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Provenance probable (1)
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Résultats : 5 texte(s)
1
p. 292-293
Lettre d'Utrecht.
Début :
Mon Amy & moy nous achetons bien cher le plaisir [...]
Mots clefs :
Utrecht, Négociations, Assemblées
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texteReconnaissance textuelle : Lettre d'Utrecht.
Lettre d'Utrechr.
MONSIEUR,
Mon Amy & rnoy nous
achetons bien cher le plaisir de
sçavoirles premieres nouvelles
.des Négociations qui se font
icy ; car hors la bonne chere
les plaisirs d'Utrcchtsont fort
secs cm fort tumultueux,
Les Ajjemulécs font ordinaifan.nt ae trente ou quarante
hommes & femmes de sept
ou huit Nations différentes
?
dont chacune écorche le François à sa façon, cm beaucoup ne leparlepoint du JOute
C'est une idée de la varieté des
Langues de la Tour de Babel.
Toutes
ces
cobuës se reduisent
àsept
ou huit tables d'Hombre dans une chambre,&plusieurs pelotons de Conteurs de
Nouvelles. Vous (fave:{appa.
ramment déja que:
MONSIEUR,
Mon Amy & rnoy nous
achetons bien cher le plaisir de
sçavoirles premieres nouvelles
.des Négociations qui se font
icy ; car hors la bonne chere
les plaisirs d'Utrcchtsont fort
secs cm fort tumultueux,
Les Ajjemulécs font ordinaifan.nt ae trente ou quarante
hommes & femmes de sept
ou huit Nations différentes
?
dont chacune écorche le François à sa façon, cm beaucoup ne leparlepoint du JOute
C'est une idée de la varieté des
Langues de la Tour de Babel.
Toutes
ces
cobuës se reduisent
àsept
ou huit tables d'Hombre dans une chambre,&plusieurs pelotons de Conteurs de
Nouvelles. Vous (fave:{appa.
ramment déja que:
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Résumé : Lettre d'Utrecht.
La lettre d'Utrecht évoque les difficultés et les coûts des premières nouvelles des négociations. Utrecht offre une bonne nourriture mais des plaisirs austères et tumultueux. Les assemblées, appelées 'Ajjemulécs,' réunissent des personnes de sept ou huit nations différentes, parlant le français avec divers accents ou pas du tout. Les participants se regroupent autour de tables de jeu et de conteurs de nouvelles.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 265-280
Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Espagne, d'une part; & le Portugal, de l'autre. Conclu à Utrecht le septiéme Novembre 1712.
Début :
NOUS Plenipotentiaires de Sa Majesté le Roy Tres-Chrestien, & [...]
Mots clefs :
Traite, Suspension d'armes, France, Espagne, Portugal, Plénipotentiaires, Troupes, Couronnes, Vaisseaux, Passeports
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texteReconnaissance textuelle : Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Espagne, d'une part; & le Portugal, de l'autre. Conclu à Utrecht le septiéme Novembre 1712.
Traite de Suspension
d'Armes entre la
France & TEfpagne,
d'une part; & le
Portugal ,de l'autre.
Conclu à Vrrecht le Jêptiémâ
Novembre1712.
NOUSPlénipotentiaires de Sa Majesté
le Roy Très-Chrcftien,
& de SaMajesté le Roy
de Portugal
,
Tommes
convenus:
1
, QjjiL y aura une Suspension generale de toutes
Actions Militaires par
Terre & par Mer entre les
deux Couronnes de France
&d'Espagne, d'une part;
& celle de Portugal, de
l'autre; leurs Sujets, Armées, Troupes, Flottes,
Escadres & Vaisseaux, tant
en Europe que dans tout
autre Pays du monde: laquelle durera l'espace de
quatre mois, à commencer
au quinziéme du present
mois de Novembre, jufqu'au quinzième du mois de
Mars que 1 on comptera
1713.& Sa Majesté TresChrestienne se fait fort
qu'elle feraobservée par la
Couconne d'Espagne.
II
EN vertu du prefenc
Traité tousActesd'hostitlité
cesteront entre ces trois
Couronnes de chaque costé
pendant ledit espace de
quatre mois, tant par Terre
luc par Mer &autres Eaux;
en force que s'ilarrivoit que
pendant le cours de ladite
Suspensionon y
contrevinst:
de part ou d'autre,soit ouVertement, parquelquestntreprises ou autre fait d'armes,soit par surprise ou intelligence secretre en quelque endroicdu monde que
ce fût, mesme par quelque
accident imprévû, cette
contravention se reparera de part & d'autre de bonne
foy) sansdelay ni difficulté.
LesPlacesVaisseaux &
:MaKhandifefc feront rendes
•>
incessamment, & les Prifonniersmis en liberté,fane
qu'on demande aucune
chose pour tcurrançonm
pour leur dépense.
(
III.
AFIN de prévenir tous
sujets deplaintes&conteflations qui pourroient naicro
à l'occasion des Prises faites
sur Mer pendant le terme
de la Surpensionon est convenu que les Vaisseaux de
part & d'autre qui feioient
plis après l'expiration des
termes cydessus marquez,
à
commencer du jour de la
signature de ce Traité, feront entierement rendus,
avec le monde, l'Equipage,
les Marchandées, & autres
effetsqu'on y aura trouvez.
sans la moindre exceptionysçavoir,ceux qu'on aura pris
depuis les Costes de Portugal jusqu'à la hauteur des
Isles des Açores & Détroit
de Gibraltar, après l'espace
de vingt-cinq jours; depuis
le mesme Décroitjusqu'à
tous les Ports de la Mediterrannée, après l'espace de
quarante jours depuis les
susdites Costes de Portugal
vers les Mers du Nord, &
dans lesdites Mers du Nord
,
aprés cinquante jours; depuis la hauteur des Isles des
Adores jusqu'au vingtcinquièmedegré du costé
du Sud, après cinquante
jours; & enfin aprèsledit
vingt-cinquièmedegré vers
toute autre partie du monde, après six mois: Bien
entendu que dans les endroits où la Suspension ne
peut avoir lieu que dans six
mois, il ca stipulé que la-
dite Suspension ne ^comK
mençant qu'aprés les susdits
six mois, elle ne finira par
consequent que dans dix
mois. Et à l'égard des
autres endroits, on observera la mesme chose à proportion des termes mar-
,
quez, afin que l'on y
ait
connoissance de ladite Suspension d'Armes.
IV.
Tous Vaisseaux &
Bastimens desdites trois
Couronnes pourront navi-
ger librement & 10Ulr de la
presente Suspension depuis
les termes cy -
dessus marquez,, sans estremunis
d'aucres Passeports que de
.ceux de leurs Souverains;
,&,cn cas que les Marchands
souhaitent d'en avoir d'aur
très, on leur en accordera
réciproquement.
; V.
;
SA Majené Très-Chrétiennepromet que les Articlescydeilus de la Ceiïatiori
d'Armes par Mer feront
observez par tous les Capitaines desVaisseaux & autres
Bastimensquiontouauront
commission de ses Alliez:
Et Sa MajestéPortugaise
promet que de sa partilsseront pareillement observez
à l'égard de tous les Alliez
de Sa MajestéTrès-Chrétienne.
VI
EN vertu de la presente
Suspension d'Armes, les
Troupes que Sa Majesté
Portugaile a
presentement
en Catalogne retourneront
enPortugalle plustost qu'il
sera possible,&afin que Sa
Majesté Portugaise ait le
temps d'envoyer, ses ordres
au General qui commande
lesdites Troupes, ladite
Suspension d'Armes ne
commencera pour elles que
le i1 Decembre prochain, auquel jour elles seront & demeureront dans l'inaction
jusqu'à leur départ,sans pouvoir servir ni directementni
indirectement contre les 2.
Couronnes. Et en cas que
leur retraite se fasse par
Terre, des Commissaires
Espagnols se trouverontsur
la Frontiere dans les premiets jours de Decembre
prochain pour concerter,
avec le General desdites
Troupes Portugaisle jour.
de leur départ & toutes les
mesures necessaires, afin
que leur marche au travers
des Etats de la Couronne
d'Espagne soit la pluscourte & la plus commode
qu'il fera possible, & que
leurs logemens soient reglez dans la route: Bien entendu que pendant ladite
marche on leur donnera
aussi des Commissaires pour
les garantir de toutes infultcs-& pour leur faire fournir les vivres, aussi bien que
'! tout ce qui leur fera necessaire, au prix commun &.
ordinaire dans le Pays. Sa
Majesté TrèsChrestienne
se fait fort qu'on aura toute
l'attention possible pour la
fureté desdites Troupes,
& que si par quelque accident imprévu, il arrivoit
que les termes de quatre
moisdelaSuspension vinst
à expirer pendant leur passage par Terre ou par Mer;
en ce cas la Suspension
d'Armes ne laissera pas de
continuer à l'égard de ces
Troupes seulement jusqu'a
ce qu'elles soient arrivées en
Portugal.
