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1
p. 213-232
Affaires d'Angleterre, [titre d'après la table]
Début :
Tant de Personnes m'ont témoigné avoir leu avec plaisir les [...]
Mots clefs :
Angleterre, Roi, Malheurs, Apoplexie, Décès, Trône, Vengeance, Héritier, Joies, Peuple, Confiance, Grandeur, Tranquillité, Couronnement, Cérémonie, Westminster, Fonctions, Titres, Élections, Assemblées, Liste des élus, Duc, Serment, Conseiller, Royaume, Désordres, Voleurs, Proclamation, Sûreté publique, Larron, Récompenses, Guillaume Bridgeman
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texteReconnaissance textuelle : Affaires d'Angleterre, [titre d'après la table]
Tant de Perſonnes m'ont
témoigné avoir leu avec plai.
fir les Nouvelles d'Angleterre
, qui font des Articles importans
dans mes deux dernieres
Lettres , que je puis
croire que vous me parlez
fincerement quand vous
m'aſſeurez que vous en eſtes
contente . L'Hiſtoire des malheurs
du Roy , dont je vous
ay fait un abregé , pouvoit ſe
trouver ſéparément en plu
ſieurs Volumes , mais peuteſtre
toutes les Relations qui
ont couru ne vous auroient
pas fourny le triſte Journal
و
ال
214 MERCURE
de ce qui s'eſtoit paſſé dans
le peu de temps qu'a duré ſa
maladie , ſi je n'avois eu le
foin d'en ramaffer les plus remarquables
circonstances.
Elle a commencé par une attaque
d'Apoplexie , contre
laquelle l'Art des Medecins 2.
efté ſans force. Il ſemble que
comme ſa vie avoit eſté extraordinaire
, il falloit auffi
que ſa mort le fuft. Je vous
envoye un Sonnet qui a esté
fait ſur cette penſée..
GALANT. 215
SUR LA MORT
DU ROY D'ANGLETERRE.
Q
Vinesçait de ceRoy l'étonnan-.
temifere!
Ses malheurs purent-ils abairefon.
grand coeur?
Un Trônequi fumoit encor dufang
d'un Pere
Poury monterfi- 10ft luyfaisoit trop
d'horreur.
Ledefirdevangeruneteftesi chere
Al'Univers entier exprimafa dou-
Ieur.
Qu'ily fatisfitbien quandle Cicl 業
moins contraire
Enfindansfes Etatsle ramena vainqueur!
Mais belas ! iln'estplus ; l'impitoyable
Parque
216 MERCURE
Vientde trancher lefildesjours de ce
..... Monarque..
C'auroit estétrop peu cependant pour
lefort
Qui d'abord lefoûmit aux fureurs
de l'envie,
D'avoirpar de grands traits voulu
marquersaviesa :
S'il n'eust faitremarquer le genre de
Samort.
Je vous ay appris avec
quelle fermeté fon Auguste
Succeffeur s'eſt déclaré Ca
tholique. Sa fincerité a efte
heureuſe. Les Peuples ont
eu de la joye de voir qu'il ne
cherchoit point à les trom
per , & qu'il s'en croyoit affez
aimé,
GALANT. 217
aimé , pour leur confier un
fecret de cette importance,
ſans qu'il en deuſt rien apprehender
de fâcheux. La
confiance qu'il a cuë dans l'amour
de ſes Sujets , a produit
l'effet qu'il en avoit attendu.
L'intrepidité en toutes chofes
leur paroiffant digne d'un
Monarque né pour leur donner
des Loix , ils ont eſtimé
en luy cette grandeur d'ame
✓ qui l'engage à foûtenir l'indépendance
du rang ou le
Ciel l'a élevé. Puis qu'il leur
laiſſe une entiere liberté de
confcience , il la doit avoir
Avril 1685. T
218 MERCURE
comme eux , & il feroit bien
injuſte qu'il ne joüiſt pas
d'un Privilege qu'il veut bien
leur accorder. Toutes les
Lettres qui viennent de ce
Pays là ne parlent que de la
tranquilité où tout le monde
s'y trouve , des Adreſſes pleines
de ſoûmiffion & de ref
pect , qu'on préſente de toutes
partsau nouveau Roy , &
du choix des Députez pour
le prochain Parlement. Le
16. du dernier mois on expedia
un ordre pour fignifier à
tous les Pairs du Royaume &
à leurs Femmes , de ſe trou
GALANT. 219
ver au Couronnement du
Royavec leurs Robes deCe
remonies & leurs Couron
nes. Les Barons & leurs Femmestauront
des Robes de
Velours Cramoiſy , de meſ
me que les Vicomtes & les
autres Pairs d'une dignité
plus relevée. On a nommé
le Docteur Turner Eveſque
d'Ely , pour preſcher en préſence
de leurs Majeſtez le
jourde cette ceremonie. Les
circonstances en ont eſté ré
ſoluës devant le Roy par le
Conſeil Privé qui s'eſt aſſemblépour
les regler. Les Com-
Tij
220 MERCURE
miſſaires que l'on a choiſis
pour citer tous ceux que le
devoir de leurs Charges , ou
les redevances de leurs Fiefs
obligent à faire quelques
fonctions auCouronnement,
s'affemblerent le 3. de ce
mois dans la Chambre Peinte
du Palais de Westminster,
&commencerent à recevoir
les Requeſtes de ceux qui
prétendent avoir droit de faire
ces fonctions. Ils s'occupentà
verifier lesTitres qu'on
leur préſente , pour accorder
àchacun la fonction qui luy
appartient. Sa Majeſté a fait
GALANT. 221
donner de nouvelles Lettres
à tous les Lords Lieutenans,
ou Gouverneurs des Provinces
que le feu Roy avoit établis.
Les Affemblées pour
les Elections des Députez
qui doivent entrer au Parlement,
ſe font par tout avec
beaucoup de tranquilité.
Ces Elections ont déja eſté
faites par l'Univerſité de
Cambridge , par celle d'OK--
ford , par les Comtez de Bedford
, de Brecon , de Kenr,
deHamp , de Middleſer , de
Durban , de Glocefter , de
Hereford, de Sommerſet, de
Tiij
222 MERCURE
Cambridge , de Suffer , de
Leiceſter , de Hartford , de
Chefter , de Lincoln , de
Huntington , de Darby,
de Radnor , & par les Villes
de Cantorbury , de Darby,
de Shaftsbury , de Wood.
ſtocke , de Midhurst de
Steyning , de Bedvvyn , d'Amodesham
, d'Aileſbury , de
Ludgerſtall , d'Andover , de
Durham , de Warvvicke , de
Leiceſter , de Reading , de
Devvntom , de Heddon , de
Corfe , de Shoreham , de
Stamford , de Brecon , de
Winchester , de Chippin
GALANT. 223
Wicomb , de Chippenham,
d'Ipſvvich , de Hindon , de
Peterboroug , de Southamptom
, de Limmington ,
Westminster , d'Yorc , de
Neſtingham , de Wendover
, d'Eaft-Grimſtead ,
de
d'Abington
,, ddee LLyymm ,, de Covventry
, d'Orford , de Tornes
, de Poole , de Warcham
, de Sbareham , de
Weoby , de Petersfield , de
Nevvcastle , de Borróbridge,
d'Albroug , de Thirske , du
Grand Yarmouth , de Colcheſter
, d'Huſlemere , de
Hereford , de Lempſter , do
T iiij.
224 MERCURE
1
Cardiffe , de Marleboroug,
d'Ilcheſter , de Nevv- Sarum,
de Castle- Rifing , de Tavi
ſtocke , de Chriſt Church,
de Rygate , de Windfor , de
Malton , deNorthallerten,
Nevvarke, de Richmond, de
de
Beverley , de Pontefract, de
Leaverpoole , de Stafford, de
Sandvvick de Cirenceſter, de
Weymouth, de Melcomb, de
Devices , de Hasting , de
Norfolk , de Higham-Ferfars
, de Hetsbury , de Thet
ford & de Dunvvich. Tous
ceux que l'on a choiſis font
Gens d'une grande probité,
GALANT. 225
&dont la pluſpart ont fair
paroiſtre un attachement in
violable au feu Roy dans
les temps les plus difficiles .
Le 6. de ce mois le Duc de
Queenſborouhg grand Trefo
rier , & préſentement grand
Commiſſaire de Sa Majesté
au Royaume d'Ecoffe , & le
Comte de Perth , grand
Chacelier du meſme Royaume
, preſtérent les Sermens
accoûtumez , en qualité de
Conſeillers d'Etat du Conseil
Privé du Roy , & prirent
ſeance au Conſeil ſelon leur
rang . Peu de jours aprés le
226 MERCURE
Duc d'Ormond arriva d'Irlande.
Plus de quarante Carroſſes
à fix Chevaux allerent
au devant de luy, avec quantitéde
Nobleſſe à Cheval. Il alla
auſſi-toſt ſaluer le Roy,& il en
receut un accueil tres -favorable.
Ce Monarque luy donna
en meſme temps le Bâton
de la Charge de Lord Stevvard
, ou Grand Maiſtre de ſa
Maiſon,qu'il poſſedoit ſous le
Roy Charles II. Comme il
employe tous ſes ſoins à éta.
blir la tranquilité de fon
Royaume , & à reprimer tous
les defordres qu'y pourGALANT.
227
}
C
roient commettre lesVoleurs
de grand chemin , il fit publier
le mois paſſe la Proclamation
dont voicy les termes.
A la Courde VVitheal.
DE PAR LE ROY,
& les Seigneurs de ſon Confeil
Privé.
TERoy voulant pourvoir à
lafeureté de fes Sujets dans
les Voyages qu'ils font en ce
Royaume , pour vaquer à leurs
affaires , a ordonné aujourd'huy
228 MERCURE
eſtant en fon Confeil , & il est
ordonné par ces Preſentes à tous
fes Officiers de Justice , &à tous
ſes autres amez Sujets de faire
leurs efforts , & d'user de dili
gence , pour apprehender tous
Larrons & Voleurs de grand
chemin , afin qu'on puiſſe proceceder
contr'eux felon les Loix; &
pour encourager ceux qui appre
benderont lesdits Voleurs , il est
de plus ordonné par Sa Majesté,
que l'on donnera une récompense
de dix livres sterling pour chaque
Voleur arreſté , à celuy ou à ceux
qui en quelque temps que ce ſoit,
depuis le jour de la date des pré
> GALANT. 229
fentes , jusqu'à ce qu'il plaiſe à
Sa Majesté de rappeller cét ordre
par proclamation , ou par un autre
ordre fait en ſon Confeil,
prendront ou apprehenderont aucun
Larron ou Voleur de grand
chemin , & le feront mettre en
lieu de ſeureté. Laquelle ſomme
de dix livres sterling leur fera
payée quinze jours aprés que ledit
Voleur aura esté convaincu ou
prouvé eſtre tel. Et il est enjoint
par ces Préfentes à tous les Sherifs
des Comtez , or autres dans
L'étenduë de leur Jurisdiction ou
telle conviction aura estéfaite ,de
payer à celuy ou à ceux qui ap-
い
230 MERCURE
ON
prehenderont de tels Malfai-
Eteurs,la recompenſeſuſdite dans
le temps cy-deſſus ſpecifié , pour
chaque Voleur ainſi pris &convaincu
,furle Certificat dufuge
ou de deux , ou davantage defuges
de Paix , devant lequel,
lesquels tel Voleur aura efté convaincu.
