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1
p. 187-212
Suite des Actions du Roy, qui n'ont pu avoir place dans le Prélude, [titre d'après la table]
Début :
Quoy que j'ay commencé ma Lettre par un grand nombre [...]
Mots clefs :
Actions, Roi, Revue de la garde, Régiments, Habits, Gratification, Soldats, Officiers, Conquérant, Amour du roi, Ouvrages, Mendiants, Déclaration, Bonté, Succès, Punition, Règlement, Ateliers, Détention, Peines, Bien du peuple, Gardiens, Bannissement, Condamnation , Justice, Arrêts, Voies d'eau, Exploitation, Eaux et forêts, Marine, Arrêt du Conseil d'État, Compagnie des Indes, Naufrages, Intendants, Ordres, Dettes, Créancier, Remboursement
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texteReconnaissance textuelle : Suite des Actions du Roy, qui n'ont pu avoir place dans le Prélude, [titre d'après la table]
Quoy quej'aye commencé
ma Lettre par ungrand nom
bre d'Actions du Roy , &
que je me propoſe ſouvent
Qij
188 MERCURE.
de n'en parler que dans ce
commencement , le nombre
en eſt neanmoins quelquefois
ſi grand en un ſeul mois,
que je me trouve obligé de
rompre cette régle , & de
mettre encore dans le Corps
de ma Lettre , un de ces Articles
à la maniere du Prélude
, qui en contiennent
pluſieurs autres. C'eſt un de
ceux- là que vous allez voir.
Lors que le Roy fit la Reveuë
du Régiment de ſes.
Gardes Françoiſes , dont je
vous ay parlé en vous mar
quant la propreté de leurs
+
GALANT. 189
Habits , ainſi que la magni.
ficence de ceux de leurs Officiers
, Sa Majefté donna des
gratifications à tous les Capitaines
qui avoient des Soldats
dans leur Compagnie
audelà du nombre compler,
On remarqua que ce Mo
narque avoit pris ce jour- là
un Habit pareil à ceux des
Officiers. Il n'y a rien qui
foit plus capable de gagner
les coeurs , que des manieres
auſſi obligeantes que celleslà
. Ce que je dis eft fi vray,
que quand les grands Conquérans
vouloient autrefois
190 MERCURE
s'acquérir les eſprits des Nations
qu'ils avoient ſoûmiſes,
ils paroiffoient devant les
Peuples avec les Habits or
dinaires à ces Nations . On
fçait que le Roy n'a beſoin
'd'aucun de ces moyens pour
"fe faire aimer ; mais il eſt fr
naturellement porté à faire
des chofes obligeantes pour
fes Sujets , qu'il les fait fans
avoir d'autre veue que celle
de leur montrer qu'il les aime
; & en effet , quand on
eſt auſſi aimable , auffi puif
fant, & auffi redouté que ce
Monarque , on n'eſt obligé
L
GALANT. 191
à nuls égards , de quelque
nature , & pour qui que ce
foit que ce puiffe eftre. Ce
grand Prince , qui ſe couche
rarement ſans avoir fait
des heureux , donna, ces
jours paffez une gratification
de cent mille livres à M² le
Maréchal de Humieres , en
confideration des ſervices
qu'il en a receus .
Je vous ay parlé au commencement
de cette Lettre
de divers Ouvrages entrepris
pour donner moyen de travailler
à ceux , qui ſans cela
manqueroient de ſubſiſtan192
MERCURE
ce. Vous connoiſtrez par la
Déclaration du Roy concernant
L'ordre des Ateliers publics ,
la punition des Mandians valides
, & Faineants , que c'eſt
ſeulement à Sa Majesté que
tant de malheureux doivent
cette grace. Le ſujet de cette
Déclaration eſt amplement
expliqué dans les paroles
ſuivantes qui luy ſervent de
Prélude. La bonté que nous
avons pour tous nos Sujets nous
engageant à procurer les moyens
de gagner leur vie à ceux qui
ont la volonté de s'employer aux
Ouvrages dont ils font capabless
1
GALANT. 193
le bon ordre que nous defirons
maintenirdans notre Royaume
, obligeant de contraindre à
travailler ceux qui parfaineantise
&par déreglement ne veulent
pasſeſervir utilement pour
eux , & pour leur Patrie , des
forces qu'il a plû à Dieu de leur
donner , Nous avons fait commencer
differens Ouvrages dans
les Provinces de nostre Etat ,
Nous avons appris avec beaucoup
de plaifir le fuccés que ces
entrepriſes ont eu juſques à cette
heure ; & comme il est juste que
ceux de nos Sujets de noſtre bonne
Ville de Paris , &de ses envi-
Avril 1685. R
194 MERCURE
rons , qui n'ont pas de Métier,
reçoivent la mesme grace , &
que rien ne peut estre plus effi
cace poury maintenir une bonne
Police , que d'occuper ainſi les
Faineants que sa grandeuryattire
, Nous avons ordonnéà nos
chers & bien amez les Prevoft
des Marchands ,
squi
Echevins
d'icelle , d'y faire continuer les
Ouvrages qui ont esté commen
cez pour ſon embelliffement ,
ſa commodité. Mais comme il
feroit impoffible que ce deſſein pust
réussir auſſi avantageusement que
nous defirons , fi nous n'établiſ
fions un ordre certain pour fon
GALANT. 195
execution ; d'ailleurs la pareffe
de ceux qui ne voudroient
pas y travailler dans un temps
où nous leurprocurons les moyens
de le faire avec utilité , meritant
encore une punition plus
fevere , nous avons estimé neceffaire
d'y pourvoirpar un Reglement
, qui aura lieu ſeule.
ment durant que les Ateliers
Publics feront ouverts. Ce Reglement
qui eſt expliqué fort
au long aprés ce Prélude ,
porte, Que tous Mandians valliiddeess,,
qquuooyy qu'ils ayent unMé..
tier, &tous Faineants & Va
gabonds,Sans Métier &fans
Rij
196 MERCURE
Employ , qui ne font pas natifs
de Paris, & de douze lieuës aux
environs , feront obligez de fe
retirer dans leur païs poury travailler
dans les Ateliers que l'on
ya établis د ou ailleurs , aux
Ouvrages dont ils feront capables
, à peine d'estre enfermez
durant un mois dans les Maifons
de Bicêtre de la Salpêtriere
pour la premiere fois , &
pour la seconde des Galeres durant
cinq ans , & du foüet
du carquan à l'égard des Femmes
,qui feront âgez les uns &
les autres de quinze ans of au
deſſus , & du foüet & d'une
i
GALANT. 197
plus longue détention dans les
mesmes Maiſons de Bicêtre
de la Salpétriere , pour les Garçons
& les Filles qui auront moins
de quinze ans. Il eſt enjoint
par le meſme Reglement à
tous Mandians valides , tant
Hommes & Femmes , qu'Enfans
au deffus de douze ans ,
natifs de Paris , & de douze
lieuës aux environs , ou qui s'y
font habituez depuis trois ans,
er qui auront la ſanté & la
force neceffaire pour travailler
aux Ouvrages Publics , ſoir
qu'ils ayent un Métier , foit
qu'ils n'en ayent pas , d'aller
RRi.iijij,
198 MERCURE
fier
bravailler aux Ateliers qui ont
efté ouverts , de s'enrolerà cet
effet fur le Registre quifera tenu
en l'Hostel de Ville par leGrefou
autre Officier commis
pour cela , avec défenſe à ceux
qui feront enrôlez de vaquer par
la Ville durant les heures qui
feront reglées pour le travail,
ny de quitter les Ateliers fans
un congé exprés de l'Officier préposé,
à peine pour les Contrevenans
, &c. Ces peines font
amplement expliquées , &
empefcheront qu'on ne voye
à l'avenir ce grand nombre
de Mandians dont on eſtoit
accablé.
i
GALANT. 199
)
Sa Majesté veillant ſans
ceſſe au bien de ſes Peuples,
a auſſi donné un Arreſt du
Confeil d'Estat concernant
le Contrôle des Exploits.
Cet Arreft porte , Que Sa
Majesté ayant esté informée que
quelques Commis an Controle
Pretendote
prétendoientse faire payer deux
droits de Contrôle pour chaque
Exploit de Saifie & Execution
de meubles qui font faites à la
requeſte des Receveurs des Tailles
, &des Collecteurs des Paroiſſes
; l'un pour la fignification
à celuy fur lequel la Saifie
a esté faite , l'autre pour
;
Riiij
200 MERCURE
celle qui se fait au Gardien de
ces meubles , Elle défend tresexpreffément
à Maistre Jean
Fauconnet, Fermier genéral des
Domaines , ſes Procureurs ,Commis
& Préposez , de percevoir
qu'un ſeul droit de Contrôle pour
chaque procés verbal de Saifie
Execution de Meubles
pour la fignification faite à la
Partie ſaiſie , que pour celle qui
Sera faite au Gardien & Dépoſitaire
de ces mesmes Meubles.
