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Liste
1
p. 35-40
Edits, [titre d'après la table]
Début :
La bonté de ce grand Prince ne s'est pas bornée [...]
Mots clefs :
Bonté, Grand Prince, Besoins, Officiers, Juridiction, Édit, Guerre, Arrêt du conseil, Élection
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texteReconnaissance textuelle : Edits, [titre d'après la table]
La bonté de ce grand Prince
ne ' s'eft pas bornée à ce
foin. La néceffité des temps
& des befoins de l'Etat , ayant
obligé les Roys fes Prédeceffeurs
à multiplier le nombre
des Officiers , dans quelques
Siéges & Jurifdictions , ce qui
leur avoit paru le moyen le
plus feur, & le plus facile de
fournir aux dépenfes les plus
preffantes de la Guerre , fans
fürcharger leurs Sujets , Sa
36 MERCURE
Majeſté voyant la Tréve acceptée
, & voulant en faire
goûter les fruits à fes Peuples
, a déclaré par un Edit
perpetüel & irrévocable, Que
Les Sièges Officiers des Eletions
Greniers à Sel établis &
en une mefme Ville , dans l'étendue
de la Ferme Genérale des
Gabelles de France , feront unis
& incorporez en un feul et mefme
Siége , pour ne faire qu'un
Corps d'Election & Grenier à
Sel , auquel Elle attribuë toute
Cour& Iurifdiction , tant Civi-
Criminelle , pour les Matiéres
dont les Elús font compe-
Le
que
GALANT. 37
a
tans dans l'étenduë de leur Siége ;
à l'égard des Gabelles dans
l'étendue de toutes les Paroffes ,
qui compofent ces Greniers unis.
Par le mefme Edit le nombre
des Officiers de ces Elections
& Greniers à Sel demeure
fixé, & ils doivent eftre choifis
par le Roy , entre ceux
qui font à preſent pourveus
pour compoſer ces mefmes
Siéges , fuivant les Etats qui
en feront arreftez dans fon
Confeil , Sa Majefté fupprimant
tous les autresOfficiers,
qui ne feront point réſervez
dans ces Etats. Lefquels Of ر-
38 MERCURE
ficiers feront actuellement &
inceffamment rembourfez
par les Receveurs Generaux
de fes Finances en chaque
Genéralité , du Prix de leurs
Offices , Gages & Droits qui
en dépendent ; & comme ce
rembourſement pourroit être
préjudiciable à leurs Créanciers
, Sa Majefté voulant
pourvoir à leur feureté, a ordonné
par fon Arreft du Confeil
d'Etat rendu le
30
de Janvier
, Que dans un mois pour tout.
delay , du jour de l'enregistrement
de l'Edit ,
portant
la Réduction
des Officiers , qui compoferont à
GALANT. 39
Pavenir les Siéges des Elections
Greniers à Sel, & de l'Arreft
du 30 de Fanvier , dans chacun
des Siéges des Elections &
Greniers à Sel , les Créanciers des
Officiers qui ne feront pas réfervez
, ou Prétendans Droits aux
Officesfuprimez, dont ils eftoient
Proprietaires , feront tenus de
faire leurs Saifies au Bureau de
la Recepte Generale des Finances
de la Generalité, dont les Sieges
des Elections & Greniers à Sel
feront dépendans , comme auffi de
faire fignifier les Oppofitions par
euxformées au Sceau , des Lettres
de Provifion de ces Offices,
40 MERCURE
au mefme Bureau de la Recepte
Generale dans le mefme delays
finon , & àfaute de le faire dans
ce temps , les Oppofitions quipourroient
eftre faites par eux demeureront
nulles , & les Pourveus
Proprietaires de ces Offices
Supprimez,feront rembourfezpar
les Receveurs Generaux des Finances
,fuivant l'Edit de Redu
tion.
ne ' s'eft pas bornée à ce
foin. La néceffité des temps
& des befoins de l'Etat , ayant
obligé les Roys fes Prédeceffeurs
à multiplier le nombre
des Officiers , dans quelques
Siéges & Jurifdictions , ce qui
leur avoit paru le moyen le
plus feur, & le plus facile de
fournir aux dépenfes les plus
preffantes de la Guerre , fans
fürcharger leurs Sujets , Sa
36 MERCURE
Majeſté voyant la Tréve acceptée
, & voulant en faire
goûter les fruits à fes Peuples
, a déclaré par un Edit
perpetüel & irrévocable, Que
Les Sièges Officiers des Eletions
Greniers à Sel établis &
en une mefme Ville , dans l'étendue
de la Ferme Genérale des
Gabelles de France , feront unis
& incorporez en un feul et mefme
Siége , pour ne faire qu'un
Corps d'Election & Grenier à
Sel , auquel Elle attribuë toute
Cour& Iurifdiction , tant Civi-
Criminelle , pour les Matiéres
dont les Elús font compe-
Le
que
GALANT. 37
a
tans dans l'étenduë de leur Siége ;
à l'égard des Gabelles dans
l'étendue de toutes les Paroffes ,
qui compofent ces Greniers unis.
Par le mefme Edit le nombre
des Officiers de ces Elections
& Greniers à Sel demeure
fixé, & ils doivent eftre choifis
par le Roy , entre ceux
qui font à preſent pourveus
pour compoſer ces mefmes
Siéges , fuivant les Etats qui
en feront arreftez dans fon
Confeil , Sa Majefté fupprimant
tous les autresOfficiers,
qui ne feront point réſervez
dans ces Etats. Lefquels Of ر-
38 MERCURE
ficiers feront actuellement &
inceffamment rembourfez
par les Receveurs Generaux
de fes Finances en chaque
Genéralité , du Prix de leurs
Offices , Gages & Droits qui
en dépendent ; & comme ce
rembourſement pourroit être
préjudiciable à leurs Créanciers
, Sa Majefté voulant
pourvoir à leur feureté, a ordonné
par fon Arreft du Confeil
d'Etat rendu le
30
de Janvier
, Que dans un mois pour tout.
delay , du jour de l'enregistrement
de l'Edit ,
portant
la Réduction
des Officiers , qui compoferont à
GALANT. 39
Pavenir les Siéges des Elections
Greniers à Sel, & de l'Arreft
du 30 de Fanvier , dans chacun
des Siéges des Elections &
Greniers à Sel , les Créanciers des
Officiers qui ne feront pas réfervez
, ou Prétendans Droits aux
Officesfuprimez, dont ils eftoient
Proprietaires , feront tenus de
faire leurs Saifies au Bureau de
la Recepte Generale des Finances
de la Generalité, dont les Sieges
des Elections & Greniers à Sel
feront dépendans , comme auffi de
faire fignifier les Oppofitions par
euxformées au Sceau , des Lettres
de Provifion de ces Offices,
40 MERCURE
au mefme Bureau de la Recepte
Generale dans le mefme delays
finon , & àfaute de le faire dans
ce temps , les Oppofitions quipourroient
eftre faites par eux demeureront
nulles , & les Pourveus
Proprietaires de ces Offices
Supprimez,feront rembourfezpar
les Receveurs Generaux des Finances
,fuivant l'Edit de Redu
tion.
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Résumé : Edits, [titre d'après la table]
Un édit royal français vise à réformer les sièges des élections et greniers à sel. Les monarques précédents avaient accru le nombre d'officiers pour financer les guerres sans surcharger les sujets. Le roi actuel, profitant d'une trêve, a publié un édit perpétuel et irrévocable unifiant ces sièges en une seule entité, dotée de juridictions civiles et criminelles. L'édit fixe le nombre d'officiers, choisis par le roi parmi les actuels. Les officiers non retenus seront indemnisés par les receveurs généraux des finances. Un arrêté du Conseil d'État protège les créanciers des officiers supprimés en leur permettant de déclarer leurs créances dans un mois après l'enregistrement de l'édit. Passé ce délai, les oppositions seront nulles et les officiers supprimés seront remboursés selon l'édit de réduction.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 54-60
Article touchant la Démolition du Temple de Chastillon sur Loing, [titre d'après la table]
Début :
Vous voyez, Madame, que par ce qui est rapporté dans cette [...]
Mots clefs :
Hérésie, Conversions, Châtillon-Coligny, Édit, Privilèges, Prêcher, Temple, Prétendus réformés, Destructions, Arrêts, Controverse, Outrages, Louis le Grand, Extermination
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texteReconnaissance textuelle : Article touchant la Démolition du Temple de Chastillon sur Loing, [titre d'après la table]
Vous voyez, Madame, quer
par ce qui eft rapporté dans
cette Lettre , on connoift
qu'au moment de la Naiſſance
de Louis XIII . on découvrit
ce que LoIS LE GRAND
devoit faire un jour pour l'Extirpation
de l'Heréfie . La
quantité de Perfonnes qui
continuent de fe convertir,
donne lieu de dire qu'elle eft
aux abois. Vous fçavez déja
peut-eftre ce qui eſt arrivé
depuis trois mois en la Ville
de Chaftillon fur Loing. Par
l'Edit figné au Château d'Amboiſe
le 19. Mars 1563. on perGALANT.
55
mitaux Gentilshomes
d'avoir
des Preſches chez eux . Les
Seigneurs de Chaſtillon joüirent
de ce Privilege , & enfin
Gafpard de Coligny, Petit- Fils
de l'Amiral , fe trouvant incommodé
du grand nombre
de Peuple qui fe rendoit en
fon Chafteau de Chaftillon
pour affifter au Preſche , fit
transferer cet Exercice dans
la Ville vers l'année 1615. & .
en 1619. il acheta un Jardin ,
où fut bafty le Temple des
Prétendus Reformez . Ainfi à
l'exemple de plufieurs autres
Seigneurs , il fit un Exercice
E iiij
56 MERCURE
public d'un Exercice qui n'étoit
que perfonel Ona prouvé
par Piéces juftificatives , que
les Prétendus Reformez n'ont
commencé à faire leurs Pref
ches dans la Ville de Châtillon
qu'en 1619. dans la
quelle année ilsloüérent deux
Chambres pour y faire leur
Exercice , & que la Place où
ils ont bafty leur Temple, ne
fut achetée qu'en 1619. par
Gafpard de Coligny. Il eft
conſtant qu'avant ce tempslà
, l'Exercice de leur Religion
avoit toûjours efté fait hors
de la Ville, dans la Maifon du
GALANT. 57
Seigneur , qui payoit la principale
portion de l'entretenement
du Miniſtre , & que
cet Exercice dépendoit tellement
de fa perfonne , qu'on
n'auroit ofé y rien changer
qu'il ne l'euft permis . Toutes
ces chofes ayant eſté meurement
examinées , le Roy par
fon Arreft du Confeil d'Etat
du 12. Fevrier dernier , a interdit
pour toûjours l'Exercice
public de la Religion
Prétendue Reformée en la
Ville de Chaſtillon fur Loing,
& ordonné que le Temple
qui y eft conftiuit , fera dé58
MERCURE
moly juſqu'aux fondemens .
Cet Arreft , & plufieurs
autres de mefme nature, confirment
bien ce que le Pere
Alexis du Buc , Theatin, a dit
à la louange du Roy dans
une de fes Controverfes. On
pas de ce grand Monarne
dira
que, comme d'Aza Roy d'Ifraël,
Verumtamen non abftulit excelfa.
Aza eftoitpieux ; il avoit
du zéle pour le culte du vray
Dien. Fecit Aza , dit l'Ecriture
, rectum ante confpectum
Domini. Mais quelque grand
que fust fon zéle pour exterminer
l'Idolatrie , non abftulit:
GALANT. 59
excelfa , il n'abatit pas les Temples
que Salomon avoit fait baftir
aux Idoles. Henry le Grand,
dans un temps fâcheux , & dans
l'impoffibilité de fe vanger des
outrages de ceux de la Religion
Prétendue Reformée
, figna en
leur faveur l'Edit de Nantes,
& leur accorda le Temple de Charenton
, qui est contraire à l'Ar-
·
ticle
14.
de cet Edit , qui défend .
de faire aucun Exercice public de
·la Religion , plus prés de Paris
que quatre lienës. Louis le fufte,
à qui Dieu avoit prestéfon Bras
pour ôter la Rochelle aux Prétendus
Reformez , n'abatit pas
60 MERCURE
le zéle du
les Temples qu'ils y avoient , verumtamen
non abftulit ex.
celfa ; mais LOUIS LE GRAND
imitant la pieté
SaintRoyFofias, qui ôta les Antels
des faux Dieux , & chaſſa
les faux Prophetes , fait démolir
les Prefches par tout fon Royaume
, détruit les Colleges où l'on
enfeignoit l'Heréfie , dans tous
les endroits où l'on n'a point de
droit d'en avoir , employe fa
puissance à exterminer ce Monftre
du fein de fes Etats.
par ce qui eft rapporté dans
cette Lettre , on connoift
qu'au moment de la Naiſſance
de Louis XIII . on découvrit
ce que LoIS LE GRAND
devoit faire un jour pour l'Extirpation
de l'Heréfie . La
quantité de Perfonnes qui
continuent de fe convertir,
donne lieu de dire qu'elle eft
aux abois. Vous fçavez déja
peut-eftre ce qui eſt arrivé
depuis trois mois en la Ville
de Chaftillon fur Loing. Par
l'Edit figné au Château d'Amboiſe
le 19. Mars 1563. on perGALANT.
55
mitaux Gentilshomes
d'avoir
des Preſches chez eux . Les
Seigneurs de Chaſtillon joüirent
de ce Privilege , & enfin
Gafpard de Coligny, Petit- Fils
de l'Amiral , fe trouvant incommodé
du grand nombre
de Peuple qui fe rendoit en
fon Chafteau de Chaftillon
pour affifter au Preſche , fit
transferer cet Exercice dans
la Ville vers l'année 1615. & .
en 1619. il acheta un Jardin ,
où fut bafty le Temple des
Prétendus Reformez . Ainfi à
l'exemple de plufieurs autres
Seigneurs , il fit un Exercice
E iiij
56 MERCURE
public d'un Exercice qui n'étoit
que perfonel Ona prouvé
par Piéces juftificatives , que
les Prétendus Reformez n'ont
commencé à faire leurs Pref
ches dans la Ville de Châtillon
qu'en 1619. dans la
quelle année ilsloüérent deux
Chambres pour y faire leur
Exercice , & que la Place où
ils ont bafty leur Temple, ne
fut achetée qu'en 1619. par
Gafpard de Coligny. Il eft
conſtant qu'avant ce tempslà
, l'Exercice de leur Religion
avoit toûjours efté fait hors
de la Ville, dans la Maifon du
GALANT. 57
Seigneur , qui payoit la principale
portion de l'entretenement
du Miniſtre , & que
cet Exercice dépendoit tellement
de fa perfonne , qu'on
n'auroit ofé y rien changer
qu'il ne l'euft permis . Toutes
ces chofes ayant eſté meurement
examinées , le Roy par
fon Arreft du Confeil d'Etat
du 12. Fevrier dernier , a interdit
pour toûjours l'Exercice
public de la Religion
Prétendue Reformée en la
Ville de Chaſtillon fur Loing,
& ordonné que le Temple
qui y eft conftiuit , fera dé58
MERCURE
moly juſqu'aux fondemens .
Cet Arreft , & plufieurs
autres de mefme nature, confirment
bien ce que le Pere
Alexis du Buc , Theatin, a dit
à la louange du Roy dans
une de fes Controverfes. On
pas de ce grand Monarne
dira
que, comme d'Aza Roy d'Ifraël,
Verumtamen non abftulit excelfa.
Aza eftoitpieux ; il avoit
du zéle pour le culte du vray
Dien. Fecit Aza , dit l'Ecriture
, rectum ante confpectum
Domini. Mais quelque grand
que fust fon zéle pour exterminer
l'Idolatrie , non abftulit:
GALANT. 59
excelfa , il n'abatit pas les Temples
que Salomon avoit fait baftir
aux Idoles. Henry le Grand,
dans un temps fâcheux , & dans
l'impoffibilité de fe vanger des
outrages de ceux de la Religion
Prétendue Reformée
, figna en
leur faveur l'Edit de Nantes,
& leur accorda le Temple de Charenton
, qui est contraire à l'Ar-
·
ticle
14.
de cet Edit , qui défend .
de faire aucun Exercice public de
·la Religion , plus prés de Paris
que quatre lienës. Louis le fufte,
à qui Dieu avoit prestéfon Bras
pour ôter la Rochelle aux Prétendus
Reformez , n'abatit pas
60 MERCURE
le zéle du
les Temples qu'ils y avoient , verumtamen
non abftulit ex.
celfa ; mais LOUIS LE GRAND
imitant la pieté
SaintRoyFofias, qui ôta les Antels
des faux Dieux , & chaſſa
les faux Prophetes , fait démolir
les Prefches par tout fon Royaume
, détruit les Colleges où l'on
enfeignoit l'Heréfie , dans tous
les endroits où l'on n'a point de
droit d'en avoir , employe fa
puissance à exterminer ce Monftre
du fein de fes Etats.
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Résumé : Article touchant la Démolition du Temple de Chastillon sur Loing, [titre d'après la table]
Le texte décrit des événements relatifs à la religion réformée en France, particulièrement à Châtillon-sur-Loing. À la naissance de Louis XIII, des signes annonçaient les futures actions de Louis XIV contre l'hérésie. En 1563, un édit autorisa les gentilshommes à organiser des prêches chez eux. Gaspard de Coligny, petit-fils de l'amiral, déplaça ces prêches en ville en 1615 et acquit un jardin pour y construire un temple en 1619. Avant cela, les prêches se déroulaient dans la maison du seigneur, qui finançait principalement le ministre. Le roi, par un arrêt du Conseil d'État du 12 février, interdit l'exercice public de la religion réformée à Châtillon-sur-Loing et ordonna la démolition du temple. Cet arrêt illustre les mesures de Louis XIV contre les temples réformés, s'inspirant de la piété de rois antérieurs comme Saint Louis, qui avait éliminé les faux dieux et prophètes.
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3
p. 7-23
Article contenant plusieurs particularitez touchant les conversions faites dans le Bearn. [titre d'après la table]
Début :
Ce sont Abjurations de toutes parts, & vous serez sans doute [...]
Mots clefs :
Abjurations, Conversions, Religion prétendue réformée, Béarn, Roi, Édit, Déclarations, Temples, Religionnaires, Province, Erreur, Calvinisme, Ministres, Religion romaine, Missionnaires, Évêque, Hérésie, Familles, Auguste monarque
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texteReconnaissance textuelle : Article contenant plusieurs particularitez touchant les conversions faites dans le Bearn. [titre d'après la table]
Ce font Abjurations
de toutes parts , & vous ferez
fans doute furpriſe du grand
nombre de Converfions qui
fe font faites en Bearn , depuis
commencement de Mars
dernier , juſques à la fin du
mois de May. Cette Province
eftant celle du Royaume ,
où la Religion Prétendue
Reformée avoit pris de plus
profondes racines , avoit be
foin d'un zele auffi efficace
que celuy du Roy pour les
extirper. C'eſt à quoy Sa Majefté
a travaillé tres utile
ment , en donnant un Edit
"
$
A
iiij
8 MERCURE
au mois de Fevrier dernier,
par lequel aprés avoir meurement
examiné les differentes
Ufurpations que les Prétendus
Reformez avoient
faites , en fe fervant du malheur
des temps pour étendre
injuftement ce qui leur
avoit efté accordé par les Déclarations
qui leur eftoient
les plus favorables , Elle orles
lieux d'exercidonna
que
ce de cette
Religion
qui
eftoient
au nombre
de vingt
dans le Bearn
, y feroient
réduits
à cinq . Cét Edit ayant
efté donné , M' Foucault
GALANT.
9
Maistre des Requeftes , Commiffaire
départy dans le
Bearn , fut commis pour faire
abattre les quinze Temples
dont la démolition eftoit
ordonnée , & elle fut faite en
moins de quinze jours , par
les Religionnaires meſmes,
aufquels il eftoit enjoint de
la faire dans un mois. Les Miniftres
des cinq Temples reftans
, ayant commis plufieurs
contraventions aux Edits
& Déclarations de Sa
Majefté , il fut décerné contre
eux tous , des Decrets de
prife de corps par le Parle
>
10 MERCURE
ment de Navarre & Bearn,
dont les Habitans Catholi
ques qui avoient eſté con .
traints du temps de la Reyne
Jeanne , de luy payer vingt
livres pour avoir la liberté
d'aller entendre la Meffe
hors du Pays , fe font veus.
enfin délivrez de l'exercice
public de la Religion Prétendue
Reformée. Ces avantages.
remportez par la veritable Religion
, difpoferent les Prétendus
Reformez de cette Province
à ouvrir lesyeuxfur leurs
erreurs, & en détacherent un
grand nombre qui firent leurs
GALANT. II
Abjurations entre les mains
des Curezdes lieux , ou qui vinrent
la faire dans la Ville de
+
Pau. C'eft ce qui obligea M
Foucault de prier les Evefques
de Bearn , d'envoyer des Milfionnaires
dans les lieux où il
y avoit quelque apparence
qu'on voudroit fe convertir.
La Ville de Maflac du Diocefe
de Lefcar , commença d'abord
à donner l'exemple aux
autres . M ' l'Evefque de Lef
car , & M Foucault , qui s'y
tranfporterent le premier
d'Avril avec les Peres Jefuites
, curent la fatisfaction de
•
12 MERCURE
voir rentrer dans l'Eglife plus
de foixante Familles delaVille
& des environs, pendant trois
jours qu'ils y demeurerent , à
quoy les foins & la vigilance
de M' l'Abbe d'Arboucave ,
Archipreftre de Maflac , contribuerent
beaucoup . Ces
heureux commencemens obligerent
ce mefme Prélat &
M'Foucaultde fe rendre le 24 .
du meſme mois au Bourg de
Garlin , où le Miniftre avoit
efté nouvellement decreté
M' Fou- par le Parlement.
cault ayant fait affembler les
Habitans de la Religion PréGALANT.
13
tenduë Reformée fous la Halle
, leur fit entendre que le
Roy eftant bien informé que
leurs Miniftres leur avoient
jufques alors déguifé les veritables
fentimens de la Religion
Romaine , à laquelle ils
imputoient des erreurs dont
elle eftoit fort éloignée , l'amour
que Sa Majesté avoit
pour tous les Peuples , & fon
zele à procurer leur falut,
l'engageoient à fe fervir de
toutes fortes de moyens pour
rappeller à l'Eglife ceux qui
avoient le malheur de s'en
eftre feparez, & que pour ce14
MERCURE
>
la Elle defiroit qu'ils fe fiffent
inftruire par les Miffionnaires
qui venoient leur annoncer
la pureté de l'Evangile ,
aprés quoy un Pere Capucin
ayant monté en Chaire , leur
fit l'expofition de la Foy Catholique
, en expliqua les
Miſtéres , & réfuta en peu de
paroles les erreurs de la Religion
Prétendue Reformée.
M' l'Evefque de Leſcar leur
ayant enfuite demandé fi
quelques uns d'eux avoient
des doutes à luy propoſer, un
des principaux entrà en difpute
, & aprés avoir marqué
GALANT.
15
tout ce qui luy faifoit peine
dans la Religion Catholique,
ce Prelat le fatisfit fi pleinement
qu'il prit le chemin de
l'Eglife . Tous les autres convaincus
ainfi que luy , l'y fuivirent,
& ils y receurent l'Abfolution
de leur Heréfie au
nombre de plus de trois cens.
Le lendemain le mefme Evef
que & M Foucault monterent
à Cheval à la pointe du
jour, & allerent dans les Villages
voifins , où il y eut en
core beaucoup de Chefs de
Famille qui les fuivirent à
Garlin pour faire abjuration,
1
16 MERCURE
Plus de quatre cens Perſonnes
fe convertirent
ce mefme
jour , & entr'autres
le Diacre
qui avoit beaucoup
de credit
parmy les Religionnaires
, &
dont la Converfion
a donné
un grand mouvement
à celles
qui fe font faites depuis , n'y
ayant pas prefentement
à
Garlin , & aux environs
quatre
Familles
de la Religion
Prétendue
Reformée
. Le
nombre
de ceux qui l'ont
quittée monte à prés de douze
cens Perfonnes
, les Enfans
compris . Les Capucins
qui y font actuellement
pour
GALANT. 17
inftruire les nouveaux Convertis
, ont achevé de purger
tout ce Canton de Religionnaires
, & ils travaillent mef
me tres-utilement pour la réformation
des moeurs des Catholiques.
Le 17. de May M'Foucault
fe tranſporta avec M' l'Evêque
de Tarbes, & les Miffionnaires
dans la Ville de Pontac
, & ce Voyage produifit
à l'Eglife le retour de foixante
& dix Familles , entre lef
quelles eft M ' de Caſtelņau ,
Gentilhomme d'une naiffance
fort confidérable. La
Juin 1685.
B
18 MERCURE
Nouvelle de ces Converfions
s'eftant répandue dans tous
les endroits de cette Province
, le Bourg de Pardics , où
il y avoit plus de quatrevingt
Familles de Prétendus
Reformez , changea entiérement
en deux jours , & il n'y
reite préfentement qu'un feul
Homme de cette Religion ,,
toute la Famille s'eftant faite
Catholique. Le troifiéme
jour il y eut une Proceffion ,
à laquelle affiftérent plus de
quatre mille Perfonnes de
quatre à cinq lieuës aux en
virons , qui furent extréme ,
E
GALANT. 19
ment édifiées de la devotion
de ces nouveaux Catholi
ques. Le 21. du mefme mois ,
M'Foucault fe rendit auBourg,
de Lagor , qui eft à une demy-
lieuë de Pardies , & il n'y
fut pas plûtoft arrivé , que
plus de cinquante Chefs de
Familles vinrent demander à
eftre receus à l'Eglife . Le
lendemain if alla dans toutes :
les Maiſons , pour tâcher
d'attirer les autres , qui fe
convertirent prefque tous le
mefme jour , en forte que de
cent trente & une Familles :
de Prétendus Reformez qu'il
1:4
Bij
20 MERCURE
y avoit à Lagor , & aux en
virons , il n'en refte plus que
fix , qui ont demandé du
temps pour le faire inftruire
par les Capucins qui font la
Miffion dans le Bourg.
Toutes ces Converfions
fe font faites fans aucune violence
. Il est évident que tout
l'honneur en eft deu au zéle
de noftre auguſte Monarque,
puis que l'on a remarqué que
le changement des plus obftinez
eft venu de la reflexion
qu'ils ont faite fur les
foins & fur l'application de
Sa Majeſté à faire revenir les
GALANT. 21
Peuples à l'Eglife Romaine.
Ils ne peuvent fe perfuader
qu'un Prince auffi vertueux
& auffi éclairé qu'il eft , puft
marcher dans la mauvaiſe
voye , & que Dieu vouluft
permettre qu'il y cuſt attiré
un nombre infiny d'Ames
qui ont abjuré le Calvinisme
depuis plufieurs années qu'il
travaille à en fapper les fondemens
dans fon Royaume.
Ce qui a achevé de les perfuader,
c'eſt la diférence qu'ils
trouvent entre les moyens
vrayment paternels & remsplis
de charité , dont Sa Ma22
MERCURE
a
"
jeſté ſe ſert pour les rappeller
à l'Eglife , & ceux que la
Reyne Jeanne employa pour
contraindre fes Sujets Catho
liques à embraffer la Reli
gion Prétenduë Reformée,
qu'ils furent forcez de fuivre
, par la faifie de leurs
Biens , & par le maſſacre des
Preftres Seculiers, & des Religieux.
Depuis ce temps - là on a
eu nouvelle , qu'il s'eft encore
converty dans la Ville
de Maflac , foixante Familles,
& qu'il n'y en refte plus préfentement
que huit de la Re
GALANT. 23
3
eligion Prétendue Reformée .
Ce qui s'en eft converty dans
le Bearn pendant ces trois
mois , monte à fix cens foixante
Familles qui font plus
de quatre mille Perfonnes.
de toutes parts , & vous ferez
fans doute furpriſe du grand
nombre de Converfions qui
fe font faites en Bearn , depuis
commencement de Mars
dernier , juſques à la fin du
mois de May. Cette Province
eftant celle du Royaume ,
où la Religion Prétendue
Reformée avoit pris de plus
profondes racines , avoit be
foin d'un zele auffi efficace
que celuy du Roy pour les
extirper. C'eſt à quoy Sa Majefté
a travaillé tres utile
ment , en donnant un Edit
"
$
A
iiij
8 MERCURE
au mois de Fevrier dernier,
par lequel aprés avoir meurement
examiné les differentes
Ufurpations que les Prétendus
Reformez avoient
faites , en fe fervant du malheur
des temps pour étendre
injuftement ce qui leur
avoit efté accordé par les Déclarations
qui leur eftoient
les plus favorables , Elle orles
lieux d'exercidonna
que
ce de cette
Religion
qui
eftoient
au nombre
de vingt
dans le Bearn
, y feroient
réduits
à cinq . Cét Edit ayant
efté donné , M' Foucault
GALANT.
9
Maistre des Requeftes , Commiffaire
départy dans le
Bearn , fut commis pour faire
abattre les quinze Temples
dont la démolition eftoit
ordonnée , & elle fut faite en
moins de quinze jours , par
les Religionnaires meſmes,
aufquels il eftoit enjoint de
la faire dans un mois. Les Miniftres
des cinq Temples reftans
, ayant commis plufieurs
contraventions aux Edits
& Déclarations de Sa
Majefté , il fut décerné contre
eux tous , des Decrets de
prife de corps par le Parle
>
10 MERCURE
ment de Navarre & Bearn,
dont les Habitans Catholi
ques qui avoient eſté con .
traints du temps de la Reyne
Jeanne , de luy payer vingt
livres pour avoir la liberté
d'aller entendre la Meffe
hors du Pays , fe font veus.
enfin délivrez de l'exercice
public de la Religion Prétendue
Reformée. Ces avantages.
remportez par la veritable Religion
, difpoferent les Prétendus
Reformez de cette Province
à ouvrir lesyeuxfur leurs
erreurs, & en détacherent un
grand nombre qui firent leurs
GALANT. II
Abjurations entre les mains
des Curezdes lieux , ou qui vinrent
la faire dans la Ville de
+
Pau. C'eft ce qui obligea M
Foucault de prier les Evefques
de Bearn , d'envoyer des Milfionnaires
dans les lieux où il
y avoit quelque apparence
qu'on voudroit fe convertir.
La Ville de Maflac du Diocefe
de Lefcar , commença d'abord
à donner l'exemple aux
autres . M ' l'Evefque de Lef
car , & M Foucault , qui s'y
tranfporterent le premier
d'Avril avec les Peres Jefuites
, curent la fatisfaction de
•
12 MERCURE
voir rentrer dans l'Eglife plus
de foixante Familles delaVille
& des environs, pendant trois
jours qu'ils y demeurerent , à
quoy les foins & la vigilance
de M' l'Abbe d'Arboucave ,
Archipreftre de Maflac , contribuerent
beaucoup . Ces
heureux commencemens obligerent
ce mefme Prélat &
M'Foucaultde fe rendre le 24 .
du meſme mois au Bourg de
Garlin , où le Miniftre avoit
efté nouvellement decreté
M' Fou- par le Parlement.
cault ayant fait affembler les
Habitans de la Religion PréGALANT.
13
tenduë Reformée fous la Halle
, leur fit entendre que le
Roy eftant bien informé que
leurs Miniftres leur avoient
jufques alors déguifé les veritables
fentimens de la Religion
Romaine , à laquelle ils
imputoient des erreurs dont
elle eftoit fort éloignée , l'amour
que Sa Majesté avoit
pour tous les Peuples , & fon
zele à procurer leur falut,
l'engageoient à fe fervir de
toutes fortes de moyens pour
rappeller à l'Eglife ceux qui
avoient le malheur de s'en
eftre feparez, & que pour ce14
MERCURE
>
la Elle defiroit qu'ils fe fiffent
inftruire par les Miffionnaires
qui venoient leur annoncer
la pureté de l'Evangile ,
aprés quoy un Pere Capucin
ayant monté en Chaire , leur
fit l'expofition de la Foy Catholique
, en expliqua les
Miſtéres , & réfuta en peu de
paroles les erreurs de la Religion
Prétendue Reformée.
M' l'Evefque de Leſcar leur
ayant enfuite demandé fi
quelques uns d'eux avoient
des doutes à luy propoſer, un
des principaux entrà en difpute
, & aprés avoir marqué
GALANT.
15
tout ce qui luy faifoit peine
dans la Religion Catholique,
ce Prelat le fatisfit fi pleinement
qu'il prit le chemin de
l'Eglife . Tous les autres convaincus
ainfi que luy , l'y fuivirent,
& ils y receurent l'Abfolution
de leur Heréfie au
nombre de plus de trois cens.
Le lendemain le mefme Evef
que & M Foucault monterent
à Cheval à la pointe du
jour, & allerent dans les Villages
voifins , où il y eut en
core beaucoup de Chefs de
Famille qui les fuivirent à
Garlin pour faire abjuration,
1
16 MERCURE
Plus de quatre cens Perſonnes
fe convertirent
ce mefme
jour , & entr'autres
le Diacre
qui avoit beaucoup
de credit
parmy les Religionnaires
, &
dont la Converfion
a donné
un grand mouvement
à celles
qui fe font faites depuis , n'y
ayant pas prefentement
à
Garlin , & aux environs
quatre
Familles
de la Religion
Prétendue
Reformée
. Le
nombre
de ceux qui l'ont
quittée monte à prés de douze
cens Perfonnes
, les Enfans
compris . Les Capucins
qui y font actuellement
pour
GALANT. 17
inftruire les nouveaux Convertis
, ont achevé de purger
tout ce Canton de Religionnaires
, & ils travaillent mef
me tres-utilement pour la réformation
des moeurs des Catholiques.
Le 17. de May M'Foucault
fe tranſporta avec M' l'Evêque
de Tarbes, & les Miffionnaires
dans la Ville de Pontac
, & ce Voyage produifit
à l'Eglife le retour de foixante
& dix Familles , entre lef
quelles eft M ' de Caſtelņau ,
Gentilhomme d'une naiffance
fort confidérable. La
Juin 1685.
B
18 MERCURE
Nouvelle de ces Converfions
s'eftant répandue dans tous
les endroits de cette Province
, le Bourg de Pardics , où
il y avoit plus de quatrevingt
Familles de Prétendus
Reformez , changea entiérement
en deux jours , & il n'y
reite préfentement qu'un feul
Homme de cette Religion ,,
toute la Famille s'eftant faite
Catholique. Le troifiéme
jour il y eut une Proceffion ,
à laquelle affiftérent plus de
quatre mille Perfonnes de
quatre à cinq lieuës aux en
virons , qui furent extréme ,
E
GALANT. 19
ment édifiées de la devotion
de ces nouveaux Catholi
ques. Le 21. du mefme mois ,
M'Foucault fe rendit auBourg,
de Lagor , qui eft à une demy-
lieuë de Pardies , & il n'y
fut pas plûtoft arrivé , que
plus de cinquante Chefs de
Familles vinrent demander à
eftre receus à l'Eglife . Le
lendemain if alla dans toutes :
les Maiſons , pour tâcher
d'attirer les autres , qui fe
convertirent prefque tous le
mefme jour , en forte que de
cent trente & une Familles :
de Prétendus Reformez qu'il
1:4
Bij
20 MERCURE
y avoit à Lagor , & aux en
virons , il n'en refte plus que
fix , qui ont demandé du
temps pour le faire inftruire
par les Capucins qui font la
Miffion dans le Bourg.
Toutes ces Converfions
fe font faites fans aucune violence
. Il est évident que tout
l'honneur en eft deu au zéle
de noftre auguſte Monarque,
puis que l'on a remarqué que
le changement des plus obftinez
eft venu de la reflexion
qu'ils ont faite fur les
foins & fur l'application de
Sa Majeſté à faire revenir les
GALANT. 21
Peuples à l'Eglife Romaine.
Ils ne peuvent fe perfuader
qu'un Prince auffi vertueux
& auffi éclairé qu'il eft , puft
marcher dans la mauvaiſe
voye , & que Dieu vouluft
permettre qu'il y cuſt attiré
un nombre infiny d'Ames
qui ont abjuré le Calvinisme
depuis plufieurs années qu'il
travaille à en fapper les fondemens
dans fon Royaume.
Ce qui a achevé de les perfuader,
c'eſt la diférence qu'ils
trouvent entre les moyens
vrayment paternels & remsplis
de charité , dont Sa Ma22
MERCURE
a
"
jeſté ſe ſert pour les rappeller
à l'Eglife , & ceux que la
Reyne Jeanne employa pour
contraindre fes Sujets Catho
liques à embraffer la Reli
gion Prétenduë Reformée,
qu'ils furent forcez de fuivre
, par la faifie de leurs
Biens , & par le maſſacre des
Preftres Seculiers, & des Religieux.
Depuis ce temps - là on a
eu nouvelle , qu'il s'eft encore
converty dans la Ville
de Maflac , foixante Familles,
& qu'il n'y en refte plus préfentement
que huit de la Re
GALANT. 23
3
eligion Prétendue Reformée .
Ce qui s'en eft converty dans
le Bearn pendant ces trois
mois , monte à fix cens foixante
Familles qui font plus
de quatre mille Perfonnes.
Fermer
Résumé : Article contenant plusieurs particularitez touchant les conversions faites dans le Bearn. [titre d'après la table]
Entre mars et mai, une vague de conversions au catholicisme a eu lieu en Béarn, une région traditionnellement réformée. En février, le roi avait publié un édit réduisant les lieux de culte réformés de vingt à cinq. Maître Foucault Galant, commissaire royal, a supervisé la démolition des temples non autorisés et l'arrestation de plusieurs ministres réformés. Cette répression a encouragé de nombreux réformés à se convertir au catholicisme, soutenus par des missionnaires jésuites et capucins. Par exemple, à Maslac, plus de soixante familles se sont converties en trois jours, et à Garlin, plus de trois cents personnes après une dispute théologique avec l'évêque de Lescar. Le mouvement s'est intensifié, atteignant près de douze cents conversions, incluant des enfants. Des conversions massives ont également été observées à Pontac et Pardic. À Lagor, plus de cinquante chefs de familles ont demandé à rejoindre l'Église catholique, entraînant la conversion de 131 familles sur 137. Six familles ont souhaité être instruites par les Capucins avant de se convertir. Ces conversions se sont faites sans violence, attribuées au zèle du monarque, dont la vertu et l'éclat ont convaincu les plus réticents. Les habitants ont comparé favorablement les méthodes du roi aux méthodes coercitives de la reine Jeanne, qui avait imposé la religion réformée par la force. En trois mois, 660 familles, soit plus de quatre mille personnes, se sont converties au catholicisme dans le Béarn.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
4
p. 244-258
Edit de Monsieur le Duc de Savoye, qui défend dans ses Etats l'exercice de la R.P.R. [titre d'après la table]
Début :
Le Roy par cet amour paternel qui luy a fait rechercher [...]
Mots clefs :
Salut, Religion prétendue réformée, Prudence, Hérésie, Ténèbres, Erreur, Autorité, Tolérance, Maisons, Catholiques, Ministres, Éducation des enfants, Édit
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Edit de Monsieur le Duc de Savoye, qui défend dans ses Etats l'exercice de la R.P.R. [titre d'après la table]
Le Roy par cet amour paternel
qui luy a fait rechercher
le falut de tant d'Ames
égarées , n'a pas feulement
travaillé pour fes Sujets , il
a donné un exemple de pieté
qui eft fuivy dans d'autres
Etats , & rien ne luy pouvoit
cftre plus glorieux que l'aveu
public qui vient d'en eſtre
rendu. J'aurois beaucoup de
chofes à vous diré là deffus fi
je n'eftois pas preffe par le
temps. Je lereferve pourune
autre occafion , & me contenteray
aujourd'huy de
vous envoyer une Copie de
GALANT 245
l'Edit que Monfieur le Duc
de Savoye fit publier le premier
jour de ce mois contre
ceux de fes Sujets qui font
de la Religion Pretenduë
Reformée. En voicy les termes.
