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1
p. 144-172
Tout ce qui s'est passé de remarquable au Parlement le lendemain de la S. Martin, le jour des Harangues & celuy des Mercuriales. [titre d'après la table]
Début :
Voyez, Madame, comme je me laisse insensiblement emporter à l'enchaînement [...]
Mots clefs :
Juges, Parlement, Harangues, Ouverture, Messe, Cour des aides, Présidents, Avocat général, Satyre, Audiences, Premier président, Avocats, Séances, Justice, Barreau, Monarque, Mercuriale, Mr de Lamoignon, Procureur général, Jugement
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texteReconnaissance textuelle : Tout ce qui s'est passé de remarquable au Parlement le lendemain de la S. Martin, le jour des Harangues & celuy des Mercuriales. [titre d'après la table]
Voyez , Madame, comme je me laiſſe inſenſiblement em- porter à l'enchaînement de la matiere. Je vous devois faire
part dés le Mois paffé des Ce- remonies qui s'obſervent à l'ouverture
GALANT. 97
verture du Parlement. Le nou -
veau fuccés des armes du Roy en Allemagne dont j'ay eu à
vous écrire , me les ayant fait remettre juſqu'à celuy-cy , cet Article ſembloit devoir eſtre un
des premiers de ma Lettre , &
je ne vous en ay pas encore dit la moindre choſe. On ſçait que la couſtume eſt tous les *
1896*
ans de faire des Harangues à
cette Ouverture. Ceux qui n'y vont point n'en ſçavent rien davantage , & peut-eſtre même que la plupart de ceux qui y
vont n'en reviennent gueres plus ſçavans. Voicy par ordre tout ce qui s'y paffe.
Le lendemain de la Saint
Martin , le Parlement en Corps &en Robes rouges entend la Meſſe dans la GrandSalle du
Palais. C'eſt toûjours un EvêTome X. E
98 LE MERCVRE que qui la dit. Elle a eſté ce-- lebrée cette année par celuy de S. Omer. Le Parlement rentre
apres l'avoir entenduë , &re- mercie l'Eveſque , qui luy té- moigne de fon,coſte tenir à
honneur d'avoir eſté choiſi
pour cette Ceremonie par un fi Auguſte Corps. Les Avocats &ales Procureurs preſtent le Serment en ſuite; apres quoy Monfieur le Premier Preſident
traite une partie de la Com- pagnie , & quelques - uns de Meſſieurs des Enqueſtes. Les Séances ne recommencent
que le Lundy de la huitaine franche d'apres la S. Martin. -
Le meſme jour de cette Ou- verture , Meſſieurs de la Cour
desAydes fontdes Harangues entr'eux qu'on peut appeller Mercuriales, puisqu'elles n'ont EQUE DELA
GALANT. 99 A
Conſeil TO THEOU
pour but que de faire voir en quoy les Juges manquent , &
ce qu'ils doivent faire pour ré- pondre dignement aux obliga- tions de leurs Charges. Mef- fieurs les Preſidens &
lers de cette Cour s'eſtant af
ſemblez cette année à leur or
dinaire,Monfieur le Camusqui en eſt le Chefprit la parole ,&
apres s'eſtre long-temps étendu ſur la difference qu'ily avoit de l'integrité &de la pureté devie des Siecles paſſez , à la corru- ption qui s'eſt gliſſée dans ce- -Iuy-cy , &avoir montré parun diſcours fort net & fort éloquent, que nous eſtions tres- éloignez de cette candeur qui eſtoit inséparable de tout ce qui ſe faiſoit dans ces temps heureux, il fit voir les deſordres
qui naiſſent des Jugemens trop
*
E ij
100 LE MERCVRE
précipitez , & marqua forte- ment que les Juges ne pou- voient apporter trop de pré- caution avant que de pronon-- cer ſur l'intereſt des Parties.
Voicy une comparaiſon dont il ſe ſervit. Souvenez-vous , Маdame, que tout ce que je vous dis eſt fort imparfait, & que les penſées que je vous explique perdentbeaucoup de leurgrace,
dénüées des vives expreſſions qui les mettoient dans leur
jour.
De meſme , dit - il , que les Eaux qui fe répandent dansles Campagnes par divers détours,
y portent la fertilité & l'abondance , ainſi quand lcs Magi- ſtrats accompagnent leurs Iu- gemens de toutes les reflexions neceſſaires pourdéveloper avec ſoin les differens intereſts des
GALAN T. 101
Particuliers , leurs Arreſts ſe trouvent ſoûtenus de cette
équité dont Dieu recommande
aux Hommes de ne s'éloigner jamais. Au contraire lors que cesEauxſe débordent avecl'impétuoſité d'un Torrent , elles les gaſtent , elles y mettent la ſterilité, ce qui eſt en quelque façon l'image des Juges, qui ſe laiſſant emporter au premier feu de leur génie , & ne pre- nant pour reglede leurs Déci- fions que leur enteſtement, &
leur opiniâtreté , confondent le
bon droit avec le mauvais , &
font injuſtement des malheureux.
Le ſujet que M. du Boiſme- nillet , Avocat General de la
Cour des Aydes , prit pour fon Diſcours , fut la connoiſſance
de la Verité. Il montra qu'elle Eij
1102 LE MERCVRE
*étoit fi neceffaire aux Juges, que fans elle ils ne pouvoientgoûter * de veritable plaifir danslemon- de , ny joüir d'une fortune affurée. Il fit voir que ce que l'Homme appelle Fortune, con- fiftoit dans la ſeule elevation,
que nous cherchions cette éle- *vation par tout , &que nous tâ- chions de nous la procurer à
1nous-mefme, en abaiffant ceux en qui nous décotivtions plus de merite qu'en notis , ce qui eftoit caufe qu'il nous fachoit naturellement d'entendre loüer,
-au lieu que la Satyre nons don- noit toûjours de la joye , parce qu'elle a l'adreſſe de changer les vertus en defauts , & que nous ne trouvons point d'abaif- ſement pour les autres qui ne nous ſemble une eſpece d'éle- vation pour nous ; mais qu'en
GALAN T. 103 fin cette Fortune eſtoit injuſte fans la connoiſſance de la Verité. Il adjoûta que la Fortune & les Plaiſirs eſtoient les deux
principaux motifs qui nous fai- *foient agir dans la vie , quec'é- toit ſur eux que tous les autres rouloient , & que nous eſtions *obligez de prendre party. Ce raiſonnement fut ſuivy d'un grand Eloge de Monfieur le Chancelier, qui attira un ap- - plaudiſſement general.
Le Lundy quele Parlement recommence ſes Séances,qui eſt le jour où les Audiances font ouvertes , & qu'on appelle lour - des Harangues , M. le Premier Prefident parle aux Avocats, &
apres leur avoir fait connoiſtre
leur devoir il finit en adreſſant
la parole aux Procureurs. C'eſt ce qui s'eſt toûjours pratiqué ,
Eij
104 LE MERCVRE
& ce qui ſe pratiqua encor la derniere fois. Monfieur de Lamoignon , avec cette gravité de Magiſtrat fi digne de celuy qui tient le premier rang dans ce grand Corps , dit d'abord que c'eſtoit pour la vingtième fois qu'il voyoit renouveller l'an- cienne Ceremonie depuis que la Iuftice s'expliquoit par ſa bouche ſur toutes les obliga- tions que les Avocats avoient contractées avec elle par le
Serment de fidelité qu'ils luy avoient folemnellement juré;
que dans cette longue révolu- tion d'années qui avoit paſſé comme un fonge , il avoit veu changer preſque tout le Bar- reau , & qu'à peine y reftoit- il encor quelques - uns de ceux qui estoient alors dans une ſi haute reputation , & que l'age
GALANT. 105 ou l'infirmité avoient contraints
d'abandonner un employ fi labourieux. Il exagera fort le merite de ces Avocats celebres,
&dit qu'il ſembloit qu'ils n'euf- ſent pas eu plus de durée que cos Etoilles élementaires qu'on
voit ſe détacher du Ciel dans
un temps calme , qui marquent par une trace de lumiere leur chute précipitée & qui ſe per- dent pour jamaisdansl'obſcuri- té dela nuit. Il les compara en fuite à des Torches ardentes
qui jettent une fort grande lueur, qu'on ne voit paroiſtre quepour la voirs'évanoüir dans lemeſme temps. Il adjoûta que leur memoire vivroit toûjours dans le Parlement , où l'idée en eſtoit fi forte , & le ſouvenir fi
agreable, qu'il eſtoit comme im- poſſible de ne pas croire qu'ils
Ev
1106 LE MERCVRE
fuffent encor prefens , &qu'on *entendiſt leur voix parmy cette multitude d'Avocats qui ve- noient en foule pour écouter. Il *les exhorta tous à ſe rendre infatigables dans leur employ comme avoient fait ceux dont
il leur parloit , & leur fit voir qu'ils estoient d'autant plusobli- gez de s'en acquiterdignement,
que noftre grandMonarque, au *milieu des foins qui demandoiet totute ſon application pour ce qui regardoit la Guerre , ne * perdoir jamais celuyde confer- ver l'éclat de la Justice & de
*maintenir ſes intereſts , ce qu'il avoit encor fait paroiſtre depuis *peu de jours en luy donnant pour Chefun grand Homme -dontle choix avoiteſté prévenu par les vœux de toute la France,
&fuivy de fes plus finceres ac- clamations.
GALANT. 107
M. l'Avocat General Lamoignon ſon Fils parla apres luy , M. Talon eftant tout cou- vert de la gloire que ces fortes de Harangues font acquerir.
Son Exorde fut que ſi les Dif- cours que la couſtume veut qu'on faſſe en de pareils temps n'eſtoient confiderez que com- me des Effais d'Eloquence ſem- blables à ces Concerts de Muſique qui flatent l'oreille ſans pe- netrer le cœur , ce feroit un
abus de porter la parole dans un ſi Auguſte Parlement pour maintenir les intereſts de la Juſtice, en repreſentant aux Avo-- cats à quoy les oblige le Ser- ment qu'ils renouvellent tous Ies ans. Il pourſuivit en faiſant connoiſtre que la perfection de ce Serment confiftoit dans la
-verité,la juſtice &le jugement ;
Evj
108 LE MERCVRE
Que fans ces trois conditions
tous les Sermens estoient des
Parjures, &les Parjures, la four- cede tous les malheurs; Qu'ainfi les Payens avoient dévoie à la colere du Ciel , &àl'execration
de la Terre , ceux qui ſe trou- voient coupables des deux plus grands crimes qu'on puiſſe commettre dans le monde , l'un d'avoir mépriſé la Divinité qui préſide aux Sermens , &l'autre d'avoir violé la Verité , ſans la.-
quelle les plus ſages Legiſlateurs marquoient qu'il n'y avoit point deReligion parmy les Hommes,
ny de fidelité parmy les Dieux.
Il finit par une peinture de l'honneſte Hommequ'il exhor- ta les Avocats de ſe propofer pour modelle , afin que s'ap- pliquant avec plus d'ardeur à
rendre juſtice qu'à chercher les
GALAN T. 109
occafions de s'enrichir , ils euffent unzele parfait à défendre la verité.
