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p. 73-120
« ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
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ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...]
Mots clefs :
Bulle d'Or, Terres, Avenir, Princes, Électeurs, Droit, Juge, Seigneur, Constitution, Justice, Dignité, Église, Salut, Séculiers, Empire, Roi de Bohème, Roi des Romains
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texteReconnaissance textuelle : « ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
ARTICLE X.
nela Monnoye. §iNOus ordonnons de
plus, que le Roy
de Boheme qui après nous
succedera à ce Royaume,
pourra pendant son Regne
faire battre Monnoye d'Or &
d'Argent en tous les endroits
&: lieux de son Royaume,ou
Terres en dépendantes qu'il
lui plaira &ordonnera dans
la forme & maniéré jusqu'à
present observée dans ledit
Royaume, ainsi que de tout
temps il a été loisible à
nos Predecesseurs Rois de
Boheme de faire, ftiiv-aiit la
poissession continuelle qu'ils
ont de ce Droit, voulons &:
ordonnons aussi par la présence
ConstitutionImpériale'
Grace perpetuelle, que les
Rois de Bohême poi/Icnt
acheter &: acquérir desautres
Princes, Seigneurs, Comtes
&: de toute autre Personne,"
des Chameaux., - ,Terres &
Terres héritages, dequelque nature
qu'ilspuissentêtre, en recevoir
en don&par engagement:
à condition qu'ils feront tenus
de les laisser en lamême nature
qu'ilstesauronttrouvez ies
comme Fiefs,Franc-aleu
comme, tel, &c. En sorte
toutes fois que les biens que
les rois de Boheme auront
ainsi acquis ou reçu, & qu'ils
auront jugé à propos- d'unir au
Royaume de Boheme, ils
feront obligez d'en payer les
redevances ordinaires&accoûruméesquienetoient
ducs
à FEmpirc.-
§. 2.. Laquelle presente
Construction &: Grâce, Nous
étendons aussi, en vertu de
nôtrepresente Loy impériale,
à tous les Princes Electeurs,
tant Ecclesiastques, que Séculiers
,
&: à leurs successeurs
&: légitimésHéritiers, aux
charges & conditions ci-denns
prescrites.
ARTICLE XI.
De l'Election des Princes
Electeurs.
§. I. ORdonnon*s aussî, que les ( omtes,
Barons,Nobles, Feudataires,
Vassaux,Officiers, Gens de
guerre,Citoyens, Bourgeois
& toutes autres Personnes, de
quelque Etat, Dignité&condition
qu'elles soient, qui
setons Sujets des Eglises de
Cologne,Mayence & Trêves,
ne devront ni ne pourront à
l'avenir, comme ilsn'ont pu
ni dû parle pasé, estre citer,
çÜ-ezJ ni trduits hors le
Territoire, ni les termes &:
limites de la Jurisdiction desdites
Eglises & leurs dépendances
,à l'inflance de quelque
Demandeur que ce soit; ni
obligez de comparoistre en
Justice pardevant d'autres
Tribunaux &: Juges, que
pardevant les Juges ordinaires
des A rehevêques de Mayence,
deTrêves &: de Cologne,
comme nous trouvons que de
tout tems il a été ainsi observé.
§. 2.. Et s'il arrivoit que
nonobstant nostre presente
Confticution, quelqu'un des
Sujets desEglises de Trêves,
de Mayence & de Cologne,
fût ajourné ou cité ( pour
quelque Cause que ce foit,
civile,criminelle ou mixte.
jdu autre Affaire, pardevant
quelqu'autre Juge hors des
Territoires,termes,&; limites
desdites Eglises ou d'aucunes
d'icelles, celui qui aura été
cité ne fera nullement, tenu
.de comparoiste ouderépondre
: décorantlaCitation,
les Procédures &: Sentences
interlottitoires ou définitivesrendues
ouàrendre contre le
Défaillant, par tels Juges qui
Tcjpnthors du Ressort desdites
Eglises,.&: tout ce qui s'en
feaeurtorfeitfaentteseunivttiapt.,anr uelxe&c:utdioennouul -:
j§. 3. A quoy nous ajoutons
éxpressement queles Comtes,
Barons,Feudataires,Nobles,
Vyailaux, Officiers, Gens deguerre
,Citoyens, Pailans &!
tous autres Sujets desdites
Fglifcs,de quelque Etait;
Dignité ou Condition qu'ils
soient, ne pourront pas appeller
des Procédures, Sentences
-
interlocutoires
définitives, ou Mandemens
desdits Archevesques& de
leurs Eglises ou de leurs
Officiaux ou Juges Séculiers,
nonplus que desexécutions
faitesouàfaire en conséquencecontr'eux,
dans la
Jurisdiction de l'Archeveique
ou desditsOfficiaux, à quelqu'autre
Tribunal que ce soit,
pendant-quelaJufticcrte fera
pointdéniéeaux Complaignans
dans les Tribunaux
cUldits- Archevesques& de
leurs Officiaux; Faisons désenses
à tous autres Juges de
recevoir semblables Appellations,
& les déclarations
,
nulles
&: sans effet.
§. 4. Mais en cas de déni
de Justice, Nous permettons
à tous les sus-nommez à qui
la Justice aura été déniée,
d'appeller, non pas indifferemment
à tout autre Juge
ordinaire ou subdelegué
mais immédiatement , au Tribunal
de la Cour Imperjale &
au Juge qui y présidera alors;
cassant & annullant toutes les
Procédures qui auront été faitesailleurs,
au préjudice de
cette Constitution.
§. 5. Laquelle en vertu de
nôtre preseuce Loi Imperiale,
Nous étendons aussi aux Illustres
Comte Palatin du
Rhin, Duc deSaxe&Marquis
de Brandebourg, Princes Electeurs
Seculiers ou Laïques,&
à leurs Successeurs
,
Heritiers
& Sujets,en la mêmeforme âc
maniereque dessus.
ARTICLE XII.
, De l'Assemblée des Princes
Electeurs.
Au nom de la sainte & in*
divisible Trinité& à no[Ire
plus grand bonheur. Ainjî
c(oit-il. HARLES IV. par la
grace de Dieu Empereur
des Romains, toujours Augure
& Roy de Bohême:à la
memaire perpetuelle de la
chose.
§.I. Parmi les divers soins
qui occupent continuellement
nostre esprit pour le bien
public, nostre Hautesse Impériale
a consideré que les
Princes Electeurs du saint Empire
qui en.foiiç les bazes
solides & les colonnes immobiles,
ne pouvant pas avoir
commodement communication
ensemble,àcause de leur
trop grand éloignement les uns
des autres, il estnecessaire
que pour le bien & le salut
de l'Empire ilss'assemblent
plus souvent que de coustume ;
afin que comme ils font j.~r~'
încz des abus & desordres qui
regnent dans les Provinces qui
leur sont connuës, ilspuissent
en faire rapport & en conferer
ensemble, &: aviser aux
moyens d'y apporter le remede
par leurs salutaires
conseils & leur fage prévoyance.
§. 2. C'est pourquoi dans
nostre Cour solemnelle tenuë
par nostreHautesse à Nuremberg",
avec les Venerables
Princes ElecteursEcclesiastiques
,& les Illustres Princes
Electeurs Séculiers; & plusieurs
autresPrinces &: grands
Seigneurs, aprèsune meure
déliberation avec les mesmes
Princes Electeurs,de leur
a?/is_,pour le bien &: le salut
commun? Nous avons jugé à
propos avec lesdits Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, d'ordonner
qu'à l'avenir les mesmes
Princes Electeurs s'assembleront
en Personne une fois l'an ;
en une de nos Villes Impériales,
quatre semainesconsécutives
après la Feste de
Pâques,& que pour la presente
année, au même temps
prochainement venant, il fera
célébré par Nous & les mêmes
Princes une Conférence,
Cour ou Assemblée de cette
forte en nostre Ville Impériale
de Metz; & lors, en l'un des
jours de la tenue de ladite
Assemblée, il fera par Nous
& de leur avis, nomme un
lieu auquel ils auront à s'assembler
l'année suivante: Et
cette presente Constitution ne
durera que tant qu'il plaira à
Nous &: à Eux; & pendant
quelle aura lieu, Nous
prenons en nostre Protection
&Sauvegarde lesdits Princes
Electeurs, tant en venant en
nostre Cour qu'en y séjournant
& s'en retonrnant.
§.3. Etafin que la négociation
& l'expédition des
Affaires communes concernant
le salut &le repos public,
ne soient point retardées par
les festins qui se font ordinairementen
semblables Assemblées
; Nous ordonnons aussi,
de leur consentement llna-.
aime, que pendant lesdites
Assemblées il ne fera loisible
à qui que ce soit de faire aucun
festins general aux Princes,
mais bien des repas particuliers
, qui n'apportent point
d'empêchement à l'expedition
des affaires; &: cela mesme
avec moderation.
*
ARTICLEXIII.
De la révocation du Privi/fgt.
L.
Tatuons &déclarons
aussi, par nonre present
Edit Impérial, perpetuel &
irrevocable, que tous les
Priviléges & toutes Lettres de
Concession que Nous ou les
Empereurs & Rois des Romains
nos Predécesseurs de
glorieuremémoire, aurions
octroyez de nostre propre
mouvement ou d'une autre
maniere, fous quelques termes
que ce pilt être, ou queNous
ou nos Successeurs Eir p-:.-rcurs
& Rois pourroient à l'avenir
accorder à qui que ce soit & de
quelque Etat, Préeminence,
ou Condition qu'ilsoit;même
aux Villes, Bourgs ou COHl"'
munautez de quelques lieux
que ce soit pour des Droits,
Graces, Inununitez,COlltumesou
autre choses, ne
pourront prejudicier nidéroger
aux Libertez, Jurisdictions,
Droits, Honneurs&
Seigneuries des l rinces Electeurs
du saint Empire, Ecolesiastiques
& Seculiers, ni
d'aucun d'eux, encore que
dans lesdits Priviléges&
lesdites Lettres accordées,
comme dit est, en faveur de
quelquesPersonnes que ce soit
& de quelque Prééminence,
Dignité & Etat qu'elles
soient, ou desdites Communautez,
il fût expressément
porté qu'elles nepourroient
estre revoquées, si ce n'est
qu'en cas qu'oneûtspécialement
& de mot à mot inseré
dans tout le corps & contenu
desdites Lettres cette clause
de non revocation; lesquels
Priviléges &: Lettres, entant
qu'ils préjudicient & dérogent
en quelques choses aux Liberiez,
Jurifdichons,Droits,
Honneurs &: Seigneuriesdesdits
Princes Electeurs ou
d'aucun, Nous avons, de
nostrecertaine Science, pleine
Puissance 6c Autorité Imperiale
revoquez & cassez,
revoquons & cassons,entendons
&: tenons pour revoquez
& cassez par ces Prefel-ices,
ARTICLE XIV.
De ceux IlllfqNels on ôte les
biens Féodaux comme en
étant indignes. ET dautant qu'en plusieurs
lieux de Tizinpire
les Vassaux & Feudataires font
à contre-tems & malicieusement
une resignation ou dcnrL
rementverbal des Fiefs qu'ils
tiennent de leurs Se,igncllrsj
pour avoir lieuaprès ladite
resignation de les défier, 6t
de leur déclarer la guerre ,- 8c
fous prétexted'unehostilité
ouverte pouvoir attaquer , envahir, occuper, & retenir
lesditsFiefs & Terres au préjudicedesmêmes
Seigneurs;
Nous ordonnons
, par cette
Constitution perpétuelle, que
telles 6c semblables resignations
ou renonciations seront
reputé es comme non faites, si
elles ne sontfaites librement
réellement, & si les Seigneurs
ne sont misenponcrsion
corporelle& réelle d:'[-
<lirsEiefs ; en forte que ces faiseurs
de défi..pe troublentjamais
ou par eux ou par d'autres
,
& ne donnent conseil ,
faveurcqz- assistenceàquelqu'-
tin, pour troubler ou inquiéter
leursSeigneurs dans les Fiefs
où Beneficesqu'ilsaurontre-,
signez: Voulons que ceux qui
feront le contraire & attaqueront
leurs Seigneurs dans
leurs Benefices&Fiefs refiç-•O
nez ou non resignez,en quelque
manièreque ce soit, ou,
les troubleront ou endommageronr
;ou préteront conseil,
afiitfa-nce oufaveur à ceux quicommettrontsemblables
attentats ,perdentenmêmetems&.
par cela même lesdits
Fkfs:.te Benefices >•te soient.
déeiartoiofmie^:v& mis aui1
Ban de l'Empire
,
sans qu'ils
puitfentlt jamais rentrer ,
fous
quelque prétexte que ce soit,
danslesdits Fiefs&Benefices,
& sans qu'on les leur puisse
de nouveau en aucune maniére
conferer; Déclarant que la
Concession ou l'Investiture
qu'on leur en pourroit avoir
donnéensuite,contre la presente
Constitution
,
soit sans
aucun effet. Ordonnons en
dernier lieu
, que ceux ou celui
qui oseront ou oseraagir
frauduleusement contre leur
Seigneur ou son Seigneur
,
.lx. les iront attaquer de desseinprémédité
,
sans avoir
fait ladite resignation ; foit
que le défi ait esté fait ou non
fait, encourent par cela mé-
melesditèspeines:,enverta
de la presente -San&ion,
ArtïCLE XV. :
Des Conspirations,
,
i§. 1.N 1 1 Ous defapprouvonsaussi,
couda nnons).
& de nostrecertaine Science
déclarons nulles toutes Gonfpirations,
Conventicules., SOr
cierez
-
Ulicices;détestées dC
défenduës par lesiLoixdans
& hors desVilles, entre Ville
&: Ville; entre Partic111ie.r&
Particulier, entre Ville &:
Particulier sous pretexte de
Parenté,de Bourgeoise, où
telle autre couleur. qu'elle
puisseestre; comme aussi tou*
tes Confédérations&Pactes,
& toutes Coustumes sur ce
introduites, que Nous tenons
plutost pour corruption, lesquelles
les Villes ou Personnes
de quelque Dignité,Condition
ou Etat qu'elles puissent
estre,
-
auroient fait jtl\£qu'à
present, ou présumeroient de
faire à l'avenir, -foieentr'eux,
soitavec d'autres
,
sans l'autoriré
des Seigneurs dont ils
font Sujets
,
Officiers ou Serviteurs
, ou demeurant dans
leur Détroit,ces mêmes Seigneurs
n'étant,pas nommément
exceptez, ainsiqu'elles
ont été deffenduës & cances
par les sacrées Loix des Divins
Empereurs nos Fiicdé«e£*
seurs ;
à l'exception toutefois
des Conféderations &: Ligues
que l'on sçait avoir été faites :
par lés Princes,les Villes & autres,
pour la conservation dela
Paix générale des Provinces
e4 Pays ente'eux ;
lesquelles
reservantspecialement par nôtreDéclaration, Nousordonnons
qu'elles demeurent
dans leur force &: vigueur,
jusques à ce qLw Nous trou.., ,
vions à propos d'en ordonner
autrement.
§.2. Nous ordonnons que
tout Particulier qui osera à
l'avenir faire des Ligues
5 : Conspirations & Pactes de
cette sorte,contre la disposition
de cet Edit& de nôtre
ancienne Lça sur cepubliée
, >
outre la peine portée par la
même Loi, encourrera deslors
la notte d'infamie &: la
peine de l'amende de dix Ji.
vres d'or; & que toute Ville
qui pareillement violera nostre
presente Loi, encourera
aussi la peine de l'amende de
cent livres d'or, avec la perte
& privation de ses Privilèges
Impériaux; desquelles amendes
pécuniaires la moitié en
fera applicable au Fisc Imperia1,
& l'autre au Seigneur du
Détroit,aupréjudice duquel
lesdits ligues auront été faites.
ARTICLE XVI.
Des Phalburgers ou Gens déchûs
de leurBourgoisie.
