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1
p. 175-184
TRADUCTION De la Lettre écrite à son Excellence Monsieur le Prince de Chelamar, Ambassadeur du Roy Catholique, auprés du Roy Trés-Chrêtien, par Monsieur le Marquis Grimaldo, premier Secretaire d'Etat & des Depêches universelles de Sa Majesté Catholique.
Début :
Monsieur, Vôtre Excellence aura sans doute été surprise [...]
Mots clefs :
Armes, Conquête, Sardaigne, Armée navale, Roi catholique, Gloire, Sultan, Paix, Alliés, Officiers, Sédition, Traités, Tranquillité publique, Royaume, Ministère, Blessures , Nation espagnole, Prudence, Archiduc
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texteReconnaissance textuelle : TRADUCTION De la Lettre écrite à son Excellence Monsieur le Prince de Chelamar, Ambassadeur du Roy Catholique, auprés du Roy Trés-Chrêtien, par Monsieur le Marquis Grimaldo, premier Secretaire d'Etat & des Depêches universelles de Sa Majesté Catholique.
TRADUCTION
De la Lettre écrite à Son Excellence
Monfieur le Prince de Chelamar
Ambaffadeurdu Roy Catholique , auprés
du Roy Trés- Chrêtien , par Monfieur
le Marquis Grimaldo , premier
Secretaire d'État & des Dépêches univerfelles
de Sa Majeftè Catholique.
MONSIEUR ,
VOTRE Excellence aura fans doute
été furpriſe , à la premiere nouvelle que
les Armes du Roy nôtre Maître alloient
être employées à la Conquête de la Sárdaigne
, dans le temps que tout le monde
étoit perfuadé , & que toute la Chrétienté
fe promettoit qu'elles alloient
renforcer l'Armée Navale des Chrétiens
qui agit contre les Turcs , & enfuite
des offres que Sa Majesté pouffée
par les fentimens de fa Religion &
de fon coeur , en avoit fait faire au Pape
. Je vous auouerai , Monfieur , que
Piiij
176
LE
MERCURE
je ne m'attendois pas encore fitôt à cette
deftination des Armes du Roy. L'ent
ploi que j'ai l'honneur d'exercer , me
donnant de fréquentes occafions d'approcher
de fa Perfonne ; je dois , ce
femble , connoître mieux que beaucoup
d'autres , fa juftice , fa droiture , la religion
avec laquelle il obferve fa parole
, la délicateffe de fa confcience ; en
fin fa grandeur de courage à l'épreuve
des adverfitez les plus durables ; qualitez
qui le rendent fi digne d'être le fucceffeur
de ces Princes , qui par leur piété,
ont merité d'être mis au nombre des
Saints , & d'avoir le Titre particulier de
Rois Catholiques.
En effet , qui peut ne point être étonné
d'abord , qu'un Prince , dont le
monde vante les vertus , & qu'il reconnoît
pour être incapable de facrifier
jamais la juftice à fa gloire , commence
les premieres hoftilitez contre l'Archiduc
actuellement en guerre ouverte
avec le Sultan des Turcs ; & dans
un temps où les Côtes de l'Etat Ecclefiaftique
paroiffent expofées à fes invafions
? Mais , un peu de reflexion fur
cette conduite , fait bientôt comprendre
qu'un tel deffein n'a pas été formé fans.
D'OCTOBRE. 177
7
un motifimportant qui 'rendoit l'entreprife
abfolument néceſſaire.
Aprés avoir longtemps gardé un profond
filence fur ce fujet , Sa Majesté a
enfin daigné nie faire part d'elle-même ,
des caufes & des motifs de fa réfolution
; & Elle m'a en même temps ordonné
d'en informer Vôtre Excellence :
C'est ce que je vais faire auffi fuccinctement
que l'importance de la matiere le
permet.
Les Perfonnes qui firent le Plan de
la derniere Paix , ayant crû que pour
y parvenir , il falloit que le Roy nôtre .
