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1
p. 1472-1483
CONJECTURES sur le Lieu où étoit situé le Palais Royal, appellé Vetera Domus. Par M. Clerot, Avocat au Parlement de Normandie.
Début :
L'Auteur de la Lettre inserée dans le Mercure de Mars, page 442. semble [...]
Mots clefs :
Vetera domus, Palais royal, Ville, Cailly, Conjectures, Orderic Vital, Vieux Rouen, Rois, Historiens, Normandie
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texteReconnaissance textuelle : CONJECTURES sur le Lieu où étoit situé le Palais Royal, appellé Vetera Domus. Par M. Clerot, Avocat au Parlement de Normandie.
CONJECTURES sur le Lieu où
étoit situé le Palais Royal, appellé Vetera
Domus. Par M. Clerot , Avocat an
Parlement de Normandie.
L
ટ
'Auteur de la Lettre inserée dans le
Mercure de Mars , page 442. semble
assurer que quelques Observations sur le
Lieu où étoit autrefois situé le Palais
Royal , appellé Vetera Domus , ne seroient
pas désagréables au Public . Sous cette
garantie , voicy quelques conjectures que
je crois pouvoir proposer , sans oser me
flatter d'avoir rencontré juste. Je sçai qu'il
en est de notre ancienne Histoire de Normandie
comme de certains Arts ; ce ne
sont pas toujours les premiers qui réussissent,
mais ils frayent souvent le chemin
à des découvertes plus heureuses ou
plus utiles. 172
Nous avons en Normandie , à une lieüc
d'Aumale , un Village que nous appel--
lons le vieux Rouen , que quelques uns
de nos anciens Historiens ont nommé ,
tantôt Verus Rotomagus , tantôt Vetus˜Rodomus
, et quelquefois Vetus Radomus. Ce
Village est sur le bord de la Riviere de
Bresle ;
JUILLET. 1733 1473
Bresle ; il est peu éloigné des bois ; il a
d'agréables Côteaux ; en un mot , sans
parler de son Château , il est dans une situation
très - propre à faire présumer qu'il
a pû être une de ces Retraites de nos
premiers Rois , que nos vieilles Histoires
distinguent sous la dénomination de Villa
Regia , aut vicus fisci , aut Palatium
vel Palatiolum.
Ceci posé , ne pourroit- on point conjecturer
que c'est là le Vetera Domus de
Charles le Chauve ? Car on sçait que ce
n'est pasla difference de l'énonciation qui
doit pous arrêter. Nos premiers Ecrivains
ont pû de Vetus Rodomus ou de Vetus Radomus
, aisément faire Vete Radomus ; cela
n'est pas sans exemple , et puisque visà-
vis du vieux Rouen , sur l'autre bord
de la Riviere de Bresle , il y a un Village
appellé S. Germain ; il ne manqueroit
rien à la conjecture ; mais voyons s'il n'y
auroit pas d'ailleurs quelques preuves qui
pussent déterminer
.
Oderic Vital , dans son Hist. Eccles.
Liv. 12 nous fait penser que de son tems le
vieux Roüen méritoit une attention. particuliere
;car après avoir parlé du Fort que
Henry I. Roy d'Angleterre y voulut
construire pour l'opposer au Comte d'Aumale
, il expose une partie de ce qu'il as-
A v sure
.
1474 MERCURE DE FRANCE
sure en avoir été dit dans les anciennes
Histoires , de Veteri Rotomago unde hîc
mentio jam facta est , dit cet Auteur , tangam
quod in priscis quæsitum Historii relatum
est. Ce n'est pas assez , il se fait
honneur , en suivant ces Historiens , de
laisser aux siecles à venir les faits posterieurs
, ad notitiam posteritatis mentionem
feci , de priscorum relationibus adjeci. Nunc
autemad res nuper gestas redibo et pro posse
meo Antiquos Scriptores sequens laborem
meum Ætati futura offero.
Je suis très- persuadé qu'Oderic Vital
n'a pas toûjours exactement suivi les Auteurs
qui l'ont précedé , que selon le pieux
usage de son tems il met souvent sur
leur compte des faits ausquels ils n'ont
jamais pensé , et qu'il ne s'attache qu'à
les faire parler conformément à ses propres
conjectures . Mais enfin il les suit
de loin ou de près , et cela étant , j'ai droit .
d'assurer que plusieurs de nos anciens
Historiens ont parlé du vieux Roüen
comme d'une Place qui a existé dans les
premiers tems.
Je ne crois point cependant que Jules-
Cesar soit passé dans notre Pays de Caux,
qu'il y ait assicgé , pris ou détruit une
Ville appellée Caletum , qu'il en ait bâtỉ
une autre au même lieu , sous le nom de
Julia bona
JUILLET. 17337 1475
Fuliabona , et que cette Ville soft le Bourg
de l'Isle- bonne. Non , je ne crois pas que
ce grand Capitaine , après cette Expedition
, ait traversé les neuf Rivieres du
même Pays , qu'il ait vû les bords de
l'Ocean de ce côté - là , et qu'il soit revenu
sur la Bresle ordonner la fondation
d'une autre Ville appellée Rodomum , quasiRomanorum
domus. Je ne crois point enfin
que Rutubus , faisant le redoutable dans
une Forteresse , située sur un Mont auprès
de la Seine , Jules - Cesar le soit venu
attaquer , qu'il ait pris la Place , et qu'il'
ait tout de suite bâti au même lieu la
Ville Capitale de notre Province
abandonnant son autre entreprise , de laquelle
a été formé le vieux Rouen , et
priori vico super Aucum usque in hunc diem
solum nomen reliquit.
,
Toutes ces circonstances que le bon
Moine de S. Evroult nous rapporte dans
le même Livre 12. sont détruites par des
preuves que j'espere donner un jour dans
quelque Dissertation , que je prépare ,
sur les premiers Habitans du Pays de
Caux , et sur l'origine de notre Ville de
Roüen; mais elles ne servent pas moins
à mes conjectures ; car dans les faits changez
, alterez ou déguisez , il y a toujours.
certains rayons de verité sur lesquels on
A vj peut
1476 MERCURE DE FRANCE
peut raisonnablement se fixer ; et dans
l'espece présente , il est aisé de sentir qu'en
general vetus Rotomagus , ou vetus Rodo
mus , est un lieu pour le moins aussi ancien
que
Roüen ,
Mais , me dira -t'on , quels sont les Auteurs
? Où est l'Eistorien Romain qui
aye jamais parlé de vetus Rotomagus ?` A
cela je réponds , 1 ° . que notre Oderic Vital
a pû prendre pour des Historiens Romains
quelques- uns de ceux qui sont nez
dans les Gaules , et même dans le Pays
Normand , sous la domination Romaine,
même sous celle des premiers Rois de
France . 2 ° . Qu'il se peut parfaitement
bien faire que les Manuscrits dont s'est servi
ce Moine de S. Evroult , soient perdus;
tout le Monde sçait que les tems d'ignoles
guerres particulieres des Seigneurs
de France , et les irruptions generales
des Anglois , ont extrêmement désolé
la République des Lettres . Mais puisque
nous sommes dans les conjectures , n'en sortons
point que nous n'ayons du moins
vû quelques Auteurs , qui vrai- semblablement
n'étoient pas familiers à Oderic-
Vital.
rance ,
La Carte Itineraire de l'Empire Romain
, dont on doit la découverte à un
sçavant Avocat d'Ausbourg , et que nous
appellons
JUILLET . 1733. 1477
appellons communément de son nom les
Tables de Peutinger ; cette Carte , disje
, met vers notre Province deux Villes
, l'une sous le nom de Rathomagus ,
l'autre , sous celui de Rithomagus ; ne seroit-
ce point que le Géographe qui a fait
cette Carte , et qui certainement vivoit
avant l'arrivée des François dans les Gaules
, auroit eu sous les yeux des Auteurs
qui lui auroient appris , que non loin de
FOcean et de l'Embouchure de la Seine,
il y avoit deux Villes du même nom à
peu de chose près ? Ce qu'il y a de constant
, c'est que cette Carte pose Rathomagus
vers le lieu où est notre Vetus
Rodomus. En voila beaucoup , ce me semble
, pour un homme qui n'écrit que sur
des conjectures ; il faut cependant donner
ici quelque chose de plus fort.
Ptolomée , dans le Chapitre huitiéme
de son second Livre nous parle de Ratomagus
, comme Ville Capitale des Vellocassiens
, qu'il place après les Peuples
de la Bretagne , du Maine , de la Basse
Normandie et du Rommois ; Post quos
usque ad Sequanam flumen Velii Casii quorum
Civitas Ratomagus : Et dans le Chapitre
9. du même Livre , il nous met
un autre Ratomagus , comme Capitale des
Ubanecti ou Subanecti , qu'il place après
les
1478 MERCURE DE FRANCE
les Peuples de la Flandre , de l'Artois et
de la Picardie ; Sub his Ubanecti quorum
civitas Ratomagus ab Oriente Sequane
fluvii ; ce qui ne peut bien convenir qu'à
notre Vetus Ratomagus.
Je ne m'attacherai point à prouver que
le Pays appellé de Wimen , et qui s'est
étendu , comme nous le voyons dans plusieurs
Chartres , jusques dans le milieu
du Vexin , a pû être autrefois celui des
Ubaneci , ce sera l'objet d'un autre Ouvrage.
Je passe à l'Analogie des Langues
Gauloise Teutonique et Françoise
pour appuyer ma conjecture.
و
*
Je vois dans Camden , dans Bochard
et dans les Glossaires de l'ancien Allemand
, que Mag Magem , ou Magus , signifie
véritablement en Gaulois , Famille,
Habitation ou demeure commune ; que
Rath , Roth ou Rith , a été dans la même
Langue , tantôt un Amas d'eaux , que
formoient les irruptions d'une Riviere
sans Digues ; tantôt un Gué , qui se faisoit
naturellement dans le lieu où la largeur
de la Riviere devenoit plus éten-
; ainsi Rathomagus ou Rithomagus , ne
désigneroit autre chose dans son origine
que l'habitation ou la demeure des Habitans
du Passage.
Quand les premiers Normands , je
veux
JUILLET. 1733. 1479
veux dire les Saxons , les Francs , les
Bourguignons et autres Peuples du Nord,
entrerent dans les Gaules , ils accomodoient
les noms des Lieux à leur maniere
de parler. De - là ce changement de la
Lettre T en D, qui entr'autres leur étoit
fort familier , de là cette abréviation de
Rithomagus ou Rathomagus , ou Rodomus
ou Radomus, noms que nos prémiers Ecri
vains donnent à notre Vetus Rotomagus.
Voyons ce qui a donné lieu à l'epithete
de Vetus.
Les Auteurs que je viens de citer as->
surent que Wede ou Veije , signifie en
ancien Allemand , ce que nous appellons
un Gué , un Passage ; cela posé ,
nous pouvons croire que nos Peres , après
leur entrée dans les Gaules , continuant
à passer par le Gué de Ratomagus ou Radomus
,
désignerent ce Lieu par Wedera
domus , nom que nos anciens Historiens
ont pû changer en Vetera domus , par la
ressemblance et l'indifference de position
du T. en D. et du D. en T. de sorte que
Wedera domus ou Vetera domus , ne voudroit
dire autre chose que le Gué ou le
Passage de Radomus:
Cette conjecture n'est pas forcée , car
on sçait que de Wede a été formé le mot
latin Vadum , que Vieux , dont il est parlé
dans
1480 MERCURE DE FRANCE ERCUR
dans les derniers Mercures , tient son
nom de la même origine , et que c'est
pour cela , comme le remarque M. Huet,
que Vieux est appellé dans les titres de
l'Abbaye de Fontenay , tantôt Vedioca ,
tantôt Veoca.
Je n'ai pas besoin de chercher de plus fortes
preuves , si on fait attention que les Palais
de nos premiers Rois avoient des Chapelles
desservies par des Religieux , ce qui
a donné commencement à differentes Abbayes
, dont les unes se sont conservées
entieres , les autres ont dégeneré en Prieurés
, les autres se sont éteintes ou incorporées
avec leurs voisines ; on pré¹ugera
qu'il ne seroit pas impossible que le Palais
appellé Vetera domus , eût eu une de
ces sortes de Chapelles , qui dans la suite
auroit formé l'Abbaye de S. Fuscien d'Amiens
; sur quoi , si mes Conjectures sont
rendues publiques dans le Mercure , je
prends la liberté d'inviter Mrs les
Religieux de cette Abbaye , de vouloir
bien donner là - dessus , par la même
voye , quelques Extraits de leurs Chartres
, qui concernent le Vieux Rožen , ne
doutant pas qu'ils n'en ayent , puisqu'ils
sont Seigneurs - Patrons de ce Lieu.
Je reviens à l'autorité de Ptolomée ;
je sçai les objections qu'on peut me faire
sur
JUILLET. 1733. 1481
sur l'endroit que j'ai cité du Géographe
Grec , mais il est aisé d'y répondre par
une observation bien simple ; sçavoir ,
que les Manuscrits de Ptolomée , exposez
depuis plus de quinze cens ans à l'erreur
des Copistes , à la barbarie des siecles ignorans
, au caprice des Auteurs du moyen
âge , ont souffert plusieurs changemens ,
èt nous avons vû de nos jours des Géographes
tout prêts à retrancher de Prolomée
les Ubanecti et leut Ville Capitale.
