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1
p. 186-192
Extrait du Traité de Paix entre la France & le Portugal, conclu à Utrecht le 11. Avril.
Début :
Article premier. Paix perpetuelle entre S. M. Trés Chrétienne, & [...]
Mots clefs :
Paix, Amnistie, Prisonniers, Colonies, Commerce, Vaisseaux, Territoires , Navigation, Esclaves, Garantie
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Traité de Paix entre la France & le Portugal, conclu à Utrecht le 11. Avril.
Extrait duTtdite de Paixentre
* laFrance &lePoriug l, conclu àUtrechtle 11. Ivril.*nGArticle
premier.
Paix perpetuelleentre S.
M.TrésChrétienne,&S.M.
Portugaise, successeurs, heritiers,&
c.Etats&sujets,&c.
** Art.2. ,Q',"'l :"
•' Oubli &amniftieehfrelés
sujets de part&d'autre,&c.
Arc. 3.
Prisonniers de guerre mis
en libertésans rançon. ':
Art. 4.
Si dans les Colonies ou
autres Domaines de leurs
Majestez on a pris quelque
place, fore ou porte, le tout
fera rendu au premier posfesseur,
en l'état où on l'aura
trouvé au temps de la publication
de la paix.
Art.5.&c6.
ti Dans lecontinent deFrance
& de Portugalle commerce
rétabli comme avat
L1 guerre, chacune des parties
se reservant la liberté de
regler les conditions, du
commercepar un traite particulier
qu'on pourra faireà
ce sujet, avec mêmes privileges
& exemptions reciproquement
accordez aux
sujets l'un de l'autre, comme
aux siens propres.
-
Art. 7.
Entrée reciproque des
vaisseaux demarchandise&
de guerre, comme par le
passé
,
pourvu que ceux-ci'
n'excedent tous ensemble le
nombre de six,à l'égard des
ports d'une plus grande
capacité,
& de trois dans les
moindres: & pour un plus
grand nombre demanderont
une permission aux
GouverneursouMagistrats,
ainsi que pour le temps du
séjour, quand leurs vaisseaux
y auront été portez
par le gros temps ou autre
necessité pressante, &c.
Art.8. 9.10. & II.
Et pour l'union & concorde
des deux nations, Sa M.
Trés-Chrétiennc se desiste
de toutes pretentions surles
terresduCap du Nort,entre
la riviere desAmasones &
celles de Japol, ou de Vincent
Pinson
; & en consequenceS.
M. Portug.pourra
faire rebâtir les forts d'Arguais
& de Camau, ou Massapa,
&les autres démolis
par le traité de Lisbonne le
4. Mars 1700. & reconnoît
5. M. Trés-Chrét.queles
deux bords de la rivieredes
Amasones,domaine,souveraineté&
navigation apartiennent
au Roy de Portu-
,,
gal. Arc. 12.
A l'égard du commerce
queleshabitans de Cayenne
pourroiententreprendre
1
dans le Maragnan, & dans
l'embouchure de la riviere
des Amasonesdéfense de
part & d'autre de passer la
riviere de Vincent Pinson
pour negocier,acheter des
esclaves dans les terres du
Cap du Nort, & aux Portugais
d'aller commercer à
Cayenne.
': ,- Arc. 1 3. &14.
S.M.Trés Chrét.empêchera
qdue'siMl ni'sysiaointndaairness lesdites terres
François, &c.
en laissant les missions aux Mir..
sionnaires Portugais. .', Art. •f»Encas de rupture entre les
François& lesPofcugais,ce qu'à
Dieu ne plaise, six moisdepart
& d'autre pour transporter leii
,
effets. f.
: Arc. 16.17.18.&19: -1
Et parce que la Reine de lai
Grande Bretagne offre d'être
garante de l'execution de ces
traité,le Roy de France & celui
de Portugal acceptent cette
garantie,&que tous les Rois-t
Princes&Républiques qui voudront
entrer dans lamêm egarantie,
puissent donner leurs
promçflès, oBligatips^&ç.Tous
:
lesart.ci-dessuspassez entre les
Ambassadeurs Plenipotentiaires,&
c.ratifications données
de part&d'autre,&c.&ont ligné
à Utrech^le.Àvriliyiji
etS.Huxel.i LS.J.C.de Tarouça.
LS.Menag. LS.D.L.de Cunha.
* laFrance &lePoriug l, conclu àUtrechtle 11. Ivril.*nGArticle
premier.
Paix perpetuelleentre S.
M.TrésChrétienne,&S.M.
Portugaise, successeurs, heritiers,&
c.Etats&sujets,&c.
** Art.2. ,Q',"'l :"
•' Oubli &amniftieehfrelés
sujets de part&d'autre,&c.
