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Extrait du Privilege du Roy.
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Par Grace & Privilege du Roy, Donné à S. Germain en Laye le [...]
Mots clefs :
Privilège
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
Extrait du Privilege du Roy.
DArGrace &Privilegedu Roy , Donné à S. Germain en Laye le 15. Fev. 1672.
Signé , Par le Roy en ſon Conſeil VILLET.
Il eſt permis au Sieur DAM.de faire im- primer , vendre &debiter par tel Impri- meur & Libraire qu'il voudra choiſir , un
Livre intitulé LE MERCURE GALANT , en
un ou pluſieurs Volumes, pendant le temps dedix ans entiers , à compter du jour que chaque Volume ſera achevé d'imprimer pour la premiere fois. Et defenſes ſont fai- tes de contrefaire leſd. Volumes , àpeine de ſix mille livres d'amende , ainſi que plus au l'ong il eſt porté eſdites Lettres.
Regiſtre ſur le Livre de la Communau- té le 27. Fevrier 1672 .
Signé , D. THIERRY, Syndic.
Ledit Sieur Dam. à cedé ſon droit de Privilege à ТноMASAMAULRY fui- vant l'accord fait entre eux.
Achevé d'imprimerpour la premiere
DArGrace &Privilegedu Roy , Donné à S. Germain en Laye le 15. Fev. 1672.
Signé , Par le Roy en ſon Conſeil VILLET.
Il eſt permis au Sieur DAM.de faire im- primer , vendre &debiter par tel Impri- meur & Libraire qu'il voudra choiſir , un
Livre intitulé LE MERCURE GALANT , en
un ou pluſieurs Volumes, pendant le temps dedix ans entiers , à compter du jour que chaque Volume ſera achevé d'imprimer pour la premiere fois. Et defenſes ſont fai- tes de contrefaire leſd. Volumes , àpeine de ſix mille livres d'amende , ainſi que plus au l'ong il eſt porté eſdites Lettres.
Regiſtre ſur le Livre de la Communau- té le 27. Fevrier 1672 .
Signé , D. THIERRY, Syndic.
Ledit Sieur Dam. à cedé ſon droit de Privilege à ТноMASAMAULRY fui- vant l'accord fait entre eux.
Achevé d'imprimerpour la premiere
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le document 'Privilege du Roy', daté du 15 février 1672, accorde au Sieur DAM le droit d'imprimer et vendre 'LE MERCURE GALANT' pour dix ans. Toute contrefaçon est interdite sous peine d'amende. Le privilège a été enregistré le 27 février 1672. Le Sieur DAM a ensuite cédé ses droits à Thomas MAULRY.
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2
s. p.
Extrait du Privilege du Roy.
Début :
Par Grace & Privilege du Roy, Donné à S. Germain [...]
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
Extrait du Triyilcge du T^oy.
P
Ar Grâce & Privilège du Roy,
Donné à S.Germain en Layc le.
15. Fev. 1671. Signé, Par le Roy en
fon Confeil Villet. Il eft permis au
Sieur Dam. de faire imprimer, vendre & débiter par tel Imprimeur & Libraire qu’il voudra choifir, un Livre
intitulé Le Mercure Galant, en
un ouplufieurs Volumes, pendant le
temps de dix ans entiers, à compter du
jour que chaque Volume fera achevé
d’imprimer pourle première fois. Et
defenfesfont faitesde contrefaire lefd.
Volumes, à peine de fix mille livres
d'amende, ainfi que plus au long il eft
porté efdites Lettres.
Regiftré fur le Livre de la Communauté le 17. Février 1671,
Signé , D.Thierry, Syndic.
P
Ar Grâce & Privilège du Roy,
Donné à S.Germain en Layc le.
15. Fev. 1671. Signé, Par le Roy en
fon Confeil Villet. Il eft permis au
Sieur Dam. de faire imprimer, vendre & débiter par tel Imprimeur & Libraire qu’il voudra choifir, un Livre
intitulé Le Mercure Galant, en
un ouplufieurs Volumes, pendant le
temps de dix ans entiers, à compter du
jour que chaque Volume fera achevé
d’imprimer pourle première fois. Et
defenfesfont faitesde contrefaire lefd.
Volumes, à peine de fix mille livres
d'amende, ainfi que plus au long il eft
porté efdites Lettres.
Regiftré fur le Livre de la Communauté le 17. Février 1671,
Signé , D.Thierry, Syndic.
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le 15 février 1671, le roi de France accorde au Sieur Dam. un privilège pour imprimer, vendre et distribuer 'Le Mercure Galant' pour dix ans. La contrefaçon est interdite sous peine d'une amende de six mille livres. Le privilège est enregistré le 17 février 1671 par D. Thierry.
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3
s. p.
Extrait du Privilege du Roy.
Début :
Par Grace & Privilege du Roy, Donné à S. Germain en [...]
Mots clefs :
Privilège
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
Extrait du Triyilere du 7^oy t
P
Ar Grâce & Privilège du Roy, Donné
à S. Germain en Layc le iy. Fev. 1672;
Signe, Par le Roy en fon Conleil, VilleT,
Il eft permis au Sieur Dan. de faire i 1-
primer, vendre & débiter par tel Impri*
meur & Libraire qu’il voudra choifir, un
livre intitulé Le Mercure Galant, en
Un ou plusieurs Volumes, pendant le temps
de dix années entières , à compter du jour
que chaque Volume fera achevé d’imprimer pour la première fois. Et defenfès font
faites à toutes Perfonnes de contrefaire
leflits Volumesj à peine de fix mille livres
d’amende, ainfî que plus au long il eft posté
efdites Lettres.
Regiftré fur le Livre de la Communauté
le 27. Février 1672,
Signé, D.Thierry, Syndic»
P
Ar Grâce & Privilège du Roy, Donné
à S. Germain en Layc le iy. Fev. 1672;
Signe, Par le Roy en fon Conleil, VilleT,
Il eft permis au Sieur Dan. de faire i 1-
primer, vendre & débiter par tel Impri*
meur & Libraire qu’il voudra choifir, un
livre intitulé Le Mercure Galant, en
Un ou plusieurs Volumes, pendant le temps
de dix années entières , à compter du jour
que chaque Volume fera achevé d’imprimer pour la première fois. Et defenfès font
faites à toutes Perfonnes de contrefaire
leflits Volumesj à peine de fix mille livres
d’amende, ainfî que plus au long il eft posté
efdites Lettres.
Regiftré fur le Livre de la Communauté
le 27. Février 1672,
Signé, D.Thierry, Syndic»
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le roi de France accorde un privilège au Sieur Dan le 11 février 1672 pour imprimer, vendre et distribuer 'Le Mercure Galant'. Ce privilège, valable dix ans, autorise la contrefaçon sous peine d'une amende de six mille livres. Il est enregistré le 27 février 1672 par le syndic D. Thierry.
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4
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« Et ledit Sieur DAN. a cedé son droit de Privilege [...] »
Début :
Et ledit Sieur DAN. a cedé son droit de Privilege [...]
Mots clefs :
Droit de privilège, Blageart
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texteReconnaissance textuelle : « Et ledit Sieur DAN. a cedé son droit de Privilege [...] »
Kt ledit Sieur Dam. a cedé'fon droit de
Privilège à C. Blageart, Imprimeur-Libraire, fuivant l’accord faitentr’eux.
Privilège à C. Blageart, Imprimeur-Libraire, fuivant l’accord faitentr’eux.
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5
s. p.
Extrait du Privilege du Roy.
Début :
Par Grace & Privilege du Roy, Donné à S. Germain en [...]
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
Extrait du Privilège du T^oy,
PAr Grs.ee & Privilège du Roy, Donne
à S. Germain en Laye le 1y.Fev.r672.
Signé, Par le Roy en fon Confeil, Villst,
Il eft permis au Sieur Dan. de faire imprimer, vendre & débiter par tel Imprimeur & Libraire qu’il voudra choifir, un
Livre intitulé Le Mercure Galant, en
lin ou plufieurs Volumes, pendant le temps
de dix années entières, à compter du. jour
que chaque Volume fera achevé d’imprimer pour la première fois. Et defenfes font
faites à toutes Perfonnes de contrefaire
Jeflits Volumes, à peine de fix mille livres
d’amende, ainfi que plus au long il eft porté
cfdites Lettres.
Regiftré fur le Livre de la Communauté
le 27. Février 1672.
Signé, D.Thierry, Syndic,
Et ledit Sieur Dan. a cédé fon droit de
Privilège à C. Blageart, Imprimeur-Libraire, fuivant l’accord fait entr’eux.
PAr Grs.ee & Privilège du Roy, Donne
à S. Germain en Laye le 1y.Fev.r672.
Signé, Par le Roy en fon Confeil, Villst,
Il eft permis au Sieur Dan. de faire imprimer, vendre & débiter par tel Imprimeur & Libraire qu’il voudra choifir, un
Livre intitulé Le Mercure Galant, en
lin ou plufieurs Volumes, pendant le temps
de dix années entières, à compter du. jour
que chaque Volume fera achevé d’imprimer pour la première fois. Et defenfes font
faites à toutes Perfonnes de contrefaire
Jeflits Volumes, à peine de fix mille livres
d’amende, ainfi que plus au long il eft porté
cfdites Lettres.
Regiftré fur le Livre de la Communauté
le 27. Février 1672.
Signé, D.Thierry, Syndic,
Et ledit Sieur Dan. a cédé fon droit de
Privilège à C. Blageart, Imprimeur-Libraire, fuivant l’accord fait entr’eux.
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le 11 février 1672, le roi de France accorde au Sieur Dan un privilège pour imprimer, vendre et distribuer 'Le Mercure Galant'. Ce privilège, valable dix ans, interdit la contrefaçon sous peine d'amende. Le 27 février, il est enregistré par D. Thierry. Le Sieur Dan cède ensuite ses droits à C. Blageart.
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6
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Extrait du Privilege du Roy.
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Par Grace & Privilege du Roy, Donné à S. Germain [...]
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
Extrait du Trhilegedu 7\?y>
P
Ar Grâce & Privilège du Roy, Donne
à S. Germain en Laye le if.Fev. 167t.
Signé, Par le Roy en fon Confeil, Villet,
Il eft permis au Sieur DAN.de faire iny
primer, vendre & débiter par tel Imprr*
meur & Libraire qu’il voudra choifir, un
Livre intitulé Le Mercure Galant» en
un ou plufieurs Volumes, pendant le temps
de dix années entières , à compter du jour
. que chaque Volume fera achevé d’impnmer pour la première fois. Et defenfes font
faites à toutes Perfonnes de contrefaire
lefdits Volumes, à peine de fîx mille livres
d’amende, ainfi que plus au long il eft porte
eldites Lettres.
Regiftré fur le Livre de la Communauté
le 27. Février 1671. . Signé, D.Thierry, Syndic.
P
Ar Grâce & Privilège du Roy, Donne
à S. Germain en Laye le if.Fev. 167t.
Signé, Par le Roy en fon Confeil, Villet,
Il eft permis au Sieur DAN.de faire iny
primer, vendre & débiter par tel Imprr*
meur & Libraire qu’il voudra choifir, un
Livre intitulé Le Mercure Galant» en
un ou plufieurs Volumes, pendant le temps
de dix années entières , à compter du jour
. que chaque Volume fera achevé d’impnmer pour la première fois. Et defenfes font
faites à toutes Perfonnes de contrefaire
lefdits Volumes, à peine de fîx mille livres
d’amende, ainfi que plus au long il eft porte
eldites Lettres.
Regiftré fur le Livre de la Communauté
le 27. Février 1671. . Signé, D.Thierry, Syndic.
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le roi de France accorde un privilège au Sieur DAN le 11 février 1671 pour imprimer, vendre et distribuer 'Le Mercure Galant' pour dix ans. Toute contrefaçon est interdite sous peine d'une amende de six mille livres. Le privilège est enregistré le 27 février 1671 par le syndic D. Thierry.
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7
s. p.
Extrait du Privilege du Roy
Début :
Par Grace & Privilege du Roy, Donné à S. Germain [...]
Mots clefs :
Débiter, Volumes
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy
Extraitdu Privilege du Roy.
P
ArGrace & PrivilegeduRoy, Donné à
S.Germain en Laye le 15. Fevrier 1672.
Signé, Par le Roy en fon Conſeil, VILLET :
Il eſt permis au Sicur Dam defaire impri- mer , vendre &debiter par tel Imprimeur &Libraire qu'il voudra choiſir, un Livre • intitulé le MERCURE GALANT , en un ou pluſieurs Volumes,pendant le temps de dix ans entiers , àcompter du jour que chaque Volume ſera achevé d'imprimer pour la premiere fois. Et defenſes ſont faites de contrefaire leſdits Volumes , à peinede fix mille livres d'amande , ainſi que plus au longil eſt porté eſdites Lettres.
Registrésur leLivre de la Communautéle 27. Février 1672.
Signé, D. THIERRY, Syndic.
P
ArGrace & PrivilegeduRoy, Donné à
S.Germain en Laye le 15. Fevrier 1672.
Signé, Par le Roy en fon Conſeil, VILLET :
Il eſt permis au Sicur Dam defaire impri- mer , vendre &debiter par tel Imprimeur &Libraire qu'il voudra choiſir, un Livre • intitulé le MERCURE GALANT , en un ou pluſieurs Volumes,pendant le temps de dix ans entiers , àcompter du jour que chaque Volume ſera achevé d'imprimer pour la premiere fois. Et defenſes ſont faites de contrefaire leſdits Volumes , à peinede fix mille livres d'amande , ainſi que plus au longil eſt porté eſdites Lettres.
Registrésur leLivre de la Communautéle 27. Février 1672.
Signé, D. THIERRY, Syndic.
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy
Le document 'Privilege du Roy', daté du 15 février 1672, accorde au Sieur Dam le droit d'imprimer, vendre et distribuer 'Le Mercure Galant' pour dix ans. Le privilège est enregistré le 27 février 1672. La contrefaçon est interdite sous peine d'une amende de six mille livres.
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8
s. p.
Extrait du Privilege du Roy.
Début :
Par Grace & Privilege du Roy, Donné à S. Germain [...]
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
Extrait du Privilege duRoy.
ArGrace&
P
Privilege du Roy , Donné à
S.Germain en Layele 15. Fevrier 1672.
Signé, Par le Roy en fon Conſeil, VILLET :
Il eſt permis au Sieur Dam de faire impri- mer , vendre & debiter par tel Imprimeur &Libraire qu'il voudra choiſir , un Livre intitulé le MERCURE GALANT , en un ou
pluſieurs Volumes,pendant le temps de dix ans entiers , à compter dujour que chaque Volume ſera achevé d'imprimer pour la premiere fois. Et defenſes ſont faites de contrefaire leſdits Volumes, à peine de ſix mille livres d'amande , ainſi que plus au longil eſt porté eſdites Lettres.
: Registréſur le Livre de la Communautéle
27. Février 1672 .
Signé, D. THIERRY, Syndic.
ArGrace&
P
Privilege du Roy , Donné à
S.Germain en Layele 15. Fevrier 1672.
Signé, Par le Roy en fon Conſeil, VILLET :
Il eſt permis au Sieur Dam de faire impri- mer , vendre & debiter par tel Imprimeur &Libraire qu'il voudra choiſir , un Livre intitulé le MERCURE GALANT , en un ou
pluſieurs Volumes,pendant le temps de dix ans entiers , à compter dujour que chaque Volume ſera achevé d'imprimer pour la premiere fois. Et defenſes ſont faites de contrefaire leſdits Volumes, à peine de ſix mille livres d'amande , ainſi que plus au longil eſt porté eſdites Lettres.
: Registréſur le Livre de la Communautéle
27. Février 1672 .
Signé, D. THIERRY, Syndic.
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le document 'Privilege du Roy' accorde à Saint-Germain-en-Laye, le 15 février 1672, le droit au Sieur Dam d'imprimer, vendre et distribuer 'Le Mercure Galant'. Ce privilège, valable dix ans, interdit la contrefaçon sous peine d'une amende de six mille livres. Il a été enregistré le 27 février 1672 par D. Thierry, syndic.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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9
s. p.
Extrait du Privilege du Roy.
