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1
p. 35-40
Edits, [titre d'après la table]
Début :
La bonté de ce grand Prince ne s'est pas bornée [...]
Mots clefs :
Bonté, Grand Prince, Besoins, Officiers, Juridiction, Édit, Guerre, Arrêt du conseil, Élection
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texteReconnaissance textuelle : Edits, [titre d'après la table]
La bonté de ce grand Prince
ne ' s'eft pas bornée à ce
foin. La néceffité des temps
& des befoins de l'Etat , ayant
obligé les Roys fes Prédeceffeurs
à multiplier le nombre
des Officiers , dans quelques
Siéges & Jurifdictions , ce qui
leur avoit paru le moyen le
plus feur, & le plus facile de
fournir aux dépenfes les plus
preffantes de la Guerre , fans
fürcharger leurs Sujets , Sa
36 MERCURE
Majeſté voyant la Tréve acceptée
, & voulant en faire
goûter les fruits à fes Peuples
, a déclaré par un Edit
perpetüel & irrévocable, Que
Les Sièges Officiers des Eletions
Greniers à Sel établis &
en une mefme Ville , dans l'étendue
de la Ferme Genérale des
Gabelles de France , feront unis
& incorporez en un feul et mefme
Siége , pour ne faire qu'un
Corps d'Election & Grenier à
Sel , auquel Elle attribuë toute
Cour& Iurifdiction , tant Civi-
Criminelle , pour les Matiéres
dont les Elús font compe-
Le
que
GALANT. 37
a
tans dans l'étenduë de leur Siége ;
à l'égard des Gabelles dans
l'étendue de toutes les Paroffes ,
qui compofent ces Greniers unis.
Par le mefme Edit le nombre
des Officiers de ces Elections
& Greniers à Sel demeure
fixé, & ils doivent eftre choifis
par le Roy , entre ceux
qui font à preſent pourveus
pour compoſer ces mefmes
Siéges , fuivant les Etats qui
en feront arreftez dans fon
Confeil , Sa Majefté fupprimant
tous les autresOfficiers,
qui ne feront point réſervez
dans ces Etats. Lefquels Of ر-
38 MERCURE
ficiers feront actuellement &
inceffamment rembourfez
par les Receveurs Generaux
de fes Finances en chaque
Genéralité , du Prix de leurs
Offices , Gages & Droits qui
en dépendent ; & comme ce
rembourſement pourroit être
préjudiciable à leurs Créanciers
, Sa Majefté voulant
pourvoir à leur feureté, a ordonné
par fon Arreft du Confeil
d'Etat rendu le
30
de Janvier
, Que dans un mois pour tout.
delay , du jour de l'enregistrement
de l'Edit ,
portant
la Réduction
des Officiers , qui compoferont à
GALANT. 39
Pavenir les Siéges des Elections
Greniers à Sel, & de l'Arreft
du 30 de Fanvier , dans chacun
des Siéges des Elections &
Greniers à Sel , les Créanciers des
Officiers qui ne feront pas réfervez
, ou Prétendans Droits aux
Officesfuprimez, dont ils eftoient
Proprietaires , feront tenus de
faire leurs Saifies au Bureau de
la Recepte Generale des Finances
de la Generalité, dont les Sieges
des Elections & Greniers à Sel
feront dépendans , comme auffi de
faire fignifier les Oppofitions par
euxformées au Sceau , des Lettres
de Provifion de ces Offices,
40 MERCURE
au mefme Bureau de la Recepte
Generale dans le mefme delays
finon , & àfaute de le faire dans
ce temps , les Oppofitions quipourroient
eftre faites par eux demeureront
nulles , & les Pourveus
Proprietaires de ces Offices
Supprimez,feront rembourfezpar
les Receveurs Generaux des Finances
,fuivant l'Edit de Redu
tion.
ne ' s'eft pas bornée à ce
foin. La néceffité des temps
& des befoins de l'Etat , ayant
obligé les Roys fes Prédeceffeurs
à multiplier le nombre
des Officiers , dans quelques
Siéges & Jurifdictions , ce qui
leur avoit paru le moyen le
plus feur, & le plus facile de
fournir aux dépenfes les plus
preffantes de la Guerre , fans
fürcharger leurs Sujets , Sa
36 MERCURE
Majeſté voyant la Tréve acceptée
, & voulant en faire
goûter les fruits à fes Peuples
, a déclaré par un Edit
perpetüel & irrévocable, Que
Les Sièges Officiers des Eletions
Greniers à Sel établis &
en une mefme Ville , dans l'étendue
de la Ferme Genérale des
Gabelles de France , feront unis
& incorporez en un feul et mefme
Siége , pour ne faire qu'un
Corps d'Election & Grenier à
Sel , auquel Elle attribuë toute
Cour& Iurifdiction , tant Civi-
Criminelle , pour les Matiéres
dont les Elús font compe-
Le
que
GALANT. 37
a
tans dans l'étenduë de leur Siége ;
à l'égard des Gabelles dans
l'étendue de toutes les Paroffes ,
qui compofent ces Greniers unis.
Par le mefme Edit le nombre
des Officiers de ces Elections
& Greniers à Sel demeure
fixé, & ils doivent eftre choifis
par le Roy , entre ceux
qui font à preſent pourveus
pour compoſer ces mefmes
Siéges , fuivant les Etats qui
en feront arreftez dans fon
Confeil , Sa Majefté fupprimant
tous les autresOfficiers,
qui ne feront point réſervez
dans ces Etats. Lefquels Of ر-
38 MERCURE
ficiers feront actuellement &
inceffamment rembourfez
par les Receveurs Generaux
de fes Finances en chaque
Genéralité , du Prix de leurs
Offices , Gages & Droits qui
en dépendent ; & comme ce
rembourſement pourroit être
préjudiciable à leurs Créanciers
, Sa Majefté voulant
pourvoir à leur feureté, a ordonné
par fon Arreft du Confeil
d'Etat rendu le
30
de Janvier
, Que dans un mois pour tout.
delay , du jour de l'enregistrement
de l'Edit ,
portant
la Réduction
des Officiers , qui compoferont à
GALANT. 39
Pavenir les Siéges des Elections
Greniers à Sel, & de l'Arreft
du 30 de Fanvier , dans chacun
des Siéges des Elections &
Greniers à Sel , les Créanciers des
Officiers qui ne feront pas réfervez
, ou Prétendans Droits aux
Officesfuprimez, dont ils eftoient
Proprietaires , feront tenus de
faire leurs Saifies au Bureau de
la Recepte Generale des Finances
de la Generalité, dont les Sieges
des Elections & Greniers à Sel
feront dépendans , comme auffi de
faire fignifier les Oppofitions par
euxformées au Sceau , des Lettres
de Provifion de ces Offices,
40 MERCURE
au mefme Bureau de la Recepte
Generale dans le mefme delays
finon , & àfaute de le faire dans
ce temps , les Oppofitions quipourroient
eftre faites par eux demeureront
nulles , & les Pourveus
Proprietaires de ces Offices
Supprimez,feront rembourfezpar
les Receveurs Generaux des Finances
,fuivant l'Edit de Redu
tion.