Je ne parlerai point ici des Chartres
de nos premiers Rois , de quelques Conciles
même qui finissent tantôt par ces
mots , Actum Rodomo , tantôt par Actum
Rothomago , de ces anciennes Histoires où
nous trouvons Rotumagus , Rodomus , Ritumagus
, Rotumus ; de ces Monnoyes où
l'on voit pour Légende , Ratuhagus , Ratumagus
, Rodomus , Rothemagus ; et fout
cela sans autre distinction particuliere s
sçavoir , si c'est la même Ville , ou si ce
sont deux, trois ou quatre lieux differens
, confondus dans un seul en differentes
expressions , cela nous meneroit
trop loin
On s'est donné la liberté dans les premiers
tems de changer , retrancher et
augmenter , selon l'idée ou les préjugez
de chaque siecle ; et comme on ne connoît
1482 MERCURE DE FRANCE
>
noissoit point alors de saine critique , une
ignorance crasse et un témeraire orgueil ,
avoient souvent le dessus , ensorte que
nous pouvons dire aujourd'hui que nous
sommes égarez dans notre propre Patrie.
Il faut des peines inconcevables pour
nous remettre dans le veritable chemin .
>
Je ne sçai si avec mes Observations
je mene bien le Lecteur vers le Vetera
domus de Charles le Chauve ; car l'Auteur
dont il est parlé dans la Lettre du
Mercure , met ce Lieu dans le Roumois
in Pago Rotomagensi , et le Vetus Rodomus,
dont je viens de parler , est dans le Pays
de Bray , faisant partie de celui que nos
vieilles Chartres et nos anciennes Histoires
nomment Pagus Vitnemau ou Vinemau.
Je puis cependant assurer que ces
Auteurs , la plupart Légendaires , sont
trop peu exacts pour nous arrêter ,
que j'ai vu plusieurs Titres , plusieurs anciennes
Histoires de Miracles qui mettent
, in Page Rotomagensi , des Lieux situez
à l'extremité du Pays de Caux. Il
suffit à ces Auteurs que ce qui interesse
le Saint ou la Sainte dont ils parlent , se
soit passé dans le Diocèse , pour désigner
le Lieu par le nom du Pays ou l'Eglise
Cathédrale se trouve située.
et
Enfin je ne dissimulerai point que quelques
JUILLET. 1733. 1483
ques Auteurs en nous donnant le Bourg
de Cailly , pour le Caletum , dont parle
Oderic Vital , ont prétendu que sur un
Côteau de ce Bourg même , étoit autrefois
situé un vieux Château , où l'on a
trouvé des Antiquitez de toute espece.
Si avec cela quelques Titres nous désignoient
ce Château sous le nom de Vetera
domus , ma premiere Conjecture se
roit d'autant plus vaine que Cailly a appartenu
autrefois aux Rois de France ;
je me souviens d'avoir vû un Titre de
P'Abbaye de S. Oüen , dans lequel le droit
des Religieux de cette Abbaye, d'envoyer
au Four de Cailly , est exprimé en ces
termes , ad Furnum Domini Regis . de
Cailly. On voit d'ailleurs dans les Preuves
de l'Histoire de la même, Abbaye ,
un ancien Recueil des droits des Moines
sur Cailly , dans lequel on lit : Item
Furnum Domini Regis de Cailly. Item omnem
costumam Foresta ratione Castri et Fur
ni,quam Dominus Rexvel Dominus de Cail
ly , capere poterant , &c. Il y a encore à
observer que Cailly est près d'une Parois .
se appellée S. Germain ; le même Titre
que j'ai vû , porte , in pago Rotomagensi
et non loin de là est un autre Village appellé
le Vieux Manoir , qui est assez proche
d'une autre Paroisse nommée aussi
S. Germain .
étoit situé le Palais Royal, appellé Vetera
Domus. Par M. Clerot , Avocat an
Parlement de Normandie.
L
ટ
'Auteur de la Lettre inserée dans le
Mercure de Mars , page 442. semble
assurer que quelques Observations sur le
Lieu où étoit autrefois situé le Palais
Royal , appellé Vetera Domus , ne seroient
pas désagréables au Public . Sous cette
garantie , voicy quelques conjectures que
je crois pouvoir proposer , sans oser me
flatter d'avoir rencontré juste. Je sçai qu'il
en est de notre ancienne Histoire de Normandie
comme de certains Arts ; ce ne
sont pas toujours les premiers qui réussissent,
mais ils frayent souvent le chemin
à des découvertes plus heureuses ou
plus utiles. 172
Nous avons en Normandie , à une lieüc
d'Aumale , un Village que nous appel--
lons le vieux Rouen , que quelques uns
de nos anciens Historiens ont nommé ,
tantôt Verus Rotomagus , tantôt Vetus˜Rodomus
, et quelquefois Vetus Radomus. Ce
Village est sur le bord de la Riviere de
Bresle ;
JUILLET. 1733 1473
Bresle ; il est peu éloigné des bois ; il a
d'agréables Côteaux ; en un mot , sans
parler de son Château , il est dans une situation
très - propre à faire présumer qu'il
a pû être une de ces Retraites de nos
premiers Rois , que nos vieilles Histoires
distinguent sous la dénomination de Villa
Regia , aut vicus fisci , aut Palatium
vel Palatiolum.
Ceci posé , ne pourroit- on point conjecturer
que c'est là le Vetera Domus de
Charles le Chauve ? Car on sçait que ce
n'est pasla difference de l'énonciation qui
doit pous arrêter. Nos premiers Ecrivains
ont pû de Vetus Rodomus ou de Vetus Radomus
, aisément faire Vete Radomus ; cela
n'est pas sans exemple , et puisque visà-
vis du vieux Rouen , sur l'autre bord
de la Riviere de Bresle , il y a un Village
appellé S. Germain ; il ne manqueroit
rien à la conjecture ; mais voyons s'il n'y
auroit pas d'ailleurs quelques preuves qui
pussent déterminer
.
Oderic Vital , dans son Hist. Eccles.
Liv. 12 nous fait penser que de son tems le
vieux Roüen méritoit une attention. particuliere
;car après avoir parlé du Fort que
Henry I. Roy d'Angleterre y voulut
construire pour l'opposer au Comte d'Aumale
, il expose une partie de ce qu'il as-
A v sure
.
1474 MERCURE DE FRANCE
sure en avoir été dit dans les anciennes
Histoires , de Veteri Rotomago unde hîc
mentio jam facta est , dit cet Auteur , tangam
quod in priscis quæsitum Historii relatum
est. Ce n'est pas assez , il se fait
honneur , en suivant ces Historiens , de
laisser aux siecles à venir les faits posterieurs
, ad notitiam posteritatis mentionem
feci , de priscorum relationibus adjeci. Nunc
autemad res nuper gestas redibo et pro posse
meo Antiquos Scriptores sequens laborem
meum Ætati futura offero.
Je suis très- persuadé qu'Oderic Vital
n'a pas toûjours exactement suivi les Auteurs
qui l'ont précedé , que selon le pieux
usage de son tems il met souvent sur
leur compte des faits ausquels ils n'ont
jamais pensé , et qu'il ne s'attache qu'à
les faire parler conformément à ses propres
conjectures . Mais enfin il les suit
de loin ou de près , et cela étant , j'ai droit .
d'assurer que plusieurs de nos anciens
Historiens ont parlé du vieux Roüen
comme d'une Place qui a existé dans les
premiers tems.
Je ne crois point cependant que Jules-
Cesar soit passé dans notre Pays de Caux,
qu'il y ait assicgé , pris ou détruit une
Ville appellée Caletum , qu'il en ait bâtỉ
une autre au même lieu , sous le nom de
Julia bona
JUILLET. 17337 1475
Fuliabona , et que cette Ville soft le Bourg
de l'Isle- bonne. Non , je ne crois pas que
ce grand Capitaine , après cette Expedition
, ait traversé les neuf Rivieres du
même Pays , qu'il ait vû les bords de
l'Ocean de ce côté - là , et qu'il soit revenu
sur la Bresle ordonner la fondation
d'une autre Ville appellée Rodomum , quasiRomanorum
domus. Je ne crois point enfin
que Rutubus , faisant le redoutable dans
une Forteresse , située sur un Mont auprès
de la Seine , Jules - Cesar le soit venu
attaquer , qu'il ait pris la Place , et qu'il'
ait tout de suite bâti au même lieu la
Ville Capitale de notre Province
abandonnant son autre entreprise , de laquelle
a été formé le vieux Rouen , et
priori vico super Aucum usque in hunc diem
solum nomen reliquit.
,
Toutes ces circonstances que le bon
Moine de S. Evroult nous rapporte dans
le même Livre 12. sont détruites par des
preuves que j'espere donner un jour dans
quelque Dissertation , que je prépare ,
sur les premiers Habitans du Pays de
Caux , et sur l'origine de notre Ville de
Roüen; mais elles ne servent pas moins
à mes conjectures ; car dans les faits changez
, alterez ou déguisez , il y a toujours.
certains rayons de verité sur lesquels on
A vj peut
1476 MERCURE DE FRANCE
peut raisonnablement se fixer ; et dans
l'espece présente , il est aisé de sentir qu'en
general vetus Rotomagus , ou vetus Rodo
mus , est un lieu pour le moins aussi ancien
que
Roüen ,
Mais , me dira -t'on , quels sont les Auteurs
? Où est l'Eistorien Romain qui
aye jamais parlé de vetus Rotomagus ?` A
cela je réponds , 1 ° . que notre Oderic Vital
a pû prendre pour des Historiens Romains
quelques- uns de ceux qui sont nez
dans les Gaules , et même dans le Pays
Normand , sous la domination Romaine,
même sous celle des premiers Rois de
France . 2 ° . Qu'il se peut parfaitement
bien faire que les Manuscrits dont s'est servi
ce Moine de S. Evroult , soient perdus;
tout le Monde sçait que les tems d'ignoles
guerres particulieres des Seigneurs
de France , et les irruptions generales
des Anglois , ont extrêmement désolé
la République des Lettres . Mais puisque
nous sommes dans les conjectures , n'en sortons
point que nous n'ayons du moins
vû quelques Auteurs , qui vrai- semblablement
n'étoient pas familiers à Oderic-
Vital.
rance ,
La Carte Itineraire de l'Empire Romain
, dont on doit la découverte à un
sçavant Avocat d'Ausbourg , et que nous
appellons
JUILLET . 1733. 1477
appellons communément de son nom les
Tables de Peutinger ; cette Carte , disje
, met vers notre Province deux Villes
, l'une sous le nom de Rathomagus ,
l'autre , sous celui de Rithomagus ; ne seroit-
ce point que le Géographe qui a fait
cette Carte , et qui certainement vivoit
avant l'arrivée des François dans les Gaules
, auroit eu sous les yeux des Auteurs
qui lui auroient appris , que non loin de
FOcean et de l'Embouchure de la Seine,
il y avoit deux Villes du même nom à
peu de chose près ? Ce qu'il y a de constant
, c'est que cette Carte pose Rathomagus
vers le lieu où est notre Vetus
Rodomus. En voila beaucoup , ce me semble
, pour un homme qui n'écrit que sur
des conjectures ; il faut cependant donner
ici quelque chose de plus fort.
Ptolomée , dans le Chapitre huitiéme
de son second Livre nous parle de Ratomagus
, comme Ville Capitale des Vellocassiens
, qu'il place après les Peuples
de la Bretagne , du Maine , de la Basse
Normandie et du Rommois ; Post quos
usque ad Sequanam flumen Velii Casii quorum
Civitas Ratomagus : Et dans le Chapitre
9. du même Livre , il nous met
un autre Ratomagus , comme Capitale des
Ubanecti ou Subanecti , qu'il place après
les
1478 MERCURE DE FRANCE
les Peuples de la Flandre , de l'Artois et
de la Picardie ; Sub his Ubanecti quorum
civitas Ratomagus ab Oriente Sequane
fluvii ; ce qui ne peut bien convenir qu'à
notre Vetus Ratomagus.
Je ne m'attacherai point à prouver que
le Pays appellé de Wimen , et qui s'est
étendu , comme nous le voyons dans plusieurs
Chartres , jusques dans le milieu
du Vexin , a pû être autrefois celui des
Ubaneci , ce sera l'objet d'un autre Ouvrage.
Je passe à l'Analogie des Langues
Gauloise Teutonique et Françoise
pour appuyer ma conjecture.
و
*
Je vois dans Camden , dans Bochard
et dans les Glossaires de l'ancien Allemand
, que Mag Magem , ou Magus , signifie
véritablement en Gaulois , Famille,
Habitation ou demeure commune ; que
Rath , Roth ou Rith , a été dans la même
Langue , tantôt un Amas d'eaux , que
formoient les irruptions d'une Riviere
sans Digues ; tantôt un Gué , qui se faisoit
naturellement dans le lieu où la largeur
de la Riviere devenoit plus éten-
; ainsi Rathomagus ou Rithomagus , ne
désigneroit autre chose dans son origine
que l'habitation ou la demeure des Habitans
du Passage.
Quand les premiers Normands , je
veux
JUILLET. 1733. 1479
veux dire les Saxons , les Francs , les
Bourguignons et autres Peuples du Nord,
entrerent dans les Gaules , ils accomodoient
les noms des Lieux à leur maniere
de parler. De - là ce changement de la
Lettre T en D, qui entr'autres leur étoit
fort familier , de là cette abréviation de
Rithomagus ou Rathomagus , ou Rodomus
ou Radomus, noms que nos prémiers Ecri
vains donnent à notre Vetus Rotomagus.
Voyons ce qui a donné lieu à l'epithete
de Vetus.
Les Auteurs que je viens de citer as->
surent que Wede ou Veije , signifie en
ancien Allemand , ce que nous appellons
un Gué , un Passage ; cela posé ,
nous pouvons croire que nos Peres , après
leur entrée dans les Gaules , continuant
à passer par le Gué de Ratomagus ou Radomus
,
désignerent ce Lieu par Wedera
domus , nom que nos anciens Historiens
ont pû changer en Vetera domus , par la
ressemblance et l'indifference de position
du T. en D. et du D. en T. de sorte que
Wedera domus ou Vetera domus , ne voudroit
dire autre chose que le Gué ou le
Passage de Radomus:
Cette conjecture n'est pas forcée , car
on sçait que de Wede a été formé le mot
latin Vadum , que Vieux , dont il est parlé
dans
1480 MERCURE DE FRANCE ERCUR
dans les derniers Mercures , tient son
nom de la même origine , et que c'est
pour cela , comme le remarque M. Huet,
que Vieux est appellé dans les titres de
l'Abbaye de Fontenay , tantôt Vedioca ,
tantôt Veoca.
