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1
p. 280-282
« J'ay des amis à Roüen, j'en ay bien plus loin encore, & [...] »
Début :
J'ay des amis à Roüen, j'en ay bien plus loin encore, & [...]
Mots clefs :
Mercure, Imprimeurs, Relieurs, Nouvelles
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texteReconnaissance textuelle : « J'ay des amis à Roüen, j'en ay bien plus loin encore, & [...] »
J'ay des amisà Rouen, j'en
ay bien plus loinencore, &
c'est fort bien fait. De tout
les côtez on m'envoye Sonnets,
Madrigaux, Explications
des Enigmes, &c. mais
de deux choses l'une, ou Tefprit
de presque tous ceux qui
me font ces presents est lent
dans
dans les productions
, ou je
me presse trop de faire imprimer
mon Livre; fauf maintenant
à examiner s'ils ont rai-
- son , & si j'ay tort. Le mois
n'a que trente jours, il n'en
faut que huit au plus pour en
voycr le Mercure au
bout
du
k Royaume; il m'en faut vingt
laieu moins pour le compofcr,
reste est à la di scretion des
[Imprimeurs. & des Relieurs
qu'on ne gouverne pas comune
on veut,& ce que je me
reserveenblanc,est indispensablement
consacré auxdernieres.
Nouvelles
Tous CCPX qui me lisent
ont quatorze jours pour me
faire part de leurs ouvrages,
à quelque distance qu'ils soient
de Paris ; cependant ils attendent
les quatre derniers jours
du mois pour m'accabler. de
Lettres perdues pour eux,&
inutiles pour moy ,
à moins
que ce qui ne fert pas un
mois,
ne puisse estreemployé pour
l'autre. Ainsi leur negligence
&mon exactitudeme privent
du moyen de leur faire plasir.
J'étois occupé de cette reflexion
ay bien plus loinencore, &
c'est fort bien fait. De tout
les côtez on m'envoye Sonnets,
Madrigaux, Explications
des Enigmes, &c. mais
de deux choses l'une, ou Tefprit
de presque tous ceux qui
me font ces presents est lent
dans
dans les productions
, ou je
me presse trop de faire imprimer
mon Livre; fauf maintenant
à examiner s'ils ont rai-
- son , & si j'ay tort. Le mois
n'a que trente jours, il n'en
faut que huit au plus pour en
voycr le Mercure au
bout
du
k Royaume; il m'en faut vingt
laieu moins pour le compofcr,
reste est à la di scretion des
[Imprimeurs. & des Relieurs
qu'on ne gouverne pas comune
on veut,& ce que je me
reserveenblanc,est indispensablement
consacré auxdernieres.
Nouvelles
Tous CCPX qui me lisent
ont quatorze jours pour me
faire part de leurs ouvrages,
à quelque distance qu'ils soient
de Paris ; cependant ils attendent
les quatre derniers jours
du mois pour m'accabler. de
Lettres perdues pour eux,&
inutiles pour moy ,
à moins
que ce qui ne fert pas un
mois,
ne puisse estreemployé pour
l'autre. Ainsi leur negligence
&mon exactitudeme privent
du moyen de leur faire plasir.
J'étois occupé de cette reflexion
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Résumé : « J'ay des amis à Roüen, j'en ay bien plus loin encore, & [...] »
L'auteur évoque ses échanges avec ses amis et lecteurs, principalement autour de l'envoi de poèmes et autres écrits. Il reçoit divers types de compositions, comme des sonnets et des madrigaux, ainsi que des solutions d'énigmes provenant de différentes régions. Cependant, il observe que soit les auteurs tardent à écrire, soit il se presse trop pour publier son livre. Le processus de publication dépend également des imprimeurs et relieurs, sur lesquels il a peu d'influence. L'auteur déplore que les lecteurs envoient leurs œuvres seulement à la fin du mois, rendant leurs contributions inutilisables pour la publication mensuelle. Cette situation, combinée à son propre souci d'exactitude, empêche une collaboration mutuellement bénéfique. Ces réflexions occupaient l'esprit de l'auteur pendant la rédaction du texte.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 2468-2482
ARRESTS NOTABLES.
Mots clefs :
Libraires, Imprimeurs, Colporteurs, Mandement
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
O
RDONNANCE DU ROY du 4. Λούτ,
par laquelle S. M. ordonne que tous les
Vaisseaux marchands qui seront armez et destinez
pour la Colonie de la Louisiane , seront dispensez
pendant six ans , à compter du jour et
date de la presente Ordonnance , d'y porter les
Engagez et Fusils que les Vaisseaux destinez pour
les Colonies de l'Amerique sont assujettis d'y
porter par les Ordonnances et Reglemens faits à
ce sujet.
ORDONNANCE du Roy du même jour , qui
impose des peines aux Voleurs et Receleurs de
Pavez et autres Matereaux destinez et mis en oeuvre
aux Ponts et Chaussées , et à ceux qui dégradent
et embarrassent les chemins publics.
RE
OCTOBRE . 1731. 2469
REGLEMENT pour l'Hôtel Royal des Invalides
, arrêté au Conseil de l'Hôtel , par lequel il
est dit, que bien que la plus grande partie de ceux
qui ont été reçûs en cet Hôtel s'y gouvernent sagement
, et obéissent avec régularité aux ordres
qui y sont érablis ; neanmoins comme il n'est
presque point possible que dans un si grand nom
bre il ne s'en trouve de libertins , sur tout parmi
ceux qui y sont admis nouvellement ; il a été
jugé à propos de dresser la presente Ordonnance,
pour être affichée dans les endroits de l'Hôtel les
plus frequentez, afin que personne ne puisse prétendre
cause d'ignorance de tout ce qui y doit être
observé , tant pour la police et la propreté dudit
Hôtel , que pour autres choses concernant le
service de Sa Majesté. Cette Ordonnance qui contient
48. Articles , est arrêtée et signée par M.
Dangervillers , Ministre , Secretaire d'Etat et
Administrateur General dudit Hôtel Royal le 9.
Août 1731.
› ARREST du Parlement du 14. Août 173'1.
qui ordonne la suppression d'une Thése soutenuë
en Sorbonne.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons l'honneur de rendre compte à la
Cour d'une These soutenue en Sorbonne le 7 .
de ce mois , et qui étant venue depuis à nôtre
connoissance nous a parue digne de son attention.
Nous conviendrons avec plaisir , qu'en plusieurs
endroits on y reconnoît la plus saine
Iv. Doctrine
2470 MERCURE DE FRANCE
Doctrine de la France , et la plupart des maximes
immuables de nos libertez ; mais on a d'autant
plus de lieu d'être surpris de ce qu'on y
voit d'ailleurs de contraire à ces maximes , ou
qui tend à les énerver.
Qu'il nous soit permis de nous contenter
d'un exemple. L'Auteur pose pour principe la
neceffité du consentement du Corps des Evêques
, pour donner au jugement du Pape en
matiere de Doctrine , le Sceau de l'autorité
de l'Eglise et de l'infaillibilité. Mais en même
temps peu fidéle à l'esprit de cette maxime ,
il veut que le silence des Evêques ou du plas
grand nombre d'entr'eux , soit , malgré la réclamation
expresse d'une partie notable de leur
Corps , une preuve toûjours infaillible de leur
consentement tacite et par conséquent de la
verité. Silentium Episcoporum , aut majoris
corum notoriè partis , parte licet notabili reclamante
, signum est infaillibile consensût
taciti , ac proinde veritatis. Fúr - il jamais une
proposition plus opposée en elle - même aux
rais principes , et plus dangereuse par ses conséquences
, pour les maximes du Royaume dans
ce qu'elles ont de plus inviolable et de plus
saint ?
›
Si on ne sçauroit tolerer de tels principes
dans la Thése on ne doit pas non plus être
insensible à ce qu'elle porte à l'égard de ce qui
s'est passé dès l'origine des dernieres divisions
et sur - tout des appels au futur Concile qui s'éleverent
alors . Convient il de condamner aujourd'hui
ce qu'on a si sagement regardé comme
le sujet d'une conciliation charitable ? Et
pouvons -nous voir , sans nous élever , ces nouveaux
obstacles que l'inquiétude et la passion
-
tentent
OCTOBRE . 1731. 2471
tentent tous les jours d'apporter à la paix , éga
lement necessaire pour le bien de l'Eglise , et
pour celui de l'Etat.
Sans nous étendre davantage , ç'en est assez ,
MESSIEURS , pour appuyer les conclusions
que nous avons crû devoir prendre
que nous laissons à la Cour , avec la Thése que
nous venons lui déferer.
Eux retirez :
>
>
et
Vû la Thése intitulée , Innocentia vindici
quastio Theologica , et à la fin , has Theses, Deo
duce , auspice Dei parâ , ac Praside S. M. N.
Fr. Joanne Mathon sacra Facultatis Pari
siensis Doctore Theologo , anteà Abbate Belliloci
Pramonstratensis , tueri conabitur Maurillius
- Petrus - Joannes Hay de Bouteville
Presbiter Rhedonensis ejusdem Facultatis
Baccalaureus insignis Ecclesia Rhedonensis
Canonicus , die Martis 7. mensis Augusti anno
Domini 1731 , ab octavâ matutinâ ad sextam
vespertinam , in Sorboni, pro majore ordinariâ.
La matiere mise en déliberation .
•
>
LA COUR a ordonné et ordonne que ladite
Thése sera et demeurera supprimée enjoint à
ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires ,
de les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ;
fait inhibitions et deffenses à toutes sortes de
personnes , d'inserer dans aucune Thése , et au
Syndic de la Faculté de Théologie , de souffrir
qu'il y soit inseré aucune proposition qui soit
contraire aux maximcs du Royaume et capable
de troubler la paix de l'Eglise
quillité de l'Etat ; ordonne que le present Arrêt
sera signifié au Syndic de la Faculté de Théologie
, lû publié et affiché par tout où besoin
sera , et que copies collationnées d'icelui , seront
>
>
>
et la tran-
I vj
en2472
MERCURE DE FRANCE
, envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du
Ressort , pour y être lûes , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur General
du Roy d'y tenir la main et d'en certi
fier la Cour dans un mois. Signé , YSABEAU.
1
›
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 2.
Septembre 1731. qui ordonne la suppression de
l'Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Laon
&c . du premier Avril 1731 .
*
LE ROY êtant informé que depuis quelquesjours
on répand dans le Public un Ouvrage qui
a pour titre, Instruction Pastorale de M. l'Evêque
Duc de L on , second Pair de France ,
contre les Requisitoires de M. Gilbert Avocat
General , &c . ladite Instruction imprimée
à Laon , en vertu du Privilege accordé par S M.
audit Sr. Evêque en l'année 1724 Elle auroit
jugé à propos de la faire examiner en son Conseil
; et par le compte qui lui en a été rendu
Sa Majesté auroit reconnu , qu'outre que le
seul titre de cette Instruction suffit pour en faire
sentir les dangereuses conséquences elle ne
contient presque qu'une déclamation vehemente,
et remplie de traits injurieux contre un Magistrat
que le ministere qu'il exerce au nom de
Sa Majesté , devoit mettre à couvert de pareils
excès : Qu'il y a d'ailleurs dans le même ouvrage
, plusieurs expressions dont on pourroit
aisément abuser , pour renouveller les disputes
qui ont été suspendues par l'Arrêt du 10. Mars
dernier A quoi étant nécessaire de pourvoir ,
jconformément audit Arrêt , par lequel Sa Ma-
; esté s'est reservé à Elle seule la connoissance de
out ce qui auroit rapport ausdites disputes ;
A MAJESTE ETANT EN SON CONSEIL-,
OCTOBRE. 1731.2 2473
M
a
P
a ordonné et ordonne qué ladite Instruction
Pastorale sera et demeurerà supprimée , comme
contraire au respect dû à l'authorité du Roy ,
et à la Justice , tendante à émouvoir les esprits ,
et à troubler la tranquillité publique : Fait défenses
audit Sr. Evêque de Laon , de publier ou
distribuer de pareils Ecrits , à peine d'être procedé
contre lui par saisie de son temporel , et
autres voyes de droit , ainsi qu'il appartiendra.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui ont des exeplaires
de ladite Instruction , de les remettre
incessamment au Greffe du Conseil , pour y être
supprimez Fait deffenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs , et autres , de quelque
état et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de
punition exemplaire. Et attendu l'abus fait par
ledit Sr. Evêque de Laon , du Privilege general
à lui accordé par Sa Majesté le 11. Avril 1724.
pour l'impression de tous Mandemens , Lettres
Pastorales ou Instructions à l'usage de son
Diocèse , &c Ordonne que ledit Privilege demeurera
revoqué , comme Sa Majesté le revoque
par le present Arrêt , sauf à être par Elle pourvû
aiusi qu'il appartiendra dans le cas où ledit
Sr Evêque de Laon pourroit avoir besoin de
permissions particulieres. Et sera le present
Arrêt lû , publié et affiché par tout où besoin
sera. FAIT & C.
