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1
p. 196-202
EXTRAIT de la Gazette de Hollande.
Début :
Les Lettres de Londres du 22. viennent d'arriver: voici ce [...]
Mots clefs :
Gazette de Hollande, Lettres de Londres, Imprimer, Libelles, Tory, Dunkerque, Ducs, Alliés, Possession
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texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT de la Gazette de Hollande.
EXTRAIT
de la Gazette de Hollande.
: Les Lettres de Londres
du 22, viennent d'arriver :
voici ce qu'elles ont de
GALANT. 197
plus confiderable.
On continue à imprimer
en cette Ville des libelles
tres injurieux & fcanda
leux, qui fe vendent publi
queinent fans aucune oppofition , ils ne tendent
qu'à exciter la divifion qui
n'eft desja que trop grande, & qu'on voudroit encore augmenter , s'il eftoit
poffible , entre la Cour &
les Alliez. Mercredy der
nier il fortit de la preffe
une nouvelle brocheure au
fujet de Dunkerque. Cet
eferit parle fort au defaR. iij
198 MERCURE
vantage du miniftere prefent , & fait l'éloge du précedent. Il a pour titre : La
Correfpondance avec la Francè
claire comme le Soleil.
Cependant les Toris rigides dilent hautement que
files Alliez n'acceptent
pas le projet qui leur a efté
prefenté par les Miniftres.
de la Reine , Sa Majesté
fera obligée de faire la paix
avec les deux Couronnes ,
& de prendre avec elles
des mefures pour obliger
les Alliez à la faire enfuite
generale ; mais que s'ils
GALANT. 199
continuent à cabaler contre l'Eftat , le Miniftere &
le Parlement ne manqueront pas de moyens pour
les en faire repentir , & que
s'il faut enfin entrer en alliance avec la France , les
Alliez en feront caufe , &
qu'alors les Anglois pourront agir vivement avec les
deux Couronnes pour obtenir la paix de l'Europe ,
& qu'ils ofteront tout com
merce aux Hollandois ,
tant dans la Mediterranée
que dans l'Ocean. Mais les
Moderez ne parlent pas de
R iiij
200 MERCURE
cette maniere , ils efperent
au contraire qu'on trouvera enfin un moyen pour
donner une plus ample fatisfaction,fur tout aux Hollandois avec lefquels il faut
roujours eftre unis pour le
maintien des deux Eftats ,
& de la Religion Protef
tante. Hier au matin on
apprit par un Exprés du
General Hill qu'il avoit
pris poffeffion de Dunkerque , ce qui a causé icy une
grandejoye , on tira le Canon , & il y eut le foir des
feux de joye & des illumi-
GALANT. 201
nations par toute la Ville.
Lemêmejour il arriva auffi
un Exprés du Duc d'Ormond, avec avis qu'il avoit
fait publier dans fon armée
la fufpenfion d'armes , &
qu'enfuite il l'a feparée des
Alliés. La Reine a efté complimentéepar toute laCour
fur la poffeffion de Dunkerque. On affure que Sa
Majefté ira de Mardi en
huit jours à Windfor pour
y paffer la belle ſaiſon.
Le Roy a donné au Marquis de Meufe un ancien
Regiment vaquant par la
102 MERCURE
mort du Comte de Tourville.
On a pris fur la Scarpe
40 Belande qui venoient
de Marchienne.
Le Duc d'Ormond s'eft
rendu maistre des fept por
tes de la Ville de Gand.
Le Duc de Hamilton
vient icy de la part de la
Reine d'Angleterre. Le
Duc d'Argile va en Eſpagne & enPortugal pour ramener les troupes d'Angleterre.
de la Gazette de Hollande.
: Les Lettres de Londres
du 22, viennent d'arriver :
voici ce qu'elles ont de
GALANT. 197
plus confiderable.
On continue à imprimer
en cette Ville des libelles
tres injurieux & fcanda
leux, qui fe vendent publi
queinent fans aucune oppofition , ils ne tendent
qu'à exciter la divifion qui
n'eft desja que trop grande, & qu'on voudroit encore augmenter , s'il eftoit
poffible , entre la Cour &
les Alliez. Mercredy der
nier il fortit de la preffe
une nouvelle brocheure au
fujet de Dunkerque. Cet
eferit parle fort au defaR. iij
198 MERCURE
vantage du miniftere prefent , & fait l'éloge du précedent. Il a pour titre : La
Correfpondance avec la Francè
claire comme le Soleil.
Cependant les Toris rigides dilent hautement que
files Alliez n'acceptent
pas le projet qui leur a efté
prefenté par les Miniftres.
de la Reine , Sa Majesté
fera obligée de faire la paix
avec les deux Couronnes ,
& de prendre avec elles
des mefures pour obliger
les Alliez à la faire enfuite
generale ; mais que s'ils
GALANT. 199
continuent à cabaler contre l'Eftat , le Miniftere &
le Parlement ne manqueront pas de moyens pour
les en faire repentir , & que
s'il faut enfin entrer en alliance avec la France , les
Alliez en feront caufe , &
qu'alors les Anglois pourront agir vivement avec les
deux Couronnes pour obtenir la paix de l'Europe ,
& qu'ils ofteront tout com
merce aux Hollandois ,
tant dans la Mediterranée
que dans l'Ocean. Mais les
Moderez ne parlent pas de
R iiij
200 MERCURE
cette maniere , ils efperent
au contraire qu'on trouvera enfin un moyen pour
donner une plus ample fatisfaction,fur tout aux Hollandois avec lefquels il faut
roujours eftre unis pour le
maintien des deux Eftats ,
& de la Religion Protef
tante. Hier au matin on
apprit par un Exprés du
General Hill qu'il avoit
pris poffeffion de Dunkerque , ce qui a causé icy une
grandejoye , on tira le Canon , & il y eut le foir des
feux de joye & des illumi-
GALANT. 201
nations par toute la Ville.
Lemêmejour il arriva auffi
un Exprés du Duc d'Ormond, avec avis qu'il avoit
fait publier dans fon armée
la fufpenfion d'armes , &
qu'enfuite il l'a feparée des
Alliés. La Reine a efté complimentéepar toute laCour
fur la poffeffion de Dunkerque. On affure que Sa
Majefté ira de Mardi en
huit jours à Windfor pour
y paffer la belle ſaiſon.
Le Roy a donné au Marquis de Meufe un ancien
Regiment vaquant par la
102 MERCURE
mort du Comte de Tourville.
On a pris fur la Scarpe
40 Belande qui venoient
de Marchienne.
Le Duc d'Ormond s'eft
rendu maistre des fept por
tes de la Ville de Gand.
