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Détail
Liste
1
p. 215-218
« Le 13 Décembre, le Parlement qui avoit reçu les ordres du Roi [...] »
Début :
Le 13 Décembre, le Parlement qui avoit reçu les ordres du Roi [...]
Mots clefs :
Lit de justice, Conseillers, Maréchaux, Chancelier de France, Sa Majesté, Gouverneurs, Comtes
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texteReconnaissance textuelle : « Le 13 Décembre, le Parlement qui avoit reçu les ordres du Roi [...] »
LE 13 Décembre , le Parlement qui avoit reçu
les ordres du Roi par M. le Marquis de Dreux ,
Grand Maître de Cérémonies , s'aſſembla pour
le Lit de Justice , que Sa Majesté avoit réſolu
1
216 MERCURE DE FRANCE .
detenir. M. de Lamoignon , Chancelier de France
, accompagné d'un grand nombre de Confeillers
d'Etat & de Maîtres des Requêtes , ſe
rendit au Palais. Les Maréchaux de France , s'y
rendirent en corps avec toute la Connétablie.
Vers les neuf heures & demie du matin , le Roi ,
qui avoit couché à la Meute partit de ce Château ,
ayant dans fon carroſſe Monſeigneur leDauphin,
LeDucd'Orléans , le Prince deCondé & le Comte
de Clermont. Sa Majefté étoit accompagnée d'un
nombreux détachement de ſes Gardes du Corps ,
d'un détachement de cinquante Gendarmes de ſa
Garde, de pareils Détachemens de la Compagnie
des Chevaux- Legers , & des deux Compagnies
desMouſquetaires . Devant le carroffe de Sa Majeſté
étoit le vol du Cabinet. Le Roi arriva ſur les
dix heures & un quart à la Sainte Chapelle ,
où les Maréchaux de France , les Chevaliers des
Ordres , les Gouverneurs & Lieutenans- Généraux
de Provinces , s'étoient aſſemblés pour l'attendre.
Le Prince de Conty & le Comte de la Marche
y avoient auſſi devancé Sa Majeſté. Elle monta
les degrés , précédée de ſa Cour , au ſon des
Trompettes , Hautbois , Fifres & Tambours de
la Chambre. Deux Huiſſiers de la Chambre portoient
leurs Maſſes devant le Roi. L'Abbé de
Vichy-Chamron, Tréſorier de la Sainte Chapelle ,
à la tête des Chanoines , préſenta au Roi la vraie
Croix à baifer , & le complimenta. Le Roi enrendit
la Meſſe , qui fut célébrée par l'Abbé
Châtelain , Chapelain de Sa Majesté , & pendant
laquelle on exécuta le Motet , Laudate Dominum
in Sanctis ejus , de la compoſition du ſieur Bréval ,
Maître de Muſique de la Sainte Chapelle. Lorſque
le Roi eut entendu la Meſſe, quatre Préſidens
& fix Conſeillers , députés par le Parlement , vinrent
JANVIER . 1757. 217
rent recevoir Sa Majefté , & la conduifirent à
la Grand Chambre. Le Roi s'étant affis fur fon
Trône , & toutes les ſéances ayant été priſes en la
maniere accoutumée , dont on peut voir le détail
dans le Mercure du mois d'Octobre de l'année
derniere , Sa Majesté dit : Je viens vous apporter
mes volontés . Mon Chancelier vous les annoncera.
Le Chancelier expliqua les intentions du Roi , &
les motifs qui avoient déterminé Sa Majesté à
tenir ſon Lit de Juſtice. Après que le Chancelier
eut ceffé de parler , M. de Maupeou , premier
Préſident , parla au nom du Parlement. Le Chancelier
monta enſuite vers le Roi , pour prendre ſes
ordres , un genou en terre. Remis en ſa place ,
affis & découvert , il fit ouvrir les portes , & il
ordonna au ſieur Dufranc , Secretaire de la Cour ,
faiſant les fonctions de Greffier en Chef, de lire
deux Déclarations & un Edit. Cette lecture finie ,
les Gens du Roi , M. Joly-de Fleury , Premier
Avocat Général , portant la parole , donnerent
leurs conclufions. Le Chancelier prit les avis ,
& après qu'il en eut rendu compte au Roi , il
prononça l'enregistrement . Ce qui ayant été exécuté,
le Roi fortit dans le même ordre qu'il étoit
entré. Sa Majesté trouva , ainſi qu'à fon arrivée ,
les deux Régimens des Gardes Françoiſes & Suifſes
, qui formoient une double haie dans les
rues , ſur le Pont-Neuf, & fur les Quais , depuis
le Palais juſqu'à l'extrémité du Quai des Tuileries.
Partout , ſur le paſſage du Roi , le peuple
eft accouru en foule , pourjouir de la préſence de
Sa Majefté.
Les Pairs , qui ont aſſiſté à ce Lit de Juſtice ,
font l'Evêque Duc de Laon , les Ducs d'Uzés ,
de Luines ,de Briſſac , Maréchal Duc de Richelieu ,
de la Force , de Rohan , de Luxembourg , de Ville-
II . Vol. K
21S MERCURE DE FRANCE.
roy , de Saint -Aignan, Maréchal Ducde Noailles ,
de Fitz - James , d'Antin , de Chaulnes , de Rohan-
Soubize , de Villars- Brancas , de Lauraguais , de
Biron , de la Valliere , de Fleury , Maréchal
Duc de Belle- Ifle. Les Maréchaux de Coigny ,
de Balincourt & de Clermont-Tonnerre , y ont
eu ſéance , étant entrés avec le Roi.
Voici les deux Déclarations , dont l'enrégiftrement
a été ordonné dans le Lit de Juftice.
les ordres du Roi par M. le Marquis de Dreux ,
Grand Maître de Cérémonies , s'aſſembla pour
le Lit de Justice , que Sa Majesté avoit réſolu
1
216 MERCURE DE FRANCE .
detenir. M. de Lamoignon , Chancelier de France
, accompagné d'un grand nombre de Confeillers
d'Etat & de Maîtres des Requêtes , ſe
rendit au Palais. Les Maréchaux de France , s'y
rendirent en corps avec toute la Connétablie.
