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1
p. 17-20
REMARQUES. Ceremonies d'Allemagne.
Début :
Charles IV. aprés avoir fait publier la Bulle d'Or à [...]
Mots clefs :
Électeurs, Empereur, Bulle d'Or
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texteReconnaissance textuelle : REMARQUES. Ceremonies d'Allemagne.
REMARQUES.
Ceremonies d'Allemagne.
Charles IV. après avoir
faitpublierla Bulle d'Or à
Mets, voulut commencer
à la faire executer en ce
qui concernoit le service
que les Princes Electeurs
devoient luy rendre lorsquil
mangeoir en public
L'on avoiteslevé une Estrade
au milieu du marchépublic
,
sur laquelle eftoïoi
la table du festin) où l'Empereur
& l'lm peratrice [Ql
placèrentd'abordjensuite
les trois Electeurs Ecclefîaftiquesvinrent
àChevacomme
Archichancelier
de l'En) pire,chacun ayant
un Sceau penduaucol, ~M
une Lettre àla main droite.
Ensuite marchoient les
quatre Electeurs ~Seculien:
aussi à Cheval ;le Ducdob
Saxe ayant un picotin ~d'ami
gent pleind'avoine ensa
main droite ,comme Archi-
Maréchal de l'Empire,&
mit pied à terre le
premier,parce que sa fonction
estaussi de placerles
Princes chacun à son rang.
Le Marquis de Brandebourg
donna à laver à
l'Empereur & à l'impératrice
avec une Eguiere &
un Bassin d'or. Le Comte
Palatin du Rhin servit les
plats surla table. Le Roy
de Bohesme ou celuy qui
le representoit,mit sur le
coin de la table un flacon
d'or plein de vin, & en
presenta à l'Empereur
dans un gobelet d'or. Aprés
les Electeurs marchoient
les deux grands
Veneurs sonnant du Cor,
& suivis de leurs Chasseurs
& de leurs Chiens;ils tuerent
devant l'Empereur
un grand Cerf& un gros
Sanglier; ensuite aprés le
repas l'Empereur les congedia
tous avec des presents
magnifiques.
Ceremonies d'Allemagne.
Charles IV. après avoir
faitpublierla Bulle d'Or à
Mets, voulut commencer
à la faire executer en ce
qui concernoit le service
que les Princes Electeurs
devoient luy rendre lorsquil
mangeoir en public
L'on avoiteslevé une Estrade
au milieu du marchépublic
,
sur laquelle eftoïoi
la table du festin) où l'Empereur
& l'lm peratrice [Ql
placèrentd'abordjensuite
les trois Electeurs Ecclefîaftiquesvinrent
àChevacomme
Archichancelier
de l'En) pire,chacun ayant
un Sceau penduaucol, ~M
une Lettre àla main droite.
Ensuite marchoient les
quatre Electeurs ~Seculien:
aussi à Cheval ;le Ducdob
Saxe ayant un picotin ~d'ami
gent pleind'avoine ensa
main droite ,comme Archi-
Maréchal de l'Empire,&
mit pied à terre le
premier,parce que sa fonction
estaussi de placerles
Princes chacun à son rang.
Le Marquis de Brandebourg
donna à laver à
l'Empereur & à l'impératrice
avec une Eguiere &
un Bassin d'or. Le Comte
Palatin du Rhin servit les
plats surla table. Le Roy
de Bohesme ou celuy qui
le representoit,mit sur le
coin de la table un flacon
d'or plein de vin, & en
presenta à l'Empereur
dans un gobelet d'or. Aprés
les Electeurs marchoient
les deux grands
Veneurs sonnant du Cor,
& suivis de leurs Chasseurs
& de leurs Chiens;ils tuerent
devant l'Empereur
un grand Cerf& un gros
Sanglier; ensuite aprés le
repas l'Empereur les congedia
tous avec des presents
magnifiques.
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Résumé : REMARQUES. Ceremonies d'Allemagne.
Après la publication de la Bulle d'Or à Metz, Charles IV organisa des cérémonies impliquant les Princes Électeurs lors de ses repas publics. Une estrade fut dressée au marché public pour accueillir la table du festin, où l'Empereur et l'Impératrice prirent place en premier. Les trois Électeurs ecclésiastiques arrivèrent à cheval, portant chacun un sceau et une lettre. Ils furent suivis par les quatre Électeurs séculiers. Le Duc de Saxe, en tant qu'Archi-Maréchal, dirigea les Princes à leurs rangs respectifs. Le Marquis de Brandebourg offrit de l'eau à l'Empereur et à l'Impératrice avec des objets en or. Le Comte Palatin du Rhin servit les plats, tandis que le Roi de Bohême plaça un flacon de vin sur la table et en offrit à l'Empereur. Après les Électeurs, les grands Veneurs présentèrent un cerf et un sanglier tués devant l'Empereur. À la fin du repas, l'Empereur congédia les participants en leur offrant des présents.
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2
p. 37-40
Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Début :
Dans un temps où tous les Princes de l'Empire [...]
Mots clefs :
Mercure galant, Bulle d'Or, Dames
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texteReconnaissance textuelle : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Dans un temps ou
tous les Princes de TEnîpire
ont peut-être des,
interests, & des vûës,
différentes sur l'élection
d'un Empereur
,
& lors
que tout le monde effc
attentif à un événement
si important au repos de
l'Europe, j'aycrû que
chacun feroit bien-aise
de trouver icy la Bulle
d'Or, pièce absolument
necessaire à ceux qui
veulent avoir quelque
connoissancedes affaires
d'Allemagne.
Une Dame, jeune,
jolie,mignonne & fort
parce, monta l'autre jour
avecempressement dans
son garde-meuble , où
je la trouvay fort occupée
à remuer un tas de
gros Livres poudreux&
moisis
,
qui navoient
point vu le jour depuis
qu'elle estoit au monde:
Si vous me trouvez icy
moy-même, me dit-elle,
en me - voyant entrer,
cest que mes gens font
si sots qu'ils n'ont pû
trouver un Livre, ou
l'on ma dit qu'étoit la
Bulle d'Or. Je veux lire
laBulled'Or, tvlonÍieur;
car la Bulle d'Or est à
la mode. Je n'en fuis pas
surpris, luy répondis-je,.
car Bulle d'Or estun petit
mot fort joly, & un
joly mot suffit pour donner
de la curiosié aux
Dames;cependant assise
sur ce tas de Livres, elle
en feuilletoit un gros,
qui pesoit bien trente
livres. Il me parut qu'un
Mercure Galant luy siéroit
mieux à la main qu'-
un gros in folio sur ses
genoux: je mets icy la
Bulle d'Or en faveur de
cette DaIne» 6c peutêtre
de plusieurs autres , qui sanssçavoir de quoy -
il s'agit se demandent
l'une à l'autre: AvcZ-.
mous vû la Bulle d'Or?
comme elles se demandoient
il y a deux mois :
ji'veT^yous vu" Rhadarnijle?
tous les Princes de TEnîpire
ont peut-être des,
interests, & des vûës,
différentes sur l'élection
d'un Empereur
,
& lors
que tout le monde effc
attentif à un événement
si important au repos de
l'Europe, j'aycrû que
chacun feroit bien-aise
de trouver icy la Bulle
d'Or, pièce absolument
necessaire à ceux qui
veulent avoir quelque
connoissancedes affaires
d'Allemagne.
Une Dame, jeune,
jolie,mignonne & fort
parce, monta l'autre jour
avecempressement dans
son garde-meuble , où
je la trouvay fort occupée
à remuer un tas de
gros Livres poudreux&
moisis
,
qui navoient
point vu le jour depuis
qu'elle estoit au monde:
Si vous me trouvez icy
moy-même, me dit-elle,
en me - voyant entrer,
cest que mes gens font
si sots qu'ils n'ont pû
trouver un Livre, ou
l'on ma dit qu'étoit la
Bulle d'Or. Je veux lire
laBulled'Or, tvlonÍieur;
car la Bulle d'Or est à
la mode. Je n'en fuis pas
surpris, luy répondis-je,.
car Bulle d'Or estun petit
mot fort joly, & un
joly mot suffit pour donner
de la curiosié aux
Dames;cependant assise
sur ce tas de Livres, elle
en feuilletoit un gros,
qui pesoit bien trente
livres. Il me parut qu'un
Mercure Galant luy siéroit
mieux à la main qu'-
un gros in folio sur ses
genoux: je mets icy la
Bulle d'Or en faveur de
cette DaIne» 6c peutêtre
de plusieurs autres , qui sanssçavoir de quoy -
il s'agit se demandent
l'une à l'autre: AvcZ-.
mous vû la Bulle d'Or?
comme elles se demandoient
il y a deux mois :
ji'veT^yous vu" Rhadarnijle?
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Résumé : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Le texte aborde l'intérêt suscité par la Bulle d'Or, un document essentiel pour comprendre les affaires d'Allemagne et l'élection d'un Empereur. Dans un contexte où l'Europe est attentive à cet événement, l'auteur présente la Bulle d'Or pour satisfaire la curiosité des lecteurs. Une jeune dame, décrite comme jolie et intelligente, cherche la Bulle d'Or parmi des livres anciens dans son garde-meuble. Elle souhaite lire ce document car il est à la mode. L'auteur note que le terme 'Bulle d'Or' est attrayant et suscite la curiosité, même sans que les personnes sachent exactement de quoi il s'agit. Il compare cette situation à une mode passagère, où les dames se demandent mutuellement si elles ont vu la Bulle d'Or, de la même manière qu'elles demandaient récemment si elles avaient vu le 'Mercure Galant'.
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3
p. 1-72
BULLE D'OR. Au nom de la sainte & indivisible Trinité. Ainsi soit-il.
Début :
CHARLES par la grace de Dieu Empereur des Romains, toûjours [...]
Mots clefs :
Dieu, Saint, Empereur, Bulle d'Or, Prince, Esprits, Électeurs
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : BULLE D'OR. Au nom de la sainte & indivisible Trinité. Ainsi soit-il.
BULLED'OR.
/lunom de lasainte c3- indivisible
Trinité. Ainsisoit-il. cH ARLES par la grace
de Dieu Empereur des
Romains, toujours Auguste
& Roy de Boheme ; à la mémoire
perpetuelle de lamofc-"
Tout Royaume divisé en foimême
fera desolé : & parce
que Ces Princes Ce sont faits
compagnons de voleurs, Dieu
a répandu parmi eux un esprit
d'étourdissement & de veritige
, afin qu'ils marchent
comme à tâtons enpleinmidi
d£nïcme<Jues'ils-efloient au
milieudesténèbres ; il a osté
leurs chandeliers du lieu où
ils estoient,afin qu'ils soient
aveugles & conducteurs d'aveugles.
Et en effet, ceux qui
marchent dans l'obscurité Ce
heurtent; &c'est dans la division
que les aveuglesdtpten..
dement commettentdes mê'.
chancetez. Dis, Orguëil,
comment aurois-tu regné en Lucifer, si tu n'avois appelle laDissention à ton secours?
Dis, Satan envieux commënt
aurois-tuchassé Adam du Paradis
, si tune l'avois détourné
de l'obéïssance qu'il devoit
à son Createur? Dis, Colere,
comment aurois-tu détruit la
Republique Romaine,situne
t'etois servi de laDivision
pour animerPompée.& Jules
à une guerre intestine
,
l'une
çpnçre l'autre; Dis, Luxure,
comment aurois-tu ruiné les
Troyens
,
si tu n'avois separé
Helened'avec sonMary? Mais
toi,Envie,combien de foist'éstuefforcée
de ruiner par laditvHion
l'Empire Chrestien que
Dieu a fondé sur les trois Vertus
Theologales, la Foi,l'Esperance,
&la Charité
, comme sur,unefainteindivisible
Trinité,vomissant le vieux
venin de la dissention parmi
lessept Electeurs, qui sontles
colomnes & les principaux
Membres du saint Empire,
fc par l'éclat defquçls le saint
Empire doit estreéclairé,
Icomme-e, par sept flalnbea'Ux'¡
dont la lumiere elt fortiifés
par l'union dessept Dons du
Saint-Esprit? C'est pourquoy
estant obligez ,tant à cause
du devoir quenousimpose la
Dignité Imperiale dont nous
sommesrevêtus; que pour
maintenirnostreDroit d'Elec.
tear entant que Roy de Bohême
,
d'aller au-devant desdangereufes
suites que les divisions&
dissentions poudroient
faire naître à l'avenir entre les
ËJë&eùrsdont noussommes
dunombre;Nous, àprésavoir
tnetirement délibéréen fioifoè
Cour& Assemblée solemnelle
de Nurenrberg
, en presence
detousles Princes Elecmn.
5 Eccelesiastiques &: Seculiers,
& autresPrinces, COIntes,
Barons, Seigneurs, Gentilshommes,
& Villes, éstant
assis dansle Trône Imperial,
revestu des Habits, Impériaux,
.aveC" les ornemens en main
Il laCouronne sur la telle,
par laplenitudedelaPuissançe
Imperiale,avons fait &publie
parcet Editferme&irrevocable
les Loix suivantes
,
pour cultiver l'unionentre les
fcie&eurs
5
établiruneforme
d'Election unanime, &fermertout
cheminà cette divijinn
detestable&aux dangers
extrêmes quila suivent. Don-
- né l'andu Seigneur mille trois
cent cinquante-six
,
li-ididionneuviéme
le dixiéme Janvier,
de nostre regne le dixieme
,
te de nostre Empirele cond. tond.
ARTICLE PREMIEK,
-
Commenté*farquiUsEleftcufs
, doivent efireconduitsau Ikté
oùsefera l'Election du ROf
des Romains. -'- NOUS declarons & ordonnons
par le present
EdIt Impérial, qui durera
éternellement, de nôtre cer.
taine Science, pleine Puissance,
& Autorité Inlperiale)
Que toutes les fois qu'il arrivera
à l'avenir necessité ou
occasion d'élire un Roy des
Romains pour être Empereur,
& que les Ele&p^irs^'
suivant l'ancienne & louable
coustume
, auront à faire
voyage au sujet de telleElection,
chaquePrince Electeur
fera obligé en étant requis,
de faire conduire &escorter
{ùrçlpcnt & sans fraude par ses
Pays,Terres&lieux,&plus
loin même s'il peut, tous
ses co-Electeurs ou leurs Députez,
vers laVille où l'Election
se devra faire, tant en
allant qu'en retournant; sous
peinede parjure, &: deperdre
( mais pour cette foisseulement
) la voix &: le suffrage
qu'il devoit avoir dans
cette Election,déclarant celui
ou ceux qui se serontrendus
encecinegligens ou rebelles
avoir encouru dés-lors lesdites
peines, sans qu'il foie
besoin d'autre Déclaration
que la Presente.
§. 2. Nous ordonnons de
plus, & mandons à tous les
autres Princes qui tiennent
desFiefs du saint Empire ROH
main, quelque nom qu'ils
puissent avoir;comme aussi
à tous Comtes, Barons, Gens
de guerre & Vassaux
, tant
Nobles que non Nobles, Bourgeois & Communautés
de Bourgs,deVilles &dè
tous autres lieux du saint Empire,
qu'ils ayent ,
lorsqu'il
s'agira de procéder à l'Election
d'un Roi des Romains
pourêtreEmpereur,àcon8c
sans fraude, comme il a
estédit, par leurs Territoires
&:. ailleurs ,le plus loin qu'il
se pourra, chaque Prince
Electeur,oulesDéputez qu'il
envoyera àl'Election ,pour
lesquels aussi bien que pour
lui il leur aura demande ou
a aucun d'eux tel sauf-conduit
; '&-en cas que quelqu'un
ait la présomption de contrevenir
à nostre presenteOrdonnance,
qu'il encoure aussi
toutes les peines suivantes :
sçavoir
, en casde contravention
par les Princes, Comtes,
Barons,Gentilshommes, Gens
de guerre & Vassaux
,
la peine
de parjure, & la privation
de tous les Fiefs qu'ils tiennent
dusaint Empire Romaia
&de tousautres quelconque;
comme aussi de toutesleurs
autres possessionsdequelque
nature qu'elles soienn! Età
l'égard des Communautez &£
Bourgeois contrevenans àce
que dessus
,
qu'ils soient aum
reputez parjures, & qu'avec
cela ils soient privez de tous
les Droits
,
Libertez, Privileges
&: Graces qu'ils ont obtenuës
du. saint Empire, ôc
encourent en leurs Personnes
& en leurs biens, le Banc ÔC
la proscription Imperiale ;&
c'est pourquoy nous les privons
dés-à- present, comme
pour lors, le cas arrivant, de
tous Droits quelconques. Permettons
aussi à tous& un
chacun de courte fus aux
proscrits& de les attaquer,
offenser Se outrager impunémentd'autorité
privée ,sans
pour ce demander autre permiïïibri
des Magistrats,ny
avoirà craindre aucune pum-*
tion de la part de l'Empire ,
ou de quelqu'autre que ce
soit, attendu que lesdits prof.
crits font convaincus du crime
de felonie envers la Republique,
l'Etat &: la Dignité du
saint Empire, & même contre
leur honneur & leur salut ,
ayant méprisé temerairement
èc comme rebelles, desobéïssans
&traîtres, une chose si
importante au bien public.
- §. 3. Nous ordonnons
mandons aussi aux Bourgeois
de toutes les Villes, & aux
Communautez, de vendreou
faire vendre à chaque Electeur
ouà leurs Deputez pour
l'Election, tant en allant qu'en
retournant, à prixraisonnable
& sans fraude, les vivres
&: autres choses dont ils aiiront
besoin pour eux & pour
ceux de leur fuite;le tout fous
les mêmes peines ci
-
dessus
mentionnées à l'égard desdits
Bourgeois & Communautez
,
que nous declarons par eux
encouruës de fait.
§. 4. Que si quelque Prince,
Comte, Baron, Homme de
guerre, Vassal Noble ou Inoble,
Bourgeois ou Communauté
de Villes, estoit assez
temeraire pour apporter quel*
que empêchement ou tendre
quelques embûches aux
teurs ou à leurs Deputez allant
pour l'Election d'un Roy
des Romainsou en revenant,
&les attaquer, offenser ou inquieter
en leurs perfonncs
eu en celles de leurs domestiques
, suite
, ou même en
leurséquipages, soit qu'ils
eussent demandé le fau£-cor&-
duit ordinaire
,
soit qu'ils
n'eussent pas jugé à propos de
le demander:Nous déclarons
celuy-là& tous ses complices,
avoir encouru de fait les susdites
peines, felon la qualité
des personnes
,
ainsi qu'il est
ci-dessus marque.
§. 5. Et même si un Prince
Electeuravoit quelqueinimitié
,
différentou procésavec
quelqu'unde ses Collègues>
cette querelle ne le doit point
empêcher de donner,enestant
requis,laditeconduite ôcef*
corte à l'autre ou à ses Députcz
pour ladite Elçéhop
,
à
peine de parjure & de perdre
sa voix en l'Election pour cette
fois-làseulement,comme ii.g
,esté dit ci-dessus.
§.6.Commeaussi,silesautres
Princes, Comtes, Barons,
Gens de guerre, Vaflfauî*
Nobles,& Inobles,Bourgeois
&: Communautez des-Ville$
vouloient du malà quelque
Electeur ou à plusieurs
, ou
s'il y avoirquelque diiïerenç
ou guerre entr'eux, ils ne laisferont
pas,sans contradiction
pu fraude aucune,deconduire
al' d'escorterle Prince Electeur,
ou lesPrinces Electeurs
ou leurs Députez ,foit en
allant au lieu où se devrafaire
l'Election, foit en s'en retournant
, s'ils veulent éviter les
peines dont ils font menacez
par cet Edit, lesquelles ils
encourront de fait au même
temps qu'ils en useront ment.¡;' autre-
§: 7. Et pour une plus gran- defermeté, & plus ample
assurance de toutes les choses
ci-dessusmentionnées ,Nous
voulons & ordonnons, Que
tous & chacun les Princes
Electeurs & autres Princes,
Comtes
,
Barons,Nobles
Villes; ou leurs Communautez,
promettent par Lettres ,
&par Serment toutes lesdites
choses
, & qu'ils s'obligent
de bonne foy & sans fraude
de les accomplir , &c mettre
en effet ; & que quiconque
refusera de donner telles Lettres,
encoure defait les peines
ordonnées, pour estre executées
contre les refufans
,
selon
la £ondizinii des personnes.
§. 8. Que si quelque Prince
Electeur ou autre Prince
relevantde l'Empire
,
de quelque
qualité ou condition qu'ii soit, Comtes
,
Barons ou
Gentilhommes, leursSuccesfeursou
Heritiers tenans des
Fiefs du saint Empire
,
refu*-
soit d'accomplir nos Ordonnances
6c Loix Impériales cidessus
ôc ci-aprés écrites, ou qu'il
qu'il eût la presomption d'y
contrevenir ,
liceftunrElec*
teur , que dés-lors ses Coélecteurs
l'excluënt dorenavant
de leur Société,& qu'il soit
privé de savoix pour l'Election
&de la place, de la Dignité
& du Droit de P rince Elec., ,
teur ; & qu'il ne soit point
investi des Fiefs qu'il tiendra
du saint Empire Et si c'efl;
quelqu'autre Princeou
Gentilhomme (comme il a
esté dit ) quicontrevienne
àces mêmes Loix, qu'il ne
foit. point non plus investi
de Fiefs qu'il peut tenir de
l'Empire, oudequi quece
soitqu'il les tienne, &cependant
,qu'ilencoure dés-lors
lesmêmepeinespersonnelles
c§i-d.cElius tspécifiées. 1; encore quehîous
entendions & ordonnonsque
tous les Princes, Comtes,
Barons, Gentils- h01îlmeS:,
Gens deguerre, Vassaux; VisJ.
les & Communautez soient
obligezindifferemment de
donner ladite escorte Se. conduite
à chaque Electeur ou
à ses Deputez, comme il a
esté dit;Nous avons toutesfois
estimé à propos d'assigner
à chaque Electeur une escorte
& des conducteurs particuliers,
selonles pays & leslieux
où il aura à passer,comme il
se verra plus amplement par
ce qui fuit.
§.io. Premierement, le
Roy deBohemeArchiéchançon
du SaintEmpire, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence,parlesEvêquesde
Bamberg &de Virtzbourg,
par les Bourgraves de Nuremberg
, par ceux de Hohenloë,
deVertheim, de Bruneck &
de Hanau, &. par les Villesde
Nuremberg
,
de Rotembourg,
&deW indesteim.
- ii. L'Archevêque de
Cologne Archichancelier du
saint Empire en Italie, sera
conduit par desArchevêques
de Mayence & de Tréves,par
le Comte Palatin du Rhin^
par le LandgravedeHesse,
parlesComtes de Catzenellenbogen
,
de NafTaw ,
de
Dierz
,
d'Issembourg de
Westerbourg
-1
de Runc KC^r,
de Limbourg & de Falckenstein
,
& par les Villes de wetzlar
, de Geylnhaufen & de
Fridberg. ---»
§. 12. L'Archevêque de
Tréves Archichancelier du
saint Empire dans lesGaules
& au Royaume d'Arles, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence, par les Comtes Palatin
du Rhin, par lesComtes
de Spanheim & de Veldens,
par les Bourgraves&Wildgraves
de Nassavv, d'!ffem.L
bourg, de Westerbourg, de
deRanckel
,
de Limbourg, de Dietz
,
deCatzenellebogon
,
d'Eppenstein& de Falckenstein
,&parlaVille de
Mayence.
- v,$. 14Le Comte Palatin du
Rhin Archimaîtredu saint
Empire, fera conduit par
l'Archevêque de Mayence.
§. 14. Le Duc de Saxe Archimarêchal
du saint Empire,
seraconduit par le Roi de
Bohême, les Archevêques de
Mayence &: de Magdebourg,
les Evêques de Bamberg 8c
de Wirtzbourg, le Marquis
de Misnie, le Langravede
Hesse, les Abbez de Fulden
& de Hirchsfelt
,
les Bouc*-
graves de Nuremberg
, ceux
de Hohenloë,de Wertheim, de Bruneck
,
de Hanau)'cS¿: de
Falckenstein ; commeaussipar
les Villesd'Erford,Mulhausen
,, Nuremberg
, Rotembourg
&: Windesheim.
§«1j.Et tousceuxvieQ^•
nent d'estre nommez seront
pareillement tenus de conduire
le Marquis de BrandebEourgmArchpichanicerlieer
d.u s.
: §. 16.Voulons en outre,&
ordonnons expressément que
chaque Prince Electeur qui
voudra avoir tel sauf-conduit
&i escorte, le fasse duëment
sçavoir à ceux par lesquelsil
voudra estre conduit& escorté
,
leur indiquant le chemin
qu'il prendra; afin que
ceux qui font ordonnezpour
ladite conduite, & qui en auront
esté ainsi requis, s'y puissent
preparer commodement
& assez à temps. : §.17. Declarons toutefois,
jque les presentes Constitutions
faites àú sujet'deladittè
conduite,doivent estre entenduës,
en forte que chacun
dessus-nommez , ou toutau-*
tre qui n'a pas peut-êtreesté
ci-dessus dénommé à qui dans
le cas susdit il arrivera d'efirè
requis de fournir ladite con.
duite & escorte, foit obligé
de la donner dans ses Terres
& Pays feulement
, & même
au de-là, si loin qu'il le pourra,
le tout sans fraude, fous
lmes peineés cie- desssus e.xpri* • $. 18. Mandons & Ordonnons
de plus, que l'Archevê^
que de
-
Mayence qui tiendri
alors leSiege, envoye ses Let:..
tres Patentes par Couriers êxprés,
à chacundesditsaut4:ci
Princes Electeurs Ecclesiastiques
6c Seculiers
,
ses CoHejot
gues , pour leur intimer ladite
Election
; & que dans ces
Lettres soit exprimé le jour
& le terme dans lequel vraisemblablemeut
elles pourront
estre renduës à chacun deces
Princes.