Maître cedât une partie de fes Etats ,
il a bien voulu faire ce facrifice
> pour
parvenir au rétabliffement de la tranquillité
dans la focieté des Nations. Sa
Majefté eft entrée dans les mefures qu'elles
avoient prifes , avec fa grandeur
d'ame ordinaire , fe flattant que du
moins les Traitez feroient exécutez , &
que fes Peuples , dont les malheurs le
touchoient plus que fes propres difgraces
, jouiroient en repos de la gloire due
à leurs vertus .
•
Mais , aprés avoir cedé le Royaume
de Sicile , pour obtenir l'évacuation de
la Catalogne & de Mayorque , afin de
178 LE MERCURE
procurer à l'Espagne la tranquillité qu'il
vouloit bien acheter pour elle à ce prix ,
il reconnut bientôt qu'il n'avoit pas
traité avec des Puiffances auffi jalouſes
que lui , d'accomplir leurs engagemens.
Ceux qui devoient évacuer la Catalogne
, cacherent long- tems les ordres
qu'ils en avoient reçûs. Ce ne furent
pas leurs leurs Superieurs qui les contraignirent
à les montrer , mais leurs Alliez
qui les obligerent à feindre du moins de
vouloir exécuter les Traitez . Ce
qui
donna lieu au Roy nôtre Maître de demander
qu'on lui remît les Places qui
devoient lui être renduës . Rien n'étoit
plus facile aux Officiers de l'Archiduc
que de les configner à ceux du Roy ,
fuivant la forme en ufage entre les
Puiffances , lorfqu'elles ont promis de
rendre quelque Place ; en fe fervant
dans le Traité des mêmes termes dont
on s'étoit fervi pour ftipuler que les Places
de Catalogne feroient remiſes au
Roy. Mais , ces Officiers manquans à
leur parole , & violans la foy que l'on
garde à fes ennemis , fe contenterent de
retirer leurs Troupes ; & ils firent même
efperer aux Catalans qu'ils reviendroient
bientôt avec d'autresforces , foD'OCTOBRE.
179
mentans ainfi la déloyauté des Seditieux
, & les encourageans à une reſiftance
opiniâtre. Afin que la refiftance
des Rebelles für plus longue & plus deshonorable
aux Armes du Roy , les Généraux
de l'Archiduc leur enflerent encore
le courage , en leur donnant tous
les moyens poffibles de la prolonger. Ils
permirent que les Cavaliers , avant que
de s'embarquer , laiffaffent leurs chevaux
aux plus mutins , & même ils voulurent
leur livrer la Place d'Oftalric ,
que le Roy avoit eu la condeſcendance
d'accorder aux Troupes de l'Archiduc ,
comme une derniere retraite , pour y demeurer
enfûreté jufqu'à leur embarquement
. Cette infraction des Traitez , cette
infulte faite à la foy publique , a fait
fouffrir de nouveaux malheurs à l'Efpague
, en la jettant dans la néceffité de
faire encore des dépenfes immenfes ,
lorfqu'elle fe voyoit déja fort épuifée par
celles des Campagnes précedentes . Ces
dépenfes auroient été moins onéreufes
& plus honorables , fi elles s'étoient faites
dans une continuation de guerre.
La paffion du Roy pour le rétabliffement
de la tranquillité publique , lui fic
diffimuler cet outrage , auffi bien que
180 LE MERCURE
les fecours continuels que les Révoltez
recevoient du Royaume de Naples , leſquels
entretenoient leur audace. Sa Majefté
voulut bien encore acheter , pour
ainfi dire , une feconde fois le repos de
fes Sujets , en recouvrant pied à pied
fes propres Domaines : Mais , il cbferva
toujours la paix avec ceux qui lui faifoient
la guerre fous les étendarts des
Rebelles , Il lui auroit été plus facile de
combattie les Troupes de l'Archiduc
dans les propres Etats de ce Prince , s'il
avoit voulu y porter la guerre , qu'on
lui donnoit un jufte fujet de declarer.