§. I.AU reste
,
il Nous
a esté souvent fait
plainte, que certains Bourgeois
& Sujets des Princes,
Barons & autres cherchans
à secoüer le joug de leur su-
1 jétion oriyiiiaire même
par une entreprise téméraire
,
n'en tenant aucun compte,se
font recevoir Bourgeois d'autres
Villes, comme ils l'ont
en persoune dans les Terres,
Villes, Bourgs, & Villages
de leurs premiers Seigneurs,
qu'ils ont osé Ôc osent abandonner
par cette fraude
,
ils
prétendent joüir des Libertez
des Villes où par ce moyen
ils ont acquis le Droit de
Bourgeoisie & estre par elles
protegez; lesquels Bourgeois
font vulgairement appelez en
Allemagne Phalburgers. Or
d'autant qu'il n'est pas juste
que quelqu'un profite de son
dol & de sa fraude; Nous,
après avoir sur ce pris l'avis des
Princes ElecteursEcclesiasti-.
ques & Séculiers,, &de nostre
certaine Science
,
pleine Puis
sance & Autorité Impériale
,
avons ordonné & ordonnons
par cette presente Loi perpétuelle&
irrevocable, que lesdits
Bourgeois &: Sujets qui se
mocqueront ainsi de ceux fous
la sujétion desquels ils sont,
ne pouront de ce jour à l'avenir
dans toutes les Terres,Lieux
& Provinces du saint Empire
, joüir en aucune façon
des Droits & libertez des Villes
où parune telle fraude ils
se feront ou se font fait recevoir
jusqu'àpresent Bourgeois:
si ce n'etf que se transferant
réellement en personne dans
lesdites Villes pour y établir
un domicile actuel & y faire
une residence continuelle
,
vraye & non feinte, ils y subissent
les Impositionsaccoûtumées&
les charges municipales;
& si quelques-uns y ont été
reçus ou le sont à l'avenir,leur
reception fera réputée pour
nulle ; &: les Reçus, de quelque
Dignité
,
Condition&
Etat qu'ils soient, ne joüiront
en aucun cas&: fous quelque
prétexté que ce foie
,
des
Droits & Libertez desdites
Villes ,ce nonobstant quelconques
Droits & Privilèges
obtenus, & Coutumes obfervées
en quelque temps que ce
foit ; lesquels entant qu'ils
font contraire à nôtrepresente
Loi, Nous de nostre certaine
Science, pleine Puissance Impériale
,
les revoquons par
ces Presentes,&: ordonnons
qu'ils soient privez de toute
force &: valeur.
j. 2. A la reserve & sans
préjudice à toujours, touchantce
que dessus) des
Droits que les Princes, Seigneurs
& autres Personnes
qui de cette maniéré ont esté
ou feront à l'avenir abandonnez
, ont sur les personnes ôc
les biens de leurs Sujets qui
les abandonnent ansi ; &:*
pour ceux qui contre la difporition
de nôtre presente
Loi, ont osé par le passé
, ou
oseront à l'avenir recevoir
lesdits Bourgeois èc Sujets
d'autrui , si ils ne les :ren,.;
voient absolument dans un
mois aprèslapublication, à,
eux faite des Presentes,Nous,
déclarons que toutes les fois;
qu'ils transgresserontnôçre
presente Loi. ils encoureront
la peine de l'amande de cent
marcs d'or pur, dont la moitié
fera apphquable irremissiblement
à nôtre Fisc Impérial,
& l'autre aux Seigneurs
de ceux qui auront été ainsi
reçus.
ARTICLE XVII.
Des Défis.
§. I.NOus déclarons en
outre, que ceux
qui seignent d'avoirjuste raison
de défier que lqu'un
,
l'auront
envoyé défier à contretems
, en des lieux ou il n'a
pas son domicile établi; &
où il ne demeure pas ordinairement
ne pourronr pas
avec honneur ravager ses
Terres, ni brûler ses Maisons,
ou par autres voyes endommager
ses Héritages.
§. 2. Etdautant qu'il n'est
pas juste que le dol &: la fraudesoientprofitables
à personne,
Nous voulons &: ordonnons
par cette presente
Constitution perpetuelle, que
lesdéfis faits ou à faireà l'avenir
de cette fotte
,
à quelquesSeigneurs
ouautres Gens
quecesoient, avec lesquels
on auroit été en societé, familiaritéouhonnête
amitié
soit de nulle valeur; &: qu'il
ne soit nullement permis fous
pretexte de tel défi, d'outrager
quelqu'un par incendies;
pillcrics.Sefa^cagetnens , à
moins que ledéfi n'eûtété
dénoncé publiquement, pendant
troisjours, naturels, àla
personne même,défiée, -ou
dansle lieu de son domicile
ordinaire & accoutumé
, &.
que. par Témoinssuffisans il
ne fût rendu témoignage de
cette dénonciation. Ordonnons
que quiconque osera
défier & attaquer quelqu'un
en la manière susdite
, encoure
dés lors la notte d'infaiiiie,
comme s'il n'avoit esté
fait aucun défi; & qu'il soit
chastié comme Traistre par
tous Juges,suivant la rigueur
des Loix.
§. 3. Défendons &condamnons
aussi toute forte de
guerres&dequerelles injustes
, &" pareillement, les
incendies, les - ravages & les
violences injustes
,
les Péages
&Importions illicites &Se non
usitées; comme aÚffi les exactions
que l'on a coutume de
faire pour les Sauf-conduits
&les Sauve-gardes que l'on
veutfaire prendre par force
aux Gens ; &ce sur les peines
dont les saintes Loix ordonnent
que ccfdits attentats
soient punis. r
ARTICLE XVIII.
Lettres d'Intimation. AVous ,
Illustre & Magnifique
Prince, Seigneur,
&c. Marquisde Bran*
hourg, Archichambellan du
saint Empire Romain, nostre
Co-électeur & très-iberAmi.
Nous vous intimons par ces
Presentes l'Election dit Roy des
Romains
, qui pour causes
raisonnables doit être faite incessamment
,
& vous appellons
selon le devoir de nostre charge
& la coutume à laditeElection ;
afin que dans trois mois consécutifs,
àcompter de teljour, &c.
Vous ayez, àvenirpar VOHS-
même
, ou par vos Ambassadeurs
ou Procureurs ,
soit un ou
plusieursayant Charge & Mandement
suffisànt
, au lieu du
selon la , forme des Loix sacréts
qui ont été jur cefaites, pour
déliberer
,
traiter & convenir
avec les autres Princes vos &
nos Co- électeurs
,
de l'Election
d'un Roi des Romains, quipar
la grace de Dieuferaaprèscréé
Empereur; & pour y demeurer
jusqu'ala confommatioa de cette
Election,& autrementfaire &
procéder comme il eflexprimé
dans les Loix sacrées sur ce
établies ; àfaute de quoi Nous
y procéderonsfinalement avec
les autres Princes vos& nos Coélectleurs
suivant que l'ordonnev
l'Autorité desdites Loix nuftobftant
vostre absence ou Ctllf
des roJlrel.
ARTICLE XIX.
forme de Procuration à donner
par le Prince Electeur
qui , envoyera, ses Ambassa-
, deurs à FElection. NOus N. par la grace de
Dieu, ÔCC. du saint Empire,
&c. Sçavoirfaisonsà tous
par ces Presentes, Jthte comme
pour des Causes raisonnables
L'on doit inceffimment procéder
à l'Election d'un Roi des Romains
,
ér que nous desirons ardemment,
ainsique nousy oblige
l'honneur& Etat du saint Em*
pire, qu'ilnesoit exposé à aucuns
eminens dangers;Nous ,
ayant une ferme presuasion &
une confiancesinguliere en la
fidelité
,
suffisance & prudence
de nos chers&bien
- aimez tels,
&c. lesavonsfait , conflitue^
& ordonnez comme nous les
faisons ,constituons & ordonnons
,avec tout droit
, maniére&
forme
, le mieux & le
plus efficacement que nous pouvons
, nos veritables & légitimes
Procureurs & Ambassatleurs
spéciaux,eux ou chacun
d'eux solidairement, en sorte
que la condition de celui Ifuioccupera
ne soit pas meilleure , mais que ce qui aura esté commencé
par l'unse puissefinir Ô*
duëment terminerparl'autre ,
&cepour traiterpar tout avec
les autres Princes nos Co -
électeurs,
tantEcclesiastiques que
Séculiers
, conveniravec eux&
concluresur le choix d'une Personne
qui ait les qualitez propres
à estre élû Roi des Romains
,
Ó" pour aijïfier aux
Traitez qui si ferontsur l'Election
d'une telle Personne, é*
y traiter& délibererpour Nous
en nostreplace (J- en nostre nom,
comme aufjt pour en nostre même
nom &place
, nommer la même
Personne & consentir qu'elle
soit éluë Roi des Romains, &
élevée au saint Empire
,
&
pourfairesur nostrepropre con->
science tout Serment qui sera
necessaire, convenable cf aciQutumé
jmêmepour en cequi
concerne les choses susdites ott
quelqu'unedesditeschoses,sub-
JHtuer&revoquersolidairement
un autre ou d'autres Procureurs,
&faire toutes& chacunes choses
queserontnecessaires à" utiles
à faire en ce qui concerne les
Affairessusdites,ju[qu'à la consommation
des Traitez, de cette
Nomination
,
Déliberation &
Election
, ou telles autressemblables,&
aul/i utiles& importantes
chosès
, encore qu'elles ou
quelquune d'icelles,demandassentun
Mandementplusspécial,
ou qu'ellesfussentdeplus grande
consequence & plus particulière
que les susdites ; le tout comme
nouspourrionsfaire nous -mêmes,//
nous étionspersonnellement
present aux Négociations
desdits Traitez, Délibération , Nomination df Election future,
ayant & voulant avoir, 6"A
promettant fermement d'avoir
perpétuellement agriable&pour
ratifiétoutce qui fera négocié,
traité ou fait, ou de quelque
Wanière ordonnédans les .Affaires
susdites, en quelqu'une
Quelles par nos susdits Pro..
cureurs ou Ambassadeurs; cçw
me anssipar leurs fubdeléguez*»
ou par ceux qui seront ftbjli.
tuez, par eux ou parquelqu'un
d'eux.
ARTICLE XX.
De. l'union des Pri(JCipIlMfez.,:
des Eleveurs&desDroits
-,
- yannexez,.
Ah Nom de Ufainie& indivi^
-
sible Trivit.éydranojlreplus*
grand bonheur.Ainjifiit-il* cHALRLES IV. parla
grace de Dieu, Empereur
des Romains, toujours Auguste
& Roi de Boheme
>
à la
perpétuellemémoire de la
chose.
Comme toutes & chacunes
les Principautez, en vertu
deiquelles l'on sçait que les
Princes Electeurs Seculiers
ont droit & voixenl'Election
du Roi des Romains futur
Empereur, font tellement attachées
& inséparablement
unies à ce Droit & aux Fonctions,
Dignitez & aut':es)
Droits y appartenant & en
dépendans
, que le Droit&
la Voix,l'Office &: la Dignité,
& les autres Droits qui
appartiennent à chacune desditesPrincipautez
, ne peuvent
échoir qu'à celui qui
posséde notoirement la Principauté
avec la Terre, les
Vasselages
,
Fiefs, Domaines
& ses appartenances; Nous
ordonnons par ce present Edit
Impérial, perpétuel & irrc-.
vocable, qu'.à. l'avenir chacune
desdits Principautez demeurera
& fera si étroitement
indivisiblement conjointe &
unies avec la Voix d'Election,
l'Office&toutes autres Dignitez,
Droits&appartenances.
concernant la DignitéElectorale
, que quiconque fera paisible
poIÏeneur d'unedesdites
Principautez ; joüiraaussi de
la libre &: paisible possession
du Droit, de la Voix, de
l'Office, de la Dignité &: de
toutes autres appartenances
qui la concernent, &: fera reputé
de tous vrai & legitme
Electeur; & comme tel on
fera tenu à l'inviter, & recevoir
& admettre
,
& non
autres, avec les autres Princes
Electeurs en tout tems
&: sans contradiction aucune ,
aux Elections des Rois des
Romains
,
& à toutes les Actions
qui concerneront l'honneur
& le bien du saint Empire,
sans qu'aucune deschoses
susdites
,
attendu qu'elles
font ou doivent être en aucun
tems divisée ou séparée l'une
„
l'autre, ou puisse en Jugement
ou dehors être reputéeséparément
ou évincée par Sentence
; voulant que toute Audience
soit refusée à celui qui
demandera l'une sans l'autre
& que si par surprise ou autrement
il l'obtenoit, & qu'ils
s'en ensuivist quelque Procédure
, Jugement, Sentence,
ou quelqu'autre semblable attentat
contre nostre presente
Constitution, le tout en tout,
ce qui en pourroit émaner ,
en Quelque façon que ce pufl:
estre
,
foit de nul effet annuellement
nul.
ARTICLE XXI.
De l'ordre de la marche entre
Us Archevêques.
$. I. OR dautant qli<?
Nous avons [llffi..
fammentexplique au - commencement
de nos presentes
Constitutions l'ordre de la
Séance que les Princes Electeurs
Ecclesiastiques devoient
tenir au Confcil
,
à la Table
& ailleurs, lorsque la Cour
Impériale se tiendra, ou que
les Princes Electeurs feront
ci-aprésobligez des'assembler
avec l'Empereur ou le
Roi des Romains, sur quoi
nous avons appris qu'il y avoir
eu par le paslé plusieurs disputes;
Nous avons aussi cru
qu'il étoit expédient de prescrire
l'ordre qui doit être par
euxobservé aux Procédions
&: Marches publiques.
§. 2. C'cll pourquoi Nous
ordonnons par ce present
Edit Impérial & perpétuel ,1
quetoutes les fois que dans
les Assembléesgénérales ou
feront l'Empereur ou le Roi
des Romains & lesdits Princes,
l'empereur ou le Roi des
Romains voudra sortir en public
& en cérémonie
,
& qu'il
fera porter devant lui les Ornemens
Imperiaux, l'Archevêquede
Trêves marchera
le premier & seul devant
l'Empereur ou le Roi en ligne
droite & diamétrale;ensorte
qu'entre l'Empereurou le Roi
,& lui, il n'y ait que les Prince
à qui il appartient de porter
le; Marques Impériales
ou Royales.
§. 3. Mais quand l'Empereur
ou le Roi marchera (ans
faireporterlesdits Marques,
alors le même Archevêque
précédera l'Empereur ou le
Roi en la manière susdite, en
forte qu'il n'y ait absolument
personne entr'eux; les deux
autres Archevêques Electeurs
gardant dans lesdites Processions
chacun la place qui luy
a esté ci
-
dessus assignée pour
la Séance, selon la Province
en laquelle ils se trouveront.
nela Monnoye. §iNOus ordonnons de
plus, que le Roy
de Boheme qui après nous
succedera à ce Royaume,
pourra pendant son Regne
faire battre Monnoye d'Or &
d'Argent en tous les endroits
&: lieux de son Royaume,ou
Terres en dépendantes qu'il
lui plaira &ordonnera dans
la forme & maniéré jusqu'à
present observée dans ledit
Royaume, ainsi que de tout
temps il a été loisible à
nos Predecesseurs Rois de
Boheme de faire, ftiiv-aiit la
poissession continuelle qu'ils
ont de ce Droit, voulons &:
ordonnons aussi par la présence
ConstitutionImpériale'
Grace perpetuelle, que les
Rois de Bohême poi/Icnt
acheter &: acquérir desautres
Princes, Seigneurs, Comtes
&: de toute autre Personne,"
des Chameaux., - ,Terres &
Terres héritages, dequelque nature
qu'ilspuissentêtre, en recevoir
en don&par engagement:
à condition qu'ils feront tenus
de les laisser en lamême nature
qu'ilstesauronttrouvez ies
comme Fiefs,Franc-aleu
comme, tel, &c. En sorte
toutes fois que les biens que
les rois de Boheme auront
ainsi acquis ou reçu, & qu'ils
auront jugé à propos- d'unir au
Royaume de Boheme, ils
feront obligez d'en payer les
redevances ordinaires&accoûruméesquienetoient
ducs
à FEmpirc.-
§. 2.. Laquelle presente
Construction &: Grâce, Nous
étendons aussi, en vertu de
nôtrepresente Loy impériale,
à tous les Princes Electeurs,
tant Ecclesiastques, que Séculiers
,
&: à leurs successeurs
&: légitimésHéritiers, aux
charges & conditions ci-denns
prescrites.
ARTICLE XI.
De l'Election des Princes
Electeurs.
§. I. ORdonnon*s aussî, que les ( omtes,
Barons,Nobles, Feudataires,
Vassaux,Officiers, Gens de
guerre,Citoyens, Bourgeois
& toutes autres Personnes, de
quelque Etat, Dignité&condition
qu'elles soient, qui
setons Sujets des Eglises de
Cologne,Mayence & Trêves,
ne devront ni ne pourront à
l'avenir, comme ilsn'ont pu
ni dû parle pasé, estre citer,
çÜ-ezJ ni trduits hors le
Territoire, ni les termes &:
limites de la Jurisdiction desdites
Eglises & leurs dépendances
,à l'inflance de quelque
Demandeur que ce soit; ni
obligez de comparoistre en
Justice pardevant d'autres
Tribunaux &: Juges, que
pardevant les Juges ordinaires
des A rehevêques de Mayence,
deTrêves &: de Cologne,
comme nous trouvons que de
tout tems il a été ainsi observé.