LeMercredy ſuivant on tient la Mercuriale. M le Premier
Preſident parle à Meſſieurs les Gens du Roy , qui luy ayant adreſſé la parole enſuite , con- tinuent en l'adreſſant aux Juges en general. M. de Lamoignon,
Chefde ce grand Corps,tourna fonDiſcours la derniere fois fur
la Verité. Il dit que les Juges eſtoient dans une obligation in- diſpenſable de la chercher ſans ſe mettre enpeine de la calom- nie , ny de ce qu'on pourroit dire contre eux quand ils fe- roiet leur devoir; Qu'ils étoient dans un rang élevé , mais expo- ſe àtout,Qu'en cherchant cette Verité , ils devoient craindre
qu'on ne les perfuadat trop ai
TIO LE MERCVRE
fément ; Que chacun croyant avoir droit , croyoit en même- temps que la Verité eſtoit pour luy , & que cependant elle ne pouvoit eftre que d'un coſté ;
Que pour la bien découvrir au travers des voiles qui l'envelopent , ils devoient tout enten- dre , ne rebuter perſonne , & fi cela ſe peut dire , écouter juf- qu'àl'injuſtice meſme, pour n'avoir aucune negligence à ſe re- procher ; Que tout leurdevant eſtre ſuſpects , ils le devoient eſtre à eux-meſmes ; que les Amis ſe laiſſant aveugler par leurs Amis, tâchoient àperfua- der des injuftices aux Iuges ,
dans la penſée qu'ils ne leurde- -< mandoient rien que de juſte, &
qu'ainſi ils avoient ſujet de fe défier de tout , &particulierement d'un Sexe qui ayant des
GALANT. III
privileges particuliers , vouloit toûjours eftre crû , & ne prioit jamais qu'avec quelque forte d'autorité. Il finit par quantité de belles choses qu'il dit ſur la grandeur du Roy , &fur la fide- lité que les Juges doivent à leur
confcience , à ſa Majesté , & à
leur miniſtere.
Monfieur de Harlay Procu- reur General parla en ſuite. II dit que le repos faiſoit fubfifter toute la Nature ; Que Dieu même en avoit étably un jour dans chaque Semaine; que les Corps apres avoir travaillé tout lejour,
eſtoient obligez de ſe délaſſer
*la nuit pour reprendre de nou- velles forces , & qu'ainſi on avoit ordonné lesVacations afin
que l'Eſprit ſe repoſaſt des fati- gues de l'année , & puſt s'ap- pliquer aux Affaires avec une
112 LE MERCVRE
nouvelle vigueur ; mais qu'au lieu d'employer ce relâchement à l'uſage auquel on l'a deſtiné,
beaucoup de Juges rentroient auffi crus qu'auparavant , il ex- plique ce terme,adjoûtant qu'ils n'avoient point aſſez digeré les preſſans devoirs qui leur font impoſez par leurs Charges , &
qu'ils ne s'eſtoint pointmis dans l'eſtat oùil faut eſtre pour s'en acquiter ; Qu'il les conjuroit de mieux profiter du temps, &que ce fuſt pour la derniere fois ,
s'ils remarquoient qu'ils en euſſent jamais abuſé.Apres cela il entra dans le détail de ce que doit ſçavoir un Juge , & ayant parlé des Ordonnances , du Droit Ciuil , & de quelques autres dont la connoiſſance luy eſtoit abfolument neceſſaire , il tomba furlafoibleſſe des Hom-
GALANT. 113 mes ſi ſujets à ſe tromper eux- meſmes , ou àſe laiſſer tromper.
Il leur fit connoiſtre que la pré- vention eſtoit lachoſedu monde la plusdangereuſe , puis que l'Innocence en pouvoit ſuffrir ;
&leur ayant marqué ce defaut comme undes plus grands &
des plus préjudiciables qu'ils puſſent avoit , il les exhorta à
fonger ſerieuſement à s'en de- fendre , &à ne donner jamais deJugement fans avoir examiné juſqu'aux moindres circonſtan- cesdes Affaires ſur leſquelles ils avoient à prononcer.
Je vous ay déja priće ,Mada- me , de ne regarder ce quej'a- vois àvous dire ſurcette matiere , que comme une ébauche qui a eftéfaite confufément fur des Portraits achevez. Ce ſont
moins en effet les penſeées de
114 LE MERCVRE
ces grands Hommes , que quel- que choſe de leurs penſées. Ils leur ont donné un tour qu'il ne m'eſt pas poſſible de trouver ,
*& j'en laiſſe beaucoup que la memoire de ceux qui les ont Sentenduës avec admiration ne
m'apûfournir.
part dés le Mois paffé des Ce- remonies qui s'obſervent à l'ouverture
GALANT. 97
verture du Parlement. Le nou -
veau fuccés des armes du Roy en Allemagne dont j'ay eu à
vous écrire , me les ayant fait remettre juſqu'à celuy-cy , cet Article ſembloit devoir eſtre un
des premiers de ma Lettre , &
je ne vous en ay pas encore dit la moindre choſe. On ſçait que la couſtume eſt tous les *
1896*
ans de faire des Harangues à
cette Ouverture. Ceux qui n'y vont point n'en ſçavent rien davantage , & peut-eſtre même que la plupart de ceux qui y
vont n'en reviennent gueres plus ſçavans. Voicy par ordre tout ce qui s'y paffe.
Le lendemain de la Saint
Martin , le Parlement en Corps &en Robes rouges entend la Meſſe dans la GrandSalle du
Palais. C'eſt toûjours un EvêTome X. E
98 LE MERCVRE que qui la dit. Elle a eſté ce-- lebrée cette année par celuy de S. Omer. Le Parlement rentre
apres l'avoir entenduë , &re- mercie l'Eveſque , qui luy té- moigne de fon,coſte tenir à
honneur d'avoir eſté choiſi
pour cette Ceremonie par un fi Auguſte Corps. Les Avocats &ales Procureurs preſtent le Serment en ſuite; apres quoy Monfieur le Premier Preſident
traite une partie de la Com- pagnie , & quelques - uns de Meſſieurs des Enqueſtes. Les Séances ne recommencent
que le Lundy de la huitaine franche d'apres la S. Martin. -
Le meſme jour de cette Ou- verture , Meſſieurs de la Cour
desAydes fontdes Harangues entr'eux qu'on peut appeller Mercuriales, puisqu'elles n'ont EQUE DELA
GALANT. 99 A
Conſeil TO THEOU
pour but que de faire voir en quoy les Juges manquent , &
ce qu'ils doivent faire pour ré- pondre dignement aux obliga- tions de leurs Charges. Mef- fieurs les Preſidens &
lers de cette Cour s'eſtant af
ſemblez cette année à leur or
dinaire,Monfieur le Camusqui en eſt le Chefprit la parole ,&
apres s'eſtre long-temps étendu ſur la difference qu'ily avoit de l'integrité &de la pureté devie des Siecles paſſez , à la corru- ption qui s'eſt gliſſée dans ce- -Iuy-cy , &avoir montré parun diſcours fort net & fort éloquent, que nous eſtions tres- éloignez de cette candeur qui eſtoit inséparable de tout ce qui ſe faiſoit dans ces temps heureux, il fit voir les deſordres
qui naiſſent des Jugemens trop
*
E ij
100 LE MERCVRE
précipitez , & marqua forte- ment que les Juges ne pou- voient apporter trop de pré- caution avant que de pronon-- cer ſur l'intereſt des Parties.
Voicy une comparaiſon dont il ſe ſervit. Souvenez-vous , Маdame, que tout ce que je vous dis eſt fort imparfait, & que les penſées que je vous explique perdentbeaucoup de leurgrace,
dénüées des vives expreſſions qui les mettoient dans leur
jour.
De meſme , dit - il , que les Eaux qui fe répandent dansles Campagnes par divers détours,
y portent la fertilité & l'abondance , ainſi quand lcs Magi- ſtrats accompagnent leurs Iu- gemens de toutes les reflexions neceſſaires pourdéveloper avec ſoin les differens intereſts des
GALAN T. 101
Particuliers , leurs Arreſts ſe trouvent ſoûtenus de cette
équité dont Dieu recommande
aux Hommes de ne s'éloigner jamais. Au contraire lors que cesEauxſe débordent avecl'impétuoſité d'un Torrent , elles les gaſtent , elles y mettent la ſterilité, ce qui eſt en quelque façon l'image des Juges, qui ſe laiſſant emporter au premier feu de leur génie , & ne pre- nant pour reglede leurs Déci- fions que leur enteſtement, &
leur opiniâtreté , confondent le
bon droit avec le mauvais , &
font injuſtement des malheureux.
Le ſujet que M. du Boiſme- nillet , Avocat General de la
Cour des Aydes , prit pour fon Diſcours , fut la connoiſſance
de la Verité. Il montra qu'elle Eij
1102 LE MERCVRE
*étoit fi neceffaire aux Juges, que fans elle ils ne pouvoientgoûter * de veritable plaifir danslemon- de , ny joüir d'une fortune affurée. Il fit voir que ce que l'Homme appelle Fortune, con- fiftoit dans la ſeule elevation,
que nous cherchions cette éle- *vation par tout , &que nous tâ- chions de nous la procurer à
1nous-mefme, en abaiffant ceux en qui nous décotivtions plus de merite qu'en notis , ce qui eftoit caufe qu'il nous fachoit naturellement d'entendre loüer,
-au lieu que la Satyre nons don- noit toûjours de la joye , parce qu'elle a l'adreſſe de changer les vertus en defauts , & que nous ne trouvons point d'abaif- ſement pour les autres qui ne nous ſemble une eſpece d'éle- vation pour nous ; mais qu'en
GALAN T. 103 fin cette Fortune eſtoit injuſte fans la connoiſſance de la Verité. Il adjoûta que la Fortune & les Plaiſirs eſtoient les deux
principaux motifs qui nous fai- *foient agir dans la vie , quec'é- toit ſur eux que tous les autres rouloient , & que nous eſtions *obligez de prendre party. Ce raiſonnement fut ſuivy d'un grand Eloge de Monfieur le Chancelier, qui attira un ap- - plaudiſſement general.
