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Liste
51
p. 2731-2732
ARREST NOTABLES.
Début :
ARREST du 14. Octobre, qui décharge des droits d'enregistrement et de contrôle, [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Déclaration, Factures, Cour des monnaies
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texteReconnaissance textuelle : ARREST NOTABLES.
'ARRESTS NOTABLES.
RREST du 14. Octobre , qui décharge
des droits d'enregistrement et de contrôle ,
les adjudications des Bois des Communautez Ec- clesiastiques et Laïques , Beneficiers et Gens de Main-morte , faites en vertu d'Arrêts du Conseil
et Lettres Patentes.
AUTRE du 28. Octobre , qui permet la
sortie des grains pour l'Etranger par differens
Ports de Bretagne , en payant dix sols par tonneau de froment ou méteil , et huit sols par
tonneau de seigle , orge , baillarge et autres me,
nus grains.
AUTRE du 28. Octobre , qui déboute les Habitans des Paroisses et Communautez de Comtes , Cauron et S. Vast en Artois , à eux joints
les Etats de ladite Province , de leurs demandes et ordonne l'execution de l'Arrêt du 21. Février 1690. et de la Déclaration du premier Août
1721. portant Reglement pour la Régie du Tabac , la deffense des plantations et les visites des Employez , dans les Paroisses de l'étendue des
trois lieues de ladite Province d'Artois , limitro
phes de celle de Picardie,
AUTRE du 11. Novembre , qui ordonne
que tous les Exploits de saisies , oppositions ou
empêchemens à la délivrance et payement des
sommes assignées et employées dans les Etats du
Roy, expedicz pour la distribution des deniers
des Fermes, remboursemens des avances des Fermiers , et tous autres remboursemens , charges et
dépenses concernant la Regie desdites Fermes ,
I. Vol,
seront
2732 MERCURE DE FRANCE
seront visez et paraphez sans frais par le sieur
Gaultier , Receveur general desdites Fermes.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
Pierre Carlier et ses Cautions , cy- devant Fermiers Generaux des Fermes- Unies , ne pourront
être assignez qu'en leur domicile à Paris ,
duits ailleurs qu'en la Cour des Aydes de Paris ,
pout raison des affaires des Fermes-Unies concer nant ledit Bail.
ni traAUTRE du 22. Novembre , qui ordonne l'execution de celui du 15. Janvier 1732. en ce
qui concerne les Factures que les Fabriquans doivent délivrer pour chaque balle ou ballot de
draps destinez pour les Echelles du Levant.
AUTRE du 9. Décembre , enregistré en la
Cour des Monnoyes le 17. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1733. le prix des anciennes
Especes & Matieres d'or et d'argent,
RREST du 14. Octobre , qui décharge
des droits d'enregistrement et de contrôle ,
les adjudications des Bois des Communautez Ec- clesiastiques et Laïques , Beneficiers et Gens de Main-morte , faites en vertu d'Arrêts du Conseil
et Lettres Patentes.
AUTRE du 28. Octobre , qui permet la
sortie des grains pour l'Etranger par differens
Ports de Bretagne , en payant dix sols par tonneau de froment ou méteil , et huit sols par
tonneau de seigle , orge , baillarge et autres me,
nus grains.
AUTRE du 28. Octobre , qui déboute les Habitans des Paroisses et Communautez de Comtes , Cauron et S. Vast en Artois , à eux joints
les Etats de ladite Province , de leurs demandes et ordonne l'execution de l'Arrêt du 21. Février 1690. et de la Déclaration du premier Août
1721. portant Reglement pour la Régie du Tabac , la deffense des plantations et les visites des Employez , dans les Paroisses de l'étendue des
trois lieues de ladite Province d'Artois , limitro
phes de celle de Picardie,
AUTRE du 11. Novembre , qui ordonne
que tous les Exploits de saisies , oppositions ou
empêchemens à la délivrance et payement des
sommes assignées et employées dans les Etats du
Roy, expedicz pour la distribution des deniers
des Fermes, remboursemens des avances des Fermiers , et tous autres remboursemens , charges et
dépenses concernant la Regie desdites Fermes ,
I. Vol,
seront
2732 MERCURE DE FRANCE
seront visez et paraphez sans frais par le sieur
Gaultier , Receveur general desdites Fermes.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
Pierre Carlier et ses Cautions , cy- devant Fermiers Generaux des Fermes- Unies , ne pourront
être assignez qu'en leur domicile à Paris ,
duits ailleurs qu'en la Cour des Aydes de Paris ,
pout raison des affaires des Fermes-Unies concer nant ledit Bail.
ni traAUTRE du 22. Novembre , qui ordonne l'execution de celui du 15. Janvier 1732. en ce
qui concerne les Factures que les Fabriquans doivent délivrer pour chaque balle ou ballot de
draps destinez pour les Echelles du Levant.
AUTRE du 9. Décembre , enregistré en la
Cour des Monnoyes le 17. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1733. le prix des anciennes
Especes & Matieres d'or et d'argent,
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Résumé : ARREST NOTABLES.
Entre octobre et décembre, plusieurs arrêtés ont été promulgués. Le 14 octobre, un arrêté exonère les adjudications des bois des communautés ecclésiastiques et laïques, ainsi que les bénéficiaires et gens de mainmorte, des droits d'enregistrement et de contrôle. Le 28 octobre, deux arrêtés sont pris : l'un autorise l'exportation de grains par divers ports de Bretagne avec des taxes spécifiques, et l'autre rejette les demandes des habitants des paroisses de Comtes, Cauron et Saint-Vast en Artois, ordonnant l'application des règlements sur la régie du tabac. Le 11 novembre, deux autres arrêtés sont publiés : l'un stipule que les exploits de saisies ou oppositions concernant les finances royales doivent être visés par le receveur général des fermes sans frais, et l'autre limite les assignations des anciens fermiers généraux des fermes unies à leur domicile parisien. Le 22 novembre, un arrêté ordonne l'exécution des règlements concernant les factures des fabricants de draps destinés aux Échelles du Levant. Enfin, le 9 décembre, un arrêté prolonge jusqu'au 31 décembre 1733 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent, enregistré à la Cour des Monnoyes le 17 décembre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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52
p. 192-197
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Decembre qui regle le rang et la place que [...]
Mots clefs :
Cour, Thèse, Syndic, Roi, Faculté de théologie, Disputes, Émouvoir les esprits, Thèses
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
JANVIER. 17337 195
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
JANVIER. 17337 195
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs décisions judiciaires et administratives françaises ont été prises. Une ordonnance royale du 17 décembre 1732 a établi le rang et la place des Chanceliers des Consulats des Échelles du Levant lors des cérémonies publiques. Les Chanceliers munis de brevets royaux doivent suivre immédiatement les députés de la Nation et précéder les autres négociants. En revanche, les Chanceliers substituts ou nommés par les Consuls n'ont pas de rang particulier et doivent se placer parmi les négociants sans distinction. Par ailleurs, un arrêt du Parlement a ordonné la suppression d'une thèse soutenue en Sorbonne le 31 décembre 1732 par Jean Hanharan, un bachelier irlandais. La thèse a été jugée insuffisante et dangereuse, altérant les maximes du royaume et risquant d'émouvoir les esprits. Le Parlement a décidé de mandater le Syndic de la Faculté de Théologie, le Président de la thèse et le Répondant pour entendre leurs explications. Un autre arrêt du Parlement, en exécution de celui du 5 janvier 1733, a rapporté que le Syndic et le Répondant avaient été entendus par la Cour. Le Syndic a été réprimandé pour avoir manqué à ses devoirs en approuvant une thèse capable d'exciter la discorde. La Cour a enjoint au Syndic, au Président et au Répondant de faire preuve de plus de circonspection à l'avenir, sous peine de sanctions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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53
p. 401-410
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 6. Janvier, qui proroge jusqu'au dernier Décembre 1733. le délai porté [...]
Mots clefs :
Faculté de théologie, Constitution Unigenitus, Droit civil, Lettres patentes, Premier président, Cardinal de Fleury, Ville de Paris, Évêque de Laon, Cour, Disputes, Tenir la main, Docteur, Écrits, Imprimé
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RREST du 6. Janvier , qui proroge jus
A qu'au dernier Décembre 1733. le délai porté
par celui du premier Janvier 1732. pour la
modération à moitié des droits de marc d'or et
frais de provisions , réception et installation des
Offices taxez vacans ou de nouvelles créations ,
qui se leveront aux Revenus casuels pendant le
courant de ladite année 1733 .
7
ARREST du Parlement, du 3. Février 1733
entre Joseph- Alphonse de Valbelle , Evêque de
S. Omer , d'une part , et les Dames Abbesses de
Blandecques et de Raversbergues , et l'Abbé
de Clairvaux , Intervenant , d'autre part ; par Ice
quel il est dit n'y avoir abus en l'Ordonnance
de l'Evêque de S. Omer , par laquelle il avoit
interdit de toutes fonctions lesdites Dames Abbesses
, faute par elles de l'avoir averti un mois
à l'avance de la Vêture et Profession de quelques
filles qu'elles avaient reçues Religieuses dans
leur Abbaye.
ORDONNANCE DE POLICE , da
6. Février , qui fait deffenses à tous Marchands ,
Bourgeois et Habitans de la Ville et Faubourgs
de Paris , et notamment à ceux qui logent dans
la rue de la Tannerie et aux environs de la Place
de Greve , de faire aucun Magazin de Charbon
et Poussiere de Charbon , dans leurs maisons , 2
peine de cinquante livres d'amende ; et qui ordonne
, sous les mêmes peines , que dans huitaine
pour tout délai , ceux qui en ont actuellement
en Magazin , seront tenus de le transporter sur
le Port de la Gréve
AC
402 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 10. Février , au sujet d'une
These de Théologie.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil ,
P'Arrêt du 10. Mars 1731. par lequel Sa Majesté
se seroit réservé la connoissance , ainsi qu'il estporté
par ledit Arrêt,des disputes et contestations
qui s'étaient élevées au sujet des bornes de l'autorité
Ecclesiastique et de la puissance séculiere ,
deffendant à tous ses Sujets de faire aucunes Assemblées
, Délibérations , Actes , Déclarations ,
Requêtes , Poursuites ou Procedures à l'occasion
desdites disputes ; notamment aux Facultez de
Théologie et de Droit Civil et Canonique , depermettre
aucunes disputes dans des Ecoles sur
cette matiere ; et S. M. ayant pareillement fair
examiner en son Conseil , la These soûtenue en "
Sorbonne le 9. du présent mois , par le sieur de
Meromont , Bachelier en la Faculté de Théologie
; Elle auroit reconnu que cette These contient
des expressions qui peuvent donner lieu de renouveller
lesdites disputes , ou d'en agiter d'aut--
tres capables d'alterer la tranquillité que le Roy
veut maintenir dans son Royaume ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté étant en san
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt
du 10. Mars 1731. sera éxecuté selon sa forme :
et teneur et en conséquence fait deffenses à la
Faculté de Theologie de Paris , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur lesdites ma
sieres; Enjoint au Syndic de ladite Faculté , d'y
tenir la main , et de veiller à ce qu'il n'y soit
contrevenu dans les Theses qui seront soutenuës ;
Sa Majesté se réservant à elle seule de prendre
les mesures convenables pour conserver les droits
des deux Puissances , conformément à ce qui
est porté par ledit Arrêt . Ordonne en outre Sa
Majesté , que ladite These dudit sieur de Mero--
mont
FEVRIER. 1733. ༥༠༨
mont , sera er demeurera supprimée ; enjoint a
tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les remettre
incessamment au Greffe du sieur Herault
Conseiller d'Etat , Lieutenant general de Police ..
de la ville de Paris , pour y être supprimée.
ARREST , du 11 Fév. au sujet d'un Ecrit, & c.
Le Roy étant informé qu'on répand dans le
public un Ecrit qui a pour titre : Lettre de Monseigneur
l'Evêque Duc de Laon , à Monseigneur
le Cardinal de Fleury , du 1 Novembre 1731. imprimé
sans Privilege ni permission , et sans nom
d'Imprimeur avec cette Note au bas dudic
Ecrit: Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733 .
Sa Majesté auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; er le par compte qui lui
en a été rendu , Elle auroit reconnu , que nonseulement
il y a eu une affectation criminelle à
faire imprimer une Piece de cette nature ; mais
que la Lettre en elle -même , est contraire au res--
pect qui est dû à Sa Majesté , puisqu'on entre
prend d'y combattre celle qu'Elle a fait écrire
aux Evêques de son Royaume , pour les exhorser
à éloigner , par leur sagesse , tout ce qui
pouvoit y alterer l'union ou la paix , et servir de
prétexte pour ddiminuer la soûmission qui est dûë
à la Constitution Unigenitus ; Que d'ailleurs on
yagite des questions capables d'entretenir er
d'augmenter une division , que S. M. a eu en vue
de faire cesser , par la Lettre même à laquelle
on répond : Qu'on y trouve enfin des expressions
, qui peuvent affoiblir ou donner lieu d'éluder
les maximes du Royaume;er qu'ainsi S.M.-
est d'autant plus obligée d'arrêter promptement
le cours d'une telle entreprise , et d'en prévenir
les suites , qu'en maintenant le respect qui lui est
dû. Elle donnera en même temps une nouvelle
preuve
404 MERCURE DE FRANCE
I
preuve de son attention continuelle à éteindre le
feu que les dernieres disputes avoient allumé , et
qui n'est pas moins contraire aux veritables inte-
Fêts de l'Eglise, qu'au bien de l'Etat; à quoi étant
necessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Ecrit ,
intitulé : Lettre de Monseigneur l'Evêque , Duc de
Laon , à Monseigneur le Cardinal de Fleury , du 1
Novembre 1731. au bas duquel sont ces mots :
Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733. ensemble
tous les Exemplaires dudit Ecrit , qui peu
vent avoir été imprimez ailleurs , si aucuns y a
seront et demeureront supprimez , comme contraires
au respect dû à l'autorité du Roy et à la
Justice , tendant à donner atteinte aux maximes
du Royaume , à émouvoir les esprits , et à troubler
la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui ont des Exemplaires de ladite Lettre , de les
remettre incessamment au Greffe du sieur Herault
, Conseiller d'Etat , Lieutenant General de
Police de la Ville de Paris , pour y être suppriinez.
Fait deffenses à tous Imprimeurs, Libraires,
Colporteurs et autres , de quelque état , qualité
et condition qu'ils soient , d'en vendre , débiter
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire. Enjoint audit sieur Herault , et aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans
les Provinces du Royaume , d'y tenir la main
chacun en ce qui les regarde . Ordonne au surplus
S. M. que l'Arrêt par Elle rendu les Sept. 1731..
pour faire cesser toutes disputes et contestations.
au sujet de la Constitution Unigenitus , soit exécuté
selon sa forme et teneur, Et sera le present
Arrêt , & c .
:
du
23 Février
ARREST DU PARLEMENT,
qui ordonne la suppression de trois Ecrits, im
prumez.
FEVRIER. 1733. 405
8
1
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit
MESSIEURS ,
On ne peut passer sous silence un imprimé tel
que
celui que nous apportons à la Cour; et pour
reconnoître la nécessité d'y interposer notre ministere
, il n'est presque besoin que de voir le titre
des divers objets qu'il présente aux yeux da
Public.
Dans l'espace d'une même feuille , se trouve
d'abord une Lettre qui s'annonce , comme écrite ,
à Monsieur le Premier Président, par M.Leullier,
Doyen de la Faculté de Théologie , en faveur de
la These qui fut soutenuë le 31 Decembre dernier
; These que la Cour a si solemnellement
condamnée par ses Arrêts , des 5 et 7 Janvier
suivans , ensuite une autre Lettre prétendue de
M. l'Evêque de Laon au même Docteur, pour le
féliciter à ce sujet ; et enfin deux Formulaires
qu'on suppose que M. l'Archevêque d'Aix - fair
signer dans son Diocèse , sur la Constitution
Unigenitus ; l'un , pour tous les Ecclésiastiques ,
avec une Addition particuliere pour les Confes
seurs ; l'autre , pour les Religieuses , qu'il oblige
toutes de signer , à ce qu'on prétend.
Dans une feuille de ce genre , sans caractere
et sans aveu , ce qu'il semble que l'on doit considerer
le plus , c'est le mauvais effet qu'elle est
capable de faire dans le Public ; et à ce sujet
les Discours sont inutiles. L'Imprimé remis
sous vos yeux , vous convaincra mieux par
lui-même. On ne peut trop- tôt l'ôter des mains
du Public ; et la suppression la plus autentique
est la moindre précaution qu'on puisse emploîer
contre un tel scandale .
S'il
406 MERCURE DE FRANCE
S'il faut quelque chose de plus , comme il sem--
ble qu'il est difficile de ne le pas désirer ; trou
vez bon , MESSIEURS , que moins touchez d'ap--
profondir les vrais Auteurs , soit des Ecrits mê
mes , soit de l'impression , nous arrêtions toutes
nos vues au bien solide auquel nous devons sur
tout aspirer ; nous voulons dire , d'un côté à affermir
de plus en plus l'autorité de nos Maximes
; et de l'autre , à rassurer le Public contre de
nouveaux Formulaires , dont l'idée scule peutl'inquiéter.
On voit assez avec combien d'impatience
quelques esprits que leur penchant entraîne, souffrent
l'attention que la Cour donne plus que
jamais à la conservation de la Doctrine et des
Maximes de la France , au milieu de tant d'agitations
et de troubles si capables de les alterer...
De quelques mains que partent les deux Lettres ›
imprimées , elle se déclarent trop indecemment,
sur tout la seconde , contre les deux derniers
Arrêts de la Cour. Que ce soit pour nous un
-motif pour y ajouter de nouvelles précautions ;
d'autant plus que celles qui ont été prises dans
cette occasion particuliere , peuvent laisser encore
quelque chose à desirer."
Elles n'ont pourtant pas été entierement in
fructueuses. Si la These condamnée n'étoit pas
alors seule exposée à éprouver un pareil sort ; si
quelqu'autre avoit échappé précedemment à l'at
tention que notre ministere est obligé de donner
à ces objets; s'il en étoit actuellement qu'on étoit
prêt de soutenir ; ces dernieres la plupart sont
demeurées suspenduës à la vuë de vos deux Arrêts
; et depuis quelques jours il en paroît où se
reconnoît en plus d'un endroit le pur langage
de nos Peres.
S'il pouvoit s'en trouver encore qui parlassent
un
FEVRIER . 17336 407
un langage différent ; il est digne , MESSIEURS ,.
de votre sagesse , de prévenir ce mal pour l'ave
nir , autant qu'il est possible, plutôt que d'avoir
à le réprimer . Le malheur le plus ordinaire au
jourd'hui de nos Maximes , est de se trouver
compromises trop avant dans les disputes du
temps. La chaleur des Partis en est la cause. Il
semble qu'on ne puisse se résoudre à s'en expliquer,
qu'en vûë des derniers troubles de l'Eglibe
; et que suivant les differentes situations , on
ne songe qu'à s'en appuyer , ou à s'en défendre.
Toutefois elles sont indépendantes de toute dispute
et de toute diversité de conjonctures et de
temps ; elles ont par elles- mêmes une consistance
invariable , dont souvent la solidité souffre
du mélange des autres objets.
Que du mois dans les Ecrits , dans l'Etude ,
et sur les Bancs de l'Ecole , où la pureté de
sette doctrine doit vivre et se transmettre par
une continuelle tradition , elles ne paroissent jamais
alterées d'aucune teinture de partialité.
Qu'elles y regnent comme des principes absolus ,
dont l'expression même est précieuse et consacrée
, au moins dans ce qu'elle a de principal , et
ne sçauroit presque varier , sans quelque danger
de relâchement ou d'excès. Pour se préserver de
P'une et de l'autre extrémité , il est des sources
assutées , et des Monumens respectables ausquels
on doit sans cesse remonter , des principes à jamais
autorisez , et des maximes décidées , sur
Fesquelles il ne sçauroit être permis d'hésiter
parmi nous.
C'est , MESSIEURS , à quoi nous avons essayé
de rappeller , en formant le Plan des Conclusions
que nous laisserons à la Cour ; non par un
dénombrement exact de maximes , souvent périlleux
en lui- même , et dont la tencur d'un Âx-
ΣΕΑ
:
403 MERCURE DE FRANCE
1
1
rêt seroit difficilement susceptible ; mais par la
plus forte indication des points capitaux , et des
principes essentiels dont la généralité sert dè
fondement à tout le reste.
Quant à ce Formulaire sans aveu , qu'on fait
entrevoir loin de nous, mais dont l'exemple peut
toujours allarmer en quelque sorte les Esprits ; il
vous fournit , MESSIEURS , une occasion qu'il est
utile d'embrasser , pour renouveller des deffenses
, appuyées sur nos Loix et sur vos Arrêts
de tous les temps , d'introduire aucun Formu
laire , et d'employer même indirectement la voïe
d'aucune Formule de Souscriptions , sans le con
cours des deux Puissances , c'est - à-dire , sans dé
libération des Evêques , et sans Lettres Patentes
du Roy, enregistrées en la Cour. Ce sera le der
nier Chef des Conclusions par écrit que nous
laissons , avec la Feuille imprimée , qui est tom →
bée entre nos mains.
Eux retirez :
4
Vu l'Imprimé, intitulé : Lettre de M. Leullier,
Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de la
Maison de Sorbonne , à M. le Premier Président
après lequel Ecrit , en est un autre , intitulé
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Laon , à
M. Leullier , Docteur et Doyen de la Faculté de
Théologie , de la Maison de Sorbonne , au sujet de
la Lettre précédente. Et sur un autre Feüillet , un
autre Imprimé , intitulé : Formulaire que M de
Brancas , Archevêque d'Aix , fait signer à tous les
Ecclesiastiques de son Diocèse au pied duquel est
une Addition, intitulée : Addition pour les Confesseurs.
Et au revers , un autre Imprimé , intitulé :
Formulaire pour les Religieuses , que le même Pré-
Lat oblige toutes de signer . La matiere sur ce mise
en délibération :
La
1
FEVRIER. 1733 409
La Cour ordonne que ledit imprimé sera
supprimé ; enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires , de les apporter au Greffe de la
Cour , pour y être supprimez . Fait inhibition et
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colpor .
teurs et autres, de quelque état, qualité et condi- ,
tion qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , à peine de punition exem
plaire, Fait au surplus inhibition et deffenses à
tous Professeurs , Docteurs , Licentiez , Bacheliers
et autres: Membres et Suppôts des Universitez
, notamment des Facultez de Théologie et de
Droit Civil et Canonique , et à tous autres d'écrire
, soutenir , lire et enseigner ès Ecoles publiques
ni ailleurs aucunes Théses , qu Propositions
qui puissent tendre directement ou indirec
tement à affoiblir ou alterer les véritables principes
sur la nature et les droits de la Puissance
Royale , et son indépendance pleine et absoluë
quant au Temporel, de toute autre Puissance qui
soit sur la terre , à diminuer la soumission et le
respect dûs aux Canons reçûs dans le Royaume,
et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ; à favoriser
l'opinion de l'infaillibilité du Pape , et de sa supériorité
au- dessus du Concile general ; à donner
atteinte à l'autorité du Concile oecuménique de
Constance , et notamment aux Décrets contenus
dans les Sessions 4 et s dudit Concile , renouvel,
lez par celui de Bafle , et toutes autres Proposi
tions contraires au principe inviolable , que l'autorité
du Pape doit être réglée par les Saints
Canons , et que ses Décrets sont reformables par
les voies permises et usitées dans le Royaume ,
notamment par celles de l'appel au futur Concile,
dans les termes de Droit, à moins que le consen
tement de l'Eglise n'y soit joint ; fait en outre
inhibition et deffenses , conformement aux Or-
`don410
MERCURE DE FRANCE
donnances , Edits , Déclarations du Roy , endegistrées
en la Cour , et Arrêts de ladite Cour
d'exiger ou introduire directement , ni indirec
tement l'usage d'aucunes nouvelles Formules de
souscriptions , sans délibération des Evêques revêtue
de Lettres Patentes du Roy , enregistrées :
en la Cour.Ordonne que le present Arrêt sera signifié
aux Recteurs des Universitez , Syndics et
Doyens des Facultez de Théologie , et de Droit
Civil et Canonique du Ressort ; et copies collationnées
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
, pour y être lû , publié et enregistré. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois.
ARREST , du 14 Fevrier , qui fait deffenses à
tous Officiers , Juges de Police Gentilshommes ,
et autres personnes , d'empêcher les Chassemarées
d'acheter librement le Poisson dont ils auront
besoin pour la provision de Paris , et de les troubler
dans le transport de cette marchandise , à
peine de 3000 liv . d'amende , et ordonne que
les Ordonnances et Reglemens concernant la í
Marée , et notamment les Lettres Patentes des
Avril 1350. 26 Février 1951. l'Edic du mois
d'Avril de la même année , l'Arrêt du Parlement
de Paris , du 4 Septembre 15 Pret l'Ordonnance
du 20 Janvier 1696. seront executez selon leur
forme et teneur et en conséquence que les Marchands-
Chassemarées pourront acheter librement
le Poisson dont ils auront besoin , pour
l'aprovisionement de Paris, dans toutes les Villes,
Ports de Mer , Bourgs , Pescheries , et autres endroits
des Provinces de Bretagne , Normandie ,
Flandre et Picardie , &c.
RREST du 6. Janvier , qui proroge jus
A qu'au dernier Décembre 1733. le délai porté
par celui du premier Janvier 1732. pour la
modération à moitié des droits de marc d'or et
frais de provisions , réception et installation des
Offices taxez vacans ou de nouvelles créations ,
qui se leveront aux Revenus casuels pendant le
courant de ladite année 1733 .
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ARREST du Parlement, du 3. Février 1733
entre Joseph- Alphonse de Valbelle , Evêque de
S. Omer , d'une part , et les Dames Abbesses de
Blandecques et de Raversbergues , et l'Abbé
de Clairvaux , Intervenant , d'autre part ; par Ice
quel il est dit n'y avoir abus en l'Ordonnance
de l'Evêque de S. Omer , par laquelle il avoit
interdit de toutes fonctions lesdites Dames Abbesses
, faute par elles de l'avoir averti un mois
à l'avance de la Vêture et Profession de quelques
filles qu'elles avaient reçues Religieuses dans
leur Abbaye.
ORDONNANCE DE POLICE , da
6. Février , qui fait deffenses à tous Marchands ,
Bourgeois et Habitans de la Ville et Faubourgs
de Paris , et notamment à ceux qui logent dans
la rue de la Tannerie et aux environs de la Place
de Greve , de faire aucun Magazin de Charbon
et Poussiere de Charbon , dans leurs maisons , 2
peine de cinquante livres d'amende ; et qui ordonne
, sous les mêmes peines , que dans huitaine
pour tout délai , ceux qui en ont actuellement
en Magazin , seront tenus de le transporter sur
le Port de la Gréve
AC
402 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 10. Février , au sujet d'une
These de Théologie.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil ,
P'Arrêt du 10. Mars 1731. par lequel Sa Majesté
se seroit réservé la connoissance , ainsi qu'il estporté
par ledit Arrêt,des disputes et contestations
qui s'étaient élevées au sujet des bornes de l'autorité
Ecclesiastique et de la puissance séculiere ,
deffendant à tous ses Sujets de faire aucunes Assemblées
, Délibérations , Actes , Déclarations ,
Requêtes , Poursuites ou Procedures à l'occasion
desdites disputes ; notamment aux Facultez de
Théologie et de Droit Civil et Canonique , depermettre
aucunes disputes dans des Ecoles sur
cette matiere ; et S. M. ayant pareillement fair
examiner en son Conseil , la These soûtenue en "
Sorbonne le 9. du présent mois , par le sieur de
Meromont , Bachelier en la Faculté de Théologie
; Elle auroit reconnu que cette These contient
des expressions qui peuvent donner lieu de renouveller
lesdites disputes , ou d'en agiter d'aut--
tres capables d'alterer la tranquillité que le Roy
veut maintenir dans son Royaume ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté étant en san
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt
du 10. Mars 1731. sera éxecuté selon sa forme :
et teneur et en conséquence fait deffenses à la
Faculté de Theologie de Paris , de permettre
aucunes disputes dans les Ecoles sur lesdites ma
sieres; Enjoint au Syndic de ladite Faculté , d'y
tenir la main , et de veiller à ce qu'il n'y soit
contrevenu dans les Theses qui seront soutenuës ;
Sa Majesté se réservant à elle seule de prendre
les mesures convenables pour conserver les droits
des deux Puissances , conformément à ce qui
est porté par ledit Arrêt . Ordonne en outre Sa
Majesté , que ladite These dudit sieur de Mero--
mont
FEVRIER. 1733. ༥༠༨
mont , sera er demeurera supprimée ; enjoint a
tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les remettre
incessamment au Greffe du sieur Herault
Conseiller d'Etat , Lieutenant general de Police ..
de la ville de Paris , pour y être supprimée.
ARREST , du 11 Fév. au sujet d'un Ecrit, & c.
Le Roy étant informé qu'on répand dans le
public un Ecrit qui a pour titre : Lettre de Monseigneur
l'Evêque Duc de Laon , à Monseigneur
le Cardinal de Fleury , du 1 Novembre 1731. imprimé
sans Privilege ni permission , et sans nom
d'Imprimeur avec cette Note au bas dudic
Ecrit: Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733 .
Sa Majesté auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; er le par compte qui lui
en a été rendu , Elle auroit reconnu , que nonseulement
il y a eu une affectation criminelle à
faire imprimer une Piece de cette nature ; mais
que la Lettre en elle -même , est contraire au res--
pect qui est dû à Sa Majesté , puisqu'on entre
prend d'y combattre celle qu'Elle a fait écrire
aux Evêques de son Royaume , pour les exhorser
à éloigner , par leur sagesse , tout ce qui
pouvoit y alterer l'union ou la paix , et servir de
prétexte pour ddiminuer la soûmission qui est dûë
à la Constitution Unigenitus ; Que d'ailleurs on
yagite des questions capables d'entretenir er
d'augmenter une division , que S. M. a eu en vue
de faire cesser , par la Lettre même à laquelle
on répond : Qu'on y trouve enfin des expressions
, qui peuvent affoiblir ou donner lieu d'éluder
les maximes du Royaume;er qu'ainsi S.M.-
est d'autant plus obligée d'arrêter promptement
le cours d'une telle entreprise , et d'en prévenir
les suites , qu'en maintenant le respect qui lui est
dû. Elle donnera en même temps une nouvelle
preuve
404 MERCURE DE FRANCE
I
preuve de son attention continuelle à éteindre le
feu que les dernieres disputes avoient allumé , et
qui n'est pas moins contraire aux veritables inte-
Fêts de l'Eglise, qu'au bien de l'Etat; à quoi étant
necessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son
Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Ecrit ,
intitulé : Lettre de Monseigneur l'Evêque , Duc de
Laon , à Monseigneur le Cardinal de Fleury , du 1
Novembre 1731. au bas duquel sont ces mots :
Sur l'Imprimé répandu à Laon en 1733. ensemble
tous les Exemplaires dudit Ecrit , qui peu
vent avoir été imprimez ailleurs , si aucuns y a
seront et demeureront supprimez , comme contraires
au respect dû à l'autorité du Roy et à la
Justice , tendant à donner atteinte aux maximes
du Royaume , à émouvoir les esprits , et à troubler
la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui ont des Exemplaires de ladite Lettre , de les
remettre incessamment au Greffe du sieur Herault
, Conseiller d'Etat , Lieutenant General de
Police de la Ville de Paris , pour y être suppriinez.
Fait deffenses à tous Imprimeurs, Libraires,
Colporteurs et autres , de quelque état , qualité
et condition qu'ils soient , d'en vendre , débiter
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire. Enjoint audit sieur Herault , et aux
sieurs Intendans et Commissaires départis dans
les Provinces du Royaume , d'y tenir la main
chacun en ce qui les regarde . Ordonne au surplus
S. M. que l'Arrêt par Elle rendu les Sept. 1731..
pour faire cesser toutes disputes et contestations.
au sujet de la Constitution Unigenitus , soit exécuté
selon sa forme et teneur, Et sera le present
Arrêt , & c .
:
du
23 Février
ARREST DU PARLEMENT,
qui ordonne la suppression de trois Ecrits, im
prumez.
FEVRIER. 1733. 405
8
1
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit
MESSIEURS ,
On ne peut passer sous silence un imprimé tel
que
celui que nous apportons à la Cour; et pour
reconnoître la nécessité d'y interposer notre ministere
, il n'est presque besoin que de voir le titre
des divers objets qu'il présente aux yeux da
Public.
Dans l'espace d'une même feuille , se trouve
d'abord une Lettre qui s'annonce , comme écrite ,
à Monsieur le Premier Président, par M.Leullier,
Doyen de la Faculté de Théologie , en faveur de
la These qui fut soutenuë le 31 Decembre dernier
; These que la Cour a si solemnellement
condamnée par ses Arrêts , des 5 et 7 Janvier
suivans , ensuite une autre Lettre prétendue de
M. l'Evêque de Laon au même Docteur, pour le
féliciter à ce sujet ; et enfin deux Formulaires
qu'on suppose que M. l'Archevêque d'Aix - fair
signer dans son Diocèse , sur la Constitution
Unigenitus ; l'un , pour tous les Ecclésiastiques ,
avec une Addition particuliere pour les Confes
seurs ; l'autre , pour les Religieuses , qu'il oblige
toutes de signer , à ce qu'on prétend.
Dans une feuille de ce genre , sans caractere
et sans aveu , ce qu'il semble que l'on doit considerer
le plus , c'est le mauvais effet qu'elle est
capable de faire dans le Public ; et à ce sujet
les Discours sont inutiles. L'Imprimé remis
sous vos yeux , vous convaincra mieux par
lui-même. On ne peut trop- tôt l'ôter des mains
du Public ; et la suppression la plus autentique
est la moindre précaution qu'on puisse emploîer
contre un tel scandale .
S'il
406 MERCURE DE FRANCE
S'il faut quelque chose de plus , comme il sem--
ble qu'il est difficile de ne le pas désirer ; trou
vez bon , MESSIEURS , que moins touchez d'ap--
profondir les vrais Auteurs , soit des Ecrits mê
mes , soit de l'impression , nous arrêtions toutes
nos vues au bien solide auquel nous devons sur
tout aspirer ; nous voulons dire , d'un côté à affermir
de plus en plus l'autorité de nos Maximes
; et de l'autre , à rassurer le Public contre de
nouveaux Formulaires , dont l'idée scule peutl'inquiéter.
On voit assez avec combien d'impatience
quelques esprits que leur penchant entraîne, souffrent
l'attention que la Cour donne plus que
jamais à la conservation de la Doctrine et des
Maximes de la France , au milieu de tant d'agitations
et de troubles si capables de les alterer...
De quelques mains que partent les deux Lettres ›
imprimées , elle se déclarent trop indecemment,
sur tout la seconde , contre les deux derniers
Arrêts de la Cour. Que ce soit pour nous un
-motif pour y ajouter de nouvelles précautions ;
d'autant plus que celles qui ont été prises dans
cette occasion particuliere , peuvent laisser encore
quelque chose à desirer."
Elles n'ont pourtant pas été entierement in
fructueuses. Si la These condamnée n'étoit pas
alors seule exposée à éprouver un pareil sort ; si
quelqu'autre avoit échappé précedemment à l'at
tention que notre ministere est obligé de donner
à ces objets; s'il en étoit actuellement qu'on étoit
prêt de soutenir ; ces dernieres la plupart sont
demeurées suspenduës à la vuë de vos deux Arrêts
; et depuis quelques jours il en paroît où se
reconnoît en plus d'un endroit le pur langage
de nos Peres.
S'il pouvoit s'en trouver encore qui parlassent
un
FEVRIER . 17336 407
un langage différent ; il est digne , MESSIEURS ,.
de votre sagesse , de prévenir ce mal pour l'ave
nir , autant qu'il est possible, plutôt que d'avoir
à le réprimer . Le malheur le plus ordinaire au
jourd'hui de nos Maximes , est de se trouver
compromises trop avant dans les disputes du
temps. La chaleur des Partis en est la cause. Il
semble qu'on ne puisse se résoudre à s'en expliquer,
qu'en vûë des derniers troubles de l'Eglibe
; et que suivant les differentes situations , on
ne songe qu'à s'en appuyer , ou à s'en défendre.
Toutefois elles sont indépendantes de toute dispute
et de toute diversité de conjonctures et de
temps ; elles ont par elles- mêmes une consistance
invariable , dont souvent la solidité souffre
du mélange des autres objets.
Que du mois dans les Ecrits , dans l'Etude ,
et sur les Bancs de l'Ecole , où la pureté de
sette doctrine doit vivre et se transmettre par
une continuelle tradition , elles ne paroissent jamais
alterées d'aucune teinture de partialité.
Qu'elles y regnent comme des principes absolus ,
dont l'expression même est précieuse et consacrée
, au moins dans ce qu'elle a de principal , et
ne sçauroit presque varier , sans quelque danger
de relâchement ou d'excès. Pour se préserver de
P'une et de l'autre extrémité , il est des sources
assutées , et des Monumens respectables ausquels
on doit sans cesse remonter , des principes à jamais
autorisez , et des maximes décidées , sur
Fesquelles il ne sçauroit être permis d'hésiter
parmi nous.
C'est , MESSIEURS , à quoi nous avons essayé
de rappeller , en formant le Plan des Conclusions
que nous laisserons à la Cour ; non par un
dénombrement exact de maximes , souvent périlleux
en lui- même , et dont la tencur d'un Âx-
ΣΕΑ
:
403 MERCURE DE FRANCE
1
1
rêt seroit difficilement susceptible ; mais par la
plus forte indication des points capitaux , et des
principes essentiels dont la généralité sert dè
fondement à tout le reste.
Quant à ce Formulaire sans aveu , qu'on fait
entrevoir loin de nous, mais dont l'exemple peut
toujours allarmer en quelque sorte les Esprits ; il
vous fournit , MESSIEURS , une occasion qu'il est
utile d'embrasser , pour renouveller des deffenses
, appuyées sur nos Loix et sur vos Arrêts
de tous les temps , d'introduire aucun Formu
laire , et d'employer même indirectement la voïe
d'aucune Formule de Souscriptions , sans le con
cours des deux Puissances , c'est - à-dire , sans dé
libération des Evêques , et sans Lettres Patentes
du Roy, enregistrées en la Cour. Ce sera le der
nier Chef des Conclusions par écrit que nous
laissons , avec la Feuille imprimée , qui est tom →
bée entre nos mains.
Eux retirez :
4
Vu l'Imprimé, intitulé : Lettre de M. Leullier,
Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de la
Maison de Sorbonne , à M. le Premier Président
après lequel Ecrit , en est un autre , intitulé
Lettre de Monseigneur l'Evêque de Laon , à
M. Leullier , Docteur et Doyen de la Faculté de
Théologie , de la Maison de Sorbonne , au sujet de
la Lettre précédente. Et sur un autre Feüillet , un
autre Imprimé , intitulé : Formulaire que M de
Brancas , Archevêque d'Aix , fait signer à tous les
Ecclesiastiques de son Diocèse au pied duquel est
une Addition, intitulée : Addition pour les Confesseurs.
Et au revers , un autre Imprimé , intitulé :
Formulaire pour les Religieuses , que le même Pré-
Lat oblige toutes de signer . La matiere sur ce mise
en délibération :
La
1
FEVRIER. 1733 409
La Cour ordonne que ledit imprimé sera
supprimé ; enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires , de les apporter au Greffe de la
Cour , pour y être supprimez . Fait inhibition et
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colpor .
teurs et autres, de quelque état, qualité et condi- ,
tion qu'ils soient , d'en vendre , débiter ou autrement
distribuer , à peine de punition exem
plaire, Fait au surplus inhibition et deffenses à
tous Professeurs , Docteurs , Licentiez , Bacheliers
et autres: Membres et Suppôts des Universitez
, notamment des Facultez de Théologie et de
Droit Civil et Canonique , et à tous autres d'écrire
, soutenir , lire et enseigner ès Ecoles publiques
ni ailleurs aucunes Théses , qu Propositions
qui puissent tendre directement ou indirec
tement à affoiblir ou alterer les véritables principes
sur la nature et les droits de la Puissance
Royale , et son indépendance pleine et absoluë
quant au Temporel, de toute autre Puissance qui
soit sur la terre , à diminuer la soumission et le
respect dûs aux Canons reçûs dans le Royaume,
et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ; à favoriser
l'opinion de l'infaillibilité du Pape , et de sa supériorité
au- dessus du Concile general ; à donner
atteinte à l'autorité du Concile oecuménique de
Constance , et notamment aux Décrets contenus
dans les Sessions 4 et s dudit Concile , renouvel,
lez par celui de Bafle , et toutes autres Proposi
tions contraires au principe inviolable , que l'autorité
du Pape doit être réglée par les Saints
Canons , et que ses Décrets sont reformables par
les voies permises et usitées dans le Royaume ,
notamment par celles de l'appel au futur Concile,
dans les termes de Droit, à moins que le consen
tement de l'Eglise n'y soit joint ; fait en outre
inhibition et deffenses , conformement aux Or-
`don410
MERCURE DE FRANCE
donnances , Edits , Déclarations du Roy , endegistrées
en la Cour , et Arrêts de ladite Cour
d'exiger ou introduire directement , ni indirec
tement l'usage d'aucunes nouvelles Formules de
souscriptions , sans délibération des Evêques revêtue
de Lettres Patentes du Roy , enregistrées :
en la Cour.Ordonne que le present Arrêt sera signifié
aux Recteurs des Universitez , Syndics et
Doyens des Facultez de Théologie , et de Droit
Civil et Canonique du Ressort ; et copies collationnées
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
, pour y être lû , publié et enregistré. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois.
ARREST , du 14 Fevrier , qui fait deffenses à
tous Officiers , Juges de Police Gentilshommes ,
et autres personnes , d'empêcher les Chassemarées
d'acheter librement le Poisson dont ils auront
besoin pour la provision de Paris , et de les troubler
dans le transport de cette marchandise , à
peine de 3000 liv . d'amende , et ordonne que
les Ordonnances et Reglemens concernant la í
Marée , et notamment les Lettres Patentes des
Avril 1350. 26 Février 1951. l'Edic du mois
d'Avril de la même année , l'Arrêt du Parlement
de Paris , du 4 Septembre 15 Pret l'Ordonnance
du 20 Janvier 1696. seront executez selon leur
forme et teneur et en conséquence que les Marchands-
Chassemarées pourront acheter librement
le Poisson dont ils auront besoin , pour
l'aprovisionement de Paris, dans toutes les Villes,
Ports de Mer , Bourgs , Pescheries , et autres endroits
des Provinces de Bretagne , Normandie ,
Flandre et Picardie , &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs mesures législatives et administratives ont été prises en France. Le 6 janvier, un arrêt a prolongé jusqu'au 31 décembre 1733 le délai pour la modération des droits de marc d'or et des frais liés aux offices vacants ou aux nouvelles créations. Le 3 février, un arrêt du Parlement a validé une ordonnance de l'évêque de Saint-Omer interdisant certaines fonctions aux abbesses de Blandecques et de Raversbergues. Le 6 février, une ordonnance de police a interdit aux Parisiens de stocker du charbon et de la poussière de charbon chez eux, sous peine d'amende. Le 10 février, le roi a ordonné la suppression d'une thèse de théologie perturbatrice et a interdit toute dispute sur les bornes de l'autorité ecclésiastique et de la puissance séculière. Le 11 février, un écrit intitulé 'Lettre de Monseigneur l'Évêque Duc de Laon' a été supprimé pour son contenu jugé contraire au respect dû au roi et perturbateur de l'ordre public. Le 23 février, le Parlement a ordonné la suppression de trois écrits imprimés, dont une lettre en faveur d'une thèse condamnée et des formulaires relatifs à la Constitution Unigenitus, afin de maintenir l'ordre public et prévenir les troubles religieux. Le 1er février 1733, la Cour a ordonné la suppression d'un imprimé intitulé 'Formulaire' signé par les ecclésiastiques du diocèse de l'Archevêque d'Aix, M. de Brancas. La Cour a interdit la distribution de cet imprimé et de tout document similaire, sous peine de punition exemplaire. Cette décision visait à empêcher la diffusion de thèses ou propositions pouvant affaiblir la puissance royale et son indépendance temporelle, diminuer la soumission aux canons du royaume et aux libertés de l'Église gallicane, ou favoriser l'opinion de l'infaillibilité du Pape et de sa supériorité sur le Concile général. La Cour a interdit toute atteinte à l'autorité du Concile œcuménique de Constance et à ses décrets, renouvelés par le Concile de Bâle. Elle a également interdit l'introduction de nouvelles formules de souscriptions sans délibération des évêques et enregistrement des lettres patentes du Roi. Un autre arrêt, du 14 février, a interdit aux officiers et juges d'empêcher les chassemares d'acheter librement du poisson pour l'approvisionnement de Paris, sous peine d'une amende de 3000 livres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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54
p. 611-620
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Février, contre les prétendus Convulsionnaires, [...]
Mots clefs :
Convulsionnaires, Juges des Fermes en Languedoc, Libelle, Livre, Collège, Toulouse, Procureur général du roi, Conseil, Propositions
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.-
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document présente plusieurs ordonnances et arrêts royaux concernant divers sujets. Le 17 février 1733, une ordonnance royale condamne les 'convulsionnaires', des individus se prétendant atteints de convulsions pour abuser de la crédulité publique et propager un fanatisme dangereux. L'ordonnance interdit toute assemblée ou spectacle lié à ces convulsions, sous peine d'emprisonnement et de poursuites. Le 24 février, un arrêt ordonne l'exécution de sentences contre des contrebandiers catalans, tout en leur accordant une grâce partielle. Le 8 mars, un autre arrêt autorise l'exportation de vieux textiles et matériaux de papeterie contre une taxe. Le 17 mars, le Grand Conseil supprime un livre intitulé 'Elenchus Privilegiorum Regularium' pour ses propositions contraires aux droits de la Couronne et aux libertés de l'Église Gallicane. Enfin, le Parlement condamne un libelle séditieux et injurieux envers la royauté, ordonnant sa destruction et la poursuite de ses auteurs et distributeurs. Le document décrit également une série d'événements juridiques et administratifs relatifs à un arrêt parlementaire. Le 20 mars 1720, un arrêt a été signé par un conseiller et un substitut du Procureur Général du Roi. Cet arrêt devait être envoyé aux bailliages et sénéchaussées pour y être lu, publié, enregistré et affiché. Les substituts du Procureur Général du Roi étaient chargés de veiller à son exécution et d'en certifier la Cour dans le mois. Le 21 mars 1733, un libelle mentionné dans l'arrêt a été lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute justice au bas du grand escalier du Palais, en présence d'Étienne-Henry Tsabeau, l'un des principaux commis de la Grand-Chambre, assisté de deux huissiers. Le 26 mars 1733, un arrêt du Grand Conseil a été rendu après une plaidoirie de 18 audiences. Cet arrêt concernait un différend entre l'Abbé de Cîteaux, Chef général de son Ordre, et les Abbés de la Ferté, de Clairvaux et de Pontigny, au sujet d'un collège établi à Toulouse. Le différend impliquait les religieux étudiants des abbayes situées dans les ressorts des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau, indépendamment de leurs filiations. Le discours de M. Bignon, Avocat Général, a tenu deux séances entières et a été jugé éloquent.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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55
p. 824-[8]32
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 3 Janvier Concernant les Déserteurs du Régiment des [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Ordonnance, Déserteurs, Libelle, Procureur général du roi, Église, Schisme, Conseil, Régiment
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs ordonnances royales et arrêts parlementaires ont été publiés. Le 3 janvier, une ordonnance royale visait les déserteurs du Régiment des Gardes Françaises, stipulant que tout soldat absent sans justification serait considéré comme déserteur et puni en conséquence. Le 28 janvier, une autre ordonnance modifiait le rang du Régiment de Cavalerie de Conty dans la cavalerie. Le 8 février, une ordonnance royale établissait la création de nouveaux officiers dans divers régiments de cavalerie et de dragons. Plusieurs arrêts concernaient la gestion des parcs et pêcheries, notamment à Saint-Brieuc et Brest, ainsi que les marques à apposer sur certaines toiles et mousselines. Le 25 mars, une ordonnance royale permettait aux officiers absents de récupérer leurs appointements pour la période d'absence. Le 31 mars, une ordonnance prorogeait la permission accordée aux négociants pour envoyer des vaisseaux en Irlande. Le Parlement a également pris des mesures contre des écrits séditieux. Le 14 avril, un libelle intitulé 'Réflexions pour les Évêques de France' a été lacéré et brûlé pour ses propos injurieux à l'autorité royale et aux Parlements, et pour exciter au schisme et à la sédition. Le 25 avril, deux livres, 'Nouvelle défense de la Constitution' et 'Traité de l'Amour de Dieu', ont été supprimés pour contenir des propositions séditieuses et contraires à l'autorité des Parlements. Le Conseil d'État a condamné un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale' pour ses déclarations injurieuses à l'autorité royale et à l'Église. Par ailleurs, le roi a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale de M. l'Évêque de Montpellier'. Cet ouvrage, adressé au clergé et aux fidèles du diocèse de Montpellier, traitait des miracles attribués par Dieu aux appellants de la bulle Unigenitus, publiée en 1733. Le roi jugeait cet ouvrage contraire au respect dû à l'Église et au roi, et susceptible de troubler la tranquillité publique. Il ordonnait donc la suppression de tous les exemplaires existants, qui devaient être remis au greffe du Conseil pour être détruits. De plus, il interdisait à tous les imprimeurs, libraires et autres personnes de vendre, débiter ou distribuer cet ouvrage, sous peine de punition exemplaire. L'arrêt devait être lu et publié.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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56
p. 1036-1044
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES, du 3 Mars 1733. Données à Versailles, qui reglent les Coupes [...]
Mots clefs :
Veuve Dumoulin, Arrêt, Gaspard de Fieubet, Wailly et consorts, Paris, Défenses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
ETTRES PATENTES , du 3 Mars 17330
Lonnées àVersailles , qui reglent les Coupes
des Forêts de S. M. en la Maîtrise de Vierson
, et Gruerie d'Allogny. Registrées au Parle,
ment le 9 May suivant.
AUTRES Lettres Patentes , du 10 du mêm☛
mois, qui ordonnent l'ouverture de cinquantetrois
Routes , ou faux - fuyans , dans les Bois
des environs de S Germain , y énoncez. Regis
trées au Parlement , le 9 May.
SENTENCE rendue en la Chambre de Police
, au Châtelet de Paris , le 13 Mars 1733.
pour les Doyen et Docteurs - Regens de la Faculté
de Médecine , en l'Université de Paris
contre le nominé Fabre soi - disant Médecin i
portant deffenses audit Fabre de plus entrepren
dre de faire la Médecine , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv. de dommages et interêts,
AUTRES Lettres Patentes , du 17, du même
mois , qui ordonnent une ouverture de trente
nouvelles Routes dans la Forêt de Thelles er
Buissons en dépendans . Registrées au Parlemen
le même jour , 9 May.
AUTRE Sentence , rendue en la même Cham
bre de Police , le 27 Mars 1733.pour les Doyen
et Docteurs Regens de la Faculté de Médecine.
contre Jean- Baptiste Livernette , Maître Chirurgien
MAY. 17337 1037
rurgien à Paris , portant deffenses audit Liver
nette et à tous autres d'entreprendre sur la profession
des Médecins , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv . d'amende.
ARREST DU PARLEMENT , du 16 Mars
qui deffere aux Ayculs dans la succession de leurs
petits-enfans les Propres fictifs des Pere et Mere.
Entre Jacques Wailly et Catherine Durand, sa
femme à cause d'elle , Marguerite Dumoulin ,
fille majeure , Antoinette de la Collonge , veuve
de François Dumoulin, et Damoiselle Jeanne de
la Collonge , fille majeure , se prétendans heritiers
chacun pour un quart de Pierre - Gaspard
de Fieubet, décédé mineur,fils de Messire Louis-
Gaspard de Fieubet , Conseiller en la Cour , et
de défunte Dame Marie-Anne Dumoulin . ct
petit fils de la Dame Dumoulin, cy-après nom
mée ; appellans d'une Sentence rendue au Châ
telet de Paris , le 13 Aoust 1732. par laquelle
sur la demande desdits Wailly et Consorts, portéc
par leur Exploit du 1 Avril 1732. contre la
Dame de Santilly , heritiere quant aux Propres
par elle donnez , et quant aux meubles et effets
mobiliers ausquels ledit sieur de Fieubet ne peut
succeder à cause de la stipulation de Propre en
faveur de ladite défunte Dame Marie - Anne Dumoulin
, fille de ladite Dame veuve Dumoulin, et
des siens de son côté et ligne dudit feu sieur de
Fieubet , petir fils de ladite Dame Dumoulin ,
lequel étoit fils dudit sieur Gaspard de Fieubet ,
Conseiller en la Cour , et de ladite Marie Anne
Dumoulin , de laquelle ledit feu sieur de Fieubet
étoit seul et unique héritier. Ladite Dame veuve
Dumoulin ayant liquidé les biens et droits à elle
échus par la succession dudit sieur de Fieuber
·
son
1038 MERCURE DE FRANCE
son petit- fils , par Acte passé entr'elle et ledit
sieur de Fieubet, devant Lecourt et son Confrere
Notaires à Paris , le 17 Février 1732 , ladite demande
tendante à ce que ledit Acte ne puisse
nuire ni préjudicier ausdits Wailly et Consorts ,
et que la moitié des effets donnez en dot par le
feu sieur Dumoulin , et ladite Dame sa veuve , à
ladite Marie- Anne Dumoulin icur fille , ftipulez
Propres à elle et aux siens , de son côté et ligne,
leur soit rendue et restituée ; et sur les deffenses
fournies contre ladire demande du 10 Avril par
ladite Dame Dumoulin , et sa demande incidente ,
du 7 Mars 1732 , à ce que lesdits Wailly et Consorts
soient déclarez non- recevables à demander
compte des deniers stipulez Propres à ladite de
Fieuber , et aux sieus de son côré et ligne ; ausquels
deniers et effets stipulez Propres iis ne succedent
point ; et encore sur la demande incidente
desdits Wailly et Consorts , du 16 Juin dernier ,
à ce qu'attendu que ladite Dame Dumoulin ne
peut prétendre des Propres fictifs que la moitié
par elle donnée, et que l'autre moitié appartient
ausdits Wailly et Consorts, comme étant donnée
par ledit feu sieur Dumoulin ; ladite Dame Dumoulin
sa veuve , comme ayant pris le fait et
cause dudit sieur de Fieubet , fût condamnée
conjointement avec lui à rendre et restituer
ausdits Wailly et Consorts la somme de 172 500
liv. de principal pour la moitié de ladite dot ;
il a été ordonné , sans s'arrêter ausdites demandes
desdits Wailly et Consorts , dont ils
sont déboutez , que l'Acte passé entre ladite
Dame veuve Dumoulin et ledit sieur de Fieubet
seroit exécuté , d'une part ; et Dame Marie-
Anne de Santilly veuve de Pierre Dumoulin ,
Ecuyer , Secretaire du Roy , Maison , Couronne
M A Y. 1733 .
1c39
e de France et deses Finances ; et Messire Gaspard
de Fieubet , Conseiller en la Cour ,
Intimez
, d'autre part ; et entre ladite Dame veuve
Dumoulin ès noms , demanderesse aux fins de
ses Commission et Exploit , des Is Octobre et
14 Novembre 1732. à ce que le present Arrest
fût déclaré commun avec ladite Marguerite
Dumoulin , pour être exécuté avec elle , selon
sa forme et teneur , d'une part ; et Damoiselle
Marguerite Duinoulin , fille majeure , deffenderesse
, d'autre part , et entre lesdits Wailly et
Consorts , demandeurs en Requête , du 23 Février
dernier , d'une part , et lesdits Dame veuve
Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
d'autre ; et encore entre ladite Dame Marguerite
Dumoulin , demanderesse en Requête, du 24 Février
aussi dernier , à fin d'intervention et autres
conclusions y portées , d'une part , et lesdites
Dame veuve Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
, d'autre part. Après que du Vaudier ,
Avocat de Jacques Wailly et Consorts , Normant
, Avocat de Marguerite Dumoulin , er
Cochin , Avocat de Marie -Anne de Santilly et
de Fieubet ont été ojiis pendant cinq Audiances;
ensemble , Chauvelin pour le Procureur General
du Roy. LA COUR a mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira effet ; condamne les Appellans en l'amende
de 12 liv. et aux dépens. Ordonne que le
present Arrêt sera lû et publié par tout ou be
soin sera. Fait en Parlement , & c.
ARREST du Conseil du 31 Mars , portant Réglement
pour la Charge de Chevalier du Guet ,
et les Officiers et Archers , tant à pied qu'à che
val , de sa Compagnie , qui étoient ci- deyant à
sa nomination.
106 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du 14 Avril , qui évoque ceux des
14 Octobre 1732. et 4 Janvier dernier , portant
exemption de tous droits sur les grains
farines et légumes qui seroient transportez en
Dauphiné et dans le Lyonnois.
AUTRE du 21 Avril , qui permet de Contrôler
jusqu'au premier Novembre prochain
les Actes de foi et hommage , adjudications de
bois ; ensemble les déclarations on reconnoissances
aux Papiers Terriers , &c.
AUTRE du 1. Mai 1733. au sujet de l'Arrêt
du Parlement du 25 Avril.
Le Roi s'étant fait représenter ce que Sa
Majesté avoit jugé à propos d'ordonner pour
la révocation du Privilege en vertu duquel on
avoit imprimé à Rouen en l'année 1729. un
Livre qui a pour titre , Nouvelle deffense de la
Constitution , &c. Comme aussi l'Arrêt du 31.
Août dernier , par lequel le Roi auroit ordonné
qu'un autre Ouvrage intitulé : Traité de l'Amour
de Dien , tirê des Livres saints , &c. imprimé à
Paris en l'année 1732 demeureroit supprimé
comme contenant des déclamations également
injurieuses et témeraires , Sa Majesté auroir
jugé à propos de faire éxaminer en son Conseil
. l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris
le z Avril dernier , et Elle auroit reconnu que
non- seulement on y avoit prononcé sur des
Livres déja proscrits par l'autorité de Sa Majesté
qui avoit donné les ordres nécessaires
pour en arrêter entierement le cours et la distribution
, mais que par le même Arrêt ladite
Cour avoit entrepris de décider des questions
qui
MAY. 1733. 1041
qui ne sont nullement de sa compétence , et de
retenir la connoissance d'une affaire particuliere
qui n'étoit pas de nature à être portée , comme
on l'a fait audit Parlement. A quoi étant nécessaire
de pourvoir pour empêcher les suites
d'un exemple si contraire à toute sorte de Régles
et d'Usages. Vû ledit Arrêt du 25 Avril
dernier , er tout consideré. Sa Majesté étant en
son Conseil , sans s'arrêter audit Arrêt qu'Elle
déclare nul et de nul effet ; ensemble tout ce qui
pourroit avoir été ou être fait au sujet des points
qui y sont contenus , a retenu et retient à sa
Personne la connoissance de tout ce qui concerne
les deux Livres ci-dessus marquez , et de
l'éxecution de ce qui a été ordonné à cet égard
par Sa Majesté ; comme aussi des contraventions
, si aucunes y ont été faites ; évoque Sa
Majesté , et réserve pareillement à sa Personne
la connoissance de ce qui regarde l'affaire du
Curé de S. Medard mentionnée audit Arrêt du
Parlement de Paris , pour y être pourvû par
Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra , faisant
très--cexpresses inhibitions et deffenses à toutes
ses Cours de Parlement et autres Juges de
prendre connoissance de tout ce qui est contenu
au présent Arrêt , lequel sera lû , publié
et affiché par tout où besoin sera . Fait , &c .
AUTRE du 9. Mai 1733. qui ordonne la
suppression d'une These dans la Faculté du
Droit d'Orleans .
Le Roi s'étant fait représenter l'Arrêt du 10.
Mars 1731. par lequel , en imposant par provision
un silence géneral et absolu au sujet des
disputes qui s'étoient élevées sur la nature , l'étendue
et les bornes de l'autorité Ecclesiastique
042 MERCURE DE FRANCE
et de la puissance séculiere , Sa Majesté a fair
très- expresses inhibitions et deffenses à toutes
les Universitez du Royaume , notamment aux
Facultez de Théologie , et de Droit Civil et
Canonique , de permettre aucunes disputes dans
les Ecoles sur cette matiere , comme aussi d'enseigner
, ou de souffrir qu'on enseigne rien de
contraire aux principes marquez par ledit Arrêt
sur les deux puissances : Sa Majesté auroit
été informée que contre la disposition de cet
Arrêt , dont l'éxecution a été encore ordonnée
par celui du 30 Juillet suivant , le nommé
François de Sales Daniel Poullin , voulant être
reçû Docteur dans la Faculté de Droit d'Orleans,
y auroit soûtenu une These le 13 Avril dernier ,
dont les Positions qui concernent le Droit Cafonique
, méritent d'autant plus l'animadversion
de Sa Majesté , qu'on a entrepris nonseulement
d'y traiter presque tous les points
qu'Elle a deffendus par l'Arrêt du 10. Mars
1731. de laisser mettre en dispute dans les
Ecoles , mais de le faire dans des termes qui
marquent autant d'ignorance que de témerite
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en
son Conseil , a ordonné et ordonne que ladite
These , ayant pour titre : Positiones utriusque
juris , quas Deo optimo maximo auxiliante , ex
decreto amplissimi juris consultorum ordinis in perantiqua
et celeberrimâ Aurelianensium Academiâ
, D. D. Florentio Goullu du Plessis , Rectore
,magnifico Praside , pro summis in utroque jure
honoribus et privilegiis Doctoralibus ritè consequendis
, publicè discutiendas exhibet Franciscus
Salesus Daniel Poullin , die 23. Aprilis hor
post meridiem secundâ in publico juris auditorio.
Aurelia ex Typographiâ vidua Francisci Borde
UniMAY.
1733- 7043.
Universitatis Typographi 1733. sera et demeurera
supprimée : Enjoint à cet effet à tous ceux qui
en ont des exemplaires , de les remettre au
Greffe du Lieutenant General de Police de la
Ville d'Orleans ; deffend à tous Imprimeurs
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état , qualité ou condition qu'ils soient , d'en
imprimer , vendre , débiter ou autrement distribuer
, à peine de punition exemplaire. Fait
pareillement Sa Majesté très - expresses inhibitions
et deffenses aux Recteur , Professeurs
Syndic et autres Membres de ladite Université
d'Orleans , de souffrir qu'il y soit soûtenu de
pareilles Theses , leur enjoignant d'observer et
de faire observer exactement le contenu audit
Arrêt du 1o Mars 1731. à peine de privation
de leurs Chaires , ou autres places , même de
ieurs degrez , s'il y écheoit. Et sera le présent
Arrêt transcrit dans les Registres de ladite Université
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , pour être éxecuté selon sa forme et teneur.
Enjoint au sieur de Baussan Intendant
et Commissaire départi dans la Generalité d'Or
leans , d'y tenir la main , &c.
AUTRE du 9 Mai , qui fait deffenses à tous
Armateurs et Négocians , faisant le commerce
des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique ,
d'y envoyer des étoffes et toiles peintes des Indes
, de Perse , de la Chine ou du Levant.
ARREST du Parlement , rendu le r
May , en la cinquième Chambre des Enquêtes ,
au rapport de M. le Clerc de Lesseville , en faveur
de l'Hôpital , dit l'Aumône Generale de la
Ville d'Avignon , contre le sieur de Royre , Seigneur
1044 MERCURE DE FRANCE
gaeur de Negrin , &c . Maître des Eaux et Forêts
de S. Pons en Languedoc , et contre la
veuve Charles , de ladite Ville d'Avignon , Partie
intervenante. Cet Arrêt est d'autant plus
notable , que l'Aumône d'Avignon avoit été
déboutée en premiere Instance par les Officiers
de la Sénéchaussée de Lyon , contre les
Conclusions du Procureur du Roi. Au Parlement
, M. le Procureur General a conclu en
faveur des Pauvres , et l'Arrêt a été conforme
aux Conclusions . Cette Affaire a produit plu
sieurs Ecrits qui ont été imprimez , c'est M. le
Clerc de Vodonne , Avocat au Parlement qui
a fait le grand Mémoire et les deux Réponses
pour les Pauvres .
ORDONNANCE DE POLICE du 16 Mai ,
qui fait deffenses de faire aucuns dégats dans les
Bleds , sous prétexte d'y cueillir des Fleurs appellées
Barbeaux , ou autrement , et d'apporter ,
vendre ni débiter aucunes de ces Fleurs dans la
Ville de Paris , même aux Bouquetieres et autres
personnes d'en exposer en vente , à peine de
so liv. d'amende.¸
AUTRE du même jour pour le renouvellement
de l'arrosement des rues de la Ville et
Fauxbourgs de Paris , qui sera fait pendant le
tems des chaleurs , tous les jours à dix heures
du matin et à trois heures après midi , à
compter du jour de la publication de ladite Ordonnance.
ETTRES PATENTES , du 3 Mars 17330
Lonnées àVersailles , qui reglent les Coupes
des Forêts de S. M. en la Maîtrise de Vierson
, et Gruerie d'Allogny. Registrées au Parle,
ment le 9 May suivant.
AUTRES Lettres Patentes , du 10 du mêm☛
mois, qui ordonnent l'ouverture de cinquantetrois
Routes , ou faux - fuyans , dans les Bois
des environs de S Germain , y énoncez. Regis
trées au Parlement , le 9 May.
SENTENCE rendue en la Chambre de Police
, au Châtelet de Paris , le 13 Mars 1733.
pour les Doyen et Docteurs - Regens de la Faculté
de Médecine , en l'Université de Paris
contre le nominé Fabre soi - disant Médecin i
portant deffenses audit Fabre de plus entrepren
dre de faire la Médecine , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv. de dommages et interêts,
AUTRES Lettres Patentes , du 17, du même
mois , qui ordonnent une ouverture de trente
nouvelles Routes dans la Forêt de Thelles er
Buissons en dépendans . Registrées au Parlemen
le même jour , 9 May.
AUTRE Sentence , rendue en la même Cham
bre de Police , le 27 Mars 1733.pour les Doyen
et Docteurs Regens de la Faculté de Médecine.
contre Jean- Baptiste Livernette , Maître Chirurgien
MAY. 17337 1037
rurgien à Paris , portant deffenses audit Liver
nette et à tous autres d'entreprendre sur la profession
des Médecins , et pour l'avoir fait , le
condamne en 200 liv . d'amende.
ARREST DU PARLEMENT , du 16 Mars
qui deffere aux Ayculs dans la succession de leurs
petits-enfans les Propres fictifs des Pere et Mere.
Entre Jacques Wailly et Catherine Durand, sa
femme à cause d'elle , Marguerite Dumoulin ,
fille majeure , Antoinette de la Collonge , veuve
de François Dumoulin, et Damoiselle Jeanne de
la Collonge , fille majeure , se prétendans heritiers
chacun pour un quart de Pierre - Gaspard
de Fieubet, décédé mineur,fils de Messire Louis-
Gaspard de Fieubet , Conseiller en la Cour , et
de défunte Dame Marie-Anne Dumoulin . ct
petit fils de la Dame Dumoulin, cy-après nom
mée ; appellans d'une Sentence rendue au Châ
telet de Paris , le 13 Aoust 1732. par laquelle
sur la demande desdits Wailly et Consorts, portéc
par leur Exploit du 1 Avril 1732. contre la
Dame de Santilly , heritiere quant aux Propres
par elle donnez , et quant aux meubles et effets
mobiliers ausquels ledit sieur de Fieubet ne peut
succeder à cause de la stipulation de Propre en
faveur de ladite défunte Dame Marie - Anne Dumoulin
, fille de ladite Dame veuve Dumoulin, et
des siens de son côté et ligne dudit feu sieur de
Fieubet , petir fils de ladite Dame Dumoulin ,
lequel étoit fils dudit sieur Gaspard de Fieubet ,
Conseiller en la Cour , et de ladite Marie Anne
Dumoulin , de laquelle ledit feu sieur de Fieubet
étoit seul et unique héritier. Ladite Dame veuve
Dumoulin ayant liquidé les biens et droits à elle
échus par la succession dudit sieur de Fieuber
·
son
1038 MERCURE DE FRANCE
son petit- fils , par Acte passé entr'elle et ledit
sieur de Fieubet, devant Lecourt et son Confrere
Notaires à Paris , le 17 Février 1732 , ladite demande
tendante à ce que ledit Acte ne puisse
nuire ni préjudicier ausdits Wailly et Consorts ,
et que la moitié des effets donnez en dot par le
feu sieur Dumoulin , et ladite Dame sa veuve , à
ladite Marie- Anne Dumoulin icur fille , ftipulez
Propres à elle et aux siens , de son côté et ligne,
leur soit rendue et restituée ; et sur les deffenses
fournies contre ladire demande du 10 Avril par
ladite Dame Dumoulin , et sa demande incidente ,
du 7 Mars 1732 , à ce que lesdits Wailly et Consorts
soient déclarez non- recevables à demander
compte des deniers stipulez Propres à ladite de
Fieuber , et aux sieus de son côré et ligne ; ausquels
deniers et effets stipulez Propres iis ne succedent
point ; et encore sur la demande incidente
desdits Wailly et Consorts , du 16 Juin dernier ,
à ce qu'attendu que ladite Dame Dumoulin ne
peut prétendre des Propres fictifs que la moitié
par elle donnée, et que l'autre moitié appartient
ausdits Wailly et Consorts, comme étant donnée
par ledit feu sieur Dumoulin ; ladite Dame Dumoulin
sa veuve , comme ayant pris le fait et
cause dudit sieur de Fieubet , fût condamnée
conjointement avec lui à rendre et restituer
ausdits Wailly et Consorts la somme de 172 500
liv. de principal pour la moitié de ladite dot ;
il a été ordonné , sans s'arrêter ausdites demandes
desdits Wailly et Consorts , dont ils
sont déboutez , que l'Acte passé entre ladite
Dame veuve Dumoulin et ledit sieur de Fieubet
seroit exécuté , d'une part ; et Dame Marie-
Anne de Santilly veuve de Pierre Dumoulin ,
Ecuyer , Secretaire du Roy , Maison , Couronne
M A Y. 1733 .
1c39
e de France et deses Finances ; et Messire Gaspard
de Fieubet , Conseiller en la Cour ,
Intimez
, d'autre part ; et entre ladite Dame veuve
Dumoulin ès noms , demanderesse aux fins de
ses Commission et Exploit , des Is Octobre et
14 Novembre 1732. à ce que le present Arrest
fût déclaré commun avec ladite Marguerite
Dumoulin , pour être exécuté avec elle , selon
sa forme et teneur , d'une part ; et Damoiselle
Marguerite Duinoulin , fille majeure , deffenderesse
, d'autre part , et entre lesdits Wailly et
Consorts , demandeurs en Requête , du 23 Février
dernier , d'une part , et lesdits Dame veuve
Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
d'autre ; et encore entre ladite Dame Marguerite
Dumoulin , demanderesse en Requête, du 24 Février
aussi dernier , à fin d'intervention et autres
conclusions y portées , d'une part , et lesdites
Dame veuve Dumoulin et sieur de Fieubet , deffendeurs
, d'autre part. Après que du Vaudier ,
Avocat de Jacques Wailly et Consorts , Normant
, Avocat de Marguerite Dumoulin , er
Cochin , Avocat de Marie -Anne de Santilly et
de Fieubet ont été ojiis pendant cinq Audiances;
ensemble , Chauvelin pour le Procureur General
du Roy. LA COUR a mis et met l'appellation
au néant , ordonne que ce dont est appel
sortira effet ; condamne les Appellans en l'amende
de 12 liv. et aux dépens. Ordonne que le
present Arrêt sera lû et publié par tout ou be
soin sera. Fait en Parlement , & c.
ARREST du Conseil du 31 Mars , portant Réglement
pour la Charge de Chevalier du Guet ,
et les Officiers et Archers , tant à pied qu'à che
val , de sa Compagnie , qui étoient ci- deyant à
sa nomination.
106 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du 14 Avril , qui évoque ceux des
14 Octobre 1732. et 4 Janvier dernier , portant
exemption de tous droits sur les grains
farines et légumes qui seroient transportez en
Dauphiné et dans le Lyonnois.
AUTRE du 21 Avril , qui permet de Contrôler
jusqu'au premier Novembre prochain
les Actes de foi et hommage , adjudications de
bois ; ensemble les déclarations on reconnoissances
aux Papiers Terriers , &c.
AUTRE du 1. Mai 1733. au sujet de l'Arrêt
du Parlement du 25 Avril.
Le Roi s'étant fait représenter ce que Sa
Majesté avoit jugé à propos d'ordonner pour
la révocation du Privilege en vertu duquel on
avoit imprimé à Rouen en l'année 1729. un
Livre qui a pour titre , Nouvelle deffense de la
Constitution , &c. Comme aussi l'Arrêt du 31.
Août dernier , par lequel le Roi auroit ordonné
qu'un autre Ouvrage intitulé : Traité de l'Amour
de Dien , tirê des Livres saints , &c. imprimé à
Paris en l'année 1732 demeureroit supprimé
comme contenant des déclamations également
injurieuses et témeraires , Sa Majesté auroir
jugé à propos de faire éxaminer en son Conseil
. l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris
le z Avril dernier , et Elle auroit reconnu que
non- seulement on y avoit prononcé sur des
Livres déja proscrits par l'autorité de Sa Majesté
qui avoit donné les ordres nécessaires
pour en arrêter entierement le cours et la distribution
, mais que par le même Arrêt ladite
Cour avoit entrepris de décider des questions
qui
MAY. 1733. 1041
qui ne sont nullement de sa compétence , et de
retenir la connoissance d'une affaire particuliere
qui n'étoit pas de nature à être portée , comme
on l'a fait audit Parlement. A quoi étant nécessaire
de pourvoir pour empêcher les suites
d'un exemple si contraire à toute sorte de Régles
et d'Usages. Vû ledit Arrêt du 25 Avril
dernier , er tout consideré. Sa Majesté étant en
son Conseil , sans s'arrêter audit Arrêt qu'Elle
déclare nul et de nul effet ; ensemble tout ce qui
pourroit avoir été ou être fait au sujet des points
qui y sont contenus , a retenu et retient à sa
Personne la connoissance de tout ce qui concerne
les deux Livres ci-dessus marquez , et de
l'éxecution de ce qui a été ordonné à cet égard
par Sa Majesté ; comme aussi des contraventions
, si aucunes y ont été faites ; évoque Sa
Majesté , et réserve pareillement à sa Personne
la connoissance de ce qui regarde l'affaire du
Curé de S. Medard mentionnée audit Arrêt du
Parlement de Paris , pour y être pourvû par
Sa Majesté , ainsi qu'il appartiendra , faisant
très--cexpresses inhibitions et deffenses à toutes
ses Cours de Parlement et autres Juges de
prendre connoissance de tout ce qui est contenu
au présent Arrêt , lequel sera lû , publié
et affiché par tout où besoin sera . Fait , &c .
AUTRE du 9. Mai 1733. qui ordonne la
suppression d'une These dans la Faculté du
Droit d'Orleans .
Le Roi s'étant fait représenter l'Arrêt du 10.
Mars 1731. par lequel , en imposant par provision
un silence géneral et absolu au sujet des
disputes qui s'étoient élevées sur la nature , l'étendue
et les bornes de l'autorité Ecclesiastique
042 MERCURE DE FRANCE
et de la puissance séculiere , Sa Majesté a fair
très- expresses inhibitions et deffenses à toutes
les Universitez du Royaume , notamment aux
Facultez de Théologie , et de Droit Civil et
Canonique , de permettre aucunes disputes dans
les Ecoles sur cette matiere , comme aussi d'enseigner
, ou de souffrir qu'on enseigne rien de
contraire aux principes marquez par ledit Arrêt
sur les deux puissances : Sa Majesté auroit
été informée que contre la disposition de cet
Arrêt , dont l'éxecution a été encore ordonnée
par celui du 30 Juillet suivant , le nommé
François de Sales Daniel Poullin , voulant être
reçû Docteur dans la Faculté de Droit d'Orleans,
y auroit soûtenu une These le 13 Avril dernier ,
dont les Positions qui concernent le Droit Cafonique
, méritent d'autant plus l'animadversion
de Sa Majesté , qu'on a entrepris nonseulement
d'y traiter presque tous les points
qu'Elle a deffendus par l'Arrêt du 10. Mars
1731. de laisser mettre en dispute dans les
Ecoles , mais de le faire dans des termes qui
marquent autant d'ignorance que de témerite
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en
son Conseil , a ordonné et ordonne que ladite
These , ayant pour titre : Positiones utriusque
juris , quas Deo optimo maximo auxiliante , ex
decreto amplissimi juris consultorum ordinis in perantiqua
et celeberrimâ Aurelianensium Academiâ
, D. D. Florentio Goullu du Plessis , Rectore
,magnifico Praside , pro summis in utroque jure
honoribus et privilegiis Doctoralibus ritè consequendis
, publicè discutiendas exhibet Franciscus
Salesus Daniel Poullin , die 23. Aprilis hor
post meridiem secundâ in publico juris auditorio.
Aurelia ex Typographiâ vidua Francisci Borde
UniMAY.
1733- 7043.
Universitatis Typographi 1733. sera et demeurera
supprimée : Enjoint à cet effet à tous ceux qui
en ont des exemplaires , de les remettre au
Greffe du Lieutenant General de Police de la
Ville d'Orleans ; deffend à tous Imprimeurs
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état , qualité ou condition qu'ils soient , d'en
imprimer , vendre , débiter ou autrement distribuer
, à peine de punition exemplaire. Fait
pareillement Sa Majesté très - expresses inhibitions
et deffenses aux Recteur , Professeurs
Syndic et autres Membres de ladite Université
d'Orleans , de souffrir qu'il y soit soûtenu de
pareilles Theses , leur enjoignant d'observer et
de faire observer exactement le contenu audit
Arrêt du 1o Mars 1731. à peine de privation
de leurs Chaires , ou autres places , même de
ieurs degrez , s'il y écheoit. Et sera le présent
Arrêt transcrit dans les Registres de ladite Université
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , pour être éxecuté selon sa forme et teneur.
Enjoint au sieur de Baussan Intendant
et Commissaire départi dans la Generalité d'Or
leans , d'y tenir la main , &c.
AUTRE du 9 Mai , qui fait deffenses à tous
Armateurs et Négocians , faisant le commerce
des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique ,
d'y envoyer des étoffes et toiles peintes des Indes
, de Perse , de la Chine ou du Levant.
ARREST du Parlement , rendu le r
May , en la cinquième Chambre des Enquêtes ,
au rapport de M. le Clerc de Lesseville , en faveur
de l'Hôpital , dit l'Aumône Generale de la
Ville d'Avignon , contre le sieur de Royre , Seigneur
1044 MERCURE DE FRANCE
gaeur de Negrin , &c . Maître des Eaux et Forêts
de S. Pons en Languedoc , et contre la
veuve Charles , de ladite Ville d'Avignon , Partie
intervenante. Cet Arrêt est d'autant plus
notable , que l'Aumône d'Avignon avoit été
déboutée en premiere Instance par les Officiers
de la Sénéchaussée de Lyon , contre les
Conclusions du Procureur du Roi. Au Parlement
, M. le Procureur General a conclu en
faveur des Pauvres , et l'Arrêt a été conforme
aux Conclusions . Cette Affaire a produit plu
sieurs Ecrits qui ont été imprimez , c'est M. le
Clerc de Vodonne , Avocat au Parlement qui
a fait le grand Mémoire et les deux Réponses
pour les Pauvres .