Vers les neuf heures & demie du matin , le Roi ,
qui avoit couché à la Meute partit de ce Château ,
ayant dans fon carroſſe Monſeigneur leDauphin,
LeDucd'Orléans , le Prince deCondé & le Comte
de Clermont. Sa Majefté étoit accompagnée d'un
nombreux détachement de ſes Gardes du Corps ,
d'un détachement de cinquante Gendarmes de ſa
Garde, de pareils Détachemens de la Compagnie
des Chevaux- Legers , & des deux Compagnies
desMouſquetaires . Devant le carroffe de Sa Majeſté
étoit le vol du Cabinet. Le Roi arriva ſur les
dix heures & un quart à la Sainte Chapelle ,
où les Maréchaux de France , les Chevaliers des
Ordres , les Gouverneurs & Lieutenans- Généraux
de Provinces , s'étoient aſſemblés pour l'attendre.
Le Prince de Conty & le Comte de la Marche
y avoient auſſi devancé Sa Majeſté. Elle monta
les degrés , précédée de ſa Cour , au ſon des
Trompettes , Hautbois , Fifres & Tambours de
la Chambre. Deux Huiſſiers de la Chambre portoient
leurs Maſſes devant le Roi. L'Abbé de
Vichy-Chamron, Tréſorier de la Sainte Chapelle ,
à la tête des Chanoines , préſenta au Roi la vraie
Croix à baifer , & le complimenta. Le Roi enrendit
la Meſſe , qui fut célébrée par l'Abbé
Châtelain , Chapelain de Sa Majesté , & pendant
laquelle on exécuta le Motet , Laudate Dominum
in Sanctis ejus , de la compoſition du ſieur Bréval ,
Maître de Muſique de la Sainte Chapelle. Lorſque
le Roi eut entendu la Meſſe, quatre Préſidens
& fix Conſeillers , députés par le Parlement , vinrent
JANVIER . 1757. 217
rent recevoir Sa Majefté , & la conduifirent à
la Grand Chambre. Le Roi s'étant affis fur fon
Trône , & toutes les ſéances ayant été priſes en la
maniere accoutumée , dont on peut voir le détail
dans le Mercure du mois d'Octobre de l'année
derniere , Sa Majesté dit : Je viens vous apporter
mes volontés . Mon Chancelier vous les annoncera.
Le Chancelier expliqua les intentions du Roi , &
les motifs qui avoient déterminé Sa Majesté à
tenir ſon Lit de Juſtice. Après que le Chancelier
eut ceffé de parler , M. de Maupeou , premier
Préſident , parla au nom du Parlement. Le Chancelier
monta enſuite vers le Roi , pour prendre ſes
ordres , un genou en terre. Remis en ſa place ,
affis & découvert , il fit ouvrir les portes , & il
ordonna au ſieur Dufranc , Secretaire de la Cour ,
faiſant les fonctions de Greffier en Chef, de lire
deux Déclarations & un Edit. Cette lecture finie ,
les Gens du Roi , M. Joly-de Fleury , Premier
Avocat Général , portant la parole , donnerent
leurs conclufions. Le Chancelier prit les avis ,
& après qu'il en eut rendu compte au Roi , il
prononça l'enregistrement . Ce qui ayant été exécuté,
le Roi fortit dans le même ordre qu'il étoit
entré. Sa Majesté trouva , ainſi qu'à fon arrivée ,
les deux Régimens des Gardes Françoiſes & Suifſes
, qui formoient une double haie dans les
rues , ſur le Pont-Neuf, & fur les Quais , depuis
le Palais juſqu'à l'extrémité du Quai des Tuileries.
Partout , ſur le paſſage du Roi , le peuple
eft accouru en foule , pourjouir de la préſence de
Sa Majefté.
Les Pairs , qui ont aſſiſté à ce Lit de Juſtice ,
font l'Evêque Duc de Laon , les Ducs d'Uzés ,
de Luines ,de Briſſac , Maréchal Duc de Richelieu ,
de la Force , de Rohan , de Luxembourg , de Ville-
II . Vol. K
21S MERCURE DE FRANCE.
roy , de Saint -Aignan, Maréchal Ducde Noailles ,
de Fitz - James , d'Antin , de Chaulnes , de Rohan-
Soubize , de Villars- Brancas , de Lauraguais , de
Biron , de la Valliere , de Fleury , Maréchal
Duc de Belle- Ifle. Les Maréchaux de Coigny ,
de Balincourt & de Clermont-Tonnerre , y ont
eu ſéance , étant entrés avec le Roi.
Voici les deux Déclarations , dont l'enrégiftrement
a été ordonné dans le Lit de Juftice.
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Résumé : « Le 13 Décembre, le Parlement qui avoit reçu les ordres du Roi [...] »
Le 13 décembre, le Parlement se réunit pour un Lit de Justice sur ordre du Roi, transmis par le Marquis de Dreux, Grand Maître de Cérémonies. Le Chancelier de France, M. de Lamoignon, accompagné de conseillers d'État et de maîtres des requêtes, se rendit au Palais avec les Maréchaux de France et la Connétablie. Le Roi, accompagné du Dauphin, du Duc d'Orléans, du Prince de Condé et du Comte de Clermont, arriva à la Sainte-Chapelle vers dix heures et un quart. Il y fut accueilli par les Maréchaux de France, les Chevaliers des Ordres et les Gouverneurs de Provinces. Après la messe, célébrée par l'Abbé Châtelain, le Roi se dirigea vers la Grand Chambre où il annonça ses volontés, expliquées par le Chancelier. M. de Maupeou, premier Président, prit la parole au nom du Parlement. Le Chancelier fit ensuite lire deux Déclarations et un Édit par le secrétaire de la Cour. Les Gens du Roi donnèrent leurs conclusions, et le Chancelier prononça l'enregistrement. Le Roi quitta le Parlement dans le même ordre qu'à son arrivée, sous les acclamations du peuple. Plusieurs Ducs et Maréchaux étaient présents parmi les Pairs. Les deux Déclarations enregistrées lors du Lit de Justice furent lues publiquement.
