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1
p. 49-64
Extrait du Traité de Paix, entre la France & la Prusse, conclu à Utrecht le 11. Avril, [titre d'après la table]
Début :
Au nom de la tres-Sainte Trinité. Soit notoire à tous [...]
Mots clefs :
Traité de paix, Utrecht, Prusse, France, Louis XIV, Frédéric Guillaume, Hostilité, Amnistie, Ratification
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Traité de Paix, entre la France & la Prusse, conclu à Utrecht le 11. Avril, [titre d'après la table]
On a donné dans le dernier
Mercure les Extraits des
Traitez de Paix avec l'Angleterre
&laHollande:
Voici un Extrait de celui
qu'on a publié entre la
France& la Prusse, conclu
à Utrecht le i1. Avril
1713.
41.
Au nom de la tres- Sainte
Trinité. sOit notoire à tous, &c.
quependant le cours
d'une guerre longue & sanglante,
dont l'Europe a été
affligée pendant plusieursannées;
il a plû à la Divine
Providence de préparer à la
Chrétienté la fin de (es maux
en conservant un ardent dé
sir de la Paix dans les coeurs
de Trés- Haut Très- Exccl-
*lenc & Très - Puissant Prince
LOUISXIV.par Ja Grace
de Dieu, Roy de France 8l;.
de Navarre, &c. &
-
de
Très-Haut Très-Excellent
& Très-Puissant Prince
FRÉDÉRIC /; GUILLAUME ,
Par la Grace de Dieu, Roj^
de Prude, Margrave de BrandebourgArchi
Chambdan,
& Prince Electeur du Saint
Empire, Prince Souverain
d'Orange,&c.
ARTICEI.
Cessation de tous Actes
d'hostilité, & promesses de
se garantir réciproquement
de tour dommage, & de fc
procurer toutes sortes d'avantages.
II
Promesse par le Roy de
Prude de retirer de bonne
foy toutes ses Troupes,
tant des Pays- bas que d'ailleurs,
& de ne les faire servir
durant la pre fente guerre
contre le Roy Trés-Chrétien,
fous quelque pretexte
que ce soit, au delà du contingent
qu'il cft obligé de
fournir en qualité de membre
de l'Empire.
III. &IV.
Oubli & amnistie reciproque
pour les Vassaux & Sujeu.,
,
V.
Prisonniers de guerre delivrez
sans rançon de parc
& d'autre.
VI.
Continuation & exécution
du Traité de Vestphalie
rant pour le spirituel que
pour le temporel
,
&c.
VII
Gueldres., Espagnoles que
poflcde le Roy de Prusse &
tous droits, &c. cédée à perpétuité
par Sa Majestétrès-
Chrétienne, en vertu du
pouvoir qu'elle en a du Roy
Cat holique, cette cession
avec la claure expresse
que l'Etac de la ReliligionCatholiquesubsistera
dans lesdits lieux cedez tel
qu'il étoit avanr leur occupation,
& sous la domination
des Roys d'Espagne,
sans qu'on y puisse rien
changer.
VIII.
Le Roy de France cede
à perpétuité au Roy de
Prusse dans le haut quartier
de Gueldres,lePays de Kessel,
& le bailliage de Kric-
Kenbech: avec appartenances
& dépendances, &c. à
condition que l'Etat de lareligion
Catholiquesubsistera
dans lesdits pays& baillage,
&c. comme dans l'Article
ci-dessus, Sa MajestéTres-
Chrétienne promet de faire
fournir la ratification du Roy
Catholique de cet Article &
du septiémequi le précède,
& de la délivrer dans deux
mois.
