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1
p. 91-116
JOURNAL DE PARIS.
Début :
Le 26 Juin, Madame de Vantadour accompagnée de Madame la [...]
Mots clefs :
Duc de Noailles, Commissaires, Procès, Conseillers, Régent, Assemblées, Parlement, Délibération, Roi, Audience, Édits, Révocation, Déclaration, Ordre de succession, Cérémonies, Requêtes, Comtes, Duc, Grands officiers de la couronne, Nominations, Charges
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texteReconnaissance textuelle : JOURNAL DE PARIS.
JOURNAL DE PARIS.
E26 Juin, Madame de Vanta-
L
dour accompagnée de Madame
la Maréchale deBezons,préſenta
le matin au Roy Mde la MarquiſedeTreſnel
, cy-devant Mlle le
Blanc.
Le 27. M. le Duc de Noailles
ayant dirigé un nouveau Syſtème
des Finances , deinanda àMgt le
DucRegent des Commiſſaires pour
examiner ſon Projet dont on efpere
de trés grands avantages . Ce
Prince a nommé M. le Chancelier,
M. le Maréchal de Villeroy , М.
le Duc de S. Simon , M. le Duc de
la Force , M. le Maréchal de Bezons
, M. l'Archevêque de Bordeaux
. M. le Marquis d'Effiat , &
M. Pelletier de Souzy. L'Aſſemblée
ſe tiendra chez M. le Chancelier.
92
LE MERCURE
Le Procés entre la Grande Chapelle
du Roy & les Feüillants pour
chanter Veſpres , les Dimanches &
Fêtesdans la Chapelle de S. M.
fut terminé la veille. Mgt le Regent
ayant trouvé à proposde ſuivre
l'uſage obſervé pendant lesMinorités
de Louis XIII. &de Louis
XIV. en a exclu les Religieux
&a chargé la Grande Chapelle de
ce Service.
22
Le 28. S. A. R. choiſit un Conſeiller
de chaque Conſeil de Regence,
excepté de celui de Marine
pour former le Conſeil qui doit juger
le Different des Princes ſur le
raport de M. de S. Conteſt .
Le même jour ,ſur l'avis que Mgr
le Régent reçût de la mort de M.
le Comte de Peyre , premier Lieutenant
Général de Languedoc; S.
A. R. confera ce poſte important
de 25000 liv. de rentes à M. le
Marquis de Canillac Conſeiller de
la Regence dans les affaires du Deda
sdurosaume;maisle lendemain
30, on fut informé que M. le Come
DE JUILLET. 93
tede Peyre n'étoit pas mort &
qu'il y avoit même, eſperance qu'il
pouroit revenir de fa maladie.
Le 30. Les Aſſemblées de Sorbonne
qui ſe tiennent tous les premiers
jours du mois,ce qu'on apelle
Primamensis , & qui avoient éré
interrompuës depuis le jour que les
4. Evêques apporterent leur Appel
en Sorbonne , ont récommencé
le premier de ce mois. M. Quinot
Ancien Syndic y préſida ;
on confirma à la pluralité de 117
voix contre ſept, tout ce qui a été
fait pendant le Syndicat de feu M.
Ravecher. La Lettre que ce dernier
avoit écrite à la Faculté , & la profeffion
deFoiqu'ily avoit ajoutée en
mourant , ont été enregiſtrées dans
lesregiſtres de laFaculté.Que ques
uns des 7. Oppoſans ayant voulu
proteſter contreladéliberationdela
Sorbonne, les proteſtations ont été
déclarées nulles. Les vingt-deux
Docteurs qui avoient éré exclus des
Aſſemblées de laFaculté&qui eſperoient
d'y rentrerdans cette conjon
94 LE MERCURE
ture,n'ont pû cependant l'obtenis
malgré les preſſantes ſollicitations
des Prélats Acceptans .
Le même jour , le Parlement ſe
rendit à dix heures & demie du
matin au Louvre , pour recevoir
les Ordres de S. M. touchant la
proteſtationdes Princes Legitimez :
LaDéputation étoit compoſée de
M. le Premier Preſident , de tous
les Preſidens à Mortier,exceptéM.
de Bailleul , de ſept Conſeillersde
la Grand- Chambie , d'un Con<
feiller de chaque Chambre des Enquêtes
& Requêtes , & des Gens
du Roy. Le Parlement fut conduit
chez le Roy par M. le Marquis de
la Vrilliere Secretaire d'Etat , par
M. de Dreux Grand Maître des
Cérémonies & par M. Desgranges
Maître des Ceremonies. Le
Roy étoit aſſisdans un Fauteüil auprés
de la cheminée de ſonCabinet,
ayant à ſa droite Mgt le Duc d'Orleans
, avec les Princes du Sang ; &
à ſa gauche M. le Chancelier . Le
Cabinet étoit rempli de toute la
DE JUILLET.
Cour.M.lePremier Préſident rendit
compre au Royde ce qui s'étoit paf.
fé au Parlement , le jour que les
Princes Legitimez apporterent leur
Proteſtation , de ce qui y avoit
été déliberé&de la réſolution qui
fut priſe de demander uneAudiance
auroipour recevoirſes ordres:Aprés
qu'il ût fini ſon diſcours qui fut fort
approuvé , il preſenta la proteſtationà
S. M. qui affüra le Parlementde
ſon affection , & répondit
enſuite par la bouche de M. le
Chancelier , qu'il recevoit avec
plaiſir les marques de foumiſſion du
Parlement , qu'il étoit fort content
de la ſageſſe avec laquelle il s'étoit
conduit dans cette affaire &
qu'il feroit ſçavoir ſa volonté à
cetteCompagnie au premier jour;
les Députez fortirent du Louvre
dans le même ordre qu'ils y étoient
entrés.
Atrois heures&demie après mi.
di ,le Conſeil de Regence s'affembla
extraordinairement , les PrinsesduSang,
les Princes Legitimez
96 LE MERCURE
&lesDucs n'y ayant point été admis
: Il étoit composé de Mst le
Duc Regent, de Male Chancelier,
de Mr le Marêchal d'Huxelles , de
Mr le Maréchal de Bezons , de
l'Ancien Evêque de Troye , de M
de Beringhen , de l'Archevêque
de Bordeaux Préſident du Conſeil
de Conſcience , de Mr Pelletierde
Souzy , de Mele Marquis de Torcy,
de M¹ le Marquis de Biron , de
Mr le Marquis d'Effiat , de Mr le
Marquis de laVrilliere,deM. Amelot
, de Mr de Nointel , de Mr
d'Argenſon , de M² de la Bourdonnaye
, & de Mt de Saint Conteft
Raporteur , qui ouvrit le premier
fon Opinion. Ce Conſeil dura jufqu'à
fix heures & demie , on en indiqua
enfuire un pour le lendemain
à neufheures.
Le 1. de ce mois , à neufheures
du matin , il s'eſt tenu un Confeil
de Regence , formé des dix - ſept
Perſonnes , dont on vient de faire
mention : Après deux heures de
Confeil, on y a déterminé la Queſ
ס
DE JUILLET.
97
tion , & l'Affaire y a été décidée.
Mgr le Duc d'Orleans , ſur la Requiſtion
de M. le Chancelier ,
promit à la Tête du Conſeil , de
garder le Secret,& prit le Serment
des ſeizeOpinans , qu'ils ne s'en
ouvriroient à qui que ce ſoit , juſqu'à
ce que le Roy s'en fût expliqué.
Le3. le Conſeil de Regence, s'eſt
rendu au Palais Royal; on y a regléplus
particulièrement la forme
du Jugement de l'affaire des Princes
, qui fera un Secret , juſqu'à ce
que l'Edit ſoit porté au Parlement ,
pour y être enregiſtré. Mr le Chanlier,
après avoir formé cet Edit, en
a fait lecture à Meſſieurs du Confeil
, qui y ont tous reconnus leur
Opinion , il a été ſigné à dix heures.
Les leParlement s'affembla , pour
recevoir par les Gens du Roi ,l'Ordre
d'envoïer auLouvre desDeputez;
ils y allerent à midi , & furent
reçûs& conduits à l'Audiance du
Roi avec les mêmes Cérémonies
Juillet 1717. I
93 LE MERCURE
que le 30. du mois dernier: Après le
Compliment de Mr le 1 Preſident
qui fut trés-court ; Male Chancelier
répondit pour S. M. qu'elle
avoit examiné avec beaucoup de
ſoin les Requêtes des Princes du
Sang & des Princes Legitimez ;
qu'elle s'étoitfaite inſtruire de toutes
les raiſons qui avoient été expliquées
dans les Mémoires préſentez
de part & d'autre;qu'elle avoit
cru devoir décider cette affaire ; &
que fon Jugement étoit expliqué
dans l'Edit qu'elle remettroit entre
les mains du Procureur General ,
dans lequel elle faiſoit connoître ſa
- volonté , par raport aux protestations
que les Princes Legitimez ,
avoient préſentées au Parlement.
Mr le Chancelier loiia beaucoup la
Sageſſe , avec laquelle Mt le premier
Préſidents'étoiticonduit dans
cette affaire , &l'afflura , comme la
premiere fois , que le Roi s'en fouviendroitdans
toutes les occafions.
