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1
p. 192-197
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Decembre qui regle le rang et la place que [...]
Mots clefs :
Cour, Thèse, Syndic, Roi, Faculté de théologie, Disputes, Émouvoir les esprits, Thèses
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
JANVIER. 17337 195
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
JANVIER. 17337 195
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs décisions judiciaires et administratives françaises ont été prises. Une ordonnance royale du 17 décembre 1732 a établi le rang et la place des Chanceliers des Consulats des Échelles du Levant lors des cérémonies publiques. Les Chanceliers munis de brevets royaux doivent suivre immédiatement les députés de la Nation et précéder les autres négociants. En revanche, les Chanceliers substituts ou nommés par les Consuls n'ont pas de rang particulier et doivent se placer parmi les négociants sans distinction. Par ailleurs, un arrêt du Parlement a ordonné la suppression d'une thèse soutenue en Sorbonne le 31 décembre 1732 par Jean Hanharan, un bachelier irlandais. La thèse a été jugée insuffisante et dangereuse, altérant les maximes du royaume et risquant d'émouvoir les esprits. Le Parlement a décidé de mandater le Syndic de la Faculté de Théologie, le Président de la thèse et le Répondant pour entendre leurs explications. Un autre arrêt du Parlement, en exécution de celui du 5 janvier 1733, a rapporté que le Syndic et le Répondant avaient été entendus par la Cour. Le Syndic a été réprimandé pour avoir manqué à ses devoirs en approuvant une thèse capable d'exciter la discorde. La Cour a enjoint au Syndic, au Président et au Répondant de faire preuve de plus de circonspection à l'avenir, sous peine de sanctions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 401-410
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 6. Janvier, qui proroge jusqu'au dernier Décembre 1733. le délai porté [...]
Mots clefs :
Faculté de théologie, Constitution Unigenitus, Droit civil, Lettres patentes, Premier président, Cardinal de Fleury, Ville de Paris, Évêque de Laon, Cour, Disputes, Tenir la main, Docteur, Écrits, Imprimé
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RREST du 6. Janvier , qui proroge jus
A qu'au dernier Décembre 1733. le délai porté
par celui du premier Janvier 1732. pour la
modération à moitié des droits de marc d'or et
frais de provisions , réception et installation des
Offices taxez vacans ou de nouvelles créations ,
qui se leveront aux Revenus casuels pendant le
courant de ladite année 1733 .
7
ARREST du Parlement, du 3. Février 1733
entre Joseph- Alphonse de Valbelle , Evêque de
S. Omer , d'une part , et les Dames Abbesses de
Blandecques et de Raversbergues , et l'Abbé
de Clairvaux , Intervenant , d'autre part ; par Ice
quel il est dit n'y avoir abus en l'Ordonnance
de l'Evêque de S. Omer , par laquelle il avoit
interdit de toutes fonctions lesdites Dames Abbesses
, faute par elles de l'avoir averti un mois
à l'avance de la Vêture et Profession de quelques
filles qu'elles avaient reçues Religieuses dans
leur Abbaye.
ORDONNANCE DE POLICE , da
6. Février , qui fait deffenses à tous Marchands ,
Bourgeois et Habitans de la Ville et Faubourgs
de Paris , et notamment à ceux qui logent dans
la rue de la Tannerie et aux environs de la Place
de Greve , de faire aucun Magazin de Charbon
et Poussiere de Charbon , dans leurs maisons , 2
peine de cinquante livres d'amende ; et qui ordonne
, sous les mêmes peines , que dans huitaine
pour tout délai , ceux qui en ont actuellement
en Magazin , seront tenus de le transporter sur
le Port de la Gréve
AC
402 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 10. Février , au sujet d'une
These de Théologie.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil ,
P'Arrêt du 10. Mars 1731. par lequel Sa Majesté
se seroit réservé la connoissance , ainsi qu'il estporté
par ledit Arrêt,des disputes et contestations
qui s'étaient élevées au sujet des bornes de l'autorité
Ecclesiastique et de la puissance séculiere ,
deffendant à tous ses Sujets de faire aucunes Assemblées
, Délibérations , Actes , Déclarations ,
Requêtes , Poursuites ou Procedures à l'occasion
desdites disputes ; notamment aux Facultez de
Théologie et de Droit Civil et Canonique , depermettre
aucunes disputes dans des Ecoles sur
cette matiere ; et S. M. ayant pareillement fair
examiner en son Conseil , la These soûtenue en "
Sorbonne le 9. du présent mois , par le sieur de
Meromont , Bachelier en la Faculté de Théologie
; Elle auroit reconnu que cette These contient
des expressions qui peuvent donner lieu de renouveller
lesdites disputes , ou d'en agiter d'aut--
tres capables d'alterer la tranquillité que le Roy
veut maintenir dans son Royaume ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté étant en san
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt
du 10. Mars 1731. sera éxecuté selon sa forme :
et teneur et en conséquence fait deffenses à la
Faculté de Theologie de Paris , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur lesdites ma
sieres; Enjoint au Syndic de ladite Faculté , d'y
tenir la main , et de veiller à ce qu'il n'y soit
contrevenu dans les Theses qui seront soutenuës ;
Sa Majesté se réservant à elle seule de prendre
les mesures convenables pour conserver les droits
des deux Puissances , conformément à ce qui
est porté par ledit Arrêt . Ordonne en outre Sa
Majesté , que ladite These dudit sieur de Mero--
mont
FEVRIER. 1733. ༥༠༨
mont , sera er demeurera supprimée ; enjoint a
tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les remettre
incessamment au Greffe du sieur Herault
Conseiller d'Etat , Lieutenant general de Police ..
de la ville de Paris , pour y être supprimée.
