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1
p. 213-232
Affaires d'Angleterre, [titre d'après la table]
Début :
Tant de Personnes m'ont témoigné avoir leu avec plaisir les [...]
Mots clefs :
Angleterre, Roi, Malheurs, Apoplexie, Décès, Trône, Vengeance, Héritier, Joies, Peuple, Confiance, Grandeur, Tranquilité, Couronnement, Cérémonie, Westminster, Fonctions, Titres, Élections, Assemblées, Liste des élus, Duc, Serment, Conseiller, Royaume, Désordres, Voleurs, Proclamation, Sureté publique, Larron, Récompenses, Guillaume Bridgeman
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texteReconnaissance textuelle : Affaires d'Angleterre, [titre d'après la table]
Tant de Perſonnes m'ont
témoigné avoir leu avec plai.
fir les Nouvelles d'Angleterre
, qui font des Articles importans
dans mes deux dernieres
Lettres , que je puis
croire que vous me parlez
fincerement quand vous
m'aſſeurez que vous en eſtes
contente . L'Hiſtoire des malheurs
du Roy , dont je vous
ay fait un abregé , pouvoit ſe
trouver ſéparément en plu
ſieurs Volumes , mais peuteſtre
toutes les Relations qui
ont couru ne vous auroient
pas fourny le triſte Journal
و
ال
214 MERCURE
de ce qui s'eſtoit paſſé dans
le peu de temps qu'a duré ſa
maladie , ſi je n'avois eu le
foin d'en ramaffer les plus remarquables
circonstances.
Elle a commencé par une attaque
d'Apoplexie , contre
laquelle l'Art des Medecins 2.
efté ſans force. Il ſemble que
comme ſa vie avoit eſté extraordinaire
, il falloit auffi
que ſa mort le fuft. Je vous
envoye un Sonnet qui a esté
fait ſur cette penſée..
GALANT. 215
SUR LA MORT
DU ROY D'ANGLETERRE.
Q
Vinesçait de ceRoy l'étonnan-.
temifere!
Ses malheurs purent-ils abairefon.
grand coeur?
Un Trônequi fumoit encor dufang
d'un Pere
Poury monterfi- 10ft luyfaisoit trop
d'horreur.
Ledefirdevangeruneteftesi chere
Al'Univers entier exprimafa dou-
Ieur.
Qu'ily fatisfitbien quandle Cicl 業
moins contraire
Enfindansfes Etatsle ramena vainqueur!
Mais belas ! iln'estplus ; l'impitoyable
Parque
216 MERCURE
Vientde trancher lefildesjours de ce
..... Monarque..
C'auroit estétrop peu cependant pour
lefort
Qui d'abord lefoûmit aux fureurs
de l'envie,
D'avoirpar de grands traits voulu
marquersaviesa :
S'il n'eust faitremarquer le genre de
Samort.
Je vous ay appris avec
quelle fermeté fon Auguste
Succeffeur s'eſt déclaré Ca
tholique. Sa fincerité a efte
heureuſe. Les Peuples ont
eu de la joye de voir qu'il ne
cherchoit point à les trom
per , & qu'il s'en croyoit affez
aimé,
GALANT. 217
aimé , pour leur confier un
fecret de cette importance,
ſans qu'il en deuſt rien apprehender
de fâcheux. La
confiance qu'il a cuë dans l'amour
de ſes Sujets , a produit
l'effet qu'il en avoit attendu.
L'intrepidité en toutes chofes
leur paroiffant digne d'un
Monarque né pour leur donner
des Loix , ils ont eſtimé
en luy cette grandeur d'ame
✓ qui l'engage à foûtenir l'indépendance
du rang ou le
Ciel l'a élevé. Puis qu'il leur
laiſſe une entiere liberté de
confcience , il la doit avoir
Avril 1685. T
218 MERCURE
comme eux , & il feroit bien
injuſte qu'il ne joüiſt pas
d'un Privilege qu'il veut bien
leur accorder. Toutes les
Lettres qui viennent de ce
Pays là ne parlent que de la
tranquilité où tout le monde
s'y trouve , des Adreſſes pleines
de ſoûmiffion & de ref
pect , qu'on préſente de toutes
partsau nouveau Roy , &
du choix des Députez pour
le prochain Parlement. Le
16. du dernier mois on expedia
un ordre pour fignifier à
tous les Pairs du Royaume &
à leurs Femmes , de ſe trou
GALANT. 219
ver au Couronnement du
Royavec leurs Robes deCe
remonies & leurs Couron
nes. Les Barons & leurs Femmestauront
des Robes de
Velours Cramoiſy , de meſ
me que les Vicomtes & les
autres Pairs d'une dignité
plus relevée. On a nommé
le Docteur Turner Eveſque
d'Ely , pour preſcher en préſence
de leurs Majeſtez le
jourde cette ceremonie. Les
circonstances en ont eſté ré
ſoluës devant le Roy par le
Conſeil Privé qui s'eſt aſſemblépour
les regler. Les Com-
Tij
220 MERCURE
miſſaires que l'on a choiſis
pour citer tous ceux que le
devoir de leurs Charges , ou
les redevances de leurs Fiefs
obligent à faire quelques
fonctions auCouronnement,
s'affemblerent le 3. de ce
mois dans la Chambre Peinte
du Palais de Westminster,
&commencerent à recevoir
les Requeſtes de ceux qui
prétendent avoir droit de faire
ces fonctions. Ils s'occupentà
verifier lesTitres qu'on
leur préſente , pour accorder
àchacun la fonction qui luy
appartient. Sa Majeſté a fait
GALANT. 221
donner de nouvelles Lettres
à tous les Lords Lieutenans,
ou Gouverneurs des Provinces
que le feu Roy avoit établis.
Les Affemblées pour
les Elections des Députez
qui doivent entrer au Parlement,
ſe font par tout avec
beaucoup de tranquilité.
Ces Elections ont déja eſté
faites par l'Univerſité de
Cambridge , par celle d'OK--
ford , par les Comtez de Bedford
, de Brecon , de Kenr,
deHamp , de Middleſer , de
Durban , de Glocefter , de
Hereford, de Sommerſet, de
Tiij
222 MERCURE
Cambridge , de Suffer , de
Leiceſter , de Hartford , de
Chefter , de Lincoln , de
Huntington , de Darby,
de Radnor , & par les Villes
de Cantorbury , de Darby,
de Shaftsbury , de Wood.
ſtocke , de Midhurst de
Steyning , de Bedvvyn , d'Amodesham
, d'Aileſbury , de
Ludgerſtall , d'Andover , de
Durham , de Warvvicke , de
Leiceſter , de Reading , de
Devvntom , de Heddon , de
Corfe , de Shoreham , de
Stamford , de Brecon , de
Winchester , de Chippin
GALANT. 223
Wicomb , de Chippenham,
d'Ipſvvich , de Hindon , de
Peterboroug , de Southamptom
, de Limmington ,
Westminster , d'Yorc , de
Neſtingham , de Wendover
, d'Eaft-Grimſtead ,
de
d'Abington
,, ddee LLyymm ,, de Covventry
, d'Orford , de Tornes
, de Poole , de Warcham
, de Sbareham , de
Weoby , de Petersfield , de
Nevvcastle , de Borróbridge,
d'Albroug , de Thirske , du
Grand Yarmouth , de Colcheſter
, d'Huſlemere , de
Hereford , de Lempſter , do
T iiij.
224 MERCURE
1
Cardiffe , de Marleboroug,
d'Ilcheſter , de Nevv- Sarum,
de Castle- Rifing , de Tavi
ſtocke , de Chriſt Church,
de Rygate , de Windfor , de
Malton , deNorthallerten,
Nevvarke, de Richmond, de
de
Beverley , de Pontefract, de
Leaverpoole , de Stafford, de
Sandvvick de Cirenceſter, de
Weymouth, de Melcomb, de
Devices , de Hasting , de
Norfolk , de Higham-Ferfars
, de Hetsbury , de Thet
ford & de Dunvvich. Tous
ceux que l'on a choiſis font
Gens d'une grande probité,
GALANT. 225
&dont la pluſpart ont fair
paroiſtre un attachement in
violable au feu Roy dans
les temps les plus difficiles .
Le 6. de ce mois le Duc de
Queenſborouhg grand Trefo
rier , & préſentement grand
Commiſſaire de Sa Majesté
au Royaume d'Ecoffe , & le
Comte de Perth , grand
Chacelier du meſme Royaume
, preſtérent les Sermens
accoûtumez , en qualité de
Conſeillers d'Etat du Conseil
Privé du Roy , & prirent
ſeance au Conſeil ſelon leur
rang . Peu de jours aprés le
226 MERCURE
Duc d'Ormond arriva d'Irlande.
Plus de quarante Carroſſes
à fix Chevaux allerent
au devant de luy, avec quantitéde
Nobleſſe à Cheval. Il alla
auſſi-toſt ſaluer le Roy,& il en
receut un accueil tres -favorable.
Ce Monarque luy donna
en meſme temps le Bâton
de la Charge de Lord Stevvard
, ou Grand Maiſtre de ſa
Maiſon,qu'il poſſedoit ſous le
Roy Charles II. Comme il
employe tous ſes ſoins à éta.
blir la tranquilité de fon
Royaume , & à reprimer tous
les defordres qu'y pourGALANT.
227
}
C
roient commettre lesVoleurs
de grand chemin , il fit publier
le mois paſſe la Proclamation
dont voicy les termes.
A la Courde VVitheal.
DE PAR LE ROY,
& les Seigneurs de ſon Confeil
Privé.
TERoy voulant pourvoir à
lafeureté de fes Sujets dans
les Voyages qu'ils font en ce
Royaume , pour vaquer à leurs
affaires , a ordonné aujourd'huy
228 MERCURE
eſtant en fon Confeil , & il est
ordonné par ces Preſentes à tous
fes Officiers de Justice , &à tous
ſes autres amez Sujets de faire
leurs efforts , & d'user de dili
gence , pour apprehender tous
Larrons & Voleurs de grand
chemin , afin qu'on puiſſe proceceder
contr'eux felon les Loix; &
pour encourager ceux qui appre
benderont lesdits Voleurs , il est
de plus ordonné par Sa Majesté,
que l'on donnera une récompense
de dix livres sterling pour chaque
Voleur arreſté , à celuy ou à ceux
qui en quelque temps que ce ſoit,
depuis le jour de la date des pré
> GALANT. 229
fentes , jusqu'à ce qu'il plaiſe à
Sa Majesté de rappeller cét ordre
par proclamation , ou par un autre
ordre fait en ſon Confeil,
prendront ou apprehenderont aucun
Larron ou Voleur de grand
chemin , & le feront mettre en
lieu de ſeureté. Laquelle ſomme
de dix livres sterling leur fera
payée quinze jours aprés que ledit
Voleur aura esté convaincu ou
prouvé eſtre tel. Et il est enjoint
par ces Préfentes à tous les Sherifs
des Comtez , or autres dans
L'étenduë de leur Jurisdiction ou
telle conviction aura estéfaite ,de
payer à celuy ou à ceux qui ap-
い
230 MERCURE
ON
prehenderont de tels Malfai-
Eteurs,la recompenſeſuſdite dans
le temps cy-deſſus ſpecifié , pour
chaque Voleur ainſi pris &convaincu
,furle Certificat dufuge
ou de deux , ou davantage defuges
de Paix , devant lequel,
lesquels tel Voleur aura efté convaincu.
Laquelle ſomme d'argent
ils prendront des deniers de
Sa Majesté , par eux receus dans
leComté ou telle conviction aura
eſté faite , & laquelle leur fera
paffée encompte, lors qu'ils viendront
rendre leurs comptes à l'Echiquier,
ou Chambre des Finances.
Et le GrandTreforierd'An
GALANT. 231
:
gleterre est autorisé par ces Préſentes
, & a pouvoir de donner
des ordres aux Officiers de l'Echi
quier , de paffer lesdits deniers en
compte aufdits Sherifs selon le
préſent ordre. Il est encore ordonné
àtous Gouverneurs, Lientenans
Gouverneurs , Fuges de
Paix, Maires , Sherifs , Baillis,
&autres Officiers & Perſonnes
de quelque qualité & condition
qu'elles foient , de prendre cond
- noiſſance du préfent ordre &y
obeïr , comme auffi de prefter fecours
& affistance en tout ce qui
regardera l'execution , ſur peine
d'encourir le déplaisir de SaMa
232 MERCURE
jesté,&d'estre poursuivis comme
contempteurs defon Autorité
Royale.
GUILLAUME BRIDGEMAN.
témoigné avoir leu avec plai.
fir les Nouvelles d'Angleterre
, qui font des Articles importans
dans mes deux dernieres
Lettres , que je puis
croire que vous me parlez
fincerement quand vous
m'aſſeurez que vous en eſtes
contente . L'Hiſtoire des malheurs
du Roy , dont je vous
ay fait un abregé , pouvoit ſe
trouver ſéparément en plu
ſieurs Volumes , mais peuteſtre
toutes les Relations qui
ont couru ne vous auroient
pas fourny le triſte Journal
و
ال
214 MERCURE
de ce qui s'eſtoit paſſé dans
le peu de temps qu'a duré ſa
maladie , ſi je n'avois eu le
foin d'en ramaffer les plus remarquables
circonstances.
Elle a commencé par une attaque
d'Apoplexie , contre
laquelle l'Art des Medecins 2.
efté ſans force. Il ſemble que
comme ſa vie avoit eſté extraordinaire
, il falloit auffi
que ſa mort le fuft. Je vous
envoye un Sonnet qui a esté
fait ſur cette penſée..
GALANT. 215
SUR LA MORT
DU ROY D'ANGLETERRE.
Q
Vinesçait de ceRoy l'étonnan-.
temifere!
Ses malheurs purent-ils abairefon.
grand coeur?
Un Trônequi fumoit encor dufang
d'un Pere
Poury monterfi- 10ft luyfaisoit trop
d'horreur.
Ledefirdevangeruneteftesi chere
Al'Univers entier exprimafa dou-
Ieur.
Qu'ily fatisfitbien quandle Cicl 業
moins contraire
Enfindansfes Etatsle ramena vainqueur!
Mais belas ! iln'estplus ; l'impitoyable
Parque
216 MERCURE
Vientde trancher lefildesjours de ce
..... Monarque..
C'auroit estétrop peu cependant pour
lefort
Qui d'abord lefoûmit aux fureurs
de l'envie,
D'avoirpar de grands traits voulu
marquersaviesa :
S'il n'eust faitremarquer le genre de
Samort.
Je vous ay appris avec
quelle fermeté fon Auguste
Succeffeur s'eſt déclaré Ca
tholique. Sa fincerité a efte
heureuſe. Les Peuples ont
eu de la joye de voir qu'il ne
cherchoit point à les trom
per , & qu'il s'en croyoit affez
aimé,
GALANT. 217
aimé , pour leur confier un
fecret de cette importance,
ſans qu'il en deuſt rien apprehender
de fâcheux. La
confiance qu'il a cuë dans l'amour
de ſes Sujets , a produit
l'effet qu'il en avoit attendu.
L'intrepidité en toutes chofes
leur paroiffant digne d'un
Monarque né pour leur donner
des Loix , ils ont eſtimé
en luy cette grandeur d'ame
✓ qui l'engage à foûtenir l'indépendance
du rang ou le
Ciel l'a élevé. Puis qu'il leur
laiſſe une entiere liberté de
confcience , il la doit avoir
Avril 1685. T
218 MERCURE
comme eux , & il feroit bien
injuſte qu'il ne joüiſt pas
d'un Privilege qu'il veut bien
leur accorder. Toutes les
Lettres qui viennent de ce
Pays là ne parlent que de la
tranquilité où tout le monde
s'y trouve , des Adreſſes pleines
de ſoûmiffion & de ref
pect , qu'on préſente de toutes
partsau nouveau Roy , &
du choix des Députez pour
le prochain Parlement. Le
16. du dernier mois on expedia
un ordre pour fignifier à
tous les Pairs du Royaume &
à leurs Femmes , de ſe trou
GALANT. 219
ver au Couronnement du
Royavec leurs Robes deCe
remonies & leurs Couron
nes. Les Barons & leurs Femmestauront
des Robes de
Velours Cramoiſy , de meſ
me que les Vicomtes & les
autres Pairs d'une dignité
plus relevée. On a nommé
le Docteur Turner Eveſque
d'Ely , pour preſcher en préſence
de leurs Majeſtez le
jourde cette ceremonie. Les
circonstances en ont eſté ré
ſoluës devant le Roy par le
Conſeil Privé qui s'eſt aſſemblépour
les regler. Les Com-
Tij
220 MERCURE
miſſaires que l'on a choiſis
pour citer tous ceux que le
devoir de leurs Charges , ou
les redevances de leurs Fiefs
obligent à faire quelques
fonctions auCouronnement,
s'affemblerent le 3. de ce
mois dans la Chambre Peinte
du Palais de Westminster,
&commencerent à recevoir
les Requeſtes de ceux qui
prétendent avoir droit de faire
ces fonctions. Ils s'occupentà
verifier lesTitres qu'on
leur préſente , pour accorder
àchacun la fonction qui luy
appartient. Sa Majeſté a fait
GALANT. 221
donner de nouvelles Lettres
à tous les Lords Lieutenans,
ou Gouverneurs des Provinces
que le feu Roy avoit établis.
Les Affemblées pour
les Elections des Députez
qui doivent entrer au Parlement,
ſe font par tout avec
beaucoup de tranquilité.
Ces Elections ont déja eſté
faites par l'Univerſité de
Cambridge , par celle d'OK--
ford , par les Comtez de Bedford
, de Brecon , de Kenr,
deHamp , de Middleſer , de
Durban , de Glocefter , de
Hereford, de Sommerſet, de
Tiij
222 MERCURE
Cambridge , de Suffer , de
Leiceſter , de Hartford , de
Chefter , de Lincoln , de
Huntington , de Darby,
de Radnor , & par les Villes
de Cantorbury , de Darby,
de Shaftsbury , de Wood.
ſtocke , de Midhurst de
Steyning , de Bedvvyn , d'Amodesham
, d'Aileſbury , de
Ludgerſtall , d'Andover , de
Durham , de Warvvicke , de
Leiceſter , de Reading , de
Devvntom , de Heddon , de
Corfe , de Shoreham , de
Stamford , de Brecon , de
Winchester , de Chippin
GALANT. 223
Wicomb , de Chippenham,
d'Ipſvvich , de Hindon , de
Peterboroug , de Southamptom
, de Limmington ,
Westminster , d'Yorc , de
Neſtingham , de Wendover
, d'Eaft-Grimſtead ,
de
d'Abington
,, ddee LLyymm ,, de Covventry
, d'Orford , de Tornes
, de Poole , de Warcham
, de Sbareham , de
Weoby , de Petersfield , de
Nevvcastle , de Borróbridge,
d'Albroug , de Thirske , du
Grand Yarmouth , de Colcheſter
, d'Huſlemere , de
Hereford , de Lempſter , do
T iiij.