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2
p. 218-222
Premiere Déclaration.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navare : [...]
Mots clefs :
Royaume de France, Troubles, Pape, Bien de l'État, Articles, Constitution Unigenitus, Déclarations, Tranquillité publique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Premiere Déclaration.
Premiere Déclaration.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
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Résumé : Premiere Déclaration.
En janvier 1757, Louis, Roi de France et de Navarre, a émis une déclaration visant à mettre fin aux troubles causés par la Constitution Unigenitus en France. Le roi insiste sur l'importance de respecter cette constitution tout en évitant d'en abuser, soulignant l'approbation du Pape pour ses efforts en faveur de la paix et de l'ordre. La déclaration royale comprend plusieurs articles clés. Premièrement, les lettres patentes et déclarations concernant la Constitution Unigenitus doivent être exécutées, mais sans lui attribuer un caractère de règle de foi. Deuxièmement, le silence absolu prescrit par les déclarations précédentes doit être observé, tout en permettant aux archevêques et évêques d'enseigner avec modération. Troisièmement, l'article XXXIV de l'édit d'avril 1695 doit être appliqué, et les affaires civiles concernant les sacrements doivent être portées devant les juges d'Église. Enfin, les curés et ecclésiastiques ne peuvent être poursuivis pour refus de sacrements si des condamnations ou censures existent contre les demandeurs. Le roi ordonne également que tous les troubles passés soient oubliés et que les procédures et jugements relatifs à ces troubles soient annulés. La déclaration a été signée à Versailles le 10 décembre 1756 et enregistrée au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
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3
p. 222-228
Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Début :
Louis, &c. la réduction que nous avons ordonnée du nombre des Officiers de notre [...]
Mots clefs :
Parlement, Discipline, Déclaration du roi, Fonctions, Magistratures, Assemblées, Chambres, Articles
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texteReconnaissance textuelle : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Seconde Déclaration du Roi , pour la Discipline du
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
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Résumé : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
En janvier 1757, Louis XV émit une déclaration royale visant à réformer et discipliner le Parlement de Paris. Le roi ordonna la réduction du nombre d'officiers pour ne conserver que les plus aptes à administrer la justice. Il souligna que le manque de discipline au sein du Parlement entravait l'expédition des affaires publiques et privées. Pour remédier à cette situation, il imposa des règles strictes pour l'admission des nouveaux magistrats aux assemblées des Chambres, stipulant qu'ils ne pourraient y participer qu'après dix années de service. La déclaration attribua la police générale des matières civiles et ecclésiastiques à la Grand Chambre, interdisant aux officiers des Chambres des Enquêtes et Requêtes de s'en occuper sauf en cas d'assemblée nécessaire. Le Premier Président ou son remplaçant devait être informé des motifs des assemblées et des objets de délibération. La déclaration interdit également toute dénonciation au Parlement sans passer par le Procureur général. Elle régula les remontrances du Parlement concernant les ordonnances royales, imposant un délai de quinzaine pour leur présentation après leur remise. En cas de non-respect de ces règles, les ordonnances seraient considérées comme publiées et enregistrées. Les conseillers ne pourraient avoir voix délibérative en assemblée des Chambres qu'après dix années de service et ne pourraient obtenir de dispense avant l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le roi interdit aux officiers du Parlement d'interrompre leurs fonctions et de proposer des délibérations contraires à la déclaration.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 228-232
« Le premier jour de l'an les Princes & les Princesses, [...] »
Début :
Le premier jour de l'an les Princes & les Princesses, [...]
Mots clefs :
Princes, Princesses, Chevaliers, Chancelier, Nominations, Comtes, Marquis, Attaque au couteau, Roi de France, Tentative de meurtre, Corsaires , Marchandises, Capitaine Dumont, Dunkerque, Capitaine Dupont
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Le premier jour de l'an les Princes & les Princesses, [...] »
Le premierjour de l'an les Princes & les Prin -
ceſſes , ainſi que les Seigneurs & Dames de la
Cour , eurent l'honneur de complimenter le Roi
fur la nouvelle année.
Les Chevaliers , Commandeurs & Officiers de
l'Ordre du Saint Eſprit , s'étant aſſemblés , vers
JANVIER. 1757. 229
les onze heures du matin , dans le cabinet du Roi,
Sa Majesté tint un Chapitre. Conformément à une
deciſion de Louis XIV , qui a réglé que les preuves
du Chancelier des Ordres ſeroient examinées
par deux Chevaliers , le Duc de Villeroy & le Marquis
de Beringhen avoient été nommés Commiffaires
pour l'examen de celles du Comte de Saint-
Florentin, qui a été pourvu de cette charge. Elles.
furent admiſes. Le Roi nomma Chevaliers de ſes
Ordres le Prince de Beauvau , Maréchal de ſes
Camps & Armées , le Marquis de Gontaut , Lieutenant-
Général , le Comte de Maillebois , auffi
Lieutenant-Général ; le Marquis de Bethune
Maréchal de Camp , Mestre de Camp Général de
la Cavalerie ; le Marquis d'Aubeterre , Maréchal
de Camp , Ambaſſadeur du Roi auprès de Sa Majeſté
Catholique ; le Marquis d'Oſſun , Brigadier
de Cavalerie , Ambaſſadeur de Sa Majesté auprès
du Roi des deux Siciles , & le Comte de Broglie ,
Brigadier d'Infanterie , Ambaſſadeur auprès du
Roi de Pologne , Electeur de Saxe. Le Comte de
Baſchi , dont les preuves , ainſi que l'information
des vie & moeurs , & laprofeffion de foi , avoient
été admiſes dans le Chapitre du premier Février de
l'année derniere , fut introduit , en habit de novice,
dans le cabinet du Roi , & reçu Chevalier de l'Ordre
de Saint Michel. Le Roi fortit enſuite de ſon
appartement pour aller à la chapelle. Sa Majesté ,
devant laquelle les deux Huiſſiers de la Chambre
portoient leurs maffes, étoit en manteau, le collier
de l'Ordre par deſſus , ainſi que celui de l'Ordre
de la Toiſon d'Or. Elle étoit précédée de
Monſeigneur le Dauphin , du Duc d'Orléans , du
Prince de Condé , du Comte de Clermont , du
Prince de Conty , du Comte de la Marche , du
Comte d'Eu , du Duc de Penthievre , & des Che230
MERCURE DE FRANCE.
valiers , Commandeurs & Officiers de l'Ordre.