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Résumé : Edits, [titre d'après la table]
Un édit royal français vise à réformer les sièges des élections et greniers à sel. Les monarques précédents avaient accru le nombre d'officiers pour financer les guerres sans surcharger les sujets. Le roi actuel, profitant d'une trêve, a publié un édit perpétuel et irrévocable unifiant ces sièges en une seule entité, dotée de juridictions civiles et criminelles. L'édit fixe le nombre d'officiers, choisis par le roi parmi les actuels. Les officiers non retenus seront indemnisés par les receveurs généraux des finances. Un arrêté du Conseil d'État protège les créanciers des officiers supprimés en leur permettant de déclarer leurs créances dans un mois après l'enregistrement de l'édit. Passé ce délai, les oppositions seront nulles et les officiers supprimés seront remboursés selon l'édit de réduction.
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2
p. 36-42
Edit touchant les Monnoyes. [titre d'après la table]
Début :
Le Roy qui applique tous ses soins à faire goûter [...]
Mots clefs :
Monnaies, Provinces, Édits, Conseillers, Juridiction, Monnaies de France, Valeur
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texteReconnaissance textuelle : Edit touchant les Monnoyes. [titre d'après la table]
Le Roy qui applique tous
fes foins à faire goûter à fes
Peuples les heureux fruits de
la Paix,ayant reconnu l'abus
qui s'eft introduit dans les
Provinces & Villes conquifes
aux Pays-bas , au fujet des
Monnoyes étrangeres , particulierement
des Reaux appellez
Caftilles , la pluſpart
legers & rognez , où il y a un
fixiéme , & quelquesfois un
quart , & plus de perte , Sa
Majefté les a décriez , & par
fon Edit donné à Chambord
au mois de Septembre 1685.
Elle a ordonné l'étebliffeGALANT.
37
ment d'un Hoftel & Chambre
de Monnoye en la Ville
de l'Ifle en Flandres
, compofée
de Confeillers
, Juges ,
Gardes , Contregarde , Procureur
du Roy , & autres Of
ficiers , & de douze Ouvriers
Ajufteurs , & d'autant de
Monnoyeurs , aux mefmes
droits, privileges & fonctions
que ceux de pareille qualité
des Monnoyes de France ,
Elle leur attribuë la Jurifdic
tion en premiere Inſtance fur
les Monnoyes , Metaux &
Poids dans les Provinces de
Flandres , Artois , Henault ,
38 MERCURE
Luxembourg , Villes & Païs
de l'Ifle , Tournay , Tournaifis
, Cambray & Cambrefis ,
veut que l'appel des Jugemens
de cette Chambre des
Monnoyes de l'Ifle , reffortiffe
en la Cour des Monnoyes à
Paris , qui feule reçoit l'appel
des autres Chambres des
Monnoyes de France , & des
Païs des Conqueftes de Sa
Majefté. Elle a auffi ordonné
qu'il fera fabriqué à l'ifle,une
nouvelle Monnoye d'argent
aux Armes de France écartelées
de Bourgogne ancien
& nouveau , afin de les dif
GALANT. 39
re de
tinguer des autres Monnoïes
pour avoir cours feulement
dans ces Païs de Conquef
tes. Il y en a de cinq prix
differens , fçavoir la premiefoixante-
quatre Patars
valant quatre livres mon
noye de France du poids d'u
ne once , cinq deniers fix
grains trebuchans ; les
tre autres font de
quarante
fols , vingt fols , dix fols &
cinq fols. Elle veut que l'on
fe ferve du Poids de France,
pour y avoir cours , afin de
pefer ces efpeces , & de s'en
fervir en autres chofes , &
qua
40 MERCURE
qu'il en foit envoyé d'ajuftez
, & conformes aux Poids
Originaux de France conferyez
en la Cour des Monnoyes
, & pour l'execution de
çet Etabliffement & Fabrique,
elle a commis M'Hourlier
Prefident & Commiffaire
General en fa Cour des Monnoyes
, & veut qu'en attendant
qu'il foit fait , on fabrique
de ces nouvelles Monnoyes
dans les Hoſtels des
Monnoyes de Paris & d'Amiens
; ce qui a eſté executé
par les foins de M´ de Selve,
Procureur General en fa
GALANT. 41
Cour des Monnoyes , & on
en a envoyé grand nombre
en Flandres , pour fervir au
Change des Efpeces Etrangeres
décriées. M' Rouffeau
Commis par le Roy à la Fa
brique & Régie de fes Monnoyes
, est allé en la Ville
d'Amiens à ce fujet, pour y
faire fabriquer de ces Efpeces
. Cet Edit a efté enregiſtré
en la Cour des Monnoyes
le 26. Septembre , au Rapport
de M¹ Boizard Confeiller
, les Semeftres eſtans afſemblez
pour cela par l'ordre
de M de Chauvry quien
Decembre 1685. D
42 MERCURE
eft Premier Prefident. Apres
l'Enregiſtrement dont je
vous parle, on a fait desPoids,.