§. 19. Ces Lettrescontiendront,
que dans trois mois, à
compter du jour qui y feraexr
primé, tous & chacun les
Princes Electeurs ayent à fit
rendre à Francfort sur leMein
en personne
, ou à y envoyer
leurs Ambassadeurs
, par eux
autentiquement autorisez &
munis de Procuration valable,
• iîgnée de leur main &: scellée
de leur grand Sceau,pourproceder
ceder à l'Election d'un Roy
des Romains futur Empereur.
§. 20. Or comment & en
quelle forme ces fortes de
Lettresdoivent estre dressées,
&quelle solemnité y doitestre
observée inviolablement, &e;i
quelle forme & maniere les
Princes Electeurs auront à
dresser&faire leurs Pouvoirs,
Mandemens 8>C Procurations
pour les Députez qu'ilsvoudront
envoyer à l'Election;
cela se trouvera plus clairement
exprimé à la fin de la
présente Ordonnance;laquelleforme
en cet endroit prescrite,
Ordonnons de nostre
pleine Puissance &: Autorité
Imperiale, estreen tout &:
par tout observée.
§..il. QiiFind les choses
serontvenuës à cepoint,que
la nouvellecertaine de lamort
.dç l'Empereur ouduRoydes
Romains sera arrivéedansle
Diocese de Mayence, Nous
commandons ôç ordonnons,
que dés-lors
,
dans l'espace
d'un mois, àcompter du jour
de l'avis reçu de cette piort
l'Archevêque de Mayence par
sesLettres Patentes en donne
part aux autres Princes Electeurs
, & fasse l'intimation
dontilest ci-dessusparlé. Que
il par hasard cet Archevêque
négligeoit ouapportoit de la
lenteur à faire ladite intimation
,
alors les autres Princes
Electeurs, de leurpropremouvement,
sans mêmeetreàpgellez
, & par lafidelité avec laquelle
ils sont obligez d'assisterle
saint Empire
,
se rendront
dans trois mois( ainsi
qu'il aesté dit) en ladite Ville
cleFrancfort, pour élire un
Roy des Romains futur Empereur.
§. il. Or chacun des Princes
Electeurs ou ses Ambassadeurs
, ne pourront entrer
dans le temps de ladite Election
en ladite Ville de Francfort
,qu'avec deux cent chevaux
feulement, parmi lesquels
il pourra y avoir cin-
; quante Cavaliers armez, ou
moins s'il veut, mais non pas
davantage.
§. 2 3. Le Prince Electeur
ainsi appellé & invité à cette
.Election^ & n'yvenant t\-s
ou n'y envoyantpasks Anibai--
sadeurs avec ses Lettres Patentes
scellées de son grand
Sceau, contenant un plein,
libre&entier pouvoir d'élire
un RoydesRomains, ou bien y
estant venu ou y ayant envoyé à
son deffaut les Ambassadeurs,
si ensuitelemême Prince
ou lesdits Ambassadeurs se
retiroient du lieu de l'Election
avant que le Roy desRomainsfutur
Empereur eust
esté élû) & sans avoir substituésolemnellement&
latRë
un, Procureur legitime, afin
d'y agir pour ce que dessus
,
que pour cette fois il soit privé
de sa voix pour l'^Icjfbion
& du Droit qu'il y avoit §c
(Ju'il aainsi abandonné.
§. 24. Enjoignons &mandons
aussiauxBourgeois de
Francfort, qu'en vertu du Serment
que Nous voulons qu'ils
prêtentàcette fin sur les fuints
Evangiles, ils ayent à proteger&
a"defféndCfe avec tout
foin,fidélité &vigilance,tous
nlees rParli,nces Elet-i-etirs en ge- &unchacund'eux en
particulier ; ensemble leurs
gens ,
<k chacun .desdeux
crnc Cavaliers qu'ils auront
amenez en laditeVille
, contre
toute insulte &attaque,
en cas qu'il arrivast quelque
dispute ou querelle entr'eux
,
&: ce envers &: contre tous; à faute de quoy encourront
la peine .de parjure, avec p?rte
de tous leurs Droits,Libertez,
Graces & Indults
qu'ils tiennent ou pourront
tenirduSaint Empire : & serontdésaussi-
tost mis avec
leurs Personnes & tous leurs
bièns
, au Banc Imperial: Et
dés-lors comme dés-à-prefent
, il fera loisible à tout
Homme de sa propre autorité
, sans estre obligé de recourirà
aucun Magistrat, d'attaquer
impunément ces inemes
Bourgeois, que nous privons
en ce cas dés-à-present
comme pour lors de tout
Droit, comme traîtres, infidelles
& rebelles à l'Empire ;
sans que ceux qui les attaqueront
pour ce sujet en doivent
apprehender,aucune punition
de la part du saintEmpire,ou
d'aucune autre-,par , §.25.Deplus, lesdits Bourgeoisde
laVille de Francfort
n'introduiront & ne permettront
fous quelque pretexte
que ce soit, de laisser entrer
en leur Ville aucun Etranger,
de quelque condition ou qualité
qu'il puisse estre, pendant
tout le temps qu'on procedera
à l'Election, à l'exception seulement
des Princes Electeurs,
leurs Deputez ou Procureurs,
chacun desquels pourra faire
entrer deux cent chevaux,
comme il a esté dit.
§. 16. Mais si après l'entrée
des mêmes Electeurs il se
trouvoit dans la Ville ou en
leur presence quelqueEtranger,
lesdits Bourgeoisen conséquence
du Serment qu'ils
aurontprêté pour ce sujet en
vertu de la presence Ordonnance
sur les saints Evangiles (comme il a esté ci -devant
marqué ) feront obligez de les'
faire sortir incontinent êc sans
retardement, fous les mêmes
peines ci-dessus prononcées
contre eux.
i>
Article II.
De l'Election du Roy des
ROrIJains.
§. I.APRE's que les Electeurs
ou leurs Plenipotentiaires
auront r1au leurs
entrées en la Ville de Francfort
, ils se transporteront le
lendemain du grand matin en
l'Eglise de Saint Barthelemy
Apôtre, &: là ils feront chanter
la Messe du Saint-Esprit,
&: yassisteront tous jusqu'à la
fin; afin que le même Saint-
Esprit éclairant leurs coeurs,
& répandant en eux la lumiere
de sa Vertu
,
ils puissent
estre fortifiez de son secours
pour élire Roy des Romains &
futur Empereur
, un Ho11me
juste, bon, &utile pour le salut
duPeuple Chrestien.
§. 2. Aussi-tost aprèsla Messe
, tous les Electeurs ou Plenipotentiairess'approcheront
de l'Autel où la Mené clé aura celebrée ; & là les Princes
Elèâréuri Ecclesiastiques,
l'Evangile de Saint Jean In
principio erat Verbum'dfcJ
estantexposée devant eux ,
mettront leurs mains avec reverence
sur la poitrine, & les
Princes Electeurs toucheront
réellement de leurs mains ledit
Evangile;àquoy tous avec
toute leur Famille assisteront
non-armez. Et alors l'Archevêque
de Mayence leur presentera
la forme du Serment;
& luy avec eux,&: eux ou les
Plenipotentiaires des absens
avec luy, prêteront le Serment
en cette maniere.
5* 3. Je N. Archevêque de
Mayence, Archichancelier du
Saint Empire en Allemagne &
Prince Electeur , jure sur ctf
SiilntsEvangilesky mis devant
moy , par la Foy avec laquelle je
suisobligé à Dieu dr au Saint
Empire Romain, que selon tout:
mon discernement, &jugement,
avec l'aide de Dieu
,
je veux élire
un Chef temporel auPeuple
Chrestien, c'est-à-dire un Roy
des Romains futur Empereur,
qui soit digne de l'estre autant
que par mon discernement &
mon jugement je le pourray connoistre
; ,& sur la même Foy je
donneray ma voix &monsuffrage
en ladite Election, sans aucun
pactenyesperance d'interest,
de récompense, ou de promesse,
0% d'aucune chosesemblable, de
quelquemanierequ'elle puisse
estre IlJpeUée. Ainsi Dieu m'aide
<&tous les Saints;
§. 4. Apres avoir preslc"Scr-,
ment en la forme & manieresusdite
,
fti fd1 te les Electeurs ou les
F il s o~t Ambassadeurs des absens procederont
à l'Election; & déslorsilsne
forciront plus dela
Ville de Francfort
,
.qu'aupav.
ravant ils n'ayent, àla pluralité
des voix,élû & donné ail
Monde ou au Peuple Chrêtien,
un Chef temporel,à
sfçauvoti ruunrREoymdpeseRroemuairn.s
§. 5. Que s'ilsdisseroient
de le E:ire dans trente jours
consecutifs,àcompterdujour
qu'ils auront presté le Serment
; alors,les trente jours
expirez ,ils n'auront, pour
nourriture que du pain &: de
Feau;&nc sortiront pas de la*».
dite Ville, qu'auparavant tous
oulaplus grande partie d'eux,
n'ayent élu unConducteur ou
Cheftemporel des Fidelles,
comme il aesté dit.
§. (y. Or après que les Electeurs
ou le plus grand nombre
d'eux l'aurontainsi élû dans
le même lieu
, cette Election
tiendra & fera réputée comme
si elle avoiresté faite par tous
unanimement sans contradiction
d'aucun.
§.7. Et si quelqu'un des Electeurs
ou desdits Ambassadeurs
avoit tardé quelque peu.cLe
tems à arriverà Francfort, ôc
quetoutefoisil yvintavantque •l'Ele&ionfr.fl: achevée;Nous
voulons qu'il soit admis à l'Election
en l'estat qu'elle se
trouvera lors de son arrivée.
§. 8.Et dautantque par une
coutume ancienne, approuvée
,&. loüable
, tout cequi estcidessousécrita
esté invariablement
observéjusqu'à pretent;
Nous, pour cette raison, voulons
&: ordonnons, de nostre
pleine puissance &: autorité
Imperiale, qu'à l'avenir celuy
qui dela maniere susdite aura
^fté élû Roy des Romains,
auaI-tofi après son Election
&C avant qu'il puisse se mesler
4e l'administration des autres
affaires de l'Empire.coiifiriiie
& approuve sans aucun délay,
par ses Lettres & son Sceau,
à tous & chacun les Princes
ElecteursEcclesiastiques&
Seculiers, comme aux principaux
Membres de l'Empire,
tous leurs Privileges,Lettres,
Droits, Libertez,Immunitez
,
Concessions anciennes
Coutumes & Dignitez,&
tout ce qu'ils ont obtenu ex;
possedé de l'Empire jusques au
jour de tonElection;&: qu'aprés
qu'il aura esté couronné
de la Couronne Imperiale, il
leur confirme de nouveautoutes
les choses susdites.
§. 9. Cette confirmation
fera faite par le Prince élua.
chacun des Princes L-leâeurs
en particulier, premierement
sous le Nom de Roy, & puis
renouvellée fous le Titre
d'Empereur
: Et fera tenu ledit
Prince élu d'y maintenir
sans fraude & de son bonmou*
vement les mêmes Princesen
général, &c chacun d'eux en
particulier; bien loin de leur
y donner aucun trouble ou
empêchement.
§. 10. Voulons enfin, & ordonnons
qu'au cas que trois
Electeurs presens, ou les Ambassadeurs.
des absenséliferçt.
un quatrième d'entr'eux, (çar
voir un Prince Elet[e-lli- present
ou absent, Roy des Romains
; lavoixde cet éllîs'il
est present,oulavoix de ses
Ambaissadeurs,s'il cil; absent,
ait sa vigueur & augmente Σ
nombre & la plus grande partie
des élisans, à l'instar des
autres Princes Electeurs,
ARTICLEIII.
'F>e la Séance des Archevêques
-
de Tréves, de CQtogm
drdeM-ayence. ,
9
A#nom de Lifaidtc{jr iiïdifViJi->
hle Trinité, d? à nojfreplus
grand bonheur. Ainsi soit-il.
iCgHraAcReLES IV.par la
de Dieu Empereur
des Romains, toujours Auguste&
Roy de Boheme; 'l
*kmémoire perpetuelle de la
chose.
§.I.L'union & la concordedes
venerables&illustres.
Princes Eleveurs, fait l'ornement
& la gloire du saint
Empire Romain, l'honneur
de la Majesté Impériale
, &:
l'avantage des autres Etats de
cette Republique, dont ces
Princes soutiennent l'édifice
sacré, comme en estant les
principales colonnes, par leur
pieté égale à leur prudence
: cesont euxaussi qui for.,.
tissent le bras de la PuiOEltlCC
Imperiale;& l'on peut dire
que plus le noeud de leuramitié
mutuelle s'étreint, plus le
Peuple chrestien joüit abondamment
de toutes les commoditez
qu'apporte la Paix &
la tranquillité.
§. 2. C'est pourquoy,pour
doresnavant prévenir lesdifputes
& les jalousies qui pourtoieht
naître entre les venetables
Archevêques de Mayeince,
de Cologne & de Tréves,
Princes Electeurs du Saint
Empire, à cause de la primauté
& du rang qu'ils doivent
avoir pour leursSéances
dans les Assemblées Imperiales
& Royales, & faire
en forte qu'ils demeurent entr'eux
dans un estattranquille
de coeur & d'esprit
,
& puissenttravailler
unanimement&
employer tous leurssoins aux
affaires & aux avantages du
saint Empire pour laconsolation
du Peuple Chrestien ;
Nous avons, par délibération
& par le Conseil de tousles
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, arresté & oih
donné, arrestons & ordonnons
,
de nostre pleine Puissance
& Autorité Imperiale,
par ce present nostreEditperpetuel
& irrévocable
, que lesdics
vénérables Archevêques
auront Séance; sçavoir celuy
de Trevesvis-à-vis la face
de l'Empereur ;celuy de
Mayence, soit en ion Diocese
& en saProvince, soit même
hors de sa Province dans,
l'étenduë de la Chancellerie
Allemande, excepté en laProvince
de Cologne seulement,,.
à la main droite de l'Empereur
;ainsi que l'Archevêque
de Cologne l'aura en sa Province
& en fôn Diocese
, &:
hors de sa Province en toute
l'Italie & en France,àla
main droite de l'Empereur,
&: ce en tous les Actes publics
Impériaux , de même
qu'aux Jugemens, Collations,
Investitures desFiefs,Festins,
Conseils& en toutes leurs
autres Assemblées où il s'agira&
se traitera de l'honneur
& du bien de l'Empire Romain.
Voulantquecet ordre
de Séance foit observé entre
lesdits Archevêques de Colo-"*
gne, de Tréves & de Mayence
, & de leurs Successeurs cU
perpetuité
,
sans que l'on puisse
à jamais y apporter aucun
changement,ou y former aucune
contestation,
ArticleIV.
*Der Princes Electeurs en
commun.
§.1.oRdonnons aussi, que
coûtes les sois que
l'Empereur ou le Roy desRomains
se trouvera assis dans
les Assemblées Impériales,
foit au Conseil, à table, ou
eh toute autre rencontre avec
les Princes Electeurs, le Roy
de Boheme, comme le Prince
couronné &: sacré,occupela
la premiere place immédiatement
après l'Archevêque de
Mayence ou celuy de Cologne;
sçavoir après celuy d'eux deux
qui pour lors
,
selon la qualité
des lieux & varieté des Provinces
,
fera assis au cofté droit
de l'Empereur ou du Roy des
Romains
,
suivant la teneur de
son Privilege; &que le Comte
Palatin occupe aprés luy la
seconde place du même costé
droit : qu'aucofté gauche le
Ducde Saxe occupe la première
place aprèsl'Archevêque
qui fera assis à la main
gauchede l'Empereur;& que
le
,.
Marquis de Brandebourg
se mettra après le Duc de
Saxe. §.2.Toutes & quantefois
que le Saint Empire viendra
à vacquer ,
l'Archevêque de
Mayence aura le pouvoir qu'il
a eu d'ancienneté
,
d'inviter
jfar "LcttÉe's'les ancresPHT^
des sesConfreresdevenir àx
l'Election.
§. ~34
Touslesquels,ouceux
d'entr'eux qui auront pû ou
vtmluaflïftcr à ladite Elèétion
eilantalIèrnblez pour yprôceder
, ce fera à l'Electeur de
Mayence &: non à un autre ,de
-rêciieillir particulièrementles
voix de ce-Electeurs,enl'or-*'
dtoc fuivann I;*> -
era pre ic-@
;
§. 4. Il demanderapremier
rèment l'avis à l'Archevêque
de Trêves,àqui nousdeclarons
que le premier sutfrage
appartient,ainsî que nôus
avons trouvé qu'il luy avoio
appartenu jusqu'à present. Serondement
,àl'Archevêqud
deCologne, à qui appartient
l'honneur
l'honneur & l'office de mettre
le premierleDiadème sur la
teste du Roy des Romains.
Troisiémement
, au Roy de
Boheme qui tient laprimauté
par l'Eminence,le droit & le
mérité de sa Dignité Royale
entre les Electeurs Laïques.
En quatrième lieu
, au Comte
Palatin du Rhin. En cinquième
lieu, au Duc de Saxe; &.
en sixiéme lieu, auMarquis
de Brandebourg. L'A rchevêl-
que de Mayence ayant ainsi &:
en l'ordre susdit, recüeilli les
suffrages de tous, fera en- tendre aux Princes ses Confreres
& leur découvrira [es.
intentions, &: à qui il donne
sa voix, en estant par eux requis.
§. y'. Ordonnons aufh'qu'-
aux ceremonies des Festins
Imperiaux, le Marquis de
Brandebourg donnera l'eau à
laver les mains à l'Empereur
ou au Roy des Romains; le
Roy deBohême lui donnera la
pemiere fois à boire, (lequel
service toute-fois il ne serapas
tenu de rendre avec la Couronne
Royale sur la téte, conformément
aux Privilèges de
son Royaume, s'il ne le veut
de sa propre & libre volonté;)
le Comte Palatin du Ii. hin fera
tenu d'apporter la viandè; 8c
le Duc de Saxe exercera sa
charge d'Archi-marecchal ,
comme il a accoûtumé de faire
de toute ancienneté.
ARTICLE V.
Du Droit dIt Comte Palatirs
duRhin,&duDuc.
1. de Saxe.
§.I. DE plus, toutes les
fois ques le saint
Empire viendra à vaquer
comme il cfi dit, l'liluiti'e
Comte Palatin du Rhin Archimaître
du saint Empire Romain
,
fera l roviseur ou Vicaire
de l'impire dans les
partiedu Rhin& de la Suabc,,
& de la Jurisdiction de Franconie,
à cause de sa Principauté,
ou du Privilège du
ComtéPalatin, avec pouvoir
d'administrer la Jllfijce.,j- de
nommeraux Benefices -Ecc1e.,
siastiques, de recevoir le revenu
de l'Empire,,d'investir
des Fiefs,&de recevoirlesfoi
& hommages de la part & au
nom du saint Empire; coures
lesquelles choses toutefois seront
renouvellées en leur terris
par le Roy des Romains après
dûy auquel les foi & hommages
devront être de nouveau
prêtez ; à la reserve des Fiefs
des Princes, & de ceux qui se
donnent ordinairement avec
l'étendart,dontnous reservons
spécialement l'invèstiture & la
collation à l'Empereur seul ou
au Roy des Romains. Le
Comte Palatin sçaura toutefois
qu'illui est défendu exjsireffement
d'aliénner ou d'eri.
gager aucune chose appartenant
à l'Empire, pendant le
temps de son Administration
ouVicariat.
§. 2. Et Nousvoulons que
l'Illustre Duc de Saxe Archimareschal
du saint Empire
joüisse du mêmedroitd'Administration
dans les lieux où le
droit Saxon est observé, en
toutes les mêmes maniéres&.
cfonpditeioncs qiuitftonet cei-dseum.s
§. 3. Et quoi-que parune
coustume fort ancienne il ait
esté introduit que l'Empereur
ou le Roy des Romains cR:
obligéderépondre dans les
causesintentées contre luipardevant
le Comte Palatin du
Rhin Archimaistre, Prince
Electeur du saint Empire>leK
dit Cpmte Palatin ne pourra
toutefois exercer cette Jurisdiction
qu'en la Cour Impériale
où l'Empereur ou leRoy
des Romainsfera present en
personne,&:nonailleurs.
ARTICLE VI.
,De la compawifoM des Princes
ElecteuPrrsiancveesccomlmeusnasu. tres
NOU s ordonnons qu'en
toutes les Cérémonies
& Assemblées de la Cour Impériale
qui feront doresnavant
&: à l'avenir; les Princes Electeurs
Ecclesiastiques & Séculiers
tiendront invariablement
leursplaces à droite &à
gauche,selon l'ordre &:J«i
maniéré prescrite; ôc que nul
autre Prince,de quelque Etat,
dignitéPrééminence ou qualité
qu'il soit, ne leur puisse
être ou à aucuns d'eux,préféré
en aucunes actions quelconques
qui regarde, les Assemblées
Impériales, Toit en marchant
, séant ou demeurant
debout; avec cette condition
expresse, que le Roy de
Boheme nommément, précédera
invariablement dans toute?
& chacunes lesactions &:
célébrationssusdites des Assemblées
Imperiales, toutau-
,.tre Roy
,
quelque dignitéou
Prérogative particulière qu~ii
puisseavoir, & pour quelque
causeoucas qu'il y puissevenir
ou assister.
ARTICLE VII.
De la fùceejjion des Princes
Electeurs.
Au Nom de tif sainte & tndî~
visible Trinté, & à nojhré
plus grand bonheur. Ainjisoit-
il. cHARLES Quatrième
par la
-
grace de Dieu
Empereur des Romains toûjours
Auguste &: Roy de Bohême
; à la mémoire perpértuclte
delachose. 1
--
§. I. Parmi les soins inrion*
: brables que nous apportons
journellement pourmettre en1
un état heureux le saint Empire,
oùnousprésidons par
l'assistance duSeigneur,nôtre
principale aplication est à faire
fleurir & à entretenir toujours
parmi les Princes Electeurs du
saint Empire, une Unionsalutaire&
une concorde&charité
sincere, estant certain que
leurs conseils font d'autant
plus utiles au Monde Chrestien,
qu'ils se trouvent éloignez
de toute erreur; que la
Charité regne plus purement
entre eux; que tout doute en
est banni; &: que les droits
d'un chacunsont clairement
,diecllarez & specifiez.Certes, cftgeneralement manifesté
& notoire àtout le Monde,
que les Illustres le Roy de
Boheme, le Comte Palatin du
Rhin, le Duc de Saxe &: le
Marquis de Brandebourg : le
premier envertude son Royaume
, & les autres en vertu
de leurs Principautez, ont
droit, voix&séanceen l'tlection
du Roy des Romains futur
Empereur, avec les Princes
Ecclesiastiques leurs Coélec-
.'teints, avec lesquels ils sont
tous reputez, comme ils sont
en effet, vrais & légitimés
-
Princes Electeurs du saint
Empire.
§. 2. Néanmoins
,
afinqu'à
-l'avenir onjie puisse fufclcer
;¡aucun sujet de scandale & de
division entre les Fils de ces Princes Electeurs Seculiers,,
touchant lesdits droit, voix
&&: faculté d'élection ; SC
qu'àinsi le bien public ne cour- te aucun risque d'estre retardé
ou troublé par des délais dangereux
; Nous, avec l'aide de
Dieu, desirant en prévenir les
perils à venir.
§. ;. Statuons &: ordonnons
,
de notrePuissance &
Autorité Iir periale, par la presente
Loi perpetuelle, que cas
avenant que lesdits Princes
Electeurs Seculiers, &: quelqu'un
d'eux viennent à deceder,
le droit, la voix,& le
pouvoir d'élire, fera dévolu
librement & Las contradiction
de qui que ce (cit) à îoà
Fils aîné légitimé & laïque ;&
en cas que l'aîné ne fust plus
au monde, au Fils aînédel'ainé
semblablementlaïque.
§. 4. Et si ledit Fils aîné,
venoit à mourir sans laisser
d'enfansmâleslegitimes Iaft
ques, le droit, la voix &, le
pouvoir de l'élection feront
dévolus en vertu du presens
Edit, à son Frere puîné descenduen
ligne directe légitime
paternelle, & ensuite au Fîfé
aîné laïque de celui-ci.