7
د
tant
Comme pluſieurs ne s'abſtiennent
de mal faire que
1
1
:
GALANT. 201
1
par la crainte qu'ils ont d'être
punis , la honte d'eſtre
condamnez à quelque peine
feroit peu capable de les
retenir , fi cette peine leur
ſembloit facile à éviter. 11
n'y a que celle du Bannifſement
qu'on trouve moyen
de ne fubir pas dans ſonentiere
rigueur. Ceux qui y
ſont condamnez ſont peu
reguliers à garder leur ban ;
& afin de remedier à cer
abus , il a eſtéordonné qu'a.
pres
prés leur condamnation on
leur liroit à l'avenir la Décla
ration du Roy , du 31. May
202. MERCURE
1682. faite fur ce ſujet : ce qui
fait connoiftre que ce Monarque
ne s'applique pas
moins à faire obſerver ce
que la Juſtice a reglé, qu'à
la faire rendre.
Il a auſſi paru depuis peu un
'Arrest du Conseil d'Estat touchant
la Vente & Exploitation
des Bois de haute- Fuſtaye appar
tenans aux Particuliers. Voicy
le commencement de cet
Arreft. Le Roy estant informé
qu'au préjudice de l' Article III.
duTitre des Bois appartenans aux
Particuliers , de l'Ordonnance de
l'année 1669. concernant lesEaux
GALANT. 203
à
Forests , &de l'Arrestdu 9..
Novembre 1683. portant défenſes
à ceux qui poffedent des Bois de
haute-Fuftaye fituezà fix lieuës
des Rivieres navigables ,
quinze lieuës de la Mer , de
les vendre & faire exploiter ,
qu'ils n'en ayent donné avis fix
mois auparavant au Contrôleur
genéral des Finances , & au
Grand - Maistredes Eaux &
Forests , aux peines portées par
ladite Ordonnance &Arreft, la
pluſpart des Proprietaires desBois
de haute-Fuftaye fituez à cette
distance de la Mer des Ri.
vieres navigables , les vendent,
204 MERCURE
qui
&les font exploiter ſans en don
ner avis , ce fait qu'on a de
la peine à trouver des bois propres
pour la conſtruction des
Vaiſſeaux dans les Ports &
Arcenaux de Marine de SaMajesté,
&que d'un autre costé les
Proprietaires deflits Bois qui
veulent executer l'Ordonnance
ne ſpachant pas précisément à
quoy elle les engage , font fouvent
troublez dans la vente &
exploitation de leurs Bois par les
obstacles qu'y apportent les Offi
ciers de la Marine , ou ceux des
Eaux & Forests , & estant
neceſſaire d'y pourvoir, Sa MaGALANT.
205
jesté , &c. Quoy que dans
la ſuite de l'Arreſt tout ſoit
reglé d'une maniere avantageuſe
pour la Marine , les
Particuliers qui ont des Bois
de haute- Fuſtaye ne laiſſent
pas d'avoir lieu d'eſtre contens.
Ainſi le Roy a trouvé
moyen de ſatisfaire au bien
de l'Estat ſans chagriner le
Particulier.
On a publié un autre Arreſt
du Conſeil d'Eftat , concernant
les Engagiſtes , Ufufruitiers
, & autres qui pof.
ſedent des Bois dépendans du
Domaine de Sa Majesté , à
206 MERCURE
titre de conceffion ou d'alienation.
Il porte , Que conformément
à l'Ordonnance de 1669.
ils ne pourront faire abatre à
l'avenir aucuns Bois de Fuſtaye.
ny Baliveaux fur Taillis , ny
aucuns autres Arbres , ſous quelque
prétexte que ce soit , qu'en
vertu de Lettres Patentes regi
ftrées aux Parlemens (t) aux
Chambres des Comptes , fur les
avis Procés verbaux des
Grands Maistres des Eaux &
Forests.
Il y a eu une nouvelle Déclaration
, qui regarde la
Compagnie des Indes Orien
GALANT. 207
tales. Je vous ay déja parlé
de pluſieurs choſes ſur ce
meſme ſujer. Cette derniere
Déclaration en eſt une ſuite,
& fait connoiftre que le Roy
continuë de s'intereſſer pour
le bien de ſon Eftat en genéral
, & pour celuy de ſes
Sujets en particulier.
Sa Majeſte fait encore paroiſtre
ſes ſoins pour la tranquillité
de ſon Peuple , par
-l'Arreſt du Conseil d'Eſtat
rendu le 8. de ce mois , fur
ce qu'elle a eſté informée
qu'il arrive journellement des
Naufrages deBarques & au
208 MERCURE
tres Bâtimens fur la Riviere
du Roſne , cauſez par des
Arbres qui ſe détachent des
Ifies & Iflots, qui ſe ſont formez
le long de cette Riviere
pat les Courans & les changemens
de Lits ; mefme qu'-
une Barque chargée de bleds,
deſtinez pour les Vivres de
Marine , a fait naufrage depuis
peu prés de Viviers. Pour
empefcher de ſemblables accidens
, Il est ordonné aux Particuliers
& Proprietaires de ces
Isles & Islots formez le long de
laRiviere du Rofne, dans l'étenduë
des Provinces de Languedoc,
1
GALANT. 209
Provence , & Dauphine , de
faire ôrer les gros Arbres quise
détacheront des Isles & Islots
qui leur appartiennent , énforte
que la Navigation n'enfoit pas
interrompuë ; & en cas de Naufrages
, &autres accidens caufez
parle détachement de ces Arbres,
les Confuls & Communautez
des lieux , vis-à- vis desquels ces
Isles & Slots sont fituez , en
demeureront reſponſables en leurs
propres & privez noms.
L'Arreft qui fuit , donné à
Verſailles le 14. de ce mois ,,
n'eſt pas moins utile aux Su--
jets du Roy. Ce Monarque
Avril 1685. S
210 MERCURE
ayant employé les Intendans.
&Commiſſaires départis pour
l'execution de fes ordres dans
les Provinces & Generalitez
du Royaume , à travailler à
la verification & liquidation
des Dettes deuës par les Vil
les& Communautez , en forteque
la plus grande partie
de ces Dettes qui estoient
tres- confiderables , fe trouvent
prefque aquitées , il eſt
arrivé que quelques Créan-
*ciers qui ont receu le rembourſement
de ce qui leur
eſtoit dû en tout ou en partie,
ſont venus tout de nouGALANT.
211
veau demander le payement
de leurs Créances; & par une
intelligence pratiquée avec
les Officiers des Villes &
Communautez , ont recelé
&cachéles Quittances, Comptes
, & autres Pieces qui
auroient pû ſervir à décou
vrir cette fraude. Sa Majeſté
avertie de ce defordre , a ordonnéQiue
les Créanciers , ou
autres estant en leurs draits , qui
demanderont aux Communautez
le payement des Dettes ,
tres choses à eux deuës , dont ils
auront este rembourſez ſuivant
lés Arrests de liquidation ,
au
;
:
S
Sij
212 MERCURE
qui auront esté paſſées en la dé
penſe des Comptes qui ont esté
rendus , des revenus & affaires
des Communautez auſquelles la
demande en ſera faite , feront
condamnez à la peine du quadruple
au profit desdites Communautez
, par les Intendans
Commiffaires départis dans les
Provinces & Genéralitez du
Royaume, &contraints au payement
comme pour les deniers&
affaires de Sa Majesté,ſans que
cette peine du quadruple puiſſe
estre réduite ny moderée pour
quelque cause
cefoit.
ma Lettre par ungrand nom
bre d'Actions du Roy , &
que je me propoſe ſouvent
Qij
188 MERCURE.
de n'en parler que dans ce
commencement , le nombre
en eſt neanmoins quelquefois
ſi grand en un ſeul mois,
que je me trouve obligé de
rompre cette régle , & de
mettre encore dans le Corps
de ma Lettre , un de ces Articles
à la maniere du Prélude
, qui en contiennent
pluſieurs autres. C'eſt un de
ceux- là que vous allez voir.
Lors que le Roy fit la Reveuë
du Régiment de ſes.
