Le Traité d'Alliance Deffenfive
entre la France , l'Angleterre,
& la Hollande , conclu à la Haye
le 4 Janvier 1717 , a été rendu
public. Il est divifé en huit Articles
, & un ge féparé. Il contient
en fubftance , que le Roy Très-
Chrêtien s'oblige d'engager celui
qui a pris le Titre de Prince
de Galles , pendant la vie du feu
Roy Jacques II. & après la mort
dudit Roy , celui de Roy de la
Grande Bretagne , de fortir du
Comtat d'Avignon , & d'aller faire
fon féjour au delà des Alpes , immé
Hiij
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diatement après la fignature du préfent
Traité , & avant l'échange des
Ratifications. De plus , que le Roy
Très - Chrêtien promet de ne permettre
en aucun tems à l'avenir ,
à la perfonne ci -deffus défignée
de revenir à Avignon , ou de paffer®
par les Terres dépendantes de la
Couronne de France , fous prétexte
de retourner où à Avignon ,
où en Lorraine, ou même de mettre
le pied en aucun lieu de la Domination
de S. M. T. C.
>
Que lefdits Séréniffimes Rois ,
& lefdits Seigneurs Etats Generaux
s'engagent réciproquement de
refuſer toute forte d'azile , & deretraite
aux sujets de l'un d'entr'
eux , qui auront été , ou pouront
être déclarez Rebelles , auffi - tôt
que la requifition en aura été faite
par celui des Contractans , dont
ces rebelles auront été reconnus fujets
, & même de contraindre lef
dits rebelles de fortir des Terres
de leur obéiffance dans l'efpace de
huit jours , après que le Miniftre:
MERCURE. gr
dudit Allié en aura fait la requifition
, au nom de fon Maître.
Que le Roy Très - Chrêtien confent
, que le nouveau Canal de
MARDICK ne fervira à autreufage
, qu'à l'écoulement des eaux ,
& au Commerce néceffaire pour
la fubfiſtance & l'entretien des Peuples
de cette partie des Païs Bas.
Ce Commerce ne fera fait qu'avec
des Bâtimens , qui ne pour-
- ront avoir plus de 16 pieds de largeur
; pour cet effet , le grand paffage
de la nouvelle Eclufe de
Mardick ; qui a 40 pieds de largeur
, fera détruit de fond en
comble , & les matériaux détruits
ne pourront fervir pour aucun
Port , Havre , ou Éclufe à Dunkerque
, ou à Mardick , ou en
quelque endroit que ce foit , à 2
lieues de distance d'aucune de
ces deux Places .
2°. Que la petite Eclufe reftera
à l'égard de fa profondeur comme
elle eft à préfent , pourvû que:
fa largeur foit réduite , à 16..
pieds ..
92 LE NOUVEAU
3°. Que les jettées & les fafcinages
depuis les DUNES , où la Marée
monte fur LESTRAN , quand elle
est la plus haute , jufques à la
plus baffe Mer , feront rafés des
deux côtés , le long du nouveau
CHENAL par tout , au niveau de
Leftran.
4. Qu'aprés la Ratification du
préfent Traité , on eft convenu
qu'on employera un nombre ſuffifant
d'Ouvriers à la deftruction des
jettées le long du nouveau Chénal.
La démolition fera commencée le
se Avril , & achevée , s'il fe peut ,
à la fin du mois de Juin 1717.
s° . Que la démolition des Digues
ou jettées des deux côtez du vieux
CHENAL , ou Port de Dunkerque ,
fera mife par tout au niveau de
Leftran , depuis la plus baffe Mer,
jufques en dedans de la Ville de
Dunkerque.
Comme l'objet & le véritable
but de cette Alliance , entre lef
dits Seigneurs Rois , & Etats Geneaux
, eft de conferver , & mainMERCURE.
98.
tenir réciproquement la Paix , & la
tranquilité de leurs Royaumes , &
Etats. Ces Puiffances font convenuës
, que fi quelqu'un defdits Alliés
étoit attaqué par quelque Prince
, ou Etat que ce fut , les autres
Alliés interpoferont leurs Offices
auprès de l'aggréffeur ,pour procurer
fatisfaction à la partie lézée , & l'engager
à s'abftenir entierement de
routes fortes d'hoftilités . Mais que
fi ces bons offices n'avoient pas
l'effet que l'on fe promet , pour
concilier l'efprit des deux Parties ;
Alors ceux des Contractans , qui
n'auront point été attaqués , feront
tenus de fecourir fans retardement ,
leur Allié , & fourniront ; fçavoir.
+
Le Roy Très- Chrétien huit mille
hommes de pied , & deux mille
de Cavalerie.
Le Roy de la Grande Bretagne ,
huit mille hommes de pied , &
deux mille de Cavalerie.
Les Etats Generaux , quatre
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mille hommes de pied , & mille
de Cavalerie.
Que fi l'Allié qui fera engagé dans
la Guerre , veut plûtôt avoir du fecours
par Mer , ou même préfere
de l'argent aux Troupes de Terre ,
ou de Mer , on lui en laiffera le
choix. Pour cela , on eft convenu ,
que mille hommes de pied feront
évalués à la fomme de dix mille
livres par mois , & mille hommes
de Cavalerie à celle de 30. mille livres.
Les fecours par Mer , feront
évalués , fuivant la même proportion.
Il a été ftipulé pareillement ,
que fi les Royaumes , ou Etats de
quelqu'un des Alliés , font traverfés
par des diffentions inteltines , celui
qui fe trouvera dans ces troubles
, fera en droit de demander ,
que ces Alliez lui fourniffent les
fecours ci - deffus exprimés : bien
entendu que cette garantie reciproque
ne regarde que les Etats &
Poffeffions que ces Puillances ont
refpectivement en Europe.