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1
p. 169-176
Copie d'une Lettre de M. le Procureur General du Parlement de Paris à l'occasion du Testament du Roy. [titre d'après la table]
Début :
Je crains point qu'on me sçache mauvais gré d'avoir / Nous vous apportons, Messieurs, un Edit du Roy, un [...]
Mots clefs :
Testament, Testament du roi, Procureur général, Procureur général du Parlement de Paris, Parlement de Paris, Couronne, Édit du roi
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texteReconnaissance textuelle : Copie d'une Lettre de M. le Procureur General du Parlement de Paris à l'occasion du Testament du Roy. [titre d'après la table]
Je ne crains point qu'on
me ſcache mauvais gré d'avoir
differé juſqu'à preſent à parler
du Teſtament du Roy , que
Sa Majeſté envoya il y a deux
mois à fon Parlement. C'eſt
un dépoſt ſacré auquel j'ay
crû nedevoir point toucher ;
&dont je me garderois bien
encore d'approcher une main
profane , ſi je n'avoispas reçû
depuis peu la copie d'une
Lettre que Monfieur le Procureur
General du Parlement
de Paris a écrit fur ce ſujet.
Je n'apprehende point d'en
parleri aprés luy. En voicy .
Octobre 1714. P
170 MERCURE
la ſubitance,
,
Nous vous apportons , Mel
fleurs , un Edit du Roy un
paquet cacheté ,&une Lettre
de cachet ; le Roy par fon
Edit ordonne le dépôt ſeur ,
& ſecret dudit paquet ,
quel eſt écrit de ſa propre
main : Cecy est nostre Testament.
Signé , LOUIS.
fur le-
Dans lon Testament le
Roy nomme un Conſeil de
Rgence , & diſpoſe de toutes
les volontez à cet égard.
Nous ne pouvons allez admirer
le courage & la bonté
du Roy , qui , dans un âge
1
t
GALANT. 171
avancé , & par une ſuite naturelle
de la fermeté qu'il
marque dans toutes les actions
de ſa vie , enviſage fans fraieur
le moment fatal de la mort ,
& ſain de fon eſprit , vient de
confummer un ouvrage qui
inſpire de la crainte à tous les
hommes, pour affurer la Couronne
à fon arriere petit fils ,
le repos & la tranquillité de
fon Etat , & le bonheur de
ſes fideles Sujets ; il veut bien
nous en rendre depofitaires,en
nous honorant toûjours de la
même confiance qu'il nous a
marqué dans tous les temps ,
1
Pij
172 MERCURE
heureux , fi le Ciel par une
grace particuliere daigne rendre
toutes les ſages précautions
du Roy inutiles en luy
conſervant ſes jours,du moins
juſqu'au temps de la majorité
de ſon arriere petit fils ,& les
étendant même au delà des
bornes ordinaires. Nous ne
doutons pas qu'aprés l'enregiſtrement
dudit Edir , & le
dépôt dudit Testament , la
Cour ne rende au Roy de
tres humbles actions de graces
de fa bonté & de ſa con
fiance particuliere pour fon
Parlement.
GALANT . 173
Les conclufions de Monfieur
le Procureur General
tendent à ce qu'il y ait un lieu
particulier auGreffe de laCour
pour le dépôt dudit Teſtament
, lequel ſera fermé de
trois clefs , dont l'une ſera
miſe entre les mains deMeſfire
Jean - Antoine de Meſmes ,
Premier Préſident ; la feconde
entre les mains de luy Procureur
General du Roy ; & la
troifiéme entre les mains de
Nicolas Dongois , Greffier en
chef de la Cour ; procés- verbal
préalablement dreffé de
l'état dudit lieu , & de tout ce
Piij
174 MERCURE
qui ſe paſſera lors dudit dépôt
pardevant le Premier Préfident
& moy Procureur General
du Roy.
L'Edit porte en ſubſtance
que le Roy ayant eu la douleur
de perdre preſque dans
le même temps ſes fits & pctits
fils qui étoient ſon efperance
& celle de ſon peuple ,
il voit ſa Couronne devoluë
de plein droit à M. le Dauphin
ſon arriere petit fils qui
eſt encore dans un âge trestendre
; & comme il craint
d'eſtre prevenu par ce moment
fatal , il ſouhaite par
GALANT. 179
une ſage prévoyance prefcrire
toutes les meſures qu'il
conviendra alors prendre
pour affermir la Couronne à
fon arriere petit fils & maintenir
en même temps latranquillité
de fon Royaume , il a
fait ſon Teftament ſuſcrit de
ſa main , dans lequel il declare
ſa volonté pour la Regence
& fon Conſeil ; il défend de
l'ouvrir pour quelques cauſes
&prétexte que ce foit , avant
fon decés , & veut aprés iceluyque
les Princes de ſonSang
& les Pairs du Royaume ſe
rendent à fon Parlement ,&
Pilij
176 MERCURE
que toutes les Chambres afſemblées
il foit fait ouverture
de ſon Testament , pour eſtre
enſuite par la Regence envoyé
des Duplicata dudit Teſtament
aux autres Parlements
du Royaume.
me ſcache mauvais gré d'avoir
differé juſqu'à preſent à parler
du Teſtament du Roy , que
Sa Majeſté envoya il y a deux
mois à fon Parlement. C'eſt
un dépoſt ſacré auquel j'ay
crû nedevoir point toucher ;
&dont je me garderois bien
encore d'approcher une main
profane , ſi je n'avoispas reçû
depuis peu la copie d'une
Lettre que Monfieur le Procureur
General du Parlement
de Paris a écrit fur ce ſujet.
Je n'apprehende point d'en
parleri aprés luy. En voicy .
Octobre 1714. P
170 MERCURE
la ſubitance,
,
Nous vous apportons , Mel
fleurs , un Edit du Roy un
paquet cacheté ,&une Lettre
de cachet ; le Roy par fon
Edit ordonne le dépôt ſeur ,
& ſecret dudit paquet ,
quel eſt écrit de ſa propre
main : Cecy est nostre Testament.
Signé , LOUIS.
fur le-
Dans lon Testament le
Roy nomme un Conſeil de
Rgence , & diſpoſe de toutes
les volontez à cet égard.
Nous ne pouvons allez admirer
le courage & la bonté
du Roy , qui , dans un âge
1
t
GALANT. 171
avancé , & par une ſuite naturelle
de la fermeté qu'il
marque dans toutes les actions
de ſa vie , enviſage fans fraieur
le moment fatal de la mort ,
& ſain de fon eſprit , vient de
confummer un ouvrage qui
inſpire de la crainte à tous les
hommes, pour affurer la Couronne
à fon arriere petit fils ,
le repos & la tranquillité de
fon Etat , & le bonheur de
ſes fideles Sujets ; il veut bien
nous en rendre depofitaires,en
nous honorant toûjours de la
même confiance qu'il nous a
marqué dans tous les temps ,
1
Pij
172 MERCURE
heureux , fi le Ciel par une
grace particuliere daigne rendre
toutes les ſages précautions
du Roy inutiles en luy
conſervant ſes jours,du moins
juſqu'au temps de la majorité
de ſon arriere petit fils ,& les
étendant même au delà des
bornes ordinaires. Nous ne
doutons pas qu'aprés l'enregiſtrement
dudit Edir , & le
dépôt dudit Testament , la
Cour ne rende au Roy de
tres humbles actions de graces
de fa bonté & de ſa con
fiance particuliere pour fon
Parlement.
GALANT . 173
Les conclufions de Monfieur
le Procureur General
tendent à ce qu'il y ait un lieu
particulier auGreffe de laCour
pour le dépôt dudit Teſtament
, lequel ſera fermé de
trois clefs , dont l'une ſera
miſe entre les mains deMeſfire
Jean - Antoine de Meſmes ,
Premier Préſident ; la feconde
entre les mains de luy Procureur
General du Roy ; & la
troifiéme entre les mains de
Nicolas Dongois , Greffier en
chef de la Cour ; procés- verbal
préalablement dreffé de
l'état dudit lieu , & de tout ce
Piij
174 MERCURE
qui ſe paſſera lors dudit dépôt
pardevant le Premier Préfident
& moy Procureur General
du Roy.
L'Edit porte en ſubſtance
que le Roy ayant eu la douleur
de perdre preſque dans
le même temps ſes fits & pctits
fils qui étoient ſon efperance
& celle de ſon peuple ,
il voit ſa Couronne devoluë
de plein droit à M. le Dauphin
ſon arriere petit fils qui
eſt encore dans un âge trestendre
; & comme il craint
d'eſtre prevenu par ce moment
fatal , il ſouhaite par
GALANT. 179
une ſage prévoyance prefcrire
toutes les meſures qu'il
conviendra alors prendre
pour affermir la Couronne à
fon arriere petit fils & maintenir
en même temps latranquillité
de fon Royaume , il a
fait ſon Teftament ſuſcrit de
ſa main , dans lequel il declare
ſa volonté pour la Regence
& fon Conſeil ; il défend de
l'ouvrir pour quelques cauſes
&prétexte que ce foit , avant
fon decés , & veut aprés iceluyque
les Princes de ſonSang
& les Pairs du Royaume ſe
rendent à fon Parlement ,&
Pilij
176 MERCURE
que toutes les Chambres afſemblées
il foit fait ouverture
de ſon Testament , pour eſtre
enſuite par la Regence envoyé
des Duplicata dudit Teſtament
aux autres Parlements
du Royaume.
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Résumé : Copie d'une Lettre de M. le Procureur General du Parlement de Paris à l'occasion du Testament du Roy. [titre d'après la table]
Le texte aborde la réception et la gestion du testament du roi Louis XIV, envoyé au Parlement deux mois plus tôt. L'auteur manifeste son respect pour ce document et mentionne avoir reçu une copie d'une lettre du Procureur Général du Parlement de Paris. Le roi a ordonné le dépôt sécurisé et secret d'un paquet cacheté contenant son testament, rédigé de sa propre main. Ce testament désigne un conseil de régence et expose les volontés royales concernant la succession. Malgré son âge avancé, le roi démontre courage et détermination en préparant ce document pour assurer la couronne à son arrière-petit-fils et le bien-être de ses sujets. Le Parlement doit enregistrer l'édit et déposer le testament dans un lieu spécifique au greffe de la cour, fermé par trois clefs détenues par des personnalités clés du Parlement. Le testament ne doit être ouvert qu'après le décès du roi, en présence des princes du sang et des pairs du royaume, pour ensuite être exécuté par la régence.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 118-132
PRECIS DES ARREST &c. Depuis le premier Janvier.
Début :
Arrêt notable de la Cour de Parlement de Paris en faveur des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Parlement, Édit du roi, Conseils, Offices de commissaires, Bulles, Cour du Parlement, Juridiction, Grands officiers, Exemption, Ordonnance, Royaume de France, Amnistie générale, Nominations
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texteReconnaissance textuelle : PRECIS DES ARREST &c. Depuis le premier Janvier.
PRECIS DES ARRESTS & c.
Depuis le premier Janvier.
A
Rrêt notable de la Cour de
Parlement de Paris en faveur
des Beneficiers , contre les Banquiers
Expéditionnaires en Cour de Rome.
Edit du Roy , portant fuppreffion
des Offices de Controlleurs des
Greffiers- Gardes- Minuttes de Chancelleries
, " prés les Cours , Confeils-
Supérieurs , & Provinciaux , & les
Juges Préfidiaux du Royaume , créés
par Edit du mois de Janvier 1706 ,
MERCURE.
19
donné à Paris au mois de Janvier
1717 , regithié en Pailement.
