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1
p. 97-103
Patentes Espagnoles, [titre d'après la table]
Début :
Don Phelipe por la gracia de Dios, Rey de Castillo [...]
Mots clefs :
Lettres patentes, Servicios, Honores, Castille, Espagne
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texteReconnaissance textuelle : Patentes Espagnoles, [titre d'après la table]
AParis le 17. Avril 1712.
Monfieur mon Confrere en
Apollon & enThalie...
Je vous envoye enfon original Espagnol la copie qui eft
tombée entre mes mains de la
Patente de Monfieur le Duc
deVendofme. Jefçay que trop
bienque tous les gens de Lettres
font interesez à la gloire de ce
Prince,pour douterun moment
du plaifir que vous avez d'en
bonorer voftreLivre.
banan sh
D'ailleurs par vous cette
May 1712. I
& MERCURE
grande avanture
Se répandra de toures
parts ;
Et qui pouvoit mieux que
Mercure
Publier la gloire de Mars.
Jeſuis Monfieur , voftre
· DON PHELIRE por la
gracia de Dios , Rey de
Caftilla , de Leon , Ara
gon , de las des Sicilias , de
Hierufalem , de Navarra ,
de Granada , de Toledo , de
Valencia , de Galicia , de
GALANT. 99
Acalorca , de Sevilla , da
Cerdeña , de Courdova
de Corzego , de Riuxcia ,
de Jaen , de las Alganves ,
de Algecira , de Gibraltar,
de las Iis de Canaria , de
las Indias Orientales , y Occi
cidentales , Illas , " Tierra
Firme dez Mar occeano
Archiduque de Archiduque
de Auftria, Duque de Bor
goña ,deBrabanteyMilan ,
Conde de Abfpourg , da
Flandes , Tiroky Barzelow
na, Señorde Vircaya, yide
Molina, &c. Queriendoma
nifeftar à noftro Primo &
I ij
100 MERCURE
Duque de Vendoline & reconocimento que tenemos
de los feñalados fervicios ,
que nos hà echo , deſde que
le nombramos Generaliffimo de nueftras Armas yque
las manda con elte caracter
en Eſpaña, Nemos jurgado
no poderle dar pruebas mas
evidentes de nueftra entera
fatisfaccion , fi noes concediendole en nueftros Reynos ,y Eltados una calidad,
y grado proporcionado à
todo lo quecon fu relebante , yacertada conducta hà
obrado para fu conſerba,
GALANT. ror
cion ,y aun que por fugran
Sangre, tenga mui baſtante
diftincion y pueda juſtifica
damente prerender todos
los honores , yprecedencias,
que le fon debidans , noobftante para comprobar aun
con demonftraciones de
mayor luftre la fingular eftimacion que Sacemos de fu
perfona, y de fus fervicios.
Le hemos concedido , Da
mos , y concedemos por la
prefente , los honores , y
tratamento de Principe
de nueftra Sangre , querien
do, que como tal, y como
,
I
iij
19: MERCURI
de efta Clafle fea reconoci
do en todos los Reynos , y
Tierras de nueftro obediencia, y que goce de todos la
honores , precedentias, pre
rogatibas , privilegios debi
dos , y pertenecientes à tan
eminente dignidad. Manda,
do , y ordenando à todos
los que eftàt debaſo de nuef
tra authoridad , le honren ,
y reconozcan en la referida
Calidad, por queaffies nucfera voluntad. Y la prefente
fe Loërà , publicarà , yregif
trarà en todos nuestros conceffos , y Jurifdiciones fupe-
GALANT. 10g
riores para que nadie pretexte caufa de ignorancia.
En cuyo teftimonio emos
mandado defpacharla preffente , Firmada de nueftra
mano, fcellada.con nuestro
Sello fecreto , ý refrendada
de nueftro infraéfcripto Se
cretario de Eltado. Dada en
Madrid â veinte , y tres de
Março de mil ferecientas , y
doce. Firmada: Yo EL REY.
Ymas âbafo : D. Manuel de
Vadillo , y Velafco.
Monfieur mon Confrere en
Apollon & enThalie...
Je vous envoye enfon original Espagnol la copie qui eft
tombée entre mes mains de la
Patente de Monfieur le Duc
deVendofme. Jefçay que trop
bienque tous les gens de Lettres
font interesez à la gloire de ce
Prince,pour douterun moment
du plaifir que vous avez d'en
bonorer voftreLivre.
banan sh
D'ailleurs par vous cette
May 1712. I
& MERCURE
grande avanture
Se répandra de toures
parts ;
Et qui pouvoit mieux que
Mercure
Publier la gloire de Mars.
Jeſuis Monfieur , voftre
· DON PHELIRE por la
gracia de Dios , Rey de
Caftilla , de Leon , Ara
gon , de las des Sicilias , de
Hierufalem , de Navarra ,
de Granada , de Toledo , de
Valencia , de Galicia , de
GALANT. 99
Acalorca , de Sevilla , da
Cerdeña , de Courdova
de Corzego , de Riuxcia ,
de Jaen , de las Alganves ,
de Algecira , de Gibraltar,
de las Iis de Canaria , de
las Indias Orientales , y Occi
cidentales , Illas , " Tierra
Firme dez Mar occeano
Archiduque de Archiduque
de Auftria, Duque de Bor
goña ,deBrabanteyMilan ,
Conde de Abfpourg , da
Flandes , Tiroky Barzelow
na, Señorde Vircaya, yide
Molina, &c. Queriendoma
nifeftar à noftro Primo &
I ij
100 MERCURE
Duque de Vendoline & reconocimento que tenemos
de los feñalados fervicios ,
que nos hà echo , deſde que
le nombramos Generaliffimo de nueftras Armas yque
las manda con elte caracter
en Eſpaña, Nemos jurgado
no poderle dar pruebas mas
evidentes de nueftra entera
fatisfaccion , fi noes concediendole en nueftros Reynos ,y Eltados una calidad,
y grado proporcionado à
todo lo quecon fu relebante , yacertada conducta hà
obrado para fu conſerba,
GALANT. ror
cion ,y aun que por fugran
Sangre, tenga mui baſtante
diftincion y pueda juſtifica
damente prerender todos
los honores , yprecedencias,
que le fon debidans , noobftante para comprobar aun
con demonftraciones de
mayor luftre la fingular eftimacion que Sacemos de fu
perfona, y de fus fervicios.
Le hemos concedido , Da
mos , y concedemos por la
prefente , los honores , y
tratamento de Principe
de nueftra Sangre , querien
do, que como tal, y como
,
I
iij
19: MERCURI
de efta Clafle fea reconoci
do en todos los Reynos , y
Tierras de nueftro obediencia, y que goce de todos la
honores , precedentias, pre
rogatibas , privilegios debi
dos , y pertenecientes à tan
eminente dignidad. Manda,
do , y ordenando à todos
los que eftàt debaſo de nuef
tra authoridad , le honren ,
y reconozcan en la referida
Calidad, por queaffies nucfera voluntad. Y la prefente
fe Loërà , publicarà , yregif
trarà en todos nuestros conceffos , y Jurifdiciones fupe-
GALANT. 10g
riores para que nadie pretexte caufa de ignorancia.
En cuyo teftimonio emos
mandado defpacharla preffente , Firmada de nueftra
mano, fcellada.con nuestro
Sello fecreto , ý refrendada
de nueftro infraéfcripto Se
cretario de Eltado. Dada en
Madrid â veinte , y tres de
Março de mil ferecientas , y
doce. Firmada: Yo EL REY.
Ymas âbafo : D. Manuel de
Vadillo , y Velafco.
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Résumé : Patentes Espagnoles, [titre d'après la table]
Le 17 avril 1712, à Paris, un individu envoie une copie d'une patente espagnole à un confrère. Cette patente concerne le Duc de Vendôme. L'expéditeur met en avant l'intérêt des gens de lettres pour la gloire de ce prince et le plaisir que son confrère aura à honorer ce livre. La patente est signée par Don Philippe, Roi d'Espagne, qui reconnaît les services du Duc de Vendôme en tant que Généralissime de ses armées en Espagne. En récompense, le roi lui accorde les honneurs et le traitement de Prince de son Sang. Cette dignité inclut tous les honneurs, prérogatives et privilèges associés à cette éminente position. La patente doit être publiée et enregistrée dans tous les royaumes et terres sous l'obéissance du roi pour éviter toute ignorance. Elle est datée du 23 mars 1712 et signée par le roi et son secrétaire d'État, Don Manuel de Vadillo.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 104-107
Traduction de Patentes.
Début :
Philippe par la grace de Dieu, roy de Castille, de [...]
Mots clefs :
Lettres patentes, Espagne, Services, Honneur, Castille, Traduction
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texteReconnaissance textuelle : Traduction de Patentes.
Traduction de Patentes.
PHILIPPE par la grace
de Dieu , Royde Caftille , de
Leon , &c. Voulant faire
connoistre à noftre Couſin
le Duc de Vendofme la réconnoiffance que Nous avons des fignalez fervices
qu'il nous a rendus , depuis
que nous l'avons nommé
Ġeneraliffime de nos Armées , & qu'il les commande en cette qualité en Eſpagne: nous avons crû ne pouvoir mieux luy témoigner
GALANT. ros
nôtre fatisfaction, qu'en luy
accordant dans tous nos Etats & Royaumes une qualité & un rang proportion
né à tout ce qu'il a entrepris
& executé avec tant de fageffe & de conduite pour
nous en affurer la confervation ; & quoy que ſa naiffance luy donne toute forte
de diftinction , & qu'il puiffe
prétendre avec juftice tous
les honneurs & preſceances
qui luy font dûs ; cependant pour donner encore
des marques plus éclaran
tes de l'eftime particuliere
•
106 MERCURE
que nous failons de fa perfonne , & de l'importance
de fes fervices ; nous luy
avons donné & accordé
donnons & accordons par
ces Prefentes , le tang & les
honneurs de Prince de notre
Sang , voulant que comme
tel , & en cette qualité il
foit reconnu dans tous les
Royaumes & Terres de nô
tre obeïffance , & jouiffe de
tousles honneurs , prefceances, prérogatives & privile
ges qui font attachez à unefi
éminente dignité : Mandant
& ordonnant à tous nos Su
GALANT, 107
jets de le reconnoître en cette qualité : Car tel eft noftre
plaifir;& les prefentes feront
enregistrées , lûës & publiées
dans tous nos Confeils &
Jurifdictions fuperieures ,
afin que perfonne n'en prés
tende cauſe d'ignorance. En
foy dequoy nous avons fair
expedier les Prefentes fr
gnées de noftre main , ſcellées de noftre Sceau fecret
& contre fignées de noftret
Secretaire d'Etat. Donné à
Madrid le 23. Mars 1712
Signé , MOY LE ROY
& plus bas , Don Manuel
de Vadillo y Velasco.
PHILIPPE par la grace
de Dieu , Royde Caftille , de
Leon , &c. Voulant faire
connoistre à noftre Couſin
le Duc de Vendofme la réconnoiffance que Nous avons des fignalez fervices
qu'il nous a rendus , depuis
que nous l'avons nommé
Ġeneraliffime de nos Armées , & qu'il les commande en cette qualité en Eſpagne: nous avons crû ne pouvoir mieux luy témoigner
GALANT. ros
nôtre fatisfaction, qu'en luy
accordant dans tous nos Etats & Royaumes une qualité & un rang proportion
né à tout ce qu'il a entrepris
& executé avec tant de fageffe & de conduite pour
nous en affurer la confervation ; & quoy que ſa naiffance luy donne toute forte
de diftinction , & qu'il puiffe
prétendre avec juftice tous
les honneurs & preſceances
qui luy font dûs ; cependant pour donner encore
des marques plus éclaran
tes de l'eftime particuliere
•
106 MERCURE
que nous failons de fa perfonne , & de l'importance
de fes fervices ; nous luy
avons donné & accordé
donnons & accordons par
ces Prefentes , le tang & les
honneurs de Prince de notre
Sang , voulant que comme
tel , & en cette qualité il
foit reconnu dans tous les
Royaumes & Terres de nô
tre obeïffance , & jouiffe de
tousles honneurs , prefceances, prérogatives & privile
ges qui font attachez à unefi
éminente dignité : Mandant
& ordonnant à tous nos Su
GALANT, 107
jets de le reconnoître en cette qualité : Car tel eft noftre
plaifir;& les prefentes feront
enregistrées , lûës & publiées
dans tous nos Confeils &
Jurifdictions fuperieures ,
afin que perfonne n'en prés
tende cauſe d'ignorance. En
foy dequoy nous avons fair
expedier les Prefentes fr
gnées de noftre main , ſcellées de noftre Sceau fecret
& contre fignées de noftret
Secretaire d'Etat. Donné à
Madrid le 23. Mars 1712
Signé , MOY LE ROY
& plus bas , Don Manuel
de Vadillo y Velasco.
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Résumé : Traduction de Patentes.
Le document est une patente royale émise par Philippe, roi de Castille et de León, à son cousin, le Duc de Vendôme. Le roi reconnaît les services rendus par le Duc en tant que généralissime des armées en Espagne. En témoignage de sa satisfaction, Philippe accorde au Duc une qualité et un rang proportionnés à ses mérites, malgré ses distinctions de naissance. Pour manifester davantage son estime, Philippe confère au Duc le titre et les honneurs de Prince de son Sang. Ce titre doit être reconnu dans tous les royaumes et terres sous l'obéissance du roi, avec tous les honneurs, prééminences, prérogatives et privilèges attachés à cette dignité. Le roi ordonne à tous ses sujets de reconnaître le Duc dans cette qualité et commande que la patente soit enregistrée, lue et publiée dans tous les conseils et juridictions supérieures pour éviter toute ignorance. La patente est datée du 23 mars 1712 et signée par le roi et son secrétaire d'État, Don Manuel de Vadillo y Velasco.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 150-156
CEREMONIE de la Renonciation.
Début :
Le quinz Mars Monseigneur le Duc de Berry estant venu [...]
Mots clefs :
Renonciation, Chapelle, Lettres patentes, Cérémonie, Roi d'Espagne, Couronne d'Espagne
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : CEREMONIE de la Renonciation.
CEREMONIE
de la Renonciation.
LE quinze Mars Monfeiigneur
le Duc de Berry cf..
tant venu en cette VilIe"fc
rendit au Palais, accompagné
de Monsieur le Duc
d'Orléans, &ils allerent
entendre la Mesle à la-fainte
Chapelle. Deux Présidents
à Mortier & deux
Conseillers députez par le
Parlement, pour le recevoir
, vinrent l'y prendre,
& le conduisirent à la grande
Chambfe, où il prit fà
place. Ensuite Monsieur le
Duc d'Orléans, prie aulïi
la sienne, de mesme que le
Duc d'Anguien, le Prince
de Conti, le Duc du Maine
& le Comte de Toulouse.
Les Pairs Ecclesiastiques
qui s'y trouverent, estoient rArcheveCque Duc de
Reims, l'E vesque Duc de
Laon
3
l'Evesque Ducde
Langres, l'Evefaue Comre
de Chaalons, & rEvetauc
Comte de Noyon. Puisles
Ducs de laTremorille., de
Sully, de Richelieu
,
de
Saint Simon, de la Force,
de Rohan, d'Estre'es, de
la Meilleraye, de Villeroy,
de Saint Aignan, de Tret
mes, rEvefque de Metz
Duc de Coislin
,
de Villars
, de Berwik, d'Antin,
& de Chaulnes. Comme
il s'agissoit de faire registrer
les Lettres Patentes
données par le Roy, sur la
Renonciation du Roy d'EC
pagne , aux Droits de sa
naiÍfance & à ceux de ses
descendants sur la Couronne
de France, de mesme
que la Renonciation de
Monseigneur le Duc de
Berry, & celle de Monsieur
le Duc d'Orleans à
leurs Droits & à ceux de
leurs defeendants ,sur la
Couronne d'Espagne
,
ôc
de faire tirer des Registres
les Lettres par lesquelles les
Droits du Roy d'Espagne à
la Couronne de France luy
avoient esté conservez,
lorsqu'il partit pour Madrid
,
le sieur de Mesmes
PremierPrésident
, ayant
expliqué les intentions du
Roy, le sieur Joly de Fleury
Advocat General présensa
les Lettres Parentes.
de Sa Majelté;, qui furent
leues,aussi bien que tous
les autres Adtes qui y ef.
toient joints. L'Arrest
d'Enregistrement fut ensuite
prononcé suivant les
Conclusions du Procureur
General.
Le Duc de Shrewsbury
Ambassadeur de la Reine
de la grande Bretagne & le
sieur Prior l'un des Plenipotentiaires
de Sa Majeslé
Britannique
,
furent tesmoins
de cette fonaion qui
doit faire une condition essentielle
des Traittez de
paixyle Duc d'Ossone nommé
par le Roy d'Espagne
pour la traitter,& la signer
en son nom aux Conférences
d'Utrecht, se trouvant
encore à Paris
J
le sieur
DonCornejo Secretaire de
l'ambassade pourSaMajesté
Catholique en cette
Ville & Royaume, a asfifié
à cette ceremonie qui
s'eil faite trèssolemnellemène,
& où il s'esttrouvé
un grand nombre de personnes
distingueés , d'Estrangers
& de peuple. Le
Duc d'Ossonne, & le sieur
Don Felix Cornejo, le Duc
de S hrewsbury & le sieur
Prior estoient placez dans
la mesme Lanterne. Ces
AmbaÍfadeurs avoient demandé
d'efire mis dans le
mesmelieu.Cette Ceremonie
fera memorable par la
réunion des trois Nations
qui ont eIlé si long
- temps
opposées.
de la Renonciation.
LE quinze Mars Monfeiigneur
le Duc de Berry cf..
tant venu en cette VilIe"fc
rendit au Palais, accompagné
de Monsieur le Duc
d'Orléans, &ils allerent
entendre la Mesle à la-fainte
Chapelle. Deux Présidents
à Mortier & deux
Conseillers députez par le
Parlement, pour le recevoir
, vinrent l'y prendre,
& le conduisirent à la grande
Chambfe, où il prit fà
place. Ensuite Monsieur le
Duc d'Orléans, prie aulïi
la sienne, de mesme que le
Duc d'Anguien, le Prince
de Conti, le Duc du Maine
& le Comte de Toulouse.
Les Pairs Ecclesiastiques
qui s'y trouverent, estoient rArcheveCque Duc de
Reims, l'E vesque Duc de
Laon
3
l'Evesque Ducde
Langres, l'Evefaue Comre
de Chaalons, & rEvetauc
Comte de Noyon. Puisles
Ducs de laTremorille., de
Sully, de Richelieu
,
de
Saint Simon, de la Force,
de Rohan, d'Estre'es, de
la Meilleraye, de Villeroy,
de Saint Aignan, de Tret
mes, rEvefque de Metz
Duc de Coislin
,
de Villars
, de Berwik, d'Antin,
& de Chaulnes. Comme
il s'agissoit de faire registrer
les Lettres Patentes
données par le Roy, sur la
Renonciation du Roy d'EC
pagne , aux Droits de sa
naiÍfance & à ceux de ses
descendants sur la Couronne
de France, de mesme
que la Renonciation de
Monseigneur le Duc de
Berry, & celle de Monsieur
le Duc d'Orleans à
leurs Droits & à ceux de
leurs defeendants ,sur la
Couronne d'Espagne
,
ôc
de faire tirer des Registres
les Lettres par lesquelles les
Droits du Roy d'Espagne à
la Couronne de France luy
avoient esté conservez,
lorsqu'il partit pour Madrid
,
le sieur de Mesmes
PremierPrésident
, ayant
expliqué les intentions du
Roy, le sieur Joly de Fleury
Advocat General présensa
les Lettres Parentes.
de Sa Majelté;, qui furent
leues,aussi bien que tous
les autres Adtes qui y ef.
toient joints. L'Arrest
d'Enregistrement fut ensuite
prononcé suivant les
Conclusions du Procureur
General.
Le Duc de Shrewsbury
Ambassadeur de la Reine
de la grande Bretagne & le
sieur Prior l'un des Plenipotentiaires
de Sa Majeslé
Britannique
,
furent tesmoins
de cette fonaion qui
doit faire une condition essentielle
des Traittez de
paixyle Duc d'Ossone nommé
par le Roy d'Espagne
pour la traitter,& la signer
en son nom aux Conférences
d'Utrecht, se trouvant
encore à Paris
J
le sieur
DonCornejo Secretaire de
l'ambassade pourSaMajesté
Catholique en cette
Ville & Royaume, a asfifié
à cette ceremonie qui
s'eil faite trèssolemnellemène,
& où il s'esttrouvé
un grand nombre de personnes
distingueés , d'Estrangers
& de peuple. Le
Duc d'Ossonne, & le sieur
Don Felix Cornejo, le Duc
de S hrewsbury & le sieur
Prior estoient placez dans
la mesme Lanterne. Ces
AmbaÍfadeurs avoient demandé
d'efire mis dans le
mesmelieu.Cette Ceremonie
fera memorable par la
réunion des trois Nations
qui ont eIlé si long
- temps
opposées.