VIL
LesRatifications du
present Traité seront échangées de part & d'autre
dans le terme de quarante
jours, ou plustosrsi faire (e
peut nonobsfant que la Suspension doive commencer
du
1 5. du present mois de
Novembre. En foy de
quoy & en vertu des ordres
&pleins pouvoirs que nous
soussïgnez avons reçûs de
nos Maîstres le Roy TresChrestien & le Roy de
Portugal, avons figné le
present Traité, & y avons
fait apposer les Sceaux de
de nos Armes. Fait à
Utrecht le fepriéme Novembre mil sept cens douze.
Estoit figné
(L.S.) HUXELLES.
(L.S,.) L'ABBE DE
POLIGNAC.
(L.S=):M,ENAGER. I
(L.S.) J COMTE DE
TAROUCA.
(L. S) D. Louis DACUNHA.
d'Armes entre la
France & TEfpagne,
d'une part; & le
Portugal ,de l'autre.
Conclu à Vrrecht le Jêptiémâ
Novembre1712.
NOUSPlénipotentiaires de Sa Majesté
le Roy Très-Chrcftien,
& de SaMajesté le Roy
de Portugal
,
Tommes
convenus:
1
, QjjiL y aura une Suspension generale de toutes
Actions Militaires par
Terre & par Mer entre les
deux Couronnes de France
&d'Espagne, d'une part;
& celle de Portugal, de
l'autre; leurs Sujets, Armées, Troupes, Flottes,
Escadres & Vaisseaux, tant
en Europe que dans tout
autre Pays du monde: laquelle durera l'espace de
quatre mois, à commencer
au quinziéme du present
mois de Novembre, jufqu'au quinzième du mois de
Mars que 1 on comptera
1713.& Sa Majesté TresChrestienne se fait fort
qu'elle feraobservée par la
Couconne d'Espagne.
II
EN vertu du prefenc
Traité tousActesd'hostitlité
cesteront entre ces trois
Couronnes de chaque costé
pendant ledit espace de
quatre mois, tant par Terre
luc par Mer &autres Eaux;
en force que s'ilarrivoit que
pendant le cours de ladite
Suspensionon y
contrevinst:
de part ou d'autre,soit ouVertement, parquelquestntreprises ou autre fait d'armes,soit par surprise ou intelligence secretre en quelque endroicdu monde que
ce fût, mesme par quelque
accident imprévû, cette
contravention se reparera de part & d'autre de bonne
foy) sansdelay ni difficulté.
LesPlacesVaisseaux &
:MaKhandifefc feront rendes
•>
incessamment, & les Prifonniersmis en liberté,fane
qu'on demande aucune
chose pour tcurrançonm
pour leur dépense.
(
III.
AFIN de prévenir tous
sujets deplaintes&conteflations qui pourroient naicro
à l'occasion des Prises faites
sur Mer pendant le terme
de la Surpensionon est convenu que les Vaisseaux de
part & d'autre qui feioient
plis après l'expiration des
termes cydessus marquez,
à
commencer du jour de la
signature de ce Traité, feront entierement rendus,
avec le monde, l'Equipage,
les Marchandées, & autres
effetsqu'on y aura trouvez.
sans la moindre exceptionysçavoir,ceux qu'on aura pris
depuis les Costes de Portugal jusqu'à la hauteur des
Isles des Açores & Détroit
de Gibraltar, après l'espace
de vingt-cinq jours; depuis
le mesme Décroitjusqu'à
tous les Ports de la Mediterrannée, après l'espace de
quarante jours depuis les
susdites Costes de Portugal
vers les Mers du Nord, &
dans lesdites Mers du Nord
,
aprés cinquante jours; depuis la hauteur des Isles des
Adores jusqu'au vingtcinquièmedegré du costé
du Sud, après cinquante
jours; & enfin aprèsledit
vingt-cinquièmedegré vers
toute autre partie du monde, après six mois: Bien
entendu que dans les endroits où la Suspension ne
peut avoir lieu que dans six
mois, il ca stipulé que la-
dite Suspension ne ^comK
mençant qu'aprés les susdits
six mois, elle ne finira par
consequent que dans dix
mois. Et à l'égard des
autres endroits, on observera la mesme chose à proportion des termes mar-
,
quez, afin que l'on y
ait
connoissance de ladite Suspension d'Armes.
IV.
Tous Vaisseaux &
Bastimens desdites trois
Couronnes pourront navi-
ger librement & 10Ulr de la
presente Suspension depuis
les termes cy -
dessus marquez,, sans estremunis
d'aucres Passeports que de
.ceux de leurs Souverains;
,&,cn cas que les Marchands
souhaitent d'en avoir d'aur
très, on leur en accordera
réciproquement.
; V.
;
SA Majené Très-Chrétiennepromet que les Articlescydeilus de la Ceiïatiori
d'Armes par Mer feront
observez par tous les Capitaines desVaisseaux & autres
Bastimensquiontouauront
commission de ses Alliez:
Et Sa MajestéPortugaise
promet que de sa partilsseront pareillement observez
à l'égard de tous les Alliez
de Sa MajestéTrès-Chrétienne.
VI
EN vertu de la presente
Suspension d'Armes, les
Troupes que Sa Majesté
Portugaile a
presentement
en Catalogne retourneront
enPortugalle plustost qu'il
sera possible,&afin que Sa
Majesté Portugaise ait le
temps d'envoyer, ses ordres
au General qui commande
lesdites Troupes, ladite
Suspension d'Armes ne
commencera pour elles que
le i1 Decembre prochain, auquel jour elles seront & demeureront dans l'inaction
jusqu'à leur départ,sans pouvoir servir ni directementni
indirectement contre les 2.
Couronnes. Et en cas que
leur retraite se fasse par
Terre, des Commissaires
Espagnols se trouverontsur
la Frontiere dans les premiets jours de Decembre
prochain pour concerter,
avec le General desdites
Troupes Portugaisle jour.
de leur départ & toutes les
mesures necessaires, afin
que leur marche au travers
des Etats de la Couronne
d'Espagne soit la pluscourte & la plus commode
qu'il fera possible, & que
leurs logemens soient reglez dans la route: Bien entendu que pendant ladite
marche on leur donnera
aussi des Commissaires pour
les garantir de toutes infultcs-& pour leur faire fournir les vivres, aussi bien que
'! tout ce qui leur fera necessaire, au prix commun &.
ordinaire dans le Pays. Sa
Majesté TrèsChrestienne
se fait fort qu'on aura toute
l'attention possible pour la
fureté desdites Troupes,
& que si par quelque accident imprévu, il arrivoit
que les termes de quatre
moisdelaSuspension vinst
à expirer pendant leur passage par Terre ou par Mer;
en ce cas la Suspension
d'Armes ne laissera pas de
continuer à l'égard de ces
Troupes seulement jusqu'a
ce qu'elles soient arrivées en
Portugal.
VIL
LesRatifications du
present Traité seront échangées de part & d'autre
dans le terme de quarante
jours, ou plustosrsi faire (e
peut nonobsfant que la Suspension doive commencer
du
1 5. du present mois de
Novembre. En foy de
quoy & en vertu des ordres
&pleins pouvoirs que nous
soussïgnez avons reçûs de
nos Maîstres le Roy TresChrestien & le Roy de
Portugal, avons figné le
present Traité, & y avons
fait apposer les Sceaux de
de nos Armes. Fait à
Utrecht le fepriéme Novembre mil sept cens douze.
Estoit figné
(L.S.) HUXELLES.
(L.S,.) L'ABBE DE
POLIGNAC.
(L.S=):M,ENAGER. I
(L.S.) J COMTE DE
TAROUCA.
(L. S) D. Louis DACUNHA.
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Résumé : Traité de Suspension d'Armes entre la France & l'Espagne, d'une part; & le Portugal, de l'autre. Conclu à Utrecht le septiéme Novembre 1712.
Le traité de suspension d'armes entre la France, l'Espagne et le Portugal a été signé à Utrecht le 1er novembre 1712. Ce traité prévoit une suspension générale des actions militaires par terre et par mer entre les couronnes de France et d'Espagne, d'une part, et celle du Portugal, d'autre part. Cette suspension, garantie par la France, durera quatre mois, du 15 novembre 1712 au 15 mars 1713. Pendant cette période, tous les actes d'hostilité entre les trois couronnes cesseront, et toute contravention sera réparée de bonne foi sans délai. Le traité stipule également la restitution des vaisseaux et des marchandises capturés après la signature du traité, avec des délais spécifiques selon les zones géographiques. Par exemple, les prises entre les côtes du Portugal et les Açores seront rendues après 25 jours. Les vaisseaux des trois couronnes pourront naviguer librement pendant la suspension, sans besoin de passeports supplémentaires. La France et le Portugal s'engagent à ce que leurs alliés respectent également les termes de la suspension d'armes. Les troupes portugaises en Catalogne devront retourner au Portugal dès que possible, avec une suspension d'armes commençant le 11 décembre 1712. Des commissaires espagnols assureront leur sécurité et leur approvisionnement pendant leur retraite. Les ratifications du traité seront échangées dans un délai de quarante jours, bien que la suspension commence dès le 15 novembre 1712. Le traité a été signé par les plénipotentiaires des rois de France et de Portugal à Utrecht le 1er novembre 1712.