Le lendemain 6. jour de la Députion
, le Parlement étant aſſemblé,
DE JUILLET. 99
Mr le premier Préſident rendit
compte à la Compagnie de la réponſe
du Roi , & de la maniere
avec laquelle les Deputez avoient
été reçûs;enſuite M'de Lamoignon
premierAvocatGeneral apportal'Edit
, & après avoir parlé ſur l'Enregifttement
de cer Edit , avec autant
de Sagelle que d'Eloquence, il donna
ſes Concluſions qui ont été ſuivies.
Dés qu'il fut retiré , Mr le
premier Préſident demanda l'avis
à chacun de.Meſſieurs du Parlement:
M² le Nain qui en eſt Doyen
opina le premier , & fut, d'avis
d'enregistrer l'Edit; il fut ſuivi par
tous les Confeillers de la Grand-
Chambre , à l'exception de M
Brayer , qui , après avoir long-tems
opiné, conclut à nommer des Commiffaires
pour examiner l'Edit ,
avant de l'enregiſtrer; cet avis fut
appuyé par plufieurs Préſidens &
Conſeillers des Enquêtes,au nombre
de foixante & quinzeVoix; mais
celui deMr le Nain l'ayant emporré
de prés de quarante Voix , l'ELij
100 LE MERCURE
f
dit paffa & fut enregiſtré : On remit
au Jeudi à le publier à la Grande
Audiance ; parceque l'heure
àlaquelle elle ſe tient, étoit paſſée.
Il fut donc publié Jeudi 8. l'Audiance
tenant. EDIT DU ROY
Qui revoque & annulle l'Edit du
mois deJuillet 1714 , & la Dé
claration, du 23 May 1715.
L
OUIS par la grace de Dieu
&deNavarre :
A tous preſens & à venir, SALUT. Le
feuRoynôtre trés-honoré Seigneur
&Bifaïeul a ordonné parſonEdit de
Juillet 1714. que ſi dans la ſuite des
tems,tous les Princes Legitimes de
l'Auguſte Maiſon de Bourbon venoient
à manquer , enforte qu'il
n'en reſtât pas un ſeul pour eſtre
heritier de nôtre Couronne , elle
feroit en ce cas dévoluë & déférée
de plein droit à Louis- Auguſte
de Bourbon Duc du Maine, & à
Loüis-Alexandre de BourbonCom-.
1
DE JUILLET. 101
te de Toulouſe ſes enfans legitimez
, & à leurs enfans & deſcendans
mâles à perpetuité, nez & à
naître en legitime mariage , gardant
entre eux l'ordre de ſucceffion ,
& préferant - toûjours la branche
aînée àla cadette,les déclarant, audit
cas ſeulement de manquement
de tous les Princes Legitimes de
nôtre Sang, capables de ſucceder à
àla Couronne de France, excluſivement
à tous autres : Voulant auſſi
que ſeſdits Fils Legitimez le Duc
du Maine,& ſes Enfans& Deſcendans
mâles , & pareillement le
Comte de Toulouſe , & Enfans &
Deſcendans mâles à perpetuité,nez
en legitime Mariage, ûllent entrée
&féance en nôtre Cour de Parlement
, au même âge que les Princes
de nôtre Sang , encore qu'ils
n'effent point de Pairie , fans être
obligez d'y prêter Serment , &
qu'ils y joüiffent des mêmes honneurs
qui font rendus aux Princes
de nôtre Sang ; qu'ils fuflent en
tous licux & en toutes occafions
I iij
102 LE MERCURE
regardez & traitez, comme les
Princes de nôtre Sang,après néantmoins
tous leſdits Princes,& avant.
tous les autres Princes des Maiſons ..
Souveraines , & tous autres Scigneurs
de quelque Dignité qu'ils ,
puiſſent être. Voulant enfin que
cette prérogative d'entrée & ſeance
au Parlement , & de joüir par
eux & par leurs deſcendans , tant :
dans les Cérémonies qui ſe faifoient&
fe feroient enſa préſence:
&des Rois ſes ſucceſſeurs , qu'en
rous autres lieux , des mêmes :
rangs, honneurs& préféances dûës.
à tous les Princes de fon Sang Royal
, après néanmoins tous leſdits.
Princes fût attachée àleurs Perſon-.
nes&à celles de leurs deſcendans
à perpetuité , à cauſe de l'honneur
&avantage qu'ils ont d'être iſffus,
de lui , dérogeant à ſes Edits des
mois de Mai 1694. & Mai 1711. en
ce qu'ils pouvoient être contraires .
audit Editdu mois de Juillet 1714 ,
Depuis cet Edit regiſtré en nôtre.:
CourdeParlement àParis lez.Août
LE JUILLET.. 103
de l'année 1714. quelques unes des
Chambres de nôtredite Cour ayant
faitdifficulté de recevoir lesRequêtesde
nofditsOncles avec la qualité
dePrincesdu Sang , & de la leur
donner dans les Jugemens où ils.
étoient Parties; le feu Roi nôtre
trés-honoré Seigneur & Bifayeul ,
ordonna par ſa Déclarationdu 23 .
Mai 1715. quedans nôtre Cour de
Parlement & partout ailleurs , il ne
feroit fait aucune difference entre
lès Princes du Sang Royal , & fefdits
Fils Legitimez & leurs defcendans
en Legitime Mariage ; & en
confequence qu'ils prendroient la
qualitédePrincesdu Sang,&qu'elle
leur ſeroit donnée en tous Actes ju--
diciaires&tous autres quelconques,
& que , foit pour le Rang , la ſeance
, & generalement pour toutes
fortes de prérogatives , les Princes
de nôtre Sang , & ſeſdits Fils &
leurs deſcendans ſeroient traitez
également , après néanmoins la
dernierdes Princes denôtre Sang ,
conformément à l'Edit du moisde
1
104 LE MERCURE
Juillet 1714. qui ſeroit exécuté ſelon
ſa forme& teneur. Mais laMort
Nous ayant enlevé le feu Roinôtre
trés-honnoré Seigneur & Bifayeul
trois mois après cette Declaration ,
nos trés - chers & trés amez Couſins
le Duc de Bourbon , le Comte de
Charollois, & le Prince de Conty
, Princes de nôtre Sang , Nous :
ont trés humblement ſuppliéde revoquer
l'Edit du mois de Juillet :
1714. & la Declaration du 23. Mai:
1715. à l'effet dequoi , ils Nous ont
preſenté une Requête & differens
Mémoires , & nos trés chers &
trés- amez Oncles le Duc du Maine
& le Comte de Toulouſe ayant
autli expoſé leurs raifons par plu--
freurs Memoires, ils Nous ont préſenté
une Requête , par laquelle:
ils Nous ont fupplié , on de renvoyer
la Requêtedes Princes de nôtre
Sang , à nôtre Majorité , ou fi
Neus jugions à propos de la décider
perdantôtre Minorité , de ne rien
prorencer far la queſtion de la fueceffion
à la Couronne , avant que
DE JUILLET. ros
lesEtats du Royaume , juridiquement
aſſemblez , ayent déliberé ſur
l'interêt que la Nation peut avoir
aux diſpoſitions de l'Edit du mois
de Juillet 1714. & s'il lui eſt utile
ou avantageux d'en demander la
revocation. Cette Requête a été
ſuivied'uneProteſtation paffée pardevant
Notaire , qui tend aux mêmes
fins , & dont nos trés-chers &
trés- amez Oncles le Duc du Maine
&le Comte de Toulouſe ont demandé
que le Dépôt fût fait au
Greffedenôtre Cour de Parlement
àParis , auquel ils ont préſentéune
Requête à cet effet. Mais nôtredite
Cour toûjours attentive à conferver
les regles & l'ordre public ,
&à Nousdonner des marques de
ſon reſpect &de ſon zéle pour nôtre
Authorité , a jugé avec ſa Prudence
ordinaire , qu'elle ne pouvoit
prendre d'autre parti ſur cetre
Requête , que deNous en rendre
compte , pour recevoir les ordres
qu'il Nous plairoit de lui donner:
Ainsi,Nous voyons avec déplaiſir,
106 LE MERCURE
que la diſpoſition que le Roi nôtre
trés-honoré Seigneur & Bifayeul
avoit faite , comme il le declare
lui-même par ſon Edit du mois de
Juillet 1714. pour prévenir les malheurs
& les troubles qui pourroient
arriver un jour dans ce Royaume ,
fitous les Princes de ſon Sang ROyal
venoient à manquer , eſt devenuë
, contre ſes intentions , le ſujet
d'une diviſion préſente entre les
Princes de nôtre Sang ,&les Princes
Legitimez , dont les ſuites
commencent à ſe faire ſentir , &
que le bien de l'Etat exige qu'on
arrête dans la naiſſance. Nous ef
perons. que Dieu , qui.conſerve la
Maiſon de France depuis tant de
fiécles,& qui lui a donné dans tous
les tems des marques ſi éclatantes
de fa protection , ne lui fera pas
moins favorable à l'avenir, & que
la faiſart durer autant que la Monarchie
, il détournera par ſa bonté
le malheur qui avoit été l'objet de
laprévoyance du feu Roi : Mais ,fi
La Nation Françoiſe éprouvoit jaDEJUILLET.