Laquelle ſomme d'argent
ils prendront des deniers de
Sa Majesté , par eux receus dans
leComté ou telle conviction aura
eſté faite , & laquelle leur fera
paffée encompte, lors qu'ils viendront
rendre leurs comptes à l'Echiquier,
ou Chambre des Finances.
Et le GrandTreforierd'An
GALANT. 231
:
gleterre est autorisé par ces Préſentes
, & a pouvoir de donner
des ordres aux Officiers de l'Echi
quier , de paffer lesdits deniers en
compte aufdits Sherifs selon le
préſent ordre. Il est encore ordonné
àtous Gouverneurs, Lientenans
Gouverneurs , Fuges de
Paix, Maires , Sherifs , Baillis,
&autres Officiers & Perſonnes
de quelque qualité & condition
qu'elles foient , de prendre cond
- noiſſance du préfent ordre &y
obeïr , comme auffi de prefter fecours
& affistance en tout ce qui
regardera l'execution , ſur peine
d'encourir le déplaisir de SaMa
232 MERCURE
jesté,&d'estre poursuivis comme
contempteurs defon Autorité
Royale.
GUILLAUME BRIDGEMAN.
témoigné avoir leu avec plai.
fir les Nouvelles d'Angleterre
, qui font des Articles importans
dans mes deux dernieres
Lettres , que je puis
croire que vous me parlez
fincerement quand vous
m'aſſeurez que vous en eſtes
contente . L'Hiſtoire des malheurs
du Roy , dont je vous
ay fait un abregé , pouvoit ſe
trouver ſéparément en plu
ſieurs Volumes , mais peuteſtre
toutes les Relations qui
ont couru ne vous auroient
pas fourny le triſte Journal
و
ال
214 MERCURE
de ce qui s'eſtoit paſſé dans
le peu de temps qu'a duré ſa
maladie , ſi je n'avois eu le
foin d'en ramaffer les plus remarquables
circonstances.
Elle a commencé par une attaque
d'Apoplexie , contre
laquelle l'Art des Medecins 2.
efté ſans force. Il ſemble que
comme ſa vie avoit eſté extraordinaire
, il falloit auffi
que ſa mort le fuft. Je vous
envoye un Sonnet qui a esté
fait ſur cette penſée..
GALANT. 215
SUR LA MORT
DU ROY D'ANGLETERRE.
Q
Vinesçait de ceRoy l'étonnan-.
temifere!
Ses malheurs purent-ils abairefon.
grand coeur?
Un Trônequi fumoit encor dufang
d'un Pere
Poury monterfi- 10ft luyfaisoit trop
d'horreur.
Ledefirdevangeruneteftesi chere
Al'Univers entier exprimafa dou-
Ieur.
Qu'ily fatisfitbien quandle Cicl 業
moins contraire
Enfindansfes Etatsle ramena vainqueur!
Mais belas ! iln'estplus ; l'impitoyable
Parque
216 MERCURE
Vientde trancher lefildesjours de ce
..... Monarque..
C'auroit estétrop peu cependant pour
lefort
Qui d'abord lefoûmit aux fureurs
de l'envie,
D'avoirpar de grands traits voulu
marquersaviesa :
S'il n'eust faitremarquer le genre de
Samort.
Je vous ay appris avec
quelle fermeté fon Auguste
Succeffeur s'eſt déclaré Ca
tholique. Sa fincerité a efte
heureuſe. Les Peuples ont
eu de la joye de voir qu'il ne
cherchoit point à les trom
per , & qu'il s'en croyoit affez
aimé,
GALANT. 217
aimé , pour leur confier un
fecret de cette importance,
ſans qu'il en deuſt rien apprehender
de fâcheux. La
confiance qu'il a cuë dans l'amour
de ſes Sujets , a produit
l'effet qu'il en avoit attendu.
L'intrepidité en toutes chofes
leur paroiffant digne d'un
Monarque né pour leur donner
des Loix , ils ont eſtimé
en luy cette grandeur d'ame
✓ qui l'engage à foûtenir l'indépendance
du rang ou le
Ciel l'a élevé. Puis qu'il leur
laiſſe une entiere liberté de
confcience , il la doit avoir
Avril 1685. T
218 MERCURE
comme eux , & il feroit bien
injuſte qu'il ne joüiſt pas
d'un Privilege qu'il veut bien
leur accorder. Toutes les
Lettres qui viennent de ce
Pays là ne parlent que de la
tranquilité où tout le monde
s'y trouve , des Adreſſes pleines
de ſoûmiffion & de ref
pect , qu'on préſente de toutes
partsau nouveau Roy , &
du choix des Députez pour
le prochain Parlement. Le
16. du dernier mois on expedia
un ordre pour fignifier à
tous les Pairs du Royaume &
à leurs Femmes , de ſe trou
GALANT. 219
ver au Couronnement du
Royavec leurs Robes deCe
remonies & leurs Couron
nes. Les Barons & leurs Femmestauront
des Robes de
Velours Cramoiſy , de meſ
me que les Vicomtes & les
autres Pairs d'une dignité
plus relevée. On a nommé
le Docteur Turner Eveſque
d'Ely , pour preſcher en préſence
de leurs Majeſtez le
jourde cette ceremonie. Les
circonstances en ont eſté ré
ſoluës devant le Roy par le
Conſeil Privé qui s'eſt aſſemblépour
les regler. Les Com-
Tij
220 MERCURE
miſſaires que l'on a choiſis
pour citer tous ceux que le
devoir de leurs Charges , ou
les redevances de leurs Fiefs
obligent à faire quelques
fonctions auCouronnement,
s'affemblerent le 3. de ce
mois dans la Chambre Peinte
du Palais de Westminster,
&commencerent à recevoir
les Requeſtes de ceux qui
prétendent avoir droit de faire
ces fonctions. Ils s'occupentà
verifier lesTitres qu'on
leur préſente , pour accorder
àchacun la fonction qui luy
appartient. Sa Majeſté a fait
GALANT. 221
donner de nouvelles Lettres
à tous les Lords Lieutenans,
ou Gouverneurs des Provinces
que le feu Roy avoit établis.
Les Affemblées pour
les Elections des Députez
qui doivent entrer au Parlement,
ſe font par tout avec
beaucoup de tranquilité.
Ces Elections ont déja eſté
faites par l'Univerſité de
Cambridge , par celle d'OK--
ford , par les Comtez de Bedford
, de Brecon , de Kenr,
deHamp , de Middleſer , de
Durban , de Glocefter , de
Hereford, de Sommerſet, de
Tiij
222 MERCURE
Cambridge , de Suffer , de
Leiceſter , de Hartford , de
Chefter , de Lincoln , de
Huntington , de Darby,
de Radnor , & par les Villes
de Cantorbury , de Darby,
de Shaftsbury , de Wood.
ſtocke , de Midhurst de
Steyning , de Bedvvyn , d'Amodesham
, d'Aileſbury , de
Ludgerſtall , d'Andover , de
Durham , de Warvvicke , de
Leiceſter , de Reading , de
Devvntom , de Heddon , de
Corfe , de Shoreham , de
Stamford , de Brecon , de
Winchester , de Chippin
GALANT. 223
Wicomb , de Chippenham,
d'Ipſvvich , de Hindon , de
Peterboroug , de Southamptom
, de Limmington ,
Westminster , d'Yorc , de
Neſtingham , de Wendover
, d'Eaft-Grimſtead ,
de
d'Abington
,, ddee LLyymm ,, de Covventry
, d'Orford , de Tornes
, de Poole , de Warcham
, de Sbareham , de
Weoby , de Petersfield , de
Nevvcastle , de Borróbridge,
d'Albroug , de Thirske , du
Grand Yarmouth , de Colcheſter
, d'Huſlemere , de
Hereford , de Lempſter , do
T iiij.
224 MERCURE
1
Cardiffe , de Marleboroug,
d'Ilcheſter , de Nevv- Sarum,
de Castle- Rifing , de Tavi
ſtocke , de Chriſt Church,
de Rygate , de Windfor , de
Malton , deNorthallerten,
Nevvarke, de Richmond, de
de
Beverley , de Pontefract, de
Leaverpoole , de Stafford, de
Sandvvick de Cirenceſter, de
Weymouth, de Melcomb, de
Devices , de Hasting , de
Norfolk , de Higham-Ferfars
, de Hetsbury , de Thet
ford & de Dunvvich. Tous
ceux que l'on a choiſis font
Gens d'une grande probité,
GALANT. 225
&dont la pluſpart ont fair
paroiſtre un attachement in
violable au feu Roy dans
les temps les plus difficiles .
Le 6. de ce mois le Duc de
Queenſborouhg grand Trefo
rier , & préſentement grand
Commiſſaire de Sa Majesté
au Royaume d'Ecoffe , & le
Comte de Perth , grand
Chacelier du meſme Royaume
, preſtérent les Sermens
accoûtumez , en qualité de
Conſeillers d'Etat du Conseil
Privé du Roy , & prirent
ſeance au Conſeil ſelon leur
rang . Peu de jours aprés le
226 MERCURE
Duc d'Ormond arriva d'Irlande.
Plus de quarante Carroſſes
à fix Chevaux allerent
au devant de luy, avec quantitéde
Nobleſſe à Cheval. Il alla
auſſi-toſt ſaluer le Roy,& il en
receut un accueil tres -favorable.
Ce Monarque luy donna
en meſme temps le Bâton
de la Charge de Lord Stevvard
, ou Grand Maiſtre de ſa
Maiſon,qu'il poſſedoit ſous le
Roy Charles II. Comme il
employe tous ſes ſoins à éta.
blir la tranquilité de fon
Royaume , & à reprimer tous
les defordres qu'y pourGALANT.
227
}
C
roient commettre lesVoleurs
de grand chemin , il fit publier
le mois paſſe la Proclamation
dont voicy les termes.
A la Courde VVitheal.
DE PAR LE ROY,
& les Seigneurs de ſon Confeil
Privé.
