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Détail
Liste
201
p. 218-222
Premiere Déclaration.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navare : [...]
Mots clefs :
Royaume de France, Troubles, Pape, Bien de l'État, Articles, Constitution Unigenitus, Déclarations, Tranquillité publique
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texteReconnaissance textuelle : Premiere Déclaration.
Premiere Déclaration.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France &
de Navare : A tous ceux qui ces préſentes lettres
verront , Salut. Nous nous sommes propoſé dans
tous les temps , de faire ceffer les troubles qui
ſe ſont élevés dans notre Royaume , à l'occaſion
de la Conſtitution Unigenitus , en employant également
notre autorité à lui faire rendre le refpect
&la ſoumifſion qui lui ſont dûs , & à empêcher
l'abus qu'on en voudroit faire , en lui attribuant
un caractere & des effets qu'elle ne peut
avoir par ſa nature. Il nous a paru ſurtout , qu'il
étoit important de preſcrire un filence abfolu fur
des queſtions qui ne peuvent tendre qu'à troubler
la tranquillité publique. Nous avons eu la fatisfaction
de voir Notre Saint Fere le Pape , en rendant
justice à notreamour pour la Religion , donner
ſes éloges aux vues qui nous ont conduit pour
faire rendre à l'autorité de l'Egliſe Pobéiſſance
qui lui eſt dûe , entretenir la paix , & réprimer
ceux qui cherchent à la troubler ; & nous avons
reçu avec reconnoiſſance les témoignages que la
bonté paternelle de ce ſaint Pontife , qui remplit
fi dignement la chaire de faint Pierre , nous en
• donnés par les lettres qu'il nous a adrefiés,
JANVIER. 1757 . 219
Animés du même eſprit & du deſir de conſommer
un ouvrage ſi néceſſaire au bien de notre
Etat, nous avons cru devoir encore, en maintenant
l'éxécution des loix précédemment rendues , ſtatuer
ſur différens points qui ont donné lieu à
de nouvelles conteſtations , & abolir en même
temps tout ce qui s'est fait de part & d'autre
à l'occaſion de ces diſputes , pour en effacer ,
s'il eſt poſſible , juſqu'au ſouvenir. A ces cauſes ,
& autres à ce nous mouvant,de l'avis de notre Conſeil
, de notre certaine ſcience , pleine puiſſance
& autorité royale , Nous avons dit , déclaré &
ordonné , & par ces Préſentes ſignées de notre
main , diſons , déclarons & ordonnons , voulons &
Nous plaît :
ART. I. Que les Lettres Patentes & Déclarations
données , tant par le feu Roi notre très-honoré
Seigneur & Bifaïeul , que par nous , & régiſtrées
ennos Cours au ſujet de la Conſtitution Unigenitus
, ſoient exécutées ſelon leur forme& teneur ;
&qu'en conféquence , tous nos ſujets ayent pour
laditeConſtitution le reſpect & la foumiffion qui
Hui ſont dûs ; fans néanmoins qu'on puiſſe lui
attribuer la dénomination, le caractere, ni les effets
de Regle de Foi.
II . N'entendons que le filence abſolu preſcrit
par noſdites Déclarations , & que nous voulons
être inviolablement obſervé , puiſſe préjudicier
au droit qu'ont les Archevêques & Evêques , d'enſeigner
les Eccléſiaſtiques & les peuples confiés
à leurs foins. Exhortons& néanmoins enjoignons
auxdits Archevêques & Evêques , de ſe renfermer ,
pour l'exercice de leurs fonctions , dans les bornes
de la charité & de la modération chrétienne , &
d'éviter tout ce qui pourroit troubler la tranquillité
-publique.
Kij
220 MERCURE DE FRANCE .
III . L'article XXXIV de l'Edit du mois d'Avril
1695 ſera exécuté ſelon ſa forme & teneur ; &
en conféquence , toutes cauſes & actions civiles ,
concernant l'adminiſtration & le refus des Sacremens
, feront portées devant les Juges d'Eglife ,
excluſivement à tous Juges & Tribunaux ſéculiers ,
auxquels nous enjoignonsde leur en faire le renvoi,
fauf & ſans préjudice de l'appel comme d'abus.
Et à l'égard des plaintes & pourſuites criminelles
en cette matiere , elles feront portées , tant devant
nos Juges ayant la connoiſſance des cas royaux ,
&par appel en nos Cours , que devant les Juges
d'Eglife , chacun en ce qui les concerne & eſt
de leur compétence ; ſçavoir , pardevant nos
Juges pour raiſon du cas privilégié , & pardevant
les Juges d'Eglife pour le délit commun , le tout
conformément aux Ordonnances ; fans néanmoins
que nos cours & Juges puiffent ordonner , en
quelque maniere & fous quelque expreſſion que
ce ſoit , que les Sacremens feront adminiſtrés ;
fauf à nofdites Cours & Juges à prononcer telle
peine qu'il appartiendra , contre ceux qui ſe ſeroient
rendus coupables , lors de l'adminiſtration
ou du refus des Sacremens .
IV. Ne pourront néanmoins les Curés & autres
Eccléſiaſtiques , chargés de l'adminiſtration des
Sacremens , être pourſuivis pour raiſon des refus
de Sacremens par eux faits à ceux contre lefquels
il ſubſiſteroit des condamnations & cenfures
juridiquement & perſonnellement prononcées
contre eux , & actuellement exécutoires pour
leur déſobéiſſance à l'autorité & aux déciſions
de l'Eglife , & notamment à la Conftitution
Unigenitus ; ou à ceux qui dans le tems même
qu'ils demanderoient à être admis à la participation
des Sacremens , auroient fait connoître d'eux
JANVIER. 1757 . 221
mêmes publiquement leur défobéiſſance à ladite
Conftitution. Exhortons & néanmoins enjoignons
aux Archevêques & Evêques , de veiller à ce que
leſdits Curés & autres Prêtres ne faſſent à ceux
à qui ils adminiſtreront les Sacremens , aucunes
interrogations indifcretes qui puiſſent tendre à
troubler la paix.
Et voulons que tout ce qui s'eſt fait à l'occaſion
des derniers troubles, ſoit enſeveli dans l'oubli ;
ordonnons que le tout ſoit réputé & demeure comme
non avenu. Voulons pareillement que toutes
pourfuites , décrets & procédures qui pourroient
avoir été faits , & tous Arrêts , Sentences ou
Jugemens , qui pourroient avoir été rendus au
même ſujet , demeurent ſans aucune fuite & fans
aucun effet; & , en conféquence , que ceux contre
leſquels leſdites procédures auroient été faites ,
& leſdits Arrêts , Sentences ou Jugemens rendus ,
rentrent , en vertu des préſentes , en leur état &
fonctions. Si donnons en Mandement à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris , que ces préſentes ils ayent à
faire lire , publier & enregistrer , & le contenu
en icelles garder & obſerver de point en point , ſelon
leur forme & teneur : Car tel eſt notre plaifir.
En temoin de quoi nous avons fait mettre notre
ſcel à ceſdites préſentes. Donné à Versailles le
dixieme jour de Décembre , l'an de grace mil
ſeptcent cinquante- fix , & de notre regne le quarante-
deuxieme. Signé Louis. Et plus bas. Par le
Roi . M. P. de Voyer d'Argenson . Et ſcellé du grand
ſceau de cire jaune.
Lue &publiée , le Roi féant en ſon Lit de Juftice
, & régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
Général du Roi , pour être exécutée selon ſa
forme& teneur ; & copies collationnées d'icelle en- .
Kiij
222 MERCURE DE FRANCE.
voyées aux Baillages & Sénéchauſſées du réſſort ,
pour y être pareillement lue , publiée to enregistrée :
Enjoint aux Subſtituts deſon Procureur Général d'y
tenir la main , & d'en certifier la Cour dans un
mois . A Paris , en Parlement , le Roi tenant fon
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
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Résumé : Premiere Déclaration.
En janvier 1757, Louis, Roi de France et de Navarre, a émis une déclaration visant à mettre fin aux troubles causés par la Constitution Unigenitus en France. Le roi insiste sur l'importance de respecter cette constitution tout en évitant d'en abuser, soulignant l'approbation du Pape pour ses efforts en faveur de la paix et de l'ordre. La déclaration royale comprend plusieurs articles clés. Premièrement, les lettres patentes et déclarations concernant la Constitution Unigenitus doivent être exécutées, mais sans lui attribuer un caractère de règle de foi. Deuxièmement, le silence absolu prescrit par les déclarations précédentes doit être observé, tout en permettant aux archevêques et évêques d'enseigner avec modération. Troisièmement, l'article XXXIV de l'édit d'avril 1695 doit être appliqué, et les affaires civiles concernant les sacrements doivent être portées devant les juges d'Église. Enfin, les curés et ecclésiastiques ne peuvent être poursuivis pour refus de sacrements si des condamnations ou censures existent contre les demandeurs. Le roi ordonne également que tous les troubles passés soient oubliés et que les procédures et jugements relatifs à ces troubles soient annulés. La déclaration a été signée à Versailles le 10 décembre 1756 et enregistrée au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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202
p. 222-228
Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Début :
Louis, &c. la réduction que nous avons ordonnée du nombre des Officiers de notre [...]
Mots clefs :
Parlement, Discipline, Déclaration du roi, Fonctions, Magistratures, Assemblées, Chambres, Articles
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
Seconde Déclaration du Roi , pour la Discipline du
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Parlement .
Louis , &c. la réduction que nous avons ordonnée
du nombre des Officiers de notre Parlement
de Paris , en nous procurant l'avantage de
choiſir parmi ceux qui ſe préfenteront pour y entrer
, les Sujets qui nous paroîtront les plus propres
à remplir les fonctions de la Magiftrature , ne
fera qu'aſſurer de plus en plus l'adminiſtration la
plus exacte de la Juſtice dans ce Tribunal : mais
ayant reconnu que le défaut de la difcipline qui
s'obſerve dans l'intérieur de cette Compagnie , en
ce qui concerne ſingulièrement les matieres d'ordre
public , nuit le plus ſouvent à l'expédition des
affaires qui y font relatives , ſoit en confondant
les objets qui peuvent ou qui doivent être traités
dans l'aſſemblée des Chambres , ſoit en multipliant
ces aſſemblées , au préjudice de l'expédition
des affaires des particuliers ; nous avons en
même temps conſidéré que ſi la nature des affaires
ordinaires a exigé que la décifion n'en fût confiée
qu'à des Magiſtrats d'un expérience reconnue ,
ces mêmes conſidérations devenoient encore plus
effentielles & plus néceffaires pour les affaires
d'un ordre fupérieur , qui ne ſe déliberent que
dans les Chambres aſſemblées , & que le poids &
la dignité des délibérations qui doivent s'y prendre
, demandoient que les nouveaux Magiſtrats ne
JANVIER. 1757 . 22.3
puſſent déſormais y être admis , qu'après s'être
formes par le ſervice d'un certain nombre d'années
; nous avons donc jugé que l'admiſſion à l'afſemblée
des Chambres , la convocation de ces afſemblées
& la diſcuſſion des matieres qui y font
portées, doivent être ſoumiſes à des regles ,& nous
ne pouvons mieux veiller à leur obſervation , qu'en
nous repoſant du ſoin d'une partie de ces objets ,
fur les perſonnes mêmes de notre Parlement , dont
la maturité , la capacité & l'expérience , ſont propres
à leur concilier la vénération de nos peuples ,
&à leur mériter notre confiance & la leur. C'eſt
par une ſuite de cette même confiance , que nous
ferons toujours diſpoſés à écouter favorablement
les remontrances que le zele de notre Parlement
pour le bien de notre Etat pourra lui inſpirer :
mais ſi l'uſagede ces remontrances n'étoit lui -même
réglé par la prudence & le reſpect pour nos
ordres , il dégénéreroit dans un abus contraire à
notre autorité. Le droit législatif qui réſide en notre
Couronne ſeule , ne s'étend pas moins ſur les
Magiftrats que ſur les peuples auxquels nous les
avons chargés de rendre la juſtice en notre nom ;
& le premier de leurs devoirs eſt de donner à nos
Sujets l'exemple de la ſoumiſſion & de l'obéifſance.
Aces cauſes , & autres à ce nous mouvant , de
l'avis de notre Conſeil , &de notre certaine ſcience
, pleine puiſſance & autorité royale , nous
avons dit , déclaré & ordonné , & par ces préſentes
ſignées de notre main , diſons , déclarons &
ordonnons , voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART. I. Tout ce qui concerne la police générale
dans les matieres civiles ou eccléſiaſtiques , ſera &
demeurera ſpécialement attribué à la Grand Chambre
de notre Parlement , qui ſeule en pourra
connoître , foit par appel ſimple ou comme d'a-1
Kiv
224 MERCURE DE FRANCE.
bus , foit en premiere instance , ſans que fous
aucun prétexte , les Officiers des Chambres des
Enquêtes & Requêtes de notredit Parlement puifſent
en prendre connoiſſance , fi ce n'eſt dans les
cas où l'affemblée des Chambres auroit été jugée
néceſſaire , ainſi qu'il fera dit ci-après ; n'entendons
néanmoins empêcher que les appels comme
d'abus incident aux procès qui ſeroient pendans
en l'une des trois Chambres des Enquêtes , ne
puiffent y être jugés en la maniere accoutumée.
II. Pour lejugement des cauſes &matieres énoncées
dans l'article précédent , tous les Préfidens
de notre Parlement , & les Confeillers ayant féance
en la Grand Chambre pourront y affifter , encore
qu'aucunsd'eux fufſent de ſervice en laChambre
de la Tournelle , & généralement tous ceux
qui ont le droit de fiéger en la Grand Chambre.
III. Les Chambres ne pourront être aſſemblées
pour le jugement deſdites cauſes & matieres
qu'au préalable le Premier Préſident , ou celui
qui, en ſon abſence , préſidera la Compagnie ,
n'ait été inſtruit des motifs pour leſquels ſera demandée
ladite aſſemblée , & des objets ſur lefquels
on ſe propoſe de délibérer.
IV. Le Premier Préſident , ou celui qui , en fon
abfence , préſidera , communiquera aux Préfidens
du Parlement & à la Grand Chambre aſſemblée ,
la demande qui lui ſera faite de l'aſſemblée des
Chambres & les motifs d'icelle , pour , fur le
tout , être par toute ladite Chambre délibéré s'il
y a lieu à aſſembler les Chambres ; & dans le cas
où à la pluralité des ſuffrages il auroit été arrêté
d'aſſembler leſdites Chambres , il y ſera procédé
en la forme ordinaire & accoutumée.
V. Dans le cas où il auroit été délibéré qu'il n'y a
lieu à affembler les Chambres , défendons à tous
JANVIER . 1757 . 225
& chacun des Officiers des Enquêtes & Requêtes ,
de venir prendre place en la Grand Chambre , &
de troubler & interrompre les audiences & fervices
ordinaires; le toutà peine de deſobéiſſance ,
même de privation d'office .
VI. Ne pourront dans aucun cas être faites aucunes
dénonciations à notre Parlement que par le
miniftere de notre Procureur général , Lauf néanmoins
à ceux qui ſeroient inſtruits de quelques
faits qu'ils regarderoient comme ſujets à dénonciation
, d'en informer le Premier Préſident , ou
celui qui en fon abſence , préſidera , pour ,
ſur le compte qu'il en rendra en la Grand Chambre
, être enjoint au Procureur général de faire
ladite dénonciation , s'il y a lieu , ſans même que
ſous prétexte d'aſſemblée pour la réception d'aucuns
officiers ayant féance en ladite Cour , il puifſe
en être ufé autrement.
,
VII. La délibération preſcrite par l'article IV
de notre préſente declaration , pour déterminer
par ladite Grand Chambre aſſemblée les cas efquels
il conviendra d'aſſembler les Chambres , aura
lieu en toute matiere , ſauf néanmoins à l'égard
de nos ordonnances , édits , déclarations ou lettres
patentes concernant Padminiſtration général
de la justice , les impoſitions nouvelles , les créations
de rentes & d'office , à l'enregiſtrement defquelles
il ne pourra être procédé qu'aux Chambres
aſſemblées , comme par le paſſe .
VIII . En procédant à l'enregiſtrement deſdites
ordonnances , édits , déclarations ou lettres patentes
, pourra notredite Cour de Parlement arrêter
qu'il nous foit fait telles remontrances& repréſentations
qu'elle eſtimera convenables au bien
de notre ſervice & à l'intérêt public .
Kv :
226 MERCURE DE FRANCE.
IX. Notredite Cour de Parlement ſera tenue
de vaquer à la confection deſdites remontrances
ou repréſentations , auffi-tôt qu'elles auront été
arrêtées , en ſorte qu'elles puiſſent nous être préſentées
dans la quinzaine , au plus tard , du jour
que leſdites ordonnances , édits , déclarations ou
lettres patentes auront été remiſes à ladite Cour
par nos Avocats & Procureur généraux , lequel
delà ne pourra être prorogé ſans notre congé &
permiſſion ſpéciale.
,
X. Lorſqu'il nous aura plu de répondre auxdites
remontrances ou repréſentations , notre Parlement
ſera tenu d'enregiſtrer dans le lendemain duz
jour de notre réponſe lefdites ordonnances ,
édits , déclarations ou lettres patentes , ſaufànotredite
Cour , après ledit enregiſtrement , à nous
repréſenter ce qu'elle aviſera bon être ſur l'exécu
tion d'icelles , poury être par nous pourvu ainfi
que nous le jugerons à propos , ſans néanmoins
queleſdites repréſentations puiſſent ſuſpendre l'éxécutionde
noſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , juſqu'à ce que nous
ayons de nouveau expliqué nos intentions.
XI. Faute par notre Cour de Parlement de procéder
à l'enregistrement preſcrit par l'article précédent
deſdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes , dans le jour qui ſuivra celui
de la réponſeque nous aurons faite à ces remontrances
ou répréſentations , voulons & ordonnons
que nofdites ordonnances , édits , déclarations
ou lettres patentes foient tenues pour publiées &
enrégiſtrées , qu'elles ſoient gardées & obfervées ,
&qu'elles foient envoyées par notre Procureur
général aux Bailliages , Sénéchauffées & Sieges
du reffort , pour y être pareillement gardées &
obſervées.
JANVIER. 1757. 227
XII. Les Conſeillers en notre Cour de Parle-
,
ment , foit clercs ou lais , qui y feront reçus à
l'avenir , à compter du jour de l'enregiſtrement
de notre préſente déclaration ne pourront
avoir entrée , féance & voix délibérative en l'afſemblée
des Chambres dudit Parlement , qu'après
qu'ils auront ſervi dix ans dans ladite Compagnie
a compter du jour de leurs réceptions , dont ſera
fait mention expreſſe dans les provifions qu'ils
obtiendront deſdits offices: exceptons néanmoins
les aſſemblées qui fe tiennent pour la lecture des
ordonnances , pour les mercuriales & la réception
des officiers , en ce qui concerne ſeulement
l'objet ordinaire de la lecture deſdites ordonnances
, deſdites mercuriales & réceptions des Officiers
ayant féance audit Parlement.
XIII. Voulons pareillement qu'il ne ſoit accordé
aucunes lettres de diſpenſe , ſous quelque prétexte
que ce puiſſe être , à l'effet de donner voix
délibérative avant l'âge de vingt- cinq ans ; n'entendons
néanmoins abroger l'uſage dans lequel eſt
notredit Parlement de Paris de compter la voix
des Rapporteurs dans les affaires dont ils font le
rapport , encore qu'ils n'ayent pas l'âge de vingtcinq
ans.
XIV. Faifons très-expreſſes inhibitions & dé
fenfes à tous & chacun des officiers de notredite
Cour de Parlement de Paris , de ceſſer , fufpendre
ou interrompre , pour quelque caufe & fous
quelque prétexte que ce ſoit, leurs fonctions &
le ſervice ordinaire & accoutumé , auquel ils font
obligés , tant envers nous qu'envers nos fujers ,
ni de former ou propoſer ſous aucun prétexte ,
aucune délibération contraire au préſent art ce ,
fous peine de deſobéiflance & de privation de
leurs offices.
Kvj
228 MERCURE DE FRANCE.
XV. Ordonnons que tout le contenu en la pré
ſente déclaration , ſoit à toujours gardé & obfervé
dans notredite Cour de Parlement. Défendons
au Premier Préſident & aux autres Préfidens de
notre Parlement , de permettre aucune affemblée
ou déliberation à ce ſujet , d'y préſider , même
d'y affifter , à peine de deſobéiffance ; déclarons
nulles toute aſſemblée & délibération contraires à
la préſente diſpoſition. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Paris , que ces
préſentes ils aient à faire lire & régiſtrer , & le
contenu en icelles garder & obſerver ſelon leur
forme &teneur : Car tel eſt notre plaiſir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre ſcelàceſdites
préſentes. Donné à Verſailles le dixieme jour de
Décembre , l'an de grace mil ſept cent cinquantefix
,& de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS . Et plus bas , par le Roi , M. P. de Voyer
d'Argenſon. Et ſcellé du grand ſceau de cire jaune.
Lue publiée , le Roiféant enſon Lit dejustice,
de régistrée , oui , & ce requérant le Procureur
général du Roi , pour être exécutée selonsaforme
teneur . A Paris , en Parlement , le Roi tenant
Son Lit de Justice , le treize Décembre milſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Nous donnerons l'Edit, portant fuppreffion
de deux Chambres des Enquêtes
dans le Mercure prochain .
Fermer
Résumé : Seconde Déclaration du Roi, pour la Discipline du Parlement.
En janvier 1757, Louis XV émit une déclaration royale visant à réformer et discipliner le Parlement de Paris. Le roi ordonna la réduction du nombre d'officiers pour ne conserver que les plus aptes à administrer la justice. Il souligna que le manque de discipline au sein du Parlement entravait l'expédition des affaires publiques et privées. Pour remédier à cette situation, il imposa des règles strictes pour l'admission des nouveaux magistrats aux assemblées des Chambres, stipulant qu'ils ne pourraient y participer qu'après dix années de service. La déclaration attribua la police générale des matières civiles et ecclésiastiques à la Grand Chambre, interdisant aux officiers des Chambres des Enquêtes et Requêtes de s'en occuper sauf en cas d'assemblée nécessaire. Le Premier Président ou son remplaçant devait être informé des motifs des assemblées et des objets de délibération. La déclaration interdit également toute dénonciation au Parlement sans passer par le Procureur général. Elle régula les remontrances du Parlement concernant les ordonnances royales, imposant un délai de quinzaine pour leur présentation après leur remise. En cas de non-respect de ces règles, les ordonnances seraient considérées comme publiées et enregistrées. Les conseillers ne pourraient avoir voix délibérative en assemblée des Chambres qu'après dix années de service et ne pourraient obtenir de dispense avant l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, le roi interdit aux officiers du Parlement d'interrompre leurs fonctions et de proposer des délibérations contraires à la déclaration.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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203
p. 204-216
Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Début :
Louis, &c. A tous présens & à venir ; Salut. Nous avons toujours regardé [...]
Mots clefs :
Édit du roi, Offices, Enquêtes, Chambres, Parlement, Conseillers, Présidents, Commissaires, Prix, Justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Edit du Roi , portantfuppreſſion de deux Chambres
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Fermer
Résumé : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
En février 1757, le roi Louis promulgue un édit visant à réformer l'administration de la justice en supprimant deux Chambres des Enquêtes et plusieurs offices au Parlement de Paris. Le roi considère la justice comme une fonction souveraine essentielle pour le bonheur et la tranquillité de ses sujets. Il souligne l'importance de la sélection rigoureuse des magistrats et la nécessité de réduire le nombre d'offices pour maintenir l'honneur et la dignité de la magistrature. L'édit supprime la quatrième et la cinquième Chambre des Enquêtes, ainsi que deux offices de Présidents aux Enquêtes vacants. Il supprime également soixante offices de Conseillers laïcs, quatre offices de Conseillers clercs, et une commission aux Requêtes du Palais. Les Conseillers et Présidents des Chambres supprimées sont redistribués dans les Chambres restantes. Le Premier Président et les Présidents du Parlement sont rétablis dans leurs fonctions de présidence, avec une répartition annuelle de leurs services. Les Conseillers des Chambres supprimées intègrent les Chambres restantes en conservant leurs droits et pensions. Les offices de Commis aux greffes, huissiers et buvetiers des Chambres supprimées sont également supprimés, mais leurs titulaires conservent leurs privilèges. L'édit est présenté comme perpétuel et irrévocable, visant à améliorer l'efficacité et la dignité de l'administration judiciaire. Le roi prend en charge le remboursement des dettes contractées par les Chambres supprimées, via un état signé par l'ancien Président et les Doyens des Conseillers, remis au Contrôleur général des finances. Les créanciers recevront les arrérages annuels jusqu'à ce que le roi ordonne le remboursement complet. Les Présidents et Conseillers sont déchargés de toute responsabilité concernant ces dettes. Les modalités de remboursement des offices vacants ou supprimés sont précisées. Les offices de Présidents aux Enquêtes seront remboursés à 200 000 livres, conformément à l'édit de mai 1704 ou au prix d'acquisition. Les offices de Conseillers laïcs et clercs, ainsi que les commissions aux Requêtes du Palais, seront remboursés au prix du dernier contrat de vente, avec une limite de 50 000 livres. Les offices de Commis aux greffes, d'Huissiers et de Buvetiers seront remboursés au prix d'acquisition, incluant les frais de réception. Les gages et autres droits attachés aux offices supprimés seront rejetés des états à compter de la date de l'édit, sauf pour les offices non vacants, qui le seront lors de leur vacance. Le prix des différents offices du Parlement de Paris est fixé, notamment ceux de Présidents, Conseillers laïcs et clercs, et Avocats généraux, avec interdiction d'augmenter ces prix. Enfin, les Conseillers Commissaires aux Requêtes du Palais pourront monter à la Grand-Chambre en suivant la date de leur réception, à condition de se démettre de leur commission trois années auparavant et de servir dans une Chambre des Enquêtes pendant cette période. L'édit est signé par le roi Louis et enregistré au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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204
p. 96-98
LOGOGRYPHE.
Début :
Noir démon de l'erreur, vous, sombre jalousie, [...]
Mots clefs :
Calomnie
205
p. 202-212
Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
Début :
L'Ordonnance suivante au sujet des corvées nous a paru si [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Changements, Progrès, Articles, Tâches, Paroisses, Syndic, Mandement, Punitions, Récompenses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance faivante au fujet des corvées
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
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Résumé : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance concernant les corvées, jugée conforme à la justice et précieuse pour l'humanité, a été publiée à la demande de nombreuses personnes. Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, Chevalier et Intendant de Justice, Police et Finances à Rouen, a noté le peu de progrès des travaux de corvées et a décidé de réformer leur administration pour accélérer les progrès sans augmenter la charge des habitants. Les points essentiels de l'ordonnance sont les suivants : 1. **Suppression des jours de corvées déterminés** : Les paroisses doivent accomplir des tâches proportionnées à leurs forces et aux difficultés des travaux. 2. **Plan et devis des routes** : Un plan et devis des routes doivent être remis par l'ingénieur de la province avant la fin du mois de décembre. 3. **États des paroisses** : Les syndics des paroisses doivent fournir des états des voitures, chevaux, harnois et journaliers dans les quinze jours suivant la réception de l'ordre. 4. **Répartition des tâches** : L'ingénieur établit un état de répartition des tâches pour chaque paroisse, cheval et journalier. 5. **Publication des mandements** : Les mandements contenant les tâches sont lus et publiés lors d'une assemblée générale des habitants. 6. **Plaintes et représentations** : Les habitants et paroisses peuvent adresser des plaintes dans les quinze jours suivant la publication des mandements. 7. **Organisation des brigades** : Les paroisses sont divisées en brigades qui travaillent alternativement sur l'atelier. 8. **Substitution des tâches** : Les habitants peuvent se suppléer mutuellement pour accomplir les tâches, à condition que le nombre de journaliers, chevaux et voitures reste constant. 9. **Sanctions et récompenses** : Les défaillants sont condamnés à une amende, tandis que les paroisses et individus diligents reçoivent des récompenses sous forme de diminution de la taille ou de gratifications. 10. **Émulation et encouragement** : Des récompenses sont accordées aux paroisses et individus qui terminent leurs tâches le plus diligemment, avant ou après la récolte. Les syndics des paroisses doivent obtenir un certificat du piqueur à la fin de leurs travaux de corvée, indiquant la date et l'heure de la fin de leurs tâches. Ce certificat doit être remis au sous-ingénieur, qui l'envoie ensuite aux autorités compétentes dans les huit premiers jours d'octobre. Cette procédure permet de prendre en compte les informations lors des départements. Le document est daté du 15 novembre 1756 et a été rédigé à l'Hôtel.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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206
p. 213
A L'AUTEUR DU MERCURE.
Début :
Monsieur, vous avez consacré dans vos fastes, comme un monument précieux [...]
Mots clefs :
Ordonnance, M. Brou, Corvées, Nouvelles ordonnance
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texteReconnaissance textuelle : A L'AUTEUR DU MERCURE.
A L'AUTEUR DU MERCURE.
MONSIEUR, ONSIEUR , VOUS avez confacré dans vos faſtes,
comme un monument précieux de fageffe & d'humanité
, l'Ordonnance de M. de Brou , qui a réglé
& adouci les opérations de la corvée. Voici
une autre Ordonnance du même Magiftrat , qui
enchérit encore fur la premiere , en réduisant à
moitié la tâche impoſée aux Corvéables de cette
Généralité. Je crois , Monfieur , que vous dépoferez
avec plaifir ce nouveau tréfor dans le prochain
Mercure , & que vous me fçaurez gré de
vous l'avoir mis entre les mains. M. de Brou me
fournira fouvent , à ce que je penſe , l'occaſion
dé vous faire de femblables préfens . Il n'eft pas
homme à fe laffer de bien faire. Jamais Intendant
n'a joint à l'efprit & aux talens , autant d'envie de
foulager les peuples & de les rendre heureux .
C'est une juftice que toute la Province lui rend , &
dont je vous prie de publier ce témoignage.
J'ai l'honneur d'être , &c.
De Magny , ce 13 Juin 1757.
MONSIEUR, ONSIEUR , VOUS avez confacré dans vos faſtes,
comme un monument précieux de fageffe & d'humanité
, l'Ordonnance de M. de Brou , qui a réglé
& adouci les opérations de la corvée. Voici
une autre Ordonnance du même Magiftrat , qui
enchérit encore fur la premiere , en réduisant à
moitié la tâche impoſée aux Corvéables de cette
Généralité. Je crois , Monfieur , que vous dépoferez
avec plaifir ce nouveau tréfor dans le prochain
Mercure , & que vous me fçaurez gré de
vous l'avoir mis entre les mains. M. de Brou me
fournira fouvent , à ce que je penſe , l'occaſion
dé vous faire de femblables préfens . Il n'eft pas
homme à fe laffer de bien faire. Jamais Intendant
n'a joint à l'efprit & aux talens , autant d'envie de
foulager les peuples & de les rendre heureux .
C'est une juftice que toute la Province lui rend , &
dont je vous prie de publier ce témoignage.
J'ai l'honneur d'être , &c.
De Magny , ce 13 Juin 1757.
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Résumé : A L'AUTEUR DU MERCURE.
L'auteur félicite le Mercure pour la publication d'une ordonnance de M. de Brou, adoucissant les opérations de la corvée. Il présente une nouvelle ordonnance réduisant de moitié la tâche des corvéables. Il espère sa publication et loue M. de Brou pour son désir de soulager les peuples. La lettre est datée du 13 juin 1757.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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207
p. 213-215
ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
Début :
Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, &c. Etant informés des maux que la [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Cherté, Articles, Déductions
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texteReconnaissance textuelle : ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ORDONNANCE de M. l'Intendant de
La Généralité de Rouen , qui réduit à moitié
la tâche qui avoit été impofée à tous les Corvéables
de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ANTOINE-PAUL- JOSEPH FEYDEAU - DE BROU, &c.
Etant informés des maux que la cherté des bleds ,
occafionnée par la mauvaiſe récolte de l'année
derniere , a produit dans un grand nombre de
Paroiffes de notre Généralité employées aux
travaux de la corvée , quoique les approches de
la récolte , les ordres que nous avons donnés
>
214 MERCURE DE FRANCE.
pour empêcher l'exportation des grains à l'Etran
ger , la liberté & la protection que nous avons
promife & que nous ne cefferons d'accorder au
commerce des bleds dans l'étendue de notre Département
, les mefures même que nous avons
prifes pour l'exciter par des encouragemens , &
engager par des récompenfes à en faire venir , foit
d'autres Provinces , foit des pays étrangers , doivent
nous faire eſpérer une diminution prochaine ;
Nous n'avons pas cru devoir cependant différer
plus long-temps de donner aux habitans de notre
Généralité , les foulagemens que nous chercherons
toujours à leur procurer. Nous avons voulu
aller au devant de leurs befoins , & prévenir par
une diminution générale fur les travaux de la
corvée , les repréſentations qu'ils auroient été
dans le cas de nous adreffer. A ces cauſes , Nous
avons ordonné ce qui fuit :
ART. I. La tâche de tous les Corvéables , tant
Laboureurs que Journaliers de toutes les Paroiffes
de notre Généralité , demeurera réduite à la moitié
de celle qui leur avoit été impolée par les
Mandemens que Nous leur avons ci-devant envoyés.
•
ART. II. Il fera à cet effet par Nous adreffé des
ordres à tous les fous- Ingénieurs , chargés de
l'inſpection des différentes routes pour faire ladite
déduction fur les Mandemens qui ont été remis
entre les mains des Syndics des Paroiffes employées
aux travaux defdites routes .
ART. III. Nonobftant ladite déduction, pourront
néanmoins les Syndics & les Paroiffes , qui auront
rempli les conditions prefcrites par les articles.
XVIII , XIX , XXI & XXII de notre Ordonnance
du 15 Novembre dernier , au fujet des corvées ,
prétendre aux récompenfes qui leur ont été par
Nous promifes , notre intention étant que lesdites
JUILLET. 1757. 215
récompenfes leur foient accordées pour la moitié
de leur tâche , comme fi elles avoient rempli leurdite
tâche en entier ; & fera au furplus notre pré- :
cédente Ordonnance exécutée felon fa forme &
teneur. Sera auffi notre préſente Ordonnance imprimée
, lue , publiée & affichée partout où beſoin
fera dans l'étendue de notre Généralité.
La Généralité de Rouen , qui réduit à moitié
la tâche qui avoit été impofée à tous les Corvéables
de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
ANTOINE-PAUL- JOSEPH FEYDEAU - DE BROU, &c.
Etant informés des maux que la cherté des bleds ,
occafionnée par la mauvaiſe récolte de l'année
derniere , a produit dans un grand nombre de
Paroiffes de notre Généralité employées aux
travaux de la corvée , quoique les approches de
la récolte , les ordres que nous avons donnés
>
214 MERCURE DE FRANCE.
pour empêcher l'exportation des grains à l'Etran
ger , la liberté & la protection que nous avons
promife & que nous ne cefferons d'accorder au
commerce des bleds dans l'étendue de notre Département
, les mefures même que nous avons
prifes pour l'exciter par des encouragemens , &
engager par des récompenfes à en faire venir , foit
d'autres Provinces , foit des pays étrangers , doivent
nous faire eſpérer une diminution prochaine ;
Nous n'avons pas cru devoir cependant différer
plus long-temps de donner aux habitans de notre
Généralité , les foulagemens que nous chercherons
toujours à leur procurer. Nous avons voulu
aller au devant de leurs befoins , & prévenir par
une diminution générale fur les travaux de la
corvée , les repréſentations qu'ils auroient été
dans le cas de nous adreffer. A ces cauſes , Nous
avons ordonné ce qui fuit :
ART. I. La tâche de tous les Corvéables , tant
Laboureurs que Journaliers de toutes les Paroiffes
de notre Généralité , demeurera réduite à la moitié
de celle qui leur avoit été impolée par les
Mandemens que Nous leur avons ci-devant envoyés.
•
ART. II. Il fera à cet effet par Nous adreffé des
ordres à tous les fous- Ingénieurs , chargés de
l'inſpection des différentes routes pour faire ladite
déduction fur les Mandemens qui ont été remis
entre les mains des Syndics des Paroiffes employées
aux travaux defdites routes .
ART. III. Nonobftant ladite déduction, pourront
néanmoins les Syndics & les Paroiffes , qui auront
rempli les conditions prefcrites par les articles.
XVIII , XIX , XXI & XXII de notre Ordonnance
du 15 Novembre dernier , au fujet des corvées ,
prétendre aux récompenfes qui leur ont été par
Nous promifes , notre intention étant que lesdites
JUILLET. 1757. 215
récompenfes leur foient accordées pour la moitié
de leur tâche , comme fi elles avoient rempli leurdite
tâche en entier ; & fera au furplus notre pré- :
cédente Ordonnance exécutée felon fa forme &
teneur. Sera auffi notre préſente Ordonnance imprimée
, lue , publiée & affichée partout où beſoin
fera dans l'étendue de notre Généralité.
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Résumé : ORDONNANCE de M. l'Intendant de la Généralité de Rouen, qui réduit à moitié la tâche qui avoit été imposée à tous les Corvéables de cette Généralité. Du 12 Mai 1757.
L'ordonnance de l'Intendant de la Généralité de Rouen, datée du 12 mai 1757, réduit de moitié la tâche imposée aux corvéables de cette région en raison de la cherté des blés causée par la mauvaise récolte de l'année précédente. Cette décision vise à soulager les habitants malgré les mesures prises pour réguler le commerce des blés et encourager l'importation de grains. L'ordonnance stipule que la tâche des corvéables, qu'ils soient laboureurs ou journaliers, sera réduite à moitié. Des ordres seront adressés aux sous-ingénieurs pour appliquer cette réduction sur les mandements déjà remis aux syndics des paroisses. Les paroisses ayant rempli certaines conditions pourront toujours prétendre aux récompenses promises, mais celles-ci seront accordées pour la moitié de la tâche accomplie. L'ordonnance doit être imprimée, lue, publiée et affichée dans toute l'étendue de la Généralité.
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208
p. 58-59
LOGOGRYPHE.
Début :
Nombre de gens, Lecteur, ont du foible pour moi, [...]
Mots clefs :
Récrimination
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
LOGOGRYPHE.
OMBRE de gens , Lecteur , ont du foible
moi ,
pour
N'en conclus pas que je fois belle ;
Je ne ſçaurois me vanter d'être telle ,
Mais bien d'avoir certain je ne fçais quoi
Qui féduit ; & de plus je fuis fort naturelle ,
Défendue , il eft vrai , de tout temps par la loi ,
Loi divine , Lecteur ; ainfi prends garde à toi ,
Et dans l'occafion ... c'eft le moment critique ,
Et le feul où je puis ... finiffons ce difcours :
Pour me connoître , il faut que l'on s'applique ;
Je vais t'embarraffer par mes petits détours ,
A promener de mes pieds à ma tête ,
AVRIL. 1758. 59.
Sans oublier ni le col , ni le corps ;
Je l'avouerai , je me fais une fête
D'engager ton efprit à faire des efforts
Pour découvrir un mot dont peut être l'uſage ,
Pour toi depuis long- temps n'eft pas apprentif
fage ;
Mes pieds qu'il ne faut pas , s'il te plaît , déſunir ;,
T'offrent un peuple entier , & tu peux le choifir ;
Je te préfente après la feconde perfonne ,
D'un alphabet de beau monde connu ,
Par la mode , & le goût toujours bien foutenu ,,
Un inftrument utile ; enfuite je te donne
A ce qui fuit , fi tu veux dire bis ,
Le joli petit nom , je gage que
Philis
Ne m'en dédira pas : confultes- en la Belle ,
Ce peut bien être ainfi que fon Amant l'appelle
:
Brouillons le tout , & formons d'autres mots ::
Voici la qualité qui donne l'importance ,
A celui qui jamais dans la claffe des fots ,
Ne fut choisi pour féjourner en France :
Voici de plus un Moine , un métal précieux ,.
Un poids , un élément , un oifeau de paffage ,
Un inftrument de mer , un habitant des cieux ,
Dont on cite fouvent la force & le courage ::
Imitez - le , Lecteur , & dans l'occafion.
Point ne ferez larron ,
OMBRE de gens , Lecteur , ont du foible
moi ,
pour
N'en conclus pas que je fois belle ;
Je ne ſçaurois me vanter d'être telle ,
Mais bien d'avoir certain je ne fçais quoi
Qui féduit ; & de plus je fuis fort naturelle ,
Défendue , il eft vrai , de tout temps par la loi ,
Loi divine , Lecteur ; ainfi prends garde à toi ,
Et dans l'occafion ... c'eft le moment critique ,
Et le feul où je puis ... finiffons ce difcours :
Pour me connoître , il faut que l'on s'applique ;
Je vais t'embarraffer par mes petits détours ,
A promener de mes pieds à ma tête ,
AVRIL. 1758. 59.
Sans oublier ni le col , ni le corps ;
Je l'avouerai , je me fais une fête
D'engager ton efprit à faire des efforts
Pour découvrir un mot dont peut être l'uſage ,
Pour toi depuis long- temps n'eft pas apprentif
fage ;
Mes pieds qu'il ne faut pas , s'il te plaît , déſunir ;,
T'offrent un peuple entier , & tu peux le choifir ;
Je te préfente après la feconde perfonne ,
D'un alphabet de beau monde connu ,
Par la mode , & le goût toujours bien foutenu ,,
Un inftrument utile ; enfuite je te donne
A ce qui fuit , fi tu veux dire bis ,
Le joli petit nom , je gage que
Philis
Ne m'en dédira pas : confultes- en la Belle ,
Ce peut bien être ainfi que fon Amant l'appelle
:
Brouillons le tout , & formons d'autres mots ::
Voici la qualité qui donne l'importance ,
A celui qui jamais dans la claffe des fots ,
Ne fut choisi pour féjourner en France :
Voici de plus un Moine , un métal précieux ,.
Un poids , un élément , un oifeau de paffage ,
Un inftrument de mer , un habitant des cieux ,
Dont on cite fouvent la force & le courage ::
Imitez - le , Lecteur , & dans l'occafion.
Point ne ferez larron ,
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209
p. 207-210
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Début :
Le Roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'Arrêt rendu [...]
Mots clefs :
Arrêt du Conseil d'État, Commerce de laine, Exemption des droits, Roi, Marchands, Provinces, Royaume
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texteReconnaissance textuelle : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
MRREST du Confeil d'Erat du Roi , qui permet
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
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Résumé : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Le document est un extrait des registres du Conseil d'État du Roi, daté du 20 mars 1758, traitant du commerce des laines. Le Roi, après avoir été informé des restrictions précédentes, a ordonné l'exécution des arrêts des 4 août 1716 et 9 décembre 1749. Ces arrêts permettent à toutes les personnes de commercer les laines, qu'elles soient nationales ou étrangères, et de les faire circuler librement dans tout le Royaume, en exemption de droits d'entrée et de sortie. Les laines passant des provinces réputées étrangères vers celles des cinq grosses fermes, et vice versa, sont également exemptées de droits locaux, sauf ceux des Fermes des Aides et Domaines. Le Roi a également abrogé l'arrêt du 7 avril 1714, qui interdisait l'exportation des laines du Languedoc sans permission. Les Intendants et Commissaires sont chargés de faire exécuter cet arrêt dans les provinces. Le document est signé par le Roi Louis et le Conseiller Philippeaux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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209
210
p. 210-211
Arréts du Conseil, Ordonnance & Edits.
Début :
Il paroît une Ordonnance du Roi, du 28 Décembre dernier, concernant ses [...]
Mots clefs :
Ordonnance du roi, Gardes du corps, Articles, Compagnie, Arrêt du conseil, Sol, Service de l'artillerie, Nettoyage de la ville
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texteReconnaissance textuelle : Arréts du Conseil, Ordonnance & Edits.
Arréts du Confeil , Ordonnances & Edits.
Il paroît une Ordonnance du Roi , du 28 Décembre
dernier , concernant fes Gardes du
Corps , leur réfidence , & police dans les quartiers
.
Cette Ordonnance contient quatre-vingt Articles
, qui font autant de réglemens pour la police
, pour la difcipline & pour le fervice de ce
Corps. Les quatre Villes choifies pour les quartiers
des quatre Compagnies des Gardes du Corps,
font Beauvais pour la Compagnie des Ecoffois ,
Orléans pour celle de Villeroi , Amiens pour la
Compagnie du Luxembourg , & Troyes pour
celle de Beauvais. Par ce nouvel arrangement
Sa Majesté pourra raflembler fa Maifon en trois
fois vingt-quatre heures.
Arrêt du Confeil du 19 Novembre , portant
que la perception de l'octroi d'un fol par pain
de fel Rozière , ou d'extraordinaire en Franche-
Comté , demeurera prorogée pendant deux années
au delà des douze qui ont été fixées par le
réſultat du Confeil du 24 Novembre 175 3 .
Ordonnance du Roi du 15 Décembre, concernant
les Compagnies d'Invalides deſtinées au
fervice de l'Artillerie dans les Places & fur les
Côtes.
› par
Arrêt du Confeil du 26 Décembre , qui ordre
qu'au lieu de la fomme de deux cent fix
mille livres accordée au fieur Outrequin
l'Arrêt du ro Octobre 1752, pour le nettoyement
& enlevement des boues & immondices de la
Ville & Fauxbourgs de Paris , il lui fera payé
annuellement , à compter du premier Janvier
1759. pendant les cinq années qui restent à exFEVRIER.
1759. 211-
pirer de fon Bail , la fomme de deux cent cinquante-
fix mille livres.
Autre du 30 , qui commet le fieur Jacques-
Philippe Bégaud , Écrivain principal de la Marine
, en qualité de Prépofé à l'examen & vérifica
tion des dettes d'icelle .
Il paroît une Ordonnance du Roi , du 28 Décembre
dernier , concernant fes Gardes du
Corps , leur réfidence , & police dans les quartiers
.
Cette Ordonnance contient quatre-vingt Articles
, qui font autant de réglemens pour la police
, pour la difcipline & pour le fervice de ce
Corps. Les quatre Villes choifies pour les quartiers
des quatre Compagnies des Gardes du Corps,
font Beauvais pour la Compagnie des Ecoffois ,
Orléans pour celle de Villeroi , Amiens pour la
Compagnie du Luxembourg , & Troyes pour
celle de Beauvais. Par ce nouvel arrangement
Sa Majesté pourra raflembler fa Maifon en trois
fois vingt-quatre heures.
Arrêt du Confeil du 19 Novembre , portant
que la perception de l'octroi d'un fol par pain
de fel Rozière , ou d'extraordinaire en Franche-
Comté , demeurera prorogée pendant deux années
au delà des douze qui ont été fixées par le
réſultat du Confeil du 24 Novembre 175 3 .
Ordonnance du Roi du 15 Décembre, concernant
les Compagnies d'Invalides deſtinées au
fervice de l'Artillerie dans les Places & fur les
Côtes.
› par
Arrêt du Confeil du 26 Décembre , qui ordre
qu'au lieu de la fomme de deux cent fix
mille livres accordée au fieur Outrequin
l'Arrêt du ro Octobre 1752, pour le nettoyement
& enlevement des boues & immondices de la
Ville & Fauxbourgs de Paris , il lui fera payé
annuellement , à compter du premier Janvier
1759. pendant les cinq années qui restent à exFEVRIER.
1759. 211-
pirer de fon Bail , la fomme de deux cent cinquante-
fix mille livres.
Autre du 30 , qui commet le fieur Jacques-
Philippe Bégaud , Écrivain principal de la Marine
, en qualité de Prépofé à l'examen & vérifica
tion des dettes d'icelle .
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Résumé : Arréts du Conseil, Ordonnance & Edits.
Le document expose plusieurs ordonnances et arrêts royaux. Une ordonnance du 28 décembre régit les Gardes du Corps, détaillant leur résidence et police dans les quartiers. Elle comprend 80 articles et désigne quatre villes pour les quartiers des compagnies : Beauvais, Orléans, Amiens et Troyes. Cet arrangement permet au roi de rassembler sa maison en trois fois vingt-quatre heures. Un arrêt du Conseil du 19 novembre prolonge de deux années la perception de l'octroi d'un sol par pain de sel Rozière en Franche-Comté, au-delà des douze années précédemment fixées. Une ordonnance du 15 décembre concerne les Compagnies d'Invalides destinées au service de l'Artillerie dans les places et sur les côtes. Un arrêt du Conseil du 26 décembre augmente la somme allouée au sieur Outrequin pour le nettoyement des boues et immondices de Paris, portant la somme annuelle à deux cent cinquante-six mille livres pour les cinq années restantes de son bail. Enfin, un arrêt du 30 décembre nomme le sieur Jacques-Philippe Bégaud comme préposé à l'examen et à la vérification des dettes de la Marine.
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211
p. 101-121
SUITE DES MÉLANGES DE LITTÉRATURE. ESSAI sur les Elémens de Philosophie ou sur les principes des connoissances humaines.
Début :
Cet Essai dont on voit les germes dans l'article Elémens de l'Encyclopédie, est le [...]
