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1
p. 2511-2520
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARRETS DU CONSEIL, qui ordonne la suppression d'un Ouvrage, &c. [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Arrêts du conseil, Roi, Parlement d'Aix, Arles, Déclaration du roi, Ordonnance, Article
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texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES..
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
Au début des années 1730, plusieurs arrêts et déclarations royales ont été prononcés en France. Le 31 août 1732, le roi Louis XV a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu, tiré des Livres Saints' en raison d'un abus de privilège et de contenus jugés injurieux et téméraires. La vente et la distribution de cet ouvrage ont été interdites, et la saisie des exemplaires existants a été ordonnée. Le même jour, deux autres arrêts ont été prononcés concernant les droits dus par le Duc de Gesvres et l'interprétation d'un arrêt précédent sur les droits de contrôle dans la province de Hainaut. En novembre 1732, le Parlement d'Aix a condamné un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France' pour ses attaques contre la souveraineté royale et a ordonné sa destruction. Le Parlement d'Aix a également interdit un mandement de l'archevêque d'Arles, jugé contraire à l'autorité royale. D'autres arrêts et déclarations concernent l'exemption des droits sur les grains, la validité des affirmations des procès-verbaux des employés des fermes, et la réglementation des colporteurs à Paris. Une ordonnance royale régit également la publication et la vente d'imprimés à Paris. Les juges et le Conseil ne peuvent publier des sentences ou arrêts sans la permission préalable du Lieutenant Général de Police, et ces publications ne peuvent être diffusées plus de quatre jours après ladite permission. Les colporteurs sont interdits de vendre ou distribuer des imprimés provenant d'autres lieux que Paris, ou destinés à d'autres provinces, sans autorisation du Lieutenant Général de Police. De plus, les colporteurs ne peuvent annoncer les imprimés sous des titres différents de ceux indiqués en tête des documents. Le Lieutenant Général de Police est chargé de faire respecter cette ordonnance, sous peine d'emprisonnement et d'amende.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 200-203
DE PARIS, le 21 Avril.
Début :
Le sieur de Chaulieu, Aide-Major-Général du Corps d'Armée commandé [...]
Mots clefs :
Duc de Broglie, Armée, Alliés, Prince Ferdinand , Ennemis, Combats, Défense, Infanterie, Troupes, Déclaration du roi, Privilèges, Dons et pensions, Annulation, Arrêts du conseil, Fermes, Commissaires, Actions, Comptes
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texteReconnaissance textuelle : DE PARIS, le 21 Avril.
DE PARIs , le 2 1 Avril.
. Le fieur de Chaulieu, Aide-Major-Général du
Corps d'Armée commandé par le Duc de Broglie,
apporta au Roi Mardi 17, la nouvelle qui ſuit :
Le Duc de Broglie ayant appris que l'Armée
des Alliés, forte d'environ 4oooo hommes, &
commandée par le Prince Ferdinand de Brunſ
wick , étoit en pleine marche, pour ſe porter du
Pays de Fulde & de la Heſſe, ſur les quartiers que
l'Armée du Roi occupe entre le Mein & la Lohn,
raſſèmbla toutes ces Troupes le 12 Avril, dans
une poſition qu'il avoit reconnue longtemps au
paravant près du Village de Berghen, qui eſt à
environ deux lieuës de Francfort. .
, Les Ennemis parurent le 13 à huit heures du
matin à portée de ce poſte, & firent leurs diſpo
ſitions à la faveur d'un rideau qui les couvroit. Ils
déboucherent à dix heures ſur le Village de Berg
hen, qu'ils attaquerent avec la plus grande viva
cité. Le Duc de Broglie y avoit placé pluſieurs
Brigades d'Infanterie & une nombreuſe Artille
rie. Les Ennemis ont été repouſſés trois fois. Leur
feu a été très-vif & continuel. Ils ont combattu
pendant tout le jour, & ont été enfin forcés de ſe
retirer à l'entrée de la nuit, après avoir fait une
perte conſidérable.
