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1
p. 839-847
DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
Début :
LOUIS, par, &c. Après la division & les troubles que le refus de se soûmettre à la Bulle Unigenitus [...]
Mots clefs :
Bulle Unigenitus, Roi, Déclaration du roi, Église, Évêques, Édit, Archevêques
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texteReconnaissance textuelle : DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
DECLARATION
D U ROY.
Par laqunsele des Bulles des
Ar laquelle le Roy explique de nouveau fes¹
Papes , données contre le Janféniſme , & fur celle
de la Conftitution Un genitus . Donnée à Verfailles
, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement
, le 3.- Avril , le Roy y féant en fon Lit de
Juſtice.
bles
LOUIS, par, &c. Après la divifion & les trou
que le refus de fe foûmettre à la Bulle Uni
genitus avoit fait naître dans l'Eglife de France
Nous eûmes lieu d'efperer en l'année 1720. d'y
voir la paix heureufement rétablie . Des Explica--
tions dreffées dans un efprit de concorde & de
charité , approuvées par tous les Cardinaux, tous
les Archevêques , & prefque tous les Evêques de
notre Royaume , qui avoient accepté cette Con--
ftitution , adoptées même par la plupart des
Prélats qui avoient hésité d'abord à la recevoir ,
ne laiffoient aucun pretexte à ceux , qui affectant
de la décrier par des interpretations contraires à
-fon veritable fens , vouloient les faire fervir d'excufe
à leur réfiſtance. Ce fut dans des circonfrances
fi favorables que Nous jugeâmes à propos
de donner notre Déclaration du 4. Aouft 1720.
par laquelle , en ordonnant d'un côté que la
Bulle Unigenitus feroit obſervé felon fa forme &
teneur dans tous nos Etats , & en deffendant tour:
ce qui pourtoit y être contraire. Nous prîmes de
l'autre les précautions les plus convenables pour
affurer le repos & la tranquillité de ceux d'entre
nos
$40 MERCURE DE FRANCE
feu que
nos Sujets qui feroient ceder leur prévention à
Pauthorité du Chef & du Corps des premiers Pafteurs
: Nous avons eu , à la verité , la fatisfaction
de voir des Corps entiers , & un grand nombre
de Sujets des differens Ordres de l'Eglife de France
, entrer dans ces fentimens , & l'édifier par la
fincerité de leur retour : Mais, Nous fçavons que
tous ceux qui les avoient imitez dans leur réfiftance
, n'ont pas encore fuivi l'exemple de leur
foumiffion ; & Nous voyons avec déplaifir qu'il
y en a même plufieurs , qui au lieu de profiter de
notre indulgence , n'ont cherché qu'à allumer le
Nous avions voulu éteindre par notre
Déclaration. Non feulement ils ont interjetté de
nouveaux appels , & ils n'ont pas ceffé d'attaquer
la Conftitution avec la même licence , par des
Libelles auffi injurieux au Pape , aux Evêques &
à toute l'Eglife , que contraires au reſpect qui eft
dû à notre authorité ; mais ils ont entrepris de
révoquer en doute le pouvoir qui appartient aux
Evêques d'inftruire les Fideles de la foumiffion
qu'ils doivent à la Bulle Unigenitus , & d'examiner
les fentimens & les difpofitions des Ecclefiaftiques
, lorfqu'ils fe prefentent à eux , foit pour
recevoir les faints Ordtes , foit pour obtenir des
Visa ou des Inftitutions Canoniques . Ce n'eft pas
même feulement à la Conftitution Unigenitus ,
que les ennemis de cette Bulle & de la paix cherchent
à donner atteinte , ils ne ceffent d'attaquer
directement ou indirectement les Conftitutions
des Papes qui ont condamné les cinq Propofitions
tirées du Livre de Janfénius , ou qui ont
preferit la fignature du Formulaire ; ils renouvellent
les fubtilitez frivoles qui avoient été inventées
pour éluder l'obſervation de ces Bulles
ils s'authorifent de la diftinction du fait & du
droit , & abufant de ce qui fe paffa fous le Pontificat
AVRIL. 1730. 84T
tificat de Clement IX . ils prennent toujours la
deffenfe du filence refpectueux fur le fait de Janfenius
, quoique déclaré infuffifant par la Bulle
Vineam Domini Sabaoth , donnée par Clement
XI . & unanimement acceptée par tous les Prélats
de notre Royaume. Nous ne devons donc
pas divifer deux objets , qui , quoique differents,
ne font cependant que trop unis dans l'efprit de
la plus grande partie de ceux qui ne cherchent
qu'à perpetuer les troubles prefens de l'Eglife ; Et
puifque l'on Nous oblige à expliquer encore nos
intentions fur l'execution de la Bulle Unigenitus,
Nous croyons devoir prendre en même temps de
nouvelles précautions contre ces efprits indociles
, que quatre Bulles données fucceffivement par
differents Papes contre le Janféniſme,qui ont été
reçûës par toute l'Eglife , & dont l'execution a
été tant de fois affermie par notre authorité ,
n'ont pu encore réduire à une entiere obéiffance
: Nous continuërons cependant de veiller avec
attention à la conſervation des Maximes de
notre Royaume & des Libertez de l'Eglife Gallicane
, qui Nous feront toujours plus précieuſes
qu'à ceux qui s'en font un vain titre pour colol
rer leur réfiftance ; & Nous fommes perfuadez.