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Résumé : CEREMONIE de la Renonciation.
Le 15 mars, le Duc de Berry et le Duc d'Orléans arrivèrent en ville et assistèrent à la messe à la Sainte Chapelle. Ils furent ensuite conduits à la grande Chambre du Parlement par des représentants. Divers pairs ecclésiastiques et laïcs, dont l'Archevêque Duc de Reims et le Duc de La Trémoille, étaient présents. La cérémonie concernait l'enregistrement des Lettres Patentes du Roi sur la renonciation du Roi d'Espagne et des Ducs de Berry et d'Orléans à leurs droits sur la Couronne de France. Le Premier Président, sieur de Mesmes, expliqua les intentions du Roi, et l'Avocat Général, sieur Joly de Fleury, présenta les documents, qui furent lus et enregistrés. Le Duc de Shrewsbury, Ambassadeur de la Reine de Grande-Bretagne, et le Duc d'Ossone, représentant le Roi d'Espagne, témoignèrent de la cérémonie. Un grand nombre de personnes distinguées et d'étrangers assistèrent à cette réunion solennelle des trois nations autrefois opposées.
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4
p. 620-624
ARRESTS NOTABLES, &c.
Début :
ARREST et Lettres Patentes sur icelui, des 4. et 18. [...]
Mots clefs :
Arrêts, Lettres patentes, Ordonnances, Sentence de police
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES, &c.
ARRESTS NOTABLES, &c,
A&
RREST et Lettres Patentes sur icelui , des 4.
et 18 Decembre 1731. qui ordonne que le
droit d'Indemnité du par les Gens de main-morte , pour raison d'acquisitions d'heritages dans la
Directe de Sa Majesté , ou dans l'étendue de ses
Hautes Justices , sera payé en Especes quand il
sera au- dessous de soixante livres , et qu'il en sera
créé des rentes quand il se trouvera monter à
soixante livres et plus,
AUTRE
MAR S. 1732. 621
AUTRE du premier Janvier , qui proro
ge jusqu'au dernier Decembre 1732. le délay porté par celui du 2. Janvier 173 1. pour la moderation à moitié des droits de marc d'or et autres frais de provisions , reception et installation des Offices taxez vacans , ou de nouvelles créations qui se leveront auxRevenus Casuels pendant
le courant de la presente année 1732.,
SENTENCE DE POLICE, du 4. Janvier , qui
condamne le sieur Brunet , Fils , Marchand Libraire à Paris , en trois mille livres d'amende
pour avoir vendu et débité plusieurs Livres imprimez sans permission.
AUTRE du même jour , portant défenses à tous Chartiers , Voituriers , Portefaix et
autres , de brûler des Pailles dans aucun endroit
des Halles, ni de composer de ces mêmes Pailles
des torches pour les allumer.
ARREST du Parlement , contre 35.Accusez
'dont 4. par Contumace. Portant condamnation
de mort , préalablement appliquez à la question
ordinaire et extraordinaire , contre Jean Collor;
Claude-Thomas Hurel , Jacques Falconet et Nicolas Quierceau , accusez de vol avec effraction;
et surcis à l'égard des autres accusez jusqu'après
l'execution dudit Arrêt. Du 21. Fevrier 172 3.
ORDONNANCE DU ROY , au sujet du Cimetiere de S. Medard.
Sa Majesté étant informée de tout ce qui s'est
passé , et de ce qui se passe encore journellement
dans l'un desCimetieres de la Paroisse de S. Medard,
et notamment à l'occasion des mouvemens et agi- tations
622 MERCURE DE FRANCE
rations prétendues involontaires de differens Particuliers qui affectent de s'y donner en spectacle ;
Sa Majesté auroit jugé à propos de donner ses.
ordres pour en faire arrêter plusieurs et les faire
examiner par un nombre considerable de Medecins et Chirurgiens , pour en dresser leur rapport , et porter leur jugement sur la cause et la
nature desdits mouvemens et agitations : ce
qui ayant été executé , lesdits Medecins et Chy- rurgiens ont attesté et déclaré unanimemènt
que lesdits mouvemens n'ont rien de convulsif
ni de surnaturel , et qu'ils sont entierement volontaires de la part desdits particuliers ; doù il
resulte qu'on a cherché manifestement à faire il
lusion , et à surprendre la credulité du peuple. Sa
Majesté a jugé necessaire de faire absolument cesser un tel scandale , et le concours du peuple , qui
est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de
discours licentieux , de vols et de libertinage , et
Elle s'est portée d'autant plus volontiers à pren
dre cette resolution , qu'Elle empèchera par là
- toute contravention et désobéissance au Mandement donné par le sieur Archevêque de Paris le
15. Juillet dernier. Vû les rapports , en datte des
11. 15. 17. 18. 19. et 23. Janvier , signez par
les Medecins et Chirurgiens y dénommez ; SA MAJESTE a ordonné et ordonne que la porte
du petit Cimetiere de la Paroisse de S. Medard,
fera et demeurera toujours fermée; fait défenses de
l'ouvrir , si ce n'est pour cause d'inhumation ; et
défend pareillement à toutes personnes , de quelque état et qualité qu'elles soient , de s'assemblerdans les rues qui environment ledit Cimetiere , et
autres rues , places ou maisons , le tout à peine
de désobéissance , même de punition exemplaire,
s'il y échet. Enjoint au sieur Herault , Con-
-
seiller
MARS. 1732 623
seiller d'Etat , Lieutenant General de Police
de la Ville , Prevôté et Vicomté de Paris , de tenir la main à l'execution de la presente Ordonnance,qui sera lûë, publiée et affichée par tout où besoin sera.FAIT à Versailles le 27.Janvier 1732.
signé Louis. Et plus bas , Phelipeaux.
ARREST du 19. Février , qui proroge pendant une année seulement , la permission accordée aux Negocians des Ports et Villes Maritimes
du Royaume, d'envoyer leurs Vaisseaux directement en Irlande , pour y acheter des Bœufs salez
& les transporter ensuite aux Ifles et Colonies
Françoises de l'Amerique.
AUTRE du 11. Mars , qui ordonne et homologue tout ce qui a été fait , tant à Paris que
dans les Provinces , à l'occasion des secours donnez par S. M. à celles qui ont été attaquées de la
peste.
Nomme et autorise M. d'Ormesson , Conseiller d'Etat ordinaire et Intendant des Finances ,
P'effet d'arrêter le compte du sieur Géoflroy ,
Caissier general de ce service.
Ordonne que les Pieces des comptes particu
Tiers arrêtez dans lesdites Provinces , et qui
avoient été envoyées au Conseil seront renvoyées aux sieurs Intendan's , pour être jointes à
la mmute d'iceux , sur laquelle et sur les doubles
qu triples, sera fait mention de ce dépôt.
AUTRE du même jour , qui deffend l'entrée
dans le Royaume, des vieux habits de Soldats et
autres de fabrique étrangere.
C
AUTRE du même jour , qui déclare subrepti- ces
824 MERCURE DE FRANCE
ces et obreptices les Brevets de dons faits en faveur de divers Particuliers , des portions des Casuels des Domaines réservez à S. M. par l'Edit
du mois de Decembre 1701.
>
AUTRE du 18. Mars , qui ordonne que tous
les Ouvrages de Coutellerie qui seront ou auront
été fabriquez dans la Ville de Thiers , auront
outre la marque particuliere, dont chaque Coutelier a coûtume de se servir pour marquer ses Ouvrages , une seconde marque , dont l'emprein
te portera le mot THIERS.
A&
RREST et Lettres Patentes sur icelui , des 4.
et 18 Decembre 1731. qui ordonne que le
droit d'Indemnité du par les Gens de main-morte , pour raison d'acquisitions d'heritages dans la
Directe de Sa Majesté , ou dans l'étendue de ses
Hautes Justices , sera payé en Especes quand il
sera au- dessous de soixante livres , et qu'il en sera
créé des rentes quand il se trouvera monter à
soixante livres et plus,
AUTRE
MAR S. 1732. 621
AUTRE du premier Janvier , qui proro
ge jusqu'au dernier Decembre 1732. le délay porté par celui du 2. Janvier 173 1. pour la moderation à moitié des droits de marc d'or et autres frais de provisions , reception et installation des Offices taxez vacans , ou de nouvelles créations qui se leveront auxRevenus Casuels pendant
le courant de la presente année 1732.,
SENTENCE DE POLICE, du 4. Janvier , qui
condamne le sieur Brunet , Fils , Marchand Libraire à Paris , en trois mille livres d'amende
pour avoir vendu et débité plusieurs Livres imprimez sans permission.
AUTRE du même jour , portant défenses à tous Chartiers , Voituriers , Portefaix et
autres , de brûler des Pailles dans aucun endroit
des Halles, ni de composer de ces mêmes Pailles
des torches pour les allumer.
ARREST du Parlement , contre 35.Accusez
'dont 4. par Contumace. Portant condamnation
de mort , préalablement appliquez à la question
ordinaire et extraordinaire , contre Jean Collor;
Claude-Thomas Hurel , Jacques Falconet et Nicolas Quierceau , accusez de vol avec effraction;
et surcis à l'égard des autres accusez jusqu'après
l'execution dudit Arrêt. Du 21. Fevrier 172 3.
ORDONNANCE DU ROY , au sujet du Cimetiere de S. Medard.
Sa Majesté étant informée de tout ce qui s'est
passé , et de ce qui se passe encore journellement
dans l'un desCimetieres de la Paroisse de S. Medard,
et notamment à l'occasion des mouvemens et agi- tations
622 MERCURE DE FRANCE
rations prétendues involontaires de differens Particuliers qui affectent de s'y donner en spectacle ;
Sa Majesté auroit jugé à propos de donner ses.
ordres pour en faire arrêter plusieurs et les faire
examiner par un nombre considerable de Medecins et Chirurgiens , pour en dresser leur rapport , et porter leur jugement sur la cause et la
nature desdits mouvemens et agitations : ce
qui ayant été executé , lesdits Medecins et Chy- rurgiens ont attesté et déclaré unanimemènt
que lesdits mouvemens n'ont rien de convulsif
ni de surnaturel , et qu'ils sont entierement volontaires de la part desdits particuliers ; doù il
resulte qu'on a cherché manifestement à faire il
lusion , et à surprendre la credulité du peuple. Sa
Majesté a jugé necessaire de faire absolument cesser un tel scandale , et le concours du peuple , qui
est devenu d'ailleurs une occasion continuelle de
discours licentieux , de vols et de libertinage , et
Elle s'est portée d'autant plus volontiers à pren
dre cette resolution , qu'Elle empèchera par là
- toute contravention et désobéissance au Mandement donné par le sieur Archevêque de Paris le
15. Juillet dernier. Vû les rapports , en datte des
11. 15. 17. 18. 19. et 23. Janvier , signez par
les Medecins et Chirurgiens y dénommez ; SA MAJESTE a ordonné et ordonne que la porte
du petit Cimetiere de la Paroisse de S. Medard,
fera et demeurera toujours fermée; fait défenses de
l'ouvrir , si ce n'est pour cause d'inhumation ; et
défend pareillement à toutes personnes , de quelque état et qualité qu'elles soient , de s'assemblerdans les rues qui environment ledit Cimetiere , et
autres rues , places ou maisons , le tout à peine
de désobéissance , même de punition exemplaire,
s'il y échet. Enjoint au sieur Herault , Con-
-
seiller
MARS. 1732 623
seiller d'Etat , Lieutenant General de Police
de la Ville , Prevôté et Vicomté de Paris , de tenir la main à l'execution de la presente Ordonnance,qui sera lûë, publiée et affichée par tout où besoin sera.FAIT à Versailles le 27.Janvier 1732.
signé Louis. Et plus bas , Phelipeaux.
ARREST du 19. Février , qui proroge pendant une année seulement , la permission accordée aux Negocians des Ports et Villes Maritimes
du Royaume, d'envoyer leurs Vaisseaux directement en Irlande , pour y acheter des Bœufs salez
& les transporter ensuite aux Ifles et Colonies
Françoises de l'Amerique.
AUTRE du 11. Mars , qui ordonne et homologue tout ce qui a été fait , tant à Paris que
dans les Provinces , à l'occasion des secours donnez par S. M. à celles qui ont été attaquées de la
peste.
Nomme et autorise M. d'Ormesson , Conseiller d'Etat ordinaire et Intendant des Finances ,
P'effet d'arrêter le compte du sieur Géoflroy ,
Caissier general de ce service.
Ordonne que les Pieces des comptes particu
Tiers arrêtez dans lesdites Provinces , et qui
avoient été envoyées au Conseil seront renvoyées aux sieurs Intendan's , pour être jointes à
la mmute d'iceux , sur laquelle et sur les doubles
qu triples, sera fait mention de ce dépôt.
AUTRE du même jour , qui deffend l'entrée
dans le Royaume, des vieux habits de Soldats et
autres de fabrique étrangere.
C
AUTRE du même jour , qui déclare subrepti- ces
824 MERCURE DE FRANCE
ces et obreptices les Brevets de dons faits en faveur de divers Particuliers , des portions des Casuels des Domaines réservez à S. M. par l'Edit
du mois de Decembre 1701.
>
AUTRE du 18. Mars , qui ordonne que tous
les Ouvrages de Coutellerie qui seront ou auront
été fabriquez dans la Ville de Thiers , auront
outre la marque particuliere, dont chaque Coutelier a coûtume de se servir pour marquer ses Ouvrages , une seconde marque , dont l'emprein
te portera le mot THIERS.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES, &c.
En 1732, plusieurs arrêtés et ordonnances royales ont été émis. En décembre 1731, un arrêté a stipulé que le droit d'indemnité des gens de main-morte pour l'acquisition d'héritages serait payé en espèces pour les montants inférieurs à soixante livres et en rentes pour les montants égaux ou supérieurs. En janvier 1732, un autre arrêté a prolongé jusqu'à la fin de l'année la réduction des droits de marc d'or et autres frais pour les offices vacants ou nouvelles créations. Une sentence de police a condamné le libraire Brunet à une amende pour avoir vendu des livres sans permission, et un autre arrêté a interdit de brûler des pailles dans les Halles. En février 1732, un arrêt du Parlement a condamné à mort quatre individus pour vol avec effraction et a sursoit à l'exécution pour les autres accusés. Une ordonnance royale concernant le cimetière de Saint-Médard a mentionné que les mouvements observés étaient volontaires et non convulsifs ou surnaturels, et a ordonné la fermeture du cimetière pour éviter les rassemblements et les troubles. En mars 1732, plusieurs arrêtés ont prolongé des permissions commerciales, homologué les secours donnés aux provinces touchées par la peste, nommé un conseiller pour arrêter les comptes d'un caissier général, interdit l'entrée des vieux habits de soldats étrangers, déclaré subreptices certains brevets de dons, et ordonné une marque spécifique pour les ouvrages de coutellerie fabriqués à Thiers.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 832-835
ARRETS NOTABLES.
Début :
EDIT DU ROY , portant réduction des trois Offices de Trésoriers [...]
Mots clefs :
Arrêts, Édit du roi, Lettres patentes, Jugement rendu
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
DIT DU ROY, portant réduction dés
Etrois offices de Trésoriers Generate deta
Marine , à deux seuls Corps d'Offices. Et suppression d'un desdits trois Offices. Donné à Versailles au mois de Mars 1732. Registré en Parlelement le 23. Avrik.
ARREST du 29. Mars , qui modere à trois livres du cent pesant , ét lés quatre sols pour livre , les droits d'entrées des Cinq Grosses Fer- mes , sur les Cires blanchies dans la Rafinerie
établie par le sieur Macs dans la basse Ville de
Dunquerque.
Le
832 MERCURE DE FRANCE
Le 29. Mars dernier, les Chambres étant assem
blées à la Tournelle , il fut rendu un Arrêt entre
le Marquis d'Hautefort et la Dle de Kerbabu ,
dont voici le Prononcé.
La Cour faisant droit sur le tout , et sans s'ar
rêter aux requêtes et demandes de Marie- Jeanne
Belingant de Kerbabu , en ce qui concerne les
plaintes et accusations par elle formées , dont elle:
est déboutée , met l'appellation et Sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant , renvoye Emmanuel d'Hautefort de l'accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de
Kerbabu en 2000 liv. de dommages et interêts.
vers ledit Emmanuel d'Hautefort ; ordonne
que les termes injurieux portez ès requêtes de la..
dite de Kerbabu , seront et demeureront suppri
mez , renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex , Jean Gasselin , Claude Martinon , Etienne
Thomas et Paul Martin , de l'accusation contre
eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 liv..
de dommages et interêts vers chacun desdits . Mar
tinon , Thomas et Martin , en 30. liv. aussi de
dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin , décharge la succession er heritiers Soutet , des demandes de ladite Kerbabu résultantes de l'accusation, formée contre ledit feu
Antoine Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30
liv. de dommages et interêts à cet égard vers les
heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en
tous les dépens , tant des causes principales que
d'appel et demandes vers ledit Emmanuel d'Hau
tefort , et vers lesdits Mandex , Gasselin , MartiThomas , Martin et heritiers Soutet , même en ceux réservez ; sauf à ladite Kerbabu à
se pourvoir sur ses demandes à fins civiles ,
ainsi qu'elle avisera bon être , défenses dunon ,
2
dit
AVRIL. 1732. 8335
•
2
dit Emmanuel d'Hautefort au contraire ; permer
audit Emmanuel d'Hautefort de faire imprimer ,
le present Arrêt. Fait en Parlement , &c.
Arrêt du premier Avril , par lequel il est dit
que le Roy étant informé de l'abus qui se prati
que depuis quelques années dans le Royaume, en
subtituant à la Rhubarbe la racine de Rhapontic
étranger , qui , à la verité , a des qualitez qui approchent de celles de la Rhubarbe , mais qui lui
sont fort inferieures ; que cette racine ayant la ·
forme de la Rhubarbe , l'on est en usage de la déguiser , en répandant dessus de la poudre de Rhubarbe veritable , ensorte qu'en ayant la couleur
exterieure et l'odeur , le Public est facilement
trompé; qu'il en résulte des inconveniens trèspréjudiciables , tant parce que ce Rhapontic ne
produit pas des effets aussi utiles que la Rhubaṛbe , que parce que le Public qui croit acheter de
la Rhubarbe veritable , paye le Rhapontic infiniment plus qu'il ne vaut , à quoi Sa Majesté desi- ~
tant pourvoir. Vû Pavis de l'Académie Royale
des Sciences , ensemble celui des Députez du :
Commerce , &c. Le Roy a interdit et prohibé,
interdit et prohibe , à commencer du jour de la
publication du present Arrêt , l'entrée dans le
Royaume par tous les Ports , Passages , Provinces , Pays , Terres et Seigneuries de son obéissance, de la racine appellée Rhapontic ; en conse
quence , fait S.. M. deffenses à tous Marchands
Négocians et autres personnes de quelque quali é
condition qu'elles soient , d'en faire entrer ni
introduire dans le Royaume , sous quelque dénomination que ce puisse être , soit qu'elle vien- ne de Moscovie , ou autres Pays Etrangers , à
peine de confiscation , etde cinq cens livres d'amende
834 MERCURE DE FRANCE
mende contre chacun des contrevehans , &c.´¨
JUGEMENT rendu par M. Herault , Conseil
ler d'Etat , Lieutenant General de Police , et
M's les Conseillers au Siege Présidial du ChâteJet , Commissaires du Conseil en cette partie ; an
sujet de 875. Exemplaires imprimez , intitulez ;
Nouvelles Ecclesiastiques.
Il est dit par déliberation de Conseil et Jugement en dernier ressort , ony ' sur ce le Procureur
General de la Commission , que ladite Marie
Reaubourg est déclarée dûement atteinte et con
vaincue d'avoir été arrêtée trouvée saisie de 875
Exemplaires, imprimez , Libelles intitulez Nou
velles Ecclesiastiques , qu'elle colportoit et introduisoit dans Paris ; pour réparation , la condamnons à être bannie pour cinq ans de la Ville ,
Prévôté et Vicomté de Paris , et en outre la
condamnons en trois livres d'amende envers le
Roy, a prendre sur ses biens. Ordonnons que
conformément à ce qui a été prononcé par l'Arrêt du Parlement du 9. Fevrier 1731. les 871.
