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1
p. 1834-1839
ARRESTS.
Début :
ARREST du 10. Juin, qui deffend l'Introduction dans le Royaume des Etoffes de [...]
Mots clefs :
Roi, Conseil, Cour, Arrêts, Parlement, Défenses
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS.
ARREST S.
Atroduction dans le Royaume des Etoff- s de
RREST du 10. Juin , qui deffend l'In-
Soye ou autres Marchandises de la Fabrique et
Commerce de la Ville et du Comtat d'Avignon,
ARREST du Grand Conseil du Roy , portant
Reglement entre le sieur Curé , et les Marguil
liers et Paroissiens de la Paroisse de saint Me
dard à Paris.
JUILLET. 1731. 1838
*
LOUIS , par la grace de Dieu, Roy de France
et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , Salut. Sçavoir faisons. Comme
par Arrêt cejourd'hui
donné en notre Grand-
Conseil , sur la Requête presentée en icelui par
notre cher et bien amé Jacques Coefferel , Prê
tre , Chanoine
Regulier
de S. Augustin
, Con
gregation
de France , Prieur Curé de l'Eglise
Paroissiale
de saint Medard de cette Ville de
Paris , tendante
&c. Icelui notredit
Grand
Conseil ayant égard à ladite Requête , ordonne
que les Statuts des Chanoines
Reguliers
de la
Congregation
de France ; nos Lettres patentes
effegistrées
en notredit Conseil ; les Arrêts de
notre Conseil d'Etat Privé , et Arrêts de notredit
Conseil concernant
la révocabilité
des Chanoines
Reguliers
de la Congrégation
de France
de leurs Benefices, seront executez selon leur forme
et teneur ce faisant , en consequence
de la
revocation
faite par l'Abbé de sainte Genevieve
,
du consentement
de l'Archevêque
de Paris , de
Nicolas
Pommart
, cy - devant Curé de ladite
Eglise de saint Medard en cette Ville de Paris
or des provisions
accordées au Suppliant le 29 .
Novembre
1730. par l'Archevêque
de Paris , sur
la nomination
et presentation
de l'Abbé de sainte
Genevieve
, ordonne que les Marguilliers
et
Paroissiens
de ladite Eglise seront tenus de reconnoître
le Suppliant
pour leur Curé , et de
lui déferer tous les honneurs
qui lui sont dûs
en sadite qualité , fait défenses ausdits Marguilliers
et Paroissiens
de tenir aucunes assemblées
où les Curez de saint Medard sont dans l'usage
d'assister par leur qualité de Pasteur , sans y
appeller le suppliant
, sous telles peines qu'il appartiendra
; et en cas de contravention
au present
1836 MERCURE DE FRANCE
sent Arrêt permet au Suppliant de faire assigner
Parties en notredit Conseil sur les fins et conclusions
qui seront par lui prises ; et cependant
fait défenses aux parties de se pourvoir ni. faire
poursuite et procedures pour raison de ce que
dessus , circonstances et dépendances , ailleurs
qu'en notredit Conseil , à peine de nullité , cassation
de procedure , 1500. liv. d'amende , dépens
, dommages et interêts. Si donnons en mandement
&c . Donné en notredit Conseil à Paris ,
le 11. jour de Juin mil sept cent trente- un , et
de notre Regne le seizième. Par le Roy à la relation
des Gens de son grand Conseil . Signé ,
RIBALLIER. Avee grille et parafe.
ARREST du Conseil d'Etat , qui ordonne
la suppression d'un Ecrit , etc.
Le Roy ayant été informé qu'on répand dans
le Public un Ecrit , imprimé à deux colomnes ,
sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur , sans privile
ge ni permission , qui a pour titre sur l'une des
colomnes : Lettre du Parlement de Bordeaux an
Roy ; et sur l'autre : Réféxions sur cette Lettre.
