Résultats : 2 texte(s)
Accéder à la liste des mots clefs.
Détail
Liste
1
p. 144-172
Tout ce qui s'est passé de remarquable au Parlement le lendemain de la S. Martin, le jour des Harangues & celuy des Mercuriales. [titre d'après la table]
Début :
Voyez, Madame, comme je me laisse insensiblement emporter à l'enchaînement [...]
Mots clefs :
Juges, Parlement, Harangues, Ouverture, Messe, Cour des aides, Présidents, Avocat général, Satyre, Audiences, Premier président, Avocats, Séances, Justice, Barreau, Monarque, Mercuriale, Mr de Lamoignon, Procureur général, Jugement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Tout ce qui s'est passé de remarquable au Parlement le lendemain de la S. Martin, le jour des Harangues & celuy des Mercuriales. [titre d'après la table]
Voyez , Madame, comme je me laiſſe inſenſiblement em- porter à l'enchaînement de la matiere. Je vous devois faire
part dés le Mois paffé des Ce- remonies qui s'obſervent à l'ouverture
GALANT. 97
verture du Parlement. Le nou -
veau fuccés des armes du Roy en Allemagne dont j'ay eu à
vous écrire , me les ayant fait remettre juſqu'à celuy-cy , cet Article ſembloit devoir eſtre un
des premiers de ma Lettre , &
je ne vous en ay pas encore dit la moindre choſe. On ſçait que la couſtume eſt tous les *
1896*
ans de faire des Harangues à
cette Ouverture. Ceux qui n'y vont point n'en ſçavent rien davantage , & peut-eſtre même que la plupart de ceux qui y
vont n'en reviennent gueres plus ſçavans. Voicy par ordre tout ce qui s'y paffe.
Le lendemain de la Saint
Martin , le Parlement en Corps &en Robes rouges entend la Meſſe dans la GrandSalle du
Palais. C'eſt toûjours un EvêTome X. E
98 LE MERCVRE que qui la dit. Elle a eſté ce-- lebrée cette année par celuy de S. Omer. Le Parlement rentre
apres l'avoir entenduë , &re- mercie l'Eveſque , qui luy té- moigne de fon,coſte tenir à
honneur d'avoir eſté choiſi
pour cette Ceremonie par un fi Auguſte Corps. Les Avocats &ales Procureurs preſtent le Serment en ſuite; apres quoy Monfieur le Premier Preſident
traite une partie de la Com- pagnie , & quelques - uns de Meſſieurs des Enqueſtes. Les Séances ne recommencent
que le Lundy de la huitaine franche d'apres la S. Martin. -
Le meſme jour de cette Ou- verture , Meſſieurs de la Cour
desAydes fontdes Harangues entr'eux qu'on peut appeller Mercuriales, puisqu'elles n'ont EQUE DELA
GALANT. 99 A
Conſeil TO THEOU
pour but que de faire voir en quoy les Juges manquent , &
ce qu'ils doivent faire pour ré- pondre dignement aux obliga- tions de leurs Charges. Mef- fieurs les Preſidens &
lers de cette Cour s'eſtant af
ſemblez cette année à leur or
dinaire,Monfieur le Camusqui en eſt le Chefprit la parole ,&
apres s'eſtre long-temps étendu ſur la difference qu'ily avoit de l'integrité &de la pureté devie des Siecles paſſez , à la corru- ption qui s'eſt gliſſée dans ce- -Iuy-cy , &avoir montré parun diſcours fort net & fort éloquent, que nous eſtions tres- éloignez de cette candeur qui eſtoit inséparable de tout ce qui ſe faiſoit dans ces temps heureux, il fit voir les deſordres
qui naiſſent des Jugemens trop
*
E ij
100 LE MERCVRE
précipitez , & marqua forte- ment que les Juges ne pou- voient apporter trop de pré- caution avant que de pronon-- cer ſur l'intereſt des Parties.
Voicy une comparaiſon dont il ſe ſervit. Souvenez-vous , Маdame, que tout ce que je vous dis eſt fort imparfait, & que les penſées que je vous explique perdentbeaucoup de leurgrace,
dénüées des vives expreſſions qui les mettoient dans leur
jour.
De meſme , dit - il , que les Eaux qui fe répandent dansles Campagnes par divers détours,
y portent la fertilité & l'abondance , ainſi quand lcs Magi- ſtrats accompagnent leurs Iu- gemens de toutes les reflexions neceſſaires pourdéveloper avec ſoin les differens intereſts des
GALAN T. 101
Particuliers , leurs Arreſts ſe trouvent ſoûtenus de cette
équité dont Dieu recommande
aux Hommes de ne s'éloigner jamais. Au contraire lors que cesEauxſe débordent avecl'impétuoſité d'un Torrent , elles les gaſtent , elles y mettent la ſterilité, ce qui eſt en quelque façon l'image des Juges, qui ſe laiſſant emporter au premier feu de leur génie , & ne pre- nant pour reglede leurs Déci- fions que leur enteſtement, &
leur opiniâtreté , confondent le
bon droit avec le mauvais , &
font injuſtement des malheureux.
Le ſujet que M. du Boiſme- nillet , Avocat General de la
Cour des Aydes , prit pour fon Diſcours , fut la connoiſſance
de la Verité. Il montra qu'elle Eij
1102 LE MERCVRE
*étoit fi neceffaire aux Juges, que fans elle ils ne pouvoientgoûter * de veritable plaifir danslemon- de , ny joüir d'une fortune affurée. Il fit voir que ce que l'Homme appelle Fortune, con- fiftoit dans la ſeule elevation,
que nous cherchions cette éle- *vation par tout , &que nous tâ- chions de nous la procurer à
1nous-mefme, en abaiffant ceux en qui nous décotivtions plus de merite qu'en notis , ce qui eftoit caufe qu'il nous fachoit naturellement d'entendre loüer,
-au lieu que la Satyre nons don- noit toûjours de la joye , parce qu'elle a l'adreſſe de changer les vertus en defauts , & que nous ne trouvons point d'abaif- ſement pour les autres qui ne nous ſemble une eſpece d'éle- vation pour nous ; mais qu'en
GALAN T. 103 fin cette Fortune eſtoit injuſte fans la connoiſſance de la Verité. Il adjoûta que la Fortune & les Plaiſirs eſtoient les deux
principaux motifs qui nous fai- *foient agir dans la vie , quec'é- toit ſur eux que tous les autres rouloient , & que nous eſtions *obligez de prendre party. Ce raiſonnement fut ſuivy d'un grand Eloge de Monfieur le Chancelier, qui attira un ap- - plaudiſſement general.