§. 2.. Et s'il arrivoit que
nonobstant nostre presente
Confticution, quelqu'un des
Sujets desEglises de Trêves,
de Mayence & de Cologne,
fût ajourné ou cité ( pour
quelque Cause que ce foit,
civile,criminelle ou mixte.
jdu autre Affaire, pardevant
quelqu'autre Juge hors des
Territoires,termes,&; limites
desdites Eglises ou d'aucunes
d'icelles, celui qui aura été
cité ne fera nullement, tenu
.de comparoiste ouderépondre
: décorantlaCitation,
les Procédures &: Sentences
interlottitoires ou définitivesrendues
ouàrendre contre le
Défaillant, par tels Juges qui
Tcjpnthors du Ressort desdites
Eglises,.&: tout ce qui s'en
feaeurtorfeitfaentteseunivttiapt.,anr uelxe&c:utdioennouul -:
j§. 3. A quoy nous ajoutons
éxpressement queles Comtes,
Barons,Feudataires,Nobles,
Vyailaux, Officiers, Gens deguerre
,Citoyens, Pailans &!
tous autres Sujets desdites
Fglifcs,de quelque Etait;
Dignité ou Condition qu'ils
soient, ne pourront pas appeller
des Procédures, Sentences
-
interlocutoires
définitives, ou Mandemens
desdits Archevesques& de
leurs Eglises ou de leurs
Officiaux ou Juges Séculiers,
nonplus que desexécutions
faitesouàfaire en conséquencecontr'eux,
dans la
Jurisdiction de l'Archeveique
ou desditsOfficiaux, à quelqu'autre
Tribunal que ce soit,
pendant-quelaJufticcrte fera
pointdéniéeaux Complaignans
dans les Tribunaux
cUldits- Archevesques& de
leurs Officiaux; Faisons désenses
à tous autres Juges de
recevoir semblables Appellations,
& les déclarations
,
nulles
&: sans effet.
§. 4. Mais en cas de déni
de Justice, Nous permettons
à tous les sus-nommez à qui
la Justice aura été déniée,
d'appeller, non pas indifferemment
à tout autre Juge
ordinaire ou subdelegué
mais immédiatement , au Tribunal
de la Cour Imperjale &
au Juge qui y présidera alors;
cassant & annullant toutes les
Procédures qui auront été faitesailleurs,
au préjudice de
cette Constitution.
§. 5. Laquelle en vertu de
nôtre preseuce Loi Imperiale,
Nous étendons aussi aux Illustres
Comte Palatin du
Rhin, Duc deSaxe&Marquis
de Brandebourg, Princes Electeurs
Seculiers ou Laïques,&
à leurs Successeurs
,
Heritiers
& Sujets,en la mêmeforme âc
maniereque dessus.
ARTICLE XII.
, De l'Assemblée des Princes
Electeurs.
Au nom de la sainte & in*
divisible Trinité& à no[Ire
plus grand bonheur. Ainjî
c(oit-il. HARLES IV. par la
grace de Dieu Empereur
des Romains, toujours Augure
& Roy de Bohême:à la
memaire perpetuelle de la
chose.
§.I. Parmi les divers soins
qui occupent continuellement
nostre esprit pour le bien
public, nostre Hautesse Impériale
a consideré que les
Princes Electeurs du saint Empire
qui en.foiiç les bazes
solides & les colonnes immobiles,
ne pouvant pas avoir
commodement communication
ensemble,àcause de leur
trop grand éloignement les uns
des autres, il estnecessaire
que pour le bien & le salut
de l'Empire ilss'assemblent
plus souvent que de coustume ;
afin que comme ils font j.~r~'
încz des abus & desordres qui
regnent dans les Provinces qui
leur sont connuës, ilspuissent
en faire rapport & en conferer
ensemble, &: aviser aux
moyens d'y apporter le remede
par leurs salutaires
conseils & leur fage prévoyance.
§. 2. C'est pourquoi dans
nostre Cour solemnelle tenuë
par nostreHautesse à Nuremberg",
avec les Venerables
Princes ElecteursEcclesiastiques
,& les Illustres Princes
Electeurs Séculiers; & plusieurs
autresPrinces &: grands
Seigneurs, aprèsune meure
déliberation avec les mesmes
Princes Electeurs,de leur
a?/is_,pour le bien &: le salut
commun? Nous avons jugé à
propos avec lesdits Princes
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, d'ordonner
qu'à l'avenir les mesmes
Princes Electeurs s'assembleront
en Personne une fois l'an ;
en une de nos Villes Impériales,
quatre semainesconsécutives
après la Feste de
Pâques,& que pour la presente
année, au même temps
prochainement venant, il fera
célébré par Nous & les mêmes
Princes une Conférence,
Cour ou Assemblée de cette
forte en nostre Ville Impériale
de Metz; & lors, en l'un des
jours de la tenue de ladite
Assemblée, il fera par Nous
& de leur avis, nomme un
lieu auquel ils auront à s'assembler
l'année suivante: Et
cette presente Constitution ne
durera que tant qu'il plaira à
Nous &: à Eux; & pendant
quelle aura lieu, Nous
prenons en nostre Protection
&Sauvegarde lesdits Princes
Electeurs, tant en venant en
nostre Cour qu'en y séjournant
& s'en retonrnant.
§.3. Etafin que la négociation
& l'expédition des
Affaires communes concernant
le salut &le repos public,
ne soient point retardées par
les festins qui se font ordinairementen
semblables Assemblées
; Nous ordonnons aussi,
de leur consentement llna-.
aime, que pendant lesdites
Assemblées il ne fera loisible
à qui que ce soit de faire aucun
festins general aux Princes,
mais bien des repas particuliers
, qui n'apportent point
d'empêchement à l'expedition
des affaires; &: cela mesme
avec moderation.
*
ARTICLEXIII.
De la révocation du Privi/fgt.
L.
Tatuons &déclarons
aussi, par nonre present
Edit Impérial, perpetuel &
irrevocable, que tous les
Priviléges & toutes Lettres de
Concession que Nous ou les
Empereurs & Rois des Romains
nos Predécesseurs de
glorieuremémoire, aurions
octroyez de nostre propre
mouvement ou d'une autre
maniere, fous quelques termes
que ce pilt être, ou queNous
ou nos Successeurs Eir p-:.-rcurs
& Rois pourroient à l'avenir
accorder à qui que ce soit & de
quelque Etat, Préeminence,
ou Condition qu'ilsoit;même
aux Villes, Bourgs ou COHl"'
munautez de quelques lieux
que ce soit pour des Droits,
Graces, Inununitez,COlltumesou
autre choses, ne
pourront prejudicier nidéroger
aux Libertez, Jurisdictions,
Droits, Honneurs&
Seigneuries des l rinces Electeurs
du saint Empire, Ecolesiastiques
& Seculiers, ni
d'aucun d'eux, encore que
dans lesdits Priviléges&
lesdites Lettres accordées,
comme dit est, en faveur de
quelquesPersonnes que ce soit
& de quelque Prééminence,
Dignité & Etat qu'elles
soient, ou desdites Communautez,
il fût expressément
porté qu'elles nepourroient
estre revoquées, si ce n'est
qu'en cas qu'oneûtspécialement
& de mot à mot inseré
dans tout le corps & contenu
desdites Lettres cette clause
de non revocation; lesquels
Priviléges &: Lettres, entant
qu'ils préjudicient & dérogent
en quelques choses aux Liberiez,
Jurifdichons,Droits,
Honneurs &: Seigneuriesdesdits
Princes Electeurs ou
d'aucun, Nous avons, de
nostrecertaine Science, pleine
Puissance 6c Autorité Imperiale
revoquez & cassez,
revoquons & cassons,entendons
&: tenons pour revoquez
& cassez par ces Prefel-ices,
ARTICLE XIV.
De ceux IlllfqNels on ôte les
biens Féodaux comme en
étant indignes. ET dautant qu'en plusieurs
lieux de Tizinpire
les Vassaux & Feudataires font
à contre-tems & malicieusement
une resignation ou dcnrL
rementverbal des Fiefs qu'ils
tiennent de leurs Se,igncllrsj
pour avoir lieuaprès ladite
resignation de les défier, 6t
de leur déclarer la guerre ,- 8c
fous prétexted'unehostilité
ouverte pouvoir attaquer , envahir, occuper, & retenir
lesditsFiefs & Terres au préjudicedesmêmes
Seigneurs;
Nous ordonnons
, par cette
Constitution perpétuelle, que
telles 6c semblables resignations
ou renonciations seront
reputé es comme non faites, si
elles ne sontfaites librement
réellement, & si les Seigneurs
ne sont misenponcrsion
corporelle& réelle d:'[-
<lirsEiefs ; en forte que ces faiseurs
de défi..pe troublentjamais
ou par eux ou par d'autres
,
& ne donnent conseil ,
faveurcqz- assistenceàquelqu'-
tin, pour troubler ou inquiéter
leursSeigneurs dans les Fiefs
où Beneficesqu'ilsaurontre-,
signez: Voulons que ceux qui
feront le contraire & attaqueront
leurs Seigneurs dans
leurs Benefices&Fiefs refiç-•O
nez ou non resignez,en quelque
manièreque ce soit, ou,
les troubleront ou endommageronr
;ou préteront conseil,
afiitfa-nce oufaveur à ceux quicommettrontsemblables
attentats ,perdentenmêmetems&.
par cela même lesdits
Fkfs:.te Benefices >•te soient.
déeiartoiofmie^:v& mis aui1
Ban de l'Empire
,
sans qu'ils
puitfentlt jamais rentrer ,
fous
quelque prétexte que ce soit,
danslesdits Fiefs&Benefices,
& sans qu'on les leur puisse
de nouveau en aucune maniére
conferer; Déclarant que la
Concession ou l'Investiture
qu'on leur en pourroit avoir
donnéensuite,contre la presente
Constitution
,
soit sans
aucun effet. Ordonnons en
dernier lieu
, que ceux ou celui
qui oseront ou oseraagir
frauduleusement contre leur
Seigneur ou son Seigneur
,
.lx. les iront attaquer de desseinprémédité
,
sans avoir
fait ladite resignation ; foit
que le défi ait esté fait ou non
fait, encourent par cela mé-
melesditèspeines:,enverta
de la presente -San&ion,
ArtïCLE XV. :
Des Conspirations,
,
i§. 1.N 1 1 Ous defapprouvonsaussi,
couda nnons).
& de nostrecertaine Science
déclarons nulles toutes Gonfpirations,
Conventicules., SOr
cierez
-
Ulicices;détestées dC
défenduës par lesiLoixdans
& hors desVilles, entre Ville
&: Ville; entre Partic111ie.r&
Particulier, entre Ville &:
Particulier sous pretexte de
Parenté,de Bourgeoise, où
telle autre couleur. qu'elle
puisseestre; comme aussi tou*
tes Confédérations&Pactes,
& toutes Coustumes sur ce
introduites, que Nous tenons
plutost pour corruption, lesquelles
les Villes ou Personnes
de quelque Dignité,Condition
ou Etat qu'elles puissent
estre,
-
auroient fait jtl\£qu'à
present, ou présumeroient de
faire à l'avenir, -foieentr'eux,
soitavec d'autres
,
sans l'autoriré
des Seigneurs dont ils
font Sujets
,
Officiers ou Serviteurs
, ou demeurant dans
leur Détroit,ces mêmes Seigneurs
n'étant,pas nommément
exceptez, ainsiqu'elles
ont été deffenduës & cances
par les sacrées Loix des Divins
Empereurs nos Fiicdé«e£*
seurs ;
à l'exception toutefois
des Conféderations &: Ligues
que l'on sçait avoir été faites :
par lés Princes,les Villes & autres,
pour la conservation dela
Paix générale des Provinces
e4 Pays ente'eux ;
lesquelles
reservantspecialement par nôtreDéclaration, Nousordonnons
qu'elles demeurent
dans leur force &: vigueur,
jusques à ce qLw Nous trou.., ,
vions à propos d'en ordonner
autrement.
§.2. Nous ordonnons que
tout Particulier qui osera à
l'avenir faire des Ligues
5 : Conspirations & Pactes de
cette sorte,contre la disposition
de cet Edit& de nôtre
ancienne Lça sur cepubliée
, >
outre la peine portée par la
même Loi, encourrera deslors
la notte d'infamie &: la
peine de l'amende de dix Ji.
vres d'or; & que toute Ville
qui pareillement violera nostre
presente Loi, encourera
aussi la peine de l'amende de
cent livres d'or, avec la perte
& privation de ses Privilèges
Impériaux; desquelles amendes
pécuniaires la moitié en
fera applicable au Fisc Imperia1,
& l'autre au Seigneur du
Détroit,aupréjudice duquel
lesdits ligues auront été faites.
ARTICLE XVI.
Des Phalburgers ou Gens déchûs
de leurBourgoisie.
§. I.AU reste
,
il Nous
a esté souvent fait
plainte, que certains Bourgeois
& Sujets des Princes,
Barons & autres cherchans
à secoüer le joug de leur su-
1 jétion oriyiiiaire même
par une entreprise téméraire
,
n'en tenant aucun compte,se
font recevoir Bourgeois d'autres
Villes, comme ils l'ont
en persoune dans les Terres,
Villes, Bourgs, & Villages
de leurs premiers Seigneurs,
qu'ils ont osé Ôc osent abandonner
par cette fraude
,
ils
prétendent joüir des Libertez
des Villes où par ce moyen
ils ont acquis le Droit de
Bourgeoisie & estre par elles
protegez; lesquels Bourgeois
font vulgairement appelez en
Allemagne Phalburgers. Or
d'autant qu'il n'est pas juste
que quelqu'un profite de son
dol & de sa fraude; Nous,
après avoir sur ce pris l'avis des
Princes ElecteursEcclesiasti-.
ques & Séculiers,, &de nostre
certaine Science
,
pleine Puis
sance & Autorité Impériale
,
avons ordonné & ordonnons
par cette presente Loi perpétuelle&
irrevocable, que lesdits
Bourgeois &: Sujets qui se
mocqueront ainsi de ceux fous
la sujétion desquels ils sont,
ne pouront de ce jour à l'avenir
dans toutes les Terres,Lieux
& Provinces du saint Empire
, joüir en aucune façon
des Droits & libertez des Villes
où parune telle fraude ils
se feront ou se font fait recevoir
jusqu'àpresent Bourgeois:
si ce n'etf que se transferant
réellement en personne dans
lesdites Villes pour y établir
un domicile actuel & y faire
une residence continuelle
,
vraye & non feinte, ils y subissent
les Impositionsaccoûtumées&
les charges municipales;
& si quelques-uns y ont été
reçus ou le sont à l'avenir,leur
reception fera réputée pour
nulle ; &: les Reçus, de quelque
Dignité
,
Condition&
Etat qu'ils soient, ne joüiront
en aucun cas&: fous quelque
prétexté que ce foie
,
des
Droits & Libertez desdites
Villes ,ce nonobstant quelconques
Droits & Privilèges
obtenus, & Coutumes obfervées
en quelque temps que ce
foit ; lesquels entant qu'ils
font contraire à nôtrepresente
Loi, Nous de nostre certaine
Science, pleine Puissance Impériale
,
les revoquons par
ces Presentes,&: ordonnons
qu'ils soient privez de toute
force &: valeur.
j. 2. A la reserve & sans
préjudice à toujours, touchantce
que dessus) des
Droits que les Princes, Seigneurs
& autres Personnes
qui de cette maniéré ont esté
ou feront à l'avenir abandonnez
, ont sur les personnes ôc
les biens de leurs Sujets qui
les abandonnent ansi ; &:*
pour ceux qui contre la difporition
de nôtre presente
Loi, ont osé par le passé
, ou
oseront à l'avenir recevoir
lesdits Bourgeois èc Sujets
d'autrui , si ils ne les :ren,.;
voient absolument dans un
mois aprèslapublication, à,
eux faite des Presentes,Nous,
déclarons que toutes les fois;
qu'ils transgresserontnôçre
presente Loi. ils encoureront
la peine de l'amande de cent
marcs d'or pur, dont la moitié
fera apphquable irremissiblement
à nôtre Fisc Impérial,
& l'autre aux Seigneurs
de ceux qui auront été ainsi
reçus.
ARTICLE XVII.
Des Défis.