224 MERCURE
1
Cardiffe , de Marleboroug,
d'Ilcheſter , de Nevv- Sarum,
de Castle- Rifing , de Tavi
ſtocke , de Chriſt Church,
de Rygate , de Windfor , de
Malton , deNorthallerten,
Nevvarke, de Richmond, de
de
Beverley , de Pontefract, de
Leaverpoole , de Stafford, de
Sandvvick de Cirenceſter, de
Weymouth, de Melcomb, de
Devices , de Hasting , de
Norfolk , de Higham-Ferfars
, de Hetsbury , de Thet
ford & de Dunvvich. Tous
ceux que l'on a choiſis font
Gens d'une grande probité,
GALANT. 225
&dont la pluſpart ont fair
paroiſtre un attachement in
violable au feu Roy dans
les temps les plus difficiles .
Le 6. de ce mois le Duc de
Queenſborouhg grand Trefo
rier , & préſentement grand
Commiſſaire de Sa Majesté
au Royaume d'Ecoffe , & le
Comte de Perth , grand
Chacelier du meſme Royaume
, preſtérent les Sermens
accoûtumez , en qualité de
Conſeillers d'Etat du Conseil
Privé du Roy , & prirent
ſeance au Conſeil ſelon leur
rang . Peu de jours aprés le
226 MERCURE
Duc d'Ormond arriva d'Irlande.
Plus de quarante Carroſſes
à fix Chevaux allerent
au devant de luy, avec quantitéde
Nobleſſe à Cheval. Il alla
auſſi-toſt ſaluer le Roy,& il en
receut un accueil tres -favorable.
Ce Monarque luy donna
en meſme temps le Bâton
de la Charge de Lord Stevvard
, ou Grand Maiſtre de ſa
Maiſon,qu'il poſſedoit ſous le
Roy Charles II. Comme il
employe tous ſes ſoins à éta.
blir la tranquilité de fon
Royaume , & à reprimer tous
les defordres qu'y pourGALANT.
227
}
C
roient commettre lesVoleurs
de grand chemin , il fit publier
le mois paſſe la Proclamation
dont voicy les termes.
A la Courde VVitheal.
DE PAR LE ROY,
& les Seigneurs de ſon Confeil
Privé.
TERoy voulant pourvoir à
lafeureté de fes Sujets dans
les Voyages qu'ils font en ce
Royaume , pour vaquer à leurs
affaires , a ordonné aujourd'huy
228 MERCURE
eſtant en fon Confeil , & il est
ordonné par ces Preſentes à tous
fes Officiers de Justice , &à tous
ſes autres amez Sujets de faire
leurs efforts , & d'user de dili
gence , pour apprehender tous
Larrons & Voleurs de grand
chemin , afin qu'on puiſſe proceceder
contr'eux felon les Loix; &
pour encourager ceux qui appre
benderont lesdits Voleurs , il est
de plus ordonné par Sa Majesté,
que l'on donnera une récompense
de dix livres sterling pour chaque
Voleur arreſté , à celuy ou à ceux
qui en quelque temps que ce ſoit,
depuis le jour de la date des pré
> GALANT. 229
fentes , jusqu'à ce qu'il plaiſe à
Sa Majesté de rappeller cét ordre
par proclamation , ou par un autre
ordre fait en ſon Confeil,
prendront ou apprehenderont aucun
Larron ou Voleur de grand
chemin , & le feront mettre en
lieu de ſeureté. Laquelle ſomme
de dix livres sterling leur fera
payée quinze jours aprés que ledit
Voleur aura esté convaincu ou
prouvé eſtre tel. Et il est enjoint
par ces Préfentes à tous les Sherifs
des Comtez , or autres dans
L'étenduë de leur Jurisdiction ou
telle conviction aura estéfaite ,de
payer à celuy ou à ceux qui ap-
い
230 MERCURE
ON
prehenderont de tels Malfai-
Eteurs,la recompenſeſuſdite dans
le temps cy-deſſus ſpecifié , pour
chaque Voleur ainſi pris &convaincu
,furle Certificat dufuge
ou de deux , ou davantage defuges
de Paix , devant lequel,
lesquels tel Voleur aura efté convaincu.
Laquelle ſomme d'argent
ils prendront des deniers de
Sa Majesté , par eux receus dans
leComté ou telle conviction aura
eſté faite , & laquelle leur fera
paffée encompte, lors qu'ils viendront
rendre leurs comptes à l'Echiquier,
ou Chambre des Finances.
Et le GrandTreforierd'An
GALANT. 231
:
gleterre est autorisé par ces Préſentes
, & a pouvoir de donner
des ordres aux Officiers de l'Echi
quier , de paffer lesdits deniers en
compte aufdits Sherifs selon le
préſent ordre. Il est encore ordonné
àtous Gouverneurs, Lientenans
Gouverneurs , Fuges de
Paix, Maires , Sherifs , Baillis,
&autres Officiers & Perſonnes
de quelque qualité & condition
qu'elles foient , de prendre cond
- noiſſance du préfent ordre &y
obeïr , comme auffi de prefter fecours
& affistance en tout ce qui
regardera l'execution , ſur peine
d'encourir le déplaisir de SaMa
232 MERCURE
jesté,&d'estre poursuivis comme
contempteurs defon Autorité
Royale.
GUILLAUME BRIDGEMAN.
Fermer
Résumé : Affaires d'Angleterre, [titre d'après la table]
Le texte relate la réception favorable des 'Nouvelles d'Angleterre' et la satisfaction des articles récents. La mort rapide du roi d'Angleterre, due à une attaque d'apoplexie, est soulignée, malgré les efforts des médecins. Un sonnet célèbre la vie et la mort extraordinaire du roi. Le successeur du roi a fait une déclaration catholique sincère et inspire confiance. Le peuple reste calme et soumis, et les préparatifs pour le couronnement sont en cours, incluant les robes cérémonielles et la nomination de l'évêque pour le sermon. Les élections des députés pour le Parlement se déroulent paisiblement. Le duc de Queensborough est nommé grand trésorier et commissaire du roi. Il prête serment en tant que conseiller d'État, ainsi que le comte de Perth, tous deux siégeant au Conseil Privé du Roi. Le duc d'Ormond, arrivé d'Irlande, est nommé Lord Steward et œuvre à maintenir la tranquillité en réprimant les désordres. Une proclamation royale ordonne la capture des voleurs de grand chemin, offrant une récompense de dix livres sterling pour chaque arrestation. Les shérifs des comtés sont responsables de payer cette récompense, qui sera comptabilisée à l'Échiquier. Tous les officiers doivent obéir à cet ordre sous peine de sanctions royales.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
2
p. 92-130
Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Début :
Il est temps de vous parler des nouveaux Arrests du Conseil [...]
Mots clefs :
Religion prétendue réformée, Ecclésiastique, Officiers, Ministres, Déclaration, Arrêts du conseil, Peine, Procès, Charge, Parlements, Édits, Procureur, Temples, Fonctions, Privilèges, Interdiction, Notaire, Démolition, Amende
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Il est temps de vous parler
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-
་
tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien
“
GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-
་
tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien
“
GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
Fermer
3
p. 23-30
Actions de Pieté du Roy. [titre d'après la table]
Début :
Ce Monarque toûjours appliqué à ce qui regarde la Relgion, [...]
Mots clefs :
Monarque, Religion, Parlement, Édits, Ministres, Religion prétendue réformée, Conversions, Erreurs, Vérité catholique, Doctrine, Calomnies, Dogmes, Livres, Déclaration, Fonctions, Études, Sacrements
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Actions de Pieté du Roy. [titre d'après la table]
Ce Monarque
toûjours appliqué à
24 MERCURE
ce qui regarde la Religion ,
a fait un Edit tout plein de
juſtice , qui a eſté enregiſtré
au Parlement le 23. du der,
nier mois. M's les Deputez
du Clergé , luy ayant repre
fenté qu'entre les moyens
dont les Miniftres de le Religion
Pretendue Reformée
fe fervoient pour empefcher
ceux de leur Party de fe convertir
, aucun ne leur réüffifloit
fi
avantageufement
que celuy de donner par des
impoſtures , une faufſe idée
de la Religion Catholique,
Sa Majeſte a fait examiner
les.
GALANT. 25 .
les erreurs que ces Miniftres
ontda hardieffe de luy imputer
, dans les Preſches , ou
dans les Livres qu'ils compofent
; & comme rien ne
bleffe tant le refpect avec lequel
les Edits les obligent
d'en parler, que de l'accufer
de profeffer une Doctrine
qu'elle condamne ; & qu'il
n'eft pas jufte de fouffrir que
leurs calomnies infpirent
aux Religionnaires de l'horreur
contre la verité , qu'ils
ne pourroient s'empefcher
de fuivre fi ces artifices ne
leur en déroboient pas la
Septembre 1685.
C
26 MERCURE
connoiffance
; Elle a defen
du aux Miniftres , & à toutes
perfonnes de la Religion
Pretenduë Reformée , de
preſcher & de compofer aucuns
Livres contre la Foy
Catholique , Apoftolique &
Romaine , & de fe fervir de
termes injurieux ou tendans
à la calomnie , en imputant
aux Catholiques des Dogmes
qu'ils condamnent , &
mefme de parler directemet
ny indirectement en quelque
maniere que ce puiffe
eftre , de la Religion Catho
lique. Les Pretendus Refor
GALANT. 27
mez n'ont point à fe plaindre
, puis qu'il doit fuffire aux
Miniftrés d'une Religion toferée
dans le Royaume, d'en
enfeigner les Maximes , fans
s'élever par des difputes &
par des calomnies contre la
veritable Religion que l'on
y profeffe , & dont leurs Predeceffeurs
fe font malheureuſement
feparez dans le
dernier Siecle .
Le Roy a fait dans le mefme
temps une Declaration ,
qui a efté auffi enregiſtrée
auParlement
. Elle porte qu'il
ne fera plus receu de Mede-
Cij
28 MERCURE
cins de la Religion Preten
due Reformée . Cette Declaration
á efté donnée avec
beaucoup de prudence . De
fortes raifons ayant fait défendre
de recevoir à l'avenir
lesPretendus Reformez dans
aucune Charge de Judicature
, on a connu que la plufpart
des jeunes gens de cette
Religion s'appliqueroient à
étudier en Medecine pour y
prendre les degrez,fe voyant
exclus de toutes autres fonctions
; ce qui augmenteroit
fi confiderablement le nombre
des Medecins CalviniGALANT.
29
ftes , que peu de Catholiques
voudroient dorefnavant s'attacher
à cette Science ; en
forte que ceux qui profefferoient
la veritable Religion
en recevroient dans la fuite
un grand préjudice pour leur
falut lors qu'ils tomberoient
malades , parce que les Medecins
Religionnaires ne ſe
mettroient pas en peine de
les avertir de l'eftat où ils fe
trouveroient pour recevoir
les Sacremens , aufquels ils
n'ont point de foy. Ce mal,
qui eftoit inévitable, demandant
un feur remede , on ne
C iij
30 MERCURE
devoit pas douter que le Roy
n'euft la bonté d'y pourvoir.
C'eft ce qu'il a fait , en défendant
à tous ceux qui font
commis pour la reception
des Médecins , d'en admettre
aucun de la Religion Prétenduë
Reformée . Cet Edit
& cette Declaration font de
plus en plus admirer les juftes
mefures qu'il prend pour
l'accroiffement de la Religion
Catholique , & pour le
falut de fes Sujets .
toûjours appliqué à
24 MERCURE
ce qui regarde la Religion ,
a fait un Edit tout plein de
juſtice , qui a eſté enregiſtré
au Parlement le 23. du der,
nier mois. M's les Deputez
du Clergé , luy ayant repre
fenté qu'entre les moyens
dont les Miniftres de le Religion
Pretendue Reformée
fe fervoient pour empefcher
ceux de leur Party de fe convertir
, aucun ne leur réüffifloit
fi
avantageufement
que celuy de donner par des
impoſtures , une faufſe idée
de la Religion Catholique,
Sa Majeſte a fait examiner
les.
GALANT. 25 .
les erreurs que ces Miniftres
ontda hardieffe de luy imputer
, dans les Preſches , ou
dans les Livres qu'ils compofent
; & comme rien ne
bleffe tant le refpect avec lequel
les Edits les obligent
d'en parler, que de l'accufer
de profeffer une Doctrine
qu'elle condamne ; & qu'il
n'eft pas jufte de fouffrir que
leurs calomnies infpirent
aux Religionnaires de l'horreur
contre la verité , qu'ils
ne pourroient s'empefcher
de fuivre fi ces artifices ne
leur en déroboient pas la
Septembre 1685.
C
26 MERCURE
connoiffance
; Elle a defen
du aux Miniftres , & à toutes
perfonnes de la Religion
Pretenduë Reformée , de
preſcher & de compofer aucuns
Livres contre la Foy
Catholique , Apoftolique &
Romaine , & de fe fervir de
termes injurieux ou tendans
à la calomnie , en imputant
aux Catholiques des Dogmes
qu'ils condamnent , &
mefme de parler directemet
ny indirectement en quelque
maniere que ce puiffe
eftre , de la Religion Catho
lique. Les Pretendus Refor
GALANT. 27
mez n'ont point à fe plaindre
, puis qu'il doit fuffire aux
Miniftrés d'une Religion toferée
dans le Royaume, d'en
enfeigner les Maximes , fans
s'élever par des difputes &
par des calomnies contre la
veritable Religion que l'on
y profeffe , & dont leurs Predeceffeurs
fe font malheureuſement
feparez dans le
dernier Siecle .
Le Roy a fait dans le mefme
temps une Declaration ,
qui a efté auffi enregiſtrée
auParlement
. Elle porte qu'il
ne fera plus receu de Mede-
Cij
28 MERCURE
cins de la Religion Preten
due Reformée . Cette Declaration
á efté donnée avec
beaucoup de prudence . De
fortes raifons ayant fait défendre
de recevoir à l'avenir
lesPretendus Reformez dans
aucune Charge de Judicature
, on a connu que la plufpart
des jeunes gens de cette
Religion s'appliqueroient à
étudier en Medecine pour y
prendre les degrez,fe voyant
exclus de toutes autres fonctions
; ce qui augmenteroit
fi confiderablement le nombre
des Medecins CalviniGALANT.
29
ftes , que peu de Catholiques
voudroient dorefnavant s'attacher
à cette Science ; en
forte que ceux qui profefferoient
la veritable Religion
en recevroient dans la fuite
un grand préjudice pour leur
falut lors qu'ils tomberoient
malades , parce que les Medecins
Religionnaires ne ſe
mettroient pas en peine de
les avertir de l'eftat où ils fe
trouveroient pour recevoir
les Sacremens , aufquels ils
n'ont point de foy. Ce mal,
qui eftoit inévitable, demandant
un feur remede , on ne
C iij
30 MERCURE
devoit pas douter que le Roy
n'euft la bonté d'y pourvoir.
C'eft ce qu'il a fait , en défendant
à tous ceux qui font
commis pour la reception
des Médecins , d'en admettre
aucun de la Religion Prétenduë
Reformée . Cet Edit
& cette Declaration font de
plus en plus admirer les juftes
mefures qu'il prend pour
l'accroiffement de la Religion
Catholique , & pour le
falut de fes Sujets .
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4
p. 252-256
Survivance accordée par le Roy à Mr de Maupeou. [titre d'après la table]
Début :
Le Roy a accordé à Mr de Maupeou, Conseiller en la Quatriéme [...]
Mots clefs :
Conseiller, Parlement, Évêque, Famille, Capitaine, Procession, Fonctions
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Survivance accordée par le Roy à Mr de Maupeou. [titre d'après la table]
Le Roy a accordé à M
de Maupeou , Confeiller en
la
Quatrième des Enqueftes
du Parlement, la furvivance
de la Charge de Prefident en
la
Premiere des
Enqueftes
,.
dont Mr fon Pere eft pourGALANT.
253
veu. Sa Majefté avoit déja
accordé la mefme grace
Mr de Maupeou fon Frere ,
aujourd'huy Evefque de Caftres
, dans le temps qu'il eftoit
Avocat General au Grád
Confeil
. Toutes les graces
que Sa Majefté fait à cette
Famille , font fingulieres ;
auffi peut - on dire qu'elles
font deues au zele & à la fi
delité dont M le Prefident
de Maupeou a donné tant de
glorieuſes marques depuis
cinquante ans , & aux fervi
ces de quatre de ſes Freres
Capitaines aux Gardes , dont
254 MERCURE
le dernier eftoit Gouverneur
d'Ath. Ce qu'il y a de fort remarquable
, c'eft qu'il femble
qu'ils naiffent tous également
propres à toutes fortes
de Profeffions , lors qu'il s'agit
de fervir le Roy. Le Fils
aifné eftoit pourveu de la
Charge d'Avocat General au
Grand Confeil , qu'il a exercée
pendant fix ans , avec
l'approbation du Public ; &
aprés ſa mort , le ſecond qui
eftoit Docteur de Sorbonne ,
& qui a efté fait Evefque de
Caftres, prit la meſme Charge
, & s'en acquitta avec le
GALANT 255
mefme fuccés que s'il n'avoit
jamais embraſſé une autre
profeffion. Celuy qui eft
prefentement Confeiller, eftoit
auparavant Chevalier
de Malte , & en cette qualité
il a fait fes Caravanes.
Son Cadet , qui eftoit Sous-
Lieutenant aux Gardes dés
l'âge de dix-fept ans , ayant
efté tué dans le fervice, il luy
fucceda en cet Employ; mais
eftant reftéfeul dans le ionde,
Sa Majefté luy permit de
changer d'eſtat , & de prendre
la Robe. Si cette Famille
eft Illuftre du cofté de M
256 MERCURE
le Preſident , elle ne l'eft pas
moins du cofté de Madame
la Prefidente , qui eft Soeur
de M' Doujat Confeiller de
la Grand' Chambre .
de Maupeou , Confeiller en
la
Quatrième des Enqueftes
du Parlement, la furvivance
de la Charge de Prefident en
la
Premiere des
Enqueftes
,.
dont Mr fon Pere eft pourGALANT.
253
veu. Sa Majefté avoit déja
accordé la mefme grace
Mr de Maupeou fon Frere ,
aujourd'huy Evefque de Caftres
, dans le temps qu'il eftoit
Avocat General au Grád
Confeil
. Toutes les graces
que Sa Majefté fait à cette
Famille , font fingulieres ;
auffi peut - on dire qu'elles
font deues au zele & à la fi
delité dont M le Prefident
de Maupeou a donné tant de
glorieuſes marques depuis
cinquante ans , & aux fervi
ces de quatre de ſes Freres
Capitaines aux Gardes , dont
254 MERCURE
le dernier eftoit Gouverneur
d'Ath. Ce qu'il y a de fort remarquable
, c'eft qu'il femble
qu'ils naiffent tous également
propres à toutes fortes
de Profeffions , lors qu'il s'agit
de fervir le Roy. Le Fils
aifné eftoit pourveu de la
Charge d'Avocat General au
Grand Confeil , qu'il a exercée
pendant fix ans , avec
l'approbation du Public ; &
aprés ſa mort , le ſecond qui
eftoit Docteur de Sorbonne ,
& qui a efté fait Evefque de
Caftres, prit la meſme Charge
, & s'en acquitta avec le
GALANT 255
mefme fuccés que s'il n'avoit
jamais embraſſé une autre
profeffion. Celuy qui eft
prefentement Confeiller, eftoit
auparavant Chevalier
de Malte , & en cette qualité
il a fait fes Caravanes.
