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p. 2300-2310
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARREST du Parlement de Besançon, pour réprimer la licence des Jeux. Sur la Requête [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Parlement de Besançon, Faculté de théologie, Libelle, Cour
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texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES.
RREST du Parlement de Besançon , pour
Aréprimer la licence des Jeusesur la
quête ce jourd'hui presentée à la Cour , par le Procureur General du Roy , contenant , que la
condescendance que l'on a eu jusqu'à present
dans cette Ville et dans toute la Province, sur le
fait des Jeux de hazard , a amené les choses à un
tel point , qu'il n'est plus possible de le dissimu
ler. Cet amusement , qui , dans son principe
avoit été introduit pour délasser l'esprit , est de- venu la source d'une infinité de désordres et d'inconveniens , par la fureur avec laquelle on s'y
livre ; combien de Familles dérangées par les per- tes considérables que les Jeux occasionnent? de-là
naissent des Querelles fréquentes , et une infinité de mauvaises actions , dont les de bien sont gens
scandalisez;la Jeunesse exposée à tous ces écueils,
a peine de s'en deffendre ; elle se trouve entraî
née par l'exemple auquel elle n'a pas la force de
résister; l'usure vient au secours de la disette
d'argent ; jamais ce crime n'a été plus pratiqué
qu'il l'est de nos jours.
L'on doit ajoûter à cette premiere idée de la
manie du Jeu , cette multitude de personnes trop
avides du gain qui la favorise , en livrant leur
maison le jour et la nuit à tous ceux qui veulent
y entrer; la licence inséparable de ces sortes d'assemblées y fait admettre des gens de toutes espéces ; les juremens , les blasphemes qu'on y pro- fére
OCTOBRE. 1732. 2301
fere , font frémir ceux qui les entendent ; souvent même cela arrive pendant le temps des Of- fices divins.
La Cour est sans doute indignée d'entendre le
récit des funestes suites que les Jeux de hazard
entraînent ; c'est à Elle à veiller à la sûreté des
Citoyens, et à prévenir par la sagesse de ses Ordres les malheurs qui troublent la société civile
et altérent les régles d'une bonne Police ; le Pu
blic attend de son amour pour le bien general de
Ja Province , et pour l'exécution des Ordonnances de nos Rois , un Reglement propre à déra- ·
ciner une passion qu'il faut détruire jusques dans
son principe , s'il est possible ; c'est dans cetre vûë que le Procureur General a requis , &c.
1
1
Vû ladite Requeste , Signé DoRoz. Oui le Rapport de Messire Henry Coquelin , Conseiller ,
Commissaire- Rapporteur , et tout considéré. LA COUR a fait et fait deffenses à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient,de
donner à jouer aux Dez , et aux Jeux appellez le Hocca , le Biriby , la Bassette , le Pharaon , le
Lansquenet , la Dupe , le Brelan , et generalement à tous Jeux de hazard , sous quelques noms
et formes qu'ils puissent être déguisez ; même à
toutes personnes de quelque état et condition
qu'elles soient de jouer ausdits Jeux , à peine
contre ceux qui auront permis qu'il soit joué
chez eux , de 3000 liv. d'amende , applicables un
tiers au Roy , un tiers à l'Hôpital General des
Lieux , l'autre tiers au Dénonciateur ; sauf à imposer autre et plus grande peine , suivant l'exi- des cas ;
gence et contre ceux ou celles qui au ront joué ausdits Jeux , de 1000 liv. d'amende •
applicables comme dessus. A déclaré et déclare
qu'à l'égard des maisons , où il aura été donné à
jouer
2302 MERCURE DE FRANCE
jouer , les Peres et Maris demeureront responsas
bles des amendes , sans pouvoir en être excusez ,
sur aucun prétexte , ni d'ignorance , ni de la modicité du jeu , ni même du simple amusement
des personnes. A fait et fait aussi deffenses en particulier à tous Cabaretiers , Limonadiers , teneurs
de Billards , Vendeurs de Caffé , de donner à
jouer , ou de permettre qu'il soit joué chez eux,
non seulement aux Jeux de hazard ; mais encore
à aucune sorte de jeux , ni de Cartes , ni de Dez,
de quelques especes qu'ils soient ; même de tenir
chez eux , ou publiquement , ou sous la clef, des
Cartes , des Dez , ni des Cornets , à peine de
3000 liv. d'amende , et en outre d'être prononcé
contre les Contrevenans , la peine de bannisse ment du lieu de leur résidence , pour un temps ,
ou pour toujours , suivant l'exigence des cas.Enjoint aux Officiers de Police , de faire chaque
jour , pour l'exécution du present Arrest , des vi sites et recherches exactes dans les Maisons soup
çonnées de tenir Académie ou Assemblée de Jeux prohibez , ainsi que dans celles où il est deffendu
de conserver des Cartes et des Dez , et de jouer à
aucune sorte de Jeux , à peine en cas de diffimulation , négligence ou connivence desdits Officiers d'en répondre en leur propre et privé nom,
et d'être punis comme Fauteurs et Complices.
Leur a ordonné et ordonne, châcun en droit soi,
de prononcer les peines ci-dessus imposées dans lés différens cas de contravention , sur le simple
Procès verbal d'un Officier de Police , ou la déposition de témoins singuliers . sans qu'ils puissent moderer lesdites peines. A condamné et
condamne les Propriétaires des Maisons , dont
les Locataires donneront à jouer ( après en avoir
été avertis par les Officiers de Police ) solidaire-- ment
OCTOBRE. 1732 2303
2.
ment avec les Locataires, au payement dés amen
des , jusqu'à la somme de mille liv. applicable.
comme dessus : Ordonne en outre , que les Mai- sons seront fermées pendant six mois , à moins
que les Propriétaires n'ayent donné congé aux Locataires de sortir de leurs Maisons : A fait et...
fait inhibitions et deffenses à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler directement , ni indirectement lesdits Officiers de Police , dans leurs fonctions , visites
et recherches , à peine de 3000 liv. d'amende ,
applicables comme dessus , même de punition
corporelle. A déclaré et déclare tous Billets, Promesses et dettes contractées pour Jeu et dans le
Jeu , quoique ftipulez sous des noms déguisez
nals et de nul effet , et déchargez de toutes obligations civiles et naturelles ; sans que sous aucun
prétexte , les Porreurs desdits Actes en puissent
exiger le payement. A permis et permet au Pro cureur General , même aux Procureurs de Police , et Syndics des Villes , d'obtenir Monitoire :
pour parvenir à la preuve des contraventions au
présent Arrest. A ordonné et ordonne qu'il serala et publié dans les Bailliages et Jurisdictions du
Ressort , et affiché aux Carrefours et Places publiques, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance , et ensuite exécuté: nonobstant opposition , appellation et empêchement quelcon que : Que ladite Publication et Affiche sera faite
et renouvellée de 6 mois en 6 mois et à son de
Trompe , à la diligence des Syndics et Procureurs de Police , tant de la Ville de Besançon ,
que des autres Villes du Ressort , ausquels la
Cour enjoint de tenir la main à l'exécution du
présent Arrest , sans avoir égard , ni acception pour
2304 MERCURE DE FRANCE
pour personne ; d'avertir le Procureur General
des contraventions qui viendront à leur connois- sance et de certifier la Cour de leurs diligences
dans le mois. Fait en Parlement à Besançon , le
3 Mars 1732. Signé , CHALON. Collationné,
Signé, HUOT.
>
ARREST DU PARLEMENT, au sujet d'un
Imprimé , &c. Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître Pierre Gilbert de Voisins ,
Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole ,
ont dit :
Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il
se répand dans cette Ville , des Imprimez , portant le nom du Nonce du Pape auprès du Roy
par lesquels il accorde à differentes personnes la
permission de lire les Livres que l'on désigne
comme deffendus , soit par l'Indice Romain , ou
en quelqu'autre maniere que ce puisse être. Qu'aussi-tôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre
leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur
permettoit pas de differer d'en arrêter le cours.
Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Evêques et aux Maximes
du Royaume, qu'on pourroit relever dans cet
Ecrit , il leur suffit de rappeller ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédecesseurs , qu'en
France il n'y a aucune Jurisdiction attachée au Caractere de Nonce ; et que tout ce qui pourroit en être , ou un exercice, ou une suite, ne peut
être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable , ils ne cesseront jamais de donner aussi
en toute occasion , des marques de leur veneration pour le Chef de l'Eglise et le Pere commun
des Fideles , ni d'avoir pour son Nonce , tous les
égards qui sont dûs à son Caractere d'Ambassa- deux
OCTOBRE. 17320 2305
deur , auquel se rapportent toutes les fonctions
qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentimens , et dans la vûë de satis- faire à un devoir indispensable , qu'ils ont pris
les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec
l'Exemplaire imprimé , d'une des Permissions dont il s'agit.
Eux retirez: Vû un Ecrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolica Sedis
gratia Archiepiscopus Rhodionsis ac SS.DD N.D.
Papa Clementis XII. ejusdemque S. Sedis apud
Regem Christianissimum, Nuncius Apostolicus , c.
signé à la fin , R. Arshiep. Rhod . Nunc. Aposto
licus ; portant permission de lire les Livres deffendus et condamnez , aux exceptions y portées !
Our le tepport de M. Pierre de Paris , Conseiller La matiere sur ce mise en déliberation:
LA COUR ordonne que les Exemplaires dudit
Ecrit , seront supprimez ; enjoint à ceux qui en auroient des Exemplaires , de les rapporter à cet
effet au Greffe de la Cour : Fait inhibitions et
deffenses à toutes sortes de personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , d'obtenir
pareilles Permissions , comme contraires aux droits des Ordinaires , aux maximes et usages
du Royaume : Fait pareilles inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances , Edits et Déclarations du Roy , registrez
en la Cour, sous les peines y contenues. FAIT en
Parlement , le 4 Aoust 1732. Signé, YSABEAU.
AUTRE ARREST DU PARLEMENT, da II Aoust , au sujet d'une These , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Mał
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
2306 MERCURE DE FRANCE
gneur Roy, portant la parole , ont dit : Que le
Syndic de la Faculté de Théologie supplioit la
Cour de l'entendre , et demandoit à lui rendre
compte de sa conduite , au sujet de la These soutenue en Sorbonne le 18 Juillet derniers qu'il
s'étoit adressé à eux au Parquet à ce sujet , er at
zendoit ce qu'il plaira à la Cour d'ordonner,
Ledit Syndic mandé , est entré en la Grand'- Chambre par la porte du Greffe , a passé au se→´
cond Barreau , et a dit :
MESSIEURS,
Allarsué et affligé des soupçons que l'on a répandus contre une These, soutenue en Sorbonne
le 18 Juillet dernier , par le sieur Madgett , Ba chelier , actuellement en Licence ; j'ai crû que mon devoir étoit de venir rendre à la Cour un
compte fidele de ma conduite, et lui exposer mes veritables sentimens.
J'ose protester à la Cour que le silence que l'on
paroît reprocher au Bachelier qui a soutenu cette These n'a rien d'affecté. Si dans l'Article où il
parle de la Constitution, il n'a pas fait une mention expresse des clauses ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrrement des Lettres Patentes
de 1714. c'est uniquement parce que l'usage est d'énoncer les Theses dans les termes les plus gé
néraux , sans y inserer les preuves et explications dont le Répondant se réserve à faire usage
dans le tems de la dispute ; et si le sieur Madgete
çût été attaqué sur la matiere de la Proposition
91. il n'auroit pas manqué d'employer dans ses
réponses les mêmes principes qui ont servi de
fondemens aux sages précautions que la Cour a
srú devoir prendre à cet égard. {
La Faculté a toujours adhéré à ces sages précautions de tout son cœur , et elle a déclaré plus
d'une fois , que se conformant aux principes cons
OCTOBRE. 1732. 2309
constans des Théologiens et des Canonistes , elle
regarde non seulement comme injustes , mais comme notoirement nulles , les Censures dont
P'Autorité Ecclésiastique voudroit se servir pour
donner atteinte à l'obéissance que les Sujets doi- vent à leur Souverain:
Attachée inviolablement aux Maximes du
Royaume , et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ,la Faculté ne souffrira jamais qu'aucuns de
ses Membres s'en écartent.
Les Bacheliers soutiennent tous les jours ces
Maximes dans des Theses , où l'on traite ces sor
tes de matieres..
Je suis chargé par mon Emploi d'y veiller ,
et c'est un devoir dont je tâcherai de m'acquiter
avec tout le zele dont je suis capable ; et j'espere
mériter par ce moyen la protection de la Cour
pour laquelle je conserverai toujours un tres-pro- fond respect.
Lui retiré , les Gens du Roy , Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy,
portant la parole , ont dit :
Qu'après la déclaration que le Syndic de la Faculté de Théologie venoit de faire à la Cour en
leur presence , et après avoîr vû la These sur la
quelle il s'étoit expliqué , ils croyoient que leur ministerë se bornoit en cette occasion à propo ser à la Cour de lui donner acte de sa déclara
tion , et de le charger de veiller plus que jamais -
à ce que dans la Faculté de Théologie il ne se passe rien qui puisse donner atteinte directement
ou indirectement aux Maximes et Usages du
Royaume , notamment aux dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février 1714, et ont re- mis ladite These sur le Bureau.
Eux retirez , la matiere mise en déliberation
a été arrêté , que faisant droit sur les Conclu- sions
2368 MERCURE DE FRANCE
sions du Procureur General du Roy, il sera don
né acte au Syndic de la Faculté de Théologie de
sa déclaration, et qu'il sera chargé de veiller plus
que jamais à ce qu'il ne soit soutenu pareille .
These à l'avenir dans la Faculté de Théologie ,
& à ce qu'il ne s'y passe rien qui puisse donner
atteinte directement ni indirectement aux Maximes et Usages du Royaume , et notamment aux
dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février
1714. Et à l'instant les Gens du Roy et e Syndic
ayant été mandez , Monsieur le Premier Président a fait entendre au Syndic , en presence des
Gens du Roy , l'arrêté de la Compagnie. Fait en.
Parlement , &c.
AUTRE ARREST du Parlement, du 13 Aout,
au sujet d'un Libelle , &c.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez, et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons vû avec douleur , la licence de
quelques Ecrits porter depuis peu ses atteintes
jusqu'à l'autorité Royale ; mais aucun jusqu'à
present ne l'avoit si ouvertement attaquée , que celui que vous voïez entre nos mains Ce que nous
devons au Roy , aux Loix de l'Etat , à l'honneur
de cette Compagnie auguste , ne nous permet
pas de differer d'un moment nos poursuites contre un Ecrit si condamnable ; et sans prodiguer
les paroles , nous n'avons besoin que de le met- tre sous vos yeux.
Vous n'y pourrez voir , sans indignation , les
fausses et les pernicieuses couleurs , par lesquel
les on essaye de confondre et d'effacer les vérita
bles principes de l'ordre public pa mi nous, ¿' ébranler jusqu'aux Loix fondamentales du Royau-.
me
OCTOBRE. 1732: 2309
›me , et d'alterer , s'il se pouvoit , cette Autorité
Souveraine , qui résidant en la Personne de nos
Rois , est l'unique source de tout pouvoir légiti
me et de toute puissance publique dans l'Etat.