Sa Majesté a reconnu par le compte qui lui en a
été rendu en son Conseil , que d'un côté on y a
eu la témérité de faire imprimer , contre le res
pect qui lui est dû, une Lettre adressée à Sa Personne
même , par un de ses Parlemens ; et que de
l'autre , l'Auteur de l'ouvrage y tombe dans l'inconvenient
qu'il reproche à cette Compagnie , en
voulant définir ce qu'il reconnoît être reservé au
pouvoir de l'Eglise : Qu'il y a répande d'ailleurs
des traits injurieux aux Magistrats , qui ne tendent
qu'à émouvoir les esprits , et à allumer un
feu que Sa Majesté veut éteindre entierement dans
ses Etats. A quoi étant necessaire de pourvoir : Sa
Majesté étant en son Conseil , á ordonné et ordonne
JUILLET. 1731 1837
?
donne , que ledit Ecrit , ayant pour titre d'un côté
: Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy
et de l'autre , Réfléxions sur cette Lettre, sera et
demeurera supprimé ; et en consequence, que tous
les exemplaires dudit Ecrit qui ont été répandus
dans le public , seront incessamment rapportez au
Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat,Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez.
Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses
à tous ses Sujets , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns ,
peine de punition exemplaire contre ceux qui s'en
trouveront saisis : Ordonne pareillement, que par
ledit sieur Hérault, à la requête du sieur Moreau,
Procureur de Sa Majesté au Châtelet , il sera informé
contre les Auteurs, Imprimeurs ou Distributeurs
dudit Libelle,pour leur être le procès fait
et parfait en dernier ressort, et jugé par ledit sieur
Herault , avec les Officiers dudit Châtelet , dans
la forme et suivant la rigueur des Ordonnances,
Enjoint au sieur Herault de tenir la main à l'exécution
du présent Arrêt, lequel sera lû , publié et
affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil
d'Etat du Roy , Sa Majesté y étant , tenu à Fonrainebleau
, le 8 Juillet 1731.Signé PHELYPEAUX,
ARREST du Parlement, au sujet d'un Ecrit,
etc. Ce jour sont entrez en la Cour le Procureur
general du Roy, et Maîtres Louis Denis Talon et
Louis Chauvelin , Avocats dudit Seigneur Roy ;
et le Procureur general du Roy, portant la paro
le , ont dit : Qu'après la Lecture qu'ils avoient
pris de l'Ecrit que la Cour venoit de leur remettre
entre les mains , ils avoient crû ne pouvoir rien
faire de mieux en cette occasion pour remplir les
inten1838
MERCURE DE FRANCE
intentions de la Cour , que de prendre les conclusions
par écrit qu'ils laissent à la Cour. Les Gens
du Roy retirez : Vu l'Ecrit intitulé : Seconde
Lettre à M. Gilbert de Voisins ·· Avocat General
an Parlement , &c , ensemble, les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy ; la matiere
mise en déliberation. La Cour a ordonné et
ordonne que ledit Ecrit sera laceré et brûlé par
PExécuteur de la Haute-Justice, au pied du grand
Escalier du Palais ; fait très-expresses inhibitions
et défenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de l'imprimer , vendre , débifer
, ou autrement , distribuer ; sous peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires de les apporter
incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être supprimez : Ordonne qu'à la requêté du
Procureur general du Roy , il sera informé contre
les Auteurs, Imprimeurs et Distributeurs dudit
Ecrit, pardevant Maître Henry- Robert de Toutmont,
Conseiller , pour les témoins qui pourront
être entendus dans cette Ville , et pour les autres
témoins pardevant les Lieutenans Criminels des
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour les
informations faités , rapportées et communiquées
au Procureur General du Roy , être par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne en outre
que Copies collationnées du present Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du réssort
pour y être lues, publiées et enregistréés.Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans un mois. Fait en Parlement le 14 Juillet 173 r.
Signé , Y s a be a U.
Et le 14 Juillet 1731.à lá lévée de la Cour, en
exécution du susdit Arrêt , lé Libelle y mens
tionJUILLET
. 1731. 1839
tionné , a été laceré et jetté au feu par l'Exé
cuteur de la Haute- Justice , au bas du grand
Escalier du Palais , en presence de Nous Marie-
Dagobert Tsabeau , l'un des trois premiers et
principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
Signé Y SA BE A U.
Atroduction dans le Royaume des Etoff- s de
RREST du 10. Juin , qui deffend l'In-
Soye ou autres Marchandises de la Fabrique et
Commerce de la Ville et du Comtat d'Avignon,
ARREST du Grand Conseil du Roy , portant
Reglement entre le sieur Curé , et les Marguil
liers et Paroissiens de la Paroisse de saint Me
dard à Paris.