Gardes Françoiſes , dont je
vous ay parlé en vous mar
quant la propreté de leurs
+
GALANT. 189
Habits , ainſi que la magni.
ficence de ceux de leurs Officiers
, Sa Majefté donna des
gratifications à tous les Capitaines
qui avoient des Soldats
dans leur Compagnie
audelà du nombre compler,
On remarqua que ce Mo
narque avoit pris ce jour- là
un Habit pareil à ceux des
Officiers. Il n'y a rien qui
foit plus capable de gagner
les coeurs , que des manieres
auſſi obligeantes que celleslà
. Ce que je dis eft fi vray,
que quand les grands Conquérans
vouloient autrefois
190 MERCURE
s'acquérir les eſprits des Nations
qu'ils avoient ſoûmiſes,
ils paroiffoient devant les
Peuples avec les Habits or
dinaires à ces Nations . On
fçait que le Roy n'a beſoin
'd'aucun de ces moyens pour
"fe faire aimer ; mais il eſt fr
naturellement porté à faire
des chofes obligeantes pour
fes Sujets , qu'il les fait fans
avoir d'autre veue que celle
de leur montrer qu'il les aime
; & en effet , quand on
eſt auſſi aimable , auffi puif
fant, & auffi redouté que ce
Monarque , on n'eſt obligé
L
GALANT. 191
à nuls égards , de quelque
nature , & pour qui que ce
foit que ce puiffe eftre. Ce
grand Prince , qui ſe couche
rarement ſans avoir fait
des heureux , donna, ces
jours paffez une gratification
de cent mille livres à M² le
Maréchal de Humieres , en
confideration des ſervices
qu'il en a receus .
Je vous ay parlé au commencement
de cette Lettre
de divers Ouvrages entrepris
pour donner moyen de travailler
à ceux , qui ſans cela
manqueroient de ſubſiſtan192
MERCURE
ce. Vous connoiſtrez par la
Déclaration du Roy concernant
L'ordre des Ateliers publics ,
la punition des Mandians valides
, & Faineants , que c'eſt
ſeulement à Sa Majesté que
tant de malheureux doivent
cette grace. Le ſujet de cette
Déclaration eſt amplement
expliqué dans les paroles
ſuivantes qui luy ſervent de
Prélude. La bonté que nous
avons pour tous nos Sujets nous
engageant à procurer les moyens
de gagner leur vie à ceux qui
ont la volonté de s'employer aux
Ouvrages dont ils font capabless
1
GALANT. 193
le bon ordre que nous defirons
maintenirdans notre Royaume
, obligeant de contraindre à
travailler ceux qui parfaineantise
&par déreglement ne veulent
pasſeſervir utilement pour
eux , & pour leur Patrie , des
forces qu'il a plû à Dieu de leur
donner , Nous avons fait commencer
differens Ouvrages dans
les Provinces de nostre Etat ,
Nous avons appris avec beaucoup
de plaifir le fuccés que ces
entrepriſes ont eu juſques à cette
heure ; & comme il est juste que
ceux de nos Sujets de noſtre bonne
Ville de Paris , &de ses envi-
Avril 1685. R
194 MERCURE
rons , qui n'ont pas de Métier,
reçoivent la mesme grace , &
que rien ne peut estre plus effi
cace poury maintenir une bonne
Police , que d'occuper ainſi les
Faineants que sa grandeuryattire
, Nous avons ordonnéà nos
chers & bien amez les Prevoft
des Marchands ,
squi
Echevins
d'icelle , d'y faire continuer les
Ouvrages qui ont esté commen
cez pour ſon embelliffement ,
ſa commodité. Mais comme il
feroit impoffible que ce deſſein pust
réussir auſſi avantageusement que
nous defirons , fi nous n'établiſ
fions un ordre certain pour fon
GALANT. 195
execution ; d'ailleurs la pareffe
de ceux qui ne voudroient
pas y travailler dans un temps
où nous leurprocurons les moyens
de le faire avec utilité , meritant
encore une punition plus
fevere , nous avons estimé neceffaire
d'y pourvoirpar un Reglement
, qui aura lieu ſeule.
ment durant que les Ateliers
Publics feront ouverts. Ce Reglement
qui eſt expliqué fort
au long aprés ce Prélude ,
porte, Que tous Mandians valliiddeess,,
qquuooyy qu'ils ayent unMé..
tier, &tous Faineants & Va
gabonds,Sans Métier &fans
Rij
196 MERCURE
Employ , qui ne font pas natifs
de Paris, & de douze lieuës aux
environs , feront obligez de fe
retirer dans leur païs poury travailler
dans les Ateliers que l'on
ya établis د ou ailleurs , aux
Ouvrages dont ils feront capables
, à peine d'estre enfermez
durant un mois dans les Maifons
de Bicêtre de la Salpêtriere
pour la premiere fois , &
pour la seconde des Galeres durant
cinq ans , & du foüet
du carquan à l'égard des Femmes
,qui feront âgez les uns &
les autres de quinze ans of au
deſſus , & du foüet & d'une
i
GALANT. 197
plus longue détention dans les
mesmes Maiſons de Bicêtre
de la Salpétriere , pour les Garçons
& les Filles qui auront moins
de quinze ans. Il eſt enjoint
par le meſme Reglement à
tous Mandians valides , tant
Hommes & Femmes , qu'Enfans
au deffus de douze ans ,
natifs de Paris , & de douze
lieuës aux environs , ou qui s'y
font habituez depuis trois ans,
er qui auront la ſanté & la
force neceffaire pour travailler
aux Ouvrages Publics , ſoir
qu'ils ayent un Métier , foit
qu'ils n'en ayent pas , d'aller
RRi.iijij,
198 MERCURE
fier
bravailler aux Ateliers qui ont
efté ouverts , de s'enrolerà cet
effet fur le Registre quifera tenu
en l'Hostel de Ville par leGrefou
autre Officier commis
pour cela , avec défenſe à ceux
qui feront enrôlez de vaquer par
la Ville durant les heures qui
feront reglées pour le travail,
ny de quitter les Ateliers fans
un congé exprés de l'Officier préposé,
à peine pour les Contrevenans
, &c. Ces peines font
amplement expliquées , &
empefcheront qu'on ne voye
à l'avenir ce grand nombre
de Mandians dont on eſtoit
accablé.
i
GALANT. 199
)
Sa Majesté veillant ſans
ceſſe au bien de ſes Peuples,
a auſſi donné un Arreſt du
Confeil d'Estat concernant
le Contrôle des Exploits.
Cet Arreft porte , Que Sa
Majesté ayant esté informée que
quelques Commis an Controle
Pretendote
prétendoientse faire payer deux
droits de Contrôle pour chaque
Exploit de Saifie & Execution
de meubles qui font faites à la
requeſte des Receveurs des Tailles
, &des Collecteurs des Paroiſſes
; l'un pour la fignification
à celuy fur lequel la Saifie
a esté faite , l'autre pour
;
Riiij
200 MERCURE
celle qui se fait au Gardien de
ces meubles , Elle défend tresexpreffément
à Maistre Jean
Fauconnet, Fermier genéral des
Domaines , ſes Procureurs ,Commis
& Préposez , de percevoir
qu'un ſeul droit de Contrôle pour
chaque procés verbal de Saifie
Execution de Meubles
pour la fignification faite à la
Partie ſaiſie , que pour celle qui
Sera faite au Gardien & Dépoſitaire
de ces mesmes Meubles.
7
د
tant
Comme pluſieurs ne s'abſtiennent
de mal faire que
1
1
:
GALANT. 201
1
par la crainte qu'ils ont d'être
punis , la honte d'eſtre
condamnez à quelque peine
feroit peu capable de les
retenir , fi cette peine leur
ſembloit facile à éviter. 11
n'y a que celle du Bannifſement
qu'on trouve moyen
de ne fubir pas dans ſonentiere
rigueur. Ceux qui y
ſont condamnez ſont peu
reguliers à garder leur ban ;
& afin de remedier à cer
abus , il a eſtéordonné qu'a.
pres
prés leur condamnation on
leur liroit à l'avenir la Décla
ration du Roy , du 31. May
202. MERCURE
1682. faite fur ce ſujet : ce qui
fait connoiftre que ce Monarque
ne s'applique pas
moins à faire obſerver ce
que la Juſtice a reglé, qu'à
la faire rendre.
Il a auſſi paru depuis peu un
'Arrest du Conseil d'Estat touchant
la Vente & Exploitation
des Bois de haute- Fuſtaye appar
tenans aux Particuliers. Voicy
le commencement de cet
Arreft. Le Roy estant informé
qu'au préjudice de l' Article III.
duTitre des Bois appartenans aux
Particuliers , de l'Ordonnance de
l'année 1669. concernant lesEaux
GALANT. 203
à
Forests , &de l'Arrestdu 9..