IXLe
Roy TrèsChrétien reconnoistra
le Roy de Prusse
pour souverain de la Principauté
de Neuschâtel & Valengen,
&c. & en bissera
joüir les habitans, dans tout
le Royaume de France & des
mesmes immuaitez, pfivikges,&
c. dont jouissent ceux,
des autres Pays de la Suisse
&c. : X
En équivalent desdires
cesssions cy dessus le Roy de
Prusse renonce par le present
Article tant pour luy que
pour ses successeurs&à perpétuité,
en faveur du Roy
trés-Chrétien & de ses successeurs,
à tout droit sur la
Principauté d'Orange &sur
les Seigneuries & lieux de la
succession de Châalons&
de Chastelbelin, situéesen-
France dans la Comté de
Bourgogne, avec les charges
aussibien qu'avec les émolumens
presens & futurs sans
rien reserver, &c. Et pour
plus grande validité de ladite
renonciation, le Roy cte
Prusse se charge de satisfaire
les héritiers du feu Prince de
Nasseau Friseau (ujet de leur
prétention sur ladite principauté
& lesdits biens énoncez
cy dessus moyenantun
équivalent; & au surplus
il fera libre au Roy de Prusse
de revêtir du nom de Principauté
d'Orange, la partie
de Gueldres qui luy est cedéc
par leTraité sait aujourd'huy
&d'cn retenir le Titre
& les Armes.
XI.
Le Roy de France & le
Roy de Prusse confentenc
que la Reine de la Grande
Bretagne qui a tant contribué
a la conclusion de la
Paix, & tous autres Potentats
ou Princes qui voudront
entrer dans de pareils cngagemens,
puissent donner au
Roy de France& au Roy de
Prusse leurs promesses & obligations
de garantie de
l'execution & observation
de tout le contenu du present
Traité.
XII.
Tous les treize Cantons
Suites avec tous leurs Alliez
nommément la Principauté
de Neuschâtel & Valengen,
la République & Cité de
Genève, &c.lesVilles de S.
Gal & de Mulhausen &c.les
trois lignes Grises, dépendances,
&c. feront compris,
dans le present Traité.
XIII
Cette Paix ainsi concluë,
les soussignez Ambassadeurs
Extraordinaires & Plenipotentiaires,
promettent de la
faire ratifier pour sa Majesté
trés-Chrétienne & par Sa
Majesté Prussienne, & d'en
fournir & faire échanger ici
les AGtes. de
ratification
dans l'espace de quatre Temaines
, ou plustost si faire
fc peut.
En foy dequoy & pour
plus grande force,lesdits
Ambassadeurs '- Extraordinaires
& Plenipotentiaires
ont souscrit de leurs mairtë
propres, le presentTraité ,
& Lut ap oser leurs cachets.
Faic à Uttreche le onzième
jou; d'A ril, l'an de Grace
mil sept cent treize.
Signé,
L. S.HUXELLES.
L.S. MESSAGER.
L. S. O. M. DE DONHOFF.
L. S. J. A. MARSCHALCH.
DE BIEBERSTEIN.
ArticlefefAré.
Le Roy de France ayant
reconnu le Roy de Prusse &
lui voulant bien accorder
tous les honneurs attachez
à la dignité Royale, &c.
promettant pour luy que
pour ses successeurs & de la
part de Philippe V. Roy
d'E[pagnc &.. Successeurs
ayant pouvoir de Sa Majessé
Catholique, &c. Ils
donneront déformais à perpétuité
au Roy de Prusse &
successeurs, &c. le titre de
Majesté, & feront rendre
à leurs Ministres du premier
& fécond ordre les mesmes
,
honneurs, anciens & nouveaux,
qu'on rend aux autres
nMéinisetress d.es testes couron- .,'.r
Autre Articleséparé.
Que le Roy de Prusse évacucra
la Ville de Rhirftberg
après la conclusion de
la Paix prochaine del'Empire
sans préjudicedesprétentions,
moyennant liquidation
& satisfaction à Sa
MajestéPrussienne.
Mercure les Extraits des
Traitez de Paix avec l'Angleterre
&laHollande:
Voici un Extrait de celui
qu'on a publié entre la
France& la Prusse, conclu
à Utrecht le i1. Avril
1713.
41.