§. I.NOus déclarons en
outre, que ceux
qui seignent d'avoirjuste raison
de défier que lqu'un
,
l'auront
envoyé défier à contretems
, en des lieux ou il n'a
pas son domicile établi; &
où il ne demeure pas ordinairement
ne pourronr pas
avec honneur ravager ses
Terres, ni brûler ses Maisons,
ou par autres voyes endommager
ses Héritages.
§. 2. Etdautant qu'il n'est
pas juste que le dol &: la fraudesoientprofitables
à personne,
Nous voulons &: ordonnons
par cette presente
Constitution perpetuelle, que
lesdéfis faits ou à faireà l'avenir
de cette fotte
,
à quelquesSeigneurs
ouautres Gens
quecesoient, avec lesquels
on auroit été en societé, familiaritéouhonnête
amitié
soit de nulle valeur; &: qu'il
ne soit nullement permis fous
pretexte de tel défi, d'outrager
quelqu'un par incendies;
pillcrics.Sefa^cagetnens , à
moins que ledéfi n'eûtété
dénoncé publiquement, pendant
troisjours, naturels, àla
personne même,défiée, -ou
dansle lieu de son domicile
ordinaire & accoutumé
, &.
que. par Témoinssuffisans il
ne fût rendu témoignage de
cette dénonciation. Ordonnons
que quiconque osera
défier & attaquer quelqu'un
en la manière susdite
, encoure
dés lors la notte d'infaiiiie,
comme s'il n'avoit esté
fait aucun défi; & qu'il soit
chastié comme Traistre par
tous Juges,suivant la rigueur
des Loix.
§. 3. Défendons &condamnons
aussi toute forte de
guerres&dequerelles injustes
, &" pareillement, les
incendies, les - ravages & les
violences injustes
,
les Péages
&Importions illicites &Se non
usitées; comme aÚffi les exactions
que l'on a coutume de
faire pour les Sauf-conduits
&les Sauve-gardes que l'on
veutfaire prendre par force
aux Gens ; &ce sur les peines
dont les saintes Loix ordonnent
que ccfdits attentats
soient punis. r
ARTICLE XVIII.
Lettres d'Intimation. AVous ,
Illustre & Magnifique
Prince, Seigneur,
&c. Marquisde Bran*
hourg, Archichambellan du
saint Empire Romain, nostre
Co-électeur & très-iberAmi.
Nous vous intimons par ces
Presentes l'Election dit Roy des
Romains
, qui pour causes
raisonnables doit être faite incessamment
,
& vous appellons
selon le devoir de nostre charge
& la coutume à laditeElection ;
afin que dans trois mois consécutifs,
àcompter de teljour, &c.
Vous ayez, àvenirpar VOHS-
même
, ou par vos Ambassadeurs
ou Procureurs ,
soit un ou
plusieursayant Charge & Mandement
suffisànt
, au lieu du
selon la , forme des Loix sacréts
qui ont été jur cefaites, pour
déliberer
,
traiter & convenir
avec les autres Princes vos &
nos Co- électeurs
,
de l'Election
d'un Roi des Romains, quipar
la grace de Dieuferaaprèscréé
Empereur; & pour y demeurer
jusqu'ala confommatioa de cette
Election,& autrementfaire &
procéder comme il eflexprimé
dans les Loix sacrées sur ce
établies ; àfaute de quoi Nous
y procéderonsfinalement avec
les autres Princes vos& nos Coélectleurs
suivant que l'ordonnev
l'Autorité desdites Loix nuftobftant
vostre absence ou Ctllf
des roJlrel.
ARTICLE XIX.
forme de Procuration à donner
par le Prince Electeur
qui , envoyera, ses Ambassa-
, deurs à FElection. NOus N. par la grace de
Dieu, ÔCC. du saint Empire,
&c. Sçavoirfaisonsà tous
par ces Presentes, Jthte comme
pour des Causes raisonnables
L'on doit inceffimment procéder
à l'Election d'un Roi des Romains
,
ér que nous desirons ardemment,
ainsique nousy oblige
l'honneur& Etat du saint Em*
pire, qu'ilnesoit exposé à aucuns
eminens dangers;Nous ,
ayant une ferme presuasion &
une confiancesinguliere en la
fidelité
,
suffisance & prudence
de nos chers&bien
- aimez tels,
&c. lesavonsfait , conflitue^
& ordonnez comme nous les
faisons ,constituons & ordonnons
,avec tout droit
, maniére&
forme
, le mieux & le
plus efficacement que nous pouvons
, nos veritables & légitimes
Procureurs & Ambassatleurs
spéciaux,eux ou chacun
d'eux solidairement, en sorte
que la condition de celui Ifuioccupera
ne soit pas meilleure , mais que ce qui aura esté commencé
par l'unse puissefinir Ô*
duëment terminerparl'autre ,
&cepour traiterpar tout avec
les autres Princes nos Co -
électeurs,
tantEcclesiastiques que
Séculiers
, conveniravec eux&
concluresur le choix d'une Personne
qui ait les qualitez propres
à estre élû Roi des Romains
,
Ó" pour aijïfier aux
Traitez qui si ferontsur l'Election
d'une telle Personne, é*
y traiter& délibererpour Nous
en nostreplace (J- en nostre nom,
comme aufjt pour en nostre même
nom &place
, nommer la même
Personne & consentir qu'elle
soit éluë Roi des Romains, &
élevée au saint Empire
,
&
pourfairesur nostrepropre con->
science tout Serment qui sera
necessaire, convenable cf aciQutumé
jmêmepour en cequi
concerne les choses susdites ott
quelqu'unedesditeschoses,sub-
JHtuer&revoquersolidairement
un autre ou d'autres Procureurs,
&faire toutes& chacunes choses
queserontnecessaires à" utiles
à faire en ce qui concerne les
Affairessusdites,ju[qu'à la consommation
des Traitez, de cette
Nomination
,
Déliberation &
Election
, ou telles autressemblables,&
aul/i utiles& importantes
chosès
, encore qu'elles ou
quelquune d'icelles,demandassentun
Mandementplusspécial,
ou qu'ellesfussentdeplus grande
consequence & plus particulière
que les susdites ; le tout comme
nouspourrionsfaire nous -mêmes,//
nous étionspersonnellement
present aux Négociations
desdits Traitez, Délibération , Nomination df Election future,
ayant & voulant avoir, 6"A
promettant fermement d'avoir
perpétuellement agriable&pour
ratifiétoutce qui fera négocié,
traité ou fait, ou de quelque
Wanière ordonnédans les .Affaires
susdites, en quelqu'une
Quelles par nos susdits Pro..
cureurs ou Ambassadeurs; cçw
me anssipar leurs fubdeléguez*»
ou par ceux qui seront ftbjli.
tuez, par eux ou parquelqu'un
d'eux.
ARTICLE XX.
De. l'union des Pri(JCipIlMfez.,:
des Eleveurs&desDroits
-,
- yannexez,.
Ah Nom de Ufainie& indivi^
-
sible Trivit.éydranojlreplus*
grand bonheur.Ainjifiit-il* cHALRLES IV. parla
grace de Dieu, Empereur
des Romains, toujours Auguste
& Roi de Boheme
>
à la
perpétuellemémoire de la
chose.
Comme toutes & chacunes
les Principautez, en vertu
deiquelles l'on sçait que les
Princes Electeurs Seculiers
ont droit & voixenl'Election
du Roi des Romains futur
Empereur, font tellement attachées
& inséparablement
unies à ce Droit & aux Fonctions,
Dignitez & aut':es)
Droits y appartenant & en
dépendans
, que le Droit&
la Voix,l'Office &: la Dignité,
& les autres Droits qui
appartiennent à chacune desditesPrincipautez
, ne peuvent
échoir qu'à celui qui
posséde notoirement la Principauté
avec la Terre, les
Vasselages
,
Fiefs, Domaines
& ses appartenances; Nous
ordonnons par ce present Edit
Impérial, perpétuel & irrc-.
vocable, qu'.à. l'avenir chacune
desdits Principautez demeurera
& fera si étroitement
indivisiblement conjointe &
unies avec la Voix d'Election,
l'Office&toutes autres Dignitez,
Droits&appartenances.
concernant la DignitéElectorale
, que quiconque fera paisible
poIÏeneur d'unedesdites
Principautez ; joüiraaussi de
la libre &: paisible possession
du Droit, de la Voix, de
l'Office, de la Dignité &: de
toutes autres appartenances
qui la concernent, &: fera reputé
de tous vrai & legitme
Electeur; & comme tel on
fera tenu à l'inviter, & recevoir
& admettre
,
& non
autres, avec les autres Princes
Electeurs en tout tems
&: sans contradiction aucune ,
aux Elections des Rois des
Romains
,
& à toutes les Actions
qui concerneront l'honneur
& le bien du saint Empire,
sans qu'aucune deschoses
susdites
,
attendu qu'elles
font ou doivent être en aucun
tems divisée ou séparée l'une
„
l'autre, ou puisse en Jugement
ou dehors être reputéeséparément
ou évincée par Sentence
; voulant que toute Audience
soit refusée à celui qui
demandera l'une sans l'autre
& que si par surprise ou autrement
il l'obtenoit, & qu'ils
s'en ensuivist quelque Procédure
, Jugement, Sentence,
ou quelqu'autre semblable attentat
contre nostre presente
Constitution, le tout en tout,
ce qui en pourroit émaner ,
en Quelque façon que ce pufl:
estre
,
foit de nul effet annuellement
nul.
ARTICLE XXI.
De l'ordre de la marche entre
Us Archevêques.
$. I. OR dautant qli<?
Nous avons [llffi..
fammentexplique au - commencement
de nos presentes
Constitutions l'ordre de la
Séance que les Princes Electeurs
Ecclesiastiques devoient
tenir au Confcil
,
à la Table
& ailleurs, lorsque la Cour
Impériale se tiendra, ou que
les Princes Electeurs feront
ci-aprésobligez des'assembler
avec l'Empereur ou le
Roi des Romains, sur quoi
nous avons appris qu'il y avoir
eu par le paslé plusieurs disputes;
Nous avons aussi cru
qu'il étoit expédient de prescrire
l'ordre qui doit être par
euxobservé aux Procédions
&: Marches publiques.
§. 2. C'cll pourquoi Nous
ordonnons par ce present
Edit Impérial & perpétuel ,1
quetoutes les fois que dans
les Assembléesgénérales ou
feront l'Empereur ou le Roi
des Romains & lesdits Princes,
l'empereur ou le Roi des
Romains voudra sortir en public
& en cérémonie
,
& qu'il
fera porter devant lui les Ornemens
Imperiaux, l'Archevêquede
Trêves marchera
le premier & seul devant
l'Empereur ou le Roi en ligne
droite & diamétrale;ensorte
qu'entre l'Empereurou le Roi
,& lui, il n'y ait que les Prince
à qui il appartient de porter
le; Marques Impériales
ou Royales.
§. 3. Mais quand l'Empereur
ou le Roi marchera (ans
faireporterlesdits Marques,
alors le même Archevêque
précédera l'Empereur ou le
Roi en la manière susdite, en
forte qu'il n'y ait absolument
personne entr'eux; les deux
autres Archevêques Electeurs
gardant dans lesdites Processions
chacun la place qui luy
a esté ci
-
dessus assignée pour
la Séance, selon la Province
en laquelle ils se trouveront.
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Résumé : « ARTICLE X. De la Monnoye. § 1 Nous ordonnons de [...] »
Le texte présente plusieurs articles relatifs aux droits et obligations des rois de Bohême et des princes électeurs du Saint-Empire. L'article X accorde au roi de Bohême le droit de frapper monnaie d'or et d'argent dans tout son royaume et d'acquérir des terres et des fiefs, sous réserve du paiement des redevances ordinaires. Cette disposition s'applique également aux princes électeurs, qu'ils soient ecclésiastiques ou séculiers. L'article XI protège les sujets des églises de Cologne, Mayence et Trêves en interdisant leur citation en justice en dehors de leur juridiction, sauf en cas de déni de justice. L'article XII impose aux princes électeurs de se réunir annuellement pour discuter des abus et des remèdes à y apporter. L'article XIII révoque les privilèges nuisibles aux libertés et juridictions des princes électeurs. L'article XIV interdit les résignations frauduleuses de fiefs, et l'article XV condamne les conspirations et ligues non autorisées par les seigneurs. Enfin, l'article XVI traite des bourgeois cherchant à échapper à leur sujétion en se faisant recevoir dans d'autres villes. Le texte aborde également des lois et ordonnances impériales concernant divers aspects de la vie politique et sociale. Il réglemente les bourgeois qui abandonnent leurs sujets pour obtenir des libertés urbaines par fraude. Une loi perpétuelle et irrévocable stipule que ces bourgeois ne peuvent jouir des droits et libertés des villes où ils se sont fait recevoir par fraude, sauf s'ils s'établissent réellement dans ces villes et subissent les impositions et charges municipales. Les réceptions antérieures sont déclarées nulles, et les droits obtenus par fraude sont révoqués. Le texte interdit les défis faits à des personnes n'ayant pas leur domicile dans les lieux mentionnés et exige une dénonciation publique pour que les défis soient valides. Les guerres injustes, incendies, pillages et exactions sont condamnés, avec des peines sévères prévues par les lois impériales. Des lettres d'intimation appellent les Princes Électeurs à participer à l'élection du Roi des Romains dans un délai de trois mois. Le texte précise la forme de procuration que les Princes Électeurs doivent donner à leurs ambassadeurs pour les représenter lors de cette élection. Il traite également de l'union des principautés des Électeurs, stipulant que les droits et voix en matière d'élection sont inséparablement liés à la possession des principautés. Seul le possesseur légitime d'une principauté peut jouir des droits électoraux et être reconnu comme Électeur. Enfin, l'ordre de marche des Archevêques lors des processions publiques est réglementé, avec l'Archevêque de Trêves marchant en premier devant l'Empereur ou le Roi.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 1671-1674
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Clermont, en Auvergne, au sujet de l'Accident arrivé au mois de Juin dernier.
Début :
La Paroisse de Pardines, Election d'Yssoire, est située à une lieuë de la Ville d'Yssoire, [...]
Mots clefs :
Issoire, Terrain, Vallon, Terres, Terre, Coteau, Accident, Croûte, Maisons, Mouvement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Clermont, en Auvergne, au sujet de l'Accident arrivé au mois de Juin dernier.
EXTRAIT d'une Lettre écrite de Cler
mont , en Auvergne , au sujet de l'Acci-
.dent arrivé au mois de Juin dernier.
L
A Paroisse de Pardines , Election d'Yssoire ;
est située à une lieuë de la Ville d'Yssoire
sur le chemin de Clermont , presque au haut
dun Côteau rapide . Elle est séparée en deux
Villages ou Hameaux , éloignez l'un de l'autre
d'environ 200. pas , l'un qu'on appelle le Fort
dans lequel se trouve l'Eglise Paroissiale et une
partie des maisons des Habitans , situé sur le
Roc. On y voit les vestiges d'une ancienne Fortification
qui entouroit quelques maisons dans
le tems des Guerres. L'autre Village , que l'on
nomme proprement Pardines , cont noit la plus
grande partie des maisons aŭ nombre de 46. Le
Terrain , sur lequel le Village étoit bâti , qui
est le même que celui de tout le Côteau , est
d'une terre franche et légere , mêlée d'un peu
d'Argile ; il s'y trouve aussi des Pierres et quel
ques Rochers de médiocre gross ur le Tri
toire est fort bien cultivé et très abondant . I y
avoit des terres semées en grains , des Vergers,
et la plus grande partie étoit en Vignes Tout le
sol étoit couvert d'Arbres fruiti rs et sur tout
de Noyers. Cette terre se séchoit et se gersoit
facilement par la chaleur ; on s'appercevoit mê
me depuis long- tems qu'il s'y faisoit des fentes
d'une profondeur extraordinaire , et quelquefois
ces féniés s'élargissoient , et enfin formoient des
fondrieres.
>
Le 23 Juin dernier , sur les 9. heures du soir,
les habitans du Village de Pardines s'apperçûrent
que
1672 MERCURE DE FRANCE
que les murailles de leurs maisons s'ébranfoient
sensiblement , ils sortirent , et virent que
le Côteau s'enfonçoit à vue d'oeil , les terres des
endroits élevez tomboient dans le Vallon •
d'autres s'affaissoient tout- à - fait , la terre s'entrouvrant,
formoit de nouvelles fondrieres, celles
qui étoient déja faites devenoient plus grandes ,
le Terrain , qui s'écrouloit en trop grandes
piéces , s'arrêtoit et se bouleversoit l'un sur
l'autre , les Rochers qui se détachoient de ces
se précipitoient dans le Vallon , de sorte
que le chemin d'Yssoire à Clermont , voisin de
ce Côteau , est devenu impraticable.
terres ,
Tout cela ne s'est point fait par un mouvement
impétueux , mais assez lentement , et quelquefois
presqu'imperceptiblement. On s'apperçût
en premier lieu d'un mouvement assez sensible
, pendant l'espace de trois ou quatre jours ,
à differentes reprises ; le seul bruit qu'il y a eu
est celui qu'ont fait les Rochers en tombant dans
Vallon , et quelques grosses mottes de terre
qui se détachant des endroits escarpés , se précipitoient
rapidement..