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3
p. 49-64
Extrait du Traité de Paix, entre la France & la Prusse, conclu à Utrecht le 11. Avril, [titre d'après la table]
Début :
Au nom de la tres-Sainte Trinité. Soit notoire à tous [...]
Mots clefs :
Traité de paix, Utrecht, Prusse, France, Louis XIV, Frédéric Guillaume, Hostilité, Amnistie, Ratification
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Extrait du Traité de Paix, entre la France & la Prusse, conclu à Utrecht le 11. Avril, [titre d'après la table]
On a donné dans le dernier
Mercure les Extraits des
Traitez de Paix avec l'Angleterre
&laHollande:
Voici un Extrait de celui
qu'on a publié entre la
France& la Prusse, conclu
à Utrecht le i1. Avril
1713.
41.
Au nom de la tres- Sainte
Trinité. sOit notoire à tous, &c.
quependant le cours
d'une guerre longue & sanglante,
dont l'Europe a été
affligée pendant plusieursannées;
il a plû à la Divine
Providence de préparer à la
Chrétienté la fin de (es maux
en conservant un ardent dé
sir de la Paix dans les coeurs
de Trés- Haut Très- Exccl-
*lenc & Très - Puissant Prince
LOUISXIV.par Ja Grace
de Dieu, Roy de France 8l;.
de Navarre, &c. &
-
de
Très-Haut Très-Excellent
& Très-Puissant Prince
FRÉDÉRIC /; GUILLAUME ,
Par la Grace de Dieu, Roj^
de Prude, Margrave de BrandebourgArchi
Chambdan,
& Prince Electeur du Saint
Empire, Prince Souverain
d'Orange,&c.
ARTICEI.
Cessation de tous Actes
d'hostilité, & promesses de
se garantir réciproquement
de tour dommage, & de fc
procurer toutes sortes d'avantages.
II
Promesse par le Roy de
Prude de retirer de bonne
foy toutes ses Troupes,
tant des Pays- bas que d'ailleurs,
& de ne les faire servir
durant la pre fente guerre
contre le Roy Trés-Chrétien,
fous quelque pretexte
que ce soit, au delà du contingent
qu'il cft obligé de
fournir en qualité de membre
de l'Empire.
III. &IV.
Oubli & amnistie reciproque
pour les Vassaux & Sujeu.,
,
V.
Prisonniers de guerre delivrez
sans rançon de parc
& d'autre.
VI.
Continuation & exécution
du Traité de Vestphalie
rant pour le spirituel que
pour le temporel
,
&c.
VII
Gueldres., Espagnoles que
poflcde le Roy de Prusse &
tous droits, &c. cédée à perpétuité
par Sa Majestétrès-
Chrétienne, en vertu du
pouvoir qu'elle en a du Roy
Cat holique, cette cession
avec la claure expresse
que l'Etac de la ReliligionCatholiquesubsistera
dans lesdits lieux cedez tel
qu'il étoit avanr leur occupation,
& sous la domination
des Roys d'Espagne,
sans qu'on y puisse rien
changer.
VIII.
Le Roy de France cede
à perpétuité au Roy de
Prusse dans le haut quartier
de Gueldres,lePays de Kessel,
& le bailliage de Kric-
Kenbech: avec appartenances
& dépendances, &c. à
condition que l'Etat de lareligion
Catholiquesubsistera
dans lesdits pays& baillage,
&c. comme dans l'Article
ci-dessus, Sa MajestéTres-
Chrétienne promet de faire
fournir la ratification du Roy
Catholique de cet Article &
du septiémequi le précède,
& de la délivrer dans deux
mois.
IXLe
Roy TrèsChrétien reconnoistra
le Roy de Prusse
pour souverain de la Principauté
de Neuschâtel & Valengen,
&c. & en bissera
joüir les habitans, dans tout
le Royaume de France & des
mesmes immuaitez, pfivikges,&
c. dont jouissent ceux,
des autres Pays de la Suisse
&c. : X
En équivalent desdires
cesssions cy dessus le Roy de
Prusse renonce par le present
Article tant pour luy que
pour ses successeurs&à perpétuité,
en faveur du Roy
trés-Chrétien & de ses successeurs,
à tout droit sur la
Principauté d'Orange &sur
les Seigneuries & lieux de la
succession de Châalons&
de Chastelbelin, situéesen-
France dans la Comté de
Bourgogne, avec les charges
aussibien qu'avec les émolumens
presens & futurs sans
rien reserver, &c. Et pour
plus grande validité de ladite
renonciation, le Roy cte
Prusse se charge de satisfaire
les héritiers du feu Prince de
Nasseau Friseau (ujet de leur
prétention sur ladite principauté
& lesdits biens énoncez
cy dessus moyenantun
équivalent; & au surplus
il fera libre au Roy de Prusse
de revêtir du nom de Principauté
d'Orange, la partie
de Gueldres qui luy est cedéc
par leTraité sait aujourd'huy
&d'cn retenir le Titre
& les Armes.
XI.
Le Roy de France & le
Roy de Prusse confentenc
que la Reine de la Grande
Bretagne qui a tant contribué
a la conclusion de la
Paix, & tous autres Potentats
ou Princes qui voudront
entrer dans de pareils cngagemens,
puissent donner au
Roy de France& au Roy de
Prusse leurs promesses & obligations
de garantie de
l'execution & observation
de tout le contenu du present
Traité.
XII.
Tous les treize Cantons
Suites avec tous leurs Alliez
nommément la Principauté
de Neuschâtel & Valengen,
la République & Cité de
Genève, &c.lesVilles de S.
Gal & de Mulhausen &c.les
trois lignes Grises, dépendances,
&c. feront compris,
dans le present Traité.
XIII
Cette Paix ainsi concluë,
les soussignez Ambassadeurs
Extraordinaires & Plenipotentiaires,
promettent de la
faire ratifier pour sa Majesté
trés-Chrétienne & par Sa
Majesté Prussienne, & d'en
fournir & faire échanger ici
les AGtes. de
ratification
dans l'espace de quatre Temaines
, ou plustost si faire
fc peut.
En foy dequoy & pour
plus grande force,lesdits
Ambassadeurs '- Extraordinaires
& Plenipotentiaires
ont souscrit de leurs mairtë
propres, le presentTraité ,
& Lut ap oser leurs cachets.
Faic à Uttreche le onzième
jou; d'A ril, l'an de Grace
mil sept cent treize.
Signé,
L. S.HUXELLES.
L.S. MESSAGER.
L. S. O. M. DE DONHOFF.
L. S. J. A. MARSCHALCH.
DE BIEBERSTEIN.
ArticlefefAré.
Le Roy de France ayant
reconnu le Roy de Prusse &
lui voulant bien accorder
tous les honneurs attachez
à la dignité Royale, &c.
promettant pour luy que
pour ses successeurs & de la
part de Philippe V. Roy
d'E[pagnc &.. Successeurs
ayant pouvoir de Sa Majessé
Catholique, &c. Ils
donneront déformais à perpétuité
au Roy de Prusse &
successeurs, &c. le titre de
Majesté, & feront rendre
à leurs Ministres du premier
& fécond ordre les mesmes
,
honneurs, anciens & nouveaux,
qu'on rend aux autres
nMéinisetress d.es testes couron- .,'.r
Autre Articleséparé.
Que le Roy de Prusse évacucra
la Ville de Rhirftberg
après la conclusion de
la Paix prochaine del'Empire
sans préjudicedesprétentions,
moyennant liquidation
& satisfaction à Sa
MajestéPrussienne.
Mercure les Extraits des
Traitez de Paix avec l'Angleterre
&laHollande:
Voici un Extrait de celui
qu'on a publié entre la
France& la Prusse, conclu
à Utrecht le i1. Avril
1713.
41.
Au nom de la tres- Sainte
Trinité. sOit notoire à tous, &c.
quependant le cours
d'une guerre longue & sanglante,
dont l'Europe a été
affligée pendant plusieursannées;
il a plû à la Divine
Providence de préparer à la
Chrétienté la fin de (es maux
en conservant un ardent dé
sir de la Paix dans les coeurs
de Trés- Haut Très- Exccl-
*lenc & Très - Puissant Prince
LOUISXIV.par Ja Grace
de Dieu, Roy de France 8l;.
de Navarre, &c. &
-
de
Très-Haut Très-Excellent
& Très-Puissant Prince
FRÉDÉRIC /; GUILLAUME ,
Par la Grace de Dieu, Roj^
de Prude, Margrave de BrandebourgArchi
Chambdan,
& Prince Electeur du Saint
Empire, Prince Souverain
d'Orange,&c.
ARTICEI.
Cessation de tous Actes
d'hostilité, & promesses de
se garantir réciproquement
de tour dommage, & de fc
procurer toutes sortes d'avantages.