Début :
Par Grace & Privilege du Roy, donné à Chaville le [...]
Mots clefs :
Privilège
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
Extrait du Privilege du Roy.
Pehaville de 15. Jullet 1683. Signé, Par
Ar Grace & Privilege du Roy , donné à
le Roy en fon Confeil , UNQUIERES . Il eft ,
permis à I; D. Ecuyer , Sieur de Vizé , de
faire imprimer tous les Mois un Livre intitulé
MERCURE GALANT , contenant
plufieurs Pieces , Relations, Hiftoires , Avantures
, & autres Ouvrages hiftoriques , curieux
& galans , pour la fatisfaction de
nôtre cher & tres-amé Fils LE DAUPHIN ;
pendant le temps & espace de dix années ,
à compter du jour que chacun desdits
Volumes fera achevé d'imprimer pour la
premiere fois Comme auffi défenfes font
faites à tous Libraires , Imprimeurs Graveurs
& autres , d'imprimer , graver & debiter
ledit Livre fans le confentement de
l'Expofant , ny d'en extraire aucune Piece, ny
Planches fervant à l'ornement dudit Livre ,
mefme d'en vendre feparément, & de donner
à lire ledit Livre ; le tout à peine de fix
mille livres d'amende contre chacun des
contrevenans , & confifcation des Exemplaires
contrefaits ; ainfi que plus au long
left porté audit Privilege .
:
Regiftré fur le Livre de la Communauté
le 14. Septembre 1683 .
Signé ANGOT , Syndic.
Et ledit Sieur 1. D. Ecuyer , Sieur de
Vizé
a cedé & tranfporté fon droit de
Privilege à Thomas Amaulry , Libraire à
Lyon, pour en joüir fuivant l'accord fait
›
entr'eux .
Pehaville de 15. Jullet 1683. Signé, Par
Ar Grace & Privilege du Roy , donné à
le Roy en fon Confeil , UNQUIERES . Il eft ,
permis à I; D. Ecuyer , Sieur de Vizé , de
faire imprimer tous les Mois un Livre intitulé
MERCURE GALANT , contenant
plufieurs Pieces , Relations, Hiftoires , Avantures
, & autres Ouvrages hiftoriques , curieux
& galans , pour la fatisfaction de
nôtre cher & tres-amé Fils LE DAUPHIN ;
pendant le temps & espace de dix années ,
à compter du jour que chacun desdits
Volumes fera achevé d'imprimer pour la
premiere fois Comme auffi défenfes font
faites à tous Libraires , Imprimeurs Graveurs
& autres , d'imprimer , graver & debiter
ledit Livre fans le confentement de
l'Expofant , ny d'en extraire aucune Piece, ny
Planches fervant à l'ornement dudit Livre ,
mefme d'en vendre feparément, & de donner
à lire ledit Livre ; le tout à peine de fix
mille livres d'amende contre chacun des
contrevenans , & confifcation des Exemplaires
contrefaits ; ainfi que plus au long
left porté audit Privilege .
:
Regiftré fur le Livre de la Communauté
le 14. Septembre 1683 .
Signé ANGOT , Syndic.
Et ledit Sieur 1. D. Ecuyer , Sieur de
Vizé
a cedé & tranfporté fon droit de
Privilege à Thomas Amaulry , Libraire à
Lyon, pour en joüir fuivant l'accord fait
›
entr'eux .
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le document 'Privilege du Roy', daté du 15 juillet 1683, accorde à Jean Donneau de Visé, Sieur de Vizé, l'autorisation d'imprimer mensuellement le 'Mercure Galant'. Ce livre inclut diverses pièces, relations, histoires, aventures et ouvrages historiques, curieux et galants, destinés à la satisfaction du Dauphin. Le privilège est valable pour dix années à partir de la première impression de chaque volume. Le texte interdit à tout libraire, imprimeur, graveur ou autre de reproduire, graver ou vendre le livre sans consentement, sous peine d'une amende de six mille livres et de la confiscation des exemplaires contrefaits. Le privilège a été enregistré le 14 septembre 1683 par le syndic Angot. De plus, le Sieur de Vizé a cédé ses droits de privilège à Thomas Amaulry, libraire à Lyon, conformément à un accord entre eux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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10
s. p.
Extrait du Privilege du Roy.
Début :
Par Grace & Privilege du Roy, donné à Chaville, le 18 Juillet 1683. [...]
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
Extrait du Privilege du Roy.
Ar Grace & Privilege du Roy, donné à
Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par
le Roy en fon Confeil , JuNQUIERES . Il eft:
permis au Sicur DANNEAU , Ecuyer, Sieur
Devizé, de continuer de faire imprimer, vendre
& debiter le Livre intitulé , MERCURE
GALANT, & generalement tout ce qui dépend
dudit Livre , par tel Imprimeur qu'il
voudra choifir ; Et defenfes font faites à tous
Imprimeurs & Libraires, & tous autres, de
faire imprimer, vendre & debiter ledit Livré, -
ny graver aucunes Planches fervant à l'ornement
d'iceluy ny mefme de le donner à
lire, pendant le temps & efpace de dix années
entieres le tout à peine de fix mille livres
d'amende contre les Contrevenans, ainfi
plus au long il eft porté efdites Lettres .
que
Regiftré fur le Livre de la Communauté,
aux charges & conditions portées , le 14.-
Septembre 1683. Signé, ANGOT, Syndic.
Ledit Sieur DEVIZE ' a cedé fon droit du
préfent Privilege à C. Blageart, Imprimeur-
Libraire , pour en joiir fuivant l'accord fait
entr'eux.
Achevé d'imprimer le 31. Mars 1685 .
Ar Grace & Privilege du Roy, donné à
Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par
le Roy en fon Confeil , JuNQUIERES . Il eft:
permis au Sicur DANNEAU , Ecuyer, Sieur
Devizé, de continuer de faire imprimer, vendre
& debiter le Livre intitulé , MERCURE
GALANT, & generalement tout ce qui dépend
dudit Livre , par tel Imprimeur qu'il
voudra choifir ; Et defenfes font faites à tous
Imprimeurs & Libraires, & tous autres, de
faire imprimer, vendre & debiter ledit Livré, -
ny graver aucunes Planches fervant à l'ornement
d'iceluy ny mefme de le donner à
lire, pendant le temps & efpace de dix années
entieres le tout à peine de fix mille livres
d'amende contre les Contrevenans, ainfi
plus au long il eft porté efdites Lettres .
que
Regiftré fur le Livre de la Communauté,
aux charges & conditions portées , le 14.-
Septembre 1683. Signé, ANGOT, Syndic.
Ledit Sieur DEVIZE ' a cedé fon droit du
préfent Privilege à C. Blageart, Imprimeur-
Libraire , pour en joiir fuivant l'accord fait
entr'eux.
Achevé d'imprimer le 31. Mars 1685 .
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le document 'Privilege du Roy', daté du 18 juillet 1683, est un acte royal signé par le roi en son conseil. Il accorde au Sieur DANNEAU, Ecuyer, Sieur Devizé, l'autorisation d'imprimer, vendre et distribuer le livre 'MERCURE GALANT' ainsi que ses dépendances, via l'imprimeur de son choix. Ce privilège interdit à tout autre imprimeur, libraire ou personne de reproduire, vendre ou distribuer ce livre, ou de graver les planches servant à son ornement, sous peine d'une amende de six mille livres. Cette interdiction est valable pour une durée de dix années. Le privilège a été enregistré le 14 septembre 1683 par le syndic ANGOT. Par la suite, le Sieur Devizé a cédé ses droits à C. Blageart, imprimeur-libraire, conformément à un accord entre eux. L'impression du document a été achevée le 31 mars 1685.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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11
s. p.
Extrait du Privilege du Roy.
Début :
Par Grace & Privilege du Roy, donné à Chaville, le 18. Juillet 1683. [...]
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
Extrait du Privilege du Roy.
Ar Grace & Privilege du Roy, donné à
Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par
leRoy en ſon Conſeil , JUNQUIERES. Il eſt
permis au Sieur DANNEAU , Ecuyer, Sieur
Devizé, de continuer de faire imprimer, vendre
& debiter le Livre intitulé, MERCURE
GALANT, & generalement tout ce qui dépend
dudit Livre , par tel Imprimeur qu'il
voudra choiſir ; Et defenſes ſont faites à tous
Imprimeurs & Libraires, & rous autres, de
faire imprimer, vendre & debiter ledit Livre,
nygraver aucunes Planches ſervant àl'orne
ment d'iceluy , ny meſme de le donner à
lire, pendant le temps &eſpace de dix années
entieres , letout à peine de fix mille livres
d'amende contre les Contrevenans, ainſi que
plus au long il eſt porté eſdites Lettres.
- Regiſtré ſur le Livre de la Communauté,
aux charges & conditions portées , le 14
Septembre 1683. Signé, ANGOT , Syndic .
Ledit Sieur DEVIZE ' a cedé ſon droit du
préſent Privilege à C. Blageart, Imprimeur-
Libraire , pour en joñir ſuivant l'accord faic
entr'eux .
Acheyé d'imprimerle 30.Avril 1685.
Ar Grace & Privilege du Roy, donné à
Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par
leRoy en ſon Conſeil , JUNQUIERES. Il eſt
permis au Sieur DANNEAU , Ecuyer, Sieur
Devizé, de continuer de faire imprimer, vendre
& debiter le Livre intitulé, MERCURE
GALANT, & generalement tout ce qui dépend
dudit Livre , par tel Imprimeur qu'il
voudra choiſir ; Et defenſes ſont faites à tous
Imprimeurs & Libraires, & rous autres, de
faire imprimer, vendre & debiter ledit Livre,
nygraver aucunes Planches ſervant àl'orne
ment d'iceluy , ny meſme de le donner à
lire, pendant le temps &eſpace de dix années
entieres , letout à peine de fix mille livres
d'amende contre les Contrevenans, ainſi que
plus au long il eſt porté eſdites Lettres.
- Regiſtré ſur le Livre de la Communauté,
aux charges & conditions portées , le 14
Septembre 1683. Signé, ANGOT , Syndic .
Ledit Sieur DEVIZE ' a cedé ſon droit du
préſent Privilege à C. Blageart, Imprimeur-
Libraire , pour en joñir ſuivant l'accord faic
entr'eux .
Acheyé d'imprimerle 30.Avril 1685.
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le document 'Privilege du Roy' est un décret royal du 18 juillet 1683, signé par le roi en son conseil. Il accorde au Sieur DANNEAU, Ecuyer, Sieur Devizé, le droit exclusif d'imprimer, vendre et distribuer le livre 'MERCURE GALANT' ainsi que ses dépendances, via l'imprimeur de son choix. Cette autorisation interdit à tout autre imprimeur, libraire ou individu de reproduire, vendre ou lire ce livre, ou d'utiliser les planches gravées pour son ornementation, sous peine d'une amende de six mille livres. Cette interdiction est valable pour dix années. Le privilège a été enregistré le 14 septembre 1683 par le syndic ANGOT. Par la suite, le Sieur Devizé a cédé ses droits à C. Blageart, imprimeur-libraire, conformément à un accord entre eux. Le document a été achevé d'imprimer le 30 avril 1685.
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Extrait du Privilege du Roy.
Début :
Par Grace & Privilege du Roy, donné à Chaville, le 18 [...]
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
Extrait du Privilege du Roy. pAr Grace & Privilege du Roy, donné à
Chaville,le 18. Juillet 1683. Signé, Par leRoyensonConseil, JUNQUIERES.Ilest
permis au Sieur DANNEAU
, Ecuyer, Sieur
Devizé, de continuer de faire imprimer, vendre
& debiter leLivre intitulé, MERCURE
GALANT, & generalement tout ce qui dépend
dudit Livre, par tel Imprimeur qu'il
voudra choisir; Et defenses sont faites à tous
Imprimeurs & Libraires, & tous autres, de
faire imprimer,vendre & debiter ledit Livre,
ny graver aucunes Planches servant à l'ornement
d'iceluy, ny mesme de le donner à
lire, pendant le temps & espace de dix années
entieres, le tout à peine de six mille livres
d'amende contre les Contrevenans, ainsi que
plus au long il est porté esdites Lettres.
Registré sur le Livre de la Communauté,
aux charges & conditions portées, le 14.
Septembre 1683. Signé, ANGOT, Syndic.
LeditSieurDEVIZE' a cedé son droit du
présentPrivilege à C. Blageart, Imprimeur-
Libraire, pour enjoüirsuivant l'accord fait
entr'eux.
Chaville,le 18. Juillet 1683. Signé, Par leRoyensonConseil, JUNQUIERES.Ilest
permis au Sieur DANNEAU
, Ecuyer, Sieur
Devizé, de continuer de faire imprimer, vendre
& debiter leLivre intitulé, MERCURE
GALANT, & generalement tout ce qui dépend
dudit Livre, par tel Imprimeur qu'il
voudra choisir; Et defenses sont faites à tous
Imprimeurs & Libraires, & tous autres, de
faire imprimer,vendre & debiter ledit Livre,
ny graver aucunes Planches servant à l'ornement
d'iceluy, ny mesme de le donner à
lire, pendant le temps & espace de dix années
entieres, le tout à peine de six mille livres
d'amende contre les Contrevenans, ainsi que
plus au long il est porté esdites Lettres.
Registré sur le Livre de la Communauté,
aux charges & conditions portées, le 14.
Septembre 1683. Signé, ANGOT, Syndic.
LeditSieurDEVIZE' a cedé son droit du
présentPrivilege à C. Blageart, Imprimeur-
Libraire, pour enjoüirsuivant l'accord fait
entr'eux.
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Début :
Par Grace & Privilege du Roy, donné à Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par [...]
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Privilège
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
Extrait du Privilege du Roy.
pAr Grace & Privilege du Roy, donné à
le Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par RoyensonConseil, JUNQUIERES. Ilest
permis au SieurDANNEAU , Ecuyer, Sieur, Devizé, de continuerdefaire imprimer, vendre
& debiter le Livre intitulé, MERCURE
GALANT,&generalementtoutcequi dépend
dudit Livre, par tel Imprimeurqu'il
voudra choisir; Etdefensesfont faites à tous
Imprimeurs & Libraires, & tous autres de
faire imprimer,vendre & debiter ledit Livre,
ny graver aucunes Planches servant à l'ornement
d'iceluy, ny mesme de le donner à
lire, pendant le temps & espace de dix années
entières, le tout à peine de six mille livres
d'amende contre les Contrevenans, ainsi que
plus au long il est porté esdites Lettres.
Registré sur le Livre de la Communauté,
aux charges & conditions portées, le 14.
Septembre 1683. Signé, ANGOT, Syndic.
LeditSieur DEVIZE' a cedé son droit Au
présent Privilege à C. Blageart, Imprimeur-
Libraire, pour en joüir suivant l'accord fait
entr'eux.
pAr Grace & Privilege du Roy, donné à
le Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par RoyensonConseil, JUNQUIERES. Ilest
permis au SieurDANNEAU , Ecuyer, Sieur, Devizé, de continuerdefaire imprimer, vendre
& debiter le Livre intitulé, MERCURE
GALANT,&generalementtoutcequi dépend
dudit Livre, par tel Imprimeurqu'il
voudra choisir; Etdefensesfont faites à tous
Imprimeurs & Libraires, & tous autres de
faire imprimer,vendre & debiter ledit Livre,
ny graver aucunes Planches servant à l'ornement
d'iceluy, ny mesme de le donner à
lire, pendant le temps & espace de dix années
entières, le tout à peine de six mille livres
d'amende contre les Contrevenans, ainsi que
plus au long il est porté esdites Lettres.
Registré sur le Livre de la Communauté,
aux charges & conditions portées, le 14.
Septembre 1683. Signé, ANGOT, Syndic.
LeditSieur DEVIZE' a cedé son droit Au
présent Privilege à C. Blageart, Imprimeur-
Libraire, pour en joüir suivant l'accord fait
entr'eux.