V
ICTOR - AMEDE'E,
Duc de Savoye , Roy de
Chypre , & c.
La Prudence
Chreftienne &
Politique perfuade bien fouvent
de tolerer les maux qui n'estant
pas encorefufceptibles de remedes ,
pourroient devenirplus grands , fi
on tentoit de les appliquer hors de
X iij
246 MERCURE
faifon. C'est ainsi qu'entre les
exemples qu'on a veus dans quel
ques Monarchies , il est arrivé à
nos Sereniffimes Royaux Prédeceffeurs
car quoy qu'ils ayent
tous eu en veuë de tirer leurs Sijets
de la Religion Pretenduë Reformée
des tenebres de l'Herefie
qui par le malheur des temps s'étoit
déja avancée du centre des
Vallées de Lucerne prefque dans
celuy du Piemont , ils n'ont pú
toutefois achever ce faint Ouvra
ge , à cause que leurfdits Sujets
de la Religion Pretenduë Refor
mée eftoient continuellement fomentez
&fecourus par les Reli
GALANT. 247.
gionnaires etrangers . C'est pourquoy
ilsfe contenterent de renfermer
dans les Vallées de Lucerne ,
Angrogne , Saint Martin , Peroufe
, Saint Barthelemy , Rocca
pianta, & Praruftin , ce venin
qu'il ne fut pas poffible de purger
entierement , fouffrant par provifion
qu'ils continuaffent d'exercer
leur fauffe Religion dans les plus
étroites bornes , où les conjonctures
des temps puffent permettre de
Les refferrer , jufqu'à ce qu'il pluft
à la bontéDivine d'en faire n'aiftre
une affez propre pour ramener
ces Ames égarées dans le fein
de noftre fainte & unique Reli
X iiij
248 MERCURE
gion Catholique Apoftolique &
Romaine. Le temps cependant
fait connoistre combien il eftoit neceffaire
d'abbatre cette Hydre ,
veu que les mefmes Heretiques ,
au lieu de répondre par unefoûmife
obeiffance aux graces qu'il
recevoient en ladite tolerance , fe
fontplufieursfois laiẞé aller à des
excez tres manifestes & fcanda
leux de defobeiffance & de Rebellion.
Mais puis qu'on voit ceffer
prefentement un des principaux
Motifs qui perfuadoient la
fufdite tolerance par le retour à
la fainte Foy des Heretiques
voisins , procurépar l'heroique pieGALANT.
249
té du glorieux Monarque de la
France , nous nous croirions coupables
d'ingratitude des graces que
nous avons receues & recevons
continuellement de la Divine
Majefté , fi nous negligions la
conjoncture qu'elle nous preſente
de terminer l'Ouvrage que nofdits
Predeceffeurs avoient projetté.
C'estpourquoypour les fufdites
& autres dignes cauſes , en
- vertu de noftre prefent Edit , &
de noftre certaine Science , pleine
Puiſſance , & Authorité abfoluë,
& de l'avis de Nostre Confeil ,
NOUS AVONS RESOLU
d'ordonner à nos Sujets de la Re250
MERCURE
ligion Pretendue Reformée , de
s'abstenir dorefnavant de tout
Exercice de ladite Religion ,
en confequence de cela , NOUS
deffendons à nos mefmes Sujets
de s'affembler aprés la Publication
du prefent Edit , en aucun
lieu ou maifon particuliere , pour
faire lefdits Exercicesfous pretexte
on cufe quelconque , fous peine
de la vie , & confifcation des
biens , abolifant toute paffee &
pretendue tolerance qu'ils pour
roient fonder fous quelque titre
que ce foit.
Nous voulons pareillement
que tous les Temples , Granges ,
GALANT 25$
Maifons quifervent à prefens
au fufdit Exercice , foient entierement
démolis , comme auffi celles
où l'on feroit à l'avenir quelque
Affemblée contre la difpofition de
l'Article precedent , mefme à l'infceu
des Maiftres des mefmes
Maifons.
Nous commandons à tous les
Miniftres Prefcheurs , & Mai
tres d'Ecole de ladite Religion
Pretenduë Reformée , qui dans
quinze jours aprés la Publication
du prefent Edit ne fe rendror
pas effectivement Catholiques , de
partir de nos Estats auffi toft que
ledit tempsfera expiré , fouspeine
252 MERCURE
de la vie , & confifcation de leurs
biens , leur défendantfous la mefme
peine d'y faire avant leur départ
aucun Prefche, Exhortation,
ny autre fonction de la Religion
fufdite , faifant entre autres défenfe
à qui que cefoit de l'adite Religion
Pretendue Reformée , de
tenir à l'avenir Ecole publique on
particuliere , voulant que doref
navant leurs Enfans ne puiffent
eftre inftruits que pardes Maiftres
d'Ecole quifoient Catholiques ; &
quant à ceux defdits Miniftres qui
fe feront Catholiques dans ledit
terme , Nous voulons qu'ilsjoüiffent
leur vie naturelle durant
GALANT. 253
comme auffi leurs Veuves pendant
qu'elles resteront dans leur viduité,
des mefmes exemptions de charges
, dont ils jouiffoient lors qu'ils
faifoient leurs fonctions de Mi
niftres ; de plus nous ferons
payer aufdits Miniftres qui fe
convertiront comme deffus , un
entretien ou Penfion quif
urpaffera
d'un tiers les gages dont ils joüif
foient en qualité de Miniftres de
ladite Religion , la moitié duquel
entretien ou Penfion , aprés leur
mort,fera continuée à leurs Fem
mes tandis qu'elles demeureront
Veuves.
Nous voulons que les Enfans
254 MERCURE
46 qui naifrontde ceux de ladite Religion
Pretenduë Reformée aprés
la Publication de la prefente Or
donnance , foient baptifez par les
Curez des Paroiffes établies , &
quis'établiront dans lefditesVilles.
A cet effet Nous commandons à
leurs Peres & Meres de les por
ter & envoyer aux Eglifes ,
fous peine aux Peres quiy contre .
viendront , de cinq années de Galeres
, & aux Meres de Fuftigation
publique.
Lefdits Enfans feront enfuite
élevez dans la fufdite Religion
Catholique Apoftolique & Romaine
, & nous chargeonsparti
GALANT 255
culierement les Juges , Chaftelle
nies , & autres qu'il appartiendra,
de tenir la main à ce qu'amfi il
foit executé.
Nous confirmons noftre Edit
du 4. Novembre dernier , touchant
les Sujets de Sa Majesté
Tres-Chreftienne ,faifant Profef
fion de la mefme Religion Pretendue
Reformée , qui fe trouve
ront dans nos Etats , on y auront
laiffé quelques hardes , effets on
argent ; & quant aux autres Etrangers
de la mefme Religion ,
qui contre la difpofition des Edits
des Souverains nos Predeceffeurs
font venus habiter dons lesdites
>
256 MERCURE
Vallées fans la permiſſion par écrit
des mefmes Souverains , comme
auffi les Defcendans defdits
Etrangers qui font nez dans lef
dites Vallées ; Nous Ordonnons
qu'au cas qu'ils ne fe determinent
point aprés la Publication du prefent
Edit , à vivre conformement
à noftre Religion Catholique Apostolique
& Romaine, ils ayent,
ledit terme expiré , à partir de
Nofdits Etats fous peine de la
vie , & confifcation des biens ;
& quoy que nous pourrions pretendre
que les biens que
gers ont acquis dans nos Etats
foient en vertu des mefmes Edits
les EtranGALANT
257
que
la
vente
dévolus à nostre Fifcq , voulant
toutefois en cela ufer de noftre
Clemence , Nous leur permettons
de les vendre , & d'en difpofer
s'ils veulent dans le terme specifié,
pourveu-neanmoins
difpofition defdits biens &
immeubles tombe fur des Perfonnes
qui foient Catholiques ; &
au cas qu'il ne fe trouve pas d'Acheteurs
, ils s'entendront vendus
à noftre Patrimonial , felon la
juſte évaluation qui en fera faite.
Nous mandons à cet effer , t
commandons à nos Magiftrats
Miniftres , & Officiers de Justice
Grida Guerre , & à tous ceux
*
Fevrier 1686. Y
258 MERCURE
qu'il appartiendra , de faire ob
ferver inviolablement noftre prefent
Edit , & à noftre Senat de
Piemont , de l'entretenir ap
prouver en tout & partout , vou
lant
que
la
Publication qui en
fera faite aux lieux , & avec les
formalitez accoutumées , dit force
pour tous d'intimation Perfonnelle
, & qu'on ait la mefme
foy à ajouter à la Copie imprimée
par noftre Imprimeur Sinibalde
, qu'à l'Original ; Car tel
eft Noftre plaifir. Donné , &c.
qui luy a fait rechercher
le falut de tant d'Ames
égarées , n'a pas feulement
travaillé pour fes Sujets , il
a donné un exemple de pieté
qui eft fuivy dans d'autres
Etats , & rien ne luy pouvoit
cftre plus glorieux que l'aveu
public qui vient d'en eſtre
rendu. J'aurois beaucoup de
chofes à vous diré là deffus fi
je n'eftois pas preffe par le
temps. Je lereferve pourune
autre occafion , & me contenteray
aujourd'huy de
vous envoyer une Copie de
GALANT 245
l'Edit que Monfieur le Duc
de Savoye fit publier le premier
jour de ce mois contre
ceux de fes Sujets qui font
de la Religion Pretenduë
Reformée. En voicy les termes.
V
ICTOR - AMEDE'E,
Duc de Savoye , Roy de
Chypre , & c.
La Prudence
Chreftienne &
Politique perfuade bien fouvent
de tolerer les maux qui n'estant
pas encorefufceptibles de remedes ,
pourroient devenirplus grands , fi
on tentoit de les appliquer hors de
X iij
246 MERCURE
faifon. C'est ainsi qu'entre les
exemples qu'on a veus dans quel
ques Monarchies , il est arrivé à
nos Sereniffimes Royaux Prédeceffeurs
car quoy qu'ils ayent
tous eu en veuë de tirer leurs Sijets
de la Religion Pretenduë Reformée
des tenebres de l'Herefie
qui par le malheur des temps s'étoit
déja avancée du centre des
Vallées de Lucerne prefque dans
celuy du Piemont , ils n'ont pú
toutefois achever ce faint Ouvra
ge , à cause que leurfdits Sujets
de la Religion Pretenduë Refor
mée eftoient continuellement fomentez
&fecourus par les Reli
GALANT. 247.
gionnaires etrangers . C'est pourquoy
ilsfe contenterent de renfermer
dans les Vallées de Lucerne ,
Angrogne , Saint Martin , Peroufe
, Saint Barthelemy , Rocca
pianta, & Praruftin , ce venin
qu'il ne fut pas poffible de purger
entierement , fouffrant par provifion
qu'ils continuaffent d'exercer
leur fauffe Religion dans les plus
étroites bornes , où les conjonctures
des temps puffent permettre de
Les refferrer , jufqu'à ce qu'il pluft
à la bontéDivine d'en faire n'aiftre
une affez propre pour ramener
ces Ames égarées dans le fein
de noftre fainte & unique Reli
X iiij
248 MERCURE
gion Catholique Apoftolique &
Romaine. Le temps cependant
fait connoistre combien il eftoit neceffaire
d'abbatre cette Hydre ,
veu que les mefmes Heretiques ,
au lieu de répondre par unefoûmife
obeiffance aux graces qu'il
recevoient en ladite tolerance , fe
fontplufieursfois laiẞé aller à des
excez tres manifestes & fcanda
leux de defobeiffance & de Rebellion.
Mais puis qu'on voit ceffer
prefentement un des principaux
Motifs qui perfuadoient la
fufdite tolerance par le retour à
la fainte Foy des Heretiques
voisins , procurépar l'heroique pieGALANT.
249
té du glorieux Monarque de la
France , nous nous croirions coupables
d'ingratitude des graces que
nous avons receues & recevons
continuellement de la Divine
Majefté , fi nous negligions la
conjoncture qu'elle nous preſente
de terminer l'Ouvrage que nofdits
Predeceffeurs avoient projetté.
C'estpourquoypour les fufdites
& autres dignes cauſes , en
- vertu de noftre prefent Edit , &
de noftre certaine Science , pleine
Puiſſance , & Authorité abfoluë,
& de l'avis de Nostre Confeil ,
NOUS AVONS RESOLU
d'ordonner à nos Sujets de la Re250
MERCURE
ligion Pretendue Reformée , de
s'abstenir dorefnavant de tout
Exercice de ladite Religion ,
en confequence de cela , NOUS
deffendons à nos mefmes Sujets
de s'affembler aprés la Publication
du prefent Edit , en aucun
lieu ou maifon particuliere , pour
faire lefdits Exercicesfous pretexte
on cufe quelconque , fous peine
de la vie , & confifcation des
biens , abolifant toute paffee &
pretendue tolerance qu'ils pour
roient fonder fous quelque titre
que ce foit.
Nous voulons pareillement
que tous les Temples , Granges ,
GALANT 25$
Maifons quifervent à prefens
au fufdit Exercice , foient entierement
démolis , comme auffi celles
où l'on feroit à l'avenir quelque
Affemblée contre la difpofition de
l'Article precedent , mefme à l'infceu
des Maiftres des mefmes
Maifons.
Nous commandons à tous les
Miniftres Prefcheurs , & Mai
tres d'Ecole de ladite Religion
Pretenduë Reformée , qui dans
quinze jours aprés la Publication
du prefent Edit ne fe rendror
pas effectivement Catholiques , de
partir de nos Estats auffi toft que
ledit tempsfera expiré , fouspeine
252 MERCURE
de la vie , & confifcation de leurs
biens , leur défendantfous la mefme
peine d'y faire avant leur départ
aucun Prefche, Exhortation,
ny autre fonction de la Religion
fufdite , faifant entre autres défenfe
à qui que cefoit de l'adite Religion
Pretendue Reformée , de
tenir à l'avenir Ecole publique on
particuliere , voulant que doref
navant leurs Enfans ne puiffent
eftre inftruits que pardes Maiftres
d'Ecole quifoient Catholiques ; &
quant à ceux defdits Miniftres qui
fe feront Catholiques dans ledit
terme , Nous voulons qu'ilsjoüiffent
leur vie naturelle durant
GALANT. 253
comme auffi leurs Veuves pendant
qu'elles resteront dans leur viduité,
des mefmes exemptions de charges
, dont ils jouiffoient lors qu'ils
faifoient leurs fonctions de Mi
niftres ; de plus nous ferons
payer aufdits Miniftres qui fe
convertiront comme deffus , un
entretien ou Penfion quif
urpaffera
d'un tiers les gages dont ils joüif
foient en qualité de Miniftres de
ladite Religion , la moitié duquel
entretien ou Penfion , aprés leur
mort,fera continuée à leurs Fem
mes tandis qu'elles demeureront
Veuves.
Nous voulons que les Enfans
254 MERCURE
46 qui naifrontde ceux de ladite Religion
Pretenduë Reformée aprés
la Publication de la prefente Or
donnance , foient baptifez par les
Curez des Paroiffes établies , &
quis'établiront dans lefditesVilles.
A cet effet Nous commandons à
leurs Peres & Meres de les por
ter & envoyer aux Eglifes ,
fous peine aux Peres quiy contre .
viendront , de cinq années de Galeres
, & aux Meres de Fuftigation
publique.
Lefdits Enfans feront enfuite
élevez dans la fufdite Religion
Catholique Apoftolique & Romaine
, & nous chargeonsparti
GALANT 255
culierement les Juges , Chaftelle
nies , & autres qu'il appartiendra,
de tenir la main à ce qu'amfi il
foit executé.
Nous confirmons noftre Edit
du 4. Novembre dernier , touchant
les Sujets de Sa Majesté
Tres-Chreftienne ,faifant Profef
fion de la mefme Religion Pretendue
Reformée , qui fe trouve
ront dans nos Etats , on y auront
laiffé quelques hardes , effets on
argent ; & quant aux autres Etrangers
de la mefme Religion ,
qui contre la difpofition des Edits
des Souverains nos Predeceffeurs
font venus habiter dons lesdites
>
256 MERCURE
Vallées fans la permiſſion par écrit
des mefmes Souverains , comme
auffi les Defcendans defdits
Etrangers qui font nez dans lef
dites Vallées ; Nous Ordonnons
qu'au cas qu'ils ne fe determinent
point aprés la Publication du prefent
Edit , à vivre conformement
à noftre Religion Catholique Apostolique
& Romaine, ils ayent,
ledit terme expiré , à partir de
Nofdits Etats fous peine de la
vie , & confifcation des biens ;
& quoy que nous pourrions pretendre
que les biens que
gers ont acquis dans nos Etats
foient en vertu des mefmes Edits
les EtranGALANT
257
que
la
vente
dévolus à nostre Fifcq , voulant
toutefois en cela ufer de noftre
Clemence , Nous leur permettons
de les vendre , & d'en difpofer
s'ils veulent dans le terme specifié,
pourveu-neanmoins
difpofition defdits biens &
immeubles tombe fur des Perfonnes
qui foient Catholiques ; &
au cas qu'il ne fe trouve pas d'Acheteurs
, ils s'entendront vendus
à noftre Patrimonial , felon la
juſte évaluation qui en fera faite.
Nous mandons à cet effer , t
commandons à nos Magiftrats
Miniftres , & Officiers de Justice
Grida Guerre , & à tous ceux
*
Fevrier 1686. Y
258 MERCURE
qu'il appartiendra , de faire ob
ferver inviolablement noftre prefent
Edit , & à noftre Senat de
Piemont , de l'entretenir ap
prouver en tout & partout , vou
lant
que
la
Publication qui en
fera faite aux lieux , & avec les
formalitez accoutumées , dit force
pour tous d'intimation Perfonnelle
, & qu'on ait la mefme
foy à ajouter à la Copie imprimée
par noftre Imprimeur Sinibalde
, qu'à l'Original ; Car tel
eft Noftre plaifir. Donné , &c.
Fermer
Résumé : Edit de Monsieur le Duc de Savoye, qui défend dans ses Etats l'exercice de la R.P.R. [titre d'après la table]
En février 1686, Victor-Amédée, Duc de Savoie, publia un édit visant à réprimer la religion réformée dans ses États. Cette décision fut motivée par les abus commis par les protestants malgré la tolérance précédente. Le Duc mentionna que les monarques antérieurs avaient tenté des conversions mais avaient été influencés par des interventions étrangères. La récente conversion des protestants voisins, soutenue par le roi de France, offrit une opportunité de finaliser cette conversion. L'édit interdisait l'exercice public de la religion réformée et ordonnait la démolition des temples. Les ministres protestants devaient se convertir au catholicisme sous quinze jours, sinon ils seraient expulsés et leurs biens confisqués. Les nouveaux-nés devaient être baptisés par des curés catholiques et élevés dans la foi catholique, sous peine de sanctions pour les parents non conformes. L'édit stipulait également que les enfants de couples mixtes devaient être élevés dans la religion catholique. Les autorités locales étaient chargées de veiller à l'application de cette règle. Pour les étrangers protestants résidant illégalement, la conversion au catholicisme était obligatoire sous peine de mort et de confiscation des biens. Ils pouvaient vendre leurs biens, mais ceux-ci devaient être achetés par des catholiques. Les magistrats et officiers de justice devaient faire respecter cet édit, dont la publication devait suivre les formalités habituelles et avoir force de loi pour tous.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
5
p. 14-117
MEMOIRE Touchant les droits de ceux que les Jesuites congedient de leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers voeux.
Début :
Il faut par rapport à l'affaire presente diviser en deux classes [...]
Mots clefs :
Jésuites, Voeux, Compagnie, Religieux, Public, Familles, Édit, Henry Le Grand, Bien public, Naissance, Propriété, Congrégation, Succession, Sujets, Roi, Ordonnances, Pauvreté, Religion, Jurisprudence, Édits, Mariage, Jouissance, Ecclésiastique, Lois, Compagnie, Droits, Royaume, Noviciat, Héritiers
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texteReconnaissance textuelle : MEMOIRE Touchant les droits de ceux que les Jesuites congedient de leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers voeux.
MEMOIRE
Touchant les droits cL1 ceux queq
*7 les JftitescongtdlLnI dt, Icuril
Compagnie , avant cjutlsy*
aytntjait les derniers vaux,,
Il faut par rapport à l'affaire
presente diviser en deux classes
les sujets qui forment le corps
de la
-
Compagnie de JEStis.,
La première elt composée de
ceuxqui après deux années des
Noviciat ontétéadmis à faire
lesvoeux simples de pauvreté
de ch;«H:aé;&. d'obeïssance. La
fcconvjQcIdflîtlt Compofeç de
ceux qUI après un certain nombre
d'années pssees dans la
Compagnie depuis les. premiersivoe
X:, ont, EFTEADMIS;À
fjire les VCCJX lotemnelsdela
Profession.. "','
: ParlespremiersvoeuxunJe
;
suites'engageàyjvré)perpctuellement
dans la Compagnie,
supposé qu'après l'avoir
éprouvé dans Xes fonctions
pendant un certain temps,elle
lIejugo,) propre à les remplir
pour toujours. Cetengagement
n'est doncque condi~ -
tionnel; la Compagnienes'cn.
gageant de son costéà garder
celuyqui le contracte, qu'autant
qu'elle le trouvera bon,
aprèsl'avoir éprouvé.Aussi ceg
voeux (impies Ce sont-ilsen
particulier, sans que la Compagnie
les reçoive : ils lient le
Jesuite à la Compagniesans
que laCompagnieiclieàluyj
Par les voeux de Professîon
l'engagement eû mutuel entre
leJefuitc & la Compagnie.
Le Jesuite s'engage alors à vivre
perpétuellement dans la
Compagnie, & laCompagnie
l'y reçoit pour toujours. Le
temps
temps dépreuve estfini: l'état
d'un Jesuitedevient fixe,com-,
me celuy de quelque autre Religieux
que ce soit qui a fait
Profl ssion.
La différence qu'il faut mettre
icy entre la Compagnie &
entre les autres Ordres Religieux
; c'est que dans tous les
Ordres Religieux
,
il n'y a
iju'un seul temps d'épreuves ,
au bout duquel on fait la Prosession
; au lieu que dans la
Compagnie il y a deux temps
d'épreuves, tres differcns l'un
de l'autre. Le premier cft le
Noviciat de deux ans ,au bout
duquel on s'engage par les
voeux sim ples. Là commence
le second temps d'épreuves,
pendant lequel la Compagnie
exerce ses sujets dans les fonctions
qui luy sont propres;&
ces secondes épreuves se terminent
par une troisiéme année
de Noviciat, pour se difsposeriauxovoeuxnde
la .Prof.:£: C'est seulement, comme
on l'adit, par ces derniers
voeux, qu'un Jefuitc cft engagé
irrévocablement & sans
retour. Mais cela n'empêche
point que parles voeux simples
qu'il fait après le premier Noviciat.,
ilne devienne véritablement
Religieux. Il est Religieux
,
mais il peut cesser de
l'estre
, parce qu'il n'est pas
Religieux Piofés. Jusqua la
Profession
,
la Compagnie a
droit de le congédier en le dispensant
de sesvoeux; & en cc
cas il devient absolument libre
,
capable de tous les emplois
civils; il peut même, s'il
n'est point dans les Ordres,
contracter un légitimé' mariage
sans autre dispense que
celle qui resulte du congéque
le General de la Compagnie
luy donne. B ij
Telest l'Inftitut de laCompagnie
,
fciemncllcmcnt approuvépar
les SouvsrainsPonti
ses, lefquclsen l'approuvant,
ont établi un droit nouveau
en ce point,quejusques-làil
n'y avoit que lesvoeu x de Pro.
session qui donnessent proprement
la guaJitç de Religieux.
Etant une fois Religieux,'c'éstoit
une necefifjt,é de l'estre
toujours; parce qu'on ne l'étoir
que par la Prose ssion, qui
ne laisse point de retour au siecle.
Mais les Souverains Pontifes,
en approuvant le Corps
des Jesuitescomme un Ordre
Religieux,ont voulu que ceux ui s'y engageoient, & qui en
devenoient membres par les
ACCUX simplesdepauvreté,de
chasteté & d'obéilfancc
,
fussent
aussi parlà devéritables
Religieux. C'est unpoint de
Droit Ecclesiastique que l'Eglise
a ratifié au Concile,de
OTreitte,^ qui aétéreçû sans
concradiction dans tous les
Etats du tnondc,
Il n'est pas difficile de penetrer
le* raisons qui ont porté le
Saint Fondateur de la Compagnie
à y établir un si longtemps
d'épreuves. Par rapport
à la nature &à la multiplicité
des fonctions qu'il embrassoit,«
illuy filloit des sujets qui eussent
& une vertu à l'épreuve,
& des talens qui ne peuvent
se développer dans letemps du
premier Noviciat. Ce qui est
essentiel à l'état des autres Religieux
,
ils le pratiquent des
leur entrée dans la Religion :
ce qu'ils y font pendant une
premiereannée, c'cft ce qu'ils
doivent la plûpart faire toute
la vie. U.1 Jesuite au contraire
hors les exercices de la vie In-'.
terieure, ne fait rien dans le:
premier Noviciat de ce qui
doit l'occuper le reste de fcs
jours. Il luy est essentiel d'être
employé au ministre des
âmes ; il faut qu'il enseigne ou
qu'il prêche; il doit estre prest
à passer dans les pays les plus
barb ires, pour y annoncer la
foy. Or comment dans les simples
exercices du premier Noviciat
,
qui est uniquement dcftiné
à la retraite & à la priere,
la Compagnie pourroit-elle
s'assûrer qu'un sujet est propre
aux - emplois du dehors qui
sont sa fin principale? Comment
pourroit-il s'en assûrer
luy même? Il est donc neces-
1'
faire de l'éprouver dans l'exercicc
de ces emplois, avant qu'il
s'engage sans retour à les remplir
toute sa vie.
Telles ont esté les vûës de
S. Ignace,pour ne borner pas
au premier Noviciat l'épreuve
de ceux qu'il devoit admettre
dans sa Compagnie par les
voeux irrévocables de la Prosession.
Mais comme il eOoira
craindre qu'en differant trop
longtemps de fixer leur état,
quelques-uns ne succombassentau
dégoût d'une épreuve
longue & penible ; il convenoit
dopposerà leur inconf- ', tance
,.
tance l'engagement des voeux
simples. Ces voeux les lient as-
(lz, pour qu'ilsne puissent plus
reculer simplement par legereté
: mais ils ne les lient pas
non plus tellement , qu'ils ne
[puiffent'Cire déliez pour des
raisons legitimes. -Aureste>S.Ignaceen pretnant
ainsises avantages pour leCorps Religieux qu'il avoic
à former, a pourvû aussi avec
toute la sagesse-possible à lavantage
de ceux qui devoient
s'y engager. Pour cela il leur
laisse dans le siecle jusqu'au
moment de leurs derniers
voeux, tous les droits que la
naissance leur donne.Il n'exige
d'eux que les voeux simples de
pauvreté, de chaLteré)d'ob¿i'f.
sance; & ce voeu simple de
pauvreté consiste uniquement
àse dépouiller de l'usage libre
de ses biens.
Il elt vray que le S Fondateur,
pour la perfection particuliere
des sujets de sa Compagnie,
voudroit qu'ils fussent
tous aff, z détachez, pour disposer
de leurs, biens dés qu'ils,
entrent dans la Compagnie,
& pournese laisser plus dercC---«
source dans le siecle. Il veut
même que des le premier Noviciat
,
ils promettent, sans
meanmoins s'y engager par
voeu,d'abandonner r leurs biens,
,yoeij,d ab,indonncr leurs quand le Supérieur le leur ordonnera
pour leur plus grande
perfection. Maisil ordonne en
iroèmc tems aux Superieurs de
me permettre pas aux particuliers
de se dépouiller de la forte
,
si l'on ne s'est auparavant
bien assuré de leur perséverance
dans leur vocation; & il
veut qu'on neprocédé jamais
en cela qu'avec une mûre deliberation.
rAj Juiqu'à cette abdication
volontaire qui dépend de la
volonté du Superieur, & qui
n'est point du tout attachée
aux premiers voeux , comme
on le voie, un Je suite qui n'a
fait que ces premiers voeux conferve ,
,
fclon les Constitutions
de la Compagnie
,
l'entiere
propriété de ses biens acquis;
il a le même droit de succeder
, que s'il étoit encore
dans le siecle; il peut disposer
selon les loix de ce qu'ila
,
de
ce qui luy échoit. Et qui les
luy donne ces droits? c'est sa
naissance. Il les avoit avant
que de faire son voeu de pzu.,
vreté: il n'y renonce pas en le
faisant : illes a donc toûjours
au même titre. Ce qu'il conserve
de droit sur ses biens
, cecyest tout-à-fait digne
d'attention) c'est à sa naissance
cule qu'il en est redevable :
d'être Religieux sansêtreobligé
de renoncer à ces droits
c'cft à son état qu'ille doit.
Et icy se découvre une erreur
confijerable de bien des
gens sur le point dont il s'agit.
Ce ne sont point, comme ils
se l'inlaginent les Constirutions
& les Bulles des Papes qui
donnent à un Jesuite jusqu'à
ses derniers voeux la propriété
& la jcü;{f..nce de ses biens, &
qui le rendent habile à succeder
: son droit sur cela n'est
que le droit naturel, à quoy
les Constitutions & les Bulles
ne font aucun obstacle, en ne
l'obligeant à y renoncer, que
quand il fait les derniers voeux.
Au reste, levoeusimple de
pauvretéjtel qu'on le represenle
ici,n'en poinr particulier aux
Jesuites.Mcssieurs dela Mission,
les Filles de l Union Chrétienneen
font un tout pareil.
Dans ces Congrégations les
sujets retiennent la propriété
de leurs biens; ils en peuvent
disposer par dons, par tesla.
mens;ils perçoivent des successions.
Tout l'engagement
qu'ils contrarient en voüant
la pauvreté,c'estde n'user de
leurs biens que fous le bon
plaisir de leurs Supérieurs; &
les Jesuitesen sinsant leurs
premiers voeux, ne font rien
de plus à cet égard.
Nousavons exposé jusquesicy
le veritable plan de l'Institut
des Jesuites par rapport
à l'affaire presente; & leurs
droits, dans l'étendue que
nous leur avonsdonnée, y font
si clairement marquez, qu'il y
auroit de la temerité à vouloir
formerla moindre copieration
sur ce point. Aussidepuis
l'Indication de leur JCotn.
pagnie, ils .oni partout joui
pleinement&constamment de
ces droits; & ils en joùissent
encore dans tout lemonde
Chrétien, hors la France, même
dans les Etats Protestans
où ils font établis, sans qu'il
leur soit causé le moindre
troubleàcesujet. - Ht
Ils en ont même joui en
France sans aucune modification
, jusqu'au temps où ils
furent obligez d'en sortir. On
le démontre par divers Atrêts,
& entre autres par ceux que le
Parlement de Paris rendit le
Oâobres585. en saveur
de Robillard, & le 13. PC"
cembre 1592. en faveur de la
Grange, tousdeux efhnt dans laCompagnie, qui certainement
étoit alors reçue & regardée
comme un 01.dce Religieux.
C'est ce qui est incontestablement
prouvé par ces Arrestsmêmes
que les Jesuites
produisent, & par l'Arrest de
Noalhes rendu dans le même ¡,.>'
temps au Parlement de Toulouse,
quiest aussi produit. Les
Auteurs contemporains&autrois
conviennent unanimement
que ces Arrests ont esté
renias uniquement sur la difsérence
desvoeux des Jesuites;
ces témoignages font rapportez.
Les Jesuitesproduisent
aussi les Lettres Patentes, où
les Bulles qui approuvent u
confirment leur Influât font
rapportées. Ils produisent entre
autres les Parentes de Charfont
levéesles modifierions
& les icitriâtons de l'Assc de
Poissy, par lequel ils n'avoicnc
été reçûs dans le Royaume que
comme Collège & Société }
celles du même Prince du mois
de FévrierIJ74. enregistrées
au Parlement de Paris, qui autorisent
l'Inflitut des Jesuites
& la fondation des Maisons
Profcfles fondées & à fonder
dans la fuite. Celles d' Henry
III. du mois de MlY 1580.
pareillement enregistrées, qui
rappellent & confirment les
précédentes.
Les deux Arrêts rendus au
Parlement de Paris en faveur
de deux Jesuites, & qu'on rapporte
comme les plus proches
du temps, où la Compagnie
fut obligée de quitter le RoïHJmeJfone
voir quelyétoitson
dernier état avant l'Edit par lequel
Henry le Grand, de gto.
rieuse mémoire
,
voulut
bien
l'y rappeller.
Les per Tonnesen place qui
étoient alorsopposéesaurétabh{
f:m,:nc des Jduires, insiftoienr
particulièrement auprès
du Roy sur lafing-Varité d'un
Corp) Religieux
,
donc les sujcts
con servoienc a près leurs
premiers voeux des droits de
propriclé & de succession inconnus
aux auu es Or dres: &
l'on exageron fort les inconvemiens
qu'il pourroit y avoir
à le (V'ufFur. Ce Prince par une
condt(ccndancc dicme de la
fagclle pour ceux qu'il trouvolt
d'un avis contraireau fien,
crut qu'il falloit un peu ceder
au temps, & apporter aux
droitsdontil étoit question,
un tempérament, quisansruiner
absolument rinftitut des
Jcsu,ltes,dcvoit contenter leurs
advcrfaircs. Ce temperameric
est renfermé dans lart. V. de
l'Edit. Envoicy les termes: Quccyaprès tous ceuxde laditesocieté,
tantceuxqui ontfait
lesvauxfimples feulement, que
lesautres. ne pourront accruttir
dans notredit Royaume aucuns
biens immeubles par achat, dona.
tion ou autrement, sans notre permijjton.
Nepourrontaujjïaux de
ladite Sociétéprendre ni recevoir
aucunefucajjion ni directe ni collaterAle,
non plus que les autres
Rrltgitux. ET NEANMOINS AUCAS
QUE PAR CY APRE'S ILS
F JSSENT LICENTIEZ ET CONGEDIEZ
PAR LADITE COMPAGNIE
, POURRONT REN-.
TRER EN LEURS DROITSi
COMME AUPARAVANT.
Il cit vray que cet Edit ne
sur corrglfire au Pai hITIent
iqu"ipié.%dcs rcmoniranccs failcs
au Roy & de sccondes Lettres
de ltflicn; & qu'au temps
de l'cnreg:ltrco1cnt) il fut arfêté
par la Cour,que le Roy
ycroîl tres-humbhmtnt supplie
pourvoirparune Déclarationàce
ue ceux qui auroientétéquelque
temps dans la Société, ntpûffint
iire reçusaux partages , pour le
trouble qu'ils apporteroient aux
familles, Mais cela montre d'un
lôré
,
combien le Roy avoit
de sortes raisons de maintenir
îledroit des Jesuites;&delautre,
que le Parlement le tenoit
lié sur ce point pat l'Edit, tuC:
qu'à ce qu'il y fût derogé par
une Declaration de Sa Majefté.
On ne sçauroit deviner sur
quel fondement quelques personnes
ont dit que les Etats de
1614avoientaussi demandé
au Roy de fixer un temps aux
Jesuites
,
après lequel sortant
de la Compagnie ils ne pour
roient plus être reçûs à partage.
On ales cahiers imprimez
de ces Etats;iln'yestparlé des
Jesuites que dans le cahier des,
Ecclesiastiques à l'articlesixiéme
i
me qui fut accordé par le Roy.
..e voicy : QjSattendu le fruit
we font journellement les Peres
efuitrs, tant a l'avancement de
« Religion,cjuel'inlfruétion de
1 jeunesse, il plaise à VoftreAfa-
^fiéque leur College de Glermont
sur foit redonné avec leurs anlevmes
fondations, £r les voulutconserver
& prendre en i/oie
protection
, & qu'il en foit
vttid'autres dans chacune des bon.i
zs Villes de ce Royaume
)
aufmlles
ilsferont demandek par le
Ilnfentement desdites Villes
1 &
:
fotimettant par eux aux Loix
m Statuts de l'TJniverfité.
Pour revenir à nôtre sujet,
tel devint l'état des Jsuites en
France par l'Edit de leur récablissement,
qui changea Tan-"
cienne Jurisprudence. Ils ne
pûrent plus succeder à aucun
bien
, comme ils faisoient &
font encore par tout ailleurs
avant leurs derniers voeux, &
comme ilsavoient toûjours
fait en France jusqu'à l'Edit :::
mais il leur conferva cet Edit
le pouvoir de rentrer dans;
tous leurs droits, au cas qu'ils
fossent congediez par la Compagnie.
Or ce que l'Edit a laisse
;
aux Jesuites subsiste-t-il cnco.',
~Te? Et s'il eil: vray qu'il subsiste,
doit il subsister plus longtemps?
C'est ce qu'il en question
d'examiner aujourdhuy.
L'Edit, en ce qu'il declare
les Jesuites capables de rentrer
dans leurs droits, au cas qu'ils
soient congediezpar la Compagnie
,
subsiste-t-il encore?
Ec comment en pourroit on
douter? Y a t-il quelque autre
Edit qui y deroge ? Où est la.
Loy qui paroisse y être contraire.
:
Mais n'est ce pas une Loy
generale
, que tout Religieux
~estmort civilement,&ne peut
plus prétendreà rien dans le
siecle îOiiy, c'est une Loy generale
que tout Religieux Profés
ert mort civilement,&n'a
plus rien à prétendre dans le
siecle: aussi les J;:fuices Profés
n'y prétendent ils plus rien.
Ql'on parcoure routes lesLoix
du Royaume ; ce n'est que le
Religieux Profés nommément
,
qu'on y verra exclus
pour toujours des successions,
& jamais le Religieux simplement
comme Religieux, ja.:
mais le Religieux en general.
CCLOIXne contredisentpoint
l'Edu3 comme l'Edit ne déroge
en aucune façon à ces Loix.
Les Loix regardent les seuls
ReligieuxProsés, à qui le retour
au siecle estinterdit pour
toûjours;&l'Edit regarde uni-
~quement ceux d'entre les Jesuites,
qui n'étantencore Religieux
que par les voeux (imples,
peuvent en être dispensez,
& rentrer dans lesiecle
avec le congé de la Compagnie.
Or
,
dés-làqu'ils peuvent
rentrer dans le siecle., &
V reprendre leur premier état,
~ycontractermêmeun legitime
mariage, ce qui ne leur fut
jamais contesté;quelle justice
yauroit ilde leur y contester
les biens que la naissance leur
donne, au quels ilsn'ont pas
renoncé, donc ils ont besoin
pour eux & pour lesenfansqui
leur peuventnaître?
1
Un homme donne la plus
-
grande partie de son bien à un
ami,qui moyennant cela fait
un mariage considerable.Tandis
que lafamille du donataire
grossit, le donateur s'avise de
se marier luy-même;&au moment
qu'illuy naît un enfant,
sa donation devient nulle selon
les Loix ,& il reprend tout :
ce qu'il a donné. Comment
donc les Loix ôteroient-elles à
un Jesuite legitimement con-
~gédié de la Compagnie, & qui
a la liberté de le marier, le
droic de reprendre dans sa famille
des biens ausquels il n'a
pointrenoncé?
t" Sont-ils donc si coupables
ces hommes qui retournent
au siecle;parce qu'ils ne fc trouventpoint
avoir affcz de santé,
)OU certains talens nec ffaires,
pour fournir la difficile & pemible
carriere d'unJesuite?