TERoy voulant pourvoir à
lafeureté de fes Sujets dans
les Voyages qu'ils font en ce
Royaume , pour vaquer à leurs
affaires , a ordonné aujourd'huy
228 MERCURE
eſtant en fon Confeil , & il est
ordonné par ces Preſentes à tous
fes Officiers de Justice , &à tous
ſes autres amez Sujets de faire
leurs efforts , & d'user de dili
gence , pour apprehender tous
Larrons & Voleurs de grand
chemin , afin qu'on puiſſe proceceder
contr'eux felon les Loix; &
pour encourager ceux qui appre
benderont lesdits Voleurs , il est
de plus ordonné par Sa Majesté,
que l'on donnera une récompense
de dix livres sterling pour chaque
Voleur arreſté , à celuy ou à ceux
qui en quelque temps que ce ſoit,
depuis le jour de la date des pré
> GALANT. 229
fentes , jusqu'à ce qu'il plaiſe à
Sa Majesté de rappeller cét ordre
par proclamation , ou par un autre
ordre fait en ſon Confeil,
prendront ou apprehenderont aucun
Larron ou Voleur de grand
chemin , & le feront mettre en
lieu de ſeureté. Laquelle ſomme
de dix livres sterling leur fera
payée quinze jours aprés que ledit
Voleur aura esté convaincu ou
prouvé eſtre tel. Et il est enjoint
par ces Préfentes à tous les Sherifs
des Comtez , or autres dans
L'étenduë de leur Jurisdiction ou
telle conviction aura estéfaite ,de
payer à celuy ou à ceux qui ap-
い
230 MERCURE
ON
prehenderont de tels Malfai-
Eteurs,la recompenſeſuſdite dans
le temps cy-deſſus ſpecifié , pour
chaque Voleur ainſi pris &convaincu
,furle Certificat dufuge
ou de deux , ou davantage defuges
de Paix , devant lequel,
lesquels tel Voleur aura efté convaincu.
Laquelle ſomme d'argent
ils prendront des deniers de
Sa Majesté , par eux receus dans
leComté ou telle conviction aura
eſté faite , & laquelle leur fera
paffée encompte, lors qu'ils viendront
rendre leurs comptes à l'Echiquier,
ou Chambre des Finances.
Et le GrandTreforierd'An
GALANT. 231
:
gleterre est autorisé par ces Préſentes
, & a pouvoir de donner
des ordres aux Officiers de l'Echi
quier , de paffer lesdits deniers en
compte aufdits Sherifs selon le
préſent ordre. Il est encore ordonné
àtous Gouverneurs, Lientenans
Gouverneurs , Fuges de
Paix, Maires , Sherifs , Baillis,
&autres Officiers & Perſonnes
de quelque qualité & condition
qu'elles foient , de prendre cond
- noiſſance du préfent ordre &y
obeïr , comme auffi de prefter fecours
& affistance en tout ce qui
regardera l'execution , ſur peine
d'encourir le déplaisir de SaMa
232 MERCURE
jesté,&d'estre poursuivis comme
contempteurs defon Autorité
Royale.
GUILLAUME BRIDGEMAN.
Fermer
Résumé : Affaires d'Angleterre, [titre d'après la table]
Le texte relate la réception favorable des 'Nouvelles d'Angleterre' et la satisfaction des articles récents. La mort rapide du roi d'Angleterre, due à une attaque d'apoplexie, est soulignée, malgré les efforts des médecins. Un sonnet célèbre la vie et la mort extraordinaire du roi. Le successeur du roi a fait une déclaration catholique sincère et inspire confiance. Le peuple reste calme et soumis, et les préparatifs pour le couronnement sont en cours, incluant les robes cérémonielles et la nomination de l'évêque pour le sermon. Les élections des députés pour le Parlement se déroulent paisiblement. Le duc de Queensborough est nommé grand trésorier et commissaire du roi. Il prête serment en tant que conseiller d'État, ainsi que le comte de Perth, tous deux siégeant au Conseil Privé du Roi. Le duc d'Ormond, arrivé d'Irlande, est nommé Lord Steward et œuvre à maintenir la tranquillité en réprimant les désordres. Une proclamation royale ordonne la capture des voleurs de grand chemin, offrant une récompense de dix livres sterling pour chaque arrestation. Les shérifs des comtés sont responsables de payer cette récompense, qui sera comptabilisée à l'Échiquier. Tous les officiers doivent obéir à cet ordre sous peine de sanctions royales.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 292-293
Lettre d'Utrecht.
Début :
Mon Amy & moy nous achetons bien cher le plaisir [...]
Mots clefs :
Utrecht, Négociations, Assemblées
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Lettre d'Utrecht.
Lettre d'Utrechr.
MONSIEUR,
Mon Amy & rnoy nous
achetons bien cher le plaisir de
sçavoirles premieres nouvelles
.des Négociations qui se font
icy ; car hors la bonne chere
les plaisirs d'Utrcchtsont fort
secs cm fort tumultueux,
Les Ajjemulécs font ordinaifan.nt ae trente ou quarante
hommes & femmes de sept
ou huit Nations différentes
?
dont chacune écorche le François à sa façon, cm beaucoup ne leparlepoint du JOute
C'est une idée de la varieté des
Langues de la Tour de Babel.
Toutes
ces
cobuës se reduisent
àsept
ou huit tables d'Hombre dans une chambre,&plusieurs pelotons de Conteurs de
Nouvelles. Vous (fave:{appa.
ramment déja que:
MONSIEUR,
Mon Amy & rnoy nous
achetons bien cher le plaisir de
sçavoirles premieres nouvelles
.des Négociations qui se font
icy ; car hors la bonne chere
les plaisirs d'Utrcchtsont fort
secs cm fort tumultueux,
Les Ajjemulécs font ordinaifan.nt ae trente ou quarante
hommes & femmes de sept
ou huit Nations différentes
?
dont chacune écorche le François à sa façon, cm beaucoup ne leparlepoint du JOute
C'est une idée de la varieté des
Langues de la Tour de Babel.
Toutes
ces
cobuës se reduisent
àsept
ou huit tables d'Hombre dans une chambre,&plusieurs pelotons de Conteurs de
Nouvelles. Vous (fave:{appa.
ramment déja que:
Fermer
Résumé : Lettre d'Utrecht.
La lettre d'Utrecht évoque les difficultés et les coûts des premières nouvelles des négociations. Utrecht offre une bonne nourriture mais des plaisirs austères et tumultueux. Les assemblées, appelées 'Ajjemulécs,' réunissent des personnes de sept ou huit nations différentes, parlant le français avec divers accents ou pas du tout. Les participants se regroupent autour de tables de jeu et de conteurs de nouvelles.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
3
p. 91-116
JOURNAL DE PARIS.
Début :
Le 26 Juin, Madame de Vantadour accompagnée de Madame la [...]
Mots clefs :
Duc de Noailles, Commissaires, Procès, Conseillers, Régent, Assemblées, Parlement, Délibération, Roi, Audience, Édits, Révocation, Déclaration, Ordre de succession, Cérémonies, Requêtes, Comtes, Duc, Grands officiers de la couronne, Nominations, Charges
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : JOURNAL DE PARIS.
JOURNAL DE PARIS.
E26 Juin, Madame de Vanta-
L
dour accompagnée de Madame
la Maréchale deBezons,préſenta
le matin au Roy Mde la MarquiſedeTreſnel
, cy-devant Mlle le
Blanc.
Le 27. M. le Duc de Noailles
ayant dirigé un nouveau Syſtème
des Finances , deinanda àMgt le
DucRegent des Commiſſaires pour
examiner ſon Projet dont on efpere
de trés grands avantages . Ce
Prince a nommé M. le Chancelier,
M. le Maréchal de Villeroy , М.
le Duc de S. Simon , M. le Duc de
la Force , M. le Maréchal de Bezons
, M. l'Archevêque de Bordeaux
. M. le Marquis d'Effiat , &
M. Pelletier de Souzy. L'Aſſemblée
ſe tiendra chez M. le Chancelier.
92
LE MERCURE
Le Procés entre la Grande Chapelle
du Roy & les Feüillants pour
chanter Veſpres , les Dimanches &
Fêtesdans la Chapelle de S. M.
fut terminé la veille. Mgt le Regent
ayant trouvé à proposde ſuivre
l'uſage obſervé pendant lesMinorités
de Louis XIII. &de Louis
XIV. en a exclu les Religieux
&a chargé la Grande Chapelle de
ce Service.
22
Le 28. S. A. R. choiſit un Conſeiller
de chaque Conſeil de Regence,
excepté de celui de Marine
pour former le Conſeil qui doit juger
le Different des Princes ſur le
raport de M. de S. Conteſt .
Le même jour ,ſur l'avis que Mgr
le Régent reçût de la mort de M.
le Comte de Peyre , premier Lieutenant
Général de Languedoc; S.
A. R. confera ce poſte important
de 25000 liv. de rentes à M. le
Marquis de Canillac Conſeiller de
la Regence dans les affaires du Deda
sdurosaume;maisle lendemain
30, on fut informé que M. le Come
DE JUILLET. 93
tede Peyre n'étoit pas mort &
qu'il y avoit même, eſperance qu'il
pouroit revenir de fa maladie.
Le 30. Les Aſſemblées de Sorbonne
qui ſe tiennent tous les premiers
jours du mois,ce qu'on apelle
Primamensis , & qui avoient éré
interrompuës depuis le jour que les
4. Evêques apporterent leur Appel
en Sorbonne , ont récommencé
le premier de ce mois. M. Quinot
Ancien Syndic y préſida ;
on confirma à la pluralité de 117
voix contre ſept, tout ce qui a été
fait pendant le Syndicat de feu M.
Ravecher. La Lettre que ce dernier
avoit écrite à la Faculté , & la profeffion
deFoiqu'ily avoit ajoutée en
mourant , ont été enregiſtrées dans
lesregiſtres de laFaculté.Que ques
uns des 7. Oppoſans ayant voulu
proteſter contreladéliberationdela
Sorbonne, les proteſtations ont été
déclarées nulles. Les vingt-deux
Docteurs qui avoient éré exclus des
Aſſemblées de laFaculté&qui eſperoient
d'y rentrerdans cette conjon
94 LE MERCURE
ture,n'ont pû cependant l'obtenis
malgré les preſſantes ſollicitations
des Prélats Acceptans .