Je n'ai pas besoin de chercher de plus fortes
preuves , si on fait attention que les Palais
de nos premiers Rois avoient des Chapelles
desservies par des Religieux , ce qui
a donné commencement à differentes Abbayes
, dont les unes se sont conservées
entieres , les autres ont dégeneré en Prieurés
, les autres se sont éteintes ou incorporées
avec leurs voisines ; on pré¹ugera
qu'il ne seroit pas impossible que le Palais
appellé Vetera domus , eût eu une de
ces sortes de Chapelles , qui dans la suite
auroit formé l'Abbaye de S. Fuscien d'Amiens
; sur quoi , si mes Conjectures sont
rendues publiques dans le Mercure , je
prends la liberté d'inviter Mrs les
Religieux de cette Abbaye , de vouloir
bien donner là - dessus , par la même
voye , quelques Extraits de leurs Chartres
, qui concernent le Vieux Rožen , ne
doutant pas qu'ils n'en ayent , puisqu'ils
sont Seigneurs - Patrons de ce Lieu.
Je reviens à l'autorité de Ptolomée ;
je sçai les objections qu'on peut me faire
sur
JUILLET. 1733. 1481
sur l'endroit que j'ai cité du Géographe
Grec , mais il est aisé d'y répondre par
une observation bien simple ; sçavoir ,
que les Manuscrits de Ptolomée , exposez
depuis plus de quinze cens ans à l'erreur
des Copistes , à la barbarie des siecles ignorans
, au caprice des Auteurs du moyen
âge , ont souffert plusieurs changemens ,
èt nous avons vû de nos jours des Géographes
tout prêts à retrancher de Prolomée
les Ubanecti et leut Ville Capitale.
Je ne parlerai point ici des Chartres
de nos premiers Rois , de quelques Conciles
même qui finissent tantôt par ces
mots , Actum Rodomo , tantôt par Actum
Rothomago , de ces anciennes Histoires où
nous trouvons Rotumagus , Rodomus , Ritumagus
, Rotumus ; de ces Monnoyes où
l'on voit pour Légende , Ratuhagus , Ratumagus
, Rodomus , Rothemagus ; et fout
cela sans autre distinction particuliere s
sçavoir , si c'est la même Ville , ou si ce
sont deux, trois ou quatre lieux differens
, confondus dans un seul en differentes
expressions , cela nous meneroit
trop loin
On s'est donné la liberté dans les premiers
tems de changer , retrancher et
augmenter , selon l'idée ou les préjugez
de chaque siecle ; et comme on ne connoît
1482 MERCURE DE FRANCE
>
noissoit point alors de saine critique , une
ignorance crasse et un témeraire orgueil ,
avoient souvent le dessus , ensorte que
nous pouvons dire aujourd'hui que nous
sommes égarez dans notre propre Patrie.
Il faut des peines inconcevables pour
nous remettre dans le veritable chemin .
>
Je ne sçai si avec mes Observations
je mene bien le Lecteur vers le Vetera
domus de Charles le Chauve ; car l'Auteur
dont il est parlé dans la Lettre du
Mercure , met ce Lieu dans le Roumois
in Pago Rotomagensi , et le Vetus Rodomus,
dont je viens de parler , est dans le Pays
de Bray , faisant partie de celui que nos
vieilles Chartres et nos anciennes Histoires
nomment Pagus Vitnemau ou Vinemau.
Je puis cependant assurer que ces
Auteurs , la plupart Légendaires , sont
trop peu exacts pour nous arrêter ,
que j'ai vu plusieurs Titres , plusieurs anciennes
Histoires de Miracles qui mettent
, in Page Rotomagensi , des Lieux situez
à l'extremité du Pays de Caux. Il
suffit à ces Auteurs que ce qui interesse
le Saint ou la Sainte dont ils parlent , se
soit passé dans le Diocèse , pour désigner
le Lieu par le nom du Pays ou l'Eglise
Cathédrale se trouve située.
et
Enfin je ne dissimulerai point que quelques
JUILLET. 1733. 1483
ques Auteurs en nous donnant le Bourg
de Cailly , pour le Caletum , dont parle
Oderic Vital , ont prétendu que sur un
Côteau de ce Bourg même , étoit autrefois
situé un vieux Château , où l'on a
trouvé des Antiquitez de toute espece.
Si avec cela quelques Titres nous désignoient
ce Château sous le nom de Vetera
domus , ma premiere Conjecture se
roit d'autant plus vaine que Cailly a appartenu
autrefois aux Rois de France ;
je me souviens d'avoir vû un Titre de
P'Abbaye de S. Oüen , dans lequel le droit
des Religieux de cette Abbaye, d'envoyer
au Four de Cailly , est exprimé en ces
termes , ad Furnum Domini Regis . de
Cailly. On voit d'ailleurs dans les Preuves
de l'Histoire de la même, Abbaye ,
un ancien Recueil des droits des Moines
sur Cailly , dans lequel on lit : Item
Furnum Domini Regis de Cailly. Item omnem
costumam Foresta ratione Castri et Fur
ni,quam Dominus Rexvel Dominus de Cail
ly , capere poterant , &c. Il y a encore à
observer que Cailly est près d'une Parois .
se appellée S. Germain ; le même Titre
que j'ai vû , porte , in pago Rotomagensi
et non loin de là est un autre Village appellé
le Vieux Manoir , qui est assez proche
d'une autre Paroisse nommée aussi
S. Germain .
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Résumé : CONJECTURES sur le Lieu où étoit situé le Palais Royal, appellé Vetera Domus. Par M. Clerot, Avocat au Parlement de Normandie.
L'avocat M. Clerot propose des conjectures sur l'emplacement du Palais Royal nommé Vetera Domus. Il suggère que ce palais pourrait se trouver dans le village de Vieux-Rouen, près d'Aumale, sur le bord de la rivière de Bresle. Ce village, connu sous divers noms comme Verus Rotomagus ou Vetus Rodomus, présente des caractéristiques favorables à une retraite royale. Clerot s'appuie sur des sources historiques, notamment Oderic Vital, qui mentionne Vieux-Rouen comme une place importante. Il discute également des variations linguistiques et des erreurs de transcription possibles entre Vetus Rodomus et Vetera Domus. Il cite des cartes et des textes anciens, comme les Tables de Peutinger et Ptolémée, qui mentionnent des villes proches de la Normandie sous des noms similaires. Par ailleurs, le texte explore l'histoire du bourg de Cailly et les hypothèses concernant un ancien château situé sur une colline de ce bourg. Certains auteurs ont suggéré que ce château, mentionné par Oderic Vital comme Caletum, aurait abrité diverses antiquités. Cependant, l'auteur du texte remet en question cette hypothèse en soulignant que Cailly appartenait autrefois aux rois de France. Il cite des documents de l'abbaye de Saint-Ouen, où il est mentionné que les religieux de cette abbaye avaient le droit d'utiliser le four du seigneur roi à Cailly. Les preuves de l'histoire de l'abbaye incluent également un ancien recueil des droits des moines sur Cailly, précisant les droits du roi ou du seigneur de Cailly concernant le château et le four. De plus, Cailly est situé près d'une paroisse appelée Saint-Germain, et non loin se trouve un autre village nommé le Vieux Manoir, proche d'une autre paroisse également nommée Saint-Germain.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 1694-1709
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
Début :
Vous voulez absolument, Monsieur, que je vous explique ce que [...]
Mots clefs :
Lois, Droit, Loi, Parents, Enfant, Époux, Droits, Filles, Partie, Épouse, Père, Succession, Alleuds, Portion, Héritage, Terres, Normandie, Possession, Mariage, Viduité
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
LETTRE de M. Clerot, Avocat au Par
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et
›
usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE
•
sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.
ブ
Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
lement de Rollen , sur le Droit de Viduité
le Donaire , le Don mobile , et les autres
avantages des gens mariez en Nor
mandie.
V
-
7 :6 7
Ous voulez absolument Monsieur
, que je vous explique ce que
c'est que notre Droit de Viduité , et vous
souhaitez qu'en même temps je vous
donne quelque idée des autres Droits des
Gens mariez en notre Province ; vous allez
être satisfait : Voici sur cela mes Observations.
Selon l'article 382. de notre
Coutume : Homme ayant eu un enfant , né
vif de sa femme , jouit par usufruit , tant
qu'il se tient en viduité , de tout le revenu
appartenant à saditte femme , lors de son
décès , encore que l'enfant soit mort avant la
dissolution du mariage.
Les Auteurs sont partagez sur l'origine
, l'essence , et les effets de ce Droit.
1. Les Anglois prétendent qu'il a pris
naissance chez eux : Litleton assurant
même qu'il étoit appellé Curtesie d'Angleterre
, parce que l'on n'en use en aucun
autre réalme , fors que tant seulement en Engleterre.
Nos Normands au contraire,sur le
texte
AOUST. 1733- 1695
que Texte de l'ancien Coutumier , disent
nous l'avons porté chez les Anglois . Consuetudo
est enim in Normannia ex antiquitate
approbata ; et plusieurs Auteurs François
croient le voir dans les Capitulaires de
nos premiers Rois ; ce qui fait dire à l'un
d'eux contre Cowel, Smith , et Litleton ,
Illa est verè nationis nostra -humanitas.
que
2°. Quelques-uns ont avancé que pour
acquerir par le mari cet avantage , il
suffisoit l'enfant eut été conçû , et que
la mere eût témoigné l'avoir senti remuer
dans ses flancs. Quelques autres ,
au contraire , ont dit que l'enfant devoit
être absolument sorti des entrailles de sa
mere, et que des gens dignes de foy l'eussent
vû vif; plusieurs se sont persuadé
qu'il ne suffisoit pas que l'enfant eut été
vû remuer,mais qu'il falloit encore qu'on
l'eut entendu pleurer ou crier.
3. Il y en a qui pensent que cet usufruit
est acquis par la volonté seule de la
Loy : Beneficio Legis ; d'autres , au contraire
, soutiennent que c'est une possession
à droit successif : Fure hæreditario ;
mais d'une espece particuliere; et plusieurs
représentent ce droit comme une espece
de legs , que la Loy fait faire par la fem- ·
me ,jure nuptiali , à celui qui l'a renduë
féconde. Voici , Monsieur , de quoi vous
Ay Can
1696 MERCURE DE FRANCE
convaincre là dessus. 1 ° .Ce droit, comme
ce qui forme toute notre ancienne Coûtume
, ( je n'en excepte pas même la clameur
de Haro ) vient des Loix des premiers
Rois de France , que nos premiers
Ducs ont adoptées , en y faisant quelques
changemens , et Guillaume le Conquerant
l'a porté en Angleterre , d'où il est
même passé en Ecosse. 2° . A prendre ce
droit dans le sens où il a été introduit , il
ne peut être acquis au mari que quand
l'enfant a été vû remuer , et qu'il a été
entendu crier. 3 ° . Ce même droit dans
son origine étoit une espéce de succession
, il a été ensuite une véritable donation
, et à présent ce n'est ni succession ,
ni donation , mais un avantage de la loy
qui tient de l'une et de l'autre.
Pour faire cette démonstration
par or
dre , et pour vous donner les éclaircissemens
que vous demandés , je vais vous
exposer ici quelles ont été les differentes
espéces de possessions dans les principales
Epoques de la Monarchie.
PREMIER TEMPS.
Les Bourguignons , les Francs , les Saxons
et autres Peuples venus du fond de
l'Allemagne , s'étant emparés de différentes
A OU SI. 1733. 1697
rentes Provinces de la Gaule , leurs Capi- .
caines , et leurs Soldats partagerent nonseulement
les Terres qu'ils venoient de
conquerir , mais encore les dépouilles des
Peuples qu'ils venoient de subjuguer , ce
qu'ils appelloient pour chaque particulier,
sertem , ou ce qui est la même chose,
Allodium , du mot Allemand All , qui
signifie tout , et de Lods , los ou lot , qui
signifie part , portion , ou Partage ; d'où
vient que dans la suite ils ont indistinctement
appelić Allodium tout ce qu'ils
ont possedé comme proprietaires. Je ne
vous citerai sur cela qu'une Lettre du
Pape Jean VIII . où l'on trouve : Proprietates
Bosonis et Engeltrudis quas vos
Alladium dicitis , filiabus eorum hæredibus
restituatis.
Il y avoit une autre sorte de possession
, mais que l'on ne tenoit que de la
grace du Roi, ou de l'élection du peuple ,
ou de la faveur des premiers Officiers de
la Couronne ; c'étoient les D chés pour
léver , conduire et commander les Troupes
de toute une Province . Les Comtés
pour éxécuter les ordres des Ducs , de
ménager les revenus roïaux , et de rendre
la justice dans certains Parlemens , les
Marquisats pour veiller sur les Frontieres
, les Chastellenies pour recevoir nos
A vj
Pria1698
MERCURE DE FRANCE
Princes dans leurs fréquens Voyages , et
cent autres places pareilles qui produisoient
un certain revenu , mais qui ne
passoient point aux héritiers , si ce n'est
dans le cas de ce que nous appellons aujourd'hui
survivance .
La facilité qu'il y eut dans la suite à
avoir de ces Benefices pour les Descendans
, les fit regarder comme des especes
d'héritages ; on en obtint même plusieurs
in Allodium , selon l'interêt ou la bonté
de nos premiers Reis ; et enfin dans de
certaines Révolutions de l'Etat , il en fur
abandonné des plus considérables. Ainsi ,
Monsieur , cette partie de la Neustrie
que nous occupons aujourd'hui , fut- elle
laissée à notre premier Duc Raoul , pour
en jouir comme de son propre bien. Ab
Epia fluviole usque ad mare ut teneat ipse
et successores ejus infundum sempiternum.