Sont-ils si coupables
,
qu'on
noive pour cela les dépoüiller
~k~és droits que la nature leur
cs
donne,&qu'ilss'etoient sage.
ment reservez pour le temps
qu'ils éprouveroient leurs forces,
avant que d'être engagez
sans retour? Cette pieuse épreuve
qu'ils ont voulu faire
d'cux-Inêmes)cfi elle une raison
de les desheriter,& de les
mettre à cet égard au rang des
bâtards, ou des scelerats condamnez
pour toûjours aux galeres
? Les traiterat on plus
mal que des enfans vagabonds,
qui rentrent dans leurs
biens aussitôtqu'ils se fontreconnoitre?
Ce furent ces principes de
1equiré
l'équité naturelle, qui porterent
Henry le Grand à user de
toute son autorité pour aflii*
ret aux Jesuites par son Edit le
droit qu'on le sollicitoit de
leur ôccr. Nulle Loy n'y est
contraire à cet Edit:aucun auire
Edit n'y a derogé: il subsiste
onc encore aujourd'huy dans
route sa vigueur; & le droit
qu'il conferve à ceux que la
Compagnie congedie, cil toûjours
en son entier.
I- Si quelque chose pouvoit
oatoître y avoir donné atteinyc,
ce seroit une suite d'Arr êts
lui auroient été rendus contre
la dispositiondel'Edit,sur
tout dans le premier Parlement
du Royaume. Or ilest conftanr
que depuis l'Edit jusqu'à
1'.,ffjlredusieur lePicard d'Aubercourt,
on ne sçauroit citer
un seul Arrêt de cette nature.
On luy a objecté qu'un
Avocat écrivant en 1685.
dans uneaffaire des JrUlces
convenait d'une Jaritprudence
d'Arrêts opposéeàl'Edit :
mais c'est une méprise de cet
Avocat qui en cela a parlé dei
son chef Les Jesuites n'ont
jamais pûl'avoüer sur unetel-<
le fausseté
,
& ils le désavoüent
; i- 4111
jourd huy
,
aussi bien que
r ce qu'il a dit , qu'iln'y a
oint de differencepoul'enagcmcnc&:
le retranchement
u siecle entre leurs premiers
leurs seconds voeux. Desereurs
de fairne sçauroientnuià
la verité clairement prouée
par des Adtes. n
On a montrécydessus la
ifference essentielle des preoiers
& seconds voeux desJeuites
: & à l'égard de la pré-
:nduë Jurisprudence dont il glt) de trois Arrêts
,
les
,ulsquisoient intervenus sur
matiere jusqu'àl'affaire du
sieur le Picart d' Aubercourt,,
l'un est un Arrêt consenti crutre
les Parties, qui parconsequent
ne decide rien: c'est;
l' Arrêt de Martin du 23. ,No,
vembre1631. Les deuxau.
tres ont esté rendus dans i'afy
faire de Charles Begat. Le premier
qui est du 14. Mars;
1629. luy adjuge la succession,
de ClaudeBegat; & le second
quiest du 30. janvier1631.
enterine la Requête civile contre
le premier;, sur ce que
CharlesBegat se trouvoit avoir
fait les derniers voeux dans lac
Compagnie, & que d'ailleurs
ne produisoitau lieu deconé
qu'un certificat de l'avoir
btenu, & même uncertificat
rgué de faux. Il est manifeste
ue lepremier de ces Arrêts en
iveur deBegat,soy disant conedié
par la Compagnie,conrme
la disposition de l'Edit
faveur des Jesuites
: & que
:
second n'y eH point aire con-
; puisqu'il n'estfondé
Sue sur ce que Begat avoit fait
s derniers voeux, & ne proisoit
point même de congé
n forme, ce qui le mettoic
ors ducas de l'Edit.
Quelqu'un demandera peutêtre
icy commentBegat étoit
sorti des,Jesuites
,
puisqu'il
avoirfait lesderniers voeux,
C'estque parmy les Jesuites
les derniers voeux ne sont pas
Toujours les voeux de Profession
: mais ceux que la Compagnie
ne juge point a propos
d'admettre au degré de
Profés
,
font reçus par elle au
degré de Coadjuteurs spirituels,
Ces Coadjuteurs spirituels
ne font à la véritéque:
des voeux simples
: mais ils les
fDnr"en public entre les mains
du Superieur., & par ces voeux:
publics & reçus du Supérieur,,
ils deviennent, selon lesConstitutions,
incapables dequelque
succession que ce soit, &
font à cet égard au rang des
Profés. C'est là le cas où étoit
Begat, & ce qui le fit exclure
d'une succession qui lui avoit
d'abord étéadjugée conformémental'Edit
, en supposant
qu'il n'avoit encore fait
que ses premiers voeux.
Comme les Coadjuteurs [pi.
rituels ne font que des voeux
simples
,
ils peuvent toûjours
être congediez par la Compagnie
: mais comme en les faisantils
renoncent à rous leurs
droits, la Compagnie ne les
congedie jamais que pour des
raisons bien griéves. Et c'estlà
ce qui peut avoir donné lieu
à Begat de ne produire pas
son veritablecongé, où ces
raisons étoient peut être exprimées.
Quoyqu'il en foit
l'Edit , en faveur des Je suites
congédiez ne reçût aucune atteinte
dans sapersonne:voïons
si depuis il en a reçu quelqu'-
une.
Il subsistoit encore cerrainement
,
lorsque le sieur le Picart
d'Aubercourt en demanda
au Parlement l'cxccution en
sa faveur. En effet, la Cour en
1701. ayant jugé deffnitivement,
qu'ilne pouvoitêtre
debouté de sa demande sur le
fait particulier de l'affaire ,011
d'abord quelques-uns des Juges
avoient crû voir une fin
de non recevoir; Elle ordonna
par son Arrêt du 10. Mais
,
que S. M. feroit tres- humblement
fupphée d'expliquer ses
intentions sur l'Edit par rapport
aux droits des Je fuites
congediez par la Compagnie.
Le Parlement reconnoissoit
donc alors que l'Edit en faveur
des Jesuites congédiez étoit
encore dans toute sa force; &
il le reconnoissoit dans une affaire,
où tout ce qu'il s'est jamais
rendu d'Arrêts dans le
Royaume avoir esté produit ,
comme ils le sont encore aujourd'huy
par1esJefuites.Mais
il reconnoissoit aussienmême
temps, ce quiestcertain, qu'il
ne pouvoit légitimement prononcer
au préjudice de cet Edit
, à moins que le Roy ne se
fût expliqué d'une maniere à
l'y autoriser.
Il est pourtant vray que
s.
M n'ayant pas jugé à propos
de donneralors une
décision
générale,& ayant ordonné de
procéder au jugement définitifde
l'affaire particulière dans
l'état où elleétoit
,
lesieur
d'Aubercourt fut debouté de
les demandes par l'Arrest qui
s'ensuivit. Mais comme il ne
pouvoir plus Tertre par la fin
de non recevoir
,
sur quoy il
avoir g.1gné sa cause;c'est une
necessitéd'avoüer que le Parlement
se détermina enfin à juger
au préjudice de l'Edit, en
attendant qu'il plût au Roy
de s 'expliquer sur ce su jet.
Quelques personnes ont
prétendu que la Cour s'étoit
cruë suffisammentaucorisée à
juger au préjudice de l'Edit,
sur ce que l'ordre du Roy portoit
de rendre aux Parties la justice
cjuElle estimeroit leur estre
dûe. M us le Roy avoit il jamais
pu penser qu'Elle: pût
prouver de la justiceàjuger
formellementcontre un Edit.
auquel il declaroit actuellement
ne vouloir pas déroger.
C'est ce que l'Ordonnance
de S. M. condamne expressement.
Enjoignons aux Cours
l'observation des Edits tant au
jugement des procez qu'autrem,
nIJsansy contrevenir,ni que
fous prétexted'équité, bien public
, accélération de la 7ufilce
J ou
de ce que les Cours auraient à nous
reprtfenter, Elles, ni les autres
Juges, s'en pwjf-nt di.ff:>nfèr) ou
en moderer les diftofuions en quel
casy ou pour quelque cause que
ce soit. arc. 6. tit. I. de l'Observation.
1
L'Arrest du sieur d'Aubercourt
rendu au préjudice &
contre la disposition ex presse
de l'Edit ,;1 frayé le chemin à
un autre Arrestporté depuis
contre le sieur Boudart de
Cousturelle, Gentilhomme
d'Artois. Le sieur Boudart sur
les Traitez de Capitulation
,
les Déclarations & Lettres Patentes
de Sa Majclié en faveur
des Jesuites de Flandre
,
avoic
été maintenu dans tous ses
droits par Sentencecontradictoire
du Conseil d'Artois,
renduë le 21. ÑIJY 1711. La
seconde Chambre des Enquestes
par son Arrest du15.juillet
1712. annulla laSentence;
& le sieur Boudart fut débouté
malgre les Déclarations du
Roy pour la Flandre,ainsi que
le sieur dAubercourt l'avoic
étémalgré l'Editd'Henry IV.
pour la France.
- Les Jesuites n'ont pointété
jppciKzàcesjugemens: mais
ss voyant sur le point de si
multiplier, ils n'ont pas crû
ilevoir garder un plus long sibnce.
On en auroit peut-estre
Iré avantage contre eux; &on i feroit persuadé qu'ils ne
prennent point de part à fin
Tadtion de l'Edit, s'ils avoient
11tendu- plus,longtems à s'en
Plaindre.
LAfrest du sieur Boudarc
fiant dans une espece étrangèreàjPEdi-
t, il ne se trouve
incoreapréstoutd"Arteft conxe
la disposition de cet Edit)
que 1Arrête du sieur d'Aubercourt.
Or un Arrest contre lequella
partie- est en état & en
voye de se pourvoir en cassation
,
& contre lequel l'Edit
même & les Ordonnances de
S. M. sont un moyen certain
&infaillible decassation, peutil
estre serieusement opposé.
aux Jesuits&appellé la Jurisprudence
des Arrests? Des Arrests
contre un Edit peuventils
faire Loy au préjudice de
l'Edit ? C'est au Prince seul à
changer, à revoquer les Edits.
Ils subsistent donc, tandis que
le Prince n'y a point derogé:
&,
y tandis qu ils subsistent, bien
oin que les Magistrats puisent
les abroger par des jugenens
contraires, ce sontleurs
ogemens mêmes qui sont
lors reformez selon les Edits.
Il ne leur est pas même pernis
dans les doutes &lcdlfii.
ultez sur le sens des Edits, de
i:s interpréterpar leurs jugenens,
avant que d'estre ins
puits des intentions de Sa Ma C'est ce que portent les
Ordonnances : Si dans lespro-
':{ qui seront pendans en nos
ours
,
ilsurvient quelques dou-
~s ou difficultezsuraucuns articles
de nos Editi, Déclarations (Y
Lettres Patentes : Mous leurdéfendons
de les interpréter ; mais
voulons opuElles tryent à Je retirerpardevm
Nous,pour apprendre
ce qui Jera de nostre intention.
¡.
Mais en attendantque le
Roy foit consulté ,ou bienSa
Majelté différantàdeclaer ses;
intentions, si lesCourscroient
devoir prononcer au préjudice)
des Ordonnances, & qu'il foie!
intervenu consequemment un
grand nombre
d'Arrestscon-l
foriiics;cccre multitude d' Arrefis
ne fera-t elle pas une Ja-j
1
risprudence? Non:car surune
question decidée par quantité
d' Arrests qui avoient formé
uneJurisprudence presque uniforme
dans toutes les Cours
contraire aux articles 57. &
58. de l'Ordonnance de Moulins,
ileft dit dans la Dcclaration
du Roy, enregistréeau,
Parlement de Paris par Arrest
uneJurisprudence estant contraire
à une Ordonnance
, ne
peut eltre solidement établie
K]ne par une Déclaration quiy
deroge. Pour cet effet, le Roi
ed ecl are qu'ilveut bienamoriser
ces Arrests; & pour le faire,
il dérogéexpressementauxarticles
57. & jg de l'Ordonnance
de Moulins.
1
:
Delàil resulte évidemment,
que quelque nombre qu'on
pût produire d'Arrests contrai.,
res à l'Edit de 1603.en faveur:
des Je uites congédiez, ces Arrests
feroient nuls aux termes
des Ordonnances,&ne pourroient
avoir de force, qu'au-j
tant qu'il plairoit au Roy de
les autori fer
, en dérogeant àj
l'Edit dont les Cours nausoient
pas suivy la dicpofition.
Déclarons tous Arrests cr
Jrte-',
Lynl&ca&p, DVLJ^rctdZc)c-Tt^mctftcdrt
1
- 1
,
il 3 Y- i JPclsjeez^ucxttLoc,ioiws pcwscz^ coup ciici
<9omjcn^à^iusS't-uastc- taurOl
-
1 '1 ,. If joitur ele.cilarniespow* nioy>*_A£eribertfn-*clcgsjc dGl '¿.ILrurc. -
JLJvu 1 : I.. t~.y. 1*1I|»1-? l7C/"Coy-, cotltvunt J«d att-r- ¿L
.: ttcrfjrci^xnyver jue &--Il-,f
convient Seul emoz
Civ
_r
huuOtt Jm.è[;¡:é?aJ me. hvrc,Peufis
mens quiferont donnfZ contre la
disposition de nos Ordonnances,
Edits çy Déclarationsynnls fY
denuleffetcmvaleur. Art. 8.de
l'Ordonn. titre 1.
A la vérité l'usage est quelquefois
l'interprète des LOIX:
mais c'est des Loix que l'usage
même a établies,& non de celles
qui font portées dans les
Edits du Prince. Il n'appartient
qu'au Prince luy même, ainsi
qu'onla déjà dit,à les interpréter
ces Loix
, ou à y deroger
,
s'ille trouve bon: jusques-
là l'usage qui y seroit
É
gardé que comme un abus à
reformerselon la teneur des
Edirs qui lesrenfrrment.
Mais s'il est vray en toute
matiere quenul nombre d'Ar.,
restsne peut abroger un Edir„
il l'est sur tout dans la matière
pre fente, où il s'agit de TétaC
des hommesqui ne Içiuroitfis:
pre scrire. Etant attaché à leur
naissance, il est du droit public
& pu consequent il ne peut
estre changé que par la Loy::
Qvoe funt publicijuris, sola leges.
dari, sola lege adimi possunt.
Cest sur ces principes que:
feu M. Erard, Avocatcélébré,,
consulté sur l'affaire du sieur
bd'Aubercourt
,
s'explique en
xes termes dans sa Consulta-
Kion du 1j Novembre 1699.
UEditde1603. quiconferve
.Yxprfjfément le droit defuccedcr
y,,r tous les effets civils a ceux
uiferont congediez par la Compagnie
des ¡t'fuites
, & qui portent
qu'ils rentreront dans leurs
k/roits
,
na eslé changé par aucun
vautre E-dit ni Loy du Royaume.
)sAlnfxcess une LOy (ubfiftantc que
tious lesfijetsfont obligezdfui.
\jvre. VArrête que la Cour mit
ur[es Registres enfuite de la verification
de cet Edit,ne peut pas
3
ne
en empêcher l'execution : ce riétoit
qu'un voeu qu"elle faisoit
y qu'ilplutau Roy fixer un terme
vour la sortie de cette Societé.
Mais elle ne le fixe point, (7
elle reconnoit même par-là, qu'il
n'appartient qu'au Roy de lefixer.
Elle luy en a fait lafûpplication
: il n'y a pointeu d'égard, eil a latjjel'Edit dans son entier
: son refus efi encore une confirmationsurabondante
de la dif
position de l'Edit. Or cela étant,
les Juges peuvent-ils juger contre
cette dispositionsPeuvent-ils donner
atteinte à l'état d'un homme
qui s'ejt engagé dans la Société
des
des Jesuites
, (y qui en (si sorti
lafoy de cet Edit?
Que peut-on donc oppo.
ser à un particulier, qui avec
uncongé légitime de la Compagnie
se pre fenre pour ptentHrc
sa part dans l'heritagc de
Tes percs ?Je redemande, die-
1,1 ce que la naissance m'a don-,
né ,& à quoy je n'ay jamais
renoncé: sur quel fondement
me refu reroit-on ce quiest veritablement
à moy ? Ou est la,
loyquime dépouille de mon
troit naturel? J'en voy une
qui m'ymaintient,c'estEdit
D'Henry le Grand: qu'on me
montre celleen vertu de laquelleon
voudroit ncdfcsheriter
,
& changer mon état. La
Loyest précise en ma faveur
:
en vain doncm'opposeroi ")0
une prétendue Jusprudence
des Ârrets:j'appelleray deces
Arrests à la Loy
,
à tEdtr du
Prince ; c'est la regle des juftesi
Arrets. La Loy me laisse la 11-:
bertéde m'établir dans le monde,
d'entrer dans des Charges:t
comment donc pourroit-oni
prérendrequ'elle me dépouille:
du bien que le me fuis reservé,
& qui m'estnecessairepourcet
effVi ? La Loy ne sçauroitainsi
se contredire.
MJlS si ce Jesuite-étoit le
seul héritier d une famille riche
& honorable, comme il
est arrivé, & commeilpeut
arriver quelquefois; ne seroit-*
il pas odieux d'en transporter*
les biens à descollatéraux,plûtôt
que d'en laisser jouirl'hériticr
legitime,qui n'a rien fait
qUlldépoüdle »& qui esten
état de perpétuer le nom de
ses peres? Et qui doute que ce
ne fut-là violer les Loix si uni.
versellement,& si Ggemenc
établiesdanstout leRoyaume,
qui rappellent aux successions
la ligne dircte àl'infini, pour
porter) s'il se peut, à l'infini
le nom desfamilles?
On se flattedavoir suffisamment
éclairci la premicre
question
,
sçavoir sij l'Edit
d'Henry le Grand en faveur
des Jesuites congédiez subsiste
encore. Oui, cet Edit subsiste:f
& les Jesuites congédiez par la
Compagnie peuvent encore
aujourd'huy,ainsi qu'ils l'ont
toujours pû
,
reprendre dans
le siecle tous leurs droits. Mais
cet Edit doit-il subsister plus
longtems ? Henry le Grand a
déjà limité les droits des Jesuites
, en leur ôtant aptés leurs'
premiers voeuxle droit de joüir
& de disposer de leurs biens,
& ne leur biffant jusqu'aux
derniers: voeax que le seul droit
d'y rentrer, au cas qu'ils fuCsent
congédiez par la Compagnie.
Ne convient-il pas de
le modifier encore ce droit
,
:OU, de l'abroger même tout- àfait
, en reduisant les Jesuites
aurang de tous les aurres Religieux
î C'estla secondé quef-
:éofëiqji'il nous resteà examine*.
.;, Me ferat-il p, ermis de de.
mander icy si les Jesuites depuis
qu'ils ont été rappeliezen
France par l'EditHenry. le
Grand
, ont mérité par quelque
faute*qu'on ule envers
eux d'une nouvelle rigueur ?
Les temps doivent ils être aujourdhuy
plus fâcheux pour
eux, qu'ilsne l'éroienralors?
Les services qu'ils onttaché
de rendre à l'Etat depuis leur
rappel*, ne semblent ils pas au
contraire demander qu'onleur
rende
-
ce qui leur fut ôré dans
ces tem ps de disgrace';rp!&ôc
que de leur ôter ce gu't!..nry
le Grand
,
malgré tout ce qu'il
trouva d'obstacles
,
crur'devoir
alors leurconserver fii
C'dl
,
diton, l'interêt public
qui demande qu'on reduifc
les Je suites sur le pied des
autres Religieux. Mais l'interêtpublicn'est
il pas lemême
à cet égard dans tous les Etats
du monde Chrétien, où les jfuites non seulement reprennent
leurs droitsquand ils
sortent de la Compagnie avant
leurs derniers voeux ,
mais où
ils joii'fTcnr & peuvent disposer
de leurs biens dans laCompagniemême
,
pendanttout
le temps qu'elle les éprouve?
On ne les inquiète là dessus en
nul endroit du monde.
En second lieu, ce qu'on
semble trouver aujourd'huy si
contraire au bien public, fut
tant de fois & en tant de maniérés
representé comme telà
Henry le Grand, avant que
soônEdit fût enregistré. Ce
grandPrincedontla fagelfc
sur encore au dessus de sa valeur
,
après avoir tout entendu
, tout pesé
, en jugea autrement.
Il crut faire assez pour
lesfamilles,quedoter aux Jesuites
, tandis qu'ils le seroient,
la joüssance & la disposition
de leurs biens. Dépoüiller absolument
de leurs biens des sujets
qui n'y renonçoient point
par leurétat,&neleurlaisser
de partage dans le siecle où ils
pouvoienc retourner, que la
mendicité;c'est ce que ce Prince
plein d'équité eût horreur
de faire. La Compagnie se reservant
le droit de congedier
ses sujets jusqu'à la Profession,
il trouvoit de l'inhumanité à
les dépouiller de leurs droits
avant que ce temps foit expiré
; & il ne voulut jamais entendre
à y apporter aucune limitation.
Ce refus d'Henry
IV. ne doit-il pas aujourd'huy
tenir lieu de Loy ?
L'Edit de ce Prince en faveur
des Jouîtes congédiez
est , comme la Loy que les Romains
appelloient Juspostliminit,
laquelle permertoit aux
captifs dont le droit étoit demeuré
en suspens pendant leur
captivité, derentrer à leur retour
dans tous leurs biens.Ce
droit ne se preserivoit pas, parce
qu'il n'érait pas au pouvoir
ducapusderecouvrerla liber-,
té; comme il n'est pas au pouvoir
d'un Jesuite qui a fait les
premiers voeux ,
de se délier
luy même
,
il faut qu'on le congédié.:,
itr,i Tandis que les Jesuites n'onc
pas encore fait leurs derniers
'ioe)x)oncftJdit-onincertain
Hans les familles, s'ils ne reviendront
point y reprendre
eurs drOir?'9*cê quiempêche
les éta blArÍnens confinerao!
ès5,quand il s yrevien- iiell ;dvy jettent le trouble
irnHe nouveaux partages qu'il
Ssutefaire C'està ces deux chefs re duisent les raisons
Bune-.êrpublic,pour oblig r
_>csJ'fiîices à renoncer à tous
eurs droits des le temps de
Uf5 premiers VOBJX : examirdôns
en la solidité.
A l'égard de l'incertitude
doncil s'agit, le monde est
plein de ces fortes d'incertitudes,
sans qu'on se foit encore
avisé de penser qu'il fût de
bien public d'y remedier pa
de nouvelles Loix. Un per
veuf marie un fils unique: q!
fils cfl; dans l'incertitude si fo".
pere ne se remariera point, &
n'aura point d'autres enfant
qui partagent la succession.
fautil que les Loix épargnée,
au fils cetteincertitude ,en or
bligeant le pere, ou de luy ce
der tout son bien
, ou dere
noncer à un second mariage
e fils en ce cas trouveroit un
tablissement plus confidera- le mais le pere est-il obligé
se le luy procurer àce prix?
1t peut il venir dans l'esprit
qu'il soit de l'intérêtpublicde
w obliger par quelque Loy
cr)uvcllc? Cette sorte de Loy
roit au reste d'autant plus
cessairedanslesystême que
ous combattons, que pour
Jesuite qui par le délay de
Profession tient ses freres &
eurs dans cette sorte d'incerjiude
,
il y a dans le Royause
cent peres ou mères veufs,
iui par le droit qu'on leur laisle
de leremarier,tiennentleurs
enfrns dans l'incertitudex&c{
les empêchentpar-là de scladi
biu à leur gré,souventmême;
comme il conviendroit au
foû*
tienJe la fami«Ic.sj.IrVj
Mais faisons sur cela
un
fuppofinon dans nôtre fUlct
nême, & faisons la la plus
favorable qui- sepeutà la prétention
de nos adver faires.
Un jeune homme sefait Je-j
fuite,& laisse dans le siècle une
soeur unique
,
qui ne sçauroit
s'établir comme il convient Jtj
sans la portion de son frere;
qu'il conservejusquà la PIO;,
Hfcflîon. Volia sans douter ce qu on peut proposer de plus
specieux contre le droit que la
Loy rcfcrve aux Jesuites,tandis
qu'ils n'ont fait que les pie..
mniersvceux. x •;;;
Mais le demande en premierlieu
sicette fille aimeroit
mieux que son frere, sefist Ececlesiastique,
ou de 1 Oratoire,
ou qu'ilentrai chez Messieurs
WC la Mission , que de le voir.
t'eruitTroùveroi[ ellemieux
Mon compte ,
ftroitcllt, mieux
ou plûtôt mariée
,
s'illuy falloitattendre
lamort naturelle
de son frere dans ces états,où
l'on conservependant toute
la vie la jouissance & la propriété
de ses biens, que quand
illuy en faudroit attendre la
mort civile par les derniers
voeux que font les Jesuites au
bout de quelques années d'épreuve
? Pour établir toutes les
fillesqui auroient un frere Ecclesiastique,
ou de l'Oratoire,
ou de la Missîon
,
faut-il faire
une Loy qui oblige à renoncer
à ses biens, aussi-tôt qu'on embrasse
ces genres de vie ? Mais
il faudroit encore dans ces
principes que les Loix obligeassent
les Chevaliers de Malthc~
the à ne pas differer leur Profession
les trente & quarante
années, comme ils font presque
tous,& à se contenter au
moins jusques là d'une penïïon
alimentaire, pour fixer
l'incertitude des familles sur
leur sujet, & ne point mettre
d'obstacle à l'établissement de
fleurs fieres & soeurs. Il fau-
Hroitmême que ces Loix s'éendissent
jusqu'aucelibat;que
peux qui en font profession
devinssent aprés * un certain
3:emps incapables de mariage;
& que ne le reservant de leurs
oiens qu'un honnête necessaire
, ils sacrifiassent le reste au
repos & à l'établissement de
leurs familles. Revenons à nôtre
exemple.
En second lieu, ceux ouii
trouvent le bien public à ne
laisser point cettefille dans la
necessité, ou de ne s'établirpas
ou de s'établirmoins blrltan..
dis qu'elle attend les derniers:
VCÊJX de son fiere; le trouveront
ilsaussiàobligersonfrere
de luy ceder fort bien, & dei
se dépoü ller du necelTairene
pour rétablir, ou pour l'éta-j
blir mieux ? Unperen'est Probligé
de se priver du rieceffaW
re pour établir ses enfans:comrment
un frerc peut-,1 y être
aobhgé pour établir une f-oe,Ur?
Il s'agit en effet du necessaire
pour le frere : car il peut être
congedié par la Compagnie;
)& le cas arrivant, de quoy fbsistera-
t'il après qu'on laura
dépoüillé de tous ses droits? Il
faudra donc quecefrerepour
rétablir sa foeur , foie exposé
lui même àune honteuse mendicité:'
Le bel avantage pour
unefamille! La soeuremportetroit
le bien dansune famille
étrangere ; & celuy que les
Loix destinent à en per petuer
le nom ,
l'enseveliroit dans une
ignominieuse obscurité. Ce
n'est donc point le bien public
,ce n'est pas même l'avantage
des familles qu'on procurerait
; en dépouillant les Jeftkcfridudroit
naturel que la
naissance leur donne jusqu'a
leurs derniers voeux; c'est le
(impie avantage d'un enfant
qu'on procureroit au préjudice
d'un autre, & le plus souvent
mêmeaupréjudice de la
famille.
Mais un Jesuite congedié
peut il manquer de causer du
trouble dans sa famille en y
venant
reprendre ses droits? Et
ce trouble n'etf-ce pas aux
Loix à le prévenir?C'estla seconde
raison d'interest public
que l'on oppose au droit des
Jesuites, & dont il est aisé de
faire sentirlefoible.
Qael trouble pour ce donataire
dont nous avons parlé
cy-dessus,lorsqu'il r voit obligé;
de rendre ce qui luy enne..
cessaire pour soûtenir sa famille;
Mais ce trouble
,
la Loy
doit-elle le luy épargner ? Il a
dû le prévoir, & s'arranger
surce pied-là.
Que les familles fassent attention,
commeelles doivent,
que les premiersvoeux d'un Je.
fuite ne leur donnent pas le
droit de compter abfolumenc
sut sa per feverance
-, & que la
joüissance de ses biens ne leur
efl; laissée par le bienfait du
Prince
,
qua condition de les:
rendre en cas de sortie: qu'elless'arrangent
suivantla dl.f-..
position de l'Edit d'Henry IV(,
& elles ne se trouveront point
troublées, quand un Jesuite legitimement
congédié avant (es?
derniers voeux viendra y reprendre
sa place & ses droirs.,.
Des peres fages établissentleurs?
familles sur la disposition des
Loix ,&jamais les Loix n'en
troublent la Tranquillité : les
Loix ne troublent que ceux qui
refusentdes'yassujettir.
lînJefuitc congedié qui de-
1 mande à rentrer dans ses biens,
ne demande rien à quoy il ait
renoncé
,
& dont il nVittoû-
Il joursestépropriétaire à juste Ititre? Que si safamille se les est
tappropriez ces biens,c"elfune
jtipjuftice qu'elle luy a faite
; &
lesLoixn'ont jamais empêche
qu'onne pût troubler un poc.
széisosenurinjuste. La simple led'un
cohéritier renverse 1 •icritier r~nverft
après vingt & trente ans des
parcages.L'absent présumé
mort revient; y eût-il cent
partages, on les reforme, pour
luy rendre le capital & les
fruits. Si donc une famille fait
des partages, sans avoir égard
au pouvoir que les Loix Ecclesiastiques
& Civiles
,
aussibien
quelaLoy naturelle,laissent
à un jeune Jesuite derentrer
dans ses droits ;elle contrevient
auxLoix cette famille,
& par cette contravention elle
merite d'être troubléedans ses
partages faits conrre ladispohtion
expressedelaLoy.. ", Un.
Un homme prest à faire un
long & périlleux voyage, laisse
en dépôt dix mille écus à un
parent, en luy disant qu'illuy
en donne l'usage jusqu'à son
retour, & la propriété même
IJaU cas que la mort le prenne
un chemin. Le voyageur revient,
&redemande le dépôt.
trouve un jeune homme qui
s'engage dans la Compagnie
pour y estre éprouvé,& qui
en sort avant les derniers
voeux Il redemande sa portion
d'herirage
,
dontil a laide ses
coheritiers dépositaires; & on
luy répond:Onenadisposé
pour aider à établir vos freres
& vos soeurs; mal-àpropos
vous venez troublervostre famille.
Eh !c'esrmoymême,s'écriera
t'il,quemafamilletroubIc,
en me re fusant ce qui est
à moy selon toures les Loix,
en voulant inhumainement
me desheriter contre tout
droit. Celuy qui ne demande
que ce qui l-uy appartient selon
les Loix,nefaitpas letrouble;
ou s'ille fait ,ceux qui le
souffrent pour avoir disposé
de ce qui ne leur appartenoit
pas, ou pour vouloir le retenirinjustement
,
doivent se
l'imputer à eux seuls.
Lors donc qu'un Jesuite
congedié parlaCompagnie va
reprendre dans le siecle des
droits au squels il n'a pas renoncé
;si la famille comptant,
comme elle a dû faire
,
qu'il
pourroir ne point per severer,
s'est arrangée sur ce pied,là,il
ne la trouble en aucune façon.
Si elle a compté absolument
sur sa perseverance, ou si elle
s'est persuadée que ne perseverant
pas, il ne pourroit rentrer
dans ses droits; ce sont
des mécompres donc elle doit
feule porter la peine par le
trouble & l'embarras ou elle
se trouve: pourquoy ignorct'ellelaLoy!
Mais convient-il de se gros
nr ainsi les objets ? Un Jesuite
congédié qui revient dans sa
famille, n'est après tout qu'un
enfant de plus qui doit en partager
le bien;unenfant
,
quia
ses-droits acquis commelesautres;
un enfant,qui sans avoir
cjlé à charge à sa famille, luy
revient souvent en état de luy
faire honneur,& d'en e stre le
soûtien par ses ralens & l'éducation
qu'il a euë. Ell-celàen
verité dequoy jetter letrouble
dans lesfamilles?Voyons nous
que lanaissance tardivedesensans
qui suivent de loin les premicr
trouble des peres &. des
meres qui ne s'attendoient plus
a en avoir? Les premiers nez
peuvent ressentir de là peine,
envoyant croître le nombre
de leurs coheritiers:mais serace
jamais la une raison d'exclurede
la succession paternelle
ceux qui viendroienr un peu
tard à la partager ,
& de fixer
par les Loix le nombre desensans
habiles à succeder?
Que deviennent donc les
raisons de bien public
, pour
retrancher aux Jc suites les
droits que la natureleur donne,
& que les Loix leuront as
sûrezjusqu'icy ? Il n'est pascontre
le bien public que les
sujets des Congregations de
l'Oratoire
,
de la Mission,da.
l'Union Chrétienne :) conservent
tous jusqu'à la mort la
)joiiflince & la proprieté de
¡leul'5 biens;qu'ilspuissent toûjoursen
disposer, & mêmeen
faveur des Congregations où
ils vivenr. Comment donc
pourroit il estre contre le bien
public de laisser aux Jesuites de
[France juTcjua leurs derniers
"Voeux le seul droit qu'ils se
sont reservez de rentrer dans
leurs biens,au casqu'ils soient
obligez de rentrer dans le fiecIe?
Dans toutes ces Congregations
les sujets peuvent enlever
à leurs familles tout ce
qui est à eux, sans qu'on ait
crû jusques icy devoir y apporterd'obstacle.
Un Jesuite,
tandis qu'il est Jesuite, n'oste
rien à la famille ; il ne se reserve
que le pouvoir de reprendre
sesdroits,&cela pendant
letemps que la Compagniel'éprouve
pour l'admettre
aux derniers voeux: peuton
le réduire à moins? Entre
les Jesuites que la Compagnie
rient dans les épreuves, elle en
congediera peutestre quatre
ou cinq sur cent: cft ce là dequoy
s'allarmer pour le bien
public?
Mais les Jesuites qui sont
encore dans le temps d'épreuves
,qu'ont-ils fait plus que les
autres sujets des autres Congregations
,pour les vouloir
fairechanger d'étatmalgré
eux, en les dépouillant des
droits que la naissance leur
donne, queleur Institut permet
qu'ils conservent,qu'un
Edit du Prince autorité ? C'est
sur lafoy de cet Edit qu'ils se
font engagez à la Compagnie
par des voeux simples
; c'est
dans l'assûrancc que si elle ne
jugeoit pas à propos de se les
engagerpourtoûjours
,
engager pour toûjours) ils
pourroient au moins reprendre
avec la dispense de leurs
voeux Luipremieretat&leurs
droits dans le siecle. De[oO'i.[
aujourd'huy à Ï) cet Editiliefc,-
roit ce pas les autoriser à reclamer
contre un engage-
1TIent dont on changreroit une
des conditions des pVlfus essentielles,&
faire par là une playe
mortelleàla Compagnie?
Ilest vray que des familles
se trouveront quelquefois surchargées
d'un sujet que la
Compagnie aura congedié.
Mils quelest le plusjuste,ou
qu'unefamille reprenneun fujet
que la nai flTmce luy donne ;
ou que la Compagnie qui ne
a pris qu'a l'esty
,
le gade
sans pouvoir s'en aider? L'avantage
de quelques familles
ooit il l'emporter sur l'interest
pital d'un Corps de Religieux
,tous dévoüez par leurs
emplois au service du public?
Comment la Compagnie
oourroitelle les soûvenir ces - emplois, si elle n'avoir des sujets
éprouvez? Et comment
seroient ils tels, si on luy ôtoit
: moyen de leséprouver? Ne
souvant plus en renvoyer atrés
les premiers voeux ,
sans
.taindre de les voir réduits à la
~endicité,nese verroit-elle
pas comme forcée d'en garde
plusieurs qui ne luy convien
droient point,&peut-estre
même au péril d'en estre des'
honorée au dehors? D'ailleurs,
combien d'enfans de famille
& de bons su jets seroient détournez
d'encrer dans la Compagnie,
par la pensée qu'ils se
trouveroiont un joursansressource,
s'ils venoient à en sortir?
Souffrir des sujets défectueux
, manquerd'en recevoir
beaucoup de bons, ce seroit la
suite inévitable du ch angementessentiel
qu'on voudroit
faire à l'Institut de la Compa-
'Â
nie,par la suppressiondel'E-
~t dHenry le Grand. i- : Mais les Jesuites croyent
>YOII tout lieu d'esperer dela
bonté&delajustice duRoy,
»ue s'il y avoit quelque chanixment
à faire à l'Edit
, ce
~roit en leur faveur qu'il deçoit
être fait. Sa Majesté
j'ignore pas que son glorieux.
,yeul ,enrétablissant les Jesuites
en France par son Edit
croit voulu les y remettre sur
la même pied où ils y avoient é ; qu'ilnecroyoit pas qu'ils
Iwflcnt être moins bien traitez
~ns ses Etats, qu'ils l'étoient
danstous les autres Etats
<
monde,&tlvzlesPiotiftî
mêmes ; qu'il étoit rcfolu
ainsi qu'il l'avoir -fait dire ;
Pape de faire dans la fuite
petit à petit ce qu'il n'avo
pas pû fairetout à uncoup)
ce sont ses propres paroles
qu'il accorda même aprés fo
son Edir à des sujets de (
Compagnie quin'avoient p
encore fait leurs demie
voeux, dy recevoir des su
cessions pour en disposerain
qu'ils le jugeroient à propos
'&qu'ifdonna une Declar^noi
surcesujet. Seroit il rien 1
plus naturel,que le Koy vou- fûtconsommer en faveurdes
suites, un ouvrage que son
tglo.ricux Ayeul n'eût pas le
temps de conduireà sa fin,
ainsiqu'ille desiroit ? Et que
ce qu Henry le Grand croyoit
devoir àla Compagnie il y a
plus d'un fictlc, Loüis le Grand
crût pouvoir l'accorderaux
services qu'elle n'a depuis cessé
berendre à1Erat?p
L'esperancequ'auroientles
Jesuites de se voirremis dans
tous les droits que leursConstitutions
leur donnent, pourroit
paroître d'autant mieux
fondée, que le temps & l'experience
en ont levé le plus grand
obstacle, par l'établissement
de diversesCongregations,où
l'on conserve jusqu'à la mort
la joüissance & la propriété de
ses biens. Un tel usage a pû
paroître d'abqrd sujet à desinconveniens
:mais en pourroiton
trouver aujourdhuy à laisser
aux Jesuites pour le temps
que laCompagnie les éprouve,
le droit dont depuis longtems
on voit joüir sans inconvénient
les su jets de plusieurs
Congrégations pendant toute
leurvie>„
Les
Les Je1ùicesjileltvray^onc
[ Religieux dés le moment qlJils
ont fait leurs premiers
voeux:mais ils ne le sont en-
> coreque par les VCCJX simples,
) en fortequ'ils peuvent cesser
) de l'estre : la qualité de Rcligicux
ne sauroit donc préju-
) dicier en rien à leur droit. Le
voeu simple de pauvretéqu'ils
ont fait, ne les a pas dépoüillez
davantage,selon leurs Cons-
; titutions
, que le voeu simple
de pauvreté ne dépouille ceux
qui le font chez Messieurs de la
Mission,chez les Filles de l'Union
Chrétienne; & l'engagement
des voeux simples n'est
pas plus irrevocable pour un
Jesuite que pour les sujets de
ces Congrégations. En un
mot, l'Eglise qui a déclaré les
premiers voeox des Jesuites
voeux de Religion a déclaré
aussi quecesvoeux ne les dépoüillent
point de la propriété
de leurs biens. On ne peut
donc pas conclure de ce que
les Je suites font Religieux par
les voe.¿x simples
,
qu'ils sont
aussi incapables de rien posseder.