Les autres conditions du Traité ne
furent pas plus religieufement exécutées.
Il cf vray que les Cénéraux de
P'Archiduc délivrerent des ordres adref
fez à ceux qui commandoient pour ce
Prince à Mayor que , de remettre l'ifle
aux Officiers du Roy. Mais, ceux de
I'A chiduc differerent toûjours de les
exécuter ; & une preuve qu'en cela ils
ne defobéiffoient point à la volonté de
leurs Superieurs , c'eft que peu aprés , ils
reçûrent un renfort de Troupes Allemandes.
Ainfi l'Eſpagne fe vit forcée à
faire de nouveaux armemens de Terre
& de Mer , & il fallut qu'elle conquît
D'OCTOBRE 181
Mayorque qui devoit lui être remife
par le Traité.
On ne s'eft pas même borné à des
manquemens de foy fi authentiques &
fi fcandaleux . Le Miniftere de Vienne
les a avouez par plufieurs démonftrations
publiques , comme par les récompenfes
qu'il a données aux Seditieux , en
diftinguant par des bienfaits plus confiderables
, ceux des Révoltez qui s'étoient
diftinguez par les plus grands crimes;
& en fe déclarant ainfi l'Auteur
de tous les excés où le font portez ces
malheureux.
Voilà une partie des juftes motifs que
le Roy nôtre Maître avoit de reprendre
les armes , lorfque la guerre que l'Archiduc
déclara l'année derniere au Sultan
des Turcs , fournit à Sa Majesté
une fi belle occafion de recouvrer par
la voye d'une réprefaille legitime , les
Etats qu'Elle a perdus. Au lieu de profiter
des conjonctures , non feulement
elle voulut bien s'engager à ne point
troubler l'Italie , mais facrifiant encore
fes propres interêts , elle contribua par
voye de diverfion anx Corquêtes de fon
Ennemi . Elle renforce par une puffante
Efcadre,PArmic Nyle des Venitiens ,
182 LE MERCURE
les Alliez de l'Archiduc , & dont les
efforts affoibliffoient le même Ennemi
que ce Prince attaquoit .
Le Roy penfoit qu'un procédé fi honorable
engageroit l'Archiduc , finon à
faire la paix avec lui , du moins à garder
à fon égard les mefures que gardent l'un
envers l'autre les Généraux de deux
Armées prêtes à donner bataille . Mais ,
ce Prince n'a pasjugé à propos de fe foumettre
à ces bienféances . L'Allemagne ,
l'Italie & les Pays - Bas viennent de
voir des Declarations injurieufes â la
Couronne & à la Perfonne du Roy . La
Cour de Vienne s'eft même oubliée ,
jufqu'à faire arrêter prifonnier le Grand
Inquifiteur d'Espagne , qui paffoit par
Milan avec un Paffeport du Pape , que
Sa Sainteté lui avoit donné du confentement
exprés du Cardinal de Schrotembach
, qui eft chargé auprés d'elle
des affaires de cette Cour.
Ce dernier coup a fait r'ouvrir les
premieres bleffures , & a obligé le Roy
nôtre Maître à faire les plus ferieufes
reflexions fur l'obligation où font les
Souverains de fe reffentir des injures
faites à leur Couronne , dont l'impunité
avilit la Majefté Royale , en faisant
D'OCTOBRE. 183
regarder les Princes qui fouffrent avec
indolence de pareils outrages , comme
des Maîtres incapables de défendre,
l'honneur & les biens de leurs Sujets.