ARREST , du 11 Fév. au sujet d'un Ecrit, & c.
Le Roy étant informé qu'on répand dans le
public un Ecrit qui a pour titre : Lettre de Monseigneur
l'Evêque Duc de Laon , à Monseigneur
le Cardinal de Fleury , du 1 Novembre 1731. imprimé
sans Privilege ni permission , et sans nom
d'Imprimeur avec cette Note au bas dudic
Ecrit: Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733 .
Sa Majesté auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; er le par compte qui lui
en a été rendu , Elle auroit reconnu , que nonseulement
il y a eu une affectation criminelle à
faire imprimer une Piece de cette nature ; mais
que la Lettre en elle -même , est contraire au res--
pect qui est dû à Sa Majesté , puisqu'on entre
prend d'y combattre celle qu'Elle a fait écrire
aux Evêques de son Royaume , pour les exhorser
à éloigner , par leur sagesse , tout ce qui
pouvoit y alterer l'union ou la paix , et servir de
prétexte pour ddiminuer la soûmission qui est dûë
à la Constitution Unigenitus ; Que d'ailleurs on
yagite des questions capables d'entretenir er
d'augmenter une division , que S. M. a eu en vue
de faire cesser , par la Lettre même à laquelle
on répond : Qu'on y trouve enfin des expressions
, qui peuvent affoiblir ou donner lieu d'éluder
les maximes du Royaume;er qu'ainsi S.M.-
est d'autant plus obligée d'arrêter promptement
le cours d'une telle entreprise , et d'en prévenir
les suites , qu'en maintenant le respect qui lui est
dû. Elle donnera en même temps une nouvelle
preuve
404 MERCURE DE FRANCE
I
preuve de son attention continuelle à éteindre le
feu que les dernieres disputes avoient allumé , et
qui n'est pas moins contraire aux veritables inte-
Fêts de l'Eglise, qu'au bien de l'Etat; à quoi étant
necessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Ecrit ,
intitulé : Lettre de Monseigneur l'Evêque , Duc de
Laon , à Monseigneur le Cardinal de Fleury , du 1
Novembre 1731. au bas duquel sont ces mots :
Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733. ensemble
tous les Exemplaires dudit Ecrit , qui peu
vent avoir été imprimez ailleurs , si aucuns y a
seront et demeureront supprimez , comme contraires
au respect dû à l'autorité du Roy et à la
Justice , tendant à donner atteinte aux maximes
du Royaume , à émouvoir les esprits , et à troubler
la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui ont des Exemplaires de ladite Lettre , de les
remettre incessamment au Greffe du sieur Herault
, Conseiller d'Etat , Lieutenant General de
Police de la Ville de Paris , pour y être suppriinez.
Fait deffenses à tous Imprimeurs, Libraires,
Colporteurs et autres , de quelque état , qualité
et condition qu'ils soient , d'en vendre , débiter
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire. Enjoint audit sieur Herault , et aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans
les Provinces du Royaume , d'y tenir la main
chacun en ce qui les regarde . Ordonne au surplus
S. M. que l'Arrêt par Elle rendu les Sept. 1731..
pour faire cesser toutes disputes et contestations.
au sujet de la Constitution Unigenitus , soit exécuté
selon sa forme et teneur, Et sera le present
Arrêt , & c .
:
du
23 Février
ARREST DU PARLEMENT,
qui ordonne la suppression de trois Ecrits, im
prumez.
FEVRIER. 1733. 405
8
1
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit
MESSIEURS ,
On ne peut passer sous silence un imprimé tel
que
celui que nous apportons à la Cour; et pour
reconnoître la nécessité d'y interposer notre ministere
, il n'est presque besoin que de voir le titre
des divers objets qu'il présente aux yeux da
Public.
Dans l'espace d'une même feuille , se trouve
d'abord une Lettre qui s'annonce , comme écrite ,
à Monsieur le Premier Président, par M.Leullier,
Doyen de la Faculté de Théologie , en faveur de
la These qui fut soutenuë le 31 Decembre dernier
; These que la Cour a si solemnellement
condamnée par ses Arrêts , des 5 et 7 Janvier
suivans , ensuite une autre Lettre prétendue de
M. l'Evêque de Laon au même Docteur, pour le
féliciter à ce sujet ; et enfin deux Formulaires
qu'on suppose que M. l'Archevêque d'Aix - fair
signer dans son Diocèse , sur la Constitution
Unigenitus ; l'un , pour tous les Ecclésiastiques ,
avec une Addition particuliere pour les Confes
seurs ; l'autre , pour les Religieuses , qu'il oblige
toutes de signer , à ce qu'on prétend.