>
Jusqu'ici , la maniere de posseder ne
changea point ; on compta toujours les
meubles , les immeubles , les droits et
les actions , dans un seul corps de -possession
, sous le nom d'Aleu. Vous verrez
cela dans plusieurs Titres , et partis
culierement dans celui que je vous al
quelquefois fait voir sur cette matiere
où on lit cette formule : Asserens perjuramentum
suum , res , jura , dominia , et
›
usagia
AOUST. 1733. 1699
usagia inferius annotata ab aliquo non tenere
, sed eadem in Francum purum et libe».
rum Allodium se habere. Examinons maintenant
comment nos premiers François.
divisoient cette possession.
D'abord les Esclaves , les Pierreries , les
Meubles , les Hardes ; ensemble les
Droits , les Actions , et quelquefois même
les Maisons des Villes , faisoient la
premiere partie , sous cette dénomination
Mancipia. Je ne vous citerai point
d'éxemples sur cette portion des Aleuds,
Yous sçavez que dans nos anciennes loix
La maison dans la Ville est souvent mar
quée sous cette dénomination Mancipiata
Casa.
Ensuite les Chevaux , les Boeufs et Va
ches , les Moutons , et generalement tou
tes les bêtes domestiques ; ensemble les
Harnois , les Fourages , les Grains , et
tout ce qui convenoit à ces choses , faisoient
la seconde partie que l'on désignoit
sous ce nom Pecunia. Vous sçavez,
Monsieur , qu'en quelque maniere cela
étoit encore d'usage sous le Regne de notre
Guillaume le Conquerant , puisque
ce Prince deffendant dans le Chap. 9. de
ses Loix , la vente ou l'achapt des bêtes
vives ailleurs que dans les Villes , se sert
de cette expression : Interdicimus ut nulla
peci
1700 MERCURE DE FRANCE
pecunia viva vendatur aut ematur , nisi intra
civitates.
Enfin , les Maisons de Campagne , les
Terres , les Forêts , les Eaux , les Droits
de Chasse et de Parc , formoient la troisiéme
partie que l'on appelloit chez les
Francs Terra Salica sive Francica , parce
qu'en general c'étoit le propre de la valeur
Françoise , et chez les Ripuariens ,
Terra Aviatica , parce qu'ils la tenoient,
non à droit de Conquête , mais au droit
de leurs Ayeux , ausquels les Romains
l'avoient donnée. Voyons présentement
l'ordre de succeder , et à cet égard une
nouvelle division des Aleuds . "
Nos premieres Loix sous le nom hareditas
, font pas er tout en general aux
plus proches parens , mâles , ou femelles
; mais ces mêmes loix portent une
exception pour la Terre : Aviatica , aut
Salica sive Francica , car elles ne veulent
pas que les femmes y ayent aucune
part , et c'est la distinction qu'il ne faut
pas omettre.
>
Ainsi , l'héritage d'une personne , ses
Aleuds , son Patrimoine , forment deux
successions différentes : la premiere , où
l'on comprend tout ce qui est meuble
tout ce qui est héritage de Ville , tout
ce qui est acquêts : la seconde , où sont
renAOUST.
1733. 1708
y renfermées les Terres de Campagnes
ayant fait souche et passé des peres ou
meres aux enfans . Examinez bien , Monsieur
, nos premieres Loix , vous verrez
que cette derniere succession , ou seule
ou jointe à son tout , est appellée hareditatem
paternam aut maternam , et que la
premiere est appellée simplement heredi
tatem. Je passe aux preuves .
La Loy des Ripuariens , au titre de
Alodibus,fait passer en general les Aleuds
aux pere , mere , freres et soeurs , oncles
et tantes , et deinceps usque ad quintumgeniculum
qui proximus fuerit in hæreditatem
succedat. Mais pour cette portion qui est
appeliée Terra Aviatica , tant qu'il y a
des mâles , les filles n'y peuvent rien prétendre.
Sed dum virilis sexus extiterit ,femina
in hæreditatem Aviaticam non suecedat.
Dans les Loix Saliques , au même titre
, nous voyons en general les . Aleuds
passer de même aux pere et mere , freres
et soeurs , oncles et tantes. Si autem nulli
borumfuerint quicumque proximiores fuerint
de paterna generatione ipsi in hæreditatem
succedant. Mais pour cette portion , qui
est appellée Terra Salica , les filles en
sont absolument excluës : De terra verè
Salica nulla portio hæreditatis mulieri veniat,
sed
1702 MERCURE DE FRANCE
•
sed ad virilem sexum tota terra hereditas
perveniat.
ブ
Enfin , Monsieur , dans les Loix de la
Thuringe , ce Païs qui , selon Gregoire
de Tours , avoit été long- tems le séjour
des François , nous trouvons au même
titre de Alodibus , notre distinction d'héritage
, et notre exception en faveur des
mâles clairement établie ; que l'héritage
d'un deffunt , dit cette Loi , soit appréhendé
par le fils , et non par
et non par la fille : si
le deffunt n'a point de fils , que la fille
aye les esclaves , les maisons de Ville , les
troupeaux , l'argent , en un mot ,
cipia et pecunia ; mais que les terres , les
maisons de campagne , les droits de
chasse , en un mot , ce que l'on désigne
sous ce mot terra passe aux plus proches
parens paternels. Hareditatem defuncti filius
, non filia , suscipiat : Si filium non
habuit qui defunctus est , ad filiam pecunia,
et mancipia , terra verò ad proximum paterne
generationis consanguineum pertineat.
man-
C'est dans cette Loy qu'on observe que
quiconque a la Terre , a aussi les équipages
, les droits de la Guerre , et la contribution
dûë par les Vassaux : Ad quemcumque
hæreditas terra pervenerit , ad illum
vestis Bellica , id est Lorica , ultio proximi
et salutio debet pertinere.
C'est
A O UST. 1733. 1703
C'est dans cette Loy qu'on trouve enfin
quel étoit le sort des filles , lorsqu'elles
avoient des freres ; elles n'avoient que
quelques ornemens que leur laissoient
leurs meres , et qui consistoient en Chainettes
, Tresses ou Noeuds , Coliers , Pendans
d'Oreilles , &c. Mater moriens filio
terram , mancipia et pecuniam dimittat , filia
verò spolia colli , id est Murenas , Muscas
, Monilia , Inaures , vestes, Armillas ",
vel quidquid ornamenti proprii videbatur
babuisse.
> Les femmes , comme vous le voyés ;
Monsieur , étoient alors peu avantagées,
car dans ces premiers tems les enfans des
Concubines étant indistinctement appellés
aux successions , avec les enfans des
femmes légitimes , il arrivoit peu que les
successions manquassent de mâles ; cependant
il y avoit des cas où , comme dit
cette Loy , l'héritage passoit de l'Epée à
la Quenouille. Post quintam generationem
filia ex toto, sive de patris , sive matris parte
in hæreditatem succedat ; et tunc demum
hareditas adfusum à lancea transeat.
La liberté que les François , fixés dans
les Gaules par la valeur de Clovis , eurent
de régler le partage de leurs biens
selon les Loix de la Nation , ou les Loix
Romaines , rendit enfin la condition des
fem
1704 MERCURE DE FRANCE
femmes plus avantageuse. On s'accoutu
ma peu à peu aux impressions que les Ecclesiastiques
, qui suivoient le Code de
Théodose , donnoient contre les Loix Saliques
; on poussa même les choses jusqu'à
l'excès , soit en regardant ces Loix comme
détestables , soit en ne mettant aucunes
bornes à la liberté de tester , pour
se soustraire à leurs dispositions.
En effet, nous voïons dans la douzième
Formule de Marculphe , qu'un Pere appelle
l'exclusion des filles en la Terre,
Salique , une Coutume impie : Diuturna
sed impia inter nos consuetudo tenetur , ut de
terrâ paterna sorores cum fratribus portionem
non habeant. Que ce Pere pour cela ordonne
le partage de sa succession entre
ses fils et filles également , sed ego bane
impietatem , &c.
Une femme sous la puissance de son
mari , au point que dans la dix- septiéme
des mêmes Formules , elle l'appelle son
Seigneur et son Maître. Ege ancilla tua
Domine et Jugalis meus , a cependant le
pouvoir de disposer des biens et d'appeller
ses filles à sa succession ; ce qui diminue
encore les avantages que les Loix de
la Nation accordent aux mâles.
-
Enfin dans ce même temps , les Loix
Ecclesiastiques
favorisent encore les femmes
;
AOUST. 1739 : 1705
mes , car elles ordonnent la nécessité de
·les doter ; deffendant même dans le Concile
d'Arles , tenu l'an 524. qu'il ne se
celebre aucun mariage sans dot : Nullum
sine dote fiat conjugium ; décidant ailleurs,
qu'il n'y aura point de dot , où il n'y
aura point de mariage : Ubi nullum omninò
matrimonium ibi nulla dos ; quia opportet
quod constitutio dotis sit facta publicè
et cum solemnitate ad ostium Ecclesia .Voions
présentement les avantages respectifs entre
les mariez.
Lorsqu'il étoit question de contracter ,
on s'assembloit de part et d'autre , en famille
, amis et voisins. D'abord les parens
de l'époux promettoient à la future épouse
une dot qui consistoit alors en quelques
Esclaves , quelques Bestiaux , quelques
meubles et certaine somme d'argent
; ensuite cette convention des parens
se faisoit , comme parlent les Loix
Ripuaires : Per tabularum seu chartarum
instrumenta ; et elle consistoit non-seule
ment en Esclaves , Bestiaux , argent, & c.
mais encore en terres et en richesses considérables
, même des Autels , des Eglises
et des Dixmes.
Le jour des nôces venu , jour qui dans
les premiers- temps arrivoit quelquefois
des années entieres après les fiançailles, er
qui
1706 MERCURE DE FRANCE
;
qui se passoit souvent sans autre cérémo
nie que la conduite de la fiancée chez le
fiancé les parens de l'épouse faisoient
leur présent à l'époux, qui consistoit d'abord
en quelques Flêches , quelque Bou
clier , quelque Cheval , quelque Equipa- ,
ge de Chasse , & c. mais qui dans la suite
a été la possession , ut custos , de tout le
bien de l'Epouse , appellé en ce cas Maritagium
, et la donation d'une partie de
ce même bien , en ce qui consistoit en
meubles ; d'où est venu ce que nous appellons
présentement Don Mobile. Chez
les premiers Saxons , ce qu'on a appellé
depuis Maritagium , étoit nommé Faderfium
, et la portion dont les parens de l'épousée
faisoient présent au mari , et qui
a été appellée Don Mobile, étoit nommée.
dans les premiers temps , Methium, Melphium
ou Mephium.
Lors de la solemnité du mariage ; ad
estium Ecclesia , l'époux donnoit à l'é
pouse la Charte de la dot , arrêtée entre
les deux familles , et ainsi il lui assuroit
en cas de prédécès , ce que l'on a appellé
d'abord Dos , ensuite Dotalitium , enfin
Dotarium , et Doarium , d'où nous avons
fait le mot Donaire , mais qui est bien
different de ce qu'il étoit dans les premiers
temps , puisqu'alors c'étoit réellement
AOUST. 1733
1707
lement la Dot de l'Epouse , donnée par
l'Epoux, selon l'usage , rapporté par Tacite
: Dotem non uxor marito , sed maritus
uxori offert.
Le lendemain, dès le matin , les parens
venans présenter leurs voeux aux nouveaux
mariez , l'Epoux faisoir à l'Epouse,
un présent , appellé d'abord Morgangeba
ou Morgengab en Allemand , et en,
Latin Matutinale donum , enfin osculagium.
aut osculum ; il consistoit en quelques
pierreries , ornemens et hardes. Il est ce
que chez plusieurs on appelle Augment ;
ce que chez d'autres on nomme Onelages;
et ce qu'en Normandie on désigne
Sous le titre de Chambrée , Bagues , et
Joyaux.
"
Les Loix Ripuaires dans le tit. 59.poussent
icy l'attention en faveur de l'Epouse,
jusqu'à fixerà sosols d'or ce qui doit fai
re sa dot , s'il ne lui en a pas été promis ;
elles lui permettent outre cela de retenir
le Morgangeba , et elles luioaccordent
la
tierce partie de ce qui aura été aquis
dans son mariage ; ce qui peut être en
quelque maniere le commencement du
Droit de conquêts, qui , à l'exception de
quelques susages locaux est fixé chez
nous au tiers et tertiam partem de omni res
0
quam
1708 MERCURE DE FRANCE
quam simul conglobaverint sibi studeat vindicare
, vel quicquid ei in Morgangeba tra
ditum fuerat similiterfaciat.
Vous ne voyez encore icy , Monsieur .
que peu de chose en faveur de l'Epoux.
Le Capitulaire de Dagobert , de l'an 630.
ou la Loy des Allemands , tit . 92. va lui
fournir un avantage considérable, en décidant
que si la femme décéde en couche,
et que l'enfant lui survive quelque tems,
la succession maternelle appartiendra au
pere : Siqua Mulier que hæreditatem paternam
habet , post nuptum pragnans peperit
puerum , et in ipsa hori mortua fuerit ,
et infans vivus remanserit aliquanto spatio ,
vel unius hora , ut possit aperire oculos et
videre culmen Domus et quatuor parietes
et posteà defunctus fuerit , hæreditas materna
ad patrem ejus pertineat. Examinez deprès
cette Loy , Monsieur , et vous serez
convaincu qu'elle est la véritable source
de notre Droit de Viduité.
*
Elle ne se contente pas de vouloir que
PEnfant demeure vif une espace ou une
heure de temps ; et infans vivus remanserit
aliquanto spatio vel unius hora ; mais
elle veut que cela soit de telle sorte qu'il
puisse ouvrir les yeux , voir le toît de la
maison , et se tourner vers les quatre
mu
AO
UST.
1733-
1709
murailles ; ut possit aperire oculos et videre
culmen domûs et quatuor parietes. Ce n'est «
pas assez ; la même Loy nous assûre que
ce n'est que quand le pere a des témoins
de toutes ces choses , qu'il peut conserver
son droit. Et tamen si testes habet pater
ejus quod vidissent, illum infantem oculos
aperire et potuisset culmen domus videre et
quatuor parietes , tunc pater ejus habeat li- "
centiam cum lege ipsas res deffendere. Enfin
la Loy ajoute que s'il en est
autrement
celui auquel
appartient la propriété doit
l'emporter Si autem aliter cujus est proprietas
ipse
conquirat. Voilà
expressément ,
Monsieur,les
dispositions que nous trouvons
dans les Loix du Droit de Viduité
en
Angleterre , en Ecosse , en France , en
Normandie , et ailleurs.
La suitepour le Mercure prochain.
Fermer
Résumé : LETTRE de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur le Droit de Viduité, le Doüaire, le Don mobile, et les autres avantages des gens mariez en Normandie.
La lettre de M. Clerot, avocat au Parlement de Rouen, expose le droit de viduité en Normandie et divers droits des époux dans cette province. Selon l'article 382 de la coutume normande, un homme ayant eu un enfant né vivant de sa femme jouit par usufruit des revenus de la femme décédée, même si l'enfant meurt avant la dissolution du mariage. Les origines et les effets de ce droit sont débattus : les Anglais le revendiquent comme leur, tandis que les Normands affirment l'avoir apporté en Angleterre. Les auteurs divergent également sur les conditions d'acquisition de ce droit, notamment la nécessité que l'enfant soit vu remuer ou entendu crier. Le droit de viduité est perçu différemment selon les auteurs : certains le voient comme une succession, d'autres comme une donation ou un legs fait par la loi. Historiquement, ce droit provient des lois des premiers rois de France, adoptées par les ducs de Normandie et portées en Angleterre par Guillaume le Conquerant. Il a évolué au fil du temps, passant d'une succession à une donation, puis à un avantage légal mixte. Le texte détaille également les différentes formes de possession et de succession dans les principales époques de la monarchie française. Les peuples germaniques, comme les Bourguignons et les Francs, partageaient les terres conquises et les dépouilles des peuples soumis, appelées allodium. Il existait aussi des bénéfices tenus de la grâce du roi ou de l'élection du peuple, qui ne passaient pas aux héritiers sauf en cas de survivance. Ces bénéfices furent progressivement regardés comme des héritages et parfois transformés en allodium. Les possessions étaient divisées en trois parties : les mancipia (esclaves, meubles, droits), la pecunia (bêtes domestiques, harnois, grains), et la terra (terres, forêts, droits de chasse). Les lois saliques et ripuariennes excluaient les femmes de la succession des terres, réservant ces biens aux mâles. Les femmes avaient cependant accès aux meubles et aux biens acquis. Cette distinction entre héritage meuble et héritage foncier est fondamentale dans les lois franques. Les lois ecclésiastiques, telles que celles du Concile d'Arles en 524, imposaient la nécessité d'une dot pour les femmes, stipulant que tout mariage devait inclure une dot. Lors des fiançailles, les parents de l'époux promettaient une dot à la future épouse, composée de biens divers comme des esclaves, du bétail, des meubles et de l'argent. Cette convention était formalisée par des documents légaux. Le jour du mariage, les parents de l'épouse offraient des présents à l'époux, qui pouvaient inclure des armes, des chevaux ou des biens mobiliers. Ces présents évoluèrent pour devenir la possession de l'épouse, appelée Maritagium. L'époux, à son tour, donnait à l'épouse une charte de la dot, lui assurant des biens en cas de prédécès. Les Lois Ripuaires accordaient des protections spécifiques à l'épouse, fixant la valeur de la dot et permettant à l'épouse de conserver certains biens comme le Morgangeba, un présent offert le lendemain du mariage. Elles lui accordaient également un tiers des biens acquis pendant le mariage, précurseur du droit de conquêts. Le Capitulaire de Dagobert, en 630, établissait que si une femme décédait en couches et que l'enfant survivait, la succession maternelle revenait au père. Cette loi est considérée comme la source du droit de viduité, adopté dans plusieurs pays européens, y compris l'Angleterre, l'Écosse, la France et la Normandie.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
3
p. 1904-1917
SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
Début :
Nos premiers Rois de la seconde Race, préparérent, sans y penser, [...]
Mots clefs :
Droit, Femme, Coutume, Normandie, Biens, Mariage, Enfant, Viduité, Saxons, Partie, Maris, Coutumes, Don, Usufruit, Lois, Peuples
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
SUITE de la Lettre de M. Clerot
Avocat au Parlement de Rouen , sur
les avantages des Gens mariez en Nor
mandie , &c.
N
SECOND TEMPS..
Os premiers Rois de la seconde
Race , préparérent , sans y penser ,
le changement que la foiblesse des derniers
Rois de cette même Race apporta
dans le Royaume . En effet , Charlemagne
ayant entrepris de dompter , et de
convertir les Saxons , en remplit les différentes
Provinces Les Lombards que ce
Prince mit au nombre de ses sujets , et
qui étoient Saxons d'origine , se répandirent
dans les principales Villes , sous
Louis le Débonnaire ; et les Normands
qui n'étoient autres que Saxons et Danois
, acheverent d'inonder le Royaume
de nouveaux habitans , sous Charles le
Chauve et Charles le Simple.
Il est aisé , Monsieur , de voir dans
l'Histoire , qu'au moins les Côtes Maritimes
, depuis l'extrêmité des Païs - bas,jusques
au fond de la Bretagne , furent
remplies de ces derniers Peuples ; en quoi
1
ils
SEPTEMBRE. 1733. 1905
ils ne firent que se mêler avec leurs an
ciens compatriotes , puisque beaucoup
de Saxons , dans la décadence de l'Empire
, s'étoient emparez de ces Côtes , au
point que notre Païs de Caux , de Ponthieu
, le Boulenois, et autres , en suivent
encore les Loix , que du temps de Grégoire
de Tours , les Habitans de notre
Basse -Normandie étoient encore appellez
Saxons Bayeusains , faisant , comme
je vous le prouverai , partie des Peuples
qui s'allierent aux François , sous le nom
de
Ripuariens , et qui avoient autrefois
porté celui d'Armoriques , c'est-à -dire
Habitans des bords de la Mer.
Ces Peuples avoient entr'eux le Droit
des Fiefs , sur l'origine duquel nos Auteurs
ont tant de peine à s'accorder. Les
Comtes du Palais , dont l'authorité et les
vuës tendoient à usurper la Couronne ,
embrasserent cette nouvelle maniére de
posséder , qui leur paroissoit propre à se
faire des créatures , et delà cette conversion
de Bénéfices en propriétez féodales
, d'où vient enfin la Maxime : Nulle
terre sans Seigneur. Voici comme Beaumanoir
en parle , sur les usages du Beauvoisis
: Vous jugerez par là de quelle maniére
cette maxime s'est introduite.Quand
li Sire , dit cet Auteur , voit aucun de ses
A iiij
SoW
1906 MERCURE DE FRANCE
* Sougiez tenir heritage desquiex il ne rend
nu lui Cens , Rentes ne Redevances, li Sire ,
i peutjetter les mains et tenir comme seu e
propres , car nus , selon notre Coutume , ne
peut pas tenir des Alués , et l'en appelle Al-
Jues ce que l'en tient sans nulle Redevance ,
nu lui ; et se li que s'aperçoit avant que nus
de ses Sougiés , que tel Alues soit tenu en sa
Comtée, il les peut penre comme siens ne n'en
est tenu à rendre ne à répondre à nus de ses
Sougiés, pourche que il est Sire de son Droit
et de tout che que il trouve en Aleux.
La fortune des Seigneurs , et même
des particuliers , devenant plus considérable
, nos Ducs , en embrassant les Loix
Françoises , voulurent que quantité de
biens , qui passoient aux femmes et aux
maris , selon les conventions , ou de la
Loy ou de leurs Contrats, ne fussent plus
possédez qu'à vie ; delà , cette Loy des
Saxons introduite dans le Païs de Caux ,
et qui accordoit la moitié des Conquêts
à la femme en propriété , fut réduite à
l'usufruit , n'ayant plus lieu que pour les
Maisons de Ville , appellées dans notre
vieille Coutume , Biens , in Borgagio ; et
pour les meubles ou effets mobiliers de la
succession : De eo quod vir et mulier simul
conquiserint , mediam portionem mulier acsipiat.
Delà , les Conquêts faits en Coutume
SEPTEMBRE. 1733. 1907
tume générale , qui , selon les Loix Ripuaires
, étoient pour la femme du tiers
en propriété, furent réduits à l'usufruit
sauf , comme nous venons de le dire , les
biens en Bourgage et les meubles , compris
anciennement ; ensemble , sous le
nom d'effets mobiliers , appellez , Catal
la , Catels , Chaptel , Chatels.
Delà le Droit de Viduité du mary ,
qui selon le Capitulaire de Dagobert ,
étoit la propriété des biens que laissoit la
femme , ne fut plus, qu'une possession à
vie : Delà enfin la Dot que les Maris
constituoient en faveur de leurs femmes,
comme ils le trouvoient bon, en donnant
des biens à perpétuité , et en tel nombre
qu'ils vouloient , fut fixée au tiers des
héritages et réduite à un usufruit. Notan
dum ergo est quod relicia in dotem debet
per consuetudinem Normania tertiam partem
totius feodi quod Maritus suus tempore Matrimonii
contracti dinoscitur possidere.
Examinez, Monsieur, le chapitre 102.
de notre ancienne Coutume , et vous y
verrez des exceptions singulières , entre
autres celle- cy : Natandum etiam est quod
nulla mulier Dotem reportabit defeodo Mariti
sui , si inter ipsos divortium fuerit cele
bratum licet pueri ex ipsis procreati hæreditatem
habeant et legitenti reputentur. Ille
A V enim
1908 MERCURE DE FRANCE
enim sola mulier dotanda est de mariti sui
feodo qua in morte cum eodem invenitur
Matrimonio copulata , si autem contracto
Matrimonio maritus decesserit ; nondum ipsis
in simul in eodem receptis cubiculo relictâ
de terrâ suâ nullam Dotempoterit reportare.
Je passe à notre Droit de Viduité , selon
le changement que nous y avons re
marqué.
Une preuve que ce changement est
l'ouvrage de nos premiers Ducs , c'est
que ce droit n'a été introduit en Angleterre
que dans sa restriction d'un Usufruit
; d'où vient que Litleton nous le
rapporte en ces termes : Si lo femme de
vie , le Baron tenra le Fié durant sa vie >
par la Ley d'Angleterre ; d'où vient que
dans le Liv. 2. ch . 58. du Livre appellé
Regiam Majestatem , attribué à David ,
premier Roy d'Ecosse , en 1153. ce droit
est particulierement borné à l'Usufruit :
Si idem vir uxorem suam super vixerit,
sive vixerit hæres , sive non ; illi verò pacificè
in vitâ suâ ,remanebit illa terra;post mortem
verò ejus ad hæredem , si vixerit, vel ad
donatorem vel ejus hæredem terra revertetur.
Dans cette Loy , vous trouverez ;
Monsieur, la preuve que c'est icy le Capitulaire
de Dagobert même , au change
ment près , dont nous venons de parler.
En
SEPTEMBRE . 1733. 1909
En effet , elle veut expressément comme
Capitulaire , que l'Enfant soit entendu
crier et pleurer entre les quatre murailles
: Cum terram aliquam cum uxore sua
quis acceperit in Maritagio et ex eodem haredem
habuerit auditum vel bruyantem inter
quatuorparietes. Ainsi Litleton dit qu'en
Angleterre , où ce droit est appellé Courtoisie
, on prétend qu'il ne peut être acquis
si l'Enfant n'a crié : Ascuns ont dit
que si ne sera tenant par le Curtesie , sinon
que l'Enfant qu'il ad par sa femme soit oye
arier ; car par le crie est prouvé que l'Enfant
né vifve. Ainsi Thomas Smith assure que
L'Enfant doit être vû remuer et entendu
pleurer : Clamando. Passons à présent aux
autres changemens qui ont été apportez
tant à ce Droit qu'aux autres Usages ens
France et en Normandie..
Il s'éleva parmi nous une difficulté ,
sçavoir si le Mari qui se remarioit , conservoit
les effets de ce droit ; il passa qu'il
falloit qu'il restât veuf ; C'est la décision
d'un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Falai--
se , au terme de S. Michel , en l'àn 1210 ,
qui s'explique ainsi : Judicatum est quod
maritus qui habuit hæredes de uxore sua:
Maritagium tenebit ejus quandiu erit sine
uxore.
Une autre difficulté s'étoit élevée dans
A vj la:
1910 MERCURE DE FRANCE
le cas où la femme auroit eu un premier
mari ; il paroissoit rude de donner l'Usufruit
du bien de cette femme à un second
mari , tandis qu'elle pouvoit avoir des
enfans du premier : Cela fut terminé à
Paris , dans ce que nous appellons : Etablissemens
de France ; et en Normandie ,
par un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Caën,
Pan 1241. au terme de Pâques. Voicy
d'abord comme parlent les Etablissemens,
liv . 1. ch. 11. Gentilhomme tient sa vie ce
que l'en l'y donne aporte de montier en mariage
après la mort de sa femme tout n'ayt
il hoir pour qu'il ait en hoir , qui ait crié
et bret se ainsi est que sa femme li ait été
donnée pucelle . Je ne sçai si cette Loy
exigeoit que les maris fissent paroître
comme chez les Juifs,les témoignages de
la virginité de leurs Epouses ; mais je sçai
que l'Arrêt , dont je viens de parler , ne
nous demande point de preuves si équi
voques ; qu'il se contente d'ordonner
que pour acquerir le droit de viduité il
faut la femme n'ait pas eu de premier
mari. Judicatum est quod si aliquis
bomo ceperit uxorem et non habuerit alterum
virum et habuit hæredes vivos aut mortuos
que
و
>
priùs decessum uxoris sua , tenebit omnem
bareditatem uxoris per totam vitam suam
quandiù vixerit sine uxore. Voilà quelques
SEPTEMBRE . 1733. 1911
ques changemens ; passons aux autres.