JUILLET. 1731. 1838
*
LOUIS , par la grace de Dieu, Roy de France
et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , Salut. Sçavoir faisons. Comme
par Arrêt cejourd'hui
donné en notre Grand-
Conseil , sur la Requête presentée en icelui par
notre cher et bien amé Jacques Coefferel , Prê
tre , Chanoine
Regulier
de S. Augustin
, Con
gregation
de France , Prieur Curé de l'Eglise
Paroissiale
de saint Medard de cette Ville de
Paris , tendante
&c. Icelui notredit
Grand
Conseil ayant égard à ladite Requête , ordonne
que les Statuts des Chanoines
Reguliers
de la
Congregation
de France ; nos Lettres patentes
effegistrées
en notredit Conseil ; les Arrêts de
notre Conseil d'Etat Privé , et Arrêts de notredit
Conseil concernant
la révocabilité
des Chanoines
Reguliers
de la Congrégation
de France
de leurs Benefices, seront executez selon leur forme
et teneur ce faisant , en consequence
de la
revocation
faite par l'Abbé de sainte Genevieve
,
du consentement
de l'Archevêque
de Paris , de
Nicolas
Pommart
, cy - devant Curé de ladite
Eglise de saint Medard en cette Ville de Paris
or des provisions
accordées au Suppliant le 29 .
Novembre
1730. par l'Archevêque
de Paris , sur
la nomination
et presentation
de l'Abbé de sainte
Genevieve
, ordonne que les Marguilliers
et
Paroissiens
de ladite Eglise seront tenus de reconnoître
le Suppliant
pour leur Curé , et de
lui déferer tous les honneurs
qui lui sont dûs
en sadite qualité , fait défenses ausdits Marguilliers
et Paroissiens
de tenir aucunes assemblées
où les Curez de saint Medard sont dans l'usage
d'assister par leur qualité de Pasteur , sans y
appeller le suppliant
, sous telles peines qu'il appartiendra
; et en cas de contravention
au present
1836 MERCURE DE FRANCE
sent Arrêt permet au Suppliant de faire assigner
Parties en notredit Conseil sur les fins et conclusions
qui seront par lui prises ; et cependant
fait défenses aux parties de se pourvoir ni. faire
poursuite et procedures pour raison de ce que
dessus , circonstances et dépendances , ailleurs
qu'en notredit Conseil , à peine de nullité , cassation
de procedure , 1500. liv. d'amende , dépens
, dommages et interêts. Si donnons en mandement
&c . Donné en notredit Conseil à Paris ,
le 11. jour de Juin mil sept cent trente- un , et
de notre Regne le seizième. Par le Roy à la relation
des Gens de son grand Conseil . Signé ,
RIBALLIER. Avee grille et parafe.
ARREST du Conseil d'Etat , qui ordonne
la suppression d'un Ecrit , etc.
Le Roy ayant été informé qu'on répand dans
le Public un Ecrit , imprimé à deux colomnes ,
sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur , sans privile
ge ni permission , qui a pour titre sur l'une des
colomnes : Lettre du Parlement de Bordeaux an
Roy ; et sur l'autre : Réféxions sur cette Lettre.
Sa Majesté a reconnu par le compte qui lui en a
été rendu en son Conseil , que d'un côté on y a
eu la témérité de faire imprimer , contre le res
pect qui lui est dû, une Lettre adressée à Sa Personne
même , par un de ses Parlemens ; et que de
l'autre , l'Auteur de l'ouvrage y tombe dans l'inconvenient
qu'il reproche à cette Compagnie , en
voulant définir ce qu'il reconnoît être reservé au
pouvoir de l'Eglise : Qu'il y a répande d'ailleurs
des traits injurieux aux Magistrats , qui ne tendent
qu'à émouvoir les esprits , et à allumer un
feu que Sa Majesté veut éteindre entierement dans
ses Etats. A quoi étant necessaire de pourvoir : Sa
Majesté étant en son Conseil , á ordonné et ordonne
JUILLET. 1731 1837
?
donne , que ledit Ecrit , ayant pour titre d'un côté
: Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy
et de l'autre , Réfléxions sur cette Lettre, sera et
demeurera supprimé ; et en consequence, que tous
les exemplaires dudit Ecrit qui ont été répandus
dans le public , seront incessamment rapportez au
Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat,Lieutenant
General de Police , pour y être lacerez.
Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses
à tous ses Sujets , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , même d'en retenir aucuns ,
peine de punition exemplaire contre ceux qui s'en
trouveront saisis : Ordonne pareillement, que par
ledit sieur Hérault, à la requête du sieur Moreau,
Procureur de Sa Majesté au Châtelet , il sera informé
contre les Auteurs, Imprimeurs ou Distributeurs
dudit Libelle,pour leur être le procès fait
et parfait en dernier ressort, et jugé par ledit sieur
Herault , avec les Officiers dudit Châtelet , dans
la forme et suivant la rigueur des Ordonnances,
Enjoint au sieur Herault de tenir la main à l'exécution
du présent Arrêt, lequel sera lû , publié et
affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil
d'Etat du Roy , Sa Majesté y étant , tenu à Fonrainebleau
, le 8 Juillet 1731.Signé PHELYPEAUX,
ARREST du Parlement, au sujet d'un Ecrit,
etc. Ce jour sont entrez en la Cour le Procureur
general du Roy, et Maîtres Louis Denis Talon et
Louis Chauvelin , Avocats dudit Seigneur Roy ;
et le Procureur general du Roy, portant la paro
le , ont dit : Qu'après la Lecture qu'ils avoient
pris de l'Ecrit que la Cour venoit de leur remettre
entre les mains , ils avoient crû ne pouvoir rien
faire de mieux en cette occasion pour remplir les
inten1838
MERCURE DE FRANCE
intentions de la Cour , que de prendre les conclusions
par écrit qu'ils laissent à la Cour. Les Gens
du Roy retirez : Vu l'Ecrit intitulé : Seconde
Lettre à M. Gilbert de Voisins ·· Avocat General
an Parlement , &c , ensemble, les Conclusions
par écrit du Procureur General du Roy ; la matiere
mise en déliberation. La Cour a ordonné et
ordonne que ledit Ecrit sera laceré et brûlé par
PExécuteur de la Haute-Justice, au pied du grand
Escalier du Palais ; fait très-expresses inhibitions
et défenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de l'imprimer , vendre , débifer
, ou autrement , distribuer ; sous peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires de les apporter
incessamment au Greffe de la Cour , pour
y être supprimez : Ordonne qu'à la requêté du
Procureur general du Roy , il sera informé contre
les Auteurs, Imprimeurs et Distributeurs dudit
Ecrit, pardevant Maître Henry- Robert de Toutmont,
Conseiller , pour les témoins qui pourront
être entendus dans cette Ville , et pour les autres
témoins pardevant les Lieutenans Criminels des
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour les
informations faités , rapportées et communiquées
au Procureur General du Roy , être par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne en outre
que Copies collationnées du present Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du réssort
pour y être lues, publiées et enregistréés.Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans un mois. Fait en Parlement le 14 Juillet 173 r.
Signé , Y s a be a U.
Et le 14 Juillet 1731.à lá lévée de la Cour, en
exécution du susdit Arrêt , lé Libelle y mens
tionJUILLET
. 1731. 1839
tionné , a été laceré et jetté au feu par l'Exé
cuteur de la Haute- Justice , au bas du grand
Escalier du Palais , en presence de Nous Marie-
Dagobert Tsabeau , l'un des trois premiers et
principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de ladite Cour.
Signé Y SA BE A U.
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Résumé : ARRESTS.
En 1731, plusieurs arrêts royaux et parlementaires ont été émis. Le 11 juin, un arrêt royal nomme Jacques Coefferel, chanoine régulier de Saint-Augustin, curé de l'église paroissiale de Saint-Médard à Paris. Le roi Louis XV ordonne aux marguilliers et paroissiens de reconnaître Coefferel comme leur curé et de lui rendre les honneurs dus à sa fonction. Toute assemblée sans la présence de Coefferel est interdite, sous peine de sanctions. Le 8 juillet, un autre arrêt royal ordonne la suppression de deux écrits : 'Lettre du Parlement de Bordeaux au Roy' et 'Réflexions sur cette Lettre'. Ces écrits, imprimés sans autorisation, contiennent des propos irrespectueux envers le roi et des injures contre les magistrats. Le roi ordonne la confiscation des exemplaires et l'ouverture d'une enquête contre les auteurs, imprimeurs et distributeurs. Le 14 juillet, le Parlement de Paris émet un arrêt concernant un écrit intitulé 'Seconde Lettre à M. Gilbert de Voisins'. Cet écrit est lacéré et brûlé par l'exécuteur de la Haute-Justice. Le Parlement interdit toute diffusion de cet écrit et ouvre une enquête contre ses auteurs et distributeurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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