II
Promesse par le Roy de
Prude de retirer de bonne
foy toutes ses Troupes,
tant des Pays- bas que d'ailleurs,
& de ne les faire servir
durant la pre fente guerre
contre le Roy Trés-Chrétien,
fous quelque pretexte
que ce soit, au delà du contingent
qu'il cft obligé de
fournir en qualité de membre
de l'Empire.
III. &IV.
Oubli & amnistie reciproque
pour les Vassaux & Sujeu.,
,
V.
Prisonniers de guerre delivrez
sans rançon de parc
& d'autre.
VI.
Continuation & exécution
du Traité de Vestphalie
rant pour le spirituel que
pour le temporel
,
&c.
VII
Gueldres., Espagnoles que
poflcde le Roy de Prusse &
tous droits, &c. cédée à perpétuité
par Sa Majestétrès-
Chrétienne, en vertu du
pouvoir qu'elle en a du Roy
Cat holique, cette cession
avec la claure expresse
que l'Etac de la ReliligionCatholiquesubsistera
dans lesdits lieux cedez tel
qu'il étoit avanr leur occupation,
& sous la domination
des Roys d'Espagne,
sans qu'on y puisse rien
changer.
VIII.
Le Roy de France cede
à perpétuité au Roy de
Prusse dans le haut quartier
de Gueldres,lePays de Kessel,
& le bailliage de Kric-
Kenbech: avec appartenances
& dépendances, &c. à
condition que l'Etat de lareligion
Catholiquesubsistera
dans lesdits pays& baillage,
&c. comme dans l'Article
ci-dessus, Sa MajestéTres-
Chrétienne promet de faire
fournir la ratification du Roy
Catholique de cet Article &
du septiémequi le précède,
& de la délivrer dans deux
mois.
IXLe
Roy TrèsChrétien reconnoistra
le Roy de Prusse
pour souverain de la Principauté
de Neuschâtel & Valengen,
&c. & en bissera
joüir les habitans, dans tout
le Royaume de France & des
mesmes immuaitez, pfivikges,&
c. dont jouissent ceux,
des autres Pays de la Suisse
&c. : X
En équivalent desdires
cesssions cy dessus le Roy de
Prusse renonce par le present
Article tant pour luy que
pour ses successeurs&à perpétuité,
en faveur du Roy
trés-Chrétien & de ses successeurs,
à tout droit sur la
Principauté d'Orange &sur
les Seigneuries & lieux de la
succession de Châalons&
de Chastelbelin, situéesen-
France dans la Comté de
Bourgogne, avec les charges
aussibien qu'avec les émolumens
presens & futurs sans
rien reserver, &c. Et pour
plus grande validité de ladite
renonciation, le Roy cte
Prusse se charge de satisfaire
les héritiers du feu Prince de
Nasseau Friseau (ujet de leur
prétention sur ladite principauté
& lesdits biens énoncez
cy dessus moyenantun
équivalent; & au surplus
il fera libre au Roy de Prusse
de revêtir du nom de Principauté
d'Orange, la partie
de Gueldres qui luy est cedéc
par leTraité sait aujourd'huy
&d'cn retenir le Titre
& les Armes.
XI.
Le Roy de France & le
Roy de Prusse confentenc
que la Reine de la Grande
Bretagne qui a tant contribué
a la conclusion de la
Paix, & tous autres Potentats
ou Princes qui voudront
entrer dans de pareils cngagemens,
puissent donner au
Roy de France& au Roy de
Prusse leurs promesses & obligations
de garantie de
l'execution & observation
de tout le contenu du present
Traité.
XII.
Tous les treize Cantons
Suites avec tous leurs Alliez
nommément la Principauté
de Neuschâtel & Valengen,
la République & Cité de
Genève, &c.lesVilles de S.
Gal & de Mulhausen &c.les
trois lignes Grises, dépendances,
&c. feront compris,
dans le present Traité.
XIII
Cette Paix ainsi concluë,
les soussignez Ambassadeurs
Extraordinaires & Plenipotentiaires,
promettent de la
faire ratifier pour sa Majesté
trés-Chrétienne & par Sa
Majesté Prussienne, & d'en
fournir & faire échanger ici
les AGtes. de
ratification
dans l'espace de quatre Temaines
, ou plustost si faire
fc peut.
En foy dequoy & pour
plus grande force,lesdits
Ambassadeurs '- Extraordinaires
& Plenipotentiaires
ont souscrit de leurs mairtë
propres, le presentTraité ,
& Lut ap oser leurs cachets.
Faic à Uttreche le onzième
jou; d'A ril, l'an de Grace
mil sept cent treize.
Signé,
L. S.HUXELLES.
L.S. MESSAGER.
L. S. O. M. DE DONHOFF.
L. S. J. A. MARSCHALCH.
DE BIEBERSTEIN.
ArticlefefAré.
Le Roy de France ayant
reconnu le Roy de Prusse &
lui voulant bien accorder
tous les honneurs attachez
à la dignité Royale, &c.
promettant pour luy que
pour ses successeurs & de la
part de Philippe V. Roy
d'E[pagnc &.. Successeurs
ayant pouvoir de Sa Majessé
Catholique, &c. Ils
donneront déformais à perpétuité
au Roy de Prusse &
successeurs, &c. le titre de
Majesté, & feront rendre
à leurs Ministres du premier
& fécond ordre les mesmes
,
honneurs, anciens & nouveaux,
qu'on rend aux autres
nMéinisetress d.es testes couron- .,'.r
Autre Articleséparé.
Que le Roy de Prusse évacucra
la Ville de Rhirftberg
après la conclusion de
la Paix prochaine del'Empire
sans préjudicedesprétentions,
moyennant liquidation
& satisfaction à Sa
MajestéPrussienne.
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Résumé : Extrait du Traité de Paix, entre la France & la Prusse, conclu à Utrecht le 11. Avril, [titre d'après la table]
Le traité de paix entre la France et la Prusse, signé à Utrecht le 11 avril 1713, met fin à une guerre longue et sanglante en Europe. Les points essentiels du traité incluent la cessation des hostilités, avec un engagement réciproque des deux parties à garantir la sécurité contre tout dommage. Le roi de Prusse s'engage à retirer ses troupes des Pays-Bas et d'autres régions, sauf celles nécessaires en tant que membre de l'Empire. Un oubli et une amnistie réciproques sont accordés aux vassaux et sujets des deux royaumes, et les prisonniers de guerre sont libérés sans rançon. Les dispositions spirituelles et temporelles du traité de Westphalie sont maintenues. La France cède à perpétuité au roi de Prusse des territoires en Gueldres, incluant le pays de Kessel et le bailliage de Krickenbech, à condition que la religion catholique subsiste dans ces régions. Le roi de France reconnaît le roi de Prusse comme souverain de la Principauté de Neuchâtel et Valengin, accordant aux habitants les mêmes immunités que celles des autres pays suisses. Le roi de Prusse renonce à tout droit sur la Principauté d'Orange et d'autres seigneuries en France. La reine de Grande-Bretagne et d'autres potentats peuvent garantir l'exécution du traité. Les ambassadeurs s'engagent à faire ratifier le traité dans un délai de quatre semaines. Le traité est signé par les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires des deux royaumes à Utrecht le 11 avril 1713.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 186-192
Extrait du Traité de Paix entre la France & le Portugal, conclu à Utrecht le 11. Avril.
Début :
Article premier. Paix perpetuelle entre S. M. Trés Chrétienne, & [...]
Mots clefs :
Paix, Amnistie, Prisonniers, Colonies, Commerce, Vaisseaux, Territoires , Navigation, Esclaves, Garantie
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texteReconnaissance textuelle : Extrait du Traité de Paix entre la France & le Portugal, conclu à Utrecht le 11. Avril.
Extrait duTtdite de Paixentre
* laFrance &lePoriug l, conclu àUtrechtle 11. Ivril.*nGArticle
premier.
Paix perpetuelleentre S.
M.TrésChrétienne,&S.M.
Portugaise, successeurs, heritiers,&
c.Etats&sujets,&c.
** Art.2. ,Q',"'l :"
•' Oubli &amniftieehfrelés
sujets de part&d'autre,&c.
Arc. 3.
Prisonniers de guerre mis
en libertésans rançon. ':
Art. 4.
Si dans les Colonies ou
autres Domaines de leurs
Majestez on a pris quelque
place, fore ou porte, le tout
fera rendu au premier posfesseur,
en l'état où on l'aura
trouvé au temps de la publication
de la paix.
Art.5.&c6.
ti Dans lecontinent deFrance
& de Portugalle commerce
rétabli comme avat
L1 guerre, chacune des parties
se reservant la liberté de
regler les conditions, du
commercepar un traite particulier
qu'on pourra faireà
ce sujet, avec mêmes privileges
& exemptions reciproquement
accordez aux
sujets l'un de l'autre, comme
aux siens propres.
-
Art. 7.
