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1
p. 92-130
Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Début :
Il est temps de vous parler des nouveaux Arrests du Conseil [...]
Mots clefs :
Religion prétendue réformée, Ecclésiastique, Officiers, Ministres, Déclaration, Arrêts du conseil, Peine, Procès, Charge, Parlements, Édits, Procureur, Temples, Fonctions, Privilèges, Interdiction, Notaire, Démolition, Amende
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texteReconnaissance textuelle : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Il est temps de vous parler
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-
་
tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien
“
GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-
་
tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien
“
GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
Fermer
Résumé : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
En 1685, le roi de France a mis en œuvre plusieurs mesures visant à réprimer la religion protestante, désignée sous le terme 'Religion Prétendue Réformée'. En juillet 1685, trois arrêts du Conseil d'État ont été promulgués : le premier interdisait aux libraires et imprimeurs protestants de vendre des ouvrages contraires à la foi catholique ; le second ordonnait aux protestants de quitter les cimetières dans les villes où leur religion était interdite ; le troisième empêchait les ecclésiastiques de louer leurs biens ou d'accepter des cautions de la part des protestants. Un précédent arrêt de mars 1683 avait déjà exigé que les officiers protestants se démettent de leurs charges, et un nouvel arrêt du 13 août 1685 concernait les veuves d'officiers protestants. Une déclaration royale du 26 juillet interdisait aux catholiques d'employer des protestants comme domestiques, sous peine d'amende. Une autre déclaration limitait le séjour des ministres protestants dans une même région à trois ans. Une troisième déclaration traitait des veuves catholiques de maris protestants, préoccupées par l'éducation de leurs enfants. Le roi a également ordonné que les enfants de moins de quatorze ans, dont les pères étaient protestants et les mères catholiques, soient élevés dans la religion catholique. Les protestants étaient exclus de diverses charges judiciaires et interdits de se rendre aux temples en dehors de leur lieu de résidence habituel. Les conseillers des parlements protestants étaient privés de la connaissance des procès ecclésiastiques et des affaires de conversion. Enfin, une déclaration royale interdisait aux officiers catholiques mariés à des protestantes de juger certains types de procès pour éviter les influences protestantes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
2
p. 188-202
ARRESTS, DECLARATIONS,
Début :
LETTRES PATENTES, pour faire jouir du droit de Committimus les Sous-Gouverneurs [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclaration, Amende, Contrebandiers, Prisonniers, Majesté, Commis, Succession, Peine, Droit, Officiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS,
ARRESTS, DECLARATIONS,
LETTRES PATENTES , pour faire jouir
du droit AeComfnittimus les Sous- Gouver
neurs du Roi. Données à Versailles le ir.
Juillet 1729. Registrées à la Cour des Aydes le '
19. par lesquelles il est dit ce qui fuit. Nous dé
clarons & voulons que les personnes honorées
du titre de nos Sous- Gouverneurs, ensemble
leurs veuves pendant leur viduité, jouissent à
Tavenir du droit de Committimus & autres
Privilèges dont jouissent les Officiers Com
mensaux de notre Maison , encore qu'ils ne
soient empioyez dans nosdits Etats , & qu'ils
ayent été obmis dans nosdites Lettres du 8.
Février 1711. ce que ne voulons leur pouvoir
nuire ni prdjudicier > &c.
ARRESTdu 3. Août > qai ordonne que les
Officiers íujets aux Revenus Ca fuels , feront
admis au payement du Prêt & Annuel de leurs
Offices pour Tannée prochaine 1730- aux mê
mes clauses & condirions portées par celui da
3. Août X7i8. pour l'ouverture de TAnnuel de
Tannée 1719.
DECLARATION du Roi, qui établit des
peines contre les Contrebandiers. Donnée ì
Ver
JANVIER. 1730. 1Î9
Versailles le t. Août 17^ Registrée én la
Cour des Aydes le 1 1. Septembre, par laquelle
le Roi ordonne ce qui fuit,
Article p r z m i b r.
Ceux qui seront convaincus d'avoir porté du
Tabac > Toiles peintes & autres Marchandises
prohibées , en contrebande ou en fraude, par
attioupement.au nombre de cinq au moins,
avec port d'armes , seront punis de mort , 8c
leurs biens confisquez , même dans les lieux
où la confiscation n'aura pas lieu i & s'ils font
fans armes & au-deslous dunombie de cinq,
ils feront condamnez aux Galères pour cinq
ans & en mille livres d'amende chacun paya-,
ble solidairement.
IILes
Commis & Employez de nos Fermes qui
feront d'intelligence avec les Fraudeurs &Conirebandiers,
& favoriseront leur passage, fei
ront punis de mote
III.
Les Contrebandiers qui forceront les Postes
& les Corps de- Garde établis dans les Villes,
Villages, ou à la Campagne, gardez par les
Gardes de nos Fermes, leront punis de more,
encore qu'ils n'eussent lors aucunes Marchan
dises de contrebande , & qu'ils fulient moins
de cinq.
IV.
En cas de rébellion de la part des Contre
bandiers contre les Commis de nos Fermes *
ordonnons aufditc Commis d'en dresser leur
Procès-verbal fur le champ, & d'en donner
avis dans 14. heures aux Juges qui en dcivenc
connoître, à peine d'être déclarez incapables
de oús emplois, même depunition corporelle
$ 'iíy échoit,
189 MERCURE DE FRANCE,
v.
Dans le cas de l' Article précédent, ordonnons*
ì nosd. Juges d'informer eidites rebellions dans ►
les 14. heures , après qu'ils en auront eu avis ,
à la requête du Fermier oh de nos Procureurs,
à peine de 300. liv. d'amende & d'interdiction.
VI.
GeUx qui porteront ou débiteront du faux Tav
bac ou autresMarchandises de contrebande dans>
notre bonne Ville de Paris ou autres lieux de no—
tre Royaume. & pareillement tous Receleurs,,
Complices ou Fauteurs deldits 1 raudeurs ou
Contrebandiers, seront condamntz pour U pre
mière fois aux Galères pour j ans&en roc liv..
d'amende ; &■ en cas de récidive , aux Galèresperpétuelles
& en iogo.. livres d'amende. Vou
lons que les femmes ,qui íe trouveront dans<
l'un des cas cy deflus marquez , íoient con-
. damnées au fouet & à la fleur de Lys > au ban
nissement pour trois ans , & en f 00. livres d'à*
mende pour la premicre fois ; & en cas de
iécidive,au banniflement à perpétuité &en>
1000. liv. d'amende ■ ou à être renfermées pen
dant leur vie dans l'Hôpital ou Maison de ferce,
le plus près du lieu où. la condamnation
aura été prononcée.
VII;
De/Tendons aux Cabaretiers, Fermiers & au
tres gens de la Campagne , de donner retraite -
aux Contrebandiers ou à leurs Marchandises ».
à peine dp 1000. uvresefamende pour la pre
mière foi* , & de bannitte nient en cas de réci
dive , m eme d'être p- ursuivis comme com
plices dffdits Contrebandiers , 6V d'être con
damnez , s'il y .;ch -ir , aux pein.s potrées par
TArticle orécedent , si ce n'est que d.msh-s 14.
kemes au plûtard, ils ayenc requis le Juge i
plus.
JANVIER. i7îo. i*i
,tUis prochain 4 ou les Officiers de ia Marécfaaulíee
, de se transporter en leujs maisons ,
à- l'etfet d'y drefler Procès verbal de la violence
que les Contrebandiers auroient faite pour se
procurer ['entrée dans leUrfdites maisons ; 4
laquelle réquisition lesdits Juges ou lesdits Of
ficiers de Maréchaussée seront tenus de satis
faire sur le champ à peine d'interd ction. Vou
lons en outre que lesdits Cabaretiers ou Fer
miers soient tenus díns le même délai , de
faire avertir les Brigades de nos Fermes qui
fiant les plus proches du lieu de leur demeure,
à refret de courre fur les Contrebandiers , &
ce fous les mêmes peines que dessus. ■
VIII.
Ordonnons aux Syndics, Mánans & Ha
bitant des Bourgs & Villages par lesquels il
passera des Particuliers attroupe? avec port"
a armes & des ballots fur leurs chevaux , de
sonner le tocsin, à peine de foô- livres d'amende.
qui fera prononcée solidairement contre le»'
Communautez.
ix. ;
Ceux qui auront été employez dans ries Fer
mes en qualité de Commis ou de Gardes , qui
feront arrètez avec du Tabac ou autres Mar
chandises de contrebande, seront condamne*
aux Galères pour cinq ans & en joo- livres d'a
mende > quoiqu'ils ne fussent attroupez ni ai
mez , &c.
A R RE ST du i«. Août qui fixe les.
Croits de Petit-Scel 3í de Controlle des Ex
ploits fur les Exoeditions 8c Actes qui se--
ront faits à la requête de l' Adjudicataire gcàcc'ral
des Fermes-unies. ,
livj. AR«5-
i9i MERCURE DE FRANCE.
ARREST du 19. Août qui réunit â Ix
Commissio» concernant les Péages , les affai
res des Commissions ponr les Recouvremensr
de la Chambre de Justice , la Capitatiorr
extraordinaire , la Succession d'Edme Bou
dard , celle du Sieur Mohtois & du Sieur
Jean André de Montgeron , pour le touc
«re jugé dorefnavant par M M. les Com
missaires du Conseil , pour les affaires des
Péages.
ARREST du zj. Août qui proroge
jusqu'au dernier Décembre 1719. le délay
accordé par l'Arrêt du 9. Novembre 1718.
Îour le Controlle des Actes de Foy 8c
lommage.
ARREST du même jour qui règle le*
formalités à observer par les Officiers des
Chancelleries près les Cours , pour la per
ception de leur Franc- salé.
E D IT du Roi concernant les Successions
des Mères à leurs Enfans. Donné à Versail
les au mois d'Août 17:9. Registré en Par
lement le io- du même mois , par lequel Sa
Majesté ordonne ce qui fuit :
• Article Premier.
Nous avons révoqué & révoquons I'Edit
donné à Saint- Maur au mois de May de l'anrée
iyé7- pour régler les Successions des mê
les à leurs Enfans. Voulons & entendons
qu'à compter du jour de la publication des
Présentes , ledit Edit soit regardé comme non
fait & avenu , dans tous les pays & lieux
de notre Royaume, dans lesquels il a été exe-
• : curé
JANVIER. i7)©: r>;
w?
«uté ; & en conséquence ordonnons que les
Successions des mères à leurs enfans , ou des
aucres ascendans & parcns les plus proches
desdits enfans du côté maternel , qui feront
ouvertes après le jour de la publication du
présent Edit , soient déférées , partagées &
réglées suivant la disposition des Loix Ro
maines , ainsi qu'elles l'étoient avant l'Edit de
Saint- Maur.
II.
N'entendons néanmoins par l'Artide pré
cédent déroger aux Coûtumes ou Statuts par
ticuliers qui ont lieu dans quelques-uns des
Pays où le Droit écrit est observé , & qui
ne sont pas entièrement conformes aux dis
positions des Loix Romaines fur lesdites suc
cessions : Voulons que lesdites Coutumes ou
lesdits Statuts soient suivis & exécutez , ainsi
qu'ils l'étoient avant notre présent Edit.
III.