Le même jour , le Parlement ſe
rendit à dix heures & demie du
matin au Louvre , pour recevoir
les Ordres de S. M. touchant la
proteſtationdes Princes Legitimez :
LaDéputation étoit compoſée de
M. le Premier Preſident , de tous
les Preſidens à Mortier,exceptéM.
de Bailleul , de ſept Conſeillersde
la Grand- Chambie , d'un Con<
feiller de chaque Chambre des Enquêtes
& Requêtes , & des Gens
du Roy. Le Parlement fut conduit
chez le Roy par M. le Marquis de
la Vrilliere Secretaire d'Etat , par
M. de Dreux Grand Maître des
Cérémonies & par M. Desgranges
Maître des Ceremonies. Le
Roy étoit aſſisdans un Fauteüil auprés
de la cheminée de ſonCabinet,
ayant à ſa droite Mgt le Duc d'Orleans
, avec les Princes du Sang ; &
à ſa gauche M. le Chancelier . Le
Cabinet étoit rempli de toute la
DE JUILLET.
Cour.M.lePremier Préſident rendit
compre au Royde ce qui s'étoit paf.
fé au Parlement , le jour que les
Princes Legitimez apporterent leur
Proteſtation , de ce qui y avoit
été déliberé&de la réſolution qui
fut priſe de demander uneAudiance
auroipour recevoirſes ordres:Aprés
qu'il ût fini ſon diſcours qui fut fort
approuvé , il preſenta la proteſtationà
S. M. qui affüra le Parlementde
ſon affection , & répondit
enſuite par la bouche de M. le
Chancelier , qu'il recevoit avec
plaiſir les marques de foumiſſion du
Parlement , qu'il étoit fort content
de la ſageſſe avec laquelle il s'étoit
conduit dans cette affaire &
qu'il feroit ſçavoir ſa volonté à
cetteCompagnie au premier jour;
les Députez fortirent du Louvre
dans le même ordre qu'ils y étoient
entrés.
Atrois heures&demie après mi.
di ,le Conſeil de Regence s'affembla
extraordinairement , les PrinsesduSang,
les Princes Legitimez
96 LE MERCURE
&lesDucs n'y ayant point été admis
: Il étoit composé de Mst le
Duc Regent, de Male Chancelier,
de Mr le Marêchal d'Huxelles , de
Mr le Maréchal de Bezons , de
l'Ancien Evêque de Troye , de M
de Beringhen , de l'Archevêque
de Bordeaux Préſident du Conſeil
de Conſcience , de Mr Pelletierde
Souzy , de Mele Marquis de Torcy,
de M¹ le Marquis de Biron , de
Mr le Marquis d'Effiat , de Mr le
Marquis de laVrilliere,deM. Amelot
, de Mr de Nointel , de Mr
d'Argenſon , de M² de la Bourdonnaye
, & de Mt de Saint Conteft
Raporteur , qui ouvrit le premier
fon Opinion. Ce Conſeil dura jufqu'à
fix heures & demie , on en indiqua
enfuire un pour le lendemain
à neufheures.
Le 1. de ce mois , à neufheures
du matin , il s'eſt tenu un Confeil
de Regence , formé des dix - ſept
Perſonnes , dont on vient de faire
mention : Après deux heures de
Confeil, on y a déterminé la Queſ
ס
DE JUILLET.
97
tion , & l'Affaire y a été décidée.
Mgr le Duc d'Orleans , ſur la Requiſtion
de M. le Chancelier ,
promit à la Tête du Conſeil , de
garder le Secret,& prit le Serment
des ſeizeOpinans , qu'ils ne s'en
ouvriroient à qui que ce ſoit , juſqu'à
ce que le Roy s'en fût expliqué.
Le3. le Conſeil de Regence, s'eſt
rendu au Palais Royal; on y a regléplus
particulièrement la forme
du Jugement de l'affaire des Princes
, qui fera un Secret , juſqu'à ce
que l'Edit ſoit porté au Parlement ,
pour y être enregiſtré. Mr le Chanlier,
après avoir formé cet Edit, en
a fait lecture à Meſſieurs du Confeil
, qui y ont tous reconnus leur
Opinion , il a été ſigné à dix heures.
Les leParlement s'affembla , pour
recevoir par les Gens du Roi ,l'Ordre
d'envoïer auLouvre desDeputez;
ils y allerent à midi , & furent
reçûs& conduits à l'Audiance du
Roi avec les mêmes Cérémonies
Juillet 1717. I
93 LE MERCURE
que le 30. du mois dernier: Après le
Compliment de Mr le 1 Preſident
qui fut trés-court ; Male Chancelier
répondit pour S. M. qu'elle
avoit examiné avec beaucoup de
ſoin les Requêtes des Princes du
Sang & des Princes Legitimez ;
qu'elle s'étoitfaite inſtruire de toutes
les raiſons qui avoient été expliquées
dans les Mémoires préſentez
de part & d'autre;qu'elle avoit
cru devoir décider cette affaire ; &
que fon Jugement étoit expliqué
dans l'Edit qu'elle remettroit entre
les mains du Procureur General ,
dans lequel elle faiſoit connoître ſa
- volonté , par raport aux protestations
que les Princes Legitimez ,
avoient préſentées au Parlement.
Mr le Chancelier loiia beaucoup la
Sageſſe , avec laquelle Mt le premier
Préſidents'étoiticonduit dans
cette affaire , &l'afflura , comme la
premiere fois , que le Roi s'en fouviendroitdans
toutes les occafions.
Le lendemain 6. jour de la Députion
, le Parlement étant aſſemblé,
DE JUILLET. 99
Mr le premier Préſident rendit
compte à la Compagnie de la réponſe
du Roi , & de la maniere
avec laquelle les Deputez avoient
été reçûs;enſuite M'de Lamoignon
premierAvocatGeneral apportal'Edit
, & après avoir parlé ſur l'Enregifttement
de cer Edit , avec autant
de Sagelle que d'Eloquence, il donna
ſes Concluſions qui ont été ſuivies.
Dés qu'il fut retiré , Mr le
premier Préſident demanda l'avis
à chacun de.Meſſieurs du Parlement:
M² le Nain qui en eſt Doyen
opina le premier , & fut, d'avis
d'enregistrer l'Edit; il fut ſuivi par
tous les Confeillers de la Grand-
Chambre , à l'exception de M
Brayer , qui , après avoir long-tems
opiné, conclut à nommer des Commiffaires
pour examiner l'Edit ,
avant de l'enregiſtrer; cet avis fut
appuyé par plufieurs Préſidens &
Conſeillers des Enquêtes,au nombre
de foixante & quinzeVoix; mais
celui deMr le Nain l'ayant emporré
de prés de quarante Voix , l'ELij
100 LE MERCURE
f
dit paffa & fut enregiſtré : On remit
au Jeudi à le publier à la Grande
Audiance ; parceque l'heure
àlaquelle elle ſe tient, étoit paſſée.
Il fut donc publié Jeudi 8. l'Audiance
tenant. EDIT DU ROY
Qui revoque & annulle l'Edit du
mois deJuillet 1714 , & la Dé
claration, du 23 May 1715.
L
OUIS par la grace de Dieu
&deNavarre :
A tous preſens & à venir, SALUT. Le
feuRoynôtre trés-honoré Seigneur
&Bifaïeul a ordonné parſonEdit de
Juillet 1714. que ſi dans la ſuite des
tems,tous les Princes Legitimes de
l'Auguſte Maiſon de Bourbon venoient
à manquer , enforte qu'il
n'en reſtât pas un ſeul pour eſtre
heritier de nôtre Couronne , elle
feroit en ce cas dévoluë & déférée
de plein droit à Louis- Auguſte
de Bourbon Duc du Maine, & à
Loüis-Alexandre de BourbonCom-.
1
DE JUILLET. 101
te de Toulouſe ſes enfans legitimez
, & à leurs enfans & deſcendans
mâles à perpetuité, nez & à
naître en legitime mariage , gardant
entre eux l'ordre de ſucceffion ,
& préferant - toûjours la branche
aînée àla cadette,les déclarant, audit
cas ſeulement de manquement
de tous les Princes Legitimes de
nôtre Sang, capables de ſucceder à
àla Couronne de France, excluſivement
à tous autres : Voulant auſſi
que ſeſdits Fils Legitimez le Duc
du Maine,& ſes Enfans& Deſcendans
mâles , & pareillement le
Comte de Toulouſe , & Enfans &
Deſcendans mâles à perpetuité,nez
en legitime Mariage, ûllent entrée
&féance en nôtre Cour de Parlement
, au même âge que les Princes
de nôtre Sang , encore qu'ils
n'effent point de Pairie , fans être
obligez d'y prêter Serment , &
qu'ils y joüiffent des mêmes honneurs
qui font rendus aux Princes
de nôtre Sang ; qu'ils fuflent en
tous licux & en toutes occafions
I iij
102 LE MERCURE
regardez & traitez, comme les
Princes de nôtre Sang,après néantmoins
tous leſdits Princes,& avant.
tous les autres Princes des Maiſons ..
Souveraines , & tous autres Scigneurs
de quelque Dignité qu'ils ,
puiſſent être. Voulant enfin que
cette prérogative d'entrée & ſeance
au Parlement , & de joüir par
eux & par leurs deſcendans , tant :
dans les Cérémonies qui ſe faifoient&
fe feroient enſa préſence:
&des Rois ſes ſucceſſeurs , qu'en
rous autres lieux , des mêmes :
rangs, honneurs& préféances dûës.
à tous les Princes de fon Sang Royal
, après néanmoins tous leſdits.
Princes fût attachée àleurs Perſon-.
nes&à celles de leurs deſcendans
à perpetuité , à cauſe de l'honneur
&avantage qu'ils ont d'être iſffus,
de lui , dérogeant à ſes Edits des
mois de Mai 1694. & Mai 1711. en
ce qu'ils pouvoient être contraires .
audit Editdu mois de Juillet 1714 ,
Depuis cet Edit regiſtré en nôtre.:
CourdeParlement àParis lez.Août
LE JUILLET.. 103
de l'année 1714. quelques unes des
Chambres de nôtredite Cour ayant
faitdifficulté de recevoir lesRequêtesde
nofditsOncles avec la qualité
dePrincesdu Sang , & de la leur
donner dans les Jugemens où ils.
étoient Parties; le feu Roi nôtre
trés-honoré Seigneur & Bifayeul ,
ordonna par ſa Déclarationdu 23 .