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le document 'Privilege du Roy', daté du 18 juillet 1683, est un décret royal signé par Royenson et Junquières. Il accorde au Sieur DANNEAU, Ecuyer, Sieur de Vizé, le droit exclusif d'imprimer, vendre et distribuer le livre 'Mercure Galant' et ses dépendances via l'imprimeur de son choix. Cette autorisation interdit à tout autre imprimeur, libraire ou individu de reproduire, vendre ou lire le livre, ainsi que de graver les planches servant à son ornement, pour une durée de dix années. Les contrevenants risquent une amende de six mille livres. Le privilège a été enregistré le 14 septembre 1683 par le syndic Angot. Par la suite, le Sieur de Vizé a cédé ses droits à C. Blageart, imprimeur-libraire, conformément à un accord entre eux.
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Extrait du Privilege du Roy.
Début :
Par Grace & Privilege du Roy ; donné à Versailles le 16. [...]
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
Extraitdu Privilege du Roy.
AR Grace & Privilege du
Proy; donné àVersailles te 16.
Juillet 1686. Signé par le Roy en
ſon Conſeil , BERTIN. Il eſt permis
à Arnoul Seneuze,Marchand
Libraire en cette Ville de Paris
de faire imprimer , vendre & debiter
un Livre intitulé ; La Relation
de l'Ambaſſade de Monfieur le
Chevalierde ChaumontauRoyaume
deSiam ; pendant le temps & efpace
de fix années , à compter du
jour qu'il ſera achevé d'imprimer,
&défences ſont faites à toutes
perſonnes de quelque qualité &
condition qu'elles foient de
l'imprimer ; faire imprimer, vendre
ny diſtribuer , ſous pretexte
d'augmentation correction
changement de titre,fauſſes marques
, ou autrement , en quelque
forte&maniere que ce ſoit ,
,
,
nymeſme d'en faire des extraits
ouabreges;& à tous Marchands
étrangers d'en apporter en ce
Royaume d'autres impreſſions
que de celles qui auront eſté
faites du conſentement de l'Expoſant
, ou de ceux qui auront
droit de luy , à peine de trois
mil livres d'amende , confiſcation
des Exemplaires contrefaits,&de
tous dépens dommages & interets
.
Et ledit Arnoud Seneuze a
afſocié au preſent Privilege Daniel
Horthemels, auſſi Marchand
Libraire en cette Ville de Paris ,
pour en joüir ſuivant l'accord
fait entre eux.
Registré fur le Livre de la Commu
nauté des Libraires & Imprimeurs de
Paris,le19. Juillet 1686. fuivant l'Arrest
du Parlement du 8. Avril 1653.
celuy du Conseil Privé du Roy , du 27.
Février 1655. Signé , C. Angot , Syndic.
AR Grace & Privilege du
Proy; donné àVersailles te 16.
Juillet 1686. Signé par le Roy en
ſon Conſeil , BERTIN. Il eſt permis
à Arnoul Seneuze,Marchand
Libraire en cette Ville de Paris
de faire imprimer , vendre & debiter
un Livre intitulé ; La Relation
de l'Ambaſſade de Monfieur le
Chevalierde ChaumontauRoyaume
deSiam ; pendant le temps & efpace
de fix années , à compter du
jour qu'il ſera achevé d'imprimer,
&défences ſont faites à toutes
perſonnes de quelque qualité &
condition qu'elles foient de
l'imprimer ; faire imprimer, vendre
ny diſtribuer , ſous pretexte
d'augmentation correction
changement de titre,fauſſes marques
, ou autrement , en quelque
forte&maniere que ce ſoit ,
,
,
nymeſme d'en faire des extraits
ouabreges;& à tous Marchands
étrangers d'en apporter en ce
Royaume d'autres impreſſions
que de celles qui auront eſté
faites du conſentement de l'Expoſant
, ou de ceux qui auront
droit de luy , à peine de trois
mil livres d'amende , confiſcation
des Exemplaires contrefaits,&de
tous dépens dommages & interets
.
Et ledit Arnoud Seneuze a
afſocié au preſent Privilege Daniel
Horthemels, auſſi Marchand
Libraire en cette Ville de Paris ,
pour en joüir ſuivant l'accord
fait entre eux.
Registré fur le Livre de la Commu
nauté des Libraires & Imprimeurs de
Paris,le19. Juillet 1686. fuivant l'Arrest
du Parlement du 8. Avril 1653.
celuy du Conseil Privé du Roy , du 27.
Février 1655. Signé , C. Angot , Syndic.
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le document 'Privilege du Roy' est un décret royal du 16 juillet 1686, signé par le roi en son conseil. Il accorde à Arnoul Seneuze, marchand libraire à Paris, le droit exclusif d'imprimer, vendre et distribuer 'La Relation de l'Ambassade de Monsieur le Chevalier de Chaumont au Royaume de Siam' pour six années à compter de la fin de l'impression. Ce privilège interdit à toute personne de reproduire, vendre ou distribuer le livre, y compris les extraits ou abrégés, et aux marchands étrangers d'importer d'autres impressions. Les contrevenants risquent une amende de trois mille livres, la confiscation des exemplaires contrefaits, ainsi que les dépens, dommages et intérêts. Daniel Horthemels, également marchand libraire à Paris, est associé à ce privilège selon un accord entre les deux libraires. Le privilège a été enregistré le 19 juillet 1686 dans le livre de la Communauté des Libraires et Imprimeurs de Paris, conformément aux arrêts du Parlement du 8 avril 1653 et du Conseil Privé du Roi du 27 février 1655.
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Par Grace & Privilege du Roy, donné à Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par [...]
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Extrait du Privilege du Roy.
Ar Grace & Privilege du Roy, donné à
Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par
le Roy en fon Confeil , JUN QUIERES . Il eft
Ferinis au Sieur DANNEAU , Ecuyer, Sieur
Devizé, de continuer de faire imprimer, vendre
& debiter le Livre intitulé , MERCURE
GALANT, & generalement tout ce qui dépend
dudit Livre , par tel Imprimeur qu'il
voudra choifir ; Et defenfes font faites à tous
Imprimeurs & Libraires, & tous autres , de
faire imprimer, vendre & debiter ledit Livre,
ny graver aucunes Planches fervant à l'ornement
d'iceluy , ny mefme de le donner à
lire, pendant le temps & efpace de dix années
entieres , le tout à peine de fix mille livres
d'amende contre les Contrevenans, ainfi
plus au long il eft porté efdites Lettres .
que
Regiftré fur le Livre de la Communauté,
aux charges & conditions portées , le 14.
Septembre 1683. Signé, ANGOT, Syndic.
Ledit Sieur DEVIZE ' a cedé fon droit du
préfent Privilege à C. Blageart, Imprimeur-
Libraire , pour en jouir fuivant l'accord fait
entr'eux .
Ar Grace & Privilege du Roy, donné à
Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par
le Roy en fon Confeil , JUN QUIERES . Il eft
Ferinis au Sieur DANNEAU , Ecuyer, Sieur
Devizé, de continuer de faire imprimer, vendre
& debiter le Livre intitulé , MERCURE
GALANT, & generalement tout ce qui dépend
dudit Livre , par tel Imprimeur qu'il
voudra choifir ; Et defenfes font faites à tous
Imprimeurs & Libraires, & tous autres , de
faire imprimer, vendre & debiter ledit Livre,
ny graver aucunes Planches fervant à l'ornement
d'iceluy , ny mefme de le donner à
lire, pendant le temps & efpace de dix années
entieres , le tout à peine de fix mille livres
d'amende contre les Contrevenans, ainfi
plus au long il eft porté efdites Lettres .
que
Regiftré fur le Livre de la Communauté,
aux charges & conditions portées , le 14.
Septembre 1683. Signé, ANGOT, Syndic.
Ledit Sieur DEVIZE ' a cedé fon droit du
préfent Privilege à C. Blageart, Imprimeur-
Libraire , pour en jouir fuivant l'accord fait
entr'eux .
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le document 'Privilege du Roy', daté du 18 juillet 1683, est un décret royal signé par le roi et son conseil. Il accorde au Sieur DANNEAU, Ecuyer, Sieur Devizé, le droit exclusif d'imprimer, vendre et distribuer le livre 'MERCURE GALANT' ainsi que ses dépendances, via l'imprimeur de son choix. Ce privilège interdit à tout autre imprimeur, libraire ou personne de reproduire, vendre ou lire ce livre, ou de graver les planches servant à son ornement, pour une durée de dix années. Les contrevenants risquent une amende de six mille livres. Le privilège a été enregistré le 14 septembre 1683 par le syndic ANGOT. Par la suite, le Sieur Devizé a cédé ses droits à C. Blageart, imprimeur-libraire, conformément à un accord entre eux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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Par Grace & Privilege du Roy, donné à Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par [...]
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Extrait du Privilege du Roy.
Ar Grace & Privilege du Roy, donné à
Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par
leRoy en fon Confeil , JUNQUIERES . Il cit
permis au Sieur DANNEAU , Ecuyer, Sieur
Devizé, de continuer de faire imprimer, vendre
& debiter le Livre intitulé , MERCURE
GALANT, contenant plufieurs Relations ,
Hiftoires , & generalement tout ce qui dépend
dudit Livre , par tel Imprimeur qu'il
voudra choiſir ; Et defenſes ſont faites à tous
Imprimeurs & Libraires, & tous autres, de
faire imprimer, vendre & debiter ledit Livre,
nygraver aucunes Planches ſervant à l'ornement
d'iceluy , ny mefine de le donner à
lire, pendant le temps& eſpace de dix années
entieres, le tout à peine de fix mille livres
d'amende contre les Contrevenans , ainſi que
plus au long il eſt porté eſdites Lettres .
Regiſtré ſur le Livre de la Communaute,
aux charges & conditions portées , le 14.
Septembre 1683. Signé, ANGOT, Syndic.
Ledit Sicur DEVIZE ' a cedé fon droit du
préſent Privilege à C. Blageart, Imprimeur-
Libraire , pour en joüir fuivant l'accord fait
antr'eux.
Ar Grace & Privilege du Roy, donné à
Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par
leRoy en fon Confeil , JUNQUIERES . Il cit
permis au Sieur DANNEAU , Ecuyer, Sieur
Devizé, de continuer de faire imprimer, vendre
& debiter le Livre intitulé , MERCURE
GALANT, contenant plufieurs Relations ,
Hiftoires , & generalement tout ce qui dépend
dudit Livre , par tel Imprimeur qu'il
voudra choiſir ; Et defenſes ſont faites à tous
Imprimeurs & Libraires, & tous autres, de
faire imprimer, vendre & debiter ledit Livre,
nygraver aucunes Planches ſervant à l'ornement
d'iceluy , ny mefine de le donner à
lire, pendant le temps& eſpace de dix années
entieres, le tout à peine de fix mille livres
d'amende contre les Contrevenans , ainſi que
plus au long il eſt porté eſdites Lettres .
Regiſtré ſur le Livre de la Communaute,
aux charges & conditions portées , le 14.
Septembre 1683. Signé, ANGOT, Syndic.
Ledit Sicur DEVIZE ' a cedé fon droit du
préſent Privilege à C. Blageart, Imprimeur-
Libraire , pour en joüir fuivant l'accord fait
antr'eux.
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le document 'Privilege du Roy' est un décret royal du 18 juillet 1683, signé par le roi et son conseil, avec Junquières comme témoin. Il accorde au Sieur DANNEAU, Ecuyer, Sieur Devizé, le droit d'imprimer, vendre et distribuer le livre 'MERCURE GALANT', contenant diverses relations et histoires. Ce privilège interdit à tout autre imprimeur, libraire ou personne de reproduire ce livre ou ses illustrations pour une durée de dix ans, sous peine d'une amende de six mille livres. Le privilège a été enregistré le 14 septembre 1683 par Angot, syndic. Par la suite, le Sieur Devizé a cédé ses droits à C. Blageart, imprimeur-libraire, conformément à un accord entre eux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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Par Grace & Privilege du Roy, donné, à Chaville le 18. Juillet 1683. [...]
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Privilège
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Extrait du Privilege du Roy.
PA
Ar Grace & Privilege du Roy, donné
, à Chaville le 18. Juillet 1683 .
Signé, Par le Roy en fon Confeil , Jun-
QUIERES. Il eft permis à J. D. Ecuyer,
Sieur de Vizé, de faire Imprimer tous
les Mois un Livre intitulé MERCURE
GALANT , contenant plufieurs Pieces,
Relation, Hiftoires , Avantures , & autres
Ouvrages hiftoriques, curieux & galans,
pour la fatisfaction de nôtre cher & tresamé
Fils LE DAUPHIN ; pendant le
temps & efpace de dix années , à coinpter
du jour que chacun defdits Volumes
fera achevé d'imprimer pour la premieres
fois : Comme auffi défenſes font
faites à tous Libraires , Imprimeurs Graveurs
& autres , d'imprimer , graver &
debiter ledit Livre fans le confentement
de l'Expofant , ny d'en extraire aucune
Piece , ny Planches fervant à l'ornement
dudit Livre, mefme d'en vendre feparément,
& de donner à lire ledit Livre ; le
tout à peine de fix mille livres d'amende
contre
contre chacun des contrevenans , & confifcation
des Exemplaires , contrefaits ,
ainfi que plus au long il eft porté audit
Privilege.
Registré fur le Livre de la Communauté
le 14. Septembre 1683 .
Signé ANGOT, Syndic.
Et ledit Sieur J. D. Ecuyer ', Sieur de
Vizé , a cedé & tranfporté fon droit de
Privilege à Thomas Amauiry, Libraire à
Lyon , pour en jouir fuivant l'accord
fait entr'eux.
PA
Ar Grace & Privilege du Roy, donné
, à Chaville le 18. Juillet 1683 .
Signé, Par le Roy en fon Confeil , Jun-
QUIERES. Il eft permis à J. D. Ecuyer,
Sieur de Vizé, de faire Imprimer tous
les Mois un Livre intitulé MERCURE
GALANT , contenant plufieurs Pieces,
Relation, Hiftoires , Avantures , & autres
Ouvrages hiftoriques, curieux & galans,
pour la fatisfaction de nôtre cher & tresamé
Fils LE DAUPHIN ; pendant le
temps & efpace de dix années , à coinpter
du jour que chacun defdits Volumes
fera achevé d'imprimer pour la premieres
fois : Comme auffi défenſes font
faites à tous Libraires , Imprimeurs Graveurs
& autres , d'imprimer , graver &
debiter ledit Livre fans le confentement
de l'Expofant , ny d'en extraire aucune
Piece , ny Planches fervant à l'ornement
dudit Livre, mefme d'en vendre feparément,
& de donner à lire ledit Livre ; le
tout à peine de fix mille livres d'amende
contre
contre chacun des contrevenans , & confifcation
des Exemplaires , contrefaits ,
ainfi que plus au long il eft porté audit
Privilege.
Registré fur le Livre de la Communauté
le 14. Septembre 1683 .
Signé ANGOT, Syndic.
Et ledit Sieur J. D. Ecuyer ', Sieur de
Vizé , a cedé & tranfporté fon droit de
Privilege à Thomas Amauiry, Libraire à
Lyon , pour en jouir fuivant l'accord
fait entr'eux.
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le document 'Privilege du Roy', daté du 18 juillet 1683, est un acte royal signé par le roi en son conseil. Il accorde à J. D. Ecuyer, Sieur de Vizé, l'autorisation d'imprimer mensuellement le livre 'Mercure Galant'. Ce livre contient diverses pièces, relations, histoires, aventures et ouvrages historiques, curieux et galants, destinés à la satisfaction du Dauphin. Le privilège est valable pour dix années à compter de la date d'impression du premier volume. Le texte interdit à tous libraires, imprimeurs, graveurs et autres de reproduire, graver ou vendre le livre sans consentement, sous peine d'une amende de six mille livres et de la confiscation des exemplaires contrefaits. Le privilège a été enregistré le 14 septembre 1683 par le syndic ANGOT. Par la suite, le Sieur de Vizé a cédé ses droits de privilège à Thomas Amauiry, libraire à Lyon, conformément à un accord entre eux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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18
s. p.
Extrait du Privilege du Roy.
Début :
Par Grace & Privilege du Roy, donné à Chaville, le 18. Juillet 1683. Signé, Par [...]
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Privilege du Roy.