L'institution des voeux
CLnr de Droit Ecclesiastique
,
il n'appartient quaiEglise,&
d'en établir la forme
,
& d'en
interpreter les obligations.
-
Il seroit même du repos puolic
que les Jesuites reprissent
en France leurs droits, ainsi
JJJU'IISenjoiiiflent par tout ailleurs.
Conservant alors jufigu'à
leurs derniers voeux la
joüissance de leurs bienslors-
Jou'lls seroient congediez par
a Compagnie, ils n'éprouveoient
pas les difficultez qu'ils
prouvent aujourd'huy pour
"en remettreen possession. Et
iVeft-làla vraïe source du trou-
~ole des familles. La longue
joüissance d'un bien fait qu'on
s'accoûtume à le regarder con
me propre:&accoutumé qu
on est à le regarder comm
propre, on ne peut plus seré
foudre à le rendre. Delà le
violences, les contestation
qu'ont eu à essuyer depuis l'
dit, les Jesuites que la Com
pagnie a congédiez. Ce n'es
donc pas véritablement 1
droit des Jesuites qui troubl
les familles,c'est la restrictio
de leur droit, qui fouve
a troublées par l'avidité de
coheritiers à laquellecette~res
triction a donné lieu. Juftc
raisons pour lesJesuitesde Tou
haitter & d'esperer mesme
d'estre remis par le Roy dans
tous leurs droits. Ce seroit une
grande joye pour eux de revoir
sur ce point, comme sur
tout le reste
,
l'uniformité de
laCompagnieétabliedans tout
le monde.
DE SACY,Avocat.
Touchant les droits cL1 ceux queq
*7 les JftitescongtdlLnI dt, Icuril
Compagnie , avant cjutlsy*
aytntjait les derniers vaux,,
Il faut par rapport à l'affaire
presente diviser en deux classes
les sujets qui forment le corps
de la
-
Compagnie de JEStis.,
La première elt composée de
ceuxqui après deux années des
Noviciat ontétéadmis à faire
lesvoeux simples de pauvreté
de ch;«H:aé;&. d'obeïssance. La
fcconvjQcIdflîtlt Compofeç de
ceux qUI après un certain nombre
d'années pssees dans la
Compagnie depuis les. premiersivoe
X:, ont, EFTEADMIS;À
fjire les VCCJX lotemnelsdela
Profession.. "','
: ParlespremiersvoeuxunJe
;
suites'engageàyjvré)perpctuellement
dans la Compagnie,
supposé qu'après l'avoir
éprouvé dans Xes fonctions
pendant un certain temps,elle
lIejugo,) propre à les remplir
pour toujours. Cetengagement
n'est doncque condi~ -
tionnel; la Compagnienes'cn.
gageant de son costéà garder
celuyqui le contracte, qu'autant
qu'elle le trouvera bon,
aprèsl'avoir éprouvé.Aussi ceg
voeux (impies Ce sont-ilsen
particulier, sans que la Compagnie
les reçoive : ils lient le
Jesuite à la Compagniesans
que laCompagnieiclieàluyj
Par les voeux de Professîon
l'engagement eû mutuel entre
leJefuitc & la Compagnie.
Le Jesuite s'engage alors à vivre
perpétuellement dans la
Compagnie, & laCompagnie
l'y reçoit pour toujours. Le
temps
temps dépreuve estfini: l'état
d'un Jesuitedevient fixe,com-,
me celuy de quelque autre Religieux
que ce soit qui a fait
Profl ssion.
La différence qu'il faut mettre
icy entre la Compagnie &
entre les autres Ordres Religieux
; c'est que dans tous les
Ordres Religieux
,
il n'y a
iju'un seul temps d'épreuves ,
au bout duquel on fait la Prosession
; au lieu que dans la
Compagnie il y a deux temps
d'épreuves, tres differcns l'un
de l'autre. Le premier cft le
Noviciat de deux ans ,au bout
duquel on s'engage par les
voeux sim ples. Là commence
le second temps d'épreuves,
pendant lequel la Compagnie
exerce ses sujets dans les fonctions
qui luy sont propres;&
ces secondes épreuves se terminent
par une troisiéme année
de Noviciat, pour se difsposeriauxovoeuxnde
la .Prof.:£: C'est seulement, comme
on l'adit, par ces derniers
voeux, qu'un Jefuitc cft engagé
irrévocablement & sans
retour. Mais cela n'empêche
point que parles voeux simples
qu'il fait après le premier Noviciat.,
ilne devienne véritablement
Religieux. Il est Religieux
,
mais il peut cesser de
l'estre
, parce qu'il n'est pas
Religieux Piofés. Jusqua la
Profession
,
la Compagnie a
droit de le congédier en le dispensant
de sesvoeux; & en cc
cas il devient absolument libre
,
capable de tous les emplois
civils; il peut même, s'il
n'est point dans les Ordres,
contracter un légitimé' mariage
sans autre dispense que
celle qui resulte du congéque
le General de la Compagnie
luy donne. B ij
Telest l'Inftitut de laCompagnie
,
fciemncllcmcnt approuvépar
les SouvsrainsPonti
ses, lefquclsen l'approuvant,
ont établi un droit nouveau
en ce point,quejusques-làil
n'y avoit que lesvoeu x de Pro.
session qui donnessent proprement
la guaJitç de Religieux.
Etant une fois Religieux,'c'éstoit
une necefifjt,é de l'estre
toujours; parce qu'on ne l'étoir
que par la Prose ssion, qui
ne laisse point de retour au siecle.
Mais les Souverains Pontifes,
en approuvant le Corps
des Jesuitescomme un Ordre
Religieux,ont voulu que ceux ui s'y engageoient, & qui en
devenoient membres par les
ACCUX simplesdepauvreté,de
chasteté & d'obéilfancc
,
fussent
aussi parlà devéritables
Religieux. C'est unpoint de
Droit Ecclesiastique que l'Eglise
a ratifié au Concile,de
OTreitte,^ qui aétéreçû sans
concradiction dans tous les
Etats du tnondc,
Il n'est pas difficile de penetrer
le* raisons qui ont porté le
Saint Fondateur de la Compagnie
à y établir un si longtemps
d'épreuves. Par rapport
à la nature &à la multiplicité
des fonctions qu'il embrassoit,«
illuy filloit des sujets qui eussent
& une vertu à l'épreuve,
& des talens qui ne peuvent
se développer dans letemps du
premier Noviciat. Ce qui est
essentiel à l'état des autres Religieux
,
ils le pratiquent des
leur entrée dans la Religion :
ce qu'ils y font pendant une
premiereannée, c'cft ce qu'ils
doivent la plûpart faire toute
la vie. U.1 Jesuite au contraire
hors les exercices de la vie In-'.
terieure, ne fait rien dans le:
premier Noviciat de ce qui
doit l'occuper le reste de fcs
jours. Il luy est essentiel d'être
employé au ministre des
âmes ; il faut qu'il enseigne ou
qu'il prêche; il doit estre prest
à passer dans les pays les plus
barb ires, pour y annoncer la
foy. Or comment dans les simples
exercices du premier Noviciat
,
qui est uniquement dcftiné
à la retraite & à la priere,
la Compagnie pourroit-elle
s'assûrer qu'un sujet est propre
aux - emplois du dehors qui
sont sa fin principale? Comment
pourroit-il s'en assûrer
luy même? Il est donc neces-
1'
faire de l'éprouver dans l'exercicc
de ces emplois, avant qu'il
s'engage sans retour à les remplir
toute sa vie.
Telles ont esté les vûës de
S. Ignace,pour ne borner pas
au premier Noviciat l'épreuve
de ceux qu'il devoit admettre
dans sa Compagnie par les
voeux irrévocables de la Prosession.
Mais comme il eOoira
craindre qu'en differant trop
longtemps de fixer leur état,
quelques-uns ne succombassentau
dégoût d'une épreuve
longue & penible ; il convenoit
dopposerà leur inconf- ', tance
,.
tance l'engagement des voeux
simples. Ces voeux les lient as-
(lz, pour qu'ilsne puissent plus
reculer simplement par legereté
: mais ils ne les lient pas
non plus tellement , qu'ils ne
[puiffent'Cire déliez pour des
raisons legitimes. -Aureste>S.Ignaceen pretnant
ainsises avantages pour leCorps Religieux qu'il avoic
à former, a pourvû aussi avec
toute la sagesse-possible à lavantage
de ceux qui devoient
s'y engager. Pour cela il leur
laisse dans le siecle jusqu'au
moment de leurs derniers
voeux, tous les droits que la
naissance leur donne.Il n'exige
d'eux que les voeux simples de
pauvreté, de chaLteré)d'ob¿i'f.
sance; & ce voeu simple de
pauvreté consiste uniquement
àse dépouiller de l'usage libre
de ses biens.
Il elt vray que le S Fondateur,
pour la perfection particuliere
des sujets de sa Compagnie,
voudroit qu'ils fussent
tous aff, z détachez, pour disposer
de leurs, biens dés qu'ils,
entrent dans la Compagnie,
& pournese laisser plus dercC---«
source dans le siecle. Il veut
même que des le premier Noviciat
,
ils promettent, sans
meanmoins s'y engager par
voeu,d'abandonner r leurs biens,
,yoeij,d ab,indonncr leurs quand le Supérieur le leur ordonnera
pour leur plus grande
perfection. Maisil ordonne en
iroèmc tems aux Superieurs de
me permettre pas aux particuliers
de se dépouiller de la forte
,
si l'on ne s'est auparavant
bien assuré de leur perséverance
dans leur vocation; & il
veut qu'on neprocédé jamais
en cela qu'avec une mûre deliberation.
rAj Juiqu'à cette abdication
volontaire qui dépend de la
volonté du Superieur, & qui
n'est point du tout attachée
aux premiers voeux , comme
on le voie, un Je suite qui n'a
fait que ces premiers voeux conferve ,
,
fclon les Constitutions
de la Compagnie
,
l'entiere
propriété de ses biens acquis;
il a le même droit de succeder
, que s'il étoit encore
dans le siecle; il peut disposer
selon les loix de ce qu'ila
,
de
ce qui luy échoit. Et qui les
luy donne ces droits? c'est sa
naissance. Il les avoit avant
que de faire son voeu de pzu.,
vreté: il n'y renonce pas en le
faisant : illes a donc toûjours
au même titre. Ce qu'il conserve
de droit sur ses biens
, cecyest tout-à-fait digne
d'attention) c'est à sa naissance
cule qu'il en est redevable :
d'être Religieux sansêtreobligé
de renoncer à ces droits
c'cft à son état qu'ille doit.
Et icy se découvre une erreur
confijerable de bien des
gens sur le point dont il s'agit.
Ce ne sont point, comme ils
se l'inlaginent les Constirutions
& les Bulles des Papes qui
donnent à un Jesuite jusqu'à
ses derniers voeux la propriété
& la jcü;{f..nce de ses biens, &
qui le rendent habile à succeder
: son droit sur cela n'est
que le droit naturel, à quoy
les Constitutions & les Bulles
ne font aucun obstacle, en ne
l'obligeant à y renoncer, que
quand il fait les derniers voeux.
Au reste, levoeusimple de
pauvretéjtel qu'on le represenle
ici,n'en poinr particulier aux
Jesuites.Mcssieurs dela Mission,
les Filles de l Union Chrétienneen
font un tout pareil.
Dans ces Congrégations les
sujets retiennent la propriété
de leurs biens; ils en peuvent
disposer par dons, par tesla.
mens;ils perçoivent des successions.
Tout l'engagement
qu'ils contrarient en voüant
la pauvreté,c'estde n'user de
leurs biens que fous le bon
plaisir de leurs Supérieurs; &
les Jesuitesen sinsant leurs
premiers voeux, ne font rien
de plus à cet égard.
Nousavons exposé jusquesicy
le veritable plan de l'Institut
des Jesuites par rapport
à l'affaire presente; & leurs
droits, dans l'étendue que
nous leur avonsdonnée, y font
si clairement marquez, qu'il y
auroit de la temerité à vouloir
formerla moindre copieration
sur ce point. Aussidepuis
l'Indication de leur JCotn.
pagnie, ils .oni partout joui
pleinement&constamment de
ces droits; & ils en joùissent
encore dans tout lemonde
Chrétien, hors la France, même
dans les Etats Protestans
où ils font établis, sans qu'il
leur soit causé le moindre
troubleàcesujet. - Ht
Ils en ont même joui en
France sans aucune modification
, jusqu'au temps où ils
furent obligez d'en sortir. On
le démontre par divers Atrêts,
& entre autres par ceux que le
Parlement de Paris rendit le
Oâobres585. en saveur
de Robillard, & le 13. PC"
cembre 1592. en faveur de la
Grange, tousdeux efhnt dans laCompagnie, qui certainement
étoit alors reçue & regardée
comme un 01.dce Religieux.
C'est ce qui est incontestablement
prouvé par ces Arrestsmêmes
que les Jesuites
produisent, & par l'Arrest de
Noalhes rendu dans le même ¡,.>'
temps au Parlement de Toulouse,
quiest aussi produit. Les
Auteurs contemporains&autrois
conviennent unanimement
que ces Arrests ont esté
renias uniquement sur la difsérence
desvoeux des Jesuites;
ces témoignages font rapportez.
Les Jesuitesproduisent
aussi les Lettres Patentes, où
les Bulles qui approuvent u
confirment leur Influât font
rapportées. Ils produisent entre
autres les Parentes de Charfont
levéesles modifierions
& les icitriâtons de l'Assc de
Poissy, par lequel ils n'avoicnc
été reçûs dans le Royaume que
comme Collège & Société }
celles du même Prince du mois
de FévrierIJ74. enregistrées
au Parlement de Paris, qui autorisent
l'Inflitut des Jesuites
& la fondation des Maisons
Profcfles fondées & à fonder
dans la fuite. Celles d' Henry
III. du mois de MlY 1580.
pareillement enregistrées, qui
rappellent & confirment les
précédentes.
Les deux Arrêts rendus au
Parlement de Paris en faveur
de deux Jesuites, & qu'on rapporte
comme les plus proches
du temps, où la Compagnie
fut obligée de quitter le RoïHJmeJfone
voir quelyétoitson
dernier état avant l'Edit par lequel
Henry le Grand, de gto.
rieuse mémoire
,
voulut
bien
l'y rappeller.
Les per Tonnesen place qui
étoient alorsopposéesaurétabh{
f:m,:nc des Jduires, insiftoienr
particulièrement auprès
du Roy sur lafing-Varité d'un
Corp) Religieux
,
donc les sujcts
con servoienc a près leurs
premiers voeux des droits de
propriclé & de succession inconnus
aux auu es Or dres: &
l'on exageron fort les inconvemiens
qu'il pourroit y avoir
à le (V'ufFur. Ce Prince par une
condt(ccndancc dicme de la
fagclle pour ceux qu'il trouvolt
d'un avis contraireau fien,
crut qu'il falloit un peu ceder
au temps, & apporter aux
droitsdontil étoit question,
un tempérament, quisansruiner
absolument rinftitut des
Jcsu,ltes,dcvoit contenter leurs
advcrfaircs. Ce temperameric
est renfermé dans lart. V. de
l'Edit. Envoicy les termes: Quccyaprès tous ceuxde laditesocieté,
tantceuxqui ontfait
lesvauxfimples feulement, que
lesautres. ne pourront accruttir
dans notredit Royaume aucuns
biens immeubles par achat, dona.
tion ou autrement, sans notre permijjton.
Nepourrontaujjïaux de
ladite Sociétéprendre ni recevoir
aucunefucajjion ni directe ni collaterAle,
non plus que les autres
Rrltgitux. ET NEANMOINS AUCAS
QUE PAR CY APRE'S ILS
F JSSENT LICENTIEZ ET CONGEDIEZ
PAR LADITE COMPAGNIE
, POURRONT REN-.
TRER EN LEURS DROITSi
COMME AUPARAVANT.
Il cit vray que cet Edit ne
sur corrglfire au Pai hITIent
iqu"ipié.%dcs rcmoniranccs failcs
au Roy & de sccondes Lettres
de ltflicn; & qu'au temps
de l'cnreg:ltrco1cnt) il fut arfêté
par la Cour,que le Roy
ycroîl tres-humbhmtnt supplie
pourvoirparune Déclarationàce
ue ceux qui auroientétéquelque
temps dans la Société, ntpûffint
iire reçusaux partages , pour le
trouble qu'ils apporteroient aux
familles, Mais cela montre d'un
lôré
,
combien le Roy avoit
de sortes raisons de maintenir
îledroit des Jesuites;&delautre,
que le Parlement le tenoit
lié sur ce point pat l'Edit, tuC:
qu'à ce qu'il y fût derogé par
une Declaration de Sa Majefté.
On ne sçauroit deviner sur
quel fondement quelques personnes
ont dit que les Etats de
1614avoientaussi demandé
au Roy de fixer un temps aux
Jesuites
,
après lequel sortant
de la Compagnie ils ne pour
roient plus être reçûs à partage.
On ales cahiers imprimez
de ces Etats;iln'yestparlé des
Jesuites que dans le cahier des,
Ecclesiastiques à l'articlesixiéme
i
me qui fut accordé par le Roy.
..e voicy : QjSattendu le fruit
we font journellement les Peres
efuitrs, tant a l'avancement de
« Religion,cjuel'inlfruétion de
1 jeunesse, il plaise à VoftreAfa-
^fiéque leur College de Glermont
sur foit redonné avec leurs anlevmes
fondations, £r les voulutconserver
& prendre en i/oie
protection
, & qu'il en foit
vttid'autres dans chacune des bon.i
zs Villes de ce Royaume
)
aufmlles
ilsferont demandek par le
Ilnfentement desdites Villes
1 &
:
fotimettant par eux aux Loix
m Statuts de l'TJniverfité.
Pour revenir à nôtre sujet,
tel devint l'état des Jsuites en
France par l'Edit de leur récablissement,
qui changea Tan-"
cienne Jurisprudence. Ils ne
pûrent plus succeder à aucun
bien
, comme ils faisoient &
font encore par tout ailleurs
avant leurs derniers voeux, &
comme ilsavoient toûjours
fait en France jusqu'à l'Edit :::
mais il leur conferva cet Edit
le pouvoir de rentrer dans;
tous leurs droits, au cas qu'ils
fossent congediez par la Compagnie.
Or ce que l'Edit a laisse
;
aux Jesuites subsiste-t-il cnco.',
~Te? Et s'il eil: vray qu'il subsiste,
doit il subsister plus longtemps?
C'est ce qu'il en question
d'examiner aujourdhuy.
L'Edit, en ce qu'il declare
les Jesuites capables de rentrer
dans leurs droits, au cas qu'ils
soient congediezpar la Compagnie
,
subsiste-t-il encore?
Ec comment en pourroit on
douter? Y a t-il quelque autre
Edit qui y deroge ? Où est la.
Loy qui paroisse y être contraire.
:
Mais n'est ce pas une Loy
generale
, que tout Religieux
~estmort civilement,&ne peut
plus prétendreà rien dans le
siecle îOiiy, c'est une Loy generale
que tout Religieux Profés
ert mort civilement,&n'a
plus rien à prétendre dans le
siecle: aussi les J;:fuices Profés
n'y prétendent ils plus rien.
Ql'on parcoure routes lesLoix
du Royaume ; ce n'est que le
Religieux Profés nommément
,
qu'on y verra exclus
pour toujours des successions,
& jamais le Religieux simplement
comme Religieux, ja.:
mais le Religieux en general.
CCLOIXne contredisentpoint
l'Edu3 comme l'Edit ne déroge
en aucune façon à ces Loix.
Les Loix regardent les seuls
ReligieuxProsés, à qui le retour
au siecle estinterdit pour
toûjours;&l'Edit regarde uni-
~quement ceux d'entre les Jesuites,
qui n'étantencore Religieux
que par les voeux (imples,
peuvent en être dispensez,
& rentrer dans lesiecle
avec le congé de la Compagnie.
Or
,
dés-làqu'ils peuvent
rentrer dans le siecle., &
V reprendre leur premier état,
~ycontractermêmeun legitime
mariage, ce qui ne leur fut
jamais contesté;quelle justice
yauroit ilde leur y contester
les biens que la naissance leur
donne, au quels ilsn'ont pas
renoncé, donc ils ont besoin
pour eux & pour lesenfansqui
leur peuventnaître?
1
Un homme donne la plus
-
grande partie de son bien à un
ami,qui moyennant cela fait
un mariage considerable.Tandis
que lafamille du donataire
grossit, le donateur s'avise de
se marier luy-même;&au moment
qu'illuy naît un enfant,
sa donation devient nulle selon
les Loix ,& il reprend tout :
ce qu'il a donné. Comment
donc les Loix ôteroient-elles à
un Jesuite legitimement con-
~gédié de la Compagnie, & qui
a la liberté de le marier, le
droic de reprendre dans sa famille
des biens ausquels il n'a
pointrenoncé?
t" Sont-ils donc si coupables
ces hommes qui retournent
au siecle;parce qu'ils ne fc trouventpoint
avoir affcz de santé,
)OU certains talens nec ffaires,
pour fournir la difficile & pemible
carriere d'unJesuite?
Sont-ils si coupables
,
qu'on
noive pour cela les dépoüiller
~k~és droits que la nature leur
cs
donne,&qu'ilss'etoient sage.
ment reservez pour le temps
qu'ils éprouveroient leurs forces,
avant que d'être engagez
sans retour? Cette pieuse épreuve
qu'ils ont voulu faire
d'cux-Inêmes)cfi elle une raison
de les desheriter,& de les
mettre à cet égard au rang des
bâtards, ou des scelerats condamnez
pour toûjours aux galeres
? Les traiterat on plus
mal que des enfans vagabonds,
qui rentrent dans leurs
biens aussitôtqu'ils se fontreconnoitre?
Ce furent ces principes de
1equiré
l'équité naturelle, qui porterent
Henry le Grand à user de
toute son autorité pour aflii*
ret aux Jesuites par son Edit le
droit qu'on le sollicitoit de
leur ôccr. Nulle Loy n'y est
contraire à cet Edit:aucun auire
Edit n'y a derogé: il subsiste
onc encore aujourd'huy dans
route sa vigueur; & le droit
qu'il conferve à ceux que la
Compagnie congedie, cil toûjours
en son entier.
I- Si quelque chose pouvoit
oatoître y avoir donné atteinyc,
ce seroit une suite d'Arr êts
lui auroient été rendus contre
la dispositiondel'Edit,sur
tout dans le premier Parlement
du Royaume. Or ilest conftanr
que depuis l'Edit jusqu'à
1'.,ffjlredusieur lePicard d'Aubercourt,
on ne sçauroit citer
un seul Arrêt de cette nature.
On luy a objecté qu'un
Avocat écrivant en 1685.
dans uneaffaire des JrUlces
convenait d'une Jaritprudence
d'Arrêts opposéeàl'Edit :
mais c'est une méprise de cet
Avocat qui en cela a parlé dei
son chef Les Jesuites n'ont
jamais pûl'avoüer sur unetel-<
le fausseté
,
& ils le désavoüent
; i- 4111
jourd huy
,
aussi bien que
r ce qu'il a dit , qu'iln'y a
oint de differencepoul'enagcmcnc&:
le retranchement
u siecle entre leurs premiers
leurs seconds voeux. Desereurs
de fairne sçauroientnuià
la verité clairement prouée
par des Adtes. n
On a montrécydessus la
ifference essentielle des preoiers
& seconds voeux desJeuites
: & à l'égard de la pré-
:nduë Jurisprudence dont il glt) de trois Arrêts
,
les
,ulsquisoient intervenus sur
matiere jusqu'àl'affaire du
sieur le Picart d' Aubercourt,,
l'un est un Arrêt consenti crutre
les Parties, qui parconsequent
ne decide rien: c'est;
l' Arrêt de Martin du 23. ,No,
vembre1631. Les deuxau.
tres ont esté rendus dans i'afy
faire de Charles Begat. Le premier
qui est du 14. Mars;
1629. luy adjuge la succession,
de ClaudeBegat; & le second
quiest du 30. janvier1631.
enterine la Requête civile contre
le premier;, sur ce que
CharlesBegat se trouvoit avoir
fait les derniers voeux dans lac
Compagnie, & que d'ailleurs
ne produisoitau lieu deconé
qu'un certificat de l'avoir
btenu, & même uncertificat
rgué de faux. Il est manifeste
ue lepremier de ces Arrêts en
iveur deBegat,soy disant conedié
par la Compagnie,conrme
la disposition de l'Edit
faveur des Jesuites
: & que
:
second n'y eH point aire con-
; puisqu'il n'estfondé
Sue sur ce que Begat avoit fait
s derniers voeux, & ne proisoit
point même de congé
n forme, ce qui le mettoic
ors ducas de l'Edit.
Quelqu'un demandera peutêtre
icy commentBegat étoit
sorti des,Jesuites
,
puisqu'il
avoirfait lesderniers voeux,
C'estque parmy les Jesuites
les derniers voeux ne sont pas
Toujours les voeux de Profession
: mais ceux que la Compagnie
ne juge point a propos
d'admettre au degré de
Profés
,
font reçus par elle au
degré de Coadjuteurs spirituels,
Ces Coadjuteurs spirituels
ne font à la véritéque:
des voeux simples
: mais ils les
fDnr"en public entre les mains
du Superieur., & par ces voeux:
publics & reçus du Supérieur,,
ils deviennent, selon lesConstitutions,
incapables dequelque
succession que ce soit, &
font à cet égard au rang des
Profés. C'est là le cas où étoit
Begat, & ce qui le fit exclure
d'une succession qui lui avoit
d'abord étéadjugée conformémental'Edit
, en supposant
qu'il n'avoit encore fait
que ses premiers voeux.
Comme les Coadjuteurs [pi.
rituels ne font que des voeux
simples
,
ils peuvent toûjours
être congediez par la Compagnie
: mais comme en les faisantils
renoncent à rous leurs
droits, la Compagnie ne les
congedie jamais que pour des
raisons bien griéves. Et c'estlà
ce qui peut avoir donné lieu
à Begat de ne produire pas
son veritablecongé, où ces
raisons étoient peut être exprimées.
Quoyqu'il en foit
l'Edit , en faveur des Je suites
congédiez ne reçût aucune atteinte
dans sapersonne:voïons
si depuis il en a reçu quelqu'-
une.
Il subsistoit encore cerrainement
,
lorsque le sieur le Picart
d'Aubercourt en demanda
au Parlement l'cxccution en
sa faveur. En effet, la Cour en
1701. ayant jugé deffnitivement,
qu'ilne pouvoitêtre
debouté de sa demande sur le
fait particulier de l'affaire ,011
d'abord quelques-uns des Juges
avoient crû voir une fin
de non recevoir; Elle ordonna
par son Arrêt du 10. Mais
,
que S. M. feroit tres- humblement
fupphée d'expliquer ses
intentions sur l'Edit par rapport
aux droits des Je fuites
congediez par la Compagnie.
Le Parlement reconnoissoit
donc alors que l'Edit en faveur
des Jesuites congédiez étoit
encore dans toute sa force; &
il le reconnoissoit dans une affaire,
où tout ce qu'il s'est jamais
rendu d'Arrêts dans le
Royaume avoir esté produit ,
comme ils le sont encore aujourd'huy
par1esJefuites.Mais
il reconnoissoit aussienmême
temps, ce quiestcertain, qu'il
ne pouvoit légitimement prononcer
au préjudice de cet Edit
, à moins que le Roy ne se
fût expliqué d'une maniere à
l'y autoriser.
Il est pourtant vray que
s.
M n'ayant pas jugé à propos
de donneralors une
décision
générale,& ayant ordonné de
procéder au jugement définitifde
l'affaire particulière dans
l'état où elleétoit
,
lesieur
d'Aubercourt fut debouté de
les demandes par l'Arrest qui
s'ensuivit. Mais comme il ne
pouvoir plus Tertre par la fin
de non recevoir
,
sur quoy il
avoir g.1gné sa cause;c'est une
necessitéd'avoüer que le Parlement
se détermina enfin à juger
au préjudice de l'Edit, en
attendant qu'il plût au Roy
de s 'expliquer sur ce su jet.
Quelques personnes ont
prétendu que la Cour s'étoit
cruë suffisammentaucorisée à
juger au préjudice de l'Edit,
sur ce que l'ordre du Roy portoit
de rendre aux Parties la justice
cjuElle estimeroit leur estre
dûe. M us le Roy avoit il jamais
pu penser qu'Elle: pût
prouver de la justiceàjuger
formellementcontre un Edit.
auquel il declaroit actuellement
ne vouloir pas déroger.
C'est ce que l'Ordonnance
de S. M. condamne expressement.
Enjoignons aux Cours
l'observation des Edits tant au
jugement des procez qu'autrem,
nIJsansy contrevenir,ni que
fous prétexted'équité, bien public
, accélération de la 7ufilce
J ou
de ce que les Cours auraient à nous
reprtfenter, Elles, ni les autres
Juges, s'en pwjf-nt di.ff:>nfèr) ou
en moderer les diftofuions en quel
casy ou pour quelque cause que
ce soit. arc. 6. tit. I. de l'Observation.
1
L'Arrest du sieur d'Aubercourt
rendu au préjudice &
contre la disposition ex presse
de l'Edit ,;1 frayé le chemin à
un autre Arrestporté depuis
contre le sieur Boudart de
Cousturelle, Gentilhomme
d'Artois. Le sieur Boudart sur
les Traitez de Capitulation
,
les Déclarations & Lettres Patentes
de Sa Majclié en faveur
des Jesuites de Flandre
,
avoic
été maintenu dans tous ses
droits par Sentencecontradictoire
du Conseil d'Artois,
renduë le 21. ÑIJY 1711. La
seconde Chambre des Enquestes
par son Arrest du15.juillet
1712. annulla laSentence;
& le sieur Boudart fut débouté
malgre les Déclarations du
Roy pour la Flandre,ainsi que
le sieur dAubercourt l'avoic
étémalgré l'Editd'Henry IV.
pour la France.
- Les Jesuites n'ont pointété
jppciKzàcesjugemens: mais
ss voyant sur le point de si
multiplier, ils n'ont pas crû
ilevoir garder un plus long sibnce.
On en auroit peut-estre
Iré avantage contre eux; &on i feroit persuadé qu'ils ne
prennent point de part à fin
Tadtion de l'Edit, s'ils avoient
11tendu- plus,longtems à s'en
Plaindre.
LAfrest du sieur Boudarc
fiant dans une espece étrangèreàjPEdi-
t, il ne se trouve
incoreapréstoutd"Arteft conxe
la disposition de cet Edit)
que 1Arrête du sieur d'Aubercourt.
Or un Arrest contre lequella
partie- est en état & en
voye de se pourvoir en cassation
,
& contre lequel l'Edit
même & les Ordonnances de
S. M. sont un moyen certain
&infaillible decassation, peutil
estre serieusement opposé.
aux Jesuits&appellé la Jurisprudence
des Arrests? Des Arrests
contre un Edit peuventils
faire Loy au préjudice de
l'Edit ? C'est au Prince seul à
changer, à revoquer les Edits.
Ils subsistent donc, tandis que
le Prince n'y a point derogé:
&,
y tandis qu ils subsistent, bien
oin que les Magistrats puisent
les abroger par des jugenens
contraires, ce sontleurs
ogemens mêmes qui sont
lors reformez selon les Edits.
Il ne leur est pas même pernis
dans les doutes &lcdlfii.
ultez sur le sens des Edits, de
i:s interpréterpar leurs jugenens,
avant que d'estre ins
puits des intentions de Sa Ma C'est ce que portent les
Ordonnances : Si dans lespro-
':{ qui seront pendans en nos
ours
,
ilsurvient quelques dou-
~s ou difficultezsuraucuns articles
de nos Editi, Déclarations (Y
Lettres Patentes : Mous leurdéfendons
de les interpréter ; mais
voulons opuElles tryent à Je retirerpardevm
Nous,pour apprendre
ce qui Jera de nostre intention.
¡.
Mais en attendantque le
Roy foit consulté ,ou bienSa
Majelté différantàdeclaer ses;
intentions, si lesCourscroient
devoir prononcer au préjudice)
des Ordonnances, & qu'il foie!
intervenu consequemment un
grand nombre
d'Arrestscon-l
foriiics;cccre multitude d' Arrefis
ne fera-t elle pas une Ja-j
1
risprudence? Non:car surune
question decidée par quantité
d' Arrests qui avoient formé
uneJurisprudence presque uniforme
dans toutes les Cours
contraire aux articles 57. &
58. de l'Ordonnance de Moulins,
ileft dit dans la Dcclaration
du Roy, enregistréeau,
Parlement de Paris par Arrest
uneJurisprudence estant contraire
à une Ordonnance
, ne
peut eltre solidement établie
K]ne par une Déclaration quiy
deroge. Pour cet effet, le Roi
ed ecl are qu'ilveut bienamoriser
ces Arrests; & pour le faire,
il dérogéexpressementauxarticles
57. & jg de l'Ordonnance
de Moulins.
1
:
Delàil resulte évidemment,
que quelque nombre qu'on
pût produire d'Arrests contrai.,
res à l'Edit de 1603.en faveur:
des Je uites congédiez, ces Arrests
feroient nuls aux termes
des Ordonnances,&ne pourroient
avoir de force, qu'au-j
tant qu'il plairoit au Roy de
les autori fer
, en dérogeant àj
l'Edit dont les Cours nausoient
pas suivy la dicpofition.
Déclarons tous Arrests cr
Jrte-',
Lynl&ca&p, DVLJ^rctdZc)c-Tt^mctftcdrt
1
- 1
,
il 3 Y- i JPclsjeez^ucxttLoc,ioiws pcwscz^ coup ciici
<9omjcn^à^iusS't-uastc- taurOl
-
1 '1 ,. If joitur ele.cilarniespow* nioy>*_A£eribertfn-*clcgsjc dGl '¿.ILrurc. -
JLJvu 1 : I.. t~.y. 1*1I|»1-? l7C/"Coy-, cotltvunt J«d att-r- ¿L
.: ttcrfjrci^xnyver jue &--Il-,f
convient Seul emoz
Civ
_r
huuOtt Jm.è[;¡:é?aJ me. hvrc,Peufis
mens quiferont donnfZ contre la
disposition de nos Ordonnances,
Edits çy Déclarationsynnls fY
denuleffetcmvaleur. Art. 8.de
l'Ordonn. titre 1.
A la vérité l'usage est quelquefois
l'interprète des LOIX:
mais c'est des Loix que l'usage
même a établies,& non de celles
qui font portées dans les
Edits du Prince. Il n'appartient
qu'au Prince luy même, ainsi
qu'onla déjà dit,à les interpréter
ces Loix
, ou à y deroger
,
s'ille trouve bon: jusques-
là l'usage qui y seroit
É
gardé que comme un abus à
reformerselon la teneur des
Edirs qui lesrenfrrment.
Mais s'il est vray en toute
matiere quenul nombre d'Ar.,
restsne peut abroger un Edir„
il l'est sur tout dans la matière
pre fente, où il s'agit de TétaC
des hommesqui ne Içiuroitfis:
pre scrire. Etant attaché à leur
naissance, il est du droit public
& pu consequent il ne peut
estre changé que par la Loy::
Qvoe funt publicijuris, sola leges.
dari, sola lege adimi possunt.
Cest sur ces principes que:
feu M. Erard, Avocatcélébré,,
consulté sur l'affaire du sieur
bd'Aubercourt
,
s'explique en
xes termes dans sa Consulta-
Kion du 1j Novembre 1699.
UEditde1603. quiconferve
.Yxprfjfément le droit defuccedcr
y,,r tous les effets civils a ceux
uiferont congediez par la Compagnie
des ¡t'fuites
, & qui portent
qu'ils rentreront dans leurs
k/roits
,
na eslé changé par aucun
vautre E-dit ni Loy du Royaume.
)sAlnfxcess une LOy (ubfiftantc que
tious lesfijetsfont obligezdfui.
\jvre. VArrête que la Cour mit
ur[es Registres enfuite de la verification
de cet Edit,ne peut pas
3
ne
en empêcher l'execution : ce riétoit
qu'un voeu qu"elle faisoit
y qu'ilplutau Roy fixer un terme
vour la sortie de cette Societé.
Mais elle ne le fixe point, (7
elle reconnoit même par-là, qu'il
n'appartient qu'au Roy de lefixer.
Elle luy en a fait lafûpplication
: il n'y a pointeu d'égard, eil a latjjel'Edit dans son entier
: son refus efi encore une confirmationsurabondante
de la dif
position de l'Edit. Or cela étant,
les Juges peuvent-ils juger contre
cette dispositionsPeuvent-ils donner
atteinte à l'état d'un homme
qui s'ejt engagé dans la Société
des
des Jesuites
, (y qui en (si sorti
lafoy de cet Edit?
Que peut-on donc oppo.
ser à un particulier, qui avec
uncongé légitime de la Compagnie
se pre fenre pour ptentHrc
sa part dans l'heritagc de
Tes percs ?Je redemande, die-
1,1 ce que la naissance m'a don-,
né ,& à quoy je n'ay jamais
renoncé: sur quel fondement
me refu reroit-on ce quiest veritablement
à moy ? Ou est la,
loyquime dépouille de mon
troit naturel? J'en voy une
qui m'ymaintient,c'estEdit
D'Henry le Grand: qu'on me
montre celleen vertu de laquelleon
voudroit ncdfcsheriter
,
& changer mon état. La
Loyest précise en ma faveur
:
en vain doncm'opposeroi ")0
une prétendue Jusprudence
des Ârrets:j'appelleray deces
Arrests à la Loy
,
à tEdtr du
Prince ; c'est la regle des juftesi
Arrets. La Loy me laisse la 11-:
bertéde m'établir dans le monde,
d'entrer dans des Charges:t
comment donc pourroit-oni
prérendrequ'elle me dépouille:
du bien que le me fuis reservé,
& qui m'estnecessairepourcet
effVi ? La Loy ne sçauroitainsi
se contredire.
MJlS si ce Jesuite-étoit le
seul héritier d une famille riche
& honorable, comme il
est arrivé, & commeilpeut
arriver quelquefois; ne seroit-*
il pas odieux d'en transporter*
les biens à descollatéraux,plûtôt
que d'en laisser jouirl'hériticr
legitime,qui n'a rien fait
qUlldépoüdle »& qui esten
état de perpétuer le nom de
ses peres? Et qui doute que ce
ne fut-là violer les Loix si uni.
versellement,& si Ggemenc
établiesdanstout leRoyaume,
qui rappellent aux successions
la ligne dircte àl'infini, pour
porter) s'il se peut, à l'infini
le nom desfamilles?
On se flattedavoir suffisamment
éclairci la premicre
question
,
sçavoir sij l'Edit
d'Henry le Grand en faveur
des Jesuites congédiez subsiste
encore. Oui, cet Edit subsiste:f
& les Jesuites congédiez par la
Compagnie peuvent encore
aujourd'huy,ainsi qu'ils l'ont
toujours pû
,
reprendre dans
le siecle tous leurs droits. Mais
cet Edit doit-il subsister plus
longtems ? Henry le Grand a
déjà limité les droits des Jesuites
, en leur ôtant aptés leurs'
premiers voeuxle droit de joüir
& de disposer de leurs biens,
& ne leur biffant jusqu'aux
derniers: voeax que le seul droit
d'y rentrer, au cas qu'ils fuCsent
congédiez par la Compagnie.
Ne convient-il pas de
le modifier encore ce droit
,
:OU, de l'abroger même tout- àfait
, en reduisant les Jesuites
aurang de tous les aurres Religieux
î C'estla secondé quef-
:éofëiqji'il nous resteà examine*.