Son Cadet , qui eftoit Sous-
Lieutenant aux Gardes dés
l'âge de dix-fept ans , ayant
efté tué dans le fervice, il luy
fucceda en cet Employ; mais
eftant reftéfeul dans le ionde,
Sa Majefté luy permit de
changer d'eſtat , & de prendre
la Robe. Si cette Famille
eft Illuftre du cofté de M
256 MERCURE
le Preſident , elle ne l'eft pas
moins du cofté de Madame
la Prefidente , qui eft Soeur
de M' Doujat Confeiller de
la Grand' Chambre .
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5
p. 2641-2647
LETTRE écrite de Paris ce 23. Novembre 1733. au sujet de la Memoire.
Début :
J'ay lû, Monsieur, dans votre Journal du mois de Septembre dernier, [...]
Mots clefs :
Mémoire, Images, Cerveau, Conserver , Tempérament, Moyens, Fonctions, Qualités, Organe
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE écrite de Paris ce 23. Novembre 1733. au sujet de la Memoire.
LETTRE écrite de Paris cé 23. Novembre
1733. au sujet de la Memoire.
Ay lû , Monsieur , dans votre Jour
nal du mois de Septembre dernier ,
article où il est parlé de la Mémoire ,
I. Vol.
E iij par
2642 MERCURE DE FRANCE
par lequel on demande ce qu'elle contient
, et les differens moyens qu'on peut
mettre en usage pour la cultiver , la conserver
et prévenir ce qui pourroit l'affoiblir
; mais avant que de faire part au
Public de ces moyens , il est nécessaire
de sçavoir quelle est sa nature, où elle réside
, et quel est le temperament qui lui
est plus propre , delà les conséquences
seront faciles à suivre, et à faire parvenir
l'Auteur de cette demande au but qu'il
se propose.
Nature de la Mémoire
La Nature a donné à l'ame la vertu
de conserver les images qu'elle s'est faites
afin de les représenter aux facultez con◄
noissantes quand il seroit nécessaire ,
cette vertu s'appelle Mémoire.
Mais avant que de parler de l'organe
et des dispositions qui sont nécessaires
à la Mémoire , il faut observer qu'il
en a de plusieurs sortes dans l'homme
car comme c'est la gardienne et la depositaire
des images qui sont dans l'ame
il est certain qu'il y a des images qui sont
spirituelles , comme sont toutes celles de
l'entendement , et que les accidens spirituels
doivent avoir un sujet spirituel ,
ne pouvant être reçûs dans la matiere ,
I. Vat.
d:
DECEMBRE . 1733. 2643-
de sorte que c'est une nécessité qu'ou
tre la Mémoire sensitive que nous avons
commune avec les animaux , il y en ait
une intellectuelle qui garde les images
que l'entendement produit.-
Etant donc constant qu'il y a unè
Mémoire sensitive qui doit être organique
comme toutes les autres facultez
animales , il faut voir où elle réside et
quel doit être son organe .
2
Résidence de la Mémoire.
Je ne veux pas perdre le temps à
examiner si le cerveau est le siege de
cette puissance de l'ame , on s'apperçoit
bien que c'est là où se forme le souvenir
, que les maladies de cette partic
blessent la Mémoire , et que l'on y applique
les remedes qui la soulagent et
qui la fortifient ; et certainement comme
les pensées se forment là , il falloit
qu'elles y fussent conservées et devant
servir d'exemplaires pour de nouvelles
connoissances , elles devoient être proches
de la puissance qui les doit produire.
Or , quoique le cerveau puisse retenir
les images et être par conséquent le
siege de la Mémoire , il a neanmoins quelques
parties qui sont plus propres à les
conserver , et sans doute celle qui est
I. Vol.
E
誓au2644
MERCURE DE FRANCE
au-dessus et qui est comme l'écorce qui
environne les autres , est principalement
destinée pour céla , parce que n'étant
point occupée aux fonctions des autres..
facultez , il semble qu'elle n'a point d'autre
usage que de garder les images qu'elles
produisent , et que les détours et les
circonvolutions dont elle est pleine , sont
les galleries et les réduits où elles sont
renfermées et placées chacune en , son
ordre. Si cela est ainsi on se persuadera
facilement que le petit cerveau a le même
emploi , et que sa consistence étant
même plus ferme, est capable d'en conser→ ›
ver quelques - unes plus long- temps que
l'autre ; car c'est pour cela qu'on se gratte
le derriere de la tête quand on a de la peine
à se ressouvenir de quelque chose , la
Nature nous montrant par instinct que
c'est là le fond du magazin , où ces ima
ges se perdent les dernieres .
La principale fonction de la Mémoireest
de conserver , les images , et neanmoins
elle ne peut les conserver, qu'elle ,
ne les ait reçûës auparavant , de maniere
qu'il est nécessaire que l'organe dont elle
se sert ait les qualitez qui sont propres
pour recevoir et pour conserver ; on sçait
que l'humidité reçoit facilement , parce
qu'elle est mobile et qu'elle cede , et que
J. Ve!. la
DECEMBRE . 1733. 2645
la secheresse au contraire conserve les
choses qui ont fait impression sur elle
dautant qu'elle est constante et qu'elle
résiste mais comme ces qualitez sont
ennemies et ne peuvent être ensemble
en un souverain degré , il faut qu'elles
soient temperées pour satisfaire à ces
deux fonctions de la Mémoire ; car si
le cerveau est trop humide , il a beau
recevoir facilement les images , il ne les
garde pas long-temps , et l'impression
qu'elles y font ressemble à celle qui se
fait sur l'eau , où les figures qu'on lul
donne se corrompent et s'effacent incontinent
d'où vient que les Enfants et
tous ceux qui ont cette partie trop hu
mide , ne se souviennent de rien , qu'au
contraire ceux qui l'ont seche , comme
les vieillards et les mélancoliques , manquent
de Mémoire, dautant que les imagues
n'y entrent qu'avec peine , la dureté
résistant à l'impression qu'elles y devroient
faire.
,
Le tempéramment qui est donc propre
à la Mémoire est celui qui participe également
de ces deux qualitez et peutêtre
que cest une des raisons pour lesquel
les l'Homme est le plus excellent de tous
les animaux,parce qu'outre qu'il a plus de
cervelle qu'aucun autre , il n'y en a poinc
Ja Kolam Ev
2645 MERCURE DE FRANCE
à qui la médiocrité du temperament
soit plus naturelle.
Pour venir aux moyens de la conserver
dans cette modération de temperament
, on me dira peut- être, si j'ai le cerveau
naturellement sec , les images ne
s'imprimeront pas facilement dans ma
Mémoire ; au contraire, si je l'ai trop hu-.
mide , la fluidité des especes lâchera fa-.
cilement ce que mon imagination me
présentera : j'avoue qu'il est difficile de
décider sans faire naître des doutes .
Cependant si chacun étudioiť son temperament
, et qu'il y remediât suivant
les circonstances , il ne se verroit pas privé
des fonctions qui lui sont nécessaires ;
le Tabac peut contribuer à faire trouver
cette température que je viens d'expliquer
, car érant par lui-même attractif,
en même tems qu'il résout les humeurs
acres et mordicantes du cerveau , et qu'il
en procure les écoulemens perpetuels ,
ses opérations ne peuvent porter aucun
dommage à celui qui en a les parties naturellement
humides , avec d'autant plus
de raison , qu'il le décharge d'autant
de ces mêmes humeurs qui remplissent
toute la capacité des vaisseaux propres à
retenir ; mais il n'en sera pas de même.
de cui qui a trop de sécheresse ; en ce
1. Vol. Cas
DECEMBRE . 1733. 264
·
cas le Tabac lui feroit un effet tout contraire
, en même tems qu'il pourroit
donner atteinte à sa santé , par le détachement
qu'il feroit peu à peu de l'humide
radical dont la fonction est nécessaire
au cerveau.
•
Au reste, la conservation de la Mémoire
demande beaucoup d'usage : l'étude
continuelle contribue beaucoup à la former
, surtout quand les objets dont on
la charge sont en petit nombre , afin ,
qu'elle ne soit point surchargée, et qu'elle
se dissipe moins l'expérience a fait voir
que ceux qui étudioient le jour ne s'en
souvenoient plus le lendemain , tandis
que ceux qui l'ont pratiqué quelques
moments auparavant leur repos , ont confirmé
l'avantage qu'on y trouvoit. Voilà,
Monsieur , je l'avoue , de foibles moyens ,
pour satisfaire à ce que vous demandez ,
ce ne sont que des conjectures capables
de déterminer les Sçavans à écrire -
dessus , et c'est aussi dans ce dessein là
que je vous les adresse.
1733. au sujet de la Memoire.
Ay lû , Monsieur , dans votre Jour
nal du mois de Septembre dernier ,
article où il est parlé de la Mémoire ,
I. Vol.
E iij par
2642 MERCURE DE FRANCE
par lequel on demande ce qu'elle contient
, et les differens moyens qu'on peut
mettre en usage pour la cultiver , la conserver
et prévenir ce qui pourroit l'affoiblir
; mais avant que de faire part au
Public de ces moyens , il est nécessaire
de sçavoir quelle est sa nature, où elle réside
, et quel est le temperament qui lui
est plus propre , delà les conséquences
seront faciles à suivre, et à faire parvenir
l'Auteur de cette demande au but qu'il
se propose.
Nature de la Mémoire
La Nature a donné à l'ame la vertu
de conserver les images qu'elle s'est faites
afin de les représenter aux facultez con◄
noissantes quand il seroit nécessaire ,
cette vertu s'appelle Mémoire.
Mais avant que de parler de l'organe
et des dispositions qui sont nécessaires
à la Mémoire , il faut observer qu'il
en a de plusieurs sortes dans l'homme
car comme c'est la gardienne et la depositaire
des images qui sont dans l'ame
il est certain qu'il y a des images qui sont
spirituelles , comme sont toutes celles de
l'entendement , et que les accidens spirituels
doivent avoir un sujet spirituel ,
ne pouvant être reçûs dans la matiere ,
I. Vat.
d:
DECEMBRE . 1733. 2643-
de sorte que c'est une nécessité qu'ou
tre la Mémoire sensitive que nous avons
commune avec les animaux , il y en ait
une intellectuelle qui garde les images
que l'entendement produit.-
Etant donc constant qu'il y a unè
Mémoire sensitive qui doit être organique
comme toutes les autres facultez
animales , il faut voir où elle réside et
quel doit être son organe .
2
Résidence de la Mémoire.
Je ne veux pas perdre le temps à
examiner si le cerveau est le siege de
cette puissance de l'ame , on s'apperçoit
bien que c'est là où se forme le souvenir
, que les maladies de cette partic
blessent la Mémoire , et que l'on y applique
les remedes qui la soulagent et
qui la fortifient ; et certainement comme
les pensées se forment là , il falloit
qu'elles y fussent conservées et devant
servir d'exemplaires pour de nouvelles
connoissances , elles devoient être proches
de la puissance qui les doit produire.
Or , quoique le cerveau puisse retenir
les images et être par conséquent le
siege de la Mémoire , il a neanmoins quelques
parties qui sont plus propres à les
conserver , et sans doute celle qui est
I. Vol.
E
誓au2644
MERCURE DE FRANCE
au-dessus et qui est comme l'écorce qui
environne les autres , est principalement
destinée pour céla , parce que n'étant
point occupée aux fonctions des autres..
facultez , il semble qu'elle n'a point d'autre
usage que de garder les images qu'elles
produisent , et que les détours et les
circonvolutions dont elle est pleine , sont
les galleries et les réduits où elles sont
renfermées et placées chacune en , son
ordre. Si cela est ainsi on se persuadera
facilement que le petit cerveau a le même
emploi , et que sa consistence étant
même plus ferme, est capable d'en conser→ ›
ver quelques - unes plus long- temps que
l'autre ; car c'est pour cela qu'on se gratte
le derriere de la tête quand on a de la peine
à se ressouvenir de quelque chose , la
Nature nous montrant par instinct que
c'est là le fond du magazin , où ces ima
ges se perdent les dernieres .
La principale fonction de la Mémoireest
de conserver , les images , et neanmoins
elle ne peut les conserver, qu'elle ,
ne les ait reçûës auparavant , de maniere
qu'il est nécessaire que l'organe dont elle
se sert ait les qualitez qui sont propres
pour recevoir et pour conserver ; on sçait
que l'humidité reçoit facilement , parce
qu'elle est mobile et qu'elle cede , et que
J. Ve!. la
DECEMBRE . 1733. 2645
la secheresse au contraire conserve les
choses qui ont fait impression sur elle
dautant qu'elle est constante et qu'elle
résiste mais comme ces qualitez sont
ennemies et ne peuvent être ensemble
en un souverain degré , il faut qu'elles
soient temperées pour satisfaire à ces
deux fonctions de la Mémoire ; car si
le cerveau est trop humide , il a beau
recevoir facilement les images , il ne les
garde pas long-temps , et l'impression
qu'elles y font ressemble à celle qui se
fait sur l'eau , où les figures qu'on lul
donne se corrompent et s'effacent incontinent
d'où vient que les Enfants et
tous ceux qui ont cette partie trop hu
mide , ne se souviennent de rien , qu'au
contraire ceux qui l'ont seche , comme
les vieillards et les mélancoliques , manquent
de Mémoire, dautant que les imagues
n'y entrent qu'avec peine , la dureté
résistant à l'impression qu'elles y devroient
faire.
,
Le tempéramment qui est donc propre
à la Mémoire est celui qui participe également
de ces deux qualitez et peutêtre
que cest une des raisons pour lesquel
les l'Homme est le plus excellent de tous
les animaux,parce qu'outre qu'il a plus de
cervelle qu'aucun autre , il n'y en a poinc
Ja Kolam Ev
2645 MERCURE DE FRANCE
à qui la médiocrité du temperament
soit plus naturelle.
Pour venir aux moyens de la conserver
dans cette modération de temperament
, on me dira peut- être, si j'ai le cerveau
naturellement sec , les images ne
s'imprimeront pas facilement dans ma
Mémoire ; au contraire, si je l'ai trop hu-.
mide , la fluidité des especes lâchera fa-.
cilement ce que mon imagination me
présentera : j'avoue qu'il est difficile de
décider sans faire naître des doutes .
Cependant si chacun étudioiť son temperament
, et qu'il y remediât suivant
les circonstances , il ne se verroit pas privé
des fonctions qui lui sont nécessaires ;
le Tabac peut contribuer à faire trouver
cette température que je viens d'expliquer
, car érant par lui-même attractif,
en même tems qu'il résout les humeurs
acres et mordicantes du cerveau , et qu'il
en procure les écoulemens perpetuels ,
ses opérations ne peuvent porter aucun
dommage à celui qui en a les parties naturellement
humides , avec d'autant plus
de raison , qu'il le décharge d'autant
de ces mêmes humeurs qui remplissent
toute la capacité des vaisseaux propres à
retenir ; mais il n'en sera pas de même.
de cui qui a trop de sécheresse ; en ce
1. Vol. Cas
DECEMBRE . 1733. 264
·
cas le Tabac lui feroit un effet tout contraire
, en même tems qu'il pourroit
donner atteinte à sa santé , par le détachement
qu'il feroit peu à peu de l'humide
radical dont la fonction est nécessaire
au cerveau.
•
Au reste, la conservation de la Mémoire
demande beaucoup d'usage : l'étude
continuelle contribue beaucoup à la former
, surtout quand les objets dont on
la charge sont en petit nombre , afin ,
qu'elle ne soit point surchargée, et qu'elle
se dissipe moins l'expérience a fait voir
que ceux qui étudioient le jour ne s'en
souvenoient plus le lendemain , tandis
que ceux qui l'ont pratiqué quelques
moments auparavant leur repos , ont confirmé
l'avantage qu'on y trouvoit. Voilà,
Monsieur , je l'avoue , de foibles moyens ,
pour satisfaire à ce que vous demandez ,
ce ne sont que des conjectures capables
de déterminer les Sçavans à écrire -
dessus , et c'est aussi dans ce dessein là
que je vous les adresse.
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Résumé : LETTRE écrite de Paris ce 23. Novembre 1733. au sujet de la Memoire.
La lettre du 23 novembre 1733 explore la mémoire et ses diverses manifestations. L'auteur commence par insister sur la nécessité de comprendre la mémoire avant de proposer des méthodes pour la cultiver et la préserver. Il identifie deux types de mémoire : la mémoire sensitive, partagée avec les animaux, et la mémoire intellectuelle, exclusive à l'homme, qui conserve les images produites par l'entendement. L'auteur situe la mémoire principalement dans le cerveau, spécifiquement dans sa partie supérieure, moins sollicitée par d'autres fonctions et mieux adaptée pour conserver les images. Il souligne également le rôle du petit cerveau (cérébelle) dans la rétention à long terme des souvenirs. Pour un fonctionnement optimal de la mémoire, le cerveau doit maintenir un équilibre entre humidité et sécheresse. Un cerveau trop humide ou trop sec nuit à la mémoire. Les enfants, avec leur cerveau trop humide, oublient facilement, tandis que les vieillards et les mélancoliques, avec un cerveau trop sec, ont du mal à enregistrer de nouvelles informations. L'auteur recommande l'usage du tabac pour équilibrer le tempérament cérébral, mais avertit des effets néfastes sur les personnes ayant un cerveau naturellement sec. Il conclut en soulignant que l'étude continue et la pratique avant le repos sont bénéfiques pour la mémoire.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 222-228
Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Début :
Louis, &c. la réduction que nous avons ordonnée du nombre des Officiers de notre [...]
Mots clefs :
Parlement, Discipline, Déclaration du roi, Fonctions, Magistratures, Assemblées, Chambres, Articles
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texteReconnaissance textuelle : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Seconde Déclaration du Roi , pour la Discipline du
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
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Résumé : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
En janvier 1757, Louis XV émit une déclaration royale visant à réformer et discipliner le Parlement de Paris. Le roi ordonna la réduction du nombre d'officiers pour ne conserver que les plus aptes à administrer la justice. Il souligna que le manque de discipline au sein du Parlement entravait l'expédition des affaires publiques et privées. Pour remédier à cette situation, il imposa des règles strictes pour l'admission des nouveaux magistrats aux assemblées des Chambres, stipulant qu'ils ne pourraient y participer qu'après dix années de service. La déclaration attribua la police générale des matières civiles et ecclésiastiques à la Grand Chambre, interdisant aux officiers des Chambres des Enquêtes et Requêtes de s'en occuper sauf en cas d'assemblée nécessaire. Le Premier Président ou son remplaçant devait être informé des motifs des assemblées et des objets de délibération. La déclaration interdit également toute dénonciation au Parlement sans passer par le Procureur général. Elle régula les remontrances du Parlement concernant les ordonnances royales, imposant un délai de quinzaine pour leur présentation après leur remise. En cas de non-respect de ces règles, les ordonnances seraient considérées comme publiées et enregistrées. Les conseillers ne pourraient avoir voix délibérative en assemblée des Chambres qu'après dix années de service et ne pourraient obtenir de dispense avant l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le roi interdit aux officiers du Parlement d'interrompre leurs fonctions et de proposer des délibérations contraires à la déclaration.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 193-194
DU LEVANT.
Début :
Le Sultan, à son avénement au Trône, a fait distribuer aux Janissaires [...]
Mots clefs :
Constantinople, Sultan, Grand vizir, Fonctions, Nominations, Magistrats
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DU LEVANT.
DU LEVAN T.