Edit du Roy , portant fuppreffion
des Offices de Commitlaires Vérifi
cateurs Particuliers des Rôlles, pour
la diftribution du Sel ; donné a Paris
au mois de Janvier 1717 , regiſtré
en Parlement.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que toutes
perfonnes
qui ont , ou prétendent
avoir dans
la Ville , &
Fauxbourgs de Paris
des Droits de Juftice ou de Police ,
des Privileges ou
Affranchiflemens
de Maîtriles , Franchiſes , &c . feront
tenues de remettre fans délai leurs
Titres de conceffion , & de confirmation
, entre les mains du Sieur
Simon Cailleau
Greffier des Commillions
extraordinaires du Confeil
du 2. Janvier 1717.
Arreft de la Cour de
Parlement
de Paris , qui fait défenfes de recevoir
, publier , ou
executer , imprimer
, vendre , ou diftribuer aucunes
Bulles ou Brefs de Cour de
Rome,fans Lettres Patentes du Roy,
A
120 LE NOUVEAU
regiftrées en ladite Cour.
Arreft de la Cour , de Parlement
de Normandie , qui fait les mêmes
deffenfes du 22 Decembre 1716 .
·
Arreft de la Cour de Parlement
de Dijon , faifant les mêmes deffenfes
du 28 Decembre 1716 .
Arreft de la Cour de Parlement
de Toulouſe faifant les mêmes
deffenfes du 30 Decembre 1716 .
>
Arreft de la Cour de Parlement de
Befançon , qui fait les mêmes deffenfes
du 2 Janvier 1717.
Arreft de la Cour du Parlement de
Bordeaux , qui fait les mêmes deffenfes
du 7 Janvier 1717.
Arreft de la Cour du Parlement
d'Aix , faifant les mêmes deffenfes ,
du 7 Janvier 1717
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que pendant le courant
de l'année 1717 , ii ne fera payé
que moitié des droits de Marc. d'or,
Enregistrement des Gardes de Rôlles
; Sceau des Provifions , frais de
Reception & Inftallation dans les
Cours , & autres Jurifdictions ; des.
Offices
MERCURE. 121
Offices qui feront levez vacans aux
Revenus Cafuels pendant ledit tems ,
défquels ceux qui les auront levez ,
jouiront à titre de furvivance , du
sJanvier 1717 .
Arreft de la Chambre de Juftice ,
contre ceux qui recellent les effets
des Acculez , qui ont efté condamnez
, par lequel , il eſt enjoint à tou
tes perfonnes de quelque qualité
& condition qu'elles foient , de faire
dans quinzaine, du jour de la publication
du préfent Arreft , leur décla-`
ration au Procureur General du Roi
defdits effets , dont ils font dépofitaires
, ou prétés leurs-noms , du 7
fanvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy,
qui nomme des Commiffaires , pour
proceder à la liquidation de la Finance
des Offices des Greniers à Sel ,
& autres fupprimez , par Edit du
mois de Decembre 1716 , du 9 Janvier
1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que tous les Officiers
de Guerre , & de Juftice , & les
L
122 LE NOUVEAU
Gentilshommes pourront payer en
Billets de l'Etat , tout ce qu'ils doivent
d'arrerages de Capitation , & de
Dixiéme jufqu'au premier Ianvier
i7i6.
Et que les Officiers de Justice qui
n'ont pas encore fait le rachapt de
leur annuel , feront recu à le payer
auffi en Billets de l'Etat
pendant le cours de la préfente année
feulement , du 9 Janvier 1717 .
>
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui déclare communs & executoires
au profit , tant de Me . Paul Manis
que des autres Fermiers ou Adjudicataires
des Fermes generales qui
lui fuccederont, les Arrefts du Confeil
des 3 Aouft 1688 , 13 May 1698 ,
22 Mars 1707 & 7 Octobre 1710 , &
en conféquence , fait tres exprelles ,
inhibitions & deffenfes à tous Huiffiers
, & Sergens , de faire aucunes
contraintes contre lefdits Fermiers ,
& leurs cautions , pour raifon defdites
Fermes , qu'après avoir remis
les Arrefts , Sentences , Jugemens ,
& autres piéces dont ils feront por
MERCURE. 123
teurs , és mains du fieur Barlet de
Bonneval , Receveur general deſdires
Fermes à Paris , ou fes fuccef
feurs , du 9 Janvier 1717 .
Arrest du Confeil d'Etat , qui juge
que quatre Particuliers d'une Communauté
, ne font pas recevables à
former des oppofitions , & demandes
fur affaires qui ont efté jugées
avec la Communauté en Corps defdits
Particuliers , du 9 Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roi ,
qui commet M. Rouillé du Coudray
Confeiller d'Etat ordinaire , Directeur
general des Finances , & M.
Gilbert de Voifin Confeiller au Confeil
de Finances , pour liquider la
Finance des Offices d'Infpecteurs
des Fermes , fupprimez par Edit du
mois d'Octobre 1716 , du 9 Janvier
1717 .
Arreft du Confeil d'Etat du Roi ,
du 16 Janvier 1717 , qui commet
Jean de Luret Bourgeois de Paris ,"
pour faire la Regie , & Recette à
commencer du premier Janvier 1717 .
de tous les droits manuels qui ſe
Lij
114 LE NOUVEAU
lévent fur chacun minor de Sel dans
les Gabelles de France , Lyonnois ,
Dauphiné Provence , Languedoc
& Rouffillon , en execution des Edits
des mois de May 1691 , Octobre 1694.
Octobre 1701. Février , Novembre
& Decembre 1704 , Octobre 1705.
Novembre 1707 & Janvier 171 5.
& des Declarations des 6 May 1710.
15 Decembre 1711 , & Arrests rendus
en conféquence , dont les allié
nations ont efté revoquées par Edit
du mois de Decembre 1716 .
Arreft du Confeil d'Etat du Roy
du 16 Janvier 1717 , qui ordonne que .
le recouvrement des droits de Francs-
Fiefs fur les Roturiers poffedants .
Fiefs , & autres biens nobles , qui par
les Annobliffemens & Privileges
dont ils étoient revêtus , étoient
exempts du payement defdits droits ,
fera fait non- feulement fur les particuliers
compris dans les fuppreffions
portées par les Edits de Juin &
Aout 1715. Mais encore fur ceux
dont les exemptions ont été fupprimées
par les Edits de May & Aouft
MERCURE.
125
1716. & autres qui ont efté , ou pourront
être ci -aprés fupprimées , & fixe
le contrôle de chacun des exploits qui
feront faits pour raifon dudit recouvrement
, à 4 fols 6 deniers .
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui nomme des Commiflaires , pour
proceder à la liquidation de la Finance
des Offices de Contrôleurs Vifiteurs
des poids & mefures, fupprimez
par Edit du mois d'Octobre dernier,
& qui commet le fieur Simon Cailfeau
ponr Greffier de la Commiffion
du 16Janvier 1717. -
Ordonnance du Roy , qui oblige
les François,de fe deffaire de la part
qu'ils ont avec les Etrangers dans les
bâtimens conftruits , ou acheptez
dans les Ports du Royaume, & dans
les pays Etrangers , ou d'en acquerir
la totalité . Donnée à Paris le 18
Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Eſtar du Roy
portant extinction , & amortiffement
de plufieurs rentes conftituées fur
l'Hoftel de Ville de Paris ; & fur dif
ferens revenus du Roy , & compri-
Liig
126 LE NOUVEAU
les dans les rôles de taxes faites fur
les jufticiables de la Chambre de
Juftice , arrêtez au Confeil les 9 &
16 du prefent mois. Du 17 Janvier
1717.
Ártêt de la Chambre de Juſtice, par
contumace , contre le nommé Chartier
, Receveur des Traittes Foraines
de Vichy , condamné à faire amende
honorable , & d'eftre pendu pour avoir
detourné & appliqué à fon profit
, des deniers Royaux , & commis
nombre de concuffions & exactions .
Et contre les nommez Marcou , &
la Bellonie , fes Commis prépofez ,
condamnez d'affifter à l'amende ho.
norable, & à l'execution de mort dudit
Chartier , & iceux bannis pour 9
ans. Du 19Janvier 1717.
Arrêt du Confeil d'Eftat du Roy ,
qui ordonne que les louis d'or de 20
livres feront decriez de tout cours
dans le commerce , & n'y pourront
plus être expofez ; fçavoir , dans
Îa Ville & Election de Paris , paflé le
15 Février prochain ; & aprés le dernier
dudit mois , dans tout le refte du
MERCURE. 127
Royaume. Du 30 Janvier 1717.
Declaration du Roy , portant Reglement
pour les droits d'Aydes .
Donnée à Paris le 30 Janvier 1717.
Registrée en la Cour des Aydes.
Arrêt du Confeil d'Eſtat du Roy ,
qui deboute les Orfévres de la Ville
de Rennes en Bretagne , de l'oppofition
par eux formée à l'Arrêt du Confeil
du 19 May 1716. concernant les
droits de marque & contrôle fur les
ouvrages d'or & d'argent , & or.
donne que ledit Arreft fera executé
felon fa forme & teneur. Du 23 Jan
vier 1717.
Evaluation & Tarif des efpeces ,
vaiflelles & matieres d'or & d'argent
. Le 25 Janvier 1717 .
Ordonnance du Roy, portant ami
niftie generale , en faveur des Soldats
des Compagnies Franches de la
Marine , qui ont defertez desdites
Compagnies , juſqu'au premier du
prefent mois , qui regle entr'autres
chofes , ce qui fera obfervé doreſnavant
pour les enrôlemens ; la forme
des congez abfolus , ou pour un tems
728 LE NOUVEAU
limité , & qui impoſe la peine de
mort aux Deferteurs . Donnée à Paris
le 2 Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy '
qui nomme des Commiflaires pour lla
caffation des Contrats de rente au denier
vingt- cinq , fur le revenu des
Bois de S. M. au profit des Commu-
Hautez Laiques & Ecclefiaftiques ,
dont les Bois ont été vendus par extraordinaire
, pour la provifion de
Paris. Du 12 Janvier 1717 .
Arreft de la Chambre de Juftice,
contreJean -François Lievain , ci- devant
Notaire , & Receveur General
de plufieures Lotteries ; par lequel il
eft condanné au Pilory , par trois
jours , & au banniffement pour cinq
ans , du Reffort du Parlement ; &
jufques au parfait payement des fom .
mes qu'il a reçues , appartenantes
aux Paroiffes & Convents ,. tiendra
prifon ; & fon ban ne courrera que
du jour qu'il fortira de prifon , aprés
les payements faits . Du . 12 Février.
1717.
Declaration du Roy , portant exe
MER CURE. 129
tination & fuppreffion des 4 fols pour
livre , fur tous les Droits des Fermes
Generales , & particulieres , établis
par les Declarations des trois
Mars 1705. & 7 May 1715. Donnée
à Paris le 13 Février 1717.
>
Arreft de Reglement pour lesTailles
, rendu à l'encontre de Claude
& Jean Guyard Huiffer Royaux à
Montargis , & Jacques Firmin leur
record.
LP
Arreft de la Cour de Parlement ,
concernant le remboursement des
rentes folidaires; Qui juge dans quel ,
cas les rentes folidaires nommées
Frefches en Touraine , & autres Provinces
voifines , peuvent être ; aux
termes de l'article CXCII , de la Coû--
tume de Tours , rachetées & amor.
ties par chacun des Cofrescheurs &
Codebiteurs pour leur part & por-
- tion.