Le Lundy quele Parlement recommence ſes Séances,qui eſt le jour où les Audiances font ouvertes , & qu'on appelle lour - des Harangues , M. le Premier Prefident parle aux Avocats, &
apres leur avoir fait connoiſtre
leur devoir il finit en adreſſant
la parole aux Procureurs. C'eſt ce qui s'eſt toûjours pratiqué ,
Eij
104 LE MERCVRE
& ce qui ſe pratiqua encor la derniere fois. Monfieur de Lamoignon , avec cette gravité de Magiſtrat fi digne de celuy qui tient le premier rang dans ce grand Corps , dit d'abord que c'eſtoit pour la vingtième fois qu'il voyoit renouveller l'an- cienne Ceremonie depuis que la Iuftice s'expliquoit par ſa bouche ſur toutes les obliga- tions que les Avocats avoient contractées avec elle par le
Serment de fidelité qu'ils luy avoient folemnellement juré;
que dans cette longue révolu- tion d'années qui avoit paſſé comme un fonge , il avoit veu changer preſque tout le Bar- reau , & qu'à peine y reftoit- il encor quelques - uns de ceux qui estoient alors dans une ſi haute reputation , & que l'age
GALANT. 105 ou l'infirmité avoient contraints
d'abandonner un employ fi labourieux. Il exagera fort le merite de ces Avocats celebres,
&dit qu'il ſembloit qu'ils n'euf- ſent pas eu plus de durée que cos Etoilles élementaires qu'on
voit ſe détacher du Ciel dans
un temps calme , qui marquent par une trace de lumiere leur chute précipitée & qui ſe per- dent pour jamaisdansl'obſcuri- té dela nuit. Il les compara en fuite à des Torches ardentes
qui jettent une fort grande lueur, qu'on ne voit paroiſtre quepour la voirs'évanoüir dans lemeſme temps. Il adjoûta que leur memoire vivroit toûjours dans le Parlement , où l'idée en eſtoit fi forte , & le ſouvenir fi
agreable, qu'il eſtoit comme im- poſſible de ne pas croire qu'ils
Ev
1106 LE MERCVRE
fuffent encor prefens , &qu'on *entendiſt leur voix parmy cette multitude d'Avocats qui ve- noient en foule pour écouter. Il *les exhorta tous à ſe rendre infatigables dans leur employ comme avoient fait ceux dont
il leur parloit , & leur fit voir qu'ils estoient d'autant plusobli- gez de s'en acquiterdignement,
que noftre grandMonarque, au *milieu des foins qui demandoiet totute ſon application pour ce qui regardoit la Guerre , ne * perdoir jamais celuyde confer- ver l'éclat de la Justice & de
*maintenir ſes intereſts , ce qu'il avoit encor fait paroiſtre depuis *peu de jours en luy donnant pour Chefun grand Homme -dontle choix avoiteſté prévenu par les vœux de toute la France,
&fuivy de fes plus finceres ac- clamations.
GALANT. 107
M. l'Avocat General Lamoignon ſon Fils parla apres luy , M. Talon eftant tout cou- vert de la gloire que ces fortes de Harangues font acquerir.
Son Exorde fut que ſi les Dif- cours que la couſtume veut qu'on faſſe en de pareils temps n'eſtoient confiderez que com- me des Effais d'Eloquence ſem- blables à ces Concerts de Muſique qui flatent l'oreille ſans pe- netrer le cœur , ce feroit un
abus de porter la parole dans un ſi Auguſte Parlement pour maintenir les intereſts de la Juſtice, en repreſentant aux Avo-- cats à quoy les oblige le Ser- ment qu'ils renouvellent tous Ies ans. Il pourſuivit en faiſant connoiſtre que la perfection de ce Serment confiftoit dans la
-verité,la juſtice &le jugement ;
Evj
108 LE MERCVRE
Que fans ces trois conditions
tous les Sermens estoient des
Parjures, &les Parjures, la four- cede tous les malheurs; Qu'ainfi les Payens avoient dévoie à la colere du Ciel , &àl'execration
de la Terre , ceux qui ſe trou- voient coupables des deux plus grands crimes qu'on puiſſe commettre dans le monde , l'un d'avoir mépriſé la Divinité qui préſide aux Sermens , &l'autre d'avoir violé la Verité , ſans la.-
quelle les plus ſages Legiſlateurs marquoient qu'il n'y avoit point deReligion parmy les Hommes,
ny de fidelité parmy les Dieux.
Il finit par une peinture de l'honneſte Hommequ'il exhor- ta les Avocats de ſe propofer pour modelle , afin que s'ap- pliquant avec plus d'ardeur à
rendre juſtice qu'à chercher les
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occafions de s'enrichir , ils euffent unzele parfait à défendre la verité.
LeMercredy ſuivant on tient la Mercuriale. M le Premier
Preſident parle à Meſſieurs les Gens du Roy , qui luy ayant adreſſé la parole enſuite , con- tinuent en l'adreſſant aux Juges en general. M. de Lamoignon,
Chefde ce grand Corps,tourna fonDiſcours la derniere fois fur
la Verité. Il dit que les Juges eſtoient dans une obligation in- diſpenſable de la chercher ſans ſe mettre enpeine de la calom- nie , ny de ce qu'on pourroit dire contre eux quand ils fe- roiet leur devoir; Qu'ils étoient dans un rang élevé , mais expo- ſe àtout,Qu'en cherchant cette Verité , ils devoient craindre
qu'on ne les perfuadat trop ai
TIO LE MERCVRE
fément ; Que chacun croyant avoir droit , croyoit en même- temps que la Verité eſtoit pour luy , & que cependant elle ne pouvoit eftre que d'un coſté ;
Que pour la bien découvrir au travers des voiles qui l'envelopent , ils devoient tout enten- dre , ne rebuter perſonne , & fi cela ſe peut dire , écouter juf- qu'àl'injuſtice meſme, pour n'avoir aucune negligence à ſe re- procher ; Que tout leurdevant eſtre ſuſpects , ils le devoient eſtre à eux-meſmes ; que les Amis ſe laiſſant aveugler par leurs Amis, tâchoient àperfua- der des injuftices aux Iuges ,
dans la penſée qu'ils ne leurde- -< mandoient rien que de juſte, &
qu'ainſi ils avoient ſujet de fe défier de tout , &particulierement d'un Sexe qui ayant des
GALANT. III
privileges particuliers , vouloit toûjours eftre crû , & ne prioit jamais qu'avec quelque forte d'autorité. Il finit par quantité de belles choses qu'il dit ſur la grandeur du Roy , &fur la fide- lité que les Juges doivent à leur
confcience , à ſa Majesté , & à
leur miniſtere.
Monfieur de Harlay Procu- reur General parla en ſuite. II dit que le repos faiſoit fubfifter toute la Nature ; Que Dieu même en avoit étably un jour dans chaque Semaine; que les Corps apres avoir travaillé tout lejour,
eſtoient obligez de ſe délaſſer
*la nuit pour reprendre de nou- velles forces , & qu'ainſi on avoit ordonné lesVacations afin
que l'Eſprit ſe repoſaſt des fati- gues de l'année , & puſt s'ap- pliquer aux Affaires avec une
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nouvelle vigueur ; mais qu'au lieu d'employer ce relâchement à l'uſage auquel on l'a deſtiné,
beaucoup de Juges rentroient auffi crus qu'auparavant , il ex- plique ce terme,adjoûtant qu'ils n'avoient point aſſez digeré les preſſans devoirs qui leur font impoſez par leurs Charges , &
qu'ils ne s'eſtoint pointmis dans l'eſtat oùil faut eſtre pour s'en acquiter ; Qu'il les conjuroit de mieux profiter du temps, &que ce fuſt pour la derniere fois ,
s'ils remarquoient qu'ils en euſſent jamais abuſé.Apres cela il entra dans le détail de ce que doit ſçavoir un Juge , & ayant parlé des Ordonnances , du Droit Ciuil , & de quelques autres dont la connoiſſance luy eſtoit abfolument neceſſaire , il tomba furlafoibleſſe des Hom-
GALANT. 113 mes ſi ſujets à ſe tromper eux- meſmes , ou àſe laiſſer tromper.
Il leur fit connoiſtre que la pré- vention eſtoit lachoſedu monde la plusdangereuſe , puis que l'Innocence en pouvoit ſuffrir ;
&leur ayant marqué ce defaut comme undes plus grands &
des plus préjudiciables qu'ils puſſent avoit , il les exhorta à
fonger ſerieuſement à s'en de- fendre , &à ne donner jamais deJugement fans avoir examiné juſqu'aux moindres circonſtan- cesdes Affaires ſur leſquelles ils avoient à prononcer.
Je vous ay déja priće ,Mada- me , de ne regarder ce quej'a- vois àvous dire ſurcette matiere , que comme une ébauche qui a eftéfaite confufément fur des Portraits achevez. Ce ſont
moins en effet les penſeées de
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ces grands Hommes , que quel- que choſe de leurs penſées. Ils leur ont donné un tour qu'il ne m'eſt pas poſſible de trouver ,
*& j'en laiſſe beaucoup que la memoire de ceux qui les ont Sentenduës avec admiration ne
m'apûfournir.
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Résumé : Tout ce qui s'est passé de remarquable au Parlement le lendemain de la S. Martin, le jour des Harangues & celuy des Mercuriales. [titre d'après la table]
Le texte décrit les cérémonies observées lors de l'ouverture du Parlement, initialement retardées par les succès militaires du roi en Allemagne. Les événements débutent le lendemain de la Saint-Martin avec une messe, suivie des serments des avocats et procureurs. Les séances reprennent le lundi suivant. Les harangues, appelées 'mercuriales', rappellent aux juges leurs obligations et les erreurs à éviter. Monsieur le Premier Président et Monsieur du Boisménillet, Avocat Général, insistent sur l'intégrité et la prudence dans les jugements. Monsieur de Lamoignon, Premier Président, adresse une harangue aux avocats, les exhortant à imiter les grands avocats du passé et à servir la justice avec dévouement. Monsieur Talon, Avocat Général, met l'accent sur la vérité, la justice et le jugement comme fondements du serment des avocats. Le mercredi suivant, une autre mercuriale est tenue, où Monsieur de Lamoignon parle de la nécessité de chercher la vérité sans se soucier des calomnies. Monsieur de Harlay, Procureur Général, conclut en exhortant les juges à bien utiliser les vacances pour se préparer aux affaires judiciaires et à éviter les préventions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 1-9
Prélude. [titre d'après la table]
Début :
Si les Sujets d'un Prince qui fait les delices de [...]
Mots clefs :
Roi, Parties, Prince, Règlements, Procureurs, Lettres, Siam, Mercure, Missionnaires, Siamois, Avocats, Conseillers, Plaideurs
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Prélude. [titre d'après la table]
I les Sujets d'un
Prince qui fait les
delices de fon Peu
ple , & l'admiration
de toute la Terre , doivent
chercher à l'envy à mettre fa
gloire dans fon plus beau jour,
& principalement lors qu'il a
porté celle de l'Eftat jufques au
plus haut degré d'élevation où
Ianvier 1688. A
2 MERC VRE
elle puiffe monter , quelle joye
ne dois-je pas reffentir d'avoir
parlé des grandes & incomparables
actions de l'augufte Souverain
qui nous gouverne, au
commencement de prés de
deux cens de mes Lettres , qui
ont paffé jufqu'au fond des Indes
, & qui y font en quelque
confideration , parce qu'elles
y apprennent les merveilles.
d'un Prince, que quelque Monarques
Indiens commencent.
déja à imiter ! On voit dans la
Relation du Voyage de Siam ,
écrite par Monfieur l'Abbé de
Choify , qu'ayant demandé
des Livres à Batavia , on luy
offrit d'abord le Mercure , comme
le plus curieux qu'on cuft
en ce pays là. Il y avoit longtemps
que les Miffionnaires
établi dans ce Royaume l'y faiGALANT.