DE CONSTANTINOPLE , le 20 Novembre.
L'E Sultan , à fon avénement au Trône , a fait
diftribuer aux Janniflaires dix - ſept cens bourses ,
ce qui fait une femme plus confidérable qu'aucun
Empereur , avant lui , n'en a diſtribuée à ce
Corps , pour s'attacher ſon affection . Racheb- Pacha
, Grand Vizir , a été confirmé par un Diplome
, dans cette importante place. Ce Miniſtre
paroît pofféder toute la confiance du Grand Seigneur.
Il a obtenu pour fon gendre l'emploi d'Im-
Brohos-Bafchi , où Grand Ecuyer . On lui attribue
la dépofition du Capitan Pacha , & le rétabliffement
de Soliman-Pacha dans ce pofte , qu'il
avoit déja occupé. Le Selictar - Aga , ou Porte-
Cimeterre , le Chiaoux - Baſchi , ou Grand- Chambellan
, & quelques autres Officiers , ont auffi
perdu leurs emplois & font exilés .
a Sa Hauteffe à nommé le gendre du Kiahia ou
Secrétaire d'Etat , pour aller notifier fon avénement
à la Cour de Vienne , & confirmer la bonne
intelligence qui fubfifte depuis longtemps entre
cette Cour & la Porte. Ofman Effendi , ci devant
Chiaufſar -Chatibi , ou Secrétaire des Janniffaires
, & Salem-Agafi , font auffi nommés pour
11.Vol. I
194 MERCURE DE FRANCE.
exécuter la même commiflion à Petersbourg & à
Varfowie.
DE CONSTANTINOPLE , le 20 Novembre.
L'E Sultan , à fon avénement au Trône , a fait
diftribuer aux Janniflaires dix - ſept cens bourses ,
ce qui fait une femme plus confidérable qu'aucun
Empereur , avant lui , n'en a diſtribuée à ce
Corps , pour s'attacher ſon affection . Racheb- Pacha
, Grand Vizir , a été confirmé par un Diplome
, dans cette importante place. Ce Miniſtre
paroît pofféder toute la confiance du Grand Seigneur.
Il a obtenu pour fon gendre l'emploi d'Im-
Brohos-Bafchi , où Grand Ecuyer . On lui attribue
la dépofition du Capitan Pacha , & le rétabliffement
de Soliman-Pacha dans ce pofte , qu'il
avoit déja occupé. Le Selictar - Aga , ou Porte-
Cimeterre , le Chiaoux - Baſchi , ou Grand- Chambellan
, & quelques autres Officiers , ont auffi
perdu leurs emplois & font exilés .
a Sa Hauteffe à nommé le gendre du Kiahia ou
Secrétaire d'Etat , pour aller notifier fon avénement
à la Cour de Vienne , & confirmer la bonne
intelligence qui fubfifte depuis longtemps entre
cette Cour & la Porte. Ofman Effendi , ci devant
Chiaufſar -Chatibi , ou Secrétaire des Janniffaires
, & Salem-Agafi , font auffi nommés pour
11.Vol. I
194 MERCURE DE FRANCE.
exécuter la même commiflion à Petersbourg & à
Varfowie.
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Résumé : DU LEVANT.
Le 20 novembre, depuis Constantinople, il est rapporté que le nouvel Sultan a distribué dix-sept cents bourses aux Janissaires pour assurer leur loyauté. Rachèb-Pacha a été confirmé comme Grand Vizir et a obtenu pour son gendre le poste d'Imbrohos-Bafchi. Il est également à l'origine de la destitution du Capitan Pacha et du rétablissement de Soliman-Pacha dans ce poste. Plusieurs officiers, dont le Selictar-Aga et le Chiaoux-Baschi, ont été révoqués et exilés. Le Sultan a nommé le gendre du Kiahia pour annoncer son avènement à la Cour de Vienne et confirmer les bonnes relations entre les deux cours. Osman Effendi et Salem-Agafi ont été désignés pour accomplir la même mission à Petersbourg et Varsovie.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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8
p. 179-187
Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Début :
M. le Maréchal Duc de Richelieu ayant depuis longtemps demandé au Roi [...]
Mots clefs :
Roi de France, Nominations, Fonctions, Escadre, Capitaine, Guinée, Saint-Domingue, Expéditions, Ennemis, Attaques, Canons, Vaisseaux, M. de Kersaint, Corsaires, Marchandises
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Nouvelles de la Cour , de Paris , &c.
M. le Maréchal Duc de Richelieu ayant depuis
longtemps demandé au Roi la permiffion de revenir
en France , pour travailler au rétabliſſement
de fa fanté ; Sa Majeſté a donné le commandement
de l'armée , à M. le Comte de Clermont
Prince du Sang.
Le Roi a difpofé de l'Aide -Majorité de la Gendarmerie
, vacante par la mort de M. le Comte de
Talaru, en faveur de M. le Chevalier de Ray, Major
du Régiment de Cavalerie d'Harcourt.
Sa Majesté a fait Lieutenant - Général de fes Armées
M. le Marquis de Pereufe , Maréchal de
Camp , qui commandoit dans Harbourg .
>
M. le Marquis de Lugeac , Brigadier , Colonel
du Régiment de Beauvoifis , Icfanterie a
obtenu les honneurs de Commandeur de l'Ordre
Militaire de Saint - Louis ; & le Roi a accordé le
Gouvernement du Fort Louis du Rhin , vacant
par la mort du Marquis de la Chétardie , à M. le
Marquis de Contades , Lieutenant - Général de fes
armées , & Inspecteur Général d'Infanterie.
MM . les Préfidens des Enquêtes & des Requêtes
font fupprimés par un Edit du Roi , qui a été
enrégiftré au Parlement le 29 du mois dernier , &
le prix de leurs charges leur fera inceffamment
rembourfé . Le Roi nommera à leur place , dans
les Chambres des Enquêtes & des Requêtes , deux
Confeillers pour préfider à chacune.
H vj
180 MERCURE DE FRANCE.
On a reçu avis du retour à Breft de l'Eſcadre du
Roi , commandée par M. de Kerfaint , Capitaine
de Vaiffeau .
Cette Efcadre partit de ce port au mois de Novembre
1756 , & fit voile directement pour les
côtes de Guinée , en deux divifions ; l'une compofée
du Vaiffeau l'Intrépide , monté par M. de
Kerfaint ; du Vaiffeau l'Opiniâtre , que commandoit
M. de Moëlien , Capitaine ; de la Frégate la
Licorne, commandée par M. Dugué - Lambert ,
Lieutenant , & de la Corvette la Calipfo , par le
Chevalier Defcours , Enfeigne ; l'autre fous les
ordres de M. de Caumont , Capitaine , qui commandoit
le Vaiffeau le Saint - Michel , auquel
étoient jointe la Frégate l'Améthiffe , commandée
par M. le Chevalier d'Herlye , Capitaine.
Ces deux divifions , après avoir croifé fur différentes
parties de ces côtes , & y avoir détruit le
commerce des ennemis , tant par l'inquiétude &
le dommage qu'elles cauferent à leurs établiffemens
, que par la priſe de tous les Navires qu'elles
y rencontrerent avec des chargemens de Negres
& de marchandifes , fe réunirent à la Martinique
au mois de Juin dernier. M. de Kerfaint y laiffa
M. de Caumont avec la divifion , & paffa avec la
fienne à Saint- Domingue , où il tranfporta ceux
des Negres provenans des prifes , qui n'avoient
pas été débarqués à la Martinique.
Il fe rendit au port de Saint-Louis , fitué dans
la côte du Sud de Saint-Domingue ; il y trouva
le Vaiffeau l'Achille , appartenant à la Compa
gnie des Indes , lequel y avoit relâché plufieurs
mois auparavant en revenant des Indes en France !
il mit ce Vaiffeau en état de le fuivre & après
avoir croifé fur les côtes de la même fle , & pris
fous fon eſcorte les Navires Marchands qui
FEVRIER. 1758. 181
il
étoient dans les Ports de la partie de l'Oueft ,
ſe rendit au Cap , d'où il devoit faire fon retour
en France , convoyant tous les Bâtimens de commerce
qui s'étoient raflemblés dans ce Port .
Son Eſcadre étoit alors compofée des deux Vaiffeaux
l'Intrépide , de 74 canons , & de l'Opiniâtre,
de 64 ; de la Frégate la Licorne , du Vaiffeau Anglois
le Greenvich, de so canons , dont l'Eſcadre ,
commandée par M. le Chevalier de Bauffiemont ,
s'étoit emparée au mois de Mars de l'année derniere
, & qui avoit été armé au Cap fous le conmandement
de M. Foucault , Capitaine de Vaiffeau
, & de la Frégate la Sauvage , cominandée
par M. de Saint- Victoret , que M. le Chevalier de
Bauffremont avoit laiffé à Saint- Domingue.
M. de Kerfaint fut bientôt informé que les
ennemis l'attendoient au nombre de cinq à fix
Vaiffeaux de guerre , avec près de quarante Corfaires
qu'ils avoient raffemblés pour l'attaquer ,
lorfqu'il feroit en mer avec la Flotte qu'il devoit
escorter , & que dans cette vue ils formoient une
chaîne depuis l'endroit appellé la Grange , juf
qu'au débouquement des Caïques. Il prit des
mefares pour être inftruit de leurs manoeuvres , &
pour pouvoir y régler les fiennes avec les précaut .
tions convenables. La nuit du 20 au 21 đ’Octobre
, il fe détermina à fortir avec fon Efcadre . II
prit feulement le Vaiffeau du Roi le Sceptre , armé
& chargé en Flûte , & commandé par M. Clavel ,
Lieutenant de Port , avec la Flûte l'Outarde , qui
avoit auffi fon chargement , & il donna par rap
port à la Flotte des ordres relatifs aux différens
événemens que pouvoit avoir l'entreprife qu'il
méditoit. Dès la pointe du jour , il découvrit le
Commandant de l'Eſcadre ennemie qui étoit alors
avec trois Vaiffeaux ; & ayant coupé entre luive
182 MERCURE DE FRANCE .
les Caïques , il le ferra dans le vent pour l'empê
cher de rejoindre les forces qu'il devoit avoir dans
la partie du Nord- oueft. A huit heures , les ennemis
prirent chaffe , & manoeuvrerent pour conferver
l'avantage du vent. M. de Kerfaint faifoit
de fon côté tout ce qu'il pouvoit pour le gagner,
& il commençoit à efpérer d'y parvenir , lorfqu'à
quatre heures après - midi les ennemis ſe déterminerent
enfin à fe préfenter au combat. Leurs
Vaiffeaux étoient l'Edimbourg , de 70 canons , la
Princeffe Augufte & le Dreadnought , de 60 canons
chacun. Ils s'approchérent tous trois fur la même
ligne , en prenant par la tête l'Eſcadre du Roi.
L'Intrépide faifoit l'avant- garde ; il étoit ſuivi da
Greenvich , du Sceptre & de l'Opiniâtre , & ce
dernier faifoit l'arriere-garde ; la Flûte & les deux
Frégates étoient fur les aîles. Le combat commença
par trois coups de canon que M. de Kerfaint
fit tirer de fa batterie baffe fur celui des trois
Vaiffeaux ennemis qui lui étoit oppofé , & qui
étoit le Commandant. Ce Vaiffeau lui ayant fur
le champ ripofté par fes batteries haute & baffe ,
dès la feconde volée le dégréa totalement de fes
deux huniers & de fon perroquet de fougue , &
lui mit beaucoup de monde hors de combat. M.
de Kerfaint fit cependant le feu le plus vif. Son
Vaiffeau étant hors d'état d'obéir aux manoeuvres
néceffaires pour l'abordage , M. de Kerfaint ne
put faire que d'inutiles efforts pour y parvenir.
Ayant reçu trois bleffures , qu'on crut d'abord
mortelles , on fut obligé de l'emporter pour le
panfer ; mais il ſe trouvà bientôt en état de remonter
fur le pont. Il trouva que fa mifaine qu'il
avoit fait fervir avoit été mife en lambeaux , & les
manoeuvres coupées. Le Commandant Anglois
avoit un peu gagné de l'avant , & un fecond Vaif
FEVRIER. 1758. 183
feau chauffoit l'Intrépide par la hanche . Dans ce
moment M. de Kerfaint fut obligé , pour faire
place à un de fes Vaiffeaux , de déranger fon feu ,
& fe trouva par-là expofé à celui des trois Vailfeaux
ennemis , qui , par leur mitraille , acheverent
de le dégréer. Il trouva cependant le
moyen de revenir au vent , & fit quitter prife au
Vaiffeau ennemi qui avoit pris la place du Commandant.
L'Opiniâtre , qui de fon côté le trouvoit
un peu éloigné au commencement du combat ,
étoit venu promptement fe mettre en ligne ; il
faifoit un feu terrible & occupoit deux Vaiffeaux.
il avoit dégagé le Sceptre , qui , quoique chargé ,
& n'ayant que fa feconde batterie , avoit foutenu
durant quelque temps le feu de ces deux Vailfeaux.
Le Greenvich qui , avec le Sceptre , avoit
entamé le combat contre deux Vaiſſeaux , dans le
temps que l'Intrépide le battoit contre le Commandant
ennemi , fe trouvoit fous le vent par
les différentes manoeuvres des Vaiffeaux , & faifoit
fes efforts pour fe rapprocher. Sur ces entrefaites
, le Commandant Anglois , qui s'étoit laiffé
culer , fe trouva par le travers de l'Intrépide ; celui-
ci lui envoya la bordée de fa batterie baffe &
tous les canons parurent porter. Un autre Vaifſeau
ennemi arrivoit derriere l'Intrépide comme
pour le canonner en pouppe . M. de Kerfaint fit
paffer les canons de retraite dont il lui tira deux
ou trois coups . Il n'en reçut que deux de ce Vaiffeau.
Lorsqu'il s'attendoit à recommencer le combat
contre le Commandant , il le vit mettre un
pavillon & une flamme ; à ce fignal les trois Vaiffeaux
tinrent le vent , & en profiterent pour fe retirer
à toutes voiles. Il étoit alors environ fix heures
& demie , le combat ayant duré plus de deux
heures. Il commençoit à faire nuit , l'Intrépide
184 MERCURE DE FRANCE .
& l'Opiniâtre le trouvoient totalement dégréés , la
mer étoit groffe & il y avoit apparence de mauvais
temps . M. de Kerfaint , hors d'état par-là de pour
fuivre les trois Vaiffeaux ennemis , s'occupa des
moyens de réparer le fien , pour combattre les
autres Vaiffeaux qui pourroient le préfenter. Outre
fon dégréement , l'Intrépide avoit fix coups de
canon à l'eau & en faifoit beaucoup . Mais M. de
Kerfaint ayant appris fur les dix heures que l'Opiniâtre
venoit de démâter & ſe trouvoit abfolument
hors d'état de manoeuvrer , il donna ordre aux
deux Frégates & à la Flûte l'Outarde de lui donner
les fecours néceffaires , & prit le parti de faire
rentrer l'Eſcadre au Cap . On doit toutes fortes
d'éloges à la bonne conduite de M. de Kerfaint ,
qui a donné en cette occafion les plus belles marques
de valeur , d'expériences & de capacité. I
a été parfaitement fecondé à tous égards par M.
de Moëlien. M. Clavel s'eft diftingué , quoique
fon Vaiffeau n'eût , comme on l'a déja dit , que fa
feconde batterie , & fût chargé en flûte. M. Foucault
a fait tout ce qu'on pouvoit attendre de la
mauvaiſe matche de fon Vaiffeau , & de la pofirion
où il s'est trouvé. Les deux Frégates & la
Flûte ont exécuté les ordres de M. de Kerfaint qui
a trouvé pareillement la plus grande ardeur dans
tous les Officiers , & la plus grande volonté dans
tous les équipages . Un événement affez extraor
dinaire a irrité particuliérement leur intrépidité.
Dès le commencement du combat , on s'eſt apperçu
que les canons des ennemis étoient chargés
de boulets enchaînés , de chaînes tranchantes ,
de valets fouffrés , & de toutes fortes de mitrailles
compofées d'artifice & de matieres combuſtibles
qui mettoient le feu partout . Un Officier de l'In-
Trepide ayant été renverfé par un de fés valers foufFEVRIER.
1758.
185
frés qui l'avoit atteint fur le dos , le derriere de
fon habit fut confumé par le feu , & parmi les
morts & les bleffés , il y en a plufieurs qui ont été
réellement brûlés. Ainfi il ne doit pas paroître
furprenant que dans un combat de cette efpece ,
les Vaiffeaux l'Intrépide & l'Opiniâtre ayent été fi
fort maltraités. MM. Defontenu , Enfeigne de
Vaiffeau , & de Gouillon , Garde de la Marine ,
fur l'Intrépide ; MM. Gargiau & de la Tulaye ,
Gardes de la Marine fur l'Opiniâtre , & M. Durbourcq
, Officier bleu fur le Gréenvich , ont été
tués , ainfi que 27 hommes fur l'Intrépide , 19
fur l'Opiniâtre , 7 fur le Gréenvich , & 6 fur le
Sceptre. Les Officiers bleffés font : fur l'Intrépide
MM . de Kerfaint de 9 bleffures différentes , dont
quelques-unes confidérables , mais aucune de dangereufe
: d'Argouges , Lieutenant , de 2 bleffures
à mitraille au bras droit , avec des contufions
confidérables ; de Saint- Denis , Lieutenant , d'une
bleffure à mitraille au vifage ; M. de Leliorme
Officier Suédois , d'une pareille au bras
gauche avec contufion fur l'articulation de ce bras ;
& M. de Guernifac , Garde- Marine , fur le même
Vaiffeau , a eu la main brûlée . Sur l'Opiniâtre ,
M. de Moëlien a eu un éclat à la jambe droite ,
dont les mufcles ont été offenfés ; M. Longchamp,
Lieutenant , à été bleffé de plufieurs éclats qui ont
pénétré les muſcles de la jambe droite , & M.
d'Aigremont , Enfeigne , a reçu une balle à la
cuiffe droite. Le nombre des bleffés dans les équipages
, eft de 123 fur l'Intrépide , de 70 fur l'Opiniâtre
, de 25 fur le Gréenvich , & de 12 fur le
Sceptre.
M. de Kerfaint après la rentrée au Cap , a tra
vaillé à la réparation de fon Efcadre , & le 13 de
Novembre il s'eft trouvé en état d'en partit avec
186 MERCURE DE FRANCE.
une Flotte de 41 bâtimens , fans que les ennemis
ayent reparu fur la côte. On a fçu que les trois
Vaiffeaux qui avoient combattu étoient en fi mau.
vais état , qu'ils avoient été obligés de fe faire remorquer
par des Corfaires , pour fe rendre à la Jamaïque
, & que leur perte étoit infiniment plus
confidérable que celle des Vaiffeaux du Roi. Leurs
équipages s'étoient auffi trouvés beaucoup plus
nombreux , parce qu'ils les avoient fortifiées autant
qu'ils avoient jugé à propos avec ceux de leurs
Corfaires.