Le Duc de Hamilton
vient icy de la part de la
Reine d'Angleterre. Le
Duc d'Argile va en Eſpagne & enPortugal pour ramener les troupes d'Angleterre.
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Résumé : EXTRAIT de la Gazette de Hollande.
La Gazette de Hollande rapporte des tensions à Londres où des libelles critiques envers le ministère actuel sont publiés. Les Tories affirment que les Alliés rejettent les propositions des ministres de la Reine et envisagent une paix séparée. Les Modérés espèrent maintenir l'union avec les Hollandais pour le bien des deux États et de la religion protestante. Le général Hill a pris Dunkerque, suscitant une grande joie à Londres. Le duc d'Ormond a suspendu les armes et séparé son armée des Alliés. La Reine a été félicitée pour la prise de Dunkerque et prévoit de se rendre à Windsor. Le roi a attribué un régiment au marquis de Meuze. Des Belges ont été capturés sur la Scarpe, et le duc d'Ormond a pris le contrôle des portes de Gand. Le duc de Hamilton est arrivé de la part de la Reine d'Angleterre, tandis que le duc d'Argyll se rend en Espagne et au Portugal pour rapatrier les troupes anglaises.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. *1169-1169
MORTS DES PAYS ETRANGERS.
Début :
Madlle Elizabeth Cromwel, petite-fille d'Olivier Cromwel, mourut à Londres le 19. [...]
Mots clefs :
Cromwell, Londres, Duc, Possession
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texteReconnaissance textuelle : MORTS DES PAYS ETRANGERS.
MORTS DES PAYS ETRANGERS:
Maivier Cromwel , mourut à Londres le 19.
adile Elizabeth Cromwel , petite fille d'Os
Avril , âgée de 82 , ans.
C
Le Duc de Saxe Mersbourg , est mort à Colo→
gne sans enfans , dans la 44 année de son âge.
Le Duc Spremberg , qui lui succede , a déja pris
possession de ses Etats.
Maivier Cromwel , mourut à Londres le 19.
adile Elizabeth Cromwel , petite fille d'Os
Avril , âgée de 82 , ans.
C
Le Duc de Saxe Mersbourg , est mort à Colo→
gne sans enfans , dans la 44 année de son âge.
Le Duc Spremberg , qui lui succede , a déja pris
possession de ses Etats.
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3
p. 1694-1709
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
Début :
Vous voulez absolument, Monsieur, que je vous explique ce que [...]
Mots clefs :
Lois, Droit, Loi, Parents, Enfant, Époux, Droits, Filles, Partie, Épouse, Père, Succession, Alleuds, Portion, Héritage, Terres, Normandie, Possession, Mariage, Viduité
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Par
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et
›
usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE
•
sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.
ブ
Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et
›
usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE
•
sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.
ブ
Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
Fermer
Résumé : LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
La lettre de M. Clerot, avocat au Parlement de Rouen, expose le droit de viduité en Normandie et divers droits des époux dans cette province. Selon l'article 382 de la coutume normande, un homme ayant eu un enfant né vivant de sa femme jouit par usufruit des revenus de la femme décédée, même si l'enfant meurt avant la dissolution du mariage. Les origines et les effets de ce droit sont débattus : les Anglais le revendiquent comme leur, tandis que les Normands affirment l'avoir apporté en Angleterre. Les auteurs divergent également sur les conditions d'acquisition de ce droit, notamment la nécessité que l'enfant soit vu remuer ou entendu crier. Le droit de viduité est perçu différemment selon les auteurs : certains le voient comme une succession, d'autres comme une donation ou un legs fait par la loi. Historiquement, ce droit provient des lois des premiers rois de France, adoptées par les ducs de Normandie et portées en Angleterre par Guillaume le Conquerant. Il a évolué au fil du temps, passant d'une succession à une donation, puis à un avantage légal mixte. Le texte détaille également les différentes formes de possession et de succession dans les principales époques de la monarchie française. Les peuples germaniques, comme les Bourguignons et les Francs, partageaient les terres conquises et les dépouilles des peuples soumis, appelées allodium. Il existait aussi des bénéfices tenus de la grâce du roi ou de l'élection du peuple, qui ne passaient pas aux héritiers sauf en cas de survivance. Ces bénéfices furent progressivement regardés comme des héritages et parfois transformés en allodium. Les possessions étaient divisées en trois parties : les mancipia (esclaves, meubles, droits), la pecunia (bêtes domestiques, harnois, grains), et la terra (terres, forêts, droits de chasse). Les lois saliques et ripuariennes excluaient les femmes de la succession des terres, réservant ces biens aux mâles. Les femmes avaient cependant accès aux meubles et aux biens acquis. Cette distinction entre héritage meuble et héritage foncier est fondamentale dans les lois franques. Les lois ecclésiastiques, telles que celles du Concile d'Arles en 524, imposaient la nécessité d'une dot pour les femmes, stipulant que tout mariage devait inclure une dot. Lors des fiançailles, les parents de l'époux promettaient une dot à la future épouse, composée de biens divers comme des esclaves, du bétail, des meubles et de l'argent. Cette convention était formalisée par des documents légaux. Le jour du mariage, les parents de l'épouse offraient des présents à l'époux, qui pouvaient inclure des armes, des chevaux ou des biens mobiliers. Ces présents évoluèrent pour devenir la possession de l'épouse, appelée Maritagium. L'époux, à son tour, donnait à l'épouse une charte de la dot, lui assurant des biens en cas de prédécès. Les Lois Ripuaires accordaient des protections spécifiques à l'épouse, fixant la valeur de la dot et permettant à l'épouse de conserver certains biens comme le Morgangeba, un présent offert le lendemain du mariage. Elles lui accordaient également un tiers des biens acquis pendant le mariage, précurseur du droit de conquêts. Le Capitulaire de Dagobert, en 630, établissait que si une femme décédait en couches et que l'enfant survivait, la succession maternelle revenait au père. Cette loi est considérée comme la source du droit de viduité, adopté dans plusieurs pays européens, y compris l'Angleterre, l'Écosse, la France et la Normandie.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
4
p. 191-193
SUITE de la Copie d'un Mémoire en faveur du Duc de Biren, & envoyé de Mittau le 16 Janvier 1763.
Début :
Le Duc Jean-Ernest, en recevant la première nouvelle de l'intrusion du Prince Charles, [...]
Mots clefs :
Duc de Biren, Prince Charles, Prisonnier, Jugement, Impératrice de Russie, Justice, Couronne, Roi de Pologne, Duc de Courlande, Diète, Possession, Fiefs, Sénat, Nomination, Mémoire
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SUITE de la Copie d'un Mémoire en faveur du Duc de Biren, & envoyé de Mittau le 16 Janvier 1763.