3
foient venir . Ils en traduifoient
en Siamois , tous les endroits
qui parloient de ce que
Sa Majesté fait de grand , & de
fes Conqueftes , pour les faire
lire au Roy de Siam . Ie n'avance
rien que je n'aye par
écrit. lugez par là , Madame,
combien vous devez eftre contente
de m'avoir engagé depuis
tant d'années à vous écri
re tous les mois ce qui fe paffe
de plus curieux dans le monde,
puis que vous avez contribué
en quelque façon à faire publier
la gloire du Roy. Ie vais
pourfuivre , &
commenceray
à mon ordinaire par une ac
tion éclatante de ce grand
Monarque , qui m'en fournit
toûjours non
falement pour
en faire une peinture à la tefte
de toutes mes Lettres ,
A 2
4 MERCVRE
mais encore pour en embellir
d'autres endroits . Il fembloit
qu'on ne puft rien ajoûter à
tout ce qu'a fait ce Prince en
faveur de ceux de fes Sujets
qui ont le malheur d'étre obligez
de plaider. On a vû pa
roiftre fous fon regne , un
nouveau Code Civil , & un
Criminel , avec une infinité
de beaux Reglemens , & de
fages Ordonnances fur toutes
les chofes qui peuvent donner
fujet à des conteftations . Il
n'y avoit autrefois qu'à fe prefenter
pour eftre receu Avocat
; on ne refufoit perfonne,
& il n'en coutoit qu'une fomme
tres-modique pour quelques
droits qu'il falloit payer.
Il n'en eft plus de mefme aujourd'huy
; on oblige à étudier
trois ans en droit , & fi quelGALANT.
5.
ques Avocats font prefentement
fouffrir les Parties, il faut
que leur pareffe , & quelques
interefts particuliers en foient
caufe . Les Confeillers ne font
receus qu'après avoir fait voir
leur capacité dans plufieurs
Plaidoyers , & on leur fait fubir
un examen affez rigoureux
pour leur faire peine , fi tout
ce qui a efté ordonné là - deffus
n'engageoit pas les plus pareffeux
à fe rendre habiles . Le
Roy a fait auffi de belles &
judicieufes Ordonnances für
les degrez de parenté des Confeillers
, qui pouvoient quelquefois
caufer du préjudice
aux Parties . Comme on ne
peut apporter de trop exactes
précautions pour leur faire
avoir une bonne & prompte
juftice , fans les expofer à
A. S
6 MERCVRE
d'exceffives dépenfes , tant de
Reglemens ont efté faits , que
quoy qu'il y en euft encore
quelques -uns à fouhaiter , il
fembloit qu'on n'en defiraſt
pas davantage . Cependant Sa
Majefté qui veille plus au
bien de fes Peuples , qu'ils n'ofent
eux - meimes l'attendre
de fa bonté , & qui á toûjours
les yeux ouverts fur tous leurs
befoins , s'applique fans ceffe
à chercher de feurs moyens
pour faire que la neceffité de
plaider foit moins onereuſe à
ceux qui ne s'en peuvent défendre.
C'est pour cela que
le 13. du mois paffé il fut donné
un Arreftau Confeil d'Eftat
du Roy , pour la taxe des Offices
de Procureur.Vous fçavez
Madame , qu'il n'y a point de
Profeffion , quelque utile , &
GALANT. 7
quelque parfaite qu'elle foit
par elle - mefme , dans laquelle
les particuliers de la meſme
profeffion n'introduiſent des
abus. Cela ne fe voit que trop
fouvent parmy les Procureurs
dont plufieurs foulent leurs
Parties , par une fâcheufe
multiplicité de procedures extraordinaires
, & inutiles . Enfuite
ils vendent leurs Charfur
ce pied - là , & ceux qui les
achetent
, croyent
faire peu
de mal en les imitant parce
qu'ayant acheté ces Charges
fort cher, ils feroient mal leurs
affaires s'ils en ufoient autrement.
Ileft doux de prendre ,
& les Plaideurs croiroient fe
mettre au hazard de perdre
leurs cauſes , ou du moins ,
qu'elles feroient pourfuivies
avec une dangereufe: negli-
A
4
8 MERCURE
gence , s'ils refufoient quelque
chofe. Ainfi l'on ne doit
pas s'étonner s'il y a des Procureurs
qui s'enrichiffent . Il
fuffic pour cela qu'ils foient
d'humeur à faire quantité de
procedures , & à exiger des
droits. Les Parties qui ont tout
à craindre d'eux , n'ofent leur
rien refufer ; & il y en a méme
beaucoup qui donnent fans
qu'on leur demande , ce qui
incommode fort le donneur,
qui fe trouve prefque toûjours
ruiné , s'il perd fon procés . Le
Roy voit tout , conçoit tout ,
entre dans tout , & comme il
fuit toûjours l'équité , il pourvoit
à tout par des Reglemens
utiles à tous les intereffez .
Ceux qui fervent à foulager
le plaideur , & qui luy donnent
, pour ainfi dire , la vie ,
>
9
GALANT I
en l'empéchant de fe ruiner,
oftent aux Procureurs le moyen
de rien exiger d'injufte,
& dont leur confcience puiffe
eftre chargée . Voicy l'Arreft
dont je viens de vous parler .
Prince qui fait les
delices de fon Peu
ple , & l'admiration
de toute la Terre , doivent
chercher à l'envy à mettre fa
gloire dans fon plus beau jour,
& principalement lors qu'il a
porté celle de l'Eftat jufques au
plus haut degré d'élevation où
Ianvier 1688. A
2 MERC VRE
elle puiffe monter , quelle joye
ne dois-je pas reffentir d'avoir
parlé des grandes & incomparables
actions de l'augufte Souverain
qui nous gouverne, au
commencement de prés de
deux cens de mes Lettres , qui
ont paffé jufqu'au fond des Indes
, & qui y font en quelque
confideration , parce qu'elles
y apprennent les merveilles.
d'un Prince, que quelque Monarques
Indiens commencent.
déja à imiter ! On voit dans la
Relation du Voyage de Siam ,
écrite par Monfieur l'Abbé de
Choify , qu'ayant demandé
des Livres à Batavia , on luy
offrit d'abord le Mercure , comme
le plus curieux qu'on cuft
en ce pays là. Il y avoit longtemps
que les Miffionnaires
établi dans ce Royaume l'y faiGALANT.
3
foient venir . Ils en traduifoient
en Siamois , tous les endroits
qui parloient de ce que
Sa Majesté fait de grand , & de
fes Conqueftes , pour les faire
lire au Roy de Siam . Ie n'avance
rien que je n'aye par
écrit. lugez par là , Madame,
combien vous devez eftre contente
de m'avoir engagé depuis
tant d'années à vous écri
re tous les mois ce qui fe paffe
de plus curieux dans le monde,
puis que vous avez contribué
en quelque façon à faire publier
la gloire du Roy. Ie vais
pourfuivre , &
commenceray
à mon ordinaire par une ac
tion éclatante de ce grand
Monarque , qui m'en fournit
toûjours non
falement pour
en faire une peinture à la tefte
de toutes mes Lettres ,
A 2
4 MERCVRE
mais encore pour en embellir
d'autres endroits . Il fembloit
qu'on ne puft rien ajoûter à
tout ce qu'a fait ce Prince en
faveur de ceux de fes Sujets
qui ont le malheur d'étre obligez
de plaider. On a vû pa
roiftre fous fon regne , un
nouveau Code Civil , & un
Criminel , avec une infinité
de beaux Reglemens , & de
fages Ordonnances fur toutes
les chofes qui peuvent donner
fujet à des conteftations . Il
n'y avoit autrefois qu'à fe prefenter
pour eftre receu Avocat
; on ne refufoit perfonne,
& il n'en coutoit qu'une fomme
tres-modique pour quelques
droits qu'il falloit payer.
Il n'en eft plus de mefme aujourd'huy
; on oblige à étudier
trois ans en droit , & fi quelGALANT.
5.
ques Avocats font prefentement
fouffrir les Parties, il faut
que leur pareffe , & quelques
interefts particuliers en foient
caufe . Les Confeillers ne font
receus qu'après avoir fait voir
leur capacité dans plufieurs
Plaidoyers , & on leur fait fubir
un examen affez rigoureux
pour leur faire peine , fi tout
ce qui a efté ordonné là - deffus
n'engageoit pas les plus pareffeux
à fe rendre habiles . Le
Roy a fait auffi de belles &
judicieufes Ordonnances für
les degrez de parenté des Confeillers
, qui pouvoient quelquefois
caufer du préjudice
aux Parties . Comme on ne
peut apporter de trop exactes
précautions pour leur faire
avoir une bonne & prompte
juftice , fans les expofer à
A. S
6 MERCVRE
d'exceffives dépenfes , tant de
Reglemens ont efté faits , que
quoy qu'il y en euft encore
quelques -uns à fouhaiter , il
fembloit qu'on n'en defiraſt
pas davantage . Cependant Sa
Majefté qui veille plus au
bien de fes Peuples , qu'ils n'ofent
eux - meimes l'attendre
de fa bonté , & qui á toûjours
les yeux ouverts fur tous leurs
befoins , s'applique fans ceffe
à chercher de feurs moyens
pour faire que la neceffité de
plaider foit moins onereuſe à
ceux qui ne s'en peuvent défendre.
C'est pour cela que
le 13. du mois paffé il fut donné
un Arreftau Confeil d'Eftat
du Roy , pour la taxe des Offices
de Procureur.Vous fçavez
Madame , qu'il n'y a point de
Profeffion , quelque utile , &
GALANT. 7
quelque parfaite qu'elle foit
par elle - mefme , dans laquelle
les particuliers de la meſme
profeffion n'introduiſent des
abus. Cela ne fe voit que trop
fouvent parmy les Procureurs
dont plufieurs foulent leurs
Parties , par une fâcheufe
multiplicité de procedures extraordinaires
, & inutiles . Enfuite
ils vendent leurs Charfur
ce pied - là , & ceux qui les
achetent
, croyent
faire peu
de mal en les imitant parce
qu'ayant acheté ces Charges
fort cher, ils feroient mal leurs
affaires s'ils en ufoient autrement.
Ileft doux de prendre ,
& les Plaideurs croiroient fe
mettre au hazard de perdre
leurs cauſes , ou du moins ,
qu'elles feroient pourfuivies
avec une dangereufe: negli-
A
4
8 MERCURE
gence , s'ils refufoient quelque
chofe. Ainfi l'on ne doit
pas s'étonner s'il y a des Procureurs
qui s'enrichiffent . Il
fuffic pour cela qu'ils foient
d'humeur à faire quantité de
procedures , & à exiger des
droits. Les Parties qui ont tout
à craindre d'eux , n'ofent leur
rien refufer ; & il y en a méme
beaucoup qui donnent fans
qu'on leur demande , ce qui
incommode fort le donneur,
qui fe trouve prefque toûjours
ruiné , s'il perd fon procés . Le
Roy voit tout , conçoit tout ,
entre dans tout , & comme il
fuit toûjours l'équité , il pourvoit
à tout par des Reglemens
utiles à tous les intereffez .
Ceux qui fervent à foulager
le plaideur , & qui luy donnent
, pour ainfi dire , la vie ,
>
9
GALANT I
en l'empéchant de fe ruiner,
oftent aux Procureurs le moyen
de rien exiger d'injufte,
& dont leur confcience puiffe
eftre chargée . Voicy l'Arreft
dont je viens de vous parler .