107
mais ce malheur , ce ſeroit à la
Nation même qu'il appartiendroit
de le réparer par laſageſſe de ſon
choix; & puiſque les Loix fondamentales
de nôtre Royaume Nous
mettent dans une heureuſe impuiffance
d'aliener le Domaine de nôtre
Couronne , Nous faiſons gloire
de réconnoître qu'ilNous eſtencore
moins libre de diſpoſer de nôtre
Couronne même : Nous ſçavons
qu'elle n'eſt à Nous , que pour le
bien& pour le ſalut de l'Etat , &
que par confequent l'Etat feul auroitdroit
d'en diſpoſer dans un trifte
évenement , que nos Peuples ne
prévoyent qu'avec peine , & dont
Nous ſentons que la ſeule idée les
afflige. Nous croyons donc devoir
àune Nation ſi fidélement & fi inviolablément
attachée à la Maiſon
de ſes Rois, la justice de ne pas prévenir
le choix qu'elle auroit à faire,
fice malheur arrivoit , & c'eſt
par cette raiſon qu'il Nous à paru
inutilede la conſulter en cette occaſion
, où Nous n'agillons que
108 LEMERCURE
pour elle , en révocant une diſpoſition
ſur laquelle elle n'a pas été
-conſultée, nôtre intention étant de
la conferver dans tous ſes droits ,
en prévénant même ſes voeux ,
comme Nous nous ferions toûjours
crus obligez de le faire pour
lemaintien de l'ordre public , indépendamment
des repréfentations
que Nous avons reçûës de la part
des Princes de nôtre Sang. Mais ,
aprés avoir mis ainſi l'interêt& la
Loi de l'Etat en ſûreté ; & aprés
avoirdéclaré que Nous ne reconnoiſſons
point d'autres Princes de
notre ſang , que ceux qui étant
iſſus des Rois par une filiation légitime
, peuvent eux-mêmes devenir
Rois , Nous croyons auſſi
pouvoir donner une attention favorable
à la poſleſſion dans laquelle
nos três-chers & très-amez
Oncles le Duc du Maine & le
Comte de Toulouſe ſont de recevoir
, dans nôtre Cour de Parlement,
les nouveaux honneurs dont
ils y ont joüy depuis l'Edit du mois
de
DE JUILLET . 109
de Juillet 1 7 1 4. & dont il Nous a
paru qu'on devoit leur envier d'autant
moins lacontinuation pendant
leur vie , que la grace que nous
leur accordons , eſt fondée ſur un
motif qui leur eſt ſi propre & fi
fingulier , que dans la fuite des
tems il ne pourra pas être tiré à
conféquence : C'eſt par cette confidération
, que nous ſuivons avec
plaifir les mouvemens de nôtre affectionpour
desPrinces qui en font
ſi dignes par leurs Qualités perſonnelles,&
par leur attachement
pour Nous. A CES CAUSES &
autres bonnes & grandes confidérations
, à ce Nous mouvants ,
de l'avis de nôtre trés cher & trés
amé Oncle le Duc d'Orleans Regent
, & de pluſieurs Grands &
Notables Perſonnages de nôtre
Royaume , & de nôtre certaine
ſcience , pleine Puiſſance & autorité
Royale , Nous avons révο-
qué & annullé , & par le préſent
Edit perpétuel & irrévocable , révocons
& annullons ledit Edit du
Juillet 1717. K
1
110 LE MERCURE
mois de Juillet 1714. & ladite De
claration du 23 Mai 1715. Ordonnons
neantmoins que nos très chers
&très amez Oncles le Duc du
Maine & le Comte de Toulouze
continuent de recevoir les honneurs
dont ils ont joüy en nôtre
Cour du Parlement depuis l'Edit
du mois de Juillet,1714. & ce en
conſidération de leur poffeffion ,
& fans tirer à conféquence , comme
auſſi ſans qu'ils puiffent ſe dire
& qualifier Princes de nôtre Sang,
ni que ladite qualité puifle leur
être donnée en quelques Jugemens
&Actes que ce puiſſe être , Nous
reſervans d'expliquer nos intentions
ſur l'entrée & ſéance ennôtre
Cour de Parlement , de nos trés
chers & tres amez. Couſins le
Prince de Dombes & le Comte
d'Eu , & fur les honneurs dont ils
y pourront joüir : Voulons au ſurplus
que toutes proteſtations contraires
aux préſentes , foient &
demeurent nulles & comme non
avenues , ainſi que Nous les an
DE JUIL IET 111
nullons par le préſent Edit. S
DONNONS EN MANDEMENT
à nos amez & feaux Conſeillers ,
les Gens tenans nôtre Cour de Parlement
, Chambre des Compres
& Cour des Aydes à Paris , que
nôtre préſent Edit , ils aïent à
faire lire , publier & enregiſtrer ,
&le contenu en icelui , garder &
obſerver felon ſa forme& teneur ,
CAR tel eſt nôtre plaifir. Et
afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable
à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. DONNE' à Paris
au mois de Juillet , l'an de
grace mil ſept cens dix - fept , &
de nôtre Regne le deuxième.
Signé , LOUIS ; & plus bas
par le Roi , LE DUC D'ORLEANS
Regent préſent. PHELYPEAUX.
Visa DAGUESSEAU. Et ſcellé
du grand Sceau de cire verte , en
lacs de foïe rouge & verte .
Le même jour 6 , MADAMI
revint de Saint Cloud à Paris, pour
aſſiſter à la Répreſentation de
Geta ; elle ût la conſolation de
1
Kij
112 LE MERCURE
trouver Mgr le Duc de Chartres.
en meilleur ſanté ; ce Prince aïant
în la fiévre , cauſée par une indigeſtion.
Le 10. le Commiſſaire Cailly ,
& les fieurs Champy, le Couvreur
& le Roux accufés de malverfations
, furent arrêtés par ordre du
Parlement .
Les Grands Officiers de la
Couronne , M.le Grand Chambellan
, & Meffieurs les premiers
Gentils-hommes de la Chambre ,
ayant voulus empêcher Mgt le
Comted'Eu de donner la Chemiſe
& la Serviette au Roi ; Mgt le
Duc du Maine répréſenta à S. A. R.
un Brevet du feu Roi de 1711. par
lequel ces honneurs lui étoient
accordés , comme aux Princes ſes
enfans , & à fa poſtérité. Sur cet
expofé , Mgr le Duc Regent n'a
rien voulu innover, & a corſervé
à M le Duc du Maine & aux fiens
les mêmes honneurs dont ils jouiffoient
auparavant .
Le Roi qui eſt en parfaite
DEJUILLET 113
fanté , paffe une partie des
après midi ſur la Terraſſe qui
regne le long de ſon Appartement,
où on a mis une eſpèce de petite
Ménagerie , à laquelle il s'amuſe
avec quelques jeunes Seigneurs de
la Cour,que M.le Maréchal deVilleroy
envoye chercher. Le Princede
Boüillon& les deux fils de
Ma le Duc de Luxembourg voyent
leRoi trés affidûment. S. M. aprés
avoir ſoupé chez Madame la
Ducheffle deVantadour,s'eſt divertiejuſqu'à
9 heures à faire tirer un
grand nombre de fufées , de petards
, & d'autres petits artifices .
,
M. le Duc de Duras va commander
en Guiene en qualité
de Maréchal de Camp , avec M.
de Bonaz Brigadier ſous lui. M. de
Quelus part auffi pour le Languedoc
& les Cevenes .
Le Courier qui alloit à Rome,
a été dévalizé & fort maltraité
par quatre Cavaliers maſqués ,
prés du Pont Beauvoifin. Ils ont
enlevez tous les Papiers qui
Kiij
114 LE MERCURE
étoient dans fa Male .
1e 14. M. le Cardinal de Rohan
partit pour Strasbourg, avec la permiſſion
de Mst le Regent.
Le 15. M. de Gontault Doïen de
Notre - Dame , nouvellement élû.
à la place de feu M. de Preſcigni ,
aïant remis ſa Place de Chantre à
M. le Cardinal de Noailles , ce
Prélat l'a conférée à M.d'Orſanne,
Official , & Secretaire du Conſeil
de Confcience ; & comme la Fontion
d'Archidiacre eſt incompatible
avec la Chantrerie , cet Archidiaconné
a été donné à M.
Goulard , Grand-Vicaire & Pénitencier
: M. Ourfel
pourvû de la Pénitencerie,&M. de
Lufancy Chanoine de Meaux a été
nommé au Canonicat vacant.
a έτε
M- de Menars Preſident à
Mortier , en mariant Mile ſa fille
avec M. Dugué Bagnols , confentit
dans le Contrat de Mariage ,
queM. fonGendre prendroit dans.
la ſucceſſion la Charge de Préfident
à Mortier , pour la fomme de
DE JUILLET. 115
sooooo livres , à laquelle elle étoit
pour lors fixée ,renonçant au pouvoir
d'en diſpoſer en faveur d'aucunautre
que de M. Dugué Bagnols:
Depuis ce'tems-là , la fixation
aïant été levée , M.le Préſident
de Menars perfuadé que la
clauſe du Contrat ne pouvoit plus
avoir lieu , a diſpoſé de ſaCharge
en faveur de M. de Maupeou
fur le pied de 771000 livres of
frant néanmoins la préference pour
lemême prix à M. du Gué Bagnols.