F)ArGracc & Privilegedu Roy, donné à
Jf Cha'Ville, le IS: JuiÛet I6t3. Signé, Par
li.: Roy en Con Confeil, JuN~!EllES. Il efl:·.
perinis au Sieur DANNEAU, Ecuyer, Siellr
Devizé, de continuer de faire impri1ner, vendre
& debiter le Ljvrc intitulé, MER CURH
GA LA NT, contenant plulicurs Relations,
i':Jjfl:oires , & gencralemenr tout cc: qui dépend
dudit livre, par tel Imprimeur qu'il
voudra choifir; Et dcfcufes font frutr.s à tous·
Imprimeurs & Libraires, & tous autres, de
f.iirc imprimer, vendre: & debiter ledit Livre,
ny graver aucltnes Pl11nches fc:r.,,ant à l'ornerru=
nt d'iceluy > ny meune de le donner à
lire, pendant le temps & efpace de dix années
entieres, le tout à peine de fix mille livres
d''amc:nde contre les Co11trevc:nans, ainû que
pJns au long il efi poné c:fdires Lc:t:tres.
Rcgiftré fur le Livre dè la CommnnautE,·
aux èharges & conditions portées , le loi.
Septembre 1~8,. Signé, ANG(lT, Syndic.
LeditSic:urD1v1za' a ccdé fon droit cl~
p,réfenr Privilege à C. Blagean, lmprimeULlibraire,
pour en joiiii iirivant l.'acco.rd faiç,
CllU1Cli:l.
Jf Cha'Ville, le IS: JuiÛet I6t3. Signé, Par
li.: Roy en Con Confeil, JuN~!EllES. Il efl:·.
perinis au Sieur DANNEAU, Ecuyer, Siellr
Devizé, de continuer de faire impri1ner, vendre
& debiter le Ljvrc intitulé, MER CURH
GA LA NT, contenant plulicurs Relations,
i':Jjfl:oires , & gencralemenr tout cc: qui dépend
dudit livre, par tel Imprimeur qu'il
voudra choifir; Et dcfcufes font frutr.s à tous·
Imprimeurs & Libraires, & tous autres, de
f.iirc imprimer, vendre: & debiter ledit Livre,
ny graver aucltnes Pl11nches fc:r.,,ant à l'ornerru=
nt d'iceluy > ny meune de le donner à
lire, pendant le temps & efpace de dix années
entieres, le tout à peine de fix mille livres
d''amc:nde contre les Co11trevc:nans, ainû que
pJns au long il efi poné c:fdires Lc:t:tres.
Rcgiftré fur le Livre dè la CommnnautE,·
aux èharges & conditions portées , le loi.
Septembre 1~8,. Signé, ANG(lT, Syndic.
LeditSic:urD1v1za' a ccdé fon droit cl~
p,réfenr Privilege à C. Blagean, lmprimeULlibraire,
pour en joiiii iirivant l.'acco.rd faiç,
CllU1Cli:l.
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Résumé : Extrait du Privilege du Roy.
Le 15 juillet 1673, le roi en conseil accorda un privilège royal à Jean de Cha'Ville, destiné au Sieur DANNEAU, Ecuyer, Sieur de Vizé. Ce privilège autorisait DANNEAU à imprimer, vendre et distribuer le livre 'MER CURIEUSE LA NATURE'. Il lui permettait également de choisir l'imprimeur de son choix et interdisait à toute autre personne de reproduire, vendre ou distribuer ce livre, ainsi que d'en graver les planches, pour une durée de dix ans. Toute violation de cet interdit entraînait une amende de six mille livres. Le privilège fut enregistré le 10 septembre 1683 par le syndic ANG(lT). Par la suite, le Sieur de Vizé céda ses droits à C. Blagean, imprimeur-libraire, conformément à un accord conclu.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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19
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIFILEGJi DV ROT.
LOUIS par la grâce de Dieu,Roy de
France & de Navarre: A nos amez
& feaux Conseillers les genstenants nos
Cours de Parlements,Maîtres desRequêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil,
Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs
Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers
& Officiers qu'il appartiendra
, S A L u T.
Ayant choisiNôtre tres-cher
,
& bien amé
CHARLES DU F R.ESNY, Sieur de
Riviere, Nôtre Valet de Chambre ordinaire
; pour continuer de faire le Recueil
de plusieurs nouvelles, Relations, & Histoires
; & le faire imprimer sous le titre
de Mercure Galant; ilNous a très-humblement
fait supplier de lui vouloir accordernosLettres
de Privilège sur ce nécessaires.
ACESeAUSESNous luiavons permis & permettons
, par ces Presentes, de faire Impri
mer-le Livre intitulé LEMERCURE
G A x A NT,Contenantplusieurs Nouvel.
les,Relations,Histoires, &generalemenf
toutce qui dépend dudit Livre, &qu'on
a coutume d'y mettre depuis trente ans,
en telle forme, marge,caractere
,
&. autant
de fois que bon lui semblera
, par tel Immeur
& Libraire qu'il voudra choisir
& -de le faire vendre & débiter par tout,
nôtre Royaume,pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
la datte des Presentes
; Faisons défenses à T
toutes fortes de performesde quelque qualité
& condition qu'elles soienr d'en introduire
diinpreffions Etrangères en aucun lieu
de nôtre obéïssance, & à tous Imprimeurs,
Libraires
, & Colporteurs, & tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendant ledit
temps fous quelque pretexte que ce soit,
sans la permission expresse
,
&
-
par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui
,
à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits; de six millivres
d'amende contre chacundes contrevenants,
dont un tiers arHôtelDieu de Paris, un.
tiers au Dénonciateur,& l'autre tiers audit
Exposant
, & de tous dépens dommages&
interrefts à la charge que ces Presentes feront
enregistrées tout au long sur le Re-. ,
gistre de la Communauté des Imprimeurs.
& Librairesde Paris,& cdans trois mois
du jour & datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemens dela Librairie; & qu'avantde
l'exposer en vente, il en fera mis deux Exemplaires
dans nôtre Bibliothèque publique,
undanscelle de nôtre Châteaudu Louvre,
&un dans celle de nôtre trés-cher & féal
Chevalier Chancelier de France, le Sieur
PHELIPPFAUX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres, le tout
à peine de nullité desdites Presentes
,
du
contenu desquelles
,
Vous MANDONS, &
en joignons de faire jouir & user ledit sieur
Exposant
, ou les ayant cause, pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
causé aucun trouble, ou empêchement.
Voulons qu'à la copie des Presentes quifera
Imprimée au commencement, ou à la
fin dudit Livre, soit tenuë pour bien, &
duëment signifiée, & qu'aux Copies collationnées
par l'un de nos amez & feaux
Conseillers & Secrétaires foy soit ajoutée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtre Huissier ou Sergent de faire pour
l'execution des Presentes tous Actes requis,
& necessaires sans autres permissions, nonobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
,
& Lettres à ce contraires: CAR
tel est nôtre plaisir.DON NE' à Versailles
le trente-unieme jour d'Août, l'an de grace
mil sept cent dix, & de nôtte Regne le soixante
huit. Parle Royen (on Conseil.Si-
NYIÉ DEVANOLLES. ReRveigfitfrtrél [suurrllee\RReeggf;ftlrree num. 3. tdlet l¡*..
Communauté des Imprimeurs & Libraires
de Paris, page 63. num. 36. conformément
aux Règlements
, & notamment À l'Arrest
du 13. Août 1703. A Paris
, ce 2.Septembre
1710. Signé
, P. Di Livnat,
Syndtc.
LOUIS par la grâce de Dieu,Roy de
France & de Navarre: A nos amez
& feaux Conseillers les genstenants nos
Cours de Parlements,Maîtres desRequêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil,
Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs
Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers
& Officiers qu'il appartiendra
, S A L u T.
Ayant choisiNôtre tres-cher
,
& bien amé
CHARLES DU F R.ESNY, Sieur de
Riviere, Nôtre Valet de Chambre ordinaire
; pour continuer de faire le Recueil
de plusieurs nouvelles, Relations, & Histoires
; & le faire imprimer sous le titre
de Mercure Galant; ilNous a très-humblement
fait supplier de lui vouloir accordernosLettres
de Privilège sur ce nécessaires.
ACESeAUSESNous luiavons permis & permettons
, par ces Presentes, de faire Impri
mer-le Livre intitulé LEMERCURE
G A x A NT,Contenantplusieurs Nouvel.
les,Relations,Histoires, &generalemenf
toutce qui dépend dudit Livre, &qu'on
a coutume d'y mettre depuis trente ans,
en telle forme, marge,caractere
,
&. autant
de fois que bon lui semblera
, par tel Immeur
& Libraire qu'il voudra choisir
& -de le faire vendre & débiter par tout,
nôtre Royaume,pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
la datte des Presentes
; Faisons défenses à T
toutes fortes de performesde quelque qualité
& condition qu'elles soienr d'en introduire
diinpreffions Etrangères en aucun lieu
de nôtre obéïssance, & à tous Imprimeurs,
Libraires
, & Colporteurs, & tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendant ledit
temps fous quelque pretexte que ce soit,
sans la permission expresse
,
&
-
par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui
,
à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits; de six millivres
d'amende contre chacundes contrevenants,
dont un tiers arHôtelDieu de Paris, un.
tiers au Dénonciateur,& l'autre tiers audit
Exposant
, & de tous dépens dommages&
interrefts à la charge que ces Presentes feront
enregistrées tout au long sur le Re-. ,
gistre de la Communauté des Imprimeurs.
& Librairesde Paris,& cdans trois mois
du jour & datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemens dela Librairie; & qu'avantde
l'exposer en vente, il en fera mis deux Exemplaires
dans nôtre Bibliothèque publique,
undanscelle de nôtre Châteaudu Louvre,
&un dans celle de nôtre trés-cher & féal
Chevalier Chancelier de France, le Sieur
PHELIPPFAUX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres, le tout
à peine de nullité desdites Presentes
,
du
contenu desquelles
,
Vous MANDONS, &
en joignons de faire jouir & user ledit sieur
Exposant
, ou les ayant cause, pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
causé aucun trouble, ou empêchement.
Voulons qu'à la copie des Presentes quifera
Imprimée au commencement, ou à la
fin dudit Livre, soit tenuë pour bien, &
duëment signifiée, & qu'aux Copies collationnées
par l'un de nos amez & feaux
Conseillers & Secrétaires foy soit ajoutée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtre Huissier ou Sergent de faire pour
l'execution des Presentes tous Actes requis,
& necessaires sans autres permissions, nonobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
,
& Lettres à ce contraires: CAR
tel est nôtre plaisir.DON NE' à Versailles
le trente-unieme jour d'Août, l'an de grace
mil sept cent dix, & de nôtte Regne le soixante
huit. Parle Royen (on Conseil.Si-
NYIÉ DEVANOLLES. ReRveigfitfrtrél [suurrllee\RReeggf;ftlrree num. 3. tdlet l¡*..
Communauté des Imprimeurs & Libraires
de Paris, page 63. num. 36. conformément
aux Règlements
, & notamment À l'Arrest
du 13. Août 1703. A Paris
, ce 2.Septembre
1710. Signé
, P. Di Livnat,
Syndtc.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par Louis, roi de France et de Navarre, à Charles Dufresny, Sieur de Rivière, valet de chambre ordinaire du roi. Ce privilège autorise Dufresny à publier et imprimer 'Le Mercure Galant', un livre contenant diverses nouvelles, relations et histoires, ainsi que tout autre contenu habituellement inclus depuis trente ans. Le privilège permet la vente et la distribution de ce livre dans tout le royaume pendant trois années consécutives à compter de la date du document. Il interdit l'introduction de contrefaçons étrangères et la reproduction non autorisée du livre, sous peine de confiscation et d'amendes. Les exemplaires doivent être imprimés en France et deux copies doivent être déposées dans la bibliothèque publique et une au château du Louvre. Le document stipule également que l'impression doit se conformer aux règlements de la librairie et que les copies imprimées du privilège doivent être considérées comme valides. Le privilège a été signé à Versailles le 31 août 1710.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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20
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGEDUROY.
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre: A & feaux Conseillers nos amw. les gens tenants nos Cours de Parlements, MaîtresdesRequêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil,
Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs
Lieutenants Civils, & autres nosJusticiers
& Officiers qu'il appartiendra, S A LUT, Ayant choisi Nôtre tres-cher
,
& bien amé CHARLES DUFRESNY, Sieur de
Riviere, Nôtre Valet de Çl»>inil)reordinaire
; pour continuer de faire le Recueil
de plusieurs nouvelles
,
Relations
,
& Histoires
; & le faire imprimer sous le titre
de Mercure Galant ; il Nous a trés-humblement
fait lupplier de lui vouloir accor- f der nosLettres de Privilege sur ce nécessaires.
ACES CAUSES Nous lui avons permis & permettons
, par ces Prefentes
,
de faire Imprimer
le Livre intitulé LI MIRCHS
GALANT, Contenantplusieurs Nouvel- les, Relations,Histoires, &generalement
toutce qui dépend Judi, Livre, &qu'on
à coutûme d'y mettre depuis trente ans, en telle forme,marge,caractere
,
& autant de fois que bon lui semblera, par tel Imageur
& Libraire qu'il voudra ciigi/ir
& de le faire vendre & débiter par tout
nôtreRoyaume
,
pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jourde
la datte des Presentes
;
Faisons défenses à
toutes fortes de personnes de quelque qua-
Eté & condition qu'elles soient d'en introduire
d'Impressions Etrangeres en aucun lieu
le nôtre obéïssance
,
& àtous Imprimeurs,
Libraires, & Colporteurs
,
& tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui, nimême de le donner à lire pendant ledit
temps sous quelque pretexte que ce soit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui. auront
droit de lui, à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits; de six mil livres
d'amende contre chacun descontrevenants,
dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Dénonciateur
,
& l'autre tiersaudit
Exposant
,
& de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Presentes seront
enregistrées, tout au long sur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs
Libraires de Paris, & ce dans trois mois
du jour & datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre sera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemens delaLibrairie; & qu'avantde
ecxfofcr
en vente, ilen sera mis deuïExçmires
dans notre Bibliotheque publique,
dans celle de nôtreChâteau du Louvre,
un dans celledenôtre trés-cher & féal
[evalier Chancelier de France, le Sieur HiifïEAwx, Comte dePontcharn
» Commandeur de nos Ordres, le tout )cine de nullité desdites Presentes, du
tenu desquelles
, Vous MANDONS, &
oignons de faire joüir & user ledit sieur
volant
, ou ses ayant cause, pleinement
paisiblement sans souffrir qu'il leur foit
sé aucun trouble, ou empêchement.
ulons qu'à la copie des Presentes qui se-
Imprimée au commencement, ou àla
dudit Livre, soit tenue pour bien, &
ment signifiée, & qu'aux Copies colonnées
par l'un de nos amez & fèaur
nseillers & Secrétaires foy foit ajoutée
me à l'original. Commandons au Preer
nôtre Huissier ou Sergent de faire pour
recution des Presentes tous Astes requis,
necessaires sans autres permissions, no- ostant Clameur de Haro, Chartre Nornde
,
& Lettres à contraires: CAR
est nôtre plaisir. D'WN E' àVersailles
trente-uniéme jour d'Août, l'an de o-race
sept cent dix, & de nôtre Regne le soite
huit. Par le Royen son Conseil.Sié,
DEVANOUBS.
Regiftrc sur le Hegrftrt num. 3. de la mmHMutt des Imprimeurs&Libraires
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre: A & feaux Conseillers nos amw. les gens tenants nos Cours de Parlements, MaîtresdesRequêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil,
Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs
Lieutenants Civils, & autres nosJusticiers
& Officiers qu'il appartiendra, S A LUT, Ayant choisi Nôtre tres-cher
,
& bien amé CHARLES DUFRESNY, Sieur de
Riviere, Nôtre Valet de Çl»>inil)reordinaire
; pour continuer de faire le Recueil
de plusieurs nouvelles
,
Relations
,
& Histoires
; & le faire imprimer sous le titre
de Mercure Galant ; il Nous a trés-humblement
fait lupplier de lui vouloir accor- f der nosLettres de Privilege sur ce nécessaires.