Mais un attentat , dont la Cour ne sera pas
moins indignée , c'est que dans des vues aussi
criminelles , on ose se couvrir du prétexte de vanter son institution et de relever ses prérogatives ; comme si elle connoissoit pour elle d'autre grandeur et d'autregloire que le dépôt invio- lable de cette Autorité sacrée , qu'il a plû à nos Rois de lui confier.
C'est à vous , MESSIEURS , de vanger l'injure
faite en même- tems et au Roy et à la Cour,
Animez avec vous d'un même zele , Nous avons
pris les Conclusions que Nous laissons à ce su- jet. Eux retirez : VEU le Libelle intitulê: Memoire
touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de
France , appellé : Judicium Francorum, La ma- tiere sur ce mise en déliberation. LA COUR , a
ordonné et ordonne , que ledit Libelle sera lace- ré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand
Escalier d'icelui , par l'Exécuteur de la HauteJustice , comme attentatoire à la Souveraineté
du Roy, et contraire aux Loix fondamentales
du Royaume ; fait deffenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres , de l'imprimer , vendre , dé- biter , ou autrement distribuer , à peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les remertre incessamment au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne qu'à la Requête du Procureur General du Roy , il sera informé pardevant M. Louis de Vienne , Conseiller , contre
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu
débité, ou autrement distribué ledit Libelle ,
-même pardevant les Lieutenans generaux des
>
Bail-
2310 MERCURE DE FRANCE
Bailliages , Sénéchaussées et autres Juges des
cas Royaux, pour l'impression , vente ,
débit ou
distribution dudit Libelle , qui auroient été
faits dans l'étendue desdites Jurisdictions, ou pour
les témoins qui pourroient être entendus dans
lesdits lieux , et ce à la requête du Procureur
General du Roy , poursuite et diligence des Substituts dudit Procureur General du Roy esdits
Sieges ; permet à cet effet au Procureur General
du Roy d'obtenir et faire publier Monitoires en
forme de droit , pour ce fait rapporté et communiqué audit Procureur General du Roy , être
par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra : Ordonne en outre, que Copies col- lationnées du present Arrêt 3 seront envoïées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour
y être lues , publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement , le 13 Août 1732.
Signé , YSABEAU.
Et le 13 Août 1732 à la levée de la Cour , ex execution du susdit Arrêt , le Libelle ymentionné a
été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
Haute-Justice , au bas de grand Escalier du PaLais, en presence de Nous Etienne-Henry Ysabease.
Pun des trois premiers et principaux Commis pour la Grand Chambre , assisté de deux Huissiers deladite ·
Cour. Signé , Y SABEAU.
RREST du Parlement de Besançon , pour
Aréprimer la licence des Jeusesur la
quête ce jourd'hui presentée à la Cour , par le Procureur General du Roy , contenant , que la
condescendance que l'on a eu jusqu'à present
dans cette Ville et dans toute la Province, sur le
fait des Jeux de hazard , a amené les choses à un
tel point , qu'il n'est plus possible de le dissimu
ler. Cet amusement , qui , dans son principe
avoit été introduit pour délasser l'esprit , est de- venu la source d'une infinité de désordres et d'inconveniens , par la fureur avec laquelle on s'y
livre ; combien de Familles dérangées par les per- tes considérables que les Jeux occasionnent? de-là
naissent des Querelles fréquentes , et une infinité de mauvaises actions , dont les de bien sont gens
scandalisez;la Jeunesse exposée à tous ces écueils,
a peine de s'en deffendre ; elle se trouve entraî
née par l'exemple auquel elle n'a pas la force de
résister; l'usure vient au secours de la disette
d'argent ; jamais ce crime n'a été plus pratiqué
qu'il l'est de nos jours.
L'on doit ajoûter à cette premiere idée de la
manie du Jeu , cette multitude de personnes trop
avides du gain qui la favorise , en livrant leur
maison le jour et la nuit à tous ceux qui veulent
y entrer; la licence inséparable de ces sortes d'assemblées y fait admettre des gens de toutes espéces ; les juremens , les blasphemes qu'on y pro- fére
OCTOBRE. 1732. 2301
fere , font frémir ceux qui les entendent ; souvent même cela arrive pendant le temps des Of- fices divins.
La Cour est sans doute indignée d'entendre le
récit des funestes suites que les Jeux de hazard
entraînent ; c'est à Elle à veiller à la sûreté des
Citoyens, et à prévenir par la sagesse de ses Ordres les malheurs qui troublent la société civile
et altérent les régles d'une bonne Police ; le Pu
blic attend de son amour pour le bien general de
Ja Province , et pour l'exécution des Ordonnances de nos Rois , un Reglement propre à déra- ·
ciner une passion qu'il faut détruire jusques dans
son principe , s'il est possible ; c'est dans cetre vûë que le Procureur General a requis , &c.
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Vû ladite Requeste , Signé DoRoz. Oui le Rapport de Messire Henry Coquelin , Conseiller ,
Commissaire- Rapporteur , et tout considéré. LA COUR a fait et fait deffenses à toutes personnes,
de quelque qualité et condition qu'elles soient,de
donner à jouer aux Dez , et aux Jeux appellez le Hocca , le Biriby , la Bassette , le Pharaon , le
Lansquenet , la Dupe , le Brelan , et generalement à tous Jeux de hazard , sous quelques noms
et formes qu'ils puissent être déguisez ; même à
toutes personnes de quelque état et condition
qu'elles soient de jouer ausdits Jeux , à peine
contre ceux qui auront permis qu'il soit joué
chez eux , de 3000 liv. d'amende , applicables un
tiers au Roy , un tiers à l'Hôpital General des
Lieux , l'autre tiers au Dénonciateur ; sauf à imposer autre et plus grande peine , suivant l'exi- des cas ;
gence et contre ceux ou celles qui au ront joué ausdits Jeux , de 1000 liv. d'amende •
applicables comme dessus. A déclaré et déclare
qu'à l'égard des maisons , où il aura été donné à
jouer
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jouer , les Peres et Maris demeureront responsas
bles des amendes , sans pouvoir en être excusez ,
sur aucun prétexte , ni d'ignorance , ni de la modicité du jeu , ni même du simple amusement
des personnes. A fait et fait aussi deffenses en particulier à tous Cabaretiers , Limonadiers , teneurs
de Billards , Vendeurs de Caffé , de donner à
jouer , ou de permettre qu'il soit joué chez eux,
non seulement aux Jeux de hazard ; mais encore
à aucune sorte de jeux , ni de Cartes , ni de Dez,
de quelques especes qu'ils soient ; même de tenir
chez eux , ou publiquement , ou sous la clef, des
Cartes , des Dez , ni des Cornets , à peine de
3000 liv. d'amende , et en outre d'être prononcé
contre les Contrevenans , la peine de bannisse ment du lieu de leur résidence , pour un temps ,
ou pour toujours , suivant l'exigence des cas.Enjoint aux Officiers de Police , de faire chaque
jour , pour l'exécution du present Arrest , des vi sites et recherches exactes dans les Maisons soup
çonnées de tenir Académie ou Assemblée de Jeux prohibez , ainsi que dans celles où il est deffendu
de conserver des Cartes et des Dez , et de jouer à
aucune sorte de Jeux , à peine en cas de diffimulation , négligence ou connivence desdits Officiers d'en répondre en leur propre et privé nom,
et d'être punis comme Fauteurs et Complices.