Novembre 1683. portant défenſes
à ceux qui poffedent des Bois de
haute-Fuftaye fituezà fix lieuës
des Rivieres navigables ,
quinze lieuës de la Mer , de
les vendre & faire exploiter ,
qu'ils n'en ayent donné avis fix
mois auparavant au Contrôleur
genéral des Finances , & au
Grand - Maistredes Eaux &
Forests , aux peines portées par
ladite Ordonnance &Arreft, la
pluſpart des Proprietaires desBois
de haute-Fuftaye fituez à cette
distance de la Mer des Ri.
vieres navigables , les vendent,
204 MERCURE
qui
&les font exploiter ſans en don
ner avis , ce fait qu'on a de
la peine à trouver des bois propres
pour la conſtruction des
Vaiſſeaux dans les Ports &
Arcenaux de Marine de SaMajesté,
&que d'un autre costé les
Proprietaires deflits Bois qui
veulent executer l'Ordonnance
ne ſpachant pas précisément à
quoy elle les engage , font fouvent
troublez dans la vente &
exploitation de leurs Bois par les
obstacles qu'y apportent les Offi
ciers de la Marine , ou ceux des
Eaux & Forests , & estant
neceſſaire d'y pourvoir, Sa MaGALANT.
205
jesté , &c. Quoy que dans
la ſuite de l'Arreſt tout ſoit
reglé d'une maniere avantageuſe
pour la Marine , les
Particuliers qui ont des Bois
de haute- Fuſtaye ne laiſſent
pas d'avoir lieu d'eſtre contens.
Ainſi le Roy a trouvé
moyen de ſatisfaire au bien
de l'Estat ſans chagriner le
Particulier.
On a publié un autre Arreſt
du Conſeil d'Eftat , concernant
les Engagiſtes , Ufufruitiers
, & autres qui pof.
ſedent des Bois dépendans du
Domaine de Sa Majesté , à
206 MERCURE
titre de conceffion ou d'alienation.
Il porte , Que conformément
à l'Ordonnance de 1669.
ils ne pourront faire abatre à
l'avenir aucuns Bois de Fuſtaye.
ny Baliveaux fur Taillis , ny
aucuns autres Arbres , ſous quelque
prétexte que ce soit , qu'en
vertu de Lettres Patentes regi
ftrées aux Parlemens (t) aux
Chambres des Comptes , fur les
avis Procés verbaux des
Grands Maistres des Eaux &
Forests.
Il y a eu une nouvelle Déclaration
, qui regarde la
Compagnie des Indes Orien
GALANT. 207
tales. Je vous ay déja parlé
de pluſieurs choſes ſur ce
meſme ſujer. Cette derniere
Déclaration en eſt une ſuite,
& fait connoiftre que le Roy
continuë de s'intereſſer pour
le bien de ſon Eftat en genéral
, & pour celuy de ſes
Sujets en particulier.
Sa Majeſte fait encore paroiſtre
ſes ſoins pour la tranquillité
de ſon Peuple , par
-l'Arreſt du Conseil d'Eſtat
rendu le 8. de ce mois , fur
ce qu'elle a eſté informée
qu'il arrive journellement des
Naufrages deBarques & au
208 MERCURE
tres Bâtimens fur la Riviere
du Roſne , cauſez par des
Arbres qui ſe détachent des
Ifies & Iflots, qui ſe ſont formez
le long de cette Riviere
pat les Courans & les changemens
de Lits ; mefme qu'-
une Barque chargée de bleds,
deſtinez pour les Vivres de
Marine , a fait naufrage depuis
peu prés de Viviers. Pour
empefcher de ſemblables accidens
, Il est ordonné aux Particuliers
& Proprietaires de ces
Isles & Islots formez le long de
laRiviere du Rofne, dans l'étenduë
des Provinces de Languedoc,
1
GALANT. 209
Provence , & Dauphine , de
faire ôrer les gros Arbres quise
détacheront des Isles & Islots
qui leur appartiennent , énforte
que la Navigation n'enfoit pas
interrompuë ; & en cas de Naufrages
, &autres accidens caufez
parle détachement de ces Arbres,
les Confuls & Communautez
des lieux , vis-à- vis desquels ces
Isles & Slots sont fituez , en
demeureront reſponſables en leurs
propres & privez noms.
L'Arreft qui fuit , donné à
Verſailles le 14. de ce mois ,,
n'eſt pas moins utile aux Su--
jets du Roy. Ce Monarque
Avril 1685. S
210 MERCURE
ayant employé les Intendans.
&Commiſſaires départis pour
l'execution de fes ordres dans
les Provinces & Generalitez
du Royaume , à travailler à
la verification & liquidation
des Dettes deuës par les Vil
les& Communautez , en forteque
la plus grande partie
de ces Dettes qui estoient
tres- confiderables , fe trouvent
prefque aquitées , il eſt
arrivé que quelques Créan-
*ciers qui ont receu le rembourſement
de ce qui leur
eſtoit dû en tout ou en partie,
ſont venus tout de nouGALANT.
211
veau demander le payement
de leurs Créances; & par une
intelligence pratiquée avec
les Officiers des Villes &
Communautez , ont recelé
&cachéles Quittances, Comptes
, & autres Pieces qui
auroient pû ſervir à décou
vrir cette fraude. Sa Majeſté
avertie de ce defordre , a ordonnéQiue
les Créanciers , ou
autres estant en leurs draits , qui
demanderont aux Communautez
le payement des Dettes ,
tres choses à eux deuës , dont ils
auront este rembourſez ſuivant
lés Arrests de liquidation ,
au
;
:
S
Sij
212 MERCURE
qui auront esté paſſées en la dé
penſe des Comptes qui ont esté
rendus , des revenus & affaires
des Communautez auſquelles la
demande en ſera faite , feront
condamnez à la peine du quadruple
au profit desdites Communautez
, par les Intendans
Commiffaires départis dans les
Provinces & Genéralitez du
Royaume, &contraints au payement
comme pour les deniers&
affaires de Sa Majesté,ſans que
cette peine du quadruple puiſſe
estre réduite ny moderée pour
quelque cause
cefoit.
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Résumé : Suite des Actions du Roy, qui n'ont pu avoir place dans le Prélude, [titre d'après la table]
Le texte décrit diverses actions et décisions prises par le roi de France. Lors de la revue du Régiment des Gardes Françaises, le roi a distribué des gratifications aux capitaines ayant des effectifs supérieurs au nombre complet et a porté un habit similaire à celui des officiers, ce qui a été bien accueilli. Il a également accordé une gratification de cent mille livres au Maréchal de Humières pour ses services. Pour lutter contre la mendicité, le roi a mis en place des ateliers publics et puni les mendiants valides et les fainéants, tout en obligeant les non-natifs de Paris à retourner dans leur région d'origine pour y travailler. Le roi a également pris plusieurs mesures pour améliorer l'administration et la sécurité du royaume. Un arrêt a limité la perception des droits de contrôle à un seul droit par procès-verbal de saisie. Une déclaration royale a été lue aux condamnés pour renforcer l'application des peines de bannissement. Un autre arrêt a réglementé la vente et l'exploitation des bois de haute futaie, protégeant ainsi les intérêts de la marine royale et des propriétaires. Des mesures ont également été prises pour protéger la Compagnie des Indes Orientales et prévenir les naufrages sur le Rhône. En avril 1685, le roi a nommé des intendants et commissaires pour vérifier et liquider les dettes des villes et communautés. Pour lutter contre les fraudes, il a ordonné que les créanciers demandant le paiement de dettes déjà remboursées soient condamnés à payer le quadruple du montant dû, sans possibilité de réduction.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 171-175
Extrait de l'édit du Roy, portant extinction de la Chambre de Justice. [titre d'après la table]
Début :
On lût ensuite l'Edit du Roy, portant suppression de la Chambre [...]
Mots clefs :
Édit, Chambre de justice, Déclarations, Finances, Conseil, Arrêts, Condamnation , Comptes, Prince de Conty, Audience
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Extrait de l'édit du Roy, portant extinction de la Chambre de Justice. [titre d'après la table]
On lût enfuite l'Edit du Roy ,
portant fuppreffion de la Chambre
de Juſtice ; on en ordonna
l'Enregistrement , & on en fit la
Publication .
Par cet Edit , le Roy fuprime la
Chambre de Juſtice , quitte , remet
& pardonne à tous ceux qui font
compris , tant dans l'Edit portant
Etabliffement de ladite Chambre de
Juſtice , que dans les Déclarations
rendues en conféquence , tous les
Délicts commis par eux, à l'occafion
des Finances & Deniers publics : les
décharge de toute recherche & folidité
, pour raifon des Condamnations
qui peuvent être intervenuës
contre leurs Affociez ; En ce toutefois
non compris à l'égard des Comptables
, le fimple des Omiffions de
Recettes , faux & double Emploi ,
Fauffes Repriſes & Erreurs de Calcul
, pour lefquels , les Prévenus ne
pouront être pourfuivis que Civilement
, le tout en payant par ceux
72 LE NOUVEAU
qui ont efté taxés, les fommes pour
lefquelles ils ont été employés dans
les Rôles arrêtés au Confeil ; commeauffifans
préjudice du payement
de leur part perfonelle,des condemnations
intervenues contr'eux , &
ce,fans préjudice de l'exécution des
Arrêts rendus par ladite Chambre ,
qui feront executés felon leur forme
& teneur : les faifies réelles &
mobiliaires des biens , meubles
& immeubles qui ont été & qui feront
faites , en execution defdits
Rôles arrêtés au Confeil & des Condamnations
prononcées à ladite
Chambre de Justice , feront portées
à la Cour des Aydes de Paris , en
la première Chambre de ladite
Cour : Au furplus les Comptes des
Officiers comptables feront rendus
comme auparavant, en ladite Chambre
de Juſtice.