ACES CAUSES Nous lui avons permis & permettons
, par ces Prefentes
,
de faire Imprimer
le Livre intitulé LI MIRCHS
GALANT, Contenantplusieurs Nouvel- les, Relations,Histoires, &generalement
toutce qui dépend Judi, Livre, &qu'on
à coutûme d'y mettre depuis trente ans, en telle forme,marge,caractere
,
& autant de fois que bon lui semblera, par tel Imageur
& Libraire qu'il voudra ciigi/ir
& de le faire vendre & débiter par tout
nôtreRoyaume
,
pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jourde
la datte des Presentes
;
Faisons défenses à
toutes fortes de personnes de quelque qua-
Eté & condition qu'elles soient d'en introduire
d'Impressions Etrangeres en aucun lieu
le nôtre obéïssance
,
& àtous Imprimeurs,
Libraires, & Colporteurs
,
& tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui, nimême de le donner à lire pendant ledit
temps sous quelque pretexte que ce soit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui. auront
droit de lui, à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits; de six mil livres
d'amende contre chacun descontrevenants,
dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Dénonciateur
,
& l'autre tiersaudit
Exposant
,
& de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Presentes seront
enregistrées, tout au long sur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs
Libraires de Paris, & ce dans trois mois
du jour & datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre sera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemens delaLibrairie; & qu'avantde
ecxfofcr
en vente, ilen sera mis deuïExçmires
dans notre Bibliotheque publique,
dans celle de nôtreChâteau du Louvre,
un dans celledenôtre trés-cher & féal
[evalier Chancelier de France, le Sieur HiifïEAwx, Comte dePontcharn
» Commandeur de nos Ordres, le tout )cine de nullité desdites Presentes, du
tenu desquelles
, Vous MANDONS, &
oignons de faire joüir & user ledit sieur
volant
, ou ses ayant cause, pleinement
paisiblement sans souffrir qu'il leur foit
sé aucun trouble, ou empêchement.
ulons qu'à la copie des Presentes qui se-
Imprimée au commencement, ou àla
dudit Livre, soit tenue pour bien, &
ment signifiée, & qu'aux Copies colonnées
par l'un de nos amez & fèaur
nseillers & Secrétaires foy foit ajoutée
me à l'original. Commandons au Preer
nôtre Huissier ou Sergent de faire pour
recution des Presentes tous Astes requis,
necessaires sans autres permissions, no- ostant Clameur de Haro, Chartre Nornde
,
& Lettres à contraires: CAR
est nôtre plaisir. D'WN E' àVersailles
trente-uniéme jour d'Août, l'an de o-race
sept cent dix, & de nôtre Regne le soite
huit. Par le Royen son Conseil.Sié,
DEVANOUBS.
Regiftrc sur le Hegrftrt num. 3. de la mmHMutt des Imprimeurs&Libraires
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par Louis, roi de France et de Navarre, à Charles Dufresny, sieur de Rivière. Ce privilège autorise Dufresny à publier et imprimer 'Le Mercure Galant', un livre contenant diverses nouvelles, relations et histoires, ainsi que tout autre contenu habituellement inclus depuis trente ans. Le privilège est valable pour une durée de trois années consécutives à partir de la date du document et permet la vente du livre dans tout le royaume de France. Il interdit l'introduction d'impressions étrangères ou la contrefaçon du livre, sous peine de confiscation des exemplaires contrefaits et d'une amende de six mille livres. L'impression doit respecter les règlements de la librairie et un exemplaire doit être déposé dans plusieurs bibliothèques publiques avant la mise en vente. Le privilège est enregistré sur le registre de la communauté des imprimeurs et libraires de Paris et doit être respecté sous peine de nullité.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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21
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGE DU ROY.
LOUIS par la grâce deDieu,Royde
France & de Navarre: A nos amez
& -tèam: Conseillers les gens tenants nos
Cours de Parlements, Maîtres des Requêtes
ordinaires de nôtreHôtel, Grand Confcil,
Prevôt de Paris, Bailifs,Sénéchaux
,
leuïs
Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers
& Officiers qu'il appartiendra
,
SALUT. -
Ayant choisi Nôtre tres-cher
,
& bien aîné
CHARLES DU FRESNY,Sieut de
Riviere, NôtreValet de Chambre ordicaite;
ponr continuer de faire le Recueil
jle plusieurs nouvelles, Rélations
, & Bii**
toires ;
&lefaireimprimer sous le titre
de Mercure Galâm;il Nous a trés-hum- -
blement faitsupplier de lui vouloir accorderssosLettres
dePrivilegesur ce néceffaipes»*
A CES CAUSES Nous fui avons permis & permettons
, par ces Presentes
,
de faire Imprimer
le Livre intitulé L'E MERCURE
GALANT, Contenant plusieurs Nouvelles,
Relations, Histoires, &generalement
toutce qui dépend duditLivre
, & qu'on
a coutûme d'y mettre depuis trente ans.
en telle forme, marge, caractere
,
& autant
de fois que bon lui semblera
, par tel Immeur
& Libraire qu'il voudra choisir ,
-" dele faire vendre & <îéï>fcer partwaC
nôtre Royaume, pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
la datte des Presentes
;
Faisonsdésenses à
toutes sortes de personnes de quelque qualité
& condition qu'elles soient d'en introduire
d'ImpressionsEtrangeres en aucun lieu
de nôtre obéissance, & à tous Imprimeurs,
Libraires, &Colporteurs ,& tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaireleditLivre, ni Graver aucunes
Planches servantà l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendant ledit
temps sousquelque pretexte quecefoit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui
.,
à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits ; de six mil livres
d'amende contre chacun des contrevenants,
dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiersau Dénonciateur
,
& l'autre tiers audit
Exposant
,
& de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Prefenres seront
enregistrées tout au
1
long sur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris, & ce dans trois mois
du jour& datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemensdela Librairie; & qu'avantde
Fexposer envente, il en feramis deuxExerapaires
-dans nôtfe Bibliotheque publique»
undans celle denôtre Châteaudu Louvre,
"un dans celle de nôtre trés-cher & féal
Chevalier Chancelier de France, le Sieur
PHELIPPEAVX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres,le tout àpeine de nullité desdites Presentes
,
du
contenu desquelles ,Vous MANDONS, &
enjoignons de faire jouir & user ledit sieur
Exposant
, ou Ces ayant cause, pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
causé aucun trouble, ou empêchement,
Voulons qu'à la copie des Presentes qui sera
Imprimée au commencement, ou àla
fin dudit Livre, soit tenuë pour bien, &
duëmentsignifiée, & qu'aux Copies coilationnées
par l'un de nosamez & feaux
Conseillers & Secrétaires foy soit ajoutée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtreHuissier ou Sergent de faire pour
l'execution des Presentes tous Actes requis
-!X necessaires sans autres permissions, norobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
,& Lettres à ce contraires:CAR
ici est nôtreplaisir. DON NE' à Versailles
le trente-uniéme jour d'Août, l'an de grace
mil sept cent dix, & de nôtre Regnele soiyante
huit. Par le Royen son Conseil. Signé,
DEVANOLLES.
Regifiré sur le Registre num. 3. de lét
Communauté des Imprimeurs & Libraires
de Paris
, page 63 num. 3<f. conformémens
eux Reglements
, & notamment à l'Ar—
ress du 13. Août 1703. A Paris
, ce 2. Scf—
Pumbre 1710. Signé, P. DE LAVHkr..
Syndic.
LOUIS par la grâce deDieu,Royde
France & de Navarre: A nos amez
& -tèam: Conseillers les gens tenants nos
Cours de Parlements, Maîtres des Requêtes
ordinaires de nôtreHôtel, Grand Confcil,
Prevôt de Paris, Bailifs,Sénéchaux
,
leuïs
Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers
& Officiers qu'il appartiendra
,
SALUT. -
Ayant choisi Nôtre tres-cher
,
& bien aîné
CHARLES DU FRESNY,Sieut de
Riviere, NôtreValet de Chambre ordicaite;
ponr continuer de faire le Recueil
jle plusieurs nouvelles, Rélations
, & Bii**
toires ;
&lefaireimprimer sous le titre
de Mercure Galâm;il Nous a trés-hum- -
blement faitsupplier de lui vouloir accorderssosLettres
dePrivilegesur ce néceffaipes»*
A CES CAUSES Nous fui avons permis & permettons
, par ces Presentes
,
de faire Imprimer
le Livre intitulé L'E MERCURE
GALANT, Contenant plusieurs Nouvelles,
Relations, Histoires, &generalement
toutce qui dépend duditLivre
, & qu'on
a coutûme d'y mettre depuis trente ans.
en telle forme, marge, caractere
,
& autant
de fois que bon lui semblera
, par tel Immeur
& Libraire qu'il voudra choisir ,
-" dele faire vendre & <îéï>fcer partwaC
nôtre Royaume, pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
la datte des Presentes
;
Faisonsdésenses à
toutes sortes de personnes de quelque qualité
& condition qu'elles soient d'en introduire
d'ImpressionsEtrangeres en aucun lieu
de nôtre obéissance, & à tous Imprimeurs,
Libraires, &Colporteurs ,& tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaireleditLivre, ni Graver aucunes
Planches servantà l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendant ledit
temps sousquelque pretexte quecefoit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui
.,
à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits ; de six mil livres
d'amende contre chacun des contrevenants,
dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiersau Dénonciateur
,
& l'autre tiers audit
Exposant
,
& de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Prefenres seront
enregistrées tout au
1
long sur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris, & ce dans trois mois
du jour& datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre fera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemensdela Librairie; & qu'avantde
Fexposer envente, il en feramis deuxExerapaires
-dans nôtfe Bibliotheque publique»
undans celle denôtre Châteaudu Louvre,
"un dans celle de nôtre trés-cher & féal
Chevalier Chancelier de France, le Sieur
PHELIPPEAVX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres,le tout àpeine de nullité desdites Presentes
,
du
contenu desquelles ,Vous MANDONS, &
enjoignons de faire jouir & user ledit sieur
Exposant
, ou Ces ayant cause, pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
causé aucun trouble, ou empêchement,
Voulons qu'à la copie des Presentes qui sera
Imprimée au commencement, ou àla
fin dudit Livre, soit tenuë pour bien, &
duëmentsignifiée, & qu'aux Copies coilationnées
par l'un de nosamez & feaux
Conseillers & Secrétaires foy soit ajoutée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtreHuissier ou Sergent de faire pour
l'execution des Presentes tous Actes requis
-!X necessaires sans autres permissions, norobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
,& Lettres à ce contraires:CAR
ici est nôtreplaisir. DON NE' à Versailles
le trente-uniéme jour d'Août, l'an de grace
mil sept cent dix, & de nôtre Regnele soiyante
huit. Par le Royen son Conseil. Signé,
DEVANOLLES.
Regifiré sur le Registre num. 3. de lét
Communauté des Imprimeurs & Libraires
de Paris
, page 63 num. 3<f. conformémens
eux Reglements
, & notamment à l'Ar—
ress du 13. Août 1703. A Paris
, ce 2. Scf—
Pumbre 1710. Signé, P. DE LAVHkr..
Syndic.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par Louis, roi de France et de Navarre, à Charles du Fresny, sieur de Rivière, valet de chambre du roi. Ce privilège autorise du Fresny à imprimer et vendre le livre 'Le Mercure Galant', contenant diverses nouvelles et histoires, pour une durée de trois années consécutives à partir de la date du document. Le roi interdit l'importation d'impressions étrangères ou la reproduction du livre sans autorisation écrite de du Fresny, sous peine d'amendes et de confiscation des exemplaires contrefaits. L'impression doit se faire en France selon les règlements de la librairie, et deux exemplaires doivent être déposés dans la bibliothèque publique, celle du château du Louvre et celle du chancelier de France. Le privilège est enregistré sur le registre de la communauté des imprimeurs et libraires de Paris et doit être respecté par tous les justiciers et officiers du roi. Le document est daté du 31 août 1710 à Versailles.
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s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
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PRIVILEGE DV ROY.
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre: A nos amez
& feaux Conseillers les gens tenants nos
Cours de Parlements,Maîtres des Requêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil,
Prevôt deParis, Baillifs,Sénéchaux, leurs
Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers
& Officiers qu'il appartiendraSALUT.
Ayant choisi Nôtre tres-cher
,
& bien amé
CHARLESDUFRESNY, Sieur de
Riviere, Nôtre Valet de Chambre ordinaire
; pour continuer de faire le Recueil
de plusieurs nouvelles, Relations, & Histoires
; & le faire imprimer fous le titre
de Mercure Galant; il Nous a trés-humblement
fait supplier de lui vouloir accorder
nosLettres de Privilège sur ce nécessaires.
ACESCAUSESNous lui avonspermis & permettons,
par ces Presetes,de faire Imprimer
le Livre intitulé LEMERCURE
GALANT, Contenant plusieurs Nouvelles
, Relations,Histoires,generalement
tout ce qui dépend dudit Livre, & qu'on
a coutûme d'y mettre depuis trente ans..
en telle forme,marge,caractere
,
& autant
de fois que bon lui semblera
, par tel lm"
meur & Libraire qu'il voudra choisir ,
& de le faite vendre & débiter par tout
nôtre Royaume,pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
Ja ~datte des Présentes
;
Faisonsdéfenses à
toutes sortes de personnes de quelque
qualité
& condition qu'elles soient d'en introduired'Impressions
Etrangères en aucun lieu
de nôtre obéissance, & àtous Imprimeurs,
libraires, & Colporteurs & tous autres
de faire Imprimer, vendre
,. Se débiter,Se
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendanr Itfdit
temps sous quelque pretexte que ce soit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui ,
à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits; de six millivres
d'amende contre chacun descontrevenants,
dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Dénonciateur
,
& l'autre tiers audit
Exposant
,
& de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Presentes seront
enregistrées tout au long sur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris,& ce dans trois mois
du jour & datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre sera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemens de la Librairie; & qu'avantde
l'exposer en vente, il en fera mis deux Exemplaires
dans nôtre Bibliothèque publique
un dans celle de nôtre Château du Louvre,
&un dans celle de nôtre trés-cher & féal
Chevalier Chancelier de France
,
le Sieur
PHELIPPEAUX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres,le tout
à peine de nullité desdites Presentes
,
du
contenu desquelles
,
Vous MANDONS, &
enjoignons de faire jouir & user ledit sieur
Exposant
, ou Ces ayant cause
,
pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur foit
causé aucun trouble, ou empêchement.
Voulons qu'à la copiedesPresentes qui sera
Imprimée au commencement , ou à la
fin dudit Livre, foit tenue pour bien
, ÔC
duement signifiée, & qu'aux Copies collationnées
par l'un de nos amez & seaux
Conseillers & Secrétaires foy foit ajoûtée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtre Huissier ou Sergent de faire pour
l'execution des Presentes tous Actes requis,
& necessaires sans autres permissîons, nonobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
, & Lettres à ce contraires:CAR
tel est nôtre plaisir. DONNE' à Versailles
le trente-unième jour d'Août, l'an de grace
mil sept cent dix, &de nôtre Règne le soixante
huit. Par le Royen son Conseil. Si- gné,DEVANOLLES.
Registré sur le Regitre num. 3. de l.
Communauté des Imprimeurs & Libraires
lu.M-Paris, page 63. num. 36.conformlmm,
aux Reglements
, & notamment à l'Ar.
vestdu H. Août 1703 AParis. ce 1. Sotempre 1710. Signé, P. de Launay. Syndic
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre: A nos amez
& feaux Conseillers les gens tenants nos
Cours de Parlements,Maîtres des Requêtes
ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Conseil,
Prevôt deParis, Baillifs,Sénéchaux, leurs
Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers
& Officiers qu'il appartiendraSALUT.
Ayant choisi Nôtre tres-cher
,
& bien amé
CHARLESDUFRESNY, Sieur de
Riviere, Nôtre Valet de Chambre ordinaire
; pour continuer de faire le Recueil
de plusieurs nouvelles, Relations, & Histoires
; & le faire imprimer fous le titre
de Mercure Galant; il Nous a trés-humblement
fait supplier de lui vouloir accorder
nosLettres de Privilège sur ce nécessaires.