Livres & Marcs , & grand
nombre de Deneraux de ces
Monnoyes, qui font les Poids
fervans d'Etalons aux Ouvriers
, lefquels ont eſté ren
dus dans la derniere jufteffe ,
& conformes aux Poids Ori
ginaux de France, en preſence
& par l'ordre de M¹ Chaf
febras du Breau ,Confeiller &
CommiſſaireGeneral député
pour l'Uniformité de tous les
Poids & Marcs de France.
fes foins à faire goûter à fes
Peuples les heureux fruits de
la Paix,ayant reconnu l'abus
qui s'eft introduit dans les
Provinces & Villes conquifes
aux Pays-bas , au fujet des
Monnoyes étrangeres , particulierement
des Reaux appellez
Caftilles , la pluſpart
legers & rognez , où il y a un
fixiéme , & quelquesfois un
quart , & plus de perte , Sa
Majefté les a décriez , & par
fon Edit donné à Chambord
au mois de Septembre 1685.
Elle a ordonné l'étebliffeGALANT.
37
ment d'un Hoftel & Chambre
de Monnoye en la Ville
de l'Ifle en Flandres
, compofée
de Confeillers
, Juges ,
Gardes , Contregarde , Procureur
du Roy , & autres Of
ficiers , & de douze Ouvriers
Ajufteurs , & d'autant de
Monnoyeurs , aux mefmes
droits, privileges & fonctions
que ceux de pareille qualité
des Monnoyes de France ,
Elle leur attribuë la Jurifdic
tion en premiere Inſtance fur
les Monnoyes , Metaux &
Poids dans les Provinces de
Flandres , Artois , Henault ,
38 MERCURE
Luxembourg , Villes & Païs
de l'Ifle , Tournay , Tournaifis
, Cambray & Cambrefis ,
veut que l'appel des Jugemens
de cette Chambre des
Monnoyes de l'Ifle , reffortiffe
en la Cour des Monnoyes à
Paris , qui feule reçoit l'appel
des autres Chambres des
Monnoyes de France , & des
Païs des Conqueftes de Sa
Majefté. Elle a auffi ordonné
qu'il fera fabriqué à l'ifle,une
nouvelle Monnoye d'argent
aux Armes de France écartelées
de Bourgogne ancien
& nouveau , afin de les dif
GALANT. 39
re de
tinguer des autres Monnoïes
pour avoir cours feulement
dans ces Païs de Conquef
tes. Il y en a de cinq prix
differens , fçavoir la premiefoixante-
quatre Patars
valant quatre livres mon
noye de France du poids d'u
ne once , cinq deniers fix
grains trebuchans ; les
tre autres font de
quarante
fols , vingt fols , dix fols &
cinq fols. Elle veut que l'on
fe ferve du Poids de France,
pour y avoir cours , afin de
pefer ces efpeces , & de s'en
fervir en autres chofes , &
qua
40 MERCURE
qu'il en foit envoyé d'ajuftez
, & conformes aux Poids
Originaux de France conferyez
en la Cour des Monnoyes
, & pour l'execution de
çet Etabliffement & Fabrique,
elle a commis M'Hourlier
Prefident & Commiffaire
General en fa Cour des Monnoyes
, & veut qu'en attendant
qu'il foit fait , on fabrique
de ces nouvelles Monnoyes
dans les Hoſtels des
Monnoyes de Paris & d'Amiens
; ce qui a eſté executé
par les foins de M´ de Selve,
Procureur General en fa
GALANT. 41
Cour des Monnoyes , & on
en a envoyé grand nombre
en Flandres , pour fervir au
Change des Efpeces Etrangeres
décriées. M' Rouffeau
Commis par le Roy à la Fa
brique & Régie de fes Monnoyes
, est allé en la Ville
d'Amiens à ce fujet, pour y
faire fabriquer de ces Efpeces
. Cet Edit a efté enregiſtré
en la Cour des Monnoyes
le 26. Septembre , au Rapport
de M¹ Boizard Confeiller
, les Semeftres eſtans afſemblez
pour cela par l'ordre
de M de Chauvry quien
Decembre 1685. D
42 MERCURE
eft Premier Prefident. Apres
l'Enregiſtrement dont je
vous parle, on a fait desPoids,.
Livres & Marcs , & grand
nombre de Deneraux de ces
Monnoyes, qui font les Poids
fervans d'Etalons aux Ouvriers
, lefquels ont eſté ren
dus dans la derniere jufteffe ,
& conformes aux Poids Ori
ginaux de France, en preſence
& par l'ordre de M¹ Chaf
febras du Breau ,Confeiller &
CommiſſaireGeneral député
pour l'Uniformité de tous les
Poids & Marcs de France.
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Résumé : Edit touchant les Monnoyes. [titre d'après la table]
En septembre 1685, le roi a reconnu les abus liés à l'utilisation de monnaies étrangères, notamment les réaux castillans, dans les provinces conquises des Pays-Bas. Pour y remédier, il a publié un édit à Chambord interdisant ces monnaies étrangères. Cet édit prévoit la création d'un hôtel et d'une chambre des monnaies à l'île de Flandres, dotée de divers conseillers, juges, et officiers, ainsi que de douze ajusteurs et monnayeurs. Cette chambre a juridiction sur les monnaies, métaux et poids dans les provinces de Flandres, Artois, Hainaut, Luxembourg, et plusieurs villes et pays conquis. L'édit ordonne la fabrication d'une nouvelle monnaie d'argent aux armes de France, disponible en cinq valeurs : soixante-quatre patars valant quatre livres, quarante sols, vingt sols, dix sols et cinq sols. Le poids de France doit être utilisé pour ces espèces, avec des poids ajustés et conformes aux originaux de France. M. Hourlier est nommé président et commissaire général pour l'exécution de cet établissement. En attendant la mise en place, les nouvelles monnaies sont fabriquées à Paris et Amiens sous la supervision de M. de Selve, tandis que M. Rousseau est chargé de la fabrication et de la régie des monnaies à Amiens. L'édit a été enregistré à la Cour des monnaies le 26 septembre 1685, après quoi des poids, livres et marcs ont été créés et rendus conformes aux étalons français.
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3
p. 118-132
PRECIS DES ARREST &c. Depuis le premier Janvier.
Début :
Arrêt notable de la Cour de Parlement de Paris en faveur des [...]
Mots clefs :
Arrêts, Parlement, Édit du roi, Conseils, Offices de commissaires, Bulles, Cour du Parlement, Juridiction, Grands officiers, Exemption, Ordonnance, Royaume de France, Amnistie générale, Nominations
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texteReconnaissance textuelle : PRECIS DES ARREST &c. Depuis le premier Janvier.