Le nouveau Chevalier marchoit entre les Cheva--
liers & les Officiers. La grand'Meſſe ayant été
célébrée par le Prince Conſtantin , Evêque de
Strasbourg , Premier Aumônier du Roi , & Prélat
Commandeur de l'Ordre du Saint Eſprit , le Roi
monta à ſon trône , & revêtit des marques de
l'Ordre le Comte de Baſchi , qui eut pour parreins
le Maréchal de Clermont Tonnerre & le Marquis
de Beringhen. Lorſque cette cérémonie fut
finie , Sa Majesté fut reconduite à ſon appartement
en la maniere accoutumée.
Le Roi a admis dans ſon Conſeil d'Etat M.
PAbbé Comte de Bernis , nommé Ambaſſadeur
près de Leurs Majeſtés Impériales .
Les Janvier , à cinq heures trois quarts du foir,
le Roi fortit de chez Mesdames de France pour
monter dans ſon carroffe , & fe rendre à Trianon .
Un malheureux trouva alors le moyen d'approcher
Sa Majesté au milieu de fa garde , fans être apperçu.
Il étoit armé d'un couteau à deux lames ,
dont l'une étoit une lame ordinaire ; l'autre avoit
la forme d'un canif , & étoit large de cinq à fix
lignes , & longue d'environ quatre pouces. C'eſt
avec la derniere lame que le coup a été porté. II
eſt tombéfurla partie latérale inférieure & un peu
poſtérieure de la poitrine ; c'est- à dire entre la
quatrieme& la cinquieme des côtes inférieures du
côté droit. Le coup a été dirigé de bas en haut ,
&a pénétré environ quatre travers de doigt. Le
Roi, en le recevant, crut ſeulement qu'il étoit frappé
d'un coup de poing. Il ſertit enfuite un peu de
chaleur , & il ne s'apperçut qu'il étroit bleſſe , que
par l'effufion du ſang. Sa majesté fut laignée à fix
heures un quart ; & quoique cette fargrée eût
produit ungrand foulagement , on la réitéra qua
,
JANVIER. 1757 . 231
tre heures après , pour plus grande fûreté. Sa Majeſté
, quoiqu'elle ait peu dormi , a paffé la nuit
aflez tranquillement. Il eſt ſurvenu ce matin une
légere moteur , après un ſommeil d'une heure.
On a levé l'appareil à dix heures ; on a trouvé le
gonflement conſidérablement diminué ; & au
moment qu'on écrit ce détail , Sa Majesté eſt auſſi
Dien qu'Elle puiſſe êtredans une telle circonstance .
Tout juſqu'à preſent paroît indiquer que le coup
n'a pas pénétré dans la poitrine . On a arrêté ſur
le champ l'affaffin , & on travaille à inſtruire ſon
procès.
Le Saint Sacrement a été expoſé dans toutes les
égliſes de Versailles , & M. le Comte de Saint-
Florentin a écrit , par l'ordre du Roi , à l'Archevêque
de Paris , pour qu'on fit des prieres publiques
, afin d'obtenir de Dieu la prompte guériſon
de Sa Majesté . ( 1 )
On mande de Dunkerque , que le Corſaire
le Prince de Soubize , commandé par le Capitaine
Canon , eſt rentré en ce Port , & qu'il
s'eſt rendu maître des Navires. Anglois la Marguerite
, de Leith , & les Deux Freres , de Yarmouth
, de 150 tonneaux chacun chargés , le
premier de plomb, en ſaumon ,l'autre de fer &
de planches.
Le Capitaine Dumont , commandant le Hardi
Mendiant , autre Corfaire de Dunkerque , y a fait
conduire le Navire Anglois la Marie de Bantf ,
de so tonneaux , dont la cargaiſon confifte en
208 tonnes de ſaumon. Il s'eſt auffi emparé du
Navire Anglois la Sara , de Berwick , de 100
tonneaux armé de 4 canons , &chargé de 560
tonnes de ſaumons.
(1 ) Elle est heureusement rétablie , &lajoye a
Succédé aux plus vives allarmes.
232 MERCURE DE FRANCE.
Le Corfaire la Favorite , du Havre , Capitaine
Mouchel , y a fait conduire le Navire Anglois
le Tobie , chargé de vin de Malaga ; & il eſt
entré à Cherbourg avec un autre Bâtiment Anglois
, de 130 tonneaux , ayant un chargement
compoſé de vin , d'huile & de raiſins ſecs .
Un autre Corfaire de Dunkerque , appellé le
Comte de Saint- Germain , y a conduit le Brigantin
Anglois l'Unité , de Yarmouth , de 90 tonneux
, armé de 4 canons , & dont la cargaifon
confitte en grains .
Le Capitaine Dupont , commandant le Corſaire
le Danger , de Boulogne , qui a repris ſur les
Anglois le Corfaire l'Intrépide , de Nantes , a pris ,
& a conduit à Quimper le Paquebot le Dieppe ,
de Londres , chargé d'oranges , de citrons , de
grenades & de limons .
Il eſt arrivé à Bayonne un Brigantin Anglois ,
appellé l'Aventure , de Poole , de 80 tonneaux ,
chargé de morue & d'huile , qui a été pris par
le Corfaite l'Amiral , dont eſt Capitaine M. Jean
Samfon.
