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1
p. 92-130
Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Début :
Il est temps de vous parler des nouveaux Arrests du Conseil [...]
Mots clefs :
Religion prétendue réformée, Ecclésiastique, Officiers, Ministres, Déclaration, Arrêts du conseil, Peine, Procès, Charge, Parlements, Édits, Procureur, Temples, Fonctions, Privilèges, Interdiction, Notaire, Démolition, Amende
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texteReconnaissance textuelle : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
Il est temps de vous parler
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-
་
tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien
“
GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
des nouveaux Arrests du Cófeil
d'Eftat , & des dernieres
Declarations du Roy contre
les Pretendus Reformez .
Leur grand nombre vous
GALANT. 93
fa
confirmera ce que je vous
ay dit plufieurs fois , que la
deftruction de l'Herefie eft
la principale affaire à laquelle
Sa Majeſté applique fes
foins ; & que ce Monarque ,
qui ne fe fait pas moins admirer
par fa pieté que par
fageſſe , regarde le falut des
Ames de fes Sujets , comme
la conquefte qui luy peut
donner le plus de gloire. Il a
paru trois Arrefts rendus au
Confeil d'Eftat le neuviéme
du mois paffé. Il y en avoit
déja un du 14 de May , par
lequel Sa Majefté avoit fait
94 MERCURE
defenfes à ceux qui font comis
pour la reception des
Imprimeurs & Libraires
d'en admettre à l'avenir aucuns
de la Religion Pretenduë
Reformée . On empefchoit
par là que les Libraires
de cette Religion , ne puſ
fent , ainfi qu'ils ont fait par
le paffé , vendre des Livres,
& autres Ecrits meflez de
Difcours fcandaleux & diffamatoires
, contre le refpect
dû aux veritez Catholiques ;
ce qui leur eftoit naturel ,
non feulement comme Li-
Braires , mais comme Parri
*
GALANT. 95
fans zelez d'une Religion
contraire à la noftre . Sa Majefté
s'étant fait repreſenter
cet Arreft , & ayant confideré
qu'on ne pouvoit apporter
un entier remede à ce
defordre,tant que les Libraires
& Imprimeurs qui ont
efté cy-devant receus , continueroient
d'exercer la Librairie
, ordonna Que l'Arreft
du quatorziéme May dernier
feroit executé felon fa forme &
teneur; y ajoutant , Elle a fait
de tres- expreffès Defenfes à tous
Libraires Imprimeurs de la
Religion Pretenduë Reformée, de
96 MERCURE
faire à l'avenir aucunes fonctions
de Librairie , à peine de confifca-
་
tion de leurs Livres , Formes ,
Marchandifes , &c.
9.
Le fecond Arreft rendu
le Juillet au Confeil d'Etat,
eft fondé fur ce que ceux
de la Religion Pretenduë
Reformée ont confervé des
Cimetieres en pluſieurs Vil--
les & Lieux du Royaume, où
l'Exercice de cette Religion
a efté interdit , & qu'ils continuent
à y enterrer les corps
morts . Comme ils ne peuvent
faire ces Enterremens
fans y paroiftre publiquement
GALANT. 97
S
ment affemblez ; ce qui eft
contraire aux Defenfes de
faire aucun Exercice , & que
d'ailleurs les Peuples n'étant
plus àccoûtumez à voir dans
ces Lieux l'exercice d'une
Religion differente de la
leur, de pareils Enterremens
pourroient donner lieu à des
émotions populaires, Sa Majefté
voulant y pourvoir , A
ordonné Que dans les Villes ,
Bourgs & Lieux du Royaume
où il n'y a plus d'exercice de la
Religion Pretendue Reformée ,
ceux de cette Religion ne pour-.
ront y avoir des Cimetiere , &
Aoust 1685.
I
98 MERCURE
qu'ils ferons obligez de délaiffer
dans fix mois ceux qu'ils y ont
àprefent , leur eftant permis defe
pourvoir d'autres Cimetieres hors
de ces Villes , Bourg's & Lieux
où il n'y a plus d'Exercice; s'ils
ne pouvoient trouver de lieux
les
Fuges propres
pour cela
Royaux
leur en marqueront
,
moyennant
quoy ils feront tenus
de payerces lieux aux Proprietai_
res , felon le rapport des Experts,
dont les Parties conviendront
, ou
que les Fuges nommeront
d'office.
Le troifiéme
Arreſt a esté
rendu au Confeil
d'Etat
le
mefine
jour 9. Juiller
, à las
•Lohr frub.
I
*
GALANT. 99
follicitation de M's les Archevefques
, Evefques , &
autres Ecclefiaftiques Députez
à l'Affemblée Generale
du Clergé de France ,
tenue à Saint Germain en
S
Laye. Ils ont repreſenté
qu'encore que le Clergé en
genéral ait deffein de n'affermer
les Biens Ecclefiaftiques
à aucun de ceux de la
Religion Prétenduë Reformée
, voulant en cela fe regler
fur ce qui a efté fait par
Sa Majefté , qui a exclus
ceux de cetteReligion de fes
Fermes & Receptes gené-
I ij
100 MERCURE
rales de fes Finances , & Receptes
particulieres desTailles
, neanmoins ils ont efté
informez que fous differens
prétextes , plufieurs Religionnaires
tiennent encore
des Fermes des Ecclefiaftiques
, ou font Cautions de
ceux qui les font valoir . Le
Roy ayant eſté ſupplié par
eux d'y pourvoir , a fait de
tres - expreffes défenfes à tous les
Ecclefiaftiques du Royaume , de
donner à ferme leurs biens Ecclefiaftiques
à aucuns de la Religion
Prétendue Reformée,ny de les recevoirpour
Cautions de leursFerGALANT.
IOI
mes >
à peine de confifcation au
profit de l'Hofpital du lieu , ou de
celuy qui s'en trouvera le plus proche
, des Revenus qui leur feroient
affermez , ou defquels ils
feroient Cautions, & de mille livres
d'amende contre les Prétendus
Reformez qui feroient Fermiers
ou Cautions, applicable à ces
mefmes Hofpitaux. Sa Majefté
ordonne par ce mefine
que
Arreſt , dans un an pout tout
delay
, les Ecclefiaftiques
dont les
Fermes
font
prefentement
tenues
par les Religionnaires
, on dont ils
font
Cautions
, feront
obligez
de
réfoudre
leurs Baux
à ferme
, t),
I iij.
102 MERCURE
Actes de cautionnement , fans toutefois
qu'ils foient déchargez de
la garantie des Fermes ou cautionnement
pour le paffé,fur quoy
Les Ecclefiaftiques les pourront
pourfuture. On ne peut trop
louer Meffieurs du Clergé
d'avoir demandé cét Arreft
auRoy . Une fréquente communication
entre des Gens
de Religion contraire eft
toûjours à éviter , & c'eft ce
qui feroit difficile de faire à
ceux que des intereſts confiderables
engageroient à
quelque commerce.
Le Roy par Arreſt de fon
GALANT. 103
4 .
Confeil du de Mars 1683-
ordonna à tous les Officiers
de fa Maiſon , & des Maifons
Royales , faifant profef
fion de la Religion Prétendue
Reformée , de fe dé- met
tre de leurs Charges, les déclarant
décheus de tous les
Privileges qui pourroient y
eftre attribuez ; & comme
il refte quelques Veuves
d'Officiers décedez dans
cette Religion , qui joüiſlent
encore actuellement des
Privileges attribuez aux
Charges dont leurs Maris
ont efté pourveus , il a efté
Lijij
104 MERCURE
donné un nouvel Arreft du
Confeil d'Etat le 13. du mois
paffé , par lequel Sa Majesté
déclare toutes Veuves d'Officiers
de fa Maiſon & des Maifons
Royales , lefquelles font profeffion
de la Religion Prétenduë Reformée
, décheuës dés à prefent de
tous les Privileges attribuez aux
Charges que poffedoient leurs
Maris , leur faifant défenfes de
s'en fervir , & à tous Fuges d'y
avoir égard.Il n'y arien de plus
équitable que cét Arreſt .
Puis qu'il eft permis au
moindre Particulier d'employer
à fon ſervice telles
GALANT. 105
Perfonnes qu'il veut , il doit
eftre encore bien plus libre
au Roy de ne fe fervir que
de Catholiques , & lors qu'il
exclut les Prétendus Reforinez
des Charges de fa Maifon
, les Privileges qui y font
attachez ne doivent plus
avoir aucun lieu .
Il y a eu cinq Déclarations
du Roy , enregistrées
Parlement le 26. du mefme
mois de Juillet. La premiere
a eſté donnée fur ce que
les Catholiques qui fervent
ceux de la Religion Prétenduë
Reformée, en qualité de
106 MERCURE
Domeftiques ,font employés
fouvent par leurs Maiſtres à
des occupations qui les empefchent
de fuivre ce qui eft
prefcrit par les Commandemens
de l'Eglife pour l'obfervation
des Feftes , & des
jours de Jeûnes & d'Abftinence
, & mefine fur ce qu'il
arrive que plufieurs de cette
Religion, aprés avoir perverty
leurs Domestiques Catho
liques , les obligent de paffer
dans les Pays Etrangers pour
quitter leur Religion , &
profeffer la Prétendue Reformée
tombant par là
GALANT 107
dans les cas des peines portées
par les Edits de Sa Majefté
contre ceux qui fe pervertiffent
, ou qui fortent du
Royaume
fans fa permiffion .
Le Roy toûjours remply de
bonté pour fes Sujets , voulant
ofter aux
Catholiques
les occafions
de defobeir
aux Commandemens
de l'Eglife
, & d'encourir
les peines
portées par fesEdits ,a déclaré
qu'il luy plaift, Qu'aucun
defes Sujets Catholiques ne puiffe
fous quelque pretexte que ce
fort ,fervir en qualité de Domeftique
les Pretendus Reformez,
108 MERCURE
aufquels il eftfait de tres expreffes
défenfes de les prendre à leur
Service en quelque qualité que ce
foit , à peine de mille livres d'amende
pour chaque contravention
, & pour donner moyen aux
Catholiques de fe pourvoir , &
aux Pretendus Reformez de
prendre d'autres Domestiques que
des Catholiques , Sa Majesté
leur a accordé le temps de fix mois
du jour que cette Déclaration aura
efté publiée & enregistrée,
aprés lequel temps , Elle veutqu'il
foit procedé concre les Pretendus
Reformez , qui fe trouveront
avoir des Domestiques Catholi
GALANT. 109
ques , qu'ils foient condamnez
à l'amende des mille livres à la
Requeſte de fes Procureurs Genéraux
, & de leurs Subftituts , chacun
dans l'étendue de fa Furifdiction.