que nos Cours de Parlement , qui étant principalement
chargées du foin de les maintenir ,
font acquittées fi dignement de ce devoir en differentes
occafions , & dès le temps même des
Lettres Patentes du 14. Février 1714. données
fur la Bulle Unigenitus , fçauront toujours faire
un jufte difcernement entre le zele éclairé qui les
deffend avec fageffe , & les intentions fufpectes
de ceux qui n'y cherchent qu'un prétexte pour
troubler , ou pour éloigner une paix auffi défirable
pour l'interêt de l'Etat , que pour le bien
de l'Eglife. A CES CAUSES , & autres à ce Nous
fe
mouvans
842 MERCURE DE FRANCE
mouvans , de l'avis de notre Confeil , & de notre
grace fpeciale , pleine puiffance & authorité
Royale , Nous avons dit , déclaré & ordonné ;
difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous
plaît ce qui fuit :
Article 1. Renouvellant , en tant que befoin feroit
par ces Prefentes , fignees de notre main j
les Edits & Déclarations du feu Roy notre treshonoré
Seigneur & Bifayeul , fur la condamnation
des cinq Propofitions de Janfénius , & ſur
la fignature du Formulaire , & en particulier
l'Edit du mois d'Avril 1665. & les Lettres Patentes
du dernier jour d'Aouft 1705. Ordonnons
que les Bulles des Souverains Pontifes Innocent
X. Alexandre VII . & Clement XI . fur
lefdites Propofitions , & fur la fignature du Formulaire
, feront obfervées & exécutées felon leur
forme & teneur : Voulons en conféquence , que
perfonne ne puiffe être promú aux Ordres facrez
, ou pourvû de quelque Benefice que ce foit ,
Seculier ou Régulier , exempt ou non exempt de
la Jurifdiction de l'Ordinaire , ni même en requerir
aucun , en vertu des dégrez par lui obte
nus , fans avoir auparavant figné le Formulaire
en perfonne ; entre les mains de fon Archevêque
ou de fon Evêque , ou de leurs Grands Vicaires ;
de laquelle fignature il fera fait mention dans
l'Acte de requifition , & pareillement dans l'Aete
de prife de poffeffion de chaque Benefice ; le tout
à peine de nullité defdits Actes à l'égard de ceux
qui fe trouveroient les avoir faits , fans avoir
préalablement figné le Formulaire. Et au cas
que quelqu'un d'entre les Archevêques ou Evêques
néglige d'en exiger la fignature , voulons
& entendons , conformement à l'Edit du mois
d'Avril 1665. qu'il y foit contraint par faifie du
Revenu temporel de fon Archevêché ou Evêché.
Ordonnons
N
AVRIL. 1730. 843
que les Ordonnons en outre , fuivant ledit Edit ,
Ecclefiaftiques , qui n'ayant pas encore figné le
Formulaire , refuferont de le faire à l'occafion
du Vifa ou de l'inftitution aux Benefices dont
ils demanderont à être pourvûs , foient déclarez
incapables de les poffeder, & que tous ceux dont
lefdits Ecclefiaftiques pourroient avoir été précedemment
pourvûs , demeurent vacans & impétrables
de plein droit , fans qu'il fait befoin à cet
effet d'aucune Sentence ni Declaration judiciaire,
ainfi qu'il eft porté par ledit Edit du mois d'Avril
1665.