M. de Kerfaint a effuyé de fort mauvais temps
aux atterrages . Son Efcadre & fon convoi ont été
féparés. Le Sceptre, l'Opiniâtre & l'Intrépide , font
entrés fucceffivement à Breft ; les Frégates la
Sauvage & la Licorne , & la Flûte l'Outarde , ont
mouillé à Morlaix . Quelques Navires marchands
font entrés auffi dans ces deux Ports ; & l'on eft
informé qu'il y en a plufieurs qui fe font déja
rendus dans d'autres Ports . Le Greenvich a échoué
auprès du Conquet . L'Opiniâtre étoit rentré heureufement
le i de ce mois à Breft ; mais un coup
de vent des plus violens qui s'eft élevé la nuit du
13 au 14 , ayant fait rompre les cables de ce
Vaiffeau , il a éprouvé le même accident que le
Greenvich. On travailloit à les relever l'un & l'autre
.
A l'égard du Vaiffeau l'Achille , de la Compagnie
des Indes , il a été condamné au Cap , & fa
cargaifon , dont l'objet eft de plus de cinq millions
, à été verfée fur les Vaiffeaux & Flûtes da
Roi.
On a reçu auffi la nouvelle que l'Eſcadre de Sa
Majefté , de trois Vaiffeaux & de quatre Frégates
commandée par M. de Sarabran - Grammont ,
Capitaine de Vaiffeau , étoit rentreé heureuſeFEVRIER.
1758. 187
ment le 10 de ce mois à Toulon , efcortant un
convoi de dix-fept bâtimens de commerce , venans
du Levant , très-richement chargés .
Un Corfaire de Dunkerque a pris & conduit ici
avant-hier le Paquebot de Douvres pour Fleffingue.
Mais le Capitaine , avant que de fe rendre ,
avoit eu la précaution de jetter àla mer la malle du
16 de ce mois qui étoit à bord de ce bâtiment .
Le Corfaire la Marquise de Parail , de ce Port ,
commandé par le Capitaine Gerard . Morel , s'eft
emparé du Navire Anglois l'Elifabeth , allant de
la Virginie à Aberdeen en Ecoffe , avec une cargaifon
de 192 boucauts de tabac , de 20 milliers
de fer cru , & de 8 à 10 mille douves. Cette prife
a été conduite à Bergue en Norwege.
M. le Maréchal Duc de Richelieu ayant depuis
longtemps demandé au Roi la permiffion de revenir
en France , pour travailler au rétabliſſement
de fa fanté ; Sa Majeſté a donné le commandement
de l'armée , à M. le Comte de Clermont
Prince du Sang.
Le Roi a difpofé de l'Aide -Majorité de la Gendarmerie
, vacante par la mort de M. le Comte de
Talaru, en faveur de M. le Chevalier de Ray, Major
du Régiment de Cavalerie d'Harcourt.
Sa Majesté a fait Lieutenant - Général de fes Armées
M. le Marquis de Pereufe , Maréchal de
Camp , qui commandoit dans Harbourg .
>
M. le Marquis de Lugeac , Brigadier , Colonel
du Régiment de Beauvoifis , Icfanterie a
obtenu les honneurs de Commandeur de l'Ordre
Militaire de Saint - Louis ; & le Roi a accordé le
Gouvernement du Fort Louis du Rhin , vacant
par la mort du Marquis de la Chétardie , à M. le
Marquis de Contades , Lieutenant - Général de fes
armées , & Inspecteur Général d'Infanterie.
MM . les Préfidens des Enquêtes & des Requêtes
font fupprimés par un Edit du Roi , qui a été
enrégiftré au Parlement le 29 du mois dernier , &
le prix de leurs charges leur fera inceffamment
rembourfé . Le Roi nommera à leur place , dans
les Chambres des Enquêtes & des Requêtes , deux
Confeillers pour préfider à chacune.
H vj
180 MERCURE DE FRANCE.
On a reçu avis du retour à Breft de l'Eſcadre du
Roi , commandée par M. de Kerfaint , Capitaine
de Vaiffeau .
Cette Efcadre partit de ce port au mois de Novembre
1756 , & fit voile directement pour les
côtes de Guinée , en deux divifions ; l'une compofée
du Vaiffeau l'Intrépide , monté par M. de
Kerfaint ; du Vaiffeau l'Opiniâtre , que commandoit
M. de Moëlien , Capitaine ; de la Frégate la
Licorne, commandée par M. Dugué - Lambert ,
Lieutenant , & de la Corvette la Calipfo , par le
Chevalier Defcours , Enfeigne ; l'autre fous les
ordres de M. de Caumont , Capitaine , qui commandoit
le Vaiffeau le Saint - Michel , auquel
étoient jointe la Frégate l'Améthiffe , commandée
par M. le Chevalier d'Herlye , Capitaine.
Ces deux divifions , après avoir croifé fur différentes
parties de ces côtes , & y avoir détruit le
commerce des ennemis , tant par l'inquiétude &
le dommage qu'elles cauferent à leurs établiffemens
, que par la priſe de tous les Navires qu'elles
y rencontrerent avec des chargemens de Negres
& de marchandifes , fe réunirent à la Martinique
au mois de Juin dernier. M. de Kerfaint y laiffa
M. de Caumont avec la divifion , & paffa avec la
fienne à Saint- Domingue , où il tranfporta ceux
des Negres provenans des prifes , qui n'avoient
pas été débarqués à la Martinique.
Il fe rendit au port de Saint-Louis , fitué dans
la côte du Sud de Saint-Domingue ; il y trouva
le Vaiffeau l'Achille , appartenant à la Compa
gnie des Indes , lequel y avoit relâché plufieurs
mois auparavant en revenant des Indes en France !
il mit ce Vaiffeau en état de le fuivre & après
avoir croifé fur les côtes de la même fle , & pris
fous fon eſcorte les Navires Marchands qui
FEVRIER. 1758. 181
il
étoient dans les Ports de la partie de l'Oueft ,
ſe rendit au Cap , d'où il devoit faire fon retour
en France , convoyant tous les Bâtimens de commerce
qui s'étoient raflemblés dans ce Port .
Son Eſcadre étoit alors compofée des deux Vaiffeaux
l'Intrépide , de 74 canons , & de l'Opiniâtre,
de 64 ; de la Frégate la Licorne , du Vaiffeau Anglois
le Greenvich, de so canons , dont l'Eſcadre ,
commandée par M. le Chevalier de Bauffiemont ,
s'étoit emparée au mois de Mars de l'année derniere
, & qui avoit été armé au Cap fous le conmandement
de M. Foucault , Capitaine de Vaiffeau
, & de la Frégate la Sauvage , cominandée
par M. de Saint- Victoret , que M. le Chevalier de
Bauffremont avoit laiffé à Saint- Domingue.
M. de Kerfaint fut bientôt informé que les
ennemis l'attendoient au nombre de cinq à fix
Vaiffeaux de guerre , avec près de quarante Corfaires
qu'ils avoient raffemblés pour l'attaquer ,
lorfqu'il feroit en mer avec la Flotte qu'il devoit
escorter , & que dans cette vue ils formoient une
chaîne depuis l'endroit appellé la Grange , juf
qu'au débouquement des Caïques. Il prit des
mefares pour être inftruit de leurs manoeuvres , &
pour pouvoir y régler les fiennes avec les précaut .
tions convenables. La nuit du 20 au 21 đ’Octobre
, il fe détermina à fortir avec fon Efcadre . II
prit feulement le Vaiffeau du Roi le Sceptre , armé
& chargé en Flûte , & commandé par M. Clavel ,
Lieutenant de Port , avec la Flûte l'Outarde , qui
avoit auffi fon chargement , & il donna par rap
port à la Flotte des ordres relatifs aux différens
événemens que pouvoit avoir l'entreprife qu'il
méditoit. Dès la pointe du jour , il découvrit le
Commandant de l'Eſcadre ennemie qui étoit alors
avec trois Vaiffeaux ; & ayant coupé entre luive
182 MERCURE DE FRANCE .
les Caïques , il le ferra dans le vent pour l'empê
cher de rejoindre les forces qu'il devoit avoir dans
la partie du Nord- oueft. A huit heures , les ennemis
prirent chaffe , & manoeuvrerent pour conferver
l'avantage du vent. M. de Kerfaint faifoit
de fon côté tout ce qu'il pouvoit pour le gagner,
& il commençoit à efpérer d'y parvenir , lorfqu'à
quatre heures après - midi les ennemis ſe déterminerent
enfin à fe préfenter au combat. Leurs
Vaiffeaux étoient l'Edimbourg , de 70 canons , la
Princeffe Augufte & le Dreadnought , de 60 canons
chacun. Ils s'approchérent tous trois fur la même
ligne , en prenant par la tête l'Eſcadre du Roi.
L'Intrépide faifoit l'avant- garde ; il étoit ſuivi da
Greenvich , du Sceptre & de l'Opiniâtre , & ce
dernier faifoit l'arriere-garde ; la Flûte & les deux
Frégates étoient fur les aîles. Le combat commença
par trois coups de canon que M. de Kerfaint
fit tirer de fa batterie baffe fur celui des trois
Vaiffeaux ennemis qui lui étoit oppofé , & qui
étoit le Commandant. Ce Vaiffeau lui ayant fur
le champ ripofté par fes batteries haute & baffe ,
dès la feconde volée le dégréa totalement de fes
deux huniers & de fon perroquet de fougue , &
lui mit beaucoup de monde hors de combat. M.
de Kerfaint fit cependant le feu le plus vif. Son
Vaiffeau étant hors d'état d'obéir aux manoeuvres
néceffaires pour l'abordage , M. de Kerfaint ne
put faire que d'inutiles efforts pour y parvenir.
Ayant reçu trois bleffures , qu'on crut d'abord
mortelles , on fut obligé de l'emporter pour le
panfer ; mais il ſe trouvà bientôt en état de remonter
fur le pont. Il trouva que fa mifaine qu'il
avoit fait fervir avoit été mife en lambeaux , & les
manoeuvres coupées. Le Commandant Anglois
avoit un peu gagné de l'avant , & un fecond Vaif
FEVRIER. 1758. 183
feau chauffoit l'Intrépide par la hanche . Dans ce
moment M. de Kerfaint fut obligé , pour faire
place à un de fes Vaiffeaux , de déranger fon feu ,
& fe trouva par-là expofé à celui des trois Vailfeaux
ennemis , qui , par leur mitraille , acheverent
de le dégréer. Il trouva cependant le
moyen de revenir au vent , & fit quitter prife au
Vaiffeau ennemi qui avoit pris la place du Commandant.
L'Opiniâtre , qui de fon côté le trouvoit
un peu éloigné au commencement du combat ,
étoit venu promptement fe mettre en ligne ; il
faifoit un feu terrible & occupoit deux Vaiffeaux.
il avoit dégagé le Sceptre , qui , quoique chargé ,
& n'ayant que fa feconde batterie , avoit foutenu
durant quelque temps le feu de ces deux Vailfeaux.
Le Greenvich qui , avec le Sceptre , avoit
entamé le combat contre deux Vaiſſeaux , dans le
temps que l'Intrépide le battoit contre le Commandant
ennemi , fe trouvoit fous le vent par
les différentes manoeuvres des Vaiffeaux , & faifoit
fes efforts pour fe rapprocher. Sur ces entrefaites
, le Commandant Anglois , qui s'étoit laiffé
culer , fe trouva par le travers de l'Intrépide ; celui-
ci lui envoya la bordée de fa batterie baffe &
tous les canons parurent porter. Un autre Vaifſeau
ennemi arrivoit derriere l'Intrépide comme
pour le canonner en pouppe . M. de Kerfaint fit
paffer les canons de retraite dont il lui tira deux
ou trois coups . Il n'en reçut que deux de ce Vaiffeau.
Lorsqu'il s'attendoit à recommencer le combat
contre le Commandant , il le vit mettre un
pavillon & une flamme ; à ce fignal les trois Vaiffeaux
tinrent le vent , & en profiterent pour fe retirer
à toutes voiles. Il étoit alors environ fix heures
& demie , le combat ayant duré plus de deux
heures. Il commençoit à faire nuit , l'Intrépide
184 MERCURE DE FRANCE .
& l'Opiniâtre le trouvoient totalement dégréés , la
mer étoit groffe & il y avoit apparence de mauvais
temps . M. de Kerfaint , hors d'état par-là de pour
fuivre les trois Vaiffeaux ennemis , s'occupa des
moyens de réparer le fien , pour combattre les
autres Vaiffeaux qui pourroient le préfenter. Outre
fon dégréement , l'Intrépide avoit fix coups de
canon à l'eau & en faifoit beaucoup . Mais M. de
Kerfaint ayant appris fur les dix heures que l'Opiniâtre
venoit de démâter & ſe trouvoit abfolument
hors d'état de manoeuvrer , il donna ordre aux
deux Frégates & à la Flûte l'Outarde de lui donner
les fecours néceffaires , & prit le parti de faire
rentrer l'Eſcadre au Cap . On doit toutes fortes
d'éloges à la bonne conduite de M. de Kerfaint ,
qui a donné en cette occafion les plus belles marques
de valeur , d'expériences & de capacité. I
a été parfaitement fecondé à tous égards par M.
de Moëlien. M. Clavel s'eft diftingué , quoique
fon Vaiffeau n'eût , comme on l'a déja dit , que fa
feconde batterie , & fût chargé en flûte. M. Foucault
a fait tout ce qu'on pouvoit attendre de la
mauvaiſe matche de fon Vaiffeau , & de la pofirion
où il s'est trouvé. Les deux Frégates & la
Flûte ont exécuté les ordres de M. de Kerfaint qui
a trouvé pareillement la plus grande ardeur dans
tous les Officiers , & la plus grande volonté dans
tous les équipages . Un événement affez extraor
dinaire a irrité particuliérement leur intrépidité.
Dès le commencement du combat , on s'eſt apperçu
que les canons des ennemis étoient chargés
de boulets enchaînés , de chaînes tranchantes ,
de valets fouffrés , & de toutes fortes de mitrailles
compofées d'artifice & de matieres combuſtibles
qui mettoient le feu partout . Un Officier de l'In-
Trepide ayant été renverfé par un de fés valers foufFEVRIER.
1758.
185
frés qui l'avoit atteint fur le dos , le derriere de
fon habit fut confumé par le feu , & parmi les
morts & les bleffés , il y en a plufieurs qui ont été
réellement brûlés. Ainfi il ne doit pas paroître
furprenant que dans un combat de cette efpece ,
les Vaiffeaux l'Intrépide & l'Opiniâtre ayent été fi
fort maltraités. MM. Defontenu , Enfeigne de
Vaiffeau , & de Gouillon , Garde de la Marine ,
fur l'Intrépide ; MM. Gargiau & de la Tulaye ,
Gardes de la Marine fur l'Opiniâtre , & M. Durbourcq
, Officier bleu fur le Gréenvich , ont été
tués , ainfi que 27 hommes fur l'Intrépide , 19
fur l'Opiniâtre , 7 fur le Gréenvich , & 6 fur le
Sceptre. Les Officiers bleffés font : fur l'Intrépide
MM . de Kerfaint de 9 bleffures différentes , dont
quelques-unes confidérables , mais aucune de dangereufe
: d'Argouges , Lieutenant , de 2 bleffures
à mitraille au bras droit , avec des contufions
confidérables ; de Saint- Denis , Lieutenant , d'une
bleffure à mitraille au vifage ; M. de Leliorme
Officier Suédois , d'une pareille au bras
gauche avec contufion fur l'articulation de ce bras ;
& M. de Guernifac , Garde- Marine , fur le même
Vaiffeau , a eu la main brûlée . Sur l'Opiniâtre ,
M. de Moëlien a eu un éclat à la jambe droite ,
dont les mufcles ont été offenfés ; M. Longchamp,
Lieutenant , à été bleffé de plufieurs éclats qui ont
pénétré les muſcles de la jambe droite , & M.
d'Aigremont , Enfeigne , a reçu une balle à la
cuiffe droite. Le nombre des bleffés dans les équipages
, eft de 123 fur l'Intrépide , de 70 fur l'Opiniâtre
, de 25 fur le Gréenvich , & de 12 fur le
Sceptre.
M. de Kerfaint après la rentrée au Cap , a tra
vaillé à la réparation de fon Efcadre , & le 13 de
Novembre il s'eft trouvé en état d'en partit avec
186 MERCURE DE FRANCE.
une Flotte de 41 bâtimens , fans que les ennemis
ayent reparu fur la côte. On a fçu que les trois
Vaiffeaux qui avoient combattu étoient en fi mau.
vais état , qu'ils avoient été obligés de fe faire remorquer
par des Corfaires , pour fe rendre à la Jamaïque
, & que leur perte étoit infiniment plus
confidérable que celle des Vaiffeaux du Roi. Leurs
équipages s'étoient auffi trouvés beaucoup plus
nombreux , parce qu'ils les avoient fortifiées autant
qu'ils avoient jugé à propos avec ceux de leurs
Corfaires.
M. de Kerfaint a effuyé de fort mauvais temps
aux atterrages . Son Efcadre & fon convoi ont été
féparés. Le Sceptre, l'Opiniâtre & l'Intrépide , font
entrés fucceffivement à Breft ; les Frégates la
Sauvage & la Licorne , & la Flûte l'Outarde , ont
mouillé à Morlaix . Quelques Navires marchands
font entrés auffi dans ces deux Ports ; & l'on eft
informé qu'il y en a plufieurs qui fe font déja
rendus dans d'autres Ports . Le Greenvich a échoué
auprès du Conquet . L'Opiniâtre étoit rentré heureufement
le i de ce mois à Breft ; mais un coup
de vent des plus violens qui s'eft élevé la nuit du
13 au 14 , ayant fait rompre les cables de ce
Vaiffeau , il a éprouvé le même accident que le
Greenvich. On travailloit à les relever l'un & l'autre
.
A l'égard du Vaiffeau l'Achille , de la Compagnie
des Indes , il a été condamné au Cap , & fa
cargaifon , dont l'objet eft de plus de cinq millions
, à été verfée fur les Vaiffeaux & Flûtes da
Roi.
On a reçu auffi la nouvelle que l'Eſcadre de Sa
Majefté , de trois Vaiffeaux & de quatre Frégates
commandée par M. de Sarabran - Grammont ,
Capitaine de Vaiffeau , étoit rentreé heureuſeFEVRIER.
1758. 187
ment le 10 de ce mois à Toulon , efcortant un
convoi de dix-fept bâtimens de commerce , venans
du Levant , très-richement chargés .
Un Corfaire de Dunkerque a pris & conduit ici
avant-hier le Paquebot de Douvres pour Fleffingue.
Mais le Capitaine , avant que de fe rendre ,
avoit eu la précaution de jetter àla mer la malle du
16 de ce mois qui étoit à bord de ce bâtiment .
Le Corfaire la Marquise de Parail , de ce Port ,
commandé par le Capitaine Gerard . Morel , s'eft
emparé du Navire Anglois l'Elifabeth , allant de
la Virginie à Aberdeen en Ecoffe , avec une cargaifon
de 192 boucauts de tabac , de 20 milliers
de fer cru , & de 8 à 10 mille douves. Cette prife
a été conduite à Bergue en Norwege.
Fermer
Résumé : Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.