ORDONNANCE DE POLICE du 16 Mai ,
qui fait deffenses de faire aucuns dégats dans les
Bleds , sous prétexte d'y cueillir des Fleurs appellées
Barbeaux , ou autrement , et d'apporter ,
vendre ni débiter aucunes de ces Fleurs dans la
Ville de Paris , même aux Bouquetieres et autres
personnes d'en exposer en vente , à peine de
so liv. d'amende.¸
AUTRE du même jour pour le renouvellement
de l'arrosement des rues de la Ville et
Fauxbourgs de Paris , qui sera fait pendant le
tems des chaleurs , tous les jours à dix heures
du matin et à trois heures après midi , à
compter du jour de la publication de ladite Ordonnance.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En mars et mai 1733, plusieurs arrêtés et lettres patentes ont été publiés en France. Le 3 mars, des lettres patentes réglaient les coupes des forêts royales dans la maîtrise de Vierson et la gruerie d'Allogny, enregistrées au Parlement le 9 mai. Le 10 mars, d'autres lettres ordonnaient l'ouverture de cinquante-trois routes dans les bois autour de Saint-Germain, également enregistrées le 9 mai. Le 17 mars, des lettres patentes ordonnaient l'ouverture de trente nouvelles routes dans la forêt de Thelles et ses dépendances, enregistrées le même jour. Le 13 mars, la Chambre de Police au Châtelet de Paris condamnait Fabre, se disant médecin, à une amende de 200 livres pour exercice illégal de la médecine. Le 27 mars, Jean-Baptiste Livernette, maître chirurgien, était condamné à la même amende pour avoir empiété sur la profession de médecin. Le 16 mars, un arrêt du Parlement déférait aux aïeuls la succession de leurs petits-enfants concernant les propres fictifs des père et mère. Cet arrêt concernait une succession complexe impliquant Jacques Wailly, Catherine Durand, Marguerite Dumoulin, Antoinette de la Collonge, et Jeanne de la Collonge, tous prétendant à des parts de l'héritage de Pierre-Gaspard de Fieubet. Le 31 mars, un arrêt du Conseil réglementait la charge de Chevalier du Guet et ses officiers. Le 14 avril, un autre arrêt exemptait les grains, farines et légumes transportés en Dauphiné et Lyonnois de droits. Le 21 avril, un arrêt permettait le contrôle des actes de foi et hommage jusqu'au 1er novembre. Le 1er mai, le roi révoquait un privilège d'impression et supprimait un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu'. Le 9 mai, un arrêt ordonnait la suppression d'une thèse à la Faculté de Droit d'Orléans pour avoir traité des sujets interdits. Un autre arrêt du même jour interdisait l'envoi d'étoffes et toiles peintes des Indes, de Perse, de Chine ou du Levant vers les colonies françaises d'Amérique. Enfin, le 9 mai, un arrêt du Parlement favorisait l'Hôpital de l'Aumône Générale de la Ville d'Avignon contre le sieur de Royre et la veuve Charles. Le document traite également d'une affaire parisienne ayant donné lieu à plusieurs écrits imprimés, notamment un grand Mémoire et deux Réponses rédigés par M. le Clerc de Vodonne, Avocat au Parlement, en faveur des Pauvres. Deux ordonnances de police ont été émises le 16 mai. La première interdisait de causer des dégâts dans les champs pour cueillir des fleurs appelées Barbeaux, ainsi que d'apporter, vendre ou exposer ces fleurs à Paris, sous peine d'une amende de soixante livres. La seconde ordonnance concernait le renouvellement de l'arrosage des rues de Paris et de ses faubourgs pendant les périodes chaudes, à raison de deux fois par jour, à dix heures du matin et à trois heures de l'après-midi, à compter de la publication de l'ordonnance.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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57
p. 1248-1256
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES du 20. Août 1732. registrées en Parlement le 18. May [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Libelle, Parlement, Arrêt, Procureur général du roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
LET
ETTRES PATENTES du 20. Août
1732. registrées en Parlement le 18. May
1733. qui confirment le Contrat d'échange fait
entre le Roy et le sieur Martin , Proprietaire de
Bois Taillis et des Terres situées dans le grand
Parc de Versailles , & c.
JUIN. 1733- 2249
•
LETTRES PATENTES en forme d'Edit du
mois de Décembre 1732. registrées en Parlement
le 18. May 1733 qui confirment le Contrat
d'échange de Terres , &c. fait entre le Roy
et le sieur Comte de Villepreux.
AUTRES LETTRES PATENTES en forme
d'Edit du mois de Décembre 1732. registrées en
Parlement le 18 May , qui confirment un Contrat
d'échange de Terres entre le Roy et le nommé
la Bretesche.
ARREST du Parlement , du 26. Mars 1733-
qui condamne le nommé Descorailles , dit le
Chevalier de Salers , à un banissement de neuf
áns , en so . livres d'amende envers le Roy , et en
10000. livres de réparations civiles envers les
sieur et Dame de la Ronade , pour raison des
violences , voyes de fait , injures et insaltes par
lui commises à leur égard ; ordonne que les nom
mez Anne Descorailles de Salers , et Jean Descorailles
de Milliard , seront admonestez et les condamne
solidairement à aumôner chacun la som◄
me de 10. livres au pain des Prisonniers de la
Conciergerie.
ARREST du Conseil d'Etat du 19. May , por
tant deffenses aux Gentilshommes- Verriers , Tiseurs
, Ouvriers , Serviteurs , Domestiques et autres
employez en la Manufacture Royale de la
Verrerie de Sévres , de quitter leur service et de
s'éloigner de plus d'une lieue , sans un congé par
écrit de l'Inspecteur pour le Roy en ladite Manufacture
, sous peine d'amende et de punition
corporelle ; fait pareillement deffenses , sous les
mêmes peines , et de prison , à toutes personnes
I. Vol.
ds
1250 MERCURE DE FRANCE
de débauchér lesdits Gentilshommes , Ouvriers ,
Serviteurs , Domestiques ; et à tous Maîtres de
Verreries , de recevoir lesdits Gentilshommes et:
Ouvriers , sous peine de 3000. livres d'amende
solidaire.
ARREST du Conseil du premier Juin , dont
voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feuille imprimée sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , ayant pour titre , Lettre à un Prêtre
de l'Oratoire , au sujet de l'Assemblée de cette
Congrégation , indiquée au 12. Juin 1733 Sa Majesté
y auroit reconnu que ce libelle porte avec
soy tous les caracteres d'un Ouvrage séditieux ,
dont l'Auteur ne se contentant pas de s'élever
avec témérité contre la Déclaration du 4. Août
1720. y établit des principes entierement contraires
au respect et à l'obéissance due aux ordres de
S. M. en supposant , avec ignorance ou mauvaise
foi , que le Souverain ne peut exclure régulierement
des Chapitres ou Assemblées , les Sujets.
qu'il juge avoir contrevenu aux Loix et Ordonnances
de son Royaume ; et comme il est important
de supprimer un pareil libelje , pour prévenir
les suites d'une nouveauté si dangereuse et
si répréhensible , Sa Majesté étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que la feuille intitulée
Lettre à un Prétre de l'Oratoire , au sujet de l'As-.
semblée de cette Congrégation , indiquée au 12. Juin
1733. imprimée sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur
, demeurera supprimée, comme séditieuse et
contraire à l'autorité du Roy . Fait Sa Majesté ,
très-expresses inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires , Colporteurs , et autres personnes
d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,
I. Vol. débiter
JUIN. 1733 . 1251
débiter ou distribuer ledit libelle , sous les peines
portées par la Déclaration du 10 May 1728. & c.
ARREST du Parlement du S. Juin.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Koy portant la parole , ont dit : Que depuis
le Libelle des Refléxions pour les Evêques dé
France , que la Cour a condamné par son Arrêt
du 14. Avril dernier , il en paroît un autre du
même genre , qui déja s'est répandu dans des
Provinces éloignées , et y a subi le sort qu'il
mérite , avant qu'aucun Exemplaire en fût encore
parvenu entre leurs mains.
Que ce nouvel Ecrit intitulé : Lettre d'un Doc
teur de Sorbonne à un Evêque de Province , n'est
en quelque sorte qu'une répétition du premier ,
dont il suit et dont il copie les excès . Que la
Cour y reconnoîtra le même esprit , les mêmes
pensées , presque jusqu'aux mêmes expressions .
et sur tout ces vûës dangereuses de séparation et
de schisme qu'on ne peut assez réprimer. Qué
ce qu'il ajoûte à l'autre , c'est un plan plus étendu
et plus circonstancié des voyes capables d'y
conduire. Que sa passion ingénieuse à les multiplier
, n'est allarmée d'aucun des maux réels
qu'on en verroit éclore ; et que dans son impatience
, il n'est point de moyens qu'elle n'invente
pour le succès d'un si funeste projet.
Qu'ils se croyent dispensez d'entrer dans la
discussion de ces égaremens. Qu'il s'agit moins
d'approfondir le mal que de l'étouffer ; et qu'un
pareil Libelle porte assez son reproche avec luimême.
Qu'il n'est pas besoin de refléxions sur
un Ecrit qui s'applaudit du titre de Tocsin , et
se vante de sonner l'allarme ; qui se fait un jeu
I. Vol.
d'accuser
1252 MERCURE DE FRANCE
d'accuser les Puissances de l'Etat et de l'Eglise ;
qui reproche aux unes de tenir une conduite qui
tend à la perte de la Religion et impute aux autres
d'y conspirer par leur indolence et par leur
foiblesse qui enfin pour colorer ses excès , ne
craint point de nous annoncer l'extinction prochaine
de la Catholicité parmi nous , et de dire
que nous touchons à un de ces temps malheureux , où
Pon voit des Provinces et des Royaumes entiers perdre
la Foy. Que faut - il de plus pour faire sentir
jusqu'où va l'emportement et la témerité de cer
Ouvrage , et pour mettre en garde contre les vues
passionnées qui tendent aux extrémnitez dans lesquelles
il essaye d'engager ?
1
Qu'ils se contentent donc de le remettre sous
les yeux de la Cour , et d'attendre d'elle un Jugement
pareil à celui qu'e'le a porté contre l'au
tre Ecrit par l'Arrêt du 14. Avril dernier.
Eux retirez :
Yeu le Libelle intitulé : Lettre d'un Docteur de
Sorbonne à un Evêque de Province , le 8. Mars
1733.ensemble les Conclusions par écrit du Procureur
General du Roy : Oui le rapport de Me
Louis de Vienne , Conseiller , et la matiere sur
ce mise en déliberation .
>
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libellé
sera laceré et bru é en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de la
haute Justice comme injurieux à l'autorité
Royale , et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition : Fait inhibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs
Colporteurs et à tous autres , de l'imprimer ,
vendre et débiter , ou autrement distribuer , sur
peine d'être procedé contre eux extraordinairement
; enjoint à tous ceux qui en auroient des
I. Vol. ExcmJUIN.
1733. 7253
Exemplaires , de les remettre incessamment an
Greffe Civil de la Cour , four y être supprimez :
Permet au Procureur Géneral du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé , imprimé
, vendu , debité ou distribué ledit Libelle par
devant Me de Vienne , Conseiller en icelle , même
pardevant les Lieutenans Criminels ou autres
premiers Officiers des Sieges Royaux du Ressort
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Siéges , poursuite et diligence de
ses Substituts en iceux pour les informations
faites , rapportées et communiquées au Procureur
Général du Roy , être par lui requis , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt,
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié et registré ;
enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement , &c.
ARREST du Parlement du même jour 5. Juin.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Me
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit : Qu'on n'auroit
pas eu lieu de croire que l'Arrêt du 23. Février
dernier , pût être le prétexte d'une accusation
d'infidelité au Roy , et d'attentat contre les droits
sacrez de sa Couronne. Que c'est cependant l'usage
qu'en fait un Libelle imprimé , qu'on a semé
par tout il n'y a pas long-temps , qui leur a été
adressé à eux - mêmes , et auquel on a donné le
titre de Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par
son Parlement de Paris le 23. Février 1733. Que
l'accusation se tire de ce que l'Arrêt deffend entr'autres
choses , de rien faire qui tende à donner
I. Vol. atteinte
1254 MERCURE DE FRANCE
atteinte à l'autorité du Concile oecumenique de
Constance , et de ce qu'en quelques lieux , dit- on,
ce Concile s'attribue le droit de dépouiller de leur
dignité les Empereurs et les Rois en cas de désobéissance
à ses Decrets.
Qu'on ne parviendra jamais à rendre la Cour
suspecte dans ses sentimens ni dans sa conduite ,
sur le grand principe de l'indépendance absoluë
de la Souveraineté de nos Rois. Que c'est la minaxime
inviolable sous laquelle ce Sénat auguste
s'est formé ; qu'il ne subsiste et qu'il ne vit pour
ainsi dire , que pour elle ; et que s'il pouvoit cesser
d'être , ces murailles qu'il en a fait retentir
tant de fois depuis plusieurs siecles , sembleroient
encore parler après Tui pour la publier à jamais.
Que la Cour n'a donc pas même à s'offenser
d'un reproche qui tombe par sa seule absurdité.
Qu'elle a parlé du Concile de Constance , comme
on s'est fait en France de tout temps une Loi
de s'en expliquer , c'est à- dire , pour le reconnoître
et pour le maintenir oecuménique. Qu'elle
a désigné singulierement les Decrets contenus
dans les Sessions quatre et cinq , si importants
pour nos maximes ; et qu'en ce point elle a suivi.
encore l'exemple respectable de nos Peres , dans
de qui s'est fait de plus solemnel en faveur des
mêmes Decrets.
Qu'à l'égard de ce qui peut être des termes de
quelques Sessions dont on abuse , c'est un argument
usé que nos plus celebres Ecrivains n'ont
pas laissé sans y répondre. Que l'oecumenicité
du Concile une fois établie , comme il n'est pas
permis en France de la contester ; au lieu de chercher
des prétextes pour lui reprocher une entreprise
sur le Temporel , aussi éloignée de ses vûës,
qu'incapable d'un juste effet , ils n'ont songé avec
I. Vol. raisom
JUIN . 1732 . 1255
raison , qu'à prendre dans un sens plus légitime
ce qui s'est passé dans ses Assemblées , et par la
sagesse éclairée de leurs observations , ils ont
conservé également les droits inviolables des
Puissances Temporelles , et le respect qui lui est
dû. Que c'est ce qu'on n'auroit pas dû dissimuler.
Mais qu'il est visible que l'on n'a cherché qu'à
donner le change ; et que l'audace d'un pareil
Libelle ne peut être condamnée trop séverement.
Que c'est l'objet des Conclusions qu'ils laissent
à la Cour , avec un Exemplaire du Libelle.
' Eux retirez :
Vi ledit Libelle intitulé : Remontrance au Roy
sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23.
Février 1733. qui ordonne la suppression d'un Imprimé
intitulé , Lettre de M. Leullier à M. le Premier
Président , ensemble les Conclusions par
écrit du Procureur General du Roy. Oui le rapport
de M Louis de Vienne , Conseiller , et la
matiere sur ce mise en délibération .
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme calomnieux et injurieux à
la Cour. Fait inhibitions et deffenses à tous Libraires
, Imprimeurs , Colporteurs et tous autres
de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer , sur peine d'être procedé contre eux ..
extraordinairement Enjoint à tous ceux qui en
auroient des Exemplaires de les remettre incessamment
au Greffe Civil , pour y être supprimez ;
Permet au Procureur General du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé, imprimé,
vendu , debité ou distribué ledit Libelle pardevant
Me de Vienne , Conseiller en icelle , même pardevant
les Lieutenans Criminels ou autres pre-
I. Vol. niers
1256 MERCURE DE FRANCE
miers Officiers des Sieges Royaux du Ressort ,
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Sieges , poursuite et diligence des
Substituts en iceux , pour les informations faites,
rapportées et communiquées au Procurer General
au Roy , être par lui requis , et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que
pies collationnées du présent Arrêt , seront envoyées
aux Bailliages eiSénéchaussées du Ressort,
pour y être lê , publié et registré , enjoint anx
Substituts du Procureur General du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement , & c.
LET
ETTRES PATENTES du 20. Août
1732. registrées en Parlement le 18. May
1733. qui confirment le Contrat d'échange fait
entre le Roy et le sieur Martin , Proprietaire de
Bois Taillis et des Terres situées dans le grand
Parc de Versailles , & c.
JUIN. 1733- 2249
•
LETTRES PATENTES en forme d'Edit du
mois de Décembre 1732. registrées en Parlement
le 18. May 1733 qui confirment le Contrat
d'échange de Terres , &c. fait entre le Roy
et le sieur Comte de Villepreux.
AUTRES LETTRES PATENTES en forme
d'Edit du mois de Décembre 1732. registrées en
Parlement le 18 May , qui confirment un Contrat
d'échange de Terres entre le Roy et le nommé
la Bretesche.
ARREST du Parlement , du 26. Mars 1733-
qui condamne le nommé Descorailles , dit le
Chevalier de Salers , à un banissement de neuf
áns , en so . livres d'amende envers le Roy , et en
10000. livres de réparations civiles envers les
sieur et Dame de la Ronade , pour raison des
violences , voyes de fait , injures et insaltes par
lui commises à leur égard ; ordonne que les nom
mez Anne Descorailles de Salers , et Jean Descorailles
de Milliard , seront admonestez et les condamne
solidairement à aumôner chacun la som◄
me de 10. livres au pain des Prisonniers de la
Conciergerie.
ARREST du Conseil d'Etat du 19. May , por
tant deffenses aux Gentilshommes- Verriers , Tiseurs
, Ouvriers , Serviteurs , Domestiques et autres
employez en la Manufacture Royale de la
Verrerie de Sévres , de quitter leur service et de
s'éloigner de plus d'une lieue , sans un congé par
écrit de l'Inspecteur pour le Roy en ladite Manufacture
, sous peine d'amende et de punition
corporelle ; fait pareillement deffenses , sous les
mêmes peines , et de prison , à toutes personnes
I. Vol.
ds
1250 MERCURE DE FRANCE
de débauchér lesdits Gentilshommes , Ouvriers ,
Serviteurs , Domestiques ; et à tous Maîtres de
Verreries , de recevoir lesdits Gentilshommes et:
Ouvriers , sous peine de 3000. livres d'amende
solidaire.
ARREST du Conseil du premier Juin , dont
voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feuille imprimée sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , ayant pour titre , Lettre à un Prêtre
de l'Oratoire , au sujet de l'Assemblée de cette
Congrégation , indiquée au 12. Juin 1733 Sa Majesté
y auroit reconnu que ce libelle porte avec
soy tous les caracteres d'un Ouvrage séditieux ,
dont l'Auteur ne se contentant pas de s'élever
avec témérité contre la Déclaration du 4. Août
1720. y établit des principes entierement contraires
au respect et à l'obéissance due aux ordres de
S. M. en supposant , avec ignorance ou mauvaise
foi , que le Souverain ne peut exclure régulierement
des Chapitres ou Assemblées , les Sujets.
qu'il juge avoir contrevenu aux Loix et Ordonnances
de son Royaume ; et comme il est important
de supprimer un pareil libelje , pour prévenir
les suites d'une nouveauté si dangereuse et
si répréhensible , Sa Majesté étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que la feuille intitulée
Lettre à un Prétre de l'Oratoire , au sujet de l'As-.
semblée de cette Congrégation , indiquée au 12. Juin
1733. imprimée sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur
, demeurera supprimée, comme séditieuse et
contraire à l'autorité du Roy . Fait Sa Majesté ,
très-expresses inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires , Colporteurs , et autres personnes
d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,
I. Vol. débiter
JUIN. 1733 . 1251
débiter ou distribuer ledit libelle , sous les peines
portées par la Déclaration du 10 May 1728. & c.
ARREST du Parlement du S. Juin.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Koy portant la parole , ont dit : Que depuis
le Libelle des Refléxions pour les Evêques dé
France , que la Cour a condamné par son Arrêt
du 14. Avril dernier , il en paroît un autre du
même genre , qui déja s'est répandu dans des
Provinces éloignées , et y a subi le sort qu'il
mérite , avant qu'aucun Exemplaire en fût encore
parvenu entre leurs mains.
Que ce nouvel Ecrit intitulé : Lettre d'un Doc
teur de Sorbonne à un Evêque de Province , n'est
en quelque sorte qu'une répétition du premier ,
dont il suit et dont il copie les excès . Que la
Cour y reconnoîtra le même esprit , les mêmes
pensées , presque jusqu'aux mêmes expressions .
et sur tout ces vûës dangereuses de séparation et
de schisme qu'on ne peut assez réprimer. Qué
ce qu'il ajoûte à l'autre , c'est un plan plus étendu
et plus circonstancié des voyes capables d'y
conduire. Que sa passion ingénieuse à les multiplier
, n'est allarmée d'aucun des maux réels
qu'on en verroit éclore ; et que dans son impatience
, il n'est point de moyens qu'elle n'invente
pour le succès d'un si funeste projet.
Qu'ils se croyent dispensez d'entrer dans la
discussion de ces égaremens. Qu'il s'agit moins
d'approfondir le mal que de l'étouffer ; et qu'un
pareil Libelle porte assez son reproche avec luimême.
Qu'il n'est pas besoin de refléxions sur
un Ecrit qui s'applaudit du titre de Tocsin , et
se vante de sonner l'allarme ; qui se fait un jeu
I. Vol.
d'accuser
1252 MERCURE DE FRANCE
d'accuser les Puissances de l'Etat et de l'Eglise ;
qui reproche aux unes de tenir une conduite qui
tend à la perte de la Religion et impute aux autres
d'y conspirer par leur indolence et par leur
foiblesse qui enfin pour colorer ses excès , ne
craint point de nous annoncer l'extinction prochaine
de la Catholicité parmi nous , et de dire
que nous touchons à un de ces temps malheureux , où
Pon voit des Provinces et des Royaumes entiers perdre
la Foy. Que faut - il de plus pour faire sentir
jusqu'où va l'emportement et la témerité de cer
Ouvrage , et pour mettre en garde contre les vues
passionnées qui tendent aux extrémnitez dans lesquelles
il essaye d'engager ?
1
Qu'ils se contentent donc de le remettre sous
les yeux de la Cour , et d'attendre d'elle un Jugement
pareil à celui qu'e'le a porté contre l'au
tre Ecrit par l'Arrêt du 14. Avril dernier.
Eux retirez :
Yeu le Libelle intitulé : Lettre d'un Docteur de
Sorbonne à un Evêque de Province , le 8. Mars
1733.ensemble les Conclusions par écrit du Procureur
General du Roy : Oui le rapport de Me
Louis de Vienne , Conseiller , et la matiere sur
ce mise en déliberation .
>
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libellé
sera laceré et bru é en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de la
haute Justice comme injurieux à l'autorité
Royale , et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition : Fait inhibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs
Colporteurs et à tous autres , de l'imprimer ,
vendre et débiter , ou autrement distribuer , sur
peine d'être procedé contre eux extraordinairement
; enjoint à tous ceux qui en auroient des
I. Vol. ExcmJUIN.
1733. 7253
Exemplaires , de les remettre incessamment an
Greffe Civil de la Cour , four y être supprimez :
Permet au Procureur Géneral du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé , imprimé
, vendu , debité ou distribué ledit Libelle par
devant Me de Vienne , Conseiller en icelle , même
pardevant les Lieutenans Criminels ou autres
premiers Officiers des Sieges Royaux du Ressort
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Siéges , poursuite et diligence de
ses Substituts en iceux pour les informations
faites , rapportées et communiquées au Procureur
Général du Roy , être par lui requis , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt,
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié et registré ;
enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement , &c.
ARREST du Parlement du même jour 5. Juin.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Me
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit : Qu'on n'auroit
pas eu lieu de croire que l'Arrêt du 23. Février
dernier , pût être le prétexte d'une accusation
d'infidelité au Roy , et d'attentat contre les droits
sacrez de sa Couronne. Que c'est cependant l'usage
qu'en fait un Libelle imprimé , qu'on a semé
par tout il n'y a pas long-temps , qui leur a été
adressé à eux - mêmes , et auquel on a donné le
titre de Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par
son Parlement de Paris le 23. Février 1733. Que
l'accusation se tire de ce que l'Arrêt deffend entr'autres
choses , de rien faire qui tende à donner
I. Vol. atteinte
1254 MERCURE DE FRANCE
atteinte à l'autorité du Concile oecumenique de
Constance , et de ce qu'en quelques lieux , dit- on,
ce Concile s'attribue le droit de dépouiller de leur
dignité les Empereurs et les Rois en cas de désobéissance
à ses Decrets.
Qu'on ne parviendra jamais à rendre la Cour
suspecte dans ses sentimens ni dans sa conduite ,
sur le grand principe de l'indépendance absoluë
de la Souveraineté de nos Rois. Que c'est la minaxime
inviolable sous laquelle ce Sénat auguste
s'est formé ; qu'il ne subsiste et qu'il ne vit pour
ainsi dire , que pour elle ; et que s'il pouvoit cesser
d'être , ces murailles qu'il en a fait retentir
tant de fois depuis plusieurs siecles , sembleroient
encore parler après Tui pour la publier à jamais.
Que la Cour n'a donc pas même à s'offenser
d'un reproche qui tombe par sa seule absurdité.
Qu'elle a parlé du Concile de Constance , comme
on s'est fait en France de tout temps une Loi
de s'en expliquer , c'est à- dire , pour le reconnoître
et pour le maintenir oecuménique. Qu'elle
a désigné singulierement les Decrets contenus
dans les Sessions quatre et cinq , si importants
pour nos maximes ; et qu'en ce point elle a suivi.
encore l'exemple respectable de nos Peres , dans
de qui s'est fait de plus solemnel en faveur des
mêmes Decrets.
Qu'à l'égard de ce qui peut être des termes de
quelques Sessions dont on abuse , c'est un argument
usé que nos plus celebres Ecrivains n'ont
pas laissé sans y répondre. Que l'oecumenicité
du Concile une fois établie , comme il n'est pas
permis en France de la contester ; au lieu de chercher
des prétextes pour lui reprocher une entreprise
sur le Temporel , aussi éloignée de ses vûës,
qu'incapable d'un juste effet , ils n'ont songé avec
I. Vol. raisom
JUIN . 1732 . 1255
raison , qu'à prendre dans un sens plus légitime
ce qui s'est passé dans ses Assemblées , et par la
sagesse éclairée de leurs observations , ils ont
conservé également les droits inviolables des
Puissances Temporelles , et le respect qui lui est
dû. Que c'est ce qu'on n'auroit pas dû dissimuler.
Mais qu'il est visible que l'on n'a cherché qu'à
donner le change ; et que l'audace d'un pareil
Libelle ne peut être condamnée trop séverement.
Que c'est l'objet des Conclusions qu'ils laissent
à la Cour , avec un Exemplaire du Libelle.
' Eux retirez :
Vi ledit Libelle intitulé : Remontrance au Roy
sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23.
Février 1733. qui ordonne la suppression d'un Imprimé
intitulé , Lettre de M. Leullier à M. le Premier
Président , ensemble les Conclusions par
écrit du Procureur General du Roy. Oui le rapport
de M Louis de Vienne , Conseiller , et la
matiere sur ce mise en délibération .
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme calomnieux et injurieux à
la Cour. Fait inhibitions et deffenses à tous Libraires
, Imprimeurs , Colporteurs et tous autres
de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer , sur peine d'être procedé contre eux ..
extraordinairement Enjoint à tous ceux qui en
auroient des Exemplaires de les remettre incessamment
au Greffe Civil , pour y être supprimez ;
Permet au Procureur General du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé, imprimé,
vendu , debité ou distribué ledit Libelle pardevant
Me de Vienne , Conseiller en icelle , même pardevant
les Lieutenans Criminels ou autres pre-
I. Vol. niers
1256 MERCURE DE FRANCE
miers Officiers des Sieges Royaux du Ressort ,
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Sieges , poursuite et diligence des
Substituts en iceux , pour les informations faites,
rapportées et communiquées au Procurer General
au Roy , être par lui requis , et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que
pies collationnées du présent Arrêt , seront envoyées
aux Bailliages eiSénéchaussées du Ressort,
pour y être lê , publié et registré , enjoint anx
Substituts du Procureur General du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement , & c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs arrêtés et lettres patentes ont été émis en France pour régler des affaires judiciaires et administratives. En août 1732, des lettres patentes ont validé des contrats d'échange de terres entre le roi et divers propriétaires, incluant le sieur Martin, le comte de Villepreux et la Bretesche. En mars 1733, le Parlement a condamné Descorailles, connu sous le nom de Chevalier de Salers, à un banissement de neuf ans et à des amendes pour violences et injures. En mai 1733, le Conseil d'État a interdit aux employés de la Manufacture Royale de la Verrerie de Sèvres de quitter leur poste sans autorisation. En juin 1733, le roi a ordonné la suppression d'un libelle séditieux intitulé 'Lettre à un Prêtre de l'Oratoire'. De plus, le Parlement a condamné et brûlé deux autres libelles, 'Lettre d'un Docteur de Sorbonne à un Évêque de Province' et 'Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23 février 1733', en raison de leurs contenus injurieux et séditieux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
58
p. 1460-1466
ARRESTS NOTABLES.
Début :
EDIT DU ROY, portant suppression des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de [...]
Mots clefs :
Majesté, Cavalerie, Régiments, Cavaliers, Chevaux, Habillement, Consuls, Général, Ordonnance, Capitaines
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
E
ARRESTS NOTABLES.
DIT DU ROY , portant suppression
des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Paris et de Lyon , et création de pareils Offices.
Donnée à Versailles , au mois de May 17 3 3 .
Registré en la Cour des Monnoyes , les Juin
suivant.
ORDONNANCE DU ROY , du 27 May
concernant les droits des Consuls et Vice- Consuls
des Eschelles de Négrépont , la Cavalle
Rhodes , Mételin , Scio , Mile , Tine et Miconi,
par laquelle S. M. ordonne que les Consuls er
Vice Consuls des susdites Eschelles , qui n'ont
point d'appointemens payez par la Chambre du
Commerce de Marseille , percevront à l'avenir
deux pour cent seulement , sur le prix des Nolisemens
que les Capitaines et Patrons des Bâtimens
François feront dans leurs Eschelles ; def
fendant ausdits Consuls et Vice- Consuls , d'exiger
ledit droit sur un plus haut pied , et ausdits
Capitaines et Patrons d'en frustrer lesdits Consuls
et Vice -Consu's , sous les peines portées par
le Réglement du 28 Février 1732. que S.M veut
au surplus être exécuté selon sa forme et teneur.
4
VI. Vol OR
JUIN. 1733 . 1461
ORDONNANCE DU ROY , portant Regles
ment pour l'Habillement , Equippement et Ar
mement de la Cavalerie , du 28 May 1733.
Sa Majesté étant informée des différens usages
qui se sont introduits dans l'Habillement, Equippement
et Armement de la Cavalerie : Et vou
lant non seulement régler ledit Habillement
Equipement et Armement , de maniere qu'il soit
uniforme dans tous les Régimens , mais aussi la
taille des Chevaux , et faire reprendre aux Officiers
la Cuirasse , et aux Cavaliers le Plastron
qui ont été abandonnez depuis la paix : Sa Majesté
a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I L'Habillement des Brigadiers & Cavaliers
demeurera composé d'un Juste- au-Corps
de Drap de Lodéve ou de Berry , blanc , bleu ou
rouge , selon la couleur affectée au Régiment ,
doublé de Serge d'Aumale ou autre étoffe de même
qualité , avec un Buffle , ou une Veste de
tricot , couleur de Chamois , suivant qu'il sera
convenu dans le Régiment ; d'un Chapeau , dont
la forme aura quatre pouces deux lignes au
moins de profondeur , en sorte qu'il puisse être
aisément garni d'une Calotte de fer ou de méche
; le bordé en or ou en argent sera d'une
once : Deffend , Sa Majesté, d'employer les cour
leurs fines aux Habits des Brigadiers ou Cavafiers
; et permet seulement un bordé d'or ou
d'argent , du poids d'une once , à la Manche des
Brigadiers ; deffend pareillement Sa Majesté, les
Cartouches sur les Housses , Bourses ou Chaperons
, ausquelles il sera mis un simple bordé
en laine ou galon de livrée .
II. Les Habits uniformes des Officiers seront
en tout semblables à ceux des Cavaliers , à l'exception
qu'ils seront de Drap d'Elbeuf ou autre
1
11. Vol.
Ma
1462 MERCURE DE FRANCE
Manufacture semblable ; il n'y sera employé d
Doublures d'aucune autre étoffe que de laine ,
ni aucun galon ou fil d'or ou d'argent sur les
Juste-au-Corps ni sur les Vestes , mais seule
ment des Boutons de cuivre doré ou d'argent
sur bois.
III. Il ne sera fait à l'avenir aucun Habillement
par les Régimens de Cavalerie ,
que sur des
marchez , contenant les qualitez , les quantitez
& les prix des différentes especes de fournitures.
Lesquels marchez seront présentez par les Offciers
, chargez du détail aux Inspecteurs , pour
être par eux examinez et envoyez, avec leur avis,
au Secretaire d'Etat, ayant le département de la
Guerre , pour en rendre compte à Sa Majesté ;
faisant deffense de mettre à exécution lesdits
marchez , qu'après qu'Elle les aura approuvez .
IV. N'entend , Sa Majesté , comprendre dans
les articles cy - dessus , le Régiment Royal des
Carabiniers , celui de Royal Allemand , et les
Régimens de Hussards , à l'Habillement des
quels il ne sera fait aucun changement.
V. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie, y compris les Carabiniers et Royal
Allemand , seront tous en Bottes molles , sans
qu'à l'avenir les Capitaines puissent en donner
de fortes , sous quelque prétexte que ce soit.
VI. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie continueront d'être armez d'un
Mousqueton , deux Pistolets et un Sabre ; et attendu
que Sa Majesté a été informée qu'il n'y
a point d'uniformité entre les Régimens , soit
pour les longueurs ou pour le calibre desdites
Armes , Sa Majesté veut qu'à l'avenir la longueur
des Mousquetons demeure fixée à trois
pieds six pouces six lignes ; la longueur du Ca-
II. Vela non
JUIN. 1733. 1463
non à deux pieds , quatre ponces , ayant chacun
une Grenadiere , et la longueur des Pistolets à
seize pouces , tous montez ; que lesdits Mousquetons
et Pistolets soient mis auCalibre de l'Infanterie
,, pour recevoir la Balle de 18 à la livre
et que les Lames des Sabres soient de deux pieds
neuf pouces de longueur , sans la Poignée , qui
sera faite de façon que la main et le pouce
soient couverts ; et auront lesdits Cavaliers des
Bandoulieres de Buffle à anneau roulant , de la
largeur de deux pouces , une ou deux lignes , le
Ceinturon de même qualité et moins large ; le
tout simplement picqué dans les bords , suivant
les modeles qui seront envoyez aux Régimens.
Veut néanmoins Sa Majesté , que le Regiment
Royal des Carabiniers , le Régiment Royal Allemand
et les Hussards , demeurent armez comme
ils le sont à
present,
>
VII. Sa Majesté ayant reconnu qu'il est im
portant que toutes ses Troupes , tant de Gendarmerie
que de Cavalerie soient cuirassées et
plastronnées , même en temps de paix , pour
être accoûtumées à l'usage des Armes deffensives
en temps de guerre Sa Majesté a ordonné
et ordonne que conformément à l'Ordonnance ,
du 1 Février 1703. tous les Officiers , tant de
Gendarmerie , que de Cavalerie , se pourvoiront
incessamment de Cuirasses à l'épreuve, au moins
du Pistolet ; en sorte qu'ils en ayent tous à la
Revûë que les Directeurs et Inspecteurs feront
l'année prochaine 1734. et que les Brigadiers ,
Gendarmes , Chevaux - legers et Cavaliers , 2
l'exception des Hussards , auront des Plastrons ,
et les porteront dans tous les Exercices , aux Revûës
et dans les Marches , à commencer du jour
que Sa Majesté leur en aura fait distribuer de ses
II. Vol. Ma1464
MERCURE DE FRANCE
Magazins ; ce qui sera fait pour une premiere
fois , après quoi les Capitaines demeureront
chargez de l'entretien .
VIII. Sa Majesté pareillement informée que,
quoique la Talie des Chevaux ait été réglée par
differentes Ordonnances , notamment celles des
2 Septembre 1680. et 25 Octobre 1689. neanmoins
les Capitaines acheptent des Chevaux
beaucoup plus elevez que ce qui est prescrit par
lesdites Ordonnances : Sa Majesté veut qu'il ne
soit doresnavant point reçû de Chevaux pour la
remonte de la Cavalerie legere , de la Taille audessus
, de quatre pieds huit à dix pouces an
plus , mesurez depuis le dessous du fer . jusqu'à
la naissance des Crins sur le garost ; qu'ils soient
tous à longue Queue , et que les Directeurs et
Inspecteurs Généraux et Commissaires des guerres
qui feront les Revûës , réforment tous les
nouveaux Chevaux qui seront donnez aux Cavaliers
, d'une Taille autre que celle marquée cydessus.
IX. Les changemens cy-dessus pour les Bottes,
armement et la Taille des Chevaux , auront lieu,
à mesure qu'il sera besoin de les renouveller :
Voulant , Sa Majesté , qué les Directeurs et Inspecteurs
, à la premiere Revue qu'ils feront ,
prescrivent à chaque Régiment , un temps fixe
pour s'y conformer , et qu'ils en donnent avis à
Sa Majesté: Mandant , Sa Majesté, à M.le Comte
d'Evreux , Colonel Général de sa Cavalerie , et
au Sieur de Châtillon , Mestre de Camp Général
de ladite Cavalerie , de tenir la main chacun ,
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente.
Mande et ordonne , Sa Majesté , aux Gouver
meurs , et à ses Lieutenaus Généraux en ses Pro-
II. Vol. vinces
JUIN. 1733. 1468
es , aux Officiers Généraux , ayant comidement
sur ses Troupes , aux Camps où
its Régimens seront assemblez , aux Gouneurs
de ses Villes et Places , aux Intendans
ites Provinces , et sur ses Frontieres , aux Di
teurs et Inspecteurs Généraux sur ses Troupes
aux Commissaires de ses Guerres , de tenir la
in à l'exécution de la Présente ; laquelle sera
et publiée à la tête desdites Troupes , à ce
aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à
rsailles , le 28 May 1733. Signé, LOUIS. E
Es bas , BAUYN .
OUIS DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
Comte d'Evreux , Colonel Général de la Cavalerie
légere , Françoise et Etrangere, Lieutenanı
Général des Armées du Roy , Gouverneur et
Lieutenant Général pour Sa Majesté au Gouvernement
de l'Isle de France.
Vû l'Ordonnance cy - dessus , en date du 28 du
ois dernier , par laquelle Sa Majesté a reglé
Habillement , Equipement et Armement de la
avalerie , la Taille des Chevaux , comme aussi
our faire reprendre aux Officiers la Cuirasse
aux Cavaliers le Plastron , qui ont été aban
onnez depuis la paix , ainsi qu'il est plus an
-ng contenu dans ladite Ordonnance , pour
exécution de laquelle Sa Majesté nous mande
e tenir la main.
Nous , en vertu du pouvoir à Nous donné par
a Majesté , à cause de notre Charge de Colo
el Général de la Cavalerie , mandons à Monieur
le Comte de Châtillon , Mestre de Camp
Général de ladite Cavalerie , de tenir exactement
la main à l'exécution de ladite Ordonnan
e , suivant l'intention de Sa Majesté : Ordon-
II. Vol. nons
1465 MERCURE DE FRAN
nons à tous Mestres de Camp des Régimer
Cavalerie , et des Brigades du Régiment R
des Carabiniers ; Lieutenans Colonels , Majet
Capitaines desdits Régimens et Brigades , d
server et exécuter ponctuellement la volont
Sa Majesté , mentionnée en ladite Ordonna
sans y contrevenir : Laquelledite Ordonnanc
la Présente seront lûës et publiées à la tête
Régimens de Cavalerie , et des Brigades de C
rabiniers , par les Commissaires des Guerres
en ont la Police ; afin que personne n'en igno
Fait à Paris , le 3 Juin 1733. Signé , LOUIS E
LA TOUR D'AUVERGNE , Comte d'Ev
Et plus bas : Par Monseigneur MITOUFLET
I ORDONNANCE DU ROY , du 1 Juin, por
regler le traitement des Troupes qui dows
camper sur la Meuse et au Comté de Bourg
gne , près de Gray.
>
ORDONNANCE DU ROY, du 10 Juin, d
permet de faire faucher les Prez avant la S.Je
par laquelle S. M. permet à tous Fermiers , L
boureurs et autres dans la Généralité de Pars ,
même dans l'étendue des Capitaineries , de fat
faucher pendant la présente année seulement t
sans tirer à consequence , tous les Prez, de que
que nature et qualité qu'ils soient , dans le tems,
qu'ils le jugeront à propos , sans en demand )
permission aux Seigneurs , aux Capitaines da
Chasses , à leurs Officiers et autres.
ARRESTS NOTABLES.
DIT DU ROY , portant suppression
des six Offices d'Affineurs des Monnoyes de
Paris et de Lyon , et création de pareils Offices.
Donnée à Versailles , au mois de May 17 3 3 .
Registré en la Cour des Monnoyes , les Juin
suivant.
ORDONNANCE DU ROY , du 27 May
concernant les droits des Consuls et Vice- Consuls
des Eschelles de Négrépont , la Cavalle
Rhodes , Mételin , Scio , Mile , Tine et Miconi,
par laquelle S. M. ordonne que les Consuls er
Vice Consuls des susdites Eschelles , qui n'ont
point d'appointemens payez par la Chambre du
Commerce de Marseille , percevront à l'avenir
deux pour cent seulement , sur le prix des Nolisemens
que les Capitaines et Patrons des Bâtimens
François feront dans leurs Eschelles ; def
fendant ausdits Consuls et Vice- Consuls , d'exiger
ledit droit sur un plus haut pied , et ausdits
Capitaines et Patrons d'en frustrer lesdits Consuls
et Vice -Consu's , sous les peines portées par
le Réglement du 28 Février 1732. que S.M veut
au surplus être exécuté selon sa forme et teneur.
4
VI. Vol OR
JUIN. 1733 . 1461
ORDONNANCE DU ROY , portant Regles
ment pour l'Habillement , Equippement et Ar
mement de la Cavalerie , du 28 May 1733.
Sa Majesté étant informée des différens usages
qui se sont introduits dans l'Habillement, Equippement
et Armement de la Cavalerie : Et vou
lant non seulement régler ledit Habillement
Equipement et Armement , de maniere qu'il soit
uniforme dans tous les Régimens , mais aussi la
taille des Chevaux , et faire reprendre aux Officiers
la Cuirasse , et aux Cavaliers le Plastron
qui ont été abandonnez depuis la paix : Sa Majesté
a ordonné et ordonne ce qui suit :
ART. I L'Habillement des Brigadiers & Cavaliers
demeurera composé d'un Juste- au-Corps
de Drap de Lodéve ou de Berry , blanc , bleu ou
rouge , selon la couleur affectée au Régiment ,
doublé de Serge d'Aumale ou autre étoffe de même
qualité , avec un Buffle , ou une Veste de
tricot , couleur de Chamois , suivant qu'il sera
convenu dans le Régiment ; d'un Chapeau , dont
la forme aura quatre pouces deux lignes au
moins de profondeur , en sorte qu'il puisse être
aisément garni d'une Calotte de fer ou de méche
; le bordé en or ou en argent sera d'une
once : Deffend , Sa Majesté, d'employer les cour
leurs fines aux Habits des Brigadiers ou Cavafiers
; et permet seulement un bordé d'or ou
d'argent , du poids d'une once , à la Manche des
Brigadiers ; deffend pareillement Sa Majesté, les
Cartouches sur les Housses , Bourses ou Chaperons
, ausquelles il sera mis un simple bordé
en laine ou galon de livrée .
II. Les Habits uniformes des Officiers seront
en tout semblables à ceux des Cavaliers , à l'exception
qu'ils seront de Drap d'Elbeuf ou autre
1
11. Vol.
Ma
1462 MERCURE DE FRANCE
Manufacture semblable ; il n'y sera employé d
Doublures d'aucune autre étoffe que de laine ,
ni aucun galon ou fil d'or ou d'argent sur les
Juste-au-Corps ni sur les Vestes , mais seule
ment des Boutons de cuivre doré ou d'argent
sur bois.
III. Il ne sera fait à l'avenir aucun Habillement
par les Régimens de Cavalerie ,
que sur des
marchez , contenant les qualitez , les quantitez
& les prix des différentes especes de fournitures.
Lesquels marchez seront présentez par les Offciers
, chargez du détail aux Inspecteurs , pour
être par eux examinez et envoyez, avec leur avis,
au Secretaire d'Etat, ayant le département de la
Guerre , pour en rendre compte à Sa Majesté ;
faisant deffense de mettre à exécution lesdits
marchez , qu'après qu'Elle les aura approuvez .
IV. N'entend , Sa Majesté , comprendre dans
les articles cy - dessus , le Régiment Royal des
Carabiniers , celui de Royal Allemand , et les
Régimens de Hussards , à l'Habillement des
quels il ne sera fait aucun changement.
V. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie, y compris les Carabiniers et Royal
Allemand , seront tous en Bottes molles , sans
qu'à l'avenir les Capitaines puissent en donner
de fortes , sous quelque prétexte que ce soit.
VI. Les Brigadiers et Cavaliers des Régimens
de Cavalerie continueront d'être armez d'un
Mousqueton , deux Pistolets et un Sabre ; et attendu
que Sa Majesté a été informée qu'il n'y
a point d'uniformité entre les Régimens , soit
pour les longueurs ou pour le calibre desdites
Armes , Sa Majesté veut qu'à l'avenir la longueur
des Mousquetons demeure fixée à trois
pieds six pouces six lignes ; la longueur du Ca-
II. Vela non
JUIN. 1733. 1463
non à deux pieds , quatre ponces , ayant chacun
une Grenadiere , et la longueur des Pistolets à
seize pouces , tous montez ; que lesdits Mousquetons
et Pistolets soient mis auCalibre de l'Infanterie
,, pour recevoir la Balle de 18 à la livre
et que les Lames des Sabres soient de deux pieds
neuf pouces de longueur , sans la Poignée , qui
sera faite de façon que la main et le pouce
soient couverts ; et auront lesdits Cavaliers des
Bandoulieres de Buffle à anneau roulant , de la
largeur de deux pouces , une ou deux lignes , le
Ceinturon de même qualité et moins large ; le
tout simplement picqué dans les bords , suivant
les modeles qui seront envoyez aux Régimens.
Veut néanmoins Sa Majesté , que le Regiment
Royal des Carabiniers , le Régiment Royal Allemand
et les Hussards , demeurent armez comme
ils le sont à
present,
>
VII. Sa Majesté ayant reconnu qu'il est im
portant que toutes ses Troupes , tant de Gendarmerie
que de Cavalerie soient cuirassées et
plastronnées , même en temps de paix , pour
être accoûtumées à l'usage des Armes deffensives
en temps de guerre Sa Majesté a ordonné
et ordonne que conformément à l'Ordonnance ,
du 1 Février 1703. tous les Officiers , tant de
Gendarmerie , que de Cavalerie , se pourvoiront
incessamment de Cuirasses à l'épreuve, au moins
du Pistolet ; en sorte qu'ils en ayent tous à la
Revûë que les Directeurs et Inspecteurs feront
l'année prochaine 1734. et que les Brigadiers ,
Gendarmes , Chevaux - legers et Cavaliers , 2
l'exception des Hussards , auront des Plastrons ,
et les porteront dans tous les Exercices , aux Revûës
et dans les Marches , à commencer du jour
que Sa Majesté leur en aura fait distribuer de ses
II. Vol. Ma1464
MERCURE DE FRANCE
Magazins ; ce qui sera fait pour une premiere
fois , après quoi les Capitaines demeureront
chargez de l'entretien .
VIII. Sa Majesté pareillement informée que,
quoique la Talie des Chevaux ait été réglée par
differentes Ordonnances , notamment celles des
2 Septembre 1680. et 25 Octobre 1689. neanmoins
les Capitaines acheptent des Chevaux
beaucoup plus elevez que ce qui est prescrit par
lesdites Ordonnances : Sa Majesté veut qu'il ne
soit doresnavant point reçû de Chevaux pour la
remonte de la Cavalerie legere , de la Taille audessus
, de quatre pieds huit à dix pouces an
plus , mesurez depuis le dessous du fer . jusqu'à
la naissance des Crins sur le garost ; qu'ils soient
tous à longue Queue , et que les Directeurs et
Inspecteurs Généraux et Commissaires des guerres
qui feront les Revûës , réforment tous les
nouveaux Chevaux qui seront donnez aux Cavaliers
, d'une Taille autre que celle marquée cydessus.
IX. Les changemens cy-dessus pour les Bottes,
armement et la Taille des Chevaux , auront lieu,
à mesure qu'il sera besoin de les renouveller :
Voulant , Sa Majesté , qué les Directeurs et Inspecteurs
, à la premiere Revue qu'ils feront ,
prescrivent à chaque Régiment , un temps fixe
pour s'y conformer , et qu'ils en donnent avis à
Sa Majesté: Mandant , Sa Majesté, à M.le Comte
d'Evreux , Colonel Général de sa Cavalerie , et
au Sieur de Châtillon , Mestre de Camp Général
de ladite Cavalerie , de tenir la main chacun ,
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente.
Mande et ordonne , Sa Majesté , aux Gouver
meurs , et à ses Lieutenaus Généraux en ses Pro-
II. Vol. vinces
JUIN. 1733. 1468
es , aux Officiers Généraux , ayant comidement
sur ses Troupes , aux Camps où
its Régimens seront assemblez , aux Gouneurs
de ses Villes et Places , aux Intendans
ites Provinces , et sur ses Frontieres , aux Di
teurs et Inspecteurs Généraux sur ses Troupes
aux Commissaires de ses Guerres , de tenir la
in à l'exécution de la Présente ; laquelle sera
et publiée à la tête desdites Troupes , à ce
aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à
rsailles , le 28 May 1733. Signé, LOUIS. E
Es bas , BAUYN .
OUIS DE LA TOUR D'AUVERGNE ,
Comte d'Evreux , Colonel Général de la Cavalerie
légere , Françoise et Etrangere, Lieutenanı
Général des Armées du Roy , Gouverneur et
Lieutenant Général pour Sa Majesté au Gouvernement
de l'Isle de France.
Vû l'Ordonnance cy - dessus , en date du 28 du
ois dernier , par laquelle Sa Majesté a reglé
Habillement , Equipement et Armement de la
avalerie , la Taille des Chevaux , comme aussi
our faire reprendre aux Officiers la Cuirasse
aux Cavaliers le Plastron , qui ont été aban
onnez depuis la paix , ainsi qu'il est plus an
-ng contenu dans ladite Ordonnance , pour
exécution de laquelle Sa Majesté nous mande
e tenir la main.
Nous , en vertu du pouvoir à Nous donné par
a Majesté , à cause de notre Charge de Colo
el Général de la Cavalerie , mandons à Monieur
le Comte de Châtillon , Mestre de Camp
Général de ladite Cavalerie , de tenir exactement
la main à l'exécution de ladite Ordonnan
e , suivant l'intention de Sa Majesté : Ordon-
II. Vol. nons
1465 MERCURE DE FRAN
nons à tous Mestres de Camp des Régimer
Cavalerie , et des Brigades du Régiment R
des Carabiniers ; Lieutenans Colonels , Majet
Capitaines desdits Régimens et Brigades , d
server et exécuter ponctuellement la volont
Sa Majesté , mentionnée en ladite Ordonna
sans y contrevenir : Laquelledite Ordonnanc
la Présente seront lûës et publiées à la tête
Régimens de Cavalerie , et des Brigades de C
rabiniers , par les Commissaires des Guerres
en ont la Police ; afin que personne n'en igno
Fait à Paris , le 3 Juin 1733. Signé , LOUIS E
LA TOUR D'AUVERGNE , Comte d'Ev
Et plus bas : Par Monseigneur MITOUFLET
I ORDONNANCE DU ROY , du 1 Juin, por
regler le traitement des Troupes qui dows
camper sur la Meuse et au Comté de Bourg
gne , près de Gray.
>
ORDONNANCE DU ROY, du 10 Juin, d
permet de faire faucher les Prez avant la S.Je
par laquelle S. M. permet à tous Fermiers , L
boureurs et autres dans la Généralité de Pars ,
même dans l'étendue des Capitaineries , de fat
faucher pendant la présente année seulement t
sans tirer à consequence , tous les Prez, de que
que nature et qualité qu'ils soient , dans le tems,
qu'ils le jugeront à propos , sans en demand )
permission aux Seigneurs , aux Capitaines da
Chasses , à leurs Officiers et autres.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En mai et juin 1733, plusieurs ordonnances royales ont été émises. Le 17 mai, une ordonnance a supprimé les six offices d'affineurs des monnaies de Paris et de Lyon, et en a créé de nouveaux. Le 27 mai, une autre ordonnance a réglé les droits des consuls et vice-consuls des échelles de Négrépont, Rhodes, Mételin, Scio, Mile, Tine et Miconi, fixant leurs perceptions à deux pour cent sur le prix des nolisements des bâtiments français. Le 28 mai, une ordonnance a établi des règles pour l'habillement, l'équipement et l'armement de la cavalerie. Elle a imposé un uniforme standardisé et la réintroduction de la cuirasse pour les officiers et du plastron pour les cavaliers. Elle a également fixé la taille des chevaux et les spécifications des armes. Le 1er juin, une ordonnance a réglé le traitement des troupes devant camper sur la Meuse et au Comté de Bourgogne, près de Gray. Enfin, le 10 juin, une ordonnance a permis de faucher les prés avant la Saint-Jean dans la généralité de Paris et les capitaineries.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
59
p. 1660-1666
LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
Début :
I. APRÉS avoir manifesté aux Peuples de notre Royaume de Corse, notre très grande modération [...]
Mots clefs :
Royaume de Corse, Magistrat, Peuples, Corse, Lieux, Nobles, Orateur, Corses, Villes, Bastia, Amnistie
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
LE DOGE , les Gouverneurs et les
Procurateurs , &c. de la République de
Genes.
I. APRE's avoir manifesté aux Peuples de
notre Royaume de Corse , notre trèsgrande modération
et clémence , par le moyen d'une Amnistie
et d'un pardon general accordé à ceux qui
avoient encouru notre disgrace à l'occasion des
troubles passez , dans la vue de déclarer plus distinctement
notre volonté ferme et inviolable
non-seulement nous renouvellons et nous confirmons
l'Amnistie et le pardon general par nous
accordé , mais nous voulons de plus l'étendre er
P'appliquer à ceux qui , pour des fautes commises
auroient été citez et ensuite condamnez , tant
par contumace qu'autrement , jusqu'au mois
de juin de l'année 1732. inclusivement › sans
néanmoins y comprendre ceux qui auroient , depuis
ce temps-là,, commis de nouvelles fautes.
II.De plus dans la vue de consoler les Corses ,
et de nous préter à leurs supplications , nous
voulons bien leur remettre libéralement les dépenses
JUILLET. 1733. 1661
enses énormes que nous avons été obligez de
Faire pour rétablir la tranquillité et pour assurer
la prosperité de ce Royaume. Ensorte que les
Corses ne pourront jamais , à l'avenir , être molestez
, ni en géneral , ni en particulier , sur ce
sujet. Et pour effacer jusqu'au souvenir des troubles
passez , nous deffendons , sous peines trèsgriéves
, à toutes sortes de personnes de les inju
rier par des paroles ou d'une autre maniere , en
les traitant de Rebelles ou d'autres semblables expressions.
III. De tout temps nous avons donné aux
Corses des preuves de notre tendre affection jusqu'à
épuiser nos Finances pour la prosperité , la,
deffense et la conservation de ce Royaume. Cependant
, comme nous desirons de leur donner
une preuve nouvelle et genereuse de nos dispositions
favorables , nous leur remettons liberalement
à tous en general , à toutes les Villes , Communautez
et Lieux de cette Ifle , toutes dettes
dont ils pourroient nous rester redevables , tanti
pour les Tailles , que pour toutes les autres impo
sitions ordonnées pendant l'an 1732. et pour les
autres subsides en argent et en victuailles , qu'on
leur a fournies pendant les temps de disette ;
tellement que nous voulons que tous les comptes
passez pour les Tailles et subsides étant étéints,
on en commence de nouveaux depuis le frois de
Janvier de cette année courante , où seront ‘marquées
les dettes à venit desdits Corses.
IV . Pour entrer dans les desirs et les instances )
de ces Peuples , nous leur accordons la création
d'un Ordre de Noblesse natureile au Royaume
que nous donnerons pour cette premiere fois et
pour toutes les autres dans la suite , à des personnes
tirées des Familles du Royaume , que
I iij hous
162 MERCURE DE FRANCE
}
nous trouverons digne de ce degré , et qui après
les informations faites et vûes par nous , paroîtront
pourvûes des qualitez nécessaires pour soutenir
ce rang avec honneur.
V On aura pour ces Nobles les mêmes égards
qu'on a pour ceux qui sont tirez des Villes de
Terre-Ferme ; ils jouiront du titre de Magnifique
et du Privilege de se couvrir dans les Sérénissimes
Colleges de l'Etat et dans le Sénat Sérénissime
; ils seront aussi reçus à se couvrir en
présence des Magistrats et des Juges de la Répubique
, y compris les Gouverneurs Generaux et
les illustres Syndics,
V I. Le Livre où seront écrits les Nobles avec
leurs légitimes Descendans , sera conservé à Gé- ,
nes , entre les mains du Sérénissime Magistrat de
P'Ile de Corse , et un autre semblable à Bastie.
Les noms des Nobles seront écrits dans ce Livre
par le Chancelier dudit Magistrat et en sa présence
, et le même Chancelier fournira un Extrait
authentique du Livre de Génes , pour être ,
déposé à Bastie ; le susdit Magistrat établira encore
un Tarif modique pour les Inscriptions et
Extraits desdits Livres.
VII. Ce Noble jouira dans les lieux de la
résidence du Gouverneur de l'Ile , de la distinction
d'une Antichambre , où il ne sera pas permis
d'entrer à ceux qui ne seront pas dans le
rang des Nobles , ou du nombre des Juges et des
Magistrats du Royaume ou des Officiers de
guerre , jusqu'à l'Enseigne , inclusivement.
VIII. Comme notre principale attention
toajours été de conserver les loibles Coûtumes
et de favoriser tous les moyens propres à faire
fleurir la Religion et la pieté Chrétienne dans
l'Ile de Corse , à quoi la bonne vie des Ecclet
siastiques
JUILLET. 1922. 1563
siastiques contribue le plus , nous déclarons que
pour entretenir l'émulation nécessaire au Clergé,
pour s'avancer dans les 9ciences et dans la prati .
que des Canons , nous ne m ttrons aucun obsta
cle au concours des Esclesiastiques pour être élûs
à quelque Evêché de l'Ifle , à moins qu'ils ne nous
ayent donné des sujets de mécontentement ; et
afin que notre présent Decret ait toute la vigueur
qu'on peut desirer , nous révoquons tout autre
Decret qui seroit contraire .
IX. Dans cette vûe , afin que Sa Sainteté daigne
exaucer les instantes prieres des Peuples qui
demandent un Visiteur Apostolique , pour corriger
les abus et les désordres , et pour rétablir
la discipline Ecclesiastique dans les Diocèses
nous coopérerons volontiers à leurs desseins , sauf
certains égards que nous jugerons à propos de ne
pas perdre de vie , afin d'éviter que le Royaume
ne soit surchargé par le grand nombre de ces
visites , qui pourroient à la fin devenir onéreuses .
X. De- même toutes les fois qu'il arrivera que
Jes Peuples demanderont la permission de fonder
et de renter à leurs dépens un College dans les
Villes de l'Ifle , pour l'éducation et instruction
de la Jeunesse du Pays , dans les Sciences divines
et humaines , nous y donnerons volontiers les
mains , en appuyant leur déssein de notre autorité
et de notre protection , en le permettant et
même le favorisant , pourvû que la forme , les
reglemens et le régime de cè College soit par
nous approuvé , nous réservant la liberté de
changer lesdits Reglemens , suivant le besoin et
l'exigence des conjectures.
•
XI. Le Royaume pourra tenir à Gênes un Sujet
avec le titre d'Orateur , qui sera de la Nation
même , tiré du nombre de ceux qui seront les
I iiij plus
1664 MERCURE DE FRANCE
plus propres à cet emploi , suivant les ordres que
nous donnerons dans son temps. Il sera du devoir
de l'Orateur de nous représenter , et au Magistrat
de Corse , les suppliques du Royaume ,
des Provinces et autres lieux , quand même elles
seroient en forme de plainte contre les Juges qui
seroient accusez de grever les Peuples dans l'administration
de la Justice Civile et Criminelle ,
ou de quelqu'autre maniere que ce soit. Et ledit
Orateur sera pendant le temps de sa Charge , reçu
par les Magistrats comme s'il avoit le
Noble , quoique peut - être ne le fût pas.
rang de
XII. Nous avons de tout temps employé tous
les moyens pour augmenter la culture des terres
incultes et abandonnéesde l'Ifle. Nous avons à
ce sujet , dépensé des sommes d'argent considerables
, offert des Privileges et d'autres avantages.
Nous n'avons pas eu moins d'application à faire
valoir le Commerce, et à mettre en honneur les
Arts Méchaniques ; c'est pourquoi pour satisfaire
notre empressement pour la prosperité da
Royaume et le profit des Peuples , nous ordonnons
que le Magistrat dudit Royaume élira tous
les trois ans trois Députez de la Nation , deux
par-çà et un par- delà les Monts , avec le titre de
Promoteurs des Arts et du Commerce , avec les
Privileges et les Exemptions que nous jugerons à
propos de leur accorder , avec obligation à eux
de veiller , et d'agir pour arriver à cette fin , et
avec liberté à eux de representer aux suprêmes
Commandans de l'Ile et au Magistrat , par le ca.
nal de l'Orateur , ou d'une autre maniere , les
moyens pratiquables pour parvenir au but qu'on
se propose , et pour executer ensuite les mesures
que nous , ou le Magistrat , aurons jugé â propos
de prendre.
XIII
JUILLET. 1733. 1665
XIII. Un des plus grands profits qui pourroient
enrichir les Peuples , seroit la Récolte d'une
plus grande quantité de Soye . C'est pourquoi
pour les y engager davantage et pour exciter
leur industrie à cet égard , nous les exemptons
pour 25 ans du payement de tous droits sur lesdites
Soyes qui se pourroient tirer du Royaume .
XIV. Nous pensions , depuis quelque temps ,
d'établir deux Charges de Capitaines pour les
Ports de Bastie et d'Ayaccio , sur la consideration
des avantages que nous en pourrions tirer
pour notre service public. Aujourd'hui nous
sommes déterminez à établir ces deux Charges
qui seront conferées par nous , avec les appointemens
que nous donnons à notre Capitaine de
Cavalerie, de Bastie.Nous voulons de plus que ces
deux postes de Capitaines pour ces deux Ports ,
soient donnez à des Sujets de Nation Corse , qui
pendant le cours de leur Charge , seront traitez'
comme les Nobles , quand d'ailleurs ils ne seroient
pas tirez du Corps de la Noblesse , et feront les '
fonctions dont nous jugerons à propos de les
charger , suivant l'exigence de notre service public.
XV. Dans tous les Lieux où résideront les
Gouverneurs , les Magistrats et les Juges , il doit
y avoir un Avocat des pauvres Prisonniers , qui
sera chargé de veiller et presser le Jugement de
leur Cause , avec la liberté à eux accordée d'avoir
, en cas de besoin , recours à nous ou au Magistrat
de Corse , par le moyen de l'Orateur , ou
autrement. Il sera ainsi du devoir du Noble , tiré.
des douze , d'assister et de proteger les Prisonniers
, et même de faire expedier les autres qui
ont recours à la Justice , quand ils sont pauvres.
X V I. Les douze Nobles de de- çà les Monts et
I v les
1666 MERCURE DE FRANCE
1
les six de de- là , pourront élire un Avocat dans
leur district , pour assister tous ceux qui sont
poursuivis par la Justice , et pour appuyer les ,
suppliques de ceux qui sont pauvres , contre les
injustices les Juges , des Officiers et des Ministres.
Ils pourront encore , pour tous les Lieux où il y,
a des Juges , députer un Avocat pour cette Jurisdiction
, qui sera chargé , comme cy - dessus , de
nous informer, ou le Magistrat de Corse, par le
canal de l'Orateur , des suppliques de ceux qui
auroient sujet de se plaindre de leurs Juges.
"
XVII . Enfin , comme le retour sincere que.
nous nous promettons de la part des Corses ,
nous a engagé à leur faire ressentir les effets de
notre modération , les Communautez , les Villes,
les Lieux ou les Particuliers qui ne se rendroient
pas au devoir de la soumission envers la Répu-,
blique , comme le doivent des Sujets obéissants,
et fidels , sont déchus tout-à -fair du pardon et,
de 1 Amnistie qui est accordée par ces Présentes,
et toutes les poursuites déja intentées contre eux,
revivront au profit de notre Fisc. , puisqu'ils se
rendront indignes par leur perséverance à désobéir
, de recevoir les preuves de la génereuse clémence
qui n'est que pour favoriser la démarche
légitime de ceux qui rentrent dans le devoir.
Procurateurs , &c. de la République de
Genes.
I. APRE's avoir manifesté aux Peuples de
notre Royaume de Corse , notre trèsgrande modération
et clémence , par le moyen d'une Amnistie
et d'un pardon general accordé à ceux qui
avoient encouru notre disgrace à l'occasion des
troubles passez , dans la vue de déclarer plus distinctement
notre volonté ferme et inviolable
non-seulement nous renouvellons et nous confirmons
l'Amnistie et le pardon general par nous
accordé , mais nous voulons de plus l'étendre er
P'appliquer à ceux qui , pour des fautes commises
auroient été citez et ensuite condamnez , tant
par contumace qu'autrement , jusqu'au mois
de juin de l'année 1732. inclusivement › sans
néanmoins y comprendre ceux qui auroient , depuis
ce temps-là,, commis de nouvelles fautes.
II.De plus dans la vue de consoler les Corses ,
et de nous préter à leurs supplications , nous
voulons bien leur remettre libéralement les dépenses
JUILLET. 1733. 1661
enses énormes que nous avons été obligez de
Faire pour rétablir la tranquillité et pour assurer
la prosperité de ce Royaume. Ensorte que les
Corses ne pourront jamais , à l'avenir , être molestez
, ni en géneral , ni en particulier , sur ce
sujet. Et pour effacer jusqu'au souvenir des troubles
passez , nous deffendons , sous peines trèsgriéves
, à toutes sortes de personnes de les inju
rier par des paroles ou d'une autre maniere , en
les traitant de Rebelles ou d'autres semblables expressions.
III. De tout temps nous avons donné aux
Corses des preuves de notre tendre affection jusqu'à
épuiser nos Finances pour la prosperité , la,
deffense et la conservation de ce Royaume. Cependant
, comme nous desirons de leur donner
une preuve nouvelle et genereuse de nos dispositions
favorables , nous leur remettons liberalement
à tous en general , à toutes les Villes , Communautez
et Lieux de cette Ifle , toutes dettes
dont ils pourroient nous rester redevables , tanti
pour les Tailles , que pour toutes les autres impo
sitions ordonnées pendant l'an 1732. et pour les
autres subsides en argent et en victuailles , qu'on
leur a fournies pendant les temps de disette ;
tellement que nous voulons que tous les comptes
passez pour les Tailles et subsides étant étéints,
on en commence de nouveaux depuis le frois de
Janvier de cette année courante , où seront ‘marquées
les dettes à venit desdits Corses.
IV . Pour entrer dans les desirs et les instances )
de ces Peuples , nous leur accordons la création
d'un Ordre de Noblesse natureile au Royaume
que nous donnerons pour cette premiere fois et
pour toutes les autres dans la suite , à des personnes
tirées des Familles du Royaume , que
I iij hous
162 MERCURE DE FRANCE
}
nous trouverons digne de ce degré , et qui après
les informations faites et vûes par nous , paroîtront
pourvûes des qualitez nécessaires pour soutenir
ce rang avec honneur.
V On aura pour ces Nobles les mêmes égards
qu'on a pour ceux qui sont tirez des Villes de
Terre-Ferme ; ils jouiront du titre de Magnifique
et du Privilege de se couvrir dans les Sérénissimes
Colleges de l'Etat et dans le Sénat Sérénissime
; ils seront aussi reçus à se couvrir en
présence des Magistrats et des Juges de la Répubique
, y compris les Gouverneurs Generaux et
les illustres Syndics,
V I. Le Livre où seront écrits les Nobles avec
leurs légitimes Descendans , sera conservé à Gé- ,
nes , entre les mains du Sérénissime Magistrat de
P'Ile de Corse , et un autre semblable à Bastie.
Les noms des Nobles seront écrits dans ce Livre
par le Chancelier dudit Magistrat et en sa présence
, et le même Chancelier fournira un Extrait
authentique du Livre de Génes , pour être ,
déposé à Bastie ; le susdit Magistrat établira encore
un Tarif modique pour les Inscriptions et
Extraits desdits Livres.
VII. Ce Noble jouira dans les lieux de la
résidence du Gouverneur de l'Ile , de la distinction
d'une Antichambre , où il ne sera pas permis
d'entrer à ceux qui ne seront pas dans le
rang des Nobles , ou du nombre des Juges et des
Magistrats du Royaume ou des Officiers de
guerre , jusqu'à l'Enseigne , inclusivement.
VIII. Comme notre principale attention
toajours été de conserver les loibles Coûtumes
et de favoriser tous les moyens propres à faire
fleurir la Religion et la pieté Chrétienne dans
l'Ile de Corse , à quoi la bonne vie des Ecclet
siastiques
JUILLET. 1922. 1563
siastiques contribue le plus , nous déclarons que
pour entretenir l'émulation nécessaire au Clergé,
pour s'avancer dans les 9ciences et dans la prati .
que des Canons , nous ne m ttrons aucun obsta
cle au concours des Esclesiastiques pour être élûs
à quelque Evêché de l'Ifle , à moins qu'ils ne nous
ayent donné des sujets de mécontentement ; et
afin que notre présent Decret ait toute la vigueur
qu'on peut desirer , nous révoquons tout autre
Decret qui seroit contraire .
IX. Dans cette vûe , afin que Sa Sainteté daigne
exaucer les instantes prieres des Peuples qui
demandent un Visiteur Apostolique , pour corriger
les abus et les désordres , et pour rétablir
la discipline Ecclesiastique dans les Diocèses
nous coopérerons volontiers à leurs desseins , sauf
certains égards que nous jugerons à propos de ne
pas perdre de vie , afin d'éviter que le Royaume
ne soit surchargé par le grand nombre de ces
visites , qui pourroient à la fin devenir onéreuses .
X. De- même toutes les fois qu'il arrivera que
Jes Peuples demanderont la permission de fonder
et de renter à leurs dépens un College dans les
Villes de l'Ifle , pour l'éducation et instruction
de la Jeunesse du Pays , dans les Sciences divines
et humaines , nous y donnerons volontiers les
mains , en appuyant leur déssein de notre autorité
et de notre protection , en le permettant et
même le favorisant , pourvû que la forme , les
reglemens et le régime de cè College soit par
nous approuvé , nous réservant la liberté de
changer lesdits Reglemens , suivant le besoin et
l'exigence des conjectures.
•
XI. Le Royaume pourra tenir à Gênes un Sujet
avec le titre d'Orateur , qui sera de la Nation
même , tiré du nombre de ceux qui seront les
I iiij plus
1664 MERCURE DE FRANCE
plus propres à cet emploi , suivant les ordres que
nous donnerons dans son temps. Il sera du devoir
de l'Orateur de nous représenter , et au Magistrat
de Corse , les suppliques du Royaume ,
des Provinces et autres lieux , quand même elles
seroient en forme de plainte contre les Juges qui
seroient accusez de grever les Peuples dans l'administration
de la Justice Civile et Criminelle ,
ou de quelqu'autre maniere que ce soit. Et ledit
Orateur sera pendant le temps de sa Charge , reçu
par les Magistrats comme s'il avoit le
Noble , quoique peut - être ne le fût pas.
rang de
XII. Nous avons de tout temps employé tous
les moyens pour augmenter la culture des terres
incultes et abandonnéesde l'Ifle. Nous avons à
ce sujet , dépensé des sommes d'argent considerables
, offert des Privileges et d'autres avantages.
Nous n'avons pas eu moins d'application à faire
valoir le Commerce, et à mettre en honneur les
Arts Méchaniques ; c'est pourquoi pour satisfaire
notre empressement pour la prosperité da
Royaume et le profit des Peuples , nous ordonnons
que le Magistrat dudit Royaume élira tous
les trois ans trois Députez de la Nation , deux
par-çà et un par- delà les Monts , avec le titre de
Promoteurs des Arts et du Commerce , avec les
Privileges et les Exemptions que nous jugerons à
propos de leur accorder , avec obligation à eux
de veiller , et d'agir pour arriver à cette fin , et
avec liberté à eux de representer aux suprêmes
Commandans de l'Ile et au Magistrat , par le ca.
nal de l'Orateur , ou d'une autre maniere , les
moyens pratiquables pour parvenir au but qu'on
se propose , et pour executer ensuite les mesures
que nous , ou le Magistrat , aurons jugé â propos
de prendre.
XIII
JUILLET. 1733. 1665
XIII. Un des plus grands profits qui pourroient
enrichir les Peuples , seroit la Récolte d'une
plus grande quantité de Soye . C'est pourquoi
pour les y engager davantage et pour exciter
leur industrie à cet égard , nous les exemptons
pour 25 ans du payement de tous droits sur lesdites
Soyes qui se pourroient tirer du Royaume .
XIV. Nous pensions , depuis quelque temps ,
d'établir deux Charges de Capitaines pour les
Ports de Bastie et d'Ayaccio , sur la consideration
des avantages que nous en pourrions tirer
pour notre service public. Aujourd'hui nous
sommes déterminez à établir ces deux Charges
qui seront conferées par nous , avec les appointemens
que nous donnons à notre Capitaine de
Cavalerie, de Bastie.Nous voulons de plus que ces
deux postes de Capitaines pour ces deux Ports ,
soient donnez à des Sujets de Nation Corse , qui
pendant le cours de leur Charge , seront traitez'
comme les Nobles , quand d'ailleurs ils ne seroient
pas tirez du Corps de la Noblesse , et feront les '
fonctions dont nous jugerons à propos de les
charger , suivant l'exigence de notre service public.
XV. Dans tous les Lieux où résideront les
Gouverneurs , les Magistrats et les Juges , il doit
y avoir un Avocat des pauvres Prisonniers , qui
sera chargé de veiller et presser le Jugement de
leur Cause , avec la liberté à eux accordée d'avoir
, en cas de besoin , recours à nous ou au Magistrat
de Corse , par le moyen de l'Orateur , ou
autrement. Il sera ainsi du devoir du Noble , tiré.
des douze , d'assister et de proteger les Prisonniers
, et même de faire expedier les autres qui
ont recours à la Justice , quand ils sont pauvres.
X V I. Les douze Nobles de de- çà les Monts et
I v les
1666 MERCURE DE FRANCE
1
les six de de- là , pourront élire un Avocat dans
leur district , pour assister tous ceux qui sont
poursuivis par la Justice , et pour appuyer les ,
suppliques de ceux qui sont pauvres , contre les
injustices les Juges , des Officiers et des Ministres.
Ils pourront encore , pour tous les Lieux où il y,
a des Juges , députer un Avocat pour cette Jurisdiction
, qui sera chargé , comme cy - dessus , de
nous informer, ou le Magistrat de Corse, par le
canal de l'Orateur , des suppliques de ceux qui
auroient sujet de se plaindre de leurs Juges.
"
XVII . Enfin , comme le retour sincere que.
nous nous promettons de la part des Corses ,
nous a engagé à leur faire ressentir les effets de
notre modération , les Communautez , les Villes,
les Lieux ou les Particuliers qui ne se rendroient
pas au devoir de la soumission envers la Répu-,
blique , comme le doivent des Sujets obéissants,
et fidels , sont déchus tout-à -fair du pardon et,
de 1 Amnistie qui est accordée par ces Présentes,
et toutes les poursuites déja intentées contre eux,
revivront au profit de notre Fisc. , puisqu'ils se
rendront indignes par leur perséverance à désobéir
, de recevoir les preuves de la génereuse clémence
qui n'est que pour favoriser la démarche
légitime de ceux qui rentrent dans le devoir.
Fermer
Résumé : LE DOGE, les Gouverneurs et les Procurateurs, &c. de la République de Genes.
Le document est un édit émanant du Doge, des Gouverneurs et des Procurateurs de la République de Gênes, adressé aux peuples du Royaume de Corse. Les points essentiels sont les suivants : L'édit annonce une amnistie générale et un pardon pour les Corses condamnés jusqu'en juin 1732, à l'exception de ceux ayant commis de nouvelles fautes. Les dépenses engagées pour rétablir la tranquillité et assurer la prospérité du Royaume sont remises, et les Corses ne seront plus inquiétés à ce sujet. Toutes les dettes des Corses, qu'elles soient pour les tailles, les impôts ou les subsides, sont également remises. Les comptes passés sont effacés et de nouveaux commencent en janvier 1733. Un Ordre de Noblesse est créé pour le Royaume, avec des privilèges spécifiques pour les nobles, qui pourront se couvrir en présence des magistrats et des juges. Un livre des nobles sera conservé à Gênes et à Bastia. Les ecclésiastiques pourront concourir pour les évêchés sans obstacle, sauf en cas de mécontentement. Un Visiteur Apostolique pourrait être demandé pour corriger les abus. Les peuples pourront fonder des collèges pour l'éducation de la jeunesse, avec l'approbation des règlements par les autorités. Le Royaume pourra avoir un Orateur à Gênes pour représenter les suppliques et les plaintes des peuples. Des promoteurs des arts et du commerce seront élus pour veiller à la prospérité du Royaume. Les peuples sont exemptés du paiement des droits sur la soie pour 25 ans. Deux charges de capitaines pour les ports de Bastia et d'Ajaccio seront établies et confiées à des sujets corses. Un avocat des pauvres prisonniers sera nommé pour veiller à leur jugement. Enfin, les communautés ou particuliers ne se soumettant pas à la République seront déchus de l'amnistie et les poursuites contre eux revivront.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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60
p. 1683-1686
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DE POLICE, du 5. Juin, portant défenses aux Prop[r]ietaires [...]
Mots clefs :
Châtelet, Roi, Procureur général du roi, Foire Saint-Laurent, Procédures criminelles, Congrégation de Saint-Maur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DE POLICE , du
5. Juin , portant défenses aux Proptietaires
et Locataires des Maisons voisines de la Foire
S. Laurent , d'en louer aucunes parties pendant
ladite Foire , sans la participation de Maître Aubert
, Commissaire préposé à cet effet.
ORDONNANCE DE de
AUTRE du 19. Juin , portant Reglement
de ce qui doit être observé pendant la tenue de
de la Foite S. Laurent , par les Marchands de Paris
et Forains , qui y sont établis pour la vente de
leurs Marchandises , Denrées , & c.
›
ARREST du Parlement, du 2 . Juillet 1733
sur les Procedures criminelles du Châtelet de Paris
, &c.
Ce jour , le Procureur General du Roy entre
en la Chambre de la Tournelle , à l'occasion de
la plainte rendue au Commissaire Charles , le 20 .