ACESCAUSESNous lui avonspermis & permettons,
par ces Presetes,de faire Imprimer
le Livre intitulé LEMERCURE
GALANT, Contenant plusieurs Nouvelles
, Relations,Histoires,generalement
tout ce qui dépend dudit Livre, & qu'on
a coutûme d'y mettre depuis trente ans..
en telle forme,marge,caractere
,
& autant
de fois que bon lui semblera
, par tel lm"
meur & Libraire qu'il voudra choisir ,
& de le faite vendre & débiter par tout
nôtre Royaume,pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
Ja ~datte des Présentes
;
Faisonsdéfenses à
toutes sortes de personnes de quelque
qualité
& condition qu'elles soient d'en introduired'Impressions
Etrangères en aucun lieu
de nôtre obéissance, & àtous Imprimeurs,
libraires, & Colporteurs & tous autres
de faire Imprimer, vendre
,. Se débiter,Se
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendanr Itfdit
temps sous quelque pretexte que ce soit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui ,
à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits; de six millivres
d'amende contre chacun descontrevenants,
dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Dénonciateur
,
& l'autre tiers audit
Exposant
,
& de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Presentes seront
enregistrées tout au long sur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris,& ce dans trois mois
du jour & datte d'icelles; que l'impression
dudit Livre sera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
Reglemens de la Librairie; & qu'avantde
l'exposer en vente, il en fera mis deux Exemplaires
dans nôtre Bibliothèque publique
un dans celle de nôtre Château du Louvre,
&un dans celle de nôtre trés-cher & féal
Chevalier Chancelier de France
,
le Sieur
PHELIPPEAUX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres,le tout
à peine de nullité desdites Presentes
,
du
contenu desquelles
,
Vous MANDONS, &
enjoignons de faire jouir & user ledit sieur
Exposant
, ou Ces ayant cause
,
pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur foit
causé aucun trouble, ou empêchement.
Voulons qu'à la copiedesPresentes qui sera
Imprimée au commencement , ou à la
fin dudit Livre, foit tenue pour bien
, ÔC
duement signifiée, & qu'aux Copies collationnées
par l'un de nos amez & seaux
Conseillers & Secrétaires foy foit ajoûtée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtre Huissier ou Sergent de faire pour
l'execution des Presentes tous Actes requis,
& necessaires sans autres permissîons, nonobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
, & Lettres à ce contraires:CAR
tel est nôtre plaisir. DONNE' à Versailles
le trente-unième jour d'Août, l'an de grace
mil sept cent dix, &de nôtre Règne le soixante
huit. Par le Royen son Conseil. Si- gné,DEVANOLLES.
Registré sur le Regitre num. 3. de l.
Communauté des Imprimeurs & Libraires
lu.M-Paris, page 63. num. 36.conformlmm,
aux Reglements
, & notamment à l'Ar.
vestdu H. Août 1703 AParis. ce 1. Sotempre 1710. Signé, P. de Launay. Syndic
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant de Louis, roi de France et de Navarre, accordé à Charles Dufresny, Sieur de Rivière, valet de chambre ordinaire du roi. Ce privilège autorise Dufresny à imprimer et vendre le livre 'Le Mercure Galant', contenant diverses nouvelles, relations et histoires, pour une durée de trois années consécutives à partir de la date du document. Le roi interdit l'importation de versions étrangères et la contrefaçon du livre, sous peine de confiscation et d'amende. Les exemplaires doivent être imprimés en France et deux copies doivent être déposées dans la bibliothèque publique, au château du Louvre, et auprès du chancelier de France. Le document est daté du 31 août 1710 et enregistré par la communauté des imprimeurs et libraires de Paris.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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23
s. p.
[PRIVILEGE DU ROY.]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : [PRIVILEGE DU ROY.]
<& de le faire vendre & débiter par tout
nôtre Royaume,pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
la datte des Presentes
;
Faisons défenses à
toutes sortes de personnes de quelque qualité
& condition qu'elles soient d'en introduire
d'Impressions Etrangères en aucun lieu
de nôtre obéïssance
,
& à tous Imprimeurs
Libraires ,
,
& Colporteurs
,
& tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendant ledit
temps sous quelque pretéxte que ce soit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui, à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits ; de six mil livres
d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Dénonciateur
,
& l'autre tiers audit
Exposant
, & de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Presentes seront
enregistrées tout au long sur le Re-
CTiftrc de laCommunauté desImprimeurs
Se Libraires de Paris, & ce dans trois mois.
du jour&datte d'icelles; que l'impressîon
dudit Livre sera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformémentaux
Reglemens de la Librairie; & qu'avant de
l'exposeren vente, il eu fera mis deux Èxeui"
plâares dans nôtre Bibliothèque publique
undans celle de nôtre Château duLouvre,
& un dans celle de nôtre très-cher & féal
Chevalier Chancelier de France, le Sieur
PHELIPPEAUX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres, le tout
à peine de nullitédesdites Presentes
,
du
contenu desquelles
,
Vous MANDONS, &
enjoignons de faire jouir & userledit sieur
Exposant
, ou ses ayant cause
pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
causé aucun trouble, ou empêchement.
Voulons qu'à la copie des Presentes qui fera
Imprimée au commencement,
ou àla
fin dudit Livre, soit tenue pour bien, &
duëment signifiée
,
& qu'aux Copies collationnées
par l'un de nos amez & seaux
Coseillers & Secretaires foy soit ajoûtée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtre HuissierouSergent de fairepour
l'exécution des Presentes tous Actes requis,
& necessaires sans .autres permissions,nonobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
, & Lettres à ce contraires : Car tel est nôtre
plaisir. DONNE à Versailles le trente-unième jour d'Août, l'an
de grace mil sept cent dix, & de nôtre Règne le soixante huit. Par Le Roy en son Conseil. Signé DE VANOLLES.
Registré sur le Registre num 3. de la communauté des Imprimeurs & Libraires.
nôtre Royaume,pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
la datte des Presentes
;
Faisons défenses à
toutes sortes de personnes de quelque qualité
& condition qu'elles soient d'en introduire
d'Impressions Etrangères en aucun lieu
de nôtre obéïssance
,
& à tous Imprimeurs
Libraires ,
,
& Colporteurs
,
& tous autres
de faire Imprimer, vendre, & débiter,&
contrefaire ledit Livre, ni Graver aucunes
Planches servant à l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendant ledit
temps sous quelque pretéxte que ce soit,
sans la permission expresse
,
& par écrit
dudit Exposant
, ou de ceux qui auront
droit de lui, à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits ; de six mil livres
d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Dénonciateur
,
& l'autre tiers audit
Exposant
, & de tous dépens dommages&
interests à la charge que ces Presentes seront
enregistrées tout au long sur le Re-
CTiftrc de laCommunauté desImprimeurs
Se Libraires de Paris, & ce dans trois mois.
du jour&datte d'icelles; que l'impressîon
dudit Livre sera faite dans nôtre Royaume,
& non ailleurs, & ce conformémentaux
Reglemens de la Librairie; & qu'avant de
l'exposeren vente, il eu fera mis deux Èxeui"
plâares dans nôtre Bibliothèque publique
undans celle de nôtre Château duLouvre,
& un dans celle de nôtre très-cher & féal
Chevalier Chancelier de France, le Sieur
PHELIPPEAUX, Comte dePontchartrain,
Commandeur de nos Ordres, le tout
à peine de nullitédesdites Presentes
,
du
contenu desquelles
,
Vous MANDONS, &
enjoignons de faire jouir & userledit sieur
Exposant
, ou ses ayant cause
pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
causé aucun trouble, ou empêchement.
Voulons qu'à la copie des Presentes qui fera
Imprimée au commencement,
ou àla
fin dudit Livre, soit tenue pour bien, &
duëment signifiée
,
& qu'aux Copies collationnées
par l'un de nos amez & seaux
Coseillers & Secretaires foy soit ajoûtée
comme à l'original. Commandons au Premier
nôtre HuissierouSergent de fairepour
l'exécution des Presentes tous Actes requis,
& necessaires sans .autres permissions,nonobstant
Clameur de Haro, Chartre Normande
, & Lettres à ce contraires : Car tel est nôtre
plaisir. DONNE à Versailles le trente-unième jour d'Août, l'an
de grace mil sept cent dix, & de nôtre Règne le soixante huit. Par Le Roy en son Conseil. Signé DE VANOLLES.
Registré sur le Registre num 3. de la communauté des Imprimeurs & Libraires.
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Résumé : [PRIVILEGE DU ROY.]
L'édit royal du 31 août 1710 interdit l'importation, la reproduction et la vente d'un livre spécifique dans le Royaume de France pour trois années consécutives. Il interdit également la gravure des planches d'ornementation et la distribution du livre sans autorisation écrite. Les contrevenants risquent la confiscation des exemplaires contrefaits, une amende de six mille livres et des dommages-intérêts. L'impression du livre doit respecter les règlements de la librairie, et un exemplaire doit être déposé dans les bibliothèques publiques, celle du Château du Louvre et celle du Chancelier de France. L'édit doit être enregistré sur le registre de la communauté des imprimeurs et libraires de Paris dans un délai de trois mois.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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24
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez [...]
25
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIPILEGE. IJV. Rot.
L OUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre: A nos amefc
&fauxConseillers les gens tenants nos
Cours de Parlements
,
Maiffre des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel,Grand
Conseil, Prevost de Paris, Baillifs
,
Sénéchaux
,
leurs Lieutenant Civils & autres
nos Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Ayant choisi nôtretrescher, & bien amé Chapes DU fRESNY,
Sieurde Rivière, NôtreValet de Chambre ordinaire ; pour continuer de faire le
Recueil de plusieursnouvelles, Relations
& Histoires; & le faire imprimer sous le
titre de Mercure Galant
;
ilnous a tres..
humblement fait supplier dit lui vouloir accorder nos Lettres de Privilege sur ce nécessaires.ACES CAUSESNous lui avons permis & permettons, par ces
Presentes
de faire imprimer le Livre intitulé LE
MIXCOM GALANT, Contenant
plusieurs Nouvelles, Relations, Histoires&
generalemejtttout ce qui dépend dudit Livre,
& qu'on a coutume d'y mettre depuis trente
ans,en telle forme, marge,caractere
,
&
lautadt de fois quebon lui semblera
,
par tel
Imprimeur & Libraire 'l1ol"U voudra ckoiûx
& de de le faire vendre & débiter par tout
nôtre Royanme
,
pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
la datte des Presentes; filifonsddLnCes à
toutes fortes de personnes de quelque qua- lité&condition qu'elles soient d'en introduire d'ImpressionsEtrangeresenaucunlieu
de nôtre obéissance,& à tous Imprimeurs,
Libraires &Colporteurs, & tous autres de faire imprimer, vendre, & débiter
,
&
contrefaire ledit Livre, ni graver aucunes Planches servant à l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendant ledit
temps, fous quelque prerxteque ce soit,
sans la permissionexpresse, & par écrit
dudit Exposant, ou de ceu* qui auront
-
droit de lui à peine de confiscation des
;;,..
Exemplaires contrefaits
;
de fîi rnillivres
d'amende contre chacun descontrevenants, dont untiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Denonciateur, & l'autre tiers audit
Exposant, & de tous dépens dommages 8c
interests à lachargeque cesPresentes serontenregistrées tout au long sur le RegHhl" de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris, & ce dans trois mois du jour & dated'icelles
; que l'impression
dùdltlivre sera faite dans nô-te Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
ï(cgleraens de la librairie; & qu'avant de
k'cjtpofer envcûre,ii CA fcu misdfui
plaires dans nôtre Bibliotheque F'ubriqae-;'
un dans celle de nôtre Château du Louvre,
& un dans celle de nôtre tres cher & féal
ChevalierChancelier de France, le Sieur
PHELIPEAUX, Comte de Ponchar-
(
train, Commandeur de nos Ordres
,
le tout
à
peine de nullité desdittes p
esentes, du
contenu desquelles, Vous MANDONS, &
enjoignons
de
faire jouir & user ~lediisieur
Exposant, ou ses ayant causé, pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
c,m(e aucun trouble, ouempêchement.
Voulons qu'à la Copie des presentes qui
fera imprimée au commencement ,ou à la
fin dudit Livre, soit tenue pour bien
,
&
duëment signifîée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & seaux
Conseillers & Secretaires foy soit ajoûtée
:
comme à l'original. Commandons au Pre-
:, mier nôtre Huissierou Sergent de fairepour
l'execution des Presentestous Actes requis,
& necessaires sans autres permissions nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires:~CAR
tel est nôtre plaisir. DONNE' à Versailc»'
le trente uniéme jour d'Aoust, l'an de
..c
grace mil sept cens dix, & denôtre Regne
t.
le
,
soixante huit, Par le Royen son Conseil.
DEVA loi0.1LiS.
JRegftré sur It nom -j. de lttY
CtmmHmutéde* Imprimeurs & Ltf,r.irH
de Paris, page 63 nUM,136.conformement
4IIUX Reflements, & notamment à l'Arrest du 13. Aoust 1703, A pris ce 2. septembre 1710. Signé P. de Launay, Sindic.
L OUIS par la grace de Dieu, Roy de
France & de Navarre: A nos amefc
&fauxConseillers les gens tenants nos
Cours de Parlements
,
Maiffre des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel,Grand
Conseil, Prevost de Paris, Baillifs
,
Sénéchaux
,
leurs Lieutenant Civils & autres
nos Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Ayant choisi nôtretrescher, & bien amé Chapes DU fRESNY,
Sieurde Rivière, NôtreValet de Chambre ordinaire ; pour continuer de faire le
Recueil de plusieursnouvelles, Relations
& Histoires; & le faire imprimer sous le
titre de Mercure Galant
;
ilnous a tres..
humblement fait supplier dit lui vouloir accorder nos Lettres de Privilege sur ce nécessaires.ACES CAUSESNous lui avons permis & permettons, par ces
Presentes
de faire imprimer le Livre intitulé LE
MIXCOM GALANT, Contenant
plusieurs Nouvelles, Relations, Histoires&
generalemejtttout ce qui dépend dudit Livre,
& qu'on a coutume d'y mettre depuis trente
ans,en telle forme, marge,caractere
,
&
lautadt de fois quebon lui semblera
,
par tel
Imprimeur & Libraire 'l1ol"U voudra ckoiûx
& de de le faire vendre & débiter par tout
nôtre Royanme
,
pendant le temps de trois
années consecutives à compter du jour de
la datte des Presentes; filifonsddLnCes à
toutes fortes de personnes de quelque qua- lité&condition qu'elles soient d'en introduire d'ImpressionsEtrangeresenaucunlieu
de nôtre obéissance,& à tous Imprimeurs,
Libraires &Colporteurs, & tous autres de faire imprimer, vendre, & débiter
,
&
contrefaire ledit Livre, ni graver aucunes Planches servant à l'ornement d'icelui,
ni même de le donner à lire pendant ledit
temps, fous quelque prerxteque ce soit,
sans la permissionexpresse, & par écrit
dudit Exposant, ou de ceu* qui auront
-
droit de lui à peine de confiscation des
;;,..
Exemplaires contrefaits
;
de fîi rnillivres
d'amende contre chacun descontrevenants, dont untiers à l'Hôtel Dieu de Paris, un
tiers au Denonciateur, & l'autre tiers audit
Exposant, & de tous dépens dommages 8c
interests à lachargeque cesPresentes serontenregistrées tout au long sur le RegHhl" de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris, & ce dans trois mois du jour & dated'icelles
; que l'impression
dùdltlivre sera faite dans nô-te Royaume,
& non ailleurs, & ce conformément aux
ï(cgleraens de la librairie; & qu'avant de
k'cjtpofer envcûre,ii CA fcu misdfui
plaires dans nôtre Bibliotheque F'ubriqae-;'
un dans celle de nôtre Château du Louvre,
& un dans celle de nôtre tres cher & féal
ChevalierChancelier de France, le Sieur
PHELIPEAUX, Comte de Ponchar-
(
train, Commandeur de nos Ordres
,
le tout
à
peine de nullité desdittes p
esentes, du
contenu desquelles, Vous MANDONS, &
enjoignons
de
faire jouir & user ~lediisieur
Exposant, ou ses ayant causé, pleinement
& paisiblement sans souffrir qu'il leur soit
c,m(e aucun trouble, ouempêchement.