Le Prince Camille de Lorraine , Lieutenant
- M A I. 1759. . 2 e r
Général, chargé de la défenſe de ce poſte , le
Comte d'Orlick & le Marquis de Saint Chamand,
Maréchaux de Camp, qui y commandoient ſous
ſes ordres, ſe ſont comportés avec tout le coura
ge, l'activité & l'intelligence poſſibles.
| Vingt-huit Bataillons ſeulement qui étoient à
† du Village , ont combattu. Le reſte de
Armée n'a point donné ; notre Cavalerie & celle
des Ennemis n'ont pû manoeuvrer, à cauſe de la
difficulté du terrein.
On n'a point encore de détails plus particuliers
de l'affai e ni de la perte que l'on a faite. On ſçait
ſeulement que le Baron de Ray , Brigadier d'in
fanterie, & les ſieurs Chab ié & Lamy de Be
zange, Offici rs c'artiilerie ont été tués Le Baron
d'Hyrn, commandant les T. oupes Saxonnes, a
été dangereuſement bleſſé d'un coup de canon.
Le Duc de Broglie a mandé, par un Courier ar
rivé le 19 , que ſes Ennt mis ſe ſont reti és, & ont
repris la même route qu'ils avoient tenue pour
venir attaquer Berghen. Ils ont abandonné plu
ſieurs piéces d'Artillerie. Leur perte eſt évaluée à
envi on 6ooo hommes. Les déſerteurs ont rap
porté que le Prince d'Iſembou g avoit été tué.
On attend un détail circonſtancié de cette af
faire.
Le 28 Avril.
| On vient de publier deux Déclarations du Roi
données à Verſailles le 27 de ce mois. Par la pre
miere S. M. fait rentrer dans la claſſe des contri
buables pendant la durée de la guerie & pendant
deux ans après la concluſion de la paix , ceux de
ſes Sujets qui, nés tailliables, ſe ſont ſouſtrait aux
impoſitions par l'acquiſition de différents offices
( cet article a des exceptions. ) Le privilége accor
dé aux Bourgeois le Paris & de Lyon de faire va-'
loir par leurs mains en exemption º,taille le la- '
- • t - - - V - - -. 3
2e2 MERcURE DE FRANCE. .
-
bourage d'une charrue , eſt pareillement ſuſ
pendu.
-
L'objet de la ſecon le Déclaration , eſt d'an
· nuller les dons & les penſions qui ont été obtenus
ſans titre légitime. Tous ceux qui jouiſſent de
dons, penſions, gratifications annuelles ( hormis
quelques claſſes exceptées) ſeront tenus de ſe pour
voirpardevant les Sec étaires d'État, chacun dans
ſon Département , comme auſſi par levant le
·Contrôleur Genéral des Finances pour en obtenir
la confirmation , ur l'examen qui en ſera fait
& ſur le compte qui en ſera rendu au Roi. Le
payement en demeurera ſu'pendu juſqu'a ce que
le Roi en ait ordonné la confirmation. Le fond
des penſions autres que celles des Princes du Sang,
que celles de l'Ordre de S Louis & celles qui font
partie des appointemens ou attribution d'emplois,
charges & offices ſera réduit déſormais a la ſom
sme de trois millions.
Ces deux Déclarations ont été ſuivies de trois
Arrêts du Conſeil de la même datte. Par le pre
mier Sa Majeſté ordonne que toutes les penſions
dons, gratifications, bénéfices &c. dont les Fer
miers de ſes Fermes ſeront chargés envers des
perſonnes qui ne ſont point employées à la régie
& à l'adminiſtration les Fermes ſeront anéanties
à commencer du premier de ce mois & que de
puis ce même jour les Fermiers du Roi ſeront
tenus de compter au profit de Sa Majeſté, in
dépen femment du prix de leurs Baux , de la
naoitié des bénéfices & émolument de ces Fermes
ſans y comprendre néanmoins les intérêts de leurs
fonds, qui leur ſeront alloués a cinq pour cent.