II. Voulons , conformement au même Edit ,
que lefdites fignatures du Formulaire foient pures
& fimples , fans aucune diftinction , interpretation
ou reftriction qui déroge directement
ou indirectement aufdites Conftitutions des Papes
Innocent X. Alexandre VII . & Clement XI .
déclarant que ceux qui fe ferviroient dans leur
fignature defdites diftinctions , interprétations ou
reftrictions ; ou qui figneroient un Formulaire
different de celui dont la fignature a été ordonnée
par ledit. Edit du mois d'Avril 1665. feront
fujets aux peines portées par ledit Edit.
III. Confirmant , en tant que befoin feroit
les Lettres Patentes du 14. Février 1714. & notre
Declaration du 4. Aouft 1720. Regiſtrées dans
toutes nos Cours de Parlement : Ordonnons que
la Conftitution Unigenitus foit inviolablement
obfervée felon fa forme & teneur dans tous les
Etats, Pays,Terres & Seigneuries de notre obéïffance
; & qu'étant une Loy de l'Eglife par l'acceptation
qui en a été faite , elle foit auffi regardée
comme une Loy de notre Royaume. Voutons
que tous nos Sujets , de quelque état & condition
qu'ils foient , ayent pour ladite Bulle le
refpect & la foumiffion qui font dûs au jugement
de
844 MERCURE DE FRANCE
de l'Eglife univerfelle , en matiere de doctrine.
IV. L'Article cinquième de notredite Decla
ration fera pareillement exécuté felon fa forme
& teneur , fans neanmoins que fous prétexte du
filence que Nous y avons impofé , on puiffe prétendre
que notre intention ait jamais été d'empêcher
les Archevêques ou Evêques d'inftruire les
Ecclefiaftiques & les Peuples confiez à leurs foins ,
fur l'obligation de fe foumettre à la Conftitution
Unigenitus.
V. Deffendons , conformement à l'Art. III.
de notre Déclaration du 4. Aouft 1720. & par
les motifs qui y font expliquez , d'exiger directement
ou indirectement aucunes nouvelles formu
les de foufcription à l'occafion des Bulles des Papes
qui font reçûës dans notre Royaume. Décla
rons neanmoins, que par cette deffenfe Nous n'avons
pas entendu que les Archevêques & Evê
ques de notre Royaume ne puiffent refuſer d'admettre
aux faints Ordres, ou aux Dignitez & aux
Benefices, de quelque nature qu'ils foient, les Ec→
clefiaftiques Seculiers ou Reguliers , exempts ou
non exempts , qui auroient renouvellé leurs appels
de la Bulle Unigenitus depuis norre Decla
ration du 4. Aouft 1720. ou déclaré par écrit
qu'ils perfiftent dans ceux qu'ils avoient préce
demment interjettez , ou qui auroient compofé
ou publié des Ecrits pour attaquer ladite Bulle
ou les Explications defdits Archevêques & Evêques
, des années 1714.& 1720. ou qui auroient
renu des difcours injurieux à l'Eglife & à l'Epif
copat , & qui en feroient convaincus , foit par
des preuves légitimes , ou par l'aveu qu'ils en
feroient aufdits Archevêques ou Evêques lorfqu'ils
feroient interrogez fur lefdits faits , en fe
prefentant à eux pour l'Ordination , ou pour le
Vifa , ou l'Inſtitution Canonique , & qui perfe-
2
vere
AVRIL . 1730. 845 .
vereroient dans le même efprit de révolte, ou de
defobéiffance contre la Bulle Unigenitus , ou les
autres Conftitutions cy-deffus mentionnées , &
refuferoient de s'expliquer , conformement aux
Art. II. & III. de la prefente Declaration ,
la foumiffion due aufdites Conſtitutions.
2
fur
VI. Les Appellations comme d'abus , fi aucunes
font interjettées des refus de Vifa , ou d'Inftitution
Canonique faits par les Archevêques ou
Evêques aux Ecclefiaftiques qui fe trouveront être
dans quelqu'un des cas expliquez par les Art . I.