Dans une feuille de ce genre , sans caractere
et sans aveu , ce qu'il semble que l'on doit considerer
le plus , c'est le mauvais effet qu'elle est
capable de faire dans le Public ; et à ce sujet
les Discours sont inutiles. L'Imprimé remis
sous vos yeux , vous convaincra mieux par
lui-même. On ne peut trop- tôt l'ôter des mains
du Public ; et la suppression la plus autentique
est la moindre précaution qu'on puisse emploîer
contre un tel scandale .
S'il
406 MERCURE DE FRANCE
S'il faut quelque chose de plus , comme il sem--
ble qu'il est difficile de ne le pas désirer ; trou
vez bon , MESSIEURS , que moins touchez d'ap--
profondir les vrais Auteurs , soit des Ecrits mê
mes , soit de l'impression , nous arrêtions toutes
nos vues au bien solide auquel nous devons sur
tout aspirer ; nous voulons dire , d'un côté à affermir
de plus en plus l'autorité de nos Maximes
; et de l'autre , à rassurer le Public contre de
nouveaux Formulaires , dont l'idée scule peutl'inquiéter.
On voit assez avec combien d'impatience
quelques esprits que leur penchant entraîne, souffrent
l'attention que la Cour donne plus que
jamais à la conservation de la Doctrine et des
Maximes de la France , au milieu de tant d'agitations
et de troubles si capables de les alterer...
De quelques mains que partent les deux Lettres ›
imprimées , elle se déclarent trop indecemment,
sur tout la seconde , contre les deux derniers
Arrêts de la Cour. Que ce soit pour nous un
-motif pour y ajouter de nouvelles précautions ;
d'autant plus que celles qui ont été prises dans
cette occasion particuliere , peuvent laisser encore
quelque chose à desirer."
Elles n'ont pourtant pas été entierement in
fructueuses. Si la These condamnée n'étoit pas
alors seule exposée à éprouver un pareil sort ; si
quelqu'autre avoit échappé précedemment à l'at
tention que notre ministere est obligé de donner
à ces objets; s'il en étoit actuellement qu'on étoit
prêt de soutenir ; ces dernieres la plupart sont
demeurées suspenduës à la vuë de vos deux Arrêts
; et depuis quelques jours il en paroît où se
reconnoît en plus d'un endroit le pur langage
de nos Peres.
S'il pouvoit s'en trouver encore qui parlassent
un
FEVRIER . 17336 407
un langage différent ; il est digne , MESSIEURS ,.
de votre sagesse , de prévenir ce mal pour l'ave
nir , autant qu'il est possible, plutôt que d'avoir
à le réprimer . Le malheur le plus ordinaire au
jourd'hui de nos Maximes , est de se trouver
compromises trop avant dans les disputes du
temps. La chaleur des Partis en est la cause. Il
semble qu'on ne puisse se résoudre à s'en expliquer,
qu'en vûë des derniers troubles de l'Eglibe
; et que suivant les differentes situations , on
ne songe qu'à s'en appuyer , ou à s'en défendre.
Toutefois elles sont indépendantes de toute dispute
et de toute diversité de conjonctures et de
temps ; elles ont par elles- mêmes une consistance
invariable , dont souvent la solidité souffre
du mélange des autres objets.
Que du mois dans les Ecrits , dans l'Etude ,
et sur les Bancs de l'Ecole , où la pureté de
sette doctrine doit vivre et se transmettre par
une continuelle tradition , elles ne paroissent jamais
alterées d'aucune teinture de partialité.
Qu'elles y regnent comme des principes absolus ,
dont l'expression même est précieuse et consacrée
, au moins dans ce qu'elle a de principal , et
ne sçauroit presque varier , sans quelque danger
de relâchement ou d'excès. Pour se préserver de
P'une et de l'autre extrémité , il est des sources
assutées , et des Monumens respectables ausquels
on doit sans cesse remonter , des principes à jamais
autorisez , et des maximes décidées , sur
Fesquelles il ne sçauroit être permis d'hésiter
parmi nous.
C'est , MESSIEURS , à quoi nous avons essayé
de rappeller , en formant le Plan des Conclusions
que nous laisserons à la Cour ; non par un
dénombrement exact de maximes , souvent périlleux
en lui- même , et dont la tencur d'un Âx-
ΣΕΑ
:
403 MERCURE DE FRANCE
1
1
rêt seroit difficilement susceptible ; mais par la
plus forte indication des points capitaux , et des
principes essentiels dont la généralité sert dè
fondement à tout le reste.