Le Lundy quele Parlement recommence ſes Séances,qui eſt le jour où les Audiances font ouvertes , & qu'on appelle lour - des Harangues , M. le Premier Prefident parle aux Avocats, &
apres leur avoir fait connoiſtre
leur devoir il finit en adreſſant
la parole aux Procureurs. C'eſt ce qui s'eſt toûjours pratiqué ,
Eij
104 LE MERCVRE
& ce qui ſe pratiqua encor la derniere fois. Monfieur de Lamoignon , avec cette gravité de Magiſtrat fi digne de celuy qui tient le premier rang dans ce grand Corps , dit d'abord que c'eſtoit pour la vingtième fois qu'il voyoit renouveller l'an- cienne Ceremonie depuis que la Iuftice s'expliquoit par ſa bouche ſur toutes les obliga- tions que les Avocats avoient contractées avec elle par le
Serment de fidelité qu'ils luy avoient folemnellement juré;
que dans cette longue révolu- tion d'années qui avoit paſſé comme un fonge , il avoit veu changer preſque tout le Bar- reau , & qu'à peine y reftoit- il encor quelques - uns de ceux qui estoient alors dans une ſi haute reputation , & que l'age
GALANT. 105 ou l'infirmité avoient contraints
d'abandonner un employ fi labourieux. Il exagera fort le merite de ces Avocats celebres,
&dit qu'il ſembloit qu'ils n'euf- ſent pas eu plus de durée que cos Etoilles élementaires qu'on
voit ſe détacher du Ciel dans
un temps calme , qui marquent par une trace de lumiere leur chute précipitée & qui ſe per- dent pour jamaisdansl'obſcuri- té dela nuit. Il les compara en fuite à des Torches ardentes
qui jettent une fort grande lueur, qu'on ne voit paroiſtre quepour la voirs'évanoüir dans lemeſme temps. Il adjoûta que leur memoire vivroit toûjours dans le Parlement , où l'idée en eſtoit fi forte , & le ſouvenir fi
agreable, qu'il eſtoit comme im- poſſible de ne pas croire qu'ils
Ev
1106 LE MERCVRE
fuffent encor prefens , &qu'on *entendiſt leur voix parmy cette multitude d'Avocats qui ve- noient en foule pour écouter. Il *les exhorta tous à ſe rendre infatigables dans leur employ comme avoient fait ceux dont
il leur parloit , & leur fit voir qu'ils estoient d'autant plusobli- gez de s'en acquiterdignement,
que noftre grandMonarque, au *milieu des foins qui demandoiet totute ſon application pour ce qui regardoit la Guerre , ne * perdoir jamais celuyde confer- ver l'éclat de la Justice & de
*maintenir ſes intereſts , ce qu'il avoit encor fait paroiſtre depuis *peu de jours en luy donnant pour Chefun grand Homme -dontle choix avoiteſté prévenu par les vœux de toute la France,
&fuivy de fes plus finceres ac- clamations.
GALANT. 107
M. l'Avocat General Lamoignon ſon Fils parla apres luy , M. Talon eftant tout cou- vert de la gloire que ces fortes de Harangues font acquerir.
Son Exorde fut que ſi les Dif- cours que la couſtume veut qu'on faſſe en de pareils temps n'eſtoient confiderez que com- me des Effais d'Eloquence ſem- blables à ces Concerts de Muſique qui flatent l'oreille ſans pe- netrer le cœur , ce feroit un
abus de porter la parole dans un ſi Auguſte Parlement pour maintenir les intereſts de la Juſtice, en repreſentant aux Avo-- cats à quoy les oblige le Ser- ment qu'ils renouvellent tous Ies ans. Il pourſuivit en faiſant connoiſtre que la perfection de ce Serment confiftoit dans la
-verité,la juſtice &le jugement ;
Evj
108 LE MERCVRE
Que fans ces trois conditions
tous les Sermens estoient des
Parjures, &les Parjures, la four- cede tous les malheurs; Qu'ainfi les Payens avoient dévoie à la colere du Ciel , &àl'execration
de la Terre , ceux qui ſe trou- voient coupables des deux plus grands crimes qu'on puiſſe commettre dans le monde , l'un d'avoir mépriſé la Divinité qui préſide aux Sermens , &l'autre d'avoir violé la Verité , ſans la.-
quelle les plus ſages Legiſlateurs marquoient qu'il n'y avoit point deReligion parmy les Hommes,
ny de fidelité parmy les Dieux.
Il finit par une peinture de l'honneſte Hommequ'il exhor- ta les Avocats de ſe propofer pour modelle , afin que s'ap- pliquant avec plus d'ardeur à
rendre juſtice qu'à chercher les
GALAN T. 109
occafions de s'enrichir , ils euffent unzele parfait à défendre la verité.
LeMercredy ſuivant on tient la Mercuriale. M le Premier
Preſident parle à Meſſieurs les Gens du Roy , qui luy ayant adreſſé la parole enſuite , con- tinuent en l'adreſſant aux Juges en general. M. de Lamoignon,
Chefde ce grand Corps,tourna fonDiſcours la derniere fois fur
la Verité. Il dit que les Juges eſtoient dans une obligation in- diſpenſable de la chercher ſans ſe mettre enpeine de la calom- nie , ny de ce qu'on pourroit dire contre eux quand ils fe- roiet leur devoir; Qu'ils étoient dans un rang élevé , mais expo- ſe àtout,Qu'en cherchant cette Verité , ils devoient craindre
qu'on ne les perfuadat trop ai
TIO LE MERCVRE
fément ; Que chacun croyant avoir droit , croyoit en même- temps que la Verité eſtoit pour luy , & que cependant elle ne pouvoit eftre que d'un coſté ;
Que pour la bien découvrir au travers des voiles qui l'envelopent , ils devoient tout enten- dre , ne rebuter perſonne , & fi cela ſe peut dire , écouter juf- qu'àl'injuſtice meſme, pour n'avoir aucune negligence à ſe re- procher ; Que tout leurdevant eſtre ſuſpects , ils le devoient eſtre à eux-meſmes ; que les Amis ſe laiſſant aveugler par leurs Amis, tâchoient àperfua- der des injuftices aux Iuges ,
dans la penſée qu'ils ne leurde- -< mandoient rien que de juſte, &
qu'ainſi ils avoient ſujet de fe défier de tout , &particulierement d'un Sexe qui ayant des
GALANT. III
privileges particuliers , vouloit toûjours eftre crû , & ne prioit jamais qu'avec quelque forte d'autorité. Il finit par quantité de belles choses qu'il dit ſur la grandeur du Roy , &fur la fide- lité que les Juges doivent à leur
confcience , à ſa Majesté , & à
leur miniſtere.
Monfieur de Harlay Procu- reur General parla en ſuite. II dit que le repos faiſoit fubfifter toute la Nature ; Que Dieu même en avoit étably un jour dans chaque Semaine; que les Corps apres avoir travaillé tout lejour,
eſtoient obligez de ſe délaſſer
*la nuit pour reprendre de nou- velles forces , & qu'ainſi on avoit ordonné lesVacations afin
que l'Eſprit ſe repoſaſt des fati- gues de l'année , & puſt s'ap- pliquer aux Affaires avec une
112 LE MERCVRE
nouvelle vigueur ; mais qu'au lieu d'employer ce relâchement à l'uſage auquel on l'a deſtiné,
beaucoup de Juges rentroient auffi crus qu'auparavant , il ex- plique ce terme,adjoûtant qu'ils n'avoient point aſſez digeré les preſſans devoirs qui leur font impoſez par leurs Charges , &
qu'ils ne s'eſtoint pointmis dans l'eſtat oùil faut eſtre pour s'en acquiter ; Qu'il les conjuroit de mieux profiter du temps, &que ce fuſt pour la derniere fois ,
s'ils remarquoient qu'ils en euſſent jamais abuſé.Apres cela il entra dans le détail de ce que doit ſçavoir un Juge , & ayant parlé des Ordonnances , du Droit Ciuil , & de quelques autres dont la connoiſſance luy eſtoit abfolument neceſſaire , il tomba furlafoibleſſe des Hom-
GALANT. 113 mes ſi ſujets à ſe tromper eux- meſmes , ou àſe laiſſer tromper.
