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p. 73-120
« ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
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ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Terres, Avenir, Princes, Électeurs, Droit, Juge, Seigneur, Constitution, Justice, Dignité, Église, Salut, Séculiers, Empire, Roi de Bohème, Roi des Romains
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texteReconnaissance textuelle : « ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
ARTICLE X.
nela Monnoye. §iNOus ordonnons de
plus, que le Roy
de Boheme qui après nous
succedera à ce Royaume,
pourra pendant son Regne
faire battre Monnoye d'Or &
d'Argent en tous les endroits
&: lieux de son Royaume,ou
Terres en dépendantes qu'il
lui plaira &ordonnera dans
la forme & maniéré jusqu'à
present observée dans ledit
Royaume, ainsi que de tout
temps il a été loisible à
nos Predecesseurs Rois de
Boheme de faire, ftiiv-aiit la
poissession continuelle qu'ils
ont de ce Droit, voulons &:
ordonnons aussi par la présence
ConstitutionImpériale'
Grace perpetuelle, que les
Rois de Bohême poi/Icnt
acheter &: acquérir desautres
Princes, Seigneurs, Comtes
&: de toute autre Personne,"
des Chameaux., - ,Terres &
Terres héritages, dequelque nature
qu'ilspuissentêtre, en recevoir
en don&par engagement:
à condition qu'ils feront tenus
de les laisser en lamême nature
qu'ilstesauronttrouvez ies
comme Fiefs,Franc-aleu
comme, tel, &c. En sorte
toutes fois que les biens que
les rois de Boheme auront
ainsi acquis ou reçu, & qu'ils
auront jugé à propos- d'unir au
Royaume de Boheme, ils
feront obligez d'en payer les
redevances ordinaires&accoûruméesquienetoient
ducs
à FEmpirc.-
§. 2.. Laquelle presente
Construction &: Grâce, Nous
étendons aussi, en vertu de
nôtrepresente Loy impériale,
à tous les Princes Electeurs,
tant Ecclesiastques, que Séculiers
,
&: à leurs successeurs
&: légitimésHéritiers, aux
charges & conditions ci-denns
prescrites.
ARTICLE XI.
De l'Election des Princes
Electeurs.
§. I. ORdonnon*s aussî, que les ( omtes,
Barons,Nobles, Feudataires,
Vassaux,Officiers, Gens de
guerre,Citoyens, Bourgeois
& toutes autres Personnes, de
quelque Etat, Dignité&condition
qu'elles soient, qui
setons Sujets des Eglises de
Cologne,Mayence & Trêves,
ne devront ni ne pourront à
l'avenir, comme ilsn'ont pu
ni dû parle pasé, estre citer,
çÜ-ezJ ni trduits hors le
Territoire, ni les termes &:
limites de la Jurisdiction desdites
Eglises & leurs dépendances
,à l'inflance de quelque
Demandeur que ce soit; ni
obligez de comparoistre en
Justice pardevant d'autres
Tribunaux &: Juges, que
pardevant les Juges ordinaires
des A rehevêques de Mayence,
deTrêves &: de Cologne,
comme nous trouvons que de
tout tems il a été ainsi observé.
§. 2.. Et s'il arrivoit que
nonobstant nostre presente
Confticution, quelqu'un des
Sujets desEglises de Trêves,
de Mayence & de Cologne,
fût ajourné ou cité ( pour
quelque Cause que ce foit,
civile,criminelle ou mixte.
jdu autre Affaire, pardevant
quelqu'autre Juge hors des
Territoires,termes,&; limites
desdites Eglises ou d'aucunes
d'icelles, celui qui aura été
cité ne fera nullement, tenu
.de comparoiste ouderépondre
: décorantlaCitation,
les Procédures &: Sentences
interlottitoires ou définitivesrendues
ouàrendre contre le
Défaillant, par tels Juges qui
Tcjpnthors du Ressort desdites
Eglises,.&: tout ce qui s'en
feaeurtorfeitfaentteseunivttiapt.,anr uelxe&c:utdioennouul -:
j§. 3. A quoy nous ajoutons
éxpressement queles Comtes,
Barons,Feudataires,Nobles,
Vyailaux, Officiers, Gens deguerre
,Citoyens, Pailans &!
tous autres Sujets desdites
Fglifcs,de quelque Etait;
Dignité ou Condition qu'ils
soient, ne pourront pas appeller
des Procédures, Sentences
-
interlocutoires
définitives, ou Mandemens
desdits Archevesques& de
leurs Eglises ou de leurs
Officiaux ou Juges Séculiers,
nonplus que desexécutions
faitesouàfaire en conséquencecontr'eux,
dans la
Jurisdiction de l'Archeveique
ou desditsOfficiaux, à quelqu'autre
Tribunal que ce soit,
pendant-quelaJufticcrte fera
pointdéniéeaux Complaignans
dans les Tribunaux
cUldits- Archevesques& de
leurs Officiaux; Faisons désenses
à tous autres Juges de
recevoir semblables Appellations,
& les déclarations
,
nulles
&: sans effet.
§. 4. Mais en cas de déni
de Justice, Nous permettons
à tous les sus-nommez à qui
la Justice aura été déniée,
d'appeller, non pas indifferemment
à tout autre Juge
ordinaire ou subdelegué
mais immédiatement , au Tribunal
de la Cour Imperjale &
au Juge qui y présidera alors;
cassant & annullant toutes les
Procédures qui auront été faitesailleurs,
au préjudice de
cette Constitution.
§. 5. Laquelle en vertu de
nôtre preseuce Loi Imperiale,
Nous étendons aussi aux Illustres
Comte Palatin du
Rhin, Duc deSaxe&Marquis
de Brandebourg, Princes Electeurs
Seculiers ou Laïques,&
à leurs Successeurs
,
Heritiers
& Sujets,en la mêmeforme âc
maniereque dessus.
ARTICLE XII.
, De l'Assemblée des Princes
Electeurs.
Au nom de la sainte & in*
divisible Trinité& à no[Ire
plus grand bonheur. Ainjî
c(oit-il. HARLES IV. par la
grace de Dieu Empereur
des Romains, toujours Augure
& Roy de Bohême:à la
memaire perpetuelle de la
chose.
§.I. Parmi les divers soins
qui occupent continuellement
nostre esprit pour le bien
public, nostre Hautesse Impériale
a consideré que les
Princes Electeurs du saint Empire
qui en.foiiç les bazes
solides & les colonnes immobiles,
ne pouvant pas avoir
commodement communication
ensemble,àcause de leur
trop grand éloignement les uns
des autres, il estnecessaire
que pour le bien & le salut
de l'Empire ilss'assemblent
plus souvent que de coustume ;
afin que comme ils font j.~r~'
încz des abus & desordres qui
regnent dans les Provinces qui
leur sont connuës, ilspuissent
en faire rapport & en conferer
ensemble, &: aviser aux
moyens d'y apporter le remede
par leurs salutaires
conseils & leur fage prévoyance.
§. 2. C'est pourquoi dans
nostre Cour solemnelle tenuë
par nostreHautesse à Nuremberg",
avec les Venerables
Princes ElecteursEcclesiastiques
,& les Illustres Princes
Electeurs Séculiers; & plusieurs
autresPrinces &: grands
Seigneurs, aprèsune meure
déliberation avec les mesmes
Princes Electeurs,de leur
a?/is_,pour le bien &: le salut
commun? Nous avons jugé à
propos avec lesdits Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, d'ordonner
qu'à l'avenir les mesmes
Princes Electeurs s'assembleront
en Personne une fois l'an ;
en une de nos Villes Impériales,
quatre semainesconsécutives
après la Feste de
Pâques,& que pour la presente
année, au même temps
prochainement venant, il fera
célébré par Nous & les mêmes
Princes une Conférence,
Cour ou Assemblée de cette
forte en nostre Ville Impériale
de Metz; & lors, en l'un des
jours de la tenue de ladite
Assemblée, il fera par Nous
& de leur avis, nomme un
lieu auquel ils auront à s'assembler
l'année suivante: Et
cette presente Constitution ne
durera que tant qu'il plaira à
Nous &: à Eux; & pendant
quelle aura lieu, Nous
prenons en nostre Protection
&Sauvegarde lesdits Princes
Electeurs, tant en venant en
nostre Cour qu'en y séjournant
& s'en retonrnant.
§.3. Etafin que la négociation
& l'expédition des
Affaires communes concernant
le salut &le repos public,
ne soient point retardées par
les festins qui se font ordinairementen
semblables Assemblées
; Nous ordonnons aussi,
de leur consentement llna-.
aime, que pendant lesdites
Assemblées il ne fera loisible
à qui que ce soit de faire aucun
festins general aux Princes,
mais bien des repas particuliers
, qui n'apportent point
d'empêchement à l'expedition
des affaires; &: cela mesme
avec moderation.
*
ARTICLEXIII.
De la révocation du Privi/fgt.
L.
Tatuons &déclarons
aussi, par nonre present
Edit Impérial, perpetuel &
irrevocable, que tous les
Priviléges & toutes Lettres de
Concession que Nous ou les
Empereurs & Rois des Romains
nos Predécesseurs de
glorieuremémoire, aurions
octroyez de nostre propre
mouvement ou d'une autre
maniere, fous quelques termes
que ce pilt être, ou queNous
ou nos Successeurs Eir p-:.-rcurs
& Rois pourroient à l'avenir
accorder à qui que ce soit & de
quelque Etat, Préeminence,
ou Condition qu'ilsoit;même
aux Villes, Bourgs ou COHl"'
munautez de quelques lieux
que ce soit pour des Droits,
Graces, Inununitez,COlltumesou
autre choses, ne
pourront prejudicier nidéroger
aux Libertez, Jurisdictions,
Droits, Honneurs&
Seigneuries des l rinces Electeurs
du saint Empire, Ecolesiastiques
& Seculiers, ni
d'aucun d'eux, encore que
dans lesdits Priviléges&
lesdites Lettres accordées,
comme dit est, en faveur de
quelquesPersonnes que ce soit
& de quelque Prééminence,
Dignité & Etat qu'elles
soient, ou desdites Communautez,
il fût expressément
porté qu'elles nepourroient
estre revoquées, si ce n'est
qu'en cas qu'oneûtspécialement
& de mot à mot inseré
dans tout le corps & contenu
desdites Lettres cette clause
de non revocation; lesquels
Priviléges &: Lettres, entant
qu'ils préjudicient & dérogent
en quelques choses aux Liberiez,
Jurifdichons,Droits,
Honneurs &: Seigneuriesdesdits
Princes Electeurs ou
d'aucun, Nous avons, de
nostrecertaine Science, pleine
Puissance 6c Autorité Imperiale
revoquez & cassez,
revoquons & cassons,entendons
&: tenons pour revoquez
& cassez par ces Prefel-ices,
ARTICLE XIV.
De ceux IlllfqNels on ôte les
biens Féodaux comme en
étant indignes. ET dautant qu'en plusieurs
lieux de Tizinpire
les Vassaux & Feudataires font
à contre-tems & malicieusement
une resignation ou dcnrL
rementverbal des Fiefs qu'ils
tiennent de leurs Se,igncllrsj
pour avoir lieuaprès ladite
resignation de les défier, 6t
de leur déclarer la guerre ,- 8c
fous prétexted'unehostilité
ouverte pouvoir attaquer , envahir, occuper, & retenir
lesditsFiefs & Terres au préjudicedesmêmes
Seigneurs;
Nous ordonnons
, par cette
Constitution perpétuelle, que
telles 6c semblables resignations
ou renonciations seront
reputé es comme non faites, si
elles ne sontfaites librement
réellement, & si les Seigneurs
ne sont misenponcrsion
corporelle& réelle d:'[-
<lirsEiefs ; en forte que ces faiseurs
de défi..pe troublentjamais
ou par eux ou par d'autres
,
& ne donnent conseil ,
faveurcqz- assistenceàquelqu'-
tin, pour troubler ou inquiéter
leursSeigneurs dans les Fiefs
où Beneficesqu'ilsaurontre-,
signez: Voulons que ceux qui
feront le contraire & attaqueront
leurs Seigneurs dans
leurs Benefices&Fiefs refiç-•O
nez ou non resignez,en quelque
manièreque ce soit, ou,
les troubleront ou endommageronr
;ou préteront conseil,
afiitfa-nce oufaveur à ceux quicommettrontsemblables
attentats ,perdentenmêmetems&.
par cela même lesdits
Fkfs:.te Benefices >•te soient.
déeiartoiofmie^:v& mis aui1
Ban de l'Empire
,
sans qu'ils
puitfentlt jamais rentrer ,
fous
quelque prétexte que ce soit,
danslesdits Fiefs&Benefices,
& sans qu'on les leur puisse
de nouveau en aucune maniére
conferer; Déclarant que la
Concession ou l'Investiture
qu'on leur en pourroit avoir
donnéensuite,contre la presente
Constitution
,
soit sans
aucun effet. Ordonnons en
dernier lieu
, que ceux ou celui
qui oseront ou oseraagir
frauduleusement contre leur
Seigneur ou son Seigneur
,
.lx. les iront attaquer de desseinprémédité
,
sans avoir
fait ladite resignation ; foit
que le défi ait esté fait ou non
fait, encourent par cela mé-
melesditèspeines:,enverta
de la presente -San&ion,
ArtïCLE XV. :
Des Conspirations,
,
i§. 1.N 1 1 Ous defapprouvonsaussi,
couda nnons).
& de nostrecertaine Science
déclarons nulles toutes Gonfpirations,
Conventicules., SOr
cierez
-
Ulicices;détestées dC
défenduës par lesiLoixdans
& hors desVilles, entre Ville
&: Ville; entre Partic111ie.r&
Particulier, entre Ville &:
Particulier sous pretexte de
Parenté,de Bourgeoise, où
telle autre couleur. qu'elle
puisseestre; comme aussi tou*
tes Confédérations&Pactes,
& toutes Coustumes sur ce
introduites, que Nous tenons
plutost pour corruption, lesquelles
les Villes ou Personnes
de quelque Dignité,Condition
ou Etat qu'elles puissent
estre,
-
auroient fait jtl\£qu'à
present, ou présumeroient de
faire à l'avenir, -foieentr'eux,
soitavec d'autres
,
sans l'autoriré
des Seigneurs dont ils
font Sujets
,
Officiers ou Serviteurs
, ou demeurant dans
leur Détroit,ces mêmes Seigneurs
n'étant,pas nommément
exceptez, ainsiqu'elles
ont été deffenduës & cances
par les sacrées Loix des Divins
Empereurs nos Fiicdé«e£*
seurs ;
à l'exception toutefois
des Conféderations &: Ligues
que l'on sçait avoir été faites :
par lés Princes,les Villes & autres,
pour la conservation dela
Paix générale des Provinces
e4 Pays ente'eux ;
lesquelles
reservantspecialement par nôtreDéclaration, Nousordonnons
qu'elles demeurent
dans leur force &: vigueur,
jusques à ce qLw Nous trou.., ,
vions à propos d'en ordonner
autrement.
§.2. Nous ordonnons que
tout Particulier qui osera à
l'avenir faire des Ligues
5 : Conspirations & Pactes de
cette sorte,contre la disposition
de cet Edit& de nôtre
ancienne Lça sur cepubliée
, >
outre la peine portée par la
même Loi, encourrera deslors
la notte d'infamie &: la
peine de l'amende de dix Ji.
vres d'or; & que toute Ville
qui pareillement violera nostre
presente Loi, encourera
aussi la peine de l'amende de
cent livres d'or, avec la perte
& privation de ses Privilèges
Impériaux; desquelles amendes
pécuniaires la moitié en
fera applicable au Fisc Imperia1,
& l'autre au Seigneur du
Détroit,aupréjudice duquel
lesdits ligues auront été faites.
ARTICLE XVI.
Des Phalburgers ou Gens déchûs
de leurBourgoisie.
§. I.AU reste
,
il Nous
a esté souvent fait
plainte, que certains Bourgeois
& Sujets des Princes,
Barons & autres cherchans
à secoüer le joug de leur su-
1 jétion oriyiiiaire même
par une entreprise téméraire
,
n'en tenant aucun compte,se
font recevoir Bourgeois d'autres
Villes, comme ils l'ont
en persoune dans les Terres,
Villes, Bourgs, & Villages
de leurs premiers Seigneurs,
qu'ils ont osé Ôc osent abandonner
par cette fraude
,
ils
prétendent joüir des Libertez
des Villes où par ce moyen
ils ont acquis le Droit de
Bourgeoisie & estre par elles
protegez; lesquels Bourgeois
font vulgairement appelez en
Allemagne Phalburgers. Or
d'autant qu'il n'est pas juste
que quelqu'un profite de son
dol & de sa fraude; Nous,
après avoir sur ce pris l'avis des
Princes ElecteursEcclesiasti-.
ques & Séculiers,, &de nostre
certaine Science
,
pleine Puis
sance & Autorité Impériale
,
avons ordonné & ordonnons
par cette presente Loi perpétuelle&
irrevocable, que lesdits
Bourgeois &: Sujets qui se
mocqueront ainsi de ceux fous
la sujétion desquels ils sont,
ne pouront de ce jour à l'avenir
dans toutes les Terres,Lieux
& Provinces du saint Empire
, joüir en aucune façon
des Droits & libertez des Villes
où parune telle fraude ils
se feront ou se font fait recevoir
jusqu'àpresent Bourgeois:
si ce n'etf que se transferant
réellement en personne dans
lesdites Villes pour y établir
un domicile actuel & y faire
une residence continuelle
,
vraye & non feinte, ils y subissent
les Impositionsaccoûtumées&
les charges municipales;
& si quelques-uns y ont été
reçus ou le sont à l'avenir,leur
reception fera réputée pour
nulle ; &: les Reçus, de quelque
Dignité
,
Condition&
Etat qu'ils soient, ne joüiront
en aucun cas&: fous quelque
prétexté que ce foie
,
des
Droits & Libertez desdites
Villes ,ce nonobstant quelconques
Droits & Privilèges
obtenus, & Coutumes obfervées
en quelque temps que ce
foit ; lesquels entant qu'ils
font contraire à nôtrepresente
Loi, Nous de nostre certaine
Science, pleine Puissance Impériale
,
les revoquons par
ces Presentes,&: ordonnons
qu'ils soient privez de toute
force &: valeur.
j. 2. A la reserve & sans
préjudice à toujours, touchantce
que dessus) des
Droits que les Princes, Seigneurs
& autres Personnes
qui de cette maniéré ont esté
ou feront à l'avenir abandonnez
, ont sur les personnes ôc
les biens de leurs Sujets qui
les abandonnent ansi ; &:*
pour ceux qui contre la difporition
de nôtre presente
Loi, ont osé par le passé
, ou
oseront à l'avenir recevoir
lesdits Bourgeois èc Sujets
d'autrui , si ils ne les :ren,.;
voient absolument dans un
mois aprèslapublication, à,
eux faite des Presentes,Nous,
déclarons que toutes les fois;
qu'ils transgresserontnôçre
presente Loi. ils encoureront
la peine de l'amande de cent
marcs d'or pur, dont la moitié
fera apphquable irremissiblement
à nôtre Fisc Impérial,
& l'autre aux Seigneurs
de ceux qui auront été ainsi
reçus.
ARTICLE XVII.
Des Défis.
§. I.NOus déclarons en
outre, que ceux
qui seignent d'avoirjuste raison
de défier que lqu'un
,
l'auront
envoyé défier à contretems
, en des lieux ou il n'a
pas son domicile établi; &
où il ne demeure pas ordinairement
ne pourronr pas
avec honneur ravager ses
Terres, ni brûler ses Maisons,
ou par autres voyes endommager
ses Héritages.
§. 2. Etdautant qu'il n'est
pas juste que le dol &: la fraudesoientprofitables
à personne,
Nous voulons &: ordonnons
par cette presente
Constitution perpetuelle, que
lesdéfis faits ou à faireà l'avenir
de cette fotte
,
à quelquesSeigneurs
ouautres Gens
quecesoient, avec lesquels
on auroit été en societé, familiaritéouhonnête
amitié
soit de nulle valeur; &: qu'il
ne soit nullement permis fous
pretexte de tel défi, d'outrager
quelqu'un par incendies;
pillcrics.Sefa^cagetnens , à
moins que ledéfi n'eûtété
dénoncé publiquement, pendant
troisjours, naturels, àla
personne même,défiée, -ou
dansle lieu de son domicile
ordinaire & accoutumé
, &.
que. par Témoinssuffisans il
ne fût rendu témoignage de
cette dénonciation. Ordonnons
que quiconque osera
défier & attaquer quelqu'un
en la manière susdite
, encoure
dés lors la notte d'infaiiiie,
comme s'il n'avoit esté
fait aucun défi; & qu'il soit
chastié comme Traistre par
tous Juges,suivant la rigueur
des Loix.
§. 3. Défendons &condamnons
aussi toute forte de
guerres&dequerelles injustes
, &" pareillement, les
incendies, les - ravages & les
violences injustes
,
les Péages
&Importions illicites &Se non
usitées; comme aÚffi les exactions
que l'on a coutume de
faire pour les Sauf-conduits
&les Sauve-gardes que l'on
veutfaire prendre par force
aux Gens ; &ce sur les peines
dont les saintes Loix ordonnent
que ccfdits attentats
soient punis. r
ARTICLE XVIII.
Lettres d'Intimation. AVous ,
Illustre & Magnifique
Prince, Seigneur,
&c. Marquisde Bran*
hourg, Archichambellan du
saint Empire Romain, nostre
Co-électeur & très-iberAmi.
Nous vous intimons par ces
Presentes l'Election dit Roy des
Romains
, qui pour causes
raisonnables doit être faite incessamment
,
& vous appellons
selon le devoir de nostre charge
& la coutume à laditeElection ;
afin que dans trois mois consécutifs,
àcompter de teljour, &c.
Vous ayez, àvenirpar VOHS-
même
, ou par vos Ambassadeurs
ou Procureurs ,
soit un ou
plusieursayant Charge & Mandement
suffisànt
, au lieu du
selon la , forme des Loix sacréts
qui ont été jur cefaites, pour
déliberer
,
traiter & convenir
avec les autres Princes vos &
nos Co- électeurs
,
de l'Election
d'un Roi des Romains, quipar
la grace de Dieuferaaprèscréé
Empereur; & pour y demeurer
jusqu'ala confommatioa de cette
Election,& autrementfaire &
procéder comme il eflexprimé
dans les Loix sacrées sur ce
établies ; àfaute de quoi Nous
y procéderonsfinalement avec
les autres Princes vos& nos Coélectleurs
suivant que l'ordonnev
l'Autorité desdites Loix nuftobftant
vostre absence ou Ctllf
des roJlrel.
ARTICLE XIX.
forme de Procuration à donner
par le Prince Electeur
qui , envoyera, ses Ambassa-
, deurs à FElection. NOus N. par la grace de
Dieu, ÔCC. du saint Empire,
&c. Sçavoirfaisonsà tous
par ces Presentes, Jthte comme
pour des Causes raisonnables
L'on doit inceffimment procéder
à l'Election d'un Roi des Romains
,
ér que nous desirons ardemment,
ainsique nousy oblige
l'honneur& Etat du saint Em*
pire, qu'ilnesoit exposé à aucuns
eminens dangers;Nous ,
ayant une ferme presuasion &
une confiancesinguliere en la
fidelité
,
suffisance & prudence
de nos chers&bien
- aimez tels,
&c. lesavonsfait , conflitue^
& ordonnez comme nous les
faisons ,constituons & ordonnons
,avec tout droit
, maniére&
forme
, le mieux & le
plus efficacement que nous pouvons
, nos veritables & légitimes
Procureurs & Ambassatleurs
spéciaux,eux ou chacun
d'eux solidairement, en sorte
que la condition de celui Ifuioccupera
ne soit pas meilleure , mais que ce qui aura esté commencé
par l'unse puissefinir Ô*
duëment terminerparl'autre ,
&cepour traiterpar tout avec
les autres Princes nos Co -
électeurs,
tantEcclesiastiques que
Séculiers
, conveniravec eux&
concluresur le choix d'une Personne
qui ait les qualitez propres
à estre élû Roi des Romains
,
Ó" pour aijïfier aux
Traitez qui si ferontsur l'Election
d'une telle Personne, é*
y traiter& délibererpour Nous
en nostreplace (J- en nostre nom,
comme aufjt pour en nostre même
nom &place
, nommer la même
Personne & consentir qu'elle
soit éluë Roi des Romains, &
élevée au saint Empire
,
&
pourfairesur nostrepropre con->
science tout Serment qui sera
necessaire, convenable cf aciQutumé
jmêmepour en cequi
concerne les choses susdites ott
quelqu'unedesditeschoses,sub-
JHtuer&revoquersolidairement
un autre ou d'autres Procureurs,
&faire toutes& chacunes choses
queserontnecessaires à" utiles
à faire en ce qui concerne les
Affairessusdites,ju[qu'à la consommation
des Traitez, de cette
Nomination
,
Déliberation &
Election
, ou telles autressemblables,&
aul/i utiles& importantes
chosès
, encore qu'elles ou
quelquune d'icelles,demandassentun
Mandementplusspécial,
ou qu'ellesfussentdeplus grande
consequence & plus particulière
que les susdites ; le tout comme
nouspourrionsfaire nous -mêmes,//
nous étionspersonnellement
present aux Négociations
desdits Traitez, Délibération , Nomination df Election future,
ayant & voulant avoir, 6"A
promettant fermement d'avoir
perpétuellement agriable&pour
ratifiétoutce qui fera négocié,
traité ou fait, ou de quelque
Wanière ordonnédans les .Affaires
susdites, en quelqu'une
Quelles par nos susdits Pro..
cureurs ou Ambassadeurs; cçw
me anssipar leurs fubdeléguez*»
ou par ceux qui seront ftbjli.
tuez, par eux ou parquelqu'un
d'eux.
ARTICLE XX.
De. l'union des Pri(JCipIlMfez.,:
des Eleveurs&desDroits
-,
- yannexez,.
Ah Nom de Ufainie& indivi^
-
sible Trivit.éydranojlreplus*
grand bonheur.Ainjifiit-il* cHALRLES IV. parla
grace de Dieu, Empereur
des Romains, toujours Auguste
& Roi de Boheme
>
à la
perpétuellemémoire de la
chose.
Comme toutes & chacunes
les Principautez, en vertu
deiquelles l'on sçait que les
Princes Electeurs Seculiers
ont droit & voixenl'Election
du Roi des Romains futur
Empereur, font tellement attachées
& inséparablement
unies à ce Droit & aux Fonctions,
Dignitez & aut':es)
Droits y appartenant & en
dépendans
, que le Droit&
la Voix,l'Office &: la Dignité,
& les autres Droits qui
appartiennent à chacune desditesPrincipautez
, ne peuvent
échoir qu'à celui qui
posséde notoirement la Principauté
avec la Terre, les
Vasselages
,
Fiefs, Domaines
& ses appartenances; Nous
ordonnons par ce present Edit
Impérial, perpétuel & irrc-.
vocable, qu'.à. l'avenir chacune
desdits Principautez demeurera
& fera si étroitement
indivisiblement conjointe &
unies avec la Voix d'Election,
l'Office&toutes autres Dignitez,
Droits&appartenances.
concernant la DignitéElectorale
, que quiconque fera paisible
poIÏeneur d'unedesdites
Principautez ; joüiraaussi de
la libre &: paisible possession
du Droit, de la Voix, de
l'Office, de la Dignité &: de
toutes autres appartenances
qui la concernent, &: fera reputé
de tous vrai & legitme
Electeur; & comme tel on
fera tenu à l'inviter, & recevoir
& admettre
,
& non
autres, avec les autres Princes
Electeurs en tout tems
&: sans contradiction aucune ,
aux Elections des Rois des
Romains
,
& à toutes les Actions
qui concerneront l'honneur
& le bien du saint Empire,
sans qu'aucune deschoses
susdites
,
attendu qu'elles
font ou doivent être en aucun
tems divisée ou séparée l'une
„
l'autre, ou puisse en Jugement
ou dehors être reputéeséparément
ou évincée par Sentence
; voulant que toute Audience
soit refusée à celui qui
demandera l'une sans l'autre
& que si par surprise ou autrement
il l'obtenoit, & qu'ils
s'en ensuivist quelque Procédure
, Jugement, Sentence,
ou quelqu'autre semblable attentat
contre nostre presente
Constitution, le tout en tout,
ce qui en pourroit émaner ,
en Quelque façon que ce pufl:
estre
,
foit de nul effet annuellement
nul.