Le Corſaire l'Aigle de Marseille , y a fait conduire
les Navires le Dolly , de 120 tonneaux
chargé de raiſins ſecs , & le Sally , de Gibraltar ,
dont la cargaiſon conſiſte en biſcuit , en vin &
autres proviſions ; & le Berton & le John ,
autres Bâtimens Anglois chargés de morue & de
fardines , ont été pris & conduits en ce Port
par le Capitaine Louis-Augustin Icard qui commande
le Navire la Marie.
Le Corſaire le Duc d'Aumont , de Boulogne ,
dont eſt Capitaine Louis Libert fils , s'eſt rendu
maître du Navire Anglois le Saint-Michel , de
300 tonneaux , armé de 15 canons , & chargé
de raiſins de Corinthe , & l'a fait conduire à
Dieppe.
ceſſes , ainſi que les Seigneurs & Dames de la
Cour , eurent l'honneur de complimenter le Roi
fur la nouvelle année.
Les Chevaliers , Commandeurs & Officiers de
l'Ordre du Saint Eſprit , s'étant aſſemblés , vers
JANVIER. 1757. 229
les onze heures du matin , dans le cabinet du Roi,
Sa Majesté tint un Chapitre. Conformément à une
deciſion de Louis XIV , qui a réglé que les preuves
du Chancelier des Ordres ſeroient examinées
par deux Chevaliers , le Duc de Villeroy & le Marquis
de Beringhen avoient été nommés Commiffaires
pour l'examen de celles du Comte de Saint-
Florentin, qui a été pourvu de cette charge. Elles.
furent admiſes. Le Roi nomma Chevaliers de ſes
Ordres le Prince de Beauvau , Maréchal de ſes
Camps & Armées , le Marquis de Gontaut , Lieutenant-
Général , le Comte de Maillebois , auffi
Lieutenant-Général ; le Marquis de Bethune
Maréchal de Camp , Mestre de Camp Général de
la Cavalerie ; le Marquis d'Aubeterre , Maréchal
de Camp , Ambaſſadeur du Roi auprès de Sa Majeſté
Catholique ; le Marquis d'Oſſun , Brigadier
de Cavalerie , Ambaſſadeur de Sa Majesté auprès
du Roi des deux Siciles , & le Comte de Broglie ,
Brigadier d'Infanterie , Ambaſſadeur auprès du
Roi de Pologne , Electeur de Saxe. Le Comte de
Baſchi , dont les preuves , ainſi que l'information
des vie & moeurs , & laprofeffion de foi , avoient
été admiſes dans le Chapitre du premier Février de
l'année derniere , fut introduit , en habit de novice,
dans le cabinet du Roi , & reçu Chevalier de l'Ordre
de Saint Michel. Le Roi fortit enſuite de ſon
appartement pour aller à la chapelle. Sa Majesté ,
devant laquelle les deux Huiſſiers de la Chambre
portoient leurs maffes, étoit en manteau, le collier
de l'Ordre par deſſus , ainſi que celui de l'Ordre
de la Toiſon d'Or. Elle étoit précédée de
Monſeigneur le Dauphin , du Duc d'Orléans , du
Prince de Condé , du Comte de Clermont , du
Prince de Conty , du Comte de la Marche , du
Comte d'Eu , du Duc de Penthievre , & des Che230
MERCURE DE FRANCE.
valiers , Commandeurs & Officiers de l'Ordre.
Le nouveau Chevalier marchoit entre les Cheva--
liers & les Officiers. La grand'Meſſe ayant été
célébrée par le Prince Conſtantin , Evêque de
Strasbourg , Premier Aumônier du Roi , & Prélat
Commandeur de l'Ordre du Saint Eſprit , le Roi
monta à ſon trône , & revêtit des marques de
l'Ordre le Comte de Baſchi , qui eut pour parreins
le Maréchal de Clermont Tonnerre & le Marquis
de Beringhen. Lorſque cette cérémonie fut
finie , Sa Majesté fut reconduite à ſon appartement
en la maniere accoutumée.
Le Roi a admis dans ſon Conſeil d'Etat M.
PAbbé Comte de Bernis , nommé Ambaſſadeur
près de Leurs Majeſtés Impériales .
Les Janvier , à cinq heures trois quarts du foir,
le Roi fortit de chez Mesdames de France pour
monter dans ſon carroffe , & fe rendre à Trianon .
Un malheureux trouva alors le moyen d'approcher
Sa Majesté au milieu de fa garde , fans être apperçu.
Il étoit armé d'un couteau à deux lames ,
dont l'une étoit une lame ordinaire ; l'autre avoit
la forme d'un canif , & étoit large de cinq à fix
lignes , & longue d'environ quatre pouces. C'eſt
avec la derniere lame que le coup a été porté. II
eſt tombéfurla partie latérale inférieure & un peu
poſtérieure de la poitrine ; c'est- à dire entre la
quatrieme& la cinquieme des côtes inférieures du
côté droit. Le coup a été dirigé de bas en haut ,
&a pénétré environ quatre travers de doigt. Le
Roi, en le recevant, crut ſeulement qu'il étoit frappé
d'un coup de poing. Il ſertit enfuite un peu de
chaleur , & il ne s'apperçut qu'il étroit bleſſe , que
par l'effufion du ſang. Sa majesté fut laignée à fix
heures un quart ; & quoique cette fargrée eût
produit ungrand foulagement , on la réitéra qua
,
JANVIER. 1757 . 231
tre heures après , pour plus grande fûreté. Sa Majeſté
, quoiqu'elle ait peu dormi , a paffé la nuit
aflez tranquillement. Il eſt ſurvenu ce matin une
légere moteur , après un ſommeil d'une heure.
On a levé l'appareil à dix heures ; on a trouvé le
gonflement conſidérablement diminué ; & au
moment qu'on écrit ce détail , Sa Majesté eſt auſſi
Dien qu'Elle puiſſe êtredans une telle circonstance .
Tout juſqu'à preſent paroît indiquer que le coup
n'a pas pénétré dans la poitrine . On a arrêté ſur
le champ l'affaffin , & on travaille à inſtruire ſon
procès.