Le texte décrit plusieurs événements militaires et nominations à la cour française. Le maréchal duc de Richelieu a obtenu la permission de revenir en France pour rétablir sa santé, et le commandement de l'armée a été confié au comte de Clermont. Le roi a nommé le chevalier de Ray à l'aide-majorité de la gendarmerie et le marquis de Perreuse lieutenant-général des armées. Le marquis de Lugeac a reçu les honneurs de commandeur de l'Ordre militaire de Saint-Louis, et le marquis de Contades a été nommé gouverneur du Fort Louis du Rhin. Un édit royal a supprimé les charges de présidents des enquêtes et des requêtes, qui seront remboursées. Le roi nommera deux conseillers pour les remplacer. Par ailleurs, l'escadre royale commandée par M. de Kerfaint est revenue à Brest après une mission en Guinée et aux Antilles. Cette escadre, divisée en deux groupes, a perturbé le commerce ennemi et capturé plusieurs navires. À Saint-Domingue, M. de Kerfaint a affronté une escadre ennemie composée de cinq à six vaisseaux de guerre et de nombreux corsaires. Malgré des pertes importantes, notamment sur les vaisseaux l'Intrépide et l'Opiniâtre, l'escadre française a réussi à repousser l'ennemi. Après le combat, M. de Kerfaint a réparé son escadre et est retourné à Brest avec une flotte de 41 bâtiments, évitant les ennemis sur la côte. Les vaisseaux sont arrivés à Brest et Morlaix, tandis que le Greenvich a échoué près du Conquet. En février 1758, deux vaisseaux, le Vaiffeau et le Greenvich, ont subi des accidents similaires et étaient en cours de réparation. Le Vaiffeau, ainsi que l'Achille de la Compagnie des Indes, a été condamné au Cap. Sa cargaison, évaluée à plus de cinq millions, a été transférée sur les vaisseaux et flûtes du roi. L'escadre de Sa Majesté, composée de trois vaisseaux et quatre frégates sous le commandement de M. de Sarabran-Grammont, est rentrée à Toulon le 10 février après avoir escorté un convoi de dix-sept bâtiments de commerce provenant du Levant, chargés de riches marchandises. Un corsaire de Dunkerque a intercepté et conduit à Dunkerque le paquebot de Douvres pour Flessingue. Le capitaine de ce paquebot avait jeté à la mer la malle du 16 février avant l'interception. De plus, le corsaire La Marquise de Parail, commandé par le Capitaine Gérard Morel, a capturé le navire anglais l'Élisabeth, en route de Virginie à Aberdeen avec une cargaison de 192 barils de tabac, 20 milliers de fer brut et 8 à 10 mille douves. Cette prise a été conduite à Bergue en Norvège.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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9
p. 210-213
MORTS.
Début :
Le Lundi 26 Mars, M. François-Antoine Olivier de Senozan, Avocat-Général au [...]
Mots clefs :
Avocat général au Grand Conseil, Mort, M. de Senozan, Éducation, Fonctions, Devoir, Vertus, Magistrature, Mademoiselle , Prince, Cardinal, Marquis
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : MORTS.
MORT S.
E Lundi 26 Mars , M. François-Antoine
Olivier de Senozan , Avocat- Général au Grand-
Confeil , mourut âgé de vingt- deux ans & quelques
mois.
AVRIL. 1759. 111
Que la foule des hommes vulgaires paffe comme
une ombre : c'eft un spectacle auquel l'habitude
nous a rendus preſque infenfibles; mais que l'un de
ces hommes choifis , que le Ciel éléve aux grandes
Places , avec les talens & les vertus les plus dignes
de les remplir ; que l'un de ces hommes précieux
à l'humanité , foit moillonné comme dans
fa fleur , qu'avec lui périllent les efpérances d'une
vie laborieufe & confacrée au bien public : il
n'eft pas un bon Citoyen qui ne gémille de fa
perte , & qui ne pleure fur fon tombeau.
M. de Senozan naquit à Paris le 13 Novembre
1736 , de M. Jean-Antoine de Senozan , & de
Dame Anne-Nicole de Lamoignon , fille de M.
le Chancelier. D'une jeunelle aufli utilement remplie
tous les progrès font intéreffans. A douze
ans il fortit du Collège de Louis- le-Grand , où il
avoit fait les humanités. Des Maîtres particuliers
lui donnèrent des leçons de Philofophie dans la
mailon paternelle , la meilleure de toutes les
Ecoles , quand les Parens le veulent bien . Il fit fon
droit avec difpenfe d'âge , prêta ferment d'Avocat
, au mois de Septembre 1754 , & plaida peu
de tems après avec un applaudiffement unanime.
Il fut reçu Subftitut de M. le Procureur Général ,
au mois de Février de l'année fuivante ; & le 25
Juin de la même année , il fuccéda à M. Seguier
dans la Charge d'Avocat Général au Grand Confeil
. D'abord il eut pour Collégue M. de Tourni
qui l'aida de fes lumières ; mais bientôt après M.de
Tourni pafla au Confeil , & M. de Senozan fe
vit obligé de foutenir feul tout le poids de cette
Place importante . Si l'on confidére que depuis
plufieurs années le Gouvernement y retenoit M.
de Tourni pour y avoir un homme dignede toute
fa confiance , & que le moment où l'on permet
qu'il en abandonne les fonctions , eft celui où il
212 MERCURE DE FRANCE.
n'y laiffe qu'un Collégue de vingt ans , on jugera
de la haute opinion que ce eune Magiftrat avoit
donnée de fa fageffe . Quelques mois après M. de
Senozan eut pour Collégue M. Dauriac fon coufin
qui depuis a partagé avec lui la confi lération publique,
mais qui n'avoit alors que dix fept ans.
M. de Senozan livré à lui- même , fuffit aux
fonctions d'une Charge qui demande un Magif
trat conſommé ; & il l'a remplie juſqu'à la mort
de manière à fervir de modèle , dans un âge
où les hommes les plus heureuſement nés ont
encore befoin de leçons.
L'amour de fon devoir & une application infatigable
au travail , le déroboient à toutes les
diffipations de la jeuneffe. Il n'a jamais été enfant
; & pour lui les premières années fembloient
être l'âge de maturité. Il avoit cette fimplicité
de moeurs qui formoit le caractère vénérable
de l'ancienne Magiftrature ; la gravité qui eft la
décence de fon état n'avoit en lui rien d'affecté ;
il étoit pieux & modefte , auffi éloigné du Fanatifme
que de l'irréligion ; févère pour lui feul , &
indulgent pour les femblables. Sans vanité , fans
oftentation , il cherchoit la folide gloire dont fon
état eft fufceptible ; mais il ne l'apprécioit qu'à
fa jufte valeur : il l'a fouvent facrifiée à l'amitié
& au defir d'obliger , encore avoit- il la délicateſſe
de cacher ces facrifices , qui ne font connus que
depuis la mort.
C'eft une perte réelle pour la Magiftrature,mais
c'en eft une irréparable pour fa famille & pour
fes amis. Un homme vertueux qui lui a été tendrement
attaché, m'a dit ,en parlant de la modeftie
& de l'humanité qui formoient fon caractère :
» Perfonne n'a jamais été plus appliqué à fes de-
> voirs; ilfembloit qu'il ignorât fes fuccès; & je l'ai
vû plus d'une fois verfer des larmes fur le fort.
AVRIL. 1759. 21
>> des malheureux Plaideurs contre qui la févérité
des Loix le forçoient de conclure.
Louie de Mailly dice Mademoiſelle de Buire ,
mourut le 26 Mars à Lille en Flandres , elle
étoit la derniere de la branche de Mailly Duquelnoy
, fortie de celle de Mailly Haucourt en
4559.
Le Prince de Crouy lui fuccéde dans tous fes
biens à titre de defcendance par ſa mere .
Nicolas de Saulx de Tavannes , Cardinal de la
fainte Eglife Romaine , Archevêque de Rouen ,
Primat de Normandie , Grand Aumônier de
France , Commandeur de l'Ordre du S. Elprit ,
& Proviſeur de Sorbonne , mourut à Paris le 10 ,
dans la foixante neuvième année de fon âge. La
douceur de fes moeurs & la fageffe de fon gouvernement
dans fon Diocéſe , l'avoient rendu digne
d'être honoré de la confiance du Roi & de
celle de la Reine dont il avoit été Grand Aumônier
.
Le fieur de Vigier , Supérieur de la Commu
nauté des Prêtres de S. Sulpice , Abbé de l'Abbaye
Royale de Bonlieu , Ordre de Cîteaux , Diocele
de Limoges , eft mort en cette Ville le 3 ,
âgé de cinquante- quatre ans.
Meffire Paul de la Roche- Aymon , Marquis
de Saint Maixant , Lieutenant - Général des Armées
du Roi , Lieutenant Général & Directeur
en Chef de l'Artillerie , au Département de la
Haute & Balle Normandie , eft mort à Paris le
22 , dans la foixante feizième année de fon âge.
E Lundi 26 Mars , M. François-Antoine
Olivier de Senozan , Avocat- Général au Grand-
Confeil , mourut âgé de vingt- deux ans & quelques
mois.
AVRIL. 1759. 111
Que la foule des hommes vulgaires paffe comme
une ombre : c'eft un spectacle auquel l'habitude
nous a rendus preſque infenfibles; mais que l'un de
ces hommes choifis , que le Ciel éléve aux grandes
Places , avec les talens & les vertus les plus dignes
de les remplir ; que l'un de ces hommes précieux
à l'humanité , foit moillonné comme dans
fa fleur , qu'avec lui périllent les efpérances d'une
vie laborieufe & confacrée au bien public : il
n'eft pas un bon Citoyen qui ne gémille de fa
perte , & qui ne pleure fur fon tombeau.
M. de Senozan naquit à Paris le 13 Novembre
1736 , de M. Jean-Antoine de Senozan , & de
Dame Anne-Nicole de Lamoignon , fille de M.
le Chancelier. D'une jeunelle aufli utilement remplie
tous les progrès font intéreffans. A douze
ans il fortit du Collège de Louis- le-Grand , où il
avoit fait les humanités. Des Maîtres particuliers
lui donnèrent des leçons de Philofophie dans la
mailon paternelle , la meilleure de toutes les
Ecoles , quand les Parens le veulent bien . Il fit fon
droit avec difpenfe d'âge , prêta ferment d'Avocat
, au mois de Septembre 1754 , & plaida peu
de tems après avec un applaudiffement unanime.
Il fut reçu Subftitut de M. le Procureur Général ,
au mois de Février de l'année fuivante ; & le 25
Juin de la même année , il fuccéda à M. Seguier
dans la Charge d'Avocat Général au Grand Confeil
. D'abord il eut pour Collégue M. de Tourni
qui l'aida de fes lumières ; mais bientôt après M.de
Tourni pafla au Confeil , & M. de Senozan fe
vit obligé de foutenir feul tout le poids de cette
Place importante . Si l'on confidére que depuis
plufieurs années le Gouvernement y retenoit M.
de Tourni pour y avoir un homme dignede toute
fa confiance , & que le moment où l'on permet
qu'il en abandonne les fonctions , eft celui où il
212 MERCURE DE FRANCE.
n'y laiffe qu'un Collégue de vingt ans , on jugera
de la haute opinion que ce eune Magiftrat avoit
donnée de fa fageffe . Quelques mois après M. de
Senozan eut pour Collégue M. Dauriac fon coufin
qui depuis a partagé avec lui la confi lération publique,
mais qui n'avoit alors que dix fept ans.
M. de Senozan livré à lui- même , fuffit aux
fonctions d'une Charge qui demande un Magif
trat conſommé ; & il l'a remplie juſqu'à la mort
de manière à fervir de modèle , dans un âge
où les hommes les plus heureuſement nés ont
encore befoin de leçons.
L'amour de fon devoir & une application infatigable
au travail , le déroboient à toutes les
diffipations de la jeuneffe. Il n'a jamais été enfant
; & pour lui les premières années fembloient
être l'âge de maturité. Il avoit cette fimplicité
de moeurs qui formoit le caractère vénérable
de l'ancienne Magiftrature ; la gravité qui eft la
décence de fon état n'avoit en lui rien d'affecté ;
il étoit pieux & modefte , auffi éloigné du Fanatifme
que de l'irréligion ; févère pour lui feul , &
indulgent pour les femblables. Sans vanité , fans
oftentation , il cherchoit la folide gloire dont fon
état eft fufceptible ; mais il ne l'apprécioit qu'à
fa jufte valeur : il l'a fouvent facrifiée à l'amitié
& au defir d'obliger , encore avoit- il la délicateſſe
de cacher ces facrifices , qui ne font connus que
depuis la mort.
C'eft une perte réelle pour la Magiftrature,mais
c'en eft une irréparable pour fa famille & pour
fes amis. Un homme vertueux qui lui a été tendrement
attaché, m'a dit ,en parlant de la modeftie
& de l'humanité qui formoient fon caractère :
» Perfonne n'a jamais été plus appliqué à fes de-
> voirs; ilfembloit qu'il ignorât fes fuccès; & je l'ai
vû plus d'une fois verfer des larmes fur le fort.
AVRIL. 1759. 21
>> des malheureux Plaideurs contre qui la févérité
des Loix le forçoient de conclure.
Louie de Mailly dice Mademoiſelle de Buire ,
mourut le 26 Mars à Lille en Flandres , elle
étoit la derniere de la branche de Mailly Duquelnoy
, fortie de celle de Mailly Haucourt en
4559.
Le Prince de Crouy lui fuccéde dans tous fes
biens à titre de defcendance par ſa mere .
Nicolas de Saulx de Tavannes , Cardinal de la
fainte Eglife Romaine , Archevêque de Rouen ,
Primat de Normandie , Grand Aumônier de
France , Commandeur de l'Ordre du S. Elprit ,
& Proviſeur de Sorbonne , mourut à Paris le 10 ,
dans la foixante neuvième année de fon âge. La
douceur de fes moeurs & la fageffe de fon gouvernement
dans fon Diocéſe , l'avoient rendu digne
d'être honoré de la confiance du Roi & de
celle de la Reine dont il avoit été Grand Aumônier
.
Le fieur de Vigier , Supérieur de la Commu
nauté des Prêtres de S. Sulpice , Abbé de l'Abbaye
Royale de Bonlieu , Ordre de Cîteaux , Diocele
de Limoges , eft mort en cette Ville le 3 ,
âgé de cinquante- quatre ans.
Meffire Paul de la Roche- Aymon , Marquis
de Saint Maixant , Lieutenant - Général des Armées
du Roi , Lieutenant Général & Directeur
en Chef de l'Artillerie , au Département de la
Haute & Balle Normandie , eft mort à Paris le
22 , dans la foixante feizième année de fon âge.
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Résumé : MORTS.
Le texte relate la vie et la mort de François-Antoine Olivier de Senozan, Avocat-Général au Grand-Conseil, décédé le 26 mars 1759 à l'âge de vingt-deux ans. Né à Paris le 13 novembre 1736, il était le fils de Jean-Antoine de Senozan et d'Anne-Nicole de Lamoignon, fille du Chancelier. Senozan a démontré très tôt des aptitudes exceptionnelles, sortant du Collège de Louis-le-Grand à douze ans et poursuivant ses études avec des maîtres particuliers. Il a obtenu sa licence en droit et a été reçu avocat en septembre 1754. En février 1755, il est devenu substitut du Procureur Général et, le 25 juin de la même année, a succédé à M. Seguier comme Avocat Général au Grand-Conseil. Malgré son jeune âge, il a été rapidement reconnu pour sa sagesse et son dévouement, remplissant ses fonctions avec une maturité remarquable. Sa vie a été marquée par une application infatigable et une simplicité de mœurs. Sa mort a été perçue comme une perte irréparable pour la magistrature, sa famille et ses amis. Le texte mentionne également le décès de Louise de Mailly, du Cardinal de Saulx de Tavannes, du Sieur de Vigier et de Paul de la Roche-Aymon, Marquis de Saint Maixant.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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10
p. 195-204
De VERSAILLES, le 22 Juin 1763.
Début :
Le Vendredi 27 du mois dernier, la Cour a pris un deuil de huit [...]
Mots clefs :
Cour, Deuil, Margrave, Chevaliers, Officiers, Audience, Prince, Comte, Duc, Roi, Chambre, Ministre plénipotentiaire de Naples, Famille royale, Nominations, Représentations, Ambassadeur, Serment, Cérémonie, Contrat de mariage, Marquis, Colonel, Abbaye, Diocèse, Ordre, Famille royale, Ouvrages, Nouvelles parutions, Ordonnances du roi, Promotion, Lieutenant-colonel, Régiments, Infanterie, Cavalerie, Dragons, Pensions, Fonctions, Gratification
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De VERSAILLES, le 22 Juin 1763.
De VERSAILLES , le 22 Juin 1763.
Le Vendredi 27 du mois dernier , la Cour a pris
un deuil de huit jours , pour le Margrave Frédéric
de Brandebourg Culmback , mort à Bareith , le
26 Février dernier .
Les Chevaliers , Commandeurs & Officiers de
l'Ordre du Saint- Efprit , s'étant affemblés , le 22
du mois dernier vers les onze heures du matin ,
dans le Cabinet du Roi , Sa Majesté fortit de fon
Appartement, pour aller à la Chapelle : Elle étoit
accompagnée de Monfeigneur le Dauphin , du
Duc de Chartres , du Prince de Condé , du Comte
de Clermont , du Prince de Conti , du Comte de la
Marche , du Comte d'Eu , du Duc de Penthieyre ,
du Prince de Lamballe , & des Chevaliers , Com
mandeurs & Officiers de l'Ordre. Sa Majefté , de
vant qui les deux Huiffiers de la Chambre portoient
leurs Maffes , étoit en Manteau , le Collier
de l'Ordre pardeffus , ainfi que celui de la Toiſon
d'or. L'Evêque d'Orléans , Commandeur de
l'Ordre , officia ; & après la Melle chantée par la
Mufique du Roi, Sa Majefté fut reconduite à fon
appartement , en la maniere accoutumée.
Le 24 , le Comte de Cantillana , Ambaffa deur
Extraordinaire du Roi des Deux-Siciles , eut une
Audience particuliere du Roi , dans la quelle il
préfenta à Sa Majefté le Prince Sanfeverino , Miniftre
Plénipotentaire de Naples à la Cour de
Portugal. Il fut conduit à cette Audience , ainfi
qu'à celles de la Reine & de la Famille Royale ,
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
par le fieur Dufort , Introducteur des Ambaffadeurs.
Le Duc de Nivernois , de retour de fon Ambaffade
à la Cour de Londres , s'eft rendu ici le
29, & a été préſenté à Leurs Majeſtés & à la Famille
Royale , par le Duc de Praflin .
Le même jour , la Ducheffe de Bedfort a pris
congé du Roi , de la Reine & de la Famille Royale.
Le 30 , la Comteffe de Henneberg , après
avoir pris congé de la Cour , eft partie pour le
rendre à Luneville , & de là à Plombières.
Le 7 de ce mois , le Duc de Bedford , Ambaffadeur
Extraordinaire de la Cour de Londres , eur
une audience particulière du Roi , dans laquelle
il remit fes Lettres de Rappel & prit congé de Sa
Majefté.
Le fieurTiepolo , Ambaffadeur de la République
de Venife , en eut auffi une particulière , dans
laquelle il préfenta à Sa Majefté les fieurs Morofini
& Guerini , Ambaffadeurs de la même République
, revenans de la Cour de Londres. Le Duc de
Bedfort & le fieur de Tiepolo furent conduits à
cette audience , ainfi qu'à celles de la Reine &
de la Famille Royale , par le fieur Dufort , Introducteur
des Amballadeurs.