Mots clefs :
Jean Le Rond d'Alembert, Philosophie, Éléments de philosophie, Morale, Lois, Nature, Physique, Objets, Principes, Observation, Objet, Vérités, Science, Ouvrages, Esprit, Idées, Géométrie, Anciens, Hommes, Étude
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SUITE DES MÉLANGES DE LITTÉRATURE. ESSAI sur les Elémens de Philosophie ou sur les principes des connoissances humaines.
SUITE DES MÉLANGES DE LITTÉRATURE.
ESSAIfur lesElémens de Philofophie oufur
les principes des connoiffances humaines.
CET Effai dorit on voit les germes dans
Τ
l'article Elémens de l'Encyclopédie , eft le
morceau le plus confidérable de la nou-.
velle Edition de ces Mélanges. L'impor
tance du føjet & la maniere noble , fage
& hardie dont il eft traité , méritent
qu'on s'y arrête ; le ton de Philofophie &
le caractere d'efprit de M. Dalembert ne
fe montrent dans aucun de fes ouvrages
plus fenfiblement que dans celui- ci
Cet Ecrivain célébre comme ncepat
une obfervation affez finguliere : il remar
que que depuis environ 300 ans la Nature
avoit deftiné le milieu de chaque fiécle à
être l'époque d'une révolution dans l'efprit
humain. La prife de Conftantinople dans
le milieu du quinziéme amena des Sçavans
diftingués en Italie , & y fit revivre les
Lettres. La réformation ranima l'émulation
& l'étude de toutes les Sciences vers
le milieu du feiziéme ; Defcartes donne
une nouvelle face à la Philofophie au mi-
E iij
102 MERCURE DE FRANCE.
lieu du dix - feptiéme ; & pour peu que l'on
confidére avec des yeux attentifs le temps
où nous vivons , il eft aifé d'appercevoir
qu'il s'eft fait dans nos idées un changement
rapide & fenfible qui femble en
préparer un plus confidérable encore . Ces
révolutions de l'efprit humain , ces efpéces
de fecouffes qu'il reçoit de temps
en temps de la Nature , font pour un
Spectateur Philofophe un objet agréable
& furtout inftructif ; il feroit donc à fou
haiter, pour le progrès des Sciences , que
nous en euffions un tableau exact à chaque
époque le plan de l'Encyclopédie
a été formé dans cette vue ; mais il feroit
poffible de rendre ce grand ouvra
ge d'une utilité plus générale & plus ferr
fible , il feroit très-important de réunir
& de rapprocher les vérités effentielles
qu'il contient dans des élémens de Philofophie
qui ferviroient comme d'introduction
à l'Encyclopédie ; c'eft ce que
M. Dalembert femble promettre d'exé
cuter un jour dans un ouvrage dout
Peffai qu'il publie aujourd'hui n'eft , ditil
, qu'une espèce d'efquiffe ; mais c'eſt une
efquiffe de main de Maître, & dont le fuccès
doit encourager cet Écrivain célébre
à remplir ce plan dans toute fon étendue.
La Philofophie n'eft autre chofe que
AOUST. 1759 . 103
12
l'application de la raifon aux différens
objets fur lefquels elle peut s'exercer.
» Des élémens de Philofophie doivent
» donc contenir les principes fondamen-
» taux de toutes les connoiffances humai-
» nes ; or ces connoiffances font de trois
" efpéces ou de fait , ou de fentiment ,
» ou de difcuffion . Cette derniere espéce
» feule appartient uniquement & par
» tous fes côtés à la Philofophie , mais
» les deux autres s'en rapprochent par
» quelques unes des faces fous lefquelles
on peut les envifager. Il n'y a » a qu'un »
feul genre de connoiffance qui ne doive
point entrer dans des élémens de Philo
fophie ; ce font les vérités qui tiennent à
la révélation . La Philofophie les refpecte,
& ne peut fe permettre en matiere de
Religion que la difcuffion des motifs de
notre croyance.
Après avoir fixé les différens objets qui
appartiennent à des élémens de Philofophie
, M. Dalembert expofe les rapports:
que ces objets ont entr'eux & l'ordre
qu'il faudroit fuivre dans leurs diftributions.
Si les vérités préfentoient à notre
efprit une chaîne continue , il n'y auroit
point d'élémens à faire ; on remonteroit
fans peine d'une vérité à toutes les autres
; mais cette chaîne eft rompue en
E iv
104 MERCURE DE FRANCE.
mille endroits quelles font donc les vêrités,
qui doivent entrer dans des élémens?
» Il y en a de deux fortes, répond
M. Dalembert ; « celles qui forment la
ور
tête de chaque partie de la chaîne , &
» celles qui fe trouvent au point de réu-
» nion de plufieurs branches. » Les vérités
du premier genre font celles qui ne
dépendent d'aucune autre & qui n'ont de
preuves que dans elles - mêmes ; mais i
ne faut pas croire que M. Dalembert
veuille ici parler des axiomes qu'on fe
donne la peine d'expliquer fi gratuitement
dans la plupart des ouvrages élémentaires.
Ces axiomes ne préfentent que
des vérités ſtériles & frivoles , qui n'éclairent
point & égarent fouvent par les
fauffes applications qu'on en fait.Les vrais
principes d'où l'on doit partir dans chaque
fcience , doivent être des faics fimples
& reconnus , qui n'en fuppofent point
d'autres , & qui foient indépendans de
toute hypothèſe particulière , tels que les
proportions de l'étendue en Géométrie ,
l'impénétrabilité en Méchanique , &c.
M. Dalembert après avoir indiqué les
procédés qu'il falloit fuivre dans le choix ,
le développement & l'énonciation des
principes fondamentaux de chaque fcience
, fait lui-même l'application de fa
A O UST. 1759 . 105
méthode fur les différens objets qui doivent
former un corps complet de Philofophie
élémentaire .
La Logique eft l'inftrument général
de toutes les fciences ; elle eft donc la
premiere qu'on doive traiter dans les
élémens de Philofophie , & en former
comme le frontispice & l'entrée . Mais
la Logique ne confifte ni dans cet amas:
ridicule & fcolaftique de formules inintelligibles
, ni dans l'appareil géométri
que qu'ont affecté plufieurs Philofophes
modernes dans des ouvrages peu fufcep
tibles de démonftrations . Déterminer
avec foin le fens des termes , décompo
fer & fimplifier autant qu'on peut les
objets , fuivre leurs rapports , remonter
par degrés continus d'une vérité à une
autre , & obferver exactement leurs dépendances
mutuelles ; voilà à quoi ſe
réduit la Logique. » Pour comparer des
" objets éloignés , on fe fert de plufieurs
» objets intermédiaires : il en eſt de mê-
" me quand on veut comparer deux où
" plufieurs idées. L'art du raifonnement
» n'eft que le développement de ce principe
& des conféquences. qui en réful-
» tent. »
L'art de conjecturer eft une branche de
la Logique : c'est l'art de ſuppléer par des
E-v
106 MERCURE DE FRANCE.
à-peu- près à des déterminations rigoureu
fes , & de fubftituer les probabilités aux
preuves dans les cas où l'on ne peut atteindre
à une certitude entiere , ou du
moins s'affurer d'y être parvenu.
M. Dalembert fait fuccéder la Métaphy
fique à la Logique , & cet ordre eft trés
naturel. « Nos idées font le principe de
» nos connoiffances , & ces idées ont
» elles- mêmes leur principe dans nos fen
» fations. La génération de nos idées ap
» partient à la Métaphyſique , c'eſt un de
fes objets principaux & peut-être de
» vroit- elle s'y borner. Prefque toutes les
33
autres queſtions qu'elle fe propofe font
» ou infolubles ou frivoles ; elles font l'a-
» liment des efprits téméraires ou des
" efprits faux. » M. Dalembert ne rétrécit
fa fphère de la Métaphyfique que pour
rendre fes recherches plus folides & plus
utiles. La cauſe productrice de nos idées ,
la maniere dont nous acquérons la notion
de l'exiſtence des objets extérieurs , l'exiftence
de Dieu , Fimmortalité & la fpiritualité
de l'ame , voilà des fujets bien di
gnes d'exercer & d'occuper entièrement
le Métaphyficien le plus profond & le
plus laborieux. M. Dalembert jette fur
ces grands objets des idées générales qui
n'ont befoin que d'être développées pour
former un corps de doctrine auffi complet
A O UST. 1759. 107
que l'obſcurité de la matiere peut le permettre.
L'exiſtence de l'Etre Suprême étant une
fois reconnue , nous conduit à chercher
le culte que nous devons lui rendre , mais
la nature de ce culte eft l'objet de la révélation.
Ce qui appartient effentiellement
à la raiſon , ce ſont les devoirs dont nous
fommes tenus envers nos femblables . La
connoiffance de ces devoirs eft ce qu'on
appelle Morale , & elle eft une fuite néceffaire
de l'établiffement des Sociétés. La
connoiffance de nos rapports avec les autres
homines & de nos befoins réciproques
nous conduit à celle de ce que nous
devons à la Société & de ce qu'elle nous
doit . « Il ſemble donc , dit M. Dalembert,
qu'on peut définir très- exactement l'in-
»jufte , ou ce qui revient au même , le
" mal moral : ce qui tend à nuire à la So-
» ciété en troublant le repos de fes Membres.
En effet le mal phyfique eft la fuite
» ordinaire du mal moral ; & comme
» nos fenfations fuffifent pour nous don→
» ner l'idée du mal phyfique , il eſt évi-
» dent que c'eft cette idée qui nous con-
» duit à celle du mal moral , quoique
» l'une & l'autre foient de nature diffe→
"rente. Que ceux qui nieront cette vérité,.
» fuppofent l'homme impaffible , & qu'ils:
E vj.
108 MERCURE DE FRANCE..
effayent de lui faire acquérir dans cette;
hypothèſe la notion de l'injufte.
99
M. Dalembert traite la morale avec plus
d'étendue qu'on ne lui en donne ordinairement
dans les élémens de Philofophie
, ou cette fcience la plus intéreffante
de toutes eft la plus négligée. Il la divife
en plufieurs branches , fuivant les différens
rapports fous lefquels on confidère
les hommes entr'eux. La connoiſſance de
ce que les hommes fe doivent comme
membres de la fociété générale forme la
premiere branche qu'il appelle Morale de
l'homme, Ces devoirs renferment les loix
générales & naturelles , & ces loix font:
de deux efpéces , écrites ou non écrites,
L'obfervation des loix naturelles écrites ,
et ce qu'on nomme probité ; la pratique
des loix naturelles non écrites eft ce qu'on
appelle vertu. Tout ce morceau eft plein
de force , de fineffe & de clarté : voici
une obfervation d'une vérité ſimple &
profonde. » Pourquoi les Légiflateurs femblent-
ils avoir remis à la volonté des
Peuples l'obfervation des loix non écrites
? Pourquoi n'eft - il point ďaction
» contre l'avarice , la dureté envers les
» malheureux, l'ingratitude & la perfidie ?
Celui qui laiffe périr de mifère un Citoyen
qu'il peut fecourir , n'eft-il- pas
و د
AOUST. 1759. 100
"
» à peu-près auffi coupable envers la So-
» ciété , que s'il faifoit périr ce malheu-
» reux par une mort lente ? Pourquoi
» donc les loix l'ont-elles épargné ? C'eſt
» que le bien de cet Avare étant fuppofé
acquis par des moyens que les loix ne
réprouvent pas , elles ne peuvent le lui
» arracher pour le donner à d'autres ; &
que fi la loi qui nous oblige de foula-
» ger nos ſemblables eſt une des premiè-
» res dans l'état de nature , elle eft fubor-
» donnée dans l'ordre de la fociété à la
» loi , qui veut que chacun jouiffe tranquillement
& en liberté de ce qu'il
poffede . »
»
Après la Morale de l'homme , vient la
Morale des Légiflateurs. Celle- ci a deux
branches ; ce que tout Gouvernement
doit à chacun de fes Membres, & ce que
chaque eſpèce de Gouvernement doit à
ceux qui lui font foumis. Le premier principe
de la morale des Légiflateurs eft ,
qu'il n'y a de bon Gouvernement que
celui dans lequel les Citoyens font également
protégés & également liés par les
loix. La Morale doit éclairer le Légiflateur
fur l'objet , l'établiffement & l'exécution,
des loix. M. Dalembert entre ici
dans plufieurs détails pleins d'humanité
& de raifon.. Il examine en particulier la
Fio MERCURE DE FRANCE .
trop fameufe queftion de la tolérance -fur пор
laquelle il donne des principes clairs &
modérés, également éloignés de la licence
& de la fuperftition .
Chaque Etat outre fes loix particuliè
res a auffi des loix a obferver par rapport
aux autres : c'est l'objet de la Morale
des Etats fur laquelle M. Dalembert ne
met qu'une page, & malheureufement pour
le genre humain , dit- il , elle eft encore plus
courte dans la pratique .
La Morale du Citoyen vient immédiatement
après celle des Etats: elle fe réduità
être fidèle obfervateur des loix civiles de
fa Patrie & à fe rendre le plus utile à fes
Concitoyens qu'il eft poffible.
M. Dalembert apprend à chaque Citoyen
jufqu'à quel point il eft comptable
à fa Patrie de fa vie , de fes talens & de
leur emploi il entre dans la difcuffion
du Suicide , qu'il regarde comme un crime
en Morale ainfi qu'en Religion : & fon
objet le ramène naturellement à cette an
cienne queftion que M. Rouffeau a rendue
fi célèbre : » Jufqu'à quel point un
Citoyen peut - il fe livrer à l'étude des
» Sciences & des Arts , & cette étude
» n'eft-elle pas plus nuifible qu'avanta
geufe aux Etats ? » M. Dalembert eſt
fort loin d'adopter les paradoxes exagérés
"
و ر
AOUST. 1759.
de M. Rouffeau , mais il ne pense pas non
plus que les Arts foient propres à rendré
les Sociétés plus fages & plus heureuſes. '
La Morale du Philofophe forme la der
nière branche de la Morale : elle n'a
pour objet que nous-mêmes & la manière
dont nous devons penfer pour nous ren
dre heureux indépendamment des autres ;
elle détermine jufqu'où il eft permis de
rechercher les honneurs & de fe livrer à
l'ambition. La raifon permet fans doute
d'être flatté des honneurs , mais fans les
exiger ni les attendre. » C'eft y mettre
» un trop grand prix , ajoute- t- il , que de
"les fuir avec empreffement , ou de les
" rechercher avec avidité : le même excès-
» de vanité produit ces deux effets con
» traires. » M. Dalembert entre ici dansquelques
détails fur les paffions , fur leur
objet , leurs peines & leurs plaifirs : fa
Philofophie n'eft pas toujours confolante,
mais elle est toujours ferme , droite &
humaine. Il termine fes Elémens de Morale
par un fouhait que lui infpire l'amour
du bien public , & dont il defireroit qu'un
Citoyen Philofophe jugeât l'exécution digne
de lui. Ce feroit celle d'un Catéchifme
de Morale à l'ufage & à la por-
» tée des enfans. Peut- être n'y auroit-it
"pas de moyen plus efficace de mult
"
112 MERCURE DE FRANCE.
23.
plier dans la fociété les hommes ver
» tueux on apprendroit de bonne heure
»à l'être par principes ; & l'on fçait quelle
» eft fur notre ame la force des vérités
qu'on y a gravées dès l'enfance . "
Dieu , l'Homme & la Nature , voilà
les trois grands objets de l'étude du Phi-
Lofophe après avoir marqué la route
qu'on doit fuivre dans l'étude des deux
premières; M. Dalembert va paffer au troifième
mais les bornes qui me font pref
crites & la nature des matières ne me permettent
pas de le fuivre dans les détails ;
je me contenterai d'indiquer l'ordre qu'il
a obfervé dans la diftribution des Sciences
, & de faifir les vues générales qu'il y
a répandues..
Il commence par la Grammaire , qu'il
préfente fous un point de vue philofophique
, le feul qui doive être confidéré
dans des élémens de Philofophie. 11 paffe
enfuite aux Mathématiques dont l'Algébre
eft la première branche. « L'Algébre eft
» une efpéce de langue qui a , comme les
» autres , fa Métaphyfique ; cette Métaphyfique
a précédé la formation de la
langue ; mais quoiqu'elle foit implicite
ment contenue dans les règles , elle
» n'y eft pas développée ; le vulgaire ne
"
AOUST. 1759. 113
jouit que du réfultat , l'homme éclairé
» voit le germe qui le produit.
Cette Métaphyfique fimple & lamíneuſe
qui a guidé les inventeurs , eft donc
la partie que le Philofophe doit s'attacher
à développer dans des élémens d'Algébre
: muni des premières notions de
PAlgébre , il s'en fervira pour paffer à la
Géométrie , qui eft la fcience des propriétés
de l'étendue en tant qu'on la confidère
comme fimplement étendue & figurée.
Les termes de point , de ligne & de furface
que le Géomètre employe ne font
que des abftractions dont il fe fert pour
Simplifier ſon objet : ainfi les vérités qui
en résultent font des vérités purement
hypotétiques , mais elles n'en font pas
moins utiles par l'application qu'on en
fait dans la pratique . M. Dalembert répond
aux détracteurs de la Géométrie &
prouve fans replique la certitude & l'uti
lité de cette ſcience. La méthode qu'il
exige dans les élémens de Géométrie doît
faire juger que de tels élémens ne font
pas l'ouvrage d'un Géomètre ordinaire ,
& les Defcartes , les Leibnitz , & les
Newton n'étoient pas trop bons pour
bien exécuter cette entreprife. M. Dalembert
termine cet article par examiner
une queftion fouvent difcutée & toujours
114 MERCURE DE FRANCE.
problématique. C'eft de fçavoir quel
genre d'efprit doit obtenir par fa fupéiorité
le premier rang dans l'eftime
» des hommes ; celui qui excelle dans les
» Lettres , ou celui qui fe diftingue au
» même degré dans les Sciences ? Cette
» queſtion eſt décidée tous les jours en
faveur des Lettres ( à la vérité fans intérêt
) par une foule d'Ecrivains fubal-
» ternes , incapables , je ne dis pas d'ap
" précier Corneille & de fire Newton ,
» mais de juger Campiſtron & d'entendre
» Euclide. Pour nous , plus timides ou
plus juftes , nous avouerons que la fupériorité
en ces deux genres nous pa
roit d'un mérite égal. Qui auroit à
» choifir d'être Newton ou Corneille fe
roit bien d'être embarraffé , ou ne me
riteroit pas d'avoir à choifir . » Les principes
de la Géométrie & ceux de PALgébre
renferment tout ce qui eft néceffaire
pour arriver à la Méchanique . Le
mouvement , fes propriétés générales ,
font le premier & le principal objet de
cette fcience ; mais dans le mouvement
on confidère en Méchanique non feulement
l'efpace parcouru , mais auffi le
temps employé à parcourir cet eſpace.
Le principe de l'équilibre , joint à ceux
de la force d'inertie & du mouvement
AQUST . 1759. Ir
compofé , fuffit pour donner la folution
de tous les problèmes de Méchanique ;
c'eft avoir réduit cette fcience , dit M.
Dalembert , au plus petit nombre de
principes poffibles que d'établir fur ces
trois points toutes les loix du mouve
ment des corps .
L'Aftronomie doit fuivre immédiatement
la Méchanique , comme étant de
toutes les parties de la Phyfique la plus
certaine. « Si quelque fcience , die M. Da-
» lembert , mérite à tous égards d'être
traitée felon la méthode des inventeurs
, ou du moins felon celle qu'ils
ont Fire , e'eft l'Aftronomie. Rien
un'eft peut-être plus fatisfaisant pour l'ef-
» prit humain que de voir par quelle
fuite d'obfervations , de recherches , de
combinaiſons & de calculs les hommes
» font parvenus à connoître le mouve‐
» ment de ce globe qu'ils habitent , &
» celui des autres corps de notre fyftême
» planitaire……… Le génie des Philoſophes,
» en cela peu différent de celui des autres
hommes , les porte à ne chercher
» d'abord ni uniformité ni loix dans les .
phénomênes qu'ils obfervent. Com-
» mencent-ils à y foupçonner quelque
» marche régulière ? ils imaginent auffi-
» tôt la plus parfaite & la plus fimple..
116 MERCURE DE FRANCE.
و د
"
25
» Bientôt une obfervation plus fuivie les
détrompe , & fouvent même les ra
» mène précipitamment à leur premier
» avis. Enfin une étude longue , affidue ,
dégagée de préventions & de fyftême ,
» les remet dans les limités du vrai , &
-> leur apprend que pour l'ordinaire la lời
» des phénomènes n'eft ni affez peu com
pofée pour être apperçue tout d'un
» coup , ni auffi irrégulière qu'on pour
roit le penfer. » Voilà l'hiftoire de tou
tes les Hypothèses Aftronomiques.
L'Aftronomie phyfique eft une des
fciences qui font le plus d'honneur à la
Philofophie moderne : les ouvrages des
Anciens n'ont prefque été d'aucun fe
cours aux Phyficiens qui font venus de
puis. M. Dalembert refute ici d'une ma
nière très- folide les prétentions de ceux
qui trouvent tout dans les Anciens. « Ce
»que les Anciens ont imaginé fur le fy
» tême du monde , ou du moins ce qui
» nous refte là- deffus , eft fi vague & h
"
mal prouvé qu'on n'en fçauroit ther
>> aucune lumière réelle. Qu'importe à
» l'honneur de Copernic que quelques
"anciens Philofophes ayent cru le mo
» vement de la terre , fi les preuves qu'ils
»en donnoient n'ont pas été fuffifantes
AOUST. 1759. 117
pour empêcher le plus grand nombre
de croire le mouvement du Soleil ?
M.Dalembert analyſe enfuite le fyftême
des tourbillons, & celui de la gravitation,'
On imagine bien en faveur duquel il fe
détermine. L'accord qu'on remarque tous
les jours de plus en plus entre les phé
nomênes célestes & la théorie Newtonienne
ſemble avoir décidé tous les Philofophes
pour le Newtonianifme. M. Da
lembert entre enfuite dans le détail des
procédés qui peuvent perfectionner l'Aftronomie
& reculer fes limites , & il finit
cet article par une obfervation à la gloire
de notre Nation . « Qu'on examine avec
» attention ce qui a été fait depuis quel-
» ques années par les plus habiles Ma-
" thématiciens fur ie fyftême du monde ;
» on conviendra , ce me femble , que
» l'Aftronomie Phyfique eft encore au-
» jourd'hui plus redevable aux François
» qu'à aucune autre Nation. C'eſt dans
» les travaux qu'ils ont entrepris , dans
» les ouvrages qu'ils ont mis fous les yeux
» de l'Europe , que le fyftême Newtonien
» trouvera déſormais fes preuves les plus
» inconteftables & les plus profondes.
M. Dalembert paffe rapidement fur
POptique & l'Acoustique ; je remarquerai
feulement qu'en parlant de la théorie des
118 MERCURE DE FRANCE.
رد
fons , il faifit l'occafion de louer les dé-
Couvertes qu'a faites M. Rameau dans
cette partie , d'une manière qui honore
l'un & l'autre. » L'illuftre Artiſte dont il
s'agit a été pour nous le Defcartes de
» la Mufique. On ne peut fe flatter , ce
» me femble , de faire quelque progrès
» dans cette fcience , qu'en fuivant la
» méthode qu'il a tracée.
L'Hydroftatique & l'Hydraulique n'offrent
que des détails trop mathématiques
pour être fufceptibles d'extrait ; mais je
m'arrête encore un moment fur la Phyfique
générale qui termine les élémens de
Philofophie.
وي
و د
"
» L'étude de cette Science roule fur
» deux points qu'il ne faut pas con-
» fondre , l'obfervation & l'expérience.
» L'obfervation , moins recherchée &
» moins fubtile , fe borne aux faits qu'elle
a fous les yeux , à bien voir & à bien
» détailler les phénomênes de toute ef
pèce que la Nature nous préfente . L'expérience
cherche à pénétrer la Nature
plus profondément , à lui dérober ce
qu'elle cache , à créer en quelque mala
différente combinaiſon des
par
» corps , de nouveaux phénomênes pour
» les étudier : enfin elle ne fe reftreint
» pas à écouter la Nature , mais elle l'in-
» terroge & la preffe.
30
">
ور
"
ود
nière
AOUST. 1759. 119
119'
M. Dalembert trace une efquite abrégée
de l'hiftoire & des prog: ès de la Phy-,
fique : les Anciens felon lui , n'ont pas
autant négligé la Nature qu'on le croit
communément , & il apporte en preuve
les ouvrages d'Hypocrate , qui font les,
monumens les plus confidérables qui
nons restent de la Phyfique ancienne , &
dans lesquels on trouve un ſyſtème d'obfervations
& une fuite de faits bien fürs &
bien rapprochés ; cependant il paroît que
les Anciens ont plus cultivé l'obfervation
que l'expérience. Les plus fages d'entre
eux ont fait la table de qu'ils voyoient ,
l'ont bien faite & s'en font tenus là. C'eft
dans l'hiftoire des Animaux , d'Ariſtote ,
qu'il faut chercher le vrai goût de Phyfique
des Anciens , plutôt que dans fes autres
ouvrages où il est moins riche en faits
& plus abondant en paroles , plus raifonneur
& moins inftruit.
Les fiécles les plus ignorans ont eu
des génies fupérieurs qui ont cultivé l'étude
de la Nature & accéléré les progrès
de la Phyfique , tel étoit le Moine
Bacon , » qui fçut par la force de fon gé-
» nie s'élever au- deffus de fon fiécle & le
» laiffer bien loin derriere lui. Auffi fut-
» il perfécuté par fes Confreres & regar-
» dé par le Peuple comme un Magicien
120 MERCURE DE FRANCE.
"
» à- peu- près comme Gerbert l'avoit été
près de trois fiécles auparavant pour les
inventions méchaniques , avec cette
» différence que Gerbert devint Pape , &
" que Bacon refta Moine & malheureux.
Le Chancelier Bacon & Defcartes paroiffent
ici comme les Reftaurateurs de
la Phyfique expérimentale. M. Dalembert
qui connoit fi bien les obligations que
leur a la Philofophie , leur reproche auffi
d'avoir été plus Phyficiens de fpéculation
que de pratique. Le plaifir oifif de la méditation
& de la conjecture , entraîne les
grands génies , & ils laiffent le travail mé.
chanique à d'autres qui ne vont pas auffi
loin que leurs maîtres auroient été. Ainfi
les uns penfent ou rêvent , les autres
agiffent ou manoeuvrent & l'enfance des
fciences eft éternelle .
Après une courte hiftoire de la Phylque
expérimentale , M. Dalembert propofe
quelques réflexions fur la manière de
traiter cette fcience. Il demande la plus
grande attention à n'établir la théorie
que fur des faits inconteftables ; & à ne
pas trop foumettre les hypothèfes au calcul
, dont tant de Phyficiens ont abufé.
La Géométrie doit obéir à la Phyfique
quand elle fe réunit à elle , & tous les
jers de Phyfique ne font pas également
fufceptibles
AOUST. 1759. 121
fufceptibles de l'application de la Géométrie
. M. Dalembert recommande aux Phyficiens
de fe défier de cette fureur d'expliquer
tout , que Defcartes a introduite
dans la Phyfique , mais il n'a garde de
profcrire ni cet efprit de conjecture , qui
tout à la fois timide & éclairé conduit
quelquefois à des découvertes , ni cet efprit
d'analogie, dont la fage hardieffe peut
aller au- delà de ce que la Nature femble
vouloir montrer , & prévoit les faits
avant que de les avoir vûs. La fageffe &
la circonfpection doivent guider le Phyficien
dans la marche ; la patience & le
courage doivent d'un autre côté le foutenir
dans fon travail . Tel eft en raccourci
le plan que M. Dalembert propofe à exécuter
& que perfonne peut-être ne rempliroit
mieux que celui qui l'a conçu &
tracé : on trouvera dans tout cet Ouvrage
des vues faines & étendues ; un ton noble
& ferme , des principes fages , un fcepticiſme
modefte , un ftyle net , libre &
concis , tel qu'il convient furtout aux
matieres philofophiques ; enfin cet effai
porte le caractere que les efprits ſupérieurs
impriment à leurs ouvrages : il
laiſſe beaucoup à penſer.
Le refte des Mélanges auprochain Mercure,
ESSAIfur lesElémens de Philofophie oufur
les principes des connoiffances humaines.
CET Effai dorit on voit les germes dans
Τ
l'article Elémens de l'Encyclopédie , eft le
morceau le plus confidérable de la nou-.
velle Edition de ces Mélanges. L'impor
tance du føjet & la maniere noble , fage
& hardie dont il eft traité , méritent
qu'on s'y arrête ; le ton de Philofophie &
le caractere d'efprit de M. Dalembert ne
fe montrent dans aucun de fes ouvrages
plus fenfiblement que dans celui- ci
Cet Ecrivain célébre comme ncepat
une obfervation affez finguliere : il remar
que que depuis environ 300 ans la Nature
avoit deftiné le milieu de chaque fiécle à
être l'époque d'une révolution dans l'efprit
humain. La prife de Conftantinople dans
le milieu du quinziéme amena des Sçavans
diftingués en Italie , & y fit revivre les
Lettres. La réformation ranima l'émulation
& l'étude de toutes les Sciences vers
le milieu du feiziéme ; Defcartes donne
une nouvelle face à la Philofophie au mi-
E iij
102 MERCURE DE FRANCE.
lieu du dix - feptiéme ; & pour peu que l'on
confidére avec des yeux attentifs le temps
où nous vivons , il eft aifé d'appercevoir
qu'il s'eft fait dans nos idées un changement
rapide & fenfible qui femble en
préparer un plus confidérable encore . Ces
révolutions de l'efprit humain , ces efpéces
de fecouffes qu'il reçoit de temps
en temps de la Nature , font pour un
Spectateur Philofophe un objet agréable
& furtout inftructif ; il feroit donc à fou
haiter, pour le progrès des Sciences , que
nous en euffions un tableau exact à chaque
époque le plan de l'Encyclopédie
a été formé dans cette vue ; mais il feroit
poffible de rendre ce grand ouvra
ge d'une utilité plus générale & plus ferr
fible , il feroit très-important de réunir
& de rapprocher les vérités effentielles
qu'il contient dans des élémens de Philofophie
qui ferviroient comme d'introduction
à l'Encyclopédie ; c'eft ce que
M. Dalembert femble promettre d'exé
cuter un jour dans un ouvrage dout
Peffai qu'il publie aujourd'hui n'eft , ditil
, qu'une espèce d'efquiffe ; mais c'eſt une
efquiffe de main de Maître, & dont le fuccès
doit encourager cet Écrivain célébre
à remplir ce plan dans toute fon étendue.
La Philofophie n'eft autre chofe que
AOUST. 1759 . 103
12
l'application de la raifon aux différens
objets fur lefquels elle peut s'exercer.
» Des élémens de Philofophie doivent
» donc contenir les principes fondamen-
» taux de toutes les connoiffances humai-
» nes ; or ces connoiffances font de trois
" efpéces ou de fait , ou de fentiment ,
» ou de difcuffion . Cette derniere espéce
» feule appartient uniquement & par
» tous fes côtés à la Philofophie , mais
» les deux autres s'en rapprochent par
» quelques unes des faces fous lefquelles
on peut les envifager. Il n'y a » a qu'un »
feul genre de connoiffance qui ne doive
point entrer dans des élémens de Philo
fophie ; ce font les vérités qui tiennent à
la révélation . La Philofophie les refpecte,
& ne peut fe permettre en matiere de
Religion que la difcuffion des motifs de
notre croyance.
Après avoir fixé les différens objets qui
appartiennent à des élémens de Philofophie
, M. Dalembert expofe les rapports:
que ces objets ont entr'eux & l'ordre
qu'il faudroit fuivre dans leurs diftributions.
Si les vérités préfentoient à notre
efprit une chaîne continue , il n'y auroit
point d'élémens à faire ; on remonteroit
fans peine d'une vérité à toutes les autres
; mais cette chaîne eft rompue en
E iv
104 MERCURE DE FRANCE.
mille endroits quelles font donc les vêrités,
qui doivent entrer dans des élémens?
» Il y en a de deux fortes, répond
M. Dalembert ; « celles qui forment la
ور
tête de chaque partie de la chaîne , &
» celles qui fe trouvent au point de réu-
» nion de plufieurs branches. » Les vérités
du premier genre font celles qui ne
dépendent d'aucune autre & qui n'ont de
preuves que dans elles - mêmes ; mais i
ne faut pas croire que M. Dalembert
veuille ici parler des axiomes qu'on fe
donne la peine d'expliquer fi gratuitement
dans la plupart des ouvrages élémentaires.
Ces axiomes ne préfentent que
des vérités ſtériles & frivoles , qui n'éclairent
point & égarent fouvent par les
fauffes applications qu'on en fait.Les vrais
principes d'où l'on doit partir dans chaque
fcience , doivent être des faics fimples
& reconnus , qui n'en fuppofent point
d'autres , & qui foient indépendans de
toute hypothèſe particulière , tels que les
proportions de l'étendue en Géométrie ,
l'impénétrabilité en Méchanique , &c.
M. Dalembert après avoir indiqué les
procédés qu'il falloit fuivre dans le choix ,
le développement & l'énonciation des
principes fondamentaux de chaque fcience
, fait lui-même l'application de fa
A O UST. 1759 . 105
méthode fur les différens objets qui doivent
former un corps complet de Philofophie
élémentaire .
La Logique eft l'inftrument général
de toutes les fciences ; elle eft donc la
premiere qu'on doive traiter dans les
élémens de Philofophie , & en former
comme le frontispice & l'entrée . Mais
la Logique ne confifte ni dans cet amas:
ridicule & fcolaftique de formules inintelligibles
, ni dans l'appareil géométri
que qu'ont affecté plufieurs Philofophes
modernes dans des ouvrages peu fufcep
tibles de démonftrations . Déterminer
avec foin le fens des termes , décompo
fer & fimplifier autant qu'on peut les
objets , fuivre leurs rapports , remonter
par degrés continus d'une vérité à une
autre , & obferver exactement leurs dépendances
mutuelles ; voilà à quoi ſe
réduit la Logique. » Pour comparer des
" objets éloignés , on fe fert de plufieurs
» objets intermédiaires : il en eſt de mê-
" me quand on veut comparer deux où
" plufieurs idées. L'art du raifonnement
» n'eft que le développement de ce principe
& des conféquences. qui en réful-
» tent. »
L'art de conjecturer eft une branche de
la Logique : c'est l'art de ſuppléer par des
E-v
106 MERCURE DE FRANCE.
à-peu- près à des déterminations rigoureu
fes , & de fubftituer les probabilités aux
preuves dans les cas où l'on ne peut atteindre
à une certitude entiere , ou du
moins s'affurer d'y être parvenu.
M. Dalembert fait fuccéder la Métaphy
fique à la Logique , & cet ordre eft trés
naturel. « Nos idées font le principe de
» nos connoiffances , & ces idées ont
» elles- mêmes leur principe dans nos fen
» fations. La génération de nos idées ap
» partient à la Métaphyſique , c'eſt un de
fes objets principaux & peut-être de
» vroit- elle s'y borner. Prefque toutes les
33
autres queſtions qu'elle fe propofe font
» ou infolubles ou frivoles ; elles font l'a-
» liment des efprits téméraires ou des
" efprits faux. » M. Dalembert ne rétrécit
fa fphère de la Métaphyfique que pour
rendre fes recherches plus folides & plus
utiles. La cauſe productrice de nos idées ,
la maniere dont nous acquérons la notion
de l'exiſtence des objets extérieurs , l'exiftence
de Dieu , Fimmortalité & la fpiritualité
de l'ame , voilà des fujets bien di
gnes d'exercer & d'occuper entièrement
le Métaphyficien le plus profond & le
plus laborieux. M. Dalembert jette fur
ces grands objets des idées générales qui
n'ont befoin que d'être développées pour
former un corps de doctrine auffi complet
A O UST. 1759. 107
que l'obſcurité de la matiere peut le permettre.
L'exiſtence de l'Etre Suprême étant une
fois reconnue , nous conduit à chercher
le culte que nous devons lui rendre , mais
la nature de ce culte eft l'objet de la révélation.
Ce qui appartient effentiellement
à la raiſon , ce ſont les devoirs dont nous
fommes tenus envers nos femblables . La
connoiffance de ces devoirs eft ce qu'on
appelle Morale , & elle eft une fuite néceffaire
de l'établiffement des Sociétés. La
connoiffance de nos rapports avec les autres
homines & de nos befoins réciproques
nous conduit à celle de ce que nous
devons à la Société & de ce qu'elle nous
doit . « Il ſemble donc , dit M. Dalembert,
qu'on peut définir très- exactement l'in-
»jufte , ou ce qui revient au même , le
" mal moral : ce qui tend à nuire à la So-
» ciété en troublant le repos de fes Membres.
En effet le mal phyfique eft la fuite
» ordinaire du mal moral ; & comme
» nos fenfations fuffifent pour nous don→
» ner l'idée du mal phyfique , il eſt évi-
» dent que c'eft cette idée qui nous con-
» duit à celle du mal moral , quoique
» l'une & l'autre foient de nature diffe→
"rente. Que ceux qui nieront cette vérité,.
» fuppofent l'homme impaffible , & qu'ils:
E vj.
108 MERCURE DE FRANCE..
effayent de lui faire acquérir dans cette;
hypothèſe la notion de l'injufte.
99
M. Dalembert traite la morale avec plus
d'étendue qu'on ne lui en donne ordinairement
dans les élémens de Philofophie
, ou cette fcience la plus intéreffante
de toutes eft la plus négligée. Il la divife
en plufieurs branches , fuivant les différens
rapports fous lefquels on confidère
les hommes entr'eux. La connoiſſance de
ce que les hommes fe doivent comme
membres de la fociété générale forme la
premiere branche qu'il appelle Morale de
l'homme, Ces devoirs renferment les loix
générales & naturelles , & ces loix font:
de deux efpéces , écrites ou non écrites,
L'obfervation des loix naturelles écrites ,
et ce qu'on nomme probité ; la pratique
des loix naturelles non écrites eft ce qu'on
appelle vertu. Tout ce morceau eft plein
de force , de fineffe & de clarté : voici
une obfervation d'une vérité ſimple &
profonde. » Pourquoi les Légiflateurs femblent-
ils avoir remis à la volonté des
Peuples l'obfervation des loix non écrites
? Pourquoi n'eft - il point ďaction
» contre l'avarice , la dureté envers les
» malheureux, l'ingratitude & la perfidie ?
Celui qui laiffe périr de mifère un Citoyen
qu'il peut fecourir , n'eft-il- pas
و د
AOUST. 1759. 100
"
» à peu-près auffi coupable envers la So-
» ciété , que s'il faifoit périr ce malheu-
» reux par une mort lente ? Pourquoi
» donc les loix l'ont-elles épargné ? C'eſt
» que le bien de cet Avare étant fuppofé
acquis par des moyens que les loix ne
réprouvent pas , elles ne peuvent le lui
» arracher pour le donner à d'autres ; &
que fi la loi qui nous oblige de foula-
» ger nos ſemblables eſt une des premiè-
» res dans l'état de nature , elle eft fubor-
» donnée dans l'ordre de la fociété à la
» loi , qui veut que chacun jouiffe tranquillement
& en liberté de ce qu'il
poffede . »
»
Après la Morale de l'homme , vient la
Morale des Légiflateurs. Celle- ci a deux
branches ; ce que tout Gouvernement
doit à chacun de fes Membres, & ce que
chaque eſpèce de Gouvernement doit à
ceux qui lui font foumis. Le premier principe
de la morale des Légiflateurs eft ,
qu'il n'y a de bon Gouvernement que
celui dans lequel les Citoyens font également
protégés & également liés par les
loix. La Morale doit éclairer le Légiflateur
fur l'objet , l'établiffement & l'exécution,
des loix. M. Dalembert entre ici
dans plufieurs détails pleins d'humanité
& de raifon.. Il examine en particulier la
Fio MERCURE DE FRANCE .
trop fameufe queftion de la tolérance -fur пор
laquelle il donne des principes clairs &
modérés, également éloignés de la licence
& de la fuperftition .
Chaque Etat outre fes loix particuliè
res a auffi des loix a obferver par rapport
aux autres : c'est l'objet de la Morale
des Etats fur laquelle M. Dalembert ne
met qu'une page, & malheureufement pour
le genre humain , dit- il , elle eft encore plus
courte dans la pratique .
La Morale du Citoyen vient immédiatement
après celle des Etats: elle fe réduità
être fidèle obfervateur des loix civiles de
fa Patrie & à fe rendre le plus utile à fes
Concitoyens qu'il eft poffible.
M. Dalembert apprend à chaque Citoyen
jufqu'à quel point il eft comptable
à fa Patrie de fa vie , de fes talens & de
leur emploi il entre dans la difcuffion
du Suicide , qu'il regarde comme un crime
en Morale ainfi qu'en Religion : & fon
objet le ramène naturellement à cette an
cienne queftion que M. Rouffeau a rendue
fi célèbre : » Jufqu'à quel point un
Citoyen peut - il fe livrer à l'étude des
» Sciences & des Arts , & cette étude
» n'eft-elle pas plus nuifible qu'avanta
geufe aux Etats ? » M. Dalembert eſt
fort loin d'adopter les paradoxes exagérés
"
و ر
AOUST. 1759.
de M. Rouffeau , mais il ne pense pas non
plus que les Arts foient propres à rendré
les Sociétés plus fages & plus heureuſes. '
La Morale du Philofophe forme la der
nière branche de la Morale : elle n'a
pour objet que nous-mêmes & la manière
dont nous devons penfer pour nous ren
dre heureux indépendamment des autres ;
elle détermine jufqu'où il eft permis de
rechercher les honneurs & de fe livrer à
l'ambition. La raifon permet fans doute
d'être flatté des honneurs , mais fans les
exiger ni les attendre. » C'eft y mettre
» un trop grand prix , ajoute- t- il , que de
"les fuir avec empreffement , ou de les
" rechercher avec avidité : le même excès-
» de vanité produit ces deux effets con
» traires. » M. Dalembert entre ici dansquelques
détails fur les paffions , fur leur
objet , leurs peines & leurs plaifirs : fa
Philofophie n'eft pas toujours confolante,
mais elle est toujours ferme , droite &
humaine. Il termine fes Elémens de Morale
par un fouhait que lui infpire l'amour
du bien public , & dont il defireroit qu'un
Citoyen Philofophe jugeât l'exécution digne
de lui. Ce feroit celle d'un Catéchifme
de Morale à l'ufage & à la por-
» tée des enfans. Peut- être n'y auroit-it
"pas de moyen plus efficace de mult
"
112 MERCURE DE FRANCE.
23.
plier dans la fociété les hommes ver
» tueux on apprendroit de bonne heure
»à l'être par principes ; & l'on fçait quelle
» eft fur notre ame la force des vérités
qu'on y a gravées dès l'enfance . "
Dieu , l'Homme & la Nature , voilà
les trois grands objets de l'étude du Phi-
Lofophe après avoir marqué la route
qu'on doit fuivre dans l'étude des deux
premières; M. Dalembert va paffer au troifième
mais les bornes qui me font pref
crites & la nature des matières ne me permettent
pas de le fuivre dans les détails ;
je me contenterai d'indiquer l'ordre qu'il
a obfervé dans la diftribution des Sciences
, & de faifir les vues générales qu'il y
a répandues..
Il commence par la Grammaire , qu'il
préfente fous un point de vue philofophique
, le feul qui doive être confidéré
dans des élémens de Philofophie. 11 paffe
enfuite aux Mathématiques dont l'Algébre
eft la première branche. « L'Algébre eft
» une efpéce de langue qui a , comme les
» autres , fa Métaphyfique ; cette Métaphyfique
a précédé la formation de la
langue ; mais quoiqu'elle foit implicite
ment contenue dans les règles , elle
» n'y eft pas développée ; le vulgaire ne
"
AOUST. 1759. 113
jouit que du réfultat , l'homme éclairé
» voit le germe qui le produit.
Cette Métaphyfique fimple & lamíneuſe
qui a guidé les inventeurs , eft donc
la partie que le Philofophe doit s'attacher
à développer dans des élémens d'Algébre
: muni des premières notions de
PAlgébre , il s'en fervira pour paffer à la
Géométrie , qui eft la fcience des propriétés
de l'étendue en tant qu'on la confidère
comme fimplement étendue & figurée.
Les termes de point , de ligne & de furface
que le Géomètre employe ne font
que des abftractions dont il fe fert pour
Simplifier ſon objet : ainfi les vérités qui
en résultent font des vérités purement
hypotétiques , mais elles n'en font pas
moins utiles par l'application qu'on en
fait dans la pratique . M. Dalembert répond
aux détracteurs de la Géométrie &
prouve fans replique la certitude & l'uti
lité de cette ſcience. La méthode qu'il
exige dans les élémens de Géométrie doît
faire juger que de tels élémens ne font
pas l'ouvrage d'un Géomètre ordinaire ,
& les Defcartes , les Leibnitz , & les
Newton n'étoient pas trop bons pour
bien exécuter cette entreprife. M. Dalembert
termine cet article par examiner
une queftion fouvent difcutée & toujours
114 MERCURE DE FRANCE.
problématique. C'eft de fçavoir quel
genre d'efprit doit obtenir par fa fupéiorité
le premier rang dans l'eftime
» des hommes ; celui qui excelle dans les
» Lettres , ou celui qui fe diftingue au
» même degré dans les Sciences ? Cette
» queſtion eſt décidée tous les jours en
faveur des Lettres ( à la vérité fans intérêt
) par une foule d'Ecrivains fubal-
» ternes , incapables , je ne dis pas d'ap
" précier Corneille & de fire Newton ,
» mais de juger Campiſtron & d'entendre
» Euclide. Pour nous , plus timides ou
plus juftes , nous avouerons que la fupériorité
en ces deux genres nous pa
roit d'un mérite égal. Qui auroit à
» choifir d'être Newton ou Corneille fe
roit bien d'être embarraffé , ou ne me
riteroit pas d'avoir à choifir . » Les principes
de la Géométrie & ceux de PALgébre
renferment tout ce qui eft néceffaire
pour arriver à la Méchanique . Le
mouvement , fes propriétés générales ,
font le premier & le principal objet de
cette fcience ; mais dans le mouvement
on confidère en Méchanique non feulement
l'efpace parcouru , mais auffi le
temps employé à parcourir cet eſpace.
Le principe de l'équilibre , joint à ceux
de la force d'inertie & du mouvement
AQUST . 1759. Ir
compofé , fuffit pour donner la folution
de tous les problèmes de Méchanique ;
c'eft avoir réduit cette fcience , dit M.
Dalembert , au plus petit nombre de
principes poffibles que d'établir fur ces
trois points toutes les loix du mouve
ment des corps .
L'Aftronomie doit fuivre immédiatement
la Méchanique , comme étant de
toutes les parties de la Phyfique la plus
certaine. « Si quelque fcience , die M. Da-
» lembert , mérite à tous égards d'être
traitée felon la méthode des inventeurs
, ou du moins felon celle qu'ils
ont Fire , e'eft l'Aftronomie. Rien
un'eft peut-être plus fatisfaisant pour l'ef-
» prit humain que de voir par quelle
fuite d'obfervations , de recherches , de
combinaiſons & de calculs les hommes
» font parvenus à connoître le mouve‐
» ment de ce globe qu'ils habitent , &
» celui des autres corps de notre fyftême
» planitaire……… Le génie des Philoſophes,
» en cela peu différent de celui des autres
hommes , les porte à ne chercher
» d'abord ni uniformité ni loix dans les .
phénomênes qu'ils obfervent. Com-
» mencent-ils à y foupçonner quelque
» marche régulière ? ils imaginent auffi-
» tôt la plus parfaite & la plus fimple..
116 MERCURE DE FRANCE.
و د
"
25
» Bientôt une obfervation plus fuivie les
détrompe , & fouvent même les ra
» mène précipitamment à leur premier
» avis. Enfin une étude longue , affidue ,
dégagée de préventions & de fyftême ,
» les remet dans les limités du vrai , &
-> leur apprend que pour l'ordinaire la lời
» des phénomènes n'eft ni affez peu com
pofée pour être apperçue tout d'un
» coup , ni auffi irrégulière qu'on pour
roit le penfer. » Voilà l'hiftoire de tou
tes les Hypothèses Aftronomiques.
L'Aftronomie phyfique eft une des
fciences qui font le plus d'honneur à la
Philofophie moderne : les ouvrages des
Anciens n'ont prefque été d'aucun fe
cours aux Phyficiens qui font venus de
puis. M. Dalembert refute ici d'une ma
nière très- folide les prétentions de ceux
qui trouvent tout dans les Anciens. « Ce
»que les Anciens ont imaginé fur le fy
» tême du monde , ou du moins ce qui
» nous refte là- deffus , eft fi vague & h
"
mal prouvé qu'on n'en fçauroit ther
>> aucune lumière réelle. Qu'importe à
» l'honneur de Copernic que quelques
"anciens Philofophes ayent cru le mo
» vement de la terre , fi les preuves qu'ils
»en donnoient n'ont pas été fuffifantes
AOUST. 1759. 117
pour empêcher le plus grand nombre
de croire le mouvement du Soleil ?