SUITE de la Copie d'un Mémoire en faveur du
Duc de Biren , & envoyé de Mittau le 16
Janvier 1763.
"
"
"
Le Duc Jean- Erneft , en recevant la première
nouvelle de l'intruſion du Prince Charles , vou.
lut protefter contr'elle ; mais étant toujours
, détenu prifonnier en Ruffie , il ne lui fut pas
,, poffible d'éxécuter fon deffein ; cependant comme
il n'a jamais renoncé aux droits qu'il a légitimement
acquis , & dont il n'a jamais été
privé par aucun jugement légal , il doit les
>>conferver entiers.
» Auffi , dès que le fucceffeur immédiat de
l'Impératrice Elifabeth eut rompu ſes chaînes ,
fongea-t-il à faire valoir fes droits & à fe re-
> mettre en poffeffion de fes Duchés.
גכ
ג כ
L'Impératrice Catherine II , qui le trouva
» libre , à fon avénement à la Couronne , für
> touchée des longs malheurs qu'il avoit efluyés ;
» & comme Elle étoit intimement perfuadée de
la juftice de la caufe , fondée fur les titres &
> les faits inconteftables ci -deffus détaillés , Effe
> crut , par l'amour feul de l'équité , devoir fai
accorder fa haute protection & fon appui pour
» le rétablir dans les Etats.
» Dans cette vue , tous les moyens amiables
192 MERCURE DE FRANCE.
5)
furent employés de fa part à la Cour de Po
logne , & le Duc Jean Erneft ne manqua pas
non plus de repréſenter ſon droit par des lettres
>>convenables & refpectueuses.
» Mais comme Sa Majeſté Polonoiſe n'a écou
té dans cette occafion que la voix de la ten-
>> dreffe paternelle , il n'eft pas étonnant que
» l'Impératrice ait eu à la fin recours à des voies
plus efficaces pour faire rentrer le Duc Jean-
Erneft dans la poffeffion d'une Principauté don't
on paroilloit vouloir le dépouiller injuftement.
>> Car par tout ce qu'on vient d'expoſer , il eſt
clair , 1. que le Duc Jean -Erneſt fut établi
» Duc de Courlande par la feule autorité légitime
» en Pologne , qui eft celle d'un Décret de la
» Diete , en vertu duquel le Roi lui a folemnelle-
> ment conféré ce Fief , tant pour lui que pour
»fa poftérité mâle. 2 °. Que puifque le Roi & le
» Sénat fe font pendant dix ans intéreffés en la
faveur le faire remettre en liberté & en
pour
poffeffion de fes Duchés , ils ont conftamment
>> reconnu fon droit. 3 °. Qu'il n'a pû tout d'un
coup en être légitimement privé par le Senatus
Confilium de 1758 , auquel les loix n'en
avoient pas donné l'autorité. 4 ° . Que de plus ,
dans le prétendu jugement du Sénat , aucune
formalité requife n'a été obfervée , le Duc Jean-
Erneft n'ayant été ni cité ni oui en défenſe . 5º .
Que le Prince Charles n'a été nommé à fa place
fur la fuppofition que le Duc Jean - Erneft &
fa Famille ne feroient jamais remis en liberté ;
mais le contraire étant arrivé , tout ce qui
que
» a été établi fur ce fondement tombe de foi -mê-
» me , & qu'ainfi le Duc Jean- Erneft doit rentrer
» de plein droit dans fes Duchés ? & 6 ° . que fi
le Prince Charles fe trouve compromis d'une
»maniére
"
""
"
ر د
"
» que
DƆ
M A I. 1763. 193
18
ゴ
1:
manière défagréable dans cette affaire , ce n'eft
pas la faute da Duc Jean- Erneſt , mais de ceux
qui ont engagé ce Prince dans une ſemblable
démarche , fans avoir égard à la justice , &fans
prévoir les fuites.
Duc de Biren , & envoyé de Mittau le 16
Janvier 1763.
"
"
"
Le Duc Jean- Erneft , en recevant la première
nouvelle de l'intruſion du Prince Charles , vou.
lut protefter contr'elle ; mais étant toujours
, détenu prifonnier en Ruffie , il ne lui fut pas
,, poffible d'éxécuter fon deffein ; cependant comme
il n'a jamais renoncé aux droits qu'il a légitimement
acquis , & dont il n'a jamais été
privé par aucun jugement légal , il doit les
>>conferver entiers.
» Auffi , dès que le fucceffeur immédiat de
l'Impératrice Elifabeth eut rompu ſes chaînes ,
fongea-t-il à faire valoir fes droits & à fe re-
> mettre en poffeffion de fes Duchés.
גכ
ג כ
L'Impératrice Catherine II , qui le trouva
» libre , à fon avénement à la Couronne , für
> touchée des longs malheurs qu'il avoit efluyés ;
» & comme Elle étoit intimement perfuadée de
la juftice de la caufe , fondée fur les titres &
> les faits inconteftables ci -deffus détaillés , Effe
> crut , par l'amour feul de l'équité , devoir fai
accorder fa haute protection & fon appui pour
» le rétablir dans les Etats.
» Dans cette vue , tous les moyens amiables
192 MERCURE DE FRANCE.
5)
furent employés de fa part à la Cour de Po
logne , & le Duc Jean Erneft ne manqua pas
non plus de repréſenter ſon droit par des lettres
>>convenables & refpectueuses.
» Mais comme Sa Majeſté Polonoiſe n'a écou
té dans cette occafion que la voix de la ten-
>> dreffe paternelle , il n'eft pas étonnant que
» l'Impératrice ait eu à la fin recours à des voies
plus efficaces pour faire rentrer le Duc Jean-
Erneft dans la poffeffion d'une Principauté don't
on paroilloit vouloir le dépouiller injuftement.
>> Car par tout ce qu'on vient d'expoſer , il eſt
clair , 1. que le Duc Jean -Erneſt fut établi
» Duc de Courlande par la feule autorité légitime
» en Pologne , qui eft celle d'un Décret de la
» Diete , en vertu duquel le Roi lui a folemnelle-
> ment conféré ce Fief , tant pour lui que pour
»fa poftérité mâle. 2 °. Que puifque le Roi & le
» Sénat fe font pendant dix ans intéreffés en la
faveur le faire remettre en liberté & en
pour
poffeffion de fes Duchés , ils ont conftamment
>> reconnu fon droit. 3 °. Qu'il n'a pû tout d'un
coup en être légitimement privé par le Senatus
Confilium de 1758 , auquel les loix n'en
avoient pas donné l'autorité. 4 ° . Que de plus ,
dans le prétendu jugement du Sénat , aucune
formalité requife n'a été obfervée , le Duc Jean-
Erneft n'ayant été ni cité ni oui en défenſe . 5º .