PRECIS DES ARRESTS & c.
Depuis le premier Janvier.
A
Rrêt notable de la Cour de
Parlement de Paris en faveur
des Beneficiers , contre les Banquiers
Expéditionnaires en Cour de Rome.
Edit du Roy , portant fuppreffion
des Offices de Controlleurs des
Greffiers- Gardes- Minuttes de Chancelleries
, " prés les Cours , Confeils-
Supérieurs , & Provinciaux , & les
Juges Préfidiaux du Royaume , créés
par Edit du mois de Janvier 1706 ,
MERCURE.
19
donné à Paris au mois de Janvier
1717 , regithié en Pailement.
Edit du Roy , portant fuppreffion
des Offices de Commitlaires Vérifi
cateurs Particuliers des Rôlles, pour
la diftribution du Sel ; donné a Paris
au mois de Janvier 1717 , regiſtré
en Parlement.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que toutes
perfonnes
qui ont , ou prétendent
avoir dans
la Ville , &
Fauxbourgs de Paris
des Droits de Juftice ou de Police ,
des Privileges ou
Affranchiflemens
de Maîtriles , Franchiſes , &c . feront
tenues de remettre fans délai leurs
Titres de conceffion , & de confirmation
, entre les mains du Sieur
Simon Cailleau
Greffier des Commillions
extraordinaires du Confeil
du 2. Janvier 1717.
Arreft de la Cour de
Parlement
de Paris , qui fait défenfes de recevoir
, publier , ou
executer , imprimer
, vendre , ou diftribuer aucunes
Bulles ou Brefs de Cour de
Rome,fans Lettres Patentes du Roy,
A
120 LE NOUVEAU
regiftrées en ladite Cour.
Arreft de la Cour , de Parlement
de Normandie , qui fait les mêmes
deffenfes du 22 Decembre 1716 .
·
Arreft de la Cour de Parlement
de Dijon , faifant les mêmes deffenfes
du 28 Decembre 1716 .
Arreft de la Cour de Parlement
de Toulouſe faifant les mêmes
deffenfes du 30 Decembre 1716 .
>
Arreft de la Cour de Parlement de
Befançon , qui fait les mêmes deffenfes
du 2 Janvier 1717.
Arreft de la Cour du Parlement de
Bordeaux , qui fait les mêmes deffenfes
du 7 Janvier 1717.
Arreft de la Cour du Parlement
d'Aix , faifant les mêmes deffenfes ,
du 7 Janvier 1717
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que pendant le courant
de l'année 1717 , ii ne fera payé
que moitié des droits de Marc. d'or,
Enregistrement des Gardes de Rôlles
; Sceau des Provifions , frais de
Reception & Inftallation dans les
Cours , & autres Jurifdictions ; des.
Offices
MERCURE. 121
Offices qui feront levez vacans aux
Revenus Cafuels pendant ledit tems ,
défquels ceux qui les auront levez ,
jouiront à titre de furvivance , du
sJanvier 1717 .
Arreft de la Chambre de Juftice ,
contre ceux qui recellent les effets
des Acculez , qui ont efté condamnez
, par lequel , il eſt enjoint à tou
tes perfonnes de quelque qualité
& condition qu'elles foient , de faire
dans quinzaine, du jour de la publication
du préfent Arreft , leur décla-`
ration au Procureur General du Roi
defdits effets , dont ils font dépofitaires
, ou prétés leurs-noms , du 7
fanvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy,
qui nomme des Commiffaires , pour
proceder à la liquidation de la Finance
des Offices des Greniers à Sel ,
& autres fupprimez , par Edit du
mois de Decembre 1716 , du 9 Janvier
1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que tous les Officiers
de Guerre , & de Juftice , & les
L
122 LE NOUVEAU
Gentilshommes pourront payer en
Billets de l'Etat , tout ce qu'ils doivent
d'arrerages de Capitation , & de
Dixiéme jufqu'au premier Ianvier
i7i6.
Et que les Officiers de Justice qui
n'ont pas encore fait le rachapt de
leur annuel , feront recu à le payer
auffi en Billets de l'Etat
pendant le cours de la préfente année
feulement , du 9 Janvier 1717 .
>
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui déclare communs & executoires
au profit , tant de Me . Paul Manis
que des autres Fermiers ou Adjudicataires
des Fermes generales qui
lui fuccederont, les Arrefts du Confeil
des 3 Aouft 1688 , 13 May 1698 ,
22 Mars 1707 & 7 Octobre 1710 , &
en conféquence , fait tres exprelles ,
inhibitions & deffenfes à tous Huiffiers
, & Sergens , de faire aucunes
contraintes contre lefdits Fermiers ,
& leurs cautions , pour raifon defdites
Fermes , qu'après avoir remis
les Arrefts , Sentences , Jugemens ,
& autres piéces dont ils feront por
MERCURE. 123
teurs , és mains du fieur Barlet de
Bonneval , Receveur general deſdires
Fermes à Paris , ou fes fuccef
feurs , du 9 Janvier 1717 .
Arrest du Confeil d'Etat , qui juge
que quatre Particuliers d'une Communauté
, ne font pas recevables à
former des oppofitions , & demandes
fur affaires qui ont efté jugées
avec la Communauté en Corps defdits
Particuliers , du 9 Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roi ,
qui commet M. Rouillé du Coudray
Confeiller d'Etat ordinaire , Directeur
general des Finances , & M.
Gilbert de Voifin Confeiller au Confeil
de Finances , pour liquider la
Finance des Offices d'Infpecteurs
des Fermes , fupprimez par Edit du
mois d'Octobre 1716 , du 9 Janvier
1717 .
Arreft du Confeil d'Etat du Roi ,
du 16 Janvier 1717 , qui commet
Jean de Luret Bourgeois de Paris ,"
pour faire la Regie , & Recette à
commencer du premier Janvier 1717 .
de tous les droits manuels qui ſe
Lij
114 LE NOUVEAU
lévent fur chacun minor de Sel dans
les Gabelles de France , Lyonnois ,
Dauphiné Provence , Languedoc
& Rouffillon , en execution des Edits
des mois de May 1691 , Octobre 1694.
Octobre 1701. Février , Novembre
& Decembre 1704 , Octobre 1705.
Novembre 1707 & Janvier 171 5.
& des Declarations des 6 May 1710.