Juin dernier par Anne-Catherine Miotte , femme
de René Hatte , Fermier General , et Marie Viart,
femme Boiron , sa Domestique ; le Substitut du
Procureur General du Roy au Châtelet , le Gref,
fiet dépositaire des Registres ctiminels dudit Châ.
telet , et Charles Charles , Commissaire audit Châ.
relet , mandez rendre
pour
de leur conduite
, ouis en présence du Procureur General du
Roy. Eux retirez , et oùy le Procureur General
du Roy :
compte
La matiere mise en déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne que l'Art . 18.
du Tit. VI. de POrdonnance de 1670. Arrêts et
Reglemens de la Cour seront executez selon leur
Kij for1684
MERCURE DE FRANCE
forme et teneur , et en conséquence , qu'à comp
ter de ce jour , il sera fait au Châtelet un nouveau
Registre relié et chiffré , lequel contiendra au premier
feuillet le nombre de ceux dont il sera composé
, cotté et pataphé en tous ses feuillets par
le Lieutenant Criminel , pour être au Greffe Criminel
du Châtelet , enregistré toutes les Procedures
qui seront faites ou apportées audit Greffe
et leur datte ; ensemble le nom et la qualité du
Juge et de la Partie de suite et sans aucun blanc ,
sur lequel le Substitut du Procureur General du
Roy et autres Officiers du Châtelet qui doivent
prendre communication desdites pieces , seront
tenus de se charger en marge de l'enregistrement
d'icelles , et lesquels seront déchargez sur ledit
Registre lors du rapport desdites Pieces ; donné
Acte au Procureur General du Roy , de la plainte
qu'il rend de la soustraction de la premiere expedition
de la plainte du 20. Juin dernier , lui permet
de faire informer dudit fait , circonstances et
dépendances pardevant Me Louis -François Symonet
, Conseiller en la Cour , pour l'information
faite , communiquée au Procureur General du
Roy , et vu par la Cour , être ordonné ce que de
raison , à l'effet de quoi ordonne que le Registre,
des dépôts du Châtelet , apporté par le Greffier
Criminel du Châtelet , et laissé sur le Bureau , sera
déposé au Greffe criminel de la Cour ; et faisant
droit sur les Conclusions du Procureur General
du Roy , ordonne
que le Procès
encommencé
au
Châtelet
sur les faits résultans
de la plainte
rendue
par Anne-Catherine
Miotte
, femme
René
Hatte
, Fermier
General
, et Marie
Viard
, femme
Boiron
, sa Domestique
, au Commissaire
Charles
, le 20. Juin dernier
, sera continué
, fait et
parfait
en la Cour , aux Auteurs
, Complices
et.
Adherans
, des faits mentionnez
en ladite
plainte
,
er à cet effet que ladite
plainte
et autres
procedu
res
JUILLET. 1733. 1685
res qui peuvent avoir été faites , seront apportées ›
au Greffe Criminel de la Cour : Et que le présent
Arrêt sera lû et publié , l'Audiance du Parc Civil
du Châtelet tenante , registré ès Registres dudit
Châtelet , imprimé , publié et affiché par tout où
besoin sera. Fait en Parlement le 2. Juillet 1733- >
Collationné , DRQUET. Signé , PINTEREL.
ARREST du Conseil , du 26. Juillet 1733-
dont voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représnter une feülle imprimée
sans nom d'Auteur ou d'Imprimeur , sans
Privilege ni Permission , sous le titre de Formulaire
proposé par M. l'Archevêque de Tours , au
Chapitre general des Benedictins de la Congrégation
de S. Maur , le 3. Juillet 1733. au bas de laquelle
est un autre Ecrit intitulé , Déclaration
proposée pour être mise au bas des signatures du
Formulaire précedent : Sa Majesté auroit été en
même temps , informée , que des esprits inquiets
et mal intentionnez font tous leurs efforts pour
obtenir ou surprendre des signatures de plusieurs
Religioux de la Congregation de Saint Maur , et
former entre eux une espece d'associacion , dant
la vûë de s'opposer à ce qui s'est fait auditChapitre
general ; à quoy étant necessaire de pourvoir , non
seulement pour empécher tout ce qui pourroit
troubler la paix dans l'interieur de cette Congregation
, mais pour affermir de plus en plus la tran
quillité publique , Sa Majesté étant en son Conseil
, a ordonné et ordonne que ladite feuille im→
primée sous le titre de Formulaire proposé par M.
l'Archevêque de Tours , au Chapitre general des
Benedictins de la Congregation de Saint Maur , le
3. Juillet 1733. au bas de laquelle est un autre
écrit intitulé , Declaration propofée pour être miſe au
bas des fignatures du Formulaire precedent , sera et
demeurera supprimée : Enjoint Sa Majesté à tous
ceux
166 MERCURE DE FRANCE
ceux qui en ont des exemplaires , de les remettret
incessamment au Greffe du Sieur Herault,Conseillier
d'Estat , Lieutenant general de Police de la
Ville de Paris , pour y être supprimez : Fait def
fenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs.
et autres , de quelque état et condition qu'ils
soient , den vendre , débiter , ou autrement dis
tribuer , à peine de punition exemplaire. Ordonne
en outre Sa Majesté, que par le Sieur de Lesseville
Interdans et Commissaire départi dans la Genera
Fré de Tours , il sera informé contre ceux qui sollicitent
des signatures , ou associations , pour s'opposer
aux decrets dudit Chapitre general de la
Congregation de Saint Maur ; lui permettant de
subdeleguer tel Officier , ou Gradué , avec tel
Greffer qu'il jugera à propos , pour proceder à
ladite information, à la requête de celui qu'il comfaire
la fonction de Procureur du Roy.
Veut et ordonne Sa Majesté , qu'il soit pareillement
informé des faits cy-dessus marquez , par Iddit
Sieur Herault, Conseiller d'Etat , Lieutenant general
de Poice , à la requête du Sieur Moreau Procureur
du Roy au Châtelet , à l'égard de ce qui
peut s'être passé dans l'étendue de la Ville ,Prevôté
et Vicomté de Paris , pour les informations faites
et rapportées , y être pourvû ainsi qu'il appar-.
tiendra par Sa Majesté ; laquelle se reserve la connoissance
de toutes les difficultez ou contestations
qui pourroit avoir été formées , ou l'être dans la
suite , au sujet dudit Chapitre , et de ce qui s'y
seroit passé , Sa Majesté interdisant ladite Con
noissance à toutes ses Cours et autres Juges &c.
RDONNANCE DE POLICE , du
5. Juin , portant défenses aux Proptietaires
et Locataires des Maisons voisines de la Foire
S. Laurent , d'en louer aucunes parties pendant
ladite Foire , sans la participation de Maître Aubert
, Commissaire préposé à cet effet.
ORDONNANCE DE de
AUTRE du 19. Juin , portant Reglement
de ce qui doit être observé pendant la tenue de
de la Foite S. Laurent , par les Marchands de Paris
et Forains , qui y sont établis pour la vente de
leurs Marchandises , Denrées , & c.
›
ARREST du Parlement, du 2 . Juillet 1733
sur les Procedures criminelles du Châtelet de Paris
, &c.
Ce jour , le Procureur General du Roy entre
en la Chambre de la Tournelle , à l'occasion de
la plainte rendue au Commissaire Charles , le 20 .
Juin dernier par Anne-Catherine Miotte , femme
de René Hatte , Fermier General , et Marie Viart,
femme Boiron , sa Domestique ; le Substitut du
Procureur General du Roy au Châtelet , le Gref,
fiet dépositaire des Registres ctiminels dudit Châ.
telet , et Charles Charles , Commissaire audit Châ.
relet , mandez rendre
pour
de leur conduite
, ouis en présence du Procureur General du
Roy. Eux retirez , et oùy le Procureur General
du Roy :
compte
La matiere mise en déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne que l'Art . 18.
du Tit. VI. de POrdonnance de 1670. Arrêts et
Reglemens de la Cour seront executez selon leur
Kij for1684
MERCURE DE FRANCE
forme et teneur , et en conséquence , qu'à comp
ter de ce jour , il sera fait au Châtelet un nouveau
Registre relié et chiffré , lequel contiendra au premier
feuillet le nombre de ceux dont il sera composé
, cotté et pataphé en tous ses feuillets par
le Lieutenant Criminel , pour être au Greffe Criminel
du Châtelet , enregistré toutes les Procedures
qui seront faites ou apportées audit Greffe
et leur datte ; ensemble le nom et la qualité du
Juge et de la Partie de suite et sans aucun blanc ,
sur lequel le Substitut du Procureur General du
Roy et autres Officiers du Châtelet qui doivent
prendre communication desdites pieces , seront
tenus de se charger en marge de l'enregistrement
d'icelles , et lesquels seront déchargez sur ledit
Registre lors du rapport desdites Pieces ; donné
Acte au Procureur General du Roy , de la plainte
qu'il rend de la soustraction de la premiere expedition
de la plainte du 20. Juin dernier , lui permet
de faire informer dudit fait , circonstances et
dépendances pardevant Me Louis -François Symonet
, Conseiller en la Cour , pour l'information
faite , communiquée au Procureur General du
Roy , et vu par la Cour , être ordonné ce que de
raison , à l'effet de quoi ordonne que le Registre,
des dépôts du Châtelet , apporté par le Greffier
Criminel du Châtelet , et laissé sur le Bureau , sera
déposé au Greffe criminel de la Cour ; et faisant
droit sur les Conclusions du Procureur General
du Roy , ordonne
que le Procès
encommencé
au
Châtelet
sur les faits résultans
de la plainte
rendue
par Anne-Catherine
Miotte
, femme
René
Hatte
, Fermier
General
, et Marie
Viard
, femme
Boiron
, sa Domestique
, au Commissaire
Charles
, le 20. Juin dernier
, sera continué
, fait et
parfait
en la Cour , aux Auteurs
, Complices
et.
Adherans
, des faits mentionnez
en ladite
plainte
,
er à cet effet que ladite
plainte
et autres
procedu
res
JUILLET. 1733. 1685
res qui peuvent avoir été faites , seront apportées ›
au Greffe Criminel de la Cour : Et que le présent
Arrêt sera lû et publié , l'Audiance du Parc Civil
du Châtelet tenante , registré ès Registres dudit
Châtelet , imprimé , publié et affiché par tout où
besoin sera. Fait en Parlement le 2. Juillet 1733- >
Collationné , DRQUET. Signé , PINTEREL.
ARREST du Conseil , du 26. Juillet 1733-
dont voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représnter une feülle imprimée
sans nom d'Auteur ou d'Imprimeur , sans
Privilege ni Permission , sous le titre de Formulaire
proposé par M. l'Archevêque de Tours , au
Chapitre general des Benedictins de la Congrégation
de S. Maur , le 3. Juillet 1733. au bas de laquelle
est un autre Ecrit intitulé , Déclaration
proposée pour être mise au bas des signatures du
Formulaire précedent : Sa Majesté auroit été en
même temps , informée , que des esprits inquiets
et mal intentionnez font tous leurs efforts pour
obtenir ou surprendre des signatures de plusieurs
Religioux de la Congregation de Saint Maur , et
former entre eux une espece d'associacion , dant
la vûë de s'opposer à ce qui s'est fait auditChapitre
general ; à quoy étant necessaire de pourvoir , non
seulement pour empécher tout ce qui pourroit
troubler la paix dans l'interieur de cette Congregation
, mais pour affermir de plus en plus la tran
quillité publique , Sa Majesté étant en son Conseil
, a ordonné et ordonne que ladite feuille im→
primée sous le titre de Formulaire proposé par M.
l'Archevêque de Tours , au Chapitre general des
Benedictins de la Congregation de Saint Maur , le
3. Juillet 1733. au bas de laquelle est un autre
écrit intitulé , Declaration propofée pour être miſe au
bas des fignatures du Formulaire precedent , sera et
demeurera supprimée : Enjoint Sa Majesté à tous
ceux
166 MERCURE DE FRANCE
ceux qui en ont des exemplaires , de les remettret
incessamment au Greffe du Sieur Herault,Conseillier
d'Estat , Lieutenant general de Police de la
Ville de Paris , pour y être supprimez : Fait def
fenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs.
et autres , de quelque état et condition qu'ils
soient , den vendre , débiter , ou autrement dis
tribuer , à peine de punition exemplaire. Ordonne
en outre Sa Majesté, que par le Sieur de Lesseville
Interdans et Commissaire départi dans la Genera
Fré de Tours , il sera informé contre ceux qui sollicitent
des signatures , ou associations , pour s'opposer
aux decrets dudit Chapitre general de la
Congregation de Saint Maur ; lui permettant de
subdeleguer tel Officier , ou Gradué , avec tel
Greffer qu'il jugera à propos , pour proceder à
ladite information, à la requête de celui qu'il comfaire
la fonction de Procureur du Roy.
Veut et ordonne Sa Majesté , qu'il soit pareillement
informé des faits cy-dessus marquez , par Iddit
Sieur Herault, Conseiller d'Etat , Lieutenant general
de Poice , à la requête du Sieur Moreau Procureur
du Roy au Châtelet , à l'égard de ce qui
peut s'être passé dans l'étendue de la Ville ,Prevôté
et Vicomté de Paris , pour les informations faites
et rapportées , y être pourvû ainsi qu'il appar-.
tiendra par Sa Majesté ; laquelle se reserve la connoissance
de toutes les difficultez ou contestations
qui pourroit avoir été formées , ou l'être dans la
suite , au sujet dudit Chapitre , et de ce qui s'y
seroit passé , Sa Majesté interdisant ladite Con
noissance à toutes ses Cours et autres Juges &c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose diverses ordonnances et arrêts relatifs à des affaires administratives et judiciaires en France au XVIIIe siècle. Le 5 juin, une ordonnance de police interdit aux propriétaires et locataires des maisons voisines de la Foire Saint-Laurent de louer des parties de leurs biens sans la participation de Maître Aubert, commissaire désigné. Une autre ordonnance, datée du 19 juin, régule les activités des marchands et forains pendant la foire. Le 2 juillet 1733, un arrêt du Parlement traite des procédures criminelles du Châtelet de Paris. Cet arrêt fait suite à une plainte déposée par Anne-Catherine Miotte, femme de René Hatte, Fermier Général, et Marie Viart, sa domestique, le 20 juin. La Cour ordonne la création d'un nouveau registre pour les procédures criminelles et décide que le procès en cours au Châtelet sera poursuivi en Parlement. Le 26 juillet 1733, un arrêt du Conseil supprime une feuille imprimée sans autorisation, intitulée 'Formulaire proposé par M. l'Archevêque de Tours', et interdit toute distribution ou vente de cette feuille. Le Conseil ordonne également des enquêtes sur les personnes sollicitant des signatures pour s'opposer aux décisions du Chapitre général des Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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61
p. 1901-1902
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du Conseil, du 23. Juin, qui fait deffense aux Officiers des Maitrises, de recevoir [...]
Mots clefs :
Exemption des droits, Conseil, Rochefort, Bestiaux, Grains, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S:
RREST du Conseil , du 23. Juin, qui fait
deffense aux Officiers des Maitrises , de recevoir
les cautions et certificateurs des Adjudicataires
, qu'en cas qu'ils soient solvables , à peine
d'en répondre en leurs propres et privez noms.
ORDONNANCE DU ROY , du 24.
Juin , concernant la Compagnie des Bombar
diers , entretenue à Rochefort , laquell : doit être
composée de 40. Bombardiers , qui seront choisis
parmi les Matelots des quartiers dépendans dudit
Port de Rochefort , et d'un Tambour , &c.
ARREST du Conseil du 30 Juin, en interpréta--
tion des Arrêts des à Août et 23 Septemb. 1732
portant prorogation de l'exemption des droits sur
les bestiaux et sur les grains , par lequel S. M. ordonne
1902 MERCURE DE FRANCE
té
donne que lesdits Arrêts , par lesquels elle a prorogé
l'exemption des droits sur les bestiaux et sur
des grains , seront executez pendant le temps porpar
lesdits Arrêts ; sans néanmoins qu'en vertu
d'iceux il puisse être piétendue aucune exemption
des droits dûs aux Sous-Fermes de ses Domaines ,
dont elle veut que le payement soit fait , conformément
aux Pancartes , Tarifs et autres titres
et possession , ainsi qu'ils ont été payez d'ancienneté.
ARREST du Parlement du 7. May 1731 .
nouvellement publié en 1733. pour servir de Reglement
sur le temps et la forme de l'Inventaire
qui pourra être fait dans le cas qu'une Veuve ,
Tutrice de ses enfans mineurs , convolera à de
secondes ou subsequentes Nôces,
ARREST du Parlement, du 13. Juillet 1733.
qui condamne le nommé Antoine Monteil
Complice de Louis-Dominique Cartouche , au
fouet , à la maque des trois Lettres G. A. L. et
aux Galeres à perpetuité.
RREST du Conseil , du 23. Juin, qui fait
deffense aux Officiers des Maitrises , de recevoir
les cautions et certificateurs des Adjudicataires
, qu'en cas qu'ils soient solvables , à peine
d'en répondre en leurs propres et privez noms.
ORDONNANCE DU ROY , du 24.
Juin , concernant la Compagnie des Bombar
diers , entretenue à Rochefort , laquell : doit être
composée de 40. Bombardiers , qui seront choisis
parmi les Matelots des quartiers dépendans dudit
Port de Rochefort , et d'un Tambour , &c.
ARREST du Conseil du 30 Juin, en interpréta--
tion des Arrêts des à Août et 23 Septemb. 1732
portant prorogation de l'exemption des droits sur
les bestiaux et sur les grains , par lequel S. M. ordonne
1902 MERCURE DE FRANCE
té
donne que lesdits Arrêts , par lesquels elle a prorogé
l'exemption des droits sur les bestiaux et sur
des grains , seront executez pendant le temps porpar
lesdits Arrêts ; sans néanmoins qu'en vertu
d'iceux il puisse être piétendue aucune exemption
des droits dûs aux Sous-Fermes de ses Domaines ,
dont elle veut que le payement soit fait , conformément
aux Pancartes , Tarifs et autres titres
et possession , ainsi qu'ils ont été payez d'ancienneté.
ARREST du Parlement du 7. May 1731 .
nouvellement publié en 1733. pour servir de Reglement
sur le temps et la forme de l'Inventaire
qui pourra être fait dans le cas qu'une Veuve ,
Tutrice de ses enfans mineurs , convolera à de
secondes ou subsequentes Nôces,
ARREST du Parlement, du 13. Juillet 1733.
qui condamne le nommé Antoine Monteil
Complice de Louis-Dominique Cartouche , au
fouet , à la maque des trois Lettres G. A. L. et
aux Galeres à perpetuité.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Entre 1731 et 1733, plusieurs arrêts et ordonnances royaux ont été émis. Le 23 juin, un arrêt du Conseil interdit aux officiers des maistrises de recevoir les cautions et certificateurs des adjudicataires, sauf s'ils sont solvables, sous peine de responsabilité personnelle. Le 24 juin, une ordonnance royale organise la Compagnie des Bombardiers à Rochefort, composée de 40 bombardiers choisis parmi les matelots des quartiers dépendants du port de Rochefort, ainsi qu'un tambour. Le 30 juin, un autre arrêt du Conseil précise que les exemptions de droits sur les bestiaux et les grains, prorogées par des arrêts antérieurs, doivent être exécutées sans affecter les droits dus aux sous-fermiers des domaines royaux. Un arrêt du Parlement du 7 mai 1731, publié en 1733, régit la procédure d'inventaire en cas de remariage d'une veuve tutrice de ses enfants mineurs. Enfin, un arrêt du Parlement du 13 juillet 1733 condamne Antoine Monteil, complice de Louis-Dominique Cartouche, au fouet, à la marque des lettres G.A.L. et aux galères à perpétuité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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62
p. 2109-2114
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES DU ROY, portant Reglement pour la teinture des Laines destinées [...]
Mots clefs :
Roi, Droits, Parlement, Libelle, Procureur général du roi, Provinces, Compiègne, Ordonnance, Ville de Paris
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
LRegle
ETTRES PATENTES DU ROY , portant
Reglement pour la teinture des Laines destinées
à la fabrique des Tapisseries ; avec l'Instruction
sur le Débouilli desdites Laines. Don
nées à Compiegne le 7. Juillet 1733. Registrées
en Parlement.
ARREST du 23. Juillet , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les Greves du ressort
de l'Amirauté de Quimper.
DECLARATION DU ROY , concernant
les Gages intermédiaires et autres Droits . Donnée
à Compiegne le 25. Juillet 1733. Registrée
en la Chambre des Comptes le 4. Septembre.
ARREST du 28. Juillet , qui excepte du
payement des droits de 30. sols pour livre , et
des autres droits réservez , tous les Procez verbaux
de visites , recollemens , martelages , er
baux
zrto MERCURE DE FRANCE
autres actes judiciaires qui seront faits dans ses
bois appartenant aux Communautez Ecclesasti →
ques et Lsiques ; et qui regle les cas o lesdits
droits pourront être perçus.
AUTRE du premier Août , qui modere les
droits de sortie hors du Royaume , et ceux de
marque et de contrôle , sur la vaisselle d'argent
et autres ouvrages d'Orfévrerie d'or ou d'argent,
fabriquez dans la Ville de Paris , qui seront des
tinez pour les Pays Etrangers , commencer du
premier Septembre 1733 .
ORDONNANCE DU ROY , du 2. Août ,
Pour deffendre à tous Capitaines et autres Officiers
des Troupes reglées , d'engager aucun Soldat
des Bataillons de Milice étant en garnison
dans les Places , pour servir dans leurs Compagnies
après que le temps du service desdits Miliciens
sera expiré , où sous quelqu'autre prétexte
que ce soit ; et pour casser et annuller tous en
gagemens de cette espece faits jusqu'à ce jour.
ARREST du 11. Août , qui proroge pour un
an , à compter du IS Octobre prochain , au
15. Octobre 1734. l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du 23. Septembre 1732. sur les
bleds , fromens et autres grains , farines et légumes
, qui seront transportez des Provinces des
cinq grosses Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres , et des Provinces réputées étrangeres
dan celles des cinq grosses Fermes ; et deffend le
transport desdits grains à l'étranger.
AUTRE du même jour, qui exempte des
droits dûs au Roy ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront trans
portez des Provinces du Royaume dans celle
de Provence , à compter du 15. Septembre 1733.
DESEPTEMBRE
. 1733. 2711
DECLARIATION DU ROY , portant réïnion
à la Ville de Paris des droits attribuez auz
Offices de Rouleurs , Chargeurs et Déchargeurs
de VineDonnée à Compiegne le 16. Août 1733 .
Registrée au Parlement le 18. dudit mois.
I ORDONNANCE DU ROY , du 13. Août ,
qui enjoint de faire arrêter les Mandians , Gens
sans aveu, Ouvriers ou Domestiques qui se tronveront
retirez dans les Auberges ou Logis , s'ils
ne sont munis de Certificats de fidélité. Ordonne
S M. au sieur Herault de tenir la main à l'éxecution
de ladite Ordonnance , qui a été publiée
le 9. Septembre suivant.
ARREST du Parlement du 29. Août , qui
condamne le nommé Bonval à faire Amende
honorable in figuris , et aux Galeres pour trois
ans , préalablement marqué des trois lettres
G. A. L. pour avoir pris un mouchoir , l'Audiance
de la Grand'Chambre tenante.
ARREST du Conseil du 4 Sept. qui casse celui
du Parlement de Bretagne du 22. Sept. 1729.
par lequel il a été ordonné qu'une dénonciacion
faire au Procureur du Roy de Fougeres , d'inscrire
un Procès verbal de faux , seroit suivie à la
requête dudit Procureur du Roy , et ordonne
que par ledit Parlement il sera passé outre au
Jugement de Pappel interjetté par un Faussaunier
, nonobstant ladite prétendue inscription.
AUTRE du 6. Septembre , qui déboute le
nommé Davesiés de sa Requête ; ordonne
qu'elle demeurera supprimée comme témeraire et
remplie de faits faux et injurieux ; et que Toutain
de la Coursiere , Avocat , qui l'a signée ,
de
2112 MERCURE DE FRANCE
demeurera interdit pour un an de ses fonctions.
Ordonne en outre que toutes les Pieces seront
remises au dépôt des anciennes minutes du
Conseil , dont il sera dressé Procès verbal en
la maniere accoûtumée , &c.
ARREST du Parlement , du 7. Septembre
1733. qui condamne un Libelle , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , ét
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Sous quelle idée et sous quels caracteres pouvons
nous vous présenter le Libelle que notre
devoir nous oblige à vous déférer ? Est - ce comme
une invective sanglante et une déclamation
scandaleuse contre la Cour et le Bareau ? Est-ce
comme un Ecrit audacieux , qui porte ses atteintes
jusqu'au Trône , et n'épargne ni la Majesté
Royale , ni les sages Dépositaires de ses augustes
secrets ? Est- ce enfin comme un flambeau destiné
à tour embraser , et qui ne pourroit servir
qu'à rendre réels , s'il étoit possible , les maux
qu'on veut nous faire envisager ?
C'est , Messieurs , sous tous ces caracteres ensemble
, qui tout à la fois se déclarent dans cet
Ouurage ; et cependant il ose se produire sous le
titre de Lettre d'un Evêque de France au Roy ;
dernier trait par lequel il profane en même tems
' et le nom respectable des Evêques , et le nom
auguste du Roy.
Laissons dans ce Libelle ce qui peut nous regarder
et tant d'autres , et ne croyons pas que
la Cour elle- même soit plus attentive à une in
jure , qu'il est en quelque sorte glorieux de partager
avec tout ce qu'il y a de plus respectable ;
mais il n'est pas permis d'être insensible à ce qui
offense
SEPTEMBRE. 1733 .
2113
offense si ouvertement le respect dû au Souverain
,l'honneur des puissances , et toutes les Loix
de la bienséance publique.
On ne peut marquer trop d'indignation contre
un Ecrit,qui se couvrant des interêts du Roy
et de l'Etat , ose y attenter , pour satisfaire une
passion trop déclarée ; qui sous prétexte de
venger l'Episcopat , ne craint point de mettre
sous un nom si vénérable ses propres excès ; et
qui n'a d'autre objet dans sa licence , que de traverser
toutes sortes de vues pacifiques , capables
d'assurer le calme et la tranquillité .
Un plus grand détail seroit inutile sur un tel
Ouvrage dont la vûë est un scandale , et dont la
lecture suffit pour sa réprobation . Ne songeons
qu'à l'étouffer en vous demandant qu'il soit aboli
par les flammes. C'est à quoi tendent les Conclu
sions par écrit que nous laissons , avec l'Exemplaire
qui est tombé entre nos mains.
Eux retirez :
La
Vu le Libelle intitulé : Lettre d'un Evêque de
France au Roy , datée à la fin ,
Avril 1733 .
matiere sur ce mise en délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'iceui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme injurieux à l'autorité
Royale et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition ; fait inhibition
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs ,
Colporteurs et tous autres , de l'imprimer , vendre
et débiter , ou autrement distribuer , sous
peine d'être procedé contre eux extraordinaire,
ment ; enjoint à ceux qui en auroient des Exem
plaires de les remettre incessamment au Greffe
de laCour pour y êtrê supprimez ; ordonne qu'à
Ja requête du Procureur Général du Roy, il serainfote
2114 MERCURE DE FRANCE
•
informé pardevant Me Goifard , Conseiller
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris , et à la poursuite et di
ligence de ses Substituts , pardevant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages,.
pour ceux qui pourroient y être entendus; contre.
ceux qui auroient imprimé , vendu , débité ou
autrement distribué ledit Libelle ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur Général du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne en outre que copies collationnées du
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénéchaussées du Ressort , pour y étre lûës
publiées et registrées; enjoint aux Substituts du
Procureur Général du Roy d'y tenir la main ,
et d'en certifier la Cour dans un mois, Fait en
Parlement le sept Septembre mil sept cens trente
trois. Signé , DUFRANC.
Et ledit jour Lundi septième jour de Septembre
audit an,l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
cy-dessus , ledit Libelle y mentionné , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du Palais
, par l'Executeur de la haute Justice , en présence
de nous Louis Dufranc , l'un des trois premiers.
et principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de la Cour. Signé
DUFRANC.
LRegle
ETTRES PATENTES DU ROY , portant
Reglement pour la teinture des Laines destinées
à la fabrique des Tapisseries ; avec l'Instruction
sur le Débouilli desdites Laines. Don
nées à Compiegne le 7. Juillet 1733. Registrées
en Parlement.
ARREST du 23. Juillet , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les Greves du ressort
de l'Amirauté de Quimper.
DECLARATION DU ROY , concernant
les Gages intermédiaires et autres Droits . Donnée
à Compiegne le 25. Juillet 1733. Registrée
en la Chambre des Comptes le 4. Septembre.
ARREST du 28. Juillet , qui excepte du
payement des droits de 30. sols pour livre , et
des autres droits réservez , tous les Procez verbaux
de visites , recollemens , martelages , er
baux
zrto MERCURE DE FRANCE
autres actes judiciaires qui seront faits dans ses
bois appartenant aux Communautez Ecclesasti →
ques et Lsiques ; et qui regle les cas o lesdits
droits pourront être perçus.
AUTRE du premier Août , qui modere les
droits de sortie hors du Royaume , et ceux de
marque et de contrôle , sur la vaisselle d'argent
et autres ouvrages d'Orfévrerie d'or ou d'argent,
fabriquez dans la Ville de Paris , qui seront des
tinez pour les Pays Etrangers , commencer du
premier Septembre 1733 .
ORDONNANCE DU ROY , du 2. Août ,
Pour deffendre à tous Capitaines et autres Officiers
des Troupes reglées , d'engager aucun Soldat
des Bataillons de Milice étant en garnison
dans les Places , pour servir dans leurs Compagnies
après que le temps du service desdits Miliciens
sera expiré , où sous quelqu'autre prétexte
que ce soit ; et pour casser et annuller tous en
gagemens de cette espece faits jusqu'à ce jour.
ARREST du 11. Août , qui proroge pour un
an , à compter du IS Octobre prochain , au
15. Octobre 1734. l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du 23. Septembre 1732. sur les
bleds , fromens et autres grains , farines et légumes
, qui seront transportez des Provinces des
cinq grosses Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres , et des Provinces réputées étrangeres
dan celles des cinq grosses Fermes ; et deffend le
transport desdits grains à l'étranger.
AUTRE du même jour, qui exempte des
droits dûs au Roy ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront trans
portez des Provinces du Royaume dans celle
de Provence , à compter du 15. Septembre 1733.
DESEPTEMBRE
. 1733. 2711
DECLARIATION DU ROY , portant réïnion
à la Ville de Paris des droits attribuez auz
Offices de Rouleurs , Chargeurs et Déchargeurs
de VineDonnée à Compiegne le 16. Août 1733 .
Registrée au Parlement le 18. dudit mois.
I ORDONNANCE DU ROY , du 13. Août ,
qui enjoint de faire arrêter les Mandians , Gens
sans aveu, Ouvriers ou Domestiques qui se tronveront
retirez dans les Auberges ou Logis , s'ils
ne sont munis de Certificats de fidélité. Ordonne
S M. au sieur Herault de tenir la main à l'éxecution
de ladite Ordonnance , qui a été publiée
le 9. Septembre suivant.
ARREST du Parlement du 29. Août , qui
condamne le nommé Bonval à faire Amende
honorable in figuris , et aux Galeres pour trois
ans , préalablement marqué des trois lettres
G. A. L. pour avoir pris un mouchoir , l'Audiance
de la Grand'Chambre tenante.
ARREST du Conseil du 4 Sept. qui casse celui
du Parlement de Bretagne du 22. Sept. 1729.
par lequel il a été ordonné qu'une dénonciacion
faire au Procureur du Roy de Fougeres , d'inscrire
un Procès verbal de faux , seroit suivie à la
requête dudit Procureur du Roy , et ordonne
que par ledit Parlement il sera passé outre au
Jugement de Pappel interjetté par un Faussaunier
, nonobstant ladite prétendue inscription.
AUTRE du 6. Septembre , qui déboute le
nommé Davesiés de sa Requête ; ordonne
qu'elle demeurera supprimée comme témeraire et
remplie de faits faux et injurieux ; et que Toutain
de la Coursiere , Avocat , qui l'a signée ,
de
2112 MERCURE DE FRANCE
demeurera interdit pour un an de ses fonctions.
Ordonne en outre que toutes les Pieces seront
remises au dépôt des anciennes minutes du
Conseil , dont il sera dressé Procès verbal en
la maniere accoûtumée , &c.
ARREST du Parlement , du 7. Septembre
1733. qui condamne un Libelle , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , ét
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Sous quelle idée et sous quels caracteres pouvons
nous vous présenter le Libelle que notre
devoir nous oblige à vous déférer ? Est - ce comme
une invective sanglante et une déclamation
scandaleuse contre la Cour et le Bareau ? Est-ce
comme un Ecrit audacieux , qui porte ses atteintes
jusqu'au Trône , et n'épargne ni la Majesté
Royale , ni les sages Dépositaires de ses augustes
secrets ? Est- ce enfin comme un flambeau destiné
à tour embraser , et qui ne pourroit servir
qu'à rendre réels , s'il étoit possible , les maux
qu'on veut nous faire envisager ?
C'est , Messieurs , sous tous ces caracteres ensemble
, qui tout à la fois se déclarent dans cet
Ouurage ; et cependant il ose se produire sous le
titre de Lettre d'un Evêque de France au Roy ;
dernier trait par lequel il profane en même tems
' et le nom respectable des Evêques , et le nom
auguste du Roy.
Laissons dans ce Libelle ce qui peut nous regarder
et tant d'autres , et ne croyons pas que
la Cour elle- même soit plus attentive à une in
jure , qu'il est en quelque sorte glorieux de partager
avec tout ce qu'il y a de plus respectable ;
mais il n'est pas permis d'être insensible à ce qui
offense
SEPTEMBRE. 1733 .
2113
offense si ouvertement le respect dû au Souverain
,l'honneur des puissances , et toutes les Loix
de la bienséance publique.
On ne peut marquer trop d'indignation contre
un Ecrit,qui se couvrant des interêts du Roy
et de l'Etat , ose y attenter , pour satisfaire une
passion trop déclarée ; qui sous prétexte de
venger l'Episcopat , ne craint point de mettre
sous un nom si vénérable ses propres excès ; et
qui n'a d'autre objet dans sa licence , que de traverser
toutes sortes de vues pacifiques , capables
d'assurer le calme et la tranquillité .
Un plus grand détail seroit inutile sur un tel
Ouvrage dont la vûë est un scandale , et dont la
lecture suffit pour sa réprobation . Ne songeons
qu'à l'étouffer en vous demandant qu'il soit aboli
par les flammes. C'est à quoi tendent les Conclu
sions par écrit que nous laissons , avec l'Exemplaire
qui est tombé entre nos mains.
Eux retirez :
La
Vu le Libelle intitulé : Lettre d'un Evêque de
France au Roy , datée à la fin ,
Avril 1733 .
matiere sur ce mise en délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'iceui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme injurieux à l'autorité
Royale et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition ; fait inhibition
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs ,
Colporteurs et tous autres , de l'imprimer , vendre
et débiter , ou autrement distribuer , sous
peine d'être procedé contre eux extraordinaire,
ment ; enjoint à ceux qui en auroient des Exem
plaires de les remettre incessamment au Greffe
de laCour pour y êtrê supprimez ; ordonne qu'à
Ja requête du Procureur Général du Roy, il serainfote
2114 MERCURE DE FRANCE
•
informé pardevant Me Goifard , Conseiller
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris , et à la poursuite et di
ligence de ses Substituts , pardevant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages,.
pour ceux qui pourroient y être entendus; contre.
ceux qui auroient imprimé , vendu , débité ou
autrement distribué ledit Libelle ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur Général du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne en outre que copies collationnées du
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénéchaussées du Ressort , pour y étre lûës
publiées et registrées; enjoint aux Substituts du
Procureur Général du Roy d'y tenir la main ,
et d'en certifier la Cour dans un mois, Fait en
Parlement le sept Septembre mil sept cens trente
trois. Signé , DUFRANC.
Et ledit jour Lundi septième jour de Septembre
audit an,l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
cy-dessus , ledit Libelle y mentionné , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du Palais
, par l'Executeur de la haute Justice , en présence
de nous Louis Dufranc , l'un des trois premiers.
et principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de la Cour. Signé
DUFRANC.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs actes royaux et arrêts du Parlement de France ont été émis. Le 7 juillet, des lettres patentes régissent la teinture des laines pour tapisseries et leur débouilli. Le 23 juillet, un arrêt concerne les parcs et pêcheries sur les grèves relevant de l'Amirauté de Quimper. Le 25 juillet, une déclaration royale traite des gages intermédiaires et autres droits, enregistrée le 4 septembre à la Chambre des Comptes. Le 28 juillet, un arrêt exonère de certains droits les actes judiciaires dans les bois appartenant aux communautés ecclésiastiques et laïques. Le 1er août, un autre arrêt modère les droits de sortie et de marque sur la vaisselle d'orfèvrerie fabriquée à Paris pour l'exportation. Le 2 août, une ordonnance royale interdit aux officiers des troupes régulières d'engager des soldats des bataillons de milice après la fin de leur service. Le 11 août, un arrêt proroge l'exemption des droits sur les grains transportés entre certaines provinces et interdit leur exportation. Un autre arrêt du même jour exonère de droits les grains transportés vers la Provence. Le 16 août, une déclaration royale réintègre à la ville de Paris les droits attribués aux offices de rouleurs, chargeurs et déchargeurs de vin. Le 13 août, une ordonnance royale ordonne l'arrestation des mendiants et des gens sans aveu non munis de certificats de fidélité. Le 29 août, un arrêt du Parlement condamne Bonval pour vol. Le 4 septembre, un arrêt du Conseil casse une décision du Parlement de Bretagne. Le 6 septembre, un arrêt déboute Davesiés de sa requête et interdit son avocat pour un an. Le 7 septembre, un arrêt du Parlement condamne et brûle un libelle intitulé 'Lettre d'un Évêque de France au Roy' pour ses attaques contre l'autorité royale et les parlementaires.
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63
p. 2220-2222
EXTRAIT des Actes qui sont en dépôt au Greffe de la Jurisdiction de M. le Chantre de l'Eglise de Paris. A M. le Grand-Chantre de l'Eglise de Paris.
Début :
Supplie humblement, &c[.] Soit communiqué à notre Promoteur, ce premier Septembre [...]
Mots clefs :
Paris, Enfants, Promoteur, Chantre, Système, Bureau typographique, Bibliothèque des enfants
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texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT des Actes qui sont en dépôt au Greffe de la Jurisdiction de M. le Chantre de l'Eglise de Paris. A M. le Grand-Chantre de l'Eglise de Paris.
EXTRAIT des Actes qui sont en
dépôt an Greffe de la Jurisdiction de
M. le Chantre de l'Eglise de Paris.
P A M. le Grand Chantre de l'Eglise
de Paris ..
Supplie humblement , &c Soit communiqué.
à notre Promoteur , ce premier Septembre
1732. Signé , F. Vivant.
Vu l'utilité que le Public peut retirer d'une
Méthode qui passe pour abreger un temps considerable
que les Maîtres employent ordinairement
, pour apprendre à. la jeunesse confiée à
leurs soins , les premiers principes de la lecture ,
je n'empêche les fins de la présenté Requête . A
Paris , ce 2 Septembre 1732. Signé , Collin , Promoteur
, avec paraphe .
Vû la Requête de l'autre part et les Conclusions
de notre Promoteur nous nommons
pour Commissairrs les sieurs Ceullin , le Faux
et Chompré, lesquels conjointement avec notre
Promoteur et notre Greffier , examineront la
susdite Méthode et noùs en feront leur rapport
pour ordonner ce que nous jugerons le plus utile -
au
OCTOBRE . 1733 2227
au bien public et à l'instruction de la jeunesse.
A Paris, ce 2. Septembre 1732. Signé, F. Vivant
Vu par par Nous la Requête présentée à M. le
Chantre de l'Eglise de Paris , par le sieur Dumas,
Auteur du Systême du Bureau Tipographique et
de la Bibliotheque des Enfans , Livre qui contient
la maniere de se servir dudit Bureau et de la Méthode
pour montrer aux enfans les premiers élemens
des Lettres , en date du premier Septembre
1732. au bas de laquelle Requête sont les Conclusions
de M. le Promoteur en datte du 2. dudit
mois et an. Vû l'Ordonnance de M. le Chantre, du
même jour et an , par laquelle il a jugé à propos
de nous nommer Commissaires à l'effet d'éxaminer
le susdit Systême et la susdite Méthode
dont on fait actuellement usage pour Monseigneur
le Dauphin et pour les augustes Enfans
de France.
Nous , après avoir entendu l'Auteur, er vi des
enfans travailler audit Bureau ; ayant examiné
le tout avec exactitude , avons jugé ledit Systême
très- ingénieux , fort propre à avancer la jeunesse
sans la dégoûter , et très - capable d'ôter
les épines qui se trouvent , surtout en apprenant
aux enfans les premiers élémens ; c'est pourquoi
nous estimons et croyons que M. le Chantre
peut permettre la pratique de ce Systême, l'usage
de la Bibliotheque des Enfans,dans les Ecoles de sa
Jurisdiction , et exhorter les Maîtres qui le pourront
commodément, à les pratiquer , et l'exercice
du Bureau Tipographique;c'est le témoignage que
nous avons cru devoir rendre à la vérité en faveur
de l'utilité publique , en foi de quoi nous avons
signé ce 11. Novembre 1732 Signé, Collin , Promoteur,
le Faux , Ceullin , Chompré , Chanu,
Nous , François Vivant , Prêtre , Docteur en
Théo2222
MERCURE DE FRANCE
Théologie de la Maison et Societé de Sorbonne,
Grand- Vicaire de M. l'Archevêque de Paris ,
Chantre et Chanoine de l'Eglise Métropolitaine
de Paris , Collateur , Juge et Directeur des petites
Ecoles de la Ville , Cité , Université , Fauxbourgs.
etBanlieuë de Paris , après avoir oui notre Promoteur
, en notre Jurisdiction , et les Commissaires
par nous nommez pour l'examen du Livre intitulé
, la Bibliotheque des Enfans , ou les premiers
Elemens de Lettres , contenant le Systéme du Bureau.
Tipographique , à l'usage de Monseigneur le Dauphin
, et des augustes Enfans de France . Vû et lû
le rapport desdits Commissaites , permettons
d'introduire l'usage dudit Systême, Livre et Méthode
dans les Ecoles de notre Jurisdiction , et
exhortons les Maîtres , Maîtresses et autres , enseignant
sous notre autorité , qui le pourront
commodément , à les pratiquer , et.l'exercice du
Bureau Tipographique. Fait en notre Hôtel à
Paris , ce 24. Novembre 1732. Signé, F. Vivant.
Collationné à la minute originale , étant au
Greffe desdites Ecoles , par moi Greffier d'icelles ,
spussigné ce 1. Decembre 1732. Chanu , Greffier.
dépôt an Greffe de la Jurisdiction de
M. le Chantre de l'Eglise de Paris.
P A M. le Grand Chantre de l'Eglise
de Paris ..
Supplie humblement , &c Soit communiqué.
à notre Promoteur , ce premier Septembre
1732. Signé , F. Vivant.
Vu l'utilité que le Public peut retirer d'une
Méthode qui passe pour abreger un temps considerable
que les Maîtres employent ordinairement
, pour apprendre à. la jeunesse confiée à
leurs soins , les premiers principes de la lecture ,
je n'empêche les fins de la présenté Requête . A
Paris , ce 2 Septembre 1732. Signé , Collin , Promoteur
, avec paraphe .
Vû la Requête de l'autre part et les Conclusions
de notre Promoteur nous nommons
pour Commissairrs les sieurs Ceullin , le Faux
et Chompré, lesquels conjointement avec notre
Promoteur et notre Greffier , examineront la
susdite Méthode et noùs en feront leur rapport
pour ordonner ce que nous jugerons le plus utile -
au
OCTOBRE . 1733 2227
au bien public et à l'instruction de la jeunesse.
A Paris, ce 2. Septembre 1732. Signé, F. Vivant
Vu par par Nous la Requête présentée à M. le
Chantre de l'Eglise de Paris , par le sieur Dumas,
Auteur du Systême du Bureau Tipographique et
de la Bibliotheque des Enfans , Livre qui contient
la maniere de se servir dudit Bureau et de la Méthode
pour montrer aux enfans les premiers élemens
des Lettres , en date du premier Septembre
1732. au bas de laquelle Requête sont les Conclusions
de M. le Promoteur en datte du 2. dudit
mois et an. Vû l'Ordonnance de M. le Chantre, du
même jour et an , par laquelle il a jugé à propos
de nous nommer Commissaires à l'effet d'éxaminer
le susdit Systême et la susdite Méthode
dont on fait actuellement usage pour Monseigneur
le Dauphin et pour les augustes Enfans
de France.
Nous , après avoir entendu l'Auteur, er vi des
enfans travailler audit Bureau ; ayant examiné
le tout avec exactitude , avons jugé ledit Systême
très- ingénieux , fort propre à avancer la jeunesse
sans la dégoûter , et très - capable d'ôter
les épines qui se trouvent , surtout en apprenant
aux enfans les premiers élémens ; c'est pourquoi
nous estimons et croyons que M. le Chantre
peut permettre la pratique de ce Systême, l'usage
de la Bibliotheque des Enfans,dans les Ecoles de sa
Jurisdiction , et exhorter les Maîtres qui le pourront
commodément, à les pratiquer , et l'exercice
du Bureau Tipographique;c'est le témoignage que
nous avons cru devoir rendre à la vérité en faveur
de l'utilité publique , en foi de quoi nous avons
signé ce 11. Novembre 1732 Signé, Collin , Promoteur,
le Faux , Ceullin , Chompré , Chanu,
Nous , François Vivant , Prêtre , Docteur en
Théo2222
MERCURE DE FRANCE
Théologie de la Maison et Societé de Sorbonne,
Grand- Vicaire de M. l'Archevêque de Paris ,
Chantre et Chanoine de l'Eglise Métropolitaine
de Paris , Collateur , Juge et Directeur des petites
Ecoles de la Ville , Cité , Université , Fauxbourgs.
etBanlieuë de Paris , après avoir oui notre Promoteur
, en notre Jurisdiction , et les Commissaires
par nous nommez pour l'examen du Livre intitulé
, la Bibliotheque des Enfans , ou les premiers
Elemens de Lettres , contenant le Systéme du Bureau.
Tipographique , à l'usage de Monseigneur le Dauphin
, et des augustes Enfans de France . Vû et lû
le rapport desdits Commissaites , permettons
d'introduire l'usage dudit Systême, Livre et Méthode
dans les Ecoles de notre Jurisdiction , et
exhortons les Maîtres , Maîtresses et autres , enseignant
sous notre autorité , qui le pourront
commodément , à les pratiquer , et.l'exercice du
Bureau Tipographique. Fait en notre Hôtel à
Paris , ce 24. Novembre 1732. Signé, F. Vivant.
Collationné à la minute originale , étant au
Greffe desdites Ecoles , par moi Greffier d'icelles ,
spussigné ce 1. Decembre 1732. Chanu , Greffier.
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Résumé : EXTRAIT des Actes qui sont en dépôt au Greffe de la Jurisdiction de M. le Chantre de l'Eglise de Paris. A M. le Grand-Chantre de l'Eglise de Paris.
En septembre 1732, une requête fut soumise à M. le Grand Chantre de l'Église de Paris concernant une méthode d'enseignement de la lecture. Cette méthode visait à réduire le temps nécessaire pour apprendre les premiers principes de la lecture aux jeunes élèves. Le Promoteur, après examen, ne s'opposa pas à cette méthode et recommanda son étude par des commissaires. Ces derniers, après avoir observé des enfants utilisant la méthode et entendu son auteur, la jugèrent ingénieuse et efficace pour avancer l'instruction sans décourager les élèves. Ils recommandèrent son adoption dans les écoles sous la juridiction de M. le Chantre. Le 24 novembre 1732, M. le Grand Chantre autorisa l'introduction de cette méthode et encouragea les enseignants à l'adopter. Le document fut ensuite collationné et signé par le greffier le 1er décembre 1732.
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64
p. 2280-2281
ORDONNANCE du Roy, du 10 Octobre, portant Déclaration de guerre contre l'Empereur, dont la teneur suit.
Début :
Sa Majesté depuis son avenement à la Couronne, n'a rien eu plus à coeur que de concourir [...]
Mots clefs :
Déclaration de guerre, Empereur, Roi, Guerre, Dieu, Officiers, Lieutenants généraux, Maréchaux
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texteReconnaissance textuelle : ORDONNANCE du Roy, du 10 Octobre, portant Déclaration de guerre contre l'Empereur, dont la teneur suit.
ORDONNANCE du Roy , du 10
Octobre , portant Déclaration de guerre
contre l'Empereur, dont la teneur suit.
Sronn
›
A Majesté depuis son avenement à la Couronne
, n'a rien eu plus à coeur que de concourir
à tout ce qui pouvoit contribuer au maintien
de la paix ; mais l'injure que l'Empereur
vient de lui faire en la personne du Roy de Pologne
son beau-pere , interesse trop l'honneur
de S. M. et la gloire de sa Couronne , pour ne
pas employer les forces que Dieu lui a confiées ,
OCTOBR E. 1733. 2281
en tirer une juste vengeance ; dans cette vûë, après
avoir répandu dans toutes les Cours de l'Europe ,
les justes motifs qui la forcent à prendre les armes,
Elle a résolu de déclarer la guerre, comme elle la
clare par la presente, par mer et par terre , à l'Empereur,
persuadée que Dieu qui connoît le desinteressement
et la justice de ses intentions , voudra
bien les favoriser de sadivine protection . Ordonne
et enjoint S.M. à tous ses Sujets, Vassaux et Serviteurs
, de courre sus aux Sujets de l'Empereur;
leur fait très - expresses inhibitions et deffenses
d'avoir cy- après avec eux aucune communication
, commerce ni intelligence , à peine de la
vie ; et en conséquence S. M. a dès - à-present
révoqué et révoque toutes permissions , passe
ports , sauve- gardes , et sauf- conduits qui pourroient
avoir été accordez par Elle , ou par ses
Lieutenans Generaux et autres ses Officiers , contraires
à la présente , et les a déclarez et déclare
nuls et de nulle valeur , deffendant à qui que ce
soit d'y avoit aucun égard. Mande et ordonne
S, M. à M. l'Amiral , aux Maréchaux de France ,
Gouverneurs et Lieutenans Generaux pour S. M.
en ses Provinces et Armées, Maréchaux de Camp,
Colonels , Mestres de Camp , Capitaines , Chefs
et Conducteurs de ses gens de guerre , tant de
cheval que de pied , François et Etrangers et
tous autres ses Officiers qu'il appartiendra , que
le contenu en la presente ils fassent executer ,
chacun à son égard , dans l'étendue de leurs pouvoirs
et jurisdictions ; car telle est la volonté de
Sa Majesté , laquelle veut et entend que la présente
soit publiée et affichée en toutes ses Villes ,
tant maritimes , qu'autres , et en tous ses Ports ,
Havres et autres lieux de son Royaume et terres
de son obéissance , que besoin sera , à ce qu'aucun
n'en prétende cause d'ignorance.
Octobre , portant Déclaration de guerre
contre l'Empereur, dont la teneur suit.
Sronn
›
A Majesté depuis son avenement à la Couronne
, n'a rien eu plus à coeur que de concourir
à tout ce qui pouvoit contribuer au maintien
de la paix ; mais l'injure que l'Empereur
vient de lui faire en la personne du Roy de Pologne
son beau-pere , interesse trop l'honneur
de S. M. et la gloire de sa Couronne , pour ne
pas employer les forces que Dieu lui a confiées ,
OCTOBR E. 1733. 2281
en tirer une juste vengeance ; dans cette vûë, après
avoir répandu dans toutes les Cours de l'Europe ,
les justes motifs qui la forcent à prendre les armes,
Elle a résolu de déclarer la guerre, comme elle la
clare par la presente, par mer et par terre , à l'Empereur,
persuadée que Dieu qui connoît le desinteressement
et la justice de ses intentions , voudra
bien les favoriser de sadivine protection . Ordonne
et enjoint S.M. à tous ses Sujets, Vassaux et Serviteurs
, de courre sus aux Sujets de l'Empereur;
leur fait très - expresses inhibitions et deffenses
d'avoir cy- après avec eux aucune communication
, commerce ni intelligence , à peine de la
vie ; et en conséquence S. M. a dès - à-present
révoqué et révoque toutes permissions , passe
ports , sauve- gardes , et sauf- conduits qui pourroient
avoir été accordez par Elle , ou par ses
Lieutenans Generaux et autres ses Officiers , contraires
à la présente , et les a déclarez et déclare
nuls et de nulle valeur , deffendant à qui que ce
soit d'y avoit aucun égard. Mande et ordonne
S, M. à M. l'Amiral , aux Maréchaux de France ,
Gouverneurs et Lieutenans Generaux pour S. M.
en ses Provinces et Armées, Maréchaux de Camp,
Colonels , Mestres de Camp , Capitaines , Chefs
et Conducteurs de ses gens de guerre , tant de
cheval que de pied , François et Etrangers et
tous autres ses Officiers qu'il appartiendra , que
le contenu en la presente ils fassent executer ,
chacun à son égard , dans l'étendue de leurs pouvoirs
et jurisdictions ; car telle est la volonté de
Sa Majesté , laquelle veut et entend que la présente
soit publiée et affichée en toutes ses Villes ,
tant maritimes , qu'autres , et en tous ses Ports ,
Havres et autres lieux de son Royaume et terres
de son obéissance , que besoin sera , à ce qu'aucun
n'en prétende cause d'ignorance.
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Résumé : ORDONNANCE du Roy, du 10 Octobre, portant Déclaration de guerre contre l'Empereur, dont la teneur suit.
Le 10 octobre 1733, une ordonnance royale déclare la guerre contre l'Empereur. Le roi exprime son souhait de préserver la paix depuis son accession au trône, mais une offense envers son beau-père, le roi de Pologne, par l'Empereur le contraint à réagir pour défendre son honneur et la gloire de sa couronne. Après avoir informé les cours européennes des raisons de cette décision, le roi proclame la guerre par mer et par terre. Il ordonne à tous ses sujets, vassaux et serviteurs de combattre les sujets de l'Empereur et interdit toute communication ou commerce avec eux, sous peine de mort. Toutes les autorisations contraires à cette ordonnance sont révoquées. Le roi charge ses officiers, de l'Amiral aux simples capitaines, de faire respecter cette ordonnance. La présente doit être publiée et affichée dans toutes les villes et ports du royaume pour éviter toute ignorance.
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65
p. 2530-2543
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 22. Octobre, rendu au sujet de deux Imprimez répandus sous le nom de [...]
Mots clefs :
Rentes, Forme, Rentiers, Parlement, Rentes viagères, Arrérages, Cour, Roi, Royaume, Compagnies, Classe, Subdivision, Contrats, Notaires, Acquéreurs
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
sous
RREST du 22. Octobre , rendu au sujet de
deux Imprimez répandus sous le nom de
Mandemens de M. l'Evêque de Laon , &c. dont
voici la teneur. ,
Le Roi s'étant fait représenter deux Imprimez
qui paroissent depuis quelques jours , sans que le
nom de l'Imprimeur , ni le lieu de l'impression
y soient marquez , l'un sous le titre de Mande
ment de M. l'Evêque Duc de Laon , contre des
Ecrits intitulez : Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 173 3. et Arrêt de la Cour du Parlement
du 23. Fevrier 1733. donné le 10. May
1733. et enregistré le 20. May au Greffe de l'Offi
cialité ; Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon,
second Pair de France , &c. au sujet de quatre
Imprimez qui sont énoncez dans ledit titre, S. M.
auroit reconnu , l'examen qu'elle en a
fait faire dans son Conseil , que ces deux ouvra
ges , soit par les traits qui y sont répandus sans
menagement, soit par les questions qu'on y agite
une maniere aussi peu mesurée,ne peuvent servit
par
qu'à
•
NOVEMBRE. 1733. 253 2
qu'à ranimer la chaleur des disputes , et à aug
menter un feu que le Roy travaille continuellement
à éteindre dans son Royaume ; Que d'ailleurs,
par l'usage qu'on y veut faire des censures,
on retombe dans les mêmes excès que Sa Majesté
a déja été obligée de réprimer par son Arrêt
du 29. Septembre 173 1. qu'on y entreprend
même de s'élever contre la regle que le Roy a
renouvellée par ses Déclarations du 4. Août 1720
et du 24. Mars 1730. en deffendant d'exiger
directement ou indirectement aucunes nouvelles
formules de souscription , à l'occasion des
Bulles des Papes qui sont reçûës dans ce Royau
me , n'étant permis d'en introduire sans déli-
» bération des Evêques , revétus de l'authorité
» du Roy qu'enfin on s'y explique en plusieurs
endroits d'une maniere capable d'exciter de nouveau
les disputes qui s'étoient élevées sur la distinction
des deux Puissances , et dont le Roy a
jugé à propos de suspendre le cours. Qu'ainsi ces
deux Ecrits étant contraires aux Arrêts que S.M.
a rendus sur ce sujet , et entr'autres à celui du
2. Septembre qui ordonne la suppression d'une
Instruction Pastorale du Sr Evêque de Laon ; le
Roy , qui s'est réservé la connoissance de l'execution
de ces Arrêts , ne sçauroit interposer trop
promptement son authorité contre des Ouvrages
dont les suites peuvent être si dangereuses .
A quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que lesdits Ecrits , dont l'un a pour titre ,
Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon , contre
des Ecrits intitulez , Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 1733. et Arrêt de la Cour du
Parlement du 23. Février 1733. donné le 10. May!
mil sept cent trente-trois et enregistré le vingt May
L.V)
de
2532 MERCURE DE FRANCE
de la même année à l'Officialité , et dont l'autre
est intitulé , Mandement de M. l'Evêque Due
de Laon , second Pair de France. Comte d'Anisy
, &c. au sujet des quatre Imprimez , dont
P'un apour titre , Arrêté du Parlement du 6. May
1733. Le second , Très -humbles et très - respectueuses
Remontrances que présentent au Roy
notre très - honoré et souverain Seigneur , les
Gens de sa Cour de Parlement , en date du 15.
du même mois . Le troisiéme , Arrêté du Parlement
fait après le comte que M. le Premier Président
a rendu aux Chambres assemblées , de la
Réponse du Roy aux Remontrances du 19. May
1733. Le quatriéme , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé
et aux fideles de son diocese , au sujet des miracles
que Dieu fait en faveur des Appellans de la
Bulle Unigenitus 1733. donné à Laon le 1. Juillet
1733. seront et demeureront supprimez , comme
contraires et attentatoires à l'authorité des Decla
rations et Arrêts de Sa Majesté , tendans à émouvoir
les esprits , et à troubler la tranquillité publique.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui en ont
des exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimez. Fait
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
, et autres , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , debiter,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ;
ORDONNANCE du premier Novembre
portant permission aux Capitaines des Régimens
d'Infanterie , de Cavalerie et de Dragons , qui
servent en Italie , de recevoir dans leurs Compagnies
jusques à cinq hommes de nation étrangère.
AUTRE
NOVEMBRE . 1733. 2533
AUTRE du même jour , portant augmentation
des Troupes , par laquelle il est dit que S. M. jugeant
à propos de faire une augmentation dans
ses Troupes , afin de les mettre en état d'être encore
plus utilement employées pour son service ,
a ordonné et ordonne que les XI . Articles con
tenus dans ladite Ordonnance seroient executez
selon leur forme et teneur , & c.
AUTRE du même jour , pour établir un troisième
Officier dans toutes les Compagnies des
Regimens d'Infanterie Erançoise.
AUTRE du f . Novembre , qui admet à profiter
de l'Amnistie du 17. Janvier 1730 , les Cavaliers
, Dragons , Soldats et Miliciens qui ayant
deserté avant ledit jour , ne seront pas rentrez
dans le Royaume dans le terme qui leur étoit
prescrit , à condition d'aller servir à l'Armée
d'Italie.
AUTRE du 9. Novembre , portant deffenses
de transporter des grains hors du Royaume.
AUTRE du 10. Novembre , pour augmenter
d'un Bataillon chacun des Régimens de son Infanterie
qui y sont nommez ; sçavoir , de Picardie
, Champagne , Navarre , Piemont , Norman-
>
Marine, Richelieu , Bourbonnois , Auvergne
, Tallard , Pons , Royal Poitou
Lyonnois , et celui de Monseigneur le Dauphin.
Ordonne S. M. aux Colonels desdits Régimens
tenir la main à ce que lesdites Compagnies soient
mises sur pied du nombre de 40. hommes habillez
et armez entre cy et le premier Mars
prochain , &c.
AUTRE
2534 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , pour augmenter de
14 hommes , chacune des trente Compagnies
ordinaires du Régiment des Gardes Françoises.
AUTRE du même jour , portant augmenta⇒
tion des Compagnies franches de Dragons .
AUTRE du même jour , pour augmenter les
Compagnies franches d'Infanterie.
AUTRE du même jour , pour augmenter de
quarante hommes les anciennes Compagnies des
huit Régimens Suisses , et en lever huit nouvelles
de deux cens hommes chacune.
"
AUTRE du 12. Novembre concernant la Milice
, par laquelle il est dit que S. M. ayant résolu
d'augmenter les Milices qui ont été levéesen
execution de son Ordonnance du 25. Février
1726. de trente nouveaux Bataillons , composez
de 684. hommes chacun ; même de mettre audit
nombre de 684. les 93. Bataillons qui sont actuellement
sur pied , pour les égaler en force
aux Bataillons de Troupes reglées ; comme aussi
de faire commander les Compagnies de Milice ,
par un grand nombre d'Officiers , avec une paye
annuelle et dans une forme differente de celles :
qui ont été établies par les Ordonnances préce-,
dentes ; Elle a ordonné que les 20 Articles contenus
dans ladite Ordonnance , seroient executez
selon leur forme et teneur , au bas de laquelle il
y a un Etat contenant la répartition de 123. Ba
taillons de Milices , composez de 684. hommes ;
qui doivent être fournis par les Provinces et Ge
neralitez du Royaume qui y sont dénommez , -
tant de l'Ordonnance du 25. Février 1716. que
de la presente , &C.
EDIT
NOVEMBRE. 1733. 2535
i
EDIT DU ROY , portant création de Ren
tes Viageres , en forme de Tontine. Donné
Fontainebleau , au mois de Novembre 1733*-
Registré en Parlement , fe 2 Decembre 1733 .
Louis , par la Grace de Dieu , &c. A. tous presens
et à venir : Salut. Etant informé que les
Rentes Viageres , dites Tontine , créées par no
tre tres-honoré Seigneur et Bisayeul, de glorieuse
mémoire , ont été levées avec empressement,
par l'avantage que nos Sujets y trouvoient, de sé
procurer des revenus considerables , avec une
somme modique ; et que l'exactitude avec la
quelle le payement de ces Rentes s'est toujours
fait , même dans les temps les plus difficiles , depuis
leur création jusqu'à present , sans aucune
diminution ni retranchement , leur faisoit sou
haiter que nous voulussions bien en faire une
nouvelle création : Nous nous y sommes déterminez
avec plaisir : Et Nous avons même jugé à
propos , pour l'avantage de nos Sujets , de subdiviser
chaque Classe en plusieurs parties, afin de
partager la jouissance des Rentiers décedez , entre
un plus grand nombre de Rentiers suivans ; de
maniere que le suivant de chaque subdivision
jouira de la totalité des Rentes , dont elle sera
composée ; au moyen de quoi il y aura plusieurs
survivans par chaque Classe , au lieu qu'il n'y
en avoit ordinairement qu'un dans les premieres
Tontines , qui joüissoit des Rentes de sa Classe ..
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de
l'avis de notre Conseil , et de notre certaine
science , pleine puissance er authorité Royale
Nous avons par notre présent Edit perpetuel ett
irrévocable , dit , statué et ordonné, disons , statuons
et ordonnons , Voulons et Nous plaît.
ART. L. Que par les Commissaires qui seront
par Nous députez , il soit vendu et aliené à nos
chers
2436 MERCURE DE FRANCE
€
chers et bien amez les Prevôt des Marchands et
Echevins de nôtre bonne ville de Paris , un million
cinquante mille livres actuelles et effectives
de rentes viageres , à prendre sur le produit de
nos droits d'Aydes et Gabelles , et des cinq grosses
fermes , que Nous avons declarez et declarons
specialement , et par privilege , affectez et
hypothequez au payement des arrerages desdites
rentes , même par preference à la partie de nôtre
Tresor Royal.
ART. II . Voulons que les constitutions particulieres
en soient faites par les Prevôt des Mar.
chands et Echevins de nôtre bonne ville de Paris,
à ceux de nos sujets , aux étrangers non naturalisez
, même à ceux qui seront demeurans hors
de nôtre Royaume, pays , Terres et Seigneuries de
nôtre obéissance , qui les voudront acquerir ;
renonçant pour cet effet à tous droits d'aubaine
, et autres qui pourroient Nous appartenir >
même à ceux de confiscation , en cas que les particuliers
, au profit de qui lesdites rentes seront
constituées , fussent sujets des Princes et Etats
contre lesquels Nous serions en guerre ,
Nous les avons relevez et dispensez .
>
dont
ART. III . Voulons que les Contrats de constitution
desdites rentes soient passez pardevant
tels Notaires que les acquereurs vaudront choisir
, pour en jouir par eux leur vie durant , comme
de leur propre chose , vray er loyal acquêr
pleinement et paisiblement , en vertu de leurs
contrats, et en être payez actuellement et effectivement
par demi- année , à Bureau ouvert ,
deux payemens par chacun an , sans que lesdites
rentes puissent être réduites ni retranchées , sous
quelque prétexte que ce puisse être. Et seront les
Contrats de constitution desdites rentes ,delivrez
gratuitement aux acquereurs par les Notaires ,
en
aus
NOVEMBRE. 1733. 2537
ausquels il sera par Nous pourvû d'un salaire raisonnable.
IV. Le million cinquante mille livres de
rentes , sera distribué, en sept classes , de cent
cinquante mille livres chacune , et chaque classe
subdivisée en trente parties de cinq mille livres
, qui seront remplies de suite ; de maniere
qu'aussi- tôt qu'une desdites trente parties de
cinq mille livres de rente se trouvera levée , les
nouveaux acquereurs seront inscrits dans la seconde
subdivision , et ainsi successivement dans.
la troisiéme et suivantes , jusqu'à la concurrence
desdites cent cinquante mille livres de rentes ,
dont la classe sera composée : La premiere , des
enfans depuis un an jusqu'à dix ans accomplis ; la
deuxième, de dix ans jusqu'à vingt ; la troisième
de vingt ans jusqu'à trente ; la quatrième , de
trente ans jusqu'à quarante ; la cinquième de
quarante ans jusqu'à cinquante ; la sixième , de
cinquante ans jusqu'à soixante ; et la septième et
derniere , de soixante ans jusqu'à soixante-dix.et
au-dessus .
V. Chaque Action sera de trois cens livres de
capital , et il sera permis à chaque Rentier , d'en
prendre tel nombre qu'il lui plaira dans chaque
subdivision de sa classe , pour lesquelles il lui sera
expedié un ou plusieurs Contrats, à son choix.
VI. Comme il ne seroit pas juste que les personnes
moins avancées en âge , qui selon le
cours de nature doivent plus long- tems jouir
desdites Rentes , en tirassent un aussi fort revenu
que ceux d'un âge plus avancé , ordonnons
que les Rentiers des deux premieres classes , jusqu'à
l'âge de vingt ans accomplis , seront payez
des interêts de leur capital sur le pied du Denier
Quatorze , ceux de la troisiéme et quatriéme
depuis vingt ans jusqu'à quarante , sur le pied
du
2528 MERCURE DE FRANCE
du Denier Douze ; ceux de la cinquième et
sixiéme , depuis quarante ans jusqu'à soixante ,
sur le pied du Denier Dix ; et ceux de la septième
depuis soixante ans jusqu'à soixante - dix et au
dessus , à raison du Denier Huit .
VII. Lorsque les acquereurs desdites Rentes
viageres viendront à déceder , les arrerages dont
ils jouissoient , appartiendront par accroissement
aux survivans de la même subdivision dans laquelle
ils seront employez , et seront distribuez
entre eux d'année en année au sol la livré jusqu'au
dernier mourant , sans que lesdites Rentes
puissent être censées éteintes à nôtre profit par
le décès des acquereurs ; sinon après le décès du
dernier Rentier de chaque subdivision de classe ;
ensorte que le dernier vivant de chaque subdivision
de chacune desdites classes , recueillera
seul le revenu de tous les capitaux qui compose
ront ladite subdivision ; et toutes les Rentes
comprises en icelle demeureront éteintes et
amorties à notre profit , après la mort du dernier
Rentier de ladite subdivision .
VIII. Ceux qui acquerront lesdites Rentes
seront tenus de justifier leur âge par des Extraits
baptistaires en bonne forme , et dûement légalisez
ou actes de notorieté équipolents ; et à l'é
gard des étrangers demeurans hors de nôtre
Royaume, ils seront tenus, outre lesdits Extraitsbaptistaires,
ou autres actes équipolents , de rapporter
des certificats de nos Ambassadeurs , Envoyez
, Résidens ou Consuls de la Nation Françoise,
dans les Cours , Etats , ou Villes étrangeres
où ils demeureront , portant qu'ils se sont
presentez devant eux , et qu'ils leur ont représenté
lesdits Extraits- baptistaires : ou autres actes
équipolents , annexez aux minutes des Contrats
de constitution desdites Rentes,
IX
NOVEMBRE. 1733 2539
IX. Le Bureau sera ouvert à notre Trésor
Royal , huit jours après l'enregistrement de nô
tre present Edit,pour y recevoir les deniers capitaux
desdites Rentes , et en délivrer des quittan →
ces sur lesquelles les Contrats seront passez , pour
être ensuite procedé à la confection des listes de
chaque classe , et par Nous pourvû à la distribution
du fonds necessaire pour le payement des
Rentes de chacune , à raison du Denier ci- dessus
mentionné.
X. Ceux qui acquerront lesdites Rentes viageres
avant le premier Janvier prochain , en aufont
la jouissance à commencer du premier Octobre
dernier , et ceux qui les acquerront avant
le premier Avril , en jouiront du premier Janvier
: lequel temps passé, le Bureau de la Recet
te desdits capitaux demeurera fermé .
XI. Le payement des arrerages desdites Rentesse
fera par les Payeurs qui seront créez à cet effet
, et ainsi qu'il se pratique pour les autres Rentes
de l'Hôtel de Ville,ausquels Payeurs les fonds
seront remis chaque année , par les Fermiers de
nos Aydes et Gabelles et autres Fermes.
XII. Voulons que la presente Tontine soit di
rigée en la même forme et maniere,que les trois
autres ci-devant créées ; et qu'en consequence
le Prevôt des marchands de nôtredite Ville de
Paris procéde à la nominatiou des Syndics honoraires
desdites classes , aussitôt après la confection
des listes , conformement à ce qui s'est
pratiqué jusqu'à present : Et à l'égard des Syndics
onéraires , notre intention est que ceux qui
sont pourvûs de ces Offices pour lesdites trois
premieres Tontines, fassent les mêmes fonctions
pour la présente , suivant la distribution qui leur
sera faite desdites Classes par le Prevôt desMarchands.
2540 MERCURE DE FRANCE
XIII . Et comme il est important d'empêcher
qu'on ne puisse sous des noms supposez , sur des
fausses Quittances , et sur des Quittances signées
par des Rentiers avant leurs décès , recevoir le
payement des arrérages desdites Rentes à notre
préjudice , et à celui du droit d'accroissement acquis
aux furvivans : Voulons et Ordonnons que
les Quittances soient passés par les Rentiers, domiciliez
à Paris , pardevant les mêmes Notaires
qui auront expedié les Contrats de Constitution,
qui attesteront que le Rentier , au nom duquel
la Quittance sera passée , est actuellement en vie
et s'est présenté devant eux lors de la passatiou
de ladite Quittance , de la verité desquelles chacun
desdits Notaires demeurera civil menr res
ponsable , sans que lesdits Rentiers soient obligez
de rapporter d'autre Certificat de vie , dont
Nous les avons dispensez : A l'égard de ceux qui
demeurent dans les Provinces de notre Royaume,
ils pourront faire reccvoir les arrérages , sur des
Procurations en boune forme , passées pardevant
Notaire , et légalisées par le Juge ordinaire
du lieu de la résidence desdits Notaires ,
qui certifiera au pied desdites Procurations
la vie desdits Rentiers : Et ceux qui seront
demeurants hors de nôtre Royaume , seront tenus
de rapporter des certificats de vie , passez
pardevant Notaires , ou autres personnes publiques
, en présence de deux témoins , qui attesteront
avoir vu dans le jour, et parlé audit Rentier,
le tout légalisé par nos Ambassadeurs , Envoyez,
Résidens , ou Consuls de la Nation Françoise
dans les Cours, Etats et Villes étrangeres où ils
sont demeurants ; et dans tous les cas ci- dessus ,
seront les Quittances passées devant Notaires
comme il se pratique pour toutes les autres Rentes
viageres par Nous dues. Voulons au surplus ,
>
qua
NOVEMBRE. 1733. 2541
que que nôtre Declaration du 27. Decembre 1727.
qui établit des peines contre ceux qui recevroient
indûëment les arrerages des Rentes viageres
constituées sur l'Hôtel de Ville de Paris , soit
executée selon sa forme et teneur , pour les Rentes
créées par le present Edit ; et que dans le cas
où les Notaires ne reconnoîtroient pas assez les
Rentiers pour certifier leur existance , il y soit
suppléé conformément à ladite Declaration , par
l'intervention de deux personnes domiciliées à
Paris, qui attesteront l'existence desdits Rentiers .
XIV. Et pour d'autant plus favoriser les acquereurs
desd . Rentes viageres ,voulons que les arrerages
, à quelque somme qu'ils puissent monter
par l'accroissement de la part des prédecedez , ne
puissent être saisis sous quelque prétexte que ce
soit , pas même pour nos propres affaires ; et en
outre que les Rentes qui seront acquises par les
étrangers , soient exemptes de toutes lettres de
marque , et de représailles , pour quelque cause
que ce soit.
XV. Les arrerages desdites Rentes , qui seront
dûs au jour du decès de chacun des Rentiers , seront
payez à leurs veuves , enfans et héritiers, en
rapportant , outre l'Extrait mortuaire en bonne
forme , bien et dûëment légalisé , la Grosse du
Contrat de constitution.
XVI . Les peres et meres qui auront acquis
desdites Rentes viageres sous le nom d'aucun de
leurs enfans , jouiront des arrérages , sans être
tenus d'en rendre aucun compte ,jusqu'à ce qu'ils
en ayent disposé au profit de leursdits enfans.
XVII . Ceux de nos Sujets caillables, qui acquereront
desdites Rentes , ne pourront être imposez
à la Taille à plus grande somme , pour raison
de ladite acquisition , ni même pour l'accroissement
dont ils pourront joüir dans la suite .
XVIII
2642 MERCURE DE FRANCE
XVIII. Les acquereurs desdites Rentes pourfont
faire passer les Contrats sous le nom de telles
personnes qu'ils voudront choisir , pour en jouir
tant par eux , que par ceux qu'ils nommeront sur
leurs quittances , dont il sera fait mention dans
les quittances du Garde de notre Trésor Royal , er
dans lesdits Contracts ; et l'existence des personnes
nommées par lesdits acquereurs , sera justi—
fiée pour recevoir les arrerages et accroissemens,
dans les formes ci - dessus.
XIX. Voulons que s'il arrive quelques contestations
pour raison du payement desdites Rentes
viageres , forme ou validité des quittances
des rentiers , ou touchant quelque autre chose
concernant lesdites rentes , la connoissance en
appartienne aux Prevôt des Marchands et Echevins
de notre bonne ville de Paris ,ausquels Nous
en avons attribué toute Cour ,Jurisdiction et connoissance
; pour être par eux lesdites contestations
decidées sommairement et sans frais , en
premiere instance , et par appel en notre Cour de
Parlement de Paris ; nonobstant et sans prejudice
duquel appel , les jugemens rendus par lesdits
Prevôt des Marchands et Echevins , seront executez
par provision. Si donuons en mandement à
nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement, Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que notre present Edit
ils ayent à faire lire, publier et registrer , et le contenu
en iceluy garder et observer de point en
point , selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et derogeons par le present Edit ; aux copies
duquel , collationnées par l'un de nos amez
et feaux Conseillers-Secretaires , voulons que foy
soit adjoûtée comme à l'original : Car tel est notre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et staNOVEMBRE.
1733. 2543
ble à toûjours , Nous y avons fait mettre notre
scel . Donné à Fontainebleau &c.
sous
RREST du 22. Octobre , rendu au sujet de
deux Imprimez répandus sous le nom de
Mandemens de M. l'Evêque de Laon , &c. dont
voici la teneur. ,
Le Roi s'étant fait représenter deux Imprimez
qui paroissent depuis quelques jours , sans que le
nom de l'Imprimeur , ni le lieu de l'impression
y soient marquez , l'un sous le titre de Mande
ment de M. l'Evêque Duc de Laon , contre des
Ecrits intitulez : Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 173 3. et Arrêt de la Cour du Parlement
du 23. Fevrier 1733. donné le 10. May
1733. et enregistré le 20. May au Greffe de l'Offi
cialité ; Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon,
second Pair de France , &c. au sujet de quatre
Imprimez qui sont énoncez dans ledit titre, S. M.
auroit reconnu , l'examen qu'elle en a
fait faire dans son Conseil , que ces deux ouvra
ges , soit par les traits qui y sont répandus sans
menagement, soit par les questions qu'on y agite
une maniere aussi peu mesurée,ne peuvent servit
par
qu'à
•
NOVEMBRE. 1733. 253 2
qu'à ranimer la chaleur des disputes , et à aug
menter un feu que le Roy travaille continuellement
à éteindre dans son Royaume ; Que d'ailleurs,
par l'usage qu'on y veut faire des censures,
on retombe dans les mêmes excès que Sa Majesté
a déja été obligée de réprimer par son Arrêt
du 29. Septembre 173 1. qu'on y entreprend
même de s'élever contre la regle que le Roy a
renouvellée par ses Déclarations du 4. Août 1720
et du 24. Mars 1730. en deffendant d'exiger
directement ou indirectement aucunes nouvelles
formules de souscription , à l'occasion des
Bulles des Papes qui sont reçûës dans ce Royau
me , n'étant permis d'en introduire sans déli-
» bération des Evêques , revétus de l'authorité
» du Roy qu'enfin on s'y explique en plusieurs
endroits d'une maniere capable d'exciter de nouveau
les disputes qui s'étoient élevées sur la distinction
des deux Puissances , et dont le Roy a
jugé à propos de suspendre le cours. Qu'ainsi ces
deux Ecrits étant contraires aux Arrêts que S.M.
a rendus sur ce sujet , et entr'autres à celui du
2. Septembre qui ordonne la suppression d'une
Instruction Pastorale du Sr Evêque de Laon ; le
Roy , qui s'est réservé la connoissance de l'execution
de ces Arrêts , ne sçauroit interposer trop
promptement son authorité contre des Ouvrages
dont les suites peuvent être si dangereuses .
A quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne
que lesdits Ecrits , dont l'un a pour titre ,
Mandement de M. l'Evêque Duc de Laon , contre
des Ecrits intitulez , Arrêt de la Cour du Parlement
du 25. Avril 1733. et Arrêt de la Cour du
Parlement du 23. Février 1733. donné le 10. May!
mil sept cent trente-trois et enregistré le vingt May
L.V)
de
2532 MERCURE DE FRANCE
de la même année à l'Officialité , et dont l'autre
est intitulé , Mandement de M. l'Evêque Due
de Laon , second Pair de France. Comte d'Anisy
, &c. au sujet des quatre Imprimez , dont
P'un apour titre , Arrêté du Parlement du 6. May
1733. Le second , Très -humbles et très - respectueuses
Remontrances que présentent au Roy
notre très - honoré et souverain Seigneur , les
Gens de sa Cour de Parlement , en date du 15.
du même mois . Le troisiéme , Arrêté du Parlement
fait après le comte que M. le Premier Président
a rendu aux Chambres assemblées , de la
Réponse du Roy aux Remontrances du 19. May
1733. Le quatriéme , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé
et aux fideles de son diocese , au sujet des miracles
que Dieu fait en faveur des Appellans de la
Bulle Unigenitus 1733. donné à Laon le 1. Juillet
1733. seront et demeureront supprimez , comme
contraires et attentatoires à l'authorité des Decla
rations et Arrêts de Sa Majesté , tendans à émouvoir
les esprits , et à troubler la tranquillité publique.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui en ont
des exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimez. Fait
deffenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs
, et autres , de quelque état ou condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , debiter,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ;
ORDONNANCE du premier Novembre
portant permission aux Capitaines des Régimens
d'Infanterie , de Cavalerie et de Dragons , qui
servent en Italie , de recevoir dans leurs Compagnies
jusques à cinq hommes de nation étrangère.