Il leur fit connoiſtre que la pré- vention eſtoit lachoſedu monde la plusdangereuſe , puis que l'Innocence en pouvoit ſuffrir ;
&leur ayant marqué ce defaut comme undes plus grands &
des plus préjudiciables qu'ils puſſent avoit , il les exhorta à
fonger ſerieuſement à s'en de- fendre , &à ne donner jamais deJugement fans avoir examiné juſqu'aux moindres circonſtan- cesdes Affaires ſur leſquelles ils avoient à prononcer.
Je vous ay déja priće ,Mada- me , de ne regarder ce quej'a- vois àvous dire ſurcette matiere , que comme une ébauche qui a eftéfaite confufément fur des Portraits achevez. Ce ſont
moins en effet les penſeées de
114 LE MERCVRE
ces grands Hommes , que quel- que choſe de leurs penſées. Ils leur ont donné un tour qu'il ne m'eſt pas poſſible de trouver ,
*& j'en laiſſe beaucoup que la memoire de ceux qui les ont Sentenduës avec admiration ne
m'apûfournir.
part dés le Mois paffé des Ce- remonies qui s'obſervent à l'ouverture
GALANT. 97
verture du Parlement. Le nou -
veau fuccés des armes du Roy en Allemagne dont j'ay eu à
vous écrire , me les ayant fait remettre juſqu'à celuy-cy , cet Article ſembloit devoir eſtre un
des premiers de ma Lettre , &
je ne vous en ay pas encore dit la moindre choſe. On ſçait que la couſtume eſt tous les *
1896*
ans de faire des Harangues à
cette Ouverture. Ceux qui n'y vont point n'en ſçavent rien davantage , & peut-eſtre même que la plupart de ceux qui y
vont n'en reviennent gueres plus ſçavans. Voicy par ordre tout ce qui s'y paffe.
Le lendemain de la Saint
Martin , le Parlement en Corps &en Robes rouges entend la Meſſe dans la GrandSalle du
Palais. C'eſt toûjours un EvêTome X. E
98 LE MERCVRE que qui la dit. Elle a eſté ce-- lebrée cette année par celuy de S. Omer. Le Parlement rentre
apres l'avoir entenduë , &re- mercie l'Eveſque , qui luy té- moigne de fon,coſte tenir à
honneur d'avoir eſté choiſi
pour cette Ceremonie par un fi Auguſte Corps. Les Avocats &ales Procureurs preſtent le Serment en ſuite; apres quoy Monfieur le Premier Preſident
traite une partie de la Com- pagnie , & quelques - uns de Meſſieurs des Enqueſtes. Les Séances ne recommencent
que le Lundy de la huitaine franche d'apres la S. Martin. -
Le meſme jour de cette Ou- verture , Meſſieurs de la Cour
desAydes fontdes Harangues entr'eux qu'on peut appeller Mercuriales, puisqu'elles n'ont EQUE DELA
GALANT. 99 A
Conſeil TO THEOU
pour but que de faire voir en quoy les Juges manquent , &
ce qu'ils doivent faire pour ré- pondre dignement aux obliga- tions de leurs Charges. Mef- fieurs les Preſidens &
lers de cette Cour s'eſtant af
ſemblez cette année à leur or
dinaire,Monfieur le Camusqui en eſt le Chefprit la parole ,&
apres s'eſtre long-temps étendu ſur la difference qu'ily avoit de l'integrité &de la pureté devie des Siecles paſſez , à la corru- ption qui s'eſt gliſſée dans ce- -Iuy-cy , &avoir montré parun diſcours fort net & fort éloquent, que nous eſtions tres- éloignez de cette candeur qui eſtoit inséparable de tout ce qui ſe faiſoit dans ces temps heureux, il fit voir les deſordres
qui naiſſent des Jugemens trop
*
E ij
100 LE MERCVRE
précipitez , & marqua forte- ment que les Juges ne pou- voient apporter trop de pré- caution avant que de pronon-- cer ſur l'intereſt des Parties.
Voicy une comparaiſon dont il ſe ſervit. Souvenez-vous , Маdame, que tout ce que je vous dis eſt fort imparfait, & que les penſées que je vous explique perdentbeaucoup de leurgrace,
dénüées des vives expreſſions qui les mettoient dans leur
jour.
De meſme , dit - il , que les Eaux qui fe répandent dansles Campagnes par divers détours,
y portent la fertilité & l'abondance , ainſi quand lcs Magi- ſtrats accompagnent leurs Iu- gemens de toutes les reflexions neceſſaires pourdéveloper avec ſoin les differens intereſts des
GALAN T. 101
Particuliers , leurs Arreſts ſe trouvent ſoûtenus de cette
équité dont Dieu recommande
aux Hommes de ne s'éloigner jamais. Au contraire lors que cesEauxſe débordent avecl'impétuoſité d'un Torrent , elles les gaſtent , elles y mettent la ſterilité, ce qui eſt en quelque façon l'image des Juges, qui ſe laiſſant emporter au premier feu de leur génie , & ne pre- nant pour reglede leurs Déci- fions que leur enteſtement, &
leur opiniâtreté , confondent le
bon droit avec le mauvais , &
font injuſtement des malheureux.
Le ſujet que M. du Boiſme- nillet , Avocat General de la
Cour des Aydes , prit pour fon Diſcours , fut la connoiſſance
de la Verité. Il montra qu'elle Eij
1102 LE MERCVRE
*étoit fi neceffaire aux Juges, que fans elle ils ne pouvoientgoûter * de veritable plaifir danslemon- de , ny joüir d'une fortune affurée. Il fit voir que ce que l'Homme appelle Fortune, con- fiftoit dans la ſeule elevation,
que nous cherchions cette éle- *vation par tout , &que nous tâ- chions de nous la procurer à
1nous-mefme, en abaiffant ceux en qui nous décotivtions plus de merite qu'en notis , ce qui eftoit caufe qu'il nous fachoit naturellement d'entendre loüer,
-au lieu que la Satyre nons don- noit toûjours de la joye , parce qu'elle a l'adreſſe de changer les vertus en defauts , & que nous ne trouvons point d'abaif- ſement pour les autres qui ne nous ſemble une eſpece d'éle- vation pour nous ; mais qu'en
GALAN T. 103 fin cette Fortune eſtoit injuſte fans la connoiſſance de la Verité. Il adjoûta que la Fortune & les Plaiſirs eſtoient les deux
principaux motifs qui nous fai- *foient agir dans la vie , quec'é- toit ſur eux que tous les autres rouloient , & que nous eſtions *obligez de prendre party. Ce raiſonnement fut ſuivy d'un grand Eloge de Monfieur le Chancelier, qui attira un ap- - plaudiſſement general.