15 Decembre 1711 , & Arrests rendus
en conféquence , dont les allié
nations ont efté revoquées par Edit
du mois de Decembre 1716 .
Arreft du Confeil d'Etat du Roy
du 16 Janvier 1717 , qui ordonne que .
le recouvrement des droits de Francs-
Fiefs fur les Roturiers poffedants .
Fiefs , & autres biens nobles , qui par
les Annobliffemens & Privileges
dont ils étoient revêtus , étoient
exempts du payement defdits droits ,
fera fait non- feulement fur les particuliers
compris dans les fuppreffions
portées par les Edits de Juin &
Aout 1715. Mais encore fur ceux
dont les exemptions ont été fupprimées
par les Edits de May & Aouft
MERCURE.
125
1716. & autres qui ont efté , ou pourront
être ci -aprés fupprimées , & fixe
le contrôle de chacun des exploits qui
feront faits pour raifon dudit recouvrement
, à 4 fols 6 deniers .
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui nomme des Commiflaires , pour
proceder à la liquidation de la Finance
des Offices de Contrôleurs Vifiteurs
des poids & mefures, fupprimez
par Edit du mois d'Octobre dernier,
& qui commet le fieur Simon Cailfeau
ponr Greffier de la Commiffion
du 16Janvier 1717. -
Ordonnance du Roy , qui oblige
les François,de fe deffaire de la part
qu'ils ont avec les Etrangers dans les
bâtimens conftruits , ou acheptez
dans les Ports du Royaume, & dans
les pays Etrangers , ou d'en acquerir
la totalité . Donnée à Paris le 18
Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Eſtar du Roy
portant extinction , & amortiffement
de plufieurs rentes conftituées fur
l'Hoftel de Ville de Paris ; & fur dif
ferens revenus du Roy , & compri-
Liig
126 LE NOUVEAU
les dans les rôles de taxes faites fur
les jufticiables de la Chambre de
Juftice , arrêtez au Confeil les 9 &
16 du prefent mois. Du 17 Janvier
1717.
Ártêt de la Chambre de Juſtice, par
contumace , contre le nommé Chartier
, Receveur des Traittes Foraines
de Vichy , condamné à faire amende
honorable , & d'eftre pendu pour avoir
detourné & appliqué à fon profit
, des deniers Royaux , & commis
nombre de concuffions & exactions .
Et contre les nommez Marcou , &
la Bellonie , fes Commis prépofez ,
condamnez d'affifter à l'amende ho.
norable, & à l'execution de mort dudit
Chartier , & iceux bannis pour 9
ans. Du 19Janvier 1717.
Arrêt du Confeil d'Eftat du Roy ,
qui ordonne que les louis d'or de 20
livres feront decriez de tout cours
dans le commerce , & n'y pourront
plus être expofez ; fçavoir , dans
Îa Ville & Election de Paris , paflé le
15 Février prochain ; & aprés le dernier
dudit mois , dans tout le refte du
MERCURE. 127
Royaume. Du 30 Janvier 1717.
Declaration du Roy , portant Reglement
pour les droits d'Aydes .
Donnée à Paris le 30 Janvier 1717.
Registrée en la Cour des Aydes.
Arrêt du Confeil d'Eſtat du Roy ,
qui deboute les Orfévres de la Ville
de Rennes en Bretagne , de l'oppofition
par eux formée à l'Arrêt du Confeil
du 19 May 1716. concernant les
droits de marque & contrôle fur les
ouvrages d'or & d'argent , & or.
donne que ledit Arreft fera executé
felon fa forme & teneur. Du 23 Jan
vier 1717.
Evaluation & Tarif des efpeces ,
vaiflelles & matieres d'or & d'argent
. Le 25 Janvier 1717 .
Ordonnance du Roy, portant ami
niftie generale , en faveur des Soldats
des Compagnies Franches de la
Marine , qui ont defertez desdites
Compagnies , juſqu'au premier du
prefent mois , qui regle entr'autres
chofes , ce qui fera obfervé doreſnavant
pour les enrôlemens ; la forme
des congez abfolus , ou pour un tems
728 LE NOUVEAU
limité , & qui impoſe la peine de
mort aux Deferteurs . Donnée à Paris
le 2 Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy '
qui nomme des Commiflaires pour lla
caffation des Contrats de rente au denier
vingt- cinq , fur le revenu des
Bois de S. M. au profit des Commu-
Hautez Laiques & Ecclefiaftiques ,
dont les Bois ont été vendus par extraordinaire
, pour la provifion de
Paris. Du 12 Janvier 1717 .
Arreft de la Chambre de Juftice,
contreJean -François Lievain , ci- devant
Notaire , & Receveur General
de plufieures Lotteries ; par lequel il
eft condanné au Pilory , par trois
jours , & au banniffement pour cinq
ans , du Reffort du Parlement ; &
jufques au parfait payement des fom .
mes qu'il a reçues , appartenantes
aux Paroiffes & Convents ,. tiendra
prifon ; & fon ban ne courrera que
du jour qu'il fortira de prifon , aprés
les payements faits . Du . 12 Février.
1717.
Declaration du Roy , portant exe
MER CURE. 129
tination & fuppreffion des 4 fols pour
livre , fur tous les Droits des Fermes
Generales , & particulieres , établis
par les Declarations des trois
Mars 1705. & 7 May 1715. Donnée
à Paris le 13 Février 1717.
>
Arreft de Reglement pour lesTailles
, rendu à l'encontre de Claude
& Jean Guyard Huiffer Royaux à
Montargis , & Jacques Firmin leur
record.
LP
Arreft de la Cour de Parlement ,
concernant le remboursement des
rentes folidaires; Qui juge dans quel ,
cas les rentes folidaires nommées
Frefches en Touraine , & autres Provinces
voifines , peuvent être ; aux
termes de l'article CXCII , de la Coû--
tume de Tours , rachetées & amor.
ties par chacun des Cofrescheurs &
Codebiteurs pour leur part & por-
- tion.
Arreft de la Cour de Parlement ,
rendu au rapport de M. Boutet de
Guignonville , Qui juge que le Proprietaire
d'un Domaine , qui donne
des beftiaux à titre de Cheptel, pour
LE NOUVEAU
P'exploitation d'icelui , eft en droit
de reprendre à la fin du Bail , à moi.
cié fruits , le même nombre , & de
mêmes efpeces,de beftiaux mentionnez
dans fon cheptel , en payant an
Merayer fa part du profit en argent.
C'est la premiere fois que cette
queſtion s'eft preſentée .
Arreft du Confeil d'Eftat du Roy,
qui deffend à tous Commis & Receveurs
de la Generalité d'Orleans,
de percevoir aucun droit , de quelque
nature qu'il foit , fans en donner
quittance en papier timbré , &
enjoint aux redevables , d'en prendre
& de fembourfer les frais du timbre ;
le tout à peine de concuffion contre
les commis , & de faifie , & confifcation
contre les redevables . Du8 .
Decembre 1716.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui réduit les droits d'Entréés fur
l'acier non- ouvré , à 28 fols pour
cent pefant.
Arreft du Confeil d'Eftat du Roy
qui commet le fieur Paſſelaigue Greffier
des commiffions extraordinaires
MERCUR E.
131
"
*du Confeil , pour recevoir les titres
des P.oprietaires , & pourvûs des
Offices de Maiftres & Aydes des
Ponts & Pertuits , fupprimez par
Edit du mois d'Aouft 1716. Du deux
Janvier 1717
Arreft de la Chambre de Juftice ,
contre le nommé Jacques Marrel ,
Receveur Particulier des Tailles de
la communauté d'Eure , pour concuffions
& malverfations , condamné
au blâme , declaré incapable d'aucune
fonction publique , & en cent
vingt livres d'amende vers le Roy ;
& contre Pierre Marrel fon frere
complice. Du 23 Janvier 1717 .
Arrêt du Grand Confeil du Roy ,
qui maintient l'ordre de Citeaux
dans l'exemption de la Jurifdiction
des Ordinaires , fur les chapelles qui
dépendent de fes Fermes & Domaines.
Arreft de la Chambre de Juftice
contre Michel Groualle du Bocage ,
Directeur , chargé du kecouvrement
des Droits de Franc- Fifs , &
qui s'étoit fuppofe, charge, de la vente
132 LE NOUVEAU
des quatre Lettres de Maiftrifes accordées
à chaque communauté d'Arts
& Métiers , en faveur de l'avene .
ment du Roy à la Couronne , condamné
au blâme , en 3000 livres
' d'amende vers le Roy ,& déclaré incapable
d'aucune fonction publique.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy
qui ordonne que le Recouvrement
des Droits de Franc- Fiefs fur les
Roturiers pollédans Fiefs & autres
biens notables , qui par les Annobliflemens
& Privileges dont ils
étoient revêtus , étoient exempts du
payement detdits Droits , fera fait
non feulement fur les Particuliers
compris dans les fuppreffions portées
par les Edits de Juin & Aouft
1715 Mais encore fur ceux dont les
exemptions ont efté fupprimées par
les Edits de May & Aouft 1716 , &
autres , qui ont été ou pourront être
fupprimées ; a fixé le controlle de
chacun des Exploits qui feront faits
pour raifon dudit Recouvrement à
4. f. 6 d. du 16 Janvier 1717 :
Depuis le premier Janvier.
A
Rrêt notable de la Cour de
Parlement de Paris en faveur
des Beneficiers , contre les Banquiers
Expéditionnaires en Cour de Rome.
Edit du Roy , portant fuppreffion
des Offices de Controlleurs des
Greffiers- Gardes- Minuttes de Chancelleries
, " prés les Cours , Confeils-
Supérieurs , & Provinciaux , & les
Juges Préfidiaux du Royaume , créés
par Edit du mois de Janvier 1706 ,
MERCURE.
19
donné à Paris au mois de Janvier
1717 , regithié en Pailement.
Edit du Roy , portant fuppreffion
des Offices de Commitlaires Vérifi
cateurs Particuliers des Rôlles, pour
la diftribution du Sel ; donné a Paris
au mois de Janvier 1717 , regiſtré
en Parlement.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que toutes
perfonnes
qui ont , ou prétendent
avoir dans
la Ville , &
Fauxbourgs de Paris
des Droits de Juftice ou de Police ,
des Privileges ou
Affranchiflemens
de Maîtriles , Franchiſes , &c . feront
tenues de remettre fans délai leurs
Titres de conceffion , & de confirmation
, entre les mains du Sieur
Simon Cailleau
Greffier des Commillions
extraordinaires du Confeil
du 2. Janvier 1717.
Arreft de la Cour de
Parlement
de Paris , qui fait défenfes de recevoir
, publier , ou
executer , imprimer
, vendre , ou diftribuer aucunes
Bulles ou Brefs de Cour de
Rome,fans Lettres Patentes du Roy,
A
120 LE NOUVEAU
regiftrées en ladite Cour.
Arreft de la Cour , de Parlement
de Normandie , qui fait les mêmes
deffenfes du 22 Decembre 1716 .
·
Arreft de la Cour de Parlement
de Dijon , faifant les mêmes deffenfes
du 28 Decembre 1716 .
Arreft de la Cour de Parlement
de Toulouſe faifant les mêmes
deffenfes du 30 Decembre 1716 .
>
Arreft de la Cour de Parlement de
Befançon , qui fait les mêmes deffenfes
du 2 Janvier 1717.
Arreft de la Cour du Parlement de
Bordeaux , qui fait les mêmes deffenfes
du 7 Janvier 1717.
Arreft de la Cour du Parlement
d'Aix , faifant les mêmes deffenfes ,
du 7 Janvier 1717
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que pendant le courant
de l'année 1717 , ii ne fera payé
que moitié des droits de Marc. d'or,
Enregistrement des Gardes de Rôlles
; Sceau des Provifions , frais de
Reception & Inftallation dans les
Cours , & autres Jurifdictions ; des.
Offices
MERCURE. 121
Offices qui feront levez vacans aux
Revenus Cafuels pendant ledit tems ,
défquels ceux qui les auront levez ,
jouiront à titre de furvivance , du
sJanvier 1717 .
Arreft de la Chambre de Juftice ,
contre ceux qui recellent les effets
des Acculez , qui ont efté condamnez
, par lequel , il eſt enjoint à tou
tes perfonnes de quelque qualité
& condition qu'elles foient , de faire
dans quinzaine, du jour de la publication
du préfent Arreft , leur décla-`
ration au Procureur General du Roi
defdits effets , dont ils font dépofitaires
, ou prétés leurs-noms , du 7
fanvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy,
qui nomme des Commiffaires , pour
proceder à la liquidation de la Finance
des Offices des Greniers à Sel ,
& autres fupprimez , par Edit du
mois de Decembre 1716 , du 9 Janvier
1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui ordonne , que tous les Officiers
de Guerre , & de Juftice , & les
L
122 LE NOUVEAU
Gentilshommes pourront payer en
Billets de l'Etat , tout ce qu'ils doivent
d'arrerages de Capitation , & de
Dixiéme jufqu'au premier Ianvier
i7i6.
Et que les Officiers de Justice qui
n'ont pas encore fait le rachapt de
leur annuel , feront recu à le payer
auffi en Billets de l'Etat
pendant le cours de la préfente année
feulement , du 9 Janvier 1717 .
>
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui déclare communs & executoires
au profit , tant de Me . Paul Manis
que des autres Fermiers ou Adjudicataires
des Fermes generales qui
lui fuccederont, les Arrefts du Confeil
des 3 Aouft 1688 , 13 May 1698 ,
22 Mars 1707 & 7 Octobre 1710 , &
en conféquence , fait tres exprelles ,
inhibitions & deffenfes à tous Huiffiers
, & Sergens , de faire aucunes
contraintes contre lefdits Fermiers ,
& leurs cautions , pour raifon defdites
Fermes , qu'après avoir remis
les Arrefts , Sentences , Jugemens ,
& autres piéces dont ils feront por
MERCURE. 123
teurs , és mains du fieur Barlet de
Bonneval , Receveur general deſdires
Fermes à Paris , ou fes fuccef
feurs , du 9 Janvier 1717 .
Arrest du Confeil d'Etat , qui juge
que quatre Particuliers d'une Communauté
, ne font pas recevables à
former des oppofitions , & demandes
fur affaires qui ont efté jugées
avec la Communauté en Corps defdits
Particuliers , du 9 Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roi ,
qui commet M. Rouillé du Coudray
Confeiller d'Etat ordinaire , Directeur
general des Finances , & M.
Gilbert de Voifin Confeiller au Confeil
de Finances , pour liquider la
Finance des Offices d'Infpecteurs
des Fermes , fupprimez par Edit du
mois d'Octobre 1716 , du 9 Janvier
1717 .
Arreft du Confeil d'Etat du Roi ,
du 16 Janvier 1717 , qui commet
Jean de Luret Bourgeois de Paris ,"
pour faire la Regie , & Recette à
commencer du premier Janvier 1717 .
de tous les droits manuels qui ſe
Lij
114 LE NOUVEAU
lévent fur chacun minor de Sel dans
les Gabelles de France , Lyonnois ,
Dauphiné Provence , Languedoc
& Rouffillon , en execution des Edits
des mois de May 1691 , Octobre 1694.
Octobre 1701. Février , Novembre
& Decembre 1704 , Octobre 1705.
Novembre 1707 & Janvier 171 5.
& des Declarations des 6 May 1710.
15 Decembre 1711 , & Arrests rendus
en conféquence , dont les allié
nations ont efté revoquées par Edit
du mois de Decembre 1716 .
Arreft du Confeil d'Etat du Roy
du 16 Janvier 1717 , qui ordonne que .
le recouvrement des droits de Francs-
Fiefs fur les Roturiers poffedants .
Fiefs , & autres biens nobles , qui par
les Annobliffemens & Privileges
dont ils étoient revêtus , étoient
exempts du payement defdits droits ,
fera fait non- feulement fur les particuliers
compris dans les fuppreffions
portées par les Edits de Juin &
Aout 1715. Mais encore fur ceux
dont les exemptions ont été fupprimées
par les Edits de May & Aouft
MERCURE.
125
1716. & autres qui ont efté , ou pourront
être ci -aprés fupprimées , & fixe
le contrôle de chacun des exploits qui
feront faits pour raifon dudit recouvrement
, à 4 fols 6 deniers .
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui nomme des Commiflaires , pour
proceder à la liquidation de la Finance
des Offices de Contrôleurs Vifiteurs
des poids & mefures, fupprimez
par Edit du mois d'Octobre dernier,
& qui commet le fieur Simon Cailfeau
ponr Greffier de la Commiffion
du 16Janvier 1717. -
Ordonnance du Roy , qui oblige
les François,de fe deffaire de la part
qu'ils ont avec les Etrangers dans les
bâtimens conftruits , ou acheptez
dans les Ports du Royaume, & dans
les pays Etrangers , ou d'en acquerir
la totalité . Donnée à Paris le 18
Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Eſtar du Roy
portant extinction , & amortiffement
de plufieurs rentes conftituées fur
l'Hoftel de Ville de Paris ; & fur dif
ferens revenus du Roy , & compri-
Liig
126 LE NOUVEAU
les dans les rôles de taxes faites fur
les jufticiables de la Chambre de
Juftice , arrêtez au Confeil les 9 &
16 du prefent mois. Du 17 Janvier
1717.
Ártêt de la Chambre de Juſtice, par
contumace , contre le nommé Chartier
, Receveur des Traittes Foraines
de Vichy , condamné à faire amende
honorable , & d'eftre pendu pour avoir
detourné & appliqué à fon profit
, des deniers Royaux , & commis
nombre de concuffions & exactions .
Et contre les nommez Marcou , &
la Bellonie , fes Commis prépofez ,
condamnez d'affifter à l'amende ho.
norable, & à l'execution de mort dudit
Chartier , & iceux bannis pour 9
ans. Du 19Janvier 1717.
Arrêt du Confeil d'Eftat du Roy ,
qui ordonne que les louis d'or de 20
livres feront decriez de tout cours
dans le commerce , & n'y pourront
plus être expofez ; fçavoir , dans
Îa Ville & Election de Paris , paflé le
15 Février prochain ; & aprés le dernier
dudit mois , dans tout le refte du
MERCURE. 127
Royaume. Du 30 Janvier 1717.
Declaration du Roy , portant Reglement
pour les droits d'Aydes .
Donnée à Paris le 30 Janvier 1717.
Registrée en la Cour des Aydes.