>.
›
AUTRE du 5. Septembre , pour faire cesser
toutes disputes et contestations au sujet de la
Constitution Unigenitus . Le Roy ayant jugé à
propos de suspendre par l'Arrêt rendu en son
Conseil du 10. Mars dernier , toutes les disputes
et contestations qui s'étoient élevées sur les bormes
1474 MERCURE DE FRANCE
nes de l'autorité spirituelle , et de la puissance
temporelle : Sa Majesté est persuadée qu'il n'est
pas moins necessaire d'étouffer absolument un
autre genre de disputes , qui renaissent tous les
jours à l'occasion de la Bulle Unigenitus , et qui
ne pouvant répandre aucune nouvelle lumiere sur
les questions qu'on agite avec tant de chaleur ,
ne sçauroient avoir d'autre effet que de perpetuer
le trouble et la division , au sujet d'une affaire
qui doit être regardée de tous côtez comme entierement
finie. Le Decret du S Siege , suivi
d'une acceptation solemnelle , revêtu du caractere
de l'autorité Royale , et publié avec les plus sages
précautions , soit de la part des Evêques , ou de
celle des Parlemens , pour la conservation des
Maximes du Royaume et des Droits sacrez de
la Couronne , est devenu , par le consentement
du corps des Pasteurs , le jugement de l'Eglise
universelle . Ainsi tout étant terminé par le
concours des deux Puissances , il ne reste plus
que de faire cesser les suites d'une division si
dangereuse , et si consraire au bien commun
de la Religion et de l'Etat : Sa Majesté ne peut
prendre une route plus sûre pour y faire succeder
une paix durable , qu'en suivant l'exemple
du feu Roy son Bisayeul , qui après avoir
donné plusieurs Lettres Patentes , Declarations
et Arrêts pour affermir l'authorité des Constitutions
des Papes ; acceptées par les Evêques
de son Royaume sur la condamnation du
Livre de Jansenius , crut devoir mettre la derniere
main à la pacification des troubles dont
l'Eglise de France avoit été agitée à cette occasion
, en faisant cesser toutes disputes sur les
matieres contestées , ainsi qu'il s'en expliqua
par ses Arrêts du 23. Octobre 1668 , et du s .
>
Mars
OCTOBRE. 1731. 2475
>
Mars 1703. A quoy êtant nécessaire de pourvoir
, SA MAJESTE ' E'TANT EN SON CONSEIL ,
a ordonné et ordonne que ladite Constitution
Unigenitus continuë d'être inviolablement observée
et executée dans toute l'étendue de ses
Etats , conformément aux Letrets Patentes du
14. Fevrier 1714 aux Arrêts d'enregistrement
d'icelles , et aux Declarations du 4. Août 1720.
et du 24. Mars 1730 Fait Sa Majesté très- expresses
inhibitions et deffenses à tous ses sujets
de quelque état et condition qu'ils soient , d'écrire
ou composer , imprimer , vendre , débiter
ni autrement distribuer , directement ou indirectement
sous quelque nom et titre que ce
soit , aucuns Ouvrages , Memoires , ou Ecrits ,
tendants à entretenir les disputes qui se sont
formées au sujet de ladite Constitution , ou à
remettre en question ce qui est décidé , ni de
s'attaquer ou provoquer les uns les autres , par
des termes injurieux de Novateurs , Heretiques ,
Schismatiques , Jansenistes , Semi Pelagicns ,
ou autres noms de parti ; le tout à peine contre
les contrevenans , d'être traitez comme rebelles ,
désobéissants aux ordres de Sa Majesté , seditieux
, et perturbateurs du repos public , notam.
ment ceux qui auroient composé , publié ou
répandu des Ecrits contraires à la Religion
au respect dû au St. Siege , à Nôtre Saint pere
le Pape et aux Evêques , à l'authorité de l’Eglise
, et à celle de Sa Majesté , aux Droits de
sa Couronne et aux libertez de l'Eglise Gallicane.
Enjoit Sa Majesté à toutes les Universitez
de son Royaume notamment aux Facultez de
Théologie , d'empêcher qu'on insere dans les
Leçons ou dans les Theses , aucunes propositions
qui puissent donner lieu d'agiter les ques-
>
>
>
tions
2476 MERCURE DE FRANCE
tions décidées , ou d'en former de nouvelles ,
au sujet de la Constitution Unigenitus. Exhorte ,
et néanmoins enjoint à tous les Archevêques et
Evêques , de veiller , chacun dans leur Diocèse ,
à ce que la paix et la tranquillité y soit charitablement
ei inviolablement conservée , et que
lesdites disputes et contestations n'y soient plus
renouvellees. Et sera le present Arrêt lû , publié
et affiché par tout où besoin sera
, pour être
executé selon sa forme et teneur , nonobstant
oppositions ou appellations quelconques , dont
si aucuns interviennent , Sa Majesté s'est reservé
la connoissance et à son Conseil , et l'a interdite
à toutes ses Cours et Juges. FAIT au Conseil
&c.
AUTRE , au sujet du Mandement de M.
PArchevêque d'Embrun.
LE ROY ayant été informé qu'on répandoit
dans le Public un ouvrage qui a pour titre :
Mandement de M. l'Archevêque d'Embrun ,
contre un Ecrit intitulé Arrêt du Parlement
de Paris , &c. ledit Mandement imprimé à
Grenoble , en vertu du Privilege general accor◄
dé audit Sr. Archevêque d'Embrun , Sa Majesté
auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; et par le compte qui lui en a
été rendu , Elle auroit reconnu que ce Mandement
, justement suspect par le titre même qu'il
porte et qui en fait sentir toutes les conséquences
, merite encore plus d'attention parce
qu'il contient dans són exposé , et dans sa conclusion
: Qu'on y remarque par tout une déclamation
indécente et injurieuse contre des Officiers
qui ont l'honneur de parler au nom du
Roy et contre un Tribunal qui est déposi- 2
>
taire
OCTOBRE . 1731. 2477
,
taire de son authorité dans l'administration de
la Justice ; Qu'on y prodigue les termes d'heresie
et d'heretique , dont l'Eglise n'use jamais
qu'avec la plus grande circonspection , et qu'elle
n'applique aux personnes qu'après une conviction
legitime ; Qu'on y fait naître d'ailleurs de
nouveaux sujets de trouble et de division à l'égard
de la Constitution Unigenitus' , dont l'au
thorité est si pleinement éeablie ; et qu'on y
trouve aussi des expressions qui ne peuvent servir
qu'à ranimer les disputes que Sa Majesté
a suspendues par l'Arrêt du 10. Mars dernier ;;
Qu'enfin , sans avoir recours au Roy , auquel
seul ses Officiers sont comptables de l'usage
qu'ils font de leur ministere , le Sr. Archevêque
d'Embrun se constitue Juge dans sa propre
cause de ce qu'ils ont fait contre ses Ecrits
dans l'exercice de leurs fonctions , et entreprend
d'employer la voye des censures dans un cas
où elles ont toûjours été regardées comme contraires
aux Maximes les plus inviolables de ce
Royaume ; A quoy étant nécessaire de pourvoir
, pour maintenir les regles de l'ordre pu
blic faire cesser tout ce qui pourroit troubler
la paix de l'Eglise et de l'Etat et assurer le
succès des mesures que le Roy prend pour la
rétablir entierement. SA MAJESJE' E'TANT EN
SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que ledit
Mandement sera et demeurera supprimé Com
me contraire au respect dû au Roy et à la Justice
, attentatoire aux maximes du Royaume ,
tendant à soulever les esprits contre l'authorité
légitime , et à troubler la tranquillité publique.
Fait deffenses audit Sr. Archevêque d'Embrun ,
de publier ou distribuer de pareils Ecrits , à peine
d'être procedé contre lui , par saisie de son tem¹
porel
"
>
›
2478 MERCURE DE FRANCE
:
porel , et autres voyes de droit , ainsi qu'il
appartiendra Enjoint Sa Majesté à tous ceux
qui ont des exemplaires dudit Mandement , de
les remettre incessamment au Greffe du Conseil
, pour y être supprimez . Fait deffenses à
tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs et
autres , de quelque état et condition qu'ils soient ,
d'en vendre ou autrement distribuer , à peine
de punition exemplaire. Et attendu l'abus fait
par ledit Sr. Archevêque d'Embrun , du privilege
general à lui accordé par Sa Majesté pour
l'impression de tous Mandemens , Lettres Pastorales
ou Instructions à l'usage de son Diocèse
&c. ordonne que ledit Privilege demeurera
revoqué , comme Sa Majesté le revoque
par le present Arrêt , sauf à être par Elle pourvû
, ainsi qu'il appartiendra , dans le cas où ledit
Sr. Archevêque d'Embrun pourroit avoir besoin
de permissions particulieres. Et sera le present
Arrêt lu , publié et affiché par tout où besoin
sera. FAIT au Conseil d'Etat du Roy , Sa Majesté
y étant , tenu à Versailles , le vingt-quatre
Septembre 1731. Signé , BAUYN
>
AUTRE du Parlement , du 28. Septembre ,
qui ordonne la suppression de deux Decrets de
la Cour de Rome.
Ce jour est entré en la Cour le Procureur
General du Roy , qui a dit :
MESSIEURS ,
Deux Decrets émanez de la Cour de Rome ,
qui se répandent dans le Public , m'obligent de
récourir à vôtre autorité pour en arrêter
ptement le cours .
prom-
Il ne faut que lire le titre du premier , qui
conOCTOBRE.
1731. 2479
condamne une Ordonnance de M. l'Evêque de
Montpellier , pour reconnoître que le Pape voudroit
y exercer de son propre mouvement , une
Jurisdiction immediate dans le Royaume , sur
le Mandement d'un Evêque. Il se trouve d'ailleurs
accompagné de plusieurs de ces clauses ,
contre lesquelles le Ministere public s'est tant
de fois élevé , qu'il paroit inutile d'entrer dans
un plus grand détail de toutes ces clauses pour
faire sentir les suites dangereuses de ce Bref.
Un objet encore plus important doit exciter
toute votre artention , ce sont les consequences
de ce Jugement. On y flétrit de la maniere la
plus dure , et avec les qualifications les plus fortes
l'Ordonnance d'un Prélat dont il est vrai
que plusieurs Ecrits ont merité l'adnimadversion
de la Cour ; mais qui établit dans celui
dont il s'agit , que les Evêques sont Juges de la
Doctrine ; que cette qualité est inséparablement
unie à leur caractere et qu'on ne peut leur
contester ce droit sans violer les regles les plus
certaines de l'Ordre Hierarchique.