Leur a ordonné et ordonne, châcun en droit soi,
de prononcer les peines ci-dessus imposées dans lés différens cas de contravention , sur le simple
Procès verbal d'un Officier de Police , ou la déposition de témoins singuliers . sans qu'ils puissent moderer lesdites peines. A condamné et
condamne les Propriétaires des Maisons , dont
les Locataires donneront à jouer ( après en avoir
été avertis par les Officiers de Police ) solidaire-- ment
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2.
ment avec les Locataires, au payement dés amen
des , jusqu'à la somme de mille liv. applicable.
comme dessus : Ordonne en outre , que les Mai- sons seront fermées pendant six mois , à moins
que les Propriétaires n'ayent donné congé aux Locataires de sortir de leurs Maisons : A fait et...
fait inhibitions et deffenses à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu'elles soient de troubler directement , ni indirectement lesdits Officiers de Police , dans leurs fonctions , visites
et recherches , à peine de 3000 liv. d'amende ,
applicables comme dessus , même de punition
corporelle. A déclaré et déclare tous Billets, Promesses et dettes contractées pour Jeu et dans le
Jeu , quoique ftipulez sous des noms déguisez
nals et de nul effet , et déchargez de toutes obligations civiles et naturelles ; sans que sous aucun
prétexte , les Porreurs desdits Actes en puissent
exiger le payement. A permis et permet au Pro cureur General , même aux Procureurs de Police , et Syndics des Villes , d'obtenir Monitoire :
pour parvenir à la preuve des contraventions au
présent Arrest. A ordonné et ordonne qu'il serala et publié dans les Bailliages et Jurisdictions du
Ressort , et affiché aux Carrefours et Places publiques, pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance , et ensuite exécuté: nonobstant opposition , appellation et empêchement quelcon que : Que ladite Publication et Affiche sera faite
et renouvellée de 6 mois en 6 mois et à son de
Trompe , à la diligence des Syndics et Procureurs de Police , tant de la Ville de Besançon ,
que des autres Villes du Ressort , ausquels la
Cour enjoint de tenir la main à l'exécution du
présent Arrest , sans avoir égard , ni acception pour
2304 MERCURE DE FRANCE
pour personne ; d'avertir le Procureur General
des contraventions qui viendront à leur connois- sance et de certifier la Cour de leurs diligences
dans le mois. Fait en Parlement à Besançon , le
3 Mars 1732. Signé , CHALON. Collationné,
Signé, HUOT.
>
ARREST DU PARLEMENT, au sujet d'un
Imprimé , &c. Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître Pierre Gilbert de Voisins ,
Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole ,
ont dit :
Qu'ils apprennent que depuis quelques jours il
se répand dans cette Ville , des Imprimez , portant le nom du Nonce du Pape auprès du Roy
par lesquels il accorde à differentes personnes la
permission de lire les Livres que l'on désigne
comme deffendus , soit par l'Indice Romain , ou
en quelqu'autre maniere que ce puisse être. Qu'aussi-tôt qu'il en est tombé un Exemplaire entre
leurs mains, ils ont senti que leur devoir ne leur
permettoit pas de differer d'en arrêter le cours.
Que sans entrer dans le détail des clauses contraires aux droits des Evêques et aux Maximes
du Royaume, qu'on pourroit relever dans cet
Ecrit , il leur suffit de rappeller ce qu'ont maintenu de tout temps leurs Prédecesseurs , qu'en
France il n'y a aucune Jurisdiction attachée au Caractere de Nonce ; et que tout ce qui pourroit en être , ou un exercice, ou une suite, ne peut
être toléré. Qu'en soutenant une Maxime si inviolable , ils ne cesseront jamais de donner aussi
en toute occasion , des marques de leur veneration pour le Chef de l'Eglise et le Pere commun
des Fideles , ni d'avoir pour son Nonce , tous les
égards qui sont dûs à son Caractere d'Ambassa- deux
OCTOBRE. 17320 2305
deur , auquel se rapportent toutes les fonctions
qu'il a dans le Royaume. Que c'est sans se départir de ces sentimens , et dans la vûë de satis- faire à un devoir indispensable , qu'ils ont pris
les conclusions qu'ils laissent à la Cour avec
l'Exemplaire imprimé , d'une des Permissions dont il s'agit.
Eux retirez: Vû un Ecrit imprimé, intitulé: Rainerius ex Comitibus de Ilcio, Dei et Apostolica Sedis
gratia Archiepiscopus Rhodionsis ac SS.DD N.D.
Papa Clementis XII. ejusdemque S. Sedis apud
Regem Christianissimum, Nuncius Apostolicus , c.
signé à la fin , R. Arshiep. Rhod . Nunc. Aposto
licus ; portant permission de lire les Livres deffendus et condamnez , aux exceptions y portées !
Our le tepport de M. Pierre de Paris , Conseiller La matiere sur ce mise en déliberation:
LA COUR ordonne que les Exemplaires dudit
Ecrit , seront supprimez ; enjoint à ceux qui en auroient des Exemplaires , de les rapporter à cet
effet au Greffe de la Cour : Fait inhibitions et
deffenses à toutes sortes de personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , d'obtenir
pareilles Permissions , comme contraires aux droits des Ordinaires , aux maximes et usages
du Royaume : Fait pareilles inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs d'imprimer de pareils Ecrits ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances , Edits et Déclarations du Roy , registrez
en la Cour, sous les peines y contenues. FAIT en
Parlement , le 4 Aoust 1732. Signé, YSABEAU.
AUTRE ARREST DU PARLEMENT, da II Aoust , au sujet d'une These , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Mał
tre Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
2306 MERCURE DE FRANCE
gneur Roy, portant la parole , ont dit : Que le
Syndic de la Faculté de Théologie supplioit la
Cour de l'entendre , et demandoit à lui rendre
compte de sa conduite , au sujet de la These soutenue en Sorbonne le 18 Juillet derniers qu'il
s'étoit adressé à eux au Parquet à ce sujet , er at
zendoit ce qu'il plaira à la Cour d'ordonner,
Ledit Syndic mandé , est entré en la Grand'- Chambre par la porte du Greffe , a passé au se→´
cond Barreau , et a dit :
MESSIEURS,
Allarsué et affligé des soupçons que l'on a répandus contre une These, soutenue en Sorbonne
le 18 Juillet dernier , par le sieur Madgett , Ba chelier , actuellement en Licence ; j'ai crû que mon devoir étoit de venir rendre à la Cour un
compte fidele de ma conduite, et lui exposer mes veritables sentimens.
J'ose protester à la Cour que le silence que l'on
paroît reprocher au Bachelier qui a soutenu cette These n'a rien d'affecté. Si dans l'Article où il
parle de la Constitution, il n'a pas fait une mention expresse des clauses ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrrement des Lettres Patentes
de 1714. c'est uniquement parce que l'usage est d'énoncer les Theses dans les termes les plus gé
néraux , sans y inserer les preuves et explications dont le Répondant se réserve à faire usage
dans le tems de la dispute ; et si le sieur Madgete
çût été attaqué sur la matiere de la Proposition
91. il n'auroit pas manqué d'employer dans ses
réponses les mêmes principes qui ont servi de
fondemens aux sages précautions que la Cour a
srú devoir prendre à cet égard. {
La Faculté a toujours adhéré à ces sages précautions de tout son cœur , et elle a déclaré plus
d'une fois , que se conformant aux principes cons
OCTOBRE. 1732. 2309
constans des Théologiens et des Canonistes , elle
regarde non seulement comme injustes , mais comme notoirement nulles , les Censures dont
P'Autorité Ecclésiastique voudroit se servir pour
donner atteinte à l'obéissance que les Sujets doi- vent à leur Souverain:
Attachée inviolablement aux Maximes du
Royaume , et aux Libertez de l'Eglise Gallicane ,la Faculté ne souffrira jamais qu'aucuns de
ses Membres s'en écartent.
Les Bacheliers soutiennent tous les jours ces
Maximes dans des Theses , où l'on traite ces sor
tes de matieres..
Je suis chargé par mon Emploi d'y veiller ,
et c'est un devoir dont je tâcherai de m'acquiter
avec tout le zele dont je suis capable ; et j'espere
mériter par ce moyen la protection de la Cour
pour laquelle je conserverai toujours un tres-pro- fond respect.