Le même jour , le Comte Dubois de la Mothe
prêta ferment entre les mains de Sa Majesté en
qualité de Vice - Amiral ..
Les Députés des Etats d'Artois eurent le 9 audience
du Roi. Ils furent préfentés à Sa Majefté
par le Duc de Chaulnes , Gouverneur de la Province
, & par le Duc de Choifeul , Miniftre & Secrétaire
d'État de la Guerre & de la Marine , ayant
le Département de cette Province ; & conduits
par le Marquis de Dreux , Grand- Maître des Cérémonies
, & par le fieur Deſgranges , Maître
JUILLET. 1763. 197
des Cérémonies. La Députation étoit composée,
pour le Clergé , de l'Evêque de Saint Omer , qui
porta la parole ; du Marquis de Grény , pour la
Nobleffe ; du fieur Decanchy pour le Tiers - Erat.
Le même jour , la Comteffe de Sade fut préſentée
à Leurs Majeftés , ainfi qu'à la Famille Royale,
par Mademoiſelle de Sens ; la Comtelle de Vogué ,
par la Marquife de Sourches , & la Marquise de
Miran , par la Comtelle de Marfan.
Le fieur de la Caze , fils , qui vient d'obtenir la
furvivance de la place de la première Préfidence de
Pau , a fait , en cette qualité , fes remercîmens au
Roi.
Le 12, Leurs Majeftés & la Famille Royale
fignerent le contrat de mariage du Duc de la Trémoille
avec la Princelle Marie de Salm .
Celui du Marquis du Tillet , Colonel du Régiment
Royal , avec la Dile de Pellar de Bebbral ;
le 13 , celui du Marquis de Montmirel avec la
Dame de Lanmary ; & le^ 21 , celui du Comte
d'Avrimenil avec la Demoiſelle de Furgen.
Le 13 , l'Evêque de Condom prêta ferment
entre les mains de Sa Majefté , & l'Evêque de
Lefcar le 18.
Le Roi a donné le Prieuré de S. Thomas de la
Bloutière , Ordre de S. Auguftin , Diocèfe de
Coutance , à l'Abbé d'Audiftret , ancien Vicaire-
Général & Official du Cardinal Ottoboni.
La Cour a pris le Deuil pour 8 jours à l'occaſion
de la mort de Marie- Victoire - Anne de Savoye ,
Princeffe de Carignan.
Le fieur Paffemant , Ingénieur du Roi , déja
connu par plufieurs ouvrages de Méchanique d'une
invention heureufe & d'un travail précieux , a eu
l'honneur de préfenter à Sa Majefté deux globes ,
Bun célefte d'un fond d'azur parfemé d'étoiles d'or,
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
l'autre terreftre , & tous deux montés fur des ho
rizons & des confoles dorés ; avec un autre Ouvrage
de Méchanique éxécuté par les Diles Paffemant
fes filles , & repréfentant un Château élevé
fur une montagne couverte de divers objets , où
l'on remarque trente- deux figures mouvantes.
Le fieur de Saintfoix eut l'honneur de préfenter
, le 21 du nrois dernier , à Leurs Majeſtés , ainfi
qu'à la Famille Royale , une nouvelle Edition de
les Effais hiftoriques fur Paris.
. Le fieur Puget de Saint-Pierre a eu l'honneur
de préfenter , le 24 , à Monfeigneur le Duc de
Berry & à Monseigneur le Comte d'Artois l'Hif
toire des Drufes , Peuple du Liban , formé par une
Colonie de François , Ouvrage dont Monteigneur
le Duc de Berry a bien voulu accepter la Dédicace .
Le 29 , le fieur de Neuve- Eglife , ancien Officier
de Cavalerie , & le fieur Delagrange , Directeur
de l'Entreprife générale de l'Armée , Dépu
tés de la Société qui s'eft chargée de la compofi
tion du Corps complet de l' Agriculture , du Com-
& des Arts & Métiers de France , dédié au
Roi ; ont eu l'honneur de préfenter à Sa Majesté
& à Monfeigneur le Dauphin , le fecond Volume
de la partie de l'Agriculture & de celle du Corps
d'Obfervations de cette Société . Ces deux Volumes
font les derniers des fix qui doivent être donnés
au Public pour 1762 , fous le titre de l'Agronomie
& de l'Induftrie , & la Société ſe prépare à
faire faire la diftribution des neuf Volumes pour
1763.
merce ,
· Le même jour , le fils du feur Delpon , ancien
Capitaine de Dragons , âgé de cinq ans , & neveu
de l'un des Auteurs de l'Agronomie , a eu l'honneur
de préfenter à Monfeigneur le Comte d'Artois
les deux Volumes de cet Ouvrage , & ce
Prince a bien voulu lui permettre de faire , fous
JUILLET. 1763. 199
fon commandement les évolutions militaires.
L'Abbé de Burle de Réal de Curbon , a eu l'honneur
de présenter à Leurs Majeftés , à Monseigneur
le Dauphin & à Madame Adélaide , la troifiéme
partie de la Science du Gouvernement , contenant le
droit public, Quvrage dédié à Monſeigneur le
Dauphin.
Le fieur de Vilevaulo , Maître des Requêtes , &
le fieur de Brequigny , de l'Académie Royale des
Infcriptions & Belles- Lettres , ont préſenté à Sa
Majefté le dixiéme Volume des Ordonnances des
Rois de France de la troifiéme Race , recueillies
par ordre , chronologique. Ce Volume contient
les Ordonnances de Charles VI. données depuis
le commencement de l'année 1411 ,juſqu'à la fin
de l'année 14 18%.
" Le 19, de ce mois , l'Abbé Coyer a eu l'honneur
de préfenter à la Reine , à Monfeigneur le Dauphin
& à Meldames , un Difcours qu'il a prononcé
le & Mai dernier pour fa réception à l'Académie
Royale des Sciences & Belles Lettres de Nancy.
>
Sa Majefté , par fupplément à la derniere!
Promotion vient de nommer au grade de
Maréchal de Camp , le feur Thomaflin , Capitaine
d'une Compagnie d'Ouvriers ; le Mar
quis d'Efquelbecq , Sous-Lieutenant des Chevaux-
Légers du Roi ; le fieur de la Roque , Lieutenant-
Colonel du Régiment de Cavalerie de Chartres ;
le fieur de Roquemore , Lieutenant- Colonel du
Régiment d'Infanterie de la Reine ; le Chevalier
de Montreuil , Lieutenant Colonel d'Infanterie ;
le fieur de Luberfac , Sous- Lieutenant des Chevaux-
Légers du Roi ; le Marquis de Tracy ,
Capitaine- Lieutenant des Gendarmes de Flandre :
le Marquis de Torcy , Capitaine- Lieutenant des
Chevaux - Légers de Monfeigneur le Dauphin :
I iv
200 MERCURE DE FRANCE :
le Marquis de Clermont-Tonnerre , Meftre- de
Camp- Commandant du Régiment du Meftrede-
Camp-Général de la Cavalerie : le fieur de
la Source , Major du Régiment de Cavalerie
d'Artois ; le Comte de Jaucourt , Capitaine
Lieutenant des Gendarmes d'Orléans ; Ïe Marquis
de Foffeufe , Capitaine- Lieutenant des Gendarmes
de la Reine ; le Comte de Sommievre ;
Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de la
Reine ; le Comte de Puyfegur Colonel du
Régiment de Normandie ; le Marquis de Timbrune
, Colonel du Régiment de Vermandois ;
le Comte de la Tour-du Pin -Paulin , Colonel
lu Régiment de Piémont ; le Comte de Chabrillant
, Meftre- de-Camp d'un Régiment de
Dragons ; le Marquis de Villeroy , Colonel du
Régiment de Lyonnois ; le Comte de Chabot ,
Meftre-de Camp du Régiment Royal- Etranger
le Marquis de Boufflers , ci- devant Colonel du
Régiment d'Infanterie de Monfeigneur le Dau
phin ; le Comte de Conflans , Colonel d'un Régiment
de Dragons , Chaffeurs ; le Comte de
Durfort , Colonel du Régiment de Picardie ; le
Comte de Schonberg , Meftre- de-Camp d'un
Régiment de Dragons ; le Comte de Choifeulla-
Baume , Meftre- de-Camp d'un Régiment de
Dragons ; le fieur de Valliere , Colonel de la
Légion Royale ; le fieur Charpentier d'Ennery ,
Meftre- de- Camp de Dragons ; le Chevalier de
Sarasfield , Meftre - de- Camp réformé de Cava-.
lerie ; le feur de Grand- Maiſon , Colonel des>
Volontaires du Haynault.
Le Roi a difpofé des Régimens vacans de la
maniere fuivante.
INFANTERIE .
Picardie le Comte " de Lévis , Colonel de
JUILLET. 1763 . 201
Royal-Rouffillon . Piémont , le Comte de Grave ,
Colonel du Régiment de Provence . Normandie,
le Comte de Hautefeuille , Colonel de Rouergue.
Lyonnois , le Marquis de Bouzols , Colonel
de Bourgogne . Royal-Rouffillon , le fieur
de Villeneuve de Trans , Capitaine au Régiment
du Roi. Rouergue , le fieur de Bloffet ,
Capitaine au Régiment du Roi . Vermandois , le
fieur de Malartic , Major de Royal - Comtois.
Provence , le Chevalier de Virieu , Exempt des
Gardes du Corps . Bourgogne , le fieur de Luker
Capitaine du Regiment de Fitz -James.
TROUPES LÉGÉRES.
Légion Royale , le Marquis de Nicolay- Dolny,
Meftre-de- Camp de Dragons. Légion du Hay
nault , le Baron de Viomefnil , ci- devant Colomel
du Régiment des Volontaires du Dauphiné.
CAVALERIE.
Royal- Etranger, le fieur de Vernaſſal , Capitaine
réformé du. Régiment de Languedoc , Dragons.
DRAGON´S
Choifeul , le Comte de Cuftine , Capitaine de
Schonberg. Chabrillant , le Chevalier de Mont
recler , Capitaine de Bauffremont . Nicolay , le
Chevalier de Lanans , Capitaine de Schonberg.
›
Le Roi a rendu une Ordonnance , du ƒ de ce
moi concernant la Gendarmerie. Suivant les
difpofitions qu'elle renferme, les dix Compagnies
des Gendarmes Ecoffois , Anglois , Bourguignons ,
de,Flandre , de la Reine , Dauphin , de Berry, de
Provence , d'Artois & d'Orléans feront confervées
fur pied & dans le même rang dont elles jouiffent
actuellement. Les fix Compagnies de Chevaux-
Légers de la Reine, Dauphin , de Berry , de Pro
Iv
262 MERCURE DE FRANCE .
vence , d'Artois & d'Orléans feront fupprimées &
incorporées dans les fix Compagnies de Gendarmes
qui font fous le même titre. Comme'il y aura
deux Officiers de chaque grade dans chacune des
fix Compagnies qui auront reçu cette incorporation,
le moins ancien de chaque grade fera réformé
. Chacune defdites Compagnies de Gendarmes
confervées formera à l'avenir un Efcadron ,
& continuera d'être commandée par un Capitaine-
Lieutenant, un Sous- Lieutenant & un Guidon ; il
fera établi trois Fourriers & douze places de Gendarmes
Appointés ; au moyen de quoi chaque
Compagnie fera compofée de trois Brigadiers ,
trois Sous- Brigadiers , un Porte- Etendard , trois
Fouriers , douze Gendarmes Appointés , quatrevingt-
quatre Gendarmes & trois Trompettes. Il
fera établi dans l'Etat-Major deux Sous-Aides-
Majors de plus , qui auront rang de prémiers Maréchaux
des Logis , & deux places de Fourriers-
Majors , lefquels auront rang de derniers Maréchaux
des Logis. L'Etat- Major fera compofé d'un
Major- Inspecteur du Corps , d'un Aide-Major ,
de quatre Sous- Aides-Majors , deux Fourriers-
Majors , deux Aumôniers & d'un Timbalier, Sa
Majefté a auffi réglé de la maniere fuivante une
paye , qui fera la même en temps de paix & en
tems de guerre. A chaque Capitaine- Lieutenant ,
9500 livres par an ; à chaque Sous- Lieutenant
6500 liv . à chaque Enfeigne , 4000 liv . à chaque
Guidon , 3000 liv. à chaque Maréchal des Logis ,
1230 liv. à chaque Brigadier ou Sous- Brigadier,
648 liv . à chaque Porte- Etendard , 540 livres à
chaque Fourrier , 480 liv. à chaque Gendanine
Appointé , 378 liv , à chaque Gendarme , 324 liv.
à chaque Trompette, 396 liv. ETAT- MAJOR.
Au Major , pour tout traitement & frais d'inſpec- -
"
JUILLET. 1763. 2.03
tion , 12000 liv ; l'Aide-Major , 6000 liv, à chacun
des deux premiers Sous-Aides- Majors , 2000
liv. à chacun des feconds Sous-Aides-Majors ,
1600 liv. à chacun des deux Fourriers- Majors ,
1200 liv. au premier Aumônier , en fupprimant
la retenue qui fe faifoit en la faveur pour le
port
de la Chapelle , 1200 liv . au fecond Aumônier
720 liv. au Timbalier , 396 liv.
eux ,
"
Au moyen de ce traitement , toutes les penfions
attachées aux charges d'Officiers fupérieurs , de
ceux de l'Etat- Major & aux places d'anciens Maréchaux
des Logis , Brigadiers & Gendarmes.
ainsi que les gratifications accordées pour le détail
aux Officiers de l'Etat- Major, feront fupprimées ,
à commencer du jour de la nouvelle compofition.
Les Gendarmes qui auront fervi vingt ans , &
qui fe trouveront hors d'état de continuer leurs
fervices , auront le choix , ou d'être reçus à l'Hôtel
Royal des Invalides , comme Lieutenans de
Cavalerie , ou de fe retirer chez & non ailleurs
, avec leur folde entiere . Ceux qui n'auront
pas vingt ans de fervice , mais qui , pour raifon
de bleffures confidérables reçues à la guerre , feroient
hors d'état de continuer , feront auffi reçus
dans le mênte Hôtel comme Lieutenans , ou ſe
retireront chez eux avec la moitié de leur folde.
Ceux enfin qui n'auront vingt ans de fervice qu'au
moyen du temps qu'ils auront paffé antérieurement
dans d'autres Corps, pourront dans le même
cas être reçus dans le même Hôtel , comme Bas-
Officiers , ou fe retirer chez eux avec la moitié de
leur folde. Les Gendarmes excédans le nombre
fixé feront réformés , & il leur fera donné des
congés pour fe retirer chez eux , avec leurs habit ,
chapeau & épée , & 36 liv . de gratification . Cette
Ordonnance contient plufieurs autres difpofitions
I vj
204 MERCURE DE FRANCE.
relatives aux fonctions & au choix des Officiers
& Gendarmes , au prix des charges des Officiers
ſupérieurs , à l'habillement , au taux & au rembourſement
des brevets de retenue , &c.
Le Vendredi 27 du mois dernier , la Cour a pris
un deuil de huit jours , pour le Margrave Frédéric
de Brandebourg Culmback , mort à Bareith , le
26 Février dernier .
Les Chevaliers , Commandeurs & Officiers de
l'Ordre du Saint- Efprit , s'étant affemblés , le 22
du mois dernier vers les onze heures du matin ,
dans le Cabinet du Roi , Sa Majesté fortit de fon
Appartement, pour aller à la Chapelle : Elle étoit
accompagnée de Monfeigneur le Dauphin , du
Duc de Chartres , du Prince de Condé , du Comte
de Clermont , du Prince de Conti , du Comte de la
Marche , du Comte d'Eu , du Duc de Penthieyre ,
du Prince de Lamballe , & des Chevaliers , Com
mandeurs & Officiers de l'Ordre. Sa Majefté , de
vant qui les deux Huiffiers de la Chambre portoient
leurs Maffes , étoit en Manteau , le Collier
de l'Ordre pardeffus , ainfi que celui de la Toiſon
d'or. L'Evêque d'Orléans , Commandeur de
l'Ordre , officia ; & après la Melle chantée par la
Mufique du Roi, Sa Majefté fut reconduite à fon
appartement , en la maniere accoutumée.
Le 24 , le Comte de Cantillana , Ambaffa deur
Extraordinaire du Roi des Deux-Siciles , eut une
Audience particuliere du Roi , dans la quelle il
préfenta à Sa Majefté le Prince Sanfeverino , Miniftre
Plénipotentaire de Naples à la Cour de
Portugal. Il fut conduit à cette Audience , ainfi
qu'à celles de la Reine & de la Famille Royale ,
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
par le fieur Dufort , Introducteur des Ambaffadeurs.
Le Duc de Nivernois , de retour de fon Ambaffade
à la Cour de Londres , s'eft rendu ici le
29, & a été préſenté à Leurs Majeſtés & à la Famille
Royale , par le Duc de Praflin .
Le même jour , la Ducheffe de Bedfort a pris
congé du Roi , de la Reine & de la Famille Royale.
Le 30 , la Comteffe de Henneberg , après
avoir pris congé de la Cour , eft partie pour le
rendre à Luneville , & de là à Plombières.
Le 7 de ce mois , le Duc de Bedford , Ambaffadeur
Extraordinaire de la Cour de Londres , eur
une audience particulière du Roi , dans laquelle
il remit fes Lettres de Rappel & prit congé de Sa
Majefté.
Le fieurTiepolo , Ambaffadeur de la République
de Venife , en eut auffi une particulière , dans
laquelle il préfenta à Sa Majefté les fieurs Morofini
& Guerini , Ambaffadeurs de la même République
, revenans de la Cour de Londres. Le Duc de
Bedfort & le fieur de Tiepolo furent conduits à
cette audience , ainfi qu'à celles de la Reine &
de la Famille Royale , par le fieur Dufort , Introducteur
des Amballadeurs.
Le même jour , le Comte Dubois de la Mothe
prêta ferment entre les mains de Sa Majesté en
qualité de Vice - Amiral ..
Les Députés des Etats d'Artois eurent le 9 audience
du Roi. Ils furent préfentés à Sa Majefté
par le Duc de Chaulnes , Gouverneur de la Province
, & par le Duc de Choifeul , Miniftre & Secrétaire
d'État de la Guerre & de la Marine , ayant
le Département de cette Province ; & conduits
par le Marquis de Dreux , Grand- Maître des Cérémonies
, & par le fieur Deſgranges , Maître
JUILLET. 1763. 197
des Cérémonies. La Députation étoit composée,
pour le Clergé , de l'Evêque de Saint Omer , qui
porta la parole ; du Marquis de Grény , pour la
Nobleffe ; du fieur Decanchy pour le Tiers - Erat.
Le même jour , la Comteffe de Sade fut préſentée
à Leurs Majeftés , ainfi qu'à la Famille Royale,
par Mademoiſelle de Sens ; la Comtelle de Vogué ,
par la Marquife de Sourches , & la Marquise de
Miran , par la Comtelle de Marfan.
Le fieur de la Caze , fils , qui vient d'obtenir la
furvivance de la place de la première Préfidence de
Pau , a fait , en cette qualité , fes remercîmens au
Roi.
Le 12, Leurs Majeftés & la Famille Royale
fignerent le contrat de mariage du Duc de la Trémoille
avec la Princelle Marie de Salm .