Cette Déclaration
a
d'autant
plus de juftice que
ceux qui font reduits à fervir
, eſtant la pluſpart fort
jeunes , & ne voyant point
de Catholiques
chez les Religionnaires
, il eſt fort aiſé
de les ſurprendre à cauſe de
la foibleffe
de l'âge.
Voicy le motif de la feconde
Déclaration
. On a
reconnu que plufieurs de la
110 MERCURE
Religion Pretenduë Reformée
, aprés avoir eſté perſuadez
de leur erreur , avoient
efté détournez de rentrer
dans le fein de l'Eglife Catholique
par les Miniftres
établis dans les lieux de leur
demeure , qui par une longue
habitude s'emparent de
leurs efprits , & leur infpirent
des fentimens contraires
à leur Salut. Pour empefcher
ce defordre , le Roy
ordonna par fon Edit du
mois d'Aouft 1684. que les
Miniftres de la Religion Prétenduë
Reformée
ne pourGALANT.
III
roient exercer leur Miniftere
durant plus de trois ans
dans un meſme lieu , ny
eftre établis Miniftres en
d'autres lieux, s'ils n'eftoient
au moins éloignez de vingt
lieuës de ceux où ils auroient
exercé leur Miniftere. Quoy
que cét Edit ne porte aucune
exception , les Pretendus
Reformez ont voulu l'interpreter
à leur avantage
, &
faire entendre que les Miniftres
qui font exercice
dans les Fiefs n'y font pas
compris , fe fondant fur ce
que ces Miniftres doivent
1
112 MERCURE
eftre regardez comme des
Domestiques à gages de
'ceux chez qui ils exercent
leur Miniftere . Pour remedier
à cét abus ,le Roy a déclaré
qu'il luy plaiſt , Qu'à
l'avenir les Miniftres de la Religion
Pretendue Reformée ne
puiffent exercer leur Miniftere
plus de trois années confecutives
dans un mefme lieu , foit d'exercices
publics , réels , ou de Fiefs,
ny aprés ce temps , ny mesme avant
qu'ilfoit expiré , eftre envoyez
pour faire la fonction de
Minift e en aucun lieu de la mesme
Province ou autre , qu'il ne
GALANT. 113
foit éloigné au moins de vingt
lienës de tous ceux où ils auront
déja exercé leur Miniftere , fans
qu'ils puiffent retourner en aucun
des mefmes lieux où ils en au
ront fait les fonctions pour lesy
faire de nouveau , que douze ans
aprés en eftre fortis , avec de tres
expreffes défences de demeurer
aprés avoir ceffé l'exercice de leur
Miniftere , ou de s'établir dans
la fuite comme Particuliers , fous
quelque pretexte que ce foit , dans
les lieux où ils auront efté Minifres
, nyplus prés que de fix licies;
le tout fous les peines portées parcét
Edit du mois d' Aoust 1684,-
Aouſt 1685.
K
114 MERCURE
.
Les Prétendus Reformez
n'ont aucun lieu de fe plaindre
de cette nouvelle Déclaration
, puis que le Roy
ne leur ofte rien , & que les
trois ans eftant finis , d'autres
Miniftres prennent la place
de ceux qui font obligez de
fe retirer.
que
Il n'y a rien de plus jufte
la troifiéme Déclaration
. Plufieurs Femmes Catholiques
, veuves de Maris
qui faifoient profeſſion de
la Religion Frétenduë Reformée
, eftant inquietées
dans la conduite , & dans
1
8.
GALANT. 115
l'éducation de leurs Enfans,
par les Parens de leurs Ma--
ris , qui leur font établir des
Tuteurs ou Subrogez Tu--
teurs , profeffant leur mef
me Religion , le Roy voulant
donner à ces Veuvess
Catholiques dans la perte
de leurs Maris , la confolation
de pouvoir en veillant
aux biens & à l'avantage de
leurs Enfans , leur procurer
celuy d'eftré inftruits & éle
vez dans la veritable Reli--
gion , a déclaré qu'il luy
plaift , Que les enfans agez de
quatorze ans & au deffous, dones
Kij;
116 MERCURE
les Peres font morts dans la Religion
Pretenduë Reformée , &
qui auront leurs Meres Catholiques
, foient élevez & inftruits
dans la Religion Catholique , &
qu'il ne puiffe leur eſtre donné
pour Tuteurs ou Curateurs , d'autres
que des Catholiques , à peine
contre les Contrevenans, d'amende
& de banniffement pour neuf
ans du reffort des Bailliages , Senechauffees
, ou Justices Royales
du lieude leurdemeure , avec défences
aux Ministres de la Religion
Pretenduë Reformée , &
aux Anciens des Confistoires , de
fouffrir les Enfans des Meres Ca
GALANT. 117
tholiques dans leurs Temples , à
peine contre les Miniftres qui les
y auront foufferts , d'eftre condamnez
à Amende - honorable,
&au Banniſſement à perpetuité
hors du Royaume , avec confifcation
de leurs biens , & interdiction
d'exercice pour toujours dans
les lieux où la contravention aura
efté faite. On fuit par
regles de la Nature
veut qu'une Mere demeurée
veuve , foit Maiftreffe de
fes Enfans pendant leur minorité.
,
là les
qui
Le Roy par plufieurs Edits,
a exclus les Pretendus Refor118
MERCURE
mez , de toutes Charges de:
Judicature , mefme de celles
de Notaires , Procureurs
Huiffiers & Sergens ; & com→
me les Avocats ont beau→ -
dans la pourcoup
de part
fuite des Procez , à cauſe
qu'ils donnent
leursAvis aux
Parties fur la conduite
qu'elles
ont à y tenir , Sa Majeſté
ne jugeant pas moins neceffaire
d'exclure
ceux de la Re--
ligion Pretenduë
Reformée
des fonctions
d'Avocats
, quedes
autres Charges
de Judi--
catúre A declaré qu'Elle
veut Qu'à l'avenir ceux de cette
*
GALANT. 119
Religion ne feront plus receus
Docteurs aux Loix dans les Univerfitez
du Royaume , ny à prefter
Serment d'Avocats ; à quoy
Elle enjoint à fes Avocats
Procureurs Generaux , e leurs:
Subftituts , de tenir la main.
Il n'a pas fuffi à la pieté du
Roy , d'ordonner à tous Notaires
, Procureurs , Huiffiers
& Sergens qui faifoient profeffion
de la Religion Pretenduë
Reformée , de fe démettre
de leurs Offices en
faveur des Catholiques ; Sa
Majesté ayant eſté avertie
que plufieurs de ceux qui
120 MERCURE
poffedoient ces Offices , s'étoient
placez prés des Juges,
Avocats , & autres Officiers
de Juftice , & continuoient
leurs fonctions fous ce pretexte
, ſe meſlant journellement
de plufieurs Affaires ,
Elle a voulu y pourvoir ; &
pour empeſcher un tel abus,
Elle a defendu tres- expreßément
à tous Fuges , Avocats , Notaires
, Procureurs , Sergens , Huiffiers
& Praticiens , de fe fervir
d'aucuns Clercs de la Religion
Pretenduë Reformée , à peine de
mille livres d'amende contre les
Contrevenans,applicable à l'Hofpital
GALANT. 121
pital du lieu , ou le plus proche de
ce mefme lieu. Cette Declaration
eftoitune fuite neceffaire
de la precedente.
Je viens d'en voir deux
nouvelles , qui ont efté enregiſtrées
au Parlement le
14. de ce mois. La premiere
porte , que depuis l'Interdiction
de l'Exercice de la Réligion
Pretenduë Reformée,
& la démolition des Temples
en divers lieux du Royaume,
foit parce qu'ils y avoient
efté établis au prejudice de
l'Edit de Nantes , foit parce
qu'on avoit contrevenu aux
Aouſt 1685. L
122 MERCURE
Edits & Declarations de Sa
Majefté , les Pretendus Reformez
viennent & abor
dent de differens Bailliages
& Senéchauffées aux Temples
qui fubfiftent , quoy
qu'ils en foient éloignez de
plus de trente lieuës , en forte
que cette affluence de
Peuple caufe des attroupemens
dans les lieux où l'Exercice
eft permis, du fcandale
dans ceux où ils paſſent,
par les irreverences qu'ils
commettent devant les Eglifes
, & des querelles avec
les Catholiques , par leur
GALANT. 123
de marche tant de nuit que
jour , pendant laquelle ils
chantent leurs Pleaumes à
haute voix , au prejudice des
Défenfes qui en onteſté faites
par divers Arreſts & Declarations
. Comme ces Af
femblées tumultueufes pourroient
avoir de fâcheufes
ſuites , Sa Majeſté , qui veut
empefcher la continuation
de ces defordres , A declaré
qu'il luy plaift , Qu'aucunes
Perfonnes de la Religion Pretendue
Reformée ne puiffent doref
navant aller à l'Exercice aux
Temples qui fe trouveront dans
Lij
124 MERCURE
l'étendue des Bailliages & Senéchauffées
où elles n'ont pas leur
principal domicile , ny fait leur
demeure ordinaire pendant un an
fans difcontinuation, avec de tresexpreffes
Defenses aux Minif
tres & Anciens de les y recevoir,
à peine d'interdiction de l'Exercice
, & démolition des Temples
contre les Miniftres , d'eftre
privez pour toûjours desfonctions
de leur Miniftere dans le Royanme.
La prudence veut , que
dans un Etat bien police , on
empêche tout ce qui approche
de l'attroupement
, &
cela fait voir avec combien
“
GALANT. 125
d'équité cette Declaration a
efté donnée .
La feconde qui a eſté enregiftrée
au Parlement le
mefine jour 14. de ce mois ,
regarde de certains Juges.