Arrêt du Confeil d'Eſtat du Roy ,
qui deboute les Orfévres de la Ville
de Rennes en Bretagne , de l'oppofition
par eux formée à l'Arrêt du Confeil
du 19 May 1716. concernant les
droits de marque & contrôle fur les
ouvrages d'or & d'argent , & or.
donne que ledit Arreft fera executé
felon fa forme & teneur. Du 23 Jan
vier 1717.
Evaluation & Tarif des efpeces ,
vaiflelles & matieres d'or & d'argent
. Le 25 Janvier 1717 .
Ordonnance du Roy, portant ami
niftie generale , en faveur des Soldats
des Compagnies Franches de la
Marine , qui ont defertez desdites
Compagnies , juſqu'au premier du
prefent mois , qui regle entr'autres
chofes , ce qui fera obfervé doreſnavant
pour les enrôlemens ; la forme
des congez abfolus , ou pour un tems
728 LE NOUVEAU
limité , & qui impoſe la peine de
mort aux Deferteurs . Donnée à Paris
le 2 Janvier 1717.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy '
qui nomme des Commiflaires pour lla
caffation des Contrats de rente au denier
vingt- cinq , fur le revenu des
Bois de S. M. au profit des Commu-
Hautez Laiques & Ecclefiaftiques ,
dont les Bois ont été vendus par extraordinaire
, pour la provifion de
Paris. Du 12 Janvier 1717 .
Arreft de la Chambre de Juftice,
contreJean -François Lievain , ci- devant
Notaire , & Receveur General
de plufieures Lotteries ; par lequel il
eft condanné au Pilory , par trois
jours , & au banniffement pour cinq
ans , du Reffort du Parlement ; &
jufques au parfait payement des fom .
mes qu'il a reçues , appartenantes
aux Paroiffes & Convents ,. tiendra
prifon ; & fon ban ne courrera que
du jour qu'il fortira de prifon , aprés
les payements faits . Du . 12 Février.
1717.
Declaration du Roy , portant exe
MER CURE. 129
tination & fuppreffion des 4 fols pour
livre , fur tous les Droits des Fermes
Generales , & particulieres , établis
par les Declarations des trois
Mars 1705. & 7 May 1715. Donnée
à Paris le 13 Février 1717.
>
Arreft de Reglement pour lesTailles
, rendu à l'encontre de Claude
& Jean Guyard Huiffer Royaux à
Montargis , & Jacques Firmin leur
record.
LP
Arreft de la Cour de Parlement ,
concernant le remboursement des
rentes folidaires; Qui juge dans quel ,
cas les rentes folidaires nommées
Frefches en Touraine , & autres Provinces
voifines , peuvent être ; aux
termes de l'article CXCII , de la Coû--
tume de Tours , rachetées & amor.
ties par chacun des Cofrescheurs &
Codebiteurs pour leur part & por-
- tion.
Arreft de la Cour de Parlement ,
rendu au rapport de M. Boutet de
Guignonville , Qui juge que le Proprietaire
d'un Domaine , qui donne
des beftiaux à titre de Cheptel, pour
LE NOUVEAU
P'exploitation d'icelui , eft en droit
de reprendre à la fin du Bail , à moi.
cié fruits , le même nombre , & de
mêmes efpeces,de beftiaux mentionnez
dans fon cheptel , en payant an
Merayer fa part du profit en argent.
C'est la premiere fois que cette
queſtion s'eft preſentée .
Arreft du Confeil d'Eftat du Roy,
qui deffend à tous Commis & Receveurs
de la Generalité d'Orleans,
de percevoir aucun droit , de quelque
nature qu'il foit , fans en donner
quittance en papier timbré , &
enjoint aux redevables , d'en prendre
& de fembourfer les frais du timbre ;
le tout à peine de concuffion contre
les commis , & de faifie , & confifcation
contre les redevables . Du8 .
Decembre 1716.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy ,
qui réduit les droits d'Entréés fur
l'acier non- ouvré , à 28 fols pour
cent pefant.
Arreft du Confeil d'Eftat du Roy
qui commet le fieur Paſſelaigue Greffier
des commiffions extraordinaires
MERCUR E.
131
"
*du Confeil , pour recevoir les titres
des P.oprietaires , & pourvûs des
Offices de Maiftres & Aydes des
Ponts & Pertuits , fupprimez par
Edit du mois d'Aouft 1716. Du deux
Janvier 1717
Arreft de la Chambre de Juftice ,
contre le nommé Jacques Marrel ,
Receveur Particulier des Tailles de
la communauté d'Eure , pour concuffions
& malverfations , condamné
au blâme , declaré incapable d'aucune
fonction publique , & en cent
vingt livres d'amende vers le Roy ;
& contre Pierre Marrel fon frere
complice. Du 23 Janvier 1717 .
Arrêt du Grand Confeil du Roy ,
qui maintient l'ordre de Citeaux
dans l'exemption de la Jurifdiction
des Ordinaires , fur les chapelles qui
dépendent de fes Fermes & Domaines.
Arreft de la Chambre de Juftice
contre Michel Groualle du Bocage ,
Directeur , chargé du kecouvrement
des Droits de Franc- Fifs , &
qui s'étoit fuppofe, charge, de la vente
132 LE NOUVEAU
des quatre Lettres de Maiftrifes accordées
à chaque communauté d'Arts
& Métiers , en faveur de l'avene .
ment du Roy à la Couronne , condamné
au blâme , en 3000 livres
' d'amende vers le Roy ,& déclaré incapable
d'aucune fonction publique.
Arreft du Confeil d'Etat du Roy
qui ordonne que le Recouvrement
des Droits de Franc- Fiefs fur les
Roturiers pollédans Fiefs & autres
biens notables , qui par les Annobliflemens
& Privileges dont ils
étoient revêtus , étoient exempts du
payement detdits Droits , fera fait
non feulement fur les Particuliers
compris dans les fuppreffions portées
par les Edits de Juin & Aouft
1715 Mais encore fur ceux dont les
exemptions ont efté fupprimées par
les Edits de May & Aouft 1716 , &
autres , qui ont été ou pourront être
fupprimées ; a fixé le controlle de
chacun des Exploits qui feront faits
pour raifon dudit Recouvrement à
4. f. 6 d. du 16 Janvier 1717 :
Fermer