Je ne puis présumer que le Pape ait eu intertion
de donner atteinte à des principes si incontestables
, mais il suffit que l'Ordonnance qui
les contient ait été condamnée pour engager
la Cour à veiller dans cette occasion à la conservation
de la Doctrine du Royaume et des
libertez de l'Eglise Gallicane.
A l'égard du second Decret , c'est l'ouvrage
d'une Congrégation qui condamne un Livre
intitulé , La Vie de M. de Paris ; et quoique ce
Livre soit imprimé hors du Royaume , et qu'il
s'y repande sans aucune marque d'approbation
la Cour sent quel seroit le danger de laisser répandre
ces sortes de Decrets , qui ne sont >
pro2480
MERCURE DE FRANCE
> proprement parler , que des avis et qui te
peuvent jamais être regardez comme des jugemens
; ce seroit en attribuer le caractere ch
quelque sorté , à celui dont il s'agit , que de
vouloir relever tout ce qui peut s'y trouver de
contraire à nos maximes , et toutes les précaurtions
particulieres qu'on pourroit prendre à
cet égard sont renfermées dans l'observation
exacte de la regle constante et inviolable , qui
refuse à de pareils Actes toute autorité et toute
exécution dans le Royaume tels sont les mo
tifs des conclusions que j'ai prises par écrit ,
tant pour la suppression des Exemplaires de ces
deux Decrets , que pour renouveller les deffenses
de recevoir , publier , ni executer aucunes Bud
les ni Brefs de Cour de Rome , sans être autorisez
par des Lettres Patentes enregistrées en
la Cour.
Le Procureur General du Roi retiré.
Vu le Bref du Pape intitulé SS. D. N. D. Clementis
, Diviná providentia Papa XII. decla
ratio nullitatis , damnatio et prohibitio Mandati
Episcopi Montispessulan. sub titulo ,
donnance de Monseigneur de Montpellier , contre
la déliberation de son Chapitre du 27 Août
1731. ensemble le Decret intitulé , Decretum
feria quarta die 22. Augusti 1731. et à la fin
die 29. Augusti 1731. portant condamnation
d'un livre intitulé , la vie de M. Paris , Diacre.
A Bruxelles , chez Foppens , à l'enseigne du
saint Esprit , 1731. Vû aussi les Artêts de la
Cour des 15. May 1647. 9. May 1703 16.
Decembre 1716. 3. Octobre 1718. 10. Janvier
1719. et autres ; ensemble les Conclusions du
Procureur General du Roy : la matiere mise
en déliberation.
La
OCTOBRE. 1731. 2481
La Chambre a ordonné et ordonne que les
Exemplaires dudit Bref & dudit Decret seront
et demeureront supprimez ; fait défenses à toutes
sortes de personnes d'imprimer , faire imprimer ,
vendre , débiter ou distribuer aucun Exemplaire
d'iceux , même de les retenir. Enjoint à cet effet
à tous ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne en outre que les Arrêts
des is May 1647. 9 May 1703.16 Decembre
1716. 3 Octobre 1718 et 10 Janvier 1719.seront
executez selon leur forme et teneur. Fait en
conséquence inhibitions et deffenses à tous Archevêques
et Evêques , leurs Vicaires ou Officiaux,
à tous Recteurs et Suppôts des Universitez , Corps
ou Communautez Ecclesiastiques, et à tous autres
de recevoir ou faire lire, publier ou executer aucunes
Bulles ou Brefs ,ou autres Expeditions de Cour
de Rome, sans Lettres Patentes du Roy, registrées
en
la Cour , pour en ordonner la publication ; à
l'exception neanmoins des Brefs de Pénitencerie ,
Provisions de Benefices ou autres Expeditions ordinaires
concernant les affaires des Particuliers ,
lesquelles s'obtiennent en Cour de Rome, suivant
les Ordonnances et usages du Royaume. Fait défenses
à tous Libraires ou Imprimeurs , Colporteurs
et autres , d'imprimer ou faire imprimer ,
vendre et débiter ou autrement disttibuer aucunes
Bulles , Brefs ou autres expéditions de Cour de
Rome , à la réserve des Brefs de Pénitencerie et
autres expeditions cy- dessus marquées , sans Lettres
Patentes du Roy , Registrées en la Cour , qui
en ordonnent la publication , à peine de soo liv.
d'amende, même de déchéance de leurs Maîtrises
o vacatlon , et autte plus grande peine s'il y
êchet Ordonne que le present Arrêt sera envoyé
dans
2482 MERCURE DE FRANCE1
dans les Bailliages et Sénéchaussées du Ressort ;
pour y être lû , pubié et enregistré , et affiché par
tout où besoin sera : Enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roy , d'y tenir la main et d'en
certifier la Cour dans un mois. Fait en Parlement,
én Vacations , & c.
O
RDONNANCE DU ROY du 4. Λούτ,
par laquelle S. M. ordonne que tous les
Vaisseaux marchands qui seront armez et destinez
pour la Colonie de la Louisiane , seront dispensez
pendant six ans , à compter du jour et
date de la presente Ordonnance , d'y porter les
Engagez et Fusils que les Vaisseaux destinez pour
les Colonies de l'Amerique sont assujettis d'y
porter par les Ordonnances et Reglemens faits à
ce sujet.
ORDONNANCE du Roy du même jour , qui
impose des peines aux Voleurs et Receleurs de
Pavez et autres Matereaux destinez et mis en oeuvre
aux Ponts et Chaussées , et à ceux qui dégradent
et embarrassent les chemins publics.
RE
OCTOBRE . 1731. 2469
REGLEMENT pour l'Hôtel Royal des Invalides
, arrêté au Conseil de l'Hôtel , par lequel il
est dit, que bien que la plus grande partie de ceux
qui ont été reçûs en cet Hôtel s'y gouvernent sagement
, et obéissent avec régularité aux ordres
qui y sont érablis ; neanmoins comme il n'est
presque point possible que dans un si grand nom
bre il ne s'en trouve de libertins , sur tout parmi
ceux qui y sont admis nouvellement ; il a été
jugé à propos de dresser la presente Ordonnance,
pour être affichée dans les endroits de l'Hôtel les
plus frequentez, afin que personne ne puisse prétendre
cause d'ignorance de tout ce qui y doit être
observé , tant pour la police et la propreté dudit
Hôtel , que pour autres choses concernant le
service de Sa Majesté. Cette Ordonnance qui contient
48. Articles , est arrêtée et signée par M.
Dangervillers , Ministre , Secretaire d'Etat et
Administrateur General dudit Hôtel Royal le 9.
Août 1731.
› ARREST du Parlement du 14. Août 173'1.
qui ordonne la suppression d'une Thése soutenuë
en Sorbonne.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Nous avons l'honneur de rendre compte à la
Cour d'une These soutenue en Sorbonne le 7 .
de ce mois , et qui étant venue depuis à nôtre
connoissance nous a parue digne de son attention.
Nous conviendrons avec plaisir , qu'en plusieurs
endroits on y reconnoît la plus saine
Iv. Doctrine
2470 MERCURE DE FRANCE
Doctrine de la France , et la plupart des maximes
immuables de nos libertez ; mais on a d'autant
plus de lieu d'être surpris de ce qu'on y
voit d'ailleurs de contraire à ces maximes , ou
qui tend à les énerver.
Qu'il nous soit permis de nous contenter
d'un exemple. L'Auteur pose pour principe la
neceffité du consentement du Corps des Evêques
, pour donner au jugement du Pape en
matiere de Doctrine , le Sceau de l'autorité
de l'Eglise et de l'infaillibilité. Mais en même
temps peu fidéle à l'esprit de cette maxime ,
il veut que le silence des Evêques ou du plas
grand nombre d'entr'eux , soit , malgré la réclamation
expresse d'une partie notable de leur
Corps , une preuve toûjours infaillible de leur
consentement tacite et par conséquent de la
verité. Silentium Episcoporum , aut majoris
corum notoriè partis , parte licet notabili reclamante
, signum est infaillibile consensût
taciti , ac proinde veritatis. Fúr - il jamais une
proposition plus opposée en elle - même aux
rais principes , et plus dangereuse par ses conséquences
, pour les maximes du Royaume dans
ce qu'elles ont de plus inviolable et de plus
saint ?
›
Si on ne sçauroit tolerer de tels principes
dans la Thése on ne doit pas non plus être
insensible à ce qu'elle porte à l'égard de ce qui
s'est passé dès l'origine des dernieres divisions
et sur - tout des appels au futur Concile qui s'éleverent
alors . Convient il de condamner aujourd'hui
ce qu'on a si sagement regardé comme
le sujet d'une conciliation charitable ? Et
pouvons -nous voir , sans nous élever , ces nouveaux
obstacles que l'inquiétude et la passion
-
tentent
OCTOBRE . 1731. 2471
tentent tous les jours d'apporter à la paix , éga
lement necessaire pour le bien de l'Eglise , et
pour celui de l'Etat.
Sans nous étendre davantage , ç'en est assez ,
MESSIEURS , pour appuyer les conclusions
que nous avons crû devoir prendre
que nous laissons à la Cour , avec la Thése que
nous venons lui déferer.
Eux retirez :
>
>
et
Vû la Thése intitulée , Innocentia vindici
quastio Theologica , et à la fin , has Theses, Deo
duce , auspice Dei parâ , ac Praside S. M. N.
Fr. Joanne Mathon sacra Facultatis Pari
siensis Doctore Theologo , anteà Abbate Belliloci
Pramonstratensis , tueri conabitur Maurillius
- Petrus - Joannes Hay de Bouteville
Presbiter Rhedonensis ejusdem Facultatis
Baccalaureus insignis Ecclesia Rhedonensis
Canonicus , die Martis 7. mensis Augusti anno
Domini 1731 , ab octavâ matutinâ ad sextam
vespertinam , in Sorboni, pro majore ordinariâ.
La matiere mise en déliberation .
•
>
LA COUR a ordonné et ordonne que ladite
Thése sera et demeurera supprimée enjoint à
ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires ,
de les apporter à cet effet au Greffe de la Cour ;
fait inhibitions et deffenses à toutes sortes de
personnes , d'inserer dans aucune Thése , et au
Syndic de la Faculté de Théologie , de souffrir
qu'il y soit inseré aucune proposition qui soit
contraire aux maximcs du Royaume et capable
de troubler la paix de l'Eglise
quillité de l'Etat ; ordonne que le present Arrêt
sera signifié au Syndic de la Faculté de Théologie
, lû publié et affiché par tout où besoin
sera , et que copies collationnées d'icelui , seront
>
>
>
et la tran-
I vj
en2472
MERCURE DE FRANCE
, envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du
Ressort , pour y être lûes , publiées et registrées
; enjoint aux Substituts du Procureur General
du Roy d'y tenir la main et d'en certi
fier la Cour dans un mois. Signé , YSABEAU.
1
›
ARREST du Conseil d'Etat du Roy , du 2.
Septembre 1731. qui ordonne la suppression de
l'Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Laon
&c . du premier Avril 1731 .