Il a fait encore reflexion que la Cour,
de Vienne a voulu fe prévaloir de ces
manquemens,pour aliener de lui l'efprit
d'une Nation auffi fenfible fur le point
d'honneur que l'eft la Nation Efpagnol
le ; en donnant à croire à fes Sujets que.
leur gloire étoit bleffée par les affronts
& par les outrages qui le faifoient impunément
à leur Chef & à leur Souverain
›
Des confiderations d'un fi grand poids.
ont fufpendu pour quelque tems les effets
du zele & de la religion du Roy ,
en l'obligeant d'employerfes forces àfaire
de juftes réprefailles pour les outrages
qu'il a reçûs de la part de l'Archiduc
, avant que de les faire paffer une
feconde fois au fecours des Alliez de ce
Prince.
La prudence confommée de Vôtre
Excellence lui aura déja fait affez concevoir
qu'il ne falloit pas un motif moins
important, pour retarder les fecours dont
le Roy veut continuer d'aider la caufe
de la Religion , pour laquelle il eft toû184
LE MERCURE
jours plein du zele , dont il a donné des
preuves fi éclatantes dans fon accommodement
avec la Cour de Rome . Le
Roy lui-même en eft trés - affligé ; & je
puis vous affurer que je vois auffi avec
douleur , qu'une entrepriſe fi jufte retienne
pour un temps les fecours que le
Pape fouhaiteroit de voir unis à l'Armée
Chrétienne.Sa Sainteté n'auroit pas
vu reculer l'accompliffement de fes defirs
, fi les Miniftres d'un auffi grand
Prince que l'Archiduc , avoient fçû
mieux ménager les véritables interêts
de leur Maître , & ne pas expofer fa
Perfonne & fes affaires aux mauvais difcours
& aux inconveniens qui font les
fuites néceffaires de la mauvaiſe foy.
Je prie Dieu , Monfieur , qu'il conferve
vôtre Excellence auffi long-tems
que je le defire.
A Madrid le 9. Aoust
1717.
Signè , Le Marquis de
GRIMALDO.
De la Lettre écrite à Son Excellence
Monfieur le Prince de Chelamar
Ambaffadeurdu Roy Catholique , auprés
du Roy Trés- Chrêtien , par Monfieur
le Marquis Grimaldo , premier
Secretaire d'État & des Dépêches univerfelles
de Sa Majeftè Catholique.
MONSIEUR ,
VOTRE Excellence aura fans doute
été furpriſe , à la premiere nouvelle que
les Armes du Roy nôtre Maître alloient
être employées à la Conquête de la Sárdaigne
, dans le temps que tout le monde
étoit perfuadé , & que toute la Chrétienté
fe promettoit qu'elles alloient
renforcer l'Armée Navale des Chrétiens
qui agit contre les Turcs , & enfuite
des offres que Sa Majesté pouffée
par les fentimens de fa Religion &
de fon coeur , en avoit fait faire au Pape
. Je vous auouerai , Monfieur , que
Piiij
176
LE
MERCURE
je ne m'attendois pas encore fitôt à cette
deftination des Armes du Roy. L'ent
ploi que j'ai l'honneur d'exercer , me
donnant de fréquentes occafions d'approcher
de fa Perfonne ; je dois , ce
femble , connoître mieux que beaucoup
d'autres , fa juftice , fa droiture , la religion
avec laquelle il obferve fa parole
, la délicateffe de fa confcience ; en
fin fa grandeur de courage à l'épreuve
des adverfitez les plus durables ; qualitez
qui le rendent fi digne d'être le fucceffeur
de ces Princes , qui par leur piété,
ont merité d'être mis au nombre des
Saints , & d'avoir le Titre particulier de
Rois Catholiques.
En effet , qui peut ne point être étonné
d'abord , qu'un Prince , dont le
monde vante les vertus , & qu'il reconnoît
pour être incapable de facrifier
jamais la juftice à fa gloire , commence
les premieres hoftilitez contre l'Archiduc
actuellement en guerre ouverte
avec le Sultan des Turcs ; & dans
un temps où les Côtes de l'Etat Ecclefiaftique
paroiffent expofées à fes invafions
? Mais , un peu de reflexion fur
cette conduite , fait bientôt comprendre
qu'un tel deffein n'a pas été formé fans.