Le Roy ayant trouvé à propos
d'ofter aux Confeillers
de fes Cours de Parlement,
qui font encore de la Religion
Pretenduë Reformée,
la connoiffance des Procez
Civils & Criminels des Ecclefiaftiques
, leur faifant
• auffi Defenſes d'eftre Rapporteurs
de ceux des perſonnes
qui auroient abjuré la
L
iij
126 MERCURE
mefme Religion , & de connoiftre
des contraventions
aux Edits & Declarations qui
la concernent ; Sa Majefté a
eſté informée , que quelques
Officiers Catholiques , qui
ont leurs femmes de la Religion
Pretenduë Reformée ,
favorifent dans les Procez
les Particuliers qui en font
auffi profeſſion , à cauſe de
l'accés que ces Particuliers
trouvent auprés d'eux par le
moyen de leurs Femmes , aux
prieres & follicitations def
quelles fe laiffant fouvent
perfuader , ils n'ont pas une
"
GALANT. 127
entiere exactitude, pour faire:
executer regulierement ſes
Edits , & foûtenir l'intereft
de l'Eglife Catholique ; &
voulant rompre le cours d'un
abus fi dangereux , Elle a declaré
qu'il luy plaift , Que les
Officiers Catholiques de fes Cours
de Parlement , & des Juftices in
ferieures , dont les Femmes font
de la Religion Pretenduë Refor
mée , ne puiffent à l'avenir eftre
Rapporteurs d'aucuns Precez , ou
des Ecclefiaftiques conftitaezdans
les Ordres Sacrez , ou Soudiacres,
auront intereft , foit pour raifon
des Benefices qu'ils conteftent , ou
Liiij
128 MERCURE
des droits de ceux dont ilsfont en
poffeffion , foitpour raiſon de leurs
biens particuliers ou patrimoniaux
, en forte que les Ecclefiaftiques
les pourront recufer dans
le Jugement de tous les Procez
où il s'agira de la Difcipline Ec.
clefiaftique , & de l'ordre & celebration
du Service divin , en
remontrant pour toute raison que
les Femmes de ces Officiers font
de la Religion Pretenduë Refor
mée . Sa Majefté a pareillement
ordonné , Que ces mesmes
Officiers ne pourront eftre
Rapporteurs d'aucuns Procez Civils
& Criminels , où ceux qui
GALANT. 129
afe feront convertis , feront Parties
principales ou intervenantes , Accufateurs
ou Accufez , & qu'ils .
pourront estre recufez par la mesme
raifon , par ceux qui auront
abjuré la Religion Pretenduë Reformée
, dans les trois ans avant
la Plainte renduë, ou la Demande
intentée , avec defenfes à ces mefmes
Officiers , de connoiftre & de
demeurer Fuges des Procez Criminels
inftruits, ou qui pourraient
l'eftre à l'avenir , tant aux Miniftres
de cette Religion , qu'aux
Particuliers qui la profeffent,pour
les contraventions qu'ils pourront
avoirfaites à fes Edits & Decla
130 MERCURE
rations , ny de tous les autres Procez
où il s'agira de l'Exercice de
la mefme Religion , & de la démolition
ou interdiction des Tem
ples , pour quelque cauſe que ce
puiffe eftre.
Fermer
Résumé : Arrests & Declarations. [titre d'après la table]
En 1685, le roi de France a mis en œuvre plusieurs mesures visant à réprimer la religion protestante, désignée sous le terme 'Religion Prétendue Réformée'. En juillet 1685, trois arrêts du Conseil d'État ont été promulgués : le premier interdisait aux libraires et imprimeurs protestants de vendre des ouvrages contraires à la foi catholique ; le second ordonnait aux protestants de quitter les cimetières dans les villes où leur religion était interdite ; le troisième empêchait les ecclésiastiques de louer leurs biens ou d'accepter des cautions de la part des protestants. Un précédent arrêt de mars 1683 avait déjà exigé que les officiers protestants se démettent de leurs charges, et un nouvel arrêt du 13 août 1685 concernait les veuves d'officiers protestants. Une déclaration royale du 26 juillet interdisait aux catholiques d'employer des protestants comme domestiques, sous peine d'amende. Une autre déclaration limitait le séjour des ministres protestants dans une même région à trois ans. Une troisième déclaration traitait des veuves catholiques de maris protestants, préoccupées par l'éducation de leurs enfants. Le roi a également ordonné que les enfants de moins de quatorze ans, dont les pères étaient protestants et les mères catholiques, soient élevés dans la religion catholique. Les protestants étaient exclus de diverses charges judiciaires et interdits de se rendre aux temples en dehors de leur lieu de résidence habituel. Les conseillers des parlements protestants étaient privés de la connaissance des procès ecclésiastiques et des affaires de conversion. Enfin, une déclaration royale interdisait aux officiers catholiques mariés à des protestantes de juger certains types de procès pour éviter les influences protestantes.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
2
p. 265-295
Articles concernant tout ce qui s'est passé touchant les affaires de la Religion, & les Conversions depuis le mois dernier. [titre d'après la table]
Début :
Vous m'avez paru si satisfaite de ce que je vous ay [...]
Mots clefs :
Conversions, Hérésie, Religion prétendue réformée, Abjurations, Arrêts du conseil, Procès, Nouveaux convertis, Roi, Tuteurs, Déclaration, Erreurs, Calvin, Famille, Religion catholique, Paris, Provinces
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Articles concernant tout ce qui s'est passé touchant les affaires de la Religion, & les Conversions depuis le mois dernier. [titre d'après la table]
Vous m'avez paru fi fatisfaite
de ce que je vous ay
mandé dans ma derniere
Lettre , fur ce qui regarde la
Religion ; vous y avez veu
un fi grand nombre de Converfions
faites de bonne foy
par des perfonnes d'efprit ,
dont les lumieres en ont entrainé
d'autres , & mefme des
Villes ențieres , que je ne
Novembre 1685. Ꮓ
266 MERCURE
doute point que vous n'at
tendiez que je vous apprenne
aujourd'huy , que cette
Affaire , la plus importante
qui ait jamais eſté entrepriſe,
eft tout à fait confommée .
Elle eft dans des termes qui
donnent lieu de le croire ;
mais quoy que j'aye autant
de chofes à vous en dire que
le mois paffé , il me fera impoffible
de le faire , à cauſe
des grands Articles qui rempliffent
déja ma Lettre ; &
que quand elle feroit moins
avancée , il ne me reſteroit
pas encore affez de place
GALANT. 267
pour vous dire tout ce que
l'on m'a écrit fur cette matiere.
Ma premiere Lettre fuplera
à ce queje feray obligé
de referver. Depuis ma derniere
, on a publié trois Arrefts
du Confeil d'Etat du
Roy.
que
Le premier porte , Que les
Gentilshommes nouvellement convertis
à la Religion Catholique ,
reprendront dans les Eglifes les
meſmes Places Leurs Anceftres
y avoient avant qu'ils fe
fuffent laiffez infecter de l'Herefiey
jouiront de tous les
honneurs que Le changement de
Zij
268 MERCURE
Religion leur ont fait perdre , en
-forte que ceux qui s'en font mis en
poffeffion depuis ce temps - là , ſeront
obligez de les leurceder. Čet
Arreft eft tout remply de
prudence , puifqu'il épargne
toutes les Conteſtations &
les Procez qui pourroient
naître à l'égarddes marques
d'honneur, dont les Gentilshommes
'fe font toûjours
montrez fort jaloux .. Il eſt
bon d'ailleurs que les nouveaux
Convertis rentrant
dans leurs Droits , ayent la
fatisfaction pendant le Service
Divin, de fe voir placez
GALANT. * 269
en lieu d'où ils puiffent bien.
voir & entendre tout ce qui
concerne une Religion dans
laquelle ils peuvent n'eftre
pas encore entierement af
fermis. Cependant comme
le Roy eft fort jufte , & que
les perfonnes qui ont occupé
ces Places , & jouy de ces
honneurs , pendant que les
Gentilshommes qui viennent
de faire Abjuration , ont
profeffé la Religion Pretendue
Reformée, peuvent avoir
acquis quelque titre qui leur
donne droit de les conferver,
Sa Majesté les laiffe en pou-
:
Z.iij
270 MERCURE
voir d'agir par les voyes ordinaires
de la Juftice.
dé-
Le ſecond Arreſt porte
fenfes à tous Avocats , faifant
actuellement profeffion de la Re
ligion Pretendue Reformée , de
faire aucunes fonctions & Avocar
quelque Cour & Jurifdiction
que ce puiffe eftre. Sa Majefté
par fa Declaration du 11. Juilfet
dernier, avoit déja ordonné
qu'il ne feroit plus receu
aucun Avocat Religionnaire
; & ayant reconnu depuis
la publication du dernier Edit
, qui interdit dans tout le
Royaume l'Exercice de lac
GALANT. 271
Religion Pretenduë Reformée
, qu'il eftoit d'une dangereufe
confequence de laiffer
continuer les fonctions
d'Avocats à ceux qui étoient
déja receus , à caufe de l'abus
qu'ils pourroient faire du
credit que leur donne leur
profeffion fur ceux des Prétendus
Reformez qui leur
confient leurs Affaires , &
que
fe fervant contre eux
de leur confiance
, ils pourroient
les empeſcher de ſe
convertir , Elle a voulu y
7
pourvoir par l'Arreſt dont
je vous parle. Vous en voyez
Z iiij
272 MERCURE
les raifons , & elles vous pa
roiftront fans doute une fuite
de cette fageffe qui ne fe
dément jamais .
Letroifiéme eft uneInterpretation
de l'Arreſt du Confeil
d'Eftat , rendu le 18. Novembre
1680. par lequel le
Roy avoit accordé une furfeance
aux Marchands nouvellement
convertis . Sa Majeſté
ayant efté avertie qu'ils
pretendent fe fervir en tou
tes fortes d'Affaires du Penefice
qui leur a efté accordé,
& particulierementen celles
qui regarde leur Commerce
GALANT. 273
avec les Etrangers , ce qui
porteroit un préjudice notable
à celuy de fes Sujets , Elle
la
furfeance por- a ordonné
que
tée
par l'Arreft de r680. n'aura
& aucun lieu pour les Lettres
Billets de Change , ny pour les
affaires que les Marchands negotians
& Commiffaires Frangois
pourroient avoir avec les
Etrangers pour raison de leur
Commerce. Cette prévoyance
de Sa Majefté prévient quan
tite d'abus & de defordres ,
& marque la bonté qu'Elle a
pour les Etrangers
.
Il y a eu auffi deux Decla
274 MERCURE
rations du Roy , qui ont efte
enregistrées au Parlement le
17. de ce mois. L'une porte,
Qu'il nefera donné pour Tuteurs,
Subrogé- Tuteurs ou Curateurs
aux Enfans dont les Peres ou Meres
font morts on mourront de la
Religion Pretenduë Reformée ,
des perfonnes de la Religion
Catholique , pour avoir foin de
leur éducation & de leurs biens..