Le Lundy quele Parlement recommence ſes Séances,qui eſt le jour où les Audiances font ouvertes , & qu'on appelle lour - des Harangues , M. le Premier Prefident parle aux Avocats, &
apres leur avoir fait connoiſtre
leur devoir il finit en adreſſant
la parole aux Procureurs. C'eſt ce qui s'eſt toûjours pratiqué ,
Eij
104 LE MERCVRE
& ce qui ſe pratiqua encor la derniere fois. Monfieur de Lamoignon , avec cette gravité de Magiſtrat fi digne de celuy qui tient le premier rang dans ce grand Corps , dit d'abord que c'eſtoit pour la vingtième fois qu'il voyoit renouveller l'an- cienne Ceremonie depuis que la Iuftice s'expliquoit par ſa bouche ſur toutes les obliga- tions que les Avocats avoient contractées avec elle par le
Serment de fidelité qu'ils luy avoient folemnellement juré;
que dans cette longue révolu- tion d'années qui avoit paſſé comme un fonge , il avoit veu changer preſque tout le Bar- reau , & qu'à peine y reftoit- il encor quelques - uns de ceux qui estoient alors dans une ſi haute reputation , & que l'age
GALANT. 105 ou l'infirmité avoient contraints
d'abandonner un employ fi labourieux. Il exagera fort le merite de ces Avocats celebres,
&dit qu'il ſembloit qu'ils n'euf- ſent pas eu plus de durée que cos Etoilles élementaires qu'on
voit ſe détacher du Ciel dans
un temps calme , qui marquent par une trace de lumiere leur chute précipitée & qui ſe per- dent pour jamaisdansl'obſcuri- té dela nuit. Il les compara en fuite à des Torches ardentes
qui jettent une fort grande lueur, qu'on ne voit paroiſtre quepour la voirs'évanoüir dans lemeſme temps. Il adjoûta que leur memoire vivroit toûjours dans le Parlement , où l'idée en eſtoit fi forte , & le ſouvenir fi
agreable, qu'il eſtoit comme im- poſſible de ne pas croire qu'ils
Ev
1106 LE MERCVRE
fuffent encor prefens , &qu'on *entendiſt leur voix parmy cette multitude d'Avocats qui ve- noient en foule pour écouter. Il *les exhorta tous à ſe rendre infatigables dans leur employ comme avoient fait ceux dont
il leur parloit , & leur fit voir qu'ils estoient d'autant plusobli- gez de s'en acquiterdignement,
que noftre grandMonarque, au *milieu des foins qui demandoiet totute ſon application pour ce qui regardoit la Guerre , ne * perdoir jamais celuyde confer- ver l'éclat de la Justice & de
*maintenir ſes intereſts , ce qu'il avoit encor fait paroiſtre depuis *peu de jours en luy donnant pour Chefun grand Homme -dontle choix avoiteſté prévenu par les vœux de toute la France,
&fuivy de fes plus finceres ac- clamations.
GALANT. 107
M. l'Avocat General Lamoignon ſon Fils parla apres luy , M. Talon eftant tout cou- vert de la gloire que ces fortes de Harangues font acquerir.
Son Exorde fut que ſi les Dif- cours que la couſtume veut qu'on faſſe en de pareils temps n'eſtoient confiderez que com- me des Effais d'Eloquence ſem- blables à ces Concerts de Muſique qui flatent l'oreille ſans pe- netrer le cœur , ce feroit un
abus de porter la parole dans un ſi Auguſte Parlement pour maintenir les intereſts de la Juſtice, en repreſentant aux Avo-- cats à quoy les oblige le Ser- ment qu'ils renouvellent tous Ies ans. Il pourſuivit en faiſant connoiſtre que la perfection de ce Serment confiftoit dans la
-verité,la juſtice &le jugement ;
Evj
108 LE MERCVRE
Que fans ces trois conditions
tous les Sermens estoient des
Parjures, &les Parjures, la four- cede tous les malheurs; Qu'ainfi les Payens avoient dévoie à la colere du Ciel , &àl'execration
de la Terre , ceux qui ſe trou- voient coupables des deux plus grands crimes qu'on puiſſe commettre dans le monde , l'un d'avoir mépriſé la Divinité qui préſide aux Sermens , &l'autre d'avoir violé la Verité , ſans la.-
quelle les plus ſages Legiſlateurs marquoient qu'il n'y avoit point deReligion parmy les Hommes,
ny de fidelité parmy les Dieux.
Il finit par une peinture de l'honneſte Hommequ'il exhor- ta les Avocats de ſe propofer pour modelle , afin que s'ap- pliquant avec plus d'ardeur à
rendre juſtice qu'à chercher les
GALAN T. 109
occafions de s'enrichir , ils euffent unzele parfait à défendre la verité.
LeMercredy ſuivant on tient la Mercuriale. M le Premier
Preſident parle à Meſſieurs les Gens du Roy , qui luy ayant adreſſé la parole enſuite , con- tinuent en l'adreſſant aux Juges en general. M. de Lamoignon,
Chefde ce grand Corps,tourna fonDiſcours la derniere fois fur
la Verité. Il dit que les Juges eſtoient dans une obligation in- diſpenſable de la chercher ſans ſe mettre enpeine de la calom- nie , ny de ce qu'on pourroit dire contre eux quand ils fe- roiet leur devoir; Qu'ils étoient dans un rang élevé , mais expo- ſe àtout,Qu'en cherchant cette Verité , ils devoient craindre
qu'on ne les perfuadat trop ai
TIO LE MERCVRE
fément ; Que chacun croyant avoir droit , croyoit en même- temps que la Verité eſtoit pour luy , & que cependant elle ne pouvoit eftre que d'un coſté ;
Que pour la bien découvrir au travers des voiles qui l'envelopent , ils devoient tout enten- dre , ne rebuter perſonne , & fi cela ſe peut dire , écouter juf- qu'àl'injuſtice meſme, pour n'avoir aucune negligence à ſe re- procher ; Que tout leurdevant eſtre ſuſpects , ils le devoient eſtre à eux-meſmes ; que les Amis ſe laiſſant aveugler par leurs Amis, tâchoient àperfua- der des injuftices aux Iuges ,
dans la penſée qu'ils ne leurde- -< mandoient rien que de juſte, &
qu'ainſi ils avoient ſujet de fe défier de tout , &particulierement d'un Sexe qui ayant des
GALANT. III
privileges particuliers , vouloit toûjours eftre crû , & ne prioit jamais qu'avec quelque forte d'autorité. Il finit par quantité de belles choses qu'il dit ſur la grandeur du Roy , &fur la fide- lité que les Juges doivent à leur
confcience , à ſa Majesté , & à
leur miniſtere.
Monfieur de Harlay Procu- reur General parla en ſuite. II dit que le repos faiſoit fubfifter toute la Nature ; Que Dieu même en avoit étably un jour dans chaque Semaine; que les Corps apres avoir travaillé tout lejour,
eſtoient obligez de ſe délaſſer
*la nuit pour reprendre de nou- velles forces , & qu'ainſi on avoit ordonné lesVacations afin
que l'Eſprit ſe repoſaſt des fati- gues de l'année , & puſt s'ap- pliquer aux Affaires avec une
112 LE MERCVRE
nouvelle vigueur ; mais qu'au lieu d'employer ce relâchement à l'uſage auquel on l'a deſtiné,
beaucoup de Juges rentroient auffi crus qu'auparavant , il ex- plique ce terme,adjoûtant qu'ils n'avoient point aſſez digeré les preſſans devoirs qui leur font impoſez par leurs Charges , &
qu'ils ne s'eſtoint pointmis dans l'eſtat oùil faut eſtre pour s'en acquiter ; Qu'il les conjuroit de mieux profiter du temps, &que ce fuſt pour la derniere fois ,
s'ils remarquoient qu'ils en euſſent jamais abuſé.Apres cela il entra dans le détail de ce que doit ſçavoir un Juge , & ayant parlé des Ordonnances , du Droit Ciuil , & de quelques autres dont la connoiſſance luy eſtoit abfolument neceſſaire , il tomba furlafoibleſſe des Hom-
GALANT. 113 mes ſi ſujets à ſe tromper eux- meſmes , ou àſe laiſſer tromper.