Ce dernier aïant formé oppoſition
au Sceau , Mst le regent a
nommé des Commiffaires pour
l'examen de cette Conteſtation :
Ce Prince adécidé ſur leur raport,
que M. Dugué ſeroit obligé de
donner main-levée de ſon oppofition
, moïennant 80000 livres
que M. de Menars lui remertra ,
&qui appartienderont aux Enfans
qu'il a de ſon mariage avec Mlle
deMenars. Il ſera permis à Mr le
Preſident de Menars de diſpoſer
du reſte du prix de la Charge ;
Σιζ LE MERCURE
&de s'en défaire en faveur de
M. de Maupeou.
E26 Juin, Madame de Vanta-
L
dour accompagnée de Madame
la Maréchale deBezons,préſenta
le matin au Roy Mde la MarquiſedeTreſnel
, cy-devant Mlle le
Blanc.
Le 27. M. le Duc de Noailles
ayant dirigé un nouveau Syſtème
des Finances , deinanda àMgt le
DucRegent des Commiſſaires pour
examiner ſon Projet dont on efpere
de trés grands avantages . Ce
Prince a nommé M. le Chancelier,
M. le Maréchal de Villeroy , М.
le Duc de S. Simon , M. le Duc de
la Force , M. le Maréchal de Bezons
, M. l'Archevêque de Bordeaux
. M. le Marquis d'Effiat , &
M. Pelletier de Souzy. L'Aſſemblée
ſe tiendra chez M. le Chancelier.
92
LE MERCURE
Le Procés entre la Grande Chapelle
du Roy & les Feüillants pour
chanter Veſpres , les Dimanches &
Fêtesdans la Chapelle de S. M.
fut terminé la veille. Mgt le Regent
ayant trouvé à proposde ſuivre
l'uſage obſervé pendant lesMinorités
de Louis XIII. &de Louis
XIV. en a exclu les Religieux
&a chargé la Grande Chapelle de
ce Service.
22
Le 28. S. A. R. choiſit un Conſeiller
de chaque Conſeil de Regence,
excepté de celui de Marine
pour former le Conſeil qui doit juger
le Different des Princes ſur le
raport de M. de S. Conteſt .
Le même jour ,ſur l'avis que Mgr
le Régent reçût de la mort de M.
le Comte de Peyre , premier Lieutenant
Général de Languedoc; S.
A. R. confera ce poſte important
de 25000 liv. de rentes à M. le
Marquis de Canillac Conſeiller de
la Regence dans les affaires du Deda
sdurosaume;maisle lendemain
30, on fut informé que M. le Come
DE JUILLET. 93
tede Peyre n'étoit pas mort &
qu'il y avoit même, eſperance qu'il
pouroit revenir de fa maladie.
Le 30. Les Aſſemblées de Sorbonne
qui ſe tiennent tous les premiers
jours du mois,ce qu'on apelle
Primamensis , & qui avoient éré
interrompuës depuis le jour que les
4. Evêques apporterent leur Appel
en Sorbonne , ont récommencé
le premier de ce mois. M. Quinot
Ancien Syndic y préſida ;
on confirma à la pluralité de 117
voix contre ſept, tout ce qui a été
fait pendant le Syndicat de feu M.
Ravecher. La Lettre que ce dernier
avoit écrite à la Faculté , & la profeffion
deFoiqu'ily avoit ajoutée en
mourant , ont été enregiſtrées dans
lesregiſtres de laFaculté.Que ques
uns des 7. Oppoſans ayant voulu
proteſter contreladéliberationdela
Sorbonne, les proteſtations ont été
déclarées nulles. Les vingt-deux
Docteurs qui avoient éré exclus des
Aſſemblées de laFaculté&qui eſperoient
d'y rentrerdans cette conjon
94 LE MERCURE
ture,n'ont pû cependant l'obtenis
malgré les preſſantes ſollicitations
des Prélats Acceptans .
Le même jour , le Parlement ſe
rendit à dix heures & demie du
matin au Louvre , pour recevoir
les Ordres de S. M. touchant la
proteſtationdes Princes Legitimez :
LaDéputation étoit compoſée de
M. le Premier Preſident , de tous
les Preſidens à Mortier,exceptéM.
de Bailleul , de ſept Conſeillersde
la Grand- Chambie , d'un Con<
feiller de chaque Chambre des Enquêtes
& Requêtes , & des Gens
du Roy. Le Parlement fut conduit
chez le Roy par M. le Marquis de
la Vrilliere Secretaire d'Etat , par
M. de Dreux Grand Maître des
Cérémonies & par M. Desgranges
Maître des Ceremonies. Le
Roy étoit aſſisdans un Fauteüil auprés
de la cheminée de ſonCabinet,
ayant à ſa droite Mgt le Duc d'Orleans
, avec les Princes du Sang ; &
à ſa gauche M. le Chancelier . Le
Cabinet étoit rempli de toute la
DE JUILLET.
Cour.M.lePremier Préſident rendit
compre au Royde ce qui s'étoit paf.
fé au Parlement , le jour que les
Princes Legitimez apporterent leur
Proteſtation , de ce qui y avoit
été déliberé&de la réſolution qui
fut priſe de demander uneAudiance
auroipour recevoirſes ordres:Aprés
qu'il ût fini ſon diſcours qui fut fort
approuvé , il preſenta la proteſtationà
S. M. qui affüra le Parlementde
ſon affection , & répondit
enſuite par la bouche de M. le
Chancelier , qu'il recevoit avec
plaiſir les marques de foumiſſion du
Parlement , qu'il étoit fort content
de la ſageſſe avec laquelle il s'étoit
conduit dans cette affaire &
qu'il feroit ſçavoir ſa volonté à
cetteCompagnie au premier jour;
les Députez fortirent du Louvre
dans le même ordre qu'ils y étoient
entrés.
Atrois heures&demie après mi.
di ,le Conſeil de Regence s'affembla
extraordinairement , les PrinsesduSang,
les Princes Legitimez
96 LE MERCURE
&lesDucs n'y ayant point été admis
: Il étoit composé de Mst le
Duc Regent, de Male Chancelier,
de Mr le Marêchal d'Huxelles , de
Mr le Maréchal de Bezons , de
l'Ancien Evêque de Troye , de M
de Beringhen , de l'Archevêque
de Bordeaux Préſident du Conſeil
de Conſcience , de Mr Pelletierde
Souzy , de Mele Marquis de Torcy,
de M¹ le Marquis de Biron , de
Mr le Marquis d'Effiat , de Mr le
Marquis de laVrilliere,deM. Amelot
, de Mr de Nointel , de Mr
d'Argenſon , de M² de la Bourdonnaye
, & de Mt de Saint Conteft
Raporteur , qui ouvrit le premier
fon Opinion. Ce Conſeil dura jufqu'à
fix heures & demie , on en indiqua
enfuire un pour le lendemain
à neufheures.
Le 1. de ce mois , à neufheures
du matin , il s'eſt tenu un Confeil
de Regence , formé des dix - ſept
Perſonnes , dont on vient de faire
mention : Après deux heures de
Confeil, on y a déterminé la Queſ
ס
DE JUILLET.
97
tion , & l'Affaire y a été décidée.
Mgr le Duc d'Orleans , ſur la Requiſtion
de M. le Chancelier ,
promit à la Tête du Conſeil , de
garder le Secret,& prit le Serment
des ſeizeOpinans , qu'ils ne s'en
ouvriroient à qui que ce ſoit , juſqu'à
ce que le Roy s'en fût expliqué.
Le3. le Conſeil de Regence, s'eſt
rendu au Palais Royal; on y a regléplus
particulièrement la forme
du Jugement de l'affaire des Princes
, qui fera un Secret , juſqu'à ce
que l'Edit ſoit porté au Parlement ,
pour y être enregiſtré. Mr le Chanlier,
après avoir formé cet Edit, en
a fait lecture à Meſſieurs du Confeil
, qui y ont tous reconnus leur
Opinion , il a été ſigné à dix heures.
Les leParlement s'affembla , pour
recevoir par les Gens du Roi ,l'Ordre
d'envoïer auLouvre desDeputez;
ils y allerent à midi , & furent
reçûs& conduits à l'Audiance du
Roi avec les mêmes Cérémonies
Juillet 1717. I
93 LE MERCURE
que le 30. du mois dernier: Après le
Compliment de Mr le 1 Preſident
qui fut trés-court ; Male Chancelier
répondit pour S. M. qu'elle
avoit examiné avec beaucoup de
ſoin les Requêtes des Princes du
Sang & des Princes Legitimez ;
qu'elle s'étoitfaite inſtruire de toutes
les raiſons qui avoient été expliquées
dans les Mémoires préſentez
de part & d'autre;qu'elle avoit
cru devoir décider cette affaire ; &
que fon Jugement étoit expliqué
dans l'Edit qu'elle remettroit entre
les mains du Procureur General ,
dans lequel elle faiſoit connoître ſa
- volonté , par raport aux protestations
que les Princes Legitimez ,
avoient préſentées au Parlement.
Mr le Chancelier loiia beaucoup la
Sageſſe , avec laquelle Mt le premier
Préſidents'étoiticonduit dans
cette affaire , &l'afflura , comme la
premiere fois , que le Roi s'en fouviendroitdans
toutes les occafions.
Le lendemain 6. jour de la Députion
, le Parlement étant aſſemblé,
DE JUILLET. 99
Mr le premier Préſident rendit
compte à la Compagnie de la réponſe
du Roi , & de la maniere
avec laquelle les Deputez avoient
été reçûs;enſuite M'de Lamoignon
premierAvocatGeneral apportal'Edit
, & après avoir parlé ſur l'Enregifttement
de cer Edit , avec autant
de Sagelle que d'Eloquence, il donna
ſes Concluſions qui ont été ſuivies.