Mai 1715. quedans nôtre Cour de
Parlement & partout ailleurs , il ne
feroit fait aucune difference entre
lès Princes du Sang Royal , & fefdits
Fils Legitimez & leurs defcendans
en Legitime Mariage ; & en
confequence qu'ils prendroient la
qualitédePrincesdu Sang,&qu'elle
leur ſeroit donnée en tous Actes ju--
diciaires&tous autres quelconques,
& que , foit pour le Rang , la ſeance
, & generalement pour toutes
fortes de prérogatives , les Princes
de nôtre Sang , & ſeſdits Fils &
leurs deſcendans ſeroient traitez
également , après néanmoins la
dernierdes Princes denôtre Sang ,
conformément à l'Edit du moisde
1
104 LE MERCURE
Juillet 1714. qui ſeroit exécuté ſelon
ſa forme& teneur. Mais laMort
Nous ayant enlevé le feu Roinôtre
trés-honnoré Seigneur & Bifayeul
trois mois après cette Declaration ,
nos trés - chers & trés amez Couſins
le Duc de Bourbon , le Comte de
Charollois, & le Prince de Conty
, Princes de nôtre Sang , Nous :
ont trés humblement ſuppliéde revoquer
l'Edit du mois de Juillet :
1714. & la Declaration du 23. Mai:
1715. à l'effet dequoi , ils Nous ont
preſenté une Requête & differens
Mémoires , & nos trés chers &
trés- amez Oncles le Duc du Maine
& le Comte de Toulouſe ayant
autli expoſé leurs raifons par plu--
freurs Memoires, ils Nous ont préſenté
une Requête , par laquelle:
ils Nous ont fupplié , on de renvoyer
la Requêtedes Princes de nôtre
Sang , à nôtre Majorité , ou fi
Neus jugions à propos de la décider
perdantôtre Minorité , de ne rien
prorencer far la queſtion de la fueceffion
à la Couronne , avant que
DE JUILLET. ros
lesEtats du Royaume , juridiquement
aſſemblez , ayent déliberé ſur
l'interêt que la Nation peut avoir
aux diſpoſitions de l'Edit du mois
de Juillet 1714. & s'il lui eſt utile
ou avantageux d'en demander la
revocation. Cette Requête a été
ſuivied'uneProteſtation paffée pardevant
Notaire , qui tend aux mêmes
fins , & dont nos trés-chers &
trés- amez Oncles le Duc du Maine
&le Comte de Toulouſe ont demandé
que le Dépôt fût fait au
Greffedenôtre Cour de Parlement
àParis , auquel ils ont préſentéune
Requête à cet effet. Mais nôtredite
Cour toûjours attentive à conferver
les regles & l'ordre public ,
&à Nousdonner des marques de
ſon reſpect &de ſon zéle pour nôtre
Authorité , a jugé avec ſa Prudence
ordinaire , qu'elle ne pouvoit
prendre d'autre parti ſur cetre
Requête , que deNous en rendre
compte , pour recevoir les ordres
qu'il Nous plairoit de lui donner:
Ainsi,Nous voyons avec déplaiſir,
106 LE MERCURE
que la diſpoſition que le Roi nôtre
trés-honoré Seigneur & Bifayeul
avoit faite , comme il le declare
lui-même par ſon Edit du mois de
Juillet 1714. pour prévenir les malheurs
& les troubles qui pourroient
arriver un jour dans ce Royaume ,
fitous les Princes de ſon Sang ROyal
venoient à manquer , eſt devenuë
, contre ſes intentions , le ſujet
d'une diviſion préſente entre les
Princes de nôtre Sang ,&les Princes
Legitimez , dont les ſuites
commencent à ſe faire ſentir , &
que le bien de l'Etat exige qu'on
arrête dans la naiſſance. Nous ef
perons. que Dieu , qui.conſerve la
Maiſon de France depuis tant de
fiécles,& qui lui a donné dans tous
les tems des marques ſi éclatantes
de fa protection , ne lui fera pas
moins favorable à l'avenir, & que
la faiſart durer autant que la Monarchie
, il détournera par ſa bonté
le malheur qui avoit été l'objet de
laprévoyance du feu Roi : Mais ,fi
La Nation Françoiſe éprouvoit jaDEJUILLET.
107
mais ce malheur , ce ſeroit à la
Nation même qu'il appartiendroit
de le réparer par laſageſſe de ſon
choix; & puiſque les Loix fondamentales
de nôtre Royaume Nous
mettent dans une heureuſe impuiffance
d'aliener le Domaine de nôtre
Couronne , Nous faiſons gloire
de réconnoître qu'ilNous eſtencore
moins libre de diſpoſer de nôtre
Couronne même : Nous ſçavons
qu'elle n'eſt à Nous , que pour le
bien& pour le ſalut de l'Etat , &
que par confequent l'Etat feul auroitdroit
d'en diſpoſer dans un trifte
évenement , que nos Peuples ne
prévoyent qu'avec peine , & dont
Nous ſentons que la ſeule idée les
afflige. Nous croyons donc devoir
àune Nation ſi fidélement & fi inviolablément
attachée à la Maiſon
de ſes Rois, la justice de ne pas prévenir
le choix qu'elle auroit à faire,
fice malheur arrivoit , & c'eſt
par cette raiſon qu'il Nous à paru
inutilede la conſulter en cette occaſion
, où Nous n'agillons que
108 LEMERCURE
pour elle , en révocant une diſpoſition
ſur laquelle elle n'a pas été
-conſultée, nôtre intention étant de
la conferver dans tous ſes droits ,
en prévénant même ſes voeux ,
comme Nous nous ferions toûjours
crus obligez de le faire pour
lemaintien de l'ordre public , indépendamment
des repréfentations
que Nous avons reçûës de la part
des Princes de nôtre Sang. Mais ,
aprés avoir mis ainſi l'interêt& la
Loi de l'Etat en ſûreté ; & aprés
avoirdéclaré que Nous ne reconnoiſſons
point d'autres Princes de
notre ſang , que ceux qui étant
iſſus des Rois par une filiation légitime
, peuvent eux-mêmes devenir
Rois , Nous croyons auſſi
pouvoir donner une attention favorable
à la poſleſſion dans laquelle
nos três-chers & très-amez
Oncles le Duc du Maine & le
Comte de Toulouſe ſont de recevoir
, dans nôtre Cour de Parlement,
les nouveaux honneurs dont
ils y ont joüy depuis l'Edit du mois
de
DE JUILLET . 109
de Juillet 1 7 1 4. & dont il Nous a
paru qu'on devoit leur envier d'autant
moins lacontinuation pendant
leur vie , que la grace que nous
leur accordons , eſt fondée ſur un
motif qui leur eſt ſi propre & fi
fingulier , que dans la fuite des
tems il ne pourra pas être tiré à
conféquence : C'eſt par cette confidération
, que nous ſuivons avec
plaifir les mouvemens de nôtre affectionpour
desPrinces qui en font
ſi dignes par leurs Qualités perſonnelles,&
par leur attachement
pour Nous. A CES CAUSES &
autres bonnes & grandes confidérations
, à ce Nous mouvants ,
de l'avis de nôtre trés cher & trés
amé Oncle le Duc d'Orleans Regent
, & de pluſieurs Grands &
Notables Perſonnages de nôtre
Royaume , & de nôtre certaine
ſcience , pleine Puiſſance & autorité
Royale , Nous avons révο-
qué & annullé , & par le préſent
Edit perpétuel & irrévocable , révocons
& annullons ledit Edit du
Juillet 1717. K
1
110 LE MERCURE
mois de Juillet 1714. & ladite De
claration du 23 Mai 1715. Ordonnons
neantmoins que nos très chers
&très amez Oncles le Duc du
Maine & le Comte de Toulouze
continuent de recevoir les honneurs
dont ils ont joüy en nôtre
Cour du Parlement depuis l'Edit
du mois de Juillet,1714. & ce en
conſidération de leur poffeffion ,
& fans tirer à conféquence , comme
auſſi ſans qu'ils puiffent ſe dire
& qualifier Princes de nôtre Sang,
ni que ladite qualité puifle leur
être donnée en quelques Jugemens
&Actes que ce puiſſe être , Nous
reſervans d'expliquer nos intentions
ſur l'entrée & ſéance ennôtre
Cour de Parlement , de nos trés
chers & tres amez. Couſins le
Prince de Dombes & le Comte
d'Eu , & fur les honneurs dont ils
y pourront joüir : Voulons au ſurplus
que toutes proteſtations contraires
aux préſentes , foient &
demeurent nulles & comme non
avenues , ainſi que Nous les an
DE JUIL IET 111
nullons par le préſent Edit. S
DONNONS EN MANDEMENT
à nos amez & feaux Conſeillers ,
les Gens tenans nôtre Cour de Parlement
, Chambre des Compres
& Cour des Aydes à Paris , que
nôtre préſent Edit , ils aïent à
faire lire , publier & enregiſtrer ,
&le contenu en icelui , garder &
obſerver felon ſa forme& teneur ,
CAR tel eſt nôtre plaifir. Et
afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable
à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. DONNE' à Paris
au mois de Juillet , l'an de
grace mil ſept cens dix - fept , &
de nôtre Regne le deuxième.
Signé , LOUIS ; & plus bas
par le Roi , LE DUC D'ORLEANS
Regent préſent. PHELYPEAUX.
Visa DAGUESSEAU. Et ſcellé
du grand Sceau de cire verte , en
lacs de foïe rouge & verte .
Le même jour 6 , MADAMI
revint de Saint Cloud à Paris, pour
aſſiſter à la Répreſentation de
Geta ; elle ût la conſolation de
1
Kij
112 LE MERCURE
trouver Mgr le Duc de Chartres.
en meilleur ſanté ; ce Prince aïant
în la fiévre , cauſée par une indigeſtion.
Le 10. le Commiſſaire Cailly ,
& les fieurs Champy, le Couvreur
& le Roux accufés de malverfations
, furent arrêtés par ordre du
Parlement .
Les Grands Officiers de la
Couronne , M.le Grand Chambellan
, & Meffieurs les premiers
Gentils-hommes de la Chambre ,
ayant voulus empêcher Mgt le
Comted'Eu de donner la Chemiſe
& la Serviette au Roi ; Mgt le
Duc du Maine répréſenta à S. A. R.
un Brevet du feu Roi de 1711. par
lequel ces honneurs lui étoient
accordés , comme aux Princes ſes
enfans , & à fa poſtérité. Sur cet
expofé , Mgr le Duc Regent n'a
rien voulu innover, & a corſervé
à M le Duc du Maine & aux fiens
les mêmes honneurs dont ils jouiffoient
auparavant .
Le Roi qui eſt en parfaite
DEJUILLET 113
fanté , paffe une partie des
après midi ſur la Terraſſe qui
regne le long de ſon Appartement,
où on a mis une eſpèce de petite
Ménagerie , à laquelle il s'amuſe
avec quelques jeunes Seigneurs de
la Cour,que M.le Maréchal deVilleroy
envoye chercher. Le Princede
Boüillon& les deux fils de
Ma le Duc de Luxembourg voyent
leRoi trés affidûment. S. M. aprés
avoir ſoupé chez Madame la
Ducheffle deVantadour,s'eſt divertiejuſqu'à
9 heures à faire tirer un
grand nombre de fufées , de petards
, & d'autres petits artifices .
