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1
p. 100-103
A MON COUSIN LE DUC de Senecterre, Pair & Mareschal de France.
Début :
Après la prise de Valenciennes, le Roy écrivit plusieurs Lettres / Mon Cousin, je suis bien aise de vous avoir vangé [...]
Mots clefs :
Prise de Valenciennes, Roi, Lettre, Maréchal de la Ferté
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texteReconnaissance textuelle : A MON COUSIN LE DUC de Senecterre, Pair & Mareschal de France.
Apres la priſe de Valencien- nes , le Roy écrivit pluſieurs
GALANT.. 75
DEWILA
lettres de ſa main. Voicy celle
que Sa Majesté envoya àMon- fieur le Mareſchal de la Ferté
pour réponſe à la ſiennc.
A MON COVSIN LE
de Senecterre , Pair & M
reſchal de France.
M
On Cousin , iesuis bien aiſe de vous avoir vangédeVa.
lenciennes : ie croy mesme que vous neferez pas fajché , que comme l'iniure que vous y avez receuë
ne vous avoit point fait de tort dans mon esprit, ie n'ayepaspous- ſeplus loin ma vengeance. Iau- rous peine à trouver d'autres
lieux où l'on pût vous vanger de laforte , vous y avez mis trop bon ordre pendant cette longue
১
Dij
76 LE MERCURE
Suited'annéesoù vous avezfidi- grementservy&Moy &l'Etat.
CependantieprieDieu qu'ilvous ait,mon Cousin,ensalainte&di- gne garde. Au Camp devant
Cambray,le 27. Mars 1677.
Signé, LOVIS.
!
Monfieurle Mareſchal avoit
écrit au Roy en termes qui marquoient fon reſpect & la reconnoiſſance qu'il avoit de
tous les bienfaits dont ſa Majeſté l'avoit honoré, &il la re- mercioit de ce qu'elle ajoû -
toit aux grandes obligations qu'il luy avoit , celle de l'avoir vangé de meſſicurs de Valen- ciennes.
GALANT.. 75
DEWILA
lettres de ſa main. Voicy celle
que Sa Majesté envoya àMon- fieur le Mareſchal de la Ferté
pour réponſe à la ſiennc.
A MON COVSIN LE
de Senecterre , Pair & M
reſchal de France.
M
On Cousin , iesuis bien aiſe de vous avoir vangédeVa.
lenciennes : ie croy mesme que vous neferez pas fajché , que comme l'iniure que vous y avez receuë
ne vous avoit point fait de tort dans mon esprit, ie n'ayepaspous- ſeplus loin ma vengeance. Iau- rous peine à trouver d'autres
lieux où l'on pût vous vanger de laforte , vous y avez mis trop bon ordre pendant cette longue
১
Dij
76 LE MERCURE
Suited'annéesoù vous avezfidi- grementservy&Moy &l'Etat.
CependantieprieDieu qu'ilvous ait,mon Cousin,ensalainte&di- gne garde. Au Camp devant
Cambray,le 27. Mars 1677.
Signé, LOVIS.
!
Monfieurle Mareſchal avoit
écrit au Roy en termes qui marquoient fon reſpect & la reconnoiſſance qu'il avoit de
tous les bienfaits dont ſa Majeſté l'avoit honoré, &il la re- mercioit de ce qu'elle ajoû -
toit aux grandes obligations qu'il luy avoit , celle de l'avoir vangé de meſſicurs de Valen- ciennes.
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Résumé : A MON COUSIN LE DUC de Senecterre, Pair & Mareschal de France.
Après la prise de Valenciennes, Louis XIV écrivit au maréchal de la Ferté pour exprimer sa satisfaction d'avoir vengé l'injure subie par ce dernier. Le roi souligna que cette injure n'avait pas entaché son estime pour le maréchal, reconnaissant ses services loyaux et diligents au roi et à l'État. La lettre, datée du 27 mars 1677 depuis le camp devant Cambray, se conclut par une prière pour la protection divine du maréchal. De son côté, le maréchal de la Ferté avait écrit au roi pour manifester son respect et sa reconnaissance, notamment pour avoir été vengé des habitants de Valenciennes.
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2
p. 119-121
A MON COUSIN LE DUC de S. Aignan, Pair de France.
Début :
Le Roy luy fit l'honneur de luy envoyer cette Réponse / Mon Cousin, Vous avez un Art admirable pour me témoigner [...]
Mots clefs :
Valenciennes, Éloges
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texteReconnaissance textuelle : A MON COUSIN LE DUC de S. Aignan, Pair de France.
LeRoy luy fit l'honneurdeluy envoyer cette reſponſe de ſa
main.
LE MERCURE
A MON COVSIN LE DVC
de S. Aignan , Pair de France.
On cousin , Vous avez un Art admirablepourmeté.
moigner vostre joyedans laprof- peritédemes armes. C'estoit au- trefoispardes Eloges, maintenant c'est par desfrayeurs du peril &
des fatigues où vous dites que ie me suis exposé pour me rendre maistre de Valenciennes. Maisie
n'ay pas depeine àdemefler ces differens mouvemens, ie les reünis
tous dans leſeulprincipedevôtre zelepourma Personne , &ie les
reçois avec unagrémentdontvous devez eltre fatisfait. Cependant
ieprie Diew qu'ilvous ait , mon cousin, enjasainte &digne gar- de. AnCamp devant Cambray le 27. de Mars 1677.
Signé , LOVIS.
main.
LE MERCURE
A MON COVSIN LE DVC
de S. Aignan , Pair de France.
On cousin , Vous avez un Art admirablepourmeté.
moigner vostre joyedans laprof- peritédemes armes. C'estoit au- trefoispardes Eloges, maintenant c'est par desfrayeurs du peril &
des fatigues où vous dites que ie me suis exposé pour me rendre maistre de Valenciennes. Maisie
n'ay pas depeine àdemefler ces differens mouvemens, ie les reünis
tous dans leſeulprincipedevôtre zelepourma Personne , &ie les
reçois avec unagrémentdontvous devez eltre fatisfait. Cependant
ieprie Diew qu'ilvous ait , mon cousin, enjasainte &digne gar- de. AnCamp devant Cambray le 27. de Mars 1677.
Signé , LOVIS.
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Résumé : A MON COUSIN LE DUC de S. Aignan, Pair de France.
Dans une lettre du 27 mars 1677, Louis XIV remercie le Duc de Saint-Aignan pour sa joie et son inquiétude après la prise de Valenciennes. Le roi interprète ces sentiments comme une preuve de sollicitude. Il prie pour la santé de son cousin et signe 'LOVIS'.
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3
p. 234-236
Réponse de la main du Roy, à Monsieur le Duc de S Aignan.
Début :
Voyons la réponse du Roy, & remarquons en passant que / Mon Cousin, je connois trop bien le fonds de vôtre [...]
Mots clefs :
Joie, Devoir
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texteReconnaissance textuelle : Réponse de la main du Roy, à Monsieur le Duc de S Aignan.
Voyons la réponſeduRoy, &remarquons en paſſant que c'eſt la ſeconde
dont en moins d'un mois Sa
Majesté à honoré Monfieur le
Ducde S. Aignan.
Hij
174: LE MERCURE
Réponſe delamain du Roy', à Mon. ſieur le Duc de S' Aignan .
M
On Cousin,
bienlefonds
ieconnoistrop
devôtre cœur,
pour douter de voſtre joye dans lesfavorablesfuccés dont ilplaiſt àDieudebenirmes Armes. lene
Suispasmoins persuadé devos in- quietudespourles fatigues &les accidens où l'on est obligéde s'expoler en des expeditions comme celle cy. Mais vous iugez bien qu'on nepeut reüſfir autrement ;
&apres tout vous conviendrez
qu'ilfaut toûjoursfairefon devoir,
Odurestese recommander àDieu.
Le lepriede vous avoir, mon Cou- fin,enſaſainte&digne garde.. A Dunkerquele 27. d'Avril.
1677 .
Signe , LOVIS.
dont en moins d'un mois Sa
Majesté à honoré Monfieur le
Ducde S. Aignan.
Hij
174: LE MERCURE
Réponſe delamain du Roy', à Mon. ſieur le Duc de S' Aignan .
M
On Cousin,
bienlefonds
ieconnoistrop
devôtre cœur,
pour douter de voſtre joye dans lesfavorablesfuccés dont ilplaiſt àDieudebenirmes Armes. lene
Suispasmoins persuadé devos in- quietudespourles fatigues &les accidens où l'on est obligéde s'expoler en des expeditions comme celle cy. Mais vous iugez bien qu'on nepeut reüſfir autrement ;
&apres tout vous conviendrez
qu'ilfaut toûjoursfairefon devoir,
Odurestese recommander àDieu.
Le lepriede vous avoir, mon Cou- fin,enſaſainte&digne garde.. A Dunkerquele 27. d'Avril.
1677 .
Signe , LOVIS.
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Résumé : Réponse de la main du Roy, à Monsieur le Duc de S Aignan.
Le roi Louis écrit au Duc de Saint-Aignan le 27 avril 1677. Il reconnaît la joie du duc face aux succès militaires et ses inquiétudes sur les dangers des expéditions. Le roi insiste sur la nécessité de poursuivre le devoir malgré les risques. La lettre se conclut par une recommandation à la protection divine. C'est la seconde missive en moins d'un mois.
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4
p. 217-219
Ordonnance du Roy pour la publication du Traité de suspension d'armes entre la France & l'Angleterre.
Début :
On fait à sçavoir à tous qu'il appartiendra, qu'il [...]
Mots clefs :
Ordonnance du roi, Suspension d'armes, France, Angleterre, Traite
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texteReconnaissance textuelle : Ordonnance du Roy pour la publication du Traité de suspension d'armes entre la France & l'Angleterre.
Ordonnance du Roy four U
publication duTraitédtfif.
pension d'armes entre fil
France
&ïjirizUtêtre. i
On faità sçâvoir à tous<
.iu"il appartiendra,cju'il;y.
àsuspension d'armes générale, & detous a&esd'hoG
tilité,'tâsit par terre-que par
i.ner.,èntÉé tres-haut/tre'spuissant, & trés
-
excellent
prince LÔULS., parlà grâce de Dieu Roy de Francè
'& de Navarre, nôtre souverain Seigneur; & trés-
haute, très-puissante, '.8Ç
très
-
excellente Princesse
ÀNNJ^, Reine delaGrande Bretagne, leursvassaux,
sujets,serviteurs, en tous
leurs Royaumes,Pays, Terres & Seigneuriesde leur
obeissance ,pendant le
temps de quatre mois,a
commencer,levingt-deuxiéme jour dupresentmois
d'Août,&sinissantlevingt- dçu.iç,dù- de Décembre prochain: pendant
lequel temps de quatre
mois il est défenduaux fîijets de Sa Majefté^dequel-
que qualité & condition
qu'ilssoient, d'exercer contreceux de la Reine de la
Grande Bretagne aucun
.'aéte d'hostilité par terre,
parmer,surles rivierès,
ou autres eaux
,
Se de leur
causer aucunprejudice ni
dommage, à peine d'être
punis severement comme
perturbateurs du repospublic. Fait àFontainebleau le
vingt-uniémeAoûtmil sept
cent douze. Signé, LOUIS,
& plus bas, Co LBEKT
publication duTraitédtfif.
pension d'armes entre fil
France
&ïjirizUtêtre. i
On faità sçâvoir à tous<
.iu"il appartiendra,cju'il;y.
àsuspension d'armes générale, & detous a&esd'hoG
tilité,'tâsit par terre-que par
i.ner.,èntÉé tres-haut/tre'spuissant, & trés
-
excellent
prince LÔULS., parlà grâce de Dieu Roy de Francè
'& de Navarre, nôtre souverain Seigneur; & trés-
haute, très-puissante, '.8Ç
très
-
excellente Princesse
ÀNNJ^, Reine delaGrande Bretagne, leursvassaux,
sujets,serviteurs, en tous
leurs Royaumes,Pays, Terres & Seigneuriesde leur
obeissance ,pendant le
temps de quatre mois,a
commencer,levingt-deuxiéme jour dupresentmois
d'Août,&sinissantlevingt- dçu.iç,dù- de Décembre prochain: pendant
lequel temps de quatre
mois il est défenduaux fîijets de Sa Majefté^dequel-
que qualité & condition
qu'ilssoient, d'exercer contreceux de la Reine de la
Grande Bretagne aucun
.'aéte d'hostilité par terre,
parmer,surles rivierès,
ou autres eaux
,
Se de leur
causer aucunprejudice ni
dommage, à peine d'être
punis severement comme
perturbateurs du repospublic. Fait àFontainebleau le
vingt-uniémeAoûtmil sept
cent douze. Signé, LOUIS,
& plus bas, Co LBEKT
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Résumé : Ordonnance du Roy pour la publication du Traité de suspension d'armes entre la France & l'Angleterre.
Le 21 août 1712, le roi Louis publie une ordonnance annonçant une suspension générale des armes entre la France et la Grande-Bretagne. Cette trêve, d'une durée de quatre mois, commence le 22 août 1712 et se termine le 22 décembre 1712. Pendant cette période, il est interdit aux sujets des deux monarques de se livrer à des actes d'hostilité par terre, mer ou sur les rivières, sous peine de sanctions sévères. L'ordonnance s'adresse à tous les vassaux, sujets et serviteurs des deux monarques dans leurs royaumes respectifs. Elle vise à maintenir la paix et à éviter tout préjudice ou dommage entre les deux parties.
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5
p. 265-268
PROCLAMATION Du Traité de Suspension d'Armes avec la France & l'Angleterre.
Début :
On fait à sçavoir à tous qu'il appartiendra, qu' [...]
Mots clefs :
Suspension d'armes, Proclamation, Louis XIV, Royaume, Reine de la grande Bretagne
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texteReconnaissance textuelle : PROCLAMATION Du Traité de Suspension d'Armes avec la France & l'Angleterre.
PROCLAMATION
Du Traitéde Suspensiond'Armes avec la France 0-
l'Angleterre.
o
N fait à sçavoir à
tous qu'il appartien-
dra, qu'il y a
Suspension
d'Armes générâtes de tous
actes d'hostilité, tant par
Terre que par Mer, entre
Très-Haut, Très Puissant,
& Très- Excellent Prince
LOUIS, par la grace de
Dieu, Roy de France& de
Navarre, nôtre Souverain
Seigneur: Et Tres Haute,
TrèsPuissante & Tres. Excellente PrincesseANNE,
Reine de la Grande Bretagne,leurs Vassaux
,
Sujets,
Serviteurs, en tous leurs
Royaumes, Pays, Terres&
Seigneuries de leur obéïs-
sance, pendant le temps de
quatre mois, à commencer
du vingt- deuxième jour du
present mois d'Aoust, &
finissant le vingt-deuxiéme
du mois de Decembre prochain. Pendant lequel temps
de quatre mois, ilest défendu aux Sujets de Sa Majesté,
de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'exercer contre ceux dela Reine
de la Grande Bretagne, aucun ac*e d'hostilitépar Terre, par Mer, sur les Rivieres, ou autres Eaux, & de
leur causer aucun préjudice
ni dommage, à
peine d'être
punis fevercmenc, comme
pertubateurs du repos public. Fait à Foncainebleau
le vingt-uniéme Aout mil
sept cens douze.
SIGTC, LOUIS.
Etplus bas:
COLBERT
Du Traitéde Suspensiond'Armes avec la France 0-
l'Angleterre.
o
N fait à sçavoir à
tous qu'il appartien-
dra, qu'il y a
Suspension
d'Armes générâtes de tous
actes d'hostilité, tant par
Terre que par Mer, entre
Très-Haut, Très Puissant,
& Très- Excellent Prince
LOUIS, par la grace de
Dieu, Roy de France& de
Navarre, nôtre Souverain
Seigneur: Et Tres Haute,
TrèsPuissante & Tres. Excellente PrincesseANNE,
Reine de la Grande Bretagne,leurs Vassaux
,
Sujets,
Serviteurs, en tous leurs
Royaumes, Pays, Terres&
Seigneuries de leur obéïs-
sance, pendant le temps de
quatre mois, à commencer
du vingt- deuxième jour du
present mois d'Aoust, &
finissant le vingt-deuxiéme
du mois de Decembre prochain. Pendant lequel temps
de quatre mois, ilest défendu aux Sujets de Sa Majesté,
de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'exercer contre ceux dela Reine
de la Grande Bretagne, aucun ac*e d'hostilitépar Terre, par Mer, sur les Rivieres, ou autres Eaux, & de
leur causer aucun préjudice
ni dommage, à
peine d'être
punis fevercmenc, comme
pertubateurs du repos public. Fait à Foncainebleau
le vingt-uniéme Aout mil
sept cens douze.
SIGTC, LOUIS.
Etplus bas:
COLBERT
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Résumé : PROCLAMATION Du Traité de Suspension d'Armes avec la France & l'Angleterre.
La proclamation annonce la suspension des hostilités entre le roi Louis de France et la reine Anne de Grande-Bretagne. Cette suspension d'armes est générale et concerne tous les actes d'hostilité par terre et par mer. Elle s'applique à tous les vassaux, sujets et serviteurs des deux monarques dans leurs royaumes respectifs. La suspension est en vigueur pour une durée de quatre mois, commençant le 22 août 1712 et se terminant le 22 décembre 1712. Pendant cette période, il est interdit aux sujets du roi Louis d'exercer toute forme d'hostilité contre ceux de la reine Anne, sous peine de sanctions sévères. La proclamation a été signée à Fontainebleau le 21 août 1712 par le roi Louis et Colbert.
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6
p. 278-281
PROCLAMATION De la Prorogation de la Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre. DE PAR LE ROY.
Début :
On fait à sçavoir à tous qu'il appartiendra que [...]
Mots clefs :
Proclamation, Prorogation, Suspension d'armes, Angleterre, France
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texteReconnaissance textuelle : PROCLAMATION De la Prorogation de la Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre. DE PAR LE ROY.
PROCLAMATION
De la Prorogation de la Suspension d'Armes entre la
France & l'Anglerre.
DE PAR LE Roy.
ON faità sçavoiràtous
qu'il
-
appartiendra,
que la Suipenhon d'Armes accordée levingt-deuxième du mois d'Aoust
dernier, entre Tres-Haut,
Très- Excellent, & TresPuissant Prince, LOUIS,
par la grâce de Dieu, Roy
de France & de Navarre,
nôtre Souverain Seigneur:
Et Tres-Haute, Tres- Excellente & Tres-Puissante
Princesse,ANNE, Reine
de la Grande Bretagne,
leurs Vassaux, Sujets, Serviteurs, en tous leurs
Royaumes, Pays, Terres
& Seigneuries de leut
obéïssance, pour durer pendant le temps de quatre
mois,commençant le vingtdeuxiéme jour dudit mois
dJAoull:1dCrJuer, & finissant le vingt deuxiéme du
present mois de Décembre,
aétéprorogée & continuée contlnue~
pour l'espace de quatre autres mois,commençant ledir jour vingt-deuxième du
prefenc mois de Décembre,
& hntÍfaot le vingt deuxiéme Avril prochain 1713.
Pendant lequel temps il est
défendu aux Sujets de Sa
Majesté de quelque qualité
& condition qu'ils soient,
d'exercer eontre ceux de la
Reine de la Grande Bretagne, aucun Acted'hostilité
par
par Terre, par Mer, sur
les Rivieres ou autres Eaux,
& de leurcauser aucun préjudice ni dommage, à peine d'estrepunissévérement
comme pertubateurs du repos public. Et afin que personne n'en prérende cause
d'ignorance
,
ordonne Sa
Majesté que la Presente sera lûë, publiée & affichée
par tout ou besoin fera.