II. III. & V. de notre prefente Declaration
n'auront aucun effet fufpenfif , mais dévolutif
feulement , & fans que les caufes de refus marquées
dans lefdits cas , puiffent être regardées
comme un moyen d'abus . Voulons que lorfqu'outre
lefdites caufes , le refus defdits Archevêques
ou Evêques en renfermera d'autres qui feront
jugées abufives , nos Cours foient tenucs de déclarer
qu'il y a abus feulement en ce qui concerne
lefdites autres caufes ; fauf à nofd. Cours
d'ordonner en ce cas , s'il y échet , que dans le
temps qu'elles jugeront à propos de preferire, à
l'appellant comme d'abus , il fera tenu de fe retirer
fuivant l'art. VI. de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
pardevant le Superieur Ecclefiaftique de l'Evêque
ou de l'Archevêque qui lui aura refuſé le Viſa,ou
P'Inftitution Canonique pour le Benefice qui fera
le fujet de la conteftation, à l'effet d'obtenir l'un
ou l'autre, fi faire fe doit ; & après que led . Vifa
ou ladite Inftitution Canonique auront été rap-
-portez , ou faute par ledit appellant de les rapporter
, & dans le delay_qui lui aura été accordé
, il fera ftatué par nofd. Cours fur la maintenue
provifoire ou définitive au Benefice contentieux
, ainfi qu'il appartiendra.
VII
846 MERCURE DE FRANCE
VII . Ordonnons au furplus , que notre Declaration
du 10. May 1728. concernant les Imprimeurs
, foit executée felon fa forme & teneur;
ce faifant , que tous ceux qui feront convaincus
d'avoir compofé, imprimé, debité ou autrement
diftribué , fous quelque titre ou nom que ce puif.
fe être , des Ouvrages , Ecrits , Lettres ou autres
Libelles qui attaqueroient directement ou indirectement
les Conftitutions des Papes cy - deffus
marqués, nommément la Bulle Unigenitus, l'Inftruction
Paftorale de 1714. les Explications de
1720. ou qui tendroient à foûtenir , renouveller
ou favorifer en quelque maniere que ce foit les
Propofitions condamnées par ladite Conftitution
, ou qui feroient contraires à la Religion, au
refpect dû à notre S.Pere le Pape & aux Evêques,
ou à notre authorité , aux droits de notre Ĉouronne,
ou aux libertez de l'Eglife Gallicane,foient
condamnez aux peines portées par ladite Decla
ration du 10. May 1728. Voulons que les Corps
ou Communautez , & pareillement les Particuliers
qui auroient prêté leurs Maifons , en tout
ou en partie , pour fervir de dépôt à des Ouvrages
ou Ecrits de la nature cy-deffus marquez , &
pour les y mettre en sûreté , foient condamnez
pour la premiere fois en 3000 liv. d'amende , &
les Corps ou Communautez déclarez en outre
déchûs de tous les Privileges à eux accordez par
Nous ou par les Rois nos Predeceffeurs . Ordonnons
qu'en cas de récidives, les Particuliers foient
condamnez au banniffement à temps , même à
plus grande peine s'il y échet. Enjoignons à nos
Cours de Parlement & autres nos Juges , de tenir
la main à ce que ces Prefentes foient exactement
& inviolablement obfervées , & de prêter
aux Archevêques ou Evêques , ou à leurs Officiaux
, lorſqu'ils en feront requis , le fecours &
l'affiftance
AVRIL 1730.
847.
l'affiftance neceffaires . pour l'execution des Ordonnances
& Jugemens qui en feront par eux
rendus contre les contrevenans dans les cas qui
regardent les Juges d'Eglife ; le tout conformement
à l'Art. XXX . de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
& c.
D U ROY.
Par laqunsele des Bulles des
Ar laquelle le Roy explique de nouveau fes¹
Papes , données contre le Janféniſme , & fur celle
de la Conftitution Un genitus . Donnée à Verfailles
, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement
, le 3.- Avril , le Roy y féant en fon Lit de
Juſtice.
bles
LOUIS, par, &c. Après la divifion & les trou
que le refus de fe foûmettre à la Bulle Uni
genitus avoit fait naître dans l'Eglife de France
Nous eûmes lieu d'efperer en l'année 1720. d'y
voir la paix heureufement rétablie . Des Explica--
tions dreffées dans un efprit de concorde & de
charité , approuvées par tous les Cardinaux, tous
les Archevêques , & prefque tous les Evêques de
notre Royaume , qui avoient accepté cette Con--
ftitution , adoptées même par la plupart des
Prélats qui avoient hésité d'abord à la recevoir ,
ne laiffoient aucun pretexte à ceux , qui affectant
de la décrier par des interpretations contraires à
-fon veritable fens , vouloient les faire fervir d'excufe
à leur réfiſtance. Ce fut dans des circonfrances
fi favorables que Nous jugeâmes à propos
de donner notre Déclaration du 4. Aouft 1720.
