leurs Majeſtés promettent en même
temps de continuer & de maintenir les ſuſdits .
ſecours juſqu'a la ceſſation entière des hoſtilités..
S'il arrivoit cependant que les ſecours ſtipulés ne
182 MERCURE DE FRANCE.
fuſſent pas fuffiſans pour repouſſer & faire ceffer
les attaques de l'ennemi &pour éteindre entiérement
le feu de la guerre , Elles ſe réſervent dans
cette extrémité , conformément à leur première
intention , de ſe ſervir des voies les plus propres
au rétabliſſement & à l'affermiſſement dela tranquillité
, de ſe concerter ſur les moyens d'auga
menter les ſuſdits ſecours & d'employer , ſi cela
eſt inévitable , toutes leurs forces pour leur défenſe
mutuelle , afin de finir plus promptement
les malheurs de la guerre &d'en empêcher les
progrès.
ART. V. Les troupes auxiliaires doivent être
pourvues de l'artillerie de campagne , des munitions
& de tout ce dont elles auront befoin , à
proportion de leur nombre , & être payées & recrutées
annuellement par la Courqui fera requiſe.
Quant aux rations& portions ordinaires en vivres
&en fourages , elles leur feront données , ainſi
que les quartiers , par la Cour requérante , fur le
piedqu'elle entretient & entretiendra ſes propres
troupes en campagne & dans les quartiers.
ART. VI . Ces mêmes troupes auxiliaires ſeront
ſous le commandement immédiat du Chef de
l'armée de la Cour requérante , mais elles ne
dépendront que des ordres de leur propre Géné
ral , & feront employées dans toutes les opérations
militaires , felon les uſages de la guerre
fans contradiction : cependant ces opérations ſeront
auparavant réglées & déterminées dans le
Confeilde Guerre en préſence du Général qui
les commandera .
ART. VII . L'ordre & l'economie militaire
dans l'intérieur de ces troupes dépendront uniquement
de leur propre Chef; elles ne feront fatiguées
& expoſées qu'autant que le feront celles de
AOUST. 1764. 183
la Cour même qui les aura demandées , & l'on
fera obligé d'obferver dans toutes les occafions
une égalité parfaite & exactement proportionnée
à leur nombre & à leurs forces dans l'armée où
elles ſerviront..En conféquence , elles demeureront
enſemble autant qu'il fera poſſible , & l'on
fera en ſorte de ne point les ſéparer dans les marches
, commandemens , actions , quartiers & autres
occaſions ,
ART. VIII. De plus , ces troupes auxiliaires au
ront leurs propres Aumôniers & l'exercice entiérement
libre de leur Religion , & ne feront jugées
que ſelon les loix & les articlesde guerre de
leurs propres Souverains & par le Général & les
Officiers qui les commanderont .
ART. IX . Les trophées & tont le butin qu'on
aura fait ſur les ennemis , appartiendront aux
troupes qui s'en feront emparées.
ART. X. Sa Majesté le Roi de Prufe & Sa Majeſté
l'Impératrice s'obligent non-ſeulement de
ne point conclure de paix ni de tréve avec l'ennemi
, à l'inſçu l'un de l'autre & fans un conſentement
mutuel , mais encore de n'entrer dans aucun
pourparler à ce ſujet ſans la connoiffance &
l'aveu des deux parties contractantes. Elles promettent
au contraire de ſe communiquer ſans
délai & fidélement toutes les ouvertures qu'on
pourroit leur faire à ce fujet à l'une ou à l'autre ,
directement ou indirectement , de bouche ou par:
écrit.
ART. XI. Si la partie requiſe , après avoir dond
né le ſecours ftipulé dans le troiſiéme Article de
ceTraité, étoit attaquée de forte qu'elle fût forcée
de rappeller ſes troupes pour ſa propre sûreté ,
elle ſera libre de le faire , après en avoir averti
deux mois auparavant la partie requérante. Paz
184 MERCURE DE FRANCE.
reillement , fi la partie requiſe étoit elle-même
en guerredans le temps de la réquifition de manière
u'elle fût obligée de garder auprès d'elle
pour la propre sûreté & pour la défenſe les troupes
qu'elle eût dû donner a fon alliée en vertu de
ceTraité elle aura la liberté de ne point donner
ceſecours pendant tout le temps que cette néceſſité
durefa.
:
ART. XII. Le commerce , tant par terre que
par mer , continuera de ſe faire librement & fans
aucun empêchement entre les Etars , Provinces &
Süjets des deux Cours alliées & dans les Ports ,
Villes & Provinces de commerce , tant deSa
Majesté le Roi de Prutle , que de Sa Majefté
l'Impératrice : on ne mettra pas de plus grands
droits, charges & impôts ſur les Vailleaux & les
Sujets des deux Cours que fur ceux des autres
Nations amies & alliées , & on ne les traitera pas
avec plus de rigueur.