§. y. Cette succession des
aînez &: des Héritiers de ces
Princes fera perpétuellement
observée en ce qui regarde le
sdurositd,liat. vvooiixx,. Ô&C le ppoouuvvooiirr
l, §. 6. A cette condition&
en sorte toutefois, que si le
Prince Eleaeur ou son Fils
aîné, ou le Filspuisné laïque
venoit à deceder, laissant des
Heritiers mâles legitimes laïques
mineurs, le plusâgé
Frere de ce désunt aîné fera
Tuteur &Administrateur desdits
mineurs
,
jusqu'à ce que
l'aîné d'entr'eux ait atteint
l'âge légitime »
lequel âge en
^in Prince Electeur, voulons
ordonnons estre à toujours
dedix-huit ans accomplis ; &
lorsquel'Electeur mineur aujra
atteint cet âge,son Tuteur
ou Administrateur fera tenu
de luy remettre incontinent
& entièrement le droit
,
la
yoix & le pouvoir avec l'Qf;
jrr
fices d;gieéteur ,Se généralement
tout ce qui en dé..
pend. .:tJ §. 7. Etsi quelqu'une deces
Principautez venoitàvacquer
au profit de l'Empire
,
l'Em",
pereur ou le Roy des Romains
d'alors en pourra disposer
comme d'une chose dévoluë
légitimement à luy &
au saintEmpire.
§. 8. Sans préjudice néan~
moins des Privileges,Droits
& Coutumes de nostre Royaume
de Boheme
,
pour ce qui
regardel'Election d'un nouveau
Royen cas de vaccance;
en vertu desquels les Regnicoles
de Boheme peuvent élire
un Roy de Boheme suivant
la Coutume observée detout
temps , &: la teneur desdits
Priviléges obtenus des Empereurs
ou Rois nos Predecesseurs
; ausquels Privilèges
1Nous n'entendons nullement
prejudicier par la presente
Sanction Imperiale, au contraire
ordonnons expressement
que nostredit Royaume
y soit maintenu
,
& que ses
Privilegesluy soient confervez
à perpétuité
,
selon leur
forme & teneur.
Article VIII.
De 1,Immunité du Roy de Bohê*
, ~me3& des Habitans audit
Royaume.
Ski.cOMME les Empe»
reurs & Rois nos
Predecesseurs ont accordé
aux Illustres Rois de Boheme
nos Ayeuls&Predecesseurs,
aussi-bien qu'au Royaume ÔC
à la Couronne de Boheme , Je Privilege qui par grace a
esté accordé & qui a eu son
effet dans ledit Royaume, sans
interruption dèpuis un temps
immemorial, par une lo.üa.
ble Coutume incontestablement
observée pendant tout
ce temps &: prescrite par l'ufage,
sans contradiction 8c interruption
aucune, qui est
qu'aucun Prince, Baron
Noble, Homme de , guerre,
Vassal, Bourgeois, Habitant,
Paisan & autre personne de
ce Royaume & de ses appartenances,
de quelque Etat,
Dignité,Prééminence ou
condition qu'il puisse être, ne
puisse pour quelque cause ou
fous quelque prétexte, ou par
quelque personne que ce soit,
être ajourné & cité hors le
Royaume &: pardevant d'autre
Tribunal, que celui du Roy
de Boheme &; des juges de sa
Cour Royale. Nous, desirans
renouveller &: confirmerledit
Induit,Usage&Privilege,Ordonnons
de nostre autorité &:
pleine Puissance Imperiale, par
cette Constitution perpetuelle
& irrévocable à toujours, que
si nonobstant ce Privilege,
Coûtume & Indult, quelque
Prince, Baron, Noble, Vassal,
Bourgeois ou Paisan,ouquelque,
autre personne susdite
, étoitcité ou ajourné à quelque
Tribunal que ce fut hors du
Royaume, pour cause quelconque
civile, criminelle ou
mixte, il ne foit nullement
tenu d'y comparoistre &: d'y
répond re, en aucun temps, en
personne ou parProcureur:Et
1 le Juge étranger &: qui ne
demeure point dans le Royaume,
quelque autorité qu'il
.air, ne laisse pas de proceder
contre les Défaillans ou le non
Comparant, & de passer outre
jusques à Jugementinterlocutoire
on definitif, &de rendre
.une ou plusieurs Sentences
.<lans les Causes &: Affaires
susdites., dequelque maniere
que cesoit;Nous déclarons,
de nostre Autorité & pleine
Puissence Imperiale, toutes
lesditesCitations, Commandemens
,P rocédures,Sentences
&: executions faitesen
consequence generaloment
quelconques, nulles. &de nul
effet,sansqu'il puisse <eftt?è
.., ïienexecutéou attentéaupréjudice
de ce Privilege.
§. 2. Surquoi Nous ajouicons
expressement & ordonjnons
par cet Edit Imperial,
perpetuel &: irrévocable,de
la même pleine Puissance &
Autorité;que comme dans ledit
Royaume de Boheme ila
été toujours & de tems immémorial
observé, il ne soit
permis à aucun Prince, Baron,
Noble, Homme de guerre,
Vassal, Citoyen, Bourgeois,
JPaïfan, ou tout autre Habitant
du Royaume de Boheme susdit,
de quelque Etat, Prééminence,
Dignité ou condition
qu'il foit, d'appeller à tout
autre Tribunal de quelcon<
tues, Procedures, Sentences
interlocutoires& définitives,
Mandemens ou Jugemens du
Roy de Boheme ou de ses
Juges; comme aussi de l'execution
desdites Sentences
--& jugemens rendus contre
acun d'eux, par le Roy ou
par les Tribunaux du Roy,
du Royaume &: des autres
Juges susdits, &C s'il arrive
qu'au préjudice de ce que
l'on interjette de tels appels,
qu'ilssoientdéclarez nuls ,(&
que les Appellans encourent
dés-lors réellement & de fait
la peine de leur Cause.
ARTICLEIX.
DesMinés d'or, d'Argent d.-
autres Métaux, NOu s ordonnons par la
presente Constitution
perpetuelle &: irrévocable
, & déclarons denostre Science
, que nos Successeurs Rois
de Bohême
, comme aussi
tous &: chacuns les Princes
ElecteursEcclesiastiques &
Seculiers presens & à venir,
pourrontjustement & legitimement
avoir & posseder toutes
les Mines & Minieres
d'Or,d'Argent, d' E taim, de
Cuivre,de Fer & de Plomb
3. & de toutes fortes d'au res
Métaux ; comme aussi les Salines
découvertes ou qui se
découvriront avec le tir ps
en nostredit Royam e & dans
les Terres &: Pays sujets audit
Royaume
, ce même que
lesdits Princes dans leursPrincipautez
,
Terres, Domaines
& Appartenances, avec tous
Droits, sans en excepter aucun
, comme ils peuveut ou
ont accoutumé de les posseder.
Pourront aussi donner retraite
aux Juifs & recevoir à
l'avenir les Droits <5c les Peages
établis par le passé, tout
ainsi qu'il a esté Jusqu'à present
observé & pratiqué legU
timement par nos Predecesseurs
Rois de Boheme d'heureuse
memoire
,
& par les
Princes Electeurs
,
& leurs
Predecesseurs
,
suivant l'ancienne
,
loüable & approuvée
Coutume, & le cours d'un
temps immemorial.
/lunom de lasainte c3- indivisible
Trinité. Ainsisoit-il. cH ARLES par la grace
de Dieu Empereur des
Romains, toujours Auguste
& Roy de Boheme ; à la mémoire
perpetuelle de lamofc-"
Tout Royaume divisé en foimême
fera desolé : & parce
que Ces Princes Ce sont faits
compagnons de voleurs, Dieu
a répandu parmi eux un esprit
d'étourdissement & de veritige
, afin qu'ils marchent
comme à tâtons enpleinmidi
d£nïcme<Jues'ils-efloient au
milieudesténèbres ; il a osté
leurs chandeliers du lieu où
ils estoient,afin qu'ils soient
aveugles & conducteurs d'aveugles.
Et en effet, ceux qui
marchent dans l'obscurité Ce
heurtent; &c'est dans la division
que les aveuglesdtpten..
dement commettentdes mê'.
chancetez. Dis, Orguëil,
comment aurois-tu regné en Lucifer, si tu n'avois appelle laDissention à ton secours?
Dis, Satan envieux commënt
aurois-tuchassé Adam du Paradis
, si tune l'avois détourné
de l'obéïssance qu'il devoit
à son Createur? Dis, Colere,
comment aurois-tu détruit la
Republique Romaine,situne
t'etois servi de laDivision
pour animerPompée.& Jules
à une guerre intestine
,
l'une
çpnçre l'autre; Dis, Luxure,
comment aurois-tu ruiné les
Troyens
,
si tu n'avois separé
Helened'avec sonMary? Mais
toi,Envie,combien de foist'éstuefforcée
de ruiner par laditvHion
l'Empire Chrestien que
Dieu a fondé sur les trois Vertus
Theologales, la Foi,l'Esperance,
&la Charité
, comme sur,unefainteindivisible
Trinité,vomissant le vieux
venin de la dissention parmi
lessept Electeurs, qui sontles
colomnes & les principaux
Membres du saint Empire,
fc par l'éclat defquçls le saint
Empire doit estreéclairé,
Icomme-e, par sept flalnbea'Ux'¡
dont la lumiere elt fortiifés
par l'union dessept Dons du
Saint-Esprit? C'est pourquoy
estant obligez ,tant à cause
du devoir quenousimpose la
Dignité Imperiale dont nous
sommesrevêtus; que pour
maintenirnostreDroit d'Elec.
tear entant que Roy de Bohême
,
d'aller au-devant desdangereufes
suites que les divisions&
dissentions poudroient
faire naître à l'avenir entre les
ËJë&eùrsdont noussommes
dunombre;Nous, àprésavoir
tnetirement délibéréen fioifoè
Cour& Assemblée solemnelle
de Nurenrberg
, en presence
detousles Princes Elecmn.
5 Eccelesiastiques &: Seculiers,
& autresPrinces, COIntes,
Barons, Seigneurs, Gentilshommes,
& Villes, éstant
assis dansle Trône Imperial,
revestu des Habits, Impériaux,
.aveC" les ornemens en main
Il laCouronne sur la telle,
par laplenitudedelaPuissançe
Imperiale,avons fait &publie
parcet Editferme&irrevocable
les Loix suivantes
,
pour cultiver l'unionentre les
fcie&eurs
5
établiruneforme
d'Election unanime, &fermertout
cheminà cette divijinn
detestable&aux dangers
extrêmes quila suivent. Don-
- né l'andu Seigneur mille trois
cent cinquante-six
,
li-ididionneuviéme
le dixiéme Janvier,
de nostre regne le dixieme
,
te de nostre Empirele cond. tond.
ARTICLE PREMIEK,
-
Commenté*farquiUsEleftcufs
, doivent efireconduitsau Ikté
oùsefera l'Election du ROf
des Romains. -'- NOUS declarons & ordonnons
par le present
EdIt Impérial, qui durera
éternellement, de nôtre cer.
taine Science, pleine Puissance,
& Autorité Inlperiale)
Que toutes les fois qu'il arrivera
à l'avenir necessité ou
occasion d'élire un Roy des
Romains pour être Empereur,
& que les Ele&p^irs^'
suivant l'ancienne & louable
coustume
, auront à faire
voyage au sujet de telleElection,
chaquePrince Electeur
fera obligé en étant requis,
de faire conduire &escorter
{ùrçlpcnt & sans fraude par ses
Pays,Terres&lieux,&plus
loin même s'il peut, tous
ses co-Electeurs ou leurs Députez,
vers laVille où l'Election
se devra faire, tant en
allant qu'en retournant; sous
peinede parjure, &: deperdre
( mais pour cette foisseulement
) la voix &: le suffrage
qu'il devoit avoir dans
cette Election,déclarant celui
ou ceux qui se serontrendus
encecinegligens ou rebelles
avoir encouru dés-lors lesdites
peines, sans qu'il foie
besoin d'autre Déclaration
que la Presente.
§. 2. Nous ordonnons de
plus, & mandons à tous les
autres Princes qui tiennent
desFiefs du saint Empire ROH
main, quelque nom qu'ils
puissent avoir;comme aussi
à tous Comtes, Barons, Gens
de guerre & Vassaux
, tant
Nobles que non Nobles, Bourgeois & Communautés
de Bourgs,deVilles &dè
tous autres lieux du saint Empire,
qu'ils ayent ,
lorsqu'il
s'agira de procéder à l'Election
d'un Roi des Romains
pourêtreEmpereur,àcon8c
sans fraude, comme il a
estédit, par leurs Territoires
&:. ailleurs ,le plus loin qu'il
se pourra, chaque Prince
Electeur,oulesDéputez qu'il
envoyera àl'Election ,pour
lesquels aussi bien que pour
lui il leur aura demande ou
a aucun d'eux tel sauf-conduit
; '&-en cas que quelqu'un
ait la présomption de contrevenir
à nostre presenteOrdonnance,
qu'il encoure aussi
toutes les peines suivantes :
sçavoir
, en casde contravention
par les Princes, Comtes,
Barons,Gentilshommes, Gens
de guerre & Vassaux
,
la peine
de parjure, & la privation
de tous les Fiefs qu'ils tiennent
dusaint Empire Romaia
&de tousautres quelconque;
comme aussi de toutesleurs
autres possessionsdequelque
nature qu'elles soienn! Età
l'égard des Communautez &£
Bourgeois contrevenans àce
que dessus
,
qu'ils soient aum
reputez parjures, & qu'avec
cela ils soient privez de tous
les Droits
,
Libertez, Privileges
&: Graces qu'ils ont obtenuës
du. saint Empire, ôc
encourent en leurs Personnes
& en leurs biens, le Banc ÔC
la proscription Imperiale ;&
c'est pourquoy nous les privons
dés-à- present, comme
pour lors, le cas arrivant, de
tous Droits quelconques. Permettons
aussi à tous& un
chacun de courte fus aux
proscrits& de les attaquer,
offenser Se outrager impunémentd'autorité
privée ,sans
pour ce demander autre permiïïibri
des Magistrats,ny
avoirà craindre aucune pum-*
tion de la part de l'Empire ,
ou de quelqu'autre que ce
soit, attendu que lesdits prof.
crits font convaincus du crime
de felonie envers la Republique,
l'Etat &: la Dignité du
saint Empire, & même contre
leur honneur & leur salut ,
ayant méprisé temerairement
èc comme rebelles, desobéïssans
&traîtres, une chose si
importante au bien public.
- §. 3. Nous ordonnons
mandons aussi aux Bourgeois
de toutes les Villes, & aux
Communautez, de vendreou
faire vendre à chaque Electeur
ouà leurs Deputez pour
l'Election, tant en allant qu'en
retournant, à prixraisonnable
& sans fraude, les vivres
&: autres choses dont ils aiiront
besoin pour eux & pour
ceux de leur fuite;le tout fous
les mêmes peines ci
-
dessus
mentionnées à l'égard desdits
Bourgeois & Communautez
,
que nous declarons par eux
encouruës de fait.
§. 4. Que si quelque Prince,
Comte, Baron, Homme de
guerre, Vassal Noble ou Inoble,
Bourgeois ou Communauté
de Villes, estoit assez
temeraire pour apporter quel*
que empêchement ou tendre
quelques embûches aux
teurs ou à leurs Deputez allant
pour l'Election d'un Roy
des Romainsou en revenant,
&les attaquer, offenser ou inquieter
en leurs perfonncs
eu en celles de leurs domestiques
, suite
, ou même en
leurséquipages, soit qu'ils
eussent demandé le fau£-cor&-
duit ordinaire
,
soit qu'ils
n'eussent pas jugé à propos de
le demander:Nous déclarons
celuy-là& tous ses complices,
avoir encouru de fait les susdites
peines, felon la qualité
des personnes
,
ainsi qu'il est
ci-dessus marque.
§. 5. Et même si un Prince
Electeuravoit quelqueinimitié
,
différentou procésavec
quelqu'unde ses Collègues>
cette querelle ne le doit point
empêcher de donner,enestant
requis,laditeconduite ôcef*
corte à l'autre ou à ses Députcz
pour ladite Elçéhop
,
à
peine de parjure & de perdre
sa voix en l'Election pour cette
fois-làseulement,comme ii.g
,esté dit ci-dessus.
§.6.Commeaussi,silesautres
Princes, Comtes, Barons,
Gens de guerre, Vaflfauî*
Nobles,& Inobles,Bourgeois
&: Communautez des-Ville$
vouloient du malà quelque
Electeur ou à plusieurs
, ou
s'il y avoirquelque diiïerenç
ou guerre entr'eux, ils ne laisferont
pas,sans contradiction
pu fraude aucune,deconduire
al' d'escorterle Prince Electeur,
ou lesPrinces Electeurs
ou leurs Députez ,foit en
allant au lieu où se devrafaire
l'Election, foit en s'en retournant
, s'ils veulent éviter les
peines dont ils font menacez
par cet Edit, lesquelles ils
encourront de fait au même
temps qu'ils en useront ment.¡;' autre-
§: 7. Et pour une plus gran- defermeté, & plus ample
assurance de toutes les choses
ci-dessusmentionnées ,Nous
voulons & ordonnons, Que
tous & chacun les Princes
Electeurs & autres Princes,
Comtes
,
Barons,Nobles
Villes; ou leurs Communautez,
promettent par Lettres ,
&par Serment toutes lesdites
choses
, & qu'ils s'obligent
de bonne foy & sans fraude
de les accomplir , &c mettre
en effet ; & que quiconque
refusera de donner telles Lettres,
encoure defait les peines
ordonnées, pour estre executées
contre les refufans
,
selon
la £ondizinii des personnes.
§. 8. Que si quelque Prince
Electeur ou autre Prince
relevantde l'Empire
,
de quelque
qualité ou condition qu'ii soit, Comtes
,
Barons ou
Gentilhommes, leursSuccesfeursou
Heritiers tenans des
Fiefs du saint Empire
,
refu*-
soit d'accomplir nos Ordonnances
6c Loix Impériales cidessus
ôc ci-aprés écrites, ou qu'il
qu'il eût la presomption d'y
contrevenir ,
liceftunrElec*
teur , que dés-lors ses Coélecteurs
l'excluënt dorenavant
de leur Société,& qu'il soit
privé de savoix pour l'Election
&de la place, de la Dignité
& du Droit de P rince Elec., ,
teur ; & qu'il ne soit point
investi des Fiefs qu'il tiendra
du saint Empire Et si c'efl;
quelqu'autre Princeou
Gentilhomme (comme il a
esté dit ) quicontrevienne
àces mêmes Loix, qu'il ne
foit. point non plus investi
de Fiefs qu'il peut tenir de
l'Empire, oudequi quece
soitqu'il les tienne, &cependant
,qu'ilencoure dés-lors
lesmêmepeinespersonnelles
c§i-d.cElius tspécifiées. 1; encore quehîous
entendions & ordonnonsque
tous les Princes, Comtes,
Barons, Gentils- h01îlmeS:,
Gens deguerre, Vassaux; VisJ.
les & Communautez soient
obligezindifferemment de
donner ladite escorte Se. conduite
à chaque Electeur ou
à ses Deputez, comme il a
esté dit;Nous avons toutesfois
estimé à propos d'assigner
à chaque Electeur une escorte
& des conducteurs particuliers,
selonles pays & leslieux
où il aura à passer,comme il
se verra plus amplement par
ce qui fuit.
§.io. Premierement, le
Roy deBohemeArchiéchançon
du SaintEmpire, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence,parlesEvêquesde
Bamberg &de Virtzbourg,
par les Bourgraves de Nuremberg
, par ceux de Hohenloë,
deVertheim, de Bruneck &
de Hanau, &. par les Villesde
Nuremberg
,
de Rotembourg,
&deW indesteim.
- ii. L'Archevêque de
Cologne Archichancelier du
saint Empire en Italie, sera
conduit par desArchevêques
de Mayence & de Tréves,par
le Comte Palatin du Rhin^
par le LandgravedeHesse,
parlesComtes de Catzenellenbogen
,
de NafTaw ,
de
Dierz
,
d'Issembourg de
Westerbourg
-1
de Runc KC^r,
de Limbourg & de Falckenstein
,
& par les Villes de wetzlar
, de Geylnhaufen & de
Fridberg. ---»
§. 12. L'Archevêque de
Tréves Archichancelier du
saint Empire dans lesGaules
& au Royaume d'Arles, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence, par les Comtes Palatin
du Rhin, par lesComtes
de Spanheim & de Veldens,
par les Bourgraves&Wildgraves
de Nassavv, d'!ffem.L
bourg, de Westerbourg, de
deRanckel
,
de Limbourg, de Dietz
,
deCatzenellebogon
,
d'Eppenstein& de Falckenstein
,&parlaVille de
Mayence.
- v,$. 14Le Comte Palatin du
Rhin Archimaîtredu saint
Empire, fera conduit par
l'Archevêque de Mayence.
§. 14. Le Duc de Saxe Archimarêchal
du saint Empire,
seraconduit par le Roi de
Bohême, les Archevêques de
Mayence &: de Magdebourg,
les Evêques de Bamberg 8c
de Wirtzbourg, le Marquis
de Misnie, le Langravede
Hesse, les Abbez de Fulden
& de Hirchsfelt
,
les Bouc*-
graves de Nuremberg
, ceux
de Hohenloë,de Wertheim, de Bruneck
,
de Hanau)'cS¿: de
Falckenstein ; commeaussipar
les Villesd'Erford,Mulhausen
,, Nuremberg
, Rotembourg
&: Windesheim.
§«1j.Et tousceuxvieQ^•
nent d'estre nommez seront
pareillement tenus de conduire
le Marquis de BrandebEourgmArchpichanicerlieer
d.u s.
: §. 16.Voulons en outre,&
ordonnons expressément que
chaque Prince Electeur qui
voudra avoir tel sauf-conduit
&i escorte, le fasse duëment
sçavoir à ceux par lesquelsil
voudra estre conduit& escorté
,
leur indiquant le chemin
qu'il prendra; afin que
ceux qui font ordonnezpour
ladite conduite, & qui en auront
esté ainsi requis, s'y puissent
preparer commodement
& assez à temps. : §.17. Declarons toutefois,
jque les presentes Constitutions
faites àú sujet'deladittè
conduite,doivent estre entenduës,
en forte que chacun
dessus-nommez , ou toutau-*
tre qui n'a pas peut-êtreesté
ci-dessus dénommé à qui dans
le cas susdit il arrivera d'efirè
requis de fournir ladite con.
duite & escorte, foit obligé
de la donner dans ses Terres
& Pays feulement
, & même
au de-là, si loin qu'il le pourra,
le tout sans fraude, fous
lmes peineés cie- desssus e.xpri* • $. 18. Mandons & Ordonnons
de plus, que l'Archevê^
que de
-
Mayence qui tiendri
alors leSiege, envoye ses Let:..
tres Patentes par Couriers êxprés,
à chacundesditsaut4:ci
Princes Electeurs Ecclesiastiques
6c Seculiers
,
ses CoHejot
gues , pour leur intimer ladite
Election
; & que dans ces
Lettres soit exprimé le jour
& le terme dans lequel vraisemblablemeut
elles pourront
estre renduës à chacun deces
Princes.
§. 19. Ces Lettrescontiendront,
que dans trois mois, à
compter du jour qui y feraexr
primé, tous & chacun les
Princes Electeurs ayent à fit
rendre à Francfort sur leMein
en personne
, ou à y envoyer
leurs Ambassadeurs
, par eux
autentiquement autorisez &
munis de Procuration valable,
• iîgnée de leur main &: scellée
de leur grand Sceau,pourproceder
ceder à l'Election d'un Roy
des Romains futur Empereur.
§. 20. Or comment & en
quelle forme ces fortes de
Lettresdoivent estre dressées,
&quelle solemnité y doitestre
observée inviolablement, &e;i
quelle forme & maniere les
Princes Electeurs auront à
dresser&faire leurs Pouvoirs,
Mandemens 8>C Procurations
pour les Députez qu'ilsvoudront
envoyer à l'Election;
cela se trouvera plus clairement
exprimé à la fin de la
présente Ordonnance;laquelleforme
en cet endroit prescrite,
Ordonnons de nostre
pleine Puissance &: Autorité
Imperiale, estreen tout &:
par tout observée.
§..il. QiiFind les choses
serontvenuës à cepoint,que
la nouvellecertaine de lamort
.dç l'Empereur ouduRoydes
Romains sera arrivéedansle
Diocese de Mayence, Nous
commandons ôç ordonnons,
que dés-lors
,
dans l'espace
d'un mois, àcompter du jour
de l'avis reçu de cette piort
l'Archevêque de Mayence par
sesLettres Patentes en donne
part aux autres Princes Electeurs
, & fasse l'intimation
dontilest ci-dessusparlé. Que
il par hasard cet Archevêque
négligeoit ouapportoit de la
lenteur à faire ladite intimation
,
alors les autres Princes
Electeurs, de leurpropremouvement,
sans mêmeetreàpgellez
, & par lafidelité avec laquelle
ils sont obligez d'assisterle
saint Empire
,
se rendront
dans trois mois( ainsi
qu'il aesté dit) en ladite Ville
cleFrancfort, pour élire un
Roy des Romains futur Empereur.