,
M. le Duc de Duras va commander
en Guiene en qualité
de Maréchal de Camp , avec M.
de Bonaz Brigadier ſous lui. M. de
Quelus part auffi pour le Languedoc
& les Cevenes .
Le Courier qui alloit à Rome,
a été dévalizé & fort maltraité
par quatre Cavaliers maſqués ,
prés du Pont Beauvoifin. Ils ont
enlevez tous les Papiers qui
Kiij
114 LE MERCURE
étoient dans fa Male .
1e 14. M. le Cardinal de Rohan
partit pour Strasbourg, avec la permiſſion
de Mst le Regent.
Le 15. M. de Gontault Doïen de
Notre - Dame , nouvellement élû.
à la place de feu M. de Preſcigni ,
aïant remis ſa Place de Chantre à
M. le Cardinal de Noailles , ce
Prélat l'a conférée à M.d'Orſanne,
Official , & Secretaire du Conſeil
de Confcience ; & comme la Fontion
d'Archidiacre eſt incompatible
avec la Chantrerie , cet Archidiaconné
a été donné à M.
Goulard , Grand-Vicaire & Pénitencier
: M. Ourfel
pourvû de la Pénitencerie,&M. de
Lufancy Chanoine de Meaux a été
nommé au Canonicat vacant.
a έτε
M- de Menars Preſident à
Mortier , en mariant Mile ſa fille
avec M. Dugué Bagnols , confentit
dans le Contrat de Mariage ,
queM. fonGendre prendroit dans.
la ſucceſſion la Charge de Préfident
à Mortier , pour la fomme de
DE JUILLET. 115
sooooo livres , à laquelle elle étoit
pour lors fixée ,renonçant au pouvoir
d'en diſpoſer en faveur d'aucunautre
que de M. Dugué Bagnols:
Depuis ce'tems-là , la fixation
aïant été levée , M.le Préſident
de Menars perfuadé que la
clauſe du Contrat ne pouvoit plus
avoir lieu , a diſpoſé de ſaCharge
en faveur de M. de Maupeou
fur le pied de 771000 livres of
frant néanmoins la préference pour
lemême prix à M. du Gué Bagnols.
Ce dernier aïant formé oppoſition
au Sceau , Mst le regent a
nommé des Commiffaires pour
l'examen de cette Conteſtation :
Ce Prince adécidé ſur leur raport,
que M. Dugué ſeroit obligé de
donner main-levée de ſon oppofition
, moïennant 80000 livres
que M. de Menars lui remertra ,
&qui appartienderont aux Enfans
qu'il a de ſon mariage avec Mlle
deMenars. Il ſera permis à Mr le
Preſident de Menars de diſpoſer
du reſte du prix de la Charge ;
Σιζ LE MERCURE
&de s'en défaire en faveur de
M. de Maupeou.
E26 Juin, Madame de Vanta-
L
dour accompagnée de Madame
la Maréchale deBezons,préſenta
le matin au Roy Mde la MarquiſedeTreſnel
, cy-devant Mlle le
Blanc.
Le 27. M. le Duc de Noailles
ayant dirigé un nouveau Syſtème
des Finances , deinanda àMgt le
DucRegent des Commiſſaires pour
examiner ſon Projet dont on efpere
de trés grands avantages . Ce
Prince a nommé M. le Chancelier,
M. le Maréchal de Villeroy , М.
le Duc de S. Simon , M. le Duc de
la Force , M. le Maréchal de Bezons
, M. l'Archevêque de Bordeaux
. M. le Marquis d'Effiat , &
M. Pelletier de Souzy. L'Aſſemblée
ſe tiendra chez M. le Chancelier.
92
LE MERCURE
Le Procés entre la Grande Chapelle
du Roy & les Feüillants pour
chanter Veſpres , les Dimanches &
Fêtesdans la Chapelle de S. M.
fut terminé la veille. Mgt le Regent
ayant trouvé à proposde ſuivre
l'uſage obſervé pendant lesMinorités
de Louis XIII. &de Louis
XIV. en a exclu les Religieux
&a chargé la Grande Chapelle de
ce Service.
22
Le 28. S. A. R. choiſit un Conſeiller
de chaque Conſeil de Regence,
excepté de celui de Marine
pour former le Conſeil qui doit juger
le Different des Princes ſur le
raport de M. de S. Conteſt .
Le même jour ,ſur l'avis que Mgr
le Régent reçût de la mort de M.
le Comte de Peyre , premier Lieutenant
Général de Languedoc; S.
A. R. confera ce poſte important
de 25000 liv. de rentes à M. le
Marquis de Canillac Conſeiller de
la Regence dans les affaires du Deda
sdurosaume;maisle lendemain
30, on fut informé que M. le Come
DE JUILLET. 93
tede Peyre n'étoit pas mort &
qu'il y avoit même, eſperance qu'il
pouroit revenir de fa maladie.
Le 30. Les Aſſemblées de Sorbonne
qui ſe tiennent tous les premiers
jours du mois,ce qu'on apelle
Primamensis , & qui avoient éré
interrompuës depuis le jour que les
4. Evêques apporterent leur Appel
en Sorbonne , ont récommencé
le premier de ce mois. M. Quinot
Ancien Syndic y préſida ;
on confirma à la pluralité de 117
voix contre ſept, tout ce qui a été
fait pendant le Syndicat de feu M.
Ravecher. La Lettre que ce dernier
avoit écrite à la Faculté , & la profeffion
deFoiqu'ily avoit ajoutée en
mourant , ont été enregiſtrées dans
lesregiſtres de laFaculté.Que ques
uns des 7. Oppoſans ayant voulu
proteſter contreladéliberationdela
Sorbonne, les proteſtations ont été
déclarées nulles. Les vingt-deux
Docteurs qui avoient éré exclus des
Aſſemblées de laFaculté&qui eſperoient
d'y rentrerdans cette conjon
94 LE MERCURE
ture,n'ont pû cependant l'obtenis
malgré les preſſantes ſollicitations
des Prélats Acceptans .
Le même jour , le Parlement ſe
rendit à dix heures & demie du
matin au Louvre , pour recevoir
les Ordres de S. M. touchant la
proteſtationdes Princes Legitimez :
LaDéputation étoit compoſée de
M. le Premier Preſident , de tous
les Preſidens à Mortier,exceptéM.
de Bailleul , de ſept Conſeillersde
la Grand- Chambie , d'un Con<
feiller de chaque Chambre des Enquêtes
& Requêtes , & des Gens
du Roy. Le Parlement fut conduit
chez le Roy par M. le Marquis de
la Vrilliere Secretaire d'Etat , par
M. de Dreux Grand Maître des
Cérémonies & par M. Desgranges
Maître des Ceremonies. Le
Roy étoit aſſisdans un Fauteüil auprés
de la cheminée de ſonCabinet,
ayant à ſa droite Mgt le Duc d'Orleans
, avec les Princes du Sang ; &
à ſa gauche M. le Chancelier . Le
Cabinet étoit rempli de toute la
DE JUILLET.
Cour.M.lePremier Préſident rendit
compre au Royde ce qui s'étoit paf.
fé au Parlement , le jour que les
Princes Legitimez apporterent leur
Proteſtation , de ce qui y avoit
été déliberé&de la réſolution qui
fut priſe de demander uneAudiance
auroipour recevoirſes ordres:Aprés
qu'il ût fini ſon diſcours qui fut fort
approuvé , il preſenta la proteſtationà
S. M. qui affüra le Parlementde
ſon affection , & répondit
enſuite par la bouche de M. le
Chancelier , qu'il recevoit avec
plaiſir les marques de foumiſſion du
Parlement , qu'il étoit fort content
de la ſageſſe avec laquelle il s'étoit
conduit dans cette affaire &
qu'il feroit ſçavoir ſa volonté à
cetteCompagnie au premier jour;
les Députez fortirent du Louvre
dans le même ordre qu'ils y étoient
entrés.
Atrois heures&demie après mi.
di ,le Conſeil de Regence s'affembla
extraordinairement , les PrinsesduSang,
les Princes Legitimez
96 LE MERCURE
&lesDucs n'y ayant point été admis
: Il étoit composé de Mst le
Duc Regent, de Male Chancelier,
de Mr le Marêchal d'Huxelles , de
Mr le Maréchal de Bezons , de
l'Ancien Evêque de Troye , de M
de Beringhen , de l'Archevêque
de Bordeaux Préſident du Conſeil
de Conſcience , de Mr Pelletierde
Souzy , de Mele Marquis de Torcy,
de M¹ le Marquis de Biron , de
Mr le Marquis d'Effiat , de Mr le
Marquis de laVrilliere,deM. Amelot
, de Mr de Nointel , de Mr
d'Argenſon , de M² de la Bourdonnaye
, & de Mt de Saint Conteft
Raporteur , qui ouvrit le premier
fon Opinion. Ce Conſeil dura jufqu'à
fix heures & demie , on en indiqua
enfuire un pour le lendemain
à neufheures.
Le 1. de ce mois , à neufheures
du matin , il s'eſt tenu un Confeil
de Regence , formé des dix - ſept
Perſonnes , dont on vient de faire
mention : Après deux heures de
Confeil, on y a déterminé la Queſ
ס
DE JUILLET.
97
tion , & l'Affaire y a été décidée.
Mgr le Duc d'Orleans , ſur la Requiſtion
de M. le Chancelier ,
promit à la Tête du Conſeil , de
garder le Secret,& prit le Serment
des ſeizeOpinans , qu'ils ne s'en
ouvriroient à qui que ce ſoit , juſqu'à
ce que le Roy s'en fût expliqué.
Le3. le Conſeil de Regence, s'eſt
rendu au Palais Royal; on y a regléplus
particulièrement la forme
du Jugement de l'affaire des Princes
, qui fera un Secret , juſqu'à ce
que l'Edit ſoit porté au Parlement ,
pour y être enregiſtré. Mr le Chanlier,
après avoir formé cet Edit, en
a fait lecture à Meſſieurs du Confeil
, qui y ont tous reconnus leur
Opinion , il a été ſigné à dix heures.
Les leParlement s'affembla , pour
recevoir par les Gens du Roi ,l'Ordre
d'envoïer auLouvre desDeputez;
ils y allerent à midi , & furent
reçûs& conduits à l'Audiance du
Roi avec les mêmes Cérémonies
Juillet 1717. I
93 LE MERCURE
que le 30. du mois dernier: Après le
Compliment de Mr le 1 Preſident
qui fut trés-court ; Male Chancelier
répondit pour S. M. qu'elle
avoit examiné avec beaucoup de
ſoin les Requêtes des Princes du
Sang & des Princes Legitimez ;
qu'elle s'étoitfaite inſtruire de toutes
les raiſons qui avoient été expliquées
dans les Mémoires préſentez
de part & d'autre;qu'elle avoit
cru devoir décider cette affaire ; &
que fon Jugement étoit expliqué
dans l'Edit qu'elle remettroit entre
les mains du Procureur General ,
dans lequel elle faiſoit connoître ſa
- volonté , par raport aux protestations
que les Princes Legitimez ,
avoient préſentées au Parlement.