Fait à Versailles le quinziéme Décembre 1711.
Signé, LOUIS.
Et plus bas:
,.
COLBERT
De la Prorogation de la Suspension d'Armes entre la
France & l'Anglerre.
DE PAR LE Roy.
ON faità sçavoiràtous
qu'il
-
appartiendra,
que la Suipenhon d'Armes accordée levingt-deuxième du mois d'Aoust
dernier, entre Tres-Haut,
Très- Excellent, & TresPuissant Prince, LOUIS,
par la grâce de Dieu, Roy
de France & de Navarre,
nôtre Souverain Seigneur:
Et Tres-Haute, Tres- Excellente & Tres-Puissante
Princesse,ANNE, Reine
de la Grande Bretagne,
leurs Vassaux, Sujets, Serviteurs, en tous leurs
Royaumes, Pays, Terres
& Seigneuries de leut
obéïssance, pour durer pendant le temps de quatre
mois,commençant le vingtdeuxiéme jour dudit mois
dJAoull:1dCrJuer, & finissant le vingt deuxiéme du
present mois de Décembre,
aétéprorogée & continuée contlnue~
pour l'espace de quatre autres mois,commençant ledir jour vingt-deuxième du
prefenc mois de Décembre,
& hntÍfaot le vingt deuxiéme Avril prochain 1713.
Pendant lequel temps il est
défendu aux Sujets de Sa
Majesté de quelque qualité
& condition qu'ils soient,
d'exercer eontre ceux de la
Reine de la Grande Bretagne, aucun Acted'hostilité
par
par Terre, par Mer, sur
les Rivieres ou autres Eaux,
& de leurcauser aucun préjudice ni dommage, à peine d'estrepunissévérement
comme pertubateurs du repos public. Et afin que personne n'en prérende cause
d'ignorance
,
ordonne Sa
Majesté que la Presente sera lûë, publiée & affichée
par tout ou besoin fera.
Fait à Versailles le quinziéme Décembre 1711.
Signé, LOUIS.
Et plus bas:
,.
COLBERT
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Résumé : PROCLAMATION De la Prorogation de la Suspension d'Armes entre la France & l'Angleterre. DE PAR LE ROY.
La proclamation annonce la prorogation de la suspension d'armes entre la France et l'Angleterre. Initialement accordée le 22 août 1711 pour une durée de quatre mois, cette suspension a été prolongée de quatre mois supplémentaires, du 22 décembre 1711 au 22 avril 1713. Pendant cette période, il est interdit aux sujets du roi Louis de France et de la reine Anne d'Angleterre d'exercer des actes d'hostilité par terre, par mer ou sur les rivières, sous peine de sévères punitions. La proclamation ordonne également la lecture, la publication et l'affichage de ce texte partout où nécessaire. Elle a été signée à Versailles le 15 décembre 1711 par Louis, avec la signature de Colbert en dessous.
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7
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarr : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
K 1 V I h E G E
L6WOX I DV ROT.
1^05
Ee)'Jli,\af la grâce de Dieu , Roi de France & c'a
Navarr. : à nos Amez & Féaux Conseillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand.Conseil '
Bailliss , Sénéchaux , leurs Lieutcnans Civils, & au
tres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra. Sa.
lut : l'applaudissement que reçoit le Mercure di
France, cy - devant appcllé .le Mercure Galant,
egmposé depuis l'année 16-2. par le sieut de Visé , &
autres Auteurs ,nous fait croire que le sieftr Dufrcni ,
^Titulaire du dernier Brevet étant decedé,'il ne con
vient pas que le Public soit à l'avenir privé d'un ou.
vrag» aussi utile qu'agréable , tant à nos sujets qu'aux
étrange'rs; c'est dans cette vue que bien informi. des
talens , & de la sagesse du sieur Antoine de ia Roque,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie dtiv
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Cheva'Icr
de nôtre Ordre Militaire de Saint J.oùis ; nous Pavons
çhoifi pour composer à l'avenir exclusivement à tout
autre ledit Ouvrage , sous le titre de Mercure dé
Í'rance , & nous lui en avons á cet eS'et accordé nôtre
Brevet ie 1 -, Octobre dernier , pour ,1'execution du
quel ledit sieur de la Roque nous a fait supplier de
lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce nécessai
res : A ces causes , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Présentes de
composer & donner au Publx á l'avenir tous les mois,
à lui seul exclusivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
caractère , conjoincement, ou séparément , & autant
de sois que bon lui semblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, 8c ce
pendant le temps de douze années consécutives , k
compter du jour de .adatte des Présentes ; à condi.
tion néanmoins que chaque voinme portera son Approfeisiçn
exptefle de ì'Examinateur , qui aura écé cou».
•aris à cet effet. Faisons diseuses a tontes Tortes de
personnes , de quelques qualiteï A conditions qu'elle»
soient , d'en introduire d'impressions étrangères dan»
aucun lieu de nôtre obéissance , comme aussi à tou»
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en touc
ou en partie ., ni d'en faire aucun Extrait , fous quel»
que prétexte que ce soit , d'augmentation , correc
tions , changement de titre , ou autrement , fans I»
permission expresse & par écrit de l'Exposant , ou de
jeeux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con
fiscation des exemplaires contrefaits í de 6000, livre»
d'amende j payables fans déport par chacun des contrevenans
j dont un tiers à Nous , un tiers à ì'Hôtel.
Dieu de Paris, l'autre tiers à l'Exposant, ou à ceuK
qui auront droit de lui , & de tous dépens, domma
ges & interelts i à la charge que ces Présentés seront
enregistrées tout au long fur le Registre de la Com
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & Ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impressioa
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & no»
ailleurs , en fin papier , & en beau caractère , confor
mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'exposcr en vente , le manuscrit ou imprimé qui
aura servi de copie à j'impressipn dudit Livre fer*
remis dans le même état , où les Approbations y au
ront été données , ès in-ains de nôtre très-cher &
féal Cheyalier , Garde des Sceaux de France , le
sieur Fleuriau d'Armehon viile. Commandeur de no»
ordres , & qu'il en fera ensuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliothèque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dan»
Celle de nôtredit très-cher & Féal Chevalier, Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Présentes , du contenu desquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Exposant , ou ses ayans cause pleine
ment & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit sait
aucuns troubles St empêchemens , & à cet effet nous
avons révoqué & révoquons tous autres Privilèges
qui pourrjient avoir été donnez cy-devant à d'autres
qu'audit Exposant ; Voulons que la copie des Présentes
qui fera imprimée tout au loiìg au commencement ou
à la fin dudit Livre soit tenue pour dúcmcnc lignifiée,
& qu'aux copies collatíonnées par l'un de nos Ameï
tí Féaux Conseillers. Secrétaires, foy soit ajoutée, &cì
L6WOX I DV ROT.
1^05
Ee)'Jli,\af la grâce de Dieu , Roi de France & c'a
Navarr. : à nos Amez & Féaux Conseillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand.Conseil '
Bailliss , Sénéchaux , leurs Lieutcnans Civils, & au
tres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra. Sa.
lut : l'applaudissement que reçoit le Mercure di
France, cy - devant appcllé .le Mercure Galant,
egmposé depuis l'année 16-2. par le sieut de Visé , &
autres Auteurs ,nous fait croire que le sieftr Dufrcni ,
^Titulaire du dernier Brevet étant decedé,'il ne con
vient pas que le Public soit à l'avenir privé d'un ou.
vrag» aussi utile qu'agréable , tant à nos sujets qu'aux
étrange'rs; c'est dans cette vue que bien informi. des
talens , & de la sagesse du sieur Antoine de ia Roque,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie dtiv
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Cheva'Icr
de nôtre Ordre Militaire de Saint J.oùis ; nous Pavons
çhoifi pour composer à l'avenir exclusivement à tout
autre ledit Ouvrage , sous le titre de Mercure dé
Í'rance , & nous lui en avons á cet eS'et accordé nôtre
Brevet ie 1 -, Octobre dernier , pour ,1'execution du
quel ledit sieur de la Roque nous a fait supplier de
lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce nécessai
res : A ces causes , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Présentes de
composer & donner au Publx á l'avenir tous les mois,
à lui seul exclusivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
caractère , conjoincement, ou séparément , & autant
de sois que bon lui semblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, 8c ce
pendant le temps de douze années consécutives , k
compter du jour de .adatte des Présentes ; à condi.
tion néanmoins que chaque voinme portera son Approfeisiçn
exptefle de ì'Examinateur , qui aura écé cou».
•aris à cet effet. Faisons diseuses a tontes Tortes de
personnes , de quelques qualiteï A conditions qu'elle»
soient , d'en introduire d'impressions étrangères dan»
aucun lieu de nôtre obéissance , comme aussi à tou»
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en touc
ou en partie ., ni d'en faire aucun Extrait , fous quel»
que prétexte que ce soit , d'augmentation , correc
tions , changement de titre , ou autrement , fans I»
permission expresse & par écrit de l'Exposant , ou de
jeeux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con
fiscation des exemplaires contrefaits í de 6000, livre»
d'amende j payables fans déport par chacun des contrevenans
j dont un tiers à Nous , un tiers à ì'Hôtel.
Dieu de Paris, l'autre tiers à l'Exposant, ou à ceuK
qui auront droit de lui , & de tous dépens, domma
ges & interelts i à la charge que ces Présentés seront
enregistrées tout au long fur le Registre de la Com
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & Ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impressioa
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & no»
ailleurs , en fin papier , & en beau caractère , confor
mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'exposcr en vente , le manuscrit ou imprimé qui
aura servi de copie à j'impressipn dudit Livre fer*
remis dans le même état , où les Approbations y au
ront été données , ès in-ains de nôtre très-cher &
féal Cheyalier , Garde des Sceaux de France , le
sieur Fleuriau d'Armehon viile. Commandeur de no»
ordres , & qu'il en fera ensuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliothèque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dan»
Celle de nôtredit très-cher & Féal Chevalier, Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Présentes , du contenu desquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Exposant , ou ses ayans cause pleine
ment & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit sait
aucuns troubles St empêchemens , & à cet effet nous
avons révoqué & révoquons tous autres Privilèges
qui pourrjient avoir été donnez cy-devant à d'autres
qu'audit Exposant ; Voulons que la copie des Présentes
qui fera imprimée tout au loiìg au commencement ou
à la fin dudit Livre soit tenue pour dúcmcnc lignifiée,
& qu'aux copies collatíonnées par l'un de nos Ameï
tí Féaux Conseillers. Secrétaires, foy soit ajoutée, &cì
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
L'édit royal émane du Roi de France et de Navarre et est adressé à divers conseillers, officiers et justiciers. Il souligne l'applaudissement reçu par le Mercure de France, anciennement connu sous le nom de Mercure Galant, publié depuis 1672 par le sieur de Visé et d'autres auteurs. À la suite du décès du titulaire du dernier brevet, le roi nomme le sieur Antoine de la Roque pour poursuivre la publication de cet ouvrage. Le roi accorde à de la Roque un privilège exclusif pour composer et publier le Mercure de France mensuellement, pour une durée de douze années consécutives. Chaque volume doit porter l'approbation de l'examinateur. L'édit interdit l'importation, l'impression, la vente ou la contrefaçon du livre sans permission écrite, sous peine de confiscation et d'amende. L'impression doit se faire dans le royaume, en respectant les règlements de la librairie. Avant la vente, le manuscrit ou l'imprimé doit être remis au Garde des Sceaux, qui en conservera des exemplaires dans diverses bibliothèques. L'édit révoque tous autres privilèges antérieurs et ordonne que les copies imprimées de l'édit soient considérées comme des documents légalisés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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8
p. 487-488
LETTRE DU ROY, Ecrite de la propre main de Sa Majesté, en réponse à la Lettre de M. l'Archevêque de Paris.
Début :
Mon Cousin, j'ai vû avec joye par la Lettre que vous m'avez écrite le 8. de ce mois, [...]
Mots clefs :
Archevêque de Paris, Roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE DU ROY, Ecrite de la propre main de Sa Majesté, en réponse à la Lettre de M. l'Archevêque de Paris.
LETTRE DU ROY ,
Ecrite de la propre main de Sa Majesté
en réponse à la Lettre de M. l'Archevêque
de Paris.
Mque vous m'avez écrite le 8. de ce mois ,
On Coufin , j'ai vû avec joye par la Lettre
des
preuves de la fageffe de votre conduite & de
votre fermeté dans le gouvernement de votre
Diocèle , mais en même -temps j'ai vû avec indignation
488 MERCURE DE FRANCÊ.
gnation ce dont j'étois déja informé , que des
perfonnes , qui par leur caractere & par le miniftere
qu'ils exercent , font obligées de feconder
votre zele & d'affurer par leurs inftructions &
par leur exemple le fuccès de vos vûës , font celles
qui fe portent fans regle & fans meſure aux
démarches les plus capab es d'empêcher le bien
que vous cherchez à procurer. La charité qui
Vous fait efperer encore qu'ils changeront de fentimens
& de conduite & qui vous engage à folliciter
ma clémence en leur faveur , eft infiniment
louable ; mais fi vous perdez par malheur toute
efperance de ramener par la douceur ces efprits
opiniâtres , foyez affuré que je vous foutiendrai
de toute mon autorité , fur ce je prie Dieu , qu'il
Vous ait , mon Coufin , en fa fainte & digne garde.
A Marly le 15. Fevrier 1730. Signé , LOUIS.
Et au dos eft écrit , A mon Coufin l'Archevêque
de Paris.
Ecrite de la propre main de Sa Majesté
en réponse à la Lettre de M. l'Archevêque
de Paris.
Mque vous m'avez écrite le 8. de ce mois ,
On Coufin , j'ai vû avec joye par la Lettre
des
preuves de la fageffe de votre conduite & de
votre fermeté dans le gouvernement de votre
Diocèle , mais en même -temps j'ai vû avec indignation
488 MERCURE DE FRANCÊ.
gnation ce dont j'étois déja informé , que des
perfonnes , qui par leur caractere & par le miniftere
qu'ils exercent , font obligées de feconder
votre zele & d'affurer par leurs inftructions &
par leur exemple le fuccès de vos vûës , font celles
qui fe portent fans regle & fans meſure aux
démarches les plus capab es d'empêcher le bien
que vous cherchez à procurer. La charité qui
Vous fait efperer encore qu'ils changeront de fentimens
& de conduite & qui vous engage à folliciter
ma clémence en leur faveur , eft infiniment
louable ; mais fi vous perdez par malheur toute
efperance de ramener par la douceur ces efprits
opiniâtres , foyez affuré que je vous foutiendrai
de toute mon autorité , fur ce je prie Dieu , qu'il
Vous ait , mon Coufin , en fa fainte & digne garde.
A Marly le 15. Fevrier 1730. Signé , LOUIS.
Et au dos eft écrit , A mon Coufin l'Archevêque
de Paris.
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Résumé : LETTRE DU ROY, Ecrite de la propre main de Sa Majesté, en réponse à la Lettre de M. l'Archevêque de Paris.
Dans une lettre datée du 15 février 1730, le roi Louis exprime sa joie et son indignation à l'archevêque de Paris. Il félicite l'archevêque pour sa conduite et sa fermeté dans le gouvernement de son diocèse. Cependant, il condamne les actions de certaines personnes qui, malgré leur rôle, entravent les efforts de l'archevêque. Le roi loue la charité de l'archevêque, qui espère encore un changement de la part de ces individus et sollicite la clémence royale en leur faveur. Il assure l'archevêque de son soutien total si toute espérance de les ramener à la raison est perdue. La lettre est signée Louis.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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9
p. 2075-2076
« TRÉS CHERS, GRANDS AMIS, Alliés & Confederés : Nous ne doutons point que vous n'appreniez [...] »
Début :
TRÉS CHERS, GRANDS AMIS, Alliés & Confederés : Nous ne doutons point que vous n'appreniez [...]
Mots clefs :
Naissance du duc d'Anjou, Roi de France
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « TRÉS CHERS, GRANDS AMIS, Alliés & Confederés : Nous ne doutons point que vous n'appreniez [...] »
Les Etats Generaux ont reçû la Lettre ſuivante
du Roi de France.
TRE'S RE'S CHERS , GRANDS AMIS ;
Alliés & Confederés :
NOUS ne doutons point que vous n'appreniez
avec joye la Naiffance du Duc d'Anjou
que la Reine , notre très chere Epouse & Compagne
vient de mettre au monde ; & nous fommes
2076 MERCURE DE FRANCE
ن م
mes perfuadés que vous prendrez veritablement
part à un évenement auffi heureux ,
que
nous recevons comme une fuite des benedictions
que le Seigneur répand fur nous & fur notre
Maifon. Sur ce Nous prions Dieu qu'il vous
ait , Très Chers , Grands Amis , Alliés & Confederés
en fa fainte & digne garde . Ecrite à
Versailles le 30. Août 1730.
Votre bon Ami , Allié & Confederé , Signé
LOUIS. Plus bus , Chauvelin.
du Roi de France.
TRE'S RE'S CHERS , GRANDS AMIS ;
Alliés & Confederés :
NOUS ne doutons point que vous n'appreniez
avec joye la Naiffance du Duc d'Anjou
que la Reine , notre très chere Epouse & Compagne
vient de mettre au monde ; & nous fommes
2076 MERCURE DE FRANCE
ن م
mes perfuadés que vous prendrez veritablement
part à un évenement auffi heureux ,
que
nous recevons comme une fuite des benedictions
que le Seigneur répand fur nous & fur notre
Maifon. Sur ce Nous prions Dieu qu'il vous
ait , Très Chers , Grands Amis , Alliés & Confederés
en fa fainte & digne garde . Ecrite à
Versailles le 30. Août 1730.
Votre bon Ami , Allié & Confederé , Signé
LOUIS. Plus bus , Chauvelin.
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Résumé : « TRÉS CHERS, GRANDS AMIS, Alliés & Confederés : Nous ne doutons point que vous n'appreniez [...] »
Le roi de France informe les États Généraux de la naissance du Duc d'Anjou. Il exprime sa joie et considère cet événement comme une bénédiction divine. La lettre, datée du 30 août 1730, est signée par Louis et Chauvelin en tant que témoin.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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10
p. 2090
Lettre du Roi à l'Archevêque de Paris [titre d'après la table]
Début :
MON COUSIN, les tendres témoignages que je reçois en toute occasion de l'amour & du [...]
Mots clefs :
Roi, Archevêque de Paris, Naissance du duc d'Anjou
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texteReconnaissance textuelle : Lettre du Roi à l'Archevêque de Paris [titre d'après la table]
La piété du Roy ne pût fouffrir aucun
délay ; le même jour de cette heureuſe
naiffance , S. M. écrivit la Lettre qui fuit
à M. l'Archevêque de Paris.
MON COUSIN , les tendres témoignages
que je reçois en toute occafion de l'amour & du
zele de mes Sujets , me rendent encore plus fenfible
aux Evenemens de mon Regne qui peuvent
contribuer à leur bonheur. Rien n'eft plus capable
d'en affurer la durée que la Naiffance d'un fecond
Fils , dont la Reine , ma très-chere Epouſe
& Compagne , vient d'être heureufement délivrée.