§. il. Or chacun des Princes
Electeurs ou ses Ambassadeurs
, ne pourront entrer
dans le temps de ladite Election
en ladite Ville de Francfort
,qu'avec deux cent chevaux
feulement, parmi lesquels
il pourra y avoir cin-
; quante Cavaliers armez, ou
moins s'il veut, mais non pas
davantage.
§. 2 3. Le Prince Electeur
ainsi appellé & invité à cette
.Election^ & n'yvenant t\-s
ou n'y envoyantpasks Anibai--
sadeurs avec ses Lettres Patentes
scellées de son grand
Sceau, contenant un plein,
libre&entier pouvoir d'élire
un RoydesRomains, ou bien y
estant venu ou y ayant envoyé à
son deffaut les Ambassadeurs,
si ensuitelemême Prince
ou lesdits Ambassadeurs se
retiroient du lieu de l'Election
avant que le Roy desRomainsfutur
Empereur eust
esté élû) & sans avoir substituésolemnellement&
latRë
un, Procureur legitime, afin
d'y agir pour ce que dessus
,
que pour cette fois il soit privé
de sa voix pour l'^Icjfbion
& du Droit qu'il y avoit §c
(Ju'il aainsi abandonné.
§. 24. Enjoignons &mandons
aussiauxBourgeois de
Francfort, qu'en vertu du Serment
que Nous voulons qu'ils
prêtentàcette fin sur les fuints
Evangiles, ils ayent à proteger&
a"defféndCfe avec tout
foin,fidélité &vigilance,tous
nlees rParli,nces Elet-i-etirs en ge- &unchacund'eux en
particulier ; ensemble leurs
gens ,
<k chacun .desdeux
crnc Cavaliers qu'ils auront
amenez en laditeVille
, contre
toute insulte &attaque,
en cas qu'il arrivast quelque
dispute ou querelle entr'eux
,
&: ce envers &: contre tous; à faute de quoy encourront
la peine .de parjure, avec p?rte
de tous leurs Droits,Libertez,
Graces & Indults
qu'ils tiennent ou pourront
tenirduSaint Empire : & serontdésaussi-
tost mis avec
leurs Personnes & tous leurs
bièns
, au Banc Imperial: Et
dés-lors comme dés-à-prefent
, il fera loisible à tout
Homme de sa propre autorité
, sans estre obligé de recourirà
aucun Magistrat, d'attaquer
impunément ces inemes
Bourgeois, que nous privons
en ce cas dés-à-present
comme pour lors de tout
Droit, comme traîtres, infidelles
& rebelles à l'Empire ;
sans que ceux qui les attaqueront
pour ce sujet en doivent
apprehender,aucune punition
de la part du saintEmpire,ou
d'aucune autre-,par , §.25.Deplus, lesdits Bourgeoisde
laVille de Francfort
n'introduiront & ne permettront
fous quelque pretexte
que ce soit, de laisser entrer
en leur Ville aucun Etranger,
de quelque condition ou qualité
qu'il puisse estre, pendant
tout le temps qu'on procedera
à l'Election, à l'exception seulement
des Princes Electeurs,
leurs Deputez ou Procureurs,
chacun desquels pourra faire
entrer deux cent chevaux,
comme il a esté dit.
§. 16. Mais si après l'entrée
des mêmes Electeurs il se
trouvoit dans la Ville ou en
leur presence quelqueEtranger,
lesdits Bourgeoisen conséquence
du Serment qu'ils
aurontprêté pour ce sujet en
vertu de la presence Ordonnance
sur les saints Evangiles (comme il a esté ci -devant
marqué ) feront obligez de les'
faire sortir incontinent êc sans
retardement, fous les mêmes
peines ci-dessus prononcées
contre eux.
i>
Article II.
De l'Election du Roy des
ROrIJains.
§. I.APRE's que les Electeurs
ou leurs Plenipotentiaires
auront r1au leurs
entrées en la Ville de Francfort
, ils se transporteront le
lendemain du grand matin en
l'Eglise de Saint Barthelemy
Apôtre, &: là ils feront chanter
la Messe du Saint-Esprit,
&: yassisteront tous jusqu'à la
fin; afin que le même Saint-
Esprit éclairant leurs coeurs,
& répandant en eux la lumiere
de sa Vertu
,
ils puissent
estre fortifiez de son secours
pour élire Roy des Romains &
futur Empereur
, un Ho11me
juste, bon, &utile pour le salut
duPeuple Chrestien.
§. 2. Aussi-tost aprèsla Messe
, tous les Electeurs ou Plenipotentiairess'approcheront
de l'Autel où la Mené clé aura celebrée ; & là les Princes
Elèâréuri Ecclesiastiques,
l'Evangile de Saint Jean In
principio erat Verbum'dfcJ
estantexposée devant eux ,
mettront leurs mains avec reverence
sur la poitrine, & les
Princes Electeurs toucheront
réellement de leurs mains ledit
Evangile;àquoy tous avec
toute leur Famille assisteront
non-armez. Et alors l'Archevêque
de Mayence leur presentera
la forme du Serment;
& luy avec eux,&: eux ou les
Plenipotentiaires des absens
avec luy, prêteront le Serment
en cette maniere.
5* 3. Je N. Archevêque de
Mayence, Archichancelier du
Saint Empire en Allemagne &
Prince Electeur , jure sur ctf
SiilntsEvangilesky mis devant
moy , par la Foy avec laquelle je
suisobligé à Dieu dr au Saint
Empire Romain, que selon tout:
mon discernement, &jugement,
avec l'aide de Dieu
,
je veux élire
un Chef temporel auPeuple
Chrestien, c'est-à-dire un Roy
des Romains futur Empereur,
qui soit digne de l'estre autant
que par mon discernement &
mon jugement je le pourray connoistre
; ,& sur la même Foy je
donneray ma voix &monsuffrage
en ladite Election, sans aucun
pactenyesperance d'interest,
de récompense, ou de promesse,
0% d'aucune chosesemblable, de
quelquemanierequ'elle puisse
estre IlJpeUée. Ainsi Dieu m'aide
<&tous les Saints;
§. 4. Apres avoir preslc"Scr-,
ment en la forme & manieresusdite
,
fti fd1 te les Electeurs ou les
F il s o~t Ambassadeurs des absens procederont
à l'Election; & déslorsilsne
forciront plus dela
Ville de Francfort
,
.qu'aupav.
ravant ils n'ayent, àla pluralité
des voix,élû & donné ail
Monde ou au Peuple Chrêtien,
un Chef temporel,à
sfçauvoti ruunrREoymdpeseRroemuairn.s
§. 5. Que s'ilsdisseroient
de le E:ire dans trente jours
consecutifs,àcompterdujour
qu'ils auront presté le Serment
; alors,les trente jours
expirez ,ils n'auront, pour
nourriture que du pain &: de
Feau;&nc sortiront pas de la*».
dite Ville, qu'auparavant tous
oulaplus grande partie d'eux,
n'ayent élu unConducteur ou
Cheftemporel des Fidelles,
comme il aesté dit.
§. (y. Or après que les Electeurs
ou le plus grand nombre
d'eux l'aurontainsi élû dans
le même lieu
, cette Election
tiendra & fera réputée comme
si elle avoiresté faite par tous
unanimement sans contradiction
d'aucun.
§.7. Et si quelqu'un des Electeurs
ou desdits Ambassadeurs
avoit tardé quelque peu.cLe
tems à arriverà Francfort, ôc
quetoutefoisil yvintavantque •l'Ele&ionfr.fl: achevée;Nous
voulons qu'il soit admis à l'Election
en l'estat qu'elle se
trouvera lors de son arrivée.
§. 8.Et dautantque par une
coutume ancienne, approuvée
,&. loüable
, tout cequi estcidessousécrita
esté invariablement
observéjusqu'à pretent;
Nous, pour cette raison, voulons
&: ordonnons, de nostre
pleine puissance &: autorité
Imperiale, qu'à l'avenir celuy
qui dela maniere susdite aura
^fté élû Roy des Romains,
auaI-tofi après son Election
&C avant qu'il puisse se mesler
4e l'administration des autres
affaires de l'Empire.coiifiriiie
& approuve sans aucun délay,
par ses Lettres & son Sceau,
à tous & chacun les Princes
ElecteursEcclesiastiques&
Seculiers, comme aux principaux
Membres de l'Empire,
tous leurs Privileges,Lettres,
Droits, Libertez,Immunitez
,
Concessions anciennes
Coutumes & Dignitez,&
tout ce qu'ils ont obtenu ex;
possedé de l'Empire jusques au
jour de tonElection;&: qu'aprés
qu'il aura esté couronné
de la Couronne Imperiale, il
leur confirme de nouveautoutes
les choses susdites.
§. 9. Cette confirmation
fera faite par le Prince élua.
chacun des Princes L-leâeurs
en particulier, premierement
sous le Nom de Roy, & puis
renouvellée fous le Titre
d'Empereur
: Et fera tenu ledit
Prince élu d'y maintenir
sans fraude & de son bonmou*
vement les mêmes Princesen
général, &c chacun d'eux en
particulier; bien loin de leur
y donner aucun trouble ou
empêchement.
§. 10. Voulons enfin, & ordonnons
qu'au cas que trois
Electeurs presens, ou les Ambassadeurs.
des absenséliferçt.
un quatrième d'entr'eux, (çar
voir un Prince Elet[e-lli- present
ou absent, Roy des Romains
; lavoixde cet éllîs'il
est present,oulavoix de ses
Ambaissadeurs,s'il cil; absent,
ait sa vigueur & augmente Σ
nombre & la plus grande partie
des élisans, à l'instar des
autres Princes Electeurs,
ARTICLEIII.
'F>e la Séance des Archevêques
-
de Tréves, de CQtogm
drdeM-ayence. ,
9
A#nom de Lifaidtc{jr iiïdifViJi->
hle Trinité, d? à nojfreplus
grand bonheur. Ainsi soit-il.
iCgHraAcReLES IV.par la
de Dieu Empereur
des Romains, toujours Auguste&
Roy de Boheme; 'l
*kmémoire perpetuelle de la
chose.
§.I.L'union & la concordedes
venerables&illustres.
Princes Eleveurs, fait l'ornement
& la gloire du saint
Empire Romain, l'honneur
de la Majesté Impériale
, &:
l'avantage des autres Etats de
cette Republique, dont ces
Princes soutiennent l'édifice
sacré, comme en estant les
principales colonnes, par leur
pieté égale à leur prudence
: cesont euxaussi qui for.,.
tissent le bras de la PuiOEltlCC
Imperiale;& l'on peut dire
que plus le noeud de leuramitié
mutuelle s'étreint, plus le
Peuple chrestien joüit abondamment
de toutes les commoditez
qu'apporte la Paix &
la tranquillité.
§. 2. C'est pourquoy,pour
doresnavant prévenir lesdifputes
& les jalousies qui pourtoieht
naître entre les venetables
Archevêques de Mayeince,
de Cologne & de Tréves,
Princes Electeurs du Saint
Empire, à cause de la primauté
& du rang qu'ils doivent
avoir pour leursSéances
dans les Assemblées Imperiales
& Royales, & faire
en forte qu'ils demeurent entr'eux
dans un estattranquille
de coeur & d'esprit
,
& puissenttravailler
unanimement&
employer tous leurssoins aux
affaires & aux avantages du
saint Empire pour laconsolation
du Peuple Chrestien ;
Nous avons, par délibération
& par le Conseil de tousles
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, arresté & oih
donné, arrestons & ordonnons
,
de nostre pleine Puissance
& Autorité Imperiale,
par ce present nostreEditperpetuel
& irrévocable
, que lesdics
vénérables Archevêques
auront Séance; sçavoir celuy
de Trevesvis-à-vis la face
de l'Empereur ;celuy de
Mayence, soit en ion Diocese
& en saProvince, soit même
hors de sa Province dans,
l'étenduë de la Chancellerie
Allemande, excepté en laProvince
de Cologne seulement,,.
à la main droite de l'Empereur
;ainsi que l'Archevêque
de Cologne l'aura en sa Province
& en fôn Diocese
, &:
hors de sa Province en toute
l'Italie & en France,àla
main droite de l'Empereur,
&: ce en tous les Actes publics
Impériaux , de même
qu'aux Jugemens, Collations,
Investitures desFiefs,Festins,
Conseils& en toutes leurs
autres Assemblées où il s'agira&
se traitera de l'honneur
& du bien de l'Empire Romain.
Voulantquecet ordre
de Séance foit observé entre
lesdits Archevêques de Colo-"*
gne, de Tréves & de Mayence
, & de leurs Successeurs cU
perpetuité
,
sans que l'on puisse
à jamais y apporter aucun
changement,ou y former aucune
contestation,
ArticleIV.
*Der Princes Electeurs en
commun.
§.1.oRdonnons aussi, que
coûtes les sois que
l'Empereur ou le Roy desRomains
se trouvera assis dans
les Assemblées Impériales,
foit au Conseil, à table, ou
eh toute autre rencontre avec
les Princes Electeurs, le Roy
de Boheme, comme le Prince
couronné &: sacré,occupela
la premiere place immédiatement
après l'Archevêque de
Mayence ou celuy de Cologne;
sçavoir après celuy d'eux deux
qui pour lors
,
selon la qualité
des lieux & varieté des Provinces
,
fera assis au cofté droit
de l'Empereur ou du Roy des
Romains
,
suivant la teneur de
son Privilege; &que le Comte
Palatin occupe aprés luy la
seconde place du même costé
droit : qu'aucofté gauche le
Ducde Saxe occupe la première
place aprèsl'Archevêque
qui fera assis à la main
gauchede l'Empereur;& que
le
,.
Marquis de Brandebourg
se mettra après le Duc de
Saxe. §.2.Toutes & quantefois
que le Saint Empire viendra
à vacquer ,
l'Archevêque de
Mayence aura le pouvoir qu'il
a eu d'ancienneté
,
d'inviter
jfar "LcttÉe's'les ancresPHT^
des sesConfreresdevenir àx
l'Election.
§. ~34
Touslesquels,ouceux
d'entr'eux qui auront pû ou
vtmluaflïftcr à ladite Elèétion
eilantalIèrnblez pour yprôceder
, ce fera à l'Electeur de
Mayence &: non à un autre ,de
-rêciieillir particulièrementles
voix de ce-Electeurs,enl'or-*'
dtoc fuivann I;*> -
era pre ic-@
;
§. 4. Il demanderapremier
rèment l'avis à l'Archevêque
de Trêves,àqui nousdeclarons
que le premier sutfrage
appartient,ainsî que nôus
avons trouvé qu'il luy avoio
appartenu jusqu'à present. Serondement
,àl'Archevêqud
deCologne, à qui appartient
l'honneur
l'honneur & l'office de mettre
le premierleDiadème sur la
teste du Roy des Romains.
Troisiémement
, au Roy de
Boheme qui tient laprimauté
par l'Eminence,le droit & le
mérité de sa Dignité Royale
entre les Electeurs Laïques.
En quatrième lieu
, au Comte
Palatin du Rhin. En cinquième
lieu, au Duc de Saxe; &.
en sixiéme lieu, auMarquis
de Brandebourg. L'A rchevêl-
que de Mayence ayant ainsi &:
en l'ordre susdit, recüeilli les
suffrages de tous, fera en- tendre aux Princes ses Confreres
& leur découvrira [es.
intentions, &: à qui il donne
sa voix, en estant par eux requis.
§. y'. Ordonnons aufh'qu'-
aux ceremonies des Festins
Imperiaux, le Marquis de
Brandebourg donnera l'eau à
laver les mains à l'Empereur
ou au Roy des Romains; le
Roy deBohême lui donnera la
pemiere fois à boire, (lequel
service toute-fois il ne serapas
tenu de rendre avec la Couronne
Royale sur la téte, conformément
aux Privilèges de
son Royaume, s'il ne le veut
de sa propre & libre volonté;)
le Comte Palatin du Ii. hin fera
tenu d'apporter la viandè; 8c
le Duc de Saxe exercera sa
charge d'Archi-marecchal ,
comme il a accoûtumé de faire
de toute ancienneté.
ARTICLE V.
Du Droit dIt Comte Palatirs
duRhin,&duDuc.
1. de Saxe.
§.I. DE plus, toutes les
fois ques le saint
Empire viendra à vaquer
comme il cfi dit, l'liluiti'e
Comte Palatin du Rhin Archimaître
du saint Empire Romain
,
fera l roviseur ou Vicaire
de l'impire dans les
partiedu Rhin& de la Suabc,,
& de la Jurisdiction de Franconie,
à cause de sa Principauté,
ou du Privilège du
ComtéPalatin, avec pouvoir
d'administrer la Jllfijce.,j- de
nommeraux Benefices -Ecc1e.,
siastiques, de recevoir le revenu
de l'Empire,,d'investir
des Fiefs,&de recevoirlesfoi
& hommages de la part & au
nom du saint Empire; coures
lesquelles choses toutefois seront
renouvellées en leur terris
par le Roy des Romains après
dûy auquel les foi & hommages
devront être de nouveau
prêtez ; à la reserve des Fiefs
des Princes, & de ceux qui se
donnent ordinairement avec
l'étendart,dontnous reservons
spécialement l'invèstiture & la
collation à l'Empereur seul ou
au Roy des Romains. Le
Comte Palatin sçaura toutefois
qu'illui est défendu exjsireffement
d'aliénner ou d'eri.
gager aucune chose appartenant
à l'Empire, pendant le
temps de son Administration
ouVicariat.
§. 2. Et Nousvoulons que
l'Illustre Duc de Saxe Archimareschal
du saint Empire
joüisse du mêmedroitd'Administration
dans les lieux où le
droit Saxon est observé, en
toutes les mêmes maniéres&.
cfonpditeioncs qiuitftonet cei-dseum.s
§. 3. Et quoi-que parune
coustume fort ancienne il ait
esté introduit que l'Empereur
ou le Roy des Romains cR:
obligéderépondre dans les
causesintentées contre luipardevant
le Comte Palatin du
Rhin Archimaistre, Prince
Electeur du saint Empire>leK
dit Cpmte Palatin ne pourra
toutefois exercer cette Jurisdiction
qu'en la Cour Impériale
où l'Empereur ou leRoy
des Romainsfera present en
personne,&:nonailleurs.
ARTICLE VI.
,De la compawifoM des Princes
ElecteuPrrsiancveesccomlmeusnasu. tres
NOU s ordonnons qu'en
toutes les Cérémonies
& Assemblées de la Cour Impériale
qui feront doresnavant
&: à l'avenir; les Princes Electeurs
Ecclesiastiques & Séculiers
tiendront invariablement
leursplaces à droite &à
gauche,selon l'ordre &:J«i
maniéré prescrite; ôc que nul
autre Prince,de quelque Etat,
dignitéPrééminence ou qualité
qu'il soit, ne leur puisse
être ou à aucuns d'eux,préféré
en aucunes actions quelconques
qui regarde, les Assemblées
Impériales, Toit en marchant
, séant ou demeurant
debout; avec cette condition
expresse, que le Roy de
Boheme nommément, précédera
invariablement dans toute?
& chacunes lesactions &:
célébrationssusdites des Assemblées
Imperiales, toutau-
,.tre Roy
,
quelque dignitéou
Prérogative particulière qu~ii
puisseavoir, & pour quelque
causeoucas qu'il y puissevenir
ou assister.
ARTICLE VII.
De la fùceejjion des Princes
Electeurs.
Au Nom de tif sainte & tndî~
visible Trinté, & à nojhré
plus grand bonheur. Ainjisoit-
il. cHARLES Quatrième
par la
-
grace de Dieu
Empereur des Romains toûjours
Auguste &: Roy de Bohême
; à la mémoire perpértuclte
delachose. 1
--
§. I. Parmi les soins inrion*
: brables que nous apportons
journellement pourmettre en1
un état heureux le saint Empire,
oùnousprésidons par
l'assistance duSeigneur,nôtre
principale aplication est à faire
fleurir & à entretenir toujours
parmi les Princes Electeurs du
saint Empire, une Unionsalutaire&
une concorde&charité
sincere, estant certain que
leurs conseils font d'autant
plus utiles au Monde Chrestien,
qu'ils se trouvent éloignez
de toute erreur; que la
Charité regne plus purement
entre eux; que tout doute en
est banni; &: que les droits
d'un chacunsont clairement
,diecllarez & specifiez.Certes, cftgeneralement manifesté
& notoire àtout le Monde,
que les Illustres le Roy de
Boheme, le Comte Palatin du
Rhin, le Duc de Saxe &: le
Marquis de Brandebourg : le
premier envertude son Royaume
, & les autres en vertu
de leurs Principautez, ont
droit, voix&séanceen l'tlection
du Roy des Romains futur
Empereur, avec les Princes
Ecclesiastiques leurs Coélec-
.'teints, avec lesquels ils sont
tous reputez, comme ils sont
en effet, vrais & légitimés
-
Princes Electeurs du saint
Empire.
§. 2. Néanmoins
,
afinqu'à
-l'avenir onjie puisse fufclcer
;¡aucun sujet de scandale & de
division entre les Fils de ces Princes Electeurs Seculiers,,
touchant lesdits droit, voix
&&: faculté d'élection ; SC
qu'àinsi le bien public ne cour- te aucun risque d'estre retardé
ou troublé par des délais dangereux
; Nous, avec l'aide de
Dieu, desirant en prévenir les
perils à venir.
§. ;. Statuons &: ordonnons
,
de notrePuissance &
Autorité Iir periale, par la presente
Loi perpetuelle, que cas
avenant que lesdits Princes
Electeurs Seculiers, &: quelqu'un
d'eux viennent à deceder,
le droit, la voix,& le
pouvoir d'élire, fera dévolu
librement & Las contradiction
de qui que ce (cit) à îoà
Fils aîné légitimé & laïque ;&
en cas que l'aîné ne fust plus
au monde, au Fils aînédel'ainé
semblablementlaïque.
§. 4. Et si ledit Fils aîné,
venoit à mourir sans laisser
d'enfansmâleslegitimes Iaft
ques, le droit, la voix &, le
pouvoir de l'élection feront
dévolus en vertu du presens
Edit, à son Frere puîné descenduen
ligne directe légitime
paternelle, & ensuite au Fîfé
aîné laïque de celui-ci.
§. y. Cette succession des
aînez &: des Héritiers de ces
Princes fera perpétuellement
observée en ce qui regarde le
sdurositd,liat. vvooiixx,. Ô&C le ppoouuvvooiirr
l, §. 6. A cette condition&
en sorte toutefois, que si le
Prince Eleaeur ou son Fils
aîné, ou le Filspuisné laïque
venoit à deceder, laissant des
Heritiers mâles legitimes laïques
mineurs, le plusâgé
Frere de ce désunt aîné fera
Tuteur &Administrateur desdits
mineurs
,
jusqu'à ce que
l'aîné d'entr'eux ait atteint
l'âge légitime »
lequel âge en
^in Prince Electeur, voulons
ordonnons estre à toujours
dedix-huit ans accomplis ; &
lorsquel'Electeur mineur aujra
atteint cet âge,son Tuteur
ou Administrateur fera tenu
de luy remettre incontinent
& entièrement le droit
,
la
yoix & le pouvoir avec l'Qf;
jrr
fices d;gieéteur ,Se généralement
tout ce qui en dé..
pend. .:tJ §. 7. Etsi quelqu'une deces
Principautez venoitàvacquer
au profit de l'Empire
,
l'Em",
pereur ou le Roy des Romains
d'alors en pourra disposer
comme d'une chose dévoluë
légitimement à luy &
au saintEmpire.
§. 8. Sans préjudice néan~
moins des Privileges,Droits
& Coutumes de nostre Royaume
de Boheme
,
pour ce qui
regardel'Election d'un nouveau
Royen cas de vaccance;
en vertu desquels les Regnicoles
de Boheme peuvent élire
un Roy de Boheme suivant
la Coutume observée detout
temps , &: la teneur desdits
Priviléges obtenus des Empereurs
ou Rois nos Predecesseurs
; ausquels Privilèges
1Nous n'entendons nullement
prejudicier par la presente
Sanction Imperiale, au contraire
ordonnons expressement
que nostredit Royaume
y soit maintenu
,
& que ses
Privilegesluy soient confervez
à perpétuité
,
selon leur
forme & teneur.
Article VIII.
De 1,Immunité du Roy de Bohê*
, ~me3& des Habitans audit
Royaume.
