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1
p. 121-131
HARANGUE de la Reine d'Angleterre à son Parlement.
Début :
MYLORDS, & MESSIEURS, Je finis la derniere Seance en vous remerciant [...]
Mots clefs :
Paix, Harangue, Peuple, Reine d'Angleterre, Assemblée, Ratification, Dépenses publiques, Providence divine, Fidélité, Affection
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texteReconnaissance textuelle : HARANGUE de la Reine d'Angleterre à son Parlement.
H A R A N GU E
de la Reine d'Angle-
: terre àson Parlement.
MYLORDS,&
Messieurs,
( Je finis la derniere Sean
ce en vous remerciant des
assurances solemnelles que
vous m'aviez données, par
le moyen desquelles je me
fuis trouvée en estat de furmonter
les difficultez qu'-
on avoit concertées pour
empescher la Paix generale.
J'ay differé la Seance
jusqu'à present, desirant de
vous communiquer à vostre
premiere Assemblée le
succez de cetteimportante
affaire. C'est donc avec un
grand plaisir que je vous
dis que la Paix est signée,
& que dans peu de jours les
ratifications feront eschangées.
La negociation a tiré en
de si grandes longueurs,
que tous nos Alliez ont eu
du temps suffisamment
pour regler leurs differents
interests. Quoyque les despenses
publiques ayent esté
augmentées par ces delais,
j'espere que mes peuples les
su pporteront, puisque nous
avons heureusement obtenu
la fin que nous nous estions
proposée. Ce que j'ay
fait pour la seureté de la
succession Protestante&la
parfaite amitié qui est entre
moy & la Maison de
Hanover,doit convaincre
ceux qui nous souhaittent
du bien, & qui aiment le
re pos & la seureté de leur
pays, combien sont inutiles
les attentats qu'on a
faits pour nous diviser, &
que ceux qui voudroient se
faire un merice de separer
nos interests ne reüssiront
jamais dans leurs mauvais
desseins.
Messieurs de la Chambre
des Communes.
On a fait autant de progrez
pour diminuer les despenses
publiques, que les
circonstances des affaires
l'ont pû permettre.
Je laisse entierement à
mon Parlement lefoin de
voir quelles forces feront
necessaires pour assurernostre
commerce par Mer, &
pour les gardes & les garnisons.
Mettez vous vousmesmes
en seureté
, & je
seray satisfaire. Aprés la
protection de la Providence
divine, je me repose sur
la fidelité & l'affection de
mon peuple, & je n'ay pas
besoin d'autre garant. Je
recommande à vos soins les
braves gens qui ont bien
servi par Mer & par Terre
durant cette guerre,& qui
ne peuvent estre employez
en temps de Paix.
Il faut aussi que je vous
demande de pourvoir aux
subsides que vous jugerez
necessaires, & d'y a pporter
toute la diligence qu'il faudra
pour vostre commodité
& pour le servicepublic.
Mylords & Messieurs,
Les grands avantages que
j'ayobtenus pour mes Sujets
, ont causé beaucoup
d'opposition & de longs délais
à cette Paix. Ce m'est
une grande satisfaction de
voir qu'il feraau pouvoir
de mon peuple de reparer.
peu à peu ce qu'il a souffert
durant cette si longue& si
onereuse guerre.
Il est de vostre interest
d'employer vos soins à rendre
nostre Commerce dans
les pays estrangersaussi aisé
que le peut permettre le
credit de la Narion, & à
choisirles moyens les plus
propres pour avancer &
encourager nostre Commerce
& nos Manufactures
au dedans, & particulierement
la pesche qu'on
peut augmenter pourtous
nos gens inutiles: ce qui
fera d'un grand avantage,
mesmeauxendroits les plus
éloignez de ce Royaume.
Dans la derniere Seance
on mit devant vous plusieurs
choses que le poids
& la multiplicité des affaires
ne permirent pas de
finir. J'espere que vous
prendrezun temps propre
à y donner toute la con sideration
qu'elles meritent.
Je ne fçaurois pourtant
m'empescher de vous marquer
expressément le déplaisir
que j'ay de la licence
sans exemple qu'on
prend de publier des libelles
seditieux & scandaleux.
L'impunité de telles pratiques
a encouragé leblafpheme
contre toutes les
choses les plus sacrées ,&
répandu des opinions qui
tendent à la deftrudion de
toute forte de Religicn &
de Gouvernement. On a
ordonnéde faiie des pourfuites;
mais il faut de nouvelles
Loix pour arrelter ce
mal naissant & vos plus
grands efforts chacun dans
son posse,pour le décourager.
Lacouftumeimpiede?
duels demande au/ïi qu'on
y apporte un remede
prompt & efficace.
Prefenrement que nous
sommes en paix au dehors,
je vous conjure de faire vos
derniers efforts pour calmer
les esprits au dedans,
afin de cultiver les arts pacifiquîs,&
qu'une jalousie
mal fondée formée par une
fadtion, & fomentee par
une rage de parti ne puifïb
effeauer ce que nos ennemis
n'ont pu faire.
Je prie Dieu qu'il dirige
toutes vos déliberations
pour lagloire & pour le
bien du peuple,&c.
de la Reine d'Angle-
: terre àson Parlement.
MYLORDS,&
Messieurs,
( Je finis la derniere Sean
ce en vous remerciant des
assurances solemnelles que
vous m'aviez données, par
le moyen desquelles je me
fuis trouvée en estat de furmonter
les difficultez qu'-
on avoit concertées pour
empescher la Paix generale.
J'ay differé la Seance
jusqu'à present, desirant de
vous communiquer à vostre
premiere Assemblée le
succez de cetteimportante
affaire. C'est donc avec un
grand plaisir que je vous
dis que la Paix est signée,
& que dans peu de jours les
ratifications feront eschangées.
La negociation a tiré en
de si grandes longueurs,
que tous nos Alliez ont eu
du temps suffisamment
pour regler leurs differents
interests. Quoyque les despenses
publiques ayent esté
augmentées par ces delais,
j'espere que mes peuples les
su pporteront, puisque nous
avons heureusement obtenu
la fin que nous nous estions
proposée. Ce que j'ay
fait pour la seureté de la
succession Protestante&la
parfaite amitié qui est entre
moy & la Maison de
Hanover,doit convaincre
ceux qui nous souhaittent
du bien, & qui aiment le
re pos & la seureté de leur
pays, combien sont inutiles
les attentats qu'on a
faits pour nous diviser, &
que ceux qui voudroient se
faire un merice de separer
nos interests ne reüssiront
jamais dans leurs mauvais
desseins.
Messieurs de la Chambre
des Communes.
On a fait autant de progrez
pour diminuer les despenses
publiques, que les
circonstances des affaires
l'ont pû permettre.
Je laisse entierement à
mon Parlement lefoin de
voir quelles forces feront
necessaires pour assurernostre
commerce par Mer, &
pour les gardes & les garnisons.
Mettez vous vousmesmes
en seureté
, & je
seray satisfaire. Aprés la
protection de la Providence
divine, je me repose sur
la fidelité & l'affection de
mon peuple, & je n'ay pas
besoin d'autre garant. Je
recommande à vos soins les
braves gens qui ont bien
servi par Mer & par Terre
durant cette guerre,& qui
ne peuvent estre employez
en temps de Paix.
Il faut aussi que je vous
demande de pourvoir aux
subsides que vous jugerez
necessaires, & d'y a pporter
toute la diligence qu'il faudra
pour vostre commodité
& pour le servicepublic.
Mylords & Messieurs,
Les grands avantages que
j'ayobtenus pour mes Sujets
, ont causé beaucoup
d'opposition & de longs délais
à cette Paix. Ce m'est
une grande satisfaction de
voir qu'il feraau pouvoir
de mon peuple de reparer.
peu à peu ce qu'il a souffert
durant cette si longue& si
onereuse guerre.
Il est de vostre interest
d'employer vos soins à rendre
nostre Commerce dans
les pays estrangersaussi aisé
que le peut permettre le
credit de la Narion, & à
choisirles moyens les plus
propres pour avancer &
encourager nostre Commerce
& nos Manufactures
au dedans, & particulierement
la pesche qu'on
peut augmenter pourtous
nos gens inutiles: ce qui
fera d'un grand avantage,
mesmeauxendroits les plus
éloignez de ce Royaume.
Dans la derniere Seance
on mit devant vous plusieurs
choses que le poids
& la multiplicité des affaires
ne permirent pas de
finir. J'espere que vous
prendrezun temps propre
à y donner toute la con sideration
qu'elles meritent.
Je ne fçaurois pourtant
m'empescher de vous marquer
expressément le déplaisir
que j'ay de la licence
sans exemple qu'on
prend de publier des libelles
seditieux & scandaleux.
L'impunité de telles pratiques
a encouragé leblafpheme
contre toutes les
choses les plus sacrées ,&
répandu des opinions qui
tendent à la deftrudion de
toute forte de Religicn &
de Gouvernement. On a
ordonnéde faiie des pourfuites;
mais il faut de nouvelles
Loix pour arrelter ce
mal naissant & vos plus
grands efforts chacun dans
son posse,pour le décourager.
Lacouftumeimpiede?
duels demande au/ïi qu'on
y apporte un remede
prompt & efficace.
Prefenrement que nous
sommes en paix au dehors,
je vous conjure de faire vos
derniers efforts pour calmer
les esprits au dedans,
afin de cultiver les arts pacifiquîs,&
qu'une jalousie
mal fondée formée par une
fadtion, & fomentee par
une rage de parti ne puifïb
effeauer ce que nos ennemis
n'ont pu faire.
Je prie Dieu qu'il dirige
toutes vos déliberations
pour lagloire & pour le
bien du peuple,&c.
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Résumé : HARANGUE de la Reine d'Angleterre à son Parlement.
La Reine d'Angleterre adresse un discours au Parlement pour annoncer la signature de la paix et l'échange imminent des ratifications. Les négociations ont été longues, permettant à tous les alliés de régler leurs intérêts. Bien que les dépenses publiques aient augmenté, la Reine espère que ses peuples les supporteront, car la paix a été obtenue. Elle réaffirme son engagement pour la sécurité de la succession protestante et l'amitié avec la Maison de Hanovre, condamnant les tentatives de division. La Reine laisse au Parlement le soin de déterminer les forces nécessaires pour sécuriser le commerce maritime et les garnisons. Elle recommande de prendre soin des vétérans et de pourvoir aux subsides nécessaires. Elle exprime sa satisfaction de voir que le peuple pourra réparer les dommages causés par la guerre et encourage le développement du commerce et des manufactures, notamment la pêche. La Reine déplore la publication de libelles séditieux et scandaleux, appelant à des lois pour arrêter ce fléau. Elle condamne également la coutume des duels et conjure le Parlement de calmer les esprits intérieurs pour cultiver les arts pacifiques et éviter les divisions partisanes. Elle conclut en priant Dieu de diriger les délibérations pour la gloire et le bien du peuple.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 49-64
Extrait du Traité de Paix, entre la France & la Prusse, conclu à Utrecht le 11. Avril, [titre d'après la table]
Début :
Au nom de la tres-Sainte Trinité. Soit notoire à tous [...]
Mots clefs :
Traité de paix, Utrecht, Prusse, France, Louis XIV, Frédéric Guillaume, Hostilité, Amnistie, Ratification
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Traité de Paix, entre la France & la Prusse, conclu à Utrecht le 11. Avril, [titre d'après la table]
On a donné dans le dernier
Mercure les Extraits des
Traitez de Paix avec l'Angleterre
&laHollande:
Voici un Extrait de celui
qu'on a publié entre la
France& la Prusse, conclu
à Utrecht le i1. Avril
1713.
41.
Au nom de la tres- Sainte
Trinité. sOit notoire à tous, &c.
quependant le cours
d'une guerre longue & sanglante,
dont l'Europe a été
affligée pendant plusieursannées;
il a plû à la Divine
Providence de préparer à la
Chrétienté la fin de (es maux
en conservant un ardent dé
sir de la Paix dans les coeurs
de Trés- Haut Très- Exccl-
*lenc & Très - Puissant Prince
LOUISXIV.par Ja Grace
de Dieu, Roy de France 8l;.
de Navarre, &c. &
-
de
Très-Haut Très-Excellent
& Très-Puissant Prince
FRÉDÉRIC /; GUILLAUME ,
Par la Grace de Dieu, Roj^
de Prude, Margrave de BrandebourgArchi
Chambdan,
& Prince Electeur du Saint
Empire, Prince Souverain
d'Orange,&c.
ARTICEI.
Cessation de tous Actes
d'hostilité, & promesses de
se garantir réciproquement
de tour dommage, & de fc
procurer toutes sortes d'avantages.
II
Promesse par le Roy de
Prude de retirer de bonne
foy toutes ses Troupes,
tant des Pays- bas que d'ailleurs,
& de ne les faire servir
durant la pre fente guerre
contre le Roy Trés-Chrétien,
fous quelque pretexte
que ce soit, au delà du contingent
qu'il cft obligé de
fournir en qualité de membre
de l'Empire.
III. &IV.
Oubli & amnistie reciproque
pour les Vassaux & Sujeu.,
,
V.
Prisonniers de guerre delivrez
sans rançon de parc
& d'autre.
VI.
Continuation & exécution
du Traité de Vestphalie
rant pour le spirituel que
pour le temporel
,
&c.
VII
Gueldres., Espagnoles que
poflcde le Roy de Prusse &
tous droits, &c. cédée à perpétuité
par Sa Majestétrès-
Chrétienne, en vertu du
pouvoir qu'elle en a du Roy
Cat holique, cette cession
avec la claure expresse
que l'Etac de la ReliligionCatholiquesubsistera
dans lesdits lieux cedez tel
qu'il étoit avanr leur occupation,
& sous la domination
des Roys d'Espagne,
sans qu'on y puisse rien
changer.
VIII.
Le Roy de France cede
à perpétuité au Roy de
Prusse dans le haut quartier
de Gueldres,lePays de Kessel,
& le bailliage de Kric-
Kenbech: avec appartenances
& dépendances, &c. à
condition que l'Etat de lareligion
Catholiquesubsistera
dans lesdits pays& baillage,
&c. comme dans l'Article
ci-dessus, Sa MajestéTres-
Chrétienne promet de faire
fournir la ratification du Roy
Catholique de cet Article &
du septiémequi le précède,
& de la délivrer dans deux
mois.
IXLe
Roy TrèsChrétien reconnoistra
le Roy de Prusse
pour souverain de la Principauté
de Neuschâtel & Valengen,
&c. & en bissera
joüir les habitans, dans tout
le Royaume de France & des
mesmes immuaitez, pfivikges,&
c. dont jouissent ceux,
des autres Pays de la Suisse
&c. : X
En équivalent desdires
cesssions cy dessus le Roy de
Prusse renonce par le present
Article tant pour luy que
pour ses successeurs&à perpétuité,
en faveur du Roy
trés-Chrétien & de ses successeurs,
à tout droit sur la
Principauté d'Orange &sur
les Seigneuries & lieux de la
succession de Châalons&
de Chastelbelin, situéesen-
France dans la Comté de
Bourgogne, avec les charges
aussibien qu'avec les émolumens
presens & futurs sans
rien reserver, &c. Et pour
plus grande validité de ladite
renonciation, le Roy cte
Prusse se charge de satisfaire
les héritiers du feu Prince de
Nasseau Friseau (ujet de leur
prétention sur ladite principauté
& lesdits biens énoncez
cy dessus moyenantun
équivalent; & au surplus
il fera libre au Roy de Prusse
de revêtir du nom de Principauté
d'Orange, la partie
de Gueldres qui luy est cedéc
par leTraité sait aujourd'huy
&d'cn retenir le Titre
& les Armes.
XI.
Le Roy de France & le
Roy de Prusse confentenc
que la Reine de la Grande
Bretagne qui a tant contribué
a la conclusion de la
Paix, & tous autres Potentats
ou Princes qui voudront
entrer dans de pareils cngagemens,
puissent donner au
Roy de France& au Roy de
Prusse leurs promesses & obligations
de garantie de
l'execution & observation
de tout le contenu du present
Traité.
XII.
Tous les treize Cantons
Suites avec tous leurs Alliez
nommément la Principauté
de Neuschâtel & Valengen,
la République & Cité de
Genève, &c.lesVilles de S.
Gal & de Mulhausen &c.les
trois lignes Grises, dépendances,
&c. feront compris,
dans le present Traité.
XIII
Cette Paix ainsi concluë,
les soussignez Ambassadeurs
Extraordinaires & Plenipotentiaires,
promettent de la
faire ratifier pour sa Majesté
trés-Chrétienne & par Sa
Majesté Prussienne, & d'en
fournir & faire échanger ici
les AGtes. de
ratification
dans l'espace de quatre Temaines
, ou plustost si faire
fc peut.