AUTRE
NOVEMBRE . 1733. 2533
AUTRE du même jour , portant augmentation
des Troupes , par laquelle il est dit que S. M. jugeant
à propos de faire une augmentation dans
ses Troupes , afin de les mettre en état d'être encore
plus utilement employées pour son service ,
a ordonné et ordonne que les XI . Articles con
tenus dans ladite Ordonnance seroient executez
selon leur forme et teneur , & c.
AUTRE du même jour , pour établir un troisième
Officier dans toutes les Compagnies des
Regimens d'Infanterie Erançoise.
AUTRE du f . Novembre , qui admet à profiter
de l'Amnistie du 17. Janvier 1730 , les Cavaliers
, Dragons , Soldats et Miliciens qui ayant
deserté avant ledit jour , ne seront pas rentrez
dans le Royaume dans le terme qui leur étoit
prescrit , à condition d'aller servir à l'Armée
d'Italie.
AUTRE du 9. Novembre , portant deffenses
de transporter des grains hors du Royaume.
AUTRE du 10. Novembre , pour augmenter
d'un Bataillon chacun des Régimens de son Infanterie
qui y sont nommez ; sçavoir , de Picardie
, Champagne , Navarre , Piemont , Norman-
>
Marine, Richelieu , Bourbonnois , Auvergne
, Tallard , Pons , Royal Poitou
Lyonnois , et celui de Monseigneur le Dauphin.
Ordonne S. M. aux Colonels desdits Régimens
tenir la main à ce que lesdites Compagnies soient
mises sur pied du nombre de 40. hommes habillez
et armez entre cy et le premier Mars
prochain , &c.
AUTRE
2534 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , pour augmenter de
14 hommes , chacune des trente Compagnies
ordinaires du Régiment des Gardes Françoises.
AUTRE du même jour , portant augmenta⇒
tion des Compagnies franches de Dragons .
AUTRE du même jour , pour augmenter les
Compagnies franches d'Infanterie.
AUTRE du même jour , pour augmenter de
quarante hommes les anciennes Compagnies des
huit Régimens Suisses , et en lever huit nouvelles
de deux cens hommes chacune.
"
AUTRE du 12. Novembre concernant la Milice
, par laquelle il est dit que S. M. ayant résolu
d'augmenter les Milices qui ont été levéesen
execution de son Ordonnance du 25. Février
1726. de trente nouveaux Bataillons , composez
de 684. hommes chacun ; même de mettre audit
nombre de 684. les 93. Bataillons qui sont actuellement
sur pied , pour les égaler en force
aux Bataillons de Troupes reglées ; comme aussi
de faire commander les Compagnies de Milice ,
par un grand nombre d'Officiers , avec une paye
annuelle et dans une forme differente de celles :
qui ont été établies par les Ordonnances préce-,
dentes ; Elle a ordonné que les 20 Articles contenus
dans ladite Ordonnance , seroient executez
selon leur forme et teneur , au bas de laquelle il
y a un Etat contenant la répartition de 123. Ba
taillons de Milices , composez de 684. hommes ;
qui doivent être fournis par les Provinces et Ge
neralitez du Royaume qui y sont dénommez , -
tant de l'Ordonnance du 25. Février 1716. que
de la presente , &C.
EDIT
NOVEMBRE. 1733. 2535
i
EDIT DU ROY , portant création de Ren
tes Viageres , en forme de Tontine. Donné
Fontainebleau , au mois de Novembre 1733*-
Registré en Parlement , fe 2 Decembre 1733 .
Louis , par la Grace de Dieu , &c. A. tous presens
et à venir : Salut. Etant informé que les
Rentes Viageres , dites Tontine , créées par no
tre tres-honoré Seigneur et Bisayeul, de glorieuse
mémoire , ont été levées avec empressement,
par l'avantage que nos Sujets y trouvoient, de sé
procurer des revenus considerables , avec une
somme modique ; et que l'exactitude avec la
quelle le payement de ces Rentes s'est toujours
fait , même dans les temps les plus difficiles , depuis
leur création jusqu'à present , sans aucune
diminution ni retranchement , leur faisoit sou
haiter que nous voulussions bien en faire une
nouvelle création : Nous nous y sommes déterminez
avec plaisir : Et Nous avons même jugé à
propos , pour l'avantage de nos Sujets , de subdiviser
chaque Classe en plusieurs parties, afin de
partager la jouissance des Rentiers décedez , entre
un plus grand nombre de Rentiers suivans ; de
maniere que le suivant de chaque subdivision
jouira de la totalité des Rentes , dont elle sera
composée ; au moyen de quoi il y aura plusieurs
survivans par chaque Classe , au lieu qu'il n'y
en avoit ordinairement qu'un dans les premieres
Tontines , qui joüissoit des Rentes de sa Classe ..
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de
l'avis de notre Conseil , et de notre certaine
science , pleine puissance er authorité Royale
Nous avons par notre présent Edit perpetuel ett
irrévocable , dit , statué et ordonné, disons , statuons
et ordonnons , Voulons et Nous plaît.
ART. L. Que par les Commissaires qui seront
par Nous députez , il soit vendu et aliené à nos
chers
2436 MERCURE DE FRANCE
€
chers et bien amez les Prevôt des Marchands et
Echevins de nôtre bonne ville de Paris , un million
cinquante mille livres actuelles et effectives
de rentes viageres , à prendre sur le produit de
nos droits d'Aydes et Gabelles , et des cinq grosses
fermes , que Nous avons declarez et declarons
specialement , et par privilege , affectez et
hypothequez au payement des arrerages desdites
rentes , même par preference à la partie de nôtre
Tresor Royal.
ART. II . Voulons que les constitutions particulieres
en soient faites par les Prevôt des Mar.
chands et Echevins de nôtre bonne ville de Paris,
à ceux de nos sujets , aux étrangers non naturalisez
, même à ceux qui seront demeurans hors
de nôtre Royaume, pays , Terres et Seigneuries de
nôtre obéissance , qui les voudront acquerir ;
renonçant pour cet effet à tous droits d'aubaine
, et autres qui pourroient Nous appartenir >
même à ceux de confiscation , en cas que les particuliers
, au profit de qui lesdites rentes seront
constituées , fussent sujets des Princes et Etats
contre lesquels Nous serions en guerre ,
Nous les avons relevez et dispensez .
>
dont
ART. III . Voulons que les Contrats de constitution
desdites rentes soient passez pardevant
tels Notaires que les acquereurs vaudront choisir
, pour en jouir par eux leur vie durant , comme
de leur propre chose , vray er loyal acquêr
pleinement et paisiblement , en vertu de leurs
contrats, et en être payez actuellement et effectivement
par demi- année , à Bureau ouvert ,
deux payemens par chacun an , sans que lesdites
rentes puissent être réduites ni retranchées , sous
quelque prétexte que ce puisse être. Et seront les
Contrats de constitution desdites rentes ,delivrez
gratuitement aux acquereurs par les Notaires ,
en
aus
NOVEMBRE. 1733. 2537
ausquels il sera par Nous pourvû d'un salaire raisonnable.
IV. Le million cinquante mille livres de
rentes , sera distribué, en sept classes , de cent
cinquante mille livres chacune , et chaque classe
subdivisée en trente parties de cinq mille livres
, qui seront remplies de suite ; de maniere
qu'aussi- tôt qu'une desdites trente parties de
cinq mille livres de rente se trouvera levée , les
nouveaux acquereurs seront inscrits dans la seconde
subdivision , et ainsi successivement dans.
la troisiéme et suivantes , jusqu'à la concurrence
desdites cent cinquante mille livres de rentes ,
dont la classe sera composée : La premiere , des
enfans depuis un an jusqu'à dix ans accomplis ; la
deuxième, de dix ans jusqu'à vingt ; la troisième
de vingt ans jusqu'à trente ; la quatrième , de
trente ans jusqu'à quarante ; la cinquième de
quarante ans jusqu'à cinquante ; la sixième , de
cinquante ans jusqu'à soixante ; et la septième et
derniere , de soixante ans jusqu'à soixante-dix.et
au-dessus .
V. Chaque Action sera de trois cens livres de
capital , et il sera permis à chaque Rentier , d'en
prendre tel nombre qu'il lui plaira dans chaque
subdivision de sa classe , pour lesquelles il lui sera
expedié un ou plusieurs Contrats, à son choix.
VI. Comme il ne seroit pas juste que les personnes
moins avancées en âge , qui selon le
cours de nature doivent plus long- tems jouir
desdites Rentes , en tirassent un aussi fort revenu
que ceux d'un âge plus avancé , ordonnons
que les Rentiers des deux premieres classes , jusqu'à
l'âge de vingt ans accomplis , seront payez
des interêts de leur capital sur le pied du Denier
Quatorze , ceux de la troisiéme et quatriéme
depuis vingt ans jusqu'à quarante , sur le pied
du
2528 MERCURE DE FRANCE
du Denier Douze ; ceux de la cinquième et
sixiéme , depuis quarante ans jusqu'à soixante ,
sur le pied du Denier Dix ; et ceux de la septième
depuis soixante ans jusqu'à soixante - dix et au
dessus , à raison du Denier Huit .
VII. Lorsque les acquereurs desdites Rentes
viageres viendront à déceder , les arrerages dont
ils jouissoient , appartiendront par accroissement
aux survivans de la même subdivision dans laquelle
ils seront employez , et seront distribuez
entre eux d'année en année au sol la livré jusqu'au
dernier mourant , sans que lesdites Rentes
puissent être censées éteintes à nôtre profit par
le décès des acquereurs ; sinon après le décès du
dernier Rentier de chaque subdivision de classe ;
ensorte que le dernier vivant de chaque subdivision
de chacune desdites classes , recueillera
seul le revenu de tous les capitaux qui compose
ront ladite subdivision ; et toutes les Rentes
comprises en icelle demeureront éteintes et
amorties à notre profit , après la mort du dernier
Rentier de ladite subdivision .
VIII. Ceux qui acquerront lesdites Rentes
seront tenus de justifier leur âge par des Extraits
baptistaires en bonne forme , et dûement légalisez
ou actes de notorieté équipolents ; et à l'é
gard des étrangers demeurans hors de nôtre
Royaume, ils seront tenus, outre lesdits Extraitsbaptistaires,
ou autres actes équipolents , de rapporter
des certificats de nos Ambassadeurs , Envoyez
, Résidens ou Consuls de la Nation Françoise,
dans les Cours , Etats , ou Villes étrangeres
où ils demeureront , portant qu'ils se sont
presentez devant eux , et qu'ils leur ont représenté
lesdits Extraits- baptistaires : ou autres actes
équipolents , annexez aux minutes des Contrats
de constitution desdites Rentes,
IX
NOVEMBRE. 1733 2539
IX. Le Bureau sera ouvert à notre Trésor
Royal , huit jours après l'enregistrement de nô
tre present Edit,pour y recevoir les deniers capitaux
desdites Rentes , et en délivrer des quittan →
ces sur lesquelles les Contrats seront passez , pour
être ensuite procedé à la confection des listes de
chaque classe , et par Nous pourvû à la distribution
du fonds necessaire pour le payement des
Rentes de chacune , à raison du Denier ci- dessus
mentionné.
X. Ceux qui acquerront lesdites Rentes viageres
avant le premier Janvier prochain , en aufont
la jouissance à commencer du premier Octobre
dernier , et ceux qui les acquerront avant
le premier Avril , en jouiront du premier Janvier
: lequel temps passé, le Bureau de la Recet
te desdits capitaux demeurera fermé .
XI. Le payement des arrerages desdites Rentesse
fera par les Payeurs qui seront créez à cet effet
, et ainsi qu'il se pratique pour les autres Rentes
de l'Hôtel de Ville,ausquels Payeurs les fonds
seront remis chaque année , par les Fermiers de
nos Aydes et Gabelles et autres Fermes.
XII. Voulons que la presente Tontine soit di
rigée en la même forme et maniere,que les trois
autres ci-devant créées ; et qu'en consequence
le Prevôt des marchands de nôtredite Ville de
Paris procéde à la nominatiou des Syndics honoraires
desdites classes , aussitôt après la confection
des listes , conformement à ce qui s'est
pratiqué jusqu'à present : Et à l'égard des Syndics
onéraires , notre intention est que ceux qui
sont pourvûs de ces Offices pour lesdites trois
premieres Tontines, fassent les mêmes fonctions
pour la présente , suivant la distribution qui leur
sera faite desdites Classes par le Prevôt desMarchands.
2540 MERCURE DE FRANCE
XIII . Et comme il est important d'empêcher
qu'on ne puisse sous des noms supposez , sur des
fausses Quittances , et sur des Quittances signées
par des Rentiers avant leurs décès , recevoir le
payement des arrérages desdites Rentes à notre
préjudice , et à celui du droit d'accroissement acquis
aux furvivans : Voulons et Ordonnons que
les Quittances soient passés par les Rentiers, domiciliez
à Paris , pardevant les mêmes Notaires
qui auront expedié les Contrats de Constitution,
qui attesteront que le Rentier , au nom duquel
la Quittance sera passée , est actuellement en vie
et s'est présenté devant eux lors de la passatiou
de ladite Quittance , de la verité desquelles chacun
desdits Notaires demeurera civil menr res
ponsable , sans que lesdits Rentiers soient obligez
de rapporter d'autre Certificat de vie , dont
Nous les avons dispensez : A l'égard de ceux qui
demeurent dans les Provinces de notre Royaume,
ils pourront faire reccvoir les arrérages , sur des
Procurations en boune forme , passées pardevant
Notaire , et légalisées par le Juge ordinaire
du lieu de la résidence desdits Notaires ,
qui certifiera au pied desdites Procurations
la vie desdits Rentiers : Et ceux qui seront
demeurants hors de nôtre Royaume , seront tenus
de rapporter des certificats de vie , passez
pardevant Notaires , ou autres personnes publiques
, en présence de deux témoins , qui attesteront
avoir vu dans le jour, et parlé audit Rentier,
le tout légalisé par nos Ambassadeurs , Envoyez,
Résidens , ou Consuls de la Nation Françoise
dans les Cours, Etats et Villes étrangeres où ils
sont demeurants ; et dans tous les cas ci- dessus ,
seront les Quittances passées devant Notaires
comme il se pratique pour toutes les autres Rentes
viageres par Nous dues. Voulons au surplus ,
>
qua
NOVEMBRE. 1733. 2541
que que nôtre Declaration du 27. Decembre 1727.
qui établit des peines contre ceux qui recevroient
indûëment les arrerages des Rentes viageres
constituées sur l'Hôtel de Ville de Paris , soit
executée selon sa forme et teneur , pour les Rentes
créées par le present Edit ; et que dans le cas
où les Notaires ne reconnoîtroient pas assez les
Rentiers pour certifier leur existance , il y soit
suppléé conformément à ladite Declaration , par
l'intervention de deux personnes domiciliées à
Paris, qui attesteront l'existence desdits Rentiers .
XIV. Et pour d'autant plus favoriser les acquereurs
desd . Rentes viageres ,voulons que les arrerages
, à quelque somme qu'ils puissent monter
par l'accroissement de la part des prédecedez , ne
puissent être saisis sous quelque prétexte que ce
soit , pas même pour nos propres affaires ; et en
outre que les Rentes qui seront acquises par les
étrangers , soient exemptes de toutes lettres de
marque , et de représailles , pour quelque cause
que ce soit.
XV. Les arrerages desdites Rentes , qui seront
dûs au jour du decès de chacun des Rentiers , seront
payez à leurs veuves , enfans et héritiers, en
rapportant , outre l'Extrait mortuaire en bonne
forme , bien et dûëment légalisé , la Grosse du
Contrat de constitution.
XVI . Les peres et meres qui auront acquis
desdites Rentes viageres sous le nom d'aucun de
leurs enfans , jouiront des arrérages , sans être
tenus d'en rendre aucun compte ,jusqu'à ce qu'ils
en ayent disposé au profit de leursdits enfans.
XVII . Ceux de nos Sujets caillables, qui acquereront
desdites Rentes , ne pourront être imposez
à la Taille à plus grande somme , pour raison
de ladite acquisition , ni même pour l'accroissement
dont ils pourront joüir dans la suite .
XVIII
2642 MERCURE DE FRANCE
XVIII. Les acquereurs desdites Rentes pourfont
faire passer les Contrats sous le nom de telles
personnes qu'ils voudront choisir , pour en jouir
tant par eux , que par ceux qu'ils nommeront sur
leurs quittances , dont il sera fait mention dans
les quittances du Garde de notre Trésor Royal , er
dans lesdits Contracts ; et l'existence des personnes
nommées par lesdits acquereurs , sera justi—
fiée pour recevoir les arrerages et accroissemens,
dans les formes ci - dessus.
XIX. Voulons que s'il arrive quelques contestations
pour raison du payement desdites Rentes
viageres , forme ou validité des quittances
des rentiers , ou touchant quelque autre chose
concernant lesdites rentes , la connoissance en
appartienne aux Prevôt des Marchands et Echevins
de notre bonne ville de Paris ,ausquels Nous
en avons attribué toute Cour ,Jurisdiction et connoissance
; pour être par eux lesdites contestations
decidées sommairement et sans frais , en
premiere instance , et par appel en notre Cour de
Parlement de Paris ; nonobstant et sans prejudice
duquel appel , les jugemens rendus par lesdits
Prevôt des Marchands et Echevins , seront executez
par provision. Si donuons en mandement à
nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement, Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que notre present Edit
ils ayent à faire lire, publier et registrer , et le contenu
en iceluy garder et observer de point en
point , selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et derogeons par le present Edit ; aux copies
duquel , collationnées par l'un de nos amez
et feaux Conseillers-Secretaires , voulons que foy
soit adjoûtée comme à l'original : Car tel est notre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et staNOVEMBRE.
1733. 2543
ble à toûjours , Nous y avons fait mettre notre
scel . Donné à Fontainebleau &c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En octobre 1733, le roi a examiné deux imprimés anonymes intitulés 'Mandement de M. l'Évêque Duc de Laon', qui critiquaient des arrêts du Parlement et remettaient en question des déclarations royales. Ces écrits étaient jugés dangereux car ils pouvaient ranimer des disputes et troubler la tranquillité publique. Le roi a donc ordonné la suppression de ces imprimés et interdit leur diffusion. Il a également interdit aux imprimeurs, libraires et colporteurs de les distribuer sous peine de punition. En novembre 1733, plusieurs ordonnances royales ont été publiées. Parmi elles, une ordonnance permettait aux capitaines de régiments en Italie de recruter des hommes de nationalité étrangère. D'autres ordonnances augmentaient les effectifs des troupes, des régiments d'infanterie, de cavalerie, de dragons, et des compagnies franches. Une ordonnance concernant la milice prévoyait l'augmentation des bataillons et la réorganisation des compagnies. Un édit royal créait des rentes viagères en forme de tontine, subdivisées en classes et parties, afin de permettre à un plus grand nombre de sujets de bénéficier de revenus considérables avec une somme modique. Les rentes ne sont éteintes qu'après le décès du dernier rentier de chaque subdivision de classe, qui perçoit alors seul le revenu de tous les capitaux de cette subdivision. Les acquéreurs doivent justifier leur âge par des extraits baptistaires ou des actes de notoriété, et les étrangers doivent fournir des certificats de nos ambassadeurs ou consuls. Le Bureau pour recevoir les capitaux des rentes ouvre huit jours après l'enregistrement de l'édit. Les rentes acquises avant le 1er janvier ou le 1er avril permettent de jouir des revenus dès le 1er octobre précédent ou le 1er janvier. Le paiement des arrérages est effectué par des payeurs désignés, et les fonds sont remis annuellement par les fermiers des aides et gabelles. La tontine est dirigée de la même manière que les précédentes, avec des syndics honoraires nommés par le Prévôt des marchands de Paris. Des mesures sont prises pour empêcher la fraude, notamment par la vérification de la vie des rentiers par des notaires ou des certificats légalisés. Les arrérages des rentes ne peuvent être saisis, même pour les affaires royales, et les rentes acquises par des étrangers sont exemptes de lettres de marque et de représailles. En cas de décès d'un rentier, les arrérages dus sont payés à ses veuves, enfants ou héritiers. Les parents acquérant des rentes pour leurs enfants en jouissent sans en rendre compte jusqu'à disposition. Les contestations relatives aux rentes sont de la compétence du Prévôt des marchands et des échevins de Paris, avec appel possible au Parlement de Paris. L'édit est publié et enregistré par les autorités compétentes, et toute dérogation est annulée.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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66
p. [2]746-2754
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du premier Août, concernant le Commandement et [...]
Mots clefs :
Dixième, Droits, Revenus, Biens, Revenus, Propriétaires, Rentes, Fermiers locataires, Paiement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places de guerre , tant sur le
Commandement , que sur le service ; et jugeant
nécessaire d'établir sur cette matiere une regle
fixe et uniforme , afin que les Officiers de ses
Troupes en étant instruits , sçachent en quelque
Place qu'ils se trouvent , quels sont les devoirs
qu'ils doivent y remplir ; S. M. après avoir fait
rassembler toutes les dispositions répandues dans
Les anciennes Ordonnances , sur les differens détails
relatifs au Commandement et au Service des
Places , et après avoir pris l'avis de plusieurs Of
ficiers Generaux de ses Troupes, et des Commandans
de Places , les plus experimentez , a ordonné
et ordonne que les 120. Articles contenus dans
ladite Ordonnance , soient executez nonobstant
toutes dispositions portées au contraire dans les
Ordonnances précedentes , ausquelles 5. M.
dérogé et déroge à cet égard seulement .
ARREST du 4. Août , qui maintient le
sieur Phelypeaux , en qualité d'Engagiste de Sa
Majesté , du Comte de Montlhery , dans le droit
de péage par terre dépendant dudit Comté , pour
en jour et percevoir les droits de Montihery et
non ailleurs ; et fixe la quotité desdits droits .
ORDONNANCE DU ROY du 25. Août ,
Concernant les Engagemens limitez des Soldats
Cavaliers et Dragons , par laquelle S M. orionne
que les 8. Articles contenus en ladite Ordonnan
de , seront executez selon leur forme et teneur
ARREST du 25. Août qui maintient les
Religieux et Convent de l'Abbaye de S Denis
en France , dans la possession du droit de Bac
sur la Riviere de Seine au Port d'Asnieres , eg
en fixe la quotité.
AUTRE du 15. Septembre , qui ordonne
I. Val qu'il
2748 MERCURE DE FRANCE
qu'il sera procedé par Messieurs les Intendang
des Provinces et Generalitez du Royaume ,
l'adjudication de la fourniture de l'Estape aux
Troupes de S M. pour l'année 1734.
DECLARATION DU ROY , du 22. Septembre
, registrées au Parlement le 14. Octobre
, concernant les Billets ou Promesses.causez
pour valeur en argent,par laquelle S. M. ordonne
que tous Billets sous signature privée , au Porteur,
à ordre ou autrement, causez pour valeur ea
argent, autres neanmoins que ceux qui seront faits
par des Banquiers , Négocians, Marchands, Manufacturiers,
Artisans, Fermiers, Laboureurs , Vignerons
, Manouvriers et autres de pareille qualité ,
seront de nul effet et valeur , si le corps du Biller
- n'est écrit de la main de celui qui l'aura signé ,
ou du moins si la somme portée audit Eillet n'est
reconnue par une approbation écrite en toutes
lettres aussi de sa main ; faute de quoi le payement
n'en pourra être ordonné en Justice; voulant
néanmoins que celui qui refusera de payer le contenu
ausdits Billets ou Promesses, soit tenu d'affirmer
qu'il n'en a point reçû la valeur ; et à l'égard
de ses heritiers ou représentans , ils seront seule
ment tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connoissance
que lesdits Billets ou Promesses soient
dûs. Ordonnons pareillement que tous les Billets
ou Promesses sous simple signature privée fairs
enterieurement à la date des Présentés , par autres
que ceux de la profession ou qualité cy - dessus
marquées , et qui ne seront pas conformes à
la présente disposition , soient renouvellez dans
l'espace de deux ans , ou que pour les faire valider
, la demande à fin de renouvellement ou de
payement en soit faite dans le même délai , à
défaut dequoi er ledit tems passé, lesdits Billets ou
omesses seront et demeureront nuls et de mul
I. Vol.
effet,
DECEMBRE. 1733 2749
effet : deffendons à tous Juges d'en ordonner le
payement , à la charge pareillement de l'affirmation
, suivant et ainsi qu'elle est cy - devant prescrite
et ordonuée, soit par celui qui aura signé
lesdits Billets , soit par ses heritiers ou représen
tans après sa mort.
DECLARATION DU ROY , pour la levée
du Dixiéme lu revenu des biens du Royaume .
Donnée à Fontainebleau le 17 Novembre 1733.
Registrée au Parlement le 22 Décembre , par
laquelle S. M. ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER , Ordonnons que tous
proprietaires , nobles ou roturiers , privilegiez
ou non privilegiez , même les apanagistes ou
engagistes , payeront le Dixiéme du revenu de
tous les fonds , terres , prez , bois , vignes , marais
, pacages , usages , estangs , rivieres , moulins
, forges , fourneaux , et autres usines , cens,
gentes , dixmes , champarts , droits seigneuriaux,
peages , passages , droits de ponts , bacs & rivieres
, et generalement pour tous autres droits
et biens , de quelque nature qu'ils soient , tenus
à rentes , affermez ou non affermez.
" II. Comme aussi le Dixiéme du revenu des
maisons de toutes les villes et fauxbourgs du
Royaume , louées ou non loüées ; ensemble
celles de la campagne , qui étant louées , procurent
un revenu aux proprietaires , mêmepour les
parcs et enclos desdites maisons étant en valeur.
III. Le Dixiéme du revenu de toutes les charges
, emplois et commissions , soit d'épée , soit
de robe , des maisons Royales , villes , police .
ou de finance , compris leurs appointemens , ga
ges , remises , taxations et droits y attribuez , de
quelque nature qu'ils soient , continuëra d'être
perçu sur tous ceux sur qui on le perçoit actuellement
; et sera pareillement levé sur ceux sur
J. Vel.
qui
2750 MERCURE DE FRANCE
qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en au.
roient été exemptez ; dérogeant à cet effet à tous
Edits Declarations et Arrêts , en vertu desquels
l'exemption du Dixiéme pourroit être prétendue.
IV. Et pareillement le Dixiéme de toutes les
Rentes sur le Clergé , sur les villes , provinces
pays d'Etat , et autres à l'exception des Rentes
perpetuelles et viageres sur l'Hôtel de ville de
Paris , et sur les Tailles , des Quittances de fimance
portant intêret à deux pour cent , employées
dans nos Etits , ensemble des gages réduits
au denier cinquante .
V. Seront sujets à la levée du Dixiéme , toutes
les Rentes à constitution, sur particuliers ,
rentes viageres , douaires et pensions , créées et
établies par contrats , jugemens , obligations on
autres actes portant int rets : comme aussi tous
les droits , revenus et émolumens , de quelque
nature qu'ils soient attribuez tant à nos Officiers,
qu'autres particuliers , Corps ou Communautez,
soit qu'ils leur ayent été aliénez , ou réunis ; er
pareillement les octrois et revenus patrimoniaux,
communaux et autres biens et héritages des
villes , bourgs , villages , hameaux et communautez
, même les droits de messageries , carrosses
& coches , tant par terre que par eau , et ge
neralement tous les autres biens de quelque nature
qu'ilssoient , qui produisent un revenu .
le
VI. Mais attendu que les proprietaires des
fonds et heritages , maisons et offices qui doivent
des rentes à constitution , rentes viageres ,
douaires , pensions ou interêts , payeront
Dixieme de la totalité du revenu des fonds sur
lesquels les rentiers pensionnaires et autres
créanciers , ont à exercer , ou pourroient exercer
leurs hypotheques ; voulons que le Dixieme
du par lesdits sentiers , pensionnaires ou autres
I. Vol. créan
DECEMBR E. 1733. 2751
eréanciers , soit à la décharge desdits proprietaires
des fonds ; et qu'à cet effet ledit Dixiéme
soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement
des arrerages desdites rentes , pensions et interêts,
en justifiant par eux de la quittance du pay ement
du Dixiéme des revenus de leurs fonds .
VII. Et comme pareillement les particuliers ,
officiers , corps et communautéz , même les
communautez des villes , bourgs , villages et hameaux,
qui jouissent de droits , revenus & émo-
Jumens , de quelque nature qu'ils soient , droits
d'octrois , revenus patrimoniaux , communaux
et autres biens et héritages , droits de messageries
, carrosses , coches et autres , payeront le
Dixieme de la totalité du revenu de tous lesdits
droits , émolumens , octrois et autres biens , lesquels
peuvent être chargez du payement de rentes
, penfions , droits , taxations, émolumens ou
interes à quelque titre que ce soit voulons que
1e Dixième du par ceux qui jouissent desdites
rentes pensions, droits, taxations , émolumens
ou interêts , soit à la décharge desdits particu
liers , officiers , corps & communautez , et des
corps et communautez des villes , bourgs , vil
lages et hameaux , et qu'à cet effet le Dixiéme
soit par eux retenu , lorsqu'ils feront le payement
desdites rentes , pensions , droits , taxations
, émolumens ou interêts , en justifiant par
enx de la quittance du payement du Dixime de
leursdits revenus.
VIII. Comme dans tous les fonds sur lesquels
nous ordonnons la levée du Dixieme , ne sont
point compris les biens des particuliers commerçant
, et autres dont la profession est de faire
valoir leur argent , et qu'il est juste toutsefois
qu'ils contribuent à proportion de leurs revenus
et profits , pendant la presente guerre , ordon-
I. Vol.
none
2752 MERCURE DE FRANCE
"
nons que chacun d'eux y contribuëra , sur le
pied du Dixiéme des revenus et profits que leur
bien peut leur produire.
IX. Voulons le Dixiéme du revenu des
que
biens , ordonné être levé par nôtre presente Declaration
, soit payé suivant les rolles qui en
feront arrêtez en notre Conseil fçavoir , pour
les trois derniers mois de la presente année 1733.
quinze jours après la signification desdits rolles;
et pour chacune des années suivantes , en quatre
termes égaux , dans les mois de Janvier , Avril ,
Juillet et Octobre par preférence à tous créan
ciers , douaires et autres dettes privilegiées ou
hypothequaires ,de quelque nature qu'elles soient,
même à nos autres deniers; et que les redevables,
leurs fermiers , locataires ou autres débiteurs ,
y soient contraints par les voyes ordinaires et
accoûtumées.
X. Deffendons à tous fermiers , locataires receveurs
, oeconomes , procureurs , regisseurs ,
commissaires aux saisies réelles , tresoriers , receveurs
, commis aux recettes , dépofitaires , débiteurs
, et tous autres tenant ou exploitant des
biens de quelque nature que ce soit , dont le revenu
est sujet à la levée du Dixiéme , de vuider
leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cyaprès
qu'en justifiant préalablement par les
proprietaires , avoir payé le quartier courant ,
et les précedens , du Dixiéme du revenu que les.
dits fermiers , locataires et autres , chacun à
leur égard , auront à payer ausdits proprietaires;
si mieux n'aiment lesdits proprietaires consentir
que leurs fermiers , locataires et autres , seront
tenus de faire dans les termes ci- dessus
prescrits , à peine d'y être contraints , nonobstant
toutes saisies , arrêts , cessions , transports
et délegations quoiqu'acceptées , même nonob-
I.Vol. stant
1
DECEMBRE. 1713. 2713
stant les payemens d'avance qui pourroient avoir
été par eux faits , et en rapportant per le saits
Fermiers , Locataires et autres , les quittances de
ce qu'ils auront payé pour le Dixiéme en l'acquit
desdits Proprietaires , ils en demeureront dautant
quittes et déchargez envers lesdits Proprietaires
ou autres ayant leurs droits , qui seront tenus
d'allouer et passer lesdites quittances du D.xiéme
dans les comptes desdits Fermiers , Locataires et
autres qui en auront fait le payement.
XI. Et pour pouvoir fixer avec égalité, ce qui
doit être payé pour le Dixieme du revenu des
biens qui y sont sujets , ordonnons que les proprietaires
desdits biens fourniront dans quinzaine
, du jour de la publication des Presentes ,
les déclarations de leurs biens à ceux qui seront
préposez à cet effet , et en la forme qui leur sera
prescrite en exécution de nos Ordres : Sçavoir .
pour ceux de notre bonne Ville de Paris , par le
Prevôt des Marchands de ladite Ville ; et pour
ceux des Provinces , par les Intendans et Com →
missaires départis dans lesdites Provinces : Et
faute par lesdits Proprietaires de fournir leurs
déclarations dans le temps prescrit cy dessus ,
voulons qu'ils soient tenus de payer le double
du Dixiéme de leurs revenus, et le quadruple, en
cas de fausse déclaration .
XII. Ordonnons que le recouvrement des de
niers provenant dudit Dixiéme des revenus, sera
fait par les Receveurs des Tailles , dans les Païs
d'Elections ; et dans les Païs d'Etats ; par les Re.
ceveurs et Trésoriers ordinaires des Revenus de
la Province , lesquels en remettront le fonds aux
Receveurs et Trésoriers Generaux, pour être par
eux porté en notre Trésor- Royal.Duquel Dixié
me lesdits Receveurs et Trésoriers , tant Parti
culiers que Generaux , compteront en la même
Le Val
forms
2754 MERCURE DE FRANCE
forme et maniere ordonnées par nos Déclarations
pour le recouvrement de la Capitation. Et
à l'égard du D xiée du revenu desCharges, Emplois
et Commissions, Gages , Pensions et autres
revenus , sujets à la levée du Dixieme , qui se
payent par les Gardes de notre Trésor Royal ,
les Tresoriers de notre Maison , ceux des Maisóns
Royales , les Trésoriers de l'Ordinaire et
de l'Extraordinaire des Guerres , de l'Artillerie ,
de la Marine , des Galeres et autres Trésoriers ;
les Payeurs des Gages , nos Fermiers , Receveurs
Generaux et autres particuliers , et ceux des Pais
d'Etats , et tous autres comptables , ils continueront
d'en compter tant en notre Conseil ,
qu'en notre Chambre des Comptes et par tout
ailleurs qu'il appartiendra , conformément à notre
Déclaration du 27 Decembre 1710 .
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En décembre 1733, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 1er août, le roi a publié une ordonnance concernant le commandement et le service des places de guerre, visant à établir une règle fixe et uniforme pour les devoirs des officiers. Cette ordonnance, composée de 120 articles, doit être exécutée malgré les dispositions contraires des ordonnances précédentes. Le 4 août, un arrêt a maintenu le sieur Phelypeaux dans ses droits de péage sur le comté de Montlhery. Le 25 août, une ordonnance a régulé les engagements limités des soldats cavaliers et dragons, et un autre arrêt a confirmé les droits de bac de l'abbaye de Saint-Denis sur la Seine à Asnières. Le 15 septembre, une ordonnance a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'estape aux troupes pour l'année 1734. Le 22 septembre, une déclaration royale a stipulé que les billets ou promesses pour valeur en argent, sauf ceux émanant de certaines professions, seront nuls s'ils ne sont pas écrits de la main de l'émetteur ou reconnus par lui. Le 17 novembre, une déclaration royale a institué la levée du dixième des revenus de divers biens et droits, applicable à tous les propriétaires, nobles ou roturiers, et aux charges et emplois. Cette levée doit être payée en quatre termes égaux par an, avec des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration. Le recouvrement des deniers provenant de ce dixième sera effectué par les receveurs des tailles et des revenus provinciaux. Les généraux, autres particuliers et comptables des Pays d'États, ainsi que tous autres comptables, doivent continuer à rendre compte de leurs activités. Ces comptes doivent être présentés tant au Conseil qu'à la Chambre des Comptes, et partout ailleurs où cela est nécessaire, conformément à la Déclaration du 27 décembre 1710.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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67
p. 2941-2947
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARRETST du 26. Septembre, portant nouveau Reglement pour les Cotons filez qui [...]
Mots clefs :
Rentes, Étrangers, Payeurs, Contrôleurs des rentes viagères, Roi, Arrêt, Offices, Droits, Conseillers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RREST du 26. Septembre , portant nouveau
Reglement pour les Cotons filez qui
inent des Eschelles du Levant à Marseille ,
11. Vol. par
2942 MERCURE DE FRANC
par lequel S. M. ordonne l'execution des se
Articles contenus dans ledit Airêt.
AUTRE du 6. Octobre , qui supprime
droit de peage , coûtume ou passage , prétend
par le sieur Evêque d'Auxerre sur la Rivier
'Yone , au pertuis de Regennes près la Vill
d'Auxerre.
ORDONNANCE de Police du 10. Oc
tobre , qui deffend aux Revendeuses et autres Pa
ticuliers , de s'attrouper , vendre ni étaller au
cunes choses à la porte des Co leges , à peine c
100. livres d'amende et de prison.
Et à toutes personnes de queique Commerce
Profession qu'elles puissent être , de prendre d
Hardes ou des Livres en payement de Fruits
autres Marchandises vendues à des Ecoliers
Fils de Famille, à peine de 200. liv. d'amende , &
AUTRE du même jour , qui défend à tou
Libraires et autres personnes , d'acheter aucur
Livres et Papiers des Enfans , Ecoliers , Servi
teurs ou autres personnes inconnues , sans
consentement par écrit des Peres , Maîtres c
personnes capables d'en répondre ; et de vend.
ni exposer dans leurs Boutiques ou sur leurs Et
lages , ou de louer aux jeunes gens aucuns Livre
Histoires ou Brochures contraires aux moeu
et à la Religion.
ARREST du 20. Octobre , portant Regl
ment pour empêcher les fraudes et abus qui
commettent à l'occasion de la vente de Tabac
diminution de prix , sur les Frontieres des Pre
vinces privilegiées .
II. Vol. AUTR
DEEM BRE. 1733 . 2943
AUTRE du 17. Novembre qui ordonne
que les Habitans du Bearn et du Pays Basque ,
qui font le commerce de bestiaux , seront tenus
de prendre des acquits à caution dans le eu de
T'enl . vment,lesqueis ne pourront être dechargez
que dans le lieu de la destination .
AUTRE du 24. Decembre , concernant les
frais des procès criminels qui s'instruisent
à la requête des Procureurs de Sa Maj sté
par lequel le Roy ordonne l'execution des aix
Articles contenus dans ledit Arret.
EDIT DU ROY, portant création de
deux Offices de Control eurs des Rentes viageres
en forme de Tontine. Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registre en
Parlement le 2. Decembre .
Louis , &c. Par notre Edit du présent mois ,
nous aurions créé un million cinquante mile
livres de rentes viageres avec accroissement , par
forme de Tontine , dont Nous avons ordonné
que les capitaux seroient levez en especes , à raison
de trois cent livres par action : Et comme
par l'article XII . dudit Edit , Nous avons dit
que les arrerages desdites . rentes seroient regulierement
payez de six en six mois , par les
payeurs qui seroient à cet effet par Nous créez.
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de '
l'avis de nôtre Conseil , et de nôtre certaine
science , pleine puissance et autorité Roya e
Nous avons par notre present Edit , perpetuel et
irrevocable , établi et établissons une nouvelle
partie de rentes sur l'Hôtel de nôtre bonne ville
de Paris , dans laquelle sera distribué le million
cinquante mille livres de rentes viageres , dites
11. Vel Tontine
2944 MERCURE DE FRANCE
Tontine , créées par nôtre Edit du present mois;
pour avoir les cinquante autres parties ci-devant
établies , composer le nombre de cinquante- une
parties : Et pour faire le service de ladite cinquante-
uniéme partie , Nous avons de la même
autorite que dessus , créé et érigé , créons et
érigeons en titre d'Office formé et héreditaire
deux nos Conseillers - Trésoriers - Receveurs generaux
et Payeurs , l'un ancien - triennal , ét l'autre
alternatif quatriennal , les Rentes dudit Hôtel
de ville , Receveurs des consignations , et dépositaires
des débets de Quittance , et principaux
commis y joints ; Et deux nos Conseillers - Controlleurs
generaux , P'un ancien-triennal , et
Pautre alternatif- quatriennal desdits Payeurs ;
ausquels Payeurs et Controlleurs Nous avons attribué,
sçavoir , à chacun des deux Payeurs , six
mille cinq cens livres de gages effectifs par chacun
an , sur le pied du denier vingt ; et dix- sept
eens quatre vingt - quatre livres sept sols six deniers
, à chacun des Controlleurs , ainsi que
deux mille sept cens livres , par forme de taxations,
aux Payeurs en l'année d'exercice , ensemble
pour la façon , vacations & frais de la reddition
de leurs comptes ; et à chacun desdits Controlleurs
, trois cens quarante- six livres cinq
sols ; Et voulons que la dépense desdits gages ,
taxations et droits d'exercice , soient passez et
alloüez , à commencer au premier Jauvier prochain
, dans les comptes desdits Payeurs , sans
aucunes difficultez . Permettons à ceux qui acquerront
les deux Offices de Payeurs et Controlleurs
créez par le present Edit , de les posseder conjointement
sans incompatibilité d'iceux, ni d'aucuns
autres dont ils pourroient être pourvûs : Et
jouiront lesdits Payeurs et Controlleurs du droit
[J. Vol. de
DECEMBRE . 1733 2945 \
de franc- salé , committimus en grande et petite
Chancellerie , et autres droits dont jouissent les
autres Payears et Controlleurs des Rentes de nôtre
Hôtel de Ville . Voulons au surplus, que ceux
qui prêteront leurs deniers pour l'acquisition
desdits Offices de Payeurs et Controlleurs, ayent
privilege special et préferable sur la finance desdits
Offices , ainsi que sur les gages et taxations
desdits Offices ; à l'effet de quoi leur permettons
de les affecter et hypothequer, et d'en faire toutes
les Declarations necessaires dans les Quttances
de finance. Si donnons en Mandement à nos
ámez et feaux Conseillers les Gens tenans nôtre
Cour de Parlement , Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que nôtre present Edit
ils ayent à faire lire , publier et regisrrer , et le
contenu en icelui garder et observer de point en
point selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par le present Edit ; aux
copies duquel collationnées par l'un de nos
amez et feaux Conseillers - Secretaires , voulons
que foy soit ajoutée comme à l'original ; Car
tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. Donné à Fontainebleau, &c.
>
EDIT DU ROY , portant rétablissement des
Offices de Gouverneurs , Lieutenans de Roy ,
Majors , Maires , Lieutenans de Maire et autres
Officiers des Hôtels de Ville . Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registré
en Parlement , le 22 Decembre.
LETTRES PATENTES , du 5 Decembre
II. Vol. 1733 I
2946 MERCURE DE FRANCE
1733. qui permettent aux Etrangers d'acque
rir des Rentes créées par la Déclaration du 16
Aout dernier.
LOUIS , &c. Par Arrêt rendu en notre Conseil
, Nous y étant , le premier du present mois,
Nous aurions permis aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration du 16
Aoust dernier , de la même maniere, et ainsi que
nos propres Sujets pourroient le faire , même en
disposer entre vifs ou par testament , et en quelque
sorte et maniere que ce soit , Voulant qu'en
cas qu'ils n'en ayent pas disposé , leurs Héritiers
leur succedent, encore que leurs Légataires, Donataires
ou Héritiers soient Etrangers et non
Regnicoles , renonçant à cet effet au droit d'Aubeine
et autres droits , même à celui de confis →
cation en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres , desquels droits Nous avons relevé et
dispensé lesdits Etrangers : Nous aurions ordonné
en outre que lesdites Rentes qui seroient acquises
par lesdits Etrangers , seroient exemptes
de toutes Lettres de marques et de représai les
sous quelque prétexte que ce fût , et qu'elles ne
pussent être saisies par leurs Créanciers Regnicoles
ou Etrangers , et que pour l'exécution dudit
Arrêt toutes Lettres nécessaires seroient expediées
; et voulant faire joüir lesdits Etrangers de
l'effet dudit Arrêt : A ces causes , de l'avis de
notre Conseil , qui a vû ledit Arrêt de notre
Conseil , du premier du present mois , cy-atta
ché sous le contre scel de notre Chancellerie ;
Nous avons permis, et par ces Présentes, signées
de notre main , permettons aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration
du 16 Aoust dernier, de la même maniere et ainsi
que nos propres Sujets pourroient le faire , mê-
II. Va. mo
DECEMBRE. 1733. 2947
Voume
en disposer entre vifs et par testament , et
en quelque sorte et maniere que ce soit ;
lous qu'en cas qu'ils n'en ayent pas disposé,leurs
Héritiers leur succedent, encore que leurs Légataires
, Donataires ou Héritiers, soient Etrangers
ou non Regnicoles, renonçant à cet effet au droit
d'Aubeine et autres droits , même à celui de confiscation
en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres ; desquels droits Nous avons relevé er
dispensé lesdits Etrangers ; Voulons en outre
que lesdites Rentes qui seront acquises par lesd .
Etrangers soient exemptes de toutes Lettres de
marques et de représailles , sous quelque prétexte
que ce soit, et qu'elles ne puissent être saisies par
feurs Créanciers Regnicoles ou Etrangers. Si vous
Mandons que ces Présentes vous ayez à faire lire,
publier et registrer , et le contenu en icelles garder,
observer et executer de point en point selon
leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations
, Ordonnances , Réglemens et autres.
Lettres à ce contraires ; ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par ces Présentes , aux Copies
desquelles collationnées par l'un de nos amez
et féaux Conseillers - Secretaires , voulons que
foy soit ajoutée comme à l'Original : Car tel est
notre plaisir. Donné à Versailles , &c.
Registrées , oni er ce requerant le Procureur Ge
neral du Roy , pour être executées selon leur forme
et teneur et Copies collationnées envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lüës , publiées et enregistrées ; Enjoint aux Substituts
duProcureur General du Roy d'y tenir la main,
et d'en certifier la Cour dans le mois , suivant l'Arrêt
de ce jour. A Paris en Parlement le 30 Décem
bre 1733. Signé Dufranc.
RREST du 26. Septembre , portant nouveau
Reglement pour les Cotons filez qui
inent des Eschelles du Levant à Marseille ,
11. Vol. par
2942 MERCURE DE FRANC
par lequel S. M. ordonne l'execution des se
Articles contenus dans ledit Airêt.
AUTRE du 6. Octobre , qui supprime
droit de peage , coûtume ou passage , prétend
par le sieur Evêque d'Auxerre sur la Rivier
'Yone , au pertuis de Regennes près la Vill
d'Auxerre.
ORDONNANCE de Police du 10. Oc
tobre , qui deffend aux Revendeuses et autres Pa
ticuliers , de s'attrouper , vendre ni étaller au
cunes choses à la porte des Co leges , à peine c
100. livres d'amende et de prison.
Et à toutes personnes de queique Commerce
Profession qu'elles puissent être , de prendre d
Hardes ou des Livres en payement de Fruits
autres Marchandises vendues à des Ecoliers
Fils de Famille, à peine de 200. liv. d'amende , &
AUTRE du même jour , qui défend à tou
Libraires et autres personnes , d'acheter aucur
Livres et Papiers des Enfans , Ecoliers , Servi
teurs ou autres personnes inconnues , sans
consentement par écrit des Peres , Maîtres c
personnes capables d'en répondre ; et de vend.
ni exposer dans leurs Boutiques ou sur leurs Et
lages , ou de louer aux jeunes gens aucuns Livre
Histoires ou Brochures contraires aux moeu
et à la Religion.
ARREST du 20. Octobre , portant Regl
ment pour empêcher les fraudes et abus qui
commettent à l'occasion de la vente de Tabac
diminution de prix , sur les Frontieres des Pre
vinces privilegiées .
II. Vol. AUTR
DEEM BRE. 1733 . 2943
AUTRE du 17. Novembre qui ordonne
que les Habitans du Bearn et du Pays Basque ,
qui font le commerce de bestiaux , seront tenus
de prendre des acquits à caution dans le eu de
T'enl . vment,lesqueis ne pourront être dechargez
que dans le lieu de la destination .
AUTRE du 24. Decembre , concernant les
frais des procès criminels qui s'instruisent
à la requête des Procureurs de Sa Maj sté
par lequel le Roy ordonne l'execution des aix
Articles contenus dans ledit Arret.
EDIT DU ROY, portant création de
deux Offices de Control eurs des Rentes viageres
en forme de Tontine. Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registre en
Parlement le 2. Decembre .
Louis , &c. Par notre Edit du présent mois ,
nous aurions créé un million cinquante mile
livres de rentes viageres avec accroissement , par
forme de Tontine , dont Nous avons ordonné
que les capitaux seroient levez en especes , à raison
de trois cent livres par action : Et comme
par l'article XII . dudit Edit , Nous avons dit
que les arrerages desdites . rentes seroient regulierement
payez de six en six mois , par les
payeurs qui seroient à cet effet par Nous créez.
A ces causes , et autres à ce Nous mouvans , de '
l'avis de nôtre Conseil , et de nôtre certaine
science , pleine puissance et autorité Roya e
Nous avons par notre present Edit , perpetuel et
irrevocable , établi et établissons une nouvelle
partie de rentes sur l'Hôtel de nôtre bonne ville
de Paris , dans laquelle sera distribué le million
cinquante mille livres de rentes viageres , dites
11. Vel Tontine
2944 MERCURE DE FRANCE
Tontine , créées par nôtre Edit du present mois;
pour avoir les cinquante autres parties ci-devant
établies , composer le nombre de cinquante- une
parties : Et pour faire le service de ladite cinquante-
uniéme partie , Nous avons de la même
autorite que dessus , créé et érigé , créons et
érigeons en titre d'Office formé et héreditaire
deux nos Conseillers - Trésoriers - Receveurs generaux
et Payeurs , l'un ancien - triennal , ét l'autre
alternatif quatriennal , les Rentes dudit Hôtel
de ville , Receveurs des consignations , et dépositaires
des débets de Quittance , et principaux
commis y joints ; Et deux nos Conseillers - Controlleurs
generaux , P'un ancien-triennal , et
Pautre alternatif- quatriennal desdits Payeurs ;
ausquels Payeurs et Controlleurs Nous avons attribué,
sçavoir , à chacun des deux Payeurs , six
mille cinq cens livres de gages effectifs par chacun
an , sur le pied du denier vingt ; et dix- sept
eens quatre vingt - quatre livres sept sols six deniers
, à chacun des Controlleurs , ainsi que
deux mille sept cens livres , par forme de taxations,
aux Payeurs en l'année d'exercice , ensemble
pour la façon , vacations & frais de la reddition
de leurs comptes ; et à chacun desdits Controlleurs
, trois cens quarante- six livres cinq
sols ; Et voulons que la dépense desdits gages ,
taxations et droits d'exercice , soient passez et
alloüez , à commencer au premier Jauvier prochain
, dans les comptes desdits Payeurs , sans
aucunes difficultez . Permettons à ceux qui acquerront
les deux Offices de Payeurs et Controlleurs
créez par le present Edit , de les posseder conjointement
sans incompatibilité d'iceux, ni d'aucuns
autres dont ils pourroient être pourvûs : Et
jouiront lesdits Payeurs et Controlleurs du droit
[J. Vol. de
DECEMBRE . 1733 2945 \
de franc- salé , committimus en grande et petite
Chancellerie , et autres droits dont jouissent les
autres Payears et Controlleurs des Rentes de nôtre
Hôtel de Ville . Voulons au surplus, que ceux
qui prêteront leurs deniers pour l'acquisition
desdits Offices de Payeurs et Controlleurs, ayent
privilege special et préferable sur la finance desdits
Offices , ainsi que sur les gages et taxations
desdits Offices ; à l'effet de quoi leur permettons
de les affecter et hypothequer, et d'en faire toutes
les Declarations necessaires dans les Quttances
de finance. Si donnons en Mandement à nos
ámez et feaux Conseillers les Gens tenans nôtre
Cour de Parlement , Chambre des Comptes et
Cour des Aydes à Paris , que nôtre present Edit
ils ayent à faire lire , publier et regisrrer , et le
contenu en icelui garder et observer de point en
point selon sa forme et teneur , nonobstant tous
Edits , Declarations , Arrêts , Reglemens et autres
choses à ce contraires , ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par le present Edit ; aux
copies duquel collationnées par l'un de nos
amez et feaux Conseillers - Secretaires , voulons
que foy soit ajoutée comme à l'original ; Car
tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. Donné à Fontainebleau, &c.
>
EDIT DU ROY , portant rétablissement des
Offices de Gouverneurs , Lieutenans de Roy ,
Majors , Maires , Lieutenans de Maire et autres
Officiers des Hôtels de Ville . Donné à Fontainebleau
, au mois de Novembre 1733. Registré
en Parlement , le 22 Decembre.
LETTRES PATENTES , du 5 Decembre
II. Vol. 1733 I
2946 MERCURE DE FRANCE
1733. qui permettent aux Etrangers d'acque
rir des Rentes créées par la Déclaration du 16
Aout dernier.
LOUIS , &c. Par Arrêt rendu en notre Conseil
, Nous y étant , le premier du present mois,
Nous aurions permis aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration du 16
Aoust dernier , de la même maniere, et ainsi que
nos propres Sujets pourroient le faire , même en
disposer entre vifs ou par testament , et en quelque
sorte et maniere que ce soit , Voulant qu'en
cas qu'ils n'en ayent pas disposé , leurs Héritiers
leur succedent, encore que leurs Légataires, Donataires
ou Héritiers soient Etrangers et non
Regnicoles , renonçant à cet effet au droit d'Aubeine
et autres droits , même à celui de confis →
cation en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres , desquels droits Nous avons relevé et
dispensé lesdits Etrangers : Nous aurions ordonné
en outre que lesdites Rentes qui seroient acquises
par lesdits Etrangers , seroient exemptes
de toutes Lettres de marques et de représai les
sous quelque prétexte que ce fût , et qu'elles ne
pussent être saisies par leurs Créanciers Regnicoles
ou Etrangers , et que pour l'exécution dudit
Arrêt toutes Lettres nécessaires seroient expediées
; et voulant faire joüir lesdits Etrangers de
l'effet dudit Arrêt : A ces causes , de l'avis de
notre Conseil , qui a vû ledit Arrêt de notre
Conseil , du premier du present mois , cy-atta
ché sous le contre scel de notre Chancellerie ;
Nous avons permis, et par ces Présentes, signées
de notre main , permettons aux Etrangers d'acquerir
les Rentes créées par notre Déclaration
du 16 Aoust dernier, de la même maniere et ainsi
que nos propres Sujets pourroient le faire , mê-
II. Va. mo
DECEMBRE. 1733. 2947
Voume
en disposer entre vifs et par testament , et
en quelque sorte et maniere que ce soit ;
lous qu'en cas qu'ils n'en ayent pas disposé,leurs
Héritiers leur succedent, encore que leurs Légataires
, Donataires ou Héritiers, soient Etrangers
ou non Regnicoles, renonçant à cet effet au droit
d'Aubeine et autres droits , même à celui de confiscation
en cas de Guerre avec les Puissances
Etrangeres ; desquels droits Nous avons relevé er
dispensé lesdits Etrangers ; Voulons en outre
que lesdites Rentes qui seront acquises par lesd .
Etrangers soient exemptes de toutes Lettres de
marques et de représailles , sous quelque prétexte
que ce soit, et qu'elles ne puissent être saisies par
feurs Créanciers Regnicoles ou Etrangers. Si vous
Mandons que ces Présentes vous ayez à faire lire,
publier et registrer , et le contenu en icelles garder,
observer et executer de point en point selon
leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations
, Ordonnances , Réglemens et autres.
Lettres à ce contraires ; ausquels Nous avons
dérogé et dérogeons par ces Présentes , aux Copies
desquelles collationnées par l'un de nos amez
et féaux Conseillers - Secretaires , voulons que
foy soit ajoutée comme à l'Original : Car tel est
notre plaisir. Donné à Versailles , &c.
Registrées , oni er ce requerant le Procureur Ge
neral du Roy , pour être executées selon leur forme
et teneur et Copies collationnées envoyées aux
Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lüës , publiées et enregistrées ; Enjoint aux Substituts
duProcureur General du Roy d'y tenir la main,
et d'en certifier la Cour dans le mois , suivant l'Arrêt
de ce jour. A Paris en Parlement le 30 Décem
bre 1733. Signé Dufranc.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs arrêtés et édits royaux ont été émis pour réguler divers aspects de la vie économique et sociale. Le 26 septembre, un arrêté a régulé le commerce des cotons filés entre les Échelles du Levant et Marseille. Le 6 octobre, un autre arrêté a supprimé les droits de péage sur la rivière Yonne près d'Auxerre. Le 10 octobre, une ordonnance de police a interdit aux revendeuses et particuliers de vendre à la porte des collèges et a interdit aux commerçants de prendre des hardes ou des livres en paiement des fruits ou marchandises vendues aux écoliers. Un autre arrêté du même jour a interdit aux libraires d'acheter des livres ou papiers sans le consentement écrit des parents ou maîtres. Le 20 octobre, un arrêté a régulé la vente de tabac pour éviter les fraudes. Le 17 novembre, un arrêté a obligé les habitants du Béarn et du Pays Basque à prendre des acquits à caution pour le commerce de bestiaux. Le 24 décembre, un arrêté a concerné les frais des procès criminels. Le 2 décembre, un édit royal a créé deux offices de contrôleurs des rentes viagères en forme de tontine. Le 22 décembre, un édit a rétabli les offices de gouverneurs et autres officiers des hôtels de ville. Le 5 décembre, des lettres patentes ont permis aux étrangers d'acquérir des rentes créées par la déclaration du 16 août précédent, avec exemption de certains droits et saisies.
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68
p. 195-198
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARREST du 8. Décembre, par lequel S. M. proroge jusqu'au dernier Décembre [...]
Mots clefs :
Roi, Déclarations, Dixième, Contrôle, Papier non timbré, Règle de foi
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texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RREST du 8. Décembre , par lequel
S. M. proroge jusqu'au dernier Décembre
1734. le prix des anciennes Especes et matieres
d'or et d'argent.
OR196
MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE DU ROY , du 14. Décem
bre , portant augmentation de quinze hommes
dans chacune des quinze Compagnies franches
des Galeres , par laquelle S. M. ordonne qu'à
commencer du premier Janvier prochain , lesdites
Compagnies soient augmentées de quinze
hommes chacune , et composées de soixante- cinq
hommes ; sçavoir , un Capitaine d'armes , deux
Sergens , deux Caporaux , deux Anspessades , un
Tambour , un Fifre , dix Grenadiers et quarantesix
Soldats. Et pour faciliter aux Capitaines la
levée de ces quinze Soldats , avant le mois de
Mars de l'année prochaine . S. M. veut qu'il leur
soit payé vingt livres pour chacun de ceux qu'ils
présenteront , et qui seront reçûs .
DECLARATION du Roy , du 20. Décembre
, en interprétation de l'Edit du mois de No
vembre dernier , qui rétablit les Offices Municipaux.
Registrée en Parlement le 22. dudit mois.
ARREST du 22. Décembre , qui ordonne
que la perception de la levée du Dixiéme des
biens , ne commencera qu'au premier Janvier
1734. au lieu du premier Octobre 1733 .
AUTRE du 29. Décembre , qui ordonne
que toutes les déclarations que les Proprietaires
des biens-fonds voudront passer devant Notaires
seront faites sur du papier non timbré, et sans aucun
contrôle, et qui permet ausdits Notaires d'énoncer
dans lesdites déclarations , les Baux et
autres Actes sous seing privé , qui serviront à les
constater sans pouvoir encourir l'amende prononcée
par les Reglemens.
AU
JANVIER. 1734
197
'AUTRE du 2. Janvier , qui ordonne que le
recouvrement du Dixiéme des gages , appointe
mens des Commis , tant generaux que particuliers
, ou autres Employez à la régie des Fermes
et Sous- Fermes , soit en titre ou par commission,
cera fait à la requête du sieur de Ternantes.
*
AUTRE du même jour , qui ordonne que toutes
les déclarations , rôles qui seront arrêtez en
conséquence , les Extraits desdits rôles , les quit .
tances , exploits , assignations et autres expeditions
et procedures qui se feront pour la levée
du Dixième , pourront être faites sur papier
non timbré , et décharge du contrôle des exploits
toutes les significations qui seront faites en conséquence,
AUTRE du 5. Janvier, qui accorde un délai
jusqu'au premier Juillet prochain , pour le contrôle
des Actes de foi et hommage , déclarations
et reconnoissances aux Papiers terriers et autres ,
le-
ARREST DU CONSEIL D'ETAT , du 26
Janvier , qui ordonne l'exécution des Arrêts du
Conseil , du 10 Mars, et du 5 Septembre 1731 .
et la suppression de plusieurs Ouvrages , par
quel S.M.ordonne que lesdits Arrêts du 10 Mars
et dus Septembre 1731 , soient exécutez selon
leur forme et teneur , et en conséquence , ordonne
que les Ecrits intitulez ; Instruction Pastorale
de M. l'Illustrissime et Reverendissime Evêque de
Marseille , sur les libertez de l'Eglise Gallicane.
A Marseille, de l'Imprimerie de Jean - Pierre Brebion
, &c. Le droit des Souverains , dans l'administration
de l'Eglise , & c . A Paris , 1734. ou ,
suivant une autre Edition du même Ouvrage :
Traité des bornes de la puissance ecclesiastique , et
de la puissance civile , avec un sommai Chronologia
198 MERCURE DE FRANCE
logique des entreprises des Papes , pour étendre la
puissance spirituelle , et du succès que ses entreprises
ont eu , surtout en France , comme aussi des faits :
concernant les disputes du temps . A Amsterdam .
chez François Changuion . 1734.Anecdotes ou Mémoires
secrets sur la Constitution Unigenitus ,
I partie, 1730. 2partie . A Utrech, 1732. Tom. 3.
A Trevoux, 1733. Réfutation des Anecdotes, adressée
à leur Auteur , par M. Pierre - François Lafi
tau , Eveque de Sisteron , cy devant chargé des af
faires du Roy auprès du S. Siége. A Aix , chez
Joseph David, Imprimeur du Roy , 1734. Disser–
tation , dans laquelle on explique en quel sens on
peut dire qu'un ugement de l'Eglise Catholique ,
qui condamne plusieurs Propositions de quelque écrit
dogmatique , sous une multitude de qualifications.
respectives , est une regle de foy , et en quel sens ce
n'est pas une regle de foy ; par M. Charles, Evéque
de Tulle , pour l'instruction du Clergé et des Fidelles
de son Diocèse . A Tulle , chez Jean - Léonard
Dalvy , &c. 1733. seront et demeureront suppri
mez , comme contraires à la disposition des Arrêts
, des 10 Mars et 5 Septembre 1731. Enjoint
S.M à tous ceux qui en ont des Exemplaires
, de les remettre incessamment au Greffe du
Conseil , pour y être supprimez . Fait deffenses à
tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs , et
autres , de quelque état , qualité et condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , débiter ,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire , &c.
RREST du 8. Décembre , par lequel
S. M. proroge jusqu'au dernier Décembre
1734. le prix des anciennes Especes et matieres
d'or et d'argent.
OR196
MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE DU ROY , du 14. Décem
bre , portant augmentation de quinze hommes
dans chacune des quinze Compagnies franches
des Galeres , par laquelle S. M. ordonne qu'à
commencer du premier Janvier prochain , lesdites
Compagnies soient augmentées de quinze
hommes chacune , et composées de soixante- cinq
hommes ; sçavoir , un Capitaine d'armes , deux
Sergens , deux Caporaux , deux Anspessades , un
Tambour , un Fifre , dix Grenadiers et quarantesix
Soldats. Et pour faciliter aux Capitaines la
levée de ces quinze Soldats , avant le mois de
Mars de l'année prochaine . S. M. veut qu'il leur
soit payé vingt livres pour chacun de ceux qu'ils
présenteront , et qui seront reçûs .
DECLARATION du Roy , du 20. Décembre
, en interprétation de l'Edit du mois de No
vembre dernier , qui rétablit les Offices Municipaux.
Registrée en Parlement le 22. dudit mois.
ARREST du 22. Décembre , qui ordonne
que la perception de la levée du Dixiéme des
biens , ne commencera qu'au premier Janvier
1734. au lieu du premier Octobre 1733 .
AUTRE du 29. Décembre , qui ordonne
que toutes les déclarations que les Proprietaires
des biens-fonds voudront passer devant Notaires
seront faites sur du papier non timbré, et sans aucun
contrôle, et qui permet ausdits Notaires d'énoncer
dans lesdites déclarations , les Baux et
autres Actes sous seing privé , qui serviront à les
constater sans pouvoir encourir l'amende prononcée
par les Reglemens.
AU
JANVIER. 1734
197
'AUTRE du 2. Janvier , qui ordonne que le
recouvrement du Dixiéme des gages , appointe
mens des Commis , tant generaux que particuliers
, ou autres Employez à la régie des Fermes
et Sous- Fermes , soit en titre ou par commission,
cera fait à la requête du sieur de Ternantes.
*
AUTRE du même jour , qui ordonne que toutes
les déclarations , rôles qui seront arrêtez en
conséquence , les Extraits desdits rôles , les quit .
tances , exploits , assignations et autres expeditions
et procedures qui se feront pour la levée
du Dixième , pourront être faites sur papier
non timbré , et décharge du contrôle des exploits
toutes les significations qui seront faites en conséquence,
AUTRE du 5. Janvier, qui accorde un délai
jusqu'au premier Juillet prochain , pour le contrôle
des Actes de foi et hommage , déclarations
et reconnoissances aux Papiers terriers et autres ,
le-
ARREST DU CONSEIL D'ETAT , du 26
Janvier , qui ordonne l'exécution des Arrêts du
Conseil , du 10 Mars, et du 5 Septembre 1731 .
et la suppression de plusieurs Ouvrages , par
quel S.M.ordonne que lesdits Arrêts du 10 Mars
et dus Septembre 1731 , soient exécutez selon
leur forme et teneur , et en conséquence , ordonne
que les Ecrits intitulez ; Instruction Pastorale
de M. l'Illustrissime et Reverendissime Evêque de
Marseille , sur les libertez de l'Eglise Gallicane.
A Marseille, de l'Imprimerie de Jean - Pierre Brebion
, &c. Le droit des Souverains , dans l'administration
de l'Eglise , & c . A Paris , 1734. ou ,
suivant une autre Edition du même Ouvrage :
Traité des bornes de la puissance ecclesiastique , et
de la puissance civile , avec un sommai Chronologia
198 MERCURE DE FRANCE
logique des entreprises des Papes , pour étendre la
puissance spirituelle , et du succès que ses entreprises
ont eu , surtout en France , comme aussi des faits :
concernant les disputes du temps . A Amsterdam .
chez François Changuion . 1734.Anecdotes ou Mémoires
secrets sur la Constitution Unigenitus ,
I partie, 1730. 2partie . A Utrech, 1732. Tom. 3.
A Trevoux, 1733. Réfutation des Anecdotes, adressée
à leur Auteur , par M. Pierre - François Lafi
tau , Eveque de Sisteron , cy devant chargé des af
faires du Roy auprès du S. Siége. A Aix , chez
Joseph David, Imprimeur du Roy , 1734. Disser–
tation , dans laquelle on explique en quel sens on
peut dire qu'un ugement de l'Eglise Catholique ,
qui condamne plusieurs Propositions de quelque écrit
dogmatique , sous une multitude de qualifications.
respectives , est une regle de foy , et en quel sens ce
n'est pas une regle de foy ; par M. Charles, Evéque
de Tulle , pour l'instruction du Clergé et des Fidelles
de son Diocèse . A Tulle , chez Jean - Léonard
Dalvy , &c. 1733. seront et demeureront suppri
mez , comme contraires à la disposition des Arrêts
, des 10 Mars et 5 Septembre 1731. Enjoint
S.M à tous ceux qui en ont des Exemplaires
, de les remettre incessamment au Greffe du
Conseil , pour y être supprimez . Fait deffenses à
tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs , et
autres , de quelque état , qualité et condition
qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , débiter ,
ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire , &c.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
En décembre 1733 et janvier 1734, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 8 décembre, le roi a prolongé jusqu'au 31 décembre 1734 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent. Le 14 décembre, une ordonnance royale a augmenté de quinze hommes chacune des quinze compagnies franches des galères, portant leur effectif total à soixante-cinq hommes, incluant divers grades et soldats. Pour faciliter cette levée, le roi a ordonné le paiement de vingt livres pour chaque soldat recruté avant mars 1734. Le 20 décembre, une déclaration royale a interprété un édit de novembre 1733 rétablissant les offices municipaux. Le 22 décembre, un arrêt a reporté la perception de la levée du dixième des biens au 1er janvier 1734. Le 29 décembre, un autre arrêt a permis aux propriétaires de biens-fonds de passer des déclarations devant notaires sur papier non timbré, sans contrôle, et d'énoncer les baux et autres actes sous seing privé. En janvier 1734, plusieurs arrêts ont été émis. Le 2 janvier, un arrêt a ordonné le recouvrement du dixième des gages des commis des Fermes et Sous-Fermes à la requête du sieur de Ternantes, et a autorisé l'utilisation de papier non timbré pour diverses procédures liées à la levée du dixième. Un autre arrêt du 5 janvier a accordé un délai jusqu'au 1er juillet 1734 pour le contrôle des actes de foi et hommage. Le 26 janvier, un arrêt du Conseil d'État a ordonné l'exécution des arrêts du 10 mars et du 5 septembre 1731, supprimant plusieurs ouvrages jugés contraires à ces arrêts, notamment des écrits sur les libertés de l'Église gallicane et des mémoires secrets sur la Constitution Unigenitus.
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69
p. 406-410
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 15 Février 1734. portant reglement sur les Equipages, [...]
Mots clefs :
Sa Majesté, Officiers généraux, Armées, Vivandiers, Ordonnances, Chariot, Charrette, Régiment, Exécution, Équipages
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RDONNANCE DU ROY , du 15 Février
1734 portant reglement sur les Equipages ,
tant des Officiers generaux et particuliers , que
des Vivandiers qui serviront dans les Armées
de Sa Majesté
SA MAJESTE' étant informée des embarras
que le grand nombre de Chariots , Charrettes et
autres Voitures à rouës , cause dans les marches
d'armées ; et jugeant nécessaire d'y pourvoir , en
reglant les Equipages que pourront avoir les Officiers
generaux et particuliers qui y serviront :
Sa Majesté, en confirmant les Ordonnances rendues
par le feu Roy son bisayeul , les 1 Avril
1703. 25 Février et 1 Avril 1705 , et autres
rendues en conséquence , a ordonné et ordonne
ce qui suit :
ART. I. Il sera permis aux Generaux d'Armées
, d'avoir tel nombre de gros Equipages
qu'ils jugeront à propos . A l'égard des autres
Officiers desdites Armées , chaque Lieutenant
general ne pourra avoir que deux ou trois charettes
ou chariots ; chaque Maréchal de camp ,
une ou deux charettes ou un chariot ; et chaque
Brigadier , Colonel ou Mestre de camp, une
charette seulement.
>
II. Les Lieutenans - Colonels , Capitaines et autres
Officiers subalternes , ne pourront avoir aucun
gros Equipage , soit chariot , charrette
fourgon , surtout , ni aucune autre voiture
roues , telle qu'elle puisse être , à la réserve toutefois
de ceux qui , à cause de leurs infirmitez ,
ne
FEVRIER. 1734. 407
ne pourront supporter la fatigue du chevals
auquel cas S. M. trouve bon que le General leur
permette d'avoir une Chaise roulante. Laquelle
permission leur sera donnée par écrit .
III.Il pourra y avoir par chaque Bataillon une
charette ou un chariot pour un Vivandier , mais
sous condition expresse , que cette voiture sera
attelée de quatre bons chevaux.
IV. Un Régiment de Cavalerie ou de Dra
gons , soit de deux , ou trois Escadrons , pourra
aussi avoir à sa suite un Vivandier avec une
charette ou chariot , pour tout le Regiment ,
lequel Vivandier pourra camper avec lui ; et s'il
s'y trouve d'autres Vivandiers , ils ne pourront
point avoir de voitures à roues , mais seulement
des Chevaux de bast : A l'égard de tous les autres
Vivandiers qui auront des voitures à rouës,
ils seront obligez de camper au quartier du Roy
ou à celui des Officiers generaux de la droite ou
de la gauche , aux endroits qui leur seront marquez
par le Prevôt de l'armée , ou ses Officiers,
en tel nombre que lesdits Vivandiers puissent
être , pourvû que leurs voitures soient attelées
chacune de quatre bons cheaux. Il será en outre
permis à chaque Régiment de Cavalerie ou de
Dragons , et à chaque Regiment d'Infanterie ,
d'avoir un Boulanger avec une charette , attelée
pareillement de quatre bons chevaux.
V. Quand même les Régimens de Cavalerie,
Dragons ou Infanterie , n'auroient pas à leur
suite , de Vivandiers ou Boulangers avec des
charettes , il ne sera pas pour cela permis aux
Colonels , ou autres Officiers desdits Regimens,
d'avoir deux charettes à la place de celles desdits
Boulangers ou Vivandiers. Sa Majesté ne
permettant ces dernieres , que pour le besoin de
la subsistance de chaque Régiment.
VI.
48 MERCURE DE FRANCE
VI. Comme il pourra arriver que beaucoup
d'Officiers generaux auront des Marchands de
Vin à leur suite . Sa Majesté ordonne que lesdits
Marchands de Vin camperont avec les autres, ay
quartier où seront lesdits Officiers generaux,auxquels
Sa Majesté deffend de les faire loger avec
leurs Equipages.
VII. Deffend Sa Majesté très - expressément à
tous Officiers generaux , Colonels , et autres Officiers
de ses Arinées , de prendre et se servir
d'aucun chariot de Paysan , ni d'aucune charette
des vivres. Deffend pareillement aux Directeurs
des vivres, d'en donner aucune à qui que
ce puisse être.
VIII. Deffend pareillement Sa Majesté à qui
que ce soit , de donner une escorte armée à son
Equipage , ni d'y cavoyer aucun Soldat , à peine
d'interdiction contre le Commandant du Corps
dont sera ladite Escorte.
IX. Enjoint très expressément Sa Majesté à
ceux qui commanderont ses Armées en chef, de
tenir ponctuellement la main à l'exécution de ce
qui est cy - dessus explique de ses intentions , et
d'avoir soin de l'informer , sans aucun ménage◄
ment , de ceux qui y contreviendront ; déclarant,
Sa Majesté , qu'elle les fera rester dans une Place
voisine de la Frontiere pendant toute la Campagne
, sans leur permettre de servir à l'armée .
Mande et ordonne Sa Majesté aux Généraux
de sesdites Armées , à ses Lieutenans Generaux ,
Maréchaux de Camp , Intendans et autres Officiers
, soit Généraux ou Particuliers , employez
eu icelles , de s'employer et tenir la main, chacun
en ce qui les concernera, à l'exécution de la Presente.
Fait à Marly , &c.
ORDONFEVRIER
1734 409
ORDONNANCE DU ROY , du même jour,
qui surseoit pendant uois ans l'exécution des
Ordonnances , des 10 Mars 1729 et 25 Août
1733. concernant les Engagemens limitez .
SA MAJESTE' s'étant fait représenter ses
Ordonnances , des 10 Mars 1729 , et 25 Août
1733. par lesquelles Elle auroit , entre autres
choses , ordonné qu'il seroit délivré pendant
P'Hyver de chaque année , trois congez absolus
par Compagnie aux trois Soldats , Cavaliers ou
Dragons engagez pour un temps iimité , qui se
trouveroient par Pancienneté de leurs services ,
les premiers dans le cas de les obtenir. Et considérant
le préjudice que causeroit au bien de son
servide , dans une Guerre aussi vive que celle
qu'Elle se trouve obligée de soutenir , le grand
nombre de vieux Soldats , qu'on seroit tenu renvoyer
, en les remplaçant par des Soldats de recrue
, bien moins propres à soutenir les fatigues
et le service de campagne : Sa Majesté a sursis
et surseoit pendant trois ans , à compter du jour
de la Présente, l'exécution desdites Ordonnances,
des 10 Mars 1729. et 25 Août 1733. et en conséquence
a ordonné et ordonne qu'il ne sera
délivré aucun congé absolu , avant le 15 Février
1737 . à ceux dont les engagemens sont actuellement
expirez , ou qui expireront pendant
lesdites trois années ; l'intention de Sa Majesté
étant qu'à mesure que les temps ausquels ils auroient
été en droit d'obtenir lesdits congez , suivant
la disposition desdites Ordonnances , viendront
à échéoir pendant le cours de ladite surséance
, il leur soit payé à chacun par leur Capitaine
, la somme de 10 liv. pour raison de la prolongation
de leurs services ; et que lorsqu'après
l'expiration des trois ans de surséance , Sa Majesté
410 MERCURE DE FRANCE
jesté aura jugé à propos d'ordonner la délivrance
desdits congez , il ne puisse être rien repeté
du prix de l'enrollement à ceux qui auront outrepassé
de trois ans le temps auquel ils auroient
dû les obtenir.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs
et ses Lieutenans Generaux en ses Provinces
et Armées , Intendans , Commissaires dépar
tis en icelles , Gouverneurs et Commandans de
ses Villes ee Places , Directeurs et Inspecteurs Generaux
sur ses Troupes , Colonels d'Infanterie
Mestres-de-Camp de Cavalerie et de Dragons ,
Commissaires ordinaires de ses Guerres,et à tous
autres ses Officiers , de tenir la main , chacun et
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente, et de la faire publier et afficher par tout
où besoin sera , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait à
Marly, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 15 Février
1734 portant reglement sur les Equipages ,
tant des Officiers generaux et particuliers , que
des Vivandiers qui serviront dans les Armées
de Sa Majesté
SA MAJESTE' étant informée des embarras
que le grand nombre de Chariots , Charrettes et
autres Voitures à rouës , cause dans les marches
d'armées ; et jugeant nécessaire d'y pourvoir , en
reglant les Equipages que pourront avoir les Officiers
generaux et particuliers qui y serviront :
Sa Majesté, en confirmant les Ordonnances rendues
par le feu Roy son bisayeul , les 1 Avril
1703. 25 Février et 1 Avril 1705 , et autres
rendues en conséquence , a ordonné et ordonne
ce qui suit :
ART. I. Il sera permis aux Generaux d'Armées
, d'avoir tel nombre de gros Equipages
qu'ils jugeront à propos . A l'égard des autres
Officiers desdites Armées , chaque Lieutenant
general ne pourra avoir que deux ou trois charettes
ou chariots ; chaque Maréchal de camp ,
une ou deux charettes ou un chariot ; et chaque
Brigadier , Colonel ou Mestre de camp, une
charette seulement.
>
II. Les Lieutenans - Colonels , Capitaines et autres
Officiers subalternes , ne pourront avoir aucun
gros Equipage , soit chariot , charrette
fourgon , surtout , ni aucune autre voiture
roues , telle qu'elle puisse être , à la réserve toutefois
de ceux qui , à cause de leurs infirmitez ,
ne
FEVRIER. 1734. 407
ne pourront supporter la fatigue du chevals
auquel cas S. M. trouve bon que le General leur
permette d'avoir une Chaise roulante. Laquelle
permission leur sera donnée par écrit .
III.Il pourra y avoir par chaque Bataillon une
charette ou un chariot pour un Vivandier , mais
sous condition expresse , que cette voiture sera
attelée de quatre bons chevaux.