Cet écroulement a emporté 26 Bâtimens, dont
les uns se sont affaissés avec le Terrain , et se
sont enfin écroulés par l'ébranlement des fondations.
Les vestiges des autres paroissent encore
sur la surface de la terre , ayant coulé
avec moins de rapidité dans le Vallon. Il y a eu
une maison qui n'est tombée que le 10. de
Juillet.
On compte que les terres qui se sont éboulées
, ou qui ont été enveloppées sous les décom
bres des autres , forment la quantité de 466 .
euvres de Vigne , 40 septerées de terres labourables
, et je oeuvres de Prés , ce qui peut en tout
compoJUILLET.
1733. 1673
Composer 150 arpens , mesure de Paris. Il est à
remarquer que dans cet espace il y avoit plusieurs
Vergers , et que tout ce terrain étoit couvert
d'Arbres , soit Noyers sur le Côteau , soit
Saules et Peupliers dans le Vallon : on en fait
monter le nombre à 4000. qui ont été culbutés.
>
Si l'on peut former quelques conjectures sur
un évenement si extraordinaire , on pense qu'il
peut venir de la situation du Sol , et de la nature
du Terrain ; la premiere superficie du Côreau
, de la hauteur de quatre à cinq pieds
étoit un terrain assez leger , et facile à se dessecher
par les ardeurs du Soleil. Sous ce premier
lit il y avoit un banc de terre glaise , que l'on
découvre aujourd'hui en plusieurs endroits , lequel
est extrêmement humide , et où l'on voit
même l'eau sourciller.
Les grandes pluyes qui sont tombées au
commencement du Printemps ont pu délaïer ce
banc de glaise , qui a reçû et retenu les eaux du
Côteau qui couloient entre deux terres ; les
chaleurs de l'Eté qui sont venues ensuite ont pâ
dessécher la premiere superficie , et en auront
fait une croûte solide ; or cette croûte s'étant
trouvée sur un terrain gras et humide , d'ailleurs
fort glissant , par sa pente vers le Vallon ,
cette superficie s'est détachée par masses , et a
coulé vers l'endroit de sa pente . Plusieurs parties
se sont affaissées presque insensiblement
soit parce que l'écroulement du terrain voisin a
fait détacher ce qui étoit le plus proche des
terres glaises , soit parce que les eaux ayant
séjourné entre cette croûte superficielle et le
banc de glaise , avoient miné le terrain , &c.
Il y a eu des Champs entiers qui ont coulé
dans
16 MERCURE DE FRANCE
dans le Vallon , et l'on y voit encore des Vi
gnes , avec leurs échalas , dans la même assiete
qu'elles étoient sur le Côteau. Enfin il y en a
qui se sont entierement bouleversées , parce
que la partie inférieure de cette croûte , ayant
touché au terrain solide s'est arrêtée , et le
mouvement l'a fait briser en morceaux qui se
sont séparez , et se sont culbutés les uns sur les
autres de différentes manieres.
Je dois ajoûter ici que cet Accident n'est pas
sans exemple dans la Province d'Auvergne ; à la.
verité , on n'en avoit jamais vû de si considérables
; il est souvent arrivé que des piéces de
terre d'un quartier , et d'un demi arpent , se
sont détachées des Côteaux , et ont coulé sensiblement
sur les héritages inferieurs.
Quelque considerable que soit cet Accident
pour les malheureux qui l'ont ressenti , il seroit
à souhaiter que ce fut le seul qui fut arrivé dans
notre Province , les inondations de l'Allier , des
Rivieres er des Ruisseaux , er depuis les grêles
qui sont tombées continuellement ont ruiné plus
de too. Paroisses , et les ont mis hors d'état de
recueillir ni Bled , ni Vin , ni Chanyre cette
année.
mont , en Auvergne , au sujet de l'Acci-
.dent arrivé au mois de Juin dernier.
L
A Paroisse de Pardines , Election d'Yssoire ;
est située à une lieuë de la Ville d'Yssoire
sur le chemin de Clermont , presque au haut
dun Côteau rapide . Elle est séparée en deux
Villages ou Hameaux , éloignez l'un de l'autre
d'environ 200. pas , l'un qu'on appelle le Fort
dans lequel se trouve l'Eglise Paroissiale et une
partie des maisons des Habitans , situé sur le
Roc. On y voit les vestiges d'une ancienne Fortification
qui entouroit quelques maisons dans
le tems des Guerres. L'autre Village , que l'on
nomme proprement Pardines , cont noit la plus
grande partie des maisons aŭ nombre de 46. Le
Terrain , sur lequel le Village étoit bâti , qui
est le même que celui de tout le Côteau , est
d'une terre franche et légere , mêlée d'un peu
d'Argile ; il s'y trouve aussi des Pierres et quel
ques Rochers de médiocre gross ur le Tri
toire est fort bien cultivé et très abondant . I y
avoit des terres semées en grains , des Vergers,
et la plus grande partie étoit en Vignes Tout le
sol étoit couvert d'Arbres fruiti rs et sur tout
de Noyers. Cette terre se séchoit et se gersoit
facilement par la chaleur ; on s'appercevoit mê
me depuis long- tems qu'il s'y faisoit des fentes
d'une profondeur extraordinaire , et quelquefois
ces féniés s'élargissoient , et enfin formoient des
fondrieres.
>
Le 23 Juin dernier , sur les 9. heures du soir,
les habitans du Village de Pardines s'apperçûrent
que
1672 MERCURE DE FRANCE
que les murailles de leurs maisons s'ébranfoient
sensiblement , ils sortirent , et virent que
le Côteau s'enfonçoit à vue d'oeil , les terres des
endroits élevez tomboient dans le Vallon •
d'autres s'affaissoient tout- à - fait , la terre s'entrouvrant,
formoit de nouvelles fondrieres, celles
qui étoient déja faites devenoient plus grandes ,
le Terrain , qui s'écrouloit en trop grandes
piéces , s'arrêtoit et se bouleversoit l'un sur
l'autre , les Rochers qui se détachoient de ces
se précipitoient dans le Vallon , de sorte
que le chemin d'Yssoire à Clermont , voisin de
ce Côteau , est devenu impraticable.
terres ,
Tout cela ne s'est point fait par un mouvement
impétueux , mais assez lentement , et quelquefois
presqu'imperceptiblement. On s'apperçût
en premier lieu d'un mouvement assez sensible
, pendant l'espace de trois ou quatre jours ,
à differentes reprises ; le seul bruit qu'il y a eu
est celui qu'ont fait les Rochers en tombant dans
Vallon , et quelques grosses mottes de terre
qui se détachant des endroits escarpés , se précipitoient
rapidement..
Cet écroulement a emporté 26 Bâtimens, dont
les uns se sont affaissés avec le Terrain , et se
sont enfin écroulés par l'ébranlement des fondations.
Les vestiges des autres paroissent encore
sur la surface de la terre , ayant coulé
avec moins de rapidité dans le Vallon. Il y a eu
une maison qui n'est tombée que le 10. de
Juillet.
On compte que les terres qui se sont éboulées
, ou qui ont été enveloppées sous les décom
bres des autres , forment la quantité de 466 .
euvres de Vigne , 40 septerées de terres labourables
, et je oeuvres de Prés , ce qui peut en tout
compoJUILLET.
1733. 1673
Composer 150 arpens , mesure de Paris. Il est à
remarquer que dans cet espace il y avoit plusieurs
Vergers , et que tout ce terrain étoit couvert
d'Arbres , soit Noyers sur le Côteau , soit
Saules et Peupliers dans le Vallon : on en fait
monter le nombre à 4000. qui ont été culbutés.
>
Si l'on peut former quelques conjectures sur
un évenement si extraordinaire , on pense qu'il
peut venir de la situation du Sol , et de la nature
du Terrain ; la premiere superficie du Côreau
, de la hauteur de quatre à cinq pieds
étoit un terrain assez leger , et facile à se dessecher
par les ardeurs du Soleil. Sous ce premier
lit il y avoit un banc de terre glaise , que l'on
découvre aujourd'hui en plusieurs endroits , lequel
est extrêmement humide , et où l'on voit
même l'eau sourciller.
Les grandes pluyes qui sont tombées au
commencement du Printemps ont pu délaïer ce
banc de glaise , qui a reçû et retenu les eaux du
Côteau qui couloient entre deux terres ; les
chaleurs de l'Eté qui sont venues ensuite ont pâ
dessécher la premiere superficie , et en auront
fait une croûte solide ; or cette croûte s'étant
trouvée sur un terrain gras et humide , d'ailleurs
fort glissant , par sa pente vers le Vallon ,
cette superficie s'est détachée par masses , et a
coulé vers l'endroit de sa pente . Plusieurs parties
se sont affaissées presque insensiblement
soit parce que l'écroulement du terrain voisin a
fait détacher ce qui étoit le plus proche des
terres glaises , soit parce que les eaux ayant
séjourné entre cette croûte superficielle et le
banc de glaise , avoient miné le terrain , &c.
Il y a eu des Champs entiers qui ont coulé
dans
16 MERCURE DE FRANCE
dans le Vallon , et l'on y voit encore des Vi
gnes , avec leurs échalas , dans la même assiete
qu'elles étoient sur le Côteau. Enfin il y en a
qui se sont entierement bouleversées , parce
que la partie inférieure de cette croûte , ayant
touché au terrain solide s'est arrêtée , et le
mouvement l'a fait briser en morceaux qui se
sont séparez , et se sont culbutés les uns sur les
autres de différentes manieres.
Je dois ajoûter ici que cet Accident n'est pas
sans exemple dans la Province d'Auvergne ; à la.
verité , on n'en avoit jamais vû de si considérables
; il est souvent arrivé que des piéces de
terre d'un quartier , et d'un demi arpent , se
sont détachées des Côteaux , et ont coulé sensiblement
sur les héritages inferieurs.
Quelque considerable que soit cet Accident
pour les malheureux qui l'ont ressenti , il seroit
à souhaiter que ce fut le seul qui fut arrivé dans
notre Province , les inondations de l'Allier , des
Rivieres er des Ruisseaux , er depuis les grêles
qui sont tombées continuellement ont ruiné plus
de too. Paroisses , et les ont mis hors d'état de
recueillir ni Bled , ni Vin , ni Chanyre cette
année.
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Résumé : EXTRAIT d'une Lettre écrite de Clermont, en Auvergne, au sujet de l'Accident arrivé au mois de Juin dernier.
En juin 1672, la paroisse de Pardines, située près de la ville d'Yssoire en Auvergne, a été le théâtre d'un événement majeur. La paroisse est composée de deux hameaux : le Fort, où se trouve l'église, et Pardines, qui compte 46 maisons. Le terrain, bien cultivé et fertile, est sujet à des fissures et des affaissements. Le 23 juin, les habitants ont observé des mouvements de terrain inquiétants. Les murs des maisons se sont ébranlés et le coteau s'est enfoncé progressivement. Cet écroulement, qui a duré plusieurs jours, a rendu le chemin entre Yssoire et Clermont impraticable. Il a détruit 26 bâtiments et affecté environ 150 arpents de terrain, incluant des vignes, des terres labourables et des prés. Environ 4000 arbres ont été renversés. Les causes de cet événement sont attribuées à la nature du sol et aux conditions météorologiques. Les pluies printanières ont délité un banc de terre glaise sous une couche superficielle légère. Cette couche s'est ensuite desséchée et fissurée sous l'effet de la chaleur estivale. La croûte superficielle a glissé vers le vallon, entraînant des affaissements de terrain. Cet accident n'est pas unique en Auvergne, mais il est particulièrement significatif. En outre, la province a également souffert d'inondations et de grêles, affectant de nombreuses paroisses et compromettant les récoltes de blé, de vin et de chanvre pour l'année.
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3
p. 1674-1675
Autre Extrait de Lettre.
Début :
Le Village de Pardines, appartenant à Made du Bonseage, presque vis-à-vis le Vallon [...]
Mots clefs :
Terre, Terres, Peine, Village, Maisons, Terrain, Arbres, Rochers, Habitants
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Autre Extrait de Lettre.
Autre Extrait de Lettre.
E Village de Pardines , appartenant à Made
Ldu Bonseage , presque Midn
de S. Cyrques , est situé sur la gauche du chemin
de Clermont à Yssoire. Quelques jours
avant l'accident , les habitans de Pradines s'apperçurent
en labourant leurs terres , qu'elles
étoient mouvantes. Ils enfoncerent leurs Aiguillades
, qui sont une espece de Gaule , d'environ
dix
JUILLET . 1733. 1675
dix pieds de long , avec lesquelles ils piquent
leurs Boeufs . Cet instrument entroit sans peine
en terre jusqu'au bout sans trouver ni fonds ni
résistance ; néanmoins ces Laboureurs ne firent
pás grande attention à cela . Enfin , la veille de
3. Jean , pendant la nuit , tout le monde étant
couché , un des habitans s'apperçût que sa maison
s'enfonçoit en terre , il sortit avec ses domestiques
, et fut bien plus surpris de voir le
terrain voisin entr'ouvert de tous côtez ; il
envoya éveiller ses voisins ; chacun sauva
ce qu'il pût , et se retira sur la hauteur ; à
peine y étoient- ils que quarante- deux maisons
du Village furent abîmées et ensevelies dans la
terre , et un Terrain d'environ cinq cens arpens
, se détacha de la Colline et roula jusques
dans la Plaine , qui se trouve maintenant comblée
de monceaux de terres , qui ont entraîné
pêle-mêle les Vignes et les Arbres qui étoient
sur le Côteau .
1
Il y a une chose bien particuliere , c'est que
quelques uns de ces Arbres , après avoir fair
sans doute , plusieurs culebutes , se sont trouvez
debout , et ont formé un bouquet de bois à
l'endroit où ils se sont arrêtez. L'Eglise et trois
maisons qui en sont voisines subsistent encore ,
mais il y a apparence qu'elles auront bien- tôt le
sort des autres .
L'éboulement de ces terres laisse voir des
Rochers ' monstrueux qu'il a dépouillés , ce qui
fait présumer que ces Rochers servant de Digue
aux caux qui s'y sont amassées , les y on Fair
séjourner , et ont causé le désordre qui vient
d'arriver.
E Village de Pardines , appartenant à Made
Ldu Bonseage , presque Midn
de S. Cyrques , est situé sur la gauche du chemin
de Clermont à Yssoire. Quelques jours
avant l'accident , les habitans de Pradines s'apperçurent
en labourant leurs terres , qu'elles
étoient mouvantes. Ils enfoncerent leurs Aiguillades
, qui sont une espece de Gaule , d'environ
dix
JUILLET . 1733. 1675
dix pieds de long , avec lesquelles ils piquent
leurs Boeufs . Cet instrument entroit sans peine
en terre jusqu'au bout sans trouver ni fonds ni
résistance ; néanmoins ces Laboureurs ne firent
pás grande attention à cela . Enfin , la veille de
3. Jean , pendant la nuit , tout le monde étant
couché , un des habitans s'apperçût que sa maison
s'enfonçoit en terre , il sortit avec ses domestiques
, et fut bien plus surpris de voir le
terrain voisin entr'ouvert de tous côtez ; il
envoya éveiller ses voisins ; chacun sauva
ce qu'il pût , et se retira sur la hauteur ; à
peine y étoient- ils que quarante- deux maisons
du Village furent abîmées et ensevelies dans la
terre , et un Terrain d'environ cinq cens arpens
, se détacha de la Colline et roula jusques
dans la Plaine , qui se trouve maintenant comblée
de monceaux de terres , qui ont entraîné
pêle-mêle les Vignes et les Arbres qui étoient
sur le Côteau .
1
Il y a une chose bien particuliere , c'est que
quelques uns de ces Arbres , après avoir fair
sans doute , plusieurs culebutes , se sont trouvez
debout , et ont formé un bouquet de bois à
l'endroit où ils se sont arrêtez. L'Eglise et trois
maisons qui en sont voisines subsistent encore ,
mais il y a apparence qu'elles auront bien- tôt le
sort des autres .