Voulons qu'à la Copie des presentes qui
fera imprimée au commencement ,ou à la
fin dudit Livre, soit tenue pour bien
,
&
duëment signifîée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & seaux
Conseillers & Secretaires foy soit ajoûtée
:
comme à l'original. Commandons au Pre-
:, mier nôtre Huissierou Sergent de fairepour
l'execution des Presentestous Actes requis,
& necessaires sans autres permissions nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires:~CAR
tel est nôtre plaisir. DONNE' à Versailc»'
le trente uniéme jour d'Aoust, l'an de
..c
grace mil sept cens dix, & denôtre Regne
t.
le
,
soixante huit, Par le Royen son Conseil.
DEVA loi0.1LiS.
JRegftré sur It nom -j. de lttY
CtmmHmutéde* Imprimeurs & Ltf,r.irH
de Paris, page 63 nUM,136.conformement
4IIUX Reflements, & notamment à l'Arrest du 13. Aoust 1703, A pris ce 2. septembre 1710. Signé P. de Launay, Sindic.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par Louis, roi de France et de Navarre, à Jean Donneau de Visé, sieur de Fresny, valet de chambre ordinaire du roi. Ce privilège autorise de Visé à imprimer et vendre un livre intitulé 'Le Mercure Galant', contenant diverses nouvelles, relations et histoires, ainsi que tout ce qui est habituellement inclus dans ce type de publication depuis trente ans. Le privilège est valable pour trois années consécutives à partir de la date du document. L'impression et la vente du livre doivent se faire en France, et des exemplaires doivent être déposés dans les bibliothèques royales et celle du chancelier. Toute contrefaçon est interdite et sera punie par la confiscation des exemplaires, des amendes et des dommages-intérêts. Le privilège a été enregistré par la communauté des imprimeurs et libraires de Paris et a été donné à Versailles le 31 août 1710.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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26
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarr : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
K 1 V I h E G E
L6WOX I DV ROT.
1^05
Ee)'Jli,\af la grâce de Dieu , Roi de France & c'a
Navarr. : à nos Amez & Féaux Conseillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand.Conseil '
Bailliss , Sénéchaux , leurs Lieutcnans Civils, & au
tres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra. Sa.
lut : l'applaudissement que reçoit le Mercure di
France, cy - devant appcllé .le Mercure Galant,
egmposé depuis l'année 16-2. par le sieut de Visé , &
autres Auteurs ,nous fait croire que le sieftr Dufrcni ,
^Titulaire du dernier Brevet étant decedé,'il ne con
vient pas que le Public soit à l'avenir privé d'un ou.
vrag» aussi utile qu'agréable , tant à nos sujets qu'aux
étrange'rs; c'est dans cette vue que bien informi. des
talens , & de la sagesse du sieur Antoine de ia Roque,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie dtiv
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Cheva'Icr
de nôtre Ordre Militaire de Saint J.oùis ; nous Pavons
çhoifi pour composer à l'avenir exclusivement à tout
autre ledit Ouvrage , sous le titre de Mercure dé
Í'rance , & nous lui en avons á cet eS'et accordé nôtre
Brevet ie 1 -, Octobre dernier , pour ,1'execution du
quel ledit sieur de la Roque nous a fait supplier de
lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce nécessai
res : A ces causes , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Présentes de
composer & donner au Publx á l'avenir tous les mois,
à lui seul exclusivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
caractère , conjoincement, ou séparément , & autant
de sois que bon lui semblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, 8c ce
pendant le temps de douze années consécutives , k
compter du jour de .adatte des Présentes ; à condi.
tion néanmoins que chaque voinme portera son Approfeisiçn
exptefle de ì'Examinateur , qui aura écé cou».
•aris à cet effet. Faisons diseuses a tontes Tortes de
personnes , de quelques qualiteï A conditions qu'elle»
soient , d'en introduire d'impressions étrangères dan»
aucun lieu de nôtre obéissance , comme aussi à tou»
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en touc
ou en partie ., ni d'en faire aucun Extrait , fous quel»
que prétexte que ce soit , d'augmentation , correc
tions , changement de titre , ou autrement , fans I»
permission expresse & par écrit de l'Exposant , ou de
jeeux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con
fiscation des exemplaires contrefaits í de 6000, livre»
d'amende j payables fans déport par chacun des contrevenans
j dont un tiers à Nous , un tiers à ì'Hôtel.
Dieu de Paris, l'autre tiers à l'Exposant, ou à ceuK
qui auront droit de lui , & de tous dépens, domma
ges & interelts i à la charge que ces Présentés seront
enregistrées tout au long fur le Registre de la Com
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & Ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impressioa
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & no»
ailleurs , en fin papier , & en beau caractère , confor
mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'exposcr en vente , le manuscrit ou imprimé qui
aura servi de copie à j'impressipn dudit Livre fer*
remis dans le même état , où les Approbations y au
ront été données , ès in-ains de nôtre très-cher &
féal Cheyalier , Garde des Sceaux de France , le
sieur Fleuriau d'Armehon viile. Commandeur de no»
ordres , & qu'il en fera ensuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliothèque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dan»
Celle de nôtredit très-cher & Féal Chevalier, Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Présentes , du contenu desquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Exposant , ou ses ayans cause pleine
ment & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit sait
aucuns troubles St empêchemens , & à cet effet nous
avons révoqué & révoquons tous autres Privilèges
qui pourrjient avoir été donnez cy-devant à d'autres
qu'audit Exposant ; Voulons que la copie des Présentes
qui fera imprimée tout au loiìg au commencement ou
à la fin dudit Livre soit tenue pour dúcmcnc lignifiée,
& qu'aux copies collatíonnées par l'un de nos Ameï
tí Féaux Conseillers. Secrétaires, foy soit ajoutée, &cì
L6WOX I DV ROT.
1^05
Ee)'Jli,\af la grâce de Dieu , Roi de France & c'a
Navarr. : à nos Amez & Féaux Conseillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand.Conseil '
Bailliss , Sénéchaux , leurs Lieutcnans Civils, & au
tres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra. Sa.
lut : l'applaudissement que reçoit le Mercure di
France, cy - devant appcllé .le Mercure Galant,
egmposé depuis l'année 16-2. par le sieut de Visé , &
autres Auteurs ,nous fait croire que le sieftr Dufrcni ,
^Titulaire du dernier Brevet étant decedé,'il ne con
vient pas que le Public soit à l'avenir privé d'un ou.
vrag» aussi utile qu'agréable , tant à nos sujets qu'aux
étrange'rs; c'est dans cette vue que bien informi. des
talens , & de la sagesse du sieur Antoine de ia Roque,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie dtiv
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Cheva'Icr
de nôtre Ordre Militaire de Saint J.oùis ; nous Pavons
çhoifi pour composer à l'avenir exclusivement à tout
autre ledit Ouvrage , sous le titre de Mercure dé
Í'rance , & nous lui en avons á cet eS'et accordé nôtre
Brevet ie 1 -, Octobre dernier , pour ,1'execution du
quel ledit sieur de la Roque nous a fait supplier de
lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce nécessai
res : A ces causes , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Présentes de
composer & donner au Publx á l'avenir tous les mois,
à lui seul exclusivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
caractère , conjoincement, ou séparément , & autant
de sois que bon lui semblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, 8c ce
pendant le temps de douze années consécutives , k
compter du jour de .adatte des Présentes ; à condi.
tion néanmoins que chaque voinme portera son Approfeisiçn
exptefle de ì'Examinateur , qui aura écé cou».
•aris à cet effet. Faisons diseuses a tontes Tortes de
personnes , de quelques qualiteï A conditions qu'elle»
soient , d'en introduire d'impressions étrangères dan»
aucun lieu de nôtre obéissance , comme aussi à tou»
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en touc
ou en partie ., ni d'en faire aucun Extrait , fous quel»
que prétexte que ce soit , d'augmentation , correc
tions , changement de titre , ou autrement , fans I»
permission expresse & par écrit de l'Exposant , ou de
jeeux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con
fiscation des exemplaires contrefaits í de 6000, livre»
d'amende j payables fans déport par chacun des contrevenans
j dont un tiers à Nous , un tiers à ì'Hôtel.
Dieu de Paris, l'autre tiers à l'Exposant, ou à ceuK
qui auront droit de lui , & de tous dépens, domma
ges & interelts i à la charge que ces Présentés seront
enregistrées tout au long fur le Registre de la Com
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & Ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impressioa
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & no»
ailleurs , en fin papier , & en beau caractère , confor
mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'exposcr en vente , le manuscrit ou imprimé qui
aura servi de copie à j'impressipn dudit Livre fer*
remis dans le même état , où les Approbations y au
ront été données , ès in-ains de nôtre très-cher &
féal Cheyalier , Garde des Sceaux de France , le
sieur Fleuriau d'Armehon viile. Commandeur de no»
ordres , & qu'il en fera ensuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliothèque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dan»
Celle de nôtredit très-cher & Féal Chevalier, Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Présentes , du contenu desquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Exposant , ou ses ayans cause pleine
ment & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit sait
aucuns troubles St empêchemens , & à cet effet nous
avons révoqué & révoquons tous autres Privilèges
qui pourrjient avoir été donnez cy-devant à d'autres
qu'audit Exposant ; Voulons que la copie des Présentes
qui fera imprimée tout au loiìg au commencement ou
à la fin dudit Livre soit tenue pour dúcmcnc lignifiée,
& qu'aux copies collatíonnées par l'un de nos Ameï
tí Féaux Conseillers. Secrétaires, foy soit ajoutée, &cì
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
L'édit royal émane du Roi de France et de Navarre et est adressé à divers conseillers, officiers et justiciers. Il souligne l'applaudissement reçu par le Mercure de France, anciennement connu sous le nom de Mercure Galant, publié depuis 1672 par le sieur de Visé et d'autres auteurs. À la suite du décès du titulaire du dernier brevet, le roi nomme le sieur Antoine de la Roque pour poursuivre la publication de cet ouvrage. Le roi accorde à de la Roque un privilège exclusif pour composer et publier le Mercure de France mensuellement, pour une durée de douze années consécutives. Chaque volume doit porter l'approbation de l'examinateur. L'édit interdit l'importation, l'impression, la vente ou la contrefaçon du livre sans permission écrite, sous peine de confiscation et d'amende. L'impression doit se faire dans le royaume, en respectant les règlements de la librairie. Avant la vente, le manuscrit ou l'imprimé doit être remis au Garde des Sceaux, qui en conservera des exemplaires dans diverses bibliothèques. L'édit révoque tous autres privilèges antérieurs et ordonne que les copies imprimées de l'édit soient considérées comme des documents légalisés.
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27
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & [...]
Mots clefs :
France, Brevet, Chevalier, Avenir, Ordre militaire de Saint Louis, Ouvrage, Lettres de Privilège, Examinateur , Obéissance, Exemplaires
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
LIBRABYRIVILEGE
$
35165
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
1005
-
DU RO r.
•
>
LOUTS ,par la race de Dieu , Roi de France & de Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand - Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres
nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA--
LUT : l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , Cy devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé , &
autres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne convient
pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'a réable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'eft dans cette vûë que bien informé des
talens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de notre Garde ordinaire , & Chevalier
de nôtre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choisi pour compoſer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution du.
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffai.
res :A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public à l'avenir tous les mois ,
à lui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
caractere , conjointement , ou ſeparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datze des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbation
expreffè de l'Examinateur , qui aura été com.
9
9
9
mis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitéz & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'inpreilions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéi fance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres d'inprimer
, faireimprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tout
ou en parce , ni d'en faire aucun Extrait , fous quel
que prétexte que ce foit , d'augmenta ion corrections
, changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de 6000. livres
d'amende , payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un ciers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
q i auront droit de lui , & de tous dépens ,
dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impretion
de ce Livre fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fora
remis dans le même état où les Approbacions y au❤
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARM NON VILLA, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai.
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très- cher & feal Chevalier , Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu deſquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêche nens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy -devant à d'autres
qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commence nent ou
à la fin dudit Livre foit tenue pour dúëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeillers. Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &c.
$
35165
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
1005
-
DU RO r.
•
>
LOUTS ,par la race de Dieu , Roi de France & de Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand - Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres
nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA--
LUT : l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , Cy devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé , &
autres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne convient
pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'a réable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'eft dans cette vûë que bien informé des
talens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de notre Garde ordinaire , & Chevalier
de nôtre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choisi pour compoſer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution du.
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffai.
res :A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public à l'avenir tous les mois ,
à lui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
caractere , conjointement , ou ſeparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datze des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbation
expreffè de l'Examinateur , qui aura été com.
9
9
9
mis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitéz & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'inpreilions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéi fance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres d'inprimer
, faireimprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tout
ou en parce , ni d'en faire aucun Extrait , fous quel
que prétexte que ce foit , d'augmenta ion corrections
, changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de 6000. livres
d'amende , payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un ciers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
q i auront droit de lui , & de tous dépens ,
dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impretion
de ce Livre fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fora
remis dans le même état où les Approbacions y au❤
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARM NON VILLA, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai.
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très- cher & feal Chevalier , Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu deſquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêche nens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy -devant à d'autres
qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commence nent ou
à la fin dudit Livre foit tenue pour dúëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeillers. Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &c.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant du roi de France et de Navarre, accordant la publication exclusive du 'Mercure de France'. Le roi reconnaît la valeur de cet ouvrage, initialement composé par le sieur de Visé et d'autres auteurs depuis 1672. À la suite du décès du titulaire du dernier brevet, le roi désigne le sieur Antoine de La Roque, écuyer et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour composer et publier le 'Mercure de France'. Ce privilège accorde à La Roque le droit exclusif de composer et de publier cet ouvrage mensuellement pour une durée de douze années consécutives. Chaque volume doit obtenir l'approbation expresse de l'examinateur. Le document interdit à toute personne d'imprimer, vendre ou contrefaire le livre sans autorisation, sous peine de confiscation et d'amende. Le privilège doit être enregistré auprès de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris, et l'impression doit se faire dans le royaume, en respectant les règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique, au château du Louvre, et au Garde des Sceaux de France.
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28
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGE
DU ROr.
&
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de
Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil ,
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
eres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA…
Ur l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE VANCE cy - devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé ,
utres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Ciculaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux trangers; c'est dans cette vûë que bien informé des
salens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LAROQUE,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE FRANCE, & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
O Brevet ie 17. Octobre dernier , pour l'execution due
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de compoſer &donner au Public à l'avenir tous les mois ,
àlui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
Caractere , conjointement, ou feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datte des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbacion expreffe de l'Examinateur , qui aura été com
A ij miş
?
? correc
2-
ce
conformis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dars aucun lieu de nôtre obéiifance , comme auffi à tous Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'imprimer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tou,
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelt que prétexte que ce foit , d'augmentation tions , changement de titre , ou autrement íans l
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou da Ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de cone fifcation des exemplaires contrefaits , de 6000. livred'amende , payables fans déport par chacun des con trevenans , dont untiers à Nous , un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceu
qui auront droit de lui , & de tous dépens ,
domm X
ges & interefts ; à la charge que ces Prefentes feroa enregistrées tout au long fur le Registre de la Co nt
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , &m
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non ailleurs , en fin papier , & enbeau caractere mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera Temis dans le même état où les Approbations y au
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLLURIAU D'ARMENONVILLE, Commandeur de nos ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai xes de chacun dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de nôtredit très- cher & feal Chevalier , Garde des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous enjoignons de faire jouir ledit Expofant, ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy- devant à d'autres qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou A la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez Feaux Confeillers- Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &çi
AVER
DU ROr.
&
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de
Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil ,
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
eres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA…
Ur l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE VANCE cy - devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé ,
utres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Ciculaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux trangers; c'est dans cette vûë que bien informé des
salens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LAROQUE,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE FRANCE, & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
O Brevet ie 17. Octobre dernier , pour l'execution due
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de compoſer &donner au Public à l'avenir tous les mois ,
àlui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
Caractere , conjointement, ou feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datte des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbacion expreffe de l'Examinateur , qui aura été com
A ij miş
?