Au nom de la tres- Sainte
Trinité. sOit notoire à tous, &c.
quependant le cours
d'une guerre longue & sanglante,
dont l'Europe a été
affligée pendant plusieursannées;
il a plû à la Divine
Providence de préparer à la
Chrétienté la fin de (es maux
en conservant un ardent dé
sir de la Paix dans les coeurs
de Trés- Haut Très- Exccl-
*lenc & Très - Puissant Prince
LOUISXIV.par Ja Grace
de Dieu, Roy de France 8l;.
de Navarre, &c. &
-
de
Très-Haut Très-Excellent
& Très-Puissant Prince
FRÉDÉRIC /; GUILLAUME ,
Par la Grace de Dieu, Roj^
de Prude, Margrave de BrandebourgArchi
Chambdan,
& Prince Electeur du Saint
Empire, Prince Souverain
d'Orange,&c.
ARTICEI.
Cessation de tous Actes
d'hostilité, & promesses de
se garantir réciproquement
de tour dommage, & de fc
procurer toutes sortes d'avantages.
II
Promesse par le Roy de
Prude de retirer de bonne
foy toutes ses Troupes,
tant des Pays- bas que d'ailleurs,
& de ne les faire servir
durant la pre fente guerre
contre le Roy Trés-Chrétien,
fous quelque pretexte
que ce soit, au delà du contingent
qu'il cft obligé de
fournir en qualité de membre
de l'Empire.
III. &IV.
Oubli & amnistie reciproque
pour les Vassaux & Sujeu.,
,
V.
Prisonniers de guerre delivrez
sans rançon de parc
& d'autre.
VI.
Continuation & exécution
du Traité de Vestphalie
rant pour le spirituel que
pour le temporel
,
&c.
VII
Gueldres., Espagnoles que
poflcde le Roy de Prusse &
tous droits, &c. cédée à perpétuité
par Sa Majestétrès-
Chrétienne, en vertu du
pouvoir qu'elle en a du Roy
Cat holique, cette cession
avec la claure expresse
que l'Etac de la ReliligionCatholiquesubsistera
dans lesdits lieux cedez tel
qu'il étoit avanr leur occupation,
& sous la domination
des Roys d'Espagne,
sans qu'on y puisse rien
changer.
VIII.
Le Roy de France cede
à perpétuité au Roy de
Prusse dans le haut quartier
de Gueldres,lePays de Kessel,
& le bailliage de Kric-
Kenbech: avec appartenances
& dépendances, &c. à
condition que l'Etat de lareligion
Catholiquesubsistera
dans lesdits pays& baillage,
&c. comme dans l'Article
ci-dessus, Sa MajestéTres-
Chrétienne promet de faire
fournir la ratification du Roy
Catholique de cet Article &
du septiémequi le précède,
& de la délivrer dans deux
mois.
IXLe
Roy TrèsChrétien reconnoistra
le Roy de Prusse
pour souverain de la Principauté
de Neuschâtel & Valengen,
&c. & en bissera
joüir les habitans, dans tout
le Royaume de France & des
mesmes immuaitez, pfivikges,&
c. dont jouissent ceux,
des autres Pays de la Suisse
&c. : X
En équivalent desdires
cesssions cy dessus le Roy de
Prusse renonce par le present
Article tant pour luy que
pour ses successeurs&à perpétuité,
en faveur du Roy
trés-Chrétien & de ses successeurs,
à tout droit sur la
Principauté d'Orange &sur
les Seigneuries & lieux de la
succession de Châalons&
de Chastelbelin, situéesen-
France dans la Comté de
Bourgogne, avec les charges
aussibien qu'avec les émolumens
presens & futurs sans
rien reserver, &c. Et pour
plus grande validité de ladite
renonciation, le Roy cte
Prusse se charge de satisfaire
les héritiers du feu Prince de
Nasseau Friseau (ujet de leur
prétention sur ladite principauté
& lesdits biens énoncez
cy dessus moyenantun
équivalent; & au surplus
il fera libre au Roy de Prusse
de revêtir du nom de Principauté
d'Orange, la partie
de Gueldres qui luy est cedéc
par leTraité sait aujourd'huy
&d'cn retenir le Titre
& les Armes.
XI.
