Titre et contenu

Titre:

Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.

Premiers mots: Louis, &c. la réduction que nous avons ordonnée du nombre des Officiers de notre [...] Domaines: Jurisprudence, droit, Sciences politiquesMots clefs: Parlement, Discipline, Déclaration du roi, Fonctions, Magistratures, Assemblées, Chambres, Articles

Forme et genre

Langue: FrançaisForme: Prose
Type d'écrit journalistique: Texte de loi

Auteur et provenance du texte

Signature:

A Paris, en Parlement, le Roi tenant son Lit de Justice, le treize Décembre mil sept cent cinquante-six. Signé Dufranc.

Est rédigé par: Dufranc Genre de l'auteur: HommeLieu indiqué: Paris, en ParlementDate de rédaction ou d'envoi du texte:

Résumé

En janvier 1757, Louis XV émit une déclaration royale visant à réformer et discipliner le Parlement de Paris. Le roi ordonna la réduction du nombre d'officiers pour ne conserver que les plus aptes à administrer la justice. Il souligna que le manque de discipline au sein du Parlement entravait l'expédition des affaires publiques et privées. Pour remédier à cette situation, il imposa des règles strictes pour l'admission des nouveaux magistrats aux assemblées des Chambres, stipulant qu'ils ne pourraient y participer qu'après dix années de service. La déclaration attribua la police générale des matières civiles et ecclésiastiques à la Grand Chambre, interdisant aux officiers des Chambres des Enquêtes et Requêtes de s'en occuper sauf en cas d'assemblée nécessaire. Le Premier Président ou son remplaçant devait être informé des motifs des assemblées et des objets de délibération. La déclaration interdit également toute dénonciation au Parlement sans passer par le Procureur général. Elle régula les remontrances du Parlement concernant les ordonnances royales, imposant un délai de quinzaine pour leur présentation après leur remise. En cas de non-respect de ces règles, les ordonnances seraient considérées comme publiées et enregistrées. Les conseillers ne pourraient avoir voix délibérative en assemblée des Chambres qu'après dix années de service et ne pourraient obtenir de dispense avant l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le roi interdit aux officiers du Parlement d'interrompre leurs fonctions et de proposer des délibérations contraires à la déclaration.

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Copie numérique :
1757, 01, vol. 2