M.Dalembert analyſe enfuite le fyftême
des tourbillons, & celui de la gravitation,'
On imagine bien en faveur duquel il fe
détermine. L'accord qu'on remarque tous
les jours de plus en plus entre les phé
nomênes célestes & la théorie Newtonienne
ſemble avoir décidé tous les Philofophes
pour le Newtonianifme. M. Da
lembert entre enfuite dans le détail des
procédés qui peuvent perfectionner l'Aftronomie
& reculer fes limites , & il finit
cet article par une obfervation à la gloire
de notre Nation . « Qu'on examine avec
» attention ce qui a été fait depuis quel-
» ques années par les plus habiles Ma-
" thématiciens fur ie fyftême du monde ;
» on conviendra , ce me femble , que
» l'Aftronomie Phyfique eft encore au-
» jourd'hui plus redevable aux François
» qu'à aucune autre Nation. C'eſt dans
» les travaux qu'ils ont entrepris , dans
» les ouvrages qu'ils ont mis fous les yeux
» de l'Europe , que le fyftême Newtonien
» trouvera déſormais fes preuves les plus
» inconteftables & les plus profondes.
M. Dalembert paffe rapidement fur
POptique & l'Acoustique ; je remarquerai
feulement qu'en parlant de la théorie des
118 MERCURE DE FRANCE.
رد
fons , il faifit l'occafion de louer les dé-
Couvertes qu'a faites M. Rameau dans
cette partie , d'une manière qui honore
l'un & l'autre. » L'illuftre Artiſte dont il
s'agit a été pour nous le Defcartes de
» la Mufique. On ne peut fe flatter , ce
» me femble , de faire quelque progrès
» dans cette fcience , qu'en fuivant la
» méthode qu'il a tracée.
L'Hydroftatique & l'Hydraulique n'offrent
que des détails trop mathématiques
pour être fufceptibles d'extrait ; mais je
m'arrête encore un moment fur la Phyfique
générale qui termine les élémens de
Philofophie.
وي
و د
"
» L'étude de cette Science roule fur
» deux points qu'il ne faut pas con-
» fondre , l'obfervation & l'expérience.
» L'obfervation , moins recherchée &
» moins fubtile , fe borne aux faits qu'elle
a fous les yeux , à bien voir & à bien
» détailler les phénomênes de toute ef
pèce que la Nature nous préfente . L'expérience
cherche à pénétrer la Nature
plus profondément , à lui dérober ce
qu'elle cache , à créer en quelque mala
différente combinaiſon des
par
» corps , de nouveaux phénomênes pour
» les étudier : enfin elle ne fe reftreint
» pas à écouter la Nature , mais elle l'in-
» terroge & la preffe.
30
">
ور
"
ود
nière
AOUST. 1759. 119
119'
M. Dalembert trace une efquite abrégée
de l'hiftoire & des prog: ès de la Phy-,
fique : les Anciens felon lui , n'ont pas
autant négligé la Nature qu'on le croit
communément , & il apporte en preuve
les ouvrages d'Hypocrate , qui font les,
monumens les plus confidérables qui
nons restent de la Phyfique ancienne , &
dans lesquels on trouve un ſyſtème d'obfervations
& une fuite de faits bien fürs &
bien rapprochés ; cependant il paroît que
les Anciens ont plus cultivé l'obfervation
que l'expérience. Les plus fages d'entre
eux ont fait la table de qu'ils voyoient ,
l'ont bien faite & s'en font tenus là. C'eft
dans l'hiftoire des Animaux , d'Ariſtote ,
qu'il faut chercher le vrai goût de Phyfique
des Anciens , plutôt que dans fes autres
ouvrages où il est moins riche en faits
& plus abondant en paroles , plus raifonneur
& moins inftruit.
Les fiécles les plus ignorans ont eu
des génies fupérieurs qui ont cultivé l'étude
de la Nature & accéléré les progrès
de la Phyfique , tel étoit le Moine
Bacon , » qui fçut par la force de fon gé-
» nie s'élever au- deffus de fon fiécle & le
» laiffer bien loin derriere lui. Auffi fut-
» il perfécuté par fes Confreres & regar-
» dé par le Peuple comme un Magicien
120 MERCURE DE FRANCE.
"
» à- peu- près comme Gerbert l'avoit été
près de trois fiécles auparavant pour les
inventions méchaniques , avec cette
» différence que Gerbert devint Pape , &
" que Bacon refta Moine & malheureux.
Le Chancelier Bacon & Defcartes paroiffent
ici comme les Reftaurateurs de
la Phyfique expérimentale. M. Dalembert
qui connoit fi bien les obligations que
leur a la Philofophie , leur reproche auffi
d'avoir été plus Phyficiens de fpéculation
que de pratique. Le plaifir oifif de la méditation
& de la conjecture , entraîne les
grands génies , & ils laiffent le travail mé.
chanique à d'autres qui ne vont pas auffi
loin que leurs maîtres auroient été. Ainfi
les uns penfent ou rêvent , les autres
agiffent ou manoeuvrent & l'enfance des
fciences eft éternelle .
Après une courte hiftoire de la Phylque
expérimentale , M. Dalembert propofe
quelques réflexions fur la manière de
traiter cette fcience. Il demande la plus
grande attention à n'établir la théorie
que fur des faits inconteftables ; & à ne
pas trop foumettre les hypothèfes au calcul
, dont tant de Phyficiens ont abufé.
La Géométrie doit obéir à la Phyfique
quand elle fe réunit à elle , & tous les
jers de Phyfique ne font pas également
fufceptibles
AOUST. 1759. 121
fufceptibles de l'application de la Géométrie
. M. Dalembert recommande aux Phyficiens
de fe défier de cette fureur d'expliquer
tout , que Defcartes a introduite
dans la Phyfique , mais il n'a garde de
profcrire ni cet efprit de conjecture , qui
tout à la fois timide & éclairé conduit
quelquefois à des découvertes , ni cet efprit
d'analogie, dont la fage hardieffe peut
aller au- delà de ce que la Nature femble
vouloir montrer , & prévoit les faits
avant que de les avoir vûs. La fageffe &
la circonfpection doivent guider le Phyficien
dans la marche ; la patience & le
courage doivent d'un autre côté le foutenir
dans fon travail . Tel eft en raccourci
le plan que M. Dalembert propofe à exécuter
& que perfonne peut-être ne rempliroit
mieux que celui qui l'a conçu &
tracé : on trouvera dans tout cet Ouvrage
des vues faines & étendues ; un ton noble
& ferme , des principes fages , un fcepticiſme
modefte , un ftyle net , libre &
concis , tel qu'il convient furtout aux
matieres philofophiques ; enfin cet effai
porte le caractere que les efprits ſupérieurs
impriment à leurs ouvrages : il
laiſſe beaucoup à penſer.
Le refte des Mélanges auprochain Mercure,
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Résumé : SUITE DES MÉLANGES DE LITTÉRATURE. ESSAI sur les Elémens de Philosophie ou sur les principes des connoissances humaines.
L'essai 'Élémens de Philosophie' de D'Alembert est une œuvre majeure des 'Mélanges de Littérature'. Il explore les principes des connaissances humaines, classés en trois types : de fait, de sentiment et de discussion, cette dernière étant spécifique à la philosophie. D'Alembert identifie des révolutions intellectuelles tous les 300 ans, illustrées par des événements comme la prise de Constantinople, la Réforme et les contributions de Descartes. L'ouvrage commence par la logique, définie comme l'art de déterminer le sens des termes et leurs rapports. Il aborde ensuite la métaphysique et la morale, subdivisée en morale de l'homme et morale des législateurs. D'Alembert discute de la moralité, de l'éducation et des sciences, soulignant la responsabilité des citoyens envers leur patrie. Il traite de l'éducation scientifique, débutant par la grammaire et les mathématiques, notamment l'algèbre et la géométrie, qu'il défend contre ses détracteurs. L'astronomie est présentée comme la science la plus certaine en physique, liée à la mécanique. D'Alembert valorise les progrès modernes en astronomie physique et préfère le système de la gravitation de Newton. Il reconnaît les contributions des Anciens mais note que les avancées significatives en physique proviennent des générations ultérieures. Le texte examine les contributions de Roger Bacon et René Descartes à la physique expérimentale, tout en critiquant leur penchant pour la spéculation théorique. D'Alembert propose une méthode pour la physique expérimentale basée sur des faits incontestables et la modération dans l'usage des hypothèses mathématiques. Il insiste sur l'importance de la géométrie au service de la physique et met en garde contre l'excès d'hypothèses. Il valorise l'esprit de conjecture et d'analogie, tout en prônant la sagesse, la circonspection, la patience et le courage dans la recherche scientifique. Le style de l'ouvrage est décrit comme noble, ferme, concis et adapté aux matières philosophiques.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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212
p. 68-69
LOGOGRYPHE.
Début :
Prés du Temple de la Justice, [...]
Mots clefs :
Conciergerie
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texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
LOGO GRYPHE.
Prés du Temple de la Fuſtice ,
On a jetté mon fondement ;
Et pour maintenir la Police,.
AVRIL 1761:
De près je garde les méchans.
Ami , j'ai douze pieds , couds-les avec adreſſe ;
Tu trouveras d'abord , ce qui fert à la Meffe;
Deux Saints; un grain ; un poids ; un Général
Troyen ,
Qui porta fur fon dos le refte de fon bien ;
Le père de Théfée , une Nymphe fameufe ;
Un magafin à bled ; plus , une empoisonneufe;
Un inftrument de chaffe ; un petit animal ;
Un Orateur célèbre ; un précieux métals
Un météore blanc ; un genre de furie ;
De plus , un Dieu Marin ; un Comté d'Italie ;
Un Pays en Europe ; une fille à Cadmus ;
Celle enfin que garda le vigilant Argus.
Par M. P... de Châteauchinon , en Nivernois.
Prés du Temple de la Fuſtice ,
On a jetté mon fondement ;
Et pour maintenir la Police,.
AVRIL 1761:
De près je garde les méchans.
Ami , j'ai douze pieds , couds-les avec adreſſe ;
Tu trouveras d'abord , ce qui fert à la Meffe;
Deux Saints; un grain ; un poids ; un Général
Troyen ,
Qui porta fur fon dos le refte de fon bien ;
Le père de Théfée , une Nymphe fameufe ;
Un magafin à bled ; plus , une empoisonneufe;
Un inftrument de chaffe ; un petit animal ;
Un Orateur célèbre ; un précieux métals
Un météore blanc ; un genre de furie ;
De plus , un Dieu Marin ; un Comté d'Italie ;
Un Pays en Europe ; une fille à Cadmus ;
Celle enfin que garda le vigilant Argus.
Par M. P... de Châteauchinon , en Nivernois.
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213
p. 55
AUTRE.
Début :
Fille d'un père malheureux, [...]
Mots clefs :
Fausse monnaie
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE.
AUTRE.
FILLE
ILLE d'un père malheureux ,
Je fuis encor plus malheureufe;
Monfort eft des plus rigoureux ;
On me croit riche & je fuis gucufe.
Si quelqu'un me reçoit chez lui ,
C'eft qu'il eft furpris de ma mine ;
Je rougis du défaut d'autrui ,
Dans le moment qu'on m'examine.
Après avoir trompé ſouvent ,
Quoique fans deffein de le faire ,
Il m'arrive ordinairement
De caufer la mort à mon père .
FILLE
ILLE d'un père malheureux ,
Je fuis encor plus malheureufe;
Monfort eft des plus rigoureux ;
On me croit riche & je fuis gucufe.
Si quelqu'un me reçoit chez lui ,
C'eft qu'il eft furpris de ma mine ;
Je rougis du défaut d'autrui ,
Dans le moment qu'on m'examine.
Après avoir trompé ſouvent ,
Quoique fans deffein de le faire ,
Il m'arrive ordinairement
De caufer la mort à mon père .
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214
p. 62
LOGOGRYPHE.
Début :
Aux dépens de la Vérité, [...]
Mots clefs :
Procédure
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LOGOGRYPHE.
LOGO GRYPHE.
Αυχ ux dépens de la Vérité ,
Je ne veux pas illuftrer ma naiſſance ,
Ni briller à tes yeux d'un éclat empruntés
A la mauvaiſe foi je dois mon éxiſtence.
Ce début n'eſt pas beau ; cependant, cher Lecteur ,
Quoique l'homme de bien m'évite & me haïffe ,
Pour découvrir le crime , & punir fon auteur
Souvent je fers à la Justice.
J'ai fini mon portrait , avec quelques efforts ,
S'il ne te fuffit pas , tu pourras me connoître ;
Ouvrant mon fein confultant mes refforts
Tu trouves ce qui fait l'anıbition d'un Prêtre ;
L'idole d'un avare , un regiſtre infamant ;
Une Ville Normande ; un Pays d'Amérique
En richeffe abondant ;
Pour rimer j'ai besoin de note de mufique ,
Je t'en offre une ; puis un métal précieux ;
Un arbre dont le front fe cache dans la nue ;
Et pour finir enfin mon récit ennuyeux ,
L'animal dont , aux Juifs , la chair fut défendue.
Par un Membre fubalterne du Bailliage de
Soiffons.
Αυχ ux dépens de la Vérité ,
Je ne veux pas illuftrer ma naiſſance ,
Ni briller à tes yeux d'un éclat empruntés
A la mauvaiſe foi je dois mon éxiſtence.
Ce début n'eſt pas beau ; cependant, cher Lecteur ,
Quoique l'homme de bien m'évite & me haïffe ,
Pour découvrir le crime , & punir fon auteur
Souvent je fers à la Justice.
J'ai fini mon portrait , avec quelques efforts ,
S'il ne te fuffit pas , tu pourras me connoître ;
Ouvrant mon fein confultant mes refforts
Tu trouves ce qui fait l'anıbition d'un Prêtre ;
L'idole d'un avare , un regiſtre infamant ;
Une Ville Normande ; un Pays d'Amérique
En richeffe abondant ;
Pour rimer j'ai besoin de note de mufique ,
Je t'en offre une ; puis un métal précieux ;
Un arbre dont le front fe cache dans la nue ;
Et pour finir enfin mon récit ennuyeux ,
L'animal dont , aux Juifs , la chair fut défendue.
Par un Membre fubalterne du Bailliage de
Soiffons.
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215
p. 63
AUTRE.
Début :
Si je suis en entier, tout le monde fait gloire [...]
Mots clefs :
Crime
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE.
AUTRE.
Si je fuis en entier , tout le monde fait gloire
De me fuir avec foin & de me détefter ; }
Mais qu'on ôte monchef, qui pourroit alors croire
Le temps que bien des gens paffent à me chere
cher ?
.
Par le même.
Si je fuis en entier , tout le monde fait gloire
De me fuir avec foin & de me détefter ; }
Mais qu'on ôte monchef, qui pourroit alors croire
Le temps que bien des gens paffent à me chere
cher ?
.
Par le même.
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216
p. 64-73
SÉANCE DU CHASTELET DE PARIS, du Lundi 25 Octobre 1762, & Discours prononcés par M. DE SARTINE, Lieutenant Général de Police ; par M. MOREAU, Procureur du Roi au Châtelet, faisant les fonctions d'Avocat du Roi ; & par M. CHARDON, Lieutenant Particulier, Président au Parc Civil : imprimés par les soins de Me Jean- Baptiste Courlesvaux, l'aîné, Me Jacques Roger le Comte, Me Jean - Baptiste Marye Procureurs au Châtelet & Procureurs de Communauté en éxercice, & de Me Louis Varnier, aussi Procureur au Châtelet, Syndic, à Paris, de l'Imprimerie de le Breton, premier Imprimeur ordinaire du Roi, & ordinaire de sa Communauté, rue de la Harpe, 1762, Brochure in- 4° . à la tête de laquelle se trouve le Portrait de M. d'ARGOUGES, gravé d'après l'Argiliere.
Début :
CE Recueil peut être regardé comme un monument de respect & de reconnoissance [...]
Mots clefs :
Lieutenant civil, Magistrats, Chambre du conseil, Citoyens, Procureur du roi, Religion, Éducation publique
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SÉANCE DU CHASTELET DE PARIS, du Lundi 25 Octobre 1762, & Discours prononcés par M. DE SARTINE, Lieutenant Général de Police ; par M. MOREAU, Procureur du Roi au Châtelet, faisant les fonctions d'Avocat du Roi ; & par M. CHARDON, Lieutenant Particulier, Président au Parc Civil : imprimés par les soins de Me Jean- Baptiste Courlesvaux, l'aîné, Me Jacques Roger le Comte, Me Jean - Baptiste Marye Procureurs au Châtelet & Procureurs de Communauté en éxercice, & de Me Louis Varnier, aussi Procureur au Châtelet, Syndic, à Paris, de l'Imprimerie de le Breton, premier Imprimeur ordinaire du Roi, & ordinaire de sa Communauté, rue de la Harpe, 1762, Brochure in- 4° . à la tête de laquelle se trouve le Portrait de M. d'ARGOUGES, gravé d'après l'Argiliere.
SÉANCE DU CHASTELET DE
PARIS , du Lundi 25 Octobre 1762,
& Difcours prononcés par M. DE
SARTINE , Lieutenant Général de
Police ; par M. MOREAU , Procureur
du Roi au Châtelet , faifant les fonctions
d'Avocat du
Roi
; & par
M. CHARDON , Lieutenant Partici
lier , Préfident au Parc Civil : imprimés
parles foins de M Jean- Baptifte
Courlefvaux , l'aîné , M Jacques
Roger le Comte , M Jean - Baptiffe
Marye Procureurs au Châtelet &
Procureurs de Communauté en éxercice
, & de Me Louis Varnier , auffi
Procureur au Châtelet , Syndic , à Paris
, de l'Imprimerie de le Breton , premier
Imprimeur ordinaire du Roi , &
ordinaire de fa Communauté , rue de
enbroe
JANVIER. 1763. 65
la Harpe , 1762 , Brochure in - 4° . à
la tête de laquelle fe trouve le Portrait
de M. d'ARGOUGES , gravé d'après
l'Argiliere.
CE Recueil peut être regardé comme
un monument de refpect & de reconnoiffance
, érigé par MM. les Procu
reurs du Châtelet , à la gloire de M.
d'Argouges père , qui pendant plus de
52 ans a rempli la Charge de Lieutenant
Civil , & dont la retraite les rendroit
inconfolables , fi d'un côté elle
n'étoit pas réparée par un fils digne d'un
père auquel il fuccéde , & de l'autre ,:
par la fatisfaction de voir un Magiftrat
refpectable jouir du repos qu'il a fi bien
mérité.
Trois Magiftrats refpectables par leur
place , leur probité & leurs lumières
ont été dans cette occafion les interprêtes
des fentimens du Public , en rendant à
M. d'Argouges le tribut d'éloges dû à un
Citoyen chargé d'années & de gloire ,
& qui va paffer une vieilleffe honorable
au fein d'une tranquillité qu'il a toujours
facrifiée au bien des Particuliers.
Ce fut M. De Sartine qui prononça le
premier Difcours. S'étant rendu dans
66 MERCURE DE FRANCE.
la Chambre du Confeil , il fit part à la
Compagnie qu'il préfidoit , de la Lettre
par laquelle M. d'Argouges , père , Lieutenant
Civil , lui annonçoit fa retraite ,
& il dit en parlant de ce grand Magiftrat :
»les Citoyens dont il a affuré le bon-
» heur & la fortune , les Familles qui
» lui doivent & leur union & la paix dont
» elles jouiffent , les Juges qui ont ad-
» miré fa prudence & fon équité , con-
» ferveront pour lui ce tendre fouvenir ,
» cette eſtime précieuſe qu'on a pour les
» grands hommes.
"
"
"
La Compagnie fe rendit enfuite à la
Chapelle où la Meffe fut célébrée folemnellement.
La Meffe finie , on remonta
dans la Chambre du Confeil ; & après
y avoir délibéré fur différentes affaires
on defcendit au Parc Civil. M. Chardon
qui y préfidoit , fit l'ouverture des Audiences
par la lecture des Ordonnances.
M. Moreau , Procureur du Roi , prenant
enfuite la parole , prononça un long
difcours fur les devoirs des Magiftrats ,
qu'il envifage fous trois points de vue :
ce qu'un Magiftrat doit faire pour le
Public en général , ce qu'il doit à chaque
Particulier , & ce qu'il fe doit à luimême
. Cette divifion forme les trois
parties de fon diſcours , dont la premiere
JANVIER. 1763. 67
fe fubdivife en trois autres points : les
devoirs publics d'un Magiftrat par rap
port à la Religion , aux fentimens dûs aut
Prince , & à l'union qui doit régner
entre les Concitoyens. On fent dans
quels détails l'Orateur a dû entrer , & les
bornes que nous préfcrivent les Loix de
l'Analyſe . Nous nous contenterons de
citer quelques morceaux choifis qui
pourront donner une idée de l'efprit ,
du talent & du ftyle de l'Auteur. It
fait ainfi le portrait du fanatifme. » Le
20 fanatifme audacieux marche la tête
2 haute , le front découvert ; le nom de
» Dieu eft dans fa bouche ; toute la cha-
» leur de l'amour-propre eft dans fon
» coeur. Il cherche à dompter les efprits
» en les échauffant , il prend en main le
» flambeau de la Religion , il détruit les
» temples du Dieu que le peuple adore ;
» il renverfe fes autels , & c'eft für leurs
», débris , que fumant de fang & de car
» nage , il veut en élever d'autres à fon
nidôlei ,
Le Magiftrat doit veiller à l'éducation
publique , & conféquemment doir s'op
pofer à tout fyftême d'éducation qui
pourroit allarmer les moenrs & la Religion.
» Si l'on peut craindre , dit M.
Moreau , qu'une mère aveugle , ou
68 MERCURE DE FRANCE.
N
» plutôt aveuglée par le défir de paroître
» inftruite , ne tire de fon fein l'objet de
» fa tendreffe , pour l'élever comme les
» bêtes , & le confier aux foins , de ce-
» lui qui en s'annonçant pour l'Apôtre
» de la nature, n'a travaillé, on peut le dire ,
» qu'à dénaturer & avilir ce qui en eſt le
» plus bel ornement ; c'eft au Magiftrat à
" employer toute fon autorité & l'organe
» de la juftice , afin de faire profcrire
» avec éclat l'auteur, l'ouvrage & fes fec-
» tateurs , comme autant de peftes pu
» bliques , capables par le poifon qu'ils
» répandent , d'infecter l'air le plus pur.
On aimera le morceau fuivant fur les
devoirs du Magiftrat dans les calamités
publiques: » Qu'un fléau afflige une Pro
» vince , qu'une affreufe difette la déſole
» & la dévafte que l'Ange de la mort
» étende fes aîles fur une contrée ; qu'un
» incendie fubit , en développant des
» tourbillons de flammes , répandent au
loin la confternation & l'effroi»; les
» édifices les plus fomptueux , les mo-
» numens élevés pour la postérités, les
» temples , les palais comme la maiſon
» du Citoyen & la cabane de l'Artiſan ;
» les richeffes de l'Etat comme le patrimoine
du Particulier , deviennent la
» proie d'un élément qui réduit tout en
JANVIER. 1763. 69
» cendres. Le zéle du Magiftrat le fait
» fuffire à tout ; il fe porte avec ardeur
» dans les endroits même périlleux , où
» il croit que fa préfence peut être utile.
» Quelque affecté qu'il foit du malheur
» public , le défaftre de chaque particu-
» lier ne paroît pas moins l'intéreffer ;
» chacun lui fait part de fes peines , il
les écoute avec fenfibilité ; il les par-
» tage ; & chacun eft für de trouver en
lui le confolateur le plus tendre , le plus
» zélé prote&eur , & la reffource la
» plus éfficace,
มุ
En peignant les devoirs d'un grand
Magiftrat , par une tranfition toute naturelle
, M.. Moreau paffe à l'éloge de
M. d'Argouges qui les a fi bien obfervés.
Il dit , en parlant de la retraite de
M. le Lieutenant Civil : » Dans le centre
» d'une famille jaloufe à juste titre de
" recueillir déformais tous fes momens,
» il va jouir du calme & de la paix
» connus dans les lieux où l'honneur
» & la vérité régnent , & réfervés aux
» âmes fur lefquelles les paffions n'eurent
jamais d'empire : ofons même
» nous flatter que fon affection ne fera
qu'augmenter à l'égard d'un Tribu-
» nal à la tête duquel fes exemples fem-
» blent avoir fixé pour toujours le plus
70 MERCURE DE FRANCE.
"
» ferme appui de la Juftice. Le Public
» peut y compter , foit qu'il y voye
» préfider, comme il arrive aujourd'hui,
» ceux que les droits de leur Charge y
» appellent en l'abfence du Chef, foit
» que nous foyons au moment où l'hé-
» ritier du nom de celui qui cauſe nos
» regrets , déja recommandable par lui-
» même par fes fervices au Parlement
» & dans les Confeils du Roi , va venir
» revivre parmi nous , marcher fur fes
» traces , & déja prendre part à ſa gloire.
Le Difcours de M. le Procureur du
Roi fini , M. Chardon , Lieutenant Particulier
, affis & couvert , a adreffé la
parole à MM. les Avocats , & leur a
parlé fur la décence néceffaire dans leur
profeffion. Il a fait enfuite le portrait
d'un Magiftrat , & de là , il a paffé à
l'éloge un peu étendu de M. d'Argouges
dont nous ne rapporterons ici que
les traits principaux . Revêtu de cette
place diftinguée , M. le Lieutenant
» Civil fit paroître dans un âge où la
» voix des paffions eft prèfque la feule
qui fe faffe entendre , une maturité
» qui dans la plupart des hommes n'eft
» que le fruit d'une longue expérience
» ou d'un travail de beaucoup d'années.
» Ses premieres décifions porterent le
">
"
JANVIER. 1763. 71
caractère de la prudence la plus con-
" fommée ; & fi l'on reconnoiffoit fa
» jeuneffe , ce n'étoit que par le feu
» de fon efprit , & plus encore par le
» jufte étonnement où chacun étoit de
» voir la fageffe de Neftor dans la bou-
» che d'un jeune Magiftrat qui avoità
» peine acquis fon fixiéme luftre………….
» Combien de fois affis fur le Trêne de
» la Juſtice , fes fages décifions ont- elles
» confondu l'erreur & l'impofture , &
» fait triompher la vérité ? Les voutes
» retentiffent encore des oracles qu'il a
» rendus , & des applaudiffemens qu'il
» a mérités . Mais il eft un hommage plus
" pur , peut-être moins brillant , mais
» plus flatteur pour les coeurs bienfai-
» fans , c'est celui que lui doivent les
» malheureux opprimés , à qui plus d'u-
» ne fois par fes confeils fes confeils , & même
.
par fes fecours généreux , il a fauvé
» les frais d'une inftance auffi longue
» que difpendieufe ; plus content mille
» fois d'avoir , fans autre témoin que fa
» vertu , épargné un procès à fes conci-
" toyens , que d'avoir , au milieu d'une
» Audience nombreufe , prononcé fur
» leur fort ; & plus fatisfait de goûter
» cette joie pure que reffentent fi bien
» les âmes généreufes , que d'avoir en-
M
72 MERCURE DE FRANCE.
» tendu les applaudiffemens de la mul- .
» titude .... Son fouvenir fera gravé dans
" nos âmes par les traits de la plus gran-
» de vénération. Il vivra parmi nous
» par les regrets qu'il nous laiffe ; & fi
"
"
nous ne pouvons plus jouir de fes
» exemples , nous tâcherons au moins
» de les imiter. Mais que dis-je , Mef-
» ficurs , nous ne la perdons pas ; il vit
» dans fon illuftre fils . Succeffeur de fa
» place , il l'eft auffi des vertus qui dans
» cette famille fe perpétuent ainfi que
» la Nobleffe . L'une coulera dans fon
fang , l'autre animera fon coeur . Né
» lui- même dans le fein de la Juſtice ,
» élevé fous les yeux du plus refpecta-
» ble de fes Miniftres , tout nous dit qu'il
» remplira avec éclat la carrière qui s'ou-
» vre fous fes pas .. pas.... Notre premier
" defir fera de le voir occuper longtemps
» cette place ; notre plus douce fatis-
» faction , d'applaudir à fes fuccès ; &
» s'il nous refte des regrets , ce fera de
» ne pouvoir jouir à la fois & des éxem-
» ples du pere & des talens du fils .
On peut voir par l'extrait que nous
venons de faire de ces trois difcours ,
que la vénération , le refpect & la reconnoiffance
font les fentimens de tous
-les Magiftrats , & de tous les membres
du
JANVIER. 1763 . 7%
du Châtelet , à l'égard de M. d'Argouges,
& que ces fentimens ont été exprimés
avec autant de force & de vérité , que
d'élégance , par les trois Orateurs , interprêtes
des fuffrages publics. La Communauté
des Procureurs , pour donner
au Magiftrat illuftre qu'elle a le malheur
de perdre , une marque certaine & autentique
de ces mêmes fentimens , a fait
imprimer les trois Difcours , après en
avoir obtenu le confentement des Magiftrats
qui les ont prononcés. M. le
Breton,Imprimeur, n'a rien épargné pour
donner à ce Recueil , dans l'exécution
typographique , toute la perfection que
demande un Ouvrage qui doit être pour
la Poftérité un monument de refpect &
de reconnoiffance érigé au zéle & à la
vertu .
PARIS , du Lundi 25 Octobre 1762,
& Difcours prononcés par M. DE
SARTINE , Lieutenant Général de
Police ; par M. MOREAU , Procureur
du Roi au Châtelet , faifant les fonctions
d'Avocat du
Roi
; & par
M. CHARDON , Lieutenant Partici
lier , Préfident au Parc Civil : imprimés
parles foins de M Jean- Baptifte
Courlefvaux , l'aîné , M Jacques
Roger le Comte , M Jean - Baptiffe
Marye Procureurs au Châtelet &
Procureurs de Communauté en éxercice
, & de Me Louis Varnier , auffi
Procureur au Châtelet , Syndic , à Paris
, de l'Imprimerie de le Breton , premier
Imprimeur ordinaire du Roi , &
ordinaire de fa Communauté , rue de
enbroe
JANVIER. 1763. 65
la Harpe , 1762 , Brochure in - 4° . à
la tête de laquelle fe trouve le Portrait
de M. d'ARGOUGES , gravé d'après
l'Argiliere.
CE Recueil peut être regardé comme
un monument de refpect & de reconnoiffance
, érigé par MM. les Procu
reurs du Châtelet , à la gloire de M.
d'Argouges père , qui pendant plus de
52 ans a rempli la Charge de Lieutenant
Civil , & dont la retraite les rendroit
inconfolables , fi d'un côté elle
n'étoit pas réparée par un fils digne d'un
père auquel il fuccéde , & de l'autre ,:
par la fatisfaction de voir un Magiftrat
refpectable jouir du repos qu'il a fi bien
mérité.
Trois Magiftrats refpectables par leur
place , leur probité & leurs lumières
ont été dans cette occafion les interprêtes
des fentimens du Public , en rendant à
M. d'Argouges le tribut d'éloges dû à un
Citoyen chargé d'années & de gloire ,
& qui va paffer une vieilleffe honorable
au fein d'une tranquillité qu'il a toujours
facrifiée au bien des Particuliers.
Ce fut M. De Sartine qui prononça le
premier Difcours. S'étant rendu dans
66 MERCURE DE FRANCE.
la Chambre du Confeil , il fit part à la
Compagnie qu'il préfidoit , de la Lettre
par laquelle M. d'Argouges , père , Lieutenant
Civil , lui annonçoit fa retraite ,
& il dit en parlant de ce grand Magiftrat :
»les Citoyens dont il a affuré le bon-
» heur & la fortune , les Familles qui
» lui doivent & leur union & la paix dont
» elles jouiffent , les Juges qui ont ad-
» miré fa prudence & fon équité , con-
» ferveront pour lui ce tendre fouvenir ,
» cette eſtime précieuſe qu'on a pour les
» grands hommes.
"
"
"
La Compagnie fe rendit enfuite à la
Chapelle où la Meffe fut célébrée folemnellement.
La Meffe finie , on remonta
dans la Chambre du Confeil ; & après
y avoir délibéré fur différentes affaires
on defcendit au Parc Civil. M. Chardon
qui y préfidoit , fit l'ouverture des Audiences
par la lecture des Ordonnances.
M. Moreau , Procureur du Roi , prenant
enfuite la parole , prononça un long
difcours fur les devoirs des Magiftrats ,
qu'il envifage fous trois points de vue :
ce qu'un Magiftrat doit faire pour le
Public en général , ce qu'il doit à chaque
Particulier , & ce qu'il fe doit à luimême
. Cette divifion forme les trois
parties de fon diſcours , dont la premiere
JANVIER. 1763. 67
fe fubdivife en trois autres points : les
devoirs publics d'un Magiftrat par rap
port à la Religion , aux fentimens dûs aut
Prince , & à l'union qui doit régner
entre les Concitoyens. On fent dans
quels détails l'Orateur a dû entrer , & les
bornes que nous préfcrivent les Loix de
l'Analyſe . Nous nous contenterons de
citer quelques morceaux choifis qui
pourront donner une idée de l'efprit ,
du talent & du ftyle de l'Auteur. It
fait ainfi le portrait du fanatifme. » Le
20 fanatifme audacieux marche la tête
2 haute , le front découvert ; le nom de
» Dieu eft dans fa bouche ; toute la cha-
» leur de l'amour-propre eft dans fon
» coeur. Il cherche à dompter les efprits
» en les échauffant , il prend en main le
» flambeau de la Religion , il détruit les
» temples du Dieu que le peuple adore ;
» il renverfe fes autels , & c'eft für leurs
», débris , que fumant de fang & de car
» nage , il veut en élever d'autres à fon
nidôlei ,
Le Magiftrat doit veiller à l'éducation
publique , & conféquemment doir s'op
pofer à tout fyftême d'éducation qui
pourroit allarmer les moenrs & la Religion.
» Si l'on peut craindre , dit M.
Moreau , qu'une mère aveugle , ou
68 MERCURE DE FRANCE.
N
» plutôt aveuglée par le défir de paroître
» inftruite , ne tire de fon fein l'objet de
» fa tendreffe , pour l'élever comme les
» bêtes , & le confier aux foins , de ce-
» lui qui en s'annonçant pour l'Apôtre
» de la nature, n'a travaillé, on peut le dire ,
» qu'à dénaturer & avilir ce qui en eſt le
» plus bel ornement ; c'eft au Magiftrat à
" employer toute fon autorité & l'organe
» de la juftice , afin de faire profcrire
» avec éclat l'auteur, l'ouvrage & fes fec-
» tateurs , comme autant de peftes pu
» bliques , capables par le poifon qu'ils
» répandent , d'infecter l'air le plus pur.
On aimera le morceau fuivant fur les
devoirs du Magiftrat dans les calamités
publiques: » Qu'un fléau afflige une Pro
» vince , qu'une affreufe difette la déſole
» & la dévafte que l'Ange de la mort
» étende fes aîles fur une contrée ; qu'un
» incendie fubit , en développant des
» tourbillons de flammes , répandent au
loin la confternation & l'effroi»; les
» édifices les plus fomptueux , les mo-
» numens élevés pour la postérités, les
» temples , les palais comme la maiſon
» du Citoyen & la cabane de l'Artiſan ;
» les richeffes de l'Etat comme le patrimoine
du Particulier , deviennent la
» proie d'un élément qui réduit tout en
JANVIER. 1763. 69
» cendres. Le zéle du Magiftrat le fait
» fuffire à tout ; il fe porte avec ardeur
» dans les endroits même périlleux , où
» il croit que fa préfence peut être utile.
» Quelque affecté qu'il foit du malheur
» public , le défaftre de chaque particu-
» lier ne paroît pas moins l'intéreffer ;
» chacun lui fait part de fes peines , il
les écoute avec fenfibilité ; il les par-
» tage ; & chacun eft für de trouver en
lui le confolateur le plus tendre , le plus
» zélé prote&eur , & la reffource la
» plus éfficace,
มุ
En peignant les devoirs d'un grand
Magiftrat , par une tranfition toute naturelle
, M.. Moreau paffe à l'éloge de
M. d'Argouges qui les a fi bien obfervés.
Il dit , en parlant de la retraite de
M. le Lieutenant Civil : » Dans le centre
» d'une famille jaloufe à juste titre de
" recueillir déformais tous fes momens,
» il va jouir du calme & de la paix
» connus dans les lieux où l'honneur
» & la vérité régnent , & réfervés aux
» âmes fur lefquelles les paffions n'eurent
jamais d'empire : ofons même
» nous flatter que fon affection ne fera
qu'augmenter à l'égard d'un Tribu-
» nal à la tête duquel fes exemples fem-
» blent avoir fixé pour toujours le plus
70 MERCURE DE FRANCE.
"
» ferme appui de la Juftice. Le Public
» peut y compter , foit qu'il y voye
» préfider, comme il arrive aujourd'hui,
» ceux que les droits de leur Charge y
» appellent en l'abfence du Chef, foit
» que nous foyons au moment où l'hé-
» ritier du nom de celui qui cauſe nos
» regrets , déja recommandable par lui-
» même par fes fervices au Parlement
» & dans les Confeils du Roi , va venir
» revivre parmi nous , marcher fur fes
» traces , & déja prendre part à ſa gloire.
Le Difcours de M. le Procureur du
Roi fini , M. Chardon , Lieutenant Particulier
, affis & couvert , a adreffé la
parole à MM. les Avocats , & leur a
parlé fur la décence néceffaire dans leur
profeffion. Il a fait enfuite le portrait
d'un Magiftrat , & de là , il a paffé à
l'éloge un peu étendu de M. d'Argouges
dont nous ne rapporterons ici que
les traits principaux . Revêtu de cette
place diftinguée , M. le Lieutenant
» Civil fit paroître dans un âge où la
» voix des paffions eft prèfque la feule
qui fe faffe entendre , une maturité
» qui dans la plupart des hommes n'eft
» que le fruit d'une longue expérience
» ou d'un travail de beaucoup d'années.
» Ses premieres décifions porterent le
">
"
JANVIER. 1763. 71
caractère de la prudence la plus con-
" fommée ; & fi l'on reconnoiffoit fa
» jeuneffe , ce n'étoit que par le feu
» de fon efprit , & plus encore par le
» jufte étonnement où chacun étoit de
» voir la fageffe de Neftor dans la bou-
» che d'un jeune Magiftrat qui avoità
» peine acquis fon fixiéme luftre………….
» Combien de fois affis fur le Trêne de
» la Juſtice , fes fages décifions ont- elles
» confondu l'erreur & l'impofture , &
» fait triompher la vérité ? Les voutes
» retentiffent encore des oracles qu'il a
» rendus , & des applaudiffemens qu'il
» a mérités . Mais il eft un hommage plus
" pur , peut-être moins brillant , mais
» plus flatteur pour les coeurs bienfai-
» fans , c'est celui que lui doivent les
» malheureux opprimés , à qui plus d'u-
» ne fois par fes confeils fes confeils , & même
.
par fes fecours généreux , il a fauvé
» les frais d'une inftance auffi longue
» que difpendieufe ; plus content mille
» fois d'avoir , fans autre témoin que fa
» vertu , épargné un procès à fes conci-
" toyens , que d'avoir , au milieu d'une
» Audience nombreufe , prononcé fur
» leur fort ; & plus fatisfait de goûter
» cette joie pure que reffentent fi bien
» les âmes généreufes , que d'avoir en-
M
72 MERCURE DE FRANCE.
» tendu les applaudiffemens de la mul- .
» titude .... Son fouvenir fera gravé dans
" nos âmes par les traits de la plus gran-
» de vénération. Il vivra parmi nous
» par les regrets qu'il nous laiffe ; & fi
"
"
nous ne pouvons plus jouir de fes
» exemples , nous tâcherons au moins
» de les imiter. Mais que dis-je , Mef-
» ficurs , nous ne la perdons pas ; il vit
» dans fon illuftre fils . Succeffeur de fa
» place , il l'eft auffi des vertus qui dans
» cette famille fe perpétuent ainfi que
» la Nobleffe . L'une coulera dans fon
fang , l'autre animera fon coeur . Né
» lui- même dans le fein de la Juſtice ,
» élevé fous les yeux du plus refpecta-
» ble de fes Miniftres , tout nous dit qu'il
» remplira avec éclat la carrière qui s'ou-
» vre fous fes pas .. pas.... Notre premier
" defir fera de le voir occuper longtemps
» cette place ; notre plus douce fatis-
» faction , d'applaudir à fes fuccès ; &
» s'il nous refte des regrets , ce fera de
» ne pouvoir jouir à la fois & des éxem-
» ples du pere & des talens du fils .
On peut voir par l'extrait que nous
venons de faire de ces trois difcours ,
que la vénération , le refpect & la reconnoiffance
font les fentimens de tous
-les Magiftrats , & de tous les membres
du
JANVIER. 1763 . 7%
du Châtelet , à l'égard de M. d'Argouges,
& que ces fentimens ont été exprimés
avec autant de force & de vérité , que
d'élégance , par les trois Orateurs , interprêtes
des fuffrages publics. La Communauté
des Procureurs , pour donner
au Magiftrat illuftre qu'elle a le malheur
de perdre , une marque certaine & autentique
de ces mêmes fentimens , a fait
imprimer les trois Difcours , après en
avoir obtenu le confentement des Magiftrats
qui les ont prononcés. M. le
Breton,Imprimeur, n'a rien épargné pour
donner à ce Recueil , dans l'exécution
typographique , toute la perfection que
demande un Ouvrage qui doit être pour
la Poftérité un monument de refpect &
de reconnoiffance érigé au zéle & à la
vertu .
Fermer
Résumé : SÉANCE DU CHASTELET DE PARIS, du Lundi 25 Octobre 1762, & Discours prononcés par M. DE SARTINE, Lieutenant Général de Police ; par M. MOREAU, Procureur du Roi au Châtelet, faisant les fonctions d'Avocat du Roi ; & par M. CHARDON, Lieutenant Particulier, Président au Parc Civil : imprimés par les soins de Me Jean- Baptiste Courlesvaux, l'aîné, Me Jacques Roger le Comte, Me Jean - Baptiste Marye Procureurs au Châtelet & Procureurs de Communauté en éxercice, & de Me Louis Varnier, aussi Procureur au Châtelet, Syndic, à Paris, de l'Imprimerie de le Breton, premier Imprimeur ordinaire du Roi, & ordinaire de sa Communauté, rue de la Harpe, 1762, Brochure in- 4° . à la tête de laquelle se trouve le Portrait de M. d'ARGOUGES, gravé d'après l'Argiliere.
Le 25 octobre 1762, une séance solennelle a été organisée au Châtelet de Paris pour célébrer la retraite de M. d'Argouges, Lieutenant Civil, après plus de 52 ans de service. Trois magistrats, M. de Sartine, M. Moreau et M. Chardon, ont prononcé des discours en son honneur. M. de Sartine a annoncé la retraite de M. d'Argouges et a souligné l'admiration et le respect que lui portaient les citoyens et les juges. La séance a inclus une messe solennelle et des délibérations sur diverses affaires. M. Moreau a ensuite prononcé un discours sur les devoirs des magistrats, divisé en trois parties : les devoirs envers le public, les devoirs envers chaque particulier, et les devoirs personnels. Il a insisté sur l'importance de la vigilance contre le fanatisme et la nécessité de protéger l'éducation publique et la religion. Il a également évoqué le rôle des magistrats dans les calamités publiques, soulignant leur devoir de secours et de consolation. M. Chardon a adressé la parole aux avocats sur la décence nécessaire dans leur profession et a rendu hommage à M. d'Argouges, louant sa sagesse et sa générosité. Il a souligné que M. d'Argouges avait souvent aidé les malheureux opprimés, préférant épargner des procès plutôt que de chercher des applaudissements. Les discours ont été imprimés par les procureurs du Châtelet en signe de respect et de reconnaissance envers M. d'Argouges, et pour honorer son fils, qui lui succédait.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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216
SÉANCE DU CHASTELET DE PARIS, du Lundi 25 Octobre 1762, & Discours prononcés par M. DE SARTINE, Lieutenant Général de Police ; par M. MOREAU, Procureur du Roi au Châtelet, faisant les fonctions d'Avocat du Roi ; & par M. CHARDON, Lieutenant Particulier, Président au Parc Civil : imprimés par les soins de Me Jean- Baptiste Courlesvaux, l'aîné, Me Jacques Roger le Comte, Me Jean - Baptiste Marye Procureurs au Châtelet & Procureurs de Communauté en éxercice, & de Me Louis Varnier, aussi Procureur au Châtelet, Syndic, à Paris, de l'Imprimerie de le Breton, premier Imprimeur ordinaire du Roi, & ordinaire de sa Communauté, rue de la Harpe, 1762, Brochure in- 4° . à la tête de laquelle se trouve le Portrait de M. d'ARGOUGES, gravé d'après l'Argiliere.
217
p. 68-70
AUTRE.
Début :
Je peins une fleur du jeune âge, [...]
Mots clefs :
Innocence
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE.
AUTR E.
E peins une fleur du jeune âge ,
Que l'on n'a plus après quinze ans ,
A moins que l'on ne foit bien fage.
On dit que chez nos vieux parens ,
On la portoit dans le ménage ;
Mais par malheur dep is longtemps
Nous avons banni cet ufage.
En voyant ce tableau , ce tableau , Lecteur ,
Vous croyez déja , je le gage ,
Trouver le nom de cette fleur
Et dans le fond de votre coeur ,
Vous croyez qu'elle rime en áge?
AVRIL. 1763. 6g
་
Ainfi dans ce fiécle volage and
L'efprit de la légéreté 4 Nuo sit
Sait tourner tout en badinage ,
Et l'on préfére ce langage
A celui de la Vérité.
Mon cher Lecteur , foyez plus fage ;
Et loin de la frivolité ,
Cherchez l'objet de mon ouvrage .
Neuf lettres compofent fon nom.
On trouve en en faiſant uſage ,
Une nymphe qui de Junon
Autre fois brouilla le ménage ,
Et lui fit faire un grand tapage
Ce que fait toujours un fripon .,
Si ce n'eft à la queſtion ,
A moins qu'il n'ait bien du courage ;
Le nom qu'on donne à ce beau jour ,
Qui devroit couronner l'Amour ,
Et fixer les Amans volages ;
Un mot qu'on voudroit avoir dit ,
Dans bien des honnêtes ménages
Où de bon coeur on fe maudit ;
Une fille du dernier âge ,
De qui les attraits , les talens ,
L'efprit & le libertinage
Charmoit tour - à-tour les Savans
Les Voluptueux & les Sages ;
Un Seigneur qui fait les meffages
70 MERCURE DE FRANCE,
D'un Prince qui bénit les gens ;
Une fille en faint équipage ,
Qui ſouvent malgré ſes vertus
Voudroit bien craindre le veuvage ;
Un vieux mot que l'on ne dit plus ;
Une ville fur le rivage
De la ...... mais il me faut ceffer :
Je cráins , Lecteur , de vous laſſer
Par la longueur de cet ouvrage ,
Où je peins en foible langage ,
Un Sujet facile à trouver.
Chaque homme l'a dans ſon jeune âge ;
Heureux qui peut le conſerver !
Par M. BRONDEX.
E peins une fleur du jeune âge ,
Que l'on n'a plus après quinze ans ,
A moins que l'on ne foit bien fage.
On dit que chez nos vieux parens ,
On la portoit dans le ménage ;
Mais par malheur dep is longtemps
Nous avons banni cet ufage.
En voyant ce tableau , ce tableau , Lecteur ,
Vous croyez déja , je le gage ,
Trouver le nom de cette fleur
Et dans le fond de votre coeur ,
Vous croyez qu'elle rime en áge?
AVRIL. 1763. 6g
་
Ainfi dans ce fiécle volage and
L'efprit de la légéreté 4 Nuo sit
Sait tourner tout en badinage ,
Et l'on préfére ce langage
A celui de la Vérité.
Mon cher Lecteur , foyez plus fage ;
Et loin de la frivolité ,
Cherchez l'objet de mon ouvrage .
Neuf lettres compofent fon nom.
On trouve en en faiſant uſage ,
Une nymphe qui de Junon
Autre fois brouilla le ménage ,
Et lui fit faire un grand tapage
Ce que fait toujours un fripon .,
Si ce n'eft à la queſtion ,
A moins qu'il n'ait bien du courage ;
Le nom qu'on donne à ce beau jour ,
Qui devroit couronner l'Amour ,
Et fixer les Amans volages ;
Un mot qu'on voudroit avoir dit ,
Dans bien des honnêtes ménages
Où de bon coeur on fe maudit ;
Une fille du dernier âge ,
De qui les attraits , les talens ,
L'efprit & le libertinage
Charmoit tour - à-tour les Savans
Les Voluptueux & les Sages ;
Un Seigneur qui fait les meffages
70 MERCURE DE FRANCE,
D'un Prince qui bénit les gens ;
Une fille en faint équipage ,
Qui ſouvent malgré ſes vertus
Voudroit bien craindre le veuvage ;
Un vieux mot que l'on ne dit plus ;
Une ville fur le rivage
De la ...... mais il me faut ceffer :
Je cráins , Lecteur , de vous laſſer
Par la longueur de cet ouvrage ,
Où je peins en foible langage ,
Un Sujet facile à trouver.