*
LE ROY êtant informé que depuis quelquesjours
on répand dans le Public un Ouvrage qui
a pour titre, Instruction Pastorale de M. l'Evêque
Duc de L on , second Pair de France ,
contre les Requisitoires de M. Gilbert Avocat
General , &c . ladite Instruction imprimée
à Laon , en vertu du Privilege accordé par S M.
audit Sr. Evêque en l'année 1724 Elle auroit
jugé à propos de la faire examiner en son Conseil
; et par le compte qui lui en a été rendu
Sa Majesté auroit reconnu , qu'outre que le
seul titre de cette Instruction suffit pour en faire
sentir les dangereuses conséquences elle ne
contient presque qu'une déclamation vehemente,
et remplie de traits injurieux contre un Magistrat
que le ministere qu'il exerce au nom de
Sa Majesté , devoit mettre à couvert de pareils
excès : Qu'il y a d'ailleurs dans le même ouvrage
, plusieurs expressions dont on pourroit
aisément abuser , pour renouveller les disputes
qui ont été suspendues par l'Arrêt du 10. Mars
dernier A quoi étant nécessaire de pourvoir ,
jconformément audit Arrêt , par lequel Sa Ma-
; esté s'est reservé à Elle seule la connoissance de
out ce qui auroit rapport ausdites disputes ;
A MAJESTE ETANT EN SON CONSEIL-,
OCTOBRE. 1731.2 2473
M
a
P
a ordonné et ordonne qué ladite Instruction
Pastorale sera et demeurerà supprimée , comme
contraire au respect dû à l'authorité du Roy ,
et à la Justice , tendante à émouvoir les esprits ,
et à troubler la tranquillité publique : Fait défenses
audit Sr. Evêque de Laon , de publier ou
distribuer de pareils Ecrits , à peine d'être procedé
contre lui par saisie de son temporel , et
autres voyes de droit , ainsi qu'il appartiendra.
Enjoint Sa Majesté à tous ceux qui ont des exeplaires
de ladite Instruction , de les remettre
incessamment au Greffe du Conseil , pour y être
supprimez Fait deffenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs , et autres , de quelque
état et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de
punition exemplaire. Et attendu l'abus fait par
ledit Sr. Evêque de Laon , du Privilege general
à lui accordé par Sa Majesté le 11. Avril 1724.
pour l'impression de tous Mandemens , Lettres
Pastorales ou Instructions à l'usage de son
Diocèse , &c Ordonne que ledit Privilege demeurera
revoqué , comme Sa Majesté le revoque
par le present Arrêt , sauf à être par Elle pourvû
aiusi qu'il appartiendra dans le cas où ledit
Sr Evêque de Laon pourroit avoir besoin de
permissions particulieres. Et sera le present
Arrêt lû , publié et affiché par tout où besoin
sera. FAIT & C.
>.
›
AUTRE du 5. Septembre , pour faire cesser
toutes disputes et contestations au sujet de la
Constitution Unigenitus . Le Roy ayant jugé à
propos de suspendre par l'Arrêt rendu en son
Conseil du 10. Mars dernier , toutes les disputes
et contestations qui s'étoient élevées sur les bormes
1474 MERCURE DE FRANCE
nes de l'autorité spirituelle , et de la puissance
temporelle : Sa Majesté est persuadée qu'il n'est
pas moins necessaire d'étouffer absolument un
autre genre de disputes , qui renaissent tous les
jours à l'occasion de la Bulle Unigenitus , et qui
ne pouvant répandre aucune nouvelle lumiere sur
les questions qu'on agite avec tant de chaleur ,
ne sçauroient avoir d'autre effet que de perpetuer
le trouble et la division , au sujet d'une affaire
qui doit être regardée de tous côtez comme entierement
finie. Le Decret du S Siege , suivi
d'une acceptation solemnelle , revêtu du caractere
de l'autorité Royale , et publié avec les plus sages
précautions , soit de la part des Evêques , ou de
celle des Parlemens , pour la conservation des
Maximes du Royaume et des Droits sacrez de
la Couronne , est devenu , par le consentement
du corps des Pasteurs , le jugement de l'Eglise
universelle . Ainsi tout étant terminé par le
concours des deux Puissances , il ne reste plus
que de faire cesser les suites d'une division si
dangereuse , et si consraire au bien commun
de la Religion et de l'Etat : Sa Majesté ne peut
prendre une route plus sûre pour y faire succeder
une paix durable , qu'en suivant l'exemple
du feu Roy son Bisayeul , qui après avoir
donné plusieurs Lettres Patentes , Declarations
et Arrêts pour affermir l'authorité des Constitutions
des Papes ; acceptées par les Evêques
de son Royaume sur la condamnation du
Livre de Jansenius , crut devoir mettre la derniere
main à la pacification des troubles dont
l'Eglise de France avoit été agitée à cette occasion
, en faisant cesser toutes disputes sur les
matieres contestées , ainsi qu'il s'en expliqua
par ses Arrêts du 23. Octobre 1668 , et du s .
>
Mars
OCTOBRE. 1731. 2475
>
Mars 1703. A quoy êtant nécessaire de pourvoir
, SA MAJESTE ' E'TANT EN SON CONSEIL ,
a ordonné et ordonne que ladite Constitution
Unigenitus continuë d'être inviolablement observée
et executée dans toute l'étendue de ses
Etats , conformément aux Letrets Patentes du
14. Fevrier 1714 aux Arrêts d'enregistrement
d'icelles , et aux Declarations du 4. Août 1720.
et du 24. Mars 1730 Fait Sa Majesté très- expresses
inhibitions et deffenses à tous ses sujets
de quelque état et condition qu'ils soient , d'écrire
ou composer , imprimer , vendre , débiter
ni autrement distribuer , directement ou indirectement
sous quelque nom et titre que ce
soit , aucuns Ouvrages , Memoires , ou Ecrits ,
tendants à entretenir les disputes qui se sont
formées au sujet de ladite Constitution , ou à
remettre en question ce qui est décidé , ni de
s'attaquer ou provoquer les uns les autres , par
des termes injurieux de Novateurs , Heretiques ,
Schismatiques , Jansenistes , Semi Pelagicns ,
ou autres noms de parti ; le tout à peine contre
les contrevenans , d'être traitez comme rebelles ,
désobéissants aux ordres de Sa Majesté , seditieux
, et perturbateurs du repos public , notam.
ment ceux qui auroient composé , publié ou
répandu des Ecrits contraires à la Religion
au respect dû au St. Siege , à Nôtre Saint pere
le Pape et aux Evêques , à l'authorité de l’Eglise
, et à celle de Sa Majesté , aux Droits de
sa Couronne et aux libertez de l'Eglise Gallicane.
Enjoit Sa Majesté à toutes les Universitez
de son Royaume notamment aux Facultez de
Théologie , d'empêcher qu'on insere dans les
Leçons ou dans les Theses , aucunes propositions
qui puissent donner lieu d'agiter les ques-
>
>
>
tions
2476 MERCURE DE FRANCE
tions décidées , ou d'en former de nouvelles ,
au sujet de la Constitution Unigenitus. Exhorte ,
et néanmoins enjoint à tous les Archevêques et
Evêques , de veiller , chacun dans leur Diocèse ,
à ce que la paix et la tranquillité y soit charitablement
ei inviolablement conservée , et que
lesdites disputes et contestations n'y soient plus
renouvellees. Et sera le present Arrêt lû , publié
et affiché par tout où besoin sera
, pour être
executé selon sa forme et teneur , nonobstant
oppositions ou appellations quelconques , dont
si aucuns interviennent , Sa Majesté s'est reservé
la connoissance et à son Conseil , et l'a interdite
à toutes ses Cours et Juges. FAIT au Conseil
&c.
AUTRE , au sujet du Mandement de M.
PArchevêque d'Embrun.
LE ROY ayant été informé qu'on répandoit
dans le Public un ouvrage qui a pour titre :
Mandement de M. l'Archevêque d'Embrun ,
contre un Ecrit intitulé Arrêt du Parlement
de Paris , &c. ledit Mandement imprimé à
Grenoble , en vertu du Privilege general accor◄
dé audit Sr. Archevêque d'Embrun , Sa Majesté
auroit jugé à propos de le faire examiner
en son Conseil ; et par le compte qui lui en a
été rendu , Elle auroit reconnu que ce Mandement
, justement suspect par le titre même qu'il
porte et qui en fait sentir toutes les conséquences
, merite encore plus d'attention parce
qu'il contient dans són exposé , et dans sa conclusion
: Qu'on y remarque par tout une déclamation
indécente et injurieuse contre des Officiers
qui ont l'honneur de parler au nom du
Roy et contre un Tribunal qui est déposi- 2
>
taire
OCTOBRE . 1731. 2477
,
taire de son authorité dans l'administration de
la Justice ; Qu'on y prodigue les termes d'heresie
et d'heretique , dont l'Eglise n'use jamais
qu'avec la plus grande circonspection , et qu'elle
n'applique aux personnes qu'après une conviction
legitime ; Qu'on y fait naître d'ailleurs de
nouveaux sujets de trouble et de division à l'égard
de la Constitution Unigenitus' , dont l'au
thorité est si pleinement éeablie ; et qu'on y
trouve aussi des expressions qui ne peuvent servir
qu'à ranimer les disputes que Sa Majesté
a suspendues par l'Arrêt du 10. Mars dernier ;;
Qu'enfin , sans avoir recours au Roy , auquel
seul ses Officiers sont comptables de l'usage
qu'ils font de leur ministere , le Sr. Archevêque
d'Embrun se constitue Juge dans sa propre
cause de ce qu'ils ont fait contre ses Ecrits
dans l'exercice de leurs fonctions , et entreprend
d'employer la voye des censures dans un cas
où elles ont toûjours été regardées comme contraires
aux Maximes les plus inviolables de ce
Royaume ; A quoy étant nécessaire de pourvoir
, pour maintenir les regles de l'ordre pu
blic faire cesser tout ce qui pourroit troubler
la paix de l'Eglise et de l'Etat et assurer le
succès des mesures que le Roy prend pour la
rétablir entierement. SA MAJESJE' E'TANT EN
SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que ledit
Mandement sera et demeurera supprimé Com
me contraire au respect dû au Roy et à la Justice
, attentatoire aux maximes du Royaume ,
tendant à soulever les esprits contre l'authorité
légitime , et à troubler la tranquillité publique.
Fait deffenses audit Sr. Archevêque d'Embrun ,
de publier ou distribuer de pareils Ecrits , à peine
d'être procedé contre lui , par saisie de son tem¹
porel
"
>
›
2478 MERCURE DE FRANCE
:
porel , et autres voyes de droit , ainsi qu'il
appartiendra Enjoint Sa Majesté à tous ceux
qui ont des exemplaires dudit Mandement , de
les remettre incessamment au Greffe du Conseil
, pour y être supprimez . Fait deffenses à
tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs et
autres , de quelque état et condition qu'ils soient ,
d'en vendre ou autrement distribuer , à peine
de punition exemplaire. Et attendu l'abus fait
par ledit Sr. Archevêque d'Embrun , du privilege
general à lui accordé par Sa Majesté pour
l'impression de tous Mandemens , Lettres Pastorales
ou Instructions à l'usage de son Diocèse
&c. ordonne que ledit Privilege demeurera
revoqué , comme Sa Majesté le revoque
par le present Arrêt , sauf à être par Elle pourvû
, ainsi qu'il appartiendra , dans le cas où ledit
Sr. Archevêque d'Embrun pourroit avoir besoin
de permissions particulieres. Et sera le present
Arrêt lu , publié et affiché par tout où besoin
sera. FAIT au Conseil d'Etat du Roy , Sa Majesté
y étant , tenu à Versailles , le vingt-quatre
Septembre 1731. Signé , BAUYN
>
AUTRE du Parlement , du 28. Septembre ,
qui ordonne la suppression de deux Decrets de
la Cour de Rome.
Ce jour est entré en la Cour le Procureur
General du Roy , qui a dit :
MESSIEURS ,
Deux Decrets émanez de la Cour de Rome ,
qui se répandent dans le Public , m'obligent de
récourir à vôtre autorité pour en arrêter
ptement le cours .
prom-
Il ne faut que lire le titre du premier , qui
conOCTOBRE.
1731. 2479
condamne une Ordonnance de M. l'Evêque de
Montpellier , pour reconnoître que le Pape voudroit
y exercer de son propre mouvement , une
Jurisdiction immediate dans le Royaume , sur
le Mandement d'un Evêque. Il se trouve d'ailleurs
accompagné de plusieurs de ces clauses ,
contre lesquelles le Ministere public s'est tant
de fois élevé , qu'il paroit inutile d'entrer dans
un plus grand détail de toutes ces clauses pour
faire sentir les suites dangereuses de ce Bref.