Cet Evenement eft une fuite des Bénédictions
qu'il plaît à Dieu de répandre fur moi &
fur mon Etat , il excite de plus en plus ma jufte
reconnoiffance envers la Providence Divine ; &
c'eft pour lui rendre les actions de graces qui lui
en font dues , & obtenir de fa bonté par les plus
ferventes Priéres , la confervation de fes préeieux
dons , que je vous fais cette Lettre , pour
vous dire que mon intention eft que vous faffiez
chanter le Te Deum en l'Eglife Métropolitaine de
ma bonne Ville de Paris , au jour & à l'heure que
le grand Maître ou le Maître des Cérémonies
vous dira de ma part. Sur ce, je prie Dieu qu'il
vous ait , mon Coufin , en fa fainte & digne garde.
Ecrite à Versailles le 30 Aouft 1730. Signé ,
LOUIS. Et plus bas , PHELYPEAUX . Et au dos
eft écrit : A mon Coufin l'Archevêque de Paris ,
Duc de S. Cloud , Pair de France , Commandeur
de mes Ordres.
délay ; le même jour de cette heureuſe
naiffance , S. M. écrivit la Lettre qui fuit
à M. l'Archevêque de Paris.
MON COUSIN , les tendres témoignages
que je reçois en toute occafion de l'amour & du
zele de mes Sujets , me rendent encore plus fenfible
aux Evenemens de mon Regne qui peuvent
contribuer à leur bonheur. Rien n'eft plus capable
d'en affurer la durée que la Naiffance d'un fecond
Fils , dont la Reine , ma très-chere Epouſe
& Compagne , vient d'être heureufement délivrée.
Cet Evenement eft une fuite des Bénédictions
qu'il plaît à Dieu de répandre fur moi &
fur mon Etat , il excite de plus en plus ma jufte
reconnoiffance envers la Providence Divine ; &
c'eft pour lui rendre les actions de graces qui lui
en font dues , & obtenir de fa bonté par les plus
ferventes Priéres , la confervation de fes préeieux
dons , que je vous fais cette Lettre , pour
vous dire que mon intention eft que vous faffiez
chanter le Te Deum en l'Eglife Métropolitaine de
ma bonne Ville de Paris , au jour & à l'heure que
le grand Maître ou le Maître des Cérémonies
vous dira de ma part. Sur ce, je prie Dieu qu'il
vous ait , mon Coufin , en fa fainte & digne garde.
Ecrite à Versailles le 30 Aouft 1730. Signé ,
LOUIS. Et plus bas , PHELYPEAUX . Et au dos
eft écrit : A mon Coufin l'Archevêque de Paris ,
Duc de S. Cloud , Pair de France , Commandeur
de mes Ordres.
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Résumé : Lettre du Roi à l'Archevêque de Paris [titre d'après la table]
Le roi Louis XV exprime sa joie et sa piété à la suite de la naissance de son fils, le 30 août 1730. Il écrit une lettre à l'archevêque de Paris pour partager cet événement. Le roi souligne les témoignages d'amour et de zèle de ses sujets et voit la naissance de son fils comme une bénédiction divine. Il souhaite assurer la durée de son règne et le bonheur de ses sujets. Louis XV demande à l'archevêque de faire chanter le Te Deum dans l'église métropolitaine de Paris, à une date et une heure à déterminer par le grand maître ou le maître des cérémonies. La lettre est adressée à son cousin, l'archevêque de Paris, duc de Saint-Cloud, pair de France et commandeur de ses ordres. Elle est signée par Louis XV et Philippeaux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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11
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & [...]
Mots clefs :
France, Brevet, Chevalier, Avenir, Ordre militaire de Saint Louis, Ouvrage, Lettres de Privilège, Examinateur , Obéissance, Exemplaires
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
LIBRABYRIVILEGE
$
35165
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
1005
-
DU RO r.
•
>
LOUTS ,par la race de Dieu , Roi de France & de Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand - Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres
nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA--
LUT : l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , Cy devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé , &
autres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne convient
pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'a réable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'eft dans cette vûë que bien informé des
talens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de notre Garde ordinaire , & Chevalier
de nôtre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choisi pour compoſer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution du.
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffai.
res :A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public à l'avenir tous les mois ,
à lui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
caractere , conjointement , ou ſeparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datze des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbation
expreffè de l'Examinateur , qui aura été com.
9
9
9
mis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitéz & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'inpreilions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéi fance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres d'inprimer
, faireimprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tout
ou en parce , ni d'en faire aucun Extrait , fous quel
que prétexte que ce foit , d'augmenta ion corrections
, changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de 6000. livres
d'amende , payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un ciers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
q i auront droit de lui , & de tous dépens ,
dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impretion
de ce Livre fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fora
remis dans le même état où les Approbacions y au❤
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARM NON VILLA, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai.
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très- cher & feal Chevalier , Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu deſquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêche nens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy -devant à d'autres
qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commence nent ou
à la fin dudit Livre foit tenue pour dúëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeillers. Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &c.
$
35165
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
1005
-
DU RO r.
•
>
LOUTS ,par la race de Dieu , Roi de France & de Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand - Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres
nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA--
LUT : l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , Cy devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé , &
autres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne convient
pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'a réable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'eft dans cette vûë que bien informé des
talens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de notre Garde ordinaire , & Chevalier
de nôtre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choisi pour compoſer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution du.
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffai.
res :A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public à l'avenir tous les mois ,
à lui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
caractere , conjointement , ou ſeparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datze des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbation
expreffè de l'Examinateur , qui aura été com.
9
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mis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitéz & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'inpreilions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéi fance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres d'inprimer
, faireimprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tout
ou en parce , ni d'en faire aucun Extrait , fous quel
que prétexte que ce foit , d'augmenta ion corrections
, changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de 6000. livres
d'amende , payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un ciers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
q i auront droit de lui , & de tous dépens ,
dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impretion
de ce Livre fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fora
remis dans le même état où les Approbacions y au❤
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARM NON VILLA, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai.
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très- cher & feal Chevalier , Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu deſquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêche nens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy -devant à d'autres
qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commence nent ou
à la fin dudit Livre foit tenue pour dúëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeillers. Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &c.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant du roi de France et de Navarre, accordant la publication exclusive du 'Mercure de France'. Le roi reconnaît la valeur de cet ouvrage, initialement composé par le sieur de Visé et d'autres auteurs depuis 1672. À la suite du décès du titulaire du dernier brevet, le roi désigne le sieur Antoine de La Roque, écuyer et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour composer et publier le 'Mercure de France'. Ce privilège accorde à La Roque le droit exclusif de composer et de publier cet ouvrage mensuellement pour une durée de douze années consécutives. Chaque volume doit obtenir l'approbation expresse de l'examinateur. Le document interdit à toute personne d'imprimer, vendre ou contrefaire le livre sans autorisation, sous peine de confiscation et d'amende. Le privilège doit être enregistré auprès de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris, et l'impression doit se faire dans le royaume, en respectant les règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique, au château du Louvre, et au Garde des Sceaux de France.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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12
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGE
DU ROr.
&
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de
Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil ,
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
eres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA…
Ur l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE VANCE cy - devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé ,
utres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Ciculaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux trangers; c'est dans cette vûë que bien informé des
salens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LAROQUE,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE FRANCE, & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
O Brevet ie 17. Octobre dernier , pour l'execution due
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de compoſer &donner au Public à l'avenir tous les mois ,
àlui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
Caractere , conjointement, ou feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datte des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbacion expreffe de l'Examinateur , qui aura été com
A ij miş
?
? correc
2-
ce
conformis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dars aucun lieu de nôtre obéiifance , comme auffi à tous Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'imprimer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tou,
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelt que prétexte que ce foit , d'augmentation tions , changement de titre , ou autrement íans l
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou da Ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de cone fifcation des exemplaires contrefaits , de 6000. livred'amende , payables fans déport par chacun des con trevenans , dont untiers à Nous , un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceu
qui auront droit de lui , & de tous dépens ,
domm X
ges & interefts ; à la charge que ces Prefentes feroa enregistrées tout au long fur le Registre de la Co nt
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , &m
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non ailleurs , en fin papier , & enbeau caractere mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera Temis dans le même état où les Approbations y au
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLLURIAU D'ARMENONVILLE, Commandeur de nos ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai xes de chacun dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de nôtredit très- cher & feal Chevalier , Garde des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous enjoignons de faire jouir ledit Expofant, ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy- devant à d'autres qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou A la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez Feaux Confeillers- Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &çi
AVER
DU ROr.
&
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de
Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil ,
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
eres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA…
Ur l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE VANCE cy - devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé ,
utres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Ciculaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux trangers; c'est dans cette vûë que bien informé des
salens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LAROQUE,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE FRANCE, & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
O Brevet ie 17. Octobre dernier , pour l'execution due
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de compoſer &donner au Public à l'avenir tous les mois ,
àlui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
Caractere , conjointement, ou feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datte des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbacion expreffe de l'Examinateur , qui aura été com
A ij miş
?
? correc
2-
ce
conformis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dars aucun lieu de nôtre obéiifance , comme auffi à tous Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'imprimer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tou,
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelt que prétexte que ce foit , d'augmentation tions , changement de titre , ou autrement íans l
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou da Ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de cone fifcation des exemplaires contrefaits , de 6000. livred'amende , payables fans déport par chacun des con trevenans , dont untiers à Nous , un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceu
qui auront droit de lui , & de tous dépens ,
domm X
ges & interefts ; à la charge que ces Prefentes feroa enregistrées tout au long fur le Registre de la Co nt
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , &m
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non ailleurs , en fin papier , & enbeau caractere mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera Temis dans le même état où les Approbations y au
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLLURIAU D'ARMENONVILLE, Commandeur de nos ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai xes de chacun dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de nôtredit très- cher & feal Chevalier , Garde des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous enjoignons de faire jouir ledit Expofant, ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy- devant à d'autres qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou A la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez Feaux Confeillers- Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &çi
AVER
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, concernant la publication du 'Mercure de France'. Le roi manifeste son intention de poursuivre la publication du 'Mercure de Vence', précédemment connu sous le nom de 'Mercure Galant', après le décès de son rédacteur précédent, le sieur Dufreni. À cet effet, il désigne le sieur Antoine de La Roque, écuyer et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour rédiger exclusivement cet ouvrage. Le privilège accorde à La Roque l'autorisation de publier mensuellement le 'Mercure de France' pour une période de douze années. Chaque volume doit être soumis à l'approbation d'un examinateur. Le roi interdit strictement toute impression étrangère ou contrefaçon du livre, prévoyant des sanctions telles que la confiscation des exemplaires contrefaits et des amendes. L'impression doit obligatoirement se dérouler en France, conformément aux règlements de la librairie, et des exemplaires doivent être déposés dans diverses bibliothèques. Ce privilège annule tous les privilèges antérieurs et doit être enregistré par la communauté des libraires et imprimeurs de Paris.
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13
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
Mots clefs :
Brevet, Mercure de France, Garde des sceaux
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
‘P R I VI L E G E
DU ROY‘.
C c
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France 3; de
Navarre : à nos Amez 8c Feaux Confeillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Graniconfeil
Baillifs , Senéehaux, leurs ‘Lieutenaus civils , 3c au:
tres nos Offitiers 8c jultieiers qwll appartiendra. 5h
LUI’ z’ Papplaudillement que reçoit le Iæîtmcunu ns
FRANCE , cy - devant appelle le Mercure Galant ,
compofé depuis l'année 167 apar le fleur de Vifé , 8;
autres Auteurs ,nous fait croire que le fleur Dufçeni _
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne ‘con.
vient pas que le Public fuit à l'avenir privé d'un ou.
vrage ‘auOE utile qiüaizréable {tant à nos fujets qu'aux
étrangers; (t'ait dans cette vûë que bien informé des
talens , 8c de la fagefle du fleur Agrume nvuRo E,
s e Ecuvcr , ancien Gendarme dans la . Compagnie es
Gendarmes de nôuç Garde ordinaire , 8L Chevalier
de notre Ordre Militaire deSai-nt Lv. ùis 3 nousluvggm
ohoiflvpouncompofcr à l'avenir exduflwment a tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de Mercure n;
FRANCE , 8L nous lu] en avons à cet effet accorde’ nôcoe
Brevet le x7. Oêrolare dernier, pour Pexecution du.
quel ledit fleur de la Ravin: nous‘ a fait lilpplier de
lui accorder nos Lettres de Prlvilege fur ce necefläî
tes : A ces CAUSES , conformément audit Brevet , Nom
lui avons permis 8e permettons par ces Prefentes de
erampoferflc dnnner au Public à l'avenir tous les mois
à lui feul excluflvcment ,l-Cdit Mercure de Eranre,qu’rî
pourra‘ faire imprimer en tel volume, forme , marge,
caraäere , conjointement, ou feparement , 8e autant;
"de fois ue bon lui fcmblera,chaque mois , 8c de le
faire venäre 8c débiter par tout nôtre Royaume, 8l ce
pendant ie temps de douze années confccutivcs, à
y compter du jour de la datte des Prefentes; ä condi
" rima neanmuins que chaque volume portera {on Appro
bation exprefle de PExaminaoeur ,qui aura été com
fÇ-ÏS
mis à ce; elfes. Faîfons êéfenfes à toutes fortes de
erfonnes , de quelques qualitez 8L conditions qu'elle‘:
foienucÿen introduire (Pimpreflions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéîffance , comme aufli à tous
Libraires , imprimeurs‘, Graveurs , 8c autres , d'un.
primer , faire imprimer , graver , vendre ,_faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, V ou en partie , ni dfen faire aucunloiuxtprlaaintch,esf,ouesnqtuoel]u:.
‘que prétexte que ce foi: , d'augmentation , correc
tions , changement de titre ,_0u autrement , tans la
permifiîon expreflecsz par écrit de Hîxpolant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con.
fifcation des exemplaires contrefaits , de ôooo.’ livre:
d'amende , payables {ans déport par chacun des con.
trevenans , dont un tiers à Nous ; un tiers à PHôtelg
Dieu de Paris, Paurre tiers à Plîxpofant, ou à ceux;
qri auront droit de lui , 8c de tous dépens , domma.
ges 8c inrcrefls; ‘a la charge que ces Prefentes feront
enregifirées ‘tout au long fur le Rcgillrc de la Com.
munauté des Libraires/Se Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de 1a datte dücelles’; que Pimpreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , 8c non
ailleurs , en fin papier , 8c en beau carafiere , confor.
mémcnt aux Rcglemens de la Librairie ; 8L qnfavan:
de Pexpnfer en vente , le manufcric ou imprimé qui
aura {ervi de copie a Pimprcflion dudir Livre {en
‘remis dans 1c même état ou les, Approbations y au;
l'ont été données , ès mains de nôtre trèsoeher 8;
Feal Chevalier,’ Garde des Sceaux de France, le
fleur Fmunuu D’ARMeNONvILLE, Commandeur de nos
ordres , 8c qu’il en fera enluiteremis deux Exemplai.
‘tes de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , 8c un dans
celle de nôrrcdlt trèsoeher 8c feal Chex alier, Garde
des Sceaux de France; le rouc à peine de nullité des
Prefenres , du contenu defquellcs Vous enjoi nous de
faire jouir ledit Expofant, ou l'es ayans cauä? pleine.
ment 8c paifiblemem, {ans foulïrir qu'il leur loir fait
aucuns troubles 8c empêchcmens , 8L à cet cflet nous
avons revoqué 8L revoquons tous autres Priyilcges
qui pourroient avoir été donne; cy-devznt à d’autres
qwaudit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
‘a la fin dudit Livre foi: tenuë pour dûëmcnt lignifiée,
8c qwaux copies collanionnées par l'un de nos Amez
J: Feaux Confeillcrs. Secxegaiges’ foy {cit ajoûtée, 8re;
DU ROY‘.
C c
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France 3; de
Navarre : à nos Amez 8c Feaux Confeillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Graniconfeil
Baillifs , Senéehaux, leurs ‘Lieutenaus civils , 3c au:
tres nos Offitiers 8c jultieiers qwll appartiendra. 5h
LUI’ z’ Papplaudillement que reçoit le Iæîtmcunu ns
FRANCE , cy - devant appelle le Mercure Galant ,
compofé depuis l'année 167 apar le fleur de Vifé , 8;
autres Auteurs ,nous fait croire que le fleur Dufçeni _
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne ‘con.
vient pas que le Public fuit à l'avenir privé d'un ou.
vrage ‘auOE utile qiüaizréable {tant à nos fujets qu'aux
étrangers; (t'ait dans cette vûë que bien informé des
talens , 8c de la fagefle du fleur Agrume nvuRo E,
s e Ecuvcr , ancien Gendarme dans la . Compagnie es
Gendarmes de nôuç Garde ordinaire , 8L Chevalier
de notre Ordre Militaire deSai-nt Lv. ùis 3 nousluvggm
ohoiflvpouncompofcr à l'avenir exduflwment a tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de Mercure n;
FRANCE , 8L nous lu] en avons à cet effet accorde’ nôcoe
Brevet le x7. Oêrolare dernier, pour Pexecution du.
quel ledit fleur de la Ravin: nous‘ a fait lilpplier de
lui accorder nos Lettres de Prlvilege fur ce necefläî
tes : A ces CAUSES , conformément audit Brevet , Nom
lui avons permis 8e permettons par ces Prefentes de
erampoferflc dnnner au Public à l'avenir tous les mois
à lui feul excluflvcment ,l-Cdit Mercure de Eranre,qu’rî
pourra‘ faire imprimer en tel volume, forme , marge,
caraäere , conjointement, ou feparement , 8e autant;
"de fois ue bon lui fcmblera,chaque mois , 8c de le
faire venäre 8c débiter par tout nôtre Royaume, 8l ce
pendant ie temps de douze années confccutivcs, à
y compter du jour de la datte des Prefentes; ä condi
" rima neanmuins que chaque volume portera {on Appro
bation exprefle de PExaminaoeur ,qui aura été com
fÇ-ÏS
mis à ce; elfes. Faîfons êéfenfes à toutes fortes de
erfonnes , de quelques qualitez 8L conditions qu'elle‘:
foienucÿen introduire (Pimpreflions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéîffance , comme aufli à tous
Libraires , imprimeurs‘, Graveurs , 8c autres , d'un.
primer , faire imprimer , graver , vendre ,_faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, V ou en partie , ni dfen faire aucunloiuxtprlaaintch,esf,ouesnqtuoel]u:.
‘que prétexte que ce foi: , d'augmentation , correc
tions , changement de titre ,_0u autrement , tans la
permifiîon expreflecsz par écrit de Hîxpolant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con.
fifcation des exemplaires contrefaits , de ôooo.’ livre:
d'amende , payables {ans déport par chacun des con.
trevenans , dont un tiers à Nous ; un tiers à PHôtelg
Dieu de Paris, Paurre tiers à Plîxpofant, ou à ceux;
qri auront droit de lui , 8c de tous dépens , domma.
ges 8c inrcrefls; ‘a la charge que ces Prefentes feront
enregifirées ‘tout au long fur le Rcgillrc de la Com.
munauté des Libraires/Se Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de 1a datte dücelles’; que Pimpreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , 8c non
ailleurs , en fin papier , 8c en beau carafiere , confor.
mémcnt aux Rcglemens de la Librairie ; 8L qnfavan:
de Pexpnfer en vente , le manufcric ou imprimé qui
aura {ervi de copie a Pimprcflion dudir Livre {en
‘remis dans 1c même état ou les, Approbations y au;
l'ont été données , ès mains de nôtre trèsoeher 8;
Feal Chevalier,’ Garde des Sceaux de France, le
fleur Fmunuu D’ARMeNONvILLE, Commandeur de nos
ordres , 8c qu’il en fera enluiteremis deux Exemplai.