Lui retiré , les Gens du Roy , Maître Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy,
portant la parole , ont dit :
Qu'après la déclaration que le Syndic de la Faculté de Théologie venoit de faire à la Cour en
leur presence , et après avoîr vû la These sur la
quelle il s'étoit expliqué , ils croyoient que leur ministerë se bornoit en cette occasion à propo ser à la Cour de lui donner acte de sa déclara
tion , et de le charger de veiller plus que jamais -
à ce que dans la Faculté de Théologie il ne se passe rien qui puisse donner atteinte directement
ou indirectement aux Maximes et Usages du
Royaume , notamment aux dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février 1714, et ont re- mis ladite These sur le Bureau.
Eux retirez , la matiere mise en déliberation
a été arrêté , que faisant droit sur les Conclu- sions
2368 MERCURE DE FRANCE
sions du Procureur General du Roy, il sera don
né acte au Syndic de la Faculté de Théologie de
sa déclaration, et qu'il sera chargé de veiller plus
que jamais à ce qu'il ne soit soutenu pareille .
These à l'avenir dans la Faculté de Théologie ,
& à ce qu'il ne s'y passe rien qui puisse donner
atteinte directement ni indirectement aux Maximes et Usages du Royaume , et notamment aux
dispositions de l'Arrêt de la Cour , du 15 Février
1714. Et à l'instant les Gens du Roy et e Syndic
ayant été mandez , Monsieur le Premier Président a fait entendre au Syndic , en presence des
Gens du Roy , l'arrêté de la Compagnie. Fait en.
Parlement , &c.
AUTRE ARREST du Parlement, du 13 Aout,
au sujet d'un Libelle , &c.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez, et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons vû avec douleur , la licence de
quelques Ecrits porter depuis peu ses atteintes
jusqu'à l'autorité Royale ; mais aucun jusqu'à
present ne l'avoit si ouvertement attaquée , que celui que vous voïez entre nos mains Ce que nous
devons au Roy , aux Loix de l'Etat , à l'honneur
de cette Compagnie auguste , ne nous permet
pas de differer d'un moment nos poursuites contre un Ecrit si condamnable ; et sans prodiguer
les paroles , nous n'avons besoin que de le met- tre sous vos yeux.
Vous n'y pourrez voir , sans indignation , les
fausses et les pernicieuses couleurs , par lesquel
les on essaye de confondre et d'effacer les vérita
bles principes de l'ordre public pa mi nous, ¿' ébranler jusqu'aux Loix fondamentales du Royau-.
me
OCTOBRE. 1732: 2309
›me , et d'alterer , s'il se pouvoit , cette Autorité
Souveraine , qui résidant en la Personne de nos
Rois , est l'unique source de tout pouvoir légiti
me et de toute puissance publique dans l'Etat.
Mais un attentat , dont la Cour ne sera pas
moins indignée , c'est que dans des vues aussi
criminelles , on ose se couvrir du prétexte de vanter son institution et de relever ses prérogatives ; comme si elle connoissoit pour elle d'autre grandeur et d'autregloire que le dépôt invio- lable de cette Autorité sacrée , qu'il a plû à nos Rois de lui confier.
C'est à vous , MESSIEURS , de vanger l'injure
faite en même- tems et au Roy et à la Cour,
Animez avec vous d'un même zele , Nous avons
pris les Conclusions que Nous laissons à ce su- jet. Eux retirez : VEU le Libelle intitulê: Memoire
touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de
France , appellé : Judicium Francorum, La ma- tiere sur ce mise en déliberation. LA COUR , a
ordonné et ordonne , que ledit Libelle sera lace- ré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand
Escalier d'icelui , par l'Exécuteur de la HauteJustice , comme attentatoire à la Souveraineté
du Roy, et contraire aux Loix fondamentales
du Royaume ; fait deffenses à tous Libraires, Imprimeurs et autres , de l'imprimer , vendre , dé- biter , ou autrement distribuer , à peine d'être
poursuivis extraordinairement ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les remertre incessamment au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne qu'à la Requête du Procureur General du Roy , il sera informé pardevant M. Louis de Vienne , Conseiller , contre
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu
débité, ou autrement distribué ledit Libelle ,
-même pardevant les Lieutenans generaux des
>
Bail-
2310 MERCURE DE FRANCE
Bailliages , Sénéchaussées et autres Juges des
cas Royaux, pour l'impression , vente ,
débit ou
distribution dudit Libelle , qui auroient été
faits dans l'étendue desdites Jurisdictions, ou pour
les témoins qui pourroient être entendus dans
lesdits lieux , et ce à la requête du Procureur
General du Roy , poursuite et diligence des Substituts dudit Procureur General du Roy esdits
Sieges ; permet à cet effet au Procureur General
du Roy d'obtenir et faire publier Monitoires en
forme de droit , pour ce fait rapporté et communiqué audit Procureur General du Roy , être
par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il
appartiendra : Ordonne en outre, que Copies col- lationnées du present Arrêt 3 seront envoïées
aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort , pour
y être lues , publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement , le 13 Août 1732.
Signé , YSABEAU.
Et le 13 Août 1732 à la levée de la Cour , ex execution du susdit Arrêt , le Libelle ymentionné a
été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
Haute-Justice , au bas de grand Escalier du PaLais, en presence de Nous Etienne-Henry Ysabease.
Pun des trois premiers et principaux Commis pour la Grand Chambre , assisté de deux Huissiers deladite ·
Cour. Signé , Y SABEAU.
Fermer
Résumé : ARRETS NOTABLES.
En octobre 1732, le Parlement de Besançon a émis plusieurs arrêts notables. Le premier arrêt vise à réprimer les jeux de hasard, qui causent des désordres financiers, des querelles et des mauvaises actions. Le procureur général a souligné la vulnérabilité de la jeunesse et l'utilisation fréquente de l'usure pour pallier le manque d'argent. La Cour a interdit tous les jeux de hasard, imposant des amendes sévères aux organisateurs, participants et propriétaires des lieux où ces jeux se déroulent. Les officiers de police sont chargés de faire des visites pour appliquer cet arrêt, et les dettes contractées lors de jeux sont déclarées nulles. Un autre arrêt concerne des imprimés portant le nom du Nonce du Pape, qui accordent des permissions de lire des livres défendus. La Cour a ordonné la suppression de ces imprimés et interdit à quiconque d'obtenir de telles permissions. Un troisième arrêt traite d'une thèse soutenue en Sorbonne. Le syndic de la Faculté de Théologie a rendu compte de sa conduite. La Faculté a réaffirmé son adhésion aux maximes du Royaume et aux libertés de l'Église gallicane, déclarant que les censures de l'Autorité Ecclésiastique ne peuvent pas porter atteinte à l'obéissance due au Souverain. Par ailleurs, le texte mentionne deux arrêts antérieurs du Parlement français. Le premier, daté du 15 février 1714, concerne une thèse jugée contraire aux maximes et usages du royaume. La Faculté de Théologie est chargée de veiller à ce qu'une telle thèse ne soit plus soutenue et que rien ne porte atteinte aux dispositions de l'arrêt de 1714. Le second arrêt, du 13 août 1732, traite d'un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et l'Autorité du Parlement de France'. Ce libelle est jugé attentatoire à la souveraineté du roi et contraire aux lois fondamentales du royaume. La Cour ordonne la destruction du libelle, interdit sa diffusion et enjoint aux autorités locales de poursuivre les responsables. Le libelle est brûlé publiquement au Palais de justice.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 2511-2520
ARRETS NOTABLES.
Début :
ARRETS DU CONSEIL, qui ordonne la suppression d'un Ouvrage, &c. [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Arrêts du conseil, Roi, Parlement d'Aix, Arles, Déclaration du roi, Ordonnance, Article
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRETS NOTABLES.
ARRETS NOTABLES..
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
RRETS DU CONSEIL, qui ordonne la Asuppression d'unouvrage , c.