IV. Un Régiment de Cavalerie ou de Dra
gons , soit de deux , ou trois Escadrons , pourra
aussi avoir à sa suite un Vivandier avec une
charette ou chariot , pour tout le Regiment ,
lequel Vivandier pourra camper avec lui ; et s'il
s'y trouve d'autres Vivandiers , ils ne pourront
point avoir de voitures à roues , mais seulement
des Chevaux de bast : A l'égard de tous les autres
Vivandiers qui auront des voitures à rouës,
ils seront obligez de camper au quartier du Roy
ou à celui des Officiers generaux de la droite ou
de la gauche , aux endroits qui leur seront marquez
par le Prevôt de l'armée , ou ses Officiers,
en tel nombre que lesdits Vivandiers puissent
être , pourvû que leurs voitures soient attelées
chacune de quatre bons cheaux. Il será en outre
permis à chaque Régiment de Cavalerie ou de
Dragons , et à chaque Regiment d'Infanterie ,
d'avoir un Boulanger avec une charette , attelée
pareillement de quatre bons chevaux.
V. Quand même les Régimens de Cavalerie,
Dragons ou Infanterie , n'auroient pas à leur
suite , de Vivandiers ou Boulangers avec des
charettes , il ne sera pas pour cela permis aux
Colonels , ou autres Officiers desdits Regimens,
d'avoir deux charettes à la place de celles desdits
Boulangers ou Vivandiers. Sa Majesté ne
permettant ces dernieres , que pour le besoin de
la subsistance de chaque Régiment.
VI.
48 MERCURE DE FRANCE
VI. Comme il pourra arriver que beaucoup
d'Officiers generaux auront des Marchands de
Vin à leur suite . Sa Majesté ordonne que lesdits
Marchands de Vin camperont avec les autres, ay
quartier où seront lesdits Officiers generaux,auxquels
Sa Majesté deffend de les faire loger avec
leurs Equipages.
VII. Deffend Sa Majesté très - expressément à
tous Officiers generaux , Colonels , et autres Officiers
de ses Arinées , de prendre et se servir
d'aucun chariot de Paysan , ni d'aucune charette
des vivres. Deffend pareillement aux Directeurs
des vivres, d'en donner aucune à qui que
ce puisse être.
VIII. Deffend pareillement Sa Majesté à qui
que ce soit , de donner une escorte armée à son
Equipage , ni d'y cavoyer aucun Soldat , à peine
d'interdiction contre le Commandant du Corps
dont sera ladite Escorte.
IX. Enjoint très expressément Sa Majesté à
ceux qui commanderont ses Armées en chef, de
tenir ponctuellement la main à l'exécution de ce
qui est cy - dessus explique de ses intentions , et
d'avoir soin de l'informer , sans aucun ménage◄
ment , de ceux qui y contreviendront ; déclarant,
Sa Majesté , qu'elle les fera rester dans une Place
voisine de la Frontiere pendant toute la Campagne
, sans leur permettre de servir à l'armée .
Mande et ordonne Sa Majesté aux Généraux
de sesdites Armées , à ses Lieutenans Generaux ,
Maréchaux de Camp , Intendans et autres Officiers
, soit Généraux ou Particuliers , employez
eu icelles , de s'employer et tenir la main, chacun
en ce qui les concernera, à l'exécution de la Presente.
Fait à Marly , &c.
ORDONFEVRIER
1734 409
ORDONNANCE DU ROY , du même jour,
qui surseoit pendant uois ans l'exécution des
Ordonnances , des 10 Mars 1729 et 25 Août
1733. concernant les Engagemens limitez .
SA MAJESTE' s'étant fait représenter ses
Ordonnances , des 10 Mars 1729 , et 25 Août
1733. par lesquelles Elle auroit , entre autres
choses , ordonné qu'il seroit délivré pendant
P'Hyver de chaque année , trois congez absolus
par Compagnie aux trois Soldats , Cavaliers ou
Dragons engagez pour un temps iimité , qui se
trouveroient par Pancienneté de leurs services ,
les premiers dans le cas de les obtenir. Et considérant
le préjudice que causeroit au bien de son
servide , dans une Guerre aussi vive que celle
qu'Elle se trouve obligée de soutenir , le grand
nombre de vieux Soldats , qu'on seroit tenu renvoyer
, en les remplaçant par des Soldats de recrue
, bien moins propres à soutenir les fatigues
et le service de campagne : Sa Majesté a sursis
et surseoit pendant trois ans , à compter du jour
de la Présente, l'exécution desdites Ordonnances,
des 10 Mars 1729. et 25 Août 1733. et en conséquence
a ordonné et ordonne qu'il ne sera
délivré aucun congé absolu , avant le 15 Février
1737 . à ceux dont les engagemens sont actuellement
expirez , ou qui expireront pendant
lesdites trois années ; l'intention de Sa Majesté
étant qu'à mesure que les temps ausquels ils auroient
été en droit d'obtenir lesdits congez , suivant
la disposition desdites Ordonnances , viendront
à échéoir pendant le cours de ladite surséance
, il leur soit payé à chacun par leur Capitaine
, la somme de 10 liv. pour raison de la prolongation
de leurs services ; et que lorsqu'après
l'expiration des trois ans de surséance , Sa Majesté
410 MERCURE DE FRANCE
jesté aura jugé à propos d'ordonner la délivrance
desdits congez , il ne puisse être rien repeté
du prix de l'enrollement à ceux qui auront outrepassé
de trois ans le temps auquel ils auroient
dû les obtenir.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs
et ses Lieutenans Generaux en ses Provinces
et Armées , Intendans , Commissaires dépar
tis en icelles , Gouverneurs et Commandans de
ses Villes ee Places , Directeurs et Inspecteurs Generaux
sur ses Troupes , Colonels d'Infanterie
Mestres-de-Camp de Cavalerie et de Dragons ,
Commissaires ordinaires de ses Guerres,et à tous
autres ses Officiers , de tenir la main , chacun et
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente, et de la faire publier et afficher par tout
où besoin sera , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait à
Marly, &c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose deux ordonnances royales du 15 février 1734. La première ordonnance régule les équipages des officiers et des vivandiers dans les armées de Sa Majesté. Elle impose des limites au nombre de chariots et charrettes que peuvent posséder les officiers généraux et particuliers. Les officiers subalternes sont interdits d'avoir des gros équipages, sauf en cas d'infirmité. Les vivandiers et boulangers sont également régis par cette ordonnance. De plus, il est interdit d'utiliser des chariots de paysans et d'escorter les équipages de manière armée. La seconde ordonnance suspend pour trois ans l'application des ordonnances des 10 mars 1729 et 25 août 1733, qui concernent les congés absolus des soldats engagés pour une durée limitée. Cette suspension vise à éviter le renvoi de vieux soldats pendant une guerre active. Les soldats concernés recevront une compensation financière pour la prolongation de leurs services. Les deux ordonnances doivent être strictement exécutées par les officiers concernés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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70
p. 830-834
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 29. Decembre, portant Reglement pour la vente des Offices Municipaux, [...]
Mots clefs :
Roi, Ordonnance du roi, Arrêt, Amende, Défenses, Règlement, Cavalerie, Ordre du Saint-Esprit
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
RREST du 29. Decembre
portant
paux , créez et rétablis par Edit du mois de Novembre
1732 par lequel S. M. ordonne l'execu
tion des XIX . Articles contenus dans ledit
Arrêt.
EDIT DU ROY , donné à Marly au
mois de Janvier 1734. portant confirmation des
Privileges à l'Ordre du S Esprit , et Creation de
deux Offices de Trésoriers Generaux du Marc
d'Or , et de deux Controlleurs dessus Trésoriers
, en vertu de l'acceptation de S. M. des
offres à elle faites par les Princes du Sang , Car.
dinaux , Prélats , Chevaliers et Officiers -Commandeurs
des Ordres du Roy , de lui donner un
million à titre de confirmation de leurs Privile
ges et d'Exemptions au rachapt , en tant que be
soin est , ou seroit , de la levée du Dixiéme denier
sur les revenus dudit Ordre , Gages , Pen.
sions et Commandes , payez sur lesdits Revenus
, &c.
LETAVRIL.
1734. 831
LETTRES PATENTES en forme
d'Edit , portant création d'une Charge de Notaire
au Village de Marly. Données à Versailles
au mois de Janvier 1734 Registrées en Parlement
et Chambre des Comptes le 29. Janvier et
19. Fevrier.
.
ARREST du 2 Janvier , portant que les
Fabriquans de la Ville et Territoire de Marseille,
seront tenus de mettre leur nom et surnom sur
chaque piece d'Etoffes et de Toiles qu'ils fabriqueront
, avec un plomb à chaque bout , qui en
contiendra l'aunage ; et ordonne que lesdites
Etoffes et Toiles qui se trouveront sans marques
ni plombs de fabrique , lors des visites qui en
seront faites dans les Bureaux des Fermes , seront
confisquées , et les conducteurs condamnez
en trois mille livres d'amende.
AUTRE du s . Janvier , qui ordonne la
modération à moitié des droits de Marc d'or ,
sceau et autres frais de provisions , reception et
installation des Offices taxez vacans ou de nouvelles
créations , qui se leveront aux revenus casuels
pendant le courant de l'année 1734 .
SENTENCE de Police , du 15. Janvier ,
qui renouvelle les deffenses de tenir aucunes Assemblées
de Jeux , et de jouer à aucuns Jeux prohibez
; et qui condamne en trois mille livres
d'amende les sieur et Dame de Montferrand
pour y avoir contrevenu.
REGLEMENT du 16. Janvier , pour la
construction des Sabres à l'usage de la Cavalerie,
en conséquence de l'Ordonnance de Sa Majesté
du 28. May 1733.
832 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 16. Janvier , concernant
l'entrée dans le Royaume , des harangs saurs qui
seront apportez sur des Bâtimens Hollandois ,
comme provenaut des pesches faites et saurez en
Hollande , par lequel S. M. ordonne l'execution
des VII. Articles contenus audit Arrêt.
REGLEMENT fait par le Roy , étant à Marly
le 18. Janvier , pour la construction et épreu
ve des Mousquetons , Carabines et Pistolets à
l'usage de la Cavalerie , en conséquence de l'Or
donnance de S. M. du 28. May 1733.
ARREST du 19. Janvier , concernant l'em
barquement et le débarquement des Matelots
dans les Ports du Royaume et dans les Pays
Etrangers , et au sujet des acomtes qui peuvent
être donnez ausdits Matelots et du lieu où le
payement de leurs salaires au désarmement , peut
leur être fait.
AUTRE du même jour , qui nomme des Com
missaires du Conseil , pour examiner les oppositions
qui pourront être formées à l'execution
des rôles qui seront arrêtez au Conseil , en execution
de la Déclaration du 17. Novembre der
nier,pour la levée du Dixiéme des biens .
SENTENCE de Police du même jour , qui
condamne le sieur Chazelet en trois mille livres
d'amende, pour avoir, contre les deffenses , don
né à jouer au Pharaon .
ORDONNANCE DU ROY , du 28. Janvier
, concernant la levée , la masse et le paye
ment des Troupes d'augmentation dans l'Infan
terie , la Cavalerie et les Dragons,
AVRIL . 1734.
833
EDIT DU ROY , qui supprime les deux Offices
de Payeurs, et les deux Offices de Controlleurs
, créez par Edit du mois de Novembre
1733. pour faire le payement et le controlle des
Rentes Viageres en forme de Tontine , créées
par autre Edit du même mois .
Ordonne que le payement desdites Rentes sera
fait par les Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville de Paris . Donné à Versailles , au mois de
Fevrier 1734. Registré en la Chambre des
Comptes le 17 dudit mois.
ARREST du Conseil d'Etat , du 2 Février ,
et Lettres Patentes sur icelui. Registré en la
Cour des Aydes le 27 Mars. Portant Reglement
pour le transit des Sucres raffinez à Bourdeaux,
et qui sont destinez pour le Pays Etranger , par
lequel S. M. ordonne l'exécution des dix articles
contenus audit Arrêt.
Février
ORDONNANCE du Roy , du 2
portant que les fusils de milices Gardes - côte de
la Capitainerie du Tréport , seront déposez chez
les Syndics de chaque Paroisse , à peine contre
ceux qui n'y auront pas satisfait d'être séverement
punis .
; ORDONNANCE du Roy , du 7 Février
Pour former dans l'Hôtel des Invalides une
nouvelle Compagnie de bas Officiers , composée
des anciens Sergens , Marêchaux des logis , et
Gendarmes des Compagnies d'ordonnance , qui
sont en état d'être détachez aux garnisons des
Citadelles et Chasteaux,
OR
834 MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE de Police du 12 Février ,
qui renouvelle les deffenses à toutes personnes
masquées , de quelque qua iré qu'elles soient , de
porter des épées , batons ou autres arines, le tout
conformement à l'Ordonnance du Roy du 11 .
Janvier 1725. à peine de desobéissance contre
les Maîtres, et de prison contre les Domestiques.
ARREST du 16. Février , qui ordonne qu'il
sera arreté par les sieurs Intendans er Commissaires
départis dans les Provinces et Generalitez
du Royaume , des Rôles du Dixiémè , en attendant
ceux qui doivent être arrêtez au Conseil
et que lesdits Rôles seront executez selon leur
forme et teneur , tant à l'égard de ceux qui auront
fourni les déclarations de leurs biens , que.
de ceux qui seront en demeure de le faire .
RREST du 29. Decembre
portant
paux , créez et rétablis par Edit du mois de Novembre
1732 par lequel S. M. ordonne l'execu
tion des XIX . Articles contenus dans ledit
Arrêt.
EDIT DU ROY , donné à Marly au
mois de Janvier 1734. portant confirmation des
Privileges à l'Ordre du S Esprit , et Creation de
deux Offices de Trésoriers Generaux du Marc
d'Or , et de deux Controlleurs dessus Trésoriers
, en vertu de l'acceptation de S. M. des
offres à elle faites par les Princes du Sang , Car.
dinaux , Prélats , Chevaliers et Officiers -Commandeurs
des Ordres du Roy , de lui donner un
million à titre de confirmation de leurs Privile
ges et d'Exemptions au rachapt , en tant que be
soin est , ou seroit , de la levée du Dixiéme denier
sur les revenus dudit Ordre , Gages , Pen.
sions et Commandes , payez sur lesdits Revenus
, &c.
LETAVRIL.
1734. 831
LETTRES PATENTES en forme
d'Edit , portant création d'une Charge de Notaire
au Village de Marly. Données à Versailles
au mois de Janvier 1734 Registrées en Parlement
et Chambre des Comptes le 29. Janvier et
19. Fevrier.
.
ARREST du 2 Janvier , portant que les
Fabriquans de la Ville et Territoire de Marseille,
seront tenus de mettre leur nom et surnom sur
chaque piece d'Etoffes et de Toiles qu'ils fabriqueront
, avec un plomb à chaque bout , qui en
contiendra l'aunage ; et ordonne que lesdites
Etoffes et Toiles qui se trouveront sans marques
ni plombs de fabrique , lors des visites qui en
seront faites dans les Bureaux des Fermes , seront
confisquées , et les conducteurs condamnez
en trois mille livres d'amende.
AUTRE du s . Janvier , qui ordonne la
modération à moitié des droits de Marc d'or ,
sceau et autres frais de provisions , reception et
installation des Offices taxez vacans ou de nouvelles
créations , qui se leveront aux revenus casuels
pendant le courant de l'année 1734 .
SENTENCE de Police , du 15. Janvier ,
qui renouvelle les deffenses de tenir aucunes Assemblées
de Jeux , et de jouer à aucuns Jeux prohibez
; et qui condamne en trois mille livres
d'amende les sieur et Dame de Montferrand
pour y avoir contrevenu.
REGLEMENT du 16. Janvier , pour la
construction des Sabres à l'usage de la Cavalerie,
en conséquence de l'Ordonnance de Sa Majesté
du 28. May 1733.
832 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 16. Janvier , concernant
l'entrée dans le Royaume , des harangs saurs qui
seront apportez sur des Bâtimens Hollandois ,
comme provenaut des pesches faites et saurez en
Hollande , par lequel S. M. ordonne l'execution
des VII. Articles contenus audit Arrêt.
REGLEMENT fait par le Roy , étant à Marly
le 18. Janvier , pour la construction et épreu
ve des Mousquetons , Carabines et Pistolets à
l'usage de la Cavalerie , en conséquence de l'Or
donnance de S. M. du 28. May 1733.
ARREST du 19. Janvier , concernant l'em
barquement et le débarquement des Matelots
dans les Ports du Royaume et dans les Pays
Etrangers , et au sujet des acomtes qui peuvent
être donnez ausdits Matelots et du lieu où le
payement de leurs salaires au désarmement , peut
leur être fait.
AUTRE du même jour , qui nomme des Com
missaires du Conseil , pour examiner les oppositions
qui pourront être formées à l'execution
des rôles qui seront arrêtez au Conseil , en execution
de la Déclaration du 17. Novembre der
nier,pour la levée du Dixiéme des biens .
SENTENCE de Police du même jour , qui
condamne le sieur Chazelet en trois mille livres
d'amende, pour avoir, contre les deffenses , don
né à jouer au Pharaon .
ORDONNANCE DU ROY , du 28. Janvier
, concernant la levée , la masse et le paye
ment des Troupes d'augmentation dans l'Infan
terie , la Cavalerie et les Dragons,
AVRIL . 1734.
833
EDIT DU ROY , qui supprime les deux Offices
de Payeurs, et les deux Offices de Controlleurs
, créez par Edit du mois de Novembre
1733. pour faire le payement et le controlle des
Rentes Viageres en forme de Tontine , créées
par autre Edit du même mois .
Ordonne que le payement desdites Rentes sera
fait par les Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville de Paris . Donné à Versailles , au mois de
Fevrier 1734. Registré en la Chambre des
Comptes le 17 dudit mois.
ARREST du Conseil d'Etat , du 2 Février ,
et Lettres Patentes sur icelui. Registré en la
Cour des Aydes le 27 Mars. Portant Reglement
pour le transit des Sucres raffinez à Bourdeaux,
et qui sont destinez pour le Pays Etranger , par
lequel S. M. ordonne l'exécution des dix articles
contenus audit Arrêt.
Février
ORDONNANCE du Roy , du 2
portant que les fusils de milices Gardes - côte de
la Capitainerie du Tréport , seront déposez chez
les Syndics de chaque Paroisse , à peine contre
ceux qui n'y auront pas satisfait d'être séverement
punis .
; ORDONNANCE du Roy , du 7 Février
Pour former dans l'Hôtel des Invalides une
nouvelle Compagnie de bas Officiers , composée
des anciens Sergens , Marêchaux des logis , et
Gendarmes des Compagnies d'ordonnance , qui
sont en état d'être détachez aux garnisons des
Citadelles et Chasteaux,
OR
834 MERCURE DE FRANCE
ORDONNANCE de Police du 12 Février ,
qui renouvelle les deffenses à toutes personnes
masquées , de quelque qua iré qu'elles soient , de
porter des épées , batons ou autres arines, le tout
conformement à l'Ordonnance du Roy du 11 .
Janvier 1725. à peine de desobéissance contre
les Maîtres, et de prison contre les Domestiques.
ARREST du 16. Février , qui ordonne qu'il
sera arreté par les sieurs Intendans er Commissaires
départis dans les Provinces et Generalitez
du Royaume , des Rôles du Dixiémè , en attendant
ceux qui doivent être arrêtez au Conseil
et que lesdits Rôles seront executez selon leur
forme et teneur , tant à l'égard de ceux qui auront
fourni les déclarations de leurs biens , que.
de ceux qui seront en demeure de le faire .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose une série de décrets et d'édits royaux principalement émis en janvier et février 1734. Le 29 décembre 1733, un arrêt ordonne l'exécution des XIX articles d'un édit de novembre 1732. En janvier 1734, plusieurs arrêtés et édits sont promulgués. Parmi ceux-ci, la confirmation des privilèges de l'Ordre du Saint-Esprit et la création de nouveaux offices sont notables. Un autre édit réglemente les fabricants de Marseille, leur imposant de marquer leurs produits. Des mesures sont également prises pour modérer les droits de création d'offices, interdire les jeux prohibés, et réglementer les armes pour la cavalerie. Des arrêtés concernent aussi l'entrée des harengs saurs, l'embarquement des matelots, et la nomination de commissaires pour examiner les oppositions aux rôles de la levée du dixième des biens. En février 1734, des édits suppriment des offices de payeurs et contrôleurs des rentes viagères, et réglementent le transit des sucres raffinés à Bordeaux. D'autres ordonnances traitent du dépôt des fusils de milice, de la formation d'une nouvelle compagnie de bas officiers aux Invalides, et de mesures de police contre les personnes masquées.
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71
p. 1041-1046
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 10. Février, concernant les Compagnies franches [...]
Mots clefs :
Troupes, Logis, Logements, Roi, Compagnies, Livres, Rentes, Maisons, Troupes de la Maison de Sa Majesté
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RDONNANCE DU ROY , du 10.
·
ches de la Marine par lequel S. M. ordonne qu'il
soit passé aux Capitaines dont les Compagnies.
seront complettes au premier Mars prochain
trois mois de paye pour chacun desdits Soldats ,
Outre et par dessus les vingt livres portées
par l'Ordonnance du 14. Décembre 1733.-
Sa Majesté ayant aussi égard à ce que les Capi
taines dont les Compagnies ont ordre de marcher
dans le courant de ce mois pour aller relever
celles qui sont dans les autres Ports ou Départe
mens , ne pourront les rendre complettes au.
premier Mars prochain ; elle accorde auxdits .
Capitaines un délai d'un mois après leur arrivée
dans le Port ou Département de leur nouvelle .
desti1042
MERCURE DE FRANCE
destination , voulant que ceux qui seront com
plets dans ledit temps , jouissent pareillement de
trois mois de paye de gratification.
AUTRE du 16. Février , portant deffenses
aux Capitaines de Bâtimens qui vont faire la Pêche
aux Côtes de l'Ile de Terre- neuve , et autres
embarquez sur lesdits Bâtimens , de traiter aucunes
Armies , munitions ni ferremens , avec les
Sauvages Esquimaux ,
ARREST du même jour , qui ordonne que
les Préposez par les sieurs Commissaires départis
pour le recouvrement du Dixiéme , seront tenus
de faire leurs diligences contre les dénommez
dans les Rôles , et d'en payer le montant de
tier en quartier , à peine d'y être contraints en
leur nom.
quar
Et que lesdits Préposez , durant leur gestion ,
seront taxez d'office sans pouvoir être augmentez
et exempts de Collecte , Tutelle , Curatelle ,
nomination à icelle, de la solidité et de la milice,
tant pour eux , que pour un de leurs enfans.
que
AUTRE du même jour , qui ordonne les
Détempteurs d'héritages chargez de rentes , se
ront tenus d'en déclarer le revenu er d'en payer
le Dixiéme , au moyen de quoi ils retiendront
le Dixiéme desdites rentes à leur profit ; et que.
les Détempteurs des Maisons deCampagne qu'ils
habitent et qui sont chargez de rentes , sans leur
procurer aucun revenu , retiendront aussi le Di
ziéme desdites rentes , qui sera payé à S. M.
EDIT DU ROY , portant réunion de la Ju
risdiction de la Prévôté de la Ville du Mans , à
celle
MAY. 1043 1724.
celle de la Sénechaussée de cette Ville. Donné à
Marly au mois de Janvier 1734. Registré en
Parlement le 3. Mars , par lequel S. M. ordonne
l'execution des 22. Articles contenus dans ledit
Edit , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 10. Mars ,
concernant le logement des Troupes de la Mai-
Son de Sa Majesté , par laquelle S. M. ordonne
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Lorsque les quatre Compagnies des Gardes du
Corps de S. M. celles des Gendarmes , Chevaux-
Legers et les deux Compagnies des Mousquetai
res de sa Garde ordinaire , ainsi que les Régimens
des Gardes Françoises et Suisses , marcheront
à la suite de S. M. lorsqu'elle ira dans ses
Maisons Royales ou dans les autres voyages
qu'Elle pourroit faire, quelque cause que ce puisse
être , lesdites Troupes seront logées sous les ordres
du Grand- Maréchal des Logis , sur la route
de S. M. et dans les quartiers qui leur seront assignez
dans le lieu de sa résidence , ou aux environs
et l'assiette et distribution desdits logemens
sera faite par les Maréchaux et Fouriers desdits
logemens sera faite par les Maréchaux et Fourriers
des Logis de S. M. et au cas qu'il ne se
trouve pas de Maréchaux ou Fourriers des Logis
esdits quartiers , l'assiette et distribution des.
logemens sera faite par les Maires et Echevins .
II. Lorsque lesdites Troupes marcheront par
une autre route que celle du Roy , et qu'elle ne
sera cependant pas éloignéé de plus de quatre
lieues de celles de S. M. elles seront également
logées sous les odrres du Grand- Maréchal des
Logis
2044 MERCURE DE FRANCE
Logis , et la distribution des logemens sera faite
en la forme prescrite par l'Article cy - dessus ;
mais lorsque lesdites Troupes marcheront par
une route è.o.gnée de celle de S. M. de plus de
quatre lieues , elles seront logées par les Maires
et Echevins des Villes et Lieux , jusqu'à - ce qu'el
les soient arrivées aux quartiers qui leur aurant
été assignez par un Grand- Maréchal des Logis ,
dans le lieu de la résidence de . S. M. ou aux environs.
III. Lorsque lesdites Troupes de la Maison
de S. M. marcheront à sa suite , elles seront logées
, soit dans les routes qu'elles feront , soit
dans leurs quartiers , chez les personnes exemp
tes ou non exemptes , privilegiées ou non privi
• legiées ; en observant neanmoins de n'asseoir de
logemens chez les personnes exemptes et privile
giées , qu'autant qu'il ne s'en trouveroit pas as
sez de convenables chez les personnes non exemptes.
Veut et entend S. M. que les Ecclesiastiques
et Gentilshommes ne soient sujets au logement
desdites Troupes , pour les maisons qu'ils occu
pent personnellement , que dans le cas d'une né
cessité indispensable , et où il survien roit quel
que contestation sur le fait desdits logemens ,
soit de la part des Troupes de la Maison de S. M.
soit des Particuliers chez le quels elles seront lo
gées , elles seront portées au Grand- Maréchal
des Logis , lorsque le logement aura été fait sous
ses ordres , pour en être rendu compte à S. M.
ORDONNANCE de Police ; du 15. May ,
qui enjoint de faire creuser les Puits qui manquent
d'eau , par laquelle il est ordonné que dans
quinze jours il sera fait visite par les Commissaires
du Châtelet , chacun dans leur Quartier
•
accomMAY.
1731. 1045
accompagnez d'un Architecte , de tous les Puits
des Maisons étant dans leur Quartier , à l'effet
de connoître s'il y a de l'eau dans lesdits Puits ,
et en cas qu'il ne s'en trouve point , ils en dresse
ront procès verbal , et en consequence feront as
signer pardevant le Lieutenant General de Police
lesdits Proprietaires , pour y être pourvû ainsi
qu'il appartiendra ; si mieux n'aiment lesdits
Proprietaires donner leur soumission au Com.
missaire de faire creuser leursdits . Puits jusqu'à
P'eau , dans l'espace d'un mois , & c.
ARREST du 16. Mars , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Chefs Colleges des
Villes et Chastelienies de la Flandre Maritime , la
somme de 13oooo. livres par chacune année ,
tant et si long-temps que le Dixiéme aura lieu
les biens et revenus situez dans la Flandre Mari
time seront exempts de la levée de cette im
position.
AUTRE du 16. Mars , en faveur des Habitans
de la Ville d'Avignon et du Comtat Venaissin ,
par lequel S. M. ordonne l'execution des neuf
Articles contenus audit Arrêt.
AUTRE du 20. Mars , en interprétation de
celui du 17. Mars 1733. portant reglement sur
Marchandises en Pacotille , qui réduit à six pour
Ent la reteauë qui avoit été fixée à quatorze
pour
cent par ledit Arrêt du 17. Mars,
AUTRE du 23. Mars qui regle les droits qui
seront à l'avenir perçus à l'entrée du Royaume,
sur les Lins ' de toate qualité venant du Pays
Ettanger.
AU
1046 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Villes de Valencien
nes , le Quesnoy , Maubeuge , Bavay , Landrecy,
Avesnes, Givet , Philippeville , Mariembourg
et Condé , la somme de 14000c . livres par chacune
année , tant et si long-temps que le Dixiéme
aura lieu , les biens et revenus situez dans la
Province du Hainaut seront exempts de la levée
de cette imposition.
LETTRES PATENTES qui approuvent et
confirment les Déliberations du Clergé des 27.
Février et 12. Mars 1734. et lui permettent
d'emprunter à constitution de rente au denier
vingt , douze millions de livres. Données à Versailles
le 23. Mars 1734. Registrées en Parlement
le 30 .
RDONNANCE DU ROY , du 10.
·
ches de la Marine par lequel S. M. ordonne qu'il
soit passé aux Capitaines dont les Compagnies.
seront complettes au premier Mars prochain
trois mois de paye pour chacun desdits Soldats ,
Outre et par dessus les vingt livres portées
par l'Ordonnance du 14. Décembre 1733.-
Sa Majesté ayant aussi égard à ce que les Capi
taines dont les Compagnies ont ordre de marcher
dans le courant de ce mois pour aller relever
celles qui sont dans les autres Ports ou Départe
mens , ne pourront les rendre complettes au.
premier Mars prochain ; elle accorde auxdits .
Capitaines un délai d'un mois après leur arrivée
dans le Port ou Département de leur nouvelle .
desti1042
MERCURE DE FRANCE
destination , voulant que ceux qui seront com
plets dans ledit temps , jouissent pareillement de
trois mois de paye de gratification.
AUTRE du 16. Février , portant deffenses
aux Capitaines de Bâtimens qui vont faire la Pêche
aux Côtes de l'Ile de Terre- neuve , et autres
embarquez sur lesdits Bâtimens , de traiter aucunes
Armies , munitions ni ferremens , avec les
Sauvages Esquimaux ,
ARREST du même jour , qui ordonne que
les Préposez par les sieurs Commissaires départis
pour le recouvrement du Dixiéme , seront tenus
de faire leurs diligences contre les dénommez
dans les Rôles , et d'en payer le montant de
tier en quartier , à peine d'y être contraints en
leur nom.
quar
Et que lesdits Préposez , durant leur gestion ,
seront taxez d'office sans pouvoir être augmentez
et exempts de Collecte , Tutelle , Curatelle ,
nomination à icelle, de la solidité et de la milice,
tant pour eux , que pour un de leurs enfans.
que
AUTRE du même jour , qui ordonne les
Détempteurs d'héritages chargez de rentes , se
ront tenus d'en déclarer le revenu er d'en payer
le Dixiéme , au moyen de quoi ils retiendront
le Dixiéme desdites rentes à leur profit ; et que.
les Détempteurs des Maisons deCampagne qu'ils
habitent et qui sont chargez de rentes , sans leur
procurer aucun revenu , retiendront aussi le Di
ziéme desdites rentes , qui sera payé à S. M.
EDIT DU ROY , portant réunion de la Ju
risdiction de la Prévôté de la Ville du Mans , à
celle
MAY. 1043 1724.
celle de la Sénechaussée de cette Ville. Donné à
Marly au mois de Janvier 1734. Registré en
Parlement le 3. Mars , par lequel S. M. ordonne
l'execution des 22. Articles contenus dans ledit
Edit , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 10. Mars ,
concernant le logement des Troupes de la Mai-
Son de Sa Majesté , par laquelle S. M. ordonne
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Lorsque les quatre Compagnies des Gardes du
Corps de S. M. celles des Gendarmes , Chevaux-
Legers et les deux Compagnies des Mousquetai
res de sa Garde ordinaire , ainsi que les Régimens
des Gardes Françoises et Suisses , marcheront
à la suite de S. M. lorsqu'elle ira dans ses
Maisons Royales ou dans les autres voyages
qu'Elle pourroit faire, quelque cause que ce puisse
être , lesdites Troupes seront logées sous les ordres
du Grand- Maréchal des Logis , sur la route
de S. M. et dans les quartiers qui leur seront assignez
dans le lieu de sa résidence , ou aux environs
et l'assiette et distribution desdits logemens
sera faite par les Maréchaux et Fouriers desdits
logemens sera faite par les Maréchaux et Fourriers
des Logis de S. M. et au cas qu'il ne se
trouve pas de Maréchaux ou Fourriers des Logis
esdits quartiers , l'assiette et distribution des.
logemens sera faite par les Maires et Echevins .
II. Lorsque lesdites Troupes marcheront par
une autre route que celle du Roy , et qu'elle ne
sera cependant pas éloignéé de plus de quatre
lieues de celles de S. M. elles seront également
logées sous les odrres du Grand- Maréchal des
Logis
2044 MERCURE DE FRANCE
Logis , et la distribution des logemens sera faite
en la forme prescrite par l'Article cy - dessus ;
mais lorsque lesdites Troupes marcheront par
une route è.o.gnée de celle de S. M. de plus de
quatre lieues , elles seront logées par les Maires
et Echevins des Villes et Lieux , jusqu'à - ce qu'el
les soient arrivées aux quartiers qui leur aurant
été assignez par un Grand- Maréchal des Logis ,
dans le lieu de la résidence de . S. M. ou aux environs.
III. Lorsque lesdites Troupes de la Maison
de S. M. marcheront à sa suite , elles seront logées
, soit dans les routes qu'elles feront , soit
dans leurs quartiers , chez les personnes exemp
tes ou non exemptes , privilegiées ou non privi
• legiées ; en observant neanmoins de n'asseoir de
logemens chez les personnes exemptes et privile
giées , qu'autant qu'il ne s'en trouveroit pas as
sez de convenables chez les personnes non exemptes.
Veut et entend S. M. que les Ecclesiastiques
et Gentilshommes ne soient sujets au logement
desdites Troupes , pour les maisons qu'ils occu
pent personnellement , que dans le cas d'une né
cessité indispensable , et où il survien roit quel
que contestation sur le fait desdits logemens ,
soit de la part des Troupes de la Maison de S. M.
soit des Particuliers chez le quels elles seront lo
gées , elles seront portées au Grand- Maréchal
des Logis , lorsque le logement aura été fait sous
ses ordres , pour en être rendu compte à S. M.
ORDONNANCE de Police ; du 15. May ,
qui enjoint de faire creuser les Puits qui manquent
d'eau , par laquelle il est ordonné que dans
quinze jours il sera fait visite par les Commissaires
du Châtelet , chacun dans leur Quartier
•
accomMAY.
1731. 1045
accompagnez d'un Architecte , de tous les Puits
des Maisons étant dans leur Quartier , à l'effet
de connoître s'il y a de l'eau dans lesdits Puits ,
et en cas qu'il ne s'en trouve point , ils en dresse
ront procès verbal , et en consequence feront as
signer pardevant le Lieutenant General de Police
lesdits Proprietaires , pour y être pourvû ainsi
qu'il appartiendra ; si mieux n'aiment lesdits
Proprietaires donner leur soumission au Com.
missaire de faire creuser leursdits . Puits jusqu'à
P'eau , dans l'espace d'un mois , & c.
ARREST du 16. Mars , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Chefs Colleges des
Villes et Chastelienies de la Flandre Maritime , la
somme de 13oooo. livres par chacune année ,
tant et si long-temps que le Dixiéme aura lieu
les biens et revenus situez dans la Flandre Mari
time seront exempts de la levée de cette im
position.
AUTRE du 16. Mars , en faveur des Habitans
de la Ville d'Avignon et du Comtat Venaissin ,
par lequel S. M. ordonne l'execution des neuf
Articles contenus audit Arrêt.
AUTRE du 20. Mars , en interprétation de
celui du 17. Mars 1733. portant reglement sur
Marchandises en Pacotille , qui réduit à six pour
Ent la reteauë qui avoit été fixée à quatorze
pour
cent par ledit Arrêt du 17. Mars,
AUTRE du 23. Mars qui regle les droits qui
seront à l'avenir perçus à l'entrée du Royaume,
sur les Lins ' de toate qualité venant du Pays
Ettanger.
AU
1046 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'en
payant par les Magistrats des Villes de Valencien
nes , le Quesnoy , Maubeuge , Bavay , Landrecy,
Avesnes, Givet , Philippeville , Mariembourg
et Condé , la somme de 14000c . livres par chacune
année , tant et si long-temps que le Dixiéme
aura lieu , les biens et revenus situez dans la
Province du Hainaut seront exempts de la levée
de cette imposition.
LETTRES PATENTES qui approuvent et
confirment les Déliberations du Clergé des 27.
Février et 12. Mars 1734. et lui permettent
d'emprunter à constitution de rente au denier
vingt , douze millions de livres. Données à Versailles
le 23. Mars 1734. Registrées en Parlement
le 30 .
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le texte présente diverses ordonnances et arrêts royaux émanant du roi de France. Le 10 février, une ordonnance royale accorde trois mois de paye supplémentaires aux capitaines dont les compagnies seront complètes au 1er mars, avec un délai supplémentaire d'un mois pour ceux dont les compagnies doivent partir pour relever d'autres unités. Le 16 février, plusieurs arrêts sont promulgués : l'un interdit aux capitaines de bâtiments de pêche et à leurs équipages de traiter avec les Esquimaux, un autre ordonne aux préposés des commissaires de recouvrer le dixième des rentes et de payer les montants en quartiers, tout en les exemptant de certaines charges et taxes. Un autre arrêt du même jour oblige les détenteurs d'héritages et de maisons de campagne à déclarer les revenus et à payer le dixième des rentes. Le 10 mai 1734, un édit royal réunit la juridiction de la prévôté de la ville du Mans à celle de la sénéchaussée. Le 10 mars, une ordonnance royale régit le logement des troupes royales lors des déplacements du roi, sous les ordres du Grand-Maréchal des Logis. Le 15 mai 1731, une ordonnance de police ordonne la visite des puits pour vérifier la présence d'eau et en faire creuser de nouveaux si nécessaire. Le 16 mars, un arrêt exonère les biens de la Flandre Maritime du dixième en échange d'un paiement annuel et confirme l'exécution de neuf articles en faveur des habitants d'Avignon et du Comtat Venaissin. Le 20 mars, un arrêt réduit le taux de la retaxe sur les marchandises en pacotille. Le 23 mars, un arrêt régit les droits perçus sur les lins étrangers et exonère les biens du Hainaut du dixième en échange d'un paiement annuel. Enfin, des lettres patentes approuvent les délibérations du clergé pour emprunter douze millions de livres.
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72
p. 1255-1258
ARRESTS NOTABLES.
Début :
DECLARATION du Roy, pour le Droit de Septennium des Professeurs ez Arts de [...]
Mots clefs :
Ordre de saint Antoine, Subdivisions, Rentes, Évêque d'Auxerre, Religieux, Arrêt, Déclaration, Ville, Abbé supérieur général, Tontine
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
Dde Septentum des Professeurs ez Arts de
ECLARATION du Roy , pour le Droit
l'Université de Rheims , du 24. Mars 1734. Registrée
au Parlement le 5. Avril,
ARREST de la Chambre des Comptes , du 20
Mars , en Interpretation de la Déclaration du
premier Juiller 1710 concernant la reddition des
comptes des Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville , et les débets des parties des Rentes viage
res non reclamées .
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 28.
Mars , qui ordonne la suppression d'un Ecrit
intitulé , Mandement de M. l'Evêque d'Auxerre ,
c. par lequel S. M. ordonne que ledit Imprimé
ayant pour titre , Mandement de M. l'Evêque
d'Auxerre , à l'occasion du Miracle opere dans la
I. Vol. Ville
125 MERCURE DE FRANCE
६.
Ville de Seignelay de ce Diocèse , le 6. Janvier
1733. jour de l'Epiphanie , M. DCC. XXXIV.
sera et demeurera supprimé , comme contraire à
PArrêt du 5. Septembre 1731. et contenant des
principes capables de révolter les esprits contre
Pauthorité légitime , et de troubler la tranquilli
té publique. Enjoint à tous ceux qui en ont des
Exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimer. Fait
deffenses à tous Inprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de quelque état , qualité et con.
dition qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , ou
autrement distribuer , à peine de punition exem
plaire.
EDIT DU ROI , donné en Mars 1734. concernant
les Chanoines Reguliers de S. Augustin,
de l'Ordre de S. Antoine ; au sujet des Beneffces
à charge d'ames , ou exigeans résidence. Par
lequel il est dit que les Religieux dudit Ordre de
S. Antoine , actuellement pourvûs ou qui se fe
ront pourvoir à l'avenir des Cures , Vicairies
perpetuelles ou Pricures Cures qui dépendent
dudit Ordre de S. Antoine , ou qui peuvent être
possedés en general par tous Chanoines Reguliers
de l'Ordre de S. Augustin , puissent sans
aucune monition précedente et sans forme ni fi
gure de procès , être revoqués et rappel és de
leurs Benefices et envoyés en des Maisons de leur ,
Ordre par le Chapitre general , ou par l'Abbé Superieur
general , et le Définitoire d'icelui , pour
fautes par eux commises et scan lale connu à l'Evêque
et audit Abbe Superieur General , ou mê
me pour le seul bien et avantage de l'Ordre , s'il
y échet , du consentement toutefois des Archevêques
ou Evêques , dans les Diocèses desquels les
I.Vol.
Benc
JUIN, 1714. 1257
Benefices sont situés et non autrement , et ce
nonobstant la disposition generale de la Déclaration
du mois de Janvier 1686. portant que toutes
les Cures seront à l'avenir desservies par des
Curés ou Vicaires perpetuels en titre , laquelle
disposition ne pourra empêcher la revocabilité
desdits Religieux pourvûs des Benefices ci - dessus
marqués. A l'effet dequoi avons dérogé et déro
geons par ces présentes à ladite Déclaration pour
ce regard seulement ; Voulons en outre et nous
plaît qu'aucun Religieux ou Chanoine Regulier
dudit Ordre de S. Antoine ne puisse accepter la
provision d'une Cure , Vicairie perpetuelle on
Prieuré Cure , ni d'aucun autre Benefice exigeant
résidence , qu'il n'ait fait apparoir à l'Evêque
de l'attestation de vie et moeurs , et du consentement
par écrit de l'Abbé Superieur general , et
du Definitoire dudit Ordre de S. Antome , faute
dequoi le Religieux pourvû demeurera déchû de
tout droit ausdits Benefices : Faisons défenses à
nos Juges d'avoir égard à ses provisions , et permettons
aux Patrons et Collateurs desdits Bene
fices d'y pourvoir. Si donnons , & c.
A
ARREST , concernant la Tontine établie par
Edit du mois de Novembre 1733. par lequel
S. M. ordonné que la premiere classe de ladite
Tontine , sera et demeurera composée de douze
subdivisons ; la deuxième ,de quinze subdivisions;
la troisiéme,de vingt - cinq subdivisions ; la qua
triéme,de trente-une subdivisions , la cinquième,
de quarante- sept subdivisions ; la sixième , de
quaranse-une subdivisions ; et la séptiéme , de
trente- neuf subdivisions ; toutes lesdites subdivisions
de cinq mille livres de rentes chacune ,
Produisant ensemble un million cinquante mille
Į. Vol.
ct
livres
1258 MERCURE DE FRANCE
livres de rente , ainsi qu'il est prescrit par ledit
Edit du mois de Novembre dernier . Veut Sa Majesté
que ceux qui , acquereront ce qui reste des
rentes à lever dans lesdites classes , soient tenus
de remettre leurs fonds ès mains du Garde
du Trésor Royal , avant le 16. Mai prochain ,
afin qu'il y ait un terme suffisant pour l'expedi
tion des contrats , et pour la confection des lis
tes de ladite Tontine , de maniere que l'ouverture
du payement puisse se faire au premier Juillet
suivant , concurremment avec celui des trois
autres Tontines ; au moyen de quoi lesdits acquereurs
jouiront des arrerages , à commencer
du premier Janvier de la presente année.
Dde Septentum des Professeurs ez Arts de
ECLARATION du Roy , pour le Droit
l'Université de Rheims , du 24. Mars 1734. Registrée
au Parlement le 5. Avril,
ARREST de la Chambre des Comptes , du 20
Mars , en Interpretation de la Déclaration du
premier Juiller 1710 concernant la reddition des
comptes des Payeurs des Rentes de l'Hôtel de
Ville , et les débets des parties des Rentes viage
res non reclamées .
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 28.
Mars , qui ordonne la suppression d'un Ecrit
intitulé , Mandement de M. l'Evêque d'Auxerre ,
c. par lequel S. M. ordonne que ledit Imprimé
ayant pour titre , Mandement de M. l'Evêque
d'Auxerre , à l'occasion du Miracle opere dans la
I. Vol. Ville
125 MERCURE DE FRANCE
६.
Ville de Seignelay de ce Diocèse , le 6. Janvier
1733. jour de l'Epiphanie , M. DCC. XXXIV.
sera et demeurera supprimé , comme contraire à
PArrêt du 5. Septembre 1731. et contenant des
principes capables de révolter les esprits contre
Pauthorité légitime , et de troubler la tranquilli
té publique. Enjoint à tous ceux qui en ont des
Exemplaires , de les remettre incessamment au
Greffe du Conseil , pour y être supprimer. Fait
deffenses à tous Inprimeurs , Libraires , Colporteurs
et autres , de quelque état , qualité et con.
dition qu'ils soient , d'en imprimer , vendre , ou
autrement distribuer , à peine de punition exem
plaire.
EDIT DU ROI , donné en Mars 1734. concernant
les Chanoines Reguliers de S. Augustin,
de l'Ordre de S. Antoine ; au sujet des Beneffces
à charge d'ames , ou exigeans résidence. Par
lequel il est dit que les Religieux dudit Ordre de
S. Antoine , actuellement pourvûs ou qui se fe
ront pourvoir à l'avenir des Cures , Vicairies
perpetuelles ou Pricures Cures qui dépendent
dudit Ordre de S. Antoine , ou qui peuvent être
possedés en general par tous Chanoines Reguliers
de l'Ordre de S. Augustin , puissent sans
aucune monition précedente et sans forme ni fi
gure de procès , être revoqués et rappel és de
leurs Benefices et envoyés en des Maisons de leur ,
Ordre par le Chapitre general , ou par l'Abbé Superieur
general , et le Définitoire d'icelui , pour
fautes par eux commises et scan lale connu à l'Evêque
et audit Abbe Superieur General , ou mê
me pour le seul bien et avantage de l'Ordre , s'il
y échet , du consentement toutefois des Archevêques
ou Evêques , dans les Diocèses desquels les
I.Vol.
Benc
JUIN, 1714. 1257
Benefices sont situés et non autrement , et ce
nonobstant la disposition generale de la Déclaration
du mois de Janvier 1686. portant que toutes
les Cures seront à l'avenir desservies par des
Curés ou Vicaires perpetuels en titre , laquelle
disposition ne pourra empêcher la revocabilité
desdits Religieux pourvûs des Benefices ci - dessus
marqués. A l'effet dequoi avons dérogé et déro
geons par ces présentes à ladite Déclaration pour
ce regard seulement ; Voulons en outre et nous
plaît qu'aucun Religieux ou Chanoine Regulier
dudit Ordre de S. Antoine ne puisse accepter la
provision d'une Cure , Vicairie perpetuelle on
Prieuré Cure , ni d'aucun autre Benefice exigeant
résidence , qu'il n'ait fait apparoir à l'Evêque
de l'attestation de vie et moeurs , et du consentement
par écrit de l'Abbé Superieur general , et
du Definitoire dudit Ordre de S. Antome , faute
dequoi le Religieux pourvû demeurera déchû de
tout droit ausdits Benefices : Faisons défenses à
nos Juges d'avoir égard à ses provisions , et permettons
aux Patrons et Collateurs desdits Bene
fices d'y pourvoir. Si donnons , & c.
A
ARREST , concernant la Tontine établie par
Edit du mois de Novembre 1733. par lequel
S. M. ordonné que la premiere classe de ladite
Tontine , sera et demeurera composée de douze
subdivisons ; la deuxième ,de quinze subdivisions;
la troisiéme,de vingt - cinq subdivisions ; la qua
triéme,de trente-une subdivisions , la cinquième,
de quarante- sept subdivisions ; la sixième , de
quaranse-une subdivisions ; et la séptiéme , de
trente- neuf subdivisions ; toutes lesdites subdivisions
de cinq mille livres de rentes chacune ,
Produisant ensemble un million cinquante mille
Į. Vol.
ct
livres
1258 MERCURE DE FRANCE
livres de rente , ainsi qu'il est prescrit par ledit
Edit du mois de Novembre dernier . Veut Sa Majesté
que ceux qui , acquereront ce qui reste des
rentes à lever dans lesdites classes , soient tenus
de remettre leurs fonds ès mains du Garde
du Trésor Royal , avant le 16. Mai prochain ,
afin qu'il y ait un terme suffisant pour l'expedi
tion des contrats , et pour la confection des lis
tes de ladite Tontine , de maniere que l'ouverture
du payement puisse se faire au premier Juillet
suivant , concurremment avec celui des trois
autres Tontines ; au moyen de quoi lesdits acquereurs
jouiront des arrerages , à commencer
du premier Janvier de la presente année.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1734, plusieurs arrêtés et édits royaux ont été promulgués. Le 24 mars, une déclaration royale relative à l'Université de Reims a été enregistrée au Parlement le 5 avril. La Chambre des Comptes a interprété, le 20 mars, une déclaration du 1er juillet 1710 concernant la reddition des comptes des payeurs des rentes de l'Hôtel de Ville et des rentes viagères non réclamées. Le Conseil d'État a ordonné, le 28 mars, la suppression d'un écrit intitulé 'Mandement de M. l'Évêque d'Auxerre', jugé contraire à l'autorité légitime et perturbateur de l'ordre public. Un édit royal de mars 1734 concerne les Chanoines Réguliers de Saint-Augustin de l'Ordre de Saint-Antoine, stipulant que les religieux pourvus de cures ou vicariats perpétuels peuvent être révoqués par leur chapitre général ou abbé supérieur pour fautes ou pour le bien de l'ordre, avec le consentement des archevêques ou évêques. Enfin, un arrêt concernant la tontine établie par édit de novembre 1733 précise la composition des classes de subdivisions et les modalités de paiement des rentes.
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73
p. 1466-1470
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du Parlement, du 16. Avril 1734. contre deux Ecrits, &c. [...]
Mots clefs :
Cour, Roi, Écrits, Église, Temps, Nouvelles, Procureur général du roi, Avignon, Grand escalier, Chapeaux, Castor, Rang des capitaines, Régiments de hussards
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RREST du Parlement , du 16. Avril 1734.
contre deux Ecrits , &c. ARRE
Ce jour , les Gens du Roi sont entrés , et Maítre
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Scigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
Que c'est avec regret qu'ils interrompent les
Occupations de la Cour , pour lui parler de ce
qui peut encore avoir rapport aux dernieres affaires
de l'Eglise persuadés que rien n'est plus
désirable que de les voir se calmer et s'assoupir
de plus en plus par la moderation et le silence.
Mais que c'est par ce motif même qu'il se
creyent obligés d'avoir l'honneur de lui rendre
compte de deux Ecrits , qui , quoique de tems
differens , se répandent ensemble aujourd'hui , et
sont capables de causer de nouvelles inquiétudes
et de nouveaux inconveniens dans le public .
Que l'un est une instruction sur l'obéissance ditë
aux décisions de l'Eglise , par demandes et pat réponses
, imprimée depuis peu de tems sans marque
d'année , aussi bien que sans nom d'Auteur
ni d'Imprimeur : Et l'autre un Ouvrage qui porte
pour titre : Replique aux Tolerans de ce tems ,
imprimé à ce qu'il paroît à Avignon dès 1719 .
mais dont ils apprennent que des Exemplaires se
sont répandus: nouvellement à Paris.
Qu'indépendamment de ce qu'on pourroit
d'ailleurs reprendre avec justice dans ces deux
Ouvrages , c'est assez d'observer que l'esprit de
séparation et de schisme tant de fois reprimé par
II. Vel. les
JUIN. 1734. 1467
les Arrêts de la Cour , s'y déclare et y regne
ouvertement : et que pour s'épargner d'en dire
davantage , ils se contenteront de rapporter ce
qu'on lit à la page 240. du dernier , dans un
endroit où l'Auteur répond à l'Objection qu'il
s'étoit faite pea auparavant , que plusieurs grands
Prélats de France communiquent , non seulement
avec les Communicateurs des Heretiques , mais en
core avec les Heretiques mêmes , c'est-à- dire , ( ce
sont ses termes ) avec les Appellans et Opposans ,
du principe qu'il a établi , dit - il , il suit que
puisque les Papes déchoient du Papar , et les Eve
ques de l'Episcopat et de tonte Jurisdiction spirituelle
dans l'Eglise , suivant le Cardinal du Perron....
suivant le Pape Celestin , S. Augustin , S. Jerôme
et plusieurs autres Peres citéspar Bellarmin , on ne
peut pas douter que tous les autres Superieurs Ecclesiastiques
ou Reguliers , Generaux , Provinciaux,
Locaux , ne déchoient de mêmè de leur autorité ,
dignité et Jurisdiction, et que par consequent ils ne
doivent être regardés qu'avec horreur et execration
de tous les bons et vrais Catholiques .
C
2
Que sur l'un et l'autre Ouvrage ils ont pris les
Conclusions par écrit qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun,
Les Gens du Roi retirés :
Va l'Ecrit imprimé sans privilege ni permission,
intitulé : Instruction sur l'obéissance dûé aux
décisions de l'Eglise , ensemble l'autre Ecrit intitulé
: Replique aux Tolerans de ce tems , à Avignon
, chez Joseph Chastel 1729. et les Conclusions
par écrit du Procureur Genéral du Roi. La
matiere sur ce mise en délibération :
La Cour , faisant droit sur les Conclusions
du Procureur General du Roi , ordonne que lesdirs
Ecrits seront lacérés et brûlés en la Cour di
11. Vol. Palais
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeurde
la Haute-Justice: Enjoint à tous ceux
qui eu auroient des Exemplaires de les apporter
au Greffe de la Cour pour, y être supprimés. Fait
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs,Libraites
,
Colpolteurs et autres de quelque état et con-
-
dition qu'ils soient, d'en vendre
,
débiter ou autrement
distribuer
,
à peine de proceder contre
eux extraordinairement
; qu'il sera en outre informé
à la requête du Procureur Central du Roi
pardevaht Me. Anne-Louis Pinon
,
Conseiller,
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville
, et pardevant les Officiers de
Police des lieux
, pour les témoins qui seroient
esdits lieux
,
à la diligence de ses Substituts esdits
Sièges ; contre les Auteurs et les distributeurs
desdits Ecrits, pour les informations faites, rapportées
et communiquées au Procureur General
du Roi
,
être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que copies collationnées du
présent Arrêt s ront envoyées
,
&c.
Et ledit jour Vendredi seize Avril mil sept cent
trmte-qutltre :ë:['heuree de îri'di
, en execution de
1'Arrêt ci-dessus lesdits Ecrits y mentionnés ortt
été lacérés et jettes au feu au bas du grand Escalier
du Palais j par VExecuteur de la Haute-Justice
,
en presence de nous Marie DagobertYsabeau,
,
l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand'Chambre
,
assiste de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé, Y S A B E A U...t.,
ARREST du 18. Avril, qui ordonne que les
Chapeaux appeliez Demi-Castors, Vigognes ou
,Dauphins, Demi-Vigognes et Chapeaux de poil,
payèrent pour droits de sortie aux Bureaux des
cinq grosses Fermes, 40. sols de la douzaine *
'Pour les Provinces réputées étrangères, et 2.0.
sols pour l'Etranger et les Villes ce Marseille,
Bayonne et Dunkerque.
Ee que les Chapeaux de Castor et les Cha";
peaux de Feutre
,
continueront de payer les droits
de sortie
,
conformément au Tarif de 1664- ct
aux Arrêts du Conseil des %. Avril et 3. Octo-5
bre 1701.
!
EDIT DU ROY, donné à Versailles au mois,
d'Avril L734. Registré en Parlement le 1. Juin
suivant
, portant réunion des Jurisdictions de la
Prévôté de la Ville de Clermont, et de la Prevôté
Foraine du Comté de Clermont en Beau-,
voisis, à celle du Bailliage de ladite Ville.
Trois nouvelles Ordonnances du Roy du 1r;
May, ia première, pour regler le Rang des Capitaines
des vingt Compagrfies.de Cavalerie et
des 60.Compagniesde Dragons de nouvelle levée.
-La secomie*-, pmrr regler-te Rang des Capitaines
des quinze Bataillons de nouvelle levée.
Et la troisième
, pour regler le Rang des Capitaines
et Lieutenant des Bataillons de Mil-içe.
^
t ^ f
ARR.EST idu 13. May , • qui ordonne qu'en
payant par le Clergé du Comté de Bourgogne la , somme de livres.par chacune année ,
tous ses biens demeureront déchargez de l'execution
de la Déclaration du 17. Novembre 1733.
concernant la lévée du Dixiéme.
:.,ORDONNANCE DU ROY J du 31. May,
portant augmentation-dans les Régimens de
IJuss.trts de R'a-ttky e{Berchîny
,
qui sont à son
aërvice
, par laquelle S. M. ordonne ,qu'il sera
1470 MERCURE DE FRANCE
1
levé incessamment huit Compagnies nouvelles ,
pour former un troisiéme Escadron à chacun
desdits Régimens , chaque Compagnie composée
du Capitaine , un Lieutenant , un Cornette , un
Maréchal des Legis , trois Brigadiers , quarante
- six Hussarts , et un Trompette.
Qu'il sera pareillement levé dix hommes
d'augmentation en chacune des seize Compagnies
desdits Régimens qui sont sur pied , pour les
mettre de quarante à cinquante hommes , com-
રે
pris trois Brigadiers , sans les Officiers.
Que la solde desdits Brigadiers et Hussards
leur sera payée , à mesure qu'ils arriveront aux
Régimens ou quartiers qui leur seront désignez;
et que les Officiers des nouvelles Compagnies
recevront leurs appointemens , à commencer du
jour qu'il y aura vingt hommes à pied ou dix à
cheval , au quartier d'assemblée , en passant présens
aux Revues des Commissaires des guerres
proposez à cet effet.
RREST du Parlement , du 16. Avril 1734.
contre deux Ecrits , &c. ARRE
Ce jour , les Gens du Roi sont entrés , et Maítre
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Scigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
Que c'est avec regret qu'ils interrompent les
Occupations de la Cour , pour lui parler de ce
qui peut encore avoir rapport aux dernieres affaires
de l'Eglise persuadés que rien n'est plus
désirable que de les voir se calmer et s'assoupir
de plus en plus par la moderation et le silence.
Mais que c'est par ce motif même qu'il se
creyent obligés d'avoir l'honneur de lui rendre
compte de deux Ecrits , qui , quoique de tems
differens , se répandent ensemble aujourd'hui , et
sont capables de causer de nouvelles inquiétudes
et de nouveaux inconveniens dans le public .
Que l'un est une instruction sur l'obéissance ditë
aux décisions de l'Eglise , par demandes et pat réponses
, imprimée depuis peu de tems sans marque
d'année , aussi bien que sans nom d'Auteur
ni d'Imprimeur : Et l'autre un Ouvrage qui porte
pour titre : Replique aux Tolerans de ce tems ,
imprimé à ce qu'il paroît à Avignon dès 1719 .
mais dont ils apprennent que des Exemplaires se
sont répandus: nouvellement à Paris.
Qu'indépendamment de ce qu'on pourroit
d'ailleurs reprendre avec justice dans ces deux
Ouvrages , c'est assez d'observer que l'esprit de
séparation et de schisme tant de fois reprimé par
II. Vel. les
JUIN. 1734. 1467
les Arrêts de la Cour , s'y déclare et y regne
ouvertement : et que pour s'épargner d'en dire
davantage , ils se contenteront de rapporter ce
qu'on lit à la page 240. du dernier , dans un
endroit où l'Auteur répond à l'Objection qu'il
s'étoit faite pea auparavant , que plusieurs grands
Prélats de France communiquent , non seulement
avec les Communicateurs des Heretiques , mais en
core avec les Heretiques mêmes , c'est-à- dire , ( ce
sont ses termes ) avec les Appellans et Opposans ,
du principe qu'il a établi , dit - il , il suit que
puisque les Papes déchoient du Papar , et les Eve
ques de l'Episcopat et de tonte Jurisdiction spirituelle
dans l'Eglise , suivant le Cardinal du Perron....
suivant le Pape Celestin , S. Augustin , S. Jerôme
et plusieurs autres Peres citéspar Bellarmin , on ne
peut pas douter que tous les autres Superieurs Ecclesiastiques
ou Reguliers , Generaux , Provinciaux,
Locaux , ne déchoient de mêmè de leur autorité ,
dignité et Jurisdiction, et que par consequent ils ne
doivent être regardés qu'avec horreur et execration
de tous les bons et vrais Catholiques .
C
2
Que sur l'un et l'autre Ouvrage ils ont pris les
Conclusions par écrit qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun,
Les Gens du Roi retirés :
Va l'Ecrit imprimé sans privilege ni permission,
intitulé : Instruction sur l'obéissance dûé aux
décisions de l'Eglise , ensemble l'autre Ecrit intitulé
: Replique aux Tolerans de ce tems , à Avignon
, chez Joseph Chastel 1729. et les Conclusions
par écrit du Procureur Genéral du Roi. La
matiere sur ce mise en délibération :
La Cour , faisant droit sur les Conclusions
du Procureur General du Roi , ordonne que lesdirs
Ecrits seront lacérés et brûlés en la Cour di
11. Vol. Palais
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeurde
la Haute-Justice: Enjoint à tous ceux
qui eu auroient des Exemplaires de les apporter
au Greffe de la Cour pour, y être supprimés. Fait
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs,Libraites
,
Colpolteurs et autres de quelque état et con-
-
dition qu'ils soient, d'en vendre
,
débiter ou autrement
distribuer
,
à peine de proceder contre
eux extraordinairement
; qu'il sera en outre informé
à la requête du Procureur Central du Roi
pardevaht Me. Anne-Louis Pinon
,
Conseiller,
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville
, et pardevant les Officiers de
Police des lieux
, pour les témoins qui seroient
esdits lieux
,
à la diligence de ses Substituts esdits
Sièges ; contre les Auteurs et les distributeurs
desdits Ecrits, pour les informations faites, rapportées
et communiquées au Procureur General
du Roi
,
être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que copies collationnées du
présent Arrêt s ront envoyées
,
&c.
Et ledit jour Vendredi seize Avril mil sept cent
trmte-qutltre :ë:['heuree de îri'di
, en execution de
1'Arrêt ci-dessus lesdits Ecrits y mentionnés ortt
été lacérés et jettes au feu au bas du grand Escalier
du Palais j par VExecuteur de la Haute-Justice
,
en presence de nous Marie DagobertYsabeau,
,
l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand'Chambre
,
assiste de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé, Y S A B E A U...t.,
ARREST du 18. Avril, qui ordonne que les
Chapeaux appeliez Demi-Castors, Vigognes ou
,Dauphins, Demi-Vigognes et Chapeaux de poil,
payèrent pour droits de sortie aux Bureaux des
cinq grosses Fermes, 40. sols de la douzaine *
'Pour les Provinces réputées étrangères, et 2.0.
sols pour l'Etranger et les Villes ce Marseille,
Bayonne et Dunkerque.
Ee que les Chapeaux de Castor et les Cha";
peaux de Feutre
,
continueront de payer les droits
de sortie
,
conformément au Tarif de 1664- ct
aux Arrêts du Conseil des %. Avril et 3. Octo-5
bre 1701.
!
EDIT DU ROY, donné à Versailles au mois,
d'Avril L734. Registré en Parlement le 1. Juin
suivant
, portant réunion des Jurisdictions de la
Prévôté de la Ville de Clermont, et de la Prevôté
Foraine du Comté de Clermont en Beau-,
voisis, à celle du Bailliage de ladite Ville.
Trois nouvelles Ordonnances du Roy du 1r;
May, ia première, pour regler le Rang des Capitaines
des vingt Compagrfies.de Cavalerie et
des 60.Compagniesde Dragons de nouvelle levée.
-La secomie*-, pmrr regler-te Rang des Capitaines
des quinze Bataillons de nouvelle levée.
Et la troisième
, pour regler le Rang des Capitaines
et Lieutenant des Bataillons de Mil-içe.
^
t ^ f
ARR.EST idu 13. May , • qui ordonne qu'en
payant par le Clergé du Comté de Bourgogne la , somme de livres.par chacune année ,
tous ses biens demeureront déchargez de l'execution
de la Déclaration du 17. Novembre 1733.
concernant la lévée du Dixiéme.
:.,ORDONNANCE DU ROY J du 31. May,
portant augmentation-dans les Régimens de
IJuss.trts de R'a-ttky e{Berchîny
,
qui sont à son
aërvice
, par laquelle S. M. ordonne ,qu'il sera
1470 MERCURE DE FRANCE
1
levé incessamment huit Compagnies nouvelles ,
pour former un troisiéme Escadron à chacun
desdits Régimens , chaque Compagnie composée
du Capitaine , un Lieutenant , un Cornette , un
Maréchal des Legis , trois Brigadiers , quarante
- six Hussarts , et un Trompette.
Qu'il sera pareillement levé dix hommes
d'augmentation en chacune des seize Compagnies
desdits Régimens qui sont sur pied , pour les
mettre de quarante à cinquante hommes , com-
રે
pris trois Brigadiers , sans les Officiers.
Que la solde desdits Brigadiers et Hussards
leur sera payée , à mesure qu'ils arriveront aux
Régimens ou quartiers qui leur seront désignez;
et que les Officiers des nouvelles Compagnies
recevront leurs appointemens , à commencer du
jour qu'il y aura vingt hommes à pied ou dix à
cheval , au quartier d'assemblée , en passant présens
aux Revues des Commissaires des guerres
proposez à cet effet.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le 16 avril 1734, les Gens du Roi ont interrompu les activités du Parlement pour dénoncer deux écrits jugés perturbateurs. Le premier, intitulé 'Instruction sur l'obéissance due aux décisions de l'Église', a été imprimé sans autorisation et sans nom d'auteur. Le second, 'Réplique aux Tolérants de ce temps', imprimé à Avignon en 1719, circulait à nouveau à Paris. Ces écrits étaient accusés de promouvoir un esprit de séparation et de schisme au sein de l'Église, comme le montrait un extrait de la page 240 du second ouvrage. La Cour a ordonné la destruction de ces écrits et interdit leur distribution. Des enquêtes ont été lancées pour identifier les auteurs et les distributeurs. Les écrits ont été lacérés et brûlés au Palais le 16 avril 1734.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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74
p. 1237-1256
ARRESTS NOTABLES, EDITS, &c.
Début :
ARREST du 11. Décembre 1736. portant Reglement géneral pour le commerce du [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES, EDITS, &c.
ARRESTS NOTABLES,
EDITS, &c.
ARREST du 11. Décembre 1736. portant Reglement géneral pour le commerce du
Tabac au Comté de Bourgogne , par lequel Sa
Majesté ordonne l'exécution des 26. Articles
Contenus audit Arrêt.
ORDONNANCE du Roy , du 8. Janvier sui
vant,portant réduction des Régimens d'Infante-
rie Allemande , par laquelle S. M. ordonne l'exe
cution des dix Articles qui y sont contenus.
AUTRE du même jour , portant rétablisse-
ment des Congés d'ancienneté , dont la déli-
vrance avoit été suspenduë par celle du Is. Fé
vrier 1734.
AUTRE du même jour , pour réduire les
Troupes Suisses et Grisonnes qui sont au Ser-
vice de S. M. et regler leur payement.
1 AUTRE du même jour , portant réduction
dans les Régimens de Hussards , qui ordonne
I. Kol.
I ij , l'execution
1238 MERCURE DE FRANCE
Eexecution des huit Articles qui y sont contenus.
AUTRE du même jour , portant réduction
des Compagnies de Cavalerie Françoise et Etrans
gere , et de Carabiniers.
AUTRE du même jour , pour réduire tou-
tes les Compagnies des Régimens d'Infanterie
Françoise , à trente hommes.
AUTRE du même jour , pour réduire les
Compagnies des Régimens de Dragons à vingt-
cinq , dont quinze à cheval et dix à pied.
AUTRE du même jour , concernant la ré-
duction des quatre Compagnies des Gardes du
Corps , par laquelle S. M. ordonne qu'à com
mencer du 20. du présent mois de Janvier ,
il
sera réformé cinq Gardes par Brigade , à raison
de trente par Compagnie , et au total cent vingt
Gardes, &c.
AUTRE du même jour , pour réduire la
Compagnie des Grenadiers à cheval du Roy , a
cent trente Maîtres , avec quatre Tambours.
AUTRE du même jour , pour retranches
les cinquante Mousquetaires à cheval , dont
chacune des premiere et seconde Compagnies
avoient été augmentées par Ordonnance du pre-
mier Mars 1734.
AUTRE du même jour , pour réduire les
trente Compagnies ordinaires du Régiment des
Gardes Françoises , à cent dix hommes chacune ,
Bon compris les Officiers.
I.Vol
AUTRE
JUIN.
1737.
seize Compagnies de la Gendarmerie.
1235
AUTRE du même jour , pour réduire les
AUTRE du même jour , pour réduire les
Compagnies des Régimens d'infanterie Iklan-
coise à trente hommes , et composer les Batail-
lons de dix - sept Compagnies , de même que les
Bataillons François,
AUTRE du même jour , contenant 44. pa
ges , portant Reglement pour le payement des
Troupes de Sa Majesté , par laquelle il est dit
que S. M. ayant fait expédier ses ofdres pour le
licenciement et les réductións qu'elle s'est déter-
minée de faire dans ses Troupes , tant Françoises
qu'Etrangeres , à l'occasion de la Paix ; et vou-
Tant expliquer ses intentions sur la composition ,
après la réforme , et l'entretenement de celles
qu'elle a résolu de conserver ; elie a ordonné et
ordonne l'execution de tous les Articles conte-
nus en ladite Ordonnance , &c.
AUTRE du 1o. pour faire
retournee
dans les Provinces et Generalités du Royaumë
Jes Cavaliers , Dragons et Soldats François qui
seront réformés , et leur défendre de commettre
aucun désordre ni de passer dans les Pays Etran-
gers , sur les peines qui y sont contenues.
SENTENCE de Police du 11. qui renouvelle
les défenses à tous Boulangers , Meûniers , Bras-
seurs et autres , d'acheter aucuns Grains et Fa-
rines , et à tous Fermiers , Laboureurs et autres,
d'en vendre par montre , dans l'étenduë de huit
lieues aux environs de Paris..
1. Vol.
I iij
ARREST
1240 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 15. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1737. le délai accordé par ce-
lui du 17. Janvier 1736. pour la modération des
droits de Marc d'Or , Sceau et autres frais de
Provisions des Offices qui se Itveront , vacans
aux Revenus Casuels , pendant le courant de la-
dite année.
AUTRE du 22. qui ordonne que les Ser-
ges de Crevecœur , d'Hardivilliers et des autres
Manufactures , qu'il a été d'usage jusqu'à pré-
sent de vendre à la piece , pouront à l'avenir
être vendues à l'aune et sur le pied de l'auna-
ge que contiendra chaque piece desdites Ser-
ges.
AUTRE du même jour , qui confisque plu-
sieurs Pieces d'Etoffes de Soye de Fabriques
étrangeres ou du Royaume , saisies tant dans
le Magasin des sieurs Viot et Desfossez , Asso-
ciés , que dans celui du sieur Bougier , faute de
marques ou plombs de Fabrique ; et les con-
damne en dix livres d'amende , pour chacune
Piece d'Etoffes saisies.
AUTRE du même jour , portant confisca-
tion de plusieurs Pieces et Coupons d'Etoffes de
Soye de fabriques étrangeres ou du Royaume ,
saisies dans le Magasin du sieur Charles - Louis
Chauvin , Marchand de Soye en gros , faute de
marques ou plombs de Fabrique , et le condam-
ne en dix livres d'amende pour chaque Piece
d'Etoffes saisies.
SENTENCE de Police du 25. qui condam
me le sieur Menin en trois mille livres d'amen-
I. Vol
ge
JUIN 1737.
I iij
1241
de pour avoir donné à jouer dans sa maison au
Jeu de Pharaon , et le sieur de Colmenil en millo
livres d'amende pour y avoir été trouvé caillant
audit Jeu.
LETTRES Patentes du Roy , sur le Re
glement fait et arrêté le 15. Janvier 1737. pour
la Teinture des Etoffes de Laine , et des Laines
servant à leur fabrication , contenant ledit Re-
glement 93 Articles , dont S. M. ordonne l'e-
xecution. Données à Versailles le 29. Janvier
1737. Registrées en Parlement le 12. Mars
suivant.
ORDONNANCE de Police du 30. qui
fait défenses à tous Limonadiers, Marchands de
Vin et autres , de souffrir que l'on joue chés eux
aux Jeux de Pair-ou-non , aux Dés et autres
Jeux de hazard , sous peine de trois mille livres
d'amende , et de mille livres d'amende aussi
contre chaque Particulier qui y sera trouvé jouant
auxdits Jeux.
ARREST du Parlemens , au sujet d'un Mé
moire imprimé & c.
Ce jour, les Gens du Roi sont entrés , et Maî-
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Sei-
gneur Roy , portant la parole , ont dit : Qu'il
ne leur est pas permis de se taire sur un Mé-
moire imprimé du sieur Marquis de Bauffre-
mont , qui d'ailleurs leur seroit étranger par son
objet , dont la connoissance est soumise à un
autre Tribunal ; mais dans lequel ils trouvent
ce qui interesse le plus nécessairement leur mi-
sistere , et ce qui apartient le plus immédia
tement à l'autorité de la Cour.
I. Vol.
Qu'on
1240 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 15. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1737. le délai accordé par ce-
lui du 17. Janvier 1736. pour la modération des
droits de Marc d'Or , Sceau et autres frais de
Provisions des Offices qui se leveront , vacans
aux Revenus Casuels , pendant le courant de la-
dite année.
AUTRE du 22. qui ordonne que les Ser-
ges de Crevecœur , d'Hardivilliers et des autres
Manufactures , qu'il a été d'usage jusqu'à pré-
sent de vendre à la piece , pouront à l'avenir
être vendues à l'aune et sur le pied de l'auna-
ge que contiendra chaque piece desdites Ser-
ges.
AUTRE du même jour , qui confisque plu-
sieurs Pieces d'Etoffes de Soye de Fabriques
étrangeres ou du Royaume , saisies tant dans
le Magasin des sicurs Viot et Desfossez , Asso-
ciés , que dans celui du sieur Bougier , faute de
marques ou plombs de Fabrique ; et les con-
damne en dix livres d'amende , pour chacune
Piece d'Etoffes saisies.
AUTRE du même jour , portant confisca-
tion de plusieurs Pieces et Coupons d'Etoffes de
Soye de fabriques étrangeres ou du Royaume ,
saisies dans le Magasin du sieur Charles - Louis
Chauvin , Marchand de Soye en gros , faute de
marques ou plombs de Fabrique , et le condam-
ne en dix livres d'amende pour chaque Piece-
d'Etoffes saisies.
SENTENCE de Police du 25. qui condam
me le sieur Menin en trois mille livres d'amen-
I. Vol
de
JUIN 1737.
I. Vol.
1241
de pour avoir donné à jouer dans sa maison au
Jeu de Pharaon , et le sieur de Colmenil en millo
livres d'amende pour y avoir été trouvé taillant
audit Jeu.
LETTRES Patentes du Roy , sur le Re
glement fait et arrêté le 15. Janvier 1737. pour
la Teinture des Etoffes de Laine , et des Laines
servant à leur fabrication , contenant ledit Re-
glement 93 Articles , dont S. M. ordonne l'e-
xecution. Données à Versailles le 29. Janvier
1737. Registrées en Parlement le 12. Mars
suivant.
ORDONNANCE de Police du 30. qui
fait défenses à tous Limonadiers, Marchands de
Vin et autres , de souffrir que l'on joue chés cux
aux Jeux de Pair -ou-non , aux Dés et autres
Jeux de hazard , sous peine de trois mille livres
d'amende , et de mille livres d'amende aussi
contre chaque Particulier qui y sera trouvé jouant
auxdits Jeux.
ARREST du Parlemens , au sujet d'un Mé
moire imprimé & c.
Ce jour , les Gens du Roi sont entrés , et Maî-
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Sei-
gneur Roy , portant la parole , ont dit : Qu'il
ne leur est pas permis de se taire sur un Mé-
moire imprimé du sieur Marquis de Bauffre-
mont , qui d'ailleurs leur seroit étranger par son
objet , dont la connoissance est soumise à un
autre Tribunal ; mais dans lequel ils trouvent
ce qui interesse le plus nécessairement leur mi-
sistere , et ce qui apartient le plus immédia
tement à l'autorité de la Cour.
I iiij
Qu'on
•
1242 MERCURE DE FRANCE
Qu'on y lit à la page 7. que la Dame Mar-
quise de Bauffremont est effectivement Heleine
de Courtenay, Princesse du Sang Royal de France
:
et que comme si ce n'étoit pas assés qu'un tel
Mémoire eût été hazardé au fond d'une Pro-
vince à l'extrémité du Royaume ; un Ecrivain
qui met au jour des feuilles successives sous le ti-
tre, d'Observations sur les Ecrits modernes , vient
de lui donner un nouveau degré de publicité à
Paris jusque sous nos yeux , par l'extrait qu'il
en a fait dans ses feuilles du 12. Janvier , dans
lequel il a transcrit les propres termes de l'èn-
droit où est employée cette qualité.
Qu'ils ne s'étendront point sur ce qui se passa
en la Cour au commencement du dernier siecle,
aux premieres tentatives de quelques personnes
de la maison de Courtenay , pour s'arroger
s'il eût été possible , quelque commencement de
possession d'une pareille qualité. Que les mo-
numens qui reposent dans le Greffe de la Cour
en font foy : et que ce qu'on y voit à ce sujet
sera à jamais une preuve mémorable du zele de
ceux qui exerçoient alors le Ministere dont ils
at l'honneur d'être revétus..
Mais que ni la mémoire des choses passées ,
ni l'exemple de leurs Prédécesseurs , ne sont né-
cessaires pour authoriser une démarche qu'ils
ne pouroient obmettre , sans manquer au plus
sacré de leurs devoirs , et sans être responsables
de leur silence , au Roi , à l'Etat et à la Cour.
Qu'on ne peut trop sentir de quelle extrême
conséquence il est , que le caractere auguste qui
distingue en France les Princes du Sang Royal,
ne puisse au gré de l'opinion et des conjectures ,
devenir l'objet d'ambitieuses prétentions Qu'au-
trement , plus une Maison seroit illustre , plus
les
JUIN.
17278
dans la nuit des temps reculés
T243
les traces de son ancienne origine se perdroient
quence pour d'autres Maisons.
et plus il lui
seroit facile de se laisser éblouir aux idées Ala-
teuses , dont la temérité ou l'artifice cheiche-
roient à repaître son ambition , et que lors mê-
me qu'elle viendroit à s'éteindre , son éxemple
demeureroit toujours capable de tirer à consé
Que ce sont ces considérations , dont la Cour
sçaura mieux peser encore toute l'importance ,
qui leur ont dicté les Conclusions qu'ils ont
l'honneur de lui remettre
et le sujet.
Mémoire et lesdites Feuilles.
avec le Mémoire ,
et les Feuilles imprimées qui en font l'occasion:
Lequel Mémoire , et lesquelles Feuilles ils ont
laissé sur le Bureau , avec les Conclusions par
écrit du Procureur Général du Roi contre ledit
:
Eux retirés Vú l'imprimé intitulé : Mémoire
pour Messive Louis Benigne , Marquis de Baufre-
mont , c. contenant quinze pages , ensemble
les Feuilles intitulées: Observations sur les Ecrits
modernes, Lettre quatre vingt-dix-neuf, commen.