En foy dequoy & pour
plus grande force,lesdits
Ambassadeurs '- Extraordinaires
& Plenipotentiaires
ont souscrit de leurs mairtë
propres, le presentTraité ,
& Lut ap oser leurs cachets.
Faic à Uttreche le onzième
jou; d'A ril, l'an de Grace
mil sept cent treize.
Signé,
L. S.HUXELLES.
L.S. MESSAGER.
L. S. O. M. DE DONHOFF.
L. S. J. A. MARSCHALCH.
DE BIEBERSTEIN.
ArticlefefAré.
Le Roy de France ayant
reconnu le Roy de Prusse &
lui voulant bien accorder
tous les honneurs attachez
à la dignité Royale, &c.
promettant pour luy que
pour ses successeurs & de la
part de Philippe V. Roy
d'E[pagnc &.. Successeurs
ayant pouvoir de Sa Majessé
Catholique, &c. Ils
donneront déformais à perpétuité
au Roy de Prusse &
successeurs, &c. le titre de
Majesté, & feront rendre
à leurs Ministres du premier
& fécond ordre les mesmes
,
honneurs, anciens & nouveaux,
qu'on rend aux autres
nMéinisetress d.es testes couron- .,'.r
Autre Articleséparé.
Que le Roy de Prusse évacucra
la Ville de Rhirftberg
après la conclusion de
la Paix prochaine del'Empire
sans préjudicedesprétentions,
moyennant liquidation
& satisfaction à Sa
MajestéPrussienne.
Mercure les Extraits des
Traitez de Paix avec l'Angleterre
&laHollande:
Voici un Extrait de celui
qu'on a publié entre la
France& la Prusse, conclu
à Utrecht le i1. Avril
1713.
41.
Au nom de la tres- Sainte
Trinité. sOit notoire à tous, &c.
quependant le cours
d'une guerre longue & sanglante,
dont l'Europe a été
affligée pendant plusieursannées;
il a plû à la Divine
Providence de préparer à la
Chrétienté la fin de (es maux
en conservant un ardent dé
sir de la Paix dans les coeurs
de Trés- Haut Très- Exccl-
*lenc & Très - Puissant Prince
LOUISXIV.par Ja Grace
de Dieu, Roy de France 8l;.
de Navarre, &c. &
-
de
Très-Haut Très-Excellent
& Très-Puissant Prince
FRÉDÉRIC /; GUILLAUME ,
Par la Grace de Dieu, Roj^
de Prude, Margrave de BrandebourgArchi
Chambdan,
& Prince Electeur du Saint
Empire, Prince Souverain
d'Orange,&c.
ARTICEI.
Cessation de tous Actes
d'hostilité, & promesses de
se garantir réciproquement
de tour dommage, & de fc
procurer toutes sortes d'avantages.
II
Promesse par le Roy de
Prude de retirer de bonne
foy toutes ses Troupes,
tant des Pays- bas que d'ailleurs,
& de ne les faire servir
durant la pre fente guerre
contre le Roy Trés-Chrétien,
fous quelque pretexte
que ce soit, au delà du contingent
qu'il cft obligé de
fournir en qualité de membre
de l'Empire.
III. &IV.
Oubli & amnistie reciproque
pour les Vassaux & Sujeu.,
,
V.
Prisonniers de guerre delivrez
sans rançon de parc
& d'autre.
VI.
Continuation & exécution
du Traité de Vestphalie
rant pour le spirituel que
pour le temporel
,
&c.
VII
Gueldres., Espagnoles que
poflcde le Roy de Prusse &
tous droits, &c. cédée à perpétuité
par Sa Majestétrès-
Chrétienne, en vertu du
pouvoir qu'elle en a du Roy
Cat holique, cette cession
avec la claure expresse
que l'Etac de la ReliligionCatholiquesubsistera
dans lesdits lieux cedez tel
qu'il étoit avanr leur occupation,
& sous la domination
des Roys d'Espagne,
sans qu'on y puisse rien
changer.
VIII.
Le Roy de France cede
à perpétuité au Roy de
Prusse dans le haut quartier
de Gueldres,lePays de Kessel,
& le bailliage de Kric-
Kenbech: avec appartenances
& dépendances, &c. à
condition que l'Etat de lareligion
Catholiquesubsistera
dans lesdits pays& baillage,
&c. comme dans l'Article
ci-dessus, Sa MajestéTres-
Chrétienne promet de faire
fournir la ratification du Roy
Catholique de cet Article &
du septiémequi le précède,
& de la délivrer dans deux
mois.
IXLe
Roy TrèsChrétien reconnoistra
le Roy de Prusse
pour souverain de la Principauté
de Neuschâtel & Valengen,
&c. & en bissera
joüir les habitans, dans tout
le Royaume de France & des
mesmes immuaitez, pfivikges,&
c. dont jouissent ceux,
des autres Pays de la Suisse
&c. : X
En équivalent desdires
cesssions cy dessus le Roy de
Prusse renonce par le present
Article tant pour luy que
pour ses successeurs&à perpétuité,
en faveur du Roy
trés-Chrétien & de ses successeurs,
à tout droit sur la
Principauté d'Orange &sur
les Seigneuries & lieux de la
succession de Châalons&
de Chastelbelin, situéesen-
France dans la Comté de
Bourgogne, avec les charges
aussibien qu'avec les émolumens
presens & futurs sans
rien reserver, &c. Et pour
plus grande validité de ladite
renonciation, le Roy cte
Prusse se charge de satisfaire
les héritiers du feu Prince de
Nasseau Friseau (ujet de leur
prétention sur ladite principauté
& lesdits biens énoncez
cy dessus moyenantun
équivalent; & au surplus
il fera libre au Roy de Prusse
de revêtir du nom de Principauté
d'Orange, la partie
de Gueldres qui luy est cedéc
par leTraité sait aujourd'huy
&d'cn retenir le Titre
& les Armes.
XI.
Le Roy de France & le
Roy de Prusse confentenc
que la Reine de la Grande
Bretagne qui a tant contribué
a la conclusion de la
Paix, & tous autres Potentats
ou Princes qui voudront
entrer dans de pareils cngagemens,
puissent donner au
Roy de France& au Roy de
Prusse leurs promesses & obligations
de garantie de
l'execution & observation
de tout le contenu du present
Traité.
XII.
Tous les treize Cantons
Suites avec tous leurs Alliez
nommément la Principauté
de Neuschâtel & Valengen,
la République & Cité de
Genève, &c.lesVilles de S.
Gal & de Mulhausen &c.les
trois lignes Grises, dépendances,
&c. feront compris,
dans le present Traité.
XIII
Cette Paix ainsi concluë,
les soussignez Ambassadeurs
Extraordinaires & Plenipotentiaires,
promettent de la
faire ratifier pour sa Majesté
trés-Chrétienne & par Sa
Majesté Prussienne, & d'en
fournir & faire échanger ici
les AGtes. de
ratification
dans l'espace de quatre Temaines
, ou plustost si faire
fc peut.
En foy dequoy & pour
plus grande force,lesdits
Ambassadeurs '- Extraordinaires
& Plenipotentiaires
ont souscrit de leurs mairtë
propres, le presentTraité ,
& Lut ap oser leurs cachets.
Faic à Uttreche le onzième
jou; d'A ril, l'an de Grace
mil sept cent treize.
Signé,
L. S.HUXELLES.
L.S. MESSAGER.
L. S. O. M. DE DONHOFF.
L. S. J. A. MARSCHALCH.
DE BIEBERSTEIN.
ArticlefefAré.
Le Roy de France ayant
reconnu le Roy de Prusse &
lui voulant bien accorder
tous les honneurs attachez
à la dignité Royale, &c.
promettant pour luy que
pour ses successeurs & de la
part de Philippe V. Roy
d'E[pagnc &.. Successeurs
ayant pouvoir de Sa Majessé
Catholique, &c. Ils
donneront déformais à perpétuité
au Roy de Prusse &
successeurs, &c. le titre de
Majesté, & feront rendre
à leurs Ministres du premier
& fécond ordre les mesmes
,
honneurs, anciens & nouveaux,
qu'on rend aux autres
nMéinisetress d.es testes couron- .,'.r
Autre Articleséparé.
Que le Roy de Prusse évacucra
la Ville de Rhirftberg
après la conclusion de
la Paix prochaine del'Empire
sans préjudicedesprétentions,
moyennant liquidation
& satisfaction à Sa
MajestéPrussienne.
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Résumé : Extrait du Traité de Paix, entre la France & la Prusse, conclu à Utrecht le 11. Avril, [titre d'après la table]
Le traité de paix entre la France et la Prusse, signé à Utrecht le 11 avril 1713, met fin à une guerre longue et sanglante en Europe. Les points essentiels du traité incluent la cessation des hostilités, avec un engagement réciproque des deux parties à garantir la sécurité contre tout dommage. Le roi de Prusse s'engage à retirer ses troupes des Pays-Bas et d'autres régions, sauf celles nécessaires en tant que membre de l'Empire. Un oubli et une amnistie réciproques sont accordés aux vassaux et sujets des deux royaumes, et les prisonniers de guerre sont libérés sans rançon. Les dispositions spirituelles et temporelles du traité de Westphalie sont maintenues. La France cède à perpétuité au roi de Prusse des territoires en Gueldres, incluant le pays de Kessel et le bailliage de Krickenbech, à condition que la religion catholique subsiste dans ces régions. Le roi de France reconnaît le roi de Prusse comme souverain de la Principauté de Neuchâtel et Valengin, accordant aux habitants les mêmes immunités que celles des autres pays suisses. Le roi de Prusse renonce à tout droit sur la Principauté d'Orange et d'autres seigneuries en France. La reine de Grande-Bretagne et d'autres potentats peuvent garantir l'exécution du traité. Les ambassadeurs s'engagent à faire ratifier le traité dans un délai de quatre semaines. Le traité est signé par les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires des deux royaumes à Utrecht le 11 avril 1713.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 89-94
Extrait du Traite d'Alliance entre la France, l'Angleterre & la Hollande. [titre d'après la table]
Début :
Le Traité d'Alliance Deffensive entre la France, l'Angleterre, & la Hollande, [...]
Mots clefs :
Traité d'alliance, France, Angleterre, Hollande, Roi très chrétien, Décès, Altesse sérénissime, Rebelles, Peuples, Bâtiments, Marées, Ratification, Démolition, Digues, Alliances, Royaumes, Puissances, Soldats, États généraux
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Extrait du Traite d'Alliance entre la France, l'Angleterre & la Hollande. [titre d'après la table]
Le Traité d'Alliance Deffenfive
entre la France , l'Angleterre,
& la Hollande , conclu à la Haye
le 4 Janvier 1717 , a été rendu
public. Il est divifé en huit Articles
, & un ge féparé. Il contient
en fubftance , que le Roy Très-
Chrêtien s'oblige d'engager celui
qui a pris le Titre de Prince
de Galles , pendant la vie du feu
Roy Jacques II. & après la mort
dudit Roy , celui de Roy de la
Grande Bretagne , de fortir du
Comtat d'Avignon , & d'aller faire
fon féjour au delà des Alpes , immé
Hiij
90 LE NOUVEAU
diatement après la fignature du préfent
Traité , & avant l'échange des
Ratifications. De plus , que le Roy
Très - Chrêtien promet de ne permettre
en aucun tems à l'avenir ,
à la perfonne ci -deffus défignée
de revenir à Avignon , ou de paffer®
par les Terres dépendantes de la
Couronne de France , fous prétexte
de retourner où à Avignon ,
où en Lorraine, ou même de mettre
le pied en aucun lieu de la Domination
de S. M. T. C.
>
Que lefdits Séréniffimes Rois ,
& lefdits Seigneurs Etats Generaux
s'engagent réciproquement de
refuſer toute forte d'azile , & deretraite
aux sujets de l'un d'entr'
eux , qui auront été , ou pouront
être déclarez Rebelles , auffi - tôt
que la requifition en aura été faite
par celui des Contractans , dont
ces rebelles auront été reconnus fujets
, & même de contraindre lef
dits rebelles de fortir des Terres
de leur obéiffance dans l'efpace de
huit jours , après que le Miniftre:
MERCURE. gr
dudit Allié en aura fait la requifition
, au nom de fon Maître.
Que le Roy Très - Chrêtien confent
, que le nouveau Canal de
MARDICK ne fervira à autreufage
, qu'à l'écoulement des eaux ,
& au Commerce néceffaire pour
la fubfiſtance & l'entretien des Peuples
de cette partie des Païs Bas.
Ce Commerce ne fera fait qu'avec
des Bâtimens , qui ne pour-
- ront avoir plus de 16 pieds de largeur
; pour cet effet , le grand paffage
de la nouvelle Eclufe de
Mardick ; qui a 40 pieds de largeur
, fera détruit de fond en
comble , & les matériaux détruits
ne pourront fervir pour aucun
Port , Havre , ou Éclufe à Dunkerque
, ou à Mardick , ou en
quelque endroit que ce foit , à 2
lieues de distance d'aucune de
ces deux Places .
2°. Que la petite Eclufe reftera
à l'égard de fa profondeur comme
elle eft à préfent , pourvû que:
fa largeur foit réduite , à 16..
pieds ..
92 LE NOUVEAU
3°. Que les jettées & les fafcinages
depuis les DUNES , où la Marée
monte fur LESTRAN , quand elle
est la plus haute , jufques à la
plus baffe Mer , feront rafés des
deux côtés , le long du nouveau
CHENAL par tout , au niveau de
Leftran.
4. Qu'aprés la Ratification du
préfent Traité , on eft convenu
qu'on employera un nombre ſuffifant
d'Ouvriers à la deftruction des
jettées le long du nouveau Chénal.
La démolition fera commencée le
se Avril , & achevée , s'il fe peut ,
à la fin du mois de Juin 1717.
s° . Que la démolition des Digues
ou jettées des deux côtez du vieux
CHENAL , ou Port de Dunkerque ,
fera mife par tout au niveau de
Leftran , depuis la plus baffe Mer,
jufques en dedans de la Ville de
Dunkerque.
Comme l'objet & le véritable
but de cette Alliance , entre lef
dits Seigneurs Rois , & Etats Geneaux
, eft de conferver , & mainMERCURE.
98.
tenir réciproquement la Paix , & la
tranquilité de leurs Royaumes , &
Etats. Ces Puiffances font convenuës
, que fi quelqu'un defdits Alliés
étoit attaqué par quelque Prince
, ou Etat que ce fut , les autres
Alliés interpoferont leurs Offices
auprès de l'aggréffeur ,pour procurer
fatisfaction à la partie lézée , & l'engager
à s'abftenir entierement de
routes fortes d'hoftilités . Mais que
fi ces bons offices n'avoient pas
l'effet que l'on fe promet , pour
concilier l'efprit des deux Parties ;
Alors ceux des Contractans , qui
n'auront point été attaqués , feront
tenus de fecourir fans retardement ,
leur Allié , & fourniront ; fçavoir.
+
Le Roy Très- Chrétien huit mille
hommes de pied , & deux mille
de Cavalerie.
Le Roy de la Grande Bretagne ,
huit mille hommes de pied , &
deux mille de Cavalerie.
Les Etats Generaux , quatre
94 LE NOUVEAU
mille hommes de pied , & mille
de Cavalerie.
Que fi l'Allié qui fera engagé dans
la Guerre , veut plûtôt avoir du fecours
par Mer , ou même préfere
de l'argent aux Troupes de Terre ,
ou de Mer , on lui en laiffera le
choix. Pour cela , on eft convenu ,
que mille hommes de pied feront
évalués à la fomme de dix mille
livres par mois , & mille hommes
de Cavalerie à celle de 30. mille livres.
Les fecours par Mer , feront
évalués , fuivant la même proportion.
Il a été ftipulé pareillement ,
que fi les Royaumes , ou Etats de
quelqu'un des Alliés , font traverfés
par des diffentions inteltines , celui
qui fe trouvera dans ces troubles
, fera en droit de demander ,
que ces Alliez lui fourniffent les
fecours ci - deffus exprimés : bien
entendu que cette garantie reciproque
ne regarde que les Etats &
Poffeffions que ces Puillances ont
refpectivement en Europe.
entre la France , l'Angleterre,
& la Hollande , conclu à la Haye
le 4 Janvier 1717 , a été rendu
public. Il est divifé en huit Articles
, & un ge féparé. Il contient
en fubftance , que le Roy Très-
Chrêtien s'oblige d'engager celui
qui a pris le Titre de Prince
de Galles , pendant la vie du feu
Roy Jacques II. & après la mort
dudit Roy , celui de Roy de la
Grande Bretagne , de fortir du
Comtat d'Avignon , & d'aller faire
fon féjour au delà des Alpes , immé
Hiij
90 LE NOUVEAU
diatement après la fignature du préfent
Traité , & avant l'échange des
Ratifications. De plus , que le Roy
Très - Chrêtien promet de ne permettre
en aucun tems à l'avenir ,
à la perfonne ci -deffus défignée
de revenir à Avignon , ou de paffer®
par les Terres dépendantes de la
Couronne de France , fous prétexte
de retourner où à Avignon ,
où en Lorraine, ou même de mettre
le pied en aucun lieu de la Domination
de S. M. T. C.