Dés qu'il fut retiré , Mr le
premier Préſident demanda l'avis
à chacun de.Meſſieurs du Parlement:
M² le Nain qui en eſt Doyen
opina le premier , & fut, d'avis
d'enregistrer l'Edit; il fut ſuivi par
tous les Confeillers de la Grand-
Chambre , à l'exception de M
Brayer , qui , après avoir long-tems
opiné, conclut à nommer des Commiffaires
pour examiner l'Edit ,
avant de l'enregiſtrer; cet avis fut
appuyé par plufieurs Préſidens &
Conſeillers des Enquêtes,au nombre
de foixante & quinzeVoix; mais
celui deMr le Nain l'ayant emporré
de prés de quarante Voix , l'ELij
100 LE MERCURE
f
dit paffa & fut enregiſtré : On remit
au Jeudi à le publier à la Grande
Audiance ; parceque l'heure
àlaquelle elle ſe tient, étoit paſſée.
Il fut donc publié Jeudi 8. l'Audiance
tenant. EDIT DU ROY
Qui revoque & annulle l'Edit du
mois deJuillet 1714 , & la Dé
claration, du 23 May 1715.
L
OUIS par la grace de Dieu
&deNavarre :
A tous preſens & à venir, SALUT. Le
feuRoynôtre trés-honoré Seigneur
&Bifaïeul a ordonné parſonEdit de
Juillet 1714. que ſi dans la ſuite des
tems,tous les Princes Legitimes de
l'Auguſte Maiſon de Bourbon venoient
à manquer , enforte qu'il
n'en reſtât pas un ſeul pour eſtre
heritier de nôtre Couronne , elle
feroit en ce cas dévoluë & déférée
de plein droit à Louis- Auguſte
de Bourbon Duc du Maine, & à
Loüis-Alexandre de BourbonCom-.
1
DE JUILLET. 101
te de Toulouſe ſes enfans legitimez
, & à leurs enfans & deſcendans
mâles à perpetuité, nez & à
naître en legitime mariage , gardant
entre eux l'ordre de ſucceffion ,
& préferant - toûjours la branche
aînée àla cadette,les déclarant, audit
cas ſeulement de manquement
de tous les Princes Legitimes de
nôtre Sang, capables de ſucceder à
àla Couronne de France, excluſivement
à tous autres : Voulant auſſi
que ſeſdits Fils Legitimez le Duc
du Maine,& ſes Enfans& Deſcendans
mâles , & pareillement le
Comte de Toulouſe , & Enfans &
Deſcendans mâles à perpetuité,nez
en legitime Mariage, ûllent entrée
&féance en nôtre Cour de Parlement
, au même âge que les Princes
de nôtre Sang , encore qu'ils
n'effent point de Pairie , fans être
obligez d'y prêter Serment , &
qu'ils y joüiffent des mêmes honneurs
qui font rendus aux Princes
de nôtre Sang ; qu'ils fuflent en
tous licux & en toutes occafions
I iij
102 LE MERCURE
regardez & traitez, comme les
Princes de nôtre Sang,après néantmoins
tous leſdits Princes,& avant.
tous les autres Princes des Maiſons ..
Souveraines , & tous autres Scigneurs
de quelque Dignité qu'ils ,
puiſſent être. Voulant enfin que
cette prérogative d'entrée & ſeance
au Parlement , & de joüir par
eux & par leurs deſcendans , tant :
dans les Cérémonies qui ſe faifoient&
fe feroient enſa préſence:
&des Rois ſes ſucceſſeurs , qu'en
rous autres lieux , des mêmes :
rangs, honneurs& préféances dûës.
à tous les Princes de fon Sang Royal
, après néanmoins tous leſdits.
Princes fût attachée àleurs Perſon-.
nes&à celles de leurs deſcendans
à perpetuité , à cauſe de l'honneur
&avantage qu'ils ont d'être iſffus,
de lui , dérogeant à ſes Edits des
mois de Mai 1694. & Mai 1711. en
ce qu'ils pouvoient être contraires .
audit Editdu mois de Juillet 1714 ,
Depuis cet Edit regiſtré en nôtre.:
CourdeParlement àParis lez.Août
LE JUILLET.. 103
de l'année 1714. quelques unes des
Chambres de nôtredite Cour ayant
faitdifficulté de recevoir lesRequêtesde
nofditsOncles avec la qualité
dePrincesdu Sang , & de la leur
donner dans les Jugemens où ils.
étoient Parties; le feu Roi nôtre
trés-honoré Seigneur & Bifayeul ,
ordonna par ſa Déclarationdu 23 .
Mai 1715. quedans nôtre Cour de
Parlement & partout ailleurs , il ne
feroit fait aucune difference entre
lès Princes du Sang Royal , & fefdits
Fils Legitimez & leurs defcendans
en Legitime Mariage ; & en
confequence qu'ils prendroient la
qualitédePrincesdu Sang,&qu'elle
leur ſeroit donnée en tous Actes ju--
diciaires&tous autres quelconques,
& que , foit pour le Rang , la ſeance
, & generalement pour toutes
fortes de prérogatives , les Princes
de nôtre Sang , & ſeſdits Fils &
leurs deſcendans ſeroient traitez
également , après néanmoins la
dernierdes Princes denôtre Sang ,
conformément à l'Edit du moisde
1
104 LE MERCURE
Juillet 1714. qui ſeroit exécuté ſelon
ſa forme& teneur. Mais laMort
Nous ayant enlevé le feu Roinôtre
trés-honnoré Seigneur & Bifayeul
trois mois après cette Declaration ,
nos trés - chers & trés amez Couſins
le Duc de Bourbon , le Comte de
Charollois, & le Prince de Conty
, Princes de nôtre Sang , Nous :
ont trés humblement ſuppliéde revoquer
l'Edit du mois de Juillet :
1714. & la Declaration du 23. Mai:
1715. à l'effet dequoi , ils Nous ont
preſenté une Requête & differens
Mémoires , & nos trés chers &
trés- amez Oncles le Duc du Maine
& le Comte de Toulouſe ayant
autli expoſé leurs raifons par plu--
freurs Memoires, ils Nous ont préſenté
une Requête , par laquelle:
ils Nous ont fupplié , on de renvoyer
la Requêtedes Princes de nôtre
Sang , à nôtre Majorité , ou fi
Neus jugions à propos de la décider
perdantôtre Minorité , de ne rien
prorencer far la queſtion de la fueceffion
à la Couronne , avant que
DE JUILLET. ros
lesEtats du Royaume , juridiquement
aſſemblez , ayent déliberé ſur
l'interêt que la Nation peut avoir
aux diſpoſitions de l'Edit du mois
de Juillet 1714. & s'il lui eſt utile
ou avantageux d'en demander la
revocation. Cette Requête a été
ſuivied'uneProteſtation paffée pardevant
Notaire , qui tend aux mêmes
fins , & dont nos trés-chers &
trés- amez Oncles le Duc du Maine
&le Comte de Toulouſe ont demandé
que le Dépôt fût fait au
Greffedenôtre Cour de Parlement
àParis , auquel ils ont préſentéune
Requête à cet effet. Mais nôtredite
Cour toûjours attentive à conferver
les regles & l'ordre public ,
&à Nousdonner des marques de
ſon reſpect &de ſon zéle pour nôtre
Authorité , a jugé avec ſa Prudence
ordinaire , qu'elle ne pouvoit
prendre d'autre parti ſur cetre
Requête , que deNous en rendre
compte , pour recevoir les ordres
qu'il Nous plairoit de lui donner:
Ainsi,Nous voyons avec déplaiſir,
106 LE MERCURE
que la diſpoſition que le Roi nôtre
trés-honoré Seigneur & Bifayeul
avoit faite , comme il le declare
lui-même par ſon Edit du mois de
Juillet 1714. pour prévenir les malheurs
& les troubles qui pourroient
arriver un jour dans ce Royaume ,
fitous les Princes de ſon Sang ROyal
venoient à manquer , eſt devenuë
, contre ſes intentions , le ſujet
d'une diviſion préſente entre les
Princes de nôtre Sang ,&les Princes
Legitimez , dont les ſuites
commencent à ſe faire ſentir , &
que le bien de l'Etat exige qu'on
arrête dans la naiſſance. Nous ef
perons. que Dieu , qui.conſerve la
Maiſon de France depuis tant de
fiécles,& qui lui a donné dans tous
les tems des marques ſi éclatantes
de fa protection , ne lui fera pas
moins favorable à l'avenir, & que
la faiſart durer autant que la Monarchie
, il détournera par ſa bonté
le malheur qui avoit été l'objet de
laprévoyance du feu Roi : Mais ,fi
La Nation Françoiſe éprouvoit jaDEJUILLET.