LE ROY s'étant fait representer en son Conseil , un Ouvrage , qui a pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints : Sa Majesté auroit reconnu que ce Livre a été imprimé
par un abus manifeste, sur un Privilege qui n'a- voit été accordé en 1729. que pour un autre Livre, ayant pour titre : Traité de la Charité envers
Dieu et que l'Auteur , dans ce dernier Ouvrage,
en s'écartant de la matiere que le titre présente ,
s'y répand dans des maximes étrangeres à son
objet , et dans des déclamations également injurieuses et temeraires. Et comme de pareils excès
ne peuvent être soufferts : Oui le Rapport. Sa
Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- L.vj. donne
2512 MERCURE DE FRANCE donne que ledit Ouvrage, ayant pour titre : Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,sera
et demeurera supprimé. Fait deffenses à tous Libraires , Imprimeurs et Colporteurs , de l'impri- mer , vendre et colporter , ni autrement distribuer , sous les peines portées par les Edits et De- clarations de Sa Majesté : Ordonne que les Exemplaires en seront incessamment rapportez au Greffe du sieur Herault , Conseiller d'Etat, Lieutenant General de Police , auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'execution du present
Arrêt , qui sera imprimé , lû , publié et affiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat
du Roy, Sa Majesté y étant , tenu à Marly , le 31 Août 1732. Signé, PHELYPEAUX.
AUTRE, du même jour, concernant les Droits dûs par M. le Duc de Gesvres , pour la donation
d'immeubles faite à son profit par M.le Duc de Tresmes. Et deffend aux Sous- Fermiers des Insinuations Laïques de percevoir pour l'Insinuation des Donations entre vifs , même de celles
qui contiennent des substitutions , d'autres droits
que ceux reglez par l'Art. III . de la Déclaration
du 20 Mars 1708.
AUTRE , du même jour , portant interpréta
tions de l'Arrest du 29 Juin 1728. qui a ordonné l'abonnement des Droits de Contrôle des Actes , Petits- Sceaux et Insinuations Laïques , dans
la Province de Hainaut,
ARREST du Parlement d'Aix , contre un Libelle intitulé : Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France ,
Sur la réquisition verbalement faite à la Chamc.
bre
NOVEMBRE. 1732. 2513
bre ordonnée durant les Vacations par le Procureur Général du Roi en la Cour , Me. de Guey
dan , Avocat Général , portant la parole , a dit :
MESSIEURS ,
Il vient /de tomber entre nos mains un Ecrit si
témeraire et si séditieux , que nous ne pouvons
trop tôt vous le déferer , et requerir la flétrissure qu'il mérite.
L'Auteur semble d'abord ne s'y proposer que
de rehausser par des recherches historiques l'é- clat du Parlement de Paris. Tant de Titres concourent à établir l'ancienneté de cette Illustre
Compagnie , que rien n'auroit été plus aisé que de remplir ce dessein.
Mais ce n'étoit là qu'un prétexte : la fin principale de cet Ouvrage n'est en effet que de ruiner
toute subordination dans le Corps Politique , et
-d'ébranler , s'il étoit possible , la Monarchie jus- ques dans ses fondemens .
Nous ne relevons point la témerité avec laquelle cet inconnu ne craint pas de déprimer les autres Parlemens : un objet plus important anime notre zele. L'Auteur a la hardiesse de supposer en France une autorité aussi ancienne que la
Monarchie , et capable de borner la Puissance
Royale , sans laquelle le Roi ne peut nifaire des
Loix , ni déclarer la Guerre , ou conclure la Paix ,
et avec le concours de laquelle seulement , il a la
Souveraineté et tous les droits de l'Empire.
Il falloit bien s'attendre qu'un Auteur qui ménage si peu la Majesté du Trône , n'épargneroit
pas les premieres Personnes de l'Etat, que le Roi honore de sa confiance , et qui par la sagesse de
leurs conseils y répondent si dignement.
Mais
1
2514 MERCURE DE FRANCE
Mais sans nous arrêter davantage au détail
des excès dont cet Ecrit audacieux est rempli , et
que le Fanatisme seul peut inspirer , nous n'avons qu'à le mettre sous vos yeux pour exciter
toute votre indignation. Dépositaires des droits
sacrez de l'Autorité Royale , vous userez sans
doute de celle qu'il a plû à Sa Majesté de vous confier pour condamner tant de principes derestables , et apprendre au Public que le Roi possede seul et en propre la Souveraineté ; que les
Tribunaux , quelques anciens qu'ils soient , ne
tiennent leur pouvoir que de lui ; qu'ils lui en
sont comptables , et que le meilleur usage qu'ils
puissent en faire , est de maintenir les Peuples dans la soumission et l'obéissance envers le Souverain , et de mettre leur gloire à y demeurer eux-mêmes. C'ést dans cette vuë que nous avons
pris les conclusions que nous laissons à ce
sujet.
Et les Cens du Roi s'étant retirez : vû ledit
Libelle et lesdites Conclusions ; oui le Raport
de Me. Jean- Hyacinthe de Villeneufve , Baron
d'Ansoüis , Seigneur de Bras , Estoublon et Beh
legarde , Conseiller du Roi: tout consideré.
La Chambre a ordonné et ordonne que le Libelle intitulé : Mémoire touchant l'origine et l'Autorité du Parlement de France , apellé Judicium Francorum , sera laceré et brûlé par P'Exécuteur
de la Haute Justice , comme attentatoire à la Souveraineté du Roi , et contraire aux Loix fondamentales du Royaume ; a fait et fait inhibi tions et défenses à tous Libraires , Imprimeurs
et autres de l'imprimer , vendre , débiter, ou au- trement distribuer , à peine d'être poursuivis ex- traordinairement. Enjoint à tous ceux qui se
rouveront saisis des Exemplaires , de les remet- Ire
NOVEMBRE. 1732. 2518
*
tre incessamment au Greffe de la Cour , pour y
être suprimez , et qu'à la requête et diligence du Procureur Général du Roi , il sera informé par
Me. de Villeneufve , Conseiller du Roi , contra
ceux qui auroient composé , imprimé , vendu ,
débité ou autrement distribué ledit Libelle. A
ladite Chambre permis à cet effet audit Procureur
Général du Roi de se pourvoir parMonitoires et
Censures Ecclésiastiques , aux formes de droit ,
pour ce fait àlui communiqué et rapporté , être
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre , qu'Extraits du présent Arrêt seront expédiez
audit Procureur Général du Roi , pour être envoyez à ses Substituts dans les Siéges et Séné→
chaussées du Ressort de la Cour , dans lesquels
il sera lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- vence tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le deux Septembre 1732. &c.
20
Le troisiéme Septembre 1732. en éxecution du
susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a été laceré et
jetté aufeupar l'Executeur de la Haute Justice , en
présence de nous Guillaume Roche , Greffier Au- diencier de la Cour , assisté de deux Huissiers d'icelle. Signé , ROCHE.
ARREST du Parlement d'Aix , au sujet d'un
Mandement donné par M. l'Archevêque d'Arles.
Ce jour les Gens du Roi sont entrez , et Me..
Gaspar de Gueydan , Avocat Général dudir
Seigneur Roi , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS,,
Nous sommes obligez de vous porter nos plain-
2516 MERCURE DE FRANCE
tes sur un Mandement que M. l'Archevêque
d'Arles vient de donner au sujet da Jubilé accordé par N. S. Pere le Pape , au commencement de
son Pontificat.