Entrée reciproque des
vaisseaux demarchandise&
de guerre, comme par le
passé
,
pourvu que ceux-ci'
n'excedent tous ensemble le
nombre de six,à l'égard des
ports d'une plus grande
capacité,
& de trois dans les
moindres: & pour un plus
grand nombre demanderont
une permission aux
GouverneursouMagistrats,
ainsi que pour le temps du
séjour, quand leurs vaisseaux
y auront été portez
par le gros temps ou autre
necessité pressante, &c.
Art.8. 9.10. & II.
Et pour l'union & concorde
des deux nations, Sa M.
Trés-Chrétiennc se desiste
de toutes pretentions surles
terresduCap du Nort,entre
la riviere desAmasones &
celles de Japol, ou de Vincent
Pinson
; & en consequenceS.
M. Portug.pourra
faire rebâtir les forts d'Arguais
& de Camau, ou Massapa,
&les autres démolis
par le traité de Lisbonne le
4. Mars 1700. & reconnoît
5. M. Trés-Chrét.queles
deux bords de la rivieredes
Amasones,domaine,souveraineté&
navigation apartiennent
au Roy de Portu-
,,
gal. Arc. 12.
A l'égard du commerce
queleshabitans de Cayenne
pourroiententreprendre
1
dans le Maragnan, & dans
l'embouchure de la riviere
des Amasonesdéfense de
part & d'autre de passer la
riviere de Vincent Pinson
pour negocier,acheter des
esclaves dans les terres du
Cap du Nort, & aux Portugais
d'aller commercer à
Cayenne.
': ,- Arc. 1 3. &14.
S.M.Trés Chrét.empêchera
qdue'siMl ni'sysiaointndaairness lesdites terres
François, &c.
en laissant les missions aux Mir..
sionnaires Portugais. .', Art. •f»Encas de rupture entre les
François& lesPofcugais,ce qu'à
Dieu ne plaise, six moisdepart
& d'autre pour transporter leii
,
effets. f.
: Arc. 16.17.18.&19: -1
Et parce que la Reine de lai
Grande Bretagne offre d'être
garante de l'execution de ces
traité,le Roy de France & celui
de Portugal acceptent cette
garantie,&que tous les Rois-t
Princes&Républiques qui voudront
entrer dans lamêm egarantie,
puissent donner leurs
promçflès, oBligatips^&ç.Tous
:
lesart.ci-dessuspassez entre les
Ambassadeurs Plenipotentiaires,&
c.ratifications données
de part&d'autre,&c.&ont ligné
à Utrech^le.Àvriliyiji
etS.Huxel.i LS.J.C.de Tarouça.
LS.Menag. LS.D.L.de Cunha.
* laFrance &lePoriug l, conclu àUtrechtle 11. Ivril.*nGArticle
premier.
Paix perpetuelleentre S.
M.TrésChrétienne,&S.M.
Portugaise, successeurs, heritiers,&
c.Etats&sujets,&c.
** Art.2. ,Q',"'l :"
•' Oubli &amniftieehfrelés
sujets de part&d'autre,&c.
Arc. 3.
Prisonniers de guerre mis
en libertésans rançon. ':
Art. 4.
Si dans les Colonies ou
autres Domaines de leurs
Majestez on a pris quelque
place, fore ou porte, le tout
fera rendu au premier posfesseur,
en l'état où on l'aura
trouvé au temps de la publication
de la paix.
Art.5.&c6.
ti Dans lecontinent deFrance
& de Portugalle commerce
rétabli comme avat
L1 guerre, chacune des parties
se reservant la liberté de
regler les conditions, du
commercepar un traite particulier
qu'on pourra faireà
ce sujet, avec mêmes privileges
& exemptions reciproquement
accordez aux
sujets l'un de l'autre, comme
aux siens propres.
-
Art. 7.
Entrée reciproque des
vaisseaux demarchandise&
de guerre, comme par le
passé
,
pourvu que ceux-ci'
n'excedent tous ensemble le
nombre de six,à l'égard des
ports d'une plus grande
capacité,
& de trois dans les
moindres: & pour un plus
grand nombre demanderont
une permission aux
GouverneursouMagistrats,
ainsi que pour le temps du
séjour, quand leurs vaisseaux
y auront été portez
par le gros temps ou autre
necessité pressante, &c.
Art.8. 9.10. & II.
Et pour l'union & concorde
des deux nations, Sa M.
Trés-Chrétiennc se desiste
de toutes pretentions surles
terresduCap du Nort,entre
la riviere desAmasones &
celles de Japol, ou de Vincent
Pinson
; & en consequenceS.
M. Portug.pourra
faire rebâtir les forts d'Arguais
& de Camau, ou Massapa,
&les autres démolis
par le traité de Lisbonne le
4. Mars 1700. & reconnoît
5. M. Trés-Chrét.queles
deux bords de la rivieredes
Amasones,domaine,souveraineté&
navigation apartiennent
au Roy de Portu-
,,
gal. Arc. 12.
A l'égard du commerce
queleshabitans de Cayenne
pourroiententreprendre
1
dans le Maragnan, & dans
l'embouchure de la riviere
des Amasonesdéfense de
part & d'autre de passer la
riviere de Vincent Pinson
pour negocier,acheter des
esclaves dans les terres du
Cap du Nort, & aux Portugais
d'aller commercer à
Cayenne.
': ,- Arc. 1 3. &14.
S.M.Trés Chrét.empêchera
qdue'siMl ni'sysiaointndaairness lesdites terres
François, &c.
en laissant les missions aux Mir..
sionnaires Portugais. .', Art. •f»Encas de rupture entre les
François& lesPofcugais,ce qu'à
Dieu ne plaise, six moisdepart
& d'autre pour transporter leii
,
effets. f.
: Arc. 16.17.18.&19: -1
Et parce que la Reine de lai
Grande Bretagne offre d'être
garante de l'execution de ces
traité,le Roy de France & celui
de Portugal acceptent cette
garantie,&que tous les Rois-t
Princes&Républiques qui voudront
entrer dans lamêm egarantie,
puissent donner leurs
promçflès, oBligatips^&ç.Tous
:
lesart.ci-dessuspassez entre les
Ambassadeurs Plenipotentiaires,&
c.ratifications données
de part&d'autre,&c.&ont ligné
à Utrech^le.Àvriliyiji
etS.Huxel.i LS.J.C.de Tarouça.
LS.Menag. LS.D.L.de Cunha.
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Résumé : Extrait du Traité de Paix entre la France & le Portugal, conclu à Utrecht le 11. Avril.
Le traité de paix entre la France et le Portugal, signé à Utrecht le 11 avril, instaure une paix perpétuelle entre les deux monarchies et leurs successeurs. Les points clés incluent l'amnistie des sujets des deux nations, la libération des prisonniers de guerre sans rançon, et la restitution des territoires conquis. Le commerce entre les deux pays est rétabli comme avant la guerre, avec la possibilité de régler les conditions par un traité particulier. Les vaisseaux de commerce et de guerre peuvent accéder aux ports des deux nations, sous certaines limitations. La France renonce à ses prétentions sur les terres du Cap du Nord entre les rivières des Amazones et de Vincent Pinson, permettant au Portugal de reconstruire des forts et de reconnaître sa souveraineté sur les deux rives de la rivière des Amazones. Les habitants de Cayenne et les Portugais sont interdits de commercer au-delà de certaines limites. En cas de rupture du traité, six mois sont accordés pour transporter les effets. La reine de Grande-Bretagne offre de garantir l'exécution du traité, garantie acceptée par les rois de France et de Portugal et ouverte à d'autres souverains ou républiques. Les ratifications ont été signées à Utrecht le 11 avril.
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5
p. 193-203
TRAITÉ CONCLU le 11. Avril 1713. à Utrech entre le Roy de France & le Duc de Savoye.
Début :
Ce Traité est composé de dix-neuf Articles, qui contiennent [...]
Mots clefs :
Paix, Amnistie, Restitution, Territoires , Cession, Succession, Fortifications, Arbitrage, Commerce, Frontières
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texteReconnaissance textuelle : TRAITÉ CONCLU le 11. Avril 1713. à Utrech entre le Roy de France & le Duc de Savoye.
TRAITECONCLU
le 11.Avril1713.àUtrech
entre le Roy de France (2*
le Duc de Savoye.
Ce Traité est composé
de dix neuf Articles, qui
contiennent en substance
ce qui suit.
Les deux premiers.
Qu'il y aura une bonne
& inviolable Paix entre le
RoyTres Chrestien&Son
Altesse Royale deSavoye,
- leurs heritiers, successeurs
& Estats, avec cessation de
toutes hostilitez,&unoubli
3c amnistie de tout ce
qui s'est passé durant la
presente guerre. ,
Le3 &4.