Le Saint Sacrement a été expoſé dans toutes les
égliſes de Versailles , & M. le Comte de Saint-
Florentin a écrit , par l'ordre du Roi , à l'Archevêque
de Paris , pour qu'on fit des prieres publiques
, afin d'obtenir de Dieu la prompte guériſon
de Sa Majesté . ( 1 )
On mande de Dunkerque , que le Corſaire
le Prince de Soubize , commandé par le Capitaine
Canon , eſt rentré en ce Port , & qu'il
s'eſt rendu maître des Navires. Anglois la Marguerite
, de Leith , & les Deux Freres , de Yarmouth
, de 150 tonneaux chacun chargés , le
premier de plomb, en ſaumon ,l'autre de fer &
de planches.
Le Capitaine Dumont , commandant le Hardi
Mendiant , autre Corfaire de Dunkerque , y a fait
conduire le Navire Anglois la Marie de Bantf ,
de so tonneaux , dont la cargaiſon confifte en
208 tonnes de ſaumon. Il s'eſt auffi emparé du
Navire Anglois la Sara , de Berwick , de 100
tonneaux armé de 4 canons , &chargé de 560
tonnes de ſaumons.
(1 ) Elle est heureusement rétablie , &lajoye a
Succédé aux plus vives allarmes.
232 MERCURE DE FRANCE.
Le Corfaire la Favorite , du Havre , Capitaine
Mouchel , y a fait conduire le Navire Anglois
le Tobie , chargé de vin de Malaga ; & il eſt
entré à Cherbourg avec un autre Bâtiment Anglois
, de 130 tonneaux , ayant un chargement
compoſé de vin , d'huile & de raiſins ſecs .
Un autre Corfaire de Dunkerque , appellé le
Comte de Saint- Germain , y a conduit le Brigantin
Anglois l'Unité , de Yarmouth , de 90 tonneux
, armé de 4 canons , & dont la cargaifon
confitte en grains .
Le Capitaine Dupont , commandant le Corſaire
le Danger , de Boulogne , qui a repris ſur les
Anglois le Corfaire l'Intrépide , de Nantes , a pris ,
& a conduit à Quimper le Paquebot le Dieppe ,
de Londres , chargé d'oranges , de citrons , de
grenades & de limons .
Il eſt arrivé à Bayonne un Brigantin Anglois ,
appellé l'Aventure , de Poole , de 80 tonneaux ,
chargé de morue & d'huile , qui a été pris par
le Corfaite l'Amiral , dont eſt Capitaine M. Jean
Samfon.
Le Corſaire l'Aigle de Marseille , y a fait conduire
les Navires le Dolly , de 120 tonneaux
chargé de raiſins ſecs , & le Sally , de Gibraltar ,
dont la cargaiſon conſiſte en biſcuit , en vin &
autres proviſions ; & le Berton & le John ,
autres Bâtimens Anglois chargés de morue & de
fardines , ont été pris & conduits en ce Port
par le Capitaine Louis-Augustin Icard qui commande
le Navire la Marie.
Le Corſaire le Duc d'Aumont , de Boulogne ,
dont eſt Capitaine Louis Libert fils , s'eſt rendu
maître du Navire Anglois le Saint-Michel , de
300 tonneaux , armé de 15 canons , & chargé
de raiſins de Corinthe , & l'a fait conduire à
Dieppe.
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Résumé : « Le premier jour de l'an les Princes & les Princesses, [...] »
Le 1er janvier 1757, la cour française célébra la nouvelle année en complimentant le roi. À onze heures du matin, les membres de l'Ordre du Saint Esprit se réunirent dans le cabinet royal pour un chapitre. Conformément à une décision de Louis XIV, les preuves du Chancelier des Ordres furent examinées par deux Chevaliers, le Duc de Villeroy et le Marquis de Beringhen, qui approuvèrent le Comte de Saint-Florentin. Le roi nomma plusieurs nouveaux Chevaliers, dont le Prince de Beauvau, le Marquis de Gontaut, le Comte de Maillebois, le Marquis de Bethune, le Marquis d'Aubeterre, le Marquis d'Ossun et le Comte de Broglie. Le Comte de Baschi, dont les preuves avaient été admises lors du chapitre précédent, fut introduit en habit de novice et reçu Chevalier de l'Ordre de Saint Michel. Le roi se rendit ensuite à la chapelle pour la grand'Messe, célébrée par le Prince Constantin, Evêque de Strasbourg. Le roi admit l'Abbé Comte de Bernis, nommé Ambassadeur auprès des Majestés Impériales, dans son Conseil d'État. Le 5 janvier, alors que le roi se rendait à Trianon, un individu armé d'un couteau à deux lames le blessa légèrement. Le roi fut soigné et passa la nuit tranquillement. Le 6 janvier, une légère fièvre apparut après une heure de sommeil, mais l'état du roi s'améliora. L'agresseur fut arrêté et son procès instruit. Le Saint Sacrement fut exposé dans toutes les églises de Versailles, et des prières publiques furent organisées pour la guérison du roi. Des nouvelles de Dunkerque rapportèrent que plusieurs corsaires français avaient capturé des navires anglais chargés de diverses marchandises. Parmi ces corsaires figuraient le Prince de Soubize, le Hardi Mendiant, la Favorite, le Comte de Saint-Germain, le Danger, l'Amiral, l'Aigle de Marseille et le Duc d'Aumont. Ces corsaires avaient pris des navires anglais dans la Manche et les avaient conduits dans divers ports français.
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5
p. 233-235
MARIAGE ET MORTS.
Début :
Louis-Joseph-Timoléon de Cossé, Comte de Brissac, épousa le 30 [...]
Mots clefs :
Mariages, Morts, Comtes, Marquis, Maréchal, Hyacinte de Portalis
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texteReconnaissance textuelle : MARIAGE ET MORTS.
MARIAGE ET MORTS.