Que le Prince Charles n'a été nommé à fa place
fur la fuppofition que le Duc Jean - Erneft &
fa Famille ne feroient jamais remis en liberté ;
mais le contraire étant arrivé , tout ce qui
que
» a été établi fur ce fondement tombe de foi -mê-
» me , & qu'ainfi le Duc Jean- Erneft doit rentrer
» de plein droit dans fes Duchés ? & 6 ° . que fi
le Prince Charles fe trouve compromis d'une
»maniére
"
""
"
ر د
"
» que
DƆ
M A I. 1763. 193
18
ゴ
1:
manière défagréable dans cette affaire , ce n'eft
pas la faute da Duc Jean- Erneſt , mais de ceux
qui ont engagé ce Prince dans une ſemblable
démarche , fans avoir égard à la justice , &fans
prévoir les fuites.
Fermer
Résumé : SUITE de la Copie d'un Mémoire en faveur du Duc de Biren, & envoyé de Mittau le 16 Janvier 1763.
Le mémoire du 16 janvier 1763 soutient la cause du Duc Jean-Erneft de Biren, détenu en Russie et empêché d'empêcher l'intrusion du Prince Charles en Courlande. Le Duc n'a jamais renoncé à ses droits légitimes sur le duché, acquis par un décret de la Diète polonaise et confirmés par le roi de Pologne. À sa libération, il a cherché à récupérer ses duchés. L'Impératrice Catherine II, convaincue de la justesse de sa cause, lui a offert sa protection. Des démarches amiables auprès de la cour de Pologne ayant échoué, l'Impératrice a dû recourir à des moyens plus efficaces. Le mémoire souligne que le Duc Jean-Erneft a été légitimement établi Duc de Courlande par un décret de la Diète, reconnu par le roi et le Sénat polonais pendant dix ans. Le jugement du Sénat de 1758, le privant de ses droits, est jugé illégal car les formalités nécessaires n'avaient pas été respectées. Le Prince Charles ayant été nommé sous l'hypothèse que le Duc ne serait jamais libéré, la situation ayant changé, le Duc Jean-Erneft doit récupérer ses duchés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 179-185
TRAITÉ conclu à Petersbourg entre l'Impératrice de Russie & le Roi de Prusse, le 11 Avril 1764.
Début :
Au Nom De La Sainte Trinité. Sa Majesté le Roi de Prusse [...]
Mots clefs :
Roi de Prusse, Impératrice, Avantages, Amitié, Intelligence, Prince, Gouverneur, Traité, Articles, Alliance, Respect, Garantie, Puissance, Possession, Satisfaction, Attaque ennemie, Artillerie, Opération militaire, Économie, Secours, Sujets, Province, Ratification, Article secret
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : TRAITÉ conclu à Petersbourg entre l'Impératrice de Russie & le Roi de Prusse, le 11 Avril 1764.
ARTICLE VI.
SUITE des Nouvelles Politiques :
du mois de Juillet.
i
TRAITÉ conclu'à Petersbourg entre l'Intpératrice
de Ruffie & le Roi de Pruffe , le 11 Avril 1764
AU NOM DE LA SAINTE TRINITÉ .
Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Majefte
l'Impératrice de Toutes les Ruſſie , ayant mû
rement conſidéré que rien n'eft plus conforme
à leurs intérêts & à leurs avantages communs ,
ni plus propre à aſſurer la durée de la paix fi
heureuſement rétablie en Europe , que de reſſerret
les noeuds de l'amitié & de la bonne intelli
gence qui a toujours régné ci- devant & qui fub-
Aſte à préſent entre les deux Cours , & de confir
mer cette union par un Traité d'alliance défenſive
qui n'ait pour but que la ſûreté de leurs Etats &c
Poſſeſſions reſpectifves , ſe ſont propoſés de porter
afa perfection un ouvrage ſi ſalutaire , & ont
choifi & nommé pour cet effet leurs Plénipotentiaires
, ſçavoir , Sa Majesté le Roi de Prufſe , le
fieur Victor- Frédéric Comte de Solms
Chambellan Actuel , Conſeiller Privé de Légas
tion , & Envoyé Extraordinaire & Miniſtre Plénis
potentiaire à la Cour de Sa Majeſté l'Impératrices
&Sa Majesté Impériale de Toutes les Ruſſies , le
,
fou
Hvj
180 MERCURE DE FRANCE.
fieur Niſcita de Panin ,Gouverneur de Son Alteffe
Impériale Monſeigneur le Grand Duc , fon Con
ſeilter Privé Actuel , Sénateur & Chevalier de ſes
Ordres , & le Prince Alexandre de Gallitzin , lon
Vice-Chancelier , Conſeiller Privé , Chambellan
Actuel & Chevalier des Ordres de Saint Alexandre-
Newski & de l'Aigle Blanc de Pologne : leſquels
Minittres Plénipotentiaires, après s'être communiqué
& avoir échangé leurs pleins- pouvoirs
trouvés en bonne & due forme , ſont convenus
desArticles ſuivans .
ART. I. Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Mar
jefté l'Impératrice de toutes les Ruflies s'engagent
pour eux& pour leurs héritiers &fucceffeurs , par
de préſent Traité d'amitié & d'alliance défenſive ,
à ſe conduire l'un envers l'autre comme il convient
à de véritables alliés & ſincères amis , en regardant
, chacun de ſon côté , les intérêts de
l'autre comme les ſiens propres , & en écartant ,
autant qu'il fera poſſible , tout ce qui pourra y
préjudicier.
ART. II . Les Hautes Parries contractantes ,
poſant pour première règle & pour baſe du ſyſ
tême politique de cette alliance d'affermir ſolidement,
pour le bien du genre humain , latranquil.
lisé générale , ſe réſervent en conféquence , d'un
côté, la liberté de conclure même à l'avenir ,
d'autres Traités avec des Puiſſances , qui loin de
porter par leur union quelque préjudice & empêchement
à l'objet principal de celui-ci ,y pourront
encore donner plus de force & d'efficacité :
Elles s'obligent d'an autre côté à ne point prendre
d'engagement contraire au préſent Traité ,
auquel elles ſont convenues d'un commun accord
d'inviter & d'admettre d'autres Cours qui ſeront
animées des mêmes ſentimens ; voulant nonAOUST.