>
Que lefdits Séréniffimes Rois ,
& lefdits Seigneurs Etats Generaux
s'engagent réciproquement de
refuſer toute forte d'azile , & deretraite
aux sujets de l'un d'entr'
eux , qui auront été , ou pouront
être déclarez Rebelles , auffi - tôt
que la requifition en aura été faite
par celui des Contractans , dont
ces rebelles auront été reconnus fujets
, & même de contraindre lef
dits rebelles de fortir des Terres
de leur obéiffance dans l'efpace de
huit jours , après que le Miniftre:
MERCURE. gr
dudit Allié en aura fait la requifition
, au nom de fon Maître.
Que le Roy Très - Chrêtien confent
, que le nouveau Canal de
MARDICK ne fervira à autreufage
, qu'à l'écoulement des eaux ,
& au Commerce néceffaire pour
la fubfiſtance & l'entretien des Peuples
de cette partie des Païs Bas.
Ce Commerce ne fera fait qu'avec
des Bâtimens , qui ne pour-
- ront avoir plus de 16 pieds de largeur
; pour cet effet , le grand paffage
de la nouvelle Eclufe de
Mardick ; qui a 40 pieds de largeur
, fera détruit de fond en
comble , & les matériaux détruits
ne pourront fervir pour aucun
Port , Havre , ou Éclufe à Dunkerque
, ou à Mardick , ou en
quelque endroit que ce foit , à 2
lieues de distance d'aucune de
ces deux Places .
2°. Que la petite Eclufe reftera
à l'égard de fa profondeur comme
elle eft à préfent , pourvû que:
fa largeur foit réduite , à 16..
pieds ..
92 LE NOUVEAU
3°. Que les jettées & les fafcinages
depuis les DUNES , où la Marée
monte fur LESTRAN , quand elle
est la plus haute , jufques à la
plus baffe Mer , feront rafés des
deux côtés , le long du nouveau
CHENAL par tout , au niveau de
Leftran.
4. Qu'aprés la Ratification du
préfent Traité , on eft convenu
qu'on employera un nombre ſuffifant
d'Ouvriers à la deftruction des
jettées le long du nouveau Chénal.
La démolition fera commencée le
se Avril , & achevée , s'il fe peut ,
à la fin du mois de Juin 1717.
s° . Que la démolition des Digues
ou jettées des deux côtez du vieux
CHENAL , ou Port de Dunkerque ,
fera mife par tout au niveau de
Leftran , depuis la plus baffe Mer,
jufques en dedans de la Ville de
Dunkerque.
Comme l'objet & le véritable
but de cette Alliance , entre lef
dits Seigneurs Rois , & Etats Geneaux
, eft de conferver , & mainMERCURE.
98.
tenir réciproquement la Paix , & la
tranquilité de leurs Royaumes , &
Etats. Ces Puiffances font convenuës
, que fi quelqu'un defdits Alliés
étoit attaqué par quelque Prince
, ou Etat que ce fut , les autres
Alliés interpoferont leurs Offices
auprès de l'aggréffeur ,pour procurer
fatisfaction à la partie lézée , & l'engager
à s'abftenir entierement de
routes fortes d'hoftilités . Mais que
fi ces bons offices n'avoient pas
l'effet que l'on fe promet , pour
concilier l'efprit des deux Parties ;
Alors ceux des Contractans , qui
n'auront point été attaqués , feront
tenus de fecourir fans retardement ,
leur Allié , & fourniront ; fçavoir.
+
Le Roy Très- Chrétien huit mille
hommes de pied , & deux mille
de Cavalerie.
Le Roy de la Grande Bretagne ,
huit mille hommes de pied , &
deux mille de Cavalerie.
Les Etats Generaux , quatre
94 LE NOUVEAU
mille hommes de pied , & mille
de Cavalerie.
Que fi l'Allié qui fera engagé dans
la Guerre , veut plûtôt avoir du fecours
par Mer , ou même préfere
de l'argent aux Troupes de Terre ,
ou de Mer , on lui en laiffera le
choix. Pour cela , on eft convenu ,
que mille hommes de pied feront
évalués à la fomme de dix mille
livres par mois , & mille hommes
de Cavalerie à celle de 30. mille livres.
Les fecours par Mer , feront
évalués , fuivant la même proportion.
Il a été ftipulé pareillement ,
que fi les Royaumes , ou Etats de
quelqu'un des Alliés , font traverfés
par des diffentions inteltines , celui
qui fe trouvera dans ces troubles
, fera en droit de demander ,
que ces Alliez lui fourniffent les
fecours ci - deffus exprimés : bien
entendu que cette garantie reciproque
ne regarde que les Etats &
Poffeffions que ces Puillances ont
refpectivement en Europe.
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4
p. 1161-1162
ALLEMAGNE.
Début :
Le 20. du mois dernier, on reçut à Vienne, par un Courrier dépêché de Londres, la ratification [...]
Mots clefs :
Vienne, Ratification, Traité, Roi de Pologne
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE.
E 20. du mois dernier , on reçut à Vienne
Lepar un Courrier dépêché de Londres , la ra
tification du Traité conclu le 16. Mars , entre
l'Empereur et le Roy d'Angleterre.
!
Le 6 May , le Conseil Aulique jugea le Procès
du Duc de Modéne , contre le Prince et les
Princesses de Carignan , au sujet de la succession
du feu Prince Foreste d'Est. Tous les immeubles
ont été adjugez au Duc de Modéne , et les effets
mobiliers au Prince et aux Princesses de Carignan.
On fait revenir d'Italie 6000 hommes de Cavalerie
, et 8000 d'Infanterie qui passeront en
Hongrie , où l'on veut assembler une armée considérable
, parce qu'on a reçu des avis certains de
Constantinople , que le G. S. pourroit être contraint
de ceder aux instances réiterées des Janissaires
et du peuple , qui paroissent toujours disposez
à la révolte , parce que S. H. refuse de déclarer
la guerre aux Chrétiens.
On écrit de Berlin que les grandes Revuës des
plus belles Troupes du Roy de Prusse , et pour
lesquelles on fait de grands préparatifs , ne se feront
qu'au commencement du mois prochain .On
assure que le Roy de Pologne et le Prince Royal
son fi's y sont invitez , ainsi que quantité d'autres
Princes , comme le Duc regnant de Wirtemberg
, le Duc de Saxe Eisenach , le Duc de Beveren
, le Prince Charles son fils , le Landgrave de
Hesse Darmstadt, les Pr . Héréditaires de Bareith,
et les Princes de la Maison d'Anhalt ; ils sont attendus
à Berlin , vers le 24 de May.
On mande de Dresde que le Cointe d'Hoim ,
premier Ministre du Roy de Pologne , a deman-
Hij
dé
116 MERCURE DE FRANCE
dé et obtenu de S.M.des Commissaires pour examiner
ses comptes , afin d'avoir ensuite sa liberté,
étant toujours relégué dans une de ses Terres.
E 20. du mois dernier , on reçut à Vienne
Lepar un Courrier dépêché de Londres , la ra
tification du Traité conclu le 16. Mars , entre
l'Empereur et le Roy d'Angleterre.
!
Le 6 May , le Conseil Aulique jugea le Procès
du Duc de Modéne , contre le Prince et les
Princesses de Carignan , au sujet de la succession
du feu Prince Foreste d'Est. Tous les immeubles
ont été adjugez au Duc de Modéne , et les effets
mobiliers au Prince et aux Princesses de Carignan.
On fait revenir d'Italie 6000 hommes de Cavalerie
, et 8000 d'Infanterie qui passeront en
Hongrie , où l'on veut assembler une armée considérable
, parce qu'on a reçu des avis certains de
Constantinople , que le G. S. pourroit être contraint
de ceder aux instances réiterées des Janissaires
et du peuple , qui paroissent toujours disposez
à la révolte , parce que S. H. refuse de déclarer
la guerre aux Chrétiens.
On écrit de Berlin que les grandes Revuës des
plus belles Troupes du Roy de Prusse , et pour
lesquelles on fait de grands préparatifs , ne se feront
qu'au commencement du mois prochain .On
assure que le Roy de Pologne et le Prince Royal
son fi's y sont invitez , ainsi que quantité d'autres
Princes , comme le Duc regnant de Wirtemberg
, le Duc de Saxe Eisenach , le Duc de Beveren
, le Prince Charles son fils , le Landgrave de
Hesse Darmstadt, les Pr . Héréditaires de Bareith,
et les Princes de la Maison d'Anhalt ; ils sont attendus
à Berlin , vers le 24 de May.
On mande de Dresde que le Cointe d'Hoim ,
premier Ministre du Roy de Pologne , a deman-
Hij
dé
116 MERCURE DE FRANCE
dé et obtenu de S.M.des Commissaires pour examiner
ses comptes , afin d'avoir ensuite sa liberté,
étant toujours relégué dans une de ses Terres.
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Résumé : ALLEMAGNE.
Le 20 du mois précédent, Vienne a reçu la ratification du traité signé le 16 mars entre l'Empereur et le roi d'Angleterre. Le 6 mai, le Conseil Aulique a tranché le litige de succession du Prince Foreste d'Est entre le Duc de Modène et le Prince et les Princesses de Carignan. Les biens immobiliers ont été attribués au Duc de Modène, tandis que les biens mobiliers sont allés au Prince et aux Princesses de Carignan. L'Allemagne a rapatrié 6 000 cavaliers et 8 000 fantassins d'Italie vers la Hongrie pour renforcer son armée. Cette décision suit des informations de Constantinople indiquant que le Sultan pourrait céder aux pressions des Janissaires et du peuple, prêts à se révolter en raison du refus du Sultan de déclarer la guerre aux Chrétiens. À Berlin, des grandes revues des troupes du roi de Prusse sont prévues pour le début du mois prochain, avec la présence attendue du roi de Pologne, du Prince Royal et d'autres princes vers le 24 mai. À Dresde, le Comte d'Hoim, premier ministre du roi de Pologne, a obtenu des commissaires pour examiner ses comptes afin de recouvrer sa liberté, étant toujours relégué sur une de ses terres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 2655-2656
SUÈDE.
Début :
Le Roy a actuellement sur pied 40000. hommes, tant d'Infanterie que de Cavalerie. Les [...]
Mots clefs :
Infanterie, Ratification, Convention préliminaire, Traité de Commerce
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SUÈDE.
SUEDE.
LERoy a actuellement mes , tant d'Infanteriesquurepideed C4a0v0al0e0r,ieh.oLme-s
Magazins de la Finlande sont remplis , et le
Gouverneur General de cette Province , écrit
qu'il y avoit suffisamment de grains pour nourrir
les habitans jusqu'à la récolte prochaine.
On écrit de Copenhague qu'on y a reçu
Hilj la
de
2656 MERCURE DE FRANCE
la Haye la ratification d'une convention préli--
minaire , qui a été concluë entre le Roy de
Dannemarck et les Etats Generaux , laquelle , à
ce qu'on croit
de Commerce.
LERoy a actuellement mes , tant d'Infanteriesquurepideed C4a0v0al0e0r,ieh.oLme-s
Magazins de la Finlande sont remplis , et le
Gouverneur General de cette Province , écrit
qu'il y avoit suffisamment de grains pour nourrir
les habitans jusqu'à la récolte prochaine.
On écrit de Copenhague qu'on y a reçu
Hilj la
de
2656 MERCURE DE FRANCE
la Haye la ratification d'une convention préli--
minaire , qui a été concluë entre le Roy de
Dannemarck et les Etats Generaux , laquelle , à
ce qu'on croit
de Commerce.
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Résumé : SUÈDE.
En Suède, les magasins de la Finlande sont bien approvisionnés en grains, assurant la subsistance jusqu'à la prochaine récolte. Au Danemark, une convention préliminaire a été conclue entre le roi et les États Généraux des Pays-Bas, probablement concernant le commerce.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 158-171
SUITE des Nouvelles Politiques du I. Vol. de Janvier 1762, & des Préliminaires de la Paix.
Début :
ART. 11. La France restituera tous les pays appartenans à l'Electorat d'Hanovte, au Landgrave [...]
Mots clefs :
Électorat, Artillerie, Ratification, Préliminaires, Amirauté
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SUITE des Nouvelles Politiques du I. Vol. de Janvier 1762, & des Préliminaires de la Paix.
SUITE des Nouvelles Politiques du
I. Vol. de Janvier 1762 , & des Préliminaires
de la Paix.
II. ART. 11. La France reftituera tous les pays appartenans
à l'Electorat d'Hanovte , au Landgrave
de Heffe ; au Duc de Brunſwick & au Comte de
la Lippe- Buckebourg , qui fe trouvent ou le trouveron't
occupés par les armes de Sa Majesté Très-
Chrétienne. Les Places de ces différens pays feront
rendues dans le même état où elles étoient quand.
la conquête en a été faite par les armes Françoifes,
& les pièces d'artillerie , qui auront eté tranfportées
ailleurs , feront remplacées par le même
nombre , de même calibre , poids & métal . Pour
ce qui eft des ôtages éxigés ou donnés pendant la
guerre jufqu'à ce jour , ils feront renvoyés fans
rançon.
Art.13. Après la ratification des préliminaires ,
la France évacuera , auffi-tôt que faire fe pourra ,
les Places de Cleves , Wefel & Gueldres , & géné
ralement tous les pays appartenans au Roi de
Pruffe , & au même tems les armées Françoife &
Britanniqué évacueront tous les pays qu'elles occupent
ou pourroient occuper pour lors en Weftphalie
, Baffe - Saxe , fur le Bas-Rhin , le Haut-
Rhin & dans tout l'Empire, & le retireront chacune
dans les Etats de leurs Souverains refpectifs ; &
Leurs Majeftés Très - Chrétienne & Britannique
s'engagent de plus & fe promettent de ne fournir
aucun fecours dans aucun genre à leurs Alliés ref
pectifs qui resteront engagés dans la guerre actuelle
en Allemagne.
JANVIER. 1763. 159
Art. 14. Les Villes d'Oftende & de Nieuport , fe
ront évacuées par les troupes de Sa Majeffé Très-
Chrétienne aufli - tôt après la fignature des préfens
préliminaires.
Art. 15. La décifion des priſes faites en tems de
paix par les Sujets de la Grande-Bretagne fur les
Efpagnols, fera remife aux Cours de Juftice de
l'Amirauté de la Grande-Bretagne , conformément
aux réglés établies parmi toutes les Nations,
de forte que la validité defdites pries entre les
Nations Elpagnole & Britannique fera décidée &
jugée felon le droit des gens & felon les Traités
dans les Cours de Juftice de la Nation qui aura
fait la capture.
Art. 16. Sa Majeſté Britanniqué fera démolir
toutes les fortifications que fes Sujets pourront
avoir érigées dans la Baye de Honduras & autres.
lieux du Territoire d'Efpagne dans cette partie du
monde quatre mois après la ratification du Traité
définitif, & Sa Majeftć Catholique ne permettra
point à l'avenir que les Sujets de Sa Majefté Britannique
, ou leurs Ouvriers , foient inquiétés ou
moleftés , fous aucun prétexte que ce foit , dans
leur occupation de couper , charger & tranfporter)
le bois de teinture ou de campêche ; & pour cet
effet ils pourront bâtir fans empêchement , & occuper
fans interruption les maifons & les magasins
qui feront néceffaires pour eux , pour leurs familles
& pour leurs effets ; & Sadite Majeſté Catholique
leur affare par cet Article l'entiére jouiffance
de ce qui eft ftipulé ci- deffus.
Art. 17. Sa Majefté Catholique fe défifté de
toute prétention qu'Elle peut avoir formée au
droit de pêcher aux environs de l'Ifle de Terre-
Neuve.
Art. 18. Le Roi de la Grande-Bretagne reftie
$ 160 MERCURE DE FRANCE.
tuera à l'Eſpagne tout ce qu'il a conquis dans l'Me
de Cuba , avec la Place de la Havane ; & cette
Place , auffi - bien que toutes les autres Places de
ladite Ifle , feront rendues dans le même état où
elles étoient quand elles ont été conquiſes par les
armes de Sa Majefté Britannique.