Un objet encore plus important doit exciter
toute votre artention , ce sont les consequences
de ce Jugement. On y flétrit de la maniere la
plus dure , et avec les qualifications les plus fortes
l'Ordonnance d'un Prélat dont il est vrai
que plusieurs Ecrits ont merité l'adnimadversion
de la Cour ; mais qui établit dans celui
dont il s'agit , que les Evêques sont Juges de la
Doctrine ; que cette qualité est inséparablement
unie à leur caractere et qu'on ne peut leur
contester ce droit sans violer les regles les plus
certaines de l'Ordre Hierarchique.
Je ne puis présumer que le Pape ait eu intertion
de donner atteinte à des principes si incontestables
, mais il suffit que l'Ordonnance qui
les contient ait été condamnée pour engager
la Cour à veiller dans cette occasion à la conservation
de la Doctrine du Royaume et des
libertez de l'Eglise Gallicane.
A l'égard du second Decret , c'est l'ouvrage
d'une Congrégation qui condamne un Livre
intitulé , La Vie de M. de Paris ; et quoique ce
Livre soit imprimé hors du Royaume , et qu'il
s'y repande sans aucune marque d'approbation
la Cour sent quel seroit le danger de laisser répandre
ces sortes de Decrets , qui ne sont >
pro2480
MERCURE DE FRANCE
> proprement parler , que des avis et qui te
peuvent jamais être regardez comme des jugemens
; ce seroit en attribuer le caractere ch
quelque sorté , à celui dont il s'agit , que de
vouloir relever tout ce qui peut s'y trouver de
contraire à nos maximes , et toutes les précaurtions
particulieres qu'on pourroit prendre à
cet égard sont renfermées dans l'observation
exacte de la regle constante et inviolable , qui
refuse à de pareils Actes toute autorité et toute
exécution dans le Royaume tels sont les mo
tifs des conclusions que j'ai prises par écrit ,
tant pour la suppression des Exemplaires de ces
deux Decrets , que pour renouveller les deffenses
de recevoir , publier , ni executer aucunes Bud
les ni Brefs de Cour de Rome , sans être autorisez
par des Lettres Patentes enregistrées en
la Cour.
Le Procureur General du Roi retiré.
Vu le Bref du Pape intitulé SS. D. N. D. Clementis
, Diviná providentia Papa XII. decla
ratio nullitatis , damnatio et prohibitio Mandati
Episcopi Montispessulan. sub titulo ,
donnance de Monseigneur de Montpellier , contre
la déliberation de son Chapitre du 27 Août
1731. ensemble le Decret intitulé , Decretum
feria quarta die 22. Augusti 1731. et à la fin
die 29. Augusti 1731. portant condamnation
d'un livre intitulé , la vie de M. Paris , Diacre.
A Bruxelles , chez Foppens , à l'enseigne du
saint Esprit , 1731. Vû aussi les Artêts de la
Cour des 15. May 1647. 9. May 1703 16.
Decembre 1716. 3. Octobre 1718. 10. Janvier
1719. et autres ; ensemble les Conclusions du
Procureur General du Roy : la matiere mise
en déliberation.
La
OCTOBRE. 1731. 2481
La Chambre a ordonné et ordonne que les
Exemplaires dudit Bref & dudit Decret seront
et demeureront supprimez ; fait défenses à toutes
sortes de personnes d'imprimer , faire imprimer ,
vendre , débiter ou distribuer aucun Exemplaire
d'iceux , même de les retenir. Enjoint à cet effet
à tous ceux qui pourroient en avoir des Exemplaires
de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être supprimez. Ordonne en outre que les Arrêts
des is May 1647. 9 May 1703.16 Decembre
1716. 3 Octobre 1718 et 10 Janvier 1719.seront
executez selon leur forme et teneur. Fait en
conséquence inhibitions et deffenses à tous Archevêques
et Evêques , leurs Vicaires ou Officiaux,
à tous Recteurs et Suppôts des Universitez , Corps
ou Communautez Ecclesiastiques, et à tous autres
de recevoir ou faire lire, publier ou executer aucunes
Bulles ou Brefs ,ou autres Expeditions de Cour
de Rome, sans Lettres Patentes du Roy, registrées
en
la Cour , pour en ordonner la publication ; à
l'exception neanmoins des Brefs de Pénitencerie ,
Provisions de Benefices ou autres Expeditions ordinaires
concernant les affaires des Particuliers ,
lesquelles s'obtiennent en Cour de Rome, suivant
les Ordonnances et usages du Royaume. Fait défenses
à tous Libraires ou Imprimeurs , Colporteurs
et autres , d'imprimer ou faire imprimer ,
vendre et débiter ou autrement disttibuer aucunes
Bulles , Brefs ou autres expéditions de Cour de
Rome , à la réserve des Brefs de Pénitencerie et
autres expeditions cy- dessus marquées , sans Lettres
Patentes du Roy , Registrées en la Cour , qui
en ordonnent la publication , à peine de soo liv.
d'amende, même de déchéance de leurs Maîtrises
o vacatlon , et autte plus grande peine s'il y
êchet Ordonne que le present Arrêt sera envoyé
dans
2482 MERCURE DE FRANCE1
dans les Bailliages et Sénéchaussées du Ressort ;
pour y être lû , pubié et enregistré , et affiché par
tout où besoin sera : Enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roy , d'y tenir la main et d'en
certifier la Cour dans un mois. Fait en Parlement,
én Vacations , & c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En octobre 1731, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été publiés. Le roi a ordonné que les vaisseaux marchands destinés à la colonie de Louisiane soient dispensés d'embarquer des engagés et des fusils pendant six ans. Une autre ordonnance impose des peines aux voleurs et receleurs de matériaux destinés aux ponts et chaussées, ainsi qu'à ceux qui dégradent les chemins publics. Un règlement pour l'Hôtel Royal des Invalides, contenant 48 articles pour la police et la propreté de l'établissement, a été arrêté au Conseil de l'Hôtel. Le Parlement a supprimé une thèse soutenue en Sorbonne, jugée contraire aux maximes du Royaume et capable de troubler la paix de l'Église et de l'État. Le Conseil d'État a supprimé l'Instruction Pastorale de l'évêque de Laon, jugée injurieuse envers un magistrat et susceptible de renouveler des disputes. Un arrêt royal a ordonné la cessation de toutes disputes concernant la Constitution Unigenitus pour préserver la paix et la tranquillité publique. Un mandement imprimé à Grenoble, sous le privilège de l'archevêque d'Embrun, a été examiné par le roi et son conseil. Ce mandement, intitulé 'Arrêt du Parlement de Paris', a été jugé suspect et injurieux envers les officiers royaux et le tribunal de justice. Il contenait des accusations d'hérésie et d'hérétique, des termes utilisés sans la circonspection nécessaire, et des expressions susceptibles de ranimer des disputes suspendues par un arrêt royal du 10 mars précédent. L'archevêque d'Embrun s'est constitué juge dans sa propre cause, contournant ainsi l'autorité royale. Pour maintenir l'ordre public et la paix de l'Église et de l'État, le roi a ordonné la suppression du mandement, jugé contraire au respect dû au roi et à la justice, et attentatoire aux maximes du royaume. Il a interdit à l'archevêque d'Embrun de publier ou distribuer de tels écrits, sous peine de sanctions. Tous les exemplaires du mandement doivent être remis au greffe du conseil, et les imprimeurs, libraires et colporteurs sont interdits d'en vendre ou distribuer, sous peine de punition exemplaire. Le privilège accordé à l'archevêque pour l'impression de ses écrits a été révoqué. Le Parlement de Paris a ordonné la suppression de deux décrets de la Cour de Rome. Le premier condamnait une ordonnance de l'évêque de Montpellier, exerçant une juridiction immédiate dans le royaume. Le second condamnait un livre intitulé 'La Vie de M. de Paris'. Le Parlement a interdit la réception, publication ou exécution de toute bulle ou bref de la Cour de Rome sans lettres patentes royales enregistrées en cour. Les arrêts antérieurs confirmant cette règle ont été réaffirmés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 733-736
Dimension du Bureau Typografique, composé d'un Casseau de six rangs, de trente logètes chacun, et d'une Table brisée en deux parties inégales, dont la petite sert d'appui au Casseau, et l'autre sert à le fermer.
Début :
A l'exemple des Imprimeurs, on appelle Casseau une Caisse, [...]
Mots clefs :
Bureau typographique, Casseau, Imprimeurs, Table, Logètes
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Dimension du Bureau Typografique, composé d'un Casseau de six rangs, de trente logètes chacun, et d'une Table brisée en deux parties inégales, dont la petite sert d'appui au Casseau, et l'autre sert à le fermer.
Dimension du Bureau Typografique , composé d'un Casseau de six rangs , detrente
logètes chacun, et d'une Table brisée en s
deux parties inégales , dont la petite sert
d'appui au Casseau , et l'autre sert à le
fermer.
A l'exemple des Imprimeurs , on appelle Cas seau
734 MERCURE DE FRANCE
seau une Caisse, divisée en petits compartimens our
Cassetins , dans lesquels on tient les Lettres nécessaires pour imprimer. Les Casseaux des Imprimeries sont à plat ou inclinez pour la commodité des Compositeurs , et le Casseau du Bureau est appuyé perpendiculairement et en forme
de Colombier contre la tringle du derriere de la
plus petite et la plus courte partie de la Table, où
on le retient par deux Crochets et deux Pitons à
vis. Ce Casseau est composé ainsi qu'il a été
dit de six rangs de Logètes , trente pour chacun,
-de sorte qu'il y a les deux montans extrêmes , de
l'épaisseur de ces traverses , et 29 petits montans
qui séparent et divisent les 30 Logètes de chaque
rang. Onpeut faire les petits montans d'une ou
de plusieurs pieces , mais la maniere la plus solide et la plus propre c'est de donner à chaque Logète son petit montant de séparation , entaillé
dans ses deux traverses , et ainsi au lieu de 29 petits montans d'une piéce , il y en aura 6 fois 29,
ou 174. Ceux qui voudront des Casseaux plus
courts , pourront faire faire de petites Cartes et
des Montans de fer blanc à leur fantaisie , et à
proportion du lieu qu'ils destineront à cette ma- chine.
Les dimensions du Bureau Typographique
doivent donc se regler sur les dimensions des
Cartes à jouer et des caracteres à jour dont on
veut se servir pour imprimer les Etiquettes sur
les traverses , au bas de chaque Cassetin. Les Cartes de Paris ont environ 25 lignes de largeur, sur
38 lignes de longueur , et je suppose icy, des caracteres de 8 lignes de hauteur pour les Capitales et pour les Lettres à tête et à¨queuë. -
Io-
A VRIL, 1732. 73
§. 1. Longueur du Casseau et du Bureau. ·
Premier Montant de 9 lignes ,-
30 Logètes , à 25 lignes ,
30 fois le jeu ou l'aisance des Cartes mises dans la Logète, à deux lignes par Logè- te ,
3
9ligne
62 pouc. 6
S
29 petits Montans à lign. 7
Dernier Montant, de 9 lignes ,
Ajoutant 2 pouces à
fa longueur du Casseau
pour l'excedant des ex- trémitez de la Table qui
retiennent et qui ferment
ce Casseau , vous trouverez pour toute la longueur de la Table ,
>
39
76 pouces 3 lign.
ou 6 piés, 4 pouces , lignes.
6 pieds , 6 pouc. 3. lign
§. 2. Hauteur ou largeur du Casseau.
Six rangs de Logêtes par coIone , à 18 lignes , le vuide ou
la hauteur d'une Logète font 9 pouc.
Sept traverses , à9 lignes shacune ,
3 lign.