Vous verrez combien cet Ouvrage est contraire à l'obéissance qui est dûë au Roi , et au respect que les personnes distinguées qu'il honore
de sa confiance , ou qui annoncent ses ordres
ont droit d'éxiger. Il entreprend sur l'Autorité
de la Cour , au sujet du droit d'Annexe , dont le
Privilege si anciennement et si sagement établi ,
interesse également les droits de Sa Majesté , et
la Jurisdiction de son Parlement. Enfin , Messieurs , cet Ecrit renferme plusieurs contraventions aux Arrêts , tant anciens que modernes,, rendus sur cette matiere,
Nous ne doutons pas qu'après qu'il aura été
lû la Chambre ne fasse droit , par un Arrêt so- lemnel aux conclusions que nous laissons à
ce sujet , avec un Exemplaire du Mandement.
Eux retirez :
Lecture faite dudit Mandement , intitulé: Mandement de M. l'Archevêque d'Arles , pour implorer
sur le Pontificat de N. S Pere le Pape Clement
XII. la continuation du secours de Dieu , afin de
bien gouverner la Sainte Eglise Catholique , du s.
Septembre 1732. Signé JACQUES , Archevêque d'Arles , par Monseigneur AUBERT , Secre- taire ; ensemble des Conclusions des Gens du
Roi l'affaire mise en déliberation.
La Chambre a reçû er reçoit le Procureur Général du Roi , appellant comme d'abus dudit.
Mandement , ensemble de la publication et éxé- cution d'icelui , si aucunes en ont été faites , lui
permet d'intimer sur ledit appel qui bon lui sem- blera
NOVEMBRE. 1732. 2517
blera , pour proceder sur icelui après la S. Re
my ; et cependant a ordonné et ordonne que
tous Exemplaires dudit Mandement demeureront
suprimez ; que celui qui a été remis sur le Bu
reau sera laceré sur le Peron du Palais par un
Huissier de la Cour , et les Affiches , si aucunes
en ont été faites dans le Diocèse , ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi. A fait et
fait inhibitions et défenses audit Archevêque
d'Arles et autres qu'il appartiendra, de publier ,
afficher et mettre à éxécution ledit Mandement ;
à peine de saisie de leur Temporel , et à toutes
personnes d'en garder , vendre , débiter , ou autrement distribuer aucun Exemplaire : leur en
joint de porter incessamment riere le Greffe de
la Cour , ceux dont ils se trouveront saisis , sous
peine de punition exemplaire. Ordonne en ou
tre qu'à la diligence dudit Procureur Général da
Roi , il sera informé par Me. de Villeneufve ,
Conseiller du Roi , pour découvrir celui ou ceux
qui ont imprimé ledit Mandeinent , pour l'information prise, communiquée et rapportée, être
ordonné ce que de raison. Ladite Chambre fait iteratives inhibitions et défenses , tant audit Archevêque qu'à toutes autres personnes , de
mettre à éxécution les Brefs , Bulles et Rescripts
Apostoliques , sans qu'ils ayent préalablement
été annexez par la Cour , sous les peines de droit,
avec pareilles inhibitions aux Greffiers des Insinuations Ecclesiastiques , de les insinuer , sans
qu'il leur apparoisse de ladite Annexe , et à tous
Imprimeurs de les imprimer , sans faire mention.
d'icelle , à peine de mille livres d'amende. Or
donne qu'Extraits du présent Arrêt seront expé- diez au Procureur Général du Roi , pour être
envoyez à son Substitut au Siége d'Arles , et au- tres
2518 MERCURE DE FRANCE
tres Sénéchaussées du ressort de la Cour , pour
y être lû , publié et registré. Enjoint ausdits Substituts de certifier la Chambre de leurs diligences. Publié à la Barre du Parlement de Pro- tenant la Chambre des Vacations , séant
à Aix , le 18. Septembre 1732 , &c.
vence ,
Le même jour , et en exécution du susdit Arrêt ,
le Mandement y mentionné a été laceré sur le Perron du Palais par un Huissier de la Cour , en presence de nous Greffier Audiancier Civil en icelles
Signé , REGIBAUD.
ARREST du 14 Octobre , qui exempte des
droits dûs au Roy , ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront transportez des Provinces du Royaume dans celle de
Dauphiné , pendant un an , à compter du 25.
Octobre 1732-
un an,
ARREST du 23 Septembre , qui proroge pour
à compter du 15 Octobre prochain au
15 Octobre 1733. l'exemption des Droits portée
par l'Arrêt du 11 Septembre 1731. sur les
Bleds , Fromens , et autres Grains , Farines et
Légumes , qui seront transportez des Provinces
des cinq grosses Fermes , dans les Provinces réputées Etrangeres et des Provinces réputées
Etrangeres dans celles des cinq grosses Fermes ,
et deffend le transport desd. Grains à l'Etranger.
DECLARATION DU ROY, qni ordonne
que les Affirmations des Procès verbaux des Employez de toutes les Férmes , pourront être par
eux valablement faites devant les Juges des lieux.
ou les plus prochains Juges , soit Royaux ou des
Seigneurs.
NOVEMBRE. 1732. 2519
Seigneurs. Donnée à Fontainebleau , le 23 Septembre 732. Registrée en la Cour des Aydes, le 10 Octobre..
DECLARATIONDU ROY , concernant les
Caffez provenant des Plantations et Culture de
la Martinique et autres Isles Françoises de l'Amérique,y dénommées. Donnée à Fontainebleau
le 27 Septembre 1732. Registrée en la Cour des
Aydes , le 21 Octobre.
ORDONNANCE DE SA MAJESTE' , concernant les Colporteurs , du 29. Octobre , pari
laquelle il est dit que le Roi étant informé des fréquents et scandaleux abus qui se commettent
de la part des Colporteurs dans l'étenduë de la Ville de Paris , au sujet de la Publication des
differens imprimez qui y paroissent ; et S. M.
youlant les réprimer , elle a ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et
deffenfes à tous Colporteurs de la Ville et Fauxbourgs de Paris , de crier dans les rues , ni d'y
vendre et débiter aucuns Imprimez dont les Per- missions seront de plus ancienne datte que d'un
mois , à moins que ladite Permission n'en ait été
renouvellée , et ce , sous peine d'emprisonnement
de leurs personnes et de so. livres d'amende.
I I. Leur deffend , sous les mêmes peines , de
crier , vendre ni débiter aucuns Ouvrages de
quelque efpece et nature qu'ils soient , même au- cunes Sentences rendues par des Juges hors du ressort de ladite Ville de Paris , ni aucuns Arrêts
du Conseil , que préalablement ils n'en ayent obtenu la Permission du Lieutenant General de
Police, et ne pourront , sous les mêmes peines ,
1
publica
2520 MERCURE DE FRANCE
publier et crier lesdites Sentences et Arrêts plus
de quatre jours après ladite Permission.
III. Deffend pareillement S. M. aux Col- porteurs de crier , vendre ni autrement débiter
tous Imprimez sous quelque titre et dénomination que ce soit , quand bien même ils seroient
revétus de Privileges ou Permissions , qui auront
été imprimez ailleurs que dans ladite Ville de
Paris , ou qui auront été composez pour les differentes Provinces du Royaume , s'ils n'ont pareillement obtenu du Lieutenant General de Police la permission de vendre et distribuer lesdits
Imprimez.
IV. Leur fait S. M. très-expresses deffenses
d'annoncer au Public les differens Imprimez
qu'ils auront la permission de crier et débiter
dans ladite Ville , sous d'autres titres et dénominations que ceux qui sont mis en tête desdits Imprimez, et ce , sous les mêmes peines d'empri
sonnement de leurs personnes et de so. livres
d'amende, Enjoint S. M. au sieur Herault , Conseiller d'Etat , Lieutenant General de Police ,
de
tenir la main à l'execution de la présente Or donnance , &c.
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Résumé : ARRETS NOTABLES.