Art. 19. En conféquence de la reftitution ftipulée
dans l'Article précédent , Sa Majefté Catholique
céde & garantit en toute propriété à Sa Majeſté
Britannique tout ce que l'Espagne poffède fur le
Continent de l'Amérique Septentrionale à l'Eft ou
au Sud- Est , du fleuve Miffiffipi ; & Sa Majeſté
Britannique convient d'accorder aux habitans de
e pays ci- deffus cédé , la liberté de la Religion
Catholique ; en conféquence , elle donnera les
ordres les plus précis & les plus effectifs pour que
fes nouveaux Sujets Catholiques Romains puiffent
profeffer le culte de-leur Religion felon le Rit de
l'Eglife Romaine , en tant que le permettent les
loix de la Grande-Bretagne. Sa Majeſté Britannique
convient , en outre , que les habitans Elpagnols
, ou autres qui auroient été Sujets du Roi
Catholique dans ledit pays , pourront ſe retirer en
toute fureté & liberté où bon leur femblera , &
pourront vendre leurs biens , pourvu que ce foit
à des sujets de Sa Majefté Britannique , & tranfporter
leurs effets , ainfi que leurs perfonnes , fans
être gênés dans leur émigration , fous quelque
prétexte que cepuiffe être , hors celui de dettes ou
de procès criminels , le terme limité pour cette
émigration étant fixé à l'efpace de dix -huit mois à
compter du jour de la ratification du Traité définitif.
Il eft de plus ftipulé que Sa Majesté Catholique
aura la faculté de faire tranſporter tous les effets
qui peuvent luiappartenir , foit artillerie ou autres .
Art. 20. Le Roi de Portugal , Allié de Sa MaJANVIER.
1763. 161
jefté Britannique , eft fpécialement compris dans
les préfens Articles préliminaires , & Leurs Majeftes
Très-Chrétienne & Catholique s'engagent
de rétablir l'ancienne paix & amitié entr'Elles &
Sa Majefté Très - Fidèle , & elles promettent ,"
1º. Qu'il y aura une ceffation totale d'hoftilités
entre les Couronnes d'Espagne & de Portugal , &
entre les troupes Françoiles & Efpagnoles d'une
part , & les troupes Portugaifes & celles de leurs
Alliés de l'autre , immédiatement après la ratification
de ces préliminaires , & qu'il y aura une pareille
ceffation d'hoftilités entre les forces refpectives
des Rois Très-Chrétien & Catholique , d'une
part , & celle du Roi Très- Fidèle de l'autre , en
toutes les autres parties du monde , tant par terre
que par mer ; laquelle ceffation fera fixée fur les
mêmes époques , & fous les mêmes conditions ,
que celles entre la France , l'Espagne & la Grande-
Bretagne , & continuera juſqu'à la conclufion du
Traité définitif entre la France , la Grande- Bretagne
, l'Espagne & le Portugal. 2 °. Que toutes
les Places & Pays en Europe de Sa Majesté Très-
Fidèle , qui pourront avoir été con quis par les ar
mées Françoiſes & Efpagnoles , feront reftitués
dans le même état où ils étoient quand la conquête
en a été faite ; & qu'à l'égard des Colonies
Portugaifes , en Amérique ou ailleurs , s'il y étoit
arrivé quelque changement , toutes chofes feront
remiſes fur le même pied où elles étoient avant la
préfente guerre , & le Roi Très- Fidèle ſera invité
d'accéder aux préfens Articles préliminaires le
plutôt qu'il fera poffible .
Art. 21. Tous les Pays & Territoires qui pourroient
avoir été conquis dans quelque partie du
monde que ce foit , par les armes de Leurs Majeftés
Très-Chrétienne & Catholique , ainfi que
162 MERCURE DE FRANCE.
par celles de Leurs Majeftés Britannique & Très-
Fidéle , qui ne font pas compris dans les préfens
Articles , ni à titre de ceffions , ni à titre de reftitutions
, feront rendus fans difficulté & fans exiger
de compenfations.
LR
Art. XXII. Comme il eft néceffaire de défigner
une époque fixe pour les reftitutions & les éva
cuations à faire par chacune des Hautes Parties
contractantes ; il eft convenu que les troupes
Françoifes & Britanniques procéderont immé
diatement après la ratification des préliminaires
à l'évacuation des Pays qu'elles occupent dans
l'Empire ou ailleurs , conformément aux Afticles
XII & XIII . L'Ifle de Belle - Iſle ſera évacuée
fix femaines après la ratification du Traité définitif
, ou plutôt fi faire fe peut. La Guadeloupe ,
la Défirade , Marie- Galande , la Martinique &
Sainte-Lucie , trois mois après la ratification du
Traité définitif , ou plutôt fi faire le peur. La
Grande-Bretagne entrera pareillement au bour
de trois mois après la ratification du Traité définitif
, ou plutôt fi faire fe peut , en poffeffion de la
riviere & du Port de la Mobile , & de tout ce
qui doit former les limites du Territoire de la
Grande-Bretagne du côté du fleuve de Millipi ,
telles qu'elles font ſpécifiées dans l'Article VT.
L'Ife de Gorée fera évacuée par la Grande-Bretagne
trois mois après la ratification du Traité
définitif , & l'Ifle de Minorque par la France à la
même époque , ou plutôt fi faire fe peut ; & ,"
felon les conditions de l'Article IV , la France entrera
de même en poffeffion des ifles de Saint-
Pierre & de Miquelon au bout de trois mois. Les
Comptoirs aux Indes Orientales feront rendus
fix mois après la ratification du Traité définitif ,
ou pluôt , fi faire le peut. L'ifle de Cuba , avec la
JANVIER. 1763. 163
Place de la Havane , fera reftituée trois mois
après la ratification du Traité définitif , ou plurtôt
fifaire le peut. Et en même temps la Grande-
Bretagne entrera en poffeffion du pays cédé par
l'Espagne , felon l'article XIX. Toutes les Places
& Pays de Sa Majefté Très- Fidèle en Europe feront
reftitués immédiatement après la ratification
du Traité définitif ; & les Colonies Portugaifes
, qui pourront avoir été conquifes , feront
reftituées dans l'efpace de trois mois dans les
Indes Occidentales , & de fix mois dans les Indes
Orientales , après la ratification du Traité définitif
, ou plutôt fi faire fe peut. En conféquence de
quoi les ordres néceffaires feront envoyés par
chacune des Hautes Parties contractantes avec
les paffeports réciproques pour les vaiffeaux qui les
porteront immédiatement après la ratification du
Traité définitif .
?
Art. XXIII. Tous les Traités de quelque nature
que ce foit , qui exiftoient avant la préfente
guèrre , tant entre leurs Majeftés Très-Chrétienne
& Britannique , qu'entre leurs Majeftés Catholique
& Britannique auffi bien qu'entre aucu
ne des Puiffances ci- deſſus nommées , & Sa Matrès-
Fidéle , feront , comme ils le font effective
ment , renouvellés & confirmés dans tous leurs
points auxquels il n'eft pas dérogé par les pré-
Tens Articles préliminaires , nonobftant tout ce
qui pourroit avoir été ftipulé au contraire par
aucune des Hautes parties contractantes &
toutes lefdites Parties déclarent qu'elles ne permettront
pas qu'il fubfifte aucun privilége , grace
ou indulgence contraires aux Traités ci -deffus
confirmés.
Art. XXIV . Les prifonniers faits refpectivement
par les armes de Leurs Majeftés Très- Chré164
MERCURE DE FRANCE.
tienne , Catholique, Britannique , & Très - Fidèle ,
par terre & par mer ,feront rendus après la ratification
du Traité définitif , réciproquement & de
bonne foi , fans rançon , en payant les dettes
qu'ils auront contractées durant leur captivité ,
& chaque Couronne foldera refpectivement les
avances qui auront été faites pour la ſubſiſtance
& l'entretien de fes prifonniers par le Souverain
du pays où ils auront été detenus , conformément
aux reçus & états conftatés , & autres titres
authentiques qui feront fournis de part & d'autre.
•
Art. XXV. Pour prévenir tous fujets de plaintes
& de conteftations qui pourroient naître à l'occafion
des Vaiffeaux marchandiſes ou autres
effets qui feroient pris par mer ; on eft convenu
réciproquement que les Vaiffeaux , marchandifes
& effets qui feroient pris dans la Manche & dans
les Mers du Nord , après l'efpace de douze jours ,
à compter depuis la ratification des préfens Articles
préliminaires , feront de part & d'autre reftitués
réciproquement ; que le terme fera de fix
femaines pour les prifes faites depuis la Manche ,
les Mers Britanniques & les Mers du Nord , jufqu'aux
ifles Canaries inclufivement , foit dans l'Océan
, foit dans la Méditerranée ; de trois mois >
depuis lefdites Illes Canaries jufqu'à la Ligne
Equinoxiale ou l'Equateur ; enfin de fix mois audelà
de ladite Ligne Equinoxiale ou l'Equateur ,
& dans tous les autres endroits du monde fans
aucune exception , ni autre diftinction plus particulière
de temps & de lieu.
Art. XXVI . Les ratifications des préfens Articles
préliminaires feront expédiées en bonne &
due forme, & échangées dans l'efpace d'un mois ,
ou plutôt fifaire fe peut , à compter du jour de
a fignature des préfens Articles.
JANVIER. 1763. 165
En foi de quoi , Nous fouffignés , Miniftres
Plénipotentiaires de Sa Majesté Très - Chrétienne ,"
Sa Majefté Catholique & de Sa Majesté Britanrien
vertu de nos pleins pouvoirs refpetifs
, avons figné les préfens Articles prélimina
res , & y avons fait appofer le cachet de nos
que ,
armes.
Fait à Fontainebleau , le troifiéme de Novembre
mil fept cent ſoixante- deux.
CHOISEUL , LE MARQUIS BEDFORD.
DUC DE DE GRIMALDI . C. P.,S.
PRASLIN . DECLARATION fignée à Fontainebleau le 3
Novembre 1762 .
Sa Majefté Très- Chrétienne déclare qu'en accordant
l'Article XIII des préliminaires fignés
cejourd'hui , Elle n'entend pas renoncer au droit
d'acquitter fes dettes envers fes Alliés , & qu'on
ne doit pas regarder comme une infraction audit
Article les remiſes qui pourroient être faites de fa
part dans l'objet d'acquitter les arrérages qui peu .
vent être dûs pour les fubfides des années précédentes.
En foi de quoi je fouffigné Miniftre Plénipotentiaire
de Sa Majefté Très- Chrétienne , ai figné
la préſente Déclaration , & y ai fait appoſer le
cachet de mes armes.
Fait à Fontainebleau le trois de Novembre mil
fept cent foixante - deux.
Signé , CHOISEUL , Duc de Praflin.
De DANTZICK , le 10 Novembre 1762.
Le Comte Soltikow eft arrivé dans cette Ville
le-31 du mois dernier , & il en eft reparti hier
1
166 MERCURE DE FRANCE .
a
pour le rendre en France , où il va réſider en
qualité d'Envoyé Extraordinaire de la Rufie. Il
eu pendant fon féjour ici plufieurs conférences
avec le Comte de Romanzow.
Malgré toutes les précautions que l'on a prifes
dans le Dannemarck , la contagion qui attaque
les bêtes à cornes a pénétré dans la Séelande & s'y
manifeftée avec violence.
Le Chambellan de Larrey eft parti le 6 de
Coppenhague , pour le rendre en Hollande , delà
à Paris , & enſuite à Madrid , où il va réſider
en qualité d'Envoye Extraordinaire de Dannemarck.
Du Quartier Général près de GLATZ , le 18
Novembre.
Le départ du Maréchal de Daun paroît arrêté
pour le 20. Pendant fon abſence , le Général
O-Danel commandera dans tout le Pays , & il
aura fon quartier Général à Neuſtadt , près de
Nachoden en Bohême , fur les Frontiers du Com.
té de Glatz . Le Baron de Podstatsky , Lieutenant
Général , commandera en Haute- Silèfie &
en Moravie
De HAMBOURG , le 19 Novembre.
>
Le Marquis d'Havrincourt , ci-devant Ambaffadeur
de Sa Majesté Très - Chrétienne
étant arrivé dans cette Ville , le Sénat lui a
envoyé , le 13 au matin , une députation compofée
d'un Syndic & d'un Sénateur , pour le
complimenter & lui offrir le préfent auquel on
a donné le nom de vins de ville.
De DRESDE , le 22 Novembre.
On a beaucoup exagéré la perteque les Impé
JAN VIER. 1763. 167
riaux ont faite dans la derniere affairede Freyberg:
elle fe monte en tout à trois mille hommes & à
environ vingt- quatre piéces de canon . On croir
qu'il n'y a eu d'étendards & de drapeaux perdus
que ceux des régimens Hongrois de Giulai & d'Efterhafi
, qui font prefqu'entiérement détruits . Les
troupes de l'Empire le font très - bien conduites
dans cette affaire : on doit aux deux régimens
de Zollern & de Bareith le falut du Corps des
Grenadiers . Ce Corps auroit été taillé en piéces
par la Cavalerie Pruffienne , qui le chargeoit par
derriere , fi elle n'avoit et arrêtée & battue par
les deux Régimens Impériaux.
Le Corps Pruffien , qui étoit déja venu reconnoître
le Landsberg , s'en eft approché de nou
veau le 7. L'Officier qui commandoit dans les
retranchemens établis fur cette montagne , avoit
ordre de ne pas rifquer un engagement ; mais
il a différé trop long-temps de faire fa retraite ;
les Pruffiens l'ont enveloppé & fes troupes ont
été difperfées dans la forêt de Tharand , où il
avoit été obligé de fe jetter. Il a perdu environ
quatre cens hommes & quatre piéces de canon .
Les Pruffiens ont fait diverfes incurfions en Bohème
quelques uns de leurs détachemens ont pouf
fé même jufqu'à trois lieues de Prague , dont on
affure que les portes ont été fermées pendant
vingt- quatre heures ..
On fait monter à quinze ou feize mille hommes
le fecours que le Prince Henri a reçu de Siléfie.
L'Armée de l'Empire a cu auſſi un renfort
confidérable.
Le Général Loudon , qui étoit dangereuſement ,
malade à Giersdhorf , commence à fe rétablir.
Suivant les nouvelles de Siléfie , tour y eft fort
tranquille.
168 MERCURE DE FRANCE.
1
On eſpére qu'il y aura entre les deux Armées
ennemies en Saxe une tréve , comme il y en a
une entre les Armées de Siléfie.
Le Roi de Pruffe eft encore à Meiffen , & fair
abattre tous les arbres fruitiers des environs . Le
17 les Pruſſiens ont repris poſte à Fravenſtein . Le
Prince Henri eft allé prendre les quartiers d'hyver
à Chemnitz. Le Général Hulfen aura les fiens à
Freyberg.
De RATISBONNE , le 15 Novembre.
Le 10 de ce mois , le Miniftre Directorial de
Mayence a fait porter à la Dictature publique un
Decret Impérial Aulique , par lequel Sa Majeſté
Impériale notifie à l'Empire le choix qu'elle a
fait du Prince Chriftian- Charles de Stolberg ,
pour commander l'Armée d'exécution de l'Empire.
De STUTTGARD , le 18 Novembre.
La nuit du 13 au 14 de ce mois le feu a pris à
l'aîle droite du Château neuf du Duc de Wirtemberg.
Ce bâtiment venoit d'être achevé : il n'y
manquoit que quelques meubles , & le Prince
étoit à la veille de l'occuper . Tout a été confumé
par les flammes , & il n'eft refté que les murs.
C'eft une perte qu'on évalue à deux cens mille
florins.
De MADRID , le 16 Novembre.
Le Baron de Gleichen , Envoyé extraordinaire
de Sa Majefté Danoife , eut le 4 une audience
du Roi , dans laquelle il préfenta fes Lettres de
récréance , & prit congé de Sa Majesté pour aller
réfider à la Cour de France en qualité de Miniſtre
Plénipotentiaire du Roi fon Souverain.
Le
JANVIER. 1763. 169
Le 13 le Roi donna une audience particuliere
au fieur Doublet , qui doit réfider en cette Cour
avec le caractere d'Envoyé extraordinaire des
Etats Généraux des Provinces-Unies. Ce Miniſtre
préſenta fes Lettres de créance à Sa Majesté.
De ROME , le 12 Novembre.
Le Cardinal Merlini eft mort la nuit derniere
d'une goute remontée. Il vaque par - là un cinquiéme
Chapeau dans le facré Collège , en comptant
celui qui eſt réſervé à la nomination du Roi
de Portugal.
L'Abbé de Verf , Auditeur de Rote pour la
France , eft arrivé ici hier au foir , & ce matin il
a eu l'honneur d'être préſenté au Souverain Pontife
, au Cardinal Rezzonico & au Cardinal Secrétaire
d'Etat , par le Chevalier de la Houze ,
chargé des affaires du Roi auprès du Saint Siége.
圈
De GENES, le 29 Novembre.
Le petit Confeil ayant réduit , le 24 ,
le nombre
des quinze Candidats à celui de fix , le Grand-
Confeil élut , le jour fuivant , pour nouveau Doge
le fieur Rudolphe Brignolé , oncle de la Princeffe
de Monaco ; il a reçu à cette occafion les
complimens des Miniftres Etrangers & de la Nobleffe.