14 pouc.3
S. 3.
736 MERCURE DE FRANCE
S. 3. Epaisseur ou profondeur du Casseau.
Longueur de la Carte pour
la Logète ,
L'aisance ou l'excedant de
chaque Logète ,
Epaisseur du Bois du derricre ou du fond du Casseau,
Epaisseur de la Tringle qui sert de rebord à la petite partie de la Table , et qui retient la Casseau ,
Epaisseur de la grande partie de la Table qui sert à fer- mer le Casseau ,
3 pouc. lignes .
s pouc. -2 lignes,
Pour fermer le Bureau on ferre les deux piéees de la Table avec trois Fiches ou trois Couplets ; on met un Crochet sur le premier et le
dernier Montant , et un Piton à vis sur chaque
console aux extrêmitez de la Table.
On met aussi une Serrure plate au milieu de
la Table fermée , et son Moraillon au milieu de
la plus haute traverse. Voilà , Monsieur, les nouvelles dimensions du Bureau Typografique ; je
vous prie au surplus d'user toujours de votre
indulgence à mon égard , et de vouloir bien me
pardonner les fautes de langage , et d'expression
en faveur des sentimens et des intentions que
vous me connoissez pour le bien litteraire du public , et pour la premiere institution des enfans
qui font la partie la plus chere , la plus aimable
et la plus innocente du genre humain. J'ai l'honneur d'être , Monsieur , &c.-
logètes chacun, et d'une Table brisée en s
deux parties inégales , dont la petite sert
d'appui au Casseau , et l'autre sert à le
fermer.
A l'exemple des Imprimeurs , on appelle Cas seau
734 MERCURE DE FRANCE
seau une Caisse, divisée en petits compartimens our
Cassetins , dans lesquels on tient les Lettres nécessaires pour imprimer. Les Casseaux des Imprimeries sont à plat ou inclinez pour la commodité des Compositeurs , et le Casseau du Bureau est appuyé perpendiculairement et en forme
de Colombier contre la tringle du derriere de la
plus petite et la plus courte partie de la Table, où
on le retient par deux Crochets et deux Pitons à
vis. Ce Casseau est composé ainsi qu'il a été
dit de six rangs de Logètes , trente pour chacun,
-de sorte qu'il y a les deux montans extrêmes , de
l'épaisseur de ces traverses , et 29 petits montans
qui séparent et divisent les 30 Logètes de chaque
rang. Onpeut faire les petits montans d'une ou
de plusieurs pieces , mais la maniere la plus solide et la plus propre c'est de donner à chaque Logète son petit montant de séparation , entaillé
dans ses deux traverses , et ainsi au lieu de 29 petits montans d'une piéce , il y en aura 6 fois 29,
ou 174. Ceux qui voudront des Casseaux plus
courts , pourront faire faire de petites Cartes et
des Montans de fer blanc à leur fantaisie , et à
proportion du lieu qu'ils destineront à cette ma- chine.
Les dimensions du Bureau Typographique
doivent donc se regler sur les dimensions des
Cartes à jouer et des caracteres à jour dont on
veut se servir pour imprimer les Etiquettes sur
les traverses , au bas de chaque Cassetin. Les Cartes de Paris ont environ 25 lignes de largeur, sur
38 lignes de longueur , et je suppose icy, des caracteres de 8 lignes de hauteur pour les Capitales et pour les Lettres à tête et à¨queuë. -
Io-
A VRIL, 1732. 73
§. 1. Longueur du Casseau et du Bureau. ·
Premier Montant de 9 lignes ,-
30 Logètes , à 25 lignes ,
30 fois le jeu ou l'aisance des Cartes mises dans la Logète, à deux lignes par Logè- te ,
3
9ligne
62 pouc. 6
S
29 petits Montans à lign. 7
Dernier Montant, de 9 lignes ,
Ajoutant 2 pouces à
fa longueur du Casseau
pour l'excedant des ex- trémitez de la Table qui
retiennent et qui ferment
ce Casseau , vous trouverez pour toute la longueur de la Table ,
>
39
76 pouces 3 lign.
ou 6 piés, 4 pouces , lignes.
6 pieds , 6 pouc. 3. lign
§. 2. Hauteur ou largeur du Casseau.
Six rangs de Logêtes par coIone , à 18 lignes , le vuide ou
la hauteur d'une Logète font 9 pouc.
Sept traverses , à9 lignes shacune ,
3 lign.
14 pouc.3
S. 3.
736 MERCURE DE FRANCE
S. 3. Epaisseur ou profondeur du Casseau.
Longueur de la Carte pour
la Logète ,
L'aisance ou l'excedant de
chaque Logète ,
Epaisseur du Bois du derricre ou du fond du Casseau,
Epaisseur de la Tringle qui sert de rebord à la petite partie de la Table , et qui retient la Casseau ,
Epaisseur de la grande partie de la Table qui sert à fer- mer le Casseau ,
3 pouc. lignes .
s pouc. -2 lignes,
Pour fermer le Bureau on ferre les deux piéees de la Table avec trois Fiches ou trois Couplets ; on met un Crochet sur le premier et le
dernier Montant , et un Piton à vis sur chaque
console aux extrêmitez de la Table.
On met aussi une Serrure plate au milieu de
la Table fermée , et son Moraillon au milieu de
la plus haute traverse. Voilà , Monsieur, les nouvelles dimensions du Bureau Typografique ; je
vous prie au surplus d'user toujours de votre
indulgence à mon égard , et de vouloir bien me
pardonner les fautes de langage , et d'expression
en faveur des sentimens et des intentions que
vous me connoissez pour le bien litteraire du public , et pour la premiere institution des enfans
qui font la partie la plus chere , la plus aimable
et la plus innocente du genre humain. J'ai l'honneur d'être , Monsieur , &c.-
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Résumé : Dimension du Bureau Typografique, composé d'un Casseau de six rangs, de trente logètes chacun, et d'une Table brisée en deux parties inégales, dont la petite sert d'appui au Casseau, et l'autre sert à le fermer.
Le texte décrit la structure et les dimensions d'un bureau typographique, utilisé pour organiser les caractères d'imprimerie. Ce bureau comprend un casseau de six rangs, chaque rang contenant trente logètes. Le casseau est fixé perpendiculairement contre une table divisée en deux parties inégales par deux crochets et deux pitons à vis. Chaque rangée de logètes est séparée par 29 petits montants, totalisant 174 montants pour assurer la solidité. Les dimensions du bureau correspondent à celles des cartes à jouer et des caractères utilisés pour imprimer des étiquettes sur les traverses des logètes. La longueur totale de la table est de 6 pieds, 4 pouces et 6 lignes, tandis que la hauteur ou largeur du casseau est de 9 pouces. L'épaisseur ou profondeur du casseau inclut la longueur de la carte, l'aisance des logètes, l'épaisseur du bois du fond du casseau, ainsi que celle de la tringle et de la table. Pour fermer le bureau, on utilise des fiches, des crochets, des pitons à vis et une serrure plate.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
s. p.
PRIVILEGE DU ROI.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, [...]
Mots clefs :
Mercure de France, Imprimeurs, Libraires, Paris, Livres
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROI.
PRIVILEGE DU ROI,
OUIS par la grace de Dieu , Roi de France
&de Navarre : A nos amés & féaux Conſeillers
, les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
GrandConfeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux
, leurs Lieutenans Civils & autres nos jufticiers
qu'il appartiendra. SALUT , nos chers &
bien amés Louis Fuzelier & Charles Antoine le Clerc
de la Bruere , Nous ont fait remontrer , que l'applaudiſſement
que reçoit le Mercure de France,
Nous a fait croire que le ſieur de la Roque titulaire
dudernier Brevet étant décédé , il ne convient pas
que le Public ſoit privé à l'avenir d'un Ouvrage
auſſi utile qu'agréable , tant à nos Sujets qu'aux
Etrangers ; c'eſt dans cette vûë que bien informés
des talens& de la ſageſſe des ſieurs Fuzelier & le
Clerc de la Bruere,Nous les avons choiſis pour com.
poſer à l'avenir excluſivement à tous autres ledit
Ouvrage , ſous le titre deMercure de France , &
Nous leur en avons accordé à cet effet notre Brevec
en datte du trente-un du mois dernier , à condition
que le ſurvivant des deux jouira ſeul de la faculté
& Privilége,pour l'exécution duquel ils Nous
ont très-humblement ſupplié de leur accorder nos
Lettres ſur ce néceſſaires. A CES CAUSES ,
Voulant traiter favorablement leſdits ſieurs Expofans
, Nous leurs avons permis & permettons par
ces Préſentes de compoſer & donner au Publicà
l'avenir tous les mois ,à eux ſeuls excluſivement à
tous autres ledit Mercure de France , qu'ils pourront
faireimprimer enun ou pluſieurs Volumes conjoin,
,
,
tement ou ſéparément & autant de fois que bon
leur ſemblera chaque mois, & de le faire vendre &
débiter par tout notre Royaume , Pays Terres &
Seigneuries de notre obeſſance ,pendant le tems
&eſpace de vingt années confécutives , à compter
dujour de ladatte des Preſentes , à condition néanmoins
que chaque Volume porte ſon Approbation
exprefle de 1 Examinateur qui aura été commis à
cet effet , & en outre Nous avons revoqué & revoquons
tous autres Priviléges qui pourroient avoir
été donnés ci-devant à d'autres qu'audits ſieurs
Expoſans faiſons défenſes à toutes perſonnes
de quelque qualité & condition qu'elles foient
d'enintroduire d'Impreffion ou Gravure Etrangere
dans aucun lieu de notre obéillance , comme aufli
àtous Libraires - Imprimeurs Graveurs Imprimeurs
, Marchands en Taille douce & autres d'imprimer
, faire imprimer , graver ou faire graver ,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre
ou Planches en tout ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits ſous quelque prétexte que ce foit
d'augmentation , correction, changement de Titres
ou autrement ſans la permiffion ex refle ou par
écrit deſdits ſieurs Expoſans ou de ceux qui auront
droit d'eux , le tout à peine de confiſcation tantdes
Planches que des Exemplaires contrefaits & des uf
tenciles qui auront ſervi à ladite contrefaçon que
Nous entendons être ſaiſis en quelque lieu qu'ils
foient trouvés , de fix mille livres d'amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un
tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , & l'autre tiers auldits
fieurs Expoſans,& de tous dépens dommages & intérêts
, à la charge que ces Préfentes feront en regiftrées
tout au long fur le Regiſtre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois
de ladatte des Préſentes ,& que l'impreffion de ce
:
Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs
, & que les Impetrans ſe conformeront en
tout aux Réglemens de la Librairie & notamment à
celui du dix Avril mil ſept cent vingt-cinq , &
qu'avant de les expoſer en vente, les Manufcuitsou
Imprimés quiauront ſervi de copie à l'impreſſion
deſdits Livres ſeront remis dans le même état ou les
Approbations y auront été données ès mains de nôtre
très-cher & féal Chevalier Chancelier de France,
le ſieur Dagueſſeau , Commandeur de nos Ordres
, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires
de chacun dans notre Bibliothéque Publique,
un dans celle notre Château du Louvre,&un
dans celle de notre très cher & féal Chancelier de
France , le tour à peine de nullité des Préſentes , du
contenu deſquelles vous mandons & enjoignons
de faire jouir leſdits ſieurs Expoſans ou leurs ayants
cauſe,pleinement& paiſiblement,ſans ſouffrir qu'il
leut ſoit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons
que la copie des Préſentes qui fera imprimée
au commencement ou à la fin deſdits Livres ſoit
tenuë pour dûëment ſignifiée, & qu'aux copies collationnées
par un de nos amés & féaux Conſeillers
Sécrétaires , foi ſoit ajoutée comme à l'Original.