Au début des années 1730, plusieurs arrêts et déclarations royales ont été prononcés en France. Le 31 août 1732, le roi Louis XV a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Traité de l'Amour de Dieu, tiré des Livres Saints' en raison d'un abus de privilège et de contenus jugés injurieux et téméraires. La vente et la distribution de cet ouvrage ont été interdites, et la saisie des exemplaires existants a été ordonnée. Le même jour, deux autres arrêts ont été prononcés concernant les droits dus par le Duc de Gesvres et l'interprétation d'un arrêt précédent sur les droits de contrôle dans la province de Hainaut. En novembre 1732, le Parlement d'Aix a condamné un libelle intitulé 'Mémoire touchant l'Origine et Autorité du Parlement de France' pour ses attaques contre la souveraineté royale et a ordonné sa destruction. Le Parlement d'Aix a également interdit un mandement de l'archevêque d'Arles, jugé contraire à l'autorité royale. D'autres arrêts et déclarations concernent l'exemption des droits sur les grains, la validité des affirmations des procès-verbaux des employés des fermes, et la réglementation des colporteurs à Paris. Une ordonnance royale régit également la publication et la vente d'imprimés à Paris. Les juges et le Conseil ne peuvent publier des sentences ou arrêts sans la permission préalable du Lieutenant Général de Police, et ces publications ne peuvent être diffusées plus de quatre jours après ladite permission. Les colporteurs sont interdits de vendre ou distribuer des imprimés provenant d'autres lieux que Paris, ou destinés à d'autres provinces, sans autorisation du Lieutenant Général de Police. De plus, les colporteurs ne peuvent annoncer les imprimés sous des titres différents de ceux indiqués en tête des documents. Le Lieutenant Général de Police est chargé de faire respecter cette ordonnance, sous peine d'emprisonnement et d'amende.
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3
p. 2731-2732
ARREST NOTABLES.
Début :
ARREST du 14. Octobre, qui décharge des droits d'enregistrement et de contrôle, [...]
Mots clefs :
Arrêts notables, Déclaration, Factures, Cour des monnaies
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARREST NOTABLES.
'ARRESTS NOTABLES.
RREST du 14. Octobre , qui décharge
des droits d'enregistrement et de contrôle ,
les adjudications des Bois des Communautez Ec- clesiastiques et Laïques , Beneficiers et Gens de Main-morte , faites en vertu d'Arrêts du Conseil
et Lettres Patentes.
AUTRE du 28. Octobre , qui permet la
sortie des grains pour l'Etranger par differens
Ports de Bretagne , en payant dix sols par tonneau de froment ou méteil , et huit sols par
tonneau de seigle , orge , baillarge et autres me,
nus grains.
AUTRE du 28. Octobre , qui déboute les Habitans des Paroisses et Communautez de Comtes , Cauron et S. Vast en Artois , à eux joints
les Etats de ladite Province , de leurs demandes et ordonne l'execution de l'Arrêt du 21. Février 1690. et de la Déclaration du premier Août
1721. portant Reglement pour la Régie du Tabac , la deffense des plantations et les visites des Employez , dans les Paroisses de l'étendue des
trois lieues de ladite Province d'Artois , limitro
phes de celle de Picardie,
AUTRE du 11. Novembre , qui ordonne
que tous les Exploits de saisies , oppositions ou
empêchemens à la délivrance et payement des
sommes assignées et employées dans les Etats du
Roy, expedicz pour la distribution des deniers
des Fermes, remboursemens des avances des Fermiers , et tous autres remboursemens , charges et
dépenses concernant la Regie desdites Fermes ,
I. Vol,
seront
2732 MERCURE DE FRANCE
seront visez et paraphez sans frais par le sieur
Gaultier , Receveur general desdites Fermes.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
Pierre Carlier et ses Cautions , cy- devant Fermiers Generaux des Fermes- Unies , ne pourront
être assignez qu'en leur domicile à Paris ,
duits ailleurs qu'en la Cour des Aydes de Paris ,
pout raison des affaires des Fermes-Unies concer nant ledit Bail.
ni traAUTRE du 22. Novembre , qui ordonne l'execution de celui du 15. Janvier 1732. en ce
qui concerne les Factures que les Fabriquans doivent délivrer pour chaque balle ou ballot de
draps destinez pour les Echelles du Levant.
AUTRE du 9. Décembre , enregistré en la
Cour des Monnoyes le 17. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1733. le prix des anciennes
Especes & Matieres d'or et d'argent,
RREST du 14. Octobre , qui décharge
des droits d'enregistrement et de contrôle ,
les adjudications des Bois des Communautez Ec- clesiastiques et Laïques , Beneficiers et Gens de Main-morte , faites en vertu d'Arrêts du Conseil
et Lettres Patentes.
AUTRE du 28. Octobre , qui permet la
sortie des grains pour l'Etranger par differens
Ports de Bretagne , en payant dix sols par tonneau de froment ou méteil , et huit sols par
tonneau de seigle , orge , baillarge et autres me,
nus grains.
AUTRE du 28. Octobre , qui déboute les Habitans des Paroisses et Communautez de Comtes , Cauron et S. Vast en Artois , à eux joints
les Etats de ladite Province , de leurs demandes et ordonne l'execution de l'Arrêt du 21. Février 1690. et de la Déclaration du premier Août
1721. portant Reglement pour la Régie du Tabac , la deffense des plantations et les visites des Employez , dans les Paroisses de l'étendue des
trois lieues de ladite Province d'Artois , limitro
phes de celle de Picardie,
AUTRE du 11. Novembre , qui ordonne
que tous les Exploits de saisies , oppositions ou
empêchemens à la délivrance et payement des
sommes assignées et employées dans les Etats du
Roy, expedicz pour la distribution des deniers
des Fermes, remboursemens des avances des Fermiers , et tous autres remboursemens , charges et
dépenses concernant la Regie desdites Fermes ,
I. Vol,
seront
2732 MERCURE DE FRANCE
seront visez et paraphez sans frais par le sieur
Gaultier , Receveur general desdites Fermes.
AUTRE du même jour , qui ordonne que
Pierre Carlier et ses Cautions , cy- devant Fermiers Generaux des Fermes- Unies , ne pourront
être assignez qu'en leur domicile à Paris ,
duits ailleurs qu'en la Cour des Aydes de Paris ,
pout raison des affaires des Fermes-Unies concer nant ledit Bail.
ni traAUTRE du 22. Novembre , qui ordonne l'execution de celui du 15. Janvier 1732. en ce
qui concerne les Factures que les Fabriquans doivent délivrer pour chaque balle ou ballot de
draps destinez pour les Echelles du Levant.
AUTRE du 9. Décembre , enregistré en la
Cour des Monnoyes le 17. qui proroge jusqu'au
dernier Décembre 1733. le prix des anciennes
Especes & Matieres d'or et d'argent,
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Résumé : ARREST NOTABLES.
Entre octobre et décembre, plusieurs arrêtés ont été promulgués. Le 14 octobre, un arrêté exonère les adjudications des bois des communautés ecclésiastiques et laïques, ainsi que les bénéficiaires et gens de mainmorte, des droits d'enregistrement et de contrôle. Le 28 octobre, deux arrêtés sont pris : l'un autorise l'exportation de grains par divers ports de Bretagne avec des taxes spécifiques, et l'autre rejette les demandes des habitants des paroisses de Comtes, Cauron et Saint-Vast en Artois, ordonnant l'application des règlements sur la régie du tabac. Le 11 novembre, deux autres arrêtés sont publiés : l'un stipule que les exploits de saisies ou oppositions concernant les finances royales doivent être visés par le receveur général des fermes sans frais, et l'autre limite les assignations des anciens fermiers généraux des fermes unies à leur domicile parisien. Le 22 novembre, un arrêté ordonne l'exécution des règlements concernant les factures des fabricants de draps destinés aux Échelles du Levant. Enfin, le 9 décembre, un arrêté prolonge jusqu'au 31 décembre 1733 le prix des anciennes espèces et matières d'or et d'argent, enregistré à la Cour des Monnoyes le 17 décembre.
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