Mr le Chancelier loiia beaucoup la
Sageſſe , avec laquelle Mt le premier
Préſidents'étoiticonduit dans
cette affaire , &l'afflura , comme la
premiere fois , que le Roi s'en fouviendroitdans
toutes les occafions.
Le lendemain 6. jour de la Députion
, le Parlement étant aſſemblé,
DE JUILLET. 99
Mr le premier Préſident rendit
compte à la Compagnie de la réponſe
du Roi , & de la maniere
avec laquelle les Deputez avoient
été reçûs;enſuite M'de Lamoignon
premierAvocatGeneral apportal'Edit
, & après avoir parlé ſur l'Enregifttement
de cer Edit , avec autant
de Sagelle que d'Eloquence, il donna
ſes Concluſions qui ont été ſuivies.
Dés qu'il fut retiré , Mr le
premier Préſident demanda l'avis
à chacun de.Meſſieurs du Parlement:
M² le Nain qui en eſt Doyen
opina le premier , & fut, d'avis
d'enregistrer l'Edit; il fut ſuivi par
tous les Confeillers de la Grand-
Chambre , à l'exception de M
Brayer , qui , après avoir long-tems
opiné, conclut à nommer des Commiffaires
pour examiner l'Edit ,
avant de l'enregiſtrer; cet avis fut
appuyé par plufieurs Préſidens &
Conſeillers des Enquêtes,au nombre
de foixante & quinzeVoix; mais
celui deMr le Nain l'ayant emporré
de prés de quarante Voix , l'ELij
100 LE MERCURE
f
dit paffa & fut enregiſtré : On remit
au Jeudi à le publier à la Grande
Audiance ; parceque l'heure
àlaquelle elle ſe tient, étoit paſſée.
Il fut donc publié Jeudi 8. l'Audiance
tenant. EDIT DU ROY
Qui revoque & annulle l'Edit du
mois deJuillet 1714 , & la Dé
claration, du 23 May 1715.
L
OUIS par la grace de Dieu
&deNavarre :
A tous preſens & à venir, SALUT. Le
feuRoynôtre trés-honoré Seigneur
&Bifaïeul a ordonné parſonEdit de
Juillet 1714. que ſi dans la ſuite des
tems,tous les Princes Legitimes de
l'Auguſte Maiſon de Bourbon venoient
à manquer , enforte qu'il
n'en reſtât pas un ſeul pour eſtre
heritier de nôtre Couronne , elle
feroit en ce cas dévoluë & déférée
de plein droit à Louis- Auguſte
de Bourbon Duc du Maine, & à
Loüis-Alexandre de BourbonCom-.
1
DE JUILLET. 101
te de Toulouſe ſes enfans legitimez
, & à leurs enfans & deſcendans
mâles à perpetuité, nez & à
naître en legitime mariage , gardant
entre eux l'ordre de ſucceffion ,
& préferant - toûjours la branche
aînée àla cadette,les déclarant, audit
cas ſeulement de manquement
de tous les Princes Legitimes de
nôtre Sang, capables de ſucceder à
àla Couronne de France, excluſivement
à tous autres : Voulant auſſi
que ſeſdits Fils Legitimez le Duc
du Maine,& ſes Enfans& Deſcendans
mâles , & pareillement le
Comte de Toulouſe , & Enfans &
Deſcendans mâles à perpetuité,nez
en legitime Mariage, ûllent entrée
&féance en nôtre Cour de Parlement
, au même âge que les Princes
de nôtre Sang , encore qu'ils
n'effent point de Pairie , fans être
obligez d'y prêter Serment , &
qu'ils y joüiffent des mêmes honneurs
qui font rendus aux Princes
de nôtre Sang ; qu'ils fuflent en
tous licux & en toutes occafions
I iij
102 LE MERCURE
regardez & traitez, comme les
Princes de nôtre Sang,après néantmoins
tous leſdits Princes,& avant.
tous les autres Princes des Maiſons ..
Souveraines , & tous autres Scigneurs
de quelque Dignité qu'ils ,
puiſſent être. Voulant enfin que
cette prérogative d'entrée & ſeance
au Parlement , & de joüir par
eux & par leurs deſcendans , tant :
dans les Cérémonies qui ſe faifoient&
fe feroient enſa préſence:
&des Rois ſes ſucceſſeurs , qu'en
rous autres lieux , des mêmes :
rangs, honneurs& préféances dûës.
à tous les Princes de fon Sang Royal
, après néanmoins tous leſdits.
Princes fût attachée àleurs Perſon-.
nes&à celles de leurs deſcendans
à perpetuité , à cauſe de l'honneur
&avantage qu'ils ont d'être iſffus,
de lui , dérogeant à ſes Edits des
mois de Mai 1694. & Mai 1711. en
ce qu'ils pouvoient être contraires .
audit Editdu mois de Juillet 1714 ,
Depuis cet Edit regiſtré en nôtre.:
CourdeParlement àParis lez.Août
LE JUILLET.. 103
de l'année 1714. quelques unes des
Chambres de nôtredite Cour ayant
faitdifficulté de recevoir lesRequêtesde
nofditsOncles avec la qualité
dePrincesdu Sang , & de la leur
donner dans les Jugemens où ils.
étoient Parties; le feu Roi nôtre
trés-honoré Seigneur & Bifayeul ,
ordonna par ſa Déclarationdu 23 .
Mai 1715. quedans nôtre Cour de
Parlement & partout ailleurs , il ne
feroit fait aucune difference entre
lès Princes du Sang Royal , & fefdits
Fils Legitimez & leurs defcendans
en Legitime Mariage ; & en
confequence qu'ils prendroient la
qualitédePrincesdu Sang,&qu'elle
leur ſeroit donnée en tous Actes ju--
diciaires&tous autres quelconques,
& que , foit pour le Rang , la ſeance
, & generalement pour toutes
fortes de prérogatives , les Princes
de nôtre Sang , & ſeſdits Fils &
leurs deſcendans ſeroient traitez
également , après néanmoins la
dernierdes Princes denôtre Sang ,
conformément à l'Edit du moisde
1
104 LE MERCURE
Juillet 1714. qui ſeroit exécuté ſelon
ſa forme& teneur. Mais laMort
Nous ayant enlevé le feu Roinôtre
trés-honnoré Seigneur & Bifayeul
trois mois après cette Declaration ,
nos trés - chers & trés amez Couſins
le Duc de Bourbon , le Comte de
Charollois, & le Prince de Conty
, Princes de nôtre Sang , Nous :
ont trés humblement ſuppliéde revoquer
l'Edit du mois de Juillet :
1714. & la Declaration du 23. Mai:
1715. à l'effet dequoi , ils Nous ont
preſenté une Requête & differens
Mémoires , & nos trés chers &
trés- amez Oncles le Duc du Maine
& le Comte de Toulouſe ayant
autli expoſé leurs raifons par plu--
freurs Memoires, ils Nous ont préſenté
une Requête , par laquelle:
ils Nous ont fupplié , on de renvoyer
la Requêtedes Princes de nôtre
Sang , à nôtre Majorité , ou fi
Neus jugions à propos de la décider
perdantôtre Minorité , de ne rien
prorencer far la queſtion de la fueceffion
à la Couronne , avant que
DE JUILLET. ros
lesEtats du Royaume , juridiquement
aſſemblez , ayent déliberé ſur
l'interêt que la Nation peut avoir
aux diſpoſitions de l'Edit du mois
de Juillet 1714. & s'il lui eſt utile
ou avantageux d'en demander la
revocation. Cette Requête a été
ſuivied'uneProteſtation paffée pardevant
Notaire , qui tend aux mêmes
fins , & dont nos trés-chers &
trés- amez Oncles le Duc du Maine
&le Comte de Toulouſe ont demandé
que le Dépôt fût fait au
Greffedenôtre Cour de Parlement
àParis , auquel ils ont préſentéune
Requête à cet effet. Mais nôtredite
Cour toûjours attentive à conferver
les regles & l'ordre public ,
&à Nousdonner des marques de
ſon reſpect &de ſon zéle pour nôtre
Authorité , a jugé avec ſa Prudence
ordinaire , qu'elle ne pouvoit
prendre d'autre parti ſur cetre
Requête , que deNous en rendre
compte , pour recevoir les ordres
qu'il Nous plairoit de lui donner:
Ainsi,Nous voyons avec déplaiſir,
106 LE MERCURE
que la diſpoſition que le Roi nôtre
trés-honoré Seigneur & Bifayeul
avoit faite , comme il le declare
lui-même par ſon Edit du mois de
Juillet 1714. pour prévenir les malheurs
& les troubles qui pourroient
arriver un jour dans ce Royaume ,
fitous les Princes de ſon Sang ROyal
venoient à manquer , eſt devenuë
, contre ſes intentions , le ſujet
d'une diviſion préſente entre les
Princes de nôtre Sang ,&les Princes
Legitimez , dont les ſuites
commencent à ſe faire ſentir , &
que le bien de l'Etat exige qu'on
arrête dans la naiſſance. Nous ef
perons. que Dieu , qui.conſerve la
Maiſon de France depuis tant de
fiécles,& qui lui a donné dans tous
les tems des marques ſi éclatantes
de fa protection , ne lui fera pas
moins favorable à l'avenir, & que
la faiſart durer autant que la Monarchie
, il détournera par ſa bonté
le malheur qui avoit été l'objet de
laprévoyance du feu Roi : Mais ,fi
La Nation Françoiſe éprouvoit jaDEJUILLET.