Exemplaires imprimez ayant en titre , Nouvelles Ecclesiastiques , étant au Greffe de la Commission,
seront lacerez et brulez par l'Executeur de la haure Justice , en Place de Greve. Ordonnons en ou
tre que le present Jugement sera , à la diligence
du Procureur General de la Commission , imprimé, lû, publié et affiché , &c. Jugé le 23 Avril 1732.
ARREST du 24. Avril , pat lequel il est dit
ce qui suit.
Le Roy étant informé qu'entre plusieurs écrits
C'on affecte de répandre continuellement dans le
Public , sur les affaires présentes de l'Eglise , il
en
AVRIL. 1732. 835
en paroît deux sous le nom de Seconde et de Troi
siéme Lettre de M. l'Abbé de Lifle , sur les Miracles
de M.de Paris, où l'on trouve reünis plus que dans aucun autre , tous les caracteres de Libelles veritablement diffamatoires et séditieux , soit par la li
cence et la malignité avec laquelle l'Archevêque"
de la Capitale de ce Royaume y est témerairement attaqué , sans aucun respect , ni pour sa
personne , ni pour sa dignité,,, soit par les traits
artificieux que l'Auteur de ces Ouvrages y a semez , pour soulever les Fidelles du Diocèse de
Paris contre leur Superieur légitime , et pour
leur inspirer en même-temps le mépris de toute authorité ; Sa Majesté auroit jugé à propos pour
faire cesser un si grand scandale , de fetrir promptement les Libelles qui renferment en eux mêmes le motif de leur condamnation , en attendant que ceux qui en ont été les Auteurs , les
Imprimeurs ou les Distributeurs , étant connus
par une procedure régulière , ils puissent être puiis avec toute la séverité qu'ils méritent , à quoi
étant nécessaire de pourvoir , SA MAJESTE
ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne , que lesdits Libelles intitulez Pun Seconde
Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de
M. de Paris , et l'autre Troisiéme Lettre de M. l'Abm
bé de Life , sur les Miracles de M. de Paris , &c.
seront lacerez et brulez dans la Place du Parvis
de l'Eglise de Notre- Dame , par l'Executeur de
la haute Justice ; enjoint à tous ceux qui en ont
des Exemplaires , de les remettre incessamment au Greffe du sieur Herault Conseiller d'Etat
Lieutenant General de Police , pour y être lacerez et supprimez , &C.
DIT DU ROY, portant réduction dés
Etrois offices de Trésoriers Generate deta
Marine , à deux seuls Corps d'Offices. Et suppression d'un desdits trois Offices. Donné à Versailles au mois de Mars 1732. Registré en Parlelement le 23. Avrik.
ARREST du 29. Mars , qui modere à trois livres du cent pesant , ét lés quatre sols pour livre , les droits d'entrées des Cinq Grosses Fer- mes , sur les Cires blanchies dans la Rafinerie
établie par le sieur Macs dans la basse Ville de
Dunquerque.
Le
832 MERCURE DE FRANCE
Le 29. Mars dernier, les Chambres étant assem
blées à la Tournelle , il fut rendu un Arrêt entre
le Marquis d'Hautefort et la Dle de Kerbabu ,
dont voici le Prononcé.
La Cour faisant droit sur le tout , et sans s'ar
rêter aux requêtes et demandes de Marie- Jeanne
Belingant de Kerbabu , en ce qui concerne les
plaintes et accusations par elle formées , dont elle:
est déboutée , met l'appellation et Sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant , renvoye Emmanuel d'Hautefort de l'accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de
Kerbabu en 2000 liv. de dommages et interêts.
vers ledit Emmanuel d'Hautefort ; ordonne
que les termes injurieux portez ès requêtes de la..
dite de Kerbabu , seront et demeureront suppri
mez , renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex , Jean Gasselin , Claude Martinon , Etienne
Thomas et Paul Martin , de l'accusation contre
eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 liv..
de dommages et interêts vers chacun desdits . Mar
tinon , Thomas et Martin , en 30. liv. aussi de
dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin , décharge la succession er heritiers Soutet , des demandes de ladite Kerbabu résultantes de l'accusation, formée contre ledit feu
Antoine Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30
liv. de dommages et interêts à cet égard vers les
heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en
tous les dépens , tant des causes principales que
d'appel et demandes vers ledit Emmanuel d'Hau
tefort , et vers lesdits Mandex , Gasselin , MartiThomas , Martin et heritiers Soutet , même en ceux réservez ; sauf à ladite Kerbabu à
se pourvoir sur ses demandes à fins civiles ,
ainsi qu'elle avisera bon être , défenses dunon ,
2
dit
AVRIL. 1732. 8335
•
2
dit Emmanuel d'Hautefort au contraire ; permer
audit Emmanuel d'Hautefort de faire imprimer ,
le present Arrêt. Fait en Parlement , &c.
Arrêt du premier Avril , par lequel il est dit
que le Roy étant informé de l'abus qui se prati
que depuis quelques années dans le Royaume, en
subtituant à la Rhubarbe la racine de Rhapontic
étranger , qui , à la verité , a des qualitez qui approchent de celles de la Rhubarbe , mais qui lui
sont fort inferieures ; que cette racine ayant la ·
forme de la Rhubarbe , l'on est en usage de la déguiser , en répandant dessus de la poudre de Rhubarbe veritable , ensorte qu'en ayant la couleur
exterieure et l'odeur , le Public est facilement
trompé; qu'il en résulte des inconveniens trèspréjudiciables , tant parce que ce Rhapontic ne
produit pas des effets aussi utiles que la Rhubaṛbe , que parce que le Public qui croit acheter de
la Rhubarbe veritable , paye le Rhapontic infiniment plus qu'il ne vaut , à quoi Sa Majesté desi- ~
tant pourvoir. Vû Pavis de l'Académie Royale
des Sciences , ensemble celui des Députez du :
Commerce , &c. Le Roy a interdit et prohibé,
interdit et prohibe , à commencer du jour de la
publication du present Arrêt , l'entrée dans le
Royaume par tous les Ports , Passages , Provinces , Pays , Terres et Seigneuries de son obéissance, de la racine appellée Rhapontic ; en conse
quence , fait S.. M. deffenses à tous Marchands
Négocians et autres personnes de quelque quali é
condition qu'elles soient , d'en faire entrer ni
introduire dans le Royaume , sous quelque dénomination que ce puisse être , soit qu'elle vien- ne de Moscovie , ou autres Pays Etrangers , à
peine de confiscation , etde cinq cens livres d'amende
834 MERCURE DE FRANCE
mende contre chacun des contrevehans , &c.´¨
JUGEMENT rendu par M. Herault , Conseil
ler d'Etat , Lieutenant General de Police , et
M's les Conseillers au Siege Présidial du ChâteJet , Commissaires du Conseil en cette partie ; an
sujet de 875. Exemplaires imprimez , intitulez ;
Nouvelles Ecclesiastiques.
Il est dit par déliberation de Conseil et Jugement en dernier ressort , ony ' sur ce le Procureur
General de la Commission , que ladite Marie
Reaubourg est déclarée dûement atteinte et con
vaincue d'avoir été arrêtée trouvée saisie de 875
Exemplaires, imprimez , Libelles intitulez Nou
velles Ecclesiastiques , qu'elle colportoit et introduisoit dans Paris ; pour réparation , la condamnons à être bannie pour cinq ans de la Ville ,
Prévôté et Vicomté de Paris , et en outre la
condamnons en trois livres d'amende envers le
Roy, a prendre sur ses biens. Ordonnons que
conformément à ce qui a été prononcé par l'Arrêt du Parlement du 9. Fevrier 1731. les 871.
Exemplaires imprimez ayant en titre , Nouvelles Ecclesiastiques , étant au Greffe de la Commission,
seront lacerez et brulez par l'Executeur de la haure Justice , en Place de Greve. Ordonnons en ou
tre que le present Jugement sera , à la diligence
du Procureur General de la Commission , imprimé, lû, publié et affiché , &c. Jugé le 23 Avril 1732.
ARREST du 24. Avril , pat lequel il est dit
ce qui suit.
Le Roy étant informé qu'entre plusieurs écrits
C'on affecte de répandre continuellement dans le
Public , sur les affaires présentes de l'Eglise , il
en
AVRIL. 1732. 835
en paroît deux sous le nom de Seconde et de Troi
siéme Lettre de M. l'Abbé de Lifle , sur les Miracles
de M.de Paris, où l'on trouve reünis plus que dans aucun autre , tous les caracteres de Libelles veritablement diffamatoires et séditieux , soit par la li
cence et la malignité avec laquelle l'Archevêque"
de la Capitale de ce Royaume y est témerairement attaqué , sans aucun respect , ni pour sa
personne , ni pour sa dignité,,, soit par les traits
artificieux que l'Auteur de ces Ouvrages y a semez , pour soulever les Fidelles du Diocèse de
Paris contre leur Superieur légitime , et pour
leur inspirer en même-temps le mépris de toute authorité ; Sa Majesté auroit jugé à propos pour
faire cesser un si grand scandale , de fetrir promptement les Libelles qui renferment en eux mêmes le motif de leur condamnation , en attendant que ceux qui en ont été les Auteurs , les
Imprimeurs ou les Distributeurs , étant connus
par une procedure régulière , ils puissent être puiis avec toute la séverité qu'ils méritent , à quoi
étant nécessaire de pourvoir , SA MAJESTE
ESTANT EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne , que lesdits Libelles intitulez Pun Seconde
Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de
M. de Paris , et l'autre Troisiéme Lettre de M. l'Abm
bé de Life , sur les Miracles de M. de Paris , &c.
seront lacerez et brulez dans la Place du Parvis
de l'Eglise de Notre- Dame , par l'Executeur de
la haute Justice ; enjoint à tous ceux qui en ont
des Exemplaires , de les remettre incessamment au Greffe du sieur Herault Conseiller d'Etat
Lieutenant General de Police , pour y être lacerez et supprimez , &C.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En mars 1732, plusieurs décisions judiciaires et royales ont été enregistrées en France. Le 23 avril, un arrêt royal a réduit les offices de Trésoriers Généraux de la Marine de trois à deux, supprimant ainsi un des trois offices. Le 29 mars, un autre arrêt a fixé les droits d'entrée des Cinq Grosses Fermes sur les cires blanchies à trois livres du cent pesant et quatre sols par livre. Le même jour, une décision judiciaire a été rendue entre le Marquis d'Hautefort et la Dame de Kerbabu, déboutant cette dernière de ses plaintes et la condamnant à verser des dommages et intérêts à plusieurs personnes, dont Emmanuel d'Hautefort. Le 1er avril, un arrêt royal a interdit l'importation de la racine de Rhapontic, souvent substituée à la rhubarbe, en raison de ses effets inférieurs et des tromperies sur le public. Le 23 avril, Marie Reaubourg a été condamnée à cinq ans de bannissement de Paris pour avoir colporté des exemplaires des 'Nouvelles Ecclesiastiques'. Enfin, le 24 avril, un arrêt royal a ordonné la destruction des libelles intitulés 'Seconde et Troisième Lettre de M. l'Abbé de Lifle sur les Miracles de M. de Paris' en raison de leur caractère diffamatoire et séditieux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 2381-2387
ETABLISSEMENT d'une Académie Royale des Belles Lettres, à la Rochelle. Extrait d'une Lettre écrite de cette Ville, le 20 Août 1732.
Début :
Il y a depuis plusieurs années dans la Ville de la Rochelle, une Société de [...]
Mots clefs :
Académie royale des belles-lettres, La Rochelle, Société de gens de Lettres, Lettres patentes, Académiciens honoraires, nommer, Académiciens titulaires, Assemblée
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ETABLISSEMENT d'une Académie Royale des Belles Lettres, à la Rochelle. Extrait d'une Lettre écrite de cette Ville, le 20 Août 1732.
ETABLISSEMENT d'une Académie
Royale des Belles Lettres , à la Rochelle.
Extrait d'une Lettre écrite de cette Ville
le 20 Août 1732.
Iville Rochelle , une Société de
Ly a depuis plusieurs années dans la
Gens de Lettres , dont l'objet est de se
perfectionner dans les connoissances qui
concernent l'Eloquence et la Poësie . Cette
Société a enfin obtenu des Lettres Patendes bons Poëtes du dernier siecle. Voici une Allusion quifutfaite à son nom par M. le Comte de
Saint Aignan.
D tes
2382 MERCURE DE FRANCE
>
tes à l'instar des autres Corps Académiques du Royaume, par lesquelles le Roy,
en approuvant un dessein qui tend à distinguer cette Ville par la Litterature
comme elle l'est par l'étendue et par l'éclat de son commerce , authorise les Assemblées et les Reglemens necessaires
pour maintenir l'ordre et la splendeur de
la nouvelle Académie.
A la fin des Lettres Patentes en forme
d'Edit, donné à Versailles au mois d'Août
1732. est un Etat des Personnes que S. M.
a nommées pour composer l'Académie
Royale ; le Roy se réservant de nommer
encore pour une fois seulement, cinquante Personnes , à mesure que les sujets se
présenteront pour faire le nombre de 30
Personnes conformement aux Lettres
Patentes.
Académiciens honoraires.
MESSIEURS.
L'Evêque de la Rochelle.
Le *** Commandant dans la Ville.
Bignon , Intendant de la Généralité.
Le Marquis de Bourzac..
Le Président du Présidial.
Le Lieutenant General.
Le Procureur du Roy
Le
NOVEMBRE, 1732. 2383
Le Maire de la Ville.
L'Abbé de Langery.
Académiciens Titulaires.
MESSIEURS le Marquis de la Cheva
Leraye. Boutiron Avocat. Cadoret Chanolne et Conseiller au Présidial, Cadoret de
Beaupreau Conseiller au Présidial. De
Hillerin Doyen du Chapitre. De Hillerin
Trésorier du Chapitre. De Chassiron
Conseiller d'honneur. Darger Chanoine.
Fontaine Lieutenant particulier. L'Abbé
Girouard. Girard de Bellevue Assesseur.
Gastumaux Négociant. L'Abbé de Moncrif Theologal. Robert de Beaurepaire
Conseiller au Présidial. Regnaud Avocat.
Valin Avocat.
+
Fait et arrêté , à Versailles le 24º jour
d'Avril 1732. Signé , LOUIS. Etplus
bas, PHELYPPE AUX.
Suivent aussi les Statuts que le Roy
veut et ordonne être observez par l'Académie.
Ils sont au nombre de xxxv. dont le
premier porte qu'elle sera composée de
Xxx Académiciens, nez dans le Païs d'Aunix ,ou de Pere de la même Province. On
les choisira , s'il se peut , résidents dans la
même Ville de la Rochelle. On pourra
Dij nean-
2384 MERCURE DE FRANCE
néanmoins élire des personnes de la Province domiciliées ailleurs , ou des Etrangers établis et demeurant dans cette Ville, par la considération de leur merite.
Les fonctions du Directeur , du Chancelier , et de deux Secretaires , sont réglées par les Articles III. IV. et V. Les
autres Articles concernent les fonctions
l'ordre , et la police de l'Académie. Fait
et arrêté à Versailles le même jour 24.
Avril 1732. Signé , Phelyppeaux.
Ces Lettres Patentes furent envoyées à
la Societé Litteraire par M. Bignon , Intendant de la Rochelle , qui étoit alors
à Paris ,avec une de ses Lettres , dattée du
premier Juillet , par laquelle il paroît que
S. A. S. M. le Prince de Conti , Protecteur de l'Académie , les lui avoit addressées.
On en fit pour la premiere fois la lecture dans une Assemblée tenuë le 14 Juillet. L'Abbé de Moncrif , l'un des nouveaux Académiciens nommez par le Roi,
en prit occasion de faire son remerciment à M M. de la Societé Litteraire, qui
l'avoient admis depuis peu dans leur
Compagnie , et l'avoient chargé de porter la parole à M. l'Intendant , à l'occasion des services qu'il venoit de rendre
pendant son séjour à Paris , pour l'expé- dition
NOVEMBRE. 1732. 2385
dition des Lettres Patentes. Ce Discours
fut extrêmement goûté par sa délicatesse
et par sa précision , rien n'y fut cependant oublié de tout ce qui devoit natu
rellement y entrer. On écouta surtout
avec une attention singuliere ce que dit
l'Académicien au sujet de la * Princesse à
qui l'Académie doit son Auguste Protecteur , et en particulier l'article qui concerne le Prince.
Prince charmant , dit- il , reste précieux et
unique d'Ayeux si dignes de l'amour des
François , en particulier des Provinces voisines dont ils ont été les Peres , et les Mat
tres. Prince en qui l'on a vu des dispositions
toujours si fort au- dessus de son âge , un espritjuste , penetrant , dont éclatent tous les
jours des traits d'un naturel si heureux , que
nous ne devons point douter de voir se réunir
en lui avec le sang des Condés , des Contys ,
toutes les perfections glorieuses qu'ont partagées tant de Heros dont il est descendu. Aussi le Ciel semble en avoir pris un soin si
singulier, qu'il a fait naître pour le former
un de ces Hommes rares , dont le génie vaste, l'imagination féconde , la solidité du ju
gement , font un de ses plus parfaits Ouvrages. C'est Mentor lui- même , dont les sages
* S. A. S. la Princesse de Conty.
* M. De la Chevaleraye.
*
Diij leçons
2386 MERCURE DE FRANCE
Leçons , et l'active vigilance ont donné aux
dispositions si admirables du jeune Prince
tout l'éclat dont elles étoient susceptibles.
M. Gastumaux , Directeur de la Societé Litteraire , quoique non prévenu sur
le Discours dont on vient de parler , fit
sur le champ une Réponse qui contenta
tous les Auditeurs.
•
?
Le 18 du même mois l'Académie s'étant
' assemblée , M. Regnaud , Avocat , à la
tête de tous les Membres , prononça à
l'Hôtel de Ville un Discours qui mériteroit d'être transcrit ici en son entier ; c'est
ce que les bornes d'unExtrait ne sçauroient
permettre , et ce qu'on tâchera de réparer dans la suite. Če Discours reçût tous
les applaudissemens qu'il méritoit.
Le 25. l'Abbé de Moncrif , choisi par
l'Académie , comme on l'a déja dit , pour
marquer sa reconnoissance à M. Bignon ",
s'acquitta de cette fonction par un autre
Discours , qui en son genre n'étoit pas inferieur à celui du même Académicien
dont il est parlé ci - dessus.
Le 28. M. de Chassiron , Conseiller
d'Honneur au Présidial , complimenta
au nom et à la tête de l'Académie
M. de Chambon , Lieutenant pour le Roi
dans la Ville et Château de la Rochelle
Commandant en l'absence du Gouverneur
NOVEMBRE. 1732. 2387
neur , et Académicien honoraire. On ne
peut parler plus dignement ni en moins
de paroles sut ce sujet.
Comme M. l'Evêque de la Rochelle
n'étoit pas dans la Ville , l'Académie jugea à propos de lui écrire pour lui faire
part de son érection , &c. La Lettre ne
contient rien que de beau et de mesuré.
Elle est dattée du même jour 18 Juillet ,
et signée de MM. l'Abbé de Moncrif
Darger , Fontaine , Cadoret , de Chassiron , Gastumeau , Valin , Regnaud , et
Cadoret de Beaupreau.
Royale des Belles Lettres , à la Rochelle.
Extrait d'une Lettre écrite de cette Ville
le 20 Août 1732.
Iville Rochelle , une Société de
Ly a depuis plusieurs années dans la
Gens de Lettres , dont l'objet est de se
perfectionner dans les connoissances qui
concernent l'Eloquence et la Poësie . Cette
Société a enfin obtenu des Lettres Patendes bons Poëtes du dernier siecle. Voici une Allusion quifutfaite à son nom par M. le Comte de
Saint Aignan.
D tes
2382 MERCURE DE FRANCE
>
tes à l'instar des autres Corps Académiques du Royaume, par lesquelles le Roy,
en approuvant un dessein qui tend à distinguer cette Ville par la Litterature
comme elle l'est par l'étendue et par l'éclat de son commerce , authorise les Assemblées et les Reglemens necessaires
pour maintenir l'ordre et la splendeur de
la nouvelle Académie.
A la fin des Lettres Patentes en forme
d'Edit, donné à Versailles au mois d'Août
1732. est un Etat des Personnes que S. M.
a nommées pour composer l'Académie
Royale ; le Roy se réservant de nommer
encore pour une fois seulement, cinquante Personnes , à mesure que les sujets se
présenteront pour faire le nombre de 30
Personnes conformement aux Lettres
Patentes.
Académiciens honoraires.