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3
p. 248-254
Article des plus curieux que je vous aye encore envoyé, & dont je ne puis vous faire part sans vous l'envoyer entier, [titre d'après la table]
Début :
Les Princes ne peuvent acquerir la naissance que leur Auguste [...]
Mots clefs :
Avocats, Article curieux, Discours, Monsieur Euffroy
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Article des plus curieux que je vous aye encore envoyé, & dont je ne puis vous faire part sans vous l'envoyer entier, [titre d'après la table]
Les Princes ne peuvent acquérir la naissance que leur
AugusteSang leur donne; mais
ils peuvent faire voir qu'ils en
sont nez dignes par les grandes
avions & les vertus qui font
distinguer la plûpart de ceux à
qui la nature a
donné cette
naissance. Mais il se trouve de
simples particuliers qui n'étant
point favorisez de leur naissance
,
parviennent que lques
-
fois jusques au premier poste
du Monde, & mesmejusqu'a
la premiere dignité. Rienne le
prouve mieux que ce qui cil:
souvent arrivé à plusieurs Avocats, & ce qui peut encore leur
arriver tous les jours comme
l'on a
pu voir par le Discours
que Monsieur Euffroy Avocat,
& ancien Bastonnier de sa
Compagnie a
fait depuis quelques jours, en sortant d'exercice
,
dans lequel il a
fait connoître que plusieurs grands;
hommes, & mesmeduClergé,
ont esté tirez de ce Corps,duquel on en a
souvent tiré pour
remplir les places de Chanccliers, de Gardes des Sceaux, de
Premiers Prefidcns, de Cardinaux,&même de Papes. 1
,
Mr Euffroy a
fait voir dans
ce Discours qui s'estattiré les
applaudissemens & l'attention
de toute rAucmblec, que Guy
Foucault, François de Nation,
après avoir cité long-temps
Avocat au Parlement, s'estant
fait d'Eglise avoit esté premierement Evesque du Puy, enfuite Archevêque de Narbonne, Cardinal, & ensuite créé
Pape fous le nom de Clement
IV. le 5eFévrier1625. d'un
consentement unanime de tous
les Cardinaux, quoy qu'il fût
absent
Qu'en1383. Pierre deFessigny, sans avoir passé dans aucune dignité Ecclesiastique,
étant Avocat, c'est-à-dire, en
en faisant les fonctions, tu
élevé au Cardinalat,
Qu'en1308. Guillaume d
Nogarer
e * Qu'en1389. Arnaud de
Corbie,
Qu'en1418.Robert le
Masson,
Q^'en1538. Guillaume
Poyet,
Qu'en 1371. Guillaume de
Dormans,
Er qu'en 154r. François
Olivieravoientesté élevez à la
dignité de Chancelier de France.
Qu'en 1J4L. &en 1588.
Mrs de MontholonAvocats au
Parlement de Paris furent faits
Gardes des Sceaux de France,
sans compter les Premiers Presidens & autres grands Officiers de Justice qui ont esté tirez de ce Corps. |Mr de la Marliere, ancien
Avocat, a
esté élu à la place
ne
Mr Euffroy. Il a tout le
mérité necessaire pour luy fuc- *
seder.
t Vou
ong-temps que vous n'avez
jû d'Articles aussi curieux, &
aussi singuliers dans mes Lettres
y
& peut-estre même que
vous n'y en ayez jamais vû.
Ainsi l'on ne peut dire que
c
soient des Articlesrépétés,&
qui ressemblent en rien 4 au
cun de ceux dont je vous
ay,
jusqu'icy fait part
AugusteSang leur donne; mais
ils peuvent faire voir qu'ils en
sont nez dignes par les grandes
avions & les vertus qui font
distinguer la plûpart de ceux à
qui la nature a
donné cette
naissance. Mais il se trouve de
simples particuliers qui n'étant
point favorisez de leur naissance
,
parviennent que lques
-
fois jusques au premier poste
du Monde, & mesmejusqu'a
la premiere dignité. Rienne le
prouve mieux que ce qui cil:
souvent arrivé à plusieurs Avocats, & ce qui peut encore leur
arriver tous les jours comme
l'on a
pu voir par le Discours
que Monsieur Euffroy Avocat,
& ancien Bastonnier de sa
Compagnie a
fait depuis quelques jours, en sortant d'exercice
,
dans lequel il a
fait connoître que plusieurs grands;
hommes, & mesmeduClergé,
ont esté tirez de ce Corps,duquel on en a
souvent tiré pour
remplir les places de Chanccliers, de Gardes des Sceaux, de
Premiers Prefidcns, de Cardinaux,&même de Papes. 1
,
Mr Euffroy a
fait voir dans
ce Discours qui s'estattiré les
applaudissemens & l'attention
de toute rAucmblec, que Guy
Foucault, François de Nation,
après avoir cité long-temps
Avocat au Parlement, s'estant
fait d'Eglise avoit esté premierement Evesque du Puy, enfuite Archevêque de Narbonne, Cardinal, & ensuite créé
Pape fous le nom de Clement
IV. le 5eFévrier1625. d'un
consentement unanime de tous
les Cardinaux, quoy qu'il fût
absent
Qu'en1383. Pierre deFessigny, sans avoir passé dans aucune dignité Ecclesiastique,
étant Avocat, c'est-à-dire, en
en faisant les fonctions, tu
élevé au Cardinalat,
Qu'en1308. Guillaume d
Nogarer
e * Qu'en1389. Arnaud de
Corbie,
Qu'en1418.Robert le
Masson,
Q^'en1538. Guillaume
Poyet,
Qu'en 1371. Guillaume de
Dormans,
Er qu'en 154r. François
Olivieravoientesté élevez à la
dignité de Chancelier de France.
Qu'en 1J4L. &en 1588.
Mrs de MontholonAvocats au
Parlement de Paris furent faits
Gardes des Sceaux de France,
sans compter les Premiers Presidens & autres grands Officiers de Justice qui ont esté tirez de ce Corps. |Mr de la Marliere, ancien
Avocat, a
esté élu à la place
ne
Mr Euffroy. Il a tout le
mérité necessaire pour luy fuc- *
seder.
t Vou
ong-temps que vous n'avez
jû d'Articles aussi curieux, &
aussi singuliers dans mes Lettres
y
& peut-estre même que
vous n'y en ayez jamais vû.
Ainsi l'on ne peut dire que
c
soient des Articlesrépétés,&
qui ressemblent en rien 4 au
cun de ceux dont je vous
ay,
jusqu'icy fait part
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Résumé : Article des plus curieux que je vous aye encore envoyé, & dont je ne puis vous faire part sans vous l'envoyer entier, [titre d'après la table]
Le texte explore la possibilité pour des individus, qu'ils soient princes ou simples particuliers, d'accéder à des postes élevés grâce à leurs mérites et vertus. Il met en lumière le cas des avocats, qui ont souvent atteint des positions prestigieuses. Monsieur Euffroy, ancien bâtonnier, a illustré ce phénomène dans un discours récent, citant plusieurs exemples historiques. Parmi eux, Guy Foucault devint pape sous le nom de Clément IV, et Pierre de Fessigny fut élevé au cardinalat en 1383. D'autres avocats, comme Guillaume d'Nogaret, Arnaud de Corbie, et François Olivier, accédèrent à la dignité de chancelier de France. Le texte mentionne également que des avocats comme les sieurs de Montholon furent nommés Gardes des Sceaux. Monsieur de la Marlière, ancien avocat, a récemment été élu pour succéder à Monsieur Euffroy. Le discours d'Euffroy a suscité l'admiration et l'attention de l'assemblée.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 2535-2551
ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 22. Août, qui proroge pendant trois ans, à compter du premier Octobre [...]
Mots clefs :
Ordonnances, Arrêts, Avocats, Autorité, Conseil, Déclarations, Avocats, Mémoires, Parlement
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS,
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
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Résumé : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
En 1730, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 22 août, trois ordonnances ont prolongé des mesures économiques : la première a étendu pour trois ans la modération des droits sur les beurres et fromages étrangers et nationaux ; la deuxième a prolongé pour trois ans la permission accordée aux négociants français de commercer avec les îles et colonies françaises en Amérique ; la troisième a permis aux officiers vétérans et veuves de recevoir le franc-salé après justification du paiement de la capitation. Le 26 août, une ordonnance royale a concerné le régiment royal d'artillerie, maintenant les charges de capitaines en second et augmentant la solde des apprentis dans les compagnies de mineurs. Le 27 août, un arrêt a établi un nouveau dépôt pour les actionnaires de la Compagnie des Indes. Le 29 août, une ordonnance a exonéré de droits les grains transportés vers la Provence. Le 5 septembre, une ordonnance a révoqué les lettres patentes accordant un privilège exclusif pour les manufactures de cuivre. Le 6 septembre, une ordonnance a concerné la patente de santé pour les capitaines et patrons des bâtiments commerçant dans les échelles de Levant et de Barbarie. Le 12 septembre, un arrêt a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'étape aux troupes pour l'année 1731. Le 22 septembre, un arrêt de la Cour des Aydes a permis à Pierre Carlier de gérer la vente du tabac. Le 26 septembre, plusieurs arrêts ont révoqué des exemptions de droits sur les grains et régit les formalités pour les marchands achetant des marchandises à Nantes. Le 8 octobre, une ordonnance royale a réduit la durée des deuils pour les têtes couronnées et les princes. Le 12 octobre, une ordonnance royale a licencié et remplacé la moitié de la milice. Le même jour, une déclaration royale a interdit le mauvais traitement des mousses à bord des bâtiments. Le 22 octobre, un arrêt a ordonné la liquidation des finances des propriétaires d'offices supprimés. Le 30 octobre, un arrêt du Conseil d'État du Roi a mentionné la publication d'un écrit controversé concernant les arrêts des parlements. Par ailleurs, en 1730, quarante avocats au Parlement de Paris ont signé ou adhéré à des consultations de 1718, examinées par le roi. Ces consultations attaquaient les principes fondamentaux du gouvernement français et cherchaient à diminuer le respect des peuples pour l'autorité suprême résidant dans la personne du souverain. Les auteurs affirmaient que les Parlements étaient le Sénat de la Nation et tentaient de modifier l'administration de la justice en attribuant une autorité souveraine aux Parlements, au détriment du roi. Les consultations réduisaient le roi au rôle de chef de la Nation, tandis que les Parlements étaient présentés comme le Sénat. Elles attribuaient aux magistrats des Parlements des titres tels que 'Senateurs' et 'Patrices', et affirmaient que leurs arrêts ne pouvaient être réformés, même par le roi. Elles évoquaient également les lois comme des conventions entre gouvernants et gouvernés, une proposition inacceptable dans une monarchie. Le roi a ordonné la suppression d'un mémoire intitulé 'Mémoire pour les Sieurs Samson, Curé d'Olivet, Couët, Curé de Darvoi, Gaucher, Chanoine de Fargeau, Diocèse d'Orléans, autres Ecclésiastiques de & différents Diocèses, appelants comme d'abus', car il contenait des propositions contraires à son autorité. Les avocats ont ensuite déclaré leur fidélité à l'autorité royale et leur rejet des idées contenues dans les consultations. Ils ont affirmé que l'autorité suprême résidait dans la personne du souverain et que les Parlements tenaient leur autorité du roi. Ils ont également protesté contre toute interprétation des expressions utilisées dans le mémoire qui pourrait nuire à l'autorité royale. En novembre 1730, une déclaration a été imprimée à la fin d'une consultation, signée par des avocats. Le Bâtonnier des Avocats, déclarant au nom de l'Ordre, a affirmé que les sentiments et principes contenus dans cette déclaration reflétaient l'autorité du Roi et étaient partagés par tous les avocats. Le Roi, satisfait de cette déclaration, a reconnu formellement la loyauté des avocats envers la Couronne et ses droits inviolables.