Arreft de la Cour de Parlement ,
rendu au rapport de M. Boutet de
Guignonville , Qui juge que le Proprietaire
d'un Domaine , qui donne
des beftiaux à titre de Cheptel, pour
LE NOUVEAU
P'exploitation d'icelui , eft en droit
de reprendre à la fin du Bail , à moi.
cié fruits , le même nombre , & de
mêmes efpeces,de beftiaux mentionnez
dans fon cheptel , en payant an
Merayer fa part du profit en argent.
C'est la premiere fois que cette
queſtion s'eft preſentée .
Arreft du Confeil d'Eftat du Roy,
qui deffend à tous Commis & Receveurs
de la Generalité d'Orleans,
de percevoir aucun droit , de quelque
nature qu'il foit , fans en donner
quittance en papier timbré , &
enjoint aux redevables , d'en prendre
& de fembourfer les frais du timbre ;
le tout à peine de concuffion contre
les commis , & de faifie , & confifcation
contre les redevables . Du8 .
Decembre 1716.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui réduit les droits d'Entréés fur
l'acier non- ouvré , à 28 fols pour
cent pefant.
Arreft du Confeil d'Eftat du Roy
qui commet le fieur Paſſelaigue Greffier
des commiffions extraordinaires
MERCUR E.
131
"
*du Confeil , pour recevoir les titres
des P.oprietaires , & pourvûs des
Offices de Maiftres & Aydes des
Ponts & Pertuits , fupprimez par
Edit du mois d'Aouft 1716. Du deux
Janvier 1717
Arreft de la Chambre de Juftice ,
contre le nommé Jacques Marrel ,
Receveur Particulier des Tailles de
la communauté d'Eure , pour concuffions
& malverfations , condamné
au blâme , declaré incapable d'aucune
fonction publique , & en cent
vingt livres d'amende vers le Roy ;
& contre Pierre Marrel fon frere
complice. Du 23 Janvier 1717 .
Arrêt du Grand Confeil du Roy ,
qui maintient l'ordre de Citeaux
dans l'exemption de la Jurifdiction
des Ordinaires , fur les chapelles qui
dépendent de fes Fermes & Domaines.
Arreft de la Chambre de Juftice
contre Michel Groualle du Bocage ,
Directeur , chargé du kecouvrement
des Droits de Franc- Fifs , &
qui s'étoit fuppofe, charge, de la vente
132 LE NOUVEAU
des quatre Lettres de Maiftrifes accordées
à chaque communauté d'Arts
& Métiers , en faveur de l'avene .
ment du Roy à la Couronne , condamné
au blâme , en 3000 livres
' d'amende vers le Roy ,& déclaré incapable
d'aucune fonction publique.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy
qui ordonne que le Recouvrement
des Droits de Franc- Fiefs fur les
Roturiers pollédans Fiefs & autres
biens notables , qui par les Annobliflemens
& Privileges dont ils
étoient revêtus , étoient exempts du
payement detdits Droits , fera fait
non feulement fur les Particuliers
compris dans les fuppreffions portées
par les Edits de Juin & Aouft
1715 Mais encore fur ceux dont les
exemptions ont efté fupprimées par
les Edits de May & Aouft 1716 , &
autres , qui ont été ou pourront être
fupprimées ; a fixé le controlle de
chacun des Exploits qui feront faits
pour raifon dudit Recouvrement à
4. f. 6 d. du 16 Janvier 1717 :
Depuis le premier Janvier.
A
Rrêt notable de la Cour de
Parlement de Paris en faveur
des Beneficiers , contre les Banquiers
Expéditionnaires en Cour de Rome.
Edit du Roy , portant fuppreffion
des Offices de Controlleurs des
Greffiers- Gardes- Minuttes de Chancelleries
, " prés les Cours , Confeils-
Supérieurs , & Provinciaux , & les
Juges Préfidiaux du Royaume , créés
par Edit du mois de Janvier 1706 ,
MERCURE.
19
donné à Paris au mois de Janvier
1717 , regithié en Pailement.
Edit du Roy , portant fuppreffion
des Offices de Commitlaires Vérifi
cateurs Particuliers des Rôlles, pour
la diftribution du Sel ; donné a Paris
au mois de Janvier 1717 , regiſtré
en Parlement.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que toutes
perfonnes
qui ont , ou prétendent
avoir dans
la Ville , &
Fauxbourgs de Paris
des Droits de Juftice ou de Police ,
des Privileges ou
Affranchiflemens
de Maîtriles , Franchiſes , &c . feront
tenues de remettre fans délai leurs
Titres de conceffion , & de confirmation
, entre les mains du Sieur
Simon Cailleau
Greffier des Commillions
extraordinaires du Confeil
du 2. Janvier 1717.
Arreft de la Cour de
Parlement
de Paris , qui fait défenfes de recevoir
, publier , ou
executer , imprimer
, vendre , ou diftribuer aucunes
Bulles ou Brefs de Cour de
Rome,fans Lettres Patentes du Roy,
A
120 LE NOUVEAU
regiftrées en ladite Cour.
Arreft de la Cour , de Parlement
de Normandie , qui fait les mêmes
deffenfes du 22 Decembre 1716 .
·
Arreft de la Cour de Parlement
de Dijon , faifant les mêmes deffenfes
du 28 Decembre 1716 .
Arreft de la Cour de Parlement
de Toulouſe faifant les mêmes
deffenfes du 30 Decembre 1716 .
>
Arreft de la Cour de Parlement de
Befançon , qui fait les mêmes deffenfes
du 2 Janvier 1717.
Arreft de la Cour du Parlement de
Bordeaux , qui fait les mêmes deffenfes
du 7 Janvier 1717.
Arreft de la Cour du Parlement
d'Aix , faifant les mêmes deffenfes ,
du 7 Janvier 1717
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que pendant le courant
de l'année 1717 , ii ne fera payé
que moitié des droits de Marc. d'or,
Enregistrement des Gardes de Rôlles
; Sceau des Provifions , frais de
Reception & Inftallation dans les
Cours , & autres Jurifdictions ; des.
Offices
MERCURE. 121
Offices qui feront levez vacans aux
Revenus Cafuels pendant ledit tems ,
défquels ceux qui les auront levez ,
jouiront à titre de furvivance , du
sJanvier 1717 .
Arreft de la Chambre de Juftice ,
contre ceux qui recellent les effets
des Acculez , qui ont efté condamnez
, par lequel , il eſt enjoint à tou
tes perfonnes de quelque qualité
& condition qu'elles foient , de faire
dans quinzaine, du jour de la publication
du préfent Arreft , leur décla-`
ration au Procureur General du Roi
defdits effets , dont ils font dépofitaires
, ou prétés leurs-noms , du 7
fanvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy,
qui nomme des Commiffaires , pour
proceder à la liquidation de la Finance
des Offices des Greniers à Sel ,
& autres fupprimez , par Edit du
mois de Decembre 1716 , du 9 Janvier
1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que tous les Officiers
de Guerre , & de Juftice , & les
L
122 LE NOUVEAU
Gentilshommes pourront payer en
Billets de l'Etat , tout ce qu'ils doivent
d'arrerages de Capitation , & de
Dixiéme jufqu'au premier Ianvier
i7i6.
Et que les Officiers de Justice qui
n'ont pas encore fait le rachapt de
leur annuel , feront recu à le payer
auffi en Billets de l'Etat
pendant le cours de la préfente année
feulement , du 9 Janvier 1717 .
>
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui déclare communs & executoires
au profit , tant de Me . Paul Manis
que des autres Fermiers ou Adjudicataires
des Fermes generales qui
lui fuccederont, les Arrefts du Confeil
des 3 Aouft 1688 , 13 May 1698 ,
22 Mars 1707 & 7 Octobre 1710 , &
en conféquence , fait tres exprelles ,
inhibitions & deffenfes à tous Huiffiers
, & Sergens , de faire aucunes
contraintes contre lefdits Fermiers ,
& leurs cautions , pour raifon defdites
Fermes , qu'après avoir remis
les Arrefts , Sentences , Jugemens ,
& autres piéces dont ils feront por
MERCURE. 123
teurs , és mains du fieur Barlet de
Bonneval , Receveur general deſdires
Fermes à Paris , ou fes fuccef
feurs , du 9 Janvier 1717 .
Arrest du Confeil d'Etat , qui juge
que quatre Particuliers d'une Communauté
, ne font pas recevables à
former des oppofitions , & demandes
fur affaires qui ont efté jugées
avec la Communauté en Corps defdits
Particuliers , du 9 Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roi ,
qui commet M. Rouillé du Coudray
Confeiller d'Etat ordinaire , Directeur
general des Finances , & M.
Gilbert de Voifin Confeiller au Confeil
de Finances , pour liquider la
Finance des Offices d'Infpecteurs
des Fermes , fupprimez par Edit du
mois d'Octobre 1716 , du 9 Janvier
1717 .
Arreft du Confeil d'Etat du Roi ,
du 16 Janvier 1717 , qui commet
Jean de Luret Bourgeois de Paris ,"
pour faire la Regie , & Recette à
commencer du premier Janvier 1717 .
de tous les droits manuels qui ſe
Lij
114 LE NOUVEAU
lévent fur chacun minor de Sel dans
les Gabelles de France , Lyonnois ,
Dauphiné Provence , Languedoc
& Rouffillon , en execution des Edits
des mois de May 1691 , Octobre 1694.
Octobre 1701. Février , Novembre
& Decembre 1704 , Octobre 1705.
Novembre 1707 & Janvier 171 5.
& des Declarations des 6 May 1710.
15 Decembre 1711 , & Arrests rendus
en conféquence , dont les allié
nations ont efté revoquées par Edit
du mois de Decembre 1716 .
Arreft du Confeil d'Etat du Roy
du 16 Janvier 1717 , qui ordonne que .
le recouvrement des droits de Francs-
Fiefs fur les Roturiers poffedants .
Fiefs , & autres biens nobles , qui par
les Annobliffemens & Privileges
dont ils étoient revêtus , étoient
exempts du payement defdits droits ,
fera fait non- feulement fur les particuliers
compris dans les fuppreffions
portées par les Edits de Juin &
Aout 1715. Mais encore fur ceux
dont les exemptions ont été fupprimées
par les Edits de May & Aouft
MERCURE.
125
1716. & autres qui ont efté , ou pourront
être ci -aprés fupprimées , & fixe
le contrôle de chacun des exploits qui
feront faits pour raifon dudit recouvrement
, à 4 fols 6 deniers .
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui nomme des Commiflaires , pour
proceder à la liquidation de la Finance
des Offices de Contrôleurs Vifiteurs
des poids & mefures, fupprimez
par Edit du mois d'Octobre dernier,
& qui commet le fieur Simon Cailfeau
ponr Greffier de la Commiffion
du 16Janvier 1717. -
Ordonnance du Roy , qui oblige
les François,de fe deffaire de la part
qu'ils ont avec les Etrangers dans les
bâtimens conftruits , ou acheptez
dans les Ports du Royaume, & dans
les pays Etrangers , ou d'en acquerir
la totalité . Donnée à Paris le 18
Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Eſtar du Roy
portant extinction , & amortiffement
de plufieurs rentes conftituées fur
l'Hoftel de Ville de Paris ; & fur dif
ferens revenus du Roy , & compri-
Liig
126 LE NOUVEAU
les dans les rôles de taxes faites fur
les jufticiables de la Chambre de
Juftice , arrêtez au Confeil les 9 &
16 du prefent mois. Du 17 Janvier
1717.
Ártêt de la Chambre de Juſtice, par
contumace , contre le nommé Chartier
, Receveur des Traittes Foraines
de Vichy , condamné à faire amende
honorable , & d'eftre pendu pour avoir
detourné & appliqué à fon profit
, des deniers Royaux , & commis
nombre de concuffions & exactions .