Chaque homme l'a dans ſon jeune âge ;
Heureux qui peut le conſerver !
Par M. BRONDEX.
Fermer
218
p. 155-161
MÉMOIRE sur une question Anatomique relative à la Jurisprudence ; dans lequel on établit les Principes pour distinguer à l'inspection d'un corps trouvé pendu, les signes du SUICIDE d'avec ceux de l'ASSASSINAT. Par M. LOUIS, Professeur Royal de Chirurgie, Censeur Royal, Chirurgien-consultant des Armées du Roi, &c. À Paris chez Cavelier, rue Saint Jacques, au lys d'or.
Début :
LE titre de cette Dissertation en annonce suffisamment l'objet : le supplice [...]
Mots clefs :
Corps, Crime, Chirurgien, Assassinat, Étranglement , Examen, Mémoire
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : MÉMOIRE sur une question Anatomique relative à la Jurisprudence ; dans lequel on établit les Principes pour distinguer à l'inspection d'un corps trouvé pendu, les signes du SUICIDE d'avec ceux de l'ASSASSINAT. Par M. LOUIS, Professeur Royal de Chirurgie, Censeur Royal, Chirurgien-consultant des Armées du Roi, &c. À Paris chez Cavelier, rue Saint Jacques, au lys d'or.
MÉMOIRE fur, une queſtion Anatomique
relative à la Jurisprudence ;
dans lequel on établit les Principes
pour diftinguer à l'inspection d'un
corps trouvé pendu , les fignes du
SUICIDE d'avec ceux de l'ASSASSINAT.
Par M. LOUIS , Professeur
Royal de Chirurgie , Cenfeur Royal,
Chirurgien-confultant des Armées du
Roi , &c. A Paris chez Cavelier ,
rue Saint Jacques , au lys d'or.
LEE titre de cette Differtation en annonce
fuffisamment l'objet : le fupplice
d'un père , accuſé d'avoir étranglé fon
fils , en a été le motif; la fûreté des
citoyens , l'inſtruction des gens de l'art ,
la certitude des jugemens à prononcer
dans de pareilles affaires , en feront le
fruit ; & l'Auteur ne defire pour la récompenſe
de ſon travail , que de pouvoir
empêcher quelqu'un de commettre
le crime dans la crainte de la conviction ,
&un innocent d'en être accuſé.
La méchanceté des hommes les
Gvj
156 MERCURE DE FRANCE.
rendus induſtrieux juſques dans le crime,
& pour ſe ſouſtraire aux peines capitales
que mérite un affaffinat, ils ont quelquefois
cherché à le faire méconnoître , en
pendant la perſonne qu'ils avoient fait
mourir par une autre voie. Il s'agit donc
de ſavoir fi un homme , trouvé pendu ,
l'a été vivant, ou après ſa mort. M. Louis
prouve par deux obſervations , qui ne
laiſſent aucun doute ſur cette queſtion ,
qu'un examen éclairé & judicieux peut
empêcher l'impunité des coupables , &
que la mémoire du mort ne foit tachée
d'infamie fur les apparences trompeuſes
du fuicide .
L'absence des ſignes qui caractériſent
la ſtrangulation , fuffit pour faire connoître
qu'une perſonne n'a pas été
étranglée mais il reſte un point plus
difficile à réfoudre ; c'eft de déterminer ,
lorſque l'étranglement aura réellement
cauſe la mort , ſi elle a été volontaire
ou l'effet d'une violence extérieure.
Pour approfondir cette feconde queftion
, fi triſte dans fon objet , & néanmoins
fi utile aux intérêts de la ſociété ,
P'Auteur n'a négligé aucun moyen d'inf
truction ; il a fait des recherches dans
pluſieurs Auteurs , dont la doctrine paroît
lui être très-familière , tels qu'AmJUIN.
1763 . 157
broise Paré , Fortunatus Fidelis , Zacchias
, Benedicti , Nymman , Alberti ,
Garmann , Riolan , Bohnius , Devaux,
&c. Il examine les différentes defcriptions
qu'ils ont données de l'état des
pendus , & des cauſes de leur mort.
Pour jugeravec connoiſſance de cauſe
des différentes opinions de ces Auteurs
célèbres , M. Louis a fait des expériences
fur les cadavres humains & fur des animaux
vivans ; il a établi des correfpondances
dans de grandes villes ; il a confulté
de vive voix l'Exécuteur de la Juftice
, afin de ſe procurer par toutes les
voies poffibles les lumières néceſſaires
fur le point effentiel de cette importante
difcuffion .
Nous ne rapporterons pas ici la diftinction
que l'Auteur établit entre les
fignes invariables de l'étranglement &
les divers effets qui en réſultent , fuivant
la variété de l'impreſſion des caufes qui
peuvent produire le même genre de
mort. Ce tableau , qui feroit hideux dans
notre Extrait , ſe voit ſans répugnance
dans le Mémoire de M. Louis , par l'intérêt
que les Lecteurs y prennent. Il eſt
prouvé que les gens qui ſe pendent euxmêmes
, meurent purement & fimplement
Apoplectiques , par la comprefion
1
158 MERCURE DE FRANCE.
quela corde fait ſur les veines jugulaires;
&que ceux qui ont été pendus violemment,
portent les impreſſions des violences
qu'ils ont fouffertes. Ces impreffions
font différentes , ſuivant la diverſité
des cas. Le Chirurgien obligé
de faire un rapport en Juſtice , ne doit
pas ſe contenter d'un examen fuperficiel,
& dreffer fon procès-verbal d'après le
fimple témoignage de ſes yeux. Pour
ſavoir réellement s'il n'y a pas eu affaffinat
, il faut difféquer exactement les
parties , afin de prononcer avec certitude
fur l'état des vertebres , des cartilages &
des muſcles. Il convient même de remettre
la corde dans le fillon qu'elle a
tracé , pour juger de la diminution plus
ou moins grande du diamètre du col ,
& ſavoir fi la direction de ce fillon prouve
que la ſuſpenſion a été cauſe de la mort,
ou poſtérieure à la perte de la vie. Pourquoi
, dit M. Louis , pourquoi négliger
en ce cas le principe reçu généralement,
& qu'on ſe garderoit d'omettre dans
d'autres circonstances moins difficiles
qui eſt de repréſenter l'inſtrument à la
playe , pour juger de l'une par l'autre ?
Il eſt principalement eſſentiel de bien
examiner s'il n'y a pas deux impreffions
au col , l'une circulaire & tout-a-fait
,
r JUIN. 1763 . 159
horizontale , faite par la torfion fur le
Sujet vivant; & l'autre fans meurtriffure,
dans une diſpoſition oblique vers le
noeud , laquelle auroit été l'effet de la
fufpenfion après la mort. Il ſeroit en
effet bien difficile , comme l'Auteur le
remarquejudicieuſement,qu'un homme
en fit mourir un autre en le pendant ;
cela demande trop d'appareil: il eſt plus
commun de commencer par l'étranglement
; on fufpend le corps après , pour
tâcher de faire méconnoître le genre de
crime ; c'eſt une action réfléchie qui
fuit le mouvement violent qui avoit
porté à l'affaffinat. Le crime laiſſe ordinairement
des traces qui le décélent ;
M. Louis en donne la preuve par deux
obſervations importantes , dont le récit
eſt curieux & néceſſaire , quoiqu'il faſſe
frémir l'humanité : dans l'une , un père
a étranglé fon fils; dans l'autre , un fils
a été l'aſſaffin de fon père, corps à corps,
avec des circonstances qui auroient pu
être équivoques , & favorifer l'impunité
des criminels à la charge des innocens.
Enfin il eſt certain que c'eſt le rapport
qui conſtate la nature du délit ; ce
premier jugement devient ſouvent la
règle unique de l'application des loix
160 MERCURE DE FRANCE.
vengereſſes des crimes : les Magiſtrats
les plus éclairés peuvent être induits à
commettre l'injuſtice la plus affreuſe
par un mauvais rapport. La Differtation
de M. Louis nous paroît capable de prévenir
des cas auſſi facheux , dont malheureuſement
il n'y a que trop d'exemples.
Il ſeroit à ſouhaiter que les principes
qu'il a donnés ne fuſſent ignorés
d'aucun Chirurgien , que tous les Juges.
en euffent connoiſſance , & que les
Officiers de Juſtice chargés de l'examen
des circonstances acceſſoires , tels que
font les lieux , la poſition du corps , les
moyens de deftruction , & tout ce qui
a pû concourir à leur effet , viſſent dans
l'ouvrage dont nous parlons , de quelle
importance eſt l'exactitude de leur procès
- verbal. La règle eſſentielle de ce
premier jugement , commune à toute
eſpèce de raifonnement , eſt de ne pas
conclurre affirmativement d'après les
choſes ſimplement poffibles , & de ne
pas établir fur des témoignages équivoques
, des points de fait dont l'impoffibilité
ſeroit démontrée à des hommes
plus éclairés ou plus attentifs . Les bornes
d'un Extrait ne nous permettent pas de
rapporter les vues philofophiques de
l'Auteur à l'égard de ceux qui attentent
JUIN. 1763 . 161
eux-mêmes à leur vie. Il indique les ſecours
qui leur conviennent , lorſqu'il en
eſt encore temps ; & ce qu'il avance
contre les préjugés reçus, ne paroît choquer
l'opinion de perſonne. On voit
ici l'empire de la Raifon, & l'on ſe joint
volontiers à l'Auteur dans l'hommage
qu'il rend à la Philofophie & aux Arts ,
dont les progrès nous font enviſager ,
au profit de l'humanité , pluſieurs objets
ſous des aſpects plus raisonnables que
nos pères ne les avoient apperçus .
relative à la Jurisprudence ;
dans lequel on établit les Principes
pour diftinguer à l'inspection d'un
corps trouvé pendu , les fignes du
SUICIDE d'avec ceux de l'ASSASSINAT.
Par M. LOUIS , Professeur
Royal de Chirurgie , Cenfeur Royal,
Chirurgien-confultant des Armées du
Roi , &c. A Paris chez Cavelier ,
rue Saint Jacques , au lys d'or.
LEE titre de cette Differtation en annonce
fuffisamment l'objet : le fupplice
d'un père , accuſé d'avoir étranglé fon
fils , en a été le motif; la fûreté des
citoyens , l'inſtruction des gens de l'art ,
la certitude des jugemens à prononcer
dans de pareilles affaires , en feront le
fruit ; & l'Auteur ne defire pour la récompenſe
de ſon travail , que de pouvoir
empêcher quelqu'un de commettre
le crime dans la crainte de la conviction ,
&un innocent d'en être accuſé.
La méchanceté des hommes les
Gvj
156 MERCURE DE FRANCE.
rendus induſtrieux juſques dans le crime,
& pour ſe ſouſtraire aux peines capitales
que mérite un affaffinat, ils ont quelquefois
cherché à le faire méconnoître , en
pendant la perſonne qu'ils avoient fait
mourir par une autre voie. Il s'agit donc
de ſavoir fi un homme , trouvé pendu ,
l'a été vivant, ou après ſa mort. M. Louis
prouve par deux obſervations , qui ne
laiſſent aucun doute ſur cette queſtion ,
qu'un examen éclairé & judicieux peut
empêcher l'impunité des coupables , &
que la mémoire du mort ne foit tachée
d'infamie fur les apparences trompeuſes
du fuicide .
L'absence des ſignes qui caractériſent
la ſtrangulation , fuffit pour faire connoître
qu'une perſonne n'a pas été
étranglée mais il reſte un point plus
difficile à réfoudre ; c'eft de déterminer ,
lorſque l'étranglement aura réellement
cauſe la mort , ſi elle a été volontaire
ou l'effet d'une violence extérieure.
Pour approfondir cette feconde queftion
, fi triſte dans fon objet , & néanmoins
fi utile aux intérêts de la ſociété ,
P'Auteur n'a négligé aucun moyen d'inf
truction ; il a fait des recherches dans
pluſieurs Auteurs , dont la doctrine paroît
lui être très-familière , tels qu'AmJUIN.
1763 . 157
broise Paré , Fortunatus Fidelis , Zacchias
, Benedicti , Nymman , Alberti ,
Garmann , Riolan , Bohnius , Devaux,
&c. Il examine les différentes defcriptions
qu'ils ont données de l'état des
pendus , & des cauſes de leur mort.
Pour jugeravec connoiſſance de cauſe
des différentes opinions de ces Auteurs
célèbres , M. Louis a fait des expériences
fur les cadavres humains & fur des animaux
vivans ; il a établi des correfpondances
dans de grandes villes ; il a confulté
de vive voix l'Exécuteur de la Juftice
, afin de ſe procurer par toutes les
voies poffibles les lumières néceſſaires
fur le point effentiel de cette importante
difcuffion .
Nous ne rapporterons pas ici la diftinction
que l'Auteur établit entre les
fignes invariables de l'étranglement &
les divers effets qui en réſultent , fuivant
la variété de l'impreſſion des caufes qui
peuvent produire le même genre de
mort. Ce tableau , qui feroit hideux dans
notre Extrait , ſe voit ſans répugnance
dans le Mémoire de M. Louis , par l'intérêt
que les Lecteurs y prennent. Il eſt
prouvé que les gens qui ſe pendent euxmêmes
, meurent purement & fimplement
Apoplectiques , par la comprefion
1
158 MERCURE DE FRANCE.
quela corde fait ſur les veines jugulaires;
&que ceux qui ont été pendus violemment,
portent les impreſſions des violences
qu'ils ont fouffertes. Ces impreffions
font différentes , ſuivant la diverſité
des cas. Le Chirurgien obligé
de faire un rapport en Juſtice , ne doit
pas ſe contenter d'un examen fuperficiel,
& dreffer fon procès-verbal d'après le
fimple témoignage de ſes yeux. Pour
ſavoir réellement s'il n'y a pas eu affaffinat
, il faut difféquer exactement les
parties , afin de prononcer avec certitude
fur l'état des vertebres , des cartilages &
des muſcles. Il convient même de remettre
la corde dans le fillon qu'elle a
tracé , pour juger de la diminution plus
ou moins grande du diamètre du col ,
& ſavoir fi la direction de ce fillon prouve
que la ſuſpenſion a été cauſe de la mort,
ou poſtérieure à la perte de la vie. Pourquoi
, dit M. Louis , pourquoi négliger
en ce cas le principe reçu généralement,
& qu'on ſe garderoit d'omettre dans
d'autres circonstances moins difficiles
qui eſt de repréſenter l'inſtrument à la
playe , pour juger de l'une par l'autre ?
Il eſt principalement eſſentiel de bien
examiner s'il n'y a pas deux impreffions
au col , l'une circulaire & tout-a-fait
,
r JUIN. 1763 . 159
horizontale , faite par la torfion fur le
Sujet vivant; & l'autre fans meurtriffure,
dans une diſpoſition oblique vers le
noeud , laquelle auroit été l'effet de la
fufpenfion après la mort. Il ſeroit en
effet bien difficile , comme l'Auteur le
remarquejudicieuſement,qu'un homme
en fit mourir un autre en le pendant ;
cela demande trop d'appareil: il eſt plus
commun de commencer par l'étranglement
; on fufpend le corps après , pour
tâcher de faire méconnoître le genre de
crime ; c'eſt une action réfléchie qui
fuit le mouvement violent qui avoit
porté à l'affaffinat. Le crime laiſſe ordinairement
des traces qui le décélent ;
M. Louis en donne la preuve par deux
obſervations importantes , dont le récit
eſt curieux & néceſſaire , quoiqu'il faſſe
frémir l'humanité : dans l'une , un père
a étranglé fon fils; dans l'autre , un fils
a été l'aſſaffin de fon père, corps à corps,
avec des circonstances qui auroient pu
être équivoques , & favorifer l'impunité
des criminels à la charge des innocens.
Enfin il eſt certain que c'eſt le rapport
qui conſtate la nature du délit ; ce
premier jugement devient ſouvent la
règle unique de l'application des loix
160 MERCURE DE FRANCE.
vengereſſes des crimes : les Magiſtrats
les plus éclairés peuvent être induits à
commettre l'injuſtice la plus affreuſe
par un mauvais rapport. La Differtation
de M. Louis nous paroît capable de prévenir
des cas auſſi facheux , dont malheureuſement
il n'y a que trop d'exemples.
Il ſeroit à ſouhaiter que les principes
qu'il a donnés ne fuſſent ignorés
d'aucun Chirurgien , que tous les Juges.
en euffent connoiſſance , & que les
Officiers de Juſtice chargés de l'examen
des circonstances acceſſoires , tels que
font les lieux , la poſition du corps , les
moyens de deftruction , & tout ce qui
a pû concourir à leur effet , viſſent dans
l'ouvrage dont nous parlons , de quelle
importance eſt l'exactitude de leur procès
- verbal. La règle eſſentielle de ce
premier jugement , commune à toute
eſpèce de raifonnement , eſt de ne pas
conclurre affirmativement d'après les
choſes ſimplement poffibles , & de ne
pas établir fur des témoignages équivoques
, des points de fait dont l'impoffibilité
ſeroit démontrée à des hommes
plus éclairés ou plus attentifs . Les bornes
d'un Extrait ne nous permettent pas de
rapporter les vues philofophiques de
l'Auteur à l'égard de ceux qui attentent
JUIN. 1763 . 161
eux-mêmes à leur vie. Il indique les ſecours
qui leur conviennent , lorſqu'il en
eſt encore temps ; & ce qu'il avance
contre les préjugés reçus, ne paroît choquer
l'opinion de perſonne. On voit
ici l'empire de la Raifon, & l'on ſe joint
volontiers à l'Auteur dans l'hommage
qu'il rend à la Philofophie & aux Arts ,
dont les progrès nous font enviſager ,
au profit de l'humanité , pluſieurs objets
ſous des aſpects plus raisonnables que
nos pères ne les avoient apperçus .
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218
MÉMOIRE sur une question Anatomique relative à la Jurisprudence ; dans lequel on établit les Principes pour distinguer à l'inspection d'un corps trouvé pendu, les signes du SUICIDE d'avec ceux de l'ASSASSINAT. Par M. LOUIS, Professeur Royal de Chirurgie, Censeur Royal, Chirurgien-consultant des Armées du Roi, &c. À Paris chez Cavelier, rue Saint Jacques, au lys d'or.
219
p. 54
AUTRE.
Début :
Avec un air très-fra[n]c j'aborde tout le monde ; [...]
Mots clefs :
Fausse monnaie
221
p. 95
« LETTRES écrites de la campagne ; proche de Genève ; 1765. C'est [...] »
Début :
LETTRES écrites de la campagne ; proche de Genève ; 1765. C'est [...]
Mots clefs :
M. Rousseau, Conseil de Genève, Syndics
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « LETTRES écrites de la campagne ; proche de Genève ; 1765. C'est [...] »
LETTRES écrites de la campagne ; proi
che Genève ; 1765.
C'eft là le feul titre d'une brochure in- 8 °.
de 117 pag. qui fe trouve chez Ventes , &
dans laquelle on traite quatre queſtions prin
cipales : favoir , le jugement du Confeil de
Genève fur les livres de M. Rouſſeau , &
le décret fur fa perfonne. On demande
fi l'un & l'autre font réguliers ? On demande
en fecond lieu , fi un Citoyen de
Genève peut être emprifonné , fans avoir
été auparavant interrogé par les Syndics ?
Troifiémement : en matière criminelle ,
un tribunal qui n'a point un Syndic pour
Préfident , eft - il un tribunal legal ? Enfin ,
s'il y a du doute dans cette légalité , ainſi
que fur la forme des emprifonnemens ,
n'eft-ce pas au Confeil Général à en décider
? Ceux qui prennent encore quelque
part à cette ancienne querelle des Génevois
avec leur compatriote M. Rouffeau ,
pourront lire cette brochure avec intérêt.
che Genève ; 1765.
C'eft là le feul titre d'une brochure in- 8 °.
de 117 pag. qui fe trouve chez Ventes , &
dans laquelle on traite quatre queſtions prin
cipales : favoir , le jugement du Confeil de
Genève fur les livres de M. Rouſſeau , &
le décret fur fa perfonne. On demande
fi l'un & l'autre font réguliers ? On demande
en fecond lieu , fi un Citoyen de
Genève peut être emprifonné , fans avoir
été auparavant interrogé par les Syndics ?
Troifiémement : en matière criminelle ,
un tribunal qui n'a point un Syndic pour
Préfident , eft - il un tribunal legal ? Enfin ,
s'il y a du doute dans cette légalité , ainſi
que fur la forme des emprifonnemens ,
n'eft-ce pas au Confeil Général à en décider
? Ceux qui prennent encore quelque
part à cette ancienne querelle des Génevois
avec leur compatriote M. Rouffeau ,
pourront lire cette brochure avec intérêt.
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222
p. 63
AUTRE.
Début :
D'une famille détestable, [...]
Mots clefs :
Viol
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE.
AUTRE
UNE famille déteftable ,
Et toujours trop confidérable ,
Ami , quelque foit votre choix ,
Je fuis le moins mauvais , je crois
Répandus fur toute la terre ,
On les fuit , on leur fait la guerre.
Chaque fexe peut ailément
Se fervir d'eux également :
Mais vous voyez en moi l'unique
De notre abominable clique ,
Dont dût- elle s'en avifer )
La femme ne pourroit ufer.
Par. Mad.... D. L. B. M. D. C. D. D.
UNE famille déteftable ,
Et toujours trop confidérable ,
Ami , quelque foit votre choix ,
Je fuis le moins mauvais , je crois
Répandus fur toute la terre ,
On les fuit , on leur fait la guerre.
Chaque fexe peut ailément
Se fervir d'eux également :
Mais vous voyez en moi l'unique
De notre abominable clique ,
Dont dût- elle s'en avifer )
La femme ne pourroit ufer.
Par. Mad.... D. L. B. M. D. C. D. D.
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224
p. 75
AUTRE.
Début :
Je ne suis ni maison, ni ville, ni village, [...]
Mots clefs :
Galère
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE.
AUTRE.
JEE
ne ſuis ni maiſon , ni ville , ni village ,
J'ai pourtant nombre d'habitans
Qui ſe ſuccédent d'âge en âge
: Sans qu'il naiſſe jamais d'enfans,
On a grand fſoin de ma parure ;
L'or , les couleurs & la ſculpture
Rendent mes dehors très- brillans ;
:
Mais en dedans ce n'eſt la même choſe ,
J'ai de petits compartimens
On très - rudement on repoſe ,
Froidement en hiver , en été chaudement.
Sans meubles , fans nul agrément ,
Au bonheur chez moi tout s'oppoſe ;
Maigre cuifine , & travaux fatigans ,
Affaiſonnés des plus durs châtimens ,
C'eſt le lot de ceux que je porte.
J'ai quantité de pieds , mais ils font impotants,
Sans le ſecours d'une main forte.**
Lecteur , cherche à me deviner ,
Mas garde-toi de m'habiter.
JEE
ne ſuis ni maiſon , ni ville , ni village ,
J'ai pourtant nombre d'habitans
Qui ſe ſuccédent d'âge en âge
: Sans qu'il naiſſe jamais d'enfans,
On a grand fſoin de ma parure ;
L'or , les couleurs & la ſculpture
Rendent mes dehors très- brillans ;
:
Mais en dedans ce n'eſt la même choſe ,
J'ai de petits compartimens
On très - rudement on repoſe ,
Froidement en hiver , en été chaudement.
Sans meubles , fans nul agrément ,
Au bonheur chez moi tout s'oppoſe ;
Maigre cuifine , & travaux fatigans ,
Affaiſonnés des plus durs châtimens ,
C'eſt le lot de ceux que je porte.
J'ai quantité de pieds , mais ils font impotants,
Sans le ſecours d'une main forte.**
Lecteur , cherche à me deviner ,
Mas garde-toi de m'habiter.
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225
p. 61-62
AUTRE.
Début :
Comme un serpent je me glisse par-tout ; [...]
Mots clefs :
Filou
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : AUTRE.
AUTRE.
COMME un ferpent je me gliffe par - tout
Cent fois je change de figure ,
Pour venir à mes fins & mieux faire mon coup.
Cinqpieds font toute ma ſtructure.
62 MERCURE DE FRANCE.
J'offre à qui veut les combiner
Choſequi ſertpour aligner ;
Un arbre qui toujours conſerve ſaverdure;
Nomqui convient peut- être à mon auteur ;
Unediphtongue , un terme d'aflurance ,
Unde mépris , undedouleur ,
Ceque porteun législateur ,
Et le ſynonyme àcréance. :
Par M. Mulot, praticien .
COMME un ferpent je me gliffe par - tout
Cent fois je change de figure ,
Pour venir à mes fins & mieux faire mon coup.
Cinqpieds font toute ma ſtructure.
62 MERCURE DE FRANCE.
J'offre à qui veut les combiner
Choſequi ſertpour aligner ;
Un arbre qui toujours conſerve ſaverdure;
Nomqui convient peut- être à mon auteur ;
Unediphtongue , un terme d'aflurance ,
Unde mépris , undedouleur ,
Ceque porteun législateur ,
Et le ſynonyme àcréance. :
Par M. Mulot, praticien .
Fermer
226
p. 61
LOGOGRYPHE.
Début :
Jeunes gens, grands seigneurs, c'est pour vous que j'écris : [...]
Mots clefs :
Créancier
230
p. 197-205
LETTRE de M. Commerson, docteur en médecine, & médecin botaniste du Roi à l'Isle de France, le 25 Février 1769. SUR LA DÉCOUVERTE DE LA NOUVELLE ISLE DE CYTHÈRE OU TAÏTI.
Début :
Le voyage que j'ai entrepris avec M. de Bougainville, autour du monde, pour le progrès de [...]
Mots clefs :
Île, Île de France, Île de Cythère, Tahiti, Peuple, Tahitien, Hommes, Forme, Nom, Nation, Langue, Mots, Émigrations, Femmes, Usages
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE de M. Commerson, docteur en médecine, & médecin botaniste du Roi à l'Isle de France, le 25 Février 1769. SUR LA DÉCOUVERTE DE LA NOUVELLE ISLE DE CYTHÈRE OU TAÏTI.
LETTRE de M. Commerfon , docteur en
médecine , & médecin botaniſte du Roi
à l'Ile de France , le 25 Février 1769 .
SUR LA DÉCOUVERTE DE LA NOUVELLE
ISLE DE CYTHÈRE OU TAÏTI ,
2
Le voyage que j'ai entrepris avec M. de Bou-
E
gainville , autour du monde , pour le progrès de
I'Hiftoire Naturelle , m'a fourni la matiere d'un
nombre immenfe d'obſervations : mais parmi les
chofes fingulières & qui doivent le plus intéreffer
le public , il n'y a rien de plus remarquable que la
découverte d'une Ifle nouvelle de la mer du Sud.
d'où M. de Bougainville a emmené un des principaux
habitans.
Cette Ifle me parut telle , que je lui avois déjà
appliqué le nom d'Utopie ou de fortunée , que
1 iij
198 MERCURE DE FRANCE .
Thomas Morus avoit donné à fa République
idéale : je ne favois pas encore que M. de Bougainville
l'avoit nommée la nouvelle Cythère , &
ce n'eft que poftérieurement encore qu'un des princes
de cette nation , [ celui que l'on a conduit en
Europe , nous a appris qu'elle étoit nommée
TAITI, par fes propres habitans. Le nom que
je lui deftinois convenoit à un pays , le feul peutêtre
de la terre , où habitent des hommes fans
vices , fans préjugés , fans befoins , fans diffentions.
1
Nés fous le plus beau ciel , nourris des fruits
d'une terre qui eft féconde fans culture , régis par
des peres de famille plutôt que par des Rois , ils
ne connoiflent d'autre Dieu que l'amour ; tous les
jours lui font confacrés , toute l'Ifle eft fon temple
, toutes les femmes en font les idoles , tous les
hommes les adorateurs. Et quelles femmes encore
! Les rivales des Géorgiennes pour la beauté
& les foeurs des Graces fans voile. La honte ni la
pudeur n'exercent point leur tyrannie ; la plus
légère des gazes flotte toujours au gré du vent &
des defirs. L'acte de créer fon femblable eſt un acte
de religion ; les préludes en font encouragés par
les voeux & les chants de tout le peuple aflemblé
& la fin eft célébrée par des applaudiffemens univerfels
; tout étranger eft admis à participer à ces
heureux mystères ; c'eft même un des devoirs de
l'hofpitalité que de les y inviter , de forte que le
bon Taïtien , jouit fans ceffe ou du fentiment de
fes propres plaifirs , ou du fpectacle de ceux des
autres. Quelque cenfeur auftère ne verra peut être
en celaqu'un débordement de maurs , une horrible
proftitution, le cynifie le plus effronté ; mais n'eftce
point l'état de l'homme naturel , né ellentielNOVEMBRE.
1759. 199
lement bon , exempt de tout préjugé , & fuivant
lans défiance comme lans remords , les douces
impulfions d'un inftinct toujours fûr , parce qu'il
n'a pas encore dégénéré en raison.
འ་་ འ
Une langue très - lonore , très- harmonieuſe ,
compofée d'environ quatre ou cinq cens mots
indéclinables & inconjugables , c'est - à - dire fans
aucune fyntaxe , leur fuffit pour rendre toutes leurs
idées , & pour exprimer tous leurs beſoins . Noble
fimplicité , qui n'excluant ni les modifications des
tons , ni la pantomime des paffions , les garantit
de cette ſuperbe batrologia
Sue nous appelions la
richelle des langues , & qui nous fait perdre dans
le labyrinthe des mots , la netteté des perceptions
& la promptitude du jugement. Le Taïtien , au
contraire , nomme fon objet auffi- tôt qu'il l'apperçoit.
Le ton dont il a prononcé le nom de cet objer
, a déjà rendu la maniere dont il en eft
affecté. Peu de paroles font une converſation rapide.
Les opérations de l'ame , les mouvemens du
coeur font ifochrones avec le remuement des
lèvres. Celui qui parle , & celui qui écoute font
toujours à l'unifloa. Notre Prince Taïtien qui
depuis fept ou buit mois qu'il étoit avec nous ,
n'avoit pas encore appris dix de nos paroles ,
étourdi le plus fouvent de leur volubilité , n'avoit
d'autre refource que celle de ſe boucher les oreilles
, & de nous rire au nez .
Ce n'est point ici une horde de fauvages grof.
fiers & ftupides ; tout chez ce peuple eft marqué
au coin de la plus parfaite intelligence . Leurs pirogues
font d'une conſtruction qui n'a point de modèle
connu , leur navigation eft dirigée par l'infpection
des aftres , leurs cafes font vaftes, de forme
élégante , commodes & régulières ; ils ont
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
Fart , non pas de tiffer fil à fil de la toile , mais de
la faire fortir fubitement toute faite de deffous le
battoir , & de la colorer de gouttes de pourpre. Les
arbres fruitiers y font judicieufement elpacés ,
dans des champs qui ont tout l'agrément de nos
vergers, lans en avoir l'ennuyeufe fymmétrie ; tous
les écueils de leurs côtes , font balifés & éclairés
de nuit , en faveur de ceux qui tiennent la mer :
toutes leurs plantes font connues , & diftinguées
par des noms qui vont jufqu'à en indiquer les
affinités : les inftrumens de leurs arts , quoique
irés des matiéres brutes , font dignes cependant
d'être comparés aux nôtres par le choix des formes
, & la fùreté de leurs opérations.
Avec quelle induftrie ne traitoient-ils pas déjà
le fer , ce métal fi précieux pour eux qui ne le
tournent qu'en des ufages utiles , fi vil pour
nous qui en avons fait les inftrumens du délefpoir
& de la mort ! Avec quelle horreur ne repouffoient
ils pas les coucaux & les cifeaux que nous
leur offrions , parce qu'ils fembloient deviner
l'abus qu'on en pouvoit faire ! Avec quel empreffement
au contraire , ne font- ils pas venus
de nos
prendre les dimenfions de nos canots ,
chaloupes , de nos voiles , de nos tentes , de nos
bariques , en un mot de tout ce qu'ils ont cru
pouvoir avantageufement imiter !
Nous avons admiré la fimplicité de leurs moeurs,
l'honnêteté de leurs procédés , fur- tout envers
leurs femmes qui ne font nullement fubjuguées
chez eux comme chez les fauvages , leur philadelphie
entre eux tous , leur horreur pour l'effufion
du fang humain , leur reſpect idolâtre pour
leurs morts qu'ils ne regardent que comme des
gens endormis , enfin leur hofpitalité pour les
étrangers.
NOVEMBRE . 1769. 201
On a admis leurs chefs à nos repas ; tout ce
qui a paru fur les tables a excité leur curiofité. Ils
ont voulu qu'on leur rendît raifon de chaque plat.
Un légume leur fembloitil-bonells en demandoient
auffi- tôt de la graine ; en la recevant , ils s'informoient
où , & comment il falloit la planter , dans
combien de tems elle viendroit en rapport. Notre
pain leur a paru excellent , mais il leur a falhu
montrer le grain dont on le faifoit , les moyens
de le pulvérifer , la maniere de mettre la farine en
pâte , de la faire fermenter & de la cuire. Tous
ces procédés ont été fuivis & faifis dans le détail ;
le plus fouvent même il fuffifoit de leur dire la
moitié de la chofe , l'autre étoit déjà prévue &
devinée . Leur averfion pour le vin & les liqueurs
étoit invincible. Hommes fages en tout , ils reçoivent
fidellement des mains de la nature leursalimens
& leurs boiffons ; il n'y a chez eux ni liqueurs
fermentées ,ni pots à cuire : auffi n'a tonjamais vu
de plus belles dents, ni de plus belle carnation . Il eft
bien dommage que le feul homme qu'on puiffe
montrer de cette nation , en foit peut -être le plus
laid ; qu'on fe garde bien d'en juger fur cette
montre: mais fi je fuis obligé de le déprécier à cet
égard , je lui dois rendre la juftice, qu'il mérite
d'être étudié & connu ; individu vraiment intéreflant,
digne de toutes les attentions du miniftère
, & auquel il eft même dût , à titre de juftice ,
bien des dédommagemens pour tous les facrifices
volontaires qu'il nous a faits dans l'enthouſiaſme
de fon attachement pour nous.
On demandera fans doute de quel continent ,
de quel penple font venus ces infulaires ? Comme
fi ce n'étoit que d'émigrations en émigrations que
Ies continens , & les Ifles euflent pu fe peupler.
Comme fil'on ne pouvoit pas dans l'hypothèle
I v
202. MERCURE DE FRANCE.
*
même des émigrations , qu'on ne fçauroit fe dif
penfer d'admettre de tems en tems , fuppofer par
Toute terre un peuple primitif, qui a reçu & incorporé
le peuple émigrant , ou qui en a été chaflé
ou détruit . Pour moi en ne confidérant cette queftion
qu'en Naturalifte , j'admettrois volontiers
par-tout , ces peuples Protoplaftes , dont malgré
les révolutions phyfiques arrivées fur les différentes
parties de notre globe , il s'eft toujours confervé
au moins un couple fur chacune de celles qui
font reftées habitées , & je ne traiterois qu'en
hiftorien des révolutions humaines , toutes ces
émigrations vraies ou prétendues ; je vois , d'ailleurs
, des races d'hommes très - diftinctes . Ces
races mêlées enſemble ont bien pu produire des
nuances ; mais il n'y a qu'un mythologifte qui
puifle expliquer comment le tout feroit forti d'une
fouche commune : ainfi je ne vois pas pourquoi
les bons Taïtiens , ne feroient pas les propres fils
de leur terre je veux dire defcendus de leurs
aïeux toujours Taïtiens , en remontant auffi haut
que le peuple le plus jaloux de fon ancienneté . Je
vois encore moins à quelle nation il faudroit faire
honneur de la peuplade de Taïti , toujours maintenue
dans les termes de la fimple nature . Une
fociété d'hommes une fois corrompue , ne peut
fe régénérer en entier. Les Colonies portent partout
avec elles les vices de leur métropole. Que
l'on trouve de l'analogie dans la langue , dans les
moeurs , dans les utages de quelque peuple voisin,
ou éloigné de Taïti ? Je n'aurai rien à répliquer
& dans ce cas encore la queftion ne feroit que
rétorquée , & non pas réfolue . Je forme feule
ment une conjecture que je foumets bien volonriers
à ceux qui fe plaifent à difcuter ces fortes de
fujets. Je trouve dans la langue Taïtienne quatre
ou cinq mots dérivés de l'Eſpagnol , entr'autres
*
NOVEMBRE . 1769. 20 ;
celui d'haouri , qui vient évidemment d'hierro ,
fer , & Mattar, Matté , qui veut dire tuer ou tué.
Seroient- ce quelques Elpagnols échoués dans les
premieres navigations de la mer du Sud , qui leur
auroient fourni ces mots en leur donnant la premiere
connoiffance de la chofe ? La langue Taïtienne
feroit- elle donc auffi glorieuse de n'avoir
point eu jufqu'alors de mot propre à exprimer
l'action de ruer , que les anciennes loix de Lacédémone
de n'avoir point prononcé de peine contre
le parricide pour n'en avoir pas imaginé la poffibilité.
Si l'on m'admettoit cette fuppofition , queje
ne voudrois cependant pas faire au préjudice d'une
nation que je refpecte , j'en tirerois bientôt l'explication
de quelques ufages , & de l'origine de
quelques animaux , qui me femblent empruntés
des Européens. Ce feroit ainsi qu'une chienne &
une truie , pleines , auroient procuré à cette Ifle la
race des cochons , & des petits chiens d'Europe.
Ce feroit ainfi que l'art de mailler des tramails ,
ou filets à poiffon , & de les monter comme nous ,
la pratique de la faignée faite avec des efquilles.
de nacre , aiguifés en forme de lancettes , la reffemblance
de leurs fiéges avec ceux que nos nienuifiers
font très bas fur quatre pieds & fans
doffier pour les enfans , leurs cordes , leurs lignes
faites de fibres de végétaux , leurs trefles de cheveux
, leurs paniers , leurs hachés faites en
forme d'herminette , leurs pagnes paflées aut
cou des homines , en forme de dalmatique , leur
paflion pour les pendans d'oreilles & les bracelets,
& quelques autres ufages , qui pris diftributivement
n'établiſſent rien , indiqueroieur collecti
vement une fuite d'imitations de modes Européennes
: enfin le peu de fer échappé au naufrage
·
I vj
204
MERCURE DE FRANCE.
auroit depuis lors été détruit par la rouille, enforte
qu'il n'eft pas furprenant que nous n'en ayons pas
trouvé les moindres veftiges ; mais la tradition &
le nom , quoiqu'un peu corrompu s'en feroient
confervés ; fi mieux on n'aime fuppofer qu'une
Ifle éloignée d'environ cent ou deux cens lieues
avec laquelle le prince Taïtien nous a afluré qu'ils
communiquoient , ne leur ait donné ces notions
fans qu'ils ayent jamais eu aucune communication
immédiate avec les Européens
9"
Je ne quitterai pas ces chers Taïtiens fans les
avoir lavés d'une injure qu'on leur fait en les traitant
de voleurs : il eft vrai qu'ils nous ont enlevé
beaucoup de chofes , & cela même avec une dextérité
qui feroit honneur au plus habile filou de
Paris ; mais méritent - ils pour cela le nom de voleurs
? Qu'eft- ce que le vol ? C'est l'enlèvement
d'une chofe qui eft en propriété à un autre ; i
faut donc pour que l'an fe plaigne juftement
d'avoir été volé , qu'il lui ait été enlevé un effet
furlequel fon droit de propriété étoit préétabli &
avoué ; mais ce droit de propriété eft - il dans la
nature ? Non ; il eft de pure convention. Aucune .
convention n'oblige , à moins qu'elle ne foit connue
& acceptée. Le Taïtien qui n'a rien à lui , qui
offre & donne généreufement tout ce qu'il voit
défirer , ne l'a point connue ce droit exclufif ; donc
l'acte d'enlevement qu'il nous fait d'une chofe qui
excite fa curiofité , n'eft , felon lui qu'un acte
d'équité naturelle par lequel il fçait nous faire
exécuter ce qu'il exécuteroit lui-même . C'eſt une
inverſe du talion , par lequel on s'applique tout
le bien qu'on auroit fait aux autres. Notre prince
Taïtien étoit un plaifant voleur , il prenoit d'une
main un clou , ou un verre , ou un bifcuit , mais
NOVEMBRE. 1769. 205
J
c'étoit pour le donner de l'autre au premier des
fiens qu'il rencontroit , en leur enlevant canards ,
poules & cochons , qu'il nous apportoit. J'ai vu
la canne d'un officier levée fur lui , comme on le
furprenoit dans cette efpèce de fupercherie dont
on n'ignoroit pas le motif généreux . Je me jettai
avec indignation entre deux au hazard d'en rece
voir le coup moi - même : telle eft l'ame dure de la
plupart des marins , fur laquelle Jean - Jacques.
Rouffeau place fi plaisamment un point de doute,..
& d'interrogation ?
Je joins ici un double de l'infcription que j'ai
laiflée dans cette Ifle , gravée fur des médaillons
de plomb dans l'Ifle de Taïti : ne l'examinez point
Monfieur , avec la fcrupuleufe rigueur des critiques
en ftyle lapidaire. Si on y reconnoît feulefement
l'expreffion d'une ame touchée & reconaoiflante
, j'ai rempli le but que je me propofois.
médecine , & médecin botaniſte du Roi
à l'Ile de France , le 25 Février 1769 .
SUR LA DÉCOUVERTE DE LA NOUVELLE
ISLE DE CYTHÈRE OU TAÏTI ,
2
Le voyage que j'ai entrepris avec M. de Bou-
E
gainville , autour du monde , pour le progrès de
I'Hiftoire Naturelle , m'a fourni la matiere d'un
nombre immenfe d'obſervations : mais parmi les
chofes fingulières & qui doivent le plus intéreffer
le public , il n'y a rien de plus remarquable que la
découverte d'une Ifle nouvelle de la mer du Sud.
d'où M. de Bougainville a emmené un des principaux
habitans.
Cette Ifle me parut telle , que je lui avois déjà
appliqué le nom d'Utopie ou de fortunée , que
1 iij
198 MERCURE DE FRANCE .
Thomas Morus avoit donné à fa République
idéale : je ne favois pas encore que M. de Bougainville
l'avoit nommée la nouvelle Cythère , &
ce n'eft que poftérieurement encore qu'un des princes
de cette nation , [ celui que l'on a conduit en
Europe , nous a appris qu'elle étoit nommée
TAITI, par fes propres habitans. Le nom que
je lui deftinois convenoit à un pays , le feul peutêtre
de la terre , où habitent des hommes fans
vices , fans préjugés , fans befoins , fans diffentions.
1
Nés fous le plus beau ciel , nourris des fruits
d'une terre qui eft féconde fans culture , régis par
des peres de famille plutôt que par des Rois , ils
ne connoiflent d'autre Dieu que l'amour ; tous les
jours lui font confacrés , toute l'Ifle eft fon temple
, toutes les femmes en font les idoles , tous les
hommes les adorateurs. Et quelles femmes encore
! Les rivales des Géorgiennes pour la beauté
& les foeurs des Graces fans voile. La honte ni la
pudeur n'exercent point leur tyrannie ; la plus
légère des gazes flotte toujours au gré du vent &
des defirs. L'acte de créer fon femblable eſt un acte
de religion ; les préludes en font encouragés par
les voeux & les chants de tout le peuple aflemblé
& la fin eft célébrée par des applaudiffemens univerfels
; tout étranger eft admis à participer à ces
heureux mystères ; c'eft même un des devoirs de
l'hofpitalité que de les y inviter , de forte que le
bon Taïtien , jouit fans ceffe ou du fentiment de
fes propres plaifirs , ou du fpectacle de ceux des
autres. Quelque cenfeur auftère ne verra peut être
en celaqu'un débordement de maurs , une horrible
proftitution, le cynifie le plus effronté ; mais n'eftce
point l'état de l'homme naturel , né ellentielNOVEMBRE.
1759. 199
lement bon , exempt de tout préjugé , & fuivant
lans défiance comme lans remords , les douces
impulfions d'un inftinct toujours fûr , parce qu'il
n'a pas encore dégénéré en raison.
འ་་ འ
Une langue très - lonore , très- harmonieuſe ,
compofée d'environ quatre ou cinq cens mots
indéclinables & inconjugables , c'est - à - dire fans
aucune fyntaxe , leur fuffit pour rendre toutes leurs
idées , & pour exprimer tous leurs beſoins . Noble
fimplicité , qui n'excluant ni les modifications des
tons , ni la pantomime des paffions , les garantit
de cette ſuperbe batrologia
Sue nous appelions la
richelle des langues , & qui nous fait perdre dans
le labyrinthe des mots , la netteté des perceptions
& la promptitude du jugement. Le Taïtien , au
contraire , nomme fon objet auffi- tôt qu'il l'apperçoit.
Le ton dont il a prononcé le nom de cet objer
, a déjà rendu la maniere dont il en eft
affecté. Peu de paroles font une converſation rapide.
Les opérations de l'ame , les mouvemens du
coeur font ifochrones avec le remuement des
lèvres. Celui qui parle , & celui qui écoute font
toujours à l'unifloa. Notre Prince Taïtien qui
depuis fept ou buit mois qu'il étoit avec nous ,
n'avoit pas encore appris dix de nos paroles ,
étourdi le plus fouvent de leur volubilité , n'avoit
d'autre refource que celle de ſe boucher les oreilles
, & de nous rire au nez .
Ce n'est point ici une horde de fauvages grof.
fiers & ftupides ; tout chez ce peuple eft marqué
au coin de la plus parfaite intelligence . Leurs pirogues
font d'une conſtruction qui n'a point de modèle
connu , leur navigation eft dirigée par l'infpection
des aftres , leurs cafes font vaftes, de forme
élégante , commodes & régulières ; ils ont
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
Fart , non pas de tiffer fil à fil de la toile , mais de
la faire fortir fubitement toute faite de deffous le
battoir , & de la colorer de gouttes de pourpre. Les
arbres fruitiers y font judicieufement elpacés ,
dans des champs qui ont tout l'agrément de nos
vergers, lans en avoir l'ennuyeufe fymmétrie ; tous
les écueils de leurs côtes , font balifés & éclairés
de nuit , en faveur de ceux qui tiennent la mer :
toutes leurs plantes font connues , & diftinguées
par des noms qui vont jufqu'à en indiquer les
affinités : les inftrumens de leurs arts , quoique
irés des matiéres brutes , font dignes cependant
d'être comparés aux nôtres par le choix des formes
, & la fùreté de leurs opérations.
Avec quelle induftrie ne traitoient-ils pas déjà
le fer , ce métal fi précieux pour eux qui ne le
tournent qu'en des ufages utiles , fi vil pour
nous qui en avons fait les inftrumens du délefpoir
& de la mort ! Avec quelle horreur ne repouffoient
ils pas les coucaux & les cifeaux que nous
leur offrions , parce qu'ils fembloient deviner
l'abus qu'on en pouvoit faire ! Avec quel empreffement
au contraire , ne font- ils pas venus
de nos
prendre les dimenfions de nos canots ,
chaloupes , de nos voiles , de nos tentes , de nos
bariques , en un mot de tout ce qu'ils ont cru
pouvoir avantageufement imiter !
Nous avons admiré la fimplicité de leurs moeurs,
l'honnêteté de leurs procédés , fur- tout envers
leurs femmes qui ne font nullement fubjuguées
chez eux comme chez les fauvages , leur philadelphie
entre eux tous , leur horreur pour l'effufion
du fang humain , leur reſpect idolâtre pour
leurs morts qu'ils ne regardent que comme des
gens endormis , enfin leur hofpitalité pour les
étrangers.
NOVEMBRE . 1769. 201
On a admis leurs chefs à nos repas ; tout ce
qui a paru fur les tables a excité leur curiofité. Ils
ont voulu qu'on leur rendît raifon de chaque plat.
Un légume leur fembloitil-bonells en demandoient
auffi- tôt de la graine ; en la recevant , ils s'informoient
où , & comment il falloit la planter , dans
combien de tems elle viendroit en rapport. Notre
pain leur a paru excellent , mais il leur a falhu
montrer le grain dont on le faifoit , les moyens
de le pulvérifer , la maniere de mettre la farine en
pâte , de la faire fermenter & de la cuire. Tous
ces procédés ont été fuivis & faifis dans le détail ;
le plus fouvent même il fuffifoit de leur dire la
moitié de la chofe , l'autre étoit déjà prévue &
devinée . Leur averfion pour le vin & les liqueurs
étoit invincible. Hommes fages en tout , ils reçoivent
fidellement des mains de la nature leursalimens
& leurs boiffons ; il n'y a chez eux ni liqueurs
fermentées ,ni pots à cuire : auffi n'a tonjamais vu
de plus belles dents, ni de plus belle carnation . Il eft
bien dommage que le feul homme qu'on puiffe
montrer de cette nation , en foit peut -être le plus
laid ; qu'on fe garde bien d'en juger fur cette
montre: mais fi je fuis obligé de le déprécier à cet
égard , je lui dois rendre la juftice, qu'il mérite
d'être étudié & connu ; individu vraiment intéreflant,
digne de toutes les attentions du miniftère
, & auquel il eft même dût , à titre de juftice ,
bien des dédommagemens pour tous les facrifices
volontaires qu'il nous a faits dans l'enthouſiaſme
de fon attachement pour nous.