Quant à ce Formulaire sans aveu , qu'on fait
entrevoir loin de nous, mais dont l'exemple peut
toujours allarmer en quelque sorte les Esprits ; il
vous fournit , MESSIEURS , une occasion qu'il est
utile d'embrasser , pour renouveller des deffenses
, appuyées sur nos Loix et sur vos Arrêts
de tous les temps , d'introduire aucun Formu
laire , et d'employer même indirectement la voïe
d'aucune Formule de Souscriptions , sans le con
cours des deux Puissances , c'est - à-dire , sans dé
libération des Evêques , et sans Lettres Patentes
du Roy, enregistrées en la Cour. Ce sera le der
nier Chef des Conclusions par écrit que nous
laissons , avec la Feuille imprimée , qui est tom →
bée entre nos mains.
Eux retirez :
4
Vu l'Imprimé, intitulé : Lettre de M. Leullier,
Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de la
Maison de Sorbonne , à M. le Premier Président
après lequel Ecrit , en est un autre , intitulé
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Laon , à
M. Leullier , Docteur et Doyen de la Faculté de
Théologie , de la Maison de Sorbonne , au sujet de
la Lettre précédente. Et sur un autre Feüillet , un
autre Imprimé , intitulé : Formulaire que M de
Brancas , Archevêque d'Aix , fait signer à tous les
Ecclesiastiques de son Diocèse au pied duquel est
une Addition, intitulée : Addition pour les Confesseurs.
Et au revers , un autre Imprimé , intitulé :
Formulaire pour les Religieuses , que le même Pré-
Lat oblige toutes de signer . La matiere sur ce mise
en délibération :
La
1
FEVRIER. 1733 409
La Cour ordonne que ledit imprimé sera
supprimé ; enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires , de les apporter au Greffe de la
Cour , pour y être supprimez . Fait inhibition et
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colpor .
teurs et autres, de quelque état, qualité et condi- ,
tion qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , à peine de punition exem
plaire, Fait au surplus inhibition et deffenses à
tous Professeurs , Docteurs , Licentiez , Bacheliers
et autres: Membres et Suppôts des Universitez
, notamment des Facultez de Théologie et de
Droit Civil et Canonique , et à tous autres d'écrire
, soutenir , lire et enseigner ès Ecoles publiques
ni ailleurs aucunes Théses , qu Propositions
qui puissent tendre directement ou indirec
tement à affoiblir ou alterer les véritables principes
sur la nature et les droits de la Puissance
Royale , et son indépendance pleine et absoluë
quant au Temporel, de toute autre Puissance qui
soit sur la terre , à diminuer la soumission et le
respect dûs aux Canons reçûs dans le Royaume,
et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ; à favoriser
l'opinion de l'infaillibilité du Pape , et de sa supériorité
au- dessus du Concile general ; à donner
atteinte à l'autorité du Concile oecuménique de
Constance , et notamment aux Décrets contenus
dans les Sessions 4 et s dudit Concile , renouvel,
lez par celui de Bafle , et toutes autres Proposi
tions contraires au principe inviolable , que l'autorité
du Pape doit être réglée par les Saints
Canons , et que ses Décrets sont reformables par
les voies permises et usitées dans le Royaume ,
notamment par celles de l'appel au futur Concile,
dans les termes de Droit, à moins que le consen
tement de l'Eglise n'y soit joint ; fait en outre
inhibition et deffenses , conformement aux Or-
`don410
MERCURE DE FRANCE
donnances , Edits , Déclarations du Roy , endegistrées
en la Cour , et Arrêts de ladite Cour
d'exiger ou introduire directement , ni indirec
tement l'usage d'aucunes nouvelles Formules de
souscriptions , sans délibération des Evêques revêtue
de Lettres Patentes du Roy , enregistrées :
en la Cour.Ordonne que le present Arrêt sera signifié
aux Recteurs des Universitez , Syndics et
Doyens des Facultez de Théologie , et de Droit
Civil et Canonique du Ressort ; et copies collationnées
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
, pour y être lû , publié et enregistré. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois.
ARREST , du 14 Fevrier , qui fait deffenses à
tous Officiers , Juges de Police Gentilshommes ,
et autres personnes , d'empêcher les Chassemarées
d'acheter librement le Poisson dont ils auront
besoin pour la provision de Paris , et de les troubler
dans le transport de cette marchandise , à
peine de 3000 liv . d'amende , et ordonne que
les Ordonnances et Reglemens concernant la í
Marée , et notamment les Lettres Patentes des
Avril 1350. 26 Février 1951. l'Edic du mois
d'Avril de la même année , l'Arrêt du Parlement
de Paris , du 4 Septembre 15 Pret l'Ordonnance
du 20 Janvier 1696. seront executez selon leur
forme et teneur et en conséquence que les Marchands-
Chassemarées pourront acheter librement
le Poisson dont ils auront besoin , pour
l'aprovisionement de Paris, dans toutes les Villes,
Ports de Mer , Bourgs , Pescheries , et autres endroits
des Provinces de Bretagne , Normandie ,
Flandre et Picardie , &c.