par laquelle , en ordonnant d'un côté que la
Bulle Unigenitus feroit obſervé felon fa forme &
teneur dans tous nos Etats , & en deffendant tour:
ce qui pourtoit y être contraire. Nous prîmes de
l'autre les précautions les plus convenables pour
affurer le repos & la tranquillité de ceux d'entre
nos
$40 MERCURE DE FRANCE
feu que
nos Sujets qui feroient ceder leur prévention à
Pauthorité du Chef & du Corps des premiers Pafteurs
: Nous avons eu , à la verité , la fatisfaction
de voir des Corps entiers , & un grand nombre
de Sujets des differens Ordres de l'Eglife de France
, entrer dans ces fentimens , & l'édifier par la
fincerité de leur retour : Mais, Nous fçavons que
tous ceux qui les avoient imitez dans leur réfiftance
, n'ont pas encore fuivi l'exemple de leur
foumiffion ; & Nous voyons avec déplaifir qu'il
y en a même plufieurs , qui au lieu de profiter de
notre indulgence , n'ont cherché qu'à allumer le
Nous avions voulu éteindre par notre
Déclaration. Non feulement ils ont interjetté de
nouveaux appels , & ils n'ont pas ceffé d'attaquer
la Conftitution avec la même licence , par des
Libelles auffi injurieux au Pape , aux Evêques &
à toute l'Eglife , que contraires au reſpect qui eft
dû à notre authorité ; mais ils ont entrepris de
révoquer en doute le pouvoir qui appartient aux
Evêques d'inftruire les Fideles de la foumiffion
qu'ils doivent à la Bulle Unigenitus , & d'examiner
les fentimens & les difpofitions des Ecclefiaftiques
, lorfqu'ils fe prefentent à eux , foit pour
recevoir les faints Ordtes , foit pour obtenir des
Visa ou des Inftitutions Canoniques . Ce n'eft pas
même feulement à la Conftitution Unigenitus ,
que les ennemis de cette Bulle & de la paix cherchent
à donner atteinte , ils ne ceffent d'attaquer
directement ou indirectement les Conftitutions
des Papes qui ont condamné les cinq Propofitions
tirées du Livre de Janfénius , ou qui ont
preferit la fignature du Formulaire ; ils renouvellent
les fubtilitez frivoles qui avoient été inventées
pour éluder l'obſervation de ces Bulles
ils s'authorifent de la diftinction du fait & du
droit , & abufant de ce qui fe paffa fous le Pontificat
AVRIL. 1730. 84T
tificat de Clement IX . ils prennent toujours la
deffenfe du filence refpectueux fur le fait de Janfenius
, quoique déclaré infuffifant par la Bulle
Vineam Domini Sabaoth , donnée par Clement
XI . & unanimement acceptée par tous les Prélats
de notre Royaume. Nous ne devons donc
pas divifer deux objets , qui , quoique differents,
ne font cependant que trop unis dans l'efprit de
la plus grande partie de ceux qui ne cherchent
qu'à perpetuer les troubles prefens de l'Eglife ; Et
puifque l'on Nous oblige à expliquer encore nos
intentions fur l'execution de la Bulle Unigenitus,
Nous croyons devoir prendre en même temps de
nouvelles précautions contre ces efprits indociles
, que quatre Bulles données fucceffivement par
differents Papes contre le Janféniſme,qui ont été
reçûës par toute l'Eglife , & dont l'execution a
été tant de fois affermie par notre authorité ,
n'ont pu encore réduire à une entiere obéiffance
: Nous continuërons cependant de veiller avec
attention à la conſervation des Maximes de
notre Royaume & des Libertez de l'Eglife Gallicane
, qui Nous feront toujours plus précieuſes
qu'à ceux qui s'en font un vain titre pour colol
rer leur réfiftance ; & Nous fommes perfuadez.