ARTICLE XXI.
De l'ordre de la marche entre
Us Archevêques.
$. I. OR dautant qli<?
Nous avons [llffi..
fammentexplique au - commencement
de nos presentes
Constitutions l'ordre de la
Séance que les Princes Electeurs
Ecclesiastiques devoient
tenir au Confcil
,
à la Table
& ailleurs, lorsque la Cour
Impériale se tiendra, ou que
les Princes Electeurs feront
ci-aprésobligez des'assembler
avec l'Empereur ou le
Roi des Romains, sur quoi
nous avons appris qu'il y avoir
eu par le paslé plusieurs disputes;
Nous avons aussi cru
qu'il étoit expédient de prescrire
l'ordre qui doit être par
euxobservé aux Procédions
&: Marches publiques.
§. 2. C'cll pourquoi Nous
ordonnons par ce present
Edit Impérial & perpétuel ,1
quetoutes les fois que dans
les Assembléesgénérales ou
feront l'Empereur ou le Roi
des Romains & lesdits Princes,
l'empereur ou le Roi des
Romains voudra sortir en public
& en cérémonie
,
& qu'il
fera porter devant lui les Ornemens
Imperiaux, l'Archevêquede
Trêves marchera
le premier & seul devant
l'Empereur ou le Roi en ligne
droite & diamétrale;ensorte
qu'entre l'Empereurou le Roi
,& lui, il n'y ait que les Prince
à qui il appartient de porter
le; Marques Impériales
ou Royales.
§. 3. Mais quand l'Empereur
ou le Roi marchera (ans
faireporterlesdits Marques,
alors le même Archevêque
précédera l'Empereur ou le
Roi en la manière susdite, en
forte qu'il n'y ait absolument
personne entr'eux; les deux
autres Archevêques Electeurs
gardant dans lesdites Processions
chacun la place qui luy
a esté ci
-
dessus assignée pour
la Séance, selon la Province
en laquelle ils se trouveront.
nela Monnoye. §iNOus ordonnons de
plus, que le Roy
de Boheme qui après nous
succedera à ce Royaume,
pourra pendant son Regne
faire battre Monnoye d'Or &
d'Argent en tous les endroits
&: lieux de son Royaume,ou
Terres en dépendantes qu'il
lui plaira &ordonnera dans
la forme & maniéré jusqu'à
present observée dans ledit
Royaume, ainsi que de tout
temps il a été loisible à
nos Predecesseurs Rois de
Boheme de faire, ftiiv-aiit la
poissession continuelle qu'ils
ont de ce Droit, voulons &:
ordonnons aussi par la présence
ConstitutionImpériale'
Grace perpetuelle, que les
Rois de Bohême poi/Icnt
acheter &: acquérir desautres
Princes, Seigneurs, Comtes
&: de toute autre Personne,"
des Chameaux., - ,Terres &
Terres héritages, dequelque nature
qu'ilspuissentêtre, en recevoir
en don&par engagement:
à condition qu'ils feront tenus
de les laisser en lamême nature
qu'ilstesauronttrouvez ies
comme Fiefs,Franc-aleu
comme, tel, &c. En sorte
toutes fois que les biens que
les rois de Boheme auront
ainsi acquis ou reçu, & qu'ils
auront jugé à propos- d'unir au
Royaume de Boheme, ils
feront obligez d'en payer les
redevances ordinaires&accoûruméesquienetoient
ducs
à FEmpirc.-
§. 2.. Laquelle presente
Construction &: Grâce, Nous
étendons aussi, en vertu de
nôtrepresente Loy impériale,
à tous les Princes Electeurs,
tant Ecclesiastques, que Séculiers
,
&: à leurs successeurs
&: légitimésHéritiers, aux
charges & conditions ci-denns
prescrites.
ARTICLE XI.
De l'Election des Princes
Electeurs.
§. I. ORdonnon*s aussî, que les ( omtes,
Barons,Nobles, Feudataires,
Vassaux,Officiers, Gens de
guerre,Citoyens, Bourgeois
& toutes autres Personnes, de
quelque Etat, Dignité&condition
qu'elles soient, qui
setons Sujets des Eglises de
Cologne,Mayence & Trêves,
ne devront ni ne pourront à
l'avenir, comme ilsn'ont pu
ni dû parle pasé, estre citer,
çÜ-ezJ ni trduits hors le
Territoire, ni les termes &:
limites de la Jurisdiction desdites
Eglises & leurs dépendances
,à l'inflance de quelque
Demandeur que ce soit; ni
obligez de comparoistre en
Justice pardevant d'autres
Tribunaux &: Juges, que
pardevant les Juges ordinaires
des A rehevêques de Mayence,
deTrêves &: de Cologne,
comme nous trouvons que de
tout tems il a été ainsi observé.
§. 2.. Et s'il arrivoit que
nonobstant nostre presente
Confticution, quelqu'un des
Sujets desEglises de Trêves,
de Mayence & de Cologne,
fût ajourné ou cité ( pour
quelque Cause que ce foit,
civile,criminelle ou mixte.
jdu autre Affaire, pardevant
quelqu'autre Juge hors des
Territoires,termes,&; limites
desdites Eglises ou d'aucunes
d'icelles, celui qui aura été
cité ne fera nullement, tenu
.de comparoiste ouderépondre
: décorantlaCitation,
les Procédures &: Sentences
interlottitoires ou définitivesrendues
ouàrendre contre le
Défaillant, par tels Juges qui
Tcjpnthors du Ressort desdites
Eglises,.&: tout ce qui s'en
feaeurtorfeitfaentteseunivttiapt.,anr uelxe&c:utdioennouul -:
j§. 3. A quoy nous ajoutons
éxpressement queles Comtes,
Barons,Feudataires,Nobles,
Vyailaux, Officiers, Gens deguerre
,Citoyens, Pailans &!
tous autres Sujets desdites
Fglifcs,de quelque Etait;
Dignité ou Condition qu'ils
soient, ne pourront pas appeller
des Procédures, Sentences
-
interlocutoires
définitives, ou Mandemens
desdits Archevesques& de
leurs Eglises ou de leurs
Officiaux ou Juges Séculiers,
nonplus que desexécutions
faitesouàfaire en conséquencecontr'eux,
dans la
Jurisdiction de l'Archeveique
ou desditsOfficiaux, à quelqu'autre
Tribunal que ce soit,
pendant-quelaJufticcrte fera
pointdéniéeaux Complaignans
dans les Tribunaux
cUldits- Archevesques& de
leurs Officiaux; Faisons désenses
à tous autres Juges de
recevoir semblables Appellations,
& les déclarations
,
nulles
&: sans effet.
§. 4. Mais en cas de déni
de Justice, Nous permettons
à tous les sus-nommez à qui
la Justice aura été déniée,
d'appeller, non pas indifferemment
à tout autre Juge
ordinaire ou subdelegué
mais immédiatement , au Tribunal
de la Cour Imperjale &
au Juge qui y présidera alors;
cassant & annullant toutes les
Procédures qui auront été faitesailleurs,
au préjudice de
cette Constitution.
§. 5. Laquelle en vertu de
nôtre preseuce Loi Imperiale,
Nous étendons aussi aux Illustres
Comte Palatin du
Rhin, Duc deSaxe&Marquis
de Brandebourg, Princes Electeurs
Seculiers ou Laïques,&
à leurs Successeurs
,
Heritiers
& Sujets,en la mêmeforme âc
maniereque dessus.
ARTICLE XII.
, De l'Assemblée des Princes
Electeurs.
Au nom de la sainte & in*
divisible Trinité& à no[Ire
plus grand bonheur. Ainjî
c(oit-il. HARLES IV. par la
grace de Dieu Empereur
des Romains, toujours Augure
& Roy de Bohême:à la
memaire perpetuelle de la
chose.
§.I. Parmi les divers soins
qui occupent continuellement
nostre esprit pour le bien
public, nostre Hautesse Impériale
a consideré que les
Princes Electeurs du saint Empire
qui en.foiiç les bazes
solides & les colonnes immobiles,
ne pouvant pas avoir
commodement communication
ensemble,àcause de leur
trop grand éloignement les uns
des autres, il estnecessaire
que pour le bien & le salut
de l'Empire ilss'assemblent
plus souvent que de coustume ;
afin que comme ils font j.~r~'
încz des abus & desordres qui
regnent dans les Provinces qui
leur sont connuës, ilspuissent
en faire rapport & en conferer
ensemble, &: aviser aux
moyens d'y apporter le remede
par leurs salutaires
conseils & leur fage prévoyance.
§. 2. C'est pourquoi dans
nostre Cour solemnelle tenuë
par nostreHautesse à Nuremberg",
avec les Venerables
Princes ElecteursEcclesiastiques
,& les Illustres Princes
Electeurs Séculiers; & plusieurs
autresPrinces &: grands
Seigneurs, aprèsune meure
déliberation avec les mesmes
Princes Electeurs,de leur
a?/is_,pour le bien &: le salut
commun? Nous avons jugé à
propos avec lesdits Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, d'ordonner
qu'à l'avenir les mesmes
Princes Electeurs s'assembleront
en Personne une fois l'an ;
en une de nos Villes Impériales,
quatre semainesconsécutives
après la Feste de
Pâques,& que pour la presente
année, au même temps
prochainement venant, il fera
célébré par Nous & les mêmes
Princes une Conférence,
Cour ou Assemblée de cette
forte en nostre Ville Impériale
de Metz; & lors, en l'un des
jours de la tenue de ladite
Assemblée, il fera par Nous
& de leur avis, nomme un
lieu auquel ils auront à s'assembler
l'année suivante: Et
cette presente Constitution ne
durera que tant qu'il plaira à
Nous &: à Eux; & pendant
quelle aura lieu, Nous
prenons en nostre Protection
&Sauvegarde lesdits Princes
Electeurs, tant en venant en
nostre Cour qu'en y séjournant
& s'en retonrnant.
§.3. Etafin que la négociation
& l'expédition des
Affaires communes concernant
le salut &le repos public,
ne soient point retardées par
les festins qui se font ordinairementen
semblables Assemblées
; Nous ordonnons aussi,
de leur consentement llna-.
aime, que pendant lesdites
Assemblées il ne fera loisible
à qui que ce soit de faire aucun
festins general aux Princes,
mais bien des repas particuliers
, qui n'apportent point
d'empêchement à l'expedition
des affaires; &: cela mesme
avec moderation.
*
ARTICLEXIII.
De la révocation du Privi/fgt.
L.
Tatuons &déclarons
aussi, par nonre present
Edit Impérial, perpetuel &
irrevocable, que tous les
Priviléges & toutes Lettres de
Concession que Nous ou les
Empereurs & Rois des Romains
nos Predécesseurs de
glorieuremémoire, aurions
octroyez de nostre propre
mouvement ou d'une autre
maniere, fous quelques termes
que ce pilt être, ou queNous
ou nos Successeurs Eir p-:.-rcurs
& Rois pourroient à l'avenir
accorder à qui que ce soit & de
quelque Etat, Préeminence,
ou Condition qu'ilsoit;même
aux Villes, Bourgs ou COHl"'
munautez de quelques lieux
que ce soit pour des Droits,
Graces, Inununitez,COlltumesou
autre choses, ne
pourront prejudicier nidéroger
aux Libertez, Jurisdictions,
Droits, Honneurs&
Seigneuries des l rinces Electeurs
du saint Empire, Ecolesiastiques
& Seculiers, ni
d'aucun d'eux, encore que
dans lesdits Priviléges&
lesdites Lettres accordées,
comme dit est, en faveur de
quelquesPersonnes que ce soit
& de quelque Prééminence,
Dignité & Etat qu'elles
soient, ou desdites Communautez,
il fût expressément
porté qu'elles nepourroient
estre revoquées, si ce n'est
qu'en cas qu'oneûtspécialement
& de mot à mot inseré
dans tout le corps & contenu
desdites Lettres cette clause
de non revocation; lesquels
Priviléges &: Lettres, entant
qu'ils préjudicient & dérogent
en quelques choses aux Liberiez,
Jurifdichons,Droits,
Honneurs &: Seigneuriesdesdits
Princes Electeurs ou
d'aucun, Nous avons, de
nostrecertaine Science, pleine
Puissance 6c Autorité Imperiale
revoquez & cassez,
revoquons & cassons,entendons
&: tenons pour revoquez
& cassez par ces Prefel-ices,
ARTICLE XIV.
De ceux IlllfqNels on ôte les
biens Féodaux comme en
étant indignes. ET dautant qu'en plusieurs
lieux de Tizinpire
les Vassaux & Feudataires font
à contre-tems & malicieusement
une resignation ou dcnrL
rementverbal des Fiefs qu'ils
tiennent de leurs Se,igncllrsj
pour avoir lieuaprès ladite
resignation de les défier, 6t
de leur déclarer la guerre ,- 8c
fous prétexted'unehostilité
ouverte pouvoir attaquer , envahir, occuper, & retenir
lesditsFiefs & Terres au préjudicedesmêmes
Seigneurs;
Nous ordonnons
, par cette
Constitution perpétuelle, que
telles 6c semblables resignations
ou renonciations seront
reputé es comme non faites, si
elles ne sontfaites librement
réellement, & si les Seigneurs
ne sont misenponcrsion
corporelle& réelle d:'[-
<lirsEiefs ; en forte que ces faiseurs
de défi..pe troublentjamais
ou par eux ou par d'autres
,
& ne donnent conseil ,
faveurcqz- assistenceàquelqu'-
tin, pour troubler ou inquiéter
leursSeigneurs dans les Fiefs
où Beneficesqu'ilsaurontre-,
signez: Voulons que ceux qui
feront le contraire & attaqueront
leurs Seigneurs dans
leurs Benefices&Fiefs refiç-•O
nez ou non resignez,en quelque
manièreque ce soit, ou,
les troubleront ou endommageronr
;ou préteront conseil,
afiitfa-nce oufaveur à ceux quicommettrontsemblables
attentats ,perdentenmêmetems&.
par cela même lesdits
Fkfs:.te Benefices >•te soient.
déeiartoiofmie^:v& mis aui1
Ban de l'Empire
,
sans qu'ils
puitfentlt jamais rentrer ,
fous
quelque prétexte que ce soit,
danslesdits Fiefs&Benefices,
& sans qu'on les leur puisse
de nouveau en aucune maniére
conferer; Déclarant que la
Concession ou l'Investiture
qu'on leur en pourroit avoir
donnéensuite,contre la presente
Constitution
,
soit sans
aucun effet. Ordonnons en
dernier lieu
, que ceux ou celui
qui oseront ou oseraagir
frauduleusement contre leur
Seigneur ou son Seigneur
,
.lx. les iront attaquer de desseinprémédité
,
sans avoir
fait ladite resignation ; foit
que le défi ait esté fait ou non
fait, encourent par cela mé-
melesditèspeines:,enverta
de la presente -San&ion,
ArtïCLE XV. :
Des Conspirations,
,
i§. 1.N 1 1 Ous defapprouvonsaussi,
couda nnons).
& de nostrecertaine Science
déclarons nulles toutes Gonfpirations,
Conventicules., SOr
cierez
-
Ulicices;détestées dC
défenduës par lesiLoixdans
& hors desVilles, entre Ville
&: Ville; entre Partic111ie.r&
Particulier, entre Ville &:
Particulier sous pretexte de
Parenté,de Bourgeoise, où
telle autre couleur. qu'elle
puisseestre; comme aussi tou*
tes Confédérations&Pactes,
& toutes Coustumes sur ce
introduites, que Nous tenons
plutost pour corruption, lesquelles
les Villes ou Personnes
de quelque Dignité,Condition
ou Etat qu'elles puissent
estre,
-
auroient fait jtl\£qu'à
present, ou présumeroient de
faire à l'avenir, -foieentr'eux,
soitavec d'autres
,
sans l'autoriré
des Seigneurs dont ils
font Sujets
,
Officiers ou Serviteurs
, ou demeurant dans
leur Détroit,ces mêmes Seigneurs
n'étant,pas nommément
exceptez, ainsiqu'elles
ont été deffenduës & cances
par les sacrées Loix des Divins
Empereurs nos Fiicdé«e£*
seurs ;
à l'exception toutefois
des Conféderations &: Ligues
que l'on sçait avoir été faites :
par lés Princes,les Villes & autres,
pour la conservation dela
Paix générale des Provinces
e4 Pays ente'eux ;
lesquelles
reservantspecialement par nôtreDéclaration, Nousordonnons
qu'elles demeurent
dans leur force &: vigueur,
jusques à ce qLw Nous trou.., ,
vions à propos d'en ordonner
autrement.
§.2. Nous ordonnons que
tout Particulier qui osera à
l'avenir faire des Ligues
5 : Conspirations & Pactes de
cette sorte,contre la disposition
de cet Edit& de nôtre
ancienne Lça sur cepubliée
, >
outre la peine portée par la
même Loi, encourrera deslors
la notte d'infamie &: la
peine de l'amende de dix Ji.
vres d'or; & que toute Ville
qui pareillement violera nostre
presente Loi, encourera
aussi la peine de l'amende de
cent livres d'or, avec la perte
& privation de ses Privilèges
Impériaux; desquelles amendes
pécuniaires la moitié en
fera applicable au Fisc Imperia1,
& l'autre au Seigneur du
Détroit,aupréjudice duquel
lesdits ligues auront été faites.
ARTICLE XVI.
Des Phalburgers ou Gens déchûs
de leurBourgoisie.
§. I.AU reste
,
il Nous
a esté souvent fait
plainte, que certains Bourgeois
& Sujets des Princes,
Barons & autres cherchans
à secoüer le joug de leur su-
1 jétion oriyiiiaire même
par une entreprise téméraire
,
n'en tenant aucun compte,se
font recevoir Bourgeois d'autres
Villes, comme ils l'ont
en persoune dans les Terres,
Villes, Bourgs, & Villages
de leurs premiers Seigneurs,
qu'ils ont osé Ôc osent abandonner
par cette fraude
,
ils
prétendent joüir des Libertez
des Villes où par ce moyen
ils ont acquis le Droit de
Bourgeoisie & estre par elles
protegez; lesquels Bourgeois
font vulgairement appelez en
Allemagne Phalburgers. Or
d'autant qu'il n'est pas juste
que quelqu'un profite de son
dol & de sa fraude; Nous,
après avoir sur ce pris l'avis des
Princes ElecteursEcclesiasti-.
ques & Séculiers,, &de nostre
certaine Science
,
pleine Puis
sance & Autorité Impériale
,
avons ordonné & ordonnons
par cette presente Loi perpétuelle&
irrevocable, que lesdits
Bourgeois &: Sujets qui se
mocqueront ainsi de ceux fous
la sujétion desquels ils sont,
ne pouront de ce jour à l'avenir
dans toutes les Terres,Lieux
& Provinces du saint Empire
, joüir en aucune façon
des Droits & libertez des Villes
où parune telle fraude ils
se feront ou se font fait recevoir
jusqu'àpresent Bourgeois:
si ce n'etf que se transferant
réellement en personne dans
lesdites Villes pour y établir
un domicile actuel & y faire
une residence continuelle
,
vraye & non feinte, ils y subissent
les Impositionsaccoûtumées&
les charges municipales;
& si quelques-uns y ont été
reçus ou le sont à l'avenir,leur
reception fera réputée pour
nulle ; &: les Reçus, de quelque
Dignité
,
Condition&
Etat qu'ils soient, ne joüiront
en aucun cas&: fous quelque
prétexté que ce foie
,
des
Droits & Libertez desdites
Villes ,ce nonobstant quelconques
Droits & Privilèges
obtenus, & Coutumes obfervées
en quelque temps que ce
foit ; lesquels entant qu'ils
font contraire à nôtrepresente
Loi, Nous de nostre certaine
Science, pleine Puissance Impériale
,
les revoquons par
ces Presentes,&: ordonnons
qu'ils soient privez de toute
force &: valeur.
j. 2. A la reserve & sans
préjudice à toujours, touchantce
que dessus) des
Droits que les Princes, Seigneurs
& autres Personnes
qui de cette maniéré ont esté
ou feront à l'avenir abandonnez
, ont sur les personnes ôc
les biens de leurs Sujets qui
les abandonnent ansi ; &:*
pour ceux qui contre la difporition
de nôtre presente
Loi, ont osé par le passé
, ou
oseront à l'avenir recevoir
lesdits Bourgeois èc Sujets
d'autrui , si ils ne les :ren,.;
voient absolument dans un
mois aprèslapublication, à,
eux faite des Presentes,Nous,
déclarons que toutes les fois;
qu'ils transgresserontnôçre
presente Loi. ils encoureront
la peine de l'amande de cent
marcs d'or pur, dont la moitié
fera apphquable irremissiblement
à nôtre Fisc Impérial,
& l'autre aux Seigneurs
de ceux qui auront été ainsi
reçus.
ARTICLE XVII.
Des Défis.
§. I.NOus déclarons en
outre, que ceux
qui seignent d'avoirjuste raison
de défier que lqu'un
,
l'auront
envoyé défier à contretems
, en des lieux ou il n'a
pas son domicile établi; &
où il ne demeure pas ordinairement
ne pourronr pas
avec honneur ravager ses
Terres, ni brûler ses Maisons,
ou par autres voyes endommager
ses Héritages.
§. 2. Etdautant qu'il n'est
pas juste que le dol &: la fraudesoientprofitables
à personne,
Nous voulons &: ordonnons
par cette presente
Constitution perpetuelle, que
lesdéfis faits ou à faireà l'avenir
de cette fotte
,
à quelquesSeigneurs
ouautres Gens
quecesoient, avec lesquels
on auroit été en societé, familiaritéouhonnête
amitié
soit de nulle valeur; &: qu'il
ne soit nullement permis fous
pretexte de tel défi, d'outrager
quelqu'un par incendies;
pillcrics.Sefa^cagetnens , à
moins que ledéfi n'eûtété
dénoncé publiquement, pendant
troisjours, naturels, àla
personne même,défiée, -ou
dansle lieu de son domicile
ordinaire & accoutumé
, &.
que. par Témoinssuffisans il
ne fût rendu témoignage de
cette dénonciation. Ordonnons
que quiconque osera
défier & attaquer quelqu'un
en la manière susdite
, encoure
dés lors la notte d'infaiiiie,
comme s'il n'avoit esté
fait aucun défi; & qu'il soit
chastié comme Traistre par
tous Juges,suivant la rigueur
des Loix.
§. 3. Défendons &condamnons
aussi toute forte de
guerres&dequerelles injustes
, &" pareillement, les
incendies, les - ravages & les
violences injustes
,
les Péages
&Importions illicites &Se non
usitées; comme aÚffi les exactions
que l'on a coutume de
faire pour les Sauf-conduits
&les Sauve-gardes que l'on
veutfaire prendre par force
aux Gens ; &ce sur les peines
dont les saintes Loix ordonnent
que ccfdits attentats
soient punis. r
ARTICLE XVIII.
Lettres d'Intimation. AVous ,
Illustre & Magnifique
Prince, Seigneur,
&c. Marquisde Bran*
hourg, Archichambellan du
saint Empire Romain, nostre
Co-électeur & très-iberAmi.
Nous vous intimons par ces
Presentes l'Election dit Roy des
Romains
, qui pour causes
raisonnables doit être faite incessamment
,
& vous appellons
selon le devoir de nostre charge
& la coutume à laditeElection ;
afin que dans trois mois consécutifs,
àcompter de teljour, &c.
Vous ayez, àvenirpar VOHS-
même
, ou par vos Ambassadeurs
ou Procureurs ,
soit un ou
plusieursayant Charge & Mandement
suffisànt
, au lieu du
selon la , forme des Loix sacréts
qui ont été jur cefaites, pour
déliberer
,
traiter & convenir
avec les autres Princes vos &
nos Co- électeurs
,
de l'Election
d'un Roi des Romains, quipar
la grace de Dieuferaaprèscréé
Empereur; & pour y demeurer
jusqu'ala confommatioa de cette
Election,& autrementfaire &
procéder comme il eflexprimé
dans les Loix sacrées sur ce
établies ; àfaute de quoi Nous
y procéderonsfinalement avec
les autres Princes vos& nos Coélectleurs
suivant que l'ordonnev
l'Autorité desdites Loix nuftobftant
vostre absence ou Ctllf
des roJlrel.
ARTICLE XIX.
forme de Procuration à donner
par le Prince Electeur
qui , envoyera, ses Ambassa-
, deurs à FElection. NOus N. par la grace de
Dieu, ÔCC. du saint Empire,
&c. Sçavoirfaisonsà tous
par ces Presentes, Jthte comme
pour des Causes raisonnables
L'on doit inceffimment procéder
à l'Election d'un Roi des Romains
,
ér que nous desirons ardemment,
ainsique nousy oblige
l'honneur& Etat du saint Em*
pire, qu'ilnesoit exposé à aucuns
eminens dangers;Nous ,
ayant une ferme presuasion &
une confiancesinguliere en la
fidelité
,
suffisance & prudence
de nos chers&bien
- aimez tels,
&c. lesavonsfait , conflitue^
& ordonnez comme nous les
faisons ,constituons & ordonnons
,avec tout droit
, maniére&
forme
, le mieux & le
plus efficacement que nous pouvons
, nos veritables & légitimes
Procureurs & Ambassatleurs
spéciaux,eux ou chacun
d'eux solidairement, en sorte
que la condition de celui Ifuioccupera
ne soit pas meilleure , mais que ce qui aura esté commencé
par l'unse puissefinir Ô*
duëment terminerparl'autre ,
&cepour traiterpar tout avec
les autres Princes nos Co -
électeurs,
tantEcclesiastiques que
Séculiers
, conveniravec eux&
concluresur le choix d'une Personne
qui ait les qualitez propres
à estre élû Roi des Romains
,
Ó" pour aijïfier aux
Traitez qui si ferontsur l'Election
d'une telle Personne, é*
y traiter& délibererpour Nous
en nostreplace (J- en nostre nom,
comme aufjt pour en nostre même
nom &place
, nommer la même
Personne & consentir qu'elle
soit éluë Roi des Romains, &
élevée au saint Empire
,
&
pourfairesur nostrepropre con->
science tout Serment qui sera
necessaire, convenable cf aciQutumé
jmêmepour en cequi
concerne les choses susdites ott
quelqu'unedesditeschoses,sub-
JHtuer&revoquersolidairement
un autre ou d'autres Procureurs,
&faire toutes& chacunes choses
queserontnecessaires à" utiles
à faire en ce qui concerne les
Affairessusdites,ju[qu'à la consommation
des Traitez, de cette
Nomination
,
Déliberation &
Election
, ou telles autressemblables,&
aul/i utiles& importantes
chosès
, encore qu'elles ou
quelquune d'icelles,demandassentun
Mandementplusspécial,
ou qu'ellesfussentdeplus grande
consequence & plus particulière
que les susdites ; le tout comme
nouspourrionsfaire nous -mêmes,//
nous étionspersonnellement
present aux Négociations
desdits Traitez, Délibération , Nomination df Election future,
ayant & voulant avoir, 6"A
promettant fermement d'avoir
perpétuellement agriable&pour
ratifiétoutce qui fera négocié,
traité ou fait, ou de quelque
Wanière ordonnédans les .Affaires
susdites, en quelqu'une
Quelles par nos susdits Pro..
cureurs ou Ambassadeurs; cçw
me anssipar leurs fubdeléguez*»
ou par ceux qui seront ftbjli.
tuez, par eux ou parquelqu'un
d'eux.
ARTICLE XX.
De. l'union des Pri(JCipIlMfez.,:
des Eleveurs&desDroits
-,
- yannexez,.
Ah Nom de Ufainie& indivi^
-
sible Trivit.éydranojlreplus*
grand bonheur.Ainjifiit-il* cHALRLES IV. parla
grace de Dieu, Empereur
des Romains, toujours Auguste
& Roi de Boheme
>
à la
perpétuellemémoire de la
chose.