‘tes de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , 8c un dans
celle de nôrrcdlt trèsoeher 8c feal Chex alier, Garde
des Sceaux de France; le rouc à peine de nullité des
Prefenres , du contenu defquellcs Vous enjoi nous de
faire jouir ledit Expofant, ou l'es ayans cauä? pleine.
ment 8c paifiblemem, {ans foulïrir qu'il leur loir fait
aucuns troubles 8c empêchcmens , 8L à cet cflet nous
avons revoqué 8L revoquons tous autres Priyilcges
qui pourroient avoir été donne; cy-devznt à d’autres
qwaudit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
‘a la fin dudit Livre foi: tenuë pour dûëmcnt lignifiée,
8c qwaux copies collanionnées par l'un de nos Amez
J: Feaux Confeillcrs. Secxegaiges’ foy {cit ajoûtée, 8re;
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, destiné aux personnes et autorités compétentes. Il traite de la publication du 'Mercure Galant', une œuvre composée depuis 1672 par divers auteurs. Le dernier titulaire du brevet étant décédé, le roi a décidé de nommer Jean d'Armagnac d'Armonville, ancien gendarme et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour composer et publier le 'Mercure de France'. Un brevet a été accordé le 17 octobre pour cette mission. Ce privilège autorise d'Armonville à publier mensuellement le 'Mercure de France' pour une durée de douze années consécutives, à condition que chaque volume soit approuvé par un examinateur. Le document interdit toute impression étrangère ou contrefaçon, prévoyant la confiscation des exemplaires contrefaits et des amendes. La publication doit se faire en France, sur beau papier et en beau caractère, conformément aux règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique, au Château du Louvre, et au Garde des Sceaux. Le privilège annule tous les autres privilèges antérieurs et stipule que les copies imprimées du document seront considérées comme valides.
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14
p. 1870-1871
LETTRE du Roy de France au Primat.
Début :
MON COUSIN, Je vois avec plaisir par votre Lettre du 10. [...]
Mots clefs :
République, Pologne, Sentiments, Gloire, Europe
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE du Roy de France au Primat.
LETTRE du Roy de France au Primat.
MON ON COUSIN ,
Je vois avec plaisir par votre Lettre du 10.
Juin , que la Sérenissime République de Pologne
attend de moi les mêmes sentimens d'amitié dont les
Rois mes prédecesseurs ont toujours cherché à lui
donner des marques les plus distinguées . Animé du
seul amour de la liberté qui est le droit naturel et
fondamental de votre Patrie , vous n'en desirez
pour elle que l'entiere jouissance, et vous lui préparés
une gloire immortelle en annonçant à toute l'Europe
que quelque choix que la Serenissime République
fasse , elle veut toujours observer exactement et religieusement
les Traitez d'Alliance faits et renouvellez
avec ses Voisins . Quel appui et quelle pro¬
tection ne doit pas esperer un Royaume qui se conduis
avec des sentimens aussi purs , et dont il n'est
pas
AOUST. 1732 . 1871
paspermis de douter lors u'un Prélat aussi bien instruit
des Maximes de sa Nation en porte l'assuran
ce aux yeux detoutes les Puissances de l'Europe. Jela
reçois personnellement avec une veritable satisfaction
, et prét à seconder et soutenir en toutes occasions
des principes si justes et si conformes au bon→
heur de la Couronne de Pologne et à la tranquillité
du Nord, j'en ferai avec joye le fondement de la
protection dont j'ai chargé le Marquis de Monti ,
de donner les plus fortes assurances à la Serenissime
Republique . Veville le Seigneur , par une suite
de benedictions qu'il a si souvent et si visiblement
répandues sur la Pologne , inspirer l'esprit d'union
et de concorde , et réunir les suffrages sur un sujet
dont les sentimens lui sorent assez connus pour
qu'elle puisse compter qu'il ne se souviendra que de
ce qu'il devra au bonheur et au maintien de sa
Patrie , aussi-bien qu'à la gloire et à la propaga
tion de notre sainte Foy . Sur ce , je prie Dieu qu'il
vous ait , Mon Cousin , en sa sainte et digne
garde. Signé, LOUIS.
Ecrit à Compiegne le 6. Juillet 1733 .
MON ON COUSIN ,
Je vois avec plaisir par votre Lettre du 10.
Juin , que la Sérenissime République de Pologne
attend de moi les mêmes sentimens d'amitié dont les
Rois mes prédecesseurs ont toujours cherché à lui
donner des marques les plus distinguées . Animé du
seul amour de la liberté qui est le droit naturel et
fondamental de votre Patrie , vous n'en desirez
pour elle que l'entiere jouissance, et vous lui préparés
une gloire immortelle en annonçant à toute l'Europe
que quelque choix que la Serenissime République
fasse , elle veut toujours observer exactement et religieusement
les Traitez d'Alliance faits et renouvellez
avec ses Voisins . Quel appui et quelle pro¬
tection ne doit pas esperer un Royaume qui se conduis
avec des sentimens aussi purs , et dont il n'est
pas
AOUST. 1732 . 1871
paspermis de douter lors u'un Prélat aussi bien instruit
des Maximes de sa Nation en porte l'assuran
ce aux yeux detoutes les Puissances de l'Europe. Jela
reçois personnellement avec une veritable satisfaction
, et prét à seconder et soutenir en toutes occasions
des principes si justes et si conformes au bon→
heur de la Couronne de Pologne et à la tranquillité
du Nord, j'en ferai avec joye le fondement de la
protection dont j'ai chargé le Marquis de Monti ,
de donner les plus fortes assurances à la Serenissime
Republique . Veville le Seigneur , par une suite
de benedictions qu'il a si souvent et si visiblement
répandues sur la Pologne , inspirer l'esprit d'union
et de concorde , et réunir les suffrages sur un sujet
dont les sentimens lui sorent assez connus pour
qu'elle puisse compter qu'il ne se souviendra que de
ce qu'il devra au bonheur et au maintien de sa
Patrie , aussi-bien qu'à la gloire et à la propaga
tion de notre sainte Foy . Sur ce , je prie Dieu qu'il
vous ait , Mon Cousin , en sa sainte et digne
garde. Signé, LOUIS.
Ecrit à Compiegne le 6. Juillet 1733 .
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Résumé : LETTRE du Roy de France au Primat.
Le roi de France écrit au Primat de Pologne pour exprimer sa satisfaction quant à l'amitié et à la liberté que la République de Pologne souhaite préserver. Il souligne l'importance de la liberté comme droit naturel et fondamental de la Pologne et approuve son désir de jouir pleinement de cette liberté. Le roi salue également l'engagement de la Pologne à respecter les traités d'alliance avec ses voisins. Il se déclare prêt à soutenir et protéger ces principes pour le bonheur de la Couronne de Pologne et la tranquillité du Nord. Le Marquis de Monti est chargé de transmettre ces assurances à la République. Le roi prie pour que l'union et la concorde soient inspirées en Pologne. La lettre est signée Louis et datée du 6 juillet 1733 à Compiègne.
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15
p. 2739-2740
LETTRE DU ROY, écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces des benedictions que Dieu a répanduës sur les Entreprises du Roy.
Début :
MON COUSIN, l'Europe est informée des justes motifs qui m'ont forcé à prendre les [...]
Mots clefs :
Dieu, Cousin, Lettre, Roi, Archevêque de Paris, Sujets, Chanter
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE DU ROY, écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces des benedictions que Dieu a répanduës sur les Entreprises du Roy.
LETTRE DU ROY , écrite à
M. l'Archevêque de Paris , pour faire
chanter le Te Deum , en actions de
graces des benedictions que Dieu a répandues
sur les Entreprises du Roy.
"
་
Mo
ON COUSIN , l'Europe est informée
des justes motifs qui m'ont forcé à prendre les
Armes; je retrouve dans mes Sujets. cette même are
deur que leur ont inspiré dans tous les temps la gloire
de cette Couronne et l'interét de l'Etat ; mais com
me c'est au Dieu des Armées que je dois le succès
heureux qu'il a bien voulu accorder à la droiture et
au desinteressement de mes intentions ; comblé de
ses bienfaits , et mettant toute ma confiance en son
bras tout puissant , je desire que tous mes Sujets
s'unissent avec moi pour lui rendre les Actions de
graces qui lui sont duës , et implorer la continuation
de sa divine protection ; e'est dans cette vûë que je
vous écris cette Lettre pour vous dire que mon intention
est que vous fassiez chanter le Te Deum.
I. Vol. I 1 ) dans
2740 MERCURE DE FRANCE
dans votre Eglise Métropolitaine et autres de votre
Diocèse avec les solemnitez requises , et que vous
invitiez tous ceux qu'il conviendra d'y assister . Sur
ceje prie Dieu qu'il vous ait , mon Cousin , en sa
sainte et digne garde. Ecrite à Versailles le 21. Décembre
1733. Signé , LOUIS , et plus bas ,
PHELY PEAUX.
Et au dos est écrit : A mon Cousin l'Archevêque
de Paris, Pair de France , Commandeur de
mes Ordres .
M. l'Archevêque de Paris , pour faire
chanter le Te Deum , en actions de
graces des benedictions que Dieu a répandues
sur les Entreprises du Roy.
"
་
Mo
ON COUSIN , l'Europe est informée
des justes motifs qui m'ont forcé à prendre les
Armes; je retrouve dans mes Sujets. cette même are
deur que leur ont inspiré dans tous les temps la gloire
de cette Couronne et l'interét de l'Etat ; mais com
me c'est au Dieu des Armées que je dois le succès
heureux qu'il a bien voulu accorder à la droiture et
au desinteressement de mes intentions ; comblé de
ses bienfaits , et mettant toute ma confiance en son
bras tout puissant , je desire que tous mes Sujets
s'unissent avec moi pour lui rendre les Actions de
graces qui lui sont duës , et implorer la continuation
de sa divine protection ; e'est dans cette vûë que je
vous écris cette Lettre pour vous dire que mon intention
est que vous fassiez chanter le Te Deum.
I. Vol. I 1 ) dans
2740 MERCURE DE FRANCE
dans votre Eglise Métropolitaine et autres de votre
Diocèse avec les solemnitez requises , et que vous
invitiez tous ceux qu'il conviendra d'y assister . Sur
ceje prie Dieu qu'il vous ait , mon Cousin , en sa
sainte et digne garde. Ecrite à Versailles le 21. Décembre
1733. Signé , LOUIS , et plus bas ,
PHELY PEAUX.
Et au dos est écrit : A mon Cousin l'Archevêque
de Paris, Pair de France , Commandeur de
mes Ordres .
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Résumé : LETTRE DU ROY, écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces des benedictions que Dieu a répanduës sur les Entreprises du Roy.
Le roi Louis XV adresse une lettre à l'Archevêque de Paris, datée du 21 décembre 1733. Il y expose les raisons justes qui l'ont conduit à prendre les armes et exprime sa reconnaissance envers ses sujets pour leur soutien à la gloire de la Couronne et à l'intérêt de l'État. Louis XV attribue le succès de ses actions à Dieu et appelle ses sujets à Lui rendre grâce et à implorer Sa protection. Il ordonne à l'Archevêque de faire chanter le Te Deum dans l'église métropolitaine de Paris et dans les autres églises du diocèse, avec les solennités appropriées, et d'inviter les personnes concernées à y assister. La lettre est signée par Louis XV et contresignée par Phely Peaux.
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16
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
Mots clefs :
Brevet, Mercure de France, Garde des sceaux
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
LIBRARYVILEGE
335483
ASTOR , LENOX AND
TILDEN FOUDATIONS
•
DU ROr.
Quis par lagrace de Dieu , Roi de France & de
LNavarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
tres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT
: l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , cy - devant appellé le Mercure Galant ,
Compoſé depuis l'année 1672 , par le fieur de Vifé , &
L
tres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'est dans cette vue que bien informé des
talens , & de la fazeffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier
de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution duquel
ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceſſaires
:A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public l'avenir tous les mois .
alui feul exclufivement , ledit Mercure de Fran . e , quàÎ
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
Cara&tere , conjointement , cu feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume , & ce
pendant le temps de douze années confecutives ,
compter du jour de la carte des Prefentes ; à condi .
tion neanmoins que haque volume portera fon Appro
bation expreſſe de l'Examinateur , qui aura été com
à
mis
•
9
,
,
mis à cet effet . Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéiffance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tour
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelque
prétexte que ce foit , d'augmentation correc
tions , changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de luis le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de tcoo . livres
d'amende payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
qui auront droit de lui , & de tous dépens , dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Begiftre de la Com.
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manuferit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera
remis dans le même état où les Approbations y auront
été données , ès mains de nôtre très- cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARMENON VILLE, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très - cher & feal Chevalier ,. Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous . enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleine
ment & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donneż cy- devant à d'autres
qu'audic Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
la fin dudit Livre foit tenuë pour duëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeiliers . Secretaires , foy foit ajoutée , &c.
335483
ASTOR , LENOX AND
TILDEN FOUDATIONS
•
DU ROr.
Quis par lagrace de Dieu , Roi de France & de
LNavarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
tres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT
: l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , cy - devant appellé le Mercure Galant ,
Compoſé depuis l'année 1672 , par le fieur de Vifé , &
L
tres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'est dans cette vue que bien informé des
talens , & de la fazeffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier
de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution duquel
ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceſſaires
:A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public l'avenir tous les mois .
alui feul exclufivement , ledit Mercure de Fran . e , quàÎ
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
Cara&tere , conjointement , cu feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume , & ce
pendant le temps de douze années confecutives ,
compter du jour de la carte des Prefentes ; à condi .
tion neanmoins que haque volume portera fon Appro
bation expreſſe de l'Examinateur , qui aura été com
à
mis
•
9
,
,
mis à cet effet . Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéiffance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tour
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelque
prétexte que ce foit , d'augmentation correc
tions , changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de luis le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de tcoo . livres
d'amende payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
qui auront droit de lui , & de tous dépens , dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Begiftre de la Com.
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manuferit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera
remis dans le même état où les Approbations y auront
été données , ès mains de nôtre très- cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARMENON VILLE, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très - cher & feal Chevalier ,. Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous . enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleine
ment & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donneż cy- devant à d'autres
qu'audic Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
la fin dudit Livre foit tenuë pour duëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeiliers . Secretaires , foy foit ajoutée , &c.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par le roi de France et de Navarre à Antoine de La Roque pour la composition et la publication du 'Mercure de France'. Ce privilège remplace celui du défunt sieur Dufreni, auteur du 'Mercure Galant' depuis 1672. Le roi, impressionné par les talents et la fidélité de La Roque, lui accorde l'exclusivité de la publication de cet ouvrage mensuel pour une durée de douze années consécutives. Le privilège stipule que chaque volume doit porter l'approbation de l'examinateur et interdit toute contrefaçon ou importation de versions étrangères. Les contrevenants encourent des amendes et la confiscation des exemplaires contrefaits. L'impression doit se faire en France, sur du beau papier et en respectant les règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique et au Garde des Sceaux. Le roi révoque tous les autres privilèges antérieurs et ordonne que ce privilège soit enregistré et respecté.
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17
p. 151-152
LETTRE du Roy de France, écrite au Magistrat de Dantzick.
Début :
TRES-CHERS ET BONS AMIS, Nous voyons avec plaisir par votre Lettre du 18 [...]
Mots clefs :
Roi de France, Lettre, Bons amis, Roi de Pologne, Gdańsk
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE du Roy de France, écrite au Magistrat de Dantzick.
LETTRE du Roy de France , écrite
au Magistrat de Dantzick
TRES -C RES- CHERS ET BONS AMIS ,
Nous voyons avec plaisir par votre Lettre du 18
du mois dernier , aussi - bien que par les Relations
de notre Ambassadeur le Marquis de Monti ,
toutes les marques que vous donnez de votre fidelité
152 MERCURE DE FRANCE
delité et de votre zele pour le Roy de Pologne,
Les menaces que vous font ses Ennemis et les
nôtres , n'ont pas été capables de diminuer les
sentimens qui feront passer votre gloire jusques
dans les siecles à venir , et qui vous endent si
chers à nos yeux. Plusieurs Puissances donnent
déja des marques de l'interêt qu'elles prennent à
votre conservation , mais aucune ne pourra porter
les témoignages si loin que nous desirons de le
faire , puisque nous regardons vos interêts comme
les nôtres propres , et que nous nous proposons
de ne rien négliger de ce qul peut dépendre
de notre Puissance et de notre Bienveillance ;
sur ce , nous prions Dieu qu'il vous tienne, Trèschers
et bons Amis , en sa sainte garde . A Versailles
, le 15. Décembre 1733. Signê LOUIS.
au Magistrat de Dantzick
TRES -C RES- CHERS ET BONS AMIS ,
Nous voyons avec plaisir par votre Lettre du 18
du mois dernier , aussi - bien que par les Relations
de notre Ambassadeur le Marquis de Monti ,
toutes les marques que vous donnez de votre fidelité
152 MERCURE DE FRANCE
delité et de votre zele pour le Roy de Pologne,
Les menaces que vous font ses Ennemis et les
nôtres , n'ont pas été capables de diminuer les
sentimens qui feront passer votre gloire jusques
dans les siecles à venir , et qui vous endent si
chers à nos yeux. Plusieurs Puissances donnent
déja des marques de l'interêt qu'elles prennent à
votre conservation , mais aucune ne pourra porter
les témoignages si loin que nous desirons de le
faire , puisque nous regardons vos interêts comme
les nôtres propres , et que nous nous proposons
de ne rien négliger de ce qul peut dépendre
de notre Puissance et de notre Bienveillance ;
sur ce , nous prions Dieu qu'il vous tienne, Trèschers
et bons Amis , en sa sainte garde . A Versailles
, le 15. Décembre 1733. Signê LOUIS.
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Résumé : LETTRE du Roy de France, écrite au Magistrat de Dantzick.
Dans une lettre datée du 15 décembre 1733, le roi de France exprime sa satisfaction envers le magistrat de Dantzick pour sa fidélité et son zèle envers le roi de Pologne. Malgré les menaces ennemies, le magistrat a maintenu son engagement, ce qui est perçu comme une marque de gloire durable. Plusieurs puissances manifestent un intérêt pour la conservation de Dantzick, mais le roi de France assure un soutien inégalé, considérant les intérêts de Dantzick comme les siens propres. Il promet de tout mettre en œuvre pour assurer la protection et le bien-être de Dantzick. La lettre se conclut par une prière pour la protection divine du magistrat.
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18
p. 1424-1425
COPIE DE LA LETTRE DU ROY, écrite au Maréchal de Berwick le 15. May.
Début :
J'Apprens, Mon Cousin, avec peine, que la maraude et le désordre continuent dans mon Armee [...]
Mots clefs :
Cousin, Soldats, Troupes, Maraude
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : COPIE DE LA LETTRE DU ROY, écrite au Maréchal de Berwick le 15. May.
COPIE DE LA LETTRE DU ROY ,
écrite au Maréchal de Berwick le
15. May.
'Apprens , Mon Cousin, avec peine, que la ma
raude et le désordre continuent dans mon Armeg
d'Allemagne , malgré des exemples de séverité
que vous êtes obligé de faire , tant sur les Soldats
que sur les Offitiers . Je ne veux point tolerer une
licence aussi contraire à la subordination , à la discipline
et méme à la conservation de mes Troupes.