Sa Majesté toûjours équitable
& toûjours prudente , remedie
par là à de grands abus..
En effet , les Tuteurs Religionnaires
fe fervant de la
puiffance que cette qualité
que
GALANT. 275
leur donnoit fur leurs Pupilles,
les traitoient feverement
lors qu'ils témoignoiết queldeffein
de fe convertir ,
que
& leur refufoient mefme les
chofes les plus neceffaires
fous pretexte que l'eftat des
<
biens ou desaffaires de la fuci
ceffion de leurs Peres & Meres
ne permettoit pas qu'on
les élevaft fuiuant leur condition
. On a découvert auffr
que quelques -uns de ces Pu
pilles, n'ayant pas laiffé malgré
ces chagrins , d'abjurer
une Religion dans laquelle
ils ettoient perfuadez qu'ils
276 MERCURE
ne pouvoient
faire leur fa-
Fut , leurs Tuteurs en haine
de ce changement
, ont tellement
embaraffé leurs affai →
res , qu'ils en ont receu de
grands préjudices
lors qu'ils
ont eftéMajeurs
. Il étoit tresimportant
de remedier à ces
defordres , & c'eft ce que Sa
Majefté a fait par cette premiere
Declaration .
La feconde ordonne , Que
fi quelques Religionnaires fortent
du Royaume fans permiſſion , &
en dérobent la connoiſſance aux
Iuges ordinaires des Lieux , ceux
qui les découvriront ou dénonce
GALANT. 277
F
ront ,feront mis en poffeffion de la
moitié des fonds qu'ils auront dénoncez
dans les Pays où la Confifcation
a lieu; & que dans ceux
où elle n'eft pas receuë , la moitié
des fruits & revenus des biens
qu'ils découvriront leur fera donnée
, fans qu'on ait égard à ce qui
pourroit eftre opposé de lapart des
Parens & Heritiers de ceux des
Religionnaires qui fe ſeront ainſi
retirez. Cette Declaration remedie
à la negligence des
-Juges des Lieux , qui n'apportant
pas affez de foin pour
proceder contre les Pretendus
Reformez qui s'écha
278 MERCURE
pent du Royaume , font caufe
qu'ils continuent à joüir
des biens qu'ils y ont laif
fez ,foit au moyen des Contrats
de ventes , Ceffions ou
Tranſports fimulez faits au
profit de leurs Parens & Amis
, foit par
d'autres voyes
cachées . Un peu de rigueur
apparente pour ramener les
trop
faire
opiniaftres , eft avantageufe
à ceux à qui elle femble
nuire , & l'on ne fçauroit
pour les intereſts
de la vraye Religion .
Quoy que j'aye encore
à vous parler de Villes entieGALANT.
279
res converties , & que de fi
grands effets de la Grace &
des foins du Roy , duffent
me faire confondre les particuliers
avec la multitude ,
il y en a neanmoins beaucoup
qui doivent eſtre tirez
de la foule , & qui s'eftant
diſtinguez meritent de l'eftre
dans toutes les occafions
où leur exemple peut contribuer
au falut de leur prochain.
Mr Chardon fameux
Avocat eft de ce nombre.
S'il s'eft converty des derniers,
c'est parce qu'il a voulu
eftre fi bien éclaircy de la
28 > MERCURE
Religion qu'il fongeoit à
embraffer
> qu'il ne luy
reftaft aucun fcrupule. Il avouë
qu'eftant né dans une Religion
tolerée , ily eftoir demeuré;
fans avoir eu le temps juſqu'icy
den approfondir les erreurs ; mais
que lors qu'il y avoit fait refle
xion , il avoit fenty qu'une Religion
fi nouvelle ne pouvoit eftre
la veritable, & qu'il n'avoit pú
douter qu'elle n'euft le fort de ceuxe
qui ayant fait des fortunes trop
prodigieufes , fe trouvent élevez
fibaut , qu'il eftprefque impoffible
qu'ils ne retombent dans le
neant d'où ils font fortis. DeGALANT.
281
puis que ce celebre Avocat
a fait Abjuration , il a plaidé
la caufe de Dieu en plufieurs
endroits où il s'eft trouvé avec
desPretendus Reformez,
& leur a fait connoiftre qu'il
ne s'eſtoit converty qu'aprés
avoir examiné à loifir & ,
meurement tout ce qui regardoit
l'une & l'autre Religion
, & que s'il n'cuft pas
efté pleinement convaincu
des erreurs de celle de Calvin
, rien au monde n'auroit
efté capable de l'engager à
s'en feparer.
Nous avons encore eu icy
Aa Novembre 1685.
282 MERCURE
*
une Converfion qui a fait
beaucoupdebruit, & qui
fuivie de quantité d'autres.
a eſté
C'eft celle de M'Foreftier na
tifde Montpellier, qui ayant
eft en Hollande dés l'âge de
fix ans y fut élevé, & employé
par les Etats Generaux , premierement
auprés de M'le
Marquis de Monpoüillan ,
Lieutenant General de leur
Cavallerie; il eftoit auprésde
luy en qualité de Miniſtre
& il eut cette mefme qualité
auprés de leurs Ambaffadeurs
à
Conftantinople & à
Smirne, & en dernier lieu auGALANT.
283
prés de l'Ambaffadeur qu'ils
ont aujourd'huy en France.
Il a fait Abjuration entre les
mains de M' l'Archevefque
de Paris , & a proteſté qu'à
l'avenir , il confacreroit fa
vie au fervice de l'Eglife Romaine.
Quelques gens cha
grins de ce changement , &
qui d'ailleurs n'eftoient pas
trop fatisfaits de ce qu'il pe
netroit dans leur conduite
plus qu'il n'auroiết fouhaité,
F'ont accufé de quelques def
ordres afin de noircir la Con
verfion ; mais malgré tout
ce qu'on a pû faire , la verité
Aa ij
284 MERCURE
a efté connue , & il n'a aucun
befoin que je juftifie
fon innocence.
. LeLe 15. de ce mois , M¹ Frizes
, quia efté Receveur General
pour Sa Majefté dans
la Generalité de Montpellier,
fit Abjuration avec toute fa
Famille & les Domestiques
.
entre les maius de Mr l'Archevefque
de Paris . Il def
cend de feu Meffire Simeon
Frizes , Baron de Sauve en
Languedoc , qui fut Secretaire
d'Etat & des Comman
demens , fous les Regnes de
Charles IX. Henry III. &
GALANT. 285.
I Henry IV. Sa Converfion
qui s'eft faire en prefence de
quantité de perſonnes de
qualité & de merite , a efté
d'une grande édification , &
doit fervir d'autant plus
perfuader les plus obſtinez,
que M ' Frizes eftoit un des
vingt - quatre Anciens du
Confiftoire de Charenton. Il
avoit toûjours paru des plus
zelez pour la Religion de
Calvin , & il n'a épargné
aucuns efforts pour la foûtenir
tant qu'il la crue
bonne .
Dáns le temps que le Tom
286 MERCURE
beau du Marefchal de Gafſion
s'eſt trouvé enfevely
fous les raynes de Charenton
, la derniere perfonne de
ce nom a fait Abjuration de
l'Herefie entre les mains du
Pere Robinet Jefuite. Elle eft
du Diocefe de Bourges, Veuve
de Meffire Frederic Henry
de Gaffion , & s'appelle
Sufanne Durand . Elle ne s'eft
convertie qu'aprés s'eftre
fait inftruire pendant une
année entiere , & ayoir ellemefme
verifié tous les Paffages
de l'Ecriture , qui pouvoient
fervir à la détromper.
GALANT. 287
Mr & Madame la Marqui
fe de Loftange ont fait la
mefme chofe, & s'y font ſentis
tellement pouffez par la
verité de la Religion Catholique
, que l'Edit de Nantes
n'eftoit pas encore revoqué
lors qu'ils fe font convertis .
Le bruit que fit il y a un
an l'Abjuration de M d'Arbaut
, Gentilhomme
de Nifmes
de l'Academie Royale
d'Arlus , m'oblige à vous informer
des fuites qu'elle a
euës à l'égard de Mademoifelle
d'Arbaut fa Fille. C'eft
une jeune perfonne qui a un
288 MERCURE
merite & des qualitez auffi
diftinguées qu'il y en ait par
my celles de fon fexe qui
font estimées les plus accom
plies. Ce digne Pere , qui avoit
paffé dans les plus confiderables
Emplois dont ceux
de la R. P. R. favorifent les
plus zelez de leur Secte , &
qui ayant d'ailleurs des talens
extraordinaires , s'eftoit
toû ours trouvé dans les Af
faires les plus importantes &
les plus fecretes de cette
Religion , fut enfin aſſez
heureux pour eftre defabu
fé de fes erreurs par les forns
de
GALANT. 289
deM ' l'Evefque deMirepoix.
fon Abjuration
Il
s'attira par
l'eftime
des Etats de Languedoc
qui luy en marquerent
une extrême
joye ; mais
dans
ce bonheur
il eut le
chagrin
de ſe voir abandonné
de Madame
d'Arbaut
fa
Femme
, qui le quitta
avec
ſept ou huit de ſes Enfans
,
& ne luy laiffa
que Mademoiſelle
d'Arbaut
fa Fille
aifnée
, que fa prudence
&
d'autres
raifons
retinrent
auprés
de luy, fans qu'elle
donnaft
aucun
fujet
d'efperer
qu'on
puft luy rendre
fuf-
Bb
Novembre 1685.
290 MERCURE
pectes les Maximes de Calvin
, dans lesquelles elle paroiffoit
entierement invinci
ble. Une opiniâtreté
ſi peu
commune dans une jeune
perfonne , qui avoit devant
les yeux l'exemple d'un Pere
fçavant & habile , étonnoit
tous ceux qui tâchoient de
la combattre. Elle dura une
année , mais enfin M' d'Arbaut
, aprés des foins & des
remontraces inutiles , l'ayant
fait réfoudre de paffer quelques
jours à Arles auprés de
Madame l'Abbeffe de Saint
Cefaire , Soeur de M' Rofe ,
GALANT. 291
pendant qu'il alloit ailleurs
pour quelques affaires , on
gagna fur fon efprit , qui
eft d'une étendue , d'une délicateffe
, & d'une force admirable
, qu'elle entreroit
dans des converfations
aifées
, & fans contrainte , avec
quelque fçavant Ecclefiaftique
qu'elle choifiroit.
pour s'inftruire des veritez
de la Religion Catholique
.