RREST du 6. Janvier , qui proroge jus
A qu'au dernier Décembre 1733. le délai porté
par celui du premier Janvier 1732. pour la
modération à moitié des droits de marc d'or et
frais de provisions , réception et installation des
Offices taxez vacans ou de nouvelles créations ,
qui se leveront aux Revenus casuels pendant le
courant de ladite année 1733 .
7
ARREST du Parlement, du 3. Février 1733
entre Joseph- Alphonse de Valbelle , Evêque de
S. Omer , d'une part , et les Dames Abbesses de
Blandecques et de Raversbergues , et l'Abbé
de Clairvaux , Intervenant , d'autre part ; par Ice
quel il est dit n'y avoir abus en l'Ordonnance
de l'Evêque de S. Omer , par laquelle il avoit
interdit de toutes fonctions lesdites Dames Abbesses
, faute par elles de l'avoir averti un mois
à l'avance de la Vêture et Profession de quelques
filles qu'elles avaient reçues Religieuses dans
leur Abbaye.
ORDONNANCE DE POLICE , da
6. Février , qui fait deffenses à tous Marchands ,
Bourgeois et Habitans de la Ville et Faubourgs
de Paris , et notamment à ceux qui logent dans
la rue de la Tannerie et aux environs de la Place
de Greve , de faire aucun Magazin de Charbon
et Poussiere de Charbon , dans leurs maisons , 2
peine de cinquante livres d'amende ; et qui ordonne
, sous les mêmes peines , que dans huitaine
pour tout délai , ceux qui en ont actuellement
en Magazin , seront tenus de le transporter sur
le Port de la Gréve
AC
402 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 10. Février , au sujet d'une
These de Théologie.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil ,
P'Arrêt du 10. Mars 1731. par lequel Sa Majesté
se seroit réservé la connoissance , ainsi qu'il estporté
par ledit Arrêt,des disputes et contestations
qui s'étaient élevées au sujet des bornes de l'autorité
Ecclesiastique et de la puissance séculiere ,
deffendant à tous ses Sujets de faire aucunes Assemblées
, Délibérations , Actes , Déclarations ,
Requêtes , Poursuites ou Procedures à l'occasion
desdites disputes ; notamment aux Facultez de
Théologie et de Droit Civil et Canonique , depermettre
aucunes disputes dans des Ecoles sur
cette matiere ; et S. M. ayant pareillement fair
examiner en son Conseil , la These soûtenue en "
Sorbonne le 9. du présent mois , par le sieur de
Meromont , Bachelier en la Faculté de Théologie
; Elle auroit reconnu que cette These contient
des expressions qui peuvent donner lieu de renouveller
lesdites disputes , ou d'en agiter d'aut--
tres capables d'alterer la tranquillité que le Roy
veut maintenir dans son Royaume ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté étant en san
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt
du 10. Mars 1731. sera éxecuté selon sa forme :
et teneur et en conséquence fait deffenses à la
Faculté de Theologie de Paris , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur lesdites ma
sieres; Enjoint au Syndic de ladite Faculté , d'y
tenir la main , et de veiller à ce qu'il n'y soit
contrevenu dans les Theses qui seront soutenuës ;
Sa Majesté se réservant à elle seule de prendre
les mesures convenables pour conserver les droits
des deux Puissances , conformément à ce qui
est porté par ledit Arrêt . Ordonne en outre Sa
Majesté , que ladite These dudit sieur de Mero--
mont
FEVRIER. 1733. ༥༠༨
mont , sera er demeurera supprimée ; enjoint a
tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les remettre
incessamment au Greffe du sieur Herault
Conseiller d'Etat , Lieutenant general de Police ..
de la ville de Paris , pour y être supprimée.
ARREST , du 11 Fév. au sujet d'un Ecrit, & c.
Le Roy étant informé qu'on répand dans le
public un Ecrit qui a pour titre : Lettre de Monseigneur
l'Evêque Duc de Laon , à Monseigneur
le Cardinal de Fleury , du 1 Novembre 1731. imprimé
sans Privilege ni permission , et sans nom
d'Imprimeur avec cette Note au bas dudic
Ecrit: Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733 .