Dans tous les Pays de notre Royaume oiî
l'Edit de Saint-Maur a été observé en tout
ou en partie, les Successions ouvertes avant
la publication de notre présent Edit , soit
qu'il y ait des contestations formées pour
raison d'icelles , ou qu'il n'y en ait point »
seront déférées , partagées & réglées > ainsi
qu'elles l'étoient auparavant , & suivant les
dispositions de l'Edit de Saint-Maur , & la
Jurisprudence établie dans nos Cours fur l'execution
de cet Edit.
IV.
Les Arrêts rendus fur des différends nez i
l'occasion des Successions échues avant la
publication du préíent Edic , ensemble les
Sentences qui auroient pafíe en force de
chose jugée , & pareillement les Transactions
ou
1
19 4 MEUCÛR.E Dfi FRANCE.
* 7 y — — >-
OH»'- autres Actes équivalens , par lesquels"
léfdit'es contestations auroient été termine'es ,
subsisteront en leur entier. & seront exécu
tez, selon leur forme & teneur, sans que ceux
même qui préténdroieot être encore dans le '
tems , & en érat de se pourvoir contre lesdits
Arrêts , Jugemens*, Transactions &r au
tres Actes semblables ,. puissent être reçus à
les attaquer , fous prétexte de la révocation -
de. l'Edic de Saint- Maur. Déclarons néan
moins que par la prélente disposition, nous
n'entendons préiudicier aux autres moyens
de droit qu'ils pourroiénc avoir 8c être re-"
cevables à proposer conne lesdits' Arrêts t-
Jugemens , Transactions & autres Aótes de '
pareille nature , fur lesquels moyens , ensem
ble sur les deffenfes des Parties contraires
il fera statué Dar les Juges qui en devront ;
connoître . ainsi qu'il appartiendra , & cornme
ils l'auroient pû fake avant notre pré-r
sent Edit.
. LETTRES PATENTÉS-, qúi 'accordent il
rtjáoital des Ctnr Filles Orphelines de la Mi
séricorde , érabli à Paris , le Droit & Privilège
de Committimus du grand Steau. Données à-
Versailles au mois d'Août 1719. Regiliréeseft
Ferleraient le 30*
A R R ES T du ). Septembre , & T.ettresf
Patentes fur icelui. concernant les Officiers
des Chancelleries piès les Cours , créez avanf
le mois d'Avril \6ji- Registrées ès Registres
de l' Audience de la grande Chancellerie de
France U i< du mois de Septembre 17Ì9 , 8c
au Grand- Conseil le 18, des mêmes mois &
AU•
A N V I E R. 17^0 i^r
A'U T R E , du 11. Septembre , qui erdoslhe '
qu'à commencer au premier Janvier prochain 1
il sera appliqué aux Draps , Serges , & autres •
Etoffes de Draperie ou Sergerie , qui feront'
portées dans les Bureaux de fabrique & de"
Gontrolle , lín plomb happé d'un pouce de
djamectre , .fur l'un des cotez duquel feront !
gravées les Armes de Sá Majesté , & fur l'au
tre Tannée & ie nom du lieu cû les Etoffes*
auront été fabriquées , ou celui de la Ville où >
elles doivent recevoir le plomb de Gontrolle. -
AUTRE du même jour, portant Régir
aient pour les Toiles Baptistes & Linons , qui ';
se fabriquent dans les Provinces de Picardie,
d'Artois , du Hainaulr , de la Flandre Fran- -
foife > & d-u Cambiesis, -
DECLARATION du Roy , concernânt le»
Grâces accordées aux Prisonniers , á l'occuíïo» «
áe la Naillance du Dauphin. Donnée à Ver
sailles , le n Oct'.bre 171 9 Rígistrée en Par
lement le xr Octobre. -
Louis, par la grâce de Dieu , &c. Après'
avoir fait examiner ce qui s'étok pailé íous les
Règnes desRois nos prédécesseurs» pour fi^naler
leur joye; à Toccafi n de leurs Sacres , de '
leurs Mariages, & d'un événement aussi im- ■
portant que celui de la Naiíiance d'un Dau
phin , Nous avons re<onnu qu'ils ont crû que
la meilleure m niere- de témoigner la recon-
»oilTar>ce qu'ils avoient > d'une marqué lî vifible
de la protection du Ciel . éroir de faire
éclater leur cltrrenc: en faveur des Prisonniers^
que la nature rie leurs crimes ne rendoient pas
r«Cfttsion d'un û Heureux événement* & voulant
t 9 6 MERCURE" DE F.R^ANC E. ;
lanr suivre urí exemple que notre inclination
bien faisante nous porteroit à donner , s'ifn'y
èn avoit point eu jusqu'à présent , Nous nous
sommes fait rendre compte,fuivant l'ufageiordinaire
en notre Conseil, par notre Cousin le
Cardinal de Rohan, Grand- Aumônier de Fran
ce, de l'examen qu'il a fait avec les Sieurs
Rouillé , le Fevre de Caumartin , le Pelletier
de Beaupré, le Nain , Pallu. Daguesseau de
Freine , Trudaine , & Chauvelin Maîtres des
Requêtes de notre Hôtel, des Prisonniers qui
/ont actuellement détenus pour crimes dans les
Prisons de notre bonne Ville de Paris , & de
la qualité des cas dont ils font accusez > &
Nous avons fait dresser un état attaché fous lè
Contre- Scel des Présentes , de tous ceux qui
Nous ont paru pouvoir participer aux Grâces
que Nous avons résolu d'accorder en cette
occasion ; & comme Nous désirons , suivant
ce qui s'el pratiqué en pareil cas , qu'ils jouis
sent dès à présent des effets de notre bonté ,
fans les dispenser néanmoins des règles éta
blies par nos Ordonnances à l'égard de ceux
qui obtiennent des Lettres de remission , Nous
avons jugé à propos de faire connoître nos
intentions dans une conjoncture . où les mo
tifs qui Nous portent à la clémence » ne doi
vent pas Nous faire oublier ce que Nous de
vons a la Justice.' A CES C AUSBSj&C.NoUS
ordonnons , voulons & Nous plaît que tous
les Prisonniers contenus dans l'état attaché
fous le Contre- Scel des Présentes , signées de
notre main , & contresignées par un de nos
Secrétaires & de nos Commandemens , soient
incessamment délivrez & mis hors des Pri
sons , à l' effet de quoi nos présentes Lettres
Patentes & le Rollê qui y est attaché , feront
remises
JANVIER. 17*0. í4j
remires entre les maírts de notre Grand- Au
mônier. Enjoignons aux Concierges & Gref
fiers des Prisons, démettre lesdits Prisonniers
en liberté ,&ce conformément aux Présentes >
qutíi faisant , ils en demeureront bien & vala
blement déchargez ; le tout à la charge p?r
lesdits Prisonniers d'ob'tenir nós Lettres de'
rémission ou pardon en la forme accoutumée ,
& ce dans trois mois , à compter du jour
de l'enregistrement des Présentes , pour être ,•
lorsqu'ils se seront remis en état , procédé à
l'enth erihemenr, dcsdites Lettres , suivant les
règles & les formes ordinaires . ainsi qu'il
appartiendra ; & failte par eux d'avoir obtenu
lesdites Lettres dans ledit tems de trois mois
& icelui passé'. Nous les avons déclarez &
les déclarons déchus de l'effet & bénéfice des
présentes ; Voulons qu'à la requête des Par
ties civiles ou de nos Procureurs Généraux
& leurs Substituts , ils puissent être arrêtez 8£
reintégrez dans lesdites Prisons , pour être
leur Procès fait & parfait & jugé suivant la
rigueur de nos Ordonnances.
^ORDONNANCE du Roy , portant Am
nistie generale en faveur des Déserteurs des
Troupes de Sa Majesté. Du 17. Janvier 1750.
dont voici la teneur.
SA M A JE ST E* ayant voulu marquer
pat tous les moyens qui sont en son pouvoir ,
la reconnoiffance qu'Elie a de la nouvelle grâ
ce que Dieu vient de faire 1 ce Royaume par la~
naissance d'un Dauphin : Elle a crû ievoir , ì
l'exemple de ses prédécesseurs, faire des actions
de clémence, & donner ses ordres pour que les
prisons fussent ouvertes â un grand nombre de
ceux qui y étoient détenus. Quoique laDésertiOK
ïjf MEUCUkE DE FRANCE.
t-íon soit de l'espece dès crimes qui doivent être1'
Iè moins pardonnez, puisque l'Htat est intéresséí
la punition de ceux qui manquent aux' erigagerriêns
qu'iìs-avoient pris pour fa dtffense: Sa
Majesté n'a pû néanmoins , dàns ce temps de
bénédiction & d'aUegreste . être insensible aux'
femiíîemens & aux instances d'un nombre conderable
de ses Suiets , qui répandus dans les'
Etats voisins , souffrent depuis plusieurs années
toute la ngueur d'une extrême m sere: Et Elle'
s'est déterminée d'autant pliís volontiers à leur
faire grâce , qu'ayant satisfait aux engagemens
anticipez qu'Elie avoitpris à l'occasion' de son-
Sacre & de fa Majorité , par ses Ordonnances
des io« Juin ïfif- & y. Aòust itfVù de ne leur
accorder aucun pardon, Elle fe trouve libre, par'
rapport à la naifTance d'un Dauphin ;& que'
d'ailleurs Elle a lieu d'efperer que les témoi
gnages qu'ils^ rendront à leur retour , de tout
Ce qu'ils -ont enduré pendant qu'ils ont été éloi
gnez de leur patrie & les nouvelles mesures
"dé pouvoir retourner cnez eux, calmeront i ciprit
d'inquiétude & de légèreté , qui peut seul
exciter l'envie de déserter dans ceux qui n'ont
pas assez d'expérience pour en prévoir le*
fuites,
A ht i ci s Premier.
Par ces considérations , Sa Majesté a quitté ,
remis Se pardonné ; quitte , remet & pardonne
le crime *»e Désertion commis par les Soldats ,
Cavaliers & Dragons de ses Troupes , tant
Françoifes qu'Etrangères , y compris les Mili
ces > avant le jour de la date de la présente Or
donnances soit que lefdits Soldats, Cavaliers
on Dragons ayent passé d'une Compagnie dans
une
T A NT V ERi. Ï73Ò. 19*'
tme autre , qu'ils se soient retirez dans les Pro
vinces du Royaume , ou qu'ils en soient sortis
pour aller dans le Pais Etranger •> dcffendant Sa-
Màjesté à tous Ofîìcieis & autres ses Sujets, de
les inquiéter pour raison dudit crime de Déser-'
tion, ni de les obliger fous quelque prétexte
que ce puisse êrre à rentrer dans les Compafente
Amnistie puisse s'étendre â ciux qui se:
trouveronc avoir déserté depuis ledit jour de
la <lats dé la Présente, qui déserteront cy après,
ou qui se trouveront actuellement condamnez
par jugement du Conseil de guerre » & à con
dition pour ceux deídits Déserteurs qui font en '
Pais Etranger , de revenir dáns l'efpace d;uri
an , à compter dudit jour , dans les Terres de
là domination de Sa Majesté , de se représenter
devant le- Gouverneur ou Commandant de la
première Place des frontières par laquelle iU
passeront à leur retour , & de prendre de lui
un Certificat dans lequel leront énoncez le jour
de leur arrivée dans leldites Places , & le lieu
de la Province où ils voudront se retirer, à
peine d'être déchus de la présente Amnistie 5 -
déclarant Sa Majesté qu'elle íera ta derniere
qu'Elie accordera pour crime de Désertion.
N'entend Sa Majesté que les Soldats , Cava*
líers & Dragons , qui font actuellement absenS'
<Ie leurs Régimens ou Compagnies, fur des
Congez limitez . puissent se dispenser de les re
joindre à l'expiration desdits Congez , fous
prétexte de la présente Amnistie, à peine aux
contrevenans d'être punis , ainsi qu'il fera cy-
, après expliqué, suivant la rigueur de son Or
donnance du 1. Juillet i7i«.qu'EI!e veut êtrer
à^l'avenir ponctuellement exécutée dans tous;
ïoo MER CUR.E DE FRANCE. .
Ks points autquels íl n'est pas dérogé par f»
preíente.
III.
- Quitte & remet pareillement Sa Majesté aux!
Soldats , Cavaliers & Dragons de ses Troupes»,
qui dans la vûë de déserter, ou par quelqu'autre
raison que ce puîsse être j ont donné un faux
signalement lors de leurs engagemens ,1a peine
dés Galères perpétuelles qu'ils ont .encourue
suivant la disposition de ladite Ordonnance du
i.- Juillet 171 fi. à cbnditiot? qiíedans le terme
de quinze jours , à compter dé celui que la pré
sente Ordonnance aura été publiée à la tête de
leurs Regimens 011 Compagnies , le Soldat ,
Cavalier ou Dragon qui fera dans cé cas , ira
déclarer son vrai nom & le lieu de fa naissance
au Capitaine , ou en son absence, au Lieute-*
fiant de la Compagnie en laquelle il sera en'rd?
lé , lequel aura soin de faire corriger le si^nalement
dudit Soldat sur le Registre du Régi-'
ment ou de la Compagnie , sans que ladite gra-
Ce puisse être appliquée à ceux qui donneront
Un faux signalement postérieurement à la date
de la présente.
. . IV.
Ordonne Sa Majesté aux Commissaires ordi
naires de ses Guerres Tde faire à leurs premiè
res revues , Pappel des Soldats , Cavaliers &
Dragons desTroupes dont ils ont la police, &
d'en dresser un état , Compagnie par Compa-i
gnie , contenant leurs noms & surnoms , ainsi
que le lieu de leur naissance, désigné de maniè
re qu'on puisse le connoître ; lesquels Etats ils
enverront au Secrétaire 3'Etat de la Guerre,
pour en être la vérification faite dans les Pro
vinces , lorsque besoin fera, par les Officiers
des Maréchaussées.
V.
JANVIER. I73Q- 201
W"
V.
Lorsqu'un Soldat , Cavalier ou Dragon de
ses Troupes, s'absentera' de sa Compagnie, sans
'Congé de ses Officiers ; veut Sa Majesté que
huit jours après celui de son départ , s'il n'est
point arrêté j son procès lui soit fait par con
tumace, par les Ordres du Commandant du
Corps, si c'est dans'les Villes ou Quartiers de
Tinterieur du Royaume, ou par ceux des Com-
'inandans des Places , si c'est fur les Frontières ,
& qu'il soit condamné par contumace .par Ju
gement du Conseil de Guerre, aux peines de
FOrdonnance du 'z. ' Juillet 1716. fans autre
formalité que la déposition &r lè recollement
de deux témoins, qui déclareront avoir connoissance
de son enrôlement ou de son service
dans les Troupes.
VI.
Les Jugemens ainsi rendus seront adressez au
Secrétaire d'Etat de la Guerre, au lieu des sim«
pies dénonciations qui lui étoient cy-devant
envoyées , &' seront ensuite affichez sur les or
dres qu'il en adressera aux Prévôts des MaréèhaurKes
, dans la place ou lieu principal des
Villes, Bourgs ou Villages d'où seront les condamnez,
lesquels du jour de cette affiche feront
réputez morts civilement.
vu.
A l'égard des Soldats.CavaHers ou Dragon*
actuellement absens par Çóngez limitez on qui
en obtîendiont par la fuite , oú de ceux qui fe
ront enrôlez dans les Provinces avec permiffiond'y
rester pendant un temps limité, s'ils ne
rejoignent pas leurs Compagnies à l' expiration
desdits Congez ou permissions , les Ma'ors ou
autres Officiers chargez du détail des Corps ,
en doipctonc avis au Secrétaire d'Etat de la
'* - Guctiç
2oî MERCURE DE FRANCE.
, Guerre , qui adressera les ordres de Sa Majesté
aux Prévôts des Maréchaux , pour les sommer
, de rejoindre s'ils se trouvent dans les Provin-
.ces , ou pour en faire des perquisitions s'ils en
ont! disparu : Enjoint Sa Majesté ausdits Prévôts
de dresser des Procès verbaux desdites somma
tions ou perquisitions , & de les adresser ponc
tuellement au Secrétaire d'Etat de la Guerre ,
pour être par lui envoyez aux Regimens ou
rCompagnies dans lesquels les Soldats ainsi
avertis feront engagez j l'intencion de Sa Ma
jesté étant que faute par eux de s'y rendre dans
le terme de trois mois , à compter du jour de
la date desdics Procès verbaux , ceux qui après
avoir servi à leurs Compagnies s'en seront ab
sentez sur des Congez , soient condamnez par
contumace comme Déserteurs, par jugement
du Conseil de Guerre , sur le vû desdits Procès
verbaux , & fur les dépositions & recollemens
de deux témoins, conformément à- 1' article Y.de
la présente Ordonnance ; & que ceux qui s'é-
, tant engagez dans les Provinces ne se seront pas
«ncore rendus à leurs Compagnies , soient pa
reillement condamnez sur le vû desdits Procès
.verbaux, & fur lajepresenration de l'engage-,
.ment signé d'eux ou de deux témoins.
VIII.
Lorsque les Déserteurs ainsi condamnez par
.«ontumace viendront à se représenter ou à être
arrêtez , le jugement de contumace demeurera
nul , & leur Procès fera de nouveau instruit &
jugé en dernier ressort par le Conseil de Guér
ie en la forme accoutumée , &ç.
LETTRES PATENTES , pour faire jouir
du droit AeComfnittimus les Sous- Gouver
neurs du Roi. Données à Versailles le ir.
Juillet 1729. Registrées à la Cour des Aydes le '
19. par lesquelles il est dit ce qui fuit. Nous dé
clarons & voulons que les personnes honorées
du titre de nos Sous- Gouverneurs, ensemble
leurs veuves pendant leur viduité, jouissent à
Tavenir du droit de Committimus & autres
Privilèges dont jouissent les Officiers Com
mensaux de notre Maison , encore qu'ils ne
soient empioyez dans nosdits Etats , & qu'ils
ayent été obmis dans nosdites Lettres du 8.
Février 1711. ce que ne voulons leur pouvoir
nuire ni prdjudicier > &c.
ARRESTdu 3. Août > qai ordonne que les
Officiers íujets aux Revenus Ca fuels , feront
admis au payement du Prêt & Annuel de leurs
Offices pour Tannée prochaine 1730- aux mê
mes clauses & condirions portées par celui da
3. Août X7i8. pour l'ouverture de TAnnuel de
Tannée 1719.
DECLARATION du Roi, qui établit des
peines contre les Contrebandiers. Donnée ì
Ver
JANVIER. 1730. 1Î9
Versailles le t. Août 17^ Registrée én la
Cour des Aydes le 1 1. Septembre, par laquelle
le Roi ordonne ce qui fuit,
Article p r z m i b r.
Ceux qui seront convaincus d'avoir porté du
Tabac > Toiles peintes & autres Marchandises
prohibées , en contrebande ou en fraude, par
attioupement.au nombre de cinq au moins,
avec port d'armes , seront punis de mort , 8c
leurs biens confisquez , même dans les lieux
où la confiscation n'aura pas lieu i & s'ils font
fans armes & au-deslous dunombie de cinq,
ils feront condamnez aux Galères pour cinq
ans & en mille livres d'amende chacun paya-,
ble solidairement.
IILes
Commis & Employez de nos Fermes qui
feront d'intelligence avec les Fraudeurs &Conirebandiers,
& favoriseront leur passage, fei
ront punis de mote
III.
Les Contrebandiers qui forceront les Postes
& les Corps de- Garde établis dans les Villes,
Villages, ou à la Campagne, gardez par les
Gardes de nos Fermes, leront punis de more,
encore qu'ils n'eussent lors aucunes Marchan
dises de contrebande , & qu'ils fulient moins
de cinq.
IV.
En cas de rébellion de la part des Contre
bandiers contre les Commis de nos Fermes *
ordonnons aufditc Commis d'en dresser leur
Procès-verbal fur le champ, & d'en donner
avis dans 14. heures aux Juges qui en dcivenc
connoître, à peine d'être déclarez incapables
de oús emplois, même depunition corporelle
$ 'iíy échoit,
189 MERCURE DE FRANCE,
v.
Dans le cas de l' Article précédent, ordonnons*
ì nosd. Juges d'informer eidites rebellions dans ►
les 14. heures , après qu'ils en auront eu avis ,
à la requête du Fermier oh de nos Procureurs,
à peine de 300. liv. d'amende & d'interdiction.
VI.
GeUx qui porteront ou débiteront du faux Tav
bac ou autresMarchandises de contrebande dans>
notre bonne Ville de Paris ou autres lieux de no—
tre Royaume. & pareillement tous Receleurs,,
Complices ou Fauteurs deldits 1 raudeurs ou
Contrebandiers, seront condamntz pour U pre
mière fois aux Galères pour j ans&en roc liv..
d'amende ; &■ en cas de récidive , aux Galèresperpétuelles
& en iogo.. livres d'amende. Vou
lons que les femmes ,qui íe trouveront dans<
l'un des cas cy deflus marquez , íoient con-
. damnées au fouet & à la fleur de Lys > au ban
nissement pour trois ans , & en f 00. livres d'à*
mende pour la premicre fois ; & en cas de
iécidive,au banniflement à perpétuité &en>
1000. liv. d'amende ■ ou à être renfermées pen
dant leur vie dans l'Hôpital ou Maison de ferce,
le plus près du lieu où. la condamnation
aura été prononcée.
VII;
De/Tendons aux Cabaretiers, Fermiers & au
tres gens de la Campagne , de donner retraite -
aux Contrebandiers ou à leurs Marchandises ».
à peine dp 1000. uvresefamende pour la pre
mière foi* , & de bannitte nient en cas de réci
dive , m eme d'être p- ursuivis comme com
plices dffdits Contrebandiers , 6V d'être con
damnez , s'il y .;ch -ir , aux pein.s potrées par
TArticle orécedent , si ce n'est que d.msh-s 14.
kemes au plûtard, ils ayenc requis le Juge i
plus.
JANVIER. i7îo. i*i
,tUis prochain 4 ou les Officiers de ia Marécfaaulíee
, de se transporter en leujs maisons ,
à- l'etfet d'y drefler Procès verbal de la violence
que les Contrebandiers auroient faite pour se
procurer ['entrée dans leUrfdites maisons ; 4
laquelle réquisition lesdits Juges ou lesdits Of
ficiers de Maréchaussée seront tenus de satis
faire sur le champ à peine d'interd ction. Vou
lons en outre que lesdits Cabaretiers ou Fer
miers soient tenus díns le même délai , de
faire avertir les Brigades de nos Fermes qui
fiant les plus proches du lieu de leur demeure,
à refret de courre fur les Contrebandiers , &
ce fous les mêmes peines que dessus. ■
VIII.
Ordonnons aux Syndics, Mánans & Ha
bitant des Bourgs & Villages par lesquels il
passera des Particuliers attroupe? avec port"
a armes & des ballots fur leurs chevaux , de
sonner le tocsin, à peine de foô- livres d'amende.
qui fera prononcée solidairement contre le»'
Communautez.
ix. ;
Ceux qui auront été employez dans ries Fer
mes en qualité de Commis ou de Gardes , qui
feront arrètez avec du Tabac ou autres Mar
chandises de contrebande, seront condamne*
aux Galères pour cinq ans & en joo- livres d'a
mende > quoiqu'ils ne fussent attroupez ni ai
mez , &c.
A R RE ST du i«. Août qui fixe les.
Croits de Petit-Scel 3í de Controlle des Ex
ploits fur les Exoeditions 8c Actes qui se--
ront faits à la requête de l' Adjudicataire gcàcc'ral
des Fermes-unies. ,
livj. AR«5-
i9i MERCURE DE FRANCE.
ARREST du 19. Août qui réunit â Ix
Commissio» concernant les Péages , les affai
res des Commissions ponr les Recouvremensr
de la Chambre de Justice , la Capitatiorr
extraordinaire , la Succession d'Edme Bou
dard , celle du Sieur Mohtois & du Sieur
Jean André de Montgeron , pour le touc
«re jugé dorefnavant par M M. les Com
missaires du Conseil , pour les affaires des
Péages.
ARREST du zj. Août qui proroge
jusqu'au dernier Décembre 1719. le délay
accordé par l'Arrêt du 9. Novembre 1718.
Îour le Controlle des Actes de Foy 8c
lommage.
ARREST du même jour qui règle le*
formalités à observer par les Officiers des
Chancelleries près les Cours , pour la per
ception de leur Franc- salé.
E D IT du Roi concernant les Successions
des Mères à leurs Enfans. Donné à Versail
les au mois d'Août 17:9. Registré en Par
lement le io- du même mois , par lequel Sa
Majesté ordonne ce qui fuit :
• Article Premier.
Nous avons révoqué & révoquons I'Edit
donné à Saint- Maur au mois de May de l'anrée
iyé7- pour régler les Successions des mê
les à leurs Enfans. Voulons & entendons
qu'à compter du jour de la publication des
Présentes , ledit Edit soit regardé comme non
fait & avenu , dans tous les pays & lieux
de notre Royaume, dans lesquels il a été exe-
• : curé
JANVIER. i7)©: r>;
w?
«uté ; & en conséquence ordonnons que les
Successions des mères à leurs enfans , ou des
aucres ascendans & parcns les plus proches
desdits enfans du côté maternel , qui feront
ouvertes après le jour de la publication du
présent Edit , soient déférées , partagées &
réglées suivant la disposition des Loix Ro
maines , ainsi qu'elles l'étoient avant l'Edit de
Saint- Maur.
II.
N'entendons néanmoins par l'Artide pré
cédent déroger aux Coûtumes ou Statuts par
ticuliers qui ont lieu dans quelques-uns des
Pays où le Droit écrit est observé , & qui
ne sont pas entièrement conformes aux dis
positions des Loix Romaines fur lesdites suc
cessions : Voulons que lesdites Coutumes ou
lesdits Statuts soient suivis & exécutez , ainsi
qu'ils l'étoient avant notre présent Edit.
III.
Dans tous les Pays de notre Royaume oiî
l'Edit de Saint-Maur a été observé en tout
ou en partie, les Successions ouvertes avant
la publication de notre présent Edit , soit
qu'il y ait des contestations formées pour
raison d'icelles , ou qu'il n'y en ait point »
seront déférées , partagées & réglées > ainsi
qu'elles l'étoient auparavant , & suivant les
dispositions de l'Edit de Saint-Maur , & la
Jurisprudence établie dans nos Cours fur l'execution
de cet Edit.
IV.
Les Arrêts rendus fur des différends nez i
l'occasion des Successions échues avant la
publication du préíent Edic , ensemble les
Sentences qui auroient pafíe en force de
chose jugée , & pareillement les Transactions
ou
1
19 4 MEUCÛR.E Dfi FRANCE.
* 7 y — — >-
OH»'- autres Actes équivalens , par lesquels"
léfdit'es contestations auroient été termine'es ,
subsisteront en leur entier. & seront exécu
tez, selon leur forme & teneur, sans que ceux
même qui préténdroieot être encore dans le '
tems , & en érat de se pourvoir contre lesdits
Arrêts , Jugemens*, Transactions &r au
tres Actes semblables ,. puissent être reçus à
les attaquer , fous prétexte de la révocation -
de. l'Edic de Saint- Maur. Déclarons néan
moins que par la prélente disposition, nous
n'entendons préiudicier aux autres moyens
de droit qu'ils pourroiénc avoir 8c être re-"
cevables à proposer conne lesdits' Arrêts t-
Jugemens , Transactions & autres Aótes de '
pareille nature , fur lesquels moyens , ensem
ble sur les deffenfes des Parties contraires
il fera statué Dar les Juges qui en devront ;
connoître . ainsi qu'il appartiendra , & cornme
ils l'auroient pû fake avant notre pré-r
sent Edit.
. LETTRES PATENTÉS-, qúi 'accordent il
rtjáoital des Ctnr Filles Orphelines de la Mi
séricorde , érabli à Paris , le Droit & Privilège
de Committimus du grand Steau. Données à-
Versailles au mois d'Août 1719. Regiliréeseft
Ferleraient le 30*
A R R ES T du ). Septembre , & T.ettresf
Patentes fur icelui. concernant les Officiers
des Chancelleries piès les Cours , créez avanf
le mois d'Avril \6ji- Registrées ès Registres
de l' Audience de la grande Chancellerie de
France U i< du mois de Septembre 17Ì9 , 8c
au Grand- Conseil le 18, des mêmes mois &
AU•
A N V I E R. 17^0 i^r
A'U T R E , du 11. Septembre , qui erdoslhe '
qu'à commencer au premier Janvier prochain 1
il sera appliqué aux Draps , Serges , & autres •
Etoffes de Draperie ou Sergerie , qui feront'
portées dans les Bureaux de fabrique & de"
Gontrolle , lín plomb happé d'un pouce de
djamectre , .fur l'un des cotez duquel feront !
gravées les Armes de Sá Majesté , & fur l'au
tre Tannée & ie nom du lieu cû les Etoffes*
auront été fabriquées , ou celui de la Ville où >
elles doivent recevoir le plomb de Gontrolle. -
AUTRE du même jour, portant Régir
aient pour les Toiles Baptistes & Linons , qui ';
se fabriquent dans les Provinces de Picardie,
d'Artois , du Hainaulr , de la Flandre Fran- -
foife > & d-u Cambiesis, -
DECLARATION du Roy , concernânt le»
Grâces accordées aux Prisonniers , á l'occuíïo» «
áe la Naillance du Dauphin. Donnée à Ver
sailles , le n Oct'.bre 171 9 Rígistrée en Par
lement le xr Octobre. -
Louis, par la grâce de Dieu , &c. Après'
avoir fait examiner ce qui s'étok pailé íous les
Règnes desRois nos prédécesseurs» pour fi^naler
leur joye; à Toccafi n de leurs Sacres , de '
leurs Mariages, & d'un événement aussi im- ■
portant que celui de la Naiíiance d'un Dau
phin , Nous avons re<onnu qu'ils ont crû que
la meilleure m niere- de témoigner la recon-
»oilTar>ce qu'ils avoient > d'une marqué lî vifible
de la protection du Ciel . éroir de faire
éclater leur cltrrenc: en faveur des Prisonniers^
que la nature rie leurs crimes ne rendoient pas
r«Cfttsion d'un û Heureux événement* & voulant
t 9 6 MERCURE" DE F.R^ANC E. ;
lanr suivre urí exemple que notre inclination
bien faisante nous porteroit à donner , s'ifn'y
èn avoit point eu jusqu'à présent , Nous nous
sommes fait rendre compte,fuivant l'ufageiordinaire
en notre Conseil, par notre Cousin le
Cardinal de Rohan, Grand- Aumônier de Fran
ce, de l'examen qu'il a fait avec les Sieurs
Rouillé , le Fevre de Caumartin , le Pelletier
de Beaupré, le Nain , Pallu. Daguesseau de
Freine , Trudaine , & Chauvelin Maîtres des
Requêtes de notre Hôtel, des Prisonniers qui
/ont actuellement détenus pour crimes dans les
Prisons de notre bonne Ville de Paris , & de
la qualité des cas dont ils font accusez > &
Nous avons fait dresser un état attaché fous lè
Contre- Scel des Présentes , de tous ceux qui
Nous ont paru pouvoir participer aux Grâces
que Nous avons résolu d'accorder en cette
occasion ; & comme Nous désirons , suivant
ce qui s'el pratiqué en pareil cas , qu'ils jouis
sent dès à présent des effets de notre bonté ,
fans les dispenser néanmoins des règles éta
blies par nos Ordonnances à l'égard de ceux
qui obtiennent des Lettres de remission , Nous
avons jugé à propos de faire connoître nos
intentions dans une conjoncture . où les mo
tifs qui Nous portent à la clémence » ne doi
vent pas Nous faire oublier ce que Nous de
vons a la Justice.' A CES C AUSBSj&C.NoUS
ordonnons , voulons & Nous plaît que tous
les Prisonniers contenus dans l'état attaché
fous le Contre- Scel des Présentes , signées de
notre main , & contresignées par un de nos
Secrétaires & de nos Commandemens , soient
incessamment délivrez & mis hors des Pri
sons , à l' effet de quoi nos présentes Lettres
Patentes & le Rollê qui y est attaché , feront
remises
JANVIER. 17*0. í4j
remires entre les maírts de notre Grand- Au
mônier. Enjoignons aux Concierges & Gref
fiers des Prisons, démettre lesdits Prisonniers
en liberté ,&ce conformément aux Présentes >
qutíi faisant , ils en demeureront bien & vala
blement déchargez ; le tout à la charge p?r
lesdits Prisonniers d'ob'tenir nós Lettres de'
rémission ou pardon en la forme accoutumée ,
& ce dans trois mois , à compter du jour
de l'enregistrement des Présentes , pour être ,•
lorsqu'ils se seront remis en état , procédé à
l'enth erihemenr, dcsdites Lettres , suivant les
règles & les formes ordinaires . ainsi qu'il
appartiendra ; & failte par eux d'avoir obtenu
lesdites Lettres dans ledit tems de trois mois
& icelui passé'. Nous les avons déclarez &
les déclarons déchus de l'effet & bénéfice des
présentes ; Voulons qu'à la requête des Par
ties civiles ou de nos Procureurs Généraux
& leurs Substituts , ils puissent être arrêtez 8£
reintégrez dans lesdites Prisons , pour être
leur Procès fait & parfait & jugé suivant la
rigueur de nos Ordonnances.
^ORDONNANCE du Roy , portant Am
nistie generale en faveur des Déserteurs des
Troupes de Sa Majesté. Du 17. Janvier 1750.
dont voici la teneur.
SA M A JE ST E* ayant voulu marquer
pat tous les moyens qui sont en son pouvoir ,
la reconnoiffance qu'Elie a de la nouvelle grâ
ce que Dieu vient de faire 1 ce Royaume par la~
naissance d'un Dauphin : Elle a crû ievoir , ì
l'exemple de ses prédécesseurs, faire des actions
de clémence, & donner ses ordres pour que les
prisons fussent ouvertes â un grand nombre de
ceux qui y étoient détenus. Quoique laDésertiOK
ïjf MEUCUkE DE FRANCE.
t-íon soit de l'espece dès crimes qui doivent être1'
Iè moins pardonnez, puisque l'Htat est intéresséí
la punition de ceux qui manquent aux' erigagerriêns
qu'iìs-avoient pris pour fa dtffense: Sa
Majesté n'a pû néanmoins , dàns ce temps de
bénédiction & d'aUegreste . être insensible aux'
femiíîemens & aux instances d'un nombre conderable
de ses Suiets , qui répandus dans les'
Etats voisins , souffrent depuis plusieurs années
toute la ngueur d'une extrême m sere: Et Elle'
s'est déterminée d'autant pliís volontiers à leur
faire grâce , qu'ayant satisfait aux engagemens
anticipez qu'Elie avoitpris à l'occasion' de son-
Sacre & de fa Majorité , par ses Ordonnances
des io« Juin ïfif- & y. Aòust itfVù de ne leur
accorder aucun pardon, Elle fe trouve libre, par'
rapport à la naifTance d'un Dauphin ;& que'
d'ailleurs Elle a lieu d'efperer que les témoi
gnages qu'ils^ rendront à leur retour , de tout
Ce qu'ils -ont enduré pendant qu'ils ont été éloi
gnez de leur patrie & les nouvelles mesures
"dé pouvoir retourner cnez eux, calmeront i ciprit
d'inquiétude & de légèreté , qui peut seul
exciter l'envie de déserter dans ceux qui n'ont
pas assez d'expérience pour en prévoir le*
fuites,
A ht i ci s Premier.
Par ces considérations , Sa Majesté a quitté ,
remis Se pardonné ; quitte , remet & pardonne
le crime *»e Désertion commis par les Soldats ,
Cavaliers & Dragons de ses Troupes , tant
Françoifes qu'Etrangères , y compris les Mili
ces > avant le jour de la date de la présente Or
donnances soit que lefdits Soldats, Cavaliers
on Dragons ayent passé d'une Compagnie dans
une
T A NT V ERi. Ï73Ò. 19*'
tme autre , qu'ils se soient retirez dans les Pro
vinces du Royaume , ou qu'ils en soient sortis
pour aller dans le Pais Etranger •> dcffendant Sa-
Màjesté à tous Ofîìcieis & autres ses Sujets, de
les inquiéter pour raison dudit crime de Déser-'
tion, ni de les obliger fous quelque prétexte
que ce puisse êrre à rentrer dans les Compafente
Amnistie puisse s'étendre â ciux qui se:
trouveronc avoir déserté depuis ledit jour de
la <lats dé la Présente, qui déserteront cy après,
ou qui se trouveront actuellement condamnez
par jugement du Conseil de guerre » & à con
dition pour ceux deídits Déserteurs qui font en '
Pais Etranger , de revenir dáns l'efpace d;uri
an , à compter dudit jour , dans les Terres de
là domination de Sa Majesté , de se représenter
devant le- Gouverneur ou Commandant de la
première Place des frontières par laquelle iU
passeront à leur retour , & de prendre de lui
un Certificat dans lequel leront énoncez le jour
de leur arrivée dans leldites Places , & le lieu
de la Province où ils voudront se retirer, à
peine d'être déchus de la présente Amnistie 5 -
déclarant Sa Majesté qu'elle íera ta derniere
qu'Elie accordera pour crime de Désertion.
N'entend Sa Majesté que les Soldats , Cava*
líers & Dragons , qui font actuellement absenS'
<Ie leurs Régimens ou Compagnies, fur des
Congez limitez . puissent se dispenser de les re
joindre à l'expiration desdits Congez , fous
prétexte de la présente Amnistie, à peine aux
contrevenans d'être punis , ainsi qu'il fera cy-
, après expliqué, suivant la rigueur de son Or
donnance du 1. Juillet i7i«.qu'EI!e veut êtrer
à^l'avenir ponctuellement exécutée dans tous;
ïoo MER CUR.E DE FRANCE. .
Ks points autquels íl n'est pas dérogé par f»
preíente.
III.
- Quitte & remet pareillement Sa Majesté aux!
Soldats , Cavaliers & Dragons de ses Troupes»,
qui dans la vûë de déserter, ou par quelqu'autre
raison que ce puîsse être j ont donné un faux
signalement lors de leurs engagemens ,1a peine
dés Galères perpétuelles qu'ils ont .encourue
suivant la disposition de ladite Ordonnance du
i.- Juillet 171 fi. à cbnditiot? qiíedans le terme
de quinze jours , à compter dé celui que la pré
sente Ordonnance aura été publiée à la tête de
leurs Regimens 011 Compagnies , le Soldat ,
Cavalier ou Dragon qui fera dans cé cas , ira
déclarer son vrai nom & le lieu de fa naissance
au Capitaine , ou en son absence, au Lieute-*
fiant de la Compagnie en laquelle il sera en'rd?
lé , lequel aura soin de faire corriger le si^nalement
dudit Soldat sur le Registre du Régi-'
ment ou de la Compagnie , sans que ladite gra-
Ce puisse être appliquée à ceux qui donneront
Un faux signalement postérieurement à la date
de la présente.
. . IV.
Ordonne Sa Majesté aux Commissaires ordi
naires de ses Guerres Tde faire à leurs premiè
res revues , Pappel des Soldats , Cavaliers &
Dragons desTroupes dont ils ont la police, &
d'en dresser un état , Compagnie par Compa-i
gnie , contenant leurs noms & surnoms , ainsi
que le lieu de leur naissance, désigné de maniè
re qu'on puisse le connoître ; lesquels Etats ils
enverront au Secrétaire 3'Etat de la Guerre,
pour en être la vérification faite dans les Pro
vinces , lorsque besoin fera, par les Officiers
des Maréchaussées.
V.
JANVIER. I73Q- 201
W"
V.
Lorsqu'un Soldat , Cavalier ou Dragon de
ses Troupes, s'absentera' de sa Compagnie, sans
'Congé de ses Officiers ; veut Sa Majesté que
huit jours après celui de son départ , s'il n'est
point arrêté j son procès lui soit fait par con
tumace, par les Ordres du Commandant du
Corps, si c'est dans'les Villes ou Quartiers de
Tinterieur du Royaume, ou par ceux des Com-
'inandans des Places , si c'est fur les Frontières ,
& qu'il soit condamné par contumace .par Ju
gement du Conseil de Guerre, aux peines de
FOrdonnance du 'z. ' Juillet 1716. fans autre
formalité que la déposition &r lè recollement
de deux témoins, qui déclareront avoir connoissance
de son enrôlement ou de son service
dans les Troupes.
VI.
Les Jugemens ainsi rendus seront adressez au
Secrétaire d'Etat de la Guerre, au lieu des sim«
pies dénonciations qui lui étoient cy-devant
envoyées , &' seront ensuite affichez sur les or
dres qu'il en adressera aux Prévôts des MaréèhaurKes
, dans la place ou lieu principal des
Villes, Bourgs ou Villages d'où seront les condamnez,
lesquels du jour de cette affiche feront
réputez morts civilement.
vu.
A l'égard des Soldats.CavaHers ou Dragon*
actuellement absens par Çóngez limitez on qui
en obtîendiont par la fuite , oú de ceux qui fe
ront enrôlez dans les Provinces avec permiffiond'y
rester pendant un temps limité, s'ils ne
rejoignent pas leurs Compagnies à l' expiration
desdits Congez ou permissions , les Ma'ors ou
autres Officiers chargez du détail des Corps ,
en doipctonc avis au Secrétaire d'Etat de la
'* - Guctiç
2oî MERCURE DE FRANCE.
, Guerre , qui adressera les ordres de Sa Majesté
aux Prévôts des Maréchaux , pour les sommer
, de rejoindre s'ils se trouvent dans les Provin-
.ces , ou pour en faire des perquisitions s'ils en
ont! disparu : Enjoint Sa Majesté ausdits Prévôts
de dresser des Procès verbaux desdites somma
tions ou perquisitions , & de les adresser ponc
tuellement au Secrétaire d'Etat de la Guerre ,
pour être par lui envoyez aux Regimens ou
rCompagnies dans lesquels les Soldats ainsi
avertis feront engagez j l'intencion de Sa Ma
jesté étant que faute par eux de s'y rendre dans
le terme de trois mois , à compter du jour de
la date desdics Procès verbaux , ceux qui après
avoir servi à leurs Compagnies s'en seront ab
sentez sur des Congez , soient condamnez par
contumace comme Déserteurs, par jugement
du Conseil de Guerre , sur le vû desdits Procès
verbaux , & fur les dépositions & recollemens
de deux témoins, conformément à- 1' article Y.de
la présente Ordonnance ; & que ceux qui s'é-
, tant engagez dans les Provinces ne se seront pas
«ncore rendus à leurs Compagnies , soient pa
reillement condamnez sur le vû desdits Procès
.verbaux, & fur lajepresenration de l'engage-,
.ment signé d'eux ou de deux témoins.
VIII.
Lorsque les Déserteurs ainsi condamnez par
.«ontumace viendront à se représenter ou à être
arrêtez , le jugement de contumace demeurera
nul , & leur Procès fera de nouveau instruit &
jugé en dernier ressort par le Conseil de Guér
ie en la forme accoutumée , &ç.
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS,
Entre 1719 et 1730, plusieurs arrêtés et déclarations royaux ont été émis. En juillet 1729, des lettres patentes ont accordé aux sous-gouverneurs du roi et à leurs veuves le droit de Committimus et d'autres privilèges similaires à ceux des officiers commensaux, même s'ils ne sont pas employés dans les États du roi. Un arrêté du 3 août 1730 a permis aux officiers sujets aux revenus casuels d'être admis au paiement du prêt et de l'annuel pour l'année 1730. Une déclaration de janvier 1730 a établi des peines sévères contre les contrebandiers. Ceux convaincus de transporter des marchandises prohibées en contrebande, armés et en groupe de cinq ou plus, sont punis de mort et leurs biens confisqués. Les contrebandiers non armés ou en groupe de moins de cinq sont condamnés aux galères pour cinq ans et à une amende. Les commis et employés des fermes royales complice des contrebandiers encourent également la peine de mort. Les contrebandiers forçant les postes ou les corps de garde sont punis de mort, même sans marchandises prohibées. En cas de rébellion contre les commis des fermes, des procédures rapides sont ordonnées pour les juges et les commissaires. D'autres arrêtés concernent la fixation des droits de petit-sceau et de contrôle des exploits, la prorogation des délais pour le contrôle des actes de foi et hommage, et la réglementation des formalités pour les officiers des chancelleries. Un édit a révoqué celui de Saint-Maur de 1707 concernant les successions des mères à leurs enfants, rétablissant les lois romaines pour ces successions. Des lettres patentes ont accordé aux Curés des Filles Orphelines de la Miséricorde le droit de Committimus du grand sceau. Des arrêtés ont également régi le marquage des draps et des toiles. Enfin, une déclaration d'octobre 1719 a accordé des grâces aux prisonniers à l'occasion de la naissance du Dauphin, en suivant les examens et les règles établies par les ordonnances royales. En 1750, une ordonnance royale a accordé une amnistie générale aux déserteurs des troupes de Sa Majesté, motivée par la reconnaissance de la grâce divine suite à la naissance d'un Dauphin. Cette amnistie s'applique aux soldats, cavaliers et dragons ayant déserté avant la date de l'ordonnance, qu'ils soient passés dans une autre compagnie, se soient retirés dans les provinces du royaume ou aient quitté le pays. Les déserteurs actuellement en pays étranger doivent revenir dans l'espace d'un an pour bénéficier de l'amnistie. L'ordonnance prévoit également des mesures pour les soldats ayant donné un faux signalement lors de leur engagement et pour les soldats absents sans congé.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 600-601
ITALIE.
Début :
Le 20. Février on publia à Rome une seconde Ordonnance [...]
Mots clefs :
Luxe, Ordonnance, Rome, Imposition, Naples, Amende
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ITALIE.
ITALF E.
Lordonnance du Cardinal Camerlingue contre
E zo. Février on publia à Rome une seconde
le Luxe , par laquelle il est défendu à toutes personnes
de porter dans toute l'étenduë de l'Etat
Ecclesiastique , aucun galon , franges ou broderies
d'or ou d'argent sur leurs habits.
On écrit de Naples que le 28. Janvier on conduisit
par la rue de Tolede devant le Palais , le
Chariot des Rotisseurs , représentant Junon accompagnée
de Castor et Pollux , habillez en
Guerriers. Ce Chariot qui étoit précedé et suivi
de plusieurs Quadrilles d'Ouvriers de differens
Métiers , à cheval et magnifiquement habillez , fut
abandonné au peuple selon la coutume , mais
deux pauvres eurent le malheur d'en tomber , et
moururent deux heures aprés .
Le 24. de Janvier vers les quatre heures aprés
midi , la neige commença à tomber et dura jusqu'à
quatre heures du matin ; elle a été si abondante
MARS.
1731. бот
dante le Mont Vesuve et les autres montagnes
que
voisines en sont couvertes depuis le sommet jus--
qu'au pied , ce qui est fort extraordinaire dans
ce païs .
Le 4. Février après midi , on conduisit par la
rue de Tolede un Chariot chargé de Poisson sec
et salé , de Fruits secs , de Viande , de Volaille et
de Pain , qui fut abandonné au peuple dans la
place du Palais.
On mande de Milan qu'on y a mis une nouvelle
imposition sur les Lanternes , et que les
Bourgeois étoient obligez de faire marquer par
le Traitant celles dont ils se servent à peine de
100. écus d'amende.
Lordonnance du Cardinal Camerlingue contre
E zo. Février on publia à Rome une seconde
le Luxe , par laquelle il est défendu à toutes personnes
de porter dans toute l'étenduë de l'Etat
Ecclesiastique , aucun galon , franges ou broderies
d'or ou d'argent sur leurs habits.
On écrit de Naples que le 28. Janvier on conduisit
par la rue de Tolede devant le Palais , le
Chariot des Rotisseurs , représentant Junon accompagnée
de Castor et Pollux , habillez en
Guerriers. Ce Chariot qui étoit précedé et suivi
de plusieurs Quadrilles d'Ouvriers de differens
Métiers , à cheval et magnifiquement habillez , fut
abandonné au peuple selon la coutume , mais
deux pauvres eurent le malheur d'en tomber , et
moururent deux heures aprés .
Le 24. de Janvier vers les quatre heures aprés
midi , la neige commença à tomber et dura jusqu'à
quatre heures du matin ; elle a été si abondante
MARS.
1731. бот
dante le Mont Vesuve et les autres montagnes
que
voisines en sont couvertes depuis le sommet jus--
qu'au pied , ce qui est fort extraordinaire dans
ce païs .
Le 4. Février après midi , on conduisit par la
rue de Tolede un Chariot chargé de Poisson sec
et salé , de Fruits secs , de Viande , de Volaille et
de Pain , qui fut abandonné au peuple dans la
place du Palais.
On mande de Milan qu'on y a mis une nouvelle
imposition sur les Lanternes , et que les
Bourgeois étoient obligez de faire marquer par
le Traitant celles dont ils se servent à peine de
100. écus d'amende.
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Résumé : ITALIE.
En février 1731, à Rome, une ordonnance du Cardinal Camerlingue interdit le port de galons, franges ou broderies d'or ou d'argent sur les habits dans tout l'État ecclésiastique. À Naples, le 28 janvier, un chariot représentant Junon accompagnée de Castor et Pollux, habillés en guerriers, fut conduit par la rue de Tolède. Ce chariot, précédé et suivi de quadrilles d'ouvriers de différents métiers à cheval, fut abandonné au peuple, mais deux personnes tombèrent et moururent par la suite. Le 24 janvier, une forte chute de neige couvrit le Mont Vesuve et les montagnes voisines jusqu'à leur base, un événement inhabituel dans cette région. Le 4 février, un chariot chargé de poisson sec, de fruits secs, de viande, de volaille et de pain fut également abandonné au peuple sur la place du Palais à Naples. À Milan, une nouvelle imposition sur les lanternes fut instaurée, obligeant les bourgeois à marquer celles qu'ils utilisent sous peine d'une amende de 100 écus.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 2048-2050
ARRESTS.
Début :
ARREST du 12. Juin, qui proroge jusqu'au dernier Décembre 1731. le prix des anciennes [...]
Mots clefs :
Déclaration, Police, Amende, Arrêt
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
ARREST S.
RREST du 12. Juin , qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1731.le prix des anciennes
especes et matieres d'Or et d'Argent.
SENTENCE DE POLICE , du 18-
Juin , qui condamne à l'amende les nommez Lemaire
et le Duc , Meneurs de Nourrices , pour
avoir contrevenu à la Déclaration du Roi du
premier Mars 1727. concernant les Recomman
daresses .
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le nommé Feron , et les nommées Sandras es
Destouches , seront tenus dans vingt - quatre heu
res , de vuider les Lieux qu'ils occupent , pour
cause de scandale , et d'avoir donné retraite à des
gens de mauvaise vie.
AUTRE du même jour , qui condamne à
l'amende les nommez Boullay er Taubin , pour
avoir vendu des Foins dont les bottes étoienz
d'un moindre poids que celui indiqué par les Qc
donnances.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses à toutes personnes de s'immiscer dans
le Courtage de la Marchandise de Foin , et d'aller
au-devant des Voitures qui en sont chargées ,
pour les arrher ; et qui condamne les nommez
Pigry et veuve Girard à l'amende pour y avoir
contreyen
AR
A
A O UST. 17318 2049
ㄓ
ARREST du 9 Juillet , par lequel Sa Ma
jesté se reserve la connoissance des demandes en
cassation , formées depuis la Déclaration du s
Février dernier , ou qui pourroit l'être dans la
suite , contre des Jugemens de competence rendus
en faveur des Prevôts des Marêchaux ou des Sic
ges Présidiaux , et les évoque à son Conseil.
AUTRE du 17. Juillet, qui révoque la Commission
établie par les Arrêts des 13. Août 1726
et premier Août 1730. et regle la forme qui doit
être observée pour l'execution de l'Edit du mois
de May 1716. concernant les amendes des Eaux
> et Forêts.
AUTRE du 24. Juillet , en interpretation
des Arrêts des 12. Septembre 1729, et 11 , Février
1731. portant Reglement pour les Toiles ,
Batistes, et Linons qui se fabriquent dans les Pro
vinces de Picardie , d'Artois , du Hainaut , de la
Flandre Françoise , du Cambresis , et dans les
Generalitez de Paris et de Soissons. Le Roi ayant
jugé à propos d'ajoûter quelques nouvelles dispo
sitions aux regles prescrites par lesdits Arrêts
pour la fabrique de ces Toiles , lesquelles dispositions
sont contenues dans sept Articles énoncen
dans l'Arrêt , &C.
ORDONNANCE DE POLICE du 24. Juil◄
let , contenant un nouveau Reglement au sujet
de la qualité et bonne construction des Carosses
de Place , l'ordre et la regle que les Loueurs de
Carosses et leurs Cochers doivent observer , et le
prix qu'ils doivent exiger de chaque Particulier
qui voudront s'en servir , & c. ainsi qu'il est plus
au long expliqué dans les 21. Articles contenus
en ladite Ordonnance,
2050 MERCURE DE FRANCE
DECLARATION DU ROY , qui proroge
jusqu'au premier Septembre 1732. l'attribution
donnée aux Jurisdictions Consulaires pour connoître
des Faillites et Banqueroutes. Donnée à
Fontainebleau le 4. Août 1731. Registrée au Parlement
le 27. dudit mois.
DECLARATION DU ROY , pour la continuation
du Droit annuel , accordée aux Officiers
de Judicature , Police et Finances , pendant
neuf années , qui commenceront le premier Janvier
1732. et finiront le dernier Décembre 1740.
Donné à Versailles le 22. Juillet 1731. Registrée
en Parlement le 27. Août suivant.
RREST du 12. Juin , qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1731.le prix des anciennes
especes et matieres d'Or et d'Argent.
SENTENCE DE POLICE , du 18-
Juin , qui condamne à l'amende les nommez Lemaire
et le Duc , Meneurs de Nourrices , pour
avoir contrevenu à la Déclaration du Roi du
premier Mars 1727. concernant les Recomman
daresses .
AUTRE du même jour , qui ordonne que
le nommé Feron , et les nommées Sandras es
Destouches , seront tenus dans vingt - quatre heu
res , de vuider les Lieux qu'ils occupent , pour
cause de scandale , et d'avoir donné retraite à des
gens de mauvaise vie.
AUTRE du même jour , qui condamne à
l'amende les nommez Boullay er Taubin , pour
avoir vendu des Foins dont les bottes étoienz
d'un moindre poids que celui indiqué par les Qc
donnances.
AUTRE du même jour , qui renouvelle les
deffenses à toutes personnes de s'immiscer dans
le Courtage de la Marchandise de Foin , et d'aller
au-devant des Voitures qui en sont chargées ,
pour les arrher ; et qui condamne les nommez
Pigry et veuve Girard à l'amende pour y avoir
contreyen
AR
A
A O UST. 17318 2049
ㄓ
ARREST du 9 Juillet , par lequel Sa Ma
jesté se reserve la connoissance des demandes en
cassation , formées depuis la Déclaration du s
Février dernier , ou qui pourroit l'être dans la
suite , contre des Jugemens de competence rendus
en faveur des Prevôts des Marêchaux ou des Sic
ges Présidiaux , et les évoque à son Conseil.
AUTRE du 17. Juillet, qui révoque la Commission
établie par les Arrêts des 13. Août 1726
et premier Août 1730. et regle la forme qui doit
être observée pour l'execution de l'Edit du mois
de May 1716. concernant les amendes des Eaux
> et Forêts.
AUTRE du 24. Juillet , en interpretation
des Arrêts des 12. Septembre 1729, et 11 , Février
1731. portant Reglement pour les Toiles ,
Batistes, et Linons qui se fabriquent dans les Pro
vinces de Picardie , d'Artois , du Hainaut , de la
Flandre Françoise , du Cambresis , et dans les
Generalitez de Paris et de Soissons. Le Roi ayant
jugé à propos d'ajoûter quelques nouvelles dispo
sitions aux regles prescrites par lesdits Arrêts
pour la fabrique de ces Toiles , lesquelles dispositions
sont contenues dans sept Articles énoncen
dans l'Arrêt , &C.
ORDONNANCE DE POLICE du 24. Juil◄
let , contenant un nouveau Reglement au sujet
de la qualité et bonne construction des Carosses
de Place , l'ordre et la regle que les Loueurs de
Carosses et leurs Cochers doivent observer , et le
prix qu'ils doivent exiger de chaque Particulier
qui voudront s'en servir , & c. ainsi qu'il est plus
au long expliqué dans les 21. Articles contenus
en ladite Ordonnance,
2050 MERCURE DE FRANCE
DECLARATION DU ROY , qui proroge
jusqu'au premier Septembre 1732. l'attribution
donnée aux Jurisdictions Consulaires pour connoître
des Faillites et Banqueroutes. Donnée à
Fontainebleau le 4. Août 1731. Registrée au Parlement
le 27. dudit mois.
DECLARATION DU ROY , pour la continuation
du Droit annuel , accordée aux Officiers
de Judicature , Police et Finances , pendant
neuf années , qui commenceront le premier Janvier
1732. et finiront le dernier Décembre 1740.
Donné à Versailles le 22. Juillet 1731. Registrée
en Parlement le 27. Août suivant.
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Résumé : ARRESTS.
En 1731, plusieurs arrêtés et déclarations royaux ont été émis. Le 12 juin, un arrêté prolonge jusqu'au 31 décembre 1731 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent. Le 18 juin, des sentences de police condamnent Lemaire et le Duc à une amende pour violation d'une déclaration royale. Feron, Sandras et Destouches sont sommés de quitter les lieux qu'ils occupent pour cause de scandale. Boullay et Taubin sont également condamnés à une amende pour avoir vendu du foin en dessous du poids réglementaire. Pigry et la veuve Girard sont punis pour s'être immiscés dans le courtage du foin. Le 9 juillet, un arrêté réserve au roi la connaissance des demandes en cassation contre des jugements favorables aux prévôts des maréchaux ou aux sièges présidiaux. Le 17 juillet, une commission est révoquée et des règles sont établies pour l'exécution d'un édit sur les amendes des eaux et forêts. Le 24 juillet, un arrêté ajoute des dispositions aux règlements sur la fabrication des toiles, batistes et linons dans plusieurs provinces. Une ordonnance de police régule la qualité et la construction des carrosses de place, ainsi que les prix et règles pour les loueurs et cochers. Le 4 août, une déclaration royale prolonge jusqu'au 1er septembre 1732 les attributions des juridictions consulaires pour les faillites et banqueroutes. Le 22 juillet, une déclaration royale accorde aux officiers de judicature, police et finances un droit annuel pour neuf années, de 1732 à 1740.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 830-834
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 29. Decembre, portant Reglement pour la vente des Offices Municipaux, [...]
Mots clefs :
Roi, Ordonnance du roi, Arrêt, Amende, Défenses, Règlement, Cavalerie, Ordre du Saint-Esprit
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
RREST du 29. Decembre
portant
paux , créez et rétablis par Edit du mois de Novembre
1732 par lequel S. M. ordonne l'execu
tion des XIX . Articles contenus dans ledit
Arrêt.
EDIT DU ROY , donné à Marly au
mois de Janvier 1734. portant confirmation des
Privileges à l'Ordre du S Esprit , et Creation de
deux Offices de Trésoriers Generaux du Marc
d'Or , et de deux Controlleurs dessus Trésoriers
, en vertu de l'acceptation de S. M. des
offres à elle faites par les Princes du Sang , Car.
dinaux , Prélats , Chevaliers et Officiers -Commandeurs
des Ordres du Roy , de lui donner un
million à titre de confirmation de leurs Privile
ges et d'Exemptions au rachapt , en tant que be
soin est , ou seroit , de la levée du Dixiéme denier
sur les revenus dudit Ordre , Gages , Pen.
sions et Commandes , payez sur lesdits Revenus
, &c.
LETAVRIL.
1734. 831
LETTRES PATENTES en forme
d'Edit , portant création d'une Charge de Notaire
au Village de Marly. Données à Versailles
au mois de Janvier 1734 Registrées en Parlement
et Chambre des Comptes le 29. Janvier et
19. Fevrier.
.
ARREST du 2 Janvier , portant que les
Fabriquans de la Ville et Territoire de Marseille,
seront tenus de mettre leur nom et surnom sur
chaque piece d'Etoffes et de Toiles qu'ils fabriqueront
, avec un plomb à chaque bout , qui en
contiendra l'aunage ; et ordonne que lesdites
Etoffes et Toiles qui se trouveront sans marques
ni plombs de fabrique , lors des visites qui en
seront faites dans les Bureaux des Fermes , seront
confisquées , et les conducteurs condamnez
en trois mille livres d'amende.
AUTRE du s . Janvier , qui ordonne la
modération à moitié des droits de Marc d'or ,
sceau et autres frais de provisions , reception et
installation des Offices taxez vacans ou de nouvelles
créations , qui se leveront aux revenus casuels
pendant le courant de l'année 1734 .
SENTENCE de Police , du 15. Janvier ,
qui renouvelle les deffenses de tenir aucunes Assemblées
de Jeux , et de jouer à aucuns Jeux prohibez
; et qui condamne en trois mille livres
d'amende les sieur et Dame de Montferrand
pour y avoir contrevenu.
REGLEMENT du 16. Janvier , pour la
construction des Sabres à l'usage de la Cavalerie,
en conséquence de l'Ordonnance de Sa Majesté
du 28. May 1733.
832 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 16. Janvier , concernant
l'entrée dans le Royaume , des harangs saurs qui
seront apportez sur des Bâtimens Hollandois ,
comme provenaut des pesches faites et saurez en
Hollande , par lequel S. M. ordonne l'execution
des VII. Articles contenus audit Arrêt.
REGLEMENT fait par le Roy , étant à Marly
le 18. Janvier , pour la construction et épreu
ve des Mousquetons , Carabines et Pistolets à
l'usage de la Cavalerie , en conséquence de l'Or
donnance de S. M. du 28. May 1733.
ARREST du 19. Janvier , concernant l'em
barquement et le débarquement des Matelots
dans les Ports du Royaume et dans les Pays
Etrangers , et au sujet des acomtes qui peuvent
être donnez ausdits Matelots et du lieu où le
payement de leurs salaires au désarmement , peut
leur être fait.
AUTRE du même jour , qui nomme des Com
missaires du Conseil , pour examiner les oppositions
qui pourront être formées à l'execution
des rôles qui seront arrêtez au Conseil , en execution
de la Déclaration du 17. Novembre der
nier,pour la levée du Dixiéme des biens .
SENTENCE de Police du même jour , qui
condamne le sieur Chazelet en trois mille livres
d'amende, pour avoir, contre les deffenses , don
né à jouer au Pharaon .
ORDONNANCE DU ROY , du 28. Janvier
, concernant la levée , la masse et le paye
ment des Troupes d'augmentation dans l'Infan
terie , la Cavalerie et les Dragons,
AVRIL . 1734.
833
EDIT DU ROY , qui supprime les deux Offices
de Payeurs, et les deux Offices de Controlleurs
, créez par Edit du mois de Novembre
1733. pour faire le payement et le controlle des
Rentes Viageres en forme de Tontine , créées
par autre Edit du même mois .
Ordonne que le payement desdites Rentes sera
fait par les Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville de Paris . Donné à Versailles , au mois de
Fevrier 1734. Registré en la Chambre des
Comptes le 17 dudit mois.
ARREST du Conseil d'Etat , du 2 Février ,
et Lettres Patentes sur icelui. Registré en la
Cour des Aydes le 27 Mars. Portant Reglement
pour le transit des Sucres raffinez à Bourdeaux,
et qui sont destinez pour le Pays Etranger , par
lequel S. M. ordonne l'exécution des dix articles
contenus audit Arrêt.
Février
ORDONNANCE du Roy , du 2
portant que les fusils de milices Gardes - côte de
la Capitainerie du Tréport , seront déposez chez
les Syndics de chaque Paroisse , à peine contre
ceux qui n'y auront pas satisfait d'être séverement
punis .
; ORDONNANCE du Roy , du 7 Février
Pour former dans l'Hôtel des Invalides une
nouvelle Compagnie de bas Officiers , composée
des anciens Sergens , Marêchaux des logis , et
Gendarmes des Compagnies d'ordonnance , qui
sont en état d'être détachez aux garnisons des
Citadelles et Chasteaux,
OR
834 MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE de Police du 12 Février ,
qui renouvelle les deffenses à toutes personnes
masquées , de quelque qua iré qu'elles soient , de
porter des épées , batons ou autres arines, le tout
conformement à l'Ordonnance du Roy du 11 .
Janvier 1725. à peine de desobéissance contre
les Maîtres, et de prison contre les Domestiques.
ARREST du 16. Février , qui ordonne qu'il
sera arreté par les sieurs Intendans er Commissaires
départis dans les Provinces et Generalitez
du Royaume , des Rôles du Dixiémè , en attendant
ceux qui doivent être arrêtez au Conseil
et que lesdits Rôles seront executez selon leur
forme et teneur , tant à l'égard de ceux qui auront
fourni les déclarations de leurs biens , que.
de ceux qui seront en demeure de le faire .
RREST du 29. Decembre
portant
paux , créez et rétablis par Edit du mois de Novembre
1732 par lequel S. M. ordonne l'execu
tion des XIX . Articles contenus dans ledit
Arrêt.
EDIT DU ROY , donné à Marly au
mois de Janvier 1734. portant confirmation des
Privileges à l'Ordre du S Esprit , et Creation de
deux Offices de Trésoriers Generaux du Marc
d'Or , et de deux Controlleurs dessus Trésoriers
, en vertu de l'acceptation de S. M. des
offres à elle faites par les Princes du Sang , Car.
dinaux , Prélats , Chevaliers et Officiers -Commandeurs
des Ordres du Roy , de lui donner un
million à titre de confirmation de leurs Privile
ges et d'Exemptions au rachapt , en tant que be
soin est , ou seroit , de la levée du Dixiéme denier
sur les revenus dudit Ordre , Gages , Pen.
sions et Commandes , payez sur lesdits Revenus
, &c.
LETAVRIL.
1734. 831
LETTRES PATENTES en forme
d'Edit , portant création d'une Charge de Notaire
au Village de Marly. Données à Versailles
au mois de Janvier 1734 Registrées en Parlement
et Chambre des Comptes le 29. Janvier et
19. Fevrier.
.
ARREST du 2 Janvier , portant que les
Fabriquans de la Ville et Territoire de Marseille,
seront tenus de mettre leur nom et surnom sur
chaque piece d'Etoffes et de Toiles qu'ils fabriqueront
, avec un plomb à chaque bout , qui en
contiendra l'aunage ; et ordonne que lesdites
Etoffes et Toiles qui se trouveront sans marques
ni plombs de fabrique , lors des visites qui en
seront faites dans les Bureaux des Fermes , seront
confisquées , et les conducteurs condamnez
en trois mille livres d'amende.
AUTRE du s . Janvier , qui ordonne la
modération à moitié des droits de Marc d'or ,
sceau et autres frais de provisions , reception et
installation des Offices taxez vacans ou de nouvelles
créations , qui se leveront aux revenus casuels
pendant le courant de l'année 1734 .
SENTENCE de Police , du 15. Janvier ,
qui renouvelle les deffenses de tenir aucunes Assemblées
de Jeux , et de jouer à aucuns Jeux prohibez
; et qui condamne en trois mille livres
d'amende les sieur et Dame de Montferrand
pour y avoir contrevenu.
REGLEMENT du 16. Janvier , pour la
construction des Sabres à l'usage de la Cavalerie,
en conséquence de l'Ordonnance de Sa Majesté
du 28. May 1733.
832 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 16. Janvier , concernant
l'entrée dans le Royaume , des harangs saurs qui
seront apportez sur des Bâtimens Hollandois ,
comme provenaut des pesches faites et saurez en
Hollande , par lequel S. M. ordonne l'execution
des VII. Articles contenus audit Arrêt.
REGLEMENT fait par le Roy , étant à Marly
le 18. Janvier , pour la construction et épreu
ve des Mousquetons , Carabines et Pistolets à
l'usage de la Cavalerie , en conséquence de l'Or
donnance de S. M. du 28. May 1733.
ARREST du 19. Janvier , concernant l'em
barquement et le débarquement des Matelots
dans les Ports du Royaume et dans les Pays
Etrangers , et au sujet des acomtes qui peuvent
être donnez ausdits Matelots et du lieu où le
payement de leurs salaires au désarmement , peut
leur être fait.
AUTRE du même jour , qui nomme des Com
missaires du Conseil , pour examiner les oppositions
qui pourront être formées à l'execution
des rôles qui seront arrêtez au Conseil , en execution
de la Déclaration du 17. Novembre der
nier,pour la levée du Dixiéme des biens .
SENTENCE de Police du même jour , qui
condamne le sieur Chazelet en trois mille livres
d'amende, pour avoir, contre les deffenses , don
né à jouer au Pharaon .
ORDONNANCE DU ROY , du 28. Janvier
, concernant la levée , la masse et le paye
ment des Troupes d'augmentation dans l'Infan
terie , la Cavalerie et les Dragons,
AVRIL . 1734.
833
EDIT DU ROY , qui supprime les deux Offices
de Payeurs, et les deux Offices de Controlleurs
, créez par Edit du mois de Novembre
1733. pour faire le payement et le controlle des
Rentes Viageres en forme de Tontine , créées
par autre Edit du même mois .
Ordonne que le payement desdites Rentes sera
fait par les Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville de Paris . Donné à Versailles , au mois de
Fevrier 1734. Registré en la Chambre des
Comptes le 17 dudit mois.
ARREST du Conseil d'Etat , du 2 Février ,
et Lettres Patentes sur icelui. Registré en la
Cour des Aydes le 27 Mars. Portant Reglement
pour le transit des Sucres raffinez à Bourdeaux,
et qui sont destinez pour le Pays Etranger , par
lequel S. M. ordonne l'exécution des dix articles
contenus audit Arrêt.
Février
ORDONNANCE du Roy , du 2
portant que les fusils de milices Gardes - côte de
la Capitainerie du Tréport , seront déposez chez
les Syndics de chaque Paroisse , à peine contre
ceux qui n'y auront pas satisfait d'être séverement
punis .
; ORDONNANCE du Roy , du 7 Février
Pour former dans l'Hôtel des Invalides une
nouvelle Compagnie de bas Officiers , composée
des anciens Sergens , Marêchaux des logis , et
Gendarmes des Compagnies d'ordonnance , qui
sont en état d'être détachez aux garnisons des
Citadelles et Chasteaux,
OR
834 MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE de Police du 12 Février ,
qui renouvelle les deffenses à toutes personnes
masquées , de quelque qua iré qu'elles soient , de
porter des épées , batons ou autres arines, le tout
conformement à l'Ordonnance du Roy du 11 .
Janvier 1725. à peine de desobéissance contre
les Maîtres, et de prison contre les Domestiques.
ARREST du 16. Février , qui ordonne qu'il
sera arreté par les sieurs Intendans er Commissaires
départis dans les Provinces et Generalitez
du Royaume , des Rôles du Dixiémè , en attendant
ceux qui doivent être arrêtez au Conseil
et que lesdits Rôles seront executez selon leur
forme et teneur , tant à l'égard de ceux qui auront
fourni les déclarations de leurs biens , que.
de ceux qui seront en demeure de le faire .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose une série de décrets et d'édits royaux principalement émis en janvier et février 1734. Le 29 décembre 1733, un arrêt ordonne l'exécution des XIX articles d'un édit de novembre 1732. En janvier 1734, plusieurs arrêtés et édits sont promulgués. Parmi ceux-ci, la confirmation des privilèges de l'Ordre du Saint-Esprit et la création de nouveaux offices sont notables. Un autre édit réglemente les fabricants de Marseille, leur imposant de marquer leurs produits. Des mesures sont également prises pour modérer les droits de création d'offices, interdire les jeux prohibés, et réglementer les armes pour la cavalerie. Des arrêtés concernent aussi l'entrée des harengs saurs, l'embarquement des matelots, et la nomination de commissaires pour examiner les oppositions aux rôles de la levée du dixième des biens. En février 1734, des édits suppriment des offices de payeurs et contrôleurs des rentes viagères, et réglementent le transit des sucres raffinés à Bordeaux. D'autres ordonnances traitent du dépôt des fusils de milice, de la formation d'une nouvelle compagnie de bas officiers aux Invalides, et de mesures de police contre les personnes masquées.
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6
p. 217-218
DU NORD.
Début :
Une troupe de voleurs commettoit depuis quelques tems beaucoup de brigandages [...]
Mots clefs :
Saint-Petersbourg, Stockholm, Drontheim, Brigandage, Commerce, Biorno Stafelgraan, Tempête, Amende, Blessés et morts
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DU NORD.
DU NOR D.
DE PETERSBOURG , le 5 Septembre.
les
Une troupe de voleurs commettoit depuis quel
que tems beaucoup de brigandages dans les environs
de Mofcou. On a découvert qu'elle avoit
pour chefun ancien Officier d'Artillerie , qui pour
quelques malverfations avoit été privé de fon emploi
. Il a été arrêté , ainfi que plufieurs de fes complices.
Ayant prouvé qu'il étoit Gentilhomme ,
au lieu de recevoir le Knout en public , il l'a reçu
dans une chambre de la Citadelle ; & au lieu
de le marquer fur le front & fur les joues , on
s'eft contenté de le marquer fur une épaule. Enfuite
il a été conduit à Rogerwik , pour y être
employé aux travaux,
K
218 MERCURE DE FRANCE.
DE STOCKHOLM , le 11 Septembre.
Deux navires chargés de bled étant arrivés de
Dantzick , & ayant fait baiffer confidérablement
le prix de cette denrée , un riche négociant , nommé
Borno Stafelgraan , qui en avoit fait de grands
amas , dans l'efpérance de profiter de la difette
s'eft pendu de défe fpoir. Les Magiftrats ont fait
attacher fon cadavre à une potence , & ont confifqué
fon magafin , dont ils ont envoyé les grains
aux Hôpitaux. Sa femme a été condamnée à une
amende de quatorze cens écus .
DE DRONTHEIM , le 2 Septembre.
On effuya le 26 du mois dernier dans le Comté
de Jalfberg une tempête fi terrible , que des per-
Tonnes âgées de quatre- vingt-dix ans , ne fe fouviennent
point d'en avoir vu une pareille. Vers
les dix heures du matin , il ſe forma à l'oueft , au
nord & à l'eft , d'épais nuages qui fe raffemblerent
au mieu de l'horifon , & obfcureirent le
ciel de tous côtés , excepté au fud. Entre midi &
une heure , l'orage commença par une pluie violente
, accompagnée d'affreux coups de tonnerre,
A cette pluie fuccéda une grêle d'une groffeur
prodigieufe. Les fruits de la terre de plus de quarante
métairies , ont été totalement détruits. Toutes
les vitres qui regardoient le couchant , le feptentrion
& le levant , ont été brifées . Plufieurs
perfonnes , dans la campagne , ont été tuées ou
bleflées . Le feu du ciel à réduit en cendres cing
ou fix maiſons.
DE PETERSBOURG , le 5 Septembre.
les
Une troupe de voleurs commettoit depuis quel
que tems beaucoup de brigandages dans les environs
de Mofcou. On a découvert qu'elle avoit
pour chefun ancien Officier d'Artillerie , qui pour
quelques malverfations avoit été privé de fon emploi
. Il a été arrêté , ainfi que plufieurs de fes complices.
Ayant prouvé qu'il étoit Gentilhomme ,
au lieu de recevoir le Knout en public , il l'a reçu
dans une chambre de la Citadelle ; & au lieu
de le marquer fur le front & fur les joues , on
s'eft contenté de le marquer fur une épaule. Enfuite
il a été conduit à Rogerwik , pour y être
employé aux travaux,
K
218 MERCURE DE FRANCE.
DE STOCKHOLM , le 11 Septembre.
Deux navires chargés de bled étant arrivés de
Dantzick , & ayant fait baiffer confidérablement
le prix de cette denrée , un riche négociant , nommé
Borno Stafelgraan , qui en avoit fait de grands
amas , dans l'efpérance de profiter de la difette
s'eft pendu de défe fpoir. Les Magiftrats ont fait
attacher fon cadavre à une potence , & ont confifqué
fon magafin , dont ils ont envoyé les grains
aux Hôpitaux. Sa femme a été condamnée à une
amende de quatorze cens écus .
DE DRONTHEIM , le 2 Septembre.
On effuya le 26 du mois dernier dans le Comté
de Jalfberg une tempête fi terrible , que des per-
Tonnes âgées de quatre- vingt-dix ans , ne fe fouviennent
point d'en avoir vu une pareille. Vers
les dix heures du matin , il ſe forma à l'oueft , au
nord & à l'eft , d'épais nuages qui fe raffemblerent
au mieu de l'horifon , & obfcureirent le
ciel de tous côtés , excepté au fud. Entre midi &
une heure , l'orage commença par une pluie violente
, accompagnée d'affreux coups de tonnerre,
A cette pluie fuccéda une grêle d'une groffeur
prodigieufe. Les fruits de la terre de plus de quarante
métairies , ont été totalement détruits. Toutes
les vitres qui regardoient le couchant , le feptentrion
& le levant , ont été brifées . Plufieurs
perfonnes , dans la campagne , ont été tuées ou
bleflées . Le feu du ciel à réduit en cendres cing
ou fix maiſons.
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Résumé : DU NORD.
En Russie, au début septembre, une bande de voleurs dirigée par un ancien officier d'artillerie, démis pour malversations, a été arrêtée à Moscou. Le chef, en raison de son statut de gentilhomme, a été fouetté en privé et marqué sur l'épaule avant d'être envoyé à Rogervik pour travailler. En Suède, l'arrivée de deux navires de blé à Stockholm a fait chuter les prix, ruinant Borno Stafelgraan, qui s'est pendu. Les autorités ont exposé son cadavre et confisqué ses biens pour les hôpitaux, tandis que sa femme a été condamnée à une amende de quatorze cents écus. À Drontheim, une tempête dévastatrice a frappé le comté de Jalsberg le 26 août, détruisant les récoltes de plus de quarante métairies, blessant ou tuant plusieurs personnes, et incendiant cinq ou six maisons.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 214
Fourages.
Début :
Par Ordonnance de Police du 7 Décembre dernier, le prix des Foins a été réglé & fini depuis [...]
Mots clefs :
Foins, Amende
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Fourages.
Fourages.
Par Ordonnance de Police du 7 Décembre
dernier , le prix des Foins a été réglé & fini depuis
21 , 22 , 23 , 24 , 25 & jufqu'à 26 liv ,
avec défenles de vendre à plus haut prix , fous
peine de 300 liv. d'amende & de confiſcation .
Par Ordonnance de Police du 7 Décembre
dernier , le prix des Foins a été réglé & fini depuis
21 , 22 , 23 , 24 , 25 & jufqu'à 26 liv ,
avec défenles de vendre à plus haut prix , fous
peine de 300 liv. d'amende & de confiſcation .
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