1764 . 181
Teulement ne rien faire , mais même empêcher.
de tout leur pouvoir qu'il ſoit rien fait ni direc
tement ni indirectement , de quelque manière
que ce ſoit , qui puiſſe leur nuire & être contraire
àcet engagement mutuel ; & pour donner plus
de force à cette alliance , elles s'engagent à ſe
garantir réciproquement , & ſe garantiffent en
effet l'un à l'autre de la manière la plus forte &
fans exception , tous les Etats Principautés ,,
Comtés , Seigneuries , Provinces , Territoires &
Villes qu'elles poſſédent actuellement en Europe ,,
lors de la concluſion de ce Traité , &à ſe maintenir
& ſe défendre avec toutes leurs forces
contre qui que ce ſoit , dans la paifible & entière
poffeſſionde leurs ſuſdits Etats.
,
ART. III . En conféquence de la garantie ſtipu
lée dans le deuxiéme Article , & au cas qu'il arrivật
, ce qu'a Dieu ne plaiſe, que l'un ou l'autre
des Hauts Contractans fût attaqué ou troublé par
quelqu'autre Puiſſance, en quelque manière que
ce fût , dans la poſſeſtion de ſes Etats & Provin
ces, ils promettent & s'engagent mutuellem nt
d'employer , avant toutes choſes , leurs bons offi
ces , auſſi-tôt qu'ils en ſeront requis , pour détourner
toute hoftilité & pour procurer à la partie
léſée toute la ſatisfaction qui lui ſera due; & ,
s'il arrivoit que ces bons offices ne fuffent pas.
ſuffiſans pour effectuer une prompte réparation ,
ils promettentde fe donner mutuellement, trois
mois après llaa premiére réquisition , dix mille
hommes d'Infanterie & deux mille hommes de
Cavalerie.
ART. IV. Leurs Majeſtés promettent en même
temps de continuer & de maintenir les ſuſdits .
ſecours juſqu'a la ceſſation entière des hoſtilités..
S'il arrivoit cependant que les ſecours ſtipulés ne
182 MERCURE DE FRANCE.
fuſſent pas fuffiſans pour repouſſer & faire ceffer
les attaques de l'ennemi &pour éteindre entiérement
le feu de la guerre , Elles ſe réſervent dans
cette extrémité , conformément à leur première
intention , de ſe ſervir des voies les plus propres
au rétabliſſement & à l'affermiſſement dela tranquillité
, de ſe concerter ſur les moyens d'auga
menter les ſuſdits ſecours & d'employer , ſi cela
eſt inévitable , toutes leurs forces pour leur défenſe
mutuelle , afin de finir plus promptement
les malheurs de la guerre &d'en empêcher les
progrès.
ART. V. Les troupes auxiliaires doivent être
pourvues de l'artillerie de campagne , des munitions
& de tout ce dont elles auront befoin , à
proportion de leur nombre , & être payées & recrutées
annuellement par la Courqui fera requiſe.
Quant aux rations& portions ordinaires en vivres
&en fourages , elles leur feront données , ainſi
que les quartiers , par la Cour requérante , fur le
piedqu'elle entretient & entretiendra ſes propres
troupes en campagne & dans les quartiers.
ART. VI . Ces mêmes troupes auxiliaires ſeront
ſous le commandement immédiat du Chef de
l'armée de la Cour requérante , mais elles ne
dépendront que des ordres de leur propre Géné
ral , & feront employées dans toutes les opérations
militaires , felon les uſages de la guerre
fans contradiction : cependant ces opérations ſeront
auparavant réglées & déterminées dans le
Confeilde Guerre en préſence du Général qui
les commandera .
ART. VII . L'ordre & l'economie militaire
dans l'intérieur de ces troupes dépendront uniquement
de leur propre Chef; elles ne feront fatiguées
& expoſées qu'autant que le feront celles de
AOUST. 1764. 183
la Cour même qui les aura demandées , & l'on
fera obligé d'obferver dans toutes les occafions
une égalité parfaite & exactement proportionnée
à leur nombre & à leurs forces dans l'armée où
elles ſerviront..En conféquence , elles demeureront
enſemble autant qu'il fera poſſible , & l'on
fera en ſorte de ne point les ſéparer dans les marches
, commandemens , actions , quartiers & autres
occaſions ,
ART. VIII. De plus , ces troupes auxiliaires au
ront leurs propres Aumôniers & l'exercice entiérement
libre de leur Religion , & ne feront jugées
que ſelon les loix & les articlesde guerre de
leurs propres Souverains & par le Général & les
Officiers qui les commanderont .
ART. IX . Les trophées & tont le butin qu'on
aura fait ſur les ennemis , appartiendront aux
troupes qui s'en feront emparées.
ART. X. Sa Majesté le Roi de Prufe & Sa Majeſté
l'Impératrice s'obligent non-ſeulement de
ne point conclure de paix ni de tréve avec l'ennemi
, à l'inſçu l'un de l'autre & fans un conſentement
mutuel , mais encore de n'entrer dans aucun
pourparler à ce ſujet ſans la connoiffance &
l'aveu des deux parties contractantes. Elles promettent
au contraire de ſe communiquer ſans
délai & fidélement toutes les ouvertures qu'on
pourroit leur faire à ce fujet à l'une ou à l'autre ,
directement ou indirectement , de bouche ou par:
écrit.
ART. XI. Si la partie requiſe , après avoir dond
né le ſecours ftipulé dans le troiſiéme Article de
ceTraité, étoit attaquée de forte qu'elle fût forcée
de rappeller ſes troupes pour ſa propre sûreté ,
elle ſera libre de le faire , après en avoir averti
deux mois auparavant la partie requérante. Paz
184 MERCURE DE FRANCE.
reillement , fi la partie requiſe étoit elle-même
en guerredans le temps de la réquifition de manière
u'elle fût obligée de garder auprès d'elle
pour la propre sûreté & pour la défenſe les troupes
qu'elle eût dû donner a fon alliée en vertu de
ceTraité elle aura la liberté de ne point donner
ceſecours pendant tout le temps que cette néceſſité
durefa.
:
ART. XII. Le commerce , tant par terre que
par mer , continuera de ſe faire librement & fans
aucun empêchement entre les Etars , Provinces &
Süjets des deux Cours alliées & dans les Ports ,
Villes & Provinces de commerce , tant deSa
Majesté le Roi de Prutle , que de Sa Majefté
l'Impératrice : on ne mettra pas de plus grands
droits, charges & impôts ſur les Vailleaux & les
Sujets des deux Cours que fur ceux des autres
Nations amies & alliées , & on ne les traitera pas
avec plus de rigueur.
ART. XIII La durée de ce Traité d'alliance
fera de huit ans & avant l'expiration de ce terme
il fera renouvellé ſelon les circonstances.
ART . XIV . Le préſent Traité ſera ratifié &les
ratifications échangées ici dans l'efpace de fix fe
maines ou plutôt fi taire ſe peur.