que nos Cours de Parlement , qui étant principalement
chargées du foin de les maintenir ,
font acquittées fi dignement de ce devoir en differentes
occafions , & dès le temps même des
Lettres Patentes du 14. Février 1714. données
fur la Bulle Unigenitus , fçauront toujours faire
un jufte difcernement entre le zele éclairé qui les
deffend avec fageffe , & les intentions fufpectes
de ceux qui n'y cherchent qu'un prétexte pour
troubler , ou pour éloigner une paix auffi défirable
pour l'interêt de l'Etat , que pour le bien
de l'Eglife. A CES CAUSES , & autres à ce Nous
fe
mouvans
842 MERCURE DE FRANCE
mouvans , de l'avis de notre Confeil , & de notre
grace fpeciale , pleine puiffance & authorité
Royale , Nous avons dit , déclaré & ordonné ;
difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous
plaît ce qui fuit :
Article 1. Renouvellant , en tant que befoin feroit
par ces Prefentes , fignees de notre main j
les Edits & Déclarations du feu Roy notre treshonoré
Seigneur & Bifayeul , fur la condamnation
des cinq Propofitions de Janfénius , & ſur
la fignature du Formulaire , & en particulier
l'Edit du mois d'Avril 1665. & les Lettres Patentes
du dernier jour d'Aouft 1705. Ordonnons
que les Bulles des Souverains Pontifes Innocent
X. Alexandre VII . & Clement XI . fur
lefdites Propofitions , & fur la fignature du Formulaire
, feront obfervées & exécutées felon leur
forme & teneur : Voulons en conféquence , que
perfonne ne puiffe être promú aux Ordres facrez
, ou pourvû de quelque Benefice que ce foit ,
Seculier ou Régulier , exempt ou non exempt de
la Jurifdiction de l'Ordinaire , ni même en requerir
aucun , en vertu des dégrez par lui obte
nus , fans avoir auparavant figné le Formulaire
en perfonne ; entre les mains de fon Archevêque
ou de fon Evêque , ou de leurs Grands Vicaires ;
de laquelle fignature il fera fait mention dans
l'Acte de requifition , & pareillement dans l'Aete
de prife de poffeffion de chaque Benefice ; le tout
à peine de nullité defdits Actes à l'égard de ceux
qui fe trouveroient les avoir faits , fans avoir
préalablement figné le Formulaire. Et au cas
que quelqu'un d'entre les Archevêques ou Evêques
néglige d'en exiger la fignature , voulons
& entendons , conformement à l'Edit du mois
d'Avril 1665. qu'il y foit contraint par faifie du
Revenu temporel de fon Archevêché ou Evêché.
Ordonnons
N
AVRIL. 1730. 843
que les Ordonnons en outre , fuivant ledit Edit ,
Ecclefiaftiques , qui n'ayant pas encore figné le
Formulaire , refuferont de le faire à l'occafion
du Vifa ou de l'inftitution aux Benefices dont
ils demanderont à être pourvûs , foient déclarez
incapables de les poffeder, & que tous ceux dont
lefdits Ecclefiaftiques pourroient avoir été précedemment
pourvûs , demeurent vacans & impétrables
de plein droit , fans qu'il fait befoin à cet
effet d'aucune Sentence ni Declaration judiciaire,
ainfi qu'il eft porté par ledit Edit du mois d'Avril
1665.
II. Voulons , conformement au même Edit ,
que lefdites fignatures du Formulaire foient pures
& fimples , fans aucune diftinction , interpretation
ou reftriction qui déroge directement
ou indirectement aufdites Conftitutions des Papes
Innocent X. Alexandre VII . & Clement XI .
déclarant que ceux qui fe ferviroient dans leur
fignature defdites diftinctions , interprétations ou
reftrictions ; ou qui figneroient un Formulaire
different de celui dont la fignature a été ordonnée
par ledit. Edit du mois d'Avril 1665. feront
fujets aux peines portées par ledit Edit.
III. Confirmant , en tant que befoin feroit
les Lettres Patentes du 14. Février 1714. & notre
Declaration du 4. Aouft 1720. Regiſtrées dans
toutes nos Cours de Parlement : Ordonnons que
la Conftitution Unigenitus foit inviolablement
obfervée felon fa forme & teneur dans tous les
Etats, Pays,Terres & Seigneuries de notre obéïffance
; & qu'étant une Loy de l'Eglife par l'acceptation
qui en a été faite , elle foit auffi regardée
comme une Loy de notre Royaume. Voutons
que tous nos Sujets , de quelque état & condition
qu'ils foient , ayent pour ladite Bulle le
refpect & la foumiffion qui font dûs au jugement
de
844 MERCURE DE FRANCE
de l'Eglife univerfelle , en matiere de doctrine.