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5
p. 75-78
LETTRE DE M. MARIN, Censeur Royal & de Police, de l'Académie de Marseille, & de la Société Royale des Sciences & Belles-Lettres de Nancy ; à Madame la P*** de *** sur un projet intéressant pour l'humanité. Brochure in-12, sans nom de Ville ni de Libraire.
Début :
LE but de cet écrit est de proposer un établissement qui fait honneur à [...]
Mots clefs :
Établissement, Brochure, Pauvres, Avocats, Injustice
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE DE M. MARIN, Censeur Royal & de Police, de l'Académie de Marseille, & de la Société Royale des Sciences & Belles-Lettres de Nancy ; à Madame la P*** de *** sur un projet intéressant pour l'humanité. Brochure in-12, sans nom de Ville ni de Libraire.
LETTRE DE M. MARIN , Cenfeur
Royal & de Police , de l'Académie
de Marfeille , & de la Société Royale
des Sciences & Belles- Lettres de Nancy
; à Madame la P*** de *** fur
un projet intéreſſant pour l'humanité.
Brochure in- 12 , fans nom de Ville
ni de Libraire .
LEE but de cet écrit eft de propofer
un établiffement qui fait honneur à
celui qui l'a imaginé , & auquel nous
Dij
76 MERCURE DE FRANCE .
1
croyons que tous les citoyens devroient
concourir. Il s'agit d'un Bureau de confultations
pour les les pauvres , c'eſt-à -dire ,
que tous les pauvres qui ont des procès ,
& qui , faute de pouvoir payer des Avocats
& des Procureurs , font obligés d'abandonner
leurs droits trouveroient
une reffource contre l'injuftice , dans
la bonne volonté de quelques particuliers
difpofés à payer les frais de la procédure.
Ce Bureau s'établiroit par la
voie de la foufcription. On nommeroit
un Caiffier qui feroit dépofitaire
des fonds des Soufcripteurs ; & des
Avocats payés de l'argent de ces fonds
s'affembleroient
certains jours de la femaine
pour délibérer fur les affaires de
leurs pauvres cliens. Il faut lire dans la
brochure même tous les détails concernant
ce nouvel établiffement. Ils
nous ont paru concertés avec prudence,
& dictés par une charité tendre & affectueufe
, qui fait connoître l'ame fenfible
& bienfaifante de M. Marin. Ce qui
fans doute , lui a fait naître l'idée de
propofer un pareil établiffement
, eft
une hiftoire pathétique , au récit de laquelle
les coeurs les plus durs feront euxmêmes
attendris . M. Marin parle d'une
JANVIER. 1763. 77
femme malheureuſe , à qui il a été chargé
de porter les aumônes de la Princeffe
, à laquelle il a dédié fa brochure .
» J'ai erré long-temps dans cette rue ,
» où elle avoit vécu dans une forte d'o-
» pulence , fans avoir pu découvrir fa
>> retraite. Les voifins qu'elle avoit fi
>> fouvent obligés , ont oublié jufqu'à
" fon nom. Je défefpérois de réuffir
» dans mes recherches , lorfqu'une jeune
»fille m'arrête & me tend la main , en
» me cachant fes larmes. Je l'interroge ,
» & par les réponfes que je lui arrache
» je comprends qu'elle follicite la charité
» des paffans pour cette femme que je
» cherche. Je me fais conduire ; elle
» me guide en tremblant ; je la fuis dans
» un réduit obfcur ; j'entre , je vois à la
» foible lueur d'une lampe , fix enfans
>> aux genoux de leur mère , lui deman
» dant du pain. Je vois une femme , les
» yeux égarés , gardant le filence terrible
» du défefpoir , fe meurtriffant le fein
» d'une main , & foutenant de l'autre la
» tête de fon mari , étendu fur la paille ,
» brulé par une fiévre ardente , couvert
» de cicatrices , & expirant faute de
» nourriture. Comment vous peindre
» Madame , l'expreffion de leur recon-
» noiffance, lorfque j'ai annoncé à ces
D iij
78 MERCURE DE FRANCE.
» infortunés que leur malheur étoit
» venujufqu'à vous , & que vos mains
par-
» s'étoient ouvertes à leur mifére ! La
» mère étouffant de fanglots , embraf-
"fant fes enfans , fans pouvoir proférer
»une parole ; le père agitant fa tête , &
» prononçant des mots mal articulés ;
» les enfans preffant mes genoux en
» larmes , m'ont fait pouffer un cri de
» douleur & de joie , & m'ont plongé
» dans une espèce d'anéantiffement ;
"mes pieds chancelans fe déroboient
» fous moi;ma main cherchoit un appui;
" mon coeur s'eft gonflé , ma refpira-
» tion devenue plus rare & plus forte
» étouffoit ma voix , & je fuis resté
» quelque temps immobile. »
"
M. Marin nous apprend que la caufe
de l'infortune de cette famille au défefpoir
, eft venue d'un procès injuſte
qu'on lui a fait , & qu'elle a perdu
faute de s'être défendue felon les formalités
ordinaires de la Juftice . Il lui refte
encore quelque reffource ; mais n'étant
pas en état de défendre fon bien , que
d'injuftes raviffeurs veulent lui enlever ,
elle eft dans le danger de tout perdre.
C'eft ce qui a donné à M. Marin l'idée
du nouvel établiffement dont nous venons
de rendre compte.
Royal & de Police , de l'Académie
de Marfeille , & de la Société Royale
des Sciences & Belles- Lettres de Nancy
; à Madame la P*** de *** fur
un projet intéreſſant pour l'humanité.
Brochure in- 12 , fans nom de Ville
ni de Libraire .
LEE but de cet écrit eft de propofer
un établiffement qui fait honneur à
celui qui l'a imaginé , & auquel nous
Dij
76 MERCURE DE FRANCE .
1
croyons que tous les citoyens devroient
concourir. Il s'agit d'un Bureau de confultations
pour les les pauvres , c'eſt-à -dire ,
que tous les pauvres qui ont des procès ,
& qui , faute de pouvoir payer des Avocats
& des Procureurs , font obligés d'abandonner
leurs droits trouveroient
une reffource contre l'injuftice , dans
la bonne volonté de quelques particuliers
difpofés à payer les frais de la procédure.
Ce Bureau s'établiroit par la
voie de la foufcription. On nommeroit
un Caiffier qui feroit dépofitaire
des fonds des Soufcripteurs ; & des
Avocats payés de l'argent de ces fonds
s'affembleroient
certains jours de la femaine
pour délibérer fur les affaires de
leurs pauvres cliens. Il faut lire dans la
brochure même tous les détails concernant
ce nouvel établiffement. Ils
nous ont paru concertés avec prudence,
& dictés par une charité tendre & affectueufe
, qui fait connoître l'ame fenfible
& bienfaifante de M. Marin. Ce qui
fans doute , lui a fait naître l'idée de
propofer un pareil établiffement
, eft
une hiftoire pathétique , au récit de laquelle
les coeurs les plus durs feront euxmêmes
attendris . M. Marin parle d'une
JANVIER. 1763. 77
femme malheureuſe , à qui il a été chargé
de porter les aumônes de la Princeffe
, à laquelle il a dédié fa brochure .
» J'ai erré long-temps dans cette rue ,
» où elle avoit vécu dans une forte d'o-
» pulence , fans avoir pu découvrir fa
>> retraite. Les voifins qu'elle avoit fi
>> fouvent obligés , ont oublié jufqu'à
" fon nom. Je défefpérois de réuffir
» dans mes recherches , lorfqu'une jeune
»fille m'arrête & me tend la main , en
» me cachant fes larmes. Je l'interroge ,
» & par les réponfes que je lui arrache
» je comprends qu'elle follicite la charité
» des paffans pour cette femme que je
» cherche. Je me fais conduire ; elle
» me guide en tremblant ; je la fuis dans
» un réduit obfcur ; j'entre , je vois à la
» foible lueur d'une lampe , fix enfans
>> aux genoux de leur mère , lui deman
» dant du pain. Je vois une femme , les
» yeux égarés , gardant le filence terrible
» du défefpoir , fe meurtriffant le fein
» d'une main , & foutenant de l'autre la
» tête de fon mari , étendu fur la paille ,
» brulé par une fiévre ardente , couvert
» de cicatrices , & expirant faute de
» nourriture. Comment vous peindre
» Madame , l'expreffion de leur recon-
» noiffance, lorfque j'ai annoncé à ces
D iij
78 MERCURE DE FRANCE.
» infortunés que leur malheur étoit
» venujufqu'à vous , & que vos mains
par-
» s'étoient ouvertes à leur mifére ! La
» mère étouffant de fanglots , embraf-
"fant fes enfans , fans pouvoir proférer
»une parole ; le père agitant fa tête , &
» prononçant des mots mal articulés ;
» les enfans preffant mes genoux en
» larmes , m'ont fait pouffer un cri de
» douleur & de joie , & m'ont plongé
» dans une espèce d'anéantiffement ;
"mes pieds chancelans fe déroboient
» fous moi;ma main cherchoit un appui;
" mon coeur s'eft gonflé , ma refpira-
» tion devenue plus rare & plus forte
» étouffoit ma voix , & je fuis resté
» quelque temps immobile. »
"
M. Marin nous apprend que la caufe
de l'infortune de cette famille au défefpoir
, eft venue d'un procès injuſte
qu'on lui a fait , & qu'elle a perdu
faute de s'être défendue felon les formalités
ordinaires de la Juftice . Il lui refte
encore quelque reffource ; mais n'étant
pas en état de défendre fon bien , que
d'injuftes raviffeurs veulent lui enlever ,
elle eft dans le danger de tout perdre.
C'eft ce qui a donné à M. Marin l'idée
du nouvel établiffement dont nous venons
de rendre compte.
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Résumé : LETTRE DE M. MARIN, Censeur Royal & de Police, de l'Académie de Marseille, & de la Société Royale des Sciences & Belles-Lettres de Nancy ; à Madame la P*** de *** sur un projet intéressant pour l'humanité. Brochure in-12, sans nom de Ville ni de Libraire.