? correc
2-
ce
conformis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dars aucun lieu de nôtre obéiifance , comme auffi à tous Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'imprimer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tou,
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelt que prétexte que ce foit , d'augmentation tions , changement de titre , ou autrement íans l
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou da Ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de cone fifcation des exemplaires contrefaits , de 6000. livred'amende , payables fans déport par chacun des con trevenans , dont untiers à Nous , un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceu
qui auront droit de lui , & de tous dépens ,
domm X
ges & interefts ; à la charge que ces Prefentes feroa enregistrées tout au long fur le Registre de la Co nt
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , &m
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non ailleurs , en fin papier , & enbeau caractere mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera Temis dans le même état où les Approbations y au
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLLURIAU D'ARMENONVILLE, Commandeur de nos ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai xes de chacun dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de nôtredit très- cher & feal Chevalier , Garde des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous enjoignons de faire jouir ledit Expofant, ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy- devant à d'autres qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou A la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez Feaux Confeillers- Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &çi
AVER
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, concernant la publication du 'Mercure de France'. Le roi manifeste son intention de poursuivre la publication du 'Mercure de Vence', précédemment connu sous le nom de 'Mercure Galant', après le décès de son rédacteur précédent, le sieur Dufreni. À cet effet, il désigne le sieur Antoine de La Roque, écuyer et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour rédiger exclusivement cet ouvrage. Le privilège accorde à La Roque l'autorisation de publier mensuellement le 'Mercure de France' pour une période de douze années. Chaque volume doit être soumis à l'approbation d'un examinateur. Le roi interdit strictement toute impression étrangère ou contrefaçon du livre, prévoyant des sanctions telles que la confiscation des exemplaires contrefaits et des amendes. L'impression doit obligatoirement se dérouler en France, conformément aux règlements de la librairie, et des exemplaires doivent être déposés dans diverses bibliothèques. Ce privilège annule tous les privilèges antérieurs et doit être enregistré par la communauté des libraires et imprimeurs de Paris.
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29
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
Mots clefs :
Brevet, Mercure de France, Garde des sceaux
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
‘P R I VI L E G E
DU ROY‘.
C c
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France 3; de
Navarre : à nos Amez 8c Feaux Confeillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Graniconfeil
Baillifs , Senéehaux, leurs ‘Lieutenaus civils , 3c au:
tres nos Offitiers 8c jultieiers qwll appartiendra. 5h
LUI’ z’ Papplaudillement que reçoit le Iæîtmcunu ns
FRANCE , cy - devant appelle le Mercure Galant ,
compofé depuis l'année 167 apar le fleur de Vifé , 8;
autres Auteurs ,nous fait croire que le fleur Dufçeni _
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne ‘con.
vient pas que le Public fuit à l'avenir privé d'un ou.
vrage ‘auOE utile qiüaizréable {tant à nos fujets qu'aux
étrangers; (t'ait dans cette vûë que bien informé des
talens , 8c de la fagefle du fleur Agrume nvuRo E,
s e Ecuvcr , ancien Gendarme dans la . Compagnie es
Gendarmes de nôuç Garde ordinaire , 8L Chevalier
de notre Ordre Militaire deSai-nt Lv. ùis 3 nousluvggm
ohoiflvpouncompofcr à l'avenir exduflwment a tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de Mercure n;
FRANCE , 8L nous lu] en avons à cet effet accorde’ nôcoe
Brevet le x7. Oêrolare dernier, pour Pexecution du.
quel ledit fleur de la Ravin: nous‘ a fait lilpplier de
lui accorder nos Lettres de Prlvilege fur ce necefläî
tes : A ces CAUSES , conformément audit Brevet , Nom
lui avons permis 8e permettons par ces Prefentes de
erampoferflc dnnner au Public à l'avenir tous les mois
à lui feul excluflvcment ,l-Cdit Mercure de Eranre,qu’rî
pourra‘ faire imprimer en tel volume, forme , marge,
caraäere , conjointement, ou feparement , 8e autant;
"de fois ue bon lui fcmblera,chaque mois , 8c de le
faire venäre 8c débiter par tout nôtre Royaume, 8l ce
pendant ie temps de douze années confccutivcs, à
y compter du jour de la datte des Prefentes; ä condi
" rima neanmuins que chaque volume portera {on Appro
bation exprefle de PExaminaoeur ,qui aura été com
fÇ-ÏS
mis à ce; elfes. Faîfons êéfenfes à toutes fortes de
erfonnes , de quelques qualitez 8L conditions qu'elle‘:
foienucÿen introduire (Pimpreflions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéîffance , comme aufli à tous
Libraires , imprimeurs‘, Graveurs , 8c autres , d'un.
primer , faire imprimer , graver , vendre ,_faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, V ou en partie , ni dfen faire aucunloiuxtprlaaintch,esf,ouesnqtuoel]u:.
‘que prétexte que ce foi: , d'augmentation , correc
tions , changement de titre ,_0u autrement , tans la
permifiîon expreflecsz par écrit de Hîxpolant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con.
fifcation des exemplaires contrefaits , de ôooo.’ livre:
d'amende , payables {ans déport par chacun des con.
trevenans , dont un tiers à Nous ; un tiers à PHôtelg
Dieu de Paris, Paurre tiers à Plîxpofant, ou à ceux;
qri auront droit de lui , 8c de tous dépens , domma.
ges 8c inrcrefls; ‘a la charge que ces Prefentes feront
enregifirées ‘tout au long fur le Rcgillrc de la Com.
munauté des Libraires/Se Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de 1a datte dücelles’; que Pimpreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , 8c non
ailleurs , en fin papier , 8c en beau carafiere , confor.
mémcnt aux Rcglemens de la Librairie ; 8L qnfavan:
de Pexpnfer en vente , le manufcric ou imprimé qui
aura {ervi de copie a Pimprcflion dudir Livre {en
‘remis dans 1c même état ou les, Approbations y au;
l'ont été données , ès mains de nôtre trèsoeher 8;
Feal Chevalier,’ Garde des Sceaux de France, le
fleur Fmunuu D’ARMeNONvILLE, Commandeur de nos
ordres , 8c qu’il en fera enluiteremis deux Exemplai.
‘tes de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , 8c un dans
celle de nôrrcdlt trèsoeher 8c feal Chex alier, Garde
des Sceaux de France; le rouc à peine de nullité des
Prefenres , du contenu defquellcs Vous enjoi nous de
faire jouir ledit Expofant, ou l'es ayans cauä? pleine.
ment 8c paifiblemem, {ans foulïrir qu'il leur loir fait
aucuns troubles 8c empêchcmens , 8L à cet cflet nous
avons revoqué 8L revoquons tous autres Priyilcges
qui pourroient avoir été donne; cy-devznt à d’autres
qwaudit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
‘a la fin dudit Livre foi: tenuë pour dûëmcnt lignifiée,
8c qwaux copies collanionnées par l'un de nos Amez
J: Feaux Confeillcrs. Secxegaiges’ foy {cit ajoûtée, 8re;
DU ROY‘.
C c
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France 3; de
Navarre : à nos Amez 8c Feaux Confeillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Graniconfeil
Baillifs , Senéehaux, leurs ‘Lieutenaus civils , 3c au:
tres nos Offitiers 8c jultieiers qwll appartiendra. 5h
LUI’ z’ Papplaudillement que reçoit le Iæîtmcunu ns
FRANCE , cy - devant appelle le Mercure Galant ,
compofé depuis l'année 167 apar le fleur de Vifé , 8;
autres Auteurs ,nous fait croire que le fleur Dufçeni _
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne ‘con.
vient pas que le Public fuit à l'avenir privé d'un ou.
vrage ‘auOE utile qiüaizréable {tant à nos fujets qu'aux
étrangers; (t'ait dans cette vûë que bien informé des
talens , 8c de la fagefle du fleur Agrume nvuRo E,
s e Ecuvcr , ancien Gendarme dans la . Compagnie es
Gendarmes de nôuç Garde ordinaire , 8L Chevalier
de notre Ordre Militaire deSai-nt Lv. ùis 3 nousluvggm
ohoiflvpouncompofcr à l'avenir exduflwment a tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de Mercure n;
FRANCE , 8L nous lu] en avons à cet effet accorde’ nôcoe
Brevet le x7. Oêrolare dernier, pour Pexecution du.
quel ledit fleur de la Ravin: nous‘ a fait lilpplier de
lui accorder nos Lettres de Prlvilege fur ce necefläî
tes : A ces CAUSES , conformément audit Brevet , Nom
lui avons permis 8e permettons par ces Prefentes de
erampoferflc dnnner au Public à l'avenir tous les mois
à lui feul excluflvcment ,l-Cdit Mercure de Eranre,qu’rî
pourra‘ faire imprimer en tel volume, forme , marge,
caraäere , conjointement, ou feparement , 8e autant;
"de fois ue bon lui fcmblera,chaque mois , 8c de le
faire venäre 8c débiter par tout nôtre Royaume, 8l ce
pendant ie temps de douze années confccutivcs, à
y compter du jour de la datte des Prefentes; ä condi
" rima neanmuins que chaque volume portera {on Appro
bation exprefle de PExaminaoeur ,qui aura été com
fÇ-ÏS
mis à ce; elfes. Faîfons êéfenfes à toutes fortes de
erfonnes , de quelques qualitez 8L conditions qu'elle‘:
foienucÿen introduire (Pimpreflions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéîffance , comme aufli à tous
Libraires , imprimeurs‘, Graveurs , 8c autres , d'un.
primer , faire imprimer , graver , vendre ,_faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, V ou en partie , ni dfen faire aucunloiuxtprlaaintch,esf,ouesnqtuoel]u:.
‘que prétexte que ce foi: , d'augmentation , correc
tions , changement de titre ,_0u autrement , tans la
permifiîon expreflecsz par écrit de Hîxpolant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con.
fifcation des exemplaires contrefaits , de ôooo.’ livre:
d'amende , payables {ans déport par chacun des con.
trevenans , dont un tiers à Nous ; un tiers à PHôtelg
Dieu de Paris, Paurre tiers à Plîxpofant, ou à ceux;
qri auront droit de lui , 8c de tous dépens , domma.
ges 8c inrcrefls; ‘a la charge que ces Prefentes feront
enregifirées ‘tout au long fur le Rcgillrc de la Com.
munauté des Libraires/Se Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de 1a datte dücelles’; que Pimpreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , 8c non
ailleurs , en fin papier , 8c en beau carafiere , confor.
mémcnt aux Rcglemens de la Librairie ; 8L qnfavan:
de Pexpnfer en vente , le manufcric ou imprimé qui
aura {ervi de copie a Pimprcflion dudir Livre {en
‘remis dans 1c même état ou les, Approbations y au;
l'ont été données , ès mains de nôtre trèsoeher 8;
Feal Chevalier,’ Garde des Sceaux de France, le
fleur Fmunuu D’ARMeNONvILLE, Commandeur de nos
ordres , 8c qu’il en fera enluiteremis deux Exemplai.
‘tes de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , 8c un dans
celle de nôrrcdlt trèsoeher 8c feal Chex alier, Garde
des Sceaux de France; le rouc à peine de nullité des
Prefenres , du contenu defquellcs Vous enjoi nous de
faire jouir ledit Expofant, ou l'es ayans cauä? pleine.
ment 8c paifiblemem, {ans foulïrir qu'il leur loir fait
aucuns troubles 8c empêchcmens , 8L à cet cflet nous
avons revoqué 8L revoquons tous autres Priyilcges
qui pourroient avoir été donne; cy-devznt à d’autres
qwaudit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
‘a la fin dudit Livre foi: tenuë pour dûëmcnt lignifiée,
8c qwaux copies collanionnées par l'un de nos Amez
J: Feaux Confeillcrs. Secxegaiges’ foy {cit ajoûtée, 8re;
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, destiné aux personnes et autorités compétentes. Il traite de la publication du 'Mercure Galant', une œuvre composée depuis 1672 par divers auteurs. Le dernier titulaire du brevet étant décédé, le roi a décidé de nommer Jean d'Armagnac d'Armonville, ancien gendarme et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour composer et publier le 'Mercure de France'. Un brevet a été accordé le 17 octobre pour cette mission. Ce privilège autorise d'Armonville à publier mensuellement le 'Mercure de France' pour une durée de douze années consécutives, à condition que chaque volume soit approuvé par un examinateur. Le document interdit toute impression étrangère ou contrefaçon, prévoyant la confiscation des exemplaires contrefaits et des amendes. La publication doit se faire en France, sur beau papier et en beau caractère, conformément aux règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique, au Château du Louvre, et au Garde des Sceaux. Le privilège annule tous les autres privilèges antérieurs et stipule que les copies imprimées du document seront considérées comme valides.
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PRIVILEGE DU ROY.
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Brevet, Mercure de France, Garde des sceaux
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LIBRARYVILEGE
335483
ASTOR , LENOX AND
TILDEN FOUDATIONS
•
DU ROr.
Quis par lagrace de Dieu , Roi de France & de
LNavarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
tres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT
: l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , cy - devant appellé le Mercure Galant ,
Compoſé depuis l'année 1672 , par le fieur de Vifé , &
L
tres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'est dans cette vue que bien informé des
talens , & de la fazeffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier
de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution duquel
ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceſſaires
:A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public l'avenir tous les mois .
alui feul exclufivement , ledit Mercure de Fran . e , quàÎ
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
Cara&tere , conjointement , cu feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume , & ce
pendant le temps de douze années confecutives ,
compter du jour de la carte des Prefentes ; à condi .
tion neanmoins que haque volume portera fon Appro
bation expreſſe de l'Examinateur , qui aura été com
à
mis
•
9
,
,
mis à cet effet . Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéiffance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tour
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelque
prétexte que ce foit , d'augmentation correc
tions , changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de luis le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de tcoo . livres
d'amende payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
qui auront droit de lui , & de tous dépens , dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Begiftre de la Com.
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manuferit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera
remis dans le même état où les Approbations y auront
été données , ès mains de nôtre très- cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARMENON VILLE, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très - cher & feal Chevalier ,. Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous . enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleine
ment & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donneż cy- devant à d'autres
qu'audic Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
la fin dudit Livre foit tenuë pour duëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeiliers . Secretaires , foy foit ajoutée , &c.
335483
ASTOR , LENOX AND
TILDEN FOUDATIONS
•
DU ROr.
Quis par lagrace de Dieu , Roi de France & de
LNavarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
tres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT
: l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , cy - devant appellé le Mercure Galant ,
Compoſé depuis l'année 1672 , par le fieur de Vifé , &
L
tres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'est dans cette vue que bien informé des
talens , & de la fazeffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier
de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution duquel
ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceſſaires
:A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public l'avenir tous les mois .
alui feul exclufivement , ledit Mercure de Fran . e , quàÎ
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
Cara&tere , conjointement , cu feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume , & ce
pendant le temps de douze années confecutives ,
compter du jour de la carte des Prefentes ; à condi .
tion neanmoins que haque volume portera fon Appro
bation expreſſe de l'Examinateur , qui aura été com
à
mis
•
9
,
,
mis à cet effet . Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéiffance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tour
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelque
prétexte que ce foit , d'augmentation correc
tions , changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de luis le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de tcoo . livres
d'amende payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
qui auront droit de lui , & de tous dépens , dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Begiftre de la Com.
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manuferit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera
remis dans le même état où les Approbations y auront
été données , ès mains de nôtre très- cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARMENON VILLE, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très - cher & feal Chevalier ,. Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous . enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleine
ment & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donneż cy- devant à d'autres
qu'audic Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
la fin dudit Livre foit tenuë pour duëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeiliers . Secretaires , foy foit ajoutée , &c.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par le roi de France et de Navarre à Antoine de La Roque pour la composition et la publication du 'Mercure de France'. Ce privilège remplace celui du défunt sieur Dufreni, auteur du 'Mercure Galant' depuis 1672. Le roi, impressionné par les talents et la fidélité de La Roque, lui accorde l'exclusivité de la publication de cet ouvrage mensuel pour une durée de douze années consécutives. Le privilège stipule que chaque volume doit porter l'approbation de l'examinateur et interdit toute contrefaçon ou importation de versions étrangères. Les contrevenants encourent des amendes et la confiscation des exemplaires contrefaits. L'impression doit se faire en France, sur du beau papier et en respectant les règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique et au Garde des Sceaux. Le roi révoque tous les autres privilèges antérieurs et ordonne que ce privilège soit enregistré et respecté.
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