MESSIEURS.
L'Evêque de la Rochelle.
Le *** Commandant dans la Ville.
Bignon , Intendant de la Généralité.
Le Marquis de Bourzac..
Le Président du Présidial.
Le Lieutenant General.
Le Procureur du Roy
Le
NOVEMBRE, 1732. 2383
Le Maire de la Ville.
L'Abbé de Langery.
Académiciens Titulaires.
MESSIEURS le Marquis de la Cheva
Leraye. Boutiron Avocat. Cadoret Chanolne et Conseiller au Présidial, Cadoret de
Beaupreau Conseiller au Présidial. De
Hillerin Doyen du Chapitre. De Hillerin
Trésorier du Chapitre. De Chassiron
Conseiller d'honneur. Darger Chanoine.
Fontaine Lieutenant particulier. L'Abbé
Girouard. Girard de Bellevue Assesseur.
Gastumaux Négociant. L'Abbé de Moncrif Theologal. Robert de Beaurepaire
Conseiller au Présidial. Regnaud Avocat.
Valin Avocat.
+
Fait et arrêté , à Versailles le 24º jour
d'Avril 1732. Signé , LOUIS. Etplus
bas, PHELYPPE AUX.
Suivent aussi les Statuts que le Roy
veut et ordonne être observez par l'Académie.
Ils sont au nombre de xxxv. dont le
premier porte qu'elle sera composée de
Xxx Académiciens, nez dans le Païs d'Aunix ,ou de Pere de la même Province. On
les choisira , s'il se peut , résidents dans la
même Ville de la Rochelle. On pourra
Dij nean-
2384 MERCURE DE FRANCE
néanmoins élire des personnes de la Province domiciliées ailleurs , ou des Etrangers établis et demeurant dans cette Ville, par la considération de leur merite.
Les fonctions du Directeur , du Chancelier , et de deux Secretaires , sont réglées par les Articles III. IV. et V. Les
autres Articles concernent les fonctions
l'ordre , et la police de l'Académie. Fait
et arrêté à Versailles le même jour 24.
Avril 1732. Signé , Phelyppeaux.
Ces Lettres Patentes furent envoyées à
la Societé Litteraire par M. Bignon , Intendant de la Rochelle , qui étoit alors
à Paris ,avec une de ses Lettres , dattée du
premier Juillet , par laquelle il paroît que
S. A. S. M. le Prince de Conti , Protecteur de l'Académie , les lui avoit addressées.
On en fit pour la premiere fois la lecture dans une Assemblée tenuë le 14 Juillet. L'Abbé de Moncrif , l'un des nouveaux Académiciens nommez par le Roi,
en prit occasion de faire son remerciment à M M. de la Societé Litteraire, qui
l'avoient admis depuis peu dans leur
Compagnie , et l'avoient chargé de porter la parole à M. l'Intendant , à l'occasion des services qu'il venoit de rendre
pendant son séjour à Paris , pour l'expé- dition
NOVEMBRE. 1732. 2385
dition des Lettres Patentes. Ce Discours
fut extrêmement goûté par sa délicatesse
et par sa précision , rien n'y fut cependant oublié de tout ce qui devoit natu
rellement y entrer. On écouta surtout
avec une attention singuliere ce que dit
l'Académicien au sujet de la * Princesse à
qui l'Académie doit son Auguste Protecteur , et en particulier l'article qui concerne le Prince.
Prince charmant , dit- il , reste précieux et
unique d'Ayeux si dignes de l'amour des
François , en particulier des Provinces voisines dont ils ont été les Peres , et les Mat
tres. Prince en qui l'on a vu des dispositions
toujours si fort au- dessus de son âge , un espritjuste , penetrant , dont éclatent tous les
jours des traits d'un naturel si heureux , que
nous ne devons point douter de voir se réunir
en lui avec le sang des Condés , des Contys ,
toutes les perfections glorieuses qu'ont partagées tant de Heros dont il est descendu. Aussi le Ciel semble en avoir pris un soin si
singulier, qu'il a fait naître pour le former
un de ces Hommes rares , dont le génie vaste, l'imagination féconde , la solidité du ju
gement , font un de ses plus parfaits Ouvrages. C'est Mentor lui- même , dont les sages
* S. A. S. la Princesse de Conty.
* M. De la Chevaleraye.
*
Diij leçons
2386 MERCURE DE FRANCE
Leçons , et l'active vigilance ont donné aux
dispositions si admirables du jeune Prince
tout l'éclat dont elles étoient susceptibles.
M. Gastumaux , Directeur de la Societé Litteraire , quoique non prévenu sur
le Discours dont on vient de parler , fit
sur le champ une Réponse qui contenta
tous les Auditeurs.
•
?
Le 18 du même mois l'Académie s'étant
' assemblée , M. Regnaud , Avocat , à la
tête de tous les Membres , prononça à
l'Hôtel de Ville un Discours qui mériteroit d'être transcrit ici en son entier ; c'est
ce que les bornes d'unExtrait ne sçauroient
permettre , et ce qu'on tâchera de réparer dans la suite. Če Discours reçût tous
les applaudissemens qu'il méritoit.
Le 25. l'Abbé de Moncrif , choisi par
l'Académie , comme on l'a déja dit , pour
marquer sa reconnoissance à M. Bignon ",
s'acquitta de cette fonction par un autre
Discours , qui en son genre n'étoit pas inferieur à celui du même Académicien
dont il est parlé ci - dessus.
Le 28. M. de Chassiron , Conseiller
d'Honneur au Présidial , complimenta
au nom et à la tête de l'Académie
M. de Chambon , Lieutenant pour le Roi
dans la Ville et Château de la Rochelle
Commandant en l'absence du Gouverneur
NOVEMBRE. 1732. 2387
neur , et Académicien honoraire. On ne
peut parler plus dignement ni en moins
de paroles sut ce sujet.
Comme M. l'Evêque de la Rochelle
n'étoit pas dans la Ville , l'Académie jugea à propos de lui écrire pour lui faire
part de son érection , &c. La Lettre ne
contient rien que de beau et de mesuré.
Elle est dattée du même jour 18 Juillet ,
et signée de MM. l'Abbé de Moncrif
Darger , Fontaine , Cadoret , de Chassiron , Gastumeau , Valin , Regnaud , et
Cadoret de Beaupreau.
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Résumé : ETABLISSEMENT d'une Académie Royale des Belles Lettres, à la Rochelle. Extrait d'une Lettre écrite de cette Ville, le 20 Août 1732.
En août 1732, une lettre de La Rochelle annonce la création de l'Académie Royale des Belles Lettres. Depuis plusieurs années, une société de gens de lettres s'était formée dans cette ville pour se perfectionner en éloquence et poésie. Cette société a obtenu des Lettres Patentes du roi, qui approuvent son projet de distinguer La Rochelle par la littérature, à l'image de son commerce. Le roi autorise les assemblées et les règlements nécessaires pour maintenir l'ordre et la splendeur de la nouvelle Académie. Les Lettres Patentes, datées d'août 1732, nomment les premiers académiciens, incluant l'évêque de La Rochelle, l'intendant Bignon, et plusieurs notables locaux. Le roi se réserve le droit de nommer cinquante personnes supplémentaires pour atteindre un total de trente académiciens. Les statuts de l'Académie, au nombre de trente-cinq, régissent son fonctionnement. Ils stipulent que les académiciens doivent être nés ou résidents dans la province d'Aunis, ou domiciliés à La Rochelle. Les rôles du directeur, du chancelier, et des secrétaires sont également définis. Les Lettres Patentes ont été envoyées à la société littéraire par l'intendant Bignon, qui les avait reçues du prince de Conti, protecteur de l'Académie. La première lecture des Lettres Patentes a eu lieu le 14 juillet 1732, lors d'une assemblée où l'abbé de Moncrif a remercié la société littéraire et l'intendant pour leurs services. Plusieurs discours ont été prononcés par les nouveaux académiciens pour marquer leur reconnaissance et leur engagement. Notamment, M. Regnaud a prononcé un discours à l'Hôtel de Ville le 18 juillet, et l'abbé de Moncrif a adressé un discours à M. Bignon le 25 juillet. Le 28 juillet, M. de Chassiron a complimenté M. de Chambon, lieutenant du roi et académicien honoraire. Une lettre a également été envoyée à l'évêque de La Rochelle pour l'informer de l'érection de l'Académie.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 2489-2490
GRANDE BRETAGNE.
Début :
Le Comte de Montijo, Ambassadeur Extraordinaire du Roi d'Espange, arriva à Londres [...]
Mots clefs :
Grande-Bretagne, Londres, Comte de Montijo, Malborough, Lettres patentes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : GRANDE BRETAGNE.
GRANDE BRETAGNE..
E Comte de Montijo , Ambassadeur ExtraotIdinaire du Roi d'Espagne,arriva àLondres
Is le d'Octobre avec la Comtesse son Epouse , er
le 16 il eut à Whitehall une longue conférence avec le Duc de Newcastle , Secretaire d'Etat
qui l'accompagna jusqu'à Kensington , où il eur.
sa premiere Audience particuliere du Roi , étant
conduit par le Chevalier Clement Cotterel , Maî tre des Cérémonies ; ensuite il eut Audience de
la Reine , et le lendemain du Prince de Galles
du Duc de Cumberland et des Princes.
"
La Duchesse Douairiere de Malborough a demeuré quelque-tems à S. Albans , où elle a établi une Maison de Retraite pour un nombre
d'Officiers qui ont servi pendant la derniere
Guerre sous le feu Duc son Epoux , et qui n'ont:
pas assez de revenu pour subsister sans son se cours
2490 MERCURE DE FRANCE
cours : on dit qu'elle doit affecter à cette Maison
un revenu fixe de 4 à 500 liv. sterl.
Le Roi a accordé aux Commissaires de l'Amirauté , des Lettres Patentes qui leur permettent d'établir une Corporation en faveur des pauvres veuves d'Officiers de Marine : elle sera
composée des Commissaires de l'Antirauté , des
Commissaires de la Marine, de ceux de l'Avitaillement de la Flotte et d'un certain nombre d'an - `
ciens Capitaines et Lieutenans de Vaisseaux.
Pour la réussite d'un établissement si charitable
le Roi a accordé une somme de 10000. liv. ster.
sur les revenus de la Couronne , et les Commissaires de l'Amirauté , de la Marine et de l'Avitaillement ont souscrit pour des sommes considerables. Par le Réglement dont ils sont convenus
et qui doit être rendu public , la veuve d'un Officier qui aura commandé une Escadre , aura so 1.
sterl. par an ; celle d'un Capitaine de Vaisseau
40 liv. sterl. celle d'un Lieutenant , 30 liv. ster.
et celles des autres Officiers inferieurs , 20 liv.
sterl. chacune. Mais comme il faut des fonds
considerables pour payer un si grand nombre
de pensions , il a été résolu que, tous les Officiers actuellement employez dans la Marine , re- mettront à la Caisse de la Corporation 3. sols
par liv. ster. de leur paye , et que les veuves de
ceux qui auront refusé de faire cette remise ne
pourront jouir de la pension.
E Comte de Montijo , Ambassadeur ExtraotIdinaire du Roi d'Espagne,arriva àLondres
Is le d'Octobre avec la Comtesse son Epouse , er
le 16 il eut à Whitehall une longue conférence avec le Duc de Newcastle , Secretaire d'Etat
qui l'accompagna jusqu'à Kensington , où il eur.
sa premiere Audience particuliere du Roi , étant
conduit par le Chevalier Clement Cotterel , Maî tre des Cérémonies ; ensuite il eut Audience de
la Reine , et le lendemain du Prince de Galles
du Duc de Cumberland et des Princes.
"
La Duchesse Douairiere de Malborough a demeuré quelque-tems à S. Albans , où elle a établi une Maison de Retraite pour un nombre
d'Officiers qui ont servi pendant la derniere
Guerre sous le feu Duc son Epoux , et qui n'ont:
pas assez de revenu pour subsister sans son se cours
2490 MERCURE DE FRANCE
cours : on dit qu'elle doit affecter à cette Maison
un revenu fixe de 4 à 500 liv. sterl.
Le Roi a accordé aux Commissaires de l'Amirauté , des Lettres Patentes qui leur permettent d'établir une Corporation en faveur des pauvres veuves d'Officiers de Marine : elle sera
composée des Commissaires de l'Antirauté , des
Commissaires de la Marine, de ceux de l'Avitaillement de la Flotte et d'un certain nombre d'an - `
ciens Capitaines et Lieutenans de Vaisseaux.
Pour la réussite d'un établissement si charitable
le Roi a accordé une somme de 10000. liv. ster.
sur les revenus de la Couronne , et les Commissaires de l'Amirauté , de la Marine et de l'Avitaillement ont souscrit pour des sommes considerables. Par le Réglement dont ils sont convenus
et qui doit être rendu public , la veuve d'un Officier qui aura commandé une Escadre , aura so 1.
sterl. par an ; celle d'un Capitaine de Vaisseau
40 liv. sterl. celle d'un Lieutenant , 30 liv. ster.
et celles des autres Officiers inferieurs , 20 liv.
sterl. chacune. Mais comme il faut des fonds
considerables pour payer un si grand nombre
de pensions , il a été résolu que, tous les Officiers actuellement employez dans la Marine , re- mettront à la Caisse de la Corporation 3. sols
par liv. ster. de leur paye , et que les veuves de
ceux qui auront refusé de faire cette remise ne
pourront jouir de la pension.
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Résumé : GRANDE BRETAGNE.
Le comte de Montijo, ambassadeur extraordinaire du roi d'Espagne, arriva à Londres le 10 octobre avec la comtesse son épouse. Le 16 octobre, il rencontra le duc de Newcastle, secrétaire d'État, et eut une audience privée avec le roi, accompagnée par le chevalier Clement Cotterel. Il rencontra également la reine, le prince de Galles, le duc de Cumberland et les princes. La duchesse douairière de Marlborough séjourna à Saint Albans, où elle fonda une maison de retraite pour les officiers ayant servi sous son époux et manquant de revenus. Elle alloua un revenu fixe de 4 à 500 livres sterling pour cette maison. Le roi accorda aux commissaires de l'Amirauté des lettres patentes pour créer une corporation en faveur des veuves d'officiers de marine. Cette corporation, composée de divers commissaires et anciens officiers, reçut une somme de 10 000 livres sterling de la Couronne et des souscriptions des commissaires. Les veuves recevront des pensions annuelles de 10 à 80 livres sterling selon le grade de leur mari. Les officiers en service contribueront à hauteur de 3 sols par livre sterling de leur paie pour financer ces pensions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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8
p. 401-410
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 6. Janvier, qui proroge jusqu'au dernier Décembre 1733. le délai porté [...]
Mots clefs :
Faculté de théologie, Constitution Unigenitus, Droit civil, Lettres patentes, Premier président, Cardinal de Fleury, Ville de Paris, Évêque de Laon, Cour, Disputes, Tenir la main, Docteur, Écrits, Imprimé
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RREST du 6. Janvier , qui proroge jus
A qu'au dernier Décembre 1733. le délai porté
par celui du premier Janvier 1732. pour la
modération à moitié des droits de marc d'or et
frais de provisions , réception et installation des
Offices taxez vacans ou de nouvelles créations ,
qui se leveront aux Revenus casuels pendant le
courant de ladite année 1733 .
7
ARREST du Parlement, du 3. Février 1733
entre Joseph- Alphonse de Valbelle , Evêque de
S. Omer , d'une part , et les Dames Abbesses de
Blandecques et de Raversbergues , et l'Abbé
de Clairvaux , Intervenant , d'autre part ; par Ice
quel il est dit n'y avoir abus en l'Ordonnance
de l'Evêque de S. Omer , par laquelle il avoit
interdit de toutes fonctions lesdites Dames Abbesses
, faute par elles de l'avoir averti un mois
à l'avance de la Vêture et Profession de quelques
filles qu'elles avaient reçues Religieuses dans
leur Abbaye.
ORDONNANCE DE POLICE , da
6. Février , qui fait deffenses à tous Marchands ,
Bourgeois et Habitans de la Ville et Faubourgs
de Paris , et notamment à ceux qui logent dans
la rue de la Tannerie et aux environs de la Place
de Greve , de faire aucun Magazin de Charbon
et Poussiere de Charbon , dans leurs maisons , 2
peine de cinquante livres d'amende ; et qui ordonne
, sous les mêmes peines , que dans huitaine
pour tout délai , ceux qui en ont actuellement
en Magazin , seront tenus de le transporter sur
le Port de la Gréve
AC
402 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 10. Février , au sujet d'une
These de Théologie.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil ,
P'Arrêt du 10. Mars 1731. par lequel Sa Majesté
se seroit réservé la connoissance , ainsi qu'il estporté
par ledit Arrêt,des disputes et contestations
qui s'étaient élevées au sujet des bornes de l'autorité
Ecclesiastique et de la puissance séculiere ,
deffendant à tous ses Sujets de faire aucunes Assemblées
, Délibérations , Actes , Déclarations ,
Requêtes , Poursuites ou Procedures à l'occasion
desdites disputes ; notamment aux Facultez de
Théologie et de Droit Civil et Canonique , depermettre
aucunes disputes dans des Ecoles sur
cette matiere ; et S. M. ayant pareillement fair
examiner en son Conseil , la These soûtenue en "
Sorbonne le 9. du présent mois , par le sieur de
Meromont , Bachelier en la Faculté de Théologie
; Elle auroit reconnu que cette These contient
des expressions qui peuvent donner lieu de renouveller
lesdites disputes , ou d'en agiter d'aut--
tres capables d'alterer la tranquillité que le Roy
veut maintenir dans son Royaume ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté étant en san
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt
du 10. Mars 1731. sera éxecuté selon sa forme :
et teneur et en conséquence fait deffenses à la
Faculté de Theologie de Paris , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur lesdites ma
sieres; Enjoint au Syndic de ladite Faculté , d'y
tenir la main , et de veiller à ce qu'il n'y soit
contrevenu dans les Theses qui seront soutenuës ;
Sa Majesté se réservant à elle seule de prendre
les mesures convenables pour conserver les droits
des deux Puissances , conformément à ce qui
est porté par ledit Arrêt . Ordonne en outre Sa
Majesté , que ladite These dudit sieur de Mero--
mont
FEVRIER. 1733. ༥༠༨
mont , sera er demeurera supprimée ; enjoint a
tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les remettre
incessamment au Greffe du sieur Herault
Conseiller d'Etat , Lieutenant general de Police ..
de la ville de Paris , pour y être supprimée.
ARREST , du 11 Fév. au sujet d'un Ecrit, & c.
Le Roy étant informé qu'on répand dans le
public un Ecrit qui a pour titre : Lettre de Monseigneur
l'Evêque Duc de Laon , à Monseigneur
le Cardinal de Fleury , du 1 Novembre 1731. imprimé
sans Privilege ni permission , et sans nom
d'Imprimeur avec cette Note au bas dudic
Ecrit: Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733 .
Sa Majesté auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; er le par compte qui lui
en a été rendu , Elle auroit reconnu , que nonseulement
il y a eu une affectation criminelle à
faire imprimer une Piece de cette nature ; mais
que la Lettre en elle -même , est contraire au res--
pect qui est dû à Sa Majesté , puisqu'on entre
prend d'y combattre celle qu'Elle a fait écrire
aux Evêques de son Royaume , pour les exhorser
à éloigner , par leur sagesse , tout ce qui
pouvoit y alterer l'union ou la paix , et servir de
prétexte pour ddiminuer la soûmission qui est dûë
à la Constitution Unigenitus ; Que d'ailleurs on
yagite des questions capables d'entretenir er
d'augmenter une division , que S. M. a eu en vue
de faire cesser , par la Lettre même à laquelle
on répond : Qu'on y trouve enfin des expressions
, qui peuvent affoiblir ou donner lieu d'éluder
les maximes du Royaume;er qu'ainsi S.M.-
est d'autant plus obligée d'arrêter promptement
le cours d'une telle entreprise , et d'en prévenir
les suites , qu'en maintenant le respect qui lui est
dû. Elle donnera en même temps une nouvelle
preuve
404 MERCURE DE FRANCE
I
preuve de son attention continuelle à éteindre le
feu que les dernieres disputes avoient allumé , et
qui n'est pas moins contraire aux veritables inte-
Fêts de l'Eglise, qu'au bien de l'Etat; à quoi étant
necessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Ecrit ,
intitulé : Lettre de Monseigneur l'Evêque , Duc de
Laon , à Monseigneur le Cardinal de Fleury , du 1
Novembre 1731. au bas duquel sont ces mots :
Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733. ensemble
tous les Exemplaires dudit Ecrit , qui peu
vent avoir été imprimez ailleurs , si aucuns y a
seront et demeureront supprimez , comme contraires
au respect dû à l'autorité du Roy et à la
Justice , tendant à donner atteinte aux maximes
du Royaume , à émouvoir les esprits , et à troubler
la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui ont des Exemplaires de ladite Lettre , de les
remettre incessamment au Greffe du sieur Herault
, Conseiller d'Etat , Lieutenant General de
Police de la Ville de Paris , pour y être suppriinez.