.;, Me ferat-il p, ermis de de.
mander icy si les Jesuites depuis
qu'ils ont été rappeliezen
France par l'EditHenry. le
Grand
, ont mérité par quelque
faute*qu'on ule envers
eux d'une nouvelle rigueur ?
Les temps doivent ils être aujourdhuy
plus fâcheux pour
eux, qu'ilsne l'éroienralors?
Les services qu'ils onttaché
de rendre à l'Etat depuis leur
rappel*, ne semblent ils pas au
contraire demander qu'onleur
rende
-
ce qui leur fut ôré dans
ces tem ps de disgrace';rp!&ôc
que de leur ôter ce gu't!..nry
le Grand
,
malgré tout ce qu'il
trouva d'obstacles
,
crur'devoir
alors leurconserver fii
C'dl
,
diton, l'interêt public
qui demande qu'on reduifc
les Je suites sur le pied des
autres Religieux. Mais l'interêtpublicn'est
il pas lemême
à cet égard dans tous les Etats
du monde Chrétien, où les jfuites non seulement reprennent
leurs droitsquand ils
sortent de la Compagnie avant
leurs derniers voeux ,
mais où
ils joii'fTcnr & peuvent disposer
de leurs biens dans laCompagniemême
,
pendanttout
le temps qu'elle les éprouve?
On ne les inquiète là dessus en
nul endroit du monde.
En second lieu, ce qu'on
semble trouver aujourd'huy si
contraire au bien public, fut
tant de fois & en tant de maniérés
representé comme telà
Henry le Grand, avant que
soônEdit fût enregistré. Ce
grandPrincedontla fagelfc
sur encore au dessus de sa valeur
,
après avoir tout entendu
, tout pesé
, en jugea autrement.
Il crut faire assez pour
lesfamilles,quedoter aux Jesuites
, tandis qu'ils le seroient,
la joüssance & la disposition
de leurs biens. Dépoüiller absolument
de leurs biens des sujets
qui n'y renonçoient point
par leurétat,&neleurlaisser
de partage dans le siecle où ils
pouvoienc retourner, que la
mendicité;c'est ce que ce Prince
plein d'équité eût horreur
de faire. La Compagnie se reservant
le droit de congedier
ses sujets jusqu'à la Profession,
il trouvoit de l'inhumanité à
les dépouiller de leurs droits
avant que ce temps foit expiré
; & il ne voulut jamais entendre
à y apporter aucune limitation.
Ce refus d'Henry
IV. ne doit-il pas aujourd'huy
tenir lieu de Loy ?
L'Edit de ce Prince en faveur
des Jouîtes congédiez
est , comme la Loy que les Romains
appelloient Juspostliminit,
laquelle permertoit aux
captifs dont le droit étoit demeuré
en suspens pendant leur
captivité, derentrer à leur retour
dans tous leurs biens.Ce
droit ne se preserivoit pas, parce
qu'il n'érait pas au pouvoir
ducapusderecouvrerla liber-,
té; comme il n'est pas au pouvoir
d'un Jesuite qui a fait les
premiers voeux ,
de se délier
luy même
,
il faut qu'on le congédié.:,
itr,i Tandis que les Jesuites n'onc
pas encore fait leurs derniers
'ioe)x)oncftJdit-onincertain
Hans les familles, s'ils ne reviendront
point y reprendre
eurs drOir?'9*cê quiempêche
les éta blArÍnens confinerao!
ès5,quand il s yrevien- iiell ;dvy jettent le trouble
irnHe nouveaux partages qu'il
Ssutefaire C'està ces deux chefs re duisent les raisons
Bune-.êrpublic,pour oblig r
_>csJ'fiîices à renoncer à tous
eurs droits des le temps de
Uf5 premiers VOBJX : examirdôns
en la solidité.
A l'égard de l'incertitude
doncil s'agit, le monde est
plein de ces fortes d'incertitudes,
sans qu'on se foit encore
avisé de penser qu'il fût de
bien public d'y remedier pa
de nouvelles Loix. Un per
veuf marie un fils unique: q!
fils cfl; dans l'incertitude si fo".
pere ne se remariera point, &
n'aura point d'autres enfant
qui partagent la succession.
fautil que les Loix épargnée,
au fils cetteincertitude ,en or
bligeant le pere, ou de luy ce
der tout son bien
, ou dere
noncer à un second mariage
e fils en ce cas trouveroit un
tablissement plus confidera- le mais le pere est-il obligé
se le luy procurer àce prix?
1t peut il venir dans l'esprit
qu'il soit de l'intérêtpublicde
w obliger par quelque Loy
cr)uvcllc? Cette sorte de Loy
roit au reste d'autant plus
cessairedanslesystême que
ous combattons, que pour
Jesuite qui par le délay de
Profession tient ses freres &
eurs dans cette sorte d'incerjiude
,
il y a dans le Royause
cent peres ou mères veufs,
iui par le droit qu'on leur laisle
de leremarier,tiennentleurs
enfrns dans l'incertitudex&c{
les empêchentpar-là de scladi
biu à leur gré,souventmême;
comme il conviendroit au
foû*
tienJe la fami«Ic.sj.IrVj
Mais faisons sur cela
un
fuppofinon dans nôtre fUlct
nême, & faisons la la plus
favorable qui- sepeutà la prétention
de nos adver faires.
Un jeune homme sefait Je-j
fuite,& laisse dans le siècle une
soeur unique
,
qui ne sçauroit
s'établir comme il convient Jtj
sans la portion de son frere;
qu'il conservejusquà la PIO;,
Hfcflîon. Volia sans douter ce qu on peut proposer de plus
specieux contre le droit que la
Loy rcfcrve aux Jesuites,tandis
qu'ils n'ont fait que les pie..
mniersvceux. x •;;;
Mais le demande en premierlieu
sicette fille aimeroit
mieux que son frere, sefist Ececlesiastique,
ou de 1 Oratoire,
ou qu'ilentrai chez Messieurs
WC la Mission , que de le voir.
t'eruitTroùveroi[ ellemieux
Mon compte ,
ftroitcllt, mieux
ou plûtôt mariée
,
s'illuy falloitattendre
lamort naturelle
de son frere dans ces états,où
l'on conservependant toute
la vie la jouissance & la propriété
de ses biens, que quand
illuy en faudroit attendre la
mort civile par les derniers
voeux que font les Jesuites au
bout de quelques années d'épreuve
? Pour établir toutes les
fillesqui auroient un frere Ecclesiastique,
ou de l'Oratoire,
ou de la Missîon
,
faut-il faire
une Loy qui oblige à renoncer
à ses biens, aussi-tôt qu'on embrasse
ces genres de vie ? Mais
il faudroit encore dans ces
principes que les Loix obligeassent
les Chevaliers de Malthc~
the à ne pas differer leur Profession
les trente & quarante
années, comme ils font presque
tous,& à se contenter au
moins jusques là d'une penïïon
alimentaire, pour fixer
l'incertitude des familles sur
leur sujet, & ne point mettre
d'obstacle à l'établissement de
fleurs fieres & soeurs. Il fau-
Hroitmême que ces Loix s'éendissent
jusqu'aucelibat;que
peux qui en font profession
devinssent aprés * un certain
3:emps incapables de mariage;
& que ne le reservant de leurs
oiens qu'un honnête necessaire
, ils sacrifiassent le reste au
repos & à l'établissement de
leurs familles. Revenons à nôtre
exemple.
En second lieu, ceux ouii
trouvent le bien public à ne
laisser point cettefille dans la
necessité, ou de ne s'établirpas
ou de s'établirmoins blrltan..
dis qu'elle attend les derniers:
VCÊJX de son fiere; le trouveront
ilsaussiàobligersonfrere
de luy ceder fort bien, & dei
se dépoü ller du necelTairene
pour rétablir, ou pour l'éta-j
blir mieux ? Unperen'est Probligé
de se priver du rieceffaW
re pour établir ses enfans:comrment
un frerc peut-,1 y être
aobhgé pour établir une f-oe,Ur?
Il s'agit en effet du necessaire
pour le frere : car il peut être
congedié par la Compagnie;
)& le cas arrivant, de quoy fbsistera-
t'il après qu'on laura
dépoüillé de tous ses droits? Il
faudra donc quecefrerepour
rétablir sa foeur , foie exposé
lui même àune honteuse mendicité:'
Le bel avantage pour
unefamille! La soeuremportetroit
le bien dansune famille
étrangere ; & celuy que les
Loix destinent à en per petuer
le nom ,
l'enseveliroit dans une
ignominieuse obscurité. Ce
n'est donc point le bien public
,ce n'est pas même l'avantage
des familles qu'on procurerait
; en dépouillant les Jeftkcfridudroit
naturel que la
naissance leur donne jusqu'a
leurs derniers voeux; c'est le
(impie avantage d'un enfant
qu'on procureroit au préjudice
d'un autre, & le plus souvent
mêmeaupréjudice de la
famille.
Mais un Jesuite congedié
peut il manquer de causer du
trouble dans sa famille en y
venant
reprendre ses droits? Et
ce trouble n'etf-ce pas aux
Loix à le prévenir?C'estla seconde
raison d'interest public
que l'on oppose au droit des
Jesuites, & dont il est aisé de
faire sentirlefoible.
Qael trouble pour ce donataire
dont nous avons parlé
cy-dessus,lorsqu'il r voit obligé;
de rendre ce qui luy enne..
cessaire pour soûtenir sa famille;
Mais ce trouble
,
la Loy
doit-elle le luy épargner ? Il a
dû le prévoir, & s'arranger
surce pied-là.
Que les familles fassent attention,
commeelles doivent,
que les premiersvoeux d'un Je.
fuite ne leur donnent pas le
droit de compter abfolumenc
sut sa per feverance
-, & que la
joüissance de ses biens ne leur
efl; laissée par le bienfait du
Prince
,
qua condition de les:
rendre en cas de sortie: qu'elless'arrangent
suivantla dl.f-..
position de l'Edit d'Henry IV(,
& elles ne se trouveront point
troublées, quand un Jesuite legitimement
congédié avant (es?
derniers voeux viendra y reprendre
sa place & ses droirs.,.
Des peres fages établissentleurs?
familles sur la disposition des
Loix ,&jamais les Loix n'en
troublent la Tranquillité : les
Loix ne troublent que ceux qui
refusentdes'yassujettir.
lînJefuitc congedié qui de-
1 mande à rentrer dans ses biens,
ne demande rien à quoy il ait
renoncé
,
& dont il nVittoû-
Il joursestépropriétaire à juste Ititre? Que si safamille se les est
tappropriez ces biens,c"elfune
jtipjuftice qu'elle luy a faite
; &
lesLoixn'ont jamais empêche
qu'onne pût troubler un poc.
széisosenurinjuste. La simple led'un
cohéritier renverse 1 •icritier r~nverft
après vingt & trente ans des
parcages.L'absent présumé
mort revient; y eût-il cent
partages, on les reforme, pour
luy rendre le capital & les
fruits. Si donc une famille fait
des partages, sans avoir égard
au pouvoir que les Loix Ecclesiastiques
& Civiles
,
aussibien
quelaLoy naturelle,laissent
à un jeune Jesuite derentrer
dans ses droits ;elle contrevient
auxLoix cette famille,
& par cette contravention elle
merite d'être troubléedans ses
partages faits conrre ladispohtion
expressedelaLoy.. ", Un.
Un homme prest à faire un
long & périlleux voyage, laisse
en dépôt dix mille écus à un
parent, en luy disant qu'illuy
en donne l'usage jusqu'à son
retour, & la propriété même
IJaU cas que la mort le prenne
un chemin. Le voyageur revient,
&redemande le dépôt.
trouve un jeune homme qui
s'engage dans la Compagnie
pour y estre éprouvé,& qui
en sort avant les derniers
voeux Il redemande sa portion
d'herirage
,
dontil a laide ses
coheritiers dépositaires; & on
luy répond:Onenadisposé
pour aider à établir vos freres
& vos soeurs; mal-àpropos
vous venez troublervostre famille.
Eh !c'esrmoymême,s'écriera
t'il,quemafamilletroubIc,
en me re fusant ce qui est
à moy selon toures les Loix,
en voulant inhumainement
me desheriter contre tout
droit. Celuy qui ne demande
que ce qui l-uy appartient selon
les Loix,nefaitpas letrouble;
ou s'ille fait ,ceux qui le
souffrent pour avoir disposé
de ce qui ne leur appartenoit
pas, ou pour vouloir le retenirinjustement
,
doivent se
l'imputer à eux seuls.
Lors donc qu'un Jesuite
congedié parlaCompagnie va
reprendre dans le siecle des
droits au squels il n'a pas renoncé
;si la famille comptant,
comme elle a dû faire
,
qu'il
pourroir ne point per severer,
s'est arrangée sur ce pied,là,il
ne la trouble en aucune façon.
Si elle a compté absolument
sur sa perseverance, ou si elle
s'est persuadée que ne perseverant
pas, il ne pourroit rentrer
dans ses droits; ce sont
des mécompres donc elle doit
feule porter la peine par le
trouble & l'embarras ou elle
se trouve: pourquoy ignorct'ellelaLoy!
Mais convient-il de se gros
nr ainsi les objets ? Un Jesuite
congédié qui revient dans sa
famille, n'est après tout qu'un
enfant de plus qui doit en partager
le bien;unenfant
,
quia
ses-droits acquis commelesautres;
un enfant,qui sans avoir
cjlé à charge à sa famille, luy
revient souvent en état de luy
faire honneur,& d'en e stre le
soûtien par ses ralens & l'éducation
qu'il a euë. Ell-celàen
verité dequoy jetter letrouble
dans lesfamilles?Voyons nous
que lanaissance tardivedesensans
qui suivent de loin les premicr
trouble des peres &. des
meres qui ne s'attendoient plus
a en avoir? Les premiers nez
peuvent ressentir de là peine,
envoyant croître le nombre
de leurs coheritiers:mais serace
jamais la une raison d'exclurede
la succession paternelle
ceux qui viendroienr un peu
tard à la partager ,
& de fixer
par les Loix le nombre desensans
habiles à succeder?
Que deviennent donc les
raisons de bien public
, pour
retrancher aux Jc suites les
droits que la natureleur donne,
& que les Loix leuront as
sûrezjusqu'icy ? Il n'est pascontre
le bien public que les
sujets des Congregations de
l'Oratoire
,
de la Mission,da.
l'Union Chrétienne :) conservent
tous jusqu'à la mort la
)joiiflince & la proprieté de
¡leul'5 biens;qu'ilspuissent toûjoursen
disposer, & mêmeen
faveur des Congregations où
ils vivenr. Comment donc
pourroit il estre contre le bien
public de laisser aux Jesuites de
[France juTcjua leurs derniers
"Voeux le seul droit qu'ils se
sont reservez de rentrer dans
leurs biens,au casqu'ils soient
obligez de rentrer dans le fiecIe?
Dans toutes ces Congregations
les sujets peuvent enlever
à leurs familles tout ce
qui est à eux, sans qu'on ait
crû jusques icy devoir y apporterd'obstacle.
Un Jesuite,
tandis qu'il est Jesuite, n'oste
rien à la famille ; il ne se reserve
que le pouvoir de reprendre
sesdroits,&cela pendant
letemps que la Compagniel'éprouve
pour l'admettre
aux derniers voeux: peuton
le réduire à moins? Entre
les Jesuites que la Compagnie
rient dans les épreuves, elle en
congediera peutestre quatre
ou cinq sur cent: cft ce là dequoy
s'allarmer pour le bien
public?
Mais les Jesuites qui sont
encore dans le temps d'épreuves
,qu'ont-ils fait plus que les
autres sujets des autres Congregations
,pour les vouloir
fairechanger d'étatmalgré
eux, en les dépouillant des
droits que la naissance leur
donne, queleur Institut permet
qu'ils conservent,qu'un
Edit du Prince autorité ? C'est
sur lafoy de cet Edit qu'ils se
font engagez à la Compagnie
par des voeux simples
; c'est
dans l'assûrancc que si elle ne
jugeoit pas à propos de se les
engagerpourtoûjours
,
engager pour toûjours) ils
pourroient au moins reprendre
avec la dispense de leurs
voeux Luipremieretat&leurs
droits dans le siecle. De[oO'i.[
aujourd'huy à Ï) cet Editiliefc,-
roit ce pas les autoriser à reclamer
contre un engage-
1TIent dont on changreroit une
des conditions des pVlfus essentielles,&
faire par là une playe
mortelleàla Compagnie?
Ilest vray que des familles
se trouveront quelquefois surchargées
d'un sujet que la
Compagnie aura congedié.
Mils quelest le plusjuste,ou
qu'unefamille reprenneun fujet
que la nai flTmce luy donne ;
ou que la Compagnie qui ne
a pris qu'a l'esty
,
le gade
sans pouvoir s'en aider? L'avantage
de quelques familles
ooit il l'emporter sur l'interest
pital d'un Corps de Religieux
,tous dévoüez par leurs
emplois au service du public?
Comment la Compagnie
oourroitelle les soûvenir ces - emplois, si elle n'avoir des sujets
éprouvez? Et comment
seroient ils tels, si on luy ôtoit
: moyen de leséprouver? Ne
souvant plus en renvoyer atrés
les premiers voeux ,
sans
.taindre de les voir réduits à la
~endicité,nese verroit-elle
pas comme forcée d'en garde
plusieurs qui ne luy convien
droient point,&peut-estre
même au péril d'en estre des'
honorée au dehors? D'ailleurs,
combien d'enfans de famille
& de bons su jets seroient détournez
d'encrer dans la Compagnie,
par la pensée qu'ils se
trouveroiont un joursansressource,
s'ils venoient à en sortir?
Souffrir des sujets défectueux
, manquerd'en recevoir
beaucoup de bons, ce seroit la
suite inévitable du ch angementessentiel
qu'on voudroit
faire à l'Institut de la Compa-
'Â
nie,par la suppressiondel'E-
~t dHenry le Grand. i- : Mais les Jesuites croyent
>YOII tout lieu d'esperer dela
bonté&delajustice duRoy,
»ue s'il y avoit quelque chanixment
à faire à l'Edit
, ce
~roit en leur faveur qu'il deçoit
être fait. Sa Majesté
j'ignore pas que son glorieux.
,yeul ,enrétablissant les Jesuites
en France par son Edit
croit voulu les y remettre sur
la même pied où ils y avoient é ; qu'ilnecroyoit pas qu'ils
Iwflcnt être moins bien traitez
~ns ses Etats, qu'ils l'étoient
danstous les autres Etats
<
monde,&tlvzlesPiotiftî
mêmes ; qu'il étoit rcfolu
ainsi qu'il l'avoir -fait dire ;
Pape de faire dans la fuite
petit à petit ce qu'il n'avo
pas pû fairetout à uncoup)
ce sont ses propres paroles
qu'il accorda même aprés fo
son Edir à des sujets de (
Compagnie quin'avoient p
encore fait leurs demie
voeux, dy recevoir des su
cessions pour en disposerain
qu'ils le jugeroient à propos
'&qu'ifdonna une Declar^noi
surcesujet. Seroit il rien 1
plus naturel,que le Koy vou- fûtconsommer en faveurdes
suites, un ouvrage que son
tglo.ricux Ayeul n'eût pas le
temps de conduireà sa fin,
ainsiqu'ille desiroit ? Et que
ce qu Henry le Grand croyoit
devoir àla Compagnie il y a
plus d'un fictlc, Loüis le Grand
crût pouvoir l'accorderaux
services qu'elle n'a depuis cessé
berendre à1Erat?p
L'esperancequ'auroientles
Jesuites de se voirremis dans
tous les droits que leursConstitutions
leur donnent, pourroit
paroître d'autant mieux
fondée, que le temps & l'experience
en ont levé le plus grand
obstacle, par l'établissement
de diversesCongregations,où
l'on conserve jusqu'à la mort
la joüissance & la propriété de
ses biens. Un tel usage a pû
paroître d'abqrd sujet à desinconveniens
:mais en pourroiton
trouver aujourdhuy à laisser
aux Jesuites pour le temps
que laCompagnie les éprouve,
le droit dont depuis longtems
on voit joüir sans inconvénient
les su jets de plusieurs
Congrégations pendant toute
leurvie>„
Les
Les Je1ùicesjileltvray^onc
[ Religieux dés le moment qlJils
ont fait leurs premiers
voeux:mais ils ne le sont en-
> coreque par les VCCJX simples,
) en fortequ'ils peuvent cesser
) de l'estre : la qualité de Rcligicux
ne sauroit donc préju-
) dicier en rien à leur droit. Le
voeu simple de pauvretéqu'ils
ont fait, ne les a pas dépoüillez
davantage,selon leurs Cons-
; titutions
, que le voeu simple
de pauvreté ne dépouille ceux
qui le font chez Messieurs de la
Mission,chez les Filles de l'Union
Chrétienne; & l'engagement
des voeux simples n'est
pas plus irrevocable pour un
Jesuite que pour les sujets de
ces Congrégations. En un
mot, l'Eglise qui a déclaré les
premiers voeox des Jesuites
voeux de Religion a déclaré
aussi quecesvoeux ne les dépoüillent
point de la propriété
de leurs biens. On ne peut
donc pas conclure de ce que
les Je suites font Religieux par
les voe.¿x simples
,
qu'ils sont
aussi incapables de rien posseder.
L'institution des voeux
CLnr de Droit Ecclesiastique
,
il n'appartient quaiEglise,&
d'en établir la forme
,
& d'en
interpreter les obligations.
-
Il seroit même du repos puolic
que les Jesuites reprissent
en France leurs droits, ainsi
JJJU'IISenjoiiiflent par tout ailleurs.
Conservant alors jufigu'à
leurs derniers voeux la
joüissance de leurs bienslors-
Jou'lls seroient congediez par
a Compagnie, ils n'éprouveoient
pas les difficultez qu'ils
prouvent aujourd'huy pour
"en remettreen possession. Et
iVeft-làla vraïe source du trou-
~ole des familles. La longue
joüissance d'un bien fait qu'on
s'accoûtume à le regarder con
me propre:&accoutumé qu
on est à le regarder comm
propre, on ne peut plus seré
foudre à le rendre. Delà le
violences, les contestation
qu'ont eu à essuyer depuis l'
dit, les Jesuites que la Com
pagnie a congédiez. Ce n'es
donc pas véritablement 1
droit des Jesuites qui troubl
les familles,c'est la restrictio
de leur droit, qui fouve
a troublées par l'avidité de
coheritiers à laquellecette~res
triction a donné lieu. Juftc
raisons pour lesJesuitesde Tou
haitter & d'esperer mesme
d'estre remis par le Roy dans
tous leurs droits. Ce seroit une
grande joye pour eux de revoir
sur ce point, comme sur
tout le reste
,
l'uniformité de
laCompagnieétabliedans tout
le monde.
DE SACY,Avocat.
Fermer
6
p. 171-175
Extrait de l'édit du Roy, portant extinction de la Chambre de Justice. [titre d'après la table]
Début :
On lût ensuite l'Edit du Roy, portant suppression de la Chambre [...]
Mots clefs :
Édit, Chambre de justice, Déclarations, Finances, Conseil, Arrêts, Condamnation , Comptes, Prince de Conty, Audience
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Extrait de l'édit du Roy, portant extinction de la Chambre de Justice. [titre d'après la table]
On lût enfuite l'Edit du Roy ,
portant fuppreffion de la Chambre
de Juſtice ; on en ordonna
l'Enregistrement , & on en fit la
Publication .
Par cet Edit , le Roy fuprime la
Chambre de Juſtice , quitte , remet
& pardonne à tous ceux qui font
compris , tant dans l'Edit portant
Etabliffement de ladite Chambre de
Juſtice , que dans les Déclarations
rendues en conféquence , tous les
Délicts commis par eux, à l'occafion
des Finances & Deniers publics : les
décharge de toute recherche & folidité
, pour raifon des Condamnations
qui peuvent être intervenuës
contre leurs Affociez ; En ce toutefois
non compris à l'égard des Comptables
, le fimple des Omiffions de
Recettes , faux & double Emploi ,
Fauffes Repriſes & Erreurs de Calcul
, pour lefquels , les Prévenus ne
pouront être pourfuivis que Civilement
, le tout en payant par ceux
72 LE NOUVEAU
qui ont efté taxés, les fommes pour
lefquelles ils ont été employés dans
les Rôles arrêtés au Confeil ; commeauffifans
préjudice du payement
de leur part perfonelle,des condemnations
intervenues contr'eux , &
ce,fans préjudice de l'exécution des
Arrêts rendus par ladite Chambre ,
qui feront executés felon leur forme
& teneur : les faifies réelles &
mobiliaires des biens , meubles
& immeubles qui ont été & qui feront
faites , en execution defdits
Rôles arrêtés au Confeil & des Condamnations
prononcées à ladite
Chambre de Justice , feront portées
à la Cour des Aydes de Paris , en
la première Chambre de ladite
Cour : Au furplus les Comptes des
Officiers comptables feront rendus
comme auparavant, en ladite Chambre
de Juſtice.
Le 23 Mr le Prince de Conty
qui fe deftinoit pour la Campagne
de Hongrie , étant allé voir le Roy.
S. M. lui dit Mr le Prince de
Conty, vous n'irés point en Hongrie,
MERCURE. 173
>
grie , vôtre préfence m'eft néceffaire
, je vous accorde le Gouvernement
de Poitou & je vous
donne place dans mes Confeils.
En effet , Mr le Marquis de la
Vieuville abandonne ce Gouvernement
, moyennant la. fomme de
100000 livres à ce Prince , qui le
laiffe jouir durant fa vie de tous les
Revenus , montans à 40000 livres
de Rentes ; cette Grace a été fuivie
de celle , d'entrer au Confeil de Regence
, quoiqu'il n'ait que 22 ans,
étant né le dix Novembre 1695 .
Le 24. Mr Defalleurs , qui eft
Irevenu de fon Ambaffade de la
Porte , eft venu préfenter au Roy,.
une Lettre du Grand Seigneur ,
dont on a vu la Traduction ci- devant
, avec celles du Vifir , & du
Mufty.
Mr l'Abbé Dubois , en confideration
de fes fervices , a été admis
au Confeil des Affaires Etrangeres ,
& fait Sécrétaire du Cabinet du
Roy , à la place de feu Mr de Callieres
; il tiendra la plume.
P
174 LE NOUVEAU
Le Roy a gratifié Mr le Premier
Prefident de Mefmes d'un Don de
500000 livres.
On travaille avec empreffement
aux Equipages de Ms le Prince de
Dombes , qui va fervir en Hongrie.
Ils confiftent en 12. Mulets, 20. Chevaux
de main,une Berline, une Chai
fe de Pofte , & trois Surtouts . Ce
Prince emmene avec lui fon Gou
verneur , 4. Valets de chambre , &
6. Valets de pied.
Le Prince de Pons , & le Chevalier
de Lorraine fon frere, ont obtenus la
même permiffion.
Le Jeudy Saint 25 , le Roy alla à
dix heures du matin , accompagné
de Mer le Duc d'Orleans , de Me
le Duc , & de tous les Princes , dans
la Salle des Cent- Suiffes , où S.
M. y trouva 13 pauvres Enfans ,
couverts d'un drap rouge , avec un
linge , qui leur pendoit au col . Mr
l'Evêque de RENNES , en Habits
Epifcopaux , y officia à la place de
Mr le Cardinal de Rohan , qui
étoit abfent. Mr le Cardinal de
MERCURE. 175
E
Polignac , M l'Abbé de Mule
vrier , Mr l'Abbé de Cambou ,"
Mr l'Abbé de laVieuville , &M l'Abbé
de Froulay , tous Aumôniers du
Roy , y affiterent en Rochet
portant fuppreffion de la Chambre
de Juſtice ; on en ordonna
l'Enregistrement , & on en fit la
Publication .
Par cet Edit , le Roy fuprime la
Chambre de Juſtice , quitte , remet
& pardonne à tous ceux qui font
compris , tant dans l'Edit portant
Etabliffement de ladite Chambre de
Juſtice , que dans les Déclarations
rendues en conféquence , tous les
Délicts commis par eux, à l'occafion
des Finances & Deniers publics : les
décharge de toute recherche & folidité
, pour raifon des Condamnations
qui peuvent être intervenuës
contre leurs Affociez ; En ce toutefois
non compris à l'égard des Comptables
, le fimple des Omiffions de
Recettes , faux & double Emploi ,
Fauffes Repriſes & Erreurs de Calcul
, pour lefquels , les Prévenus ne
pouront être pourfuivis que Civilement
, le tout en payant par ceux
72 LE NOUVEAU
qui ont efté taxés, les fommes pour
lefquelles ils ont été employés dans
les Rôles arrêtés au Confeil ; commeauffifans
préjudice du payement
de leur part perfonelle,des condemnations
intervenues contr'eux , &
ce,fans préjudice de l'exécution des
Arrêts rendus par ladite Chambre ,
qui feront executés felon leur forme
& teneur : les faifies réelles &
mobiliaires des biens , meubles
& immeubles qui ont été & qui feront
faites , en execution defdits
Rôles arrêtés au Confeil & des Condamnations
prononcées à ladite
Chambre de Justice , feront portées
à la Cour des Aydes de Paris , en
la première Chambre de ladite
Cour : Au furplus les Comptes des
Officiers comptables feront rendus
comme auparavant, en ladite Chambre
de Juſtice.
Le 23 Mr le Prince de Conty
qui fe deftinoit pour la Campagne
de Hongrie , étant allé voir le Roy.
S. M. lui dit Mr le Prince de
Conty, vous n'irés point en Hongrie,
MERCURE. 173
>
grie , vôtre préfence m'eft néceffaire
, je vous accorde le Gouvernement
de Poitou & je vous
donne place dans mes Confeils.
En effet , Mr le Marquis de la
Vieuville abandonne ce Gouvernement
, moyennant la. fomme de
100000 livres à ce Prince , qui le
laiffe jouir durant fa vie de tous les
Revenus , montans à 40000 livres
de Rentes ; cette Grace a été fuivie
de celle , d'entrer au Confeil de Regence
, quoiqu'il n'ait que 22 ans,
étant né le dix Novembre 1695 .
Le 24. Mr Defalleurs , qui eft
Irevenu de fon Ambaffade de la
Porte , eft venu préfenter au Roy,.
une Lettre du Grand Seigneur ,
dont on a vu la Traduction ci- devant
, avec celles du Vifir , & du
Mufty.
Mr l'Abbé Dubois , en confideration
de fes fervices , a été admis
au Confeil des Affaires Etrangeres ,
& fait Sécrétaire du Cabinet du
Roy , à la place de feu Mr de Callieres
; il tiendra la plume.
P
174 LE NOUVEAU
Le Roy a gratifié Mr le Premier
Prefident de Mefmes d'un Don de
500000 livres.
On travaille avec empreffement
aux Equipages de Ms le Prince de
Dombes , qui va fervir en Hongrie.
Ils confiftent en 12. Mulets, 20. Chevaux
de main,une Berline, une Chai
fe de Pofte , & trois Surtouts . Ce
Prince emmene avec lui fon Gou
verneur , 4. Valets de chambre , &
6. Valets de pied.
Le Prince de Pons , & le Chevalier
de Lorraine fon frere, ont obtenus la
même permiffion.
Le Jeudy Saint 25 , le Roy alla à
dix heures du matin , accompagné
de Mer le Duc d'Orleans , de Me
le Duc , & de tous les Princes , dans
la Salle des Cent- Suiffes , où S.
M. y trouva 13 pauvres Enfans ,
couverts d'un drap rouge , avec un
linge , qui leur pendoit au col . Mr
l'Evêque de RENNES , en Habits
Epifcopaux , y officia à la place de
Mr le Cardinal de Rohan , qui
étoit abfent. Mr le Cardinal de
MERCURE. 175
E
Polignac , M l'Abbé de Mule
vrier , Mr l'Abbé de Cambou ,"
Mr l'Abbé de laVieuville , &M l'Abbé
de Froulay , tous Aumôniers du
Roy , y affiterent en Rochet
Fermer
7
p. 121-122
EDIT DU ROY. Portant création de douze cent mille livres de rentes viagéres, pour retirer les Billets de l'Etat. Donné à Paris au mois d'Aoust 1717.
Début :
Par cet Edit, le Roy vend & aliéne la somme de douze cent [...]
Mots clefs :
Édit, Trésor royal, Billets, Recettes, Rentes viagères
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EDIT DU ROY. Portant création de douze cent mille livres de rentes viagéres, pour retirer les Billets de l'Etat. Donné à Paris au mois d'Aoust 1717.
EDIT DUROY ,
Portant création de douze cent mille livres
de rentes viagéres , pour retirer
les Billets de l'Etat. Donné àParis
au mois d'Aoust 1717.
P
ARcet Edit,le Roy vend & aliéne
la ſomme de douzecent mille livres
de rentes viagéres , à raiſon du denier
ſeize du Capital , aflignées ſur le
produit des Fermes , des 3 ſols par conwolled'Exploits,
des Greffes réunis des
Cartes & des Suifs : Le Garde du Tréfor
Royal ne pourra recevoir pour l'acquiſition
deſdites rentes viagéres aucuns
autres effets que des Billets de l'Etat
ou des Billets de la Caifle commune
des Recettes Générales,non pas mê--
me aucun denier comprant en cédant
la ſomme de ſeize livres. Les Contracts
de Conſtitution ne feront pas
moindres de 30 livres de joüiſſance par
an ,& les arrerages ne pourront eſtre
ſaiſis pour quelque cauſe quece ſoit,
même pour les propres deniers & affaires
du Roy. Tous les Billets del'Etat
qui feront portez au Tréſor Royal, fe-
Septembre 1717. L
722 LE MERCURE
1
ront biffez dans l'inſtant qu'ils feront
reçûs,& brûlez à l'Hôtel de Ville . &c.
Portant création de douze cent mille livres
de rentes viagéres , pour retirer
les Billets de l'Etat. Donné àParis
au mois d'Aoust 1717.
P
ARcet Edit,le Roy vend & aliéne
la ſomme de douzecent mille livres
de rentes viagéres , à raiſon du denier
ſeize du Capital , aflignées ſur le
produit des Fermes , des 3 ſols par conwolled'Exploits,
des Greffes réunis des
Cartes & des Suifs : Le Garde du Tréfor
Royal ne pourra recevoir pour l'acquiſition
deſdites rentes viagéres aucuns
autres effets que des Billets de l'Etat
ou des Billets de la Caifle commune
des Recettes Générales,non pas mê--
me aucun denier comprant en cédant
la ſomme de ſeize livres. Les Contracts
de Conſtitution ne feront pas
moindres de 30 livres de joüiſſance par
an ,& les arrerages ne pourront eſtre
ſaiſis pour quelque cauſe quece ſoit,
même pour les propres deniers & affaires
du Roy. Tous les Billets del'Etat
qui feront portez au Tréſor Royal, fe-
Septembre 1717. L
722 LE MERCURE
1
ront biffez dans l'inſtant qu'ils feront
reçûs,& brûlez à l'Hôtel de Ville . &c.
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8
p. 122-123
EDIT DU ROY, Pour la vente & engagement des petits Domaines.
Début :
Le Roy par cet Edit, vend & engage tous les petits Domaines, [...]
Mots clefs :
Édit, Domaines, Terrains, Places, Héritiers, Droit honorifique, Trésor royal
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EDIT DU ROY, Pour la vente & engagement des petits Domaines.
EDIT DU ROY ,
Pour la vente & engagement des petits
LE
Domaines.
E Roy par cet Edit , vend & engage
tous les petits Domaines , Moulins
, Preſſoirs,Halles , Marchez , Boutiques
, Echopes , Places à étaler, Terres
vaines & vagues , communes , Landes
, Briéres , Garrigues , Pâtis , Paluds
, Marais , Etangs , Prez , les &
Iſlotes , Terres labourables , Bocquéteaux
ſéparez des Forers , Bacs, Ponts ,
Péages , Travers , Paſſages ,Droits de
Minaye , Meſurage , Aunage , Poids,
Controlle des Toiles & autres Ouvrages
, Tabellionages , Portions de Domaines
& générallement tous autres
Droits de pareille nature dépendans
des Domaines du Roy ; poureen joüir
par les Acquereurs , leurs Succeffeurs ,
héritierson ayant cauſe à Titre d'engagement
,& à faculté de rachat perpétuel
, avec tous les Droits honorifiques&
utiles en dépendans ; AcondiDE
SEPTEMBRE. 125
03
tion de payer ſur les quittances du
Tréſor Royal , le prix principal des.
adjudications qui leur auront été faites
en Billets d'Etat , ou de la Caiffe
commune des Recettes générales ;
pourvû toutefois , que le prix ne ſoit
au-deſſous du denier 30 du Revenu
de ce qui ſera adjugé. Donné à Paris ,
au mois d'Aouſt 1717 .
Pour la vente & engagement des petits
LE
Domaines.
E Roy par cet Edit , vend & engage
tous les petits Domaines , Moulins
, Preſſoirs,Halles , Marchez , Boutiques
, Echopes , Places à étaler, Terres
vaines & vagues , communes , Landes
, Briéres , Garrigues , Pâtis , Paluds
, Marais , Etangs , Prez , les &
Iſlotes , Terres labourables , Bocquéteaux
ſéparez des Forers , Bacs, Ponts ,
Péages , Travers , Paſſages ,Droits de
Minaye , Meſurage , Aunage , Poids,
Controlle des Toiles & autres Ouvrages
, Tabellionages , Portions de Domaines
& générallement tous autres
Droits de pareille nature dépendans
des Domaines du Roy ; poureen joüir
par les Acquereurs , leurs Succeffeurs ,
héritierson ayant cauſe à Titre d'engagement
,& à faculté de rachat perpétuel
, avec tous les Droits honorifiques&
utiles en dépendans ; AcondiDE
SEPTEMBRE. 125
03
tion de payer ſur les quittances du
Tréſor Royal , le prix principal des.
adjudications qui leur auront été faites
en Billets d'Etat , ou de la Caiffe
commune des Recettes générales ;
pourvû toutefois , que le prix ne ſoit
au-deſſous du denier 30 du Revenu
de ce qui ſera adjugé. Donné à Paris ,
au mois d'Aouſt 1717 .
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9
p. 336-337
Réponse aux quatre Mémoires du Comte d'Orval, [titre d'après la table]
Début :
RÉPONSE GENERALE aux quatre Mémoires que le Comte d'Orval vient d'ajoûter [...]
Mots clefs :
Édit
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Réponse aux quatre Mémoires du Comte d'Orval, [titre d'après la table]
Re'ponse Gêner ai n aux quatre Mé
moires que le Comte d'Otval vient d'a
jouter a cinq1 qui av oient précédé. Bro--
ehure Fol. de 20. pages. De l'Imprimerie
de Ph. NiLottin , Rue S. Jacques , à la=
Vérité ,1719.
Cette nouvelle Réponse est divisée estdeux
parties , dont la première exposeles
anciennes Règles des Pairies avant
l'Edit de 17 ï 1. & la seconde marque'
les dispositions de ce même tdir. On ex»
cederoir les bornes fi on entroit ici dans*
lé détail de ce que renferment ces deux
Parties. Le Deffenseur de M. le Duc de-
Sully n'y oublie rien d'essentiel , & ré
pond avec autant de clarté que de pré
cision à toutes les objections. Quoique'
la question dont il s'agit dans cette affai
re soit importante , & qu'elle paroisse
susceptible de plusieurs points de vue,
l'Auteur a sçû , pour ainsi dire , là sim
plifier } on en jugera par les tergies quiFEVRIER.
1750; jjjr
ft trouvent à la première page dans le
Préliminaire de la Réponse gene'rale.