Dans le ſecond Arrêt le Roi ordonne que quatre
· Comm ſſaires nommés par Sa Majeſté aſſiſteront
aux divers comités de la Ferme générale, &
aux comptes qui ſeront rendus & arrêtés tous
M A I. 1759. , 2o3
1es ſix mois; que le droit de préſence de chacun
des Fermiers généraux ſera de vingt-quatre mille
livres par an , qu'ils auront de plus une grati
· fication annuelle de vingt-cinq mille livres , &
que ces dépenſes ſeront prélevées ſur le bénéfice.
Le troiſiéme Arrêt porte création de ſoixante
douze milles actions intéreſiées dans les Fermes
Générales. Chaque action ſera de mille livres, dont
l'intérêt a cinq pour cent, exempt de touteretenue,
ſera «cquitté au Tréſor royal ſur des coupons paya
bles de ſix mois en ſix mois, a commencer au pre
·mierOctobre prochain.Ces actions ſeront rembour
ſées par l'Adjudicataire du bail prochain des Fer
mes Générales, à raiſon de douze milleactions par
an, indépendament de l'intérêt de cinq pour cent;
les Actionnaires jouiront de la moitié du bénéfice
'queSa Majeſté s'eſt réſervée ſur le total des Fermes
· Générales, & ils en ſeront payés ſur des dividen
des particulieres, qui commenceront à courir du
premier de ce mois.Les Actionnaires porteurs de
· quatre actions pourront s'aſſembler tous les ſix
mois à l'Hôtel-de-Ville, & nommer entre eur
· deux Syn lics pour aſſiſter à la reddition des comp
tes de la Ferme-Générale.Comme ces comptes
ſont néceſſairement arriérés de ſix mois, le pre
-mier dividende ne ſera payé qu'au mois d'Avrii
17 59 & enſuite de fix mois en ſix mois. L'ac
-quiſition des actions ſe fera chez le Garde du Tré
† Royal, & le Bureau s'ouvrira le premier Mai.
JLe dividende ne commencera à courir du pre
-mier de ce mois que pour ceux qui auront acquis
des actions dans le courant du mois de Mai. Pouk
les autres le dividende n'aura cours que du joux
· de l'acquiſition
. Le fieur de Chaulieu, Aide-Major-Général du
Corps d'Armée commandé par le Duc de Broglie,
apporta au Roi Mardi 17, la nouvelle qui ſuit :
Le Duc de Broglie ayant appris que l'Armée
des Alliés, forte d'environ 4oooo hommes, &
commandée par le Prince Ferdinand de Brunſ
wick , étoit en pleine marche, pour ſe porter du
Pays de Fulde & de la Heſſe, ſur les quartiers que
l'Armée du Roi occupe entre le Mein & la Lohn,
raſſèmbla toutes ces Troupes le 12 Avril, dans
une poſition qu'il avoit reconnue longtemps au
paravant près du Village de Berghen, qui eſt à
environ deux lieuës de Francfort. .
, Les Ennemis parurent le 13 à huit heures du
matin à portée de ce poſte, & firent leurs diſpo
ſitions à la faveur d'un rideau qui les couvroit. Ils
déboucherent à dix heures ſur le Village de Berg
hen, qu'ils attaquerent avec la plus grande viva
cité. Le Duc de Broglie y avoit placé pluſieurs
Brigades d'Infanterie & une nombreuſe Artille
rie. Les Ennemis ont été repouſſés trois fois. Leur
feu a été très-vif & continuel. Ils ont combattu
pendant tout le jour, & ont été enfin forcés de ſe
retirer à l'entrée de la nuit, après avoir fait une
perte conſidérable.