Fait deffenses à tous Imprimeurs, Libraires,
Colporteurs et autres , de quelque état , qualité
et condition qu'ils soient , d'en vendre , débiter
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire. Enjoint audit sieur Herault , et aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans
les Provinces du Royaume , d'y tenir la main
chacun en ce qui les regarde . Ordonne au surplus
S. M. que l'Arrêt par Elle rendu les Sept. 1731..
pour faire cesser toutes disputes et contestations.
au sujet de la Constitution Unigenitus , soit exécuté
selon sa forme et teneur, Et sera le present
Arrêt , & c .
:
du
23 Février
ARREST DU PARLEMENT,
qui ordonne la suppression de trois Ecrits, im
prumez.
FEVRIER. 1733. 405
8
1
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit
MESSIEURS ,
On ne peut passer sous silence un imprimé tel
que
celui que nous apportons à la Cour; et pour
reconnoître la nécessité d'y interposer notre ministere
, il n'est presque besoin que de voir le titre
des divers objets qu'il présente aux yeux da
Public.
Dans l'espace d'une même feuille , se trouve
d'abord une Lettre qui s'annonce , comme écrite ,
à Monsieur le Premier Président, par M.Leullier,
Doyen de la Faculté de Théologie , en faveur de
la These qui fut soutenuë le 31 Decembre dernier
; These que la Cour a si solemnellement
condamnée par ses Arrêts , des 5 et 7 Janvier
suivans , ensuite une autre Lettre prétendue de
M. l'Evêque de Laon au même Docteur, pour le
féliciter à ce sujet ; et enfin deux Formulaires
qu'on suppose que M. l'Archevêque d'Aix - fair
signer dans son Diocèse , sur la Constitution
Unigenitus ; l'un , pour tous les Ecclésiastiques ,
avec une Addition particuliere pour les Confes
seurs ; l'autre , pour les Religieuses , qu'il oblige
toutes de signer , à ce qu'on prétend.
Dans une feuille de ce genre , sans caractere
et sans aveu , ce qu'il semble que l'on doit considerer
le plus , c'est le mauvais effet qu'elle est
capable de faire dans le Public ; et à ce sujet
les Discours sont inutiles. L'Imprimé remis
sous vos yeux , vous convaincra mieux par
lui-même. On ne peut trop- tôt l'ôter des mains
du Public ; et la suppression la plus autentique
est la moindre précaution qu'on puisse emploîer
contre un tel scandale .
S'il
406 MERCURE DE FRANCE
S'il faut quelque chose de plus , comme il sem--
ble qu'il est difficile de ne le pas désirer ; trou
vez bon , MESSIEURS , que moins touchez d'ap--
profondir les vrais Auteurs , soit des Ecrits mê
mes , soit de l'impression , nous arrêtions toutes
nos vues au bien solide auquel nous devons sur
tout aspirer ; nous voulons dire , d'un côté à affermir
de plus en plus l'autorité de nos Maximes
; et de l'autre , à rassurer le Public contre de
nouveaux Formulaires , dont l'idée scule peutl'inquiéter.
On voit assez avec combien d'impatience
quelques esprits que leur penchant entraîne, souffrent
l'attention que la Cour donne plus que
jamais à la conservation de la Doctrine et des
Maximes de la France , au milieu de tant d'agitations
et de troubles si capables de les alterer...
De quelques mains que partent les deux Lettres ›
imprimées , elle se déclarent trop indecemment,
sur tout la seconde , contre les deux derniers
Arrêts de la Cour. Que ce soit pour nous un
-motif pour y ajouter de nouvelles précautions ;
d'autant plus que celles qui ont été prises dans
cette occasion particuliere , peuvent laisser encore
quelque chose à desirer."
Elles n'ont pourtant pas été entierement in
fructueuses. Si la These condamnée n'étoit pas
alors seule exposée à éprouver un pareil sort ; si
quelqu'autre avoit échappé précedemment à l'at
tention que notre ministere est obligé de donner
à ces objets; s'il en étoit actuellement qu'on étoit
prêt de soutenir ; ces dernieres la plupart sont
demeurées suspenduës à la vuë de vos deux Arrêts
; et depuis quelques jours il en paroît où se
reconnoît en plus d'un endroit le pur langage
de nos Peres.
S'il pouvoit s'en trouver encore qui parlassent
un
FEVRIER . 17336 407
un langage différent ; il est digne , MESSIEURS ,.
de votre sagesse , de prévenir ce mal pour l'ave
nir , autant qu'il est possible, plutôt que d'avoir
à le réprimer . Le malheur le plus ordinaire au
jourd'hui de nos Maximes , est de se trouver
compromises trop avant dans les disputes du
temps. La chaleur des Partis en est la cause. Il
semble qu'on ne puisse se résoudre à s'en expliquer,
qu'en vûë des derniers troubles de l'Eglibe
; et que suivant les differentes situations , on
ne songe qu'à s'en appuyer , ou à s'en défendre.
Toutefois elles sont indépendantes de toute dispute
et de toute diversité de conjonctures et de
temps ; elles ont par elles- mêmes une consistance
invariable , dont souvent la solidité souffre
du mélange des autres objets.
Que du mois dans les Ecrits , dans l'Etude ,
et sur les Bancs de l'Ecole , où la pureté de
sette doctrine doit vivre et se transmettre par
une continuelle tradition , elles ne paroissent jamais
alterées d'aucune teinture de partialité.
Qu'elles y regnent comme des principes absolus ,
dont l'expression même est précieuse et consacrée
, au moins dans ce qu'elle a de principal , et
ne sçauroit presque varier , sans quelque danger
de relâchement ou d'excès. Pour se préserver de
P'une et de l'autre extrémité , il est des sources
assutées , et des Monumens respectables ausquels
on doit sans cesse remonter , des principes à jamais
autorisez , et des maximes décidées , sur
Fesquelles il ne sçauroit être permis d'hésiter
parmi nous.
C'est , MESSIEURS , à quoi nous avons essayé
de rappeller , en formant le Plan des Conclusions
que nous laisserons à la Cour ; non par un
dénombrement exact de maximes , souvent périlleux
en lui- même , et dont la tencur d'un Âx-
ΣΕΑ
:
403 MERCURE DE FRANCE
1
1
rêt seroit difficilement susceptible ; mais par la
plus forte indication des points capitaux , et des
principes essentiels dont la généralité sert dè
fondement à tout le reste.
Quant à ce Formulaire sans aveu , qu'on fait
entrevoir loin de nous, mais dont l'exemple peut
toujours allarmer en quelque sorte les Esprits ; il
vous fournit , MESSIEURS , une occasion qu'il est
utile d'embrasser , pour renouveller des deffenses
, appuyées sur nos Loix et sur vos Arrêts
de tous les temps , d'introduire aucun Formu
laire , et d'employer même indirectement la voïe
d'aucune Formule de Souscriptions , sans le con
cours des deux Puissances , c'est - à-dire , sans dé
libération des Evêques , et sans Lettres Patentes
du Roy, enregistrées en la Cour. Ce sera le der
nier Chef des Conclusions par écrit que nous
laissons , avec la Feuille imprimée , qui est tom →
bée entre nos mains.
Eux retirez :
4
Vu l'Imprimé, intitulé : Lettre de M. Leullier,
Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de la
Maison de Sorbonne , à M. le Premier Président
après lequel Ecrit , en est un autre , intitulé
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Laon , à
M. Leullier , Docteur et Doyen de la Faculté de
Théologie , de la Maison de Sorbonne , au sujet de
la Lettre précédente. Et sur un autre Feüillet , un
autre Imprimé , intitulé : Formulaire que M de
Brancas , Archevêque d'Aix , fait signer à tous les
Ecclesiastiques de son Diocèse au pied duquel est
une Addition, intitulée : Addition pour les Confesseurs.
Et au revers , un autre Imprimé , intitulé :
Formulaire pour les Religieuses , que le même Pré-
Lat oblige toutes de signer . La matiere sur ce mise
en délibération :
La
1
FEVRIER. 1733 409
La Cour ordonne que ledit imprimé sera
supprimé ; enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires , de les apporter au Greffe de la
Cour , pour y être supprimez . Fait inhibition et
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colpor .
teurs et autres, de quelque état, qualité et condi- ,
tion qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , à peine de punition exem
plaire, Fait au surplus inhibition et deffenses à
tous Professeurs , Docteurs , Licentiez , Bacheliers
et autres: Membres et Suppôts des Universitez
, notamment des Facultez de Théologie et de
Droit Civil et Canonique , et à tous autres d'écrire
, soutenir , lire et enseigner ès Ecoles publiques
ni ailleurs aucunes Théses , qu Propositions
qui puissent tendre directement ou indirec
tement à affoiblir ou alterer les véritables principes
sur la nature et les droits de la Puissance
Royale , et son indépendance pleine et absoluë
quant au Temporel, de toute autre Puissance qui
soit sur la terre , à diminuer la soumission et le
respect dûs aux Canons reçûs dans le Royaume,
et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ; à favoriser
l'opinion de l'infaillibilité du Pape , et de sa supériorité
au- dessus du Concile general ; à donner
atteinte à l'autorité du Concile oecuménique de
Constance , et notamment aux Décrets contenus
dans les Sessions 4 et s dudit Concile , renouvel,
lez par celui de Bafle , et toutes autres Proposi
tions contraires au principe inviolable , que l'autorité
du Pape doit être réglée par les Saints
Canons , et que ses Décrets sont reformables par
les voies permises et usitées dans le Royaume ,
notamment par celles de l'appel au futur Concile,
dans les termes de Droit, à moins que le consen
tement de l'Eglise n'y soit joint ; fait en outre
inhibition et deffenses , conformement aux Or-
`don410
MERCURE DE FRANCE
donnances , Edits , Déclarations du Roy , endegistrées
en la Cour , et Arrêts de ladite Cour
d'exiger ou introduire directement , ni indirec
tement l'usage d'aucunes nouvelles Formules de
souscriptions , sans délibération des Evêques revêtue
de Lettres Patentes du Roy , enregistrées :
en la Cour.Ordonne que le present Arrêt sera signifié
aux Recteurs des Universitez , Syndics et
Doyens des Facultez de Théologie , et de Droit
Civil et Canonique du Ressort ; et copies collationnées
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
, pour y être lû , publié et enregistré. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois.
ARREST , du 14 Fevrier , qui fait deffenses à
tous Officiers , Juges de Police Gentilshommes ,
et autres personnes , d'empêcher les Chassemarées
d'acheter librement le Poisson dont ils auront
besoin pour la provision de Paris , et de les troubler
dans le transport de cette marchandise , à
peine de 3000 liv . d'amende , et ordonne que
les Ordonnances et Reglemens concernant la í
Marée , et notamment les Lettres Patentes des
Avril 1350. 26 Février 1951. l'Edic du mois
d'Avril de la même année , l'Arrêt du Parlement
de Paris , du 4 Septembre 15 Pret l'Ordonnance
du 20 Janvier 1696. seront executez selon leur
forme et teneur et en conséquence que les Marchands-
Chassemarées pourront acheter librement
le Poisson dont ils auront besoin , pour
l'aprovisionement de Paris, dans toutes les Villes,
Ports de Mer , Bourgs , Pescheries , et autres endroits
des Provinces de Bretagne , Normandie ,
Flandre et Picardie , &c.
RREST du 6. Janvier , qui proroge jus
A qu'au dernier Décembre 1733. le délai porté
par celui du premier Janvier 1732. pour la
modération à moitié des droits de marc d'or et
frais de provisions , réception et installation des
Offices taxez vacans ou de nouvelles créations ,
qui se leveront aux Revenus casuels pendant le
courant de ladite année 1733 .
7
ARREST du Parlement, du 3. Février 1733
entre Joseph- Alphonse de Valbelle , Evêque de
S. Omer , d'une part , et les Dames Abbesses de
Blandecques et de Raversbergues , et l'Abbé
de Clairvaux , Intervenant , d'autre part ; par Ice
quel il est dit n'y avoir abus en l'Ordonnance
de l'Evêque de S. Omer , par laquelle il avoit
interdit de toutes fonctions lesdites Dames Abbesses
, faute par elles de l'avoir averti un mois
à l'avance de la Vêture et Profession de quelques
filles qu'elles avaient reçues Religieuses dans
leur Abbaye.
ORDONNANCE DE POLICE , da
6. Février , qui fait deffenses à tous Marchands ,
Bourgeois et Habitans de la Ville et Faubourgs
de Paris , et notamment à ceux qui logent dans
la rue de la Tannerie et aux environs de la Place
de Greve , de faire aucun Magazin de Charbon
et Poussiere de Charbon , dans leurs maisons , 2
peine de cinquante livres d'amende ; et qui ordonne
, sous les mêmes peines , que dans huitaine
pour tout délai , ceux qui en ont actuellement
en Magazin , seront tenus de le transporter sur
le Port de la Gréve
AC
402 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 10. Février , au sujet d'une
These de Théologie.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil ,
P'Arrêt du 10. Mars 1731. par lequel Sa Majesté
se seroit réservé la connoissance , ainsi qu'il estporté
par ledit Arrêt,des disputes et contestations
qui s'étaient élevées au sujet des bornes de l'autorité
Ecclesiastique et de la puissance séculiere ,
deffendant à tous ses Sujets de faire aucunes Assemblées
, Délibérations , Actes , Déclarations ,
Requêtes , Poursuites ou Procedures à l'occasion
desdites disputes ; notamment aux Facultez de
Théologie et de Droit Civil et Canonique , depermettre
aucunes disputes dans des Ecoles sur
cette matiere ; et S. M. ayant pareillement fair
examiner en son Conseil , la These soûtenue en "
Sorbonne le 9. du présent mois , par le sieur de
Meromont , Bachelier en la Faculté de Théologie
; Elle auroit reconnu que cette These contient
des expressions qui peuvent donner lieu de renouveller
lesdites disputes , ou d'en agiter d'aut--
tres capables d'alterer la tranquillité que le Roy
veut maintenir dans son Royaume ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté étant en san
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt
du 10. Mars 1731. sera éxecuté selon sa forme :
et teneur et en conséquence fait deffenses à la
Faculté de Theologie de Paris , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur lesdites ma
sieres; Enjoint au Syndic de ladite Faculté , d'y
tenir la main , et de veiller à ce qu'il n'y soit
contrevenu dans les Theses qui seront soutenuës ;
Sa Majesté se réservant à elle seule de prendre
les mesures convenables pour conserver les droits
des deux Puissances , conformément à ce qui
est porté par ledit Arrêt . Ordonne en outre Sa
Majesté , que ladite These dudit sieur de Mero--
mont
FEVRIER. 1733. ༥༠༨
mont , sera er demeurera supprimée ; enjoint a
tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les remettre
incessamment au Greffe du sieur Herault
Conseiller d'Etat , Lieutenant general de Police ..
de la ville de Paris , pour y être supprimée.
ARREST , du 11 Fév. au sujet d'un Ecrit, & c.
Le Roy étant informé qu'on répand dans le
public un Ecrit qui a pour titre : Lettre de Monseigneur
l'Evêque Duc de Laon , à Monseigneur
le Cardinal de Fleury , du 1 Novembre 1731. imprimé
sans Privilege ni permission , et sans nom
d'Imprimeur avec cette Note au bas dudic
Ecrit: Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733 .
Sa Majesté auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; er le par compte qui lui
en a été rendu , Elle auroit reconnu , que nonseulement
il y a eu une affectation criminelle à
faire imprimer une Piece de cette nature ; mais
que la Lettre en elle -même , est contraire au res--
pect qui est dû à Sa Majesté , puisqu'on entre
prend d'y combattre celle qu'Elle a fait écrire
aux Evêques de son Royaume , pour les exhorser
à éloigner , par leur sagesse , tout ce qui
pouvoit y alterer l'union ou la paix , et servir de
prétexte pour ddiminuer la soûmission qui est dûë
à la Constitution Unigenitus ; Que d'ailleurs on
yagite des questions capables d'entretenir er
d'augmenter une division , que S. M. a eu en vue
de faire cesser , par la Lettre même à laquelle
on répond : Qu'on y trouve enfin des expressions
, qui peuvent affoiblir ou donner lieu d'éluder
les maximes du Royaume;er qu'ainsi S.M.-
est d'autant plus obligée d'arrêter promptement
le cours d'une telle entreprise , et d'en prévenir
les suites , qu'en maintenant le respect qui lui est
dû. Elle donnera en même temps une nouvelle
preuve
404 MERCURE DE FRANCE
I
preuve de son attention continuelle à éteindre le
feu que les dernieres disputes avoient allumé , et
qui n'est pas moins contraire aux veritables inte-
Fêts de l'Eglise, qu'au bien de l'Etat; à quoi étant
necessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Ecrit ,
intitulé : Lettre de Monseigneur l'Evêque , Duc de
Laon , à Monseigneur le Cardinal de Fleury , du 1
Novembre 1731. au bas duquel sont ces mots :
Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733. ensemble
tous les Exemplaires dudit Ecrit , qui peu
vent avoir été imprimez ailleurs , si aucuns y a
seront et demeureront supprimez , comme contraires
au respect dû à l'autorité du Roy et à la
Justice , tendant à donner atteinte aux maximes
du Royaume , à émouvoir les esprits , et à troubler
la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui ont des Exemplaires de ladite Lettre , de les
remettre incessamment au Greffe du sieur Herault
, Conseiller d'Etat , Lieutenant General de
Police de la Ville de Paris , pour y être suppriinez.
Fait deffenses à tous Imprimeurs, Libraires,
Colporteurs et autres , de quelque état , qualité
et condition qu'ils soient , d'en vendre , débiter
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire. Enjoint audit sieur Herault , et aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans
les Provinces du Royaume , d'y tenir la main
chacun en ce qui les regarde . Ordonne au surplus
S. M. que l'Arrêt par Elle rendu les Sept. 1731..
pour faire cesser toutes disputes et contestations.
au sujet de la Constitution Unigenitus , soit exécuté
selon sa forme et teneur, Et sera le present
Arrêt , & c .
:
du
23 Février
ARREST DU PARLEMENT,
qui ordonne la suppression de trois Ecrits, im
prumez.
FEVRIER. 1733. 405
8
1
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit
MESSIEURS ,
On ne peut passer sous silence un imprimé tel
que
celui que nous apportons à la Cour; et pour
reconnoître la nécessité d'y interposer notre ministere
, il n'est presque besoin que de voir le titre
des divers objets qu'il présente aux yeux da
Public.
Dans l'espace d'une même feuille , se trouve
d'abord une Lettre qui s'annonce , comme écrite ,
à Monsieur le Premier Président, par M.Leullier,
Doyen de la Faculté de Théologie , en faveur de
la These qui fut soutenuë le 31 Decembre dernier
; These que la Cour a si solemnellement
condamnée par ses Arrêts , des 5 et 7 Janvier
suivans , ensuite une autre Lettre prétendue de
M. l'Evêque de Laon au même Docteur, pour le
féliciter à ce sujet ; et enfin deux Formulaires
qu'on suppose que M. l'Archevêque d'Aix - fair
signer dans son Diocèse , sur la Constitution
Unigenitus ; l'un , pour tous les Ecclésiastiques ,
avec une Addition particuliere pour les Confes
seurs ; l'autre , pour les Religieuses , qu'il oblige
toutes de signer , à ce qu'on prétend.
Dans une feuille de ce genre , sans caractere
et sans aveu , ce qu'il semble que l'on doit considerer
le plus , c'est le mauvais effet qu'elle est
capable de faire dans le Public ; et à ce sujet
les Discours sont inutiles. L'Imprimé remis
sous vos yeux , vous convaincra mieux par
lui-même. On ne peut trop- tôt l'ôter des mains
du Public ; et la suppression la plus autentique
est la moindre précaution qu'on puisse emploîer
contre un tel scandale .
S'il
406 MERCURE DE FRANCE
S'il faut quelque chose de plus , comme il sem--
ble qu'il est difficile de ne le pas désirer ; trou
vez bon , MESSIEURS , que moins touchez d'ap--
profondir les vrais Auteurs , soit des Ecrits mê
mes , soit de l'impression , nous arrêtions toutes
nos vues au bien solide auquel nous devons sur
tout aspirer ; nous voulons dire , d'un côté à affermir
de plus en plus l'autorité de nos Maximes
; et de l'autre , à rassurer le Public contre de
nouveaux Formulaires , dont l'idée scule peutl'inquiéter.