Le 23 Mr le Prince de Conty
qui fe deftinoit pour la Campagne
de Hongrie , étant allé voir le Roy.
S. M. lui dit Mr le Prince de
Conty, vous n'irés point en Hongrie,
MERCURE. 173
>
grie , vôtre préfence m'eft néceffaire
, je vous accorde le Gouvernement
de Poitou & je vous
donne place dans mes Confeils.
En effet , Mr le Marquis de la
Vieuville abandonne ce Gouvernement
, moyennant la. fomme de
100000 livres à ce Prince , qui le
laiffe jouir durant fa vie de tous les
Revenus , montans à 40000 livres
de Rentes ; cette Grace a été fuivie
de celle , d'entrer au Confeil de Regence
, quoiqu'il n'ait que 22 ans,
étant né le dix Novembre 1695 .
Le 24. Mr Defalleurs , qui eft
Irevenu de fon Ambaffade de la
Porte , eft venu préfenter au Roy,.
une Lettre du Grand Seigneur ,
dont on a vu la Traduction ci- devant
, avec celles du Vifir , & du
Mufty.
Mr l'Abbé Dubois , en confideration
de fes fervices , a été admis
au Confeil des Affaires Etrangeres ,
& fait Sécrétaire du Cabinet du
Roy , à la place de feu Mr de Callieres
; il tiendra la plume.
P
174 LE NOUVEAU
Le Roy a gratifié Mr le Premier
Prefident de Mefmes d'un Don de
500000 livres.
On travaille avec empreffement
aux Equipages de Ms le Prince de
Dombes , qui va fervir en Hongrie.
Ils confiftent en 12. Mulets, 20. Chevaux
de main,une Berline, une Chai
fe de Pofte , & trois Surtouts . Ce
Prince emmene avec lui fon Gou
verneur , 4. Valets de chambre , &
6. Valets de pied.
Le Prince de Pons , & le Chevalier
de Lorraine fon frere, ont obtenus la
même permiffion.
Le Jeudy Saint 25 , le Roy alla à
dix heures du matin , accompagné
de Mer le Duc d'Orleans , de Me
le Duc , & de tous les Princes , dans
la Salle des Cent- Suiffes , où S.
M. y trouva 13 pauvres Enfans ,
couverts d'un drap rouge , avec un
linge , qui leur pendoit au col . Mr
l'Evêque de RENNES , en Habits
Epifcopaux , y officia à la place de
Mr le Cardinal de Rohan , qui
étoit abfent. Mr le Cardinal de
MERCURE. 175
E
Polignac , M l'Abbé de Mule
vrier , Mr l'Abbé de Cambou ,"
Mr l'Abbé de laVieuville , &M l'Abbé
de Froulay , tous Aumôniers du
Roy , y affiterent en Rochet
portant fuppreffion de la Chambre
de Juſtice ; on en ordonna
l'Enregistrement , & on en fit la
Publication .
Par cet Edit , le Roy fuprime la
Chambre de Juſtice , quitte , remet
& pardonne à tous ceux qui font
compris , tant dans l'Edit portant
Etabliffement de ladite Chambre de
Juſtice , que dans les Déclarations
rendues en conféquence , tous les
Délicts commis par eux, à l'occafion
des Finances & Deniers publics : les
décharge de toute recherche & folidité
, pour raifon des Condamnations
qui peuvent être intervenuës
contre leurs Affociez ; En ce toutefois
non compris à l'égard des Comptables
, le fimple des Omiffions de
Recettes , faux & double Emploi ,
Fauffes Repriſes & Erreurs de Calcul
, pour lefquels , les Prévenus ne
pouront être pourfuivis que Civilement
, le tout en payant par ceux
72 LE NOUVEAU
qui ont efté taxés, les fommes pour
lefquelles ils ont été employés dans
les Rôles arrêtés au Confeil ; commeauffifans
préjudice du payement
de leur part perfonelle,des condemnations
intervenues contr'eux , &
ce,fans préjudice de l'exécution des
Arrêts rendus par ladite Chambre ,
qui feront executés felon leur forme
& teneur : les faifies réelles &
mobiliaires des biens , meubles
& immeubles qui ont été & qui feront
faites , en execution defdits
Rôles arrêtés au Confeil & des Condamnations
prononcées à ladite
Chambre de Justice , feront portées
à la Cour des Aydes de Paris , en
la première Chambre de ladite
Cour : Au furplus les Comptes des
Officiers comptables feront rendus
comme auparavant, en ladite Chambre
de Juſtice.
Le 23 Mr le Prince de Conty
qui fe deftinoit pour la Campagne
de Hongrie , étant allé voir le Roy.
S. M. lui dit Mr le Prince de
Conty, vous n'irés point en Hongrie,
MERCURE. 173
>
grie , vôtre préfence m'eft néceffaire
, je vous accorde le Gouvernement
de Poitou & je vous
donne place dans mes Confeils.
En effet , Mr le Marquis de la
Vieuville abandonne ce Gouvernement
, moyennant la. fomme de
100000 livres à ce Prince , qui le
laiffe jouir durant fa vie de tous les
Revenus , montans à 40000 livres
de Rentes ; cette Grace a été fuivie
de celle , d'entrer au Confeil de Regence
, quoiqu'il n'ait que 22 ans,
étant né le dix Novembre 1695 .
Le 24. Mr Defalleurs , qui eft
Irevenu de fon Ambaffade de la
Porte , eft venu préfenter au Roy,.
une Lettre du Grand Seigneur ,
dont on a vu la Traduction ci- devant
, avec celles du Vifir , & du
Mufty.
Mr l'Abbé Dubois , en confideration
de fes fervices , a été admis
au Confeil des Affaires Etrangeres ,
& fait Sécrétaire du Cabinet du
Roy , à la place de feu Mr de Callieres
; il tiendra la plume.
P
174 LE NOUVEAU
Le Roy a gratifié Mr le Premier
Prefident de Mefmes d'un Don de
500000 livres.
On travaille avec empreffement
aux Equipages de Ms le Prince de
Dombes , qui va fervir en Hongrie.
Ils confiftent en 12. Mulets, 20. Chevaux
de main,une Berline, une Chai
fe de Pofte , & trois Surtouts . Ce
Prince emmene avec lui fon Gou
verneur , 4. Valets de chambre , &
6. Valets de pied.
Le Prince de Pons , & le Chevalier
de Lorraine fon frere, ont obtenus la
même permiffion.
Le Jeudy Saint 25 , le Roy alla à
dix heures du matin , accompagné
de Mer le Duc d'Orleans , de Me
le Duc , & de tous les Princes , dans
la Salle des Cent- Suiffes , où S.
M. y trouva 13 pauvres Enfans ,
couverts d'un drap rouge , avec un
linge , qui leur pendoit au col . Mr
l'Evêque de RENNES , en Habits
Epifcopaux , y officia à la place de
Mr le Cardinal de Rohan , qui
étoit abfent. Mr le Cardinal de
MERCURE. 175
E
Polignac , M l'Abbé de Mule
vrier , Mr l'Abbé de Cambou ,"
Mr l'Abbé de laVieuville , &M l'Abbé
de Froulay , tous Aumôniers du
Roy , y affiterent en Rochet
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3
p. 514-520
Lettres Patentes de François I. contre Ramus, [titre d'après la table]
Début :
Les Lettres Patentes du Roi, qui confirment le Jugement rendu [...]
Mots clefs :
Pierre Ramus, Jugement, Aristote, Université de Paris, Philosophie, Condamnation , François I, Enseignement, Censure, Parlement de Paris
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Lettres Patentes de François I. contre Ramus, [titre d'après la table]
Les Lettres Patentes du Roi , qui eonfirment
le Jugement rendu contre Ramus
, renferment assez de particularitez
sur son affaire , pour trouver ici leur
place . On y verra ce qu'on avoit fait entendre
au Roi , sur ce qui le regardoit ,
et la maniere dont on lui avoit fait croire
qu'il avoit été condamné.