Je vous fais cette Lettre pour vous dire que mon
intention est que vous fassiek punir dans la derniere
rigueur tous les Soldats qui seront pris en contravention
des Bans que vous ferez publier , que
vous mettiez en prison pour toute la Campagne les
Capitaines des Compagnies dont ils seront , et que
vous m'envoyez les noms des Colonels des Regimens
J'Apprens,Mon avee
II. Vol. qui
JUIN. 1714 1425
qui n'auront pas l'attention qu'ils doivent à contenir
leurs Troupes . Je suis persuadé que si les Officiers
tenoient la main à la régularité du Service ,le bon
ordre seroit bien- tot établi , et vous ne sçauriez trop
leur faire entendre qu'ils seront responsables des desordres
qui seront commis par ceux qui sont sous
leurs Charges , et la présente n'étant pour autre fin,
je prie Dieu qu'il vous ait , Mon Cousin , en sa
sainte et digne garde. Signé , LOUIS , et plus
bas , Bauyn.
écrite au Maréchal de Berwick le
15. May.
'Apprens , Mon Cousin, avec peine, que la ma
raude et le désordre continuent dans mon Armeg
d'Allemagne , malgré des exemples de séverité
que vous êtes obligé de faire , tant sur les Soldats
que sur les Offitiers . Je ne veux point tolerer une
licence aussi contraire à la subordination , à la discipline
et méme à la conservation de mes Troupes.
Je vous fais cette Lettre pour vous dire que mon
intention est que vous fassiek punir dans la derniere
rigueur tous les Soldats qui seront pris en contravention
des Bans que vous ferez publier , que
vous mettiez en prison pour toute la Campagne les
Capitaines des Compagnies dont ils seront , et que
vous m'envoyez les noms des Colonels des Regimens
J'Apprens,Mon avee
II. Vol. qui
JUIN. 1714 1425
qui n'auront pas l'attention qu'ils doivent à contenir
leurs Troupes . Je suis persuadé que si les Officiers
tenoient la main à la régularité du Service ,le bon
ordre seroit bien- tot établi , et vous ne sçauriez trop
leur faire entendre qu'ils seront responsables des desordres
qui seront commis par ceux qui sont sous
leurs Charges , et la présente n'étant pour autre fin,
je prie Dieu qu'il vous ait , Mon Cousin , en sa
sainte et digne garde. Signé , LOUIS , et plus
bas , Bauyn.
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Résumé : COPIE DE LA LETTRE DU ROY, écrite au Maréchal de Berwick le 15. May.
Le 15 mai 1714, le roi adresse une lettre au Maréchal de Berwick pour exprimer son mécontentement face à la mutinerie et au désordre au sein de l'armée d'Allemagne. Malgré les mesures de sévérité déjà prises, le roi exige une discipline stricte. Il ordonne de punir sévèrement les soldats en infraction, d'emprisonner les capitaines des compagnies concernées pour toute la campagne et de lui envoyer les noms des colonels négligents. Le roi souligne la responsabilité des officiers dans le maintien de l'ordre et de la discipline. La lettre se conclut par une formule de politesse et est signée par Louis et Bauyn.
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19
p. 1885-1886
LETTRE du Roi, écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum en actions de graces des avantages remportés par les Armées de France & d'Espagne sur les Troupes du Roi de Sardaigne.
Début :
MON Cousin, après la perte que le Roi de Sardaigne a faite du Comté [...]
Mots clefs :
Roi de Sardaigne, Te Deum, Actions de grâces
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE du Roi, écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum en actions de graces des avantages remportés par les Armées de France & d'Espagne sur les Troupes du Roi de Sardaigne.
LETTRE du Roi , écrite à M. l'Arche
vêque de Paris , pour faire chanter le Te
Deum en actions de graces des avantages
remportés par les Armées de France &
d'Espagne fur les Troupes du Roi de Sardaigne.
ON COUSIN , après la perte que le
M Roi de Sardaigne a faire du Comté
de Nice , il avoit raffemblé toutes fes forces
pour fermer l'entrée du Piedmont à mon
Frere , Coufin & Gendre l'Infant Dom Philippe
, & pour l'empêcher de pénétrer dans
les Etats qui lui font dévolus par les droits
du Sang. Mais mon Armée réunie à celle
d'Espagne , fous le commandement de mondit
Frere & de mon Coufin le Prince de
Conty , vient de furmonter tous les obſtacles
, que la nature & l'art oppofoient à ce
paffage. Les Retranchemens des Vallées de
Sture & du Château Dauphin ont été forcés
les 18 & 19 du mois dernier ; les Trou-
H iij pes
1886 MERCURE DE FRANCE.
pes qui les défendoient ont été défaites ,
leurs principaux Officiers tués ou faits prifonniers
, & le Château Dauphin abandonné
, avec l'Artillerie dont il étoit muni. Les
avantages qui réfultent de cette operation ,
en ouvrant à nos Armées les débouchés de
la Plaine de Piedmont , font une fuite de la
protection que Dieu accorde à la juftice de
mes armes ; & voulant lui rendre les actions
de graces qui lui en font dûës , je vous
écris cette Lettre pour vous dire , que mon
intention eft , que vous faffiez chanter le
Te Deum dans l'Eglife Métropolitaine de ma
bonne Ville de Paris , & autres de votre
Diocéfe , avec les folemnités requifes , au
jour & à l'heure que le Grand-Maître , ou
le Maître des Cérémonies vous dira de ma
part , & invitiez tous ceux qu'il que vous y
conviendra d'y affifter . Sur ce , je prie Dieu ,
qu'il vous ait , MON COUSIN , en fa fainte
& digne garde. Ecrit à Metz les Août
1744. Signé , LOUIS ; Et plus bas , PHELYPEAUX
.
vêque de Paris , pour faire chanter le Te
Deum en actions de graces des avantages
remportés par les Armées de France &
d'Espagne fur les Troupes du Roi de Sardaigne.
ON COUSIN , après la perte que le
M Roi de Sardaigne a faire du Comté
de Nice , il avoit raffemblé toutes fes forces
pour fermer l'entrée du Piedmont à mon
Frere , Coufin & Gendre l'Infant Dom Philippe
, & pour l'empêcher de pénétrer dans
les Etats qui lui font dévolus par les droits
du Sang. Mais mon Armée réunie à celle
d'Espagne , fous le commandement de mondit
Frere & de mon Coufin le Prince de
Conty , vient de furmonter tous les obſtacles
, que la nature & l'art oppofoient à ce
paffage. Les Retranchemens des Vallées de
Sture & du Château Dauphin ont été forcés
les 18 & 19 du mois dernier ; les Trou-
H iij pes
1886 MERCURE DE FRANCE.
pes qui les défendoient ont été défaites ,
leurs principaux Officiers tués ou faits prifonniers
, & le Château Dauphin abandonné
, avec l'Artillerie dont il étoit muni. Les
avantages qui réfultent de cette operation ,
en ouvrant à nos Armées les débouchés de
la Plaine de Piedmont , font une fuite de la
protection que Dieu accorde à la juftice de
mes armes ; & voulant lui rendre les actions
de graces qui lui en font dûës , je vous
écris cette Lettre pour vous dire , que mon
intention eft , que vous faffiez chanter le
Te Deum dans l'Eglife Métropolitaine de ma
bonne Ville de Paris , & autres de votre
Diocéfe , avec les folemnités requifes , au
jour & à l'heure que le Grand-Maître , ou
le Maître des Cérémonies vous dira de ma
part , & invitiez tous ceux qu'il que vous y
conviendra d'y affifter . Sur ce , je prie Dieu ,
qu'il vous ait , MON COUSIN , en fa fainte
& digne garde. Ecrit à Metz les Août
1744. Signé , LOUIS ; Et plus bas , PHELYPEAUX
.
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20
p. 2122-2123
LETTRE du Roi, écrite à M. l'Arche[vê]que de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces du rétablissement de la santé de Sa Majesté.
Début :
MON COUSIN, les graces signalées que je viens de recevoir de la Bonté du Tout-Puissant, [...]
Mots clefs :
Te Deum, Convalescence, Paris, Sujets
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE du Roi, écrite à M. l'Arche[vê]que de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces du rétablissement de la santé de Sa Majesté.
LETTRE du Roi , écrite à M. l'Archeque
de Paris , pour faire chanter le Te
Deum , en actions de graces du rétabliffe
ment de lafanté de Sa Majesté.
ON COUSIN , les graces fignalées que je
fant , dans la maladie dont il a permis que je fulle
attaqué , font une nouvelle preuve bien fentible de
la
SEPTEMBRE. 1744. 2123
Ja protection finguliere dont il daigne me favorifer .
Je ne puis mieux employer les premiers momens de
ma convalefcence , qu'à lui donner des témoigna
ges publics de ma vive reconnoiffance , & le lupplier
de m'accorder pendant le rette des jours qu'il
voudra bien me conferver , les fecours qui me font
néceffaires , pour n'être occupé que de la gloire &
du bonheur de mes Sujets . Les marques & touchantes
d'attachement que j'ai reçues d'eux dans cette
conjoncture , m'ont rempli de la plus douce confolation
; elles me font efperer , que la ferveur de
leurs prieres attirera fur moi & fur mon Royaume
de nouvelles bénédictions , que je defire principalement
, pour les rendre heureux. C'eft dans ces fentimens
que je vous écris cette Lettre, pour vous dire
que mon intention eft , que vous falliez chanter le
Te Deum dans l'Eglife Métropolitaine de ma bonne
Ville de Paris , le jour que le Grand-Maître ou le
Maître des Cérémonies vous dira de ma part ; fur ce,
je prie Dieu , qu'il vous ait , MoN COUSIN , en fa
fainte & digne garde. Ecrite à Metz le 4 Septembre
· 1744. Signé , LOUIS , & plus bas , PHELY PEAUX .
de Paris , pour faire chanter le Te
Deum , en actions de graces du rétabliffe
ment de lafanté de Sa Majesté.
ON COUSIN , les graces fignalées que je
fant , dans la maladie dont il a permis que je fulle
attaqué , font une nouvelle preuve bien fentible de
la
SEPTEMBRE. 1744. 2123
Ja protection finguliere dont il daigne me favorifer .
Je ne puis mieux employer les premiers momens de
ma convalefcence , qu'à lui donner des témoigna
ges publics de ma vive reconnoiffance , & le lupplier
de m'accorder pendant le rette des jours qu'il
voudra bien me conferver , les fecours qui me font
néceffaires , pour n'être occupé que de la gloire &
du bonheur de mes Sujets . Les marques & touchantes
d'attachement que j'ai reçues d'eux dans cette
conjoncture , m'ont rempli de la plus douce confolation
; elles me font efperer , que la ferveur de
leurs prieres attirera fur moi & fur mon Royaume
de nouvelles bénédictions , que je defire principalement
, pour les rendre heureux. C'eft dans ces fentimens
que je vous écris cette Lettre, pour vous dire
que mon intention eft , que vous falliez chanter le
Te Deum dans l'Eglife Métropolitaine de ma bonne
Ville de Paris , le jour que le Grand-Maître ou le
Maître des Cérémonies vous dira de ma part ; fur ce,
je prie Dieu , qu'il vous ait , MoN COUSIN , en fa
fainte & digne garde. Ecrite à Metz le 4 Septembre
· 1744. Signé , LOUIS , & plus bas , PHELY PEAUX .
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21
p. 195-202
EDIT POUR LA TONTINE.
Début :
EDIT DU ROI, portant Création de Rentes viageres & de Tontine. Donné à Versailles [...]
Mots clefs :
Rentes, Rentes viagères, Tontines, Acquéreurs, Contrats, Tontine
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EDIT POUR LA TONTINE.
EDIT POUR LA TONTINE .
EDITDU ROI , portant Création de Ren- tes viageres & de Tontine. Donné à Verfailles
au mois de Novembre 1744. LOUIS par la
grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A
196 MERCURE DE FRANCE .
tous préſens & à venir , SALUT. L'augmentation
des dépenses auſquelles Nous ſommes obligés
pour la continuation de la Guerre , Nous mettant
dans la néceſſité de nous procurer des fonds extraordinaires
pour le ſervice de l'année prochaine ,
Nousaurions crû devoir écouter la propoſition qui
Nous a été faite d'une nouvelle Creation de Rentes
viageres & de Tontine à l'instar de celles créées
par nos Edits précédens ,& dont la levée a été faite
avec fuccès par ceux de nos Sujets qui veulent
jouir d'un revenu plus confidérable pendant leur
vie , & Nous nous ſommes portés d'autant plus
volontiers à cette nouvelle Création de Rentes viageres&
de Tontine , que quoiqu'elle préſente une
augmentation de charges dans nos états de dépenfes,
cette augmentation ſe trouve compenſée en
partie par le revenant bon qu'a produit l'extinction
de pareilles Rentes créées par nos précédens Edits ,
& qu'au moyen de cette extinction fucceſſive le
fonds que Nous affignons annuellement ſur nos
Etats des Fermes ſe trouvera peu augmenté. Acas
CAUSES , & autres à ce Nous mouvans ; de l'avisde
notre Conſeil , & de notre certaine ſcience ,
pleine puiſſance & autorité Royale , Nous avons
par le préfent Edit perpétuel & irrevocable , die,
ſtatué& ordonné ,diſons , Ratuons & ordonnons ,
voulons & Nous plaît.
ARTICLEI Que par les Commiffaires de
notre Conſeil qui feront par Nous députés , il foit
vendu& aliené ànos chers&bien amés les Prévôt
des Marchands & Echevins de notre bonne Ville
de Paris 1357200 liv. de Rentes viageres , ſçavoir ,
480000 liv. de Rentes purement viageres , &
877200 liv. de Rentes auſſi viageres , dites Tontines
, avec accroiſſement aux furvivans , leſquelles
Rentes Nous avons affignées &affignons ſur le
produit de nos droits d'Aydes & Gabelles ,&des
?
NOVEMBRE. 1744. 197
cinqgroffes Fermes , que Nous avons déclarés &
déclarons ſpécialement &par privilége affectés&
hypotéqués au payement des arrérages deſdites
Rentes , même par préférence à la partie de notre
Tréſor Royal .
II. Voulons que les conſtitutions particulieres
deſdites Rentes forent faites par leſdits Prévôt des
Marchands & Echevins à ceux qui en auront porté
les capitaux en notre Tréſor Royal , & que les
Contrats en ſoientpaffés par devant tels Notaires
que les Acquereurs voudront choiſir , pour joüis
deſdites Rentes leur vie durant , comme de leur
propre choſe, vrai & loyal acquêt pleinement&paiſiblement
, & en être payés actuellement par demie
année à Bureau ouvert en deux payemens par chacun
an par les Payeurs des autres Rentes afſignées
fur nos Aydes & Gabelles , ſans que leſdites Rentes
puiffent êtreréduites ni retranchées ſous quel
que prétexte que ce puiſſe être ; & feront leſdits
Contrats deRentes délivrés gratuitement auxAc
quereurs par les Notaires , auſquels il ſera par
Nous pourvû d'un ſalaire raiſonnable .
III . Leſdits 480000 liv. de Rentes purement
viageres feront partagées en huitClaſſes différentes,
ſuivant l'âge des Acquereurs ; la premiere , de
12000 liv. de Rentes pour ceux depuis la naiſſance
juſqu'à dix ans ſur le pied du dernier treize. La
ſeconde , de 18000 liv. depuis dix ans juſqu'à
vingt , ſur le pied du dernier douze. La troifiéme
de 70000 liv. depuis vingt ans juſqu'à trente , fur
le pied du dernier onze. La quatrième , de 160000
liv. depuis trente ans juſqu'à quarante , ſur le pied
du dernier dix. La cinquiéme , de 1500co liv, depuis
quarante ans juſqu'à cinquante , fur le pied
dudernier neuf La fixieme , de 40000 liv. depuis
cinquante ans juſqua foixante , fur le pied du der
nier huit &demi.La ſeptième , de 18000 liv. de
198 MERCURE DE FRANCE.
puis foixante ans juſqu'à ſoixante& dix , ſur le pied
du derier huit. Et la huitieme .. de 12000 liv . depuis
ſoixante& dix ans & au-deſſus , ſur le pied du
dernier ſept , les conſtitutions particulieres deſquelles
Rentes ne pourront être moindre de so liv. de
jouiſſance.
,
IV. Leſdits 877200 liv. de Rentes viageres de
Tontines formeront la quantité de 30010 Actions
à 300 liv. de principal chacune , qui feront diſtribuées
en quinze Claſſes ſuivant l'âge des Acquereurs
La premiere , de 12000 liv de Rente pour
ceux depuis la naiſſancejuſqu'à cinq ans. La deuxiéme
, de 18900 liv. depuis cinq ans jusqu'à dix.
La troiſième , de 16400 liv. depuis dix ans juſqu'à
quinze. La quatrième , de 34500 liv . depuis quinze
ans juſqu'à vingt. La cinquième , de 43200 liv.
depuis vingt ans juſqu'à vingt- cinq. La fixiéme
de 60000 liv. depuis vingt cinq ans juſqu'à trente!
La ſeptième , de 72900 liv. depuis trente juſqu'à
trente-cinq. La huitieme , de 87000 liv. depuis
trente-cinq juſqu'à quarante. La neuvième , de
99000 liv. depuis quarante juſqu'à quarante-cinq
La dixiéme , de 111600 liv. depuis quarante cinq
juſqu'à cinquante. La onzième , de 96000 liv. depuis
cinquante juſqu'à cinquante-cinq. La douziéme,
de 71400 liv. depuis cinquante cinq juſqu'à
ſoixante. La treiziéme , de 64800 liv. depuis ſoixante
juſqu'à ſoixante-cinq. La quatorziéme , de
44400 liv. depuis foixante- cinq juſqu'à ſoixante &
dix. Et la quinziéme , de 35100 liv. pour ceux de
foixante & dix ans & au - deſſus ; & feront leſdites
Claſſes ſubdiviſées , ſçavoir: la premiere , en deux
parties ; la deuxième , en trois ; la troiſieme , en
quatre, la quatrième , en cinq ; la cinquiéme , en
ix ; la fixiéme , en huit ; la huitieme , en neuf ; la
neuvième , en onze ; la dixiéme , en douze ; la onxiéme
, en dix ; la douxieme , en ſept; la treizićs
NOVEMBRE. 1744. 199
me, en fix ; la quatorziéme , en quatre , & la
quinziéme , en trois ; toutes de trois cent Actions
chacune.
V. Il ſera payé annuellement pour chaque Action
pendant la vie des Rentiers de chaque Claſſe ; ſçavoir
, à ceux de la premiere 20 liv par Action ; à
ceux de la ſeconde , 21 liv . à ceux de la trofiéme ,
22 liv à ceux de la quatrième , 23 liv . à ceux de la
cinquiéme , 24 liv à ceux de la fixieme , 25 liv.
àceux de la ſeptième , 27 liv. à ceux de la huittéme
, 29 liv. à ceux de la neuvième , 30 liv . à ceux
de la dixiéme , 31 liv. à ceux de la onziéme , 32
liv. à ceux de la douziéme , 34 liv. à ceux de la
treiziéme , 36 liv. à ceux de la quatorziéme , 37
liv. à ceux de la quinziéme , 39 liv .