Arc. 3.
Prisonniers de guerre mis
en libertésans rançon. ':
Art. 4.
Si dans les Colonies ou
autres Domaines de leurs
Majestez on a pris quelque
place, fore ou porte, le tout
fera rendu au premier posfesseur,
en l'état où on l'aura
trouvé au temps de la publication
de la paix.
Art.5.&c6.
ti Dans lecontinent deFrance
& de Portugalle commerce
rétabli comme avat
L1 guerre, chacune des parties
se reservant la liberté de
regler les conditions, du
commercepar un traite particulier
qu'on pourra faireà
ce sujet, avec mêmes privileges
& exemptions reciproquement
accordez aux
sujets l'un de l'autre, comme
aux siens propres.
-
Art. 7.
Entrée reciproque des
vaisseaux demarchandise&
de guerre, comme par le
passé
,
pourvu que ceux-ci'
n'excedent tous ensemble le
nombre de six,à l'égard des
ports d'une plus grande
capacité,
& de trois dans les
moindres: & pour un plus
grand nombre demanderont
une permission aux
GouverneursouMagistrats,
ainsi que pour le temps du
séjour, quand leurs vaisseaux
y auront été portez
par le gros temps ou autre
necessité pressante, &c.
Art.8. 9.10. & II.
Et pour l'union & concorde
des deux nations, Sa M.
Trés-Chrétiennc se desiste
de toutes pretentions surles
terresduCap du Nort,entre
la riviere desAmasones &
celles de Japol, ou de Vincent
Pinson
; & en consequenceS.
M. Portug.pourra
faire rebâtir les forts d'Arguais
& de Camau, ou Massapa,
&les autres démolis
par le traité de Lisbonne le
4. Mars 1700. & reconnoît
5. M. Trés-Chrét.queles
deux bords de la rivieredes
Amasones,domaine,souveraineté&
navigation apartiennent
au Roy de Portu-
,,
gal. Arc. 12.
A l'égard du commerce
queleshabitans de Cayenne
pourroiententreprendre
1
dans le Maragnan, & dans
l'embouchure de la riviere
des Amasonesdéfense de
part & d'autre de passer la
riviere de Vincent Pinson
pour negocier,acheter des
esclaves dans les terres du
Cap du Nort, & aux Portugais
d'aller commercer à
Cayenne.
': ,- Arc. 1 3. &14.
S.M.Trés Chrét.empêchera
qdue'siMl ni'sysiaointndaairness lesdites terres
François, &c.
en laissant les missions aux Mir..
sionnaires Portugais. .', Art. •f»Encas de rupture entre les
François& lesPofcugais,ce qu'à
Dieu ne plaise, six moisdepart
& d'autre pour transporter leii
,
effets. f.
: Arc. 16.17.18.&19: -1
Et parce que la Reine de lai
Grande Bretagne offre d'être
garante de l'execution de ces
traité,le Roy de France & celui
de Portugal acceptent cette
garantie,&que tous les Rois-t
Princes&Républiques qui voudront
entrer dans lamêm egarantie,
puissent donner leurs
promçflès, oBligatips^&ç.Tous
:
lesart.ci-dessuspassez entre les
Ambassadeurs Plenipotentiaires,&
c.ratifications données
de part&d'autre,&c.&ont ligné
à Utrech^le.Àvriliyiji
etS.Huxel.i LS.J.C.de Tarouça.
LS.Menag. LS.D.L.de Cunha.
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Résumé : Extrait du Traité de Paix entre la France & le Portugal, conclu à Utrecht le 11. Avril.
Le traité de paix entre la France et le Portugal, signé à Utrecht le 11 avril, instaure une paix perpétuelle entre les deux monarchies et leurs successeurs. Les points clés incluent l'amnistie des sujets des deux nations, la libération des prisonniers de guerre sans rançon, et la restitution des territoires conquis. Le commerce entre les deux pays est rétabli comme avant la guerre, avec la possibilité de régler les conditions par un traité particulier. Les vaisseaux de commerce et de guerre peuvent accéder aux ports des deux nations, sous certaines limitations. La France renonce à ses prétentions sur les terres du Cap du Nord entre les rivières des Amazones et de Vincent Pinson, permettant au Portugal de reconstruire des forts et de reconnaître sa souveraineté sur les deux rives de la rivière des Amazones. Les habitants de Cayenne et les Portugais sont interdits de commercer au-delà de certaines limites. En cas de rupture du traité, six mois sont accordés pour transporter les effets. La reine de Grande-Bretagne offre de garantir l'exécution du traité, garantie acceptée par les rois de France et de Portugal et ouverte à d'autres souverains ou républiques. Les ratifications ont été signées à Utrecht le 11 avril.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 179-185
TRAITÉ conclu à Petersbourg entre l'Impératrice de Russie & le Roi de Prusse, le 11 Avril 1764.