FRANÇOIS , par la grace de Dieu ,
Roi de France , à tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , Salut . Comme entre
les autres grandes sollicitudes que nous avons
toûjours
MARS. 1731. 515
toujours eues de bien ordonner et établir la
chose publique de notre Royaume , nous avons
mis toute la peine , que possible nous a été ,
de l'accroître et enrichir de toutes bonnes
Lettres et Sciences , à l'honneur et gloire de
Notre Seigneur , et au salut des Fideles ;
puis n'a gueres , avertis du trouble advenn
à notre chere et aimée l'Université de Paris
à cause de deux Livres faits par Maitre
Pierre Ramus , intitulez , l'un , Dialectica
Institutiones , et l'autre , Aristotelicæ animadversiones,
et des procés et differends qui
étoient pendans en notre Cour de Parlement
audit lieu , entre elle et ledit Ramus , pour
raison desdits Livres , nous les eussions évoquez
à nous pour sommairement et promptement
y pourvoir , et à cette fin en eussions
ordonné , que Maître Antoine de Govea ,
qui s'étoit presenté à impugner et débattre
lesdits Livres , et ledit Ramus , qui les soutenoit
et deffendoit , éliroient et nommeroient
de chacun côté , deux bons et notables Personnages
, connoissans les Langues Grecque
et Latine, et experimentez en Philosophie , et
que nous élirions et nommerions un cinquiéme
pour visiter lesdits Livres , ouir lesdits
de Govea et Ramus en leur advis ; suivant
Laquelle notre Ordonnance eût été ledit Govea ,
élu, et nommé Maîtres Pierre Danés et François
à Vincercato 5 et ledit Ramus , Maître
Jean Quintin , Docteur en Decret , et Jean
E iiij
de
516 MERCURE DE FRANCE
de Beaumont , Docteur en Médecine ; et nous
pour le cinquiéme eussions nommé et ordonné
notre cher et aimé Maître Jean de Salignac,
Docteur en Théologie ; pardevant lesquelsiles
dits de Govea et Ramus eussent été ouis en
leurs disputes et débats , jusques à ce que
pour interrompre l'affaire , icelui Ramus se
seroit porté pour Appellant desdits Censeurs,
dont nous advertis , eussions décerné nos Lettres
à notre Prévôt de Paris , ou à son Lieutenant
, pour contraindre lesdits de Govea ,
et Ramus , à parfaire leurs disputes , afin que
par lesdits Censeurs nous fût donné leur advis
, nonobstant ledit Appel et autres appellations
quelconques , suivant lesquelles nos
Lettres , eussent lesdits de Govea et Ramus
derechefcomparu pardevant lesdits Censeurs ,
et voyant que par icelui Ramus , lesdits Lia
vres ne se pourroient soutenir, eût déclaré
n'en vouloir plus disputer , et qu'il les soumettoit
à la censure des susdits ; et comme
on y vouloit proceder , lesdits de Quintin et
Beaumont , Pun aprés l'autre , eussent décla
ré ne s'en vouloir plus entremettre. Au moyen
de quoi eût icelui Ramus été sommé et requis
d'en élire et nommer deux autres . Ce qu'il
n'eût voulu faire , et si fût du tout soumis
aux trois autres dessus nommez , lesquels
après avoir le tout vû et consideré , eussent
été d'avis que ledit Ramus avoit été témeraire,
arrogant et impudent d'avoir réprouvé et
condamné
MARS. 17318 517
condamné le train et Art de Logique reçû
de toutes les Nations , que lui- même ignoroit, et
parce qu'en son Livre des Animadversions il
reprenoit Aristote , étoit évidemment connuë
et manifeste son ignorance . Voire qu'il avoit
mauvaise volonté, de tant qu'il blâmoit plusieurs
choses , à quoi il ne pensa onque. Et
ne contenoit sondit Livre des Animadversions
que tous mensonges , et une maniere de
médits , tellement qu'il sembloit être le grand
bien et profit des Livres et Sciences , que
ledit Livre fût du tout supprimé ; semblablement
l'autre dessusdit intitulé , Dialectica
Institutiones , comme contenant aussi plusieurs
choses fausses et étranges : Scavoirfaisons,
que vû par nous ledit Avis, et eû sur ce
autres avis et déliberations avec plusieurs
sçavans , et notables personnages , étant lés
nous, avons condamné , supprimé et aboli ,
condamnons , supprimons et abolissons lesdits
deux Livres, l'un Institutiones Dialecticæ ,
l'autre , Aristotelica Animadversiones , et
avonsfait et faisons inhibitions et deffenses
à tous Imprimeurs et Libraires de notre Royaume,
Pays , Terres et Seigneuries , et à tous
autres nos Sujets , de quelque état et conditions
qu'ils soient , qu'ils n'ayent plus à imprimer
oufaire imprimer lesdits Livres , ne
publier, vendre , ne debiter en nosdits Royanme
, Pays , Terres et Seigneuries , sous peine
de confiscation desdits Livres , et de puni-
E v tion
418 MERCURE DE FRANCE
tion corporelle , soit qu'ils soient imprimez en
iceux nos Royaume , Pays , Terres et Seigneuries
, ou autres lieux non étant de notre
obéissance; et semblablement audit Ramus , de
neplus lire,ne lesfaire écrire ou copier,publier;
ne semer en aucune maniere , ne lire en Dialectique
, ne Philsophie en quelque maniere
que ce soit , sans notre expresse permission ;
aussi de ne plus user de telles médisances et
invectives contre Aristote , ne autres anciens
Auteurs reçus et approuvez , ne contre noiredite
Fille l'Université, et Suppôts d'icelle , sous
les peines que dessus . Si donnons en Mandement
et comettons par ces Presentes à notre
Prévôt de Paris ou à son Lieutenant , Conservateur
des Privileges , par nous et nos Prédecesseurs
Rois , donnez et octroyez à notredite
Fille l'Université , que notre present Fu
gement et Ordonnance il mette où fasse mettre
à due et entiere execution , selon sa for
me et teneur , et à ce faire souffrir et obeir
contraigne etfasse contraindre tous ceux qu'il
appartiendra , et pour ce feront contraindre
par toutes voyes et manieres dûës et raisonnables
, nonobstant oppositions ou appellations
quelconques , pour lesquelles ne voulons
être differé. Et pour ce qu'il est besoin de fai
re notifier nosdites deffenses en plusieurs lieux
de notre Royaume , Pays , Terres et Seigneuries
, afin de les faire observer ; nous vou
lons qu'au vidimus d'icelle fait sous Scel
Royal,
M.AR S. 1731. 419
2.
Royal , ou signé par collation par l'un de nos
ame et féaux Notaires et Secretaires , soit
ajoûté foi comme au present Original. Mandons
en outre à tous nos autres Justiciers
Officiers et à chacun d'eux , si comme il lui
appartiendra , que nosdites deffenses et injonctions
ils fassent observer , en procedant
par eux contre les infracteurs d'icelle , si au-
Cuns y en a , par les peines cy-dessus indites,
et autres qu'ils verront être àfaire par raison .
En témoin de ce , nous avons fait mettre notre
Scel à cesdites Presentes. DONNE' à
Paris le dixième jour de May , l'an de grace
1543. et de notre Regne le trentiéme.
Les Ennemis de Ramus firent éclater
d'une maniere extraordinaire la joye qu'ils
avoient de sa condamnation . La Sentence
renduë contre lui , fut publiée en Latin
et en François dans toutes les rues de Paris
et dans tous les lieux de l'Europe , où
Pon pût l'envoyer.. On représenta même
des Pieces de Théatre où il fut baffoué
en mille manieres , au milieu des
acclamations et des applaudissemens des
Aristoteliciens. "
L'année suivante 1544. la Peste fit du
ravage dans Paris , et dissipa presque tous
les Ecoliers du College de Prefle ; maist
Ramus s'étant laissé persuader d'y enseigner
, attira bien-tôt un grand nombre
E vj d'Au
120 MERCURE DE FRANCE
d'Auditeurs . La Sorbonne voulut le chasser
de ce College , et ne put en venir
à bout ; il fut confirmé par Arrêt du
Parlement dans la principalité de cette
Maison qu'il avoit déja depuis quelque
tems.
Il, trouva même dans la suite un si bon
Patron dans la personne du Cardinal de
Lorraine , qu'il obtint en 1547. du Roi
Henry II . la permission d'écrire et d'enscigner
, et que ce Prince lui donnat quatre
ans après , c'est-à- dire au mois de Juillet
1551. la Charge de Professeur Royal
en Philosophie et d'Eloquence.
Le Parlement de Paris l'avoit maintenu
quelque tems auparavant dans la liberté
de joindre les Leçons de Philosophie avec
celles de l'Eloquence ; l'Arrêt qu'il avoit
donné à cette occasion , avoit arrêté les
persécutions que Ramus et ses Ecoliers
avoient souffertes , et les chicanes qu'on
lui avoit faites au commencement de
cette année.
La suite pour le Mercure prochain.
le Jugement rendu contre Ramus
, renferment assez de particularitez
sur son affaire , pour trouver ici leur
place . On y verra ce qu'on avoit fait entendre
au Roi , sur ce qui le regardoit ,
et la maniere dont on lui avoit fait croire
qu'il avoit été condamné.
FRANÇOIS , par la grace de Dieu ,
Roi de France , à tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , Salut . Comme entre
les autres grandes sollicitudes que nous avons
toûjours
MARS. 1731. 515
toujours eues de bien ordonner et établir la
chose publique de notre Royaume , nous avons
mis toute la peine , que possible nous a été ,
de l'accroître et enrichir de toutes bonnes
Lettres et Sciences , à l'honneur et gloire de
Notre Seigneur , et au salut des Fideles ;
puis n'a gueres , avertis du trouble advenn
à notre chere et aimée l'Université de Paris
à cause de deux Livres faits par Maitre
Pierre Ramus , intitulez , l'un , Dialectica
Institutiones , et l'autre , Aristotelicæ animadversiones,
et des procés et differends qui
étoient pendans en notre Cour de Parlement
audit lieu , entre elle et ledit Ramus , pour
raison desdits Livres , nous les eussions évoquez
à nous pour sommairement et promptement
y pourvoir , et à cette fin en eussions
ordonné , que Maître Antoine de Govea ,
qui s'étoit presenté à impugner et débattre
lesdits Livres , et ledit Ramus , qui les soutenoit
et deffendoit , éliroient et nommeroient
de chacun côté , deux bons et notables Personnages
, connoissans les Langues Grecque
et Latine, et experimentez en Philosophie , et
que nous élirions et nommerions un cinquiéme
pour visiter lesdits Livres , ouir lesdits
de Govea et Ramus en leur advis ; suivant
Laquelle notre Ordonnance eût été ledit Govea ,
élu, et nommé Maîtres Pierre Danés et François
à Vincercato 5 et ledit Ramus , Maître
Jean Quintin , Docteur en Decret , et Jean
E iiij
de
516 MERCURE DE FRANCE
de Beaumont , Docteur en Médecine ; et nous
pour le cinquiéme eussions nommé et ordonné
notre cher et aimé Maître Jean de Salignac,
Docteur en Théologie ; pardevant lesquelsiles
dits de Govea et Ramus eussent été ouis en
leurs disputes et débats , jusques à ce que
pour interrompre l'affaire , icelui Ramus se
seroit porté pour Appellant desdits Censeurs,
dont nous advertis , eussions décerné nos Lettres
à notre Prévôt de Paris , ou à son Lieutenant
, pour contraindre lesdits de Govea ,
et Ramus , à parfaire leurs disputes , afin que
par lesdits Censeurs nous fût donné leur advis
, nonobstant ledit Appel et autres appellations
quelconques , suivant lesquelles nos
Lettres , eussent lesdits de Govea et Ramus
derechefcomparu pardevant lesdits Censeurs ,
et voyant que par icelui Ramus , lesdits Lia
vres ne se pourroient soutenir, eût déclaré
n'en vouloir plus disputer , et qu'il les soumettoit
à la censure des susdits ; et comme
on y vouloit proceder , lesdits de Quintin et
Beaumont , Pun aprés l'autre , eussent décla
ré ne s'en vouloir plus entremettre. Au moyen
de quoi eût icelui Ramus été sommé et requis
d'en élire et nommer deux autres . Ce qu'il
n'eût voulu faire , et si fût du tout soumis
aux trois autres dessus nommez , lesquels
après avoir le tout vû et consideré , eussent
été d'avis que ledit Ramus avoit été témeraire,
arrogant et impudent d'avoir réprouvé et
condamné
MARS. 17318 517
condamné le train et Art de Logique reçû
de toutes les Nations , que lui- même ignoroit, et
parce qu'en son Livre des Animadversions il
reprenoit Aristote , étoit évidemment connuë
et manifeste son ignorance . Voire qu'il avoit
mauvaise volonté, de tant qu'il blâmoit plusieurs
choses , à quoi il ne pensa onque. Et
ne contenoit sondit Livre des Animadversions
que tous mensonges , et une maniere de
médits , tellement qu'il sembloit être le grand
bien et profit des Livres et Sciences , que
ledit Livre fût du tout supprimé ; semblablement
l'autre dessusdit intitulé , Dialectica
Institutiones , comme contenant aussi plusieurs
choses fausses et étranges : Scavoirfaisons,
que vû par nous ledit Avis, et eû sur ce
autres avis et déliberations avec plusieurs
sçavans , et notables personnages , étant lés
nous, avons condamné , supprimé et aboli ,
condamnons , supprimons et abolissons lesdits
deux Livres, l'un Institutiones Dialecticæ ,
l'autre , Aristotelica Animadversiones , et
avonsfait et faisons inhibitions et deffenses
à tous Imprimeurs et Libraires de notre Royaume,
Pays , Terres et Seigneuries , et à tous
autres nos Sujets , de quelque état et conditions
qu'ils soient , qu'ils n'ayent plus à imprimer
oufaire imprimer lesdits Livres , ne
publier, vendre , ne debiter en nosdits Royanme
, Pays , Terres et Seigneuries , sous peine
de confiscation desdits Livres , et de puni-
E v tion
418 MERCURE DE FRANCE
tion corporelle , soit qu'ils soient imprimez en
iceux nos Royaume , Pays , Terres et Seigneuries
, ou autres lieux non étant de notre
obéissance; et semblablement audit Ramus , de
neplus lire,ne lesfaire écrire ou copier,publier;
ne semer en aucune maniere , ne lire en Dialectique
, ne Philsophie en quelque maniere
que ce soit , sans notre expresse permission ;
aussi de ne plus user de telles médisances et
invectives contre Aristote , ne autres anciens
Auteurs reçus et approuvez , ne contre noiredite
Fille l'Université, et Suppôts d'icelle , sous
les peines que dessus . Si donnons en Mandement
et comettons par ces Presentes à notre
Prévôt de Paris ou à son Lieutenant , Conservateur
des Privileges , par nous et nos Prédecesseurs
Rois , donnez et octroyez à notredite
Fille l'Université , que notre present Fu
gement et Ordonnance il mette où fasse mettre
à due et entiere execution , selon sa for
me et teneur , et à ce faire souffrir et obeir
contraigne etfasse contraindre tous ceux qu'il
appartiendra , et pour ce feront contraindre
par toutes voyes et manieres dûës et raisonnables
, nonobstant oppositions ou appellations
quelconques , pour lesquelles ne voulons
être differé. Et pour ce qu'il est besoin de fai
re notifier nosdites deffenses en plusieurs lieux
de notre Royaume , Pays , Terres et Seigneuries
, afin de les faire observer ; nous vou
lons qu'au vidimus d'icelle fait sous Scel
Royal,
M.AR S. 1731. 419
2.
Royal , ou signé par collation par l'un de nos
ame et féaux Notaires et Secretaires , soit
ajoûté foi comme au present Original. Mandons
en outre à tous nos autres Justiciers
Officiers et à chacun d'eux , si comme il lui
appartiendra , que nosdites deffenses et injonctions
ils fassent observer , en procedant
par eux contre les infracteurs d'icelle , si au-
Cuns y en a , par les peines cy-dessus indites,
et autres qu'ils verront être àfaire par raison .
En témoin de ce , nous avons fait mettre notre
Scel à cesdites Presentes. DONNE' à
Paris le dixième jour de May , l'an de grace
1543. et de notre Regne le trentiéme.
Les Ennemis de Ramus firent éclater
d'une maniere extraordinaire la joye qu'ils
avoient de sa condamnation . La Sentence
renduë contre lui , fut publiée en Latin
et en François dans toutes les rues de Paris
et dans tous les lieux de l'Europe , où
Pon pût l'envoyer.. On représenta même
des Pieces de Théatre où il fut baffoué
en mille manieres , au milieu des
acclamations et des applaudissemens des
Aristoteliciens. "
L'année suivante 1544. la Peste fit du
ravage dans Paris , et dissipa presque tous
les Ecoliers du College de Prefle ; maist
Ramus s'étant laissé persuader d'y enseigner
, attira bien-tôt un grand nombre
E vj d'Au
120 MERCURE DE FRANCE
d'Auditeurs . La Sorbonne voulut le chasser
de ce College , et ne put en venir
à bout ; il fut confirmé par Arrêt du
Parlement dans la principalité de cette
Maison qu'il avoit déja depuis quelque
tems.