LOUIS-Joſeph-Timoléon de Coffe , Comte de
Briffac , épousa le 30 Août 1756 , Demoiselle
Marie Gabrielle Félicité Molé, fille deMeſſire Matthieu
-François Molé , Préſident du Parlement , &
deDame Bonne- Félicité Bernard. La Bénédiction
Nuptiale leur a été donnée dans l'Eglife Paroiffiale
de S. Sulpice à Paris , par l'Evêque de Condom .
Leur Contrat de Mariage avoit été ſigné le 22
du même mois par Leurs Majestés. Le Comte
de Briffac eſt fils de Jean-Paul- Timoléon de
Coffé , Duc de Briffac , Pair de France, Chevalier
des Ordres du Roi , Lieutenant-Général des
Armées de Sa Majefté , & Grand Panmetier de
France ; & de feue Marie-Joſephe Durey - de
Sauroy.
Meſſire Henri - Theodore de la Pierre , Marquis
de Boufies , Pair de Cambreſis , mourut au
Château de Bouſies , près Landrecies, le 18 Juiller
1756 , âgé de 70 ans.
, Dame Edmée- Charlotte de Brenne- de Bombon
ci-devant Dame du Palais de la Reine , épouſe
de Marie-Thomas-Auguste de Goyon , Marquis
de Matignon , Chevalier des Ordres du Roi , &
Brigadier de Cavalerie , eſt morte à Orly , près
de Choisy le 24 Juillet , âgée de 56 ans.
Marguerite-Pauline Prondre , épouse de Gafpard,
Comte de Clermont-Tonnerre , Maréchal de
France , Chevalier des Ordres du Roi , mourut
à Paris le 29 Juillet , dans la 60e année de fon
âge.
Meffire Georges-Albert- François de la Verdured-
e Gavielle , Abbé de l'Abbaye d'Humblieres ,
234. MERCURE DE FRANCE.
Dioceſe de Noyon , & Prévôt honoraire de l'E
gliſe Métropolitaine de Cambray , eſt mort à
Cambray le 29 Juillet.
Dame Charlotte- Anne-Marie de S. Perrier de
Bandeville , Epouſe de Meſſire Henri de Sabrevois
, Maréchal des Camps & Armées du Roi , &
Directeur en Chef du Corps Royal de l'Artillerie
& du Génie , au Département Général d'Alface,
de Bourgogne & de Franche- Comté , eſt
morte le 9 Août à ſa Terre de Corbereuſe , près
de Dourdan en Beauſſe , dans ſa 576. année.
Frere Ange de Ricard , Bailli , Grand-Croix
de l'Ordre de S. Jean de Jerufalem , & Commandeur
de la Commanderie de la Villedieu ,
mourut à Paris le 17 Août , âgé de 86 ans.
Anne-Joſephe de Chabannes , fille de Gilbert
de Chabannes , Comte de Pionzac , Maréchal
des Camps & Armées du Roi , & Gouverneur
d'Oleron , & d'Anne- Françoiſe de Lutzelbourg ,
& veuve du 29 Août 1754 de Claude de la
Quzille, Comte de Ronchevol-Pramenou , mourut
à Clermont en Auvergne le 29 , âgée de 66
ans. Elle ne laiſſe qu'une fille unique Gilberte
de la Queille ; mariée en 1733 à Gilbert- Allire ,
Comte de Langheac , Brigadier des Armées du
Roi .
On écrit de Mahon que Meſſire Hyacinte de
Portalis , ci -devant Capitaine au Regiment de
Ponthieu , Commiſſaire des Guerres , ayant la
Police des quatre Hôpitaux établis à Mahon par
les ordres de M. le Maréchal Duc de Richelieu
pour les Officiers & foldats malades & bleffés ,
eſt mort à Mahon au mois d'Août dernier , univerſellement
regretté , âgé de 29 ans. Il étoit fils
de Meffire Hyacinte de Portalis , Chevalier de
l'Ordre de S. Louis , Commiſſaire des Guerros
4
JANVIER. 1757 . 235
du Département de Toulon. Son zele infatigable
pour le foulagement de plus de douze cens
malades & bleſſés ne lui donnoit aucun relâche .
Il étoit aux hôpitaux & aux dépôts des tranchées
à toutes les heures du jour & de la nuit ; il
aſſiſtoit aux panfemens & à toutes les diſtributions.
On ajoute qu'il ſe tranſporta partout , ſous
les yeux de M. le Maréchal & de toute l'Armée ,
dans la nuit de l'attaque générale des Forts de
Minorque , pour faire tranſporter aux hôpitaux
tous les Officiers & foldats bleſſés , s'expoſant
généreuſement aux bombes & boulets des affiégés;
& que tant de ſoins &de ſecours efficaces
lui avoient mérité de la part des ſoldats , le glorieux
titre de leur pere. Ilsfurent fi affligésde
ſa mort , qu'ils ſortirent en foule des hôpitaux ,
pour honorer ſa ſépulture de leurs regrets & de
Jeurs larmes.
LOUIS-Joſeph-Timoléon de Coffe , Comte de
Briffac , épousa le 30 Août 1756 , Demoiselle
Marie Gabrielle Félicité Molé, fille deMeſſire Matthieu
-François Molé , Préſident du Parlement , &
deDame Bonne- Félicité Bernard. La Bénédiction
Nuptiale leur a été donnée dans l'Eglife Paroiffiale
de S. Sulpice à Paris , par l'Evêque de Condom .
Leur Contrat de Mariage avoit été ſigné le 22
du même mois par Leurs Majestés. Le Comte
de Briffac eſt fils de Jean-Paul- Timoléon de
Coffé , Duc de Briffac , Pair de France, Chevalier
des Ordres du Roi , Lieutenant-Général des
Armées de Sa Majefté , & Grand Panmetier de
France ; & de feue Marie-Joſephe Durey - de
Sauroy.
Meſſire Henri - Theodore de la Pierre , Marquis
de Boufies , Pair de Cambreſis , mourut au
Château de Bouſies , près Landrecies, le 18 Juiller
1756 , âgé de 70 ans.