Le Roy de France & le
Roy de Prusse confentenc
que la Reine de la Grande
Bretagne qui a tant contribué
a la conclusion de la
Paix, & tous autres Potentats
ou Princes qui voudront
entrer dans de pareils cngagemens,
puissent donner au
Roy de France& au Roy de
Prusse leurs promesses & obligations
de garantie de
l'execution & observation
de tout le contenu du present
Traité.
XII.
Tous les treize Cantons
Suites avec tous leurs Alliez
nommément la Principauté
de Neuschâtel & Valengen,
la République & Cité de
Genève, &c.lesVilles de S.
Gal & de Mulhausen &c.les
trois lignes Grises, dépendances,
&c. feront compris,
dans le present Traité.
XIII
Cette Paix ainsi concluë,
les soussignez Ambassadeurs
Extraordinaires & Plenipotentiaires,
promettent de la
faire ratifier pour sa Majesté
trés-Chrétienne & par Sa
Majesté Prussienne, & d'en
fournir & faire échanger ici
les AGtes. de
ratification
dans l'espace de quatre Temaines
, ou plustost si faire
fc peut.
En foy dequoy & pour
plus grande force,lesdits
Ambassadeurs '- Extraordinaires
& Plenipotentiaires
ont souscrit de leurs mairtë
propres, le presentTraité ,
& Lut ap oser leurs cachets.
Faic à Uttreche le onzième
jou; d'A ril, l'an de Grace
mil sept cent treize.
Signé,
L. S.HUXELLES.
L.S. MESSAGER.
L. S. O. M. DE DONHOFF.
L. S. J. A. MARSCHALCH.
DE BIEBERSTEIN.
ArticlefefAré.
Le Roy de France ayant
reconnu le Roy de Prusse &
lui voulant bien accorder
tous les honneurs attachez
à la dignité Royale, &c.
promettant pour luy que
pour ses successeurs & de la
part de Philippe V. Roy
d'E[pagnc &.. Successeurs
ayant pouvoir de Sa Majessé
Catholique, &c. Ils
donneront déformais à perpétuité
au Roy de Prusse &
successeurs, &c. le titre de
Majesté, & feront rendre
à leurs Ministres du premier
& fécond ordre les mesmes
,
honneurs, anciens & nouveaux,
qu'on rend aux autres
nMéinisetress d.es testes couron- .,'.r
Autre Articleséparé.
Que le Roy de Prusse évacucra
la Ville de Rhirftberg
après la conclusion de
la Paix prochaine del'Empire
sans préjudicedesprétentions,
moyennant liquidation
& satisfaction à Sa
MajestéPrussienne.
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Résumé : Extrait du Traité de Paix, entre la France & la Prusse, conclu à Utrecht le 11. Avril, [titre d'après la table]
Le traité de paix entre la France et la Prusse, signé à Utrecht le 11 avril 1713, met fin à une guerre longue et sanglante en Europe. Les points essentiels du traité incluent la cessation des hostilités, avec un engagement réciproque des deux parties à garantir la sécurité contre tout dommage. Le roi de Prusse s'engage à retirer ses troupes des Pays-Bas et d'autres régions, sauf celles nécessaires en tant que membre de l'Empire. Un oubli et une amnistie réciproques sont accordés aux vassaux et sujets des deux royaumes, et les prisonniers de guerre sont libérés sans rançon. Les dispositions spirituelles et temporelles du traité de Westphalie sont maintenues. La France cède à perpétuité au roi de Prusse des territoires en Gueldres, incluant le pays de Kessel et le bailliage de Krickenbech, à condition que la religion catholique subsiste dans ces régions. Le roi de France reconnaît le roi de Prusse comme souverain de la Principauté de Neuchâtel et Valengin, accordant aux habitants les mêmes immunités que celles des autres pays suisses. Le roi de Prusse renonce à tout droit sur la Principauté d'Orange et d'autres seigneuries en France. La reine de Grande-Bretagne et d'autres potentats peuvent garantir l'exécution du traité. Les ambassadeurs s'engagent à faire ratifier le traité dans un délai de quatre semaines. Le traité est signé par les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires des deux royaumes à Utrecht le 11 avril 1713.
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