Commandons au premier notre Huffier ou Sergent
ſur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles
tous Actes requis & néceſſaires , fans demander
autre permiffion & nonobſtant Clameur de
Haro , Charte Normande& Lettres à ce contraires
, car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris , le
treizieme jour de Novembre , l'an de grace mil
ſept cent quarante-quatre & de notre Régne le
trentiéme.
Par leRoi enfon Confeil , NOBLET.
Régistréſur le Régiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs , ſous le
même Numero & le même folio que le Brévet attaché
ſous le préſent contre-ſcel ( N°. 394 , fol. 233 , )
conformément au Reglément de 1723 , qui fait défense
Art. 4, à toutes perſonnes de quelque qualité qu'elles
foient, autres qquuee les Libraires & Imprimeurs ,de
vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour
les vendre en leurs noms , soit qu'ils s'en disent les
Auteurs ou autrement , & à la charge de fournirà
ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires
Imprimeurs de Paris huit Exemplaires de chacun &
par chacun mois , preſcrits par l'Article 108 duméme
Reglement.A Paris le 10 Décembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic,
OUIS par la grace de Dieu , Roi de France
&de Navarre : A nos amés & féaux Conſeillers
, les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
GrandConfeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux
, leurs Lieutenans Civils & autres nos jufticiers
qu'il appartiendra. SALUT , nos chers &
bien amés Louis Fuzelier & Charles Antoine le Clerc
de la Bruere , Nous ont fait remontrer , que l'applaudiſſement
que reçoit le Mercure de France,
Nous a fait croire que le ſieur de la Roque titulaire
dudernier Brevet étant décédé , il ne convient pas
que le Public ſoit privé à l'avenir d'un Ouvrage
auſſi utile qu'agréable , tant à nos Sujets qu'aux
Etrangers ; c'eſt dans cette vûë que bien informés
des talens& de la ſageſſe des ſieurs Fuzelier & le
Clerc de la Bruere,Nous les avons choiſis pour com.
poſer à l'avenir excluſivement à tous autres ledit
Ouvrage , ſous le titre deMercure de France , &
Nous leur en avons accordé à cet effet notre Brevec
en datte du trente-un du mois dernier , à condition
que le ſurvivant des deux jouira ſeul de la faculté
& Privilége,pour l'exécution duquel ils Nous
ont très-humblement ſupplié de leur accorder nos
Lettres ſur ce néceſſaires. A CES CAUSES ,
Voulant traiter favorablement leſdits ſieurs Expofans
, Nous leurs avons permis & permettons par
ces Préſentes de compoſer & donner au Publicà
l'avenir tous les mois ,à eux ſeuls excluſivement à
tous autres ledit Mercure de France , qu'ils pourront
faireimprimer enun ou pluſieurs Volumes conjoin,
,
,
tement ou ſéparément & autant de fois que bon
leur ſemblera chaque mois, & de le faire vendre &
débiter par tout notre Royaume , Pays Terres &
Seigneuries de notre obeſſance ,pendant le tems
&eſpace de vingt années confécutives , à compter
dujour de ladatte des Preſentes , à condition néanmoins
que chaque Volume porte ſon Approbation
exprefle de 1 Examinateur qui aura été commis à
cet effet , & en outre Nous avons revoqué & revoquons
tous autres Priviléges qui pourroient avoir
été donnés ci-devant à d'autres qu'audits ſieurs
Expoſans faiſons défenſes à toutes perſonnes
de quelque qualité & condition qu'elles foient
d'enintroduire d'Impreffion ou Gravure Etrangere
dans aucun lieu de notre obéillance , comme aufli
àtous Libraires - Imprimeurs Graveurs Imprimeurs
, Marchands en Taille douce & autres d'imprimer
, faire imprimer , graver ou faire graver ,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre
ou Planches en tout ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits ſous quelque prétexte que ce foit
d'augmentation , correction, changement de Titres
ou autrement ſans la permiffion ex refle ou par
écrit deſdits ſieurs Expoſans ou de ceux qui auront
droit d'eux , le tout à peine de confiſcation tantdes
Planches que des Exemplaires contrefaits & des uf
tenciles qui auront ſervi à ladite contrefaçon que
Nous entendons être ſaiſis en quelque lieu qu'ils
foient trouvés , de fix mille livres d'amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un
tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , & l'autre tiers auldits
fieurs Expoſans,& de tous dépens dommages & intérêts
, à la charge que ces Préfentes feront en regiftrées
tout au long fur le Regiſtre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois
de ladatte des Préſentes ,& que l'impreffion de ce
:
Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs
, & que les Impetrans ſe conformeront en
tout aux Réglemens de la Librairie & notamment à
celui du dix Avril mil ſept cent vingt-cinq , &
qu'avant de les expoſer en vente, les Manufcuitsou
Imprimés quiauront ſervi de copie à l'impreſſion
deſdits Livres ſeront remis dans le même état ou les
Approbations y auront été données ès mains de nôtre
très-cher & féal Chevalier Chancelier de France,
le ſieur Dagueſſeau , Commandeur de nos Ordres
, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires
de chacun dans notre Bibliothéque Publique,
un dans celle notre Château du Louvre,&un
dans celle de notre très cher & féal Chancelier de
France , le tour à peine de nullité des Préſentes , du
contenu deſquelles vous mandons & enjoignons
de faire jouir leſdits ſieurs Expoſans ou leurs ayants
cauſe,pleinement& paiſiblement,ſans ſouffrir qu'il
leut ſoit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons
que la copie des Préſentes qui fera imprimée
au commencement ou à la fin deſdits Livres ſoit
tenuë pour dûëment ſignifiée, & qu'aux copies collationnées
par un de nos amés & féaux Conſeillers
Sécrétaires , foi ſoit ajoutée comme à l'Original.
Commandons au premier notre Huffier ou Sergent
ſur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles
tous Actes requis & néceſſaires , fans demander
autre permiffion & nonobſtant Clameur de
Haro , Charte Normande& Lettres à ce contraires
, car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris , le
treizieme jour de Novembre , l'an de grace mil
ſept cent quarante-quatre & de notre Régne le
trentiéme.
Par leRoi enfon Confeil , NOBLET.
Régistréſur le Régiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs , ſous le
même Numero & le même folio que le Brévet attaché
ſous le préſent contre-ſcel ( N°. 394 , fol. 233 , )
conformément au Reglément de 1723 , qui fait défense
Art. 4, à toutes perſonnes de quelque qualité qu'elles
foient, autres qquuee les Libraires & Imprimeurs ,de
vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour
les vendre en leurs noms , soit qu'ils s'en disent les
Auteurs ou autrement , & à la charge de fournirà
ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires
Imprimeurs de Paris huit Exemplaires de chacun &
par chacun mois , preſcrits par l'Article 108 duméme
Reglement.A Paris le 10 Décembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic,
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5
p. 104-110
ANNONCES DE LIVRES.
Début :
BIBLIOGRAPHIE instructive ; ou Traité de la connoissance des Livres rares [...]
Mots clefs :
Paris, Libraire, Comédie, Édition, Imprimeurs
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ANNONCES DE LIVRES.
ANNONCES DE LIVRES.
BIBLIOGRAPHIE inftructive ; ou
Traité de la connoiffance des Livres rares
& finguliers , contenant un Catalogue
raiſonné de la plus grande partie de
JUILLET. 1763. 109
ces Livres précieux qui ont paru fucceffivement
dans la République des Lettres
depuis l'invention de l'Imprimerie ,
jufques à nos jours ; avec des notes fur
la différence & la rareté de leurs éditions
& des remarques fur l'origine de
cette rareté actuelle , & fon degré plus
ou moins confidérable : la manière de
diftinguer les Editions originales , d'avec
les contrefaites , avec une defcription
typographique particulière du compofé
de ces rares volumes , au moyen
de laquelle il fera aifé de reconnoître
facilement les exemplaires , ou mutilés
en partie , ou abfolument imparfaits ,
qui fe rencontrent journellement dans
le Commerce , & de les diftinguer für
rement de ceux qui feront exactement
complets dans toutes leurs parties. Dif
pofé par ordre de matières & de facul
tés , fuivant le fyftême bibliographique
généralement adopté ; avec une Table
générale des Auteurs , & un fyftême
complet de Bibliographie choifie. Par
Guillaume- François Debure le jeune ,
Libraire de Paris. Volume de Théologie.
In-8°. Paris , 1763. Chez l'Auteur ,
quai des Auguftins. Prix , cinq liv. en
feuilles , & 6 liv . relié.
I
E v
106 MERCURE DE FRANCE.
1
2
FRINCIPES généraux & raifonnés
de la Grammaire Françoife , avec des
obfervations fur l'Ortographe , les accens
, la ponctuation , & la prononciation
; & un Abrégé des régles de la Verfification
Françoife , dédiés à Mgr le
Duc d'Orléans , premier Prince du Sang.
Par M. Reftaut , Avocat au Parlement ,
& aux Confeils du Roi. Neuviéme Edition
,
revue & corrigée par l'Auteur.
In-8°. Paris , 1763. Chez Defaint &
Saillant, Libraires , rue S. Jean de Beauvais
, & Butard , rue S. Jacques , à la
Vérité.
N. B. En annonçant de nouveau cet
Ouvrage auffi utile que connu , nous
nous contenterons d'obferver qu'il y a
eu plufieurs Editions contrefaites , mal
exécutées & pleines de fautes ; & que
pour diftinguer celle de Paris d'avec les
autres , on y a mis un paraphe derrière
le feuillet du frontifpice . Cette Edition
fe trouve non feulement chez les Libraires
de Paris , mais encoré chez J. Félix
Faucon , Imprimeur du Clergé à
Poitiers.
ABREGE de la Grammaire Françoi
fe. Par M. de Wailly. Nouvelle Edition
in- 12 . Prix , 1 liv. 4 f. On trouve chez
JUILLET. 1763. 107
les mêmes Libraires la Grammaire Françoiſe
, in- 12 du même Auteur , dont le
Prix eft de 2 liv. 10 f. Paris , 1763.
Chez J. Barbou , Libraire- Imprimeur ,
rue S. Jacques , aux Cigognes. Cet Ouvrage
, ainfi que le précédent , eft eftimé
des Grammairiens connus.
par
L'ESPRIT de la Mothe le Vayer , par
M. de M. C. D. S. P. D. L. in - 8°.
1763. On en trouve des Exemplaires
chez Pankouke , rue & à côté de la
Comédie Françoife.
HISTOIRE des Drufes , Peuples du
Liban , formé par une Colonie de François
, avec des Notes Politiques & Géographiques
. Par M. Puget de S. Pierre,
avec figures. In- 12. Paris , 1763. Chez
Cailleau , Libraire , rue S. Jacques, près
les Mathurins , à S. André.
Nous nous propofons de rendre com
pte de cet Ouvrage .
ÉSSAI de Poëfies diverfes
M. V ***
, par
Carmina quæ vultis , cognofcite : carmina vobis
Huic aliud mercedis erit. ·
Virgil. Egl . VI.
1
In-8°. Genêve , 1763. Et fe vend à Pa-
E vj
108 MERCURE DE FRANCE .
ris , chez Charpentier , Libraire , quai
des Auguftins , à l'entrée de la rue du
Hurpoix , à S. Chryfoftôme.
DISCOURS prononcé dans l'Académie
Royale des Sciences & Belles-Lettres
de Nancy , Par M. l'Abbé Coyer ,
à fa réception , le Dimanche 8 Mai
1763. A Ñancy , chez Barbin , Imprimeur-
Libraire . Et fe trouve à Paris ,
chez Duchefne , Libraire , rue S. Jacques
, au Temple du Goût.
Ce difcours ne fait qu'ajouter à la réputation
juftement acquife de fonAuteur.
> LA NOUVELLE SUIVANTE Comédie
en deux Actes & en Vers. Par
M. Beliard. La Haye , 1763. Et fe
trouve à Paris , chez Mérigot , Père ,
quai des Auguftins , près la rue Gît - lecoeur.