On voit assez avec combien d'impatience
quelques esprits que leur penchant entraîne, souffrent
l'attention que la Cour donne plus que
jamais à la conservation de la Doctrine et des
Maximes de la France , au milieu de tant d'agitations
et de troubles si capables de les alterer...
De quelques mains que partent les deux Lettres ›
imprimées , elle se déclarent trop indecemment,
sur tout la seconde , contre les deux derniers
Arrêts de la Cour. Que ce soit pour nous un
-motif pour y ajouter de nouvelles précautions ;
d'autant plus que celles qui ont été prises dans
cette occasion particuliere , peuvent laisser encore
quelque chose à desirer."
Elles n'ont pourtant pas été entierement in
fructueuses. Si la These condamnée n'étoit pas
alors seule exposée à éprouver un pareil sort ; si
quelqu'autre avoit échappé précedemment à l'at
tention que notre ministere est obligé de donner
à ces objets; s'il en étoit actuellement qu'on étoit
prêt de soutenir ; ces dernieres la plupart sont
demeurées suspenduës à la vuë de vos deux Arrêts
; et depuis quelques jours il en paroît où se
reconnoît en plus d'un endroit le pur langage
de nos Peres.
S'il pouvoit s'en trouver encore qui parlassent
un
FEVRIER . 17336 407
un langage différent ; il est digne , MESSIEURS ,.
de votre sagesse , de prévenir ce mal pour l'ave
nir , autant qu'il est possible, plutôt que d'avoir
à le réprimer . Le malheur le plus ordinaire au
jourd'hui de nos Maximes , est de se trouver
compromises trop avant dans les disputes du
temps. La chaleur des Partis en est la cause. Il
semble qu'on ne puisse se résoudre à s'en expliquer,
qu'en vûë des derniers troubles de l'Eglibe
; et que suivant les differentes situations , on
ne songe qu'à s'en appuyer , ou à s'en défendre.
Toutefois elles sont indépendantes de toute dispute
et de toute diversité de conjonctures et de
temps ; elles ont par elles- mêmes une consistance
invariable , dont souvent la solidité souffre
du mélange des autres objets.
Que du mois dans les Ecrits , dans l'Etude ,
et sur les Bancs de l'Ecole , où la pureté de
sette doctrine doit vivre et se transmettre par
une continuelle tradition , elles ne paroissent jamais
alterées d'aucune teinture de partialité.
Qu'elles y regnent comme des principes absolus ,
dont l'expression même est précieuse et consacrée
, au moins dans ce qu'elle a de principal , et
ne sçauroit presque varier , sans quelque danger
de relâchement ou d'excès. Pour se préserver de
P'une et de l'autre extrémité , il est des sources
assutées , et des Monumens respectables ausquels
on doit sans cesse remonter , des principes à jamais
autorisez , et des maximes décidées , sur
Fesquelles il ne sçauroit être permis d'hésiter
parmi nous.
C'est , MESSIEURS , à quoi nous avons essayé
de rappeller , en formant le Plan des Conclusions
que nous laisserons à la Cour ; non par un
dénombrement exact de maximes , souvent périlleux
en lui- même , et dont la tencur d'un Âx-
ΣΕΑ
:
403 MERCURE DE FRANCE
1
1
rêt seroit difficilement susceptible ; mais par la
plus forte indication des points capitaux , et des
principes essentiels dont la généralité sert dè
fondement à tout le reste.
Quant à ce Formulaire sans aveu , qu'on fait
entrevoir loin de nous, mais dont l'exemple peut
toujours allarmer en quelque sorte les Esprits ; il
vous fournit , MESSIEURS , une occasion qu'il est
utile d'embrasser , pour renouveller des deffenses
, appuyées sur nos Loix et sur vos Arrêts
de tous les temps , d'introduire aucun Formu
laire , et d'employer même indirectement la voïe
d'aucune Formule de Souscriptions , sans le con
cours des deux Puissances , c'est - à-dire , sans dé
libération des Evêques , et sans Lettres Patentes
du Roy, enregistrées en la Cour. Ce sera le der
nier Chef des Conclusions par écrit que nous
laissons , avec la Feuille imprimée , qui est tom →
bée entre nos mains.
Eux retirez :
4
Vu l'Imprimé, intitulé : Lettre de M. Leullier,
Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de la
Maison de Sorbonne , à M. le Premier Président
après lequel Ecrit , en est un autre , intitulé
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Laon , à
M. Leullier , Docteur et Doyen de la Faculté de
Théologie , de la Maison de Sorbonne , au sujet de
la Lettre précédente. Et sur un autre Feüillet , un
autre Imprimé , intitulé : Formulaire que M de
Brancas , Archevêque d'Aix , fait signer à tous les
Ecclesiastiques de son Diocèse au pied duquel est
une Addition, intitulée : Addition pour les Confesseurs.
Et au revers , un autre Imprimé , intitulé :
Formulaire pour les Religieuses , que le même Pré-
Lat oblige toutes de signer . La matiere sur ce mise
en délibération :
La
1
FEVRIER. 1733 409
La Cour ordonne que ledit imprimé sera
supprimé ; enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires , de les apporter au Greffe de la
Cour , pour y être supprimez . Fait inhibition et
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colpor .
teurs et autres, de quelque état, qualité et condi- ,
tion qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , à peine de punition exem
plaire, Fait au surplus inhibition et deffenses à
tous Professeurs , Docteurs , Licentiez , Bacheliers
et autres: Membres et Suppôts des Universitez
, notamment des Facultez de Théologie et de
Droit Civil et Canonique , et à tous autres d'écrire
, soutenir , lire et enseigner ès Ecoles publiques
ni ailleurs aucunes Théses , qu Propositions
qui puissent tendre directement ou indirec
tement à affoiblir ou alterer les véritables principes
sur la nature et les droits de la Puissance
Royale , et son indépendance pleine et absoluë
quant au Temporel, de toute autre Puissance qui
soit sur la terre , à diminuer la soumission et le
respect dûs aux Canons reçûs dans le Royaume,
et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ; à favoriser
l'opinion de l'infaillibilité du Pape , et de sa supériorité
au- dessus du Concile general ; à donner
atteinte à l'autorité du Concile oecuménique de
Constance , et notamment aux Décrets contenus
dans les Sessions 4 et s dudit Concile , renouvel,
lez par celui de Bafle , et toutes autres Proposi
tions contraires au principe inviolable , que l'autorité
du Pape doit être réglée par les Saints
Canons , et que ses Décrets sont reformables par
les voies permises et usitées dans le Royaume ,
notamment par celles de l'appel au futur Concile,
dans les termes de Droit, à moins que le consen
tement de l'Eglise n'y soit joint ; fait en outre
inhibition et deffenses , conformement aux Or-
`don410
MERCURE DE FRANCE
donnances , Edits , Déclarations du Roy , endegistrées
en la Cour , et Arrêts de ladite Cour
d'exiger ou introduire directement , ni indirec
tement l'usage d'aucunes nouvelles Formules de
souscriptions , sans délibération des Evêques revêtue
de Lettres Patentes du Roy , enregistrées :
en la Cour.Ordonne que le present Arrêt sera signifié
aux Recteurs des Universitez , Syndics et
Doyens des Facultez de Théologie , et de Droit
Civil et Canonique du Ressort ; et copies collationnées
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
, pour y être lû , publié et enregistré. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois.
ARREST , du 14 Fevrier , qui fait deffenses à
tous Officiers , Juges de Police Gentilshommes ,
et autres personnes , d'empêcher les Chassemarées
d'acheter librement le Poisson dont ils auront
besoin pour la provision de Paris , et de les troubler
dans le transport de cette marchandise , à
peine de 3000 liv . d'amende , et ordonne que
les Ordonnances et Reglemens concernant la í
Marée , et notamment les Lettres Patentes des
Avril 1350. 26 Février 1951. l'Edic du mois
d'Avril de la même année , l'Arrêt du Parlement
de Paris , du 4 Septembre 15 Pret l'Ordonnance
du 20 Janvier 1696. seront executez selon leur
forme et teneur et en conséquence que les Marchands-
Chassemarées pourront acheter librement
le Poisson dont ils auront besoin , pour
l'aprovisionement de Paris, dans toutes les Villes,
Ports de Mer , Bourgs , Pescheries , et autres endroits
des Provinces de Bretagne , Normandie ,
Flandre et Picardie , &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs mesures législatives et administratives ont été prises en France. Le 6 janvier, un arrêt a prolongé jusqu'au 31 décembre 1733 le délai pour la modération des droits de marc d'or et des frais liés aux offices vacants ou aux nouvelles créations. Le 3 février, un arrêt du Parlement a validé une ordonnance de l'évêque de Saint-Omer interdisant certaines fonctions aux abbesses de Blandecques et de Raversbergues. Le 6 février, une ordonnance de police a interdit aux Parisiens de stocker du charbon et de la poussière de charbon chez eux, sous peine d'amende. Le 10 février, le roi a ordonné la suppression d'une thèse de théologie perturbatrice et a interdit toute dispute sur les bornes de l'autorité ecclésiastique et de la puissance séculière. Le 11 février, un écrit intitulé 'Lettre de Monseigneur l'Évêque Duc de Laon' a été supprimé pour son contenu jugé contraire au respect dû au roi et perturbateur de l'ordre public. Le 23 février, le Parlement a ordonné la suppression de trois écrits imprimés, dont une lettre en faveur d'une thèse condamnée et des formulaires relatifs à la Constitution Unigenitus, afin de maintenir l'ordre public et prévenir les troubles religieux. Le 1er février 1733, la Cour a ordonné la suppression d'un imprimé intitulé 'Formulaire' signé par les ecclésiastiques du diocèse de l'Archevêque d'Aix, M. de Brancas. La Cour a interdit la distribution de cet imprimé et de tout document similaire, sous peine de punition exemplaire. Cette décision visait à empêcher la diffusion de thèses ou propositions pouvant affaiblir la puissance royale et son indépendance temporelle, diminuer la soumission aux canons du royaume et aux libertés de l'Église gallicane, ou favoriser l'opinion de l'infaillibilité du Pape et de sa supériorité sur le Concile général. La Cour a interdit toute atteinte à l'autorité du Concile œcuménique de Constance et à ses décrets, renouvelés par le Concile de Bâle. Elle a également interdit l'introduction de nouvelles formules de souscriptions sans délibération des évêques et enregistrement des lettres patentes du Roi. Un autre arrêt, du 14 février, a interdit aux officiers et juges d'empêcher les chassemares d'acheter librement du poisson pour l'approvisionnement de Paris, sous peine d'une amende de 3000 livres.
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9
p. 208
De METZ, le 18 Septembre.
Début :
Sa Majesté vient d'accorder des Lettres patentes à une nouvelle Société [...]
Mots clefs :
Lettres patentes, Société des sciences et des arts, Maréchal, Ministre, Progrès, Agriculture, Prix
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texteReconnaissance textuelle : De METZ, le 18 Septembre.
De METZ , le 18 Septembre.
'Sa Majesté vient d'accorder des Lettres patentes
à une nouvelle Société des Sciences & des Arts
établie dans cette Ville , fous les aufpices du ,
Maréchal Duc de Belle- Ifle , Pair de France , Miniftre
& Secrétaire d'Etat de la guerre , Gouverneur
des Trois Evéchés . L'objet de cet établiffement
eft de contribuer aux progrès de l'Agriculture
& des Arts utiles à l'économie & au Commerce
. Le Maréchal Duc de Belle -Ifle a fair en
fa faveur une fondation de trois mille livres de
renté annuelle. Cette Société propoſera chaque
année un fujet de Prix , qui fera toujours relatif
aux Arts utiles . Le prix fera une médaille d'Or
de la valeur de quatre cens livres & portant l'effigie
de fon Fondateur. Elle tiendra fa premiere
Allemblée publique le 17 Novembre prochain .
'Sa Majesté vient d'accorder des Lettres patentes
à une nouvelle Société des Sciences & des Arts
établie dans cette Ville , fous les aufpices du ,
Maréchal Duc de Belle- Ifle , Pair de France , Miniftre
& Secrétaire d'Etat de la guerre , Gouverneur
des Trois Evéchés . L'objet de cet établiffement
eft de contribuer aux progrès de l'Agriculture
& des Arts utiles à l'économie & au Commerce
. Le Maréchal Duc de Belle -Ifle a fair en
fa faveur une fondation de trois mille livres de
renté annuelle. Cette Société propoſera chaque
année un fujet de Prix , qui fera toujours relatif
aux Arts utiles . Le prix fera une médaille d'Or
de la valeur de quatre cens livres & portant l'effigie
de fon Fondateur. Elle tiendra fa premiere
Allemblée publique le 17 Novembre prochain .
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Résumé : De METZ, le 18 Septembre.
Le 18 septembre, Sa Majesté a créé la Société des Sciences et des Arts à Metz, sous la protection du Maréchal Duc de Belle-Isle. Cette société vise à promouvoir l'agriculture et les arts utiles. Une rente annuelle de trois mille livres a été fondée. Chaque année, un sujet de prix sera proposé avec une médaille d'or. La première assemblée publique se tiendra le 17 novembre.
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10
p. *230-230
Extrait des Lettres Patentes accordées par S. M. au sieur de Villette, qui érigent sa Terre de Duplessis Longeant, en Marquisat, sous le nom de Villette ; du 20 Mars 1763.
Début :
Voulant donner au sieur de Villette, & à sa famille des marques particulières de distinction, [...]
Mots clefs :
Lettres patentes, Famille, Ancêtres, Seigneur, Gouverneur, Prince de Condé, Noblesse
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texteReconnaissance textuelle : Extrait des Lettres Patentes accordées par S. M. au sieur de Villette, qui érigent sa Terre de Duplessis Longeant, en Marquisat, sous le nom de Villette ; du 20 Mars 1763.
Extrait des Lettres Patentes accordées par S. М.
au fieur de Villette , qui érigent fa Terre de
DUPLESSIS LONGEANT , en Marquifat, ſous
le nom de VILLETTE ; du 20 Mars 1763 .
VOULANT donner au ſieur de Villette , &
à ſa famille des marques particulières de diftinction
, & reconnoître en ſa perſonne les fervices
de ſes Ancêtres , & notamment ceux que
le ſieur François de Villette rendit à Henri IV.
de glorieuſe Mémoire , enlui conſervant la Ville
d'Alençon , où il fut laillé par le Seigneur de
Hartray , qui en étoit le Gouverneur, le Bifayeul
de François en 1490 , porta au Duc d'Alençon
l'aveu des Domaines de Villette , qu'il tenoit de
lui à foi & hommage. Son petit-filsVillette de
la Palla , fut Maître d'Hôtel-d'Henri de Bourbon
, Prince de Condé. Depuis ce temps cette
Famille nous a donné des preuves de ſon zéle ,
&de fon attachement , &c.
Cette famille ajustifié ſa Nobleſſe depuis Jean
de Villette , Écuyer , que l'on trouve ainſi qualifié
dans un Acte du 17 Août 1385 , &c . &c. &c.
Voyez le Nobiliaire de Normandie , Article
Villette.
au fieur de Villette , qui érigent fa Terre de
DUPLESSIS LONGEANT , en Marquifat, ſous
le nom de VILLETTE ; du 20 Mars 1763 .
VOULANT donner au ſieur de Villette , &
à ſa famille des marques particulières de diftinction
, & reconnoître en ſa perſonne les fervices
de ſes Ancêtres , & notamment ceux que
le ſieur François de Villette rendit à Henri IV.
de glorieuſe Mémoire , enlui conſervant la Ville
d'Alençon , où il fut laillé par le Seigneur de
Hartray , qui en étoit le Gouverneur, le Bifayeul
de François en 1490 , porta au Duc d'Alençon
l'aveu des Domaines de Villette , qu'il tenoit de
lui à foi & hommage. Son petit-filsVillette de
la Palla , fut Maître d'Hôtel-d'Henri de Bourbon
, Prince de Condé. Depuis ce temps cette
Famille nous a donné des preuves de ſon zéle ,
&de fon attachement , &c.
Cette famille ajustifié ſa Nobleſſe depuis Jean
de Villette , Écuyer , que l'on trouve ainſi qualifié
dans un Acte du 17 Août 1385 , &c . &c. &c.
Voyez le Nobiliaire de Normandie , Article
Villette.
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Résumé : Extrait des Lettres Patentes accordées par S. M. au sieur de Villette, qui érigent sa Terre de Duplessis Longeant, en Marquisat, sous le nom de Villette ; du 20 Mars 1763.
Le document est un extrait des Lettres Patentes du 20 mars 1763, par lesquelles le roi érige la Terre de Duplessis-Longeant en marquisat, sous le nom de Villette, en reconnaissance des services rendus par le sieur de Villette et sa famille. François de Villette est particulièrement honoré pour avoir sauvé la ville d'Alençon en 1490 en la défendant contre le seigneur de Hartray. Son arrière-petit-fils, Villette de la Palla, a été Maître d'Hôtel du prince de Condé. La famille Villette a démontré son zèle et son attachement au fil des générations. La noblesse de cette famille est attestée depuis Jean de Villette, Écuyer, mentionné dans un acte du 17 août 1385. Pour plus d'informations, le texte renvoie au Nobiliaire de Normandie, article Villette.
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11
p. 211
« Le Roi a accordé aux sieurs de Montbruel & Ferrand, le deux Juin dernier, [...] »
Début :
Le Roi a accordé aux sieurs de Montbruel & Ferrand, le deux Juin dernier, [...]
Mots clefs :
Roi, Lettres patentes, Privilèges, Seine, Épuration, Santé
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Le Roi a accordé aux sieurs de Montbruel & Ferrand, le deux Juin dernier, [...] »
Le Roi a accordé aux fieurs de Montbruel &
Ferrand , le deux Juin dernier , des Lettres - Patentes
, portant Privilége exclufif de vingt années ,
enregistrées au Parlement le deux du préfent
mois de Septembre , pour établir fur la Rivière
de Seine , au Port- à- l'Anglois , à huit cens toifes
au- deffus de la jonction de la Marne à la Seine ,
un ou plufieurs Bateaux propres à l'épurement &
filtration des eaux , qu'ils fe propofent de fournir
aux Habitans qui voudront en faire ufage pour
leur confommation de bouche . Ce projet , fi important
au bien de l'humanité & à la fanté des
Citoyens , va être inceffamment exécuté dans
toutes les vues.
Ferrand , le deux Juin dernier , des Lettres - Patentes
, portant Privilége exclufif de vingt années ,
enregistrées au Parlement le deux du préfent
mois de Septembre , pour établir fur la Rivière
de Seine , au Port- à- l'Anglois , à huit cens toifes
au- deffus de la jonction de la Marne à la Seine ,
un ou plufieurs Bateaux propres à l'épurement &
filtration des eaux , qu'ils fe propofent de fournir
aux Habitans qui voudront en faire ufage pour
leur confommation de bouche . Ce projet , fi important
au bien de l'humanité & à la fanté des
Citoyens , va être inceffamment exécuté dans
toutes les vues.
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Résumé : « Le Roi a accordé aux sieurs de Montbruel & Ferrand, le deux Juin dernier, [...] »
Le Roi a accordé aux sieurs de Montbruel et Ferrand un privilège exclusif de vingt ans pour établir des bateaux d'épuration des eaux sur la Seine, au Port-à-l'Anglois. Les Lettres Patentes ont été enregistrées au Parlement le 2 septembre. Ce projet vise à fournir des eaux filtrées aux habitants pour leur consommation.
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12
p. 230-232
De PARIS, le 30 Décembre 1763.
Début :
Le Comte de Mailly, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général [...]
Mots clefs :
Comte, Chevalier, Gouverneur, Ordres, Académie, Discours, Lettres patentes, Université, Loterie de l'école royale militaire, Loterie de l'Hôtel-de-ville, Tirage
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texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 30 Décembre 1763.
De PARIS, le 30 Décembre 1763 .