Comme toutes & chacunes
les Principautez, en vertu
deiquelles l'on sçait que les
Princes Electeurs Seculiers
ont droit & voixenl'Election
du Roi des Romains futur
Empereur, font tellement attachées
& inséparablement
unies à ce Droit & aux Fonctions,
Dignitez & aut':es)
Droits y appartenant & en
dépendans
, que le Droit&
la Voix,l'Office &: la Dignité,
& les autres Droits qui
appartiennent à chacune desditesPrincipautez
, ne peuvent
échoir qu'à celui qui
posséde notoirement la Principauté
avec la Terre, les
Vasselages
,
Fiefs, Domaines
& ses appartenances; Nous
ordonnons par ce present Edit
Impérial, perpétuel & irrc-.
vocable, qu'.à. l'avenir chacune
desdits Principautez demeurera
& fera si étroitement
indivisiblement conjointe &
unies avec la Voix d'Election,
l'Office&toutes autres Dignitez,
Droits&appartenances.
concernant la DignitéElectorale
, que quiconque fera paisible
poIÏeneur d'unedesdites
Principautez ; joüiraaussi de
la libre &: paisible possession
du Droit, de la Voix, de
l'Office, de la Dignité &: de
toutes autres appartenances
qui la concernent, &: fera reputé
de tous vrai & legitme
Electeur; & comme tel on
fera tenu à l'inviter, & recevoir
& admettre
,
& non
autres, avec les autres Princes
Electeurs en tout tems
&: sans contradiction aucune ,
aux Elections des Rois des
Romains
,
& à toutes les Actions
qui concerneront l'honneur
& le bien du saint Empire,
sans qu'aucune deschoses
susdites
,
attendu qu'elles
font ou doivent être en aucun
tems divisée ou séparée l'une
„
l'autre, ou puisse en Jugement
ou dehors être reputéeséparément
ou évincée par Sentence
; voulant que toute Audience
soit refusée à celui qui
demandera l'une sans l'autre
& que si par surprise ou autrement
il l'obtenoit, & qu'ils
s'en ensuivist quelque Procédure
, Jugement, Sentence,
ou quelqu'autre semblable attentat
contre nostre presente
Constitution, le tout en tout,
ce qui en pourroit émaner ,
en Quelque façon que ce pufl:
estre
,
foit de nul effet annuellement
nul.
ARTICLE XXI.
De l'ordre de la marche entre
Us Archevêques.
$. I. OR dautant qli<?
Nous avons [llffi..
fammentexplique au - commencement
de nos presentes
Constitutions l'ordre de la
Séance que les Princes Electeurs
Ecclesiastiques devoient
tenir au Confcil
,
à la Table
& ailleurs, lorsque la Cour
Impériale se tiendra, ou que
les Princes Electeurs feront
ci-aprésobligez des'assembler
avec l'Empereur ou le
Roi des Romains, sur quoi
nous avons appris qu'il y avoir
eu par le paslé plusieurs disputes;
Nous avons aussi cru
qu'il étoit expédient de prescrire
l'ordre qui doit être par
euxobservé aux Procédions
&: Marches publiques.
§. 2. C'cll pourquoi Nous
ordonnons par ce present
Edit Impérial & perpétuel ,1
quetoutes les fois que dans
les Assembléesgénérales ou
feront l'Empereur ou le Roi
des Romains & lesdits Princes,
l'empereur ou le Roi des
Romains voudra sortir en public
& en cérémonie
,
& qu'il
fera porter devant lui les Ornemens
Imperiaux, l'Archevêquede
Trêves marchera
le premier & seul devant
l'Empereur ou le Roi en ligne
droite & diamétrale;ensorte
qu'entre l'Empereurou le Roi
,& lui, il n'y ait que les Prince
à qui il appartient de porter
le; Marques Impériales
ou Royales.
§. 3. Mais quand l'Empereur
ou le Roi marchera (ans
faireporterlesdits Marques,
alors le même Archevêque
précédera l'Empereur ou le
Roi en la manière susdite, en
forte qu'il n'y ait absolument
personne entr'eux; les deux
autres Archevêques Electeurs
gardant dans lesdites Processions
chacun la place qui luy
a esté ci
-
dessus assignée pour
la Séance, selon la Province
en laquelle ils se trouveront.
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Résumé : « ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
Le texte présente plusieurs articles relatifs aux droits et obligations des rois de Bohême et des princes électeurs du Saint-Empire. L'article X accorde au roi de Bohême le droit de frapper monnaie d'or et d'argent dans tout son royaume et d'acquérir des terres et des fiefs, sous réserve du paiement des redevances ordinaires. Cette disposition s'applique également aux princes électeurs, qu'ils soient ecclésiastiques ou séculiers. L'article XI protège les sujets des églises de Cologne, Mayence et Trêves en interdisant leur citation en justice en dehors de leur juridiction, sauf en cas de déni de justice. L'article XII impose aux princes électeurs de se réunir annuellement pour discuter des abus et des remèdes à y apporter. L'article XIII révoque les privilèges nuisibles aux libertés et juridictions des princes électeurs. L'article XIV interdit les résignations frauduleuses de fiefs, et l'article XV condamne les conspirations et ligues non autorisées par les seigneurs. Enfin, l'article XVI traite des bourgeois cherchant à échapper à leur sujétion en se faisant recevoir dans d'autres villes. Le texte aborde également des lois et ordonnances impériales concernant divers aspects de la vie politique et sociale. Il réglemente les bourgeois qui abandonnent leurs sujets pour obtenir des libertés urbaines par fraude. Une loi perpétuelle et irrévocable stipule que ces bourgeois ne peuvent jouir des droits et libertés des villes où ils se sont fait recevoir par fraude, sauf s'ils s'établissent réellement dans ces villes et subissent les impositions et charges municipales. Les réceptions antérieures sont déclarées nulles, et les droits obtenus par fraude sont révoqués. Le texte interdit les défis faits à des personnes n'ayant pas leur domicile dans les lieux mentionnés et exige une dénonciation publique pour que les défis soient valides. Les guerres injustes, incendies, pillages et exactions sont condamnés, avec des peines sévères prévues par les lois impériales. Des lettres d'intimation appellent les Princes Électeurs à participer à l'élection du Roi des Romains dans un délai de trois mois. Le texte précise la forme de procuration que les Princes Électeurs doivent donner à leurs ambassadeurs pour les représenter lors de cette élection. Il traite également de l'union des principautés des Électeurs, stipulant que les droits et voix en matière d'élection sont inséparablement liés à la possession des principautés. Seul le possesseur légitime d'une principauté peut jouir des droits électoraux et être reconnu comme Électeur. Enfin, l'ordre de marche des Archevêques lors des processions publiques est réglementé, avec l'Archevêque de Trêves marchant en premier devant l'Empereur ou le Roi.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 474-487
LETTRE. DE M. L'ARCHEVESQUE DE PARIS. AU ROY.
Début :
SIRE, Je crois devoir à VOTRE MAJESTÉ un compte [...]
Mots clefs :
Archevêque de Paris, Curé, Sa Majesté, Constitution, Église, Doctrine de l'Église, Ecclésiastiques, Ordonnance, Ministres
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE. DE M. L'ARCHEVESQUE DE PARIS. AU ROY.
LETTRE.
***
DE M. L'ARCHEVESQUE DE PARIS,
A U ROY
SIRE,
Je crois devoir à VOTRE MAJESTE' un compte
exact de la fituation où j'ai trouvé le Diocèle
de Paris , par rapport aux malheureuſes
conteftations qui affligent l'Eglife de France , de
la conduite que j'ai tenue jufqu'à prefent , pour
ramener les efprits & des mouvemens qui fe font
encore aujourd'hui pour empêcher le bien que
je cherche à y procurer . L'interêt de la Religion
étroitement lié avec celui de l'Etat , exige de l'Evêque
de la Capitale de votre Royaume , SIRE ,
qu'il vous inftruiſe de toutes fes démarches ; & à
qui d'ailleurs pourrois-je mieux expofer mes inquiétudes
& mes peines qu'à un Roi qui aime l'Eglife
, qui protege d'une maniere éclatante les
Miniftres de Jefus- Chrift , & qui en me faiſant
P'honneur de me nommer à la place importante
que j'occupe , m'a promis tous les fecours dont
j'aurois befoin.
Perfonne n'ignore que les Adverfaires de la
Conftitution Unigenitus , n'ont rien négligé pour
révolter les Fideles de la Ville de Paris contre ce
Jugement Apoftolique : on y a répandu des Libelles
fans nombre & de toutes efpeces pour rendre
odieuſe la puiffance dont la Bulle eft émanée,
& mêprifables ceux qui lui étoient foumis. Cet
attaMARS.
1720. 475
attachement fidele pour la Chaire de S. Pierre , ce
refpect filial pour le Vicaire de Jefus -Chrift fur
la terre , qui diftingue l'Eglife Catholique de toutes
les Sectes des Schifmatiques & des Heretiques,
s'eft infenfiblement affoibli ; le fecond Ordre s'eft .
nourri dans des principes contraires à la dépendance
& à la fubordination où il doit être ; de
fimples Fideles fe font accoûtumez à juger les
Juges de la Foi , & à oppofer leurs propres idées
aux décifions du Pape & des Evêques ; telle étoit
la difpofition d'un grand nombre de perfonnes
SIRE, lorfque je pris poffeffion de l'Archevêché
de Paris.
A la vue de ces defordres fi affligeants pour
ceux qui aiment la Religion , & dont le feul récit
coûte infiniment à mon coeur , j'ai été perſuadé ,
que la précipitation ne feroit qu'irriter le mal , &
que des préventions invéterées ne pouvoient être.
gueries que par la charité , par la patience & par,
P'inftruction
Dieu a beni mes premiers foins ; le Chapitre
de mon Eglife Métropolitaine s'eft uni d'abord à
moi , en adherant au Mandement de mon Prédeceffeur
pour l'acceptation de la Conftitution Unigenius
, ce qui me donna d'autant plus de confolation
, qu'il y avoit lieu d'efperer que l'exemple
du premier Corps Ecclefiaftique du Diocèfe
& d'un Corps eftimable par fes lumieres & par
fa capacité , infpireroit au refte du Clergé les
fentimens de foumiffion & de docilité que j'en
devois attendre ; quelques autres en effet ſuivirent
cet exemple , & je reçûs dès -lors de la part de
plufieurs Particuliers , des déclarations précifes
& formelles de leur obéiffance.
Dieu qui vouloit m'éprouver , n'a pas permis
que ma joye fut pleine & entiere , peu de jours
après la déclaration du Chapitre de mon Eglife
Ciij Mé176
MERCURE DE FRANCE.
Métropolitaine , cinq Curez de Paris mé préfens
terent une Lettre avec une Requête fignée d'eux
& de vingt de leurs Confreres , tant de la Ville
que de la Banlieue. Je remarquai d'abord dans cette
démarche une affociation d'Ecclefiaftiques qui ne
font point corps , & qui ne doivent s'affembler
qu'avec leur Archevêque & par fes ordres ; affociation
défenduë par d'anciens Arrêts
que Vo-
TRE MAJESTE' a renouvellez à l'occafion de pareils
mouvemens qui fe firent en 1728. mais
lorfque j'eus i la Lettre & la Requête , ma furprife
& mon étonnement redoublerent .
Je n'avois encore rien fait , SIRE , qui pût don
ner le moindre prétexte aux efprits inquiets d'allarmer
les Peuples ; mon Ordonnance pour l'acceptation
de la Bulle Unigenitus & mon Mandement
pour le renouvellement des Pouvoirs , n'avoient
pas même encore parû , cependant dans la
Lettre dont je viens de parler , ceux qui l'avoient
foufcrite me difoient : que fur des bruits qui fe
repandoient dans le Públic , ils craignoient que
livré aux fuggeftions importunes des personnes
prévenues, & qui ne refpirent que le trouble, je
ne retiraffe les pouvoirs de precher & de confeßer
à une multitude de dignes Miniftres qui travaillent
avec édification dans cette Ville , genera
lement estimez des Peuples qu'ils conduisent
dans la voye du Salut , & des Curez qu'ils foutagent
dans leurs fonctions .
Ils faifoient enfuite entendre quej'allois fubftituer
à ces Miniftres fideles de mauvais fujets
qui refuferoient les Sacremens aux plus faintes
ames , & qui les accorderoient aux pécheurs les
moins préparez que par cette conduite au lieu
du faint concert qui regnoit dans les Paroiffes ,
fallois y mettre le trouble & la divifion , allu
mer le feu du Schifme , & donner occafion aux
libertins
MAR S. 1730. 477
libertins & aux impies de s'affermir dans l'ir
religion.
Un Evêque , SIRE , qui feroit capable de faire
un uſage fi pernicieux de l'autorité qu'il a reçûë
de Jefus- Chrift , ne feroit pas un Paſteur , mais
un loup raviffant, qui, loin d'être occupé des befoins
de fon troupeau , ne penferoit qu'à le ravager.
Comment des Curez ont- ils pû concevoir
une idée fi defavantageufe de leur Archevêque ,
qui ne faifoit que d'entrer dans l'exercice de fon
miniftere , & que l'honneur qu'il avoit d'être
choiſi recemment par VOTRE MAJESTE' devoit
mettre à couvert de pareils foupçons ? Vouloientils
à quelque prix que ce fût, & fans vouloir gar
રે
der même les moindres bienfeances , me décre
diter , m'ôter l'eftime & la confiance des peuples
& me rendre odieux à tout mon Diocèfe ?
La Lettre des vingt-cinq Curez n'étoit pas feu
lement injurieufe à leur Archevêque , elle étoit
encore outrageante pour l'Eglife , par la maniere
dont elle s'expliquoit fur la Conftitution Unige
nitus : ils y reconnoiffoient que ces Miniftres
dont ils avoient fait l'éloge , refufent d'accepter
La Conftitution qui eft , difoient-ils , déferée &
l'Eglife ; & ils ajoûtoient : Sur ce point la canfe
de ces Ecclefiaftiques est la nôtre , ou plutôt
c'est la caufe de la Morale Chrétienne , de la
doctrine de l'Eglife , du langage des S S. Peres &
des Libertex de l'Eglife Gallicane.
Si la Conftitution eft le renversement de la
Morale Chrétienne , de la Doctrine de l'Eglife ,
du langage des Saints Peres & des Libertez de
l'Eglife Gallicane , comme le font entendre ces
vingt-cinq Curez, trois Papes confécutifs qui ont
fait éclater leur zèle pour l'obſervation de la Conftitution
; tous les Evêques de France qui à quatre
ou cinq près , l'ont unanimement acceptée ; ceux
C iiij
des
478 MERCURE DE FRANCE:
des autres Etats , qui fans en excepter un feuf,
y adherent , font donc des prévaricateurs qui
ont trahi & abandonné la verité pour embraffer
& pour foutenir un Decret favorable à l'erreur.
Dans quel état feroit l'Eglife de Jefus- Chrift fi
la verité détruite & ouvertement attaquée par le
Corps des Paſteurs unis à leur Chef , n'avoit plus
pour défenfeurs que quatre ou cinq Evêques ?
les promeffes de Jefus- Chrift , qui a fi pofitivement
déclaré qu'il feroit avec les Apôtres &
leurs fucceffeurs tous les jours jufquà la confommation
du fiecle , feroit fans effet ; les portes
de l'Enfer auroient prévalu contre l'Eglife ; l'autorité
infaillible de cette Epoufe de Jefus-Chrift ,
qui eft toute la fûreté & toute la confolation des
Fideles , fa perpetuelle vifibilité qui l'a fait reconnoître
entre les differentes Communions qui
s'en font féparées , feroient anéanties ; les premiers
Pafteurs ayant le Pape à leur tête ne feroient
plus des guides furs , il faudroit leur préferer fes
propres lumieres & fon efprit particulier ; les
peuples feroient enfin réduits à cette difcuffion
qui leur eft impoffible & qui a plongé les Proteftants
dans un grand nombre d'abſurditez &
d'égalements.
Quant à la Requête qui étoit jointe à la Lettre,
ces mêmes Curez cherchant à fe maintenir dans
la poffeffion qu'ils avoient prétendu ufurper depuis
quelques années de fervir de guides & de
conducteurs à leur Archevêque , excitoient mon
zele pour le fervice de VOTRE MAJESTE' , & me
traçoient avec hauteur la route que je devois
fuivre , avis d'autant plus mal placez que mon
zele n'aura jamais befoin d'être animé , quand il
s'agira de défendre vos droits , SIRE , & de l'indépendance
de votre Couronne ; remontrances qui
convenoient d'autant moins dans la bouche de
ceux
MAR S. 1730. 479.
ceux qui les faifoient , qu'ils contrevenoient formellement
à vos ordres , & qu'ils faifoient des
démarches expreffément condamnées par vos Déclarations
& par vos Arrêts , en même temps
qu'ils vouloient fe donner pour les défenfeurs de
votre autorité.
J'étois en droit , SIRE , de proceder juridi
quement contre ceux qui en avoient ufé avec
moi d'une maniere fi répréhenfible , fur tout
après que leur Lettre a été rendue publique ; je
pouvois regarder ce qu'ils avoient avancé contre la
Bulle comme une contravention manifefte à la Déclaration
du mois d'Août 1720. & les faire punir
fuivant la rigueur des Loix ; mais retenu par les
fentimens de modération & de charité qui font
gravez dans mon coeur , & qui font affez connus
de ceux avec lefquels j'ai vécu , je ne crus pas alors
devoir me fervir de l'autorité qui eft entre mes
mains , encore moins implorer celle de VOTRE
MAJESTE'.
Prêt à publier mon Inftruction Paſtorale fur la
Conftitution Unigenitus , pour diffiper , comme
mon Prédeceffeur l'avoit promis , les doutes &
les fcrupules de ceux qui avoient encore befoin
d'être éclairez fur une matiere fi importante ,
j'efperois que l'expofition que j'y devois faire de
la Doctrine de la Bulle , defabuferoit les efprits les
plus prévenus , & que les principes inconteftablesfur
l'autorité de la Conftitution qui y feroient
établis , détermineroient tous ceux qui refpectent
l'Eglife à fe foumettre au Decret Apoftolique.
Je me contentai donc de mander les cinq Curez
qui m'avoient apporté la Lettre & la Requête , je
leur réprefentai leur faute avec tout le ménagement
poffible; je leur fis les reproches qu'ils méritoient
fur leur affociation , contraire aux Loix de
l'Etat , & d'autant moins convenable , qu'ils fçavoient
C.v
480 MERCURE DE FRANCE :
voient que ma porte leur étoit toûjours ouverte ,
pour écouter ce que chacun d'eux en particulier
voudroit me repreſenter fur l'état de få Paroiffe ;
je leur fis fentir combien leur Lettre m'étoit injurieufe
& à l'Eglife même , je leur parlai de ma
niere à leur faire connoître que les maximes du
Royaume m'étoient auffi précieufes qu'elles le leur
pouvoient être ; je n'omis rien enfin pour les engager
à rentrer en eux-mêmes & à faire de férieufes
reflexions fur leurs fentimens & fur leur conduite.
Quelque temps après cet évenement , SIRE , jet
publiai mon Inftruction Paftorale fur la Conftitution
Unigenitus : j'eus la fatisfaction
que
plufieurs Ecclefiaftiques & differens Corps (a )
touchez & éclairez par cet ouvrage de paix & de
verité , ouvrirent les yeux & defabufez de leurspréventions,
vinrent me déclarer qu'ils obéiffoient.
avec docilité au Decret Apoftolique , quelquesuns
même des Curez , qui avoient figné la Lettre,,
ré racterent leur fignature en fe foumettant plei
nement à mon Ordonnance ; & j'ai été informé
que dans differens Diocèfes cette Inftruction avoit
eu le même fuccès.
A la fin du mois d'Octobre je donnai mon
Mandement pour le renouvellement des pouvoirs.
de prêcher & de confeffer ; je fixai le terme de:
quatre mois pour les Prêtres Séculiers & Reguliers
de la Ville & de la Banlieuë de Paris , pendant
lefquels tous les Confeffeurs feroient obligez
de fe préfenter devant les Examinateurs que je
choifis pour ce difcernement important ; & à l'égard
des Prêtres de la Campagne , afin de ne les
point obliger de venir à la Ville pendant la ri
(a) Les Dominicains, les Carmes , les Prémon
les Doctrinaires. trez
gueur
MARS . 1730. 481
gueur de l'Hyver , je remis cet examen au temps
de l'Eté. En publiant ce Mandement j'avois fuivi
ce que mon Prédeceffeur avoit fait à fon avenement
à l'Archevêché de Paris ; ce que j'avois fait
moi - même à Marſeille & à Aix , & ce que tout
Evêque obferve ordinairement pour connoître les
moeurs , les talens & la Doctrine de ceux à qui il
confie le miniftere le plus redoutable & le plus
faint que des hommes puiffent exercer ; je ne pouvois
d'ailleurs ignorer qu'il y avoit dans lesParoiffes
de Paris & dans celles de la Campagne , un certain
nombre de Prêtres étrangers renvoyez de
leurs Diocèfes, ou qui s'en étoient eux-mêmes
éloignez pour fe fouftraire à l'obéiffance qu'ils
dévoient à leur Evêque , nouveau motif qui m'obligeoit
à prendre des précautions dans le commencement
de mon Epifcopat , pour le choix de
ceux qui devoient travailler fous mes ordres.
Ces Ordonnances , quelques neceffaires , quelques
fages , quelques moderées qu'elles fuffent
n'étoient pas du gout des Adverfaires de la
Bulle : il n'en a pas fallu davantage pour qu'à
cette occafion il fe foit élevé un orage contre
moi ; on a répandu contre mon Inftruction dif
ferents libelles anonymes , dans lefquels on a attaqué
ma doctrine , & on s'eft attaché à repré→
fenter ma moderation même , comme un piege
dont il falloit fe garantir ; on s'eft appliqué à indifpofer
dans plufieurs Paroiffes & dans plufieurs
Communautez les Prédicateurs & les Confeffeurs,
on a répandu les bruits les plus faux fur la ma
niere dont fe paffoient les Examens de l'Archevêché
; on a détourné plufieurs Ecclefiaftiques d'y
venir , dans l'idée de faire manquer le Service des
Paroiffes , de m'en rendre refponfable, & de foulever
les peuples en leur perfuadant que je voulois
leur ôter les Miniftres aufquels ils avoient
Cvj con482
MERCURE DE FRANCE :
1
confiance ; & fur un fi grand nombre de Prêtres
aufquels on continuoit les pouvoirs , il s'en trouvoit
un ou deux que l'on refufàt par incapacité
ou par mauvaiſe doctrine , le bruit de ces
interdits
étoit auffi -tôt publié & exageré dans tout
Paris , les Examinateurs repréfentez comme des
hommes durs & fans lumieres , qui excluoient du
miniftere tous ceux qui étoient les plus capables
de l'exercer ; malignité d'autant plus grande,
que depuis que je fuis en place , SIRE , j'ai renouvellé
les pouvoirs à plus de mille quatre-vingt
Confeffeurs , & qu'il n'y en a que trente qui
foient interdits ; ( a ) de ces trente quelques-uns
ont fait des Sermons fi féditieux , que les Magiftrats
n'auroient pû s'empêcher de les punir , s'ils.
en avoient éû connoiffance ; il y en a d'autres
qui ne font venus aux Examens que pour y déclarer
avec arrogance , qu'ils refufoient d'obeïr à
la Conftitution & à mon Ordonnance , pour faire
eux-mêmes l'énumeration des actes de défobéïffance
qu'ils avoient fignez , & pour affurer qu'ils
y perfiftoient ; quelques autres font connus dans
le public comme des Chefs de parti , qui n'infpirent
que la défobéiffance à l'Eglife & le mépris.
des Puiffances. que Dieu a établies ; il s'en eft trouvé
enfin , qui par rapport à leur incapacité & à
leurs, moeurs ,. ne devoient pas être employez.
Si on n'avoit répandu que des Libelles anonymes
, qui par ce titre feul , portent un caractere
de réprobation , fi je n'avois eû à me plaindre
que de brigues fourdes , que de difcours vagues ,,
que de mouvements fecrets de gens fans aveu ,
j'aurois été bien éloigné d'en importuner VOTRE
(a) S'il y en a d'autres qui foient fans pou
voirs , c'est qu'ils ne fe font pas prefenté aux
Examens pour les faire renouveller.
MA
MARS. 17307 48.
MAJESTE'. Il y a trop long-temps que je fuis
dans le Miniftere Ecclefiaftique , pour ne pas fçavoir
qu'un Evêque doit méprifer ces fortes d'écarts
; mais ce que je ne vous puis cacher , SIRE ,
& ce qui m'attrifte profondément , c'eft que ces
mêmes Curez qui m'avoient écrit la Lettre dont
j'ai eu l'honneur de vous parler , & que j'avois efperé
de ramener par ma modération & par mes
exhortations charitables , n'ont pas craint de m'écrire
une feconde Lettre le 29. Décembre dernier
, & de m'envoyer un Memoire contre mon
Inftruction Paftorale.
Dans cette nouvelle Lettre on m'attaque encore
fur le nombre des Confeffeurs que j'ai interdits
on dit
que le Troupeau va être privé de tous
fes dignes Miniftres , & qu'il fera livré dé
formais à des guides aveugles & relâchez ; on
dépeint la Ville de Paris , cette Ville d'une rare
beauté & qui faifoit l'admiration de toute la
la terre, comme couverte d'afflictions & de ténebres
, & l'on fait entendre que les Peuples de
votre Capitale font dans une confternation generale.
Mais , SIRE , qu'il me foit permis de
répréfenter à VOTRE MAJESTE' quel eft le principe
de toute cette déclamation ? Il s'agit uniquement
, comme j'ai eu l'honneur de vous le faire
obferver de trente Confeffeurs interdits , encore:
même parmi les Curez qui s'en plaignent , il y
en a plufieurs qui n'y ont point d'interêts , les
uns font feuls dans leurs Paroiffes , ( a ) les autres
n'ont qu'un ou deux Ecclefiaftiques qui ne font
point du nombre de ceux aufquels on n'a pas jugé
à propos de renouveller les pouvoirs ; (b) où
( a ) Les Gurez de fainte Marine & de faint
Jean le Rond.
(b) Les Curez du Roule , de Montmartre , de
la Vilette , de la Chapelle & de Conflans.
voit484
MERCURE DE FRANCE .
Voit-on auffi cette prétendue confternation que
F'on fait tant valoir ? Elle ne fe trouve que dans
ceux qui la publient & qui cherchent à l'exciter
par des écrits & par des difcours remplis de calomnies
& d'artifices. *
En fut-il jamais un plus marqué , SIRE , que
l'attention avec laquelle les Auteurs de la Lettre
s'efforcent d'exciter la compaffion des riches en
faveur des Écclefiaftiques qui n'auront plus le
pouvoir de confeffer ? Ils les repréfentent comme
s'ils alloient être réduits à la mendicité ; le miniſtere
de la pénitence , ce miniſtere ſi faint , qui
doit être exercé avec des vûës fi pures & fi defintereffées
, peut-il donc jamais être une reffource
à l'indigence ? Mais ce qui eft de plus criminel
& ce qui pourroit devenir plus dangereux , c'eft
que dans cette même Lettre , dont les copies font
déja répanduës à Paris , & qui fera bientôt imprimée
comme la premiere , on cherche à intereffer
les pauvres en leur annonçant que
les aumônes
qui leur étoient deſtinées , vont être portées
aux Ecclefiaftiques privez de leurs fonctions;
à quoi peut tendre un pareil difcours , finon á
perfuader à ceux qui font dans le befoin , qu'ils
ne doivent plus s'attendre aux fecours qu'ils recevoient
, & que c'eft leur Archevêque qui fait:
tarir les fources fur lefquelles ils peuvent compter?