IV. L'Article cinquième de notredite Decla
ration fera pareillement exécuté felon fa forme
& teneur , fans neanmoins que fous prétexte du
filence que Nous y avons impofé , on puiffe prétendre
que notre intention ait jamais été d'empêcher
les Archevêques ou Evêques d'inftruire les
Ecclefiaftiques & les Peuples confiez à leurs foins ,
fur l'obligation de fe foumettre à la Conftitution
Unigenitus.
V. Deffendons , conformement à l'Art. III.
de notre Déclaration du 4. Aouft 1720. & par
les motifs qui y font expliquez , d'exiger directement
ou indirectement aucunes nouvelles formu
les de foufcription à l'occafion des Bulles des Papes
qui font reçûës dans notre Royaume. Décla
rons neanmoins, que par cette deffenfe Nous n'avons
pas entendu que les Archevêques & Evê
ques de notre Royaume ne puiffent refuſer d'admettre
aux faints Ordres, ou aux Dignitez & aux
Benefices, de quelque nature qu'ils foient, les Ec→
clefiaftiques Seculiers ou Reguliers , exempts ou
non exempts , qui auroient renouvellé leurs appels
de la Bulle Unigenitus depuis norre Decla
ration du 4. Aouft 1720. ou déclaré par écrit
qu'ils perfiftent dans ceux qu'ils avoient préce
demment interjettez , ou qui auroient compofé
ou publié des Ecrits pour attaquer ladite Bulle
ou les Explications defdits Archevêques & Evêques
, des années 1714.& 1720. ou qui auroient
renu des difcours injurieux à l'Eglife & à l'Epif
copat , & qui en feroient convaincus , foit par
des preuves légitimes , ou par l'aveu qu'ils en
feroient aufdits Archevêques ou Evêques lorfqu'ils
feroient interrogez fur lefdits faits , en fe
prefentant à eux pour l'Ordination , ou pour le
Vifa , ou l'Inſtitution Canonique , & qui perfe-
2
vere
AVRIL . 1730. 845 .
vereroient dans le même efprit de révolte, ou de
defobéiffance contre la Bulle Unigenitus , ou les
autres Conftitutions cy-deffus mentionnées , &
refuferoient de s'expliquer , conformement aux
Art. II. & III. de la prefente Declaration ,
la foumiffion due aufdites Conſtitutions.
2
fur
VI. Les Appellations comme d'abus , fi aucunes
font interjettées des refus de Vifa , ou d'Inftitution
Canonique faits par les Archevêques ou
Evêques aux Ecclefiaftiques qui fe trouveront être
dans quelqu'un des cas expliquez par les Art . I.
II. III. & V. de notre prefente Declaration
n'auront aucun effet fufpenfif , mais dévolutif
feulement , & fans que les caufes de refus marquées
dans lefdits cas , puiffent être regardées
comme un moyen d'abus . Voulons que lorfqu'outre
lefdites caufes , le refus defdits Archevêques
ou Evêques en renfermera d'autres qui feront
jugées abufives , nos Cours foient tenucs de déclarer
qu'il y a abus feulement en ce qui concerne
lefdites autres caufes ; fauf à nofd. Cours
d'ordonner en ce cas , s'il y échet , que dans le
temps qu'elles jugeront à propos de preferire, à
l'appellant comme d'abus , il fera tenu de fe retirer
fuivant l'art. VI. de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
pardevant le Superieur Ecclefiaftique de l'Evêque
ou de l'Archevêque qui lui aura refuſé le Viſa,ou
P'Inftitution Canonique pour le Benefice qui fera
le fujet de la conteftation, à l'effet d'obtenir l'un
ou l'autre, fi faire fe doit ; & après que led . Vifa
ou ladite Inftitution Canonique auront été rap-
-portez , ou faute par ledit appellant de les rapporter
, & dans le delay_qui lui aura été accordé
, il fera ftatué par nofd. Cours fur la maintenue
provifoire ou définitive au Benefice contentieux
, ainfi qu'il appartiendra.