En foi de quoi les Minittres ſouſſignés ont fait
faire deux exeinplaires ſemblables fignés de leur
propre main , & y ont appofé le cachet de leurs
armes. Fait à S. Petersbourg , le 11 Avril ( 3
Mars V. S. 1164. ( L.S. ) V. F. DE SOLMS ,
( L.S. ) N. PANIN ,
( L. S. ) PR. A. GALLITZIN.
ARTICLE SECRET Comme il eſt de l'intérêt de
Sa Majesté le Roi de Prutfe & de Sa Majesté
l'impératrice de Toutes les Ruffies d'employer :
AOUST . 1764. 185
tous leurs foins & tous leurs efforts pour que la
République de Pologne ſoit maintenue dans ſon
droit de libre élection , & qu'il ne ſoit permis à
perſonne de rendre ledit Royaume héréditaire
dans ſa famille ou de s'y rendre abſolu ; Sa Ma
jeſté le Roi de Pruſſe & Sa MajestéImpériale ont
promis & ſe ſont engagés mutuellement & de la
manière la plus forte par cet Article ſecret
non-ſeulement à ne point permettre que qui que
ce ſoit entreprenne de dépouiller la République de
Pologne de ſon droit de libre élection , de rendre
le Royaume héréditaire , ou de s'y rendre abſolu
dans tous les cas où cela pourroit arriver , mais
encore à prévenir & à anéantir par tous les
moyens potſibles , & d'un commun accord , les
vues & les deſſeins qui pourroient tendre à ce but
auſſi-tôt qu'on les aura découverts , & à avoir
même , en cas de beſoin , recours à la force des
armes pour garantir la République du renverſement
de la conſtitution & de ſes loix fondamentales.
Ce préſent Article ſecret aura la même force
& vigueur que s'il étoit inféré mot pour mot
dans le Traité principal d'alliance défenſive ſigné
aujourd'hui , & ſera ratifié en même temps.
En foi de quoi il en a été fait deux exemplaires
ſemblables que Nous les Miniſtres Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi de Pruſſe & de Sa
Majesté l'Impératrice de Toutes les Ruffies , autoriſés
pour cet effet , avons ſignés & ſcellés du
cachet de nos armes . Fait à S Petersbourg , le
11 Avril . ( 31 Mars V. S. ) 1764. ( L. S. C. DE
SOLMS , ( L.S .; PANIN , ( L. S. GALLITZIN
SUITE des Nouvelles Politiques :
du mois de Juillet.
i
TRAITÉ conclu'à Petersbourg entre l'Intpératrice
de Ruffie & le Roi de Pruffe , le 11 Avril 1764
AU NOM DE LA SAINTE TRINITÉ .
Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Majefte
l'Impératrice de Toutes les Ruſſie , ayant mû
rement conſidéré que rien n'eft plus conforme
à leurs intérêts & à leurs avantages communs ,
ni plus propre à aſſurer la durée de la paix fi
heureuſement rétablie en Europe , que de reſſerret
les noeuds de l'amitié & de la bonne intelli
gence qui a toujours régné ci- devant & qui fub-
Aſte à préſent entre les deux Cours , & de confir
mer cette union par un Traité d'alliance défenſive
qui n'ait pour but que la ſûreté de leurs Etats &c
Poſſeſſions reſpectifves , ſe ſont propoſés de porter
afa perfection un ouvrage ſi ſalutaire , & ont
choifi & nommé pour cet effet leurs Plénipotentiaires
, ſçavoir , Sa Majesté le Roi de Prufſe , le
fieur Victor- Frédéric Comte de Solms
Chambellan Actuel , Conſeiller Privé de Légas
tion , & Envoyé Extraordinaire & Miniſtre Plénis
potentiaire à la Cour de Sa Majeſté l'Impératrices
&Sa Majesté Impériale de Toutes les Ruſſies , le
,
fou
Hvj
180 MERCURE DE FRANCE.
fieur Niſcita de Panin ,Gouverneur de Son Alteffe
Impériale Monſeigneur le Grand Duc , fon Con
ſeilter Privé Actuel , Sénateur & Chevalier de ſes
Ordres , & le Prince Alexandre de Gallitzin , lon
Vice-Chancelier , Conſeiller Privé , Chambellan
Actuel & Chevalier des Ordres de Saint Alexandre-
Newski & de l'Aigle Blanc de Pologne : leſquels
Minittres Plénipotentiaires, après s'être communiqué
& avoir échangé leurs pleins- pouvoirs
trouvés en bonne & due forme , ſont convenus
desArticles ſuivans .
ART. I. Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Mar
jefté l'Impératrice de toutes les Ruflies s'engagent
pour eux& pour leurs héritiers &fucceffeurs , par
de préſent Traité d'amitié & d'alliance défenſive ,
à ſe conduire l'un envers l'autre comme il convient
à de véritables alliés & ſincères amis , en regardant
, chacun de ſon côté , les intérêts de
l'autre comme les ſiens propres , & en écartant ,
autant qu'il fera poſſible , tout ce qui pourra y
préjudicier.
ART. II . Les Hautes Parries contractantes ,
poſant pour première règle & pour baſe du ſyſ
tême politique de cette alliance d'affermir ſolidement,
pour le bien du genre humain , latranquil.
lisé générale , ſe réſervent en conféquence , d'un
côté, la liberté de conclure même à l'avenir ,
d'autres Traités avec des Puiſſances , qui loin de
porter par leur union quelque préjudice & empêchement
à l'objet principal de celui-ci ,y pourront
encore donner plus de force & d'efficacité :
Elles s'obligent d'an autre côté à ne point prendre
d'engagement contraire au préſent Traité ,
auquel elles ſont convenues d'un commun accord
d'inviter & d'admettre d'autres Cours qui ſeront
animées des mêmes ſentimens ; voulant nonAOUST.
1764 . 181
Teulement ne rien faire , mais même empêcher.
de tout leur pouvoir qu'il ſoit rien fait ni direc
tement ni indirectement , de quelque manière
que ce ſoit , qui puiſſe leur nuire & être contraire
àcet engagement mutuel ; & pour donner plus
de force à cette alliance , elles s'engagent à ſe
garantir réciproquement , & ſe garantiffent en
effet l'un à l'autre de la manière la plus forte &
fans exception , tous les Etats Principautés ,,
Comtés , Seigneuries , Provinces , Territoires &
Villes qu'elles poſſédent actuellement en Europe ,,
lors de la concluſion de ce Traité , &à ſe maintenir
& ſe défendre avec toutes leurs forces
contre qui que ce ſoit , dans la paifible & entière
poffeſſionde leurs ſuſdits Etats.