La découverte du Droit Justinien , faite
dans le milieu du 12 siécle, ayant porté les
François à embrasser avec chaleur l'étude
des Loix Romaines, il n'est pas croya
ble combien cette étude et l'abus qu'on
en fit , défigura le Droit Municipal : Je ne
vous dirai rien de moi - même ; voyez la
Dissertation que vous avez sur la recep
tion du Droit Civil en France ; voicy
comme elle s'explique : Les subtilitez du
Droit Romain ne servirent qu'à opprimer
la vérité et l'innocence , à faire la guerre
au bon sens et à faire triompher l'injustice
et le mensonge , à chasser peu à peu cette ancienne
probité et simplicité Gauloise , qui
faisoit la félicité des Peuples de France.
}
>
Si vous souhaités , Monsieur , un Auteur
moins suspect , vous pouvez voir
Pierre des Fontaines , Conseiller de saint
Louis et un des Maîtres du Parlement :
Voicy comme cet Auteur qui écrivoit
en 1250 , s'explique : Mais as Coutumes
ke nous avons me truit moult ébabys , purce
que les anchiennes Coutumes ke li prudommes
soloient tenir et usien sient moult anoïenties
, partie per bailliens et per prévos , ki
plus entendent à leur volenté faire, ké a user
des Coutumes, et partie per le volenté à ceux
qui plus sa herdene à leurs avis ke as faits
des
1912 MERCURE DE FRANCE
li
des anchiens ; partie plus par les Rices qui
ont soufiert et depouillés les poures et ores
sont le riches par les poures de pooste. Si ke
Pay's est à bien pres sans coutumes . Si ke
puis n'a pas avis d'ou de quatre ou de trois:
faits est ample de coutumes ki tiegnent , et de
cet al avient il a le fois ke cix en pert ki
gaagnierdent, car li avis est mult perilleux,
kne sient en Loix Ecritte ou Coutume.
éprouvée ; car nulle coutume n'est plus plé
niérement destintée comme de Droit faire si
comme le Loy dit..
Ainsi , pour ne point sortir de notre
espéce , ce que nous appellons la Dot des
femmes, fut nommé leur Douaire fixé en
France , par les chap. 14. des Etablissemens
, comme il avoit été en Normandie
, c'est- à- dire , au tiers à vie . Ce Douaire
dans quelque partie du Royaume a
changé , en conséquence de l'Ordonnance
rendue par Philippe Auguste , en 1214
qui le regle à la moitié également à vie,
sur les biens du mari.
Ce que nous appellions Maritagium ;.
Mariage de la femme , fut appellé Dot
à la maniere des Romains , et dans le cas
où ce mariage n'étoit qu'en deniers , on
le divisa chez nous en deux parties . La
premiere , que le mary assignoit sur un
certain fonds de son Patrimoine, et dont
la
SEPTEMBRE. 1733. 1913
la valeur étoit proportionnée , ce qui fuc
essentiellement la Dot ; et la seconde ,
qui teroit lieu du Present de nôces , .fait
au Mary par la femme ; ce qui fut véritablement
appellé le Don mobile , et qui
consistoit en si peu de chose , que notre
ancienne Coutume et notre nouvelle n'en
ont fait aucune disposition expresse.
Ce que nous appellons Osculagium , à
cause que dans les premiers temps la consommation
de tous les marchez se terminoit
par le Baiser , dont on faisoit
même mention dans la Chartre , appellée
pour cela Libellum Osculi , fut désigné
chez nous sous cette dénomination
Grecque et Latine , Paraphernaux. La cérémonie
du Baiser de paix devint un
Droit féodal , que les Seigneurs se reserverent
; d'où vient ce terme de droit
de Culage , exprimé par corruption , dans
les anciens Aveux , pour Osculage. Vous
sçavez que le Président de la Ferté a plusieurs
Vassaux dans sa Paroisse de Vibeuf,
qui lui doivent encore le droit de Culage.
Quant au droit de Viduité , observez ,
s'il vous plaît , que l'Auteur de notre
vieux Coutumier, peu fidele en plusieurs
articles , a crû pouvoir sur celui - ci retrancher
ce que les anciennes Loix ont
dit de la nécessité d'entendre l'Enfant
crier
1914 MERCURE DE FRANCE
crier , et qu'il ne s'est pas même expliqué
sur l'état de la femme avant son
mariage . Voici comme il parle : Cotiume
est en Normandie de pieça si ung homme
a eu Enfant qui ait été ney vif, jaçoit ce
qu'il ne vive , mais oulle la terre qu'il tenoit
de par sa femme au temps qu'elle mous
rût, lui remaindra tant comme il se tendra
de marier quand il sera mort , ou quand il
sera.marié , la terre qu'il tenoit par la raison
de la veuveté reviendra aux boirs à la femme
à qui elle devoit échoir de la mort.Vous
sçavez , sans doute, que le mot Pieça,a fait
tomber dans l'erreur tous ceux qui n'ont
pas cu le Texte Latin, où nous trouvons :
Consuetudo enim est in Normannia ex antiquitate
approbata.
-
Nous voyons que dans le temps de
Charles VI. le Droit de Viduité avoit en
core quelque vigueur en France, puisque
Bouteiller , Conseiller Maître du Parlement
, et qui vivoit sous le Regne de ce
Prince , nous assure en sa Somme Rurale
, que dans la Prevôté de Paris , à Orléans
, en Anjou et en Touraine , ce Droit
y étoit encore reçû : Sçachez , dit- il , que
Gentilhomme tient durant sa vie ce que don
né lui est en Mariage aporte de Montier
àl'Epousaille faite après la mort de sa femme,
j'açait que nuls enfans n'ait , mais que
beir
SEPTEMBRE . 1733. 1915
hoir maale ait eu qui ait eu vie sur terre et
que la femme l'y ait été donnée Pucelle ; car
Sveuve l'avoit prinse , ou notoirement diffamée
non Pucelle , le don ne tiendroit après
la mort d'icelle. Ce Droit , enfin , à l'exception
de la Normandie , s'est éteint en
France , et nous n'en voyons de vestiges
bien marquez que dans les Coûtumes aux
extrêmitez du Royaume , comme celle de
Bayonne , tit. 19. art. 12. et celle des
Bailliages de Lorraine , art . 12 , 14 et 17.
Ceux qui ont rédigé notre nouvelle
Coûtume , se sont icy attachez scrupu
leusement à l'ancienne , sans s'embarrasser
si l'Auteur a suivi les vrais principes
et en adoptant son erreur grossiere dans
le cas où la femme décédée a des enfans
d'un premier mariage ; ils ont ajoûté que
le mary non-seulement a le droit de viduité
sur les biens de sa femme , encore
bien qu'elle aye été veuve et mere, mais
que ce droit lui est acquis , an préjudice
des Enfans de saditte femme , de quelques
mariages qu'ils soient sortis.
Il ne me reste plus qu'à vous parler du
Don mobile; ce n'étoit encore en ces derniers
tems qu'un simple présent de nôces,
et qui ne consistoit qu'en quelques effets
mobiliers , si peu considérables , que ce
Droit même , comme nous venons de
l'ob1916
MERCURE DE FRANCE
l'observer , n'a pas mérité l'attention de
nos Rédacteurs ; voyons comment il est
devenu important :
D'abord les femmes qui n'ont apporté
en Dot que des héritages , ont fait présent
à leurs maris d'une certaine somme
en Don mobile , à prendre sur leurs immeubles
jusqu'à la concurrence du tiers.
Cela a causé des contestations ; mais les
Arrêts se sont enfin déclarez en faveur
des maris.
>
Ensuite certe Jurisprudence étant bien
affermie , on a fait des Contrats de mariage
, où la femme a donné en Don mobile
le tiers de ses Immeubles ; cela a encore
produit des contestations; mais enfin
les Arrêts ont encore décidé en faveur des
maris , et en 1666 , on en a fait un Reglement
, afin que cela ne formât plus de
difficulté.
Voilà , Monsieur , une partie de ce que
j'ai observé sur les avantages des gens
mariez en notre Province ; si-tôt que je
serai débarrassé de quelques affaires domestiques
, je vous ferai part , pour diversifier
les matieres , de quelques découvertes
singulieres sur notre Païs de Caux,
sur le Royaume d'Ivetot , les Comtez
d'Arques et d'Eu ; les Peuples de Yexmes
et de Bayeux . Je vous donnerai ausși
quelSEPTEMBRE.
1733. 1917
quelques observations sur plusieurs Dignitez
singulieres à la Normandie , et sur
les familles qui les ont possédées ; par
exemple , vous ne seriez peut - être pas
fâché de sçavoir ce que c'étoit que cette
Vicomté de Cotentin , dont étoit Vicomte
le Brave Néel , si fameux dans notre
Histoire; ce que c'est encore que le Titre
de Vidame de Normandie , possédé par
P'Illustre Maison d'Esneval . Je suis,Monsieur
, & c.
Avocat au Parlement de Rouen , sur
les avantages des Gens mariez en Nor
mandie , &c.
N
SECOND TEMPS..
Os premiers Rois de la seconde
Race , préparérent , sans y penser ,
le changement que la foiblesse des derniers
Rois de cette même Race apporta
dans le Royaume . En effet , Charlemagne
ayant entrepris de dompter , et de
convertir les Saxons , en remplit les différentes
Provinces Les Lombards que ce
Prince mit au nombre de ses sujets , et
qui étoient Saxons d'origine , se répandirent
dans les principales Villes , sous
Louis le Débonnaire ; et les Normands
qui n'étoient autres que Saxons et Danois
, acheverent d'inonder le Royaume
de nouveaux habitans , sous Charles le
Chauve et Charles le Simple.
Il est aisé , Monsieur , de voir dans
l'Histoire , qu'au moins les Côtes Maritimes
, depuis l'extrêmité des Païs - bas,jusques
au fond de la Bretagne , furent
remplies de ces derniers Peuples ; en quoi
1
ils
SEPTEMBRE. 1733. 1905
ils ne firent que se mêler avec leurs an
ciens compatriotes , puisque beaucoup
de Saxons , dans la décadence de l'Empire
, s'étoient emparez de ces Côtes , au
point que notre Païs de Caux , de Ponthieu
, le Boulenois, et autres , en suivent
encore les Loix , que du temps de Grégoire
de Tours , les Habitans de notre
Basse -Normandie étoient encore appellez
Saxons Bayeusains , faisant , comme
je vous le prouverai , partie des Peuples
qui s'allierent aux François , sous le nom
de
Ripuariens , et qui avoient autrefois
porté celui d'Armoriques , c'est-à -dire
Habitans des bords de la Mer.
Ces Peuples avoient entr'eux le Droit
des Fiefs , sur l'origine duquel nos Auteurs
ont tant de peine à s'accorder. Les
Comtes du Palais , dont l'authorité et les
vuës tendoient à usurper la Couronne ,
embrasserent cette nouvelle maniére de
posséder , qui leur paroissoit propre à se
faire des créatures , et delà cette conversion
de Bénéfices en propriétez féodales
, d'où vient enfin la Maxime : Nulle
terre sans Seigneur. Voici comme Beaumanoir
en parle , sur les usages du Beauvoisis
: Vous jugerez par là de quelle maniére
cette maxime s'est introduite.Quand
li Sire , dit cet Auteur , voit aucun de ses
A iiij
SoW
1906 MERCURE DE FRANCE
* Sougiez tenir heritage desquiex il ne rend
nu lui Cens , Rentes ne Redevances, li Sire ,
i peutjetter les mains et tenir comme seu e
propres , car nus , selon notre Coutume , ne
peut pas tenir des Alués , et l'en appelle Al-
Jues ce que l'en tient sans nulle Redevance ,
nu lui ; et se li que s'aperçoit avant que nus
de ses Sougiés , que tel Alues soit tenu en sa
Comtée, il les peut penre comme siens ne n'en
est tenu à rendre ne à répondre à nus de ses
Sougiés, pourche que il est Sire de son Droit
et de tout che que il trouve en Aleux.
La fortune des Seigneurs , et même
des particuliers , devenant plus considérable
, nos Ducs , en embrassant les Loix
Françoises , voulurent que quantité de
biens , qui passoient aux femmes et aux
maris , selon les conventions , ou de la
Loy ou de leurs Contrats, ne fussent plus
possédez qu'à vie ; delà , cette Loy des
Saxons introduite dans le Païs de Caux ,
et qui accordoit la moitié des Conquêts
à la femme en propriété , fut réduite à
l'usufruit , n'ayant plus lieu que pour les
Maisons de Ville , appellées dans notre
vieille Coutume , Biens , in Borgagio ; et
pour les meubles ou effets mobiliers de la
succession : De eo quod vir et mulier simul
conquiserint , mediam portionem mulier acsipiat.
Delà , les Conquêts faits en Coutume
SEPTEMBRE. 1733. 1907
tume générale , qui , selon les Loix Ripuaires
, étoient pour la femme du tiers
en propriété, furent réduits à l'usufruit
sauf , comme nous venons de le dire , les
biens en Bourgage et les meubles , compris
anciennement ; ensemble , sous le
nom d'effets mobiliers , appellez , Catal
la , Catels , Chaptel , Chatels.