Ski.cOMME les Empe»
reurs & Rois nos
Predecesseurs ont accordé
aux Illustres Rois de Boheme
nos Ayeuls&Predecesseurs,
aussi-bien qu'au Royaume ÔC
à la Couronne de Boheme , Je Privilege qui par grace a
esté accordé & qui a eu son
effet dans ledit Royaume, sans
interruption dèpuis un temps
immemorial, par une lo.üa.
ble Coutume incontestablement
observée pendant tout
ce temps &: prescrite par l'ufage,
sans contradiction 8c interruption
aucune, qui est
qu'aucun Prince, Baron
Noble, Homme de , guerre,
Vassal, Bourgeois, Habitant,
Paisan & autre personne de
ce Royaume & de ses appartenances,
de quelque Etat,
Dignité,Prééminence ou
condition qu'il puisse être, ne
puisse pour quelque cause ou
fous quelque prétexte, ou par
quelque personne que ce soit,
être ajourné & cité hors le
Royaume &: pardevant d'autre
Tribunal, que celui du Roy
de Boheme &; des juges de sa
Cour Royale. Nous, desirans
renouveller &: confirmerledit
Induit,Usage&Privilege,Ordonnons
de nostre autorité &:
pleine Puissance Imperiale, par
cette Constitution perpetuelle
& irrévocable à toujours, que
si nonobstant ce Privilege,
Coûtume & Indult, quelque
Prince, Baron, Noble, Vassal,
Bourgeois ou Paisan,ouquelque,
autre personne susdite
, étoitcité ou ajourné à quelque
Tribunal que ce fut hors du
Royaume, pour cause quelconque
civile, criminelle ou
mixte, il ne foit nullement
tenu d'y comparoistre &: d'y
répond re, en aucun temps, en
personne ou parProcureur:Et
1 le Juge étranger &: qui ne
demeure point dans le Royaume,
quelque autorité qu'il
.air, ne laisse pas de proceder
contre les Défaillans ou le non
Comparant, & de passer outre
jusques à Jugementinterlocutoire
on definitif, &de rendre
.une ou plusieurs Sentences
.<lans les Causes &: Affaires
susdites., dequelque maniere
que cesoit;Nous déclarons,
de nostre Autorité & pleine
Puissence Imperiale, toutes
lesditesCitations, Commandemens
,P rocédures,Sentences
&: executions faitesen
consequence generaloment
quelconques, nulles. &de nul
effet,sansqu'il puisse <eftt?è
.., ïienexecutéou attentéaupréjudice
de ce Privilege.
§. 2. Surquoi Nous ajouicons
expressement & ordonjnons
par cet Edit Imperial,
perpetuel &: irrévocable,de
la même pleine Puissance &
Autorité;que comme dans ledit
Royaume de Boheme ila
été toujours & de tems immémorial
observé, il ne soit
permis à aucun Prince, Baron,
Noble, Homme de guerre,
Vassal, Citoyen, Bourgeois,
JPaïfan, ou tout autre Habitant
du Royaume de Boheme susdit,
de quelque Etat, Prééminence,
Dignité ou condition
qu'il foit, d'appeller à tout
autre Tribunal de quelcon<
tues, Procedures, Sentences
interlocutoires& définitives,
Mandemens ou Jugemens du
Roy de Boheme ou de ses
Juges; comme aussi de l'execution
desdites Sentences
--& jugemens rendus contre
acun d'eux, par le Roy ou
par les Tribunaux du Roy,
du Royaume &: des autres
Juges susdits, &C s'il arrive
qu'au préjudice de ce que
l'on interjette de tels appels,
qu'ilssoientdéclarez nuls ,(&
que les Appellans encourent
dés-lors réellement & de fait
la peine de leur Cause.
ARTICLEIX.
DesMinés d'or, d'Argent d.-
autres Métaux, NOu s ordonnons par la
presente Constitution
perpetuelle &: irrévocable
, & déclarons denostre Science
, que nos Successeurs Rois
de Bohême
, comme aussi
tous &: chacuns les Princes
ElecteursEcclesiastiques &
Seculiers presens & à venir,
pourrontjustement & legitimement
avoir & posseder toutes
les Mines & Minieres
d'Or,d'Argent, d' E taim, de
Cuivre,de Fer & de Plomb
3. & de toutes fortes d'au res
Métaux ; comme aussi les Salines
découvertes ou qui se
découvriront avec le tir ps
en nostredit Royam e & dans
les Terres &: Pays sujets audit
Royaume
, ce même que
lesdits Princes dans leursPrincipautez
,
Terres, Domaines
& Appartenances, avec tous
Droits, sans en excepter aucun
, comme ils peuveut ou
ont accoutumé de les posseder.
Pourront aussi donner retraite
aux Juifs & recevoir à
l'avenir les Droits <5c les Peages
établis par le passé, tout
ainsi qu'il a esté Jusqu'à present
observé & pratiqué legU
timement par nos Predecesseurs
Rois de Boheme d'heureuse
memoire
,
& par les
Princes Electeurs
,
& leurs
Predecesseurs
,
suivant l'ancienne
,
loüable & approuvée
Coutume, & le cours d'un
temps immemorial.
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Résumé : BULLE D'OR. Au nom de la sainte & indivisible Trinité. Ainsi soit-il.
Le document 'BULLED'OR' expose les procédures et obligations relatives à l'élection du Roi des Romains et futur Empereur du Saint-Empire. Les Princes Électeurs doivent éviter les divisions et les querelles, et toute personne tentant de nuire à un Électeur encourt des sanctions. Tous les Princes Électeurs et autres princes doivent promettre par lettres et serment d'accomplir leurs obligations, sous peine de sanctions. Tout prince refusant d'accomplir les ordonnances impériales est exclu de la société des Électeurs et privé de ses droits et dignités. Chaque Électeur doit être escorté par des princes, comtes, barons, nobles, bourgeois, et communautés de villes spécifiques, selon les pays et lieux traversés. Après la nouvelle du décès de l'Empereur, l'Archevêque de Mayence informe les autres Électeurs, qui doivent se rendre à Francfort ou y envoyer des ambassadeurs pour procéder à l'élection. Les Électeurs ou leurs plénipotentiaires se rendent à l'église de Saint Barthélemy à Francfort, assistent à une messe, prêtent serment, et procèdent à l'élection d'un Roi des Romains. Les Électeurs jurent de choisir un chef temporel digne, sans pacte ni récompense, et donnent leur voix en conséquence. Si l'élection n'est pas réalisée dans les trente jours, les Électeurs ne reçoivent que du pain et de l'eau jusqu'à ce qu'un chef temporel soit élu. Un Électeur arrivant tard à Francfort peut être admis à l'élection en cours. Les procédures décrites doivent être observées invariablement, conformément aux coutumes anciennes et approuvées. Après son élection, le roi des Romains doit confirmer les privilèges, droits, libertés, immunités, et dignités des princes électeurs, tant ecclésiastiques que laïques, par des lettres et un sceau. Cette confirmation est renouvelée après son couronnement impérial. Les princes électeurs, par leur union et leur concorde, soutiennent l'édifice sacré du Saint-Empire Romain. Leur amitié mutuelle est essentielle pour la paix et la tranquillité du peuple chrétien. Lors des assemblées impériales, les archevêques de Trèves, de Mayence, et de Cologne ont des places spécifiques. Le roi de Bohême occupe la première place après l'archevêque de Mayence ou de Cologne, suivi du comte palatin, du duc de Saxe, et du marquis de Brandebourg. En cas de vacance de l'Empire, l'archevêque de Mayence invite les autres électeurs à l'élection. L'archevêque de Trèves donne le premier suffrage, celui de Cologne pose le diadème sur la tête du roi des Romains, et le roi de Bohême a la primauté parmi les électeurs laïques. Les princes électeurs sécularisés ont des droits spécifiques lors de l'élection du roi des Romains. En cas de décès d'un électeur, le droit de vote passe à son fils aîné légitime et laïque, ou à son frère puîné en ligne directe légitime. Si un électeur ou son fils aîné décède en laissant des héritiers mâles légitimes mineurs, le frère aîné du défunt devient tuteur et administrateur jusqu'à ce que l'aîné atteigne l'âge de dix-huit ans.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 73-120
« ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
Début :
ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Terres, Avenir, Princes, Électeurs, Droit, Juge, Seigneur, Constitution, Justice, Dignité, Église, Salut, Séculiers, Empire, Roi de Bohème, Roi des Romains
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
ARTICLE X.
nela Monnoye. §iNOus ordonnons de
plus, que le Roy
de Boheme qui après nous
succedera à ce Royaume,
pourra pendant son Regne
faire battre Monnoye d'Or &
d'Argent en tous les endroits
&: lieux de son Royaume,ou
Terres en dépendantes qu'il
lui plaira &ordonnera dans
la forme & maniéré jusqu'à
present observée dans ledit
Royaume, ainsi que de tout
temps il a été loisible à
nos Predecesseurs Rois de
Boheme de faire, ftiiv-aiit la
poissession continuelle qu'ils
ont de ce Droit, voulons &:
ordonnons aussi par la présence
ConstitutionImpériale'
Grace perpetuelle, que les
Rois de Bohême poi/Icnt
acheter &: acquérir desautres
Princes, Seigneurs, Comtes
&: de toute autre Personne,"
des Chameaux., - ,Terres &
Terres héritages, dequelque nature
qu'ilspuissentêtre, en recevoir
en don&par engagement:
à condition qu'ils feront tenus
de les laisser en lamême nature
qu'ilstesauronttrouvez ies
comme Fiefs,Franc-aleu
comme, tel, &c. En sorte
toutes fois que les biens que
les rois de Boheme auront
ainsi acquis ou reçu, & qu'ils
auront jugé à propos- d'unir au
Royaume de Boheme, ils
feront obligez d'en payer les
redevances ordinaires&accoûruméesquienetoient
ducs
à FEmpirc.-
§. 2.. Laquelle presente
Construction &: Grâce, Nous
étendons aussi, en vertu de
nôtrepresente Loy impériale,
à tous les Princes Electeurs,
tant Ecclesiastques, que Séculiers
,
&: à leurs successeurs
&: légitimésHéritiers, aux
charges & conditions ci-denns
prescrites.
ARTICLE XI.
De l'Election des Princes
Electeurs.
§. I. ORdonnon*s aussî, que les ( omtes,
Barons,Nobles, Feudataires,
Vassaux,Officiers, Gens de
guerre,Citoyens, Bourgeois
& toutes autres Personnes, de
quelque Etat, Dignité&condition
qu'elles soient, qui
setons Sujets des Eglises de
Cologne,Mayence & Trêves,
ne devront ni ne pourront à
l'avenir, comme ilsn'ont pu
ni dû parle pasé, estre citer,
çÜ-ezJ ni trduits hors le
Territoire, ni les termes &:
limites de la Jurisdiction desdites
Eglises & leurs dépendances
,à l'inflance de quelque
Demandeur que ce soit; ni
obligez de comparoistre en
Justice pardevant d'autres
Tribunaux &: Juges, que
pardevant les Juges ordinaires
des A rehevêques de Mayence,
deTrêves &: de Cologne,
comme nous trouvons que de
tout tems il a été ainsi observé.
§. 2.. Et s'il arrivoit que
nonobstant nostre presente
Confticution, quelqu'un des
Sujets desEglises de Trêves,
de Mayence & de Cologne,
fût ajourné ou cité ( pour
quelque Cause que ce foit,
civile,criminelle ou mixte.
jdu autre Affaire, pardevant
quelqu'autre Juge hors des
Territoires,termes,&; limites
desdites Eglises ou d'aucunes
d'icelles, celui qui aura été
cité ne fera nullement, tenu
.de comparoiste ouderépondre
: décorantlaCitation,
les Procédures &: Sentences
interlottitoires ou définitivesrendues
ouàrendre contre le
Défaillant, par tels Juges qui
Tcjpnthors du Ressort desdites
Eglises,.&: tout ce qui s'en
feaeurtorfeitfaentteseunivttiapt.,anr uelxe&c:utdioennouul -:
j§. 3. A quoy nous ajoutons
éxpressement queles Comtes,
Barons,Feudataires,Nobles,
Vyailaux, Officiers, Gens deguerre
,Citoyens, Pailans &!
tous autres Sujets desdites
Fglifcs,de quelque Etait;
Dignité ou Condition qu'ils
soient, ne pourront pas appeller
des Procédures, Sentences
-
interlocutoires
définitives, ou Mandemens
desdits Archevesques& de
leurs Eglises ou de leurs
Officiaux ou Juges Séculiers,
nonplus que desexécutions
faitesouàfaire en conséquencecontr'eux,
dans la
Jurisdiction de l'Archeveique
ou desditsOfficiaux, à quelqu'autre
Tribunal que ce soit,
pendant-quelaJufticcrte fera
pointdéniéeaux Complaignans
dans les Tribunaux
cUldits- Archevesques& de
leurs Officiaux; Faisons désenses
à tous autres Juges de
recevoir semblables Appellations,
& les déclarations
,
nulles
&: sans effet.
§. 4. Mais en cas de déni
de Justice, Nous permettons
à tous les sus-nommez à qui
la Justice aura été déniée,
d'appeller, non pas indifferemment
à tout autre Juge
ordinaire ou subdelegué
mais immédiatement , au Tribunal
de la Cour Imperjale &
au Juge qui y présidera alors;
cassant & annullant toutes les
Procédures qui auront été faitesailleurs,
au préjudice de
cette Constitution.
§. 5. Laquelle en vertu de
nôtre preseuce Loi Imperiale,
Nous étendons aussi aux Illustres
Comte Palatin du
Rhin, Duc deSaxe&Marquis
de Brandebourg, Princes Electeurs
Seculiers ou Laïques,&
à leurs Successeurs
,
Heritiers
& Sujets,en la mêmeforme âc
maniereque dessus.
ARTICLE XII.
, De l'Assemblée des Princes
Electeurs.
Au nom de la sainte & in*
divisible Trinité& à no[Ire
plus grand bonheur. Ainjî
c(oit-il. HARLES IV. par la
grace de Dieu Empereur
des Romains, toujours Augure
& Roy de Bohême:à la
memaire perpetuelle de la
chose.
§.I. Parmi les divers soins
qui occupent continuellement
nostre esprit pour le bien
public, nostre Hautesse Impériale
a consideré que les
Princes Electeurs du saint Empire
qui en.foiiç les bazes
solides & les colonnes immobiles,
ne pouvant pas avoir
commodement communication
ensemble,àcause de leur
trop grand éloignement les uns
des autres, il estnecessaire
que pour le bien & le salut
de l'Empire ilss'assemblent
plus souvent que de coustume ;
afin que comme ils font j.~r~'
încz des abus & desordres qui
regnent dans les Provinces qui
leur sont connuës, ilspuissent
en faire rapport & en conferer
ensemble, &: aviser aux
moyens d'y apporter le remede
par leurs salutaires
conseils & leur fage prévoyance.
§. 2. C'est pourquoi dans
nostre Cour solemnelle tenuë
par nostreHautesse à Nuremberg",
avec les Venerables
Princes ElecteursEcclesiastiques
,& les Illustres Princes
Electeurs Séculiers; & plusieurs
autresPrinces &: grands
Seigneurs, aprèsune meure
déliberation avec les mesmes
Princes Electeurs,de leur
a?/is_,pour le bien &: le salut
commun? Nous avons jugé à
propos avec lesdits Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, d'ordonner
qu'à l'avenir les mesmes
Princes Electeurs s'assembleront
en Personne une fois l'an ;
en une de nos Villes Impériales,
quatre semainesconsécutives
après la Feste de
Pâques,& que pour la presente
année, au même temps
prochainement venant, il fera
célébré par Nous & les mêmes
Princes une Conférence,
Cour ou Assemblée de cette
forte en nostre Ville Impériale
de Metz; & lors, en l'un des
jours de la tenue de ladite
Assemblée, il fera par Nous
& de leur avis, nomme un
lieu auquel ils auront à s'assembler
l'année suivante: Et
cette presente Constitution ne
durera que tant qu'il plaira à
Nous &: à Eux; & pendant
quelle aura lieu, Nous
prenons en nostre Protection
&Sauvegarde lesdits Princes
Electeurs, tant en venant en
nostre Cour qu'en y séjournant
& s'en retonrnant.
§.3. Etafin que la négociation
& l'expédition des
Affaires communes concernant
le salut &le repos public,
ne soient point retardées par
les festins qui se font ordinairementen
semblables Assemblées
; Nous ordonnons aussi,
de leur consentement llna-.
aime, que pendant lesdites
Assemblées il ne fera loisible
à qui que ce soit de faire aucun
festins general aux Princes,
mais bien des repas particuliers
, qui n'apportent point
d'empêchement à l'expedition
des affaires; &: cela mesme
avec moderation.
*
ARTICLEXIII.
De la révocation du Privi/fgt.
L.
Tatuons &déclarons
aussi, par nonre present
Edit Impérial, perpetuel &
irrevocable, que tous les
Priviléges & toutes Lettres de
Concession que Nous ou les
Empereurs & Rois des Romains
nos Predécesseurs de
glorieuremémoire, aurions
octroyez de nostre propre
mouvement ou d'une autre
maniere, fous quelques termes
que ce pilt être, ou queNous
ou nos Successeurs Eir p-:.-rcurs
& Rois pourroient à l'avenir
accorder à qui que ce soit & de
quelque Etat, Préeminence,
ou Condition qu'ilsoit;même
aux Villes, Bourgs ou COHl"'
munautez de quelques lieux
que ce soit pour des Droits,
Graces, Inununitez,COlltumesou
autre choses, ne
pourront prejudicier nidéroger
aux Libertez, Jurisdictions,
Droits, Honneurs&
Seigneuries des l rinces Electeurs
du saint Empire, Ecolesiastiques
& Seculiers, ni
d'aucun d'eux, encore que
dans lesdits Priviléges&
lesdites Lettres accordées,
comme dit est, en faveur de
quelquesPersonnes que ce soit
& de quelque Prééminence,
Dignité & Etat qu'elles
soient, ou desdites Communautez,
il fût expressément
porté qu'elles nepourroient
estre revoquées, si ce n'est
qu'en cas qu'oneûtspécialement
& de mot à mot inseré
dans tout le corps & contenu
desdites Lettres cette clause
de non revocation; lesquels
Priviléges &: Lettres, entant
qu'ils préjudicient & dérogent
en quelques choses aux Liberiez,
Jurifdichons,Droits,
Honneurs &: Seigneuriesdesdits
Princes Electeurs ou
d'aucun, Nous avons, de
nostrecertaine Science, pleine
Puissance 6c Autorité Imperiale
revoquez & cassez,
revoquons & cassons,entendons
&: tenons pour revoquez
& cassez par ces Prefel-ices,
ARTICLE XIV.
De ceux IlllfqNels on ôte les
biens Féodaux comme en
étant indignes. ET dautant qu'en plusieurs
lieux de Tizinpire
les Vassaux & Feudataires font
à contre-tems & malicieusement
une resignation ou dcnrL
rementverbal des Fiefs qu'ils
tiennent de leurs Se,igncllrsj
pour avoir lieuaprès ladite
resignation de les défier, 6t
de leur déclarer la guerre ,- 8c
fous prétexted'unehostilité
ouverte pouvoir attaquer , envahir, occuper, & retenir
lesditsFiefs & Terres au préjudicedesmêmes
Seigneurs;
Nous ordonnons
, par cette
Constitution perpétuelle, que
telles 6c semblables resignations
ou renonciations seront
reputé es comme non faites, si
elles ne sontfaites librement
réellement, & si les Seigneurs
ne sont misenponcrsion
corporelle& réelle d:'[-
<lirsEiefs ; en forte que ces faiseurs
de défi..pe troublentjamais
ou par eux ou par d'autres
,
& ne donnent conseil ,
faveurcqz- assistenceàquelqu'-
tin, pour troubler ou inquiéter
leursSeigneurs dans les Fiefs
où Beneficesqu'ilsaurontre-,
signez: Voulons que ceux qui
feront le contraire & attaqueront
leurs Seigneurs dans
leurs Benefices&Fiefs refiç-•O
nez ou non resignez,en quelque
manièreque ce soit, ou,
les troubleront ou endommageronr
;ou préteront conseil,
afiitfa-nce oufaveur à ceux quicommettrontsemblables
attentats ,perdentenmêmetems&.
par cela même lesdits
Fkfs:.te Benefices >•te soient.
déeiartoiofmie^:v& mis aui1
Ban de l'Empire
,
sans qu'ils
puitfentlt jamais rentrer ,
fous
quelque prétexte que ce soit,
danslesdits Fiefs&Benefices,
& sans qu'on les leur puisse
de nouveau en aucune maniére
conferer; Déclarant que la
Concession ou l'Investiture
qu'on leur en pourroit avoir
donnéensuite,contre la presente
Constitution
,
soit sans
aucun effet. Ordonnons en
dernier lieu
, que ceux ou celui
qui oseront ou oseraagir
frauduleusement contre leur
Seigneur ou son Seigneur
,
.lx. les iront attaquer de desseinprémédité
,
sans avoir
fait ladite resignation ; foit
que le défi ait esté fait ou non
fait, encourent par cela mé-
melesditèspeines:,enverta
de la presente -San&ion,
ArtïCLE XV. :
Des Conspirations,
,
i§. 1.N 1 1 Ous defapprouvonsaussi,
couda nnons).
& de nostrecertaine Science
déclarons nulles toutes Gonfpirations,
Conventicules., SOr
cierez
-
Ulicices;détestées dC
défenduës par lesiLoixdans
& hors desVilles, entre Ville
&: Ville; entre Partic111ie.r&
Particulier, entre Ville &:
Particulier sous pretexte de
Parenté,de Bourgeoise, où
telle autre couleur. qu'elle
puisseestre; comme aussi tou*
tes Confédérations&Pactes,
& toutes Coustumes sur ce
introduites, que Nous tenons
plutost pour corruption, lesquelles
les Villes ou Personnes
de quelque Dignité,Condition
ou Etat qu'elles puissent
estre,
-
auroient fait jtl\£qu'à
present, ou présumeroient de
faire à l'avenir, -foieentr'eux,
soitavec d'autres
,
sans l'autoriré
des Seigneurs dont ils
font Sujets
,
Officiers ou Serviteurs
, ou demeurant dans
leur Détroit,ces mêmes Seigneurs
n'étant,pas nommément
exceptez, ainsiqu'elles
ont été deffenduës & cances
par les sacrées Loix des Divins
Empereurs nos Fiicdé«e£*
seurs ;
à l'exception toutefois
des Conféderations &: Ligues
que l'on sçait avoir été faites :
par lés Princes,les Villes & autres,
pour la conservation dela
Paix générale des Provinces
e4 Pays ente'eux ;
lesquelles
reservantspecialement par nôtreDéclaration, Nousordonnons
qu'elles demeurent
dans leur force &: vigueur,
jusques à ce qLw Nous trou.., ,
vions à propos d'en ordonner
autrement.
§.2. Nous ordonnons que
tout Particulier qui osera à
l'avenir faire des Ligues
5 : Conspirations & Pactes de
cette sorte,contre la disposition
de cet Edit& de nôtre
ancienne Lça sur cepubliée
, >
outre la peine portée par la
même Loi, encourrera deslors
la notte d'infamie &: la
peine de l'amende de dix Ji.
vres d'or; & que toute Ville
qui pareillement violera nostre
presente Loi, encourera
aussi la peine de l'amende de
cent livres d'or, avec la perte
& privation de ses Privilèges
Impériaux; desquelles amendes
pécuniaires la moitié en
fera applicable au Fisc Imperia1,
& l'autre au Seigneur du
Détroit,aupréjudice duquel
lesdits ligues auront été faites.
ARTICLE XVI.
Des Phalburgers ou Gens déchûs
de leurBourgoisie.
§. I.AU reste
,
il Nous
a esté souvent fait
plainte, que certains Bourgeois
& Sujets des Princes,
Barons & autres cherchans
à secoüer le joug de leur su-
1 jétion oriyiiiaire même
par une entreprise téméraire
,
n'en tenant aucun compte,se
font recevoir Bourgeois d'autres
Villes, comme ils l'ont
en persoune dans les Terres,
Villes, Bourgs, & Villages
de leurs premiers Seigneurs,
qu'ils ont osé Ôc osent abandonner
par cette fraude
,
ils
prétendent joüir des Libertez
des Villes où par ce moyen
ils ont acquis le Droit de
Bourgeoisie & estre par elles
protegez; lesquels Bourgeois
font vulgairement appelez en
Allemagne Phalburgers. Or
d'autant qu'il n'est pas juste
que quelqu'un profite de son
dol & de sa fraude; Nous,
après avoir sur ce pris l'avis des
Princes ElecteursEcclesiasti-.
ques & Séculiers,, &de nostre
certaine Science
,
pleine Puis
sance & Autorité Impériale
,
avons ordonné & ordonnons
par cette presente Loi perpétuelle&
irrevocable, que lesdits
Bourgeois &: Sujets qui se
mocqueront ainsi de ceux fous
la sujétion desquels ils sont,
ne pouront de ce jour à l'avenir
dans toutes les Terres,Lieux
& Provinces du saint Empire
, joüir en aucune façon
des Droits & libertez des Villes
où parune telle fraude ils
se feront ou se font fait recevoir
jusqu'àpresent Bourgeois:
si ce n'etf que se transferant
réellement en personne dans
lesdites Villes pour y établir
un domicile actuel & y faire
une residence continuelle
,
vraye & non feinte, ils y subissent
les Impositionsaccoûtumées&
les charges municipales;
& si quelques-uns y ont été
reçus ou le sont à l'avenir,leur
reception fera réputée pour
nulle ; &: les Reçus, de quelque
Dignité
,
Condition&
Etat qu'ils soient, ne joüiront
en aucun cas&: fous quelque
prétexté que ce foie
,
des
Droits & Libertez desdites
Villes ,ce nonobstant quelconques
Droits & Privilèges
obtenus, & Coutumes obfervées
en quelque temps que ce
foit ; lesquels entant qu'ils
font contraire à nôtrepresente
Loi, Nous de nostre certaine
Science, pleine Puissance Impériale
,
les revoquons par
ces Presentes,&: ordonnons
qu'ils soient privez de toute
force &: valeur.
j. 2. A la reserve & sans
préjudice à toujours, touchantce
que dessus) des
Droits que les Princes, Seigneurs
& autres Personnes
qui de cette maniéré ont esté
ou feront à l'avenir abandonnez
, ont sur les personnes ôc
les biens de leurs Sujets qui
les abandonnent ansi ; &:*
pour ceux qui contre la difporition
de nôtre presente
Loi, ont osé par le passé
, ou
oseront à l'avenir recevoir
lesdits Bourgeois èc Sujets
d'autrui , si ils ne les :ren,.;
voient absolument dans un
mois aprèslapublication, à,
eux faite des Presentes,Nous,
déclarons que toutes les fois;
qu'ils transgresserontnôçre
presente Loi. ils encoureront
la peine de l'amande de cent
marcs d'or pur, dont la moitié
fera apphquable irremissiblement
à nôtre Fisc Impérial,
& l'autre aux Seigneurs
de ceux qui auront été ainsi
reçus.