Le Memoire des Curez n'eft pas plus mefuré
leur Lettre , c'eſt une fatyre & une invective que
* Nota. Qu'avant la feconde Lettre des Curez
à M. l'Archevêque , il y avoit plusieurs
grandes Paroiffes où il n'y avoit aucun Prétre
d'interdit ,fçavoir , de S. Jean , de S. Gervais ,
de S. Roch , de S. Etienne du Mont , de S. Médard
fainte Marguerite ; à faint Germain
de l'Auxerrois un feul .
pleine
MARS. 1730. 485
pleine d'aigreur & de fauffetez contre la Conftitution
Unigenitus , contre mon Inftruction Paftorale
; je refpecte trop les momens de VOTRE
MAJESTE' , pour lui faire un long détail de cette
piece ; il me fuffit de lui remontrer qu'il n'y a
pas un article de mon Inftruction qui n'y foit
attaqué , foit par des ironies picquantes , foit par
des critiques témeraires ; toutes les expreflions de
mon Mandement pour le renouvellement des
pouvoirs , y font tournées avec malignité & condamnées
avec indécence ; les Curez ne s'y font
pas bornez à attaquer l'Ordonnance & le Mandement
que j'ai publiez depuis que je fuis Archevêque
de Paris , ils ont été rechercher une Cenfure
que je fus obligé de faire à Aix contre de
mauvaifes propofitions qu'un Profeffeur en Théologie
avoit avancées ; cenfure à laquelle le Profeffeur
fe foumit , qui ne fut contredite , ni dansle
Diocèfe d'Aix , ni dans l'Eglife de France , &
que les Curez tronquent & défigurent dans leur
Memoire pour la rendre odieufe.
Je ne crois pas, SIRE , qu'on ait jamais vu dans
P'Eglife un exemple d'une pareille révolte du fecond
ordre contre le premier , ni qu'on ait jamais
pouffé plus loin l'efprit d'indépendance & le
renversement de la fubordination la plus effentielle
..
Les Auteurs de la Lettre & du Memoire fe
déclarent mes cooperateurs dans le droit d'enſeigner
& de juger de la Doctrine ; pleins de ces
prétentions chimeriques , ils élevent autel contre
autel ; ils érigent un Tribunal fuperieur au mien ;
c'eft là où mon Ordonnance eft examinée ; ils ne
craignent point d'enſeigner ouvertement une doctrine
contraire à la mienne , & de profcrire celle que
j'ai crû devoir prefenter à mon Diocèfe ; d'autant
plus coupables que ce que j'ai dit dans mon Inf
truction
486 MERCURE DE FRANCE.
truction Paſtorale , je l'ai dit avec le Pape & avec
le Corps des Paſteurs.
Ils devroient cependant fçavoir qu'un Archevêque
en publiant dans fon Diocèſe une Décifion
de l'Eglife , remplit ce que fon Miniſtere exige
de lui ; c'eft aux Evêques à qui Jefus - Chrift a dit
en la perfonne des Apôtres : Allez, enſeignez
toutes les Nations , celui qui vous écoute m'écoute,
& celui qui vous méprise me mépriſe
moi même, c'est à eux que S.Paul dit , en parlant
à Thimothée , confervez le dépôt : les Prêtres
doivent être les premiers à donner l'exemple de
la foumiffion & de l'obéïſſance , & ils doivent
apprendre à tout le Troupeau à refpecter la voix
du premier Paſteur . ´
Après l'expofé que je viens de faire à VOTRE
MAJESTE', elle ne fçauroit douter que je ne connoiffe
toute l'énormité d'une pareille conduite ; je
prévois les fuites funeftes qu'elle peut avoir , je
fens qu'il eft dangereux de la diffimuler , je fçai
même qu'il eft quelquefois neceffaire de faire des
exemples qui puiffent , felon l'Apôtre S. Paul ,
inſpirer une terreur falutaire , je ne puis cependant
encore me réfoudre à punir les coupa→
bles ni à employer ces armes puiffantes quej'ai
en main pour renverser toute hauteur qui s'éleve
contre la fcience de Dieu ; je fupplie Vo-
TRE MAJESTE , de fufpendre les effets de fon
indignation , je veux épuifer les dernieres reffources
de la patience & de la charité ; il n'eſt
pas poffible que ces Ecclefiaftiques ne " reconnoiffent
enfin leur faute, & qu'ils ne réparent par leur
foumiffion le fcandale qu'ils ont donné : je me
flate qu'ils ouvriront les yeux à l'exemple d'un
grand nombre de leurs Confreres , qui blâmant
leur conduite , goutent dans une parfaite obéïffance
à la voix de l'Eglife , cette paix & cette confolation
MARS. 1730. 487
folation qui en font inféparables ; fi cependant
contre mon inclination & contre mon attente
ces Ecclefiaftiques me forcent d'agir en Juge ,
après leur avoir inutilement parlé en Pere , je
ferai mon devoir , SIRE , avec le zele & la fermeté
d'un Evêque , qui après avoir vieilli dane
l'Epiſcopat , n'eft pas venu dans votre Ville Capitale
pour trahir fon miniftere , ni pour le deshonorer
à la fin de fes jours , & j'aurai recours
alors avec confiance à la protection de VOTR
MAJESTE', afin que par un parfait concert des deux
Puiffances du Sacerdoce & de l'Empire , tout ce
qui trouble le bon ordre foit puni felon les voyce
Canoniques & Civiles. Je fuis avec le plus profond
reſpect ,
ȘIRE ,
DE VOTRE MAJESTE',
Le très-humble , très-obéiffant
& très-fidele ferviteur & fujet,
† CHARLES , Archevêque de Paris.
A Paris , le 8. Fevrier 1730.
***
DE M. L'ARCHEVESQUE DE PARIS,
A U ROY
SIRE,
Je crois devoir à VOTRE MAJESTE' un compte
exact de la fituation où j'ai trouvé le Diocèle
de Paris , par rapport aux malheureuſes
conteftations qui affligent l'Eglife de France , de
la conduite que j'ai tenue jufqu'à prefent , pour
ramener les efprits & des mouvemens qui fe font
encore aujourd'hui pour empêcher le bien que
je cherche à y procurer . L'interêt de la Religion
étroitement lié avec celui de l'Etat , exige de l'Evêque
de la Capitale de votre Royaume , SIRE ,
qu'il vous inftruiſe de toutes fes démarches ; & à
qui d'ailleurs pourrois-je mieux expofer mes inquiétudes
& mes peines qu'à un Roi qui aime l'Eglife
, qui protege d'une maniere éclatante les
Miniftres de Jefus- Chrift , & qui en me faiſant
P'honneur de me nommer à la place importante
que j'occupe , m'a promis tous les fecours dont
j'aurois befoin.
Perfonne n'ignore que les Adverfaires de la
Conftitution Unigenitus , n'ont rien négligé pour
révolter les Fideles de la Ville de Paris contre ce
Jugement Apoftolique : on y a répandu des Libelles
fans nombre & de toutes efpeces pour rendre
odieuſe la puiffance dont la Bulle eft émanée,
& mêprifables ceux qui lui étoient foumis. Cet
attaMARS.
1720. 475
attachement fidele pour la Chaire de S. Pierre , ce
refpect filial pour le Vicaire de Jefus -Chrift fur
la terre , qui diftingue l'Eglife Catholique de toutes
les Sectes des Schifmatiques & des Heretiques,
s'eft infenfiblement affoibli ; le fecond Ordre s'eft .
nourri dans des principes contraires à la dépendance
& à la fubordination où il doit être ; de
fimples Fideles fe font accoûtumez à juger les
Juges de la Foi , & à oppofer leurs propres idées
aux décifions du Pape & des Evêques ; telle étoit
la difpofition d'un grand nombre de perfonnes
SIRE, lorfque je pris poffeffion de l'Archevêché
de Paris.
A la vue de ces defordres fi affligeants pour
ceux qui aiment la Religion , & dont le feul récit
coûte infiniment à mon coeur , j'ai été perſuadé ,
que la précipitation ne feroit qu'irriter le mal , &
que des préventions invéterées ne pouvoient être.
gueries que par la charité , par la patience & par,
P'inftruction
Dieu a beni mes premiers foins ; le Chapitre
de mon Eglife Métropolitaine s'eft uni d'abord à
moi , en adherant au Mandement de mon Prédeceffeur
pour l'acceptation de la Conftitution Unigenius
, ce qui me donna d'autant plus de confolation
, qu'il y avoit lieu d'efperer que l'exemple
du premier Corps Ecclefiaftique du Diocèfe
& d'un Corps eftimable par fes lumieres & par
fa capacité , infpireroit au refte du Clergé les
fentimens de foumiffion & de docilité que j'en
devois attendre ; quelques autres en effet ſuivirent
cet exemple , & je reçûs dès -lors de la part de
plufieurs Particuliers , des déclarations précifes
& formelles de leur obéiffance.
Dieu qui vouloit m'éprouver , n'a pas permis
que ma joye fut pleine & entiere , peu de jours
après la déclaration du Chapitre de mon Eglife
Ciij Mé176
MERCURE DE FRANCE.
Métropolitaine , cinq Curez de Paris mé préfens
terent une Lettre avec une Requête fignée d'eux
& de vingt de leurs Confreres , tant de la Ville
que de la Banlieue. Je remarquai d'abord dans cette
démarche une affociation d'Ecclefiaftiques qui ne
font point corps , & qui ne doivent s'affembler
qu'avec leur Archevêque & par fes ordres ; affociation
défenduë par d'anciens Arrêts
que Vo-
TRE MAJESTE' a renouvellez à l'occafion de pareils
mouvemens qui fe firent en 1728. mais
lorfque j'eus i la Lettre & la Requête , ma furprife
& mon étonnement redoublerent .
Je n'avois encore rien fait , SIRE , qui pût don
ner le moindre prétexte aux efprits inquiets d'allarmer
les Peuples ; mon Ordonnance pour l'acceptation
de la Bulle Unigenitus & mon Mandement
pour le renouvellement des Pouvoirs , n'avoient
pas même encore parû , cependant dans la
Lettre dont je viens de parler , ceux qui l'avoient
foufcrite me difoient : que fur des bruits qui fe
repandoient dans le Públic , ils craignoient que
livré aux fuggeftions importunes des personnes
prévenues, & qui ne refpirent que le trouble, je
ne retiraffe les pouvoirs de precher & de confeßer
à une multitude de dignes Miniftres qui travaillent
avec édification dans cette Ville , genera
lement estimez des Peuples qu'ils conduisent
dans la voye du Salut , & des Curez qu'ils foutagent
dans leurs fonctions .
Ils faifoient enfuite entendre quej'allois fubftituer
à ces Miniftres fideles de mauvais fujets
qui refuferoient les Sacremens aux plus faintes
ames , & qui les accorderoient aux pécheurs les
moins préparez que par cette conduite au lieu
du faint concert qui regnoit dans les Paroiffes ,
fallois y mettre le trouble & la divifion , allu
mer le feu du Schifme , & donner occafion aux
libertins
MAR S. 1730. 477
libertins & aux impies de s'affermir dans l'ir
religion.
Un Evêque , SIRE , qui feroit capable de faire
un uſage fi pernicieux de l'autorité qu'il a reçûë
de Jefus- Chrift , ne feroit pas un Paſteur , mais
un loup raviffant, qui, loin d'être occupé des befoins
de fon troupeau , ne penferoit qu'à le ravager.
Comment des Curez ont- ils pû concevoir
une idée fi defavantageufe de leur Archevêque ,
qui ne faifoit que d'entrer dans l'exercice de fon
miniftere , & que l'honneur qu'il avoit d'être
choiſi recemment par VOTRE MAJESTE' devoit
mettre à couvert de pareils foupçons ? Vouloientils
à quelque prix que ce fût, & fans vouloir gar
રે
der même les moindres bienfeances , me décre
diter , m'ôter l'eftime & la confiance des peuples
& me rendre odieux à tout mon Diocèfe ?
La Lettre des vingt-cinq Curez n'étoit pas feu
lement injurieufe à leur Archevêque , elle étoit
encore outrageante pour l'Eglife , par la maniere
dont elle s'expliquoit fur la Conftitution Unige
nitus : ils y reconnoiffoient que ces Miniftres
dont ils avoient fait l'éloge , refufent d'accepter
La Conftitution qui eft , difoient-ils , déferée &
l'Eglife ; & ils ajoûtoient : Sur ce point la canfe
de ces Ecclefiaftiques est la nôtre , ou plutôt
c'est la caufe de la Morale Chrétienne , de la
doctrine de l'Eglife , du langage des S S. Peres &
des Libertex de l'Eglife Gallicane.
Si la Conftitution eft le renversement de la
Morale Chrétienne , de la Doctrine de l'Eglife ,
du langage des Saints Peres & des Libertez de
l'Eglife Gallicane , comme le font entendre ces
vingt-cinq Curez, trois Papes confécutifs qui ont
fait éclater leur zèle pour l'obſervation de la Conftitution
; tous les Evêques de France qui à quatre
ou cinq près , l'ont unanimement acceptée ; ceux
C iiij
des
478 MERCURE DE FRANCE:
des autres Etats , qui fans en excepter un feuf,
y adherent , font donc des prévaricateurs qui
ont trahi & abandonné la verité pour embraffer
& pour foutenir un Decret favorable à l'erreur.
Dans quel état feroit l'Eglife de Jefus- Chrift fi
la verité détruite & ouvertement attaquée par le
Corps des Paſteurs unis à leur Chef , n'avoit plus
pour défenfeurs que quatre ou cinq Evêques ?
les promeffes de Jefus- Chrift , qui a fi pofitivement
déclaré qu'il feroit avec les Apôtres &
leurs fucceffeurs tous les jours jufquà la confommation
du fiecle , feroit fans effet ; les portes
de l'Enfer auroient prévalu contre l'Eglife ; l'autorité
infaillible de cette Epoufe de Jefus-Chrift ,
qui eft toute la fûreté & toute la confolation des
Fideles , fa perpetuelle vifibilité qui l'a fait reconnoître
entre les differentes Communions qui
s'en font féparées , feroient anéanties ; les premiers
Pafteurs ayant le Pape à leur tête ne feroient
plus des guides furs , il faudroit leur préferer fes
propres lumieres & fon efprit particulier ; les
peuples feroient enfin réduits à cette difcuffion
qui leur eft impoffible & qui a plongé les Proteftants
dans un grand nombre d'abſurditez &
d'égalements.
Quant à la Requête qui étoit jointe à la Lettre,
ces mêmes Curez cherchant à fe maintenir dans
la poffeffion qu'ils avoient prétendu ufurper depuis
quelques années de fervir de guides & de
conducteurs à leur Archevêque , excitoient mon
zele pour le fervice de VOTRE MAJESTE' , & me
traçoient avec hauteur la route que je devois
fuivre , avis d'autant plus mal placez que mon
zele n'aura jamais befoin d'être animé , quand il
s'agira de défendre vos droits , SIRE , & de l'indépendance
de votre Couronne ; remontrances qui
convenoient d'autant moins dans la bouche de
ceux
MAR S. 1730. 479.
ceux qui les faifoient , qu'ils contrevenoient formellement
à vos ordres , & qu'ils faifoient des
démarches expreffément condamnées par vos Déclarations
& par vos Arrêts , en même temps
qu'ils vouloient fe donner pour les défenfeurs de
votre autorité.
J'étois en droit , SIRE , de proceder juridi
quement contre ceux qui en avoient ufé avec
moi d'une maniere fi répréhenfible , fur tout
après que leur Lettre a été rendue publique ; je
pouvois regarder ce qu'ils avoient avancé contre la
Bulle comme une contravention manifefte à la Déclaration
du mois d'Août 1720. & les faire punir
fuivant la rigueur des Loix ; mais retenu par les
fentimens de modération & de charité qui font
gravez dans mon coeur , & qui font affez connus
de ceux avec lefquels j'ai vécu , je ne crus pas alors
devoir me fervir de l'autorité qui eft entre mes
mains , encore moins implorer celle de VOTRE
MAJESTE'.
Prêt à publier mon Inftruction Paſtorale fur la
Conftitution Unigenitus , pour diffiper , comme
mon Prédeceffeur l'avoit promis , les doutes &
les fcrupules de ceux qui avoient encore befoin
d'être éclairez fur une matiere fi importante ,
j'efperois que l'expofition que j'y devois faire de
la Doctrine de la Bulle , defabuferoit les efprits les
plus prévenus , & que les principes inconteftablesfur
l'autorité de la Conftitution qui y feroient
établis , détermineroient tous ceux qui refpectent
l'Eglife à fe foumettre au Decret Apoftolique.
Je me contentai donc de mander les cinq Curez
qui m'avoient apporté la Lettre & la Requête , je
leur réprefentai leur faute avec tout le ménagement
poffible; je leur fis les reproches qu'ils méritoient
fur leur affociation , contraire aux Loix de
l'Etat , & d'autant moins convenable , qu'ils fçavoient
C.v
480 MERCURE DE FRANCE :
voient que ma porte leur étoit toûjours ouverte ,
pour écouter ce que chacun d'eux en particulier
voudroit me repreſenter fur l'état de få Paroiffe ;
je leur fis fentir combien leur Lettre m'étoit injurieufe
& à l'Eglife même , je leur parlai de ma
niere à leur faire connoître que les maximes du
Royaume m'étoient auffi précieufes qu'elles le leur
pouvoient être ; je n'omis rien enfin pour les engager
à rentrer en eux-mêmes & à faire de férieufes
reflexions fur leurs fentimens & fur leur conduite.
Quelque temps après cet évenement , SIRE , jet
publiai mon Inftruction Paftorale fur la Conftitution
Unigenitus : j'eus la fatisfaction
que
plufieurs Ecclefiaftiques & differens Corps (a )
touchez & éclairez par cet ouvrage de paix & de
verité , ouvrirent les yeux & defabufez de leurspréventions,
vinrent me déclarer qu'ils obéiffoient.
avec docilité au Decret Apoftolique , quelquesuns
même des Curez , qui avoient figné la Lettre,,
ré racterent leur fignature en fe foumettant plei
nement à mon Ordonnance ; & j'ai été informé
que dans differens Diocèfes cette Inftruction avoit
eu le même fuccès.
A la fin du mois d'Octobre je donnai mon
Mandement pour le renouvellement des pouvoirs.
de prêcher & de confeffer ; je fixai le terme de:
quatre mois pour les Prêtres Séculiers & Reguliers
de la Ville & de la Banlieuë de Paris , pendant
lefquels tous les Confeffeurs feroient obligez
de fe préfenter devant les Examinateurs que je
choifis pour ce difcernement important ; & à l'égard
des Prêtres de la Campagne , afin de ne les
point obliger de venir à la Ville pendant la ri
(a) Les Dominicains, les Carmes , les Prémon
les Doctrinaires. trez
gueur
MARS . 1730. 481
gueur de l'Hyver , je remis cet examen au temps
de l'Eté. En publiant ce Mandement j'avois fuivi
ce que mon Prédeceffeur avoit fait à fon avenement
à l'Archevêché de Paris ; ce que j'avois fait
moi - même à Marſeille & à Aix , & ce que tout
Evêque obferve ordinairement pour connoître les
moeurs , les talens & la Doctrine de ceux à qui il
confie le miniftere le plus redoutable & le plus
faint que des hommes puiffent exercer ; je ne pouvois
d'ailleurs ignorer qu'il y avoit dans lesParoiffes
de Paris & dans celles de la Campagne , un certain
nombre de Prêtres étrangers renvoyez de
leurs Diocèfes, ou qui s'en étoient eux-mêmes
éloignez pour fe fouftraire à l'obéiffance qu'ils
dévoient à leur Evêque , nouveau motif qui m'obligeoit
à prendre des précautions dans le commencement
de mon Epifcopat , pour le choix de
ceux qui devoient travailler fous mes ordres.
Ces Ordonnances , quelques neceffaires , quelques
fages , quelques moderées qu'elles fuffent
n'étoient pas du gout des Adverfaires de la
Bulle : il n'en a pas fallu davantage pour qu'à
cette occafion il fe foit élevé un orage contre
moi ; on a répandu contre mon Inftruction dif
ferents libelles anonymes , dans lefquels on a attaqué
ma doctrine , & on s'eft attaché à repré→
fenter ma moderation même , comme un piege
dont il falloit fe garantir ; on s'eft appliqué à indifpofer
dans plufieurs Paroiffes & dans plufieurs
Communautez les Prédicateurs & les Confeffeurs,
on a répandu les bruits les plus faux fur la ma
niere dont fe paffoient les Examens de l'Archevêché
; on a détourné plufieurs Ecclefiaftiques d'y
venir , dans l'idée de faire manquer le Service des
Paroiffes , de m'en rendre refponfable, & de foulever
les peuples en leur perfuadant que je voulois
leur ôter les Miniftres aufquels ils avoient
Cvj con482
MERCURE DE FRANCE :
1
confiance ; & fur un fi grand nombre de Prêtres
aufquels on continuoit les pouvoirs , il s'en trouvoit
un ou deux que l'on refufàt par incapacité
ou par mauvaiſe doctrine , le bruit de ces
interdits
étoit auffi -tôt publié & exageré dans tout
Paris , les Examinateurs repréfentez comme des
hommes durs & fans lumieres , qui excluoient du
miniftere tous ceux qui étoient les plus capables
de l'exercer ; malignité d'autant plus grande,
que depuis que je fuis en place , SIRE , j'ai renouvellé
les pouvoirs à plus de mille quatre-vingt
Confeffeurs , & qu'il n'y en a que trente qui
foient interdits ; ( a ) de ces trente quelques-uns
ont fait des Sermons fi féditieux , que les Magiftrats
n'auroient pû s'empêcher de les punir , s'ils.
en avoient éû connoiffance ; il y en a d'autres
qui ne font venus aux Examens que pour y déclarer
avec arrogance , qu'ils refufoient d'obeïr à
la Conftitution & à mon Ordonnance , pour faire
eux-mêmes l'énumeration des actes de défobéïffance
qu'ils avoient fignez , & pour affurer qu'ils
y perfiftoient ; quelques autres font connus dans
le public comme des Chefs de parti , qui n'infpirent
que la défobéiffance à l'Eglife & le mépris.
des Puiffances. que Dieu a établies ; il s'en eft trouvé
enfin , qui par rapport à leur incapacité & à
leurs, moeurs ,. ne devoient pas être employez.
Si on n'avoit répandu que des Libelles anonymes
, qui par ce titre feul , portent un caractere
de réprobation , fi je n'avois eû à me plaindre
que de brigues fourdes , que de difcours vagues ,,
que de mouvements fecrets de gens fans aveu ,
j'aurois été bien éloigné d'en importuner VOTRE
(a) S'il y en a d'autres qui foient fans pou
voirs , c'est qu'ils ne fe font pas prefenté aux
Examens pour les faire renouveller.
MA
MARS. 17307 48.
MAJESTE'. Il y a trop long-temps que je fuis
dans le Miniftere Ecclefiaftique , pour ne pas fçavoir
qu'un Evêque doit méprifer ces fortes d'écarts
; mais ce que je ne vous puis cacher , SIRE ,
& ce qui m'attrifte profondément , c'eft que ces
mêmes Curez qui m'avoient écrit la Lettre dont
j'ai eu l'honneur de vous parler , & que j'avois efperé
de ramener par ma modération & par mes
exhortations charitables , n'ont pas craint de m'écrire
une feconde Lettre le 29. Décembre dernier
, & de m'envoyer un Memoire contre mon
Inftruction Paftorale.
Dans cette nouvelle Lettre on m'attaque encore
fur le nombre des Confeffeurs que j'ai interdits
on dit
que le Troupeau va être privé de tous
fes dignes Miniftres , & qu'il fera livré dé
formais à des guides aveugles & relâchez ; on
dépeint la Ville de Paris , cette Ville d'une rare
beauté & qui faifoit l'admiration de toute la
la terre, comme couverte d'afflictions & de ténebres
, & l'on fait entendre que les Peuples de
votre Capitale font dans une confternation generale.
Mais , SIRE , qu'il me foit permis de
répréfenter à VOTRE MAJESTE' quel eft le principe
de toute cette déclamation ? Il s'agit uniquement
, comme j'ai eu l'honneur de vous le faire
obferver de trente Confeffeurs interdits , encore:
même parmi les Curez qui s'en plaignent , il y
en a plufieurs qui n'y ont point d'interêts , les
uns font feuls dans leurs Paroiffes , ( a ) les autres
n'ont qu'un ou deux Ecclefiaftiques qui ne font
point du nombre de ceux aufquels on n'a pas jugé
à propos de renouveller les pouvoirs ; (b) où
( a ) Les Gurez de fainte Marine & de faint
Jean le Rond.
(b) Les Curez du Roule , de Montmartre , de
la Vilette , de la Chapelle & de Conflans.
voit484
MERCURE DE FRANCE .
Voit-on auffi cette prétendue confternation que
F'on fait tant valoir ? Elle ne fe trouve que dans
ceux qui la publient & qui cherchent à l'exciter
par des écrits & par des difcours remplis de calomnies
& d'artifices. *
En fut-il jamais un plus marqué , SIRE , que
l'attention avec laquelle les Auteurs de la Lettre
s'efforcent d'exciter la compaffion des riches en
faveur des Écclefiaftiques qui n'auront plus le
pouvoir de confeffer ? Ils les repréfentent comme
s'ils alloient être réduits à la mendicité ; le miniſtere
de la pénitence , ce miniſtere ſi faint , qui
doit être exercé avec des vûës fi pures & fi defintereffées
, peut-il donc jamais être une reffource
à l'indigence ? Mais ce qui eft de plus criminel
& ce qui pourroit devenir plus dangereux , c'eft
que dans cette même Lettre , dont les copies font
déja répanduës à Paris , & qui fera bientôt imprimée
comme la premiere , on cherche à intereffer
les pauvres en leur annonçant que
les aumônes
qui leur étoient deſtinées , vont être portées
aux Ecclefiaftiques privez de leurs fonctions;
à quoi peut tendre un pareil difcours , finon á
perfuader à ceux qui font dans le befoin , qu'ils
ne doivent plus s'attendre aux fecours qu'ils recevoient
, & que c'eft leur Archevêque qui fait:
tarir les fources fur lefquelles ils peuvent compter?
Le Memoire des Curez n'eft pas plus mefuré
leur Lettre , c'eſt une fatyre & une invective que
* Nota. Qu'avant la feconde Lettre des Curez
à M. l'Archevêque , il y avoit plusieurs
grandes Paroiffes où il n'y avoit aucun Prétre
d'interdit ,fçavoir , de S. Jean , de S. Gervais ,
de S. Roch , de S. Etienne du Mont , de S. Médard
fainte Marguerite ; à faint Germain
de l'Auxerrois un feul .
pleine
MARS. 1730. 485
pleine d'aigreur & de fauffetez contre la Conftitution
Unigenitus , contre mon Inftruction Paftorale
; je refpecte trop les momens de VOTRE
MAJESTE' , pour lui faire un long détail de cette
piece ; il me fuffit de lui remontrer qu'il n'y a
pas un article de mon Inftruction qui n'y foit
attaqué , foit par des ironies picquantes , foit par
des critiques témeraires ; toutes les expreflions de
mon Mandement pour le renouvellement des
pouvoirs , y font tournées avec malignité & condamnées
avec indécence ; les Curez ne s'y font
pas bornez à attaquer l'Ordonnance & le Mandement
que j'ai publiez depuis que je fuis Archevêque
de Paris , ils ont été rechercher une Cenfure
que je fus obligé de faire à Aix contre de
mauvaifes propofitions qu'un Profeffeur en Théologie
avoit avancées ; cenfure à laquelle le Profeffeur
fe foumit , qui ne fut contredite , ni dansle
Diocèfe d'Aix , ni dans l'Eglife de France , &
que les Curez tronquent & défigurent dans leur
Memoire pour la rendre odieufe.
Je ne crois pas, SIRE , qu'on ait jamais vu dans
P'Eglife un exemple d'une pareille révolte du fecond
ordre contre le premier , ni qu'on ait jamais
pouffé plus loin l'efprit d'indépendance & le
renversement de la fubordination la plus effentielle
..