Que le Roy immédiatement
après la ratification
du present Traité, restituëra
à Son Altesse Royale
le Duché de Savoye, le
Comté de Nice, avec leurs
appartenances, & dependancesen
l'estas où ils fè
trouvent. Sa Majesté luy
cede de plus la Vallée de
Pragela,avec les Forts d'Exilles
& de Fenestrelles, les
Vallées d'Oulx; de Sezane,
deBardonache &de Chasteau
-
Dauphin, & tout ce
qui est à l'eau pendante
des Alpes vers le Piémont: iSonAlccfTe Royalecedereciproquement
à Sa Majesté
laVallée deBarcelonete
& ses dépendances, de maniere
que les Sommets des
Alpes serviront à l'avenir
de limites entre la France,
le Piémont & le Comté de
: Nice
*
& les Plaines qui
font dessus feront parragées
de mesme
,
selon le
cours des eaux.
Le 5.Article.
Qu'il est dit que comme
il a estéconvenu entre leurs
Majestez Tres-Chrestienne
& Cat holique d'une
part, & Sa MajestéBritannique
de l'autre,que le Roy
Catholique ayant cedé à
SonAltesse Royale le Royaume
de Sicile & les Isles
qui en dépendent, Sa Majesté
Tres - Chrestienne
consent & veut que cette
cession fasse partie du present
Traité, & promet pour
elle & ses successeurs de ne
s'opposerny faire aucune
choie contraire à ladite ceision,
promettant toute aide
& secours pour son exécution,
& pour maintenir
envers & contre tous Son
Altesse Royale en possession
dece Royaume.
Article 6.
Quele Roy consent que
la declaration du Roy d'£C
pagne, qui au défaut de
ses descendants, assure la
succession de la Couronne
d'Espagne & des Indes à
Son Altesse Royale & aux
Princes de Savoye
,
ainsi
qu'à leurs descendants males,
nez en legitime Mariage,
soitb tenu pour une partie
essentielle de ce Traité,
conformément à TAste
fait par le Roy d'Espagne
le 5. Novembre 1711.àceluy
des Estats ou Cortés du 7.Novembre 1712. &aux
renonciations de Monseigneur
le Duc de Berry &
de Monsieur le Duc d'Orleans
des 19. & 24. Novembre
1712.. promettant d'employer
ses forces envers ôc
contre tous,pour l'exécution
de cet article.
Article 7.
.,
Qu'il a cité convenu que
les cessions faites par le feu
Empereur Leopold à Son
AltesseRoyale dans leTraité
fait entre eux le 8. Novembre
1703. de la partie
du Duché de Montferrat
que possedoit le feu Duc de
Mantouè , des Provinces
d'Alexandrie & de Valen-
, ce , avec toutes les terres
entre lePo & le Tanaro,
de laLomelline
,
de laVallée
de Sesia
,
du droit ou
exercice de droit sur les
Fiefs des Langbes, & le
Vigevanasque ou son équivalent,
resteront dans leur
force & vigueur,&auront
leur effet, sans queSonAltesTe
Royale y puisse (ltre
troublée, mesme par les
prétendants au Duché de
Montferrat,lesquels feront
indemnisezconformément
audit Traité du 8.
Novembre 1703. promettant
d'employer conjointement
avec la Reine de la
Grande Bretagne,ses offices
ôc ses forces pour le
maintien & la garantie du
contenu au present Article
: comme aussi que la
Sentence Arbitrale du 27.
Janvier 1712. demeurera
dans sa force & vigueur, ôc
que dans six mois, les mesures
feront prises par l'Arbitrage
des Puissances garantes
du Traité de 1703.
pour le payement des
creances de Son Altesse
Royale.
Article 8.
Que Son Altesse pourra
fortifier ses frontières ôc
les lieux qui luy ont esté
cedez de parc & d'autre.
Article 9.
Que sa prétention que
le Prince de Monacho doit
prendre investiture d'elle
pour les Fiefs de Menton
& de Roccabruna, fera réglée
dans six mois par l'Arbitrage
de leurs Majestez
Très- Chrestienne & Britannique.
Les dix -autres Articles
concernent le restablissement
du Commerce & des
droits comme ils eftoienc
au temps du Duc Charles.
Emmanuel: la liberté à Son
Altesse de vendre les biens,
terres & effets qu'elle a en
France: la main levée de
ce qui a esté confisqué de
part & d'autre à l'occasion
de la guerre, à la reserve
des jugements legitimementrendus.
Ce queles
sujets de part & d'autre ont
fourni,leur fera payé Les
prisonniers de guerre ôc -
autres feront misenliberté.
Les quatre derniers ne
contiennent que les formalitez
ordinairesdes
Traitez, & ne meritent
point un Sommaire.
le 11.Avril1713.àUtrech
entre le Roy de France (2*
le Duc de Savoye.
Ce Traité est composé
de dix neuf Articles, qui
contiennent en substance
ce qui suit.
Les deux premiers.
Qu'il y aura une bonne
& inviolable Paix entre le
RoyTres Chrestien&Son
Altesse Royale deSavoye,
- leurs heritiers, successeurs
& Estats, avec cessation de
toutes hostilitez,&unoubli
3c amnistie de tout ce
qui s'est passé durant la
presente guerre. ,
Le3 &4.
Que le Roy immédiatement
après la ratification
du present Traité, restituëra
à Son Altesse Royale
le Duché de Savoye, le
Comté de Nice, avec leurs
appartenances, & dependancesen
l'estas où ils fè
trouvent. Sa Majesté luy
cede de plus la Vallée de
Pragela,avec les Forts d'Exilles
& de Fenestrelles, les
Vallées d'Oulx; de Sezane,
deBardonache &de Chasteau
-
Dauphin, & tout ce
qui est à l'eau pendante
des Alpes vers le Piémont: iSonAlccfTe Royalecedereciproquement
à Sa Majesté
laVallée deBarcelonete
& ses dépendances, de maniere
que les Sommets des
Alpes serviront à l'avenir
de limites entre la France,
le Piémont & le Comté de
: Nice
*
& les Plaines qui
font dessus feront parragées
de mesme
,
selon le
cours des eaux.
Le 5.Article.
Qu'il est dit que comme
il a estéconvenu entre leurs
Majestez Tres-Chrestienne
& Cat holique d'une
part, & Sa MajestéBritannique
de l'autre,que le Roy
Catholique ayant cedé à
SonAltesse Royale le Royaume
de Sicile & les Isles
qui en dépendent, Sa Majesté
Tres - Chrestienne
consent & veut que cette
cession fasse partie du present
Traité, & promet pour
elle & ses successeurs de ne
s'opposerny faire aucune
choie contraire à ladite ceision,
promettant toute aide
& secours pour son exécution,
& pour maintenir
envers & contre tous Son
Altesse Royale en possession
dece Royaume.
Article 6.
Quele Roy consent que
la declaration du Roy d'£C
pagne, qui au défaut de
ses descendants, assure la
succession de la Couronne
d'Espagne & des Indes à
Son Altesse Royale & aux
Princes de Savoye
,
ainsi
qu'à leurs descendants males,
nez en legitime Mariage,
soitb tenu pour une partie
essentielle de ce Traité,
conformément à TAste
fait par le Roy d'Espagne
le 5. Novembre 1711.àceluy
des Estats ou Cortés du 7.Novembre 1712. &aux
renonciations de Monseigneur
le Duc de Berry &
de Monsieur le Duc d'Orleans
des 19. & 24. Novembre
1712.. promettant d'employer
ses forces envers ôc
contre tous,pour l'exécution
de cet article.
Article 7.
.,
Qu'il a cité convenu que
les cessions faites par le feu
Empereur Leopold à Son
AltesseRoyale dans leTraité
fait entre eux le 8. Novembre
1703. de la partie
du Duché de Montferrat
que possedoit le feu Duc de
Mantouè , des Provinces
d'Alexandrie & de Valen-
, ce , avec toutes les terres
entre lePo & le Tanaro,
de laLomelline
,
de laVallée
de Sesia
,
du droit ou
exercice de droit sur les
Fiefs des Langbes, & le
Vigevanasque ou son équivalent,
resteront dans leur
force & vigueur,&auront
leur effet, sans queSonAltesTe
Royale y puisse (ltre
troublée, mesme par les
prétendants au Duché de
Montferrat,lesquels feront
indemnisezconformément
audit Traité du 8.
Novembre 1703. promettant
d'employer conjointement
avec la Reine de la
Grande Bretagne,ses offices
ôc ses forces pour le
maintien & la garantie du
contenu au present Article
: comme aussi que la
Sentence Arbitrale du 27.
Janvier 1712. demeurera
dans sa force & vigueur, ôc
que dans six mois, les mesures
feront prises par l'Arbitrage
des Puissances garantes
du Traité de 1703.
pour le payement des
creances de Son Altesse
Royale.
Article 8.
Que Son Altesse pourra
fortifier ses frontières ôc
les lieux qui luy ont esté
cedez de parc & d'autre.
Article 9.
Que sa prétention que
le Prince de Monacho doit
prendre investiture d'elle
pour les Fiefs de Menton
& de Roccabruna, fera réglée
dans six mois par l'Arbitrage
de leurs Majestez
Très- Chrestienne & Britannique.
Les dix -autres Articles
concernent le restablissement
du Commerce & des
droits comme ils eftoienc
au temps du Duc Charles.