,
ART. III . En conféquence de la garantie ſtipu
lée dans le deuxiéme Article , & au cas qu'il arrivật
, ce qu'a Dieu ne plaiſe, que l'un ou l'autre
des Hauts Contractans fût attaqué ou troublé par
quelqu'autre Puiſſance, en quelque manière que
ce fût , dans la poſſeſtion de ſes Etats & Provin
ces, ils promettent & s'engagent mutuellem nt
d'employer , avant toutes choſes , leurs bons offi
ces , auſſi-tôt qu'ils en ſeront requis , pour détourner
toute hoftilité & pour procurer à la partie
léſée toute la ſatisfaction qui lui ſera due; & ,
s'il arrivoit que ces bons offices ne fuffent pas.
ſuffiſans pour effectuer une prompte réparation ,
ils promettentde fe donner mutuellement, trois
mois après llaa premiére réquisition , dix mille
hommes d'Infanterie & deux mille hommes de
Cavalerie.
ART. IV. Leurs Majeſtés promettent en même
temps de continuer & de maintenir les ſuſdits .
ſecours juſqu'a la ceſſation entière des hoſtilités..
S'il arrivoit cependant que les ſecours ſtipulés ne
182 MERCURE DE FRANCE.
fuſſent pas fuffiſans pour repouſſer & faire ceffer
les attaques de l'ennemi &pour éteindre entiérement
le feu de la guerre , Elles ſe réſervent dans
cette extrémité , conformément à leur première
intention , de ſe ſervir des voies les plus propres
au rétabliſſement & à l'affermiſſement dela tranquillité
, de ſe concerter ſur les moyens d'auga
menter les ſuſdits ſecours & d'employer , ſi cela
eſt inévitable , toutes leurs forces pour leur défenſe
mutuelle , afin de finir plus promptement
les malheurs de la guerre &d'en empêcher les
progrès.
ART. V. Les troupes auxiliaires doivent être
pourvues de l'artillerie de campagne , des munitions
& de tout ce dont elles auront befoin , à
proportion de leur nombre , & être payées & recrutées
annuellement par la Courqui fera requiſe.
Quant aux rations& portions ordinaires en vivres
&en fourages , elles leur feront données , ainſi
que les quartiers , par la Cour requérante , fur le
piedqu'elle entretient & entretiendra ſes propres
troupes en campagne & dans les quartiers.
ART. VI . Ces mêmes troupes auxiliaires ſeront
ſous le commandement immédiat du Chef de
l'armée de la Cour requérante , mais elles ne
dépendront que des ordres de leur propre Géné
ral , & feront employées dans toutes les opérations
militaires , felon les uſages de la guerre
fans contradiction : cependant ces opérations ſeront
auparavant réglées & déterminées dans le
Confeilde Guerre en préſence du Général qui
les commandera .
ART. VII . L'ordre & l'economie militaire
dans l'intérieur de ces troupes dépendront uniquement
de leur propre Chef; elles ne feront fatiguées
& expoſées qu'autant que le feront celles de
AOUST. 1764. 183
la Cour même qui les aura demandées , & l'on
fera obligé d'obferver dans toutes les occafions
une égalité parfaite & exactement proportionnée
à leur nombre & à leurs forces dans l'armée où
elles ſerviront..En conféquence , elles demeureront
enſemble autant qu'il fera poſſible , & l'on
fera en ſorte de ne point les ſéparer dans les marches
, commandemens , actions , quartiers & autres
occaſions ,
ART. VIII. De plus , ces troupes auxiliaires au
ront leurs propres Aumôniers & l'exercice entiérement
libre de leur Religion , & ne feront jugées
que ſelon les loix & les articlesde guerre de
leurs propres Souverains & par le Général & les
Officiers qui les commanderont .
ART. IX . Les trophées & tont le butin qu'on
aura fait ſur les ennemis , appartiendront aux
troupes qui s'en feront emparées.
ART. X. Sa Majesté le Roi de Prufe & Sa Majeſté
l'Impératrice s'obligent non-ſeulement de
ne point conclure de paix ni de tréve avec l'ennemi
, à l'inſçu l'un de l'autre & fans un conſentement
mutuel , mais encore de n'entrer dans aucun
pourparler à ce ſujet ſans la connoiffance &
l'aveu des deux parties contractantes. Elles promettent
au contraire de ſe communiquer ſans
délai & fidélement toutes les ouvertures qu'on
pourroit leur faire à ce fujet à l'une ou à l'autre ,
directement ou indirectement , de bouche ou par:
écrit.
ART. XI. Si la partie requiſe , après avoir dond
né le ſecours ftipulé dans le troiſiéme Article de
ceTraité, étoit attaquée de forte qu'elle fût forcée
de rappeller ſes troupes pour ſa propre sûreté ,
elle ſera libre de le faire , après en avoir averti
deux mois auparavant la partie requérante. Paz
184 MERCURE DE FRANCE.
reillement , fi la partie requiſe étoit elle-même
en guerredans le temps de la réquifition de manière
u'elle fût obligée de garder auprès d'elle
pour la propre sûreté & pour la défenſe les troupes
qu'elle eût dû donner a fon alliée en vertu de
ceTraité elle aura la liberté de ne point donner
ceſecours pendant tout le temps que cette néceſſité
durefa.
:
ART. XII. Le commerce , tant par terre que
par mer , continuera de ſe faire librement & fans
aucun empêchement entre les Etars , Provinces &
Süjets des deux Cours alliées & dans les Ports ,
Villes & Provinces de commerce , tant deSa
Majesté le Roi de Prutle , que de Sa Majefté
l'Impératrice : on ne mettra pas de plus grands
droits, charges & impôts ſur les Vailleaux & les
Sujets des deux Cours que fur ceux des autres
Nations amies & alliées , & on ne les traitera pas
avec plus de rigueur.
ART. XIII La durée de ce Traité d'alliance
fera de huit ans & avant l'expiration de ce terme
il fera renouvellé ſelon les circonstances.
ART . XIV . Le préſent Traité ſera ratifié &les
ratifications échangées ici dans l'efpace de fix fe
maines ou plutôt fi taire ſe peur.
En foi de quoi les Minittres ſouſſignés ont fait
faire deux exeinplaires ſemblables fignés de leur
propre main , & y ont appofé le cachet de leurs
armes. Fait à S. Petersbourg , le 11 Avril ( 3
Mars V. S. 1164. ( L.S. ) V. F. DE SOLMS ,
( L.S. ) N. PANIN ,
( L. S. ) PR. A. GALLITZIN.