Un piquet , compofé de trente Grenadiers &
foixante Soldats des troupes de la République, fut
commandé , le 3 de ce mois
, pour attaquer la
Tour de Sainte Marie della Chiapella dans l'Ifle
de Corfe. Les Rebelles firent d'abord la plus vigoureuſe
réfiftance ; mais la Tour fut bientôt
emportée de vive force par les Grenadiers & la
Garniſon fut conduite à la Baſtie.
II. Vol H
170 MERCURE DE FRANCE .
Le même détachement a pris enfuite & brulé
un magaſin confidérable que les Rebelles avoient
à Tomino , & qui étoit rempli de fafcines.
Le Gouvernement a fait partir le 20 pour la
Baftie douze mille hommes , qui ont été repartis
fur différens Bâtimens.
&
On écrit de Lixourne que les Génois le font
emparés des Pays de Zifco , de Mira & de Luri ,
que les Rebelles avoient abandonné Tomino .
Suivant d'autres lettres du même endroit , du
26 de ce mois , on a appris par un Navire nouvellement
arrivé de la Baftie , qu'il y avoit eu
un combat très-vif entre un Détachement des
Troupes de la République & les Rebelles près de
Rogliani au Cap Corfe; que les Génois , après
avoir eu d'abord quelques défavantages , avoient
chargé l'Ennemi fi vigoureufement , qu'ils l'avoient
mis en fuite , & s'étoient emparés de Rogliani.
De TURIN , le Décembre.
Le Bailli de Breteuil , Ambaſſadeur de Malte
à Rome , eft arrivé avanthier en cette Ville ; il
a eu aujourd'hui fes audiences du Roi & de la
Famille Royale , & il compte partir inceffamment
pour fe rendre au lieu de fa réfidence.
De LONDRES , le 31 Novembre.
le 24
Le Duc de Nivernois ayant été admis ,
de ce mois , à l'Audience du Roi en qualité d'Ambaffadeur
Extraordinaire de France , adreſſa à Sa
Majefté le Difcours - ſuivant :
1
» SIRE ,
» Une réconciliation cordiale entre deux puif
fans Monarques qui font faits pour s'aimer ;
JANVIER. 1763. 171
» une union de ſyſtême durable entre deux gran .
>> des Cours que leurs intérêts bien entendus rap-
» prochent l'une de l'autre une liaifon fincére &
» folide entre deux refpectables Nations que de
« malheureux préjugés ont trop louvent diviſées,
» voilà , SIRE , l'époque brillante des premiers
» momens du régné de Votre Majesté ; & cette
» époque fera en même temps celle du bonheur
» rétabli dans les quatre Parties du Monde C'eft
» à la félicité univerfelle que le nom , la gloire
>> & les vertus de Votre Majeſté feront unis pour
» jamais dans les Faftes de l'Hiftoire , & la Pol-
» térité
Y lira avec un fentiment de refpect ce
» Traité qui entre tous les Traités portera pour
» caractère diſtinctif celui d'une bonne foi non
» équivoque & d'une folidité inébranlable . Qu'il
» me foit permis de me féliciter à vos pieds
» SIRE , du bonheur d'avoir été choiſi par le Roi
» mon Maître , pour fervir entre Votre Majeſté
» & Lui d'organe aux nobles fentimens de deux
» coeurs fidignes l'un de l'autre , & pour travail-
» ler à cet Ouvrage facré qui affure la gloire
de Votre Majeſté en faiſant le bonheur de l'hu-
« manité entiere.
ל כ
·
Le Comte d'Egremont a donné avis au Lord
Maire d'un Courier qui a apporté de Paris le 26
l'échange des ratifications des Articles préliminaires
de la Paix . Cette nouvelle a été annoncée au
Public par le canon du Parc & de la Tour.
On parle beaucoup du mariage de la Princeffe
Augufte , Soeur du Roi , avec le Prince Héréditaire
de Brunſwick , on affure que ce Prince
qui commence à ſe rétablir , ſe rendra ici avec
le Prince Ferdinand dans le mois de Janvier ou
de Février prochain.
I. Vol. de Janvier 1762 , & des Préliminaires
de la Paix.
II. ART. 11. La France reftituera tous les pays appartenans
à l'Electorat d'Hanovte , au Landgrave
de Heffe ; au Duc de Brunſwick & au Comte de
la Lippe- Buckebourg , qui fe trouvent ou le trouveron't
occupés par les armes de Sa Majesté Très-
Chrétienne. Les Places de ces différens pays feront
rendues dans le même état où elles étoient quand.
la conquête en a été faite par les armes Françoifes,
& les pièces d'artillerie , qui auront eté tranfportées
ailleurs , feront remplacées par le même
nombre , de même calibre , poids & métal . Pour
ce qui eft des ôtages éxigés ou donnés pendant la
guerre jufqu'à ce jour , ils feront renvoyés fans
rançon.
Art.13. Après la ratification des préliminaires ,
la France évacuera , auffi-tôt que faire fe pourra ,
les Places de Cleves , Wefel & Gueldres , & géné
ralement tous les pays appartenans au Roi de
Pruffe , & au même tems les armées Françoife &
Britanniqué évacueront tous les pays qu'elles occupent
ou pourroient occuper pour lors en Weftphalie
, Baffe - Saxe , fur le Bas-Rhin , le Haut-
Rhin & dans tout l'Empire, & le retireront chacune
dans les Etats de leurs Souverains refpectifs ; &
Leurs Majeftés Très - Chrétienne & Britannique
s'engagent de plus & fe promettent de ne fournir
aucun fecours dans aucun genre à leurs Alliés ref
pectifs qui resteront engagés dans la guerre actuelle
en Allemagne.
JANVIER. 1763. 159
Art. 14. Les Villes d'Oftende & de Nieuport , fe
ront évacuées par les troupes de Sa Majeffé Très-
Chrétienne aufli - tôt après la fignature des préfens
préliminaires.
Art. 15. La décifion des priſes faites en tems de
paix par les Sujets de la Grande-Bretagne fur les
Efpagnols, fera remife aux Cours de Juftice de
l'Amirauté de la Grande-Bretagne , conformément
aux réglés établies parmi toutes les Nations,
de forte que la validité defdites pries entre les
Nations Elpagnole & Britannique fera décidée &
jugée felon le droit des gens & felon les Traités
dans les Cours de Juftice de la Nation qui aura
fait la capture.
Art. 16. Sa Majeſté Britanniqué fera démolir
toutes les fortifications que fes Sujets pourront
avoir érigées dans la Baye de Honduras & autres.
lieux du Territoire d'Efpagne dans cette partie du
monde quatre mois après la ratification du Traité
définitif, & Sa Majeftć Catholique ne permettra
point à l'avenir que les Sujets de Sa Majefté Britannique
, ou leurs Ouvriers , foient inquiétés ou
moleftés , fous aucun prétexte que ce foit , dans
leur occupation de couper , charger & tranfporter)
le bois de teinture ou de campêche ; & pour cet
effet ils pourront bâtir fans empêchement , & occuper
fans interruption les maifons & les magasins
qui feront néceffaires pour eux , pour leurs familles
& pour leurs effets ; & Sadite Majeſté Catholique
leur affare par cet Article l'entiére jouiffance
de ce qui eft ftipulé ci- deffus.
Art. 17. Sa Majefté Catholique fe défifté de
toute prétention qu'Elle peut avoir formée au
droit de pêcher aux environs de l'Ifle de Terre-
Neuve.
Art. 18. Le Roi de la Grande-Bretagne reftie
$ 160 MERCURE DE FRANCE.
tuera à l'Eſpagne tout ce qu'il a conquis dans l'Me
de Cuba , avec la Place de la Havane ; & cette
Place , auffi - bien que toutes les autres Places de
ladite Ifle , feront rendues dans le même état où
elles étoient quand elles ont été conquiſes par les
armes de Sa Majefté Britannique.
Art. 19. En conféquence de la reftitution ftipulée
dans l'Article précédent , Sa Majefté Catholique
céde & garantit en toute propriété à Sa Majeſté
Britannique tout ce que l'Espagne poffède fur le
Continent de l'Amérique Septentrionale à l'Eft ou
au Sud- Est , du fleuve Miffiffipi ; & Sa Majeſté
Britannique convient d'accorder aux habitans de
e pays ci- deffus cédé , la liberté de la Religion
Catholique ; en conféquence , elle donnera les
ordres les plus précis & les plus effectifs pour que
fes nouveaux Sujets Catholiques Romains puiffent
profeffer le culte de-leur Religion felon le Rit de
l'Eglife Romaine , en tant que le permettent les
loix de la Grande-Bretagne. Sa Majeſté Britannique
convient , en outre , que les habitans Elpagnols
, ou autres qui auroient été Sujets du Roi
Catholique dans ledit pays , pourront ſe retirer en
toute fureté & liberté où bon leur femblera , &
pourront vendre leurs biens , pourvu que ce foit
à des sujets de Sa Majefté Britannique , & tranfporter
leurs effets , ainfi que leurs perfonnes , fans
être gênés dans leur émigration , fous quelque
prétexte que cepuiffe être , hors celui de dettes ou
de procès criminels , le terme limité pour cette
émigration étant fixé à l'efpace de dix -huit mois à
compter du jour de la ratification du Traité définitif.
Il eft de plus ftipulé que Sa Majesté Catholique
aura la faculté de faire tranſporter tous les effets
qui peuvent luiappartenir , foit artillerie ou autres .
Art. 20. Le Roi de Portugal , Allié de Sa MaJANVIER.
1763. 161
jefté Britannique , eft fpécialement compris dans
les préfens Articles préliminaires , & Leurs Majeftes
Très-Chrétienne & Catholique s'engagent
de rétablir l'ancienne paix & amitié entr'Elles &
Sa Majefté Très - Fidèle , & elles promettent ,"
1º. Qu'il y aura une ceffation totale d'hoftilités
entre les Couronnes d'Espagne & de Portugal , &
entre les troupes Françoiles & Efpagnoles d'une
part , & les troupes Portugaifes & celles de leurs
Alliés de l'autre , immédiatement après la ratification
de ces préliminaires , & qu'il y aura une pareille
ceffation d'hoftilités entre les forces refpectives
des Rois Très-Chrétien & Catholique , d'une
part , & celle du Roi Très- Fidèle de l'autre , en
toutes les autres parties du monde , tant par terre
que par mer ; laquelle ceffation fera fixée fur les
mêmes époques , & fous les mêmes conditions ,
que celles entre la France , l'Espagne & la Grande-
Bretagne , & continuera juſqu'à la conclufion du
Traité définitif entre la France , la Grande- Bretagne
, l'Espagne & le Portugal. 2 °. Que toutes
les Places & Pays en Europe de Sa Majesté Très-
Fidèle , qui pourront avoir été con quis par les ar
mées Françoiſes & Efpagnoles , feront reftitués
dans le même état où ils étoient quand la conquête
en a été faite ; & qu'à l'égard des Colonies
Portugaifes , en Amérique ou ailleurs , s'il y étoit
arrivé quelque changement , toutes chofes feront
remiſes fur le même pied où elles étoient avant la
préfente guerre , & le Roi Très- Fidèle ſera invité
d'accéder aux préfens Articles préliminaires le
plutôt qu'il fera poffible .
Art. 21. Tous les Pays & Territoires qui pourroient
avoir été conquis dans quelque partie du
monde que ce foit , par les armes de Leurs Majeftés
Très-Chrétienne & Catholique , ainfi que
162 MERCURE DE FRANCE.
par celles de Leurs Majeftés Britannique & Très-
Fidéle , qui ne font pas compris dans les préfens
Articles , ni à titre de ceffions , ni à titre de reftitutions
, feront rendus fans difficulté & fans exiger
de compenfations.
LR
Art. XXII. Comme il eft néceffaire de défigner
une époque fixe pour les reftitutions & les éva
cuations à faire par chacune des Hautes Parties
contractantes ; il eft convenu que les troupes
Françoifes & Britanniques procéderont immé
diatement après la ratification des préliminaires
à l'évacuation des Pays qu'elles occupent dans
l'Empire ou ailleurs , conformément aux Afticles
XII & XIII . L'Ifle de Belle - Iſle ſera évacuée
fix femaines après la ratification du Traité définitif
, ou plutôt fi faire fe peut. La Guadeloupe ,
la Défirade , Marie- Galande , la Martinique &
Sainte-Lucie , trois mois après la ratification du
Traité définitif , ou plutôt fi faire le peur. La
Grande-Bretagne entrera pareillement au bour
de trois mois après la ratification du Traité définitif
, ou plutôt fi faire fe peut , en poffeffion de la
riviere & du Port de la Mobile , & de tout ce
qui doit former les limites du Territoire de la
Grande-Bretagne du côté du fleuve de Millipi ,
telles qu'elles font ſpécifiées dans l'Article VT.
L'Ife de Gorée fera évacuée par la Grande-Bretagne
trois mois après la ratification du Traité
définitif , & l'Ifle de Minorque par la France à la
même époque , ou plutôt fi faire fe peut ; & ,"
felon les conditions de l'Article IV , la France entrera
de même en poffeffion des ifles de Saint-
Pierre & de Miquelon au bout de trois mois. Les
Comptoirs aux Indes Orientales feront rendus
fix mois après la ratification du Traité définitif ,
ou pluôt , fi faire le peut. L'ifle de Cuba , avec la
JANVIER. 1763. 163
Place de la Havane , fera reftituée trois mois
après la ratification du Traité définitif , ou plurtôt
fifaire le peut. Et en même temps la Grande-
Bretagne entrera en poffeffion du pays cédé par
l'Espagne , felon l'article XIX. Toutes les Places
& Pays de Sa Majefté Très- Fidèle en Europe feront
reftitués immédiatement après la ratification
du Traité définitif ; & les Colonies Portugaifes
, qui pourront avoir été conquifes , feront
reftituées dans l'efpace de trois mois dans les
Indes Occidentales , & de fix mois dans les Indes
Orientales , après la ratification du Traité définitif
, ou plutôt fi faire fe peut. En conféquence de
quoi les ordres néceffaires feront envoyés par
chacune des Hautes Parties contractantes avec
les paffeports réciproques pour les vaiffeaux qui les
porteront immédiatement après la ratification du
Traité définitif .
?
Art. XXIII. Tous les Traités de quelque nature
que ce foit , qui exiftoient avant la préfente
guèrre , tant entre leurs Majeftés Très-Chrétienne
& Britannique , qu'entre leurs Majeftés Catholique
& Britannique auffi bien qu'entre aucu
ne des Puiffances ci- deſſus nommées , & Sa Matrès-
Fidéle , feront , comme ils le font effective
ment , renouvellés & confirmés dans tous leurs
points auxquels il n'eft pas dérogé par les pré-
Tens Articles préliminaires , nonobftant tout ce
qui pourroit avoir été ftipulé au contraire par
aucune des Hautes parties contractantes &
toutes lefdites Parties déclarent qu'elles ne permettront
pas qu'il fubfifte aucun privilége , grace
ou indulgence contraires aux Traités ci -deffus
confirmés.
Art. XXIV . Les prifonniers faits refpectivement
par les armes de Leurs Majeftés Très- Chré164
MERCURE DE FRANCE.
tienne , Catholique, Britannique , & Très - Fidèle ,
par terre & par mer ,feront rendus après la ratification
du Traité définitif , réciproquement & de
bonne foi , fans rançon , en payant les dettes
qu'ils auront contractées durant leur captivité ,
& chaque Couronne foldera refpectivement les
avances qui auront été faites pour la ſubſiſtance
& l'entretien de fes prifonniers par le Souverain
du pays où ils auront été detenus , conformément
aux reçus & états conftatés , & autres titres
authentiques qui feront fournis de part & d'autre.
•
Art. XXV. Pour prévenir tous fujets de plaintes
& de conteftations qui pourroient naître à l'occafion
des Vaiffeaux marchandiſes ou autres
effets qui feroient pris par mer ; on eft convenu
réciproquement que les Vaiffeaux , marchandifes
& effets qui feroient pris dans la Manche & dans
les Mers du Nord , après l'efpace de douze jours ,
à compter depuis la ratification des préfens Articles
préliminaires , feront de part & d'autre reftitués
réciproquement ; que le terme fera de fix
femaines pour les prifes faites depuis la Manche ,
les Mers Britanniques & les Mers du Nord , jufqu'aux
ifles Canaries inclufivement , foit dans l'Océan
, foit dans la Méditerranée ; de trois mois >
depuis lefdites Illes Canaries jufqu'à la Ligne
Equinoxiale ou l'Equateur ; enfin de fix mois audelà
de ladite Ligne Equinoxiale ou l'Equateur ,
& dans tous les autres endroits du monde fans
aucune exception , ni autre diftinction plus particulière
de temps & de lieu.