Et contre les nommez Marcou , &
la Bellonie , fes Commis prépofez ,
condamnez d'affifter à l'amende ho.
norable, & à l'execution de mort dudit
Chartier , & iceux bannis pour 9
ans. Du 19Janvier 1717.
Arrêt du Confeil d'Eftat du Roy ,
qui ordonne que les louis d'or de 20
livres feront decriez de tout cours
dans le commerce , & n'y pourront
plus être expofez ; fçavoir , dans
Îa Ville & Election de Paris , paflé le
15 Février prochain ; & aprés le dernier
dudit mois , dans tout le refte du
MERCURE. 127
Royaume. Du 30 Janvier 1717.
Declaration du Roy , portant Reglement
pour les droits d'Aydes .
Donnée à Paris le 30 Janvier 1717.
Registrée en la Cour des Aydes.
Arrêt du Confeil d'Eſtat du Roy ,
qui deboute les Orfévres de la Ville
de Rennes en Bretagne , de l'oppofition
par eux formée à l'Arrêt du Confeil
du 19 May 1716. concernant les
droits de marque & contrôle fur les
ouvrages d'or & d'argent , & or.
donne que ledit Arreft fera executé
felon fa forme & teneur. Du 23 Jan
vier 1717.
Evaluation & Tarif des efpeces ,
vaiflelles & matieres d'or & d'argent
. Le 25 Janvier 1717 .
Ordonnance du Roy, portant ami
niftie generale , en faveur des Soldats
des Compagnies Franches de la
Marine , qui ont defertez desdites
Compagnies , juſqu'au premier du
prefent mois , qui regle entr'autres
chofes , ce qui fera obfervé doreſnavant
pour les enrôlemens ; la forme
des congez abfolus , ou pour un tems
728 LE NOUVEAU
limité , & qui impoſe la peine de
mort aux Deferteurs . Donnée à Paris
le 2 Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy '
qui nomme des Commiflaires pour lla
caffation des Contrats de rente au denier
vingt- cinq , fur le revenu des
Bois de S. M. au profit des Commu-
Hautez Laiques & Ecclefiaftiques ,
dont les Bois ont été vendus par extraordinaire
, pour la provifion de
Paris. Du 12 Janvier 1717 .
Arreft de la Chambre de Juftice,
contreJean -François Lievain , ci- devant
Notaire , & Receveur General
de plufieures Lotteries ; par lequel il
eft condanné au Pilory , par trois
jours , & au banniffement pour cinq
ans , du Reffort du Parlement ; &
jufques au parfait payement des fom .
mes qu'il a reçues , appartenantes
aux Paroiffes & Convents ,. tiendra
prifon ; & fon ban ne courrera que
du jour qu'il fortira de prifon , aprés
les payements faits . Du . 12 Février.
1717.
Declaration du Roy , portant exe
MER CURE. 129
tination & fuppreffion des 4 fols pour
livre , fur tous les Droits des Fermes
Generales , & particulieres , établis
par les Declarations des trois
Mars 1705. & 7 May 1715. Donnée
à Paris le 13 Février 1717.
>
Arreft de Reglement pour lesTailles
, rendu à l'encontre de Claude
& Jean Guyard Huiffer Royaux à
Montargis , & Jacques Firmin leur
record.
LP
Arreft de la Cour de Parlement ,
concernant le remboursement des
rentes folidaires; Qui juge dans quel ,
cas les rentes folidaires nommées
Frefches en Touraine , & autres Provinces
voifines , peuvent être ; aux
termes de l'article CXCII , de la Coû--
tume de Tours , rachetées & amor.
ties par chacun des Cofrescheurs &
Codebiteurs pour leur part & por-
- tion.
Arreft de la Cour de Parlement ,
rendu au rapport de M. Boutet de
Guignonville , Qui juge que le Proprietaire
d'un Domaine , qui donne
des beftiaux à titre de Cheptel, pour
LE NOUVEAU
P'exploitation d'icelui , eft en droit
de reprendre à la fin du Bail , à moi.
cié fruits , le même nombre , & de
mêmes efpeces,de beftiaux mentionnez
dans fon cheptel , en payant an
Merayer fa part du profit en argent.
C'est la premiere fois que cette
queſtion s'eft preſentée .
Arreft du Confeil d'Eftat du Roy,
qui deffend à tous Commis & Receveurs
de la Generalité d'Orleans,
de percevoir aucun droit , de quelque
nature qu'il foit , fans en donner
quittance en papier timbré , &
enjoint aux redevables , d'en prendre
& de fembourfer les frais du timbre ;
le tout à peine de concuffion contre
les commis , & de faifie , & confifcation
contre les redevables . Du8 .
Decembre 1716.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui réduit les droits d'Entréés fur
l'acier non- ouvré , à 28 fols pour
cent pefant.
Arreft du Confeil d'Eftat du Roy
qui commet le fieur Paſſelaigue Greffier
des commiffions extraordinaires
MERCUR E.
131
"
*du Confeil , pour recevoir les titres
des P.oprietaires , & pourvûs des
Offices de Maiftres & Aydes des
Ponts & Pertuits , fupprimez par
Edit du mois d'Aouft 1716. Du deux
Janvier 1717
Arreft de la Chambre de Juftice ,
contre le nommé Jacques Marrel ,
Receveur Particulier des Tailles de
la communauté d'Eure , pour concuffions
& malverfations , condamné
au blâme , declaré incapable d'aucune
fonction publique , & en cent
vingt livres d'amende vers le Roy ;
& contre Pierre Marrel fon frere
complice. Du 23 Janvier 1717 .
Arrêt du Grand Confeil du Roy ,
qui maintient l'ordre de Citeaux
dans l'exemption de la Jurifdiction
des Ordinaires , fur les chapelles qui
dépendent de fes Fermes & Domaines.
Arreft de la Chambre de Juftice
contre Michel Groualle du Bocage ,
Directeur , chargé du kecouvrement
des Droits de Franc- Fifs , &
qui s'étoit fuppofe, charge, de la vente
132 LE NOUVEAU
des quatre Lettres de Maiftrifes accordées
à chaque communauté d'Arts
& Métiers , en faveur de l'avene .
ment du Roy à la Couronne , condamné
au blâme , en 3000 livres
' d'amende vers le Roy ,& déclaré incapable
d'aucune fonction publique.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy
qui ordonne que le Recouvrement
des Droits de Franc- Fiefs fur les
Roturiers pollédans Fiefs & autres
biens notables , qui par les Annobliflemens
& Privileges dont ils
étoient revêtus , étoient exempts du
payement detdits Droits , fera fait
non feulement fur les Particuliers
compris dans les fuppreffions portées
par les Edits de Juin & Aouft
1715 Mais encore fur ceux dont les
exemptions ont efté fupprimées par
les Edits de May & Aouft 1716 , &
autres , qui ont été ou pourront être
fupprimées ; a fixé le controlle de
chacun des Exploits qui feront faits
pour raifon dudit Recouvrement à
4. f. 6 d. du 16 Janvier 1717 :
Fermer
Résumé : PRECIS DES ARREST &c. Depuis le premier Janvier.
En janvier 1717, plusieurs décisions judiciaires et édits royaux ont été publiés en France. La Cour de Parlement de Paris a rendu un arrêt en faveur des bénéficiaires contre les banquiers expéditeurs en Cour de Rome. Le roi a supprimé divers offices, notamment ceux de contrôleurs des greffiers et des juges présidiaux créés en 1706, ainsi que les offices de commis vérificateurs particuliers des rôles pour la distribution du sel. Un arrêté du Conseil d'État a ordonné aux détenteurs de droits de justice ou de police à Paris de remettre leurs titres au greffier Simon Cailleau. Plusieurs cours de parlement ont interdit la réception et l'exécution de bulles ou brefs de la Cour de Rome sans lettres patentes royales. Le Conseil d'État a réduit de moitié les droits d'enregistrement et de réception pour les offices vacants en 1717. Un arrêt de la Chambre de Justice a exigé la déclaration des effets des accusés condamnés. Des commissaires ont été nommés pour liquider les finances des offices des greniers à sel et autres offices supprimés. Les officiers de guerre, de justice et les gentilshommes ont été autorisés à payer leurs arrérages en billets de l'État. Un arrêt a déclaré exécutoires les arrêts concernant les fermiers généraux. Le Conseil d'État a nommé des commissaires pour liquider les finances des offices d'inspecteurs des fermes supprimés en octobre 1716. Jean de Luret a été chargé de la régie et de la recette des droits manuels sur le sel dans diverses régions. Un arrêté a ordonné le recouvrement des droits de francs-fiefs sur les roturiers possédant des fiefs, même pour ceux dont les exemptions avaient été supprimées par les édits.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 832-835
ARRETS NOTABLES.
Début :
EDIT DU ROY , portant réduction des trois Offices de Trésoriers [...]
Mots clefs :
Arrêts, Édit du roi, Lettres patentes, Jugement rendu
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
DIT DU ROY, portant réduction dés
Etrois offices de Trésoriers Generate deta
Marine , à deux seuls Corps d'Offices. Et suppression d'un desdits trois Offices. Donné à Versailles au mois de Mars 1732. Registré en Parlelement le 23. Avrik.
ARREST du 29. Mars , qui modere à trois livres du cent pesant , ét lés quatre sols pour livre , les droits d'entrées des Cinq Grosses Fer- mes , sur les Cires blanchies dans la Rafinerie
établie par le sieur Macs dans la basse Ville de
Dunquerque.
Le
832 MERCURE DE FRANCE
Le 29. Mars dernier, les Chambres étant assem
blées à la Tournelle , il fut rendu un Arrêt entre
le Marquis d'Hautefort et la Dle de Kerbabu ,
dont voici le Prononcé.
La Cour faisant droit sur le tout , et sans s'ar
rêter aux requêtes et demandes de Marie- Jeanne
Belingant de Kerbabu , en ce qui concerne les
plaintes et accusations par elle formées , dont elle:
est déboutée , met l'appellation et Sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant , renvoye Emmanuel d'Hautefort de l'accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de
Kerbabu en 2000 liv. de dommages et interêts.
vers ledit Emmanuel d'Hautefort ; ordonne
que les termes injurieux portez ès requêtes de la..
dite de Kerbabu , seront et demeureront suppri
mez , renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex , Jean Gasselin , Claude Martinon , Etienne
Thomas et Paul Martin , de l'accusation contre
eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 liv..
de dommages et interêts vers chacun desdits . Mar
tinon , Thomas et Martin , en 30. liv. aussi de
dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin , décharge la succession er heritiers Soutet , des demandes de ladite Kerbabu résultantes de l'accusation, formée contre ledit feu
Antoine Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30
liv. de dommages et interêts à cet égard vers les
heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en
tous les dépens , tant des causes principales que
d'appel et demandes vers ledit Emmanuel d'Hau
tefort , et vers lesdits Mandex , Gasselin , MartiThomas , Martin et heritiers Soutet , même en ceux réservez ; sauf à ladite Kerbabu à
se pourvoir sur ses demandes à fins civiles ,
ainsi qu'elle avisera bon être , défenses dunon ,
2
dit
AVRIL. 1732. 8335
•
2
dit Emmanuel d'Hautefort au contraire ; permer
audit Emmanuel d'Hautefort de faire imprimer ,
le present Arrêt. Fait en Parlement , &c.