Le Pere Theophile , qui a efté
Provincial des Carmes déchauffez
, tres habile Theologien
& Predicateur
, ayant
efté prié de la voir , luy fit fi
Bb ij
292 MERCURE
bien connoiftre l'erreur où
fa naiſſance l'avoit engagée,
qu'aprés plufieurs Conferen
ces fe fentant entierement
convaincuë , elle confentit à
faire Abjuration , & le fit
fçavoir à M' l'Archevefque
d'Arles. Il en eut une joye
qu'il feroit difficile d'exprimer
, & malgré fon âge extremément
avancé, il voulut
faire luy-même les Ceremonie
de cette Abjuration . Elles
furent faites la veille de
la Touffaints dans laChapelle
de fon Palais , qui quoy que
fort grande , ſe trouva toute
GALANT. 293
remplie d'un concours extraordinaire
de Perfonnes de
qualité. Ce Prelat reveſtu de
fes habits Pontificaux fit un
Difcours fi touchant , & fi
plein de force & d'érudition ,
& l'accompagna d'une fi
grande effufion de larmes
de tendreffe , qu'il fut impoffible
à toute la Compagnie
de s'empefcher d'en verfer.
Cette jeune Demoiſelle s'acquitta
de cette action d'une
maniere toute édifiante , &
fit fa Profeffion de Foy,avec
un zele qui ne laiffa point
douter qu'elle ne fuſt veri-
Bb iij
294 MERCURE
tablement penetrée des veritez
Catholiques .
Páris fuit l'exemple des
Provinces , & on y voit tous
les jours des Converfions
fans nombre. Il ne manquoit
aux Heretiques que d'écou
ter ce que leurs Miniftres
apprehendoient qu'on ne
leur expliquaft trop clairement,
parce qu'ils fçavoient
que la verité leur feroit bientoft
connuë. Jugez combien
ils doivent aux bontez du
Roy , qui les ayant mis en
quelque forte d'obligation
de fe faire inftruire , les a mis
GALANT, 295
en mefme temps dans la
voye du Salut. En effet la
plufpart avoüent qu'ils y feroient
entrez bien plûtoft ,
fi on ne les avoit pas dé
tournez d'entendre la verité
qu'ils reconnoiffent preſentement.
J'apprens que M' Amproux
Confeiller au Parlement de
Paris , furprit agreablement
tous ceux de fa Compagnie
en entrant parmy eux com~
meCatholique,le jour qu'on
fit la Mercuriale.
de ce que je vous ay
mandé dans ma derniere
Lettre , fur ce qui regarde la
Religion ; vous y avez veu
un fi grand nombre de Converfions
faites de bonne foy
par des perfonnes d'efprit ,
dont les lumieres en ont entrainé
d'autres , & mefme des
Villes ențieres , que je ne
Novembre 1685. Ꮓ
266 MERCURE
doute point que vous n'at
tendiez que je vous apprenne
aujourd'huy , que cette
Affaire , la plus importante
qui ait jamais eſté entrepriſe,
eft tout à fait confommée .
Elle eft dans des termes qui
donnent lieu de le croire ;
mais quoy que j'aye autant
de chofes à vous en dire que
le mois paffé , il me fera impoffible
de le faire , à cauſe
des grands Articles qui rempliffent
déja ma Lettre ; &
que quand elle feroit moins
avancée , il ne me reſteroit
pas encore affez de place
GALANT. 267
pour vous dire tout ce que
l'on m'a écrit fur cette matiere.
Ma premiere Lettre fuplera
à ce queje feray obligé
de referver. Depuis ma derniere
, on a publié trois Arrefts
du Confeil d'Etat du
Roy.
que
Le premier porte , Que les
Gentilshommes nouvellement convertis
à la Religion Catholique ,
reprendront dans les Eglifes les
meſmes Places Leurs Anceftres
y avoient avant qu'ils fe
fuffent laiffez infecter de l'Herefiey
jouiront de tous les
honneurs que Le changement de
Zij
268 MERCURE
Religion leur ont fait perdre , en
-forte que ceux qui s'en font mis en
poffeffion depuis ce temps - là , ſeront
obligez de les leurceder. Čet
Arreft eft tout remply de
prudence , puifqu'il épargne
toutes les Conteſtations &
les Procez qui pourroient
naître à l'égarddes marques
d'honneur, dont les Gentilshommes
'fe font toûjours
montrez fort jaloux .. Il eſt
bon d'ailleurs que les nouveaux
Convertis rentrant
dans leurs Droits , ayent la
fatisfaction pendant le Service
Divin, de fe voir placez
GALANT. * 269
en lieu d'où ils puiffent bien.
voir & entendre tout ce qui
concerne une Religion dans
laquelle ils peuvent n'eftre
pas encore entierement af
fermis. Cependant comme
le Roy eft fort jufte , & que
les perfonnes qui ont occupé
ces Places , & jouy de ces
honneurs , pendant que les
Gentilshommes qui viennent
de faire Abjuration , ont
profeffé la Religion Pretendue
Reformée, peuvent avoir
acquis quelque titre qui leur
donne droit de les conferver,
Sa Majesté les laiffe en pou-
:
Z.iij
270 MERCURE
voir d'agir par les voyes ordinaires
de la Juftice.
dé-
Le ſecond Arreſt porte
fenfes à tous Avocats , faifant
actuellement profeffion de la Re
ligion Pretendue Reformée , de
faire aucunes fonctions & Avocar
quelque Cour & Jurifdiction
que ce puiffe eftre. Sa Majefté
par fa Declaration du 11. Juilfet
dernier, avoit déja ordonné
qu'il ne feroit plus receu
aucun Avocat Religionnaire
; & ayant reconnu depuis
la publication du dernier Edit
, qui interdit dans tout le
Royaume l'Exercice de lac
GALANT. 271
Religion Pretenduë Reformée
, qu'il eftoit d'une dangereufe
confequence de laiffer
continuer les fonctions
d'Avocats à ceux qui étoient
déja receus , à caufe de l'abus
qu'ils pourroient faire du
credit que leur donne leur
profeffion fur ceux des Prétendus
Reformez qui leur
confient leurs Affaires , &
que
fe fervant contre eux
de leur confiance
, ils pourroient
les empeſcher de ſe
convertir , Elle a voulu y
7
pourvoir par l'Arreſt dont
je vous parle. Vous en voyez
Z iiij
272 MERCURE
les raifons , & elles vous pa
roiftront fans doute une fuite
de cette fageffe qui ne fe
dément jamais .
Letroifiéme eft uneInterpretation
de l'Arreſt du Confeil
d'Eftat , rendu le 18. Novembre
1680. par lequel le
Roy avoit accordé une furfeance
aux Marchands nouvellement
convertis . Sa Majeſté
ayant efté avertie qu'ils
pretendent fe fervir en tou
tes fortes d'Affaires du Penefice
qui leur a efté accordé,
& particulierementen celles
qui regarde leur Commerce
GALANT. 273
avec les Etrangers , ce qui
porteroit un préjudice notable
à celuy de fes Sujets , Elle
la
furfeance por- a ordonné
que
tée
par l'Arreft de r680. n'aura
& aucun lieu pour les Lettres
Billets de Change , ny pour les
affaires que les Marchands negotians
& Commiffaires Frangois
pourroient avoir avec les
Etrangers pour raison de leur
Commerce. Cette prévoyance
de Sa Majefté prévient quan
tite d'abus & de defordres ,
& marque la bonté qu'Elle a
pour les Etrangers
.
Il y a eu auffi deux Decla
274 MERCURE
rations du Roy , qui ont efte
enregistrées au Parlement le
17. de ce mois. L'une porte,
Qu'il nefera donné pour Tuteurs,
Subrogé- Tuteurs ou Curateurs
aux Enfans dont les Peres ou Meres
font morts on mourront de la
Religion Pretenduë Reformée ,
des perfonnes de la Religion
Catholique , pour avoir foin de
leur éducation & de leurs biens..
Sa Majesté toûjours équitable
& toûjours prudente , remedie
par là à de grands abus..
En effet , les Tuteurs Religionnaires
fe fervant de la
puiffance que cette qualité
que
GALANT. 275
leur donnoit fur leurs Pupilles,
les traitoient feverement
lors qu'ils témoignoiết queldeffein
de fe convertir ,
que
& leur refufoient mefme les
chofes les plus neceffaires
fous pretexte que l'eftat des
<
biens ou desaffaires de la fuci
ceffion de leurs Peres & Meres
ne permettoit pas qu'on
les élevaft fuiuant leur condition
. On a découvert auffr
que quelques -uns de ces Pu
pilles, n'ayant pas laiffé malgré
ces chagrins , d'abjurer
une Religion dans laquelle
ils ettoient perfuadez qu'ils
276 MERCURE
ne pouvoient
faire leur fa-
Fut , leurs Tuteurs en haine
de ce changement
, ont tellement
embaraffé leurs affai →
res , qu'ils en ont receu de
grands préjudices
lors qu'ils
ont eftéMajeurs
. Il étoit tresimportant
de remedier à ces
defordres , & c'eft ce que Sa
Majefté a fait par cette premiere
Declaration .
La feconde ordonne , Que
fi quelques Religionnaires fortent
du Royaume fans permiſſion , &
en dérobent la connoiſſance aux
Iuges ordinaires des Lieux , ceux
qui les découvriront ou dénonce
GALANT. 277
F
ront ,feront mis en poffeffion de la
moitié des fonds qu'ils auront dénoncez
dans les Pays où la Confifcation
a lieu; & que dans ceux
où elle n'eft pas receuë , la moitié
des fruits & revenus des biens
qu'ils découvriront leur fera donnée
, fans qu'on ait égard à ce qui
pourroit eftre opposé de lapart des
Parens & Heritiers de ceux des
Religionnaires qui fe ſeront ainſi
retirez. Cette Declaration remedie
à la negligence des
-Juges des Lieux , qui n'apportant
pas affez de foin pour
proceder contre les Pretendus
Reformez qui s'écha
278 MERCURE
pent du Royaume , font caufe
qu'ils continuent à joüir
des biens qu'ils y ont laif
fez ,foit au moyen des Contrats
de ventes , Ceffions ou
Tranſports fimulez faits au
profit de leurs Parens & Amis
, foit par
d'autres voyes
cachées . Un peu de rigueur
apparente pour ramener les
trop
faire
opiniaftres , eft avantageufe
à ceux à qui elle femble
nuire , & l'on ne fçauroit
pour les intereſts
de la vraye Religion .