Les Auteurs de la Lettre & du Memoire fe
déclarent mes cooperateurs dans le droit d'enſeigner
& de juger de la Doctrine ; pleins de ces
prétentions chimeriques , ils élevent autel contre
autel ; ils érigent un Tribunal fuperieur au mien ;
c'eft là où mon Ordonnance eft examinée ; ils ne
craignent point d'enſeigner ouvertement une doctrine
contraire à la mienne , & de profcrire celle que
j'ai crû devoir prefenter à mon Diocèfe ; d'autant
plus coupables que ce que j'ai dit dans mon Inf
truction
486 MERCURE DE FRANCE.
truction Paſtorale , je l'ai dit avec le Pape & avec
le Corps des Paſteurs.
Ils devroient cependant fçavoir qu'un Archevêque
en publiant dans fon Diocèſe une Décifion
de l'Eglife , remplit ce que fon Miniſtere exige
de lui ; c'eft aux Evêques à qui Jefus - Chrift a dit
en la perfonne des Apôtres : Allez, enſeignez
toutes les Nations , celui qui vous écoute m'écoute,
& celui qui vous méprise me mépriſe
moi même, c'est à eux que S.Paul dit , en parlant
à Thimothée , confervez le dépôt : les Prêtres
doivent être les premiers à donner l'exemple de
la foumiffion & de l'obéïſſance , & ils doivent
apprendre à tout le Troupeau à refpecter la voix
du premier Paſteur . ´
Après l'expofé que je viens de faire à VOTRE
MAJESTE', elle ne fçauroit douter que je ne connoiffe
toute l'énormité d'une pareille conduite ; je
prévois les fuites funeftes qu'elle peut avoir , je
fens qu'il eft dangereux de la diffimuler , je fçai
même qu'il eft quelquefois neceffaire de faire des
exemples qui puiffent , felon l'Apôtre S. Paul ,
inſpirer une terreur falutaire , je ne puis cependant
encore me réfoudre à punir les coupa→
bles ni à employer ces armes puiffantes quej'ai
en main pour renverser toute hauteur qui s'éleve
contre la fcience de Dieu ; je fupplie Vo-
TRE MAJESTE , de fufpendre les effets de fon
indignation , je veux épuifer les dernieres reffources
de la patience & de la charité ; il n'eſt
pas poffible que ces Ecclefiaftiques ne " reconnoiffent
enfin leur faute, & qu'ils ne réparent par leur
foumiffion le fcandale qu'ils ont donné : je me
flate qu'ils ouvriront les yeux à l'exemple d'un
grand nombre de leurs Confreres , qui blâmant
leur conduite , goutent dans une parfaite obéïffance
à la voix de l'Eglife , cette paix & cette confolation
MARS. 1730. 487
folation qui en font inféparables ; fi cependant
contre mon inclination & contre mon attente
ces Ecclefiaftiques me forcent d'agir en Juge ,
après leur avoir inutilement parlé en Pere , je
ferai mon devoir , SIRE , avec le zele & la fermeté
d'un Evêque , qui après avoir vieilli dane
l'Epiſcopat , n'eft pas venu dans votre Ville Capitale
pour trahir fon miniftere , ni pour le deshonorer
à la fin de fes jours , & j'aurai recours
alors avec confiance à la protection de VOTR
MAJESTE', afin que par un parfait concert des deux
Puiffances du Sacerdoce & de l'Empire , tout ce
qui trouble le bon ordre foit puni felon les voyce
Canoniques & Civiles. Je fuis avec le plus profond
reſpect ,
ȘIRE ,
DE VOTRE MAJESTE',
Le très-humble , très-obéiffant
& très-fidele ferviteur & fujet,
† CHARLES , Archevêque de Paris.
A Paris , le 8. Fevrier 1730.
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Résumé : LETTRE. DE M. L'ARCHEVESQUE DE PARIS. AU ROY.
L'archevêque de Paris adresse une lettre au roi pour l'informer des tensions au sein du diocèse de Paris, liées à la Constitution Unigenitus. Il souligne l'importance de la Religion pour l'État et son devoir d'informer le roi de ses démarches. Les opposants à la Constitution Unigenitus ont diffusé des libelles pour discréditer la bulle papale et affaiblir l'autorité papale. À son arrivée, l'archevêque a trouvé un diocèse divisé, avec des fidèles et des ecclésiastiques opposés à la Constitution Unigenitus. Il a opté pour la patience et l'instruction pour apaiser les tensions. Le chapitre de son église métropolitaine a adhéré au mandement de son prédécesseur, et plusieurs particuliers ont déclaré leur obéissance. Cependant, cinq curés de Paris et vingt de leurs confrères ont critiqué les mesures de l'archevêque et exprimé des craintes infondées. L'archevêque a réagi avec modération, rappelant les curés à leurs devoirs et publiant une instruction pastorale sur la Constitution Unigenitus. Plusieurs ecclésiastiques et corps religieux ont alors accepté le décret apostolique. Il a également publié un mandement pour le renouvellement des pouvoirs de prêcher et de confesser, fixant un délai pour l'examen des prêtres. Malgré ces mesures, des libelles anonymes ont été diffusés contre son instruction. L'archevêque mentionne que sur plus de mille quatre-vingt confesseurs, seulement trente ont été interdits. Parmi ces interdits, certains ont prononcé des sermons séditieux, refusé d'obéir aux constitutions et aux ordonnances, ou sont connus pour inspirer la désobéissance et le mépris des autorités. Les curés ont exagéré ces interdictions, prétendant que Paris serait privé de ses ministres dignes et plongé dans l'affliction. L'archevêque souligne que cette opposition est motivée par des intérêts personnels et des calomnies. Il exprime son désir de résoudre ce conflit par la patience et la charité, espérant que les prêtres reconnaîtront leur faute et se soumettront. Cependant, il se tient prêt à agir en juge si nécessaire, avec le soutien du souverain pour maintenir l'ordre et la discipline dans l'Église.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 2697-2704
PARALLELE, de l'Election à la Couronne de Pologne, faite en faveur du Serénissime STANISLAS LESZCZYNSKI, & du Sérénissime FREDERIC AUGUSTE.
Début :
1o. Le Serénissime Stanislas Leszczynski a eu pour lui les suffrages unanimes et prompts de [...]
Mots clefs :
Élection, Stanislas Leszczynski, Auguste III de Pologne, République, Royaume, Nomination, Constitution, Pologne, Diète de convocation, Suffrages
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texteReconnaissance textuelle : PARALLELE, de l'Election à la Couronne de Pologne, faite en faveur du Serénissime STANISLAS LESZCZYNSKI, & du Sérénissime FREDERIC AUGUSTE.
PARALLELE , de l'Election à la
Couronne de Pologne , faite en faveur du
Serenissime STANISLAS LESZCZYNSKI ,
du Serénissime FREDERIC AUGUSTE.
de
1°. Le Serénissime Stanislas Leszczynski a en
pour lui les suffrages unanimes et prompts
la Republique entiere , assemblée légitimement ,
c'est- à-dire de tous les Palatinats , Territoires
et Districts , au nombre de plus de 60000 hommes,
après que S. A.le Primat leur a eu demandễ
qui on devoit nommer Roi de Pologne ; et le
Grand Maréchal de la Couronne a proclamé ce
Prince en cette qualité .
I. De tant de milliers d'Hommes qui étoient ,
dans le Camp Electoral , pas un n'a nommé le
Serenissime Frédéric Auguste , et par conséquent
s'il n'a été proposé ni à la République ni par la
L. Voli
Ré
2698 MERCURE DE FRANCE
République , il n'a på en aucune maniere êtrè
nommé.
En quel tems .
2°. Le S. Stanislas a été élû dans le terme fixé
par unc constitution de la Diette de convocation
tenue cette année. Ainsi , on s'est conformé en
l'élisant à cette constitution qui prescrit pour des
raisons très importantes de terminer sans délai
P'Election du Roy , outre que dans le tempsmême
de l'Election , les Palatinats demandoient
qu'on pressa la nomination , comme il s'étoit
pratiqué dans un cas semblable ; sçavoir à l'Election
d'Uladislas IV. à laquelle les Russiens vou
loient mettre obstacle .
II. Lorsque le S. Frédéric Auguste a été élû ,
le temps de l'Election étoit passé , parce que cel
le du S Stanislas étant légitimement terminée
par la même , la Dietre d'Election l'étoit aussi ,
et que tous les Palatinats, Territoires et Districts
s'étoient retirez du Champ d'Election , après
avoir reçu les adieux de leur Maréchal , sans
avoir limité l'Acte d'Election , de sorte que si la
premiere Election avoit été deffectueuse , il en
faudroit faire une nouvelle , indiquer une nouvelle
Diette de Convocation , assembler de nouveau
les Diettines, expédier pour ce sujet de noupeaux
Universaux , & c,
En quel lieu.
3 °. Le S. Stanislas a été élû dans le lieu désigné
par une foule de Constitutions du Royaume,
et dernierement encore par celle de la Distte de
Convocation , tenue cette année ; c'est - à-dire
dans le Champ Electoral , ainsi qu'on l'appelle
proprement , entre Warsovie et le Village de
I. Vol. Vuola
DECEMBRE. 1733. 2899.
Vvola , où de temps immémorial des Elections
ont coûtume de se faire selon les anciennes Cons◄
titutions.
III. Le S. Frédéric- Auguste a été élû de l'autre
côté de la Vistule , dans la Plaine de Praage
joignant un Bois , près d'un Village , nommé
Kamien ; et là un grand Chemin a servi de
Champ Electoral , et une Hôtellerie de Szopa .
pour les Sénateurs au mépris des Constitutions,
Usages et Coutumes , et quoique les Dieures de
Convocation fixent toujours le temps et le lieu
où de tels Actes se doivent passer; tellement qu'un
Acte célébré hors du lieu , marqué par la Loy
est déslois absolument nul.
Par qui él .
4°. Le S. Stanislas a eu dans son E'ection , ce
qui en fait le point le plus essentiel ; sçavoir , la,
présence de tous les Palatinats , Terres , et Disericts
, sans en excepter un seul , qui après les
solemnitez ordinaires , Pont élû librement et de
plein gré, tellement que pour lui se sont réunies
les voix de plus de 60000 hommes , et d'un Peu-,
ple Electeur , dont la conduite et le droit song
irreprochables.
IV. Il ne s'est trouvé à l'Election du S. Frédéric-
Auguste, aucun Palatinar , Territoire , ni
District. li n'a été élû que par un petit nombre
de Gens et par de simples Particuliers , à qui la,
République n'avoit point donné pouvoir de le.
faire. Il a été élû par des Gens qu'on arrêta
lorsqu'ils retournoient chez eux après l'Election
et dont les uns donnérent leurs voix , ‹ffrayez,
par les Universaux du Général Lesci , qui menaçoit
de mettre tout à feu et à sang , tandis que
les autres vendirent bien leurs suffrages.
J. Vol.
ป
2700 MERCURE DE FRANCE
Il a été élû par des Parjures , dont quelques
uns avoient juré deux ou trois fois , que , se con
formant à l'intention unanime de la République
et aux Instructions expresses de la plupart des
Palatinats , Terres et Districts , ils n'éliroient
point de Candidat qui ne fut né de pere et de
mere Catholiques Romains , et qui cût des Domaines
ou des Armées hots du Royaume.
Il a eu pour Electeurs des Proscrits et des Ennemis
de la Patrie , déclarez tels , en partie par la
Constitution de la Diette de Convocation , contre
ceux qui éliroient un Roy étranger et ayant
des Domaines hors du Royaume, et en partie par
le Decret de la République entiere , assemblée
dans le Champ Electoral, Décret qu'elle a inséré
dans son Manifeste , contre l'invasion des Russiens
, et que signérent ceux - là même qui ont
adhéré à ces Russiens dans l'Election du S. Fré
deric- Auguste.
Au reste , je dis par le Décret , parce qu'effec
tivement il comprend , non seulement ceux qui
ont attiré l'Armée Russienne , mais encore tous
ceux qui pourroient dans la suite adhérer aux
Russiens , et que la République les y a déclareztous
également Ennemis de la Patrie , abandonnez
à la vengeance d'un chacun , &c.
Il faut aussi remarquer que n'y ayant à l'E
Tection aucun Député de la Grande Pologne , on
ya appellé deux jeunes Seigneurs du nom de
Dzialynski , qui faisoient leurs Etudes à Varsovie.
Ce qu'il y a de plus étrange , c'est qu'ur
Enfant de sept ans , Fils de l'Illustrissime Seigneur
Potocki, Maréchal de la Cour du Royaume
, a été invité à l'Election , et qu'on lui en a
fait signer l'Acte, afin , sans doute , qu'en voyant
ce nom parmi les autres , on puisse croire que
I. Fol. quel
DECEMBRE. 1733. 2701
quelqu'un de la Maison Potocki adhére au parti
de l'Electeur de Saxe.
Par qui nommé.
s . Le S. Stanislas a été nommé par Monsei
gneur Théodore Potocki , Archevêque de Gnêsne,
Primat du Royaume , c'est - à dire , un Prélat à
qui les Loix du Royaume , les Bulles des Papes ,
et particulierement la Constitution de la Diette
de Convocation , Constitution confirmée par le
serment des Evêques , conférent expres ément
et privativement à tous autres Evêques , le droit
de nommer le Roy. Tous sont donc exclus par
leurs sermens et sous certaines peines du droit
de nommer les Rois. Il y a même une Bulle du
Pape Sixte V. qui porté que , si un Roy a été
nommé par un autre que par le Primat du
Royaume , non - seulement l'Evêque qui a fait la
nomination , encourt des peines exprimées dans
cette Bulle , mais encore que cette nomination
est nulle et sans force.
V. Le S. Frederic Auguste a été nommé , non
par le Primat , mais par M. Hostus , Evêque de
Posnanie , en quoi ce Prélat a violé p.emierement
le serment géneral qu'il a prêté comme
Sénateur , de détourner tout ce qui peut être préjudiciable
à la République , puisque par sa nomination
il a attiré sur elle les plus grands maux,
porté atteinte à la liberté des Elections , occasionné
le renversement de l'Etat et des Loix ,
procuré l'effusion du sang humain , la désolation
du Royaume , l'oppression des Pauvres , la vio
lation des immunitez Ecclesiastiques , et enfin
le pillage des biens appartenans au Clergé .
Il a violé en second lieu le serment general
par lequel il s'est obligé dans la Diette de Con-
L. Vol. Vocation
2702 MERCURE DE FRANCE
vocation , de ne point élire de Roy étranger , on
ayant ses Domaines hors du Royaume.
Il a violé enfin le serment particulier que les au
tres Evêques et lui - même ont fait dans la susdite
Diette, de ne point attenter au droit de nommer
le Roy , droit que les Loix ont attaché à la dignité
du Primat. En un mot , le S. Auguste s'est
trouvé n'avoir que la nomination d'un Prélat ,
qui par cette nomination - là même , violoit tout
la fois trois sermens , et qui en même temps
encouroit les peines exprimées par le Decret que
la République entiere a inseré dans son Manifeste
et auquel lui - même a souscrit,
De quelle maniere ?
6. Le S. Stanillas a été élû par la République
avec une entiere liberté , et sans qu'il y cûr ni
Armée ni Troupes qui arrachassent les suffrages
de qui que ce soit en faveur d'un Candidat. Il a
été élú avec le consentement unanime de tous
ceux qui étoient dans le Champ Electoral , et sans
la moindre contradiction : Car il ne faut pas regarder
comme telles ni les oppositions que
M. Kaminski commençoit à faire dans le lieu
de la nomination , ni la retraite du Staroste d'O
poczyn , qui la veille de l'Election sortit du
Champ Electoral; le premier ramené par des re
montrances amiables et par de bons conseils , ré.
voqua son opposition de bon coeur et sans qu'on
lui fit la moindre violence ; il la révoqua à l'instant
et sur le lieu même , et il cria Vive Stanislase
Le second marqua par une Lettre la joye qu'il
avoit de l'heureux succès de l'Election et félicita
le Prince , sur qui elle étoit tombée , et quant
aux autres Electeurs , le lendemain de l'Election
ils allerent saluer l'Elû et l'assurer d'une parfaite
soumission.
DECEMBRE. 1733. 2703.
VI. Le S. Frederic Auguste a été élû avec
tout ce qui marque la derniere violence, puisque
les Electeurs étoient environnez d'une Armée
nombreuse , et qu'on n'obtint leurs suffrages
que par des persuasions armées . L'Election n'a
donc pas été libre. Mais comment eût - ele pů
l'être , lorsqu'un petit nombre de Citoyens pri-"
vez partagez en quatre Candidats , et devant
élire un Roy par confédération , voyoient dans
le parti du S. Frederic Auguste , le General Lesci,
agissant avec une autorité souveraine , nommer
et proclamer le premier ce Prince ? entraînez par.
la force superieure , ils ont accedé à cette Election
avec moins de joye que d'apparence de respect
, et on en trouve les preuves dans une Let-'
tre originale du même General Lesci au Comte
d'Osterman , où il s'exprime en ces termes :
Les Seigneurs Polonois étant divisez entre eux
sur le choix d'un Candidat , je les ai obligez par
des promesses et plus encore par des menaces , à dé
ferer la Couronne à l'Electeur de Saxe. Il sera assez
puissant pour se maintenir sur le Trône et pour
deffendre ceux qui l'y ont élevé.
L'Election du Sérenissime Auguste II. de
glorieuse mémoire , quoique faite par une Session
, a de grands avantages sur la prétendue
Election du S. Frederic Auguste. La premiere
fut l'ouvrage d'une partie considerable de la République
, légitimement assemblée dans le lieu
accoûtumé et désigné par la Constitution et le
temps de l'Election n'étoit pas encore écoulé ,
de sorte qu'en même- temps et au même endroit,
on nomma les deux Candidats en présence de
tous les Palatinats , Terres et Districts . La se
conde n'a été faite ni dans le lieu ni au temps
que les Loix marquaient , ni à la face de la Ré
山
1. Vol. publique
2704 MERCURE DE FRANCE
publique assemblée , et le S. Frederic Augusté a
été proclamé par une poignée d'hommes desti ."
tuez de tout pouvoir et autorité , par des hommes
que les Loix ont notez , par des hommes"
Sujets aux peines décernées contre les Traîtres ,'
et enfin sans qu'il ait assisté à cet Acte aucun
Palatinat , Territoire ni District.
Sans y être mieux
autorisé
, on a transferé
de
Praage
à Warsovie
, les Séances
touchant
les
Pacta
Conventa
, et on les y a continuées
15.
jours de suite aprés cette fausse
Election
. Par les´
mêmes
Pacta-Conventa
, on a ouvert
aux Trou."
pes Russiennes
le passage
en Pologne
, et on leur
a permis
d'y aller en tels lieux qu'il leur plairoit.
On a bien voulu
fournir
par là une occasion
continuelle
à des troubles
domestiques
, et
de justes
raisons
aux Etrangers
de nous déclarer
la guerre
, et on s'est peu soucié
d'einbarasser
la République.
Nous soumettons ce fidelle et exact Parallele
au jugement de l'Univers . Qu'on juge qui il
faut reconnoître pour légitime Roy de Pologne,
ou d'un Prince élû contre toutes sortes de Loix
et Constitutions et par la seule force des Armes
ou d'un autre qui a été élû selon ces Loix er
Constitutions , et que les suffrages libres et unanimes
de tout ce qu'il y avoit d'Electeurs , ont
élevé sur le Trône.
Couronne de Pologne , faite en faveur du
Serenissime STANISLAS LESZCZYNSKI ,
du Serénissime FREDERIC AUGUSTE.
de
1°. Le Serénissime Stanislas Leszczynski a en
pour lui les suffrages unanimes et prompts
la Republique entiere , assemblée légitimement ,
c'est- à-dire de tous les Palatinats , Territoires
et Districts , au nombre de plus de 60000 hommes,
après que S. A.le Primat leur a eu demandễ
qui on devoit nommer Roi de Pologne ; et le
Grand Maréchal de la Couronne a proclamé ce
Prince en cette qualité .
I. De tant de milliers d'Hommes qui étoient ,
dans le Camp Electoral , pas un n'a nommé le
Serenissime Frédéric Auguste , et par conséquent
s'il n'a été proposé ni à la République ni par la
L. Voli
Ré
2698 MERCURE DE FRANCE
République , il n'a på en aucune maniere êtrè
nommé.
En quel tems .
2°. Le S. Stanislas a été élû dans le terme fixé
par unc constitution de la Diette de convocation
tenue cette année. Ainsi , on s'est conformé en
l'élisant à cette constitution qui prescrit pour des
raisons très importantes de terminer sans délai
P'Election du Roy , outre que dans le tempsmême
de l'Election , les Palatinats demandoient
qu'on pressa la nomination , comme il s'étoit
pratiqué dans un cas semblable ; sçavoir à l'Election
d'Uladislas IV. à laquelle les Russiens vou
loient mettre obstacle .
II. Lorsque le S. Frédéric Auguste a été élû ,
le temps de l'Election étoit passé , parce que cel
le du S Stanislas étant légitimement terminée
par la même , la Dietre d'Election l'étoit aussi ,
et que tous les Palatinats, Territoires et Districts
s'étoient retirez du Champ d'Election , après
avoir reçu les adieux de leur Maréchal , sans
avoir limité l'Acte d'Election , de sorte que si la
premiere Election avoit été deffectueuse , il en
faudroit faire une nouvelle , indiquer une nouvelle
Diette de Convocation , assembler de nouveau
les Diettines, expédier pour ce sujet de noupeaux
Universaux , & c,
En quel lieu.
3 °. Le S. Stanislas a été élû dans le lieu désigné
par une foule de Constitutions du Royaume,
et dernierement encore par celle de la Distte de
Convocation , tenue cette année ; c'est - à-dire
dans le Champ Electoral , ainsi qu'on l'appelle
proprement , entre Warsovie et le Village de
I. Vol. Vuola
DECEMBRE. 1733. 2899.
Vvola , où de temps immémorial des Elections
ont coûtume de se faire selon les anciennes Cons◄
titutions.
III. Le S. Frédéric- Auguste a été élû de l'autre
côté de la Vistule , dans la Plaine de Praage
joignant un Bois , près d'un Village , nommé
Kamien ; et là un grand Chemin a servi de
Champ Electoral , et une Hôtellerie de Szopa .
pour les Sénateurs au mépris des Constitutions,
Usages et Coutumes , et quoique les Dieures de
Convocation fixent toujours le temps et le lieu
où de tels Actes se doivent passer; tellement qu'un
Acte célébré hors du lieu , marqué par la Loy
est déslois absolument nul.
Par qui él .
4°. Le S. Stanislas a eu dans son E'ection , ce
qui en fait le point le plus essentiel ; sçavoir , la,
présence de tous les Palatinats , Terres , et Disericts
, sans en excepter un seul , qui après les
solemnitez ordinaires , Pont élû librement et de
plein gré, tellement que pour lui se sont réunies
les voix de plus de 60000 hommes , et d'un Peu-,
ple Electeur , dont la conduite et le droit song
irreprochables.
IV. Il ne s'est trouvé à l'Election du S. Frédéric-
Auguste, aucun Palatinar , Territoire , ni
District. li n'a été élû que par un petit nombre
de Gens et par de simples Particuliers , à qui la,
République n'avoit point donné pouvoir de le.
faire. Il a été élû par des Gens qu'on arrêta
lorsqu'ils retournoient chez eux après l'Election
et dont les uns donnérent leurs voix , ‹ffrayez,
par les Universaux du Général Lesci , qui menaçoit
de mettre tout à feu et à sang , tandis que
les autres vendirent bien leurs suffrages.
J. Vol.
ป
2700 MERCURE DE FRANCE
Il a été élû par des Parjures , dont quelques
uns avoient juré deux ou trois fois , que , se con
formant à l'intention unanime de la République
et aux Instructions expresses de la plupart des
Palatinats , Terres et Districts , ils n'éliroient
point de Candidat qui ne fut né de pere et de
mere Catholiques Romains , et qui cût des Domaines
ou des Armées hots du Royaume.
Il a eu pour Electeurs des Proscrits et des Ennemis
de la Patrie , déclarez tels , en partie par la
Constitution de la Diette de Convocation , contre
ceux qui éliroient un Roy étranger et ayant
des Domaines hors du Royaume, et en partie par
le Decret de la République entiere , assemblée
dans le Champ Electoral, Décret qu'elle a inséré
dans son Manifeste , contre l'invasion des Russiens
, et que signérent ceux - là même qui ont
adhéré à ces Russiens dans l'Election du S. Fré
deric- Auguste.
Au reste , je dis par le Décret , parce qu'effec
tivement il comprend , non seulement ceux qui
ont attiré l'Armée Russienne , mais encore tous
ceux qui pourroient dans la suite adhérer aux
Russiens , et que la République les y a déclareztous
également Ennemis de la Patrie , abandonnez
à la vengeance d'un chacun , &c.
Il faut aussi remarquer que n'y ayant à l'E
Tection aucun Député de la Grande Pologne , on
ya appellé deux jeunes Seigneurs du nom de
Dzialynski , qui faisoient leurs Etudes à Varsovie.
Ce qu'il y a de plus étrange , c'est qu'ur
Enfant de sept ans , Fils de l'Illustrissime Seigneur
Potocki, Maréchal de la Cour du Royaume
, a été invité à l'Election , et qu'on lui en a
fait signer l'Acte, afin , sans doute , qu'en voyant
ce nom parmi les autres , on puisse croire que
I. Fol. quel
DECEMBRE. 1733. 2701
quelqu'un de la Maison Potocki adhére au parti
de l'Electeur de Saxe.
Par qui nommé.
s . Le S. Stanislas a été nommé par Monsei
gneur Théodore Potocki , Archevêque de Gnêsne,
Primat du Royaume , c'est - à dire , un Prélat à
qui les Loix du Royaume , les Bulles des Papes ,
et particulierement la Constitution de la Diette
de Convocation , Constitution confirmée par le
serment des Evêques , conférent expres ément
et privativement à tous autres Evêques , le droit
de nommer le Roy. Tous sont donc exclus par
leurs sermens et sous certaines peines du droit
de nommer les Rois. Il y a même une Bulle du
Pape Sixte V. qui porté que , si un Roy a été
nommé par un autre que par le Primat du
Royaume , non - seulement l'Evêque qui a fait la
nomination , encourt des peines exprimées dans
cette Bulle , mais encore que cette nomination
est nulle et sans force.
V. Le S. Frederic Auguste a été nommé , non
par le Primat , mais par M. Hostus , Evêque de
Posnanie , en quoi ce Prélat a violé p.emierement
le serment géneral qu'il a prêté comme
Sénateur , de détourner tout ce qui peut être préjudiciable
à la République , puisque par sa nomination
il a attiré sur elle les plus grands maux,
porté atteinte à la liberté des Elections , occasionné
le renversement de l'Etat et des Loix ,
procuré l'effusion du sang humain , la désolation
du Royaume , l'oppression des Pauvres , la vio
lation des immunitez Ecclesiastiques , et enfin
le pillage des biens appartenans au Clergé .
Il a violé en second lieu le serment general
par lequel il s'est obligé dans la Diette de Con-
L. Vol. Vocation
2702 MERCURE DE FRANCE
vocation , de ne point élire de Roy étranger , on
ayant ses Domaines hors du Royaume.
Il a violé enfin le serment particulier que les au
tres Evêques et lui - même ont fait dans la susdite
Diette, de ne point attenter au droit de nommer
le Roy , droit que les Loix ont attaché à la dignité
du Primat. En un mot , le S. Auguste s'est
trouvé n'avoir que la nomination d'un Prélat ,
qui par cette nomination - là même , violoit tout
la fois trois sermens , et qui en même temps
encouroit les peines exprimées par le Decret que
la République entiere a inseré dans son Manifeste
et auquel lui - même a souscrit,
De quelle maniere ?
6. Le S. Stanillas a été élû par la République
avec une entiere liberté , et sans qu'il y cûr ni
Armée ni Troupes qui arrachassent les suffrages
de qui que ce soit en faveur d'un Candidat. Il a
été élú avec le consentement unanime de tous
ceux qui étoient dans le Champ Electoral , et sans
la moindre contradiction : Car il ne faut pas regarder
comme telles ni les oppositions que
M. Kaminski commençoit à faire dans le lieu
de la nomination , ni la retraite du Staroste d'O
poczyn , qui la veille de l'Election sortit du
Champ Electoral; le premier ramené par des re
montrances amiables et par de bons conseils , ré.
voqua son opposition de bon coeur et sans qu'on
lui fit la moindre violence ; il la révoqua à l'instant
et sur le lieu même , et il cria Vive Stanislase
Le second marqua par une Lettre la joye qu'il
avoit de l'heureux succès de l'Election et félicita
le Prince , sur qui elle étoit tombée , et quant
aux autres Electeurs , le lendemain de l'Election
ils allerent saluer l'Elû et l'assurer d'une parfaite
soumission.