VI. Lorſque les Acquereurs deſdites Rentes viageres
dites Tontines décederont , les arrérages
dont ils jouiffoient appartiendront par accroiffement
aux furvivans de la même subdiviſion dans
laquelle ils ſeront employés , & feront diftribués
entr'eux d'année en année au fol la livre juſqu'au
dernier mourant , ſans que leſdites Rentes puiffent
être cenſées éteintes ànotre profit par le décès des
Acquereurs , finon après le décès du dernier Rentierde
chaque Subdiviſion de Claffe ; en forte que
ledernier vivant de chaque Subdivifion de chacune
deſdites Claſſes recueillera ſeul le revenu de
tous les capitaux qui compo eront la lite Subdivifion
,qui ne ſera éteinte à notre profit qu'après la
mort dudit dernier Rentier.
VII . Leſdites Conſtitutions ne pourront être
moindres que d'une Action , mais il ſera permis
aux Acquereurs d'en prendre tel nombre qu'il leur
plaira en chaque Subdivifion de leur Claffe , pour
leſquelles il ſera expédié un ou pluſieurs Contrats à
leur choix.
VIII. Voulons que conformément à ce qui a été
200 MERCURE DE FRANCE.
pratiqué à l'égard des précédentes Tontines , fi-tot
après la confection des liſtes de celle-ci , le Prévôt
des Marchands de notre bonne Ville de Paris , pro
céde à la nomination des Syndics honoraires defdites
Claſſes , & à la répartition du travail entre lesi
Syndics oneraires des Tontines.
IX. Les Etrangers non naturaliſés , même ceux
demeurans hors de notre Royaume , Pays , Terres
&Seigneuries denotre obéiſſance , pourront , aind
que nospropres Sujets , acquerir les Rentes créées
par notre préſent Edit , encore bien qu'ils fuſſent
Sujetsdes Puiſſances avec lesquelles nous ſommes
ou pourrions être en Guerre , & ils en jouiront
avec tous les priviléges qui leur ont été accordés
pour les autres Rentesdudit Hôtel de Ville par l'Editdu
mois de Décembre 1674 , & autres ſubſéquens.
1
,ne
X. Etpour d'autantplus favoriſer les Acquereurs
deſdites Rentes , voulons que les arrérages des viageres
& ceux des Tontines , à quelques ſommes
qu'ils puiffent monter & les accroiſſemens
puiffent être ſaiſis ſous quelque prétexte que ce
foit , pas même pour nos propres affaires ; & en
outre que lefdites Rentes qui feront acquiſes par
JesEtrangers foient exemptes de toutes Lettres de
marques& de repréſailles pour quelque cauſe que
cefoit.
XI. Les peres & meres qui auront acquis leſdites
Rentes ſous le nom d'aucun de leurs enfans ,jouiront
des arrérages , ſans être tenus d'en rendre aucun
compte juſqu'à ce qu'ils en ayent diſpoſé au
profit de leurſdits enfans.
XII. Ceux de nos Sujets taillables qui acquereront
leſdites Rentes viageres,ne pourront être imfésà
la Taille à plus grande ſomme pour raiſon de
ladite acquifition , ni même pour l'accroiffement
dont ilspourront jouir dans la ſuite.
NOVEMBRE. 1744. 201
XIII. Les Acquereurs deſdites Rentes pourront
faire paffer les Contrats ſous leur nom ou foustel
autre qu'ils voudront choiſir , pour en jouir par
eux ou par ceux qu'ils nommeront , leur viedurant
fur leurs quittances ,dont il ſera fait mention dans
les Quittances du Garde de notre Tréſor Royal ,
&dans leſdits Contrats ; & l'existence des perſonnes
nommées par leſdits Acquereurs fera juſtifiée
pour recevoir les arrérages des Rentes viageres , &
les accroiſſemens dans les Tontines , conformément
à ce qui a été ordonné par nos Déclarations
des 27 Décembre 1727 , & 23 Juillet 1737.
XIV. Leſdits Acquereurs feront tenus de juſtifier
leur âge par des Extraits Baptiftaires ou autres
Actes équipolents , en bonne forme , & dûëment
légaliſés : & à l'égard des Etrangers demeurans
hors de notre Royaume , ils ſeront tenus , outre
leſdits Extraits Baptiftaires , ou autres Actes équipolents
, de rapporter des Certificats de nos Am
baſſadeurs , Envoyés , Réſidens ou Conſuis de la
Nation Françoiſe dans les Cours , Etats ou Villes
Etrangeres où ils demeureront , portant qu'ils ſe
font préſentés devant eux , & qu'ils ont repréſenté
leſdits Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents ,
leſquels Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents
feront annexés aux Minutes des Contrats deſdites
Rentes.
XV. S'il arrivoit que quelqu'un deſdits Acquereurs
ſe fit comprendre ſur un faux Baptiftaire ou
Acte équipolent , ou par une ſuppoſition de nom
dans une Claſſe plus avancée en âge que celle où
il doit être , Voulons , quant aux Rentes purement
viageres , que celle qui lui aura été conftituée ,demeure
éteinte à notre profit ; & quant aux Rentes
deTontines , qu'elles appartiennent par droit d'accroiſſement
aux autres Rentiers de la Subdivifion
de laClaſſe où il aura été employé , même qu'il
202 MERCURE DE FRANCE.
1
foit procédé contre lui comme fauſſaire , ſuivant
la rigueur des Ordonnances. Permettons néanmoins
aufdits Acquereurs de faire réformer , lors
dela paſſation de leurs Contrats , les erreurs qui
pourroient s'être gliffées à ce ſujetdans les Quittances
du Garde de notre Tréſor Royal.
XVI . Le Bureau ſera ouvert en notre Tréſor
Royal huit jours après l'enregiſtrement de notre
préſent Edit ; pour y recevoir les derniers capitaux
deſdites Rentes , & en délivrer des Quittances.
XVII. Ceux qui acquerront leſdites Rentes avant
le premier Janvier prochain , en auront la jouif
ſance à commencer du premier Octobre précédent ;
&ceux qui les acquerront après le premier Janvier
, n'en auront la jouiſſance que du premier
jour du Quartier dans lequel ils les auront conftituées.
XVIII. S'il arrive quelques conteſtations au fujet
du payement deſdites Rentes , la connoiſſance
en appartiendra auſdits Prévôt des Marchands &
Echevins de notre bonne Ville de Paris , auſquels
Nous en attribuons toute Cour , Jurisdiction &
connoiſſance , pour être décidées ſommairement &
fans frais en premiere Inſtance , ſauf l'appel en notre
Cour de Parlement de Paris , nonobſtant& fans
préjudice duquel appel , les Jugemens rendus par
leſdits Prévôt des Marchanus & Echevins seront exécutés
parproviſion. Si donnons en Mandement ,
&c. Donné à Verſailles au mois de Noveinbre
1744. Signé , LOUIS. & plus bas , PHELYPEAUX .
EDITDU ROI , portant Création de Ren- tes viageres & de Tontine. Donné à Verfailles
au mois de Novembre 1744. LOUIS par la
grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A
196 MERCURE DE FRANCE .
tous préſens & à venir , SALUT. L'augmentation
des dépenses auſquelles Nous ſommes obligés
pour la continuation de la Guerre , Nous mettant
dans la néceſſité de nous procurer des fonds extraordinaires
pour le ſervice de l'année prochaine ,
Nousaurions crû devoir écouter la propoſition qui
Nous a été faite d'une nouvelle Creation de Rentes
viageres & de Tontine à l'instar de celles créées
par nos Edits précédens ,& dont la levée a été faite
avec fuccès par ceux de nos Sujets qui veulent
jouir d'un revenu plus confidérable pendant leur
vie , & Nous nous ſommes portés d'autant plus
volontiers à cette nouvelle Création de Rentes viageres&
de Tontine , que quoiqu'elle préſente une
augmentation de charges dans nos états de dépenfes,
cette augmentation ſe trouve compenſée en
partie par le revenant bon qu'a produit l'extinction
de pareilles Rentes créées par nos précédens Edits ,
& qu'au moyen de cette extinction fucceſſive le
fonds que Nous affignons annuellement ſur nos
Etats des Fermes ſe trouvera peu augmenté. Acas
CAUSES , & autres à ce Nous mouvans ; de l'avisde
notre Conſeil , & de notre certaine ſcience ,
pleine puiſſance & autorité Royale , Nous avons
par le préfent Edit perpétuel & irrevocable , die,
ſtatué& ordonné ,diſons , Ratuons & ordonnons ,
voulons & Nous plaît.
ARTICLEI Que par les Commiffaires de
notre Conſeil qui feront par Nous députés , il foit
vendu& aliené ànos chers&bien amés les Prévôt
des Marchands & Echevins de notre bonne Ville
de Paris 1357200 liv. de Rentes viageres , ſçavoir ,
480000 liv. de Rentes purement viageres , &
877200 liv. de Rentes auſſi viageres , dites Tontines
, avec accroiſſement aux furvivans , leſquelles
Rentes Nous avons affignées &affignons ſur le
produit de nos droits d'Aydes & Gabelles ,&des
?
NOVEMBRE. 1744. 197
cinqgroffes Fermes , que Nous avons déclarés &
déclarons ſpécialement &par privilége affectés&
hypotéqués au payement des arrérages deſdites
Rentes , même par préférence à la partie de notre
Tréſor Royal .
II. Voulons que les conſtitutions particulieres
deſdites Rentes forent faites par leſdits Prévôt des
Marchands & Echevins à ceux qui en auront porté
les capitaux en notre Tréſor Royal , & que les
Contrats en ſoientpaffés par devant tels Notaires
que les Acquereurs voudront choiſir , pour joüis
deſdites Rentes leur vie durant , comme de leur
propre choſe, vrai & loyal acquêt pleinement&paiſiblement
, & en être payés actuellement par demie
année à Bureau ouvert en deux payemens par chacun
an par les Payeurs des autres Rentes afſignées
fur nos Aydes & Gabelles , ſans que leſdites Rentes
puiffent êtreréduites ni retranchées ſous quel
que prétexte que ce puiſſe être ; & feront leſdits
Contrats deRentes délivrés gratuitement auxAc
quereurs par les Notaires , auſquels il ſera par
Nous pourvû d'un ſalaire raiſonnable .
III . Leſdits 480000 liv. de Rentes purement
viageres feront partagées en huitClaſſes différentes,
ſuivant l'âge des Acquereurs ; la premiere , de
12000 liv. de Rentes pour ceux depuis la naiſſance
juſqu'à dix ans ſur le pied du dernier treize. La
ſeconde , de 18000 liv. depuis dix ans juſqu'à
vingt , ſur le pied du dernier douze. La troifiéme
de 70000 liv. depuis vingt ans juſqu'à trente , fur
le pied du dernier onze. La quatrième , de 160000
liv. depuis trente ans juſqu'à quarante , ſur le pied
du dernier dix. La cinquiéme , de 1500co liv, depuis
quarante ans juſqu'à cinquante , fur le pied
dudernier neuf La fixieme , de 40000 liv. depuis
cinquante ans juſqua foixante , fur le pied du der
nier huit &demi.La ſeptième , de 18000 liv. de
198 MERCURE DE FRANCE.
puis foixante ans juſqu'à ſoixante& dix , ſur le pied
du derier huit. Et la huitieme .. de 12000 liv . depuis
ſoixante& dix ans & au-deſſus , ſur le pied du
dernier ſept , les conſtitutions particulieres deſquelles
Rentes ne pourront être moindre de so liv. de
jouiſſance.
,
IV. Leſdits 877200 liv. de Rentes viageres de
Tontines formeront la quantité de 30010 Actions
à 300 liv. de principal chacune , qui feront diſtribuées
en quinze Claſſes ſuivant l'âge des Acquereurs
La premiere , de 12000 liv de Rente pour
ceux depuis la naiſſancejuſqu'à cinq ans. La deuxiéme
, de 18900 liv. depuis cinq ans jusqu'à dix.
La troiſième , de 16400 liv. depuis dix ans juſqu'à
quinze. La quatrième , de 34500 liv . depuis quinze
ans juſqu'à vingt. La cinquième , de 43200 liv.
depuis vingt ans juſqu'à vingt- cinq. La fixiéme
de 60000 liv. depuis vingt cinq ans juſqu'à trente!
La ſeptième , de 72900 liv. depuis trente juſqu'à
trente-cinq. La huitieme , de 87000 liv. depuis
trente-cinq juſqu'à quarante. La neuvième , de
99000 liv. depuis quarante juſqu'à quarante-cinq
La dixiéme , de 111600 liv. depuis quarante cinq
juſqu'à cinquante. La onzième , de 96000 liv. depuis
cinquante juſqu'à cinquante-cinq. La douziéme,
de 71400 liv. depuis cinquante cinq juſqu'à
ſoixante. La treiziéme , de 64800 liv. depuis ſoixante
juſqu'à ſoixante-cinq. La quatorziéme , de
44400 liv. depuis foixante- cinq juſqu'à ſoixante &
dix. Et la quinziéme , de 35100 liv. pour ceux de
foixante & dix ans & au - deſſus ; & feront leſdites
Claſſes ſubdiviſées , ſçavoir: la premiere , en deux
parties ; la deuxième , en trois ; la troiſieme , en
quatre, la quatrième , en cinq ; la cinquiéme , en
ix ; la fixiéme , en huit ; la huitieme , en neuf ; la
neuvième , en onze ; la dixiéme , en douze ; la onxiéme
, en dix ; la douxieme , en ſept; la treizićs
NOVEMBRE. 1744. 199
me, en fix ; la quatorziéme , en quatre , & la
quinziéme , en trois ; toutes de trois cent Actions
chacune.
V. Il ſera payé annuellement pour chaque Action
pendant la vie des Rentiers de chaque Claſſe ; ſçavoir
, à ceux de la premiere 20 liv par Action ; à
ceux de la ſeconde , 21 liv . à ceux de la trofiéme ,
22 liv à ceux de la quatrième , 23 liv . à ceux de la
cinquiéme , 24 liv à ceux de la fixieme , 25 liv.
àceux de la ſeptième , 27 liv. à ceux de la huittéme
, 29 liv. à ceux de la neuvième , 30 liv . à ceux
de la dixiéme , 31 liv. à ceux de la onziéme , 32
liv. à ceux de la douziéme , 34 liv. à ceux de la
treiziéme , 36 liv. à ceux de la quatorziéme , 37
liv. à ceux de la quinziéme , 39 liv .
VI. Lorſque les Acquereurs deſdites Rentes viageres
dites Tontines décederont , les arrérages
dont ils jouiffoient appartiendront par accroiffement
aux furvivans de la même subdiviſion dans
laquelle ils ſeront employés , & feront diftribués
entr'eux d'année en année au fol la livre juſqu'au
dernier mourant , ſans que leſdites Rentes puiffent
être cenſées éteintes ànotre profit par le décès des
Acquereurs , finon après le décès du dernier Rentierde
chaque Subdiviſion de Claffe ; en forte que
ledernier vivant de chaque Subdivifion de chacune
deſdites Claſſes recueillera ſeul le revenu de
tous les capitaux qui compo eront la lite Subdivifion
,qui ne ſera éteinte à notre profit qu'après la
mort dudit dernier Rentier.
VII . Leſdites Conſtitutions ne pourront être
moindres que d'une Action , mais il ſera permis
aux Acquereurs d'en prendre tel nombre qu'il leur
plaira en chaque Subdivifion de leur Claffe , pour
leſquelles il ſera expédié un ou pluſieurs Contrats à
leur choix.
VIII. Voulons que conformément à ce qui a été
200 MERCURE DE FRANCE.
pratiqué à l'égard des précédentes Tontines , fi-tot
après la confection des liſtes de celle-ci , le Prévôt
des Marchands de notre bonne Ville de Paris , pro
céde à la nomination des Syndics honoraires defdites
Claſſes , & à la répartition du travail entre lesi
Syndics oneraires des Tontines.
IX. Les Etrangers non naturaliſés , même ceux
demeurans hors de notre Royaume , Pays , Terres
&Seigneuries denotre obéiſſance , pourront , aind
que nospropres Sujets , acquerir les Rentes créées
par notre préſent Edit , encore bien qu'ils fuſſent
Sujetsdes Puiſſances avec lesquelles nous ſommes
ou pourrions être en Guerre , & ils en jouiront
avec tous les priviléges qui leur ont été accordés
pour les autres Rentesdudit Hôtel de Ville par l'Editdu
mois de Décembre 1674 , & autres ſubſéquens.
1
,ne
X. Etpour d'autantplus favoriſer les Acquereurs
deſdites Rentes , voulons que les arrérages des viageres
& ceux des Tontines , à quelques ſommes
qu'ils puiffent monter & les accroiſſemens
puiffent être ſaiſis ſous quelque prétexte que ce
foit , pas même pour nos propres affaires ; & en
outre que lefdites Rentes qui feront acquiſes par
JesEtrangers foient exemptes de toutes Lettres de
marques& de repréſailles pour quelque cauſe que
cefoit.
XI. Les peres & meres qui auront acquis leſdites
Rentes ſous le nom d'aucun de leurs enfans ,jouiront
des arrérages , ſans être tenus d'en rendre aucun
compte juſqu'à ce qu'ils en ayent diſpoſé au
profit de leurſdits enfans.
XII. Ceux de nos Sujets taillables qui acquereront
leſdites Rentes viageres,ne pourront être imfésà
la Taille à plus grande ſomme pour raiſon de
ladite acquifition , ni même pour l'accroiffement
dont ilspourront jouir dans la ſuite.
NOVEMBRE. 1744. 201
XIII. Les Acquereurs deſdites Rentes pourront
faire paffer les Contrats ſous leur nom ou foustel
autre qu'ils voudront choiſir , pour en jouir par
eux ou par ceux qu'ils nommeront , leur viedurant
fur leurs quittances ,dont il ſera fait mention dans
les Quittances du Garde de notre Tréſor Royal ,
&dans leſdits Contrats ; & l'existence des perſonnes
nommées par leſdits Acquereurs fera juſtifiée
pour recevoir les arrérages des Rentes viageres , &
les accroiſſemens dans les Tontines , conformément
à ce qui a été ordonné par nos Déclarations
des 27 Décembre 1727 , & 23 Juillet 1737.
XIV. Leſdits Acquereurs feront tenus de juſtifier
leur âge par des Extraits Baptiftaires ou autres
Actes équipolents , en bonne forme , & dûëment
légaliſés : & à l'égard des Etrangers demeurans
hors de notre Royaume , ils ſeront tenus , outre
leſdits Extraits Baptiftaires , ou autres Actes équipolents
, de rapporter des Certificats de nos Am
baſſadeurs , Envoyés , Réſidens ou Conſuis de la
Nation Françoiſe dans les Cours , Etats ou Villes
Etrangeres où ils demeureront , portant qu'ils ſe
font préſentés devant eux , & qu'ils ont repréſenté
leſdits Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents ,
leſquels Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents
feront annexés aux Minutes des Contrats deſdites
Rentes.
XV. S'il arrivoit que quelqu'un deſdits Acquereurs
ſe fit comprendre ſur un faux Baptiftaire ou
Acte équipolent , ou par une ſuppoſition de nom
dans une Claſſe plus avancée en âge que celle où
il doit être , Voulons , quant aux Rentes purement
viageres , que celle qui lui aura été conftituée ,demeure
éteinte à notre profit ; & quant aux Rentes
deTontines , qu'elles appartiennent par droit d'accroiſſement
aux autres Rentiers de la Subdivifion
de laClaſſe où il aura été employé , même qu'il
202 MERCURE DE FRANCE.
1
foit procédé contre lui comme fauſſaire , ſuivant
la rigueur des Ordonnances. Permettons néanmoins
aufdits Acquereurs de faire réformer , lors
dela paſſation de leurs Contrats , les erreurs qui
pourroient s'être gliffées à ce ſujetdans les Quittances
du Garde de notre Tréſor Royal.