Quoy que j'aye encore
à vous parler de Villes entieGALANT.
279
res converties , & que de fi
grands effets de la Grace &
des foins du Roy , duffent
me faire confondre les particuliers
avec la multitude ,
il y en a neanmoins beaucoup
qui doivent eſtre tirez
de la foule , & qui s'eftant
diſtinguez meritent de l'eftre
dans toutes les occafions
où leur exemple peut contribuer
au falut de leur prochain.
Mr Chardon fameux
Avocat eft de ce nombre.
S'il s'eft converty des derniers,
c'est parce qu'il a voulu
eftre fi bien éclaircy de la
28 > MERCURE
Religion qu'il fongeoit à
embraffer
> qu'il ne luy
reftaft aucun fcrupule. Il avouë
qu'eftant né dans une Religion
tolerée , ily eftoir demeuré;
fans avoir eu le temps juſqu'icy
den approfondir les erreurs ; mais
que lors qu'il y avoit fait refle
xion , il avoit fenty qu'une Religion
fi nouvelle ne pouvoit eftre
la veritable, & qu'il n'avoit pú
douter qu'elle n'euft le fort de ceuxe
qui ayant fait des fortunes trop
prodigieufes , fe trouvent élevez
fibaut , qu'il eftprefque impoffible
qu'ils ne retombent dans le
neant d'où ils font fortis. DeGALANT.
281
puis que ce celebre Avocat
a fait Abjuration , il a plaidé
la caufe de Dieu en plufieurs
endroits où il s'eft trouvé avec
desPretendus Reformez,
& leur a fait connoiftre qu'il
ne s'eſtoit converty qu'aprés
avoir examiné à loifir & ,
meurement tout ce qui regardoit
l'une & l'autre Religion
, & que s'il n'cuft pas
efté pleinement convaincu
des erreurs de celle de Calvin
, rien au monde n'auroit
efté capable de l'engager à
s'en feparer.
Nous avons encore eu icy
Aa Novembre 1685.
282 MERCURE
*
une Converfion qui a fait
beaucoupdebruit, & qui
fuivie de quantité d'autres.
a eſté
C'eft celle de M'Foreftier na
tifde Montpellier, qui ayant
eft en Hollande dés l'âge de
fix ans y fut élevé, & employé
par les Etats Generaux , premierement
auprés de M'le
Marquis de Monpoüillan ,
Lieutenant General de leur
Cavallerie; il eftoit auprésde
luy en qualité de Miniſtre
& il eut cette mefme qualité
auprés de leurs Ambaffadeurs
à
Conftantinople & à
Smirne, & en dernier lieu auGALANT.
283
prés de l'Ambaffadeur qu'ils
ont aujourd'huy en France.
Il a fait Abjuration entre les
mains de M' l'Archevefque
de Paris , & a proteſté qu'à
l'avenir , il confacreroit fa
vie au fervice de l'Eglife Romaine.
Quelques gens cha
grins de ce changement , &
qui d'ailleurs n'eftoient pas
trop fatisfaits de ce qu'il pe
netroit dans leur conduite
plus qu'il n'auroiết fouhaité,
F'ont accufé de quelques def
ordres afin de noircir la Con
verfion ; mais malgré tout
ce qu'on a pû faire , la verité
Aa ij
284 MERCURE
a efté connue , & il n'a aucun
befoin que je juftifie
fon innocence.
. LeLe 15. de ce mois , M¹ Frizes
, quia efté Receveur General
pour Sa Majefté dans
la Generalité de Montpellier,
fit Abjuration avec toute fa
Famille & les Domestiques
.
entre les maius de Mr l'Archevefque
de Paris . Il def
cend de feu Meffire Simeon
Frizes , Baron de Sauve en
Languedoc , qui fut Secretaire
d'Etat & des Comman
demens , fous les Regnes de
Charles IX. Henry III. &
GALANT. 285.
I Henry IV. Sa Converfion
qui s'eft faire en prefence de
quantité de perſonnes de
qualité & de merite , a efté
d'une grande édification , &
doit fervir d'autant plus
perfuader les plus obſtinez,
que M ' Frizes eftoit un des
vingt - quatre Anciens du
Confiftoire de Charenton. Il
avoit toûjours paru des plus
zelez pour la Religion de
Calvin , & il n'a épargné
aucuns efforts pour la foûtenir
tant qu'il la crue
bonne .
Dáns le temps que le Tom
286 MERCURE
beau du Marefchal de Gafſion
s'eſt trouvé enfevely
fous les raynes de Charenton
, la derniere perfonne de
ce nom a fait Abjuration de
l'Herefie entre les mains du
Pere Robinet Jefuite. Elle eft
du Diocefe de Bourges, Veuve
de Meffire Frederic Henry
de Gaffion , & s'appelle
Sufanne Durand . Elle ne s'eft
convertie qu'aprés s'eftre
fait inftruire pendant une
année entiere , & ayoir ellemefme
verifié tous les Paffages
de l'Ecriture , qui pouvoient
fervir à la détromper.
GALANT. 287
Mr & Madame la Marqui
fe de Loftange ont fait la
mefme chofe, & s'y font ſentis
tellement pouffez par la
verité de la Religion Catholique
, que l'Edit de Nantes
n'eftoit pas encore revoqué
lors qu'ils fe font convertis .
Le bruit que fit il y a un
an l'Abjuration de M d'Arbaut
, Gentilhomme
de Nifmes
de l'Academie Royale
d'Arlus , m'oblige à vous informer
des fuites qu'elle a
euës à l'égard de Mademoifelle
d'Arbaut fa Fille. C'eft
une jeune perfonne qui a un
288 MERCURE
merite & des qualitez auffi
diftinguées qu'il y en ait par
my celles de fon fexe qui
font estimées les plus accom
plies. Ce digne Pere , qui avoit
paffé dans les plus confiderables
Emplois dont ceux
de la R. P. R. favorifent les
plus zelez de leur Secte , &
qui ayant d'ailleurs des talens
extraordinaires , s'eftoit
toû ours trouvé dans les Af
faires les plus importantes &
les plus fecretes de cette
Religion , fut enfin aſſez
heureux pour eftre defabu
fé de fes erreurs par les forns
de
GALANT. 289
deM ' l'Evefque deMirepoix.
fon Abjuration
Il
s'attira par
l'eftime
des Etats de Languedoc
qui luy en marquerent
une extrême
joye ; mais
dans
ce bonheur
il eut le
chagrin
de ſe voir abandonné
de Madame
d'Arbaut
fa
Femme
, qui le quitta
avec
ſept ou huit de ſes Enfans
,
& ne luy laiffa
que Mademoiſelle
d'Arbaut
fa Fille
aifnée
, que fa prudence
&
d'autres
raifons
retinrent
auprés
de luy, fans qu'elle
donnaft
aucun
fujet
d'efperer
qu'on
puft luy rendre
fuf-
Bb
Novembre 1685.
290 MERCURE
pectes les Maximes de Calvin
, dans lesquelles elle paroiffoit
entierement invinci
ble. Une opiniâtreté
ſi peu
commune dans une jeune
perfonne , qui avoit devant
les yeux l'exemple d'un Pere
fçavant & habile , étonnoit
tous ceux qui tâchoient de
la combattre. Elle dura une
année , mais enfin M' d'Arbaut
, aprés des foins & des
remontraces inutiles , l'ayant
fait réfoudre de paffer quelques
jours à Arles auprés de
Madame l'Abbeffe de Saint
Cefaire , Soeur de M' Rofe ,
GALANT. 291
pendant qu'il alloit ailleurs
pour quelques affaires , on
gagna fur fon efprit , qui
eft d'une étendue , d'une délicateffe
, & d'une force admirable
, qu'elle entreroit
dans des converfations
aifées
, & fans contrainte , avec
quelque fçavant Ecclefiaftique
qu'elle choifiroit.
pour s'inftruire des veritez
de la Religion Catholique
.
Le Pere Theophile , qui a efté
Provincial des Carmes déchauffez
, tres habile Theologien
& Predicateur
, ayant
efté prié de la voir , luy fit fi
Bb ij
292 MERCURE
bien connoiftre l'erreur où
fa naiſſance l'avoit engagée,
qu'aprés plufieurs Conferen
ces fe fentant entierement
convaincuë , elle confentit à
faire Abjuration , & le fit
fçavoir à M' l'Archevefque
d'Arles. Il en eut une joye
qu'il feroit difficile d'exprimer
, & malgré fon âge extremément
avancé, il voulut
faire luy-même les Ceremonie
de cette Abjuration . Elles
furent faites la veille de
la Touffaints dans laChapelle
de fon Palais , qui quoy que
fort grande , ſe trouva toute
GALANT. 293
remplie d'un concours extraordinaire
de Perfonnes de
qualité. Ce Prelat reveſtu de
fes habits Pontificaux fit un
Difcours fi touchant , & fi
plein de force & d'érudition ,
& l'accompagna d'une fi
grande effufion de larmes
de tendreffe , qu'il fut impoffible
à toute la Compagnie
de s'empefcher d'en verfer.
Cette jeune Demoiſelle s'acquitta
de cette action d'une
maniere toute édifiante , &
fit fa Profeffion de Foy,avec
un zele qui ne laiffa point
douter qu'elle ne fuſt veri-
Bb iij
294 MERCURE
tablement penetrée des veritez
Catholiques .
Páris fuit l'exemple des
Provinces , & on y voit tous
les jours des Converfions
fans nombre. Il ne manquoit
aux Heretiques que d'écou
ter ce que leurs Miniftres
apprehendoient qu'on ne
leur expliquaft trop clairement,
parce qu'ils fçavoient
que la verité leur feroit bientoft
connuë. Jugez combien
ils doivent aux bontez du
Roy , qui les ayant mis en
quelque forte d'obligation
de fe faire inftruire , les a mis
GALANT, 295
en mefme temps dans la
voye du Salut. En effet la
plufpart avoüent qu'ils y feroient
entrez bien plûtoft ,
fi on ne les avoit pas dé
tournez d'entendre la verité
qu'ils reconnoiffent preſentement.
J'apprens que M' Amproux
Confeiller au Parlement de
Paris , furprit agreablement
tous ceux de fa Compagnie
en entrant parmy eux com~
meCatholique,le jour qu'on
fit la Mercuriale.