çant à la page cent-quatre- vingt- treize , et fi-
nissant à la page deux - cent-seize , dattées à la
fin , le douze Janvier mil sept-cent trente-fept. A
Paris , chés Chaubert : Conclusions du Procu-
1eur Général du Roi, La matiere sur ce mise en
délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que les termes
Heleine de Courtenay , Princesse du Sang Royal
de France , étant au bas de la page sept dudit
Mémoire , demeureront rayés et suprimés , et
que les Feuilles intitulées
Observations sur les
Ecrits modernes , Lettre quatre-vingt- dix-neuf ,
lesdites Feuilles commençant à là page cent-qua-
I. Vol.
Ly
tre
244 MERCURE DE FRANCE
tre-vingt-treize , et finissant à la page deux-
cent-seize , dattées à la fin, le douze Janvier mil-
sept-cent-trente-sept. A Paris , chés Chaubert , se-
font et demeureront suprimées ; Fait inhibitions
et défenses , tant audit de Bauffremont qu'à tous
autres , d'employer lesdits titre et qualité pour
ladite Heleine de Courtenay , et notamment à
tous Libraires et Imprimeurs et tous autres , de
les employer dans aucuns Livres ou Imprimés ,,
et pareillement d'imprimer , vendre et cébiter ,
ou autrement distribuer tant lesdites Feuilles que
ledit Mémoire , avec les termes cy- dessus ; le
tout à peine d'être procedé extraordinairement
contre les Contrevenans , Enjoint à tous ceux
qui auroient des Exemplaires dudit Mémoire ,
ou desdites Feuilles , de les aporter au Greffe de
la Cour , pour être lesdites Feuilles suprimées ,
et les termes cy- dessus rayés dudit Mémoire..
Ordonne en outre que Copies collationnées du
présent Arrêt, seront envoyées dans les Baillia-
ges et Sénéchaussées du Ressort pour y être lû ,.
publié et registré : Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roi, d'y tenir la main , et
en certifier la Cour dans le mois. Fait en Par-
lement le sept Février mil- sept-cent trente-sept .
Signé YSABEAU..
ORDONNANCE du Roi , du 11. au sujet
des Deserteurs des troupes des Isles Françoises.
de l'Amérique , par laquelle il est dit que Sae
Majesté voulant exciter de plus en plus ses Su-
jets des Isles Françoises de l'Amérique à arrê-
ter les Deserteurs des troupes qu'Elle y entre-
tient , E le a ordonné et ordonne que par le Tré-
sorier general de la Marine il sera payé , sut-
les ordonnances des Intendans ou Commissai
I. Vola
IRE
JUIN.
I. Vah
1737.
1245
res ordonnateurs auxdites Isles , la somme de
cent livres pour chaque deserteur desdites trou-
pes , à celui ou à ceux qui en auront fait la cap-
ture , et l'ameneront.
DECLARATION du Rey , qui regle la for
me en laquelle les Procurations pour résigner
les Bénéfices doivent êtres faites. Donnée à Ver-
sailles le 14. Février registrée en Parlement
le 13. Mars.
ARREST du 15. qui commet le sieur de
Saint Contest de la Chataigneraye , Maître des
Requêtes , pour défendre , en qualité de Procu-
reur General , aux demandes en cassation des
jugemens de competence..
AUTRE du 17. par lequel il est dit que le
Roi ayant été informé de ce qui s'est passé dan's
la Ville de Douay , à l'occasion de la mort d'un
Chanoine du Chapitre de S. Amé ; S. M. au-
roit jugé à propos de se faire rendre un compte
éxact de cette affaire , dont l'importance lui a
paru mériter son attention à quoy voulant
pourvoir , Sa Majesté étant en son Conseil , a
ordonné et ordonne que les déliberations capi-
tulaires du Chapitre de S. Amé , concernant le
dit Chanoine, et les Ordonnances 'en Jugement ,
rendues à son égard , ensemble les Apellations
simples ou comme d'abus , si aucunes en ont
été interjettées seront incessamment remises en-
tre les mains du sieur d'Argenvilliers , Secretaire
d'Etat , pour y être pourvû par Sa Majesté
ainsi qu'il apartiendra , sur le compte qui lui
sera rendu desdites pieces. : Sa Majesté réservant
à sa Personne la connoissance de cette affaire,
Evj
cife
1246 MERCURE DE FRANCE
circonstances et dépendances , et icelle interdi-
sant à toutes ses Cours et autres Juges , jusqu'à
Ce qu'autrement par Elle il en ait été ordonné
ORDONNANCE du Roi du 25. concernant
la réduction des Compagnies de Grenadiers
en faveur de ceux des Grenadiers qui se trou- .
veront déplacés par le retranchement porté par
l'ordonnance du 8. Janvier dernier , et entrenus
avec leur même paye jusqu'à ce qu'ils rentrent
dans les Compagnies d'où ils seront sortis ,
ou
qu'ils montent aux grades qui leur seront ac-
cordés suivant leurs talens et bonne conduite.
ARREST du 26. portant qu'Antoine Hog-
guer sera tenu de défendre dans huitaine , à la
demande du Controlleur des bons d'Etats con
tre lui , en restitution de neuf millions deux cent
quatre-vingt-dix mil cinq cent quatre-vingt- six
livres d'une part , en rentes sur les Tailles , et
de neuf cent quarante-quatre mille livres , d'au-
tre , en argent , comme indûement par lui sur-
prises , sinon qu'il sera fait droit.
EDIT DU ROY, portant supression de
la Charge de Garde des Sceaux de France. Don
né à Versailles au mois de Février 1737.
LOUIS par la grace de Dieu Roy de Fran-
ce et de Navarre ; à tous présens et à venir , S -
LUT. Les Sceaux de France étant à présent en
nos mains , nous avons crû que rien n'étoit plus
convenable au bien de notre Service et à celui
du Public , que d'en remettre la garde et l'éxer-
cice à notre très- cher et féal Chevalier Chance-
Tier de France. A ces causes , et autres à ce nods
mouvans , de l'avis de notre Conseil , et de no-
I. Val..
LEB
JUIN.
1. Vol
1737.
1247
tre certaine science , pleine puissance et autor té
Royale , nous avons éteint et suprimé , étei-
gnons et suprimons par ces Présentes , signées
de notre main , les titre , état et Office de Garde
des Sceaux de France , rétabli par nos Lettres
Patentes du mois d'Août 1727. Voulons qu'i-
celles et tout leur contenu , soit et demeure dès-
à-présent et à l'avenir , nul et comme´non ave--
au , ainsi que toutes les clauses et dispositions
contenues en icelles en vertu des Présentes . Si
donnons en mandement à nos amés et feaux
Conseillers , les Gens tenans notre Grand - Con
seil , que ces Présentes il ayent à faire lire et re-
gistrer , pour le contenu en icelles être gardé et
observé selon sa forme et teneur , nonobstant
tous Edits , Déclarations , Lettres Patentes , Ré-
gfemens et autres titres à ce contraires , auxquels
nous avons dérogé et dérogeons par ces Pié
sentes , pour ce regard seulement ; car tel est no-
tre plaisir
;
et afin que ce soit chose ferme et
stable à toujours , nous avons aposé notre Sce}
à cesdites Présentes Donné , &c .
Lu , publié en l'Audience du Grand- Conseil du
Roy et enregistré ès Registres dudit Conseil , pour
être gardé, observé et ex cuté selon sa forme et te-
neur , suivant l'Arrêt dud t Conseil de ce jourd'hui
21. Février 1737. Signé , TOURN A'Y.
Registré au Parlement le 7. Mars suivant.
REGLEMENT signé du Roy, du 2. Mars,
Sur ce qui doit êre observé à l'égard des Equi
pages des Navires qui partent des Ports de Pro-
vence , et au sujet des Passagers qui s'y embar
quent , par raport aux Expéditions des Patentes
de santé.
AUTRI
248 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , concernant les
Equipages des Bâteaux et autres Bâtimens qui
naviguent seulement dans le Port et à la Baye
de Marseille.
ARREST du 3 qui ordonne l'èxecution de
celui du 12. Janvier 1734 portant établissement
de la Commission pour le Jugement en dernier
ressort des comptes et affaires concernant l'E-
conomat et les Biens des Religionnaires fugitifs,
avec augmentation de Commissaires..
AUTRE du 18. qui ordonne la supression
de plusieurs Quvrages saisis chés le nommé
Redé , Imprimeur à Amiens , surpris en contra
vention aux Reglemens de Police , et qui le dé-
clare déchu de la qualité d'Imprimeur.
ARREST du Parlement , au sujet d'une
Feuille imprimée et d'une These de Théologie.
CE JOUR les Gens du Roy sont entrés, et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat du-
dit Seigneur Roy , portant la parole , ont dit:
Qu'une Feuille clandestine , imprimée sans
autre t tre que celui de Suite du Suplément , sous
la date du 15. Janvier dernier , est tombée depuis
peu entre leurs mains ; et que comme ils ont apris
qu'elle étoit répandue dans le Public , ils n'ont
pas c , à la vue de ce qu'elle contient , pouvoir
sous silence.
a Cour en jugera comme eux , si elle
seulement ce qui regarde diverses
ont nommées dans cette Feuille,
ent compromises , mais encore
de dangereux pour le Pablic,
n présente des esprits sur les af
Laires
JUIN 1737.
Y249'
faires de l'Eglise , et ce qu'elle renferme de faits;,
d'expressions et de discours , capables de porter
à son dernier période un fu qui ne se fait que
trop sen ir , et que l'on ne doit chercher qu'à
éteindre ..
Qu'ils croyent donc n'avoir besoin que de la
mettre sous les yeux de la Cour pour l'engager
à la proscrire ; et pour trouver dans son autorité
respectable un préservatif qui fasse sentir au Pa-
blic , combien il doit être en garde contre tout:
ce qui peut tendre à de tels excès.
Que pour ne pas multiplier sans nécessité ses
Arrets , ils auront l'honneur de lui rendre comp-
te en même-temps d'une These soutenue dans
la Faculté de Théologie de Rheims , qui , quoi-
qu'un peu plus ancienne , n'est cependant aussi
parvenue que depuis peu à leur connoissance.
Qu'ils n'ont pas lieu de reprocher à cette These
d'être tombée en tout dans un égal oubli de nos
Maximes. Qu'ils y en reconnaissent au contraire
plusieurs exprimées d'une maniere que l'on ne
sçauroit qu'aprouver. Mais qu'il est d'autres ar--
ticles sur lesquels elle s'en écarte trop pour être :
excusée ; et que ce mélange aujourd'hui trop
ordinaire , ne doit pas la mettre à couvert de la
Censure de la Cour.
Que la Cour sçaura mieux le connoître
ble de conséquences dangereuses.
Que la Cour sçait quelle a été de tout t
la fermeté inébranlable de la France .
ral dans l'ordre de la Puissance sp
τί
le
discerner par ses lumieres, que par toute la discus-
sion dans laquelle ils pouroient entrer sur cette
These; qu'ils se bornent à un seul exemple choi
entre ce qu'ils y ont remarqué de plus susce
´ment à maintenir la supériorité du C
Vole
•
•
1250 MERCURE DE FRANCE
encore à le regarder comme faisant une partic
principale et essentielle de l'institution de 1 Eglise.
Que la Cour n'a pas sans doute oublié ce qu'elle
a fait à ce sujet en diverses occasions. Que quoi-
que persuadée , comme il est vrai , que les Con-
ciles géneraux ne sont pas toujours nécessaires
pour terminer toute question qui s'éleve , soit
sur la Discipline ou sur la Foi , elle n'en a pas été
moins en garde contre tout ce qui pouvoit insi
nuer qu'ils ne sont nécessaires en aucun cas.
Que c'est pour cela qu'en 1663. par un Arrêt
solemnel , elie réprouva cette proposition dans
une These de Théologie : Concilia generalia ad
extirpandas bareses , schismata et alia incommoda
tol enda , admodum sunt utilia , non tamen abso-
lutè necessaria. Que dans la These d'aujourd'hui
la même proposition se trouve en d'autres ter-
mes , mais , qui loin d'en affoiblir le sens , sem-
blent plutôt y donner plus de force et d'énergie :
Congregare Concilia magna utilitatis , nullius ab-
soluta necessitatis En faut-il davantage pour fon-
der les Conclusions qu'ils ont prises pour la su
pression de cette These , aussi--bien que de la
Feuille imprimée , et qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun de ces deux Ecrits?
Eux retirés : Vû par la Cour ladite Feuille im
primée sous le titre , Suite du Suplément , 15.
janvier 1737. ensemble ladite These soutemë
dans la Faculté de Théologie de Rheims le
31.
Décembre 1736. par Charles Batteux , Pro ma-
jore ordinarii , et les Conclusions par écrit du
Procureur General du Roy sur lesdits Ecrits. La
matiere sur ce mise en Déli eration ,
LA COUR a arrêté et ordonné que laditt
Feuille et ladite These seront suprimées , Enjoine
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
I. Vol.
jes
JUIN.
1737.
1251
Les aporter à cet effet au Greffe de ladite Cour
Fait inhibitions et défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres de quelque état,
qualité et condition qu'ils soient , de vendre, dé-
biter ou autrement distribuer aucuns Exemplaires'
de ladite Feuille et de ladite These , à peine de
punition exemplaire; et que Copies collationnées
du présent Arrêt seront envoyées dans les Bail-
liges et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lu , publié et registré , enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par-
lement le 18 Mars 1737. Signé DUFRANC.
ARREST du 19. Mars , qui exempte des
droits de Massicault , et modére à moitié les au-
tres droits dûs à Rouen et au Havre , sur les
Vins du Languedoc et de Roussillon , qui seront
destinés pour la provision de Paris.
ORDONNANCE DU Roy du 30. par la
quelle il est dit que S. M. desirant mettre sous
le Titre de Royal - Pologne , le Regiment de Ca-
valerie qui est sous celui du Roy Stanislas , et
voulant qu'il prenne à l'avenir dans la Cavalerie
un rang convenable à ce Titre , S. M. a ordonné
et ordonne qu'il portera à l'avenir le nom de
Royal- Pologne, et prendra rang dans les Garni
sons,Quartiers Campemens, Armées, et par- tout
ailleurs , après le Regiment Royal de Carabi
niers , et avant tous les autres qui sont actuelle-
ment sur pied ; nonobstant ce qui est porté par
POrdonnance du 24. Décembre 1725. qui avoit
fixé le rang de ce Regiment après celui de la
Reine , et toutes autres Ordonnances et Regle
mens à ce contraires , auxquels S. M: a dérogé
et déroge par ladite Ordonnance.
11252 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 2. Avril, Portant Exemption
des Droits du Domaine d'Occident , pour les
Marchandises du crû des Isles du Vent de l'A-
merique , qui seront transportées en Canada er
à l'Isle- Royale..
AUTRE du même jour, Qui permet aux Né
gocians de Marseille d'introduire , pour la con-
sommation du Royaume , les Caffés provenant
du cru des Isles Françoises de l'Amerique , en
payant dix livres du cent pesant , et d'en en-
voyer à Geneve en transit , sans payer aucuns
Droits ; le tout en observant les formalités pres
crites.
ORDONNANCE DU ROY du ro. Avril,
Qui enjoint aux Officiers des Troupes d'Infan-
gerie , Cavalerie et Dragons , de porter l'habit
uniforme pendant le temps qu'ils seront aux
Corps.
AUTRE du 23. Qui permet que les Bâti-
mens François soient adressés aux Négocians
Etrangers établis dans les Echelles du Levant ,
dans le cas où ils auront été fretés en entier par
des Etrangers.
ARREST du même jour , Pour faciliter
La perception des Arrerages des Rentes Viageres
acquises sur l'Hôtel de Ville de Paris
Etrangers.
suit.
par
AUTRE du 5. May , dont la tencur
LE ROY s'étant fait representer l'Arrêt ren-
u par Sa Majesté le 9. Décembre 1731. par
1. Vol.
les
lequel
JUIN.
I. Fol
+1737
1253
lequel elle auroit ordonné la Supression d'une
feuille imprimée commençant par ces mots
Stephanus Josephus de la Fare ..... Episcopus ,
Dux Laudunensis , avec une Formule ordinaire
de l'Aprobation des Confesseurs , une Explica-
tion des Cas reservés au Pape ou à l'Evêque , et
des Avis adressés aux Confesseurs , Sa Majesté
auroit été informée que , contre le respect qui
est dû à cet Arrêt , on commençoit à répandre
dans le Public un Ouvrage imprimé sans nom
d'Imprimeur , sans Privilege ni Permission, qui
a pour titre , Ordonnance de M. l'Evêque Duc de
Laon,second Pair de France, & c.où il paroît qu'on
veut faire revivre et regarder comme subsistant,
ce que le Roy ajugé à propos de suprimer par son
autorité. Et S. M. s'étant fait rendre un comp-
te plus exact de cet Ouvrage, Elle auroit recon-
nu que l'exemple d'une pareille contravention
doit être d'autant moins toleré, qu'il est à crain-
dre que l'esprit qui regne dans cet Imprimé , et
la dureté des expressions dont il est rempli ,
n'excirent une nouvelle émotion dans les esprits:
à quoi étant nécessaire de pourvoir , pour as-
sûrer l'exécution des Arrêts émanés de l'autori-
té du Roy , et éloigner tout ce qui peut troubler
la tranquillité publique , SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage , imprimé sous le titre d'Ordon-
nance de M.l'Evêque Duc de Laon ,second Pair de
France , &c. sera et demeurera suprimé , &c.
AUTRE du 21. Qui accorde un Délay
jusqu'au dernier Décembre 1737. pour le Con-
trôle des Actes de Foy et Hommage , Décla-
rations et Reconnoissances aux Papiers Terriers
et autres.
LETTRES
1254 MERCURE DE FRANCE
LETTRES PATENTES de Privilege exclu-
sif d'une Machine propre à battre les Grains ,
pour le sieur Meiffren .
LOUIS , par la Grace de Dieu, Roy de Fran-
ee et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , SALUT. Notre bien amé le
sieur Jean Baptiste Meiffren , Capitaine Garde-
Côte , et Inspecteur des Haras en Provence ,
Nous a fait exposer qu'il a inventé une Machine
propre à battre les Grains , laquelle a la pro-
prieté de battre beaucoup mieux les Gerbes que
le Fleau , qu'elle en rend la paille plus douce ,
et meilleure pour les Chevaux , en fait sortir tout
le grain , qu'elle crible et qu'elle vanne en même
temps qu'elle bat , & fait plus d'ouvrage avec
un seul homme qu'avec six des plus forts Bar-
teurs en Grange ; Que cette Machine agit par
le moyen d'un arbre vertical qui est mis en
mouvement par un ou plusieurs bras , auquel
an attache un ou plusieurs chevaux , selon l'é
tenduë que l'on veut lui donner ; que cet arbre
porte un rouet qui mene une lanterne , laquelle
fait tourner un arbre horizontal , lequel porte
des levées , qui rencontrant d'un cô é des basse-
cules , de l'autre des mentonieres , font lever des
pilons et facilitent l'écoulement du grain dans
une tremie Que cette Machine sera très- utile ,
sur-tout en Provence , & dans les autres Pro-
vinces méridionales du Royaume , où on foule
le grain par le moyen d'un grand nombre de
chevaux , qui serviront utilement à d'autres tra-
vaux que d'ailleurs ceux de cette espece fati-
guent presque toutes les Jumens Poulinieres et
les font avorter, gâtent les jambes des Poulains,
les détruisent en partie , et empêchent qu'on
puisse tirer de bons chevaux de cette Province ;
I. Vol.
-que
JUIN.
1737.
1255
que même ce foulage avec des chevaux et des
jumens est défendu depuis long- tems , en Espa-
gne , en Italie , en Barbarie , en gypte mais
comme ledit sieur Meiffren perdroit tout le fruit
de ses travaux , et que les dépenses qu'il a faites
pour parvenir à perfectionner cette nouvelle Ma-
chine , tomberoient en pure perte pour lui , s'il
étoit permis d'en faire de pareilles ,
qu'il Nous plairoit regler ,
il Nous a
très-humblement suplié de lui en accorder fe
Privilege exclusif, pendant le nombre d'années
et desirant favora-
blement traiter dedit sieur Meiffen , et le re-
compenser de son aplication, et après avoir fait
examiner en notre Académie Royale des Scien-
ces , ladite Machine : A CES CAUSES ,
et autres
ace Nous mouvans ', de l'avis de notre Conseil,
qui a vu le Certificat de notre Académie des
Sciences , ensemble le plan de ladite Machine cy
attaché sous le Contre- Scel de notre Chancel-
erie , Nous avons , par ces Presentes signées de
notre main , permis et permettons audit sieur
Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , de faire
construire , vendre , débiter ,
et se servir de la
nouvelle Machine à battre les Gerbes , de son
invention dans toute l'étendue de notre Royau-
me,Pays, Terres, et Seigneuries de notre obéis-
sance , pendant le temps et espace de vingt an-
nées consecutives , à compter du jour et datte
des Presentes ; faisons très- expresses inhibitions
et défenses à toutes Personnes de quelque con-
dition et qualité qu'elles soient, de faire et cons-
ctuire , pendant ledit temps , aucunes Machines
à battre les Gerbes semblables à la presente , ni
de la contrefaire sans la permission par écrit du-
dit sieur Meiffren , ses Hoirs et ayans cause ,
peine de confiscation desd. Machines et des mate-
J. Vol.
*iaux
7254 MERCURE DE FRANCE
LETTRES PATENTES de Privilege exclu
sif d'une Machine propre à battre les Grains ,
pour le sieur Meiffren .
LOUIS , par la Grace de Dieu, Roy de Fran
ee et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , SALUT. Notre bien amé le
sieur Jean Baptiste Meiffren , Capitaine Garde-
Côte , et Inspecteur des Haras en Provence ,
Nous a fait exposer qu'il a inventé une Machine
propre à battre les Grains , laquelle a la pro-
prieté de battre beaucoup mieux les Gerbes que
le Fleau , qu'elle en rend la paille plus douce ,
et meilleure pour les Chevaux , en fait sortir tout
le grain , qu'elle crible et qu'elle vanne en même
temps qu'elle bat , & fait plus d'ouvrage avec
un seul homme qu'avec six des plus forts Bar-
teurs en Grange ; Que cette Machine agit par
le moyen d'un arbre vertical qui est mis en
mouvement par un ou plusieurs bras , auquel
an attache un ou plusieurs chevaux , selon l'é
tenduë que l'on veut lui donner ; que cet arbre
porte un rouet qui mene une lanterne , laquelle
fait tourner un arbre horizontal , lequel porte
des levées , qui rencontrant d'un cô é des basse-
cules , de l'autre des mentonieres , font lever des
pilons et facilitent l'écoulement du grain dans
une tremie : Que cette Machine sera très- utile ,
sur-tout en Provence , & dans les autres Pro-
vinces méridionales du Royaume , où on foule
le grain par le moyen d'un grand nombre de
chevaux , qui serviront utilement à d'autres tra-
vaux que d'ailleurs ceux de cette espece fati-
guent presque toutes les Jumens Poulinieres et
les font avorter, gâtent les jambes des Poulains,
les détruisent en partie , et empêchent qu'on
puisse tirer de bons chevaux de cette Province ;
1. Vol.
que
JUIN..1737.
J. Vol.
1255
que même ce foulage avec des chevaux et des
jumens est défendu depuis long- tems , en Espa-
gne , en Italie , en Barbarie , en gypte : mais
comme ledit sicur Meiffren perdroit tout le fruit
de ses travaux , et que les dépenses qu'il a faites
pour parvenir à perfectionner cette nouvelle Ma-
chine , tomberoient en pure perte pour lui , s'il
étoit permis d'en faire de pareilles ,
il Nous a
très- humblement suplié de lui en accorder fe
Privilege exclusif, pendant le nombre d'années
qu'il Nous p'airoit regler ,
et desirant favora-
blement traiter dedit sieur Meiffen , et le re-
compenser de son aplication, et après avoir fait
examiner en notre Académie Royale des Scien-
ces , ladite Machine : A CES CAUSES ,
et autres
ice Nous mouvans , de l'avis de notre Conseil,
qui a vu le Certificat de notre Académie des
Sciences , ensemble le plan de ladite Machine cy
attaché sous le Contre- Scel de notre Chancel-
crie , Nous avons , par ces Presentes signées de
notre main , permis et permettons audit sieur
Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , de faire
construire , vendre , débiter ,
et se servir de la
nouvelle Machine à battre les Gerbes , de son
invention dans toute l'étendue de notre Royau-
me , Pays, Terres, et Seigneuries de notre obéis
sance , pendant le temps et espace de vingt an-
nées consecutives , à compter du jour et datte
des Presentes ; faisons très-expresses inhibitions
et défenses à toutes Personnes de quelque con-
dition et qualité qu'elles soient, de faire et cons-
tuire , pendant ledit temps , aucunes Machines
à battre les Gerbes semblables à la presente , ni
de la contrefaire sans la permission par écrit du-
dit sieur Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , à
peine de confiscation desd. Machines et des mate-
tiaux
1246 MERCURE DE FRANCE
circonstances et dépendances , et icelle interdi-
sant à toutes ses Cours et autres Juges , jusqu'à
Ce qu'autrement par Elle il en ait été ordonné.
ORDONNANCE du Roi du 25. concernant
la réduction des Compagnies de Grenadiers
en faveur de ceux des Grenadiers qui se trou-.
veront déplacés par le retranchement porté par
l'ordonnance du 8. Janvier dernier , et entrenus
avec leur même paye jusqu'à ce qu'ils rentrent
dans les Compagnies d'où ils seront sortis , ou
qu'ils montent aux grades qui leur seront ac-
cordés suivant leurs talens et bonne conduite.
ARREST du 26. portant qu'Antoine Hog-
guer sera tenu de défendre dans huitaine , à la
demande du Controlleur des bons d'Etats con
tre lui , en restitution de neuf millions deux cent
quatre- vingt-dix mil cinq cent quatre-vingt-six
livres d'une part , en rentes sur les Tailles , et
de neuf cent quarante-quatre mille livres , d'au-
tre , en argent , comme indûement par lui sur-
prises , sinon qu'il sera fait droit.
EDIT DU ROY, portant supression de
la Charge de Garde des Sceaux de France. Don
Lé à Versailles au mois de Février 1737.
LOUIS par Ia grace de Dieu Roy de Fran-
ce et de Navarre ; à tous présens et à venir , SA-
IU T. Les Sceaux de France étant à présent en
nos mains , nous avons crû que rien n'étoit plus
convenable au bien de notre Service et à celui
"du Public , que d'en remettre la garde et l'éxer-
cice à notre très-cher et féal Chevalier Chance-
Tier de France. A ces causes , et autres à cẹ nods
mouvans , de l'avis de notre Conseil , et de no-
I. Val.
JUIN.
1737.
1247
tre certaine science , pleine puissance et autor té
Royale , nous avons éteint et suprimé , étei-
gnons et suprimons par ces Présentes , signées
de notre main , les titre , état et Office de Garde
des Sceaux de France , rétabli par nos Lettreg
Patentes du mois d'Août 1727. Voulons qu'i-
celles et tout leur contenu , soit et demeure dès-
à- présent et à l'avenir , nul et comme non ave--
nu , ainsi que toutes les clauses et dispositions
contenues en icelles en vertu des Présentes. Si
donuous en mandement à nos amés et feaux
Conseillers , les Gens tenans notre Grand- Con-
seil , que ces Présentes il ayent à faire lire et re-
gistrer , pour le contenu en icelles être gardé et
observé selon sa forme et teneur , nonobstanť
fous Edits , Déclarations , Lettres Patentes , Ré
gfemens et autres titres à ce contraires , auxquels
nous avons dérogé et dérogcons par ces Pié
senies , pour ce regard seulement ; car tel est no-
tre plaisir , et afin que ce soit chose ferme et
stable à toujours , nous avons aposé notre Sce
ă cesdites Présentes Donné , &c.
Lú , publié en l'Audience du Grand- Conseil du
Roy et enregistré ès Registres dudit Conseil , pour
être gardé, observé et ex cuté selon sa forme et te-
neur , suivant l'Arrêt dud 1 Conseil de ce jourd'hui
21. Février 1737. Signé , TOURNAY.
Registré au Parlement le 7. Mars suivant.
REGLEMENT signé du Roy, du 2. Mars
Sur ce qui doit êre observé à l'égard des Equi
pages des Navires qui partent des Pòrts de Pro-
vence , et au sujet des Passagers qui s'y embar
quent , par raport aux Expéditions des Patentes
de santé.
1. Vol
AUTRI
T248 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , concernant les
Equipages des Bâteaux et autres Bâtimens qui
naviguent seulement dans le Port et à la Baye
de Marseille.
ARREST du 3 qui ordonne l'èxecution de
celui du 12. Janvier 1734 portant établissement
de la Commission pour le Jugement en dernier
ressort des comptes et affaires concernant l'E-
conomat et les Biens des Religionnaires fugitifs,
avec augmentation de Commissaires.
AUTRE du 18. qui ordonne la supression
de plusieurs Ouvrages saisis chés le nommé
Redé , Imprimeur à Amiens , surpris en contra
vention aux Reglemens de Police , et qui le dé-
clare déchu de la qualité d'Imprimeur.
ARREST du Parlement , au sujet d'une
Feuille imprimée et d'une These de Théologie.
CE JOUR les Gens du Roy sont entrés, er
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat du-
dit Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
Qu'une Feuille clandestine , imprimée sans
autre t tre que celui de Suite du Suplément ,
la date du 15. Janvier dernier , est tombée depuis
peu entre leurs mains, et que comme ils ont apris
qu'elle étoit répandue dans le Public , ils n'ont
pas crû , à la vue de ce qu'elle contient , pouvoir
la passer sous silence .
Que la Cour en jugera comme eux , si elle
considere non-seulement ce qui regarde diverses
Personnes qui sont nommées dans cette Feuille,
et qui s'y trouvent compromises , mais encore
plus ce qu'elle a de dangereux pour le Pablic ,
dans la disposition présente des esprits sur les af
L.. Vole
Sous
faires
JUIN 1737.
Le Volo
Y'49'
faires de l'Eglise , et ce qu'elle renferme de faits;,
d'expressions et de discours , capables de porter
à son dernier période un fu qui ne se fait que
trop sen ir , et que l'on ne doit chercher qu'à
éteindre..
Qu'ils croyent donc n'avoir besoin que de la
mettre sous les yeux de la Cour pour l'engager
à la proscrire ; et pour trouver dans son autorité
respectable un préservatif qui fasse sentir au Pa-
blic , combien il doit être en garde contre tout:
ce qui peut tendre à de tels excès.
Que pour ne pas multiplier sans nécessité sés
Arrets , ils auront l'honneur de lui rendre comp-
te en même-temps d'une These soutenue dans
la Faculté de Théologie de Rheims , qui , quoi-
qu'un peu plus ancienne n'est cependant aussi
parvenue que depuis peu à leur counoissance.
Qu'ils n'ont pas lieu de reprocher à certe These
d'être tombée en tout dans un égal oubli de nos
Maximes. Qu'ils y en reconnoissent au contraire
plusieurs exprimées d'une maniere que l'on ne
sçauroit qu'aprouver. Mais qu'il est d'autres ar-
ticles sur lesquels elle s'en écarte trop pour être:
excusée ; et que ce mélange aujourd'hui trop
ordinaire , ne doit pas la mettre à couvert de la
Censure de la Cour.
Que la Cour sçaura mieux le connoître
le
discerner par ses lumieres, que par toute la discus-
sion dans laquelle ils pouroient entrer sur cette
These; qu'ils se bornent à un seul exemple choisi
entre ce qu'ils y ont remarqué de plus suscepti
ble de conséquences dangereuses.
Que la Cour sçait quelle a été de tout temps
la fermeté inébranlable de la France , non-seule
´ment à maintenir la supériorité du Concile géne
ral dans l'ordre de la Puissance spirituelle , mais
encore
1250 MERCURE DE FRANCE
encore à le regarder comme faisant une partie
principale et essentielle de l'institution de l Eglise.
Que la Cour n'a pas sans doute oublié ce qu'elle
a fait à ce sujet en diverses occasions. Que quoi-
que persuadée , comme il est vrai , que les Con-
ciles géneraux ne sont pas toujours nécessaires
pour terminer toute question qui s'éleve , soit
sur la Discipline ou sur la Foi , elle n'en a pas été
moins en garde contre tout ce qui pouvoit insi-
nuer qu'ils ne sont nécessaires en aucun cas .
Que c'est pour cela qu'en 1663. par un Arrêt
solemnel , elle réprouva cette proposition dans
une These de Théologie : Concilia generalia ad
extirpandas bareses , schismata et alia incommoda
tol enda , admodum sunt utilia , non tamen abso-
lutè necessaria. Que dans la These d'aujourd'hui
la même proposition se trouve en d'autres ter-
mes , mais , qui loin d'en affoiblir le sens , sem-
blent plutôt y donner plus de force et d'énergie :
Congregare Concilia magna utilitatis , nullius ab-
soluta necessitatis En faut-il davantage pour fon-
der les Conclusions qu'ils ont prises pour la su
pression de cette These , aussi- bien que de la
Feuille imprimée , et qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun de ces deux Ecrits?
Eux retirés : Vû par la Cour ladite Feuille im
primée sous le titre , Suite du Suplément , 15.
janvier 1737. ensemble ladite These soutene
dans la Faculté de Théologie de Rheims le
31-
Décembre 1736. par Charles Batteux , Pro ma-
jore ordinarii , et les Conclusions par écrit du
Procureur General du Roy sur lesdits Ecrits. La
matiere sur ce mise en Déli eration ,
LA COUR a arrêté et ordonné que ladit☛
Feuille et ladite These seront suprimées , Enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
J. Vol.
jes
JUIN.
1737.
1251
les aporter à cet effet au Greffe de ladite Cour !
Fait inhibitions et défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres de quelque état,
qualité et condition qu'ils soient , de vendre, dé-
biter ou autrement distribuer aucuns Exemplaires'
de ladite Feuille et de ladite These , à peine de
punition exemplaire; et que Copies collationnées
du présent Arrêt seront envoyées dans les Bail-
liges et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
Iû , publié et registré , enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , er
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par-
lement le 18 Mars 1737. Signé DUFRANC.
ARREST du 19. Mars , qui exempte des
droits de Massicault , et modére à moitié les au-
tres droits dûs à Rouen et au Havre , sur les
Vins du Languedoc et de Roussillon , qui seront
destinés pour la provision de Paris.
ORDONNANCE DU Roy du 30. par la
quelle il est dit que S. M. desirant mettre sous
le Titre de Royal- Pologne , le Regiment de Ca-
valerie qui est sous celui du Roy Stanislas , et
voulant qu'il prenne à l'avenir dans la Cavalerie
un rang convenable à ce Titre , S. M. a ordonné
et ordonne qu'il portera à l'avenir le nom de
Royal-Pologne, et prendra rang dans les Garni
sons,Quartiers Campemens, Armées, et par- tout
ailleurs , après le Regiment Royal de Carabi
niers , et avant tous les autres qui sont actuelle-
ment sur pied ; nonobstant ce qui est porté par
l'Ordonnance du 24. Décembre 1725. qui avoit
fixé le rang de ce Regiment après celui de la
Reine , et toutes autres Ordonnances et Regle
mens à ce contraires , auxquels S. M : a dérogé
et déroge par ladite Ordonnance.
1252 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 2. Avril, Portant Exemption
des Droits du Domaine d'Occident , pour les
Marchandises du crú des Isles du Vent de l'A-
merique , qui seront transportées en Canada et
à l'Isle- Royale.
AUTRE du même jour, Qui permet aux Né-
gocians de Marseille d'introduire , pour la con-
sommation du Royaume , les Caffés provenant
du crû des Isles Françoises de l'Amerique , en
payant dix livres du cent pesant , et d'en en-
voyer à Geneve en transit , sans payer aucuns
Droits ; le tout en observant les formalités pres.
crites.
ORDONNANCE DU ROY du 10. Avril,
Qui enjoint aux Officiers des Troupes d'Infan-
terie , Cavalerie et Dragons , de porter l'habit
uniforme pendant le temps qu'ils seront aux
Corps.
AUTRE du 23. Qui permet que les Bâti-
mens François soient adressés aux Négocians
Etrangers établis dans les Echelles du Levant
7
dans le cas où ils auront été fretés en entier par
des Etrangers.
ARREST du même jour , Pour faciliter
la perception des Arrerages des Rentes Viageres
acquises sur l'Hôtel de Ville de Paris par les
Etrangers.
AUTRE du 5. May , dont la teneur
suit.
LE ROY s'étant fait representer l'Arrêt ren-
du par Sa Majesté le 9. Décembre 1731, par
1. Vol.
lequel
JUIN.
I. Vola
1737
1253
lequel elle auroit ordonné la Supression d'une
feuille imprimée commençant par ces mots
Stephanus Josephus de la Fare ..... Episcopus
Dux Laudunensis , avec une Formule ordinaire
de l'Aprobation des Confesseurs , une Explica-
tion des Cas reservés au Pape ou à l'Evêque , er
des Avis adressés aux Confesseurs , Sa Majesté
auroit été informée que , contre le respect qui
est dû à cet Arrêt , on commençoit à répandre
dans le Public un Ouvrage imprimé sans nom
d'Imprimeur , sans Privilege ni Permission, qui
a pour titre , Ordonnance de M. l'Evêque Duc de
Laon,second Pair de France, &c.où il paroît qu'on
veut faire revivre et regarder comme subsistant,
ce que le Roy a jugé à propos de suprimer parson
autorité. Et S. M. s'étant fait rendre un comp-
te plus exact de cet Ouvrage, Elle auroit recon-
nu que l'exemple d'une pareille contravention
doit être d'autant moins toleré, qu'il est à crain--
dre que l'esprit qui regne dans cet Imprimé , et
la dureté des expressions dont il est rempli ,
n'excitent une nouvelle émotion dans les esprits :
à quoi étant nécessaire de pourvoir , pour as-
sûrer l'exécution des Arrêts émanés de l'autori
té du Roy , et éloigner tout ce qui peut troubler
la tranquillité publique , SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
edit Ouvrage , imprimé sous le titre d'Ordon-
nance de M.l'Evêque Duc de Laon, secon¹ Pair de
France , &c. sera et demeurera suprimé , & c.
AUTRE du 21. Qui accorde un Délay
jusqu'au dernier Décembre 1737. pour le Con-
trôlle des Actes de Foy et Hommage , Décla-
rations et Reconnoissances aux Papiers Terriers
ft autres.
LETTRES
2254 MERCURE DE FRANCE
LETTRES PATENTES de Privilege exclu-
sif d'une Machine propre à battre les Grains ,
pour le sieur Meiffren.
LOUIS , par la Grace de Dieu, Roy de Fran
ee et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , SALUT. Notre bien amé le
sieur Jean Baptiste Meiffren , Capitaine Garde-
Côte , et Inspecteur des Haras en Provence ,
Nous a fait exposer qu'il a inventé une Machine
propre à battre les Grains , laquelle a la pro-
prieté de battre beaucoup mieux les Gerbes que
le Fleau , qu'elle en rend la paille plus douce ,
et meilleure pour les Chevaux , en fait sortir tout
le grain , qu'elle crible et qu'elle vanne en même
temps qu'elle bat , & fait plus d'ouvrage avec
un seul homme qu'avec six des plus forts Bar-
teurs en Grange ; Que cette Machine agit par
le moyen d'un arbre vertical qui est mis en
mouvement par un ou plusieurs bras , auquel
an attache un ou plusieurs chevaux , selon l'é
tenduë que l'on veut lui donner ; que cet arbre
porte un rouet qui mene une lanterne , laquelle
fait tourner un arbre horizontal , lequel porte
des levées , qui rencontrant d'un cô é des basse-
cules , de l'autre des mentonieres , font lever des
pilons et facilitent l'écoulement du grain dans
une tremie : Que cette Machine sera très- utile ,
sur-tout en Provence , & dans les autres Pro-
vinces méridionales du Royaume , où on foule
le grain par le moyen d'un grand nombre de
chevaux , qui serviront utilement à d'autres tra-
vaux que d'ailleurs ceux de cette espece fati-
guent presque toutes les Jumens Poulinieres et
les font avorter, gâtent les jambes des Poulains,
les détruisent en partie , et empêchent qu'on
paisse tirer de bons chevaux de cette Province ;
I. Vol.
que
JUIN.. 1737.
1255
que même ce foulage avec des chevaux et des
jumens est défendu depuis long- tems , en Espa-
gne , en Italie , en Barbarie , en Egypte : mais
comme ledit sieur Meiffren perdroit tout le fruit
de ses travaux , et que les dépenses qu'il a faites
pour parvenir à perfectionner cette nouvelle Ma-
chine , tomberoient en pure perte pour lui , s'il
étoit permis d'en faire de pareilles ,
il Nous a
très-humblement suplié de lui en accorder fe
Privilege exclusif, pendant le nombre d'années
qu'il Nous plairoit regler ,
et desirant favora-
blement traiter ledit sieur Meiffren , et le re-
compenser de son aplication, et après avoir fait
examiner en notre Académie Royale des Scien-
ces , ladite Machine : A CES CAUSES , et autres
ace Nous mouvans , de l'avis de notre Conseil,
qui a vû le Certificat de notre Académie des
Sciences , ensemble le plan de ladite Machine cy
attaché sous le Contre-Scel de notre Chancel-
lerie , Nous avons , par ces Presentes signées de
notre main , permis et permettons audit sieur
Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , de faire
construire , vendre , débiter ,
et se servir de la
nouvelle Machine à battre les Gerbes , de son
invention dans toute l'étendue de notre Royau-
me , Pays, Terres, et Seigneuries de notre obéis-
sance , pendant le temps et espace de vingt an-
nées consecutives , à compter du jour et datte
des Presentes ; faisons très-expresses inhibitions
et défenses à toutes Personnes de quelque con-
dition et qualité qu'elles soient, de faire et cons-
Cruire , pendant ledit temps , aucunes Machines
à battre les Gerbes semblables à la presente , ni
de la contrefaire sans la permission par écrit du-
dit sieur Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , à
peine de confiscation desd. Machines et des mate-
J. Vol.
riaux
1256 MERCURE DE FRANCE
riaux , outils , et ustenciles qui auroient servi à
leur fabrication ,
et de quinze cent livres d'a-
mende , aplicable un tiers à notre profit, un tiers
au profit du Sicur Meiffren , ses Hoirs et ayans
cause, et l'autre tiers au profit de l'Hôpital le
plus prochain du lieu où il sera contrevenu aux
Presentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés et feaux Conseillers les Gens tenans nos
Cours de Parlement , et à tous autres nos Of
ciers et Justiciers qu'il apartiendra , que du con-
tenu des Presentes ils fassent jouir et user ledit
sieur Exposant , ses Hoirs et ayans cause , plei-
nement et paisiblement, cessant et faisant cesser
tous troubles et empêchemens contraires. CAR
tel est notre plaisir. DONNE' à Versailles le tren-
tiéme jour d'Avril , l'an de Grace mil sept cent
trente sept , et de notre Regne le vingt- deuxié-
me , Signé , LOUIS , Et plus bas , par le Roy,
PHE PEAUX.
Nous croyons devoir ajoûter que , par les dif
ferens effets de cette Machine , il semble qu'elle
doit être extrémement composée , elle est ce-
pendant très-simple , peu couteuse et de presque
nul entretien. Depuis qu'elle a été vûë et exa-
minée par Messieurs de l'Académie des Sciences,
le sieur Meiffren l'a encore beaucoup perfection-
née , ensorte qu'il n'y a personne qui ne soit
frapé de cette Invention , une des plus utiles
qui ait encore été trouvée en ce genre.
EDITS, &c.
ARREST du 11. Décembre 1736. portant Reglement géneral pour le commerce du
Tabac au Comté de Bourgogne , par lequel Sa
Majesté ordonne l'exécution des 26. Articles
Contenus audit Arrêt.
ORDONNANCE du Roy , du 8. Janvier sui
vant,portant réduction des Régimens d'Infante-
rie Allemande , par laquelle S. M. ordonne l'exe
cution des dix Articles qui y sont contenus.
AUTRE du même jour , portant rétablisse-
ment des Congés d'ancienneté , dont la déli-
vrance avoit été suspenduë par celle du Is. Fé
vrier 1734.
AUTRE du même jour , pour réduire les
Troupes Suisses et Grisonnes qui sont au Ser-
vice de S. M. et regler leur payement.
1 AUTRE du même jour , portant réduction
dans les Régimens de Hussards , qui ordonne
I. Kol.
I ij , l'execution
1238 MERCURE DE FRANCE
Eexecution des huit Articles qui y sont contenus.
AUTRE du même jour , portant réduction
des Compagnies de Cavalerie Françoise et Etrans
gere , et de Carabiniers.
AUTRE du même jour , pour réduire tou-
tes les Compagnies des Régimens d'Infanterie
Françoise , à trente hommes.
AUTRE du même jour , pour réduire les
Compagnies des Régimens de Dragons à vingt-
cinq , dont quinze à cheval et dix à pied.
AUTRE du même jour , concernant la ré-
duction des quatre Compagnies des Gardes du
Corps , par laquelle S. M. ordonne qu'à com
mencer du 20. du présent mois de Janvier ,
il
sera réformé cinq Gardes par Brigade , à raison
de trente par Compagnie , et au total cent vingt
Gardes, &c.
AUTRE du même jour , pour réduire la
Compagnie des Grenadiers à cheval du Roy , a
cent trente Maîtres , avec quatre Tambours.
AUTRE du même jour , pour retranches
les cinquante Mousquetaires à cheval , dont
chacune des premiere et seconde Compagnies
avoient été augmentées par Ordonnance du pre-
mier Mars 1734.
AUTRE du même jour , pour réduire les
trente Compagnies ordinaires du Régiment des
Gardes Françoises , à cent dix hommes chacune ,
Bon compris les Officiers.
I.Vol
AUTRE
JUIN.
1737.
seize Compagnies de la Gendarmerie.
1235
AUTRE du même jour , pour réduire les
AUTRE du même jour , pour réduire les
Compagnies des Régimens d'infanterie Iklan-
coise à trente hommes , et composer les Batail-
lons de dix - sept Compagnies , de même que les
Bataillons François,
AUTRE du même jour , contenant 44. pa
ges , portant Reglement pour le payement des
Troupes de Sa Majesté , par laquelle il est dit
que S. M. ayant fait expédier ses ofdres pour le
licenciement et les réductións qu'elle s'est déter-
minée de faire dans ses Troupes , tant Françoises
qu'Etrangeres , à l'occasion de la Paix ; et vou-
Tant expliquer ses intentions sur la composition ,
après la réforme , et l'entretenement de celles
qu'elle a résolu de conserver ; elie a ordonné et
ordonne l'execution de tous les Articles conte-
nus en ladite Ordonnance , &c.
AUTRE du 1o. pour faire
retournee
dans les Provinces et Generalités du Royaumë
Jes Cavaliers , Dragons et Soldats François qui
seront réformés , et leur défendre de commettre
aucun désordre ni de passer dans les Pays Etran-
gers , sur les peines qui y sont contenues.
SENTENCE de Police du 11. qui renouvelle
les défenses à tous Boulangers , Meûniers , Bras-
seurs et autres , d'acheter aucuns Grains et Fa-
rines , et à tous Fermiers , Laboureurs et autres,
d'en vendre par montre , dans l'étenduë de huit
lieues aux environs de Paris..
1. Vol.
I iij
ARREST
1240 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 15. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1737. le délai accordé par ce-
lui du 17. Janvier 1736. pour la modération des
droits de Marc d'Or , Sceau et autres frais de
Provisions des Offices qui se Itveront , vacans
aux Revenus Casuels , pendant le courant de la-
dite année.
AUTRE du 22. qui ordonne que les Ser-
ges de Crevecœur , d'Hardivilliers et des autres
Manufactures , qu'il a été d'usage jusqu'à pré-
sent de vendre à la piece , pouront à l'avenir
être vendues à l'aune et sur le pied de l'auna-
ge que contiendra chaque piece desdites Ser-
ges.
AUTRE du même jour , qui confisque plu-
sieurs Pieces d'Etoffes de Soye de Fabriques
étrangeres ou du Royaume , saisies tant dans
le Magasin des sieurs Viot et Desfossez , Asso-
ciés , que dans celui du sieur Bougier , faute de
marques ou plombs de Fabrique ; et les con-
damne en dix livres d'amende , pour chacune
Piece d'Etoffes saisies.
AUTRE du même jour , portant confisca-
tion de plusieurs Pieces et Coupons d'Etoffes de
Soye de fabriques étrangeres ou du Royaume ,
saisies dans le Magasin du sieur Charles - Louis
Chauvin , Marchand de Soye en gros , faute de
marques ou plombs de Fabrique , et le condam-
ne en dix livres d'amende pour chaque Piece
d'Etoffes saisies.
SENTENCE de Police du 25. qui condam
me le sieur Menin en trois mille livres d'amen-
I. Vol
ge
JUIN 1737.
I iij
1241
de pour avoir donné à jouer dans sa maison au
Jeu de Pharaon , et le sieur de Colmenil en millo
livres d'amende pour y avoir été trouvé caillant
audit Jeu.
LETTRES Patentes du Roy , sur le Re
glement fait et arrêté le 15. Janvier 1737. pour
la Teinture des Etoffes de Laine , et des Laines
servant à leur fabrication , contenant ledit Re-
glement 93 Articles , dont S. M. ordonne l'e-
xecution. Données à Versailles le 29. Janvier
1737. Registrées en Parlement le 12. Mars
suivant.
ORDONNANCE de Police du 30. qui
fait défenses à tous Limonadiers, Marchands de
Vin et autres , de souffrir que l'on joue chés eux
aux Jeux de Pair-ou-non , aux Dés et autres
Jeux de hazard , sous peine de trois mille livres
d'amende , et de mille livres d'amende aussi
contre chaque Particulier qui y sera trouvé jouant
auxdits Jeux.
ARREST du Parlemens , au sujet d'un Mé
moire imprimé & c.
Ce jour, les Gens du Roi sont entrés , et Maî-
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Sei-
gneur Roy , portant la parole , ont dit : Qu'il
ne leur est pas permis de se taire sur un Mé-
moire imprimé du sieur Marquis de Bauffre-
mont , qui d'ailleurs leur seroit étranger par son
objet , dont la connoissance est soumise à un
autre Tribunal ; mais dans lequel ils trouvent
ce qui interesse le plus nécessairement leur mi-
sistere , et ce qui apartient le plus immédia
tement à l'autorité de la Cour.
I. Vol.
Qu'on
1240 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 15. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1737. le délai accordé par ce-
lui du 17. Janvier 1736. pour la modération des
droits de Marc d'Or , Sceau et autres frais de
Provisions des Offices qui se leveront , vacans
aux Revenus Casuels , pendant le courant de la-
dite année.
AUTRE du 22. qui ordonne que les Ser-
ges de Crevecœur , d'Hardivilliers et des autres
Manufactures , qu'il a été d'usage jusqu'à pré-
sent de vendre à la piece , pouront à l'avenir
être vendues à l'aune et sur le pied de l'auna-
ge que contiendra chaque piece desdites Ser-
ges.
AUTRE du même jour , qui confisque plu-
sieurs Pieces d'Etoffes de Soye de Fabriques
étrangeres ou du Royaume , saisies tant dans
le Magasin des sicurs Viot et Desfossez , Asso-
ciés , que dans celui du sieur Bougier , faute de
marques ou plombs de Fabrique ; et les con-
damne en dix livres d'amende , pour chacune
Piece d'Etoffes saisies.
AUTRE du même jour , portant confisca-
tion de plusieurs Pieces et Coupons d'Etoffes de
Soye de fabriques étrangeres ou du Royaume ,
saisies dans le Magasin du sieur Charles - Louis
Chauvin , Marchand de Soye en gros , faute de
marques ou plombs de Fabrique , et le condam-
ne en dix livres d'amende pour chaque Piece-
d'Etoffes saisies.
SENTENCE de Police du 25. qui condam
me le sieur Menin en trois mille livres d'amen-
I. Vol
de
JUIN 1737.
I. Vol.
1241
de pour avoir donné à jouer dans sa maison au
Jeu de Pharaon , et le sieur de Colmenil en millo
livres d'amende pour y avoir été trouvé taillant
audit Jeu.
LETTRES Patentes du Roy , sur le Re
glement fait et arrêté le 15. Janvier 1737. pour
la Teinture des Etoffes de Laine , et des Laines
servant à leur fabrication , contenant ledit Re-
glement 93 Articles , dont S. M. ordonne l'e-
xecution. Données à Versailles le 29. Janvier
1737. Registrées en Parlement le 12. Mars
suivant.
ORDONNANCE de Police du 30. qui
fait défenses à tous Limonadiers, Marchands de
Vin et autres , de souffrir que l'on joue chés cux
aux Jeux de Pair -ou-non , aux Dés et autres
Jeux de hazard , sous peine de trois mille livres
d'amende , et de mille livres d'amende aussi
contre chaque Particulier qui y sera trouvé jouant
auxdits Jeux.
ARREST du Parlemens , au sujet d'un Mé
moire imprimé & c.
Ce jour , les Gens du Roi sont entrés , et Maî-
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Sei-
gneur Roy , portant la parole , ont dit : Qu'il
ne leur est pas permis de se taire sur un Mé-
moire imprimé du sieur Marquis de Bauffre-
mont , qui d'ailleurs leur seroit étranger par son
objet , dont la connoissance est soumise à un
autre Tribunal ; mais dans lequel ils trouvent
ce qui interesse le plus nécessairement leur mi-
sistere , et ce qui apartient le plus immédia
tement à l'autorité de la Cour.
I iiij
Qu'on
•
1242 MERCURE DE FRANCE
Qu'on y lit à la page 7. que la Dame Mar-
quise de Bauffremont est effectivement Heleine
de Courtenay, Princesse du Sang Royal de France
:
et que comme si ce n'étoit pas assés qu'un tel
Mémoire eût été hazardé au fond d'une Pro-
vince à l'extrémité du Royaume ; un Ecrivain
qui met au jour des feuilles successives sous le ti-
tre, d'Observations sur les Ecrits modernes , vient
de lui donner un nouveau degré de publicité à
Paris jusque sous nos yeux , par l'extrait qu'il
en a fait dans ses feuilles du 12. Janvier , dans
lequel il a transcrit les propres termes de l'èn-
droit où est employée cette qualité.
Qu'ils ne s'étendront point sur ce qui se passa
en la Cour au commencement du dernier siecle,
aux premieres tentatives de quelques personnes
de la maison de Courtenay , pour s'arroger
s'il eût été possible , quelque commencement de
possession d'une pareille qualité. Que les mo-
numens qui reposent dans le Greffe de la Cour
en font foy : et que ce qu'on y voit à ce sujet
sera à jamais une preuve mémorable du zele de
ceux qui exerçoient alors le Ministere dont ils
at l'honneur d'être revétus..
Mais que ni la mémoire des choses passées ,
ni l'exemple de leurs Prédécesseurs , ne sont né-
cessaires pour authoriser une démarche qu'ils
ne pouroient obmettre , sans manquer au plus
sacré de leurs devoirs , et sans être responsables
de leur silence , au Roi , à l'Etat et à la Cour.
Qu'on ne peut trop sentir de quelle extrême
conséquence il est , que le caractere auguste qui
distingue en France les Princes du Sang Royal,
ne puisse au gré de l'opinion et des conjectures ,
devenir l'objet d'ambitieuses prétentions Qu'au-
trement , plus une Maison seroit illustre , plus
les
JUIN.
17278
dans la nuit des temps reculés
T243
les traces de son ancienne origine se perdroient
quence pour d'autres Maisons.
et plus il lui
seroit facile de se laisser éblouir aux idées Ala-
teuses , dont la temérité ou l'artifice cheiche-
roient à repaître son ambition , et que lors mê-
me qu'elle viendroit à s'éteindre , son éxemple
demeureroit toujours capable de tirer à consé
Que ce sont ces considérations , dont la Cour
sçaura mieux peser encore toute l'importance ,
qui leur ont dicté les Conclusions qu'ils ont
l'honneur de lui remettre
et le sujet.
Mémoire et lesdites Feuilles.
avec le Mémoire ,
et les Feuilles imprimées qui en font l'occasion:
Lequel Mémoire , et lesquelles Feuilles ils ont
laissé sur le Bureau , avec les Conclusions par
écrit du Procureur Général du Roi contre ledit
:
Eux retirés Vú l'imprimé intitulé : Mémoire
pour Messive Louis Benigne , Marquis de Baufre-
mont , c. contenant quinze pages , ensemble
les Feuilles intitulées: Observations sur les Ecrits
modernes, Lettre quatre vingt-dix-neuf, commen.
çant à la page cent-quatre- vingt- treize , et fi-
nissant à la page deux - cent-seize , dattées à la
fin , le douze Janvier mil sept-cent trente-fept. A
Paris , chés Chaubert : Conclusions du Procu-
1eur Général du Roi, La matiere sur ce mise en
délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que les termes
Heleine de Courtenay , Princesse du Sang Royal
de France , étant au bas de la page sept dudit
Mémoire , demeureront rayés et suprimés , et
que les Feuilles intitulées
Observations sur les
Ecrits modernes , Lettre quatre-vingt- dix-neuf ,
lesdites Feuilles commençant à là page cent-qua-
I. Vol.
Ly
tre
244 MERCURE DE FRANCE
tre-vingt-treize , et finissant à la page deux-
cent-seize , dattées à la fin, le douze Janvier mil-
sept-cent-trente-sept. A Paris , chés Chaubert , se-
font et demeureront suprimées ; Fait inhibitions
et défenses , tant audit de Bauffremont qu'à tous
autres , d'employer lesdits titre et qualité pour
ladite Heleine de Courtenay , et notamment à
tous Libraires et Imprimeurs et tous autres , de
les employer dans aucuns Livres ou Imprimés ,,
et pareillement d'imprimer , vendre et cébiter ,
ou autrement distribuer tant lesdites Feuilles que
ledit Mémoire , avec les termes cy- dessus ; le
tout à peine d'être procedé extraordinairement
contre les Contrevenans , Enjoint à tous ceux
qui auroient des Exemplaires dudit Mémoire ,
ou desdites Feuilles , de les aporter au Greffe de
la Cour , pour être lesdites Feuilles suprimées ,
et les termes cy- dessus rayés dudit Mémoire..
Ordonne en outre que Copies collationnées du
présent Arrêt, seront envoyées dans les Baillia-
ges et Sénéchaussées du Ressort pour y être lû ,.
publié et registré : Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roi, d'y tenir la main , et
en certifier la Cour dans le mois. Fait en Par-
lement le sept Février mil- sept-cent trente-sept .
Signé YSABEAU..
ORDONNANCE du Roi , du 11. au sujet
des Deserteurs des troupes des Isles Françoises.
de l'Amérique , par laquelle il est dit que Sae
Majesté voulant exciter de plus en plus ses Su-
jets des Isles Françoises de l'Amérique à arrê-
ter les Deserteurs des troupes qu'Elle y entre-
tient , E le a ordonné et ordonne que par le Tré-
sorier general de la Marine il sera payé , sut-
les ordonnances des Intendans ou Commissai
I. Vola
IRE
JUIN.
I. Vah
1737.
1245
res ordonnateurs auxdites Isles , la somme de
cent livres pour chaque deserteur desdites trou-
pes , à celui ou à ceux qui en auront fait la cap-
ture , et l'ameneront.
DECLARATION du Rey , qui regle la for
me en laquelle les Procurations pour résigner
les Bénéfices doivent êtres faites. Donnée à Ver-
sailles le 14. Février registrée en Parlement
le 13. Mars.
ARREST du 15. qui commet le sieur de
Saint Contest de la Chataigneraye , Maître des
Requêtes , pour défendre , en qualité de Procu-
reur General , aux demandes en cassation des
jugemens de competence..
AUTRE du 17. par lequel il est dit que le
Roi ayant été informé de ce qui s'est passé dan's
la Ville de Douay , à l'occasion de la mort d'un
Chanoine du Chapitre de S. Amé ; S. M. au-
roit jugé à propos de se faire rendre un compte
éxact de cette affaire , dont l'importance lui a
paru mériter son attention à quoy voulant
pourvoir , Sa Majesté étant en son Conseil , a
ordonné et ordonne que les déliberations capi-
tulaires du Chapitre de S. Amé , concernant le
dit Chanoine, et les Ordonnances 'en Jugement ,
rendues à son égard , ensemble les Apellations
simples ou comme d'abus , si aucunes en ont
été interjettées seront incessamment remises en-
tre les mains du sieur d'Argenvilliers , Secretaire
d'Etat , pour y être pourvû par Sa Majesté
ainsi qu'il apartiendra , sur le compte qui lui
sera rendu desdites pieces. : Sa Majesté réservant
à sa Personne la connoissance de cette affaire,
Evj
cife
1246 MERCURE DE FRANCE
circonstances et dépendances , et icelle interdi-
sant à toutes ses Cours et autres Juges , jusqu'à
Ce qu'autrement par Elle il en ait été ordonné
ORDONNANCE du Roi du 25. concernant
la réduction des Compagnies de Grenadiers
en faveur de ceux des Grenadiers qui se trou- .
veront déplacés par le retranchement porté par
l'ordonnance du 8. Janvier dernier , et entrenus
avec leur même paye jusqu'à ce qu'ils rentrent
dans les Compagnies d'où ils seront sortis ,
ou
qu'ils montent aux grades qui leur seront ac-
cordés suivant leurs talens et bonne conduite.
ARREST du 26. portant qu'Antoine Hog-
guer sera tenu de défendre dans huitaine , à la
demande du Controlleur des bons d'Etats con
tre lui , en restitution de neuf millions deux cent
quatre-vingt-dix mil cinq cent quatre-vingt- six
livres d'une part , en rentes sur les Tailles , et
de neuf cent quarante-quatre mille livres , d'au-
tre , en argent , comme indûement par lui sur-
prises , sinon qu'il sera fait droit.
EDIT DU ROY, portant supression de
la Charge de Garde des Sceaux de France. Don
né à Versailles au mois de Février 1737.
LOUIS par la grace de Dieu Roy de Fran-
ce et de Navarre ; à tous présens et à venir , S -
LUT. Les Sceaux de France étant à présent en
nos mains , nous avons crû que rien n'étoit plus
convenable au bien de notre Service et à celui
du Public , que d'en remettre la garde et l'éxer-
cice à notre très- cher et féal Chevalier Chance-
Tier de France. A ces causes , et autres à ce nods
mouvans , de l'avis de notre Conseil , et de no-
I. Val..
LEB
JUIN.
1. Vol
1737.
1247
tre certaine science , pleine puissance et autor té
Royale , nous avons éteint et suprimé , étei-
gnons et suprimons par ces Présentes , signées
de notre main , les titre , état et Office de Garde
des Sceaux de France , rétabli par nos Lettres
Patentes du mois d'Août 1727. Voulons qu'i-
celles et tout leur contenu , soit et demeure dès-
à-présent et à l'avenir , nul et comme´non ave--
au , ainsi que toutes les clauses et dispositions
contenues en icelles en vertu des Présentes . Si
donnons en mandement à nos amés et feaux
Conseillers , les Gens tenans notre Grand - Con
seil , que ces Présentes il ayent à faire lire et re-
gistrer , pour le contenu en icelles être gardé et
observé selon sa forme et teneur , nonobstant
tous Edits , Déclarations , Lettres Patentes , Ré-
gfemens et autres titres à ce contraires , auxquels
nous avons dérogé et dérogeons par ces Pié
sentes , pour ce regard seulement ; car tel est no-
tre plaisir
;
et afin que ce soit chose ferme et
stable à toujours , nous avons aposé notre Sce}
à cesdites Présentes Donné , &c .
Lu , publié en l'Audience du Grand- Conseil du
Roy et enregistré ès Registres dudit Conseil , pour
être gardé, observé et ex cuté selon sa forme et te-
neur , suivant l'Arrêt dud t Conseil de ce jourd'hui
21. Février 1737. Signé , TOURN A'Y.
Registré au Parlement le 7. Mars suivant.
REGLEMENT signé du Roy, du 2. Mars,
Sur ce qui doit êre observé à l'égard des Equi
pages des Navires qui partent des Ports de Pro-
vence , et au sujet des Passagers qui s'y embar
quent , par raport aux Expéditions des Patentes
de santé.
AUTRI
248 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , concernant les
Equipages des Bâteaux et autres Bâtimens qui
naviguent seulement dans le Port et à la Baye
de Marseille.
ARREST du 3 qui ordonne l'èxecution de
celui du 12. Janvier 1734 portant établissement
de la Commission pour le Jugement en dernier
ressort des comptes et affaires concernant l'E-
conomat et les Biens des Religionnaires fugitifs,
avec augmentation de Commissaires..
AUTRE du 18. qui ordonne la supression
de plusieurs Quvrages saisis chés le nommé
Redé , Imprimeur à Amiens , surpris en contra
vention aux Reglemens de Police , et qui le dé-
clare déchu de la qualité d'Imprimeur.
ARREST du Parlement , au sujet d'une
Feuille imprimée et d'une These de Théologie.
CE JOUR les Gens du Roy sont entrés, et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat du-
dit Seigneur Roy , portant la parole , ont dit:
Qu'une Feuille clandestine , imprimée sans
autre t tre que celui de Suite du Suplément , sous
la date du 15. Janvier dernier , est tombée depuis
peu entre leurs mains ; et que comme ils ont apris
qu'elle étoit répandue dans le Public , ils n'ont
pas c , à la vue de ce qu'elle contient , pouvoir
sous silence.
a Cour en jugera comme eux , si elle
seulement ce qui regarde diverses
ont nommées dans cette Feuille,
ent compromises , mais encore
de dangereux pour le Pablic,
n présente des esprits sur les af
Laires
JUIN 1737.
Y249'
faires de l'Eglise , et ce qu'elle renferme de faits;,
d'expressions et de discours , capables de porter
à son dernier période un fu qui ne se fait que
trop sen ir , et que l'on ne doit chercher qu'à
éteindre ..
Qu'ils croyent donc n'avoir besoin que de la
mettre sous les yeux de la Cour pour l'engager
à la proscrire ; et pour trouver dans son autorité
respectable un préservatif qui fasse sentir au Pa-
blic , combien il doit être en garde contre tout:
ce qui peut tendre à de tels excès.
Que pour ne pas multiplier sans nécessité ses
Arrets , ils auront l'honneur de lui rendre comp-
te en même-temps d'une These soutenue dans
la Faculté de Théologie de Rheims , qui , quoi-
qu'un peu plus ancienne , n'est cependant aussi
parvenue que depuis peu à leur connoissance.
Qu'ils n'ont pas lieu de reprocher à cette These
d'être tombée en tout dans un égal oubli de nos
Maximes. Qu'ils y en reconnaissent au contraire
plusieurs exprimées d'une maniere que l'on ne
sçauroit qu'aprouver. Mais qu'il est d'autres ar--
ticles sur lesquels elle s'en écarte trop pour être :
excusée ; et que ce mélange aujourd'hui trop
ordinaire , ne doit pas la mettre à couvert de la
Censure de la Cour.
Que la Cour sçaura mieux le connoître
ble de conséquences dangereuses.
Que la Cour sçait quelle a été de tout t
la fermeté inébranlable de la France .
ral dans l'ordre de la Puissance sp
τί
le
discerner par ses lumieres, que par toute la discus-
sion dans laquelle ils pouroient entrer sur cette
These; qu'ils se bornent à un seul exemple choi
entre ce qu'ils y ont remarqué de plus susce
´ment à maintenir la supériorité du C
Vole
•
•
1250 MERCURE DE FRANCE
encore à le regarder comme faisant une partic
principale et essentielle de l'institution de 1 Eglise.
Que la Cour n'a pas sans doute oublié ce qu'elle
a fait à ce sujet en diverses occasions. Que quoi-
que persuadée , comme il est vrai , que les Con-
ciles géneraux ne sont pas toujours nécessaires
pour terminer toute question qui s'éleve , soit
sur la Discipline ou sur la Foi , elle n'en a pas été
moins en garde contre tout ce qui pouvoit insi
nuer qu'ils ne sont nécessaires en aucun cas.
Que c'est pour cela qu'en 1663. par un Arrêt
solemnel , elie réprouva cette proposition dans
une These de Théologie : Concilia generalia ad
extirpandas bareses , schismata et alia incommoda
tol enda , admodum sunt utilia , non tamen abso-
lutè necessaria. Que dans la These d'aujourd'hui
la même proposition se trouve en d'autres ter-
mes , mais , qui loin d'en affoiblir le sens , sem-
blent plutôt y donner plus de force et d'énergie :
Congregare Concilia magna utilitatis , nullius ab-
soluta necessitatis En faut-il davantage pour fon-
der les Conclusions qu'ils ont prises pour la su
pression de cette These , aussi--bien que de la
Feuille imprimée , et qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun de ces deux Ecrits?
Eux retirés : Vû par la Cour ladite Feuille im
primée sous le titre , Suite du Suplément , 15.
janvier 1737. ensemble ladite These soutemë
dans la Faculté de Théologie de Rheims le
31.
Décembre 1736. par Charles Batteux , Pro ma-
jore ordinarii , et les Conclusions par écrit du
Procureur General du Roy sur lesdits Ecrits. La
matiere sur ce mise en Déli eration ,
LA COUR a arrêté et ordonné que laditt
Feuille et ladite These seront suprimées , Enjoine
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
I. Vol.
jes
JUIN.
1737.
1251
Les aporter à cet effet au Greffe de ladite Cour
Fait inhibitions et défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres de quelque état,
qualité et condition qu'ils soient , de vendre, dé-
biter ou autrement distribuer aucuns Exemplaires'
de ladite Feuille et de ladite These , à peine de
punition exemplaire; et que Copies collationnées
du présent Arrêt seront envoyées dans les Bail-
liges et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
lu , publié et registré , enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par-
lement le 18 Mars 1737. Signé DUFRANC.
ARREST du 19. Mars , qui exempte des
droits de Massicault , et modére à moitié les au-
tres droits dûs à Rouen et au Havre , sur les
Vins du Languedoc et de Roussillon , qui seront
destinés pour la provision de Paris.
ORDONNANCE DU Roy du 30. par la
quelle il est dit que S. M. desirant mettre sous
le Titre de Royal - Pologne , le Regiment de Ca-
valerie qui est sous celui du Roy Stanislas , et
voulant qu'il prenne à l'avenir dans la Cavalerie
un rang convenable à ce Titre , S. M. a ordonné
et ordonne qu'il portera à l'avenir le nom de
Royal- Pologne, et prendra rang dans les Garni
sons,Quartiers Campemens, Armées, et par- tout
ailleurs , après le Regiment Royal de Carabi
niers , et avant tous les autres qui sont actuelle-
ment sur pied ; nonobstant ce qui est porté par
POrdonnance du 24. Décembre 1725. qui avoit
fixé le rang de ce Regiment après celui de la
Reine , et toutes autres Ordonnances et Regle
mens à ce contraires , auxquels S. M: a dérogé
et déroge par ladite Ordonnance.
11252 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 2. Avril, Portant Exemption
des Droits du Domaine d'Occident , pour les
Marchandises du crû des Isles du Vent de l'A-
merique , qui seront transportées en Canada er
à l'Isle- Royale..
AUTRE du même jour, Qui permet aux Né
gocians de Marseille d'introduire , pour la con-
sommation du Royaume , les Caffés provenant
du cru des Isles Françoises de l'Amerique , en
payant dix livres du cent pesant , et d'en en-
voyer à Geneve en transit , sans payer aucuns
Droits ; le tout en observant les formalités pres
crites.
ORDONNANCE DU ROY du ro. Avril,
Qui enjoint aux Officiers des Troupes d'Infan-
gerie , Cavalerie et Dragons , de porter l'habit
uniforme pendant le temps qu'ils seront aux
Corps.
AUTRE du 23. Qui permet que les Bâti-
mens François soient adressés aux Négocians
Etrangers établis dans les Echelles du Levant ,
dans le cas où ils auront été fretés en entier par
des Etrangers.
ARREST du même jour , Pour faciliter
La perception des Arrerages des Rentes Viageres
acquises sur l'Hôtel de Ville de Paris
Etrangers.
suit.
par
AUTRE du 5. May , dont la tencur
LE ROY s'étant fait representer l'Arrêt ren-
u par Sa Majesté le 9. Décembre 1731. par
1. Vol.
les
lequel
JUIN.
I. Fol
+1737
1253
lequel elle auroit ordonné la Supression d'une
feuille imprimée commençant par ces mots
Stephanus Josephus de la Fare ..... Episcopus ,
Dux Laudunensis , avec une Formule ordinaire
de l'Aprobation des Confesseurs , une Explica-
tion des Cas reservés au Pape ou à l'Evêque , et
des Avis adressés aux Confesseurs , Sa Majesté
auroit été informée que , contre le respect qui
est dû à cet Arrêt , on commençoit à répandre
dans le Public un Ouvrage imprimé sans nom
d'Imprimeur , sans Privilege ni Permission, qui
a pour titre , Ordonnance de M. l'Evêque Duc de
Laon,second Pair de France, & c.où il paroît qu'on
veut faire revivre et regarder comme subsistant,
ce que le Roy ajugé à propos de suprimer par son
autorité. Et S. M. s'étant fait rendre un comp-
te plus exact de cet Ouvrage, Elle auroit recon-
nu que l'exemple d'une pareille contravention
doit être d'autant moins toleré, qu'il est à crain-
dre que l'esprit qui regne dans cet Imprimé , et
la dureté des expressions dont il est rempli ,
n'excirent une nouvelle émotion dans les esprits:
à quoi étant nécessaire de pourvoir , pour as-
sûrer l'exécution des Arrêts émanés de l'autori-
té du Roy , et éloigner tout ce qui peut troubler
la tranquillité publique , SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage , imprimé sous le titre d'Ordon-
nance de M.l'Evêque Duc de Laon ,second Pair de
France , &c. sera et demeurera suprimé , &c.
AUTRE du 21. Qui accorde un Délay
jusqu'au dernier Décembre 1737. pour le Con-
trôle des Actes de Foy et Hommage , Décla-
rations et Reconnoissances aux Papiers Terriers
et autres.
LETTRES
1254 MERCURE DE FRANCE
LETTRES PATENTES de Privilege exclu-
sif d'une Machine propre à battre les Grains ,
pour le sieur Meiffren .
LOUIS , par la Grace de Dieu, Roy de Fran-
ee et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , SALUT. Notre bien amé le
sieur Jean Baptiste Meiffren , Capitaine Garde-
Côte , et Inspecteur des Haras en Provence ,
Nous a fait exposer qu'il a inventé une Machine
propre à battre les Grains , laquelle a la pro-
prieté de battre beaucoup mieux les Gerbes que
le Fleau , qu'elle en rend la paille plus douce ,
et meilleure pour les Chevaux , en fait sortir tout
le grain , qu'elle crible et qu'elle vanne en même
temps qu'elle bat , & fait plus d'ouvrage avec
un seul homme qu'avec six des plus forts Bar-
teurs en Grange ; Que cette Machine agit par
le moyen d'un arbre vertical qui est mis en
mouvement par un ou plusieurs bras , auquel
an attache un ou plusieurs chevaux , selon l'é
tenduë que l'on veut lui donner ; que cet arbre
porte un rouet qui mene une lanterne , laquelle
fait tourner un arbre horizontal , lequel porte
des levées , qui rencontrant d'un cô é des basse-
cules , de l'autre des mentonieres , font lever des
pilons et facilitent l'écoulement du grain dans
une tremie Que cette Machine sera très- utile ,
sur-tout en Provence , & dans les autres Pro-
vinces méridionales du Royaume , où on foule
le grain par le moyen d'un grand nombre de
chevaux , qui serviront utilement à d'autres tra-
vaux que d'ailleurs ceux de cette espece fati-
guent presque toutes les Jumens Poulinieres et
les font avorter, gâtent les jambes des Poulains,
les détruisent en partie , et empêchent qu'on
puisse tirer de bons chevaux de cette Province ;
I. Vol.
-que
JUIN.
1737.
1255
que même ce foulage avec des chevaux et des
jumens est défendu depuis long- tems , en Espa-
gne , en Italie , en Barbarie , en gypte mais
comme ledit sieur Meiffren perdroit tout le fruit
de ses travaux , et que les dépenses qu'il a faites
pour parvenir à perfectionner cette nouvelle Ma-
chine , tomberoient en pure perte pour lui , s'il
étoit permis d'en faire de pareilles ,
qu'il Nous plairoit regler ,
il Nous a
très-humblement suplié de lui en accorder fe
Privilege exclusif, pendant le nombre d'années
et desirant favora-
blement traiter dedit sieur Meiffen , et le re-
compenser de son aplication, et après avoir fait
examiner en notre Académie Royale des Scien-
ces , ladite Machine : A CES CAUSES ,
et autres
ace Nous mouvans ', de l'avis de notre Conseil,
qui a vu le Certificat de notre Académie des
Sciences , ensemble le plan de ladite Machine cy
attaché sous le Contre- Scel de notre Chancel-
erie , Nous avons , par ces Presentes signées de
notre main , permis et permettons audit sieur
Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , de faire
construire , vendre , débiter ,
et se servir de la
nouvelle Machine à battre les Gerbes , de son
invention dans toute l'étendue de notre Royau-
me,Pays, Terres, et Seigneuries de notre obéis-
sance , pendant le temps et espace de vingt an-
nées consecutives , à compter du jour et datte
des Presentes ; faisons très- expresses inhibitions
et défenses à toutes Personnes de quelque con-
dition et qualité qu'elles soient, de faire et cons-
ctuire , pendant ledit temps , aucunes Machines
à battre les Gerbes semblables à la presente , ni
de la contrefaire sans la permission par écrit du-
dit sieur Meiffren , ses Hoirs et ayans cause ,
peine de confiscation desd. Machines et des mate-
J. Vol.
*iaux
7254 MERCURE DE FRANCE
LETTRES PATENTES de Privilege exclu
sif d'une Machine propre à battre les Grains ,
pour le sieur Meiffren .
LOUIS , par la Grace de Dieu, Roy de Fran
ee et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , SALUT. Notre bien amé le
sieur Jean Baptiste Meiffren , Capitaine Garde-
Côte , et Inspecteur des Haras en Provence ,
Nous a fait exposer qu'il a inventé une Machine
propre à battre les Grains , laquelle a la pro-
prieté de battre beaucoup mieux les Gerbes que
le Fleau , qu'elle en rend la paille plus douce ,
et meilleure pour les Chevaux , en fait sortir tout
le grain , qu'elle crible et qu'elle vanne en même
temps qu'elle bat , & fait plus d'ouvrage avec
un seul homme qu'avec six des plus forts Bar-
teurs en Grange ; Que cette Machine agit par
le moyen d'un arbre vertical qui est mis en
mouvement par un ou plusieurs bras , auquel
an attache un ou plusieurs chevaux , selon l'é
tenduë que l'on veut lui donner ; que cet arbre
porte un rouet qui mene une lanterne , laquelle
fait tourner un arbre horizontal , lequel porte
des levées , qui rencontrant d'un cô é des basse-
cules , de l'autre des mentonieres , font lever des
pilons et facilitent l'écoulement du grain dans
une tremie : Que cette Machine sera très- utile ,
sur-tout en Provence , & dans les autres Pro-
vinces méridionales du Royaume , où on foule
le grain par le moyen d'un grand nombre de
chevaux , qui serviront utilement à d'autres tra-
vaux que d'ailleurs ceux de cette espece fati-
guent presque toutes les Jumens Poulinieres et
les font avorter, gâtent les jambes des Poulains,
les détruisent en partie , et empêchent qu'on
puisse tirer de bons chevaux de cette Province ;
1. Vol.
que
JUIN..1737.
J. Vol.
1255
que même ce foulage avec des chevaux et des
jumens est défendu depuis long- tems , en Espa-
gne , en Italie , en Barbarie , en gypte : mais
comme ledit sicur Meiffren perdroit tout le fruit
de ses travaux , et que les dépenses qu'il a faites
pour parvenir à perfectionner cette nouvelle Ma-
chine , tomberoient en pure perte pour lui , s'il
étoit permis d'en faire de pareilles ,
il Nous a
très- humblement suplié de lui en accorder fe
Privilege exclusif, pendant le nombre d'années
qu'il Nous p'airoit regler ,
et desirant favora-
blement traiter dedit sieur Meiffen , et le re-
compenser de son aplication, et après avoir fait
examiner en notre Académie Royale des Scien-
ces , ladite Machine : A CES CAUSES ,
et autres
ice Nous mouvans , de l'avis de notre Conseil,
qui a vu le Certificat de notre Académie des
Sciences , ensemble le plan de ladite Machine cy
attaché sous le Contre- Scel de notre Chancel-
crie , Nous avons , par ces Presentes signées de
notre main , permis et permettons audit sieur
Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , de faire
construire , vendre , débiter ,
et se servir de la
nouvelle Machine à battre les Gerbes , de son
invention dans toute l'étendue de notre Royau-
me , Pays, Terres, et Seigneuries de notre obéis
sance , pendant le temps et espace de vingt an-
nées consecutives , à compter du jour et datte
des Presentes ; faisons très-expresses inhibitions
et défenses à toutes Personnes de quelque con-
dition et qualité qu'elles soient, de faire et cons-
tuire , pendant ledit temps , aucunes Machines
à battre les Gerbes semblables à la presente , ni
de la contrefaire sans la permission par écrit du-
dit sieur Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , à
peine de confiscation desd. Machines et des mate-
tiaux
1246 MERCURE DE FRANCE
circonstances et dépendances , et icelle interdi-
sant à toutes ses Cours et autres Juges , jusqu'à
Ce qu'autrement par Elle il en ait été ordonné.