Le Prince Camille de Lorraine , Lieutenant
- M A I. 1759. . 2 e r
Général, chargé de la défenſe de ce poſte , le
Comte d'Orlick & le Marquis de Saint Chamand,
Maréchaux de Camp, qui y commandoient ſous
ſes ordres, ſe ſont comportés avec tout le coura
ge, l'activité & l'intelligence poſſibles.
| Vingt-huit Bataillons ſeulement qui étoient à
† du Village , ont combattu. Le reſte de
Armée n'a point donné ; notre Cavalerie & celle
des Ennemis n'ont pû manoeuvrer, à cauſe de la
difficulté du terrein.
On n'a point encore de détails plus particuliers
de l'affai e ni de la perte que l'on a faite. On ſçait
ſeulement que le Baron de Ray , Brigadier d'in
fanterie, & les ſieurs Chab ié & Lamy de Be
zange, Offici rs c'artiilerie ont été tués Le Baron
d'Hyrn, commandant les T. oupes Saxonnes, a
été dangereuſement bleſſé d'un coup de canon.
Le Duc de Broglie a mandé, par un Courier ar
rivé le 19 , que ſes Ennt mis ſe ſont reti és, & ont
repris la même route qu'ils avoient tenue pour
venir attaquer Berghen. Ils ont abandonné plu
ſieurs piéces d'Artillerie. Leur perte eſt évaluée à
envi on 6ooo hommes. Les déſerteurs ont rap
porté que le Prince d'Iſembou g avoit été tué.
On attend un détail circonſtancié de cette af
faire.
Le 28 Avril.
| On vient de publier deux Déclarations du Roi
données à Verſailles le 27 de ce mois. Par la pre
miere S. M. fait rentrer dans la claſſe des contri
buables pendant la durée de la guerie & pendant
deux ans après la concluſion de la paix , ceux de
ſes Sujets qui, nés tailliables, ſe ſont ſouſtrait aux
impoſitions par l'acquiſition de différents offices
( cet article a des exceptions. ) Le privilége accor
dé aux Bourgeois le Paris & de Lyon de faire va-'
loir par leurs mains en exemption º,taille le la- '
- • t - - - V - - -. 3
2e2 MERcURE DE FRANCE. .
-
bourage d'une charrue , eſt pareillement ſuſ
pendu.
-
L'objet de la ſecon le Déclaration , eſt d'an
· nuller les dons & les penſions qui ont été obtenus
ſans titre légitime. Tous ceux qui jouiſſent de
dons, penſions, gratifications annuelles ( hormis
quelques claſſes exceptées) ſeront tenus de ſe pour
voirpardevant les Sec étaires d'État, chacun dans
ſon Département , comme auſſi par levant le
·Contrôleur Genéral des Finances pour en obtenir
la confirmation , ur l'examen qui en ſera fait
& ſur le compte qui en ſera rendu au Roi. Le
payement en demeurera ſu'pendu juſqu'a ce que
le Roi en ait ordonné la confirmation. Le fond
des penſions autres que celles des Princes du Sang,
que celles de l'Ordre de S Louis & celles qui font
partie des appointemens ou attribution d'emplois,
charges & offices ſera réduit déſormais a la ſom
sme de trois millions.
Ces deux Déclarations ont été ſuivies de trois
Arrêts du Conſeil de la même datte. Par le pre
mier Sa Majeſté ordonne que toutes les penſions
dons, gratifications, bénéfices &c. dont les Fer
miers de ſes Fermes ſeront chargés envers des
perſonnes qui ne ſont point employées à la régie
& à l'adminiſtration les Fermes ſeront anéanties
à commencer du premier de ce mois & que de
puis ce même jour les Fermiers du Roi ſeront
tenus de compter au profit de Sa Majeſté, in
dépen femment du prix de leurs Baux , de la
naoitié des bénéfices & émolument de ces Fermes
ſans y comprendre néanmoins les intérêts de leurs
fonds, qui leur ſeront alloués a cinq pour cent.
Dans le ſecond Arrêt le Roi ordonne que quatre
· Comm ſſaires nommés par Sa Majeſté aſſiſteront
aux divers comités de la Ferme générale, &
aux comptes qui ſeront rendus & arrêtés tous
M A I. 1759. , 2o3
1es ſix mois; que le droit de préſence de chacun
des Fermiers généraux ſera de vingt-quatre mille
livres par an , qu'ils auront de plus une grati
· fication annuelle de vingt-cinq mille livres , &
que ces dépenſes ſeront prélevées ſur le bénéfice.