Art. XXVI . Les ratifications des préfens Articles
préliminaires feront expédiées en bonne &
due forme, & échangées dans l'efpace d'un mois ,
ou plutôt fifaire fe peut , à compter du jour de
a fignature des préfens Articles.
JANVIER. 1763. 165
En foi de quoi , Nous fouffignés , Miniftres
Plénipotentiaires de Sa Majesté Très - Chrétienne ,"
Sa Majefté Catholique & de Sa Majesté Britanrien
vertu de nos pleins pouvoirs refpetifs
, avons figné les préfens Articles prélimina
res , & y avons fait appofer le cachet de nos
que ,
armes.
Fait à Fontainebleau , le troifiéme de Novembre
mil fept cent ſoixante- deux.
CHOISEUL , LE MARQUIS BEDFORD.
DUC DE DE GRIMALDI . C. P.,S.
PRASLIN . DECLARATION fignée à Fontainebleau le 3
Novembre 1762 .
Sa Majefté Très- Chrétienne déclare qu'en accordant
l'Article XIII des préliminaires fignés
cejourd'hui , Elle n'entend pas renoncer au droit
d'acquitter fes dettes envers fes Alliés , & qu'on
ne doit pas regarder comme une infraction audit
Article les remiſes qui pourroient être faites de fa
part dans l'objet d'acquitter les arrérages qui peu .
vent être dûs pour les fubfides des années précédentes.
En foi de quoi je fouffigné Miniftre Plénipotentiaire
de Sa Majefté Très- Chrétienne , ai figné
la préſente Déclaration , & y ai fait appoſer le
cachet de mes armes.
Fait à Fontainebleau le trois de Novembre mil
fept cent foixante - deux.
Signé , CHOISEUL , Duc de Praflin.
De DANTZICK , le 10 Novembre 1762.
Le Comte Soltikow eft arrivé dans cette Ville
le-31 du mois dernier , & il en eft reparti hier
1
166 MERCURE DE FRANCE .
a
pour le rendre en France , où il va réſider en
qualité d'Envoyé Extraordinaire de la Rufie. Il
eu pendant fon féjour ici plufieurs conférences
avec le Comte de Romanzow.
Malgré toutes les précautions que l'on a prifes
dans le Dannemarck , la contagion qui attaque
les bêtes à cornes a pénétré dans la Séelande & s'y
manifeftée avec violence.
Le Chambellan de Larrey eft parti le 6 de
Coppenhague , pour le rendre en Hollande , delà
à Paris , & enſuite à Madrid , où il va réſider
en qualité d'Envoye Extraordinaire de Dannemarck.
Du Quartier Général près de GLATZ , le 18
Novembre.
Le départ du Maréchal de Daun paroît arrêté
pour le 20. Pendant fon abſence , le Général
O-Danel commandera dans tout le Pays , & il
aura fon quartier Général à Neuſtadt , près de
Nachoden en Bohême , fur les Frontiers du Com.
té de Glatz . Le Baron de Podstatsky , Lieutenant
Général , commandera en Haute- Silèfie &
en Moravie
De HAMBOURG , le 19 Novembre.
>
Le Marquis d'Havrincourt , ci-devant Ambaffadeur
de Sa Majesté Très - Chrétienne
étant arrivé dans cette Ville , le Sénat lui a
envoyé , le 13 au matin , une députation compofée
d'un Syndic & d'un Sénateur , pour le
complimenter & lui offrir le préfent auquel on
a donné le nom de vins de ville.
De DRESDE , le 22 Novembre.
On a beaucoup exagéré la perteque les Impé
JAN VIER. 1763. 167
riaux ont faite dans la derniere affairede Freyberg:
elle fe monte en tout à trois mille hommes & à
environ vingt- quatre piéces de canon . On croir
qu'il n'y a eu d'étendards & de drapeaux perdus
que ceux des régimens Hongrois de Giulai & d'Efterhafi
, qui font prefqu'entiérement détruits . Les
troupes de l'Empire le font très - bien conduites
dans cette affaire : on doit aux deux régimens
de Zollern & de Bareith le falut du Corps des
Grenadiers . Ce Corps auroit été taillé en piéces
par la Cavalerie Pruffienne , qui le chargeoit par
derriere , fi elle n'avoit et arrêtée & battue par
les deux Régimens Impériaux.
Le Corps Pruffien , qui étoit déja venu reconnoître
le Landsberg , s'en eft approché de nou
veau le 7. L'Officier qui commandoit dans les
retranchemens établis fur cette montagne , avoit
ordre de ne pas rifquer un engagement ; mais
il a différé trop long-temps de faire fa retraite ;
les Pruffiens l'ont enveloppé & fes troupes ont
été difperfées dans la forêt de Tharand , où il
avoit été obligé de fe jetter. Il a perdu environ
quatre cens hommes & quatre piéces de canon .
Les Pruffiens ont fait diverfes incurfions en Bohème
quelques uns de leurs détachemens ont pouf
fé même jufqu'à trois lieues de Prague , dont on
affure que les portes ont été fermées pendant
vingt- quatre heures ..
On fait monter à quinze ou feize mille hommes
le fecours que le Prince Henri a reçu de Siléfie.
L'Armée de l'Empire a cu auſſi un renfort
confidérable.
Le Général Loudon , qui étoit dangereuſement ,
malade à Giersdhorf , commence à fe rétablir.
Suivant les nouvelles de Siléfie , tour y eft fort
tranquille.
168 MERCURE DE FRANCE.
1
On eſpére qu'il y aura entre les deux Armées
ennemies en Saxe une tréve , comme il y en a
une entre les Armées de Siléfie.
Le Roi de Pruffe eft encore à Meiffen , & fair
abattre tous les arbres fruitiers des environs . Le
17 les Pruſſiens ont repris poſte à Fravenſtein . Le
Prince Henri eft allé prendre les quartiers d'hyver
à Chemnitz. Le Général Hulfen aura les fiens à
Freyberg.
De RATISBONNE , le 15 Novembre.
Le 10 de ce mois , le Miniftre Directorial de
Mayence a fait porter à la Dictature publique un
Decret Impérial Aulique , par lequel Sa Majeſté
Impériale notifie à l'Empire le choix qu'elle a
fait du Prince Chriftian- Charles de Stolberg ,
pour commander l'Armée d'exécution de l'Empire.
De STUTTGARD , le 18 Novembre.
La nuit du 13 au 14 de ce mois le feu a pris à
l'aîle droite du Château neuf du Duc de Wirtemberg.
Ce bâtiment venoit d'être achevé : il n'y
manquoit que quelques meubles , & le Prince
étoit à la veille de l'occuper . Tout a été confumé
par les flammes , & il n'eft refté que les murs.
C'eft une perte qu'on évalue à deux cens mille
florins.
De MADRID , le 16 Novembre.
Le Baron de Gleichen , Envoyé extraordinaire
de Sa Majefté Danoife , eut le 4 une audience
du Roi , dans laquelle il préfenta fes Lettres de
récréance , & prit congé de Sa Majesté pour aller
réfider à la Cour de France en qualité de Miniſtre
Plénipotentiaire du Roi fon Souverain.
Le
JANVIER. 1763. 169
Le 13 le Roi donna une audience particuliere
au fieur Doublet , qui doit réfider en cette Cour
avec le caractere d'Envoyé extraordinaire des
Etats Généraux des Provinces-Unies. Ce Miniſtre
préſenta fes Lettres de créance à Sa Majesté.
De ROME , le 12 Novembre.
Le Cardinal Merlini eft mort la nuit derniere
d'une goute remontée. Il vaque par - là un cinquiéme
Chapeau dans le facré Collège , en comptant
celui qui eſt réſervé à la nomination du Roi
de Portugal.
L'Abbé de Verf , Auditeur de Rote pour la
France , eft arrivé ici hier au foir , & ce matin il
a eu l'honneur d'être préſenté au Souverain Pontife
, au Cardinal Rezzonico & au Cardinal Secrétaire
d'Etat , par le Chevalier de la Houze ,
chargé des affaires du Roi auprès du Saint Siége.
圈
De GENES, le 29 Novembre.
Le petit Confeil ayant réduit , le 24 ,
le nombre
des quinze Candidats à celui de fix , le Grand-
Confeil élut , le jour fuivant , pour nouveau Doge
le fieur Rudolphe Brignolé , oncle de la Princeffe
de Monaco ; il a reçu à cette occafion les
complimens des Miniftres Etrangers & de la Nobleffe.
Un piquet , compofé de trente Grenadiers &
foixante Soldats des troupes de la République, fut
commandé , le 3 de ce mois
, pour attaquer la
Tour de Sainte Marie della Chiapella dans l'Ifle
de Corfe. Les Rebelles firent d'abord la plus vigoureuſe
réfiftance ; mais la Tour fut bientôt
emportée de vive force par les Grenadiers & la
Garniſon fut conduite à la Baſtie.
II. Vol H
170 MERCURE DE FRANCE .
Le même détachement a pris enfuite & brulé
un magaſin confidérable que les Rebelles avoient
à Tomino , & qui étoit rempli de fafcines.
Le Gouvernement a fait partir le 20 pour la
Baftie douze mille hommes , qui ont été repartis
fur différens Bâtimens.
&
On écrit de Lixourne que les Génois le font
emparés des Pays de Zifco , de Mira & de Luri ,
que les Rebelles avoient abandonné Tomino .
Suivant d'autres lettres du même endroit , du
26 de ce mois , on a appris par un Navire nouvellement
arrivé de la Baftie , qu'il y avoit eu
un combat très-vif entre un Détachement des
Troupes de la République & les Rebelles près de
Rogliani au Cap Corfe; que les Génois , après
avoir eu d'abord quelques défavantages , avoient
chargé l'Ennemi fi vigoureufement , qu'ils l'avoient
mis en fuite , & s'étoient emparés de Rogliani.
De TURIN , le Décembre.
Le Bailli de Breteuil , Ambaſſadeur de Malte
à Rome , eft arrivé avanthier en cette Ville ; il
a eu aujourd'hui fes audiences du Roi & de la
Famille Royale , & il compte partir inceffamment
pour fe rendre au lieu de fa réfidence.
De LONDRES , le 31 Novembre.
le 24
Le Duc de Nivernois ayant été admis ,
de ce mois , à l'Audience du Roi en qualité d'Ambaffadeur
Extraordinaire de France , adreſſa à Sa
Majefté le Difcours - ſuivant :
1
» SIRE ,
» Une réconciliation cordiale entre deux puif
fans Monarques qui font faits pour s'aimer ;
JANVIER. 1763. 171
» une union de ſyſtême durable entre deux gran .
>> des Cours que leurs intérêts bien entendus rap-
» prochent l'une de l'autre une liaifon fincére &
» folide entre deux refpectables Nations que de
« malheureux préjugés ont trop louvent diviſées,
» voilà , SIRE , l'époque brillante des premiers
» momens du régné de Votre Majesté ; & cette
» époque fera en même temps celle du bonheur
» rétabli dans les quatre Parties du Monde C'eft
» à la félicité univerfelle que le nom , la gloire
>> & les vertus de Votre Majeſté feront unis pour
» jamais dans les Faftes de l'Hiftoire , & la Pol-
» térité
Y lira avec un fentiment de refpect ce
» Traité qui entre tous les Traités portera pour
» caractère diſtinctif celui d'une bonne foi non
» équivoque & d'une folidité inébranlable . Qu'il
» me foit permis de me féliciter à vos pieds
» SIRE , du bonheur d'avoir été choiſi par le Roi
» mon Maître , pour fervir entre Votre Majeſté
» & Lui d'organe aux nobles fentimens de deux
» coeurs fidignes l'un de l'autre , & pour travail-
» ler à cet Ouvrage facré qui affure la gloire
de Votre Majeſté en faiſant le bonheur de l'hu-
« manité entiere.
ל כ
·
Le Comte d'Egremont a donné avis au Lord
Maire d'un Courier qui a apporté de Paris le 26
l'échange des ratifications des Articles préliminaires
de la Paix . Cette nouvelle a été annoncée au
Public par le canon du Parc & de la Tour.
On parle beaucoup du mariage de la Princeffe
Augufte , Soeur du Roi , avec le Prince Héréditaire
de Brunſwick , on affure que ce Prince
qui commence à ſe rétablir , ſe rendra ici avec
le Prince Ferdinand dans le mois de Janvier ou
de Février prochain.
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Résumé : SUITE des Nouvelles Politiques du I. Vol. de Janvier 1762, & des Préliminaires de la Paix.
En janvier 1762, les préliminaires de paix incluent plusieurs articles clés. La France doit restituer les pays occupés appartenant à l'Électorat d'Hanovre, au Landgrave de Hesse, au Duc de Brunswick et au Comte de la Lippe-Bückeburg, ainsi que les places fortes dans leur état d'avant la conquête. Les otages seront renvoyés sans rançon. Après ratification, la France évacuera les places de Clèves, Wesel et Gueldre, ainsi que d'autres territoires occupés en Westphalie, Basse-Saxe et sur le Rhin. Les troupes françaises et britanniques se retireront dans leurs États respectifs, et les souverains s'engageront à ne pas fournir de secours à leurs alliés encore en guerre. Les villes d'Ostende et de Nieuport seront évacuées par les troupes françaises. Les prises faites en temps de paix par les sujets britanniques sur les Espagnols seront jugées par les cours de justice de l'Amirauté britannique. La Grande-Bretagne démolira les fortifications érigées dans la baie de Honduras et garantira la liberté de religion aux habitants des territoires cédés. L'Espagne restituera Cuba et la Havane, et cèdera à la Grande-Bretagne les territoires au sud-est du Mississippi. Les Portugais seront inclus dans les préliminaires, et les hostilités cesseront entre les couronnes d'Espagne et de Portugal. Tous les territoires conquis seront restitués sans compensation. Les troupes françaises et britanniques procéderont à l'évacuation des pays occupés immédiatement après la ratification des préliminaires. Les prisonniers seront rendus réciproquement et sans rançon. Les traités existants avant la guerre seront renouvelés et confirmés. Les ratifications des articles préliminaires seront échangées dans un délai d'un mois. La France déclare qu'elle n'entend pas renoncer à acquitter ses dettes envers ses alliés. En novembre et décembre 1762, plusieurs événements diplomatiques et militaires sont rapportés. Le 3 novembre, un document est signé à Fontainebleau par le Duc de Choiseul. Le Comte Soltikow arrive à Dantzick le 31 octobre et repart pour la France en tant qu'Envoyé Extraordinaire de Russie. Le Chambellan de Larrey se rend en Hollande, puis à Paris et Madrid en tant qu'Envoyé Extraordinaire du Danemark. Le Maréchal de Daun quitte son poste, laissant le Général O-Danel commander en Bohême et le Baron de Podstatsky en Silésie et Moravie. Le Marquis d'Havrincourt, ancien Ambassadeur de France, est accueilli à Hambourg par le Sénat. À Dresde, les pertes impériales lors d'une bataille sont évaluées à trois mille hommes et vingt-quatre pièces de canon. Les Prussiens effectuent des incursions en Bohême et reçoivent des renforts en Silésie. Le Roi de Prusse est à Meissen et les troupes prussiennes reprennent position à Fravenstein. À Ratisbonne, le Prince Christian-Charles de Stolberg est choisi pour commander l'Armée d'exécution de l'Empire. Un incendie détruit une aile du château du Duc de Wurtemberg à Stuttgart. À Madrid, le Baron de Gleichen devient Ministre Plénipotentiaire du Danemark en France, et le sieur Doublet est nommé Envoyé extraordinaire des Provinces-Unies. À Rome, le Cardinal Merlini décède et l'Abbé de Vers est présenté au Souverain Pontife. À Gênes, Rudolph Brignolé est élu Doge et des opérations militaires sont menées contre des rebelles. À Turin, le Bailli de Breteuil, Ambassadeur de Malte, arrive et est reçu par la famille royale. À Londres, le Duc de Nivernois est reçu en tant qu'Ambassadeur de France et annonce l'échange des ratifications des Articles préliminaires de la Paix.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 189-190
De BERLIN, le 7 Mai 1763.
Début :
Depuis la ratification du Traité de Paix entre le Roi de Prusse et l'Impératrice Reine, [...]
Mots clefs :
Traité de paix, Roi de Prusse, Impératrice Reine, Ratification, Articles, Alliés, Acte, Signature, Approbation
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De BERLIN, le 7 Mai 1763.
De BERLIN , le 7 Mai 1763.
Depuis la ratification du Traité de Paix entre
le Roi de Prufe & l'Impératrice Reine , ies
Plénipotentiaires respectifs des deux Puiffances ons
figné un Acte féparé dont voici la teneur.