D'OCTOBRE. 177
7
un motifimportant qui 'rendoit l'entreprife
abfolument néceſſaire.
Aprés avoir longtemps gardé un profond
filence fur ce fujet , Sa Majesté a
enfin daigné nie faire part d'elle-même ,
des caufes & des motifs de fa réfolution
; & Elle m'a en même temps ordonné
d'en informer Vôtre Excellence :
C'est ce que je vais faire auffi fuccinctement
que l'importance de la matiere le
permet.
Les Perfonnes qui firent le Plan de
la derniere Paix , ayant crû que pour
y parvenir , il falloit que le Roy nôtre .
Maître cedât une partie de fes Etats ,
il a bien voulu faire ce facrifice
> pour
parvenir au rétabliffement de la tranquillité
dans la focieté des Nations. Sa
Majefté eft entrée dans les mefures qu'elles
avoient prifes , avec fa grandeur
d'ame ordinaire , fe flattant que du
moins les Traitez feroient exécutez , &
que fes Peuples , dont les malheurs le
touchoient plus que fes propres difgraces
, jouiroient en repos de la gloire due
à leurs vertus .
•
Mais , aprés avoir cedé le Royaume
de Sicile , pour obtenir l'évacuation de
la Catalogne & de Mayorque , afin de
178 LE MERCURE
procurer à l'Espagne la tranquillité qu'il
vouloit bien acheter pour elle à ce prix ,
il reconnut bientôt qu'il n'avoit pas
traité avec des Puiffances auffi jalouſes
que lui , d'accomplir leurs engagemens.
Ceux qui devoient évacuer la Catalogne
, cacherent long- tems les ordres
qu'ils en avoient reçûs. Ce ne furent
pas leurs leurs Superieurs qui les contraignirent
à les montrer , mais leurs Alliez
qui les obligerent à feindre du moins de
vouloir exécuter les Traitez . Ce
qui
donna lieu au Roy nôtre Maître de demander
qu'on lui remît les Places qui
devoient lui être renduës . Rien n'étoit
plus facile aux Officiers de l'Archiduc
que de les configner à ceux du Roy ,
fuivant la forme en ufage entre les
Puiffances , lorfqu'elles ont promis de
rendre quelque Place ; en fe fervant
dans le Traité des mêmes termes dont
on s'étoit fervi pour ftipuler que les Places
de Catalogne feroient remiſes au
Roy. Mais , ces Officiers manquans à
leur parole , & violans la foy que l'on
garde à fes ennemis , fe contenterent de
retirer leurs Troupes ; & ils firent même
efperer aux Catalans qu'ils reviendroient
bientôt avec d'autresforces , foD'OCTOBRE.
179
mentans ainfi la déloyauté des Seditieux
, & les encourageans à une reſiftance
opiniâtre. Afin que la refiftance
des Rebelles für plus longue & plus deshonorable
aux Armes du Roy , les Généraux
de l'Archiduc leur enflerent encore
le courage , en leur donnant tous
les moyens poffibles de la prolonger. Ils
permirent que les Cavaliers , avant que
de s'embarquer , laiffaffent leurs chevaux
aux plus mutins , & même ils voulurent
leur livrer la Place d'Oftalric ,
que le Roy avoit eu la condeſcendance
d'accorder aux Troupes de l'Archiduc ,
comme une derniere retraite , pour y demeurer
enfûreté jufqu'à leur embarquement
. Cette infraction des Traitez , cette
infulte faite à la foy publique , a fait
fouffrir de nouveaux malheurs à l'Efpague
, en la jettant dans la néceffité de
faire encore des dépenfes immenfes ,
lorfqu'elle fe voyoit déja fort épuifée par
celles des Campagnes précedentes . Ces
dépenfes auroient été moins onéreufes
& plus honorables , fi elles s'étoient faites
dans une continuation de guerre.
La paffion du Roy pour le rétabliffement
de la tranquillité publique , lui fic
diffimuler cet outrage , auffi bien que
180 LE MERCURE
les fecours continuels que les Révoltez
recevoient du Royaume de Naples , leſquels
entretenoient leur audace. Sa Majefté
voulut bien encore acheter , pour
ainfi dire , une feconde fois le repos de
fes Sujets , en recouvrant pied à pied
fes propres Domaines : Mais , il cbferva
toujours la paix avec ceux qui lui faifoient
la guerre fous les étendarts des
Rebelles , Il lui auroit été plus facile de
combattie les Troupes de l'Archiduc
dans les propres Etats de ce Prince , s'il
avoit voulu y porter la guerre , qu'on
lui donnoit un jufte fujet de declarer.
Les autres conditions du Traité ne
furent pas plus religieufement exécutées.
Il cf vray que les Cénéraux de
P'Archiduc délivrerent des ordres adref
fez à ceux qui commandoient pour ce
Prince à Mayor que , de remettre l'ifle
aux Officiers du Roy. Mais, ceux de
I'A chiduc differerent toûjours de les
exécuter ; & une preuve qu'en cela ils
ne defobéiffoient point à la volonté de
leurs Superieurs , c'eft que peu aprés , ils
reçûrent un renfort de Troupes Allemandes.
Ainfi l'Eſpagne fe vit forcée à
faire de nouveaux armemens de Terre
& de Mer , & il fallut qu'elle conquît
D'OCTOBRE 181
Mayorque qui devoit lui être remife
par le Traité.
On ne s'eft pas même borné à des
manquemens de foy fi authentiques &
fi fcandaleux . Le Miniftere de Vienne
les a avouez par plufieurs démonftrations
publiques , comme par les récompenfes
qu'il a données aux Seditieux , en
diftinguant par des bienfaits plus confiderables
, ceux des Révoltez qui s'étoient
diftinguez par les plus grands crimes;
& en fe déclarant ainfi l'Auteur
de tous les excés où le font portez ces
malheureux.
Voilà une partie des juftes motifs que
le Roy nôtre Maître avoit de reprendre
les armes , lorfque la guerre que l'Archiduc
déclara l'année derniere au Sultan
des Turcs , fournit à Sa Majesté
une fi belle occafion de recouvrer par
la voye d'une réprefaille legitime , les
Etats qu'Elle a perdus. Au lieu de profiter
des conjonctures , non feulement
elle voulut bien s'engager à ne point
troubler l'Italie , mais facrifiant encore
fes propres interêts , elle contribua par
voye de diverfion anx Corquêtes de fon
Ennemi . Elle renforce par une puffante
Efcadre,PArmic Nyle des Venitiens ,
182 LE MERCURE
les Alliez de l'Archiduc , & dont les
efforts affoibliffoient le même Ennemi
que ce Prince attaquoit .
Le Roy penfoit qu'un procédé fi honorable
engageroit l'Archiduc , finon à
faire la paix avec lui , du moins à garder
à fon égard les mefures que gardent l'un
envers l'autre les Généraux de deux
Armées prêtes à donner bataille . Mais ,
ce Prince n'a pasjugé à propos de fe foumettre
à ces bienféances . L'Allemagne ,
l'Italie & les Pays - Bas viennent de
voir des Declarations injurieufes â la
Couronne & à la Perfonne du Roy . La
Cour de Vienne s'eft même oubliée ,
jufqu'à faire arrêter prifonnier le Grand
Inquifiteur d'Espagne , qui paffoit par
Milan avec un Paffeport du Pape , que
Sa Sainteté lui avoit donné du confentement
exprés du Cardinal de Schrotembach
, qui eft chargé auprés d'elle
des affaires de cette Cour.
Ce dernier coup a fait r'ouvrir les
premieres bleffures , & a obligé le Roy
nôtre Maître à faire les plus ferieufes
reflexions fur l'obligation où font les
Souverains de fe reffentir des injures
faites à leur Couronne , dont l'impunité
avilit la Majefté Royale , en faisant
D'OCTOBRE. 183
regarder les Princes qui fouffrent avec
indolence de pareils outrages , comme
des Maîtres incapables de défendre,
l'honneur & les biens de leurs Sujets.
Il a fait encore reflexion que la Cour,
de Vienne a voulu fe prévaloir de ces
manquemens,pour aliener de lui l'efprit
d'une Nation auffi fenfible fur le point
d'honneur que l'eft la Nation Efpagnol
le ; en donnant à croire à fes Sujets que.
leur gloire étoit bleffée par les affronts
& par les outrages qui le faifoient impunément
à leur Chef & à leur Souverain
›
Des confiderations d'un fi grand poids.
ont fufpendu pour quelque tems les effets
du zele & de la religion du Roy ,
en l'obligeant d'employerfes forces àfaire
de juftes réprefailles pour les outrages
qu'il a reçûs de la part de l'Archiduc
, avant que de les faire paffer une
feconde fois au fecours des Alliez de ce
Prince.
La prudence confommée de Vôtre
Excellence lui aura déja fait affez concevoir
qu'il ne falloit pas un motif moins
important, pour retarder les fecours dont
le Roy veut continuer d'aider la caufe
de la Religion , pour laquelle il eft toû184
LE MERCURE
jours plein du zele , dont il a donné des
preuves fi éclatantes dans fon accommodement
avec la Cour de Rome . Le
Roy lui-même en eft trés - affligé ; & je
puis vous affurer que je vois auffi avec
douleur , qu'une entrepriſe fi jufte retienne
pour un temps les fecours que le
Pape fouhaiteroit de voir unis à l'Armée
Chrétienne.Sa Sainteté n'auroit pas
vu reculer l'accompliffement de fes defirs
, fi les Miniftres d'un auffi grand
Prince que l'Archiduc , avoient fçû
mieux ménager les véritables interêts
de leur Maître , & ne pas expofer fa
Perfonne & fes affaires aux mauvais difcours
& aux inconveniens qui font les
fuites néceffaires de la mauvaiſe foy.
Je prie Dieu , Monfieur , qu'il conferve
vôtre Excellence auffi long-tems
que je le defire.
A Madrid le 9. Aoust
1717.
Signè , Le Marquis de
GRIMALDO.
Fermer
1
2
p. 218-222
Premiere Déclaration.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navare : [...]
Mots clefs :
Royaume de France, Troubles, Pape, Bien de l'État, Articles, Constitution Unigenitus, Déclarations, Tranquillité publique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Premiere Déclaration.
Premiere Déclaration.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
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Résumé : Premiere Déclaration.
En janvier 1757, Louis, Roi de France et de Navarre, a émis une déclaration visant à mettre fin aux troubles causés par la Constitution Unigenitus en France. Le roi insiste sur l'importance de respecter cette constitution tout en évitant d'en abuser, soulignant l'approbation du Pape pour ses efforts en faveur de la paix et de l'ordre. La déclaration royale comprend plusieurs articles clés. Premièrement, les lettres patentes et déclarations concernant la Constitution Unigenitus doivent être exécutées, mais sans lui attribuer un caractère de règle de foi. Deuxièmement, le silence absolu prescrit par les déclarations précédentes doit être observé, tout en permettant aux archevêques et évêques d'enseigner avec modération. Troisièmement, l'article XXXIV de l'édit d'avril 1695 doit être appliqué, et les affaires civiles concernant les sacrements doivent être portées devant les juges d'Église. Enfin, les curés et ecclésiastiques ne peuvent être poursuivis pour refus de sacrements si des condamnations ou censures existent contre les demandeurs. Le roi ordonne également que tous les troubles passés soient oubliés et que les procédures et jugements relatifs à ces troubles soient annulés. La déclaration a été signée à Versailles le 10 décembre 1756 et enregistrée au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
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