ORDONNANCE du Roi du 25. concernant
la réduction des Compagnies de Grenadiers
en faveur de ceux des Grenadiers qui se trou-.
veront déplacés par le retranchement porté par
l'ordonnance du 8. Janvier dernier , et entrenus
avec leur même paye jusqu'à ce qu'ils rentrent
dans les Compagnies d'où ils seront sortis , ou
qu'ils montent aux grades qui leur seront ac-
cordés suivant leurs talens et bonne conduite.
ARREST du 26. portant qu'Antoine Hog-
guer sera tenu de défendre dans huitaine , à la
demande du Controlleur des bons d'Etats con
tre lui , en restitution de neuf millions deux cent
quatre- vingt-dix mil cinq cent quatre-vingt-six
livres d'une part , en rentes sur les Tailles , et
de neuf cent quarante-quatre mille livres , d'au-
tre , en argent , comme indûement par lui sur-
prises , sinon qu'il sera fait droit.
EDIT DU ROY, portant supression de
la Charge de Garde des Sceaux de France. Don
Lé à Versailles au mois de Février 1737.
LOUIS par Ia grace de Dieu Roy de Fran-
ce et de Navarre ; à tous présens et à venir , SA-
IU T. Les Sceaux de France étant à présent en
nos mains , nous avons crû que rien n'étoit plus
convenable au bien de notre Service et à celui
"du Public , que d'en remettre la garde et l'éxer-
cice à notre très-cher et féal Chevalier Chance-
Tier de France. A ces causes , et autres à cẹ nods
mouvans , de l'avis de notre Conseil , et de no-
I. Val.
JUIN.
1737.
1247
tre certaine science , pleine puissance et autor té
Royale , nous avons éteint et suprimé , étei-
gnons et suprimons par ces Présentes , signées
de notre main , les titre , état et Office de Garde
des Sceaux de France , rétabli par nos Lettreg
Patentes du mois d'Août 1727. Voulons qu'i-
celles et tout leur contenu , soit et demeure dès-
à- présent et à l'avenir , nul et comme non ave--
nu , ainsi que toutes les clauses et dispositions
contenues en icelles en vertu des Présentes. Si
donuous en mandement à nos amés et feaux
Conseillers , les Gens tenans notre Grand- Con-
seil , que ces Présentes il ayent à faire lire et re-
gistrer , pour le contenu en icelles être gardé et
observé selon sa forme et teneur , nonobstanť
fous Edits , Déclarations , Lettres Patentes , Ré
gfemens et autres titres à ce contraires , auxquels
nous avons dérogé et dérogcons par ces Pié
senies , pour ce regard seulement ; car tel est no-
tre plaisir , et afin que ce soit chose ferme et
stable à toujours , nous avons aposé notre Sce
ă cesdites Présentes Donné , &c.
Lú , publié en l'Audience du Grand- Conseil du
Roy et enregistré ès Registres dudit Conseil , pour
être gardé, observé et ex cuté selon sa forme et te-
neur , suivant l'Arrêt dud 1 Conseil de ce jourd'hui
21. Février 1737. Signé , TOURNAY.
Registré au Parlement le 7. Mars suivant.
REGLEMENT signé du Roy, du 2. Mars
Sur ce qui doit êre observé à l'égard des Equi
pages des Navires qui partent des Pòrts de Pro-
vence , et au sujet des Passagers qui s'y embar
quent , par raport aux Expéditions des Patentes
de santé.
1. Vol
AUTRI
T248 MERCURE DE FRANCE
AUTRE du même jour , concernant les
Equipages des Bâteaux et autres Bâtimens qui
naviguent seulement dans le Port et à la Baye
de Marseille.
ARREST du 3 qui ordonne l'èxecution de
celui du 12. Janvier 1734 portant établissement
de la Commission pour le Jugement en dernier
ressort des comptes et affaires concernant l'E-
conomat et les Biens des Religionnaires fugitifs,
avec augmentation de Commissaires.
AUTRE du 18. qui ordonne la supression
de plusieurs Ouvrages saisis chés le nommé
Redé , Imprimeur à Amiens , surpris en contra
vention aux Reglemens de Police , et qui le dé-
clare déchu de la qualité d'Imprimeur.
ARREST du Parlement , au sujet d'une
Feuille imprimée et d'une These de Théologie.
CE JOUR les Gens du Roy sont entrés, er
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat du-
dit Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
Qu'une Feuille clandestine , imprimée sans
autre t tre que celui de Suite du Suplément ,
la date du 15. Janvier dernier , est tombée depuis
peu entre leurs mains, et que comme ils ont apris
qu'elle étoit répandue dans le Public , ils n'ont
pas crû , à la vue de ce qu'elle contient , pouvoir
la passer sous silence .
Que la Cour en jugera comme eux , si elle
considere non-seulement ce qui regarde diverses
Personnes qui sont nommées dans cette Feuille,
et qui s'y trouvent compromises , mais encore
plus ce qu'elle a de dangereux pour le Pablic ,
dans la disposition présente des esprits sur les af
L.. Vole
Sous
faires
JUIN 1737.
Le Volo
Y'49'
faires de l'Eglise , et ce qu'elle renferme de faits;,
d'expressions et de discours , capables de porter
à son dernier période un fu qui ne se fait que
trop sen ir , et que l'on ne doit chercher qu'à
éteindre..
Qu'ils croyent donc n'avoir besoin que de la
mettre sous les yeux de la Cour pour l'engager
à la proscrire ; et pour trouver dans son autorité
respectable un préservatif qui fasse sentir au Pa-
blic , combien il doit être en garde contre tout:
ce qui peut tendre à de tels excès.
Que pour ne pas multiplier sans nécessité sés
Arrets , ils auront l'honneur de lui rendre comp-
te en même-temps d'une These soutenue dans
la Faculté de Théologie de Rheims , qui , quoi-
qu'un peu plus ancienne n'est cependant aussi
parvenue que depuis peu à leur counoissance.
Qu'ils n'ont pas lieu de reprocher à certe These
d'être tombée en tout dans un égal oubli de nos
Maximes. Qu'ils y en reconnoissent au contraire
plusieurs exprimées d'une maniere que l'on ne
sçauroit qu'aprouver. Mais qu'il est d'autres ar-
ticles sur lesquels elle s'en écarte trop pour être:
excusée ; et que ce mélange aujourd'hui trop
ordinaire , ne doit pas la mettre à couvert de la
Censure de la Cour.
Que la Cour sçaura mieux le connoître
le
discerner par ses lumieres, que par toute la discus-
sion dans laquelle ils pouroient entrer sur cette
These; qu'ils se bornent à un seul exemple choisi
entre ce qu'ils y ont remarqué de plus suscepti
ble de conséquences dangereuses.
Que la Cour sçait quelle a été de tout temps
la fermeté inébranlable de la France , non-seule
´ment à maintenir la supériorité du Concile géne
ral dans l'ordre de la Puissance spirituelle , mais
encore
1250 MERCURE DE FRANCE
encore à le regarder comme faisant une partie
principale et essentielle de l'institution de l Eglise.
Que la Cour n'a pas sans doute oublié ce qu'elle
a fait à ce sujet en diverses occasions. Que quoi-
que persuadée , comme il est vrai , que les Con-
ciles géneraux ne sont pas toujours nécessaires
pour terminer toute question qui s'éleve , soit
sur la Discipline ou sur la Foi , elle n'en a pas été
moins en garde contre tout ce qui pouvoit insi-
nuer qu'ils ne sont nécessaires en aucun cas .
Que c'est pour cela qu'en 1663. par un Arrêt
solemnel , elle réprouva cette proposition dans
une These de Théologie : Concilia generalia ad
extirpandas bareses , schismata et alia incommoda
tol enda , admodum sunt utilia , non tamen abso-
lutè necessaria. Que dans la These d'aujourd'hui
la même proposition se trouve en d'autres ter-
mes , mais , qui loin d'en affoiblir le sens , sem-
blent plutôt y donner plus de force et d'énergie :
Congregare Concilia magna utilitatis , nullius ab-
soluta necessitatis En faut-il davantage pour fon-
der les Conclusions qu'ils ont prises pour la su
pression de cette These , aussi- bien que de la
Feuille imprimée , et qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun de ces deux Ecrits?
Eux retirés : Vû par la Cour ladite Feuille im
primée sous le titre , Suite du Suplément , 15.
janvier 1737. ensemble ladite These soutene
dans la Faculté de Théologie de Rheims le
31-
Décembre 1736. par Charles Batteux , Pro ma-
jore ordinarii , et les Conclusions par écrit du
Procureur General du Roy sur lesdits Ecrits. La
matiere sur ce mise en Déli eration ,
LA COUR a arrêté et ordonné que ladit☛
Feuille et ladite These seront suprimées , Enjoint
à tous ceux qui en auroient des Exemplaires , de
J. Vol.
jes
JUIN.
1737.
1251
les aporter à cet effet au Greffe de ladite Cour !
Fait inhibitions et défenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres de quelque état,
qualité et condition qu'ils soient , de vendre, dé-
biter ou autrement distribuer aucuns Exemplaires'
de ladite Feuille et de ladite These , à peine de
punition exemplaire; et que Copies collationnées
du présent Arrêt seront envoyées dans les Bail-
liges et Sénéchaussées du Ressort , pour y être
Iû , publié et registré , enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , er
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par-
lement le 18 Mars 1737. Signé DUFRANC.
ARREST du 19. Mars , qui exempte des
droits de Massicault , et modére à moitié les au-
tres droits dûs à Rouen et au Havre , sur les
Vins du Languedoc et de Roussillon , qui seront
destinés pour la provision de Paris.
ORDONNANCE DU Roy du 30. par la
quelle il est dit que S. M. desirant mettre sous
le Titre de Royal- Pologne , le Regiment de Ca-
valerie qui est sous celui du Roy Stanislas , et
voulant qu'il prenne à l'avenir dans la Cavalerie
un rang convenable à ce Titre , S. M. a ordonné
et ordonne qu'il portera à l'avenir le nom de
Royal-Pologne, et prendra rang dans les Garni
sons,Quartiers Campemens, Armées, et par- tout
ailleurs , après le Regiment Royal de Carabi
niers , et avant tous les autres qui sont actuelle-
ment sur pied ; nonobstant ce qui est porté par
l'Ordonnance du 24. Décembre 1725. qui avoit
fixé le rang de ce Regiment après celui de la
Reine , et toutes autres Ordonnances et Regle
mens à ce contraires , auxquels S. M : a dérogé
et déroge par ladite Ordonnance.
1252 MERCURE DE FRANCE
ARREST du 2. Avril, Portant Exemption
des Droits du Domaine d'Occident , pour les
Marchandises du crú des Isles du Vent de l'A-
merique , qui seront transportées en Canada et
à l'Isle- Royale.
AUTRE du même jour, Qui permet aux Né-
gocians de Marseille d'introduire , pour la con-
sommation du Royaume , les Caffés provenant
du crû des Isles Françoises de l'Amerique , en
payant dix livres du cent pesant , et d'en en-
voyer à Geneve en transit , sans payer aucuns
Droits ; le tout en observant les formalités pres.
crites.
ORDONNANCE DU ROY du 10. Avril,
Qui enjoint aux Officiers des Troupes d'Infan-
terie , Cavalerie et Dragons , de porter l'habit
uniforme pendant le temps qu'ils seront aux
Corps.
AUTRE du 23. Qui permet que les Bâti-
mens François soient adressés aux Négocians
Etrangers établis dans les Echelles du Levant
7
dans le cas où ils auront été fretés en entier par
des Etrangers.
ARREST du même jour , Pour faciliter
la perception des Arrerages des Rentes Viageres
acquises sur l'Hôtel de Ville de Paris par les
Etrangers.
AUTRE du 5. May , dont la teneur
suit.
LE ROY s'étant fait representer l'Arrêt ren-
du par Sa Majesté le 9. Décembre 1731, par
1. Vol.
lequel
JUIN.
I. Vola
1737
1253
lequel elle auroit ordonné la Supression d'une
feuille imprimée commençant par ces mots
Stephanus Josephus de la Fare ..... Episcopus
Dux Laudunensis , avec une Formule ordinaire
de l'Aprobation des Confesseurs , une Explica-
tion des Cas reservés au Pape ou à l'Evêque , er
des Avis adressés aux Confesseurs , Sa Majesté
auroit été informée que , contre le respect qui
est dû à cet Arrêt , on commençoit à répandre
dans le Public un Ouvrage imprimé sans nom
d'Imprimeur , sans Privilege ni Permission, qui
a pour titre , Ordonnance de M. l'Evêque Duc de
Laon,second Pair de France, &c.où il paroît qu'on
veut faire revivre et regarder comme subsistant,
ce que le Roy a jugé à propos de suprimer parson
autorité. Et S. M. s'étant fait rendre un comp-
te plus exact de cet Ouvrage, Elle auroit recon-
nu que l'exemple d'une pareille contravention
doit être d'autant moins toleré, qu'il est à crain--
dre que l'esprit qui regne dans cet Imprimé , et
la dureté des expressions dont il est rempli ,
n'excitent une nouvelle émotion dans les esprits :
à quoi étant nécessaire de pourvoir , pour as-
sûrer l'exécution des Arrêts émanés de l'autori
té du Roy , et éloigner tout ce qui peut troubler
la tranquillité publique , SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
edit Ouvrage , imprimé sous le titre d'Ordon-
nance de M.l'Evêque Duc de Laon, secon¹ Pair de
France , &c. sera et demeurera suprimé , & c.
AUTRE du 21. Qui accorde un Délay
jusqu'au dernier Décembre 1737. pour le Con-
trôlle des Actes de Foy et Hommage , Décla-
rations et Reconnoissances aux Papiers Terriers
ft autres.
LETTRES
2254 MERCURE DE FRANCE
LETTRES PATENTES de Privilege exclu-
sif d'une Machine propre à battre les Grains ,
pour le sieur Meiffren.
LOUIS , par la Grace de Dieu, Roy de Fran
ee et de Navarre : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront , SALUT. Notre bien amé le
sieur Jean Baptiste Meiffren , Capitaine Garde-
Côte , et Inspecteur des Haras en Provence ,
Nous a fait exposer qu'il a inventé une Machine
propre à battre les Grains , laquelle a la pro-
prieté de battre beaucoup mieux les Gerbes que
le Fleau , qu'elle en rend la paille plus douce ,
et meilleure pour les Chevaux , en fait sortir tout
le grain , qu'elle crible et qu'elle vanne en même
temps qu'elle bat , & fait plus d'ouvrage avec
un seul homme qu'avec six des plus forts Bar-
teurs en Grange ; Que cette Machine agit par
le moyen d'un arbre vertical qui est mis en
mouvement par un ou plusieurs bras , auquel
an attache un ou plusieurs chevaux , selon l'é
tenduë que l'on veut lui donner ; que cet arbre
porte un rouet qui mene une lanterne , laquelle
fait tourner un arbre horizontal , lequel porte
des levées , qui rencontrant d'un cô é des basse-
cules , de l'autre des mentonieres , font lever des
pilons et facilitent l'écoulement du grain dans
une tremie : Que cette Machine sera très- utile ,
sur-tout en Provence , & dans les autres Pro-
vinces méridionales du Royaume , où on foule
le grain par le moyen d'un grand nombre de
chevaux , qui serviront utilement à d'autres tra-
vaux que d'ailleurs ceux de cette espece fati-
guent presque toutes les Jumens Poulinieres et
les font avorter, gâtent les jambes des Poulains,
les détruisent en partie , et empêchent qu'on
paisse tirer de bons chevaux de cette Province ;
I. Vol.
que
JUIN.. 1737.
1255
que même ce foulage avec des chevaux et des
jumens est défendu depuis long- tems , en Espa-
gne , en Italie , en Barbarie , en Egypte : mais
comme ledit sieur Meiffren perdroit tout le fruit
de ses travaux , et que les dépenses qu'il a faites
pour parvenir à perfectionner cette nouvelle Ma-
chine , tomberoient en pure perte pour lui , s'il
étoit permis d'en faire de pareilles ,
il Nous a
très-humblement suplié de lui en accorder fe
Privilege exclusif, pendant le nombre d'années
qu'il Nous plairoit regler ,
et desirant favora-
blement traiter ledit sieur Meiffren , et le re-
compenser de son aplication, et après avoir fait
examiner en notre Académie Royale des Scien-
ces , ladite Machine : A CES CAUSES , et autres
ace Nous mouvans , de l'avis de notre Conseil,
qui a vû le Certificat de notre Académie des
Sciences , ensemble le plan de ladite Machine cy
attaché sous le Contre-Scel de notre Chancel-
lerie , Nous avons , par ces Presentes signées de
notre main , permis et permettons audit sieur
Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , de faire
construire , vendre , débiter ,
et se servir de la
nouvelle Machine à battre les Gerbes , de son
invention dans toute l'étendue de notre Royau-
me , Pays, Terres, et Seigneuries de notre obéis-
sance , pendant le temps et espace de vingt an-
nées consecutives , à compter du jour et datte
des Presentes ; faisons très-expresses inhibitions
et défenses à toutes Personnes de quelque con-
dition et qualité qu'elles soient, de faire et cons-
Cruire , pendant ledit temps , aucunes Machines
à battre les Gerbes semblables à la presente , ni
de la contrefaire sans la permission par écrit du-
dit sieur Meiffren , ses Hoirs et ayans cause , à
peine de confiscation desd. Machines et des mate-
J. Vol.
riaux
1256 MERCURE DE FRANCE
riaux , outils , et ustenciles qui auroient servi à
leur fabrication ,
et de quinze cent livres d'a-
mende , aplicable un tiers à notre profit, un tiers
au profit du Sicur Meiffren , ses Hoirs et ayans
cause, et l'autre tiers au profit de l'Hôpital le
plus prochain du lieu où il sera contrevenu aux
Presentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amés et feaux Conseillers les Gens tenans nos
Cours de Parlement , et à tous autres nos Of
ciers et Justiciers qu'il apartiendra , que du con-
tenu des Presentes ils fassent jouir et user ledit
sieur Exposant , ses Hoirs et ayans cause , plei-
nement et paisiblement, cessant et faisant cesser
tous troubles et empêchemens contraires. CAR
tel est notre plaisir. DONNE' à Versailles le tren-
tiéme jour d'Avril , l'an de Grace mil sept cent
trente sept , et de notre Regne le vingt- deuxié-
me , Signé , LOUIS , Et plus bas , par le Roy,
PHE PEAUX.
Nous croyons devoir ajoûter que , par les dif
ferens effets de cette Machine , il semble qu'elle
doit être extrémement composée , elle est ce-
pendant très-simple , peu couteuse et de presque
nul entretien. Depuis qu'elle a été vûë et exa-
minée par Messieurs de l'Académie des Sciences,
le sieur Meiffren l'a encore beaucoup perfection-
née , ensorte qu'il n'y a personne qui ne soit
frapé de cette Invention , une des plus utiles
qui ait encore été trouvée en ce genre.
Fermer
75
p. 1466-1468
ARREST NOTABLE.
Début :
ARREST du Conseil, du 11. Juin, dont la teneur suit. [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST NOTABLE.
ARREST NOTABLE.
ARREST du Conseil, du 11. Juin, dont
la teneur suit.
Le Roy ayant été informé vers la fin de l'an-
née derniere , des difficultés qui commençoient
s'élever au sujet d'un Missel imprimé pour l'u
sage du Diocèse de Troyes , Sa Majesté auroit
juge à propos de le faire examiner par des per-
sonnes dignes de sa confiance , afin que sur le
compte qui lui en seroit rendu , elle fût en état
de prendre les résolutions les plus convenables à
sa sagesse , pour empêcher qu'on ne fît naître à
cette occasion de nouvelles disputes dans son
Royaume; et comme le sieur Archevêque de Sens
FI. Vol.
vient
1
i
JUI N.
1737.
1467
ient de faire paroître un Mandement ou Ins
ruction Pastorale sur le même Missel , qu'il a
adressé non seulement au Clergé de son Diocèse
mais aussi au Chapitre de l'Eglise Cathédrale de
Troyes , comme soumis immédiatement à sa Juris,
diction , Sa Majesté auroit consideré qu'il étoit
à craindre que ce Mandement ne donnât lieu à
des procédures judiciaires , qui faisant encore
plus éclater au - dehors une si grande oposition
de sentimens et de conduite entre un Evêque er
son Métropolitain , formeroient un spectacle
affligeant pour les gens de bien, capable de scan
daliser es foibles et qui ne pouroit plaire qu'aux
ennemis de la Religion et de la tranquillité pu
blique, à quoi étant nécessaire de pourvoir pour
étouffer , s'il se peut , dans sa naissance , toute
Nouvelle semence de dissention, Sa Majesté étant
en son Conseil , a évoqué et évoque, en tant que
besoin seroit , retient et réserve à sa Personne la
connoissance de toutes les poursuites , procédu
res, actes ou délibérations qui pouroient avoir
été , ou qui seroient faites à l'occasion dudit
Missel de Troyes, ou dudit Mandement du sieur
Archevêque de Sens , circonstances et dépendan-
ces , Sa Majesté défendant à toutes ses Cours et
autres Juges , d'en prendre connoissance , et à
toutes Parties d'y avoir recours,à peine de nullité
et de cassation de leurs poursuites et procédures.
Ordonne S.M.que led.Missel er led . Mandement,
ensemble les Memoires qui lui ont été envoyés
par le sieur Evêque de Troyes , pour justifier les
changemens de Rit ou de cérémonies qu'on lui
reproche d'avoir faits dans ledit Missel, et autres
nouveaux Mémoires qu'il poura y joindre , si
bon lui semble , seront remis entre les mains
de ceux que Sa Majesté jugera à propos de choi-
II. Vol
sir
488 MERCURE DE FRANCE
sir incessamment dans son Conseil, comme aussi
dans l'Ordre Episcopal , pour y être , sur leur
avis , pourvû par Sa Majesté , ainsi qu'elle esti-
mera le devoir faire pour le bien commun de
J'Eglise et de l'Etat.
ARREST du Conseil, du 11. Juin, dont
la teneur suit.
Le Roy ayant été informé vers la fin de l'an-
née derniere , des difficultés qui commençoient
s'élever au sujet d'un Missel imprimé pour l'u
sage du Diocèse de Troyes , Sa Majesté auroit
juge à propos de le faire examiner par des per-
sonnes dignes de sa confiance , afin que sur le
compte qui lui en seroit rendu , elle fût en état
de prendre les résolutions les plus convenables à
sa sagesse , pour empêcher qu'on ne fît naître à
cette occasion de nouvelles disputes dans son
Royaume; et comme le sieur Archevêque de Sens
FI. Vol.
vient
1
i
JUI N.
1737.
1467
ient de faire paroître un Mandement ou Ins
ruction Pastorale sur le même Missel , qu'il a
adressé non seulement au Clergé de son Diocèse
mais aussi au Chapitre de l'Eglise Cathédrale de
Troyes , comme soumis immédiatement à sa Juris,
diction , Sa Majesté auroit consideré qu'il étoit
à craindre que ce Mandement ne donnât lieu à
des procédures judiciaires , qui faisant encore
plus éclater au - dehors une si grande oposition
de sentimens et de conduite entre un Evêque er
son Métropolitain , formeroient un spectacle
affligeant pour les gens de bien, capable de scan
daliser es foibles et qui ne pouroit plaire qu'aux
ennemis de la Religion et de la tranquillité pu
blique, à quoi étant nécessaire de pourvoir pour
étouffer , s'il se peut , dans sa naissance , toute
Nouvelle semence de dissention, Sa Majesté étant
en son Conseil , a évoqué et évoque, en tant que
besoin seroit , retient et réserve à sa Personne la
connoissance de toutes les poursuites , procédu
res, actes ou délibérations qui pouroient avoir
été , ou qui seroient faites à l'occasion dudit
Missel de Troyes, ou dudit Mandement du sieur
Archevêque de Sens , circonstances et dépendan-
ces , Sa Majesté défendant à toutes ses Cours et
autres Juges , d'en prendre connoissance , et à
toutes Parties d'y avoir recours,à peine de nullité
et de cassation de leurs poursuites et procédures.
Ordonne S.M.que led.Missel er led . Mandement,
ensemble les Memoires qui lui ont été envoyés
par le sieur Evêque de Troyes , pour justifier les
changemens de Rit ou de cérémonies qu'on lui
reproche d'avoir faits dans ledit Missel, et autres
nouveaux Mémoires qu'il poura y joindre , si
bon lui semble , seront remis entre les mains
de ceux que Sa Majesté jugera à propos de choi-
II. Vol
sir
488 MERCURE DE FRANCE
sir incessamment dans son Conseil, comme aussi
dans l'Ordre Episcopal , pour y être , sur leur
avis , pourvû par Sa Majesté , ainsi qu'elle esti-
mera le devoir faire pour le bien commun de
J'Eglise et de l'Etat.
Fermer
76
p. 195-202
EDIT POUR LA TONTINE.
Début :
EDIT DU ROI, portant Création de Rentes viageres & de Tontine. Donné à Versailles [...]
Mots clefs :
Rentes, Rentes viagères, Tontines, Acquéreurs, Contrats, Tontine
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EDIT POUR LA TONTINE.
EDIT POUR LA TONTINE .
EDITDU ROI , portant Création de Ren- tes viageres & de Tontine. Donné à Verfailles
au mois de Novembre 1744. LOUIS par la
grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A
196 MERCURE DE FRANCE .
tous préſens & à venir , SALUT. L'augmentation
des dépenses auſquelles Nous ſommes obligés
pour la continuation de la Guerre , Nous mettant
dans la néceſſité de nous procurer des fonds extraordinaires
pour le ſervice de l'année prochaine ,
Nousaurions crû devoir écouter la propoſition qui
Nous a été faite d'une nouvelle Creation de Rentes
viageres & de Tontine à l'instar de celles créées
par nos Edits précédens ,& dont la levée a été faite
avec fuccès par ceux de nos Sujets qui veulent
jouir d'un revenu plus confidérable pendant leur
vie , & Nous nous ſommes portés d'autant plus
volontiers à cette nouvelle Création de Rentes viageres&
de Tontine , que quoiqu'elle préſente une
augmentation de charges dans nos états de dépenfes,
cette augmentation ſe trouve compenſée en
partie par le revenant bon qu'a produit l'extinction
de pareilles Rentes créées par nos précédens Edits ,
& qu'au moyen de cette extinction fucceſſive le
fonds que Nous affignons annuellement ſur nos
Etats des Fermes ſe trouvera peu augmenté. Acas
CAUSES , & autres à ce Nous mouvans ; de l'avisde
notre Conſeil , & de notre certaine ſcience ,
pleine puiſſance & autorité Royale , Nous avons
par le préfent Edit perpétuel & irrevocable , die,
ſtatué& ordonné ,diſons , Ratuons & ordonnons ,
voulons & Nous plaît.
ARTICLEI Que par les Commiffaires de
notre Conſeil qui feront par Nous députés , il foit
vendu& aliené ànos chers&bien amés les Prévôt
des Marchands & Echevins de notre bonne Ville
de Paris 1357200 liv. de Rentes viageres , ſçavoir ,
480000 liv. de Rentes purement viageres , &
877200 liv. de Rentes auſſi viageres , dites Tontines
, avec accroiſſement aux furvivans , leſquelles
Rentes Nous avons affignées &affignons ſur le
produit de nos droits d'Aydes & Gabelles ,&des
?
NOVEMBRE. 1744. 197
cinqgroffes Fermes , que Nous avons déclarés &
déclarons ſpécialement &par privilége affectés&
hypotéqués au payement des arrérages deſdites
Rentes , même par préférence à la partie de notre
Tréſor Royal .
II. Voulons que les conſtitutions particulieres
deſdites Rentes forent faites par leſdits Prévôt des
Marchands & Echevins à ceux qui en auront porté
les capitaux en notre Tréſor Royal , & que les
Contrats en ſoientpaffés par devant tels Notaires
que les Acquereurs voudront choiſir , pour joüis
deſdites Rentes leur vie durant , comme de leur
propre choſe, vrai & loyal acquêt pleinement&paiſiblement
, & en être payés actuellement par demie
année à Bureau ouvert en deux payemens par chacun
an par les Payeurs des autres Rentes afſignées
fur nos Aydes & Gabelles , ſans que leſdites Rentes
puiffent êtreréduites ni retranchées ſous quel
que prétexte que ce puiſſe être ; & feront leſdits
Contrats deRentes délivrés gratuitement auxAc
quereurs par les Notaires , auſquels il ſera par
Nous pourvû d'un ſalaire raiſonnable .
III . Leſdits 480000 liv. de Rentes purement
viageres feront partagées en huitClaſſes différentes,
ſuivant l'âge des Acquereurs ; la premiere , de
12000 liv. de Rentes pour ceux depuis la naiſſance
juſqu'à dix ans ſur le pied du dernier treize. La
ſeconde , de 18000 liv. depuis dix ans juſqu'à
vingt , ſur le pied du dernier douze. La troifiéme
de 70000 liv. depuis vingt ans juſqu'à trente , fur
le pied du dernier onze. La quatrième , de 160000
liv. depuis trente ans juſqu'à quarante , ſur le pied
du dernier dix. La cinquiéme , de 1500co liv, depuis
quarante ans juſqu'à cinquante , fur le pied
dudernier neuf La fixieme , de 40000 liv. depuis
cinquante ans juſqua foixante , fur le pied du der
nier huit &demi.La ſeptième , de 18000 liv. de
198 MERCURE DE FRANCE.
puis foixante ans juſqu'à ſoixante& dix , ſur le pied
du derier huit. Et la huitieme .. de 12000 liv . depuis
ſoixante& dix ans & au-deſſus , ſur le pied du
dernier ſept , les conſtitutions particulieres deſquelles
Rentes ne pourront être moindre de so liv. de
jouiſſance.
,
IV. Leſdits 877200 liv. de Rentes viageres de
Tontines formeront la quantité de 30010 Actions
à 300 liv. de principal chacune , qui feront diſtribuées
en quinze Claſſes ſuivant l'âge des Acquereurs
La premiere , de 12000 liv de Rente pour
ceux depuis la naiſſancejuſqu'à cinq ans. La deuxiéme
, de 18900 liv. depuis cinq ans jusqu'à dix.
La troiſième , de 16400 liv. depuis dix ans juſqu'à
quinze. La quatrième , de 34500 liv . depuis quinze
ans juſqu'à vingt. La cinquième , de 43200 liv.
depuis vingt ans juſqu'à vingt- cinq. La fixiéme
de 60000 liv. depuis vingt cinq ans juſqu'à trente!
La ſeptième , de 72900 liv. depuis trente juſqu'à
trente-cinq. La huitieme , de 87000 liv. depuis
trente-cinq juſqu'à quarante. La neuvième , de
99000 liv. depuis quarante juſqu'à quarante-cinq
La dixiéme , de 111600 liv. depuis quarante cinq
juſqu'à cinquante. La onzième , de 96000 liv. depuis
cinquante juſqu'à cinquante-cinq. La douziéme,
de 71400 liv. depuis cinquante cinq juſqu'à
ſoixante. La treiziéme , de 64800 liv. depuis ſoixante
juſqu'à ſoixante-cinq. La quatorziéme , de
44400 liv. depuis foixante- cinq juſqu'à ſoixante &
dix. Et la quinziéme , de 35100 liv. pour ceux de
foixante & dix ans & au - deſſus ; & feront leſdites
Claſſes ſubdiviſées , ſçavoir: la premiere , en deux
parties ; la deuxième , en trois ; la troiſieme , en
quatre, la quatrième , en cinq ; la cinquiéme , en
ix ; la fixiéme , en huit ; la huitieme , en neuf ; la
neuvième , en onze ; la dixiéme , en douze ; la onxiéme
, en dix ; la douxieme , en ſept; la treizićs
NOVEMBRE. 1744. 199
me, en fix ; la quatorziéme , en quatre , & la
quinziéme , en trois ; toutes de trois cent Actions
chacune.
V. Il ſera payé annuellement pour chaque Action
pendant la vie des Rentiers de chaque Claſſe ; ſçavoir
, à ceux de la premiere 20 liv par Action ; à
ceux de la ſeconde , 21 liv . à ceux de la trofiéme ,
22 liv à ceux de la quatrième , 23 liv . à ceux de la
cinquiéme , 24 liv à ceux de la fixieme , 25 liv.
àceux de la ſeptième , 27 liv. à ceux de la huittéme
, 29 liv. à ceux de la neuvième , 30 liv . à ceux
de la dixiéme , 31 liv. à ceux de la onziéme , 32
liv. à ceux de la douziéme , 34 liv. à ceux de la
treiziéme , 36 liv. à ceux de la quatorziéme , 37
liv. à ceux de la quinziéme , 39 liv .
VI. Lorſque les Acquereurs deſdites Rentes viageres
dites Tontines décederont , les arrérages
dont ils jouiffoient appartiendront par accroiffement
aux furvivans de la même subdiviſion dans
laquelle ils ſeront employés , & feront diftribués
entr'eux d'année en année au fol la livre juſqu'au
dernier mourant , ſans que leſdites Rentes puiffent
être cenſées éteintes ànotre profit par le décès des
Acquereurs , finon après le décès du dernier Rentierde
chaque Subdiviſion de Claffe ; en forte que
ledernier vivant de chaque Subdivifion de chacune
deſdites Claſſes recueillera ſeul le revenu de
tous les capitaux qui compo eront la lite Subdivifion
,qui ne ſera éteinte à notre profit qu'après la
mort dudit dernier Rentier.
VII . Leſdites Conſtitutions ne pourront être
moindres que d'une Action , mais il ſera permis
aux Acquereurs d'en prendre tel nombre qu'il leur
plaira en chaque Subdivifion de leur Claffe , pour
leſquelles il ſera expédié un ou pluſieurs Contrats à
leur choix.
VIII. Voulons que conformément à ce qui a été
200 MERCURE DE FRANCE.
pratiqué à l'égard des précédentes Tontines , fi-tot
après la confection des liſtes de celle-ci , le Prévôt
des Marchands de notre bonne Ville de Paris , pro
céde à la nomination des Syndics honoraires defdites
Claſſes , & à la répartition du travail entre lesi
Syndics oneraires des Tontines.
IX. Les Etrangers non naturaliſés , même ceux
demeurans hors de notre Royaume , Pays , Terres
&Seigneuries denotre obéiſſance , pourront , aind
que nospropres Sujets , acquerir les Rentes créées
par notre préſent Edit , encore bien qu'ils fuſſent
Sujetsdes Puiſſances avec lesquelles nous ſommes
ou pourrions être en Guerre , & ils en jouiront
avec tous les priviléges qui leur ont été accordés
pour les autres Rentesdudit Hôtel de Ville par l'Editdu
mois de Décembre 1674 , & autres ſubſéquens.
1
,ne
X. Etpour d'autantplus favoriſer les Acquereurs
deſdites Rentes , voulons que les arrérages des viageres
& ceux des Tontines , à quelques ſommes
qu'ils puiffent monter & les accroiſſemens
puiffent être ſaiſis ſous quelque prétexte que ce
foit , pas même pour nos propres affaires ; & en
outre que lefdites Rentes qui feront acquiſes par
JesEtrangers foient exemptes de toutes Lettres de
marques& de repréſailles pour quelque cauſe que
cefoit.
XI. Les peres & meres qui auront acquis leſdites
Rentes ſous le nom d'aucun de leurs enfans ,jouiront
des arrérages , ſans être tenus d'en rendre aucun
compte juſqu'à ce qu'ils en ayent diſpoſé au
profit de leurſdits enfans.
XII. Ceux de nos Sujets taillables qui acquereront
leſdites Rentes viageres,ne pourront être imfésà
la Taille à plus grande ſomme pour raiſon de
ladite acquifition , ni même pour l'accroiffement
dont ilspourront jouir dans la ſuite.
NOVEMBRE. 1744. 201
XIII. Les Acquereurs deſdites Rentes pourront
faire paffer les Contrats ſous leur nom ou foustel
autre qu'ils voudront choiſir , pour en jouir par
eux ou par ceux qu'ils nommeront , leur viedurant
fur leurs quittances ,dont il ſera fait mention dans
les Quittances du Garde de notre Tréſor Royal ,
&dans leſdits Contrats ; & l'existence des perſonnes
nommées par leſdits Acquereurs fera juſtifiée
pour recevoir les arrérages des Rentes viageres , &
les accroiſſemens dans les Tontines , conformément
à ce qui a été ordonné par nos Déclarations
des 27 Décembre 1727 , & 23 Juillet 1737.
XIV. Leſdits Acquereurs feront tenus de juſtifier
leur âge par des Extraits Baptiftaires ou autres
Actes équipolents , en bonne forme , & dûëment
légaliſés : & à l'égard des Etrangers demeurans
hors de notre Royaume , ils ſeront tenus , outre
leſdits Extraits Baptiftaires , ou autres Actes équipolents
, de rapporter des Certificats de nos Am
baſſadeurs , Envoyés , Réſidens ou Conſuis de la
Nation Françoiſe dans les Cours , Etats ou Villes
Etrangeres où ils demeureront , portant qu'ils ſe
font préſentés devant eux , & qu'ils ont repréſenté
leſdits Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents ,
leſquels Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents
feront annexés aux Minutes des Contrats deſdites
Rentes.
XV. S'il arrivoit que quelqu'un deſdits Acquereurs
ſe fit comprendre ſur un faux Baptiftaire ou
Acte équipolent , ou par une ſuppoſition de nom
dans une Claſſe plus avancée en âge que celle où
il doit être , Voulons , quant aux Rentes purement
viageres , que celle qui lui aura été conftituée ,demeure
éteinte à notre profit ; & quant aux Rentes
deTontines , qu'elles appartiennent par droit d'accroiſſement
aux autres Rentiers de la Subdivifion
de laClaſſe où il aura été employé , même qu'il
202 MERCURE DE FRANCE.
1
foit procédé contre lui comme fauſſaire , ſuivant
la rigueur des Ordonnances. Permettons néanmoins
aufdits Acquereurs de faire réformer , lors
dela paſſation de leurs Contrats , les erreurs qui
pourroient s'être gliffées à ce ſujetdans les Quittances
du Garde de notre Tréſor Royal.
XVI . Le Bureau ſera ouvert en notre Tréſor
Royal huit jours après l'enregiſtrement de notre
préſent Edit ; pour y recevoir les derniers capitaux
deſdites Rentes , & en délivrer des Quittances.
XVII. Ceux qui acquerront leſdites Rentes avant
le premier Janvier prochain , en auront la jouif
ſance à commencer du premier Octobre précédent ;
&ceux qui les acquerront après le premier Janvier
, n'en auront la jouiſſance que du premier
jour du Quartier dans lequel ils les auront conftituées.
XVIII. S'il arrive quelques conteſtations au fujet
du payement deſdites Rentes , la connoiſſance
en appartiendra auſdits Prévôt des Marchands &
Echevins de notre bonne Ville de Paris , auſquels
Nous en attribuons toute Cour , Jurisdiction &
connoiſſance , pour être décidées ſommairement &
fans frais en premiere Inſtance , ſauf l'appel en notre
Cour de Parlement de Paris , nonobſtant& fans
préjudice duquel appel , les Jugemens rendus par
leſdits Prévôt des Marchanus & Echevins seront exécutés
parproviſion. Si donnons en Mandement ,
&c. Donné à Verſailles au mois de Noveinbre
1744. Signé , LOUIS. & plus bas , PHELYPEAUX .
EDITDU ROI , portant Création de Ren- tes viageres & de Tontine. Donné à Verfailles
au mois de Novembre 1744. LOUIS par la
grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A
196 MERCURE DE FRANCE .
tous préſens & à venir , SALUT. L'augmentation
des dépenses auſquelles Nous ſommes obligés
pour la continuation de la Guerre , Nous mettant
dans la néceſſité de nous procurer des fonds extraordinaires
pour le ſervice de l'année prochaine ,
Nousaurions crû devoir écouter la propoſition qui
Nous a été faite d'une nouvelle Creation de Rentes
viageres & de Tontine à l'instar de celles créées
par nos Edits précédens ,& dont la levée a été faite
avec fuccès par ceux de nos Sujets qui veulent
jouir d'un revenu plus confidérable pendant leur
vie , & Nous nous ſommes portés d'autant plus
volontiers à cette nouvelle Création de Rentes viageres&
de Tontine , que quoiqu'elle préſente une
augmentation de charges dans nos états de dépenfes,
cette augmentation ſe trouve compenſée en
partie par le revenant bon qu'a produit l'extinction
de pareilles Rentes créées par nos précédens Edits ,
& qu'au moyen de cette extinction fucceſſive le
fonds que Nous affignons annuellement ſur nos
Etats des Fermes ſe trouvera peu augmenté. Acas
CAUSES , & autres à ce Nous mouvans ; de l'avisde
notre Conſeil , & de notre certaine ſcience ,
pleine puiſſance & autorité Royale , Nous avons
par le préfent Edit perpétuel & irrevocable , die,
ſtatué& ordonné ,diſons , Ratuons & ordonnons ,
voulons & Nous plaît.
ARTICLEI Que par les Commiffaires de
notre Conſeil qui feront par Nous députés , il foit
vendu& aliené ànos chers&bien amés les Prévôt
des Marchands & Echevins de notre bonne Ville
de Paris 1357200 liv. de Rentes viageres , ſçavoir ,
480000 liv. de Rentes purement viageres , &
877200 liv. de Rentes auſſi viageres , dites Tontines
, avec accroiſſement aux furvivans , leſquelles
Rentes Nous avons affignées &affignons ſur le
produit de nos droits d'Aydes & Gabelles ,&des
?
NOVEMBRE. 1744. 197
cinqgroffes Fermes , que Nous avons déclarés &
déclarons ſpécialement &par privilége affectés&
hypotéqués au payement des arrérages deſdites
Rentes , même par préférence à la partie de notre
Tréſor Royal .
II. Voulons que les conſtitutions particulieres
deſdites Rentes forent faites par leſdits Prévôt des
Marchands & Echevins à ceux qui en auront porté
les capitaux en notre Tréſor Royal , & que les
Contrats en ſoientpaffés par devant tels Notaires
que les Acquereurs voudront choiſir , pour joüis
deſdites Rentes leur vie durant , comme de leur
propre choſe, vrai & loyal acquêt pleinement&paiſiblement
, & en être payés actuellement par demie
année à Bureau ouvert en deux payemens par chacun
an par les Payeurs des autres Rentes afſignées
fur nos Aydes & Gabelles , ſans que leſdites Rentes
puiffent êtreréduites ni retranchées ſous quel
que prétexte que ce puiſſe être ; & feront leſdits
Contrats deRentes délivrés gratuitement auxAc
quereurs par les Notaires , auſquels il ſera par
Nous pourvû d'un ſalaire raiſonnable .
III . Leſdits 480000 liv. de Rentes purement
viageres feront partagées en huitClaſſes différentes,
ſuivant l'âge des Acquereurs ; la premiere , de
12000 liv. de Rentes pour ceux depuis la naiſſance
juſqu'à dix ans ſur le pied du dernier treize. La
ſeconde , de 18000 liv. depuis dix ans juſqu'à
vingt , ſur le pied du dernier douze. La troifiéme
de 70000 liv. depuis vingt ans juſqu'à trente , fur
le pied du dernier onze. La quatrième , de 160000
liv. depuis trente ans juſqu'à quarante , ſur le pied
du dernier dix. La cinquiéme , de 1500co liv, depuis
quarante ans juſqu'à cinquante , fur le pied
dudernier neuf La fixieme , de 40000 liv. depuis
cinquante ans juſqua foixante , fur le pied du der
nier huit &demi.La ſeptième , de 18000 liv. de
198 MERCURE DE FRANCE.
puis foixante ans juſqu'à ſoixante& dix , ſur le pied
du derier huit. Et la huitieme .. de 12000 liv . depuis
ſoixante& dix ans & au-deſſus , ſur le pied du
dernier ſept , les conſtitutions particulieres deſquelles
Rentes ne pourront être moindre de so liv. de
jouiſſance.
,
IV. Leſdits 877200 liv. de Rentes viageres de
Tontines formeront la quantité de 30010 Actions
à 300 liv. de principal chacune , qui feront diſtribuées
en quinze Claſſes ſuivant l'âge des Acquereurs
La premiere , de 12000 liv de Rente pour
ceux depuis la naiſſancejuſqu'à cinq ans. La deuxiéme
, de 18900 liv. depuis cinq ans jusqu'à dix.
La troiſième , de 16400 liv. depuis dix ans juſqu'à
quinze. La quatrième , de 34500 liv . depuis quinze
ans juſqu'à vingt. La cinquième , de 43200 liv.
depuis vingt ans juſqu'à vingt- cinq. La fixiéme
de 60000 liv. depuis vingt cinq ans juſqu'à trente!
La ſeptième , de 72900 liv. depuis trente juſqu'à
trente-cinq. La huitieme , de 87000 liv. depuis
trente-cinq juſqu'à quarante. La neuvième , de
99000 liv. depuis quarante juſqu'à quarante-cinq
La dixiéme , de 111600 liv. depuis quarante cinq
juſqu'à cinquante. La onzième , de 96000 liv. depuis
cinquante juſqu'à cinquante-cinq. La douziéme,
de 71400 liv. depuis cinquante cinq juſqu'à
ſoixante. La treiziéme , de 64800 liv. depuis ſoixante
juſqu'à ſoixante-cinq. La quatorziéme , de
44400 liv. depuis foixante- cinq juſqu'à ſoixante &
dix. Et la quinziéme , de 35100 liv. pour ceux de
foixante & dix ans & au - deſſus ; & feront leſdites
Claſſes ſubdiviſées , ſçavoir: la premiere , en deux
parties ; la deuxième , en trois ; la troiſieme , en
quatre, la quatrième , en cinq ; la cinquiéme , en
ix ; la fixiéme , en huit ; la huitieme , en neuf ; la
neuvième , en onze ; la dixiéme , en douze ; la onxiéme
, en dix ; la douxieme , en ſept; la treizićs
NOVEMBRE. 1744. 199
me, en fix ; la quatorziéme , en quatre , & la
quinziéme , en trois ; toutes de trois cent Actions
chacune.
V. Il ſera payé annuellement pour chaque Action
pendant la vie des Rentiers de chaque Claſſe ; ſçavoir
, à ceux de la premiere 20 liv par Action ; à
ceux de la ſeconde , 21 liv . à ceux de la trofiéme ,
22 liv à ceux de la quatrième , 23 liv . à ceux de la
cinquiéme , 24 liv à ceux de la fixieme , 25 liv.
àceux de la ſeptième , 27 liv. à ceux de la huittéme
, 29 liv. à ceux de la neuvième , 30 liv . à ceux
de la dixiéme , 31 liv. à ceux de la onziéme , 32
liv. à ceux de la douziéme , 34 liv. à ceux de la
treiziéme , 36 liv. à ceux de la quatorziéme , 37
liv. à ceux de la quinziéme , 39 liv .
VI. Lorſque les Acquereurs deſdites Rentes viageres
dites Tontines décederont , les arrérages
dont ils jouiffoient appartiendront par accroiffement
aux furvivans de la même subdiviſion dans
laquelle ils ſeront employés , & feront diftribués
entr'eux d'année en année au fol la livre juſqu'au
dernier mourant , ſans que leſdites Rentes puiffent
être cenſées éteintes ànotre profit par le décès des
Acquereurs , finon après le décès du dernier Rentierde
chaque Subdiviſion de Claffe ; en forte que
ledernier vivant de chaque Subdivifion de chacune
deſdites Claſſes recueillera ſeul le revenu de
tous les capitaux qui compo eront la lite Subdivifion
,qui ne ſera éteinte à notre profit qu'après la
mort dudit dernier Rentier.
VII . Leſdites Conſtitutions ne pourront être
moindres que d'une Action , mais il ſera permis
aux Acquereurs d'en prendre tel nombre qu'il leur
plaira en chaque Subdivifion de leur Claffe , pour
leſquelles il ſera expédié un ou pluſieurs Contrats à
leur choix.
VIII. Voulons que conformément à ce qui a été
200 MERCURE DE FRANCE.
pratiqué à l'égard des précédentes Tontines , fi-tot
après la confection des liſtes de celle-ci , le Prévôt
des Marchands de notre bonne Ville de Paris , pro
céde à la nomination des Syndics honoraires defdites
Claſſes , & à la répartition du travail entre lesi
Syndics oneraires des Tontines.
IX. Les Etrangers non naturaliſés , même ceux
demeurans hors de notre Royaume , Pays , Terres
&Seigneuries denotre obéiſſance , pourront , aind
que nospropres Sujets , acquerir les Rentes créées
par notre préſent Edit , encore bien qu'ils fuſſent
Sujetsdes Puiſſances avec lesquelles nous ſommes
ou pourrions être en Guerre , & ils en jouiront
avec tous les priviléges qui leur ont été accordés
pour les autres Rentesdudit Hôtel de Ville par l'Editdu
mois de Décembre 1674 , & autres ſubſéquens.
1
,ne
X. Etpour d'autantplus favoriſer les Acquereurs
deſdites Rentes , voulons que les arrérages des viageres
& ceux des Tontines , à quelques ſommes
qu'ils puiffent monter & les accroiſſemens
puiffent être ſaiſis ſous quelque prétexte que ce
foit , pas même pour nos propres affaires ; & en
outre que lefdites Rentes qui feront acquiſes par
JesEtrangers foient exemptes de toutes Lettres de
marques& de repréſailles pour quelque cauſe que
cefoit.
XI. Les peres & meres qui auront acquis leſdites
Rentes ſous le nom d'aucun de leurs enfans ,jouiront
des arrérages , ſans être tenus d'en rendre aucun
compte juſqu'à ce qu'ils en ayent diſpoſé au
profit de leurſdits enfans.
XII. Ceux de nos Sujets taillables qui acquereront
leſdites Rentes viageres,ne pourront être imfésà
la Taille à plus grande ſomme pour raiſon de
ladite acquifition , ni même pour l'accroiffement
dont ilspourront jouir dans la ſuite.
NOVEMBRE. 1744. 201
XIII. Les Acquereurs deſdites Rentes pourront
faire paffer les Contrats ſous leur nom ou foustel
autre qu'ils voudront choiſir , pour en jouir par
eux ou par ceux qu'ils nommeront , leur viedurant
fur leurs quittances ,dont il ſera fait mention dans
les Quittances du Garde de notre Tréſor Royal ,
&dans leſdits Contrats ; & l'existence des perſonnes
nommées par leſdits Acquereurs fera juſtifiée
pour recevoir les arrérages des Rentes viageres , &
les accroiſſemens dans les Tontines , conformément
à ce qui a été ordonné par nos Déclarations
des 27 Décembre 1727 , & 23 Juillet 1737.
XIV. Leſdits Acquereurs feront tenus de juſtifier
leur âge par des Extraits Baptiftaires ou autres
Actes équipolents , en bonne forme , & dûëment
légaliſés : & à l'égard des Etrangers demeurans
hors de notre Royaume , ils ſeront tenus , outre
leſdits Extraits Baptiftaires , ou autres Actes équipolents
, de rapporter des Certificats de nos Am
baſſadeurs , Envoyés , Réſidens ou Conſuis de la
Nation Françoiſe dans les Cours , Etats ou Villes
Etrangeres où ils demeureront , portant qu'ils ſe
font préſentés devant eux , & qu'ils ont repréſenté
leſdits Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents ,
leſquels Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents
feront annexés aux Minutes des Contrats deſdites
Rentes.
XV. S'il arrivoit que quelqu'un deſdits Acquereurs
ſe fit comprendre ſur un faux Baptiftaire ou
Acte équipolent , ou par une ſuppoſition de nom
dans une Claſſe plus avancée en âge que celle où
il doit être , Voulons , quant aux Rentes purement
viageres , que celle qui lui aura été conftituée ,demeure
éteinte à notre profit ; & quant aux Rentes
deTontines , qu'elles appartiennent par droit d'accroiſſement
aux autres Rentiers de la Subdivifion
de laClaſſe où il aura été employé , même qu'il
202 MERCURE DE FRANCE.
1
foit procédé contre lui comme fauſſaire , ſuivant
la rigueur des Ordonnances. Permettons néanmoins
aufdits Acquereurs de faire réformer , lors
dela paſſation de leurs Contrats , les erreurs qui
pourroient s'être gliffées à ce ſujetdans les Quittances
du Garde de notre Tréſor Royal.
XVI . Le Bureau ſera ouvert en notre Tréſor
Royal huit jours après l'enregiſtrement de notre
préſent Edit ; pour y recevoir les derniers capitaux
deſdites Rentes , & en délivrer des Quittances.
XVII. Ceux qui acquerront leſdites Rentes avant
le premier Janvier prochain , en auront la jouif
ſance à commencer du premier Octobre précédent ;
&ceux qui les acquerront après le premier Janvier
, n'en auront la jouiſſance que du premier
jour du Quartier dans lequel ils les auront conftituées.
XVIII. S'il arrive quelques conteſtations au fujet
du payement deſdites Rentes , la connoiſſance
en appartiendra auſdits Prévôt des Marchands &
Echevins de notre bonne Ville de Paris , auſquels
Nous en attribuons toute Cour , Jurisdiction &
connoiſſance , pour être décidées ſommairement &
fans frais en premiere Inſtance , ſauf l'appel en notre
Cour de Parlement de Paris , nonobſtant& fans
préjudice duquel appel , les Jugemens rendus par
leſdits Prévôt des Marchanus & Echevins seront exécutés
parproviſion. Si donnons en Mandement ,
&c. Donné à Verſailles au mois de Noveinbre
1744. Signé , LOUIS. & plus bas , PHELYPEAUX .
Fermer
77
p. 212-215
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, Qui supprime des droits de péage qui étoient prétendus [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, Qui
supprime des droits de péage qui étoient prétendus
par le sieur de la Roche au lieu de Diane,
paroisse de Saint-Julien-des-Arrêts en Beaujolois,
Généralité de Lyon. Du 21 Février 1741.
Autre, qui permet au sieur Comte de Montri-
bloud de continuer de tenit un bac sut la riviere
de Saône, au port de Riottier, Généralité de
Lyon, du même jour.
Autre, qui permet au sieur de Talaru de Chal-
mazel de tenir un bac sur la riviére de Loire, au
port d'Epinay, Généralité de Lyon, du 2 Octobre
1742.
Autre, qui maintient le fieut de Feriol dans
un droit de péage par terre, au lieu de Bourg. Ar-
gental, Généralité de Lyon, du 5 Février 1743.
Autre, qui supprime la portion d'un droit de
péage prétendu par le sieur Foucaud, au lieu
d'Aippe, Généralité de Soissons, du 29 Mars
1746.
Autre, qui supprime un droit de péage qui étoit
prétendu par les Echevins & Habitans de Neuville-
aux Loges, Généralité d'Orleans; & déclare qu'il
n'a point été statué sur les droits d'octrois, du 27
Févriet 1750.
AVRIL. 1752.
213
Autre, qui maintient les représentans le sicur
Duc de Mazarin dans un droit de péage par eux
prétendu dans le Fauxbourg de Vaux-sous-Laon,
Génétalité de Soissons, du 17 Mars 1750.
Autre, qui maintient les représentans le fieur
Duc de Mazarin dans un droit de péage ou de
grand vinage par terre par eux prétendu au lieu
de Pont-à-Bucy, Généralité de Soissons; du mê-
me jour.
Autre, qui maintient les représentans le sieur
Duc de Mazarin dans un droit de péage sur la
chaussée de Robert-Bove, Généralité de Soissons;
du même jour.
Autre, Concernant les Rentes employées dans
les états des charges assignées sur les domaines des
Provinces de Flandres, Haynault & Artois; du
17 Mars 1751.
Autre, & Lettres Patentes sur icelui, qui ordon-
nent que ceux qui leveront aux revenus casuels de
Sa Majesté des offices de Notaires, Procureurs
Huissiers, Sergens & autres, compris dans les Dé-
clarations des 3 Décembre 1743. & 12. Janvier
1745, ausquels il n'a point encore été pourvu, en
jouiront héréditairement sans payer aucune tare
pour raison de l'hérédité, mais seulement le tiers
en sus de la finance à laquelle lesdits offices auront
été fixés, sur les avis des sieurs Intendans; du 5.
Septembre 1751. & régisirées en la Chambre des
Comptes le 16 Octobte.
Autre, portant réglement au sujet des cueilleurs
de Paillolles d'or & d'argent; & qui renouvelle la
disposition des anciennes Ordonnances à cet égard;
du 9 Novembre 1751.
214 MERCURE DEFRANCE
Autre, portant reglement pour la perception du
droit sur les Cartes, du même jour.
Autre, au sujet de la taxe des Lettres de Chan-
celerie; du 11 Novembre 1751.
Autre, qui proroge pour trois années, à comp-
ter du premier Janvier 1752, la perception du
droit d'un demi pour cent, ordonné par la Décla-
ration du 10 Novembre 1727, être levé sur les
marchandises venant des Isles Françoises de l'A-
mérique; du 13 Novembre 1751.
Autre qui proroge pour dix ans l'exemption des
droits d'entrée & de sortie sur les denrées & mar-
chandises que les Négocians François feront trans-
porter dans les Colonies de la Louisiane, &
l'exemption, pendant le même temps, de tous
droits d'entrée sur les marchandises & denrées du
crù & du commerce de ladite Colonie; du 30 No-
vembre 1751.
Autre, qui déclare que les propriétaires ou pos-
sesseurs de grands bois ou Forêts qui sont limi-
trophes de plusieurs paroisses, ne sont tenus de
contribuer aux frais de constructions, réparations
ou reconstructions, des Eglises paroissiales ou
présbyteres d'aucunes desdites paroisses, ou autres
charges de cette nature; du 30 Novembre 1751.
Autre, qui ordonne qu'il sera fait déduction
aux Propriétaires de fonds & héritages, maisons
& offices. compris dans les rôles arrêtés au Con-
seil, sur le vingtième de leurs revenus, du vingtié-
me des rentes ou autres redevances qu'ils pour-
roient devoir au Clergé de France; du 23 Décem-
bre 1751.
AVRIL.
1752.
215
Autre, qui homologue les deux délibérations
de la Compagnie des Indes, des 24. & 29 Décem-
bre 1751; en conséquence, autorise ladite Com-
pagnie d'emprunter à constitution de Rentes la
somine de dixthuit millions.
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, Qui
supprime des droits de péage qui étoient prétendus
par le sieur de la Roche au lieu de Diane,
paroisse de Saint-Julien-des-Arrêts en Beaujolois,
Généralité de Lyon. Du 21 Février 1741.
Autre, qui permet au sieur Comte de Montri-
bloud de continuer de tenit un bac sut la riviere
de Saône, au port de Riottier, Généralité de
Lyon, du même jour.
Autre, qui permet au sieur de Talaru de Chal-
mazel de tenir un bac sur la riviére de Loire, au
port d'Epinay, Généralité de Lyon, du 2 Octobre
1742.
Autre, qui maintient le fieut de Feriol dans
un droit de péage par terre, au lieu de Bourg. Ar-
gental, Généralité de Lyon, du 5 Février 1743.
Autre, qui supprime la portion d'un droit de
péage prétendu par le sieur Foucaud, au lieu
d'Aippe, Généralité de Soissons, du 29 Mars
1746.
Autre, qui supprime un droit de péage qui étoit
prétendu par les Echevins & Habitans de Neuville-
aux Loges, Généralité d'Orleans; & déclare qu'il
n'a point été statué sur les droits d'octrois, du 27
Févriet 1750.
AVRIL. 1752.
213
Autre, qui maintient les représentans le sicur
Duc de Mazarin dans un droit de péage par eux
prétendu dans le Fauxbourg de Vaux-sous-Laon,
Génétalité de Soissons, du 17 Mars 1750.
Autre, qui maintient les représentans le fieur
Duc de Mazarin dans un droit de péage ou de
grand vinage par terre par eux prétendu au lieu
de Pont-à-Bucy, Généralité de Soissons; du mê-
me jour.
Autre, qui maintient les représentans le sieur
Duc de Mazarin dans un droit de péage sur la
chaussée de Robert-Bove, Généralité de Soissons;
du même jour.
Autre, Concernant les Rentes employées dans
les états des charges assignées sur les domaines des
Provinces de Flandres, Haynault & Artois; du
17 Mars 1751.
Autre, & Lettres Patentes sur icelui, qui ordon-
nent que ceux qui leveront aux revenus casuels de
Sa Majesté des offices de Notaires, Procureurs
Huissiers, Sergens & autres, compris dans les Dé-
clarations des 3 Décembre 1743. & 12. Janvier
1745, ausquels il n'a point encore été pourvu, en
jouiront héréditairement sans payer aucune tare
pour raison de l'hérédité, mais seulement le tiers
en sus de la finance à laquelle lesdits offices auront
été fixés, sur les avis des sieurs Intendans; du 5.
Septembre 1751. & régisirées en la Chambre des
Comptes le 16 Octobte.
Autre, portant réglement au sujet des cueilleurs
de Paillolles d'or & d'argent; & qui renouvelle la
disposition des anciennes Ordonnances à cet égard;
du 9 Novembre 1751.
214 MERCURE DEFRANCE
Autre, portant reglement pour la perception du
droit sur les Cartes, du même jour.
Autre, au sujet de la taxe des Lettres de Chan-
celerie; du 11 Novembre 1751.
Autre, qui proroge pour trois années, à comp-
ter du premier Janvier 1752, la perception du
droit d'un demi pour cent, ordonné par la Décla-
ration du 10 Novembre 1727, être levé sur les
marchandises venant des Isles Françoises de l'A-
mérique; du 13 Novembre 1751.
Autre qui proroge pour dix ans l'exemption des
droits d'entrée & de sortie sur les denrées & mar-
chandises que les Négocians François feront trans-
porter dans les Colonies de la Louisiane, &
l'exemption, pendant le même temps, de tous
droits d'entrée sur les marchandises & denrées du
crù & du commerce de ladite Colonie; du 30 No-
vembre 1751.
Autre, qui déclare que les propriétaires ou pos-
sesseurs de grands bois ou Forêts qui sont limi-
trophes de plusieurs paroisses, ne sont tenus de
contribuer aux frais de constructions, réparations
ou reconstructions, des Eglises paroissiales ou
présbyteres d'aucunes desdites paroisses, ou autres
charges de cette nature; du 30 Novembre 1751.
Autre, qui ordonne qu'il sera fait déduction
aux Propriétaires de fonds & héritages, maisons
& offices. compris dans les rôles arrêtés au Con-
seil, sur le vingtième de leurs revenus, du vingtié-
me des rentes ou autres redevances qu'ils pour-
roient devoir au Clergé de France; du 23 Décem-
bre 1751.
AVRIL.
1752.
215
Autre, qui homologue les deux délibérations
de la Compagnie des Indes, des 24. & 29 Décem-
bre 1751; en conséquence, autorise ladite Com-
pagnie d'emprunter à constitution de Rentes la
somine de dixthuit millions.
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78
p. 229-234
ARRESTS NOTABLES.
Début :
Ordonnance du Roi, pour régler la distribution des Congés d'ancienneté, [...]
Mots clefs :
Congé, Service militaire, Ordonnance, Compagnie, Soldats, Cavalier dragon, Artillerie, Lieutenant
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
Rrêt de la Chambre des Comptes , da 22 Février
1755 , qui ordonne que toutes les rentes
créées par le Roi fur les Aydes & Gabelles ;
fur les Tailles , fur les Poftes , ou fous telle autre
dénomination que ce foit , conferveront leur nature
d'immeubles .
Ordonnance du Roi , pour régler la diftribution
des Congés d'ancienneté , du premier Mai 1755 .
De par le Roi. Sa Majeſté voulant régler le nombre
des Cavaliers , Dragons & Soldats de fes troupes
, aufquels il devra être délivré des congés
d'ancienneté pendant l'hiver prochain , Elle a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
ART. I. Il ſera délivré deux congés abfolus dans
chaque compagnie de fufiliers , de grenadiers &
d'ouvriers , & dans celles de cavalerie & de dragons
à cheval , & trois congés dans chaque compagnie
du régiment royal- artillerie , de mineurs'
& de dragons à pied , le tout autant qu'il fe trou
vera dans lefdites compagnies un pareil nombre
de cavaliers , dragons & foldats , dont les engagemens
feront expirés.
II. Ces congés feront délivrés le premier du
mois de Septembre prochain , dans les régimens
qui ne font point du nombre de ceux qui ont
reçu des ordres pour camper , & dans ces derniers
, à la féparation des camps où ils auront
fervi.
7
III. On renvoyera par préférence les cavaliers ,"
dragons & foldats de chaque compagnie , dont
230 MERCURE DE FRANCE.
les engagemens feront expirés les premiers ; &
s'il s'en trouve plufieurs dans une même compagnie
qui ayent fini le tems de leur fervice de la
même date , ils tireront au fort.
IV. Lorsqu'un cavalier , dragon ou foldat qui
devra avoir fon congé d'ancienneté , préférera de
renouveller fon engagement dans la même compagnie
, celui qui le fuivra ne pourra demander
d'être congédié à ſa place.
V. Celui qui étant redevable à ſon capitaine
de quelques avances , ne fera pas en état de le
rembourfer à l'échéance de fon congé , fera
obligé de continuer à fervir dans la même compagnie
, jufqu'à ce que s'étant acquitté , il puiffe
reprendre fon rang dans la diftribution des congés
; & cependant le congé qu'il auroit dû avoir
s'il n'eût pas été redevable , fera donné au plus
ancien de ceux qui feront en droit de l'obtenir
après lui.
VI. Le Capitaine payera de fon côté à ceux
qui feront congédiés , ce qu'il pourra leur devoir ;
& il aura l'option de leur laiffer leur habit , ou de
leur donner à chacun quinze livres , en les renvoyant
avec la vefte & le chapeau.
VII. Sa Majefté ayant fixé le prix des engagemens
à la fomme de trente livres , fon intention
eft qu'aucun cavalier , dragon ou foldat ne puiſſe
obtenir fon congé abfolu qu'après avoir reſtitué
àfon Capitaine ce qu'il auroit reçû d'engagement
au-delà de cette fomme , & il en fera ufé à l'égard
de ceux qui ne pourront y fatisfaire , comme il
eft porté à l'article V. Entend néanmoins Sa Majefté
que le Capitaine ne pourra rien répéter de
ce qu'il aura donné au- delà de trente livres , a
ceux qui auront fervi pendant trois années de
guerre de plus que leur premier engagement , o
(
JUILLET. 1755. 230
qui auront rempli confécutivement deux engagemens
de fix ans dans la même compagnie.
VIII. Ceux qui ont été admis aux places de
fergent , caporal , anfpeffade & grenadier dans
l'infanterie & les dragons à pied , & à celles de
brigadier dans la cavalerie & les dragons à cheval ,
ou qui le feront par la fuite , ferviront pendant trois.
années dans lefdites places au-delà du tems porté
par leurs engagemens précédens , lefquelles trois
années feront comptées pour ceux qui auront
paffé fucceffivement à plufieurs haute-payes , du
jour qu'ils auront reçû la derniere defdites hautepayes.
Si cependant dans le nombre de ceux qui
feront propres à remplir lesdites places , il s'en
trouve qui confentent de renouveller leur engagement
pour fix années , elles leur feront données
par préférence ; & les mêmes conditions s'oblerveront
à l'égard des foldats -apprentifs du régiment
Royal- artillerie , & des compagnies de mineurs &
d'ouvriers qui feront paffés ou pafferont à l'avenir
aux places de fergent & aux haute-payes de fappeurs
, bombardiers , canoniers , mineurs , ouvriers
, fous-maître ou maître- ouvriers .
IX. Quoique fuivant le réglement du 3 Janvier
1710 aucun fergent , brigadier , cavalier , dragon
ou foldat , ne puiffe être reçû à l'Hôtel royal
des Invalides , qu'il n'ait au moins vingt ans de
fervice actuel & confécutif , ou qu'il n'ait été
eftropié au fervice de Sa Majefté fon intention
eft cependant que ceux aufquels , après avoir renouvelle
deux fois des engagemens de fix ans
dans la même compagnie , il furviendra pendant
le cours de leur troifieme engagement , des infirmités
qui les mettent hors d'état de continuer
leur fervice , foient reçus audit Hôtel .
X. L'intention de Sa Majesté étant que les Ca
232 MERCURE DE FRANCE.
valiers , Dragons & Soldats fervent pendant cont
le temps pour lequel ils s'engagent , elle veut
qu'aucun d'eux ne puiffe prétendre fon congé abfolu
, qu'après avoir porté les armes & fait réellement
le fervice dans la compagnie pendant fix années
entieres ; & que ceux qui fe feront abſentés
par des congés limités , pour leurs affaires particulieres
, foient obligés de fervir à leur troupe un
temps égal à celui de leur abfence , par- delà le
terme de leur engagement. Quant à ceux qui fe
feront abfentés pour aller travailler à des recrues
ils feront réputés avoir fervi pendant tout le temps
de leur congés , où il fera fait mention pour cet
effet , des motifs pour lefquels ils auront été accordés
; & il fera tenu par le Major de chaque
´régiment , `un état exact de ces congés , duquel il
délivrera une copie au Commiffaire des guerres
qui en aura la police , pour y avoir recours en
cas de befoin.
XI . Tiendront de même lefdits Majors , un
état des engagemens limités de chaque compagnie
, dans lequel ils feront mention des fommes
qu'ils vérifieront avoir été données ou promifes
pour lefdits engagemens , afin que le Commiffaire
des guerres , auquel ils feront tenus de le communiquer
, puiffe en envoyer un extrait au mois
d'Octobre prochain , au Secrétaire d'Etat ayant
le département de la guerre , lequel extrait contiendra
le fignalement des cavaliers , dragons &
foldats qui auront été congédiés , & de ceux qui
en renouvellant leur engagement , ou en paffant
aux haute-payes , auront préféré la continuation
de leur fervice à leur congé abfolu , pour du tout
être rendu compte à Sa Majefté , laquelle veut
que la préfente Ordonnance foit exécutée , nonobftant
ce qui pourroit être contraire aux prét
JUILLET. 1755. 233
cédentes , aufquelles elle a dérogé & déroge pour
ce regard feulement.
Ordonnance du Roi fur l'exercice de l'Infanterie
, du 6 Mai 1755. A Paris , de
l'Imprimerie royale.
Voici les titres contenus dans cette Ordonnance
.
Des obligations des Officiers , & de la maniere
dont ils doivent porter les armes & en faluer.
De l'école du foldat ,
De la formation & affemblée des Bataillons ,
Du maniment des armes ,
De la marche ,
Des manoeuvres des armes
De la marche ,
>
Des manoeuvres par rang & par files ,
Des évolutions pour rompre & réformer les
Bataillons ,
De la colonne ,
De l'exercice du feu ,
Des batteries de tambours , & des fignaux relatifs
aux évolutions ,
Des revúes.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 4 Mai
1755 , qui proroge pour cinq années l'attribution
donnée aux Intendans pour connoître des contef
tations nées & à naître fur l'exécution des réglemens
des 27 Janvier 1739 & 18 Septembre 1741,
fur la fabrication du papier.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 6 Mai 1755 ,
concernant les indemnités accordées aux Procugeurs
du Roi de différens fiéges , pour papier &
234 MERCURE DE FRANCE.
parchemin tymbrès , dont le fonds n'a pas été ordonné
par l'Arrêt du 7 Juin 1740 , & autres reddus
poftérieurement.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 20 Mai 1755 ,
portant réglement pour les droits & épices dûs
aux bureaux des finances par ceux qui ont à s'y
faire inftaller & recevoir , ou à y prêter ferment,
ainsi que pour les vérification & attache des provifions
d'offices , l'enregistrement des contrats
d'aliénation du Domaine de Sa Majefté , & autres
droits énoncés audit arrêt.
Ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité
de Paris , du 6 Juin 1755 , qui ordonne
que les échoppes pofées au-devant & le long de
la grille qui ferme l'enceinte où eft fituée la figure
équeftre de Henri IV fur le Pont - neuf , feront
fupprimées , ainfi que celles fur & au bas des marches
des trottoirs : Fait défenfes d'en pofer à l'avenir
, & à toutes perfonnes de percevoir aucuns
droits pour la poſition deſdits échoppes.
Rrêt de la Chambre des Comptes , da 22 Février
1755 , qui ordonne que toutes les rentes
créées par le Roi fur les Aydes & Gabelles ;
fur les Tailles , fur les Poftes , ou fous telle autre
dénomination que ce foit , conferveront leur nature
d'immeubles .
Ordonnance du Roi , pour régler la diftribution
des Congés d'ancienneté , du premier Mai 1755 .
De par le Roi. Sa Majeſté voulant régler le nombre
des Cavaliers , Dragons & Soldats de fes troupes
, aufquels il devra être délivré des congés
d'ancienneté pendant l'hiver prochain , Elle a ordonné
& ordonne ce qui fuit :
ART. I. Il ſera délivré deux congés abfolus dans
chaque compagnie de fufiliers , de grenadiers &
d'ouvriers , & dans celles de cavalerie & de dragons
à cheval , & trois congés dans chaque compagnie
du régiment royal- artillerie , de mineurs'
& de dragons à pied , le tout autant qu'il fe trou
vera dans lefdites compagnies un pareil nombre
de cavaliers , dragons & foldats , dont les engagemens
feront expirés.
II. Ces congés feront délivrés le premier du
mois de Septembre prochain , dans les régimens
qui ne font point du nombre de ceux qui ont
reçu des ordres pour camper , & dans ces derniers
, à la féparation des camps où ils auront
fervi.
7
III. On renvoyera par préférence les cavaliers ,"
dragons & foldats de chaque compagnie , dont
230 MERCURE DE FRANCE.
les engagemens feront expirés les premiers ; &
s'il s'en trouve plufieurs dans une même compagnie
qui ayent fini le tems de leur fervice de la
même date , ils tireront au fort.
IV. Lorsqu'un cavalier , dragon ou foldat qui
devra avoir fon congé d'ancienneté , préférera de
renouveller fon engagement dans la même compagnie
, celui qui le fuivra ne pourra demander
d'être congédié à ſa place.
V. Celui qui étant redevable à ſon capitaine
de quelques avances , ne fera pas en état de le
rembourfer à l'échéance de fon congé , fera
obligé de continuer à fervir dans la même compagnie
, jufqu'à ce que s'étant acquitté , il puiffe
reprendre fon rang dans la diftribution des congés
; & cependant le congé qu'il auroit dû avoir
s'il n'eût pas été redevable , fera donné au plus
ancien de ceux qui feront en droit de l'obtenir
après lui.
VI. Le Capitaine payera de fon côté à ceux
qui feront congédiés , ce qu'il pourra leur devoir ;
& il aura l'option de leur laiffer leur habit , ou de
leur donner à chacun quinze livres , en les renvoyant
avec la vefte & le chapeau.
VII. Sa Majefté ayant fixé le prix des engagemens
à la fomme de trente livres , fon intention
eft qu'aucun cavalier , dragon ou foldat ne puiſſe
obtenir fon congé abfolu qu'après avoir reſtitué
àfon Capitaine ce qu'il auroit reçû d'engagement
au-delà de cette fomme , & il en fera ufé à l'égard
de ceux qui ne pourront y fatisfaire , comme il
eft porté à l'article V. Entend néanmoins Sa Majefté
que le Capitaine ne pourra rien répéter de
ce qu'il aura donné au- delà de trente livres , a
ceux qui auront fervi pendant trois années de
guerre de plus que leur premier engagement , o
(
JUILLET. 1755. 230
qui auront rempli confécutivement deux engagemens
de fix ans dans la même compagnie.
VIII. Ceux qui ont été admis aux places de
fergent , caporal , anfpeffade & grenadier dans
l'infanterie & les dragons à pied , & à celles de
brigadier dans la cavalerie & les dragons à cheval ,
ou qui le feront par la fuite , ferviront pendant trois.
années dans lefdites places au-delà du tems porté
par leurs engagemens précédens , lefquelles trois
années feront comptées pour ceux qui auront
paffé fucceffivement à plufieurs haute-payes , du
jour qu'ils auront reçû la derniere defdites hautepayes.
Si cependant dans le nombre de ceux qui
feront propres à remplir lesdites places , il s'en
trouve qui confentent de renouveller leur engagement
pour fix années , elles leur feront données
par préférence ; & les mêmes conditions s'oblerveront
à l'égard des foldats -apprentifs du régiment
Royal- artillerie , & des compagnies de mineurs &
d'ouvriers qui feront paffés ou pafferont à l'avenir
aux places de fergent & aux haute-payes de fappeurs
, bombardiers , canoniers , mineurs , ouvriers
, fous-maître ou maître- ouvriers .
IX. Quoique fuivant le réglement du 3 Janvier
1710 aucun fergent , brigadier , cavalier , dragon
ou foldat , ne puiffe être reçû à l'Hôtel royal
des Invalides , qu'il n'ait au moins vingt ans de
fervice actuel & confécutif , ou qu'il n'ait été
eftropié au fervice de Sa Majefté fon intention
eft cependant que ceux aufquels , après avoir renouvelle
deux fois des engagemens de fix ans
dans la même compagnie , il furviendra pendant
le cours de leur troifieme engagement , des infirmités
qui les mettent hors d'état de continuer
leur fervice , foient reçus audit Hôtel .
X. L'intention de Sa Majesté étant que les Ca
232 MERCURE DE FRANCE.
valiers , Dragons & Soldats fervent pendant cont
le temps pour lequel ils s'engagent , elle veut
qu'aucun d'eux ne puiffe prétendre fon congé abfolu
, qu'après avoir porté les armes & fait réellement
le fervice dans la compagnie pendant fix années
entieres ; & que ceux qui fe feront abſentés
par des congés limités , pour leurs affaires particulieres
, foient obligés de fervir à leur troupe un
temps égal à celui de leur abfence , par- delà le
terme de leur engagement. Quant à ceux qui fe
feront abfentés pour aller travailler à des recrues
ils feront réputés avoir fervi pendant tout le temps
de leur congés , où il fera fait mention pour cet
effet , des motifs pour lefquels ils auront été accordés
; & il fera tenu par le Major de chaque
´régiment , `un état exact de ces congés , duquel il
délivrera une copie au Commiffaire des guerres
qui en aura la police , pour y avoir recours en
cas de befoin.
XI . Tiendront de même lefdits Majors , un
état des engagemens limités de chaque compagnie
, dans lequel ils feront mention des fommes
qu'ils vérifieront avoir été données ou promifes
pour lefdits engagemens , afin que le Commiffaire
des guerres , auquel ils feront tenus de le communiquer
, puiffe en envoyer un extrait au mois
d'Octobre prochain , au Secrétaire d'Etat ayant
le département de la guerre , lequel extrait contiendra
le fignalement des cavaliers , dragons &
foldats qui auront été congédiés , & de ceux qui
en renouvellant leur engagement , ou en paffant
aux haute-payes , auront préféré la continuation
de leur fervice à leur congé abfolu , pour du tout
être rendu compte à Sa Majefté , laquelle veut
que la préfente Ordonnance foit exécutée , nonobftant
ce qui pourroit être contraire aux prét
JUILLET. 1755. 233
cédentes , aufquelles elle a dérogé & déroge pour
ce regard feulement.