Sa Majesté auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; er le par compte qui lui
en a été rendu , Elle auroit reconnu , que nonseulement
il y a eu une affectation criminelle à
faire imprimer une Piece de cette nature ; mais
que la Lettre en elle -même , est contraire au res--
pect qui est dû à Sa Majesté , puisqu'on entre
prend d'y combattre celle qu'Elle a fait écrire
aux Evêques de son Royaume , pour les exhorser
à éloigner , par leur sagesse , tout ce qui
pouvoit y alterer l'union ou la paix , et servir de
prétexte pour ddiminuer la soûmission qui est dûë
à la Constitution Unigenitus ; Que d'ailleurs on
yagite des questions capables d'entretenir er
d'augmenter une division , que S. M. a eu en vue
de faire cesser , par la Lettre même à laquelle
on répond : Qu'on y trouve enfin des expressions
, qui peuvent affoiblir ou donner lieu d'éluder
les maximes du Royaume;er qu'ainsi S.M.-
est d'autant plus obligée d'arrêter promptement
le cours d'une telle entreprise , et d'en prévenir
les suites , qu'en maintenant le respect qui lui est
dû. Elle donnera en même temps une nouvelle
preuve
404 MERCURE DE FRANCE
I
preuve de son attention continuelle à éteindre le
feu que les dernieres disputes avoient allumé , et
qui n'est pas moins contraire aux veritables inte-
Fêts de l'Eglise, qu'au bien de l'Etat; à quoi étant
necessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Ecrit ,
intitulé : Lettre de Monseigneur l'Evêque , Duc de
Laon , à Monseigneur le Cardinal de Fleury , du 1
Novembre 1731. au bas duquel sont ces mots :
Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733. ensemble
tous les Exemplaires dudit Ecrit , qui peu
vent avoir été imprimez ailleurs , si aucuns y a
seront et demeureront supprimez , comme contraires
au respect dû à l'autorité du Roy et à la
Justice , tendant à donner atteinte aux maximes
du Royaume , à émouvoir les esprits , et à troubler
la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui ont des Exemplaires de ladite Lettre , de les
remettre incessamment au Greffe du sieur Herault
, Conseiller d'Etat , Lieutenant General de
Police de la Ville de Paris , pour y être suppriinez.
Fait deffenses à tous Imprimeurs, Libraires,
Colporteurs et autres , de quelque état , qualité
et condition qu'ils soient , d'en vendre , débiter
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire. Enjoint audit sieur Herault , et aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans
les Provinces du Royaume , d'y tenir la main
chacun en ce qui les regarde . Ordonne au surplus
S. M. que l'Arrêt par Elle rendu les Sept. 1731..
pour faire cesser toutes disputes et contestations.
au sujet de la Constitution Unigenitus , soit exécuté
selon sa forme et teneur, Et sera le present
Arrêt , & c .
:
du
23 Février
ARREST DU PARLEMENT,
qui ordonne la suppression de trois Ecrits, im
prumez.
FEVRIER. 1733. 405
8
1
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit
MESSIEURS ,
On ne peut passer sous silence un imprimé tel
que
celui que nous apportons à la Cour; et pour
reconnoître la nécessité d'y interposer notre ministere
, il n'est presque besoin que de voir le titre
des divers objets qu'il présente aux yeux da
Public.
Dans l'espace d'une même feuille , se trouve
d'abord une Lettre qui s'annonce , comme écrite ,
à Monsieur le Premier Président, par M.Leullier,
Doyen de la Faculté de Théologie , en faveur de
la These qui fut soutenuë le 31 Decembre dernier
; These que la Cour a si solemnellement
condamnée par ses Arrêts , des 5 et 7 Janvier
suivans , ensuite une autre Lettre prétendue de
M. l'Evêque de Laon au même Docteur, pour le
féliciter à ce sujet ; et enfin deux Formulaires
qu'on suppose que M. l'Archevêque d'Aix - fair
signer dans son Diocèse , sur la Constitution
Unigenitus ; l'un , pour tous les Ecclésiastiques ,
avec une Addition particuliere pour les Confes
seurs ; l'autre , pour les Religieuses , qu'il oblige
toutes de signer , à ce qu'on prétend.
Dans une feuille de ce genre , sans caractere
et sans aveu , ce qu'il semble que l'on doit considerer
le plus , c'est le mauvais effet qu'elle est
capable de faire dans le Public ; et à ce sujet
les Discours sont inutiles. L'Imprimé remis
sous vos yeux , vous convaincra mieux par
lui-même. On ne peut trop- tôt l'ôter des mains
du Public ; et la suppression la plus autentique
est la moindre précaution qu'on puisse emploîer
contre un tel scandale .
S'il
406 MERCURE DE FRANCE
S'il faut quelque chose de plus , comme il sem--
ble qu'il est difficile de ne le pas désirer ; trou
vez bon , MESSIEURS , que moins touchez d'ap--
profondir les vrais Auteurs , soit des Ecrits mê
mes , soit de l'impression , nous arrêtions toutes
nos vues au bien solide auquel nous devons sur
tout aspirer ; nous voulons dire , d'un côté à affermir
de plus en plus l'autorité de nos Maximes
; et de l'autre , à rassurer le Public contre de
nouveaux Formulaires , dont l'idée scule peutl'inquiéter.
On voit assez avec combien d'impatience
quelques esprits que leur penchant entraîne, souffrent
l'attention que la Cour donne plus que
jamais à la conservation de la Doctrine et des
Maximes de la France , au milieu de tant d'agitations
et de troubles si capables de les alterer...
De quelques mains que partent les deux Lettres ›
imprimées , elle se déclarent trop indecemment,
sur tout la seconde , contre les deux derniers
Arrêts de la Cour. Que ce soit pour nous un
-motif pour y ajouter de nouvelles précautions ;
d'autant plus que celles qui ont été prises dans
cette occasion particuliere , peuvent laisser encore
quelque chose à desirer."