DECEMBRE. 1733. 2703.
VI. Le S. Frederic Auguste a été élû avec
tout ce qui marque la derniere violence, puisque
les Electeurs étoient environnez d'une Armée
nombreuse , et qu'on n'obtint leurs suffrages
que par des persuasions armées . L'Election n'a
donc pas été libre. Mais comment eût - ele pů
l'être , lorsqu'un petit nombre de Citoyens pri-"
vez partagez en quatre Candidats , et devant
élire un Roy par confédération , voyoient dans
le parti du S. Frederic Auguste , le General Lesci,
agissant avec une autorité souveraine , nommer
et proclamer le premier ce Prince ? entraînez par.
la force superieure , ils ont accedé à cette Election
avec moins de joye que d'apparence de respect
, et on en trouve les preuves dans une Let-'
tre originale du même General Lesci au Comte
d'Osterman , où il s'exprime en ces termes :
Les Seigneurs Polonois étant divisez entre eux
sur le choix d'un Candidat , je les ai obligez par
des promesses et plus encore par des menaces , à dé
ferer la Couronne à l'Electeur de Saxe. Il sera assez
puissant pour se maintenir sur le Trône et pour
deffendre ceux qui l'y ont élevé.
L'Election du Sérenissime Auguste II. de
glorieuse mémoire , quoique faite par une Session
, a de grands avantages sur la prétendue
Election du S. Frederic Auguste. La premiere
fut l'ouvrage d'une partie considerable de la République
, légitimement assemblée dans le lieu
accoûtumé et désigné par la Constitution et le
temps de l'Election n'étoit pas encore écoulé ,
de sorte qu'en même- temps et au même endroit,
on nomma les deux Candidats en présence de
tous les Palatinats , Terres et Districts . La se
conde n'a été faite ni dans le lieu ni au temps
que les Loix marquaient , ni à la face de la Ré
山
1. Vol. publique
2704 MERCURE DE FRANCE
publique assemblée , et le S. Frederic Augusté a
été proclamé par une poignée d'hommes desti ."
tuez de tout pouvoir et autorité , par des hommes
que les Loix ont notez , par des hommes"
Sujets aux peines décernées contre les Traîtres ,'
et enfin sans qu'il ait assisté à cet Acte aucun
Palatinat , Territoire ni District.
Sans y être mieux
autorisé
, on a transferé
de
Praage
à Warsovie
, les Séances
touchant
les
Pacta
Conventa
, et on les y a continuées
15.
jours de suite aprés cette fausse
Election
. Par les´
mêmes
Pacta-Conventa
, on a ouvert
aux Trou."
pes Russiennes
le passage
en Pologne
, et on leur
a permis
d'y aller en tels lieux qu'il leur plairoit.
On a bien voulu
fournir
par là une occasion
continuelle
à des troubles
domestiques
, et
de justes
raisons
aux Etrangers
de nous déclarer
la guerre
, et on s'est peu soucié
d'einbarasser
la République.
Nous soumettons ce fidelle et exact Parallele
au jugement de l'Univers . Qu'on juge qui il
faut reconnoître pour légitime Roy de Pologne,
ou d'un Prince élû contre toutes sortes de Loix
et Constitutions et par la seule force des Armes
ou d'un autre qui a été élû selon ces Loix er
Constitutions , et que les suffrages libres et unanimes
de tout ce qu'il y avoit d'Electeurs , ont
élevé sur le Trône.
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Résumé : PARALLELE, de l'Election à la Couronne de Pologne, faite en faveur du Serénissime STANISLAS LESZCZYNSKI, & du Sérénissime FREDERIC AUGUSTE.
Le texte compare les élections de Stanislas Leszczynski et Frédéric Auguste au trône de Pologne. Stanislas Leszczynski a été élu de manière unanime par plus de 60 000 hommes représentant tous les palatinats, territoires et districts de la République. Cette élection a eu lieu dans le champ électoral entre Varsovie et le village de Wola, conformément aux usages traditionnels et aux constitutions. Elle s'est déroulée dans le lieu et le temps prescrits par les lois en vigueur. En revanche, l'élection de Frédéric Auguste a eu lieu après l'expiration du délai légal et dans un lieu non désigné par les constitutions. Elle n'a pas impliqué la présence des palatinats, territoires et districts. Frédéric Auguste a été élu par un petit nombre de particuliers, souvent sous la contrainte et la menace, notamment de l'armée russe. De plus, il a été nommé par un évêque qui a violé plusieurs serments et constitutions, contrairement à Stanislas Leszczynski, nommé par le Primat du Royaume, en conformité avec les lois. L'élection de Stanislas Leszczynski s'est faite librement et sans violence, tandis que celle de Frédéric Auguste a été marquée par la présence de l'armée et des menaces. Le texte conclut en soumettant ce parallèle au jugement de l'univers pour déterminer le roi légitime de Pologne.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 206-207
SUITE de l'Article de WARSOVIE.
Début :
"Personne n'ignore la constitution de la Diète de pacification de l'année [...]
Mots clefs :
Diète, Pacification, République, Fiefs, Commission, Constitution, Duchés, Prince Feudataire, Raison d'État, Duc, Majesté impériale
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SUITE de l'Article de WARSOVIE.
SUITE de l'Article de WARSOVIE.
PERSON ERSONNE n'ignore la conftirution de la Diète
» de pacification de l'année 1736 , faite du confentement
de tous les Ordres de la Républi-
» que , touchant les Duchés de Courlande & de
» Semigalle. On y a ftatué qu'après l'extinction
de la famille de Kettler celui à qui ces Fiefs
>> feroient conférés en jouiroit , lui & fes defcen-
» dans mâles , moyennant un diplôme en uſage
» dans de pareils cas , & qu'on conviendroit avec
>> lui des conditions féodales . La Commiſſion de
» 1727 , déléguée par la Diète de 1726 pour les
affaires de Courlande , avoit été prorogée juf-
» qu'à cette époque . Tout cela a été observé &
» exécuté felon ladite conftitution . Le Duc Er-
>> neft Jean reçut le diplôme Royal ; les Commiffaires
nommés de la République convinrent
>> avec lui des conditions féodales ; il reçut l'invel-
>> titure , felon la courume , & le diplôme de l'in-
» veftiture lui fut expédié folemnellement fous
les deux fceaux de la Couronne & du Grand
» Duché de Lithuanie , avec promelle au nouAVRIL.
1763. 207
» veau Feudataire , de la part de la République ,
de le protéger & de le défendre dans fes Du-
>> chés , lui & fes defcendans , contre qui que ce
» ſoit ; ainfi ce Dac acquit par-là un plein & in-
→ dubitable droit à ces Duchés pour lui & pour
>> fes defcendans mâles .
» Or fi un Prince Feudataire ne peut , fans être
coupable d'un crime de félonie , être privé des
Fiefs qu'il a acquis légalement , de quel droit
» foutiendra t - on que le Duc Erneſt Jean doit
» être privé de fes Duchés , fans avoir été ni en-
→ tendu ni jugé , & fans avoir commis de crime
contre le Roi ni la République ?
» Si dans le temps où l'on a voulu le dépouiller
de fes Duchés , il y avoit des raifons d'Etat
» pour l'en tenir éloigné , les raifons d'Etat qui
»l'y rappellent aujourd'hui font d'autant plus
fortes , qu'il eft juſte de rendre à chacun ce qui
>> lui appartient.
>>Par les droits de la nature & du bon voiſinage
» on eft obligé de protéger , contre la violence &
l'injuſtice , un Prince voisin & opprimé : ainf
» Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies ne
» peut refuſer de maintenir le Duc & les Etats de
» Courlande & de Semigalle dans leurs droits ,
→ priviléges & prérogatives.
»Sa Majefté Impériale n'ignore pa's que ces
>> Duchés font un Fief dépendant du Corps en-
→ tier de la République , & non du Trône feul
» des Rois de Pologne , felon la teneur du di-
>> plôme de l'incorporation de l'année 1569 , &
felon la conftitution de 17 36 ftatuée du conſenɔɔrement
de tous les Ordres de la République.
La fuite des Nouvelles Politiques au Mercure
prochain.
PERSON ERSONNE n'ignore la conftirution de la Diète
» de pacification de l'année 1736 , faite du confentement
de tous les Ordres de la Républi-
» que , touchant les Duchés de Courlande & de
» Semigalle. On y a ftatué qu'après l'extinction
de la famille de Kettler celui à qui ces Fiefs
>> feroient conférés en jouiroit , lui & fes defcen-
» dans mâles , moyennant un diplôme en uſage
» dans de pareils cas , & qu'on conviendroit avec
>> lui des conditions féodales . La Commiſſion de
» 1727 , déléguée par la Diète de 1726 pour les
affaires de Courlande , avoit été prorogée juf-
» qu'à cette époque . Tout cela a été observé &
» exécuté felon ladite conftitution . Le Duc Er-
>> neft Jean reçut le diplôme Royal ; les Commiffaires
nommés de la République convinrent
>> avec lui des conditions féodales ; il reçut l'invel-
>> titure , felon la courume , & le diplôme de l'in-
» veftiture lui fut expédié folemnellement fous
les deux fceaux de la Couronne & du Grand
» Duché de Lithuanie , avec promelle au nouAVRIL.
1763. 207
» veau Feudataire , de la part de la République ,
de le protéger & de le défendre dans fes Du-
>> chés , lui & fes defcendans , contre qui que ce
» ſoit ; ainfi ce Dac acquit par-là un plein & in-
→ dubitable droit à ces Duchés pour lui & pour
>> fes defcendans mâles .
» Or fi un Prince Feudataire ne peut , fans être
coupable d'un crime de félonie , être privé des
Fiefs qu'il a acquis légalement , de quel droit
» foutiendra t - on que le Duc Erneſt Jean doit
» être privé de fes Duchés , fans avoir été ni en-
→ tendu ni jugé , & fans avoir commis de crime
contre le Roi ni la République ?
» Si dans le temps où l'on a voulu le dépouiller
de fes Duchés , il y avoit des raifons d'Etat
» pour l'en tenir éloigné , les raifons d'Etat qui
»l'y rappellent aujourd'hui font d'autant plus
fortes , qu'il eft juſte de rendre à chacun ce qui
>> lui appartient.
>>Par les droits de la nature & du bon voiſinage
» on eft obligé de protéger , contre la violence &
l'injuſtice , un Prince voisin & opprimé : ainf
» Sa Majefté Impériale de toutes les Ruffies ne
» peut refuſer de maintenir le Duc & les Etats de
» Courlande & de Semigalle dans leurs droits ,
→ priviléges & prérogatives.
»Sa Majefté Impériale n'ignore pa's que ces
>> Duchés font un Fief dépendant du Corps en-
→ tier de la République , & non du Trône feul
» des Rois de Pologne , felon la teneur du di-
>> plôme de l'incorporation de l'année 1569 , &
felon la conftitution de 17 36 ftatuée du conſenɔɔrement
de tous les Ordres de la République.
La fuite des Nouvelles Politiques au Mercure
prochain.
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Résumé : SUITE de l'Article de WARSOVIE.
En 1736, la Diète de Pologne a adopté une constitution de pacification concernant les duchés de Courlande et de Semigalle, stipulant que, après l'extinction de la famille de Kettler, ces duchés seraient confiés à un nouveau seigneur et à ses descendants mâles, moyennant un diplôme féodal. Cette constitution a été respectée, et le duc Ernest Jean a reçu le diplôme royal et les conditions féodales, devenant ainsi le seigneur des duchés. La République s'est engagée à le protéger et à le défendre. Le texte pose la question de savoir pourquoi le duc Ernest Jean devrait être privé de ses duchés sans avoir été jugé ou accusé de crime. Il argue que les raisons d'État qui justifiaient son éloignement devraient aujourd'hui le rappeler, car il est juste de rendre à chacun ce qui lui appartient. Le texte appelle également à la protection du duc et des États de Courlande et de Semigalle par l'empereur, en vertu des droits de la nature et du bon voisinage. Il rappelle que ces duchés sont un fief dépendant du corps entier de la République, et non du trône des rois de Pologne, conformément aux constitutions de 1569 et de 1736.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 193-201
De PARIS, le 18 Février 1763.
Début :
L'Académie Royale des Sciences ayant présenté au Roi les Sieurs [...]
Mots clefs :
Académie royale des sciences, Roi, Traité de paix, Duc, Ambassadeur, Statue, Loterie, Constitution, Cavalerie, Régiment, Compagnies, Comte, Colonel, Lieutenant, Soldats, Soldes, État-major, Ordonnance, Gardes, Grenadiers, Officiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : De PARIS, le 18 Février 1763.
De PARIS , le 18 Février 1763.¨
L'Académie Royale des Sciences ayant préfenté
au Roi les Sieurs Bailli & J eaurat pour la
place d'Adjoint Aftronome , vacante par la mort
de l'Abbé de la Caille , S. M. les a nommés un
II. Vol, obim Indus »
194 MERCURE DE FRANCE.
:1
& l'autre , à la charge que la premiere place qui
vaquera dans cette Claffe ne fera point remplie.
Le Traité définitif de Paix a été figné le 10
de ce mois chez le fieur Duc de Bedfort , Ambaffadear
Extraordinaire & Plénipotentiaire du
Roi de la Grande- Bretagne , entre les Ambaffadeurs
& Plénipotentiaires qui ont figné les Préliminaires
à Fontainebleau te 3 Novembre de l'année
derniere. Le fieur de Mello , Miniftre Plénipotentiaire
du Roi de Portugal près du Roi , &
fon Ambaffadeur pour les conférences de la Paix ,
a figné en même temps l'acte d'acceffion de Sa
Majefté très fidele au Traité définitif.
Le 29 du mois dernier , le fieur Gor , Commiffaire
Général des fontes de l'Artillerie , a coulé
en bronze à l'Arfenal la Statue pédestre du Roi ,
qui doit être érigée dans la Place Royale de
Rheims. Cette fonte a eu le même fuccès que
celle qui a été faite le 20 Novembre dernier des
deux Figures de dix pieds de proportion qui doivent
accompagner le Piédeftal . La figure du Roi
a onze pieds & demi de proportion , ce Monu
ment , que la Ville de Rheims confacre à la
gloire de S.M. eft de la compofition du Sr Pigalle.
Le Vingt- cinquiéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel-de-Ville s'eft fait le 25 du mois dernier ,
en la manière accoptumée. Le lot de cinquante
mille liv. eft échu au numero 53043 ; celui de
vingt mille liv. eft échu au numero 5 26 38 ; & les
deux de dix mille 1. aux numero 53005 & 58779 .
Les de ce mois , on a tiré la Loterie de l'Ecole
Royale Militaire . Les Numéros fortis de la roue
de fortune , font , 19 , 30 , 3 , 42 , 18. Le prochain
tirage le fera le Mars.
Le Roi ayant pris la réfolution de donner à
tout fon Brat Militaire une conftitution nouvelle ,
uniforme & conftante , vient de rendre une OrAVRIL
1763.
donnance , pour la Cavalerie , conçue fur le même
195
plan que celles qui a déja été publiée concernant
'Infanterie. Par cette nouvelle Ordonnance , darée
du 21 Décembre 1762 , Sa Majesté conferve
fur pied ,
indépendamment du Régiment des Carabiniers
de
Monfeigneur le Comte de Provence ,
les trente Régimens de Cavalerie fuivans ; le Colonel
- Général , le Meftre de- Camp- Général , le
Commiffaire-Général , Royal , du Roi , Royal-
Etranger , les Cuiratliers du Roi , Royal -Cravates ,
Royal- Rouillon , Royal-Piémont , Royal- Almand
, Royal- Pologne , Royal- Lorraine , Royal-
Picardie , Royal-
Champagne , Royal-Navarre ,
Royal
Normandie, la Reine, Dauphin,
Bourgogne ,
Berry , Artois , Orléans , Chartres , Condé, Bourbon
, Clermont , Conti , Penthiévre & Noailles,
Chacun de ces trente
Régimens fera composé en
tout temps de huit
Compagnies qui formeront quatre
efcadrons . On créera une place de Sous- Lieutenant
dans chaque
Compagnie , & le titre de
Cornette fera fupprimé , à la réserve de celui qui
eft attaché à la
compagnie du Colonel - Général
de la Cavalerie. La place de Maréchal - des - Logis
relle qu'elle eft
aujourd'hui , fera
fupprimée , &
il fera crée dans chaque
compagnie quatre places
de
Maréchal- des- Logis pour y remplir les
mêmes
fonctions que les Sergens dans l'Infanterie.
Chaque
compagnie de Cavalerie fera commandée
en tout temps par un
Capitaine y
Lieutenant & un- Sous-
Lieutenant , &
compofée
de quatre
Maréchaux -des- Logis , un Fourrier ,
huit
Brigadiers , huit
Carabiniers , trente- deux
Cavaliers & un
Trompette , tous montés . Ille-
Ta créé dans chacun des trente
Régimens de Cavalerie
deux charges de Sous -Aide Major & une
place de Tréforier ; il fera
pareillement établi
un
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
un Quartier- Maître dans chaque Régiment & un
Porte- Etendard par chaque Elcadron . Les difpofitions
qui regardent le choix , les rangs & les fon
Aions des Officiers , la police & la difcipline , l'adminiftration
de la caifle , le terme des engagemens
& des congés , &c , font les mêmes que
celles qui ont été établies pour l'Infanterie . Sa
Majeſté a auffi réglé une paye de paix & une
paye de guerre pour les troupes de fa Cavalerie
de la manière fuivante.
Compagnies. A chaque Capitaine , 2000 livres
par an en paix , & 3600 livres en guerre. Au
Capitaine Lieutenant des Compagnies Meſtrede
- Camp des Régimens du Meftre- de- Camp
Général & du Commiflaire- Général. A chaque
Lieutenant & au Sous- Lieutenant de la Compagnie
du Colonel- Général , 900 livres en paix &
1200 livres en guerre. A chacun des Cornettes
& Sous- Lieutenant des Compagnies du Colonel-
Général de Meftre- de- Camp- Général & du Commiffaire-
Général , 675 livres en paix & 900 livres
en guerre. A chaque Sous- Lieutenant , 600 livres
en paix & 800 livres en guerre. A chaque
Maréchal des Logis , 234 livres en paix & 270
livres en guerre. Au Fourrier , 216 livres en paix
>
252 livres en guerre. A chaque Brigadier
144 livres en paix & 180 livres en guerre. A
chaque Carabinier , 135 livres en paix & 171 livres
en guerre. A chaque Cavalier , Timbalier
ou Trompette , 126 livres en paix & 162 livres
en guerre.
Etat-Major. Au Meftre- de-Camp , indépendamment
de fes appointemens de Capitaine ,
2500 livres en paix & 3000 livres , en guerre.
A Chacun des Meftres-de- Camp- Commandans
des Régimens de Meftre- de-Camp- Général ,
AVRIL. 1763. 197
1
Commiffaire- Général & du Régiment Royal-
Allemand , 2500 livres en paix & 3000 livres
en guerre . Au Lieutenant- Colonel , indépendamment
de les appointemens de Capitaine , 1600 li
vres en paix & 1800 livres en guerre. Au Major
, 3000 livres en paix & 4500 livres en guerre.
A chaque Aide-Major , avec commiffion de Capitaine
, 1800 livres en paix & 3000 livres en
guerre. A chaque Aide- Major , fans commiffion
de Capitaine , 1500 livres en paix & 2000
livres en guerre. A chaque Sous - Aide - Major
1000 livres en paix & 1200 livres en guerre.
Au Quartier- Maître , 600 livres en paix & 800
livres en guerre. A chaque Porte- Etendard ,
480 livres en paix & 540 livres en guerre . Au-
Tréforier , 2000 livres en paix ,
& 3000 livres
en guerre . A l'Aumônier , 720 livres en temps
de guerre ſeulement. Au Chirurgien , 720 livres
en temps de guerre feulement .
Sa Majefte veut que la paye de guerre ne
foit donnée qu'à ceux defdits Régimens qui ferviront
en campagne , à commencer du jour de
leur arrivée à l'armée , juſqu'à celui de leur départ
de l'armée pour rentrer dans le Royaume ;
& que ceux qui demeureront en garniſon dans
le Royaume pendant la guerre ne touchent que
la paye réglée pour le temps de paix. Sa Majefté
établit les moyens de parvenir à la nouvelle
compofition & à la réforme preſcrites.
Cette Ordonnance eft terminée par un état de
l'uniforme réglé par le Roi pour l'habillement
& équipement des Régimens de fa Cavalerie.
Il paroît auffi trois autres Ordonnances du Roi.
Par la premiere , en date du 12 Décembre
1762 , & portant réduction dans les trente Compagnies
du Régiment des Gardes Françoiſes , Sa
ཙྩ
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
Majefté ordonne que ces trente Compagnies 3
qui font actuellement compofées de cent quarante
hommes , feront réduites au nombre de
cent vingt- fix , y compris fix Sergens , trois
Caporaux , neufAnfpeffades , quatre Tambours ,
& cent quatre Fusiliers .
Par la feconde & la troifiéme , du 21 du
même mois , Sa Majesté réforme la Compagnie
des Volontaires de Cambefort & le Régiment
de Cavalerie Allemande deNaffau-Wfingen.
Il paroît une Ordonnance du Roi , datée du 21 .
Décembre 1762 concernant les Régimens d'Infanterie
Irlandoife . Suivant cette Ordonnance , Sa
Majeſté conferve fur pied les Régimens de Bulkeley
, Clare , Dillon , Rothe & de Berwick ; le Régiment
Royal- Ecoffois & ceux d'Ogilvy & de Lally
feront fupprimés & incorporés dans les cinq qui
feront confervés , & dont chacun formera un bataillon
divifé en une Compagnie de Grenadiers
& huit de Fufiliers ; chacune des compagnies de
Grenadiers fera commandée en tout temps , ainfi
que chaque compagnie de Fufiliers , par un Capitaine
, un Lieutenant & un Sous - Lieutenant.
Celles des Grenadiers feront compofées chacune
de deux Sergens , d'un Fourrier, quatre Caporaux,
quatre Appointés , quarante Grenadiers , & d'un
Tambour ; celles des Fufiliers , en temps de paix ,
de quatre Sergens , d'un Fourrier , de huit Caporaux
, huit Appointés , quarante Fufiliers & de
deux Tambours : il fera créé dans chaque Régiment
un Sous-Aide- Major , un Tréſorier ,
Quartier-Maître, deur Porte -Drapeaux , un Tambour-
Major. Il continuera d'être entretenu un
Colonel en fecond dans le Régiment de Dillon .
Les difpofitions qui ont été établies pour l'Infanterie
& la Cavalerie Françoiſes feront exactement
fuivies relativement au choix , aux rangs & aux
un
AVRIL. 1763 . 199
fonctions des Officiers , à la police & à la difcipline
, ainfi qu'à l'adminiftration de la caiffe ,
&c. La paye de paix & la paye de guerre feront
réglées de la manière fuivante , & avec les mêmes
claufes que celles portées dans les précédentes
Ordonnances de Sa Majesté.
Compagnies de Grenadiers . A chaque Capitaine
, 2000 en paix , & 3000 livres ¿en guerre ;
au Lieutenant 900 livres en paix , & 1200 livres
en guerres au Sous-Lieutenant 500 livres
en paix , & 900 livres en guerre ; à chaque Sergent
, 222 livres en paix , & 228 livres en guerre ;
au Fourrier , 180 livres en paix , & 186 livres
en guerre à chaque Caporal , 156 livres en
paix , & 162 livres en guerre ; à chaque appointé ,
138 livres en paix , & 144 livres en guerre ; à
chaque Grenadier & au Tambour , 120 livres en
paix & 126 livres en guerre.
>
Compagnies de Fufilters . Au Capitaine , 1800
livres en paix , & 2400 livres en guerre au
Lieutenant 600 livres en paix , & 1000 en
guerres au Sous - Lieutenant 540 livres en
paix , & 800 livres en guerre à chaque Sergent
204 livres en paix , & 210 livres en guerre ,
au Fourrier , 162 livres en paix , & 168 en
guerre à chaque Caporal , 138 livres en paix .
& 144 livres en guerres à chaque Appointé
120 livres en paix 126 livres en guerres à cha-,
que Fufilier ou Tambour , 102 livres en paix
& 108 livres en guerre.
Etat-Major. Au Colonel , y compris les appointemens
de Capitaine , 12000 livres en tout
temps ; au Lieutenant colonel , indépendamment
de fes appointemens de Capitaine 1700.
livres en paix , & 3000 livres en guerre ; au
Major , 2880 livres en paix , & 4000 livres en
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
>
guerres à chaque Aide- Major , avec la commiffion
de Capitaine , 1800 livres en paix , &.
2400 livres en guerre ; à chaque Aide- Major ,
fans commiffion de Capitaine , 1200 livres en
paix , & 1860 livres én guerre ; à chaque Sous-
Aide- Major , 600 livres en paix , & 1200 livres
en guerres à chaque Porte- Drapeau , 450 livres
en paix , & 600 livres en guerre ; au Quartier-
Maître , 540 livres en paix & 800 livres en
guerres au Tréforier , 1200 livres en paix , &
2000 livres en guerre ; au Tambour- Major
252 livres en tout temps ; à l'Aumônier , soo
livres en paix , & 720 livres en guerre ; Au Chirurgien
, co livres en paix , & 720 livres en
guerre ; au Colonel en fecond du Régiment de
Dillon , 2400 liv . en paix , & 2880 liv . en guerre.
A
>
Les Officiers excédans le nombre préfcrit feront
reformés. Les Colonels qui feront dans ce cas
conferveront leurs appointemens en y comprenant
la gratification qui étoit attachée à leurs
charges. Les autres Officiers réformés & qui
feront étrangers , ou originaires Anglois , Ecoffois
& Irlandois , jouiront ; fçavoir , les Lieutenants-
Colonels , de 1800 livres de penſions
les Capitaines de Grenadiers de 1200 livres ; les
Capitaines de Fufiliers qui auront vingt ans de fervice
, & le Major , de 1050 livres ; les autres
Capitaines de Fufiliers , de 800 livres ; les Lieutenans
de 400 liv . & les Lieutenans en fecond
ou Enfeignes de 300 livres. Les Capitaines
ou Capitaines en fecond , qui feront François ,
jouiront en penfions fur le Tréfor Royal , s'ils
ont vingt ans de fervice , de 300 livres feulement.
Quant aux Lieutenans , Lieutenans en.
fecond ou Enfeignes qui feront François , its
fe retireront chez eux pour y attendre les em-
›
AVRIL. 1763.
201
plois auxquels Sa Majefté les deftine. Cette Ordonnance
eft terminée par un état de l'unifórme
réglé par Sa Majefté pour l'habillement
& équipement de ces cinq Régimens.
L'Académie Royale des Sciences ayant préfenté
au Roi les Sieurs Bailli & J eaurat pour la
place d'Adjoint Aftronome , vacante par la mort
de l'Abbé de la Caille , S. M. les a nommés un
II. Vol, obim Indus »
194 MERCURE DE FRANCE.
:1
& l'autre , à la charge que la premiere place qui
vaquera dans cette Claffe ne fera point remplie.
Le Traité définitif de Paix a été figné le 10
de ce mois chez le fieur Duc de Bedfort , Ambaffadear
Extraordinaire & Plénipotentiaire du
Roi de la Grande- Bretagne , entre les Ambaffadeurs
& Plénipotentiaires qui ont figné les Préliminaires
à Fontainebleau te 3 Novembre de l'année
derniere. Le fieur de Mello , Miniftre Plénipotentiaire
du Roi de Portugal près du Roi , &
fon Ambaffadeur pour les conférences de la Paix ,
a figné en même temps l'acte d'acceffion de Sa
Majefté très fidele au Traité définitif.