Il, trouva même dans la suite un si bon
Patron dans la personne du Cardinal de
Lorraine , qu'il obtint en 1547. du Roi
Henry II . la permission d'écrire et d'enscigner
, et que ce Prince lui donnat quatre
ans après , c'est-à- dire au mois de Juillet
1551. la Charge de Professeur Royal
en Philosophie et d'Eloquence.
Le Parlement de Paris l'avoit maintenu
quelque tems auparavant dans la liberté
de joindre les Leçons de Philosophie avec
celles de l'Eloquence ; l'Arrêt qu'il avoit
donné à cette occasion , avoit arrêté les
persécutions que Ramus et ses Ecoliers
avoient souffertes , et les chicanes qu'on
lui avoit faites au commencement de
cette année.
La suite pour le Mercure prochain.
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Résumé : Lettres Patentes de François I. contre Ramus, [titre d'après la table]
Les Lettres Patentes du Roi confirment le jugement rendu contre Pierre Ramus, un maître ayant publié deux livres controversés : 'Dialectica Institutiones' et 'Aristotelicae animadversiones'. Le Roi, préoccupé par l'ordre et l'enrichissement des sciences dans son royaume, a été informé des troubles causés par ces ouvrages à l'Université de Paris. Il a donc décidé d'évoquer l'affaire pour la juger promptement. Des censeurs, dont Maître Jean de Salignac, ont été nommés pour examiner les livres et entendre les parties. Ramus a finalement soumis ses ouvrages à la censure après avoir tenté de contester les censeurs. Ces derniers ont jugé ses livres téméraires et ignorants, notamment pour avoir critiqué Aristote. Le Roi a donc condamné et supprimé les deux ouvrages, interdisant leur impression, vente ou lecture sous peine de confiscation et de punition corporelle. Ramus a également été interdit d'enseigner sans permission royale et de critiquer les auteurs classiques. La sentence a été publiée en latin et en français à Paris et en Europe, et Ramus a été bafoué dans des pièces de théâtre. Malgré cette condamnation, Ramus a continué à enseigner et a obtenu des soutiens, notamment du Cardinal de Lorraine, et a finalement reçu la charge de Professeur Royal en Philosophie et en Eloquence en 1551.
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4
p. 205
GRANDE BRETAGNE.
Début :
Le 4 Janvier la Chambre des Communes résolut d'accorder deux cens [...]
Mots clefs :
Londres, Chambre des communes, Flotte royale, Financement, Amiral Byng, Condamnation , Conseil de guerre
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texteReconnaissance textuelle : GRANDE BRETAGNE.
GRANDE BRETAGNE.
DE LONDRES , le 8 Février.
Le 14 Janvier la Chambre des Communes réfolut
d'accorder deux cens vingt-trois mille neuf
cens trente-neuf livres pour la dépenſe ordinaire
de la Flotte royale pendant cette année ; cent
foixante-deux mille cinq cens cinquante - fept
pour l'artillerie employée au fervice de terre ;
dix mille pour l'entretien de l'Hôpital de Greenwich
; une pareille fomme pour la conftruction
d'un nouvel Hôpital à Plymouth , & trente mille
pour la Maifon des Enfans trouvés.
A l'exception du Lord Blackeney & d'un petit
nombre d'Officiers , tous les témoins qui ont été
entendus dans l'affaire de l'Amiral Byng , one
dépofé que la conduite de cet Amiral n'étoit
fufceptible d'aucun reproche. Cependant le Confeil
de guerre affemblé à Portſmouth pour juger
cet Amiral , a prononcé que conféquemment à
Particle XII du Code Militaire , il ne pouvoit fe
difpenfer de condamner cet Amiral à perdre la
vie ; mais qu'en même temps il fe croyoit obligé
d'implorer la clémence du Roi en faveur de cet
Officier. On affure que le Vice- Amiral Bofcawen
, qui eft parti en pofte pour Portſmouth , y
porte la grace de l'Amiral Byng , avec des ordres
pour garantir cet Officier de la fureur de la populace
, qui perfifte à vouloir qu'on en faffe une
victime publique.
DE LONDRES , le 8 Février.
Le 14 Janvier la Chambre des Communes réfolut
d'accorder deux cens vingt-trois mille neuf
cens trente-neuf livres pour la dépenſe ordinaire
de la Flotte royale pendant cette année ; cent
foixante-deux mille cinq cens cinquante - fept
pour l'artillerie employée au fervice de terre ;
dix mille pour l'entretien de l'Hôpital de Greenwich
; une pareille fomme pour la conftruction
d'un nouvel Hôpital à Plymouth , & trente mille
pour la Maifon des Enfans trouvés.
A l'exception du Lord Blackeney & d'un petit
nombre d'Officiers , tous les témoins qui ont été
entendus dans l'affaire de l'Amiral Byng , one
dépofé que la conduite de cet Amiral n'étoit
fufceptible d'aucun reproche. Cependant le Confeil
de guerre affemblé à Portſmouth pour juger
cet Amiral , a prononcé que conféquemment à
Particle XII du Code Militaire , il ne pouvoit fe
difpenfer de condamner cet Amiral à perdre la
vie ; mais qu'en même temps il fe croyoit obligé
d'implorer la clémence du Roi en faveur de cet
Officier. On affure que le Vice- Amiral Bofcawen
, qui eft parti en pofte pour Portſmouth , y
porte la grace de l'Amiral Byng , avec des ordres
pour garantir cet Officier de la fureur de la populace
, qui perfifte à vouloir qu'on en faffe une
victime publique.
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Résumé : GRANDE BRETAGNE.
Le 14 janvier, la Chambre des Communes a approuvé plusieurs allocations financières : 223 939 livres pour les dépenses de la Flotte royale, 62 557 livres pour l'artillerie terrestre, 10 000 livres pour l'entretien de l'Hôpital de Greenwich, une somme équivalente pour la construction d'un nouvel hôpital à Plymouth, et 30 000 livres pour la Maison des Enfants trouvés. Dans l'affaire de l'Amiral Byng, la plupart des témoins, à l'exception du Lord Blackeney et de quelques officiers, ont déclaré que la conduite de l'Amiral n'était pas répréhensible. Néanmoins, le conseil de guerre à Portsmouth a condamné l'Amiral Byng à mort selon l'Article XII du Code Militaire, tout en sollicitant la clémence du Roi. Le Vice-Amiral Boscawen s'est rendu à Portsmouth avec la grâce de l'Amiral Byng et des instructions pour le protéger de la colère du public.
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5
p. 206-207
DE GENES, le 24 Février.
Début :
On mande de Corse que le Lieutenant Mancino, fameux Partisan [...]
Mots clefs :
Corse, Rebelles, Pendaison, Commissaire de la République, Condamnation , Officiers, Otages, Menaces
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DE GENES, le 24 Février.
De GENES , le 24 Février.
On mande de Corfe que le Lieutenant Mancino
, fameux Partifan qui s'étoit rendu redoutable
aux rebelles , a eu le malheur de tomber
entre leurs mains , & qu'ils l'ont fait pendre
après lui avoir mis un écriteau avec ces mots
Ennemi de la Patrie. Le Commiffaire de la
AVRIL. 1759. 207
République a voulu ufer de repréfailles en condamnant
au même fupplice un rebelle qui étoit
prifonnier à Baftia : mais Paoli , Chef de cette
troupe féditieufe , a fait dire au Commiffaire
qu'il avoit deux Officiers Gênois en fon pouvoir ,
qui auroient le fort du prifonnier fi l'on attentoit
à la vie. Cette menace a retardé jufqu'ici l'exécu
tion du rebelle .
On mande de Corfe que le Lieutenant Mancino
, fameux Partifan qui s'étoit rendu redoutable
aux rebelles , a eu le malheur de tomber
entre leurs mains , & qu'ils l'ont fait pendre
après lui avoir mis un écriteau avec ces mots
Ennemi de la Patrie. Le Commiffaire de la
AVRIL. 1759. 207
République a voulu ufer de repréfailles en condamnant
au même fupplice un rebelle qui étoit
prifonnier à Baftia : mais Paoli , Chef de cette
troupe féditieufe , a fait dire au Commiffaire
qu'il avoit deux Officiers Gênois en fon pouvoir ,
qui auroient le fort du prifonnier fi l'on attentoit
à la vie. Cette menace a retardé jufqu'ici l'exécu
tion du rebelle .
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Résumé : DE GENES, le 24 Février.
Le 24 février 1759, le lieutenant Mancino, partisan redoutable, a été capturé et pendu par les rebelles. En avril 1759, un rebelle prisonnier à Bastià a été condamné à la même peine. Paoli, chef des rebelles, a menacé d'exécuter deux officiers génois pour empêcher cette exécution.
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