Delà le Droit de Viduité du mary ,
qui selon le Capitulaire de Dagobert ,
étoit la propriété des biens que laissoit la
femme , ne fut plus, qu'une possession à
vie : Delà enfin la Dot que les Maris
constituoient en faveur de leurs femmes,
comme ils le trouvoient bon, en donnant
des biens à perpétuité , et en tel nombre
qu'ils vouloient , fut fixée au tiers des
héritages et réduite à un usufruit. Notan
dum ergo est quod relicia in dotem debet
per consuetudinem Normania tertiam partem
totius feodi quod Maritus suus tempore Matrimonii
contracti dinoscitur possidere.
Examinez, Monsieur, le chapitre 102.
de notre ancienne Coutume , et vous y
verrez des exceptions singulières , entre
autres celle- cy : Natandum etiam est quod
nulla mulier Dotem reportabit defeodo Mariti
sui , si inter ipsos divortium fuerit cele
bratum licet pueri ex ipsis procreati hæreditatem
habeant et legitenti reputentur. Ille
A V enim
1908 MERCURE DE FRANCE
enim sola mulier dotanda est de mariti sui
feodo qua in morte cum eodem invenitur
Matrimonio copulata , si autem contracto
Matrimonio maritus decesserit ; nondum ipsis
in simul in eodem receptis cubiculo relictâ
de terrâ suâ nullam Dotempoterit reportare.
Je passe à notre Droit de Viduité , selon
le changement que nous y avons re
marqué.
Une preuve que ce changement est
l'ouvrage de nos premiers Ducs , c'est
que ce droit n'a été introduit en Angleterre
que dans sa restriction d'un Usufruit
; d'où vient que Litleton nous le
rapporte en ces termes : Si lo femme de
vie , le Baron tenra le Fié durant sa vie >
par la Ley d'Angleterre ; d'où vient que
dans le Liv. 2. ch . 58. du Livre appellé
Regiam Majestatem , attribué à David ,
premier Roy d'Ecosse , en 1153. ce droit
est particulierement borné à l'Usufruit :
Si idem vir uxorem suam super vixerit,
sive vixerit hæres , sive non ; illi verò pacificè
in vitâ suâ ,remanebit illa terra;post mortem
verò ejus ad hæredem , si vixerit, vel ad
donatorem vel ejus hæredem terra revertetur.
Dans cette Loy , vous trouverez ;
Monsieur, la preuve que c'est icy le Capitulaire
de Dagobert même , au change
ment près , dont nous venons de parler.
En
SEPTEMBRE . 1733. 1909
En effet , elle veut expressément comme
Capitulaire , que l'Enfant soit entendu
crier et pleurer entre les quatre murailles
: Cum terram aliquam cum uxore sua
quis acceperit in Maritagio et ex eodem haredem
habuerit auditum vel bruyantem inter
quatuorparietes. Ainsi Litleton dit qu'en
Angleterre , où ce droit est appellé Courtoisie
, on prétend qu'il ne peut être acquis
si l'Enfant n'a crié : Ascuns ont dit
que si ne sera tenant par le Curtesie , sinon
que l'Enfant qu'il ad par sa femme soit oye
arier ; car par le crie est prouvé que l'Enfant
né vifve. Ainsi Thomas Smith assure que
L'Enfant doit être vû remuer et entendu
pleurer : Clamando. Passons à présent aux
autres changemens qui ont été apportez
tant à ce Droit qu'aux autres Usages ens
France et en Normandie..
Il s'éleva parmi nous une difficulté ,
sçavoir si le Mari qui se remarioit , conservoit
les effets de ce droit ; il passa qu'il
falloit qu'il restât veuf ; C'est la décision
d'un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Falai--
se , au terme de S. Michel , en l'àn 1210 ,
qui s'explique ainsi : Judicatum est quod
maritus qui habuit hæredes de uxore sua:
Maritagium tenebit ejus quandiu erit sine
uxore.
Une autre difficulté s'étoit élevée dans
A vj la:
1910 MERCURE DE FRANCE
le cas où la femme auroit eu un premier
mari ; il paroissoit rude de donner l'Usufruit
du bien de cette femme à un second
mari , tandis qu'elle pouvoit avoir des
enfans du premier : Cela fut terminé à
Paris , dans ce que nous appellons : Etablissemens
de France ; et en Normandie ,
par un Arrêt de l'Echiquier , tenu à Caën,
Pan 1241. au terme de Pâques. Voicy
d'abord comme parlent les Etablissemens,
liv . 1. ch. 11. Gentilhomme tient sa vie ce
que l'en l'y donne aporte de montier en mariage
après la mort de sa femme tout n'ayt
il hoir pour qu'il ait en hoir , qui ait crié
et bret se ainsi est que sa femme li ait été
donnée pucelle . Je ne sçai si cette Loy
exigeoit que les maris fissent paroître
comme chez les Juifs,les témoignages de
la virginité de leurs Epouses ; mais je sçai
que l'Arrêt , dont je viens de parler , ne
nous demande point de preuves si équi
voques ; qu'il se contente d'ordonner
que pour acquerir le droit de viduité il
faut la femme n'ait pas eu de premier
mari. Judicatum est quod si aliquis
bomo ceperit uxorem et non habuerit alterum
virum et habuit hæredes vivos aut mortuos
que
و
>
priùs decessum uxoris sua , tenebit omnem
bareditatem uxoris per totam vitam suam
quandiù vixerit sine uxore. Voilà quelques
SEPTEMBRE . 1733. 1911
ques changemens ; passons aux autres.
La découverte du Droit Justinien , faite
dans le milieu du 12 siécle, ayant porté les
François à embrasser avec chaleur l'étude
des Loix Romaines, il n'est pas croya
ble combien cette étude et l'abus qu'on
en fit , défigura le Droit Municipal : Je ne
vous dirai rien de moi - même ; voyez la
Dissertation que vous avez sur la recep
tion du Droit Civil en France ; voicy
comme elle s'explique : Les subtilitez du
Droit Romain ne servirent qu'à opprimer
la vérité et l'innocence , à faire la guerre
au bon sens et à faire triompher l'injustice
et le mensonge , à chasser peu à peu cette ancienne
probité et simplicité Gauloise , qui
faisoit la félicité des Peuples de France.
}
>
Si vous souhaités , Monsieur , un Auteur
moins suspect , vous pouvez voir
Pierre des Fontaines , Conseiller de saint
Louis et un des Maîtres du Parlement :
Voicy comme cet Auteur qui écrivoit
en 1250 , s'explique : Mais as Coutumes
ke nous avons me truit moult ébabys , purce
que les anchiennes Coutumes ke li prudommes
soloient tenir et usien sient moult anoïenties
, partie per bailliens et per prévos , ki
plus entendent à leur volenté faire, ké a user
des Coutumes, et partie per le volenté à ceux
qui plus sa herdene à leurs avis ke as faits
des
1912 MERCURE DE FRANCE
li
des anchiens ; partie plus par les Rices qui
ont soufiert et depouillés les poures et ores
sont le riches par les poures de pooste. Si ke
Pay's est à bien pres sans coutumes . Si ke
puis n'a pas avis d'ou de quatre ou de trois:
faits est ample de coutumes ki tiegnent , et de
cet al avient il a le fois ke cix en pert ki
gaagnierdent, car li avis est mult perilleux,
kne sient en Loix Ecritte ou Coutume.
éprouvée ; car nulle coutume n'est plus plé
niérement destintée comme de Droit faire si
comme le Loy dit..
Ainsi , pour ne point sortir de notre
espéce , ce que nous appellons la Dot des
femmes, fut nommé leur Douaire fixé en
France , par les chap. 14. des Etablissemens
, comme il avoit été en Normandie
, c'est- à- dire , au tiers à vie . Ce Douaire
dans quelque partie du Royaume a
changé , en conséquence de l'Ordonnance
rendue par Philippe Auguste , en 1214
qui le regle à la moitié également à vie,
sur les biens du mari.
Ce que nous appellions Maritagium ;.
Mariage de la femme , fut appellé Dot
à la maniere des Romains , et dans le cas
où ce mariage n'étoit qu'en deniers , on
le divisa chez nous en deux parties . La
premiere , que le mary assignoit sur un
certain fonds de son Patrimoine, et dont
la
SEPTEMBRE. 1733. 1913
la valeur étoit proportionnée , ce qui fuc
essentiellement la Dot ; et la seconde ,
qui teroit lieu du Present de nôces , .fait
au Mary par la femme ; ce qui fut véritablement
appellé le Don mobile , et qui
consistoit en si peu de chose , que notre
ancienne Coutume et notre nouvelle n'en
ont fait aucune disposition expresse.
Ce que nous appellons Osculagium , à
cause que dans les premiers temps la consommation
de tous les marchez se terminoit
par le Baiser , dont on faisoit
même mention dans la Chartre , appellée
pour cela Libellum Osculi , fut désigné
chez nous sous cette dénomination
Grecque et Latine , Paraphernaux. La cérémonie
du Baiser de paix devint un
Droit féodal , que les Seigneurs se reserverent
; d'où vient ce terme de droit
de Culage , exprimé par corruption , dans
les anciens Aveux , pour Osculage. Vous
sçavez que le Président de la Ferté a plusieurs
Vassaux dans sa Paroisse de Vibeuf,
qui lui doivent encore le droit de Culage.
Quant au droit de Viduité , observez ,
s'il vous plaît , que l'Auteur de notre
vieux Coutumier, peu fidele en plusieurs
articles , a crû pouvoir sur celui - ci retrancher
ce que les anciennes Loix ont
dit de la nécessité d'entendre l'Enfant
crier
1914 MERCURE DE FRANCE
crier , et qu'il ne s'est pas même expliqué
sur l'état de la femme avant son
mariage . Voici comme il parle : Cotiume
est en Normandie de pieça si ung homme
a eu Enfant qui ait été ney vif, jaçoit ce
qu'il ne vive , mais oulle la terre qu'il tenoit
de par sa femme au temps qu'elle mous
rût, lui remaindra tant comme il se tendra
de marier quand il sera mort , ou quand il
sera.marié , la terre qu'il tenoit par la raison
de la veuveté reviendra aux boirs à la femme
à qui elle devoit échoir de la mort.Vous
sçavez , sans doute, que le mot Pieça,a fait
tomber dans l'erreur tous ceux qui n'ont
pas cu le Texte Latin, où nous trouvons :
Consuetudo enim est in Normannia ex antiquitate
approbata.
-
Nous voyons que dans le temps de
Charles VI. le Droit de Viduité avoit en
core quelque vigueur en France, puisque
Bouteiller , Conseiller Maître du Parlement
, et qui vivoit sous le Regne de ce
Prince , nous assure en sa Somme Rurale
, que dans la Prevôté de Paris , à Orléans
, en Anjou et en Touraine , ce Droit
y étoit encore reçû : Sçachez , dit- il , que
Gentilhomme tient durant sa vie ce que don
né lui est en Mariage aporte de Montier
àl'Epousaille faite après la mort de sa femme,
j'açait que nuls enfans n'ait , mais que
beir
SEPTEMBRE . 1733. 1915
hoir maale ait eu qui ait eu vie sur terre et
que la femme l'y ait été donnée Pucelle ; car
Sveuve l'avoit prinse , ou notoirement diffamée
non Pucelle , le don ne tiendroit après
la mort d'icelle. Ce Droit , enfin , à l'exception
de la Normandie , s'est éteint en
France , et nous n'en voyons de vestiges
bien marquez que dans les Coûtumes aux
extrêmitez du Royaume , comme celle de
Bayonne , tit. 19. art. 12. et celle des
Bailliages de Lorraine , art . 12 , 14 et 17.
Ceux qui ont rédigé notre nouvelle
Coûtume , se sont icy attachez scrupu
leusement à l'ancienne , sans s'embarrasser
si l'Auteur a suivi les vrais principes
et en adoptant son erreur grossiere dans
le cas où la femme décédée a des enfans
d'un premier mariage ; ils ont ajoûté que
le mary non-seulement a le droit de viduité
sur les biens de sa femme , encore
bien qu'elle aye été veuve et mere, mais
que ce droit lui est acquis , an préjudice
des Enfans de saditte femme , de quelques
mariages qu'ils soient sortis.
Il ne me reste plus qu'à vous parler du
Don mobile; ce n'étoit encore en ces derniers
tems qu'un simple présent de nôces,
et qui ne consistoit qu'en quelques effets
mobiliers , si peu considérables , que ce
Droit même , comme nous venons de
l'ob1916
MERCURE DE FRANCE
l'observer , n'a pas mérité l'attention de
nos Rédacteurs ; voyons comment il est
devenu important :
D'abord les femmes qui n'ont apporté
en Dot que des héritages , ont fait présent
à leurs maris d'une certaine somme
en Don mobile , à prendre sur leurs immeubles
jusqu'à la concurrence du tiers.
Cela a causé des contestations ; mais les
Arrêts se sont enfin déclarez en faveur
des maris.
>
Ensuite certe Jurisprudence étant bien
affermie , on a fait des Contrats de mariage
, où la femme a donné en Don mobile
le tiers de ses Immeubles ; cela a encore
produit des contestations; mais enfin
les Arrêts ont encore décidé en faveur des
maris , et en 1666 , on en a fait un Reglement
, afin que cela ne formât plus de
difficulté.
Voilà , Monsieur , une partie de ce que
j'ai observé sur les avantages des gens
mariez en notre Province ; si-tôt que je
serai débarrassé de quelques affaires domestiques
, je vous ferai part , pour diversifier
les matieres , de quelques découvertes
singulieres sur notre Païs de Caux,
sur le Royaume d'Ivetot , les Comtez
d'Arques et d'Eu ; les Peuples de Yexmes
et de Bayeux . Je vous donnerai ausși
quelSEPTEMBRE.
1733. 1917
quelques observations sur plusieurs Dignitez
singulieres à la Normandie , et sur
les familles qui les ont possédées ; par
exemple , vous ne seriez peut - être pas
fâché de sçavoir ce que c'étoit que cette
Vicomté de Cotentin , dont étoit Vicomte
le Brave Néel , si fameux dans notre
Histoire; ce que c'est encore que le Titre
de Vidame de Normandie , possédé par
P'Illustre Maison d'Esneval . Je suis,Monsieur
, & c.