M. Marin, membre de plusieurs académies et sociétés savantes, propose la création d'un Bureau de consultations pour les pauvres. Ce bureau offrirait une assistance juridique gratuite aux personnes indigentes impliquées dans des procès, mais incapables de payer des avocats et procureurs. Le financement serait assuré par des souscriptions volontaires, avec un caissier pour gérer les fonds et des avocats rémunérés pour traiter les affaires des pauvres clients. L'idée de ce projet découle d'une rencontre émouvante de M. Marin avec une famille dans le besoin. Il avait cherché une femme autrefois prospère et l'avait trouvée dans un réduit obscur avec ses enfants affamés et son mari malade. Leur misère était due à un procès injuste perdu faute de moyens pour se défendre. Cette expérience a poussé M. Marin à proposer ce bureau pour éviter de telles injustices.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 99-106
LETTRE de M. MARIN à M. DE LA PLACE, sur l'Histoire de SALADIN, &c.
Début :
VOUS avez eu la bonté, Monsieur, de faire mention dans le Mercure d'Avril [...]
Mots clefs :
Avocats, Bureau, Pauvres, Conseil, Consultations , Histoire, Ouvrage, Honneur, Syrie
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE de M. MARIN à M. DE LA PLACE, sur l'Histoire de SALADIN, &c.
LETTRE de M. MARIN à M. DE LA
PLACE , fur l'Hiftoire de SALA
& c. DIN ,
VOUS Ous avez eu la bonté , Monfieur .
de faire mention dans le Mercure d'Avril
de l'Hiftoire de Saladin , & vous
l'avez annoncée comme une nouvelle
édition. Je fuis fort éloigné d'approuver
ces petites rufes de Libraires , & je
vous prie d'apprendre au Public que j'ai
fait quelques légers changemens dans
cet écrit , mais qu'il n'a point été réimprimé
de nouveau .
Cet Ouvrage qui m'a couté dix années
de travail , dont j'ai puifé les matériaux
dans tous les Auteurs du temps ,
Chrétiens & Mufulmans , que j'ai écrit
avec le plus de foin qu'il m'a été poffible
, & que j'avois cru rendre intéreſfant
par le développement & l'Hiftoire
abrégée des Dynafties Arabes , par le
tableau des moeurs & des opinions des
!
qu'on pouvoit donner une fauffe interprétation
au premier vers de fon Ode à Hiéron ; c'eſt
pourquoi il répéte enfuite cette même comparaifon
, & donne la correction néceffaire .
E ij
Too MERCURE DE FRANCE.
+
Mahometans , & en préfentant fous une
face nouvelle , une de ces expéditions .
malheureufes qui firent de la Syrie un
gouffre où l'Europe venoit s'engloutir ;
cet Ouvrage , dis-je , traité avec ce ton
de vérité que quelques critiques ont
blâme , & que je regarde comme le premier
devoir impofe à l'Hiftorien , obtint
le fuffrage des gens de lettres ; mais
les femmes qui font dans notre fiécle le
fuccès des livres nouveaux , & dont
plufieurs méritent cet honneur ; mais
le commun des Lecteurs François furent
rebutés des noms barbares qu'on y rencontre
à chaque page. On étoit accoutumé
à lire dans Maimbourg , ( dont je
viens d'imiter la prolixité dans la phraſe
précédente ) dans Vertot , & tant d'autres
, les noms de Noradin , d'Adile ,
de Saladin , & on a été effrayé d'y voir
fubftituer ceux de Zenghi , de Kara-
Arflan , de Schirgouht , de Schaour ,
de Kamstegghin , & c ; vous penfez bien ' ,
Monfieur , que cet affemblage de lettres
qu'il falloit , pour ainfi dire , épeler chaque
fois pour leur faire produire deз
fons ; que ces fons bizarres qui venoient
à chaque inftant irriter les oreilles délicates
, ont dû laffer la patience des perfonnes
qui lifent plus pour s'amufer que
M A I. 1763.
ΤΟΥ
pour s'inftruire . J'ai eu tort fans doute
de ne point animer leur conftance en
les avertiffant dans la Préface , qu'après
le troifiéme ou le quatriéme livre , elles
n'auroient rencontré que des noms trèsconnus
, des noms de leurs ancêtres
des détails peut- être intéreffans & des
anecdotes que très-fùrement elles ne
trouveront point ailleurs ainfi raffemblés.
C'étoient , s'il m'eft permis de le dire
, les déferts qui conduifent dans l'Arabie
heureuſe. Mais je m'apperçois qu'à
l'occafion de votre annonce , je me
charge du ridicule de faire moi - même
l'éloge de mon Ouvrage , & c'eſt ſans
donte là une rufe de l'amour- propre
moins pardonnable que celle de mes
Libraires.
Dans le même volume , vous avez
inféré une Lettre pleine de réflexions .
judicieuses , à l'occafion du projet que
j'avois imaginé, & auquel vous avez bien
vou'u applaudir . On a eu tort de confondre
cet établiffement avec les confultations
gratuites des Avocats. Je propofe
une affemblée ou bureau de perfonnes
inftruites & autorifées à pourfuivre
avec vigueur les intérêts des pauvres
contre la tyrannie des débiteurs puiffans
& de mauvaife foi. Je n'ai cité
E iij
102 MERCURE DE FRANCE.
qu'un exemple dans ma Lettre , mais.
j'aurois pu en appeller plufieurs à l'appui
de mes idées , fi je n'avois craint des.
applications. Je les développerois & je
leur donnerois plus d'étendue , fi ce
projet pouvoit avoir lieu. On fentiroit
par la multiplicité d'injuftices criantes.
qu'on pourroit dévoiler , combien il feroit
important de réprimer la cruauté de
certains hommes qui infultent dans des
voitures magnifiques , aux malheureux
dont ils traînent les dépouilles.
Mais ce qu'il faut dire ici pour l'honneur
de l'humanité , c'eft que ma Lettre
adreffée à M. le P. de.... a occafionné
plufieurs bonnes oeuvres. On a recherché
les infortunés de l'efpéce de ceuxdont
j'ai parlé , & on s'eft difputé la
gloire de les fecourir, Un Avocat eftimable
que je ne puis nommer fans fon
aveu , a offert de fe charger de toutes
les caufes des pauvres & de faire les
avances néceffaires ; & fans doute plufieurs
de fes Confrères font dans la
même difpofition . Ainfi dans ce fiécle
que nos Moraliftes ne ceffent de rabaiffer
dans leurs déclamations , l'humanité:
n'a rien perdu de fes droits. Elle n'eft
point éteinte dans le coeur des hommes
& il fuffit de réveiller leur fenfibilité :
M A I. 1763. 103
pour les ramener à cette compaffion
bienfaifante que la Nature nous infpire
pour nos femblables .
Il est encore queftion de moi , Monfieur
, dans le même Mercure. En lifant
le manufcrit de l'Anglois à Bordeaux ,
Piéce qu'on ne fauroit trop louer ; j'ajoutai
un couplet à ceux du Vaudeville
qui termine cette Comédie . Ce
couplet destiné feulement pour M.
Favart , eft tombé entre les mains du
Libraire , qui l'a mêlé avec d'autres jolis
vers . Imprimé ainfi féparément il a un
air de prétention qu'il ne mérite pas , &
que je n'ai jamais eu deffein de luidonner.
J'ai l'honneur d'être , &c.
Paris ce Avril 1763 . MARIN.
P.S. Comme le projet que j'avois
propofé n'aura peut-être jamais lieu , je
crois devoir ajouter ici quelques éclairciffemens
fur ce qui fe pratique à Paris ,
à Lyon & à Nancy.
Henri IV, qui s'occupoit fans ceffe
du bonheur de fes Sujets , avoit voulu
quelque temps avant fa mort, procurer
aux pauvres les fecours dont ils pourroient
avoir befoin pour l'inftruction &
la défenfe de leurs affaires. Il rendit à
E iv
104 MERCURE DE FRANCE.
cet effet le 6 Mars 1610 , un Arrêt de
fon Confeil d'Etat, qui ordonnoit que
dans toutes les Cours tant fouveraines
que fubalternes , il feroit commis des
Avocats & Procureurs , lefquels feroient
tenus d'affifter de leur confeil , labeur
& vacations , les Veuves , Orphelins ,
Pauvres Gentilshommes , Marchands
Laboureurs & autres qui feroient dépourvus
de confeils & d'argent , &c . La
mort prématurée de ce grand Roi empêcha
l'éxécution d'une fi belle entreprife.
Elle eft demeurée depuis fans
effet ; mais les Avocats y ont fuppléé
en partie , en établiffant des Confultations
de charité qui fe tiennent dans la
Bibliothéque que fen M. de Riparfond
a laiffée à l'Ordre des Avocats . Cette
Bibliothéque eft dans une des Salles de
l'Archevêché. Il s'y affemble une fois
la femaine , plufieurs anciens & jeunes
Avocats nommés par Meffieurs les Avocats
Généraux du Parlement , pour donner
leur avis fur les affaires qui font
propofées. Un d'entre les jeunes rend
compte a l'ancien des Mémoires , &
rédige les Confultations fans en recevoir
aucun honoraire. Meffieurs les
Avocats Généraux & M. le Procureur
Général áffiftoient anciennement à ces
M A I. 1763. TOS
affemblées & y viennent encore quelquefois.
Je tiens ces éclairciffemens d'un Avocat
( M. A. de M... ) qui m'a dit les
avoir envoyés également au Journal de
Jurifprudence. A Lyon il y a un Bureau ,
ou Confeil charitable. Ce Bureau doit
fon établiffement à M. de Rochebonne ,
Archevêque de Lyon , qui affecta 2000 1 .
à prendre fur les revenus de l'Archevêché.
Tous ces Succeffeurs ont continué
cette bonne oeuvre . La Ville ena
augmenté les revenus.
M. l'Archevêque préfide à ce Bureau,
en fon abfence c'eftfon premier Grand
Vicaire , ou un Comte de Lyon. Il y
affifte des Magiftrats de la Cour des
Monnoyes , Maréchauffée & Préfidial
de Lyon , des Avocats , des Procureurs,
des Négocians & notables Bourgeois .
On y régle à l'amiable toutes les conteftations
lorsque les parties veulent bien
s'en rapporter à ce Confeil. On fe charge
des procès des pauvres , où on leur
fournit des fecours , c'eſt-à - dire de l'argent
pour les pourfuivre eux - mêmes.
On y donne auffi des confultations gratuies
.
Ce Bureau s'affemble à l'Archevêché
tous les Samedis.
Ev
106 MERCURE DE FRANCE
Ce Bureau éxerce encore une bonne
oeuvre. Les loyers fe payent à Lyon
tous les fix mois , c'eft- à- dire , à la S.
Jean & à Noël. Quand un ouvrier ou ,
un autre pauvre particulier eft dans l'impuiffance
de payer fon terme , on s'en
charge. On met la femme en condition
, on a foin des enfans & on aide
le mari.
A Nancy , Saniflas le bienfaisant ,
qui mérite ce nom à tant de titres , a
établi un , Confeil d'Avocats qui éxaminent
toutes les conteftations & les.
décident. Ces Avocats font payés par
le Roi & il n'en coûte rien aux Parties
qui vont les confulter,
PLACE , fur l'Hiftoire de SALA
& c. DIN ,
VOUS Ous avez eu la bonté , Monfieur .
de faire mention dans le Mercure d'Avril
de l'Hiftoire de Saladin , & vous
l'avez annoncée comme une nouvelle
édition. Je fuis fort éloigné d'approuver
ces petites rufes de Libraires , & je
vous prie d'apprendre au Public que j'ai
fait quelques légers changemens dans
cet écrit , mais qu'il n'a point été réimprimé
de nouveau .