Le 29 du mois dernier , le fieur Gor , Commiffaire
Général des fontes de l'Artillerie , a coulé
en bronze à l'Arfenal la Statue pédestre du Roi ,
qui doit être érigée dans la Place Royale de
Rheims. Cette fonte a eu le même fuccès que
celle qui a été faite le 20 Novembre dernier des
deux Figures de dix pieds de proportion qui doivent
accompagner le Piédeftal . La figure du Roi
a onze pieds & demi de proportion , ce Monu
ment , que la Ville de Rheims confacre à la
gloire de S.M. eft de la compofition du Sr Pigalle.
Le Vingt- cinquiéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel-de-Ville s'eft fait le 25 du mois dernier ,
en la manière accoptumée. Le lot de cinquante
mille liv. eft échu au numero 53043 ; celui de
vingt mille liv. eft échu au numero 5 26 38 ; & les
deux de dix mille 1. aux numero 53005 & 58779 .
Les de ce mois , on a tiré la Loterie de l'Ecole
Royale Militaire . Les Numéros fortis de la roue
de fortune , font , 19 , 30 , 3 , 42 , 18. Le prochain
tirage le fera le Mars.
Le Roi ayant pris la réfolution de donner à
tout fon Brat Militaire une conftitution nouvelle ,
uniforme & conftante , vient de rendre une OrAVRIL
1763.
donnance , pour la Cavalerie , conçue fur le même
195
plan que celles qui a déja été publiée concernant
'Infanterie. Par cette nouvelle Ordonnance , darée
du 21 Décembre 1762 , Sa Majesté conferve
fur pied ,
indépendamment du Régiment des Carabiniers
de
Monfeigneur le Comte de Provence ,
les trente Régimens de Cavalerie fuivans ; le Colonel
- Général , le Meftre de- Camp- Général , le
Commiffaire-Général , Royal , du Roi , Royal-
Etranger , les Cuiratliers du Roi , Royal -Cravates ,
Royal- Rouillon , Royal-Piémont , Royal- Almand
, Royal- Pologne , Royal- Lorraine , Royal-
Picardie , Royal-
Champagne , Royal-Navarre ,
Royal
Normandie, la Reine, Dauphin,
Bourgogne ,
Berry , Artois , Orléans , Chartres , Condé, Bourbon
, Clermont , Conti , Penthiévre & Noailles,
Chacun de ces trente
Régimens fera composé en
tout temps de huit
Compagnies qui formeront quatre
efcadrons . On créera une place de Sous- Lieutenant
dans chaque
Compagnie , & le titre de
Cornette fera fupprimé , à la réserve de celui qui
eft attaché à la
compagnie du Colonel - Général
de la Cavalerie. La place de Maréchal - des - Logis
relle qu'elle eft
aujourd'hui , fera
fupprimée , &
il fera crée dans chaque
compagnie quatre places
de
Maréchal- des- Logis pour y remplir les
mêmes
fonctions que les Sergens dans l'Infanterie.
Chaque
compagnie de Cavalerie fera commandée
en tout temps par un
Capitaine y
Lieutenant & un- Sous-
Lieutenant , &
compofée
de quatre
Maréchaux -des- Logis , un Fourrier ,
huit
Brigadiers , huit
Carabiniers , trente- deux
Cavaliers & un
Trompette , tous montés . Ille-
Ta créé dans chacun des trente
Régimens de Cavalerie
deux charges de Sous -Aide Major & une
place de Tréforier ; il fera
pareillement établi
un
I ij
196 MERCURE DE FRANCE.
un Quartier- Maître dans chaque Régiment & un
Porte- Etendard par chaque Elcadron . Les difpofitions
qui regardent le choix , les rangs & les fon
Aions des Officiers , la police & la difcipline , l'adminiftration
de la caifle , le terme des engagemens
& des congés , &c , font les mêmes que
celles qui ont été établies pour l'Infanterie . Sa
Majeſté a auffi réglé une paye de paix & une
paye de guerre pour les troupes de fa Cavalerie
de la manière fuivante.
Compagnies. A chaque Capitaine , 2000 livres
par an en paix , & 3600 livres en guerre. Au
Capitaine Lieutenant des Compagnies Meſtrede
- Camp des Régimens du Meftre- de- Camp
Général & du Commiflaire- Général. A chaque
Lieutenant & au Sous- Lieutenant de la Compagnie
du Colonel- Général , 900 livres en paix &
1200 livres en guerre. A chacun des Cornettes
& Sous- Lieutenant des Compagnies du Colonel-
Général de Meftre- de- Camp- Général & du Commiffaire-
Général , 675 livres en paix & 900 livres
en guerre. A chaque Sous- Lieutenant , 600 livres
en paix & 800 livres en guerre. A chaque
Maréchal des Logis , 234 livres en paix & 270
livres en guerre. Au Fourrier , 216 livres en paix
>
252 livres en guerre. A chaque Brigadier
144 livres en paix & 180 livres en guerre. A
chaque Carabinier , 135 livres en paix & 171 livres
en guerre. A chaque Cavalier , Timbalier
ou Trompette , 126 livres en paix & 162 livres
en guerre.
Etat-Major. Au Meftre- de-Camp , indépendamment
de fes appointemens de Capitaine ,
2500 livres en paix & 3000 livres , en guerre.
A Chacun des Meftres-de- Camp- Commandans
des Régimens de Meftre- de-Camp- Général ,
AVRIL. 1763. 197
1
Commiffaire- Général & du Régiment Royal-
Allemand , 2500 livres en paix & 3000 livres
en guerre . Au Lieutenant- Colonel , indépendamment
de les appointemens de Capitaine , 1600 li
vres en paix & 1800 livres en guerre. Au Major
, 3000 livres en paix & 4500 livres en guerre.
A chaque Aide-Major , avec commiffion de Capitaine
, 1800 livres en paix & 3000 livres en
guerre. A chaque Aide- Major , fans commiffion
de Capitaine , 1500 livres en paix & 2000
livres en guerre. A chaque Sous - Aide - Major
1000 livres en paix & 1200 livres en guerre.
Au Quartier- Maître , 600 livres en paix & 800
livres en guerre. A chaque Porte- Etendard ,
480 livres en paix & 540 livres en guerre . Au-
Tréforier , 2000 livres en paix ,
& 3000 livres
en guerre . A l'Aumônier , 720 livres en temps
de guerre ſeulement. Au Chirurgien , 720 livres
en temps de guerre feulement .
Sa Majefte veut que la paye de guerre ne
foit donnée qu'à ceux defdits Régimens qui ferviront
en campagne , à commencer du jour de
leur arrivée à l'armée , juſqu'à celui de leur départ
de l'armée pour rentrer dans le Royaume ;
& que ceux qui demeureront en garniſon dans
le Royaume pendant la guerre ne touchent que
la paye réglée pour le temps de paix. Sa Majefté
établit les moyens de parvenir à la nouvelle
compofition & à la réforme preſcrites.
Cette Ordonnance eft terminée par un état de
l'uniforme réglé par le Roi pour l'habillement
& équipement des Régimens de fa Cavalerie.
Il paroît auffi trois autres Ordonnances du Roi.
Par la premiere , en date du 12 Décembre
1762 , & portant réduction dans les trente Compagnies
du Régiment des Gardes Françoiſes , Sa
ཙྩ
I iij
198 MERCURE DE FRANCE.
Majefté ordonne que ces trente Compagnies 3
qui font actuellement compofées de cent quarante
hommes , feront réduites au nombre de
cent vingt- fix , y compris fix Sergens , trois
Caporaux , neufAnfpeffades , quatre Tambours ,
& cent quatre Fusiliers .
Par la feconde & la troifiéme , du 21 du
même mois , Sa Majesté réforme la Compagnie
des Volontaires de Cambefort & le Régiment
de Cavalerie Allemande deNaffau-Wfingen.
Il paroît une Ordonnance du Roi , datée du 21 .
Décembre 1762 concernant les Régimens d'Infanterie
Irlandoife . Suivant cette Ordonnance , Sa
Majeſté conferve fur pied les Régimens de Bulkeley
, Clare , Dillon , Rothe & de Berwick ; le Régiment
Royal- Ecoffois & ceux d'Ogilvy & de Lally
feront fupprimés & incorporés dans les cinq qui
feront confervés , & dont chacun formera un bataillon
divifé en une Compagnie de Grenadiers
& huit de Fufiliers ; chacune des compagnies de
Grenadiers fera commandée en tout temps , ainfi
que chaque compagnie de Fufiliers , par un Capitaine
, un Lieutenant & un Sous - Lieutenant.
Celles des Grenadiers feront compofées chacune
de deux Sergens , d'un Fourrier, quatre Caporaux,
quatre Appointés , quarante Grenadiers , & d'un
Tambour ; celles des Fufiliers , en temps de paix ,
de quatre Sergens , d'un Fourrier , de huit Caporaux
, huit Appointés , quarante Fufiliers & de
deux Tambours : il fera créé dans chaque Régiment
un Sous-Aide- Major , un Tréſorier ,
Quartier-Maître, deur Porte -Drapeaux , un Tambour-
Major. Il continuera d'être entretenu un
Colonel en fecond dans le Régiment de Dillon .
Les difpofitions qui ont été établies pour l'Infanterie
& la Cavalerie Françoiſes feront exactement
fuivies relativement au choix , aux rangs & aux
un
AVRIL. 1763 . 199
fonctions des Officiers , à la police & à la difcipline
, ainfi qu'à l'adminiftration de la caiffe ,
&c. La paye de paix & la paye de guerre feront
réglées de la manière fuivante , & avec les mêmes
claufes que celles portées dans les précédentes
Ordonnances de Sa Majesté.
Compagnies de Grenadiers . A chaque Capitaine
, 2000 en paix , & 3000 livres ¿en guerre ;
au Lieutenant 900 livres en paix , & 1200 livres
en guerres au Sous-Lieutenant 500 livres
en paix , & 900 livres en guerre ; à chaque Sergent
, 222 livres en paix , & 228 livres en guerre ;
au Fourrier , 180 livres en paix , & 186 livres
en guerre à chaque Caporal , 156 livres en
paix , & 162 livres en guerre ; à chaque appointé ,
138 livres en paix , & 144 livres en guerre ; à
chaque Grenadier & au Tambour , 120 livres en
paix & 126 livres en guerre.
>
Compagnies de Fufilters . Au Capitaine , 1800
livres en paix , & 2400 livres en guerre au
Lieutenant 600 livres en paix , & 1000 en
guerres au Sous - Lieutenant 540 livres en
paix , & 800 livres en guerre à chaque Sergent
204 livres en paix , & 210 livres en guerre ,
au Fourrier , 162 livres en paix , & 168 en
guerre à chaque Caporal , 138 livres en paix .
& 144 livres en guerres à chaque Appointé
120 livres en paix 126 livres en guerres à cha-,
que Fufilier ou Tambour , 102 livres en paix
& 108 livres en guerre.
Etat-Major. Au Colonel , y compris les appointemens
de Capitaine , 12000 livres en tout
temps ; au Lieutenant colonel , indépendamment
de fes appointemens de Capitaine 1700.
livres en paix , & 3000 livres en guerre ; au
Major , 2880 livres en paix , & 4000 livres en
I iv
200 MERCURE DE FRANCE.
>
guerres à chaque Aide- Major , avec la commiffion
de Capitaine , 1800 livres en paix , &.
2400 livres en guerre ; à chaque Aide- Major ,
fans commiffion de Capitaine , 1200 livres en
paix , & 1860 livres én guerre ; à chaque Sous-
Aide- Major , 600 livres en paix , & 1200 livres
en guerres à chaque Porte- Drapeau , 450 livres
en paix , & 600 livres en guerre ; au Quartier-
Maître , 540 livres en paix & 800 livres en
guerres au Tréforier , 1200 livres en paix , &
2000 livres en guerre ; au Tambour- Major
252 livres en tout temps ; à l'Aumônier , soo
livres en paix , & 720 livres en guerre ; Au Chirurgien
, co livres en paix , & 720 livres en
guerre ; au Colonel en fecond du Régiment de
Dillon , 2400 liv . en paix , & 2880 liv . en guerre.
A
>
Les Officiers excédans le nombre préfcrit feront
reformés. Les Colonels qui feront dans ce cas
conferveront leurs appointemens en y comprenant
la gratification qui étoit attachée à leurs
charges. Les autres Officiers réformés & qui
feront étrangers , ou originaires Anglois , Ecoffois
& Irlandois , jouiront ; fçavoir , les Lieutenants-
Colonels , de 1800 livres de penſions
les Capitaines de Grenadiers de 1200 livres ; les
Capitaines de Fufiliers qui auront vingt ans de fervice
, & le Major , de 1050 livres ; les autres
Capitaines de Fufiliers , de 800 livres ; les Lieutenans
de 400 liv . & les Lieutenans en fecond
ou Enfeignes de 300 livres. Les Capitaines
ou Capitaines en fecond , qui feront François ,
jouiront en penfions fur le Tréfor Royal , s'ils
ont vingt ans de fervice , de 300 livres feulement.
Quant aux Lieutenans , Lieutenans en.
fecond ou Enfeignes qui feront François , its
fe retireront chez eux pour y attendre les em-
›
AVRIL. 1763.
201
plois auxquels Sa Majefté les deftine. Cette Ordonnance
eft terminée par un état de l'unifórme
réglé par Sa Majefté pour l'habillement
& équipement de ces cinq Régimens.
Fermer
Résumé : De PARIS, le 18 Février 1763.
En février 1763, l'Académie Royale des Sciences a proposé les sieurs Bailli et Jeaurat pour le poste d'Adjoint Astronome, vacant après le décès de l'Abbé de la Caille. Le roi les a nommés à condition que la première place vacante dans cette classe ne soit pas remplie. Le 10 février, le traité définitif de paix a été signé chez le duc de Bedford, ambassadeur de Grande-Bretagne, par les ambassadeurs ayant signé les préliminaires à Fontainebleau le 3 novembre précédent. Le sieur de Mello, ministre plénipotentiaire du roi de Portugal, a également signé l'acte d'accession au traité définitif. Le 29 janvier, le sieur Gor, commissaire général des fontes de l'Artillerie, a coulé en bronze à l'Arsenal la statue pédestre du roi destinée à la Place Royale de Reims. Cette statue, de onze pieds et demi, est de la composition de M. Pigalle. La fonte des deux figures de dix pieds pour le piédestal, réalisée le 20 novembre précédent, a également réussi. Le 25 janvier, le vingt-cinquième tirage de la loterie de l'Hôtel-de-Ville a eu lieu. Les lots gagnants étaient : 50 000 livres pour le numéro 53043, 20 000 livres pour le numéro 52638, et 10 000 livres pour les numéros 53005 et 58779. Le tirage de la loterie de l'École Royale Militaire a également eu lieu, avec les numéros sortis : 19, 30, 3, 42, 18. Le prochain tirage est prévu pour mars. Le roi a décidé de réformer son bras militaire. Une ordonnance pour la cavalerie, datée du 21 décembre 1762, a été publiée. Elle conserve les trente régiments de cavalerie existants et supprime la place de maréchal-des-logis, remplacée par quatre maréchaux-des-logis par compagnie. Les soldes de paix et de guerre ont été réglées pour chaque grade. Trois autres ordonnances royales ont été publiées : une pour réduire les compagnies du régiment des Gardes Françaises à 126 hommes, et deux pour réformer la compagnie des Volontaires de Cambefort et le régiment de cavalerie allemande de Nassau-Weissen. Une ordonnance concernant les régiments d'infanterie irlandaise a également été publiée. Elle conserve les régiments de Bulkeley, Clare, Dillon, Rothe et de Berwick, et supprime les régiments Royal-Écossais, Ogilvy et de Lally, qui sont incorporés dans les cinq régiments conservés. Les soldes de paix et de guerre ont été réglées pour chaque grade. Les officiers excédentaires seront réformés et recevront des pensions selon leur grade et leur ancienneté.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 169-174
Suite des Nouvelles de VERSAILLES.
Début :
Le Roi ayant reconnu que la constitution solide qu'il veut donner à ses Troupes, [...]
Mots clefs :
Constitution, Ordonnance, Provinces, Régiments, Royaume, Compagnies, Capitaine, Paix, Commandant, Service, Duc, Commissaire, Incendie, Opéra, Académie royale, Église, Village, Loterie, Tirage
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Suite des Nouvelles de VERSAILLES.
Suite des Nouvelles de VERSAILLES.
L. Roi ayant reconnu que la conftitution ſolide
qu'il veut donner à fes Troupes , dépend
du premier choix des hommes qui la compoſent ,
a rendu une Ordonnance , datée du premier
Fevrier 1763 , par laquelle Sa Majesté établit
trente & un Régimens de recrue d'un Bataillon
, dans les Provinces de Picardie , de Champagne
, de Rouen , de Caen , d'Alençon , de
Moulins , d'Auvergne , de Flandre & d'Artois ,
de Montauban , d'Auch , de Bordeaux , de Poitiers
, de Lyonnois , de la Rochelle , de Tours,
du Dauphiné , de Paris , de Soiffons , de Limoges
, d'Orléans , de Bretagne , du Pays Melfin
, de Bourges , du Haynaut , d'Alface , de
Rouffillon , du Duché de Bourgogne , de Languedoc
, du Comté de Bourgogne , de la Provence
& de la Lorraine ; & un Régiment de
deux Bataillons de la Ville de Paris ; ces Régimens
feront défignés fous les noms des principales
Villes ou Généralités , & marcheront
entre eux fuivant le rang dans lequel ils font
infcrits ci-après : fçavoir , Régime nt d'Abbeville ,
de Châlons , de Rouen , de Caen , d'Alençon
de Moulins , de Riom , de Lille , de Montauban
, d'Auch , de Bordeaux , de Poitiers , de
Lyon , de la Rochelle , de Tours , de Gre noble
II. Vol.
H
170 MERCURE DE FRANCE .
de Sens , de Soiffons , de Limoges , de Blois ,
de Rennes , de Metz , de Bourges , de Valen
ciennes de Strasbourg , de Perpignan , de Dijon
, de Toulouſe de Befançon , d'Aiz , de
Nancy , & de la Ville de Paris . Chaque Régiment
fera compofé de huit Compagnies , lefquelles
feront commandées chacune , en temps de
paix , par un Capitaine & un Lieutenant , &
compofées de deux Sergens , quatre Caporaux ,
quatre Appointés & un Tambour , & d'un nombre
égal d'hommes proportionnément à celui
dont Sa Majefté aura ordonné chaque année
la levée dans chaque Département ; lefquels
feront exercés dans des quartiers particuliers ,
& mis par-là en état de remplacer les hommes
qui manqueront dans les Troupes de Sa Majefté.
En temps de guerre , chaque Compagnie
fera commandée par un Capitaine , un Lieutenant
& un Sous-Lieutenant , & compofé de quatre
Sergens , d'un Fourrier , de huit Caporaux , de
huit Appointés , un Tambour & d'autant d'hom❤
mes que les circonftances les requerront. Les
Officiers de ces Régimens feront choifis parmi
ceux qui viennent d'être réformés à l'occaſion
de la Paix , lefquels , en ce cas , & du jour
qu'ils recevront les appointemens , cefferont de
jouir des penfions de réforme qu'ils pourroient
avoir obtenues. Chaque Compagnie fera payée,
fur le pied fuivant ; à chaque Capitaine , 1080
1. par an ; à chaque Lieutenant , 450 1. à chaque,
Sous-Lieutenant , 360 1. à chaque Fourrier , 162 l.,
à chaque Caporal , 138 1. à chaque Appointé, 120.
1. à chaque homme , 102 l. au Tambour, 138.
1. ETAT-MAJOR. Au Commandant de chaque ,
Régiment , 1800 1. à l'Aide- Major , 1080l . au
Sous-Aide-Major, 450 1. au Chirurgien, 300 1. Le
JUILLET. 1763. 171
Lieutenant Général de Police de la Ville de Paris,
pour ce qui rgarde le Régiment de cette Ville ,
& les Intendans des Provinces , feront chargés fupérieurement
de la levée detdits Régimens , de
laquelle ils rendront compte au Secrétaire d'Etat
ayant le Département de la Guerre : ils établiront
à cet effet , un dépôt particulier dans leur Département.
Il y aura dans chaque Ville , Bourg
ou Village dépendant de chaque Généralité , des
prépofés à l'enrôlement & un prépofé principal
dans le chef- lieu où fera établi le dépôt parti
culier. Ces préposés n'employeront , pour les
enrôlemens , ni féduction , ni violence , ni fu
percherie , & n'admettront que des hommes de
dix-fept ans accomplis jufqu'à quarante pendant
la paix , & de l'âge de dix - huit jufqu'à quarante
cinq ans pendant la guerre , de la taille de
cinq pieds un pouce au moins en temps de guer
re , & de cinq pieds deux pouces en temps de
paix. Le temps de fervice fera de huit années ,
pendant lefquelles ils ne pourront s'abfenter fans
congé de leur troupe , à peine d'être pourful
vis & punis comme déferteurs ; & à l'expiration
deſdites huit années , ils auront leurs congés abfolus
en temps de guerre comme en temps de
paix. Si quelqu'un d'entr'eux eft admis à renouveller
fon engagement , il aura pour prix de ce
fecond engagement , fçavoir , 30 liv. à l'expiration
du premier, & 30 1. au commencement de
la cinquième année du fecond. Ces Régimen's fe
conformeront en tout aux Ordonnances concernant
l'Infanterie , mais ils ne feront alujettis ,
en temps de paix , à d'autre fervice qu'à celui
de fournir une garde de Police dans l'intérieur de
leur quartier. Lorfque des hommes de recrue
feront envoyés aux Régimens qui en auront be- ›
€
3
Hij
172 MERCURE DE FRANCE.
foin , il fera adreffé au Commandant du REgiment
de recrue les routes néceffaires pour
conduire lefdits hommes à leur deſtination . Cette
Ordonnance contient plufieurs autres difpofitions
particulieres , concernant le fervice , la dif
cipline , l'habillement , &c. de ces nouveaux Régimens.
Le Duc de Bedfort eft parti d'ici le 9 de ce
mois , pour le rendre en Angleterre. La commiflion
établie au Châtelet pour l'affaire du Canada
, a commencé fes Séances le 7 , pour le
jugement de cette affaire , au rapport du fieur
Dupont , Confeiller au Châtelet , Commiffaire-
Rapporteur de ce Procès.
Le 6 , entre les onze heures & midi , le feu prit
à la falle de l'Opéra & fe communiqua avec une
violence extrême à la partie du bâtiment qui tient
au Palais Royal. L'incendie fit en peu de temps
les plus terribles progrès , & la falle fut prèfque
confumée avant nême qu'il eût été poffible d'apporter
aucun fecours. Bientôt l'aîle de la première
Cour du Palais fut embrafée. Le feu fe communiquoit
au corps du bâtiment neuf & à celui qui
partage les deux cours ; & ce nefut que vers les
quatre heures qu'on parvint à arrêter le progrès
des flammes en mettant bas la charpente par laquelle
l'incendie eût infailliblement gagné l'appartement
du Duc d'Orléans, Le premier foin
dont on s'eft occupé à été d'enlever les Archives
& de mettre en fûreté la collection précieufe
des Tableaux du Palais Royal . Les Cours
& les Jardins de ce Palais étoient remplis de
meubles & d'effets tant du Duc d'Orléans que
des perfonnes qui lui font attachées & dont les
logemens étoient menacés d'embrâſement. Le
comble du grand efcaljer s'eft écroulé vers une
JUILLET. 1763. 173
:
heure & demie heureufement perfonne n'y a
péri. A neuf heures & demie du foir , toure
communication du feu a été coupée . Le foyer
n'étoit plus que dans les machines du Théâtre
de l'Opéra . Le Maréchal Duc de Biron , le
Duc de Chevreufe , le Prévôt des Marchands ,
le Lieutenant de Police , fe font tranfportés fur
le lieu , & ont donné tous les ordres néceffaires.
Les Gardes Françoifes & Suiffes , les Gens de
Police , des Religieux de différens Ordies , &
furtout les Peres Capucins fe font diftingués
par le zèle le plus courageux , par le travail
le plus infatigable. On ne tardera pas à conſtruire
une nouvelle Salle pour l'Opéra ; mais en attendant
, il paroît décidé que l'Académie Royale de
Mufique donnera fes repréſentations au Palais des
Thuilleries fur le Théâtre des machines qu'on
va difpofer pour cet objet.
Le 12 du mois dernier , il y eut à Effoyes
fur l'Ourſe , en Champagne , un incendie confidérable
qui , en moins de cinq heures , réduifit
en cendres deux cens foixante- dix maiſons .
Meubles , effets , denrées , proviſions , près de
de quatorze mille muids , tant de vin que d'eau
de vie , deux troupeaux confidérables de bêtes
à cornes , tour a été confumé : l'Eglife & le
Clocher ont été entiérement détruits , & les Cloches
fondues. Il ne refte fur pied dans tout le
Village que trente & une maiſons. Quatre perfonnes
ont péri dans les flâmes , & quatre autres
font mortes des impreffions du feu. Cet
accident réduit à la dernière mifère douze cens
perfonnes.
Dans la nuit du 12 au 13 , le feu a pris auffi
à une maison du Fauxbourg de Vervins en Thiéraches
, & le progrès des flammes a été fi rapide
H iij
174 MERCURE DE FRANCE .
qu'en quatre heures de temps elles ont confumé
tout ce Fauxbourg & un autre adjacent. Soixantedix
Maifons , neuf Granges pleines , fix Ecuries
particulières , & cinq Tanneries ont été détruites
, ainsi que les Meubles , Grains , Fourages ,
Beftiaux , Marchandifes , & autres effets qui y
étoient renfermés , & quatre perfonnes ont péri
dans les flammes.
Le 12 encore , le feu a pris au Village de Ste
Marie à Py , Election de Retel - Mazarin. Les
flammes étant excitées par la violence du Vent ,
confumèrent en peu de tems vingt - fept Maifons ,
trente & une Granges , & quatre-vingt- trois autres
petits Bâtimens, avec les meubles , les grains
& les provifions qui s'y trouvoient. Trente- cinq
Familles , dont treize de Laboureurs , le trouvent
par cet affreux événement fans habitation &
fans pain.
-
Le vingt - feptiéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel de Ville s'eft fait le 24 Mars , en la
manière accoutumée . Le Lot de cinquante-mille
livres eft échu au numero 98886 , celui de
vingt mille livres au numéro 98 09 , & les
deux de dix mille livres aux numéros 85968 &
97960.
Le 6 de ce mois , on a tiré la Loterie de l'École-
Royale-Militaire. Les numéros fortis de la roue
de fortune , font , 86 , 61 , 2 , 14.7. Le prom
chain tirage fe fera les Mai .
L. Roi ayant reconnu que la conftitution ſolide
qu'il veut donner à fes Troupes , dépend
du premier choix des hommes qui la compoſent ,
a rendu une Ordonnance , datée du premier
Fevrier 1763 , par laquelle Sa Majesté établit
trente & un Régimens de recrue d'un Bataillon
, dans les Provinces de Picardie , de Champagne
, de Rouen , de Caen , d'Alençon , de
Moulins , d'Auvergne , de Flandre & d'Artois ,
de Montauban , d'Auch , de Bordeaux , de Poitiers
, de Lyonnois , de la Rochelle , de Tours,
du Dauphiné , de Paris , de Soiffons , de Limoges
, d'Orléans , de Bretagne , du Pays Melfin
, de Bourges , du Haynaut , d'Alface , de
Rouffillon , du Duché de Bourgogne , de Languedoc
, du Comté de Bourgogne , de la Provence
& de la Lorraine ; & un Régiment de
deux Bataillons de la Ville de Paris ; ces Régimens
feront défignés fous les noms des principales
Villes ou Généralités , & marcheront
entre eux fuivant le rang dans lequel ils font
infcrits ci-après : fçavoir , Régime nt d'Abbeville ,
de Châlons , de Rouen , de Caen , d'Alençon
de Moulins , de Riom , de Lille , de Montauban
, d'Auch , de Bordeaux , de Poitiers , de
Lyon , de la Rochelle , de Tours , de Gre noble
II. Vol.
H
170 MERCURE DE FRANCE .
de Sens , de Soiffons , de Limoges , de Blois ,
de Rennes , de Metz , de Bourges , de Valen
ciennes de Strasbourg , de Perpignan , de Dijon
, de Toulouſe de Befançon , d'Aiz , de
Nancy , & de la Ville de Paris . Chaque Régiment
fera compofé de huit Compagnies , lefquelles
feront commandées chacune , en temps de
paix , par un Capitaine & un Lieutenant , &
compofées de deux Sergens , quatre Caporaux ,
quatre Appointés & un Tambour , & d'un nombre
égal d'hommes proportionnément à celui
dont Sa Majefté aura ordonné chaque année
la levée dans chaque Département ; lefquels
feront exercés dans des quartiers particuliers ,
& mis par-là en état de remplacer les hommes
qui manqueront dans les Troupes de Sa Majefté.