L'éboulement de ces terres laisse voir des
Rochers ' monstrueux qu'il a dépouillés , ce qui
fait présumer que ces Rochers servant de Digue
aux caux qui s'y sont amassées , les y on Fair
séjourner , et ont causé le désordre qui vient
d'arriver.
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Résumé : Autre Extrait de Lettre.
Le texte relate un événement à Pardines, un village de la seigneurie de Made du Bonseage, près de Saint-Cirgues, sur la route de Clermont à Yssoire. Quelques jours avant l'incident, les habitants observèrent que leurs terres étaient instables lors du labour, leurs outils s'enfonçant sans résistance. La veille de l'accident, un habitant nota que sa maison s'enfonçait, alertant ainsi ses voisins qui se réfugièrent sur une hauteur. Quarante-deux maisons furent ensevelies et un terrain de cinq cents arpents se détacha, comblant une plaine avec des terres, des vignes et des arbres. Certains arbres se retrouvèrent debout, formant un bosquet. L'église et trois maisons voisines subsistent, mais semblent menacées. L'éboulement a révélé des rochers, suggérant que ces rochers, agissant comme des digues, ont retenu des eaux ayant causé le désastre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 1694-1709
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
Début :
Vous voulez absolument, Monsieur, que je vous explique ce que [...]
Mots clefs :
Lois, Droit, Loi, Parents, Enfant, Époux, Droits, Filles, Partie, Épouse, Père, Succession, Alleuds, Portion, Héritage, Terres, Normandie, Possession, Mariage, Viduité
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Par
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et
›
usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE
•
sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.
ブ
Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et
›
usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE
•
sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.
ブ
Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
Fermer
Résumé : LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
La lettre de M. Clerot, avocat au Parlement de Rouen, expose le droit de viduité en Normandie et divers droits des époux dans cette province. Selon l'article 382 de la coutume normande, un homme ayant eu un enfant né vivant de sa femme jouit par usufruit des revenus de la femme décédée, même si l'enfant meurt avant la dissolution du mariage. Les origines et les effets de ce droit sont débattus : les Anglais le revendiquent comme leur, tandis que les Normands affirment l'avoir apporté en Angleterre. Les auteurs divergent également sur les conditions d'acquisition de ce droit, notamment la nécessité que l'enfant soit vu remuer ou entendu crier. Le droit de viduité est perçu différemment selon les auteurs : certains le voient comme une succession, d'autres comme une donation ou un legs fait par la loi. Historiquement, ce droit provient des lois des premiers rois de France, adoptées par les ducs de Normandie et portées en Angleterre par Guillaume le Conquerant. Il a évolué au fil du temps, passant d'une succession à une donation, puis à un avantage légal mixte. Le texte détaille également les différentes formes de possession et de succession dans les principales époques de la monarchie française. Les peuples germaniques, comme les Bourguignons et les Francs, partageaient les terres conquises et les dépouilles des peuples soumis, appelées allodium. Il existait aussi des bénéfices tenus de la grâce du roi ou de l'élection du peuple, qui ne passaient pas aux héritiers sauf en cas de survivance. Ces bénéfices furent progressivement regardés comme des héritages et parfois transformés en allodium. Les possessions étaient divisées en trois parties : les mancipia (esclaves, meubles, droits), la pecunia (bêtes domestiques, harnois, grains), et la terra (terres, forêts, droits de chasse). Les lois saliques et ripuariennes excluaient les femmes de la succession des terres, réservant ces biens aux mâles. Les femmes avaient cependant accès aux meubles et aux biens acquis. Cette distinction entre héritage meuble et héritage foncier est fondamentale dans les lois franques. Les lois ecclésiastiques, telles que celles du Concile d'Arles en 524, imposaient la nécessité d'une dot pour les femmes, stipulant que tout mariage devait inclure une dot. Lors des fiançailles, les parents de l'époux promettaient une dot à la future épouse, composée de biens divers comme des esclaves, du bétail, des meubles et de l'argent. Cette convention était formalisée par des documents légaux. Le jour du mariage, les parents de l'épouse offraient des présents à l'époux, qui pouvaient inclure des armes, des chevaux ou des biens mobiliers. Ces présents évoluèrent pour devenir la possession de l'épouse, appelée Maritagium. L'époux, à son tour, donnait à l'épouse une charte de la dot, lui assurant des biens en cas de prédécès. Les Lois Ripuaires accordaient des protections spécifiques à l'épouse, fixant la valeur de la dot et permettant à l'épouse de conserver certains biens comme le Morgangeba, un présent offert le lendemain du mariage. Elles lui accordaient également un tiers des biens acquis pendant le mariage, précurseur du droit de conquêts. Le Capitulaire de Dagobert, en 630, établissait que si une femme décédait en couches et que l'enfant survivait, la succession maternelle revenait au père. Cette loi est considérée comme la source du droit de viduité, adopté dans plusieurs pays européens, y compris l'Angleterre, l'Écosse, la France et la Normandie.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
5
p. 118-129
REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H.
Début :
Le suffrage d'un homme comme vous, Monsieur, a quelque chose de si séduisant [...]
Mots clefs :
Droit de Régale, Abbé, Églises, Fiefs, Bénéfices, Seigneur, Maître, Terres, Rois
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H.
REPONSE DE M. L'ABBÉ V.
A M. LE P. H.
e
E fuffrage d'un homme comme vous ,
Monfieur , & quelque chofe de fi féduifant
, qu'à da lecture de la lettre dont
vous m'honorez , j'ai prefque été tenté de
me croire un perfonnage . Mais je me connois
, & cette connoiffance ne m'a laiffé
appercevoir dans vos politeffes qu'un excès
de bonté qui veut encourager un novice
, plus recommendable par fa bonne
volonté que par fes talens. Vous me permettez
de vous faire quelques nouvelles
obfervations fur le point qui nous divife :
j'ufe de la permiffion , moins cependant
pour difputer que pour chercher le vrai ,
qui feul doit être notre guide . C'eſt unt
écolier qui confulte fon maître ; & quel
maître ? Un nouveau Sallufte , mais plus
clair dans fa briéveté fententieufe , un au- -
tre Velleius Paterculus plus inftructif &
auffi délicat dans fes portraits , le digne
éleve enfin du goût , & le favori des graces.
L'Abbé Velly ne fait point remonter
l'origine des fiefs , ftrictement dit , jufqu'aux
premiers fiécles de la monarchie :
il convient avec l'illuftre auteur du nouvel
AVRIL. 1755. 119
abrégé chronologique de notre hiftoire
que ce n'eft que fous le foible regne de
Charles le Simple qu'on les voit tels qu'ils
font aujourd'hui. Charles le Chauve les
avoit , pour ainfi dire , préparés par le fameux
capitulaire (a ) qui ordonne que
fi après la mort quelqu'un de fes fideles
veut renoncerau monde , il pourra
laiffer tous fes emplois à fon fils , ou à ce
lui de fes parens qu'il voudra choisir pour
fon fucceffeurs ce qui étoit établir une.
efpece d'hérédité dans les offices , & les
rendre en quelque forte propres & patri
moniaux. sidst 201 160 2000
Mais en même tems qu'il abandonne ce
point , qui demanderoit pour être éclairci
plus de tems & plus de connoiffances , il fe
croit sautorifé à foutenir qu'il y avoit fous
la premiere race des efpeces de poffeffions
qui tenoient beaucoup de la nature féodale
, quelque nom qu'on veuille leur don
ner , terres , feigneuries , bénéfices ou fiefs.
Pafquier ( b) les appelle Bénéfices , & cite
pour exemple Clovis , qui inveftit le Com
te Auréliens de la feigneurie de Melun.
Loifeau ( a ) ne craint point de les nommer
( a ) Capitul . 10. apud Duch . tom. 2. p. 463 .
( b ) Recherch. de la France , tom. 1. c. liv. 2
16. p. 130.
(c) Loyf. des Offices feod. ch. z . p. 99.
120 MERCURE DE FRANCE:
»
fiefs , & les fait auffi anciens que la monarchie
: voici fes propres termes. » Ce
peuple victorieux ( les Francs ) partagea
& diftribua les terres de fa conquête ; il
» les attribua à titre & condition de fief à
» fes Capitaines , tant pour récompenfe de
leur mérite , que pour tenir deformais
» lieu de gages à leur office , attendu que
» ces Capitaines étoient leurs uniques Ma-
» giftrats. Ceux- ci , ajoute- t-il , baillerent
»à leurs foldats certaines terres à même
»titre de fief , c'est- à- dire , à la charge de
» les affifter toujours en guerre ; & ces fe-
"conds fiefs finiffoient du commencement,
» ainfi que les premiers , par la mort du
» vaffal . Mais comme toutes chofes ten-
» dent & s'établiſſent enfin à la propriété
» à fucceffion de tems on vint à confidé-
» rer que c'étoit une cruauté d'ôter le fief
» aux enfans d'un pauvre foldat bien méri
» té , qui ne leur avoit laiffé aucun autre
»bien , & partant on s'accoutuma à les re
و د
bailler par pitié à l'un defdits enfans ,
» tel qu'il plaifoit au feigneur d'en grati-
» fier . Puis ce fut un droit commun que
les enfans mâles fuccéderoient tous en-
» femble au fief du pere. Mais les filles &
» les collatéraux n'y fuccédoient point ...
» Nous avons à la fin admis indiftincte-
» ment les fucceffions collatérales des fiefs,
même
AVRIL. 1755. 121
>
même au profit des filles en défaut
» toutefois de mâle en pareil dégré il
» nous eft cependant refté quelque chofe
» de notre ancienne rigueur , à fçavoir
qu'à toutes mutations de fiefs , il eft dit
» ouvert & fans homme , c'est - à- dire va-
» cant au refpect du Seigneur , lequel ſe
»peut remettre dans icelui & en jouir com-
» me réuni à fon domaine , jufqu'à ce qu'il
» ſe préſente un fucceffeur qui vienne le
» couvrir & relever , & fe déclarer hom-
» me & vaffal du Seigneur ; & quand il
» tombe en fucceffion collatérale , ou en
❤aliénation , quelle qu'elle foit , il le faut
racheter du Seigneur par certains droits
» qu'on lui paye.
Ce paffage un peu long , mais effentiel.
à la juftification du fyftême attaqué , n'eſt
rien autre chofe qu'une paraphrafe du premier
titre des fiefs : Antiquiffimo tempore poterat
Dominus auferre rem infeudum datam :
deinde obfervatum eft , ut ad vitam fidelis
produceretur produceretur. Il en réfulte deux chofes ,
la premiere qu'il n'eft point de l'effence du
fief d'être héréditaire & patrimonial , mais
d'être tenu fous certaine redevance ; la feconde
, que l'Abbé Velly en tirant l'origine
de la Régale de la nature du droit
féodal , lui donne la même antiquité qu'à
la Monarchie : antiquiffimo tempore. Nous
F
122 MERCURE DE FRANCE.
avons d'ailleurs plufieurs monumens qui
prouvent que même avant le regne de
Charles le Simple , les Evêques ( fans dou
te ceux qui étoient foumis à la Régale )
fe reconnoiffoient hommes , tenanciers ,
feudataires , ou bénéficiers du Prince. On
lit dans un poëme manufcrit de Philippe
Mouskes , intitulé : Hiftoire des François ,
& cité par Ducange ( d )',
Et caskuns Veſques premerains ( e ) ,
Dou Roi de France , joint ſes mains
Prent fon Régale por droiture ,
Et fes hom eft de teneure,
On remarquera
que l'historien
poete
parle de la coutume obfervée fous Chilpéric.
Nous voyons encore quelque choſe de
plus marqué dans une formule de ferment
prêté fous Charles le Chauve
(f) » Moi
" Hincmar
, Evêque de Laon , promets
d'être à jamais fidele & obéillant
, felon
le devoir de mon miniftere
, à Charles ,
» mon maître & mon Seigneur
, comme
» un homme doit l'être à fon Seigneur , &
( d ) Au mot Regalia.
(e ) C'est -à-dire premiers , principaux , fans
doute par
les fiefs qu'ils tenoient de la Couronne. On difoit autrefois Prematie au lieu de Primatię,
(ƒ) Continúat. Aimoin . 1. 5 : c. 21 .
AVRIL 1755. 123
un Evêque à fon Roi » . Ici l'homme &
l'Evêque font diftingués , de même que
le fuzerain & le Souverain : Sicut homo fue
feniori , & Epifcopus fuo Regi.
On objecte que les fiefs font de tous les
pays , & que les feuls Rois de France ont
droit de Régale ; mais l'objection tombe
d'elle-même , s'il eft vrai que les autres
Souverains en ont joui anciennement. On
lit dans Orderic Vital ( g ) , » qu'à la mort
» des Prélats & des Archimandrites , les
» Satellites du Roi d'Angleterre s'empa-
>> roient des terres de leur Eglife , qu'ils
» réuniffoient au domaine pour trois ans ,
quelquefois plus d'où il arrivoit que
» le troupeau , deftitué de Paſteur , étoit
expofé à la morfure des loups » . Qu'on
life l'hiftoire des divifions du facerdoce
& de l'Empire ( b ) , on y verra ces juftes
plaintes mille fois répétées. Les Empereurs
& les Rois d'Angleterre avoient donc anciennement
droit de mettre en leur main
le temporel des Prélatures vacantes par
mort : ce qui n'eft autre chofe que le droit
de Régale. Pourquoi ne l'ont-ils plus ? &
comment ont- ils laiffé perdre une fi glorieufe
prérogative ? c'eft ce qui n'eft point
de notre fujer. La gloire de nos Rois eft
( g ) Liv. 10. p. 763.
(h) Arnold. Lubec. 1. 3. c. 16..!
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
d'avoir eu en même tems , & affez de fermeté
pour fe maintenir dans la poffeffion
d'un privilege né & établi avec la Monarchie
, & affez de religion pour n'en point
abufer.
Mais , dira t- on , M. Audoul , célébré
Avocat , dans fon traité de la Régale , tire
l'origine de cette noble prérogative , du
canon VII du premier concile d'Orléans
& M. Ifali , autre oracle du barreau ,
dans l'approbation qu'il a donnée à cet
ouvrage , affure que ce fyftême eft prouvé
par des faits fi certains , qu'il n'eft pas
poffible d'y refifter. L'Abbé Velly honore
affurément ces deux grandes lumieres :
mais il les admire encore plus , & confeſſe
ingénument qu'il n'a pas d'affez bons
yeux pour voir ce qu'ils ont vû. Il tient
actuellement en main le Concile d'Or
léans , il lit le feptiéme canon ( b ) , & n'y
apperçoit qu'une défenfe aux Abbés , aux
Prêtres , aux Clercs , & aux Religieux
d'aller en Cour , fans la permiffion & la
recommendation de l'Evêque , pour obrenir
des bénéfices. Abbatibus , Prefbiteris ,
omnique Clero , vel in religionis profeffione
viventibus , fine difcuffione vel commendatione
Epifcoporum , pro pretendis Beneficiis ¿
(h ) Concil. tom. 4. p. 1406,
AVRIL. · 17.55. 125
ad domnos venire non liceat. Quodfi quifquam
prafumpferit , tam diu fui honore &
communione privetur , donec per pænitentiam
plenam ejus fatisfactionem facerdos accipiat.
Il recommence donc une lecture
déja refléchie de tout le Concile , & trouve
enfin dans de cinquième canon ces mots
qu'on prétend facramentaux , quidquid in
fructibus. Voici comme ce decret eft conçu :
( i ) De oblationibus vel agris quos domnus
Rex Ecclefiis fuo munere conferre dignatus
eft , vel adhuc , non habentibus , Deo infpirante
, contulerit , ipforum agrorum vel Ecclefiarum
immunitate conceffa , id effe juftif
fimum definimus , ut in reparationibus Ecclefiarum
alimoniis facerdotum & pauperum
, vel redemptionibus captivorum , quidquid
Deus in fructibus dare dignatusfuerit ,
expendatur , & Clerici in adjutorium Ecclefiaftici
operis conftringantur. Quod fi aliquis
facerdotum ad hanc curam minus follicius
ac devotus extiterit , publicè à comprovincialibus
Epifcopis confundatur. Quod fi nec tali
confufione correxerit , donec emendet errorem,
communione fratrum habeatur indignus . Il
faut avouer que c'eft
peu communes
que avoir des lumieres
de trouver les vrais
principes de la Régale dans ce ftatut plus
( i ) Ibid. Can. V. p. 1405 , 1406.