La Manie dES ARTS , ou la Matinée
à la mode , Comédie en un Acte
& en Profe ; par M. Rochon de Chabannes.
Paris , 1763. Chez Sébastien
Jorry , rue & vis - à - vis la Comédie
Françoife , au Grand Monarque & aux
Cigognes.
Nous donnerons dans l'Aricle des
JUILLET. 1763. 109
Spectacles , l'Extrait de cette Piéce , digne
du fuccès qu'elle a eu au Théâtre
François.
› THÉATRE de M. Favart ou Recueil
des Comédies , Parodies , & Opéra-
comiques qu'il a données jufqu'à ce
jour , 8 volumes in- 8°. Paris 1763 .
Chez Duchefne , Libraire rue S. Jacques
, au Temple du Goût.
>
L'abondance des matières nous force
à regret de remettre à parler plus au
long de cette Edition foigneufement
exécutée , ornée des portraits de M. & de
Mde Favart, avec des frontifpices & des
vignettes très-bien gravés.
,
N. B. Nous avons annoncé dans le
Mercure de Mai , un Ouvrage intitulé
le Jardinier d'Artois ou Elémens de
la culture des Jardins potagers & fruitiers.
Nombre de perfonnes fe font
adreffées au fieur le Clerc , Libraire
quai des Auguftins , pour s'en procurer
des Exemplaires , qui ne lui étoient
point encore parvenus. Il nous prie
d'informer le Public qu'il vient d'en recevoir
une caiffe qu'il débitera au prix
ci-devant indiqué.
M. DOUCHET , Avocat en Parlement
110 MERCURE DE FRANCE
,
& ancien Profeffeur Royal en Langue
Latine , a propofé par foufcription des
Conférences fur la Langue & fur la
Littérature Françoife . Ces Conférences
fe tiendront les Mardi , Jeudi & Samedi
de chaque femaine , depuis trois
heures & demie de l'après- midijufqu'à
cinq heures du foir , rue de Condé,dans
le paffage du riche Laboureur. chez
M. l'Abbé de la Pouyade fon Collégue.
Le cours entier fera de fix mois.
Il a dû ouvrir le 31 Mai , & continuera
jufqu'au premier Septembre. La feconde
partie du cours commencera le premier
Décembre , & s'étendra jufqu'au
premier Mars de l'année prochaine. La
foufcription fera de 36 liv. pour chaque
demi-cours , à raifon de 12 liv . par
mois. Ceux qui ne voudront pas foufcrire
, payeront 18 liv. au commencement
de chaque mois.
,
ZELIS au bain Poëme en quatre
Chants. Geneve , 1763. Et fe trouve à
Paris , chez Jorry , rue & vis- à -vis la
Comédie Françoife .
Nous rendrons compte avec plaifir
de cet agréable Ouvrage.
BIBLIOGRAPHIE inftructive ; ou
Traité de la connoiffance des Livres rares
& finguliers , contenant un Catalogue
raiſonné de la plus grande partie de
JUILLET. 1763. 109
ces Livres précieux qui ont paru fucceffivement
dans la République des Lettres
depuis l'invention de l'Imprimerie ,
jufques à nos jours ; avec des notes fur
la différence & la rareté de leurs éditions
& des remarques fur l'origine de
cette rareté actuelle , & fon degré plus
ou moins confidérable : la manière de
diftinguer les Editions originales , d'avec
les contrefaites , avec une defcription
typographique particulière du compofé
de ces rares volumes , au moyen
de laquelle il fera aifé de reconnoître
facilement les exemplaires , ou mutilés
en partie , ou abfolument imparfaits ,
qui fe rencontrent journellement dans
le Commerce , & de les diftinguer für
rement de ceux qui feront exactement
complets dans toutes leurs parties. Dif
pofé par ordre de matières & de facul
tés , fuivant le fyftême bibliographique
généralement adopté ; avec une Table
générale des Auteurs , & un fyftême
complet de Bibliographie choifie. Par
Guillaume- François Debure le jeune ,
Libraire de Paris. Volume de Théologie.
In-8°. Paris , 1763. Chez l'Auteur ,
quai des Auguftins. Prix , cinq liv. en
feuilles , & 6 liv . relié.
I
E v
106 MERCURE DE FRANCE.
1
2
FRINCIPES généraux & raifonnés
de la Grammaire Françoife , avec des
obfervations fur l'Ortographe , les accens
, la ponctuation , & la prononciation
; & un Abrégé des régles de la Verfification
Françoife , dédiés à Mgr le
Duc d'Orléans , premier Prince du Sang.
Par M. Reftaut , Avocat au Parlement ,
& aux Confeils du Roi. Neuviéme Edition
,
revue & corrigée par l'Auteur.
In-8°. Paris , 1763. Chez Defaint &
Saillant, Libraires , rue S. Jean de Beauvais
, & Butard , rue S. Jacques , à la
Vérité.
N. B. En annonçant de nouveau cet
Ouvrage auffi utile que connu , nous
nous contenterons d'obferver qu'il y a
eu plufieurs Editions contrefaites , mal
exécutées & pleines de fautes ; & que
pour diftinguer celle de Paris d'avec les
autres , on y a mis un paraphe derrière
le feuillet du frontifpice . Cette Edition
fe trouve non feulement chez les Libraires
de Paris , mais encoré chez J. Félix
Faucon , Imprimeur du Clergé à
Poitiers.
ABREGE de la Grammaire Françoi
fe. Par M. de Wailly. Nouvelle Edition
in- 12 . Prix , 1 liv. 4 f. On trouve chez
JUILLET. 1763. 107
les mêmes Libraires la Grammaire Françoiſe
, in- 12 du même Auteur , dont le
Prix eft de 2 liv. 10 f. Paris , 1763.
Chez J. Barbou , Libraire- Imprimeur ,
rue S. Jacques , aux Cigognes. Cet Ouvrage
, ainfi que le précédent , eft eftimé
des Grammairiens connus.
par
L'ESPRIT de la Mothe le Vayer , par
M. de M. C. D. S. P. D. L. in - 8°.
1763. On en trouve des Exemplaires
chez Pankouke , rue & à côté de la
Comédie Françoife.
HISTOIRE des Drufes , Peuples du
Liban , formé par une Colonie de François
, avec des Notes Politiques & Géographiques
. Par M. Puget de S. Pierre,
avec figures. In- 12. Paris , 1763. Chez
Cailleau , Libraire , rue S. Jacques, près
les Mathurins , à S. André.
Nous nous propofons de rendre com
pte de cet Ouvrage .
ÉSSAI de Poëfies diverfes
M. V ***
, par
Carmina quæ vultis , cognofcite : carmina vobis
Huic aliud mercedis erit. ·
Virgil. Egl . VI.
1
In-8°. Genêve , 1763. Et fe vend à Pa-
E vj
108 MERCURE DE FRANCE .
ris , chez Charpentier , Libraire , quai
des Auguftins , à l'entrée de la rue du
Hurpoix , à S. Chryfoftôme.
DISCOURS prononcé dans l'Académie
Royale des Sciences & Belles-Lettres
de Nancy , Par M. l'Abbé Coyer ,
à fa réception , le Dimanche 8 Mai
1763. A Ñancy , chez Barbin , Imprimeur-
Libraire . Et fe trouve à Paris ,
chez Duchefne , Libraire , rue S. Jacques
, au Temple du Goût.
Ce difcours ne fait qu'ajouter à la réputation
juftement acquife de fonAuteur.
> LA NOUVELLE SUIVANTE Comédie
en deux Actes & en Vers. Par
M. Beliard. La Haye , 1763. Et fe
trouve à Paris , chez Mérigot , Père ,
quai des Auguftins , près la rue Gît - lecoeur.
La Manie dES ARTS , ou la Matinée
à la mode , Comédie en un Acte
& en Profe ; par M. Rochon de Chabannes.
Paris , 1763. Chez Sébastien
Jorry , rue & vis - à - vis la Comédie
Françoife , au Grand Monarque & aux
Cigognes.
Nous donnerons dans l'Aricle des
JUILLET. 1763. 109
Spectacles , l'Extrait de cette Piéce , digne
du fuccès qu'elle a eu au Théâtre
François.
› THÉATRE de M. Favart ou Recueil
des Comédies , Parodies , & Opéra-
comiques qu'il a données jufqu'à ce
jour , 8 volumes in- 8°. Paris 1763 .
Chez Duchefne , Libraire rue S. Jacques
, au Temple du Goût.
>
L'abondance des matières nous force
à regret de remettre à parler plus au
long de cette Edition foigneufement
exécutée , ornée des portraits de M. & de
Mde Favart, avec des frontifpices & des
vignettes très-bien gravés.
,
N. B. Nous avons annoncé dans le
Mercure de Mai , un Ouvrage intitulé
le Jardinier d'Artois ou Elémens de
la culture des Jardins potagers & fruitiers.
Nombre de perfonnes fe font
adreffées au fieur le Clerc , Libraire
quai des Auguftins , pour s'en procurer
des Exemplaires , qui ne lui étoient
point encore parvenus. Il nous prie
d'informer le Public qu'il vient d'en recevoir
une caiffe qu'il débitera au prix
ci-devant indiqué.
M. DOUCHET , Avocat en Parlement
110 MERCURE DE FRANCE
,
& ancien Profeffeur Royal en Langue
Latine , a propofé par foufcription des
Conférences fur la Langue & fur la
Littérature Françoife . Ces Conférences
fe tiendront les Mardi , Jeudi & Samedi
de chaque femaine , depuis trois
heures & demie de l'après- midijufqu'à
cinq heures du foir , rue de Condé,dans
le paffage du riche Laboureur. chez
M. l'Abbé de la Pouyade fon Collégue.
Le cours entier fera de fix mois.
Il a dû ouvrir le 31 Mai , & continuera
jufqu'au premier Septembre. La feconde
partie du cours commencera le premier
Décembre , & s'étendra jufqu'au
premier Mars de l'année prochaine. La
foufcription fera de 36 liv. pour chaque
demi-cours , à raifon de 12 liv . par
mois. Ceux qui ne voudront pas foufcrire
, payeront 18 liv. au commencement
de chaque mois.
,
ZELIS au bain Poëme en quatre
Chants. Geneve , 1763. Et fe trouve à
Paris , chez Jorry , rue & vis- à -vis la
Comédie Françoife .
Nous rendrons compte avec plaifir
de cet agréable Ouvrage.
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Résumé : ANNONCES DE LIVRES.
En juillet 1763, plusieurs ouvrages ont été publiés, notamment 'Bibliographie instructive' de Guillaume-François Debure, qui traite des livres rares et précieux. Parmi les autres publications, on trouve des ouvrages grammaticaux tels que les 'Principes généraux & raisonnés de la Grammaire Française' de M. Restaut et un abrégé de grammaire de M. de Wailly. Le document mentionne également 'L'Esprit de la Mothe le Vayer', 'Histoire des Drufes' de M. Puget de Saint-Pierre, ainsi que divers essais poétiques et discours académiques. Des pièces de théâtre comme 'La Nouvelle Suivante' de M. Beliard et 'La Manie des Arts' de M. Rochon de Chabannes ont été annoncées, ainsi qu'un recueil de comédies et opéras-comiques intitulé 'Théâtre de M. Favart'. Le texte informe également des conférences de M. Douchet sur la langue et la littérature française et de la disponibilité du livre 'Le Jardinier d'Artois'. Une deuxième partie de cours débutera le 1er décembre et se prolongera jusqu'au 1er mars suivant. La souscription pour chaque demi-cours est fixée à 36 livres, soit 12 livres par mois, tandis que le paiement mensuel sans souscription est de 18 livres. Enfin, le poème 'Zélis au bain' en quatre chants, édité à Genève en 1763, est disponible à Paris chez Jorry, près de la Comédie Française.
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