Cet Ouvrage qui m'a couté dix années
de travail , dont j'ai puifé les matériaux
dans tous les Auteurs du temps ,
Chrétiens & Mufulmans , que j'ai écrit
avec le plus de foin qu'il m'a été poffible
, & que j'avois cru rendre intéreſfant
par le développement & l'Hiftoire
abrégée des Dynafties Arabes , par le
tableau des moeurs & des opinions des
!
qu'on pouvoit donner une fauffe interprétation
au premier vers de fon Ode à Hiéron ; c'eſt
pourquoi il répéte enfuite cette même comparaifon
, & donne la correction néceffaire .
E ij
Too MERCURE DE FRANCE.
+
Mahometans , & en préfentant fous une
face nouvelle , une de ces expéditions .
malheureufes qui firent de la Syrie un
gouffre où l'Europe venoit s'engloutir ;
cet Ouvrage , dis-je , traité avec ce ton
de vérité que quelques critiques ont
blâme , & que je regarde comme le premier
devoir impofe à l'Hiftorien , obtint
le fuffrage des gens de lettres ; mais
les femmes qui font dans notre fiécle le
fuccès des livres nouveaux , & dont
plufieurs méritent cet honneur ; mais
le commun des Lecteurs François furent
rebutés des noms barbares qu'on y rencontre
à chaque page. On étoit accoutumé
à lire dans Maimbourg , ( dont je
viens d'imiter la prolixité dans la phraſe
précédente ) dans Vertot , & tant d'autres
, les noms de Noradin , d'Adile ,
de Saladin , & on a été effrayé d'y voir
fubftituer ceux de Zenghi , de Kara-
Arflan , de Schirgouht , de Schaour ,
de Kamstegghin , & c ; vous penfez bien ' ,
Monfieur , que cet affemblage de lettres
qu'il falloit , pour ainfi dire , épeler chaque
fois pour leur faire produire deз
fons ; que ces fons bizarres qui venoient
à chaque inftant irriter les oreilles délicates
, ont dû laffer la patience des perfonnes
qui lifent plus pour s'amufer que
M A I. 1763.
ΤΟΥ
pour s'inftruire . J'ai eu tort fans doute
de ne point animer leur conftance en
les avertiffant dans la Préface , qu'après
le troifiéme ou le quatriéme livre , elles
n'auroient rencontré que des noms trèsconnus
, des noms de leurs ancêtres
des détails peut- être intéreffans & des
anecdotes que très-fùrement elles ne
trouveront point ailleurs ainfi raffemblés.
C'étoient , s'il m'eft permis de le dire
, les déferts qui conduifent dans l'Arabie
heureuſe. Mais je m'apperçois qu'à
l'occafion de votre annonce , je me
charge du ridicule de faire moi - même
l'éloge de mon Ouvrage , & c'eſt ſans
donte là une rufe de l'amour- propre
moins pardonnable que celle de mes
Libraires.
Dans le même volume , vous avez
inféré une Lettre pleine de réflexions .
judicieuses , à l'occafion du projet que
j'avois imaginé, & auquel vous avez bien
vou'u applaudir . On a eu tort de confondre
cet établiffement avec les confultations
gratuites des Avocats. Je propofe
une affemblée ou bureau de perfonnes
inftruites & autorifées à pourfuivre
avec vigueur les intérêts des pauvres
contre la tyrannie des débiteurs puiffans
& de mauvaife foi. Je n'ai cité
E iij
102 MERCURE DE FRANCE.
qu'un exemple dans ma Lettre , mais.
j'aurois pu en appeller plufieurs à l'appui
de mes idées , fi je n'avois craint des.
applications. Je les développerois & je
leur donnerois plus d'étendue , fi ce
projet pouvoit avoir lieu. On fentiroit
par la multiplicité d'injuftices criantes.
qu'on pourroit dévoiler , combien il feroit
important de réprimer la cruauté de
certains hommes qui infultent dans des
voitures magnifiques , aux malheureux
dont ils traînent les dépouilles.
Mais ce qu'il faut dire ici pour l'honneur
de l'humanité , c'eft que ma Lettre
adreffée à M. le P. de.... a occafionné
plufieurs bonnes oeuvres. On a recherché
les infortunés de l'efpéce de ceuxdont
j'ai parlé , & on s'eft difputé la
gloire de les fecourir, Un Avocat eftimable
que je ne puis nommer fans fon
aveu , a offert de fe charger de toutes
les caufes des pauvres & de faire les
avances néceffaires ; & fans doute plufieurs
de fes Confrères font dans la
même difpofition . Ainfi dans ce fiécle
que nos Moraliftes ne ceffent de rabaiffer
dans leurs déclamations , l'humanité:
n'a rien perdu de fes droits. Elle n'eft
point éteinte dans le coeur des hommes
& il fuffit de réveiller leur fenfibilité :
M A I. 1763. 103
pour les ramener à cette compaffion
bienfaifante que la Nature nous infpire
pour nos femblables .
Il est encore queftion de moi , Monfieur
, dans le même Mercure. En lifant
le manufcrit de l'Anglois à Bordeaux ,
Piéce qu'on ne fauroit trop louer ; j'ajoutai
un couplet à ceux du Vaudeville
qui termine cette Comédie . Ce
couplet destiné feulement pour M.
Favart , eft tombé entre les mains du
Libraire , qui l'a mêlé avec d'autres jolis
vers . Imprimé ainfi féparément il a un
air de prétention qu'il ne mérite pas , &
que je n'ai jamais eu deffein de luidonner.
J'ai l'honneur d'être , &c.
Paris ce Avril 1763 . MARIN.
P.S. Comme le projet que j'avois
propofé n'aura peut-être jamais lieu , je
crois devoir ajouter ici quelques éclairciffemens
fur ce qui fe pratique à Paris ,
à Lyon & à Nancy.
Henri IV, qui s'occupoit fans ceffe
du bonheur de fes Sujets , avoit voulu
quelque temps avant fa mort, procurer
aux pauvres les fecours dont ils pourroient
avoir befoin pour l'inftruction &
la défenfe de leurs affaires. Il rendit à
E iv
104 MERCURE DE FRANCE.
cet effet le 6 Mars 1610 , un Arrêt de
fon Confeil d'Etat, qui ordonnoit que
dans toutes les Cours tant fouveraines
que fubalternes , il feroit commis des
Avocats & Procureurs , lefquels feroient
tenus d'affifter de leur confeil , labeur
& vacations , les Veuves , Orphelins ,
Pauvres Gentilshommes , Marchands
Laboureurs & autres qui feroient dépourvus
de confeils & d'argent , &c . La
mort prématurée de ce grand Roi empêcha
l'éxécution d'une fi belle entreprife.
Elle eft demeurée depuis fans
effet ; mais les Avocats y ont fuppléé
en partie , en établiffant des Confultations
de charité qui fe tiennent dans la
Bibliothéque que fen M. de Riparfond
a laiffée à l'Ordre des Avocats . Cette
Bibliothéque eft dans une des Salles de
l'Archevêché. Il s'y affemble une fois
la femaine , plufieurs anciens & jeunes
Avocats nommés par Meffieurs les Avocats
Généraux du Parlement , pour donner
leur avis fur les affaires qui font
propofées. Un d'entre les jeunes rend
compte a l'ancien des Mémoires , &
rédige les Confultations fans en recevoir
aucun honoraire. Meffieurs les
Avocats Généraux & M. le Procureur
Général áffiftoient anciennement à ces
M A I. 1763. TOS
affemblées & y viennent encore quelquefois.
Je tiens ces éclairciffemens d'un Avocat
( M. A. de M... ) qui m'a dit les
avoir envoyés également au Journal de
Jurifprudence. A Lyon il y a un Bureau ,
ou Confeil charitable. Ce Bureau doit
fon établiffement à M. de Rochebonne ,
Archevêque de Lyon , qui affecta 2000 1 .
à prendre fur les revenus de l'Archevêché.
Tous ces Succeffeurs ont continué
cette bonne oeuvre . La Ville ena
augmenté les revenus.
M. l'Archevêque préfide à ce Bureau,
en fon abfence c'eftfon premier Grand
Vicaire , ou un Comte de Lyon. Il y
affifte des Magiftrats de la Cour des
Monnoyes , Maréchauffée & Préfidial
de Lyon , des Avocats , des Procureurs,
des Négocians & notables Bourgeois .
On y régle à l'amiable toutes les conteftations
lorsque les parties veulent bien
s'en rapporter à ce Confeil. On fe charge
des procès des pauvres , où on leur
fournit des fecours , c'eſt-à - dire de l'argent
pour les pourfuivre eux - mêmes.
On y donne auffi des confultations gratuies
.
Ce Bureau s'affemble à l'Archevêché
tous les Samedis.
Ev
106 MERCURE DE FRANCE
Ce Bureau éxerce encore une bonne
oeuvre. Les loyers fe payent à Lyon
tous les fix mois , c'eft- à- dire , à la S.
Jean & à Noël. Quand un ouvrier ou ,
un autre pauvre particulier eft dans l'impuiffance
de payer fon terme , on s'en
charge. On met la femme en condition
, on a foin des enfans & on aide
le mari.
A Nancy , Saniflas le bienfaisant ,
qui mérite ce nom à tant de titres , a
établi un , Confeil d'Avocats qui éxaminent
toutes les conteftations & les.
décident. Ces Avocats font payés par
le Roi & il n'en coûte rien aux Parties
qui vont les confulter,
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Résumé : LETTRE de M. MARIN à M. DE LA PLACE, sur l'Histoire de SALADIN, &c.
M. Marin adresse une lettre à M. de La Place pour clarifier des informations concernant son ouvrage sur l'histoire de Saladin. Il précise que cet ouvrage, résultant de dix années de travail, n'a pas été réimprimé mais a subi quelques modifications. Il compile des matériaux provenant d'auteurs chrétiens et musulmans et se concentre sur une expédition malheureuse en Syrie. Malgré des critiques sur son style, l'ouvrage a été bien accueilli par les gens de lettres, mais a rebuté le commun des lecteurs français en raison des noms barbares utilisés. M. Marin mentionne également une lettre publiée dans le Mercure de France, qui traite d'un projet visant à protéger les intérêts des pauvres contre la tyrannie des débiteurs puissants. Ce projet, bien que confondu avec les consultations gratuites des avocats, propose la création d'une assemblée de personnes instruites pour défendre les pauvres. Cette initiative a déjà suscité des bonnes œuvres et des actions de soutien. Enfin, M. Marin explique qu'il a ajouté un couplet à une pièce de théâtre, qui a été imprimé séparément et de manière inappropriée. Il fournit également des éclaircissements sur des initiatives similaires à Paris, Lyon et Nancy, où des avocats et des magistrats offrent des consultations gratuites et des aides financières aux pauvres.
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