On demandera fans doute de quel continent ,
de quel penple font venus ces infulaires ? Comme
fi ce n'étoit que d'émigrations en émigrations que
Ies continens , & les Ifles euflent pu fe peupler.
Comme fil'on ne pouvoit pas dans l'hypothèle
I v
202. MERCURE DE FRANCE.
*
même des émigrations , qu'on ne fçauroit fe dif
penfer d'admettre de tems en tems , fuppofer par
Toute terre un peuple primitif, qui a reçu & incorporé
le peuple émigrant , ou qui en a été chaflé
ou détruit . Pour moi en ne confidérant cette queftion
qu'en Naturalifte , j'admettrois volontiers
par-tout , ces peuples Protoplaftes , dont malgré
les révolutions phyfiques arrivées fur les différentes
parties de notre globe , il s'eft toujours confervé
au moins un couple fur chacune de celles qui
font reftées habitées , & je ne traiterois qu'en
hiftorien des révolutions humaines , toutes ces
émigrations vraies ou prétendues ; je vois , d'ailleurs
, des races d'hommes très - diftinctes . Ces
races mêlées enſemble ont bien pu produire des
nuances ; mais il n'y a qu'un mythologifte qui
puifle expliquer comment le tout feroit forti d'une
fouche commune : ainfi je ne vois pas pourquoi
les bons Taïtiens , ne feroient pas les propres fils
de leur terre je veux dire defcendus de leurs
aïeux toujours Taïtiens , en remontant auffi haut
que le peuple le plus jaloux de fon ancienneté . Je
vois encore moins à quelle nation il faudroit faire
honneur de la peuplade de Taïti , toujours maintenue
dans les termes de la fimple nature . Une
fociété d'hommes une fois corrompue , ne peut
fe régénérer en entier. Les Colonies portent partout
avec elles les vices de leur métropole. Que
l'on trouve de l'analogie dans la langue , dans les
moeurs , dans les utages de quelque peuple voisin,
ou éloigné de Taïti ? Je n'aurai rien à répliquer
& dans ce cas encore la queftion ne feroit que
rétorquée , & non pas réfolue . Je forme feule
ment une conjecture que je foumets bien volonriers
à ceux qui fe plaifent à difcuter ces fortes de
fujets. Je trouve dans la langue Taïtienne quatre
ou cinq mots dérivés de l'Eſpagnol , entr'autres
*
NOVEMBRE . 1769. 20 ;
celui d'haouri , qui vient évidemment d'hierro ,
fer , & Mattar, Matté , qui veut dire tuer ou tué.
Seroient- ce quelques Elpagnols échoués dans les
premieres navigations de la mer du Sud , qui leur
auroient fourni ces mots en leur donnant la premiere
connoiffance de la chofe ? La langue Taïtienne
feroit- elle donc auffi glorieuse de n'avoir
point eu jufqu'alors de mot propre à exprimer
l'action de ruer , que les anciennes loix de Lacédémone
de n'avoir point prononcé de peine contre
le parricide pour n'en avoir pas imaginé la poffibilité.
Si l'on m'admettoit cette fuppofition , queje
ne voudrois cependant pas faire au préjudice d'une
nation que je refpecte , j'en tirerois bientôt l'explication
de quelques ufages , & de l'origine de
quelques animaux , qui me femblent empruntés
des Européens. Ce feroit ainsi qu'une chienne &
une truie , pleines , auroient procuré à cette Ifle la
race des cochons , & des petits chiens d'Europe.
Ce feroit ainfi que l'art de mailler des tramails ,
ou filets à poiffon , & de les monter comme nous ,
la pratique de la faignée faite avec des efquilles.
de nacre , aiguifés en forme de lancettes , la reffemblance
de leurs fiéges avec ceux que nos nienuifiers
font très bas fur quatre pieds & fans
doffier pour les enfans , leurs cordes , leurs lignes
faites de fibres de végétaux , leurs trefles de cheveux
, leurs paniers , leurs hachés faites en
forme d'herminette , leurs pagnes paflées aut
cou des homines , en forme de dalmatique , leur
paflion pour les pendans d'oreilles & les bracelets,
& quelques autres ufages , qui pris diftributivement
n'établiſſent rien , indiqueroieur collecti
vement une fuite d'imitations de modes Européennes
: enfin le peu de fer échappé au naufrage
·
I vj
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MERCURE DE FRANCE.
auroit depuis lors été détruit par la rouille, enforte
qu'il n'eft pas furprenant que nous n'en ayons pas
trouvé les moindres veftiges ; mais la tradition &
le nom , quoiqu'un peu corrompu s'en feroient
confervés ; fi mieux on n'aime fuppofer qu'une
Ifle éloignée d'environ cent ou deux cens lieues
avec laquelle le prince Taïtien nous a afluré qu'ils
communiquoient , ne leur ait donné ces notions
fans qu'ils ayent jamais eu aucune communication
immédiate avec les Européens
9"
Je ne quitterai pas ces chers Taïtiens fans les
avoir lavés d'une injure qu'on leur fait en les traitant
de voleurs : il eft vrai qu'ils nous ont enlevé
beaucoup de chofes , & cela même avec une dextérité
qui feroit honneur au plus habile filou de
Paris ; mais méritent - ils pour cela le nom de voleurs
? Qu'eft- ce que le vol ? C'est l'enlèvement
d'une chofe qui eft en propriété à un autre ; i
faut donc pour que l'an fe plaigne juftement
d'avoir été volé , qu'il lui ait été enlevé un effet
furlequel fon droit de propriété étoit préétabli &
avoué ; mais ce droit de propriété eft - il dans la
nature ? Non ; il eft de pure convention. Aucune .
convention n'oblige , à moins qu'elle ne foit connue
& acceptée. Le Taïtien qui n'a rien à lui , qui
offre & donne généreufement tout ce qu'il voit
défirer , ne l'a point connue ce droit exclufif ; donc
l'acte d'enlevement qu'il nous fait d'une chofe qui
excite fa curiofité , n'eft , felon lui qu'un acte
d'équité naturelle par lequel il fçait nous faire
exécuter ce qu'il exécuteroit lui-même . C'eſt une
inverſe du talion , par lequel on s'applique tout
le bien qu'on auroit fait aux autres. Notre prince
Taïtien étoit un plaifant voleur , il prenoit d'une
main un clou , ou un verre , ou un bifcuit , mais
NOVEMBRE. 1769. 205
J
c'étoit pour le donner de l'autre au premier des
fiens qu'il rencontroit , en leur enlevant canards ,
poules & cochons , qu'il nous apportoit. J'ai vu
la canne d'un officier levée fur lui , comme on le
furprenoit dans cette efpèce de fupercherie dont
on n'ignoroit pas le motif généreux . Je me jettai
avec indignation entre deux au hazard d'en rece
voir le coup moi - même : telle eft l'ame dure de la
plupart des marins , fur laquelle Jean - Jacques.
Rouffeau place fi plaisamment un point de doute,..
& d'interrogation ?
Je joins ici un double de l'infcription que j'ai
laiflée dans cette Ifle , gravée fur des médaillons
de plomb dans l'Ifle de Taïti : ne l'examinez point
Monfieur , avec la fcrupuleufe rigueur des critiques
en ftyle lapidaire. Si on y reconnoît feulefement
l'expreffion d'une ame touchée & reconaoiflante
, j'ai rempli le but que je me propofois.
Fermer
235
p. 93-99
Discours sur l'éducation, [titre d'après la table]
Début :
Discours sur l'Education, prononcés au Collége Royal de Rouen, suivis de [...]
Mots clefs :
Éducation, Lois, Élève, Mémoire, Dieu, Discours, Réflexions, Professeur, Jean-Jacques Rousseau, Corps
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Discours sur l'éducation, [titre d'après la table]
Difcours fur l'Education , prononcés au
College Royal de Rouen , fuivis de
notes tirées des meilleurs Auteurs anciens
& modernes ; auxquels on a joint
des réflexions fur l'amitié . Par M. Auger
, Prêtre , Profeffeur d'Eloquence
au Collège de Rouen , de l'Académie
des Sciences , Belles Lettres & Arts de
la même ville. A Paris , chez Durand ,
Libraire , rue Galande.
Cet Ouvrage ne peut être que fort
utile aux pères & aux mères qui font
jaloux de bien élever leurs enfans . La
faine morale qu'il refpire , & les notes
excellentes qui font tirées de Platon
Plutarque , Montaigne , Locke , Fénélon ,
Rollin , M. Rouffeau , rendent ces Difcours
très- intéreffans . Ce Profeffeur , que
le zèle feul du bien public anime , ſe
fait un devoir & un plaifir d'avouer que
l'Emile de M. Rouffeau eft un riche tréfor
où l'on trouve fur l'éducation une
foule de vérités neuves & lumineufes ,
les réflexions les plus juftes & les plus
fenfées , la morale la plus pure & la plus
94 MERCURE DE FRANCE.
févère. Ce Philofophe , également profond
& éloquent , s'eft déclaré pour l'éducation
Lacédémoniene , qui s'occupoit
fur- tout à fortifier le corps & à perfectionner
les organes ; il a foutenu que jufqu'à
un âge affez avancé on ne doit former
l'efprit & le coeur que par occafion
& par forme de converfation . Il veut
qu'on n'exerce le jugement de fon Elève
que de vive voir , & qu'on laiffe fa mémoire
oifive ; éloignant de lui toute ef
pèce de livres , it ne l'applique jamais à
l'étude. Quant à la Religion , l'Auteur
d'Emile veut qu'on lui en parle tard , &
qu'on préfère la Religion purement naturelle.
La jufte admiration que notre Profefleur
à conçue pour M. Rouffeau , ne
l'empêche pas de modifier & de corriger
ce nouveau fyftême d'éducation . Il convient
qu'on doit ménager les forces d'un
jeune Élève en ne l'appliquant pas trop
tôt à l'étude : il ne regarde pas comme
une chofe moins effentielle d'exercer de
bonne heure fa mémoire fur des objets
agréables & utiles , comme fables , hiftoires
, & c. parce que c'eft dans la première
jeuneffe que la mémoire eft bonne
& qu'on peut la plier à faire d'heureux
efforts. Il ne fuffit pas de prendre garde
AVRIL.
1775 .
d'y introduire des idées fauffes , mais on
95
doit encore la remplir d'excellens matériaux
, que le jugement trouvera & mettra
en oeuvre quand il fera formé . Le
Profeffeur refpecte trop la
Religion pour
ne pas regarder comme le devoir le plus
effentiel de faire connoître au plutôt à
fon Elève l'Être dont il tient
l'existence ,
& de lui bien inculquer que tout vient
de Dieu par fon amour , & que tout doit
lui être rapporté par le nôtre. Ne doit- on
pas prévoir que ce jeune homme en entrant
dans le monde , fera environné des
ténèbres les plus épaiffes & des maximes
les plus fauffes , & qu'il ne
manquera
pas de marcher dans ces fentiers ténébreux
, fi l'on ne lui a pas appris à ſe
fervir du flambeau célefte que Dieu nous
met en main pour nous éclairer & nous
empêcher de nous égarer. Les Livres
Saints qui renferment les vérités révélées ,
nous font repréfentés comme un cabinet
précieux dont Dieu nous donne l'uſage ,
& dans lequel il a mis en réſerve toutes
fortes de
remèdes propres à guér'r nos
maladies
fpirituelles. Le jeune Elève ,
fentant les propres défauts , pourra trouver
dans ce trésor de la parole de Dieu ,
l'efpèce particulière de remède qui con96
MERCURE DE FRANCE.
vient à fon mal . Comme Dieu aà donné
à la terre la vertu de porter toutes fortes
d'herbes , de plantes & de fucs deftinés
à guérir les plaies du corps ; il a de
même rempli les Livres Saints de préceptes
falutaires pour remédier aux maladies
de notre âme. Qu'on le rappelle le
bel éloge que M. Rouffeau fait de ces
Livres , & l'on fera furpris qu'il n'inſiſte
pas fur la néceffité de les mettre entre
les mains des jeunes gens , en les dirigeant
dans cette lecture.
Le Profeffeur d'Eloquence obferve judicieufeinent
qu'un des plus précieuxavantages
de l'éducation , doit être de
faire contracter l'habitude de travailler
feul & de lutter feul contre les difficultés
fans le fecours d'autrui . C'eſt fans doute
une excellente méthode d'inftruire les
enfans en les amufant , en converfant
avec eux , en leur faifant faire de vive
voix des réflexions qui foient à la portéede
leur âge , fur tout ce qu'ils lifent ,
voyent ou entendent , en arrachant pour
eux & avec eux les épines de la fcience.
Mais l'expérience nous apprend que nous
ne favons bien que ce que nous avons
appris avec quelque peine , ce dont nous
nous fommes efforcés de trouver feuls ,
de
AVRIL. 1775 . 97
de réfoudre feuls les difficultés . En effet ,
on doit craindre qu'un enfant qu'on n'a
inftruit que par la converfation , ne s'ennuie
& ne fe morfonde dès qu'il fera
livré au filence & à la folitude da cabinet.
Quant à l'inconvénient de commencer
tard à étudier , on ne peut fe refuſer
à cette vérité d'expérience , qu'il y a un
temps après lequel on ceffe d'apprendre ;
ou l'on n'apprend que difficilement. Le
jugement a beau être formé , fi le cerveau
, fiége de la mémoire , n'eft rempli
ai de mots ni de faits , fur quoi opérerat-
il? Comment manifeftera- t- il aux autres
fes opérations , fi l'on ne l'a pas accoutumé
de bonne heure à recevoir mille
impreffions différentes , à fe plier & fe
replier de mille manières diverfes , lorfqu'il
étoit comme une cire molle ? Si on
a attendu que les fibres fe foient durcies ,
rien n'y pourra plus entrer , ou n'y entrera
qu'avec peine. Rien ne feroit plus
effentiel au Profefleur que de remplir la
mémoire de fon Elève d'une infinité de
mots , de faits & d'idées qu'il retrouve
au befoin , & de rendre plus facile , par
l'habitude , l'application de l'efprit.
On trouve dans ces Difcours l'éloge
I. Vol. E
98 MERCURE DE FRANCE.
du Souverain en qui la fagefle a devancé
les années , & qui eft convaincu que
pour affermir fon pouvoir , il doit le
fonder fur les Loix & fur l'amour de fes
Sujets , & que les Loix font l'ornement
& le foutien de la puiflance fouveraine.
En effet l'intérêt invariable du Trône eft
fi visiblement attaché à l'empire des
Loix , qu'il eft rare de voir les Princes
fe porter d'eux -mêmes à les détruire . Cette
corruption vient toujours des Sujets ,
dont les uns veulent fe fouftraire aux
Loix , & les autres afpirent à dominer
fur elles , Mais pour faire honorer ces
Loix , fur lesquelles repofe la gloire du
Souverain & le bonheur des Peuples , il
faut honorer leurs Miniftres , & fur- tout
ces Compagnies utiles , & dépofitaires
des Loix & des formes , que l'Auteur
compare à de fortes chaînes , toutes attachées
au Trône , qui uniffent étroitement
toutes les parties d'un vaſte Empire
; qui lient à la perfonne facrée du
Souverain tous les Membres du Corps
politique , par des noeuds indiffolubles.
L'Auteur a joint aux deux Difcours
fur l'Education , relativement au corps ,
à l'efprit & au coeur , l'extrait d'un plan
d'éducation par Platon , celui de l'éducaAVRIL.
1775 : 99
tion des anciens Perfes , & celui de l'inftitution
Lacédémonienne ; & l'Ouvrage
eft terminé par des réflexions judicieufes
fur la véritable amitié.
College Royal de Rouen , fuivis de
notes tirées des meilleurs Auteurs anciens
& modernes ; auxquels on a joint
des réflexions fur l'amitié . Par M. Auger
, Prêtre , Profeffeur d'Eloquence
au Collège de Rouen , de l'Académie
des Sciences , Belles Lettres & Arts de
la même ville. A Paris , chez Durand ,
Libraire , rue Galande.
Cet Ouvrage ne peut être que fort
utile aux pères & aux mères qui font
jaloux de bien élever leurs enfans . La
faine morale qu'il refpire , & les notes
excellentes qui font tirées de Platon
Plutarque , Montaigne , Locke , Fénélon ,
Rollin , M. Rouffeau , rendent ces Difcours
très- intéreffans . Ce Profeffeur , que
le zèle feul du bien public anime , ſe
fait un devoir & un plaifir d'avouer que
l'Emile de M. Rouffeau eft un riche tréfor
où l'on trouve fur l'éducation une
foule de vérités neuves & lumineufes ,
les réflexions les plus juftes & les plus
fenfées , la morale la plus pure & la plus
94 MERCURE DE FRANCE.
févère. Ce Philofophe , également profond
& éloquent , s'eft déclaré pour l'éducation
Lacédémoniene , qui s'occupoit
fur- tout à fortifier le corps & à perfectionner
les organes ; il a foutenu que jufqu'à
un âge affez avancé on ne doit former
l'efprit & le coeur que par occafion
& par forme de converfation . Il veut
qu'on n'exerce le jugement de fon Elève
que de vive voir , & qu'on laiffe fa mémoire
oifive ; éloignant de lui toute ef
pèce de livres , it ne l'applique jamais à
l'étude. Quant à la Religion , l'Auteur
d'Emile veut qu'on lui en parle tard , &
qu'on préfère la Religion purement naturelle.
La jufte admiration que notre Profefleur
à conçue pour M. Rouffeau , ne
l'empêche pas de modifier & de corriger
ce nouveau fyftême d'éducation . Il convient
qu'on doit ménager les forces d'un
jeune Élève en ne l'appliquant pas trop
tôt à l'étude : il ne regarde pas comme
une chofe moins effentielle d'exercer de
bonne heure fa mémoire fur des objets
agréables & utiles , comme fables , hiftoires
, & c. parce que c'eft dans la première
jeuneffe que la mémoire eft bonne
& qu'on peut la plier à faire d'heureux
efforts. Il ne fuffit pas de prendre garde
AVRIL.
1775 .
d'y introduire des idées fauffes , mais on
95
doit encore la remplir d'excellens matériaux
, que le jugement trouvera & mettra
en oeuvre quand il fera formé . Le
Profeffeur refpecte trop la
Religion pour
ne pas regarder comme le devoir le plus
effentiel de faire connoître au plutôt à
fon Elève l'Être dont il tient
l'existence ,
& de lui bien inculquer que tout vient
de Dieu par fon amour , & que tout doit
lui être rapporté par le nôtre. Ne doit- on
pas prévoir que ce jeune homme en entrant
dans le monde , fera environné des
ténèbres les plus épaiffes & des maximes
les plus fauffes , & qu'il ne
manquera
pas de marcher dans ces fentiers ténébreux
, fi l'on ne lui a pas appris à ſe
fervir du flambeau célefte que Dieu nous
met en main pour nous éclairer & nous
empêcher de nous égarer. Les Livres
Saints qui renferment les vérités révélées ,
nous font repréfentés comme un cabinet
précieux dont Dieu nous donne l'uſage ,
& dans lequel il a mis en réſerve toutes
fortes de
remèdes propres à guér'r nos
maladies
fpirituelles. Le jeune Elève ,
fentant les propres défauts , pourra trouver
dans ce trésor de la parole de Dieu ,
l'efpèce particulière de remède qui con96
MERCURE DE FRANCE.
vient à fon mal . Comme Dieu aà donné
à la terre la vertu de porter toutes fortes
d'herbes , de plantes & de fucs deftinés
à guérir les plaies du corps ; il a de
même rempli les Livres Saints de préceptes
falutaires pour remédier aux maladies
de notre âme. Qu'on le rappelle le
bel éloge que M. Rouffeau fait de ces
Livres , & l'on fera furpris qu'il n'inſiſte
pas fur la néceffité de les mettre entre
les mains des jeunes gens , en les dirigeant
dans cette lecture.
Le Profeffeur d'Eloquence obferve judicieufeinent
qu'un des plus précieuxavantages
de l'éducation , doit être de
faire contracter l'habitude de travailler
feul & de lutter feul contre les difficultés
fans le fecours d'autrui . C'eſt fans doute
une excellente méthode d'inftruire les
enfans en les amufant , en converfant
avec eux , en leur faifant faire de vive
voix des réflexions qui foient à la portéede
leur âge , fur tout ce qu'ils lifent ,
voyent ou entendent , en arrachant pour
eux & avec eux les épines de la fcience.
Mais l'expérience nous apprend que nous
ne favons bien que ce que nous avons
appris avec quelque peine , ce dont nous
nous fommes efforcés de trouver feuls ,
de
AVRIL. 1775 . 97
de réfoudre feuls les difficultés . En effet ,
on doit craindre qu'un enfant qu'on n'a
inftruit que par la converfation , ne s'ennuie
& ne fe morfonde dès qu'il fera
livré au filence & à la folitude da cabinet.
Quant à l'inconvénient de commencer
tard à étudier , on ne peut fe refuſer
à cette vérité d'expérience , qu'il y a un
temps après lequel on ceffe d'apprendre ;
ou l'on n'apprend que difficilement. Le
jugement a beau être formé , fi le cerveau
, fiége de la mémoire , n'eft rempli
ai de mots ni de faits , fur quoi opérerat-
il? Comment manifeftera- t- il aux autres
fes opérations , fi l'on ne l'a pas accoutumé
de bonne heure à recevoir mille
impreffions différentes , à fe plier & fe
replier de mille manières diverfes , lorfqu'il
étoit comme une cire molle ? Si on
a attendu que les fibres fe foient durcies ,
rien n'y pourra plus entrer , ou n'y entrera
qu'avec peine. Rien ne feroit plus
effentiel au Profefleur que de remplir la
mémoire de fon Elève d'une infinité de
mots , de faits & d'idées qu'il retrouve
au befoin , & de rendre plus facile , par
l'habitude , l'application de l'efprit.
On trouve dans ces Difcours l'éloge
I. Vol. E
98 MERCURE DE FRANCE.
du Souverain en qui la fagefle a devancé
les années , & qui eft convaincu que
pour affermir fon pouvoir , il doit le
fonder fur les Loix & fur l'amour de fes
Sujets , & que les Loix font l'ornement
& le foutien de la puiflance fouveraine.
En effet l'intérêt invariable du Trône eft
fi visiblement attaché à l'empire des
Loix , qu'il eft rare de voir les Princes
fe porter d'eux -mêmes à les détruire . Cette
corruption vient toujours des Sujets ,
dont les uns veulent fe fouftraire aux
Loix , & les autres afpirent à dominer
fur elles , Mais pour faire honorer ces
Loix , fur lesquelles repofe la gloire du
Souverain & le bonheur des Peuples , il
faut honorer leurs Miniftres , & fur- tout
ces Compagnies utiles , & dépofitaires
des Loix & des formes , que l'Auteur
compare à de fortes chaînes , toutes attachées
au Trône , qui uniffent étroitement
toutes les parties d'un vaſte Empire
; qui lient à la perfonne facrée du
Souverain tous les Membres du Corps
politique , par des noeuds indiffolubles.
L'Auteur a joint aux deux Difcours
fur l'Education , relativement au corps ,
à l'efprit & au coeur , l'extrait d'un plan
d'éducation par Platon , celui de l'éducaAVRIL.
1775 : 99
tion des anciens Perfes , & celui de l'inftitution
Lacédémonienne ; & l'Ouvrage
eft terminé par des réflexions judicieufes
fur la véritable amitié.
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236
p. 204
II.
Début :
M. Coulon, Expert vérificateur des écritures contestées en justice, &c. donne avis que pour [...]
Mots clefs :
Écritures, M. Coulon, Successions vacantes, Gazettes étrangères
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : II.
I I.
M. Coulon , Expert vérificateur des écritures
conteſtées en juftice , &c. donne avis que pour
l'agrément de ceux qui font des recherches pour
découvrir les fucceffions vacantes , qu'il a recueilli
& fait une collection de toutes celles qui
ont été annoncées dans les Gazettes étrangères
& autres papiers publics , depuis trente ans
jufqu'à ce jour. On peut donc s'adrefler directement
à M. Coulon , rue du Bacq , qui indiquera
le papier où le trouve la fucceffion après laquelle
on court.
M. Coulon , Expert vérificateur des écritures
conteſtées en juftice , &c. donne avis que pour
l'agrément de ceux qui font des recherches pour
découvrir les fucceffions vacantes , qu'il a recueilli
& fait une collection de toutes celles qui
ont été annoncées dans les Gazettes étrangères
& autres papiers publics , depuis trente ans
jufqu'à ce jour. On peut donc s'adrefler directement
à M. Coulon , rue du Bacq , qui indiquera
le papier où le trouve la fucceffion après laquelle
on court.
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237
p. 125-126
Commentaires sur les loix angloises, [titre d'après la table]
Début :
Commentaires sur les Loix Angloises, de M. Blackstone ; traduits de l'Anglois. [...]
Mots clefs :
Commentaire, Circonstances, Révolutions, Royaume, Lois
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Commentaires sur les loix angloises, [titre d'après la table]
Commentairesfur les Loix Angloiſes , de
M. Blackſtone; traduits de l'Anglois.
Tomes IV , V & VI . A Paris , chez la
veuve Deſaint , Lib , rue du Foin ; &
Durand , rue Galande.
Nous avons rendu à ce profond Jurifconfulte
le juſte tribut d'éloges qui lui
eſt dû . Son Ouvrage , qui a eu en Angleterre
un ſuccès brillant , a été également
bien accueilli de tous les Etrangers.
Comme les loix dont cet Auteur nous
donne le commentaire , n'ont pas été
établies tout d'un coup , mais ſeulement
à meſure que les circonstances ont paru
l'exiger , il en réſulte que pour bien faire
comprendre ces règles, il a fallu déve
Fiij
126 MERCURE DE FRANCE.
lopper les circonstances qui les avoient
ſuggérées . Et c'eſt ce qu'a fait M. Blackftone
dans ſon commentaire , qui peut
fervir à nous bien faire connoître l'hiftoire
des révolutions de ce Royaume.
Rien n'eſt plus propre à multiplier ces
révolutions que le mépris de ces mêmes
loix qui font deſtinées à opérer la tranquillité
& la liberté de chaque membre
de l'Etat ; & c'eſt au contraire de Pobſervation
répétée des loix que ſe forme
l'heureuſe habitude de l'obéiſſance , ſans
laquelle il n'y a point d'harmonie dans
un Royaume. On ne ſauroit donner trop
de ſtabilité aux loix qui aſſurent le tien
& le mien , qui autentiquent les propriétés
& qui mettent des bornes à l'arbitraire
du Juge ; & la connoiffance de
ces loix ne peut que produire d'heureux
effets. Pourquoi faut-il que leur multitude
trop immenfe , & la rareté des
bons commentaires , rendent cette étude
fi difficile.
M. Blackſtone; traduits de l'Anglois.
Tomes IV , V & VI . A Paris , chez la
veuve Deſaint , Lib , rue du Foin ; &
Durand , rue Galande.
Nous avons rendu à ce profond Jurifconfulte
le juſte tribut d'éloges qui lui
eſt dû . Son Ouvrage , qui a eu en Angleterre
un ſuccès brillant , a été également
bien accueilli de tous les Etrangers.
Comme les loix dont cet Auteur nous
donne le commentaire , n'ont pas été
établies tout d'un coup , mais ſeulement
à meſure que les circonstances ont paru
l'exiger , il en réſulte que pour bien faire
comprendre ces règles, il a fallu déve
Fiij
126 MERCURE DE FRANCE.
lopper les circonstances qui les avoient
ſuggérées . Et c'eſt ce qu'a fait M. Blackftone
dans ſon commentaire , qui peut
fervir à nous bien faire connoître l'hiftoire
des révolutions de ce Royaume.
Rien n'eſt plus propre à multiplier ces
révolutions que le mépris de ces mêmes
loix qui font deſtinées à opérer la tranquillité
& la liberté de chaque membre
de l'Etat ; & c'eſt au contraire de Pobſervation
répétée des loix que ſe forme
l'heureuſe habitude de l'obéiſſance , ſans
laquelle il n'y a point d'harmonie dans
un Royaume. On ne ſauroit donner trop
de ſtabilité aux loix qui aſſurent le tien
& le mien , qui autentiquent les propriétés
& qui mettent des bornes à l'arbitraire
du Juge ; & la connoiffance de
ces loix ne peut que produire d'heureux
effets. Pourquoi faut-il que leur multitude
trop immenfe , & la rareté des
bons commentaires , rendent cette étude
fi difficile.
Fermer
238
p. 126-131
Commentaire sur le code criminel d'Angleterre, [titre d'après la table]
Début :
Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre, traduit de l'Anglois de Blackstone, [...]
Mots clefs :
Lois, Peines, Code criminel, Angleterre, Général, Gabriel-François Coyer, Jurisconsultes, Délits, Coupables, Loi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Commentaire sur le code criminel d'Angleterre, [titre d'après la table]
Commentaire fur le Code criminel d'Angleterre
, traduit de l'Anglois de Blackf
tone , Ecuyer , Solliciteur Général de
Sa Majefté Britannique , par M. l'Abbé
Coyer , des Académics de Nancy , de
Rome & de Londres ; 2 vol . in- 8 °. A
Paris , chez Knapen , Imp . Lib . Pont
Saint Michel.
L'Auteur de cet Ouvrage eſt tout au
tant eſtimé en Anglererre , que M. de
Monteſquieu l'a été en France. Les leçons
publiques qu'il a données des loix de fon
paysdansla célèbre Univerſité d'Oxford ,
lui concilièrent tous les fuffrages de ſes
Concitoyens. LeGouvernement Anglois
perfuadé que celui qui poſſédoit ſi bien
la théorie & les principes des loix , ne
pouvoit être qu'un grand Magiſtrat , l'éleva
à la place de Solliciteur Général , la
ſeconde dans toutes les Cours de Juſtice
d'Angleterre. Les fonctions de cette place
reſſemblent à celles quel'Avocat-Général
exerce dans nos Tribunaux . L'Ouvrage
que cet Auteur profond a donné ſur les
loix civiles d'Angleterre a été bien accueilli
, même par les autres Nations. Il
n'y a certainement aucune étude qui
exige plus d'ordre & plus de précaution
que l'étude de la Jurisprudence , à cauſe
de l'étendue & de la variété des matières
qu'elle embraſſe plus ou moins dans tous
les pays. C'eſt rendre un grand ſervice
aux Jurifconfultes que de réduire les
Fiv
128 MERCURE DE FRANCE .
ſciences étendues à des principes clairs
& certains qui ont leurs bornes, ou de
diffiper l'obfcurité qu'on y a mêlée . Les
Ouvrages clairs & profonds que M.
Blackſtone a donnés ſur les loix civiles
&criminelles , réuniſſent ce double avantage.
Quant au Code criminel dont nous
annonçons le commentaire , M. l'Abbé
Coyer , en patriote éclairé , fait l'éloge
de celui où les délits ſeroient exactement
définis ; où l'accufation & la défenſe ſer
roient publiques ; où l'accuſé auroit tous
les moyens raisonnables de ſe juſtifier ;
où il feroit jugé par ſes Pairs à la face
du Peuple ; où les peines feroient graduées
ſur les délits , ſans rien laiffer à
l'arbitraire ; où l'on appercevroit clairement
que l'objet des peines n'eſt pas tant
de faire expier que de prévenir le crime ;
où l'on ne traiteroit pas légèrement la
fortune , l'honneur & la vie du Citoyen ;
où l'on auroit pour principe qu'il vaut
mieux laiſſer échapper dix coupables que
de condamner un innocent ; où les peines
légères ſeroient préférées aux peines rigoureuſes
, comme plus propres à corriger
; où l'on établiroit que les loix mo
dérées font ordinaitement mieux obſervées
que les loix du ſang ; où l'on éloi
gneroit l'appareil révoltant de tortures ,
de tourmens atroces , de morts cruelles
& recherchées , dont eſt conſtruit le code
criminel de tantde Nations qu'on appelle
civiliſées ; où enfin la pitié , ce premier
ſentiment de l'homme , tempéreroit la
rigueur néceſſaire de la loi , par des remèdes
que la loi même autoriſeroit .
D'après cette idée de la légiflation criminelle
, le Traducteur defire que chaque
Nation ſe l'approprie , bien entendu
que l'on conſulte toujours ce que le génie
des Peuples , la nature du Gouverne
ment , la diverſité des moeurs , de la
Religion & des climats peuvent exiger .
Nous n'entreprendrons pas de faire ici
l'énumération des avantages&des inconvéniens
de différens codes criminels qui
exiftent en Europe. C'eſt aux ſavans Jurifconfultes
à faire ces fortes de difcuffions
, & aux Magiſtrats éclairés à les
apprécier & à ſe livrer à des travaux
utiles qui puiffent ſeconder le zèle & les
vues bienfaiſantes des Légiſlateurs. Nos
loix pénales ne font-elles pas trop ſévères
? La ſociété ne gagneroit elle pas à
voir commuer dans pluſieurs circonftances
, la peine de mort en travaux forcés ,
utiles au Public , & qui laifferoient aux
Fv
130 MERCURE DE FRANCE.
coupables l'eſpérance d'expier leurs cri
mes & de rentrer enfin dans l'ordre com
mun des Citoyens ? Ne doit - on pas
craindre que des Juges doux & clémens
n'éludent , autant qu'ils le peuvent , les
recherches & les pourſuites des délits ordinaires
, parce qu'ils craindront d'être
forcés par la loi à prononcer des jugemens
qui leur paroîtront trop ſévères ?
Et ne reſultera-t-il pas de cette négligence
que les coupables s'habitueront à
des tranfgreffions plus ou moins graves ,
&, de délit en délit , paſſeront juſqu'aux
crimes les plus énormes ? La crainte de
la mort eſt- elle toujours un objet fuffifant
de terreur pour des hommes dépravés
, qui redoutent encore plus les travaux
rudes & une longue captivité ?
Queſtions importantes & épineuſes , qui
exigent une profonde connoiſſance du
coeur humain , une expérience confommée
, un ardent amour pour la justice ,
&une forte de reſpect pour tous les
hommes , de quelque condition qu'ils
foient. Les Jurifconfultes & les Magif
trats qui réunillent ces heureuſes qualités
, ne peuvent que bien accueillir les
Ouvrages qui , comme celui de M...
l'Abbé Coyer , ſont propres à éclairs
a
OCTOBRE. 1776. 131
1
rer ſur des matières auſſi importantes.
, traduit de l'Anglois de Blackf
tone , Ecuyer , Solliciteur Général de
Sa Majefté Britannique , par M. l'Abbé
Coyer , des Académics de Nancy , de
Rome & de Londres ; 2 vol . in- 8 °. A
Paris , chez Knapen , Imp . Lib . Pont
Saint Michel.
L'Auteur de cet Ouvrage eſt tout au
tant eſtimé en Anglererre , que M. de
Monteſquieu l'a été en France. Les leçons
publiques qu'il a données des loix de fon
paysdansla célèbre Univerſité d'Oxford ,
lui concilièrent tous les fuffrages de ſes
Concitoyens. LeGouvernement Anglois
perfuadé que celui qui poſſédoit ſi bien
la théorie & les principes des loix , ne
pouvoit être qu'un grand Magiſtrat , l'éleva
à la place de Solliciteur Général , la
ſeconde dans toutes les Cours de Juſtice
d'Angleterre. Les fonctions de cette place
reſſemblent à celles quel'Avocat-Général
exerce dans nos Tribunaux . L'Ouvrage
que cet Auteur profond a donné ſur les
loix civiles d'Angleterre a été bien accueilli
, même par les autres Nations. Il
n'y a certainement aucune étude qui
exige plus d'ordre & plus de précaution
que l'étude de la Jurisprudence , à cauſe
de l'étendue & de la variété des matières
qu'elle embraſſe plus ou moins dans tous
les pays. C'eſt rendre un grand ſervice
aux Jurifconfultes que de réduire les
Fiv
128 MERCURE DE FRANCE .
ſciences étendues à des principes clairs
& certains qui ont leurs bornes, ou de
diffiper l'obfcurité qu'on y a mêlée . Les
Ouvrages clairs & profonds que M.
Blackſtone a donnés ſur les loix civiles
&criminelles , réuniſſent ce double avantage.
Quant au Code criminel dont nous
annonçons le commentaire , M. l'Abbé
Coyer , en patriote éclairé , fait l'éloge
de celui où les délits ſeroient exactement
définis ; où l'accufation & la défenſe ſer
roient publiques ; où l'accuſé auroit tous
les moyens raisonnables de ſe juſtifier ;
où il feroit jugé par ſes Pairs à la face
du Peuple ; où les peines feroient graduées
ſur les délits , ſans rien laiffer à
l'arbitraire ; où l'on appercevroit clairement
que l'objet des peines n'eſt pas tant
de faire expier que de prévenir le crime ;
où l'on ne traiteroit pas légèrement la
fortune , l'honneur & la vie du Citoyen ;
où l'on auroit pour principe qu'il vaut
mieux laiſſer échapper dix coupables que
de condamner un innocent ; où les peines
légères ſeroient préférées aux peines rigoureuſes
, comme plus propres à corriger
; où l'on établiroit que les loix mo
dérées font ordinaitement mieux obſervées
que les loix du ſang ; où l'on éloi
gneroit l'appareil révoltant de tortures ,
de tourmens atroces , de morts cruelles
& recherchées , dont eſt conſtruit le code
criminel de tantde Nations qu'on appelle
civiliſées ; où enfin la pitié , ce premier
ſentiment de l'homme , tempéreroit la
rigueur néceſſaire de la loi , par des remèdes
que la loi même autoriſeroit .
D'après cette idée de la légiflation criminelle
, le Traducteur defire que chaque
Nation ſe l'approprie , bien entendu
que l'on conſulte toujours ce que le génie
des Peuples , la nature du Gouverne
ment , la diverſité des moeurs , de la
Religion & des climats peuvent exiger .
Nous n'entreprendrons pas de faire ici
l'énumération des avantages&des inconvéniens
de différens codes criminels qui
exiftent en Europe. C'eſt aux ſavans Jurifconfultes
à faire ces fortes de difcuffions
, & aux Magiſtrats éclairés à les
apprécier & à ſe livrer à des travaux
utiles qui puiffent ſeconder le zèle & les
vues bienfaiſantes des Légiſlateurs. Nos
loix pénales ne font-elles pas trop ſévères
? La ſociété ne gagneroit elle pas à
voir commuer dans pluſieurs circonftances
, la peine de mort en travaux forcés ,
utiles au Public , & qui laifferoient aux
Fv
130 MERCURE DE FRANCE.
coupables l'eſpérance d'expier leurs cri
mes & de rentrer enfin dans l'ordre com
mun des Citoyens ? Ne doit - on pas
craindre que des Juges doux & clémens
n'éludent , autant qu'ils le peuvent , les
recherches & les pourſuites des délits ordinaires
, parce qu'ils craindront d'être
forcés par la loi à prononcer des jugemens
qui leur paroîtront trop ſévères ?
Et ne reſultera-t-il pas de cette négligence
que les coupables s'habitueront à
des tranfgreffions plus ou moins graves ,
&, de délit en délit , paſſeront juſqu'aux
crimes les plus énormes ? La crainte de
la mort eſt- elle toujours un objet fuffifant
de terreur pour des hommes dépravés
, qui redoutent encore plus les travaux
rudes & une longue captivité ?
Queſtions importantes & épineuſes , qui
exigent une profonde connoiſſance du
coeur humain , une expérience confommée
, un ardent amour pour la justice ,
&une forte de reſpect pour tous les
hommes , de quelque condition qu'ils
foient. Les Jurifconfultes & les Magif
trats qui réunillent ces heureuſes qualités
, ne peuvent que bien accueillir les
Ouvrages qui , comme celui de M...
l'Abbé Coyer , ſont propres à éclairs
a
OCTOBRE. 1776. 131
1
rer ſur des matières auſſi importantes.
Fermer
239
p. 131-134
Oeuvres posthumes de M. Pothier, [titre d'après la table]
Début :
Oeuvres posthumes de M. Pothier. Traité des Fiefs, censives, relevoisons & [...]
Mots clefs :
Traité, Fiefs, Principes, Lois, Difficultés
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Oeuvres posthumes de M. Pothier, [titre d'après la table]
OEuvres pofthumés de M. Pothier. Traité
des Fiefs , cenſives , relevoiſons &
champarts ; 2 volumes in-1 2. A Paris ,
chez le Jay & Dorez , Libr. rue Saint
Jacques .
Combien de Commentateurs des loix ,
a dit ſi judicieuſement l'Auteur du premier
Eloge de M. Pothier , ( M. le
Comte de Bièvre , Procureur du Roi )
au lieu de nous en offrir les principes
& une juſte application , ne nous donnent
que leurs préjugés & leurs erreurs , pour
des maximes fûres & invariables ! Combien
y en a-t- il qui s'éloignent de l'ef.
prit même de ces loix , par des raifonnemens
à perte de vue , en énervant la force
par des fubtilités preſqu'inintelligibles ,
en éclipſant la lumière par les nuages des
difficultés qu'ils y oppofent , déconcertent
le Lecteur le plus patient par leur
incertitude , & dégoûtent le plus intrépide
par leur prolixité ! Combien de
deffeins prémédités dénaturent l'autorité
légiflative dans ſon établiſſement &
dans ſes fins , violent ſans fcrupule la
fainteté de ſon dépôt , & , d'une main
Fvj
132 MERCURE DE FRANCE.
hardie , ofent ébranler cette baſe éternelle
ſur laquelle repoſent la ſûreté du
Prince & le bonheur de ſes Sujetsa
M. Pothier , loin de reſſembler en
rien à ces guides ſi dangereux , commence
toujours par poſer des principes
certains , en tire des conféquences toutes
naturelles , les applique convenablement
aux circonstances , met dans la balance
les opinions de ceux qui l'ont précédé
dans la même carrière , les adopte & les
fortifie fi elles ſont juſtes , les rectifie
& les rapproche de la règle ſi elles s'en
écartent; & par une diſcuſſion auſſi ſûre
que lumineuſe , lève les doutes , diffipe
les nuages & met la vérité dans le plus
beau jour. Formet il des queſtions fur
les matières dont il traite ? Il n'en forme
que d'intéreſſantes; il en trouve une folution
fi heureuſe dans les Loix Romai
nes , qu'on ne fait ce que l'on doit le
plus admirer , ou la grande ſageſſe de
ces anciens Législateurs du monde , qui
prennent fur! toutes les difficultés um
parti fi conforme à l'équité naturelle ;
ou l'art infini avec lequel notre Jurifconfulte
moderne examine , agite & réfout
ces mêmes difficultés .On fentmême
Kavantage qu'il a far ces premiers Ma
tres; n'ayant eu de reſſource que dans
leurs propres méditations , il leur arrive
quelquefois de s'éloigner un peu de
l'exacte équité. Maître à ſon tour , M.
Pothier les combat avec des armes qu'ils
ne connoiffoient pas , avec cette morale
pure de la révélation , à qui ſeule il appartient
de rendre ſenſibles ces traits primitifs
de juſtice , que les doigts de celui
qui en eſt la ſource , a d'abord gravés
dans les coeurs , & que les ténèbres de
Ihomme abandonné à lui-même a toujours
altérés.
Telle eſt la juſte idée que l'on a donné
du célèbre Juriſconſulte que la mort nous
a malheureuſement enlevé , lorſqu'il ſe
propoſoit de publier le Traité des Fiefs
à la ſuite de ſes autres Ouvrages . On
reconnoîtra aisément dans celui que nous
annonçons la folidité , la clarté & la méthode
qui caractériſent tout ce qui eſt
forti de ſa plume. Les principes y font
développés de la manière la plus lumi
neuſe; les conféquences déduites ſelon
l'ordre naturel qui les amène ; les queftions
traitées ſavamment ,&décidées par
les principes bien plus ſouvent que par
les préjugés , qui réſultent des jugemens
rendas ſur quelques eſpèces particulières.
134 MERCURE DE FRANCE!
Tout le monde ſait que la matière des
fiefs eſt hériſſée de difficultés & d'épines
; rien n'étoit donc plus eſſentiel que
de la trouver traitée par un profond Jurifconfulte
, qui ne s'eſt point aviſé
d'analyſer les fameux Traités de M.
Dumoulin ſur la même matière , encore
moins ceux de M. Guyot , Avocat , qui
a donné fix volumes in-4°. fur tout ce
qui a rapport aux fiefs. M. Pothier a
traité cette partie de notre Droit Coutumier
d'une manière qui lui eſt propre ,
& qui ne tient rien des Ouvrages qui
l'ont précédé , fi ce n'eſt de la collection
des loix & des coutumes , dont il a ſu ,
mieux qu'aucun Auteur de ſon ſiècle ,
développer & appliquer les principes.
On a joint au Traité des Fiefs un Traité
des Cens , & deux petits Traités fur
le droit de Champart , ſur les Corvées
& les Bannalités , qui font une ſuite
du premier , compofés, pareillement par
M. Pothier , dont la mémoire ſera
précieuſe dans tous les Tribunaux du
Royaume.
des Fiefs , cenſives , relevoiſons &
champarts ; 2 volumes in-1 2. A Paris ,
chez le Jay & Dorez , Libr. rue Saint
Jacques .
Combien de Commentateurs des loix ,
a dit ſi judicieuſement l'Auteur du premier
Eloge de M. Pothier , ( M. le
Comte de Bièvre , Procureur du Roi )
au lieu de nous en offrir les principes
& une juſte application , ne nous donnent
que leurs préjugés & leurs erreurs , pour
des maximes fûres & invariables ! Combien
y en a-t- il qui s'éloignent de l'ef.
prit même de ces loix , par des raifonnemens
à perte de vue , en énervant la force
par des fubtilités preſqu'inintelligibles ,
en éclipſant la lumière par les nuages des
difficultés qu'ils y oppofent , déconcertent
le Lecteur le plus patient par leur
incertitude , & dégoûtent le plus intrépide
par leur prolixité ! Combien de
deffeins prémédités dénaturent l'autorité
légiflative dans ſon établiſſement &
dans ſes fins , violent ſans fcrupule la
fainteté de ſon dépôt , & , d'une main
Fvj
132 MERCURE DE FRANCE.
hardie , ofent ébranler cette baſe éternelle
ſur laquelle repoſent la ſûreté du
Prince & le bonheur de ſes Sujetsa
M. Pothier , loin de reſſembler en
rien à ces guides ſi dangereux , commence
toujours par poſer des principes
certains , en tire des conféquences toutes
naturelles , les applique convenablement
aux circonstances , met dans la balance
les opinions de ceux qui l'ont précédé
dans la même carrière , les adopte & les
fortifie fi elles ſont juſtes , les rectifie
& les rapproche de la règle ſi elles s'en
écartent; & par une diſcuſſion auſſi ſûre
que lumineuſe , lève les doutes , diffipe
les nuages & met la vérité dans le plus
beau jour. Formet il des queſtions fur
les matières dont il traite ? Il n'en forme
que d'intéreſſantes; il en trouve une folution
fi heureuſe dans les Loix Romai
nes , qu'on ne fait ce que l'on doit le
plus admirer , ou la grande ſageſſe de
ces anciens Législateurs du monde , qui
prennent fur! toutes les difficultés um
parti fi conforme à l'équité naturelle ;
ou l'art infini avec lequel notre Jurifconfulte
moderne examine , agite & réfout
ces mêmes difficultés .On fentmême
Kavantage qu'il a far ces premiers Ma
tres; n'ayant eu de reſſource que dans
leurs propres méditations , il leur arrive
quelquefois de s'éloigner un peu de
l'exacte équité. Maître à ſon tour , M.
Pothier les combat avec des armes qu'ils
ne connoiffoient pas , avec cette morale
pure de la révélation , à qui ſeule il appartient
de rendre ſenſibles ces traits primitifs
de juſtice , que les doigts de celui
qui en eſt la ſource , a d'abord gravés
dans les coeurs , & que les ténèbres de
Ihomme abandonné à lui-même a toujours
altérés.
Telle eſt la juſte idée que l'on a donné
du célèbre Juriſconſulte que la mort nous
a malheureuſement enlevé , lorſqu'il ſe
propoſoit de publier le Traité des Fiefs
à la ſuite de ſes autres Ouvrages . On
reconnoîtra aisément dans celui que nous
annonçons la folidité , la clarté & la méthode
qui caractériſent tout ce qui eſt
forti de ſa plume. Les principes y font
développés de la manière la plus lumi
neuſe; les conféquences déduites ſelon
l'ordre naturel qui les amène ; les queftions
traitées ſavamment ,&décidées par
les principes bien plus ſouvent que par
les préjugés , qui réſultent des jugemens
rendas ſur quelques eſpèces particulières.
134 MERCURE DE FRANCE!
Tout le monde ſait que la matière des
fiefs eſt hériſſée de difficultés & d'épines
; rien n'étoit donc plus eſſentiel que
de la trouver traitée par un profond Jurifconfulte
, qui ne s'eſt point aviſé
d'analyſer les fameux Traités de M.