Fiij
126 MERCURE DE FRANCE.
}
religieux qué politique. M. Fleury & tous
les hiftoriens eccléfiaftiques n'y découvrent
qu'une fage attention de l'Eglife à prévemir
fes miniftres , que les biens qu'ils tiennent
de la libéralité de nos Rois ne leur
ont point été donnés pour en faire l'ufage
qu'il leur plairoit ; mais qu'ils doivent employer
tout ce que Dieu leur donne audelà
du néceffaire , à la reparation des
Eglifes , à l'entretien des Prêtres & des
pauvres , ou enfin au rachat des captifs.
L'Abbé Velly pourroit même en tirer une
induction favorable à fon fyftême . Les
conceffions de nos Rois en faveur du Clergé
étoient donc , ou conditionnelles , ou
pures & fimples , c'eft- à - dire , ou affujet
ties à certaines redevances , ou affranchies
de toure fervitude : de là cette diftinction
des Eglifes qui vaquoient ou ne vaquoient
point en Régale.
On répond que les Gens du Roi , M.
Molé & M. Bignon , dans leur avis donné
en 1633 & en 1638 , difent qu'il doit être
tenu pour conftant , que la Régale eft univerfelle
, & a lieu dans toutes les Eglifes
du Royaume , comme étant un droit non
feulement inhérent à la perfonne facrée
de nos Rois , mais auffi uni & incorporé
à la Couronne , né & établi avec elle.
L'Abbé Velly fent toute l'importance de
AVRIL 1755 127
cette objection , & combien il eft délicat
d'avoir à fe défendre contre des autorités
toujours refpectables , & quelquefois terribles.
Auffi n'entreprendra- t- il pas d'y répondre
: c'eft Pafquier ( k ) qui plaidera fa
caufe , & parlera pour lui. Tous les
Archevêchés & Evêchés de France , dit
» ce célébre Jurifconfulte , ne font eftimés
" tomber en Régale , vacation d'iceux avenant
: ores que quelques- uns eftiment le
» contraire, Opinion de prime face plaufible
pour favorifer les droits du Roi ;
mais erronée , bien qu'elle ne foit deſtituée
de bons parrains. Car Maitre Jean
» le Bouteiller en fa fomme rurale , l'efti-
»ma ainfi & de notre tems , M. de Pibrac
, Avocat du Roi au Parlement , la
voulut faire paffer par Edict , mais il en
fur dedict . Il ne faut rien ôter à l'Eglife
pour le donner par une nouveauté à nos
» Rois , ni leur ôter pour le donner à l'Eglife.
Or que toutes les Eglifes Cathédrales
ne tombent en Régale , nous avons
plufieurs Ordonnances qui le nous enfeignent.
Celle de Philippe le Bel , en
" 1302 , porte entr'autres articles ( 4 ).
» Item , quantum ad Regalias quas nos 5
(k ) Recherch. de la France , tom . 1. 1. 3. chap.
37. p. 303 .
(1 ) Apud de Lauriere , tom. 1. Ordinat. p. 359.
Fiv
18 MERCURE DE FRANCE.
» prædeceffores noftri , confuervimus percipere
in aliquibus Ecclefiis Regni noftri ,
quando eas vacare contigit : & Louis XII
dit expreffément dans fon édit de l'an
» 1499 , nous défendons à tous nos Officiers
»qu'ès Archevêchés , Abbayes , & autres bénéfices
de notre Royaume , efquels n'avons
droit de Régale , ils ne fe mettent dedans ni
» ès fortes places , finon ès bénéfices & fortes
» places qui feroient affifes ès pays
limitrophes
de notre Royaume. Bref, qui foutient
le contraire eft plutôt un flateur de Cour ,
qu'un Jurifconfulte François. sy b
+
P
On peut encore confulter les actes du
fecond Concile général de Lyon , qui autorife
la Régale dans les Eglifes où elle
étoit établie par la fondation ou par quelque
coutume ancienne ( m ) , mais qui dé,
fend de l'introduire dans celles où elle n'étoit
pas reçue. Quant aux Eglifes qui vaquoient,
ou ne vaquoient point en Régale ,
on en trouvera la lifte dans le Traité de
l'ufage des fiefs ( n ) , par M. Bruffel. Au
refte , le fentiment de M. le Préfident Hénaut
fur l'univerfalité de cette prérogative
unique de nos Rois , eft appuyée far de
grandes autorités , & pour me fervir des
termes de Pafquier , a de très bons parreins.
( m ) Tom. XI. Concil. Confid. 13. de Elect.
( a ) Tom. I. pag. 292 & 293.·
AVRIL. 1755 129
,
Le celebre auteur du nouvel abrégé chronologique
de notre hiftoire , mérite affurément
une place diftinguée parmi les plus
illuftres , tels que les Pibracs , les Molés :
les Bignons , noms confacrés à l'immortalité.
Voilà , Monfieur , fur quels fondemens
fai bâti mon fyftême de l'origine de la
Régale , & en même tems une partie des
faifons qui peuvent fervir à ma juſtification
. J'ai cru devoir vous les expofer , pour
répondre à la bienveillance dont vous
m'honorez je les foumers à vos lumieres ,
toujours prêt à rendre au plus judicieux &
au plus élégant de nos hiftoriens , l'hom
mage qu'un difciple doit à fon maître. Ik
ne me refte qu'à vous faire d'humbles re
mercimens de m'avoir procuré l'occafion
de faire paroître les fentimens , & c.
*
Medspaſt nad ubqkeretek VELLY.
A M. LE P. H.
e
E fuffrage d'un homme comme vous ,
Monfieur , & quelque chofe de fi féduifant
, qu'à da lecture de la lettre dont
vous m'honorez , j'ai prefque été tenté de
me croire un perfonnage . Mais je me connois
, & cette connoiffance ne m'a laiffé
appercevoir dans vos politeffes qu'un excès
de bonté qui veut encourager un novice
, plus recommendable par fa bonne
volonté que par fes talens. Vous me permettez
de vous faire quelques nouvelles
obfervations fur le point qui nous divife :
j'ufe de la permiffion , moins cependant
pour difputer que pour chercher le vrai ,
qui feul doit être notre guide . C'eſt unt
écolier qui confulte fon maître ; & quel
maître ? Un nouveau Sallufte , mais plus
clair dans fa briéveté fententieufe , un au- -
tre Velleius Paterculus plus inftructif &
auffi délicat dans fes portraits , le digne
éleve enfin du goût , & le favori des graces.
L'Abbé Velly ne fait point remonter
l'origine des fiefs , ftrictement dit , jufqu'aux
premiers fiécles de la monarchie :
il convient avec l'illuftre auteur du nouvel
AVRIL. 1755. 119
abrégé chronologique de notre hiftoire
que ce n'eft que fous le foible regne de
Charles le Simple qu'on les voit tels qu'ils
font aujourd'hui. Charles le Chauve les
avoit , pour ainfi dire , préparés par le fameux
capitulaire (a ) qui ordonne que
fi après la mort quelqu'un de fes fideles
veut renoncerau monde , il pourra
laiffer tous fes emplois à fon fils , ou à ce
lui de fes parens qu'il voudra choisir pour
fon fucceffeurs ce qui étoit établir une.
efpece d'hérédité dans les offices , & les
rendre en quelque forte propres & patri
moniaux. sidst 201 160 2000
Mais en même tems qu'il abandonne ce
point , qui demanderoit pour être éclairci
plus de tems & plus de connoiffances , il fe
croit sautorifé à foutenir qu'il y avoit fous
la premiere race des efpeces de poffeffions
qui tenoient beaucoup de la nature féodale
, quelque nom qu'on veuille leur don
ner , terres , feigneuries , bénéfices ou fiefs.
Pafquier ( b) les appelle Bénéfices , & cite
pour exemple Clovis , qui inveftit le Com
te Auréliens de la feigneurie de Melun.
Loifeau ( a ) ne craint point de les nommer
( a ) Capitul . 10. apud Duch . tom. 2. p. 463 .
( b ) Recherch. de la France , tom. 1. c. liv. 2
16. p. 130.
(c) Loyf. des Offices feod. ch. z . p. 99.
120 MERCURE DE FRANCE:
»
fiefs , & les fait auffi anciens que la monarchie
: voici fes propres termes. » Ce
peuple victorieux ( les Francs ) partagea
& diftribua les terres de fa conquête ; il
» les attribua à titre & condition de fief à
» fes Capitaines , tant pour récompenfe de
leur mérite , que pour tenir deformais
» lieu de gages à leur office , attendu que
» ces Capitaines étoient leurs uniques Ma-
» giftrats. Ceux- ci , ajoute- t-il , baillerent
»à leurs foldats certaines terres à même
»titre de fief , c'est- à- dire , à la charge de
» les affifter toujours en guerre ; & ces fe-
"conds fiefs finiffoient du commencement,
» ainfi que les premiers , par la mort du
» vaffal . Mais comme toutes chofes ten-
» dent & s'établiſſent enfin à la propriété
» à fucceffion de tems on vint à confidé-
» rer que c'étoit une cruauté d'ôter le fief
» aux enfans d'un pauvre foldat bien méri
» té , qui ne leur avoit laiffé aucun autre
»bien , & partant on s'accoutuma à les re
و د
bailler par pitié à l'un defdits enfans ,
» tel qu'il plaifoit au feigneur d'en grati-
» fier . Puis ce fut un droit commun que
les enfans mâles fuccéderoient tous en-
» femble au fief du pere. Mais les filles &
» les collatéraux n'y fuccédoient point ...
» Nous avons à la fin admis indiftincte-
» ment les fucceffions collatérales des fiefs,
même
AVRIL. 1755. 121
>
même au profit des filles en défaut
» toutefois de mâle en pareil dégré il
» nous eft cependant refté quelque chofe
» de notre ancienne rigueur , à fçavoir
qu'à toutes mutations de fiefs , il eft dit
» ouvert & fans homme , c'est - à- dire va-
» cant au refpect du Seigneur , lequel ſe
»peut remettre dans icelui & en jouir com-
» me réuni à fon domaine , jufqu'à ce qu'il
» ſe préſente un fucceffeur qui vienne le
» couvrir & relever , & fe déclarer hom-
» me & vaffal du Seigneur ; & quand il
» tombe en fucceffion collatérale , ou en
❤aliénation , quelle qu'elle foit , il le faut
racheter du Seigneur par certains droits
» qu'on lui paye.
Ce paffage un peu long , mais effentiel.
à la juftification du fyftême attaqué , n'eſt
rien autre chofe qu'une paraphrafe du premier
titre des fiefs : Antiquiffimo tempore poterat
Dominus auferre rem infeudum datam :
deinde obfervatum eft , ut ad vitam fidelis
produceretur produceretur. Il en réfulte deux chofes ,
la premiere qu'il n'eft point de l'effence du
fief d'être héréditaire & patrimonial , mais
d'être tenu fous certaine redevance ; la feconde
, que l'Abbé Velly en tirant l'origine
de la Régale de la nature du droit
féodal , lui donne la même antiquité qu'à
la Monarchie : antiquiffimo tempore. Nous
F
122 MERCURE DE FRANCE.
avons d'ailleurs plufieurs monumens qui
prouvent que même avant le regne de
Charles le Simple , les Evêques ( fans dou
te ceux qui étoient foumis à la Régale )
fe reconnoiffoient hommes , tenanciers ,
feudataires , ou bénéficiers du Prince. On
lit dans un poëme manufcrit de Philippe
Mouskes , intitulé : Hiftoire des François ,
& cité par Ducange ( d )',
Et caskuns Veſques premerains ( e ) ,
Dou Roi de France , joint ſes mains
Prent fon Régale por droiture ,
Et fes hom eft de teneure,
On remarquera
que l'historien
poete
parle de la coutume obfervée fous Chilpéric.
Nous voyons encore quelque choſe de
plus marqué dans une formule de ferment
prêté fous Charles le Chauve
(f) » Moi
" Hincmar
, Evêque de Laon , promets
d'être à jamais fidele & obéillant
, felon
le devoir de mon miniftere
, à Charles ,
» mon maître & mon Seigneur
, comme
» un homme doit l'être à fon Seigneur , &
( d ) Au mot Regalia.
(e ) C'est -à-dire premiers , principaux , fans
doute par
les fiefs qu'ils tenoient de la Couronne. On difoit autrefois Prematie au lieu de Primatię,
(ƒ) Continúat. Aimoin . 1. 5 : c. 21 .
AVRIL 1755. 123
un Evêque à fon Roi » . Ici l'homme &
l'Evêque font diftingués , de même que
le fuzerain & le Souverain : Sicut homo fue
feniori , & Epifcopus fuo Regi.
On objecte que les fiefs font de tous les
pays , & que les feuls Rois de France ont
droit de Régale ; mais l'objection tombe
d'elle-même , s'il eft vrai que les autres
Souverains en ont joui anciennement. On
lit dans Orderic Vital ( g ) , » qu'à la mort
» des Prélats & des Archimandrites , les
» Satellites du Roi d'Angleterre s'empa-
>> roient des terres de leur Eglife , qu'ils
» réuniffoient au domaine pour trois ans ,
quelquefois plus d'où il arrivoit que
» le troupeau , deftitué de Paſteur , étoit
expofé à la morfure des loups » . Qu'on
life l'hiftoire des divifions du facerdoce
& de l'Empire ( b ) , on y verra ces juftes
plaintes mille fois répétées. Les Empereurs
& les Rois d'Angleterre avoient donc anciennement
droit de mettre en leur main
le temporel des Prélatures vacantes par
mort : ce qui n'eft autre chofe que le droit
de Régale. Pourquoi ne l'ont-ils plus ? &
comment ont- ils laiffé perdre une fi glorieufe
prérogative ? c'eft ce qui n'eft point
de notre fujer. La gloire de nos Rois eft
( g ) Liv. 10. p. 763.
(h) Arnold. Lubec. 1. 3. c. 16..!
Fij
124 MERCURE DE FRANCE.
d'avoir eu en même tems , & affez de fermeté
pour fe maintenir dans la poffeffion
d'un privilege né & établi avec la Monarchie
, & affez de religion pour n'en point
abufer.
Mais , dira t- on , M. Audoul , célébré
Avocat , dans fon traité de la Régale , tire
l'origine de cette noble prérogative , du
canon VII du premier concile d'Orléans
& M. Ifali , autre oracle du barreau ,
dans l'approbation qu'il a donnée à cet
ouvrage , affure que ce fyftême eft prouvé
par des faits fi certains , qu'il n'eft pas
poffible d'y refifter. L'Abbé Velly honore
affurément ces deux grandes lumieres :
mais il les admire encore plus , & confeſſe
ingénument qu'il n'a pas d'affez bons
yeux pour voir ce qu'ils ont vû. Il tient
actuellement en main le Concile d'Or
léans , il lit le feptiéme canon ( b ) , & n'y
apperçoit qu'une défenfe aux Abbés , aux
Prêtres , aux Clercs , & aux Religieux
d'aller en Cour , fans la permiffion & la
recommendation de l'Evêque , pour obrenir
des bénéfices. Abbatibus , Prefbiteris ,
omnique Clero , vel in religionis profeffione
viventibus , fine difcuffione vel commendatione
Epifcoporum , pro pretendis Beneficiis ¿
(h ) Concil. tom. 4. p. 1406,
AVRIL. · 17.55. 125
ad domnos venire non liceat. Quodfi quifquam
prafumpferit , tam diu fui honore &
communione privetur , donec per pænitentiam
plenam ejus fatisfactionem facerdos accipiat.
Il recommence donc une lecture
déja refléchie de tout le Concile , & trouve
enfin dans de cinquième canon ces mots
qu'on prétend facramentaux , quidquid in
fructibus. Voici comme ce decret eft conçu :
( i ) De oblationibus vel agris quos domnus
Rex Ecclefiis fuo munere conferre dignatus
eft , vel adhuc , non habentibus , Deo infpirante
, contulerit , ipforum agrorum vel Ecclefiarum
immunitate conceffa , id effe juftif
fimum definimus , ut in reparationibus Ecclefiarum
alimoniis facerdotum & pauperum
, vel redemptionibus captivorum , quidquid
Deus in fructibus dare dignatusfuerit ,
expendatur , & Clerici in adjutorium Ecclefiaftici
operis conftringantur. Quod fi aliquis
facerdotum ad hanc curam minus follicius
ac devotus extiterit , publicè à comprovincialibus
Epifcopis confundatur. Quod fi nec tali
confufione correxerit , donec emendet errorem,
communione fratrum habeatur indignus . Il
faut avouer que c'eft
peu communes
que avoir des lumieres
de trouver les vrais
principes de la Régale dans ce ftatut plus
( i ) Ibid. Can. V. p. 1405 , 1406.