Emmanuel: la liberté à Son
Altesse de vendre les biens,
terres & effets qu'elle a en
France: la main levée de
ce qui a esté confisqué de
part & d'autre à l'occasion
de la guerre, à la reserve
des jugements legitimementrendus.
Ce queles
sujets de part & d'autre ont
fourni,leur fera payé Les
prisonniers de guerre ôc -
autres feront misenliberté.
Les quatre derniers ne
contiennent que les formalitez
ordinairesdes
Traitez, & ne meritent
point un Sommaire.
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Résumé : TRAITÉ CONCLU le 11. Avril 1713. à Utrech entre le Roy de France & le Duc de Savoye.
Le traité d'Utrecht, signé le 11 avril 1713, entre le roi de France et le duc de Savoie, comprend dix-neuf articles. Les deux premiers articles instaurent une paix durable entre les parties, mettant fin aux hostilités et accordant une amnistie pour les actes de guerre. Les articles trois et quatre stipulent la restitution du Duché de Savoie et du Comté de Nice au duc de Savoie, ainsi que la cession de plusieurs vallées et forts à la France. En contrepartie, le duc de Savoie cède la vallée de Barcelonette à la France, les sommets des Alpes devenant les nouvelles frontières entre les deux territoires. L'article cinq confirme la cession du Royaume de Sicile au duc de Savoie par le roi catholique, avec le soutien de la France. L'article six valide la déclaration du roi d'Espagne concernant la succession de la Couronne d'Espagne et des Indes aux princes de Savoie. L'article sept maintient les cessions faites par l'empereur Léopold au duc de Savoie, incluant des territoires du Duché de Montferrat et d'autres provinces. L'article huit autorise le duc de Savoie à fortifier ses nouvelles frontières. L'article neuf prévoit un arbitrage pour régler la prétention du duc de Savoie sur les fiefs de Menton et de Roccabruna. Les articles suivants traitent du rétablissement du commerce, de la liberté de vendre des biens en France, de la levée des confiscations, du paiement des fournitures des sujets, et de la libération des prisonniers de guerre. Les quatre derniers articles concernent les formalités habituelles des traités.
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p. 52-66
SOMMAIRE des Traitez de Paix & de Commerce entre la France, et les Estats Generaux des Provinces-Unies, conclus à Utrecht le 11. Avril 1713.
Début :
ARTICLE I. La Declaration de la Paix, & la cessation de tous actes d'hostilité, &c. [...]
Mots clefs :
Paix, Articles, Roi, Catholique, France, Espagne, Clauses, Namur, Guerre, Bavière
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texteReconnaissance textuelle : SOMMAIRE des Traitez de Paix & de Commerce entre la France, et les Estats Generaux des Provinces-Unies, conclus à Utrecht le 11. Avril 1713.
SOMMAIRE
des Traitez de Paix & de
Commerce entre la France,
0* les Estats Généraux des
Provinces - Unies> conclus
àVtrech le 11.Avril1713.
ARTICLE I. LADeclaration de la.<
, Paix, & la cessation de tous
actes d'hostilite, &c.
II.
L'oubli & l'amnistie ge;
nerale pour tous les Sujets
de part & d'autre, & le
restablissèment dans leurs
biens.
III.
é Restitution
,
des prises
dans la mer Baltique du
Nord
,
&c. dans quatre (emaines,
de la Manche jusqu'au
Cap saint Vincent;
dans six semaines, de la
Medirerranée jusques à la
Ligne dans dix semaines,
& dans huit mois par delà
la Ligne, &c.
I V. V. & V I.
Sincere
,
ferme & perpetuelle
amitié, & bonne
correspondance par mer
& par terre, & restitution
des biens aux premiers propriétaires,
&c. E iij
VII.
On remet aux Essars
Généraux en faveur de la
Maison d'autriche
, pour
barriere les Pay- Bas appessez
Espagnols
,
conformément
au Traité de Riswich,
fauf ce que possede
le Roy de Prusse
,
à qui il
fera remis de plus Lammanie
de KirKembech
avec,&c. Plus il fera reservé
dans le Duché de Luxembourg
ou de Limbourg
, une Terre de valeur
de trente.milleécus
de revenu, qui fera érigée.
en Principauté en faveur
de la Princesse des Ursins,
& héritiers, &c. VIII.
En consequence Sa Majessé
Tres-Chrestenne remet
aux Sieurs Estats Généraux,
Namur, Charleroy
,
Nieuport, &c.
IX.
Sa Maiesté Catholique
ayant cédé à Son Altesse
Eleaorale de Baviere let
dits Pays- Bas Espagnols,
Sa Màjesté Tres-Chrestienne
s'engage de faire
donner un acte de cession
de ses droits sur lesdits
Pays Bas&c. SOQAIreiTc
retenant la Souveraineté,
revenus, &c. du Duché &
Vilie de Luxembourg,la
Ville & Comté de Namur,
la ville de Charleroy, &c.
jusqu'à ce qu'elle ait esté
restablie, dans ses Etats ,
&c. à l'exception du haut
Palatinat, & remise dans
le rang de neuvième Electeur
&en possession du
Royaume de Sardaigne &
du titre de Roy &c.
L'article X. ne contient que
desfaits 0* conditions sur
l'Article précedent, qui font
trop écendus pour un Sommaire.
XI.
Le Roy de France cede
Menin, & la Ville & Citadelle
de Tournay, &c.
excepté Sr. Amand &.
Le Prince d'Epinoy rentre
dans la possession de la terre
dantoin, &c.
XII.
On cede à la MaiTon
d'Aufiriche Furnes- Ambagt,
le Fort de Knoque,
Loo,Dixmude,Yprcs,&c.
XIII.
La Navigation de la Lis
fera libre.
XIV.
Qu'aucune partie des
Pays-Bas Espagnols ne
pourra jamais erre transportée
à la Couronne
-
de
France,&c.
XV.
On rend à la France la
Ville & Citadelle de Lile
avec toute saChastelnie,
&c. Orchies, le Pays de
Lalo,la Gourgue, lesVilles
& Places d'Aire,Bctune,Sr.
Venant, le Fort François,
&c.
XVI.
Luxembourg, Namur, Charleroy
,
Nieuport &
toutes les Places, & Forts
possedez parle Roy de
France & lesEleéteurs de
Cologne & de Baviere feront
remis avec les Canons
Artilerie,&c. quiy étoient
au decés du feu Roy Catholique
Charle Il Lile
Aire, le Fort François, &c.
avecCanons,Artillerie,&c.
qui y étoienc au temps de la
prise. Ypres avec50. pieces
de Canon.
: XVII.
La retraite des troupes
dé part ôcd'autre.
XVIII.
Les droitsperçus de pa; t
& d'autre, continués seulement
jurqu'au jour de l'E.
change des ratifications.
XIX.
Détailde l'Amnistie de
parc & d'autre.
X X.
LibertédeDomiciles &
de Commerce réciproquement.
XXI.
Restablissement des dignirés,
honneurs, benesices,
&c.& tenue des Jugemens
rendus pendant la
guerre, &c.
XXI1.
Clause pour les Rentes
v afectées sur la Generalité
de quelques Provinces des
Païs Bas. XXIII.
Les benefïcesaccordez
& légitimement conferez
pendant la guerre,laissez à
ceux qui les possedent, &
tout ce qui concerne la Religion
Catholique Romaine
confervé dans son érar,
libertez, franchises.,droirs
honneurs,&c. ainsi que
devant.
- XXIV.
Pour l'exercice de la Re-
- ligion Protestante par les
troupes que les Estats
Généraux auront dans les
Places desditsPaysBas Espagnols,
&c. on se conforme
au Reglement fait
avec l'Electeur de Baviere
Gouvreneur des PaysBas.
Espagnols, fous le regne
de Charles II.
XXV.
1
Conservation des Privilèges,
Coutumes, Droits
&c. par les Communautés
, Habitans. &c.
XXVI.
Garnisons desEstatsCeneraux
qui se trouvent à
Huy &Citadelle de Liege
yresteront,auxdépens desdits
Sei gneurs, Estats; Fortifications
de Bonne rasez.
XXVII.
Tous Prisonniers de
guerre feront délivrez, &c.
XXVIII.
Levée de Contributions
de part &d'autre continuée
jusquau jour del'Eschacge
des Ratifications.
XXIX.
Renonciation réciproque
à routes anciennes pretentions,
au préjudice du
present Traité, &c.
XXX.
Les voyes de lajustice
ordinaire ouvertes; selon
les Loys de chaque Pays,
&c.
XXXI.
Précautions prises, &
confirmées pourempêcher
que les Couronnes deFrance
& d'Espagne ne puissent
amais estre unies sur la
ête d'un mesme Roy &c.
XXXII.
Commerce & Navigation
en Espagne, ou dans
les Indes Espagnoles,comme
e lles étoient fous Charles
IL
XXXIII.
Tout ce qui regardera
dans le Traité à faire avec
l'Empire,l'estat de Religion,
fera conforme à
la teneur des Traités de
Westphalie, & Rhinfels
,
&S. Goard, demeurant au
Landgrave deHesseCassel,
& moyennant un équivalent,
à payer au Prince de
Hesse Rheinfels
,
à condition
quelaReligion Catholique
Romaine y soit
exercée.
Les Articles suivans ne
contiennent que des formalités
,
publications &
actes, & quelquesclauses,
en cas de contravention,
qui n'auront pas lieu de nos
jours, puisque cette heureuse
paix fera durable.
des Traitez de Paix & de
Commerce entre la France,
0* les Estats Généraux des
Provinces - Unies> conclus
àVtrech le 11.Avril1713.
ARTICLE I. LADeclaration de la.<
, Paix, & la cessation de tous
actes d'hostilite, &c.
II.
L'oubli & l'amnistie ge;
nerale pour tous les Sujets
de part & d'autre, & le
restablissèment dans leurs
biens.
III.
é Restitution
,
des prises
dans la mer Baltique du
Nord
,
&c. dans quatre (emaines,
de la Manche jusqu'au
Cap saint Vincent;
dans six semaines, de la
Medirerranée jusques à la
Ligne dans dix semaines,
& dans huit mois par delà
la Ligne, &c.
I V. V. & V I.
Sincere
,
ferme & perpetuelle
amitié, & bonne
correspondance par mer
& par terre, & restitution
des biens aux premiers propriétaires,
&c. E iij
VII.
On remet aux Essars
Généraux en faveur de la
Maison d'autriche
, pour
barriere les Pay- Bas appessez
Espagnols
,
conformément
au Traité de Riswich,
fauf ce que possede
le Roy de Prusse
,
à qui il
fera remis de plus Lammanie
de KirKembech
avec,&c. Plus il fera reservé
dans le Duché de Luxembourg
ou de Limbourg
, une Terre de valeur
de trente.milleécus
de revenu, qui fera érigée.
en Principauté en faveur
de la Princesse des Ursins,
& héritiers, &c. VIII.
En consequence Sa Majessé
Tres-Chrestenne remet
aux Sieurs Estats Généraux,
Namur, Charleroy
,
Nieuport, &c.
IX.
Sa Maiesté Catholique
ayant cédé à Son Altesse
Eleaorale de Baviere let
dits Pays- Bas Espagnols,
Sa Màjesté Tres-Chrestienne
s'engage de faire
donner un acte de cession
de ses droits sur lesdits
Pays Bas&c. SOQAIreiTc
retenant la Souveraineté,
revenus, &c. du Duché &
Vilie de Luxembourg,la
Ville & Comté de Namur,
la ville de Charleroy, &c.
jusqu'à ce qu'elle ait esté
restablie, dans ses Etats ,
&c. à l'exception du haut
Palatinat, & remise dans
le rang de neuvième Electeur
&en possession du
Royaume de Sardaigne &
du titre de Roy &c.
L'article X. ne contient que
desfaits 0* conditions sur
l'Article précedent, qui font
trop écendus pour un Sommaire.
XI.
Le Roy de France cede
Menin, & la Ville & Citadelle
de Tournay, &c.
excepté Sr. Amand &.
Le Prince d'Epinoy rentre
dans la possession de la terre
dantoin, &c.
XII.
On cede à la MaiTon
d'Aufiriche Furnes- Ambagt,
le Fort de Knoque,
Loo,Dixmude,Yprcs,&c.
XIII.
La Navigation de la Lis
fera libre.
XIV.
Qu'aucune partie des
Pays-Bas Espagnols ne
pourra jamais erre transportée
à la Couronne
-
de
France,&c.
XV.
On rend à la France la
Ville & Citadelle de Lile
avec toute saChastelnie,
&c. Orchies, le Pays de
Lalo,la Gourgue, lesVilles
& Places d'Aire,Bctune,Sr.
Venant, le Fort François,
&c.
XVI.
Luxembourg, Namur, Charleroy
,
Nieuport &
toutes les Places, & Forts
possedez parle Roy de
France & lesEleéteurs de
Cologne & de Baviere feront
remis avec les Canons
Artilerie,&c. quiy étoient
au decés du feu Roy Catholique
Charle Il Lile
Aire, le Fort François, &c.
avecCanons,Artillerie,&c.
qui y étoienc au temps de la
prise. Ypres avec50. pieces
de Canon.
: XVII.
La retraite des troupes
dé part ôcd'autre.
XVIII.
Les droitsperçus de pa; t
& d'autre, continués seulement
jurqu'au jour de l'E.
change des ratifications.
XIX.
Détailde l'Amnistie de
parc & d'autre.
X X.
LibertédeDomiciles &
de Commerce réciproquement.
XXI.
Restablissement des dignirés,
honneurs, benesices,
&c.& tenue des Jugemens
rendus pendant la
guerre, &c.
XXI1.
Clause pour les Rentes
v afectées sur la Generalité
de quelques Provinces des
Païs Bas. XXIII.
Les benefïcesaccordez
& légitimement conferez
pendant la guerre,laissez à
ceux qui les possedent, &
tout ce qui concerne la Religion
Catholique Romaine
confervé dans son érar,
libertez, franchises.,droirs
honneurs,&c. ainsi que
devant.
- XXIV.
Pour l'exercice de la Re-
- ligion Protestante par les
troupes que les Estats
Généraux auront dans les
Places desditsPaysBas Espagnols,
&c. on se conforme
au Reglement fait
avec l'Electeur de Baviere
Gouvreneur des PaysBas.
Espagnols, fous le regne
de Charles II.
XXV.
1
Conservation des Privilèges,
Coutumes, Droits
&c. par les Communautés
, Habitans. &c.
XXVI.
Garnisons desEstatsCeneraux
qui se trouvent à
Huy &Citadelle de Liege
yresteront,auxdépens desdits
Sei gneurs, Estats; Fortifications
de Bonne rasez.
XXVII.
Tous Prisonniers de
guerre feront délivrez, &c.
XXVIII.
Levée de Contributions
de part &d'autre continuée
jusquau jour del'Eschacge
des Ratifications.
XXIX.
Renonciation réciproque
à routes anciennes pretentions,
au préjudice du
present Traité, &c.
XXX.
Les voyes de lajustice
ordinaire ouvertes; selon
les Loys de chaque Pays,
&c.
XXXI.
Précautions prises, &
confirmées pourempêcher
que les Couronnes deFrance
& d'Espagne ne puissent
amais estre unies sur la
ête d'un mesme Roy &c.
XXXII.
Commerce & Navigation
en Espagne, ou dans
les Indes Espagnoles,comme
e lles étoient fous Charles
IL
XXXIII.
Tout ce qui regardera
dans le Traité à faire avec
l'Empire,l'estat de Religion,
fera conforme à
la teneur des Traités de
Westphalie, & Rhinfels
,
&S. Goard, demeurant au
Landgrave deHesseCassel,
& moyennant un équivalent,
à payer au Prince de
Hesse Rheinfels
,
à condition
quelaReligion Catholique
Romaine y soit
exercée.
Les Articles suivans ne
contiennent que des formalités
,
publications &
actes, & quelquesclauses,
en cas de contravention,
qui n'auront pas lieu de nos
jours, puisque cette heureuse
paix fera durable.
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Résumé : SOMMAIRE des Traitez de Paix & de Commerce entre la France, et les Estats Generaux des Provinces-Unies, conclus à Utrecht le 11. Avril 1713.
Le texte présente un résumé des traités de paix et de commerce entre la France et les États Généraux des Provinces-Unies, signés à Utrecht le 11 avril 1713. Les points essentiels incluent la déclaration de paix et la cessation des hostilités, avec un engagement à mettre fin à tous les actes d'hostilité. Une amnistie générale est accordée, oubliant les actions passées et rétablissant les sujets dans leurs biens. La restitution des prises maritimes est prévue dans des délais spécifiques selon les zones géographiques. Les parties s'engagent à une amitié sincère et perpétuelle, avec restitution des biens aux premiers propriétaires. La France cède plusieurs villes et places fortes aux États Généraux et à la Maison d'Autriche, notamment Namur, Charleroi, Nieuport, Menin, et Tournay. La navigation sur la Lys est déclarée libre, et aucune partie des Pays-Bas espagnols ne peut être transférée à la Couronne de France. La France rend également des villes comme Lille, Aire, Béthune, et le Fort François. Les troupes des deux camps doivent se retirer, et les droits perçus de part et d'autre sont continués jusqu'à l'échange des ratifications. La liberté de domicile et de commerce est réciproquement garantie, et les privilèges, coutumes et droits des communautés et habitants sont conservés. Tous les prisonniers de guerre doivent être délivrés, et les parties renoncent réciproquement à toutes anciennes prétentions au préjudice du présent traité. Des mesures sont prises pour empêcher l'union des couronnes de France et d'Espagne sur une même tête. Le commerce et la navigation en Espagne et dans les Indes espagnoles sont maintenus comme sous Charles II. Enfin, les dispositions concernant la religion doivent être conformes aux traités de Westphalie, de Rijnfels et de Saint-Goar.
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