Il leur fit connoiſtre que la pré- vention eſtoit lachoſedu monde la plusdangereuſe , puis que l'Innocence en pouvoit ſuffrir ;
&leur ayant marqué ce defaut comme undes plus grands &
des plus préjudiciables qu'ils puſſent avoit , il les exhorta à
fonger ſerieuſement à s'en de- fendre , &à ne donner jamais deJugement fans avoir examiné juſqu'aux moindres circonſtan- cesdes Affaires ſur leſquelles ils avoient à prononcer.
Je vous ay déja priće ,Mada- me , de ne regarder ce quej'a- vois àvous dire ſurcette matiere , que comme une ébauche qui a eftéfaite confufément fur des Portraits achevez. Ce ſont
moins en effet les penſeées de
114 LE MERCVRE
ces grands Hommes , que quel- que choſe de leurs penſées. Ils leur ont donné un tour qu'il ne m'eſt pas poſſible de trouver ,
*& j'en laiſſe beaucoup que la memoire de ceux qui les ont Sentenduës avec admiration ne
m'apûfournir.
Fermer
Résumé : Tout ce qui s'est passé de remarquable au Parlement le lendemain de la S. Martin, le jour des Harangues & celuy des Mercuriales. [titre d'après la table]
Le texte décrit les cérémonies observées lors de l'ouverture du Parlement, initialement retardées par les succès militaires du roi en Allemagne. Les événements débutent le lendemain de la Saint-Martin avec une messe, suivie des serments des avocats et procureurs. Les séances reprennent le lundi suivant. Les harangues, appelées 'mercuriales', rappellent aux juges leurs obligations et les erreurs à éviter. Monsieur le Premier Président et Monsieur du Boisménillet, Avocat Général, insistent sur l'intégrité et la prudence dans les jugements. Monsieur de Lamoignon, Premier Président, adresse une harangue aux avocats, les exhortant à imiter les grands avocats du passé et à servir la justice avec dévouement. Monsieur Talon, Avocat Général, met l'accent sur la vérité, la justice et le jugement comme fondements du serment des avocats. Le mercredi suivant, une autre mercuriale est tenue, où Monsieur de Lamoignon parle de la nécessité de chercher la vérité sans se soucier des calomnies. Monsieur de Harlay, Procureur Général, conclut en exhortant les juges à bien utiliser les vacances pour se préparer aux affaires judiciaires et à éviter les préventions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
2
p. 204-216
Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Début :
Louis, &c. A tous présens & à venir ; Salut. Nous avons toujours regardé [...]
Mots clefs :
Édit du roi, Offices, Enquêtes, Chambres, Parlement, Conseillers, Présidents, Commissaires, Prix, Justice
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
Edit du Roi , portantfuppreſſion de deux Chambres
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
des Enquêtes , & de plusieurs Offices dans le
Parlement de Paris.
LOUIS , &c. A tous préſens & à venir ; Salut.
Nous avons toujours régardé l'adminiſtration de
la justice comme la fonction la plus auguſte de
notre puiſſance ſouveraine , &la plus importante
pour le bonheur & la tranquillité de nos ſujets.
Nous fentons tout ce qu'elle exige de notre attentiondans
le choix des Magiſtrats auxquels nous
confions le ſoinde la rendre , & qui deviennent
en cette partie , dépositaires de notre autorité.
Rien ne nous a jamais paru plus contraire au bien
de la justice , que le relâchement dans ce choix ,
&riende plus propre à l'introduire , que la multiplicité
desoffices dejudicature : auſſi nous avons
dans tous les temps envisagé la réduction de leur
nombre comme un véritable bien , & comme
unmoyen de conferver l'honneur & la dignité
de la Magiftrature , que nous avons à coeur
de maintenir. Ces mêmes ſentimens ont animé
les Rois nos prédéceſſeurs ; & fi la difficulté
des circonstances les a quelquefois obligés de
multiplier le nombre des offices, les édits mêmes
de leur création ſont autant de monumens qui
conferveront à jamais le regret qu'ils ont eude
faire uſage de ces reſſources , & qui rappelleront
fans ceſſe la néceflité de le réduire. Nous avons
FEVRIER. 1757 . 205
déja , dans cette vue , ſupprimé un grand nombre
de juridictions inférieures; & quoique les circonftances
actuelles euſſent pu nous engager à ſuſpendre
un ouvrage ſi utile , nous n'avons pu nous
refuſer plus long-temps au voeu des anciennes ordonnances
, & au defir que nous avons de procurer
cet avantage à notre Parlement de Paris.
Nous avons été également touché des viciffitudes
qu'ont éprouvé les prix des offices de notredit
Parlement; elles font ſentir la ſageſſe des ordonnances
, qui avoient pourvu à la fixation du prix
de ces offices , & la néceſſité d'en renouveller les
diſpoſitions. Enfin , ayant reconnu que le droit de
préſider appartient detoute anciennetéà nos Préſidens
du Parlement , dans tous les ſervices ou bureaux
denotredit Parlement , & que les offices de
Préſidens aux Enquêtes , qui n'étoient dans leur
origine que des commiſſions , n'ont été crées en
titre d'office que par l'édit du mois de Mai 1704 ,
Nous voulons rétablir nos Préſidens du Parlement
danslaplénitude des fonctions qui appartiennent
à leurs offices , avec d'autant plus de raiſon ,
que leur nombre , tel qu'il eſt fixé actuellement
&qu'il le demeure irrevocablement, nous femble
ſuffifant pour remplir avec exactitude toutes
les fonctions de la préſidence dans les différens fervices
de notredit Parlement. A ces cauſes , & autres
conſidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
notre Conſeil, &de notre certaine ſcience , pleine
puiffance & autorité royale , Nous avons ,
par notre préſent édit perpétuel & irrévocable ,
dit, ſtatué & ordonné , diſons , ſtatuons & ordonnons
, voulons & nous plaît ce qui ſuit.
ART. I. Notre Cour de Parlement ſera com
poſée à l'avenir , & à comptes de ce jour , des
Grand-Chambre & Tournelle , de trois Chambres
206 MERCURE DE FRANCE .
des Enquêtes , &de deux Chambres des Requêtes
du Palais . Avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons , à compter pareillement de ce
jour , la quatrieme &lacinquieme Chambre des
Enquêtes; en conféquence , défendons à tous les
Prétidens & Confeillers ſervant actuellement dans
lefdites quatrieme & cinquieme Chambres des
Enquêtes , de s'y aſſembler ſous quelque prétexte
que ce puifle être , déclarant nuls toute délibération
, jugemens , arrêts & procédures qui
pourroient y intervenir , comme contraires à la
preſente diſpoſitions ſaufà être par Nous ſtatué
ci-après ſur le ſervice & la diſtribution des Préfidens&
Confeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes.
II. Nous avons pareillement éteint &fupprimé,
éteignons & fupprimons par le préſent édit , à
compter de ce jour , deux offices de Préſidens
aux Enquêtes actuellement vacans par le décès des
titulaires. Eteignons pareillement & fupprimons
par le préſent édit , & fans qu'il en ſoit beſoin
d'autre, le ſurplus des offices de Préſidens aux
Enquêtes , créés par l'édit du mois de Mai 1604 ,
lorſque leſdits offices viendront à vaquer par mort
ou par démiſſion.