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Résumé : Articles concernant tout ce qui s'est passé touchant les affaires de la Religion, & les Conversions depuis le mois dernier. [titre d'après la table]
En novembre 1685, la France a connu de nombreuses conversions sincères au catholicisme, impliquant des personnalités influentes dont les décisions ont encouragé d'autres conversions, y compris celles de villes entières. Le roi de France a pris plusieurs mesures pour consolider ces conversions. Trois arrêts du Conseil d'État ont été publiés : le premier permet aux gentilshommes convertis de reprendre leurs places dans les églises ; le second interdit aux avocats protestants d'exercer ; le troisième clarifie une surseance accordée aux marchands convertis. Deux déclarations royales ont également été enregistrées au Parlement : l'une concerne la nomination de tuteurs catholiques pour les enfants de protestants décédés, et l'autre offre des récompenses pour la dénonciation des protestants quittant le royaume sans autorisation. Parmi les conversions notables, on compte Monsieur Chardon, avocat célèbre, Monsieur Foreftier, ancien ministre, Monsieur Frizes, receveur général, Madame Suzanne Durand, veuve de Frédéric Henry de Gassion, Monsieur et Madame la Marquise de Lostange, et Mademoiselle d'Arbaut. Ces conversions sont présentées comme des exemples édifiants. Le texte relate aussi l'histoire d'un père et de sa fille, tous deux impliqués dans des événements religieux significatifs. Le père, après avoir abjuré ses erreurs, vit sa fille, Mademoiselle d'Arbaut, se convertir au catholicisme après des discussions avec des ecclésiastiques. À Paris, plusieurs conversions ont également eu lieu, dont celle de Monsieur Amproux, conseiller au Parlement.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 2511-2520
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARRETS DU CONSEIL, qui ordonne la suppression d'un Ouvrage, &c. [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Arrêts du conseil, Roi, Parlement d'Aix, Arles, Déclaration du roi, Ordonnance, Article
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES..
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
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2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
Au début des années 1730, plusieurs arrêts et déclarations royales ont été prononcés en France. Le 31 août 1732, le roi Louis XV a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu, tiré des Livres Saints' en raison d'un abus de privilège et de contenus jugés injurieux et téméraires. La vente et la distribution de cet ouvrage ont été interdites, et la saisie des exemplaires existants a été ordonnée. Le même jour, deux autres arrêts ont été prononcés concernant les droits dus par le Duc de Gesvres et l'interprétation d'un arrêt précédent sur les droits de contrôle dans la province de Hainaut. En novembre 1732, le Parlement d'Aix a condamné un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France' pour ses attaques contre la souveraineté royale et a ordonné sa destruction. Le Parlement d'Aix a également interdit un mandement de l'archevêque d'Arles, jugé contraire à l'autorité royale. D'autres arrêts et déclarations concernent l'exemption des droits sur les grains, la validité des affirmations des procès-verbaux des employés des fermes, et la réglementation des colporteurs à Paris. Une ordonnance royale régit également la publication et la vente d'imprimés à Paris. Les juges et le Conseil ne peuvent publier des sentences ou arrêts sans la permission préalable du Lieutenant Général de Police, et ces publications ne peuvent être diffusées plus de quatre jours après ladite permission. Les colporteurs sont interdits de vendre ou distribuer des imprimés provenant d'autres lieux que Paris, ou destinés à d'autres provinces, sans autorisation du Lieutenant Général de Police. De plus, les colporteurs ne peuvent annoncer les imprimés sous des titres différents de ceux indiqués en tête des documents. Le Lieutenant Général de Police est chargé de faire respecter cette ordonnance, sous peine d'emprisonnement et d'amende.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 200-203
DE PARIS, le 21 Avril.
Début :
Le sieur de Chaulieu, Aide-Major-Général du Corps d'Armée commandé [...]
Mots clefs :
Duc de Broglie, Armée, Alliés, Prince Ferdinand , Ennemis, Combats, Défense, Infanterie, Troupes, Déclaration du roi, Privilèges, Dons et pensions, Annulation, Arrêts du conseil, Fermes, Commissaires, Actions, Comptes
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texteReconnaissance textuelle : DE PARIS, le 21 Avril.
DE PARIs , le 2 1 Avril.
. Le fieur de Chaulieu, Aide-Major-Général du
Corps d'Armée commandé par le Duc de Broglie,
apporta au Roi Mardi 17, la nouvelle qui ſuit :
Le Duc de Broglie ayant appris que l'Armée
des Alliés, forte d'environ 4oooo hommes, &
commandée par le Prince Ferdinand de Brunſ
wick , étoit en pleine marche, pour ſe porter du
Pays de Fulde & de la Heſſe, ſur les quartiers que
l'Armée du Roi occupe entre le Mein & la Lohn,
raſſèmbla toutes ces Troupes le 12 Avril, dans
une poſition qu'il avoit reconnue longtemps au
paravant près du Village de Berghen, qui eſt à
environ deux lieuës de Francfort. .
, Les Ennemis parurent le 13 à huit heures du
matin à portée de ce poſte, & firent leurs diſpo
ſitions à la faveur d'un rideau qui les couvroit. Ils
déboucherent à dix heures ſur le Village de Berg
hen, qu'ils attaquerent avec la plus grande viva
cité. Le Duc de Broglie y avoit placé pluſieurs
Brigades d'Infanterie & une nombreuſe Artille
rie. Les Ennemis ont été repouſſés trois fois. Leur
feu a été très-vif & continuel. Ils ont combattu
pendant tout le jour, & ont été enfin forcés de ſe
retirer à l'entrée de la nuit, après avoir fait une
perte conſidérable.
Le Prince Camille de Lorraine , Lieutenant
- M A I. 1759. . 2 e r
Général, chargé de la défenſe de ce poſte , le
Comte d'Orlick & le Marquis de Saint Chamand,
Maréchaux de Camp, qui y commandoient ſous
ſes ordres, ſe ſont comportés avec tout le coura
ge, l'activité & l'intelligence poſſibles.
| Vingt-huit Bataillons ſeulement qui étoient à
† du Village , ont combattu. Le reſte de
Armée n'a point donné ; notre Cavalerie & celle
des Ennemis n'ont pû manoeuvrer, à cauſe de la
difficulté du terrein.
On n'a point encore de détails plus particuliers
de l'affai e ni de la perte que l'on a faite. On ſçait
ſeulement que le Baron de Ray , Brigadier d'in
fanterie, & les ſieurs Chab ié & Lamy de Be
zange, Offici rs c'artiilerie ont été tués Le Baron
d'Hyrn, commandant les T. oupes Saxonnes, a
été dangereuſement bleſſé d'un coup de canon.
Le Duc de Broglie a mandé, par un Courier ar
rivé le 19 , que ſes Ennt mis ſe ſont reti és, & ont
repris la même route qu'ils avoient tenue pour
venir attaquer Berghen. Ils ont abandonné plu
ſieurs piéces d'Artillerie. Leur perte eſt évaluée à
envi on 6ooo hommes. Les déſerteurs ont rap
porté que le Prince d'Iſembou g avoit été tué.
On attend un détail circonſtancié de cette af
faire.
Le 28 Avril.
| On vient de publier deux Déclarations du Roi
données à Verſailles le 27 de ce mois. Par la pre
miere S. M. fait rentrer dans la claſſe des contri
buables pendant la durée de la guerie & pendant
deux ans après la concluſion de la paix , ceux de
ſes Sujets qui, nés tailliables, ſe ſont ſouſtrait aux
impoſitions par l'acquiſition de différents offices
( cet article a des exceptions. ) Le privilége accor
dé aux Bourgeois le Paris & de Lyon de faire va-'
loir par leurs mains en exemption º,taille le la- '
- • t - - - V - - -. 3
2e2 MERcURE DE FRANCE. .
-
bourage d'une charrue , eſt pareillement ſuſ
pendu.
-
L'objet de la ſecon le Déclaration , eſt d'an
· nuller les dons & les penſions qui ont été obtenus
ſans titre légitime. Tous ceux qui jouiſſent de
dons, penſions, gratifications annuelles ( hormis
quelques claſſes exceptées) ſeront tenus de ſe pour
voirpardevant les Sec étaires d'État, chacun dans
ſon Département , comme auſſi par levant le
·Contrôleur Genéral des Finances pour en obtenir
la confirmation , ur l'examen qui en ſera fait
& ſur le compte qui en ſera rendu au Roi. Le
payement en demeurera ſu'pendu juſqu'a ce que
le Roi en ait ordonné la confirmation. Le fond
des penſions autres que celles des Princes du Sang,
que celles de l'Ordre de S Louis & celles qui font
partie des appointemens ou attribution d'emplois,
charges & offices ſera réduit déſormais a la ſom
sme de trois millions.
Ces deux Déclarations ont été ſuivies de trois
Arrêts du Conſeil de la même datte. Par le pre
mier Sa Majeſté ordonne que toutes les penſions
dons, gratifications, bénéfices &c. dont les Fer
miers de ſes Fermes ſeront chargés envers des
perſonnes qui ne ſont point employées à la régie
& à l'adminiſtration les Fermes ſeront anéanties
à commencer du premier de ce mois & que de
puis ce même jour les Fermiers du Roi ſeront
tenus de compter au profit de Sa Majeſté, in
dépen femment du prix de leurs Baux , de la
naoitié des bénéfices & émolument de ces Fermes
ſans y comprendre néanmoins les intérêts de leurs
fonds, qui leur ſeront alloués a cinq pour cent.
Dans le ſecond Arrêt le Roi ordonne que quatre
· Comm ſſaires nommés par Sa Majeſté aſſiſteront
aux divers comités de la Ferme générale, &
aux comptes qui ſeront rendus & arrêtés tous
M A I. 1759. , 2o3
1es ſix mois; que le droit de préſence de chacun
des Fermiers généraux ſera de vingt-quatre mille
livres par an , qu'ils auront de plus une grati
· fication annuelle de vingt-cinq mille livres , &
que ces dépenſes ſeront prélevées ſur le bénéfice.