Dumoulin ſur la même matière , encore
moins ceux de M. Guyot , Avocat , qui
a donné fix volumes in-4°. fur tout ce
qui a rapport aux fiefs. M. Pothier a
traité cette partie de notre Droit Coutumier
d'une manière qui lui eſt propre ,
& qui ne tient rien des Ouvrages qui
l'ont précédé , fi ce n'eſt de la collection
des loix & des coutumes , dont il a ſu ,
mieux qu'aucun Auteur de ſon ſiècle ,
développer & appliquer les principes.
On a joint au Traité des Fiefs un Traité
des Cens , & deux petits Traités fur
le droit de Champart , ſur les Corvées
& les Bannalités , qui font une ſuite
du premier , compofés, pareillement par
M. Pothier , dont la mémoire ſera
précieuſe dans tous les Tribunaux du
Royaume.
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241
p. 145-156
Discours choisis sur divers sujets de Religion & de littérature, [titre d'après la table]
Début :
Discours choisis sur divers sujets de Religion & de Littérature, par M. l'Abbé [...]
Mots clefs :
Jean-Sifrein Maury, Grands hommes, Henri-François d'Aguesseau, Religion, Saint Louis, Gloire, Orateur, Fénelon, Amour, Illustre, Public, Discours, Morale
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Discours choisis sur divers sujets de Religion & de littérature, [titre d'après la table]
Difcours choifis fur divers fujets de Religion
& de Littérature , par M. l'Abbé
Mauri , Abbé commendataire de la
Frenade , Chanoine , Vicaire -Général
& Official de Lombez , & Prédicateur
ordinaire du Roi . A Paris , chez le
Jay, Libr. rue S. Jacques.
Ce Recueil renferme le Panégyrique de
S.Louis, prononcé en préfence de l'Acadé
mie Françoife . Les applaudiffemens d'un
pareil auditoire , font le plus bel éloge
qu'on puiffe recevoir , & font en mêmetemps
les garans les plus fùrs de la bonté
d'un Ouvrage oratoire . Ainfi la gloire du
Panégyrifte ne peut plus recevoir la plus
légère atteinte . Malgré la multitude de
Difcours fur ce même fujet , on trouve
dans celui - ci des idées neuves , & des
traits hiftoriques bien choifis & bien
II. Vol. G
146 MERCURE DE FRANCE.
approchés. Saint Louis , créateur de for
fiécle , Saint Louis bienfaiteur de tous
les fiécles qui l'ont fuivi . Cette divifion.
embraffe toute l'étendue du fujet ; l'Orateur
ne le perd pas un inftant de vue ,
& ne reffemble point à ces prolixes Rhétheurs
qui , au lieu d'entrer d'abord en
matière , & de tout approprier à leur
but , fe tournent & fe retournent dans
tous les fens , & laiffent l'Auditoire incertain
fur la matière qu'ils ont traitée,
Le Panégyrifte ramène tout fon Difcours
à la fin principale que doit fe propofer
un digne Miniftre de l'Eglife. C'eſt le
riomphe de la Religion Chrétienne
qu'il cherche à établir , en louant les vertus
qu'elle feule peut produire. « Par fes
» loix contre le blafphême, & fur- tout
» par fes exemples de piété , Saint Louis
$9
વ
confacra le refpect dû à la Religion .
» Le Chriftianiſine , qui a eu la gloire
» de réclamer , avant la raifon même
» en faveur des ferfs , la liberté qui eſt
» la vie civile de l'homme , comme la
» verta eft fa vie morale ; le Chriftia-
» niſme qui , en déclarant par la bouche
de fes Pontifes dans le Concile de
Latran , ne vouloir point d'Efclaves
» dans ſon ſein , a enfin aboli l'efclavage
6.
AVRIL 1777. 147
$
» en Europe : le Chriftianiſine étoit né-
» ceffaire à Louis pour policer un Peuple ,
» en faveur duquel on auroit pu répéter
» cette énergique prière de David : Seigneur
, faites naître un Légiflateur par-
» mi ces Barbares , afin que les Nations
les mettent au rang des hommes :
» Conftitue, Domine , Legiflatorem fupereos
» ut fciant gentes quoniam homines funt.
Non , il n'appartient qu'au Chriſtianifine
d'opérer une fi étonnante révolution.
L'amour-propre peut déterminer
aux plus généreux facrifices ; cependant
le plus fublime effort de la
» vertu , n'eft pas d'être vertueux avec
danger , mais fans témoins : c'eft le
» devoir du Chrétien , c'eft auffi fon
privilége . Saint Louis avoit befoin
» d'accréditer cette morale pour adoucir
& former les moeurs dans un gouver
nement dénué de principes ; & il fer-
» voit utilement fes fuccefleurs , en ci-
» mentant l'obéiffance des Sujets par les
» liens de la Religion . En effet , la Religion
Chrétienne jette fes racines dans
» le coeur humain ; & après avoir affermi
» les Trônes par l'amour , elle les appuie
"
32
39
•
encore fur les confciences ; elle détruit
» ce penchant funefte vers l'intérêt perfonnel
, qui n'auroit dû naître que
Gij
148 MERCURE DE FRANCE.
"
>> parmi des Sauvages , & qui nous eft
cependant venu des vices de la fociétés
» elle est la bafe des vertus fociales ,
» civiles & domeftiques : il en eft plu-
» tieurs qu'elle feule commande , & il
» n'en eft aucun qu'elle ne perfectionne,
» Eh ! quoi de plus utile aux Peuples &
» aux Rois que le Chriftianifme ! Quoi
» de plus propre à unir les hommes , à
» les faire vivre dans la paix & dans
» l'abondance , que la charité ! Eh ! Mef-
» fieurs , c'est tout l'art de la politique ,
» de ramener les Peuples , par les Loix ,
» vers les préceptes de l'Evangile ! »
"
L'Orateur , en faifant un fi bel éloge
de la morale du Chriftianifme , a l'avantage
de parler , non- feulement d'après
les Miniftres de l'Evangile , mais encore
d'après des Philofophes célèbres , dont
le témoignage ne doit point être fufpect.
Les Montefquieu , les Maupertuis , les
Rouffeau , les d'Alembert , ont tenu le
même langage , & nous ont laiffé des
armes pour repouffer les Détracteurs
d'une Religion qui , pour me fervir des
propres expreffions d'un de ces Philofofophes
, fait notre bonheur dans cette
vie , en paroiffant n'avoir d'objet que la
* Montefquieu,
AVRIL. 1777 149
félicité future , & devient le meilleur
garant que l'on puiffe avoir des moeurs &
de la probité des hommes .
Nous voudrions pouvoir extraire plufieurs
autres morceaux éloquens qui font
répandus dans le Panégyrique de Saint
Auguftin , cet efprit fublime , qui , après
avoir été abandonné à l'erreur , reçut ,
avec tant d'abondance , les plus vifs
raïons de la vérité divine , & qui devint
un des plus précieux vafes du faint
amour , après avoir été près de la moitié
de fa vie , la proie de l'amour impur.
Après une telle expérience , pouvoit- il
n'être pas le plus illuftre Prédicateur &
l'Apôtre le plus ardent de la grace de
Jéfus Chrift , qui , feule , fait fortir la
lumière des ténèbres . Cet illuftre Docteur
de l'Eglife avoit remarqué que la
plupart des Panégyriftes de fon temps
ne fembloient fe propofer d'autre but ,
que de perfuader qu'ils favoient parler
agréablement & avec élégance . M. l'Abbé
Mauri a fu éviter cet écueil , en cherchant
plus à inftruire qu'à plaire , & a prouvé ,
par fa compofition , qu'on peut einployer
avec fuccès & à propos , dans des éloges ,
ce qu'on appelle , dans l'art oratoire , les
'grands mouvemens.
Giij
150 MERCURE DE FRANCE.
L'Éloge de M. Fénélon qui s
obtenu l'acceffit au jugement de l'Académie
Françoife , fournit matière à la
même réflexion , & prouve bien que
ce genre de compofition tire tout fon
éclat du choix judicieux des actions
du Héros qu'on loue , & de l'art avec
lequel on fait les rendre intéreffantes ,
par la manière de les préfenter. M.
T'Abbé Mauri n'a pas cru devoir fe
borner à fournir des exemples de l'élaquence
de la Chaire ; il développe , dans
fon Difcours préliminaire , & dans fes
réflexions fur les Sermons de Boffuet ,
les préceptes les plus propres à perpétuer
le bon goût de la vraie éloquence , &
appelle à fon tribunal les Ecrivains les
plus célèbres. C'eft avec la plus grande
impartialité qu'il prétend les apprécier.
Ce n'eft ni le Maître , ni Patru , dit-il ,
qui occupent le premier rang au barreau
François ; cet honneur eft réservé
à Péliffon , qui a mérité une gloire
»immortelle , en compofant fix Mémoires
pour le Sur-Intendant Fouquet ,
» & fur-tout à Arnaud , qui a furpallé
» tous les Avocats dans l'Apologie des
Catholiques d'Angleterre , accufés
» d'une confpiration contre le Roi Char,.
» les II , en 1678. Lifez cette éloquente
"
AVRIL. 1777. 1st
3
difcuffion ; que de larmes Arnaud vous
»fera répandre fur la mort du vertueux
Vicomte de Stafford ! Orateur fans
» chercher à l'être , il ne paroît pas fe
propofer de vous émouvoir ; mais
par le fimple récit des faits , par la
» feule dialectique , par les dépofitions
» des témoins fur lefquels les Catholi-
» ques furent condamnés , il prouve
» invinciblement leur innocence ; il vous
» attendrit fur le fort des infortunés dont
" il raconte les malheurs , & il rend
» exécrable pour toujours la mémoire du
» fameux Ouatès , qui inventa cette
» abfurde calomnie . Jamais on n'a porté
plus loin la démonftration morale ».
L'Auteur a cru devoir obferver à ce fujet,
que M. Arnaud juftifioit, dans cette occa
fion , des hommes qu'il haïffoit . Nous
obferverons à notre tour , qué le zèle
même trop vif contre des opinions
qu'on regarde comme dangereufes , ne
doit point fe confondre avec la haine ,
cette paffion vile des ames foibles . Dirat-
on que Boffuet haiffoit les Proteftans ,
& que Fénélon , cette ame douce &
compatiffante , ne chériffoit pas les
Théologiens dont il attaque les opinions
avec tant de zèle , dans plufieurs
Giv
12 MERCURE DE FRANCE.
de fes Inftructions Paftorales ? Ces deux
Prélats , auffi recommandables leurs
par
vertus que par leurs talens , favoient bien
que le fouvent zèle ne bleffe que pour
guérir , & que l'amour de la vérité & de
la juftice n'eft point incompatible avec la
charité chrétienne , qui aime toujours
ceux mêmes dont elle attaque les opinions
ou les erreurs : Diligite homines, interficite
errores . Voilà la devife des grands hommes,
& fur-tout de ceux qui favoient
joindre , comme le grand Arnaud , la
philofophie avec la ſcience théologique.
Ecoutons ce que dit avec tant d'éloquence
, & fans reſtriction , le Chancelier
d'Agueffeau , fur cet illuftre Auteur.
« La logique la plus exacte , con-
» duite & dirigée par un efprit naturellement
géomètre , eft l'ame de tous
» fes ouvrages : mais ce n'eft
pas une
» dialectique sèche & décharnée , qui
» ne fe préfente que comme un fquelette
» de raifonnement ; elle eft accompagnée
» d'une éloquence mâle & robufte, d'une
» abondance & d'une variété d'images
qui femblent naître d'elles- mêmes fous
» fa plume , & d'une heureufe fécondité
d'expreffion. C'eft un corps plein de
» fuc & de vigueur , qui tire toute fa
و د
">
»
AVRIL 1777. 153
beauté de fa force, & qui fait fervir
» fes ornemens mêmes à la victoire. Il
» a d'ailleurs combattu pendant toute fa
» vie . Il n'a preſque fait que des Ouvrapeut
» ges polémiques , & l'on dire que
» ce font autant de plaidoyers , où il a
eu toujours en vue d'établir ou de
» réfuter , d'édifier ou de détruire , &
de gagner fa caufe la feule fupériorité
du raifonnement. On trouve
» donc dans les écrits d'un génie fi fort
» & fi puiffant , tout ce qui peut appren-
» dre l'art d'inftruire , de prouver & de
ود
> convaincre » .
par
M. l'Abbé Mauri ne fe borne pas à
apprécier le mérite des Orateurs qui ont
illuftré la chaire , & à nous apprendre
que le célèbre Miffionnaire , M. Bridaine
, poffédoit au plus haut degré le
talent de s'emparer d'une multitude affemblée.
Il appelle encore à fon tribunal
les Orateurs qui fe font diftingués dans le
barreau , & croit nous donner une preuve
de fon goût & de fon impartialité , en
tempérant , par un correctif , les éloges
donnés de toutes parts à M. le Chancelier
d'Agueffeau , confidéré comme Orateur.
Ce Magiftrat , malgré toutes les
belles qualités que M. l'Abbé Mauri lui
donne , n'avoit pas eu affez de vigueur ,
Gv
154 MERCURE
DE FRANCE
.
s'il faut l'en croire , pour s'élever jufqu'à
la hauteur des fujets que le miniftère
public , dans le fanctuaire des loix ,
l'avoit obligé de traiter. Ainfi M. d'Agueffeau
, comme Orateur , n'a point , felon
M. l'A. M. , cette fupériorité
qu'il s'eft
acquife dans les autres genres . Cette
manière de penfer du nouveau Panégyrifte,
ne l'empêche point d'affurer que de
tous les hommes célèbres qui , depuis
le commencement
du fiécle , ont parcouru
la même carrière , M. le Chancelier
d'Agueffeau
eft celui qui s'eft acquis le
plus de gloire en exerçant les fonctions du
miniftère public. Ainfi , quoique placé
fuivant l'opinion de M. l'Abbé Mauri ,
au- deffus des grands hommes qui ont
exercé , & qui exercent encore aujourd'hui
avec tant de gloire les fonctions du
miniſtère public , le Chancelier d'Agueffeau
n'en feroit pas moins , malgré cette
prééminence
fi glorieufe , qu'un foible &
médiocre Orateur. Perfonne ne croira
que M. l'Abbé Mauri ait vouln fe rehaufer
& attirer les regards du Public , en
cherchant à diminuer , s'il étoit poffible ,
la gloire de ces grands hommes , & à
s'efforcer , par cette opinion fingulière ,
d'échapper à l'obfcurité & à l'oubli , dont
médiocrité eft digne , & que la vanité
AVRIL. 1777. 155
ne peut fouffrir. Ses Ouvrages & fa ré
putation le mettent trop au-deffus de pareilles
imputations. Cette nouvelle manière
d'apprécier le mérite du Chancelier
d'Agueffeau , ne peut être que l'effet
de la trop grande docilité d'un Écrivain
qui ne peut pas tout examiner , & qui
eft fouvent obligé de juger fur parole .
Nous fommes intimement perfuadés
qu'il ne fuffifoit à M. l'Abbé Maury.
pour apprécier avec plus d'équité & de
difcernement , les qualités littéraires de
M. le Chancelier d'Agueffeau , que d'avoir
lu , avec la plus légère attention ,
les Plaidoyers dans les caufes de M. le
Prince de Conty & de Madame la Ducheffe
de Nemours , de M. le Duc de
Luxembourg , & des autres Ducs & Pairs
Laïcs , du fieur de la Pivardière „ de M.
& Made la Comteffe de Boffur , & des
héritiers de M. le Duc de Guife , & c.....
י
Au refte , ce feroit faire injure à la mémoire
de cet illuftre Magiftrat , que d'entreprendre
ici fon apologie . Ce n'eft point
par des opinions fingulières & des para
doxes qu'on parvient à dégrader les grands
hommes , de cette haute élévation où le
jugement de la faine partie du public , &
Fadmiration de leurs contemporains s
Gvjj
156 MERCURE DE FRANCE.
ont placés . Tant que le bon goût régnera
parmi nous , le Chancelier d'Agueffeau
Occupera un rang diftingué parmi les
Orateurs du Barreau ; & s'il arrivoit jamais
qu'on ne lui rendît point la même
juftice , ce feroit une preuve que les Écrivains
, qui ont fubftitué l'enflure à l'élévation
& le bel efprit au génie , ont enfin
opéré , dans la littérature , la révolution
dont elle étoit menacée . Mais rien n'eft
plus propre à éloigner cette trifte époque
, que les préceptes excellens & les
morceaux éloquents qu'on admire dans
l'Ouvrage que nous annonçons
.
& de Littérature , par M. l'Abbé
Mauri , Abbé commendataire de la
Frenade , Chanoine , Vicaire -Général
& Official de Lombez , & Prédicateur
ordinaire du Roi . A Paris , chez le
Jay, Libr. rue S. Jacques.
Ce Recueil renferme le Panégyrique de
S.Louis, prononcé en préfence de l'Acadé
mie Françoife . Les applaudiffemens d'un
pareil auditoire , font le plus bel éloge
qu'on puiffe recevoir , & font en mêmetemps
les garans les plus fùrs de la bonté
d'un Ouvrage oratoire . Ainfi la gloire du
Panégyrifte ne peut plus recevoir la plus
légère atteinte . Malgré la multitude de
Difcours fur ce même fujet , on trouve
dans celui - ci des idées neuves , & des
traits hiftoriques bien choifis & bien
II. Vol. G
146 MERCURE DE FRANCE.
approchés. Saint Louis , créateur de for
fiécle , Saint Louis bienfaiteur de tous
les fiécles qui l'ont fuivi . Cette divifion.
embraffe toute l'étendue du fujet ; l'Orateur
ne le perd pas un inftant de vue ,
& ne reffemble point à ces prolixes Rhétheurs
qui , au lieu d'entrer d'abord en
matière , & de tout approprier à leur
but , fe tournent & fe retournent dans
tous les fens , & laiffent l'Auditoire incertain
fur la matière qu'ils ont traitée,
Le Panégyrifte ramène tout fon Difcours
à la fin principale que doit fe propofer
un digne Miniftre de l'Eglife. C'eſt le
riomphe de la Religion Chrétienne
qu'il cherche à établir , en louant les vertus
qu'elle feule peut produire. « Par fes
» loix contre le blafphême, & fur- tout
» par fes exemples de piété , Saint Louis
$9
વ
confacra le refpect dû à la Religion .
» Le Chriftianiſine , qui a eu la gloire
» de réclamer , avant la raifon même
» en faveur des ferfs , la liberté qui eſt
» la vie civile de l'homme , comme la
» verta eft fa vie morale ; le Chriftia-
» niſme qui , en déclarant par la bouche
de fes Pontifes dans le Concile de
Latran , ne vouloir point d'Efclaves
» dans ſon ſein , a enfin aboli l'efclavage
6.
AVRIL 1777. 147
$
» en Europe : le Chriftianiſine étoit né-
» ceffaire à Louis pour policer un Peuple ,
» en faveur duquel on auroit pu répéter
» cette énergique prière de David : Seigneur
, faites naître un Légiflateur par-
» mi ces Barbares , afin que les Nations
les mettent au rang des hommes :
» Conftitue, Domine , Legiflatorem fupereos
» ut fciant gentes quoniam homines funt.
Non , il n'appartient qu'au Chriſtianifine
d'opérer une fi étonnante révolution.
L'amour-propre peut déterminer
aux plus généreux facrifices ; cependant
le plus fublime effort de la
» vertu , n'eft pas d'être vertueux avec
danger , mais fans témoins : c'eft le
» devoir du Chrétien , c'eft auffi fon
privilége . Saint Louis avoit befoin
» d'accréditer cette morale pour adoucir
& former les moeurs dans un gouver
nement dénué de principes ; & il fer-
» voit utilement fes fuccefleurs , en ci-
» mentant l'obéiffance des Sujets par les
» liens de la Religion . En effet , la Religion
Chrétienne jette fes racines dans
» le coeur humain ; & après avoir affermi
» les Trônes par l'amour , elle les appuie
"
32
39
•
encore fur les confciences ; elle détruit
» ce penchant funefte vers l'intérêt perfonnel
, qui n'auroit dû naître que
Gij
148 MERCURE DE FRANCE.
"
>> parmi des Sauvages , & qui nous eft
cependant venu des vices de la fociétés
» elle est la bafe des vertus fociales ,
» civiles & domeftiques : il en eft plu-
» tieurs qu'elle feule commande , & il
» n'en eft aucun qu'elle ne perfectionne,
» Eh ! quoi de plus utile aux Peuples &
» aux Rois que le Chriftianifme ! Quoi
» de plus propre à unir les hommes , à
» les faire vivre dans la paix & dans
» l'abondance , que la charité ! Eh ! Mef-
» fieurs , c'est tout l'art de la politique ,
» de ramener les Peuples , par les Loix ,
» vers les préceptes de l'Evangile ! »
"
L'Orateur , en faifant un fi bel éloge
de la morale du Chriftianifme , a l'avantage
de parler , non- feulement d'après
les Miniftres de l'Evangile , mais encore
d'après des Philofophes célèbres , dont
le témoignage ne doit point être fufpect.
Les Montefquieu , les Maupertuis , les
Rouffeau , les d'Alembert , ont tenu le
même langage , & nous ont laiffé des
armes pour repouffer les Détracteurs
d'une Religion qui , pour me fervir des
propres expreffions d'un de ces Philofofophes
, fait notre bonheur dans cette
vie , en paroiffant n'avoir d'objet que la
* Montefquieu,
AVRIL. 1777 149
félicité future , & devient le meilleur
garant que l'on puiffe avoir des moeurs &
de la probité des hommes .
Nous voudrions pouvoir extraire plufieurs
autres morceaux éloquens qui font
répandus dans le Panégyrique de Saint
Auguftin , cet efprit fublime , qui , après
avoir été abandonné à l'erreur , reçut ,
avec tant d'abondance , les plus vifs
raïons de la vérité divine , & qui devint
un des plus précieux vafes du faint
amour , après avoir été près de la moitié
de fa vie , la proie de l'amour impur.
Après une telle expérience , pouvoit- il
n'être pas le plus illuftre Prédicateur &
l'Apôtre le plus ardent de la grace de
Jéfus Chrift , qui , feule , fait fortir la
lumière des ténèbres . Cet illuftre Docteur
de l'Eglife avoit remarqué que la
plupart des Panégyriftes de fon temps
ne fembloient fe propofer d'autre but ,
que de perfuader qu'ils favoient parler
agréablement & avec élégance . M. l'Abbé
Mauri a fu éviter cet écueil , en cherchant
plus à inftruire qu'à plaire , & a prouvé ,
par fa compofition , qu'on peut einployer
avec fuccès & à propos , dans des éloges ,
ce qu'on appelle , dans l'art oratoire , les
'grands mouvemens.
Giij
150 MERCURE DE FRANCE.
L'Éloge de M. Fénélon qui s
obtenu l'acceffit au jugement de l'Académie
Françoife , fournit matière à la
même réflexion , & prouve bien que
ce genre de compofition tire tout fon
éclat du choix judicieux des actions
du Héros qu'on loue , & de l'art avec
lequel on fait les rendre intéreffantes ,
par la manière de les préfenter. M.
T'Abbé Mauri n'a pas cru devoir fe
borner à fournir des exemples de l'élaquence
de la Chaire ; il développe , dans
fon Difcours préliminaire , & dans fes
réflexions fur les Sermons de Boffuet ,
les préceptes les plus propres à perpétuer
le bon goût de la vraie éloquence , &
appelle à fon tribunal les Ecrivains les
plus célèbres. C'eft avec la plus grande
impartialité qu'il prétend les apprécier.
Ce n'eft ni le Maître , ni Patru , dit-il ,
qui occupent le premier rang au barreau
François ; cet honneur eft réservé
à Péliffon , qui a mérité une gloire
»immortelle , en compofant fix Mémoires
pour le Sur-Intendant Fouquet ,
» & fur-tout à Arnaud , qui a furpallé
» tous les Avocats dans l'Apologie des
Catholiques d'Angleterre , accufés
» d'une confpiration contre le Roi Char,.
» les II , en 1678. Lifez cette éloquente
"
AVRIL. 1777. 1st
3
difcuffion ; que de larmes Arnaud vous
»fera répandre fur la mort du vertueux
Vicomte de Stafford ! Orateur fans
» chercher à l'être , il ne paroît pas fe
propofer de vous émouvoir ; mais
par le fimple récit des faits , par la
» feule dialectique , par les dépofitions
» des témoins fur lefquels les Catholi-
» ques furent condamnés , il prouve
» invinciblement leur innocence ; il vous
» attendrit fur le fort des infortunés dont
" il raconte les malheurs , & il rend
» exécrable pour toujours la mémoire du
» fameux Ouatès , qui inventa cette
» abfurde calomnie . Jamais on n'a porté
plus loin la démonftration morale ».
L'Auteur a cru devoir obferver à ce fujet,
que M. Arnaud juftifioit, dans cette occa
fion , des hommes qu'il haïffoit . Nous
obferverons à notre tour , qué le zèle
même trop vif contre des opinions
qu'on regarde comme dangereufes , ne
doit point fe confondre avec la haine ,
cette paffion vile des ames foibles . Dirat-
on que Boffuet haiffoit les Proteftans ,
& que Fénélon , cette ame douce &
compatiffante , ne chériffoit pas les
Théologiens dont il attaque les opinions
avec tant de zèle , dans plufieurs
Giv
12 MERCURE DE FRANCE.
de fes Inftructions Paftorales ? Ces deux
Prélats , auffi recommandables leurs
par
vertus que par leurs talens , favoient bien
que le fouvent zèle ne bleffe que pour
guérir , & que l'amour de la vérité & de
la juftice n'eft point incompatible avec la
charité chrétienne , qui aime toujours
ceux mêmes dont elle attaque les opinions
ou les erreurs : Diligite homines, interficite
errores . Voilà la devife des grands hommes,
& fur-tout de ceux qui favoient
joindre , comme le grand Arnaud , la
philofophie avec la ſcience théologique.
Ecoutons ce que dit avec tant d'éloquence
, & fans reſtriction , le Chancelier
d'Agueffeau , fur cet illuftre Auteur.
« La logique la plus exacte , con-
» duite & dirigée par un efprit naturellement
géomètre , eft l'ame de tous
» fes ouvrages : mais ce n'eft
pas une
» dialectique sèche & décharnée , qui
» ne fe préfente que comme un fquelette
» de raifonnement ; elle eft accompagnée
» d'une éloquence mâle & robufte, d'une
» abondance & d'une variété d'images
qui femblent naître d'elles- mêmes fous
» fa plume , & d'une heureufe fécondité
d'expreffion. C'eft un corps plein de
» fuc & de vigueur , qui tire toute fa
و د
">
»
AVRIL 1777. 153
beauté de fa force, & qui fait fervir
» fes ornemens mêmes à la victoire. Il
» a d'ailleurs combattu pendant toute fa
» vie . Il n'a preſque fait que des Ouvrapeut
» ges polémiques , & l'on dire que
» ce font autant de plaidoyers , où il a
eu toujours en vue d'établir ou de
» réfuter , d'édifier ou de détruire , &
de gagner fa caufe la feule fupériorité
du raifonnement. On trouve
» donc dans les écrits d'un génie fi fort
» & fi puiffant , tout ce qui peut appren-
» dre l'art d'inftruire , de prouver & de
ود
> convaincre » .
par
M. l'Abbé Mauri ne fe borne pas à
apprécier le mérite des Orateurs qui ont
illuftré la chaire , & à nous apprendre
que le célèbre Miffionnaire , M. Bridaine
, poffédoit au plus haut degré le
talent de s'emparer d'une multitude affemblée.
Il appelle encore à fon tribunal
les Orateurs qui fe font diftingués dans le
barreau , & croit nous donner une preuve
de fon goût & de fon impartialité , en
tempérant , par un correctif , les éloges
donnés de toutes parts à M. le Chancelier
d'Agueffeau , confidéré comme Orateur.
Ce Magiftrat , malgré toutes les
belles qualités que M. l'Abbé Mauri lui
donne , n'avoit pas eu affez de vigueur ,
Gv
154 MERCURE
DE FRANCE
.
s'il faut l'en croire , pour s'élever jufqu'à
la hauteur des fujets que le miniftère
public , dans le fanctuaire des loix ,
l'avoit obligé de traiter. Ainfi M. d'Agueffeau
, comme Orateur , n'a point , felon
M. l'A. M. , cette fupériorité
qu'il s'eft
acquife dans les autres genres . Cette
manière de penfer du nouveau Panégyrifte,
ne l'empêche point d'affurer que de
tous les hommes célèbres qui , depuis
le commencement
du fiécle , ont parcouru
la même carrière , M. le Chancelier
d'Agueffeau
eft celui qui s'eft acquis le
plus de gloire en exerçant les fonctions du
miniftère public. Ainfi , quoique placé
fuivant l'opinion de M. l'Abbé Mauri ,
au- deffus des grands hommes qui ont
exercé , & qui exercent encore aujourd'hui
avec tant de gloire les fonctions du
miniſtère public , le Chancelier d'Agueffeau
n'en feroit pas moins , malgré cette
prééminence
fi glorieufe , qu'un foible &
médiocre Orateur. Perfonne ne croira
que M. l'Abbé Mauri ait vouln fe rehaufer
& attirer les regards du Public , en
cherchant à diminuer , s'il étoit poffible ,
la gloire de ces grands hommes , & à
s'efforcer , par cette opinion fingulière ,
d'échapper à l'obfcurité & à l'oubli , dont
médiocrité eft digne , & que la vanité
AVRIL. 1777. 155
ne peut fouffrir. Ses Ouvrages & fa ré
putation le mettent trop au-deffus de pareilles
imputations. Cette nouvelle manière
d'apprécier le mérite du Chancelier
d'Agueffeau , ne peut être que l'effet
de la trop grande docilité d'un Écrivain
qui ne peut pas tout examiner , & qui
eft fouvent obligé de juger fur parole .
Nous fommes intimement perfuadés
qu'il ne fuffifoit à M. l'Abbé Maury.
pour apprécier avec plus d'équité & de
difcernement , les qualités littéraires de
M. le Chancelier d'Agueffeau , que d'avoir
lu , avec la plus légère attention ,
les Plaidoyers dans les caufes de M. le
Prince de Conty & de Madame la Ducheffe
de Nemours , de M. le Duc de
Luxembourg , & des autres Ducs & Pairs
Laïcs , du fieur de la Pivardière „ de M.
& Made la Comteffe de Boffur , & des
héritiers de M. le Duc de Guife , & c.....
י
Au refte , ce feroit faire injure à la mémoire
de cet illuftre Magiftrat , que d'entreprendre
ici fon apologie . Ce n'eft point
par des opinions fingulières & des para
doxes qu'on parvient à dégrader les grands
hommes , de cette haute élévation où le
jugement de la faine partie du public , &
Fadmiration de leurs contemporains s
Gvjj
156 MERCURE DE FRANCE.
ont placés . Tant que le bon goût régnera
parmi nous , le Chancelier d'Agueffeau
Occupera un rang diftingué parmi les
Orateurs du Barreau ; & s'il arrivoit jamais
qu'on ne lui rendît point la même
juftice , ce feroit une preuve que les Écrivains
, qui ont fubftitué l'enflure à l'élévation
& le bel efprit au génie , ont enfin
opéré , dans la littérature , la révolution
dont elle étoit menacée . Mais rien n'eft
plus propre à éloigner cette trifte époque
, que les préceptes excellens & les
morceaux éloquents qu'on admire dans
l'Ouvrage que nous annonçons
.
Fermer
243
p. 139-147
Code des Loix des Gentoux, ou Réglemens des Brames, traduit de l'Anglois, d'après les Versions faites de l'original écrit en Langue Samskrète, 1 vol. in-4to. A Paris, chez Stoupe, rue de la Harpe, 1778. SECOND EXTRAIT.
Début :
Ce Code, ce monument de Jurisprudence le plus singulier & le plus curieux qu'on [...]
Mots clefs :
Femme, Gentoux, Chapitre, Lois, Brames, Homme, Maison, Mari, Vie, Code
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texteReconnaissance textuelle : Code des Loix des Gentoux, ou Réglemens des Brames, traduit de l'Anglois, d'après les Versions faites de l'original écrit en Langue Samskrète, 1 vol. in-4to. A Paris, chez Stoupe, rue de la Harpe, 1778. SECOND EXTRAIT.
Code des Loix des Gentoux , ou Réglemens
des Brames , traduit de l'Anglois , d'après
les Verfions faites de l'original écrit
en Langue Samskrète , vol. in-4to.
A Paris , chez Stoupe , rue de la Harpe
, 1778.
I
SECOND EXTRAIT *.
CE CODE , ce monument de Jurifprudence
le plus fingulier & le plus curieux qu'on
ait jamais publié , commence par un petit
difcours préliminaire où les Brames expofent
eux mêmes l'objet & l'utilité de cette
compilation . Ce morceau refpire le fentiment
, la nobleffe & la bienfaifance . La
tolérance eſt un dogme de la Religion des
Gentoux , fondé fur cet article de leur foi ,
que Dieu ne permettroit pas un fi grand
nombre de Religions , s'il n'avoit pas du
plaifir à contempler cette variété .
La première partie de l'introduction contient
l'Hiftoire de la Création , telle que
la croient les Gentoux : on y dit que les
quatre grandes tribus primitives provien-
* Voyez le premier Extrait , Mercure du 25 de Juin.
140
MERCURE
nent des quatre différens membres de Bra
ma ; & de la fonction principale attribuée
à ces quatre membres , fe déduifent les
devoirs , les travaux & le fort de chaque
cafte. Le Brame vient de la bouche (fageffe)
pour prier , lire & inftruire. Le Chehterée
vient du bras (force) , pour tirer l'arc ,
combattre & gouverner. Le Bice vient du
ventre & des cuiffes ( nourriture) pour pourvoir
aux befoins de la vie par l'agriculture
& le commerce. Le Sooder vient du pied
(fujétion) pour travailler , fervir , voyager.
Ces quatre grandes tribus comprennent les
divifions primitives d'un état bien gouverné.
Une cinquième tribu , nommée Burrun-
Sunker , eft formée des ouvriers & petits
Marchands de moindre importance ,
fervant plutôt au luxe qu'aux befoins de
la vie , & fe fubdivife prefqu'en autant de
caftes féparées qu'il y a de genres de travaux
& de trafics particuliers.
La feconde partie de l'introduction expofe
les qualités néceffaires à un Magiſtrat
, c'eſt-à- dire à celui qui gouverne , &
les devoirs de fa place. « Il doit être en état
"
de dominer fa concupifcence , fa colère ,
» fon avarice , fa folie & fon orgueil ; être
» bienfaifant , parler aux peuples en termes
tendres & affectueux ; être jufte &
» punir le crime ; avoir de l'indulgence &
» de la commifération pour les malheureux ,
DE FRANCE. 141
»
» partager les afflictions & les maux de tout
fon peuple. Il fe choifira fept ou huit
» Confeillers parmi ceux qui auront des
principes fages , de la pénétration & du
» jugement , des opinions faines , & l'a-
» mour des chofes louables. Il établira ,
» pour fon Secrétaire , un homme qui ait
» de l'honnêteté , de la fcience & de l'éloquence
, & qui n'ait point de mauvai-
» fes habitudes . » Tout ce début début que nous
regrettons de ne pouvoir tranfcrire en entier
, eft plein de chofes judicieuſes , dignes
du plus grand Législateur.
"3
Le Chapitre premier traite du prêt & de
l'emprunt. Le prêt est néceffaire & avantageux
au public , mais c'eft autant qu'il eft reftreint
dans de certaines bornes , & dirigé
par des réglemens qui maintiennent parmi
le peuple la fûreté , la confiance & l'équité.
Ce Chapitre eft divifé en fections
qui traitent en particulier de l'intérêt , des
gages , des cautions , de l'acquittement des
dettes , &c. En lifant les loix des Gentoux
fur cette matière comme fur plufieurs autres
, on eft étonné des Priviléges qu'elles
accordent à quelques Caftes , & de leur
extrême févérité à l'égard des autres . Cette
diftinction odieufe aux yeux du Philofophe
, ne l'eft point chez les Indoux , qui
font fi perfuadés de la fupériorité de la
nature des Brames , qu'ils ne murmurenţ
142 MERCURE
point du fort auquel ils font accoutumés
dès l'enfance .
Au Chapitre II , on détermine les droits
de fucceffion . Ici un homme eft regardé
comme tenant fa propriété feulement à
ferme pour la vie , & comme devant la
tranfmettre , ou plutôt la laiffer aller à fes
héritiers naturels . On y voit que , d'après
une coutume immémoriale en Orient , les
fils demandent leur Patrimoine durant la
vie de leur père qui eft obligé de le leur
accorder , quoiqu'il les connoiffe pour des
diffipateurs , ce qui explique l'hiftoire de
l'Enfant prodigue de l'Ecriture- Sainte.
Voici un paffage remarquable : « Si une
» veuve donne fa propriété & fes biens aux
» Brames pour des objets religieux , le don
» eft rigoureuſement valide (c'eft- à- dire
"
qu'il ne contredit pas la Loi) ; mais cette
» action n'eft pas convenable , & la femme
» eft digne de blâme. » Si cette cenfure
n'eſt pas une prohibition abfolue , c'eſt au
moins un avis fuffifant pour ceux qu'une
piété mal- entendue pourroit égarer, & une
preuve que la baffe avidité ne dominoit
point ces Prêtres légiflateurs.
Les Chapitres III , IV & fuivans , juſqu'au
IX , traitent de l'adminiſtration de
la Juftice , du Dépôt ou du Fidéi- Commis
, de la vente de la propriété d'un étranger
, c'est-à-dire d'une perfonne qui n'eft
DE FRANCE. 143
point alliée au vendeur ; des partages , des
donations , de la fervitude & des falaires.
Il y a une fection particulière des falaires
des danfeufes & des proftituées ; ce qui
prouve que les plus anciens Gouvernemens ,
comme les modernes , ont toléré la proftitution
& des lieux publics de débauche ,
en les foumettant à des réglemens d'autant
plus néceffaires , que le fexe & le métier
des proftituées les expofent davantage
aux infultes & aux mauvais traitemens.
2
Les loix contenues dans les huit Chapitres
qui fuivent concernent les baux &
locations , les achats & les ventes , les bornes
& limites , les partages dans la culture
des terres , la police des villes & des bourgs ,
les dommages faits à une récolte , les injures
, les violences qu'un homme pent faire
à un autre , le vol , &c. Les Législateurs
entrent dans de grands détails fur toutes
ces matières , & il faut convenir
que quel
ques- unes de ces loix portent l'empreinte
d'une profonde raifon qui feroit honneur
à nos tribunaux modernes , mais il y en a
de puériles , de contradictoires , d'abfurdes
même, qui cependant ne laiſſent pas d'être
en vigueur , parce qu'elles tiennent à des
préjugés auffi fortement enracinés dans les
efprits des Indoux , que les principes de la
plus faine morale dans l'ame du Sage. On
a écrit en Europe que le Code criminel
ques144
MERCURE
des Gentoux , extraordinairement doux ,
ne condamnoit prefque perfonne à perdre
la vie. On fera détrompé en lifant le Chapitre
du vol & quelques autres. On y verra
le voleur condamné en diverfes circonftances
à être ou crucifié , où étranglé , ou mutilé
& puis jeté au feu. Les Brames feuls ne
font pas foumis aux peines capitales , quel
que crime qu'ils commettent , mais la loi ,
dans tous les cas où elle porte peine de
mort contre tout autre , leur impofe des
châtimens fi terribles qu'on doit croire que
cette exemption de mort eft plutôt fondée
fur le refpect dû à la prééminence de lenr
nature , comme nous l'avons déjà dit , que
fur une injufte préférence que fe foient attribuée
ces Législateurs.
Le Chapitre XIX , intitulé de l'Adultère
, offre quelques idées contraires à notre
manière de penſer , & des crimes qui ne
font point défendus parmi nous : ce qu'il
faut attribuer fans doute à la différence des
moeurs. En Afie , dit M. Halhed dans fa
Préface , la virginité de la femme a toujours
été la condition la plus effentielle du
mariage : cette précaution eft une fuite de la
chaleur du tempérament des deux fexes ,
& de la jaloufie univerfellement répandue
parmi les hommes : le premier acte d'incontinence
a toujours été jugé fort dangereux
pour la fuite ; & Moyfe confidéroit
ce
DE FRANCE. 145
se crime fous un point de vue auffi férieux
que les Gentoux , puifqu'il ordonna de la
pider une fille qui ne fe trouveroit pas
vierge à fon mariage . Si les Indoux font
auffi délicats que les Juifs , il ne doit pas
paroître extraordinaire que leur Code con
damne tout ce qui peut violer la virgini
té , de quelque manière que ce foit ..
On lit au Chapitre XX un paffage bien
fort fur la débauche infatiable des femmes ,
& pourtant les Brames s'y expriment d'une
façon fi conforme à ce que dit Salomon
dans le Livre des proverbes , qu'on croiroit
qu'ils n'ont fait que le traduire littéralement.
Cette idée peu avantageufe de
la vertu des femmes , eft la fource de cette
difcipline dure & comme tyrannique à laquelle
le fexe a été affervi en Afie de temps
immémorial , fuivant les Ecrivains facrés &
profanes. Voici quelques particularités de la
Loi des Gentoux.
« Un homme doit le jour & la nuit con
tenir tellement fa femme dans la fou
» miffion , qu'elle ne puiffe rien faire de fa
"propre vvoolloonnttéé.. » La raiſon
La raifon que la Loi
donne d'un pareil commandement , c'eft
qu'une femme maîtresse de fes actions fe
comporte toujours mal. Il feroit difficile de
dire lequel eft le plus choquant & le plus
injufte , de la Loi ou du motif.
» Une femme qui , fuivant fon inclina-
15 Septembre 1778 .
G
146 MERCURE
» tion , va par-tout où il lui plaît , & ne
"
fait aucune attention à ce que lui dit fon
» maître , fera chaffée de la maifon de fon
» mari, 誓
» Une femme ne fortira jamais de la
maifon fans le confentement de fon ma-
» ri , & elle aura toujours le fein couvert ;
elle n'ira jamais dans la maifon d'un étran
» ger ; elle ne reftera point à la porte , &
» elle ne regardera jamais par la fenêtre.
» Une femme qui mange avant fon mari
» fera chaffée de la maifon.
»
»
» Si un homme va faire un voyage , fa
femme ne fe divertira pas par le jeu ; elle
» n'ira à aucun fpectacle public ; elle ne rira
point ; elle ne mettra ni fes bijoux ni fes
» beaux habits ; elle ne regardera point danfer
; elle n'exécutera point de mufique ;
» elle ne s'affiéra point à la fenêtre ; elle ne
montera point à cheval ; elle ne contem
» plera aucune curiofité , mais elle fermera
bien la porte de fa maifon ; elle vivra retirée
; elle ne mangera aucune friandife ;
» elle ne noircira point fes yeux avec de la
poudre à cil ; elle ne fe regardera pas
au miroir ; elle ne s'adonnera à aucun
» exercice agréable pendant l'abſence de
» fon mari.
»
ه د
» Il eft convenable qu'une femme fe
brûle avec le cadavre de fon mari. »
Quoique ce ne foit pas là un commande
DE FRANCE. 147
ment abfolu , cependant comme la Loi
ajoute que la femme qui fe brûlera ainfi
accompagnera fon mari en Paradis , il. paroît
que c'eft un devoir religieux ; & M.
Halhed nous affure que cette coutume n'eft
point tombée en défuétude , comme l'a: pu
blié un célèbre Ecrivain.
Enfin le XXI & dernier Chapitre contient
des réglemens fur divers objets , qui.
n'ont aucun rapport entre eux , tels que le
jeu , l'ufage de certains alimens , l'adoption
, & c. La Loi condamne au banniffement
un Brame qui mange volontairement
des oignons ou de l'ail ; fi un Sooder apprend
par coeur les Bedas , c'eft une profanation
qui mérite la mort . Cela eſt bien
dur.
des Brames , traduit de l'Anglois , d'après
les Verfions faites de l'original écrit
en Langue Samskrète , vol. in-4to.
A Paris , chez Stoupe , rue de la Harpe
, 1778.
I
SECOND EXTRAIT *.
CE CODE , ce monument de Jurifprudence
le plus fingulier & le plus curieux qu'on
ait jamais publié , commence par un petit
difcours préliminaire où les Brames expofent
eux mêmes l'objet & l'utilité de cette
compilation . Ce morceau refpire le fentiment
, la nobleffe & la bienfaifance . La
tolérance eſt un dogme de la Religion des
Gentoux , fondé fur cet article de leur foi ,
que Dieu ne permettroit pas un fi grand
nombre de Religions , s'il n'avoit pas du
plaifir à contempler cette variété .
La première partie de l'introduction contient
l'Hiftoire de la Création , telle que
la croient les Gentoux : on y dit que les
quatre grandes tribus primitives provien-
* Voyez le premier Extrait , Mercure du 25 de Juin.
140
MERCURE
nent des quatre différens membres de Bra
ma ; & de la fonction principale attribuée
à ces quatre membres , fe déduifent les
devoirs , les travaux & le fort de chaque
cafte. Le Brame vient de la bouche (fageffe)
pour prier , lire & inftruire. Le Chehterée
vient du bras (force) , pour tirer l'arc ,
combattre & gouverner. Le Bice vient du
ventre & des cuiffes ( nourriture) pour pourvoir
aux befoins de la vie par l'agriculture
& le commerce. Le Sooder vient du pied
(fujétion) pour travailler , fervir , voyager.
Ces quatre grandes tribus comprennent les
divifions primitives d'un état bien gouverné.
Une cinquième tribu , nommée Burrun-
Sunker , eft formée des ouvriers & petits
Marchands de moindre importance ,
fervant plutôt au luxe qu'aux befoins de
la vie , & fe fubdivife prefqu'en autant de
caftes féparées qu'il y a de genres de travaux
& de trafics particuliers.
La feconde partie de l'introduction expofe
les qualités néceffaires à un Magiſtrat
, c'eſt-à- dire à celui qui gouverne , &
les devoirs de fa place. « Il doit être en état
"
de dominer fa concupifcence , fa colère ,
» fon avarice , fa folie & fon orgueil ; être
» bienfaifant , parler aux peuples en termes
tendres & affectueux ; être jufte &
» punir le crime ; avoir de l'indulgence &
» de la commifération pour les malheureux ,
DE FRANCE. 141
»
» partager les afflictions & les maux de tout
fon peuple. Il fe choifira fept ou huit
» Confeillers parmi ceux qui auront des
principes fages , de la pénétration & du
» jugement , des opinions faines , & l'a-
» mour des chofes louables. Il établira ,
» pour fon Secrétaire , un homme qui ait
» de l'honnêteté , de la fcience & de l'éloquence
, & qui n'ait point de mauvai-
» fes habitudes . » Tout ce début début que nous
regrettons de ne pouvoir tranfcrire en entier
, eft plein de chofes judicieuſes , dignes
du plus grand Législateur.
"3
Le Chapitre premier traite du prêt & de
l'emprunt. Le prêt est néceffaire & avantageux
au public , mais c'eft autant qu'il eft reftreint
dans de certaines bornes , & dirigé
par des réglemens qui maintiennent parmi
le peuple la fûreté , la confiance & l'équité.
Ce Chapitre eft divifé en fections
qui traitent en particulier de l'intérêt , des
gages , des cautions , de l'acquittement des
dettes , &c. En lifant les loix des Gentoux
fur cette matière comme fur plufieurs autres
, on eft étonné des Priviléges qu'elles
accordent à quelques Caftes , & de leur
extrême févérité à l'égard des autres . Cette
diftinction odieufe aux yeux du Philofophe
, ne l'eft point chez les Indoux , qui
font fi perfuadés de la fupériorité de la
nature des Brames , qu'ils ne murmurenţ
142 MERCURE
point du fort auquel ils font accoutumés
dès l'enfance .
Au Chapitre II , on détermine les droits
de fucceffion . Ici un homme eft regardé
comme tenant fa propriété feulement à
ferme pour la vie , & comme devant la
tranfmettre , ou plutôt la laiffer aller à fes
héritiers naturels . On y voit que , d'après
une coutume immémoriale en Orient , les
fils demandent leur Patrimoine durant la
vie de leur père qui eft obligé de le leur
accorder , quoiqu'il les connoiffe pour des
diffipateurs , ce qui explique l'hiftoire de
l'Enfant prodigue de l'Ecriture- Sainte.
Voici un paffage remarquable : « Si une
» veuve donne fa propriété & fes biens aux
» Brames pour des objets religieux , le don
» eft rigoureuſement valide (c'eft- à- dire
"
qu'il ne contredit pas la Loi) ; mais cette
» action n'eft pas convenable , & la femme
» eft digne de blâme. » Si cette cenfure
n'eſt pas une prohibition abfolue , c'eſt au
moins un avis fuffifant pour ceux qu'une
piété mal- entendue pourroit égarer, & une
preuve que la baffe avidité ne dominoit
point ces Prêtres légiflateurs.
Les Chapitres III , IV & fuivans , juſqu'au
IX , traitent de l'adminiſtration de
la Juftice , du Dépôt ou du Fidéi- Commis
, de la vente de la propriété d'un étranger
, c'est-à-dire d'une perfonne qui n'eft
DE FRANCE. 143
point alliée au vendeur ; des partages , des
donations , de la fervitude & des falaires.
Il y a une fection particulière des falaires
des danfeufes & des proftituées ; ce qui
prouve que les plus anciens Gouvernemens ,
comme les modernes , ont toléré la proftitution
& des lieux publics de débauche ,
en les foumettant à des réglemens d'autant
plus néceffaires , que le fexe & le métier
des proftituées les expofent davantage
aux infultes & aux mauvais traitemens.
2
Les loix contenues dans les huit Chapitres
qui fuivent concernent les baux &
locations , les achats & les ventes , les bornes
& limites , les partages dans la culture
des terres , la police des villes & des bourgs ,
les dommages faits à une récolte , les injures
, les violences qu'un homme pent faire
à un autre , le vol , &c. Les Législateurs
entrent dans de grands détails fur toutes
ces matières , & il faut convenir
que quel
ques- unes de ces loix portent l'empreinte
d'une profonde raifon qui feroit honneur
à nos tribunaux modernes , mais il y en a
de puériles , de contradictoires , d'abfurdes
même, qui cependant ne laiſſent pas d'être
en vigueur , parce qu'elles tiennent à des
préjugés auffi fortement enracinés dans les
efprits des Indoux , que les principes de la
plus faine morale dans l'ame du Sage. On
a écrit en Europe que le Code criminel
ques144
MERCURE
des Gentoux , extraordinairement doux ,
ne condamnoit prefque perfonne à perdre
la vie. On fera détrompé en lifant le Chapitre
du vol & quelques autres. On y verra
le voleur condamné en diverfes circonftances
à être ou crucifié , où étranglé , ou mutilé
& puis jeté au feu. Les Brames feuls ne
font pas foumis aux peines capitales , quel
que crime qu'ils commettent , mais la loi ,
dans tous les cas où elle porte peine de
mort contre tout autre , leur impofe des
châtimens fi terribles qu'on doit croire que
cette exemption de mort eft plutôt fondée
fur le refpect dû à la prééminence de lenr
nature , comme nous l'avons déjà dit , que
fur une injufte préférence que fe foient attribuée
ces Législateurs.
Le Chapitre XIX , intitulé de l'Adultère
, offre quelques idées contraires à notre
manière de penſer , & des crimes qui ne
font point défendus parmi nous : ce qu'il
faut attribuer fans doute à la différence des
moeurs. En Afie , dit M. Halhed dans fa
Préface , la virginité de la femme a toujours
été la condition la plus effentielle du
mariage : cette précaution eft une fuite de la
chaleur du tempérament des deux fexes ,
& de la jaloufie univerfellement répandue
parmi les hommes : le premier acte d'incontinence
a toujours été jugé fort dangereux
pour la fuite ; & Moyfe confidéroit
ce
DE FRANCE. 145
se crime fous un point de vue auffi férieux
que les Gentoux , puifqu'il ordonna de la
pider une fille qui ne fe trouveroit pas
vierge à fon mariage . Si les Indoux font
auffi délicats que les Juifs , il ne doit pas
paroître extraordinaire que leur Code con
damne tout ce qui peut violer la virgini
té , de quelque manière que ce foit ..
On lit au Chapitre XX un paffage bien
fort fur la débauche infatiable des femmes ,
& pourtant les Brames s'y expriment d'une
façon fi conforme à ce que dit Salomon
dans le Livre des proverbes , qu'on croiroit
qu'ils n'ont fait que le traduire littéralement.
Cette idée peu avantageufe de
la vertu des femmes , eft la fource de cette
difcipline dure & comme tyrannique à laquelle
le fexe a été affervi en Afie de temps
immémorial , fuivant les Ecrivains facrés &
profanes. Voici quelques particularités de la
Loi des Gentoux.
« Un homme doit le jour & la nuit con
tenir tellement fa femme dans la fou
» miffion , qu'elle ne puiffe rien faire de fa
"propre vvoolloonnttéé.. » La raiſon
La raifon que la Loi
donne d'un pareil commandement , c'eft
qu'une femme maîtresse de fes actions fe
comporte toujours mal. Il feroit difficile de
dire lequel eft le plus choquant & le plus
injufte , de la Loi ou du motif.
» Une femme qui , fuivant fon inclina-
15 Septembre 1778 .
G
146 MERCURE
» tion , va par-tout où il lui plaît , & ne
"
fait aucune attention à ce que lui dit fon
» maître , fera chaffée de la maifon de fon
» mari, 誓
» Une femme ne fortira jamais de la
maifon fans le confentement de fon ma-
» ri , & elle aura toujours le fein couvert ;
elle n'ira jamais dans la maifon d'un étran
» ger ; elle ne reftera point à la porte , &
» elle ne regardera jamais par la fenêtre.
» Une femme qui mange avant fon mari
» fera chaffée de la maifon.
»
»
» Si un homme va faire un voyage , fa
femme ne fe divertira pas par le jeu ; elle
» n'ira à aucun fpectacle public ; elle ne rira
point ; elle ne mettra ni fes bijoux ni fes
» beaux habits ; elle ne regardera point danfer
; elle n'exécutera point de mufique ;
» elle ne s'affiéra point à la fenêtre ; elle ne
montera point à cheval ; elle ne contem
» plera aucune curiofité , mais elle fermera
bien la porte de fa maifon ; elle vivra retirée
; elle ne mangera aucune friandife ;
» elle ne noircira point fes yeux avec de la
poudre à cil ; elle ne fe regardera pas
au miroir ; elle ne s'adonnera à aucun
» exercice agréable pendant l'abſence de
» fon mari.
»
ه د
» Il eft convenable qu'une femme fe
brûle avec le cadavre de fon mari. »
Quoique ce ne foit pas là un commande
DE FRANCE. 147
ment abfolu , cependant comme la Loi
ajoute que la femme qui fe brûlera ainfi
accompagnera fon mari en Paradis , il. paroît
que c'eft un devoir religieux ; & M.
Halhed nous affure que cette coutume n'eft
point tombée en défuétude , comme l'a: pu
blié un célèbre Ecrivain.
Enfin le XXI & dernier Chapitre contient
des réglemens fur divers objets , qui.
n'ont aucun rapport entre eux , tels que le
jeu , l'ufage de certains alimens , l'adoption
, & c. La Loi condamne au banniffement
un Brame qui mange volontairement
des oignons ou de l'ail ; fi un Sooder apprend
par coeur les Bedas , c'eft une profanation
qui mérite la mort . Cela eſt bien
dur.
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Résumé : Code des Loix des Gentoux, ou Réglemens des Brames, traduit de l'Anglois, d'après les Versions faites de l'original écrit en Langue Samskrète, 1 vol. in-4to. A Paris, chez Stoupe, rue de la Harpe, 1778. SECOND EXTRAIT.
Le 'Code des Lois des Gentoux' est un ouvrage de jurisprudence traduit de l'anglais à partir de versions en langue samskrète, publié à Paris en 1778. Il commence par un discours préliminaire où les Brames expliquent l'objet et l'utilité de cette compilation, mettant en avant la tolérance religieuse et la diversité des croyances. L'introduction relate la création selon les Gentoux, décrivant les quatre grandes tribus primitives issues des membres de Brahma : les Brames, qui prient et instruisent ; les Chehterée, qui combattent et gouvernent ; les Bice, qui pourvoient aux besoins par l'agriculture et le commerce ; et les Sooder, qui travaillent et servent. Une cinquième tribu, les Burrun-Sunker, regroupe les ouvriers et petits marchands. Le texte décrit ensuite les qualités requises pour un magistrat, qui doit être juste, bienveillant et capable de dominer ses passions. Divers sujets juridiques sont abordés, tels que le prêt et l'emprunt, les droits de succession, l'administration de la justice, les dépôts, les ventes, les servitudes, les salaires, et même les prostituées. Les lois montrent une distinction marquée entre les castes, avec des privilèges pour certaines et une sévérité envers d'autres, reflétant la croyance en la supériorité des Brames. Le Code criminel des Gentoux est particulièrement sévère envers les voleurs, qui peuvent être crucifiés, étranglés ou mutilés. Les Brames échappent à la peine capitale mais subissent des châtiments sévères. Le Chapitre XIX traite de l'adultère et compare les mœurs européennes, où la virginité féminine est essentielle pour le mariage. Le Chapitre XX critique la débauche des femmes, justifiant une discipline stricte en Asie. Plusieurs lois détaillent les restrictions imposées aux femmes, comme l'interdiction de sortir sans consentement, de manger avant leur mari, ou de se divertir pendant l'absence de celui-ci. La coutume du sati est mentionnée comme un devoir religieux. Le Chapitre XXI réglemente divers sujets comme le jeu, l'alimentation, et l'adoption, avec des sanctions sévères pour certaines infractions.
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244
p. 190-191
« PROSPECTUS. Essai sur l'histoire générale des Tribunaux des peuples tant anciens que modernes, ou [...] »
Début :
PROSPECTUS. Essai sur l'histoire générale des Tribunaux des peuples tant anciens que modernes, ou [...]
Mots clefs :
Tribunaux des peuples, Thermomètres, Vers, Pierre Pithou
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « PROSPECTUS. Essai sur l'histoire générale des Tribunaux des peuples tant anciens que modernes, ou [...] »
PRORSOPSPEECCTTUUSS.. Effai fur l'hiſtoire générale des Tribunaux
des peuples tant anciens que modernes , ou
Dictionnaire hiftorique & judiciaire , contenant les
Anecdotes piquantes & les Jugemens fameux des
Tribunaux de tous les temps & de toutes les Nations ;
par M. des Eflarts , Avocat , Membre de plufieurs
Académies.
L'Ouvrage fera compofé de fix volumes in- 8 °. Il
fera imprimé avec des caractères neufs & fur de trèsbeau
papier : chaque volume , qui contiendra plus de
400 pages , fera vendu 4 livres.
On pourra s'adreffer à l'Auteur , rue de Verneuil ,
la troisième porte cochère avant la rue de Poitiers ,
ou aux Libraires ſuivans : Durand neveu , rue Galande
; Nyon aîné , rue Saint Jean- de-Beauvais , &
Mérigot jeune , quai des Auguſtins.
Nous rendrons compte inceffamment du premier
volume de cet ouvrage , auffi curieux qu'intéreffant.
Lettre de M. T. ** à M. le Baron de Servière ,
Officier au Régiment d'Orléans , &c. en réponſe
à fes Obfervations fur les Thermomètres , broch.
in-8°.
moyens
Hiftoire des vers qui s'engendrent dans le biſcuit
qu'on embarque fur les vaiffeaux , avec des
pour l'en garantir . Par M.J. B. X. Joyeufe , l'aîné ,
ancien Commiffaire de la Marine. A Avignon , che
DE FRANCE. 191
Jean Aubert , Imprimeur-Libraire ; & fe vend chez
Durand , Libraire , rue Galande , 11.4 f
Eloge de Pierre Pithou , célèbre Jurifconfulte du
feizième fiècle Auteur du Recueil des Libertés de
l'Eglife Gallicane , fous le règne des Rois Henri II ,
François II , Charles IX , Henri III & Henri IV. lu
le 20 Décembre 1777 , dans une affemblée d'Avocats
, par M. TAbbé Briquet de Lavaux , Avocat au
Parlement. Prix 3 1. broché. A Amfterdam , & fe
trouve à Paris chez l'Auteur , rue du Cimetière Saint
André - des - Arts , en face de l'ancien Collége de
Boiffy.
des peuples tant anciens que modernes , ou
Dictionnaire hiftorique & judiciaire , contenant les
Anecdotes piquantes & les Jugemens fameux des
Tribunaux de tous les temps & de toutes les Nations ;
par M. des Eflarts , Avocat , Membre de plufieurs
Académies.
L'Ouvrage fera compofé de fix volumes in- 8 °. Il
fera imprimé avec des caractères neufs & fur de trèsbeau
papier : chaque volume , qui contiendra plus de
400 pages , fera vendu 4 livres.
On pourra s'adreffer à l'Auteur , rue de Verneuil ,
la troisième porte cochère avant la rue de Poitiers ,
ou aux Libraires ſuivans : Durand neveu , rue Galande
; Nyon aîné , rue Saint Jean- de-Beauvais , &
Mérigot jeune , quai des Auguſtins.
Nous rendrons compte inceffamment du premier
volume de cet ouvrage , auffi curieux qu'intéreffant.
Lettre de M. T. ** à M. le Baron de Servière ,
Officier au Régiment d'Orléans , &c. en réponſe
à fes Obfervations fur les Thermomètres , broch.
in-8°.
moyens
Hiftoire des vers qui s'engendrent dans le biſcuit
qu'on embarque fur les vaiffeaux , avec des
pour l'en garantir . Par M.J. B. X. Joyeufe , l'aîné ,
ancien Commiffaire de la Marine. A Avignon , che
DE FRANCE. 191
Jean Aubert , Imprimeur-Libraire ; & fe vend chez
Durand , Libraire , rue Galande , 11.4 f
Eloge de Pierre Pithou , célèbre Jurifconfulte du
feizième fiècle Auteur du Recueil des Libertés de
l'Eglife Gallicane , fous le règne des Rois Henri II ,
François II , Charles IX , Henri III & Henri IV. lu
le 20 Décembre 1777 , dans une affemblée d'Avocats
, par M. TAbbé Briquet de Lavaux , Avocat au
Parlement. Prix 3 1. broché. A Amfterdam , & fe
trouve à Paris chez l'Auteur , rue du Cimetière Saint
André - des - Arts , en face de l'ancien Collége de
Boiffy.
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Résumé : « PROSPECTUS. Essai sur l'histoire générale des Tribunaux des peuples tant anciens que modernes, ou [...] »
Le document présente plusieurs ouvrages et publications. L'ouvrage principal est 'Essai sur l'histoire générale des Tribunaux des peuples tant anciens que modernes', un dictionnaire historique et judiciaire rédigé par M. des Éfarts, avocat et membre de plusieurs académies. Il se composera de six volumes in-octavo, imprimés avec des caractères neufs sur du papier de qualité, chaque volume contenant plus de 400 pages et étant vendu 4 livres. Les points de contact pour l'achat incluent l'auteur lui-même, résidant rue de Verneuil, ainsi que les libraires Durand neveu, Nyon aîné et Mérigot jeune. Le document mentionne également une lettre de M. T. adressée à M. le Baron de Servière, officier au Régiment d'Orléans, concernant des observations sur les thermomètres. Une autre publication traite de l'histoire des vers qui se développent dans le biscuit embarqué sur les vaisseaux et des moyens de les prévenir, écrite par M. J. B. X. Joyeuse, ancien commissaire de la Marine. Cette publication est disponible chez Jean Aubert, imprimeur-libraire à Avignon, et chez Durand, libraire à Paris. Enfin, le document inclut un éloge de Pierre Pithou, juriconsulte célèbre du seizième siècle, auteur du 'Recueil des Libertés de l'Église Gallicane' sous les règnes de Henri II, François II, Charles IX, Henri III et Henri IV. Cet éloge a été lu le 20 décembre 1777 lors d'une assemblée d'avocats par M. l'Abbé Briquet de Lavaux, avocat au Parlement. La brochure est vendue 3 livres et est disponible chez l'auteur à Paris, rue du Cimetière Saint-André-des-Arts.
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245
p. 223-232
De PARIS, le 10 Septembre.
Début :
On attend avec impatience des nouvelles de la seconde sortie de M. le Comte d'Orvilliers ; « il a actuellement [...]
Mots clefs :
Paris, Anglais, Comte d'Orvilliers, Étienne Calveyrac, Canons, Général, Jacques Jouy, Procureur, Gérard, Enfant, M. de Longpré, Brest, Frégate, Régiment, Géométrie
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 10 Septembre.
De PARIS , le 10 Septembre.
ON attend avec impatience des nouvelles de la feconde
fortie de M. le Comte d'Orvilliers ; » il a actuellement
30 vaitſeaux de ligne , écrit-on de Breft
en date du 4 de ce mois . Il en aura 31 quand le Neptune
l'aura joint. Ce vaiſſeau a été mâté hier , & fera.
prêt en peu de jours , l'Etat -Major ne veut aucun
emménagement de commodité. La Ville de Paris
entrera dans le baffin dans 2 ou 3 jours . Il y a des
ordres pour la conftruction d'un vaiffeau de 100
canons , & pour la refonte du Sceptre , du Minotaure
& du Northumberland.
Les Camps projettés commencent à s'affembler ;
on doit y exécuter le règlement preferit fur le fervice
de l'Infanterie en Campagne. Voici le préambule
de ce règlement , qui a 229 pages in -folio .
" La nouvelle conftitution des Troupes exigeant
une nouvelle Ordonnance de Service de Campagne ,
S. M. a fait rédiger provifoirement le préfent règlement
, afin qu'étant mis à l'épreuve dans les Camps
qu'elle fe propofe de faire aflembler , on puiffe profiter
de toutes les obfervations de l'expérience , pour
lui donner enfuite fous la forme d'Ordonnance toute
la perfection dont cet important ouvrage eft fufceptible
".
» M. le Maréchal de Broglie , écrit - on de Breft ,
a paffé ici 8 jours avant le départ de M. le Comte
d'Orvilliers ; comme ils ont eu de fréquentes conférences
enfemble , on ne manque pas de conjecturer
qu'ils ont concerté enfemble quelque opération ; les
fpéculatifs qui veulent tout deviner , & qui peut- être
K 4
( 224 )
n'y ont pas mieux réuffi cette fois , irrités des outrages
que les Corfaires de Jerfey & de Guernefay
ont fait à nos bâtiments Marchands , leur fuppofent
le projet de les venger. Ils préfument en conféquence
qu'on pourroit bien faire une defcente dans ces Ifles .
Comme les gros vaiffeaux ne peuvent paffer dans
l'une ni dans l'autre , les troupes qu'on y employeroit
, feroient tranfportées fur des frégates & des
bâtimens de St-Malo & de Coutances. Cependant ,
comme ces Ifles font fituées dans la Manche, l'entre->
prife feroit hafardée fi M. le Comte d'Orvilliers ne ;
s'affaroit pas une fupériorité abfolue fur les Anglois
; on dit qu'il fera renforcé par l'Efcadre du Che .
valier de Fabry. On nomme M le Marquis de Caftries
, pour commander cette expédition que l'on
défire en général , mais qui n'eft peut-être pas à la
veille d'être exécutée ".
Les Anglois le réjouiffent du retour de 10 vaif-.
feaux de leur Compagnie des Indes Orientales , dont
ils eftiment la cargallon 1,500,000 liv. ſterl . , fi ces
vaiſſeaux ont trouvé la mer libre , les nôtres ont
eu le même avantage. Il en eft arrivé deux à l'Orient ,
le Terray , venant de Pondicheri , & les Quatre- .
Amis venant de Bengale , la cargaison de ce dernier
feul , monte à plus de 4 millions. Outre ces vailfeaux
, il en eft arrivé 54 des Indes Occidentales ,
qui font entrés dans les Ports de Nantes & de Bordeaux,
& qu'on évalue à plus de 20 millions . Il en arrive
journellement d'autres dans nos différents Ports.
Nos Armateurs répandus fur toutes les mers de
l'Europe , font fouvent des prifes confidérables. On
les voit jufques fur les côtes d'Angleterre , y gêner.
le commerce , & conduire fréquemment des prifes
à Oftende. » Deux Armateurs de Dunkerque , dont
un de 22 canons , commandés par MM. de Pers ,
pere & fils , écrit-on de ce Port , fe font emparés
d'un Corfaire Anglois de 24 canons , convoyant deux
vaiffeaux Marchands de fa nation ; il les ont con
( 225 )
duits ici , où ils ont été accueillis avec des démonstrations
d'une joie générale «.
» La frégate la Sultane , mande-t- on de Toulon ,
qui faifoit partie de l'Efcadre du Chevalier de Fabry ,
qui avoit été détachée avec le chebec le Renard , &
la corvette la Sardine , pour aller croifer entre Gênes
& le Cap Corfe , a fait différentes prifes qu'elle
a amenées dans ce Port ; elle a dû repartir le 18 du
mois dernier , pour eſcorter les bâtiments qui vont
pafler des troupes en Corfe , & en ramener celles
qui y font.
" La frégate l'Aurore , écrit-on de Breft , commandée
par M. de Préville , & la corvette le Roffignol
, par M. de la Touche , ont conduit dans ce.
Port 2 frégates Angloifes l'une de 20 canons & l'autre
de 16 ; cette dernière avoit été faite par la corvette
, qui avoit été prise enfuite elle-même par un
Corfaire Anglois de 20 canons , auquel elle n'avoit
pu réfifter , parce qu'elle avoit mis une partie de
fon équipage fur fa prife . Sa captivité n'a pas été
longue , puifque le lendemain , la frégate l'Aurore
l'a délivrée en s'emparant des deux Anglois « .
Un Pêcheur de ce Port , écrit-on de S. Jean - de- Luz ,
vient de faire une prife qui lui procurera une fortune
brillante pour un homme de fon état ; c'eſt un bâtiment
chargé de 4000 quintaux de morue , eftimé
50,000 écus . La manière dont il s'en eft rendu
maître eft allez fingulière «. Ce Pêcheur étant en
mer découvrit le bâtiment Anglois . Le Capitaine -
qui ne connoiffoit point ces parages , & qui s'eftimoit
à la hauteur de St.- Sebaftien , Port d'Espagne ,
voifin de celui de St.- Jean-de Luz , ayant découvert
la barque du pêcheur courut fur elle , & pria le patron
de le piloter jufqu'à St- Sebaſtien ; celui -ci qui
parloit Efpagnol , le remorqua en effet , & le pilota
bien qu'il le mena dans le Port de St. -Jean -de-
Luz ; quand il fut entré affez avant pour être fous
le canon du Fort , & à l'abri d'une révolte de la part
K s
( 226 )
des Anglois , il leur déclara qu'ils étoient ſes priſonniers
. Le Capitaine Anglois jura beaucoup contre la
furprife , & voulut fe facher ; mais il fut forcé de s'en
tenir là,& il fut conduit dans le Fort avec fon mondec
Ces fuccès multipliés animent les Armateurs dont
le nombre augmente tous les jours ; felon des lettres
de différents Ports , on arme à Marſeille 4 Corfaires
, dont 2 de 20 canons , un de 18 , & un de 10.
A Breft on arme pour la courfe 2 frégates de 26 canons
, & 2 goëlettes , l'une de 10 & l'autre de 6.
La frégate l'Iphigénie , a envoyé , le 31 du mois dernier
, dans ce Port , une prife chargée de vin , d'eaude-
vie & de taffia , & quelques jours après un corfaire
Anglois de 12 canons & 18 pierriers .
On dit que Madame la Ducheſſe de Chartres ayant
envoyé à M. Deftouches , Capitaine de Vaiffeau , qui
commandoit l'Artéfien , au combat d'Oueflant, & qui
dégagea le St- Efprit , attaqué par plufieurs vailleaux
Anglois , une fuperbe boîte d'or ; ce brave Officier a remercié
cette Princeffe avec beaucoup de ſenſibilité ,
en difant qu'il ne croyoit pas mériter une récompenfe
fi grande pour avoir fait fon devoir & exécuté
les ordres de fon Général.
On croit que la Légion de Marine , que M. le Duc
de Lauzun vient d'obtenir l'agrément de lever , eft
deftinée pour les Grandes Indes ; elle fera , dit- on ,
de 4 à 5000 hommes ; il en eft Colonel - Général ,
& il aura fous lui 4 Colonels. Plufieurs Officiers du
Régiment Royal Dragons , dont il étoit Meftre-de-
Camp , auront la permiffion de le fuivre ; c'eft M. de
Gontault , qui , dit-on , commandera à fa place le
Régiment Royal Dragons.
Les affiches de Reims nous fourniffent le trait fuivant
, que nous nous empreffons de rapporter , il a le
mérite de l'intérêt , s'il n'a pas celui de la nouveauté .
Le Prince de Rohan , Colonel du régiment de fon
nom , fe trouvant feul à pied fur le champ de ba
taille , à Rosbach , en 1757 , fut fecouru par un dragon
du régiment d'Apchon , qui le reçut fur fon
( 227)
cheval & le mit en sûreté ; le Prince , après avoir foupé
avec les dragons , donna fix louis à fon libérateur
, & partagea le refte de fon argent entre les
autres. Il recommanda au premier de le venir voir ,
& lui promit de l'obliger . En 1771 , le dragon fe
trouvant dans le cas de quitter le fervice , écrivit au
Prince , qui lui fit la réponſe fuivante , le 6 Mars :
J'ai reçu , mon cher Gerard , votre lettre avec un
grand plaifir , & je vous prie d'en être perfuadé . L'étendue
de la reconnoiffance que je vous deis ne peut
être comparée qu'à la feule envie que j'ai toujours eu
de vous en pouvoir , dans tout le cours de ma vie ,
donner des preuves convaincantes. J'ai eu jufqu'au moment
où j'ai reçu votre lettre , l'inquiétude la plus
grande , vous ayant perdu de vue , & ne fachant où
vous retrouver pour vous faire part du defir qu'a mon
coeur de pouvoir vous être utile au moment que vous
ferez dans l'intention de vous retirer du fervice . Oui ,
mon cher Gerard , vous pouvez demander votre
congé ; vous devez être affuré que vous aurez toujours
une retraite chez moi , fi vous voulez l'accepter.
Je vous prie de recevoir 400 liv . de penfion que
je vous continuerai à votre arrivée ici , mais aux conditions
que vous ne ferez chez moi que fur le pied
d'un brave & honnête militaire auquel je dois la vie :
fi à votre arrivée le pays ne vous convient pas , mon
coeur facrifiera toujours fa fatisfaction à votre bonheur
, & vous jouirez de votre penfion par - tout où
vous irez. Adieu , mon cher Gerard , foyez perfuadé
que vous aurez toujours en moi un ami bien reconnoiffant.
P. S. Accufez-moi , je vous prie , la réception
de ma lettre , & adreffez-moi la vôtre au Château de
Coufière , près Monbazon «. L'Auteur des affiches
de Reims affure qu'il tient le fait du fieur Gerard ,
qui lui a remis copie de la lettre du Prince . Le
brave dragon , qui fe nomme Gerard Gaillard , eft
né à Biermes , près Rethe , & s'eft retiré à Reims depuis
quelques années .
K 6
( 228 )
On lit dans le Journal de Patis , le trait fuivant ,
un enfant de 12 à 13 ans , fe baignant il y a quelques
jours , fut entraîné par le courant dans un lieu
profond , ou il fe feroit infailliblement noyé , fi un
chien qu'il avoit , n'étoit venu à fon fecours ; cet
animal a plongé après lui 14 ou is fois de fuite , &
l'a ramené autant de fois à la furface de l'eau , en le
prenant , tantôt par le bras , tantôt par les cheveux ;
il a donné le tems de venir au fecours de l'enfant ,
mais l'animal extenué de fatigue , & ne pouvant être
affez-tôt fecouru , a péri en fauvant fon maître.
» C'est dans le choc varié des paffions , & dans la
peinture des moeurs des particuliers , qu'on peut connoître
le coeur humain , & tirer des leçons de morale .
& de conduite pour toutes les claffes de la fociété . Ce
motif détermine à donner ici le précis d'une affaire
remarquable par fa fingularité . Jacques Jouy , de
Cuxac , Diocèfe de Carcaffonne , inconftant par caractère
, changeoit fouvent de demeure ; la fituation
du lieu d'Efcale , au Diocèfe de Narbonne , lui ayant
plu , il crut pouvoir s'y fixer ; il convint , verbalement
, avec Etienne Calveyrac de lui acheter , au prix
de 150 liv. , un champ , & fans en prendre poffeflion
il lui compta cette fomme. Dégoûté , bientôt après ,
du féjour d'Efcale , il la réclama ; mais Calveyrac
étoit alors hors d'état de la lui remettre. Un procureur
leur fit faire un accord , felon lequel Calveyrac
devoit compter à Jouy , dans un an , la moitié de la
fomme , & l'autre moitié l'année ſuivante. Les parties
ne fachant pas écrire , ne le figuerent pas. Après
l'échéance du dernier terme , le Procureur ayant ren
contré , par hazard , à Efcale , Calveyrac , il lui demanda
s'il avoit fatisfait au payement de ce qu'il devoit
à Jouy. Cette demande fait aflez fentir qu'il n'étoit
pas chargé de la fuite de cette affaire. La réponse
de Calveyrac , dictée par l'ingénuité , fut , qu'au
moyen de fes travaux & de fes fueurs , il étoit parà
ramaſſer la fomme due , qu'il étoit prêt à la venu
( 229 )
compter à celui qui lui remettroit la quittance de
Jouy , & que comme ce dernier n'étoit pas venu la
retirer , il y avoit lieu de croire qu'il étoit mort. Le
Procureur , profitant de cette ouverture , fit affigner
Calveyrac , le 27 Août 1777 , & malgré les pro-
'meffes qu'il lui fit de ne pas continuer les pourfuites
d'après fon offre réitérée de payer la fomme due , il
obtint un jugement de condamnation qu'il fit rendre ,
le 15 Septembre fuivant , par un poſtulant , qui n'étoit
pas le Juge naturel des parties . Par une précipitation
remarquable , il envoya le lendemain , 16 , à Eſcale ;
des Huifliers & des Records pour fignifier le Jugement
à Calveyrac , & pour lui faifir & enlever, en préfence
de fa famille infortunée , le peu d'effets que recéloit
fa chaumière. Pour fe mettre à l'abri de cette cruelle
expoliation , Calveyrac n'eut d'autre parti à prendre
que de remettre aux Huiffiers la fomme demandée &
le montant des frais des pourfuites. Comme la quittance
qui lui avoit été délivrée ne le déchargeoit pas
valablement , il réfolut de fe procurer celle de Jouy
fon véritable céancier. Mais quelle ne fut pas fa
furprife , lorfque , conduit par fes recherches , il découvrit
que Jouy étoit décédé , le 16 Septembre 1776,
un an avant l'affignation ; d'où il fuit que le Procureur
l'avoit affigné , pourfuivi , faifi , au nom d'un mort ,
& conféquemment fans en avoir le droit ni la miſſion .
C'étoit faire un ufage merveilleux de la fameufe maxime
le mortfaifit le vif. Touché de ce défordre &
des vexations exercées contre un de fes vaffaux , M,
de Marcorelle , Seigneur & Baron d'Eſcale , vint à
fan fecours , & réclama les bontés & la juftice de M.
de Noé , Procureur- Général au Parlement de Touloufe
. Ce Magiftrat , après avoir fait vérifier fur les
lieux les faits , & en avoir reconnu la vérité , obligea
le Procureur de reftituer , aux héritiers de Jouy , la
fomme qu'il avoit inducment reçue , & de rembourfer
à Calveyrac les frais fi cruellement exigés . La reftitution
fut faite , le 9 Décembre 1777 , par acte paſſé
( 230 )
devant Notaire , & le remboursement a été opéré le
13 Août de l'année courante 1778. C'eſt ainſi qu'a fini
cette affaire , fingulière par fa nature , & intéreffante
par fes effets . Elle renferme une leçon qui apprend
quelques-uns des moyens dont fe fert l'impofture
pour ufurper le bien d'autrui , & ceux qu'on doit employer
pour la démafquer & la punir «< .
L'école de Mathématiques , de Deffin , de Géographie
& d'Hiftoire , établie à Paris , rue & vis -à- vis
l'Abbaye Saint-Victor , & dirigée par M. de Longpré ,
Profeffeur de Mathématiques , jouit d'une réputation'
méritée ; l'éducation des enfans deſtinés à la Marine ,
à l'Artillerie ou au Génie , eft particulièrement dirigée
vers ce but. Il eft forti de cette Ecole un grand
nombre d'élèves , actuellement ingénieurs ordinaires
du Roi , dont le mérite & les talens font honneur à
ceux de M. de Longpré. Exciter la curiofité des enfans
, proportionner les leçons à leur fagacité , diſcoufir
fouvent avec eux par forme d'amuſement , former
leur ame par des inftructions de morale miles à
leur portée , échauffer leur coeur par les traits de
l'Hiftoire qui infpirent l'amour de la vertu ; voilà le
plan d'éducation de M. de Longpré , qui le développe
avec plaifir , en donnant aux parens intéreffés à les
connoître tous les détails qu'ils peuvent defirer . L'expérience
& la raifon prouvent qu'un enfant apprend
plus aifément la Géométrie élémentaire , que les principes
fecs & abftraits de la Grammaire. La Géométrie
en l'accoutumant à ne raifonner que jufte , rend trèssûrs
& très-rapides fes progrès dans les autres fciences .
Le Deffin amufe & occupe utilement les enfans portés
à l'imitation ; la Géographie eft une ſcience de leur
âge ; en deflinant eux-mêmes la carte , les noms
des lieux & leur pofition refpective , fe fixent fans
peine dans leur tête , & les difpofent à l'étude de
T'hiftoire. Les exercices publics que M. de Longpré fait
foutenir à ſes élèves viennent à l'appui de ce qu'on
avance ici. Les progrès prodigieux de ces élèves éton
1
( 231 )
nent , tous les ans , les Membres de l'Académie
Royale des Sciences , qui s'empreffent d'affifter à ces
exercices. Dans ceux qui ont été foutenus les 17 , 18 ,
19 , 20 & 21 du mois dernier , on a vu un enfant de
TI ans , M. Antoine - Romain- Coquebert de Montbret
, répondre avec netteté , affurance & précifion
fur l'Arithmétique , la Géométrie , la Trigonométrie
rectiligue & fphérique , l'Algèbre , jufqu'aux équations
du quatrième degré inclufivement ; l'applica
tion de l'Algèbre à la Géométrie , les Sections coniques
, les principes du Calcul différentiel & intégral ,
la Statique , la Dinamique , la Géographie & l'Hif
toire. Un enfant de 11 ans capable de répondre avec
intelligence & netteté fur toutes ces parties , eft fans
doute un phénomène intéreffant , & le public à qui
M. de Longpré en préfente de pareils , prefque tous
les ans ne fort point encore de fon étonnement.
Ces faits prouvent plus en faveur de fa méthode que
tout ce que nous pourrions ajouter .
A l'annonce que nous avons faite dernièrement du
taffetas gommé , impénétrable à l'eau , nous devons
ajouter que le public peut voir au Magaſin général
tous les différents ouvrages que l'Auteur en fait faire ,
& le tarif des prix différents de chacun . Ce Magafin
eft aux Quinze-Vingts , vis-à-vis le Cimetière, efcalier
n°. 8. Mlle. Guerin , qui le tient , fatisfera
à toutes les demandes qui lui feront faites , même
par lettres , pourvu qu'on les lui adreffe franches de
port.
Pierre- Charles de Beaufort - Montboiffier , Mar.
quis de Canillac , Lieutenant - Général des Armées
du Roi , eft mort le 10 du mois dernier , en fon
Château de Chaffaigne en Auvergne.
Le Comte de Montefquiou - Fezenffac , Brigadier
des Armées du Roi , chef d'une Brigade de Carabiniers
, eft mort le 19 dans fon Château d'Algens ,
près Lavaur.
Pierre-Aimé de Guiffrey de Monteynard , Comte
( 232 )
de Marcieu , Chevalier , Grand- Croix de l'Ordre
Royal & Militaire de St. Louis , Commandant de
celui de St. Lazare , de Jérufalem , & de Notre-
Dame du Mont Carmel , Doyen des Lieutenants-
Généraux des armées du Roi , Gouverneur en furvivance
des Villes & Citadelle de Valence , ancien
Infpecteur- Général d'Infanterie , & ci- devant Commandant
en chef en Dauphiné , eſt mort à Grenoble
le 26 , âgé de 91 ans .
Charles de la Michaudiere , Confeiller d'Honneur
au Parlement , eft mort ici le 31 Août , âgé de 89 ans.
Les Numeros fortis au Tirage du premier de ce
mois , de la Loterie Royale de France , font : 76 ,
44 , 85 , 52 , 60.
ON attend avec impatience des nouvelles de la feconde
fortie de M. le Comte d'Orvilliers ; » il a actuellement
30 vaitſeaux de ligne , écrit-on de Breft
en date du 4 de ce mois . Il en aura 31 quand le Neptune
l'aura joint. Ce vaiſſeau a été mâté hier , & fera.
prêt en peu de jours , l'Etat -Major ne veut aucun
emménagement de commodité. La Ville de Paris
entrera dans le baffin dans 2 ou 3 jours . Il y a des
ordres pour la conftruction d'un vaiffeau de 100
canons , & pour la refonte du Sceptre , du Minotaure
& du Northumberland.
Les Camps projettés commencent à s'affembler ;
on doit y exécuter le règlement preferit fur le fervice
de l'Infanterie en Campagne. Voici le préambule
de ce règlement , qui a 229 pages in -folio .
" La nouvelle conftitution des Troupes exigeant
une nouvelle Ordonnance de Service de Campagne ,
S. M. a fait rédiger provifoirement le préfent règlement
, afin qu'étant mis à l'épreuve dans les Camps
qu'elle fe propofe de faire aflembler , on puiffe profiter
de toutes les obfervations de l'expérience , pour
lui donner enfuite fous la forme d'Ordonnance toute
la perfection dont cet important ouvrage eft fufceptible
".
» M. le Maréchal de Broglie , écrit - on de Breft ,
a paffé ici 8 jours avant le départ de M. le Comte
d'Orvilliers ; comme ils ont eu de fréquentes conférences
enfemble , on ne manque pas de conjecturer
qu'ils ont concerté enfemble quelque opération ; les
fpéculatifs qui veulent tout deviner , & qui peut- être
K 4
( 224 )
n'y ont pas mieux réuffi cette fois , irrités des outrages
que les Corfaires de Jerfey & de Guernefay
ont fait à nos bâtiments Marchands , leur fuppofent
le projet de les venger. Ils préfument en conféquence
qu'on pourroit bien faire une defcente dans ces Ifles .
Comme les gros vaiffeaux ne peuvent paffer dans
l'une ni dans l'autre , les troupes qu'on y employeroit
, feroient tranfportées fur des frégates & des
bâtimens de St-Malo & de Coutances. Cependant ,
comme ces Ifles font fituées dans la Manche, l'entre->
prife feroit hafardée fi M. le Comte d'Orvilliers ne ;
s'affaroit pas une fupériorité abfolue fur les Anglois
; on dit qu'il fera renforcé par l'Efcadre du Che .
valier de Fabry. On nomme M le Marquis de Caftries
, pour commander cette expédition que l'on
défire en général , mais qui n'eft peut-être pas à la
veille d'être exécutée ".
Les Anglois le réjouiffent du retour de 10 vaif-.
feaux de leur Compagnie des Indes Orientales , dont
ils eftiment la cargallon 1,500,000 liv. ſterl . , fi ces
vaiſſeaux ont trouvé la mer libre , les nôtres ont
eu le même avantage. Il en eft arrivé deux à l'Orient ,
le Terray , venant de Pondicheri , & les Quatre- .
Amis venant de Bengale , la cargaison de ce dernier
feul , monte à plus de 4 millions. Outre ces vailfeaux
, il en eft arrivé 54 des Indes Occidentales ,
qui font entrés dans les Ports de Nantes & de Bordeaux,
& qu'on évalue à plus de 20 millions . Il en arrive
journellement d'autres dans nos différents Ports.
Nos Armateurs répandus fur toutes les mers de
l'Europe , font fouvent des prifes confidérables. On
les voit jufques fur les côtes d'Angleterre , y gêner.
le commerce , & conduire fréquemment des prifes
à Oftende. » Deux Armateurs de Dunkerque , dont
un de 22 canons , commandés par MM. de Pers ,
pere & fils , écrit-on de ce Port , fe font emparés
d'un Corfaire Anglois de 24 canons , convoyant deux
vaiffeaux Marchands de fa nation ; il les ont con
( 225 )
duits ici , où ils ont été accueillis avec des démonstrations
d'une joie générale «.
» La frégate la Sultane , mande-t- on de Toulon ,
qui faifoit partie de l'Efcadre du Chevalier de Fabry ,
qui avoit été détachée avec le chebec le Renard , &
la corvette la Sardine , pour aller croifer entre Gênes
& le Cap Corfe , a fait différentes prifes qu'elle
a amenées dans ce Port ; elle a dû repartir le 18 du
mois dernier , pour eſcorter les bâtiments qui vont
pafler des troupes en Corfe , & en ramener celles
qui y font.
" La frégate l'Aurore , écrit-on de Breft , commandée
par M. de Préville , & la corvette le Roffignol
, par M. de la Touche , ont conduit dans ce.
Port 2 frégates Angloifes l'une de 20 canons & l'autre
de 16 ; cette dernière avoit été faite par la corvette
, qui avoit été prise enfuite elle-même par un
Corfaire Anglois de 20 canons , auquel elle n'avoit
pu réfifter , parce qu'elle avoit mis une partie de
fon équipage fur fa prife . Sa captivité n'a pas été
longue , puifque le lendemain , la frégate l'Aurore
l'a délivrée en s'emparant des deux Anglois « .
Un Pêcheur de ce Port , écrit-on de S. Jean - de- Luz ,
vient de faire une prife qui lui procurera une fortune
brillante pour un homme de fon état ; c'eſt un bâtiment
chargé de 4000 quintaux de morue , eftimé
50,000 écus . La manière dont il s'en eft rendu
maître eft allez fingulière «. Ce Pêcheur étant en
mer découvrit le bâtiment Anglois . Le Capitaine -
qui ne connoiffoit point ces parages , & qui s'eftimoit
à la hauteur de St.- Sebaftien , Port d'Espagne ,
voifin de celui de St.- Jean-de Luz , ayant découvert
la barque du pêcheur courut fur elle , & pria le patron
de le piloter jufqu'à St- Sebaſtien ; celui -ci qui
parloit Efpagnol , le remorqua en effet , & le pilota
bien qu'il le mena dans le Port de St. -Jean -de-
Luz ; quand il fut entré affez avant pour être fous
le canon du Fort , & à l'abri d'une révolte de la part
K s
( 226 )
des Anglois , il leur déclara qu'ils étoient ſes priſonniers
. Le Capitaine Anglois jura beaucoup contre la
furprife , & voulut fe facher ; mais il fut forcé de s'en
tenir là,& il fut conduit dans le Fort avec fon mondec
Ces fuccès multipliés animent les Armateurs dont
le nombre augmente tous les jours ; felon des lettres
de différents Ports , on arme à Marſeille 4 Corfaires
, dont 2 de 20 canons , un de 18 , & un de 10.
A Breft on arme pour la courfe 2 frégates de 26 canons
, & 2 goëlettes , l'une de 10 & l'autre de 6.
La frégate l'Iphigénie , a envoyé , le 31 du mois dernier
, dans ce Port , une prife chargée de vin , d'eaude-
vie & de taffia , & quelques jours après un corfaire
Anglois de 12 canons & 18 pierriers .
On dit que Madame la Ducheſſe de Chartres ayant
envoyé à M. Deftouches , Capitaine de Vaiffeau , qui
commandoit l'Artéfien , au combat d'Oueflant, & qui
dégagea le St- Efprit , attaqué par plufieurs vailleaux
Anglois , une fuperbe boîte d'or ; ce brave Officier a remercié
cette Princeffe avec beaucoup de ſenſibilité ,
en difant qu'il ne croyoit pas mériter une récompenfe
fi grande pour avoir fait fon devoir & exécuté
les ordres de fon Général.
On croit que la Légion de Marine , que M. le Duc
de Lauzun vient d'obtenir l'agrément de lever , eft
deftinée pour les Grandes Indes ; elle fera , dit- on ,
de 4 à 5000 hommes ; il en eft Colonel - Général ,
& il aura fous lui 4 Colonels. Plufieurs Officiers du
Régiment Royal Dragons , dont il étoit Meftre-de-
Camp , auront la permiffion de le fuivre ; c'eft M. de
Gontault , qui , dit-on , commandera à fa place le
Régiment Royal Dragons.
Les affiches de Reims nous fourniffent le trait fuivant
, que nous nous empreffons de rapporter , il a le
mérite de l'intérêt , s'il n'a pas celui de la nouveauté .
Le Prince de Rohan , Colonel du régiment de fon
nom , fe trouvant feul à pied fur le champ de ba
taille , à Rosbach , en 1757 , fut fecouru par un dragon
du régiment d'Apchon , qui le reçut fur fon
( 227)
cheval & le mit en sûreté ; le Prince , après avoir foupé
avec les dragons , donna fix louis à fon libérateur
, & partagea le refte de fon argent entre les
autres. Il recommanda au premier de le venir voir ,
& lui promit de l'obliger . En 1771 , le dragon fe
trouvant dans le cas de quitter le fervice , écrivit au
Prince , qui lui fit la réponſe fuivante , le 6 Mars :
J'ai reçu , mon cher Gerard , votre lettre avec un
grand plaifir , & je vous prie d'en être perfuadé . L'étendue
de la reconnoiffance que je vous deis ne peut
être comparée qu'à la feule envie que j'ai toujours eu
de vous en pouvoir , dans tout le cours de ma vie ,
donner des preuves convaincantes. J'ai eu jufqu'au moment
où j'ai reçu votre lettre , l'inquiétude la plus
grande , vous ayant perdu de vue , & ne fachant où
vous retrouver pour vous faire part du defir qu'a mon
coeur de pouvoir vous être utile au moment que vous
ferez dans l'intention de vous retirer du fervice . Oui ,
mon cher Gerard , vous pouvez demander votre
congé ; vous devez être affuré que vous aurez toujours
une retraite chez moi , fi vous voulez l'accepter.
Je vous prie de recevoir 400 liv . de penfion que
je vous continuerai à votre arrivée ici , mais aux conditions
que vous ne ferez chez moi que fur le pied
d'un brave & honnête militaire auquel je dois la vie :
fi à votre arrivée le pays ne vous convient pas , mon
coeur facrifiera toujours fa fatisfaction à votre bonheur
, & vous jouirez de votre penfion par - tout où
vous irez. Adieu , mon cher Gerard , foyez perfuadé
que vous aurez toujours en moi un ami bien reconnoiffant.
P. S. Accufez-moi , je vous prie , la réception
de ma lettre , & adreffez-moi la vôtre au Château de
Coufière , près Monbazon «. L'Auteur des affiches
de Reims affure qu'il tient le fait du fieur Gerard ,
qui lui a remis copie de la lettre du Prince . Le
brave dragon , qui fe nomme Gerard Gaillard , eft
né à Biermes , près Rethe , & s'eft retiré à Reims depuis
quelques années .
K 6
( 228 )
On lit dans le Journal de Patis , le trait fuivant ,
un enfant de 12 à 13 ans , fe baignant il y a quelques
jours , fut entraîné par le courant dans un lieu
profond , ou il fe feroit infailliblement noyé , fi un
chien qu'il avoit , n'étoit venu à fon fecours ; cet
animal a plongé après lui 14 ou is fois de fuite , &
l'a ramené autant de fois à la furface de l'eau , en le
prenant , tantôt par le bras , tantôt par les cheveux ;
il a donné le tems de venir au fecours de l'enfant ,
mais l'animal extenué de fatigue , & ne pouvant être
affez-tôt fecouru , a péri en fauvant fon maître.
» C'est dans le choc varié des paffions , & dans la
peinture des moeurs des particuliers , qu'on peut connoître
le coeur humain , & tirer des leçons de morale .
& de conduite pour toutes les claffes de la fociété . Ce
motif détermine à donner ici le précis d'une affaire
remarquable par fa fingularité . Jacques Jouy , de
Cuxac , Diocèfe de Carcaffonne , inconftant par caractère
, changeoit fouvent de demeure ; la fituation
du lieu d'Efcale , au Diocèfe de Narbonne , lui ayant
plu , il crut pouvoir s'y fixer ; il convint , verbalement
, avec Etienne Calveyrac de lui acheter , au prix
de 150 liv. , un champ , & fans en prendre poffeflion
il lui compta cette fomme. Dégoûté , bientôt après ,
du féjour d'Efcale , il la réclama ; mais Calveyrac
étoit alors hors d'état de la lui remettre. Un procureur
leur fit faire un accord , felon lequel Calveyrac
devoit compter à Jouy , dans un an , la moitié de la
fomme , & l'autre moitié l'année ſuivante. Les parties
ne fachant pas écrire , ne le figuerent pas. Après
l'échéance du dernier terme , le Procureur ayant ren
contré , par hazard , à Efcale , Calveyrac , il lui demanda
s'il avoit fatisfait au payement de ce qu'il devoit
à Jouy. Cette demande fait aflez fentir qu'il n'étoit
pas chargé de la fuite de cette affaire. La réponse
de Calveyrac , dictée par l'ingénuité , fut , qu'au
moyen de fes travaux & de fes fueurs , il étoit parà
ramaſſer la fomme due , qu'il étoit prêt à la venu
( 229 )
compter à celui qui lui remettroit la quittance de
Jouy , & que comme ce dernier n'étoit pas venu la
retirer , il y avoit lieu de croire qu'il étoit mort. Le
Procureur , profitant de cette ouverture , fit affigner
Calveyrac , le 27 Août 1777 , & malgré les pro-
'meffes qu'il lui fit de ne pas continuer les pourfuites
d'après fon offre réitérée de payer la fomme due , il
obtint un jugement de condamnation qu'il fit rendre ,
le 15 Septembre fuivant , par un poſtulant , qui n'étoit
pas le Juge naturel des parties . Par une précipitation
remarquable , il envoya le lendemain , 16 , à Eſcale ;
des Huifliers & des Records pour fignifier le Jugement
à Calveyrac , & pour lui faifir & enlever, en préfence
de fa famille infortunée , le peu d'effets que recéloit
fa chaumière. Pour fe mettre à l'abri de cette cruelle
expoliation , Calveyrac n'eut d'autre parti à prendre
que de remettre aux Huiffiers la fomme demandée &
le montant des frais des pourfuites. Comme la quittance
qui lui avoit été délivrée ne le déchargeoit pas
valablement , il réfolut de fe procurer celle de Jouy
fon véritable céancier. Mais quelle ne fut pas fa
furprife , lorfque , conduit par fes recherches , il découvrit
que Jouy étoit décédé , le 16 Septembre 1776,
un an avant l'affignation ; d'où il fuit que le Procureur
l'avoit affigné , pourfuivi , faifi , au nom d'un mort ,
& conféquemment fans en avoir le droit ni la miſſion .