III. Nous avons auſſi éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons foixante offices de Confeillers
laïcs ,& quatre offices de Confeillers clercs en
notredit Parlement de Paris , & une Commiflion
aux Requêtes du Palais ; laquelle fuppreffion aura
lieu dès-à-préſent &à compter de ce jour pour
ceux deſdits offices de Conſeillers laïcs & Conſeillers
cleres , & pour ladite Commiffion , qui
vaquent actuellement; & ne fera effectuée pour
leſurplus que dans les cas de vacance deſdits offi
ees, par mortou par démiſſion ; Nous réſervam
FEVRIER. 1757 . 207
!
1
1
:
1
F
néanmoins la liberté de pourvoir alternativement
àun de deux deſdits offices de Conſeillers laïcs ou
clercs qui viendront à vaquer dans la fuite , & ce ,
juſqu'à ce que la ſuppreſſion par Nous ordonnée
ait eu fon plein&entier effet. :
IV. La Grand-Chambre ſera compoſée du Premier
Préſident , des neufPréfidens du Parlement ,
auquel nombre nous avons fixé irrévocablement
leurs offices , ſans que , ſous prétexte des diſpoſitions
du préſent édit , ou de tout autre , le
nombre deſdits offices puiſſe être augmenté: de
vingt-cinq Conſeillers laïcs , &de douze Conſeillers
clercs ; àl'effet de quoi les quatre plus anciensConſeillers
laïcs des Enquêtes , pafferont actuellement
au ſervice de la Grand-Chambre ; &
pourront leſdits quatre Conſeillers rapporter pendant
une année les procès qui leur auroient été
diftribués dans la Chambre où ils étoientde fervice
, conformément à l'uſage obſervé dans notredit
Parlement de Paris , ſi ce n'est qu'ils fortiffent
de la quatrieme ou cinquieme Chambre des Enquêtes
, ſupprimées par notre préſent édit : au
quel cas ils pourront rapporter leſdits procès pendant
ledit temps d'une année dans l'une des trois
Chambres deſdites Enquêtes.
V. Le Premier Préſident & trois des Préſidens
du Parlement feront toujours de ſervice à la
Grand Chambre , trois deſdits Préfidens du Parlement
ſerviront dans laChambre de la Tournelle,
avec douze Conſeillers laïcs de ladite Grand
Chambre, quatre Confeillers auffi laïcs de chacunedes
trois Chambres des Enquêtes qui y feront
le ſervice pendant les temps accoutumés ; & les
trois autres Préſidens du Parlement préſideront
à chacune deſdites trois Chambres des Enquêtes.
Autoriſons à cet effet lefdits neuf Préſidens du Par
208 MERCURE DE FRANCE.
lement à faire entr'eux, de concert avec le premier
Préſident , tous les ans à la Saint-Martin , la diftribution
de leur ſervice dans lesdites Grand-
Chambre , Tournelle & Chambres des Enquêtes ,
*ainſi qu'ils aviſeront bon être ; & néanmoins ,
voulons & ordonnons que , pour le temps ſeulement
qui reſte à expirer de la tenue actuelle de
notredit Parlement , le Premier Préſident , le ſecond,
le ſeptieme & le huitieme deſdits Préſidens
denotre Parlement , en ordre de réception , fervent
en laGrand-Chambre ; que le troiſieme préfide
en la Tournelle , & que les deux derniers ,
aufli en ordre de réception , y faſſent le ſervice ;
que le quatrieme , dans le même ordre , préſide
enlapremiere Chambre des Enquêtes, le cinquie
me en la ſeconde Chambre des Enquêtes , & le
fixieme en la troiſieme Chambre des Enquêtes :
leur enjoignons de ſe conformer à la diſpotion du
préſent article , à compter de ce jour.
: VI. LesConſeillersde la quatrieme &de la cinquieme
Chambre des Enquêtes paſſeront en nombre
égal dans la premiere , deuxieme & troifieme
Chambre des enquêtes , à l'effet d'y continuer
leurs fonctions , d'y prendre ſéance ſuivant
P'ordre de leur réception , d'y avoir voix & opinion
délibérative , même d'y rapporter les procès
qui leur auroient été diſtribuésdans les Chambres
dans leſquelles ils étoient de ſervice , & d'avoir
part à la diſtribution des procès qui feront échus
auxdites Chambres. Voulons que les Doyens des
Conſeillers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes continuent dejouirchacunde
la penſion de mille livres dont ilsjouiffoient
, juſqu'a ce qu'ils ſoient en tour de monter
en la Grand-Chambre.
VII. Après que la ſuppreſſion ordonnée par no
FEVRIER. 1757. 209
1
f
f
tre préſent édit , de ſoixante offices deConſeillers
laïcs , de quatre de Conſeillers clercs, &d'une
commiſſion aux Requêtes du Palais , aura eu
ſa pleine& entiere exécution , chacune des trois
Chambres des Enquêtes , préſidées par l'un des
Préſidens du Parlement , ainſi qu'il eſt porté par
l'article V du préſent édit , ſera compoſée detrente-
quatre Conſeillers tant laïcs que clercs , & les
deux Chambres des Requêtes du Palais feront
compoſées chacune de trois Préſidens auxdites
Requêtes , & de quatorze Conſeillers-Commiſſaires
aux Requêtes du Palais.
VIII. Voulons , en conféquence de la diſpoſitiondes
articles V & VII du préſent édit , que les
Préſidens de la premiere , ſeconde & troiſieme
Chambre des Enquêtes , ſoient tenus , à compter
de ce jour , de céder la préſidence dans lesdites
Chambres à nos Préſidens de notredit Parlement
, tant aux audiences , qu'aux jugemens des
procès derapport & viſite des procés de petit ou de
grand Commiſſaire , auxquels néanmoins ils
continueront , fi bon leur ſemble , d'aſſiſter ,
ſans toutefois faire partie du nombre deſdits
Commiffaires, lequel ,pour la viſite des procès de
petit Commiſſaire, ſera compoſé de notredit Préfident
du Parlement , & des quatre plus anciens
Conſeillers deſdites trois Chambres des Enquêtes
&pour ceux des procès qui ſe jugent par Commiſſaires
, le nombre deſdits Commiſſaires ſera
rempli par les dix anciens Conſeillers de chacune
deſdites Chambres & notredit Préſident ; en telle
forte que noſdits Préſidens des Enquêtes ne puiſſent
dorénavant qu'aſſiſter & intervenir dans les
-jugemens eſdites Chambres , ſans y exercer aucune
préſidence , mais ſeulement y conſerver la
ſéance qu'ils y ont eue juſqu'à ce jour. Mainte
210 MERCURE DE FRANCE.
nons & gardons au ſurplus noſdits Préſidens des
Enquêtes dans le rang & féance qui leur ont été
attribués par leur édit de création , du mois de
Mai 1704 , tant aux affemblées de Chambres ,
qu'aux cérémonies publiques & accoutumées.