Elles n'ont pourtant pas été entierement in
fructueuses. Si la These condamnée n'étoit pas
alors seule exposée à éprouver un pareil sort ; si
quelqu'autre avoit échappé précedemment à l'at
tention que notre ministere est obligé de donner
à ces objets; s'il en étoit actuellement qu'on étoit
prêt de soutenir ; ces dernieres la plupart sont
demeurées suspenduës à la vuë de vos deux Arrêts
; et depuis quelques jours il en paroît où se
reconnoît en plus d'un endroit le pur langage
de nos Peres.
S'il pouvoit s'en trouver encore qui parlassent
un
FEVRIER . 17336 407
un langage différent ; il est digne , MESSIEURS ,.
de votre sagesse , de prévenir ce mal pour l'ave
nir , autant qu'il est possible, plutôt que d'avoir
à le réprimer . Le malheur le plus ordinaire au
jourd'hui de nos Maximes , est de se trouver
compromises trop avant dans les disputes du
temps. La chaleur des Partis en est la cause. Il
semble qu'on ne puisse se résoudre à s'en expliquer,
qu'en vûë des derniers troubles de l'Eglibe
; et que suivant les differentes situations , on
ne songe qu'à s'en appuyer , ou à s'en défendre.
Toutefois elles sont indépendantes de toute dispute
et de toute diversité de conjonctures et de
temps ; elles ont par elles- mêmes une consistance
invariable , dont souvent la solidité souffre
du mélange des autres objets.
Que du mois dans les Ecrits , dans l'Etude ,
et sur les Bancs de l'Ecole , où la pureté de
sette doctrine doit vivre et se transmettre par
une continuelle tradition , elles ne paroissent jamais
alterées d'aucune teinture de partialité.
Qu'elles y regnent comme des principes absolus ,
dont l'expression même est précieuse et consacrée
, au moins dans ce qu'elle a de principal , et
ne sçauroit presque varier , sans quelque danger
de relâchement ou d'excès. Pour se préserver de
P'une et de l'autre extrémité , il est des sources
assutées , et des Monumens respectables ausquels
on doit sans cesse remonter , des principes à jamais
autorisez , et des maximes décidées , sur
Fesquelles il ne sçauroit être permis d'hésiter
parmi nous.
C'est , MESSIEURS , à quoi nous avons essayé
de rappeller , en formant le Plan des Conclusions
que nous laisserons à la Cour ; non par un
dénombrement exact de maximes , souvent périlleux
en lui- même , et dont la tencur d'un Âx-
ΣΕΑ
:
403 MERCURE DE FRANCE
1
1
rêt seroit difficilement susceptible ; mais par la
plus forte indication des points capitaux , et des
principes essentiels dont la généralité sert dè
fondement à tout le reste.
Quant à ce Formulaire sans aveu , qu'on fait
entrevoir loin de nous, mais dont l'exemple peut
toujours allarmer en quelque sorte les Esprits ; il
vous fournit , MESSIEURS , une occasion qu'il est
utile d'embrasser , pour renouveller des deffenses
, appuyées sur nos Loix et sur vos Arrêts
de tous les temps , d'introduire aucun Formu
laire , et d'employer même indirectement la voïe
d'aucune Formule de Souscriptions , sans le con
cours des deux Puissances , c'est - à-dire , sans dé
libération des Evêques , et sans Lettres Patentes
du Roy, enregistrées en la Cour. Ce sera le der
nier Chef des Conclusions par écrit que nous
laissons , avec la Feuille imprimée , qui est tom →
bée entre nos mains.
Eux retirez :
4
Vu l'Imprimé, intitulé : Lettre de M. Leullier,
Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de la
Maison de Sorbonne , à M. le Premier Président
après lequel Ecrit , en est un autre , intitulé
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Laon , à
M. Leullier , Docteur et Doyen de la Faculté de
Théologie , de la Maison de Sorbonne , au sujet de
la Lettre précédente. Et sur un autre Feüillet , un
autre Imprimé , intitulé : Formulaire que M de
Brancas , Archevêque d'Aix , fait signer à tous les
Ecclesiastiques de son Diocèse au pied duquel est
une Addition, intitulée : Addition pour les Confesseurs.
Et au revers , un autre Imprimé , intitulé :
Formulaire pour les Religieuses , que le même Pré-
Lat oblige toutes de signer . La matiere sur ce mise
en délibération :
La
1
FEVRIER. 1733 409
La Cour ordonne que ledit imprimé sera
supprimé ; enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires , de les apporter au Greffe de la
Cour , pour y être supprimez . Fait inhibition et
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colpor .