Début :
Au Nom De La Sainte Trinité. Sa Majesté le Roi de Prusse [...]
Mots clefs :
Roi de Prusse, Impératrice, Avantages, Amitié, Intelligence, Prince, Gouverneur, Traité, Articles, Alliance, Respect, Garantie, Puissance, Possession, Satisfaction, Attaque ennemie, Artillerie, Opération militaire, Économie, Secours, Sujets, Province, Ratification, Article secret
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texteReconnaissance textuelle : TRAITÉ conclu à Petersbourg entre l'Impératrice de Russie & le Roi de Prusse, le 11 Avril 1764.
ARTICLE VI.
SUITE des Nouvelles Politiques :
du mois de Juillet.
i
TRAITÉ conclu'à Petersbourg entre l'Intpératrice
de Ruffie & le Roi de Pruffe , le 11 Avril 1764
AU NOM DE LA SAINTE TRINITÉ .
Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Majefte
l'Impératrice de Toutes les Ruſſie , ayant mû
rement conſidéré que rien n'eft plus conforme
à leurs intérêts & à leurs avantages communs ,
ni plus propre à aſſurer la durée de la paix fi
heureuſement rétablie en Europe , que de reſſerret
les noeuds de l'amitié & de la bonne intelli
gence qui a toujours régné ci- devant & qui fub-
Aſte à préſent entre les deux Cours , & de confir
mer cette union par un Traité d'alliance défenſive
qui n'ait pour but que la ſûreté de leurs Etats &c
Poſſeſſions reſpectifves , ſe ſont propoſés de porter
afa perfection un ouvrage ſi ſalutaire , & ont
choifi & nommé pour cet effet leurs Plénipotentiaires
, ſçavoir , Sa Majesté le Roi de Prufſe , le
fieur Victor- Frédéric Comte de Solms
Chambellan Actuel , Conſeiller Privé de Légas
tion , & Envoyé Extraordinaire & Miniſtre Plénis
potentiaire à la Cour de Sa Majeſté l'Impératrices
&Sa Majesté Impériale de Toutes les Ruſſies , le
,
fou
Hvj
180 MERCURE DE FRANCE.
fieur Niſcita de Panin ,Gouverneur de Son Alteffe
Impériale Monſeigneur le Grand Duc , fon Con
ſeilter Privé Actuel , Sénateur & Chevalier de ſes
Ordres , & le Prince Alexandre de Gallitzin , lon
Vice-Chancelier , Conſeiller Privé , Chambellan
Actuel & Chevalier des Ordres de Saint Alexandre-
Newski & de l'Aigle Blanc de Pologne : leſquels
Minittres Plénipotentiaires, après s'être communiqué
& avoir échangé leurs pleins- pouvoirs
trouvés en bonne & due forme , ſont convenus
desArticles ſuivans .
ART. I. Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Mar
jefté l'Impératrice de toutes les Ruflies s'engagent
pour eux& pour leurs héritiers &fucceffeurs , par
de préſent Traité d'amitié & d'alliance défenſive ,
à ſe conduire l'un envers l'autre comme il convient
à de véritables alliés & ſincères amis , en regardant
, chacun de ſon côté , les intérêts de
l'autre comme les ſiens propres , & en écartant ,
autant qu'il fera poſſible , tout ce qui pourra y
préjudicier.
ART. II . Les Hautes Parries contractantes ,
poſant pour première règle & pour baſe du ſyſ
tême politique de cette alliance d'affermir ſolidement,
pour le bien du genre humain , latranquil.
lisé générale , ſe réſervent en conféquence , d'un
côté, la liberté de conclure même à l'avenir ,
d'autres Traités avec des Puiſſances , qui loin de
porter par leur union quelque préjudice & empêchement
à l'objet principal de celui-ci ,y pourront
encore donner plus de force & d'efficacité :
Elles s'obligent d'an autre côté à ne point prendre
d'engagement contraire au préſent Traité ,
auquel elles ſont convenues d'un commun accord
d'inviter & d'admettre d'autres Cours qui ſeront
animées des mêmes ſentimens ; voulant nonAOUST.
1764 . 181
Teulement ne rien faire , mais même empêcher.
de tout leur pouvoir qu'il ſoit rien fait ni direc
tement ni indirectement , de quelque manière
que ce ſoit , qui puiſſe leur nuire & être contraire
àcet engagement mutuel ; & pour donner plus
de force à cette alliance , elles s'engagent à ſe
garantir réciproquement , & ſe garantiffent en
effet l'un à l'autre de la manière la plus forte &
fans exception , tous les Etats Principautés ,,
Comtés , Seigneuries , Provinces , Territoires &
Villes qu'elles poſſédent actuellement en Europe ,,
lors de la concluſion de ce Traité , &à ſe maintenir
& ſe défendre avec toutes leurs forces
contre qui que ce ſoit , dans la paifible & entière
poffeſſionde leurs ſuſdits Etats.