IX. Les Préfidens de la quatrieme & cinquieme
Chambre des Enquêtes , fupprimées par l'article
premier du préſent édit , pourront choiſir celle
defdites Chambres des Enquêtes qui leur agréera
le plus , pour ycontinuer leur ſervice , conformément
à la diſpoſition de l'article précédent : Et
voulant traiter favorablement tous les Préſidens
des Enquêtes , & les dédommager des droits d'affiſtance&
de la viſite des procès de grand & petit
Commiſſaire, attribuons à tous leſdits Préſidens les
mêmes gages qui avoient été fixés par ledit édit du
mois de Mai 1704 , pour le troiſieme Préſident
ſeulement de chacune des Chambres deſdites Enquêtes.
Ordonnons en conféquence qu'ils foient
tous employés pour leſdits gages dans l'état an.
nuel des gages de notredit Parlement de Paris ;
defquels néanmoins feront retranchés dudit état,
avenant le cas de vacance de chacun deſdits offices
par mort ou par démiſſion : confervons pareillement
aux deux anciens Préſidens des Enquêtes ,
leur vie durant , la penſion de quinze cens livres
que nous leur avons ci-devant accordée .
X. Et dans le cas où aucuns deſdits Préſidens
préféreroient de ſe démettre actuellement de leurs
offices , ordonnons qu'ils en ſoient remboursés ,
fuivant qu'il fera dit ci - après ; & dans ledit cas ſeront
expédiées auxdits Préſidens des Lettres d'Honoraires
, encore même qu'ils n'euſſent exercé
leurs offices pendant l'eſpace de vingt années ,
dont nous les difpenfons , pour , en vertu defdites
lettres , jouir pareux , leurs veuves & eй-
FEVRIER. 1757. : 211
1
E
1
1
$
fans des honneurs , féances & privileges y attachés.
XI . Les Conſeillers qui , après avoir ſervi dans la
quatrieme & cinquieme Chambre des Enquêtes ,
auront obtenu des lettres d'Honoraires pour continuer
d'y prendre place , feront tenus d'opter de
la premiere , de la ſeconde ou de la troiſfieme
Chambre des enquêtes , pour continuer leur fervice
dans l'une deſdites trois Chambres , juſqu'à
ce qu'ils foient en tour de monter à la Grand-
Chambre, fans qu'après ladite option ils puiffent
paffer dans une autre deſdites trois Chambres.
XII . Nous avons éteint & fupprimé , éteignons
& fupprimons les offices de Commis aux
greffes & de Buvetiers des quatrieme & cinquteme
Chambres des Enquêtes , enſemble les offices
des huiffiers ſervans près leſdites Chambres ;
maintenons néanmoins leſditsCommis aux greffes ,
Huiffiers & Buvetiers deſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes dans tous les
privileges attribués à leurs offices , deſquels privileges
voulons qu'ils jouiffent pendant leur vie :
autoriſons notre Cour de Parlement à faire tel
reglement qu'elle jugera convenable pour la ſûreté
& conſervation des minutes , pieces , effets
ou deniers qui pourroient ſe trouver dans les
greffes deſdites deux Chambres fupprimées.
XIII. Au cas que leſdites quatrieme & cinquieme
Chambres des Enquêtes aient contracté
quelques dettes , par conſtitution de rente ou
autre ſemblable emprunt; deſquelles rentes ou
dettes les créanciers auroient coutume de percevoir
les arrérages ſur les deniers communs appartenans
auxdites Chambres ; nous déclarons que
nous entendons nous charger de l'acquittement
defdites rentes& dettes; à l'effet de quoi ſera par
212 MERCURE DE FRANCE .
l'ancien Préſident actuel deſdites Chambres , &
les Doyens des Conſeillers d'icelles , remis ès
mains du fieur Contrôleur général de nos finances
un état ſigné d'eux , contenant la qualité &
quotité deſdites dettes , & le nom deſdits créanciers
, pour , ſur ledit état ainſi ſigné&certifié
véritable , être fait fonds ès mains du Payeur des
gages de notredit Parlement , du montant annuel
des arrérages deſdites rentes ou dettes , lefquels
feront par ledit payeur délivrés aux créanciers
ſur leurs quittances, en la forme accoutumée,
tant& fi longuement que leſdites rentes auront
cours , &juſqu'à ce qu'il nous ait plu d'en ordonner
le rembourſement : voulons en outreque tous
les Préſidens & Conſeillers deſdites deux Chambres
demeurent déchargés , comme nous les déchargeons
par notre préſent édit , de tout acquittement
deſdites dettes ; faiſons défenſes de faire à ce
ſujet aucune demande & pourſuite contr'eux ,
àpeine nullité.
XIV. Les offices de Préſidens aux Enquêtes actuellement
vacans , enſemble ceux qui vaqueront
foit par mort ou par démiſſion , feront rembourfés
, ledit cas avenant , ſur le pied de deux cens
mille livres pour chacun deſdits offices , conformément
au prix porté par l'édit de création d'iceux
du mois de Mai 1704 , ou ſur le prix porté
par le contrat d'acquifition , pour ceux qui les auront
acquis àun prix inférieur à celui de ladite
fixation& création. Les offices de Conſeillers laïcs
& clercs , & commiſſions aux Requêtes du Palais
qui vaquent actuellement , & qui ſont ſupprimés
par notre préſent édit, feront rembourſés ſur le
pieddu prix du dernier contrat de vente de ſemblables
offices & commiffions ; & pour ceux qui
viendront à vaquer dans la ſuite , juſqu'à ce que
FEVRIER . 1757 . 213
ladite ſuppreſſion ſoit entièrement effectuée ,
-voulons qu'ils foient rembourſés ſur le pied du prix
du contrat d'acquiſition de chacun d'iceux, pourvu
- que ledit prix n'excede pas la ſomme de cinquante
mille livres. Les offices de Commis aux greffes ,
d'Huiſſiers & de Buvetiers deſdites quatrieme, cinquieme
Chambres des Enquêtes , ſupprimés par
notre préſent édit , feront remboursés aux titulaires
ou repréſentans , ſur le pied du prix des con
trats d'acquifition d'iceux ; même leur ferontpa
reillement rembourſés les frais de réception , à
l'effet de quoi les titulaires ou propriétaires defdits
offices ſupprimés feront tenus de remettre
leurs quittances de finance , contrats d'acquiſition
&autres titres de propriété de leurs offices
entre les mains du ſieur Contrôleur général de nos
finances , pour par eux recevoir leur rembourſement
des deniers qui ſeront par nous deſtinés à cet
effet.
Che
تا
de
XV. Ordonnons que les gages , augmenta
tions de gages attachés aux offices , fi aucuny
a, franc- falés& autres droits attribués aux offices
ſupprimés par notre édit , feront rejettés de nos
états à compter de ce jour ; ce qui n'aura lieu
toutefois à l'égard deſdits offices de Préſidens aux
Enquêtes, de Conſeillers laïes & clercs qui ne font
pas actuellement vacans , que lors de la vacance
d'iceux , juſqu'à la réductiondu nombre fixé par
le préſent édit pour leſdits officesde Conſeillers.
XVI. Defirant de fixer le prix des offices de notre
Parlement de Paris , nous avons ordonné &
ordonnons que le prix des offices de Préſidens de
notredit Parlement, demeurera fixé à la ſomme
de cinq cens mille livres , ſans que , ſous quelque
prétexte que ce ſoit , le prix deſdits offices puiffe
tre augmenté ; celui des offices dePréſidens aux
214 MERCURE DE FRANCE.
Requêtes du Palais , à celle de deux cens mille lilivres;
le prix des offices de Conſeillers laïcs , à la
ſomme de cinquante mille livres ; celui des offices
de Confeillers clercs , à la ſomme de quarante
mille livres ; celui des commiſſions aux Requêtes
du Palais , àcellede vingt mille livres; & le prix
des offices de nos Avocats généraux , à la ſomme
detrois cens mille livres ; révoquant à cet effet
les fixations faites deſdits offices , tant par nous
que par les Rois nos prédéceſſeurs .