Fiij
126 MERCURE DE FRANCE.
}
religieux qué politique. M. Fleury & tous
les hiftoriens eccléfiaftiques n'y découvrent
qu'une fage attention de l'Eglife à prévemir
fes miniftres , que les biens qu'ils tiennent
de la libéralité de nos Rois ne leur
ont point été donnés pour en faire l'ufage
qu'il leur plairoit ; mais qu'ils doivent employer
tout ce que Dieu leur donne audelà
du néceffaire , à la reparation des
Eglifes , à l'entretien des Prêtres & des
pauvres , ou enfin au rachat des captifs.
L'Abbé Velly pourroit même en tirer une
induction favorable à fon fyftême . Les
conceffions de nos Rois en faveur du Clergé
étoient donc , ou conditionnelles , ou
pures & fimples , c'eft- à - dire , ou affujet
ties à certaines redevances , ou affranchies
de toure fervitude : de là cette diftinction
des Eglifes qui vaquoient ou ne vaquoient
point en Régale.
On répond que les Gens du Roi , M.
Molé & M. Bignon , dans leur avis donné
en 1633 & en 1638 , difent qu'il doit être
tenu pour conftant , que la Régale eft univerfelle
, & a lieu dans toutes les Eglifes
du Royaume , comme étant un droit non
feulement inhérent à la perfonne facrée
de nos Rois , mais auffi uni & incorporé
à la Couronne , né & établi avec elle.
L'Abbé Velly fent toute l'importance de
AVRIL 1755 127
cette objection , & combien il eft délicat
d'avoir à fe défendre contre des autorités
toujours refpectables , & quelquefois terribles.
Auffi n'entreprendra- t- il pas d'y répondre
: c'eft Pafquier ( k ) qui plaidera fa
caufe , & parlera pour lui. Tous les
Archevêchés & Evêchés de France , dit
» ce célébre Jurifconfulte , ne font eftimés
" tomber en Régale , vacation d'iceux avenant
: ores que quelques- uns eftiment le
» contraire, Opinion de prime face plaufible
pour favorifer les droits du Roi ;
mais erronée , bien qu'elle ne foit deſtituée
de bons parrains. Car Maitre Jean
» le Bouteiller en fa fomme rurale , l'efti-
»ma ainfi & de notre tems , M. de Pibrac
, Avocat du Roi au Parlement , la
voulut faire paffer par Edict , mais il en
fur dedict . Il ne faut rien ôter à l'Eglife
pour le donner par une nouveauté à nos
» Rois , ni leur ôter pour le donner à l'Eglife.
Or que toutes les Eglifes Cathédrales
ne tombent en Régale , nous avons
plufieurs Ordonnances qui le nous enfeignent.
Celle de Philippe le Bel , en
" 1302 , porte entr'autres articles ( 4 ).
» Item , quantum ad Regalias quas nos 5
(k ) Recherch. de la France , tom . 1. 1. 3. chap.
37. p. 303 .
(1 ) Apud de Lauriere , tom. 1. Ordinat. p. 359.
Fiv
18 MERCURE DE FRANCE.
» prædeceffores noftri , confuervimus percipere
in aliquibus Ecclefiis Regni noftri ,
quando eas vacare contigit : & Louis XII
dit expreffément dans fon édit de l'an
» 1499 , nous défendons à tous nos Officiers
»qu'ès Archevêchés , Abbayes , & autres bénéfices
de notre Royaume , efquels n'avons
droit de Régale , ils ne fe mettent dedans ni
» ès fortes places , finon ès bénéfices & fortes
» places qui feroient affifes ès pays
limitrophes
de notre Royaume. Bref, qui foutient
le contraire eft plutôt un flateur de Cour ,
qu'un Jurifconfulte François. sy b
+
P
On peut encore confulter les actes du
fecond Concile général de Lyon , qui autorife
la Régale dans les Eglifes où elle
étoit établie par la fondation ou par quelque
coutume ancienne ( m ) , mais qui dé,
fend de l'introduire dans celles où elle n'étoit
pas reçue. Quant aux Eglifes qui vaquoient,
ou ne vaquoient point en Régale ,
on en trouvera la lifte dans le Traité de
l'ufage des fiefs ( n ) , par M. Bruffel. Au
refte , le fentiment de M. le Préfident Hénaut
fur l'univerfalité de cette prérogative
unique de nos Rois , eft appuyée far de
grandes autorités , & pour me fervir des
termes de Pafquier , a de très bons parreins.
( m ) Tom. XI. Concil. Confid. 13. de Elect.
( a ) Tom. I. pag. 292 & 293.·
AVRIL. 1755 129
,
Le celebre auteur du nouvel abrégé chronologique
de notre hiftoire , mérite affurément
une place diftinguée parmi les plus
illuftres , tels que les Pibracs , les Molés :
les Bignons , noms confacrés à l'immortalité.
Voilà , Monfieur , fur quels fondemens
fai bâti mon fyftême de l'origine de la
Régale , & en même tems une partie des
faifons qui peuvent fervir à ma juſtification
. J'ai cru devoir vous les expofer , pour
répondre à la bienveillance dont vous
m'honorez je les foumers à vos lumieres ,
toujours prêt à rendre au plus judicieux &
au plus élégant de nos hiftoriens , l'hom
mage qu'un difciple doit à fon maître. Ik
ne me refte qu'à vous faire d'humbles re
mercimens de m'avoir procuré l'occafion
de faire paroître les fentimens , & c.
*
Medspaſt nad ubqkeretek VELLY.
Fermer
Résumé : REPONSE DE M. L'ABBÉ V. A M. LE P. H.
L'abbé V. répond à une lettre de M. le P. H., reconnaissant sa bonté mais affirmant être un novice. Il accepte de discuter du point qui les divise pour chercher la vérité et loue M. le P. H. en le comparant à des historiens célèbres comme Salluste et Velleius Paterculus. L'abbé V. aborde l'origine des fiefs, affirmant qu'ils n'apparaissent pas aux premiers siècles de la monarchie mais sous le règne de Charles le Simple. Charles le Chauve avait préparé leur établissement par un capitulaire permettant l'hérédité des offices. Cependant, il reconnaît l'existence de possessions féodales sous la première race, appelées bénéfices par Pasquier et fiefs par Loiseleur. Les Francs distribuaient les terres à titre de fief à leurs capitaines et soldats, avec la charge de les assister en guerre. Ces fiefs finissaient à la mort du vassal, mais sont devenus héréditaires par pitié pour les enfants des soldats méritants. Les successions collatérales et les filles ont été admises plus tard, mais certaines rigueurs anciennes subsistent, comme le droit du seigneur de récupérer le fief en l'absence d'héritier. L'abbé V. conclut que le fief n'est pas héréditaire par essence mais tenu sous redevance. Il cite des exemples historiques et des textes pour appuyer ses arguments, notamment des poèmes et des formules de serment d'évêques sous les rois francs. Le texte traite également de la coutume de la régale, une pratique ancienne qui ne doit pas être introduite dans les régions où elle n'était pas déjà établie. La liste des églises concernées par cette coutume peut être trouvée dans le traité de l'usage des fiefs par M. Bruffel. Le sentiment du Président Hénaut sur l'universalité de cette prérogative royale est soutenu par de grandes autorités, et les termes de Pasquier confirment cette opinion. En avril 1755, l'auteur rend hommage à un célèbre historien, auteur d'un abrégé chronologique de l'histoire de France, le plaçant parmi les illustres noms comme Pibrac, Molé et Bignon. L'auteur expose les fondements de son système sur l'origine de la régale et les raisons qui peuvent justifier sa position, exprimant sa gratitude pour la bienveillance et les lumières de son interlocuteur.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
6
p. 116-118
L'ART de s'enrichir promptement par l'Agriculture, prouvé par des expériences ; par le Sr DES POMMIERS. Nouvelle Edition, corrigée & considérablement augmentée de plusieurs expériences, & de la manière de cultiver les bois pour la construction des vaisseaux. A Paris, chez GUILLYN, Libraire, quai des Augustins, au Lys d'or, du côté du pont S. Michel 1763 ; avec approbation & privilége du Roi, vol. in-12 , d'environ 200 pages.
Début :
LORSQUE cet Ouvrage utile partit pour la première fois, toute l'Edition [...]
Mots clefs :
Expériences, Agriculture, Terres
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : L'ART de s'enrichir promptement par l'Agriculture, prouvé par des expériences ; par le Sr DES POMMIERS. Nouvelle Edition, corrigée & considérablement augmentée de plusieurs expériences, & de la manière de cultiver les bois pour la construction des vaisseaux. A Paris, chez GUILLYN, Libraire, quai des Augustins, au Lys d'or, du côté du pont S. Michel 1763 ; avec approbation & privilége du Roi, vol. in-12 , d'environ 200 pages.
L'ART de s'enrichir promptement par
l'Agriculture , prouvé par des expériences
; parle Sr DES POMMIERS .
Nouvelle Edition , corrigée & confi
dérablement augmentée de plufieurs
expériences , & de la manière de cultiver
les bois pour la conftruction des
vaiffeaux. A Paris , chez GUILLYN,
Libraire , quai des Auguftins , au
Lys d'or , du côté dupont S. Michel
2763 ; avec approbation & privilége
du Roi , vol. in - 12 , d'environ 200
pages.
LORSQUE cet Ouvrage utile partit
pour la première fois , toute l'Edition
fut enlevée en très - peu de temps ; &
l'Auteur fentit la néceffité d'en faire une
feconde , à laquelle il'a fait des augmen
tations qui la rendent fort fupérieure à
la première . Ces augmentations font étaM
A I. 1763. 117
blies fur des expériences nouvelles , qui
ont eu tout le fuccès qu'on pouvoit defirer
, & ces expériences font rapportées
dans l'Ouvrage même. Il a pour objet
tout ce qui peut contribuer à rendre les
terres plus fertiles , & les Cultivateurs
plus riches. C'eft la matière de vingtneuf
Chapitres très-intéreffans pour les
poffeffeurs des terres , & très - inftructifs
pour quiconque a du goût pour l'Agriculture.
On y recherche d'abord les
caufes de l'état malheureux des Cultivateurs
; & l'on expofe les moyens de
rendre le Royaume plus floriffant. On
traite enfuite de différentes productions ,
comme la luzerne , le treffe , le fainfoin
, les troupeaux , la laine , le miel ,
le beurre , le fuif, les arbres fruitiers
les prairies artificielles , & enfin tout ce
qui peut être l'objet de l'attention duCultivateur.
On y trouve des inftructions:
très utiles fur les défrichemens , fur les
pays montagneux , fur les enclos , fur
le fervice des boeufs & des chevaux , & c,
& c. On a ajouté à tout cela , comme if
eft annoncé dans le titre , la manière de
cultiver les bois pour la conftruction
des vaiffeaux ; ce qui fera d'une grande
utilité pour la France , qui eft obligée
de faire de gros frais pour fe les procurer.
118 MERCURE DE FRANCE.
Il réſulte de ce livre , que la culture des
terres ou négligée ou peu entendue , eft
l'unique caufe de la mifère ; que nous
poffédons les vraies richeffes , mais que
nous l'ignorons ; que nous voyons dans
nos Provinces une forte envie de perfectionner
l'Agriculture , mais que les
principes de la fécondité manquent ;
que les fourrages ne font pas fuffifans
pour élever des beftiaux , & c ; mais
qu'avec les moyens propofés par l'Auteur
, ils trouveront en peu de temps
une nourriture abondante , & c . Toutes
ces affertions ne font établies que fur
des faits qui marquent dans M. Des Pommiers
, un obfervateur exact & un bon
citoyen.
l'Agriculture , prouvé par des expériences
; parle Sr DES POMMIERS .
Nouvelle Edition , corrigée & confi
dérablement augmentée de plufieurs
expériences , & de la manière de cultiver
les bois pour la conftruction des
vaiffeaux. A Paris , chez GUILLYN,
Libraire , quai des Auguftins , au
Lys d'or , du côté dupont S. Michel
2763 ; avec approbation & privilége
du Roi , vol. in - 12 , d'environ 200
pages.
LORSQUE cet Ouvrage utile partit
pour la première fois , toute l'Edition
fut enlevée en très - peu de temps ; &
l'Auteur fentit la néceffité d'en faire une
feconde , à laquelle il'a fait des augmen
tations qui la rendent fort fupérieure à
la première . Ces augmentations font étaM
A I. 1763. 117
blies fur des expériences nouvelles , qui
ont eu tout le fuccès qu'on pouvoit defirer
, & ces expériences font rapportées
dans l'Ouvrage même. Il a pour objet
tout ce qui peut contribuer à rendre les
terres plus fertiles , & les Cultivateurs
plus riches. C'eft la matière de vingtneuf
Chapitres très-intéreffans pour les
poffeffeurs des terres , & très - inftructifs
pour quiconque a du goût pour l'Agriculture.
On y recherche d'abord les
caufes de l'état malheureux des Cultivateurs
; & l'on expofe les moyens de
rendre le Royaume plus floriffant. On
traite enfuite de différentes productions ,
comme la luzerne , le treffe , le fainfoin
, les troupeaux , la laine , le miel ,
le beurre , le fuif, les arbres fruitiers
les prairies artificielles , & enfin tout ce
qui peut être l'objet de l'attention duCultivateur.
On y trouve des inftructions:
très utiles fur les défrichemens , fur les
pays montagneux , fur les enclos , fur
le fervice des boeufs & des chevaux , & c,
& c. On a ajouté à tout cela , comme if
eft annoncé dans le titre , la manière de
cultiver les bois pour la conftruction
des vaiffeaux ; ce qui fera d'une grande
utilité pour la France , qui eft obligée
de faire de gros frais pour fe les procurer.
118 MERCURE DE FRANCE.
Il réſulte de ce livre , que la culture des
terres ou négligée ou peu entendue , eft
l'unique caufe de la mifère ; que nous
poffédons les vraies richeffes , mais que
nous l'ignorons ; que nous voyons dans
nos Provinces une forte envie de perfectionner
l'Agriculture , mais que les
principes de la fécondité manquent ;
que les fourrages ne font pas fuffifans
pour élever des beftiaux , & c ; mais
qu'avec les moyens propofés par l'Auteur
, ils trouveront en peu de temps
une nourriture abondante , & c . Toutes
ces affertions ne font établies que fur
des faits qui marquent dans M. Des Pommiers
, un obfervateur exact & un bon
citoyen.
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Résumé : L'ART de s'enrichir promptement par l'Agriculture, prouvé par des expériences ; par le Sr DES POMMIERS. Nouvelle Edition, corrigée & considérablement augmentée de plusieurs expériences, & de la manière de cultiver les bois pour la construction des vaisseaux. A Paris, chez GUILLYN, Libraire, quai des Augustins, au Lys d'or, du côté du pont S. Michel 1763 ; avec approbation & privilége du Roi, vol. in-12 , d'environ 200 pages.
L'ouvrage 'L'ART de s'enrichir promptement par l'Agriculture' du Sr Des Pommiers, publié à Paris chez Guillyn, est une nouvelle édition corrigée et augmentée de méthodes pour cultiver les bois destinés à la construction de vaisseaux. La première édition s'étant rapidement épuisée, une seconde édition enrichie d'expériences nouvelles et réussies a été nécessaire. Le livre, d'environ 200 pages, est structuré en vingt-neuf chapitres couvrant divers aspects de l'agriculture pour améliorer la fertilité des terres et enrichir les cultivateurs. Les sujets abordés incluent les causes de la misère des cultivateurs, les moyens de rendre le royaume plus florissant, et des instructions sur diverses productions agricoles telles que la luzerne, le trèfle, le foin, les troupeaux, la laine, le miel, le beurre, le suif, les arbres fruitiers, et les prairies artificielles. Des conseils pratiques sont également fournis sur le défrichage, la gestion des terres montagneuses, les enclos, et le service des bovins et des chevaux. L'ouvrage souligne que la négligence ou la mauvaise gestion de la culture des terres est la principale cause de la misère. Il met en avant l'existence de richesses potentielles ignorées et une envie de perfectionner l'agriculture, mais manque de principes de fécondité. Des solutions sont proposées pour améliorer la production de fourrages et nourrir abondamment le bétail. Les affirmations du livre sont basées sur des observations précises et un engagement citoyen de l'auteur.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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L'ART de s'enrichir promptement par l'Agriculture, prouvé par des expériences ; par le Sr DES POMMIERS. Nouvelle Edition, corrigée & considérablement augmentée de plusieurs expériences, & de la manière de cultiver les bois pour la construction des vaisseaux. A Paris, chez GUILLYN, Libraire, quai des Augustins, au Lys d'or, du côté du pont S. Michel 1763 ; avec approbation & privilége du Roi, vol. in-12 , d'environ 200 pages.