Ordonnance du Roi fur l'exercice de l'Infanterie
, du 6 Mai 1755. A Paris , de
l'Imprimerie royale.
Voici les titres contenus dans cette Ordonnance
.
Des obligations des Officiers , & de la maniere
dont ils doivent porter les armes & en faluer.
De l'école du foldat ,
De la formation & affemblée des Bataillons ,
Du maniment des armes ,
De la marche ,
Des manoeuvres des armes
De la marche ,
>
Des manoeuvres par rang & par files ,
Des évolutions pour rompre & réformer les
Bataillons ,
De la colonne ,
De l'exercice du feu ,
Des batteries de tambours , & des fignaux relatifs
aux évolutions ,
Des revúes.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 4 Mai
1755 , qui proroge pour cinq années l'attribution
donnée aux Intendans pour connoître des contef
tations nées & à naître fur l'exécution des réglemens
des 27 Janvier 1739 & 18 Septembre 1741,
fur la fabrication du papier.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 6 Mai 1755 ,
concernant les indemnités accordées aux Procugeurs
du Roi de différens fiéges , pour papier &
234 MERCURE DE FRANCE.
parchemin tymbrès , dont le fonds n'a pas été ordonné
par l'Arrêt du 7 Juin 1740 , & autres reddus
poftérieurement.
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 20 Mai 1755 ,
portant réglement pour les droits & épices dûs
aux bureaux des finances par ceux qui ont à s'y
faire inftaller & recevoir , ou à y prêter ferment,
ainsi que pour les vérification & attache des provifions
d'offices , l'enregistrement des contrats
d'aliénation du Domaine de Sa Majefté , & autres
droits énoncés audit arrêt.
Ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité
de Paris , du 6 Juin 1755 , qui ordonne
que les échoppes pofées au-devant & le long de
la grille qui ferme l'enceinte où eft fituée la figure
équeftre de Henri IV fur le Pont - neuf , feront
fupprimées , ainfi que celles fur & au bas des marches
des trottoirs : Fait défenfes d'en pofer à l'avenir
, & à toutes perfonnes de percevoir aucuns
droits pour la poſition deſdits échoppes.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En février 1755, un arrêt de la Chambre des Comptes stipule que toutes les rentes créées par le Roi, qu'elles concernent les Aydes, Gabelles, Tailles, Postes ou autres dénominations, conserveront leur nature d'immeubles. En mai 1755, une ordonnance royale régule la distribution des congés d'ancienneté pour les militaires. Elle précise que deux congés absolus seront délivrés dans chaque compagnie de fusiliers, grenadiers et ouvriers, ainsi que dans celles de cavalerie et de dragons à cheval, et trois congés dans les compagnies du régiment royal-artillerie, de mineurs et de dragons à pied. Ces congés seront attribués en priorité aux soldats dont les engagements sont expirés, et en cas d'égalité, un tirage au sort décidera. Les soldats ayant des avances à rembourser devront continuer à servir jusqu'à remboursement. Les capitaines devront payer les soldats congédiés et peuvent choisir de leur laisser leur habit ou leur donner quinze livres. Les soldats ne peuvent obtenir un congé absolu sans restituer les sommes perçues au-delà de trente livres pour leur engagement, sauf s'ils ont servi trois années de guerre supplémentaires ou ont effectué deux engagements consécutifs de six ans. Les sergents, caporaux et autres grades similaires doivent servir trois années supplémentaires après leurs engagements précédents. Les soldats infirmes après trois engagements peuvent être admis à l'Hôtel des Invalides. Les soldats doivent servir pendant six années complètes pour obtenir un congé absolu et les absences pour affaires personnelles doivent être compensées par un service supplémentaire. Les majors doivent tenir des états des congés et des engagements limités. L'ordonnance sur l'exercice de l'infanterie, datée du 6 mai 1755, couvre divers aspects du service militaire, y compris les obligations des officiers et les manœuvres des bataillons. Plusieurs arrêts du Conseil d'État du Roi concernent la fabrication du papier, les indemnités pour les procureurs du Roi, et les droits et épices dus aux bureaux des finances. Une ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité de Paris, datée du 6 juin 1755, supprime les échoppes situées autour de la statue équestre de Henri IV sur le Pont-Neuf et interdit leur installation future.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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79
p. 226-231
« Ordonnance du Roi, portant déclaration de guerre contre le Roi [...] »
Début :
Ordonnance du Roi, portant déclaration de guerre contre le Roi [...]
Mots clefs :
Ordonnance du roi, Déclaration de guerre, Roi d'Angleterre, Amérique septentrionale, Marines
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Ordonnance du Roi, portant déclaration de guerre contre le Roi [...] »
ORDONNANCE du Roi , portant déclaration
de guerre contre le Roi d'Angleterre , du 9 Juin
1756. De par le Roi. Toute l'Europe fçait que
le Roi d'Angleterre a été en 1754 l'agreſſeur de
JUILLET. 1756. 117
poffeffions du Roi dans l'Amérique feptentrionale
, & qu'au mois de Juin de l'année derniere, la
Marine Angloife, au mépris du droit des gens & de.
la foi des Traités , a commencé à exercer contre
les Vaiffeaux de Sa Majesté , & contre la naviga- ,
tion & le commerce de fes fujets , les hoftilités
les plus violentes.
Le Roi juftement offenfé de cette infidélité , &
de l'infulte faite à fon pavillon , n'a fufpendu pendant
huit mois les effets de fon reffentiment , &
ce qu'il devoit à la dignité de fa Couronne , que
par la crainte d'expofer l'Europe aux malheurs.
d'une nouvelle
guerre.
C'eſt dans une vue fi falutaire que la France n'a
d'abord opposé aux procédés injurieux de l'Angleterre
, que la conduite la plus modérée.
Tandis que la Marine Angloife enlevoit par les
violences les plus odieufes , & quelquefois par les
plus lâches artifices , les Vaiffeaux François qui
navigeoient avec confiance fous la fauve-garde de
la foi publique , Sa Majesté renvoyoit en Angle
terre une Frégate dont la Marine Françoife s'étoit
emparée , & les Bâtimens Anglois continuoient
tranquillement leur commerce dans les Ports
de France.
Tandis qu'on traitoit avec la plus grande dureté
dans les Iſles Britanniques les Soldats & les
Matelots François , & qu'on franchiffoit à leur
égard les bornes que la loi naturelle & P'humanité
ont prefcrites aux droits même les plus rigoureux
de la guerre , les Anglois voyageoient & habitoient
librement en France fous la protection des
égards que les peuples civilifés fe doivent réci
proquement.
Tandis que les Minifties Anglois , fous l'apparence
de la bonne foi , en impofoient à l'Ambaf
K vj
228 MERCURE DE FRANCE.
Tadeur du Roi par de fauffes proteftations , on
exécutoit déja dans toutes les parties de l'Amérique
feptentrionale , des ordres directement contraires
aux affurances trompeufes qu'ils donnoient
d'une prochaine conciliation .
Tandis que la Cour de Londres épuifoit l'art
de l'intrigue & les fubfides de l'Angleterre pour
foulever les autres Puiffances contre la Cour de
France , le Roi ne leur demandoit pas même les
fecours que des garanties ou des Traités défenfifs ,.
l'autorifoient à exiger , & ne leur confeilloit que
des mesures convenables à leur repos & à leur
sûreté .
Telle a été la conduite des deux Nations. Le
contrafte frappant de leurs procédés doit convaincre
toute l'Europe des vues de jaloufie , d'ambition
& de cupidité qui animent l'une , & des principes
d'honneur , de juftice & de modération fur
lefquels l'autre fe conduit.
Le Roi avoit eſpéré que le Roi d'Angleterre ne
confultant enfin que les regles de l'équité & les
intérêts de fa propre gloire , défavoueroit les excès
fcandaleux aufquels fes Officiers de mer ne ceffoient
de fe porter.
Sa Majefté lui en avoit même fourni un moyen
auffi jufte que décent , en lui demandant la reftitution
prompte & entiere des Vaiffeaux François
pris par la Marine Angloife , & lui avoit offert
fous cette condition préliminaire d'entrer en négociation
fur les autres fatisfactions qu'Elle avoit
droit d'attendre , & de fe prêter à une conciliation
am- able fur les différends qui concernent l'Amérique.
Le Roi d'Angleterre ayant rejetté cette propofition
, le Roi ne vit dans ce refus que la Déclaration
de guerre la plus authentique , ainfi que
JUILLET. 1756. 229
Sa Majefté l'avoit annoncé dans fa réquifition .
La Cour Britannique pouvoit donc fe difpenfer
de remplir une formalité devenue inutile : un
motif plus effentiel auroit de l'engager à ne pas
foumettre au jugement de l'Europe les prétendus
griefs que le Roi d'Angleterre a allégués contre la
France dans la Déclaration de guerre qu'il a fait
publier à Londres .
Les imputations vagues que cet écrit renferme ,
n'ont en effet aucune réalité dans le fonds ; & la
maniere dont elles font exposées , en prouveroit
feule la foibleffe , fi leur fauffeté n'avoit déja été
folidement démontrée dans le Mémoire que le
Roi a fait remettre à toutes les Cours , & qui contient
le précis des faits avec les preuves juftificatives
qui ont rapport à la préſente guerre & aux
négociations qui l'ont précédée.
Il y a cependant un fait important dont il n'a
point été parlé dans ce Mémoire , parce qu'il n'étoit
pas poffible de prévoir que l'Angleterre por
teroit auffi loin qu'elle vient de le faire , fon peu
de délicateffe fur le choix des moyens de faire
illufion .
Il s'agit des ouvrages conftruits à Dunkerque ,
& des troupes que le Roi a fait affembler fur fes
côtes de l'Océan .
Qui ne croiroit , à entendre le Roi d'Angleterre
dans fa Déclaration de guerre , que ces deux
objets ont déterminé l'ordre qu'il a donné de fe
faifir en mer des Vaiffeaux appartenans au Roi &
à fes ' ujets ?
Cepen tant perfonne n'ignore qu'on n'a com
mencé de travailler à Dunkerque , qu'après la
prife de deux Vaiffeaux de Sa Majesté , attaqués en
pleine paix par une efcadre de treize Vaiffeaux
Anglois. Il est également connu de tout , le
230 MERCURE
DE FRANCE .
monde , que la Marine Angloife s'emparoit de
puis plus de fix mois des Bâtimens François , lorfqu'à
la fin de Février dernier , les premiers Bataillons
que le Roi a fait paffer fur fes côtes maritimes
, fe font mis en marche.
Si le Roi d'Angleterre réfléchit jamais fur l'infidélité
des rapports qui lui ont été faits à ces
deux égards , pardonnera- t'il à ceux qui l'ont engagé
à avancer des faits dont la fuppofition ne
peut pas même être colorée par les apparences les
moins fpécieuſes ?
par
Ce que le Roi fe doit à lui- même & ce qu'il
doit à fes fujets , l'a enfin obligé de repouffer la
force la force ; mais conftamment fidele à fes
fentimens naturels de juftice & de modération ,
Sa Majesté n'a dirigé fes opérations militaires que
contre le Roi d'Angleterre fon agreffeur , & toutes
fés négociations politiques n'ont eu pour objet
que
de juftifier la confiance que les autres Nations
de l'Europe ont dans fon amitié & dans la droiture
de fes intentions.
feroit inutile d'entrer dans un détail plus
étendu des motifs qui ont forcé le Roi à envoyer
un Corps de fes troupes dans l'ile Minorque , &
qui obligent aujourd'hui Sa Majeſté à déclarer la
guerre au Roi d'Angleterre , comme Elle la lui
déclare par mer & pir terre .
En agiffant par des principes fi dignes de déterminer
ſes réſolutions , Elle eſt aſſurée de trouver
dans la juſtice de fa caufe dans la valeur de
fes troupes , dans l'amour de fes fujets les reffources
qu'elle a toujours éprouvées de leur part , &
Elle compte principalement fur la protection du
Dieu des Armées .
ORDONNE & enjoint Sa Majeſté à tous fes fu- |
jets , vaſſaux & ferviteurs , de courre fus aux ſujets
JUILLET. 1756. 231
du Roi d'Angleterre ; leur fait très- expreffes inhi
bitions & défenfes d'avoir ci- après avec eux aucu
ne communication , commerce ni intelligence
à peine de la vie : & , en conféquence , Sa Majefté
a dès-à-préfent révoqué & révoque toutes permiffions
, paffeports , fauvegardes & fauf-conduits
contraires à la préfente , qui pourroient avoir été
accordés par Elle ou par fes Lieutenans généraux
& autres fes Officiers , & les a déclarés nuls & de
nul effet & valeur ; défendant à qui que ce foit ,
d'y avoir aucun égard. MANDE & ordonne Sa Majefté
à Monfeigneur le Duc de Penthievre , Amiral
de France , aux Maréchaux de France , Gouverneurs
& Lieutenans Généraux pour Sa Majesté
en fes Provinces & Armées , Maréchaux de Camp,
Colonels , Meftres de Camp, Capitaines , Chefs &
Conducteurs de fes Gens de guerre, tant de cheval
que de pied , François & étrangers , & tous autres
fes Officiers qu'il appartiendra , que le contenu en
la préfente ils faffent exécuter, chacun à fon égard,
dans l'étendue de leur pouvoir & jurifdictions : CAR
TELLE EST LA VOLONTÉ DE SA MAJESTÉ , Laquelle
veut & entend que la préfente foit publiée & affichée
en toutes fes villes ,tant maritimes qu'autres &
en tous les Ports , Havres & autres lieux de fon
Royaume & terres de fon obéiffance que befoin
fera , à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance.
Fait à Verſailles lé neuf Juin mil fept cent
cinquante-fix. Signé , LOUIS ; & plus bas , M. P.
DE VOYER D'ARGENSON.
Cette Déclaration de Guerre fut publiée le 16
Juin à Paris.
de guerre contre le Roi d'Angleterre , du 9 Juin
1756. De par le Roi. Toute l'Europe fçait que
le Roi d'Angleterre a été en 1754 l'agreſſeur de
JUILLET. 1756. 117
poffeffions du Roi dans l'Amérique feptentrionale
, & qu'au mois de Juin de l'année derniere, la
Marine Angloife, au mépris du droit des gens & de.
la foi des Traités , a commencé à exercer contre
les Vaiffeaux de Sa Majesté , & contre la naviga- ,
tion & le commerce de fes fujets , les hoftilités
les plus violentes.
Le Roi juftement offenfé de cette infidélité , &
de l'infulte faite à fon pavillon , n'a fufpendu pendant
huit mois les effets de fon reffentiment , &
ce qu'il devoit à la dignité de fa Couronne , que
par la crainte d'expofer l'Europe aux malheurs.
d'une nouvelle
guerre.
C'eſt dans une vue fi falutaire que la France n'a
d'abord opposé aux procédés injurieux de l'Angleterre
, que la conduite la plus modérée.
Tandis que la Marine Angloife enlevoit par les
violences les plus odieufes , & quelquefois par les
plus lâches artifices , les Vaiffeaux François qui
navigeoient avec confiance fous la fauve-garde de
la foi publique , Sa Majesté renvoyoit en Angle
terre une Frégate dont la Marine Françoife s'étoit
emparée , & les Bâtimens Anglois continuoient
tranquillement leur commerce dans les Ports
de France.
Tandis qu'on traitoit avec la plus grande dureté
dans les Iſles Britanniques les Soldats & les
Matelots François , & qu'on franchiffoit à leur
égard les bornes que la loi naturelle & P'humanité
ont prefcrites aux droits même les plus rigoureux
de la guerre , les Anglois voyageoient & habitoient
librement en France fous la protection des
égards que les peuples civilifés fe doivent réci
proquement.
Tandis que les Minifties Anglois , fous l'apparence
de la bonne foi , en impofoient à l'Ambaf
K vj
228 MERCURE DE FRANCE.
Tadeur du Roi par de fauffes proteftations , on
exécutoit déja dans toutes les parties de l'Amérique
feptentrionale , des ordres directement contraires
aux affurances trompeufes qu'ils donnoient
d'une prochaine conciliation .
Tandis que la Cour de Londres épuifoit l'art
de l'intrigue & les fubfides de l'Angleterre pour
foulever les autres Puiffances contre la Cour de
France , le Roi ne leur demandoit pas même les
fecours que des garanties ou des Traités défenfifs ,.
l'autorifoient à exiger , & ne leur confeilloit que
des mesures convenables à leur repos & à leur
sûreté .
Telle a été la conduite des deux Nations. Le
contrafte frappant de leurs procédés doit convaincre
toute l'Europe des vues de jaloufie , d'ambition
& de cupidité qui animent l'une , & des principes
d'honneur , de juftice & de modération fur
lefquels l'autre fe conduit.
Le Roi avoit eſpéré que le Roi d'Angleterre ne
confultant enfin que les regles de l'équité & les
intérêts de fa propre gloire , défavoueroit les excès
fcandaleux aufquels fes Officiers de mer ne ceffoient
de fe porter.
Sa Majefté lui en avoit même fourni un moyen
auffi jufte que décent , en lui demandant la reftitution
prompte & entiere des Vaiffeaux François
pris par la Marine Angloife , & lui avoit offert
fous cette condition préliminaire d'entrer en négociation
fur les autres fatisfactions qu'Elle avoit
droit d'attendre , & de fe prêter à une conciliation
am- able fur les différends qui concernent l'Amérique.
Le Roi d'Angleterre ayant rejetté cette propofition
, le Roi ne vit dans ce refus que la Déclaration
de guerre la plus authentique , ainfi que
JUILLET. 1756. 229
Sa Majefté l'avoit annoncé dans fa réquifition .
La Cour Britannique pouvoit donc fe difpenfer
de remplir une formalité devenue inutile : un
motif plus effentiel auroit de l'engager à ne pas
foumettre au jugement de l'Europe les prétendus
griefs que le Roi d'Angleterre a allégués contre la
France dans la Déclaration de guerre qu'il a fait
publier à Londres .
Les imputations vagues que cet écrit renferme ,
n'ont en effet aucune réalité dans le fonds ; & la
maniere dont elles font exposées , en prouveroit
feule la foibleffe , fi leur fauffeté n'avoit déja été
folidement démontrée dans le Mémoire que le
Roi a fait remettre à toutes les Cours , & qui contient
le précis des faits avec les preuves juftificatives
qui ont rapport à la préſente guerre & aux
négociations qui l'ont précédée.
Il y a cependant un fait important dont il n'a
point été parlé dans ce Mémoire , parce qu'il n'étoit
pas poffible de prévoir que l'Angleterre por
teroit auffi loin qu'elle vient de le faire , fon peu
de délicateffe fur le choix des moyens de faire
illufion .
Il s'agit des ouvrages conftruits à Dunkerque ,
& des troupes que le Roi a fait affembler fur fes
côtes de l'Océan .
Qui ne croiroit , à entendre le Roi d'Angleterre
dans fa Déclaration de guerre , que ces deux
objets ont déterminé l'ordre qu'il a donné de fe
faifir en mer des Vaiffeaux appartenans au Roi &
à fes ' ujets ?
Cepen tant perfonne n'ignore qu'on n'a com
mencé de travailler à Dunkerque , qu'après la
prife de deux Vaiffeaux de Sa Majesté , attaqués en
pleine paix par une efcadre de treize Vaiffeaux
Anglois. Il est également connu de tout , le
230 MERCURE
DE FRANCE .
monde , que la Marine Angloife s'emparoit de
puis plus de fix mois des Bâtimens François , lorfqu'à
la fin de Février dernier , les premiers Bataillons
que le Roi a fait paffer fur fes côtes maritimes
, fe font mis en marche.
Si le Roi d'Angleterre réfléchit jamais fur l'infidélité
des rapports qui lui ont été faits à ces
deux égards , pardonnera- t'il à ceux qui l'ont engagé
à avancer des faits dont la fuppofition ne
peut pas même être colorée par les apparences les
moins fpécieuſes ?
par
Ce que le Roi fe doit à lui- même & ce qu'il
doit à fes fujets , l'a enfin obligé de repouffer la
force la force ; mais conftamment fidele à fes
fentimens naturels de juftice & de modération ,
Sa Majesté n'a dirigé fes opérations militaires que
contre le Roi d'Angleterre fon agreffeur , & toutes
fés négociations politiques n'ont eu pour objet
que
de juftifier la confiance que les autres Nations
de l'Europe ont dans fon amitié & dans la droiture
de fes intentions.
feroit inutile d'entrer dans un détail plus
étendu des motifs qui ont forcé le Roi à envoyer
un Corps de fes troupes dans l'ile Minorque , &
qui obligent aujourd'hui Sa Majeſté à déclarer la
guerre au Roi d'Angleterre , comme Elle la lui
déclare par mer & pir terre .
En agiffant par des principes fi dignes de déterminer
ſes réſolutions , Elle eſt aſſurée de trouver
dans la juſtice de fa caufe dans la valeur de
fes troupes , dans l'amour de fes fujets les reffources
qu'elle a toujours éprouvées de leur part , &
Elle compte principalement fur la protection du
Dieu des Armées .
ORDONNE & enjoint Sa Majeſté à tous fes fu- |
jets , vaſſaux & ferviteurs , de courre fus aux ſujets
JUILLET. 1756. 231
du Roi d'Angleterre ; leur fait très- expreffes inhi
bitions & défenfes d'avoir ci- après avec eux aucu
ne communication , commerce ni intelligence
à peine de la vie : & , en conféquence , Sa Majefté
a dès-à-préfent révoqué & révoque toutes permiffions
, paffeports , fauvegardes & fauf-conduits
contraires à la préfente , qui pourroient avoir été
accordés par Elle ou par fes Lieutenans généraux
& autres fes Officiers , & les a déclarés nuls & de
nul effet & valeur ; défendant à qui que ce foit ,
d'y avoir aucun égard. MANDE & ordonne Sa Majefté
à Monfeigneur le Duc de Penthievre , Amiral
de France , aux Maréchaux de France , Gouverneurs
& Lieutenans Généraux pour Sa Majesté
en fes Provinces & Armées , Maréchaux de Camp,
Colonels , Meftres de Camp, Capitaines , Chefs &
Conducteurs de fes Gens de guerre, tant de cheval
que de pied , François & étrangers , & tous autres
fes Officiers qu'il appartiendra , que le contenu en
la préfente ils faffent exécuter, chacun à fon égard,
dans l'étendue de leur pouvoir & jurifdictions : CAR
TELLE EST LA VOLONTÉ DE SA MAJESTÉ , Laquelle
veut & entend que la préfente foit publiée & affichée
en toutes fes villes ,tant maritimes qu'autres &
en tous les Ports , Havres & autres lieux de fon
Royaume & terres de fon obéiffance que befoin
fera , à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance.
Fait à Verſailles lé neuf Juin mil fept cent
cinquante-fix. Signé , LOUIS ; & plus bas , M. P.
DE VOYER D'ARGENSON.
Cette Déclaration de Guerre fut publiée le 16
Juin à Paris.
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Résumé : « Ordonnance du Roi, portant déclaration de guerre contre le Roi [...] »
Le 9 juin 1756, le Roi de France a émis une ordonnance déclarant la guerre au Roi d'Angleterre. Cette décision fait suite à des agressions britanniques contre les possessions françaises en Amérique du Nord, débutées en 1754 et intensifiées en juin 1755, violant ainsi le droit des gens et les traités en vigueur. La France avait initialement réagi avec modération, renvoyant une frégate anglaise capturée et permettant aux navires anglais de continuer leur commerce en France. Cependant, l'Angleterre a traité durement les soldats et matelots français, exécutant des ordres contraires aux assurances de conciliation données à l'ambassadeur français. La France a tenté d'éviter l'implication d'autres puissances européennes et a espéré une résolution pacifique en demandant la restitution des navires français capturés. Le refus britannique a été interprété comme une déclaration de guerre. La Cour britannique a publié des griefs vagues et infondés contre la France, notamment concernant les travaux à Dunkerque et les troupes assemblées sur les côtes françaises, justifiés par les attaques anglaises précédentes. En réponse, le Roi de France a décidé de riposter par la force, tout en restant fidèle à ses principes de justice et de modération. Il a ordonné à ses sujets de cesser toute communication avec les sujets anglais et a révoqué toutes les permissions contraires. La déclaration de guerre a été publiée le 16 juin à Paris.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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80
p. 218-226
ARTICLES de la Capitulation proposée par Son Excellence le Lieutenant -Général BLAKNEY, pour la Garnison de Sa Majesté Britannique du Château de S.Philippe, Isle Minorque.
Début :
Que tous les actes d'hostilités cesseront jusqu'à ce que les Articles de la [...]
Mots clefs :
Articles de capitulation, Maréchal de Richelieu, Lieutenant général Blankey, Île de Minorque, Prise du fort de Saint-Philippe, Fin des hostilités, Reddition, Garnison, Otages, Compensation, Accords, Français, Anglais, Artillerie
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARTICLES de la Capitulation proposée par Son Excellence le Lieutenant -Général BLAKNEY, pour la Garnison de Sa Majesté Britannique du Château de S.Philippe, Isle Minorque.
ARTICLES de la Capitulation propofee
par Son Excellence le Lieutenant - Général
BLAKNEY , pour la Garnifon de Sa Majefté
Britannique du Château S. Philippe ,
Ifle Minorque.
Articles demandés par Articles accordésparMon
le Gouverneur.
Q
fieur le Maréchal do
Richelieu.
ARTICLE PREMIER. - ·
Ue tous les actes d'hoftilités cefferont jufqu'à
ce que les Articles de la Capitulation foient convenus
& fignés .
ARTICLE II.
Qu'on accordera
A la Garnifon à fa
reddition tous les
honneurs de la guerre
, comme de fortir
le fufil fur l'épaule,
tambour battant
, enfeignes dé
ployées , 24 coups
à tirer par homme ,
mêche allumée ,
pieces de canon &
2 mortiers , avec 20
coups à tirer par cha-
4
La belle & courageufe
défenfe que les Anglois
ont faite , méritant toutes
les marques d'eſtime
& de véneration que tout
Militaire doit rendre à de
telles actions , & M. le
Maré hal de Richelieu
voulant faire connoître à
fon Excellence M. le Général
Blkuey fa confidération
& celle que mérite
la défenſe qu'il vient de
faire , accorde à la Garnifon
tous les honneurs militaires
dont elle peut
jouir dans la circonftanque
piece , un char- ce de fa fortie pour un
AOUST. 1756. 219
embarquement : fçayoir , riot couvert pour le
le fufil fur l'épaule , tambour
battant , drapeaux
déployés , 20 cartouches
par homme , & même
mêche allumée. Il con-
Tent que le Lieutenant
Général
Blakney & fa
Garniſon , pourront emporter
tous les effets
leur
appartiendront
&
qui pourront
tenir dans
des coffres : il leur feroit
inutile d'avoir des charriots
couverts , il n'y en
a point dans l'ifle ; ainfi
ils font refufés.
qui
Gouverneur , & 4
autres pour la Garnifon
, qui ne ſeront
vifités en aucun
cas.
ARTICLE
Toute la Garniſon Mi-
III.
Que toute la Gar
litaire & Civile ,
comprenifon
comprenant
nant fous le nom de citous
les Sujets de
S. M. Britannique ,
Civile comme Militaire
, auront tous
vile les Officiers de juftice
& de police , à la réferve
des naturels de
Pie , auront la permiffion
d'emporter leurs leurs bagages & efeffets
, & d'en difpofer
comme il vient d'être fets affurés , avec la
dit : mais toutes les dettes
de la Garnifon , qui auront
été connues légitimes
, envers les Sujets de
permiffion de les
emmener , & d'en
difpofer comme ils
fa Majefté très-Chrétien- jugeront à propos.
ne , parmi lesquels les
Minorcains doivent être compris , feront payées,
Kij
220 MERCURE DE FRANCE.
>
ARTICLE IV.
Que la Garnifon ,
comprenant les Officiers
, ouvriers , foldats
, & autres Sujets
de S. M. Britan
nique avec leurs
familles , qui voudront
quitter l'Ifle , conduiront par la plus
feront pourvus de fûre navigation jufqu'à
vaiffeaux de tranf- Gibraltar , dans le plus
ports convenables , court délai qu'il fera pof-
& conduits à Gi- fible , & les y débarqueront
tout de fuite , bien
braltar par la navi- entendu qu'après ce dégation
la plus cour- barquement , il fera fourte
& la plus directe , ni à ces bâtimens des paf-
& qu'ils y feront feports valables , afin de
débarqués auffitôt
leur arrivée , aux
dépens de la Couronne
de France , &
que les provifions
Il fera fourni les vaiffeaux
de tranfport de
de Sa Majefté très Chré
ceux qui font aux gages
tienne , & convenable
à
la Garnifon Militaire &
Civile du Fort S. Philippe
pour eux & leur famille
: ces Vaiffeaux les
leur feront fournies
de celles qui peuvent
être encore
exiftantes dans la
Place au moment
de la reddition >
leur
n'être pas inquietés dans
retour jufqu'aux
ports de France , où ils
devront aller , & il ſera
laiffé des ôtages pour la
tranfport & de leurs équipages
, que l'on remettra
au premier Bâtiment neutre
qui viendra les chercher
après le retour defdits
Bâtimens dans le
port
de France.
Il fera auffi accordé à
fûreté des Bâtimens de
pour le temps qu'ils la Garnifon des fubfiftanA
O UST. 1756. 221
'ces tant pour fon féjour
dans l'Iffe , que pour 12
jours de voyage , qui feront
prifes de celles qui
feront trouvées dans le
Fort Saint-Philippe , &
diftribuées fur le pied
qu'on a coutume de les
fournir à la garniſon Angloife
: & fi on a befoin
d'un fupplément , il fera
fourni en payant fuivant
ce qui fera réglé par les
Commiffaires de
d'autre.
part &
refter
pourroient
dans l'Ifle , & pour
celui de leur voyage
fur mer , & cela
dans la même proportion
qu'on leur
fournit actuellement.
Mais fi on
avoit befoin d'un
plus grand nombre ,
qu'ils feroient fournis
aux dépens de
la Couronne
France .
ARTICLE V.
Les bâtimens étant
prêts pour le tranfport
de
Que l'on fournira
des quartiers convenables
à la Garnifon
, avec un hôpital
propre pour les
malades & bleffés ,
pendant le temps
de la Garniſon , la fourniture
des quartiers demandés
devient inutile :
elle fortira de la Place
dans le plus court délai ,
pour le rendre à Gibraltar.
Et à l'égard de ceux
qui ne pourront être em- que l'on préparera
barqués tout de fuite , ils les bâtimens de
auront la liberté de refter tranfport : lequel
dans l'Ifle ; & il leur fera temps ne pourra pas
excéder celui d'un
fourni tous les fecours
dont ils auront befoin
pour fe rendre à Gibral- mois , à compter du
tar. Lorfqu'ils feront en jour de la fignature
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
de cette Capitulation
& à l'égard
de ceux qui fe trou
veront hors d'état
d'être embarqués ,
qu'ils pourront refter;
& il enfera pris
foin jufqu'à ce qu'ils
foient en état d'être
envoyés à Gibraltar
par une autre occafion.
état d'être embarqués , il
en fera dreflé un état , &
on laiffera aux vaiffeaux
les pafleports néceflaires
pour aller & revenir. Il
fera de même fourni un
hôpital pour les malades
& bleffés , ainfi qu'il fera
réglé par les Commiffaires
refpectifs.
ARTICLE VI.
Que le Gouverneur
ne pourra pas
être comptable pour
toutes les maifons
qui auront été brûlées
pendant le
Liege.
Accordé pour les maifons
détruites ou brûlées
pendant le fiege : mais on
reftituera plufieurs effets
& titres du Tribunal de
l'Amirauté , qui avoient
été tranſportés dans le
Fort , ainfi que les papiers
de l'Hôtel de Ville qui
ont été emportés par le
Receveur ,& les papiers & titres des Vaiffeaux marchands
François , concernant leur chargement , qui
ont été pareillement retenus.
ARTICLE VII.
Quand la Garni- On n'excitera aucun
fon fortira de la Place
, il ne fera permis
à perfonne de
débaucher les folfoldat
à déferter , & les
Officiers auront une entiere
autorité ſur eux júfqu'au
moment de l'embarquement.
A O UST. 1756. £23
dats pour les faire
déferter de leurs régimens
; & leurs
Officiers auront accès
auprès d'eux en
tout temps.
ARTICLE VIII.
Accordé.
On obfervera de
part & d'autre une
exacte difcipline
.
ARTICLE IX.
Son Excellence M. le
Général Blakney & M. le
:
Maréchal de Richelieu
.ne peuvent fixer ou éten
dre l'autorité des Rois
leurs Maîtres fur leurs
Sujets ce feroit y met
tre des limites que d'obliger
de recevoir dans
leurs Etats ceux qu'ils ne
jugeroient pas à propos
qui y fuflent ftables.
Que ceux des Habitans
de l'Ifle qui
ont joint les Anglois
pour la défenfe
de la Place , auront
permiffion
de
refter & de jouir de
leurs biens & effets
dans l'Ifle , fans être
inquiétés
.
ARTICLE X.
On reprendra de part Que tous les pri
& d'autre tous les prifonfonniers
de guerre
niers qui ont été faits de part & d'autre
pendant le fiege ; ainfi
les François en rendant feront rendus.
ceux qu'ils ont , il leur
fera reftitué les piquets
qui ont été pris en allant
joindre l'Efcadre Fran-
5 .
Kig
214 MERCURE DE FRANCE.
coife le jour que parut
PAmiral Bing devant
Mahon.
ARTICLE XI.
Que M. de Cuffinghan
, Ingénieur,
faifant le fervice de
volontaire pendant
le Siege , aura un
paffeport , & la permiffion
de fe retirer
où fes affaires
l'appelleront.
Accordo.
ARTICLE XII.
Sous les conditions
précédentes ,
Son Excellence M.
le Lieutenant Général
, Gouverneur ,
après que les ôtages
auront été donnés
de part & d'autre
pour la fidelle exécution
des Articles
ci- deffus ,
fent de livrer la
con-
Dès que les articles cideffus
auront été fignés ,
il fera livré une des portes
du Château aux François
, avec les Forts Malborough
& de S. Charles
, après avoir envoyé
les otages de part & d'autre
pour la fidelle éxécu–
tion des articles ci- deffus.
L'Eftacade qui eft dans
le Port , ſera levée ; &
l'entrée & fortie en feront
rendues libres à la
difpofition des François ,
jufqu'à l'entiere fortie de Place à Sa Majefté
Très -Chrétienne , la Garnifon ; & en attenavec
tous les maga- dant , les Commiffaires
de part & d'autre travail
A O UST. 1756 . 225
Ieront de la part de fon
Excellence M. de Blakney
, à faire les états des
magaſins militaires &
autres , & de la part de
fon Excellence M. le Maréchal
de Richelieu , à en
recevoir pour les livrer
aux Anglois ; ce qui a
convenu : il fera auffi livré
les Plans des Galleries
, Mines & autres ouvrages
fouterreins.
été
.
fins militaires , munitions
, canons &
mortiers , à la réferve
de ceux mentionnés
dans l'Article II :
comme auffi de
montrer aux Ingénieurs
toutes les
mines & les ouvrages
fouterreins.
Fait au Château
Fait à Saint-Philippe , de S.
Philippe , le
le 29 Juin 1756.
Approuvé , Guillaume
BLAKNEY.
28 Juin 1756.
Signé , Guillaume
BLAKNEY.
Tous les Articles ci - deffus fignés , &les ôtages
donnés , M. le Maréchal de Richelieu est entré dans
la Place leditjour 29 Juin , entre 89 heures du
matin. Il s'eft fait rendre compte de tout ce qui étoit
dans le Fort , dont voici le détail.
Garnifon trouvée au moment de fa reddition
2963 hommes de troupes.
240 pieces de canon faines & entieres , fans:
compter 40 autres pieces que M. le Maréchal avoit
fait enclouer pendant l'attaque..
Environ 70 Mortiers.
.700 milliers de poudre..
12000 Boulets .
15000 Bombes,
Les Ennemis ont perdu pendant le fiege beaucoup
moins de monde que nous , attendu les retraites.
les Cafmattes immenfes où ils fe retiroient , taillées
K.v.
226 MERCURE DE FRANCE.
dans le roc, & à l'abri du boulet & de la bombe.
Les François ont eu , depuis le commencement du
fiege jufqu'à la reddition du Fort , environ 1500
hommes tant de tués que de bleffés : il eft mort peu
de bleffés , parce que la cure des plaies réuſſiſſoit
fort bien dans cette Ifle. Les Chirurgiens même en
étoient étonnés.
Il s'eft trouvé dans le Fort beaucoup de vivres ;
als en avoient encore pour un temps confidérable :
mais lors de fa reddition , il y avoit huit jours que
les Affiégés n'avoient plus ni Vin , ni Eau - de- vie.
Depuis le commencement du Siege jufqu'à la red
dition , il n'y a jamais eu à l'Hôpital de l'armée
Françoife plus de 150 malades couramment ; &
que M. de Fronfac eft parti de Mahon ,
il n'y en avoit que ce nombre.
au moment
On laiffe pour Garniſon les Régimens ſuivans.
Le Royal Italien ; Médoc ; Talaru ; Royal Comtois
& Vermandois.
La Garnison Angloife a dû fortir de l'Ifle le &
Juillet.
M. le Comte de Lannion commandera en chef
les Forts de Pife Minorque.
M. le Duc de Fronfac , qui a porté la nouvelle
'de la prife des Forts , arriva à Paris la nuit du 9
au 10 Juillet : M. le Comte d'Egmont , qui a apporté
les articles de la Capitulation & la nouvelle
de l'évacuation entiere de la Place par les Anglois
, eft arrivé à Paris la nuit du 14 au 15 fuiwant.
M. de Fronfac eft parti le 26 Juillet de Paris
, pour aller rejoindre M. le Maréchal de Richelieu
, qui ne revient point.
Nous ne pouvons mieux terminer cette Relation
que par les Vers fuivans , qui font de M. de
Voltaire , & qui nous ont paru dignes de lui & da
Héros qu'ils célebrent .
par Son Excellence le Lieutenant - Général
BLAKNEY , pour la Garnifon de Sa Majefté
Britannique du Château S. Philippe ,
Ifle Minorque.
Articles demandés par Articles accordésparMon
le Gouverneur.
Q
fieur le Maréchal do
Richelieu.
ARTICLE PREMIER. - ·
Ue tous les actes d'hoftilités cefferont jufqu'à
ce que les Articles de la Capitulation foient convenus
& fignés .
ARTICLE II.
Qu'on accordera
A la Garnifon à fa
reddition tous les
honneurs de la guerre
, comme de fortir
le fufil fur l'épaule,
tambour battant
, enfeignes dé
ployées , 24 coups
à tirer par homme ,
mêche allumée ,
pieces de canon &
2 mortiers , avec 20
coups à tirer par cha-
4
La belle & courageufe
défenfe que les Anglois
ont faite , méritant toutes
les marques d'eſtime
& de véneration que tout
Militaire doit rendre à de
telles actions , & M. le
Maré hal de Richelieu
voulant faire connoître à
fon Excellence M. le Général
Blkuey fa confidération
& celle que mérite
la défenſe qu'il vient de
faire , accorde à la Garnifon
tous les honneurs militaires
dont elle peut
jouir dans la circonftanque
piece , un char- ce de fa fortie pour un
AOUST. 1756. 219
embarquement : fçayoir , riot couvert pour le
le fufil fur l'épaule , tambour
battant , drapeaux
déployés , 20 cartouches
par homme , & même
mêche allumée. Il con-
Tent que le Lieutenant
Général
Blakney & fa
Garniſon , pourront emporter
tous les effets
leur
appartiendront
&
qui pourront
tenir dans
des coffres : il leur feroit
inutile d'avoir des charriots
couverts , il n'y en
a point dans l'ifle ; ainfi
ils font refufés.
qui
Gouverneur , & 4
autres pour la Garnifon
, qui ne ſeront
vifités en aucun
cas.
ARTICLE
Toute la Garniſon Mi-
III.
Que toute la Gar
litaire & Civile ,
comprenifon
comprenant
nant fous le nom de citous
les Sujets de
S. M. Britannique ,
Civile comme Militaire
, auront tous
vile les Officiers de juftice
& de police , à la réferve
des naturels de
Pie , auront la permiffion
d'emporter leurs leurs bagages & efeffets
, & d'en difpofer
comme il vient d'être fets affurés , avec la
dit : mais toutes les dettes
de la Garnifon , qui auront
été connues légitimes
, envers les Sujets de
permiffion de les
emmener , & d'en
difpofer comme ils
fa Majefté très-Chrétien- jugeront à propos.
ne , parmi lesquels les
Minorcains doivent être compris , feront payées,
Kij
220 MERCURE DE FRANCE.
>
ARTICLE IV.
Que la Garnifon ,
comprenant les Officiers
, ouvriers , foldats
, & autres Sujets
de S. M. Britan
nique avec leurs
familles , qui voudront
quitter l'Ifle , conduiront par la plus
feront pourvus de fûre navigation jufqu'à
vaiffeaux de tranf- Gibraltar , dans le plus
ports convenables , court délai qu'il fera pof-
& conduits à Gi- fible , & les y débarqueront
tout de fuite , bien
braltar par la navi- entendu qu'après ce dégation
la plus cour- barquement , il fera fourte
& la plus directe , ni à ces bâtimens des paf-
& qu'ils y feront feports valables , afin de
débarqués auffitôt
leur arrivée , aux
dépens de la Couronne
de France , &
que les provifions
Il fera fourni les vaiffeaux
de tranfport de
de Sa Majefté très Chré
ceux qui font aux gages
tienne , & convenable
à
la Garnifon Militaire &
Civile du Fort S. Philippe
pour eux & leur famille
: ces Vaiffeaux les
leur feront fournies
de celles qui peuvent
être encore
exiftantes dans la
Place au moment
de la reddition >
leur
n'être pas inquietés dans
retour jufqu'aux
ports de France , où ils
devront aller , & il ſera
laiffé des ôtages pour la
tranfport & de leurs équipages
, que l'on remettra
au premier Bâtiment neutre
qui viendra les chercher
après le retour defdits
Bâtimens dans le
port
de France.
Il fera auffi accordé à
fûreté des Bâtimens de
pour le temps qu'ils la Garnifon des fubfiftanA
O UST. 1756. 221
'ces tant pour fon féjour
dans l'Iffe , que pour 12
jours de voyage , qui feront
prifes de celles qui
feront trouvées dans le
Fort Saint-Philippe , &
diftribuées fur le pied
qu'on a coutume de les
fournir à la garniſon Angloife
: & fi on a befoin
d'un fupplément , il fera
fourni en payant fuivant
ce qui fera réglé par les
Commiffaires de
d'autre.
part &
refter
pourroient
dans l'Ifle , & pour
celui de leur voyage
fur mer , & cela
dans la même proportion
qu'on leur
fournit actuellement.
Mais fi on
avoit befoin d'un
plus grand nombre ,
qu'ils feroient fournis
aux dépens de
la Couronne
France .
ARTICLE V.
Les bâtimens étant
prêts pour le tranfport
de
Que l'on fournira
des quartiers convenables
à la Garnifon
, avec un hôpital
propre pour les
malades & bleffés ,
pendant le temps
de la Garniſon , la fourniture
des quartiers demandés
devient inutile :
elle fortira de la Place
dans le plus court délai ,
pour le rendre à Gibraltar.
Et à l'égard de ceux
qui ne pourront être em- que l'on préparera
barqués tout de fuite , ils les bâtimens de
auront la liberté de refter tranfport : lequel
dans l'Ifle ; & il leur fera temps ne pourra pas
excéder celui d'un
fourni tous les fecours
dont ils auront befoin
pour fe rendre à Gibral- mois , à compter du
tar. Lorfqu'ils feront en jour de la fignature
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
de cette Capitulation
& à l'égard
de ceux qui fe trou
veront hors d'état
d'être embarqués ,
qu'ils pourront refter;
& il enfera pris
foin jufqu'à ce qu'ils
foient en état d'être
envoyés à Gibraltar
par une autre occafion.
état d'être embarqués , il
en fera dreflé un état , &
on laiffera aux vaiffeaux
les pafleports néceflaires
pour aller & revenir. Il
fera de même fourni un
hôpital pour les malades
& bleffés , ainfi qu'il fera
réglé par les Commiffaires
refpectifs.
ARTICLE VI.
Que le Gouverneur
ne pourra pas
être comptable pour
toutes les maifons
qui auront été brûlées
pendant le
Liege.
Accordé pour les maifons
détruites ou brûlées
pendant le fiege : mais on
reftituera plufieurs effets
& titres du Tribunal de
l'Amirauté , qui avoient
été tranſportés dans le
Fort , ainfi que les papiers
de l'Hôtel de Ville qui
ont été emportés par le
Receveur ,& les papiers & titres des Vaiffeaux marchands
François , concernant leur chargement , qui
ont été pareillement retenus.
ARTICLE VII.
Quand la Garni- On n'excitera aucun
fon fortira de la Place
, il ne fera permis
à perfonne de
débaucher les folfoldat
à déferter , & les
Officiers auront une entiere
autorité ſur eux júfqu'au
moment de l'embarquement.
A O UST. 1756. £23
dats pour les faire
déferter de leurs régimens
; & leurs
Officiers auront accès
auprès d'eux en
tout temps.
ARTICLE VIII.
Accordé.
On obfervera de
part & d'autre une
exacte difcipline
.
ARTICLE IX.
Son Excellence M. le
Général Blakney & M. le
:
Maréchal de Richelieu
.ne peuvent fixer ou éten
dre l'autorité des Rois
leurs Maîtres fur leurs
Sujets ce feroit y met
tre des limites que d'obliger
de recevoir dans
leurs Etats ceux qu'ils ne
jugeroient pas à propos
qui y fuflent ftables.
Que ceux des Habitans
de l'Ifle qui
ont joint les Anglois
pour la défenfe
de la Place , auront
permiffion
de
refter & de jouir de
leurs biens & effets
dans l'Ifle , fans être
inquiétés
.
ARTICLE X.
On reprendra de part Que tous les pri
& d'autre tous les prifonfonniers
de guerre
niers qui ont été faits de part & d'autre
pendant le fiege ; ainfi
les François en rendant feront rendus.
ceux qu'ils ont , il leur
fera reftitué les piquets
qui ont été pris en allant
joindre l'Efcadre Fran-
5 .
Kig
214 MERCURE DE FRANCE.
coife le jour que parut
PAmiral Bing devant
Mahon.
ARTICLE XI.
Que M. de Cuffinghan
, Ingénieur,
faifant le fervice de
volontaire pendant
le Siege , aura un
paffeport , & la permiffion
de fe retirer
où fes affaires
l'appelleront.
Accordo.
ARTICLE XII.
Sous les conditions
précédentes ,
Son Excellence M.
le Lieutenant Général
, Gouverneur ,
après que les ôtages
auront été donnés
de part & d'autre
pour la fidelle exécution
des Articles
ci- deffus ,
fent de livrer la
con-
Dès que les articles cideffus
auront été fignés ,
il fera livré une des portes
du Château aux François
, avec les Forts Malborough
& de S. Charles
, après avoir envoyé
les otages de part & d'autre
pour la fidelle éxécu–
tion des articles ci- deffus.
L'Eftacade qui eft dans
le Port , ſera levée ; &
l'entrée & fortie en feront
rendues libres à la
difpofition des François ,
jufqu'à l'entiere fortie de Place à Sa Majefté
Très -Chrétienne , la Garnifon ; & en attenavec
tous les maga- dant , les Commiffaires
de part & d'autre travail
A O UST. 1756 . 225
Ieront de la part de fon
Excellence M. de Blakney
, à faire les états des
magaſins militaires &
autres , & de la part de
fon Excellence M. le Maréchal
de Richelieu , à en
recevoir pour les livrer
aux Anglois ; ce qui a
convenu : il fera auffi livré
les Plans des Galleries
, Mines & autres ouvrages
fouterreins.
été
.
fins militaires , munitions
, canons &
mortiers , à la réferve
de ceux mentionnés
dans l'Article II :
comme auffi de
montrer aux Ingénieurs
toutes les
mines & les ouvrages
fouterreins.
Fait au Château
Fait à Saint-Philippe , de S.
Philippe , le
le 29 Juin 1756.
Approuvé , Guillaume
BLAKNEY.
28 Juin 1756.
Signé , Guillaume
BLAKNEY.
Tous les Articles ci - deffus fignés , &les ôtages
donnés , M. le Maréchal de Richelieu est entré dans
la Place leditjour 29 Juin , entre 89 heures du
matin. Il s'eft fait rendre compte de tout ce qui étoit
dans le Fort , dont voici le détail.
Garnifon trouvée au moment de fa reddition
2963 hommes de troupes.
240 pieces de canon faines & entieres , fans:
compter 40 autres pieces que M. le Maréchal avoit
fait enclouer pendant l'attaque..
Environ 70 Mortiers.
.700 milliers de poudre..
12000 Boulets .
15000 Bombes,
Les Ennemis ont perdu pendant le fiege beaucoup
moins de monde que nous , attendu les retraites.
les Cafmattes immenfes où ils fe retiroient , taillées
K.v.
226 MERCURE DE FRANCE.
dans le roc, & à l'abri du boulet & de la bombe.
Les François ont eu , depuis le commencement du
fiege jufqu'à la reddition du Fort , environ 1500
hommes tant de tués que de bleffés : il eft mort peu
de bleffés , parce que la cure des plaies réuſſiſſoit
fort bien dans cette Ifle. Les Chirurgiens même en
étoient étonnés.
Il s'eft trouvé dans le Fort beaucoup de vivres ;
als en avoient encore pour un temps confidérable :
mais lors de fa reddition , il y avoit huit jours que
les Affiégés n'avoient plus ni Vin , ni Eau - de- vie.
Depuis le commencement du Siege jufqu'à la red
dition , il n'y a jamais eu à l'Hôpital de l'armée
Françoife plus de 150 malades couramment ; &
que M. de Fronfac eft parti de Mahon ,
il n'y en avoit que ce nombre.
au moment
On laiffe pour Garniſon les Régimens ſuivans.
Le Royal Italien ; Médoc ; Talaru ; Royal Comtois
& Vermandois.
La Garnison Angloife a dû fortir de l'Ifle le &
Juillet.
M. le Comte de Lannion commandera en chef
les Forts de Pife Minorque.
M. le Duc de Fronfac , qui a porté la nouvelle
'de la prife des Forts , arriva à Paris la nuit du 9
au 10 Juillet : M. le Comte d'Egmont , qui a apporté
les articles de la Capitulation & la nouvelle
de l'évacuation entiere de la Place par les Anglois
, eft arrivé à Paris la nuit du 14 au 15 fuiwant.
M. de Fronfac eft parti le 26 Juillet de Paris
, pour aller rejoindre M. le Maréchal de Richelieu
, qui ne revient point.
Nous ne pouvons mieux terminer cette Relation
que par les Vers fuivans , qui font de M. de
Voltaire , & qui nous ont paru dignes de lui & da
Héros qu'ils célebrent .
Fermer
Résumé : ARTICLES de la Capitulation proposée par Son Excellence le Lieutenant -Général BLAKNEY, pour la Garnison de Sa Majesté Britannique du Château de S.Philippe, Isle Minorque.
Le texte expose les articles de la capitulation proposée par le Lieutenant-Général Blakney pour la garnison britannique du Château Saint-Philippe à Minorque, acceptés par le Maréchal de Richelieu. Les hostilités cesseront jusqu'à la signature des articles de la capitulation. La garnison britannique bénéficiera des honneurs de la guerre, incluant une sortie avec armes et drapeaux déployés, ainsi que des salves d'honneur. Le Maréchal de Richelieu reconnaît la défense courageuse des Anglais et accorde ces honneurs en signe de respect. La garnison pourra emporter ses effets personnels et sera transportée à Gibraltar avec des provisions et des navires appropriés. Les dettes légitimes de la garnison envers les sujets du roi de France seront payées. Les habitants de l'île ayant soutenu les Anglais pourront rester et jouir de leurs biens sans être inquiétés. Les prisonniers de guerre seront échangés. Les déserteurs ne seront pas autorisés à quitter leurs régiments. La discipline sera maintenue des deux côtés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
81
p. 218-222
Premiere Déclaration.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navare : [...]
Mots clefs :
Royaume de France, Troubles, Pape, Bien de l'État, Articles, Constitution Unigenitus, Déclarations, Tranquillité publique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Premiere Déclaration.
Premiere Déclaration.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
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Résumé : Premiere Déclaration.
En janvier 1757, Louis, Roi de France et de Navarre, a émis une déclaration visant à mettre fin aux troubles causés par la Constitution Unigenitus en France. Le roi insiste sur l'importance de respecter cette constitution tout en évitant d'en abuser, soulignant l'approbation du Pape pour ses efforts en faveur de la paix et de l'ordre. La déclaration royale comprend plusieurs articles clés. Premièrement, les lettres patentes et déclarations concernant la Constitution Unigenitus doivent être exécutées, mais sans lui attribuer un caractère de règle de foi. Deuxièmement, le silence absolu prescrit par les déclarations précédentes doit être observé, tout en permettant aux archevêques et évêques d'enseigner avec modération. Troisièmement, l'article XXXIV de l'édit d'avril 1695 doit être appliqué, et les affaires civiles concernant les sacrements doivent être portées devant les juges d'Église. Enfin, les curés et ecclésiastiques ne peuvent être poursuivis pour refus de sacrements si des condamnations ou censures existent contre les demandeurs. Le roi ordonne également que tous les troubles passés soient oubliés et que les procédures et jugements relatifs à ces troubles soient annulés. La déclaration a été signée à Versailles le 10 décembre 1756 et enregistrée au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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82
p. 222-228
Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Début :
Louis, &c. la réduction que nous avons ordonnée du nombre des Officiers de notre [...]
Mots clefs :
Parlement, Discipline, Déclaration du roi, Fonctions, Magistratures, Assemblées, Chambres, Articles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Seconde Déclaration du Roi , pour la Discipline du
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
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Résumé : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
En janvier 1757, Louis XV émit une déclaration royale visant à réformer et discipliner le Parlement de Paris. Le roi ordonna la réduction du nombre d'officiers pour ne conserver que les plus aptes à administrer la justice. Il souligna que le manque de discipline au sein du Parlement entravait l'expédition des affaires publiques et privées. Pour remédier à cette situation, il imposa des règles strictes pour l'admission des nouveaux magistrats aux assemblées des Chambres, stipulant qu'ils ne pourraient y participer qu'après dix années de service. La déclaration attribua la police générale des matières civiles et ecclésiastiques à la Grand Chambre, interdisant aux officiers des Chambres des Enquêtes et Requêtes de s'en occuper sauf en cas d'assemblée nécessaire. Le Premier Président ou son remplaçant devait être informé des motifs des assemblées et des objets de délibération. La déclaration interdit également toute dénonciation au Parlement sans passer par le Procureur général. Elle régula les remontrances du Parlement concernant les ordonnances royales, imposant un délai de quinzaine pour leur présentation après leur remise. En cas de non-respect de ces règles, les ordonnances seraient considérées comme publiées et enregistrées. Les conseillers ne pourraient avoir voix délibérative en assemblée des Chambres qu'après dix années de service et ne pourraient obtenir de dispense avant l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le roi interdit aux officiers du Parlement d'interrompre leurs fonctions et de proposer des délibérations contraires à la déclaration.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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83
p. 204-216
Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Début :
Louis, &c. A tous présens & à venir ; Salut. Nous avons toujours regardé [...]
Mots clefs :
Édit du roi, Offices, Enquêtes, Chambres, Parlement, Conseillers, Présidents, Commissaires, Prix, Justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Edit du Roi , portantfuppreſſion de deux Chambres
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
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F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Fermer
Résumé : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
En février 1757, le roi Louis promulgue un édit visant à réformer l'administration de la justice en supprimant deux Chambres des Enquêtes et plusieurs offices au Parlement de Paris. Le roi considère la justice comme une fonction souveraine essentielle pour le bonheur et la tranquillité de ses sujets. Il souligne l'importance de la sélection rigoureuse des magistrats et la nécessité de réduire le nombre d'offices pour maintenir l'honneur et la dignité de la magistrature. L'édit supprime la quatrième et la cinquième Chambre des Enquêtes, ainsi que deux offices de Présidents aux Enquêtes vacants. Il supprime également soixante offices de Conseillers laïcs, quatre offices de Conseillers clercs, et une commission aux Requêtes du Palais. Les Conseillers et Présidents des Chambres supprimées sont redistribués dans les Chambres restantes. Le Premier Président et les Présidents du Parlement sont rétablis dans leurs fonctions de présidence, avec une répartition annuelle de leurs services. Les Conseillers des Chambres supprimées intègrent les Chambres restantes en conservant leurs droits et pensions. Les offices de Commis aux greffes, huissiers et buvetiers des Chambres supprimées sont également supprimés, mais leurs titulaires conservent leurs privilèges. L'édit est présenté comme perpétuel et irrévocable, visant à améliorer l'efficacité et la dignité de l'administration judiciaire. Le roi prend en charge le remboursement des dettes contractées par les Chambres supprimées, via un état signé par l'ancien Président et les Doyens des Conseillers, remis au Contrôleur général des finances. Les créanciers recevront les arrérages annuels jusqu'à ce que le roi ordonne le remboursement complet. Les Présidents et Conseillers sont déchargés de toute responsabilité concernant ces dettes. Les modalités de remboursement des offices vacants ou supprimés sont précisées. Les offices de Présidents aux Enquêtes seront remboursés à 200 000 livres, conformément à l'édit de mai 1704 ou au prix d'acquisition. Les offices de Conseillers laïcs et clercs, ainsi que les commissions aux Requêtes du Palais, seront remboursés au prix du dernier contrat de vente, avec une limite de 50 000 livres. Les offices de Commis aux greffes, d'Huissiers et de Buvetiers seront remboursés au prix d'acquisition, incluant les frais de réception. Les gages et autres droits attachés aux offices supprimés seront rejetés des états à compter de la date de l'édit, sauf pour les offices non vacants, qui le seront lors de leur vacance. Le prix des différents offices du Parlement de Paris est fixé, notamment ceux de Présidents, Conseillers laïcs et clercs, et Avocats généraux, avec interdiction d'augmenter ces prix. Enfin, les Conseillers Commissaires aux Requêtes du Palais pourront monter à la Grand-Chambre en suivant la date de leur réception, à condition de se démettre de leur commission trois années auparavant et de servir dans une Chambre des Enquêtes pendant cette période. L'édit est signé par le roi Louis et enregistré au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
84
p. 202-212
Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
Début :
L'Ordonnance suivante au sujet des corvées nous a paru si [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Changements, Progrès, Articles, Tâches, Paroisses, Syndic, Mandement, Punitions, Récompenses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance faivante au fujet des corvées
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
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Résumé : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance concernant les corvées, jugée conforme à la justice et précieuse pour l'humanité, a été publiée à la demande de nombreuses personnes. Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, Chevalier et Intendant de Justice, Police et Finances à Rouen, a noté le peu de progrès des travaux de corvées et a décidé de réformer leur administration pour accélérer les progrès sans augmenter la charge des habitants. Les points essentiels de l'ordonnance sont les suivants : 1. **Suppression des jours de corvées déterminés** : Les paroisses doivent accomplir des tâches proportionnées à leurs forces et aux difficultés des travaux. 2. **Plan et devis des routes** : Un plan et devis des routes doivent être remis par l'ingénieur de la province avant la fin du mois de décembre. 3. **États des paroisses** : Les syndics des paroisses doivent fournir des états des voitures, chevaux, harnois et journaliers dans les quinze jours suivant la réception de l'ordre. 4. **Répartition des tâches** : L'ingénieur établit un état de répartition des tâches pour chaque paroisse, cheval et journalier. 5. **Publication des mandements** : Les mandements contenant les tâches sont lus et publiés lors d'une assemblée générale des habitants. 6. **Plaintes et représentations** : Les habitants et paroisses peuvent adresser des plaintes dans les quinze jours suivant la publication des mandements. 7. **Organisation des brigades** : Les paroisses sont divisées en brigades qui travaillent alternativement sur l'atelier. 8. **Substitution des tâches** : Les habitants peuvent se suppléer mutuellement pour accomplir les tâches, à condition que le nombre de journaliers, chevaux et voitures reste constant. 9. **Sanctions et récompenses** : Les défaillants sont condamnés à une amende, tandis que les paroisses et individus diligents reçoivent des récompenses sous forme de diminution de la taille ou de gratifications. 10. **Émulation et encouragement** : Des récompenses sont accordées aux paroisses et individus qui terminent leurs tâches le plus diligemment, avant ou après la récolte. Les syndics des paroisses doivent obtenir un certificat du piqueur à la fin de leurs travaux de corvée, indiquant la date et l'heure de la fin de leurs tâches. Ce certificat doit être remis au sous-ingénieur, qui l'envoie ensuite aux autorités compétentes dans les huit premiers jours d'octobre. Cette procédure permet de prendre en compte les informations lors des départements. Le document est daté du 15 novembre 1756 et a été rédigé à l'Hôtel.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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85
p. 213-215
ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
Début :
Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, &c. Etant informés des maux que la [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Cherté, Articles, Déductions
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texteReconnaissance textuelle : ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ORDONNANCE de M. l'Intendant de
La Généralité de Rouen , qui réduit à moitié
la tâche qui avoit été impofée à tous les Corvéables
de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ANTOINE-PAUL- JOSEPH FEYDEAU - DE BROU, &c.
Etant informés des maux que la cherté des bleds ,
occafionnée par la mauvaiſe récolte de l'année
derniere , a produit dans un grand nombre de
Paroiffes de notre Généralité employées aux
travaux de la corvée , quoique les approches de
la récolte , les ordres que nous avons donnés
>
214 MERCURE DE FRANCE.
pour empêcher l'exportation des grains à l'Etran
ger , la liberté & la protection que nous avons
promife & que nous ne cefferons d'accorder au
commerce des bleds dans l'étendue de notre Département
, les mefures même que nous avons
prifes pour l'exciter par des encouragemens , &
engager par des récompenfes à en faire venir , foit
d'autres Provinces , foit des pays étrangers , doivent
nous faire eſpérer une diminution prochaine ;
Nous n'avons pas cru devoir cependant différer
plus long-temps de donner aux habitans de notre
Généralité , les foulagemens que nous chercherons
toujours à leur procurer. Nous avons voulu
aller au devant de leurs befoins , & prévenir par
une diminution générale fur les travaux de la
corvée , les repréſentations qu'ils auroient été
dans le cas de nous adreffer. A ces cauſes , Nous
avons ordonné ce qui fuit :
ART. I. La tâche de tous les Corvéables , tant
Laboureurs que Journaliers de toutes les Paroiffes
de notre Généralité , demeurera réduite à la moitié
de celle qui leur avoit été impolée par les
Mandemens que Nous leur avons ci-devant envoyés.
•
ART. II. Il fera à cet effet par Nous adreffé des
ordres à tous les fous- Ingénieurs , chargés de
l'inſpection des différentes routes pour faire ladite
déduction fur les Mandemens qui ont été remis
entre les mains des Syndics des Paroiffes employées
aux travaux defdites routes .
ART. III. Nonobftant ladite déduction, pourront
néanmoins les Syndics & les Paroiffes , qui auront
rempli les conditions prefcrites par les articles.
XVIII , XIX , XXI & XXII de notre Ordonnance
du 15 Novembre dernier , au fujet des corvées ,
prétendre aux récompenfes qui leur ont été par
Nous promifes , notre intention étant que lesdites
JUILLET. 1757. 215
récompenfes leur foient accordées pour la moitié
de leur tâche , comme fi elles avoient rempli leurdite
tâche en entier ; & fera au furplus notre pré- :
cédente Ordonnance exécutée felon fa forme &
teneur. Sera auffi notre préſente Ordonnance imprimée
, lue , publiée & affichée partout où beſoin
fera dans l'étendue de notre Généralité.
La Généralité de Rouen , qui réduit à moitié
la tâche qui avoit été impofée à tous les Corvéables
de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ANTOINE-PAUL- JOSEPH FEYDEAU - DE BROU, &c.
Etant informés des maux que la cherté des bleds ,
occafionnée par la mauvaiſe récolte de l'année
derniere , a produit dans un grand nombre de
Paroiffes de notre Généralité employées aux
travaux de la corvée , quoique les approches de
la récolte , les ordres que nous avons donnés
>
214 MERCURE DE FRANCE.
pour empêcher l'exportation des grains à l'Etran
ger , la liberté & la protection que nous avons
promife & que nous ne cefferons d'accorder au
commerce des bleds dans l'étendue de notre Département
, les mefures même que nous avons
prifes pour l'exciter par des encouragemens , &
engager par des récompenfes à en faire venir , foit
d'autres Provinces , foit des pays étrangers , doivent
nous faire eſpérer une diminution prochaine ;
Nous n'avons pas cru devoir cependant différer
plus long-temps de donner aux habitans de notre
Généralité , les foulagemens que nous chercherons
toujours à leur procurer. Nous avons voulu
aller au devant de leurs befoins , & prévenir par
une diminution générale fur les travaux de la
corvée , les repréſentations qu'ils auroient été
dans le cas de nous adreffer. A ces cauſes , Nous
avons ordonné ce qui fuit :
ART. I. La tâche de tous les Corvéables , tant
Laboureurs que Journaliers de toutes les Paroiffes
de notre Généralité , demeurera réduite à la moitié
de celle qui leur avoit été impolée par les
Mandemens que Nous leur avons ci-devant envoyés.
•
ART. II. Il fera à cet effet par Nous adreffé des
ordres à tous les fous- Ingénieurs , chargés de
l'inſpection des différentes routes pour faire ladite
déduction fur les Mandemens qui ont été remis
entre les mains des Syndics des Paroiffes employées
aux travaux defdites routes .
ART. III. Nonobftant ladite déduction, pourront
néanmoins les Syndics & les Paroiffes , qui auront
rempli les conditions prefcrites par les articles.
XVIII , XIX , XXI & XXII de notre Ordonnance
du 15 Novembre dernier , au fujet des corvées ,
prétendre aux récompenfes qui leur ont été par
Nous promifes , notre intention étant que lesdites
JUILLET. 1757. 215
récompenfes leur foient accordées pour la moitié
de leur tâche , comme fi elles avoient rempli leurdite
tâche en entier ; & fera au furplus notre pré- :
cédente Ordonnance exécutée felon fa forme &
teneur. Sera auffi notre préſente Ordonnance imprimée
, lue , publiée & affichée partout où beſoin
fera dans l'étendue de notre Généralité.
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Résumé : ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
L'ordonnance de l'Intendant de la Généralité de Rouen, datée du 12 mai 1757, réduit de moitié la tâche imposée aux corvéables de cette région en raison de la cherté des blés causée par la mauvaise récolte de l'année précédente. Cette décision vise à soulager les habitants malgré les mesures prises pour réguler le commerce des blés et encourager l'importation de grains. L'ordonnance stipule que la tâche des corvéables, qu'ils soient laboureurs ou journaliers, sera réduite à moitié. Des ordres seront adressés aux sous-ingénieurs pour appliquer cette réduction sur les mandements déjà remis aux syndics des paroisses. Les paroisses ayant rempli certaines conditions pourront toujours prétendre aux récompenses promises, mais celles-ci seront accordées pour la moitié de la tâche accomplie. L'ordonnance doit être imprimée, lue, publiée et affichée dans toute l'étendue de la Généralité.
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86
p. 205-207
ORDONNANCE de Monseigneur l'Intendant, de la Généralité de Rouen, qui accorde aux Habitants de la Campagne, qui entretiennent des Mouches à miel, une diminution de leur Capitation proportionnée au nombre de Ruches qu'ils auront chaque année. Du 15 Novembre 1757.
Début :
Antoine-Paul-Joseph Feydeau de Brou, Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, [...]
Mots clefs :
Miel, Mouches à miel, Ruches, Industrie, Encouragements, Apiculture, Privilèges, Taxation
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texteReconnaissance textuelle : ORDONNANCE de Monseigneur l'Intendant, de la Généralité de Rouen, qui accorde aux Habitants de la Campagne, qui entretiennent des Mouches à miel, une diminution de leur Capitation proportionnée au nombre de Ruches qu'ils auront chaque année. Du 15 Novembre 1757.
ORDONNANCE de Monfeigneur l'Intendant
, de la Généralité de Rouen ,
qua
accorde anx Habitans de la Campagne
qui entretiennent des Mouches à miel , une
diminution de leur Capitation proportion
née au nombre de Ruches qu'ils auront
chaque année. Du 19 Novembre 1757%
ANTOINE- Paul- Jofeph Feydeau-de Brou , Che
valier , Confeiller du Roi en fes Confeils , Ma
tre des Requêtes ordinaires de fon Hôtel , Inten
dant de Juftice , Police & Finances en la Généra
Ité de Rouen. Etant informés que plufieurs ha
bitans de la campagne s'appliquent avec fuccès
élever & à entretenir des ruches à miel , nous avons
eru devoir , en les récompenfant de leurs foins
encourager ce genre d'induſtrie , capable de ré
pandre de Paifance dans les campagnes ; & d'y
accroftre les progrès de la culture , qui en font la
fuite néceffaire . Nous fommes portés d'autant plus
volontiers à former & à fuivre cette réfolution ,
qu'outre les avantages que la culture pent en retirer
, il en résultera également un avantage pour
le commerce , qui ne fera plas obligé de tirer de
l'étranger une auffi grande quantité de cires que
celle qu'il fait venir aujourd'hui en France , où la
confommation en devient de jour en jour plus
confidérable. Nous avons cru ne pouvoir exciter
plus furement les habitans de la campagne à fe
livrer à cette branche d'induſtrie qui s'allic fi nay
LOG MERCURE DE FRANCE.
turellement avec la culture des terres , qu'en ac
cordant , à ceux qui s'y appliqueront avec une
certaine émulation , des récompenfes qui , en
même temps qu'elles leur feront utiles , ne tour
neront point au préjudice de leurs concitoyens &
n'en augmenteront point les charges.
3
ART. 1. Ceux qui auront dix ruches garnies de
mouches à miel au mois d'Avril de chaque année ,
jouiront de cinq livres de diminution fur leur capitation
, pendant les fix premieres années ,
compter du mois d'Avril prochain , & plus long
temps même , s'il eft jugé néceffaire ; & fi leur
capitation ne monte point à cette fomme , ils fesont
déchargés du payement entier de celle à la
quelle ils étoient impofés.
II. Ceux qui auront vingt- cinq ruches gar
nies de mouches à miel au mois d'Avril , outre
les cinq livres de diminution far la capitation
jouiront encore du privilege d'être taxés d'office
à la taille ; & pour nous mettre en état de déterminer
la fomme à laquelle ils devront être taxés ,
ils feront tenus à nous repréfenter les quittances
des fommes qu'ils ont payées les trois années précédentes.
III. Ceux qui auront quarante- cinq ruches à
miel , jouiront du privilege d'être taxes d'office ,
& ils auront vingt livres de diminution fur leur
capitation.
7.
IV. Voulons que ceux que nous aurons ainfi
taxés d'office , ne puiffent être augmentés à la
taille , capitation , induftrie & autres impofitions ,
pour raifon dudit commerce tant qu'ils entretiendront
la quantité de ruches portée par l'arti
cle fecond , ou même une plus grande quantités
finon au marc la livre de l'augmentation de taille
que nous aurions été obligés de donner à leur pas
AVRIL. 1758. ἐσχ
toiffe , lors de nos départemens , & auffi feule
ment par proportion aux nouvelles occupatione
qu'ils pourroient prendre , & aux acquisitions
d'immeubles qu'ils auroient faites.
V. Pour nous mettre en état de faire jouir des
avantages accordés par les articles précédens ,
ceux qui auront été dans le cas de les mériter
nous ordonnons qu'ils feront tenus de nous repré
fenter pendant le cours du mois d'Avril de cha→
que année , un certificat figné du Syndic & de
quatre principaux habitans de la Paroiffe , qui
contiendra le nombre de ruches à miel que poffé
dera celui ou ceux qui defireront jouir defdits
avantages , & ledit certificat fera vité d'un de nos
fubdélégués , avant que de nous être envoyé.
VI. Défendons , fous telles peines qu'il appar
tiendra , de faire aucunes fauffes déclarations , ni
de chercher à furprendre notre religion par des fi
gnatures données à la follicitation & fans connoiffance
de cauſe.
VII. La diminution que nous accorderons fur
la capitation de ceux qui auront été dans le cas de
l'obtenir , ne fera point rejetée fur les autres ha→
bitans; mais elle paffera en décharge dans les
comptes des receveurs des tailles , en vertu des
ordonnances que nous rendrons à cet effet. Fait à
Rouen , en notre hôtel , le If Novembre 1757-
Signé , Feydeau. Et plus bas : Par Monfeigneur
Dailly.
, de la Généralité de Rouen ,
qua
accorde anx Habitans de la Campagne
qui entretiennent des Mouches à miel , une
diminution de leur Capitation proportion
née au nombre de Ruches qu'ils auront
chaque année. Du 19 Novembre 1757%
ANTOINE- Paul- Jofeph Feydeau-de Brou , Che
valier , Confeiller du Roi en fes Confeils , Ma
tre des Requêtes ordinaires de fon Hôtel , Inten
dant de Juftice , Police & Finances en la Généra
Ité de Rouen. Etant informés que plufieurs ha
bitans de la campagne s'appliquent avec fuccès
élever & à entretenir des ruches à miel , nous avons
eru devoir , en les récompenfant de leurs foins
encourager ce genre d'induſtrie , capable de ré
pandre de Paifance dans les campagnes ; & d'y
accroftre les progrès de la culture , qui en font la
fuite néceffaire . Nous fommes portés d'autant plus
volontiers à former & à fuivre cette réfolution ,
qu'outre les avantages que la culture pent en retirer
, il en résultera également un avantage pour
le commerce , qui ne fera plas obligé de tirer de
l'étranger une auffi grande quantité de cires que
celle qu'il fait venir aujourd'hui en France , où la
confommation en devient de jour en jour plus
confidérable. Nous avons cru ne pouvoir exciter
plus furement les habitans de la campagne à fe
livrer à cette branche d'induſtrie qui s'allic fi nay
LOG MERCURE DE FRANCE.
turellement avec la culture des terres , qu'en ac
cordant , à ceux qui s'y appliqueront avec une
certaine émulation , des récompenfes qui , en
même temps qu'elles leur feront utiles , ne tour
neront point au préjudice de leurs concitoyens &
n'en augmenteront point les charges.
3
ART. 1. Ceux qui auront dix ruches garnies de
mouches à miel au mois d'Avril de chaque année ,
jouiront de cinq livres de diminution fur leur capitation
, pendant les fix premieres années ,
compter du mois d'Avril prochain , & plus long
temps même , s'il eft jugé néceffaire ; & fi leur
capitation ne monte point à cette fomme , ils fesont
déchargés du payement entier de celle à la
quelle ils étoient impofés.
II. Ceux qui auront vingt- cinq ruches gar
nies de mouches à miel au mois d'Avril , outre
les cinq livres de diminution far la capitation
jouiront encore du privilege d'être taxés d'office
à la taille ; & pour nous mettre en état de déterminer
la fomme à laquelle ils devront être taxés ,
ils feront tenus à nous repréfenter les quittances
des fommes qu'ils ont payées les trois années précédentes.
III. Ceux qui auront quarante- cinq ruches à
miel , jouiront du privilege d'être taxes d'office ,
& ils auront vingt livres de diminution fur leur
capitation.
7.
IV. Voulons que ceux que nous aurons ainfi
taxés d'office , ne puiffent être augmentés à la
taille , capitation , induftrie & autres impofitions ,
pour raifon dudit commerce tant qu'ils entretiendront
la quantité de ruches portée par l'arti
cle fecond , ou même une plus grande quantités
finon au marc la livre de l'augmentation de taille
que nous aurions été obligés de donner à leur pas
AVRIL. 1758. ἐσχ
toiffe , lors de nos départemens , & auffi feule
ment par proportion aux nouvelles occupatione
qu'ils pourroient prendre , & aux acquisitions
d'immeubles qu'ils auroient faites.
V. Pour nous mettre en état de faire jouir des
avantages accordés par les articles précédens ,
ceux qui auront été dans le cas de les mériter
nous ordonnons qu'ils feront tenus de nous repré
fenter pendant le cours du mois d'Avril de cha→
que année , un certificat figné du Syndic & de
quatre principaux habitans de la Paroiffe , qui
contiendra le nombre de ruches à miel que poffé
dera celui ou ceux qui defireront jouir defdits
avantages , & ledit certificat fera vité d'un de nos
fubdélégués , avant que de nous être envoyé.
VI. Défendons , fous telles peines qu'il appar
tiendra , de faire aucunes fauffes déclarations , ni
de chercher à furprendre notre religion par des fi
gnatures données à la follicitation & fans connoiffance
de cauſe.
VII. La diminution que nous accorderons fur
la capitation de ceux qui auront été dans le cas de
l'obtenir , ne fera point rejetée fur les autres ha→
bitans; mais elle paffera en décharge dans les
comptes des receveurs des tailles , en vertu des
ordonnances que nous rendrons à cet effet. Fait à
Rouen , en notre hôtel , le If Novembre 1757-
Signé , Feydeau. Et plus bas : Par Monfeigneur
Dailly.
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Résumé : ORDONNANCE de Monseigneur l'Intendant, de la Généralité de Rouen, qui accorde aux Habitants de la Campagne, qui entretiennent des Mouches à miel, une diminution de leur Capitation proportionnée au nombre de Ruches qu'ils auront chaque année. Du 15 Novembre 1757.
L'ordonnance de l'Intendant de la Généralité de Rouen, datée du 19 novembre 1757, accorde des réductions de capitation aux habitants de la campagne qui élèvent des ruches à miel. Cette mesure, prise par Antoine-Paul-Joseph Feydeau de Brou, Intendant de Justice, Police et Finances, vise à encourager l'apiculture, considérée comme bénéfique pour la paix dans les campagnes et le développement de la culture. Elle cherche également à réduire les importations de cire en France. Les habitants peuvent obtenir des réductions de capitation en fonction du nombre de ruches qu'ils possèdent. Ceux ayant dix ruches bénéficient d'une diminution de cinq livres pendant les six premières années. Ceux ayant vingt-cinq ruches obtiennent la même réduction et sont taxés d'office à la taille. Ceux ayant quarante-cinq ruches bénéficient d'une réduction de vingt livres et sont également taxés d'office. Les apiculteurs ne peuvent voir leurs impôts augmentés tant qu'ils maintiennent leur activité apicole. Pour obtenir ces avantages, les apiculteurs doivent fournir un certificat signé par le syndic et quatre principaux habitants de la paroisse, attestant du nombre de ruches. Ce certificat doit être validé par un subdélégué. L'ordonnance interdit les fausses déclarations et précise que les réductions de capitation ne seront pas rejetées sur les autres habitants mais passeront en décharge dans les comptes des receveurs des tailles.
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p. 207-210
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Début :
Le Roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'Arrêt rendu [...]
Mots clefs :
Arrêt du Conseil d'État, Commerce de laine, Exemption des droits, Roi, Marchands, Provinces, Royaume
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texteReconnaissance textuelle : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
MRREST du Confeil d'Erat du Roi , qui permet
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
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Résumé : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Le document est un extrait des registres du Conseil d'État du Roi, daté du 20 mars 1758, traitant du commerce des laines. Le Roi, après avoir été informé des restrictions précédentes, a ordonné l'exécution des arrêts des 4 août 1716 et 9 décembre 1749. Ces arrêts permettent à toutes les personnes de commercer les laines, qu'elles soient nationales ou étrangères, et de les faire circuler librement dans tout le Royaume, en exemption de droits d'entrée et de sortie. Les laines passant des provinces réputées étrangères vers celles des cinq grosses fermes, et vice versa, sont également exemptées de droits locaux, sauf ceux des Fermes des Aides et Domaines. Le Roi a également abrogé l'arrêt du 7 avril 1714, qui interdisait l'exportation des laines du Languedoc sans permission. Les Intendants et Commissaires sont chargés de faire exécuter cet arrêt dans les provinces. Le document est signé par le Roi Louis et le Conseiller Philippeaux.
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