107
mais ce malheur , ce ſeroit à la
Nation même qu'il appartiendroit
de le réparer par laſageſſe de ſon
choix; & puiſque les Loix fondamentales
de nôtre Royaume Nous
mettent dans une heureuſe impuiffance
d'aliener le Domaine de nôtre
Couronne , Nous faiſons gloire
de réconnoître qu'ilNous eſtencore
moins libre de diſpoſer de nôtre
Couronne même : Nous ſçavons
qu'elle n'eſt à Nous , que pour le
bien& pour le ſalut de l'Etat , &
que par confequent l'Etat feul auroitdroit
d'en diſpoſer dans un trifte
évenement , que nos Peuples ne
prévoyent qu'avec peine , & dont
Nous ſentons que la ſeule idée les
afflige. Nous croyons donc devoir
àune Nation ſi fidélement & fi inviolablément
attachée à la Maiſon
de ſes Rois, la justice de ne pas prévenir
le choix qu'elle auroit à faire,
fice malheur arrivoit , & c'eſt
par cette raiſon qu'il Nous à paru
inutilede la conſulter en cette occaſion
, où Nous n'agillons que
108 LEMERCURE
pour elle , en révocant une diſpoſition
ſur laquelle elle n'a pas été
-conſultée, nôtre intention étant de
la conferver dans tous ſes droits ,
en prévénant même ſes voeux ,
comme Nous nous ferions toûjours
crus obligez de le faire pour
lemaintien de l'ordre public , indépendamment
des repréfentations
que Nous avons reçûës de la part
des Princes de nôtre Sang. Mais ,
aprés avoir mis ainſi l'interêt& la
Loi de l'Etat en ſûreté ; & aprés
avoirdéclaré que Nous ne reconnoiſſons
point d'autres Princes de
notre ſang , que ceux qui étant
iſſus des Rois par une filiation légitime
, peuvent eux-mêmes devenir
Rois , Nous croyons auſſi
pouvoir donner une attention favorable
à la poſleſſion dans laquelle
nos três-chers & très-amez
Oncles le Duc du Maine & le
Comte de Toulouſe ſont de recevoir
, dans nôtre Cour de Parlement,
les nouveaux honneurs dont
ils y ont joüy depuis l'Edit du mois
de
DE JUILLET . 109
de Juillet 1 7 1 4. & dont il Nous a
paru qu'on devoit leur envier d'autant
moins lacontinuation pendant
leur vie , que la grace que nous
leur accordons , eſt fondée ſur un
motif qui leur eſt ſi propre & fi
fingulier , que dans la fuite des
tems il ne pourra pas être tiré à
conféquence : C'eſt par cette confidération
, que nous ſuivons avec
plaifir les mouvemens de nôtre affectionpour
desPrinces qui en font
ſi dignes par leurs Qualités perſonnelles,&
par leur attachement
pour Nous. A CES CAUSES &
autres bonnes & grandes confidérations
, à ce Nous mouvants ,
de l'avis de nôtre trés cher & trés
amé Oncle le Duc d'Orleans Regent
, & de pluſieurs Grands &
Notables Perſonnages de nôtre
Royaume , & de nôtre certaine
ſcience , pleine Puiſſance & autorité
Royale , Nous avons révο-
qué & annullé , & par le préſent
Edit perpétuel & irrévocable , révocons
& annullons ledit Edit du
Juillet 1717. K
1
110 LE MERCURE
mois de Juillet 1714. & ladite De
claration du 23 Mai 1715. Ordonnons
neantmoins que nos très chers
&très amez Oncles le Duc du
Maine & le Comte de Toulouze
continuent de recevoir les honneurs
dont ils ont joüy en nôtre
Cour du Parlement depuis l'Edit
du mois de Juillet,1714. & ce en
conſidération de leur poffeffion ,
& fans tirer à conféquence , comme
auſſi ſans qu'ils puiffent ſe dire
& qualifier Princes de nôtre Sang,
ni que ladite qualité puifle leur
être donnée en quelques Jugemens
&Actes que ce puiſſe être , Nous
reſervans d'expliquer nos intentions
ſur l'entrée & ſéance ennôtre
Cour de Parlement , de nos trés
chers & tres amez. Couſins le
Prince de Dombes & le Comte
d'Eu , & fur les honneurs dont ils
y pourront joüir : Voulons au ſurplus
que toutes proteſtations contraires
aux préſentes , foient &
demeurent nulles & comme non
avenues , ainſi que Nous les an
DE JUIL IET 111
nullons par le préſent Edit. S
DONNONS EN MANDEMENT
à nos amez & feaux Conſeillers ,
les Gens tenans nôtre Cour de Parlement
, Chambre des Compres
& Cour des Aydes à Paris , que
nôtre préſent Edit , ils aïent à
faire lire , publier & enregiſtrer ,
&le contenu en icelui , garder &
obſerver felon ſa forme& teneur ,
CAR tel eſt nôtre plaifir. Et
afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable
à toûjours , Nous y avons fait
mettre nôtre Scel. DONNE' à Paris
au mois de Juillet , l'an de
grace mil ſept cens dix - fept , &
de nôtre Regne le deuxième.
Signé , LOUIS ; & plus bas
par le Roi , LE DUC D'ORLEANS
Regent préſent. PHELYPEAUX.
Visa DAGUESSEAU. Et ſcellé
du grand Sceau de cire verte , en
lacs de foïe rouge & verte .
Le même jour 6 , MADAMI
revint de Saint Cloud à Paris, pour
aſſiſter à la Répreſentation de
Geta ; elle ût la conſolation de
1
Kij
112 LE MERCURE
trouver Mgr le Duc de Chartres.
en meilleur ſanté ; ce Prince aïant
în la fiévre , cauſée par une indigeſtion.
Le 10. le Commiſſaire Cailly ,
& les fieurs Champy, le Couvreur
& le Roux accufés de malverfations
, furent arrêtés par ordre du
Parlement .
Les Grands Officiers de la
Couronne , M.le Grand Chambellan
, & Meffieurs les premiers
Gentils-hommes de la Chambre ,
ayant voulus empêcher Mgt le
Comted'Eu de donner la Chemiſe
& la Serviette au Roi ; Mgt le
Duc du Maine répréſenta à S. A. R.
un Brevet du feu Roi de 1711. par
lequel ces honneurs lui étoient
accordés , comme aux Princes ſes
enfans , & à fa poſtérité. Sur cet
expofé , Mgr le Duc Regent n'a
rien voulu innover, & a corſervé
à M le Duc du Maine & aux fiens
les mêmes honneurs dont ils jouiffoient
auparavant .
Le Roi qui eſt en parfaite
DEJUILLET 113
fanté , paffe une partie des
après midi ſur la Terraſſe qui
regne le long de ſon Appartement,
où on a mis une eſpèce de petite
Ménagerie , à laquelle il s'amuſe
avec quelques jeunes Seigneurs de
la Cour,que M.le Maréchal deVilleroy
envoye chercher. Le Princede
Boüillon& les deux fils de
Ma le Duc de Luxembourg voyent
leRoi trés affidûment. S. M. aprés
avoir ſoupé chez Madame la
Ducheffle deVantadour,s'eſt divertiejuſqu'à
9 heures à faire tirer un
grand nombre de fufées , de petards
, & d'autres petits artifices .
,
M. le Duc de Duras va commander
en Guiene en qualité
de Maréchal de Camp , avec M.
de Bonaz Brigadier ſous lui. M. de
Quelus part auffi pour le Languedoc
& les Cevenes .
Le Courier qui alloit à Rome,
a été dévalizé & fort maltraité
par quatre Cavaliers maſqués ,
prés du Pont Beauvoifin. Ils ont
enlevez tous les Papiers qui
Kiij
114 LE MERCURE
étoient dans fa Male .
1e 14. M. le Cardinal de Rohan
partit pour Strasbourg, avec la permiſſion
de Mst le Regent.
Le 15. M. de Gontault Doïen de
Notre - Dame , nouvellement élû.
à la place de feu M. de Preſcigni ,
aïant remis ſa Place de Chantre à
M. le Cardinal de Noailles , ce
Prélat l'a conférée à M.d'Orſanne,
Official , & Secretaire du Conſeil
de Confcience ; & comme la Fontion
d'Archidiacre eſt incompatible
avec la Chantrerie , cet Archidiaconné
a été donné à M.
Goulard , Grand-Vicaire & Pénitencier
: M. Ourfel
pourvû de la Pénitencerie,&M. de
Lufancy Chanoine de Meaux a été
nommé au Canonicat vacant.
a έτε
M- de Menars Preſident à
Mortier , en mariant Mile ſa fille
avec M. Dugué Bagnols , confentit
dans le Contrat de Mariage ,
queM. fonGendre prendroit dans.
la ſucceſſion la Charge de Préfident
à Mortier , pour la fomme de
DE JUILLET. 115
sooooo livres , à laquelle elle étoit
pour lors fixée ,renonçant au pouvoir
d'en diſpoſer en faveur d'aucunautre
que de M. Dugué Bagnols:
Depuis ce'tems-là , la fixation
aïant été levée , M.le Préſident
de Menars perfuadé que la
clauſe du Contrat ne pouvoit plus
avoir lieu , a diſpoſé de ſaCharge
en faveur de M. de Maupeou
fur le pied de 771000 livres of
frant néanmoins la préference pour
lemême prix à M. du Gué Bagnols.