XVI . Le Bureau ſera ouvert en notre Tréſor
Royal huit jours après l'enregiſtrement de notre
préſent Edit ; pour y recevoir les derniers capitaux
deſdites Rentes , & en délivrer des Quittances.
XVII. Ceux qui acquerront leſdites Rentes avant
le premier Janvier prochain , en auront la jouif
ſance à commencer du premier Octobre précédent ;
&ceux qui les acquerront après le premier Janvier
, n'en auront la jouiſſance que du premier
jour du Quartier dans lequel ils les auront conftituées.
XVIII. S'il arrive quelques conteſtations au fujet
du payement deſdites Rentes , la connoiſſance
en appartiendra auſdits Prévôt des Marchands &
Echevins de notre bonne Ville de Paris , auſquels
Nous en attribuons toute Cour , Jurisdiction &
connoiſſance , pour être décidées ſommairement &
fans frais en premiere Inſtance , ſauf l'appel en notre
Cour de Parlement de Paris , nonobſtant& fans
préjudice duquel appel , les Jugemens rendus par
leſdits Prévôt des Marchanus & Echevins seront exécutés
parproviſion. Si donnons en Mandement ,
&c. Donné à Verſailles au mois de Noveinbre
1744. Signé , LOUIS. & plus bas , PHELYPEAUX .
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22
p. 199-203
COPIE de la Lettre du Roi écrite à Monseigneur l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le TE DEUM en Actions de graces des heureux succès de la Campagne du Roi, & en particulier de la Prise de la Ville de Fribourg.
Début :
MON Cousin, le moment que j'attendois avec tant d'impatience est arrivé, où je puis [...]
Mots clefs :
Dieu, Paris, Roi, Fribourg-en-Brisgau, Sujets, Gloire, Bonté, Actions de grâces, Te Deum
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texteReconnaissance textuelle : COPIE de la Lettre du Roi écrite à Monseigneur l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le TE DEUM en Actions de graces des heureux succès de la Campagne du Roi, & en particulier de la Prise de la Ville de Fribourg.
COPIE de la Lettre du Roi écrite à Mon
Seigneur l'Archevêque de Paris , pour faire
chanter le TE DEUM en Actions de
graces des heureux ſuccès de la Campagne
du Roi , & en particulier de la Priſedé la
Villede Fribourg.
MOnOn Cousin , le moment que j'attendois
avec tant d'impatience eſt arrivé , où je puis
rendre à Dieu , au milieu de tout mon Peuple ,les
Actions de graces que nous lui devons pour les
bienfaits dont il nous a comblé . Il lui a plú de ſeconder
mes efforts & de me faire triompher à la
tête de mes Armées : il a daigné récompenfer l'amour
que je porte à mes Sujets , & couronner , par
des ſuccès , le déſir que j'avois de contribuer moimême
à leur ſureté & à leur gloire. Mes Conquêzes
en Flandres ont été auſſi rapides qu'elles
étoient importantes ; nul effort n'a été vain. Enfin
mes ennemis déconcertés , reconnoiſſant leur foibleſſe
, n'oſant pas ſe préſenter à force ouverte , &
croyant au moins pouvoir entreprendre aux lieux où
je n'étois pas , ont ſurpris des paſſages pour pénétrer
dans mes Etats , mais la valeur de mes Troupes
m'a donné le tems de voler à leur ſecours. Ni
le regret d'interrompre mes Conquêtes , ni l'éloignement
des lieux ne m'ont point retenu , & Dieu
qui m'en donnoit la force &la volonté , paroiſſoit
approuver mes deſſeins. Si alors ſa grace toute-puiffante
a paru m'abandonner un moment ; fi après
m'avoir protegé dans des entrepriſes difficiles , il a
voulu me faire voir la mort ailleurs que dans les
I iiij
200 MERCURE DE FRANCE.
ま
dangers , ce moment d'allarme n'a ſervi qu'à me
faire ſentir plus vivement l'excès de fa bonté , &
j'ai reconnu qu'il ne m'avoit mis à cette épreuve ,
que pour m'accorder la faveur la plus touchante
qui puiſſe être pour un Roi. Sa Providence a voulu
que je jouiffe de tout l'amour de mes Sujets ,
ſans que les marques en fuſſent ſuſpectes , & que
me ſurvivant àmoi -même , je viſſe les regrets que
je laiſſfois après moi : voilà de tous ſes dons , unde
ceux qui m'a le plus touché. Ce Dieu qui lit dans
moncoeur , ſçait combien le prix d'être aimé , y
prévaut ſur un vain défir de gloire , qui coûteroit
trop à mes Sujets. Que fa bonté daigne achever
fon ouvrage , que ce ne ſoit pas vainement que
monPeuple me ſoit cher ; que ſa protection me
fourniſſe les moyens de rendre ce Peuple heureux
par la Paix , & que mes Victoires ne me ſervent
qu'à éteindre pour jamais dans mes ennemis , la
moindre eſpérance de pouvoir me nuire. La priſe
de Fribourg dont je viens de me rendre maître pour
l'Empereur mon Frere , les places de l'Autriche
'Antérieure que je lui ai ſoumiſes , tout acheve de
les convaincre , que les efforts les plus grands ne
peuvent rien contre une Armée que Dieu protége
viſiblement. Qu'ils entendent donc la voix du
Très-Haut ; qu'ils ſe laſſent des maux de leurs
Pays , s'ils ne font pas touchés de ceux de l'Europe;
qu'ils ſe ſouviennent que la France , en poffeffion
de défendre les Souverains opprimés , n'a jamais
foutenu que des cauſes juſtes , & qu'ils soient
enfin convaincus , qu'une Nation guerriere , qui
n'a qu'une langue & qu'un coeur , qui aime fon
Maître autant qu'elle en eſt aimée , & qui combat
pour l'équité, doit tôt ou tard ,par la Miféricorde de
Dieu, triompher de tous ſes ennemis. Pénétré de plus
en plus de tout ce que je dois à ſa divine bonté,je
NOVEMBRE. 1744. 201
,
ne puis que lui en redoubler mes Actions de graces
,& je vous écris cette Lettre pour vous dire
que mon intention eſt , que vous faffiez chanter le
Te Deum dans votre Egliſe Métropolitaine & autres
de votre Diocèſe , avec les ſolemnités requiſes , au
jour & à l'heure que leGrand Maître , ou le Maître
des Cérémonies vous dira de ma part , & que
vousy invitiez tous ceux qu'il conviendra d'y affifter
: ſur ee , je prie Dieu , qu'il vous ait , mon
Couſin, en ſa fainte & digne garde. Ecrit à Verſailles
le vingt- un Novembre mil ſept cent quarantequatre.
Signé , LOUIS ; Et plus bas , PHILYPEAUX.
Et au dos est écrit : A mon Coufin l'Archevêque
de Paris , Duc de Saint Cloud , Pair de France ,
Commandeur de l'Ordre du Saint- Esprit.
:
M. l'Archevêque de Paris , donna ſon Mandement
en conféquence , dont la teneur fuit.
CHARLES - GASPARD - GUILLAUM
DE VINTIMILLE , & C.
Pourrions nous ne pas regarder comme un effet
fenſible de la protection du Ciel , cette ſuite d'événemens
avantageux , qui , depuis que le Roi s'eſt
rendu à la tête de ſes Troupes , ont relevé la gloire
de ſes. Armes , & entre lesquels l'un des plus importans
eſt la priſe de la Villede Fribourg , & des
Forts quila comunandent.
Le premier ſoin de Sa Majesté au retour de ſes
expéditions , a été de remercier le Dieu des Armées
des lecours qu'il en a reçus , & de lui rendre ſes
voeux devant tout son Peuple , dans ce Temple Augufte
, où l'on a offert tant de Sacrifices pour le
ſuccèsde ſes entrepriſes , au milien de cette Capitale
,comme dans le lieu le plus propre pour faire
éclater les ſentimensde Religion & de gratitude .
dont fon coeur étoit pénétré.
Iv
202 MERCURE DE FRANCE.
Aujourd'hui ce même Monarque , par laLettre
que nous vous communiquons , & qui ſera à jamais
un monument précieux de ſa piété envers
Dieu & de ſa tendreſſe pour ſes Sujets , nous ordonne
de rendre de notre part au Très- Haut de ſolemnelles
Actions de graces pour les différentes faveurs
dont il l'a comblé , & en particulier pour l'innportante
conquête que ce Prince , revenu à peine
des portes de la mort , a entrepriſe avec tant de
courage , & qui a ſignalé glorieuſementla fin de fa
campagne.
Animés par un exemple fi édifiant , ſoumis àdes
ordres ſi reſpectables , faiſons retentir le lieu Saint
duchantde ces Cantiques conſacrés par l'Eglife à
la reconnoiſſance des bienfais que Dieu répand fur
nous : allons aux pieds des Autels faire à celui que
nous y adorons , l'hommagé de nos proſpérités &
denos triomphes : reconnoffons que nous en fommes
redevables à ſa main bienfaiſante , & loin de
les attribuer uniquement à l'induſtrie & au courage
de l'homme , écrions- nous avec cette multitude
d'Eſprits Célestes , qui environnent le Trône de
l'Agneau : A notre Dieu , Bénédiction , Gloire , Sageffe,
Actions de graces , honneur , Puissance& force
dans les fiécles des fiécles.
,
Après l'avoir remercié de ce que ſa divine bonté
a fait pour nous , prions-le de nous donner de nouvelles
preuves de ſa protection en calmant les
troubles dont l'Europe eſt agitée , & en nous rendant
un bien que nous avons long-tems poſſédé ,
fans en connoître affés le prix : demandons lui qu'il
diffſipe les jaloufies & les défiances qui ont enfanté
les cruelles diviſions d'où naiſſent chaque jour
nant de malheurs & de défordres : conjurons- le
d'éloigner de nos Frontiéres l'un des plus redoutables
fléaux de ſa colere ; de briſer dan de mettre exz
NOVEMBRE. 1744. 203
pièces , ou du moins de rendre inutiles ces Armes
meurtrieres , que les hommes ont inventées pour
leur mutuelle deſtruction .
Puiffions-nous , par une heureuſe réunion des
Puiſſances diviſées , jouir dans peu du fruit de nos
Prieres , voir bien-tôt ſuccéder aux horreurs d'une
Guerre ſanglante , les douceurs de la Paix , & n'avoir
plus que des voeux à former en faveur de ceux ,
contrequi nous implorons avec ardeur l'aſſiſtance
duCiel!
A ces cauſes , après en avoir conferé avec nos
vénérables Freres les Doyen , Chanoines & Chapi--
tre de notre Egliſe Métropolitaine , Nous ordonnons
: que le Te Deum , avec le Verſet , Benedica
mus Patrem & Filium , &c . & l'Oraiſon Pro gratiarum
actione ; l'Antienne Domine ſalvum fac Regem
, &c. le Verſet Fiat manus tua , &c. & l'Oraifon
Pro Rege or ejus Exercitu , ſera chanté Mercredi
prochain deux du préſent mois de Décembre , dans
notredite Eglife , en actions de graces des heureux
ſuccès de la Campagne du Roi , & en particulier de
la priſe de la Ville & des Forts de Fribourg. Que
Dimanche fix du même mois , il fera pareillement
chanté dans toutes les Abbayes, Chapitres, Paroif
fes & Communautés Séculieres& Régulieres de la
Ville& des Fauxbourgs de Paris ; & le Dimanche
qui ſuivra la réception de notre préſent Mandement
, dans toutes les autres Egliſes de notre Dio
cèſe. Si vous mandons , que ces Préſentes vous
ayez à notifier à tous Abbés , Prieurs , Curés , Su
perieurs & Superieures des Communautés exemp
res& non exemptes , à ce qu'ils n'en ignorent
Donné à Paris en notre Palais Archiepifcopal , le
premier Décembre mil ſept cent quarante- quatre..
Signé CHARLES , Archevêque de Paris,
Seigneur l'Archevêque de Paris , pour faire
chanter le TE DEUM en Actions de
graces des heureux ſuccès de la Campagne
du Roi , & en particulier de la Priſedé la
Villede Fribourg.
MOnOn Cousin , le moment que j'attendois
avec tant d'impatience eſt arrivé , où je puis
rendre à Dieu , au milieu de tout mon Peuple ,les
Actions de graces que nous lui devons pour les
bienfaits dont il nous a comblé . Il lui a plú de ſeconder
mes efforts & de me faire triompher à la
tête de mes Armées : il a daigné récompenfer l'amour
que je porte à mes Sujets , & couronner , par
des ſuccès , le déſir que j'avois de contribuer moimême
à leur ſureté & à leur gloire. Mes Conquêzes
en Flandres ont été auſſi rapides qu'elles
étoient importantes ; nul effort n'a été vain. Enfin
mes ennemis déconcertés , reconnoiſſant leur foibleſſe
, n'oſant pas ſe préſenter à force ouverte , &
croyant au moins pouvoir entreprendre aux lieux où
je n'étois pas , ont ſurpris des paſſages pour pénétrer
dans mes Etats , mais la valeur de mes Troupes
m'a donné le tems de voler à leur ſecours. Ni
le regret d'interrompre mes Conquêtes , ni l'éloignement
des lieux ne m'ont point retenu , & Dieu
qui m'en donnoit la force &la volonté , paroiſſoit
approuver mes deſſeins. Si alors ſa grace toute-puiffante
a paru m'abandonner un moment ; fi après
m'avoir protegé dans des entrepriſes difficiles , il a
voulu me faire voir la mort ailleurs que dans les
I iiij
200 MERCURE DE FRANCE.
ま
dangers , ce moment d'allarme n'a ſervi qu'à me
faire ſentir plus vivement l'excès de fa bonté , &
j'ai reconnu qu'il ne m'avoit mis à cette épreuve ,
que pour m'accorder la faveur la plus touchante
qui puiſſe être pour un Roi. Sa Providence a voulu
que je jouiffe de tout l'amour de mes Sujets ,
ſans que les marques en fuſſent ſuſpectes , & que
me ſurvivant àmoi -même , je viſſe les regrets que
je laiſſfois après moi : voilà de tous ſes dons , unde
ceux qui m'a le plus touché. Ce Dieu qui lit dans
moncoeur , ſçait combien le prix d'être aimé , y
prévaut ſur un vain défir de gloire , qui coûteroit
trop à mes Sujets. Que fa bonté daigne achever
fon ouvrage , que ce ne ſoit pas vainement que
monPeuple me ſoit cher ; que ſa protection me
fourniſſe les moyens de rendre ce Peuple heureux
par la Paix , & que mes Victoires ne me ſervent
qu'à éteindre pour jamais dans mes ennemis , la
moindre eſpérance de pouvoir me nuire. La priſe
de Fribourg dont je viens de me rendre maître pour
l'Empereur mon Frere , les places de l'Autriche
'Antérieure que je lui ai ſoumiſes , tout acheve de
les convaincre , que les efforts les plus grands ne
peuvent rien contre une Armée que Dieu protége
viſiblement. Qu'ils entendent donc la voix du
Très-Haut ; qu'ils ſe laſſent des maux de leurs
Pays , s'ils ne font pas touchés de ceux de l'Europe;
qu'ils ſe ſouviennent que la France , en poffeffion
de défendre les Souverains opprimés , n'a jamais
foutenu que des cauſes juſtes , & qu'ils soient
enfin convaincus , qu'une Nation guerriere , qui
n'a qu'une langue & qu'un coeur , qui aime fon
Maître autant qu'elle en eſt aimée , & qui combat
pour l'équité, doit tôt ou tard ,par la Miféricorde de
Dieu, triompher de tous ſes ennemis. Pénétré de plus
en plus de tout ce que je dois à ſa divine bonté,je
NOVEMBRE. 1744. 201
,
ne puis que lui en redoubler mes Actions de graces
,& je vous écris cette Lettre pour vous dire
que mon intention eſt , que vous faffiez chanter le
Te Deum dans votre Egliſe Métropolitaine & autres
de votre Diocèſe , avec les ſolemnités requiſes , au
jour & à l'heure que leGrand Maître , ou le Maître
des Cérémonies vous dira de ma part , & que
vousy invitiez tous ceux qu'il conviendra d'y affifter
: ſur ee , je prie Dieu , qu'il vous ait , mon
Couſin, en ſa fainte & digne garde. Ecrit à Verſailles
le vingt- un Novembre mil ſept cent quarantequatre.
Signé , LOUIS ; Et plus bas , PHILYPEAUX.
Et au dos est écrit : A mon Coufin l'Archevêque
de Paris , Duc de Saint Cloud , Pair de France ,
Commandeur de l'Ordre du Saint- Esprit.
:
M. l'Archevêque de Paris , donna ſon Mandement
en conféquence , dont la teneur fuit.
CHARLES - GASPARD - GUILLAUM
DE VINTIMILLE , & C.
Pourrions nous ne pas regarder comme un effet
fenſible de la protection du Ciel , cette ſuite d'événemens
avantageux , qui , depuis que le Roi s'eſt
rendu à la tête de ſes Troupes , ont relevé la gloire
de ſes. Armes , & entre lesquels l'un des plus importans
eſt la priſe de la Villede Fribourg , & des
Forts quila comunandent.
Le premier ſoin de Sa Majesté au retour de ſes
expéditions , a été de remercier le Dieu des Armées
des lecours qu'il en a reçus , & de lui rendre ſes
voeux devant tout son Peuple , dans ce Temple Augufte
, où l'on a offert tant de Sacrifices pour le
ſuccèsde ſes entrepriſes , au milien de cette Capitale
,comme dans le lieu le plus propre pour faire
éclater les ſentimensde Religion & de gratitude .
dont fon coeur étoit pénétré.
Iv
202 MERCURE DE FRANCE.
Aujourd'hui ce même Monarque , par laLettre
que nous vous communiquons , & qui ſera à jamais
un monument précieux de ſa piété envers
Dieu & de ſa tendreſſe pour ſes Sujets , nous ordonne
de rendre de notre part au Très- Haut de ſolemnelles
Actions de graces pour les différentes faveurs
dont il l'a comblé , & en particulier pour l'innportante
conquête que ce Prince , revenu à peine
des portes de la mort , a entrepriſe avec tant de
courage , & qui a ſignalé glorieuſementla fin de fa
campagne.
Animés par un exemple fi édifiant , ſoumis àdes
ordres ſi reſpectables , faiſons retentir le lieu Saint
duchantde ces Cantiques conſacrés par l'Eglife à
la reconnoiſſance des bienfais que Dieu répand fur
nous : allons aux pieds des Autels faire à celui que
nous y adorons , l'hommagé de nos proſpérités &
denos triomphes : reconnoffons que nous en fommes
redevables à ſa main bienfaiſante , & loin de
les attribuer uniquement à l'induſtrie & au courage
de l'homme , écrions- nous avec cette multitude
d'Eſprits Célestes , qui environnent le Trône de
l'Agneau : A notre Dieu , Bénédiction , Gloire , Sageffe,
Actions de graces , honneur , Puissance& force
dans les fiécles des fiécles.