teurs et autres, de quelque état, qualité et condi- ,
tion qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , à peine de punition exem
plaire, Fait au surplus inhibition et deffenses à
tous Professeurs , Docteurs , Licentiez , Bacheliers
et autres: Membres et Suppôts des Universitez
, notamment des Facultez de Théologie et de
Droit Civil et Canonique , et à tous autres d'écrire
, soutenir , lire et enseigner ès Ecoles publiques
ni ailleurs aucunes Théses , qu Propositions
qui puissent tendre directement ou indirec
tement à affoiblir ou alterer les véritables principes
sur la nature et les droits de la Puissance
Royale , et son indépendance pleine et absoluë
quant au Temporel, de toute autre Puissance qui
soit sur la terre , à diminuer la soumission et le
respect dûs aux Canons reçûs dans le Royaume,
et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ; à favoriser
l'opinion de l'infaillibilité du Pape , et de sa supériorité
au- dessus du Concile general ; à donner
atteinte à l'autorité du Concile oecuménique de
Constance , et notamment aux Décrets contenus
dans les Sessions 4 et s dudit Concile , renouvel,
lez par celui de Bafle , et toutes autres Proposi
tions contraires au principe inviolable , que l'autorité
du Pape doit être réglée par les Saints
Canons , et que ses Décrets sont reformables par
les voies permises et usitées dans le Royaume ,
notamment par celles de l'appel au futur Concile,
dans les termes de Droit, à moins que le consen
tement de l'Eglise n'y soit joint ; fait en outre
inhibition et deffenses , conformement aux Or-
`don410
MERCURE DE FRANCE
donnances , Edits , Déclarations du Roy , endegistrées
en la Cour , et Arrêts de ladite Cour
d'exiger ou introduire directement , ni indirec
tement l'usage d'aucunes nouvelles Formules de
souscriptions , sans délibération des Evêques revêtue
de Lettres Patentes du Roy , enregistrées :
en la Cour.Ordonne que le present Arrêt sera signifié
aux Recteurs des Universitez , Syndics et
Doyens des Facultez de Théologie , et de Droit
Civil et Canonique du Ressort ; et copies collationnées
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
, pour y être lû , publié et enregistré. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois.
ARREST , du 14 Fevrier , qui fait deffenses à
tous Officiers , Juges de Police Gentilshommes ,
et autres personnes , d'empêcher les Chassemarées
d'acheter librement le Poisson dont ils auront
besoin pour la provision de Paris , et de les troubler
dans le transport de cette marchandise , à
peine de 3000 liv . d'amende , et ordonne que
les Ordonnances et Reglemens concernant la í
Marée , et notamment les Lettres Patentes des
Avril 1350. 26 Février 1951. l'Edic du mois
d'Avril de la même année , l'Arrêt du Parlement
de Paris , du 4 Septembre 15 Pret l'Ordonnance
du 20 Janvier 1696. seront executez selon leur
forme et teneur et en conséquence que les Marchands-
Chassemarées pourront acheter librement
le Poisson dont ils auront besoin , pour
l'aprovisionement de Paris, dans toutes les Villes,
Ports de Mer , Bourgs , Pescheries , et autres endroits
des Provinces de Bretagne , Normandie ,
Flandre et Picardie , &c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs mesures législatives et administratives ont été prises en France. Le 6 janvier, un arrêt a prolongé jusqu'au 31 décembre 1733 le délai pour la modération des droits de marc d'or et des frais liés aux offices vacants ou aux nouvelles créations. Le 3 février, un arrêt du Parlement a validé une ordonnance de l'évêque de Saint-Omer interdisant certaines fonctions aux abbesses de Blandecques et de Raversbergues. Le 6 février, une ordonnance de police a interdit aux Parisiens de stocker du charbon et de la poussière de charbon chez eux, sous peine d'amende. Le 10 février, le roi a ordonné la suppression d'une thèse de théologie perturbatrice et a interdit toute dispute sur les bornes de l'autorité ecclésiastique et de la puissance séculière. Le 11 février, un écrit intitulé 'Lettre de Monseigneur l'Évêque Duc de Laon' a été supprimé pour son contenu jugé contraire au respect dû au roi et perturbateur de l'ordre public. Le 23 février, le Parlement a ordonné la suppression de trois écrits imprimés, dont une lettre en faveur d'une thèse condamnée et des formulaires relatifs à la Constitution Unigenitus, afin de maintenir l'ordre public et prévenir les troubles religieux. Le 1er février 1733, la Cour a ordonné la suppression d'un imprimé intitulé 'Formulaire' signé par les ecclésiastiques du diocèse de l'Archevêque d'Aix, M. de Brancas. La Cour a interdit la distribution de cet imprimé et de tout document similaire, sous peine de punition exemplaire. Cette décision visait à empêcher la diffusion de thèses ou propositions pouvant affaiblir la puissance royale et son indépendance temporelle, diminuer la soumission aux canons du royaume et aux libertés de l'Église gallicane, ou favoriser l'opinion de l'infaillibilité du Pape et de sa supériorité sur le Concile général. La Cour a interdit toute atteinte à l'autorité du Concile œcuménique de Constance et à ses décrets, renouvelés par le Concile de Bâle. Elle a également interdit l'introduction de nouvelles formules de souscriptions sans délibération des évêques et enregistrement des lettres patentes du Roi. Un autre arrêt, du 14 février, a interdit aux officiers et juges d'empêcher les chassemares d'acheter librement du poisson pour l'approvisionnement de Paris, sous peine d'une amende de 3000 livres.
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