En temps de guerre , chaque Compagnie
fera commandée par un Capitaine , un Lieutenant
& un Sous-Lieutenant , & compofé de quatre
Sergens , d'un Fourrier , de huit Caporaux , de
huit Appointés , un Tambour & d'autant d'hom❤
mes que les circonftances les requerront. Les
Officiers de ces Régimens feront choifis parmi
ceux qui viennent d'être réformés à l'occaſion
de la Paix , lefquels , en ce cas , & du jour
qu'ils recevront les appointemens , cefferont de
jouir des penfions de réforme qu'ils pourroient
avoir obtenues. Chaque Compagnie fera payée,
fur le pied fuivant ; à chaque Capitaine , 1080
1. par an ; à chaque Lieutenant , 450 1. à chaque,
Sous-Lieutenant , 360 1. à chaque Fourrier , 162 l.,
à chaque Caporal , 138 1. à chaque Appointé, 120.
1. à chaque homme , 102 l. au Tambour, 138.
1. ETAT-MAJOR. Au Commandant de chaque ,
Régiment , 1800 1. à l'Aide- Major , 1080l . au
Sous-Aide-Major, 450 1. au Chirurgien, 300 1. Le
JUILLET. 1763. 171
Lieutenant Général de Police de la Ville de Paris,
pour ce qui rgarde le Régiment de cette Ville ,
& les Intendans des Provinces , feront chargés fupérieurement
de la levée detdits Régimens , de
laquelle ils rendront compte au Secrétaire d'Etat
ayant le Département de la Guerre : ils établiront
à cet effet , un dépôt particulier dans leur Département.
Il y aura dans chaque Ville , Bourg
ou Village dépendant de chaque Généralité , des
prépofés à l'enrôlement & un prépofé principal
dans le chef- lieu où fera établi le dépôt parti
culier. Ces préposés n'employeront , pour les
enrôlemens , ni féduction , ni violence , ni fu
percherie , & n'admettront que des hommes de
dix-fept ans accomplis jufqu'à quarante pendant
la paix , & de l'âge de dix - huit jufqu'à quarante
cinq ans pendant la guerre , de la taille de
cinq pieds un pouce au moins en temps de guer
re , & de cinq pieds deux pouces en temps de
paix. Le temps de fervice fera de huit années ,
pendant lefquelles ils ne pourront s'abfenter fans
congé de leur troupe , à peine d'être pourful
vis & punis comme déferteurs ; & à l'expiration
deſdites huit années , ils auront leurs congés abfolus
en temps de guerre comme en temps de
paix. Si quelqu'un d'entr'eux eft admis à renouveller
fon engagement , il aura pour prix de ce
fecond engagement , fçavoir , 30 liv. à l'expiration
du premier, & 30 1. au commencement de
la cinquième année du fecond. Ces Régimen's fe
conformeront en tout aux Ordonnances concernant
l'Infanterie , mais ils ne feront alujettis ,
en temps de paix , à d'autre fervice qu'à celui
de fournir une garde de Police dans l'intérieur de
leur quartier. Lorfque des hommes de recrue
feront envoyés aux Régimens qui en auront be- ›
€
3
Hij
172 MERCURE DE FRANCE.
foin , il fera adreffé au Commandant du REgiment
de recrue les routes néceffaires pour
conduire lefdits hommes à leur deſtination . Cette
Ordonnance contient plufieurs autres difpofitions
particulieres , concernant le fervice , la dif
cipline , l'habillement , &c. de ces nouveaux Régimens.
Le Duc de Bedfort eft parti d'ici le 9 de ce
mois , pour le rendre en Angleterre. La commiflion
établie au Châtelet pour l'affaire du Canada
, a commencé fes Séances le 7 , pour le
jugement de cette affaire , au rapport du fieur
Dupont , Confeiller au Châtelet , Commiffaire-
Rapporteur de ce Procès.
Le 6 , entre les onze heures & midi , le feu prit
à la falle de l'Opéra & fe communiqua avec une
violence extrême à la partie du bâtiment qui tient
au Palais Royal. L'incendie fit en peu de temps
les plus terribles progrès , & la falle fut prèfque
confumée avant nême qu'il eût été poffible d'apporter
aucun fecours. Bientôt l'aîle de la première
Cour du Palais fut embrafée. Le feu fe communiquoit
au corps du bâtiment neuf & à celui qui
partage les deux cours ; & ce nefut que vers les
quatre heures qu'on parvint à arrêter le progrès
des flammes en mettant bas la charpente par laquelle
l'incendie eût infailliblement gagné l'appartement
du Duc d'Orléans, Le premier foin
dont on s'eft occupé à été d'enlever les Archives
& de mettre en fûreté la collection précieufe
des Tableaux du Palais Royal . Les Cours
& les Jardins de ce Palais étoient remplis de
meubles & d'effets tant du Duc d'Orléans que
des perfonnes qui lui font attachées & dont les
logemens étoient menacés d'embrâſement. Le
comble du grand efcaljer s'eft écroulé vers une
JUILLET. 1763. 173
:
heure & demie heureufement perfonne n'y a
péri. A neuf heures & demie du foir , toure
communication du feu a été coupée . Le foyer
n'étoit plus que dans les machines du Théâtre
de l'Opéra . Le Maréchal Duc de Biron , le
Duc de Chevreufe , le Prévôt des Marchands ,
le Lieutenant de Police , fe font tranfportés fur
le lieu , & ont donné tous les ordres néceffaires.
Les Gardes Françoifes & Suiffes , les Gens de
Police , des Religieux de différens Ordies , &
furtout les Peres Capucins fe font diftingués
par le zèle le plus courageux , par le travail
le plus infatigable. On ne tardera pas à conſtruire
une nouvelle Salle pour l'Opéra ; mais en attendant
, il paroît décidé que l'Académie Royale de
Mufique donnera fes repréſentations au Palais des
Thuilleries fur le Théâtre des machines qu'on
va difpofer pour cet objet.
Le 12 du mois dernier , il y eut à Effoyes
fur l'Ourſe , en Champagne , un incendie confidérable
qui , en moins de cinq heures , réduifit
en cendres deux cens foixante- dix maiſons .
Meubles , effets , denrées , proviſions , près de
de quatorze mille muids , tant de vin que d'eau
de vie , deux troupeaux confidérables de bêtes
à cornes , tour a été confumé : l'Eglife & le
Clocher ont été entiérement détruits , & les Cloches
fondues. Il ne refte fur pied dans tout le
Village que trente & une maiſons. Quatre perfonnes
ont péri dans les flâmes , & quatre autres
font mortes des impreffions du feu. Cet
accident réduit à la dernière mifère douze cens
perfonnes.
Dans la nuit du 12 au 13 , le feu a pris auffi
à une maison du Fauxbourg de Vervins en Thiéraches
, & le progrès des flammes a été fi rapide
H iij
174 MERCURE DE FRANCE .
qu'en quatre heures de temps elles ont confumé
tout ce Fauxbourg & un autre adjacent. Soixantedix
Maifons , neuf Granges pleines , fix Ecuries
particulières , & cinq Tanneries ont été détruites
, ainsi que les Meubles , Grains , Fourages ,
Beftiaux , Marchandifes , & autres effets qui y
étoient renfermés , & quatre perfonnes ont péri
dans les flammes.
Le 12 encore , le feu a pris au Village de Ste
Marie à Py , Election de Retel - Mazarin. Les
flammes étant excitées par la violence du Vent ,
confumèrent en peu de tems vingt - fept Maifons ,
trente & une Granges , & quatre-vingt- trois autres
petits Bâtimens, avec les meubles , les grains
& les provifions qui s'y trouvoient. Trente- cinq
Familles , dont treize de Laboureurs , le trouvent
par cet affreux événement fans habitation &
fans pain.
-
Le vingt - feptiéme tirage de la Loterie de
l'Hôtel de Ville s'eft fait le 24 Mars , en la
manière accoutumée . Le Lot de cinquante-mille
livres eft échu au numero 98886 , celui de
vingt mille livres au numéro 98 09 , & les
deux de dix mille livres aux numéros 85968 &
97960.
Le 6 de ce mois , on a tiré la Loterie de l'École-
Royale-Militaire. Les numéros fortis de la roue
de fortune , font , 86 , 61 , 2 , 14.7. Le prom
chain tirage fe fera les Mai .
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Résumé : Suite des Nouvelles de VERSAILLES.
En février 1763, le roi de France a émis une ordonnance visant à renforcer les troupes en créant trente-et-un nouveaux régiments de recrues, chacun composé d'un bataillon. Ces régiments portent les noms des principales villes ou généralités et sont organisés par ordre de rang. Chaque régiment est structuré en huit compagnies, dirigées par des officiers et des sous-officiers. Les effectifs varient selon les périodes de paix ou de guerre. Les officiers sont sélectionnés parmi ceux récemment réformés, ce qui entraîne la perte de leurs pensions de réforme. Les soldats doivent avoir entre 17 et 40 ans en temps de paix, et entre 18 et 45 ans en temps de guerre, avec une taille minimale de cinq pieds un pouce en temps de guerre et de cinq pieds deux pouces en temps de paix. Le service militaire dure huit ans, avec des congés absolus à l'expiration de cette période. Des dispositions spécifiques concernent le service, la discipline et l'habillement de ces nouveaux régiments. Par ailleurs, plusieurs incidents notables ont été rapportés. Le 6 juillet, un incendie a détruit une partie de l'Opéra et menacé le Palais Royal à Paris. Les secours ont permis de sauver les archives et les tableaux précieux. Le même mois, des incendies ont ravagé les villages d'Effoyes en Champagne, de Vervins en Thiérache, et de Sainte-Marie à Py, causant des destructions massives et des pertes humaines. Enfin, les résultats des tirages de la loterie de l'Hôtel de Ville et de l'École Royale Militaire ont été annoncés, avec des gains allant jusqu'à cinquante mille livres.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 187-188
DE BRUXELLES, le 3 Novembre 1763.
Début :
L'Empereur a adressé au Chapitre de Liége un Rescrit [...]
Mots clefs :
Chapitre de Liège, Rescrit, Empereur, Offense, Constitution, Chambre, Évêque
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DE BRUXELLES, le 3 Novembre 1763.
DE BRUXELLES , le 3 Novembre 1763 .
L'Empereur a adreffé au Chapitre de Liége un
Refcrit , en date du o de ce mois , par lequel Sa
Majeſté Impériale , juſtement offenféc de ce que ,
contre les Conftitutions du Pays & l'ordre qui leur
étoit prefcrit , les feize Chambres avoient violé
leur ferment & les règles établies , en prenant la
réfolution de remercier formellement le Chapitre
188 MERCURE DE FRANCE.
du choix qu'il avoit fait d'un Evêque dans la per
fonne du Comte d'Outremont , annulle tout ce
qui a été fait & conclu alors par le Chapitre ; lui
défend de s'écarter en rien à l'avenir des formes
prefcrites par les Conftitutions ; & lui enjoint de
gérer , fans innovation pendant la vacance du Siége
Epifcopal , l'Adminiſtration du Temporel de la
Principauté de Liége.
L'Empereur a adreffé au Chapitre de Liége un
Refcrit , en date du o de ce mois , par lequel Sa
Majeſté Impériale , juſtement offenféc de ce que ,
contre les Conftitutions du Pays & l'ordre qui leur
étoit prefcrit , les feize Chambres avoient violé
leur ferment & les règles établies , en prenant la
réfolution de remercier formellement le Chapitre
188 MERCURE DE FRANCE.
du choix qu'il avoit fait d'un Evêque dans la per
fonne du Comte d'Outremont , annulle tout ce
qui a été fait & conclu alors par le Chapitre ; lui
défend de s'écarter en rien à l'avenir des formes
prefcrites par les Conftitutions ; & lui enjoint de
gérer , fans innovation pendant la vacance du Siége
Epifcopal , l'Adminiſtration du Temporel de la
Principauté de Liége.
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Résumé : DE BRUXELLES, le 3 Novembre 1763.
Le 3 novembre 1763, l'Empereur a adressé un récrit au Chapitre de Liège, exprimant son offense face à la violation des Constitutions du Pays et des règles des seize Chambres. Il annule les décisions du Chapitre concernant le choix de l'Évêque, le Comte d'Outremont, et interdit toute nouvelle pratique administrative pendant la vacance du Siège Épiscopal.
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8
p. 186-189
« L'Impératrice a fait communiquer aux différentes Cours le Mémoire [...] »
Début :
L'Impératrice a fait communiquer aux différentes Cours le Mémoire [...]
Mots clefs :
Mémoire, Impératrice, Confédération, République, Humanité, Engagement, Constitution, Sa Majesté impériale, Amitié, Circonstances, Alliance
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « L'Impératrice a fait communiquer aux différentes Cours le Mémoire [...] »
L'I'MIMPPEERRAATTRRIICCEE a fait communiquer aux diffé."
rentes Cours le Mémoire ſuivant , concernant les
affaires de Pologne & particulièrement la Confédération
de Lithuanie.
« Sa Majefté Impériale , ſenſiblement touchée
>> de l'état violent où se trouve la Pologne, ne
>> peut la voir avec indifférence à la veilled'une
>> guerre inteſtine. Les droits de l'humanité ſeule
▸ ne lui permettroient pas de refter tranquille
ſpectatrice desfureurs qui , après avoir fait couler
>> des torrens deſang,entraîneroient la deſtruction
>>> totale de cette Nation. Les Souverains font
>> les défenſeurs du genre humain , & le pouvoir
qu'il ont ſur une partie des hommes leur donne
>> le droitde s'intéreſſer au bien de tous . Mais ,
indépendamment de ces motifs , Sa Majesté
Impériale a des engagemens perſonnels qui
>>>réclament ſon aſſiſtance en faveur de la Polo
>>>gne. Médiatrice naturelle & autoriſée par les
>>>Traités, entre les différens Etats qui compoſent
ככ
la République , Elle veille à l'exemple de ſes
>> Prédéceſſeurs, à ce que rien ne puifle porterat-
>>> teinte aux conſtitutions fondamentales de cette
République. Sa Majefté Impériale , qui avoit
>> prévu les circonstances toujours critiques d'un
interregne , crut , auffi- tôt après la mort du
>> Roi , remplir les devoirs ſacrés de l'humanité
» & de la foi des Traités , en faiſant aſſurer la
République par ſes Miniſtres & en l'affurant
Elle -même par ſes Lettres qu'Elle alloit redou
AOUST. 1764 . 187
לכ bler d'attention pour prévenir les dangers auxquels
laperte de ſon Chef pouvoit l'expoſer. Les
Miniſtres de S. M. I. dans toutes les Cours de
>> l'Europe ont eu ordre d'y faire connoître ces
>> diſpoſitions que ſa conduite a parfaitement juf
tifiées juſqu'a ce jour. Aux engagemens de l'amitié
& de l'alliance , l'Impératrice joint ceux
>> du voisinage qui rend les premières obligations
>>plus étroites & en forme d'autres uniquement
>>>propres à l'Etat voiſin . Une correfpondance mu-
>> tuelle eſt le fondement des avantages &le lien
>> du bonheur réciproque de deux Etats limitro-
>> trophes , quand l'un eft attaqué en quelqu'une
>> de ſes parties. Le contrecoup qu'en reſſent ſon
>> voiſin force celui- ci à prendre part à ce mal .
Alors , les motifs de l'amitié & de l'alliance re-
> çoivent de nouvelles forces & exigent de lui les
>>plus grands efforts après ceux qu'il ſe doit à
>> foi-même. Toutes ces conſidérations ont inſpiré
à Sa Majefté Impériale les démarches qu'Elle
>> a faites , ainſi que les aſſurances qui les ont précédées
& qu'Elle a rénérées autant de fois que
>> les circonstances l'ont éxigé. Aujourd'hui , ſa
gloire , la proſpérité de ſon regne , ſon atten--
driſſement ſur les malheurs de ſes voiſins & le
propre intérêt de ſon Peuple éxigent qu'Elle
>> rempliſſe des paroles qui ne ſont pas moins fa-
>> crées que dictées par l'honneur & la ſageſſe .
>>C'eſt une Nation qui vient l'en prier , qui ré
>> clame ſes engagemens , qui l'appelle à ſon ſe-
>>c>ours : Sa Majeſté Impériale ſe rendroit coupable
du mal ultérieur , fi Elle ne déféroit à des
motifs ſi preſſans. Dans la droiture des principes
qui la guident & des ſentimens qui l'ani-
❤ment, Elle a donc ordonné , auſſi- tôt après la
188 MERCURE DE FRANCE .
réclamation faite par la Confédération géné
>>>rale de Lithuanie , qu'un corps de ſes troupes
>> marchat vers cette Province pour y appuyer les
>>>bonnes intentions des vrais Patriotes , pour y
>> arrêter tout déſordre , y maintenir la liberté
>> des Citoyens & rendre aux conſtitutions de la
>> République leur première vigueur. Sa Majesté
>> Impériale devoit cette marque de confiance au
"zèle patriotique de la Confédération qui , loin
>>>de s'oppoſer à la tenue de la Dière Générale ,
>> ſeule voiepropre à conſolider les conſtitutions
" de la Républiquedans une circonſtance auffi critique
que celle de l'interregne, achargé fon
>Maréchald'y envoyer des Députés pour expo-
5ſer aux Etats de la République aſſemblés , la
>>>pureté de ſes intentions & lajuſtice de ſes de-
>> firs , & pour engager ſes frères des Provinces
>>> de la Couronne à ſecourir de concert la Patrie ,
>> en leur rappellant l'union de la Lithuanie avec
>le Royaume, union confirmée par un ferment
>>facré& maintenue inaltérablement depuis plu-
>>> fieurs fiécles.
>>La néceſſité du ſecours que l'Impératrice en-
>>voye à cette Province eſt d'autant plus preſſante
que depuis que la Confédération s'eft
>>>formée , on apprend que le Prince Radziwill ,
> armé depuis longtemps & le plus ardent à
>> troubler le repos de ſa Patrie , a fait des entrepriſes
contre la Confédération ,& ſe propoſe
»d'empêcher dès ſa naiſſance tout le bien qu'on
>> doit naturellement s'en promettre.
» Les Généraux de Sa Majeſté Impériale
>>n'ont d'autres inſtructions que de reſter tran-
>>> quilles , de s'oppoſer à toute eſpéce de violen--
>> ces & d'éviter ſcrupuleuſement d'en commer--
>> tre la plus légére , de faciliter en tout les liAOUST.
1764. 189
bres délibérations de la Nobleſſe , de garder
uniquement la défenſive , & enfin de ne faire
uſage de leurs armes que lorſqu'on les atta-
>>quera eux- mêmes ou les dépôts précieux com-
>>>mis à leur garde.
>>L'Impératrice, fondée ſur les ſentimens d'humanité
&d'amour pour la paix qu'elle a fait
>> connoître depuis le commencement de ſon ré-
>>gne , ne doute pas qu'on ne rende la juſtiće
qui eſt due à la légitimité de la démarche
>> qu'Elle ſe trouve obligée de faire. Comme Sa
>> Majesté Impériale avoit prévu cet événement ,
>>>Elle avoit tout fait pour le détourner ; &
»quoique toutes les Puillances avec leſquelles
Elle est en amitié ſoient moins intérellées
»qu'Elle aux affaires préſentes , Elle n'avoit pas
balancé à leur en faire part , & avoit cru fe de-
>> voir cette fatisfaction à Elle- même , à la pureté
>>de ſes intentions & à l'uniformité des principes
qu'elle a admis invariablement. p.
rentes Cours le Mémoire ſuivant , concernant les
affaires de Pologne & particulièrement la Confédération
de Lithuanie.
« Sa Majefté Impériale , ſenſiblement touchée
>> de l'état violent où se trouve la Pologne, ne
>> peut la voir avec indifférence à la veilled'une
>> guerre inteſtine. Les droits de l'humanité ſeule
▸ ne lui permettroient pas de refter tranquille
ſpectatrice desfureurs qui , après avoir fait couler
>> des torrens deſang,entraîneroient la deſtruction
>>> totale de cette Nation. Les Souverains font
>> les défenſeurs du genre humain , & le pouvoir
qu'il ont ſur une partie des hommes leur donne
>> le droitde s'intéreſſer au bien de tous . Mais ,
indépendamment de ces motifs , Sa Majesté
Impériale a des engagemens perſonnels qui
>>>réclament ſon aſſiſtance en faveur de la Polo
>>>gne. Médiatrice naturelle & autoriſée par les
>>>Traités, entre les différens Etats qui compoſent
ככ
la République , Elle veille à l'exemple de ſes
>> Prédéceſſeurs, à ce que rien ne puifle porterat-
>>> teinte aux conſtitutions fondamentales de cette
République. Sa Majefté Impériale , qui avoit
>> prévu les circonstances toujours critiques d'un
interregne , crut , auffi- tôt après la mort du
>> Roi , remplir les devoirs ſacrés de l'humanité
» & de la foi des Traités , en faiſant aſſurer la
République par ſes Miniſtres & en l'affurant
Elle -même par ſes Lettres qu'Elle alloit redou
AOUST. 1764 . 187
לכ bler d'attention pour prévenir les dangers auxquels
laperte de ſon Chef pouvoit l'expoſer. Les
Miniſtres de S. M. I. dans toutes les Cours de
>> l'Europe ont eu ordre d'y faire connoître ces
>> diſpoſitions que ſa conduite a parfaitement juf
tifiées juſqu'a ce jour. Aux engagemens de l'amitié
& de l'alliance , l'Impératrice joint ceux
>> du voisinage qui rend les premières obligations
>>plus étroites & en forme d'autres uniquement
>>>propres à l'Etat voiſin . Une correfpondance mu-
>> tuelle eſt le fondement des avantages &le lien
>> du bonheur réciproque de deux Etats limitro-
>> trophes , quand l'un eft attaqué en quelqu'une
>> de ſes parties. Le contrecoup qu'en reſſent ſon
>> voiſin force celui- ci à prendre part à ce mal .
Alors , les motifs de l'amitié & de l'alliance re-
> çoivent de nouvelles forces & exigent de lui les
>>plus grands efforts après ceux qu'il ſe doit à
>> foi-même. Toutes ces conſidérations ont inſpiré
à Sa Majefté Impériale les démarches qu'Elle
>> a faites , ainſi que les aſſurances qui les ont précédées
& qu'Elle a rénérées autant de fois que
>> les circonstances l'ont éxigé. Aujourd'hui , ſa
gloire , la proſpérité de ſon regne , ſon atten--
driſſement ſur les malheurs de ſes voiſins & le
propre intérêt de ſon Peuple éxigent qu'Elle
>> rempliſſe des paroles qui ne ſont pas moins fa-
>> crées que dictées par l'honneur & la ſageſſe .
>>C'eſt une Nation qui vient l'en prier , qui ré
>> clame ſes engagemens , qui l'appelle à ſon ſe-
>>c>ours : Sa Majeſté Impériale ſe rendroit coupable
du mal ultérieur , fi Elle ne déféroit à des
motifs ſi preſſans. Dans la droiture des principes
qui la guident & des ſentimens qui l'ani-
❤ment, Elle a donc ordonné , auſſi- tôt après la
188 MERCURE DE FRANCE .
réclamation faite par la Confédération géné
>>>rale de Lithuanie , qu'un corps de ſes troupes
>> marchat vers cette Province pour y appuyer les
>>>bonnes intentions des vrais Patriotes , pour y
>> arrêter tout déſordre , y maintenir la liberté
>> des Citoyens & rendre aux conſtitutions de la
>> République leur première vigueur. Sa Majesté
>> Impériale devoit cette marque de confiance au
"zèle patriotique de la Confédération qui , loin
>>>de s'oppoſer à la tenue de la Dière Générale ,
>> ſeule voiepropre à conſolider les conſtitutions
" de la Républiquedans une circonſtance auffi critique
que celle de l'interregne, achargé fon
>Maréchald'y envoyer des Députés pour expo-
5ſer aux Etats de la République aſſemblés , la
>>>pureté de ſes intentions & lajuſtice de ſes de-
>> firs , & pour engager ſes frères des Provinces
>>> de la Couronne à ſecourir de concert la Patrie ,
>> en leur rappellant l'union de la Lithuanie avec
>le Royaume, union confirmée par un ferment
>>facré& maintenue inaltérablement depuis plu-
>>> fieurs fiécles.
>>La néceſſité du ſecours que l'Impératrice en-
>>voye à cette Province eſt d'autant plus preſſante
que depuis que la Confédération s'eft
>>>formée , on apprend que le Prince Radziwill ,
> armé depuis longtemps & le plus ardent à
>> troubler le repos de ſa Patrie , a fait des entrepriſes
contre la Confédération ,& ſe propoſe
»d'empêcher dès ſa naiſſance tout le bien qu'on
>> doit naturellement s'en promettre.
» Les Généraux de Sa Majeſté Impériale
>>n'ont d'autres inſtructions que de reſter tran-
>>> quilles , de s'oppoſer à toute eſpéce de violen--
>> ces & d'éviter ſcrupuleuſement d'en commer--
>> tre la plus légére , de faciliter en tout les liAOUST.
1764. 189
bres délibérations de la Nobleſſe , de garder
uniquement la défenſive , & enfin de ne faire
uſage de leurs armes que lorſqu'on les atta-
>>quera eux- mêmes ou les dépôts précieux com-
>>>mis à leur garde.
>>L'Impératrice, fondée ſur les ſentimens d'humanité
&d'amour pour la paix qu'elle a fait
>> connoître depuis le commencement de ſon ré-
>>gne , ne doute pas qu'on ne rende la juſtiće
qui eſt due à la légitimité de la démarche
>> qu'Elle ſe trouve obligée de faire. Comme Sa
>> Majesté Impériale avoit prévu cet événement ,
>>>Elle avoit tout fait pour le détourner ; &
»quoique toutes les Puillances avec leſquelles
Elle est en amitié ſoient moins intérellées
»qu'Elle aux affaires préſentes , Elle n'avoit pas
balancé à leur en faire part , & avoit cru fe de-
>> voir cette fatisfaction à Elle- même , à la pureté
>>de ſes intentions & à l'uniformité des principes
qu'elle a admis invariablement. p.
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Résumé : « L'Impératrice a fait communiquer aux différentes Cours le Mémoire [...] »
L'Impératrice de Russie exprime sa préoccupation face à la situation violente en Pologne, particulièrement en Lituanie. Elle justifie son intervention par des motifs humanitaires et des engagements personnels, se présentant comme une médiatrice naturelle et autorisée par les traités entre les différents États de la République polonaise. L'Impératrice rappelle ses actions passées pour assurer la stabilité de la Pologne après la mort du roi et ses efforts pour prévenir les dangers liés à l'interrègne. Elle souligne les obligations de voisinage et les avantages réciproques d'une correspondance mutuelle entre États limitrophes. Les récentes réclamations de la Confédération générale de Lituanie l'ont poussée à envoyer des troupes pour soutenir les patriotes, maintenir l'ordre et restaurer les constitutions de la République. Ces troupes ont pour mission de rester tranquilles, d'éviter toute violence et de faciliter les délibérations de la noblesse. L'Impératrice espère que ses actions seront comprises et justifiées par les autres puissances, avec lesquelles elle a partagé ses intentions et ses principes. Elle mentionne également les menaces posées par le Prince Radziwill, qui trouble l'ordre public en Lituanie.
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