ART. XIII La durée de ce Traité d'alliance
fera de huit ans & avant l'expiration de ce terme
il fera renouvellé ſelon les circonstances.
ART . XIV . Le préſent Traité ſera ratifié &les
ratifications échangées ici dans l'efpace de fix fe
maines ou plutôt fi taire ſe peur.
En foi de quoi les Minittres ſouſſignés ont fait
faire deux exeinplaires ſemblables fignés de leur
propre main , & y ont appofé le cachet de leurs
armes. Fait à S. Petersbourg , le 11 Avril ( 3
Mars V. S. 1164. ( L.S. ) V. F. DE SOLMS ,
( L.S. ) N. PANIN ,
( L. S. ) PR. A. GALLITZIN.
ARTICLE SECRET Comme il eſt de l'intérêt de
Sa Majesté le Roi de Prutfe & de Sa Majesté
l'impératrice de Toutes les Ruffies d'employer :
AOUST . 1764. 185
tous leurs foins & tous leurs efforts pour que la
République de Pologne ſoit maintenue dans ſon
droit de libre élection , & qu'il ne ſoit permis à
perſonne de rendre ledit Royaume héréditaire
dans ſa famille ou de s'y rendre abſolu ; Sa Ma
jeſté le Roi de Pruſſe & Sa MajestéImpériale ont
promis & ſe ſont engagés mutuellement & de la
manière la plus forte par cet Article ſecret
non-ſeulement à ne point permettre que qui que
ce ſoit entreprenne de dépouiller la République de
Pologne de ſon droit de libre élection , de rendre
le Royaume héréditaire , ou de s'y rendre abſolu
dans tous les cas où cela pourroit arriver , mais
encore à prévenir & à anéantir par tous les
moyens potſibles , & d'un commun accord , les
vues & les deſſeins qui pourroient tendre à ce but
auſſi-tôt qu'on les aura découverts , & à avoir
même , en cas de beſoin , recours à la force des
armes pour garantir la République du renverſement
de la conſtitution & de ſes loix fondamentales.
Ce préſent Article ſecret aura la même force
& vigueur que s'il étoit inféré mot pour mot
dans le Traité principal d'alliance défenſive ſigné
aujourd'hui , & ſera ratifié en même temps.
En foi de quoi il en a été fait deux exemplaires
ſemblables que Nous les Miniſtres Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi de Pruſſe & de Sa
Majesté l'Impératrice de Toutes les Ruffies , autoriſés
pour cet effet , avons ſignés & ſcellés du
cachet de nos armes . Fait à S Petersbourg , le
11 Avril . ( 31 Mars V. S. ) 1764. ( L. S. C. DE
SOLMS , ( L.S .; PANIN , ( L. S. GALLITZIN
Fermer
Résumé : TRAITÉ conclu à Petersbourg entre l'Impératrice de Russie & le Roi de Prusse, le 11 Avril 1764.
Le 11 avril 1764, un traité d'alliance défensive a été conclu à Petersbourg entre l'impératrice de Russie et le roi de Prusse. Ce traité vise à renforcer l'amitié et la bonne intelligence entre les deux cours, en garantissant la sécurité de leurs États et possessions respectifs. Les points essentiels du traité incluent un engagement mutuel où les deux monarques doivent considérer les intérêts de l'autre comme les leurs propres et écarter tout ce qui pourrait y nuire. Les parties peuvent conclure d'autres traités qui ne nuisent pas à l'alliance principale. Les États et possessions actuels des deux monarques sont garantis mutuellement contre toute attaque. En cas d'attaque, les parties s'engagent à fournir des troupes auxiliaires (10 000 hommes d'infanterie et 2 000 hommes de cavalerie) et à augmenter ces secours si nécessaire. Les troupes auxiliaires seront sous le commandement du chef de l'armée de la cour requérante mais dépendront des ordres de leur propre général. Elles auront leurs propres aumôniers et l'exercice libre de leur religion. Les trophées et le butin appartiendront aux troupes qui s'en seront emparées. Aucune des parties ne peut conclure de paix ou de trêve sans le consentement mutuel. Le commerce entre les deux cours continuera librement sans empêchements. Le traité est valable pour huit ans et peut être renouvelé selon les circonstances. Un article secret stipule que les deux monarques s'engagent à maintenir la République de Pologne dans son droit de libre élection et à empêcher toute tentative de rendre le royaume héréditaire ou absolu. Le traité a été signé par les plénipotentiaires des deux cours et doit être ratifié dans un délai de six semaines.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer