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1
p. 839-847
DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
Début :
LOUIS, par, &c. Après la division & les troubles que le refus de se soûmettre à la Bulle Unigenitus [...]
Mots clefs :
Bulle Unigenitus, Roi, Déclaration du roi, Église, Évêques, Édit, Archevêques
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texteReconnaissance textuelle : DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
DECLARATION
D U ROY.
Par laqunsele des Bulles des
Ar laquelle le Roy explique de nouveau fes¹
Papes , données contre le Janféniſme , & fur celle
de la Conftitution Un genitus . Donnée à Verfailles
, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement
, le 3.- Avril , le Roy y féant en fon Lit de
Juſtice.
bles
LOUIS, par, &c. Après la divifion & les trou
que le refus de fe foûmettre à la Bulle Uni
genitus avoit fait naître dans l'Eglife de France
Nous eûmes lieu d'efperer en l'année 1720. d'y
voir la paix heureufement rétablie . Des Explica--
tions dreffées dans un efprit de concorde & de
charité , approuvées par tous les Cardinaux, tous
les Archevêques , & prefque tous les Evêques de
notre Royaume , qui avoient accepté cette Con--
ftitution , adoptées même par la plupart des
Prélats qui avoient hésité d'abord à la recevoir ,
ne laiffoient aucun pretexte à ceux , qui affectant
de la décrier par des interpretations contraires à
-fon veritable fens , vouloient les faire fervir d'excufe
à leur réfiſtance. Ce fut dans des circonfrances
fi favorables que Nous jugeâmes à propos
de donner notre Déclaration du 4. Aouft 1720.
par laquelle , en ordonnant d'un côté que la
Bulle Unigenitus feroit obſervé felon fa forme &
teneur dans tous nos Etats , & en deffendant tour:
ce qui pourtoit y être contraire. Nous prîmes de
l'autre les précautions les plus convenables pour
affurer le repos & la tranquillité de ceux d'entre
nos
$40 MERCURE DE FRANCE
feu que
nos Sujets qui feroient ceder leur prévention à
Pauthorité du Chef & du Corps des premiers Pafteurs
: Nous avons eu , à la verité , la fatisfaction
de voir des Corps entiers , & un grand nombre
de Sujets des differens Ordres de l'Eglife de France
, entrer dans ces fentimens , & l'édifier par la
fincerité de leur retour : Mais, Nous fçavons que
tous ceux qui les avoient imitez dans leur réfiftance
, n'ont pas encore fuivi l'exemple de leur
foumiffion ; & Nous voyons avec déplaifir qu'il
y en a même plufieurs , qui au lieu de profiter de
notre indulgence , n'ont cherché qu'à allumer le
Nous avions voulu éteindre par notre
Déclaration. Non feulement ils ont interjetté de
nouveaux appels , & ils n'ont pas ceffé d'attaquer
la Conftitution avec la même licence , par des
Libelles auffi injurieux au Pape , aux Evêques &
à toute l'Eglife , que contraires au reſpect qui eft
dû à notre authorité ; mais ils ont entrepris de
révoquer en doute le pouvoir qui appartient aux
Evêques d'inftruire les Fideles de la foumiffion
qu'ils doivent à la Bulle Unigenitus , & d'examiner
les fentimens & les difpofitions des Ecclefiaftiques
, lorfqu'ils fe prefentent à eux , foit pour
recevoir les faints Ordtes , foit pour obtenir des
Visa ou des Inftitutions Canoniques . Ce n'eft pas
même feulement à la Conftitution Unigenitus ,
que les ennemis de cette Bulle & de la paix cherchent
à donner atteinte , ils ne ceffent d'attaquer
directement ou indirectement les Conftitutions
des Papes qui ont condamné les cinq Propofitions
tirées du Livre de Janfénius , ou qui ont
preferit la fignature du Formulaire ; ils renouvellent
les fubtilitez frivoles qui avoient été inventées
pour éluder l'obſervation de ces Bulles
ils s'authorifent de la diftinction du fait & du
droit , & abufant de ce qui fe paffa fous le Pontificat
AVRIL. 1730. 84T
tificat de Clement IX . ils prennent toujours la
deffenfe du filence refpectueux fur le fait de Janfenius
, quoique déclaré infuffifant par la Bulle
Vineam Domini Sabaoth , donnée par Clement
XI . & unanimement acceptée par tous les Prélats
de notre Royaume. Nous ne devons donc
pas divifer deux objets , qui , quoique differents,
ne font cependant que trop unis dans l'efprit de
la plus grande partie de ceux qui ne cherchent
qu'à perpetuer les troubles prefens de l'Eglife ; Et
puifque l'on Nous oblige à expliquer encore nos
intentions fur l'execution de la Bulle Unigenitus,
Nous croyons devoir prendre en même temps de
nouvelles précautions contre ces efprits indociles
, que quatre Bulles données fucceffivement par
differents Papes contre le Janféniſme,qui ont été
reçûës par toute l'Eglife , & dont l'execution a
été tant de fois affermie par notre authorité ,
n'ont pu encore réduire à une entiere obéiffance
: Nous continuërons cependant de veiller avec
attention à la conſervation des Maximes de
notre Royaume & des Libertez de l'Eglife Gallicane
, qui Nous feront toujours plus précieuſes
qu'à ceux qui s'en font un vain titre pour colol
rer leur réfiftance ; & Nous fommes perfuadez.
que nos Cours de Parlement , qui étant principalement
chargées du foin de les maintenir ,
font acquittées fi dignement de ce devoir en differentes
occafions , & dès le temps même des
Lettres Patentes du 14. Février 1714. données
fur la Bulle Unigenitus , fçauront toujours faire
un jufte difcernement entre le zele éclairé qui les
deffend avec fageffe , & les intentions fufpectes
de ceux qui n'y cherchent qu'un prétexte pour
troubler , ou pour éloigner une paix auffi défirable
pour l'interêt de l'Etat , que pour le bien
de l'Eglife. A CES CAUSES , & autres à ce Nous
fe
mouvans
842 MERCURE DE FRANCE
mouvans , de l'avis de notre Confeil , & de notre
grace fpeciale , pleine puiffance & authorité
Royale , Nous avons dit , déclaré & ordonné ;
difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous
plaît ce qui fuit :
Article 1. Renouvellant , en tant que befoin feroit
par ces Prefentes , fignees de notre main j
les Edits & Déclarations du feu Roy notre treshonoré
Seigneur & Bifayeul , fur la condamnation
des cinq Propofitions de Janfénius , & ſur
la fignature du Formulaire , & en particulier
l'Edit du mois d'Avril 1665. & les Lettres Patentes
du dernier jour d'Aouft 1705. Ordonnons
que les Bulles des Souverains Pontifes Innocent
X. Alexandre VII . & Clement XI . fur
lefdites Propofitions , & fur la fignature du Formulaire
, feront obfervées & exécutées felon leur
forme & teneur : Voulons en conféquence , que
perfonne ne puiffe être promú aux Ordres facrez
, ou pourvû de quelque Benefice que ce foit ,
Seculier ou Régulier , exempt ou non exempt de
la Jurifdiction de l'Ordinaire , ni même en requerir
aucun , en vertu des dégrez par lui obte
nus , fans avoir auparavant figné le Formulaire
en perfonne ; entre les mains de fon Archevêque
ou de fon Evêque , ou de leurs Grands Vicaires ;
de laquelle fignature il fera fait mention dans
l'Acte de requifition , & pareillement dans l'Aete
de prife de poffeffion de chaque Benefice ; le tout
à peine de nullité defdits Actes à l'égard de ceux
qui fe trouveroient les avoir faits , fans avoir
préalablement figné le Formulaire. Et au cas
que quelqu'un d'entre les Archevêques ou Evêques
néglige d'en exiger la fignature , voulons
& entendons , conformement à l'Edit du mois
d'Avril 1665. qu'il y foit contraint par faifie du
Revenu temporel de fon Archevêché ou Evêché.
Ordonnons
N
AVRIL. 1730. 843
que les Ordonnons en outre , fuivant ledit Edit ,
Ecclefiaftiques , qui n'ayant pas encore figné le
Formulaire , refuferont de le faire à l'occafion
du Vifa ou de l'inftitution aux Benefices dont
ils demanderont à être pourvûs , foient déclarez
incapables de les poffeder, & que tous ceux dont
lefdits Ecclefiaftiques pourroient avoir été précedemment
pourvûs , demeurent vacans & impétrables
de plein droit , fans qu'il fait befoin à cet
effet d'aucune Sentence ni Declaration judiciaire,
ainfi qu'il eft porté par ledit Edit du mois d'Avril
1665.
II. Voulons , conformement au même Edit ,
que lefdites fignatures du Formulaire foient pures
& fimples , fans aucune diftinction , interpretation
ou reftriction qui déroge directement
ou indirectement aufdites Conftitutions des Papes
Innocent X. Alexandre VII . & Clement XI .
déclarant que ceux qui fe ferviroient dans leur
fignature defdites diftinctions , interprétations ou
reftrictions ; ou qui figneroient un Formulaire
different de celui dont la fignature a été ordonnée
par ledit. Edit du mois d'Avril 1665. feront
fujets aux peines portées par ledit Edit.
III. Confirmant , en tant que befoin feroit
les Lettres Patentes du 14. Février 1714. & notre
Declaration du 4. Aouft 1720. Regiſtrées dans
toutes nos Cours de Parlement : Ordonnons que
la Conftitution Unigenitus foit inviolablement
obfervée felon fa forme & teneur dans tous les
Etats, Pays,Terres & Seigneuries de notre obéïffance
; & qu'étant une Loy de l'Eglife par l'acceptation
qui en a été faite , elle foit auffi regardée
comme une Loy de notre Royaume. Voutons
que tous nos Sujets , de quelque état & condition
qu'ils foient , ayent pour ladite Bulle le
refpect & la foumiffion qui font dûs au jugement
de
844 MERCURE DE FRANCE
de l'Eglife univerfelle , en matiere de doctrine.
IV. L'Article cinquième de notredite Decla
ration fera pareillement exécuté felon fa forme
& teneur , fans neanmoins que fous prétexte du
filence que Nous y avons impofé , on puiffe prétendre
que notre intention ait jamais été d'empêcher
les Archevêques ou Evêques d'inftruire les
Ecclefiaftiques & les Peuples confiez à leurs foins ,
fur l'obligation de fe foumettre à la Conftitution
Unigenitus.
V. Deffendons , conformement à l'Art. III.
de notre Déclaration du 4. Aouft 1720. & par
les motifs qui y font expliquez , d'exiger directement
ou indirectement aucunes nouvelles formu
les de foufcription à l'occafion des Bulles des Papes
qui font reçûës dans notre Royaume. Décla
rons neanmoins, que par cette deffenfe Nous n'avons
pas entendu que les Archevêques & Evê
ques de notre Royaume ne puiffent refuſer d'admettre
aux faints Ordres, ou aux Dignitez & aux
Benefices, de quelque nature qu'ils foient, les Ec→
clefiaftiques Seculiers ou Reguliers , exempts ou
non exempts , qui auroient renouvellé leurs appels
de la Bulle Unigenitus depuis norre Decla
ration du 4. Aouft 1720. ou déclaré par écrit
qu'ils perfiftent dans ceux qu'ils avoient préce
demment interjettez , ou qui auroient compofé
ou publié des Ecrits pour attaquer ladite Bulle
ou les Explications defdits Archevêques & Evêques
, des années 1714.& 1720. ou qui auroient
renu des difcours injurieux à l'Eglife & à l'Epif
copat , & qui en feroient convaincus , foit par
des preuves légitimes , ou par l'aveu qu'ils en
feroient aufdits Archevêques ou Evêques lorfqu'ils
feroient interrogez fur lefdits faits , en fe
prefentant à eux pour l'Ordination , ou pour le
Vifa , ou l'Inſtitution Canonique , & qui perfe-
2
vere
AVRIL . 1730. 845 .
vereroient dans le même efprit de révolte, ou de
defobéiffance contre la Bulle Unigenitus , ou les
autres Conftitutions cy-deffus mentionnées , &
refuferoient de s'expliquer , conformement aux
Art. II. & III. de la prefente Declaration ,
la foumiffion due aufdites Conſtitutions.
2
fur
VI. Les Appellations comme d'abus , fi aucunes
font interjettées des refus de Vifa , ou d'Inftitution
Canonique faits par les Archevêques ou
Evêques aux Ecclefiaftiques qui fe trouveront être
dans quelqu'un des cas expliquez par les Art . I.
II. III. & V. de notre prefente Declaration
n'auront aucun effet fufpenfif , mais dévolutif
feulement , & fans que les caufes de refus marquées
dans lefdits cas , puiffent être regardées
comme un moyen d'abus . Voulons que lorfqu'outre
lefdites caufes , le refus defdits Archevêques
ou Evêques en renfermera d'autres qui feront
jugées abufives , nos Cours foient tenucs de déclarer
qu'il y a abus feulement en ce qui concerne
lefdites autres caufes ; fauf à nofd. Cours
d'ordonner en ce cas , s'il y échet , que dans le
temps qu'elles jugeront à propos de preferire, à
l'appellant comme d'abus , il fera tenu de fe retirer
fuivant l'art. VI. de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
pardevant le Superieur Ecclefiaftique de l'Evêque
ou de l'Archevêque qui lui aura refuſé le Viſa,ou
P'Inftitution Canonique pour le Benefice qui fera
le fujet de la conteftation, à l'effet d'obtenir l'un
ou l'autre, fi faire fe doit ; & après que led . Vifa
ou ladite Inftitution Canonique auront été rap-
-portez , ou faute par ledit appellant de les rapporter
, & dans le delay_qui lui aura été accordé
, il fera ftatué par nofd. Cours fur la maintenue
provifoire ou définitive au Benefice contentieux
, ainfi qu'il appartiendra.
VII
846 MERCURE DE FRANCE
VII . Ordonnons au furplus , que notre Declaration
du 10. May 1728. concernant les Imprimeurs
, foit executée felon fa forme & teneur;
ce faifant , que tous ceux qui feront convaincus
d'avoir compofé, imprimé, debité ou autrement
diftribué , fous quelque titre ou nom que ce puif.
fe être , des Ouvrages , Ecrits , Lettres ou autres
Libelles qui attaqueroient directement ou indirectement
les Conftitutions des Papes cy - deffus
marqués, nommément la Bulle Unigenitus, l'Inftruction
Paftorale de 1714. les Explications de
1720. ou qui tendroient à foûtenir , renouveller
ou favorifer en quelque maniere que ce foit les
Propofitions condamnées par ladite Conftitution
, ou qui feroient contraires à la Religion, au
refpect dû à notre S.Pere le Pape & aux Evêques,
ou à notre authorité , aux droits de notre Ĉouronne,
ou aux libertez de l'Eglife Gallicane,foient
condamnez aux peines portées par ladite Decla
ration du 10. May 1728. Voulons que les Corps
ou Communautez , & pareillement les Particuliers
qui auroient prêté leurs Maifons , en tout
ou en partie , pour fervir de dépôt à des Ouvrages
ou Ecrits de la nature cy-deffus marquez , &
pour les y mettre en sûreté , foient condamnez
pour la premiere fois en 3000 liv. d'amende , &
les Corps ou Communautez déclarez en outre
déchûs de tous les Privileges à eux accordez par
Nous ou par les Rois nos Predeceffeurs . Ordonnons
qu'en cas de récidives, les Particuliers foient
condamnez au banniffement à temps , même à
plus grande peine s'il y échet. Enjoignons à nos
Cours de Parlement & autres nos Juges , de tenir
la main à ce que ces Prefentes foient exactement
& inviolablement obfervées , & de prêter
aux Archevêques ou Evêques , ou à leurs Officiaux
, lorſqu'ils en feront requis , le fecours &
l'affiftance
AVRIL 1730.
847.
l'affiftance neceffaires . pour l'execution des Ordonnances
& Jugemens qui en feront par eux
rendus contre les contrevenans dans les cas qui
regardent les Juges d'Eglife ; le tout conformement
à l'Art. XXX . de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
& c.
D U ROY.
Par laqunsele des Bulles des
Ar laquelle le Roy explique de nouveau fes¹
Papes , données contre le Janféniſme , & fur celle
de la Conftitution Un genitus . Donnée à Verfailles
, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement
, le 3.- Avril , le Roy y féant en fon Lit de
Juſtice.
bles
LOUIS, par, &c. Après la divifion & les trou
que le refus de fe foûmettre à la Bulle Uni
genitus avoit fait naître dans l'Eglife de France
Nous eûmes lieu d'efperer en l'année 1720. d'y
voir la paix heureufement rétablie . Des Explica--
tions dreffées dans un efprit de concorde & de
charité , approuvées par tous les Cardinaux, tous
les Archevêques , & prefque tous les Evêques de
notre Royaume , qui avoient accepté cette Con--
ftitution , adoptées même par la plupart des
Prélats qui avoient hésité d'abord à la recevoir ,
ne laiffoient aucun pretexte à ceux , qui affectant
de la décrier par des interpretations contraires à
-fon veritable fens , vouloient les faire fervir d'excufe
à leur réfiſtance. Ce fut dans des circonfrances
fi favorables que Nous jugeâmes à propos
de donner notre Déclaration du 4. Aouft 1720.
par laquelle , en ordonnant d'un côté que la
Bulle Unigenitus feroit obſervé felon fa forme &
teneur dans tous nos Etats , & en deffendant tour:
ce qui pourtoit y être contraire. Nous prîmes de
l'autre les précautions les plus convenables pour
affurer le repos & la tranquillité de ceux d'entre
nos
$40 MERCURE DE FRANCE
feu que
nos Sujets qui feroient ceder leur prévention à
Pauthorité du Chef & du Corps des premiers Pafteurs
: Nous avons eu , à la verité , la fatisfaction
de voir des Corps entiers , & un grand nombre
de Sujets des differens Ordres de l'Eglife de France
, entrer dans ces fentimens , & l'édifier par la
fincerité de leur retour : Mais, Nous fçavons que
tous ceux qui les avoient imitez dans leur réfiftance
, n'ont pas encore fuivi l'exemple de leur
foumiffion ; & Nous voyons avec déplaifir qu'il
y en a même plufieurs , qui au lieu de profiter de
notre indulgence , n'ont cherché qu'à allumer le
Nous avions voulu éteindre par notre
Déclaration. Non feulement ils ont interjetté de
nouveaux appels , & ils n'ont pas ceffé d'attaquer
la Conftitution avec la même licence , par des
Libelles auffi injurieux au Pape , aux Evêques &
à toute l'Eglife , que contraires au reſpect qui eft
dû à notre authorité ; mais ils ont entrepris de
révoquer en doute le pouvoir qui appartient aux
Evêques d'inftruire les Fideles de la foumiffion
qu'ils doivent à la Bulle Unigenitus , & d'examiner
les fentimens & les difpofitions des Ecclefiaftiques
, lorfqu'ils fe prefentent à eux , foit pour
recevoir les faints Ordtes , foit pour obtenir des
Visa ou des Inftitutions Canoniques . Ce n'eft pas
même feulement à la Conftitution Unigenitus ,
que les ennemis de cette Bulle & de la paix cherchent
à donner atteinte , ils ne ceffent d'attaquer
directement ou indirectement les Conftitutions
des Papes qui ont condamné les cinq Propofitions
tirées du Livre de Janfénius , ou qui ont
preferit la fignature du Formulaire ; ils renouvellent
les fubtilitez frivoles qui avoient été inventées
pour éluder l'obſervation de ces Bulles
ils s'authorifent de la diftinction du fait & du
droit , & abufant de ce qui fe paffa fous le Pontificat
AVRIL. 1730. 84T
tificat de Clement IX . ils prennent toujours la
deffenfe du filence refpectueux fur le fait de Janfenius
, quoique déclaré infuffifant par la Bulle
Vineam Domini Sabaoth , donnée par Clement
XI . & unanimement acceptée par tous les Prélats
de notre Royaume. Nous ne devons donc
pas divifer deux objets , qui , quoique differents,
ne font cependant que trop unis dans l'efprit de
la plus grande partie de ceux qui ne cherchent
qu'à perpetuer les troubles prefens de l'Eglife ; Et
puifque l'on Nous oblige à expliquer encore nos
intentions fur l'execution de la Bulle Unigenitus,
Nous croyons devoir prendre en même temps de
nouvelles précautions contre ces efprits indociles
, que quatre Bulles données fucceffivement par
differents Papes contre le Janféniſme,qui ont été
reçûës par toute l'Eglife , & dont l'execution a
été tant de fois affermie par notre authorité ,
n'ont pu encore réduire à une entiere obéiffance
: Nous continuërons cependant de veiller avec
attention à la conſervation des Maximes de
notre Royaume & des Libertez de l'Eglife Gallicane
, qui Nous feront toujours plus précieuſes
qu'à ceux qui s'en font un vain titre pour colol
rer leur réfiftance ; & Nous fommes perfuadez.
que nos Cours de Parlement , qui étant principalement
chargées du foin de les maintenir ,
font acquittées fi dignement de ce devoir en differentes
occafions , & dès le temps même des
Lettres Patentes du 14. Février 1714. données
fur la Bulle Unigenitus , fçauront toujours faire
un jufte difcernement entre le zele éclairé qui les
deffend avec fageffe , & les intentions fufpectes
de ceux qui n'y cherchent qu'un prétexte pour
troubler , ou pour éloigner une paix auffi défirable
pour l'interêt de l'Etat , que pour le bien
de l'Eglife. A CES CAUSES , & autres à ce Nous
fe
mouvans
842 MERCURE DE FRANCE
mouvans , de l'avis de notre Confeil , & de notre
grace fpeciale , pleine puiffance & authorité
Royale , Nous avons dit , déclaré & ordonné ;
difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous
plaît ce qui fuit :
Article 1. Renouvellant , en tant que befoin feroit
par ces Prefentes , fignees de notre main j
les Edits & Déclarations du feu Roy notre treshonoré
Seigneur & Bifayeul , fur la condamnation
des cinq Propofitions de Janfénius , & ſur
la fignature du Formulaire , & en particulier
l'Edit du mois d'Avril 1665. & les Lettres Patentes
du dernier jour d'Aouft 1705. Ordonnons
que les Bulles des Souverains Pontifes Innocent
X. Alexandre VII . & Clement XI . fur
lefdites Propofitions , & fur la fignature du Formulaire
, feront obfervées & exécutées felon leur
forme & teneur : Voulons en conféquence , que
perfonne ne puiffe être promú aux Ordres facrez
, ou pourvû de quelque Benefice que ce foit ,
Seculier ou Régulier , exempt ou non exempt de
la Jurifdiction de l'Ordinaire , ni même en requerir
aucun , en vertu des dégrez par lui obte
nus , fans avoir auparavant figné le Formulaire
en perfonne ; entre les mains de fon Archevêque
ou de fon Evêque , ou de leurs Grands Vicaires ;
de laquelle fignature il fera fait mention dans
l'Acte de requifition , & pareillement dans l'Aete
de prife de poffeffion de chaque Benefice ; le tout
à peine de nullité defdits Actes à l'égard de ceux
qui fe trouveroient les avoir faits , fans avoir
préalablement figné le Formulaire. Et au cas
que quelqu'un d'entre les Archevêques ou Evêques
néglige d'en exiger la fignature , voulons
& entendons , conformement à l'Edit du mois
d'Avril 1665. qu'il y foit contraint par faifie du
Revenu temporel de fon Archevêché ou Evêché.
Ordonnons
N
AVRIL. 1730. 843
que les Ordonnons en outre , fuivant ledit Edit ,
Ecclefiaftiques , qui n'ayant pas encore figné le
Formulaire , refuferont de le faire à l'occafion
du Vifa ou de l'inftitution aux Benefices dont
ils demanderont à être pourvûs , foient déclarez
incapables de les poffeder, & que tous ceux dont
lefdits Ecclefiaftiques pourroient avoir été précedemment
pourvûs , demeurent vacans & impétrables
de plein droit , fans qu'il fait befoin à cet
effet d'aucune Sentence ni Declaration judiciaire,
ainfi qu'il eft porté par ledit Edit du mois d'Avril
1665.
II. Voulons , conformement au même Edit ,
que lefdites fignatures du Formulaire foient pures
& fimples , fans aucune diftinction , interpretation
ou reftriction qui déroge directement
ou indirectement aufdites Conftitutions des Papes
Innocent X. Alexandre VII . & Clement XI .
déclarant que ceux qui fe ferviroient dans leur
fignature defdites diftinctions , interprétations ou
reftrictions ; ou qui figneroient un Formulaire
different de celui dont la fignature a été ordonnée
par ledit. Edit du mois d'Avril 1665. feront
fujets aux peines portées par ledit Edit.
III. Confirmant , en tant que befoin feroit
les Lettres Patentes du 14. Février 1714. & notre
Declaration du 4. Aouft 1720. Regiſtrées dans
toutes nos Cours de Parlement : Ordonnons que
la Conftitution Unigenitus foit inviolablement
obfervée felon fa forme & teneur dans tous les
Etats, Pays,Terres & Seigneuries de notre obéïffance
; & qu'étant une Loy de l'Eglife par l'acceptation
qui en a été faite , elle foit auffi regardée
comme une Loy de notre Royaume. Voutons
que tous nos Sujets , de quelque état & condition
qu'ils foient , ayent pour ladite Bulle le
refpect & la foumiffion qui font dûs au jugement
de
844 MERCURE DE FRANCE
de l'Eglife univerfelle , en matiere de doctrine.
IV. L'Article cinquième de notredite Decla
ration fera pareillement exécuté felon fa forme
& teneur , fans neanmoins que fous prétexte du
filence que Nous y avons impofé , on puiffe prétendre
que notre intention ait jamais été d'empêcher
les Archevêques ou Evêques d'inftruire les
Ecclefiaftiques & les Peuples confiez à leurs foins ,
fur l'obligation de fe foumettre à la Conftitution
Unigenitus.
V. Deffendons , conformement à l'Art. III.
de notre Déclaration du 4. Aouft 1720. & par
les motifs qui y font expliquez , d'exiger directement
ou indirectement aucunes nouvelles formu
les de foufcription à l'occafion des Bulles des Papes
qui font reçûës dans notre Royaume. Décla
rons neanmoins, que par cette deffenfe Nous n'avons
pas entendu que les Archevêques & Evê
ques de notre Royaume ne puiffent refuſer d'admettre
aux faints Ordres, ou aux Dignitez & aux
Benefices, de quelque nature qu'ils foient, les Ec→
clefiaftiques Seculiers ou Reguliers , exempts ou
non exempts , qui auroient renouvellé leurs appels
de la Bulle Unigenitus depuis norre Decla
ration du 4. Aouft 1720. ou déclaré par écrit
qu'ils perfiftent dans ceux qu'ils avoient préce
demment interjettez , ou qui auroient compofé
ou publié des Ecrits pour attaquer ladite Bulle
ou les Explications defdits Archevêques & Evêques
, des années 1714.& 1720. ou qui auroient
renu des difcours injurieux à l'Eglife & à l'Epif
copat , & qui en feroient convaincus , foit par
des preuves légitimes , ou par l'aveu qu'ils en
feroient aufdits Archevêques ou Evêques lorfqu'ils
feroient interrogez fur lefdits faits , en fe
prefentant à eux pour l'Ordination , ou pour le
Vifa , ou l'Inſtitution Canonique , & qui perfe-
2
vere
AVRIL . 1730. 845 .
vereroient dans le même efprit de révolte, ou de
defobéiffance contre la Bulle Unigenitus , ou les
autres Conftitutions cy-deffus mentionnées , &
refuferoient de s'expliquer , conformement aux
Art. II. & III. de la prefente Declaration ,
la foumiffion due aufdites Conſtitutions.
2
fur
VI. Les Appellations comme d'abus , fi aucunes
font interjettées des refus de Vifa , ou d'Inftitution
Canonique faits par les Archevêques ou
Evêques aux Ecclefiaftiques qui fe trouveront être
dans quelqu'un des cas expliquez par les Art . I.
II. III. & V. de notre prefente Declaration
n'auront aucun effet fufpenfif , mais dévolutif
feulement , & fans que les caufes de refus marquées
dans lefdits cas , puiffent être regardées
comme un moyen d'abus . Voulons que lorfqu'outre
lefdites caufes , le refus defdits Archevêques
ou Evêques en renfermera d'autres qui feront
jugées abufives , nos Cours foient tenucs de déclarer
qu'il y a abus feulement en ce qui concerne
lefdites autres caufes ; fauf à nofd. Cours
d'ordonner en ce cas , s'il y échet , que dans le
temps qu'elles jugeront à propos de preferire, à
l'appellant comme d'abus , il fera tenu de fe retirer
fuivant l'art. VI. de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
pardevant le Superieur Ecclefiaftique de l'Evêque
ou de l'Archevêque qui lui aura refuſé le Viſa,ou
P'Inftitution Canonique pour le Benefice qui fera
le fujet de la conteftation, à l'effet d'obtenir l'un
ou l'autre, fi faire fe doit ; & après que led . Vifa
ou ladite Inftitution Canonique auront été rap-
-portez , ou faute par ledit appellant de les rapporter
, & dans le delay_qui lui aura été accordé
, il fera ftatué par nofd. Cours fur la maintenue
provifoire ou définitive au Benefice contentieux
, ainfi qu'il appartiendra.
VII
846 MERCURE DE FRANCE
VII . Ordonnons au furplus , que notre Declaration
du 10. May 1728. concernant les Imprimeurs
, foit executée felon fa forme & teneur;
ce faifant , que tous ceux qui feront convaincus
d'avoir compofé, imprimé, debité ou autrement
diftribué , fous quelque titre ou nom que ce puif.
fe être , des Ouvrages , Ecrits , Lettres ou autres
Libelles qui attaqueroient directement ou indirectement
les Conftitutions des Papes cy - deffus
marqués, nommément la Bulle Unigenitus, l'Inftruction
Paftorale de 1714. les Explications de
1720. ou qui tendroient à foûtenir , renouveller
ou favorifer en quelque maniere que ce foit les
Propofitions condamnées par ladite Conftitution
, ou qui feroient contraires à la Religion, au
refpect dû à notre S.Pere le Pape & aux Evêques,
ou à notre authorité , aux droits de notre Ĉouronne,
ou aux libertez de l'Eglife Gallicane,foient
condamnez aux peines portées par ladite Decla
ration du 10. May 1728. Voulons que les Corps
ou Communautez , & pareillement les Particuliers
qui auroient prêté leurs Maifons , en tout
ou en partie , pour fervir de dépôt à des Ouvrages
ou Ecrits de la nature cy-deffus marquez , &
pour les y mettre en sûreté , foient condamnez
pour la premiere fois en 3000 liv. d'amende , &
les Corps ou Communautez déclarez en outre
déchûs de tous les Privileges à eux accordez par
Nous ou par les Rois nos Predeceffeurs . Ordonnons
qu'en cas de récidives, les Particuliers foient
condamnez au banniffement à temps , même à
plus grande peine s'il y échet. Enjoignons à nos
Cours de Parlement & autres nos Juges , de tenir
la main à ce que ces Prefentes foient exactement
& inviolablement obfervées , & de prêter
aux Archevêques ou Evêques , ou à leurs Officiaux
, lorſqu'ils en feront requis , le fecours &
l'affiftance
AVRIL 1730.
847.
l'affiftance neceffaires . pour l'execution des Ordonnances
& Jugemens qui en feront par eux
rendus contre les contrevenans dans les cas qui
regardent les Juges d'Eglife ; le tout conformement
à l'Art. XXX . de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
& c.
Fermer
Résumé : DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
Le document est une déclaration royale de Louis XV, datée du 24 mars 1730, concernant l'application de la bulle papale Unigenitus et des constitutions contre le jansénisme. Le roi rappelle les efforts passés pour rétablir la paix dans l'Église de France après le refus initial de se soumettre à la bulle Unigenitus. Il souligne que des explications approuvées par les cardinaux, archevêques et évêques ont été adoptées, mais certains continuent de résister. La déclaration renforce l'obligation d'observer la bulle Unigenitus et les constitutions contre le jansénisme, en ordonnant que la bulle soit respectée dans tous les États et que les sujets du roi doivent lui montrer soumission. Le roi défend également les libertés de l'Église gallicane et ordonne des mesures contre ceux qui attaquent les constitutions papales ou troublent la paix. La déclaration réitère l'interdiction de promouvoir des ecclésiastiques sans qu'ils aient signé le formulaire et confirme les peines pour ceux qui refusent de se soumettre. Elle précise également les procédures pour les appels comme d'abus et les sanctions contre les imprimeurs de libelles contraires aux constitutions. Un autre décret royal, daté d'avril 1730, condamne les individus ou les communautés ayant prêté leurs maisons pour servir de dépôt à des ouvrages ou écrits interdits. Les peines prévues incluent une amende de 3 000 livres pour la première infraction, avec perte des privilèges pour les corps ou communautés concernés. En cas de récidive, les particuliers encourent le bannissement ou des peines plus sévères. Le décret ordonne aux cours de parlement et autres juges de faire respecter ces dispositions et de prêter assistance aux autorités ecclésiastiques pour l'exécution des jugements concernant les contrevenants. Cette mesure est conforme à l'article XXX de l'édit d'avril 1695 sur la juridiction ecclésiastique.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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1
2
p. 820-828
ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 21. Novembre 1730. qui ordonne que le sieur [...]
Mots clefs :
Arrêt, Déclaration du roi, Ordonnance, Commerce, Brevets, Militaires, Médecine, Négociants
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS , DECLARATIONS
ORDONNANCES , &c.
RREST du 21. Novembre 1730. qui or-
Adonne que le sieur Jacques Auriol et ses
Associez , jouiront pendant dix années à commencer
au premier Janvier 1731. au lieu & place
de la Compagnie des Indes , du commerce de la
Côte de Barbarie , pour en jouir et y faire le
commerce exclusif , sous le nom de COMPAGNIE
D'AFRIQUE.
" DECLARATION DU ROY , concernant
les Scellez des Officiers Militaires. Donnée
à Versailles le 3. Février 1731. Registrée en
Parlement. Par laquelle S. M. établit un nouveau
Reglement pour prévenir toutes les difficul
tez qui pourroient survenir sur cette matiere.
ARREST du 11. Fevrier , portant . Reglement
pour les Toiles , Batistes et Linons qui se
fabriquent dans les Generalitez de Paris et de
Soissons.
AUTRE , du 13. Fevrier , qui ordonne que
les Acquereurs des Offices sur les Quais , Ports et
Halles de Paris , rétablis par Edit du mois de Juin
1730 seront mis en possession des fonctions et
Droits y attribuez , lorsque tous les Offices auront
été acquis ; que les acquereurs des Offices
d'une Communauté , dont la totalité n'aura point
encore été levée , jouiront seulement de la portion
AVRIL. 1731. 821
tion des droits attachez à leurs Offices ; et qu'en
attendant que la totalité des Offices de chaque
Communauté soit levée , Remy Barbier et ses
Cautions continueront la perception desdits droits
à la charge de payer tous les mois à chaque acquereur
d'Office la portion des droits à lui revenante.
DECLARATION DU ROY , sur les
Insinuations. Donnée à Versailles le 17. Fevrier
1731. Registrée en Parlement le 9. Mars , par
laquelle S. M. a . jugé nécessaire de rappeller les
dispositions des anciens Reglemens à cet égard, et
même de fixer d'une maniere encore plus précise
qu'il n'a été fait jusqu'à present, les Bureaux dans
lesquels les Insinuations des Donations entre-vifs
doivent êtres faites , &c.
ARREST du 5. Mars , qui regle la distribution
des fonds destinez au soulagement des pauvres
Maisons et Communautez de filles Religieuses
du Royaume.
AUTRE du 6. Mars , par lequel Sa Majesté
accorde une Loterie d'Etoffes de Soye , Or et
Argent , en faveur des Créanciers de Gazon -Galpin.
Et veut qu'elle soit , composée de 133000.
Billets de 3. livres chacun , et que les Lots desdites
Etoffes soient, en nombre proportionné,suivant
la division qu'il conviendra faire desdites
Marchandises , dont sera dressé un Etat visé du
Lieutenant General de Police. Ladite Loterie a été
ouverte le 19. Mars et doit être tirée pour la premiere
fois le 11. May suivant , et ensuite de mois
en mois . On a publié differens Avis pour
former le Public de la disposition de ladite Loterie
, avec un Etat des Marchandises qui doivent
la composer , et une Liste de ceux qui ont été
I j commis
in822
MERCURE DE FRANCE
commis par M. Herault , pour la distribution
des Billets.
2
2
ORDONNANCE DU ROI , du io . Mars
concernant les Cavaliers , Dragons et Soldats ,
qui aprés avoir obtenu leurs Congez absolus
voudront prendre de nouveaux Engagemens. Par
laquelle il est dit , que Sa Majesté étant informée
que la plus grande partie des Cavaliers , Dragons
et Soldats , qui sont dans le cas d'obtenir des
Congez absolus , aprés avoir rempli le temps de
leurs engagemens , au lieu d'en prendre de nouveaux
avec leurs Capitaines , lorsqu'ils ont intention
de continuer leurs services dans les Troupes
, en sont souvent détournez par les proposi
tions qui leur sont faites avant l'expiration desdits
Congez , par d'autres Capitaines de la même
garnison , pour les attirer dans leurs Compagnies
; Et voulant remedier à un abus égaleanent
contraire au bien de son Service , et à la
bonne intelligence qui doit regner entre les differens
corps et les Officiers dont ils sont composez
, 5. M. a défendu et défend très expressement
à tous Capitaines d'Infanterie , Cavalerie et
Dragons , d'engager et recevoir en leurs Compagnies
aucun Cavalier , Dragon ou Saldat des
autres Compagnies , avec lesquelles ils seront en
garnison , quoique porteur d'un Congé absolu ;
à peine ausdits Capitaines d'être cassez , et de
perdre ce qu'ils auront payé pour lesdits engagemens
, et ausdits Soldats , Cavaliers ou Dragons
, de continuer à servir dans la Compagnie
qu'ils auront quitté , pendant le temps porté par
leur nouvel engagement , et d'être punis comme
déserteurs s'ils s'en absentent sans Congé. Défend
pareillement Sa Majesté à tous Capitaines ,
quoique de garnison differente , de recevoir en
·
leurs
AVRIL. 1731. 823
Jeurs Compagnies aucun Cavalier , Dragon on
Soldat sortant d'une autre Compagnie avec Congé
absolu , pendant le temps d'un mois , à compter
du jour de la date dudit Congé : Permet Sa
Majesté , en cas de contravention , au Capitaine
de la Compagnie que ledit Cavalier , Dragon ou
Soldat aura quitté , de le reprendre en celle on it
aura passé avant ledir terme expiré , pour continuer
ses services en sa premiere Compagnie pen-
"dant le tems de son nouvel enrollement , ainsi
qu'il est dit ci-dessus , en restituant au nouveau
Capitaine la somme de trente livres seulement
pour le prix d'icelui. Veur au surplus , Sa Majesté
, qu'après ledit terme d'un mois passé , il soit
libre à tous Cavaliers , Dragons et Soldats por
teurs de Congez absolus , de prendre partie en
telle Compagnie qu'ils jugeront à propos , à
l'exception seulement de celles avec lesquelles ils
étoient en garnison lors de l'expedition de leurs
Congez absolus ; et à tous Capitaines étant en
garnisons , ou, quartiers differens , de les recevoir
en leurs Compagnies , sans pouvoir être repetez
sous quelque prétexte que ce puisse être , &c.
ARREST du Conseil du 17. Mars , concermant
la Discipline et la Police des trois Corps
de la Medecine .
Le Roi s'étant fait représenter les Arrêts de
son Conseil , des trois Juillet , vingt-cinq Octobré
mil sept cent vingt-huit , et onze Mars mil
sept cent trente-un , Par lesquels sa Majesté , pour
prévenir les dangereux inconveniens de la distribution
d'un nombre considerable de Remedes appellez
Specifiques et autres , qui se fait par diffesens
Particuliers , auroit ordonné qu'ils seroient
examinez , et auroit à cet effet choisi son prenier
Medecin et son premier Chirurgien , avec
I iiij
ceur:
824 MERCURE DE FRANCE
ceux des differens Corps de la Medecine , de la
Chirurgie et des Apotiquaires , qu'Elle a jugé les
-plus capables pour proceder à cet examen. Vu
PAvis du Sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , Oui le rapport , Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or
donne , que les Arrêts des 3. Juillet , 25. Octobre
1728. , et 11. Mars 1731. seront executez selon
leur forme et teneur , et en consequence ordonné
la
I. Qu'il ne sera à l'avenir expedié ni délivré
aucuns Brevets par son Premier Medecin pour
distribution des Remedes particuliers , qu'aprés
avoir été examinez à la Commission , et en conséquence
d'une Déliberation signée de tous ceux
qui la composent ; et que pour plus grande sûreté
dans l'usage desdits Remedes , les Maladies et
les circonstances ausquelles ils seront jugez applicables
, soient specifiez dans lesdits Brevets et
Privileges.
II. Ne pourront lesdits Brevets et Privileges
être accordez que pour le tems et espace de trois
ans , passé lequel temps , seront tenus ceux en
faveur de qui ils auront été expedicz , de les rapporter
, pour en obtenir le renouvellement , qui
ne sera délivré que sur les Certificats donnez par
les Medecins et Chirurgiens des lieux où lesdits
Remedes auront été employez , sur le bon effet
qu'ils auront produit ; Et en cas qu'aucuns desdits
Brevets on Privileges ayent été expediez pour
un temps indéfini , ils ne pourront avoir lieu que
pendant ledit temps de trois années , à compter
du jour de leur date , le tout à peine de nullité
mille livres d'amende applicable aux Hôpitaux
des Lieux , même de punition exemplaire contre
ceux qui auront , ledit temps passé , continué à
distribuer leurs Remedes sans avoir obtenu le
renouAVRIL.
1731. 825
renouvellement de leurs Brevets dans la forme
prescrite ci dessus. 2
III . Veut Sa Majesté que les Minutes desdies
Brevets et Privileges , ainsi que le Registre
qui en sera tenu ,
demeurent entre les mains du
Premier Medecin , pour y avoir recours en cas de
besoin.
2
IV. Et pour éviter toute surprise dans le Public
de la part des Distributeurs desdits Remedes
qui auront été examinez et approuvez , ordonne
Sa Majesté que l'Original des Affiches sera conforme
à la teneur des Brevets qui les autoriseront,
et visé du Premier Medecin , ou de tel autre qui
sera par lui préposé à cet effet à peine de cing
cens livres d'amende.
,
V. Ordonne Sa Majesté que son Premier Me,
decin sera tenu d'adresser un double Imprimé de
chaque Brevet ou Privilege , aux Doyens des Facultez
ou Aggregations de Medecine lesquels
auront soin de l'informer exactement du succès
ou des inconveniens desdits Remedes.
2
VI. Entend pareillement Sa Majesté , que lorsqu'il
arrivera des Maladies Epidemiques ou des
cas extraordinaires jusqu'ici inconnus soit en
fait de Medecine ou de Chirurgie dans la Ville
de Paris , il en soit donné avis à la Commission
par les Medecins ou Chirurgiens chargez du soin
des Malades , lesquels seront invitez , s'il est ainsi
jugé à propos , a venir faire le détail de ladite
Maladie ou desdits cas extraordinaires à ladite
Commission , à laquelle les Medecins et Chirurgiens
des Provinces seront pareillement tenus dans
les mêmes cas d'en envoyer le récit , qui sera
adressé au Premier Medecin , et qui contiendra
aussi la maniere dont les Malades auront été trai
tez , et du tout en sera tenu Registre , dans le
quel sera fait mention du progrès et de l'issue de
la
$26 MERCURE DE FRANCE
la Maladie ou desdits cas extraordinaires.
VII. Enjoint trés-expressément Sa Majesté
tous les Corps des Facultez de Medecine et d'Aggregations
du Royaume , ainsi qu'à tous les
Lieutenans du Premier Chirurgien , de dénoncer
ladite Commission tous Distributeurs de Remedes
, et Colporteurs qui ne se trouveront munis
d'aucun Brevet du Premier Medecin dans
la forme ci - dessus prescrite .
VIII. Et pour prévenir toutes sortes de contestations
et de procès entre les trois professions ,
des Medecins , Chirurgiens et Apoticaires en co
qui peut regarder les differens objets et la police
desdites Professions , veut Sa Majesté que ladite
Commission aprés s'être fait représenter les Statuts
et Reglemens , donne son Avis sur les difficultez
nées ou à naître , concernant l'exercice
la discipline et les limites de chacune desdites
Professions , pour , ledit avis vû et rapporté , y
être pourvû par Sa Majesté.
>
IX. Fait Sa Majesté défenses à tous Gouverneurs
et Magistrats des Villes dans les Provinces,
de permettre à des gens sans qualité comme
Operateurs ou autres , de distribuer et débiter aucuns
Remedes s'ils n'ont été approuvez de
la Commission , et qu'il ne leur soit apparu de
Pexpedition des Brevets ou Privileges dans les
formes 'ci dessus , &c.
AUTRE du 20. Mars , portant Reglement
pour le droit d'Amortissement des sommes données
aux gens de main- morte , à charge de fondation
perpetuelle , quoique sans stipulation
d'emploi.
ORDONNANCE du Roi
Mars , qui fixe à dix ans , la résidence des
du 21.
NégoAVRIL.
173.1 . 827
Négocians et Artisans François dans les Eschelles
du Levant et de Barbarie. Par laquelle S. M.
ordonne ce qui suit.
1. Les Négocians François , qui sont présentement
établis dans les Eschelle's du Levant et de
Barbarie , sur les permissions de la Chambre du
Commerce de Marseille , pourront y continuer
leur résidence pendant dix années , à compter du
jour que la présente Ordonnance aura été enregistrée
dans les Chancelleries de chacune desdites
Eschelles ; aprés lequel temps de dix années , Sa
Majesté enjoint ausdits Negocians de revenir dans
le Royaume , à peine de désobéissance , et aux
Consuls et Vice - Consuls de les y contraindre.
II. Les Negocians qui voudront à l'avenir passer
en Levant et en Barbarie pour s'y établir
prendront le Certificat de la Chambre du Cominerce
de Marseille , en la maniere ordinaire , er:
ne pourront résider que dix ans dans l'Eschelle
qu'ils auront choisie , lesquels dix ans ne compteront
que du jour de leur arrivée sur l'Eschelle
dont le Chancelier adressera son Certificat à ladite
Chambre,
III. Veut et entend Sa Majesté , que les dis
positions des deux précedens Articles ayent licu
et soient observées à l'égard des Artisans et gens
de mêtier , de quelque Profession qu'ils soient
lesquels se trouvent présentement établis dans les
Eschelles de Levant êt de Barbarie , au qui pourront
s'y établir dans la suite,
IV. Les Marchands et Artisans , qui après
avoir résidé en Levant et en Barbarie seront revenus
en France , ne pourront y retourner qu'à
prés un terme de cinq ans au moins , comp
ter du jour de leur départ desdits Pays.
V. Les Commis des Négocians ne seront point
soumis aux mêmes dispositions , pendant tout le
temps
828 MERCURE DE FRANCE.
temps qu'ils seront au service desdits Négocians
François , et qu'ils s'instruiront pour se rendre
capables de participer à leur commerce , et les
remplacer lors de leur retraite , ou en cas de mort,
ou de tout autre évennement.
VI.. Les Domestiques pourront demeurer chez
leurs Maîtres autant de temps qu'ils voudront
les garder ; mais lorsqu'ils leur donneront congé
, et qu'ils seront inutiles sur les Eschelles , les
Consuls les teront embarquer sur le premier bâtiment
destiné pour France.
ORDONNANCES , &c.
RREST du 21. Novembre 1730. qui or-
Adonne que le sieur Jacques Auriol et ses
Associez , jouiront pendant dix années à commencer
au premier Janvier 1731. au lieu & place
de la Compagnie des Indes , du commerce de la
Côte de Barbarie , pour en jouir et y faire le
commerce exclusif , sous le nom de COMPAGNIE
D'AFRIQUE.
" DECLARATION DU ROY , concernant
les Scellez des Officiers Militaires. Donnée
à Versailles le 3. Février 1731. Registrée en
Parlement. Par laquelle S. M. établit un nouveau
Reglement pour prévenir toutes les difficul
tez qui pourroient survenir sur cette matiere.
ARREST du 11. Fevrier , portant . Reglement
pour les Toiles , Batistes et Linons qui se
fabriquent dans les Generalitez de Paris et de
Soissons.
AUTRE , du 13. Fevrier , qui ordonne que
les Acquereurs des Offices sur les Quais , Ports et
Halles de Paris , rétablis par Edit du mois de Juin
1730 seront mis en possession des fonctions et
Droits y attribuez , lorsque tous les Offices auront
été acquis ; que les acquereurs des Offices
d'une Communauté , dont la totalité n'aura point
encore été levée , jouiront seulement de la portion
AVRIL. 1731. 821
tion des droits attachez à leurs Offices ; et qu'en
attendant que la totalité des Offices de chaque
Communauté soit levée , Remy Barbier et ses
Cautions continueront la perception desdits droits
à la charge de payer tous les mois à chaque acquereur
d'Office la portion des droits à lui revenante.
DECLARATION DU ROY , sur les
Insinuations. Donnée à Versailles le 17. Fevrier
1731. Registrée en Parlement le 9. Mars , par
laquelle S. M. a . jugé nécessaire de rappeller les
dispositions des anciens Reglemens à cet égard, et
même de fixer d'une maniere encore plus précise
qu'il n'a été fait jusqu'à present, les Bureaux dans
lesquels les Insinuations des Donations entre-vifs
doivent êtres faites , &c.
ARREST du 5. Mars , qui regle la distribution
des fonds destinez au soulagement des pauvres
Maisons et Communautez de filles Religieuses
du Royaume.
AUTRE du 6. Mars , par lequel Sa Majesté
accorde une Loterie d'Etoffes de Soye , Or et
Argent , en faveur des Créanciers de Gazon -Galpin.
Et veut qu'elle soit , composée de 133000.
Billets de 3. livres chacun , et que les Lots desdites
Etoffes soient, en nombre proportionné,suivant
la division qu'il conviendra faire desdites
Marchandises , dont sera dressé un Etat visé du
Lieutenant General de Police. Ladite Loterie a été
ouverte le 19. Mars et doit être tirée pour la premiere
fois le 11. May suivant , et ensuite de mois
en mois . On a publié differens Avis pour
former le Public de la disposition de ladite Loterie
, avec un Etat des Marchandises qui doivent
la composer , et une Liste de ceux qui ont été
I j commis
in822
MERCURE DE FRANCE
commis par M. Herault , pour la distribution
des Billets.
2
2
ORDONNANCE DU ROI , du io . Mars
concernant les Cavaliers , Dragons et Soldats ,
qui aprés avoir obtenu leurs Congez absolus
voudront prendre de nouveaux Engagemens. Par
laquelle il est dit , que Sa Majesté étant informée
que la plus grande partie des Cavaliers , Dragons
et Soldats , qui sont dans le cas d'obtenir des
Congez absolus , aprés avoir rempli le temps de
leurs engagemens , au lieu d'en prendre de nouveaux
avec leurs Capitaines , lorsqu'ils ont intention
de continuer leurs services dans les Troupes
, en sont souvent détournez par les proposi
tions qui leur sont faites avant l'expiration desdits
Congez , par d'autres Capitaines de la même
garnison , pour les attirer dans leurs Compagnies
; Et voulant remedier à un abus égaleanent
contraire au bien de son Service , et à la
bonne intelligence qui doit regner entre les differens
corps et les Officiers dont ils sont composez
, 5. M. a défendu et défend très expressement
à tous Capitaines d'Infanterie , Cavalerie et
Dragons , d'engager et recevoir en leurs Compagnies
aucun Cavalier , Dragon ou Saldat des
autres Compagnies , avec lesquelles ils seront en
garnison , quoique porteur d'un Congé absolu ;
à peine ausdits Capitaines d'être cassez , et de
perdre ce qu'ils auront payé pour lesdits engagemens
, et ausdits Soldats , Cavaliers ou Dragons
, de continuer à servir dans la Compagnie
qu'ils auront quitté , pendant le temps porté par
leur nouvel engagement , et d'être punis comme
déserteurs s'ils s'en absentent sans Congé. Défend
pareillement Sa Majesté à tous Capitaines ,
quoique de garnison differente , de recevoir en
·
leurs
AVRIL. 1731. 823
Jeurs Compagnies aucun Cavalier , Dragon on
Soldat sortant d'une autre Compagnie avec Congé
absolu , pendant le temps d'un mois , à compter
du jour de la date dudit Congé : Permet Sa
Majesté , en cas de contravention , au Capitaine
de la Compagnie que ledit Cavalier , Dragon ou
Soldat aura quitté , de le reprendre en celle on it
aura passé avant ledir terme expiré , pour continuer
ses services en sa premiere Compagnie pen-
"dant le tems de son nouvel enrollement , ainsi
qu'il est dit ci-dessus , en restituant au nouveau
Capitaine la somme de trente livres seulement
pour le prix d'icelui. Veur au surplus , Sa Majesté
, qu'après ledit terme d'un mois passé , il soit
libre à tous Cavaliers , Dragons et Soldats por
teurs de Congez absolus , de prendre partie en
telle Compagnie qu'ils jugeront à propos , à
l'exception seulement de celles avec lesquelles ils
étoient en garnison lors de l'expedition de leurs
Congez absolus ; et à tous Capitaines étant en
garnisons , ou, quartiers differens , de les recevoir
en leurs Compagnies , sans pouvoir être repetez
sous quelque prétexte que ce puisse être , &c.
ARREST du Conseil du 17. Mars , concermant
la Discipline et la Police des trois Corps
de la Medecine .
Le Roi s'étant fait représenter les Arrêts de
son Conseil , des trois Juillet , vingt-cinq Octobré
mil sept cent vingt-huit , et onze Mars mil
sept cent trente-un , Par lesquels sa Majesté , pour
prévenir les dangereux inconveniens de la distribution
d'un nombre considerable de Remedes appellez
Specifiques et autres , qui se fait par diffesens
Particuliers , auroit ordonné qu'ils seroient
examinez , et auroit à cet effet choisi son prenier
Medecin et son premier Chirurgien , avec
I iiij
ceur:
824 MERCURE DE FRANCE
ceux des differens Corps de la Medecine , de la
Chirurgie et des Apotiquaires , qu'Elle a jugé les
-plus capables pour proceder à cet examen. Vu
PAvis du Sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant
General de Police , Oui le rapport , Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or
donne , que les Arrêts des 3. Juillet , 25. Octobre
1728. , et 11. Mars 1731. seront executez selon
leur forme et teneur , et en consequence ordonné
la
I. Qu'il ne sera à l'avenir expedié ni délivré
aucuns Brevets par son Premier Medecin pour
distribution des Remedes particuliers , qu'aprés
avoir été examinez à la Commission , et en conséquence
d'une Déliberation signée de tous ceux
qui la composent ; et que pour plus grande sûreté
dans l'usage desdits Remedes , les Maladies et
les circonstances ausquelles ils seront jugez applicables
, soient specifiez dans lesdits Brevets et
Privileges.
II. Ne pourront lesdits Brevets et Privileges
être accordez que pour le tems et espace de trois
ans , passé lequel temps , seront tenus ceux en
faveur de qui ils auront été expedicz , de les rapporter
, pour en obtenir le renouvellement , qui
ne sera délivré que sur les Certificats donnez par
les Medecins et Chirurgiens des lieux où lesdits
Remedes auront été employez , sur le bon effet
qu'ils auront produit ; Et en cas qu'aucuns desdits
Brevets on Privileges ayent été expediez pour
un temps indéfini , ils ne pourront avoir lieu que
pendant ledit temps de trois années , à compter
du jour de leur date , le tout à peine de nullité
mille livres d'amende applicable aux Hôpitaux
des Lieux , même de punition exemplaire contre
ceux qui auront , ledit temps passé , continué à
distribuer leurs Remedes sans avoir obtenu le
renouAVRIL.
1731. 825
renouvellement de leurs Brevets dans la forme
prescrite ci dessus. 2
III . Veut Sa Majesté que les Minutes desdies
Brevets et Privileges , ainsi que le Registre
qui en sera tenu ,
demeurent entre les mains du
Premier Medecin , pour y avoir recours en cas de
besoin.
2
IV. Et pour éviter toute surprise dans le Public
de la part des Distributeurs desdits Remedes
qui auront été examinez et approuvez , ordonne
Sa Majesté que l'Original des Affiches sera conforme
à la teneur des Brevets qui les autoriseront,
et visé du Premier Medecin , ou de tel autre qui
sera par lui préposé à cet effet à peine de cing
cens livres d'amende.
,
V. Ordonne Sa Majesté que son Premier Me,
decin sera tenu d'adresser un double Imprimé de
chaque Brevet ou Privilege , aux Doyens des Facultez
ou Aggregations de Medecine lesquels
auront soin de l'informer exactement du succès
ou des inconveniens desdits Remedes.
2
VI. Entend pareillement Sa Majesté , que lorsqu'il
arrivera des Maladies Epidemiques ou des
cas extraordinaires jusqu'ici inconnus soit en
fait de Medecine ou de Chirurgie dans la Ville
de Paris , il en soit donné avis à la Commission
par les Medecins ou Chirurgiens chargez du soin
des Malades , lesquels seront invitez , s'il est ainsi
jugé à propos , a venir faire le détail de ladite
Maladie ou desdits cas extraordinaires à ladite
Commission , à laquelle les Medecins et Chirurgiens
des Provinces seront pareillement tenus dans
les mêmes cas d'en envoyer le récit , qui sera
adressé au Premier Medecin , et qui contiendra
aussi la maniere dont les Malades auront été trai
tez , et du tout en sera tenu Registre , dans le
quel sera fait mention du progrès et de l'issue de
la
$26 MERCURE DE FRANCE
la Maladie ou desdits cas extraordinaires.
VII. Enjoint trés-expressément Sa Majesté
tous les Corps des Facultez de Medecine et d'Aggregations
du Royaume , ainsi qu'à tous les
Lieutenans du Premier Chirurgien , de dénoncer
ladite Commission tous Distributeurs de Remedes
, et Colporteurs qui ne se trouveront munis
d'aucun Brevet du Premier Medecin dans
la forme ci - dessus prescrite .
VIII. Et pour prévenir toutes sortes de contestations
et de procès entre les trois professions ,
des Medecins , Chirurgiens et Apoticaires en co
qui peut regarder les differens objets et la police
desdites Professions , veut Sa Majesté que ladite
Commission aprés s'être fait représenter les Statuts
et Reglemens , donne son Avis sur les difficultez
nées ou à naître , concernant l'exercice
la discipline et les limites de chacune desdites
Professions , pour , ledit avis vû et rapporté , y
être pourvû par Sa Majesté.
>
IX. Fait Sa Majesté défenses à tous Gouverneurs
et Magistrats des Villes dans les Provinces,
de permettre à des gens sans qualité comme
Operateurs ou autres , de distribuer et débiter aucuns
Remedes s'ils n'ont été approuvez de
la Commission , et qu'il ne leur soit apparu de
Pexpedition des Brevets ou Privileges dans les
formes 'ci dessus , &c.
AUTRE du 20. Mars , portant Reglement
pour le droit d'Amortissement des sommes données
aux gens de main- morte , à charge de fondation
perpetuelle , quoique sans stipulation
d'emploi.
ORDONNANCE du Roi
Mars , qui fixe à dix ans , la résidence des
du 21.
NégoAVRIL.
173.1 . 827
Négocians et Artisans François dans les Eschelles
du Levant et de Barbarie. Par laquelle S. M.
ordonne ce qui suit.
1. Les Négocians François , qui sont présentement
établis dans les Eschelle's du Levant et de
Barbarie , sur les permissions de la Chambre du
Commerce de Marseille , pourront y continuer
leur résidence pendant dix années , à compter du
jour que la présente Ordonnance aura été enregistrée
dans les Chancelleries de chacune desdites
Eschelles ; aprés lequel temps de dix années , Sa
Majesté enjoint ausdits Negocians de revenir dans
le Royaume , à peine de désobéissance , et aux
Consuls et Vice - Consuls de les y contraindre.
II. Les Negocians qui voudront à l'avenir passer
en Levant et en Barbarie pour s'y établir
prendront le Certificat de la Chambre du Cominerce
de Marseille , en la maniere ordinaire , er:
ne pourront résider que dix ans dans l'Eschelle
qu'ils auront choisie , lesquels dix ans ne compteront
que du jour de leur arrivée sur l'Eschelle
dont le Chancelier adressera son Certificat à ladite
Chambre,
III. Veut et entend Sa Majesté , que les dis
positions des deux précedens Articles ayent licu
et soient observées à l'égard des Artisans et gens
de mêtier , de quelque Profession qu'ils soient
lesquels se trouvent présentement établis dans les
Eschelles de Levant êt de Barbarie , au qui pourront
s'y établir dans la suite,
IV. Les Marchands et Artisans , qui après
avoir résidé en Levant et en Barbarie seront revenus
en France , ne pourront y retourner qu'à
prés un terme de cinq ans au moins , comp
ter du jour de leur départ desdits Pays.
V. Les Commis des Négocians ne seront point
soumis aux mêmes dispositions , pendant tout le
temps
828 MERCURE DE FRANCE.
temps qu'ils seront au service desdits Négocians
François , et qu'ils s'instruiront pour se rendre
capables de participer à leur commerce , et les
remplacer lors de leur retraite , ou en cas de mort,
ou de tout autre évennement.
VI.. Les Domestiques pourront demeurer chez
leurs Maîtres autant de temps qu'ils voudront
les garder ; mais lorsqu'ils leur donneront congé
, et qu'ils seront inutiles sur les Eschelles , les
Consuls les teront embarquer sur le premier bâtiment
destiné pour France.
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Résumé : ARRESTS, DECLARATIONS, ORDONNANCES, &c.
Entre novembre 1730 et avril 1731, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 21 novembre 1730, un arrêt accorda à Jacques Auriol et ses associés le monopole du commerce sur la Côte de Barbarie pour dix ans, à partir du 1er janvier 1731, sous le nom de Compagnie d'Afrique. Le 3 février 1731, une déclaration royale établit un nouveau règlement concernant les sceaux des officiers militaires. Le 11 février, un arrêt régula la fabrication des toiles, batistes et linons dans les généralités de Paris et de Soissons. Le 13 février, un autre arrêt organisa la mise en possession des acquéreurs d'offices sur les quais, ports et halles de Paris. Le 17 février, une déclaration royale rappela les dispositions des anciens règlements sur les insinuations des donations entre vifs. Le 5 mars, un arrêt régula la distribution des fonds destinés au soulagement des pauvres maisons et communautés de filles religieuses. Le 6 mars, une ordonnance royale accorda une loterie d'étoffes de soie, or et argent en faveur des créanciers de Gazon-Galpin. Le 10 mars, une ordonnance royale concerna les engagements des cavaliers, dragons et soldats. Le 17 mars, un arrêt du Conseil régula la discipline et la police des trois corps de la médecine. Le 20 mars, un arrêt porta règlement sur le droit d'amortissement des sommes données aux gens de main-morte. Enfin, le 21 mars, une ordonnance royale fixa à dix ans la résidence des négociants et artisans français dans les échelles du Levant et de Barbarie. Le texte mentionne également deux points concernant les relations commerciales et les domestiques dans un contexte colonial. Premièrement, il permet aux individus de participer à des activités commerciales et de se faire remplacer en cas de retraite, de décès ou d'autres événements. Deuxièmement, il stipule que les domestiques peuvent rester au service de leurs maîtres aussi longtemps que ceux-ci le souhaitent. Cependant, lorsqu'ils sont congédiés et deviennent inutiles sur les lieux de travail désignés, les consuls doivent les faire embarquer sur le premier navire en partance pour la France.
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3
p. 1672-1674
ARRETS NOTABLES.
Début :
DECLARATION DU ROY, du 7. May, Registrée en Parlement le [...]
Mots clefs :
Arrêts, Déclaration du roi, Ordonnance du roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
ECLARATION DU ROY , du 7. May,
DRegistrée en Parlement le 20. Juin , qui per
met à tous Marchands , tant de la Ville de Paris
que Forains , faisant commerce de Bois neuf à
bruler , de mettre en chantier lesdites Marchan◄
dises , &c.
ARREST du 27. May , qui proroge jusqu'au
premier Octobre 1733. le pouvoir accordé à
Messieurs les Intendans des Generalitez où la
Taille est personnelle , de faire proceder pardeyant eux , ou ceux qu'ils commettront à la con- fection:
JUILLE T. 1732. 1-673
fection des Rôles des Tailles des Villes , Bourgs
Paroisses où ils le jugeront à propos.
·
AUTRE du 31. May , qui permet en faveur des habitans de la Flandre et du Pays conquis
le transit des Marchandises de leurs Manufactures , destinées pour le Portugal et la Biscaye , par les Ports de Rouen et du Havre.
AUTRE du même jour , qui adjuge à MarieAnne Hubert , veuve Berthelin , la fourniture des
Chandelles publiques pour six années , à commencer au premier Juin 1732. et finir à pareil
jour de l'année 1738.
AUTRE du 3. Juin , qui continuë pendant le
Bail de Nicolas Desboves , les abonnemens des
droits sur les Huiles et Savons , dans les Provinces et Generalitez y énoncées.
ORDONNANCE DU ROY du 10. Juin ;
pour reunir les deux Compagnies de Gentilshom
mes et n'en former qu'une seule de 600. Cadets,
dans la Citadelle de Metz , par laquelle S. M. or- donne que la Compagnie de Cadets Gentilshommes , entretenue dans la Citadelle de Strasbourg,
sera incorporée dans celle qui est en la Citadelle
de Metz , pour en former une seule Compagnie.
Et au moyen de cette incorporation , la Compa
gnie de Metz sera composée d'un Capitaine , d'un
Lieutenant , de sept Sous- Lieutenans , l'un desquels fera la charge d'Ayde- Major , de vingtquatre Sergens , trente- six Caporaux , trente- six
Anspessades , 504 Cadets et 12. Tambours , &c.
ARREST du 11. Juin , qui ordonne la suppression des secondes marques en pârchemin et
1674 MERCURE DE FRANCE
en plomb sur les Toiles de Coton blanches ,
Mousselines et Mouchoirs , provenant des Pays
de la concession de la Compagnie des Indes.
ORDONNANCE DE POLICE du 20. Juin ,
portant deffense aux Proprietaires en Locataires
des Maisons voisines de la Foire S. Laurent , d'en
louer aucunes parties pendant la tenuë de ladite
Foire , sans la participation de Maître Aubert ,
Commissaire proposé à cet effet.
AUTRE du 21. Juin , qui enjoint à tous Au-
´bergistes , Hôtelliers , Loueurs de Carosses et de Chevaux et autres Particuliers , de se conformer
aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la conduite des Chevaux et Mulets , tant à
l'Abreuvoir que dans les rues de la Ville de Paris,
ECLARATION DU ROY , du 7. May,
DRegistrée en Parlement le 20. Juin , qui per
met à tous Marchands , tant de la Ville de Paris
que Forains , faisant commerce de Bois neuf à
bruler , de mettre en chantier lesdites Marchan◄
dises , &c.
ARREST du 27. May , qui proroge jusqu'au
premier Octobre 1733. le pouvoir accordé à
Messieurs les Intendans des Generalitez où la
Taille est personnelle , de faire proceder pardeyant eux , ou ceux qu'ils commettront à la con- fection:
JUILLE T. 1732. 1-673
fection des Rôles des Tailles des Villes , Bourgs
Paroisses où ils le jugeront à propos.
·
AUTRE du 31. May , qui permet en faveur des habitans de la Flandre et du Pays conquis
le transit des Marchandises de leurs Manufactures , destinées pour le Portugal et la Biscaye , par les Ports de Rouen et du Havre.
AUTRE du même jour , qui adjuge à MarieAnne Hubert , veuve Berthelin , la fourniture des
Chandelles publiques pour six années , à commencer au premier Juin 1732. et finir à pareil
jour de l'année 1738.
AUTRE du 3. Juin , qui continuë pendant le
Bail de Nicolas Desboves , les abonnemens des
droits sur les Huiles et Savons , dans les Provinces et Generalitez y énoncées.
ORDONNANCE DU ROY du 10. Juin ;
pour reunir les deux Compagnies de Gentilshom
mes et n'en former qu'une seule de 600. Cadets,
dans la Citadelle de Metz , par laquelle S. M. or- donne que la Compagnie de Cadets Gentilshommes , entretenue dans la Citadelle de Strasbourg,
sera incorporée dans celle qui est en la Citadelle
de Metz , pour en former une seule Compagnie.
Et au moyen de cette incorporation , la Compa
gnie de Metz sera composée d'un Capitaine , d'un
Lieutenant , de sept Sous- Lieutenans , l'un desquels fera la charge d'Ayde- Major , de vingtquatre Sergens , trente- six Caporaux , trente- six
Anspessades , 504 Cadets et 12. Tambours , &c.
ARREST du 11. Juin , qui ordonne la suppression des secondes marques en pârchemin et
1674 MERCURE DE FRANCE
en plomb sur les Toiles de Coton blanches ,
Mousselines et Mouchoirs , provenant des Pays
de la concession de la Compagnie des Indes.
ORDONNANCE DE POLICE du 20. Juin ,
portant deffense aux Proprietaires en Locataires
des Maisons voisines de la Foire S. Laurent , d'en
louer aucunes parties pendant la tenuë de ladite
Foire , sans la participation de Maître Aubert ,
Commissaire proposé à cet effet.
AUTRE du 21. Juin , qui enjoint à tous Au-
´bergistes , Hôtelliers , Loueurs de Carosses et de Chevaux et autres Particuliers , de se conformer
aux Ordonnances et Reglemens de Police concernant la conduite des Chevaux et Mulets , tant à
l'Abreuvoir que dans les rues de la Ville de Paris,
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En 1732, plusieurs arrêtés et ordonnances royaux ont été publiés. Le 7 mai, une déclaration royale autorise les marchands à fabriquer des marchandises de bois neuf à brûler. Le 27 mai, un arrêt prolonge jusqu'au 1er octobre 1733 les pouvoirs des intendants pour établir les rôles des tailles dans certaines localités. Le 31 mai, deux arrêtés sont émis : l'un permet le transit des marchandises manufacturées destinées au Portugal et à la Biscaye via Rouen et Le Havre pour les habitants de la Flandre et du Pays conquis, et l'autre attribue à Marie-Anne Hubert, veuve Berthelin, la fourniture des chandelles publiques pour six ans à partir du 1er juin 1732. Le 3 juin, un arrêt maintient les abonnements des droits sur les huiles et savons pendant le bail de Nicolas Desboves. Le 10 juin, une ordonnance royale fusionne deux compagnies de gentilshommes en une seule de 600 cadets à Metz. Le 11 juin, un arrêt supprime les secondes marques sur les toiles de coton, mousselines et mouchoirs des pays de la concession de la Compagnie des Indes. Le 20 juin, une ordonnance de police interdit aux propriétaires et locataires des maisons voisines de la foire Saint-Laurent de louer des parties de leurs biens sans Maître Aubert. Enfin, le 21 juin, un arrêté impose aux aubergistes, hôteliers, loueurs de carrosses et de chevaux, ainsi qu'à d'autres particuliers, de respecter les ordonnances de police concernant la conduite des chevaux et mulets à Paris.
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4
p. 2511-2520
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARRETS DU CONSEIL, qui ordonne la suppression d'un Ouvrage, &c. [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Arrêts du conseil, Roi, Parlement d'Aix, Arles, Déclaration du roi, Ordonnance, Article
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES..
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
Au début des années 1730, plusieurs arrêts et déclarations royales ont été prononcés en France. Le 31 août 1732, le roi Louis XV a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu, tiré des Livres Saints' en raison d'un abus de privilège et de contenus jugés injurieux et téméraires. La vente et la distribution de cet ouvrage ont été interdites, et la saisie des exemplaires existants a été ordonnée. Le même jour, deux autres arrêts ont été prononcés concernant les droits dus par le Duc de Gesvres et l'interprétation d'un arrêt précédent sur les droits de contrôle dans la province de Hainaut. En novembre 1732, le Parlement d'Aix a condamné un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France' pour ses attaques contre la souveraineté royale et a ordonné sa destruction. Le Parlement d'Aix a également interdit un mandement de l'archevêque d'Arles, jugé contraire à l'autorité royale. D'autres arrêts et déclarations concernent l'exemption des droits sur les grains, la validité des affirmations des procès-verbaux des employés des fermes, et la réglementation des colporteurs à Paris. Une ordonnance royale régit également la publication et la vente d'imprimés à Paris. Les juges et le Conseil ne peuvent publier des sentences ou arrêts sans la permission préalable du Lieutenant Général de Police, et ces publications ne peuvent être diffusées plus de quatre jours après ladite permission. Les colporteurs sont interdits de vendre ou distribuer des imprimés provenant d'autres lieux que Paris, ou destinés à d'autres provinces, sans autorisation du Lieutenant Général de Police. De plus, les colporteurs ne peuvent annoncer les imprimés sous des titres différents de ceux indiqués en tête des documents. Le Lieutenant Général de Police est chargé de faire respecter cette ordonnance, sous peine d'emprisonnement et d'amende.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 228-237
« Il a paru successivement plusieurs Ecrits, qui ont pour objet la [...] »
Début :
Il a paru successivement plusieurs Ecrits, qui ont pour objet la [...]
Mots clefs :
France, Angleterre, Acadie, Traité, Frontières, Amérique, Canada, Troubles politiques, Déclaration du roi, Abbé de la Chateigneray
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Il a paru successivement plusieurs Ecrits, qui ont pour objet la [...] »
La paru fucceffivement plufieurs Ecrits , qui ont
pour objet la grande question agitée entre la
France & l'Angleterre , fur les anciennes limites
de l'Acadie. Le premier eft une Lettre de M. ... a
M. de & ne contient que onze pages . Celui qui
eft intitulé Hiftoire Géographique de la nouvelle
Ecoffe , c. contient la defcription du Pays auquel
les Anglois donnent ce nom , & on y.expofe les
avantages propofés par la Nation à ceux qui voudront
Y tormer des établiffemens. C'eft une traduction
à laquelle on a feulement joint quelques
notes dans lesquelles le fyftême anglois eft réfuté.
La conduite des François par rapport à la nouvelle
Ecoffe , depuis le premier établiffement de cette
Colonie jufqu'à nos jours , &c. eft auffi traduite
de l'Anglois , & il eft aifé de le reconnoître . Ce
n'eft qu'un ouvrage polémique dans lequel l'Auteur
a marqué peu de retenue & même de politeffe
dans les expreffions dont il fe fert , en parlant
tant de la France , que de quelques François
en particulier. Les argumens qu'il employe n'ont
pas paru affez redoutables pour les déguifer , &
l'Auteur François n'a pu mieux défendre la caufe
de fa patrie , qu'en expofant par une traduction.
fidelle les objections de fon adverfaire , & en rétabliffant
feulement le véritable état de la queſtion
par des notes fuccinctes .
La difcuffion fommaire fur les anciennes limites
de l'Acadie , & fur les ftipulations du Traité d'U
trecht qui y font relatives , eft un ouvrage fran
OCTOBRE. 1755. 229
çois. C'eft proprement l'extrait des Mémoires refpectifs
des Commiffaires des deux Nations : l'Auteur,
après y avoir examiné la queftion , fuivans les
principes de droit & la teneur des Traités , ajoute
quelques réflexions fur la politique des Anglois
en général , & fur l'équilibre des puiffances en
Amérique. Comme ces réflexions font très - courtes
, & que l'objet en eſt différent de celui du refte
de la differtation , nous croyons qu'il fera plus
aifé de les tranſcrire , que de les extraire.
Toutes les raifons & les confidérations que
l'on vient d'expofer , peuvent fervir à dévoiler les
raifons qui doivent engager la France à ne ſe
point défifter des ftipulations du Traité d'Utrecht
qui bornent la ceffion de l'Acadie , à celle de
Pancienne Acadie ; qui n'ajoutent à cette ceffion
que celle de Port- Royal & nullement celle de
la Baye- Françoife , ni de la côte des Etchemins ;
qui par le gilement des ôtes , déterminent l'étendue
des mers de l'Acadie , depuis le Sable jufqu'à
la hauteur du Cap Fourchu ; qui déclarent
que toutes les Illes quelconques fituées dans l'embouchure
& le Golfe S. Laurent appartiennent à
la France ; qui par - là excluent les Anglois de rien
prétendre fur les côtes de ce même Golfe , & en
même tems fuppofent évidemment , que le Golfe
appartient en entier à la France.
On ne craint point de dire que l'objet des Anglois
ne fe borne pas aux Pays qu'ils reclament
fous le nom d'Acadie , & qui la plupart font
ingrats , ftériles & fans commerce. Leur objet
eft d'envahir le Canada en entier , & de ſe préparer
par- là le chemin à l'empire univerfel de
P'Amérique , & des richeffes dont elle eft la fource
la plus abondante.
Leurs prétentions d'une part , annoncées par
30 MERCURE DE FRANCE.
leurs Livres & leurs Cartes ; de l'autre , les entre
prifes projettées dans leurs colonies de l'Amérique
, & qui viennent d'éclore , pour attaquer en
même tems le Canada de tous les côtés , avec des
forces très -fupérieures ( ce qui ne juftifie que
trop la fageffe des mefures qui ont déterminé la
France à y faire paffer des Troupes ) ces mêmes
entrepriſes autorifées & fomentées par le Gouvernement
d'Angleterre , dans le tems qu'il affuroit
la France des difpofitions les plus pacifiques ,
& qu'il auroit voulu l'amufer par de vaines négociations
toutes ces circonstances prouvent le
projet formé de s'emparer du Canada & s'ils
parvenoient à y réuffir , rien ne feroit plus capable
de mettre un frein à leur cupidité.
Actuellement leurs prétentions fur les poffeffions
des Efpagnols en Amérique , dorment : il
ne feroit pas de leur prudence de provoquer en
même tems la France & l'Eſpagne ; mais leurs
vues fur une partie de la Floride , fur la Baye de
Campeche , & fur le pays des Mofquites , ne font
ignorées de perfonne ; & leur maniere de foutenir
leurs prétentions fait connoître qu'ils ne manqueront
jamais de prétexte pour envahir ce que
leur cupidité pourra leur faire defirer. Quelles en
feront les bornes ? En connoît - elle ?
Il fuffit de lire la Relation du voyage de l'Amiral
Anfon , pour connoître que leurs valtes projets
embraffent toute l'Amérique Espagnole , &
que leur efprit ne ceffe de travailler fur les
moyens de dépouiller toutes les autres Nations de
ce qui eft à leur convenance. Ils ne leur font
grace que de ce dont ils ne fe foucient point , ou
de ce qui ne pourroit pas contribuer à l'augmentation
de leurs richeffes ; & encore même dans
te cas , nulle Nation n'eft affurée de ne point
OCTOBRE. 1755. 231
reflentir les effets de leur hauteur & de leur defpotifme.
La Cour de Vienne en a plus d'une fois
fait l'épreuve , lorfqu'il lui eft arrivé feulement
de balancer à entrer dans leurs vues.
Quant aux Hollandois , les entrepriſes faites
en dernier lieu par les Anglois , pour leur enlever
la Pêche & le commerce du Harang ; les infractions
qu'ils ont ites dans tous les tems à la
neutralité du pavillon Hollandois , contre les ftipulations
les plus formelles & les plus précifes
des Traités , fuivant lefquels le pavillon doit
couvrir la marchandife ; leurs interprétations
arbitraires des principes du droit des Gens ,
concernant la vifite des navires en mer , fuivant
que leurs intérêts & les circonftances les ont déterminés
à étendre ou à reftreindre ces principes ;
tout prouve qu'il n'y a ni alliance , ni amitié , ni
Traités , ni principes qui puiflent contenir leur
cupidité. Heureux les Hollandois , s'ils fçavoient
fe méfier des alliances Angloiſes ; fi convaincus de
la chimere & du danger d'une barriere éloignée
& étrangere , ils s'enveloppoient dans leurs eaux ,
comme les Suiffes aimés & refpectés de toute
P'Europe , le font dans leurs montagnes ; fi ne
s'intéreffant au fyftême des autres Puiffances , que
relativement à la confervation de leur République
& à celle de leur commerce , ils n'avoient fait
ufage de leurs forces & de leurs richeffes , que
pour affurer leur liberté & leur indépendance , &
faire refpecter leur neutralité & leur Pavillon ;
leur nation riche , puiffante & accréditée , ne fe
trouveroit pas vraisemblablement dans un épuife
ment , dont elle ne parviendra peut-être à fe relever
qu'en recourant aux principes par lesquels
elle auroit pu s'en garantir.
Il faudroit s'aveugler volontairement , pour ne
232 MERCURE DE FRANCE.
pas appercevoir que dans les troubles que les An
glois viennent d'exciter , ils ne cherchent d'abord
qu'à fe débarraffer des obftacles que la France
peut leur oppofer ; & qu'enfuite & fucceffivement
viendra le tour de l'Espagne & de toutes les autres
Nations qui ont des poffeffions en Amérique , &
qui refuferont de baiffer la tête fous le joug. C'eſt
par la deftruction de la liberté & de l'indépendance
de l'Amérique , qu'ils fe propofent de parvenir
au projet de dicter la Loi à toute l'Europe.
Cette derniere brochure fe trouve chez Prault fils ,
quay de Conty, ainfi que l'Hifloiregéographique.
Le 27 Août , le Roi donna , pour proroger les-
Séances du Parlement , une Déclaration dont voici
la teneur. « LOUIS , par la grace de Dieu , &c .
>> Notre Cour de Parlement nous ayant fait repréfenter
qu'il feroit néceffaire , pour l'avantage
» de nos Sujets , de continuer pendant les Vaca-
» tions de la préfente année ſes Séances ordinai
>> res ; Nous avons reçu les Supplications qu'elle
nous a fait faire à ce fujet , avec autant plus de
» fatisfaction , que notre intention fera toujours
» de contribuer par notre autorité à tout ce qui
» peut accélérer la juftice que nous devons à nos
» peuples. A CES CAUSES , ... Nous avons conti-
» nué , & continuons les Séances ordinaires de
» notre Cour de Parlement , nonobftant l'époque
» de la ceffation defdites Séances . Voulons que
» toutes les affaires , dont notredite Cour a droit
» de connoître, y foient valablement traitées & dé-
» cidées , comme elles le feroient pendant le cours
» de fes Séances ordinaires , dérogeant à cet effet
» à toutes Loix à ce contraires. SI DONNONS , &c.
>>
Madame fe réveilla le 30 Août au matin avec
de violentes douleurs de colique . On donna à
cette Princeffe quelque fecours , qui parurent la
OCTOBRE. 1755 231
foulager , & elle s'affoupit. Mais bientôt on eut
de nouveaux fujets d'inquiétude . A un fommeil
d'une heure & demie fuccéda une agitation extraordinaire
de pouls . La fievre augmenta confidérablement
le 31. Pendant la journée du premier
Septembre , la maladie devint de plus en plus dangereufe
, & Madame mourut à minuit. Cette Princeffe
étoit âgée de cinq ans & fix jours , étant née
le 26 Août 1750. Quelques inftans avant la mort ,
l'Abbé de Chabannes , Aumônier du Roi en Quar
tier , lui a fuppléé les cérémonies du Baptême.
Elle a eu pour Mareine la Comteffe de Marfan ,
Gouvernante des Enfans de France ; pour Parein
le Prince Ferdinand de Rohan ; & elle a été nommée
Marie-Zephirine.
Le Roi , ayant appris la mort de Madame ;
revint à Verſailles le 2 Septembre .
Le 3 , le Roi , la Reine , Monfeigneur le Dauphin
, Madame la Dauphine , Monfeigneur le Duc
de Bourgogne , Monfeigneur le Duc de Berry , &
Mefdames de France , ainfi que le Roi de Pologne
Duc de Lorraine & de Bar , reçurent , à l'occafion
de cette mort , les complimens des Princes &
Priceffes du Sang.
On célébra le premier Septembre dans l'Eglife
de l'Abbaye Royale de faint Denis le Service fo
lemnel qui s'y fait tous les ans pour le repos de
l'ame de Louis XIV ; & l'Evêque de Rieux y offi
cia pontificalement. Le Comte d'Eu & le Due de
Penthiévre y affifterent , ainfi que plufieurs perfonnes
de diftinction .
Le Roi de Pologne a repris le 4 la route de
Luneville .
Le 2 Septembre , le Corps de feue Madame ,
fut apporté de Verfailles au Palais des Tuilleries .
Après y avoir été expofé à vifage découvert , il a
234 MERCURE DE FRANCE .
été embaumé , & mis dans le cercueil. Les , jour
fixé pour le conduire à l'Abbaye Royale de faint
Denis , le Convoi fe mit en marche fur les fept
heures du foir , dans l'ordre fuivant . Deux carrosfes
du Roi , remplis par les femmes de chambre
de la Princeffe ; un troisieme carroffe de Sa Majeſté
, dans lequel étoient les huit Gentilshommes
ordinaires deftinés à porter le cercueil & les quatre
coins du poèle qui le couvroit ; un détachement
de chacune des deux Compagnies des Moufquetaires
; un détachement de ce le des Chevauxlégers
; plufieurs Pages de la Reine & de Madame
la Dauphine ; vingt - quatre Pages de la Grande &
de la Petite Ecurie du Roi. Les Officiers des céré
monies étoient à cheval devant le carroffe ou
étoit le corps de Madame. Plufieurs valets de pied
de Leurs Majeftés entouroient ce carofie , après
lequel marchoient le détachement des Gardes du
Corps & le détachement des Gendarmes. L'Abbé
de la Châteigneraye , Aumônier du Roi , étoit
dans le carroffe à la droite , & il portoit le coeur
de la Princeffe . La Princeffe Douairiere de Conty,
nommée par le Roi pour accompagner le corps ,
étoit à la gauche , ayant avec elle la Princeffe de
Chimay. La Comteffe de Marfan , Gouvernante
des Enfans de France , étoit vis - a - vis du corps .
La Dame de Butler , Sous- Gouvernante , & l'Abbé
de Barral , Aumônier du Roi , étoient aux portieres.
Les carroffes de la Princefle de Conty &
ceux de la Comteffe de Marfan fermoient la marche.
Le Convoi étant arrivé à l'Abbaye de faint
Denis vers les dix heures du foir , l'Abbé de la
Châteigneraye préfenta le corps au Prieur de l'Abbaye
, l'on fit Pinhumation avec les cérémonies
accoutumées . On porta enfuite le coeur avec
le même cortège à l'Abbaye Royale du Val de
Grace.
4
OCTOBRE. 1755. 235
Les Fermiers Généraux ont offert cent dix
millions au Roi pour le bail prochain , ce qui fait
une augmentation de plus de fept millions par
an. Ils s'engagent de faire à Sa Majefté , à commencer
du premier Octobre prochain , une avance
de foixante millions , dont l'intérêt leur fera
payé à quatre pour cent. La propofition a été acceptée
par Sa Majefté. En conféquence , le Bail
des Fermes générales vient d'être renouvellé , fans
augmentation de nouveaux droits ou impôts. Le
Roi a réuni toutes les Sous-Fermes à la Ferme
générale , laiffant les Fermiers Généraux les maîtres
d'en faire la régie pour leur plus grand avan-
& de difpofer pleinement & entierement
de tous les emplois Sa Majefté a jugé à propos
d'augmenter le nombre de fes fermiers Généraux
, & l'a fixé à foixante pour le nouveau Bail.
L'Efcadre commandée par le Comte du Guay ,
eft rentrée le 3 Septembre à Breft. Le Roi ayant été
informé qu'une des Frégates de cette Eſcadre avoit
arrêté , en revenant de Cadix , la Frégate Angloife
le Blandfort ; Sa Majesté a envoyé fur le champ
ordre de relâcher cette Frégate , & de renvoyer
en même tems le fieur Lidleton , Gouverneur de
la Caroline , qui s'y étoit embarqué en Angleterre
, pour paffer à fon gouvernement .
La Demoiſelle Marie-Anne Androl eft morte
à Paris le 3 Septembre, âgée de quatre-vingt- dixhuit
ans, cinq mois & quinze jours. Depuis l'année
elle jouiffoit de vingt- fix mille fept cens
foixante-quinze livres de rente , pour le montant
de la neuvieme claffe de la feconde Tontine ,
établie par Edit du mois de Février 1696 , dans
laquelle elle avoit deux Actions produifant originairement
cinquante livres de rente.
La nuit du 4 au 5 Septembre , le feu prit chez
23% MERCURE DE FRANCE.
un Braffeur dans le village de Homblieres , fitué
à une lieue de Saint Quentin ; & dix - huit maifons
, en trois quarts d'heure , furent embrasées
de façon à ne pouvoir recevoir de fecours . Un
des premiers Laboureurs du lieu a perdu , avec
tous fes bâtimens , la plus riche moiffon qu'il
eût faite depuis un grand nombre d'années . Plufieurs
autres habitans font de même totalement
ruinés , & il ne leur refte de reffource , que dans
la commifération publique .
Le 8 , M. le Comte de Saint-Florentin , Miniftre
& Secrétaire d'Etat , préfenta au Roi une Députation
du Clergé. Elle étoit compofée du Cardinal
de la Rochefoucauld , de l'Archevêque de
Narbonne , de deux Evêques , de quatre Députés
du fecond Ordre , & des deux Agens Généraux .
Le 15 , le Maréchal Duc de Duras prêta ferment
entre les mains de Sa Majefté , pour le
Gouvernement de Franche- Comté , que le Roi
lui a accordé . Ce Maréchal s'étant démis du Gouvernement
de Château- Trompette , le Roi en a
difpofé en faveur du Duc de Duras , Lieutenant-
Général des Armées de Sa Majeſté , & ſon Ambaffadeur
extraordinaire auprès du Roi d'Efpagne.
Sa Majesté a érigé en Pairie le Duché de
Duras , qui n'étoit qu'héréditaire.
Le Roi a nommé l'Abbé Comte de Bernis , fon
Ambaffadeur extraordinaire auprès du Roi d'Efpagne
, & le Marquis de Durfort fon Ambaffadeur
ordinaire auprès de la République de Venife.
Sa Majefté a accordé le Régiment d'Infanterie
de Monfeigneur le Dauphin , vacant par la démiffion
du Comte de Grammont , au Marquis
de Boufflers , Lieutenant des Gardes du Corps du
Roi de Pologne , Duc de Lorraine & de Bar.
Il paroît un Arrêt du Confeil d'Etat , qui proOCTOBRE.
1755. 237
roge jufqu'au premier Juillet 1760 la furféance
accordée au Clergé , pour rendre les foi & hommage
, & fournir les déclarations du temporel des
Bénéfices, tenant lieu d'aveux & dénombremens .
Le 18 Septembre , les Actions de la Compagnie
des Indes étoient à treize cens quatre-vingt - quinze
livres. Les billets de la premiere Lotterie royale
, & ceux de la feconde Lotterie n'avoient point
de prix fixe .
pour objet la grande question agitée entre la
France & l'Angleterre , fur les anciennes limites
de l'Acadie. Le premier eft une Lettre de M. ... a
M. de & ne contient que onze pages . Celui qui
eft intitulé Hiftoire Géographique de la nouvelle
Ecoffe , c. contient la defcription du Pays auquel
les Anglois donnent ce nom , & on y.expofe les
avantages propofés par la Nation à ceux qui voudront
Y tormer des établiffemens. C'eft une traduction
à laquelle on a feulement joint quelques
notes dans lesquelles le fyftême anglois eft réfuté.
La conduite des François par rapport à la nouvelle
Ecoffe , depuis le premier établiffement de cette
Colonie jufqu'à nos jours , &c. eft auffi traduite
de l'Anglois , & il eft aifé de le reconnoître . Ce
n'eft qu'un ouvrage polémique dans lequel l'Auteur
a marqué peu de retenue & même de politeffe
dans les expreffions dont il fe fert , en parlant
tant de la France , que de quelques François
en particulier. Les argumens qu'il employe n'ont
pas paru affez redoutables pour les déguifer , &
l'Auteur François n'a pu mieux défendre la caufe
de fa patrie , qu'en expofant par une traduction.
fidelle les objections de fon adverfaire , & en rétabliffant
feulement le véritable état de la queſtion
par des notes fuccinctes .
La difcuffion fommaire fur les anciennes limites
de l'Acadie , & fur les ftipulations du Traité d'U
trecht qui y font relatives , eft un ouvrage fran
OCTOBRE. 1755. 229
çois. C'eft proprement l'extrait des Mémoires refpectifs
des Commiffaires des deux Nations : l'Auteur,
après y avoir examiné la queftion , fuivans les
principes de droit & la teneur des Traités , ajoute
quelques réflexions fur la politique des Anglois
en général , & fur l'équilibre des puiffances en
Amérique. Comme ces réflexions font très - courtes
, & que l'objet en eſt différent de celui du refte
de la differtation , nous croyons qu'il fera plus
aifé de les tranſcrire , que de les extraire.
Toutes les raifons & les confidérations que
l'on vient d'expofer , peuvent fervir à dévoiler les
raifons qui doivent engager la France à ne ſe
point défifter des ftipulations du Traité d'Utrecht
qui bornent la ceffion de l'Acadie , à celle de
Pancienne Acadie ; qui n'ajoutent à cette ceffion
que celle de Port- Royal & nullement celle de
la Baye- Françoife , ni de la côte des Etchemins ;
qui par le gilement des ôtes , déterminent l'étendue
des mers de l'Acadie , depuis le Sable jufqu'à
la hauteur du Cap Fourchu ; qui déclarent
que toutes les Illes quelconques fituées dans l'embouchure
& le Golfe S. Laurent appartiennent à
la France ; qui par - là excluent les Anglois de rien
prétendre fur les côtes de ce même Golfe , & en
même tems fuppofent évidemment , que le Golfe
appartient en entier à la France.
On ne craint point de dire que l'objet des Anglois
ne fe borne pas aux Pays qu'ils reclament
fous le nom d'Acadie , & qui la plupart font
ingrats , ftériles & fans commerce. Leur objet
eft d'envahir le Canada en entier , & de ſe préparer
par- là le chemin à l'empire univerfel de
P'Amérique , & des richeffes dont elle eft la fource
la plus abondante.
Leurs prétentions d'une part , annoncées par
30 MERCURE DE FRANCE.
leurs Livres & leurs Cartes ; de l'autre , les entre
prifes projettées dans leurs colonies de l'Amérique
, & qui viennent d'éclore , pour attaquer en
même tems le Canada de tous les côtés , avec des
forces très -fupérieures ( ce qui ne juftifie que
trop la fageffe des mefures qui ont déterminé la
France à y faire paffer des Troupes ) ces mêmes
entrepriſes autorifées & fomentées par le Gouvernement
d'Angleterre , dans le tems qu'il affuroit
la France des difpofitions les plus pacifiques ,
& qu'il auroit voulu l'amufer par de vaines négociations
toutes ces circonstances prouvent le
projet formé de s'emparer du Canada & s'ils
parvenoient à y réuffir , rien ne feroit plus capable
de mettre un frein à leur cupidité.
Actuellement leurs prétentions fur les poffeffions
des Efpagnols en Amérique , dorment : il
ne feroit pas de leur prudence de provoquer en
même tems la France & l'Eſpagne ; mais leurs
vues fur une partie de la Floride , fur la Baye de
Campeche , & fur le pays des Mofquites , ne font
ignorées de perfonne ; & leur maniere de foutenir
leurs prétentions fait connoître qu'ils ne manqueront
jamais de prétexte pour envahir ce que
leur cupidité pourra leur faire defirer. Quelles en
feront les bornes ? En connoît - elle ?
Il fuffit de lire la Relation du voyage de l'Amiral
Anfon , pour connoître que leurs valtes projets
embraffent toute l'Amérique Espagnole , &
que leur efprit ne ceffe de travailler fur les
moyens de dépouiller toutes les autres Nations de
ce qui eft à leur convenance. Ils ne leur font
grace que de ce dont ils ne fe foucient point , ou
de ce qui ne pourroit pas contribuer à l'augmentation
de leurs richeffes ; & encore même dans
te cas , nulle Nation n'eft affurée de ne point
OCTOBRE. 1755. 231
reflentir les effets de leur hauteur & de leur defpotifme.
La Cour de Vienne en a plus d'une fois
fait l'épreuve , lorfqu'il lui eft arrivé feulement
de balancer à entrer dans leurs vues.
Quant aux Hollandois , les entrepriſes faites
en dernier lieu par les Anglois , pour leur enlever
la Pêche & le commerce du Harang ; les infractions
qu'ils ont ites dans tous les tems à la
neutralité du pavillon Hollandois , contre les ftipulations
les plus formelles & les plus précifes
des Traités , fuivant lefquels le pavillon doit
couvrir la marchandife ; leurs interprétations
arbitraires des principes du droit des Gens ,
concernant la vifite des navires en mer , fuivant
que leurs intérêts & les circonftances les ont déterminés
à étendre ou à reftreindre ces principes ;
tout prouve qu'il n'y a ni alliance , ni amitié , ni
Traités , ni principes qui puiflent contenir leur
cupidité. Heureux les Hollandois , s'ils fçavoient
fe méfier des alliances Angloiſes ; fi convaincus de
la chimere & du danger d'une barriere éloignée
& étrangere , ils s'enveloppoient dans leurs eaux ,
comme les Suiffes aimés & refpectés de toute
P'Europe , le font dans leurs montagnes ; fi ne
s'intéreffant au fyftême des autres Puiffances , que
relativement à la confervation de leur République
& à celle de leur commerce , ils n'avoient fait
ufage de leurs forces & de leurs richeffes , que
pour affurer leur liberté & leur indépendance , &
faire refpecter leur neutralité & leur Pavillon ;
leur nation riche , puiffante & accréditée , ne fe
trouveroit pas vraisemblablement dans un épuife
ment , dont elle ne parviendra peut-être à fe relever
qu'en recourant aux principes par lesquels
elle auroit pu s'en garantir.
Il faudroit s'aveugler volontairement , pour ne
232 MERCURE DE FRANCE.
pas appercevoir que dans les troubles que les An
glois viennent d'exciter , ils ne cherchent d'abord
qu'à fe débarraffer des obftacles que la France
peut leur oppofer ; & qu'enfuite & fucceffivement
viendra le tour de l'Espagne & de toutes les autres
Nations qui ont des poffeffions en Amérique , &
qui refuferont de baiffer la tête fous le joug. C'eſt
par la deftruction de la liberté & de l'indépendance
de l'Amérique , qu'ils fe propofent de parvenir
au projet de dicter la Loi à toute l'Europe.
Cette derniere brochure fe trouve chez Prault fils ,
quay de Conty, ainfi que l'Hifloiregéographique.
Le 27 Août , le Roi donna , pour proroger les-
Séances du Parlement , une Déclaration dont voici
la teneur. « LOUIS , par la grace de Dieu , &c .
>> Notre Cour de Parlement nous ayant fait repréfenter
qu'il feroit néceffaire , pour l'avantage
» de nos Sujets , de continuer pendant les Vaca-
» tions de la préfente année ſes Séances ordinai
>> res ; Nous avons reçu les Supplications qu'elle
nous a fait faire à ce fujet , avec autant plus de
» fatisfaction , que notre intention fera toujours
» de contribuer par notre autorité à tout ce qui
» peut accélérer la juftice que nous devons à nos
» peuples. A CES CAUSES , ... Nous avons conti-
» nué , & continuons les Séances ordinaires de
» notre Cour de Parlement , nonobftant l'époque
» de la ceffation defdites Séances . Voulons que
» toutes les affaires , dont notredite Cour a droit
» de connoître, y foient valablement traitées & dé-
» cidées , comme elles le feroient pendant le cours
» de fes Séances ordinaires , dérogeant à cet effet
» à toutes Loix à ce contraires. SI DONNONS , &c.
>>
Madame fe réveilla le 30 Août au matin avec
de violentes douleurs de colique . On donna à
cette Princeffe quelque fecours , qui parurent la
OCTOBRE. 1755 231
foulager , & elle s'affoupit. Mais bientôt on eut
de nouveaux fujets d'inquiétude . A un fommeil
d'une heure & demie fuccéda une agitation extraordinaire
de pouls . La fievre augmenta confidérablement
le 31. Pendant la journée du premier
Septembre , la maladie devint de plus en plus dangereufe
, & Madame mourut à minuit. Cette Princeffe
étoit âgée de cinq ans & fix jours , étant née
le 26 Août 1750. Quelques inftans avant la mort ,
l'Abbé de Chabannes , Aumônier du Roi en Quar
tier , lui a fuppléé les cérémonies du Baptême.
Elle a eu pour Mareine la Comteffe de Marfan ,
Gouvernante des Enfans de France ; pour Parein
le Prince Ferdinand de Rohan ; & elle a été nommée
Marie-Zephirine.
Le Roi , ayant appris la mort de Madame ;
revint à Verſailles le 2 Septembre .
Le 3 , le Roi , la Reine , Monfeigneur le Dauphin
, Madame la Dauphine , Monfeigneur le Duc
de Bourgogne , Monfeigneur le Duc de Berry , &
Mefdames de France , ainfi que le Roi de Pologne
Duc de Lorraine & de Bar , reçurent , à l'occafion
de cette mort , les complimens des Princes &
Priceffes du Sang.
On célébra le premier Septembre dans l'Eglife
de l'Abbaye Royale de faint Denis le Service fo
lemnel qui s'y fait tous les ans pour le repos de
l'ame de Louis XIV ; & l'Evêque de Rieux y offi
cia pontificalement. Le Comte d'Eu & le Due de
Penthiévre y affifterent , ainfi que plufieurs perfonnes
de diftinction .
Le Roi de Pologne a repris le 4 la route de
Luneville .
Le 2 Septembre , le Corps de feue Madame ,
fut apporté de Verfailles au Palais des Tuilleries .
Après y avoir été expofé à vifage découvert , il a
234 MERCURE DE FRANCE .
été embaumé , & mis dans le cercueil. Les , jour
fixé pour le conduire à l'Abbaye Royale de faint
Denis , le Convoi fe mit en marche fur les fept
heures du foir , dans l'ordre fuivant . Deux carrosfes
du Roi , remplis par les femmes de chambre
de la Princeffe ; un troisieme carroffe de Sa Majeſté
, dans lequel étoient les huit Gentilshommes
ordinaires deftinés à porter le cercueil & les quatre
coins du poèle qui le couvroit ; un détachement
de chacune des deux Compagnies des Moufquetaires
; un détachement de ce le des Chevauxlégers
; plufieurs Pages de la Reine & de Madame
la Dauphine ; vingt - quatre Pages de la Grande &
de la Petite Ecurie du Roi. Les Officiers des céré
monies étoient à cheval devant le carroffe ou
étoit le corps de Madame. Plufieurs valets de pied
de Leurs Majeftés entouroient ce carofie , après
lequel marchoient le détachement des Gardes du
Corps & le détachement des Gendarmes. L'Abbé
de la Châteigneraye , Aumônier du Roi , étoit
dans le carroffe à la droite , & il portoit le coeur
de la Princeffe . La Princeffe Douairiere de Conty,
nommée par le Roi pour accompagner le corps ,
étoit à la gauche , ayant avec elle la Princeffe de
Chimay. La Comteffe de Marfan , Gouvernante
des Enfans de France , étoit vis - a - vis du corps .
La Dame de Butler , Sous- Gouvernante , & l'Abbé
de Barral , Aumônier du Roi , étoient aux portieres.
Les carroffes de la Princefle de Conty &
ceux de la Comteffe de Marfan fermoient la marche.
Le Convoi étant arrivé à l'Abbaye de faint
Denis vers les dix heures du foir , l'Abbé de la
Châteigneraye préfenta le corps au Prieur de l'Abbaye
, l'on fit Pinhumation avec les cérémonies
accoutumées . On porta enfuite le coeur avec
le même cortège à l'Abbaye Royale du Val de
Grace.
4
OCTOBRE. 1755. 235
Les Fermiers Généraux ont offert cent dix
millions au Roi pour le bail prochain , ce qui fait
une augmentation de plus de fept millions par
an. Ils s'engagent de faire à Sa Majefté , à commencer
du premier Octobre prochain , une avance
de foixante millions , dont l'intérêt leur fera
payé à quatre pour cent. La propofition a été acceptée
par Sa Majefté. En conféquence , le Bail
des Fermes générales vient d'être renouvellé , fans
augmentation de nouveaux droits ou impôts. Le
Roi a réuni toutes les Sous-Fermes à la Ferme
générale , laiffant les Fermiers Généraux les maîtres
d'en faire la régie pour leur plus grand avan-
& de difpofer pleinement & entierement
de tous les emplois Sa Majefté a jugé à propos
d'augmenter le nombre de fes fermiers Généraux
, & l'a fixé à foixante pour le nouveau Bail.
L'Efcadre commandée par le Comte du Guay ,
eft rentrée le 3 Septembre à Breft. Le Roi ayant été
informé qu'une des Frégates de cette Eſcadre avoit
arrêté , en revenant de Cadix , la Frégate Angloife
le Blandfort ; Sa Majesté a envoyé fur le champ
ordre de relâcher cette Frégate , & de renvoyer
en même tems le fieur Lidleton , Gouverneur de
la Caroline , qui s'y étoit embarqué en Angleterre
, pour paffer à fon gouvernement .
La Demoiſelle Marie-Anne Androl eft morte
à Paris le 3 Septembre, âgée de quatre-vingt- dixhuit
ans, cinq mois & quinze jours. Depuis l'année
elle jouiffoit de vingt- fix mille fept cens
foixante-quinze livres de rente , pour le montant
de la neuvieme claffe de la feconde Tontine ,
établie par Edit du mois de Février 1696 , dans
laquelle elle avoit deux Actions produifant originairement
cinquante livres de rente.
La nuit du 4 au 5 Septembre , le feu prit chez
23% MERCURE DE FRANCE.
un Braffeur dans le village de Homblieres , fitué
à une lieue de Saint Quentin ; & dix - huit maifons
, en trois quarts d'heure , furent embrasées
de façon à ne pouvoir recevoir de fecours . Un
des premiers Laboureurs du lieu a perdu , avec
tous fes bâtimens , la plus riche moiffon qu'il
eût faite depuis un grand nombre d'années . Plufieurs
autres habitans font de même totalement
ruinés , & il ne leur refte de reffource , que dans
la commifération publique .
Le 8 , M. le Comte de Saint-Florentin , Miniftre
& Secrétaire d'Etat , préfenta au Roi une Députation
du Clergé. Elle étoit compofée du Cardinal
de la Rochefoucauld , de l'Archevêque de
Narbonne , de deux Evêques , de quatre Députés
du fecond Ordre , & des deux Agens Généraux .
Le 15 , le Maréchal Duc de Duras prêta ferment
entre les mains de Sa Majefté , pour le
Gouvernement de Franche- Comté , que le Roi
lui a accordé . Ce Maréchal s'étant démis du Gouvernement
de Château- Trompette , le Roi en a
difpofé en faveur du Duc de Duras , Lieutenant-
Général des Armées de Sa Majeſté , & ſon Ambaffadeur
extraordinaire auprès du Roi d'Efpagne.
Sa Majesté a érigé en Pairie le Duché de
Duras , qui n'étoit qu'héréditaire.
Le Roi a nommé l'Abbé Comte de Bernis , fon
Ambaffadeur extraordinaire auprès du Roi d'Efpagne
, & le Marquis de Durfort fon Ambaffadeur
ordinaire auprès de la République de Venife.
Sa Majefté a accordé le Régiment d'Infanterie
de Monfeigneur le Dauphin , vacant par la démiffion
du Comte de Grammont , au Marquis
de Boufflers , Lieutenant des Gardes du Corps du
Roi de Pologne , Duc de Lorraine & de Bar.
Il paroît un Arrêt du Confeil d'Etat , qui proOCTOBRE.
1755. 237
roge jufqu'au premier Juillet 1760 la furféance
accordée au Clergé , pour rendre les foi & hommage
, & fournir les déclarations du temporel des
Bénéfices, tenant lieu d'aveux & dénombremens .
Le 18 Septembre , les Actions de la Compagnie
des Indes étoient à treize cens quatre-vingt - quinze
livres. Les billets de la premiere Lotterie royale
, & ceux de la feconde Lotterie n'avoient point
de prix fixe .
Fermer
Résumé : « Il a paru successivement plusieurs Ecrits, qui ont pour objet la [...] »
Le texte traite de plusieurs écrits concernant la dispute entre la France et l'Angleterre sur les anciennes limites de l'Acadie. Parmi ces écrits, on trouve une lettre de M.... à M. de, une traduction de l'*Histoire Géographique de la nouvelle Écosse* avec des notes réfutant le système anglais, et une traduction de la conduite des Français en Nouvelle-Écosse, marquée par un ton polémique. Un autre ouvrage, *Diffusion sommaire sur les anciennes limites de l'Acadie*, examine la question selon les principes de droit et les traités, avec des réflexions sur la politique anglaise et l'équilibre des puissances en Amérique. Les traités d'Utrecht stipulent que la cession de l'Acadie concerne uniquement l'ancienne Acadie, incluant Port-Royal mais excluant la baie Françoise et la côte des Etchemins. Les limites des mers de l'Acadie sont définies depuis le Sable jusqu'au Cap Fourchu, et toutes les îles dans le golfe Saint-Laurent appartiennent à la France, excluant ainsi les prétentions anglaises sur ces côtes. Les Anglais visent à envahir le Canada pour établir leur empire en Amérique et accéder à ses richesses. Leurs ambitions incluent également les possessions espagnoles. Les Hollandais sont mis en garde contre les alliances anglaises, souvent violatrices de la neutralité et des traités. Le texte mentionne également des événements à la cour de France, notamment la mort de Madame, fille du roi, âgée de cinq ans, et les cérémonies funéraires qui ont suivi. Les Fermiers Généraux ont proposé une offre de cent dix millions pour le prochain bail, acceptée par le roi. Une escadre commandée par le Comte du Guay a relâché une frégate anglaise arrêtée en mer. En septembre 1755, plusieurs événements notables ont eu lieu. Le gouverneur de la Caroline, M. Lidleton, s'est embarqué pour l'Angleterre. La demoiselle Marie-Anne Androl est décédée à Paris à l'âge de 98 ans, percevant une rente de 25 765 livres. Un incendie a détruit dix-huit maisons à Homblieres, près de Saint Quentin. Le comte de Saint-Florentin a présenté au roi une députation du clergé. Le maréchal duc de Duras a prêté serment pour le gouvernement de Franche-Comté. Le roi a nommé l'abbé comte de Bernis ambassadeur extraordinaire auprès du roi d'Espagne et le marquis de Durfort ambassadeur ordinaire auprès de la République de Venise. Le régiment d'infanterie du Dauphin a été attribué au marquis de Boufflers. Un arrêt du Conseil d'État a prolongé jusqu'en 1760 la surseance accordée au clergé pour rendre les foi et hommage. Enfin, les actions de la Compagnie des Indes étaient cotées à 1 395 livres, tandis que les billets des lotteries royales n'avaient pas de prix fixe.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 220
ESPAGNE.
Début :
Le Roi, pour augmenter la population dans ses Etats en Amérique, [...]
Mots clefs :
Lisbonne, Madrid, Déclaration du roi, Amérique latine, Mariages mixtes, Démographie, Archevêques
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ESPAGNE.
ESPAGNE.
DE LISBONNE , le 2 Août.
Le Roi , pour augmenter la population dans fes
Etats en Amérique , vient de donner une déclaration
, par laquelle il eft dit qu'à l'avenir les Portugais
qui épouferont des Indiennes , ou les Por
tugaifés qui prendront des Indiens pour maris,
non feulement n'encoureront aucun deshonneur ,
mais même éprouveront les effets de la bienveillance
de Sa Majefté ; que les enfans nés de ces
mariages feront admis à tous emplois , honneurs
& dignités , fans avoir befoin d'aucune difpenfe ;
que cette grace aura même un effet rétroactif
pour les mariages de cette nature , contractés
avant la publication de la préfente déclaration : &
que toute perfonne affez hardie pour les reprocher
à celles qui les auront contractés , ou à celles
qui en feront provenues , fera condamnée au
banniffement.
DE MADRID , le 30 Septembre.
Le 21 de ce mois , le Sr Jerôme Spinola , Archevêque
de Laodicée , Nonce du Pape auprès da
Roi , fit fon entrée publique en cette ville .
Avant -hier , le Cardinal de Cordoue , Archevêque
de Tolede , fut facré dans l'Eglife des Hieronymites
par l'Archevêque de Pharfale , Inquifiteur
Général , affifté des Evêques de Maxolea &
de Tricomy. Le Roi ayant fait l'honneur à ce
Cardinal de vouloir être fon parrain , le Due
d'Albe a repréſenté Sa Majeſté dans cette cérémonic.
DE LISBONNE , le 2 Août.
Le Roi , pour augmenter la population dans fes
Etats en Amérique , vient de donner une déclaration
, par laquelle il eft dit qu'à l'avenir les Portugais
qui épouferont des Indiennes , ou les Por
tugaifés qui prendront des Indiens pour maris,
non feulement n'encoureront aucun deshonneur ,
mais même éprouveront les effets de la bienveillance
de Sa Majefté ; que les enfans nés de ces
mariages feront admis à tous emplois , honneurs
& dignités , fans avoir befoin d'aucune difpenfe ;
que cette grace aura même un effet rétroactif
pour les mariages de cette nature , contractés
avant la publication de la préfente déclaration : &
que toute perfonne affez hardie pour les reprocher
à celles qui les auront contractés , ou à celles
qui en feront provenues , fera condamnée au
banniffement.
DE MADRID , le 30 Septembre.
Le 21 de ce mois , le Sr Jerôme Spinola , Archevêque
de Laodicée , Nonce du Pape auprès da
Roi , fit fon entrée publique en cette ville .
Avant -hier , le Cardinal de Cordoue , Archevêque
de Tolede , fut facré dans l'Eglife des Hieronymites
par l'Archevêque de Pharfale , Inquifiteur
Général , affifté des Evêques de Maxolea &
de Tricomy. Le Roi ayant fait l'honneur à ce
Cardinal de vouloir être fon parrain , le Due
d'Albe a repréſenté Sa Majeſté dans cette cérémonic.
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Résumé : ESPAGNE.
Le roi d'Espagne a publié une déclaration pour encourager les unions entre Portugais et Indiens en Amérique. Cette déclaration assure que les Portugais épousant des Indiennes ou les Portugaises épousant des Indiens ne subiront aucun déshonneur et bénéficieront de la bienveillance royale. Les enfants de ces unions pourront accéder à tous les emplois, honneurs et dignités sans discrimination. Cette grâce est rétroactive pour les mariages déjà contractés avant la publication de la déclaration. Toute critique de ces unions sera punie par le bannissement. À Madrid, le 21 septembre, Jérôme Spinola, archevêque de Laodicée et nonce du Pape, a fait son entrée publique. Le cardinal de Cordoue, archevêque de Tolède, a été sacré dans l'église des Hiéronymites par l'archevêque de Pharsale, l'inquisiteur général, assisté des évêques de Maxolea et de Tricomy. Le roi, représenté par le duc d'Albe, a été le parrain du cardinal lors de cette cérémonie.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 189-190
DU NORD.
Début :
Par une Déclaration publiée depuis quelques jours, le Roi défend à tous [...]
Mots clefs :
Stockholm, Copenhague, Déclaration du roi, Embargo, Complots, Tentative de révolte, Procès, Islande, Mont Kotlugia, Incendies
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texteReconnaissance textuelle : DU NORD.
DU NORD.
DE STOCKHOLM , le 4 Août.
Par une Déclaration publiée depuis quelques
jours , le Roi défend à tous Propriétaires ou
190 MERCURE DE FRANCE.
Capitaines de Vaiffeaux Suédois , de charger , pour
la France ou pour la Grande- Bretagne , aucunes
armes , munitions de guerre , & autres marchandifes
prohibées.
Des Brigands avoient formé le deffein de profiter
de la conjuration pour piller plufieurs des
principales maifons de cette Ville . On a arrêté
les chefs de ce complot. Les Colonels Stiernel &
Kalling ont été cités devant la Commiffion , à
l'occafion de quelques écrits dont on les accuſe
d'être les auteurs.
Elle continue d'inftruire le procès des nommés
Helberg , Flodelius , Fifcher & Sahlfeld , qui ont
tenté d'exciter les Dalécarliens à la révolte . Le
Trabant Silverhielm , que la Commiſſion avoit
fait arrêter dès le commencement de la Diete , a
été condamné à quinze jours au pain & à l'eau
enfuite à fix ans de prifon au Château de Maelftrand.
Il eft privé à perpétuité de la faculté de
rentrer au fervice , d'avoir voix dans les Dietes ,
& de le trouver jamais dans le lieu où la Diete
fera affemblée .
DE COPENHAGUE , le 20 Août.
Des lettres de l'Ile d'Iſlande annoncent que le
mont Kotlugia dans le district de Skoptefield s'eft
abîmé , ainfi que deux Villages qui en étoient
voifins. La perte caufée par l'incendie arrivé le
22 du mois dernier à Bergen , monte à plus de fix
millions . Trois mille mailons faifant environ le
tiers de la Ville , ont été réduites en cendres.
Entre les édifices que les flammes ont détruits
on regrette furtout l'Eglife neuve & la Douane.
DE STOCKHOLM , le 4 Août.
Par une Déclaration publiée depuis quelques
jours , le Roi défend à tous Propriétaires ou
190 MERCURE DE FRANCE.
Capitaines de Vaiffeaux Suédois , de charger , pour
la France ou pour la Grande- Bretagne , aucunes
armes , munitions de guerre , & autres marchandifes
prohibées.
Des Brigands avoient formé le deffein de profiter
de la conjuration pour piller plufieurs des
principales maifons de cette Ville . On a arrêté
les chefs de ce complot. Les Colonels Stiernel &
Kalling ont été cités devant la Commiffion , à
l'occafion de quelques écrits dont on les accuſe
d'être les auteurs.
Elle continue d'inftruire le procès des nommés
Helberg , Flodelius , Fifcher & Sahlfeld , qui ont
tenté d'exciter les Dalécarliens à la révolte . Le
Trabant Silverhielm , que la Commiſſion avoit
fait arrêter dès le commencement de la Diete , a
été condamné à quinze jours au pain & à l'eau
enfuite à fix ans de prifon au Château de Maelftrand.
Il eft privé à perpétuité de la faculté de
rentrer au fervice , d'avoir voix dans les Dietes ,
& de le trouver jamais dans le lieu où la Diete
fera affemblée .
DE COPENHAGUE , le 20 Août.
Des lettres de l'Ile d'Iſlande annoncent que le
mont Kotlugia dans le district de Skoptefield s'eft
abîmé , ainfi que deux Villages qui en étoient
voifins. La perte caufée par l'incendie arrivé le
22 du mois dernier à Bergen , monte à plus de fix
millions . Trois mille mailons faifant environ le
tiers de la Ville , ont été réduites en cendres.
Entre les édifices que les flammes ont détruits
on regrette furtout l'Eglife neuve & la Douane.
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Résumé : DU NORD.
Le 4 août, le roi de Suède a interdit aux propriétaires et capitaines de vaisseaux suédois de transporter des armes, munitions et autres marchandises prohibées vers la France ou la Grande-Bretagne. À Stockholm, des brigands ont été arrêtés pour un projet de pillage de maisons importantes. Les colonels Stiernel et Kalling sont cités devant une commission pour des écrits qu'ils sont accusés d'avoir rédigés. La commission enquête également sur Helberg, Flodelius, Fischer et Sahlfeld, accusés d'avoir tenté de soulever les Dalécarliens. Le trabant Silverhielm a été condamné à quinze jours de pain et d'eau, suivi de six ans de prison, et privé à jamais de servir, voter aux Diètes et se trouver où la Diète est assemblée. Le 20 août, des lettres d'Islande rapportent la destruction du mont Kotlugia et de deux villages voisins. L'incendie du 22 juillet à Bergen a causé des pertes de plus de six millions, détruisant environ un tiers de la ville, dont la nouvelle église et la douane.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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8
p. 205-218
ALLEMAGNE.
Début :
Le 2, le Sieur de Klinggraff remis au Ministere un nouveau Mémoire, portant [...]
Mots clefs :
Vienne, Sieur de Klinggraff, Roi de Prusse, Impératrice-Reine, Combats, Royaume de Bohême, Régiments, Dresde, Famille royale, Camp de Pirna, Soldats, Officiers, Discours de la reine, Conseillers prussiens, Ordonnance du roi, Directoire de guerre, Leipzig, Troupes prussiennes, Déclaration du roi, Commerce, Comte de Salmour, Tactique militaire, Fortifications, Berlin, Cavalerie, Infanterie, Motifs de la guerre, Hambourg, Ratisbonne, Electorat de Saxe
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texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE.
DE VIENNE , le 19 Septembre.
E2 , LE 2, le Sieur de Klinggraff remit au Miniftere
un nouveau Mémoire , portant en fubftance :
Que cette Princeffe n'avoit point répondu à la demande
qui fai oit le principal article du Mémoire
pré'enté par lui le 18 du mois dernier ; fçavoir ,
que S. M. Impériale & Royale , donnât une déclaration
formelle , quelle n'avoit aucune intention
d'attaquer S. M. Pruffienne , ni cette année
ni l'année prochaine : que le Roi de Pruffe avoit
entrevu , dans le filence de l'Impératrice Reine
fur cette demande , les difpofitions peu favorables
où elle étoit à ſon égard ; que cependant ce Prince
, pour faire voir combien il défiroit la confervation
de la tranquillité générale , réitéroit encore
une fois les inftances , pour obtenir les affurances
qu'il avoit demandées ; que l'Impératrice
Reine n'auroit pas plutôt donné ces affurances ,
que Sa Majefté Pruffienne feroit retirer les troupes.
La réponſe de l'Impératrice Reine à ce Mémoire
a été : « Qu'a peine il lui a été préſenté ,
» qu'Elle a reçu la nouvelle de l'entrée des trou-
»> pes Pruffiennes en Saxe , & du Manifefte pu-
» blié à cette occafion par le Roi de Pruffe ; qu'a
206 MERCURE DE FRANCE.
1
» près une aggreſſion auffi marquée , il n'eft plus
» queftion d'autre réponse que de celle que S. M.
» Impériale & Royale fe propofe de faire au Ma-
» nifefte de Sa Majefté Pruffienne ; que la der-
» niere , qui a été remife au Sieur de Klinggraff ,
» contient toutes les explications , qui peuvent
» être compatibles avec la dignité de S. M. Impé-
» riale & Royale ; que la propofition de conver-
» tir en treve une paix fondée ſur des Traités fo-
» lemnels , n'eft fufceptible d'aucune reponſe » .
Le Sieur de Klinggraff partit hier , fans prendre
congé. Leurs Majeftés Impériales ont mandé au
Comte de la Puebla , leur Miniftre en Pruffe , de
quitter Berlin de la même maniere.
On vient d'apprendre que le 13 de ce mois le
Roi de Pruffe a commencé les actes d'hoftilisé
dans le Royaume de Boheme. Huit Eſcadrons de
fes troupes ont attaqué les Gardes avancées de
·P'armée de l'Impératrice Reine ; mais ils ont été
repouffés trois fois. On leur a tué quatorze hommes
, & l'on a fait prifonnier un Huffard. Les
Autrichiens n'ont eu que deux foldats bleffés. Sept
Compagnies du Régiment de Portugal font attendues
ici , pour remplacer un pareil nombre de
Compagnies du Régiment de l'Archiduc Pierre ,
qui ont pris la route de Boheme. L'Impératrice
Reine a envoyé ordre dans les Cercles antérieurs
de ce Royaume d'enrôler tous les jeunes gens en
état de fervir , & de faire paffer dans les Cercles
voifins de l'Autriche & de la Moravie les enfans
depuis l'âge de huit ans jufqu'à feize , afin de les
fouftraire à la néceffité d'entrer au ſervice de Sa
Majesté Pruffienne . Près de huit cens familles ,
dans la crainte d'être exposées aux horreurs de la
guerre , font forties de la Siléfie Autrichienne , &
fe font réfugiées tant ici que dans les environs,
OCTOBRE. 1756. 207
On a muni de trois cens pieces de canon la Place
d'Olmutz , dont le commandement a été donné
au Baron de Marshall.
Toutes les troupes qui font en quartiers dans
les Provinces Héréditaires depuis la mer Adriati→
que jufqu'au Danube , fe tiennent prêtes à marcher.
On a envoyé des ordres à la Régence du
Tirol de faire les difpofitions néceffaires pour le
paffage d'une partie des Bataillons , que l'Impératrice
Reine retire de fes Etats d'Italie . De pareils
ordres ont été envoyés à la Régence du Trentin.
DE DRESDE , le 23 Septembre.
Les circonftances préfentes ont déterminé le
Roi à quitter cette Ville ; & Sa Majeſté , accompagnée
des Princes Xavier & Charles , s'eft
rendue au camp de Pirna. La Reine eft reftée ici
avec le Prince Royal les jeunes Princes &
Princeffes. Le Roi de Pruffe les a fait affurer
que les égards refpectueux qui leur étoient dûs ,
feroient religieufement obfervés. Par ordre de ce
Prince , on a fermé les Tribunaux , & le fcellé a
été mis à tous les Bureaux de la Chancellerie . Sa
Majefté Pruffienne arriva ici le 10. Elle n'y a pas
fait un long séjour , & Elle est allée rejoindre fes
troupes , dont le quartier général eft actuellement
à Zedlitz. A Pexception de quelques Couriers
qui apportent à la Reine des nouvelles de la fanté
du Roi , aucune perfonne venant du camp de Pirna
n'a permiffion d'entrer dans cette Ville La Gar
nifon , que le Roi de Proffe y a laiffée , eft
compofée de deux mille hommes , & eft commandée
par le Baron de Willich . II eft défendu
à tout foldat Pruffien foit dans cette Capitale ,
foit dans tout autre endroit de l'Electorat , d'éxi¬
208 MERCURE DE FRANCE.
ger pour fa fubfiftance plus de deux livres de pain ,
d'une demi-livie de viande , & de deux pots de
bier . Aujourd'hui foixante Bâtimens ont paílé
fur l'Elbe , chargés de provifions pour l'armée
Pruffienne. La quantité de celles qu'on a tirées des
différentes partes de la Saxe , afin de fatistaire aux
livr.ifons néceffaires pour cette armée , a tellement
épuifé le pays , que les grains font montés
au quadruple du prix ordinaire.
Par ordre du Roi de Pruffe , le Baron de Willich
a fait enlever l'artillerie , les armes , les drapeax
& les étendards qui étoient dans l'Arſenal
de cette Ville , & on les tranfporte à Magdebourg
pour y demeurer en dépôt jufqu'à la conclufion
d'un accommodement. Le même Commandant
ayant pris une notice exacte de tous les Officiers
Saxons qui fe trouvoient ici , leur a fignifié : « Qu'ils
Détoient prifonniers de guerre ; qu'on leur laiffoir
cependant leurs épées , mais qu'ils devoient
s'engager formellement à ne point fervir contre
»Sa Majefté Pruffienne.
Le 14 de ce mois , la Reine fit prier les Miniftres
étrangers de fe rendre au Château , où Elle
leur tint ce difcours : « Meffieurs , les circonftan-
»ces préfentes me forcent de vous déclarer que
»Sa Majesté Pruffienne , avant d'entrer en Saxe ,fit
» donner au Roi mon époux , les affurances les plus
fortes d'une amitié inaltérable . Sur des affuran-
» ces pareilles & auffi pèu équivoques , le Roi mon
wépoux ne balança point à accorder aux trou-
»pes Pruffiennes un paffage fimple & exempt de
préjudice auffi - tôt que Sa Majesté le Roi de
»Pruffe l'eût demandé à notre Miniftre à Berlin.
»Nous n'avons pas même eu la moindre défiance ,
wen voy int ces troupes étrangeres entrer fur no-
»tre territoire. Mais au lieu d'une exacte diſcipline
OCTOBRE. 1756. 209
»& d'un paiement régulier que nous attendions
»d'elle , nous avons vu avec douleur que le Prince
»de Brunſwic , non content d'avoir fait mettre le
»fcellé fur toutes les caiffes de nos revenus à
Leipfick , a convoqué nos Etats pour leur donner
des ordres abfolument contraires à nos inten-
»tions. Le Roi mon époux , envoya le Général .
Meager à S. M. Pruflienne , pour lui repréſenter
qu'on ne pouvoit combiner ces fortes d'actes
d'hoftilité avec les déclarations précédentes , &
que d'ailleurs le Roi n'avoit d'autres vues que
»d'obferver, la plus exacte neutralité dans cette
guerre. La réponse que le Général Meager reçut
par écrit , ne fut qu'un extrait de la Déclaration
publiée de la part du Roi de Pruffe , pour jufti
fier les motifs de fon entrée dans ce pays. Après
Dune réponse auffi vague & auffi peu catégorique ,
Dle Roi mon époux , toujours animé d'un vrai
ndefir d'entretenir la paix en Allemagne & le
repos dans les Etats , pria le Lord Stormont &
Dle Sieur de Malzahn d'aller au camp. Pruffien •
»pour fçavoir les intentions du Roi de Pruffe &
ce qu'il exigeoit. Mais loin de rien propofer &
»de rien entendre , le Roi de Pruffe répliqua au
»Lord Stormont : Tout ce que vous me proposez
one me convient point , & de ma part je n'ai au
cune propofition à faire. Après le retour du I ord ,
»le Roi fe rendit à Pirna. J'y voulus envoyer un
Page chargé d'une Lettre ; mais on l'arrêta , &
» même on m'a refufé d'y pouvoir envoyer un
»Gentilhomme qui ne feroit chargé d'aucune lettre.
Enfin quoiqu'hier le Général Lentulus m'ait
waffuré de la part de S. M. Pruffienne , que la
»garnifon qu'on avoit mife en cette Capitale y
étoit pour ma sûreté , & même à mes ordres ,
non eft venu néanmoins à l'extrêmité de me
210 MERCURE DE FRANCE:
demander aujourd'hui les clefs du cabinet des
>>Archives. N'ayant pu réfifter à la force dont on
»me menaçoit , je les ai remiſes à l'Officier qui
»avoit la commiffion de les recevoir. Pour fur-
>> croit de chagrin , mes Miniftres de Conférence
» m'ont communiqué dans ce moment l'infinua
»tion qui leur a été faite par le Général Keith ,
»que le Roi de Pruffe fe propofoit de fubftituer
>> en lear place des Confeillers Pruffiens , pour
Davoir foin de l'adminiſtration de cet Electorat.
>> Telle eft , Meffieurs, la triſte ſituation où nous
nous trouvons. Nous espérons que vous en ferez
un fidele rapport à vos Cours refpectives , &
»nous fommes perfuadés qu'Elles n'approuveront
»pas le tort qui nous arrive , & qu'au contraire
»Elles jugeront qu'il eft de leurs intérêts d'épouſer
>> les nôtres. »
La Reine en remettant les clefs des Archives à
l'Officier Pruffien , qui avoit été chargé de les demander
, lui avoit dit : « Malgré le rang où la
nature m'a placée , je partage avec la derniere
»des fujettes le malheureux fort tombé fur la Saxe.
>>Séparée du Roi mon époux , & d'une partie de
»ma famille , j'effuie avec le refte de mes enfans
»le défagrément d'un état plein d'angoiffe & d'in-
» quiétude , & je me vois expofée avec cette partie
»de ma famille , qui eft auprès de moi , à manquer
» bientôt des chofes néceffaires , par la privation
des moyens propres à me les procurer. » Le Roi
de Pruffe informé des plaintes de cette Princeffe ,
lui a fait réitérer qu'il avoit donné les ordres les
plus précis pour lui faire garder le refpect qui lui
étoit dû ; que fi ces ordres étoient mal fuivis ,
Elle eût à l'en faire avertir , & qu'il puniroit févérement
les contrevenans ; qu'Elle ni la Famille
Royale & Electorale ne manqueroient jamais des
OCTOBRE. 1756. 211
chofes néceſſaires ; que la dignité de leur rang &
de leur état ne feroit jamais confondue avec les
circonftances qui regardoient le Public ; qu'ainfi
il prioit Sa Majefté de vouloir bien fe tranquillifer
, & de ne point outrer les idées qu'Elle fe formoit
de l'état des choſes. En même temps S. M.
Pruffienne a recommandé aux Officiers des Détachemens
poftés entre fon camp & cette Ville ,
de laiffer paffer librement tout ce qui étoit pour
le fervice de la Reine , des Princes & des Princeffes.
Il paffe tous les jours ici des Régimens , tant
d'Infanterie que de Cavalerie , qui vont joindre
l'armée du Roi de Pruffe. Tous les avis confirment
que ce Prince dirige fa marche fur Leitmaritz.
Depuis avant - hier les Bourgeois de cette
Capitale font difpenfés de fournir le pain aux foldats
Pruffiens , qui y font en garniſon ; mais on
continue de fournir à ces Soldats la viande & la
biere.
On publia à Torgaw le 13 , une Ordonnance ,
dont voici la teneur : « Sa Majefté le Roi de Pruf-
»fe , par des motifs fondés fur la néceffité des
conjonctures, a pris la réfolution d'établir à Tor-
»gaw un Directoire de Guerre pour la perception
»de tous les revenus , tant de la Chambre des Fi-
» nances , que de l'Ectorat de Saxe , fous quelque
nom que ce puiffe être. En conféquence , tous
les Receveurs des Accifes générales & autres
» droits , de même que les Fermiers Officiers , &
généralement tous les Suppots des Douanes &
» Péages , fans exception , font avertis d'apporter
& de délivrer fidélement audit Directoire de
» Guerre les deniers qu'ils fe trouveront avoir en
»caiffe ; & ce fous peine de double reftitution &
de caflation , ou même de prifon , fuivant l'exi
212 MERCURE DE FRANCE.
» gence du cas. Ce qu'ils devront faire à l'avenir
»tous les mois , fans y manquer : leur étant dé-
» fendu très-expreflément de remettre aucun de
ces deniers à qui que ce foit , finon au ſeul Di-
»rectoire fufdit. »
DE LEIPSICK , le 22 Septembre.
Divers Détachemens des troupes Pruffiennes
ont occupé dans cet Electorat les Villes de Merfbourg
, d'Eifleben , de Naumbourg , de Weffeinfels
, de Zeitz & de Torgaw . La Colonne ,
à la tête de laquelle eft le Roi de Pruffe , a pris
fa marche le long de l'Elbe . Elle campa le 6 à
Rothen Schoneberg , la droite appuyée fur Tan
nenberg , & la gauche fur Wundfchritz . Le jour
précédent , la Colonne du Prince Ferdinand de
Brunfwic avoit campé près de Freyberg , & celle
du Prince de Bevern à Fifchbach , de l'autre côté
de l'Elbe. Depuis le Roi de Pruffe s'eſt avanté
à Torgaw , où il a établi fon quartier genéral .
Le Comte de Stormont , Envoyé du Roi de la Grande-
Bretagne auprès de Roi , s'eft rendu auprès de
S. M. Pruthienne avec deux Miniftres de Sa Majefté.
Les Pruffiens ont vuidé les Arfenaux des
principales Villes où ils ont paffé ; & ils en ont
fait voiturer l'artillerie à To gaw.
On publia le 15 une Déclaration , dont voici la
teneur. « Sa Majesté le Roi de Pruffe ayant pris -
>>fous fa garde & protection les Etats Electoraux
» de la Maifon de Saxe ; ont fait fçavoir , de la
» part de S. M. , à tous & un chacun , que fon
»intention eft , que perfonne , à l'occafion des
> troubles actuels ne foit inquiété dans fa pro-
»feſſion , mais qu'au contraire chacun puiffe y
vaquer tranquillement , & comme à l'ordinai
OCTOBRE. 1756. 213
»re. S. M. défire auffi , que les Foires de Léipfick
& de Naumbourg , & les autres Marchés
>> publics , fe tiennent fuivant l'ufage établi ; que
tous les acheteurs ou vendeurs , qui voudront
ns'y rendre , puiffent les fréquenter librement ,
D& qu'il ne leur foit apporté à cet égard aucun
»obftacle ni empêchement . A ces caufes , S. M. fait
>> affurer tous Commerçans , Négocians , & Fa-
>> bricans , tant de cet Electorat que des pays
»étrangers , qui font dans l'habitude de fréquenwter
leidites Foires & lefdits Marchés publics , &
>> qui voudront y venir aux temps accoutumé
nqu'ils y jouiront d'une entiere liberté & fûreté
»pour leurs perfonnes & pour leurs effets ; que
S. M. les prend fous fa pro.ection & fauvegarde
>>Royale, & qu'il leur fera accordé en confequen-
» ce les faufconduits néceffaires » . Le Commiffaire
, qui eft ici de la part du Roi de Pruffe , a annoncé
aux habitans , qu'ils pouvoient payer leurs
taxes aux Receveurs ordinaires.
Sur les nouvelles affurances que le Roi a fait
donner à ce Prince par le Comte de Salmour ,
que Sa Majesté avoit toujours été dans la réfolution
de ne prendre aucune part aux différends
furvenus entre les Cours de Vienne & de Berlin ;
S. M. Pruffienne a répondu : « Qu'Elle ne fou-
»haitoit rien de plus Elle-même , que de trouver
»le Roi dans ces fentimens ; que la neutralité ,
aque le Roi défiroit d'obferver , étoit précifé-
>> ment ce qu'Elle requéroit de lui ; mais que pour
>> rendre cette neutralité plus fûre , & la mettre à
»l'abri de variation , il convenoit que le Roi fé-
»parât fon armée , & qu'il renvoyat dans leurs
»quartiers les troupes qu'il avoit affemblées à
»Pirna ; que fi le Roi vouloit donner par une
»femblable démarche la preuve de fes difpofitions
214 MERCURE DE FRANCE.
pacifiques , S. M. Pruflienne fe feroit dès lors un
»plaifir de montrer , par une égale condescendanace
, combien Elle étoit portée de ſon côté à
donner des marques réelles de ſon amitié au
>>Roi , & à fe concerter avec Sa Majeſté ſur les
arrangemens que les conjonctures peuvent requérir
» . Le Roi n'eft point dans la réfolution
d'accepter la propofition du Roi de Pruffe , & Sa
Majefté a déclaré , « Qu'Elle attendroit dans fon
camp la décifion des évenemens ; que fi les
Pruffiens entreprenoient de l'y forcer ,Elle foutiendroit
leurs efforts ».
Divers mouvemens du Roi de Pruffe donnant
lieu de croire qu'il a deffein de refferrer de tous
côtés le camp de Pirna , le Feld-Maréchal Comte
de Browne a décampé de Kollin le 9 de ce mois ,
pour fe porter en avant , & pour tâcher de conferver
la communication avec les troupes Saxonnes.
Le Corps que ce Général a détaché fous les
ordres du Comte de Wied , s'eft faifi des paffages
entre Trebnitz & Catharinenberg: On a reçu
avis que les Pruffiens établiffent des batteries pour
attaquer les Saxons dans leur camp.
Selon les nouvelles qu'on a du camp de Pirna ,
le Roi a fait diftribuer aux différens Corps de fes
troupes la Déclaration fuivante. « Dès le com-
»mencement de l'invafion des troupes Pruffien-
»nes dans cet Electorat , Sa Majefté a mis tout
wen oeuvre , pour tâcher de faire un accommode-
>ment avec le Roi de Pruffe. Ce Prince ayant
mexigé des conditions inouies , Sa Majefté non-
>>feulement les a rejettées , mais a fait fçavoir à
»S. M. Pruffienne , qu'Elle aimoit mieux tout perdre
que de s'y foumettre. Ainfi Sa Majesté atptend
de la bravoure & de la fermeté de fes fidelles
troupes , qu'elles fe montreront diſpoſées à
OCTOBRE. 1756. 215
foutenir jufqu'à la derniere goutte de leur fang ,
»la réfolution qu'a prife Sa Majefté. Elle les ex-
>> horte à tout facrifier pour la défenfe de leur
>>Roi, & pour la confervation de leur
»ne ur» .
propre
hon-
Le Roi de Pruffe eſpérant de réduire l'armée
du Roi par la famine , a laiffé vingt mille hom
ines pour tenir le camp de Sa Majefté bloqué . La
femaine derniere , les Pruffiens firent fauter les
fortifications de Wittemberg, Ils fortifient actuellement
laVille de Torgaw , où leur Directoire de
Guerre eft établi . Ce Directoire a fommé les différens
Cercles, de l'Electorat , de livrer , d'ici à
trois ſemaines au plus tard , onze cens boeufs ,
deux mille cinq cens moutons , deux cens mille
mefures d'avoine , cent cinquante mille quintaux
de foin & vingt mille bottes de paille. Cette fourniture
eft évaluée à fix cens vingt - cinq mille
écus .
DE BERLIN , le 21 Septembre.
Les troupes d'Infanterie du Roi confiftent en
cent quarante bataillons. La Cavalerie eft compofée
d'un Efcadron de Gardes du Corps , de foixante
Efcadrons de Gendarmes , Carabiniers &
Cuiraffiers , de foixante-dix Efcadrons de Dragons
, de quatre-vingt Efcadrons de Huffards , &
de deux Efcadrons de Chaffeurs à cheval. Deux
Corps d'armée font affemblés dans la Haute &
dans la Baffe Siléfie , & ont occupé les défilés ,
par lesquels on peut paffer du Royaume de Bo
heme dans cette Province. Il y a auffi quelques
troupes campées dans les environs de Glatz. A
juger par ces difpofitions , il paroît que le Roi fe
propofe non feulement de couvrir la Siléfie , mais
216 MERCURE DE FRANCE.
`auffi de faire entrer de ce côté une feconde armée
en Boheme.
Dans l'expofé des motifs qui ont déterminé le
Roi à prendre les armes , Sa Majefté le plaint particuliérement
de ce que l'Impératrice Reine de
Hongrie & de Boheme , a augmenté jufqu'à foixante
pour cent , les droits fur les marchandifes
des Etats de Pruffe. Voici un des endroits les plus
remarquables de cet expofé. a Il eft certain que
>>le Roi commence les hoftilités : mais comme ce
>>terme a fouvent été confondu avec celui d'aggreffion
, l'on fe croit obligé de diftinguer le fens
de ces deux mots . Par aggreffion , l'on doit en-
»tendre tout acte , qui eft diamétralement oppofé
à l'efprit d'un Traité de Paix. Une Ligue of
fenfive ; des ennemis qu'on fufcite , & qu'on
pouffe à faire la guerre à une Puiffance ; le deffein
d'envahir les Etats d'autrui ; une irruption
>>foudaine ; toutes ces chofes différentes font au-
»tant d'aggreffions , quoique la derniere feule fe
trouve dans le cas des hoftilités . Quiconque cher-
>>che à fe défendre contre ces aggreffions , ou à en
»prévenir les fuites , peut commencer les hoftiliwtés
, mais il n'eft pas l'aggreffeur » ...... Cet Ecrit
finit ainfi : « S. M. déclare , que les Libertés du
»Corps Germanique ne feront ensevelies qu'en
>> un même tombeau avec la Pruffe. Elle prend le
Ciel à témoin , qu'ayant vainement employé les
moyens les plus convenables pour préferver fes
»propres Etats & toute l'Allemagne , des fléaux de
Dla guerre dont ils étoient ménacés , Elle eft for
cée de prendre les armes , pour diffiper une
»confpiration tramée contre fes poffeffions & fes
>> Etats .... Le Roi ne s'écarte de fa modération
»ordinaire , que parce que cette vertu ceffe d'én
pêtre une , lorfqu'il s'agit de défendre fon honneur
OCTOBRE . 1756. 217
neur , fon indépendance , fa Patrie & fa Cou-
>>ronne » . Le Comte de la Puebla , Miniftre de
Leurs Majeftés Impériales , partit le 16 , fans
prendre congé.
La petite ville de Biefenthal , fituée à quatre
lieues d'ici , a été totalement réduite en cendres.
Différentes perfonnes ont péri dans les flammes ,
entr'autres , plufieurs enfans qui avoient été renfermés
dans les maifons , pendant que leurs parens
étoient fortis pour vaquer à leurs affaires.
Le feu a pris auffi au Château de Guffou , apparte
nant au Comte de Podewils , Premier Miniftre
d'Etat ; & le dommage cauté par cet incendie ,
monte à près de vingt mille écus.
DE HAMBOURG , le 25 Septembre.
Plufieurs lettres marquent que tandis que le Roi
de Pruffe eft entré en Boheme avec quarante mille
hommes , le Feld . Maréchal Schwerin y a débouché
avec trente- cinq mille hommes, par le Comté
de Glatz. Si l'on en croit les mêmes lettres , le
fieur Calkoen , Envoyé Extraordinaire des Etats
Généraux des Provinces-Unies auprès du Roi de
Pologne Electeur de Saxe , s'eft joint au Comte
de Stormont , pour tâcher de ménager , entre
8. M. Pruffienne & S. M. Polonoiſe , un accord
qui pût procurer aux deux Parties une fûreté convenable.
Il y a eu le 21 ,à ce qu'on affure , quelques
nouveaux articles propofés de part & d'autre.
Le fieur de Soltikoff , Envoyé Extraordinaire
de l'Impératrice de Ruffie auprès des Cercles de
la Baffe Saxe , a notifié aux Magiftrats de cette
Ville , ainsi qu'aux Miniftres Etrangers qui y réfi
dent , Que cette Princeffe , vu les mouvemens des
troupes du Roi de Prufſe , ſe trouve dans la nécef-
II. Vol. K.
218 MERCURE DE FRANCE.
fitédefaire marcher une armée aufecours de fes Al
liés contre S. M. Pruffienne . Le bruit court , que
cette armée fera de cent vingt mille hommes, Oa
ajoute que S. M. Imp. de Ruffie a ordonné d'équipper
une Flotte , pour fervir au tranfport des
troupes qu'Elle jugera à propos de faire embar
quer.
DE RATISBONNE , le 24 Septembre .
Auffitôt que l'Empereur a été informé de l'entrée
des troupes Pruffiennes dans l'Electorat de
Saxe , S. M. Imp. a adreffé un Décret au Roi de
Pruffe , pour le fommer de faire retirer les troupes
, faute de quoi il feroit procédé contre S. M.
Pruffienne en la maniere prefcrite par les Loix de
l'Empire. Un autre Décret ordonne à tous les
Vaffaux des Princes & Etats d'Allemagne , qui
font employés dans les troupes du Roi de Pruffe,
de quitter inceffamment le fervice de ce Prince.
Par un troifieme Décret , l'Empereur défend à
tous Princes , Etats ou Membres du Corps Germa
nique , de fouffrir qu'il foit fait chez eux aucunes
levées de Soldats pour S. M. Pruſſienne , &
de lui prêter aucune affiftance dans les circonftances
actuelles , le tout à peine d'encourir les
condamnations ftatuées par les Conſtitutions de
l'Empire.
DE VIENNE , le 19 Septembre.
E2 , LE 2, le Sieur de Klinggraff remit au Miniftere
un nouveau Mémoire , portant en fubftance :
Que cette Princeffe n'avoit point répondu à la demande
qui fai oit le principal article du Mémoire
pré'enté par lui le 18 du mois dernier ; fçavoir ,
que S. M. Impériale & Royale , donnât une déclaration
formelle , quelle n'avoit aucune intention
d'attaquer S. M. Pruffienne , ni cette année
ni l'année prochaine : que le Roi de Pruffe avoit
entrevu , dans le filence de l'Impératrice Reine
fur cette demande , les difpofitions peu favorables
où elle étoit à ſon égard ; que cependant ce Prince
, pour faire voir combien il défiroit la confervation
de la tranquillité générale , réitéroit encore
une fois les inftances , pour obtenir les affurances
qu'il avoit demandées ; que l'Impératrice
Reine n'auroit pas plutôt donné ces affurances ,
que Sa Majefté Pruffienne feroit retirer les troupes.
La réponſe de l'Impératrice Reine à ce Mémoire
a été : « Qu'a peine il lui a été préſenté ,
» qu'Elle a reçu la nouvelle de l'entrée des trou-
»> pes Pruffiennes en Saxe , & du Manifefte pu-
» blié à cette occafion par le Roi de Pruffe ; qu'a
206 MERCURE DE FRANCE.
1
» près une aggreſſion auffi marquée , il n'eft plus
» queftion d'autre réponse que de celle que S. M.
» Impériale & Royale fe propofe de faire au Ma-
» nifefte de Sa Majefté Pruffienne ; que la der-
» niere , qui a été remife au Sieur de Klinggraff ,
» contient toutes les explications , qui peuvent
» être compatibles avec la dignité de S. M. Impé-
» riale & Royale ; que la propofition de conver-
» tir en treve une paix fondée ſur des Traités fo-
» lemnels , n'eft fufceptible d'aucune reponſe » .
Le Sieur de Klinggraff partit hier , fans prendre
congé. Leurs Majeftés Impériales ont mandé au
Comte de la Puebla , leur Miniftre en Pruffe , de
quitter Berlin de la même maniere.
On vient d'apprendre que le 13 de ce mois le
Roi de Pruffe a commencé les actes d'hoftilisé
dans le Royaume de Boheme. Huit Eſcadrons de
fes troupes ont attaqué les Gardes avancées de
·P'armée de l'Impératrice Reine ; mais ils ont été
repouffés trois fois. On leur a tué quatorze hommes
, & l'on a fait prifonnier un Huffard. Les
Autrichiens n'ont eu que deux foldats bleffés. Sept
Compagnies du Régiment de Portugal font attendues
ici , pour remplacer un pareil nombre de
Compagnies du Régiment de l'Archiduc Pierre ,
qui ont pris la route de Boheme. L'Impératrice
Reine a envoyé ordre dans les Cercles antérieurs
de ce Royaume d'enrôler tous les jeunes gens en
état de fervir , & de faire paffer dans les Cercles
voifins de l'Autriche & de la Moravie les enfans
depuis l'âge de huit ans jufqu'à feize , afin de les
fouftraire à la néceffité d'entrer au ſervice de Sa
Majesté Pruffienne . Près de huit cens familles ,
dans la crainte d'être exposées aux horreurs de la
guerre , font forties de la Siléfie Autrichienne , &
fe font réfugiées tant ici que dans les environs,
OCTOBRE. 1756. 207
On a muni de trois cens pieces de canon la Place
d'Olmutz , dont le commandement a été donné
au Baron de Marshall.
Toutes les troupes qui font en quartiers dans
les Provinces Héréditaires depuis la mer Adriati→
que jufqu'au Danube , fe tiennent prêtes à marcher.
On a envoyé des ordres à la Régence du
Tirol de faire les difpofitions néceffaires pour le
paffage d'une partie des Bataillons , que l'Impératrice
Reine retire de fes Etats d'Italie . De pareils
ordres ont été envoyés à la Régence du Trentin.
DE DRESDE , le 23 Septembre.
Les circonftances préfentes ont déterminé le
Roi à quitter cette Ville ; & Sa Majeſté , accompagnée
des Princes Xavier & Charles , s'eft
rendue au camp de Pirna. La Reine eft reftée ici
avec le Prince Royal les jeunes Princes &
Princeffes. Le Roi de Pruffe les a fait affurer
que les égards refpectueux qui leur étoient dûs ,
feroient religieufement obfervés. Par ordre de ce
Prince , on a fermé les Tribunaux , & le fcellé a
été mis à tous les Bureaux de la Chancellerie . Sa
Majefté Pruffienne arriva ici le 10. Elle n'y a pas
fait un long séjour , & Elle est allée rejoindre fes
troupes , dont le quartier général eft actuellement
à Zedlitz. A Pexception de quelques Couriers
qui apportent à la Reine des nouvelles de la fanté
du Roi , aucune perfonne venant du camp de Pirna
n'a permiffion d'entrer dans cette Ville La Gar
nifon , que le Roi de Proffe y a laiffée , eft
compofée de deux mille hommes , & eft commandée
par le Baron de Willich . II eft défendu
à tout foldat Pruffien foit dans cette Capitale ,
foit dans tout autre endroit de l'Electorat , d'éxi¬
208 MERCURE DE FRANCE.
ger pour fa fubfiftance plus de deux livres de pain ,
d'une demi-livie de viande , & de deux pots de
bier . Aujourd'hui foixante Bâtimens ont paílé
fur l'Elbe , chargés de provifions pour l'armée
Pruffienne. La quantité de celles qu'on a tirées des
différentes partes de la Saxe , afin de fatistaire aux
livr.ifons néceffaires pour cette armée , a tellement
épuifé le pays , que les grains font montés
au quadruple du prix ordinaire.
Par ordre du Roi de Pruffe , le Baron de Willich
a fait enlever l'artillerie , les armes , les drapeax
& les étendards qui étoient dans l'Arſenal
de cette Ville , & on les tranfporte à Magdebourg
pour y demeurer en dépôt jufqu'à la conclufion
d'un accommodement. Le même Commandant
ayant pris une notice exacte de tous les Officiers
Saxons qui fe trouvoient ici , leur a fignifié : « Qu'ils
Détoient prifonniers de guerre ; qu'on leur laiffoir
cependant leurs épées , mais qu'ils devoient
s'engager formellement à ne point fervir contre
»Sa Majefté Pruffienne.
Le 14 de ce mois , la Reine fit prier les Miniftres
étrangers de fe rendre au Château , où Elle
leur tint ce difcours : « Meffieurs , les circonftan-
»ces préfentes me forcent de vous déclarer que
»Sa Majesté Pruffienne , avant d'entrer en Saxe ,fit
» donner au Roi mon époux , les affurances les plus
fortes d'une amitié inaltérable . Sur des affuran-
» ces pareilles & auffi pèu équivoques , le Roi mon
wépoux ne balança point à accorder aux trou-
»pes Pruffiennes un paffage fimple & exempt de
préjudice auffi - tôt que Sa Majesté le Roi de
»Pruffe l'eût demandé à notre Miniftre à Berlin.
»Nous n'avons pas même eu la moindre défiance ,
wen voy int ces troupes étrangeres entrer fur no-
»tre territoire. Mais au lieu d'une exacte diſcipline
OCTOBRE. 1756. 209
»& d'un paiement régulier que nous attendions
»d'elle , nous avons vu avec douleur que le Prince
»de Brunſwic , non content d'avoir fait mettre le
»fcellé fur toutes les caiffes de nos revenus à
Leipfick , a convoqué nos Etats pour leur donner
des ordres abfolument contraires à nos inten-
»tions. Le Roi mon époux , envoya le Général .
Meager à S. M. Pruflienne , pour lui repréſenter
qu'on ne pouvoit combiner ces fortes d'actes
d'hoftilité avec les déclarations précédentes , &
que d'ailleurs le Roi n'avoit d'autres vues que
»d'obferver, la plus exacte neutralité dans cette
guerre. La réponse que le Général Meager reçut
par écrit , ne fut qu'un extrait de la Déclaration
publiée de la part du Roi de Pruffe , pour jufti
fier les motifs de fon entrée dans ce pays. Après
Dune réponse auffi vague & auffi peu catégorique ,
Dle Roi mon époux , toujours animé d'un vrai
ndefir d'entretenir la paix en Allemagne & le
repos dans les Etats , pria le Lord Stormont &
Dle Sieur de Malzahn d'aller au camp. Pruffien •
»pour fçavoir les intentions du Roi de Pruffe &
ce qu'il exigeoit. Mais loin de rien propofer &
»de rien entendre , le Roi de Pruffe répliqua au
»Lord Stormont : Tout ce que vous me proposez
one me convient point , & de ma part je n'ai au
cune propofition à faire. Après le retour du I ord ,
»le Roi fe rendit à Pirna. J'y voulus envoyer un
Page chargé d'une Lettre ; mais on l'arrêta , &
» même on m'a refufé d'y pouvoir envoyer un
»Gentilhomme qui ne feroit chargé d'aucune lettre.
Enfin quoiqu'hier le Général Lentulus m'ait
waffuré de la part de S. M. Pruffienne , que la
»garnifon qu'on avoit mife en cette Capitale y
étoit pour ma sûreté , & même à mes ordres ,
non eft venu néanmoins à l'extrêmité de me
210 MERCURE DE FRANCE:
demander aujourd'hui les clefs du cabinet des
>>Archives. N'ayant pu réfifter à la force dont on
»me menaçoit , je les ai remiſes à l'Officier qui
»avoit la commiffion de les recevoir. Pour fur-
>> croit de chagrin , mes Miniftres de Conférence
» m'ont communiqué dans ce moment l'infinua
»tion qui leur a été faite par le Général Keith ,
»que le Roi de Pruffe fe propofoit de fubftituer
>> en lear place des Confeillers Pruffiens , pour
Davoir foin de l'adminiſtration de cet Electorat.
>> Telle eft , Meffieurs, la triſte ſituation où nous
nous trouvons. Nous espérons que vous en ferez
un fidele rapport à vos Cours refpectives , &
»nous fommes perfuadés qu'Elles n'approuveront
»pas le tort qui nous arrive , & qu'au contraire
»Elles jugeront qu'il eft de leurs intérêts d'épouſer
>> les nôtres. »
La Reine en remettant les clefs des Archives à
l'Officier Pruffien , qui avoit été chargé de les demander
, lui avoit dit : « Malgré le rang où la
nature m'a placée , je partage avec la derniere
»des fujettes le malheureux fort tombé fur la Saxe.
>>Séparée du Roi mon époux , & d'une partie de
»ma famille , j'effuie avec le refte de mes enfans
»le défagrément d'un état plein d'angoiffe & d'in-
» quiétude , & je me vois expofée avec cette partie
»de ma famille , qui eft auprès de moi , à manquer
» bientôt des chofes néceffaires , par la privation
des moyens propres à me les procurer. » Le Roi
de Pruffe informé des plaintes de cette Princeffe ,
lui a fait réitérer qu'il avoit donné les ordres les
plus précis pour lui faire garder le refpect qui lui
étoit dû ; que fi ces ordres étoient mal fuivis ,
Elle eût à l'en faire avertir , & qu'il puniroit févérement
les contrevenans ; qu'Elle ni la Famille
Royale & Electorale ne manqueroient jamais des
OCTOBRE. 1756. 211
chofes néceſſaires ; que la dignité de leur rang &
de leur état ne feroit jamais confondue avec les
circonftances qui regardoient le Public ; qu'ainfi
il prioit Sa Majefté de vouloir bien fe tranquillifer
, & de ne point outrer les idées qu'Elle fe formoit
de l'état des choſes. En même temps S. M.
Pruffienne a recommandé aux Officiers des Détachemens
poftés entre fon camp & cette Ville ,
de laiffer paffer librement tout ce qui étoit pour
le fervice de la Reine , des Princes & des Princeffes.
Il paffe tous les jours ici des Régimens , tant
d'Infanterie que de Cavalerie , qui vont joindre
l'armée du Roi de Pruffe. Tous les avis confirment
que ce Prince dirige fa marche fur Leitmaritz.
Depuis avant - hier les Bourgeois de cette
Capitale font difpenfés de fournir le pain aux foldats
Pruffiens , qui y font en garniſon ; mais on
continue de fournir à ces Soldats la viande & la
biere.
On publia à Torgaw le 13 , une Ordonnance ,
dont voici la teneur : « Sa Majefté le Roi de Pruf-
»fe , par des motifs fondés fur la néceffité des
conjonctures, a pris la réfolution d'établir à Tor-
»gaw un Directoire de Guerre pour la perception
»de tous les revenus , tant de la Chambre des Fi-
» nances , que de l'Ectorat de Saxe , fous quelque
nom que ce puiffe être. En conféquence , tous
les Receveurs des Accifes générales & autres
» droits , de même que les Fermiers Officiers , &
généralement tous les Suppots des Douanes &
» Péages , fans exception , font avertis d'apporter
& de délivrer fidélement audit Directoire de
» Guerre les deniers qu'ils fe trouveront avoir en
»caiffe ; & ce fous peine de double reftitution &
de caflation , ou même de prifon , fuivant l'exi
212 MERCURE DE FRANCE.
» gence du cas. Ce qu'ils devront faire à l'avenir
»tous les mois , fans y manquer : leur étant dé-
» fendu très-expreflément de remettre aucun de
ces deniers à qui que ce foit , finon au ſeul Di-
»rectoire fufdit. »
DE LEIPSICK , le 22 Septembre.
Divers Détachemens des troupes Pruffiennes
ont occupé dans cet Electorat les Villes de Merfbourg
, d'Eifleben , de Naumbourg , de Weffeinfels
, de Zeitz & de Torgaw . La Colonne ,
à la tête de laquelle eft le Roi de Pruffe , a pris
fa marche le long de l'Elbe . Elle campa le 6 à
Rothen Schoneberg , la droite appuyée fur Tan
nenberg , & la gauche fur Wundfchritz . Le jour
précédent , la Colonne du Prince Ferdinand de
Brunfwic avoit campé près de Freyberg , & celle
du Prince de Bevern à Fifchbach , de l'autre côté
de l'Elbe. Depuis le Roi de Pruffe s'eſt avanté
à Torgaw , où il a établi fon quartier genéral .
Le Comte de Stormont , Envoyé du Roi de la Grande-
Bretagne auprès de Roi , s'eft rendu auprès de
S. M. Pruthienne avec deux Miniftres de Sa Majefté.
Les Pruffiens ont vuidé les Arfenaux des
principales Villes où ils ont paffé ; & ils en ont
fait voiturer l'artillerie à To gaw.
On publia le 15 une Déclaration , dont voici la
teneur. « Sa Majesté le Roi de Pruffe ayant pris -
>>fous fa garde & protection les Etats Electoraux
» de la Maifon de Saxe ; ont fait fçavoir , de la
» part de S. M. , à tous & un chacun , que fon
»intention eft , que perfonne , à l'occafion des
> troubles actuels ne foit inquiété dans fa pro-
»feſſion , mais qu'au contraire chacun puiffe y
vaquer tranquillement , & comme à l'ordinai
OCTOBRE. 1756. 213
»re. S. M. défire auffi , que les Foires de Léipfick
& de Naumbourg , & les autres Marchés
>> publics , fe tiennent fuivant l'ufage établi ; que
tous les acheteurs ou vendeurs , qui voudront
ns'y rendre , puiffent les fréquenter librement ,
D& qu'il ne leur foit apporté à cet égard aucun
»obftacle ni empêchement . A ces caufes , S. M. fait
>> affurer tous Commerçans , Négocians , & Fa-
>> bricans , tant de cet Electorat que des pays
»étrangers , qui font dans l'habitude de fréquenwter
leidites Foires & lefdits Marchés publics , &
>> qui voudront y venir aux temps accoutumé
nqu'ils y jouiront d'une entiere liberté & fûreté
»pour leurs perfonnes & pour leurs effets ; que
S. M. les prend fous fa pro.ection & fauvegarde
>>Royale, & qu'il leur fera accordé en confequen-
» ce les faufconduits néceffaires » . Le Commiffaire
, qui eft ici de la part du Roi de Pruffe , a annoncé
aux habitans , qu'ils pouvoient payer leurs
taxes aux Receveurs ordinaires.
Sur les nouvelles affurances que le Roi a fait
donner à ce Prince par le Comte de Salmour ,
que Sa Majesté avoit toujours été dans la réfolution
de ne prendre aucune part aux différends
furvenus entre les Cours de Vienne & de Berlin ;
S. M. Pruffienne a répondu : « Qu'Elle ne fou-
»haitoit rien de plus Elle-même , que de trouver
»le Roi dans ces fentimens ; que la neutralité ,
aque le Roi défiroit d'obferver , étoit précifé-
>> ment ce qu'Elle requéroit de lui ; mais que pour
>> rendre cette neutralité plus fûre , & la mettre à
»l'abri de variation , il convenoit que le Roi fé-
»parât fon armée , & qu'il renvoyat dans leurs
»quartiers les troupes qu'il avoit affemblées à
»Pirna ; que fi le Roi vouloit donner par une
»femblable démarche la preuve de fes difpofitions
214 MERCURE DE FRANCE.
pacifiques , S. M. Pruflienne fe feroit dès lors un
»plaifir de montrer , par une égale condescendanace
, combien Elle étoit portée de ſon côté à
donner des marques réelles de ſon amitié au
>>Roi , & à fe concerter avec Sa Majeſté ſur les
arrangemens que les conjonctures peuvent requérir
» . Le Roi n'eft point dans la réfolution
d'accepter la propofition du Roi de Pruffe , & Sa
Majefté a déclaré , « Qu'Elle attendroit dans fon
camp la décifion des évenemens ; que fi les
Pruffiens entreprenoient de l'y forcer ,Elle foutiendroit
leurs efforts ».
Divers mouvemens du Roi de Pruffe donnant
lieu de croire qu'il a deffein de refferrer de tous
côtés le camp de Pirna , le Feld-Maréchal Comte
de Browne a décampé de Kollin le 9 de ce mois ,
pour fe porter en avant , & pour tâcher de conferver
la communication avec les troupes Saxonnes.
Le Corps que ce Général a détaché fous les
ordres du Comte de Wied , s'eft faifi des paffages
entre Trebnitz & Catharinenberg: On a reçu
avis que les Pruffiens établiffent des batteries pour
attaquer les Saxons dans leur camp.
Selon les nouvelles qu'on a du camp de Pirna ,
le Roi a fait diftribuer aux différens Corps de fes
troupes la Déclaration fuivante. « Dès le com-
»mencement de l'invafion des troupes Pruffien-
»nes dans cet Electorat , Sa Majefté a mis tout
wen oeuvre , pour tâcher de faire un accommode-
>ment avec le Roi de Pruffe. Ce Prince ayant
mexigé des conditions inouies , Sa Majefté non-
>>feulement les a rejettées , mais a fait fçavoir à
»S. M. Pruffienne , qu'Elle aimoit mieux tout perdre
que de s'y foumettre. Ainfi Sa Majesté atptend
de la bravoure & de la fermeté de fes fidelles
troupes , qu'elles fe montreront diſpoſées à
OCTOBRE. 1756. 215
foutenir jufqu'à la derniere goutte de leur fang ,
»la réfolution qu'a prife Sa Majefté. Elle les ex-
>> horte à tout facrifier pour la défenfe de leur
>>Roi, & pour la confervation de leur
»ne ur» .
propre
hon-
Le Roi de Pruffe eſpérant de réduire l'armée
du Roi par la famine , a laiffé vingt mille hom
ines pour tenir le camp de Sa Majefté bloqué . La
femaine derniere , les Pruffiens firent fauter les
fortifications de Wittemberg, Ils fortifient actuellement
laVille de Torgaw , où leur Directoire de
Guerre eft établi . Ce Directoire a fommé les différens
Cercles, de l'Electorat , de livrer , d'ici à
trois ſemaines au plus tard , onze cens boeufs ,
deux mille cinq cens moutons , deux cens mille
mefures d'avoine , cent cinquante mille quintaux
de foin & vingt mille bottes de paille. Cette fourniture
eft évaluée à fix cens vingt - cinq mille
écus .
DE BERLIN , le 21 Septembre.
Les troupes d'Infanterie du Roi confiftent en
cent quarante bataillons. La Cavalerie eft compofée
d'un Efcadron de Gardes du Corps , de foixante
Efcadrons de Gendarmes , Carabiniers &
Cuiraffiers , de foixante-dix Efcadrons de Dragons
, de quatre-vingt Efcadrons de Huffards , &
de deux Efcadrons de Chaffeurs à cheval. Deux
Corps d'armée font affemblés dans la Haute &
dans la Baffe Siléfie , & ont occupé les défilés ,
par lesquels on peut paffer du Royaume de Bo
heme dans cette Province. Il y a auffi quelques
troupes campées dans les environs de Glatz. A
juger par ces difpofitions , il paroît que le Roi fe
propofe non feulement de couvrir la Siléfie , mais
216 MERCURE DE FRANCE.
`auffi de faire entrer de ce côté une feconde armée
en Boheme.
Dans l'expofé des motifs qui ont déterminé le
Roi à prendre les armes , Sa Majefté le plaint particuliérement
de ce que l'Impératrice Reine de
Hongrie & de Boheme , a augmenté jufqu'à foixante
pour cent , les droits fur les marchandifes
des Etats de Pruffe. Voici un des endroits les plus
remarquables de cet expofé. a Il eft certain que
>>le Roi commence les hoftilités : mais comme ce
>>terme a fouvent été confondu avec celui d'aggreffion
, l'on fe croit obligé de diftinguer le fens
de ces deux mots . Par aggreffion , l'on doit en-
»tendre tout acte , qui eft diamétralement oppofé
à l'efprit d'un Traité de Paix. Une Ligue of
fenfive ; des ennemis qu'on fufcite , & qu'on
pouffe à faire la guerre à une Puiffance ; le deffein
d'envahir les Etats d'autrui ; une irruption
>>foudaine ; toutes ces chofes différentes font au-
»tant d'aggreffions , quoique la derniere feule fe
trouve dans le cas des hoftilités . Quiconque cher-
>>che à fe défendre contre ces aggreffions , ou à en
»prévenir les fuites , peut commencer les hoftiliwtés
, mais il n'eft pas l'aggreffeur » ...... Cet Ecrit
finit ainfi : « S. M. déclare , que les Libertés du
»Corps Germanique ne feront ensevelies qu'en
>> un même tombeau avec la Pruffe. Elle prend le
Ciel à témoin , qu'ayant vainement employé les
moyens les plus convenables pour préferver fes
»propres Etats & toute l'Allemagne , des fléaux de
Dla guerre dont ils étoient ménacés , Elle eft for
cée de prendre les armes , pour diffiper une
»confpiration tramée contre fes poffeffions & fes
>> Etats .... Le Roi ne s'écarte de fa modération
»ordinaire , que parce que cette vertu ceffe d'én
pêtre une , lorfqu'il s'agit de défendre fon honneur
OCTOBRE . 1756. 217
neur , fon indépendance , fa Patrie & fa Cou-
>>ronne » . Le Comte de la Puebla , Miniftre de
Leurs Majeftés Impériales , partit le 16 , fans
prendre congé.
La petite ville de Biefenthal , fituée à quatre
lieues d'ici , a été totalement réduite en cendres.
Différentes perfonnes ont péri dans les flammes ,
entr'autres , plufieurs enfans qui avoient été renfermés
dans les maifons , pendant que leurs parens
étoient fortis pour vaquer à leurs affaires.
Le feu a pris auffi au Château de Guffou , apparte
nant au Comte de Podewils , Premier Miniftre
d'Etat ; & le dommage cauté par cet incendie ,
monte à près de vingt mille écus.
DE HAMBOURG , le 25 Septembre.
Plufieurs lettres marquent que tandis que le Roi
de Pruffe eft entré en Boheme avec quarante mille
hommes , le Feld . Maréchal Schwerin y a débouché
avec trente- cinq mille hommes, par le Comté
de Glatz. Si l'on en croit les mêmes lettres , le
fieur Calkoen , Envoyé Extraordinaire des Etats
Généraux des Provinces-Unies auprès du Roi de
Pologne Electeur de Saxe , s'eft joint au Comte
de Stormont , pour tâcher de ménager , entre
8. M. Pruffienne & S. M. Polonoiſe , un accord
qui pût procurer aux deux Parties une fûreté convenable.
Il y a eu le 21 ,à ce qu'on affure , quelques
nouveaux articles propofés de part & d'autre.
Le fieur de Soltikoff , Envoyé Extraordinaire
de l'Impératrice de Ruffie auprès des Cercles de
la Baffe Saxe , a notifié aux Magiftrats de cette
Ville , ainsi qu'aux Miniftres Etrangers qui y réfi
dent , Que cette Princeffe , vu les mouvemens des
troupes du Roi de Prufſe , ſe trouve dans la nécef-
II. Vol. K.
218 MERCURE DE FRANCE.
fitédefaire marcher une armée aufecours de fes Al
liés contre S. M. Pruffienne . Le bruit court , que
cette armée fera de cent vingt mille hommes, Oa
ajoute que S. M. Imp. de Ruffie a ordonné d'équipper
une Flotte , pour fervir au tranfport des
troupes qu'Elle jugera à propos de faire embar
quer.
DE RATISBONNE , le 24 Septembre .
Auffitôt que l'Empereur a été informé de l'entrée
des troupes Pruffiennes dans l'Electorat de
Saxe , S. M. Imp. a adreffé un Décret au Roi de
Pruffe , pour le fommer de faire retirer les troupes
, faute de quoi il feroit procédé contre S. M.
Pruffienne en la maniere prefcrite par les Loix de
l'Empire. Un autre Décret ordonne à tous les
Vaffaux des Princes & Etats d'Allemagne , qui
font employés dans les troupes du Roi de Pruffe,
de quitter inceffamment le fervice de ce Prince.
Par un troifieme Décret , l'Empereur défend à
tous Princes , Etats ou Membres du Corps Germa
nique , de fouffrir qu'il foit fait chez eux aucunes
levées de Soldats pour S. M. Pruſſienne , &
de lui prêter aucune affiftance dans les circonftances
actuelles , le tout à peine d'encourir les
condamnations ftatuées par les Conſtitutions de
l'Empire.
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Résumé : ALLEMAGNE.
En septembre 1756, le Sieur de Klinggraff informa le ministère que l'Impératrice Reine n'avait pas répondu à la demande du Roi de Prusse, qui souhaitait une déclaration formelle de non-agression. Le Roi de Prusse réitéra sa demande en échange du retrait de ses troupes. L'Impératrice Reine répondit qu'elle avait appris l'entrée des troupes prussiennes en Saxe et la publication d'un manifeste prussien, rendant toute autre réponse inutile. Elle confirma que sa réponse au manifeste contenait toutes les explications nécessaires. Le Sieur de Klinggraff quitta Vienne sans prendre congé, et l'Impératrice Reine ordonna au Comte de la Puebla de quitter Berlin de la même manière. Le 13 septembre, le Roi de Prusse commença des actes d'hostilité en Bohême, attaquant les gardes avancées de l'armée de l'Impératrice Reine, mais fut repoussé. Des troupes autrichiennes se préparèrent à la guerre, et des familles fuirent la Silésie autrichienne par crainte des horreurs du conflit. À Dresde, le Roi de Prusse quitta la ville pour rejoindre son armée à Pirna, laissant la Reine et les jeunes princes sous la protection de la garnison prussienne. Il ordonna de fermer les tribunaux et de sceller les bureaux de la chancellerie, et fit enlever l'artillerie et les armes de l'arsenal de Dresde, les transportant à Magdebourg. La Reine de Saxe informa les ministres étrangers de la trahison du Roi de Prusse, qui avait promis une amitié inaltérable avant d'entrer en Saxe. Des détachements prussiens occupèrent plusieurs villes en Saxe, et le Roi de Prusse établit son quartier général à Torgau. Le Comte de Stormont, envoyé du Roi de Grande-Bretagne, se rendit auprès du Roi de Prusse. Les Prussiens vidèrent les arsenaux des principales villes et transportèrent l'artillerie à Torgau. Une déclaration du Roi de Prusse indiqua qu'il avait pris sous sa garde et protection les États électoraux de la Maison de Saxe. En octobre 1756, le roi de Prusse assura que les troubles actuels n'inquiéteraient pas les professionnels dans leur travail. Il garantit la tenue des foires de Leipzig et de Naumbourg, ainsi que des marchés publics, et assura la liberté et la sécurité des commerçants, négociants et fabricants. Le commissaire prussien annonça aux habitants qu'ils pouvaient payer leurs taxes aux receveurs ordinaires. Le roi de Prusse exprima son souhait de neutralité face aux différends entre les cours de Vienne et de Berlin, mais demanda au roi de Saxe de séparer son armée et de renvoyer les troupes assemblées à Pirna pour garantir cette neutralité. Le roi de Saxe refusa et déclara qu'il attendrait dans son camp la décision des événements. Des mouvements de troupes prussiennes furent observés, et le feld-maréchal Comte de Browne se déplaça pour conserver la communication avec les troupes saxonnes. Le roi de Prusse bloqua l'armée saxonne par la famine et fortifia plusieurs villes. Les troupes prussiennes consistaient en 140 bataillons d'infanterie et divers escadrons de cavalerie, avec des corps d'armée assemblés en Silésie. Le roi de Prusse justifia son entrée en guerre par l'augmentation des droits sur les marchandises prussiennes par l'impératrice Reine de Hongrie et de Bohême. Il déclara que les libertés du Corps Germanique ne seraient pas sacrifiées et prit les armes pour défendre son honneur et son indépendance. Des incidents, comme l'incendie de la ville de Biefenthal et du château de Guffou, furent rapportés. Le roi de Prusse entra en Bohême avec 40 000 hommes, tandis que le feld-maréchal Schwerin déboucha avec 35 000 hommes. Des tentatives de médiation entre le roi de Prusse et le roi de Pologne étaient en cours. L'impératrice de Russie préparait une armée pour soutenir ses alliés contre le roi de Prusse. L'empereur adressa des décrets au roi de Prusse pour retirer ses troupes de Saxe et interdit les levées de soldats pour la Prusse.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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9
p. 222-228
Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Début :
Louis, &c. la réduction que nous avons ordonnée du nombre des Officiers de notre [...]
Mots clefs :
Parlement, Discipline, Déclaration du roi, Fonctions, Magistratures, Assemblées, Chambres, Articles
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texteReconnaissance textuelle : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Seconde Déclaration du Roi , pour la Discipline du
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
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Résumé : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
En janvier 1757, Louis XV émit une déclaration royale visant à réformer et discipliner le Parlement de Paris. Le roi ordonna la réduction du nombre d'officiers pour ne conserver que les plus aptes à administrer la justice. Il souligna que le manque de discipline au sein du Parlement entravait l'expédition des affaires publiques et privées. Pour remédier à cette situation, il imposa des règles strictes pour l'admission des nouveaux magistrats aux assemblées des Chambres, stipulant qu'ils ne pourraient y participer qu'après dix années de service. La déclaration attribua la police générale des matières civiles et ecclésiastiques à la Grand Chambre, interdisant aux officiers des Chambres des Enquêtes et Requêtes de s'en occuper sauf en cas d'assemblée nécessaire. Le Premier Président ou son remplaçant devait être informé des motifs des assemblées et des objets de délibération. La déclaration interdit également toute dénonciation au Parlement sans passer par le Procureur général. Elle régula les remontrances du Parlement concernant les ordonnances royales, imposant un délai de quinzaine pour leur présentation après leur remise. En cas de non-respect de ces règles, les ordonnances seraient considérées comme publiées et enregistrées. Les conseillers ne pourraient avoir voix délibérative en assemblée des Chambres qu'après dix années de service et ne pourraient obtenir de dispense avant l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le roi interdit aux officiers du Parlement d'interrompre leurs fonctions et de proposer des délibérations contraires à la déclaration.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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10
p. 184-196
Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Début :
M. l'Abbé d'Agoult, Chanoine & nouveau Doyen de l'Eglise de Paris, [...]
Mots clefs :
Cérémonies, Famille royale, Église, Parlement, Déclaration du roi, Fêtes religieuses, Siège de Minden, Armée, Lieutenant, Mouvements des troupes, Ennemis, Duc, Comte, Audience du roi, Gendarmerie, Officiers, Nominations, Vaisseaux, Corsaires , Navires anglais, Marchandises
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texteReconnaissance textuelle : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Nouvelles de la Cour , de Paris , &c.
M. l'Abbé Agoult , Chanoine & nouveaut
Doyen de l'Eglife de Paris , fut préſenté au Rož
le 17 Mars.
Le 19 , Dimanche des Rameaux , le Roi , ac
compagné de Monfeigneur le Dauphin , de Ma→
dame la Dauphine , de Madame Infante , de Ma
dame , & de Mefdames Victoire , Sophie & Louife
, affifta à la Bénédiction des Palmes . Cette céré
honie fut faite par M. l'Abbé Gergoy , Chapelain
ordinaire de la Chapelle- Mufique , qui préfenta
ane palme à Sa Majefté. Le Roi affifta de même à
la Proceffion & à l'adoration de la Croix. Enfuite
Sa Majesté entendit la grand'Meffe , qui fut aufft
célébrée par M. l'Abbé Gergoy , & chantée par la
Mufique.
La Reine affifta dans fa tribune à l'Office.
Le Roi ayant donné fon agrément à M. le Marquis
de Gefvres pour fon mariage avec Damoifelle
Françoife-Marie du Guefclin , Leurs Majeftés & la
Famille Royale, en fignerent le contrat le 19 Mars.
Le Roi a accordé à M. le Marquis de Gefvres la
furvivance du Gouvernement de l'Ile de France
de la Capitainerie Royale de Montceaux , & dis
Brevet de retenue de cinquante mille écus accor
dé au Duc de Trefmes fon pere.
AVRIL. 1758. 189
Leurs Majeftés & la Famille Royale fignerent
auffi le même jour le contrat de mariage de M.
Hérault de Séchelles , Colonel du Régiment de
Rouergue , avec la Demoiſelle de la Lande-
Magon,
Le jeudi-faint , M. l'Evêque de Dol ayant fait
l'Abfoute , & le Roi ayant entendu le Sermon de
la Cêne du Pere Boule , Religieux Cordelier , Sa
Majefté à lavé les pieds à douze pauvres , & les a
fervis à table. M. le Prince de Condé , Grand-
Maître de la Maiſon du Roi , étoit à la tête des
Maîtres d'Hôtel , & il précédoit le fervice. Les
plats étoient portés par Monfeigneur le Dauphin ,
MM. le Duc d'Orléans , le Prince de Conty , le
Comte de la Marche , le Comte d'Eu , le Duc de
Penthievre , & par les principaux Officiers de Sa
Majefté . Après cette cérémonie , le Roi & la Reine
fe font rendus à la Chapelle , où Leurs Majeftés
ont entendu la grand'Meffe , & ont enfuite affifté
à la Proceffion.
Le Roi a accordé à M. le Marquis de Mont
mort , Major de fes Gardes , l'expectative de Comi
mandeur honoraire de l'Ordre de Saint Louis . Sa
Majefté lui a donné , en attendant , la permiffion
d'en porter les honneurs.
Quatre Bataillons des Gardes Françoiſes font
partis d'ici les 9, 11 , 13 & 15 de Mars pour Saint.
Omer , où ils doivent être rendus en dix jours , &
deux Bataillons des Gardes Suiffes le font mis en
marche le 9 & le 11 pour la ville d'Aire , où ils
ont dû être rendus dans le même eſpace de
temps.
Le Parlement a enrégiftré le ro de Mars deux
nouvelles Déclarations du Roi : la premiere , por
tant Réglement fur la diftribution & le jugement
des procès ou inftances qui étoient pendans dans
186 MERCURE DE FRANCE:
:
les quatrieme & cinquieme Chambres des Enquée
tes du Parlement de Paris , lors de la fuppreffion
d'icelles la feconde , concernant le rembourfement
de foixante Offices de Confeillers Laïcs , de
quatre Offices de Confeillers - Clercs , & d'une
Commiffion des Requêtes du Palais , vacans ou
fupprimés en exécution de l'Edit du mois de Décembre
1756.
La difette exceffive des fourrages a déterminé
M. le Comte de Clermont à paffer le Wefer, pour
fe porter fur Paderbon , & ce Prince s'eft mis en
marche le 17 de Mars.
Le 23 , la Reine entendit le Sermon de la
Cêne de M. l'Abbé d'Eſpiard , Chanoine de la
Métropole de Befançon , & Confeiller Clerc au
Parlement de la même Ville. M. l'Evêque de Dol
fit enfuite l'Abfoute , après laquelle Sa Majefté
lava les pieds à douze pauvres filles & les fervit à
table .M. le Marquis de Chalmazel , premier Maî
tre d'Hôtel de la Reine , précédoit le ſervice , dont
les plats étoient portés par Madame la Dauphine ,
Madame Infante , Madame , Madame Sophie ,
Madame la Princeffe de Condé , les Dames du Palais
, & plufieurs autres Dames de la Cour .
LeursMajeftés & la Famille Royale ſe rendirent
le même jour für les dix heures du ſoir à la Chapelle
du Château , & firent leurs prieres devant
'Autel où le Saint Sacrement étoit en dépôt.
Le 24 , jour du vendredi - faint , le Roi & la
Reine , accompagnés de Monfeigneur le Dauphin
, Madame la Dauphine , Madame Infante ;
Madame , & de Mefdames Victoire , Sophie &
Louife , entendirent le fermon de la paffion du
Pere Chapelain , Jéfaite .
Le 26 , Fête de Pâques , le Roi , la Reine &
la Famille Royale , entendirent la grande Meffe
AVRIL. 1758. 187
célébrée pontificalement par M. l'Evêque de Dol';
& chantée par la mufique.
Le 28 , le Roi , la Reine & la Famille Royale
fignerent le contrat de mariage de M. le Marquis
de Damas- Dantlezy avec Demoifelle Tillieres , &
celui de M. de Lamoignon de Baville , avec la
Demoiſelle Berryer .
Le même jour , le Roi tint le Sceau
vingt-fixieme fois.
pour la
Sa Majesté a donné le Régiment de la Couronne
, vacant par la démiffion du Comte de Pólaftron
, au Comte de Montbarey , Colonel dans le
Régiment des Grenadiers de France , & la place
de Colonel dans le même Régiment , à M. le Mar
quis de Montefquiou , Capitaine dans le Régiment
du Roi , Cavalerie.
Voici le détail qu'on a reçu du fiége de Minden
Le 4 du mois de Mars , l'armée Hanovrienne
déboucha des bois de Thaudozen & y campa le
lendemain 5.Le Prince Héréditaire de Brunſwick
& M. Dauberg , Lieutenant- Colonel , chargés du
fiége , envoyerent fommer M. le Marquis de Morangies
, Lieutenant - Général des Armées du Roi ,
qui commandoit dans Minden , de ſe rendre , en
lui offrant la capitulation qu'il pourroit défirer ..
M. le Marquis de Morangies refufa toute propofition
, & répondit qu'il vouloit fe défendre. Le
même jour , la place fut inveftie par toute l'armée.
Le 6 , le Prince Ferdinand de Brunſwick s'empara
des gorges en avant de Minden , & établit fon
Quartier Général à Hill . La nuit du 6 au 7 , Pennemi
ouvrit la tranchée devant la place hors de la
portée du canon , & dans la nuit du 7 il perfectionna
la premiere parallele. Le 8 , M. le Marquis
de Morangies ordonna une fortie de so Volontaires
d'Infanterie & de sa Volontaires de Hay
188 MERCURE DE FRANCE.
nault à cheval , pour aller enlever dans les Villa
ges voisins , où l'ennemi avoit des poftes de ca
valerie , des moutons , des boeufs , des , vaches &
d'autres provifions ; ce qui fut exécuté fans peine ,
parce que les ennemis fe retirerent à l'approche
du détachement qu'ils crurent plus nombreux:
ainfi le convoi entra dans la place fans aucun inconvénient.
Le 9 , les affiégeans poufferent deux
zigzags en avant dans la premiere parallele. Le
10 , ils formerent la feconde parallele & acheverent
d'embraffer le front de l'attaque. Le même
jour , M. le Marquis de Morangies ordonna une
fortie de 100 hommes , pour faire entrer du bois
dans la place , dont la garnifon paffoit toutes les
nuits au bivouac , ainfi que pour reconnoître en
même temps les travaux des ennemis & les tâter.
Le feu fut affez vif de part & d'autre ; on leur tua
10 à 12 hommes , & les deux objets furent remplis.
Le 11 , les ennemis poufferent deux zigzags
en avant de la feconde parallele , & ils établirent
deux batteries de trois pieces de canon chacune ,
qui tirerent avec fi peu de fuccès , qu'ils firent
ceffer. Dans l'après-midi du même jour , ils éta
blirent une autre batterie de trois pieces de canon
qui tira fur la place : cette batterie fut bientôt
éteinte par le feu fupérieur de notre artillerie . Lé
12 , les ennemis établirent cinq batteries de fix
pieces de canon de 17 & de 33 , & une batterie
de fix mortiers , qui jettoient des bombes de huit
pouces. Toutes ces batteries furent en état de tirer
Le matin , à la réſerve d'une feule qu'ils ne démaf
querent point : quelques maifons du rempart furent
endommagées ; cependant leur feu n'eut pas.
un grand fuccès , parce qu'on leur oppofa un feu
d'artillerie qui les incommoda beaucoup . Le mê
me jour , on commanda cinq Compagnies de Gre↓
AVRIL. 1758. 189
nadiers & cinquante Volontaires , pour faire une
fortie & pour attaquer la tranchée. L'ennemi fa
trouva partout en force , parce que précisément
alors on relevoit la tranchée. Le 13 , les ennemis
firent la troisieme parallele & rapprocherent leurs
batteries à so toifes de la contrefcarpe ; ils firent
pendant toute la journée un feu terrible , & ils jetterent
une fi prodigieufe quantité de bombes dans
la Ville , qu'ils y mirent feu . Le foir , nos batte
ries fe trouverent en mauvais ordre & la poudre
manqua. Dans cette extrêmité , les Commandans
des Corps s'affemblerent chez M. le Marquis de
Morangies , où il fut conclu de rendre la place.
Pat la capitulation , qui fut fignée le 14 , la Garni
fon a été faite prifonniere de guerre.
M. le Duc de Broglie a évacué Caffel , & il s'eft
mis en marche le 23 avec toutes les Troupes qui
fent fous les ordres , pour joindre l'armée de M.
le Comte de Clermont. Il n'y a aucun Corps ennemi
à portée de s'opposer à cette jonction.
Le onzième tirage de la premiere Loterie
Royale , fe fit le 16 du mois dernier & les jours
faivans. Le principal lot eft échu au numero 376393
le fecond lot au numero 27416 , & la prime de
20000 livres au numero 19214.
Le Roi , la Reine , & la Famille Royale fignerent
le 2 d'Avril , le contrat de mariage de M.
le Marquis de Chauvelin , Lieutenant- Général
des Armées de Sa Majefté , & fon Ambaffadeur
auprès du Roi de Sardaigne , avec la Demoiſelle
Mazade d'Argeville , & celui de M. le Marquis
d'Avarey , avec Angélique- Adélaïde Sophie de
Mailly-de Rubempre.
Le trois Avril , le Duc d'Aumont , Premier
Gentilhomme de la Chambre , & la Ducheffe de
Luynes , Dame d'Honneur de la Reine , tinrent
190 MERCURE DE FRANCE.
au nom du Roi & de la Reine fur les fonts de Bap
tême , à la Paroiffe du Château , l'enfant du fieur
Chatelain , Contrôleur ordinaire de la Bouche du
Roi.
Le cinq , le Baron de Lichtenſtein , Miniſ
tre Plénipotentiaire du Duc de Saxe-Gotha , eur
une audience particuliére du Roi , dans laquelle il
préfenta à Sa Majefté ſes Lettres de rappel. Il fut
conduit à cette audience , ainſi qu'à celles de la
Reine , de Monfeigneur le Dauphin , de Madame
la Dauphine , de Monfeigneur le Duc de Bourgo
gne , de Monſeigneur le Duc de Berry , de Monfeigneur
le Comte de Provence , de Madame Infante
, de Madame , & de Meſdames Victoire , So.
phie & Louife , par le fieur Dufort , Introducteur
des Ambaffadeurs.
Le même jour , M. l'Evêque d'Orleans prêta ferment
entre les mains du Roi , pour l'Evêché de
Condom ; & M. l'Evêque de Digne , pour l'Evê,
ché d'Orleans.
Suivant la difpofition faite par le Roi des emplois
de la Gendarmerie , la Soulieutenance des
Gendarmes de Flandres eſt donnée à M. le Cointe
de Saint-Chamans, premier Cornette ; la premiere
Cornette des Chevaux- Légers de Bourgogne, à M.
le Baron de Breteuil , Guidon ; le Guidon des Gendarmes
d'Orléans , à M. le Comte de Noé , Capitaine
dans le Régiment de Cavalerie de Viefville ;
la Soulieutenance des Chevaux- Légers d'Orléans ,
à M. le Comte de Fougieres , Enſeigne ; l'Enfeigne
des Gendarmes d'Orléans , à M. le Comte de
Choifeul-Savigny , fecond Cornette ; la feconde
Cornette des Chevaux - Légers de la Reine , à M.
de Marquis de Crenolles , Lieutenant dans le Régiment
d'Infanterie du Roi,; .la Compagnie des
Chevaux-Légers de Bourgogne , à M. le Comte
A VRIL. 1758. 191
Herbouville , Soulieutenant ; la Soulieutenance
des Gendarmes d'Aquitaine , à M. le Comte de Cuf
tines de Guermnage, Enfeigne; l'Enſeigne des Gendarmes
de Flandres , à M.le Comte de Roncé fecond
Cornette; la feconde Cornette des Chevaux - Légers
d'Orléans , à M. le Baron de Choiſeul- Buffiere
Lieutenant dans le Régiment du Roi , Infanterie ;
le Guidon des Gendarmes Ecoffois , à M. le Comte
de Saiffeval , Guidon des Gendarmes de Berry ;
le Guidon des Gendarmes de Berry , à M. le Mar
quis le Veneur , Moufquetaire ; le Guidon des
Gendarmes Bourguignons , à M. le Marquis de
Valençay , Capitaine dans le Régiment du Commiffaire
Général de la Cavalerie ; la Soulieute
nance des Gendarmes Bourguignons , à M. le
Marquis de Carvoifin d'Achy , Enſeigne ; l'Enfeigne
des Gendarmes Dauphins , à M. le Comte
de Caftellane , fecond Cornette ; l'Enfeigne des
Gendarmes de Bourgogne , à M. le Marquis de
Seran , Guidon ; le Guidon des Gendarmes Dauphins
, à M. le Comte Dauvet , Aide- Major dans
le Régiment des Gardes Françoifes ; la feconde
Cornette des Chevaux- Légers d'Aquitaine , à M.
le Marquis de Lambertie , Moufquetaire , & le.
Guidon des Gendarmes de Flandres , à M. le Mar
quis d'Houdetot , Lieutenant en fecond dans le
Régiment du Roi , Infanterie.
Sa Majesté vient d'accorder des Croix de Saint
Louis & différentes graces aux Officiers qui ſe font
diftingués à l'attaque du pont de Weiffenfels , fous
les ordres de M. le Marquis de Crillon . Les Gre
nadiers des deux Compagnies du Régiment de
Saint Chamond , qui dans cette action ont mar
qué beaucoup de valeur , ont auffi reçu du Roi
chacun une gratification.
Le Roi a nommé Brigadier d'Infanterie M. de
2192 MERCURE DE FRANCE.
Buffy , qui , depuis fept ans , commande en chef
les Troupes Françoifes dans le Dekan aux Indes
Occidentales.
L'Armée du Comte de Clermont eſt arrivée à
Wezel , fans avoir été inquiétée dans fa marche.
Les Troupes qui étoient dans Caffel & dans le
pays de Hefle , font actuellement à Duffeldorp ,
Capitale du Duché de Bergues , & dans les environs
de cette Ville . Elles s'y font rendues , fans
rencontrer le moindre obſtacle de la part des ennemis.
La nuit du 3 Mars au premier Avril , M. le
Comte de Clermont fut attaqué d'une violente &
douloureuſe efquinancie , qui a mis ſa vie en danger.
Il a été faigné trois fois dans le même jour ,
& on a employé fi à propos les remedes convenables
, que la fanté de ce Prince eft parfaitement
Tétablie.
Les Gazettes d'Angleterre font monter le nombre
des vaiffeaux que les François leur ont pris ,
depuis le 29 Octobre 1757 , juſqu'au 10 Janvier
dernier , à cent cinquante-deux , non compris
plufieurs autres bâtimens , comme chaloupes &
Bateaux de Pêcheurs , & le nombre des vailleaux
François pris par les Anglois , pendant le même
temps , à cent navires. Ainfi , felon eux , nos prifes
excedent les leurs d'environ foixante vaiffeaux.
Le Capitaine Guitton , commandant le Corfaire
le Don de Dieu , de Calais , a rançonné pour
125 guinées deux bâteaux Anglois dont il s'étoit
emparé!
Le Corfaire le Machault , de Granville , a pris
& conduit à Saint- Malo le Navire Anglois le Sa-
Pisbary , de Liverpool, qui alloit à la côte de
Guinée avec une cargaifon d'eau - de- vie , de fer ,
de poudre de guerre , de fufils , de pistolets de
toiles
AVRIL. 1758. 193
toiles peintes , & autres marchandifes propres
pour la traite des Negres.
Le même Corfaire s'eft rendu maître des Navites
Anglois le Recovry & l'Europe , & il les a rançonnés
pour 19 mille livres.
Le Capitaine le Tourneur , commandant le
Mefny , autre Corſaire du même port , y a conduit
un Bateau Anglois chargé de vin de Florence ,
d'huile d'olive & de raiſins .
Le Navire Anglois le Samuel , de 300 tonneaux ,
allant de Saint - Chriftophe à Londres , avec un
chargement compofé de 366 boucaurs de fucre ,
& de 10 bottes de vin de Madere , a été pris par
le Capitaine le Roi , commandant.le Corfaire le
Comte de Langeron de Saint- Malo , où il a été
conduit.
Le Navire Anglois le Laurier, pris par le Cor
faire la Revanche de Dunkerque , a été conduit
dans le port d'Abreuvaç en Bretagne. Il eſt chargé
de tabac , de favon & d'autres marchandiſes.
Les Frégates du Roi , la Calypfo & l'Eclair , ſe
font emparés du Corfaire Anglois le Tartare , de
Briftol , armé de 12 canons , 10 pierriers , 71
hommes d'équipage , & elles l'ont conduit dans
la rade de l'ile Daix.
Le Corfaire la Comteffe de la Serre , de Dunkerque
, y a conduit le Navire Anglois lá Lady-
Liveſtown , de 60 tonneaux , chargé de vin , d'eaude-
vie & de graine de lin.
Le Senaw Anglois la Providence , de 120 tonneaux
, ayant pour cargaifon 8 à 10 barriques
d'eau- de-vie , go barriqués de vieux fer , 7 balles
de lin , & 30 petits barrils de falpêtre , a été pris
par le Corfaire le Moiffonneur , de Calais.
Deux autres Corfaires de ce port , appellés ;
P'un le Don de Dieu , l'autre le Bart, ont remis à
11. Vol. I
194 MERCURE DE FRANCE.
Dunkerque les ôtages qu'ils ont pris , pour affu
rer le paiement de quatre rançons montant enfemble
à 375 guinées .
Le Navire Anglois les Amis , de 200 tonneaux ,
chargé de farine , de biere , & d'autres vivres &
marchandifes deftinées pour Gibraltar , a été pris
par le Corfaire la Revanche , de Dunkerque , qui
l'a fait conduire au Havre.
Le Corfaire la Bellone , de Saint - Malo , a pris
& conduit à Cherbourg le Navire Anglois le Butterfly
, de 70 tonneaux , chargé de 130 futailles
de vin de Madere .
Il est arrivé à Saint -Malo deux prifes faites par
le Corfaire l'Augufte , de ce port : l'une eft le Senaw
l'Anne , de 120 tonneaux , chargé de riz ,
d'indigo & de bois d'Acajou ; l'autre eft le Sloup
l'Endeavour , de so tonneaux , allant de Briſtol
à la nouvelle Angleterre , avec un chargement de
vivres & d'autres denrées , deſtinés pour cette Colonie.
Le Capitaine Naguille , commandant le Corfaire
le Labourt , de Saint- Jean-de-Luz , a pris &
conduit à Bayonne le Navire Anglois la Liffe , de
Liverpool , ayant pour cargaison 296 boucauts de
fucre , 12 barriques de taffia , 10 barriques d'indigo
, 10 barriques de café , &c. & un autre bâtiment
chargé de goudron.
Le Chevalier Barrot , autre Corſaire de Bayonne
, a conduit à Saint-Sébaſtien un Navire Anglois
chargé de 450 barrils de riz & de quelques pelleteries.
1 I
On écrit du Havre de Grace , que le Corſaire
la Comteffe de Filtz-James , de 30 canons , a relâché
à Granville , après s'être longtemps battu
contre un Vaiffeau de guerre ennemi de o cas
Aons , qui n'a pu s'en rendre maître.
AVRIL. 1758. 195
eLe Capitaine Robert , commandant le Corfairela
Comtelle de la Serre , de Dunkerque , y a fait
conduire un Bâtiment , dont la cargaifon compofée
d'indigo , de fucre , de café & d'autres marchandiſes
, eft eftimée plus de trois cents mille
livres.
Le Navire Anglois la Prospérité , de Dublin , a
été pris par le Corfaire la Marquise de Mazelet ,
de Boulogne , qui l'a rançonné pour fept mille
deux cents livres.
Le Comte de Valence , autre Corſaire du même
port , a pris & conduit à Cherbourg un Bâtiment
Anglois chargé de laine , de fer , de taffia , & de
quelques barriques de fucre.
Il est arrivé à Saint- Malo un Corfaire Anglois
appellé la Défiance , de Jerzey, armé de 6 canons ,
6 pierriers & 74 hommes d'équipages : c'eft le
Corfaire la Bellone , de ce port , qui s'en eft rendu
maître.
On mande de Bayonne , que les Capitaines
Guillaume Lavernis & Pierre-Denis Labat , commandant
les Corfaires l'Aurore & le Chevalier
Barrau , de ce port , y ont fait conduire , l'un
le Navire Anglois le Guillaume , dont la cargaifon
confifte en huile de poiffon & en merrains ;
Pautre , un Bâtiment appellé le Tom , de Philadelphie
, chargé de riz.
1.
Le Capitaine de Laire , commandant le Corfaire
la Marquife de Nazelle , de Boulogne , s'eft
emparé des Bateaux Anglois le Moineau & la Bonne-
Amie, & il les a rançonnés , l'un pour so ,
l'autre pour 60 livres fterlings.
Les Corfaires le Comte de Valence & le Comte
d'Ayen , de Boulogne , ont fait conduire à Cherbourg
un petit Navire Anglois chargé de bled.
Le Navire Anglois la Providence , de Bristol ,
I ij
196 , MERCURE DE FRANCE.
armné de 8 canons , & ayant pour chargement 210
boucauts de fucre blanc , 20 tonneaux de gingem
bre , & 200 dents d'éléphant , a été pris par le
Corfaire le Macbault, de Grandville , & conduit
à Morlaix. 2
Le Capitaine Deftouches , commandant le Mara
quis de Marigny , autre Corfaire de Granville , a
rançonné pour 17000 livres un Navire Anglois
dont il s'étoit emparé.
Le Corfaire le Moras , de S. Malo , s'eft rendu
maître du Navire Anglois le Bafton , de 199 100-
neaux , dont la cargaison confifte en 1400 barrils
de goudron , so barrils de brai , & quelques doug
velles .
On mande de Bayonne qu'il y eft arrivé un Nad
vire Anglois appellé le Pemberton , de 450 ton
neaux , armé de 18 canons & de 4s hommes d'é
quipage , dont le Corfaire le Machault , de ce
Port , s'eft rendu maître .
M. l'Abbé Agoult , Chanoine & nouveaut
Doyen de l'Eglife de Paris , fut préſenté au Rož
le 17 Mars.
Le 19 , Dimanche des Rameaux , le Roi , ac
compagné de Monfeigneur le Dauphin , de Ma→
dame la Dauphine , de Madame Infante , de Ma
dame , & de Mefdames Victoire , Sophie & Louife
, affifta à la Bénédiction des Palmes . Cette céré
honie fut faite par M. l'Abbé Gergoy , Chapelain
ordinaire de la Chapelle- Mufique , qui préfenta
ane palme à Sa Majefté. Le Roi affifta de même à
la Proceffion & à l'adoration de la Croix. Enfuite
Sa Majesté entendit la grand'Meffe , qui fut aufft
célébrée par M. l'Abbé Gergoy , & chantée par la
Mufique.
La Reine affifta dans fa tribune à l'Office.
Le Roi ayant donné fon agrément à M. le Marquis
de Gefvres pour fon mariage avec Damoifelle
Françoife-Marie du Guefclin , Leurs Majeftés & la
Famille Royale, en fignerent le contrat le 19 Mars.
Le Roi a accordé à M. le Marquis de Gefvres la
furvivance du Gouvernement de l'Ile de France
de la Capitainerie Royale de Montceaux , & dis
Brevet de retenue de cinquante mille écus accor
dé au Duc de Trefmes fon pere.
AVRIL. 1758. 189
Leurs Majeftés & la Famille Royale fignerent
auffi le même jour le contrat de mariage de M.
Hérault de Séchelles , Colonel du Régiment de
Rouergue , avec la Demoiſelle de la Lande-
Magon,
Le jeudi-faint , M. l'Evêque de Dol ayant fait
l'Abfoute , & le Roi ayant entendu le Sermon de
la Cêne du Pere Boule , Religieux Cordelier , Sa
Majefté à lavé les pieds à douze pauvres , & les a
fervis à table. M. le Prince de Condé , Grand-
Maître de la Maiſon du Roi , étoit à la tête des
Maîtres d'Hôtel , & il précédoit le fervice. Les
plats étoient portés par Monfeigneur le Dauphin ,
MM. le Duc d'Orléans , le Prince de Conty , le
Comte de la Marche , le Comte d'Eu , le Duc de
Penthievre , & par les principaux Officiers de Sa
Majefté . Après cette cérémonie , le Roi & la Reine
fe font rendus à la Chapelle , où Leurs Majeftés
ont entendu la grand'Meffe , & ont enfuite affifté
à la Proceffion.
Le Roi a accordé à M. le Marquis de Mont
mort , Major de fes Gardes , l'expectative de Comi
mandeur honoraire de l'Ordre de Saint Louis . Sa
Majefté lui a donné , en attendant , la permiffion
d'en porter les honneurs.
Quatre Bataillons des Gardes Françoiſes font
partis d'ici les 9, 11 , 13 & 15 de Mars pour Saint.
Omer , où ils doivent être rendus en dix jours , &
deux Bataillons des Gardes Suiffes le font mis en
marche le 9 & le 11 pour la ville d'Aire , où ils
ont dû être rendus dans le même eſpace de
temps.
Le Parlement a enrégiftré le ro de Mars deux
nouvelles Déclarations du Roi : la premiere , por
tant Réglement fur la diftribution & le jugement
des procès ou inftances qui étoient pendans dans
186 MERCURE DE FRANCE:
:
les quatrieme & cinquieme Chambres des Enquée
tes du Parlement de Paris , lors de la fuppreffion
d'icelles la feconde , concernant le rembourfement
de foixante Offices de Confeillers Laïcs , de
quatre Offices de Confeillers - Clercs , & d'une
Commiffion des Requêtes du Palais , vacans ou
fupprimés en exécution de l'Edit du mois de Décembre
1756.
La difette exceffive des fourrages a déterminé
M. le Comte de Clermont à paffer le Wefer, pour
fe porter fur Paderbon , & ce Prince s'eft mis en
marche le 17 de Mars.
Le 23 , la Reine entendit le Sermon de la
Cêne de M. l'Abbé d'Eſpiard , Chanoine de la
Métropole de Befançon , & Confeiller Clerc au
Parlement de la même Ville. M. l'Evêque de Dol
fit enfuite l'Abfoute , après laquelle Sa Majefté
lava les pieds à douze pauvres filles & les fervit à
table .M. le Marquis de Chalmazel , premier Maî
tre d'Hôtel de la Reine , précédoit le ſervice , dont
les plats étoient portés par Madame la Dauphine ,
Madame Infante , Madame , Madame Sophie ,
Madame la Princeffe de Condé , les Dames du Palais
, & plufieurs autres Dames de la Cour .
LeursMajeftés & la Famille Royale ſe rendirent
le même jour für les dix heures du ſoir à la Chapelle
du Château , & firent leurs prieres devant
'Autel où le Saint Sacrement étoit en dépôt.
Le 24 , jour du vendredi - faint , le Roi & la
Reine , accompagnés de Monfeigneur le Dauphin
, Madame la Dauphine , Madame Infante ;
Madame , & de Mefdames Victoire , Sophie &
Louife , entendirent le fermon de la paffion du
Pere Chapelain , Jéfaite .
Le 26 , Fête de Pâques , le Roi , la Reine &
la Famille Royale , entendirent la grande Meffe
AVRIL. 1758. 187
célébrée pontificalement par M. l'Evêque de Dol';
& chantée par la mufique.
Le 28 , le Roi , la Reine & la Famille Royale
fignerent le contrat de mariage de M. le Marquis
de Damas- Dantlezy avec Demoifelle Tillieres , &
celui de M. de Lamoignon de Baville , avec la
Demoiſelle Berryer .
Le même jour , le Roi tint le Sceau
vingt-fixieme fois.
pour la
Sa Majesté a donné le Régiment de la Couronne
, vacant par la démiffion du Comte de Pólaftron
, au Comte de Montbarey , Colonel dans le
Régiment des Grenadiers de France , & la place
de Colonel dans le même Régiment , à M. le Mar
quis de Montefquiou , Capitaine dans le Régiment
du Roi , Cavalerie.
Voici le détail qu'on a reçu du fiége de Minden
Le 4 du mois de Mars , l'armée Hanovrienne
déboucha des bois de Thaudozen & y campa le
lendemain 5.Le Prince Héréditaire de Brunſwick
& M. Dauberg , Lieutenant- Colonel , chargés du
fiége , envoyerent fommer M. le Marquis de Morangies
, Lieutenant - Général des Armées du Roi ,
qui commandoit dans Minden , de ſe rendre , en
lui offrant la capitulation qu'il pourroit défirer ..
M. le Marquis de Morangies refufa toute propofition
, & répondit qu'il vouloit fe défendre. Le
même jour , la place fut inveftie par toute l'armée.
Le 6 , le Prince Ferdinand de Brunſwick s'empara
des gorges en avant de Minden , & établit fon
Quartier Général à Hill . La nuit du 6 au 7 , Pennemi
ouvrit la tranchée devant la place hors de la
portée du canon , & dans la nuit du 7 il perfectionna
la premiere parallele. Le 8 , M. le Marquis
de Morangies ordonna une fortie de so Volontaires
d'Infanterie & de sa Volontaires de Hay
188 MERCURE DE FRANCE.
nault à cheval , pour aller enlever dans les Villa
ges voisins , où l'ennemi avoit des poftes de ca
valerie , des moutons , des boeufs , des , vaches &
d'autres provifions ; ce qui fut exécuté fans peine ,
parce que les ennemis fe retirerent à l'approche
du détachement qu'ils crurent plus nombreux:
ainfi le convoi entra dans la place fans aucun inconvénient.
Le 9 , les affiégeans poufferent deux
zigzags en avant dans la premiere parallele. Le
10 , ils formerent la feconde parallele & acheverent
d'embraffer le front de l'attaque. Le même
jour , M. le Marquis de Morangies ordonna une
fortie de 100 hommes , pour faire entrer du bois
dans la place , dont la garnifon paffoit toutes les
nuits au bivouac , ainfi que pour reconnoître en
même temps les travaux des ennemis & les tâter.
Le feu fut affez vif de part & d'autre ; on leur tua
10 à 12 hommes , & les deux objets furent remplis.
Le 11 , les ennemis poufferent deux zigzags
en avant de la feconde parallele , & ils établirent
deux batteries de trois pieces de canon chacune ,
qui tirerent avec fi peu de fuccès , qu'ils firent
ceffer. Dans l'après-midi du même jour , ils éta
blirent une autre batterie de trois pieces de canon
qui tira fur la place : cette batterie fut bientôt
éteinte par le feu fupérieur de notre artillerie . Lé
12 , les ennemis établirent cinq batteries de fix
pieces de canon de 17 & de 33 , & une batterie
de fix mortiers , qui jettoient des bombes de huit
pouces. Toutes ces batteries furent en état de tirer
Le matin , à la réſerve d'une feule qu'ils ne démaf
querent point : quelques maifons du rempart furent
endommagées ; cependant leur feu n'eut pas.
un grand fuccès , parce qu'on leur oppofa un feu
d'artillerie qui les incommoda beaucoup . Le mê
me jour , on commanda cinq Compagnies de Gre↓
AVRIL. 1758. 189
nadiers & cinquante Volontaires , pour faire une
fortie & pour attaquer la tranchée. L'ennemi fa
trouva partout en force , parce que précisément
alors on relevoit la tranchée. Le 13 , les ennemis
firent la troisieme parallele & rapprocherent leurs
batteries à so toifes de la contrefcarpe ; ils firent
pendant toute la journée un feu terrible , & ils jetterent
une fi prodigieufe quantité de bombes dans
la Ville , qu'ils y mirent feu . Le foir , nos batte
ries fe trouverent en mauvais ordre & la poudre
manqua. Dans cette extrêmité , les Commandans
des Corps s'affemblerent chez M. le Marquis de
Morangies , où il fut conclu de rendre la place.
Pat la capitulation , qui fut fignée le 14 , la Garni
fon a été faite prifonniere de guerre.
M. le Duc de Broglie a évacué Caffel , & il s'eft
mis en marche le 23 avec toutes les Troupes qui
fent fous les ordres , pour joindre l'armée de M.
le Comte de Clermont. Il n'y a aucun Corps ennemi
à portée de s'opposer à cette jonction.
Le onzième tirage de la premiere Loterie
Royale , fe fit le 16 du mois dernier & les jours
faivans. Le principal lot eft échu au numero 376393
le fecond lot au numero 27416 , & la prime de
20000 livres au numero 19214.
Le Roi , la Reine , & la Famille Royale fignerent
le 2 d'Avril , le contrat de mariage de M.
le Marquis de Chauvelin , Lieutenant- Général
des Armées de Sa Majefté , & fon Ambaffadeur
auprès du Roi de Sardaigne , avec la Demoiſelle
Mazade d'Argeville , & celui de M. le Marquis
d'Avarey , avec Angélique- Adélaïde Sophie de
Mailly-de Rubempre.
Le trois Avril , le Duc d'Aumont , Premier
Gentilhomme de la Chambre , & la Ducheffe de
Luynes , Dame d'Honneur de la Reine , tinrent
190 MERCURE DE FRANCE.
au nom du Roi & de la Reine fur les fonts de Bap
tême , à la Paroiffe du Château , l'enfant du fieur
Chatelain , Contrôleur ordinaire de la Bouche du
Roi.
Le cinq , le Baron de Lichtenſtein , Miniſ
tre Plénipotentiaire du Duc de Saxe-Gotha , eur
une audience particuliére du Roi , dans laquelle il
préfenta à Sa Majefté ſes Lettres de rappel. Il fut
conduit à cette audience , ainſi qu'à celles de la
Reine , de Monfeigneur le Dauphin , de Madame
la Dauphine , de Monfeigneur le Duc de Bourgo
gne , de Monſeigneur le Duc de Berry , de Monfeigneur
le Comte de Provence , de Madame Infante
, de Madame , & de Meſdames Victoire , So.
phie & Louife , par le fieur Dufort , Introducteur
des Ambaffadeurs.
Le même jour , M. l'Evêque d'Orleans prêta ferment
entre les mains du Roi , pour l'Evêché de
Condom ; & M. l'Evêque de Digne , pour l'Evê,
ché d'Orleans.
Suivant la difpofition faite par le Roi des emplois
de la Gendarmerie , la Soulieutenance des
Gendarmes de Flandres eſt donnée à M. le Cointe
de Saint-Chamans, premier Cornette ; la premiere
Cornette des Chevaux- Légers de Bourgogne, à M.
le Baron de Breteuil , Guidon ; le Guidon des Gendarmes
d'Orléans , à M. le Comte de Noé , Capitaine
dans le Régiment de Cavalerie de Viefville ;
la Soulieutenance des Chevaux- Légers d'Orléans ,
à M. le Comte de Fougieres , Enſeigne ; l'Enfeigne
des Gendarmes d'Orléans , à M. le Comte de
Choifeul-Savigny , fecond Cornette ; la feconde
Cornette des Chevaux - Légers de la Reine , à M.
de Marquis de Crenolles , Lieutenant dans le Régiment
d'Infanterie du Roi,; .la Compagnie des
Chevaux-Légers de Bourgogne , à M. le Comte
A VRIL. 1758. 191
Herbouville , Soulieutenant ; la Soulieutenance
des Gendarmes d'Aquitaine , à M. le Comte de Cuf
tines de Guermnage, Enfeigne; l'Enſeigne des Gendarmes
de Flandres , à M.le Comte de Roncé fecond
Cornette; la feconde Cornette des Chevaux - Légers
d'Orléans , à M. le Baron de Choiſeul- Buffiere
Lieutenant dans le Régiment du Roi , Infanterie ;
le Guidon des Gendarmes Ecoffois , à M. le Comte
de Saiffeval , Guidon des Gendarmes de Berry ;
le Guidon des Gendarmes de Berry , à M. le Mar
quis le Veneur , Moufquetaire ; le Guidon des
Gendarmes Bourguignons , à M. le Marquis de
Valençay , Capitaine dans le Régiment du Commiffaire
Général de la Cavalerie ; la Soulieute
nance des Gendarmes Bourguignons , à M. le
Marquis de Carvoifin d'Achy , Enſeigne ; l'Enfeigne
des Gendarmes Dauphins , à M. le Comte
de Caftellane , fecond Cornette ; l'Enfeigne des
Gendarmes de Bourgogne , à M. le Marquis de
Seran , Guidon ; le Guidon des Gendarmes Dauphins
, à M. le Comte Dauvet , Aide- Major dans
le Régiment des Gardes Françoifes ; la feconde
Cornette des Chevaux- Légers d'Aquitaine , à M.
le Marquis de Lambertie , Moufquetaire , & le.
Guidon des Gendarmes de Flandres , à M. le Mar
quis d'Houdetot , Lieutenant en fecond dans le
Régiment du Roi , Infanterie.
Sa Majesté vient d'accorder des Croix de Saint
Louis & différentes graces aux Officiers qui ſe font
diftingués à l'attaque du pont de Weiffenfels , fous
les ordres de M. le Marquis de Crillon . Les Gre
nadiers des deux Compagnies du Régiment de
Saint Chamond , qui dans cette action ont mar
qué beaucoup de valeur , ont auffi reçu du Roi
chacun une gratification.
Le Roi a nommé Brigadier d'Infanterie M. de
2192 MERCURE DE FRANCE.
Buffy , qui , depuis fept ans , commande en chef
les Troupes Françoifes dans le Dekan aux Indes
Occidentales.
L'Armée du Comte de Clermont eſt arrivée à
Wezel , fans avoir été inquiétée dans fa marche.
Les Troupes qui étoient dans Caffel & dans le
pays de Hefle , font actuellement à Duffeldorp ,
Capitale du Duché de Bergues , & dans les environs
de cette Ville . Elles s'y font rendues , fans
rencontrer le moindre obſtacle de la part des ennemis.
La nuit du 3 Mars au premier Avril , M. le
Comte de Clermont fut attaqué d'une violente &
douloureuſe efquinancie , qui a mis ſa vie en danger.
Il a été faigné trois fois dans le même jour ,
& on a employé fi à propos les remedes convenables
, que la fanté de ce Prince eft parfaitement
Tétablie.
Les Gazettes d'Angleterre font monter le nombre
des vaiffeaux que les François leur ont pris ,
depuis le 29 Octobre 1757 , juſqu'au 10 Janvier
dernier , à cent cinquante-deux , non compris
plufieurs autres bâtimens , comme chaloupes &
Bateaux de Pêcheurs , & le nombre des vailleaux
François pris par les Anglois , pendant le même
temps , à cent navires. Ainfi , felon eux , nos prifes
excedent les leurs d'environ foixante vaiffeaux.
Le Capitaine Guitton , commandant le Corfaire
le Don de Dieu , de Calais , a rançonné pour
125 guinées deux bâteaux Anglois dont il s'étoit
emparé!
Le Corfaire le Machault , de Granville , a pris
& conduit à Saint- Malo le Navire Anglois le Sa-
Pisbary , de Liverpool, qui alloit à la côte de
Guinée avec une cargaifon d'eau - de- vie , de fer ,
de poudre de guerre , de fufils , de pistolets de
toiles
AVRIL. 1758. 193
toiles peintes , & autres marchandifes propres
pour la traite des Negres.
Le même Corfaire s'eft rendu maître des Navites
Anglois le Recovry & l'Europe , & il les a rançonnés
pour 19 mille livres.
Le Capitaine le Tourneur , commandant le
Mefny , autre Corſaire du même port , y a conduit
un Bateau Anglois chargé de vin de Florence ,
d'huile d'olive & de raiſins .
Le Navire Anglois le Samuel , de 300 tonneaux ,
allant de Saint - Chriftophe à Londres , avec un
chargement compofé de 366 boucaurs de fucre ,
& de 10 bottes de vin de Madere , a été pris par
le Capitaine le Roi , commandant.le Corfaire le
Comte de Langeron de Saint- Malo , où il a été
conduit.
Le Navire Anglois le Laurier, pris par le Cor
faire la Revanche de Dunkerque , a été conduit
dans le port d'Abreuvaç en Bretagne. Il eſt chargé
de tabac , de favon & d'autres marchandiſes.
Les Frégates du Roi , la Calypfo & l'Eclair , ſe
font emparés du Corfaire Anglois le Tartare , de
Briftol , armé de 12 canons , 10 pierriers , 71
hommes d'équipage , & elles l'ont conduit dans
la rade de l'ile Daix.
Le Corfaire la Comteffe de la Serre , de Dunkerque
, y a conduit le Navire Anglois lá Lady-
Liveſtown , de 60 tonneaux , chargé de vin , d'eaude-
vie & de graine de lin.
Le Senaw Anglois la Providence , de 120 tonneaux
, ayant pour cargaifon 8 à 10 barriques
d'eau- de-vie , go barriqués de vieux fer , 7 balles
de lin , & 30 petits barrils de falpêtre , a été pris
par le Corfaire le Moiffonneur , de Calais.
Deux autres Corfaires de ce port , appellés ;
P'un le Don de Dieu , l'autre le Bart, ont remis à
11. Vol. I
194 MERCURE DE FRANCE.
Dunkerque les ôtages qu'ils ont pris , pour affu
rer le paiement de quatre rançons montant enfemble
à 375 guinées .
Le Navire Anglois les Amis , de 200 tonneaux ,
chargé de farine , de biere , & d'autres vivres &
marchandifes deftinées pour Gibraltar , a été pris
par le Corfaire la Revanche , de Dunkerque , qui
l'a fait conduire au Havre.
Le Corfaire la Bellone , de Saint - Malo , a pris
& conduit à Cherbourg le Navire Anglois le Butterfly
, de 70 tonneaux , chargé de 130 futailles
de vin de Madere .
Il est arrivé à Saint -Malo deux prifes faites par
le Corfaire l'Augufte , de ce port : l'une eft le Senaw
l'Anne , de 120 tonneaux , chargé de riz ,
d'indigo & de bois d'Acajou ; l'autre eft le Sloup
l'Endeavour , de so tonneaux , allant de Briſtol
à la nouvelle Angleterre , avec un chargement de
vivres & d'autres denrées , deſtinés pour cette Colonie.
Le Capitaine Naguille , commandant le Corfaire
le Labourt , de Saint- Jean-de-Luz , a pris &
conduit à Bayonne le Navire Anglois la Liffe , de
Liverpool , ayant pour cargaison 296 boucauts de
fucre , 12 barriques de taffia , 10 barriques d'indigo
, 10 barriques de café , &c. & un autre bâtiment
chargé de goudron.
Le Chevalier Barrot , autre Corſaire de Bayonne
, a conduit à Saint-Sébaſtien un Navire Anglois
chargé de 450 barrils de riz & de quelques pelleteries.
1 I
On écrit du Havre de Grace , que le Corſaire
la Comteffe de Filtz-James , de 30 canons , a relâché
à Granville , après s'être longtemps battu
contre un Vaiffeau de guerre ennemi de o cas
Aons , qui n'a pu s'en rendre maître.
AVRIL. 1758. 195
eLe Capitaine Robert , commandant le Corfairela
Comtelle de la Serre , de Dunkerque , y a fait
conduire un Bâtiment , dont la cargaifon compofée
d'indigo , de fucre , de café & d'autres marchandiſes
, eft eftimée plus de trois cents mille
livres.
Le Navire Anglois la Prospérité , de Dublin , a
été pris par le Corfaire la Marquise de Mazelet ,
de Boulogne , qui l'a rançonné pour fept mille
deux cents livres.
Le Comte de Valence , autre Corſaire du même
port , a pris & conduit à Cherbourg un Bâtiment
Anglois chargé de laine , de fer , de taffia , & de
quelques barriques de fucre.
Il est arrivé à Saint- Malo un Corfaire Anglois
appellé la Défiance , de Jerzey, armé de 6 canons ,
6 pierriers & 74 hommes d'équipages : c'eft le
Corfaire la Bellone , de ce port , qui s'en eft rendu
maître.
On mande de Bayonne , que les Capitaines
Guillaume Lavernis & Pierre-Denis Labat , commandant
les Corfaires l'Aurore & le Chevalier
Barrau , de ce port , y ont fait conduire , l'un
le Navire Anglois le Guillaume , dont la cargaifon
confifte en huile de poiffon & en merrains ;
Pautre , un Bâtiment appellé le Tom , de Philadelphie
, chargé de riz.
1.
Le Capitaine de Laire , commandant le Corfaire
la Marquife de Nazelle , de Boulogne , s'eft
emparé des Bateaux Anglois le Moineau & la Bonne-
Amie, & il les a rançonnés , l'un pour so ,
l'autre pour 60 livres fterlings.
Les Corfaires le Comte de Valence & le Comte
d'Ayen , de Boulogne , ont fait conduire à Cherbourg
un petit Navire Anglois chargé de bled.
Le Navire Anglois la Providence , de Bristol ,
I ij
196 , MERCURE DE FRANCE.
armné de 8 canons , & ayant pour chargement 210
boucauts de fucre blanc , 20 tonneaux de gingem
bre , & 200 dents d'éléphant , a été pris par le
Corfaire le Macbault, de Grandville , & conduit
à Morlaix. 2
Le Capitaine Deftouches , commandant le Mara
quis de Marigny , autre Corfaire de Granville , a
rançonné pour 17000 livres un Navire Anglois
dont il s'étoit emparé.
Le Corfaire le Moras , de S. Malo , s'eft rendu
maître du Navire Anglois le Bafton , de 199 100-
neaux , dont la cargaison confifte en 1400 barrils
de goudron , so barrils de brai , & quelques doug
velles .
On mande de Bayonne qu'il y eft arrivé un Nad
vire Anglois appellé le Pemberton , de 450 ton
neaux , armé de 18 canons & de 4s hommes d'é
quipage , dont le Corfaire le Machault , de ce
Port , s'eft rendu maître .
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Résumé : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
En mars 1758, plusieurs événements significatifs se déroulèrent à la cour de France. Le 17 mars, l'abbé Agoult fut présenté au roi en tant que nouveau doyen de l'église de Paris. Le 19 mars, jour des Rameaux, le roi et la famille royale assistèrent à la bénédiction des palmes et à la grand-messe célébrée par l'abbé Gergoy. Le roi approuva le mariage du marquis de Gesvres avec Françoise-Marie du Guesclin et signa leur contrat de mariage. Il accorda également au marquis de Gesvres la survivance du gouvernement de l'Île-de-France et de la capitainerie royale de Montceaux, ainsi qu'un brevet de retenue de cinquante mille écus au duc de Trémoïlle. Le 18 avril, la famille royale signa le contrat de mariage de M. Hérault de Séchelles avec la demoiselle de la Lande-Magon. Le jeudi saint, le roi lava les pieds de douze pauvres et assista à la grand-messe. Quatre bataillons des Gardes Françaises et deux bataillons des Gardes Suisses furent envoyés en renfort à Saint-Omer et Aire. Le Parlement enregistra deux déclarations royales concernant la distribution des procès et le remboursement d'offices vacants. Le 23 mars, la reine écouta le sermon de la Cène de l'abbé d'Espiard et lava les pieds de douze pauvres filles. Le 24 mars, le roi et la reine assistèrent au sermon de la Passion. Le 26 mars, à Pâques, ils assistèrent à la grand-messe célébrée par l'évêque de Dol. Le 28 mars, ils signèrent les contrats de mariage du marquis de Damas-Dantelzy et de M. de Lamoignon de Baville. Le roi nomma le comte de Montbarey au régiment de la Couronne et le marquis de Montesquiou au régiment des Grenadiers de France. Sur le front militaire, le siège de Minden fut marqué par des échanges intenses entre les forces françaises et hanovriennes. La place fut capitulée le 14 avril. Le duc de Broglie évacua Cassel et rejoignit l'armée du comte de Clermont à Wezel. Diverses nominations et distinctions furent accordées aux officiers pour leurs actions distinguées. Le roi nomma également plusieurs officiers à des postes dans la gendarmerie. Sur le front maritime, les troupes françaises se déplacèrent à Duffeldorp, capitale du Duché de Bergues, sans rencontrer de résistance. Le comte de Clermont fut gravement malade le 3 mars mais fut soigné avec succès. Les gazettes anglaises rapportèrent que les Français avaient capturé 152 vaisseaux britanniques entre le 29 octobre 1757 et le 10 janvier 1758, tandis que les Britanniques en avaient capturé 100. Plusieurs corsaires français réalisèrent des prises notables, notamment le capitaine Guitton qui rançonna deux bateaux anglais pour 125 guinées. Divers corsaires capturèrent des navires britanniques chargés de marchandises variées, telles que de l'eau-de-vie, du fer, des armes, du sucre, du tabac, et des denrées alimentaires. Plusieurs de ces prises furent conduites dans des ports français comme Saint-Malo, Cherbourg, et Bayonne. Les frégates royales françaises capturèrent également un corsaire anglais, le Tartare. Plusieurs corsaires français rançonnèrent ou conduisirent à port des navires anglais, augmentant ainsi les prises françaises.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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11
p. 211-214
De Paris, le 2 Décembre.
Début :
Le Roi voulant constater d'une maniere fixe & certaine, le montant [...]
Mots clefs :
Dettes, Colonies, Service de la marine, Arrêt du Conseil d'État, Créances, Ordonnance du roi, Compagnie des dragons, Officiers, Fusils, Château, Marquis de Castries, Artillerie, Troupes, Parlement, Déclaration du roi, Notaires, Trésor royal, Rentes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De Paris, le 2 Décembre.
De Paris , le 2 Décembre.
Le Roi voulant conftater d'une maniere fixe &
certaine , le montant des dettes contractées pour
le Service de la Marine & des Colonies , afin de
parvenir à les acquitter , a rendu un Arrèt dans
fon Confeil d'Etat , par lequel Sa Majefté or212
MERCURE DE FRANCE.
donne , que dans trois mois pour tout délai , les
Créanciers ou leurs Tuteurs & Curateurs , foient
tenus de repréfenter les Titres fur lesquels ils
fondent leur créance , pardevant les fieurs de
Fontanieu & de la Bourdonnaye , Conſeillers
d'Etat , Silhouette & de Boullongne , Maître des
Requêtes , & de Cotte , Maître des Requêtes &
Intendant du Commerce , pour être procédé à la
vérification des créances , & pourvû enfuite au
payement , & que les créances demeurent éteintes,
fi elles ne font pas répréſentées dans le terme
prefcrit.
Par un autre Arrêt de fon Confeil d'Etat , le
Roia preferit la forme dans laquelle les Créanciers,
leurs Repréfentans , ou leurs Fondés de procuration
fpéciale , doivent faire la repréfentation de
leurs Titres.
Il paroît une Ordonnance du Roi , en date du
21 Octobre dernier , pour établir une nouvelle
forme dans la compofition des Compagnies détachées
des Dragons , Gardes- Côtes de la Province
de Guyenne. Sa Majesté ordonne , qu'il y aura
dans cette Province 18 Compagnies de Dragons
de so hommes , qui formeront 9 Eſcadrons, & que
ces Dragons feront placés pendant le tems de la,
Guerre , de diftance en diſtance , & feront chargés
de fe rendre , de main en main , les Lettres &
les Avis concernant le Service , pour les faire parvenir
, fans retard , au Commandant Général
& à l'Intendant de la Province.
Dans une feconde Ordonnance , en date du 31
du même mois , Sa Majesté ordonne que les Of
ficiers & Sergents des Compagnies de Fufiliers de
fes Troupes d'Infanterie , foient dorénavant armés
de fufils avec leurs bayonnettes , ainfi que
ceux des Compagnies de Grenadiers.
Le Château de Rhinfels eft une des plus fortes
Places qui foit fur le Rhin. Il eft auprès de Saint
JANVIER. 1759. 213
foar , & lui fert de Citadelle . Cette Place nous
tant abſolument néceffaire pour allurer la liberté
e la navigation du Rhin , le Maréchal de Soubife
chargé le Marquis de Caftries , de s'en rendre
aître ; ce qu'il a exécuté avec tout le fuccès qu'on
ouvoit delirer. La Ville de Saint- Goar a été
Icaladée en même tems , par les Régimens de
aint-Germain & de la Féronnaye. Le Comte de
cey , à la tête de fon Régiment , s'eſt emparé de
chuartz -Haufen , & du Château de Calze. La
arniſon a été faite Priſonniere de Guerre , ainfi
ue celle de Saint- Goar , qui en voulant fe retirer
ans le Château , a été coupée & forcée de fe
endre. Le Gouverneur de ce Château a été fomé
& contraint de capituler. Les Troupes du
oi y font entrées . On y a trouvé une Artil
rie confiderable , dont on donnera le détail ,
orfque le Maréchal de Soubife aura envoyé les
Articles de la Capitulation.
Le Marquis de Caftries a acquis beaucoup
Phonneur , par fa prévoyance , & fon activité dans
oute la conduite de cette entrepriſe. Cette Place
It d'autant plus importante ,, qu'étant pourvue
l'une bonne Garnifon & de toutes les Munitions
éceffaires , elle peut tenir plus de fix femaines ,
u cas qu'elle foit attaquée.
Cette Nouvelle a été apportée par un Courrier
que le Maréchal de Soubife a dépêché , & qui eſt
Arrivé le 6. de ce mois.
Du 9.
Le 2. de ce mois , le Parlement enregistra une
Déclaration du Roi , donnée a Verſailles , le 29
Octobre de la préfente année,portant acceptation
des offres faites par les Notaires de Paris , d'acquérir
27120 liv. de rente au denier 2 , faifant partie
des 3002000 livres de rentes , créées par Edis
du mois d'Avril , fur les Aydes & Gabelles , en
214 MERCURE DE FRANCE.
payant au Tréfor Royal la fomme de 678000 liv.
enconféquence Sa Majefté ordonne que les Notaires
de Paris feront diftraits de l'Etat annéxé
à l'Edit du mois d'Août fuivant , portant création
d'un million effectif d'augmentation de gages.
Du 16.
Le 12 de ce mois , le Parlement , toutes les
Chambres affemblées , enregiſtra un Edit du Roi ,
portant création de 3006000 liv . de Rentes viageres
fur les Aydes & Gabelles. Il eſt ſtatué par
cet Edit , que les Conſtitutions particulieres de ces
Rentes , ne pourront être moindres , fur une
feule tête , de so livres , & fur deux têtes , de
40 livres de jouiffance annuelle , que les Rentes
acquifes fur une feule tête , feront reparties en fix
Claffes ; la premiere , depuis la naiſſance juſqu'à
so ans accomplis , à dix pour cent ; la feconde ,
depuis so , jufqu'à ƒs , à dix & demi ; la troifiéme
, depuis 55 , jufqu'à 60 , à onze ; la quatriéme
, depuis 60 , juſqu'à 65 , à douze ; la cinquiéme
, depuis 65 , juſqu'à 70 , à treize ; la fixiéme
depuis 70 , jufqu'à 75 , ans , & au- deffus ,
à quatorze pour cent , & que les Rentes fur deux
têtes feront acquifes fans diftinction d'âge & de
claffe , à huit pour cent.
On a trouvé dans la Citadelle de Rhinfels 72
piéces de canon , 35 mortiers , & beaucoup de
munitions de Guerre. On y a fait s 30 Priſonniers,
dont 20 Officiers & un Colonel .