LE Comte de Mailly , Chevalier des Ordres du
Roi , Lieutenant Général de ſes Armées , Gouverneur
des Ville & Château de Dieppe , premier
Ecuyer de Madame la Dauphine , ſe rendit,
le 28 du mois dernier au Couvent des Peres
Cordeliers , revêtu des marques des Ordres de
Sa Majesté & précédé des ſieurs Chendret , Hé,
rault , & Perſeville , Huiſſier deſdits Ordres , aves
leur habit de Cérémonie. Il y préſida , au nom
du Roi , au Chapitre de Saint Michel , & reçut
Chevaliers de cet Ordre , avec les Cérémonies
accoutumées , le ſieur Dunod de Charnage ,
Avocat au Parlement de Besançon , Ancien Vicomte
Mayeur & Lieutenant Général de la même
Ville ; le ſieur Guillot Aubry , de l'Académie
3
FEVRIER. 1764. 231
Royale d'Architecture de la premiere Claffe &
Contrôleur des Bâtimens dépendans des Domaines
de Sa Majeſté ; le ſieur Mercier , ancien
premier Echevin de Paris , & le ſieur Babille ,
Avocat au Parlement , ancien Echevin. Le fieur
Boyer , Chevalier , Secrétaire de l'Ordre , avoit
auparavant adreſſé à l'aſſemblée un Dicours dans
lequel il avoit fait l'éloge des nouveaux Chevaliers ,
&avoit fait mention des motifs qui ont déter
miné Sa Majesté à leur accorder cette grace. Le
Comte de Mailly , & les Chevaliers ſe rendirent
enſuite en proceffion à l'Eglife , & y aſſiſterent
au Service qu'on y célébre tous les ans , lepremier
Lundi de l'Avent , pour les Rois , les Princes&
les Chevaliers décédés.
Le 24 du même mois , l'Académie Françoiſe
s'aſſembla & nomma le ſieur Marmontel pour
remplir la place vacante par la mort du ſieur de
Bougainville.
On a publié ici deux Lettres Patentes du Roi .
Les premieres , datées du 26 Octobre dernier ,
confirment le Collége de Fontenay- le-Comte ,
& l'union qui y a été faite du Prieuré de Rohan-
Rohan ; les ſecondes , du 16 Novembre , portent
tranflation des Ecoles de la Faculté des Droits de
l'Univerſité de Paris ſur la place de la nouvelle
Egliſe de Sainte Genevieve du Mont.
Le 3 dece mois , l'Univerſité tint ſon aſſemblée
al College de LoUIS- LE-GRAND , & annonça
pour l'année prochaine le prix d'Eloquence Latine
fondé par le ſieur Coignard , Secrétaire du
Roi , & Conſervateur des Hypothèques : ce prix
doit avoir pour ſujet: Ubi viget virilis difciplina ,
ibi optima estjuventutis inſtitutio. Le ſieur Camić ,
Profeſſeur au Collége de Lizieux , a été élu , le
16 de ce mois , Recteur de l'Univerſité à la place
du ſieur Fourneau,
232 MERCURE DE FRANCE.
Le 22 , l'Académie Françoiſe tint une ſéance
publique pour la réception du ſieur Marmontel
Le ſieur Bignon répondit , en qualité de Directeur
, au Diſcours du nouvel Académicien.
La ſéance fut terminée par la lecture d'une Epître
en vers du ſieur Marmontel ,fur la force & la
foibleffe de l'Esprit humain .
Le trente - fixiéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel de Ville s'eſt fait , le 24 de ce mois , en
la manière accoutumée. Le lot de cinquante mille
livres eſt échu au Numéro 64567 celui de vingt
mille livres au Numéro 78669 , & les deux de
dix mille livres aux Numéro 70033 & 74726.
Les , on a tiré la Loterie de l'Ecole Royale Mi
litaire . Les Numéros ſortis de la roue de fortune,
font , 2,39,36,6,900
LE Comte de Mailly , Chevalier des Ordres du
Roi , Lieutenant Général de ſes Armées , Gouverneur
des Ville & Château de Dieppe , premier
Ecuyer de Madame la Dauphine , ſe rendit,
le 28 du mois dernier au Couvent des Peres
Cordeliers , revêtu des marques des Ordres de
Sa Majesté & précédé des ſieurs Chendret , Hé,
rault , & Perſeville , Huiſſier deſdits Ordres , aves
leur habit de Cérémonie. Il y préſida , au nom
du Roi , au Chapitre de Saint Michel , & reçut
Chevaliers de cet Ordre , avec les Cérémonies
accoutumées , le ſieur Dunod de Charnage ,
Avocat au Parlement de Besançon , Ancien Vicomte
Mayeur & Lieutenant Général de la même
Ville ; le ſieur Guillot Aubry , de l'Académie
3
FEVRIER. 1764. 231
Royale d'Architecture de la premiere Claffe &
Contrôleur des Bâtimens dépendans des Domaines
de Sa Majeſté ; le ſieur Mercier , ancien
premier Echevin de Paris , & le ſieur Babille ,
Avocat au Parlement , ancien Echevin. Le fieur
Boyer , Chevalier , Secrétaire de l'Ordre , avoit
auparavant adreſſé à l'aſſemblée un Dicours dans
lequel il avoit fait l'éloge des nouveaux Chevaliers ,
&avoit fait mention des motifs qui ont déter
miné Sa Majesté à leur accorder cette grace. Le
Comte de Mailly , & les Chevaliers ſe rendirent
enſuite en proceffion à l'Eglife , & y aſſiſterent
au Service qu'on y célébre tous les ans , lepremier
Lundi de l'Avent , pour les Rois , les Princes&
les Chevaliers décédés.
Le 24 du même mois , l'Académie Françoiſe
s'aſſembla & nomma le ſieur Marmontel pour
remplir la place vacante par la mort du ſieur de
Bougainville.
On a publié ici deux Lettres Patentes du Roi .
Les premieres , datées du 26 Octobre dernier ,
confirment le Collége de Fontenay- le-Comte ,
& l'union qui y a été faite du Prieuré de Rohan-
Rohan ; les ſecondes , du 16 Novembre , portent
tranflation des Ecoles de la Faculté des Droits de
l'Univerſité de Paris ſur la place de la nouvelle
Egliſe de Sainte Genevieve du Mont.
Le 3 dece mois , l'Univerſité tint ſon aſſemblée
al College de LoUIS- LE-GRAND , & annonça
pour l'année prochaine le prix d'Eloquence Latine
fondé par le ſieur Coignard , Secrétaire du
Roi , & Conſervateur des Hypothèques : ce prix
doit avoir pour ſujet: Ubi viget virilis difciplina ,
ibi optima estjuventutis inſtitutio. Le ſieur Camić ,
Profeſſeur au Collége de Lizieux , a été élu , le
16 de ce mois , Recteur de l'Univerſité à la place
du ſieur Fourneau,
232 MERCURE DE FRANCE.
Le 22 , l'Académie Françoiſe tint une ſéance
publique pour la réception du ſieur Marmontel
Le ſieur Bignon répondit , en qualité de Directeur
, au Diſcours du nouvel Académicien.
La ſéance fut terminée par la lecture d'une Epître
en vers du ſieur Marmontel ,fur la force & la
foibleffe de l'Esprit humain .
Le trente - fixiéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel de Ville s'eſt fait , le 24 de ce mois , en
la manière accoutumée. Le lot de cinquante mille
livres eſt échu au Numéro 64567 celui de vingt
mille livres au Numéro 78669 , & les deux de
dix mille livres aux Numéro 70033 & 74726.
Les , on a tiré la Loterie de l'Ecole Royale Mi
litaire . Les Numéros ſortis de la roue de fortune,
font , 2,39,36,6,900
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Résumé : De PARIS, le 30 Décembre 1763.
Le 28 décembre 1763, le Comte de Mailly présida au Couvent des Pères Cordeliers le Chapitre de Saint Michel, où les sieurs Dunod de Charnage, Guillot Aubry, Mercier et Babille furent reçus comme Chevaliers. Le Chevalier Boyer prononça un discours élogieux. Ensuite, ils assistèrent à un service en mémoire des défunts Rois, Princes et Chevaliers. Le 24 décembre, l'Académie Française nomma Jean-François Marmontel pour remplacer François Bougainville. Deux Lettres Patentes du Roi confirmèrent l'union du Collège de Fontenay-le-Comte avec le Prieuré de Rohan-Rohan et transférèrent les écoles de la Faculté des Droits de l'Université de Paris sur la place de la nouvelle Église de Sainte Geneviève du Mont. Le 30 décembre, l'Université annonça un prix d'éloquence latine pour l'année suivante, avec pour sujet 'Ubi viget virilis disciplina, ibi optima est juventutis institutio'. Le sieur Camic fut élu Recteur de l'Université le 16 décembre. Le 22 décembre, l'Académie Française tint une séance publique pour la réception de Marmontel, au cours de laquelle le sieur Bignon répondit au discours du nouvel académicien. La séance se termina par la lecture d'une épître en vers de Marmontel sur la force et la faiblesse de l'esprit humain. Le 24 décembre, la Loterie de l'Hôtel de Ville attribua des lots de 50 000, 20 000 et 10 000 livres, et la Loterie de l'École Royale Militaire tira les numéros 2, 39, 36, 6 et 900.
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13
p. 198-205
De PARIS, le 2 Avril 1764.
Début :
Sa Majesté, par des Lettres-Patentes, datées du 2 Septembre 1763, & enregistrées [...]
Mots clefs :
Lettres patentes, Sa Majesté, Règlements, Ordonnance, Recrues, Colonels, Lieutenants, Négociants, Navires, Commerce, Princes, Chambre des pairs, Assemblée, Arrêts, Registres, Parlement, Cour, Jésuites, Serment, Officiers, Remontrances, Procession
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 2 Avril 1764.
De PARIs, le 2 Avril 1764.
Sa Majeſté, par des Lettres-Patentes, datées du
2 Septembre 1763 , & enregiſtrées au Parlement
le 12 Décembre ſuivant, voulant contribuer à la
perfection de l'Ecole Royale de Chirurgie qu'Elle
a établie à Orléans, par Lettres-Patentes du 23
juin 1759 , fixe des Réglemens relatifs aux obli
gations de ceux qui prétendront à la Maîtriſe, &
aux droits & prérogatives attachés aux Places de
Profeſſeurs,
Par une Ordonnance du premier Septembre
dernier, Sa Majeſté crée & établit dans le Régi
ment des Recrues de la Ville de Paris, un Colonel,
un Lieutenant-Colonel & un Major, leſquels joui
ront de tous les droits & prérogatives dont jouiſ
ſent les autres Colonels, Lieutenans-Colonels &
Majors de ſon Infanterie Françoiſe. Sa Majeſté fixe
en même temps les appointemens du Colonel à
36oo liv. par an, ceux du Lieutenant-Colonel à
24oo liv. & ceux du Major à 18oo liv,
M A I. 1764. Iq
Les Négocians & Armateurs de Grandville,
ayant repréſenté au Roi que leur Port eſt aſſez
ſpacieux, pour y contenir beaucoup de Navires,
& qu'il eſt ſitué dans un pays où l'on peut ſe pro
curer aiſément tout ce qui eſt propre à l'avitaille
ment des Navires, & qui peut ſervir à étendre la
Navigation, par la facilité § l'on a de faire ve
' nir de Paris & de plufieurs autres Villes toutes ſor
tes ſortes de Marchandiſes; Sa Majeſté, par un
Arrêt de ſon Conſeil d'Etat, du 29 Décembre der
nier, leur permet de faire directement par le Port
de ladite Ville le Commerce des Iſles & Colonies
Françoiſes de l'Amérique, & ordonne en conſé
quence qu'ils jouiſſent du privilége de l'entrepôt &
des autres priviléges & exemptions portés par les
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717 , ainſi qu'en
jouiſſent les Négocians des Ports admis à Com
11162fC6º,
La Société Royale de Londres a reçu, le 26
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres le
ſieur Camus, de l'Académie Royale des Sciences,
Examinateur des Ecoles du Corps Royal de l'Artit
lerie & du Génie, Profeſſeur & Secrétaire de l'Aca
démie Royale d'Architecture, & Honoraire de
celle de Marine. -
-
Les Princes & Pairs ayant reçu avis que les
Chambres ſeroient aſſemblées le Mercredi 22
pour fixer les objets des Remontrances arrêtées
le 23 Janvier à l'occaſion de l'exil de l'Archevêque
de Paris , ſe ſont rendus au Parlement ledit jour
22 & dans cette ſéance les objets ont été fixés, &
l'aſſemblée a été remiſe au Mercredi 29 du mois•
on a auſſi dénoncé à l'aſſemblée des Chambres
différens faits & pluſieurs Ecrits ſur le Réquiſitoire
I iv
2OO MERCURE DE FRANCE.
des Gens du Roi, les Ecrits ont été condamnés à
être lacérés & brûlés par l'Exécuteur de la Haute
Juſtice; & il a été rendu Arrêt dont l'Extrait vient
dêtre imprimé dans la forme ſuivante.
ExTRAIT DEs REGIsTREs DU PARLEMENT.
- Du 22 Février 1763.
» APPERT, entr'autres diſpoſitions, avoir été
» ordonné par Arrêt rendu ledit jour par la
-» Cour , toutes les Chambres aſſemblées, que
» dans huitaine, à compter du jour de la pu
» blication dudit Arrêt , même par l'extrait ,
» tous ceux qui étoient Membres de la Société
» ſe diſant de Jeſus, au 6 Août 1761 , étant
, » actuellement dans le reſſort de la Cour, prête
» ront ſerment , de ne point vivre déſormais en
» commun, ou ſéparément, ſous l'empire de l'Inſ
» titut & des Conſtitutions de la ci-devant So
» ciété ſe diſant de Jeſus, de n'entretenir aucune
» correſpondance directe ou indirecte , par lettres ,
, º ou par perſonnes interpoſées, ou autrement, en
• • quelques forme & maniere que ce puiſſe être ,
. » avec le Général, le Régime & les Supérieurs
, » de ladite ci-devant Société, ou autres perſon
* nes pas eux propoſées, ni avec aucuns Mem
* bres d'icelle réſidans en Pays étrangers, & de
:** tenir pour impie la Doctrine contenue dans le
* Recueil des Aſſertions, tendante à compromettre
, » la ſüreté de la Perſonne ſacrée des Rois ; leſ
» quels ſermens, à l'égard de tous ceux deſdits ci
» devant ſoi diſans Jéſuites, qui ſont actuelle
» ment dans la Ville, Prévôté & Vicomté de
. » Paris, ſeront reçus pardevant Me Joſeph-Marie
, ºº Terray, Conſeiller-Rapporteur , que la Cour
, » a commis à cet effet : & qu'à l'égard de tous les
2º autres ci devant ſoi-diſans Jéſuites demeurans
M A I. 1764. 2.OI
a» actuellement hors de la Ville , Prévôté &
» Vicomté de Paris & dans le reſſort de la Cour,
» leſdits ſermens ſeront reçus dans les Bailliages
» & Sénéchauſſées du reſſort, dans le diſtrict deſ
» quels ils ſe trouveront lors de la ſuſdite publica
» tion dudit Arrêt, par le Lieutenant-Général ou
» autre Officier , ſuivant l'ordre du Tableau ; deſ
2» quels ſermens ſera donné acte, qui ſera ſouſcrit
» par celui qui aura fait ledit ſerment, & dépoſé
» au Greffe de la Cour ou aux Greffes des Baillia -
» ges & Sénéchauſſées du Reſſort, dont expédition
» en forme ſera envoyée au Procureur-Général
» du Roi, pour être pareillement par lui dépoſée
» au Greffe de la Cour, pour, ſur le compte quî
» ſera par lui rendu, être par la Cour, toutes les
» Chambres aſſemblées, ftatué ce qu'il appartien
» dra , le tout ſans préjudice du ſerment preſcrit
» par l'Arrêt du 6 Août 1726 , à l'égard de ceux
» qui voudroient remplir des grades dans les
» Univerſités du Reſſort, poſſéder Canonicats ou
» Bénéfices à charge d'âmes, Vicariats, emplois
» ou fonctions ayant même charge, Chaires ou
» Enſeignement public, Offices de Judicature ou
» Municipaux, & généralement remplir aucunes
» fonctions publiques, comme auſſi ſans préjudice
» de l'exécution de l'Arrêt du 7 Septembre ſuivant
• rendu en conſéquence. Ordonne que ledit Arrêt
» ſera imprimé, lû, publié & affiché par-tout oû
» beſoin ſera , que l'Affiche d'icelui, même par
» Extrait , vaudra ſignification & injonction à
» chacun de ceux qui audit jour 6 Août 1761 ,
» étoient Membres de ladite ci-devant Société ,
» & qu'Extraits collationnés d'icelui ſerontenvoyés
» aux Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort, en
» ſemble aux Conſeil Provincial d'Artois, Baillia
» ges, Gouvernances & Officiers Municipaux de
L,v.
2 o2 MERCURE DE FRANCE.
» l'Artois, pour y être pareillement lû, publié &
» regiſtré. Enjoint aux Subſtituts du Procureur
» Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certi
» fier la Cour. Collationné. REGNAULT.
» Signé, DUFRANC. »
Le 29, les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement ; il y a été fait lecture des Remontran
ces rédigées d'après les Articles qui avoient été
précédemment agrées ; les Gens du Roi ont été
chargés de ſe retirer pardevers Sa Majeſté pour
ſçavoir le lieu, le jour & l'heure où il lui plaira de .
recevoir ces Remontrances & de rendre compte le
Samedi 3 Mars, de l'éxécution de cette Miſſion.
Ils ont été chargés auſſi de prendre communica
tion du Procez-Verbal de la vérification des Aſſer
tions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, & de prendre leurs Conclu
fions ſur cet objet le 3 Mars. Enfin ils ont été char
gé ſde prendre communication d'un Imprimé in
titulé : Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de
Langres au Clergé Séculier & Régulier de ſon
Diocèſe, lequel a été dépoſé au Greffe, enſemble
du récit fait à ce ſujet par un de MM. & de prendre
des Concluſions ſur le tout le même jour 3 Mars.
Le 3 Mars, les Princes & les Pairs ſe ſont
rendus au Parlement, Les Gens du Roi, rendant
compte de la Miſſion dont ils avoient été chargés,
le 29 du mois dernier, ont dit que le Roi recevroit
à Verſailles, Dimanche 4 du même mois à midi ,
les Remontrances de ſon Parlement, & que ſon
* intention étoit qu'elles lui fuſſent préſentées par le
Premier Préſident & deux Préſidens. Le Prince de
Condé ayant propoſé de mettre en délibération ce
qu'il convenoit de faire au ſujet de ce qui ſe trouve
dans les Remontrances du Parlement de Bretagne
M A I. 1764. 2o3
concernant la Cour des Pairs, il a été arrêté qu'il
ſeroit nommé des Commiſſaires qui s'aſſemble
roient Jeudi 8 , à l'effet d'examiner ces Remon
trances & de recueillir les principes & les faits ſur
cette matiére, pour rendre compte du tout au
Parlement. Enſuite les Gens du Roi ont rendu
compte du Procès-Verbal de la vérification des Aſ
ſertions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, ainſi que de l'Imprimé intitulé;
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres au Clergé Séculier & Régulier de ſon Diocèſe,
& ils ont laiſſé concernant ces deux objets leurs
concluſions par écrit, ſur leſquelles il a été rendu
deux Arrêts. Par le premier, il eſt ordonné que
pour remplir de plus en plus les vues que le Par
lement s'étoit propoſées par ſon Arrêt du 5 Mars
1762 , des copies collationnées du Procès-Verbal
dépoſé au Greffe par Arrêt du 29 Février dernier ,
feroient envoyées ſans délai par le Procureur-Gé
néral du Roi à tous les Archevêques & Evêques du
Reſſort & à tous les Bailliages & Sénéchauſſées ;il
a été arrêté de plus que le premier Préſident, en
préſentant au Roi les très-humbles & très-reſpec
tueuſes Remontrances de ſon Parlement arrêtées
le 23 Février dernier, remettra à Sa Majefté co
pie collationnée du Procès-Verbal de vérification,
& on a ordonné que, pour que le Procès-Verbal
foit plus promptement & plus facilement envoyé
aux Archevêques & Evêques & aux Bailliages &
Sénéchauſſées du Reſſort, il ſera imprimé & que le
préſent Arrêt ſera imprimé en tête du Procès-Ver
bal. Il a été fait enſuite un Arrêté portant qu'un
exemplaire imprimé du Procès-Verbal de la véri
fication des Extraits das Aſſertions, collationné
par un Secrétaire du Parlement, ſera envoyé aux
Parlemens & Conſeils Supérieurs auxquels ont été
I vj
2o4 MERCURE DE FRANCE.
adreſſés des exemplaires des Aſſertions. Dans le
cours des opinions, un des Membres du Parle
ment s'étant réſervé de faire mettre en délibéra
tion ce qu'il convenoit de faire au ſujet du nom
bre d'Evêques qui ſe trouvoient à Paris, il a été
arrêté qué le Procureur Général du Roi ſeroit
chargé de veiller à l'exécution des Ordonnances &
Arrêts en ce quiconcerne la réſidence des Archevê
, ques & Evêques dans leur Diocèſe , & qu'il ren
droit compte dans la quinzaine aux Chambres aſ
ſemblées des diligences qu'il aura faites. Il a été
rendu enfin au ſujet de l'Imprimé ayant pour titre :
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres, & c. un ſecond Arrêt qui ordonne que cet
Imprimé ſera lacéré & brûlé par l'Exécuteur de
la Haute-Juſtice, & que l'Arrêt ſera imprimé &
affiché tant à Paris qu'a Langres & par-tout où
, beſoin ſera.