ARTICLE XVII.
Des Défis.
§. I.NOus déclarons en
outre, que ceux
qui seignent d'avoirjuste raison
de défier que lqu'un
,
l'auront
envoyé défier à contretems
, en des lieux ou il n'a
pas son domicile établi; &
où il ne demeure pas ordinairement
ne pourronr pas
avec honneur ravager ses
Terres, ni brûler ses Maisons,
ou par autres voyes endommager
ses Héritages.
§. 2. Etdautant qu'il n'est
pas juste que le dol &: la fraudesoientprofitables
à personne,
Nous voulons &: ordonnons
par cette presente
Constitution perpetuelle, que
lesdéfis faits ou à faireà l'avenir
de cette fotte
,
à quelquesSeigneurs
ouautres Gens
quecesoient, avec lesquels
on auroit été en societé, familiaritéouhonnête
amitié
soit de nulle valeur; &: qu'il
ne soit nullement permis fous
pretexte de tel défi, d'outrager
quelqu'un par incendies;
pillcrics.Sefa^cagetnens , à
moins que ledéfi n'eûtété
dénoncé publiquement, pendant
troisjours, naturels, àla
personne même,défiée, -ou
dansle lieu de son domicile
ordinaire & accoutumé
, &.
que. par Témoinssuffisans il
ne fût rendu témoignage de
cette dénonciation. Ordonnons
que quiconque osera
défier & attaquer quelqu'un
en la manière susdite
, encoure
dés lors la notte d'infaiiiie,
comme s'il n'avoit esté
fait aucun défi; & qu'il soit
chastié comme Traistre par
tous Juges,suivant la rigueur
des Loix.
§. 3. Défendons &condamnons
aussi toute forte de
guerres&dequerelles injustes
, &" pareillement, les
incendies, les - ravages & les
violences injustes
,
les Péages
&Importions illicites &Se non
usitées; comme aÚffi les exactions
que l'on a coutume de
faire pour les Sauf-conduits
&les Sauve-gardes que l'on
veutfaire prendre par force
aux Gens ; &ce sur les peines
dont les saintes Loix ordonnent
que ccfdits attentats
soient punis. r
ARTICLE XVIII.
Lettres d'Intimation. AVous ,
Illustre & Magnifique
Prince, Seigneur,
&c. Marquisde Bran*
hourg, Archichambellan du
saint Empire Romain, nostre
Co-électeur & très-iberAmi.
Nous vous intimons par ces
Presentes l'Election dit Roy des
Romains
, qui pour causes
raisonnables doit être faite incessamment
,
& vous appellons
selon le devoir de nostre charge
& la coutume à laditeElection ;
afin que dans trois mois consécutifs,
àcompter de teljour, &c.
Vous ayez, àvenirpar VOHS-
même
, ou par vos Ambassadeurs
ou Procureurs ,
soit un ou
plusieursayant Charge & Mandement
suffisànt
, au lieu du
selon la , forme des Loix sacréts
qui ont été jur cefaites, pour
déliberer
,
traiter & convenir
avec les autres Princes vos &
nos Co- électeurs
,
de l'Election
d'un Roi des Romains, quipar
la grace de Dieuferaaprèscréé
Empereur; & pour y demeurer
jusqu'ala confommatioa de cette
Election,& autrementfaire &
procéder comme il eflexprimé
dans les Loix sacrées sur ce
établies ; àfaute de quoi Nous
y procéderonsfinalement avec
les autres Princes vos& nos Coélectleurs
suivant que l'ordonnev
l'Autorité desdites Loix nuftobftant
vostre absence ou Ctllf
des roJlrel.
ARTICLE XIX.
forme de Procuration à donner
par le Prince Electeur
qui , envoyera, ses Ambassa-
, deurs à FElection. NOus N. par la grace de
Dieu, ÔCC. du saint Empire,
&c. Sçavoirfaisonsà tous
par ces Presentes, Jthte comme
pour des Causes raisonnables
L'on doit inceffimment procéder
à l'Election d'un Roi des Romains
,
ér que nous desirons ardemment,
ainsique nousy oblige
l'honneur& Etat du saint Em*
pire, qu'ilnesoit exposé à aucuns
eminens dangers;Nous ,
ayant une ferme presuasion &
une confiancesinguliere en la
fidelité
,
suffisance & prudence
de nos chers&bien
- aimez tels,
&c. lesavonsfait , conflitue^
& ordonnez comme nous les
faisons ,constituons & ordonnons
,avec tout droit
, maniére&
forme
, le mieux & le
plus efficacement que nous pouvons
, nos veritables & légitimes
Procureurs & Ambassatleurs
spéciaux,eux ou chacun
d'eux solidairement, en sorte
que la condition de celui Ifuioccupera
ne soit pas meilleure , mais que ce qui aura esté commencé
par l'unse puissefinir Ô*
duëment terminerparl'autre ,
&cepour traiterpar tout avec
les autres Princes nos Co -
électeurs,
tantEcclesiastiques que
Séculiers
, conveniravec eux&
concluresur le choix d'une Personne
qui ait les qualitez propres
à estre élû Roi des Romains
,
Ó" pour aijïfier aux
Traitez qui si ferontsur l'Election
d'une telle Personne, é*
y traiter& délibererpour Nous
en nostreplace (J- en nostre nom,
comme aufjt pour en nostre même
nom &place
, nommer la même
Personne & consentir qu'elle
soit éluë Roi des Romains, &
élevée au saint Empire
,
&
pourfairesur nostrepropre con->
science tout Serment qui sera
necessaire, convenable cf aciQutumé
jmêmepour en cequi
concerne les choses susdites ott
quelqu'unedesditeschoses,sub-
JHtuer&revoquersolidairement
un autre ou d'autres Procureurs,
&faire toutes& chacunes choses
queserontnecessaires à" utiles
à faire en ce qui concerne les
Affairessusdites,ju[qu'à la consommation
des Traitez, de cette
Nomination
,
Déliberation &
Election
, ou telles autressemblables,&
aul/i utiles& importantes
chosès
, encore qu'elles ou
quelquune d'icelles,demandassentun
Mandementplusspécial,
ou qu'ellesfussentdeplus grande
consequence & plus particulière
que les susdites ; le tout comme
nouspourrionsfaire nous -mêmes,//
nous étionspersonnellement
present aux Négociations
desdits Traitez, Délibération , Nomination df Election future,
ayant & voulant avoir, 6"A
promettant fermement d'avoir
perpétuellement agriable&pour
ratifiétoutce qui fera négocié,
traité ou fait, ou de quelque
Wanière ordonnédans les .Affaires
susdites, en quelqu'une
Quelles par nos susdits Pro..
cureurs ou Ambassadeurs; cçw
me anssipar leurs fubdeléguez*»
ou par ceux qui seront ftbjli.
tuez, par eux ou parquelqu'un
d'eux.
ARTICLE XX.
De. l'union des Pri(JCipIlMfez.,:
des Eleveurs&desDroits
-,
- yannexez,.
Ah Nom de Ufainie& indivi^
-
sible Trivit.éydranojlreplus*
grand bonheur.Ainjifiit-il* cHALRLES IV. parla
grace de Dieu, Empereur
des Romains, toujours Auguste
& Roi de Boheme
>
à la
perpétuellemémoire de la
chose.
Comme toutes & chacunes
les Principautez, en vertu
deiquelles l'on sçait que les
Princes Electeurs Seculiers
ont droit & voixenl'Election
du Roi des Romains futur
Empereur, font tellement attachées
& inséparablement
unies à ce Droit & aux Fonctions,
Dignitez & aut':es)
Droits y appartenant & en
dépendans
, que le Droit&
la Voix,l'Office &: la Dignité,
& les autres Droits qui
appartiennent à chacune desditesPrincipautez
, ne peuvent
échoir qu'à celui qui
posséde notoirement la Principauté
avec la Terre, les
Vasselages
,
Fiefs, Domaines
& ses appartenances; Nous
ordonnons par ce present Edit
Impérial, perpétuel & irrc-.
vocable, qu'.à. l'avenir chacune
desdits Principautez demeurera
& fera si étroitement
indivisiblement conjointe &
unies avec la Voix d'Election,
l'Office&toutes autres Dignitez,
Droits&appartenances.
concernant la DignitéElectorale
, que quiconque fera paisible
poIÏeneur d'unedesdites
Principautez ; joüiraaussi de
la libre &: paisible possession
du Droit, de la Voix, de
l'Office, de la Dignité &: de
toutes autres appartenances
qui la concernent, &: fera reputé
de tous vrai & legitme
Electeur; & comme tel on
fera tenu à l'inviter, & recevoir
& admettre
,
& non
autres, avec les autres Princes
Electeurs en tout tems
&: sans contradiction aucune ,
aux Elections des Rois des
Romains
,
& à toutes les Actions
qui concerneront l'honneur
& le bien du saint Empire,
sans qu'aucune deschoses
susdites
,
attendu qu'elles
font ou doivent être en aucun
tems divisée ou séparée l'une
„
l'autre, ou puisse en Jugement
ou dehors être reputéeséparément
ou évincée par Sentence
; voulant que toute Audience
soit refusée à celui qui
demandera l'une sans l'autre
& que si par surprise ou autrement
il l'obtenoit, & qu'ils
s'en ensuivist quelque Procédure
, Jugement, Sentence,
ou quelqu'autre semblable attentat
contre nostre presente
Constitution, le tout en tout,
ce qui en pourroit émaner ,
en Quelque façon que ce pufl:
estre
,
foit de nul effet annuellement
nul.
ARTICLE XXI.
De l'ordre de la marche entre
Us Archevêques.
$. I. OR dautant qli<?
Nous avons [llffi..
fammentexplique au - commencement
de nos presentes
Constitutions l'ordre de la
Séance que les Princes Electeurs
Ecclesiastiques devoient
tenir au Confcil
,
à la Table
& ailleurs, lorsque la Cour
Impériale se tiendra, ou que
les Princes Electeurs feront
ci-aprésobligez des'assembler
avec l'Empereur ou le
Roi des Romains, sur quoi
nous avons appris qu'il y avoir
eu par le paslé plusieurs disputes;
Nous avons aussi cru
qu'il étoit expédient de prescrire
l'ordre qui doit être par
euxobservé aux Procédions
&: Marches publiques.
§. 2. C'cll pourquoi Nous
ordonnons par ce present
Edit Impérial & perpétuel ,1
quetoutes les fois que dans
les Assembléesgénérales ou
feront l'Empereur ou le Roi
des Romains & lesdits Princes,
l'empereur ou le Roi des
Romains voudra sortir en public
& en cérémonie
,
& qu'il
fera porter devant lui les Ornemens
Imperiaux, l'Archevêquede
Trêves marchera
le premier & seul devant
l'Empereur ou le Roi en ligne
droite & diamétrale;ensorte
qu'entre l'Empereurou le Roi
,& lui, il n'y ait que les Prince
à qui il appartient de porter
le; Marques Impériales
ou Royales.
§. 3. Mais quand l'Empereur
ou le Roi marchera (ans
faireporterlesdits Marques,
alors le même Archevêque
précédera l'Empereur ou le
Roi en la manière susdite, en
forte qu'il n'y ait absolument
personne entr'eux; les deux
autres Archevêques Electeurs
gardant dans lesdites Processions
chacun la place qui luy
a esté ci
-
dessus assignée pour
la Séance, selon la Province
en laquelle ils se trouveront.
nela Monnoye. §iNOus ordonnons de
plus, que le Roy
de Boheme qui après nous
succedera à ce Royaume,
pourra pendant son Regne
faire battre Monnoye d'Or &
d'Argent en tous les endroits
&: lieux de son Royaume,ou
Terres en dépendantes qu'il
lui plaira &ordonnera dans
la forme & maniéré jusqu'à
present observée dans ledit
Royaume, ainsi que de tout
temps il a été loisible à
nos Predecesseurs Rois de
Boheme de faire, ftiiv-aiit la
poissession continuelle qu'ils
ont de ce Droit, voulons &:
ordonnons aussi par la présence
ConstitutionImpériale'
Grace perpetuelle, que les
Rois de Bohême poi/Icnt
acheter &: acquérir desautres
Princes, Seigneurs, Comtes
&: de toute autre Personne,"
des Chameaux., - ,Terres &
Terres héritages, dequelque nature
qu'ilspuissentêtre, en recevoir
en don&par engagement:
à condition qu'ils feront tenus
de les laisser en lamême nature
qu'ilstesauronttrouvez ies
comme Fiefs,Franc-aleu
comme, tel, &c. En sorte
toutes fois que les biens que
les rois de Boheme auront
ainsi acquis ou reçu, & qu'ils
auront jugé à propos- d'unir au
Royaume de Boheme, ils
feront obligez d'en payer les
redevances ordinaires&accoûruméesquienetoient
ducs
à FEmpirc.-
§. 2.. Laquelle presente
Construction &: Grâce, Nous
étendons aussi, en vertu de
nôtrepresente Loy impériale,
à tous les Princes Electeurs,
tant Ecclesiastques, que Séculiers
,
&: à leurs successeurs
&: légitimésHéritiers, aux
charges & conditions ci-denns
prescrites.
ARTICLE XI.
De l'Election des Princes
Electeurs.
§. I. ORdonnon*s aussî, que les ( omtes,
Barons,Nobles, Feudataires,
Vassaux,Officiers, Gens de
guerre,Citoyens, Bourgeois
& toutes autres Personnes, de
quelque Etat, Dignité&condition
qu'elles soient, qui
setons Sujets des Eglises de
Cologne,Mayence & Trêves,
ne devront ni ne pourront à
l'avenir, comme ilsn'ont pu
ni dû parle pasé, estre citer,
çÜ-ezJ ni trduits hors le
Territoire, ni les termes &:
limites de la Jurisdiction desdites
Eglises & leurs dépendances
,à l'inflance de quelque
Demandeur que ce soit; ni
obligez de comparoistre en
Justice pardevant d'autres
Tribunaux &: Juges, que
pardevant les Juges ordinaires
des A rehevêques de Mayence,
deTrêves &: de Cologne,
comme nous trouvons que de
tout tems il a été ainsi observé.
§. 2.. Et s'il arrivoit que
nonobstant nostre presente
Confticution, quelqu'un des
Sujets desEglises de Trêves,
de Mayence & de Cologne,
fût ajourné ou cité ( pour
quelque Cause que ce foit,
civile,criminelle ou mixte.
jdu autre Affaire, pardevant
quelqu'autre Juge hors des
Territoires,termes,&; limites
desdites Eglises ou d'aucunes
d'icelles, celui qui aura été
cité ne fera nullement, tenu
.de comparoiste ouderépondre
: décorantlaCitation,
les Procédures &: Sentences
interlottitoires ou définitivesrendues
ouàrendre contre le
Défaillant, par tels Juges qui
Tcjpnthors du Ressort desdites
Eglises,.&: tout ce qui s'en
feaeurtorfeitfaentteseunivttiapt.,anr uelxe&c:utdioennouul -:
j§. 3. A quoy nous ajoutons
éxpressement queles Comtes,
Barons,Feudataires,Nobles,
Vyailaux, Officiers, Gens deguerre
,Citoyens, Pailans &!
tous autres Sujets desdites
Fglifcs,de quelque Etait;
Dignité ou Condition qu'ils
soient, ne pourront pas appeller
des Procédures, Sentences
-
interlocutoires
définitives, ou Mandemens
desdits Archevesques& de
leurs Eglises ou de leurs
Officiaux ou Juges Séculiers,
nonplus que desexécutions
faitesouàfaire en conséquencecontr'eux,
dans la
Jurisdiction de l'Archeveique
ou desditsOfficiaux, à quelqu'autre
Tribunal que ce soit,
pendant-quelaJufticcrte fera
pointdéniéeaux Complaignans
dans les Tribunaux
cUldits- Archevesques& de
leurs Officiaux; Faisons désenses
à tous autres Juges de
recevoir semblables Appellations,
& les déclarations
,
nulles
&: sans effet.
§. 4. Mais en cas de déni
de Justice, Nous permettons
à tous les sus-nommez à qui
la Justice aura été déniée,
d'appeller, non pas indifferemment
à tout autre Juge
ordinaire ou subdelegué
mais immédiatement , au Tribunal
de la Cour Imperjale &
au Juge qui y présidera alors;
cassant & annullant toutes les
Procédures qui auront été faitesailleurs,
au préjudice de
cette Constitution.
§. 5. Laquelle en vertu de
nôtre preseuce Loi Imperiale,
Nous étendons aussi aux Illustres
Comte Palatin du
Rhin, Duc deSaxe&Marquis
de Brandebourg, Princes Electeurs
Seculiers ou Laïques,&
à leurs Successeurs
,
Heritiers
& Sujets,en la mêmeforme âc
maniereque dessus.
ARTICLE XII.
, De l'Assemblée des Princes
Electeurs.
Au nom de la sainte & in*
divisible Trinité& à no[Ire
plus grand bonheur. Ainjî
c(oit-il. HARLES IV. par la
grace de Dieu Empereur
des Romains, toujours Augure
& Roy de Bohême:à la
memaire perpetuelle de la
chose.
§.I. Parmi les divers soins
qui occupent continuellement
nostre esprit pour le bien
public, nostre Hautesse Impériale
a consideré que les
Princes Electeurs du saint Empire
qui en.foiiç les bazes
solides & les colonnes immobiles,
ne pouvant pas avoir
commodement communication
ensemble,àcause de leur
trop grand éloignement les uns
des autres, il estnecessaire
que pour le bien & le salut
de l'Empire ilss'assemblent
plus souvent que de coustume ;
afin que comme ils font j.~r~'
încz des abus & desordres qui
regnent dans les Provinces qui
leur sont connuës, ilspuissent
en faire rapport & en conferer
ensemble, &: aviser aux
moyens d'y apporter le remede
par leurs salutaires
conseils & leur fage prévoyance.
§. 2. C'est pourquoi dans
nostre Cour solemnelle tenuë
par nostreHautesse à Nuremberg",
avec les Venerables
Princes ElecteursEcclesiastiques
,& les Illustres Princes
Electeurs Séculiers; & plusieurs
autresPrinces &: grands
Seigneurs, aprèsune meure
déliberation avec les mesmes
Princes Electeurs,de leur
a?/is_,pour le bien &: le salut
commun? Nous avons jugé à
propos avec lesdits Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, d'ordonner
qu'à l'avenir les mesmes
Princes Electeurs s'assembleront
en Personne une fois l'an ;
en une de nos Villes Impériales,
quatre semainesconsécutives
après la Feste de
Pâques,& que pour la presente
année, au même temps
prochainement venant, il fera
célébré par Nous & les mêmes
Princes une Conférence,
Cour ou Assemblée de cette
forte en nostre Ville Impériale
de Metz; & lors, en l'un des
jours de la tenue de ladite
Assemblée, il fera par Nous
& de leur avis, nomme un
lieu auquel ils auront à s'assembler
l'année suivante: Et
cette presente Constitution ne
durera que tant qu'il plaira à
Nous &: à Eux; & pendant
quelle aura lieu, Nous
prenons en nostre Protection
&Sauvegarde lesdits Princes
Electeurs, tant en venant en
nostre Cour qu'en y séjournant
& s'en retonrnant.
§.3. Etafin que la négociation
& l'expédition des
Affaires communes concernant
le salut &le repos public,
ne soient point retardées par
les festins qui se font ordinairementen
semblables Assemblées
; Nous ordonnons aussi,
de leur consentement llna-.
aime, que pendant lesdites
Assemblées il ne fera loisible
à qui que ce soit de faire aucun
festins general aux Princes,
mais bien des repas particuliers
, qui n'apportent point
d'empêchement à l'expedition
des affaires; &: cela mesme
avec moderation.
*
ARTICLEXIII.
De la révocation du Privi/fgt.
L.
Tatuons &déclarons
aussi, par nonre present
Edit Impérial, perpetuel &
irrevocable, que tous les
Priviléges & toutes Lettres de
Concession que Nous ou les
Empereurs & Rois des Romains
nos Predécesseurs de
glorieuremémoire, aurions
octroyez de nostre propre
mouvement ou d'une autre
maniere, fous quelques termes
que ce pilt être, ou queNous
ou nos Successeurs Eir p-:.-rcurs
& Rois pourroient à l'avenir
accorder à qui que ce soit & de
quelque Etat, Préeminence,
ou Condition qu'ilsoit;même
aux Villes, Bourgs ou COHl"'
munautez de quelques lieux
que ce soit pour des Droits,
Graces, Inununitez,COlltumesou
autre choses, ne
pourront prejudicier nidéroger
aux Libertez, Jurisdictions,
Droits, Honneurs&
Seigneuries des l rinces Electeurs
du saint Empire, Ecolesiastiques
& Seculiers, ni
d'aucun d'eux, encore que
dans lesdits Priviléges&
lesdites Lettres accordées,
comme dit est, en faveur de
quelquesPersonnes que ce soit
& de quelque Prééminence,
Dignité & Etat qu'elles
soient, ou desdites Communautez,
il fût expressément
porté qu'elles nepourroient
estre revoquées, si ce n'est
qu'en cas qu'oneûtspécialement
& de mot à mot inseré
dans tout le corps & contenu
desdites Lettres cette clause
de non revocation; lesquels
Priviléges &: Lettres, entant
qu'ils préjudicient & dérogent
en quelques choses aux Liberiez,
Jurifdichons,Droits,
Honneurs &: Seigneuriesdesdits
Princes Electeurs ou
d'aucun, Nous avons, de
nostrecertaine Science, pleine
Puissance 6c Autorité Imperiale
revoquez & cassez,
revoquons & cassons,entendons
&: tenons pour revoquez
& cassez par ces Prefel-ices,
ARTICLE XIV.
De ceux IlllfqNels on ôte les
biens Féodaux comme en
étant indignes. ET dautant qu'en plusieurs
lieux de Tizinpire
les Vassaux & Feudataires font
à contre-tems & malicieusement
une resignation ou dcnrL
rementverbal des Fiefs qu'ils
tiennent de leurs Se,igncllrsj
pour avoir lieuaprès ladite
resignation de les défier, 6t
de leur déclarer la guerre ,- 8c
fous prétexted'unehostilité
ouverte pouvoir attaquer , envahir, occuper, & retenir
lesditsFiefs & Terres au préjudicedesmêmes
Seigneurs;
Nous ordonnons
, par cette
Constitution perpétuelle, que
telles 6c semblables resignations
ou renonciations seront
reputé es comme non faites, si
elles ne sontfaites librement
réellement, & si les Seigneurs
ne sont misenponcrsion
corporelle& réelle d:'[-
<lirsEiefs ; en forte que ces faiseurs
de défi..pe troublentjamais
ou par eux ou par d'autres
,
& ne donnent conseil ,
faveurcqz- assistenceàquelqu'-
tin, pour troubler ou inquiéter
leursSeigneurs dans les Fiefs
où Beneficesqu'ilsaurontre-,
signez: Voulons que ceux qui
feront le contraire & attaqueront
leurs Seigneurs dans
leurs Benefices&Fiefs refiç-•O
nez ou non resignez,en quelque
manièreque ce soit, ou,
les troubleront ou endommageronr
;ou préteront conseil,
afiitfa-nce oufaveur à ceux quicommettrontsemblables
attentats ,perdentenmêmetems&.
par cela même lesdits
Fkfs:.te Benefices >•te soient.
déeiartoiofmie^:v& mis aui1
Ban de l'Empire
,
sans qu'ils
puitfentlt jamais rentrer ,
fous
quelque prétexte que ce soit,
danslesdits Fiefs&Benefices,
& sans qu'on les leur puisse
de nouveau en aucune maniére
conferer; Déclarant que la
Concession ou l'Investiture
qu'on leur en pourroit avoir
donnéensuite,contre la presente
Constitution
,
soit sans
aucun effet. Ordonnons en
dernier lieu
, que ceux ou celui
qui oseront ou oseraagir
frauduleusement contre leur
Seigneur ou son Seigneur
,
.lx. les iront attaquer de desseinprémédité
,
sans avoir
fait ladite resignation ; foit
que le défi ait esté fait ou non
fait, encourent par cela mé-
melesditèspeines:,enverta
de la presente -San&ion,
ArtïCLE XV. :
Des Conspirations,
,
i§. 1.N 1 1 Ous defapprouvonsaussi,
couda nnons).