Le troiſiéme Arrêt porte création de ſoixante
douze milles actions intéreſiées dans les Fermes
Générales. Chaque action ſera de mille livres, dont
l'intérêt a cinq pour cent, exempt de touteretenue,
ſera «cquitté au Tréſor royal ſur des coupons paya
bles de ſix mois en ſix mois, a commencer au pre
·mierOctobre prochain.Ces actions ſeront rembour
ſées par l'Adjudicataire du bail prochain des Fer
mes Générales, à raiſon de douze milleactions par
an, indépendament de l'intérêt de cinq pour cent;
les Actionnaires jouiront de la moitié du bénéfice
'queSa Majeſté s'eſt réſervée ſur le total des Fermes
· Générales, & ils en ſeront payés ſur des dividen
des particulieres, qui commenceront à courir du
premier de ce mois.Les Actionnaires porteurs de
· quatre actions pourront s'aſſembler tous les ſix
mois à l'Hôtel-de-Ville, & nommer entre eur
· deux Syn lics pour aſſiſter à la reddition des comp
tes de la Ferme-Générale.Comme ces comptes
ſont néceſſairement arriérés de ſix mois, le pre
-mier dividende ne ſera payé qu'au mois d'Avrii
17 59 & enſuite de fix mois en ſix mois. L'ac
-quiſition des actions ſe fera chez le Garde du Tré
† Royal, & le Bureau s'ouvrira le premier Mai.
JLe dividende ne commencera à courir du pre
-mier de ce mois que pour ceux qui auront acquis
des actions dans le courant du mois de Mai. Pouk
les autres le dividende n'aura cours que du joux
· de l'acquiſition
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Résumé : DE PARIS, le 21 Avril.
Le 17 avril 1759, le Duc de Broglie informa le Roi que l'Armée des Alliés, composée d'environ 40 000 hommes sous le commandement du Prince Ferdinand de Brunswick, se dirigeait vers les quartiers occupés par l'Armée du Roi entre le Mein et la Lohn. Le Duc de Broglie rassembla ses troupes près du village de Berghen, à environ deux lieues de Francfort. Le 13 avril, les ennemis attaquèrent le village avec vigueur mais furent repoussés trois fois malgré un feu intense et continu. Ils se retirèrent à l'entrée de la nuit après avoir subi des pertes considérables. Les combats impliquèrent vingt-huit bataillons, la cavalerie n'ayant pu manœuvrer en raison de la difficulté du terrain. Parmi les pertes françaises, on compte le Baron de Ray, les sieurs Chabot et Lamy de Bezange, et le Baron d'Hyrn, blessé. Le Prince Camille de Lorraine, le Comte d'Orlick et le Marquis de Saint Chamand se distinguèrent par leur courage et leur intelligence. Les ennemis laissèrent plusieurs pièces d'artillerie sur le champ de bataille, et leurs pertes furent évaluées à environ 6 000 hommes, incluant le Prince d'Isembourg, tué selon les déserteurs. Le 28 avril, deux Déclarations du Roi furent publiées à Versailles. La première réintégrait certains sujets dans la classe des contribuables pendant la guerre et deux ans après la paix. La seconde annulait les dons et pensions obtenus sans titre légitime, exigeant une confirmation par les Secrétaires d'État et le Contrôleur Général des Finances, et réduisait le fond des pensions à trois millions. Ces Déclarations furent suivies de trois Arrêts du Conseil. Le premier régissait l'annulation des pensions des Fermiers Généraux. Le second nommait des commissaires aux comités de la Ferme générale. Le troisième créait soixante-douze mille actions intéressées dans les Fermes Générales, avec un intérêt de cinq pour cent et un remboursement annuel de douze mille actions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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