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Résumé : SUITE de la Lettre de M. Clerot, Avocat au Parlement de Roüen, sur les avantages des Gens mariez en Normandie, &c. SECOND TEMPS.
Le texte explore les transformations juridiques et sociales en Normandie et en France, influencées par les migrations et les évolutions législatives. Les premiers rois de la seconde race, tels que Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve et Charles le Simple, ont facilité l'installation de nouveaux peuples comme les Saxons, les Lombards et les Normands, qui ont introduit des droits féodaux et des coutumes modifiant les structures de propriété et de succession. Les comtes du Palais ont adopté le droit des fiefs pour créer des dépendances, aboutissant à la maxime 'Nulle terre sans Seigneur'. Les ducs normands ont adapté les lois franques, réduisant les droits des femmes sur les conquêtes et les dots. Par exemple, la loi saxonne accordant la moitié des conquêtes aux femmes a été réduite à l'usufruit, sauf pour les biens en bourgage et les meubles. Le droit de viduité, initialement une propriété, est devenu une possession à vie. La dot, autrefois constituée librement par les maris, a été fixée au tiers des héritages et réduite à un usufruit. Des arrêts et des coutumes, comme ceux de l'Échiquier de Normandie, ont précisé ces droits, notamment en exigeant que la femme n'ait pas eu de premier mari pour bénéficier de la viduité. La découverte du droit justinien au XIIe siècle a influencé les lois municipales, souvent au détriment des coutumes locales. Des auteurs comme Pierre des Fontaines ont critiqué cette évolution, soulignant la perte de la simplicité gauloise au profit de subtilités romaines. Le texte mentionne également des transformations dans les termes juridiques, comme la dot et le douaire, et des pratiques féodales telles que le droit de culage. En Normandie, le droit de viduité s'est éteint, sauf dans certaines coutumes aux extrémités du royaume, comme celles de Bayonne et des bailliages de Lorraine. Les rédacteurs de la nouvelle coutume ont adopté ce droit, même dans les cas où la femme décédée avait des enfants d'un premier mariage, au préjudice de ces enfants. Le don mobile, initialement un simple présent de noces, est devenu plus important avec le temps, les femmes apportant en dot des héritages et faisant présent à leurs maris d'une somme en don mobile, souvent le tiers de leurs immeubles. Des contestations ont surgi, mais les arrêts ont systématiquement décidé en faveur des maris, aboutissant à un règlement en 1666 pour éviter les difficultés.
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p. 500-5[0]3
LETTRE de M. C. Avocat au Parlement de Normandie, écrite à M... au sujet de quelques Epithetes et Qualifications singulieres, &c.
Début :
L'Etude des Loix et le tumulte du Barreau, ne m'empêchent pas, Monsieur, [...]
Mots clefs :
Noms, Avocat, Qualifications, Histoire, Paris, Origine, Italie, Sociétés
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE de M. C. Avocat au Parlement de Normandie, écrite à M... au sujet de quelques Epithetes et Qualifications singulieres, &c.
LETTRE de M. C. Avocat au Parlement
de Normandie , écrite à M...
au sujet de quelques Epithetes et Qualifications
singulieres , & c.
'Etude des Loix et le tumulte du
Barreau , ne m'empêchent pas ,
Monsieur
, de donner toujours quelque tems
à une certaine Litterature agréable , qui
en instruisant , délasse des études sérieuses
qu'éxige notre Profession . Vous m'avze
envoyé un peu tard le Mercure * dans lequel,
à l'occasion d'un Extrait de la Bibliotheque
Italique , les Auteurs de ce Journal
ont donné un dénombrement des Académics
d'Italie , surtout de celles qui ont
pris des noms tout-à- fait bizares . Je vous
avoue que cette lecture m'a beaucoup
• Mercure de Janvier 17 32. page 123.
réjoui ,
MARS. 1733
Sor
réjoui , et que n'en déplaise à ces Messicurs
du Mercure , qui veulent qu'on
garde là- dessus le sérieux. Risum teneatis
Amici , j'aurai bien de la peine de ne
pas rire un peu des noms de Mrs les En- `
dormis , les Immobiles , les Fantasques , les
Etourdis , les Opiniâtres , les Insensez , les
Enchainez , les Absurdes , & c.
Il est vrai que la Lettre d'un habile
Italien , rapportée sur ce sujet dans le
même Livre , engage à suspendre son jugement
, et à présumer que les noms en
question n'auront pas été donnez au hazard
par des Iraliens , naturellement spirituels
et par des Italiens Gens de Lettres.
En attendant qu'il vienne là- dessus quelbonne
instruction de l'Italie même ,
que
comme il semble qu'on le fait esperer
dans le Mercure , j'ai pensé qu'il ne seroit
peut-être pas impossible de trouver
des exemples de pareilles ou d'approchantes
Qualifications hors de l'Italie ,
en France même , où je sçai qu'en certains
Cantons les Epithetes burlesques ct les
sobriquets ont été et sont peut- être encore
en vogue ; mais où chercher ces
preuves et ces autoritez je vous en laisse
le soin , Monsieur , yous qui êtes le maître
de tout votre temps et qui ne manquez
ni de curiosité ni de lumieres.
Je
502 MERCURE DE FRANCE
Je vous dirai cependant ce que j'ai
trouvé depuis peu là- dessus , sans le cherchet
et en feuilletant un Livre des plus
sérieux qui puissent tomber entre les
mains d'un Avocat ; cela justifiera d'ail
leurs ce que je viens de vous dire des
Sobriquets plaisants et des Qualifications
burlesques , usitées dans plusieurs endroits
du Royaume . Ce Livre est celui
dont voici le Titre : OBSERVATIONS et
Maximes sur les Matieres Criminelles ,
Avec des Remarques , & c . Par M. Antoine
Bruneau , Avocat au Farlement. 1 .
vol. in 4. Paris , chez Guill. Cavelier
fils , 1715.
Une Procedure Criminelle dont je
suis chargé , m'engagea de lire cet Auteur
, et je trouvai dans la I. Partie
T. XXIII . De la maniere de faire le Procès
aux Communautez des Villes , Bourgs
et Villages , Corps et Compagnies , ce qui
suit , page 215 .
» Je n'ai point prétendu parler de ces
Societez burlesques des Pertantineux à
» Paris , de ceux d'Orleans de la Poule
» à quatre oeufs , des Enfans de quatre
» heures à Amiens , des Goulifats à Mon-
» targis , des Mirandolins de Joigny , de
» la Gueuse à Boulogne - sur - Mer , et à
>> Montreuil des Enfans de la Lune , et
>> de
MARS. 1733 .
de la Messe de Minuit à Clermont en
593
» Auvergne ; à la fin de cette Liste réjouissante
, l'Auteur cite Jover , en sa
Bibliotheque , in verbo , Jeux de hazard ;
il cite aussi , mais je n'en vois pas bien
l'application , le III. L. des Instituts
Tit, 26. de Societate , quale de illicitis factionibus
timeri solet.
Si vous vous embarquez dans cette Recherche
, observez , s'il vous plaît , que
M. Bruneau s'appuye aussi un peu auparavant
, de l'autorité de Cujas , qu'il cite
de cette maniere , Sunt quarum usus , & c.
Recherches de la France et de celle de
Mezeray , dans l'Histoire de Clotaire I.
lesquels ont , dit il , parlé de l'origine de
notre Langue , et dans l'Histoire de Phi
lippe Auguste , de l'origine des Noms,
Vous verrez quel rapport tout cela peut
avoir au sujet en question ; car encore
une fois , je n'ai pas le temps
d'entrer
moi- même dans cette discussion , qui ne
consiste pas tant à rapporter
des cxemples
de pareilles dénominations , qu'à en
découvrir l'origine ou la cause , ce qui
peut fournir des Faits anecdotes et servir
même à l'Histoire generale et partiliere.
Je suis , Mousieur , & c.
A Paris le premier Février 1733 .
de Normandie , écrite à M...
au sujet de quelques Epithetes et Qualifications
singulieres , & c.
'Etude des Loix et le tumulte du
Barreau , ne m'empêchent pas ,
Monsieur
, de donner toujours quelque tems
à une certaine Litterature agréable , qui
en instruisant , délasse des études sérieuses
qu'éxige notre Profession . Vous m'avze
envoyé un peu tard le Mercure * dans lequel,
à l'occasion d'un Extrait de la Bibliotheque
Italique , les Auteurs de ce Journal
ont donné un dénombrement des Académics
d'Italie , surtout de celles qui ont
pris des noms tout-à- fait bizares . Je vous
avoue que cette lecture m'a beaucoup
• Mercure de Janvier 17 32. page 123.
réjoui ,
MARS. 1733
Sor
réjoui , et que n'en déplaise à ces Messicurs
du Mercure , qui veulent qu'on
garde là- dessus le sérieux. Risum teneatis
Amici , j'aurai bien de la peine de ne
pas rire un peu des noms de Mrs les En- `
dormis , les Immobiles , les Fantasques , les
Etourdis , les Opiniâtres , les Insensez , les
Enchainez , les Absurdes , & c.
Il est vrai que la Lettre d'un habile
Italien , rapportée sur ce sujet dans le
même Livre , engage à suspendre son jugement
, et à présumer que les noms en
question n'auront pas été donnez au hazard
par des Iraliens , naturellement spirituels
et par des Italiens Gens de Lettres.
En attendant qu'il vienne là- dessus quelbonne
instruction de l'Italie même ,
que
comme il semble qu'on le fait esperer
dans le Mercure , j'ai pensé qu'il ne seroit
peut-être pas impossible de trouver
des exemples de pareilles ou d'approchantes
Qualifications hors de l'Italie ,
en France même , où je sçai qu'en certains
Cantons les Epithetes burlesques ct les
sobriquets ont été et sont peut- être encore
en vogue ; mais où chercher ces
preuves et ces autoritez je vous en laisse
le soin , Monsieur , yous qui êtes le maître
de tout votre temps et qui ne manquez
ni de curiosité ni de lumieres.
Je
502 MERCURE DE FRANCE
Je vous dirai cependant ce que j'ai
trouvé depuis peu là- dessus , sans le cherchet
et en feuilletant un Livre des plus
sérieux qui puissent tomber entre les
mains d'un Avocat ; cela justifiera d'ail
leurs ce que je viens de vous dire des
Sobriquets plaisants et des Qualifications
burlesques , usitées dans plusieurs endroits
du Royaume . Ce Livre est celui
dont voici le Titre : OBSERVATIONS et
Maximes sur les Matieres Criminelles ,
Avec des Remarques , & c . Par M. Antoine
Bruneau , Avocat au Farlement. 1 .
vol. in 4. Paris , chez Guill. Cavelier
fils , 1715.
Une Procedure Criminelle dont je
suis chargé , m'engagea de lire cet Auteur
, et je trouvai dans la I. Partie
T. XXIII . De la maniere de faire le Procès
aux Communautez des Villes , Bourgs
et Villages , Corps et Compagnies , ce qui
suit , page 215 .
» Je n'ai point prétendu parler de ces
Societez burlesques des Pertantineux à
» Paris , de ceux d'Orleans de la Poule
» à quatre oeufs , des Enfans de quatre
» heures à Amiens , des Goulifats à Mon-
» targis , des Mirandolins de Joigny , de
» la Gueuse à Boulogne - sur - Mer , et à
>> Montreuil des Enfans de la Lune , et
>> de
MARS. 1733 .
de la Messe de Minuit à Clermont en
593
» Auvergne ; à la fin de cette Liste réjouissante
, l'Auteur cite Jover , en sa
Bibliotheque , in verbo , Jeux de hazard ;
il cite aussi , mais je n'en vois pas bien
l'application , le III. L. des Instituts
Tit, 26. de Societate , quale de illicitis factionibus
timeri solet.
Si vous vous embarquez dans cette Recherche
, observez , s'il vous plaît , que
M. Bruneau s'appuye aussi un peu auparavant
, de l'autorité de Cujas , qu'il cite
de cette maniere , Sunt quarum usus , & c.
Recherches de la France et de celle de
Mezeray , dans l'Histoire de Clotaire I.
lesquels ont , dit il , parlé de l'origine de
notre Langue , et dans l'Histoire de Phi
lippe Auguste , de l'origine des Noms,
Vous verrez quel rapport tout cela peut
avoir au sujet en question ; car encore
une fois , je n'ai pas le temps
d'entrer
moi- même dans cette discussion , qui ne
consiste pas tant à rapporter
des cxemples
de pareilles dénominations , qu'à en
découvrir l'origine ou la cause , ce qui
peut fournir des Faits anecdotes et servir
même à l'Histoire generale et partiliere.
Je suis , Mousieur , & c.
A Paris le premier Février 1733 .
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Dans une lettre datée du 1er février 1733, M. C., avocat au Parlement de Normandie, s'adresse à un destinataire pour discuter des épithètes et qualifications singulières mentionnées dans le Mercure de Janvier 1732. L'auteur exprime sa joie en découvrant les noms d'académies italiennes tels que 'les Endormis', 'les Immobiles' et 'les Fantasques', trouvant ces dénominations amusantes malgré le sérieux des auteurs du Mercure. Il mentionne une lettre d'un Italien qui suggère que ces noms n'ont pas été choisis au hasard. M. C. propose de chercher des exemples similaires en France, où les sobriquets burlesques sont également en vogue. Il cite un livre sérieux, 'Observations et Maximes sur les Matieres Criminelles' de M. Antoine Bruneau, qui mentionne des sociétés burlesques comme 'les Pertantineux' à Paris et 'les Enfans de la Lune' à Montreuil. L'auteur invite son destinataire à explorer l'origine de ces dénominations, ce qui pourrait enrichir l'histoire générale et particulière.
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