Une vue plus simple encore, suffit ,
clic- il , pour la décision. Si le Comte d'Or-
Val.puisnéjpeuc prendre la qualité d'Aîné
des mâles descendus de Maximìlien de
EethutH, son droit est bon, mais si le Duc
de Sully , reconnu l'Ainé d'une Maison , ,
dont la première Branche descend de
Maximilien de Bcthune , ne peut avoir
cette qualité sans être nécessairement'
YAtnè des mâles descendus du même Ma
ximilien-, la cause est'décidée en sa fa
veur par un texte formel dans PArticle*
7. de l'Edit.-
moires que le Comte d'Otval vient d'a
jouter a cinq1 qui av oient précédé. Bro--
ehure Fol. de 20. pages. De l'Imprimerie
de Ph. NiLottin , Rue S. Jacques , à la=
Vérité ,1719.
Cette nouvelle Réponse est divisée estdeux
parties , dont la première exposeles
anciennes Règles des Pairies avant
l'Edit de 17 ï 1. & la seconde marque'
les dispositions de ce même tdir. On ex»
cederoir les bornes fi on entroit ici dans*
lé détail de ce que renferment ces deux
Parties. Le Deffenseur de M. le Duc de-
Sully n'y oublie rien d'essentiel , & ré
pond avec autant de clarté que de pré
cision à toutes les objections. Quoique'
la question dont il s'agit dans cette affai
re soit importante , & qu'elle paroisse
susceptible de plusieurs points de vue,
l'Auteur a sçû , pour ainsi dire , là sim
plifier } on en jugera par les tergies quiFEVRIER.
1750; jjjr
ft trouvent à la première page dans le
Préliminaire de la Réponse gene'rale.
Une vue plus simple encore, suffit ,
clic- il , pour la décision. Si le Comte d'Or-
Val.puisnéjpeuc prendre la qualité d'Aîné
des mâles descendus de Maximìlien de
EethutH, son droit est bon, mais si le Duc
de Sully , reconnu l'Ainé d'une Maison , ,
dont la première Branche descend de
Maximilien de Bcthune , ne peut avoir
cette qualité sans être nécessairement'
YAtnè des mâles descendus du même Ma
ximilien-, la cause est'décidée en sa fa
veur par un texte formel dans PArticle*
7. de l'Edit.-
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Résumé : Réponse aux quatre Mémoires du Comte d'Orval, [titre d'après la table]
Le document, publié en 1719 par Ph. Nilottin, répond aux mémoires du Comte d'Orval concernant les pairies. Il est structuré en deux parties : la première expose les anciennes règles des pairies avant l'Édit de 1711, et la seconde présente les dispositions de cet édit. L'auteur, soutenant le Duc de Sully, clarifie les objections soulevées. La question, complexe, est simplifiée pour une meilleure compréhension. L'auteur affirme que si le Comte d'Orval, puîné, peut revendiquer la qualité d'aîné des mâles descendants de Maximilien de Béthune, son droit est valide. Cependant, si le Duc de Sully, reconnu comme l'aîné d'une maison dont la première branche descend de Maximilien de Béthune, ne peut avoir cette qualité sans être nécessairement l'aîné des mâles descendants du même Maximilien, l'Article 7 de l'Édit tranche en faveur du Duc de Sully.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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10
p. 839-847
DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
Début :
LOUIS, par, &c. Après la division & les troubles que le refus de se soûmettre à la Bulle Unigenitus [...]
Mots clefs :
Bulle Unigenitus, Roi, Déclaration du roi, Église, Évêques, Édit, Archevêques
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
DECLARATION
D U ROY.
Par laqunsele des Bulles des
Ar laquelle le Roy explique de nouveau fes¹
Papes , données contre le Janféniſme , & fur celle
de la Conftitution Un genitus . Donnée à Verfailles
, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement
, le 3.- Avril , le Roy y féant en fon Lit de
Juſtice.
bles
LOUIS, par, &c. Après la divifion & les trou
que le refus de fe foûmettre à la Bulle Uni
genitus avoit fait naître dans l'Eglife de France
Nous eûmes lieu d'efperer en l'année 1720. d'y
voir la paix heureufement rétablie . Des Explica--
tions dreffées dans un efprit de concorde & de
charité , approuvées par tous les Cardinaux, tous
les Archevêques , & prefque tous les Evêques de
notre Royaume , qui avoient accepté cette Con--
ftitution , adoptées même par la plupart des
Prélats qui avoient hésité d'abord à la recevoir ,
ne laiffoient aucun pretexte à ceux , qui affectant
de la décrier par des interpretations contraires à
-fon veritable fens , vouloient les faire fervir d'excufe
à leur réfiſtance. Ce fut dans des circonfrances
fi favorables que Nous jugeâmes à propos
de donner notre Déclaration du 4. Aouft 1720.
par laquelle , en ordonnant d'un côté que la
Bulle Unigenitus feroit obſervé felon fa forme &
teneur dans tous nos Etats , & en deffendant tour:
ce qui pourtoit y être contraire. Nous prîmes de
l'autre les précautions les plus convenables pour
affurer le repos & la tranquillité de ceux d'entre
nos
$40 MERCURE DE FRANCE
feu que
nos Sujets qui feroient ceder leur prévention à
Pauthorité du Chef & du Corps des premiers Pafteurs
: Nous avons eu , à la verité , la fatisfaction
de voir des Corps entiers , & un grand nombre
de Sujets des differens Ordres de l'Eglife de France
, entrer dans ces fentimens , & l'édifier par la
fincerité de leur retour : Mais, Nous fçavons que
tous ceux qui les avoient imitez dans leur réfiftance
, n'ont pas encore fuivi l'exemple de leur
foumiffion ; & Nous voyons avec déplaifir qu'il
y en a même plufieurs , qui au lieu de profiter de
notre indulgence , n'ont cherché qu'à allumer le
Nous avions voulu éteindre par notre
Déclaration. Non feulement ils ont interjetté de
nouveaux appels , & ils n'ont pas ceffé d'attaquer
la Conftitution avec la même licence , par des
Libelles auffi injurieux au Pape , aux Evêques &
à toute l'Eglife , que contraires au reſpect qui eft
dû à notre authorité ; mais ils ont entrepris de
révoquer en doute le pouvoir qui appartient aux
Evêques d'inftruire les Fideles de la foumiffion
qu'ils doivent à la Bulle Unigenitus , & d'examiner
les fentimens & les difpofitions des Ecclefiaftiques
, lorfqu'ils fe prefentent à eux , foit pour
recevoir les faints Ordtes , foit pour obtenir des
Visa ou des Inftitutions Canoniques . Ce n'eft pas
même feulement à la Conftitution Unigenitus ,
que les ennemis de cette Bulle & de la paix cherchent
à donner atteinte , ils ne ceffent d'attaquer
directement ou indirectement les Conftitutions
des Papes qui ont condamné les cinq Propofitions
tirées du Livre de Janfénius , ou qui ont
preferit la fignature du Formulaire ; ils renouvellent
les fubtilitez frivoles qui avoient été inventées
pour éluder l'obſervation de ces Bulles
ils s'authorifent de la diftinction du fait & du
droit , & abufant de ce qui fe paffa fous le Pontificat
AVRIL. 1730. 84T
tificat de Clement IX . ils prennent toujours la
deffenfe du filence refpectueux fur le fait de Janfenius
, quoique déclaré infuffifant par la Bulle
Vineam Domini Sabaoth , donnée par Clement
XI . & unanimement acceptée par tous les Prélats
de notre Royaume. Nous ne devons donc
pas divifer deux objets , qui , quoique differents,
ne font cependant que trop unis dans l'efprit de
la plus grande partie de ceux qui ne cherchent
qu'à perpetuer les troubles prefens de l'Eglife ; Et
puifque l'on Nous oblige à expliquer encore nos
intentions fur l'execution de la Bulle Unigenitus,
Nous croyons devoir prendre en même temps de
nouvelles précautions contre ces efprits indociles
, que quatre Bulles données fucceffivement par
differents Papes contre le Janféniſme,qui ont été
reçûës par toute l'Eglife , & dont l'execution a
été tant de fois affermie par notre authorité ,
n'ont pu encore réduire à une entiere obéiffance
: Nous continuërons cependant de veiller avec
attention à la conſervation des Maximes de
notre Royaume & des Libertez de l'Eglife Gallicane
, qui Nous feront toujours plus précieuſes
qu'à ceux qui s'en font un vain titre pour colol
rer leur réfiftance ; & Nous fommes perfuadez.
que nos Cours de Parlement , qui étant principalement
chargées du foin de les maintenir ,
font acquittées fi dignement de ce devoir en differentes
occafions , & dès le temps même des
Lettres Patentes du 14. Février 1714. données
fur la Bulle Unigenitus , fçauront toujours faire
un jufte difcernement entre le zele éclairé qui les
deffend avec fageffe , & les intentions fufpectes
de ceux qui n'y cherchent qu'un prétexte pour
troubler , ou pour éloigner une paix auffi défirable
pour l'interêt de l'Etat , que pour le bien
de l'Eglife. A CES CAUSES , & autres à ce Nous
fe
mouvans
842 MERCURE DE FRANCE
mouvans , de l'avis de notre Confeil , & de notre
grace fpeciale , pleine puiffance & authorité
Royale , Nous avons dit , déclaré & ordonné ;
difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous
plaît ce qui fuit :
Article 1. Renouvellant , en tant que befoin feroit
par ces Prefentes , fignees de notre main j
les Edits & Déclarations du feu Roy notre treshonoré
Seigneur & Bifayeul , fur la condamnation
des cinq Propofitions de Janfénius , & ſur
la fignature du Formulaire , & en particulier
l'Edit du mois d'Avril 1665. & les Lettres Patentes
du dernier jour d'Aouft 1705. Ordonnons
que les Bulles des Souverains Pontifes Innocent
X. Alexandre VII . & Clement XI . fur
lefdites Propofitions , & fur la fignature du Formulaire
, feront obfervées & exécutées felon leur
forme & teneur : Voulons en conféquence , que
perfonne ne puiffe être promú aux Ordres facrez
, ou pourvû de quelque Benefice que ce foit ,
Seculier ou Régulier , exempt ou non exempt de
la Jurifdiction de l'Ordinaire , ni même en requerir
aucun , en vertu des dégrez par lui obte
nus , fans avoir auparavant figné le Formulaire
en perfonne ; entre les mains de fon Archevêque
ou de fon Evêque , ou de leurs Grands Vicaires ;
de laquelle fignature il fera fait mention dans
l'Acte de requifition , & pareillement dans l'Aete
de prife de poffeffion de chaque Benefice ; le tout
à peine de nullité defdits Actes à l'égard de ceux
qui fe trouveroient les avoir faits , fans avoir
préalablement figné le Formulaire. Et au cas
que quelqu'un d'entre les Archevêques ou Evêques
néglige d'en exiger la fignature , voulons
& entendons , conformement à l'Edit du mois
d'Avril 1665. qu'il y foit contraint par faifie du
Revenu temporel de fon Archevêché ou Evêché.
Ordonnons
N
AVRIL. 1730. 843
que les Ordonnons en outre , fuivant ledit Edit ,
Ecclefiaftiques , qui n'ayant pas encore figné le
Formulaire , refuferont de le faire à l'occafion
du Vifa ou de l'inftitution aux Benefices dont
ils demanderont à être pourvûs , foient déclarez
incapables de les poffeder, & que tous ceux dont
lefdits Ecclefiaftiques pourroient avoir été précedemment
pourvûs , demeurent vacans & impétrables
de plein droit , fans qu'il fait befoin à cet
effet d'aucune Sentence ni Declaration judiciaire,
ainfi qu'il eft porté par ledit Edit du mois d'Avril
1665.
II. Voulons , conformement au même Edit ,
que lefdites fignatures du Formulaire foient pures
& fimples , fans aucune diftinction , interpretation
ou reftriction qui déroge directement
ou indirectement aufdites Conftitutions des Papes
Innocent X. Alexandre VII . & Clement XI .
déclarant que ceux qui fe ferviroient dans leur
fignature defdites diftinctions , interprétations ou
reftrictions ; ou qui figneroient un Formulaire
different de celui dont la fignature a été ordonnée
par ledit. Edit du mois d'Avril 1665. feront
fujets aux peines portées par ledit Edit.
III. Confirmant , en tant que befoin feroit
les Lettres Patentes du 14. Février 1714. & notre
Declaration du 4. Aouft 1720. Regiſtrées dans
toutes nos Cours de Parlement : Ordonnons que
la Conftitution Unigenitus foit inviolablement
obfervée felon fa forme & teneur dans tous les
Etats, Pays,Terres & Seigneuries de notre obéïffance
; & qu'étant une Loy de l'Eglife par l'acceptation
qui en a été faite , elle foit auffi regardée
comme une Loy de notre Royaume. Voutons
que tous nos Sujets , de quelque état & condition
qu'ils foient , ayent pour ladite Bulle le
refpect & la foumiffion qui font dûs au jugement
de
844 MERCURE DE FRANCE
de l'Eglife univerfelle , en matiere de doctrine.
IV. L'Article cinquième de notredite Decla
ration fera pareillement exécuté felon fa forme
& teneur , fans neanmoins que fous prétexte du
filence que Nous y avons impofé , on puiffe prétendre
que notre intention ait jamais été d'empêcher
les Archevêques ou Evêques d'inftruire les
Ecclefiaftiques & les Peuples confiez à leurs foins ,
fur l'obligation de fe foumettre à la Conftitution
Unigenitus.
V. Deffendons , conformement à l'Art. III.
de notre Déclaration du 4. Aouft 1720. & par
les motifs qui y font expliquez , d'exiger directement
ou indirectement aucunes nouvelles formu
les de foufcription à l'occafion des Bulles des Papes
qui font reçûës dans notre Royaume. Décla
rons neanmoins, que par cette deffenfe Nous n'avons
pas entendu que les Archevêques & Evê
ques de notre Royaume ne puiffent refuſer d'admettre
aux faints Ordres, ou aux Dignitez & aux
Benefices, de quelque nature qu'ils foient, les Ec→
clefiaftiques Seculiers ou Reguliers , exempts ou
non exempts , qui auroient renouvellé leurs appels
de la Bulle Unigenitus depuis norre Decla
ration du 4. Aouft 1720. ou déclaré par écrit
qu'ils perfiftent dans ceux qu'ils avoient préce
demment interjettez , ou qui auroient compofé
ou publié des Ecrits pour attaquer ladite Bulle
ou les Explications defdits Archevêques & Evêques
, des années 1714.& 1720. ou qui auroient
renu des difcours injurieux à l'Eglife & à l'Epif
copat , & qui en feroient convaincus , foit par
des preuves légitimes , ou par l'aveu qu'ils en
feroient aufdits Archevêques ou Evêques lorfqu'ils
feroient interrogez fur lefdits faits , en fe
prefentant à eux pour l'Ordination , ou pour le
Vifa , ou l'Inſtitution Canonique , & qui perfe-
2
vere
AVRIL . 1730. 845 .
vereroient dans le même efprit de révolte, ou de
defobéiffance contre la Bulle Unigenitus , ou les
autres Conftitutions cy-deffus mentionnées , &
refuferoient de s'expliquer , conformement aux
Art. II. & III. de la prefente Declaration ,
la foumiffion due aufdites Conſtitutions.
2
fur
VI. Les Appellations comme d'abus , fi aucunes
font interjettées des refus de Vifa , ou d'Inftitution
Canonique faits par les Archevêques ou
Evêques aux Ecclefiaftiques qui fe trouveront être
dans quelqu'un des cas expliquez par les Art . I.
II. III. & V. de notre prefente Declaration
n'auront aucun effet fufpenfif , mais dévolutif
feulement , & fans que les caufes de refus marquées
dans lefdits cas , puiffent être regardées
comme un moyen d'abus . Voulons que lorfqu'outre
lefdites caufes , le refus defdits Archevêques
ou Evêques en renfermera d'autres qui feront
jugées abufives , nos Cours foient tenucs de déclarer
qu'il y a abus feulement en ce qui concerne
lefdites autres caufes ; fauf à nofd. Cours
d'ordonner en ce cas , s'il y échet , que dans le
temps qu'elles jugeront à propos de preferire, à
l'appellant comme d'abus , il fera tenu de fe retirer
fuivant l'art. VI. de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
pardevant le Superieur Ecclefiaftique de l'Evêque
ou de l'Archevêque qui lui aura refuſé le Viſa,ou
P'Inftitution Canonique pour le Benefice qui fera
le fujet de la conteftation, à l'effet d'obtenir l'un
ou l'autre, fi faire fe doit ; & après que led . Vifa
ou ladite Inftitution Canonique auront été rap-
-portez , ou faute par ledit appellant de les rapporter
, & dans le delay_qui lui aura été accordé
, il fera ftatué par nofd. Cours fur la maintenue
provifoire ou définitive au Benefice contentieux
, ainfi qu'il appartiendra.
VII
846 MERCURE DE FRANCE
VII . Ordonnons au furplus , que notre Declaration
du 10. May 1728. concernant les Imprimeurs
, foit executée felon fa forme & teneur;
ce faifant , que tous ceux qui feront convaincus
d'avoir compofé, imprimé, debité ou autrement
diftribué , fous quelque titre ou nom que ce puif.
fe être , des Ouvrages , Ecrits , Lettres ou autres
Libelles qui attaqueroient directement ou indirectement
les Conftitutions des Papes cy - deffus
marqués, nommément la Bulle Unigenitus, l'Inftruction
Paftorale de 1714. les Explications de
1720. ou qui tendroient à foûtenir , renouveller
ou favorifer en quelque maniere que ce foit les
Propofitions condamnées par ladite Conftitution
, ou qui feroient contraires à la Religion, au
refpect dû à notre S.Pere le Pape & aux Evêques,
ou à notre authorité , aux droits de notre Ĉouronne,
ou aux libertez de l'Eglife Gallicane,foient
condamnez aux peines portées par ladite Decla
ration du 10. May 1728. Voulons que les Corps
ou Communautez , & pareillement les Particuliers
qui auroient prêté leurs Maifons , en tout
ou en partie , pour fervir de dépôt à des Ouvrages
ou Ecrits de la nature cy-deffus marquez , &
pour les y mettre en sûreté , foient condamnez
pour la premiere fois en 3000 liv. d'amende , &
les Corps ou Communautez déclarez en outre
déchûs de tous les Privileges à eux accordez par
Nous ou par les Rois nos Predeceffeurs . Ordonnons
qu'en cas de récidives, les Particuliers foient
condamnez au banniffement à temps , même à
plus grande peine s'il y échet. Enjoignons à nos
Cours de Parlement & autres nos Juges , de tenir
la main à ce que ces Prefentes foient exactement
& inviolablement obfervées , & de prêter
aux Archevêques ou Evêques , ou à leurs Officiaux
, lorſqu'ils en feront requis , le fecours &
l'affiftance
AVRIL 1730.
847.
l'affiftance neceffaires . pour l'execution des Ordonnances
& Jugemens qui en feront par eux
rendus contre les contrevenans dans les cas qui
regardent les Juges d'Eglife ; le tout conformement
à l'Art. XXX . de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
& c.
D U ROY.
Par laqunsele des Bulles des
Ar laquelle le Roy explique de nouveau fes¹
Papes , données contre le Janféniſme , & fur celle
de la Conftitution Un genitus . Donnée à Verfailles
, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement
, le 3.- Avril , le Roy y féant en fon Lit de
Juſtice.
bles
LOUIS, par, &c. Après la divifion & les trou
que le refus de fe foûmettre à la Bulle Uni
genitus avoit fait naître dans l'Eglife de France
Nous eûmes lieu d'efperer en l'année 1720. d'y
voir la paix heureufement rétablie . Des Explica--
tions dreffées dans un efprit de concorde & de
charité , approuvées par tous les Cardinaux, tous
les Archevêques , & prefque tous les Evêques de
notre Royaume , qui avoient accepté cette Con--
ftitution , adoptées même par la plupart des
Prélats qui avoient hésité d'abord à la recevoir ,
ne laiffoient aucun pretexte à ceux , qui affectant
de la décrier par des interpretations contraires à
-fon veritable fens , vouloient les faire fervir d'excufe
à leur réfiſtance. Ce fut dans des circonfrances
fi favorables que Nous jugeâmes à propos
de donner notre Déclaration du 4. Aouft 1720.
par laquelle , en ordonnant d'un côté que la
Bulle Unigenitus feroit obſervé felon fa forme &
teneur dans tous nos Etats , & en deffendant tour:
ce qui pourtoit y être contraire. Nous prîmes de
l'autre les précautions les plus convenables pour
affurer le repos & la tranquillité de ceux d'entre
nos
$40 MERCURE DE FRANCE
feu que
nos Sujets qui feroient ceder leur prévention à
Pauthorité du Chef & du Corps des premiers Pafteurs
: Nous avons eu , à la verité , la fatisfaction
de voir des Corps entiers , & un grand nombre
de Sujets des differens Ordres de l'Eglife de France
, entrer dans ces fentimens , & l'édifier par la
fincerité de leur retour : Mais, Nous fçavons que
tous ceux qui les avoient imitez dans leur réfiftance
, n'ont pas encore fuivi l'exemple de leur
foumiffion ; & Nous voyons avec déplaifir qu'il
y en a même plufieurs , qui au lieu de profiter de
notre indulgence , n'ont cherché qu'à allumer le
Nous avions voulu éteindre par notre
Déclaration. Non feulement ils ont interjetté de
nouveaux appels , & ils n'ont pas ceffé d'attaquer
la Conftitution avec la même licence , par des
Libelles auffi injurieux au Pape , aux Evêques &
à toute l'Eglife , que contraires au reſpect qui eft
dû à notre authorité ; mais ils ont entrepris de
révoquer en doute le pouvoir qui appartient aux
Evêques d'inftruire les Fideles de la foumiffion
qu'ils doivent à la Bulle Unigenitus , & d'examiner
les fentimens & les difpofitions des Ecclefiaftiques
, lorfqu'ils fe prefentent à eux , foit pour
recevoir les faints Ordtes , foit pour obtenir des
Visa ou des Inftitutions Canoniques . Ce n'eft pas
même feulement à la Conftitution Unigenitus ,
que les ennemis de cette Bulle & de la paix cherchent
à donner atteinte , ils ne ceffent d'attaquer
directement ou indirectement les Conftitutions
des Papes qui ont condamné les cinq Propofitions
tirées du Livre de Janfénius , ou qui ont
preferit la fignature du Formulaire ; ils renouvellent
les fubtilitez frivoles qui avoient été inventées
pour éluder l'obſervation de ces Bulles
ils s'authorifent de la diftinction du fait & du
droit , & abufant de ce qui fe paffa fous le Pontificat
AVRIL. 1730. 84T
tificat de Clement IX . ils prennent toujours la
deffenfe du filence refpectueux fur le fait de Janfenius
, quoique déclaré infuffifant par la Bulle
Vineam Domini Sabaoth , donnée par Clement
XI . & unanimement acceptée par tous les Prélats
de notre Royaume. Nous ne devons donc
pas divifer deux objets , qui , quoique differents,
ne font cependant que trop unis dans l'efprit de
la plus grande partie de ceux qui ne cherchent
qu'à perpetuer les troubles prefens de l'Eglife ; Et
puifque l'on Nous oblige à expliquer encore nos
intentions fur l'execution de la Bulle Unigenitus,
Nous croyons devoir prendre en même temps de
nouvelles précautions contre ces efprits indociles
, que quatre Bulles données fucceffivement par
differents Papes contre le Janféniſme,qui ont été
reçûës par toute l'Eglife , & dont l'execution a
été tant de fois affermie par notre authorité ,
n'ont pu encore réduire à une entiere obéiffance
: Nous continuërons cependant de veiller avec
attention à la conſervation des Maximes de
notre Royaume & des Libertez de l'Eglife Gallicane
, qui Nous feront toujours plus précieuſes
qu'à ceux qui s'en font un vain titre pour colol
rer leur réfiftance ; & Nous fommes perfuadez.
que nos Cours de Parlement , qui étant principalement
chargées du foin de les maintenir ,
font acquittées fi dignement de ce devoir en differentes
occafions , & dès le temps même des
Lettres Patentes du 14. Février 1714. données
fur la Bulle Unigenitus , fçauront toujours faire
un jufte difcernement entre le zele éclairé qui les
deffend avec fageffe , & les intentions fufpectes
de ceux qui n'y cherchent qu'un prétexte pour
troubler , ou pour éloigner une paix auffi défirable
pour l'interêt de l'Etat , que pour le bien
de l'Eglife. A CES CAUSES , & autres à ce Nous
fe
mouvans
842 MERCURE DE FRANCE
mouvans , de l'avis de notre Confeil , & de notre
grace fpeciale , pleine puiffance & authorité
Royale , Nous avons dit , déclaré & ordonné ;
difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous
plaît ce qui fuit :
Article 1. Renouvellant , en tant que befoin feroit
par ces Prefentes , fignees de notre main j
les Edits & Déclarations du feu Roy notre treshonoré
Seigneur & Bifayeul , fur la condamnation
des cinq Propofitions de Janfénius , & ſur
la fignature du Formulaire , & en particulier
l'Edit du mois d'Avril 1665. & les Lettres Patentes
du dernier jour d'Aouft 1705. Ordonnons
que les Bulles des Souverains Pontifes Innocent
X. Alexandre VII . & Clement XI . fur
lefdites Propofitions , & fur la fignature du Formulaire
, feront obfervées & exécutées felon leur
forme & teneur : Voulons en conféquence , que
perfonne ne puiffe être promú aux Ordres facrez
, ou pourvû de quelque Benefice que ce foit ,
Seculier ou Régulier , exempt ou non exempt de
la Jurifdiction de l'Ordinaire , ni même en requerir
aucun , en vertu des dégrez par lui obte
nus , fans avoir auparavant figné le Formulaire
en perfonne ; entre les mains de fon Archevêque
ou de fon Evêque , ou de leurs Grands Vicaires ;
de laquelle fignature il fera fait mention dans
l'Acte de requifition , & pareillement dans l'Aete
de prife de poffeffion de chaque Benefice ; le tout
à peine de nullité defdits Actes à l'égard de ceux
qui fe trouveroient les avoir faits , fans avoir
préalablement figné le Formulaire. Et au cas
que quelqu'un d'entre les Archevêques ou Evêques
néglige d'en exiger la fignature , voulons
& entendons , conformement à l'Edit du mois
d'Avril 1665. qu'il y foit contraint par faifie du
Revenu temporel de fon Archevêché ou Evêché.
Ordonnons
N
AVRIL. 1730. 843
que les Ordonnons en outre , fuivant ledit Edit ,
Ecclefiaftiques , qui n'ayant pas encore figné le
Formulaire , refuferont de le faire à l'occafion
du Vifa ou de l'inftitution aux Benefices dont
ils demanderont à être pourvûs , foient déclarez
incapables de les poffeder, & que tous ceux dont
lefdits Ecclefiaftiques pourroient avoir été précedemment
pourvûs , demeurent vacans & impétrables
de plein droit , fans qu'il fait befoin à cet
effet d'aucune Sentence ni Declaration judiciaire,
ainfi qu'il eft porté par ledit Edit du mois d'Avril
1665.
II. Voulons , conformement au même Edit ,
que lefdites fignatures du Formulaire foient pures
& fimples , fans aucune diftinction , interpretation
ou reftriction qui déroge directement
ou indirectement aufdites Conftitutions des Papes
Innocent X. Alexandre VII . & Clement XI .
déclarant que ceux qui fe ferviroient dans leur
fignature defdites diftinctions , interprétations ou
reftrictions ; ou qui figneroient un Formulaire
different de celui dont la fignature a été ordonnée
par ledit. Edit du mois d'Avril 1665. feront
fujets aux peines portées par ledit Edit.
III. Confirmant , en tant que befoin feroit
les Lettres Patentes du 14. Février 1714. & notre
Declaration du 4. Aouft 1720. Regiſtrées dans
toutes nos Cours de Parlement : Ordonnons que
la Conftitution Unigenitus foit inviolablement
obfervée felon fa forme & teneur dans tous les
Etats, Pays,Terres & Seigneuries de notre obéïffance
; & qu'étant une Loy de l'Eglife par l'acceptation
qui en a été faite , elle foit auffi regardée
comme une Loy de notre Royaume. Voutons
que tous nos Sujets , de quelque état & condition
qu'ils foient , ayent pour ladite Bulle le
refpect & la foumiffion qui font dûs au jugement
de
844 MERCURE DE FRANCE
de l'Eglife univerfelle , en matiere de doctrine.
IV. L'Article cinquième de notredite Decla
ration fera pareillement exécuté felon fa forme
& teneur , fans neanmoins que fous prétexte du
filence que Nous y avons impofé , on puiffe prétendre
que notre intention ait jamais été d'empêcher
les Archevêques ou Evêques d'inftruire les
Ecclefiaftiques & les Peuples confiez à leurs foins ,
fur l'obligation de fe foumettre à la Conftitution
Unigenitus.
V. Deffendons , conformement à l'Art. III.
de notre Déclaration du 4. Aouft 1720. & par
les motifs qui y font expliquez , d'exiger directement
ou indirectement aucunes nouvelles formu
les de foufcription à l'occafion des Bulles des Papes
qui font reçûës dans notre Royaume. Décla
rons neanmoins, que par cette deffenfe Nous n'avons
pas entendu que les Archevêques & Evê
ques de notre Royaume ne puiffent refuſer d'admettre
aux faints Ordres, ou aux Dignitez & aux
Benefices, de quelque nature qu'ils foient, les Ec→
clefiaftiques Seculiers ou Reguliers , exempts ou
non exempts , qui auroient renouvellé leurs appels
de la Bulle Unigenitus depuis norre Decla
ration du 4. Aouft 1720. ou déclaré par écrit
qu'ils perfiftent dans ceux qu'ils avoient préce
demment interjettez , ou qui auroient compofé
ou publié des Ecrits pour attaquer ladite Bulle
ou les Explications defdits Archevêques & Evêques
, des années 1714.& 1720. ou qui auroient
renu des difcours injurieux à l'Eglife & à l'Epif
copat , & qui en feroient convaincus , foit par
des preuves légitimes , ou par l'aveu qu'ils en
feroient aufdits Archevêques ou Evêques lorfqu'ils
feroient interrogez fur lefdits faits , en fe
prefentant à eux pour l'Ordination , ou pour le
Vifa , ou l'Inſtitution Canonique , & qui perfe-
2
vere
AVRIL . 1730. 845 .
vereroient dans le même efprit de révolte, ou de
defobéiffance contre la Bulle Unigenitus , ou les
autres Conftitutions cy-deffus mentionnées , &
refuferoient de s'expliquer , conformement aux
Art. II. & III. de la prefente Declaration ,
la foumiffion due aufdites Conſtitutions.
2
fur
VI. Les Appellations comme d'abus , fi aucunes
font interjettées des refus de Vifa , ou d'Inftitution
Canonique faits par les Archevêques ou
Evêques aux Ecclefiaftiques qui fe trouveront être
dans quelqu'un des cas expliquez par les Art . I.
II. III. & V. de notre prefente Declaration
n'auront aucun effet fufpenfif , mais dévolutif
feulement , & fans que les caufes de refus marquées
dans lefdits cas , puiffent être regardées
comme un moyen d'abus . Voulons que lorfqu'outre
lefdites caufes , le refus defdits Archevêques
ou Evêques en renfermera d'autres qui feront
jugées abufives , nos Cours foient tenucs de déclarer
qu'il y a abus feulement en ce qui concerne
lefdites autres caufes ; fauf à nofd. Cours
d'ordonner en ce cas , s'il y échet , que dans le
temps qu'elles jugeront à propos de preferire, à
l'appellant comme d'abus , il fera tenu de fe retirer
fuivant l'art. VI. de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
pardevant le Superieur Ecclefiaftique de l'Evêque
ou de l'Archevêque qui lui aura refuſé le Viſa,ou
P'Inftitution Canonique pour le Benefice qui fera
le fujet de la conteftation, à l'effet d'obtenir l'un
ou l'autre, fi faire fe doit ; & après que led . Vifa
ou ladite Inftitution Canonique auront été rap-
-portez , ou faute par ledit appellant de les rapporter
, & dans le delay_qui lui aura été accordé
, il fera ftatué par nofd. Cours fur la maintenue
provifoire ou définitive au Benefice contentieux
, ainfi qu'il appartiendra.
VII
846 MERCURE DE FRANCE
VII . Ordonnons au furplus , que notre Declaration
du 10. May 1728. concernant les Imprimeurs
, foit executée felon fa forme & teneur;
ce faifant , que tous ceux qui feront convaincus
d'avoir compofé, imprimé, debité ou autrement
diftribué , fous quelque titre ou nom que ce puif.
fe être , des Ouvrages , Ecrits , Lettres ou autres
Libelles qui attaqueroient directement ou indirectement
les Conftitutions des Papes cy - deffus
marqués, nommément la Bulle Unigenitus, l'Inftruction
Paftorale de 1714. les Explications de
1720. ou qui tendroient à foûtenir , renouveller
ou favorifer en quelque maniere que ce foit les
Propofitions condamnées par ladite Conftitution
, ou qui feroient contraires à la Religion, au
refpect dû à notre S.Pere le Pape & aux Evêques,
ou à notre authorité , aux droits de notre Ĉouronne,
ou aux libertez de l'Eglife Gallicane,foient
condamnez aux peines portées par ladite Decla
ration du 10. May 1728. Voulons que les Corps
ou Communautez , & pareillement les Particuliers
qui auroient prêté leurs Maifons , en tout
ou en partie , pour fervir de dépôt à des Ouvrages
ou Ecrits de la nature cy-deffus marquez , &
pour les y mettre en sûreté , foient condamnez
pour la premiere fois en 3000 liv. d'amende , &
les Corps ou Communautez déclarez en outre
déchûs de tous les Privileges à eux accordez par
Nous ou par les Rois nos Predeceffeurs . Ordonnons
qu'en cas de récidives, les Particuliers foient
condamnez au banniffement à temps , même à
plus grande peine s'il y échet. Enjoignons à nos
Cours de Parlement & autres nos Juges , de tenir
la main à ce que ces Prefentes foient exactement
& inviolablement obfervées , & de prêter
aux Archevêques ou Evêques , ou à leurs Officiaux
, lorſqu'ils en feront requis , le fecours &
l'affiftance
AVRIL 1730.
847.
l'affiftance neceffaires . pour l'execution des Ordonnances
& Jugemens qui en feront par eux
rendus contre les contrevenans dans les cas qui
regardent les Juges d'Eglife ; le tout conformement
à l'Art. XXX . de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
& c.
Fermer
Résumé : DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
Le document est une déclaration royale de Louis XV, datée du 24 mars 1730, concernant l'application de la bulle papale Unigenitus et des constitutions contre le jansénisme. Le roi rappelle les efforts passés pour rétablir la paix dans l'Église de France après le refus initial de se soumettre à la bulle Unigenitus. Il souligne que des explications approuvées par les cardinaux, archevêques et évêques ont été adoptées, mais certains continuent de résister. La déclaration renforce l'obligation d'observer la bulle Unigenitus et les constitutions contre le jansénisme, en ordonnant que la bulle soit respectée dans tous les États et que les sujets du roi doivent lui montrer soumission. Le roi défend également les libertés de l'Église gallicane et ordonne des mesures contre ceux qui attaquent les constitutions papales ou troublent la paix. La déclaration réitère l'interdiction de promouvoir des ecclésiastiques sans qu'ils aient signé le formulaire et confirme les peines pour ceux qui refusent de se soumettre. Elle précise également les procédures pour les appels comme d'abus et les sanctions contre les imprimeurs de libelles contraires aux constitutions. Un autre décret royal, daté d'avril 1730, condamne les individus ou les communautés ayant prêté leurs maisons pour servir de dépôt à des ouvrages ou écrits interdits. Les peines prévues incluent une amende de 3 000 livres pour la première infraction, avec perte des privilèges pour les corps ou communautés concernés. En cas de récidive, les particuliers encourent le bannissement ou des peines plus sévères. Le décret ordonne aux cours de parlement et autres juges de faire respecter ces dispositions et de prêter assistance aux autorités ecclésiastiques pour l'exécution des jugements concernant les contrevenants. Cette mesure est conforme à l'article XXX de l'édit d'avril 1695 sur la juridiction ecclésiastique.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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10
11
p. 256-657
SUITE des Nouvelles de Paphos, l'An de l'Amour 1731.
Début :
On a reçû des Lettres de Paris, [...]
Mots clefs :
Iris, Amour, Vénus, Fête, Édit, Statue, Grâces, Plaisirs, Autels, Iris
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SUITE des Nouvelles de Paphos, l'An de l'Amour 1731.
SUITE des Nouvelles de Paphos ,
l'An de l'Amour 1731 .
ONN a reçû des Lettres de Paris ,
Qui portent en substance ,
Qu'Iris est en convalescence.
Et ces jours passez , quelques Ris ,'
Sont arrivez à tire d'aîle ,
Pour en confirmer la nouvelle.
On pense ici differemment ,
Sur cet heureux évenement.
L'Amour en montre une allegresse entiere ,
Mais on remarque que sa mere ,
Reçoit la chose froidement ;
Que sans trop en faire mistere ,
Au rapport des Courriers elle entra brusquement
Dans son Appartement.
Cependant le Dieu de Cythere ,
Vient d'ordonner par un Edit ,
Dans les Païs de son obéissance ,
Trois jours pleins de réjouissance .
Et lui même , à ce que l'on dit ,
Dans sa Cour prépare une Fête ,
Dont Vénus à martel en tête.
Concert , Comedie , Opera ,
Bals , Jeux , Festin , et catera ,
Y
AVRIL.
1731 657
Y feront chacun leur office.
On y joint un Feu d'artifice ,
Et Vulcain le composera.
Ce Dieu ne fut jamais dans l'ame ,
Tout- à-fait content de sa femme ,
Et n'est pas fâché par ce feu ,
De la mortifier un peu.
On doit d'Iris y placer la Statuë :
De l'Echarpe divine elle sera vétuë ,
Les Graces la couronneront ,
Et les Plaisirs l'entoureront.
Ces quatre Vers se feront lire ,
Sur un Piedestal de Porphire.
Des Dieux, ainsi que des Mortels ,
Se réunit ici l'hommage ,
La Beauté dont on voit l'image ,
Mérite un culte et des Autels.
l'An de l'Amour 1731 .
ONN a reçû des Lettres de Paris ,
Qui portent en substance ,
Qu'Iris est en convalescence.
Et ces jours passez , quelques Ris ,'
Sont arrivez à tire d'aîle ,
Pour en confirmer la nouvelle.
On pense ici differemment ,
Sur cet heureux évenement.
L'Amour en montre une allegresse entiere ,
Mais on remarque que sa mere ,
Reçoit la chose froidement ;
Que sans trop en faire mistere ,
Au rapport des Courriers elle entra brusquement
Dans son Appartement.
Cependant le Dieu de Cythere ,
Vient d'ordonner par un Edit ,
Dans les Païs de son obéissance ,
Trois jours pleins de réjouissance .
Et lui même , à ce que l'on dit ,
Dans sa Cour prépare une Fête ,
Dont Vénus à martel en tête.
Concert , Comedie , Opera ,
Bals , Jeux , Festin , et catera ,
Y
AVRIL.
1731 657
Y feront chacun leur office.
On y joint un Feu d'artifice ,
Et Vulcain le composera.
Ce Dieu ne fut jamais dans l'ame ,
Tout- à-fait content de sa femme ,
Et n'est pas fâché par ce feu ,
De la mortifier un peu.
On doit d'Iris y placer la Statuë :
De l'Echarpe divine elle sera vétuë ,
Les Graces la couronneront ,
Et les Plaisirs l'entoureront.