Le Roi voulant conftater d'une maniere fixe &
certaine , le montant des dettes contractées pour
le Service de la Marine & des Colonies , afin de
parvenir à les acquitter , a rendu un Arrèt dans
fon Confeil d'Etat , par lequel Sa Majefté or212
MERCURE DE FRANCE.
donne , que dans trois mois pour tout délai , les
Créanciers ou leurs Tuteurs & Curateurs , foient
tenus de repréfenter les Titres fur lesquels ils
fondent leur créance , pardevant les fieurs de
Fontanieu & de la Bourdonnaye , Conſeillers
d'Etat , Silhouette & de Boullongne , Maître des
Requêtes , & de Cotte , Maître des Requêtes &
Intendant du Commerce , pour être procédé à la
vérification des créances , & pourvû enfuite au
payement , & que les créances demeurent éteintes,
fi elles ne font pas répréſentées dans le terme
prefcrit.
Par un autre Arrêt de fon Confeil d'Etat , le
Roia preferit la forme dans laquelle les Créanciers,
leurs Repréfentans , ou leurs Fondés de procuration
fpéciale , doivent faire la repréfentation de
leurs Titres.
Il paroît une Ordonnance du Roi , en date du
21 Octobre dernier , pour établir une nouvelle
forme dans la compofition des Compagnies détachées
des Dragons , Gardes- Côtes de la Province
de Guyenne. Sa Majesté ordonne , qu'il y aura
dans cette Province 18 Compagnies de Dragons
de so hommes , qui formeront 9 Eſcadrons, & que
ces Dragons feront placés pendant le tems de la,
Guerre , de diftance en diſtance , & feront chargés
de fe rendre , de main en main , les Lettres &
les Avis concernant le Service , pour les faire parvenir
, fans retard , au Commandant Général
& à l'Intendant de la Province.
Dans une feconde Ordonnance , en date du 31
du même mois , Sa Majesté ordonne que les Of
ficiers & Sergents des Compagnies de Fufiliers de
fes Troupes d'Infanterie , foient dorénavant armés
de fufils avec leurs bayonnettes , ainfi que
ceux des Compagnies de Grenadiers.
Le Château de Rhinfels eft une des plus fortes
Places qui foit fur le Rhin. Il eft auprès de Saint
JANVIER. 1759. 213
foar , & lui fert de Citadelle . Cette Place nous
tant abſolument néceffaire pour allurer la liberté
e la navigation du Rhin , le Maréchal de Soubife
chargé le Marquis de Caftries , de s'en rendre
aître ; ce qu'il a exécuté avec tout le fuccès qu'on
ouvoit delirer. La Ville de Saint- Goar a été
Icaladée en même tems , par les Régimens de
aint-Germain & de la Féronnaye. Le Comte de
cey , à la tête de fon Régiment , s'eſt emparé de
chuartz -Haufen , & du Château de Calze. La
arniſon a été faite Priſonniere de Guerre , ainfi
ue celle de Saint- Goar , qui en voulant fe retirer
ans le Château , a été coupée & forcée de fe
endre. Le Gouverneur de ce Château a été fomé
& contraint de capituler. Les Troupes du
oi y font entrées . On y a trouvé une Artil
rie confiderable , dont on donnera le détail ,
orfque le Maréchal de Soubife aura envoyé les
Articles de la Capitulation.
Le Marquis de Caftries a acquis beaucoup
Phonneur , par fa prévoyance , & fon activité dans
oute la conduite de cette entrepriſe. Cette Place
It d'autant plus importante ,, qu'étant pourvue
l'une bonne Garnifon & de toutes les Munitions
éceffaires , elle peut tenir plus de fix femaines ,
u cas qu'elle foit attaquée.
Cette Nouvelle a été apportée par un Courrier
que le Maréchal de Soubife a dépêché , & qui eſt
Arrivé le 6. de ce mois.
Du 9.
Le 2. de ce mois , le Parlement enregistra une
Déclaration du Roi , donnée a Verſailles , le 29
Octobre de la préfente année,portant acceptation
des offres faites par les Notaires de Paris , d'acquérir
27120 liv. de rente au denier 2 , faifant partie
des 3002000 livres de rentes , créées par Edis
du mois d'Avril , fur les Aydes & Gabelles , en
214 MERCURE DE FRANCE.
payant au Tréfor Royal la fomme de 678000 liv.
enconféquence Sa Majefté ordonne que les Notaires
de Paris feront diftraits de l'Etat annéxé
à l'Edit du mois d'Août fuivant , portant création
d'un million effectif d'augmentation de gages.
Du 16.
Le 12 de ce mois , le Parlement , toutes les
Chambres affemblées , enregiſtra un Edit du Roi ,
portant création de 3006000 liv . de Rentes viageres
fur les Aydes & Gabelles. Il eſt ſtatué par
cet Edit , que les Conſtitutions particulieres de ces
Rentes , ne pourront être moindres , fur une
feule tête , de so livres , & fur deux têtes , de
40 livres de jouiffance annuelle , que les Rentes
acquifes fur une feule tête , feront reparties en fix
Claffes ; la premiere , depuis la naiſſance juſqu'à
so ans accomplis , à dix pour cent ; la feconde ,
depuis so , jufqu'à ƒs , à dix & demi ; la troifiéme
, depuis 55 , jufqu'à 60 , à onze ; la quatriéme
, depuis 60 , juſqu'à 65 , à douze ; la cinquiéme
, depuis 65 , juſqu'à 70 , à treize ; la fixiéme
depuis 70 , jufqu'à 75 , ans , & au- deffus ,
à quatorze pour cent , & que les Rentes fur deux
têtes feront acquifes fans diftinction d'âge & de
claffe , à huit pour cent.
On a trouvé dans la Citadelle de Rhinfels 72
piéces de canon , 35 mortiers , & beaucoup de
munitions de Guerre. On y a fait s 30 Priſonniers,
dont 20 Officiers & un Colonel .
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Résumé : De Paris, le 2 Décembre.
Le 2 décembre, le roi de France a pris plusieurs mesures administratives et militaires. Pour régler les dettes de la Marine et des Colonies, il a ordonné aux créanciers de représenter leurs titres dans un délai de trois mois auprès de conseillers d'État et maîtres des requêtes, sous peine de voir leurs créances éteintes. Un autre arrêt a précisé la forme de représentation des titres. Sur le plan militaire, le roi a réorganisé les compagnies de dragons et de fusiliers en Guyenne. Il a créé 18 compagnies de dragons formant 9 escadrons, chargés de transmettre les lettres et avis concernant le service. Une autre ordonnance a stipulé que les officiers et sergents des compagnies de fusiliers doivent être armés de fusils avec baïonnettes, comme ceux des compagnies de grenadiers. Le maréchal de Soubise a pris le contrôle du château de Rhinfels et de la ville de Saint-Goar, capturant les garnisons et une artillerie considérable. Le marquis de Castries a joué un rôle clé dans cette opération, acquérant ainsi beaucoup d'honneur. La nouvelle de cette prise a été apportée par un courrier du maréchal de Soubise, arrivé le 6 janvier. Le 2 janvier, le Parlement a enregistré une déclaration royale acceptant les offres des notaires de Paris d'acquérir des rentes. Le 12 janvier, le Parlement a enregistré un édit créant 3 006 000 livres de rentes viagères sur les aides et gabelles, avec des constitutions particulières selon l'âge et le nombre de têtes. Dans la citadelle de Rhinfels, on a trouvé 72 pièces de canon, 35 mortiers, beaucoup de munitions de guerre, et fait 30 prisonniers, dont 20 officiers et un colonel.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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12
p. 200-203
DE PARIS, le 21 Avril.
Début :
Le sieur de Chaulieu, Aide-Major-Général du Corps d'Armée commandé [...]
Mots clefs :
Duc de Broglie, Armée, Alliés, Prince Ferdinand , Ennemis, Combats, Défense, Infanterie, Troupes, Déclaration du roi, Privilèges, Dons et pensions, Annulation, Arrêts du conseil, Fermes, Commissaires, Actions, Comptes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DE PARIS, le 21 Avril.
DE PARIs , le 2 1 Avril.
. Le fieur de Chaulieu, Aide-Major-Général du
Corps d'Armée commandé par le Duc de Broglie,
apporta au Roi Mardi 17, la nouvelle qui ſuit :
Le Duc de Broglie ayant appris que l'Armée
des Alliés, forte d'environ 4oooo hommes, &
commandée par le Prince Ferdinand de Brunſ
wick , étoit en pleine marche, pour ſe porter du
Pays de Fulde & de la Heſſe, ſur les quartiers que
l'Armée du Roi occupe entre le Mein & la Lohn,
raſſèmbla toutes ces Troupes le 12 Avril, dans
une poſition qu'il avoit reconnue longtemps au
paravant près du Village de Berghen, qui eſt à
environ deux lieuës de Francfort. .
, Les Ennemis parurent le 13 à huit heures du
matin à portée de ce poſte, & firent leurs diſpo
ſitions à la faveur d'un rideau qui les couvroit. Ils
déboucherent à dix heures ſur le Village de Berg
hen, qu'ils attaquerent avec la plus grande viva
cité. Le Duc de Broglie y avoit placé pluſieurs
Brigades d'Infanterie & une nombreuſe Artille
rie. Les Ennemis ont été repouſſés trois fois. Leur
feu a été très-vif & continuel. Ils ont combattu
pendant tout le jour, & ont été enfin forcés de ſe
retirer à l'entrée de la nuit, après avoir fait une
perte conſidérable.
Le Prince Camille de Lorraine , Lieutenant
- M A I. 1759. . 2 e r
Général, chargé de la défenſe de ce poſte , le
Comte d'Orlick & le Marquis de Saint Chamand,
Maréchaux de Camp, qui y commandoient ſous
ſes ordres, ſe ſont comportés avec tout le coura
ge, l'activité & l'intelligence poſſibles.
| Vingt-huit Bataillons ſeulement qui étoient à
† du Village , ont combattu. Le reſte de
Armée n'a point donné ; notre Cavalerie & celle
des Ennemis n'ont pû manoeuvrer, à cauſe de la
difficulté du terrein.
On n'a point encore de détails plus particuliers
de l'affai e ni de la perte que l'on a faite. On ſçait
ſeulement que le Baron de Ray , Brigadier d'in
fanterie, & les ſieurs Chab ié & Lamy de Be
zange, Offici rs c'artiilerie ont été tués Le Baron
d'Hyrn, commandant les T. oupes Saxonnes, a
été dangereuſement bleſſé d'un coup de canon.
Le Duc de Broglie a mandé, par un Courier ar
rivé le 19 , que ſes Ennt mis ſe ſont reti és, & ont
repris la même route qu'ils avoient tenue pour
venir attaquer Berghen. Ils ont abandonné plu
ſieurs piéces d'Artillerie. Leur perte eſt évaluée à
envi on 6ooo hommes. Les déſerteurs ont rap
porté que le Prince d'Iſembou g avoit été tué.
On attend un détail circonſtancié de cette af
faire.
Le 28 Avril.
| On vient de publier deux Déclarations du Roi
données à Verſailles le 27 de ce mois. Par la pre
miere S. M. fait rentrer dans la claſſe des contri
buables pendant la durée de la guerie & pendant
deux ans après la concluſion de la paix , ceux de
ſes Sujets qui, nés tailliables, ſe ſont ſouſtrait aux
impoſitions par l'acquiſition de différents offices
( cet article a des exceptions. ) Le privilége accor
dé aux Bourgeois le Paris & de Lyon de faire va-'
loir par leurs mains en exemption º,taille le la- '
- • t - - - V - - -. 3
2e2 MERcURE DE FRANCE. .
-
bourage d'une charrue , eſt pareillement ſuſ
pendu.
-
L'objet de la ſecon le Déclaration , eſt d'an
· nuller les dons & les penſions qui ont été obtenus
ſans titre légitime. Tous ceux qui jouiſſent de
dons, penſions, gratifications annuelles ( hormis
quelques claſſes exceptées) ſeront tenus de ſe pour
voirpardevant les Sec étaires d'État, chacun dans
ſon Département , comme auſſi par levant le
·Contrôleur Genéral des Finances pour en obtenir
la confirmation , ur l'examen qui en ſera fait
& ſur le compte qui en ſera rendu au Roi. Le
payement en demeurera ſu'pendu juſqu'a ce que
le Roi en ait ordonné la confirmation. Le fond
des penſions autres que celles des Princes du Sang,
que celles de l'Ordre de S Louis & celles qui font
partie des appointemens ou attribution d'emplois,
charges & offices ſera réduit déſormais a la ſom
sme de trois millions.
Ces deux Déclarations ont été ſuivies de trois
Arrêts du Conſeil de la même datte. Par le pre
mier Sa Majeſté ordonne que toutes les penſions
dons, gratifications, bénéfices &c. dont les Fer
miers de ſes Fermes ſeront chargés envers des
perſonnes qui ne ſont point employées à la régie
& à l'adminiſtration les Fermes ſeront anéanties
à commencer du premier de ce mois & que de
puis ce même jour les Fermiers du Roi ſeront
tenus de compter au profit de Sa Majeſté, in
dépen femment du prix de leurs Baux , de la
naoitié des bénéfices & émolument de ces Fermes
ſans y comprendre néanmoins les intérêts de leurs
fonds, qui leur ſeront alloués a cinq pour cent.
Dans le ſecond Arrêt le Roi ordonne que quatre
· Comm ſſaires nommés par Sa Majeſté aſſiſteront
aux divers comités de la Ferme générale, &
aux comptes qui ſeront rendus & arrêtés tous
M A I. 1759. , 2o3
1es ſix mois; que le droit de préſence de chacun
des Fermiers généraux ſera de vingt-quatre mille
livres par an , qu'ils auront de plus une grati
· fication annuelle de vingt-cinq mille livres , &
que ces dépenſes ſeront prélevées ſur le bénéfice.
Le troiſiéme Arrêt porte création de ſoixante
douze milles actions intéreſiées dans les Fermes
Générales. Chaque action ſera de mille livres, dont
l'intérêt a cinq pour cent, exempt de touteretenue,
ſera «cquitté au Tréſor royal ſur des coupons paya
bles de ſix mois en ſix mois, a commencer au pre
·mierOctobre prochain.Ces actions ſeront rembour
ſées par l'Adjudicataire du bail prochain des Fer
mes Générales, à raiſon de douze milleactions par
an, indépendament de l'intérêt de cinq pour cent;
les Actionnaires jouiront de la moitié du bénéfice
'queSa Majeſté s'eſt réſervée ſur le total des Fermes
· Générales, & ils en ſeront payés ſur des dividen
des particulieres, qui commenceront à courir du
premier de ce mois.Les Actionnaires porteurs de
· quatre actions pourront s'aſſembler tous les ſix
mois à l'Hôtel-de-Ville, & nommer entre eur
· deux Syn lics pour aſſiſter à la reddition des comp
tes de la Ferme-Générale.Comme ces comptes
ſont néceſſairement arriérés de ſix mois, le pre
-mier dividende ne ſera payé qu'au mois d'Avrii
17 59 & enſuite de fix mois en ſix mois. L'ac
-quiſition des actions ſe fera chez le Garde du Tré
† Royal, & le Bureau s'ouvrira le premier Mai.
JLe dividende ne commencera à courir du pre
-mier de ce mois que pour ceux qui auront acquis
des actions dans le courant du mois de Mai. Pouk
les autres le dividende n'aura cours que du joux
· de l'acquiſition
. Le fieur de Chaulieu, Aide-Major-Général du
Corps d'Armée commandé par le Duc de Broglie,
apporta au Roi Mardi 17, la nouvelle qui ſuit :
Le Duc de Broglie ayant appris que l'Armée
des Alliés, forte d'environ 4oooo hommes, &
commandée par le Prince Ferdinand de Brunſ
wick , étoit en pleine marche, pour ſe porter du
Pays de Fulde & de la Heſſe, ſur les quartiers que
l'Armée du Roi occupe entre le Mein & la Lohn,
raſſèmbla toutes ces Troupes le 12 Avril, dans
une poſition qu'il avoit reconnue longtemps au
paravant près du Village de Berghen, qui eſt à
environ deux lieuës de Francfort. .
, Les Ennemis parurent le 13 à huit heures du
matin à portée de ce poſte, & firent leurs diſpo
ſitions à la faveur d'un rideau qui les couvroit. Ils
déboucherent à dix heures ſur le Village de Berg
hen, qu'ils attaquerent avec la plus grande viva
cité. Le Duc de Broglie y avoit placé pluſieurs
Brigades d'Infanterie & une nombreuſe Artille
rie. Les Ennemis ont été repouſſés trois fois. Leur
feu a été très-vif & continuel. Ils ont combattu
pendant tout le jour, & ont été enfin forcés de ſe
retirer à l'entrée de la nuit, après avoir fait une
perte conſidérable.
Le Prince Camille de Lorraine , Lieutenant
- M A I. 1759. . 2 e r
Général, chargé de la défenſe de ce poſte , le
Comte d'Orlick & le Marquis de Saint Chamand,
Maréchaux de Camp, qui y commandoient ſous
ſes ordres, ſe ſont comportés avec tout le coura
ge, l'activité & l'intelligence poſſibles.
| Vingt-huit Bataillons ſeulement qui étoient à
† du Village , ont combattu. Le reſte de
Armée n'a point donné ; notre Cavalerie & celle
des Ennemis n'ont pû manoeuvrer, à cauſe de la
difficulté du terrein.
On n'a point encore de détails plus particuliers
de l'affai e ni de la perte que l'on a faite. On ſçait
ſeulement que le Baron de Ray , Brigadier d'in
fanterie, & les ſieurs Chab ié & Lamy de Be
zange, Offici rs c'artiilerie ont été tués Le Baron
d'Hyrn, commandant les T. oupes Saxonnes, a
été dangereuſement bleſſé d'un coup de canon.
Le Duc de Broglie a mandé, par un Courier ar
rivé le 19 , que ſes Ennt mis ſe ſont reti és, & ont
repris la même route qu'ils avoient tenue pour
venir attaquer Berghen. Ils ont abandonné plu
ſieurs piéces d'Artillerie. Leur perte eſt évaluée à
envi on 6ooo hommes. Les déſerteurs ont rap
porté que le Prince d'Iſembou g avoit été tué.
On attend un détail circonſtancié de cette af
faire.
Le 28 Avril.
| On vient de publier deux Déclarations du Roi
données à Verſailles le 27 de ce mois. Par la pre
miere S. M. fait rentrer dans la claſſe des contri
buables pendant la durée de la guerie & pendant
deux ans après la concluſion de la paix , ceux de
ſes Sujets qui, nés tailliables, ſe ſont ſouſtrait aux
impoſitions par l'acquiſition de différents offices
( cet article a des exceptions. ) Le privilége accor
dé aux Bourgeois le Paris & de Lyon de faire va-'
loir par leurs mains en exemption º,taille le la- '
- • t - - - V - - -. 3
2e2 MERcURE DE FRANCE. .
-
bourage d'une charrue , eſt pareillement ſuſ
pendu.
-
L'objet de la ſecon le Déclaration , eſt d'an
· nuller les dons & les penſions qui ont été obtenus
ſans titre légitime. Tous ceux qui jouiſſent de
dons, penſions, gratifications annuelles ( hormis
quelques claſſes exceptées) ſeront tenus de ſe pour
voirpardevant les Sec étaires d'État, chacun dans
ſon Département , comme auſſi par levant le
·Contrôleur Genéral des Finances pour en obtenir
la confirmation , ur l'examen qui en ſera fait
& ſur le compte qui en ſera rendu au Roi. Le
payement en demeurera ſu'pendu juſqu'a ce que
le Roi en ait ordonné la confirmation. Le fond
des penſions autres que celles des Princes du Sang,
que celles de l'Ordre de S Louis & celles qui font
partie des appointemens ou attribution d'emplois,
charges & offices ſera réduit déſormais a la ſom
sme de trois millions.
Ces deux Déclarations ont été ſuivies de trois
Arrêts du Conſeil de la même datte. Par le pre
mier Sa Majeſté ordonne que toutes les penſions
dons, gratifications, bénéfices &c. dont les Fer
miers de ſes Fermes ſeront chargés envers des
perſonnes qui ne ſont point employées à la régie
& à l'adminiſtration les Fermes ſeront anéanties
à commencer du premier de ce mois & que de
puis ce même jour les Fermiers du Roi ſeront
tenus de compter au profit de Sa Majeſté, in
dépen femment du prix de leurs Baux , de la
naoitié des bénéfices & émolument de ces Fermes
ſans y comprendre néanmoins les intérêts de leurs
fonds, qui leur ſeront alloués a cinq pour cent.
Dans le ſecond Arrêt le Roi ordonne que quatre
· Comm ſſaires nommés par Sa Majeſté aſſiſteront
aux divers comités de la Ferme générale, &
aux comptes qui ſeront rendus & arrêtés tous
M A I. 1759. , 2o3
1es ſix mois; que le droit de préſence de chacun
des Fermiers généraux ſera de vingt-quatre mille
livres par an , qu'ils auront de plus une grati
· fication annuelle de vingt-cinq mille livres , &
que ces dépenſes ſeront prélevées ſur le bénéfice.
Le troiſiéme Arrêt porte création de ſoixante
douze milles actions intéreſiées dans les Fermes
Générales. Chaque action ſera de mille livres, dont
l'intérêt a cinq pour cent, exempt de touteretenue,
ſera «cquitté au Tréſor royal ſur des coupons paya
bles de ſix mois en ſix mois, a commencer au pre
·mierOctobre prochain.Ces actions ſeront rembour
ſées par l'Adjudicataire du bail prochain des Fer
mes Générales, à raiſon de douze milleactions par
an, indépendament de l'intérêt de cinq pour cent;
les Actionnaires jouiront de la moitié du bénéfice
'queSa Majeſté s'eſt réſervée ſur le total des Fermes
· Générales, & ils en ſeront payés ſur des dividen
des particulieres, qui commenceront à courir du
premier de ce mois.Les Actionnaires porteurs de
· quatre actions pourront s'aſſembler tous les ſix
mois à l'Hôtel-de-Ville, & nommer entre eur
· deux Syn lics pour aſſiſter à la reddition des comp
tes de la Ferme-Générale.Comme ces comptes
ſont néceſſairement arriérés de ſix mois, le pre
-mier dividende ne ſera payé qu'au mois d'Avrii
17 59 & enſuite de fix mois en ſix mois. L'ac
-quiſition des actions ſe fera chez le Garde du Tré
† Royal, & le Bureau s'ouvrira le premier Mai.
JLe dividende ne commencera à courir du pre
-mier de ce mois que pour ceux qui auront acquis
des actions dans le courant du mois de Mai. Pouk
les autres le dividende n'aura cours que du joux
· de l'acquiſition
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Résumé : DE PARIS, le 21 Avril.
Le 17 avril 1759, le Duc de Broglie informa le Roi que l'Armée des Alliés, composée d'environ 40 000 hommes sous le commandement du Prince Ferdinand de Brunswick, se dirigeait vers les quartiers occupés par l'Armée du Roi entre le Mein et la Lohn. Le Duc de Broglie rassembla ses troupes près du village de Berghen, à environ deux lieues de Francfort. Le 13 avril, les ennemis attaquèrent le village avec vigueur mais furent repoussés trois fois malgré un feu intense et continu. Ils se retirèrent à l'entrée de la nuit après avoir subi des pertes considérables. Les combats impliquèrent vingt-huit bataillons, la cavalerie n'ayant pu manœuvrer en raison de la difficulté du terrain. Parmi les pertes françaises, on compte le Baron de Ray, les sieurs Chabot et Lamy de Bezange, et le Baron d'Hyrn, blessé. Le Prince Camille de Lorraine, le Comte d'Orlick et le Marquis de Saint Chamand se distinguèrent par leur courage et leur intelligence. Les ennemis laissèrent plusieurs pièces d'artillerie sur le champ de bataille, et leurs pertes furent évaluées à environ 6 000 hommes, incluant le Prince d'Isembourg, tué selon les déserteurs. Le 28 avril, deux Déclarations du Roi furent publiées à Versailles. La première réintégrait certains sujets dans la classe des contribuables pendant la guerre et deux ans après la paix. La seconde annulait les dons et pensions obtenus sans titre légitime, exigeant une confirmation par les Secrétaires d'État et le Contrôleur Général des Finances, et réduisait le fond des pensions à trois millions. Ces Déclarations furent suivies de trois Arrêts du Conseil. Le premier régissait l'annulation des pensions des Fermiers Généraux. Le second nommait des commissaires aux comités de la Ferme générale. Le troisième créait soixante-douze mille actions intéressées dans les Fermes Générales, avec un intérêt de cinq pour cent et un remboursement annuel de douze mille actions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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13
p. 193-195
De PARIS, le 22 Novembre.
Début :
Il paroît une Déclaration du Roi, en date du 18 Septembre dernier, [...]
Mots clefs :
Déclaration du roi, Officiers, Exemption, Taille, Évêque, Chanoines, Prieuré, Contrôleur général des finances, Parlement, Conseil, Loterie de l'école royale militaire, Tirage
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 22 Novembre.
De PARIS , le 22 Novembre.
Il paroît une Déclaration du Roi , en date du
18 Septembre dernier , par laquelle Sa Majefté
rétablit les Officiers Commenfaux de fa Maiſon ,
& autres , à qui l'exemption de la Taille perfonnelle
eft accordée , dans la jouillance de cette
exemption , à commencer du premier Octobre de
cette année , nonobſtant la ſuſpenſion ordonnée
par la Délcaration du 17 Avril 1759.
Sa Majeſté informée par l'Evêque d'Orléans
de l'extrême modicité des revenus des Chanoines-
Comtes de Brioude , a confenti à l'union de la
Manfe Abbatiale de l'Abbaye de Charroux , Diocèle
de Poitiers , & de plufieurs Prieurés qui en dépendent
, pour en être les fruits & revenus unis
en leur faveur . Ces Chanoines Comtes de Brioude
, pénétrés de cette grace , fe font affemblés
capitulairement , & ils ont arrêté , pour perpétuer
leur refpectueuse reconnoiffance envers Sa
Majefté , de fonder une Grand'-Melle , qui fera
I
194 MERCURE DE FRANCE.
célébrée annuellement le lendemain de la Fête
de Saint Louis , afin de demander plus particulièrement
à Dieu la confervation de Sa Majefté &
de la Famille Royale. Ils ont auffi arrêté que le
Comte de Montmorillon feroit député pour faire
agréer , de la part du Chapitre , à l'Evêque d'Or
léans , des Lettres de Comte Honoraire de Briou
de , pour lui témoigner combien ils font fenfibles
aux repréſentations qu'il a faites à Sa Majeſté en
faveur de la Nobleffe qui compofe ce Corps.
Le fieur Bertin , Contrôleur général des Finances
, ayant préſenté au Roi le plan qu'il a formé
pour la difpenfation des revenus de Sa Majefté
dans l'année 1761 , le Roi l'a fait examiner en fon
Confeil , où il a été unanimement approuvé. Par
cet arrangement les fonds font faits pour les dépenfes
de la guerre de terre & de mer de la campagne
prochaine , pour celles de la Maifon de Sa
Majefté , pour le payement des rentes de l'Hôtelde-
Ville & de toutes les autres rentes quifont
payées jufqu'à préfent ; & cela fans nouveaux impôts
& emprunts.
Le douze de ce mois l'ouverture du Parlement
fe fit avec les Cérémonies accoutumées , par une
Mefle folemnelle , à laquelle le fieur Molé , Premier
Préſident , & les Chambres affiftérent , &
qui fut célébrée par l'Abbé de Sailly , Chantre de
la Sainte- Chapelle , & Aumônier de Madame la
Dauphine.
> La Cour des Aydes fit auffi , le 12 la rentrée
ordinaire de ſes Séances . Après la Meſſe , le fieur
de Lamoignon de Malesherbes , Premier Prédent
, fit un Diſcours ſur la Prudence dont le Magiftrat
doit ufer ; & le fieur Clément de Barville ',
Avocat Général , fit voir dans fa Harangue combien
le Magiftrat doit mettre d'âme dans fes
fonctions.
DECEMBRE. 1760: 195
Le 13 de ée mois , Dom Tilly , Abbé de l'Or
dre des Prémontrés , reçut , dans l'Eglife des
Carmelites de la rue Saint Jacques , l'abjuration
de la Dame veuve du brave Capitaine Thurot ,
à laquelle il fit un Difcours éloquent fur les Vérités
de la Religion.
Le tirage de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire
, s'eft fait en la manière accoutumée , dans
l'Hôtel-de -Ville de Paris , le 6 de ce mois. Les
numéros fortis de la roue de fortune font , 6 ,
20 , 38 , 52 , 57 ; le prochain tirage fe fera le
ƒ du mois de Décembre.
Il paroît une Déclaration du Roi , en date du
18 Septembre dernier , par laquelle Sa Majefté
rétablit les Officiers Commenfaux de fa Maiſon ,
& autres , à qui l'exemption de la Taille perfonnelle
eft accordée , dans la jouillance de cette
exemption , à commencer du premier Octobre de
cette année , nonobſtant la ſuſpenſion ordonnée
par la Délcaration du 17 Avril 1759.
Sa Majeſté informée par l'Evêque d'Orléans
de l'extrême modicité des revenus des Chanoines-
Comtes de Brioude , a confenti à l'union de la
Manfe Abbatiale de l'Abbaye de Charroux , Diocèle
de Poitiers , & de plufieurs Prieurés qui en dépendent
, pour en être les fruits & revenus unis
en leur faveur . Ces Chanoines Comtes de Brioude
, pénétrés de cette grace , fe font affemblés
capitulairement , & ils ont arrêté , pour perpétuer
leur refpectueuse reconnoiffance envers Sa
Majefté , de fonder une Grand'-Melle , qui fera
I
194 MERCURE DE FRANCE.
célébrée annuellement le lendemain de la Fête
de Saint Louis , afin de demander plus particulièrement
à Dieu la confervation de Sa Majefté &
de la Famille Royale. Ils ont auffi arrêté que le
Comte de Montmorillon feroit député pour faire
agréer , de la part du Chapitre , à l'Evêque d'Or
léans , des Lettres de Comte Honoraire de Briou
de , pour lui témoigner combien ils font fenfibles
aux repréſentations qu'il a faites à Sa Majeſté en
faveur de la Nobleffe qui compofe ce Corps.
Le fieur Bertin , Contrôleur général des Finances
, ayant préſenté au Roi le plan qu'il a formé
pour la difpenfation des revenus de Sa Majefté
dans l'année 1761 , le Roi l'a fait examiner en fon
Confeil , où il a été unanimement approuvé. Par
cet arrangement les fonds font faits pour les dépenfes
de la guerre de terre & de mer de la campagne
prochaine , pour celles de la Maifon de Sa
Majefté , pour le payement des rentes de l'Hôtelde-
Ville & de toutes les autres rentes quifont
payées jufqu'à préfent ; & cela fans nouveaux impôts
& emprunts.
Le douze de ce mois l'ouverture du Parlement
fe fit avec les Cérémonies accoutumées , par une
Mefle folemnelle , à laquelle le fieur Molé , Premier
Préſident , & les Chambres affiftérent , &
qui fut célébrée par l'Abbé de Sailly , Chantre de
la Sainte- Chapelle , & Aumônier de Madame la
Dauphine.
> La Cour des Aydes fit auffi , le 12 la rentrée
ordinaire de ſes Séances . Après la Meſſe , le fieur
de Lamoignon de Malesherbes , Premier Prédent
, fit un Diſcours ſur la Prudence dont le Magiftrat
doit ufer ; & le fieur Clément de Barville ',
Avocat Général , fit voir dans fa Harangue combien
le Magiftrat doit mettre d'âme dans fes
fonctions.
DECEMBRE. 1760: 195
Le 13 de ée mois , Dom Tilly , Abbé de l'Or
dre des Prémontrés , reçut , dans l'Eglife des
Carmelites de la rue Saint Jacques , l'abjuration
de la Dame veuve du brave Capitaine Thurot ,
à laquelle il fit un Difcours éloquent fur les Vérités
de la Religion.
Le tirage de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire
, s'eft fait en la manière accoutumée , dans
l'Hôtel-de -Ville de Paris , le 6 de ce mois. Les
numéros fortis de la roue de fortune font , 6 ,
20 , 38 , 52 , 57 ; le prochain tirage fe fera le
ƒ du mois de Décembre.
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Résumé : De PARIS, le 22 Novembre.
Le 22 novembre, une déclaration royale rétablit les officiers commensaux de la Maison du Roi et d'autres exemptés de la taille personnelle à partir du 1er octobre 1760. Le Roi, informé par l'évêque d'Orléans des faibles revenus des Chanoines-Comtes de Brioude, a autorisé l'union de la Manse Abbatiale de l'Abbaye de Charroux et de plusieurs prieurés en leur faveur. Les chanoines ont décidé de fonder une grand-messe annuelle pour la conservation du Roi et de la famille royale, et de nommer le Comte de Montmorillon comte honoraire de Brioude. Le Contrôleur général des Finances, Bertin, a présenté un plan pour la gestion des revenus royaux en 1761, approuvé par le Conseil du Roi, visant à financer les dépenses de guerre, la maison royale et le paiement des rentes sans nouveaux impôts ni emprunts. Le 12 novembre, le Parlement a ouvert sa session avec des cérémonies solennelles, et la Cour des Aydes a repris ses séances. Le Premier Président, Molé, et l'Avocat Général, Clément de Barville, ont prononcé des discours sur la prudence et l'engagement du magistrat. Le 13 novembre, Dom Tilly a reçu l'abjuration de la veuve du Capitaine Thurot dans l'église des Carmélites. Le tirage de la loterie de l'École Royale Militaire a eu lieu le 6 novembre avec les numéros 6, 20, 38, 52, 57, et le prochain tirage est prévu pour le 15 décembre.
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