,
ART. III . En conféquence de la garantie ſtipu
lée dans le deuxiéme Article , & au cas qu'il arrivật
, ce qu'a Dieu ne plaiſe, que l'un ou l'autre
des Hauts Contractans fût attaqué ou troublé par
quelqu'autre Puiſſance, en quelque manière que
ce fût , dans la poſſeſtion de ſes Etats & Provin
ces, ils promettent & s'engagent mutuellem nt
d'employer , avant toutes choſes , leurs bons offi
ces , auſſi-tôt qu'ils en ſeront requis , pour détourner
toute hoftilité & pour procurer à la partie
léſée toute la ſatisfaction qui lui ſera due; & ,
s'il arrivoit que ces bons offices ne fuffent pas.
ſuffiſans pour effectuer une prompte réparation ,
ils promettentde fe donner mutuellement, trois
mois après llaa premiére réquisition , dix mille
hommes d'Infanterie & deux mille hommes de
Cavalerie.
ART. IV. Leurs Majeſtés promettent en même
temps de continuer & de maintenir les ſuſdits .
ſecours juſqu'a la ceſſation entière des hoſtilités..
S'il arrivoit cependant que les ſecours ſtipulés ne
182 MERCURE DE FRANCE.
fuſſent pas fuffiſans pour repouſſer & faire ceffer
les attaques de l'ennemi &pour éteindre entiérement
le feu de la guerre , Elles ſe réſervent dans
cette extrémité , conformément à leur première
intention , de ſe ſervir des voies les plus propres
au rétabliſſement & à l'affermiſſement dela tranquillité
, de ſe concerter ſur les moyens d'auga
menter les ſuſdits ſecours & d'employer , ſi cela
eſt inévitable , toutes leurs forces pour leur défenſe
mutuelle , afin de finir plus promptement
les malheurs de la guerre &d'en empêcher les
progrès.
ART. V. Les troupes auxiliaires doivent être
pourvues de l'artillerie de campagne , des munitions
& de tout ce dont elles auront befoin , à
proportion de leur nombre , & être payées & recrutées
annuellement par la Courqui fera requiſe.
Quant aux rations& portions ordinaires en vivres
&en fourages , elles leur feront données , ainſi
que les quartiers , par la Cour requérante , fur le
piedqu'elle entretient & entretiendra ſes propres
troupes en campagne & dans les quartiers.
ART. VI . Ces mêmes troupes auxiliaires ſeront
ſous le commandement immédiat du Chef de
l'armée de la Cour requérante , mais elles ne
dépendront que des ordres de leur propre Géné
ral , & feront employées dans toutes les opérations
militaires , felon les uſages de la guerre
fans contradiction : cependant ces opérations ſeront
auparavant réglées & déterminées dans le
Confeilde Guerre en préſence du Général qui
les commandera .
ART. VII . L'ordre & l'economie militaire
dans l'intérieur de ces troupes dépendront uniquement
de leur propre Chef; elles ne feront fatiguées
& expoſées qu'autant que le feront celles de
AOUST. 1764. 183
la Cour même qui les aura demandées , & l'on
fera obligé d'obferver dans toutes les occafions
une égalité parfaite & exactement proportionnée
à leur nombre & à leurs forces dans l'armée où
elles ſerviront..En conféquence , elles demeureront
enſemble autant qu'il fera poſſible , & l'on
fera en ſorte de ne point les ſéparer dans les marches
, commandemens , actions , quartiers & autres
occaſions ,
ART. VIII. De plus , ces troupes auxiliaires au
ront leurs propres Aumôniers & l'exercice entiérement
libre de leur Religion , & ne feront jugées
que ſelon les loix & les articlesde guerre de
leurs propres Souverains & par le Général & les
Officiers qui les commanderont .
ART. IX . Les trophées & tont le butin qu'on
aura fait ſur les ennemis , appartiendront aux
troupes qui s'en feront emparées.
ART. X. Sa Majesté le Roi de Prufe & Sa Majeſté
l'Impératrice s'obligent non-ſeulement de
ne point conclure de paix ni de tréve avec l'ennemi
, à l'inſçu l'un de l'autre & fans un conſentement
mutuel , mais encore de n'entrer dans aucun
pourparler à ce ſujet ſans la connoiffance &
l'aveu des deux parties contractantes. Elles promettent
au contraire de ſe communiquer ſans
délai & fidélement toutes les ouvertures qu'on
pourroit leur faire à ce fujet à l'une ou à l'autre ,
directement ou indirectement , de bouche ou par:
écrit.