& de nostrecertaine Science
déclarons nulles toutes Gonfpirations,
Conventicules., SOr
cierez
-
Ulicices;détestées dC
défenduës par lesiLoixdans
& hors desVilles, entre Ville
&: Ville; entre Partic111ie.r&
Particulier, entre Ville &:
Particulier sous pretexte de
Parenté,de Bourgeoise, où
telle autre couleur. qu'elle
puisseestre; comme aussi tou*
tes Confédérations&Pactes,
& toutes Coustumes sur ce
introduites, que Nous tenons
plutost pour corruption, lesquelles
les Villes ou Personnes
de quelque Dignité,Condition
ou Etat qu'elles puissent
estre,
-
auroient fait jtl\£qu'à
present, ou présumeroient de
faire à l'avenir, -foieentr'eux,
soitavec d'autres
,
sans l'autoriré
des Seigneurs dont ils
font Sujets
,
Officiers ou Serviteurs
, ou demeurant dans
leur Détroit,ces mêmes Seigneurs
n'étant,pas nommément
exceptez, ainsiqu'elles
ont été deffenduës & cances
par les sacrées Loix des Divins
Empereurs nos Fiicdé«e£*
seurs ;
à l'exception toutefois
des Conféderations &: Ligues
que l'on sçait avoir été faites :
par lés Princes,les Villes & autres,
pour la conservation dela
Paix générale des Provinces
e4 Pays ente'eux ;
lesquelles
reservantspecialement par nôtreDéclaration, Nousordonnons
qu'elles demeurent
dans leur force &: vigueur,
jusques à ce qLw Nous trou.., ,
vions à propos d'en ordonner
autrement.
§.2. Nous ordonnons que
tout Particulier qui osera à
l'avenir faire des Ligues
5 : Conspirations & Pactes de
cette sorte,contre la disposition
de cet Edit& de nôtre
ancienne Lça sur cepubliée
, >
outre la peine portée par la
même Loi, encourrera deslors
la notte d'infamie &: la
peine de l'amende de dix Ji.
vres d'or; & que toute Ville
qui pareillement violera nostre
presente Loi, encourera
aussi la peine de l'amende de
cent livres d'or, avec la perte
& privation de ses Privilèges
Impériaux; desquelles amendes
pécuniaires la moitié en
fera applicable au Fisc Imperia1,
& l'autre au Seigneur du
Détroit,aupréjudice duquel
lesdits ligues auront été faites.
ARTICLE XVI.
Des Phalburgers ou Gens déchûs
de leurBourgoisie.
§. I.AU reste
,
il Nous
a esté souvent fait
plainte, que certains Bourgeois
& Sujets des Princes,
Barons & autres cherchans
à secoüer le joug de leur su-
1 jétion oriyiiiaire même
par une entreprise téméraire
,
n'en tenant aucun compte,se
font recevoir Bourgeois d'autres
Villes, comme ils l'ont
en persoune dans les Terres,
Villes, Bourgs, & Villages
de leurs premiers Seigneurs,
qu'ils ont osé Ôc osent abandonner
par cette fraude
,
ils
prétendent joüir des Libertez
des Villes où par ce moyen
ils ont acquis le Droit de
Bourgeoisie & estre par elles
protegez; lesquels Bourgeois
font vulgairement appelez en
Allemagne Phalburgers. Or
d'autant qu'il n'est pas juste
que quelqu'un profite de son
dol & de sa fraude; Nous,
après avoir sur ce pris l'avis des
Princes ElecteursEcclesiasti-.
ques & Séculiers,, &de nostre
certaine Science
,
pleine Puis
sance & Autorité Impériale
,
avons ordonné & ordonnons
par cette presente Loi perpétuelle&
irrevocable, que lesdits
Bourgeois &: Sujets qui se
mocqueront ainsi de ceux fous
la sujétion desquels ils sont,
ne pouront de ce jour à l'avenir
dans toutes les Terres,Lieux
& Provinces du saint Empire
, joüir en aucune façon
des Droits & libertez des Villes
où parune telle fraude ils
se feront ou se font fait recevoir
jusqu'àpresent Bourgeois:
si ce n'etf que se transferant
réellement en personne dans
lesdites Villes pour y établir
un domicile actuel & y faire
une residence continuelle
,
vraye & non feinte, ils y subissent
les Impositionsaccoûtumées&
les charges municipales;
& si quelques-uns y ont été
reçus ou le sont à l'avenir,leur
reception fera réputée pour
nulle ; &: les Reçus, de quelque
Dignité
,
Condition&
Etat qu'ils soient, ne joüiront
en aucun cas&: fous quelque
prétexté que ce foie
,
des
Droits & Libertez desdites
Villes ,ce nonobstant quelconques
Droits & Privilèges
obtenus, & Coutumes obfervées
en quelque temps que ce
foit ; lesquels entant qu'ils
font contraire à nôtrepresente
Loi, Nous de nostre certaine
Science, pleine Puissance Impériale
,
les revoquons par
ces Presentes,&: ordonnons
qu'ils soient privez de toute
force &: valeur.
j. 2. A la reserve & sans
préjudice à toujours, touchantce
que dessus) des
Droits que les Princes, Seigneurs
& autres Personnes
qui de cette maniéré ont esté
ou feront à l'avenir abandonnez
, ont sur les personnes ôc
les biens de leurs Sujets qui
les abandonnent ansi ; &:*
pour ceux qui contre la difporition
de nôtre presente
Loi, ont osé par le passé
, ou
oseront à l'avenir recevoir
lesdits Bourgeois èc Sujets
d'autrui , si ils ne les :ren,.;
voient absolument dans un
mois aprèslapublication, à,
eux faite des Presentes,Nous,
déclarons que toutes les fois;
qu'ils transgresserontnôçre
presente Loi. ils encoureront
la peine de l'amande de cent
marcs d'or pur, dont la moitié
fera apphquable irremissiblement
à nôtre Fisc Impérial,
& l'autre aux Seigneurs
de ceux qui auront été ainsi
reçus.
ARTICLE XVII.
Des Défis.
§. I.NOus déclarons en
outre, que ceux
qui seignent d'avoirjuste raison
de défier que lqu'un
,
l'auront
envoyé défier à contretems
, en des lieux ou il n'a
pas son domicile établi; &
où il ne demeure pas ordinairement
ne pourronr pas
avec honneur ravager ses
Terres, ni brûler ses Maisons,
ou par autres voyes endommager
ses Héritages.
§. 2. Etdautant qu'il n'est
pas juste que le dol &: la fraudesoientprofitables
à personne,
Nous voulons &: ordonnons
par cette presente
Constitution perpetuelle, que
lesdéfis faits ou à faireà l'avenir
de cette fotte
,
à quelquesSeigneurs
ouautres Gens
quecesoient, avec lesquels
on auroit été en societé, familiaritéouhonnête
amitié
soit de nulle valeur; &: qu'il
ne soit nullement permis fous
pretexte de tel défi, d'outrager
quelqu'un par incendies;
pillcrics.Sefa^cagetnens , à
moins que ledéfi n'eûtété
dénoncé publiquement, pendant
troisjours, naturels, àla
personne même,défiée, -ou
dansle lieu de son domicile
ordinaire & accoutumé
, &.
que. par Témoinssuffisans il
ne fût rendu témoignage de
cette dénonciation. Ordonnons
que quiconque osera
défier & attaquer quelqu'un
en la manière susdite
, encoure
dés lors la notte d'infaiiiie,
comme s'il n'avoit esté
fait aucun défi; & qu'il soit
chastié comme Traistre par
tous Juges,suivant la rigueur
des Loix.
§. 3. Défendons &condamnons
aussi toute forte de
guerres&dequerelles injustes
, &" pareillement, les
incendies, les - ravages & les
violences injustes
,
les Péages
&Importions illicites &Se non
usitées; comme aÚffi les exactions
que l'on a coutume de
faire pour les Sauf-conduits
&les Sauve-gardes que l'on
veutfaire prendre par force
aux Gens ; &ce sur les peines
dont les saintes Loix ordonnent
que ccfdits attentats
soient punis. r
ARTICLE XVIII.
Lettres d'Intimation. AVous ,
Illustre & Magnifique
Prince, Seigneur,
&c. Marquisde Bran*
hourg, Archichambellan du
saint Empire Romain, nostre
Co-électeur & très-iberAmi.
Nous vous intimons par ces
Presentes l'Election dit Roy des
Romains
, qui pour causes
raisonnables doit être faite incessamment
,
& vous appellons
selon le devoir de nostre charge
& la coutume à laditeElection ;
afin que dans trois mois consécutifs,
àcompter de teljour, &c.
Vous ayez, àvenirpar VOHS-
même
, ou par vos Ambassadeurs
ou Procureurs ,
soit un ou
plusieursayant Charge & Mandement
suffisànt
, au lieu du
selon la , forme des Loix sacréts
qui ont été jur cefaites, pour
déliberer
,
traiter & convenir
avec les autres Princes vos &
nos Co- électeurs
,
de l'Election
d'un Roi des Romains, quipar
la grace de Dieuferaaprèscréé
Empereur; & pour y demeurer
jusqu'ala confommatioa de cette
Election,& autrementfaire &
procéder comme il eflexprimé
dans les Loix sacrées sur ce
établies ; àfaute de quoi Nous
y procéderonsfinalement avec
les autres Princes vos& nos Coélectleurs
suivant que l'ordonnev
l'Autorité desdites Loix nuftobftant
vostre absence ou Ctllf
des roJlrel.
ARTICLE XIX.
forme de Procuration à donner
par le Prince Electeur
qui , envoyera, ses Ambassa-
, deurs à FElection. NOus N. par la grace de
Dieu, ÔCC. du saint Empire,
&c. Sçavoirfaisonsà tous
par ces Presentes, Jthte comme
pour des Causes raisonnables
L'on doit inceffimment procéder
à l'Election d'un Roi des Romains
,
ér que nous desirons ardemment,
ainsique nousy oblige
l'honneur& Etat du saint Em*
pire, qu'ilnesoit exposé à aucuns
eminens dangers;Nous ,
ayant une ferme presuasion &
une confiancesinguliere en la
fidelité
,
suffisance & prudence
de nos chers&bien
- aimez tels,
&c. lesavonsfait , conflitue^
& ordonnez comme nous les
faisons ,constituons & ordonnons
,avec tout droit
, maniére&
forme
, le mieux & le
plus efficacement que nous pouvons
, nos veritables & légitimes
Procureurs & Ambassatleurs
spéciaux,eux ou chacun
d'eux solidairement, en sorte
que la condition de celui Ifuioccupera
ne soit pas meilleure , mais que ce qui aura esté commencé
par l'unse puissefinir Ô*
duëment terminerparl'autre ,
&cepour traiterpar tout avec
les autres Princes nos Co -
électeurs,
tantEcclesiastiques que
Séculiers
, conveniravec eux&
concluresur le choix d'une Personne
qui ait les qualitez propres
à estre élû Roi des Romains
,
Ó" pour aijïfier aux
Traitez qui si ferontsur l'Election
d'une telle Personne, é*
y traiter& délibererpour Nous
en nostreplace (J- en nostre nom,
comme aufjt pour en nostre même
nom &place
, nommer la même
Personne & consentir qu'elle
soit éluë Roi des Romains, &
élevée au saint Empire
,
&
pourfairesur nostrepropre con->
science tout Serment qui sera
necessaire, convenable cf aciQutumé
jmêmepour en cequi
concerne les choses susdites ott
quelqu'unedesditeschoses,sub-
JHtuer&revoquersolidairement
un autre ou d'autres Procureurs,
&faire toutes& chacunes choses
queserontnecessaires à" utiles
à faire en ce qui concerne les
Affairessusdites,ju[qu'à la consommation
des Traitez, de cette
Nomination
,
Déliberation &
Election
, ou telles autressemblables,&
aul/i utiles& importantes
chosès
, encore qu'elles ou
quelquune d'icelles,demandassentun
Mandementplusspécial,
ou qu'ellesfussentdeplus grande
consequence & plus particulière
que les susdites ; le tout comme
nouspourrionsfaire nous -mêmes,//
nous étionspersonnellement
present aux Négociations
desdits Traitez, Délibération , Nomination df Election future,
ayant & voulant avoir, 6"A
promettant fermement d'avoir
perpétuellement agriable&pour
ratifiétoutce qui fera négocié,
traité ou fait, ou de quelque
Wanière ordonnédans les .Affaires
susdites, en quelqu'une
Quelles par nos susdits Pro..
cureurs ou Ambassadeurs; cçw
me anssipar leurs fubdeléguez*»
ou par ceux qui seront ftbjli.
tuez, par eux ou parquelqu'un
d'eux.
ARTICLE XX.
De. l'union des Pri(JCipIlMfez.,:
des Eleveurs&desDroits
-,
- yannexez,.
Ah Nom de Ufainie& indivi^
-
sible Trivit.éydranojlreplus*
grand bonheur.Ainjifiit-il* cHALRLES IV. parla
grace de Dieu, Empereur
des Romains, toujours Auguste
& Roi de Boheme
>
à la
perpétuellemémoire de la
chose.
Comme toutes & chacunes
les Principautez, en vertu
deiquelles l'on sçait que les
Princes Electeurs Seculiers
ont droit & voixenl'Election
du Roi des Romains futur
Empereur, font tellement attachées
& inséparablement
unies à ce Droit & aux Fonctions,
Dignitez & aut':es)
Droits y appartenant & en
dépendans
, que le Droit&
la Voix,l'Office &: la Dignité,
& les autres Droits qui
appartiennent à chacune desditesPrincipautez
, ne peuvent
échoir qu'à celui qui
posséde notoirement la Principauté
avec la Terre, les
Vasselages
,
Fiefs, Domaines
& ses appartenances; Nous
ordonnons par ce present Edit
Impérial, perpétuel & irrc-.
vocable, qu'.à. l'avenir chacune
desdits Principautez demeurera
& fera si étroitement
indivisiblement conjointe &
unies avec la Voix d'Election,
l'Office&toutes autres Dignitez,
Droits&appartenances.
concernant la DignitéElectorale
, que quiconque fera paisible
poIÏeneur d'unedesdites
Principautez ; joüiraaussi de
la libre &: paisible possession
du Droit, de la Voix, de
l'Office, de la Dignité &: de
toutes autres appartenances
qui la concernent, &: fera reputé
de tous vrai & legitme
Electeur; & comme tel on
fera tenu à l'inviter, & recevoir
& admettre
,
& non
autres, avec les autres Princes
Electeurs en tout tems
&: sans contradiction aucune ,
aux Elections des Rois des
Romains
,
& à toutes les Actions
qui concerneront l'honneur
& le bien du saint Empire,
sans qu'aucune deschoses
susdites
,
attendu qu'elles
font ou doivent être en aucun
tems divisée ou séparée l'une
„
l'autre, ou puisse en Jugement
ou dehors être reputéeséparément
ou évincée par Sentence
; voulant que toute Audience
soit refusée à celui qui
demandera l'une sans l'autre
& que si par surprise ou autrement
il l'obtenoit, & qu'ils
s'en ensuivist quelque Procédure
, Jugement, Sentence,
ou quelqu'autre semblable attentat
contre nostre presente
Constitution, le tout en tout,
ce qui en pourroit émaner ,
en Quelque façon que ce pufl:
estre
,
foit de nul effet annuellement
nul.
ARTICLE XXI.
De l'ordre de la marche entre
Us Archevêques.
$. I. OR dautant qli<?
Nous avons [llffi..
fammentexplique au - commencement
de nos presentes
Constitutions l'ordre de la
Séance que les Princes Electeurs
Ecclesiastiques devoient
tenir au Confcil
,
à la Table
& ailleurs, lorsque la Cour
Impériale se tiendra, ou que
les Princes Electeurs feront
ci-aprésobligez des'assembler
avec l'Empereur ou le
Roi des Romains, sur quoi
nous avons appris qu'il y avoir
eu par le paslé plusieurs disputes;
Nous avons aussi cru
qu'il étoit expédient de prescrire
l'ordre qui doit être par
euxobservé aux Procédions
&: Marches publiques.
§. 2. C'cll pourquoi Nous
ordonnons par ce present
Edit Impérial & perpétuel ,1
quetoutes les fois que dans
les Assembléesgénérales ou
feront l'Empereur ou le Roi
des Romains & lesdits Princes,
l'empereur ou le Roi des
Romains voudra sortir en public
& en cérémonie
,
& qu'il
fera porter devant lui les Ornemens
Imperiaux, l'Archevêquede
Trêves marchera
le premier & seul devant
l'Empereur ou le Roi en ligne
droite & diamétrale;ensorte
qu'entre l'Empereurou le Roi
,& lui, il n'y ait que les Prince
à qui il appartient de porter
le; Marques Impériales
ou Royales.
§. 3. Mais quand l'Empereur
ou le Roi marchera (ans
faireporterlesdits Marques,
alors le même Archevêque
précédera l'Empereur ou le
Roi en la manière susdite, en
forte qu'il n'y ait absolument
personne entr'eux; les deux
autres Archevêques Electeurs
gardant dans lesdites Processions
chacun la place qui luy
a esté ci
-
dessus assignée pour
la Séance, selon la Province
en laquelle ils se trouveront.
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Résumé : « ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
Le texte présente plusieurs articles relatifs aux droits et obligations des rois de Bohême et des princes électeurs du Saint-Empire. L'article X accorde au roi de Bohême le droit de frapper monnaie d'or et d'argent dans tout son royaume et d'acquérir des terres et des fiefs, sous réserve du paiement des redevances ordinaires. Cette disposition s'applique également aux princes électeurs, qu'ils soient ecclésiastiques ou séculiers. L'article XI protège les sujets des églises de Cologne, Mayence et Trêves en interdisant leur citation en justice en dehors de leur juridiction, sauf en cas de déni de justice. L'article XII impose aux princes électeurs de se réunir annuellement pour discuter des abus et des remèdes à y apporter. L'article XIII révoque les privilèges nuisibles aux libertés et juridictions des princes électeurs. L'article XIV interdit les résignations frauduleuses de fiefs, et l'article XV condamne les conspirations et ligues non autorisées par les seigneurs. Enfin, l'article XVI traite des bourgeois cherchant à échapper à leur sujétion en se faisant recevoir dans d'autres villes. Le texte aborde également des lois et ordonnances impériales concernant divers aspects de la vie politique et sociale. Il réglemente les bourgeois qui abandonnent leurs sujets pour obtenir des libertés urbaines par fraude. Une loi perpétuelle et irrévocable stipule que ces bourgeois ne peuvent jouir des droits et libertés des villes où ils se sont fait recevoir par fraude, sauf s'ils s'établissent réellement dans ces villes et subissent les impositions et charges municipales. Les réceptions antérieures sont déclarées nulles, et les droits obtenus par fraude sont révoqués. Le texte interdit les défis faits à des personnes n'ayant pas leur domicile dans les lieux mentionnés et exige une dénonciation publique pour que les défis soient valides. Les guerres injustes, incendies, pillages et exactions sont condamnés, avec des peines sévères prévues par les lois impériales. Des lettres d'intimation appellent les Princes Électeurs à participer à l'élection du Roi des Romains dans un délai de trois mois. Le texte précise la forme de procuration que les Princes Électeurs doivent donner à leurs ambassadeurs pour les représenter lors de cette élection. Il traite également de l'union des principautés des Électeurs, stipulant que les droits et voix en matière d'élection sont inséparablement liés à la possession des principautés. Seul le possesseur légitime d'une principauté peut jouir des droits électoraux et être reconnu comme Électeur. Enfin, l'ordre de marche des Archevêques lors des processions publiques est réglementé, avec l'Archevêque de Trêves marchant en premier devant l'Empereur ou le Roi.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 121-164
Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Début :
ARTICLE XXII. De l'ordre de la Marche des Princes [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Princes, Empereur, Électeurs, Roi, Romains, Cour, Ecclésiastique, Archevêque, Cheval, Duc, Honneur, Criminels, Sceau, Bâton, Logis, Saxe, Crime, Fille, Fils, Ordre, Coupable, Séance, Mort, Charge
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
ARTLCLEXXII.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
De l'ordre de la Marche des
FrincesELetteurs,dr parqui
sont portées les Marques honoraires.
pOur déclarer le rangquel
les Princes Electeurs doivent
tenir en marchant avec
l'Empereur ou avec le Roi
desRomains en public & erL
cérémonie, & dont nous
avons ci- dessus fait mention,
Nous ordonnons que toutes
les fois que pendant la tenuë
d'une Diete Imperiale, il
faudra que les Princes Electeurs
marchent processionnellement
avec l'Empereur au le
Roi des Romains, en quelques
actionsou solemnitez
que cesoit, & qu'ils y portent
les Ornemens Impériaux ou
Royalix; le Duc de Saxe portant
FEpee Imperiale ou
Royale, marchera immédiatement
devant l'Empereur,
étant au milieu entre luy &
l'Electeur de Trêves ; ledit
Electeur de Saxe aura à sa
droite le Comte Palatin du
Rhin, qui portera le Globe
ou la Pomme Imperiale, &à
sa gauche le Marquis de
Brandebourg
, portant le
Sceptre, tous trois marchant
de front: le. Roi de Boheme
suivra immédiatementl'EmpereurouleRoides
Romains;
sans que personne marche entre
l'Empereur ou ledit Roi
&lui.
ARTIClE XXIII.
DesBénédictions des Archevesques
en lapresence de1•'*-
,,.lT'Empereur. Outes les fois qu'on
celébrera en solemnité
la Méfie devant l'Empeteur
ou le Roy des Romains,
,U que les Archevesques de
Mayence, de Tréves & de
Cologne; ou deux d'entre eux s'y trouveront presens, on
observeraàla confession qui
se dità l'entrée de la Messe,
au baisen de l'Evangile & de
la Paix qu'on presente après
(Ag":/tsDei,& même aux Bénédictions
qui se donnent à la fin
de la Méfie
,
&: à celles qui
se font à l'entrée de table &
aux graces quife rendent après
le repas, cet ordre que Nous
avons estimé à propos d'y étatablir,
de leur avis & consentement;
qui est que le premier
aura cet honneur le premier
jour; le second, le second
jour; & le troisiéme, le
t,roin2e.m.e jour. Nousdéclarons en ce
cas, que l'ordre de la primauté
ou posteriorité entre
les Archevesques, doit estre
dreeglé sur l'ordre & le temps leur consecration. Et afin
qu'ils se préviennent les uns
les autres par des témoignages
d'honneur &de déference,
& que leur exemple oblige
les autres à s'honorer mutuellement,
Nous desirons que celui
que cet ordre, touchant
les choses susdites, regardera
le premier
,
fasse à ses Collegues
une civilité & une honnêteté
charitable pour les inviteràprendre
cet honneur, &
qu'après cela il procèdeaux
choses susdites, ou à quelqu'une
d'elles.
ARTICLE XXIV.
Les Loix suisantes ont ejlè
publiées en la Diete de Metz
lejour de Noël, l'an 13r6.
Par Charles IV.Empereur des
Romains toujours Auguste,
.RoydiBobeme,affiflédetous
les PÍinces Electeurs du Saint
Empire en presence du Vénérable
Pere en Dieu le Seigneur
Théodorique Evêque d'Albe,
Cardinal de la sainte Eglise
Romaine>& de CharlesFils
aîné du Roy de France, Illustre
Duc de Normandie, &
Dauphin de Viennois.
S.J. SI quelqu'un estoit
entrédans quelque
complotcriminel, ou auroit
fait ferment ou promesse de
s'y engager avec les Princes
& Gentilshommes, ou avec des Particuliers &: autres
Personnnes quelconques
mêmes roturieres, pour attenter
à la vie des Reverends
& Illustres Princes Electeurs
du saint Empire Romain,
tant Ecclesiastiques que Seculiers,
ou de quelqu'un d'eux,
qu'il périsse par le glaive, &:
que tous ses biens soient
confisquez comme criminel de
leze.Majesté ; car ils sont
partie de nostre Corps: Et en
ces rencontres les Loix punissent
lavolontéaveclamême
severité que le crime mesme.
Et bien qu'il fût juste que les
fils d'un tel parricide moururentd'une
pareille more)
parce que l'on en peut appréhender
les mêmes exemples;
néanmoins par une bonté
particuliére
,
Nous leur donnons
la vie: Mais Nous voulons
qu'ils soient fruftrez de
la succession maternelle ou
ayeule, comme aussi de tout
les biens qu'ils pouroient esperer
par droit d'heredité &
de succession, ou par testament
de leurs autres parens &.
amis; afin qu'étant toujours
pauvres & necessiteux, l'infamie
de leur pere les accompagne
toûjours;qu'ils ne puissent
jamais parvenir à aucun
honneur & Dignité, même à
celles qui sont conferées par
l'Eglise; & qu'ilssoient re-@
duits à telle extremité, qu'ils
languissent dans une necessité
continuelle
,
& trouvent par
ce moyen leur soulagement
dans la mort &: leur supplice
dans la vie. Nous voulons aussi
que ceux qui oseront intercéder
pour telles sortes de gens,
soient notez d'une infamie
perpetuelle.