Ce dernier aïant formé oppoſition
au Sceau , Mst le regent a
nommé des Commiffaires pour
l'examen de cette Conteſtation :
Ce Prince adécidé ſur leur raport,
que M. Dugué ſeroit obligé de
donner main-levée de ſon oppofition
, moïennant 80000 livres
que M. de Menars lui remertra ,
&qui appartienderont aux Enfans
qu'il a de ſon mariage avec Mlle
deMenars. Il ſera permis à Mr le
Preſident de Menars de diſpoſer
du reſte du prix de la Charge ;
Σιζ LE MERCURE
&de s'en défaire en faveur de
M. de Maupeou.
Fermer
2
p. 110-117
« Le 8, le Parlement fut prorogé par ordre du Roy, jusqu'au 14 [...] »
Début :
Le 8, le Parlement fut prorogé par ordre du Roy, jusqu'au 14 [...]
Mots clefs :
Parlement, Députés, Articles, Affaires d'État, Audience, Édits, Administration des finances, Conseil, Déclaration, Pensions, Exemption, Révocation, Bénéfice, Remboursement, Rente viagère, Domaine de la couronne, Intérêts
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « Le 8, le Parlement fut prorogé par ordre du Roy, jusqu'au 14 [...] »
Le 8 , le Parlement fut prorogé par
ordre du Roy , juſqu'au 14 de ce mois ,
pour affaires d'Etat.
Le 9 , les Députez du Parlement
ayant à leur Tête M. le Premier Préfident
, firent au Roy leurs remontrances
, fur quelques Articles d'un Edit
donné pour le bien de l'Etat & l'avantage
des Sujets de Sa Majesté. Ils furent
conduits à l'Audiance parM. le Marquis
de la Vrilliere Sécretaire d'Erat ,
&par M. Deſgranges Maître des Cérémonies.
Le 14,on publia l'Edit du Roy regiſtré
DE SEPTEMBRE.
2
en Parlement portant Suppreffion
du Dixiéme revenu des Biens , Fonds
& autres Immeubles qui y ſont fujets
avec un Réglement fur pluſieurs
parties concernants l'Adminiſtration
des Finances , donné à Paris au mois
d'Aouſt dernier. Le Roy y déclare d'abord
, que le foulagement des Peuples
épuiſés par les efforts des deux derniéres
Guerres , a été le premier objet de
ſes voeux dès le commencement de
ſon Regne ; mais , que le Mal étoit fi
enraciné , qu'il a fallu depuis le rer
Septembre 1715 juſqu'apréfent , pour
en découvrir la cauſe & y apporter le
reméde. Qu'il a commencé par le retranchement
de plus de 40 millions
par an fur l'Etat , de ſes dépenses ,
par les payemens effectifs au Tréfor
Royal & à l'Hôtel de Ville , qui ont
monté à plus de 240 millions en moins
de deux années , par la fuppreflion de
pluſieurs Charges onéreuſes ou inutiles
al'Etar; par la remiſe de 4 fols pour
livres ſur les Droits des Fermes ; & par
la fupreſſion & la réduction de pluſieurs
autres Droits éga'ement onéreux.
, Après ce prélude dont on ne
préſente ici que la ſubſtance , ſuivent
Kij
112 LE MERCURE
18 articles , dont nous donnerons un
fidéle Extrait.
Le premier Article porte , qu'à commencer
au premier Janvier 1718. Nos
Sujets demeureront déchargés du Dixiéme
établi ſur les Revenus de tous
les biens , Fonds & autres Immeubles
qui y ſont ſujets ; mais non , du Dixiéme
qui ſe retient actuellement
fur les Parties qui ſont payées de nos
deniers.
Le 2º. Qu'il ſera arrêté en nôtre Confeil
un Etat des dèpenſes à faire pour
l'Année prochaine & les Années fuivantes
, avec une application fingulière
des Fonds qui compoſent nos Revenus
aux différentes Parties deſdites
dépenses ; & l'on fuivra les destinations
qui ont été ci-devant faites de
partiede ces Fonds .
9
Le 3º confirme la Déclaration du 3
Janvier de la préſente année ,concernantla
réduction des Penſions & Gratifications
ordinaires ; & ordonne qu'il
foit retenu un Cinquiéme ſur leſdites
Penfions & Gratifications réduites par
ladite Déclaration ; & ce, tant pour ce
qui eft du paflé que pour l'avenir.
De la préſente diſpoſition , font excepр-
DE SEPTEMBRE.
ITZ
N
tées les Penſions de 500 liv . & audef
fous , à quelques perſonnes qu'elles
ayent eſté accordées : Celles de 1000 1.
& audeffous , accordées aux Officiers
de nos Troupes ;& les Penſions qui
tiennent lieu de gages ou d'appointemens
à quelque fomme qu'elles montent;
car,fur leſdites Penfions,le Dixieme
ſeulement fera retenu à la maniére
accoûtumée. 1
Le 4º éteint généralement tous Priviléges
& Exemptions particulières des
droits de Gabelle, ſe réſervant ſeulement
d'indemnifer en deniers les
Hôpitaux , fuivant les liquidations qui
en feront faites : Ordonne que s'il a
été payé quelque ſomme pour la joüif
fance deſdits Priviléges , elles tiennent
lien aux Officiers d'augmentation
de Finances .
;
Le se éteint la Révocation portée
par l'article précédent , à tous les
autres Priviléges & Exemptions d'Aydes
, Entrées & Sorties , de quelque
maniére qu'elles ayent éré accordées ;
fans préjudice néanmoins de l'exécution
de nos Ordonnances de 1680 &
1681 , concernans les droits d'Aydes;
& des Edits & Déclarations données
Kij
114
LE MERCURE
en conféquence , qui feront exécutées
felon leur forme & téneur.
Le 6º porte retranchement de la partie
employée dans les Etats de la Recette
générale des Finances de Paris ,
pour l'entretien des Lanternes& le
nettoyement des Ruës , à commencer
au premier Janvier 1718.
Le7. LeBénéfice qui revient,tantde la
réduction que de l'extinction& du rembourſement
desRentes aſſignées ſur les
Tailles, ſur la Ferme du Contrôlle des
Actes & autres , tant pour le paffé que
pour l'avenir, entrera dans la partie de
nôtre Tréfor Royal , comme étant un
fonds néceffaire pour fervir à acquitter
les Charges& dépenſes courantes.
Le se confirme la Déclaration du 10
Juin 1716 , concernant les Receveurs
Généraux , & l'Arrêt du Conſeil du
24 Juillet dernier , attaché fous le con-
*tre-ſcel du préſent Edit.
Le 9. Qu'il fera procédé en nôtre
Confeil des Finances,à l'examen & vérification
de toutes les Parties employées
dans tous les différents Etats
qui s'arrêtent dans notre Conſeil ; afinde
prévenir les faux & doubles Emplois
dans leſdits Etats.
DE SEPTEMBRE.
LIS
P
Le to ordonne que tous les Officiers
ſupprimés procéderont à la liquidation
de leurs Finances & obtiendront
des Ordonnances de rembourſemens,
pour être par Nous pourvû ap
payement des interêts deſdites Finances
, à commencer du jour qu'ils ont
ceffé de jouir des gages & droits qui
leur étoient attribués , juſqu'au tems
que nous ferons en état de procéder
au remboursement des Capitaux.
Le 11 ordonne une Création de rentes
viagéres au denier ſeize , qui ſeront
acquiſes en Billets d'Etat , & un
Etabliſſement des Compagnies de
Commerce,dont les Actions feront pareillement
acquiſes en Billets de l'Etat
, & une Loterie , dont les Billets
feront de 25. fols , & les Lots payés
enargent , en remettant pour pareille
ſome des Billets de l'Etat pour leſquels
il ſera en outre conſtitué des rentes viagéres
au denier 25. Veut que tous leſd.
Billets retirés par ces différentes voyes ,
foient brûlez à l'Hôtel de Ville , à
meſure qu'ils rentreront.
Le 12 aliene une petite partie des
Domaines Royaux & Cantons de Bois
détachés de nos Forêts , pour être ac16
LE MERCURE
quiſe en Billets d'Etat , à condition
qu'ils ne pourront être vendu au defſous
du denier trente de leurs revenus.
Le 13º porte qu'à commencer an
premier Janvier 1718 , on ne payera
plus aucuns interêts de ceux deſdits
Billets qui n'auront pas été confervés
par différents moyens marqués
cy-deſſus.
Le 145. Les Reſcriptions & Billets
ſignés par les Receveurs généraux de
nos Finances , & vifés en exécution de
nôtre Déclaration du 24 Mars 1716 ,
feront converties pendant le mois
de Septembre prochain en billets de
même valeur de la Caifſe commune
des Recettes générales ; &leſdits billets
de la Caiffe commune feront fignés
par le ſieur Geoffroy & vifés par
les ſieurs Carqueville & Loubert.
mê-
Le 15º. Leſdits billets de la Caiffe
commune pourront être employés par
les Porteurs d'iceux, ainſi&de la
me manière que nous avons ci-deſſus
marqué pour les Billets de l'Etat .
Le 166. Que les interêts deſdits billets
, après leur converfion , foient
payés de fix mois en fix mois , à raifon
de 4. pour cent : Entendons qu'il foit
1
F
1
1
DE SEPTEMBRE .. 117
:
tenu compte au Porteur de ces billers ,
des interêts qui pourront être dûs au
premier Juillet de la préſente année ,
à raiſon de 7 & demi pour cent ; auquel
effet leſdits interêts ſeront compris
dans les nouveaux billets de la
Caiffe commune.
Le 17. Ordonnons qu'il ſera incefſament
procédé en nôtre Conſeil des
Finances , à l'examen des movens
de ſimplifier les droits qui compoſent
nos Fermes & d'en diminuer les frais
de Régies .