ART. XI. Si la partie requiſe , après avoir dond
né le ſecours ftipulé dans le troiſiéme Article de
ceTraité, étoit attaquée de forte qu'elle fût forcée
de rappeller ſes troupes pour ſa propre sûreté ,
elle ſera libre de le faire , après en avoir averti
deux mois auparavant la partie requérante. Paz
184 MERCURE DE FRANCE.
reillement , fi la partie requiſe étoit elle-même
en guerredans le temps de la réquifition de manière
u'elle fût obligée de garder auprès d'elle
pour la propre sûreté & pour la défenſe les troupes
qu'elle eût dû donner a fon alliée en vertu de
ceTraité elle aura la liberté de ne point donner
ceſecours pendant tout le temps que cette néceſſité
durefa.
:
ART. XII. Le commerce , tant par terre que
par mer , continuera de ſe faire librement & fans
aucun empêchement entre les Etars , Provinces &
Süjets des deux Cours alliées & dans les Ports ,
Villes & Provinces de commerce , tant deSa
Majesté le Roi de Prutle , que de Sa Majefté
l'Impératrice : on ne mettra pas de plus grands
droits, charges & impôts ſur les Vailleaux & les
Sujets des deux Cours que fur ceux des autres
Nations amies & alliées , & on ne les traitera pas
avec plus de rigueur.
ART. XIII La durée de ce Traité d'alliance
fera de huit ans & avant l'expiration de ce terme
il fera renouvellé ſelon les circonstances.
ART . XIV . Le préſent Traité ſera ratifié &les
ratifications échangées ici dans l'efpace de fix fe
maines ou plutôt fi taire ſe peur.
En foi de quoi les Minittres ſouſſignés ont fait
faire deux exeinplaires ſemblables fignés de leur
propre main , & y ont appofé le cachet de leurs
armes. Fait à S. Petersbourg , le 11 Avril ( 3
Mars V. S. 1164. ( L.S. ) V. F. DE SOLMS ,
( L.S. ) N. PANIN ,
( L. S. ) PR. A. GALLITZIN.
ARTICLE SECRET Comme il eſt de l'intérêt de
Sa Majesté le Roi de Prutfe & de Sa Majesté
l'impératrice de Toutes les Ruffies d'employer :
AOUST . 1764. 185
tous leurs foins & tous leurs efforts pour que la
République de Pologne ſoit maintenue dans ſon
droit de libre élection , & qu'il ne ſoit permis à
perſonne de rendre ledit Royaume héréditaire
dans ſa famille ou de s'y rendre abſolu ; Sa Ma
jeſté le Roi de Pruſſe & Sa MajestéImpériale ont
promis & ſe ſont engagés mutuellement & de la
manière la plus forte par cet Article ſecret
non-ſeulement à ne point permettre que qui que
ce ſoit entreprenne de dépouiller la République de
Pologne de ſon droit de libre élection , de rendre
le Royaume héréditaire , ou de s'y rendre abſolu
dans tous les cas où cela pourroit arriver , mais
encore à prévenir & à anéantir par tous les
moyens potſibles , & d'un commun accord , les
vues & les deſſeins qui pourroient tendre à ce but
auſſi-tôt qu'on les aura découverts , & à avoir
même , en cas de beſoin , recours à la force des
armes pour garantir la République du renverſement
de la conſtitution & de ſes loix fondamentales.
Ce préſent Article ſecret aura la même force
& vigueur que s'il étoit inféré mot pour mot
dans le Traité principal d'alliance défenſive ſigné
aujourd'hui , & ſera ratifié en même temps.
En foi de quoi il en a été fait deux exemplaires
ſemblables que Nous les Miniſtres Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi de Pruſſe & de Sa
Majesté l'Impératrice de Toutes les Ruffies , autoriſés
pour cet effet , avons ſignés & ſcellés du
cachet de nos armes . Fait à S Petersbourg , le
11 Avril . ( 31 Mars V. S. ) 1764. ( L. S. C. DE
SOLMS , ( L.S .; PANIN , ( L. S. GALLITZIN
SUITE des Nouvelles Politiques :
du mois de Juillet.
i
TRAITÉ conclu'à Petersbourg entre l'Intpératrice
de Ruffie & le Roi de Pruffe , le 11 Avril 1764
AU NOM DE LA SAINTE TRINITÉ .
Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Majefte
l'Impératrice de Toutes les Ruſſie , ayant mû
rement conſidéré que rien n'eft plus conforme
à leurs intérêts & à leurs avantages communs ,
ni plus propre à aſſurer la durée de la paix fi
heureuſement rétablie en Europe , que de reſſerret
les noeuds de l'amitié & de la bonne intelli
gence qui a toujours régné ci- devant & qui fub-
Aſte à préſent entre les deux Cours , & de confir
mer cette union par un Traité d'alliance défenſive
qui n'ait pour but que la ſûreté de leurs Etats &c
Poſſeſſions reſpectifves , ſe ſont propoſés de porter
afa perfection un ouvrage ſi ſalutaire , & ont
choifi & nommé pour cet effet leurs Plénipotentiaires
, ſçavoir , Sa Majesté le Roi de Prufſe , le
fieur Victor- Frédéric Comte de Solms
Chambellan Actuel , Conſeiller Privé de Légas
tion , & Envoyé Extraordinaire & Miniſtre Plénis
potentiaire à la Cour de Sa Majeſté l'Impératrices
&Sa Majesté Impériale de Toutes les Ruſſies , le
,
fou
Hvj
180 MERCURE DE FRANCE.
fieur Niſcita de Panin ,Gouverneur de Son Alteffe
Impériale Monſeigneur le Grand Duc , fon Con
ſeilter Privé Actuel , Sénateur & Chevalier de ſes
Ordres , & le Prince Alexandre de Gallitzin , lon
Vice-Chancelier , Conſeiller Privé , Chambellan
Actuel & Chevalier des Ordres de Saint Alexandre-
Newski & de l'Aigle Blanc de Pologne : leſquels
Minittres Plénipotentiaires, après s'être communiqué
& avoir échangé leurs pleins- pouvoirs
trouvés en bonne & due forme , ſont convenus
desArticles ſuivans .
ART. I. Sa Majesté le Roi de Pruffe & Sa Mar
jefté l'Impératrice de toutes les Ruflies s'engagent
pour eux& pour leurs héritiers &fucceffeurs , par
de préſent Traité d'amitié & d'alliance défenſive ,
à ſe conduire l'un envers l'autre comme il convient
à de véritables alliés & ſincères amis , en regardant
, chacun de ſon côté , les intérêts de
l'autre comme les ſiens propres , & en écartant ,
autant qu'il fera poſſible , tout ce qui pourra y
préjudicier.
ART. II . Les Hautes Parries contractantes ,
poſant pour première règle & pour baſe du ſyſ
tême politique de cette alliance d'affermir ſolidement,
pour le bien du genre humain , latranquil.
lisé générale , ſe réſervent en conféquence , d'un
côté, la liberté de conclure même à l'avenir ,
d'autres Traités avec des Puiſſances , qui loin de
porter par leur union quelque préjudice & empêchement
à l'objet principal de celui-ci ,y pourront
encore donner plus de force & d'efficacité :
Elles s'obligent d'an autre côté à ne point prendre
d'engagement contraire au préſent Traité ,
auquel elles ſont convenues d'un commun accord
d'inviter & d'admettre d'autres Cours qui ſeront
animées des mêmes ſentimens ; voulant nonAOUST.
1764 . 181
Teulement ne rien faire , mais même empêcher.
de tout leur pouvoir qu'il ſoit rien fait ni direc
tement ni indirectement , de quelque manière
que ce ſoit , qui puiſſe leur nuire & être contraire
àcet engagement mutuel ; & pour donner plus
de force à cette alliance , elles s'engagent à ſe
garantir réciproquement , & ſe garantiffent en
effet l'un à l'autre de la manière la plus forte &
fans exception , tous les Etats Principautés ,,
Comtés , Seigneuries , Provinces , Territoires &
Villes qu'elles poſſédent actuellement en Europe ,,
lors de la concluſion de ce Traité , &à ſe maintenir
& ſe défendre avec toutes leurs forces
contre qui que ce ſoit , dans la paifible & entière
poffeſſionde leurs ſuſdits Etats.
,
ART. III . En conféquence de la garantie ſtipu
lée dans le deuxiéme Article , & au cas qu'il arrivật
, ce qu'a Dieu ne plaiſe, que l'un ou l'autre
des Hauts Contractans fût attaqué ou troublé par
quelqu'autre Puiſſance, en quelque manière que
ce fût , dans la poſſeſtion de ſes Etats & Provin
ces, ils promettent & s'engagent mutuellem nt
d'employer , avant toutes choſes , leurs bons offi
ces , auſſi-tôt qu'ils en ſeront requis , pour détourner
toute hoftilité & pour procurer à la partie
léſée toute la ſatisfaction qui lui ſera due; & ,
s'il arrivoit que ces bons offices ne fuffent pas.
ſuffiſans pour effectuer une prompte réparation ,
ils promettentde fe donner mutuellement, trois
mois après llaa premiére réquisition , dix mille
hommes d'Infanterie & deux mille hommes de
Cavalerie.