,
Après l'avoir remercié de ce que ſa divine bonté
a fait pour nous , prions-le de nous donner de nouvelles
preuves de ſa protection en calmant les
troubles dont l'Europe eſt agitée , & en nous rendant
un bien que nous avons long-tems poſſédé ,
fans en connoître affés le prix : demandons lui qu'il
diffſipe les jaloufies & les défiances qui ont enfanté
les cruelles diviſions d'où naiſſent chaque jour
nant de malheurs & de défordres : conjurons- le
d'éloigner de nos Frontiéres l'un des plus redoutables
fléaux de ſa colere ; de briſer dan de mettre exz
NOVEMBRE. 1744. 203
pièces , ou du moins de rendre inutiles ces Armes
meurtrieres , que les hommes ont inventées pour
leur mutuelle deſtruction .
Puiffions-nous , par une heureuſe réunion des
Puiſſances diviſées , jouir dans peu du fruit de nos
Prieres , voir bien-tôt ſuccéder aux horreurs d'une
Guerre ſanglante , les douceurs de la Paix , & n'avoir
plus que des voeux à former en faveur de ceux ,
contrequi nous implorons avec ardeur l'aſſiſtance
duCiel!
A ces cauſes , après en avoir conferé avec nos
vénérables Freres les Doyen , Chanoines & Chapi--
tre de notre Egliſe Métropolitaine , Nous ordonnons
: que le Te Deum , avec le Verſet , Benedica
mus Patrem & Filium , &c . & l'Oraiſon Pro gratiarum
actione ; l'Antienne Domine ſalvum fac Regem
, &c. le Verſet Fiat manus tua , &c. & l'Oraifon
Pro Rege or ejus Exercitu , ſera chanté Mercredi
prochain deux du préſent mois de Décembre , dans
notredite Eglife , en actions de graces des heureux
ſuccès de la Campagne du Roi , & en particulier de
la priſe de la Ville & des Forts de Fribourg. Que
Dimanche fix du même mois , il fera pareillement
chanté dans toutes les Abbayes, Chapitres, Paroif
fes & Communautés Séculieres& Régulieres de la
Ville& des Fauxbourgs de Paris ; & le Dimanche
qui ſuivra la réception de notre préſent Mandement
, dans toutes les autres Egliſes de notre Dio
cèſe. Si vous mandons , que ces Préſentes vous
ayez à notifier à tous Abbés , Prieurs , Curés , Su
perieurs & Superieures des Communautés exemp
res& non exemptes , à ce qu'ils n'en ignorent
Donné à Paris en notre Palais Archiepifcopal , le
premier Décembre mil ſept cent quarante- quatre..
Signé CHARLES , Archevêque de Paris,
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23
s. p.
BREVET qui accorde le Mercure de France aux Sieurs Fuselier & la Bruere.
Début :
AUJOURD'HUI trente-un Octobre mil sept cent quarante quatre, le Roi étant au [...]
Mots clefs :
Sa Majesté, Mercure de France, Brevet, Ouvrage
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : BREVET qui accorde le Mercure de France aux Sieurs Fuselier & la Bruere.
BREVET qui accorde le Mercure de
France aux Sieurs Fuſelier & la Bruere..
A au
UJOURD'H UI trente-un Octobre mil
ſept cent quarante quatre , le Roi étant
Camp devant Fribourg , voulant que le Mercure
de France , que le défunt Sieur de la Roque compoſoit
tous les mois , foit continué avec toute l'attention
convenable à un Ouvrage auffi utile qu'ag
éable au Public. Sa Majesté bien informée des
talens & de la ſageſſe des Sieurs Louis Fuſelier
&Charles-Antoine le Clerc de la Bruere , les a
choiſis & nommés pour compoſer à l'avenir leMercure
de France excluſivement à tous autres , & ce
tant qu'il plaira à Sa Majesté , laquelle veut & ordonne
à cet effer que toutes Lettres de Privilege
leur en ſoient expédiées , aux conditions neanmoins
de ne pouvoir céder ni tranſporter leur
part dans ledit Privilege à quelque perſonne que ce
puifle être , l'intentionde Sa Majeſté étant que le
ſurvivant des deux en joüiffe en entier Veut en
outre Sa Majesté que leſdits Sieurs Fuzelier &
la Bruere partagent entre eux le travail pour la
compoſition dudit Ouvrage , & les émolumens
qui proviendront d'icelui par égale portion , le
tout à commencer au mois de Novembre prochain
, & pour aſſurance de ſa volonté , Sa Majesté
m'a commandé d'en expédier le préſent Brévet ,
qu'elle a ſigné de ſa main & fait contre- figner par
moi Confeiller , Sécretaire d'Etat & de ſes Commandemens
& Finances .
Signé LOUIS.
Et plus bas , PHELYPPEAUX
Et au dos eſt écrit :
Registré sur leRegiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris ,
Nº 394 , folio 233 , conformément aux anciensRoglemens
, confirmés par celui du 28 Février 1723 .
AParis le dixDécembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic.
France aux Sieurs Fuſelier & la Bruere..
A au
UJOURD'H UI trente-un Octobre mil
ſept cent quarante quatre , le Roi étant
Camp devant Fribourg , voulant que le Mercure
de France , que le défunt Sieur de la Roque compoſoit
tous les mois , foit continué avec toute l'attention
convenable à un Ouvrage auffi utile qu'ag
éable au Public. Sa Majesté bien informée des
talens & de la ſageſſe des Sieurs Louis Fuſelier
&Charles-Antoine le Clerc de la Bruere , les a
choiſis & nommés pour compoſer à l'avenir leMercure
de France excluſivement à tous autres , & ce
tant qu'il plaira à Sa Majesté , laquelle veut & ordonne
à cet effer que toutes Lettres de Privilege
leur en ſoient expédiées , aux conditions neanmoins
de ne pouvoir céder ni tranſporter leur
part dans ledit Privilege à quelque perſonne que ce
puifle être , l'intentionde Sa Majeſté étant que le
ſurvivant des deux en joüiffe en entier Veut en
outre Sa Majesté que leſdits Sieurs Fuzelier &
la Bruere partagent entre eux le travail pour la
compoſition dudit Ouvrage , & les émolumens
qui proviendront d'icelui par égale portion , le
tout à commencer au mois de Novembre prochain
, & pour aſſurance de ſa volonté , Sa Majesté
m'a commandé d'en expédier le préſent Brévet ,
qu'elle a ſigné de ſa main & fait contre- figner par
moi Confeiller , Sécretaire d'Etat & de ſes Commandemens
& Finances .
Signé LOUIS.
Et plus bas , PHELYPPEAUX
Et au dos eſt écrit :
Registré sur leRegiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris ,
Nº 394 , folio 233 , conformément aux anciensRoglemens
, confirmés par celui du 28 Février 1723 .
AParis le dixDécembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic.
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24
s. p.
PRIVILEGE DU ROI.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, [...]
Mots clefs :
Mercure de France, Imprimeurs, Libraires, Paris, Livres
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROI.
PRIVILEGE DU ROI,
OUIS par la grace de Dieu , Roi de France
&de Navarre : A nos amés & féaux Conſeillers
, les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
GrandConfeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux
, leurs Lieutenans Civils & autres nos jufticiers
qu'il appartiendra. SALUT , nos chers &
bien amés Louis Fuzelier & Charles Antoine le Clerc
de la Bruere , Nous ont fait remontrer , que l'applaudiſſement
que reçoit le Mercure de France,
Nous a fait croire que le ſieur de la Roque titulaire
dudernier Brevet étant décédé , il ne convient pas
que le Public ſoit privé à l'avenir d'un Ouvrage
auſſi utile qu'agréable , tant à nos Sujets qu'aux
Etrangers ; c'eſt dans cette vûë que bien informés
des talens& de la ſageſſe des ſieurs Fuzelier & le
Clerc de la Bruere,Nous les avons choiſis pour com.
poſer à l'avenir excluſivement à tous autres ledit
Ouvrage , ſous le titre deMercure de France , &
Nous leur en avons accordé à cet effet notre Brevec
en datte du trente-un du mois dernier , à condition
que le ſurvivant des deux jouira ſeul de la faculté
& Privilége,pour l'exécution duquel ils Nous
ont très-humblement ſupplié de leur accorder nos
Lettres ſur ce néceſſaires. A CES CAUSES ,
Voulant traiter favorablement leſdits ſieurs Expofans
, Nous leurs avons permis & permettons par
ces Préſentes de compoſer & donner au Publicà
l'avenir tous les mois ,à eux ſeuls excluſivement à
tous autres ledit Mercure de France , qu'ils pourront
faireimprimer enun ou pluſieurs Volumes conjoin,
,
,
tement ou ſéparément & autant de fois que bon
leur ſemblera chaque mois, & de le faire vendre &
débiter par tout notre Royaume , Pays Terres &
Seigneuries de notre obeſſance ,pendant le tems
&eſpace de vingt années confécutives , à compter
dujour de ladatte des Preſentes , à condition néanmoins
que chaque Volume porte ſon Approbation
exprefle de 1 Examinateur qui aura été commis à
cet effet , & en outre Nous avons revoqué & revoquons
tous autres Priviléges qui pourroient avoir
été donnés ci-devant à d'autres qu'audits ſieurs
Expoſans faiſons défenſes à toutes perſonnes
de quelque qualité & condition qu'elles foient
d'enintroduire d'Impreffion ou Gravure Etrangere
dans aucun lieu de notre obéillance , comme aufli
àtous Libraires - Imprimeurs Graveurs Imprimeurs
, Marchands en Taille douce & autres d'imprimer
, faire imprimer , graver ou faire graver ,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre
ou Planches en tout ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits ſous quelque prétexte que ce foit
d'augmentation , correction, changement de Titres
ou autrement ſans la permiffion ex refle ou par
écrit deſdits ſieurs Expoſans ou de ceux qui auront
droit d'eux , le tout à peine de confiſcation tantdes
Planches que des Exemplaires contrefaits & des uf
tenciles qui auront ſervi à ladite contrefaçon que
Nous entendons être ſaiſis en quelque lieu qu'ils
foient trouvés , de fix mille livres d'amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un
tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , & l'autre tiers auldits
fieurs Expoſans,& de tous dépens dommages & intérêts
, à la charge que ces Préfentes feront en regiftrées
tout au long fur le Regiſtre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois
de ladatte des Préſentes ,& que l'impreffion de ce
:
Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs
, & que les Impetrans ſe conformeront en
tout aux Réglemens de la Librairie & notamment à
celui du dix Avril mil ſept cent vingt-cinq , &
qu'avant de les expoſer en vente, les Manufcuitsou
Imprimés quiauront ſervi de copie à l'impreſſion
deſdits Livres ſeront remis dans le même état ou les
Approbations y auront été données ès mains de nôtre
très-cher & féal Chevalier Chancelier de France,
le ſieur Dagueſſeau , Commandeur de nos Ordres
, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires
de chacun dans notre Bibliothéque Publique,
un dans celle notre Château du Louvre,&un
dans celle de notre très cher & féal Chancelier de
France , le tour à peine de nullité des Préſentes , du
contenu deſquelles vous mandons & enjoignons
de faire jouir leſdits ſieurs Expoſans ou leurs ayants
cauſe,pleinement& paiſiblement,ſans ſouffrir qu'il
leut ſoit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons
que la copie des Préſentes qui fera imprimée
au commencement ou à la fin deſdits Livres ſoit
tenuë pour dûëment ſignifiée, & qu'aux copies collationnées
par un de nos amés & féaux Conſeillers
Sécrétaires , foi ſoit ajoutée comme à l'Original.
Commandons au premier notre Huffier ou Sergent
ſur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles
tous Actes requis & néceſſaires , fans demander
autre permiffion & nonobſtant Clameur de
Haro , Charte Normande& Lettres à ce contraires
, car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris , le
treizieme jour de Novembre , l'an de grace mil
ſept cent quarante-quatre & de notre Régne le
trentiéme.
Par leRoi enfon Confeil , NOBLET.
Régistréſur le Régiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs , ſous le
même Numero & le même folio que le Brévet attaché
ſous le préſent contre-ſcel ( N°. 394 , fol. 233 , )
conformément au Reglément de 1723 , qui fait défense
Art. 4, à toutes perſonnes de quelque qualité qu'elles
foient, autres qquuee les Libraires & Imprimeurs ,de
vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour
les vendre en leurs noms , soit qu'ils s'en disent les
Auteurs ou autrement , & à la charge de fournirà
ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires
Imprimeurs de Paris huit Exemplaires de chacun &
par chacun mois , preſcrits par l'Article 108 duméme
Reglement.A Paris le 10 Décembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic,
OUIS par la grace de Dieu , Roi de France
&de Navarre : A nos amés & féaux Conſeillers
, les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
GrandConfeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux
, leurs Lieutenans Civils & autres nos jufticiers
qu'il appartiendra. SALUT , nos chers &
bien amés Louis Fuzelier & Charles Antoine le Clerc
de la Bruere , Nous ont fait remontrer , que l'applaudiſſement
que reçoit le Mercure de France,
Nous a fait croire que le ſieur de la Roque titulaire
dudernier Brevet étant décédé , il ne convient pas
que le Public ſoit privé à l'avenir d'un Ouvrage
auſſi utile qu'agréable , tant à nos Sujets qu'aux
Etrangers ; c'eſt dans cette vûë que bien informés
des talens& de la ſageſſe des ſieurs Fuzelier & le
Clerc de la Bruere,Nous les avons choiſis pour com.
poſer à l'avenir excluſivement à tous autres ledit
Ouvrage , ſous le titre deMercure de France , &
Nous leur en avons accordé à cet effet notre Brevec
en datte du trente-un du mois dernier , à condition
que le ſurvivant des deux jouira ſeul de la faculté
& Privilége,pour l'exécution duquel ils Nous
ont très-humblement ſupplié de leur accorder nos
Lettres ſur ce néceſſaires. A CES CAUSES ,
Voulant traiter favorablement leſdits ſieurs Expofans
, Nous leurs avons permis & permettons par
ces Préſentes de compoſer & donner au Publicà
l'avenir tous les mois ,à eux ſeuls excluſivement à
tous autres ledit Mercure de France , qu'ils pourront
faireimprimer enun ou pluſieurs Volumes conjoin,
,
,
tement ou ſéparément & autant de fois que bon
leur ſemblera chaque mois, & de le faire vendre &
débiter par tout notre Royaume , Pays Terres &
Seigneuries de notre obeſſance ,pendant le tems
&eſpace de vingt années confécutives , à compter
dujour de ladatte des Preſentes , à condition néanmoins
que chaque Volume porte ſon Approbation
exprefle de 1 Examinateur qui aura été commis à
cet effet , & en outre Nous avons revoqué & revoquons
tous autres Priviléges qui pourroient avoir
été donnés ci-devant à d'autres qu'audits ſieurs
Expoſans faiſons défenſes à toutes perſonnes
de quelque qualité & condition qu'elles foient
d'enintroduire d'Impreffion ou Gravure Etrangere
dans aucun lieu de notre obéillance , comme aufli
àtous Libraires - Imprimeurs Graveurs Imprimeurs
, Marchands en Taille douce & autres d'imprimer
, faire imprimer , graver ou faire graver ,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre
ou Planches en tout ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits ſous quelque prétexte que ce foit
d'augmentation , correction, changement de Titres
ou autrement ſans la permiffion ex refle ou par
écrit deſdits ſieurs Expoſans ou de ceux qui auront
droit d'eux , le tout à peine de confiſcation tantdes
Planches que des Exemplaires contrefaits & des uf
tenciles qui auront ſervi à ladite contrefaçon que
Nous entendons être ſaiſis en quelque lieu qu'ils
foient trouvés , de fix mille livres d'amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un
tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , & l'autre tiers auldits
fieurs Expoſans,& de tous dépens dommages & intérêts
, à la charge que ces Préfentes feront en regiftrées
tout au long fur le Regiſtre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois
de ladatte des Préſentes ,& que l'impreffion de ce
:
Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs
, & que les Impetrans ſe conformeront en
tout aux Réglemens de la Librairie & notamment à
celui du dix Avril mil ſept cent vingt-cinq , &
qu'avant de les expoſer en vente, les Manufcuitsou
Imprimés quiauront ſervi de copie à l'impreſſion
deſdits Livres ſeront remis dans le même état ou les
Approbations y auront été données ès mains de nôtre
très-cher & féal Chevalier Chancelier de France,
le ſieur Dagueſſeau , Commandeur de nos Ordres
, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires
de chacun dans notre Bibliothéque Publique,
un dans celle notre Château du Louvre,&un
dans celle de notre très cher & féal Chancelier de
France , le tour à peine de nullité des Préſentes , du
contenu deſquelles vous mandons & enjoignons
de faire jouir leſdits ſieurs Expoſans ou leurs ayants
cauſe,pleinement& paiſiblement,ſans ſouffrir qu'il
leut ſoit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons
que la copie des Préſentes qui fera imprimée
au commencement ou à la fin deſdits Livres ſoit
tenuë pour dûëment ſignifiée, & qu'aux copies collationnées
par un de nos amés & féaux Conſeillers
Sécrétaires , foi ſoit ajoutée comme à l'Original.
Commandons au premier notre Huffier ou Sergent
ſur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles
tous Actes requis & néceſſaires , fans demander
autre permiffion & nonobſtant Clameur de
Haro , Charte Normande& Lettres à ce contraires
, car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris , le
treizieme jour de Novembre , l'an de grace mil
ſept cent quarante-quatre & de notre Régne le
trentiéme.
Par leRoi enfon Confeil , NOBLET.
Régistréſur le Régiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs , ſous le
même Numero & le même folio que le Brévet attaché
ſous le préſent contre-ſcel ( N°. 394 , fol. 233 , )
conformément au Reglément de 1723 , qui fait défense
Art. 4, à toutes perſonnes de quelque qualité qu'elles
foient, autres qquuee les Libraires & Imprimeurs ,de
vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour
les vendre en leurs noms , soit qu'ils s'en disent les
Auteurs ou autrement , & à la charge de fournirà
ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires
Imprimeurs de Paris huit Exemplaires de chacun &
par chacun mois , preſcrits par l'Article 108 duméme
Reglement.A Paris le 10 Décembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic,
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25
p. 207-210
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Début :
Le Roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'Arrêt rendu [...]
Mots clefs :
Arrêt du Conseil d'État, Commerce de laine, Exemption des droits, Roi, Marchands, Provinces, Royaume
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texteReconnaissance textuelle : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
MRREST du Confeil d'Erat du Roi , qui permet
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
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Résumé : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Le document est un extrait des registres du Conseil d'État du Roi, daté du 20 mars 1758, traitant du commerce des laines. Le Roi, après avoir été informé des restrictions précédentes, a ordonné l'exécution des arrêts des 4 août 1716 et 9 décembre 1749. Ces arrêts permettent à toutes les personnes de commercer les laines, qu'elles soient nationales ou étrangères, et de les faire circuler librement dans tout le Royaume, en exemption de droits d'entrée et de sortie. Les laines passant des provinces réputées étrangères vers celles des cinq grosses fermes, et vice versa, sont également exemptées de droits locaux, sauf ceux des Fermes des Aides et Domaines. Le Roi a également abrogé l'arrêt du 7 avril 1714, qui interdisait l'exportation des laines du Languedoc sans permission. Les Intendants et Commissaires sont chargés de faire exécuter cet arrêt dans les provinces. Le document est signé par le Roi Louis et le Conseiller Philippeaux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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