Sa Majefté l'Impératrice Reine Apoftolique
de Hongrie & de Bohême , & Sa Majefté le
Roi de Prufle , étant convenus par l'Article XX .
du Traité de Paix conclu entre elles , & daté
du 15 Février 1763 , de comprendre dans ce
Traité de Paix leurs Alliés & Amis ; & s'étant
réſervé de les nommer dans un Acte féparé qui
auroit la même force que ledit Traité principal ,
& qui feroit également ratifié par les Hautes-
Parties contractantes. Sa Majesté l'impératrice
Reine Apoftolique de Hongrie & Bohême & Sa
Majefté le Roi de Pruffe ne voulant point différer
de faire connoître leurs intentions à cetégard,
déclarent qu'elles comprennent nommément &
expreflément dans le fufdit Traité de Paix du 15
Février 1763 , leurs Alliés & Amis ; fçavoir, de la
part de Sa Majefté l'Imperatrice Reine Apoftolique
de Hongrie & de Bohême , Sa Majesté le Roi
Très-Chrétien , Sa Majefté le Roi de Suede ,
Sa Majefté le Roi de Pologne , Electeur de Saxe
& tous les Princes & Etats de l'Empire qui ſont
190 MERCURE DE FRANCE .
ou fes Alliés ou fes Amis ; & de la part de
Sa Majesté . Pruffienne , le Roi de la Grande-
Bretagne , Electeur de Hanovre , le Séréniffime
Duc de Brunfwick- Lunebourg , & le Séréniſſime
Landgrave de Heffe Caffel ,
Les Hautes-Parties contractantes comprennent
auffi dans le fufdit Traité de Paix du 15 Février
1763 , Sa Majefté l'Impératrice de toutes les
Ruffies en vertu des liens d'amitié qui fub
fiftent entre - elle & fes deux Hautes- Parties
contractantes , & de l'intérêt que Sadite Majefté
a témoigné prendre au rétabliffement de la
tranquillité en Allemagne .
En foi de quoi , Nous , les Plénipotentiaires
de Sa Majesté l'Impératrice Reine & de Sa Majefté
le Roi de Prufle , avons , en vertu de nos
pleins pouvoirs & inftructions , figné le préſent
Acte , qui aura la même force que s'il étoit inféré
mot pour mots dans le Traité de Paix du
15 Février 1763 , & qui fera également ratifié
par les Hautes- Parties contractantes . Fait à
Drefde le 12 Mars & à Berlin le 20 Mars 1763 :
L'exemplaire de la Cour de Vienne eft figné ,
Henri-Gabriel de Collenbach , & de celai de
Berlin , Ewald- Fréderic de Hertzberg.
Depuis la ratification du Traité de Paix entre
le Roi de Prufe & l'Impératrice Reine , ies
Plénipotentiaires respectifs des deux Puiffances ons
figné un Acte féparé dont voici la teneur.
Sa Majefté l'Impératrice Reine Apoftolique
de Hongrie & de Bohême , & Sa Majefté le
Roi de Prufle , étant convenus par l'Article XX .
du Traité de Paix conclu entre elles , & daté
du 15 Février 1763 , de comprendre dans ce
Traité de Paix leurs Alliés & Amis ; & s'étant
réſervé de les nommer dans un Acte féparé qui
auroit la même force que ledit Traité principal ,
& qui feroit également ratifié par les Hautes-
Parties contractantes. Sa Majesté l'impératrice
Reine Apoftolique de Hongrie & Bohême & Sa
Majefté le Roi de Pruffe ne voulant point différer
de faire connoître leurs intentions à cetégard,
déclarent qu'elles comprennent nommément &
expreflément dans le fufdit Traité de Paix du 15
Février 1763 , leurs Alliés & Amis ; fçavoir, de la
part de Sa Majefté l'Imperatrice Reine Apoftolique
de Hongrie & de Bohême , Sa Majesté le Roi
Très-Chrétien , Sa Majefté le Roi de Suede ,
Sa Majefté le Roi de Pologne , Electeur de Saxe
& tous les Princes & Etats de l'Empire qui ſont
190 MERCURE DE FRANCE .
ou fes Alliés ou fes Amis ; & de la part de
Sa Majesté . Pruffienne , le Roi de la Grande-
Bretagne , Electeur de Hanovre , le Séréniffime
Duc de Brunfwick- Lunebourg , & le Séréniſſime
Landgrave de Heffe Caffel ,
Les Hautes-Parties contractantes comprennent
auffi dans le fufdit Traité de Paix du 15 Février
1763 , Sa Majefté l'Impératrice de toutes les
Ruffies en vertu des liens d'amitié qui fub
fiftent entre - elle & fes deux Hautes- Parties
contractantes , & de l'intérêt que Sadite Majefté
a témoigné prendre au rétabliffement de la
tranquillité en Allemagne .
En foi de quoi , Nous , les Plénipotentiaires
de Sa Majesté l'Impératrice Reine & de Sa Majefté
le Roi de Prufle , avons , en vertu de nos
pleins pouvoirs & inftructions , figné le préſent
Acte , qui aura la même force que s'il étoit inféré
mot pour mots dans le Traité de Paix du
15 Février 1763 , & qui fera également ratifié
par les Hautes- Parties contractantes . Fait à
Drefde le 12 Mars & à Berlin le 20 Mars 1763 :
L'exemplaire de la Cour de Vienne eft figné ,
Henri-Gabriel de Collenbach , & de celai de
Berlin , Ewald- Fréderic de Hertzberg.
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Résumé : De BERLIN, le 7 Mai 1763.
Le 7 mai 1763, à Berlin, les représentants du Roi de Prusse et de l'Impératrice Reine ont signé un acte séparé après la ratification du Traité de Paix. Cet acte, conforme à l'Article XX du Traité de Paix du 15 février 1763, inclut les alliés des deux puissances. L'Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême a nommé comme alliés le Roi Très-Chrétien, le Roi de Suède, le Roi de Pologne et Électeur de Saxe, ainsi que tous les Princes et États de l'Empire ou leurs alliés. Le Roi de Prusse a désigné comme alliés le Roi de Grande-Bretagne et Électeur de Hanovre, le Duc de Brunswick-Lunebourg, et le Landgrave de Hesse-Cassel. L'Impératrice de toutes les Russies est également incluse en raison des liens d'amitié et de l'intérêt pour la tranquillité en Allemagne. L'acte, signé à Dresde le 12 mars et à Berlin le 20 mars 1763, a la même force que le Traité principal et sera ratifié par les parties contractantes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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8
p. 179-185
TRAITÉ conclu à Petersbourg entre l'Impératrice de Russie & le Roi de Prusse, le 11 Avril 1764.
Début :
Au Nom De La Sainte Trinité. Sa Majesté le Roi de Prusse [...]
Mots clefs :
Roi de Prusse, Impératrice, Avantages, Amitié, Intelligence, Prince, Gouverneur, Traité, Articles, Alliance, Respect, Garantie, Puissance, Possession, Satisfaction, Attaque ennemie, Artillerie, Opération militaire, Économie, Secours, Sujets, Province, Ratification, Article secret
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : TRAITÉ conclu à Petersbourg entre l'Impératrice de Russie & le Roi de Prusse, le 11 Avril 1764.
ARTICLE VI.
SUITE des Nouvelles Politiques :
du mois de Juillet.
i
TRAITÉ conclu'à Petersbourg entre l'Intpératrice
de Ruffie & le Roi de Pruffe , le 11 Avril 1764
AU NOM DE LA SAINTE TRINITÉ .
Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Majefte
l'Impératrice de Toutes les Ruſſie , ayant mû
rement conſidéré que rien n'eft plus conforme
à leurs intérêts & à leurs avantages communs ,
ni plus propre à aſſurer la durée de la paix fi
heureuſement rétablie en Europe , que de reſſerret
les noeuds de l'amitié & de la bonne intelli
gence qui a toujours régné ci- devant & qui fub-
Aſte à préſent entre les deux Cours , & de confir
mer cette union par un Traité d'alliance défenſive
qui n'ait pour but que la ſûreté de leurs Etats &c
Poſſeſſions reſpectifves , ſe ſont propoſés de porter
afa perfection un ouvrage ſi ſalutaire , & ont
choifi & nommé pour cet effet leurs Plénipotentiaires
, ſçavoir , Sa Majesté le Roi de Prufſe , le
fieur Victor- Frédéric Comte de Solms
Chambellan Actuel , Conſeiller Privé de Légas
tion , & Envoyé Extraordinaire & Miniſtre Plénis
potentiaire à la Cour de Sa Majeſté l'Impératrices
&Sa Majesté Impériale de Toutes les Ruſſies , le
,
fou
Hvj
180 MERCURE DE FRANCE.
fieur Niſcita de Panin ,Gouverneur de Son Alteffe
Impériale Monſeigneur le Grand Duc , fon Con
ſeilter Privé Actuel , Sénateur & Chevalier de ſes
Ordres , & le Prince Alexandre de Gallitzin , lon
Vice-Chancelier , Conſeiller Privé , Chambellan
Actuel & Chevalier des Ordres de Saint Alexandre-
Newski & de l'Aigle Blanc de Pologne : leſquels
Minittres Plénipotentiaires, après s'être communiqué
& avoir échangé leurs pleins- pouvoirs
trouvés en bonne & due forme , ſont convenus
desArticles ſuivans .
ART. I. Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Mar
jefté l'Impératrice de toutes les Ruflies s'engagent
pour eux& pour leurs héritiers &fucceffeurs , par
de préſent Traité d'amitié & d'alliance défenſive ,
à ſe conduire l'un envers l'autre comme il convient
à de véritables alliés & ſincères amis , en regardant
, chacun de ſon côté , les intérêts de
l'autre comme les ſiens propres , & en écartant ,
autant qu'il fera poſſible , tout ce qui pourra y
préjudicier.
ART. II . Les Hautes Parries contractantes ,
poſant pour première règle & pour baſe du ſyſ
tême politique de cette alliance d'affermir ſolidement,
pour le bien du genre humain , latranquil.
lisé générale , ſe réſervent en conféquence , d'un
côté, la liberté de conclure même à l'avenir ,
d'autres Traités avec des Puiſſances , qui loin de
porter par leur union quelque préjudice & empêchement
à l'objet principal de celui-ci ,y pourront
encore donner plus de force & d'efficacité :
Elles s'obligent d'an autre côté à ne point prendre
d'engagement contraire au préſent Traité ,
auquel elles ſont convenues d'un commun accord
d'inviter & d'admettre d'autres Cours qui ſeront
animées des mêmes ſentimens ; voulant nonAOUST.
1764 . 181
Teulement ne rien faire , mais même empêcher.
de tout leur pouvoir qu'il ſoit rien fait ni direc
tement ni indirectement , de quelque manière
que ce ſoit , qui puiſſe leur nuire & être contraire
àcet engagement mutuel ; & pour donner plus
de force à cette alliance , elles s'engagent à ſe
garantir réciproquement , & ſe garantiffent en
effet l'un à l'autre de la manière la plus forte &
fans exception , tous les Etats Principautés ,,
Comtés , Seigneuries , Provinces , Territoires &
Villes qu'elles poſſédent actuellement en Europe ,,
lors de la concluſion de ce Traité , &à ſe maintenir
& ſe défendre avec toutes leurs forces
contre qui que ce ſoit , dans la paifible & entière
poffeſſionde leurs ſuſdits Etats.
,
ART. III . En conféquence de la garantie ſtipu
lée dans le deuxiéme Article , & au cas qu'il arrivật
, ce qu'a Dieu ne plaiſe, que l'un ou l'autre
des Hauts Contractans fût attaqué ou troublé par
quelqu'autre Puiſſance, en quelque manière que
ce fût , dans la poſſeſtion de ſes Etats & Provin
ces, ils promettent & s'engagent mutuellem nt
d'employer , avant toutes choſes , leurs bons offi
ces , auſſi-tôt qu'ils en ſeront requis , pour détourner
toute hoftilité & pour procurer à la partie
léſée toute la ſatisfaction qui lui ſera due; & ,
s'il arrivoit que ces bons offices ne fuffent pas.
ſuffiſans pour effectuer une prompte réparation ,
ils promettentde fe donner mutuellement, trois
mois après llaa premiére réquisition , dix mille
hommes d'Infanterie & deux mille hommes de
Cavalerie.
ART. IV. Leurs Majeſtés promettent en même
temps de continuer & de maintenir les ſuſdits .
ſecours juſqu'a la ceſſation entière des hoſtilités..
S'il arrivoit cependant que les ſecours ſtipulés ne
182 MERCURE DE FRANCE.
fuſſent pas fuffiſans pour repouſſer & faire ceffer
les attaques de l'ennemi &pour éteindre entiérement
le feu de la guerre , Elles ſe réſervent dans
cette extrémité , conformément à leur première
intention , de ſe ſervir des voies les plus propres
au rétabliſſement & à l'affermiſſement dela tranquillité
, de ſe concerter ſur les moyens d'auga
menter les ſuſdits ſecours & d'employer , ſi cela
eſt inévitable , toutes leurs forces pour leur défenſe
mutuelle , afin de finir plus promptement
les malheurs de la guerre &d'en empêcher les
progrès.
ART. V. Les troupes auxiliaires doivent être
pourvues de l'artillerie de campagne , des munitions
& de tout ce dont elles auront befoin , à
proportion de leur nombre , & être payées & recrutées
annuellement par la Courqui fera requiſe.
Quant aux rations& portions ordinaires en vivres
&en fourages , elles leur feront données , ainſi
que les quartiers , par la Cour requérante , fur le
piedqu'elle entretient & entretiendra ſes propres
troupes en campagne & dans les quartiers.
ART. VI . Ces mêmes troupes auxiliaires ſeront
ſous le commandement immédiat du Chef de
l'armée de la Cour requérante , mais elles ne
dépendront que des ordres de leur propre Géné
ral , & feront employées dans toutes les opérations
militaires , felon les uſages de la guerre
fans contradiction : cependant ces opérations ſeront
auparavant réglées & déterminées dans le
Confeilde Guerre en préſence du Général qui
les commandera .
ART. VII . L'ordre & l'economie militaire
dans l'intérieur de ces troupes dépendront uniquement
de leur propre Chef; elles ne feront fatiguées
& expoſées qu'autant que le feront celles de
AOUST. 1764. 183
la Cour même qui les aura demandées , & l'on
fera obligé d'obferver dans toutes les occafions
une égalité parfaite & exactement proportionnée
à leur nombre & à leurs forces dans l'armée où
elles ſerviront..En conféquence , elles demeureront
enſemble autant qu'il fera poſſible , & l'on
fera en ſorte de ne point les ſéparer dans les marches
, commandemens , actions , quartiers & autres
occaſions ,
ART. VIII. De plus , ces troupes auxiliaires au
ront leurs propres Aumôniers & l'exercice entiérement
libre de leur Religion , & ne feront jugées
que ſelon les loix & les articlesde guerre de
leurs propres Souverains & par le Général & les
Officiers qui les commanderont .
ART. IX . Les trophées & tont le butin qu'on
aura fait ſur les ennemis , appartiendront aux
troupes qui s'en feront emparées.
ART. X. Sa Majesté le Roi de Prufe & Sa Majeſté
l'Impératrice s'obligent non-ſeulement de
ne point conclure de paix ni de tréve avec l'ennemi
, à l'inſçu l'un de l'autre & fans un conſentement
mutuel , mais encore de n'entrer dans aucun
pourparler à ce ſujet ſans la connoiffance &
l'aveu des deux parties contractantes. Elles promettent
au contraire de ſe communiquer ſans
délai & fidélement toutes les ouvertures qu'on
pourroit leur faire à ce fujet à l'une ou à l'autre ,
directement ou indirectement , de bouche ou par:
écrit.
ART. XI. Si la partie requiſe , après avoir dond
né le ſecours ftipulé dans le troiſiéme Article de
ceTraité, étoit attaquée de forte qu'elle fût forcée
de rappeller ſes troupes pour ſa propre sûreté ,
elle ſera libre de le faire , après en avoir averti
deux mois auparavant la partie requérante. Paz
184 MERCURE DE FRANCE.
reillement , fi la partie requiſe étoit elle-même
en guerredans le temps de la réquifition de manière
u'elle fût obligée de garder auprès d'elle
pour la propre sûreté & pour la défenſe les troupes
qu'elle eût dû donner a fon alliée en vertu de
ceTraité elle aura la liberté de ne point donner
ceſecours pendant tout le temps que cette néceſſité
durefa.
:
ART. XII. Le commerce , tant par terre que
par mer , continuera de ſe faire librement & fans
aucun empêchement entre les Etars , Provinces &
Süjets des deux Cours alliées & dans les Ports ,
Villes & Provinces de commerce , tant deSa
Majesté le Roi de Prutle , que de Sa Majefté
l'Impératrice : on ne mettra pas de plus grands
droits, charges & impôts ſur les Vailleaux & les
Sujets des deux Cours que fur ceux des autres
Nations amies & alliées , & on ne les traitera pas
avec plus de rigueur.