ART. IV. Leurs Majeſtés promettent en même
temps de continuer & de maintenir les ſuſdits .
ſecours juſqu'a la ceſſation entière des hoſtilités..
S'il arrivoit cependant que les ſecours ſtipulés ne
182 MERCURE DE FRANCE.
fuſſent pas fuffiſans pour repouſſer & faire ceffer
les attaques de l'ennemi &pour éteindre entiérement
le feu de la guerre , Elles ſe réſervent dans
cette extrémité , conformément à leur première
intention , de ſe ſervir des voies les plus propres
au rétabliſſement & à l'affermiſſement dela tranquillité
, de ſe concerter ſur les moyens d'auga
menter les ſuſdits ſecours & d'employer , ſi cela
eſt inévitable , toutes leurs forces pour leur défenſe
mutuelle , afin de finir plus promptement
les malheurs de la guerre &d'en empêcher les
progrès.
ART. V. Les troupes auxiliaires doivent être
pourvues de l'artillerie de campagne , des munitions
& de tout ce dont elles auront befoin , à
proportion de leur nombre , & être payées & recrutées
annuellement par la Courqui fera requiſe.
Quant aux rations& portions ordinaires en vivres
&en fourages , elles leur feront données , ainſi
que les quartiers , par la Cour requérante , fur le
piedqu'elle entretient & entretiendra ſes propres
troupes en campagne & dans les quartiers.
ART. VI . Ces mêmes troupes auxiliaires ſeront
ſous le commandement immédiat du Chef de
l'armée de la Cour requérante , mais elles ne
dépendront que des ordres de leur propre Géné
ral , & feront employées dans toutes les opérations
militaires , felon les uſages de la guerre
fans contradiction : cependant ces opérations ſeront
auparavant réglées & déterminées dans le
Confeilde Guerre en préſence du Général qui
les commandera .
ART. VII . L'ordre & l'economie militaire
dans l'intérieur de ces troupes dépendront uniquement
de leur propre Chef; elles ne feront fatiguées
& expoſées qu'autant que le feront celles de
AOUST. 1764. 183
la Cour même qui les aura demandées , & l'on
fera obligé d'obferver dans toutes les occafions
une égalité parfaite & exactement proportionnée
à leur nombre & à leurs forces dans l'armée où
elles ſerviront..En conféquence , elles demeureront
enſemble autant qu'il fera poſſible , & l'on
fera en ſorte de ne point les ſéparer dans les marches
, commandemens , actions , quartiers & autres
occaſions ,
ART. VIII. De plus , ces troupes auxiliaires au
ront leurs propres Aumôniers & l'exercice entiérement
libre de leur Religion , & ne feront jugées
que ſelon les loix & les articlesde guerre de
leurs propres Souverains & par le Général & les
Officiers qui les commanderont .
ART. IX . Les trophées & tont le butin qu'on
aura fait ſur les ennemis , appartiendront aux
troupes qui s'en feront emparées.
ART. X. Sa Majesté le Roi de Prufe & Sa Majeſté
l'Impératrice s'obligent non-ſeulement de
ne point conclure de paix ni de tréve avec l'ennemi
, à l'inſçu l'un de l'autre & fans un conſentement
mutuel , mais encore de n'entrer dans aucun
pourparler à ce ſujet ſans la connoiffance &
l'aveu des deux parties contractantes. Elles promettent
au contraire de ſe communiquer ſans
délai & fidélement toutes les ouvertures qu'on
pourroit leur faire à ce fujet à l'une ou à l'autre ,
directement ou indirectement , de bouche ou par:
écrit.
ART. XI. Si la partie requiſe , après avoir dond
né le ſecours ftipulé dans le troiſiéme Article de
ceTraité, étoit attaquée de forte qu'elle fût forcée
de rappeller ſes troupes pour ſa propre sûreté ,
elle ſera libre de le faire , après en avoir averti
deux mois auparavant la partie requérante. Paz
184 MERCURE DE FRANCE.
reillement , fi la partie requiſe étoit elle-même
en guerredans le temps de la réquifition de manière
u'elle fût obligée de garder auprès d'elle
pour la propre sûreté & pour la défenſe les troupes
qu'elle eût dû donner a fon alliée en vertu de
ceTraité elle aura la liberté de ne point donner
ceſecours pendant tout le temps que cette néceſſité
durefa.
:
ART. XII. Le commerce , tant par terre que
par mer , continuera de ſe faire librement & fans
aucun empêchement entre les Etars , Provinces &
Süjets des deux Cours alliées & dans les Ports ,
Villes & Provinces de commerce , tant deSa
Majesté le Roi de Prutle , que de Sa Majefté
l'Impératrice : on ne mettra pas de plus grands
droits, charges & impôts ſur les Vailleaux & les
Sujets des deux Cours que fur ceux des autres
Nations amies & alliées , & on ne les traitera pas
avec plus de rigueur.