Celui du Marquis du Tillet , Colonel du Régiment
Royal , avec la Dile de Pellar de Bebbral ;
le 13 , celui du Marquis de Montmirel avec la
Dame de Lanmary ; & le^ 21 , celui du Comte
d'Avrimenil avec la Demoiſelle de Furgen.
Le 13 , l'Evêque de Condom prêta ferment
entre les mains de Sa Majefté , & l'Evêque de
Lefcar le 18.
Le Roi a donné le Prieuré de S. Thomas de la
Bloutière , Ordre de S. Auguftin , Diocèfe de
Coutance , à l'Abbé d'Audiftret , ancien Vicaire-
Général & Official du Cardinal Ottoboni.
La Cour a pris le Deuil pour 8 jours à l'occaſion
de la mort de Marie- Victoire - Anne de Savoye ,
Princeffe de Carignan.
Le fieur Paffemant , Ingénieur du Roi , déja
connu par plufieurs ouvrages de Méchanique d'une
invention heureufe & d'un travail précieux , a eu
l'honneur de préfenter à Sa Majefté deux globes ,
Bun célefte d'un fond d'azur parfemé d'étoiles d'or,
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
l'autre terreftre , & tous deux montés fur des ho
rizons & des confoles dorés ; avec un autre Ouvrage
de Méchanique éxécuté par les Diles Paffemant
fes filles , & repréfentant un Château élevé
fur une montagne couverte de divers objets , où
l'on remarque trente- deux figures mouvantes.
Le fieur de Saintfoix eut l'honneur de préfenter
, le 21 du nrois dernier , à Leurs Majeſtés , ainfi
qu'à la Famille Royale , une nouvelle Edition de
les Effais hiftoriques fur Paris.
. Le fieur Puget de Saint-Pierre a eu l'honneur
de préfenter , le 24 , à Monfeigneur le Duc de
Berry & à Monseigneur le Comte d'Artois l'Hif
toire des Drufes , Peuple du Liban , formé par une
Colonie de François , Ouvrage dont Monteigneur
le Duc de Berry a bien voulu accepter la Dédicace .
Le 29 , le fieur de Neuve- Eglife , ancien Officier
de Cavalerie , & le fieur Delagrange , Directeur
de l'Entreprife générale de l'Armée , Dépu
tés de la Société qui s'eft chargée de la compofi
tion du Corps complet de l' Agriculture , du Com-
& des Arts & Métiers de France , dédié au
Roi ; ont eu l'honneur de préfenter à Sa Majesté
& à Monfeigneur le Dauphin , le fecond Volume
de la partie de l'Agriculture & de celle du Corps
d'Obfervations de cette Société . Ces deux Volumes
font les derniers des fix qui doivent être donnés
au Public pour 1762 , fous le titre de l'Agronomie
& de l'Induftrie , & la Société ſe prépare à
faire faire la diftribution des neuf Volumes pour
1763.
merce ,
· Le même jour , le fils du feur Delpon , ancien
Capitaine de Dragons , âgé de cinq ans , & neveu
de l'un des Auteurs de l'Agronomie , a eu l'honneur
de préfenter à Monfeigneur le Comte d'Artois
les deux Volumes de cet Ouvrage , & ce
Prince a bien voulu lui permettre de faire , fous
JUILLET. 1763. 199
fon commandement les évolutions militaires.
L'Abbé de Burle de Réal de Curbon , a eu l'honneur
de présenter à Leurs Majeftés , à Monseigneur
le Dauphin & à Madame Adélaide , la troifiéme
partie de la Science du Gouvernement , contenant le
droit public, Quvrage dédié à Monſeigneur le
Dauphin.
Le fieur de Vilevaulo , Maître des Requêtes , &
le fieur de Brequigny , de l'Académie Royale des
Infcriptions & Belles- Lettres , ont préſenté à Sa
Majefté le dixiéme Volume des Ordonnances des
Rois de France de la troifiéme Race , recueillies
par ordre , chronologique. Ce Volume contient
les Ordonnances de Charles VI. données depuis
le commencement de l'année 1411 ,juſqu'à la fin
de l'année 14 18%.
" Le 19, de ce mois , l'Abbé Coyer a eu l'honneur
de préfenter à la Reine , à Monfeigneur le Dauphin
& à Meldames , un Difcours qu'il a prononcé
le & Mai dernier pour fa réception à l'Académie
Royale des Sciences & Belles Lettres de Nancy.
>
Sa Majefté , par fupplément à la derniere!
Promotion vient de nommer au grade de
Maréchal de Camp , le feur Thomaflin , Capitaine
d'une Compagnie d'Ouvriers ; le Mar
quis d'Efquelbecq , Sous-Lieutenant des Chevaux-
Légers du Roi ; le fieur de la Roque , Lieutenant-
Colonel du Régiment de Cavalerie de Chartres ;
le fieur de Roquemore , Lieutenant- Colonel du
Régiment d'Infanterie de la Reine ; le Chevalier
de Montreuil , Lieutenant Colonel d'Infanterie ;
le fieur de Luberfac , Sous- Lieutenant des Chevaux-
Légers du Roi ; le Marquis de Tracy ,
Capitaine- Lieutenant des Gendarmes de Flandre :
le Marquis de Torcy , Capitaine- Lieutenant des
Chevaux - Légers de Monfeigneur le Dauphin :
I iv
200 MERCURE DE FRANCE :
le Marquis de Clermont-Tonnerre , Meftre- de
Camp- Commandant du Régiment du Meftrede-
Camp-Général de la Cavalerie : le fieur de
la Source , Major du Régiment de Cavalerie
d'Artois ; le Comte de Jaucourt , Capitaine
Lieutenant des Gendarmes d'Orléans ; Ïe Marquis
de Foffeufe , Capitaine- Lieutenant des Gendarmes
de la Reine ; le Comte de Sommievre ;
Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de la
Reine ; le Comte de Puyfegur Colonel du
Régiment de Normandie ; le Marquis de Timbrune
, Colonel du Régiment de Vermandois ;
le Comte de la Tour-du Pin -Paulin , Colonel
lu Régiment de Piémont ; le Comte de Chabrillant
, Meftre- de-Camp d'un Régiment de
Dragons ; le Marquis de Villeroy , Colonel du
Régiment de Lyonnois ; le Comte de Chabot ,
Meftre-de Camp du Régiment Royal- Etranger
le Marquis de Boufflers , ci- devant Colonel du
Régiment d'Infanterie de Monfeigneur le Dau
phin ; le Comte de Conflans , Colonel d'un Régiment
de Dragons , Chaffeurs ; le Comte de
Durfort , Colonel du Régiment de Picardie ; le
Comte de Schonberg , Meftre- de-Camp d'un
Régiment de Dragons ; le Comte de Choifeulla-
Baume , Meftre- de-Camp d'un Régiment de
Dragons ; le fieur de Valliere , Colonel de la
Légion Royale ; le fieur Charpentier d'Ennery ,
Meftre- de- Camp de Dragons ; le Chevalier de
Sarasfield , Meftre - de- Camp réformé de Cava-.
lerie ; le feur de Grand- Maiſon , Colonel des>
Volontaires du Haynault.
Le Roi a difpofé des Régimens vacans de la
maniere fuivante.
INFANTERIE .
Picardie le Comte " de Lévis , Colonel de
JUILLET. 1763 . 201
Royal-Rouffillon . Piémont , le Comte de Grave ,
Colonel du Régiment de Provence . Normandie,
le Comte de Hautefeuille , Colonel de Rouergue.
Lyonnois , le Marquis de Bouzols , Colonel
de Bourgogne . Royal-Rouffillon , le fieur
de Villeneuve de Trans , Capitaine au Régiment
du Roi. Rouergue , le fieur de Bloffet ,
Capitaine au Régiment du Roi . Vermandois , le
fieur de Malartic , Major de Royal - Comtois.
Provence , le Chevalier de Virieu , Exempt des
Gardes du Corps . Bourgogne , le fieur de Luker
Capitaine du Regiment de Fitz -James.
TROUPES LÉGÉRES.
Légion Royale , le Marquis de Nicolay- Dolny,
Meftre-de- Camp de Dragons. Légion du Hay
nault , le Baron de Viomefnil , ci- devant Colomel
du Régiment des Volontaires du Dauphiné.
CAVALERIE.
Royal- Etranger, le fieur de Vernaſſal , Capitaine
réformé du. Régiment de Languedoc , Dragons.
DRAGON´S
Choifeul , le Comte de Cuftine , Capitaine de
Schonberg. Chabrillant , le Chevalier de Mont
recler , Capitaine de Bauffremont . Nicolay , le
Chevalier de Lanans , Capitaine de Schonberg.
›
Le Roi a rendu une Ordonnance , du ƒ de ce
moi concernant la Gendarmerie. Suivant les
difpofitions qu'elle renferme, les dix Compagnies
des Gendarmes Ecoffois , Anglois , Bourguignons ,
de,Flandre , de la Reine , Dauphin , de Berry, de
Provence , d'Artois & d'Orléans feront confervées
fur pied & dans le même rang dont elles jouiffent
actuellement. Les fix Compagnies de Chevaux-
Légers de la Reine, Dauphin , de Berry , de Pro
Iv
262 MERCURE DE FRANCE .
vence , d'Artois & d'Orléans feront fupprimées &
incorporées dans les fix Compagnies de Gendarmes
qui font fous le même titre. Comme'il y aura
deux Officiers de chaque grade dans chacune des
fix Compagnies qui auront reçu cette incorporation,
le moins ancien de chaque grade fera réformé
. Chacune defdites Compagnies de Gendarmes
confervées formera à l'avenir un Efcadron ,
& continuera d'être commandée par un Capitaine-
Lieutenant, un Sous- Lieutenant & un Guidon ; il
fera établi trois Fourriers & douze places de Gendarmes
Appointés ; au moyen de quoi chaque
Compagnie fera compofée de trois Brigadiers ,
trois Sous- Brigadiers , un Porte- Etendard , trois
Fouriers , douze Gendarmes Appointés , quatrevingt-
quatre Gendarmes & trois Trompettes. Il
fera établi dans l'Etat-Major deux Sous-Aides-
Majors de plus , qui auront rang de prémiers Maréchaux
des Logis , & deux places de Fourriers-
Majors , lefquels auront rang de derniers Maréchaux
des Logis. L'Etat- Major fera compofé d'un
Major- Inspecteur du Corps , d'un Aide-Major ,
de quatre Sous- Aides-Majors , deux Fourriers-
Majors , deux Aumôniers & d'un Timbalier, Sa
Majefté a auffi réglé de la maniere fuivante une
paye , qui fera la même en temps de paix & en
tems de guerre. A chaque Capitaine- Lieutenant ,
9500 livres par an ; à chaque Sous- Lieutenant
6500 liv . à chaque Enfeigne , 4000 liv . à chaque
Guidon , 3000 liv. à chaque Maréchal des Logis ,
1230 liv. à chaque Brigadier ou Sous- Brigadier,
648 liv . à chaque Porte- Etendard , 540 livres à
chaque Fourrier , 480 liv. à chaque Gendanine
Appointé , 378 liv , à chaque Gendarme , 324 liv.
à chaque Trompette, 396 liv. ETAT- MAJOR.
Au Major , pour tout traitement & frais d'inſpec- -
"
JUILLET. 1763. 2.03
tion , 12000 liv ; l'Aide-Major , 6000 liv, à chacun
des deux premiers Sous-Aides- Majors , 2000
liv. à chacun des feconds Sous-Aides-Majors ,
1600 liv. à chacun des deux Fourriers- Majors ,
1200 liv. au premier Aumônier , en fupprimant
la retenue qui fe faifoit en la faveur pour le
port
de la Chapelle , 1200 liv . au fecond Aumônier
720 liv. au Timbalier , 396 liv.
eux ,
"
Au moyen de ce traitement , toutes les penfions
attachées aux charges d'Officiers fupérieurs , de
ceux de l'Etat- Major & aux places d'anciens Maréchaux
des Logis , Brigadiers & Gendarmes.
ainsi que les gratifications accordées pour le détail
aux Officiers de l'Etat- Major, feront fupprimées ,
à commencer du jour de la nouvelle compofition.
Les Gendarmes qui auront fervi vingt ans , &
qui fe trouveront hors d'état de continuer leurs
fervices , auront le choix , ou d'être reçus à l'Hôtel
Royal des Invalides , comme Lieutenans de
Cavalerie , ou de fe retirer chez & non ailleurs
, avec leur folde entiere . Ceux qui n'auront
pas vingt ans de fervice , mais qui , pour raifon
de bleffures confidérables reçues à la guerre , feroient
hors d'état de continuer , feront auffi reçus
dans le mênte Hôtel comme Lieutenans , ou ſe
retireront chez eux avec la moitié de leur folde.
Ceux enfin qui n'auront vingt ans de fervice qu'au
moyen du temps qu'ils auront paffé antérieurement
dans d'autres Corps, pourront dans le même
cas être reçus dans le même Hôtel , comme Bas-
Officiers , ou fe retirer chez eux avec la moitié de
leur folde. Les Gendarmes excédans le nombre
fixé feront réformés , & il leur fera donné des
congés pour fe retirer chez eux , avec leurs habit ,
chapeau & épée , & 36 liv . de gratification . Cette
Ordonnance contient plufieurs autres difpofitions
I vj
204 MERCURE DE FRANCE.
relatives aux fonctions & au choix des Officiers
& Gendarmes , au prix des charges des Officiers
ſupérieurs , à l'habillement , au taux & au rembourſement
des brevets de retenue , &c.
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Résumé : De VERSAILLES, le 22 Juin 1763.
En juin 1763, la cour de Versailles observa plusieurs événements marquants. Le 22 juin, un deuil de huit jours fut décrété en mémoire du Margrave Frédéric de Brandebourg Culmback, décédé en février précédent. Le 22 mai, les membres de l'Ordre du Saint-Esprit se réunirent pour une messe à la chapelle, où le roi, accompagné de princes et dignitaires, portait les insignes des ordres du Saint-Esprit et de la Toison d'or. Le 24 mai, le Comte de Cantillana présenta le Prince Sanfeverino, ministre plénipotentiaire de Naples à la cour du Portugal, et le Duc de Nivernois, de retour de Londres, fut présenté aux souverains. La Duchesse de Bedford prit congé le même jour. Le 30 mai, la Comtesse de Henneberg quitta la cour pour se rendre à Luneville puis à Plombières. Le 7 juin, le Duc de Bedford remit ses lettres de rappel au roi, et l'ambassadeur de Venise présenta les ambassadeurs Morosini et Guerini. Le Comte Dubois de la Mothe prêta serment en tant que Vice-Amiral, et les députés des États d'Artois furent reçus par le roi le 9 juin. Plusieurs contrats de mariage furent signés, notamment celui du Duc de la Trémoille avec la Princesse Marie de Salm. Un deuil de huit jours fut également observé pour la Princesse Marie-Victoire-Anne de Savoie. Différents ouvrages furent présentés au roi, tels que des globes et mécanismes par l'ingénieur Passemant, une nouvelle édition des 'Essais historiques sur Paris' par Saint-Foix, et l''Histoire des Druzes' par Puget de Saint-Pierre. La Société d'Agriculture, du Commerce et des Arts et Métiers de France présenta des volumes sur l'agriculture et les arts. Le roi nomma plusieurs officiers au grade de Maréchal de Camp et disposa des régiments vacants. Une ordonnance concernant la gendarmerie fut publiée, précisant les compagnies conservées et supprimées, ainsi que les nouvelles structures et paies. Les gendarmes ayant servi vingt ans et incapables de continuer leurs services pouvaient choisir entre être reçus à l'Hôtel Royal des Invalides ou se retirer chez eux avec leur solde entière. Ceux ayant moins de vingt ans de service mais blessés pouvaient également être reçus comme Lieutenants ou se retirer avec la moitié de leur solde. Les gendarmes atteignant vingt ans de service grâce à leur temps passé dans d'autres corps pouvaient être reçus comme Bas-Officiers ou se retirer avec la moitié de leur solde. Les gendarmes excédant le nombre fixé étaient réformés et recevaient des congés avec leurs habits, chapeau, épée et une gratification de 36 livres.
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11
p. 177-178
De VERSAILLES, le 5 Octobre 1763.
Début :
Le Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, est parti d'ici aujourd'hui pour [...]
Mots clefs :
Roi de Pologne, Duc de Lorraine, Garde des sceaux, Fonctions, Ouvrages, Famille royale
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texteReconnaissance textuelle : De VERSAILLES, le 5 Octobre 1763.
De VERSAILLES , les Octobre 1763.
La Roi de Pologne , Duc de Lorraine & de
Bar , eft parti d'ici aujourd'hui pour ſe rendre à
Luneville.
Le fieur Feydeau de Brou s'étant démis de la
Charge de Garde des Sceaux , Sa Majeſté l'a
donnée au fieur de Maupeou , ancien Premier
Président du Parlement de Paris , & y a joint le
Titre de Vice-Chancelier .
Le fieur Thibault de Chanvalon , Intendant
de la Cayenne , préfenta il y a quelques jours au
Roi & à la Famille Royale un Ouvrage de fa
compofition , intitulé : Voyage à la Martinique ;
& un autre Ouvrage , intitulé : Maifon Ruflique
à l'ufage de Cayenne , par le fieur de Préfontaine
.
Le fieur Buy de Mornas , Géographe de Mgr
le Duc de Berry & de Mgr le Comte de Proven ,
Hv
178 MERCURE DE FRANCE.
ce ,
1
a eu l'honneur , le z de ce mois , de préfen→
ter au Roi à la Reine & à toute la Famille
Royale vingt-cinq Cartes de la feconde partie
de fon Atlas Hiftorique , Chronologique & Géographique.
La Roi de Pologne , Duc de Lorraine & de
Bar , eft parti d'ici aujourd'hui pour ſe rendre à
Luneville.
Le fieur Feydeau de Brou s'étant démis de la
Charge de Garde des Sceaux , Sa Majeſté l'a
donnée au fieur de Maupeou , ancien Premier
Président du Parlement de Paris , & y a joint le
Titre de Vice-Chancelier .
Le fieur Thibault de Chanvalon , Intendant
de la Cayenne , préfenta il y a quelques jours au
Roi & à la Famille Royale un Ouvrage de fa
compofition , intitulé : Voyage à la Martinique ;
& un autre Ouvrage , intitulé : Maifon Ruflique
à l'ufage de Cayenne , par le fieur de Préfontaine
.
Le fieur Buy de Mornas , Géographe de Mgr
le Duc de Berry & de Mgr le Comte de Proven ,
Hv
178 MERCURE DE FRANCE.
ce ,
1
a eu l'honneur , le z de ce mois , de préfen→
ter au Roi à la Reine & à toute la Famille
Royale vingt-cinq Cartes de la feconde partie
de fon Atlas Hiftorique , Chronologique & Géographique.
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Résumé : De VERSAILLES, le 5 Octobre 1763.
Le 17 octobre 1763, le roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, a quitté Versailles pour Lunéville. Feydeau de Brou a démissionné de sa charge de Garde des Sceaux, remplacé par Maupeou, nommé Vice-Chancelier. Thibault de Chanvalon a présenté au roi des ouvrages sur la Martinique et Cayenne. Buy de Mornas a offert vingt-cinq cartes de son Atlas à la famille royale.
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