C'étoit faire un ufage merveilleux de la fameufe maxime
le mortfaifit le vif. Touché de ce défordre &
des vexations exercées contre un de fes vaffaux , M,
de Marcorelle , Seigneur & Baron d'Eſcale , vint à
fan fecours , & réclama les bontés & la juftice de M.
de Noé , Procureur- Général au Parlement de Touloufe
. Ce Magiftrat , après avoir fait vérifier fur les
lieux les faits , & en avoir reconnu la vérité , obligea
le Procureur de reftituer , aux héritiers de Jouy , la
fomme qu'il avoit inducment reçue , & de rembourfer
à Calveyrac les frais fi cruellement exigés . La reftitution
fut faite , le 9 Décembre 1777 , par acte paſſé
( 230 )
devant Notaire , & le remboursement a été opéré le
13 Août de l'année courante 1778. C'eſt ainſi qu'a fini
cette affaire , fingulière par fa nature , & intéreffante
par fes effets . Elle renferme une leçon qui apprend
quelques-uns des moyens dont fe fert l'impofture
pour ufurper le bien d'autrui , & ceux qu'on doit employer
pour la démafquer & la punir «< .
L'école de Mathématiques , de Deffin , de Géographie
& d'Hiftoire , établie à Paris , rue & vis -à- vis
l'Abbaye Saint-Victor , & dirigée par M. de Longpré ,
Profeffeur de Mathématiques , jouit d'une réputation'
méritée ; l'éducation des enfans deſtinés à la Marine ,
à l'Artillerie ou au Génie , eft particulièrement dirigée
vers ce but. Il eft forti de cette Ecole un grand
nombre d'élèves , actuellement ingénieurs ordinaires
du Roi , dont le mérite & les talens font honneur à
ceux de M. de Longpré. Exciter la curiofité des enfans
, proportionner les leçons à leur fagacité , diſcoufir
fouvent avec eux par forme d'amuſement , former
leur ame par des inftructions de morale miles à
leur portée , échauffer leur coeur par les traits de
l'Hiftoire qui infpirent l'amour de la vertu ; voilà le
plan d'éducation de M. de Longpré , qui le développe
avec plaifir , en donnant aux parens intéreffés à les
connoître tous les détails qu'ils peuvent defirer . L'expérience
& la raifon prouvent qu'un enfant apprend
plus aifément la Géométrie élémentaire , que les principes
fecs & abftraits de la Grammaire. La Géométrie
en l'accoutumant à ne raifonner que jufte , rend trèssûrs
& très-rapides fes progrès dans les autres fciences .
Le Deffin amufe & occupe utilement les enfans portés
à l'imitation ; la Géographie eft une ſcience de leur
âge ; en deflinant eux-mêmes la carte , les noms
des lieux & leur pofition refpective , fe fixent fans
peine dans leur tête , & les difpofent à l'étude de
T'hiftoire. Les exercices publics que M. de Longpré fait
foutenir à ſes élèves viennent à l'appui de ce qu'on
avance ici. Les progrès prodigieux de ces élèves éton
1
( 231 )
nent , tous les ans , les Membres de l'Académie
Royale des Sciences , qui s'empreffent d'affifter à ces
exercices. Dans ceux qui ont été foutenus les 17 , 18 ,
19 , 20 & 21 du mois dernier , on a vu un enfant de
TI ans , M. Antoine - Romain- Coquebert de Montbret
, répondre avec netteté , affurance & précifion
fur l'Arithmétique , la Géométrie , la Trigonométrie
rectiligue & fphérique , l'Algèbre , jufqu'aux équations
du quatrième degré inclufivement ; l'applica
tion de l'Algèbre à la Géométrie , les Sections coniques
, les principes du Calcul différentiel & intégral ,
la Statique , la Dinamique , la Géographie & l'Hif
toire. Un enfant de 11 ans capable de répondre avec
intelligence & netteté fur toutes ces parties , eft fans
doute un phénomène intéreffant , & le public à qui
M. de Longpré en préfente de pareils , prefque tous
les ans ne fort point encore de fon étonnement.
Ces faits prouvent plus en faveur de fa méthode que
tout ce que nous pourrions ajouter .
A l'annonce que nous avons faite dernièrement du
taffetas gommé , impénétrable à l'eau , nous devons
ajouter que le public peut voir au Magaſin général
tous les différents ouvrages que l'Auteur en fait faire ,
& le tarif des prix différents de chacun . Ce Magafin
eft aux Quinze-Vingts , vis-à-vis le Cimetière, efcalier
n°. 8. Mlle. Guerin , qui le tient , fatisfera
à toutes les demandes qui lui feront faites , même
par lettres , pourvu qu'on les lui adreffe franches de
port.
Pierre- Charles de Beaufort - Montboiffier , Mar.
quis de Canillac , Lieutenant - Général des Armées
du Roi , eft mort le 10 du mois dernier , en fon
Château de Chaffaigne en Auvergne.
Le Comte de Montefquiou - Fezenffac , Brigadier
des Armées du Roi , chef d'une Brigade de Carabiniers
, eft mort le 19 dans fon Château d'Algens ,
près Lavaur.
Pierre-Aimé de Guiffrey de Monteynard , Comte
( 232 )
de Marcieu , Chevalier , Grand- Croix de l'Ordre
Royal & Militaire de St. Louis , Commandant de
celui de St. Lazare , de Jérufalem , & de Notre-
Dame du Mont Carmel , Doyen des Lieutenants-
Généraux des armées du Roi , Gouverneur en furvivance
des Villes & Citadelle de Valence , ancien
Infpecteur- Général d'Infanterie , & ci- devant Commandant
en chef en Dauphiné , eſt mort à Grenoble
le 26 , âgé de 91 ans .
Charles de la Michaudiere , Confeiller d'Honneur
au Parlement , eft mort ici le 31 Août , âgé de 89 ans.
Les Numeros fortis au Tirage du premier de ce
mois , de la Loterie Royale de France , font : 76 ,
44 , 85 , 52 , 60.
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Résumé : De PARIS, le 10 Septembre.
Le document du 10 septembre à Paris détaille divers événements militaires et maritimes. La flotte du Comte d'Orvilliers, composée de 30 vaisseaux de ligne, attend le Neptune pour atteindre 31 unités. La Ville de Paris se prépare à entrer en bassin, et des ordres sont donnés pour construire un vaisseau de 100 canons et refondre trois autres. Le Maréchal de Broglie rencontre le Comte d'Orvilliers pour planifier une opération concertée contre les Anglais. Les Anglais célèbrent le retour de vaisseaux de la Compagnie des Indes Orientales, tandis que la France reçoit des vaisseaux des Indes Orientales et Occidentales chargés de marchandises précieuses. Les armateurs français réalisent des prises importantes, notamment sur les côtes anglaises. À Toulon, la frégate la Sultane escorte des troupes en Corse après plusieurs prises. À Brest, les frégates l'Aurore et le Rossignol capturent des navires anglais. Un pêcheur de Saint-Jean-de-Luz capture un navire anglais chargé de morue. Les succès maritimes encouragent les armateurs à armer de nouveaux navires à Marseille et Brest. À Marseille, quatre corvettes sont armées, et à Brest, deux frégates et deux goélettes sont préparées. La frégate l'Iphigénie capture un navire anglais après une prise chargée de vin et d'eau-de-vie. Madame la Duchesse de Chartres récompense M. Deftouches pour son courage lors du combat d'Ouessant. La Légion de Marine, approuvée par le Duc de Lauzun, est destinée aux Grandes Indes et comptera 4 000 à 5 000 hommes. Plusieurs officiers du Régiment Royal Dragons suivront Lauzun, et M. de Gontault prendra le commandement du régiment. Le texte mentionne des anecdotes, comme l'histoire du Prince de Rohan aidant un dragon sauvé lors de la bataille de Rossbach, et celle d'un chien sauvant un enfant de la noyade. Une affaire juridique implique Jacques Jouy et Étienne Calveyrac, aboutissant à la restitution de sommes indûment perçues. L'école de Mathématiques, de Dessin, de Géographie et d'Histoire dirigée par M. de Longpré à Paris forme des élèves pour la Marine, l'Artillerie ou le Génie. Un élève de 11 ans, Antoine-Romain Coquebert de Montbret, se distingue par ses compétences en sciences et mathématiques. Le document annonce le décès de plusieurs personnalités militaires, dont Pierre-Charles de Beaufort-Montboissier, le Comte de Montesquiou-Fezensac, Pierre-Aimé de Guiffrey, Marcieu et Charles de la Michaudiere.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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246
p. 293-296
Essai sur l'Histoire des Tribunaux, [titre d'après la table]
Début :
Essai sur l'Histoire générale des Tribunaux des Peuples, tant anciens que modernes, [...]
Mots clefs :
Tribunaux, M. des Essarts, Nations, Histoire, Temps, Tragédie, Adultère, Alger, Angleterre
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Essai sur l'Histoire des Tribunaux, [titre d'après la table]
Effai fur l'Hiftoire générale des Tribunaux
des Peuples , tant anciens que modernes ,
ou Dictionnaire hiftorique & judiciaire ,
contenant les Anecdotes piquantes & les
Jugemens fameux des Tribunaux de tous
les temps & de toutes les Nations ; par
M. Des Effarts, Avocat , & Membre de
plufieurs Académies. A Paris , chez l'Auteur
, rue de Verneuil , & chez Du
rand , Libraire , rue Galande , Nyon ,
rue S. Jean-de-Beauvais , Mérigat le
jeune , quai des Auguftins , 6 vol. in-8 %
Tome I.
L'Hiftoire en général nous préfente des
fcènes plus faites pour encourager au crime ,
Niij,
294 MERCURE
que pour en éloigner: ce font, ou de vils intrigans
récompenfés par la fortune , ou de
grands fcélérats couronnés par la gloire , ou
de hardis impofteurs qui maîtrifent Popinion
, & vivent aux dépens de la crédulité.
L'Ouvrage , dont M. Des Effarts vient de
publier le premier volume , offre un fpectacle
bien différent : ce font , à la vérité ,
les fameux criminels de tous les temps &
de tous les lieux , mais pourfuivis par la
Juftice , & expirant enfin fous le glaive des
Loix.
L'Auteur obferve qu'un grand nombre
de nos Pièces de Théâtre ont été puisées
dans les archives des Tribunaux , & que les
Ecrivains dramatiques y trouveront encore
des catastrophes nouvelles , des couleurs
fombres , des caractères fortement prononcés
, la marche tortueufe des paffions , &
leur exploſion terrible ; en un mot , tout
ce qui donne un grand intérêt à la Tragédie.
L'Ouvrage de M. Des Effarts pent auffi
concourir à la réforme de nos Loix criminelles
, qu'on promet depuis long-temps à
la France. Il raffemble , fous un point de
vue , les moyens employés par tous les Tribunaux
du monde , pour arriver à la connoiffance
des crimes ; certitude fi difficile à
acquérir , & dont un fi grand nombre d'innocens
ont été jufqu'ici les victimes.
DE FRANCE. 295
Il rapproche également les Loix pénales
de toutes les Nations : ce rapprochement
peut fervir à combiner enfin les délits &
les peines d'une manière plus avantageufe
à la fociété , & plus capable d'intimider
l'homme pervers . L'article Adultère contient
une effrayante énumération des divers
fupplices en ufage chez les Peuples de l'ancien
& du nouveau monde , contre les femmes
convaincues d'avoir violé la foi conjugale.
L'article Alger préfente des faits
inconnus , même aux Hiftoriens , fur la
manière dont on adminiftre la juftice parmi
cet immenfe repaire de brigands & d'efclaves
. L'article Angletetre offre tous les détails
qu'on peut defirer fur les Tribunaux
d'une Nation qui met la liberté au premier
des droits & des biens de l'homme
rang
focial.
L'Auteur auroit pu refferrer davantage
certains articles , donner à quelques autres
une plus grande étendue , peut-être même
en fupprimer quelques- uns dont l'intérêt n'eſt
pas affez faillant : mais il peut faire aifément
difparoître ces légers défauts dans les
cinq volumes qui lui restent à publier . On
doit l'encourager à pourfuivre une entreprife
, qui réunit l'agrément à l'utilité, & qui
raffemble en un feul point des objets épars.
dans une infinité de Livres. Il nous promet
d'ailleurs un grand nombre de chofes qu'on
Niv
296 MERCURE
n'a pas encore fait connoître par la voie de
Pimprimerie. Confacré depuis long- temps
à la rédaction des Caufes Célèbres , fixé
dans une Capitale où abondent les voyageurs
de toutes les Nations , M.. Des Effarts.
eft à portée de les confulter ; il peut même
avoir recours aux Ambaffadeurs des Puiffances
Etrangères , qui , fans doute , ne lui
refuferont point les connoiffances néceffaises
pour remplir un objet auffi important.
Par M. L.A. R.
des Peuples , tant anciens que modernes ,
ou Dictionnaire hiftorique & judiciaire ,
contenant les Anecdotes piquantes & les
Jugemens fameux des Tribunaux de tous
les temps & de toutes les Nations ; par
M. Des Effarts, Avocat , & Membre de
plufieurs Académies. A Paris , chez l'Auteur
, rue de Verneuil , & chez Du
rand , Libraire , rue Galande , Nyon ,
rue S. Jean-de-Beauvais , Mérigat le
jeune , quai des Auguftins , 6 vol. in-8 %
Tome I.
L'Hiftoire en général nous préfente des
fcènes plus faites pour encourager au crime ,
Niij,
294 MERCURE
que pour en éloigner: ce font, ou de vils intrigans
récompenfés par la fortune , ou de
grands fcélérats couronnés par la gloire , ou
de hardis impofteurs qui maîtrifent Popinion
, & vivent aux dépens de la crédulité.
L'Ouvrage , dont M. Des Effarts vient de
publier le premier volume , offre un fpectacle
bien différent : ce font , à la vérité ,
les fameux criminels de tous les temps &
de tous les lieux , mais pourfuivis par la
Juftice , & expirant enfin fous le glaive des
Loix.
L'Auteur obferve qu'un grand nombre
de nos Pièces de Théâtre ont été puisées
dans les archives des Tribunaux , & que les
Ecrivains dramatiques y trouveront encore
des catastrophes nouvelles , des couleurs
fombres , des caractères fortement prononcés
, la marche tortueufe des paffions , &
leur exploſion terrible ; en un mot , tout
ce qui donne un grand intérêt à la Tragédie.
L'Ouvrage de M. Des Effarts pent auffi
concourir à la réforme de nos Loix criminelles
, qu'on promet depuis long-temps à
la France. Il raffemble , fous un point de
vue , les moyens employés par tous les Tribunaux
du monde , pour arriver à la connoiffance
des crimes ; certitude fi difficile à
acquérir , & dont un fi grand nombre d'innocens
ont été jufqu'ici les victimes.
DE FRANCE. 295
Il rapproche également les Loix pénales
de toutes les Nations : ce rapprochement
peut fervir à combiner enfin les délits &
les peines d'une manière plus avantageufe
à la fociété , & plus capable d'intimider
l'homme pervers . L'article Adultère contient
une effrayante énumération des divers
fupplices en ufage chez les Peuples de l'ancien
& du nouveau monde , contre les femmes
convaincues d'avoir violé la foi conjugale.
L'article Alger préfente des faits
inconnus , même aux Hiftoriens , fur la
manière dont on adminiftre la juftice parmi
cet immenfe repaire de brigands & d'efclaves
. L'article Angletetre offre tous les détails
qu'on peut defirer fur les Tribunaux
d'une Nation qui met la liberté au premier
des droits & des biens de l'homme
rang
focial.
L'Auteur auroit pu refferrer davantage
certains articles , donner à quelques autres
une plus grande étendue , peut-être même
en fupprimer quelques- uns dont l'intérêt n'eſt
pas affez faillant : mais il peut faire aifément
difparoître ces légers défauts dans les
cinq volumes qui lui restent à publier . On
doit l'encourager à pourfuivre une entreprife
, qui réunit l'agrément à l'utilité, & qui
raffemble en un feul point des objets épars.
dans une infinité de Livres. Il nous promet
d'ailleurs un grand nombre de chofes qu'on
Niv
296 MERCURE
n'a pas encore fait connoître par la voie de
Pimprimerie. Confacré depuis long- temps
à la rédaction des Caufes Célèbres , fixé
dans une Capitale où abondent les voyageurs
de toutes les Nations , M.. Des Effarts.
eft à portée de les confulter ; il peut même
avoir recours aux Ambaffadeurs des Puiffances
Etrangères , qui , fans doute , ne lui
refuferont point les connoiffances néceffaises
pour remplir un objet auffi important.
Par M. L.A. R.
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247
p. 35-40
Traité de l'Adultère, [titre d'après la table]
Début :
Traité de l'Adultère considéré dans l'ordre judiciaire, par M. Fournel, Avocat. A [...]
Mots clefs :
Adultère, Femme, Mari, Peines, Traité, Coupables, Jean-François Fournel, Crime, Complice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Traité de l'Adultère, [titre d'après la table]
Traité de l'Adultère confidéré dans l'ordre
judiciaire ,
, par M. Fournel , Avocat . A
Paris , chez Baftien , rue du Petit I yon ,
Fauxbourg S. Germain , in - 8 ° . Prix 2 liv.
10 f. broché .
M. le Marquis de Beccaria a renfermé
dans un petit volume prefque tous les délits
, & des réflexions fur les peines qu'on
a cru devoir leur appliquer. Son Ouvrage
eft celui d'un Philofophe qui a eu pour objet
d'adoucir la févérité de la Loi , & d'éclairer
fa vengeance. Jufqu'à préfent , il a
été lu 、traduit , admiré , mais les abus
qu'il indiquoit font reftés . Il en eft de même
de beaucoup de vérités fenties , qui demeurent
étouffées fous le poids de l'habitude .
Nous aimons à faire aujourd'hui ce que
nous avons fait hier , & c'eft ainfi que le
mal fe perpétue.
L'Auteur du Traité que nous annonçons ,
en continuant la route dans laquelle il vient
de faire un premier pas , recueillera moins
de gloire que celui des délits & des peines ,
mais il fera peut - être plus utile aux Jurifconfultes
; il ne les entraîne pas dans d'heureufes
poffibilités , il les arrête fur ce qui
exifte ; il ne prétend point leur apprendre
ce que la Loi auroit dû prononcer , mais
ce qu'elle a prononcé effectivement.
B vj
36
MERCURE
"
If a cru devoir commencer fon Traité
par l'adultère , ce crime qui cache fa difformité
fous des charmes trompeurs , qui
eft la fource de tant d'injuftices , qui renverfe
l'ordre des fucceffions , qui mine &
détruit l'union conjugale , qui éteint les
affections paternelles par une affreufe incertitude
, qui allume les guerres domeftiques
, & finit par couvrir la femme de
mépris , & le mari de ridicule.
L'adultère eft le crime qui fe foupçonne
le plus légèrement , & qui eft le plus difficile
à prouver ; il eft parmi nous ce qu'étoit
autrefois le vol à Lacédémone , ce n'eft
pas lui qui eft puni , c'eſt l'imprudence qui
s'eft laiffée furprendre.
"
و د
" Chez les Juifs , les femmes étoient
éprouvées d'une manière myſtérieufe ; le
mari qui foupçonnoit fa femme de lui
» être infidelle la conduifoit au Prêtre , ce-
" lui ci offroit un facrifice à Dieu , & compofoit
un certain breuvage d'une extrême
» amertume qu'il préfentoit à la femme
» accufée , en prononçant contre elle des
imprécations terribles. Ingrediantur aque
» maledicta in ventrem tuum & utero tu-
» mefcente putrefcat femur , & refpondebit
» mulier , amen , amen.
ود
"
›
Nous avons peine à concevoir pourquoi
tant de Jurifconfultes éclairés ont été furpris
que le mari eût le droit de pourfuivre fa femDE
FRANCE.
37
me comme adultère , & qu'elle , de fon côté,
ne pût le faire punir de fes infidélités.
Il eft certain qu'ayant tous deux contracté
au pied des Autels les mêmes engagemens
, ils fe rendent , lorfqu'ils font parjures
, également coupables aux yeux du Dieu
qu'ils ont pris à témoin de leur ferment .
Mais le crime des deux n'eft pas d'une conféquence
égale aux yeux de la Loi ; l'inconftance
du mari ne donne à la femme
pas
des enfants dont elle n'eft pas la mère ;
elle n'introduit pas dans fa maifon des
étrangers qui viennent hardiment prendre
part à l'héritage des enfans légitimes.
11 y a pourtant une circonftance où la
femme peut pourfuivre fon mari adultère ,
c'eft lorfqu'il a déshonoré fa fille ; mais elle
fe montre alors fous le titre impofant de
mère. Non jure uxoris , fed jure matris.
Les Romains , qui donnoient à la puiffance
paternelle la plus grande étendue ,
autorifoient le Père à tuer fa fille qu'il furprenoit
en adultère dans fa propre maifon ,
ou dans celle de fon gendre ; mais elle
n'accordoit pas le même droit au mari . Patri
, non marito mulierem permiffum eft occidere
. Nos Loix ne donnent ce pouvoir
ni à l'un ni à l'autre. Époux malheureux
qui furprends ta compagne dans les bras
d'un étranger , fi tu es encore attaché à
༣ ? MERCURE
la vie , jette loin de toi ce fer dont su
viens de t'armer pour percer l'infidelle &
fon complice. Cependant fi , égaré par une
jufte fureur , le mari poignardoit les coupables
offerts à fa vue , il auroit lieu d'efpérer
fa grace du Souverain , & il n'y a
pas même d'exemple de refus . Si les Parlements
ont quelquefois fait difficulté d'entériner
les lettres de grace , c'est parce
que l'homicide étoit aggravé par les circonftances.
M. Fournel a divifé fon Ouvrage par
Chapitres , ce qui répand plus de clarté ;
dans celui des peines de l'adultère , il parcourt
les divers châtimens dont différents
peuples puniffoient l'adultère. Chez les
Juifs , les coupables étoient conduits hors
de la Ville , & lapidés par le peuple .
Les anciens Saxons brûloient la femme ,
& fur les cendres ils élevoient un gibet ,.
où le complice de fon adultère étoit étranglé.
Les Sarmates.... Epargnons à nos Lecteurs
une image affreufe & qui peint l'excès
de la cruauté.
Chez les Turcs , on enterre la femme
à demi , & on la lapide.
Parmi les différentes peines que les Romains
prononcèrent contre l'adultère , il
en eft une qui fait peu d'honneur à ce
DE FRANCE. 39
peuple légiflateur. On reléguoit la femme
coupable dans un mauvais lieu , où elle étoit
forcée de fouffrir une prostitution publique.
Etrange punition , s'écrie M. Fournel ,
qui violoit les moeurs qu'elle feignoit
» de venger ! :
་
"
Les Francs , ces aïeux dont nous mépri
fons l'ignorance , & qui cependant attachoient
plus que nous de prix à la vie & à
la liberté des hommes , ne puniffoient l'adultère
que de peines pécuniaires.
Lorfque nous eumes adopté le droit
Romain , l'adultère fut puni corporellement
; il le fut même de mort fous Chil
péric comme il l'avoit été fous Conftantin.
Sous la troisième race , la punition fut
très-mitigée ; on condamnoit quelquefois
les coupables à courir nuds dans un espace
de la Seigneurie , ou depuis une porte juf
qu'à l'autre. Cette courfe humiliante a été
depuis fupprimée par les Parlements , comme
contraire aux bonnes moeurs. Aujour
d'hui la femme adultère eft reléguée dans
un Monaftère , & eft enfuite rafée & condamnée
à une captivité perpétuelle fi , après
un certain temps , fon mari ne la rappelle
pas auprès de lui . A l'égard du complice,,
il est condamné à une amende pécuniaire ,
à une amende honorable , quelquefois au
banniſſement , & même aux galères , fuivant
la gravité des circonstances.
40 MERCURE
Il eft à fouhaiter que l'Auteur du Traité
fur l'adultère , continue de nous en donner
de femblables fur les différents crimes que
la Juftice eft obligé de punir ; on ne peut
pas trop éclairer ceux qui font armés de
fon glaive , ou qui font chargés de dé- .
fendre l'innocence , afin que les premiers
ne frappent pas au hafard & dans la nuit
de l'ignorance
& pour que les autres
puiffent à propos parer leurs coups.
(Cet article eft de M. de L* * , Avocat.)
judiciaire ,
, par M. Fournel , Avocat . A
Paris , chez Baftien , rue du Petit I yon ,
Fauxbourg S. Germain , in - 8 ° . Prix 2 liv.
10 f. broché .
M. le Marquis de Beccaria a renfermé
dans un petit volume prefque tous les délits
, & des réflexions fur les peines qu'on
a cru devoir leur appliquer. Son Ouvrage
eft celui d'un Philofophe qui a eu pour objet
d'adoucir la févérité de la Loi , & d'éclairer
fa vengeance. Jufqu'à préfent , il a
été lu 、traduit , admiré , mais les abus
qu'il indiquoit font reftés . Il en eft de même
de beaucoup de vérités fenties , qui demeurent
étouffées fous le poids de l'habitude .
Nous aimons à faire aujourd'hui ce que
nous avons fait hier , & c'eft ainfi que le
mal fe perpétue.
L'Auteur du Traité que nous annonçons ,
en continuant la route dans laquelle il vient
de faire un premier pas , recueillera moins
de gloire que celui des délits & des peines ,
mais il fera peut - être plus utile aux Jurifconfultes
; il ne les entraîne pas dans d'heureufes
poffibilités , il les arrête fur ce qui
exifte ; il ne prétend point leur apprendre
ce que la Loi auroit dû prononcer , mais
ce qu'elle a prononcé effectivement.
B vj
36
MERCURE
"
If a cru devoir commencer fon Traité
par l'adultère , ce crime qui cache fa difformité
fous des charmes trompeurs , qui
eft la fource de tant d'injuftices , qui renverfe
l'ordre des fucceffions , qui mine &
détruit l'union conjugale , qui éteint les
affections paternelles par une affreufe incertitude
, qui allume les guerres domeftiques
, & finit par couvrir la femme de
mépris , & le mari de ridicule.
L'adultère eft le crime qui fe foupçonne
le plus légèrement , & qui eft le plus difficile
à prouver ; il eft parmi nous ce qu'étoit
autrefois le vol à Lacédémone , ce n'eft
pas lui qui eft puni , c'eſt l'imprudence qui
s'eft laiffée furprendre.
"
و د
" Chez les Juifs , les femmes étoient
éprouvées d'une manière myſtérieufe ; le
mari qui foupçonnoit fa femme de lui
» être infidelle la conduifoit au Prêtre , ce-
" lui ci offroit un facrifice à Dieu , & compofoit
un certain breuvage d'une extrême
» amertume qu'il préfentoit à la femme
» accufée , en prononçant contre elle des
imprécations terribles. Ingrediantur aque
» maledicta in ventrem tuum & utero tu-
» mefcente putrefcat femur , & refpondebit
» mulier , amen , amen.
ود
"
›
Nous avons peine à concevoir pourquoi
tant de Jurifconfultes éclairés ont été furpris
que le mari eût le droit de pourfuivre fa femDE
FRANCE.
37
me comme adultère , & qu'elle , de fon côté,
ne pût le faire punir de fes infidélités.
Il eft certain qu'ayant tous deux contracté
au pied des Autels les mêmes engagemens
, ils fe rendent , lorfqu'ils font parjures
, également coupables aux yeux du Dieu
qu'ils ont pris à témoin de leur ferment .
Mais le crime des deux n'eft pas d'une conféquence
égale aux yeux de la Loi ; l'inconftance
du mari ne donne à la femme
pas
des enfants dont elle n'eft pas la mère ;
elle n'introduit pas dans fa maifon des
étrangers qui viennent hardiment prendre
part à l'héritage des enfans légitimes.
11 y a pourtant une circonftance où la
femme peut pourfuivre fon mari adultère ,
c'eft lorfqu'il a déshonoré fa fille ; mais elle
fe montre alors fous le titre impofant de
mère. Non jure uxoris , fed jure matris.
Les Romains , qui donnoient à la puiffance
paternelle la plus grande étendue ,
autorifoient le Père à tuer fa fille qu'il furprenoit
en adultère dans fa propre maifon ,
ou dans celle de fon gendre ; mais elle
n'accordoit pas le même droit au mari . Patri
, non marito mulierem permiffum eft occidere
. Nos Loix ne donnent ce pouvoir
ni à l'un ni à l'autre. Époux malheureux
qui furprends ta compagne dans les bras
d'un étranger , fi tu es encore attaché à
༣ ? MERCURE
la vie , jette loin de toi ce fer dont su
viens de t'armer pour percer l'infidelle &
fon complice. Cependant fi , égaré par une
jufte fureur , le mari poignardoit les coupables
offerts à fa vue , il auroit lieu d'efpérer
fa grace du Souverain , & il n'y a
pas même d'exemple de refus . Si les Parlements
ont quelquefois fait difficulté d'entériner
les lettres de grace , c'est parce
que l'homicide étoit aggravé par les circonftances.
M. Fournel a divifé fon Ouvrage par
Chapitres , ce qui répand plus de clarté ;
dans celui des peines de l'adultère , il parcourt
les divers châtimens dont différents
peuples puniffoient l'adultère. Chez les
Juifs , les coupables étoient conduits hors
de la Ville , & lapidés par le peuple .
Les anciens Saxons brûloient la femme ,
& fur les cendres ils élevoient un gibet ,.
où le complice de fon adultère étoit étranglé.
Les Sarmates.... Epargnons à nos Lecteurs
une image affreufe & qui peint l'excès
de la cruauté.
Chez les Turcs , on enterre la femme
à demi , & on la lapide.
Parmi les différentes peines que les Romains
prononcèrent contre l'adultère , il
en eft une qui fait peu d'honneur à ce
DE FRANCE. 39
peuple légiflateur. On reléguoit la femme
coupable dans un mauvais lieu , où elle étoit
forcée de fouffrir une prostitution publique.
Etrange punition , s'écrie M. Fournel ,
qui violoit les moeurs qu'elle feignoit
» de venger ! :
་
"
Les Francs , ces aïeux dont nous mépri
fons l'ignorance , & qui cependant attachoient
plus que nous de prix à la vie & à
la liberté des hommes , ne puniffoient l'adultère
que de peines pécuniaires.
Lorfque nous eumes adopté le droit
Romain , l'adultère fut puni corporellement
; il le fut même de mort fous Chil
péric comme il l'avoit été fous Conftantin.
Sous la troisième race , la punition fut
très-mitigée ; on condamnoit quelquefois
les coupables à courir nuds dans un espace
de la Seigneurie , ou depuis une porte juf
qu'à l'autre. Cette courfe humiliante a été
depuis fupprimée par les Parlements , comme
contraire aux bonnes moeurs. Aujour
d'hui la femme adultère eft reléguée dans
un Monaftère , & eft enfuite rafée & condamnée
à une captivité perpétuelle fi , après
un certain temps , fon mari ne la rappelle
pas auprès de lui . A l'égard du complice,,
il est condamné à une amende pécuniaire ,
à une amende honorable , quelquefois au
banniſſement , & même aux galères , fuivant
la gravité des circonstances.
40 MERCURE
Il eft à fouhaiter que l'Auteur du Traité
fur l'adultère , continue de nous en donner
de femblables fur les différents crimes que
la Juftice eft obligé de punir ; on ne peut
pas trop éclairer ceux qui font armés de
fon glaive , ou qui font chargés de dé- .
fendre l'innocence , afin que les premiers
ne frappent pas au hafard & dans la nuit
de l'ignorance
& pour que les autres
puiffent à propos parer leurs coups.
(Cet article eft de M. de L* * , Avocat.)
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248
p. 47-49
Éloge de Pibrac, [titre d'après la table]
Début :
Éloge de Gui Dufour de Pibrac, Discours qui a remporté le Prix, au jugement de [...]
Mots clefs :
Guy du Faur de Pibrac, Éloge, Prix, Académie des Jeux floraux
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texteReconnaissance textuelle : Éloge de Pibrac, [titre d'après la table]
Eloge de Gui Dufour de Pibrac , Difcours
qui a remporté le Prix , au jugement de
l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse,
en 1778 ; par M. l'Abbé Calvet , de l'Académie
des Sciences , Infcriptions &
Belles Lettres de Châlons - fur - Marne.
A Paris , chez Mérigot le jeune , Libraire
, quai des Auguftins , au coin de la rue
Pavée. Prix , broché , 1 liv. 4 fols .
•
Pibrac fut un homme vertueux , & d'un
efprit au-deffus de fon fiècle. Il exerça quelque
temps la charge d'Avocat - Général au
Parlement de Paris. Il accompagna Henri
III dans fon voyage de Pologne , & eut
beaucoup de peine à fe fauver à la fuite de
ce Prince , qui s'échappoit de ce pays en fugitif
après y être entré en Roi. Il fut chargó
de quelques négociations particulières dans
les troubles de la Ligue , mais il influa peu
fur les affaires publiques. Il eft connu furtout
par fes Quatrains pleins de fens & de
raifon , & dont l'expreffion même eft quelquefois
heureufe , malgré la rudeffe d'un
langage encore informe. Ce n'étoit pas - là
un fujet d'éloge à propofer à l'éloquence,
On peut fans doute donner , dans quelques
48
MERCURE
pages , une notice hiftorique du mérite de
Fibrac, comme on peut le faire pour beaucoup
d'autres hommes eftimables ; mais
peut- être les Sociétés Littéraires devroientelles
faire un peu plus d'attention aux choix
des fujets qu'elles propofent aux Orateurs.
Comme l'art oratoire eft par lui - même
grand & élevé , il ne faut l'employer qu'à
ce qui en eft digne , fans quoi l'on tombe
dans un de ces inconvéniens inévitables , ou
de rabaiffer l'art , ou d'exagérer le fujet ; &
delà tant de déclamations emphatiques &
tant de lieux communs rebattus. La première
qualité de tout ouvrage , eft que le
ton foit analogue à la matière ; & le premier
devoir de celui qui écrit , eft de faifir d'abord
cette proportion , & de placer les objets
dans le point de vue fous lequel ils doivent
être préfentés au Lecteur raifonnable. Il ne
faut pas louer du même ton un Général ,
un Philofophe , un Poëte , & cette flexibi
lité de ftyle eft le premier fecret de l'art &
la première preuve du talent. En général ,
tout ce qui a influé fur la deftinée des Nations
ou fur l'efprit humain , mérite d'être
célébré par l'éloquence avec le degré d'intérêt
proportionné au fujet ; mais fi l'hom
me qui veut louer Pibrac a la prétention
d'être Orateur , il fera comme Simonide ,
il parlera de Pibrac en quelques lignes , &
le refte fera l'Hiftoire de la Ligue ; il fera
le
DE FRANCE.
49
le portrait de tous les grands perfonnages
de ce temps , & redira ce qu'on a dit cent
fois beaucoup plus à propos & beaucoup
mieux. Ce n'eft pas la première fois que
la
critique a remarqué cet abus , & toujours
inutilement. Qui eft - ce qui s'attend , par
exemple , à lire au commencement de l'Eloge
de Pibrac Malheur à quiconque ofe
calomnier les vertus & les talens , jufqu'à
croire que la naiffance peut ajouter à leur
prix ? Cette expreffion de calomnier eft auffi
fauffe que le ton de cette phrafe eft déplacé;
& c'eft à-peu- près-celui de tout le Difcours.
qui a remporté le Prix , au jugement de
l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse,
en 1778 ; par M. l'Abbé Calvet , de l'Académie
des Sciences , Infcriptions &
Belles Lettres de Châlons - fur - Marne.
A Paris , chez Mérigot le jeune , Libraire
, quai des Auguftins , au coin de la rue
Pavée. Prix , broché , 1 liv. 4 fols .
•
Pibrac fut un homme vertueux , & d'un
efprit au-deffus de fon fiècle. Il exerça quelque
temps la charge d'Avocat - Général au
Parlement de Paris. Il accompagna Henri
III dans fon voyage de Pologne , & eut
beaucoup de peine à fe fauver à la fuite de
ce Prince , qui s'échappoit de ce pays en fugitif
après y être entré en Roi. Il fut chargó
de quelques négociations particulières dans
les troubles de la Ligue , mais il influa peu
fur les affaires publiques. Il eft connu furtout
par fes Quatrains pleins de fens & de
raifon , & dont l'expreffion même eft quelquefois
heureufe , malgré la rudeffe d'un
langage encore informe. Ce n'étoit pas - là
un fujet d'éloge à propofer à l'éloquence,
On peut fans doute donner , dans quelques
48
MERCURE
pages , une notice hiftorique du mérite de
Fibrac, comme on peut le faire pour beaucoup
d'autres hommes eftimables ; mais
peut- être les Sociétés Littéraires devroientelles
faire un peu plus d'attention aux choix
des fujets qu'elles propofent aux Orateurs.
Comme l'art oratoire eft par lui - même
grand & élevé , il ne faut l'employer qu'à
ce qui en eft digne , fans quoi l'on tombe
dans un de ces inconvéniens inévitables , ou
de rabaiffer l'art , ou d'exagérer le fujet ; &
delà tant de déclamations emphatiques &
tant de lieux communs rebattus. La première
qualité de tout ouvrage , eft que le
ton foit analogue à la matière ; & le premier
devoir de celui qui écrit , eft de faifir d'abord
cette proportion , & de placer les objets
dans le point de vue fous lequel ils doivent
être préfentés au Lecteur raifonnable. Il ne
faut pas louer du même ton un Général ,
un Philofophe , un Poëte , & cette flexibi
lité de ftyle eft le premier fecret de l'art &
la première preuve du talent. En général ,
tout ce qui a influé fur la deftinée des Nations
ou fur l'efprit humain , mérite d'être
célébré par l'éloquence avec le degré d'intérêt
proportionné au fujet ; mais fi l'hom
me qui veut louer Pibrac a la prétention
d'être Orateur , il fera comme Simonide ,
il parlera de Pibrac en quelques lignes , &
le refte fera l'Hiftoire de la Ligue ; il fera
le
DE FRANCE.
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le portrait de tous les grands perfonnages
de ce temps , & redira ce qu'on a dit cent
fois beaucoup plus à propos & beaucoup
mieux. Ce n'eft pas la première fois que
la
critique a remarqué cet abus , & toujours
inutilement. Qui eft - ce qui s'attend , par
exemple , à lire au commencement de l'Eloge
de Pibrac Malheur à quiconque ofe
calomnier les vertus & les talens , jufqu'à
croire que la naiffance peut ajouter à leur
prix ? Cette expreffion de calomnier eft auffi
fauffe que le ton de cette phrafe eft déplacé;
& c'eft à-peu- près-celui de tout le Difcours.
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249
p. 57-61
CAUSE INTÉRESSANTE.
Début :
Le célebre J. J. Rousseau a dit que la Comédie du Légataire de Regnard, loin [...]
Mots clefs :
Neveux, Femme, Tante, Notaires, Faux, Légataire, Jean-François Regnard, Procès, Testament, Fontenay-le-Comte, Jean-Jacques Rousseau
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texteReconnaissance textuelle : CAUSE INTÉRESSANTE.
CAUSE INTÉRESSANTE. ·
2
LE célebre J. J. Rouffeau a dit que la
Comédie du Légataire de Regnard , loin
d'avoir un but moral, ne pouvoit au con-
Cy
58 MERCURE
traire infpirer que l'idée de commettre un
des crimes les plus dangereux pour la
fociété , ( celui de faux . ) Cette critique ,
peut-être trop rigoureufe , vient cependant
d'être juftifiée par un exemple récent qui a
donné lieu à une procédure criminelle , fur
laquelle le Parlement de Paris a prononcé
depuis peu . Voici les faits de ce procès :
ils peuvent fervir à prouver que plufieurs
de nos pièces de Théâtre font bien éloignées
de renfermer des leçons de vertu
A
Deux particuliers d'un Village du Bas-
Poitou avoient une tante âgée de plus de
quatre-vingt ans ; cette vieille femme jouiffoit
d'une certaine aifance . Ses neveux
craignant qu'elle ne vint à décéder fans
les avoir inftitués fes légataires univerfels
, imaginèrent de fuivre la marche que
Regnard avoit tracée dans fa Comédie
du Légataire. Ils formèrent le projet de
faire dicter un faux teftament par la femme
d'un d'eux à des Notaires à qui ils perfuaderoient
que c'étoit leur tante.
Ce plan étant conçu & arrêté , les deux
neveux fe réndirent chez un des Notaires
de la Ville de Fontenay - le-Comte , & le
prièrent de fe tranfporter au domicile dè
leur tante avec un de fes confrères pour y
recevoir fon teftament.
Le Notaire refufa d'abord; mais il céda
enfin aux prières & anxinftances des
DE FRANCE. 5.9
neveux ; ces derniers dirent au Notaire qu'il
étoit de la plus grande importance qu'on
ne l'apperçut pas dans l'endroit que leur
tante habitoit parce que des voifins jaloux
& avides mettroient des entraves à la
générosité de leur bienfaitrice.
>
>
Le Notaire étoit bien éloigné de foupçonner
que ces précautions étoient des
piéges qu'on lui tendoit pour prêter fon miniſtère
à un faux . Au jour & à l'heure
convenus il partit avec un de fes confrères
; un des neveux s'étoit chargé d'accompagner
les deux Officiers publics . Il les
conduifit au milieu de la Campagne , &
après plufieurs heures de marche pendant
la nuit , ils arrivèrent à une mailon que
leur conducteur leur dit être celle de la
reftatrice.
Les deux Notaires , en entrant , trouvèrent
l'autre neveu , qui les pria de ne pas
faire de bruit , & de paffer dans la chambre
où étoit la fauffe teftatrice . Ces deux Officiers
s'approchèrent du lit de la prétendue
octogénaire , & lui firent différentes queftions
; le fon de la voix de cette femme
leur infpira des foupçons . Pour les diffiper
ils tirerent les rideaux , & approchèrent avec
une lumière ; ayant apperçu une femme
qui , malgré l'attention qu'elle avoit de fe
cacher le vifage , n'avoit pas trente- fix ans ,
il refusèrent de recevoir le faux teftament
C vj
60 MERCURE
qu'elle devoit leur dicter . Indignés de cette
fupercherie , les Notaires fortirent fur le
champ , & menacèrent les coupables ne-.
veux de dénoncer leurs manoeuvres criminelles
à la Juftice .
Le bruit de cette fcène bifarre fe répandit
dans le pays : il parvint aux oreilles du
Ministère public , qui rendit plainte contre
les trois coupables , les deux neveux & la
nièce. Sur l'information qui fut faite à
Fontenay - le-Comte , les trois accufés furent
décrétés de prife - de - corps & conſtitués
prifonniers. Malgré leurs efforts pour
pallier la vérité , ils furent convaincus du
crime pour lequel ils étoient pourfuivis.
En conféquence , par Sentence de la Sénéchauffée
de Fontenay - le - Comte , les
neveux furent condamnés à être Alétris &
aux Galères , & la nièce au blâme .
Ce procès ayant été porté par appel au
Parlement de Paris , il y eft intervenn
Arrêt , qui a condamné les deux particu
liers au blâme, & à une amende de trois livres
, & a mis la femme hors de Cour.
Il réfulte de cet Arrêt que les premiers
Juges avoient porté la févérité un peu trop
loin . Cependant il faut convenir que le
crime dont les Accufés s'étoient promis de
profiter , eft un des plus dangereux pour la
fociété & que fous ce point de vue , ils
méritoient d'être punis.
>
DE FRANCE. 61
L'Hiftoire de ce procès prouve que J. J.
Rouffeau a eu raifon d'écrire que la Pièce
du Légataire de Régnard étoit bien
éloignée d'être une école de vertu .
2
LE célebre J. J. Rouffeau a dit que la
Comédie du Légataire de Regnard , loin
d'avoir un but moral, ne pouvoit au con-
Cy
58 MERCURE
traire infpirer que l'idée de commettre un
des crimes les plus dangereux pour la
fociété , ( celui de faux . ) Cette critique ,
peut-être trop rigoureufe , vient cependant
d'être juftifiée par un exemple récent qui a
donné lieu à une procédure criminelle , fur
laquelle le Parlement de Paris a prononcé
depuis peu . Voici les faits de ce procès :
ils peuvent fervir à prouver que plufieurs
de nos pièces de Théâtre font bien éloignées
de renfermer des leçons de vertu
A
Deux particuliers d'un Village du Bas-
Poitou avoient une tante âgée de plus de
quatre-vingt ans ; cette vieille femme jouiffoit
d'une certaine aifance . Ses neveux
craignant qu'elle ne vint à décéder fans
les avoir inftitués fes légataires univerfels
, imaginèrent de fuivre la marche que
Regnard avoit tracée dans fa Comédie
du Légataire. Ils formèrent le projet de
faire dicter un faux teftament par la femme
d'un d'eux à des Notaires à qui ils perfuaderoient
que c'étoit leur tante.
Ce plan étant conçu & arrêté , les deux
neveux fe réndirent chez un des Notaires
de la Ville de Fontenay - le-Comte , & le
prièrent de fe tranfporter au domicile dè
leur tante avec un de fes confrères pour y
recevoir fon teftament.
Le Notaire refufa d'abord; mais il céda
enfin aux prières & anxinftances des
DE FRANCE. 5.9
neveux ; ces derniers dirent au Notaire qu'il
étoit de la plus grande importance qu'on
ne l'apperçut pas dans l'endroit que leur
tante habitoit parce que des voifins jaloux
& avides mettroient des entraves à la
générosité de leur bienfaitrice.
>
>
Le Notaire étoit bien éloigné de foupçonner
que ces précautions étoient des
piéges qu'on lui tendoit pour prêter fon miniſtère
à un faux . Au jour & à l'heure
convenus il partit avec un de fes confrères
; un des neveux s'étoit chargé d'accompagner
les deux Officiers publics . Il les
conduifit au milieu de la Campagne , &
après plufieurs heures de marche pendant
la nuit , ils arrivèrent à une mailon que
leur conducteur leur dit être celle de la
reftatrice.
Les deux Notaires , en entrant , trouvèrent
l'autre neveu , qui les pria de ne pas
faire de bruit , & de paffer dans la chambre
où étoit la fauffe teftatrice . Ces deux Officiers
s'approchèrent du lit de la prétendue
octogénaire , & lui firent différentes queftions
; le fon de la voix de cette femme
leur infpira des foupçons . Pour les diffiper
ils tirerent les rideaux , & approchèrent avec
une lumière ; ayant apperçu une femme
qui , malgré l'attention qu'elle avoit de fe
cacher le vifage , n'avoit pas trente- fix ans ,
il refusèrent de recevoir le faux teftament
C vj
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qu'elle devoit leur dicter . Indignés de cette
fupercherie , les Notaires fortirent fur le
champ , & menacèrent les coupables ne-.
veux de dénoncer leurs manoeuvres criminelles
à la Juftice .
Le bruit de cette fcène bifarre fe répandit
dans le pays : il parvint aux oreilles du
Ministère public , qui rendit plainte contre
les trois coupables , les deux neveux & la
nièce. Sur l'information qui fut faite à
Fontenay - le-Comte , les trois accufés furent
décrétés de prife - de - corps & conſtitués
prifonniers. Malgré leurs efforts pour
pallier la vérité , ils furent convaincus du
crime pour lequel ils étoient pourfuivis.
En conféquence , par Sentence de la Sénéchauffée
de Fontenay - le - Comte , les
neveux furent condamnés à être Alétris &
aux Galères , & la nièce au blâme .
Ce procès ayant été porté par appel au
Parlement de Paris , il y eft intervenn
Arrêt , qui a condamné les deux particu
liers au blâme, & à une amende de trois livres
, & a mis la femme hors de Cour.
Il réfulte de cet Arrêt que les premiers
Juges avoient porté la févérité un peu trop
loin . Cependant il faut convenir que le
crime dont les Accufés s'étoient promis de
profiter , eft un des plus dangereux pour la
fociété & que fous ce point de vue , ils
méritoient d'être punis.
>
DE FRANCE. 61
L'Hiftoire de ce procès prouve que J. J.
Rouffeau a eu raifon d'écrire que la Pièce
du Légataire de Régnard étoit bien
éloignée d'être une école de vertu .
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