ART. XIII La durée de ce Traité d'alliance
fera de huit ans & avant l'expiration de ce terme
il fera renouvellé ſelon les circonstances.
ART . XIV . Le préſent Traité ſera ratifié &les
ratifications échangées ici dans l'efpace de fix fe
maines ou plutôt fi taire ſe peur.
En foi de quoi les Minittres ſouſſignés ont fait
faire deux exeinplaires ſemblables fignés de leur
propre main , & y ont appofé le cachet de leurs
armes. Fait à S. Petersbourg , le 11 Avril ( 3
Mars V. S. 1164. ( L.S. ) V. F. DE SOLMS ,
( L.S. ) N. PANIN ,
( L. S. ) PR. A. GALLITZIN.
ARTICLE SECRET Comme il eſt de l'intérêt de
Sa Majesté le Roi de Prutfe & de Sa Majesté
l'impératrice de Toutes les Ruffies d'employer :
AOUST . 1764. 185
tous leurs foins & tous leurs efforts pour que la
République de Pologne ſoit maintenue dans ſon
droit de libre élection , & qu'il ne ſoit permis à
perſonne de rendre ledit Royaume héréditaire
dans ſa famille ou de s'y rendre abſolu ; Sa Ma
jeſté le Roi de Pruſſe & Sa MajestéImpériale ont
promis & ſe ſont engagés mutuellement & de la
manière la plus forte par cet Article ſecret
non-ſeulement à ne point permettre que qui que
ce ſoit entreprenne de dépouiller la République de
Pologne de ſon droit de libre élection , de rendre
le Royaume héréditaire , ou de s'y rendre abſolu
dans tous les cas où cela pourroit arriver , mais
encore à prévenir & à anéantir par tous les
moyens potſibles , & d'un commun accord , les
vues & les deſſeins qui pourroient tendre à ce but
auſſi-tôt qu'on les aura découverts , & à avoir
même , en cas de beſoin , recours à la force des
armes pour garantir la République du renverſement
de la conſtitution & de ſes loix fondamentales.
Ce préſent Article ſecret aura la même force
& vigueur que s'il étoit inféré mot pour mot
dans le Traité principal d'alliance défenſive ſigné
aujourd'hui , & ſera ratifié en même temps.
En foi de quoi il en a été fait deux exemplaires
ſemblables que Nous les Miniſtres Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi de Pruſſe & de Sa
Majesté l'Impératrice de Toutes les Ruffies , autoriſés
pour cet effet , avons ſignés & ſcellés du
cachet de nos armes . Fait à S Petersbourg , le
11 Avril . ( 31 Mars V. S. ) 1764. ( L. S. C. DE
SOLMS , ( L.S .; PANIN , ( L. S. GALLITZIN
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Résumé : TRAITÉ conclu à Petersbourg entre l'Impératrice de Russie & le Roi de Prusse, le 11 Avril 1764.
Le 11 avril 1764, un traité d'alliance défensive a été conclu à Petersbourg entre l'impératrice de Russie et le roi de Prusse. Ce traité vise à renforcer l'amitié et la bonne intelligence entre les deux cours, en garantissant la sécurité de leurs États et possessions respectifs. Les points essentiels du traité incluent un engagement mutuel où les deux monarques doivent considérer les intérêts de l'autre comme les leurs propres et écarter tout ce qui pourrait y nuire. Les parties peuvent conclure d'autres traités qui ne nuisent pas à l'alliance principale. Les États et possessions actuels des deux monarques sont garantis mutuellement contre toute attaque. En cas d'attaque, les parties s'engagent à fournir des troupes auxiliaires (10 000 hommes d'infanterie et 2 000 hommes de cavalerie) et à augmenter ces secours si nécessaire. Les troupes auxiliaires seront sous le commandement du chef de l'armée de la cour requérante mais dépendront des ordres de leur propre général. Elles auront leurs propres aumôniers et l'exercice libre de leur religion. Les trophées et le butin appartiendront aux troupes qui s'en seront emparées. Aucune des parties ne peut conclure de paix ou de trêve sans le consentement mutuel. Le commerce entre les deux cours continuera librement sans empêchements. Le traité est valable pour huit ans et peut être renouvelé selon les circonstances. Un article secret stipule que les deux monarques s'engagent à maintenir la République de Pologne dans son droit de libre élection et à empêcher toute tentative de rendre le royaume héréditaire ou absolu. Le traité a été signé par les plénipotentiaires des deux cours et doit être ratifié dans un délai de six semaines.
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