Le 18. Voulons qu'à commencer du
jour de l'enregiſtrement de nôtre
préſent Edit , il ne ſoit plus expédié
aucuns Paffe-ports , ſous quelque prétexte
que ce ſoit , à l'exceprion ſeulement
des Miniſtres des Princes Etrangers
revêtus de caractéres & de ceux
que nous envoyerons dans les Cours
Etrangeres.
ordre du Roy , juſqu'au 14 de ce mois ,
pour affaires d'Etat.
Le 9 , les Députez du Parlement
ayant à leur Tête M. le Premier Préfident
, firent au Roy leurs remontrances
, fur quelques Articles d'un Edit
donné pour le bien de l'Etat & l'avantage
des Sujets de Sa Majesté. Ils furent
conduits à l'Audiance parM. le Marquis
de la Vrilliere Sécretaire d'Erat ,
&par M. Deſgranges Maître des Cérémonies.
Le 14,on publia l'Edit du Roy regiſtré
DE SEPTEMBRE.
2
en Parlement portant Suppreffion
du Dixiéme revenu des Biens , Fonds
& autres Immeubles qui y ſont fujets
avec un Réglement fur pluſieurs
parties concernants l'Adminiſtration
des Finances , donné à Paris au mois
d'Aouſt dernier. Le Roy y déclare d'abord
, que le foulagement des Peuples
épuiſés par les efforts des deux derniéres
Guerres , a été le premier objet de
ſes voeux dès le commencement de
ſon Regne ; mais , que le Mal étoit fi
enraciné , qu'il a fallu depuis le rer
Septembre 1715 juſqu'apréfent , pour
en découvrir la cauſe & y apporter le
reméde. Qu'il a commencé par le retranchement
de plus de 40 millions
par an fur l'Etat , de ſes dépenses ,
par les payemens effectifs au Tréfor
Royal & à l'Hôtel de Ville , qui ont
monté à plus de 240 millions en moins
de deux années , par la fuppreflion de
pluſieurs Charges onéreuſes ou inutiles
al'Etar; par la remiſe de 4 fols pour
livres ſur les Droits des Fermes ; & par
la fupreſſion & la réduction de pluſieurs
autres Droits éga'ement onéreux.
, Après ce prélude dont on ne
préſente ici que la ſubſtance , ſuivent
Kij
112 LE MERCURE
18 articles , dont nous donnerons un
fidéle Extrait.
Le premier Article porte , qu'à commencer
au premier Janvier 1718. Nos
Sujets demeureront déchargés du Dixiéme
établi ſur les Revenus de tous
les biens , Fonds & autres Immeubles
qui y ſont ſujets ; mais non , du Dixiéme
qui ſe retient actuellement
fur les Parties qui ſont payées de nos
deniers.
Le 2º. Qu'il ſera arrêté en nôtre Confeil
un Etat des dèpenſes à faire pour
l'Année prochaine & les Années fuivantes
, avec une application fingulière
des Fonds qui compoſent nos Revenus
aux différentes Parties deſdites
dépenses ; & l'on fuivra les destinations
qui ont été ci-devant faites de
partiede ces Fonds .
9
Le 3º confirme la Déclaration du 3
Janvier de la préſente année ,concernantla
réduction des Penſions & Gratifications
ordinaires ; & ordonne qu'il
foit retenu un Cinquiéme ſur leſdites
Penfions & Gratifications réduites par
ladite Déclaration ; & ce, tant pour ce
qui eft du paflé que pour l'avenir.
De la préſente diſpoſition , font excepр-
DE SEPTEMBRE.
ITZ
N
tées les Penſions de 500 liv . & audef
fous , à quelques perſonnes qu'elles
ayent eſté accordées : Celles de 1000 1.
& audeffous , accordées aux Officiers
de nos Troupes ;& les Penſions qui
tiennent lieu de gages ou d'appointemens
à quelque fomme qu'elles montent;
car,fur leſdites Penfions,le Dixieme
ſeulement fera retenu à la maniére
accoûtumée. 1
Le 4º éteint généralement tous Priviléges
& Exemptions particulières des
droits de Gabelle, ſe réſervant ſeulement
d'indemnifer en deniers les
Hôpitaux , fuivant les liquidations qui
en feront faites : Ordonne que s'il a
été payé quelque ſomme pour la joüif
fance deſdits Priviléges , elles tiennent
lien aux Officiers d'augmentation
de Finances .
;
Le se éteint la Révocation portée
par l'article précédent , à tous les
autres Priviléges & Exemptions d'Aydes
, Entrées & Sorties , de quelque
maniére qu'elles ayent éré accordées ;
fans préjudice néanmoins de l'exécution
de nos Ordonnances de 1680 &
1681 , concernans les droits d'Aydes;
& des Edits & Déclarations données
Kij
114
LE MERCURE
en conféquence , qui feront exécutées
felon leur forme & téneur.
Le 6º porte retranchement de la partie
employée dans les Etats de la Recette
générale des Finances de Paris ,
pour l'entretien des Lanternes& le
nettoyement des Ruës , à commencer
au premier Janvier 1718.
Le7. LeBénéfice qui revient,tantde la
réduction que de l'extinction& du rembourſement
desRentes aſſignées ſur les
Tailles, ſur la Ferme du Contrôlle des
Actes & autres , tant pour le paffé que
pour l'avenir, entrera dans la partie de
nôtre Tréfor Royal , comme étant un
fonds néceffaire pour fervir à acquitter
les Charges& dépenſes courantes.
Le se confirme la Déclaration du 10
Juin 1716 , concernant les Receveurs
Généraux , & l'Arrêt du Conſeil du
24 Juillet dernier , attaché fous le con-
*tre-ſcel du préſent Edit.
Le 9. Qu'il fera procédé en nôtre
Confeil des Finances,à l'examen & vérification
de toutes les Parties employées
dans tous les différents Etats
qui s'arrêtent dans notre Conſeil ; afinde
prévenir les faux & doubles Emplois
dans leſdits Etats.
DE SEPTEMBRE.
LIS
P
Le to ordonne que tous les Officiers
ſupprimés procéderont à la liquidation
de leurs Finances & obtiendront
des Ordonnances de rembourſemens,
pour être par Nous pourvû ap
payement des interêts deſdites Finances
, à commencer du jour qu'ils ont
ceffé de jouir des gages & droits qui
leur étoient attribués , juſqu'au tems
que nous ferons en état de procéder
au remboursement des Capitaux.
Le 11 ordonne une Création de rentes
viagéres au denier ſeize , qui ſeront
acquiſes en Billets d'Etat , & un
Etabliſſement des Compagnies de
Commerce,dont les Actions feront pareillement
acquiſes en Billets de l'Etat
, & une Loterie , dont les Billets
feront de 25. fols , & les Lots payés
enargent , en remettant pour pareille
ſome des Billets de l'Etat pour leſquels
il ſera en outre conſtitué des rentes viagéres
au denier 25. Veut que tous leſd.
Billets retirés par ces différentes voyes ,
foient brûlez à l'Hôtel de Ville , à
meſure qu'ils rentreront.
Le 12 aliene une petite partie des
Domaines Royaux & Cantons de Bois
détachés de nos Forêts , pour être ac16
LE MERCURE
quiſe en Billets d'Etat , à condition
qu'ils ne pourront être vendu au defſous
du denier trente de leurs revenus.
Le 13º porte qu'à commencer an
premier Janvier 1718 , on ne payera
plus aucuns interêts de ceux deſdits
Billets qui n'auront pas été confervés
par différents moyens marqués
cy-deſſus.
Le 145. Les Reſcriptions & Billets
ſignés par les Receveurs généraux de
nos Finances , & vifés en exécution de
nôtre Déclaration du 24 Mars 1716 ,
feront converties pendant le mois
de Septembre prochain en billets de
même valeur de la Caifſe commune
des Recettes générales ; &leſdits billets
de la Caiffe commune feront fignés
par le ſieur Geoffroy & vifés par
les ſieurs Carqueville & Loubert.
mê-
Le 15º. Leſdits billets de la Caiffe
commune pourront être employés par
les Porteurs d'iceux, ainſi&de la
me manière que nous avons ci-deſſus
marqué pour les Billets de l'Etat .
Le 166. Que les interêts deſdits billets
, après leur converfion , foient
payés de fix mois en fix mois , à raifon
de 4. pour cent : Entendons qu'il foit
1
F
1
1
DE SEPTEMBRE .. 117
:
tenu compte au Porteur de ces billers ,
des interêts qui pourront être dûs au
premier Juillet de la préſente année ,
à raiſon de 7 & demi pour cent ; auquel
effet leſdits interêts ſeront compris
dans les nouveaux billets de la
Caiffe commune.
Le 17. Ordonnons qu'il ſera incefſament
procédé en nôtre Conſeil des
Finances , à l'examen des movens
de ſimplifier les droits qui compoſent
nos Fermes & d'en diminuer les frais
de Régies .
Le 18. Voulons qu'à commencer du
jour de l'enregiſtrement de nôtre
préſent Edit , il ne ſoit plus expédié
aucuns Paffe-ports , ſous quelque prétexte
que ce ſoit , à l'exceprion ſeulement
des Miniſtres des Princes Etrangers
revêtus de caractéres & de ceux
que nous envoyerons dans les Cours
Etrangeres.
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