Ces quatre Vers se feront lire ,
Sur un Piedestal de Porphire.
Des Dieux, ainsi que des Mortels ,
Se réunit ici l'hommage ,
La Beauté dont on voit l'image ,
Mérite un culte et des Autels.
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Résumé : SUITE des Nouvelles de Paphos, l'An de l'Amour 1731.
En 1731, des nouvelles de Paris confirment la convalescence d'Iris. Les réactions divergent : L'Amour exprime une grande joie, tandis que sa mère reste froide. L'Amour organise trois jours de festivités dans ses domaines, incluant concerts, comédies, opéras, bals, jeux, festins et un feu d'artifice conçu par Vulcain. Ce dernier, mécontent de son épouse, voit là une opportunité de la mortifier. Lors de la fête, une statue d'Iris, vêtue de l'écharpe divine, sera placée et couronnée par les Grâces, entourée des Plaisirs. Des vers seront lus sur un piédestal de porphyre, soulignant que la beauté d'Iris mérite un culte et des autels.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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12
p. 130-143
« ABREGÉ Chronologique de l'Histoire Ecclésiastique, contenant l'Hlistoire des [...] »
Début :
ABREGÉ Chronologique de l'Histoire Ecclésiastique, contenant l'Hlistoire des [...]
Mots clefs :
Abrégé chronologique, Paris, Dieu, Roi, Édit, Pape, Père, Assemblée, Clergé, Ecclésiastique, Innocent XII, M. Arnaud, Thèses, Évêque, Décret
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « ABREGÉ Chronologique de l'Histoire Ecclésiastique, contenant l'Hlistoire des [...] »
ABREGÉ Chronologique de l'Histoire
Ecclésiastique, contenant l'Hlistoire des
Eglises d'Orient & d'Occident; les Con-
ciles généraux & particuliers; les Auteurs
Ecclésiastiques; les schismes, les hérésies,
les institutions des Ordres monastiques,
& c. depuis l'an 33 de l'Ere Chrétienne,
jusqu'à l'année 1700. Deux gros volumes
in 8°. A Paris, chez Jean-Thomas Heris-
sant, rue Saint Jacques, 1751.
Il n est pas possible de faire un extrait
de cet utile & commode ouvrage. Nous
avons voulu faire connoître dans le Mer-
cure de Décembre la maniere de disser-
ter de l'Auteur; pour mettre nos lec-
teurs à portée de juger de sa maniere de
narrer, nous choisirons les dix dernieres
années de son ouvrage, parceque les faits
ny sont pas en grand nombre. On verra
que l'Auteur n en présente que d'intéres-
sans, & qu'il en choisit très-bien les cir-
constances.
1690.
Alexandre VIII. proscrit par un déctet
du 14 Août, l'erreur du péché philoso-
phique; on appelleroit péché philosophi-
que, ou pé hé mora, une action qui of-
fenseroit la raison, sans offenser Dieu;
parce que celui qui la feroit, ou ignore-
tized
JANVIER. 1752.
131
roit Dieu absolument, ou ne penseroit.
point à Dieu dans le moment ou il le fe-
roit. C'est cette opinion que le Pape
proscrivit. Le Pere Meunier, Jesuite, Pro-
fesseur à Dijon, avoit fait soutenir en
1686 une Thése, qui paroissoit exprimer
cette erreur; elle étoit conçue en ces ter-
mes: Le péché philosophique commis sans
aucune connorssance de Dieu, ou sans aucune
aitention à lui, n'est point une offense de Dieu,
ni un péché mortel. Cette Thése méritoit
d'être reprise, cependant elle ne fut atta-
quée que trois ans après qu' elle fut soute-
nue, & le Jesuite, pour se justifier, dit qu'il
avoit roujours parlé du péché philosophi-
que, & de l'ignorance absolue de Dieu,
conditionnellement, & comme d'une
chose moralement impossible; plusieurs rai-
sonnemens qu on lui attribuoit, étoient
refutés dans ses cahiers.
1691.
Mort d'Alexandre VIII. le premier Fé-
vrier. Le Cardinal Antoine Pignatelli lui
succéde, le 12 Juillet, & prend le nom
d'Innocent XII.
Affaire du faux Arnaud. C'étoit un
stratagême imaginé, pour découvrir des
personnes qu'on soupçonnoit d'être atta-
che es aux sentimens de Jansénius. Un
FV
Mes
132 MERCURE DEFRANCE.
quidam prit le nom de M. Arnaud; &
sçachant que ce Docteur étoit en relation
avec les Docteurs de Douai, il saisit une
occasion qui se piésenta pour entrer avec
cux par Lettres, dans un commerce parti-
culier sur differens points de Théologie
& sur des Theses qu'il leur envoya à exa-
miner & à signer. Ces Théologiens,
croyant avoir à faire au véritable Arnaud,
lui écrivirent sur ces Théses qu'ils trou-
voient captieuses, & après bien des Let-
tres de part & d'autre, ils les signerent,
en y ajoutant des explications en forme
de jugement; mais se faux Arnaud ayant
souhaité avoir une signature pure & simple
de ses Théses, ils la lui envoyerent. Cette
intrigne étant venue à un certain point
de maturité, celui qui conduisoit la
manœuvre, fit paroître les Théses sans ex-
plication. L'affaire fit grand bruit. Ces
Docteurs furent bientôt connus, & ensui-
te exilés, comme convaincus d'avoir re-
nouvellé l'erreur des cinq propositions.
M. Arnaud s'inscrivit en faux, se plaignit
hautement de la supercherie, & ne me-
nagea pas l'Auteur, qui en effet étoit
re préhensible, d'avoir manqué si ouverte-
ment à la bonne foi.
Calinique, Patriarche de Constantino-
ple, approuve dans un Acte Synodal la
JANVIER. 1752.
133
Confession de Parthenius, & condamne
les écrits de Jean Carysophile Logotheve,
qui sous prétexte de former quelques diffi-
cultés sur le mot de Transsubstant:ation, sem-
bloit établir des erreurs conformes à cel-
les de Cyrille Lucar sur l'Eucharistie.
1692.
Les Jesuites de Pekin, Ville Capitale
de la Chine, obtinrent un Arrêt du Tri-
bunal des Rites, qui autorisoit la prédi-
cation de la Religion Chrétienne, dans
toute l'étendue de ce vaste Empire. La fa-
veur, dont ces Missionnaires jouissoient
à la Cour de l'Empereur, leut donna le
crédit d'obtenir cet Edit, dans un tems où
plusieurs Mandarins, Gouverneurs de Pro-
vinces, persécutoient ouvertement les
Chrétiens, en vertu des anciennes Loix
du Pays, qui défendoient l'exercice de la
Religion des Européens.
1693.
Le 26 Mars, Mandement de M. Mai.
grot, Prêtre du Seminaire des Missions
Etrangeres, Vicaire Apostolique dans la
Province de Fokien, à la Chine, & de-
puis Evêque de Conon, pour défendre
d'employer, en parlant de Dieu, d'autre
nom que celui de Tien-chu, au lieu de
SO
134 MERCUREDEFRANCE.
ceux de Tien & Chami, dont on se ser-
voit auparavant, & que les Missionnaires
Jesuites avoient adoptés. Ce Mande-
ment donna licu à un procès, qui a été
terminé par des Réglemens de Police &
de discipline. C'est tout ce que les souve-
rains Pontifes pouvoient faire; le fond
des articles contestés étant de nature à ne
pouvoit être jugé que sur les lieux, & par
des gens qui entendroient parfaitement la
Langue Chinoise.
Fin du differend d'entre la Cour de
Rome & celle de France. Le Roi s'étoit
relâché volontairement d'une partie des
droits des franchises, & le Pape donna
des Bulles aux Evêques nommés, après
que ceux d'entre eux qui avoient assisté
à l'assemblée de 1682, lui eurent écrit
une Lettre de soumission, & il ne contesta
plus avec le Roi pour le droit de Régale.
La Lettre que les Evêques nommés écrivi-
rent au Pape, a été regardée par les
Etrangers, comme une révocation de ce
qui s'étoit fait en 1682; & il est vrai, dit
le Pere d'Avrigny, que les termes dans les-
quels elle étoit conçue, poutroient le faire
croire, si on ne sçavoit d'ailleurs que le
Clergé en corps ne fit nulle démarche en
cette occasion, & que même les Evêques
nommés écrivirent separément à Innocent
JANVIER.
1752.
135
XII. quoique ce fût précisément dans les
mêmes termes. Le Parlement de Paris a
toufours aussi agi sur le fondement que les
quatre articles étoient si essenriels à nos
libertés qu'on ne pouvoit s'en écarter.
Enfin depuis ce tems-là, les quatre articles
ont été soûtenus en differentes occasions
& dans les Livres & daus les Théses, du
vivant de Louis XIV. preuve qu'il na pas
prétendu y renoncer.
1694.
Les disputes, touchant la signature du
Formulaire, se renouvellent en Flandres,
à l'occasion d'un décret d'Innocent XII.
en datte du 18 Janvier, par lequel Sa
Sainteté ordonne de signer le Formulaire
dans le sens qui vient à tout le mon-
de, & que les termes présentent d'eux-
mêmes à l'esprit: In snsu obvio quem ipsius
verba exhibent. Les Disciples de Jansénius
interprêterent en public ce décret à leur
avantage, de même que les deux Brefs que
le Pape fit expédier sur le même sujet, le 6
Février suivant; mais au fond ils en étoient
mal sarisfaits, c'est ce qu'ils témoignoient
dans les Lertres particulieres qu'ils s'écri-
voient réciproquement.
M. Arnauld, qui depuis la mort de
l'Abbé de Saint Cytan étoit regardé com-
jitized by Goc
136 MERCURE DEFRANCE.
me le chef des partisans de Jansénius,
meurt en Flandre le 8 Août; depuis lui
ce fut le Pere Quenel, son Disciple.
1695.
Edit célébre de Louis XIV. sur la Juris-
diction Ecelésiastique, donné au mois
d'Avril, & enregistré au Parlement de
Paris le 14 Mai suivant; tous les autres
Parlemens, excepté celui de Flandre, l'ont
vérifié dans la suite. M. le Chancelier
Boucherat, & M. le Premier Président de
Harlay avoient eu ordre du Roi, de tra-
vailler de concert à rédiger les articles de
cet Edit, qui a pour objet principal de
regler la Jurisdiction contentieuse des
gens d'Eglise; ce u est que par accident
qu'il parle de leur Jurisdiction gracieuse.
Il entre dans un grand détail sur tous les
points qui regardent la police & la disci-
pline Ecclésiastique, la correction des
mœeurs. Il établit la forme, dans laquelle
on peut faire l'instruction des procès aux
Clercs dans la Jurisdiction Seculiere &
Ecclésiastique. Il statue sur les droits,
prérogatives & honneurs dûs aux Supé-
tieurs Ecclésiastiques; enfin il prescrit des
régles sur la distinction des cas, dont les
Juges Laics & Ecclésiastiques ont droit de
drendre connoissance, chacun en particu-
JANVIER. 1752.
137
lier, ou en commun. Depuis l'établisse-
ment des appels comme d'abus dans tous
les Parlemens du Royaume, les Ecclésias-
tiques ne cessoient de faire des représen-
tations au Prince pour qu'il en arrêtât le
trop grand nombre, en décidant des cas
où ils pourroient être reçus. Il fut arrêté
dans l'assemblée de 1690, que l'on feroit
sur ce sujet de nouvelles représentations
au Roi; on le fit, & cet Edit en fut le
fruit. Voici comme l'assemblée générale
de cette année, tenue à Saint Germain-
en-Laye, en parle par la bouche de M.
de Harlay, Archevêque de Paris, & Pré-
sident de ladire assemblée, a que pour re-
„médier à la confusion qui s'étoit glissée
»depuis long. tems entre la Jurisdiction
»Séculiere & Ecclésiastique, le Clergé
»n'avoit rien négligé pour obtenir un
»Réglement qui le remît dans la jouis-
„sance de ses droits naturels & légitimes:
„qu'il avoit fait à Sa Majesté diverses re-
„montrances, sut lesquelles on avoit eu
» louvent des réponses favorables, mais
„qui faute d'enrégistrement étoient jus-
»qu'ici demeurées sans exécution :
»qu'enfin le Roi animé du zéle qu'il a
»pout l'Eglise, tout occupé qu'il étoit
ndes soins les plus pressans de son Etat,
»avoit bien voulu la veille de son départ
138 MERCURE DE FRANCE.
„pour Compiègne, examiner le projet
»de l'Edit, artiule par article, & juger
„par lui-même des raisons qu'all guoit le
» Clergé, & de celles qu on pouvoit lui
nopposer; qu'ayant fait dresser l'Edit
„dans la forme où il est, pour prévenit
„les demandes & les desirs au Clergé, Sa
»Majesté l'avoit fait publier, & enre-
»gistrer au Parlement de Paris, avant
»Pouverture de l'assemblée; que cet Edit
» étoit si favorable, qu'il y avoit lieu
„ d'en attendre des suites avantageuses
»pour le Clergé, qu'il le voit les difficul-
„tés qui arrêtoient si souvent les Evêques
»dans l'exercice de leur Jurisdiction, &
„leur ouvroit les moyens de rétablir le
»bon ordre & la discipline. Procès-ver-
bal ae l'assemblée generale au Clergé dle 1695,
du Jeudi 26 Mai.
Le Pape fait mettre à l'Index, par dé-
cret du 27 Septembre, le Livre de la de-
votion à la Sainte Vierge, & du culie qui
lui est du, par M. Baillet; & l'Année Chrè-
tienne de M. Le Tourneux. On reprochoit
à M. Baillet de s'expliquer dans son Livre
d'une maniere qui ne paroissoit pas assez
conforme aux sentimens reçus dans l'Egli-
se sur la dévotion de la Sainte Vierge,
& sur les tittes & les prérogatives qui
sont attribués à cette sainte mere de Dieu.
JANVIER. 1752. 139
1696.
Au contraire, le Pere Grasset, Reco-
let, crut rendre à la France un service im-
portant, en donniant une nouvelle Tra-
duction de la vie de la Sainte Vierge,
écrite en Espagnol par Marie de Jesus,
Abbesse du Couvent de l'Immaculée Con-
ception de la Ville d'Agreda; mais ce
Livre plein de fables & de reveries, qu'on
y débitoit comme autant de révélations,
parut plus propre à exposer la Religion
Chrétienne aux mépris des impies & des
hérétiques, qu'à faire honneur a la Sainte
Vierge; c'est le jugement que la Faculté
de Théologie de Paris en porta dans sa
Censure du 17 Septembre, & celle ci
ajosita une protestation d'honorer la Sain-
te Vierge comme mere de Dicu, de se
tenir au sentiment de ses Peres, touchant
la Conception immaculée, & de croire
son Assomption au Ciel en corps & en
ame.
1697.
Déclaration du Roi Très-Chrétien, le
11 Décembre, qui défend aux Protestans,
sous peine de la vie, d'aller s'établir dans
la Principauté d'Orange, qui venoit d'ê-
tre renduc au Roi Guillaume par la Paix
140 MERCUREDEFRANCE.
de Riswick; par une autre Déclaration
du 13 Décembre de l'année suivante,
Louis XIV. ordonna l'exécution de l'Edit
de révocation de celui de Nantes, & ôta
par-là aux Calvinistes toutes les esperan-
ces qu'ils avoient conçues à l'occasion de
la guerre que Sa Majesté avoit soutenue
contre la plus grande partie des Puissan-
ces de l'Europe.
1698.
Oa vit paroître vers la fin de cette an-
née, le fameux Problême Ecclésiastique,
qui portoit pour titre: Problême Ecclesiasti-
que propose aM. l'Abbè Boilean de l'Arcbe-
veché; à qui l'on doit croire, on à M. Loitis-
Anioine de Noailles, Evêque de Chalons en
1695, ou à M. Louis-Anioine de Noailles,
Arch: venque de Paris en 1695. M. de Noail-
les, n'étant encore qu'Evêque de Châlons
approuva par un Mandement du 13 Juin
1695, les Réflexions Morales sur le Nou-
veau Testament, que le Pere Quesnel lui
avoit dédiées. Ce Prélat transferé peu
après au Siège Archiepiscopal de Paris,
condamna l'Exposition de la Foi, touchant
la grace & la prédestination, par son Or-
donnance du 20 Août 1696, qui donna
lieu au Problême. L'Auteur y fait un pa-
tallele des réflexions morales & de l'expo-
JANVIER. 1752. 141
sition, & prétend qu'il n est pas possible
d'accorder ensemble l'Evêque & 1Arche-
vêque, parce que les deux ouvrages sont
si semblables, qu'on ne peut censurer ou
approuver l'un, que la censure ou l'ap-
probation ne torbe sur l'autre. Ce libelle
fut brulé le 15 Janvier 1699, en vertu
d'un Arrêt du Parlement de Paris, rendu
le 10, sur les Conclusions de M. Dagues-
seau, Avocat Général, depuis Procureur
Général, & ensuite Chancelier de France.
Le Problême ne fut pas plus heureux à
Rome; il y fut proscrit par un décret du
Saint Office le 2 Juillet 1700.
1699.
Une autre affaire d'éclat partageoit l'at-
tention du Public; c'étoit une dispute en-
tre M. Bossuet, Evêque de Meaux, & M.
de Fenelon, Archevêque de Cambrai,
au sujet de l'Explication des Maximes des
Sainis sur la vie intérieure, publiée par ce
dernier en 1697. M. Bossuet regardoit
cet ouvrage, comme un renouvellement
du Molinosisme; il le défera au Tribunal
du Public, par des Ecrits réitérés; & enfin
l'affaire ayant été portée jusqu'à Rome,
Innocent XII. prononça pat son décret.
du 12 Mars, sur le Livre en général & en
particulier, sur vingt- trois propositions
siues
142 MERCUREDE FRANCE.
qui paroissoient tendre pour la plupart,
à établir la réalité d'un état où l'on aime
Dieu ici-bas pour lui uniquement, qui
exclut les motifs de crainte & d'esperan-
ce, & le desir de la récompense & de la
béatitude. Le Roi ordonna aux Metropo-
litains d'assembler leurs Suffragans pour
l'acceptation du décret, & en consequen-
ce de tous ces Synodes, il donna le qua-
triême Août ses Letrres Patentes pour son
entiere exécution. Ainsi l'on peut dire que
le triomphe de M. Bossuet fut complet.
Mais si rien n est plus glorieux que de
triompher de soi même, celui de M. de
Fenelon le fut aussi. Car ce pieux & sça-
vant Prélat ne se contenta pas de se sou-
mettre au jugemeut du Saint Siége; il fut
le premier à conclure dans son propre
Synode, que le Roi seroit supplié d'or-
donner par ses Lettres Patentes, que ses
ouvrages faits pour défendre l'explication
des maximes des Saints seroient suppri-
més.
1700.
Mort d'Innocent XII. le 12 Juillet, le
Cardinal Jean François Albani lui succéde
le 23 Novembre, & prend le nom de Clé-
ment XI. Ce Pape a donné en 1713 la
Bulle Vnigenitus, qui condamne cent une
OO.
JANVIER. 1752.
143
proposition tirées du livre des Réfléxions
du Pere Quesnel.
Ecclésiastique, contenant l'Hlistoire des
Eglises d'Orient & d'Occident; les Con-
ciles généraux & particuliers; les Auteurs
Ecclésiastiques; les schismes, les hérésies,
les institutions des Ordres monastiques,
& c. depuis l'an 33 de l'Ere Chrétienne,
jusqu'à l'année 1700. Deux gros volumes
in 8°. A Paris, chez Jean-Thomas Heris-
sant, rue Saint Jacques, 1751.
Il n est pas possible de faire un extrait
de cet utile & commode ouvrage. Nous
avons voulu faire connoître dans le Mer-
cure de Décembre la maniere de disser-
ter de l'Auteur; pour mettre nos lec-
teurs à portée de juger de sa maniere de
narrer, nous choisirons les dix dernieres
années de son ouvrage, parceque les faits
ny sont pas en grand nombre. On verra
que l'Auteur n en présente que d'intéres-
sans, & qu'il en choisit très-bien les cir-
constances.
1690.
Alexandre VIII. proscrit par un déctet
du 14 Août, l'erreur du péché philoso-
phique; on appelleroit péché philosophi-
que, ou pé hé mora, une action qui of-
fenseroit la raison, sans offenser Dieu;
parce que celui qui la feroit, ou ignore-
tized
JANVIER. 1752.
131
roit Dieu absolument, ou ne penseroit.
point à Dieu dans le moment ou il le fe-
roit. C'est cette opinion que le Pape
proscrivit. Le Pere Meunier, Jesuite, Pro-
fesseur à Dijon, avoit fait soutenir en
1686 une Thése, qui paroissoit exprimer
cette erreur; elle étoit conçue en ces ter-
mes: Le péché philosophique commis sans
aucune connorssance de Dieu, ou sans aucune
aitention à lui, n'est point une offense de Dieu,
ni un péché mortel. Cette Thése méritoit
d'être reprise, cependant elle ne fut atta-
quée que trois ans après qu' elle fut soute-
nue, & le Jesuite, pour se justifier, dit qu'il
avoit roujours parlé du péché philosophi-
que, & de l'ignorance absolue de Dieu,
conditionnellement, & comme d'une
chose moralement impossible; plusieurs rai-
sonnemens qu on lui attribuoit, étoient
refutés dans ses cahiers.
1691.
Mort d'Alexandre VIII. le premier Fé-
vrier. Le Cardinal Antoine Pignatelli lui
succéde, le 12 Juillet, & prend le nom
d'Innocent XII.
Affaire du faux Arnaud. C'étoit un
stratagême imaginé, pour découvrir des
personnes qu'on soupçonnoit d'être atta-
che es aux sentimens de Jansénius. Un
FV
Mes
132 MERCURE DEFRANCE.
quidam prit le nom de M. Arnaud; &
sçachant que ce Docteur étoit en relation
avec les Docteurs de Douai, il saisit une
occasion qui se piésenta pour entrer avec
cux par Lettres, dans un commerce parti-
culier sur differens points de Théologie
& sur des Theses qu'il leur envoya à exa-
miner & à signer. Ces Théologiens,
croyant avoir à faire au véritable Arnaud,
lui écrivirent sur ces Théses qu'ils trou-
voient captieuses, & après bien des Let-
tres de part & d'autre, ils les signerent,
en y ajoutant des explications en forme
de jugement; mais se faux Arnaud ayant
souhaité avoir une signature pure & simple
de ses Théses, ils la lui envoyerent. Cette
intrigne étant venue à un certain point
de maturité, celui qui conduisoit la
manœuvre, fit paroître les Théses sans ex-
plication. L'affaire fit grand bruit. Ces
Docteurs furent bientôt connus, & ensui-
te exilés, comme convaincus d'avoir re-
nouvellé l'erreur des cinq propositions.
M. Arnaud s'inscrivit en faux, se plaignit
hautement de la supercherie, & ne me-
nagea pas l'Auteur, qui en effet étoit
re préhensible, d'avoir manqué si ouverte-
ment à la bonne foi.
Calinique, Patriarche de Constantino-
ple, approuve dans un Acte Synodal la
JANVIER. 1752.
133
Confession de Parthenius, & condamne
les écrits de Jean Carysophile Logotheve,
qui sous prétexte de former quelques diffi-
cultés sur le mot de Transsubstant:ation, sem-
bloit établir des erreurs conformes à cel-
les de Cyrille Lucar sur l'Eucharistie.
1692.
Les Jesuites de Pekin, Ville Capitale
de la Chine, obtinrent un Arrêt du Tri-
bunal des Rites, qui autorisoit la prédi-
cation de la Religion Chrétienne, dans
toute l'étendue de ce vaste Empire. La fa-
veur, dont ces Missionnaires jouissoient
à la Cour de l'Empereur, leut donna le
crédit d'obtenir cet Edit, dans un tems où
plusieurs Mandarins, Gouverneurs de Pro-
vinces, persécutoient ouvertement les
Chrétiens, en vertu des anciennes Loix
du Pays, qui défendoient l'exercice de la
Religion des Européens.
1693.
Le 26 Mars, Mandement de M. Mai.
grot, Prêtre du Seminaire des Missions
Etrangeres, Vicaire Apostolique dans la
Province de Fokien, à la Chine, & de-
puis Evêque de Conon, pour défendre
d'employer, en parlant de Dieu, d'autre
nom que celui de Tien-chu, au lieu de
SO
134 MERCUREDEFRANCE.
ceux de Tien & Chami, dont on se ser-
voit auparavant, & que les Missionnaires
Jesuites avoient adoptés. Ce Mande-
ment donna licu à un procès, qui a été
terminé par des Réglemens de Police &
de discipline. C'est tout ce que les souve-
rains Pontifes pouvoient faire; le fond
des articles contestés étant de nature à ne
pouvoit être jugé que sur les lieux, & par
des gens qui entendroient parfaitement la
Langue Chinoise.
Fin du differend d'entre la Cour de
Rome & celle de France. Le Roi s'étoit
relâché volontairement d'une partie des
droits des franchises, & le Pape donna
des Bulles aux Evêques nommés, après
que ceux d'entre eux qui avoient assisté
à l'assemblée de 1682, lui eurent écrit
une Lettre de soumission, & il ne contesta
plus avec le Roi pour le droit de Régale.
La Lettre que les Evêques nommés écrivi-
rent au Pape, a été regardée par les
Etrangers, comme une révocation de ce
qui s'étoit fait en 1682; & il est vrai, dit
le Pere d'Avrigny, que les termes dans les-
quels elle étoit conçue, poutroient le faire
croire, si on ne sçavoit d'ailleurs que le
Clergé en corps ne fit nulle démarche en
cette occasion, & que même les Evêques
nommés écrivirent separément à Innocent
JANVIER.
1752.
135
XII. quoique ce fût précisément dans les
mêmes termes. Le Parlement de Paris a
toufours aussi agi sur le fondement que les
quatre articles étoient si essenriels à nos
libertés qu'on ne pouvoit s'en écarter.
Enfin depuis ce tems-là, les quatre articles
ont été soûtenus en differentes occasions
& dans les Livres & daus les Théses, du
vivant de Louis XIV. preuve qu'il na pas
prétendu y renoncer.
1694.
Les disputes, touchant la signature du
Formulaire, se renouvellent en Flandres,
à l'occasion d'un décret d'Innocent XII.
en datte du 18 Janvier, par lequel Sa
Sainteté ordonne de signer le Formulaire
dans le sens qui vient à tout le mon-
de, & que les termes présentent d'eux-
mêmes à l'esprit: In snsu obvio quem ipsius
verba exhibent. Les Disciples de Jansénius
interprêterent en public ce décret à leur
avantage, de même que les deux Brefs que
le Pape fit expédier sur le même sujet, le 6
Février suivant; mais au fond ils en étoient
mal sarisfaits, c'est ce qu'ils témoignoient
dans les Lertres particulieres qu'ils s'écri-
voient réciproquement.
M. Arnauld, qui depuis la mort de
l'Abbé de Saint Cytan étoit regardé com-
jitized by Goc
136 MERCURE DEFRANCE.
me le chef des partisans de Jansénius,
meurt en Flandre le 8 Août; depuis lui
ce fut le Pere Quenel, son Disciple.
1695.
Edit célébre de Louis XIV. sur la Juris-
diction Ecelésiastique, donné au mois
d'Avril, & enregistré au Parlement de
Paris le 14 Mai suivant; tous les autres
Parlemens, excepté celui de Flandre, l'ont
vérifié dans la suite. M. le Chancelier
Boucherat, & M. le Premier Président de
Harlay avoient eu ordre du Roi, de tra-
vailler de concert à rédiger les articles de
cet Edit, qui a pour objet principal de
regler la Jurisdiction contentieuse des
gens d'Eglise; ce u est que par accident
qu'il parle de leur Jurisdiction gracieuse.
Il entre dans un grand détail sur tous les
points qui regardent la police & la disci-
pline Ecclésiastique, la correction des
mœeurs. Il établit la forme, dans laquelle
on peut faire l'instruction des procès aux
Clercs dans la Jurisdiction Seculiere &
Ecclésiastique. Il statue sur les droits,
prérogatives & honneurs dûs aux Supé-
tieurs Ecclésiastiques; enfin il prescrit des
régles sur la distinction des cas, dont les
Juges Laics & Ecclésiastiques ont droit de
drendre connoissance, chacun en particu-
JANVIER. 1752.
137
lier, ou en commun. Depuis l'établisse-
ment des appels comme d'abus dans tous
les Parlemens du Royaume, les Ecclésias-
tiques ne cessoient de faire des représen-
tations au Prince pour qu'il en arrêtât le
trop grand nombre, en décidant des cas
où ils pourroient être reçus. Il fut arrêté
dans l'assemblée de 1690, que l'on feroit
sur ce sujet de nouvelles représentations
au Roi; on le fit, & cet Edit en fut le
fruit. Voici comme l'assemblée générale
de cette année, tenue à Saint Germain-
en-Laye, en parle par la bouche de M.
de Harlay, Archevêque de Paris, & Pré-
sident de ladire assemblée, a que pour re-
„médier à la confusion qui s'étoit glissée
»depuis long. tems entre la Jurisdiction
»Séculiere & Ecclésiastique, le Clergé
»n'avoit rien négligé pour obtenir un
»Réglement qui le remît dans la jouis-
„sance de ses droits naturels & légitimes:
„qu'il avoit fait à Sa Majesté diverses re-
„montrances, sut lesquelles on avoit eu
» louvent des réponses favorables, mais
„qui faute d'enrégistrement étoient jus-
»qu'ici demeurées sans exécution :
»qu'enfin le Roi animé du zéle qu'il a
»pout l'Eglise, tout occupé qu'il étoit
ndes soins les plus pressans de son Etat,
»avoit bien voulu la veille de son départ
138 MERCURE DE FRANCE.
„pour Compiègne, examiner le projet
»de l'Edit, artiule par article, & juger
„par lui-même des raisons qu'all guoit le
» Clergé, & de celles qu on pouvoit lui
nopposer; qu'ayant fait dresser l'Edit
„dans la forme où il est, pour prévenit
„les demandes & les desirs au Clergé, Sa
»Majesté l'avoit fait publier, & enre-
»gistrer au Parlement de Paris, avant
»Pouverture de l'assemblée; que cet Edit
» étoit si favorable, qu'il y avoit lieu
„ d'en attendre des suites avantageuses
»pour le Clergé, qu'il le voit les difficul-
„tés qui arrêtoient si souvent les Evêques
»dans l'exercice de leur Jurisdiction, &
„leur ouvroit les moyens de rétablir le
»bon ordre & la discipline. Procès-ver-
bal ae l'assemblée generale au Clergé dle 1695,
du Jeudi 26 Mai.
Le Pape fait mettre à l'Index, par dé-
cret du 27 Septembre, le Livre de la de-
votion à la Sainte Vierge, & du culie qui
lui est du, par M. Baillet; & l'Année Chrè-
tienne de M. Le Tourneux. On reprochoit
à M. Baillet de s'expliquer dans son Livre
d'une maniere qui ne paroissoit pas assez
conforme aux sentimens reçus dans l'Egli-
se sur la dévotion de la Sainte Vierge,
& sur les tittes & les prérogatives qui
sont attribués à cette sainte mere de Dieu.
JANVIER. 1752. 139
1696.
Au contraire, le Pere Grasset, Reco-
let, crut rendre à la France un service im-
portant, en donniant une nouvelle Tra-
duction de la vie de la Sainte Vierge,
écrite en Espagnol par Marie de Jesus,
Abbesse du Couvent de l'Immaculée Con-
ception de la Ville d'Agreda; mais ce
Livre plein de fables & de reveries, qu'on
y débitoit comme autant de révélations,
parut plus propre à exposer la Religion
Chrétienne aux mépris des impies & des
hérétiques, qu'à faire honneur a la Sainte
Vierge; c'est le jugement que la Faculté
de Théologie de Paris en porta dans sa
Censure du 17 Septembre, & celle ci
ajosita une protestation d'honorer la Sain-
te Vierge comme mere de Dicu, de se
tenir au sentiment de ses Peres, touchant
la Conception immaculée, & de croire
son Assomption au Ciel en corps & en
ame.
1697.
Déclaration du Roi Très-Chrétien, le
11 Décembre, qui défend aux Protestans,
sous peine de la vie, d'aller s'établir dans
la Principauté d'Orange, qui venoit d'ê-
tre renduc au Roi Guillaume par la Paix
140 MERCUREDEFRANCE.
de Riswick; par une autre Déclaration
du 13 Décembre de l'année suivante,
Louis XIV. ordonna l'exécution de l'Edit
de révocation de celui de Nantes, & ôta
par-là aux Calvinistes toutes les esperan-
ces qu'ils avoient conçues à l'occasion de
la guerre que Sa Majesté avoit soutenue
contre la plus grande partie des Puissan-
ces de l'Europe.
1698.
Oa vit paroître vers la fin de cette an-
née, le fameux Problême Ecclésiastique,
qui portoit pour titre: Problême Ecclesiasti-
que propose aM. l'Abbè Boilean de l'Arcbe-
veché; à qui l'on doit croire, on à M. Loitis-
Anioine de Noailles, Evêque de Chalons en
1695, ou à M. Louis-Anioine de Noailles,
Arch: venque de Paris en 1695. M. de Noail-
les, n'étant encore qu'Evêque de Châlons
approuva par un Mandement du 13 Juin
1695, les Réflexions Morales sur le Nou-
veau Testament, que le Pere Quesnel lui
avoit dédiées. Ce Prélat transferé peu
après au Siège Archiepiscopal de Paris,
condamna l'Exposition de la Foi, touchant
la grace & la prédestination, par son Or-
donnance du 20 Août 1696, qui donna
lieu au Problême. L'Auteur y fait un pa-
tallele des réflexions morales & de l'expo-
JANVIER. 1752. 141
sition, & prétend qu'il n est pas possible
d'accorder ensemble l'Evêque & 1Arche-
vêque, parce que les deux ouvrages sont
si semblables, qu'on ne peut censurer ou
approuver l'un, que la censure ou l'ap-
probation ne torbe sur l'autre. Ce libelle
fut brulé le 15 Janvier 1699, en vertu
d'un Arrêt du Parlement de Paris, rendu
le 10, sur les Conclusions de M. Dagues-
seau, Avocat Général, depuis Procureur
Général, & ensuite Chancelier de France.
Le Problême ne fut pas plus heureux à
Rome; il y fut proscrit par un décret du
Saint Office le 2 Juillet 1700.
1699.
Une autre affaire d'éclat partageoit l'at-
tention du Public; c'étoit une dispute en-
tre M. Bossuet, Evêque de Meaux, & M.
de Fenelon, Archevêque de Cambrai,
au sujet de l'Explication des Maximes des
Sainis sur la vie intérieure, publiée par ce
dernier en 1697. M. Bossuet regardoit
cet ouvrage, comme un renouvellement
du Molinosisme; il le défera au Tribunal
du Public, par des Ecrits réitérés; & enfin
l'affaire ayant été portée jusqu'à Rome,
Innocent XII. prononça pat son décret.
du 12 Mars, sur le Livre en général & en
particulier, sur vingt- trois propositions
siues
142 MERCUREDE FRANCE.
qui paroissoient tendre pour la plupart,
à établir la réalité d'un état où l'on aime
Dieu ici-bas pour lui uniquement, qui
exclut les motifs de crainte & d'esperan-
ce, & le desir de la récompense & de la
béatitude. Le Roi ordonna aux Metropo-
litains d'assembler leurs Suffragans pour
l'acceptation du décret, & en consequen-
ce de tous ces Synodes, il donna le qua-
triême Août ses Letrres Patentes pour son
entiere exécution. Ainsi l'on peut dire que
le triomphe de M. Bossuet fut complet.
Mais si rien n est plus glorieux que de
triompher de soi même, celui de M. de
Fenelon le fut aussi. Car ce pieux & sça-
vant Prélat ne se contenta pas de se sou-
mettre au jugemeut du Saint Siége; il fut
le premier à conclure dans son propre
Synode, que le Roi seroit supplié d'or-
donner par ses Lettres Patentes, que ses
ouvrages faits pour défendre l'explication
des maximes des Saints seroient suppri-
més.
1700.
Mort d'Innocent XII. le 12 Juillet, le
Cardinal Jean François Albani lui succéde
le 23 Novembre, & prend le nom de Clé-
ment XI. Ce Pape a donné en 1713 la
Bulle Vnigenitus, qui condamne cent une
OO.
JANVIER. 1752.
143
proposition tirées du livre des Réfléxions
du Pere Quesnel.
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13
p. 207-209
ALLEMAGNE.
Début :
On mande de Belgrade que la tranquillité y est enfin rétablie; [...]
Mots clefs :
Vienne, Dresde, Berlin, Bonn, Fin des séditions, Ali Pacha Hekin Oglou, Conférences de Hall, Diplomatie, Édit, Marquis de Monteil, Ministre plénipotentiaire de France
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texteReconnaissance textuelle : ALLEMAGNE.
ALLEMAGNE.
DE VIENNE , le 24 Avril.
On mande de Belgrade que la tranquillité y eft
enfin rétablie ; qu'Achmet , chef des féditieux , a
été étranglé , & que quelques autres des principaux
mutins ont été condamnés aux galeres . Selon
les avis reçus de Conftantinople , le Grand Vifir
Saïd Mehemet Pacha a été déposé le premier de
ce mois , & relégué à Stanchio , une des Iles de
P'Archipel. En attendant que Sa Hauteffe lui
donne un fucceffeur , l'Aga des Janiffaires remplit
les fonctions de premier Miniftre. On croit que
les fceaux de l'Empire feront confiés pour la cinquieme
fois au fameux Ali Pacha Hekin Oglou.
208 MERCURE DE FRANCE.
DE DRESDE , le 20 Avril.
Quelques Gazettes étrangeres ont publié fans
fondement , que les conférences de Hall étoient
rompues. Les Commiffaires du Roi & ceux de Sa
Majeſté Pruffienne continuent d'y être affemblés..
M. de Linau , Secretaire de l'Ainbaffade de France
en cette Cour , ayant obtenu la permiffion de
retourner à Paris à caufe de fes indifpofitions , eft
remplacé par M de Lancey qui a rélidé pendant
quelques années de la part de Sa Majeſté très-
Chrétienne auprès du Kan des Tartares de Crimée.
DE BERLIN , le 24 Avril.
Il paroît un Edit , par lequel le Roi défend la
fortie de toutes matieres d'or & d'argent . Les
Miniftres qui résident de la part du Roi à Vienne
& à Rat:fbonne , ont ordre de faire connoître à
l'Empereur & à la Diete de l'Empire , « que Sa
Majefté n'a jamais refufé de s'entendre avec le
>>Duc de Mecklenbourg fur les moyens d'accom-
»moder leur différend par des voies amiables ;
» qu'elle perfévere dans les mêmes difpofitions ,
»& qu'il ne dépend que de ce Prince de voir
l'affire bientôt terminée , s'il veut adopter les
tempéramens qui lui ont été propofés , & fe,
»prêter à des explications fatisfaifantes fur les
» malentendus qui ont été la fource principale
»du différend . »
DE BONN , le 22 Avril.
M. le Marquis de Monteil , nouveau Miniftre
Plénipotentiaire de France , eut le 16 & le 17 de
ce mois deux audiences particulieres de Son AlJUIN.
1756. 209
teffe Electorale . Le 19 , il eut fa premiere audience
publique. M. de Sindt alla le prendre dans les
carroffes de la Cour, En arrivant au Palais , M. le
Marquis de Monteil fut reçu au bas de l'escalier
par le Grand Echanfon ; à la falle des Gardes , par
le Grand Maître des Cuifines ; à la premiere antichambre
, par le Grand Maréchal , & à la feconde
par le Comte de Hohenzollern , Miniftre des Conférences.