ART. XIII La durée de ce Traité d'alliance
fera de huit ans & avant l'expiration de ce terme
il fera renouvellé ſelon les circonstances.
ART . XIV . Le préſent Traité ſera ratifié &les
ratifications échangées ici dans l'efpace de fix fe
maines ou plutôt fi taire ſe peur.
En foi de quoi les Minittres ſouſſignés ont fait
faire deux exeinplaires ſemblables fignés de leur
propre main , & y ont appofé le cachet de leurs
armes. Fait à S. Petersbourg , le 11 Avril ( 3
Mars V. S. 1164. ( L.S. ) V. F. DE SOLMS ,
( L.S. ) N. PANIN ,
( L. S. ) PR. A. GALLITZIN.
ARTICLE SECRET Comme il eſt de l'intérêt de
Sa Majesté le Roi de Prutfe & de Sa Majesté
l'impératrice de Toutes les Ruffies d'employer :
AOUST . 1764. 185
tous leurs foins & tous leurs efforts pour que la
République de Pologne ſoit maintenue dans ſon
droit de libre élection , & qu'il ne ſoit permis à
perſonne de rendre ledit Royaume héréditaire
dans ſa famille ou de s'y rendre abſolu ; Sa Ma
jeſté le Roi de Pruſſe & Sa MajestéImpériale ont
promis & ſe ſont engagés mutuellement & de la
manière la plus forte par cet Article ſecret
non-ſeulement à ne point permettre que qui que
ce ſoit entreprenne de dépouiller la République de
Pologne de ſon droit de libre élection , de rendre
le Royaume héréditaire , ou de s'y rendre abſolu
dans tous les cas où cela pourroit arriver , mais
encore à prévenir & à anéantir par tous les
moyens potſibles , & d'un commun accord , les
vues & les deſſeins qui pourroient tendre à ce but
auſſi-tôt qu'on les aura découverts , & à avoir
même , en cas de beſoin , recours à la force des
armes pour garantir la République du renverſement
de la conſtitution & de ſes loix fondamentales.
Ce préſent Article ſecret aura la même force
& vigueur que s'il étoit inféré mot pour mot
dans le Traité principal d'alliance défenſive ſigné
aujourd'hui , & ſera ratifié en même temps.
En foi de quoi il en a été fait deux exemplaires
ſemblables que Nous les Miniſtres Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi de Pruſſe & de Sa
Majesté l'Impératrice de Toutes les Ruffies , autoriſés
pour cet effet , avons ſignés & ſcellés du
cachet de nos armes . Fait à S Petersbourg , le
11 Avril . ( 31 Mars V. S. ) 1764. ( L. S. C. DE
SOLMS , ( L.S .; PANIN , ( L. S. GALLITZIN
SUITE des Nouvelles Politiques :
du mois de Juillet.
i
TRAITÉ conclu'à Petersbourg entre l'Intpératrice
de Ruffie & le Roi de Pruffe , le 11 Avril 1764
AU NOM DE LA SAINTE TRINITÉ .
Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Majefte
l'Impératrice de Toutes les Ruſſie , ayant mû
rement conſidéré que rien n'eft plus conforme
à leurs intérêts & à leurs avantages communs ,
ni plus propre à aſſurer la durée de la paix fi
heureuſement rétablie en Europe , que de reſſerret
les noeuds de l'amitié & de la bonne intelli
gence qui a toujours régné ci- devant & qui fub-
Aſte à préſent entre les deux Cours , & de confir
mer cette union par un Traité d'alliance défenſive
qui n'ait pour but que la ſûreté de leurs Etats &c
Poſſeſſions reſpectifves , ſe ſont propoſés de porter
afa perfection un ouvrage ſi ſalutaire , & ont
choifi & nommé pour cet effet leurs Plénipotentiaires
, ſçavoir , Sa Majesté le Roi de Prufſe , le
fieur Victor- Frédéric Comte de Solms
Chambellan Actuel , Conſeiller Privé de Légas
tion , & Envoyé Extraordinaire & Miniſtre Plénis
potentiaire à la Cour de Sa Majeſté l'Impératrices
&Sa Majesté Impériale de Toutes les Ruſſies , le
,
fou
Hvj
180 MERCURE DE FRANCE.
fieur Niſcita de Panin ,Gouverneur de Son Alteffe
Impériale Monſeigneur le Grand Duc , fon Con
ſeilter Privé Actuel , Sénateur & Chevalier de ſes
Ordres , & le Prince Alexandre de Gallitzin , lon
Vice-Chancelier , Conſeiller Privé , Chambellan
Actuel & Chevalier des Ordres de Saint Alexandre-
Newski & de l'Aigle Blanc de Pologne : leſquels
Minittres Plénipotentiaires, après s'être communiqué
& avoir échangé leurs pleins- pouvoirs
trouvés en bonne & due forme , ſont convenus
desArticles ſuivans .
ART. I. Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Mar
jefté l'Impératrice de toutes les Ruflies s'engagent
pour eux& pour leurs héritiers &fucceffeurs , par
de préſent Traité d'amitié & d'alliance défenſive ,
à ſe conduire l'un envers l'autre comme il convient
à de véritables alliés & ſincères amis , en regardant
, chacun de ſon côté , les intérêts de
l'autre comme les ſiens propres , & en écartant ,
autant qu'il fera poſſible , tout ce qui pourra y
préjudicier.
ART. II . Les Hautes Parries contractantes ,
poſant pour première règle & pour baſe du ſyſ
tême politique de cette alliance d'affermir ſolidement,
pour le bien du genre humain , latranquil.
lisé générale , ſe réſervent en conféquence , d'un
côté, la liberté de conclure même à l'avenir ,
d'autres Traités avec des Puiſſances , qui loin de
porter par leur union quelque préjudice & empêchement
à l'objet principal de celui-ci ,y pourront
encore donner plus de force & d'efficacité :
Elles s'obligent d'an autre côté à ne point prendre
d'engagement contraire au préſent Traité ,
auquel elles ſont convenues d'un commun accord
d'inviter & d'admettre d'autres Cours qui ſeront
animées des mêmes ſentimens ; voulant nonAOUST.
1764 . 181
Teulement ne rien faire , mais même empêcher.
de tout leur pouvoir qu'il ſoit rien fait ni direc
tement ni indirectement , de quelque manière
que ce ſoit , qui puiſſe leur nuire & être contraire
àcet engagement mutuel ; & pour donner plus
de force à cette alliance , elles s'engagent à ſe
garantir réciproquement , & ſe garantiffent en
effet l'un à l'autre de la manière la plus forte &
fans exception , tous les Etats Principautés ,,
Comtés , Seigneuries , Provinces , Territoires &
Villes qu'elles poſſédent actuellement en Europe ,,
lors de la concluſion de ce Traité , &à ſe maintenir
& ſe défendre avec toutes leurs forces
contre qui que ce ſoit , dans la paifible & entière
poffeſſionde leurs ſuſdits Etats.
,
ART. III . En conféquence de la garantie ſtipu
lée dans le deuxiéme Article , & au cas qu'il arrivật
, ce qu'a Dieu ne plaiſe, que l'un ou l'autre
des Hauts Contractans fût attaqué ou troublé par
quelqu'autre Puiſſance, en quelque manière que
ce fût , dans la poſſeſtion de ſes Etats & Provin
ces, ils promettent & s'engagent mutuellem nt
d'employer , avant toutes choſes , leurs bons offi
ces , auſſi-tôt qu'ils en ſeront requis , pour détourner
toute hoftilité & pour procurer à la partie
léſée toute la ſatisfaction qui lui ſera due; & ,
s'il arrivoit que ces bons offices ne fuffent pas.
ſuffiſans pour effectuer une prompte réparation ,
ils promettentde fe donner mutuellement, trois
mois après llaa premiére réquisition , dix mille
hommes d'Infanterie & deux mille hommes de
Cavalerie.
ART. IV. Leurs Majeſtés promettent en même
temps de continuer & de maintenir les ſuſdits .
ſecours juſqu'a la ceſſation entière des hoſtilités..
S'il arrivoit cependant que les ſecours ſtipulés ne
182 MERCURE DE FRANCE.
fuſſent pas fuffiſans pour repouſſer & faire ceffer
les attaques de l'ennemi &pour éteindre entiérement
le feu de la guerre , Elles ſe réſervent dans
cette extrémité , conformément à leur première
intention , de ſe ſervir des voies les plus propres
au rétabliſſement & à l'affermiſſement dela tranquillité
, de ſe concerter ſur les moyens d'auga
menter les ſuſdits ſecours & d'employer , ſi cela
eſt inévitable , toutes leurs forces pour leur défenſe
mutuelle , afin de finir plus promptement
les malheurs de la guerre &d'en empêcher les
progrès.
ART. V. Les troupes auxiliaires doivent être
pourvues de l'artillerie de campagne , des munitions
& de tout ce dont elles auront befoin , à
proportion de leur nombre , & être payées & recrutées
annuellement par la Courqui fera requiſe.
Quant aux rations& portions ordinaires en vivres
&en fourages , elles leur feront données , ainſi
que les quartiers , par la Cour requérante , fur le
piedqu'elle entretient & entretiendra ſes propres
troupes en campagne & dans les quartiers.
ART. VI . Ces mêmes troupes auxiliaires ſeront
ſous le commandement immédiat du Chef de
l'armée de la Cour requérante , mais elles ne
dépendront que des ordres de leur propre Géné
ral , & feront employées dans toutes les opérations
militaires , felon les uſages de la guerre
fans contradiction : cependant ces opérations ſeront
auparavant réglées & déterminées dans le
Confeilde Guerre en préſence du Général qui
les commandera .
ART. VII . L'ordre & l'economie militaire
dans l'intérieur de ces troupes dépendront uniquement
de leur propre Chef; elles ne feront fatiguées
& expoſées qu'autant que le feront celles de
AOUST. 1764. 183
la Cour même qui les aura demandées , & l'on
fera obligé d'obferver dans toutes les occafions
une égalité parfaite & exactement proportionnée
à leur nombre & à leurs forces dans l'armée où
elles ſerviront..En conféquence , elles demeureront
enſemble autant qu'il fera poſſible , & l'on
fera en ſorte de ne point les ſéparer dans les marches
, commandemens , actions , quartiers & autres
occaſions ,
ART. VIII. De plus , ces troupes auxiliaires au
ront leurs propres Aumôniers & l'exercice entiérement
libre de leur Religion , & ne feront jugées
que ſelon les loix & les articlesde guerre de
leurs propres Souverains & par le Général & les
Officiers qui les commanderont .
ART. IX . Les trophées & tont le butin qu'on
aura fait ſur les ennemis , appartiendront aux
troupes qui s'en feront emparées.
ART. X. Sa Majesté le Roi de Prufe & Sa Majeſté
l'Impératrice s'obligent non-ſeulement de
ne point conclure de paix ni de tréve avec l'ennemi
, à l'inſçu l'un de l'autre & fans un conſentement
mutuel , mais encore de n'entrer dans aucun
pourparler à ce ſujet ſans la connoiffance &
l'aveu des deux parties contractantes. Elles promettent
au contraire de ſe communiquer ſans
délai & fidélement toutes les ouvertures qu'on
pourroit leur faire à ce fujet à l'une ou à l'autre ,
directement ou indirectement , de bouche ou par:
écrit.
ART. XI. Si la partie requiſe , après avoir dond
né le ſecours ftipulé dans le troiſiéme Article de
ceTraité, étoit attaquée de forte qu'elle fût forcée
de rappeller ſes troupes pour ſa propre sûreté ,
elle ſera libre de le faire , après en avoir averti
deux mois auparavant la partie requérante. Paz
184 MERCURE DE FRANCE.
reillement , fi la partie requiſe étoit elle-même
en guerredans le temps de la réquifition de manière
u'elle fût obligée de garder auprès d'elle
pour la propre sûreté & pour la défenſe les troupes
qu'elle eût dû donner a fon alliée en vertu de
ceTraité elle aura la liberté de ne point donner
ceſecours pendant tout le temps que cette néceſſité
durefa.
:
ART. XII. Le commerce , tant par terre que
par mer , continuera de ſe faire librement & fans
aucun empêchement entre les Etars , Provinces &
Süjets des deux Cours alliées & dans les Ports ,
Villes & Provinces de commerce , tant deSa
Majesté le Roi de Prutle , que de Sa Majefté
l'Impératrice : on ne mettra pas de plus grands
droits, charges & impôts ſur les Vailleaux & les
Sujets des deux Cours que fur ceux des autres
Nations amies & alliées , & on ne les traitera pas
avec plus de rigueur.
ART. XIII La durée de ce Traité d'alliance
fera de huit ans & avant l'expiration de ce terme
il fera renouvellé ſelon les circonstances.
ART . XIV . Le préſent Traité ſera ratifié &les
ratifications échangées ici dans l'efpace de fix fe
maines ou plutôt fi taire ſe peur.
En foi de quoi les Minittres ſouſſignés ont fait
faire deux exeinplaires ſemblables fignés de leur
propre main , & y ont appofé le cachet de leurs
armes. Fait à S. Petersbourg , le 11 Avril ( 3
Mars V. S. 1164. ( L.S. ) V. F. DE SOLMS ,
( L.S. ) N. PANIN ,
( L. S. ) PR. A. GALLITZIN.
ARTICLE SECRET Comme il eſt de l'intérêt de
Sa Majesté le Roi de Prutfe & de Sa Majesté
l'impératrice de Toutes les Ruffies d'employer :
AOUST . 1764. 185
tous leurs foins & tous leurs efforts pour que la
République de Pologne ſoit maintenue dans ſon
droit de libre élection , & qu'il ne ſoit permis à
perſonne de rendre ledit Royaume héréditaire
dans ſa famille ou de s'y rendre abſolu ; Sa Ma
jeſté le Roi de Pruſſe & Sa MajestéImpériale ont
promis & ſe ſont engagés mutuellement & de la
manière la plus forte par cet Article ſecret
non-ſeulement à ne point permettre que qui que
ce ſoit entreprenne de dépouiller la République de
Pologne de ſon droit de libre élection , de rendre
le Royaume héréditaire , ou de s'y rendre abſolu
dans tous les cas où cela pourroit arriver , mais
encore à prévenir & à anéantir par tous les
moyens potſibles , & d'un commun accord , les
vues & les deſſeins qui pourroient tendre à ce but
auſſi-tôt qu'on les aura découverts , & à avoir
même , en cas de beſoin , recours à la force des
armes pour garantir la République du renverſement
de la conſtitution & de ſes loix fondamentales.
Ce préſent Article ſecret aura la même force
& vigueur que s'il étoit inféré mot pour mot
dans le Traité principal d'alliance défenſive ſigné
aujourd'hui , & ſera ratifié en même temps.
En foi de quoi il en a été fait deux exemplaires
ſemblables que Nous les Miniſtres Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi de Pruſſe & de Sa
Majesté l'Impératrice de Toutes les Ruffies , autoriſés
pour cet effet , avons ſignés & ſcellés du
cachet de nos armes . Fait à S Petersbourg , le
11 Avril . ( 31 Mars V. S. ) 1764. ( L. S. C. DE
SOLMS , ( L.S .; PANIN , ( L. S. GALLITZIN
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Résumé : TRAITÉ conclu à Petersbourg entre l'Impératrice de Russie & le Roi de Prusse, le 11 Avril 1764.
Le 11 avril 1764, un traité d'alliance défensive a été conclu à Petersbourg entre l'impératrice de Russie et le roi de Prusse. Ce traité vise à renforcer l'amitié et la bonne intelligence entre les deux cours, en garantissant la sécurité de leurs États et possessions respectifs. Les points essentiels du traité incluent un engagement mutuel où les deux monarques doivent considérer les intérêts de l'autre comme les leurs propres et écarter tout ce qui pourrait y nuire. Les parties peuvent conclure d'autres traités qui ne nuisent pas à l'alliance principale. Les États et possessions actuels des deux monarques sont garantis mutuellement contre toute attaque. En cas d'attaque, les parties s'engagent à fournir des troupes auxiliaires (10 000 hommes d'infanterie et 2 000 hommes de cavalerie) et à augmenter ces secours si nécessaire. Les troupes auxiliaires seront sous le commandement du chef de l'armée de la cour requérante mais dépendront des ordres de leur propre général. Elles auront leurs propres aumôniers et l'exercice libre de leur religion. Les trophées et le butin appartiendront aux troupes qui s'en seront emparées. Aucune des parties ne peut conclure de paix ou de trêve sans le consentement mutuel. Le commerce entre les deux cours continuera librement sans empêchements. Le traité est valable pour huit ans et peut être renouvelé selon les circonstances. Un article secret stipule que les deux monarques s'engagent à maintenir la République de Pologne dans son droit de libre élection et à empêcher toute tentative de rendre le royaume héréditaire ou absolu. Le traité a été signé par les plénipotentiaires des deux cours et doit être ratifié dans un délai de six semaines.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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