, Dame Edmée- Charlotte de Brenne- de Bombon
ci-devant Dame du Palais de la Reine , épouſe
de Marie-Thomas-Auguste de Goyon , Marquis
de Matignon , Chevalier des Ordres du Roi , &
Brigadier de Cavalerie , eſt morte à Orly , près
de Choisy le 24 Juillet , âgée de 56 ans.
Marguerite-Pauline Prondre , épouse de Gafpard,
Comte de Clermont-Tonnerre , Maréchal de
France , Chevalier des Ordres du Roi , mourut
à Paris le 29 Juillet , dans la 60e année de fon
âge.
Meffire Georges-Albert- François de la Verdured-
e Gavielle , Abbé de l'Abbaye d'Humblieres ,
234. MERCURE DE FRANCE.
Dioceſe de Noyon , & Prévôt honoraire de l'E
gliſe Métropolitaine de Cambray , eſt mort à
Cambray le 29 Juillet.
Dame Charlotte- Anne-Marie de S. Perrier de
Bandeville , Epouſe de Meſſire Henri de Sabrevois
, Maréchal des Camps & Armées du Roi , &
Directeur en Chef du Corps Royal de l'Artillerie
& du Génie , au Département Général d'Alface,
de Bourgogne & de Franche- Comté , eſt
morte le 9 Août à ſa Terre de Corbereuſe , près
de Dourdan en Beauſſe , dans ſa 576. année.
Frere Ange de Ricard , Bailli , Grand-Croix
de l'Ordre de S. Jean de Jerufalem , & Commandeur
de la Commanderie de la Villedieu ,
mourut à Paris le 17 Août , âgé de 86 ans.
Anne-Joſephe de Chabannes , fille de Gilbert
de Chabannes , Comte de Pionzac , Maréchal
des Camps & Armées du Roi , & Gouverneur
d'Oleron , & d'Anne- Françoiſe de Lutzelbourg ,
& veuve du 29 Août 1754 de Claude de la
Quzille, Comte de Ronchevol-Pramenou , mourut
à Clermont en Auvergne le 29 , âgée de 66
ans. Elle ne laiſſe qu'une fille unique Gilberte
de la Queille ; mariée en 1733 à Gilbert- Allire ,
Comte de Langheac , Brigadier des Armées du
Roi .
On écrit de Mahon que Meſſire Hyacinte de
Portalis , ci -devant Capitaine au Regiment de
Ponthieu , Commiſſaire des Guerres , ayant la
Police des quatre Hôpitaux établis à Mahon par
les ordres de M. le Maréchal Duc de Richelieu
pour les Officiers & foldats malades & bleffés ,
eſt mort à Mahon au mois d'Août dernier , univerſellement
regretté , âgé de 29 ans. Il étoit fils
de Meffire Hyacinte de Portalis , Chevalier de
l'Ordre de S. Louis , Commiſſaire des Guerros
4
JANVIER. 1757 . 235
du Département de Toulon. Son zele infatigable
pour le foulagement de plus de douze cens
malades & bleſſés ne lui donnoit aucun relâche .
Il étoit aux hôpitaux & aux dépôts des tranchées
à toutes les heures du jour & de la nuit ; il
aſſiſtoit aux panfemens & à toutes les diſtributions.
On ajoute qu'il ſe tranſporta partout , ſous
les yeux de M. le Maréchal & de toute l'Armée ,
dans la nuit de l'attaque générale des Forts de
Minorque , pour faire tranſporter aux hôpitaux
tous les Officiers & foldats bleſſés , s'expoſant
généreuſement aux bombes & boulets des affiégés;
& que tant de ſoins &de ſecours efficaces
lui avoient mérité de la part des ſoldats , le glorieux
titre de leur pere. Ilsfurent fi affligésde
ſa mort , qu'ils ſortirent en foule des hôpitaux ,
pour honorer ſa ſépulture de leurs regrets & de
Jeurs larmes.
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Résumé : MARIAGE ET MORTS.
En 1756 et 1757, plusieurs événements marquants ont eu lieu. Le 30 août 1756, Louis-Joseph-Timoléon de Coffe, Comte de Briffac, épousa Marie Gabrielle Félicité Molé, fille de Matthieu-François Molé, Président du Parlement, et de Bonne-Félicité Bernard. La bénédiction nuptiale se déroula à l'église paroissiale de Saint-Sulpice à Paris, et le contrat de mariage fut signé le 22 août par Leurs Majestés. Le Comte de Briffac est le fils de Jean-Paul-Timoléon de Coffé, Duc de Briffac, et de Marie-Josephe Durey de Sauroy. Plusieurs décès notables sont également survenus. Messire Henri-Théodore de la Pierre, Marquis de Bousies, mourut au Château de Bousies le 18 juillet 1756 à l'âge de 70 ans. Dame Edmée-Charlotte de Brenne de Bombon, épouse de Marie-Thomas-Auguste de Goyon, Marquis de Matignon, décéda à Orly le 24 juillet à l'âge de 56 ans. Marguerite-Pauline Prondre, épouse de Gaspard, Comte de Clermont-Tonnerre, mourut à Paris le 29 juillet à l'âge de 60 ans. Messire Georges-Albert-François de la Verdure de Gavielle, Abbé de l'Abbaye d'Humblieres, décéda à Cambray le 29 juillet. Dame Charlotte-Anne-Marie de Saint-Perrier de Bandeville, épouse de Henri de Sabrevois, mourut le 9 août à Corbereuse à l'âge de 57 ans. Frère Ange de Ricard, Bailli et Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, décéda à Paris le 17 août à l'âge de 86 ans. Anne-Josèphe de Chabannes, veuve de Claude de la Queille, Comte de Ronchevol-Pramenou, mourut à Clermont le 29 août à l'âge de 66 ans, laissant une fille unique, Gilberte de la Queille. Messire Hyacinthe de Portalis, Capitaine au Régiment de Ponthieu, décéda à Mahon en août à l'âge de 29 ans, regretté pour son dévouement auprès des malades et blessés.
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