ARTICLE SECRET Comme il eſt de l'intérêt de
Sa Majesté le Roi de Prutfe & de Sa Majesté
l'impératrice de Toutes les Ruffies d'employer :
AOUST . 1764. 185
tous leurs foins & tous leurs efforts pour que la
République de Pologne ſoit maintenue dans ſon
droit de libre élection , & qu'il ne ſoit permis à
perſonne de rendre ledit Royaume héréditaire
dans ſa famille ou de s'y rendre abſolu ; Sa Ma
jeſté le Roi de Pruſſe & Sa MajestéImpériale ont
promis & ſe ſont engagés mutuellement & de la
manière la plus forte par cet Article ſecret
non-ſeulement à ne point permettre que qui que
ce ſoit entreprenne de dépouiller la République de
Pologne de ſon droit de libre élection , de rendre
le Royaume héréditaire , ou de s'y rendre abſolu
dans tous les cas où cela pourroit arriver , mais
encore à prévenir & à anéantir par tous les
moyens potſibles , & d'un commun accord , les
vues & les deſſeins qui pourroient tendre à ce but
auſſi-tôt qu'on les aura découverts , & à avoir
même , en cas de beſoin , recours à la force des
armes pour garantir la République du renverſement
de la conſtitution & de ſes loix fondamentales.
Ce préſent Article ſecret aura la même force
& vigueur que s'il étoit inféré mot pour mot
dans le Traité principal d'alliance défenſive ſigné
aujourd'hui , & ſera ratifié en même temps.
En foi de quoi il en a été fait deux exemplaires
ſemblables que Nous les Miniſtres Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi de Pruſſe & de Sa
Majesté l'Impératrice de Toutes les Ruffies , autoriſés
pour cet effet , avons ſignés & ſcellés du
cachet de nos armes . Fait à S Petersbourg , le
11 Avril . ( 31 Mars V. S. ) 1764. ( L. S. C. DE
SOLMS , ( L.S .; PANIN , ( L. S. GALLITZIN
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Résumé : TRAITÉ conclu à Petersbourg entre l'Impératrice de Russie & le Roi de Prusse, le 11 Avril 1764.
Le 11 avril 1764, un traité d'alliance défensive a été conclu à Petersbourg entre l'impératrice de Russie et le roi de Prusse. Ce traité vise à renforcer l'amitié et la bonne intelligence entre les deux cours, en garantissant la sécurité de leurs États et possessions respectifs. Les points essentiels du traité incluent un engagement mutuel où les deux monarques doivent considérer les intérêts de l'autre comme les leurs propres et écarter tout ce qui pourrait y nuire. Les parties peuvent conclure d'autres traités qui ne nuisent pas à l'alliance principale. Les États et possessions actuels des deux monarques sont garantis mutuellement contre toute attaque. En cas d'attaque, les parties s'engagent à fournir des troupes auxiliaires (10 000 hommes d'infanterie et 2 000 hommes de cavalerie) et à augmenter ces secours si nécessaire. Les troupes auxiliaires seront sous le commandement du chef de l'armée de la cour requérante mais dépendront des ordres de leur propre général. Elles auront leurs propres aumôniers et l'exercice libre de leur religion. Les trophées et le butin appartiendront aux troupes qui s'en seront emparées. Aucune des parties ne peut conclure de paix ou de trêve sans le consentement mutuel. Le commerce entre les deux cours continuera librement sans empêchements. Le traité est valable pour huit ans et peut être renouvelé selon les circonstances. Un article secret stipule que les deux monarques s'engagent à maintenir la République de Pologne dans son droit de libre élection et à empêcher toute tentative de rendre le royaume héréditaire ou absolu. Le traité a été signé par les plénipotentiaires des deux cours et doit être ratifié dans un délai de six semaines.
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6
p. 190-191
De RATISBONNE, le 6 Juin 1764.
Début :
Le Prince Clément de Saxe ayant fixé le 1 de ce mois pour venir [...]
Mots clefs :
Prince, Prince Clément de Saxe, Possession, Évêché, Infanterie, Cavalerie, Magistrats, Armes, Canon
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texteReconnaissance textuelle : De RATISBONNE, le 6 Juin 1764.
De RATISBONNE , le 6 Juin 1764 .
Le Prince Clément de Saxe ayant fixé le r
de ce mois pour venir prendre poſſeſſion de l'Evêché
de cette Ville ; le Magiſtrat fit mettre cejourlà
ſous les Armes ſes troupes réglées, tant de
Cavalerie que d'Infanterie , ainſi que la Milice
Bourgeoiſe, les Jéſuites firent auſſi mettre ſous
les Armes , mais hors de la Ville , environ trois
cens de leurs Etudians en habits uniformes bleus
& verds , & le Prince fit ſon entrée au bruit
du Canon & au ſon des cloches. Après la priſe
dela poſſeſſion , ildîna dans ſa réſidence avec ſon
Chapitre , les Prélats de la Ville & du Voiſinage ,
& les Vaffaux Nobles de l'Evêché , il retourna
le ſoir à Donaustauff , & en revint le 3 pour
chanter une Grand Meſſe dans ſa Cathédrale ;
7
AOUST. 1764. 191
cePrince en repartit hier au matin pour Friſyng ,
en laiſſant à ſes Diocèſains l'eſpérance de le
revoir tous les ans. Il va faire travailler à fa
maiſon de Donauſtauff pour la rendre plus commode.
Le Prince Clément de Saxe ayant fixé le r
de ce mois pour venir prendre poſſeſſion de l'Evêché
de cette Ville ; le Magiſtrat fit mettre cejourlà
ſous les Armes ſes troupes réglées, tant de
Cavalerie que d'Infanterie , ainſi que la Milice
Bourgeoiſe, les Jéſuites firent auſſi mettre ſous
les Armes , mais hors de la Ville , environ trois
cens de leurs Etudians en habits uniformes bleus
& verds , & le Prince fit ſon entrée au bruit
du Canon & au ſon des cloches. Après la priſe
dela poſſeſſion , ildîna dans ſa réſidence avec ſon
Chapitre , les Prélats de la Ville & du Voiſinage ,
& les Vaffaux Nobles de l'Evêché , il retourna
le ſoir à Donaustauff , & en revint le 3 pour
chanter une Grand Meſſe dans ſa Cathédrale ;
7
AOUST. 1764. 191
cePrince en repartit hier au matin pour Friſyng ,
en laiſſant à ſes Diocèſains l'eſpérance de le
revoir tous les ans. Il va faire travailler à fa
maiſon de Donauſtauff pour la rendre plus commode.
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Résumé : De RATISBONNE, le 6 Juin 1764.
Le 6 juin 1764, le Prince Clément de Saxe a pris possession de l'Évêché de Ratisbonne. Les troupes régulières, la milice bourgeoise et les Jésuites ont participé à la cérémonie. Le Prince a dîné avec les prélats et les vassaux nobles, puis est retourné à Donaustauff. Il y est revenu le 3 août pour une grand-messe et a prévu des travaux pour sa maison. Il a quitté Ratisbonne le 7 août.
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