Le 9 les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement. Le Premier Préſident ayant rendu
compte de la réponſe faite par le Roi aux Remon
, trances de ſon Parlement , on a arrêté qu'il ſeroit
fait Procès-Verbal du récit fait par le Premier Pré
ſident; &, quant au fond de l'affaire de l'Archevê
que de Paris, il a été arrêté que la délibération
, ſeroit continuée au premier jour avec les Princes
& les Pairs, en vertu de la convocation du 2 1 Jan
vier dernier, & ſans qu'il en ſoit beſoin d'autre.
Les Gens du Roi ayant enſuite rendu compte des
Inform ations faites au ſujet de la diſtribution de
Il'nſtruction Paſtorale de l'Archevêque de Paris,
& des différens Actes de ſerment faits en exécution
de l'Arrêt du 21 Février, & ayant pris des conclu
· ſions ſur le tout, le Parlement a rendu un Arrêt
par lequel il eſt enjoint aux ci-devant ſoi-diſant
Jéſuites, qui n'ont pas prêté ſerment dans le terme
M A I. 1764. , 2o5
preſcrit par l'Arrêt du 22 Février, de ſe retirer du
Royaume dans un mois , à compter du jour de la
publication du préſent Arrêt, tant dans cette Ville
| que dans les Bailliages & Sénéchauſſées du Reſ
ſort, ſauf a ceux qui par leur grand âge ou pour
cauſe d'infirmité ne pourroient ſatisfaire au pré
· ſent Arrêt, à préſenter leurs requêtes en la Cour,
tontes les Chambres aſſemblées, dans le ſuſdit dé
lai, pour être ſur leſdites requêtes & ſur les con
, cluſions du Procureur-Général du Roi ſtatué ce
qu'il appartiendra. Les Gens du Roi étant rentrés
en l'aſſemblée des Chambres, ont rendu compte
d'un Ecrit intitulé Adhéſion de Monſeigneur l'Evê
que d'Amiens a l'Inſtruction Paſtorale de Mon
ſeigneur l'Archevêque de Paris, & ont pris leurs
concluſions tendantes a ce que cet Ecrit fût lacéré
& brûlé : ſur quoi eſt intervenu Arrêt conforme
aux concluſions. -
Le 22 du même mois , on fit la Proceſſion ſo
lemnelle qu'on a coutume de faire tous les ans
en mémoire de la ré*uction de cette Capitale
ſous l'obédience de HENRY IV. Le Corps de
Ville aſſiſta , ſelon l'uſage, a cette Cérémonie,
La Société Royale de Londres reçut, le 13
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres,
le ſieur Ferdinand Berthoud, habile Horloger
de cette Capitale. Cet Artiſte fut choiſi l'année
dernière par l'Académie Royale des Sciences &
, envoyé a Londres par Sa Majeſté, pour aſſiſter,
- conjointement avec M le Camus, à l'examen
de l'Horloge de M. Harriſſon. Il eſt Auteur du
Livre de l'Art de régier les Pendules & les Mon
tres, de l'Eſſai ſur l'Horlogerie , & de pluſieurs
- ouvrages relatifs à ſon Art, qu'il a préſentés à
. l'Académie, entr'autres de trois différentes hor
: loges de Marine pour la découverte des longi2
tudes en mer,
Sa Majeſté, par des Lettres-Patentes, datées du
2 Septembre 1763 , & enregiſtrées au Parlement
le 12 Décembre ſuivant, voulant contribuer à la
perfection de l'Ecole Royale de Chirurgie qu'Elle
a établie à Orléans, par Lettres-Patentes du 23
juin 1759 , fixe des Réglemens relatifs aux obli
gations de ceux qui prétendront à la Maîtriſe, &
aux droits & prérogatives attachés aux Places de
Profeſſeurs,
Par une Ordonnance du premier Septembre
dernier, Sa Majeſté crée & établit dans le Régi
ment des Recrues de la Ville de Paris, un Colonel,
un Lieutenant-Colonel & un Major, leſquels joui
ront de tous les droits & prérogatives dont jouiſ
ſent les autres Colonels, Lieutenans-Colonels &
Majors de ſon Infanterie Françoiſe. Sa Majeſté fixe
en même temps les appointemens du Colonel à
36oo liv. par an, ceux du Lieutenant-Colonel à
24oo liv. & ceux du Major à 18oo liv,
M A I. 1764. Iq
Les Négocians & Armateurs de Grandville,
ayant repréſenté au Roi que leur Port eſt aſſez
ſpacieux, pour y contenir beaucoup de Navires,
& qu'il eſt ſitué dans un pays où l'on peut ſe pro
curer aiſément tout ce qui eſt propre à l'avitaille
ment des Navires, & qui peut ſervir à étendre la
Navigation, par la facilité § l'on a de faire ve
' nir de Paris & de plufieurs autres Villes toutes ſor
tes ſortes de Marchandiſes; Sa Majeſté, par un
Arrêt de ſon Conſeil d'Etat, du 29 Décembre der
nier, leur permet de faire directement par le Port
de ladite Ville le Commerce des Iſles & Colonies
Françoiſes de l'Amérique, & ordonne en conſé
quence qu'ils jouiſſent du privilége de l'entrepôt &
des autres priviléges & exemptions portés par les
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717 , ainſi qu'en
jouiſſent les Négocians des Ports admis à Com
11162fC6º,
La Société Royale de Londres a reçu, le 26
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres le
ſieur Camus, de l'Académie Royale des Sciences,
Examinateur des Ecoles du Corps Royal de l'Artit
lerie & du Génie, Profeſſeur & Secrétaire de l'Aca
démie Royale d'Architecture, & Honoraire de
celle de Marine. -
-
Les Princes & Pairs ayant reçu avis que les
Chambres ſeroient aſſemblées le Mercredi 22
pour fixer les objets des Remontrances arrêtées
le 23 Janvier à l'occaſion de l'exil de l'Archevêque
de Paris , ſe ſont rendus au Parlement ledit jour
22 & dans cette ſéance les objets ont été fixés, &
l'aſſemblée a été remiſe au Mercredi 29 du mois•
on a auſſi dénoncé à l'aſſemblée des Chambres
différens faits & pluſieurs Ecrits ſur le Réquiſitoire
I iv
2OO MERCURE DE FRANCE.
des Gens du Roi, les Ecrits ont été condamnés à
être lacérés & brûlés par l'Exécuteur de la Haute
Juſtice; & il a été rendu Arrêt dont l'Extrait vient
dêtre imprimé dans la forme ſuivante.
ExTRAIT DEs REGIsTREs DU PARLEMENT.
- Du 22 Février 1763.
» APPERT, entr'autres diſpoſitions, avoir été
» ordonné par Arrêt rendu ledit jour par la
-» Cour , toutes les Chambres aſſemblées, que
» dans huitaine, à compter du jour de la pu
» blication dudit Arrêt , même par l'extrait ,
» tous ceux qui étoient Membres de la Société
» ſe diſant de Jeſus, au 6 Août 1761 , étant
, » actuellement dans le reſſort de la Cour, prête
» ront ſerment , de ne point vivre déſormais en
» commun, ou ſéparément, ſous l'empire de l'Inſ
» titut & des Conſtitutions de la ci-devant So
» ciété ſe diſant de Jeſus, de n'entretenir aucune
» correſpondance directe ou indirecte , par lettres ,
, º ou par perſonnes interpoſées, ou autrement, en
• • quelques forme & maniere que ce puiſſe être ,
. » avec le Général, le Régime & les Supérieurs
, » de ladite ci-devant Société, ou autres perſon
* nes pas eux propoſées, ni avec aucuns Mem
* bres d'icelle réſidans en Pays étrangers, & de
:** tenir pour impie la Doctrine contenue dans le
* Recueil des Aſſertions, tendante à compromettre
, » la ſüreté de la Perſonne ſacrée des Rois ; leſ
» quels ſermens, à l'égard de tous ceux deſdits ci
» devant ſoi diſans Jéſuites, qui ſont actuelle
» ment dans la Ville, Prévôté & Vicomté de
. » Paris, ſeront reçus pardevant Me Joſeph-Marie
, ºº Terray, Conſeiller-Rapporteur , que la Cour
, » a commis à cet effet : & qu'à l'égard de tous les
2º autres ci devant ſoi-diſans Jéſuites demeurans
M A I. 1764. 2.OI
a» actuellement hors de la Ville , Prévôté &
» Vicomté de Paris & dans le reſſort de la Cour,
» leſdits ſermens ſeront reçus dans les Bailliages
» & Sénéchauſſées du reſſort, dans le diſtrict deſ
» quels ils ſe trouveront lors de la ſuſdite publica
» tion dudit Arrêt, par le Lieutenant-Général ou
» autre Officier , ſuivant l'ordre du Tableau ; deſ
2» quels ſermens ſera donné acte, qui ſera ſouſcrit
» par celui qui aura fait ledit ſerment, & dépoſé
» au Greffe de la Cour ou aux Greffes des Baillia -
» ges & Sénéchauſſées du Reſſort, dont expédition
» en forme ſera envoyée au Procureur-Général
» du Roi, pour être pareillement par lui dépoſée
» au Greffe de la Cour, pour, ſur le compte quî
» ſera par lui rendu, être par la Cour, toutes les
» Chambres aſſemblées, ftatué ce qu'il appartien
» dra , le tout ſans préjudice du ſerment preſcrit
» par l'Arrêt du 6 Août 1726 , à l'égard de ceux
» qui voudroient remplir des grades dans les
» Univerſités du Reſſort, poſſéder Canonicats ou
» Bénéfices à charge d'âmes, Vicariats, emplois
» ou fonctions ayant même charge, Chaires ou
» Enſeignement public, Offices de Judicature ou
» Municipaux, & généralement remplir aucunes
» fonctions publiques, comme auſſi ſans préjudice
» de l'exécution de l'Arrêt du 7 Septembre ſuivant
• rendu en conſéquence. Ordonne que ledit Arrêt
» ſera imprimé, lû, publié & affiché par-tout oû
» beſoin ſera , que l'Affiche d'icelui, même par
» Extrait , vaudra ſignification & injonction à
» chacun de ceux qui audit jour 6 Août 1761 ,
» étoient Membres de ladite ci-devant Société ,
» & qu'Extraits collationnés d'icelui ſerontenvoyés
» aux Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort, en
» ſemble aux Conſeil Provincial d'Artois, Baillia
» ges, Gouvernances & Officiers Municipaux de
L,v.
2 o2 MERCURE DE FRANCE.
» l'Artois, pour y être pareillement lû, publié &
» regiſtré. Enjoint aux Subſtituts du Procureur
» Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certi
» fier la Cour. Collationné. REGNAULT.
» Signé, DUFRANC. »
Le 29, les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement ; il y a été fait lecture des Remontran
ces rédigées d'après les Articles qui avoient été
précédemment agrées ; les Gens du Roi ont été
chargés de ſe retirer pardevers Sa Majeſté pour
ſçavoir le lieu, le jour & l'heure où il lui plaira de .
recevoir ces Remontrances & de rendre compte le
Samedi 3 Mars, de l'éxécution de cette Miſſion.
Ils ont été chargés auſſi de prendre communica
tion du Procez-Verbal de la vérification des Aſſer
tions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, & de prendre leurs Conclu
fions ſur cet objet le 3 Mars. Enfin ils ont été char
gé ſde prendre communication d'un Imprimé in
titulé : Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de
Langres au Clergé Séculier & Régulier de ſon
Diocèſe, lequel a été dépoſé au Greffe, enſemble
du récit fait à ce ſujet par un de MM. & de prendre
des Concluſions ſur le tout le même jour 3 Mars.
Le 3 Mars, les Princes & les Pairs ſe ſont
rendus au Parlement, Les Gens du Roi, rendant
compte de la Miſſion dont ils avoient été chargés,
le 29 du mois dernier, ont dit que le Roi recevroit
à Verſailles, Dimanche 4 du même mois à midi ,
les Remontrances de ſon Parlement, & que ſon
* intention étoit qu'elles lui fuſſent préſentées par le
Premier Préſident & deux Préſidens. Le Prince de
Condé ayant propoſé de mettre en délibération ce
qu'il convenoit de faire au ſujet de ce qui ſe trouve
dans les Remontrances du Parlement de Bretagne
M A I. 1764. 2o3
concernant la Cour des Pairs, il a été arrêté qu'il
ſeroit nommé des Commiſſaires qui s'aſſemble
roient Jeudi 8 , à l'effet d'examiner ces Remon
trances & de recueillir les principes & les faits ſur
cette matiére, pour rendre compte du tout au
Parlement. Enſuite les Gens du Roi ont rendu
compte du Procès-Verbal de la vérification des Aſ
ſertions citées dans l'Inſtruction Paſtorale de l'Ar
chevêque de Paris, ainſi que de l'Imprimé intitulé;
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres au Clergé Séculier & Régulier de ſon Diocèſe,
& ils ont laiſſé concernant ces deux objets leurs
concluſions par écrit, ſur leſquelles il a été rendu
deux Arrêts. Par le premier, il eſt ordonné que
pour remplir de plus en plus les vues que le Par
lement s'étoit propoſées par ſon Arrêt du 5 Mars
1762 , des copies collationnées du Procès-Verbal
dépoſé au Greffe par Arrêt du 29 Février dernier ,
feroient envoyées ſans délai par le Procureur-Gé
néral du Roi à tous les Archevêques & Evêques du
Reſſort & à tous les Bailliages & Sénéchauſſées ;il
a été arrêté de plus que le premier Préſident, en
préſentant au Roi les très-humbles & très-reſpec
tueuſes Remontrances de ſon Parlement arrêtées
le 23 Février dernier, remettra à Sa Majefté co
pie collationnée du Procès-Verbal de vérification,
& on a ordonné que, pour que le Procès-Verbal
foit plus promptement & plus facilement envoyé
aux Archevêques & Evêques & aux Bailliages &
Sénéchauſſées du Reſſort, il ſera imprimé & que le
préſent Arrêt ſera imprimé en tête du Procès-Ver
bal. Il a été fait enſuite un Arrêté portant qu'un
exemplaire imprimé du Procès-Verbal de la véri
fication des Extraits das Aſſertions, collationné
par un Secrétaire du Parlement, ſera envoyé aux
Parlemens & Conſeils Supérieurs auxquels ont été
I vj
2o4 MERCURE DE FRANCE.
adreſſés des exemplaires des Aſſertions. Dans le
cours des opinions, un des Membres du Parle
ment s'étant réſervé de faire mettre en délibéra
tion ce qu'il convenoit de faire au ſujet du nom
bre d'Evêques qui ſe trouvoient à Paris, il a été
arrêté qué le Procureur Général du Roi ſeroit
chargé de veiller à l'exécution des Ordonnances &
Arrêts en ce quiconcerne la réſidence des Archevê
, ques & Evêques dans leur Diocèſe , & qu'il ren
droit compte dans la quinzaine aux Chambres aſ
ſemblées des diligences qu'il aura faites. Il a été
rendu enfin au ſujet de l'Imprimé ayant pour titre :
Lettre Paſtorale de Monſeigneur l'Evêque de Lan
gres, & c. un ſecond Arrêt qui ordonne que cet
Imprimé ſera lacéré & brûlé par l'Exécuteur de
la Haute-Juſtice, & que l'Arrêt ſera imprimé &
affiché tant à Paris qu'a Langres & par-tout où
, beſoin ſera.
Le 9 les Princes & les Pairs ſe ſont rendus au
Parlement. Le Premier Préſident ayant rendu
compte de la réponſe faite par le Roi aux Remon
, trances de ſon Parlement , on a arrêté qu'il ſeroit
fait Procès-Verbal du récit fait par le Premier Pré
ſident; &, quant au fond de l'affaire de l'Archevê
que de Paris, il a été arrêté que la délibération
, ſeroit continuée au premier jour avec les Princes
& les Pairs, en vertu de la convocation du 2 1 Jan
vier dernier, & ſans qu'il en ſoit beſoin d'autre.
Les Gens du Roi ayant enſuite rendu compte des
Inform ations faites au ſujet de la diſtribution de
Il'nſtruction Paſtorale de l'Archevêque de Paris,
& des différens Actes de ſerment faits en exécution
de l'Arrêt du 21 Février, & ayant pris des conclu
· ſions ſur le tout, le Parlement a rendu un Arrêt
par lequel il eſt enjoint aux ci-devant ſoi-diſant
Jéſuites, qui n'ont pas prêté ſerment dans le terme
M A I. 1764. , 2o5
preſcrit par l'Arrêt du 22 Février, de ſe retirer du
Royaume dans un mois , à compter du jour de la
publication du préſent Arrêt, tant dans cette Ville
| que dans les Bailliages & Sénéchauſſées du Reſ
ſort, ſauf a ceux qui par leur grand âge ou pour
cauſe d'infirmité ne pourroient ſatisfaire au pré
· ſent Arrêt, à préſenter leurs requêtes en la Cour,
tontes les Chambres aſſemblées, dans le ſuſdit dé
lai, pour être ſur leſdites requêtes & ſur les con
, cluſions du Procureur-Général du Roi ſtatué ce
qu'il appartiendra. Les Gens du Roi étant rentrés
en l'aſſemblée des Chambres, ont rendu compte
d'un Ecrit intitulé Adhéſion de Monſeigneur l'Evê
que d'Amiens a l'Inſtruction Paſtorale de Mon
ſeigneur l'Archevêque de Paris, & ont pris leurs
concluſions tendantes a ce que cet Ecrit fût lacéré
& brûlé : ſur quoi eſt intervenu Arrêt conforme
aux concluſions. -
Le 22 du même mois , on fit la Proceſſion ſo
lemnelle qu'on a coutume de faire tous les ans
en mémoire de la ré*uction de cette Capitale
ſous l'obédience de HENRY IV. Le Corps de
Ville aſſiſta , ſelon l'uſage, a cette Cérémonie,
La Société Royale de Londres reçut, le 13
Janvier dernier, au nombre de ſes Membres,
le ſieur Ferdinand Berthoud, habile Horloger
de cette Capitale. Cet Artiſte fut choiſi l'année
dernière par l'Académie Royale des Sciences &
, envoyé a Londres par Sa Majeſté, pour aſſiſter,
- conjointement avec M le Camus, à l'examen
de l'Horloge de M. Harriſſon. Il eſt Auteur du
Livre de l'Art de régier les Pendules & les Mon
tres, de l'Eſſai ſur l'Horlogerie , & de pluſieurs
- ouvrages relatifs à ſon Art, qu'il a préſentés à
. l'Académie, entr'autres de trois différentes hor
: loges de Marine pour la découverte des longi2
tudes en mer,
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Résumé : De PARIS, le 2 Avril 1764.
Le document du 2 avril 1764 relate plusieurs décisions royales et événements parlementaires. Le roi Louis XV a établi des règlements pour l'École Royale de Chirurgie à Orléans et créé des postes de Colonel, Lieutenant-Colonel et Major dans le régiment des recrues de Paris, avec des salaires annuels respectifs de 3600, 2400 et 1800 livres. Les négociants de Grandville ont reçu l'autorisation de commercer directement avec les colonies françaises d'Amérique via leur port. La Société Royale de Londres a accueilli deux nouveaux membres : le sieur Camus et Ferdinand Berthoud, un horloger. Au Parlement, les Princes et Pairs ont discuté des remontrances concernant l'exil de l'Archevêque de Paris et ont pris des mesures contre les Jésuites. Ces derniers ont été contraints de prêter serment de ne plus vivre sous les constitutions de leur ordre et de ne pas correspondre avec leurs supérieurs. Les écrits jugés contraires à ces décisions ont été condamnés à être lacérés et brûlés. Le Parlement a également ordonné la distribution d'un procès-verbal de vérification des assertions contenues dans l'instruction pastorale de l'Archevêque de Paris et a pris des mesures contre les évêques ne résidant pas dans leur diocèse. Par ailleurs, le texte mentionne l'existence de l'Académie, qui comprend trois types distincts de loges de Marine. Ces loges sont spécifiquement dédiées à la découverte des longitudes en mer.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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