VII
846 MERCURE DE FRANCE
VII . Ordonnons au furplus , que notre Declaration
du 10. May 1728. concernant les Imprimeurs
, foit executée felon fa forme & teneur;
ce faifant , que tous ceux qui feront convaincus
d'avoir compofé, imprimé, debité ou autrement
diftribué , fous quelque titre ou nom que ce puif.
fe être , des Ouvrages , Ecrits , Lettres ou autres
Libelles qui attaqueroient directement ou indirectement
les Conftitutions des Papes cy - deffus
marqués, nommément la Bulle Unigenitus, l'Inftruction
Paftorale de 1714. les Explications de
1720. ou qui tendroient à foûtenir , renouveller
ou favorifer en quelque maniere que ce foit les
Propofitions condamnées par ladite Conftitution
, ou qui feroient contraires à la Religion, au
refpect dû à notre S.Pere le Pape & aux Evêques,
ou à notre authorité , aux droits de notre Ĉouronne,
ou aux libertez de l'Eglife Gallicane,foient
condamnez aux peines portées par ladite Decla
ration du 10. May 1728. Voulons que les Corps
ou Communautez , & pareillement les Particuliers
qui auroient prêté leurs Maifons , en tout
ou en partie , pour fervir de dépôt à des Ouvrages
ou Ecrits de la nature cy-deffus marquez , &
pour les y mettre en sûreté , foient condamnez
pour la premiere fois en 3000 liv. d'amende , &
les Corps ou Communautez déclarez en outre
déchûs de tous les Privileges à eux accordez par
Nous ou par les Rois nos Predeceffeurs . Ordonnons
qu'en cas de récidives, les Particuliers foient
condamnez au banniffement à temps , même à
plus grande peine s'il y échet. Enjoignons à nos
Cours de Parlement & autres nos Juges , de tenir
la main à ce que ces Prefentes foient exactement
& inviolablement obfervées , & de prêter
aux Archevêques ou Evêques , ou à leurs Officiaux
, lorſqu'ils en feront requis , le fecours &
l'affiftance
AVRIL 1730.
847.
l'affiftance neceffaires . pour l'execution des Ordonnances
& Jugemens qui en feront par eux
rendus contre les contrevenans dans les cas qui
regardent les Juges d'Eglife ; le tout conformement
à l'Art. XXX . de l'Edit du mois d'Avril
1695. concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ,
& c.
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Résumé : DECLARATION DU ROY. Par laquelle le Roy explique de nouveau ses intentions sur l'exécution des Bulles des Papes, données contre le Jansénisme, & sur celle de la Constitution Un genitus. Donnée à Versailles, le 24. Mars 1730. Registrée en Parlement, le 3. Avril, le Roy y séant en son Lit de Justice.
Le document est une déclaration royale de Louis XV, datée du 24 mars 1730, concernant l'application de la bulle papale Unigenitus et des constitutions contre le jansénisme. Le roi rappelle les efforts passés pour rétablir la paix dans l'Église de France après le refus initial de se soumettre à la bulle Unigenitus. Il souligne que des explications approuvées par les cardinaux, archevêques et évêques ont été adoptées, mais certains continuent de résister. La déclaration renforce l'obligation d'observer la bulle Unigenitus et les constitutions contre le jansénisme, en ordonnant que la bulle soit respectée dans tous les États et que les sujets du roi doivent lui montrer soumission. Le roi défend également les libertés de l'Église gallicane et ordonne des mesures contre ceux qui attaquent les constitutions papales ou troublent la paix. La déclaration réitère l'interdiction de promouvoir des ecclésiastiques sans qu'ils aient signé le formulaire et confirme les peines pour ceux qui refusent de se soumettre. Elle précise également les procédures pour les appels comme d'abus et les sanctions contre les imprimeurs de libelles contraires aux constitutions. Un autre décret royal, daté d'avril 1730, condamne les individus ou les communautés ayant prêté leurs maisons pour servir de dépôt à des ouvrages ou écrits interdits. Les peines prévues incluent une amende de 3 000 livres pour la première infraction, avec perte des privilèges pour les corps ou communautés concernés. En cas de récidive, les particuliers encourent le bannissement ou des peines plus sévères. Le décret ordonne aux cours de parlement et autres juges de faire respecter ces dispositions et de prêter assistance aux autorités ecclésiastiques pour l'exécution des jugements concernant les contrevenants. Cette mesure est conforme à l'article XXX de l'édit d'avril 1695 sur la juridiction ecclésiastique.
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