Arrêt du premier Avril , par lequel il est dit
que le Roy étant informé de l'abus qui se prati
que depuis quelques années dans le Royaume, en
subtituant à la Rhubarbe la racine de Rhapontic
étranger , qui , à la verité , a des qualitez qui approchent de celles de la Rhubarbe , mais qui lui
sont fort inferieures ; que cette racine ayant la ·
forme de la Rhubarbe , l'on est en usage de la déguiser , en répandant dessus de la poudre de Rhubarbe veritable , ensorte qu'en ayant la couleur
exterieure et l'odeur , le Public est facilement
trompé; qu'il en résulte des inconveniens trèspréjudiciables , tant parce que ce Rhapontic ne
produit pas des effets aussi utiles que la Rhubaṛbe , que parce que le Public qui croit acheter de
la Rhubarbe veritable , paye le Rhapontic infiniment plus qu'il ne vaut , à quoi Sa Majesté desi- ~
tant pourvoir. Vû Pavis de l'Académie Royale
des Sciences , ensemble celui des Députez du :
Commerce , &c. Le Roy a interdit et prohibé,
interdit et prohibe , à commencer du jour de la
publication du present Arrêt , l'entrée dans le
Royaume par tous les Ports , Passages , Provinces , Pays , Terres et Seigneuries de son obéissance, de la racine appellée Rhapontic ; en conse
quence , fait S.. M. deffenses à tous Marchands
Négocians et autres personnes de quelque quali é
condition qu'elles soient , d'en faire entrer ni
introduire dans le Royaume , sous quelque dénomination que ce puisse être , soit qu'elle vien- ne de Moscovie , ou autres Pays Etrangers , à
peine de confiscation , etde cinq cens livres d'amende
834 MERCURE DE FRANCE
mende contre chacun des contrevehans , &c.´¨
JUGEMENT rendu par M. Herault , Conseil
ler d'Etat , Lieutenant General de Police , et
M's les Conseillers au Siege Présidial du ChâteJet , Commissaires du Conseil en cette partie ; an
sujet de 875. Exemplaires imprimez , intitulez ;
Nouvelles Ecclesiastiques.
Il est dit par déliberation de Conseil et Jugement en dernier ressort , ony ' sur ce le Procureur
General de la Commission , que ladite Marie
Reaubourg est déclarée dûement atteinte et con
vaincue d'avoir été arrêtée trouvée saisie de 875
Exemplaires, imprimez , Libelles intitulez Nou
velles Ecclesiastiques , qu'elle colportoit et introduisoit dans Paris ; pour réparation , la condamnons à être bannie pour cinq ans de la Ville ,
Prévôté et Vicomté de Paris , et en outre la
condamnons en trois livres d'amende envers le
Roy, a prendre sur ses biens. Ordonnons que
conformément à ce qui a été prononcé par l'Arrêt du Parlement du 9. Fevrier 1731. les 871.
Exemplaires imprimez ayant en titre , Nouvelles Ecclesiastiques , étant au Greffe de la Commission,
seront lacerez et brulez par l'Executeur de la haure Justice , en Place de Greve. Ordonnons en ou
tre que le present Jugement sera , à la diligence
du Procureur General de la Commission , imprimé, lû, publié et affiché , &c. Jugé le 23 Avril 1732.
ARREST du 24. Avril , pat lequel il est dit
ce qui suit.
Le Roy étant informé qu'entre plusieurs écrits
C'on affecte de répandre continuellement dans le
Public , sur les affaires présentes de l'Eglise , il
en
AVRIL. 1732. 835
en paroît deux sous le nom de Seconde et de Troi
siéme Lettre de M. l'Abbé de Lifle , sur les Miracles
de M.de Paris, où l'on trouve reünis plus que dans aucun autre , tous les caracteres de Libelles veritablement diffamatoires et séditieux , soit par la li
cence et la malignité avec laquelle l'Archevêque"
de la Capitale de ce Royaume y est témerairement attaqué , sans aucun respect , ni pour sa
personne , ni pour sa dignité,,, soit par les traits
artificieux que l'Auteur de ces Ouvrages y a semez , pour soulever les Fidelles du Diocèse de
Paris contre leur Superieur légitime , et pour
leur inspirer en même-temps le mépris de toute authorité ; Sa Majesté auroit jugé à propos pour
faire cesser un si grand scandale , de fetrir promptement les Libelles qui renferment en eux mêmes le motif de leur condamnation , en attendant que ceux qui en ont été les Auteurs , les
Imprimeurs ou les Distributeurs , étant connus
par une procedure régulière , ils puissent être puiis avec toute la séverité qu'ils méritent , à quoi
étant nécessaire de pourvoir , SA MAJESTE
ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne , que lesdits Libelles intitulez Pun Seconde
Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de
M. de Paris , et l'autre Troisiéme Lettre de M. l'Abm
bé de Life , sur les Miracles de M. de Paris , &c.
seront lacerez et brulez dans la Place du Parvis
de l'Eglise de Notre- Dame , par l'Executeur de
la haute Justice ; enjoint à tous ceux qui en ont
des Exemplaires , de les remettre incessamment au Greffe du sieur Herault Conseiller d'Etat
Lieutenant General de Police , pour y être lacerez et supprimez , &C.
DIT DU ROY, portant réduction dés
Etrois offices de Trésoriers Generate deta
Marine , à deux seuls Corps d'Offices. Et suppression d'un desdits trois Offices. Donné à Versailles au mois de Mars 1732. Registré en Parlelement le 23. Avrik.
ARREST du 29. Mars , qui modere à trois livres du cent pesant , ét lés quatre sols pour livre , les droits d'entrées des Cinq Grosses Fer- mes , sur les Cires blanchies dans la Rafinerie
établie par le sieur Macs dans la basse Ville de
Dunquerque.
Le
832 MERCURE DE FRANCE
Le 29. Mars dernier, les Chambres étant assem
blées à la Tournelle , il fut rendu un Arrêt entre
le Marquis d'Hautefort et la Dle de Kerbabu ,
dont voici le Prononcé.
La Cour faisant droit sur le tout , et sans s'ar
rêter aux requêtes et demandes de Marie- Jeanne
Belingant de Kerbabu , en ce qui concerne les
plaintes et accusations par elle formées , dont elle:
est déboutée , met l'appellation et Sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant , renvoye Emmanuel d'Hautefort de l'accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de
Kerbabu en 2000 liv. de dommages et interêts.
vers ledit Emmanuel d'Hautefort ; ordonne
que les termes injurieux portez ès requêtes de la..
dite de Kerbabu , seront et demeureront suppri
mez , renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex , Jean Gasselin , Claude Martinon , Etienne
Thomas et Paul Martin , de l'accusation contre
eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 liv..
de dommages et interêts vers chacun desdits . Mar
tinon , Thomas et Martin , en 30. liv. aussi de
dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin , décharge la succession er heritiers Soutet , des demandes de ladite Kerbabu résultantes de l'accusation, formée contre ledit feu
Antoine Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30
liv. de dommages et interêts à cet égard vers les
heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en
tous les dépens , tant des causes principales que
d'appel et demandes vers ledit Emmanuel d'Hau
tefort , et vers lesdits Mandex , Gasselin , MartiThomas , Martin et heritiers Soutet , même en ceux réservez ; sauf à ladite Kerbabu à
se pourvoir sur ses demandes à fins civiles ,
ainsi qu'elle avisera bon être , défenses dunon ,
2
dit
AVRIL. 1732. 8335
•
2
dit Emmanuel d'Hautefort au contraire ; permer
audit Emmanuel d'Hautefort de faire imprimer ,
le present Arrêt. Fait en Parlement , &c.
Arrêt du premier Avril , par lequel il est dit
que le Roy étant informé de l'abus qui se prati
que depuis quelques années dans le Royaume, en
subtituant à la Rhubarbe la racine de Rhapontic
étranger , qui , à la verité , a des qualitez qui approchent de celles de la Rhubarbe , mais qui lui
sont fort inferieures ; que cette racine ayant la ·
forme de la Rhubarbe , l'on est en usage de la déguiser , en répandant dessus de la poudre de Rhubarbe veritable , ensorte qu'en ayant la couleur
exterieure et l'odeur , le Public est facilement
trompé; qu'il en résulte des inconveniens trèspréjudiciables , tant parce que ce Rhapontic ne
produit pas des effets aussi utiles que la Rhubaṛbe , que parce que le Public qui croit acheter de
la Rhubarbe veritable , paye le Rhapontic infiniment plus qu'il ne vaut , à quoi Sa Majesté desi- ~
tant pourvoir. Vû Pavis de l'Académie Royale
des Sciences , ensemble celui des Députez du :
Commerce , &c. Le Roy a interdit et prohibé,
interdit et prohibe , à commencer du jour de la
publication du present Arrêt , l'entrée dans le
Royaume par tous les Ports , Passages , Provinces , Pays , Terres et Seigneuries de son obéissance, de la racine appellée Rhapontic ; en conse
quence , fait S.. M. deffenses à tous Marchands
Négocians et autres personnes de quelque quali é
condition qu'elles soient , d'en faire entrer ni
introduire dans le Royaume , sous quelque dénomination que ce puisse être , soit qu'elle vien- ne de Moscovie , ou autres Pays Etrangers , à
peine de confiscation , etde cinq cens livres d'amende
834 MERCURE DE FRANCE
mende contre chacun des contrevehans , &c.´¨
JUGEMENT rendu par M. Herault , Conseil
ler d'Etat , Lieutenant General de Police , et
M's les Conseillers au Siege Présidial du ChâteJet , Commissaires du Conseil en cette partie ; an
sujet de 875. Exemplaires imprimez , intitulez ;
Nouvelles Ecclesiastiques.
Il est dit par déliberation de Conseil et Jugement en dernier ressort , ony ' sur ce le Procureur
General de la Commission , que ladite Marie
Reaubourg est déclarée dûement atteinte et con
vaincue d'avoir été arrêtée trouvée saisie de 875
Exemplaires, imprimez , Libelles intitulez Nou
velles Ecclesiastiques , qu'elle colportoit et introduisoit dans Paris ; pour réparation , la condamnons à être bannie pour cinq ans de la Ville ,
Prévôté et Vicomté de Paris , et en outre la
condamnons en trois livres d'amende envers le
Roy, a prendre sur ses biens. Ordonnons que
conformément à ce qui a été prononcé par l'Arrêt du Parlement du 9. Fevrier 1731. les 871.
Exemplaires imprimez ayant en titre , Nouvelles Ecclesiastiques , étant au Greffe de la Commission,
seront lacerez et brulez par l'Executeur de la haure Justice , en Place de Greve. Ordonnons en ou
tre que le present Jugement sera , à la diligence
du Procureur General de la Commission , imprimé, lû, publié et affiché , &c. Jugé le 23 Avril 1732.
ARREST du 24. Avril , pat lequel il est dit
ce qui suit.
Le Roy étant informé qu'entre plusieurs écrits
C'on affecte de répandre continuellement dans le
Public , sur les affaires présentes de l'Eglise , il
en
AVRIL. 1732. 835
en paroît deux sous le nom de Seconde et de Troi
siéme Lettre de M. l'Abbé de Lifle , sur les Miracles
de M.de Paris, où l'on trouve reünis plus que dans aucun autre , tous les caracteres de Libelles veritablement diffamatoires et séditieux , soit par la li
cence et la malignité avec laquelle l'Archevêque"
de la Capitale de ce Royaume y est témerairement attaqué , sans aucun respect , ni pour sa
personne , ni pour sa dignité,,, soit par les traits
artificieux que l'Auteur de ces Ouvrages y a semez , pour soulever les Fidelles du Diocèse de
Paris contre leur Superieur légitime , et pour
leur inspirer en même-temps le mépris de toute authorité ; Sa Majesté auroit jugé à propos pour
faire cesser un si grand scandale , de fetrir promptement les Libelles qui renferment en eux mêmes le motif de leur condamnation , en attendant que ceux qui en ont été les Auteurs , les
Imprimeurs ou les Distributeurs , étant connus
par une procedure régulière , ils puissent être puiis avec toute la séverité qu'ils méritent , à quoi
étant nécessaire de pourvoir , SA MAJESTE
ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne , que lesdits Libelles intitulez Pun Seconde
Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de
M. de Paris , et l'autre Troisiéme Lettre de M. l'Abm
bé de Life , sur les Miracles de M. de Paris , &c.
seront lacerez et brulez dans la Place du Parvis
de l'Eglise de Notre- Dame , par l'Executeur de
la haute Justice ; enjoint à tous ceux qui en ont
des Exemplaires , de les remettre incessamment au Greffe du sieur Herault Conseiller d'Etat
Lieutenant General de Police , pour y être lacerez et supprimez , &C.
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
En mars 1732, plusieurs décisions judiciaires et royales ont été enregistrées en France. Le 23 avril, un arrêt royal a réduit les offices de Trésoriers Généraux de la Marine de trois à deux, supprimant ainsi un des trois offices. Le 29 mars, un autre arrêt a fixé les droits d'entrée des Cinq Grosses Fermes sur les cires blanchies à trois livres du cent pesant et quatre sols par livre. Le même jour, une décision judiciaire a été rendue entre le Marquis d'Hautefort et la Dame de Kerbabu, déboutant cette dernière de ses plaintes et la condamnant à verser des dommages et intérêts à plusieurs personnes, dont Emmanuel d'Hautefort. Le 1er avril, un arrêt royal a interdit l'importation de la racine de Rhapontic, souvent substituée à la rhubarbe, en raison de ses effets inférieurs et des tromperies sur le public. Le 23 avril, Marie Reaubourg a été condamnée à cinq ans de bannissement de Paris pour avoir colporté des exemplaires des 'Nouvelles Ecclesiastiques'. Enfin, le 24 avril, un arrêt royal a ordonné la destruction des libelles intitulés 'Seconde et Troisième Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de M. de Paris' en raison de leur caractère diffamatoire et séditieux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 204-216
Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Début :
Louis, &c. A tous présens & à venir ; Salut. Nous avons toujours regardé [...]
Mots clefs :
Édit du roi, Offices, Enquêtes, Chambres, Parlement, Conseillers, Présidents, Commissaires, Prix, Justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Edit du Roi , portantfuppreſſion de deux Chambres
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Fermer
Résumé : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
En février 1757, le roi Louis XV promulgue un édit visant à réformer l'administration de la justice en France. Considérant la justice comme essentielle pour le bonheur et la tranquillité de ses sujets, le roi décide de réduire le nombre d'offices judiciaires afin de maintenir l'honneur et la dignité de la magistrature. Les principales modifications incluent la suppression des quatrième et cinquième Chambres des Enquêtes, dont les affaires sont transférées aux trois Chambres restantes. Les conseillers de ces chambres supprimées intègrent les autres Chambres des Enquêtes tout en conservant leurs fonctions et droits de délibération. L'édit supprime également deux offices de Présidents aux Enquêtes vacants ainsi que tous les futurs offices vacants par décès ou démission. De plus, soixante offices de Conseillers laïcs, quatre offices de Conseillers clercs, et une commission aux Requêtes du Palais sont abolis. La composition de la Grand-Chambre est modifiée pour inclure le Premier Président, neuf Présidents, vingt-cinq Conseillers laïcs, et douze Conseillers clercs. Les Présidents du Parlement sont redistribués entre la Grand-Chambre, la Chambre de la Tournelle, et les trois Chambres des Enquêtes. Les Présidents des chambres supprimées peuvent choisir la chambre où ils souhaitent continuer leur service. Les offices de commis aux greffes, huissiers et buvetiers des quatrième et cinquième Chambres des Enquêtes sont supprimés, mais leurs titulaires conservent leurs privilèges. Les dettes contractées par ces chambres seront acquittées par le roi. Les offices vacants de présidents aux Enquêtes seront remboursés à 200 000 livres, tandis que les offices de conseillers et commissions aux Requêtes du Palais seront remboursés selon le dernier prix de vente ou d'acquisition, avec une limite de 50 000 livres. L'édit fixe également les prix des différents offices du Parlement de Paris, interdisant toute augmentation future.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 198-203
Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Début :
Le 9 du mois d'Avril, M. le Marquis de Paulmy, Ministre d'Etat, [...]
Mots clefs :
Marquis, Maréchal, Roi de France, Parlement, Escadre anglaise, Vaisseaux, Canons, Marchandises, Frégates, Attaque, Princesse, Ducs, Serment, Chevalier, Évêques, Mademoiselle de Charolois, Cérémonie funèbre, Édit du roi, Rentes, Taxes, Capitaines, Corsaires, Combat naval
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Nouvelles de la Cour , de Paris , &G.
Lag du mois d'Avril, M. le Marquis de Paulmy,
Miniftre d'Etat , prêta ferment entre les mains du
Roi , pour la charge de Tréforier de l'Ordre du
Saint-Efprit.
Les deux nouveaux Maréchaux de France ( MM.
les Comces de Bercheny & de Conflans ) prêterent
auffi ferment le même jour en cette qualité.
Le Roi ayant fait choix de M. le Maréchal Duc
de Befle- Ifle pour remplir la charge de Secrétaire
d'Etat au Département de la Guerre , Sa Majefté
a appellé près de fa perfonne M. de Crémille ,
Lieutenant- Général de fes Armées , pour aider
M. le Maréchal de Belle-Ifle dans les fonctions &
dans les détails de fon Département , & fous les
ordres.
La Vacance du Parlement ayant obligé de remettre
la Proceffion qui fe fait tous les ans le 22
de Mars , en mémoire de la réduction de certe
Capitale fous Pobéiffance de Henry IV , elle fe
fr en la maniere accoutumée le 7 de ce mois. Les
Lettres du Roi avoient été portées la veille aux
Compagnies , dont la préfence y eft requiſe , fuivant
l'ufage , par M. de Gizeux , Maître des cérémonies
de France en furvivance.
L'Efcadre Angloife , commandée par l'Amiral
Hawke , eft entrée le 4 Avril après-midi aux ra
des de la Rochelle , & a mouillé le 5 dans celle
de l'Ifle. Daix . Elle en eft repartie le 7 au matin
M A 1. 1758. 199
Cette Efcadre étoit compofée de fept Vaiffeaux de
ligne le Ramillies , de yo canons , le Royal-
Georges & le Royal- Guillaume , de 100 canons
chacun ; le Torbay , de 74 ; le Bedford , de 70 ;
l'Intrépide , de 64 ; & le Windſor , de 60 , avec
trois Frégates & un Senaw. L'Amiral Hauke a fait
débarquer quelque monde à l'ifle Daix , & y a
fait brûler les plattes formes , outils de travailleurs
, tombereaux , charettes , fauciffons , fafcinages
, ponts , & généralement tout ce qui s'eft
trouvé de combuftible dans les fortifications provifionnelles
que l'on y exécutoir. Tous les habitans
& ouvriers qui étoient à l'Iſle Daix , s'en étoient
retirés à Fouras dans le moment où l'Eſcadre Angloife
a paru , & il n'y étoit resté que quelques
Soldats. Les Anglois en ont emmené fept ou huit
avec eux. Les Vaiffeaux du Roi le Floriffant , le
Dragón , le Sphinx , le Hardy & le Warwick , qui
étoient en rade avec quelques Frégates , n'étant
point en état de réfilter à des forces fi fupérieures ,
fe font réfugiés dans la Charente entre Fouras &
l'Iſle Madame , & ils s'y font entraversé de maniere
à empêcher Pentrée de la riviere à l'Efcadre
Angloife , fi elle eût fair quelques tentatives pour
forcer le paffage. On avoit fait des difpofitions à
Rochefort , pour nuire par tous les moyens praticables
aux Vaiffeaux Anglois , s'ils n'en avoient
pas prévenu l'effet par leur retraite . Cependant les
Chaloupes canonnieres Anguille & l'Aventure ,
armées chacune d'un canon de 24 , & comman→
dées par les fieurs de Kergariou & de Camiran
Enfeignes de Vaiffeau, ont fort incommodé le
Vaiffeau Anglois l'Intrépide , qui étoit échoué fur
le banc de Boyard , & qui attendoit la haute mer
pour le mettre à flor. Nos Chaloupes feroient même
parvenues à le défemparer , fans le Vaiffeau le
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
Windfor & quelques Frégates qui ont mis fours
voile pour le dégager . Les Fregates . la Thetis
l'Anemone & l'Ecureuil , commandées par les
fieurs de Goimpy , de Feuquieres , Lieutenant de
Vaiffeau , du Guafpern & de Queralbeau , Enfeignes
, conduifoient un convoi de Navires de commerce
de Breft à Rochefort . L'Anemone a gagné
l'entrée de la Charente avec une partie du convoi
, & le refte s'eft mis fous la protection de la
Citadelle de Saint-Martin de Ré , avec les Fregates
la Thetis & l'Ecureuil. Cette premiere s'eft même
emparé dans le Pertuis - Breton du Corſaire Anglois
le Franc-Maçon , de 10 carrons & de 70 hommes
d'équipage , & l'a fait entrer à Saint -Martin
de Ré à la vue de l'Efcadre Angloiſe.
Le 14 Avril , le Roi tint le Sceau pour la vingtfeptieme
fois.
Sa Majefté , à l'occafion de la mort de Mademoiſelle
de Charolois , alla le même jour rendre
vifite à la Princeffe de Conty , & à Mademoiſelle
de Sens , chez qui fe trouverent le Prince & la
Princeffe de Condé .
La Reine , Monfeigneur le Dauphin , Madame
la Dauphine , Monfeigneur le Duc de Bourgogne,
Monſeigneur le Duc de Berry , Monfeigneur le
Comte de Provence , Madame Infante , Madame
& Mefdames Victoire & Louiſe , vifiterent auffi
ces Princeffes .
Le 15 , la Princeffe de Conty & Mademoiſelle
de Sens , allerent faire leurs révérences au Roi , à
la Reine & à la Famille Royale.
Le même jour , Madame Louife donna le voile
à la Dame de Ziner , dans l'Abbaye de Saint Cyr.
Le 19 , MM. l'Evêque de Digne & l'Evêquè
d'Aire prêterent ferment entre les mains du Roi .
Les fieurs Guyot de Saint- Amand & de Gangy
MA 1.1758. 201
4
prêterent ferment entre les mains du Roi le 9 du
même mois ; le premier , pour la charge de Lieutenant
de Roi de la Province du Chalonnois ; le
fecond , pour la charge de Lieutenant de Roi au
Département & Sénéchauffée de Poitiers & de Lu
fignan.
Le Roi reçut le même jour Chevaliers de l'Ordre
Royal & Militaire de Saint Louis , M. le Marquis
de Foffeufe , Capitaine- Lieutenant des Gendarmes
de la Reine , Menin de Monfeigneur le
Dauphin , & MM. les ) Comtes de Biernay , Soulieutenant
des Gendarmes de Berry ; de Lordat ,
Soulieutenant des Chevaux- Légers de Bretagne ;
de Murinais , premier Cornette des Chevaux - Legers
d'Aquitaine ; de Noé & de Saiffeval , Guidons
de Gendarmerie.
M. PEyêque de Digne a été facré le 16 Avril
dans l'Eglife des Miffions Etrangeres , par M.
l'Archevêque d'Embrun , affifté des Evêques de
Dol & de Vence,
M. l'Evêque d'Aire,a été facré le même jour à
Meaux par l'Evêque de cette derniere Ville , affifté
de l'ancien Evêque de Troyes & de celui de
Condom.
L'Académie Royale des Sciences ayant élu le
feur Bezout & le Comte de Lauragais , pour remplir
les deux places d'Adjoints - Méchaniciens , va
cantes par la promotion de M. le Chevalier d'Arcy
& de M. Yaucanfon à celles d'Affociés Ordinaires
, le Roi a bien voulu agréer fon choix.
Le Corps de Mademoiſelle de Charolois , après
avoir été embaumé , a été expofé pendant plufeurs
jours dans une Chambre de parade , éclairée.
par un grand nombre de lumieres , & tendue de
blanc. Il fut porté le 13 Avril au Couvent des
Carmelites du Fauxbourg Saint Jacques , pour y
I v
202 MERCURE DE FRANCE.
être inhumé. Le cortège du Convoi étoit compoft
de cent Pauvres , couverts de draps gris , & tenant
chacun un fambeau ; des Officiers , des Suiffes &
des Valets de Chambre de la Princeffe à cheval
de plus de cent cinquante Valers de pieds , de fept
Carroffes drapés à fix chevaux harnachés & capa
raçonnés de noir , qui étoient remplis par les
Ecuyers , les Gentilshommes , les principaux Of
heiers , & les Femmes de Chambres ; & de deux
Carroles à huit chevaux. Dans le premier de ces
deux Carroffes , étoit le Corps de la Princeffe
avec les deur Aumôniers. La Princeffe de Condé
étoit dans le fecond avec la Princeffe de Rohan
la Dame de Renty , fa Dame d'Honneur , la Dame
du Guefelin , fa Dame de Compagnie , & les
Dames attachées à la Princeffe défunte. Lorsqu'on
fut aux Carmelites , le Corps fat defcendu du Carroffe
par les huit Valers de Chambre, & porté fous
le portique intérieur de l'Eglife , ou les Religieufes
, tenant chacune un cierge à la main , étoient
rangées à droite & à gauche avec trente Eeclefiafriques
, le Supérieur de la Maifon à leur tête. L'Evêque
de Valence en camail & en rochet , accom
pagné du Curé de Saint Sulpice en étole ; en préfentant
le Corps & le Coeur de la Princeffe aux
Carmelites , leur fit un difcours auquel le Supé
rieur répondit , enfuite ces Religieufes commencerent
l'Office des Morts. Les prietes finies , les
hair Valets de Chambre porterent le Corps près de
la foffe , & Py ayant defeende , le Ceur fur pofe
fur la croix du cerceuil . La Princeffe de Condé qui
menoit le deuil , étoit en longue mante , dont la
queue étoit portée par le fieur de Tourailles , for
fecond Ecuyer.
On vient de publier un Edit du Roi portant
création de trois millions deur cens mille livres
MAI. 1758.
203
actuelles & effectives de Rentes héréditaires à
quatre pour cent fur les Aydes & Gabelles , par
forme de remplacement des Rentes créées par
l'Edit de Juin 1720. Chaque conſtitution particuliere
defdites Rentes ne pourra être moindre que
de mille livres de principal , qui produiront quarante
livres de rente. Il n'y aura fur ces Rentes
aucune retenue de vingtieme ni des deux fols pour
livre du dixieme , & de toutes autres impofitions.
Les Communautés Eccléfiaftiques , les Hôpitaux ,
& tous gens de main- morte , ainfi que les Etran
gers non-naturalifés & ceux mêmes qui demeure-
Font hots du Royaume , pourront acquérir lefdites
Rentes & en jouir , fans être obligés à aucune
formalité, ni payer aucuns droits d'amortiffemens.
On pourra en tranfmettre la propriété à d'autres
par voie de réconftitution. A commencer du premier
Janvier 1760 , on remboursera tous les ans
en deniers comptans une partie des capitaux defdites
Rentes jufqu'à leur extinétion totale , & ce
remboursement fe fera par la voie du fort , en
forme de Loterie , en la maniere qu'il eft porté &
expliqué par l'Edit . Les capitaux desdites Rentes
feront fournis moitié en argent, moitié en contrats .
Les lettres de Livourne annoncent que la Frégate
la Rofe , de 16 canons , commandée par le
feur de Sade , Capitaine de Vaiffeau , a conduit
à Malte le 9 Mars le Corſaire Anglois le Léopard,
de 36 canons , dont elle s'eft emparé après um
long combat.
•
Le Capitaine Ferdinand de Renaud , qui commande
le Corfaire le Duc d'Ayen , de Boulogne ,
s'eft rendu maître des Brigantins Anglois le Sal
tens, chargéd'orge & de farine,& laFortune, ayant
pour cargaifon du fucre ,du fel , des vins , des fruits,
&c. & il les a fait conduire à Dunkerque. Le mê-
I vj
204 MERCURE DE FRANCE .
me Corfaire a pris un troifieme Bâtiment Anglois
chargé de charbon de terre , qui s'est échoué aux
environs d'Oftende .
Le Navire Anglois le Thomlefon , d'Antigues ,
'de 200 tonneaux , chargé de fucre & de coton
eft arrivé à Morlaix : il a été pris par le Corfaire
le Comte de Langeron , de Saint -Malo..
On mande de Marfeille , qu'il y a été conduit
un Brigantin Anglois appellé le Conftant , chargé
raifins fecs , qui a été pris par les Corfaires la
Conftance & le Charron , de ce port .
Le Corfaire la Ville- Helio , de Vannes , ayant
rencontré le 17 Juillet dernier au Cap Finiſtere
le Navire Anglois l'Elifabeth , forti de Roterdam
le 2 du même mois fous pavillon Hollandois , le
fomma d'amener & d'exhiber fes papiers . Ce Bâtiment
ayant refuſé d'amener , le Corſaire François
l'attaqua , & après un combat fanglant , s'en rendit
maître à l'abordage . Cette prife fi légitime a
fait l'objet d'une conteftation qui a été jugée le 8
de ce mois au Confeil des Prifes , en faveur du
Corfaire de Vannes. Elle eft eftimée plus de quatre
cens mille livres.
Le Capitaine Adrien de Lille , commandant le
Corfaire la Fulvie , de Dunkerque , s'eft rendu
maître des Navires Anglois l'Ellis , de Liverpool ,
de 200 tonneaux , armé de 4 canons & de 15 hommes
, & la Providence , de Briſtol , de 350 tonneaux
, armé de 24 canons & de 60 hommes. Ces
deux Bâtimens , qui alloient à la Jamaïque chacun
avec un chargement confiftant en vivres & en
marchandifes feches , ont été conduits à Morlaix .
Le Capitaine de Lille , en fociété avec le Corſaire
le Maurepas , de Dunkerque , a fait de plus pour
environ cinquante mille livres de rançons.
Le Navire Anglois l'Ulyffe , de la Nouvelle .
MA I. 1758 . 203
Yorck, d'où il venoit avec un chargement compofé
de bois de campêche, & de 80 barrils de goudron
, a été pris par le Corfaire l'Espérance , de
Bayonne, où il eft arrivé.
Le Capitaine Durbecq- de la Ciotat , commandant
la Galliote la Curieufe , qui a été armée en
courſe à Marſeille au mois de Janvier dernier , s'eft
rendu maître à la hauteur de Malaga , d'un Navire
Anglois dont le Capitaine a offert deux mille livres
fterlings pour fa rançon .
Lag du mois d'Avril, M. le Marquis de Paulmy,
Miniftre d'Etat , prêta ferment entre les mains du
Roi , pour la charge de Tréforier de l'Ordre du
Saint-Efprit.
Les deux nouveaux Maréchaux de France ( MM.
les Comces de Bercheny & de Conflans ) prêterent
auffi ferment le même jour en cette qualité.
Le Roi ayant fait choix de M. le Maréchal Duc
de Befle- Ifle pour remplir la charge de Secrétaire
d'Etat au Département de la Guerre , Sa Majefté
a appellé près de fa perfonne M. de Crémille ,
Lieutenant- Général de fes Armées , pour aider
M. le Maréchal de Belle-Ifle dans les fonctions &
dans les détails de fon Département , & fous les
ordres.
La Vacance du Parlement ayant obligé de remettre
la Proceffion qui fe fait tous les ans le 22
de Mars , en mémoire de la réduction de certe
Capitale fous Pobéiffance de Henry IV , elle fe
fr en la maniere accoutumée le 7 de ce mois. Les
Lettres du Roi avoient été portées la veille aux
Compagnies , dont la préfence y eft requiſe , fuivant
l'ufage , par M. de Gizeux , Maître des cérémonies
de France en furvivance.
L'Efcadre Angloife , commandée par l'Amiral
Hawke , eft entrée le 4 Avril après-midi aux ra
des de la Rochelle , & a mouillé le 5 dans celle
de l'Ifle. Daix . Elle en eft repartie le 7 au matin
M A 1. 1758. 199
Cette Efcadre étoit compofée de fept Vaiffeaux de
ligne le Ramillies , de yo canons , le Royal-
Georges & le Royal- Guillaume , de 100 canons
chacun ; le Torbay , de 74 ; le Bedford , de 70 ;
l'Intrépide , de 64 ; & le Windſor , de 60 , avec
trois Frégates & un Senaw. L'Amiral Hauke a fait
débarquer quelque monde à l'ifle Daix , & y a
fait brûler les plattes formes , outils de travailleurs
, tombereaux , charettes , fauciffons , fafcinages
, ponts , & généralement tout ce qui s'eft
trouvé de combuftible dans les fortifications provifionnelles
que l'on y exécutoir. Tous les habitans
& ouvriers qui étoient à l'Iſle Daix , s'en étoient
retirés à Fouras dans le moment où l'Eſcadre Angloife
a paru , & il n'y étoit resté que quelques
Soldats. Les Anglois en ont emmené fept ou huit
avec eux. Les Vaiffeaux du Roi le Floriffant , le
Dragón , le Sphinx , le Hardy & le Warwick , qui
étoient en rade avec quelques Frégates , n'étant
point en état de réfilter à des forces fi fupérieures ,
fe font réfugiés dans la Charente entre Fouras &
l'Iſle Madame , & ils s'y font entraversé de maniere
à empêcher Pentrée de la riviere à l'Efcadre
Angloife , fi elle eût fair quelques tentatives pour
forcer le paffage. On avoit fait des difpofitions à
Rochefort , pour nuire par tous les moyens praticables
aux Vaiffeaux Anglois , s'ils n'en avoient
pas prévenu l'effet par leur retraite . Cependant les
Chaloupes canonnieres Anguille & l'Aventure ,
armées chacune d'un canon de 24 , & comman→
dées par les fieurs de Kergariou & de Camiran
Enfeignes de Vaiffeau, ont fort incommodé le
Vaiffeau Anglois l'Intrépide , qui étoit échoué fur
le banc de Boyard , & qui attendoit la haute mer
pour le mettre à flor. Nos Chaloupes feroient même
parvenues à le défemparer , fans le Vaiffeau le
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
Windfor & quelques Frégates qui ont mis fours
voile pour le dégager . Les Fregates . la Thetis
l'Anemone & l'Ecureuil , commandées par les
fieurs de Goimpy , de Feuquieres , Lieutenant de
Vaiffeau , du Guafpern & de Queralbeau , Enfeignes
, conduifoient un convoi de Navires de commerce
de Breft à Rochefort . L'Anemone a gagné
l'entrée de la Charente avec une partie du convoi
, & le refte s'eft mis fous la protection de la
Citadelle de Saint-Martin de Ré , avec les Fregates
la Thetis & l'Ecureuil. Cette premiere s'eft même
emparé dans le Pertuis - Breton du Corſaire Anglois
le Franc-Maçon , de 10 carrons & de 70 hommes
d'équipage , & l'a fait entrer à Saint -Martin
de Ré à la vue de l'Efcadre Angloiſe.
Le 14 Avril , le Roi tint le Sceau pour la vingtfeptieme
fois.
Sa Majefté , à l'occafion de la mort de Mademoiſelle
de Charolois , alla le même jour rendre
vifite à la Princeffe de Conty , & à Mademoiſelle
de Sens , chez qui fe trouverent le Prince & la
Princeffe de Condé .
La Reine , Monfeigneur le Dauphin , Madame
la Dauphine , Monfeigneur le Duc de Bourgogne,
Monſeigneur le Duc de Berry , Monfeigneur le
Comte de Provence , Madame Infante , Madame
& Mefdames Victoire & Louiſe , vifiterent auffi
ces Princeffes .
Le 15 , la Princeffe de Conty & Mademoiſelle
de Sens , allerent faire leurs révérences au Roi , à
la Reine & à la Famille Royale.
Le même jour , Madame Louife donna le voile
à la Dame de Ziner , dans l'Abbaye de Saint Cyr.
Le 19 , MM. l'Evêque de Digne & l'Evêquè
d'Aire prêterent ferment entre les mains du Roi .
Les fieurs Guyot de Saint- Amand & de Gangy
MA 1.1758. 201
4
prêterent ferment entre les mains du Roi le 9 du
même mois ; le premier , pour la charge de Lieutenant
de Roi de la Province du Chalonnois ; le
fecond , pour la charge de Lieutenant de Roi au
Département & Sénéchauffée de Poitiers & de Lu
fignan.
Le Roi reçut le même jour Chevaliers de l'Ordre
Royal & Militaire de Saint Louis , M. le Marquis
de Foffeufe , Capitaine- Lieutenant des Gendarmes
de la Reine , Menin de Monfeigneur le
Dauphin , & MM. les ) Comtes de Biernay , Soulieutenant
des Gendarmes de Berry ; de Lordat ,
Soulieutenant des Chevaux- Légers de Bretagne ;
de Murinais , premier Cornette des Chevaux - Legers
d'Aquitaine ; de Noé & de Saiffeval , Guidons
de Gendarmerie.
M. PEyêque de Digne a été facré le 16 Avril
dans l'Eglife des Miffions Etrangeres , par M.
l'Archevêque d'Embrun , affifté des Evêques de
Dol & de Vence,
M. l'Evêque d'Aire,a été facré le même jour à
Meaux par l'Evêque de cette derniere Ville , affifté
de l'ancien Evêque de Troyes & de celui de
Condom.
L'Académie Royale des Sciences ayant élu le
feur Bezout & le Comte de Lauragais , pour remplir
les deux places d'Adjoints - Méchaniciens , va
cantes par la promotion de M. le Chevalier d'Arcy
& de M. Yaucanfon à celles d'Affociés Ordinaires
, le Roi a bien voulu agréer fon choix.
Le Corps de Mademoiſelle de Charolois , après
avoir été embaumé , a été expofé pendant plufeurs
jours dans une Chambre de parade , éclairée.
par un grand nombre de lumieres , & tendue de
blanc. Il fut porté le 13 Avril au Couvent des
Carmelites du Fauxbourg Saint Jacques , pour y
I v
202 MERCURE DE FRANCE.
être inhumé. Le cortège du Convoi étoit compoft
de cent Pauvres , couverts de draps gris , & tenant
chacun un fambeau ; des Officiers , des Suiffes &
des Valets de Chambre de la Princeffe à cheval
de plus de cent cinquante Valers de pieds , de fept
Carroffes drapés à fix chevaux harnachés & capa
raçonnés de noir , qui étoient remplis par les
Ecuyers , les Gentilshommes , les principaux Of
heiers , & les Femmes de Chambres ; & de deux
Carroles à huit chevaux. Dans le premier de ces
deux Carroffes , étoit le Corps de la Princeffe
avec les deur Aumôniers. La Princeffe de Condé
étoit dans le fecond avec la Princeffe de Rohan
la Dame de Renty , fa Dame d'Honneur , la Dame
du Guefelin , fa Dame de Compagnie , & les
Dames attachées à la Princeffe défunte. Lorsqu'on
fut aux Carmelites , le Corps fat defcendu du Carroffe
par les huit Valers de Chambre, & porté fous
le portique intérieur de l'Eglife , ou les Religieufes
, tenant chacune un cierge à la main , étoient
rangées à droite & à gauche avec trente Eeclefiafriques
, le Supérieur de la Maifon à leur tête. L'Evêque
de Valence en camail & en rochet , accom
pagné du Curé de Saint Sulpice en étole ; en préfentant
le Corps & le Coeur de la Princeffe aux
Carmelites , leur fit un difcours auquel le Supé
rieur répondit , enfuite ces Religieufes commencerent
l'Office des Morts. Les prietes finies , les
hair Valets de Chambre porterent le Corps près de
la foffe , & Py ayant defeende , le Ceur fur pofe
fur la croix du cerceuil . La Princeffe de Condé qui
menoit le deuil , étoit en longue mante , dont la
queue étoit portée par le fieur de Tourailles , for
fecond Ecuyer.
On vient de publier un Edit du Roi portant
création de trois millions deur cens mille livres
MAI. 1758.
203
actuelles & effectives de Rentes héréditaires à
quatre pour cent fur les Aydes & Gabelles , par
forme de remplacement des Rentes créées par
l'Edit de Juin 1720. Chaque conſtitution particuliere
defdites Rentes ne pourra être moindre que
de mille livres de principal , qui produiront quarante
livres de rente. Il n'y aura fur ces Rentes
aucune retenue de vingtieme ni des deux fols pour
livre du dixieme , & de toutes autres impofitions.
Les Communautés Eccléfiaftiques , les Hôpitaux ,
& tous gens de main- morte , ainfi que les Etran
gers non-naturalifés & ceux mêmes qui demeure-
Font hots du Royaume , pourront acquérir lefdites
Rentes & en jouir , fans être obligés à aucune
formalité, ni payer aucuns droits d'amortiffemens.
On pourra en tranfmettre la propriété à d'autres
par voie de réconftitution. A commencer du premier
Janvier 1760 , on remboursera tous les ans
en deniers comptans une partie des capitaux defdites
Rentes jufqu'à leur extinétion totale , & ce
remboursement fe fera par la voie du fort , en
forme de Loterie , en la maniere qu'il eft porté &
expliqué par l'Edit . Les capitaux desdites Rentes
feront fournis moitié en argent, moitié en contrats .
Les lettres de Livourne annoncent que la Frégate
la Rofe , de 16 canons , commandée par le
feur de Sade , Capitaine de Vaiffeau , a conduit
à Malte le 9 Mars le Corſaire Anglois le Léopard,
de 36 canons , dont elle s'eft emparé après um
long combat.
•
Le Capitaine Ferdinand de Renaud , qui commande
le Corfaire le Duc d'Ayen , de Boulogne ,
s'eft rendu maître des Brigantins Anglois le Sal
tens, chargéd'orge & de farine,& laFortune, ayant
pour cargaifon du fucre ,du fel , des vins , des fruits,
&c. & il les a fait conduire à Dunkerque. Le mê-
I vj
204 MERCURE DE FRANCE .
me Corfaire a pris un troifieme Bâtiment Anglois
chargé de charbon de terre , qui s'est échoué aux
environs d'Oftende .
Le Navire Anglois le Thomlefon , d'Antigues ,
'de 200 tonneaux , chargé de fucre & de coton
eft arrivé à Morlaix : il a été pris par le Corfaire
le Comte de Langeron , de Saint -Malo..
On mande de Marfeille , qu'il y a été conduit
un Brigantin Anglois appellé le Conftant , chargé
raifins fecs , qui a été pris par les Corfaires la
Conftance & le Charron , de ce port .
Le Corfaire la Ville- Helio , de Vannes , ayant
rencontré le 17 Juillet dernier au Cap Finiſtere
le Navire Anglois l'Elifabeth , forti de Roterdam
le 2 du même mois fous pavillon Hollandois , le
fomma d'amener & d'exhiber fes papiers . Ce Bâtiment
ayant refuſé d'amener , le Corſaire François
l'attaqua , & après un combat fanglant , s'en rendit
maître à l'abordage . Cette prife fi légitime a
fait l'objet d'une conteftation qui a été jugée le 8
de ce mois au Confeil des Prifes , en faveur du
Corfaire de Vannes. Elle eft eftimée plus de quatre
cens mille livres.
Le Capitaine Adrien de Lille , commandant le
Corfaire la Fulvie , de Dunkerque , s'eft rendu
maître des Navires Anglois l'Ellis , de Liverpool ,
de 200 tonneaux , armé de 4 canons & de 15 hommes
, & la Providence , de Briſtol , de 350 tonneaux
, armé de 24 canons & de 60 hommes. Ces
deux Bâtimens , qui alloient à la Jamaïque chacun
avec un chargement confiftant en vivres & en
marchandifes feches , ont été conduits à Morlaix .
Le Capitaine de Lille , en fociété avec le Corſaire
le Maurepas , de Dunkerque , a fait de plus pour
environ cinquante mille livres de rançons.
Le Navire Anglois l'Ulyffe , de la Nouvelle .
MA I. 1758 . 203
Yorck, d'où il venoit avec un chargement compofé
de bois de campêche, & de 80 barrils de goudron
, a été pris par le Corfaire l'Espérance , de
Bayonne, où il eft arrivé.
Le Capitaine Durbecq- de la Ciotat , commandant
la Galliote la Curieufe , qui a été armée en
courſe à Marſeille au mois de Janvier dernier , s'eft
rendu maître à la hauteur de Malaga , d'un Navire
Anglois dont le Capitaine a offert deux mille livres
fterlings pour fa rançon .
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Résumé : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
En avril 1758, plusieurs événements significatifs se sont déroulés à la cour de France. Le Marquis de Paulmy a prêté serment pour la charge de Trésorier de l'Ordre du Saint-Esprit. Les Comtes de Bercheny et de Conflans ont été nommés Maréchaux de France et ont également prêté serment. Le Roi a nommé le Maréchal Duc de Belle-Isle au Département de la Guerre et a appelé M. de Crémille pour l'assister. La procession annuelle en mémoire de la réduction de Paris sous Henri IV a été reportée au 7 avril. Sur le plan militaire, l'escadre anglaise commandée par l'Amiral Hawke est entrée dans la rade de l'île d'Aix le 4 avril, composée de sept vaisseaux de ligne et de trois frégates. Les vaisseaux français se sont réfugiés dans la Charente pour éviter un affrontement. Les chaloupes canonnières françaises ont attaqué le vaisseau anglais l'Intrépide, échoué sur le banc de Boyard. Plusieurs frégates françaises ont protégé un convoi de navires de commerce. Le Roi a tenu le Sceau pour la vingt-septième fois le 14 avril. À l'occasion de la mort de Mademoiselle de Charolois, le Roi et la famille royale ont rendu visite à la Princesse de Conty et à Mademoiselle de Sens. Le corps de Mademoiselle de Charolois a été inhumé au couvent des Carmélites du Faubourg Saint-Jacques. Des nominations et promotions ont eu lieu, notamment celles des Évêques de Digne et d'Aire, et de plusieurs officiers. L'Académie Royale des Sciences a élu les sieurs Bezout et le Comte de Lauragais comme Adjoints-Mécaniciens. Un édit royal a créé trois millions de livres de rentes héréditaires à quatre pour cent. En mer, plusieurs prises de navires anglais par des corsaires français ont été signalées, notamment par le Capitaine de Renaud et le Capitaine Adrien de Lille. Ces prises ont été conduites à Dunkerque et à Morlaix.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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