SUITE de la Copie d'un Mémoire en faveur du
Duc de Biren , & envoyé de Mittau le 16
Janvier 1763.
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Le Duc Jean- Erneft , en recevant la première
nouvelle de l'intruſion du Prince Charles , vou.
lut protefter contr'elle ; mais étant toujours
, détenu prifonnier en Ruffie , il ne lui fut pas
,, poffible d'éxécuter fon deffein ; cependant comme
il n'a jamais renoncé aux droits qu'il a légitimement
acquis , & dont il n'a jamais été
privé par aucun jugement légal , il doit les
>>conferver entiers.
» Auffi , dès que le fucceffeur immédiat de
l'Impératrice Elifabeth eut rompu ſes chaînes ,
fongea-t-il à faire valoir fes droits & à fe re-
> mettre en poffeffion de fes Duchés.
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L'Impératrice Catherine II , qui le trouva
» libre , à fon avénement à la Couronne , für
> touchée des longs malheurs qu'il avoit efluyés ;
» & comme Elle étoit intimement perfuadée de
la juftice de la caufe , fondée fur les titres &
> les faits inconteftables ci -deffus détaillés , Effe
> crut , par l'amour feul de l'équité , devoir fai
accorder fa haute protection & fon appui pour
» le rétablir dans les Etats.
» Dans cette vue , tous les moyens amiables
192 MERCURE DE FRANCE.
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furent employés de fa part à la Cour de Po
logne , & le Duc Jean Erneft ne manqua pas
non plus de repréſenter ſon droit par des lettres
>>convenables & refpectueuses.
» Mais comme Sa Majeſté Polonoiſe n'a écou
té dans cette occafion que la voix de la ten-
>> dreffe paternelle , il n'eft pas étonnant que
» l'Impératrice ait eu à la fin recours à des voies
plus efficaces pour faire rentrer le Duc Jean-
Erneft dans la poffeffion d'une Principauté don't
on paroilloit vouloir le dépouiller injuftement.
>> Car par tout ce qu'on vient d'expoſer , il eſt
clair , 1. que le Duc Jean -Erneſt fut établi
» Duc de Courlande par la feule autorité légitime
» en Pologne , qui eft celle d'un Décret de la
» Diete , en vertu duquel le Roi lui a folemnelle-
> ment conféré ce Fief , tant pour lui que pour
»fa poftérité mâle. 2 °. Que puifque le Roi & le
» Sénat fe font pendant dix ans intéreffés en la
faveur le faire remettre en liberté & en
pour
poffeffion de fes Duchés , ils ont conftamment
>> reconnu fon droit. 3 °. Qu'il n'a pû tout d'un
coup en être légitimement privé par le Senatus
Confilium de 1758 , auquel les loix n'en
avoient pas donné l'autorité. 4 ° . Que de plus ,
dans le prétendu jugement du Sénat , aucune
formalité requife n'a été obfervée , le Duc Jean-
Erneft n'ayant été ni cité ni oui en défenſe . 5º .
Que le Prince Charles n'a été nommé à fa place
fur la fuppofition que le Duc Jean - Erneft &
fa Famille ne feroient jamais remis en liberté ;
mais le contraire étant arrivé , tout ce qui
que
» a été établi fur ce fondement tombe de foi -mê-
» me , & qu'ainfi le Duc Jean- Erneft doit rentrer
» de plein droit dans fes Duchés ? & 6 ° . que fi
le Prince Charles fe trouve compromis d'une
»maniére
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M A I. 1763. 193
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manière défagréable dans cette affaire , ce n'eft
pas la faute da Duc Jean- Erneſt , mais de ceux
qui ont engagé ce Prince dans une ſemblable
démarche , fans avoir égard à la justice , &fans
prévoir les fuites.