107
mais ce malheur , ce ſeroit à la
Nation même qu'il appartiendroit
de le réparer par laſageſſe de ſon
choix; & puiſque les Loix fondamentales
de nôtre Royaume Nous
mettent dans une heureuſe impuiffance
d'aliener le Domaine de nôtre
Couronne , Nous faiſons gloire
de réconnoître qu'ilNous eſtencore
moins libre de diſpoſer de nôtre
Couronne même : Nous ſçavons
qu'elle n'eſt à Nous , que pour le
bien& pour le ſalut de l'Etat , &
que par confequent l'Etat feul auroitdroit
d'en diſpoſer dans un trifte
évenement , que nos Peuples ne
prévoyent qu'avec peine , & dont
Nous ſentons que la ſeule idée les
afflige. Nous croyons donc devoir
àune Nation ſi fidélement & fi inviolablément
attachée à la Maiſon
de ſes Rois, la justice de ne pas prévenir
le choix qu'elle auroit à faire,
fice malheur arrivoit , & c'eſt
par cette raiſon qu'il Nous à paru
inutilede la conſulter en cette occaſion
, où Nous n'agillons que
108 LEMERCURE
pour elle , en révocant une diſpoſition
ſur laquelle elle n'a pas été
-conſultée, nôtre intention étant de
la conferver dans tous ſes droits ,
en prévénant même ſes voeux ,
comme Nous nous ferions toûjours
crus obligez de le faire pour
lemaintien de l'ordre public , indépendamment
des repréfentations
que Nous avons reçûës de la part
des Princes de nôtre Sang. Mais ,
aprés avoir mis ainſi l'interêt& la
Loi de l'Etat en ſûreté ; & aprés
avoirdéclaré que Nous ne reconnoiſſons
point d'autres Princes de
notre ſang , que ceux qui étant
iſſus des Rois par une filiation légitime
, peuvent eux-mêmes devenir
Rois , Nous croyons auſſi
pouvoir donner une attention favorable
à la poſleſſion dans laquelle
nos três-chers & très-amez
Oncles le Duc du Maine & le
Comte de Toulouſe ſont de recevoir
, dans nôtre Cour de Parlement,
les nouveaux honneurs dont
ils y ont joüy depuis l'Edit du mois
de
DE JUILLET . 109
de Juillet 1 7 1 4. & dont il Nous a
paru qu'on devoit leur envier d'autant
moins lacontinuation pendant
leur vie , que la grace que nous
leur accordons , eſt fondée ſur un
motif qui leur eſt ſi propre & fi
fingulier , que dans la fuite des
tems il ne pourra pas être tiré à
conféquence : C'eſt par cette confidération
, que nous ſuivons avec
plaifir les mouvemens de nôtre affectionpour
desPrinces qui en font
ſi dignes par leurs Qualités perſonnelles,&
par leur attachement
pour Nous. A CES CAUSES &
autres bonnes & grandes confidérations
, à ce Nous mouvants ,
de l'avis de nôtre trés cher & trés
amé Oncle le Duc d'Orleans Regent
, & de pluſieurs Grands &
Notables Perſonnages de nôtre
Royaume , & de nôtre certaine
ſcience , pleine Puiſſance & autorité
Royale , Nous avons révο-
qué & annullé , & par le préſent
Edit perpétuel & irrévocable , révocons
& annullons ledit Edit du
Juillet 1717. K
1
110 LE MERCURE
mois de Juillet 1714. & ladite De
claration du 23 Mai 1715. Ordonnons
neantmoins que nos très chers
&très amez Oncles le Duc du
Maine & le Comte de Toulouze
continuent de recevoir les honneurs
dont ils ont joüy en nôtre
Cour du Parlement depuis l'Edit
du mois de Juillet,1714. & ce en
conſidération de leur poffeffion ,
& fans tirer à conféquence , comme
auſſi ſans qu'ils puiffent ſe dire
& qualifier Princes de nôtre Sang,
ni que ladite qualité puifle leur
être donnée en quelques Jugemens
&Actes que ce puiſſe être , Nous
reſervans d'expliquer nos intentions
ſur l'entrée & ſéance ennôtre
Cour de Parlement , de nos trés
chers & tres amez. Couſins le
Prince de Dombes & le Comte
d'Eu , & fur les honneurs dont ils
y pourront joüir : Voulons au ſurplus
que toutes proteſtations contraires
aux préſentes , foient &
demeurent nulles & comme non
avenues , ainſi que Nous les an
DE JUIL IET 111
nullons par le préſent Edit. S
DONNONS EN MANDEMENT
à nos amez & feaux Conſeillers ,
les Gens tenans nôtre Cour de Parlement
, Chambre des Compres
& Cour des Aydes à Paris , que
nôtre préſent Edit , ils aïent à
faire lire , publier & enregiſtrer ,
&le contenu en icelui , garder &
obſerver felon ſa forme& teneur ,
CAR tel eſt nôtre plaifir. Et
afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable
à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. DONNE' à Paris
au mois de Juillet , l'an de
grace mil ſept cens dix - fept , &
de nôtre Regne le deuxième.
Signé , LOUIS ; & plus bas
par le Roi , LE DUC D'ORLEANS
Regent préſent. PHELYPEAUX.
Visa DAGUESSEAU. Et ſcellé
du grand Sceau de cire verte , en
lacs de foïe rouge & verte .
Le même jour 6 , MADAMI
revint de Saint Cloud à Paris, pour
aſſiſter à la Répreſentation de
Geta ; elle ût la conſolation de
1
Kij
112 LE MERCURE
trouver Mgr le Duc de Chartres.
en meilleur ſanté ; ce Prince aïant
în la fiévre , cauſée par une indigeſtion.
Le 10. le Commiſſaire Cailly ,
& les fieurs Champy, le Couvreur
& le Roux accufés de malverfations
, furent arrêtés par ordre du
Parlement .
Les Grands Officiers de la
Couronne , M.le Grand Chambellan
, & Meffieurs les premiers
Gentils-hommes de la Chambre ,
ayant voulus empêcher Mgt le
Comted'Eu de donner la Chemiſe
& la Serviette au Roi ; Mgt le
Duc du Maine répréſenta à S. A. R.
un Brevet du feu Roi de 1711. par
lequel ces honneurs lui étoient
accordés , comme aux Princes ſes
enfans , & à fa poſtérité. Sur cet
expofé , Mgr le Duc Regent n'a
rien voulu innover, & a corſervé
à M le Duc du Maine & aux fiens
les mêmes honneurs dont ils jouiffoient
auparavant .
Le Roi qui eſt en parfaite
DEJUILLET 113
fanté , paffe une partie des
après midi ſur la Terraſſe qui
regne le long de ſon Appartement,
où on a mis une eſpèce de petite
Ménagerie , à laquelle il s'amuſe
avec quelques jeunes Seigneurs de
la Cour,que M.le Maréchal deVilleroy
envoye chercher. Le Princede
Boüillon& les deux fils de
Ma le Duc de Luxembourg voyent
leRoi trés affidûment. S. M. aprés
avoir ſoupé chez Madame la
Ducheffle deVantadour,s'eſt divertiejuſqu'à
9 heures à faire tirer un
grand nombre de fufées , de petards
, & d'autres petits artifices .
,
M. le Duc de Duras va commander
en Guiene en qualité
de Maréchal de Camp , avec M.
de Bonaz Brigadier ſous lui. M. de
Quelus part auffi pour le Languedoc
& les Cevenes .
Le Courier qui alloit à Rome,
a été dévalizé & fort maltraité
par quatre Cavaliers maſqués ,
prés du Pont Beauvoifin. Ils ont
enlevez tous les Papiers qui
Kiij
114 LE MERCURE
étoient dans fa Male .
1e 14. M. le Cardinal de Rohan
partit pour Strasbourg, avec la permiſſion
de Mst le Regent.
Le 15. M. de Gontault Doïen de
Notre - Dame , nouvellement élû.
à la place de feu M. de Preſcigni ,
aïant remis ſa Place de Chantre à
M. le Cardinal de Noailles , ce
Prélat l'a conférée à M.d'Orſanne,
Official , & Secretaire du Conſeil
de Confcience ; & comme la Fontion
d'Archidiacre eſt incompatible
avec la Chantrerie , cet Archidiaconné
a été donné à M.
Goulard , Grand-Vicaire & Pénitencier
: M. Ourfel
pourvû de la Pénitencerie,&M. de
Lufancy Chanoine de Meaux a été
nommé au Canonicat vacant.
a έτε
M- de Menars Preſident à
Mortier , en mariant Mile ſa fille
avec M. Dugué Bagnols , confentit
dans le Contrat de Mariage ,
queM. fonGendre prendroit dans.
la ſucceſſion la Charge de Préfident
à Mortier , pour la fomme de
DE JUILLET. 115
sooooo livres , à laquelle elle étoit
pour lors fixée ,renonçant au pouvoir
d'en diſpoſer en faveur d'aucunautre
que de M. Dugué Bagnols:
Depuis ce'tems-là , la fixation
aïant été levée , M.le Préſident
de Menars perfuadé que la
clauſe du Contrat ne pouvoit plus
avoir lieu , a diſpoſé de ſaCharge
en faveur de M. de Maupeou
fur le pied de 771000 livres of
frant néanmoins la préference pour
lemême prix à M. du Gué Bagnols.
Ce dernier aïant formé oppoſition
au Sceau , Mst le regent a
nommé des Commiffaires pour
l'examen de cette Conteſtation :
Ce Prince adécidé ſur leur raport,
que M. Dugué ſeroit obligé de
donner main-levée de ſon oppofition
, moïennant 80000 livres
que M. de Menars lui remertra ,
&qui appartienderont aux Enfans
qu'il a de ſon mariage avec Mlle
deMenars. Il ſera permis à Mr le
Preſident de Menars de diſpoſer
du reſte du prix de la Charge ;
Σιζ LE MERCURE
&de s'en défaire en faveur de
M. de Maupeou.
Fermer
4
p. 222-228
Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Début :
Louis, &c. la réduction que nous avons ordonnée du nombre des Officiers de notre [...]
Mots clefs :
Parlement, Discipline, Déclaration du roi, Fonctions, Magistratures, Assemblées, Chambres, Articles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Seconde Déclaration du Roi , pour la Discipline du
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
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Résumé : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
En janvier 1757, Louis XV émit une déclaration royale visant à réformer et discipliner le Parlement de Paris. Le roi ordonna la réduction du nombre d'officiers pour ne conserver que les plus aptes à administrer la justice. Il souligna que le manque de discipline au sein du Parlement entravait l'expédition des affaires publiques et privées. Pour remédier à cette situation, il imposa des règles strictes pour l'admission des nouveaux magistrats aux assemblées des Chambres, stipulant qu'ils ne pourraient y participer qu'après dix années de service. La déclaration attribua la police générale des matières civiles et ecclésiastiques à la Grand Chambre, interdisant aux officiers des Chambres des Enquêtes et Requêtes de s'en occuper sauf en cas d'assemblée nécessaire. Le Premier Président ou son remplaçant devait être informé des motifs des assemblées et des objets de délibération. La déclaration interdit également toute dénonciation au Parlement sans passer par le Procureur général. Elle régula les remontrances du Parlement concernant les ordonnances royales, imposant un délai de quinzaine pour leur présentation après leur remise. En cas de non-respect de ces règles, les ordonnances seraient considérées comme publiées et enregistrées. Les conseillers ne pourraient avoir voix délibérative en assemblée des Chambres qu'après dix années de service et ne pourraient obtenir de dispense avant l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le roi interdit aux officiers du Parlement d'interrompre leurs fonctions et de proposer des délibérations contraires à la déclaration.
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