Après l'audience , il eut l'honneur de
dîner avec l'Electeur.
DE VIENNE , le 24 Avril.
On mande de Belgrade que la tranquillité y eft
enfin rétablie ; qu'Achmet , chef des féditieux , a
été étranglé , & que quelques autres des principaux
mutins ont été condamnés aux galeres . Selon
les avis reçus de Conftantinople , le Grand Vifir
Saïd Mehemet Pacha a été déposé le premier de
ce mois , & relégué à Stanchio , une des Iles de
P'Archipel. En attendant que Sa Hauteffe lui
donne un fucceffeur , l'Aga des Janiffaires remplit
les fonctions de premier Miniftre. On croit que
les fceaux de l'Empire feront confiés pour la cinquieme
fois au fameux Ali Pacha Hekin Oglou.
208 MERCURE DE FRANCE.
DE DRESDE , le 20 Avril.
Quelques Gazettes étrangeres ont publié fans
fondement , que les conférences de Hall étoient
rompues. Les Commiffaires du Roi & ceux de Sa
Majeſté Pruffienne continuent d'y être affemblés..
M. de Linau , Secretaire de l'Ainbaffade de France
en cette Cour , ayant obtenu la permiffion de
retourner à Paris à caufe de fes indifpofitions , eft
remplacé par M de Lancey qui a rélidé pendant
quelques années de la part de Sa Majeſté très-
Chrétienne auprès du Kan des Tartares de Crimée.
DE BERLIN , le 24 Avril.
Il paroît un Edit , par lequel le Roi défend la
fortie de toutes matieres d'or & d'argent . Les
Miniftres qui résident de la part du Roi à Vienne
& à Rat:fbonne , ont ordre de faire connoître à
l'Empereur & à la Diete de l'Empire , « que Sa
Majefté n'a jamais refufé de s'entendre avec le
>>Duc de Mecklenbourg fur les moyens d'accom-
»moder leur différend par des voies amiables ;
» qu'elle perfévere dans les mêmes difpofitions ,
»& qu'il ne dépend que de ce Prince de voir
l'affire bientôt terminée , s'il veut adopter les
tempéramens qui lui ont été propofés , & fe,
»prêter à des explications fatisfaifantes fur les
» malentendus qui ont été la fource principale
»du différend . »
DE BONN , le 22 Avril.
M. le Marquis de Monteil , nouveau Miniftre
Plénipotentiaire de France , eut le 16 & le 17 de
ce mois deux audiences particulieres de Son AlJUIN.
1756. 209
teffe Electorale . Le 19 , il eut fa premiere audience
publique. M. de Sindt alla le prendre dans les
carroffes de la Cour, En arrivant au Palais , M. le
Marquis de Monteil fut reçu au bas de l'escalier
par le Grand Echanfon ; à la falle des Gardes , par
le Grand Maître des Cuifines ; à la premiere antichambre
, par le Grand Maréchal , & à la feconde
par le Comte de Hohenzollern , Miniftre des Conférences.
Après l'audience , il eut l'honneur de
dîner avec l'Electeur.
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Résumé : ALLEMAGNE.
En avril 1756, plusieurs événements politiques et diplomatiques marquent l'Europe. À Belgrade, la paix est rétablie après l'exécution d'Achmet, chef des rebelles, et la condamnation d'autres mutins aux galères. À Constantinople, le Grand Vizir Saïd Mehemet Pacha est déposé et exilé, et l'Aga des Janissaires assure l'intérim. À Dresde, les rumeurs sur la rupture des conférences de Halle sont infondées, et M. de Lancey remplace M. de Linau comme secrétaire de l'ambassade de France. À Berlin, un édit royal interdit l'exportation de matières d'or et d'argent, et les ministres du Roi tentent de résoudre un différend avec le Duc de Mecklenbourg de manière amiable. À Bonn, le Marquis de Monteil, nouveau ministre plénipotentiaire de France, rencontre l'Électeur et divers dignitaires de la cour.
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14
p. 205-206
DE PARIS, le 22 Décembre.
Début :
Le 17 de ce mois le Parlement, toutes les Chambres assemblées, enregistra un Edit, [...]
Mots clefs :
Parlement, Édit, Rentes viagères, Vaisseaux anglais, Croisic, Officiers, Canons, Menace , Ennemis, Escarmouche, Canada, Tempête
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texteReconnaissance textuelle : DE PARIS, le 22 Décembre.
De PARIS , le 22 Décembre .
Le 17 de ce mois le Parlement , toutes les
Chambres affemblées , enregistra un Edit , portant
création de trois millions de rentes viagè
res , en forme de Tontine , divifées en actions
de deux cens livres chacune , diſtribuées en huit
claffes & établies fur la Ferme Générale des Pof
tes & fur les Aydes & Gabelles .
On mande de Vannes , que plufieurs vaiſſeaux
Anglois ont paru à la hauteur du Croific. Le
Chef d'Efcadre qui les commande a envoyé un
Officier à terre, qui a demandé que l'on rendît
le canon des vailleaux de leur Nation qui ont
été brulés fur cette côte , avec menace de bombarder
le Croific fi on ne les rendoit pas . On a
rejetté la demande & mépriſé la menace. Au
fitôt les vaiffeaux ennemis ont commencé le
bombardement de cette Ville .
Suivant les dernieres nouvelles du 23 de ce
mois , l'armée d'Allemagne continue d'occuper
fes cantonnemens dans les environs de Friedberg
; celle des ennemis eft toujours dans la
même poſition . Il y a eu quelques eſcarmouches
entre les poftes avancés ; on a fait quelques
prifonniers aux ennemis.
Du s. Janvier.
Le feur Canon , Lieutenant de frégate , qui
étoit parti au mois de Mars de l'année derniere
avec un convoi pour le Canada , en eft de retour.
Suivant les dernieres Lettres de Cadix , on
ne défarme point les vaiffeaux ; on a reçu des
ordres contraires , ainfi que pour les troupes de
206 MERCURE DE FRANCE.
•
terre. Ces Lettres ajoutent qu'une tempête a difperfé
l'Efcadre Angloife qui croifoit dans ces parages
, & que trois de fes plus gros vaiffeaux ont
été démâtés , & mis hors d'état de tenir la mer.
Les cinq vaiffeaux François & les quatre frégates
qui étoient fortis du Portles , ont été obligés
d'y rentrer le 7 .
Le 17 de ce mois le Parlement , toutes les
Chambres affemblées , enregistra un Edit , portant
création de trois millions de rentes viagè
res , en forme de Tontine , divifées en actions
de deux cens livres chacune , diſtribuées en huit
claffes & établies fur la Ferme Générale des Pof
tes & fur les Aydes & Gabelles .
On mande de Vannes , que plufieurs vaiſſeaux
Anglois ont paru à la hauteur du Croific. Le
Chef d'Efcadre qui les commande a envoyé un
Officier à terre, qui a demandé que l'on rendît
le canon des vailleaux de leur Nation qui ont
été brulés fur cette côte , avec menace de bombarder
le Croific fi on ne les rendoit pas . On a
rejetté la demande & mépriſé la menace. Au
fitôt les vaiffeaux ennemis ont commencé le
bombardement de cette Ville .
Suivant les dernieres nouvelles du 23 de ce
mois , l'armée d'Allemagne continue d'occuper
fes cantonnemens dans les environs de Friedberg
; celle des ennemis eft toujours dans la
même poſition . Il y a eu quelques eſcarmouches
entre les poftes avancés ; on a fait quelques
prifonniers aux ennemis.
Du s. Janvier.
Le feur Canon , Lieutenant de frégate , qui
étoit parti au mois de Mars de l'année derniere
avec un convoi pour le Canada , en eft de retour.
Suivant les dernieres Lettres de Cadix , on
ne défarme point les vaiffeaux ; on a reçu des
ordres contraires , ainfi que pour les troupes de
206 MERCURE DE FRANCE.
•
terre. Ces Lettres ajoutent qu'une tempête a difperfé
l'Efcadre Angloife qui croifoit dans ces parages
, & que trois de fes plus gros vaiffeaux ont
été démâtés , & mis hors d'état de tenir la mer.
Les cinq vaiffeaux François & les quatre frégates
qui étoient fortis du Portles , ont été obligés
d'y rentrer le 7 .
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Résumé : DE PARIS, le 22 Décembre.
Le 17 décembre, le Parlement de Paris enregistra un édit créant trois millions de rentes viagères sous forme de tontine, divisées en actions de 200 livres chacune, réparties en huit classes. Ces rentes étaient établies sur la Ferme Générale des Postes, les Aydes et les Gabelles. À Vannes, plusieurs vaisseaux anglais apparurent au large du Croisic. Leur chef demanda la restitution des canons des vaisseaux anglais brûlés sur la côte, menaçant de bombarder la ville en cas de refus. La demande fut rejetée, entraînant le bombardement de la ville par les vaisseaux ennemis. En Allemagne, l'armée continua d'occuper ses cantonnements près de Friedberg, tandis que l'armée ennemie resta en position. Quelques escarmouches eurent lieu entre les postes avancés, résultant en la capture de quelques prisonniers ennemis. Le 1er janvier, le lieutenant de frégate Canon, parti en mars précédent avec un convoi pour le Canada, revint. Selon les dernières lettres de Cadix, les vaisseaux ne furent pas désarmés et des ordres contraires furent reçus pour les troupes de terre. Une tempête dispersa l'escadre anglaise, démâtant trois de ses plus gros vaisseaux et les rendant inaptes à naviguer. Les cinq vaisseaux français et les quatre frégates fortifiant Portles durent y rentrer le 7.
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15
p. 196
De ROME, le 19 Juin.
Début :
La santé du Chevalier de S. Georges s'affermit de jour en jour. [...]
Mots clefs :
Santé, Chevalier, Amélioration, Congrégation, Pape, Édit, République de Gênes, Sénat, Tensions
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De ROME, le 19 Juin.
De ROME , le 19 Juin.
La fanté du Chevalier de S , Georges s'affer
mit de jour en jour . Il s'eft trouvé le 21 du mois
dernier , en état de fe lever & de manger en Public
. On a reffenti le 26 à Mezzo , petite Ville de
la République de Ragufe , une fecouffe de tremblement
de terre ; elle a duré quatre minutes ,
mais elle a caufé peu de dommage .
Il fe tint , les de ce mois , en préſence de Sa
Sainteté , une Congrégation , dans laquelle il fut
réfolu d'annuller le fecond Edit de la République
de Gênes. On efpére cependant que , moyennant
les bons offices de quelques Puiffances
démêlé , avec cette République , ne tardera pas à
s'arranger. Le Sénat de Gênes paroit fe difpofer
à faire , à la Lettre exhortatoire du Pape , une ré
ponſe propre à concilier les efprits.
La fanté du Chevalier de S , Georges s'affer
mit de jour en jour . Il s'eft trouvé le 21 du mois
dernier , en état de fe lever & de manger en Public
. On a reffenti le 26 à Mezzo , petite Ville de
la République de Ragufe , une fecouffe de tremblement
de terre ; elle a duré quatre minutes ,
mais elle a caufé peu de dommage .
Il fe tint , les de ce mois , en préſence de Sa
Sainteté , une Congrégation , dans laquelle il fut
réfolu d'annuller le fecond Edit de la République
de Gênes. On efpére cependant que , moyennant
les bons offices de quelques Puiffances
démêlé , avec cette République , ne tardera pas à
s'arranger. Le Sénat de Gênes paroit fe difpofer
à faire , à la Lettre exhortatoire du Pape , une ré
ponſe propre à concilier les efprits.
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Résumé : De ROME, le 19 Juin.
Le 19 juin, la santé du Chevalier de S. Georges s'améliore à Rome. Le 21 mai, il s'est levé et a mangé en public. Le 26 mai, un tremblement de terre a été ressenti à Mezzo, causant peu de dommages. Le 1er juin, une congrégation a annulé un édit de la République de Gênes, espérant un accord rapide grâce à l'intervention de puissances. Le Sénat de Gênes est prêt à répondre favorablement au Pape.
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16
p. 193-197
De PARIS, le 25 Octobre.
Début :
Sa Majesté, par son Edit portant établissement de l'Ecole Royale [...]
Mots clefs :
Édit, École royale militaire, Admission, Enfants, Comte, Majestés impériales, Célébration, Mariage, Général, Prisonniers, Magasins, Prince de Deux-Ponts, Place, Attaque, Garnison, Marquis, Prince héréditaire, Blessés et morts, Combat, Infanterie, Troupes, Ennemis, Officiers, Pertes, Loterie de l'école royale militaire, Tirage
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 25 Octobre.
De PARIS , le 25 Octobre
€ Sa Majellé , par fon Edit portant établiſſement
de l'Ecole Royale Militaire , avoit ordonné que ,
dans l'admiffion des Enfans qui feroient préſentés
pour entrer dans cette Ecole , on donnât la préférence
à ceux dont les Peres feroient encore actuéllement
au Service , fe réſervant néanmoins de
s'expliquer dans la fuite fur les cas où l'on pour
roit s'écarter de cette régle , ainfi que fur quelques
autres difpofitions du même Edit . Elle vient d'ordonner
par une nouvelle Déclaration , que les Enfans
des Peres que leurs bleffures , ou des infirmi
tés & des accidens naturels auront mis hors d'état
de lui continuer leurs fervices , foient reçus concurremment
avec ceux dont les Peres font encore
dans les Armées. Sa Majesté entend auffi que les
Enfans des Peres qui ont obtenu la permiffion de
fe retirer , après trente années de fervice , jouiffent
du même privilége.
Le Comte de Colloredo , Chambellan de l'Em--
pereur & de l'Impératrice , Reine de Hongrie &
de Bohême , que Leurs Majeftés Impériales ont
envoyé pour annoncer au Roi la célébration du
Mariage de l'Infante Ifabelle avec l'Archi fuc Jofeph
, arriva en cette Ville le 18 de ce mois ; il
alla le lendemain à Fontainebleau , & il s'ac
quitta de fa commiflion auprès du Roi. Il fut
préfenté à Sa Majesté par le Comte de Starhem-
I
194 MERCURE DE FRANCE.
berg , Amballadeur de Leurs Majeftés Impéria
les. Le Comte de Colloredo fut préfenté le mê-.
me jour à Monfeigneur le Dauphin , à Madame
la Dauphine, & à Madame Adélaïde, à Meſdames
Victoire , Sophie & Louife. Il fe rendit le 20 à
Verfailles , où il fut préfenté à la Reine , à Monfeigneur
le Duc de Bourgogne , Monſeigneur le
Duc de Berry, Monfeigneur le Comte de Provence
, Monfeigneur le Comte d'Artois , & à
Madame.
Nous apprenons encore que le Général Comte
de Lafcy eft entré , le 9 de ce mois , dans Berlin ,
en même temps que les Ruffes. La Garniſon de
cette Ville , compofée de trois mille hommes , a
été faite prifonniere de guerre. Les Commandans
des troupes Autrichiennes & Ruffes ont fait
obferver la plus grande difcipline . Il n'eſt entré
dans Berlin & dans Poftdam que quelques bataillons
de Grenadiers néceffaires pour garder
ces deux Places . Les Officiers des deux Nations
n'y font entrés qu'avec des permiffions par écrit
de leurs Généraux , de forte qu'il ne s'y eft pas
commis le moindre défordre , & les boutiques
des Marchands n'ont pas été fermées. Mais on a
ruiné les Fabriques de toute efpéce qui ont rapport
à la guerre. On a abandonné aux Soldats
tous les magafins remplis d'effets deſtinés à l'entretien
& à l'habillement des troupes Pruffiennes.
On a trouvé dans Berlin & dans Potſdam une
grande quantité d'armes dont on a détruit les
Manufactures , ainfi que les Fonderies d'artille
rie.
Les Ruffes ont exigé quinze cens mille écus de
contributions.
Le Prince de Deux- Ponts ayant appris que le
Roi de Pruffe avoit détaché feize mille hommes
de fon armée pour fecourir Wittemberg , prit la
NOVEMBRE. 1760. 195
réfolution de brufquer le fiége qu'il faifoit de cette
Place , en l'attaquant en même temps de plufieurs
côtés ; ce qui fut exécuté le 13. Le Commandant
de Wittemberg , qui n'avoit porté fon attention
que fur la partie la plus foible de la Place , fe
trouvant preflé de toutes parts , prit le parti de
faire battre la chamade , & de capituler le 14 au
matin ; il s'est rendu prifonnier de guerre avec
fa Garniſon , aux mêmes conditions qui avoient
été accordées à la ville de Torgau . Cette Garnifon
étoit de trois Bataillons & de quatre cens
Soldats convalefcens. On a trouvé dans la Ville
trente piéces de canon , dont douze de vingt- quatre
livres , huit mortiers , & une grande quantité
de munitions. Toutes les fortifications ont été
rafées.
On a reçu le 20 de ce mois un Courier dépêché
le 16 au foir par le Marquis de Caftries ,
Lieutenant Général , pour apporter la nouvelle
d'un Combat qui s'eſt donné le même jour près
de Rhinberg , entre les troupes du Roi , qui étoient
à les ordres , & celles qui étoient commandées
par le Prince Héréditaire de Brunfwik. L'action
a commencé une heure avant le jour , & après
un feu très- long & très- vif , le Prince Héréditaire
a été forcé de ſe retirer avec une perte trèsconfidérable
, laiffant en notre pouvoir le plus
grand nombre de fes Bleffés .
On a appris par un autre Courier dépêché le
18 , que le Prince Héréditaire de Brunfwik arepaffé
le Rhin fur les deux Ponts qu'il avoit établis
au-deffous de Wefel , & qu'il a entierement levé
le fiége de cette Place . On affure qu'il avoit pris
le chemin de Halleren fur la Lippe. Son arrieregarde
a été attaquée vivement en deçà du Rhin ,
& elle a été forcée de paffer ce fleuve en déſor-
I ij
196 MERCURE DE FRANCE
1
dre , après avoir perdu beaucoup de monde , &
fans avoir pû replier fes ponts , dont nous fommes
reflés maîtres . Dès le is , le Marquis de Caftries
avoit fait attaquer le pofte de Rhinberg ,
qu'on avoit emporté l'épée la main . Il avoit
fait entrer en même temps dans Wefel , le fieur
de Boisclaireau , Brigadier , avec fix cens hommes
d'élite. Le 18 , il y a fait entrer huit Batail-
Ions.
Le corps aux ordres du Prince Héréditaire de
vant Wefel étoit d'environ vingt- cinq mille hommes
; mais il paroît n'avoir eu au Combat que
quinze mille hommes d'Infanterie , & trois à
quatre mille chevaux . La difficulté du terein n'à
permis au Marquis de Caftries de faire combattre
que les quatre brigades d'Infanterie, de Normanmandie
, d'Auvergne , de la Tour- Dupin & d'Alface.
Ces troupes ont combattu avec la plus grande
valeur & avec la plus grande fermeré , ainfi que
la troupe
du fieur Fifcher , qui a foutenu les premiers
éfforts des ennemis à l'Abbaye de Clofter-
Camp. On n'a pas encore de détail de tout ce qui
s'eft paffé pendant l'action , ni l'état des Officiers
qui ont été tués ou bleffés ; on fçait feulement
que le Marquis de Segur , Lieutenant Général , a
été bleffé légèrement & qu'il a été fait priſonnier.
Les Marquis de Perufe & de la Tour-Dupin & le
Baron de Vangen , Brigadiers , ont auffi été bleffés
, & ce dernier a étéfait prifonnier. La Gendarmerie
, qui étoit à l'action , n'a perdu d'Officiers'
que le fieur de Greneville qui a été tué. Le Marquis
de Caftries fait les plus grands éloges des
Troupes & des Officiers Généraux & particuliers
qui ont combattu.
Nous donnerons ci- après la perte que nous avons
faire à cette journée.
NOVEMBRE. 1760. 197
Le tirage de la Loterie de l'Ecole Royale Mili
taire s'eft fait , en la maniere accoutuinée , dans
'Hôtel-de- Ville de Paris , le de ce mois. Les
Numeros qui font fortis de la roue de fortune font
57, 32 , 26 , 84 , 38. Le prochain tirage fe fera
le 6 du mois de Novembre.
€ Sa Majellé , par fon Edit portant établiſſement
de l'Ecole Royale Militaire , avoit ordonné que ,
dans l'admiffion des Enfans qui feroient préſentés
pour entrer dans cette Ecole , on donnât la préférence
à ceux dont les Peres feroient encore actuéllement
au Service , fe réſervant néanmoins de
s'expliquer dans la fuite fur les cas où l'on pour
roit s'écarter de cette régle , ainfi que fur quelques
autres difpofitions du même Edit . Elle vient d'ordonner
par une nouvelle Déclaration , que les Enfans
des Peres que leurs bleffures , ou des infirmi
tés & des accidens naturels auront mis hors d'état
de lui continuer leurs fervices , foient reçus concurremment
avec ceux dont les Peres font encore
dans les Armées. Sa Majesté entend auffi que les
Enfans des Peres qui ont obtenu la permiffion de
fe retirer , après trente années de fervice , jouiffent
du même privilége.
Le Comte de Colloredo , Chambellan de l'Em--
pereur & de l'Impératrice , Reine de Hongrie &
de Bohême , que Leurs Majeftés Impériales ont
envoyé pour annoncer au Roi la célébration du
Mariage de l'Infante Ifabelle avec l'Archi fuc Jofeph
, arriva en cette Ville le 18 de ce mois ; il
alla le lendemain à Fontainebleau , & il s'ac
quitta de fa commiflion auprès du Roi. Il fut
préfenté à Sa Majesté par le Comte de Starhem-
I
194 MERCURE DE FRANCE.
berg , Amballadeur de Leurs Majeftés Impéria
les. Le Comte de Colloredo fut préfenté le mê-.
me jour à Monfeigneur le Dauphin , à Madame
la Dauphine, & à Madame Adélaïde, à Meſdames
Victoire , Sophie & Louife. Il fe rendit le 20 à
Verfailles , où il fut préfenté à la Reine , à Monfeigneur
le Duc de Bourgogne , Monſeigneur le
Duc de Berry, Monfeigneur le Comte de Provence
, Monfeigneur le Comte d'Artois , & à
Madame.
Nous apprenons encore que le Général Comte
de Lafcy eft entré , le 9 de ce mois , dans Berlin ,
en même temps que les Ruffes. La Garniſon de
cette Ville , compofée de trois mille hommes , a
été faite prifonniere de guerre. Les Commandans
des troupes Autrichiennes & Ruffes ont fait
obferver la plus grande difcipline . Il n'eſt entré
dans Berlin & dans Poftdam que quelques bataillons
de Grenadiers néceffaires pour garder
ces deux Places . Les Officiers des deux Nations
n'y font entrés qu'avec des permiffions par écrit
de leurs Généraux , de forte qu'il ne s'y eft pas
commis le moindre défordre , & les boutiques
des Marchands n'ont pas été fermées. Mais on a
ruiné les Fabriques de toute efpéce qui ont rapport
à la guerre. On a abandonné aux Soldats
tous les magafins remplis d'effets deſtinés à l'entretien
& à l'habillement des troupes Pruffiennes.
On a trouvé dans Berlin & dans Potſdam une
grande quantité d'armes dont on a détruit les
Manufactures , ainfi que les Fonderies d'artille
rie.
Les Ruffes ont exigé quinze cens mille écus de
contributions.
Le Prince de Deux- Ponts ayant appris que le
Roi de Pruffe avoit détaché feize mille hommes
de fon armée pour fecourir Wittemberg , prit la
NOVEMBRE. 1760. 195
réfolution de brufquer le fiége qu'il faifoit de cette
Place , en l'attaquant en même temps de plufieurs
côtés ; ce qui fut exécuté le 13. Le Commandant
de Wittemberg , qui n'avoit porté fon attention
que fur la partie la plus foible de la Place , fe
trouvant preflé de toutes parts , prit le parti de
faire battre la chamade , & de capituler le 14 au
matin ; il s'est rendu prifonnier de guerre avec
fa Garniſon , aux mêmes conditions qui avoient
été accordées à la ville de Torgau . Cette Garnifon
étoit de trois Bataillons & de quatre cens
Soldats convalefcens. On a trouvé dans la Ville
trente piéces de canon , dont douze de vingt- quatre
livres , huit mortiers , & une grande quantité
de munitions. Toutes les fortifications ont été
rafées.
On a reçu le 20 de ce mois un Courier dépêché
le 16 au foir par le Marquis de Caftries ,
Lieutenant Général , pour apporter la nouvelle
d'un Combat qui s'eſt donné le même jour près
de Rhinberg , entre les troupes du Roi , qui étoient
à les ordres , & celles qui étoient commandées
par le Prince Héréditaire de Brunfwik. L'action
a commencé une heure avant le jour , & après
un feu très- long & très- vif , le Prince Héréditaire
a été forcé de ſe retirer avec une perte trèsconfidérable
, laiffant en notre pouvoir le plus
grand nombre de fes Bleffés .
On a appris par un autre Courier dépêché le
18 , que le Prince Héréditaire de Brunfwik arepaffé
le Rhin fur les deux Ponts qu'il avoit établis
au-deffous de Wefel , & qu'il a entierement levé
le fiége de cette Place . On affure qu'il avoit pris
le chemin de Halleren fur la Lippe. Son arrieregarde
a été attaquée vivement en deçà du Rhin ,
& elle a été forcée de paffer ce fleuve en déſor-
I ij
196 MERCURE DE FRANCE
1
dre , après avoir perdu beaucoup de monde , &
fans avoir pû replier fes ponts , dont nous fommes
reflés maîtres . Dès le is , le Marquis de Caftries
avoit fait attaquer le pofte de Rhinberg ,
qu'on avoit emporté l'épée la main . Il avoit
fait entrer en même temps dans Wefel , le fieur
de Boisclaireau , Brigadier , avec fix cens hommes
d'élite. Le 18 , il y a fait entrer huit Batail-
Ions.
Le corps aux ordres du Prince Héréditaire de
vant Wefel étoit d'environ vingt- cinq mille hommes
; mais il paroît n'avoir eu au Combat que
quinze mille hommes d'Infanterie , & trois à
quatre mille chevaux . La difficulté du terein n'à
permis au Marquis de Caftries de faire combattre
que les quatre brigades d'Infanterie, de Normanmandie
, d'Auvergne , de la Tour- Dupin & d'Alface.
Ces troupes ont combattu avec la plus grande
valeur & avec la plus grande fermeré , ainfi que
la troupe
du fieur Fifcher , qui a foutenu les premiers
éfforts des ennemis à l'Abbaye de Clofter-
Camp. On n'a pas encore de détail de tout ce qui
s'eft paffé pendant l'action , ni l'état des Officiers
qui ont été tués ou bleffés ; on fçait feulement
que le Marquis de Segur , Lieutenant Général , a
été bleffé légèrement & qu'il a été fait priſonnier.
Les Marquis de Perufe & de la Tour-Dupin & le
Baron de Vangen , Brigadiers , ont auffi été bleffés
, & ce dernier a étéfait prifonnier. La Gendarmerie
, qui étoit à l'action , n'a perdu d'Officiers'
que le fieur de Greneville qui a été tué. Le Marquis
de Caftries fait les plus grands éloges des
Troupes & des Officiers Généraux & particuliers
qui ont combattu.
Nous donnerons ci- après la perte que nous avons
faire à cette journée.
NOVEMBRE. 1760. 197
Le tirage de la Loterie de l'Ecole Royale Mili
taire s'eft fait , en la maniere accoutuinée , dans
'Hôtel-de- Ville de Paris , le de ce mois. Les
Numeros qui font fortis de la roue de fortune font
57, 32 , 26 , 84 , 38. Le prochain tirage fe fera
le 6 du mois de Novembre.
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Résumé : De PARIS, le 25 Octobre.
En octobre 1760, plusieurs événements militaires et administratifs ont marqué la scène politique et militaire. Le roi a décrété que les enfants des pères blessés, malades ou ayant obtenu la permission de se retirer après trente années de service soient admis à l'École Royale Militaire, aux mêmes conditions que ceux dont les pères sont encore en service. Le comte de Colloredo, représentant de l'empereur et de l'impératrice, est arrivé à Paris pour annoncer le mariage de l'infante Isabelle avec l'archiduc Joseph. Il a été reçu par le roi et plusieurs membres de la famille royale. Sur le front militaire, le général comte de Laffy, accompagné des Russes, a pris Berlin et fait prisonnier la garnison de la ville. Les troupes autrichiennes et russes ont montré une discipline exemplaire. Par ailleurs, le prince de Deux-Ponts a conquis Wittemberg après un assaut. Le marquis de Castries a remporté une victoire près de Rhinberg contre le prince héréditaire de Brunswick, forçant ce dernier à lever le siège de Wesel. À Paris, le tirage de la loterie de l'École Royale Militaire a eu lieu, révélant les numéros gagnants : 57, 32, 26, 84 et 38. Ces événements illustrent une période intense d'activités diplomatiques et militaires, marquée par des décisions royales, des alliances matrimoniales et des succès militaires significatifs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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17
p. 194-195
De PARIS, le 23 Septembre 1763.
Début :
La bénédiction de la premiere des huit Cloches de la Paroisse de [...]
Mots clefs :
Bénédiction, Cloches, Paix, Parlement, Édit, Cadastres, Loterie de l'Hôtel-de-ville, Loterie de l'école royale militaire, Tirage
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 23 Septembre 1763.
De PARIS , le 23 Septembre 1763 .
La bénédiction de la premiere des huitClo-.
ches de la Paroiſſe de S. Roch , ayant été remiſe
au temps de la Paix , la cérémonie s'en
eſt faite avec beaucoup de pompe , le 27 du
mois dernier , par l'Archevêque de Paris. Cette
Cloche a été nommée par Monſeigneur leDauphin
, repréſenté par le Duc de Duras , & par
Madame la Dauphine , repréſentée par la Ducheſſe
de Brancas , Dame d'Honneur de cette
Princeſſe.
Les Parlemens de Metz & de Douai , qui
rempliſſent , a pluſieurs égrrds , les Fonctions
des Cours desAides , ayant , ainſi que les Cours
des Aides de Montpellier & de Clermont Ferrand
, & quelques autres Cours , enregiſtré
l'Edit & la Déclaration du mois d'Avril dernier
; le Roi leur a fait écrire'de ſa part que ,
fatisfait de leur fidélité & de leur obéiſſance ,
il leur demandoit leurs Mémoires & leurs Réflexions
, fur les Réglemens qu'il convenoit de
faire pour la Confection du Cadastre général.
S. M. les a fait prévenir en même temps , que
lorique tous les Matériaux & les éclairciflemens
néceſſaires pour ce travail ſeroient ratlemblés ,
Elle demanderoit un Député de chacune de
DECEMBRE. 1763. 195
ces Cours , pour aſſiſter aux Aſſemblées qui ſe
tiendront à Paris , ſur cet objet.
Le trente-deuxième Tirage de la Lotteriede
THôtel de Ville s'est fait , le 23 Août , en la
maniere accoutumée. Le Lot de cinquante mille
livres eſt échu au numéro 99010 , celui de
vingt mille livaes au numéro 95528 , & les
deux de dix mille livres aux numeros 90769
& १०१००.
Les de ce mois , on a tiré la Loterie de
l'Ecole Royale Militaire. Les numéros ſortis de
la roue de fortune , font , 25 , 75 , 17 , 38 ,
82. Le prochain Tirage ſe fera les Octobre .
La bénédiction de la premiere des huitClo-.
ches de la Paroiſſe de S. Roch , ayant été remiſe
au temps de la Paix , la cérémonie s'en
eſt faite avec beaucoup de pompe , le 27 du
mois dernier , par l'Archevêque de Paris. Cette
Cloche a été nommée par Monſeigneur leDauphin
, repréſenté par le Duc de Duras , & par
Madame la Dauphine , repréſentée par la Ducheſſe
de Brancas , Dame d'Honneur de cette
Princeſſe.
Les Parlemens de Metz & de Douai , qui
rempliſſent , a pluſieurs égrrds , les Fonctions
des Cours desAides , ayant , ainſi que les Cours
des Aides de Montpellier & de Clermont Ferrand
, & quelques autres Cours , enregiſtré
l'Edit & la Déclaration du mois d'Avril dernier
; le Roi leur a fait écrire'de ſa part que ,
fatisfait de leur fidélité & de leur obéiſſance ,
il leur demandoit leurs Mémoires & leurs Réflexions
, fur les Réglemens qu'il convenoit de
faire pour la Confection du Cadastre général.
S. M. les a fait prévenir en même temps , que
lorique tous les Matériaux & les éclairciflemens
néceſſaires pour ce travail ſeroient ratlemblés ,
Elle demanderoit un Député de chacune de
DECEMBRE. 1763. 195
ces Cours , pour aſſiſter aux Aſſemblées qui ſe
tiendront à Paris , ſur cet objet.
Le trente-deuxième Tirage de la Lotteriede
THôtel de Ville s'est fait , le 23 Août , en la
maniere accoutumée. Le Lot de cinquante mille
livres eſt échu au numéro 99010 , celui de
vingt mille livaes au numéro 95528 , & les
deux de dix mille livres aux numeros 90769
& १०१००.
Les de ce mois , on a tiré la Loterie de
l'Ecole Royale Militaire. Les numéros ſortis de
la roue de fortune , font , 25 , 75 , 17 , 38 ,
82. Le prochain Tirage ſe fera les Octobre .
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Résumé : De PARIS, le 23 Septembre 1763.
Le 23 septembre 1763, la première des huit cloches de la paroisse de Saint-Roch a été bénie par l'archevêque de Paris. Cette cloche a été nommée par le Dauphin et la Dauphine, représentés respectivement par le Duc de Duras et la Duchesse de Brancas. Les parlements de Metz et de Douai, ainsi que les cours des Aides de Montpellier et de Clermont-Ferrand, ont enregistré un édit et une déclaration d'avril précédent. Le roi, satisfait de leur fidélité, a demandé leurs mémoires pour établir des règlements sur le cadastre général et a annoncé la convocation d'un député de chaque cour pour des assemblées à Paris. Le 23 août, le trente-deuxième tirage de la loterie de l'Hôtel de Ville a attribué des lots de 50 000, 20 000 et 10 000 livres. En décembre, la loterie de l'École Royale Militaire a révélé les numéros 25, 75, 17, 38 et 82, avec un prochain tirage prévu pour octobre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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18
p. 205-206
De PARIS, le 16 Juillet 1764.
Début :
Dom François de Pinderay, Bénédictin Prieur de l'Abbaye Royale de [...]
Mots clefs :
Élection, Édit, Chambre des comptes, Intendant, École vétérinaire, Loterie de l'école royale militaire, Loterie de l'Hôtel-de-ville, Tirage, Numéros
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 16 Juillet 1764.
De PARIS , le 16 Juillet 1764.
Dom François de Pinderay , Bénédictin , Prieur
de l'Abbaye Royale de Nanteuil en Vallée , a
266 MERCURE DE FRANCE.
été élu Général de fon Ordre dans le dernier
Chapitre qui s'eft tenu le mois dernier à Guiſtre.
2
Il paroit un Edit du Roi , en date du mois
de Mai dernier , & enregistré à la Chambre
des Comptes , le 2 Juin , par lequel Sa Majefté
a jugé important , pour le bien de fon fervice
, d'établir. dans le moment actuel , un
feptiéme Office d'Intendant de fes Finances , à
la même Finance & aux mêmes gages , fonctions
, honneurs , droits & priviléges que ceux
qu'Elle a déja créés par les Edits des mois de
Mars 1722 & Janvier 1725.
1
Sur le compte que le Roi s'eft fait rendre
des progrès de l'Ecole établie à Lyon par fon
Arrêt du 4 Août 1761 , pour la connoiffance &
le traitement des maladies des beftiaux , fous
le titre d'Ecole Vétérinaire , Sa Majefté a jugé,
qu'il feroit jufte de décorer cette Ecole du tine
d'Ecole Royale Vétérinaire , comme une marque
de la protection directe , & fpéciale qu'Elle
accorde à un établiflement dont Elle attend les
plus grands fervices pour le foulagement des
Campagnes . En conféquence , Sa Majesté a
confirmé ce titre par un Arrêt de fon Confeil
d'Etat en date du 3 Juin .
Le quarante-deuxième tirage de la Loterie de
l'Hôtel de Ville s'eft fait , le 25 Juin en la manière ,
accoutumée . Le lot de cinquante mille livres et
échu au Numéro 80749 , celui de vingt mille
livres au Numéro 87223 , & les deux de dix mille
livtes aux Numéros 885 80 & 11279.
Le de ce mois , on a tiré la Loterie de l'Ecole
Royale Militaire. Les Numéros fortis de la roue de
fortune , font 7 , 69 , 46 , 48 , 79.
Dom François de Pinderay , Bénédictin , Prieur
de l'Abbaye Royale de Nanteuil en Vallée , a
266 MERCURE DE FRANCE.
été élu Général de fon Ordre dans le dernier
Chapitre qui s'eft tenu le mois dernier à Guiſtre.
2
Il paroit un Edit du Roi , en date du mois
de Mai dernier , & enregistré à la Chambre
des Comptes , le 2 Juin , par lequel Sa Majefté
a jugé important , pour le bien de fon fervice
, d'établir. dans le moment actuel , un
feptiéme Office d'Intendant de fes Finances , à
la même Finance & aux mêmes gages , fonctions
, honneurs , droits & priviléges que ceux
qu'Elle a déja créés par les Edits des mois de
Mars 1722 & Janvier 1725.
1
Sur le compte que le Roi s'eft fait rendre
des progrès de l'Ecole établie à Lyon par fon
Arrêt du 4 Août 1761 , pour la connoiffance &
le traitement des maladies des beftiaux , fous
le titre d'Ecole Vétérinaire , Sa Majefté a jugé,
qu'il feroit jufte de décorer cette Ecole du tine
d'Ecole Royale Vétérinaire , comme une marque
de la protection directe , & fpéciale qu'Elle
accorde à un établiflement dont Elle attend les
plus grands fervices pour le foulagement des
Campagnes . En conféquence , Sa Majesté a
confirmé ce titre par un Arrêt de fon Confeil
d'Etat en date du 3 Juin .
Le quarante-deuxième tirage de la Loterie de
l'Hôtel de Ville s'eft fait , le 25 Juin en la manière ,
accoutumée . Le lot de cinquante mille livres et
échu au Numéro 80749 , celui de vingt mille
livres au Numéro 87223 , & les deux de dix mille
livtes aux Numéros 885 80 & 11279.
Le de ce mois , on a tiré la Loterie de l'Ecole
Royale Militaire. Les Numéros fortis de la roue de
fortune , font 7 , 69 , 46 , 48 , 79.
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Résumé : De PARIS, le 16 Juillet 1764.
Le 16 juillet 1764, Dom François de Pinderay, Bénédictin et Prieur de l'Abbaye Royale de Nanteuil en Vallée, a été élu Général de son Ordre lors du dernier Chapitre tenu à Guistre. En mai 1764, un édit royal a créé un septième Office d'Intendant des Finances, enregistré à la Chambre des Comptes le 2 juin. Le roi a également décerné le titre d'École Royale Vétérinaire à l'École Vétérinaire de Lyon, en reconnaissance de ses progrès et de son utilité pour les campagnes. Cette décision a été confirmée par un arrêt du Conseil d'État le 3 juin. Le 25 juin, le quarante-deuxième tirage de la Loterie de l'Hôtel de Ville a attribué des lots aux numéros 80749, 87223, 88580 et 11279. Les numéros gagnants de la Loterie de l'École Royale Militaire étaient 7, 69, 46, 48 et 79.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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