Le troiſiéme Arrêt porte création de ſoixante
douze milles actions intéreſiées dans les Fermes
Générales. Chaque action ſera de mille livres, dont
l'intérêt a cinq pour cent, exempt de touteretenue,
ſera «cquitté au Tréſor royal ſur des coupons paya
bles de ſix mois en ſix mois, a commencer au pre
·mierOctobre prochain.Ces actions ſeront rembour
ſées par l'Adjudicataire du bail prochain des Fer
mes Générales, à raiſon de douze milleactions par
an, indépendament de l'intérêt de cinq pour cent;
les Actionnaires jouiront de la moitié du bénéfice
'queSa Majeſté s'eſt réſervée ſur le total des Fermes
· Générales, & ils en ſeront payés ſur des dividen
des particulieres, qui commenceront à courir du
premier de ce mois.Les Actionnaires porteurs de
· quatre actions pourront s'aſſembler tous les ſix
mois à l'Hôtel-de-Ville, & nommer entre eur
· deux Syn lics pour aſſiſter à la reddition des comp
tes de la Ferme-Générale.Comme ces comptes
ſont néceſſairement arriérés de ſix mois, le pre
-mier dividende ne ſera payé qu'au mois d'Avrii
17 59 & enſuite de fix mois en ſix mois. L'ac
-quiſition des actions ſe fera chez le Garde du Tré
† Royal, & le Bureau s'ouvrira le premier Mai.
JLe dividende ne commencera à courir du pre
-mier de ce mois que pour ceux qui auront acquis
des actions dans le courant du mois de Mai. Pouk
les autres le dividende n'aura cours que du joux
· de l'acquiſition
. Le fieur de Chaulieu, Aide-Major-Général du
Corps d'Armée commandé par le Duc de Broglie,
apporta au Roi Mardi 17, la nouvelle qui ſuit :
Le Duc de Broglie ayant appris que l'Armée
des Alliés, forte d'environ 4oooo hommes, &
commandée par le Prince Ferdinand de Brunſ
wick , étoit en pleine marche, pour ſe porter du
Pays de Fulde & de la Heſſe, ſur les quartiers que
l'Armée du Roi occupe entre le Mein & la Lohn,
raſſèmbla toutes ces Troupes le 12 Avril, dans
une poſition qu'il avoit reconnue longtemps au
paravant près du Village de Berghen, qui eſt à
environ deux lieuës de Francfort. .
, Les Ennemis parurent le 13 à huit heures du
matin à portée de ce poſte, & firent leurs diſpo
ſitions à la faveur d'un rideau qui les couvroit. Ils
déboucherent à dix heures ſur le Village de Berg
hen, qu'ils attaquerent avec la plus grande viva
cité. Le Duc de Broglie y avoit placé pluſieurs
Brigades d'Infanterie & une nombreuſe Artille
rie. Les Ennemis ont été repouſſés trois fois. Leur
feu a été très-vif & continuel. Ils ont combattu
pendant tout le jour, & ont été enfin forcés de ſe
retirer à l'entrée de la nuit, après avoir fait une
perte conſidérable.
Le Prince Camille de Lorraine , Lieutenant
- M A I. 1759. . 2 e r
Général, chargé de la défenſe de ce poſte , le
Comte d'Orlick & le Marquis de Saint Chamand,
Maréchaux de Camp, qui y commandoient ſous
ſes ordres, ſe ſont comportés avec tout le coura
ge, l'activité & l'intelligence poſſibles.
| Vingt-huit Bataillons ſeulement qui étoient à
† du Village , ont combattu. Le reſte de
Armée n'a point donné ; notre Cavalerie & celle
des Ennemis n'ont pû manoeuvrer, à cauſe de la
difficulté du terrein.
On n'a point encore de détails plus particuliers
de l'affai e ni de la perte que l'on a faite. On ſçait
ſeulement que le Baron de Ray , Brigadier d'in
fanterie, & les ſieurs Chab ié & Lamy de Be
zange, Offici rs c'artiilerie ont été tués Le Baron
d'Hyrn, commandant les T. oupes Saxonnes, a
été dangereuſement bleſſé d'un coup de canon.
Le Duc de Broglie a mandé, par un Courier ar
rivé le 19 , que ſes Ennt mis ſe ſont reti és, & ont
repris la même route qu'ils avoient tenue pour
venir attaquer Berghen. Ils ont abandonné plu
ſieurs piéces d'Artillerie. Leur perte eſt évaluée à
envi on 6ooo hommes. Les déſerteurs ont rap
porté que le Prince d'Iſembou g avoit été tué.
On attend un détail circonſtancié de cette af
faire.
Le 28 Avril.
| On vient de publier deux Déclarations du Roi
données à Verſailles le 27 de ce mois. Par la pre
miere S. M. fait rentrer dans la claſſe des contri
buables pendant la durée de la guerie & pendant
deux ans après la concluſion de la paix , ceux de
ſes Sujets qui, nés tailliables, ſe ſont ſouſtrait aux
impoſitions par l'acquiſition de différents offices
( cet article a des exceptions. ) Le privilége accor
dé aux Bourgeois le Paris & de Lyon de faire va-'
loir par leurs mains en exemption º,taille le la- '
- • t - - - V - - -. 3
2e2 MERcURE DE FRANCE. .
-
bourage d'une charrue , eſt pareillement ſuſ
pendu.
-
L'objet de la ſecon le Déclaration , eſt d'an
· nuller les dons & les penſions qui ont été obtenus
ſans titre légitime. Tous ceux qui jouiſſent de
dons, penſions, gratifications annuelles ( hormis
quelques claſſes exceptées) ſeront tenus de ſe pour
voirpardevant les Sec étaires d'État, chacun dans
ſon Département , comme auſſi par levant le
·Contrôleur Genéral des Finances pour en obtenir
la confirmation , ur l'examen qui en ſera fait
& ſur le compte qui en ſera rendu au Roi. Le
payement en demeurera ſu'pendu juſqu'a ce que
le Roi en ait ordonné la confirmation. Le fond
des penſions autres que celles des Princes du Sang,
que celles de l'Ordre de S Louis & celles qui font
partie des appointemens ou attribution d'emplois,
charges & offices ſera réduit déſormais a la ſom
sme de trois millions.
Ces deux Déclarations ont été ſuivies de trois
Arrêts du Conſeil de la même datte. Par le pre
mier Sa Majeſté ordonne que toutes les penſions
dons, gratifications, bénéfices &c. dont les Fer
miers de ſes Fermes ſeront chargés envers des
perſonnes qui ne ſont point employées à la régie
& à l'adminiſtration les Fermes ſeront anéanties
à commencer du premier de ce mois & que de
puis ce même jour les Fermiers du Roi ſeront
tenus de compter au profit de Sa Majeſté, in
dépen femment du prix de leurs Baux , de la
naoitié des bénéfices & émolument de ces Fermes
ſans y comprendre néanmoins les intérêts de leurs
fonds, qui leur ſeront alloués a cinq pour cent.
Dans le ſecond Arrêt le Roi ordonne que quatre
· Comm ſſaires nommés par Sa Majeſté aſſiſteront
aux divers comités de la Ferme générale, &
aux comptes qui ſeront rendus & arrêtés tous
M A I. 1759. , 2o3
1es ſix mois; que le droit de préſence de chacun
des Fermiers généraux ſera de vingt-quatre mille
livres par an , qu'ils auront de plus une grati
· fication annuelle de vingt-cinq mille livres , &
que ces dépenſes ſeront prélevées ſur le bénéfice.
Le troiſiéme Arrêt porte création de ſoixante
douze milles actions intéreſiées dans les Fermes
Générales. Chaque action ſera de mille livres, dont
l'intérêt a cinq pour cent, exempt de touteretenue,
ſera «cquitté au Tréſor royal ſur des coupons paya
bles de ſix mois en ſix mois, a commencer au pre
·mierOctobre prochain.Ces actions ſeront rembour
ſées par l'Adjudicataire du bail prochain des Fer
mes Générales, à raiſon de douze milleactions par
an, indépendament de l'intérêt de cinq pour cent;
les Actionnaires jouiront de la moitié du bénéfice
'queSa Majeſté s'eſt réſervée ſur le total des Fermes
· Générales, & ils en ſeront payés ſur des dividen
des particulieres, qui commenceront à courir du
premier de ce mois.Les Actionnaires porteurs de
· quatre actions pourront s'aſſembler tous les ſix
mois à l'Hôtel-de-Ville, & nommer entre eur
· deux Syn lics pour aſſiſter à la reddition des comp
tes de la Ferme-Générale.Comme ces comptes
ſont néceſſairement arriérés de ſix mois, le pre
-mier dividende ne ſera payé qu'au mois d'Avrii
17 59 & enſuite de fix mois en ſix mois. L'ac
-quiſition des actions ſe fera chez le Garde du Tré
† Royal, & le Bureau s'ouvrira le premier Mai.
JLe dividende ne commencera à courir du pre
-mier de ce mois que pour ceux qui auront acquis
des actions dans le courant du mois de Mai. Pouk
les autres le dividende n'aura cours que du joux
· de l'acquiſition
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Résumé : DE PARIS, le 21 Avril.
Le 17 avril 1759, le Duc de Broglie informa le Roi que l'Armée des Alliés, composée d'environ 40 000 hommes sous le commandement du Prince Ferdinand de Brunswick, se dirigeait vers les quartiers occupés par l'Armée du Roi entre le Mein et la Lohn. Le Duc de Broglie rassembla ses troupes près du village de Berghen, à environ deux lieues de Francfort. Le 13 avril, les ennemis attaquèrent le village avec vigueur mais furent repoussés trois fois malgré un feu intense et continu. Ils se retirèrent à l'entrée de la nuit après avoir subi des pertes considérables. Les combats impliquèrent vingt-huit bataillons, la cavalerie n'ayant pu manœuvrer en raison de la difficulté du terrain. Parmi les pertes françaises, on compte le Baron de Ray, les sieurs Chabot et Lamy de Bezange, et le Baron d'Hyrn, blessé. Le Prince Camille de Lorraine, le Comte d'Orlick et le Marquis de Saint Chamand se distinguèrent par leur courage et leur intelligence. Les ennemis laissèrent plusieurs pièces d'artillerie sur le champ de bataille, et leurs pertes furent évaluées à environ 6 000 hommes, incluant le Prince d'Isembourg, tué selon les déserteurs. Le 28 avril, deux Déclarations du Roi furent publiées à Versailles. La première réintégrait certains sujets dans la classe des contribuables pendant la guerre et deux ans après la paix. La seconde annulait les dons et pensions obtenus sans titre légitime, exigeant une confirmation par les Secrétaires d'État et le Contrôleur Général des Finances, et réduisait le fond des pensions à trois millions. Ces Déclarations furent suivies de trois Arrêts du Conseil. Le premier régissait l'annulation des pensions des Fermiers Généraux. Le second nommait des commissaires aux comités de la Ferme générale. Le troisième créait soixante-douze mille actions intéressées dans les Fermes Générales, avec un intérêt de cinq pour cent et un remboursement annuel de douze mille actions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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