§. 2. Pour ce qui est des
filles de ces criminels ,en
quelque nombre qu'elles
puissent estre
,
Nous ordonnons
qu'elles prennentla falcidie
ou la quatriéme partie
en la successionde leur mere,
foit qu'elle ait fait testament
ou non; afin qu'elles ayent plûcôc:
une médiocre nourriture
de fille, qu'un entier avantage
ou nom d'heritieres.Car
en effet la Sentence doit être
d'autant plus moderée à leur
égard, que nous sommes perfuadez
que la foiblesse de leur
sexe les empêchera de commettre
des crimes de cette
nature.
§. Déclarons aussi les
émancipations que telles gens
pourroient avoir faites de leur
fils ou de leurs filles, depuis
la publication de la presente
Loi
,
nulles &: de nul effet ;
pareillement Nous déclarons
nulles & de nulle valeur toutes
les constitutionsde dot, donations
& toutes les autres
aliénations qui auront été faites
par fraude
, &. même de
droit,depuis le temps qu'ils
auront commencé à faire le
premier projet de ces conspirations
&: complot. Si les
femmes ayant retiré leur dot
se trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront reçu de
leurs maris à titre de donations,
elles le doiventreserver
à leurs fils, lorsquel'usufruit
n'aura plus lieu;qu'ellesçachent
que toutes ces choses,
qui selon la Loi devroient
retourner aux fils, seront appliquées
à nostre Fisc, à la
reserve de la falcidie ou quatriéme
qui en fera prise pour
les filles, & n n pour les fils.
§. 4. Ce que nous venons
de dire de ces criminels & de
leurs fils,doitaussi estre entendu
de leurs satelites, complices
& ministres, & de
leursfils. Toutefois si aucun
des complices, touché du
desir d'une veritable gloire
découvre la conspiration, en
son commencement, il en recevra
de Nous récompense
& honneur: Mais pour cel ui
qui aura eu part à ces conspirations
&: ne les aura revelées
que bien tard, avant
néanmoinsqu'elles ayent été
découvertes, il fera estimé
digne feulement d'absolution
&: du pardon de son crime.
§. 5. Nous ordonnons aussi,
que s'il est revelé quelque
attentat commis contre lesdits
Princes Electeurs Ecclesiastiques
ou Seculiers, l'on
puissemême après la mort
du coupable poursuivre de
nouveau la punition de ce
crime. ,-
§. 6.De même,l'on pourra
pour ce crime de leze-Majesté,
à l'égard deidics Princes
Electeurs, donner la question
aux serviteurs du Maître
qui aura été accusé.
- §.7. Ordonnons deplus
par ce presentEdit Imperial,
& voulons que même après
la mort du coupable l'on
puisse commencer à informer
contre lui,afin quele
crime, étant * averé, sa mémoire
puisse estre condamnée
&: ses biens confisquez.
Car dés là que quelqu'un a
formé le dessein d'uncrime
détestable,il en est en quelque
façon coupable & bourrelé
en son ame.
$. 8. C'estpourquoy, dés
que quelqu'un se trouvera
coupable d'untel attentat
Nous voulons qu'il ne puisse
plus ni vendre, ni aliener, ni
donner la liberté à ses esclaves,
& mêmequ'on ne lui
puissepluspayer ce qui lui
estdû.
§.9.Pareillement ordonnons
qu'à ce sujet on applique
à laquestion les serviteurs
du criminels c'est-à-dire,
pour le crime ducomplot détestable
fait contre les Princes
Electeurs Ecclesiastiques
'&. Seculiers.
§. 10. Et si quelqu'unde
ces criminels meurt pendant
l'instruction du Procez, Nous
voulons que ses biens, à cause
qu'on est encore incertain
qui en fera leSuccesseur,
soient mis entre les mains de
la Justice.
ARTICLE XXV.
De la conservation des Princi»
pautez, des Electeurs en
leurentier. sS'Il est expedient que toutes
Principautez soient
conservées en leur entier, afin
que la Justice s'affermisse, &
que les bons & fideles Sujets
jouissentd'un parfait repos
d'une paix profonde ;il est
encore ,
sans comparaison beaucoup plus juste queles,
grandes Principautez, Domaines
,
Honneurs & Droits
des Princes Electeurs
,
demeurent
aussi en leur entier;
car là où lepéril est leplus à
craindre
,
c'est là ou il faut
user de plus grandes précaurions
de peur que les colomnesVenant
à manquer 3 toute le bâtiment ne tombe
en ruine.
§. I. Nous voulons donc &
or donnons parcet Edit Imperial
perpetuel, qu'à l'avenir
&à perpétuité les grandes
& magnifiques Principatitez
,
tellesque sont le Royau-
me de Bohême , la Comtç,
Palatine du Rhin,la Duché
de Saxe & le Marquisat de
Brandebourg,leurs Terres
Jurisdictions , , Hommages &
Vasselages, avec leurs appartenances
& dépendances, ne
puissent estre partagées
,
diviséesoudémembrées
en
quelque façon que ce soit ;
mais qu'elles demeurent à
perpétuité unies &: conservées
en leur entier. ,:.
§. 2. Que le Fils aîné y
succéde,& que tout le Domaine&
tout le Droit appartienne
à luy seul ; si cen'est
qu'il soit insensé,ou qu'il ait
tel autre grand &: notable
défaut qui l'empêche absolument
de gouverner; auquel
cas la successionluy estanc
défenduë
,
Nous voulons que
le fécond Fils, s'il y en a un
en la même ligne, y foit appellé
; sinon l'aîné des Frères
ou Parens paternelslaïque
qui se trouvera estre le plus
proche en ligne directe &:
masculine: lequel toutefois
fera tenu de donner des preuves
continuelles de sa bonté
& liberalité envers ses autres
Frères ôc Soeurs, contribuant
à leur subsistance selon la
grace qu'il aura reçue de
Dieu, & selon la bonne vo- lonté& facultez de son
patrimoine; lui défendant
expressément tout partage, division&démembrement
des Principautez,&: de leurs
appartenances ôc dépendances,
en quelque façon que
ce puisse être.
ARTICLE XXV-I.,,-
De la Cour Impériale desa
séance. , I.LE jour que l'EmpereurouleRoides
Romains voudra tenir folemnellement
sa Cour, les Princes
Electeurs tant Ecclesiastiques
que Seculiers, se renfdront
à une heure ou environ,
au logis de la demeure
Impériale ou Royale,ou
l'Empereur ou le Roi, étant
revêtu de tous lesOrneniens
Impériaux monteraachevai,
avectous les Princes Electeurs
qui l'accompagneront
jusqu'au lieu préparé pour
la Séance chacun en l'ordre
& en la maniéré qui a été cidessusprescrite
, &: inserée
dans l'Ordonnance qui regle
les marches des mêmes Princes
Eleaeurs.
2. L'Archichancelier dansl'Archichancellariat
duquel
la Cour Impériale se tiendra,
portera aussi au bout d'un Bâton
d'argent tous les Sceaux'
Impériaux ou Royaux.
§. 3. Mais les Princes Electeurs
Seculiers porteront le
Septre
,
la Pomme & l'Epée
,
en la nlanie-re qui a été dite
ci
-
dessus.
§. 4.Quelques autres Prill
ces inférieurs qui feront dé
putez par l'Empereur &: à
son choix, porteront immédiatement
devant l'Archevesque
de Trevesmarchant eJt.,
son rang, premièrement la
Couronne d'Aix-la-Chapelle:,
& en secondlieu, celle de
Milan: Ce qui ne se pratiquera
feulement que devant
l'Empereur, orné de la Couronne
Impériale.
§. L'Imperatrice aussi, ou,
la Reine des Romains, étant
revêtue des Habits & Orne.
mens de Ceremonie, marchera
après le Roi ou l'Empereur
des Romains, &: auiïi
après le Roi de Boheme , qui
fuit immédiatement l'Emper
reur ,mais çloignécd'unçù.
pace compétant, & accom
pagnée de ses principaux Officiers
&: de ses Filles d'Honneur
¡& ce jusques au lieu de
la Séance.
ARTICLE XXVII.
Des Fondions des Princes Electeurs
dans les rencontres oh
lesEmpereurs oit. Rois des Romains
tiennent folemnellement
leur Cour. NOus ordonnons que
toutes les fois que l'Elnpereur
ou le Roi des Romains
voudra tenir solemnellement
sa Cour, &: où Ice
PrincesEle&enrs ferontobjigèt
de faireles Ponctions de,
leurs Charges,on observe eiv
cela l'ordre suivant.-
§. i.Premièrement,TEm-,
pereurou le Roides Roi-riainsf,-
étant assis en sa Chaire Roya-r
le, ou sur le TrôneImpérialv
le Duc de Saxe fera sa ChaiM
ge en la maniéré que nous;
allons dire. On mettra d-,
vàntle Logis de la Séance
Imperiale ou Royale, un tas
d'Avoine, de telle hauceuf)
qu'il aille jusqu'au poitrai"
ou juf ues à la Telle du cheval
sur lequel le Duc fera.,
monté;: & le Duc ayant en'
ses mai ns un Bâton d'argent
& une Mesure aussi d'argent,>
qui peseront ensemble douze,
Marcs d'argnt.'& étant ï;
cheval- remplira la' mesure
d'avoine & la donnerar' au
premier Palfrenier qu'il ren-'
contrera. Apres quoi, fichant
le Bâton dans l'avoine, il se
retirera; & son Vice-Maréchal
, sçavoir de Pappenheim,
s'approchant, ou lui
absent, le Mareschal de la
1Cour,Jpaermvettroa leipinllagee d.e
§.i Dés que l'Empereur
ou le Roi des Romains se fera
mis à table, les Princes Electeurs
Ecclesiastiques, c'est-à-,
dire les Archevêques, étant'
debout devant la table avec
les autres Prelats, la beniront
suivant l'ordre qui a été
ci- dessus par Nous prescrit.
La Bénédiction étant faite,
les
les mêmes Archevêques, s'ilt
font tous presens, ou bien
deux, ou un d'entr'eux, pren*
,dront les Sceaux Impériaux
ou Roïaux des mains du Chancelier
de la Cour;& l'Archevesque
dans lArchichancellariat
duquel la Cour se tiendra,
marchant au milieu des
deux autres Archevesques qui
feront à ses cotez,tenant avec
lui le Bâton d'argent où les
Sceaux feront suspendus
; tous
trois les porteront ainli, &
les mettront avec rcfpctt lui?
la Table devant l'Empereur
ou le Roy. Mais l'Empereur
cru le Roiles leur rendra auflktost
: Et celui dans l'Archichancellariat
duquell%Cerémonies
se feront, comml a
vçté dit, pendra à Ton col le
plus grand Sceau, & le portera
ainsi durant tout le Difner
& apiés, jusquesà ce qu'il
foit retourné à cheval du Pa-
Jais à son Logis. Or le Bâton
dont nous venons de parler,
doit estre d'argent, du poids
-de douze marcs; & les trois
Archevesques doivent payer
chacun le tiers, tant du poids
de l'argent que du prix de
la façon. Le Baston & les
Sceaux demeureront au Chancellier
de la Cour, qui en fera
ce qu'il lui plaira; & c'est
pourquoi aussi-tofi: que celui
des Archevesques auquel il
aura appartenu de porter le
plus grand Sceau au col, depuis
le-Palais jusqu'à son Logis
( comme il a été dit )y
sera arrivé) il renvoyera par
quelqu'un deses Domestiques
audit Chancelier de la. Cour
Imperiale,ledit Sceau sur le
même cheval; & l'Archevefque,
selon la décence desa
propre Dignité & l'amitié
qu'il portera audit Chancelier
de la Cour, fera tenu
de lui donner aussi le cheval.
§. 3. Ensuite le Marquis
de Brandebourg viendra à
cheval, ayant en ses mains un
Bassin &: une Aiguière d'Argent
, du poids de douze
marcs, avec de l'eau & une
belle Serviette. En mettant
pied à terre, il donnera à laver
au Seigneur Empereur
ou au Roi des Romains.
<§.A. Le Comte Palatin du
Rhin entrera de mesme à
Cheval, portant quatre Plats
d'argent remplis deViande,
chaque Plat du poids de trois
marcs; & ayant mis pied à
terre, mettra les Plats sur la
Table devant l'Empereur ou
Roi des Romains.
§,f. Aprés eux viendra
le Roi de Boheme, Archi-
Echanson, étant aussi à Cheval,
& tenant à la main une
Coupe ou Gobelet d'argent
du poids de douze marcs.
couvert tic plein de Vin &
d'eau;& ayant mis pied à
terre, presentera à boire à
l'Empereurou au -
Roi des
Romains.
§. 6. Nousordonnonsaussi,
quesuivant ce quia éç
ptac'iquéjufql'ici),lesPrin
ces Electeurs Seculiersayantfait
leuts Charges, le Vice-
Chambellan de Falkenstein
ait le Cheval , le Bassin &
l'Aiguiére du Marquis de
Brandebourg: le Maistre de
Cuisine de Norteniberg, le
Cheval &: les plats du Comte
Palatin du Rhin; le Vice-
Echanson de Limbourg, le
Cheval &le Gobelet du Roy
de Bohême ; & le Vice-
Marêchal de Pappenheim, le Cheval,le Bâton& la Mesure
du Duc de Saxe. Bien
entendu que c'est en cas que
ces Officiers se trouventen
Personne à la Cour Imperiale
ou Royale, &: y fassent les
Fonctions de leurs Charges:
Autrement
,
& siis sont tous
absens ou quelques-uns d'eux,
alors les Officiers ordinaires
de l'Empereur ou du Roy des
Romains serviront au lieu
des Absens, chacun en sa
Charge; & comme ils en
feront les fonctions
,
aussi
joyiront-ils des émolunens;
ARTICLE XXVIIL
Des Tables Impériales &
Electorales. ;I'LA Table Imperiale
ou Royale doitestre
disposée en forte qu'elle soit
plus haute de six pieds que
lesautres Tables de la Salle ;
& aux jours des Affciiiblée%
solemnelles personne ne s'y
mettra que l'Empereur ou le
Roy des Romains seul.
§. 2. Et même la Place ôâ
la Table de l'Impératrice ou
Reineseradressée à côté,&
plusbaffe de trois pieds que
celle de l'Empereur ou Roy
des Romains;mais plus haute
quecelle des Electeurs aussi
de trois pieds. Pour les Tables
& places des Princes
Electeurs
, on les dressera
toutes d'une même hauteur.
§. 3. On dressera sept Tables
pour les sept Elecceun
Ecclesiastiques & Seculiers,
au bas de la Table Impériale,
sçavoir trois du côté droit ,
&trois autres du côté gauche
& la septiéme vis-à-vis de
l'Empereur ou Roy des Romains
,
dans le même ordre
que nous avons dit icy à l'Article
des Séances & du Rang
des Princes Elctlcurs ; en
forte que Personne, de quelque
qualité & condition qu'elle
foit
, ne se puisse mettre
entre deux ou à leurs Tables.
§. 4. Il ne sera permis à
aucun des susdits Princes Electeurs
Seculiers qui aura raie
sa Charge, de s'aller mettre
à la Table qui luy aura esté
preparée
, que tous les autres
Electeurs les Collegues
n'ayent fait aussi leurs Charges
mais que dés que quelqu'un
d'eux ou quelqu'uns auroit
fait la leur, ils se retireront
auprès de leur Table, &: se
tiendront làdebout, jusqu'à
ce que tous les autres ayent
achevé les Fondions susdites
de leurs Charges; &: alors ils
s'assoiront tous en même
temps,chacun à sa Table. §. 5. Dautant que nous
prouvons par les Relations
tres-certaines& par des Tradirions
si anciennes qu'il n'y a
point de memoirede contraire,
qu'il a été de tout temps
heureusement observé, que
l'éledion du Roy des Romains
futur Empereur se doit faire
en la Ville de Francfort, & le
Couronnement à Aix-la-C ha
- pelle, &que l'Elû Empereur
doit tenir sa premiere Cour
Royale à Nuremberg
-,
c'est
pourquoy Nous voulons, par
plusieurs raisons, qu'il en soit
usé de même à l'avenir;si co
n'est qu'il y ait empêchement
legitimé.
§. 6. Toutes les fois que
quelque Electeur Ecclesiastique
ou Seculier qui aura esté
appelle à la Cour Imperiale,
ne pourra pour quelque raison
legitime s'y trouver en Personlie
,
&: qu'il yenvoyera un Ambassadeur
ou Deputé; cet Ambaffadeur
,
de quelque condition
ou qualité qu'il soit ;,
quoi qu'en vertu de son pouvoir
il doiveestre admis en la
place de celuyqu'ilreprefente,
ne se mettra pas à la Table
quel'on aura destinée pour celuy
qui l'aura envoyé.
b-,~ Enfin toutes les Ceremonies
de cette Cour Imperiale
estant achevées
, tout l'échaffaut
ou Bâtiment de bois qui
aura esté fait pour la Seance &
pour les Tables de l'Empereur
ou Roy des Romains,& des
Princes Electeursassemblez
pour ces Ceremonies solemnelles,
oupour donner l'Investiture
des Fiefs, appartiendraauMaistred'Hôtel.
ARTICLEXXIX,
Des Droits des officiers, lorsque
les Princes font Hommage
de leurs Fiefs à l'Empereurou
au Roydes Romains,
§.1.ORdonnons par le
present Edit Imperial,
que lorsque les Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers,recevrontlenrs
Fiefs 011 Droits Souverains
des mains de l'Empereur ouJ
du Roy des Romains
,
ils ne
soient point obligez de payer
ou de donner aucune choseà
qui que se foit: Car comme
l'argent que l'on paye sousce
pretexte en:du aux Officiers,
& que les Princes Electeurs
ont la Superiorité sur tous les
Officiers de la Cour Impériale
, ayant même en ces fortes
d'Offices leurs Substituts étaablis
& gagezà cet eiFet par
les Empereurs, il feroit absurde
que des Officiers substituez
demandaient de l'argent
ou des«Presens à leurs
Supcrieurs; si ce n'est que
lesdits Princes Electeurs leus
veuillent donner quelque
chosede leur propre volonré
& libéralité.•
§. 2. Mais les autres Prin-
"#s de l'Empire, tant EccleSadiquesqueSéculiers,
en
recevant leurs Fiefs,comme
nous venons de dire, de l'Empereur
ou du Roy des Romains,
donneront aux Officiers
de la Cour Imperiale ou
Royale , ,chacun soixante-trois
marcs 5cun quart d'argent;
si ce n'est que quelqu'un d'eux
pûtverifier sonexemption,&
faire voir que par privilege
Impérial ou Royal il foit dispensé
de payer laditesomme
, & tous les autrès droits que
l'on a accoutumé de payer
quand on prend l'Invefiiture;
&. ce fera le Maistre d'Hostel
de l'Empereurou du Roydes
Romains qui fera le partage
de ladite somme de soixantetrois
marcs & un quart d'ar.
gent, enla manière quisuit.
Premièrement, il en prendra
dixmarcs pour lui; Il en
donnera autant au Chancelier
de l'Empereurou du Roi
des Romains ; aux Secrétaires
, Nottaires & Dicteurs
trois marcs ;& à celui qui
scelle
, pour la cire & le parchemin
,unquart; sans quele
C hancelier&les Secretaires
soient tenus de donner pour
cela autre chose, sinon un
Certificat du Fief reçû ou de
sîmples Lettres d'Investiture.
Semblablement, le Maistred'Hostel
donnera de ladite
somme dix marcs à l'Echanson
de Limbourg ; dix aux
Vice - Marêchal de Pappenheim
,
&dix auVice-Chambellan
de Falkenstein ; pourvu
qu'ils se trouvent en personne
à ces Investitures, ôc
qu'ils y fartent les Fondions
de leurs Charges; autrement
&: en leur absence
,
les Officiers
de la Cour de l' Empereur
ou du Roi des Romains
qui feront la Charge des Absens
, & qui enauront eu la
peine, en recevront aussi le
profit.& les émolumens
§. 3. Mais lorsquele Prince
monté sur un Cheval ou toute
autre Bête, recevra l'Investiture
deses Fiefsde l'Empereur
ou du Roi des Romains
, quelque foit cette Bête,
elleappartiendra au grand
Maréchal ,c'est-à-dirfcauDue
de Saxe, s'il estpresent; sinon
à son Vice-Marêchal de
Pappenheim, &- en son absence
au Marêchal dela Cour de
l'Empereur.
ARTicle XXX.
De ÏInftruftion des Princels
Electeurs aux Langues.
§. I.DAutant que la
Majestédusaint
EmpireRomain doit prc{cri..
re les Loix, & commander
plusieursPeuples de diverses
Nations, moeurs, façons
de faire &: de différentes Langues
; il est Julie, & les plus
Gige le jugent ainsi,.que tes
Princes Electeursquisont les
côlomnes & les arcs-boutans
de l'Empire, soient instruits
& ayent la connoissance de
plusieurs Langues;parce qu'étant
obligez de soulager lEm-'
pereur en ses plus importantes
affaires; il est necessaire
qu'ils entendent plusieurspersonnes
, & que reciproquement
ils se puissent faire entendre
à plusieurs.
2. C'est pourquoy Nous
ordonnons que les Fils ou Heritiers
& Successeurs des Illustres
Princes Electeurs; ravoir
du Roy de Bohême, du
Comte Palatin du Rhin, du
Duc de Saxe, & duMarquis
de Brandebourg, qui sçavent
apparemment la Langue Allemande,
parcequ'ils ta. doivent
avoir apprise.dés leur ensance
; estant parvenus à l'à..
ge de sept ans,se fassentinstruire
aux Langues Latines,
Italienne & Esclavonne : en
telle sorte qu'ayant atteint la
quatorzième annéede leurâge,
ils y soient sçavans, selon
le talent que Dieu leur en au.
ra-donné : ce que Nous ne
jugeons pas feulement utile;,
mais aussi necessaire, à eause
que l'usage de ces Langues
est fort ordinaire dans l'Empire
pour le maniement de ses
plus importantes affaires.
; §. 3. Nous laissons toutefois
à l'option des Peres le particulier
de cette Instruction;en
forte qu'ildépendra d'eux
d'envoyer leur fils ou les Tarens
qu'ils jugeront leur devoir
apparemment succéder
en l'Eledorat, aux lieux où
ils pourront apprendre commodément
ces Langues, ou
de leur donner dans leurs
Maison des Précepteurs &: de
jeunes Camarades, par l'inftruétion
8c la conversation desquels ils puissent s'instruire
dans ces Langues.
Fin.
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Résumé : Bulle d'Or. [titre d'après la table]
Le texte présente plusieurs articles régissant les cérémonies et les lois du Saint-Empire Romain. L'article XXII décrit l'ordre de marche des Princes Électeurs lors des processions avec l'Empereur ou le Roi des Romains. Le Duc de Saxe porte l'épée impériale et marche devant l'Empereur, flanqué de l'Électeur de Trêves à gauche et du Comte Palatin du Rhin à droite, portant le globe impérial. Le Marquis de Brandebourg, portant le sceptre, complète ce trio. Le Roi de Bohême suit immédiatement l'Empereur sans que personne ne marche entre eux. L'article XXIII régit les bénédictions des archevêques en présence de l'Empereur. Les archevêques de Mayence, Trêves et Cologne se succèdent dans l'ordre de leur consécration pour les bénédictions lors des messes et des repas. L'article XXIV traite des lois contre les complots visant les Princes Électeurs. Toute personne impliquée dans un tel complot est passible de la peine de mort et de la confiscation de ses biens. Les descendants des criminels sont privés de leurs droits successoraux et des honneurs. Les complices peuvent obtenir une récompense s'ils révèlent le complot à temps. L'article XXV stipule que les grandes principautés des Princes Électeurs, telles que le Royaume de Bohême, la Comté Palatine du Rhin, le Duché de Saxe et le Marquisat de Brandebourg, doivent rester indivisibles et être transmises au fils aîné. En cas d'incapacité du fils aîné, la succession passe au frère ou au parent le plus proche. L'article XXVI décrit les cérémonies de la Cour Impériale. Les Princes Électeurs se rendent à la demeure impériale, où l'Empereur, revêtu de ses ornements, monte sur le trône accompagné des Électeurs. L'Archichancelier porte les sceaux impériaux, tandis que les Électeurs séculiers portent le sceptre, la pomme et l'épée. L'Impératrice ou la Reine des Romains suit l'Empereur. L'article XXVII détaille les fonctions des Princes Électeurs lors des cérémonies de la Cour Impériale. Le Duc de Saxe effectue une cérémonie symbolique avec de l'avoine et un bâton d'argent, suivie par son vice-maréchal ou le maréchal de la cour. Les archevêques bénissent la table avant que les Princes Électeurs ne prennent place. Les princes électeurs doivent accomplir leurs charges avant de s'asseoir à leurs tables respectives. La table impériale est la plus élevée, suivie de celle de l'impératrice, puis des tables des électeurs. Les cérémonies se déroulent traditionnellement à Francfort, Aix-la-Chapelle, et Nuremberg. Les princes électeurs ne paient pas pour recevoir leurs fiefs, mais les autres princes doivent verser une somme aux officiers impériaux. Les princes électeurs doivent également être instruits dans plusieurs langues pour mieux gérer les affaires de l'Empire.
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