,
XVII. Ceux qui defireront être pourvus d'offices
de Préfidens du Parlement Préſidens ès
Chambres des Requêtes du Palais , Conſeillers
laïcs ou clercs , de commiſſions aux Requêtes du
Palais , & d'offices d'Avocats généraux en notre
Parlement de Paris , après en avoir de nous obtenu
l'agrément , ſeront tenus , pour obtenir des
proviſions , de remettre ès mains de notre trèscher
& féal Chevalier Chancelier de France , une
copie en forme du contrat d'acquiſition qu'ils auroient
fait deſdits offices , avec une déclaration
également en forme , ſignée tant de l'acquéreur
que du vendeur deſdits offices , contenant que
le prix porté audit contrat eſt ſincere& véritable ,
qu'il n'y a enaucune façon été contrevenu au préſent
édit , & qu'il n'eſt ni excédant ni au deſſous
de celui porté par la préſente fixation , le tout à
peine de nullité des contrats d'acquifition , & d'êtredéchus
de notre agrément pour leſdits offices ;
en conféquence, défendons à tous Notaires & Tabellions
de paſſer aucun contrat deſdits offices , ni
ftipuler aucun autre prix que celui fixé par le préfent
édit, comme auſſi de recevoir aucune déclaration
ou contre- lettre tendante à diminuer ou augmenter
ledit prix , à peine de nullité deſdits actes
, & d'interdictions contre leſdits Notaires&
Tabellions.
FEVRIER . 1757 . 215
!
XVIII . Voulons & ordonnons que les Conſeillers.
Commiſſaires aux Requêtes du Palais , puiffent à
l'avenir , & à compter de ce jour , monter à la
Grand-Chambre , en ſuivant la date de leur réception
, & ce concurremment avec les Confeillers
des trois Chambres des Enquêtes ; à la charge
néanmoins par ceux deſdits Confeillers- Commiffaires
aux Requêtes du Palais qui voudront monter
à la Grand-Chambre , de ſe démettre de leur
commiſſion trois années avant qu'ils puiſſent
monter à ladite Grand-Chambre , & de venir pendant
leſdites trois années ſervir en l'une des
Chambres des Enquêtes , ou ils ſeront diftribués
en la maniere ordinaire ; & au cas que celui des
Conſeillers Commiſſaires aux Requêtes du Palais ,
qui, par ſon rangde réception, ſeroit naturellement
endroitdemonter à la Grand Chambre, ſe trouvât,
avenant la vacance d'une place en ladite Chambre,
poſſéder encore ſa commiſſion aux Requêtes du
Palais , il perdra pour cette fois ſon rang , ſauf
à le reprendre quand il aura ſervi , comme dit eſt ,
trois années en une Chambre des Enquêtes. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux Conſeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement à
Paris ; que notre préſent édit ils aient à faire lire ,
publier & régiſtrer , & le contenu en icelui garder,
obſerver& exécuter ſelon ſa forme&teneur.
Cartel eſt notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe
ferme & ſtable àtoujours, nousy avons fait mettre
notre ſcel . Donné à Versailles au mois de Décembre
, l'an de grace mil ſept cent cinquante- fix ,
&de notre regne le quarante-deuxieme. Signé
Louis. Et plus bas , par le Roi , M.P. De Voyer
d'Argenſon. Visa Machault. Vu au Conſeil ,
Peirenc de Moras. Et ſcellé du grand ſceau de cise
verte , en lacs de foie rouge & verte .
?
>
216 MERCURE DE FRANCE.
:
Lu & publié , le Roiſéant enſon Lit de Justice,
& registré , oui , & ce requérant le Procureurgénéral
du Roi , pour être exécuté ſelonsa forme&
teneur. A Paris , en Parlement , le Roi tenantfon
Lit de Justice , le treize Décembre mil ſept cent
cinquante-fix. Signé Dufranc.
Fermer
Résumé : Edit du Roi, portant suppression de deux Chambres des Enquêtes, & de plusieurs Offices dans le Parlement de Paris.
En février 1757, le roi Louis promulgue un édit visant à réformer l'administration de la justice en supprimant deux Chambres des Enquêtes et plusieurs offices au Parlement de Paris. Le roi considère la justice comme une fonction souveraine essentielle pour le bonheur et la tranquillité de ses sujets. Il souligne l'importance de la sélection rigoureuse des magistrats et la nécessité de réduire le nombre d'offices pour maintenir l'honneur et la dignité de la magistrature. L'édit supprime la quatrième et la cinquième Chambre des Enquêtes, ainsi que deux offices de Présidents aux Enquêtes vacants. Il supprime également soixante offices de Conseillers laïcs, quatre offices de Conseillers clercs, et une commission aux Requêtes du Palais. Les Conseillers et Présidents des Chambres supprimées sont redistribués dans les Chambres restantes. Le Premier Président et les Présidents du Parlement sont rétablis dans leurs fonctions de présidence, avec une répartition annuelle de leurs services. Les Conseillers des Chambres supprimées intègrent les Chambres restantes en conservant leurs droits et pensions. Les offices de Commis aux greffes, huissiers et buvetiers des Chambres supprimées sont également supprimés, mais leurs titulaires conservent leurs privilèges. L'édit est présenté comme perpétuel et irrévocable, visant à améliorer l'efficacité et la dignité de l'administration judiciaire. Le roi prend en charge le remboursement des dettes contractées par les Chambres supprimées, via un état signé par l'ancien Président et les Doyens des Conseillers, remis au Contrôleur général des finances. Les créanciers recevront les arrérages annuels jusqu'à ce que le roi ordonne le remboursement complet. Les Présidents et Conseillers sont déchargés de toute responsabilité concernant ces dettes. Les modalités de remboursement des offices vacants ou supprimés sont précisées. Les offices de Présidents aux Enquêtes seront remboursés à 200 000 livres, conformément à l'édit de mai 1704 ou au prix d'acquisition. Les offices de Conseillers laïcs et clercs, ainsi que les commissions aux Requêtes du Palais, seront remboursés au prix du dernier contrat de vente, avec une limite de 50 000 livres. Les offices de Commis aux greffes, d'Huissiers et de Buvetiers seront remboursés au prix d'acquisition, incluant les frais de réception. Les gages et autres droits attachés aux offices supprimés seront rejetés des états à compter de la date de l'édit, sauf pour les offices non vacants, qui le seront lors de leur vacance. Le prix des différents offices du Parlement de Paris est fixé, notamment ceux de Présidents, Conseillers laïcs et clercs, et Avocats généraux, avec interdiction d'augmenter ces prix. Enfin, les Conseillers Commissaires aux Requêtes du Palais pourront monter à la Grand-Chambre en suivant la date de leur réception, à condition de se démettre de leur commission trois années auparavant et de servir dans une Chambre des Enquêtes pendant cette période. L'édit est signé par le roi Louis et enregistré au Parlement de Paris le 13 décembre 1756.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer